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L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES: BURKINA FASO 2007/3 AFRIQUE DE L'OUEST L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES : BURKINA FASO Luc Marius Ibriga et Salamane Yameogo

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des LégisLations nationaLessur Les armes Légères :

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Luc marius ibriga et salamane Yameogo

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rapport du grip 2007/032

© Groupe de recherche et d'informationsur la paix et la sécurité (GRIP)rue de la Consolation, 33B-1030 BruxellesTél.: (32.2) 241.84.20Fax: (32.2) 245.19.33Courriel: [email protected]: www.grip.org

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3L'harmonisation des LégisLations nationaLes sur Les armes Légères: burkina faso

sommaire

Introduction 5

I. Contexte régional et national 6

II. Le cadre normatif 8

III. Le cadre institutionnel 9

IV. Analyse de la conformité CEDEAO/Burkina Faso 12

V. Arrangements institutionnels et de mise en oeuvre 21

Conclusion 22

Bibliographie 23

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introduction

« La prolifération des armes légères et de petit calibre constitue un grand problème d'ordre socio-économique et sécuritaire par le fait qu'elle alimente les multiples guerres qui ne cessent d'endeuiller chaque jour les populations africaines. Toute per-sonne dotée d'un esprit humain, ne saurait contester l'opportunité de tenir une conférence régionale sur la réglementation du trafic des armes légères et de petit calibre, en ce moment où l'Afrique est le théâtre de nombreux conflits. Elle a en réalité besoin d'harmonisation des politiques sécuritaires inter-États en vue de mettre fin aux multiples drames et accéder ainsi au développement. C'est la voie de sortie conflictuelle »1.

Ces propos traduisent à la perfection les consé-quences de la prolifération des armes légères et de petit calibre (ALPC) mais surtout la nécessité de mise en place d'une réglementation commune pour combattre ce phénomène récurrent. En effet, on estime à l'heure actuelle que plus de 500 millions d'armes légères sont en circulation sur la planète, dont un cinquième en Afrique. Ces armes font 90 % des victimes de guerre2.

L'Afrique de l'Ouest en général et le Burkina Faso en particulier, sont tout aussi concernés par la prolifération des ALPC compte tenu du contexte d'instabilité tant aux niveaux régional que national. Cet état de fait est parfaitement souligné par Albert Chaibou lorsqu'il affirme que « les armes légères inondent les cimetières africains d'un nombre croissant de morts, si l'on prend en compte les divers champs de bataille qu'a abrités l'Afrique de l'Ouest ». Pour cette région et le Burkina Faso, la prolifération des APLC constitue un danger certain pour la consolidation des fragiles processus de démocratisation, de gouvernance, d'installation de l'État de droit et un facteur d'accroissement de la pauvreté.

Or il est bien connu que la sécurité est fonda-mentale pour préserver les moyens d'existence déjà faibles des populations et favoriser un développe-ment durable sur les plans économique, social et politique. La violence, lorsqu'elle explose au sein d'un pays ou entre pays, porte un coup d'arrêt au développement. La sécurité est importante pour les pauvres et pour les autres catégories vulnérables

de la population, en particulier les femmes et les enfants, et elle est devenue une préoccupation es-sentielle pour le développement, la lutte contre la pauvreté et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement »3. En Afrique, l'accumu-lation et l'emploi d'armes légères par des acteurs non étatiques se sont avérés être l'un des principaux obstacles au développement et au succès des stra-tégies de coopération internationale. C'est donc à juste titre que Mme Virginia Gamba affirme : « La prolifération des armes légères en Afrique menace sérieusement le développement. »

La prise de conscience de cet état de fait a conduit la CEDEAO à favoriser l'adoption de normes visant à lutter contre la prolifération des ALPC. Elle a ainsi incité les États à harmoniser leur législation sur les ALPC afin de rendre la lutte beaucoup plus cohérente et plus efficace par l'adoption de la Convention sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres maté-riels connexes le 14 juin 2006 à Abuja au Nigeria. C'est à l'état de transposition de cette convention qu'est consacrée la présente étude qui, avant de s'y consacrer (IV), va tour à tour s'intéresser au contexte régional et national (I), au cadre normatif (II), et au cadre institutionnel (III).

Faut-il rappeler aussi que le GRIP a déjà réa-lisé une étude sur l'harmonisation des législations nationales sur les ALPC au Sénégal, au Mali et au Niger4.

1. Cf. Copyright © ORINFOR 2003 Designed and maintained by ORINFOR IT Team. Nouvelle Relève Direction et Rédaction Kigali Rwanda.| la Nouvelle Relève B.P 83 ORINFOR 50, Boulevard de la Révolution, Kigali Plateau. mailto: [email protected]

2. D'après le regroupement d'ONG Control Arms, qui milite depuis 2003 en faveur d'un traité international sur le contrôle du commerce des armes, 80 % des armes légères proviendraient d'un commerce à l'origine légal. D'après la même source, 50 % à 60 % des armes utilisées durant le conflit en RD Congo entre 1999 et 2003 sont des fusils d'assaut AK-47 (des Kalachnikov) ou des dérivés. En 2005, Control Arms a enquêté sur l'origine de 1 100 armes collectées par la mission de l'ONU en Ituri, à l'ouest de la RDC. Résultat : 20 % d'entre elles sont des copies chinoises d'AK-47 ou des dérivés fabriqués en Égypte, en Roumanie, en Serbie ou en Russie. Pour un prix unitaire de 50 à 150 dollars. M. MEUNIER, « Armes légères, lourdes conséquences », Cf. Jeuneafrique.com, 19 mars 2006.

3. OCDE, reforme des systèmes de sécurité et gouvernance, principes et bonnes pratiques, OCDE, 2005,172 p.

4. Voir Hélène N.V. Cissé, « Afrique de l'Ouest. L'harmo-nisation des législations nationales sur les armes légères », Les Rapports du GRIP, 2005/5, 22p.

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Au plan régional, l'adoption de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes vient renforcer le Moratoire et le Code de conduite. Cette situation est née d'un constat et d'une succession d'événements préoccupants, faisant que le flux excessif d'armes légères vers l'Afrique de l'Ouest nécessite des contrôles effectifs des transferts d'armes par les fournisseurs et les courtiers de la part des États membres. Depuis un peu plus d'une décennie, l'Afrique de l'Ouest a été le théâtre de plusieurs conflits et rébellions armés. Les guerres dans la région du fleuve Mano (Guinée, Liberia et Sierra Leone), les conflits interethniques au Nige-ria, les crises militaro-civiles en Côte d'Ivoire, la rébellion séparatiste en Casamance au Sénégal et la guerre en Guinée Bissau ont occasionné une entrée massive d'ALPC en Afrique de l'Ouest. On estime à environ huit (8) millions les ALPC aux mains des groupes armés, des bandits et des rebelles.

Les conflits sont devenus aujourd'hui plus meurtriers et difficilement maîtrisables à cause de la prolifération des ALPC qui les aggravent et les prolongent, en particulier lorsqu'elles sont entre les mains de protagonistes sous-étatiques. Ceux-ci sabotent les activités économiques et rendent difficile, voire impossible, la création d'un climat social paisible favorable au progrès. Pendant et après les conflits, les combattants et les criminels, parce qu'ils sont en possession d'un arsenal d'armes, ne respectent guère les infrastructures, prennent ce qu'ils veulent autour d'eux, en terrorisant la plupart du temps la population, déstabilisant pour ce faire, la société. En somme, la prolifération des armes légères et de petit calibre constitue une menace pour la paix. Combattre ce foisonnement représente un défi majeur. Il faut donc mobiliser toutes les énergies pour éradiquer ce phénomène et le droit constitue une composante essentielle dans cette lutte.

C'est fort de ces constats alarmants et conscients de cet état de fait, que les États membres de la CEDEAO ont signé le 31 octobre 1998 à Abuja au Nigeria, le Moratoire sur l'importation, l'ex-portation et la fabrication des armes légères. Suite à l'adoption de cet instrument, ils ont également

adopté le 10 décembre 1999 à Lomé au Togo, un Code de conduite visant à faciliter la mise en œuvre dudit moratoire. En plus de ces deux textes, ils ont signé le 14 juin 2006 à Abuja au Nigeria, la Convention de sur les armes légères et de petit ca-libre, leurs munitions et autres matériels connexes. Celle-ci poursuit plusieurs buts énoncés à l'article 2. Il ressort des dispositions dudit article que « les objectifs de la présente Convention sont :

- prévenir et combattre l'accumulation excessive et déstabilisatrice des armes légères et de petit calibre dans l'espace CEDEAO ;

- pérenniser la lutte pour le contrôle des armes légères et de petit calibre dans la CEDEAO ;

- consolider les acquis du Moratoire sur l'impor-tation, l'exportation et la fabrication des armes légères et de son Code de conduite ;

- promouvoir la confiance entre les États membres grâce à une action concertée et transparente dans le contrôle des armes légères et de petit calibre dans la CEDEAO ;

- renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles du Secrétariat exécutif de la CEDEAO et des États membres dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres ma-tériels connexes ;

- promouvoir l'échange d'informations et la coopération entre les États membres. »Au plan national, le Burkina Faso est fortement

concerné par la lutte contre la prolifération des ALPC eu égard à son histoire politique mouve-mentée faite de coups d'État successifs5. Ainsi le coup d'État militaire du 25 novembre 1980 ouvre une longue parenthèse d'une décennie de régimes d'exception au Burkina Faso avec un accroissement incessant de la violence politique et de la militari-sation de la société. Cet épisode culmine avec la période révolutionnaire (1983-1990) qui voit avec le concept du peuple en armes, une prolifération des APLC avec l'armement des Comités de défense de la révolution (CDR) rebaptisés par la suite Comité révolutionnaires (CR). La fermeture de la parenthèse révolutionnaire verra la dissipation de beaucoup d'armes et la constitution de gangs lour-dement armés et capables de faire face aux forces

i. Contexte régional et national

5. 3 janvier 1966, 8 février 1974, 25 novembre 1980, 7 no-vembre 1982, 4 août 1983, 15 octobre 1987

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de l'ordre. Cette situation a atteint un niveau de gravité tel qu'elle a donné lieu à des opérations coup de poing avec l'appui de l'armée. Un ministère de la Sécurité et une politique de police de proximité ont été mis en place. C'est dire que la convention de la CEDEAO sur les APLC vient à point nommé

dans un contexte burkinabè où l'État, conscient des dangers de la prolifération des APLC, s'était déjà engagé dans la production de normes et la mise en place de structures institutionnelles à l'effet de lutter contre ce fléau.

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Le droit positif burkinabè comprend un arsenal de textes législatifs et réglementaires relatifs aux ALPC. À ce titre on peut citer :

- Loi n° 43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant Code pénal modifiée par la loi n° 6-2004 AN du 6 avril 2004 (JOBF du 3 juin 2004, p. 735) contient en son titre II, chapitre IV (articles 537 à 540) des dispositions relatives aux sanctions applicables en cas de détention illégale d'armes à feu ou de munitions.

