affaire govedarski c. bulgarie

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  • 7/24/2019 Affaire Govedarski c. Bulgarie

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    QUATRIME SECTION

    AFFAIRE GOVEDARSKI c. BULGARIE

    (Requte no34957/12)

    ARRT

    STRASBOURG

    16 fvrier 2016

    Cet arrt deviendra dfinitif dans les conditions dfinies larticle 44 2 de laConvention. Il peut subir des retouches de forme.

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    En laffaire Govedarski c. Bulgarie,La Cour europenne des droits de lhomme (quatrime section), sigeant

    en une chambre compose de :Guido Raimondi,prsident,Pivi Hirvel,George Nicolaou,Ledi Bianku,Paul Mahoney,Krzysztof Wojtyczek,Yonko Grozev,juges,

    et de Franoise Elens-Passos,greffirede section,Aprs en avoir dlibr en chambre du conseil le 21 janvier 2016,Rend larrt que voici, adopt cette date :

    PROCDURE

    1. lorigine de laffaire se trouve une requte (no 34957/12) dirigecontre la Rpublique de Bulgarie et dont quatre ressortissants de cet tat,M. Milko Serafimov Govedarski, Mme Svetlana SlavchevaTaneva-Govedarska et MM. S.G. et M.G. ( les requrants ), ont saisi laCour le 18 mai 2012 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegardedes droits de lhomme et des liberts fondamentales ( la Convention ).

    2. Les requrants ont t reprsents par MesS. Stefanova etM. Ekimdzhiev, avocats Plovdiv. Le gouvernement bulgare ( leGouvernement ) a t reprsent par son agente, Mme R. Nikolova, duministre de la Justice.

    3. Les requrants allguent en particulier quils ont subi un traumatismepsychologique, qui sanalyserait en un traitement dgradant, en raison delintervention des forces de lordre leur domicile, le 21 novembre 2011. Ilsestiment aussi que la perquisition de leur logement et la saisie de diversdocuments ont emport violation de leur droit au respect de leur domicile.Ils se plaignent enfin dune absence de voies de recours internessusceptibles de remdier aux atteintes allgues leurs droits et liberts.

    4. Le 10 juin 2014, la requte a t communique au Gouvernement.

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    EN FAIT

    I. LES CIRCONSTANCES DE LESPCE

    5. Les requrants sont ns respectivement en 1970, en 1972, en 2003 eten 2007 et rsident Rakovski. Les deux premiers requrants sont mari etfemme. Les troisime et quatrime requrants sont les fils mineurs ducouple.

    A. Lintervention de la police au domicile des requrants

    6. En juillet 2011, la brigade de rpression de la dlinquance

    conomique de la police de Plovdiv reut des informations selon lesquellesle premier requrant, M. Milko Govedarski, aurait prt de largent plusieurs personnes physiques moyennant une rmunration sous formedintrts et aurait reu des biens meubles et immeubles en guise de garantie

    pour ces prts.7. Le 15 novembre 2011, lissue de lenqute prliminaire mene par

    la police sur ces allgations, le parquet rgional de Plovdiv ouvrit despoursuites pnales contre ce requrant pour exercice illgal dune activitfinancire, infraction pnale rprime par larticle 252, alina 1 du code

    pnal.8. Il ressort des documents du dossier quun tmoin, interrog en octobre

    2011 au cours de lenqute prliminaire, avait affirm que le requrantdtenait un cahier et quil y consignait lidentit de ses emprunteurs, ainsique les montants et les chances des prts. Afin de retrouver ce cahier,ainsi que dautres documents lis dventuelles transactions financiresillicites impliquant M. Govedarski, les organes denqute dcidrent de

    perquisitionner la maison familiale des requrants et la station-service tenuepar M. Govedarski et son associ.

    9. Le 18 novembre 2011, le directeur adjoint de la direction de la policede Plovdiv et le procureur rgional de la mme ville approuvrent le plandintervention de lopration policire.