- Ordonnance n° 1 du 20 janvier 1981 portant régime de l'importation et de la fabrication des poudres, armes à feu, cartouches de chasse et munitions de guerre au Burkina Faso (JORHV 22 janvier 1981, p. 27).

- Décret n° 2001-167/PRES/PM/DEF du 25 avril 2001 portant création de la Commission natio-nale de lutte contre la prolifération des armes légères (JOBF du 17 mai 2001, p. 792).

- Décret n° 2001-268/PRES/PM/SECU/MATD/MEF/DEF/MEE/MJPDH du 08 juin 2001 portant régime des armes et munitions civiles au Burkina Faso (JOBF du 28 juin 2001, p. 1121).

- Décret n° 2001-005/PRES/PM/MAET du 24 janvier 2001 portant création au Burkina Faso d'une Haute Autorité du contrôle des importa-tions d'armes et de leur utilisation (JOBF du 8 février 2001, p. 160).

- Décret n° 2001-635/PRES/PM du 14 novembre 2001 modifiant le décret n° 2001- 005/PRES/PM/MAET du 24 janvier 2001 portant créa-tion au Burkina Faso d'une Haute Autorité du contrôle des importations d'armes et de leur utilisation ;

- Décret n° 2002-280/PRES/PM/SECU/MATD/MFB/DEF/MECV/MJ du 26 juin 2002 modi-fiant le décret n° 2001-268 PRES/PM/SECU/MATD/MFB/DEF/MEE/MJPDH du 08 juin 2001 portant régime des armes et munitions civiles au Burkina Faso (JOBF du 15 août 2002, p. 1119).

- Décret n° 2006-174/PRES/PM/MAECR/DEF/SECU portant composition, attributions, orga-nisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères (CNLPAL) (JOBF du 11 mai 2006, p. 510).

- Arrêté 404 FD. du 2 novembre 1962 fixant les conditions d'application de l'article 160 du code des douanes (JORHV du 3 novembre 1962, p. 1198) ; complété par l'Arrêté N)479 F-D du 11 décembre 1962 (JOHV du 5 janvier 1963, p. 6), par l'Arrêté n° 379 MF-D du 5 novembre 1964 (JOHV du 12 novembre 1964, p. 533), par l'Arrêté n° 99 MF-D du 29 mars 1965 (JOHV du 1er avril 1965, p. 180), par Arrêté n° 6 MFC 10 du19 janvier 1966, (JOHV du 20 janvier 1966, p. 25), et par l'Arrêté n° 152 MFC-D du 1er mai 1967 (JOHV du 11 mai 1967, p. 259) ; modifié par l'Arrêté 329 du 16 septembre 1967 portant application du décret 67-246 du 15 septembre 1967 fixant les privilèges et immunités diplo-matiques et consulaires en matière douanière (JORHV du 5 octobre 1967, p. 519).

- Raabo 19 CNR.PRES.MET.MATS du 26 no-vembre 1985 portant limitation de l'importation des cartouches de chasse au Burkina Faso6.

- Arrêté conjoint n° 2002-023/SECU/MATD/DEF du 11 mars 2002 portant détermination des formes et des conditions de délivrance de l'autorisation d'achat d'armes à feu, du permis de détention, du permis de port d'armes à feu et d'agrément de fabricant ou de commerçant d'armes à feu et de munitions civiles.

ii. Le cadre normatif

6. Le terme Raabo est la dénomination donnée à l'arrêté pen-dant la période révolutionnaire (1983-1990) Cette terminologie est la conséquence de la décision du pouvoir révolutionnaire de débaptiser les termes ordonnance, décret, arrêté et circulaire pour les remplacer, respectivement, par les expressions Zatu, Kiti, Raabo et Koèga.

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Le cadre institutionnel de la lutte contre la prolifération des ALPC comprend principalement deux structures spécifiques en plus des structures normales liées aux forces de défense et de sécurité. Il s'agit de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères (CNLPAL) et de la Haute Autorité du contrôle des importations d'armes et de leur utilisation

1. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères (CNLPAL)

Conformément aux recommandations faites dans le Code de conduite et le Programme d'ac-tions des Nations unies, le Burkina Faso a mis en place une Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères (CNLPAL) par le décret n° 2001-167/PRES/PM/DEF du 25 avril 2001 portant création de la Commission na-tionale de lutte contre la prolifération des armes légères. Cette commission ne sera véritablement fonctionnelle qu'en 2006 avec l'adoption du décret n° 2006-174/PRES/PM/MAECR/DEF/SECU portant composition, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères (CNLPAL). Selon le colonel Paul Yameogo, Secrétaire permanent de ladite Commission, « la prolifération des armes légères et de petit calibre constitue une menace pour la paix. Conscients de cet état de fait, les pays membres de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) ont adopté un moratoire et un Code de conduite sur l'importation, l'exportation et la fabrication de ces armes. Au Burkina Faso depuis avril 2001, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères (CNLPAL) veille à la mise en œuvre dudit moratoire »7.

Aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-174/PRES/PM/MAECR/DEF/SECU portant composition, attributions, organisation et fonction-nement de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères (CNLPAL), la Commission a pour attributions :

- de contribuer à la conception et à la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre

la prolifération des armes légères et de petit calibre ;

- de faire des suggestions et des propositions pour mener et promouvoir toutes actions de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre ;

- d'émettre des avis sur toutes suggestions et propositions provenant de structures et de per-sonnes physiques extérieures à la Commission nationale ;

- de mener, en collaboration avec les départements ministériels et les partenaires de la société civile concernés, toutes études, toutes réflexions et actions contre la prolifération des armes légères et petit calibre ;

- de coordonner et d'animer les actions des diffé-rents démembrements de l'État impliqué dans la lutte contre la prolifération de armes légères et de petit calibre ;

- d'initier, de promouvoir, d'évaluer toutes les actions de sensibilisation des populations sur les conséquences de la prolifération et de l'uti-lisation illégale des armes, et les informer sur la législation régissant les armes et

- de collecter et d'exploiter toutes les informa-tions et tous les renseignements relatifs à la fabrication, à la circulation et au commerce des armes légères et de petit calibre en vue de leur transmission au Secrétariat exécutif de la CEDEAO.La CNLPAL est composée de représentants de

ministères et des représentants des Organisations de la société civile. Selon l'article 2 du décret n° 2006-174/PRES/PM/MAECR/DEF/SECU : « La Commission nationale de lutte contre la prolifé-ration des armes légères est composée ainsi qu'il suit : un (01) représentant du Premier ministère ; un (01) représentant du ministère chargé des fi-nances ; un (01) représentant du ministère chargé des affaires étrangères ; trois (03) représentants du ministère chargé de la défense ; un (01) repré-sentant du ministère chargé de la justice ; deux (02) représentants du ministère chargé de la sécu-rité ; un (01) représentant du ministère chargé de l'administration territoriale ; un (01) représentant du ministère chargé de l'environnement ; un (01)

7. Colonel P.B. YAMEOGO, L'opinion n° 468 du 27/09 au 03/10 2006.

iii. Le cadre institutionnel

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représentant du ministère chargé du commerce ; un (01) représentant du ministère chargé des trans-ports ; un (01) représentant du ministère chargé des postes et télécommunications ; un (01) repré-sentant du ministère chargé de l'information ; un (01) représentant des mouvements de protection des droits humains ; un (01) représentant du Secré-tariat permanent des ONG (SPONG) ; deux (02) représentants des Associations des transporteurs ; un (01) représentant de l'Association des munici-palités du Burkina Faso ; un (01) représentant de l'Association des chasseurs du Burkina Faso ; un (01) représentant de l'Association des propriétaires de zones de chasse et deux (02) représentants des Associations des armuriers ».

L'organisation et le fonctionnement de la CNLPAL sont régis par le chapitre III du décret n° 2006-174 qui place l'institution sous la res-ponsabilité d'un Secrétariat permanent, organe exécutif. Le Secrétariat permanent est dirigé par un Secrétaire permanent nommé par décret pris en Conseil des ministres. Toutefois, on ne trouve pas véritablement grand-chose concernant l'or-ganisation et le fonctionnement de la CNLPAL, pour lesquels l'article 9 renvoie à un arrêté du Premier ministre en disposant : « l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et du Secrétariat permanent sont fixés par arrêté du Premier ministre ».

Depuis sa création, la CNLPAL a accompli des tâches même si les défis restent énormes. En ce qui concerne les activités de collecte et d'élimination des armes légères illicites, selon le Secrétaire permanent, aucune activité n'a été effectuée depuis l'existence de l'Institution. La Commission a été officiellement installée en août 2002. Avant d'être complètement organisée, elle a fonctionné à partir de 2003, rattachée au ministère de la Défen-se. Depuis cette date, elle a concentré ses activités sur la sensibilisation et la formation. À ce titre :

- des opérations de sensibilisation ont été menées au bénéfice des membres de la Commission sur son fonctionnement et ses missions ;

- des séminaires et des ateliers ont été organisés au profit des autorités administratives et religieu-ses, et en faveur des fabricants et commerçants d'armes ;

- des campagnes d'informations sur les textes réglementaires dans les domaines des armes

légères, l'existence de la CNLPAL et de ses buts ont été effectuées au profit des populations des régions du Sud-Ouest, de l'Ouest, des Cascades et du Centre-Ouest. Les échanges ont surtout permis d'expliquer aux populations les enjeux de la lutte et de mieux appréhender les problèmes qu'elles rencontrent sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le fléau ;

- des ateliers d'information ont été organisés au profit des journalistes.Par ailleurs, la Commission a plusieurs défis à

relever si elle veut réellement jouer son rôle plei-nement. Ces défis sont traduits par le Secrétaire permanent en ces termes : « Il nous reste 9 régions à parcourir. Nous allons continuer la sensibilisation et l'information parce que le décret portant régime des armes et munitions civiles n'est pas bien connu des populations. C'est le texte de base qui permet de savoir ce qui est permis ou non. Nous entendons également recueillir les attentes des populations dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères. En 2007, nous prévoyons une concertation nationale où l'exécutif, le législatif, les forces de défense et de sécurité et la société civile vont réfléchir sur la question de l'insécurité liée à la mauvaise utilisation des armes qui circulent. Nous verrons ensemble ce qui doit être fait pour éradiquer le fléau. C'est un panel plus important qui va nous permettre d'établir un plan d'action et un programme d'activités au niveau national. Nous pensons pouvoir impliquer tout le monde dans sa réalisation.

L'autre chantier, et non des moindres, est la ratification de la convention de la CEDEAO sur les armes légères. Le Burkina va assurer pendant deux ans la présidence de la CEDEAO. Nous allons présider presque toutes les réunions statutaires ; c'est donc un challenge d'obtenir qu'au moins 9 pays ratifient la Convention afin qu'elle entre en vigueur sous le mandat du Burkina. Tous les pays ont signé la Convention. C'est la ratification qui tarde. Mais nous avons des échos selon lesquels la procédure est enclenchée au Mali et au Niger. Le Burkina la ratifiera si tout va bien lors de la prochaine session de l'Assemblée nationale ».