    10. Le matin du 21 novembre 2011, les requrants se trouvaient dans

    leur maison Rakovski, en train de dormir. Le premier requrant,M. Govedarski, tait seul dans sa chambre et MmeTaneva-Govedarska et sesdeux fils dormaient dans une chambre ct. Dans la maison se trouvaientgalement les parents, la grand-mre et la sur de M. Govedarski.

    11. Les requrants exposent que, vers 6 h 40, ils ont t brusquementrveills par un bruit trs fort provenant de la porte dentre de la maison etque, peu aprs, plusieurs policiers, dont certains auraient t lourdementarms et cagouls, ont fait irruption dans leurs chambres respectives.M. Govedarski aurait t entour de plusieurs policiers arms qui auraient

    profr des menaces son encontre et lui auraient demand davouer quil

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    tait un usurier. Il serait rest en caleon devant les policiers pendant plusdune heure.

    12. Les requrants indiquent que, vers midi, aprs avoir assist laperquisition de son domicile, M. Govedarski a t menott et emmen horsde sa maison. Ils ajoutent que, cette heure-ci, plusieurs personnes staientrassembles devant sa maison et lont vu monter dans la voiture de policequi la amen la direction de la police de Plovdiv.

    B. Ltat psychologique des requrants aprs lintervention de la

    police leur domicile

    13. M. Govedarski indique que le 21 novembre 2011, alors quil setrouvait en dtention, il a eu une crise dangoisse, a t examin par unmdecin urgentiste et sest vu administrer des anxiolytiques par ce dernier.Il ajoute quil a continu prendre ces mdicaments aprs sa libration etquil a souffert dinsomnie et de dpression. Il expose que sa bonnerputation de commerant a t ternie la suite de publications dans la

    presse rgionale et que son entreprise a enregistr des pertes parce que sespartenaires commerciaux se seraient distancis de lui.

    14. MmeTaneva-Govedarska indique que, peu aprs lentre de la police son domicile, elle a fait un malaise et perdu connaissance et que, par lasuite, elle a eu une crise dhypertension. Depuis les vnements, ellesouffrirait dhypertension, dinsomnie et de dpression.

    15. M. et Mme

    Govedarski exposent que, lors de lopration policire,leurs deux fils taient stresss et pleuraient car ils avaient peur. la suitedes vnements, le fils an du couple, S., aurait eu des problmesdincontinence et serait devenu distrait lcole et agressif vis--vis de sescamarades de classe, tandis que son frre cadet, M., aurait souvent demand sa mre si les policiers allaient revenir.

    16. A lappui de leurs allgations, les requrants ont prsent des feuillesde soins mdicaux, des ordonnances mdicales et deux dclarations signes

    par la sur et la mre de M. Govedarski.

    C. La perquisition du domicile des requrants

    17. Le 21 novembre 2011, entre 8 h 45 et 10 h 08, un policier enquteurprocda la perquisition de la maison des requrants en la prsence deM. Govedarski et de deux tmoins. Le procs-verbal dress par le policiermentionnait que la perquisition tait effectue en application delarticle 161, alina 2 du code de procdure pnale ( le CPP ), cest--diresans lautorisation pralable dun juge, au motif que ctait le seul moyen de

    prserver et recueillir des preuves en lien avec la procdure pnale en cause.Le formulaire de procs-verbal comportait une phrase standard invitant le

    propritaire des lieux, en loccurrence M. Govedarski, prsenter aux

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    policiers tous les objets, documents ou systmes informatiques contenantdes informations relatives lenqute pnale en cours, en loccurrence

    lenqute no 686/11, mene par la direction de la police de Plovdiv. Lepolicier trouva et saisit quelques documents, notamment un formulaire dedclaration et quatre formulaires de contrat de prt dargent.

    18. Par une ordonnance date du mme jour, 16 heures, un juge dutribunal rgional de Plovdiv approuva la perquisition effectue au domiciledes requrants. Les motifs de ladite ordonnance se lisaient comme suit :

    La prsente procdure est [faite] en application de larticle 161, alina 2 du CPP.