Plusieurs de ces activités ont été réalisées. Des tournées ont été lancées depuis le mois de juillet 2007 sur l'ensemble du territoire national aux fins de séances de sensibilisation et d'information. En outre, l'Assemblée nationale a marqué son accord

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et autorisé la ratification de la Convention de la CEDEAO en sa séance plénière du 22 mai 2007.

2. La Haute Autorité du contrôle des importations d'armes et de leur utilisation

En plus de la CNLPAL, le Burkina Faso a mis en place par le décret n°2001-005 du 24 janvier 2001, une Haute autorité du contrôle des importations d'armes et de leur utilisation. Cette structure est également rattachée au Premier ministère.

Aux termes de l'article 9 du présent décret : « Le Secrétaire permanent assure le fonctionne-ment régulier de la Haute Autorité. Il est assisté de directeurs et de chefs de service, responsables respectifs des directions et des services qui com-posent le Secrétariat permanent. À ce titre, il :

- coordonne les activités du secrétariat perma-nent ;

- représente la Haute Autorité dans ses relations avec les tiers ;

- ordonne les dépenses de la Haute Autorité ; - initie et entretient les rencontres d'échanges

d'informations et d'expérience avec les États tiers et les organisations intergouvernementales concernées ou intéressées ;

- assure le secrétariat des réunions et séances de la Haute autorité et en dresse procès-verbaux ;

- élabore sous la direction du président, le pro-gramme d'activités de la Haute Autorité ;

- exécute le programme d'activités et rend compte du président ;

- L'organisation et le fonctionnement du secréta-riat permanent sont définis par arrêté du Premier ministre. »Cependant il convient de souligner que cette

structure ne s'intéresse pas directement au domaine des ALPC.

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. pr

écise

les A

LPC

et les

mun

itions

. Le

s disp

ositio

ns du

décre

t son

t

Aux t

erme

s de l

'artic

le 1e

r de l

a Con

venti

on : l

es ar

mes

légè

res s

ont

L'artic

le 4 d

u déc

ret n

°200

1-26

8/PRE

S/PM

/SEC

U/MA

TD/

par t

rop i

mpré

cises

. Les

APL

C

les ar

mes p

ortab

les de

stiné

es à

être u

tilisé

es pa

r plus

ieurs

perso

nnes

ME

F/DE

F/ME

E/MJ

PDH

porta

nt ré

gimes

des a

rmes

et m

uni-

n'y r

eçoiv

ent a

ucun

e défi

nition

.

trava

illant

en éq

uipe e

t com

pren

ant n

otamm

ent :

les m

itraille

uses

lour

des ;

tio

ns ci

viles

au B

urkin

a Fas

o don

ne le

s défi

nition

s

Une l

acun

e à co

mbler

en

les la

nce-

gren

ades

porta

tifs, a

movib

les ou

mon

tés ; l

es ca

nons

anti-

suiva

ntes :

une a

rme à

feu

est to

ute ar

me d'

épau

le ou

re

pren

ant le

s défi

nition

s con

te

riens

porta

tifs ; l

es ca

nons

antic

hars

porta

tifs, fu

sils s

ans r

ecul

; les

de po

ing, p

erfec

tionn

ée ou

non,

capa

ble d'

emplo

yer la

nu

es da

ns la

Con

venti

on de

la

lan

ce-m

issile

s et la

nce-

roqu

ettes

antic

hars

porta

tifs ; l

es la

nce-

miss

iles

force

explo

sive d

e la p

oudr

e ; un

e arm

e d'ép

aule

CE

DEAO

.

aérie

ns po

rtatifs

; les

mor

tiers

de ca

libre

infér

ieur à

100 m

illimè

tres.

civile

est u

ne ar

me à

feu qu

e l'on

épau

le po

ur tir

er,

utilis

ée po

ur la

chas

se au

gibie

r, la c

hass

e spo

rtive o

u

lor

s des

man

ifesta

tions

fora

ines,

et no

n clas

sée c

omme

ar

me de

guer

re ;

une a

rme d

e poi

ng ci

vile e

st un

e arm

e à fe

u qui

se

tient

par u

ne po

ignée

pisto

let, q

ui ne

peut

pas ê

tre ép

au-

lée, e

t non

clas

sée c

omme

arme

de gu

erre

; une

arm

e

à f

eu p

erfe

ctio

nnée

est to

ute ar

me à

feu de

fabr

icatio

n

ind

ustrie

lle ou

artis

anale

, utili

sant

des m

unitio

ns de

type

ind

ustrie

l mod

erne

; une

arm

e à fe

u no

n pe

rfect

ionn

ée

est to

ute ar

me à

feu, d

e fab

ricati

on ar

tisan

ale, n

'offra

nt

au

cune

poss

ibilité

d'uti

lisati

on de

mun

itions

de ty

pe m

o-

de

rne,

notam

ment

les ar

mes à

pier

re ou

à pis

ton.

Les a

rmes

de pe

tit

Les a

rmes

de p

etit

calib

re so

nt les

arme

s des

tinée

s à êt

re ut

ilisée

s Au

cune

défin

ition s

ur le

s arm

es de

petit

calib

re n'

est

Non-

conf

orm

ité.

calib

re

par u

ne pe

rsonn

e et c

ompr

enan

t nota

mmen

t : les

arme

s à fe

u et to

ute

donn

ée pa

r la lé

gislat

ion na

tiona

le.

Il con

viend

rait d

'intég

rer la

au

tre ar

me ou

disp

ositif

de de

struc

tion t

el qu

e bom

be ex

plosiv

e, bo

mbe

no

tion d

'arme

s de p

etit

inc

endia

ire ou

bomb

e à ga

z, gr

enad

e, lan

ce-ro

quett

e, mi

ssile

, sys

tème

ca

libre

dans

la lé

gislat

ion

de

miss

ile ou

mine

; les

revo

lvers

et les

pisto

lets à

char

geme

nt au

tomati

-

natio

nale.

qu

e ; le

s fus

ils et

les c

arab

ines ;

les m

itraille

ttes ;

les f

usils

d'as

saut

; les

mi

traille

uses

légè

res.

Les m

unitio

ns

Les m

uniti

ons s

ont u

n ens

emble

des é

lémen

ts de

stiné

s à êt

re tir

és ou

Le

term

e de m

unitio

n est

utilis

é par

le dé

cret m

ais ce

lui-ci

No

n-co

nfor

mité

.

lancé

s au m

oyen

d'un

e arm

e à fe

u ou à

partir

d'un

vecte

ur, co

mpre

nant,

n'e

n don

ne pa

s une

défin

ition.

L'artic

le 2 d

ispos

e que

Il c

onvie

ndra

it d'in

tégre

r la no

tion

en

tre au

tres :

les c

artou

ches

; les

proje

ctiles

et le

s miss

iles p

our a

rmes

" l

e pré

sent

régim

e con

cern

e la f

abric

ation

, la tr

ansfo

r- de

mun

itions

donn

ée pa

r la co

n-

légèr

es ; l

es co

ntene

urs m

obile

s ave

c miss

iles o

u pro

jectile

s pou

r ma

tion,

l'acq

uisitio

n, la

déten

tion,

le tra

nsfer

t, le p

ort e

t ve

ntion

dans

la lé

gislat

ion na

tio-

sy

stème

anti-a

érien

ou an

ticha

r à si

mple

actio

n.

le tra

nspo

rt de

toute

arme

à feu

perfe

ction

née,

des m

u-

nale.

nition

s, po

udre

s et e

xplos

ifs de

stiné

s à l'u

sage

des d

ites

arme

s, ain

si qu

e la c

onstr

uctio

n et l'

explo

itatio

n de s

tands

de

tirs d

estin

és à

un us

age p

ublic

ou pr

ivé ".

iV. a

naly

se d

e la

con

form

ité d

e la

légis

latio

n na

tiona

le à

la c

onve

ntio

n de

la C

edea

o s

ur le

s a

PLC

1. D

éfini

tion

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�3L'harmonisation des LégisLations nationaLes sur Les armes Légères: burkina faso Le

s maté

riels

Le

s mat

ériel

s con

nexe

s rep

rése

ntent

toutes

comp

osan

tes, p

ièces

Le

s tex

tes na

tiona

ux ne

font

pas m

entio

n des

maté

riels

Non-

conf

orm

ité.

conn

exes

ou

pièc

es dé

taché

es ou

pièc

es de

rech

ange

d'un

e arm

e lég

ère o

u de

conn

exes

comm

e le p

révo

it la C

onve

ntion

. Le

s maté

riels

conn

exes

ne so

nt

petit

calib

re qu

i son

t néc

essa

ires a

u fon

ction

neme

nt d'u

ne ar

me ou

pas p

révu

s par

la lé

gislat

ion

d'une

mun

ition ;

toute

s sub

stanc

es ch

imiqu

es se

rvant

de m

atièr

e acti

ve

na

tiona

le. Il

conv

iendr

ait d'

y inté

-

utilis

ées c

omme

agen

t pro

pulsi

f ou a

gent

explo

sif.

gr

er la

défin

ition d

onné

e par

la

Co

nven

tion.

Le co

urtag

e Le

cour

tage

est le

trav

ail ef

fectué

en ta

nt qu

'inter

média

ire en

tre to

ut

La lé

gislat

ion na

tiona

le ne

défin

it pas

le co

urtag

e. No

n-co

nfor

mité

. La l

égisl

ation

fab

rican

t ou f

ourn

isseu

r ou d

istrib

uteur

d'ar

mes l

égèr

es et

de pe

tit ca

li-

na

tiona

le ga

gner

ait à

intég

rer la

br

e et to

ut ac

heteu

r ou u

tilisa

teur, y

comp

ris le

souti

en fin

ancie

r et le

défin

ition d

onné

e par

la C

onve

n-

trans

port

des a

rmes

légè

res e

t de p

etit c

alibr

e.

tion.

Le m

arqu

age

Le m

arqu

age e

st l'e

nsem

ble de

s ins

cripti

ons p

erme

ttant

l'iden

tifica

tion

La lé

gislat

ion na

tiona

le ne

donn

e pas

de dé

finitio

n sur

No

n-co

nfor

mité

. La l

égisl

ation

d'u

ne ar

me co

uver

te pa

r la pr

ésen

te Co

nven

tion.

le ma

rqua

ge.

natio

nale

gagn

erait

à int

égre

r la

finitio

n don

née p

ar la

Con

ven

tio

n.

Le tr

açag

e Le

traç

age e

st le

suivi

systé

matiq

ue du

parco

urs d

es ar

mes l

égèr

es et

La

légis

lation

reste

mue

tte su

r la no

tion d

e tra

çage

. No

n-co

nfor

mité

. La l

égisl

ation

de

petit

calib

re, d

e leu

rs mu

nition

s et d

es au

tres m

atérie

ls co

nnex

es,

na

tiona

le ga

gner

ait à

intég

rer la

de

puis

le fab

rican

t jusq

u'à l'u

tilisa

teur fi

nal e

n vue

d'aid

er le

s auto

rités

finitio

n don

née p

ar la

Con

ven-

co

mpéte

ntes d

es É

tats m

embr

es à

détec

ter la

fabr

icatio

n et le

comm

er-

tio

n.

ce ill

icites

.