    Le procureur du parquet rgional de Plovdiv, G.P., a introduit une demande,enregistre sous le numro 6987/21.11.2011, visant lapprobation des mesuresdinstruction, perquisition et saisie, effectues le 21 novembre 2011, de 8 h 45 10 h 08 dans la maison de deux tages et la dpendance mitoyenne dun tage sises

    Rakovski, 6 rue Nesebar, appartenant Milko Serafimov Govedarski (...), au coursdesquelles des objets lis lenqute pnale ont t dcouverts et saisis.

    Il ressort de la demande en cause et du document joint celle-ci qu une enqutepnale, portant le numro 686/11, pour un crime [rprim par] larticle 252, alina 2, at ouverte contre X prs de la brigade de rpression de la dlinquance conomique Plovdiv. La brigade avait reu des informations selon lesquelles un certain Milko,habitant de Rakovski, (...) aurait prt de largent plusieurs personnes de la mmeville et de la rgion, qui en avaient besoin, en leur imposant des taux dintrt levs.Les prts auraient t garantis par des gages portant sur des objets en or, desautomobiles, dautres biens meubles et [des biens] immeubles, ainsi que par des billets ordre.

    Il a t tabli au cours de lenqute quil sagissait de Milko Serafimov Govedarski,(...) habitant de Rakovski. Dans le but dempcher la dissimulation dobjets et dedocuments pertinents, il a t procd la perquisition de la maison et de ladpendance mitoyenne sises Rakovski, 6 rue Nesebar, au cours de laquelleles objetsconsigns au procs-verbal ont t dcouverts et saisis.

    Compte tenu des circonstances susmentionnes, je considre quil sagit dun casurgent au sens de larticle 161, alina 2 du CPP et que [la perquisition tait] l unique

    possibilit de rassembler des preuves, ce qui a motiv les organes de police effectuerles mesures dinstruction sans lautorisation pralable dun juge [exige par]larticle 161, alina 1 du CPP.

    Il ressort du procs-verbal que les mesures dinstruction ont t effectues le21 novembre 2011 (...) et quau moment de la prsentation [du procs-verbal] devantle tribunal le dlai de vingt-quatre heures, prvu larticle 161 (...) du CPP, ntait pasexpir.

    Pour ces raisons, jestime que les circonstances prvues larticle 161, alina 2 duCPP sont runies et quil y a lieu dapprouver les mesures dinstruction effectues(...)

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    D. La dtention de M. Govedarski et les poursuites pnales ouvertes

    son encontre

    19. Par une ordonnance de police date du 21 novembre 2011,M. Govedarski fut plac en dtention le jour mme, 8 heures, car il taitsouponn davoir commis une infraction pnale. Le mme jour, un

    procureur du parquet rgional prolongea sa dtention de soixante-douzeheures. M. Govedarski fut formellement inculp dexercice illgal duneactivit financire, infraction rprime par larticle 252, alina 1 du code

    pnal.20. Le 24 novembre 2011, le requrant fut libr sous caution.21. Au cours de lenqute, les organes chargs de linstruction

    interrogrent plusieurs tmoins et recueillirent des preuves matrielles.

    22. Par une ordonnance de non-lieu du 22 mars 2012, le parquet rgionalde Plovdiv mit fin aux poursuites pnales contre le requrant.

    II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    23. Daprs larticle 252, alina 1 du code pnal, lexercice duneactivit bancaire ou financire sans autorisation est passible dune peinedemprisonnement allant de trois cinq ans, ainsi que de la confiscationdune part du patrimoine de lauteur de linfraction, pouvant aller jusqu lamoiti de ses actifs.

    24. Le droit interne pertinent en matire de protection de lintgritphysique des individus lors doprations policires, de perquisition et saisiepolicires, de placement en dtention et de responsabilit de ltat pourdommages a t rsum dans larrt Gutsanovi c. Bulgarie (no 34529/10, 59-63, 67 et 75, CEDH 2013 (extraits)).

    EN DROIT

    I. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE LARTICLE 3 DE LA

    CONVENTION25. Les requrants soutiennent que, en raison de lintervention de la

    police leur domicile, ils ont t soumis des traitements incompatiblesavec larticle 3 de la Convention, ainsi libell :

    Nul ne peut tre soumis la torture ni des peines ou traitements inhumains oudgradants.