Le tr

ansfe

rt Le

tran

sfer

t est

l'impo

rtatio

n, l'e

xpor

tation

, le tr

ansit

, le tr

ansb

orde

ment

Aux t

erme

s de l

'artic

le 45

du dé

cret n

°200

1-

Peu

conf

orm

e. Il e

st so

uhait

a-

et le

trans

port

ou to

ut au

tre m

ouve

ment,

quel

qu'il

soit,

à par

tir du

ou à

26

8/PRE

S/PM

/SEC

U/MA

TD/M

EF/D

EF/M

EE/M

JPDH

, ble

de re

pren

dre l

a défi

nition

de

tra

vers

le ter

ritoire

d'un

État

, d'ar

mes l

égèr

es et

de pe

tit ca

libre

, de l

eurs

" l

e tra

nsfer

t d'ar

mes à

feu,

comp

rend

les v

entes

, la

Conv

entio

n dan

s la l

égisl

ation

mu

nition

s et a

utres

maté

riels

conn

exes

. éc

hang

es, d

onati

ons o

u muta

tions

par s

uite d

e déc

ès ".

na

tiona

le.

Les a

cteur

s non

Le

s acte

urs n

on ét

atiqu

es re

prés

enten

t tous

acteu

rs au

tres q

ue le

s Au

cune

défin

ition n

'a été

cons

acré

e à la

term

inolog

ie No

n-co

nfor

mité

.éta

tique

s Ét

ats et

qui c

ompr

enne

nt les

mer

cena

ires,

les m

ilices

armé

es, le

s gro

u-

d'acte

urs n

on ét

atiqu

es.

Ce vi

de dé

finitio

nnel

mérite

d'êtr

e

pes a

rmés

rebe

lles e

t les c

ompa

gnies

privé

es de

sécu

rité.

co

mblé

en s'

inspir

ant d

e la C

on-

ve

ntion

.

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rapport du grip 2007/03��

2. Tr

ansf

erts

, util

isat

ion

et fa

bric

atio

n D

ES A

LPC

Catég

orie

analy

tique

Co

nven

tion d

e la C

EDEA

O su

r les A

LPC

Légis

lation

natio

nale

Confo

rmité

Tran

sfert

et uti

lisati

on

Selon

l'artic

le 3 d

e la C

onve

ntion

intitu

lé " D

e l'in

terd

ictio

n de

s tra

ns-

Selon

l'artic

le 44

du dé

cret n

°200

1-26

8/PRE

S/PM

/SEC

U Co

nfor

mité

.de

s ALP

C fe

rts d

'arm

es lé

gère

s et d

e pet

it ca

libre

", le

s État

s mem

bres

inter

- /M

ATD/

MEF/

DEF/

MEE/

MJPD

H : "

Nul

ne pe

ut tra

nsfér

er ou

La

légis

lation

natio

nale

à l'in

star

dis

ent le

tran

sfert

des a

rmes

légè

res e

t de p

etit c

alibr

e ains

i que

les

céde

r à tit

re gr

atuit o

u oné

reux

, l'ar

me do

nt il e

st ré

guliè

- de

la C

onve

ntion

vise

un se

ul

équip

emen

ts se

rvant

à leu

r fab

ricati

on su

r/ver

s et à

partir

de le

ur te

rritoi

- re

ment

prop

riétai

re sa

ns au

cune

autor

isatio

n pré

alable

du

but :

celui

d'en

cadr

er de

re

. Les

État

s mem

bres

inter

disen

t, san

s exc

eptio

n, tou

t tran

sfert

d'arm

es

minis

tre ch

argé

de la

sécu

rité. L

'artic

le 46

prév

oit qu

'" en

maniè

re rig

oure

use l

e

légèr

es et

de pe

tit ca

libre

à de

s acte

urs n

on ét

atiqu

es, s

i ce t

rans

fert

cas d

e ven

te ou

de do

n d'un

e arm

e à fe

u, le

vend

eur o

u tra

nsfer

t des

arme

s.

n'est

pas a

utoris

é par

l'État

mem

bre i

mpor

tateu

r. le

dona

teur a

dres

se au

mini

stre c

harg

é de l

a séc

urité

,

Un tr

ansfe

rt ne

sera

pas a

utoris

é si le

s arm

es so

nt su

scep

tibles

d'êtr

e un

e dem

ande

timbr

ée à

la va

leur d

es tim

bres

exigé

s pou

r

détou

rnée

s dan

s le p

ays d

e tra

nsit o

u d'im

porta

tion v

ers u

n usa

ge ou

un

e dem

ande

d'ac

hat d

'arme

à feu

, à la

quell

e il e

st joi

nt

des u

tilisa

teurs

non a

utoris

és ou

vers

le co

mmer

ce ill

icite,

ou en

core

le

perm

is de

déten

tion d

'arme

et le

perm

is de

port

d'arm

e

réex

porté

es.

le ca

s éch

éant…

". P

our l'

artic

le 47

; " en

cas d

e déc

ès

du tit

ulaire

d'un

perm

is de

port

d'arm

e, l'h

éritie

r disp

ose

d'un d

élai d

e tro

is (3

) mois

à co

mpter

de la

dévo

lution

de

la su

cces

sion p

our d

eman

der le

tran

sfert

de pr

oprié

té de

l'a

rme c

onsid

érée

ou no

n " ; l

'artic

le 48

ajou

te qu

e : "

en

cas d

'écha

nge d

'arme

s à fe

u, les

intér

essé

s adr

esse

nt

ch

acun

une d

eman

de tim

brée

à la

valeu

r des

timbr

es

pour

les a

utoris

ation

s d'ac

hat d

'arme

s, au

mini

stre c

harg

é

de

la sé

curité

, à la

quell

e son

t joint

s leu

rs pe

rmis

de dé

ten-

tion d

'arme

s ". L

a pos

sess

ion ill

égale

est p

unie

par le

Cod

e

nal e

n ses

artic

les 53

7-54

0 et d

es ar

ticles

43-4

6 de

l'ord

onna

nce d

es 1e

r et 2

0 jan

vier 1

981 p

ortan

t rég

ime d

e

l'im

porta

tion e

t de l

a fab

ricati

on de

s pou

dres

, arm

es à

feu,

carto

uche

de ch

asse

et m

unitio

ns de

guer

re au

Bur

kina

Faso

. Le t

itre V

II de l

adite

ordo

nnan

ce ré

gleme

nte au

ssi

les op

érati

ons r

elativ

es au

tran

sfert

des a

rmes

à feu

.

3. Tr

ansp

aren

ce e

t éch

ange

d'in

form

atio

n, m

écan

ism

es o

péra

tionn

els

Catég

orie

analy

tique

Co

nven

tion d

e la C

EDEA

O su

r les A

LPC

Légis

lation

natio

nale

Con

formi

Banq

ue d

e don

nées

S'

agiss

ant d

e cett

e mati

ère,

les ar

ticles

9 et

10 de

la C

onve

ntion

pré-

Au

cune

disp

ositio

n n'es

t pré

vue p

ar le

s tex

tes na

tiona

ux

Non-

conf

orm

ité.

et re

gist

res

vo

ient r

espe

ctive

ment

que :

su

r la tr

ansp

aren

ce et

l'éch

ange

d'inf

orma

tion p

récis

é-

Le B

urkin

a Fas

o dev

rait

natio

naux

d'A

LPC

artic

le 9 "

1. C

haqu

e État

mem

bre é

tablit

là où

il n'e

n exis

te pa

s, un

regis

- me

nt en

ce qu

i con

cern

e la b

anqu

e de d

onné

es et

de

intég

rer c

ette m

atièr

e dan

s sa

tre

natio

nal e

t une

banq

ue de

donn

ées i

nform

atisé

s et c

entra

lisés

sur le

s re

gistre

s nati

onau

x d'A

LPC.

lég

islati

on.

ar

mes l

égèr

es et

de pe

tit ca

libre

.

2. Le

s info

rmati

ons s

uivan

tes so

nt en

regis

trées

dans

le re

gistre

natio

nal :

a)

la de

scrip

tion d

e l'ar

me (t

ype o

u mod

èle, c

alibr

e) et

la qu

antité

(s'il

s'agit

d'un l

ot) ; b

) le co

ntenu

du m

arqu

age ;

c) le

nom

et la

locali

satio

n de l

'an-

cie

n et d

u nou

veau

prop

riétai

res,

et, év

entue

lleme

nt, de

s pro

priét

aires

suc-

ce

ssifs

; d) la

date

d'enr

egist

reme

nt ; e

) les i

nform

ation

s con

cern

ant c

ha-

qu

e tra

nsac

tion,

à sav

oir :

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��L'harmonisation des LégisLations nationaLes sur Les armes Légères: burkina faso

i. le n

om et

l'adr

esse

de l'e

xpéd

iteur,

de l'i

nterm

édiai

re év

entue

l, du d

esti-

na

taire

et de

l'utili

sateu

r rep

ris su

r le ce

rtifica

t d'ut

ilisate

ur fin

al ; ii

. l'or

igi-

ne

, les p

oints

de dé

part,

de tr

ansit

éven

tuel e

t de d

estin

ation

ains

i que

les

féren

ces d

ouan

ières

et le

s date

s de d

épar

t, de t

rans

it et d

e livr

aison

à

l'utili

sateu

r fina

l ; iii.

les l

icenc

es d'

expo

rtatio

n, de

tran

sit et

d'im

porta

tion

(q

uanti

tés et

lots

corre

spon

dant

à une

mêm

e lice

nce a

insi q

ue la

valid

ité

de

la lic

ence

) ; iv

. les r

ense

ignem

ents

comp

lets s

ur le

(s) tr

ansp

ort(s

) et

le(

s) tra

nspo

rteur

(s) ; v

. l'or

ganis

me ou

les o

rgan

ismes

de co

ntrôle

(au

part,

au po

int de

tran

sit év

entue

l, à l'a

rrivé

e) ; v

i. la n

ature

de la

tran

s-

actio

n (co

mmer

ciale,

ou no

n com

merci

ale, p

rivée

ou pu

bliqu

e, tra

nsfor

-

matio

n, ré

para

tion)

; vii.

le ca

s éch

éant,

l'ass

ureu

r et/o

u l'or

ganis

me fin

an-

cie

r qui

inter

vienn

ent d

ans l

'opér

ation

.

3. Le

s don

nées

sont

cons

ervé

es da

ns le

regis

tre de

faço

n per

mane

nte ".

artic

le 10

" 1.

Les É

tats m

embr

es ét

ablis

sent

une b

anqu

e de d

onné

es

et

un re

gistre

sous

-régio

naux

des a

rmes

légè

res e

t de p

etit c

alibr

e aup

rès

du

Sec

rétai

re ex

écuti

f de l

a CED

EAO

comm

e moy

en de

prom

otion

de la

confi

ance

.

2. Le

Sec

rétai

re ex

écuti

f de l

a CED

EAO

en ra

ppor

t ave

c les

État

s mem

bres

fixe l

es m

odali

tés d'

établi

ssem

ent e

t de g

estio

n de l

a ban

que d

e don

nées

et du

regis

tre ai

nsi q

ue le

s dom

aines

qui y

sero

nt co

uver

ts.

3 . Le

s État

s mem

bres

four

nisse

nt au

Sec

rétai

re ex

écuti

f de l

a CED

EAO

tou

tes le

s info

rmati

ons n

éces

saire

s au f

oncti

onne

ment

de la

banq

ue de

donn

ées e

t du r

egist

re so

us-ré

giona

l d'ar

mes l

égèr

es et

de pe

tit ca

libre

.

Les É

tats m

embr

es s'

enga

gent

égale

ment

à lui

trans

mettr

e un r

appo

rt an

-

nuel

porta

nt su

r les c

omma

ndes

ou ac

hats

d'arm

es lé

gère

s et d

e peti

t

calib

re.

4.

Le S

ecré

taire

exéc

utif d

e la C

EDEA

O pr

ésen

te un

rapp

ort a

nnue

l relat

if

au fo

nctio

nnem

ent d

e la b

anqu

e de d

onné

es et

du re

gistre

sous

-régio

nal

d'a

rmes

légè

res e

t de p

etit c

alibr

e à la

Con

féren

ce de

s che

fs d'É

tat et

de

go

uver

neme

nt.

5. Le

s don

nées

sont

cons

ervé

es da

ns le

regis

tre de

faço

n per

mane

nte ".

Re

gist

re d

'arm

es

Selon

l'arti

cle 11

de la

Con

venti

on, "

Les É

tats m

embr

es s'

enga

gent

à :

Aucu

ne ré

féren

ce au

plan

natio

nal n

e por

te su

r le

Non-

conf

orm

ité.

pour

les o

péra

tions

1.

a) ét

ablir

un re

gistre

des a

rmes

légè

res e

t de p

etit c

alibr

e, de

leur

s do

maine

du re

gistre

d'ar

mes p

our le

s opé

ratio

ns

Le B

urkin

a Fas

o dev

rait

de p

aix

munit

ions e

t d'au

tres m

atérie

ls co

nnex

es de

stiné

s aux

opér

ation

s de p

aix

de pa

ix.

intég

rer c

ette m

atièr

e dan

s

à l'in

térieu

r et à

l'exté

rieur

de l'e

spac

e Com

muna

utaire

aupr

ès du

Sec

rétai

-

sa lé

gislat

ion.

re

exéc

utif d

e la C

EDEA

O afi

n d'as

sure

r la m

aîtris

e du m

ouve

ment

de ce

s

arme

s et d

e leu

r retr

ait ef

fectif

à la fi

n des

opér

ation

s de p

aix au

xque

lles

ils

partic

ipent

;

b) dé

clare

r à ce

t éga

rd au

Sec

rétai

re ex

écuti

f de l

a CED

EAO

toutes

les

ar

mes l

égèr

es et

de pe

tit ca

libre

utilis

ées d

ans l

e cad

re de

s opé

ratio

ns de

paix

;

c) dé

clare

r au S

ecré

taire

exéc

utif d

e la C

EDEA

O tou

tes le

s arm

es lé

gère

s

et de

petit

calib

re sa

isies

, coll

ectée

s et/o

u détr

uites

lors

de ce

s opé

ratio

ns

de

paix

sur le

ur te

rritoi

re et

dans

la ré

gion d

e la C

EDEA

O.

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rapport du grip 2007/03��

2.

Le S

ecré

taire

exéc

utif d

e la C

EDEA

O pr

end l

es m

esur

es né

cess

aires

pour

assu

rer l'

enre

gistre

ment

adéq

uat d

es in

forma

tions

tran

smise

s par

les

Ét

ats m

embr

es pa

rticipa

nt au

x opé

ratio

ns de

paix.

3. Le

s don

nées

sont

cons

ervé

es da

ns le

regis

tre de

faço

n per

mane

nte.

Dialo

gue a

vec l

es

Selon

l'arti

cle 12

de la

Con

venti

on :

Aucu

ne di

spos

ition a

u plan

natio

nal n

e pré

voit u

ne

Non-

conf

orm

ité.

fabr

icant

s et l

es

" 1. L

e Sec

rétai

re ex

écuti

f et le

s État

s mem

bres

renfo

rcero

nt la

coop

é-

pare

ille po

ssibi

lité.

La lé

gislat

ion na

tiona

lefo

urni

sseu

rs

ratio

n et le

dialo

gue a

vec l

es pr

oduc

teurs

et fou

rniss

eurs

natio

naux

et

de

vrait p

révo

ir cett

e

inter

natio

naux

d'ar

mes a

insi q

u'ave

c les

orga

nisati

ons i

ntern

ation

ales e

t

poss

ibilité

.

régio

nales

comp

étente

s afin

de s'

assu

rer d

e leu

r sou

tien,

de le

ur re

spec

t

et de

leur

adhé

sion à

l'esp

rit et

à la l

ettre

de la

prés

ente

Conv

entio

n.

2. Le

Sec

rétai

re ex

écuti

f de l

a CED

EAO

pren

dra l

es m

esur

es né

cess

aires

pour

béné

ficier

des i

nform

ation

s disp

onibl

es au

près

des É

tats m

embr

es

de

s Arra

ngem

ents

de W

asse

naar,

de l'U

nion e

urop

éenn

e et d

'autre

s pro

-

ducte

urs e

t four

nisse

urs d

'arme

s en v

ue de

renfo

rcer la

mise

en œ

uvre

effec

tive d

e la p

rése

nte C

onve

ntion

. Pr

éven

tion

et

Pour

l'arti

cle 13

, les É

tats m

embr

es ét

ablis

sent

des m

esur

es ap

prop

riées

Au

cune

disp

ositio

n au p

lan na

tiona

l ne p

rend

en

Non

conf

orm

e.lu

tte co

ntre

et

effec

tives

pour

la co

opér

ation

entre

les a

dmini

strati

ons c

once

rnée

s et

comp

te ce

point

. La

légis

lation

natio

nale

la co

rrupt

ion

les fo

rces d

e défe

nse e

t de s

écur

ité en

vue d

e pré

venir

et lu

tter c

ontre

la

co

ntien

t des

norm

es et

des

co

rrupti

on lié

e à la

fabr

icatio

n, au

trafi

c, à l

a déte

ntion

et à

l'utili

satio

n illic

ites

ins

titutio

ns de

lutte

contr

e la

de

s arm

es lé

gère

s et d

e peti

t cali

bre.

corru

ption

en gé

néra

l. Cett

e

spéc

ificité

gagn

erait

à êtr

e

prise

en co

mpte

dans

la

lég

islati

on na

tiona

le.

Méca

nism

es

L'arti

cle 14

disp

ose q

ue : "

1. le

s État

s mem

bres

inter

disen

t la dé

tentio

n, La

légis

lation

natio

nale

à tra

vers

le dé

cret 2

001-

268

Peu

conf

orm

e.op

érat

ionn

els :

l'u

sage

et le

comm

erce

des a

rmes

légè

res p

ar le

s civi

ls. 2.

Les É

tats m

em-

régle

mente

les c

ondit

ions d

'acqu

isitio

n des

arme

s à fe

u En

vue d

'une m

ise en

cohé

-

bres

régle

mente

nt la

déten

tion,

l'usa

ge et

le co

mmer

ce de

s arm

es de

petit

(auto

risati

on d'

acha

t d'ar

mes à

feu,

le pe

rmis

de dé

ten-

renc

e de l

a lég

islati

on

Cont

rôle

de la

ca

libre

par le

s civi

ls. 3.

Des

autor

isatio

ns pe

uven

t être

octro

yées

en vu

e tio

n d'ar

me à

feu, le

perm

is de

port

d'arm

e) ; l

'autor

isa-

natio

nale

avec

la co

nven

tion,

déte

ntio

n d'A

LPC

de

perm

ettre

la dé

tentio

n ind

ividu

elle d

'une o

u plus

ieurs

arme

s de p

etit c

ali-

tion d

'acha

t et d

e déte

ntion

de m

unitio

ns ; l

a fab

ricati

on,

il con

viend

rait d

e pre

ndre

en

par l

es ci

vils

bre e

t leur

s mun

itions

, con

formé

ment

à la l

égisl

ation

natio

nale

de ch

aque

la

trans

forma

tion,

le mo

ntage

et le

comm

erce

des a

rmes

co

mpte

les do

maine

s que

État

memb

re. L

es re

quête

s pou

r de t

elles

autor

isatio

ns do

ivent

être t

raité

es

à feu

et de

s mun

itions

, le tr

ansfe

rt de

s arm

es à

feu ;

prév

oit ce

tte de

rnièr

e sur

la

pa

r les a

utorité

s nati

onale

s com

péten

tes. L

es ca

ndida

ts do

ivent

renc

ontre

r l'a

utoris

ation

temp

orair

e d'im

porta

tion d

'arme

s à fe

u et

créati

on d'

une b

anqu

e de

en

perso

nne l

'autor

ité co

mpéte

nte. L

e Sec

rétai

re ex

écuti

f de l

a CED

EAO

de

mun

itions

de ch

asse

; le t

rans

port

des a

rmes

à feu

, do

nnée

s ; il

faudr

ait au

ssi

finit l

es pr

océd

ures

d'au

torisa

tion q

u'il c

ommu

nique

aux a

utorité

s nati

ona-

de

s mun

itions

et de

s exp

losifs

. pr

évoir

des d

ispos

itions

les co

mpéte

ntes.

4. Le

s État

s mem

bres

s'en

gage

nt à m

ettre

en œ

uvre

un

Des s

ancti

ons p

énale

s son

t pro

nonc

ées à

l'enc

ontre

da

ns la

régle

menta

tion

gime d

e con

trôle

strict

pour

la dé

tentio

n des

arme

s de p

etit c

alibr

e par

les

des c

ontre

vena

nts. A

insi, l

es ar

ticles

43 et

suiva

nts

natio

nale

pour

l'imp

ositio

n

civils

. La p

rocé

dure

d'au

torisa

tion d

oit co

mpor

ter l'o

ctroi

d'une

licen

ce po

ur

énon

cent

les sa

nctio

ns po

ur le

s tra

nsgr

esse

urs.

d'une

quan

tité pr

écise

pour

ch

aque

arme

de pe

tit ca

libre

déten

ue pa

r un c

ivil. L

es É

tats m

embr

es ne

Se

lon l'a

rticle

43, "

toute

perso

nne q

ui, en

viola

tion

une p

erso

nne q

ui im

porte

,

doive

nt pa

s octr

oyer

l'auto

risati

on si

le de

mand

eur :

a) n'

a pas

l'âge

mini

- de

s disp

ositio

ns du

prés

ent d

écre

t (c'e

st-à

-dire

le

comm

ercia

lise o

u fab

rique

mu

m re

quis

; b) n

'a pa

s un c

asier

judic

iaire

vier

ge et

n'a p

as fa

it l'ob

jet

décr

et 92

-387

du

31 d

écem

bre 1

992 p

orta

nt ré

gi-

des A

LPC.

d'u

ne en

quête

de m

orali

té ; c

) n'a

pas d

e pre

uve s

uffisa

nte lé

gitim

ant la

m

e de

s arm

es et

mun

ition

s civi

les au

Bur

kina

tentio

n le p

ort o

u l'ut

ilisati

on po

ur ch

aque

arme

de pe

tit ca

libre

; d) n

e

Faso

) ; au

ra ac

heté,

cédé

, à tit

re on

éreu

x ou g

ratui

t,

prou

ve pa

s qu'i

l a su

ivi un

e for

matio

n en m

atièr

e de s

écur

ité et

qu'il

pos-

prêté

, déte

nu ou

porté

sur s

oi, un

e arm

e à ,fe

u, se

ra

sède

des c

onna

issan

ces r

elativ

es à

la lég

islati

on su

r les a

rmes

légè

res

punie

d'un

e ame

nde 5

0 à 75

mille

fran

cs C

FA et

d'un

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�7L'harmonisation des LégisLations nationaLes sur Les armes Légères: burkina faso

et de

petit

calib

re ; e

) ne p

rouv

e pas

que l

'arme

sera

stoc

kée d

ans u

n em

priso

nnem

ent d

e tro

is mo

is à u

n an o

u de l

'une d

es

endr

oit sé

curis

é, et

sépa

réme

nt de

ses m

unitio

ns. 5

. Les

État

s mem

bres

de

ux pe

ines s

eulem

ent "

. L'ar

ticle

44 du

décre

t

impo

sent

une l

imite

sur le

nomb

re d'

arme

s de p

etit c

alibr

e qu'u

ne au

tori-

2001

-268

ajou

te qu

e : "

toute

cond

amna

tion p

rono

ncée

sa

tion p

eut c

onten

ir et u

ne pé

riode

de ge

l de 2

1 jou

rs av

ant q

ue l'a

utori-

en

appli

catio

n du p

rése

nt dé

cret e

ntraîn

e la c

onfis

catio

n

satio

n soit

octro

yée p

our la

déten

tion d

e cha

que a

rme.

Les l

icenc

es do

i- du

corp

s du d

élit, a

rme e

t mun

itions

. Le r

etrait

est

ve

nt av

oir un

e date

d'ex

pirati

on et

être

soum

ises p

éiodiq

ueme

nt à r

évi-

ensu

ite pr

onon

cé pa

r déc

ision

du m

inistr

e cha

rgé d

e

sion.

Les i

nfrac

tions

aux r

églem

entat

ions c

once

rnan

t la dé

tentio

n priv

ée

la sé

curité

. Les

arme

s et m

unitio

ns co

ncer

nées

sont

d'a

rmes

de pe

tit ca

libre

donn

ent li

eu à

la sa

isie e

t à la

révo

catio

n de l

a dé

posé

es au

Ser

vice d

es ar

mes t

errito

rialem

ent c

ompé

-

licen

ce/au

torisa

tion l

es au

torité

s ains

i qu'a

ux sa

nctio

ns ad

équa

tes, y

ten

t qui,

annu

ellem

ent, e

n fait

une p

ropo

sition

de ve

nte

comp

ris pé

nales

. 6. L

es É

tats m

embr

es in

trodu

isent

les in

forma

tions

au

x enc

hère

s pub

lique

s. La

décis

ion et

les m

odali

tés de

co

ncer

nant

la dé

tentio

n des

arme

s de p

etit c

alibr

e par

les c

ivils

dans

la

la ve

nte fo

nt l'o

bjet d

'un ar

rêté

du m

inistr

e cha

rgé d

e la

ba

nque

de do

nnée

s et le

regis

tre na

tiona

ux ét

ablis

confo

rmém

ent à

curité

". L'

artic

le 46

du dé

cret 2

001-

268 r

ench

érit :

l'a

rticle

9 de l

a pré

sente

Con

venti

on. 7

. Les

État

s mem

bres

s'en

gage

nt " T

oute

perso

nne,

qui, e

n viol

ation

des d

ispos

itions

de

à intr

oduir

e dan

s leu

r légis

lation

des s

ancti

ons p

énale

s pou

r la dé

ten-

l'artic

le ci-

dess

us (r

elatif

au tr

ansfe

rt de

s arm

es à

feu)

tio

n et l'

utilis

ation

illici

te de

s arm

es lé

gère

s et d

e peti

t cali

bre.

" au

ra pr

océd

é au t

rans

fert d

'arme

s à fe

u, mu

nition

s ou

explo

sifs s

ans a

utoris

ation

sera

frap

pée d

'une a

mend

e

de

tren

te cin

q mille

à so

ixante

mille

fran

cs C

FA et

d'un

em

priso

nnem

ent d

'un m

ois à

six m

ois ou

l'une

de ce

s

de

ux pe

ines s

eulem

ent, s

ans p

réjud

ice de

la co

nfisc

ation

de

s arm

es et

mun

itions

incri

miné

es. "

Ce

rtific

at

L'arti

cle 15

de la

Con

venti

on pr

évoit

, con

cern

ant le

s visi

teurs,

la po

sses

- L'a

rticle

47 du

décre

t 200

1-26

8 disp

ose q

ue : "

Des

Co

nfor

mité

. de

s visi

teur

s sio

n d'un

certifi

cat d

e visi

teur :

" 1.

Chaq

ue É

tat m

embr

e pre

nd le

s mes

ures

au

torisa

tions

d'im

porta

tion t

empo

raire

s d'ar

mes e

t des

Ma

is la

législ

ation

natio

nale

ap

prop

riées

pour

exige

r des

visit

eurs

désir

eux d

'impo

rter t

empo

raire

ment

mu

nition

s de c

hass

e peu

vent

être a

ccor

dées

aux

devra

it pré

voir d

es sa

nctio

ns

des a

rmes

de pe

tit ca

libre

régie

s par

la pr

ésen

te Co

nven

tion,

pour

la du

rée

chas

seur

s tou

ristes

étra

nger

s dés

ireux

d'ap

porte

r leur

s po

ur le

s con

treve

nants

. Elle

de

leur

pass

age d

ans l

a rég

ion de

la C

EDEA

O, de

prés

enter

une r

equê

te

moye

ns de

chas

se po

ur le

ur sé

jour a

u Bur

kina F

aso.

devra

it aus

si int

égre

r dan

s

aux fi

ns d'

impo

rtatio

n d'ar

mes i

nclua

nt les

infor

matio

ns su

r le ty

pe et

le

Elle

sont

déliv

rées

par le

mini

stre c

harg

é de l

a séc

urité

les

texte

s, l'e

nreg

istre

ment

ma

rqua

ge d'

arme

de pe

tit ca

libre

et d'

expo

ser le

s moti

fs, de

la de

mand

e ap

rès v

isa du

mini

stre c

harg

é de l

a cha

sse p

our d

es

des c

ertifi

cats

dans

le

d'i

mpor

tation

dans

l'un d

es te

rritoi

res d

e la C

EDEA

O et

de dé

clare

r ces

riode

s n'ex

céda

nt pa

s tro

is mo

is ".

L'arti

cle 48

re

gistre

natio

nal d

es ar

mes

ar

mes à

leur

entré

e. La

requ

ête es

t adr

essé

e à l'a

utorité

comp

étente

de

renfo

rce en

ces t

erme

s : "

Il est

fait o

bliga

tion a

ux

légèr

es co

mme l

'indiq

ue la

l'État

mem

bre c

once

rné p

our d

écisi

on.

chas

seur

s tou

ristes

étra

nger

s de r

éexp

orter

leur

s Co

nven

tion d

e la C

EDEA

O en

2.

Le S

ecré

taire

exéc

utif d

éfinit

la pr

océd

ure à

suivr

e à ce

tte fin

et la

fus

ils de

chas

se et

le re

ste de

s mun

itions

temp

orair

emen

t so

n artic

le 9.

co

mmun

ique à

l'auto

rité co

mpéte

nte.

impo

rtés d

ès la

fin de

l'acti

vité d

e cha

sse t

ouris

tique

. "

3. Si

la re

quête

est a

ccep

tée, le

s auto

rités c

ompé

tentes

déliv

rent

un

ce

rtifica

t d'en

trée e

t une

attes

tation

de so

rtie à

l'arri

vée e

t au d

épar

t des

visite

urs.

4.

Tous

les c

ertifi

cats

sero

nt en

regis

trés p

ar l'É

tat m

embr

e con

cern

é dan

s

le re

gistre

natio

nal d

es ar

mes l

égèr

es co

nform

émen

t à l'a

rticle

9 ci-d

essu

s

indiqu

é. "

Gest

ion

et

En m

atièr

e de G

estio

n et S

écur

isatio

n des

Stoc

ks l'a

rticle

16 de

la C

onve

n-

Aucu

ne di

spos

ition n

e rég

lemen

te ce

point

. No

n-co

nfor

mité

.sé

curis

atio

n

tion d

ispos

e que

" 1.

Les É

tats m

embr

es pr

enne

nt les

mes

ures

néce

ssai-

La lé

gislat

ion na

tiona

le de

-de

s sto

cks

res p

our a

ssur

er la

gesti

on et

l'entr

epos

age s

ûrs e

t effic

aces

, et la

sécu

ri-

vra

it inté

grer

l'élém

ent

sa

tion d

e leu

rs sto

cks n

ation

aux d

'arme

s lég

ères

et de

petit

calib

re ; 2

. A

ge

stion

et sé

curis

ation

ce

t effe

t, les

État

s mem

bres

défin

issen

t des

norm

es et

proc

édur

es ef

fica-

des s

tocks

.

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rapport du grip 2007/03��

ce

s pou

r la ge

stion

, l'en

trepo

sage

et la

sécu

risati

on de

s stoc

ks. C

es no

r-

mes e

t pro

cédu

res p

renn

ent e

n com

pte : a

) le si

te ap

prop

rié ; b

) les m

esu-

re

s de s

écur

ité ph

ysiqu

e des

moy

ens d

'entre

posa

ge ; c

) la ge

stion

de l'i

n-

venta

ire et

la te

nue d

e reg

istre

; d) la

form

ation

du pe

rsonn

el ; e

) la sé

curité

pend

ant la

fabr

icatio

n et le

tran

spor

t ; f)

les sa

nctio

ns en

cas d

e vol

ou de

perte

. 3. L

es É

tats m

embr

es s'

assu

rent

que l

es st

ocks

d'ar

mes l

égèr

es et

de pe

tit ca

libre

des f

abric

ants,

des v

ende

urs a

insi q

ue de

s par

ticuli

ers s

ont

en

trepo

sés d

'une m

anièr

e séc

urisé

e et c

onfor

méme

nt au

x nor

mes e

t pro

-

cédu

res a

ppro

priée

s ; 4.

Les É

tats m

embr

es s'

enga

gent

à exa

mine

r de f

a-

çon r

éguli

ère,

confo

rmém

ent a

ux lo

is et

règle

ments

natio

naux

, les i

nstal

la-

tions

et le

s con

dition

s de s

tocka

ge de

s arm

es lé

gère

s et d

e peti

t cali

bre d

é-

tenue

s par

leur

s for

ces a

rmée

s et d

e séc

urité

et au

tres o

rgan

es au

torisé

s

en vu

e d'id

entifi

er, po

ur de

struc

tion,

le su

rplus

et le

s stoc

ks ob

solèt

es. 5

. Le

Se

crétai

re ex

écuti

f s'as

sure

, en c

ollab

orati

on av

ec le

s État

s mem

bres

, que

les no

rmes

et pr

océd

ures

effic

aces

relat

ives à

la ge

stion

du st

ock d

'arme

s

colle

ctées

dans

le ca

dre d

es op

érati

ons d

e paix

sont

dûme

nt re

spec

tées.

Colle

cte

L'arti

cle 17

en m

atièr

e de c

ollec

te et

destr

uctio

n pré

voit q

ue : "

1. Le

s Au

cune

disp

ositio

n ne r

églem

ente

ce po

int.

Non-

conf

orm

ité.

et d

estru

ctio

n Et

ats m

embr

es s'

enga

gent

à coll

ecter

et/ou

détru

ire : a

) les a

rmes

qui

La

légis

lation

natio

nale

devra

it

cons

tituen

t un e

xcéd

ent d

es be

soins

natio

naux

ou so

nt de

venu

es ob

-

intég

rer l'

éléme

nt su

r la co

l-

solèt

es ; b

) les a

rmes

saisi

es ; c

) les a

rmes

non m

arqu

ées ;

d) le

s arm

es

lec

te et

destr

uctio

n.

illéga

lemen

t déte

nues

; e) le

s arm

es co

llecté

es da

ns le

cadr

e de l

a mise

en

ap

plica

tion d

es ac

cord

s de p

aix ou

de pr

ogra

mmes

de re

mise

volon

taire

d'arm

es. 2

. Tou

tes le

s arm

es co

llecté

es so

nt en

regis

trées

, stoc

kées

, séc

u-

risée

s, et/

ou dé

truite

s. 3.

Les É

tats m

embr

es s'

enga

gent

à pro

mouv

oir et

/ou

ex

écute

r des

prog

ramm

es de

remi

se vo

lontai

re d'

arme

s. "

Marq

uage

En

mati

ère d

e ges

tion e

t séc

urisa

tion d

es st

ocks

l'arti

cle 16

de la

Con

ven-

Au

cune

disp

ositio

n ne r

églem

ente

ce po

int.

Non-

conf

orm

ité.

tio

n disp

ose q

ue : "

1. Le

s État

s mem

bres

pren

nent

les m

esur

es né

cess

ai-

La

légis

lation

natio

nale

re

s pou

r ass

urer

la ge

stion

et l'e

ntrep

osag

e sûr

s et e

fficac

es, e

t la sé

curi-

devra

it inté

grer

l'élém

ent d

e

satio

n de l

eurs

stock

s nati

onau

x d'ar

mes l

égèr

es et

de pe

tit ca

libre

; 2. À

marq

uage

.

cet e

ffet, l

es É

tats m

embr

es dé

finiss

ent d

es no

rmes

et pr

océd

ures

effic

a-

ces p

our la

gesti

on, l'

entre

posa

ge et

la sé

curis

ation

des s

tocks

. Ces

nor-

me

s et p

rocé

dure

s pre

nnen

t en c

ompte

: a) le

site

appr

oprié

; b) le

s mes

u-

res d

e séc

urité

phys

ique d

es m

oyen

s d'en

trepo

sage

; c) la

gesti

on de

l'in-

ve

ntaire

et la

tenu

e de r

egist

re ; d

) la fo

rmati

on du

perso

nnel

; e) la

sécu

rité

pe

ndan

t la fa

brica

tion e

t le tr

ansp

ort ;

f) les

sanc

tions

en ca

s de v

ol ou

de

pe

rte. 3

. Les

État

s mem

bres

s'as

sure

nt qu

e les

stoc

ks d'

arme

s lég

ères

et

de

petit

calib

re de

s fab

rican

ts, de

s ven

deur

s ains

i que

des p

artic

ulier

s son

t

entre

posé

s d'un

e man

ière s

écur

isée e

t con

formé

ment

aux n

orme

s et p

ro-

dure

s app

ropr

iées.

4. Le

s État

s mem

bres

s'en

gage

nt à e

xami

ner d

e fa-

ço

n rég

ulièr

e, co

nform

émen

t aux

lois

et rè

gleme

nts na

tiona

ux, le

s ins

talla-

tio

ns et

les c

ondit

ions d

e stoc

kage

des a

rmes

légè

res e

t de p

etit c

alibr

e

déten

ues p

ar le

urs f

orce

s arm

ées e

t de s

écur

ité et

autre

s org

anes

auto-

ris

és en

vue d

'iden

tifier,

pour

destr

uctio

n, le

surp

lus et

les s

tocks

obso

lè-

tes. 5

. Le S

ecré

taire

exéc

utif s

'assu

re, e

n coll

abor

ation

avec

les É

tats

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��L'harmonisation des LégisLations nationaLes sur Les armes Légères: burkina faso

memb

res,

que l

es no

rmes

et pr

océd

ures

effic

aces

relat

ives à

la ge

stion

du st

ock d

'arme

s coll

ectée

s dan

s le c

adre

des o

péra

tions

de pa

ix so

nt dû

-

ment

resp

ectée

s. Se

lon l'a

rticle

18 su

r le m

arqu

age :

1. To

utes l

es ar

mes

lég

ères

et de

petit

calib

re, le

urs m

unitio

ns, e

t les a

utres

maté

riels

conn

e-

xes,

cons

idéré

s com

me es

senti

els pa

r le fa

brica

nt, fo

nt l'o

bjet d

'un m

ar-

qu

age u

nique

et sp

écifiq

ue lo

rs de

leur

fabr

icatio

n. Ce

mar

quag

e com

pren

d

les él

émen

ts dé

finis

ci-ap

rès.

2.

Pour

les a

rmes

légè

res e

t de p

etit c

alibr

e visé

es pa

r la pr

ésen

te Co

nven

-

tion :

a) le

" ma

rqua

ge cl

assiq

ue "

comp

rend

un nu

méro

de sé

rie un

ique,

l'id

entifi

catio

n du f

abric

ant e

t cell

e du p

ays e

t de l

'anné

e de f

abric

ation

. Il

co

mpre

nd si

poss

ible l

'iden

tifica

tion d

e l'ac

heteu

r de l

'arme

et du

pays

de

de

stina

tion.

Le m

arqu

age e

st ex

prim

é en l

anga

ge al

phan

umér

ique.

Il doit

être l

isible

à l'œ

il nu,

et do

it être

appli

qué à

un m

axim

um de

pièc

es im

porta

n-

tes de

l'arm

e et a

u mini

mum

sur la

pièc

e défi

nie co

mme e

ssen

tielle

par le

fabric

ant a

insi q

ue su

r une

autre

pièc

e imp

ortan

te de

l'arm

e ; b

) le "

mar-

qu

age d

e séc

urité

" s'a

ppliq

ue à

chaq

ue ar

me fa

briqu

ée ap

rès l

'entré

e en

vig

ueur

de la

prés

ente

Conv

entio

n ; il

perm

et l'id

entifi

catio

n de l

'arme

dans

l'hyp

othès

e où l

es m

arqu

ages

clas

sique

s son

t effa

cés o

u fals

ifiés.

Le m

ar-

qu

age d

e séc

urité

doit ê

tre ef

fectué

sur d

es pi

èces

diffic

ileme

nt ma

niable

s

aprè

s la f

abric

ation

de l'a

rme e

t don

t la fa

lsific

ation

rend

rait c

elle-

ci inu

tili-

sa

ble ; c

) un E

tat M

embr

e qui

impo

rte un

e arm

e ne p

ortan

t pas

de m

arqu

age

co

nform

e aux

exige

nces

des a

linéa

s a et

b du

prés

ent p

arag

raph

e : i.

lui

ap

pliqu

e un m

arqu

age c

lassiq

ue si

cette

arme

a été

fabr

iquée

avan

t l'en

-

trée e

n vigu

eur d

e la p

rése

nte C

onve

ntion

; ii. l

ui ap

pliqu

e un m

arqu

age

cla

ssiqu

e et u

n mar

quag

e de s

écur

ité si

elle

a été

fabriq

uée a

près

l'en-

tré

e en v

igueu

r de l

a pré

sente

Con

venti

on ; à

défau

t, ces

arme

s ne p

eu-

ve

nt pa

s être

impo

rtées

ou do

ivent

être d

étruit

es ; i

ii. fai

t mar

quer,

si le

pays

impo

rtateu

r et l'

anné

e d'im

porta

tion n

e son

t pas

conn

us au

mom

ent

de

la fa

brica

tion,

le sig

le de

l'Etat

impo

rtateu

r et l'

anné

e d'im

porta

tion p

ar

un

e ins

titutio

n agr

éée d

ans l

e pay

s d'im

porta

tion.

3. Po

ur le

s mun

itions

:

a) Le

mar

quag

e com

pren

d : un

numé

ro de

lot u

nique

, une

iden

tifica

tion

du

fabr

icant,

ains

i que

celle

du pa

ys et

de l'a

nnée

de fa

brica

tion.

Il com

-

pren

d éga

lemen

t, si c

es in

forma

tions

sont

conn

ues a

u mom

ent d

e la

fab

ricati

on, l'

identi

ficati

on de

l'ach

eteur

de l'a

rme e

t du p

ays d

e des

tina-

tio

n. Ce

s don

nées

doive

nt fig

urer

au m

oins u

ne fo

is su

r l'en

velop

pe (p

.

ex. la

carto

uche

) con

tenan

t la po

udre

ou le

liquid

e de l

a mun

ition o

u de

l'e

xplos

if. Le

mar

quag

e est

expr

imé e

n lan

gage

alph

anum

ériqu

e. b)

Le

plu

s peti

t emb

allag

e de m

unitio

ns co

mpre

nd le

s info

rmati

ons i

ndiqu

ées

au

para

grap

he 2(

a). "

Traç

age

Pour

le tr

açag

e, c'e

st l'a

rticle

19 qu

i le ré

git en

ces t

erme

s : "

1. Le

s Au

cune

disp

ositio

n ne r

églem

ente

ce po

int.

Non-

conf

orm

ité.

Ét

ats m

embr

es éc

hang

ent le

s don

nées

relat

ives a

ux ar

mes l

égèr

es et

La lé

gislat

ion na

tiona

le

de pe

tit ca

libre

illici

tes et

aux a

rmes

légè

res e

t de p

etit c

alibr

e sais

ies,

de

vrait i

ntégr

er l'é

lémen

t de

ain

si qu

'au tr

afic d

e tell

es ar

mes n

on co

nform

e au d

roit i

ntern

ation

al ou

au

tra

çage

.

droit

inter

ne de

s État

s où c

es op

érati

ons o

nt lie

u (co

ndam

natio

n de p

erso

n-

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rapport du grip 2007/0320

ne

s phy

sique

s ou m

orale

s imp

liqué

es, s

ancti

ons,

destr

uctio

n et m

éthod

es

de de

struc

tion,

neutr

alisa

tion)

. 2. E

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ui co

ncer

ne le

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mes

lég

ères

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autor

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exist

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(ges

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ents,

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struc

tion)

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e Sec

rétai

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equê

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le 5 d

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ntion

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écuti

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e

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e illic

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ère

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de pe

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jurid

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ées.

6. L'É

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embr

e

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use r

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l'exa

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isonn

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7. Le

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es da

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rtir de

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dite d

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de. 8

. En r

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nde d

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État

requ

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llicité

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re ill

icites

. 9. L

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requ

is pe

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r de l

'État

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rant

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tions

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s lor

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la de

mand

e de t

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ent

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es au

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grap

he 3(

b) ci

-des

sus.

"

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S'

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, l'ar

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tats m

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2. Le

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2�L'harmonisation des LégisLations nationaLes sur Les armes Légères: burkina faso

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rapport du grip 2007/0322

La mise en rapport de la législation nationale avec la convention de la CEDEAO sur les APLC débouche sur certains constats et autorise quelques recommandations.

Les constats se situent à deux niveaux : normatif et institutionnel.

Au plan normatif, le droit positif burkinabè sur les APLC, sur bien des points, n'est pas conforme à la législation régionale. Cependant, il s'agit moins de contrariétés que de lacunes à combler. Nul doute que l'autorisation de ratification donnée par l'Assemblée nationale en sa séance du 22 mai 2007 permettra de rendre effective, par la ratification de la convention et son insertion dans l'ordonnan-cement juridique burkinabè, l'obligation de mise en conformité de la législation nationale. C'est dire qu'une relecture des textes nationaux s'avère indispensable pour les mettre en cohérence avec la Convention de la CEDEAO.

Au plan institutionnel, le dispositif actuellement en place, bien qu'efficient, ne permettra de prendre efficacement en charge le contrôle et la gestion de l'utilisation des ALPC que s'il est remédié à la faiblesse fonctionnelle des structures en les dotant de personnels et de moyens en adéquation avec leurs missions.

Quant aux recommandations, elles appellent trois catégories d'actions qui se situent chronolo-giquement dans le temps.

ConclusionIl y a, d'abord, un préalable qui est la mise en

conformité du cadre juridico-institutionnel avec les exigences de la Convention. Ce travail exige une ferme volonté politique et nécessite pour sa réalisation, un processus participatif pour impliquer les différents acteurs afin d'élaborer une réglemen-tation efficiente sur la question des APLC.

Il y a, ensuite, une priorité qui indexe l'appro-priation des normes concernant les APLC. Cela passe non seulement par la formation en vue de mettre à la disposition des structures, des ressources humaines de qualité mais aussi la mise en oeuvre de programmes d'éducation communautaire pour une meilleure sensibilisation des populations aux dangers de la prolifération des ALPC.

Il y a enfin une nécessité qui réside dans un meilleur encadrement du système artisanal de fabri-cation, de transfert et d'usage des armes ainsi que la tenue rigoureuse d'un registre national des ALPC. Cette tâche doit être accompagnée de la collecte et de la destruction des ALPC en surplus et non autorisées par le biais d'une politique de collecte volontaire des armes impliquant les populations.

Mais l'impact de toutes ces recommandations ne sera perceptible que si l'on travaille non seulement à asseoir une stabilité politique interne mais aussi et surtout à construire un environnement régional de paix.

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23L'harmonisation des LégisLations nationaLes sur Les armes Légères: burkina faso

Textes régionaux- Déclaration de Moratoire sur l'importation,

l'exportation et la fabrication des armes légères du 31 octobre 1998 ;

- Code de conduite du 10 décembre 1999 en application de la Déclaration de Moratoire ;

- Protocole sur le Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité signé à Lomé (Togo) le 10 décembre 1999 ;

- Convention de la CEDEAO sur les armes légè-res et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes du 14 juin 2006.Textes nationaux : Cf. liste des lois arrêtés et

décrets, voir II. Le cadre normatif.

Bibliographie

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GROUPE DE RECHERCHEET D'INFORMATIONSUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

Fondé en 1979 à Bruxelles,le GRIP est un institut de recherche indépendant qui étudie les ques-tions de défense, de sécurité et de désarmement. Par ses travaux, le GRIP veut contribuer à une meilleure compréhension de ces problématiques dans la perspective d'une amélioration de la sécurité internationale en Europe et dans le monde.

Les PuBLiCations du griP

Depuis sa fondation, le GRIP est surtout connu pour son travail d’édition. Au fil du temps, les publications ont changé, tant au niveau du contenu, de la présentation que de la périodicité. Depuis l’automne 1997, elles se présentent sous trois formes :

�. Les nouvelles du griPUne lettre d’information trimestrielle de 8 pages : regard sur les grands dossiers du moment, nouvelles insolites, aperçu des activités du centre, etc.Cette lettre est envoyée d’office à tous les membres du griP en règle de coti-sation de même qu’aux abonnés aux « Livres du GRIP ».

2. Les Livres du griPChaque année, le GRIP publie 5 ouvrages en collaboration avec les éditions Complexe, abordant les questions internationales dans les domaines de la géostratégie, de la défense et de la sécurité internationale.Ces 5 ouvrages font partie de l’abonnement aux « Livres du GRIP » ; ils sont également disponibles en librairie et au GRIP.

3. Les rapports du griPCette nouvelle collection (format A4, sans périodicité) valorise des travaux de recherche réalisés pour la plupart au GRIP.Ces rapports sont envoyés d’office à tous ceux qui souscrivent un abonnement de soutien ; ils peuvent aussi être commandés au GRIP.

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6/00 Groupe Herstal S.A. - L'heure des décisions, Luc Mampaey, 34p., 7,44 euros.

7/00 La disponibilité des armes légères illicites - Com-ment combattre cette menace internationale, Peter Lock, 34p., 7,44 euros.

1/01 Le micro-désarmement - Le désarmement concret en armes légères et ses mesures associées, Michel Wéry avec la contribution de Georges Berghe-zan et Félix Nkundabagenzi, 64p., 13 euros.

2/01 Le réarmement de la Sierra Leone - Un an après l'accord de paix de Lomé, Eric G. Berman, une étude de Small Arms Survey, 42p., 8,50 euros.

3/01 La disponibilité des armes à feu - Quel impact sur la sécurité et la santé publique ?, collectif, 40p., 8,50 euros.

4/01 La conférence des Nations unies de juillet 2001 sur les armes légères - Analyse du processus et de ses résultats, Ilhan Berkol, 58p., 11 euros.

5/01 L'ONU face au terrorisme, Sandrine Santo, 38p., 8,50 euros.

1/02 La Chine et la nouvelle Asie centrale - De l'in-dépendance des républiques centrasiatiques à l'après-11 septembre, Thierry Kellner, 40p., 8,50 euros.

2/02 L'Union européenne et la prévention des conflits - Concepts et instruments d'un nouvel acteur, Félix Nkundabagenzi, Caroline Pailhe et Valérie Peclow, 72p., 13 euros.

3/02 L'Inde et le Pakistan - Forces militaires et nucléai-res en présence, Françoise Donnay, 40 p., 8,50 euros.

4/02 Les exportations d'armes de la Belgique, Bernard Adam, Sarah Bayés, Georges Berghezan, Ilhan Berkol, Françoise Donnay, Luc Mampaey et Michel Wéry, 72 p., 13 euros.

1/03 Les relations arméno-turques - La porte close de l'Orient, Burcu Gültekin et Nicolas Tavitian, 32p., 7 euros.

2/03 La crise ivoirienne - De la tentative du coup d'Etat à la nomination du gouvernement de réconcilia-tion nationale, Claudio Gramizzi et Matthieu Da-mian, 45p., 9 euros.

3/03 Enfants soldats, armes légères et conflits en Afri-que - Les actions de la coopération au dévelop-pement de l'Union européenne et de la Belgique, Claudio Gramizzi, Félix Nkundabagenzi, Sophie Nolet et Federico Santopinto, 44p.

4/03 Questions juridiques sur la régionalisation des licences d'armes, Nicolas Crutzen, 28p., 7 euros.

1/04 Le contrôle du courtage des armes - Prochaines étapes pour les Etats membres de l'UE, Holger Anders, 34p., 7 euros.

2/04 Bilan d'un an de guerre en Irak - Analyse des coûts et des éléments déclenchants, Caroline Pailhe avec la collaboration de Valérie Peclow et Federico Santopinto, 52p., 9 euros.

3/04 L'Union européenne et le renseignement - Pers-pectives de coopération entre les Etats membres, Thierry Coosemans, 52p., 9 euros.

4/04 Marquage, enregistrement, traçage des armes légè-res et de petit calibre: projet de convention, Ilhan Berkol, 44p., 8,5 euros.

5/04 Qui arme les Maï-Maï? - Enquête sur une situation originale, Charles Nasibu Bilali, 26p., 7 euros.

1/05 RDC - Ressources naturelles et transferts d'ar-mes, Anne Renauld, 33p., 7euros.

2/05 Iran - Regard vers l'Est : la politique asiatique de la république islamique, Mohammad-Reza Djalili et Thierry Kellner, 35p., 7 euros.

3/05 Burundi - Armes légères et violence armée: quel impact sur les femmes, Edward B. Rackley, 27p., 7 euros.

4/05 Afrique de l'Ouest : Vers une Convention sur les armes légères, Albert Chaïbou et Sadou Yattara, 20p., 6 euros.

5/05 Afrique de l'Ouest: L'harmonisation des légis-lations nationales sur les armes légères, Hélène N.V. Cissé, 22p., 6 euros.

6/05 Afrique centrale : l'harmonisation des législa-tions nationales sur les armes légères, Pierre Huybrechts et Ilhan Berkol, 105p., 15 euros.

7/05 Guerres et déficits - Les deux piliers de l'écono-mie des Etats-Unis, Luc Mampaey, 31p., 7 euros.

8/05 Le régime nucléaire - Les efforts de la communau-té internationale en matière de désarmement et de non-prolifération, Céline Francis, 40p., 8 euros.

1/06 Trafics d'armes - Enquête dans la plaine de la Ruzizi (RDC-Burundi), Jacques Ntibarikure, avec la collaboration de Charles Nasibu Bilali, Nicolas Flor-quin et Georges Berghezan, 32 p., 7 euros.

2/06 La Conférence internationale sur l'Afrique des Grands Lacs - Enjeux et impact sur la paix et le développement en RDC, Pamphile Sebahara, 28 p., 7 euros.

3/06 RD Congo - Acquis et défis du processus électo-ral, Pamphile Sebahara, 21 p., 6 euros.

4/06 Trafics d'armes - Enquête de terrain au Kivu (RDC), coordination Georges Berghezan, 46 p., 8,50 euros.

5/06 Dépenses militaires et transferts d'armements conventionnels - Compendium 2006, Luc Mam-paey, 33p., 7,50 euros.

1/07 Agenda humanitaire à l'horizon 2015 - Principes, pouvoir et perceptions, collectif, 54p., 9 euros.

La liste complète des Rapports est disponible sur www.grip.org