    26. Les requrants se plaignent notamment que la faon dontlintervention policire en question a t excute, par des policierscagouls et lourdement arms qui seraient entrs trs tt leur domicile par

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    effraction, les ait soumis une rude preuve psychologique qui sanalyseraiten un traitement inhumain et dgradant.

    A. Sur la recevabilit

    1. Positions des parties

    a) Le Gouvernement

    27. Le Gouvernement excipe du non-puisement des voies de recoursinternes. Il indique, en premier lieu, que les requrants nont pas introduitune action en dommages et intrts fonde sur larticle 1 de la loi sur laresponsabilit de ltat pour se plaindre des agissements des agents au coursde lopration policire leur domicile. Il affirme que les juridictionsinternes ont opr un revirement de jurisprudence en ce qui concernelapplication de cette disposition, prcisant que la jurisprudence en questiona volu de manire favorable aux plaignants. cet gard, le Gouvernementse rfre deux arrts rcents de la Cour administrative suprme (

    1841/10.02.2014. . 13445/2012.;2363/19.02.2013. . 4187/2012.). Dans ceux-ci,la Cour administrative suprme aurait estim que les agissements des agentsde police au cours darrestations, de perquisitions domiciliaires et de saisiesrelevaient du domaine de la fonction administrative et taient ainsisusceptibles dengager la responsabilit de ltat sur le fondement de

    larticle 1 de la loi sur la responsabilit de ltat. Le Gouvernement indiqueque les requrants ne se sont pas prvalus de la possibilit d intenter unetelle action.

    28. En deuxime lieu, le Gouvernement attire lattention de la Cour surle fait que les poursuites pnales contre le premier requrant,M. Govedarski, ont t cltures le 22 mars 2012. Ainsi, les requrantsauraient pu introduire une action en dommages et intrts en application delarticle 2, alina 1 de la loi sur la responsabilit de ltat et obtenir, le caschant, un ddommagement pcuniaire pour le prjudice subi du fait de laccusation illgale .

    b) Les requrants

    29. Les requrants contestent la position du Gouvernement selonlaquelle ils ont omis dpuiser les voies de recours internes effectives. Ilsallguent, en particulier, quune action en dommages et intrts fonde surles articles 1 et 2 de la loi sur la responsabilit de ltat naurait eu aucunechance raisonnable de succs.

    30. Pour ce qui est de laction tire de larticle 1 de ladite loi, lesrequrants contestent lallgation du Gouvernement selon laquelle lestribunaux internes ont opr un revirement de leur jurisprudence constanteet ont commenc assimiler les agissements des agents de police lors des

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    arrestations et perquisitions domiciliaires des actes tombant dans ledomaine de la fonction administrative. Ils indiquent que les arrts cits par

    le Gouvernement lappui de sa thse ntaient pas des actes juridictionnelssur le fond des affaires, mais des actes de renvoi linstance infrieure pourrexamen. Ils ajoutent que ces dcisions ne tmoignaient pas delmergence dune nouvelle jurisprudence constante de la Couradministrative suprme puisque, dans un arrt du 20 mai 2014 (

    6728/20.05.2014. . 15766/2013), la mmejuridiction aurait ritr sa position selon laquelle les agissements des agentsde police dans le cadre dune procdure pnale ne relevaient pas du domainede la fonction administrative et ntaient pas susceptibles dengager laresponsabilit des organes tatiques pour dommages sous langle delarticle 1, alina 1 de la loi sur la responsabilit de ltat. De surcrot, aux

    dires des requrants, les arrts invoqus par le Gouvernement entraient encontradiction avec la jurisprudence bien tablie et obligatoire de la Coursuprme de cassation en la matire, notamment avec un arrt interprtatif decette dernire juridiction ( 3 22 2004. . . 3/2004 ., ).

    31. Concernant laction tire de larticle 2 de la loi sur la responsabilitde ltat, les requrants indiquent dabord que celle-ci pouvait treintroduite uniquement par le premier dentre eux, M. Govedarski, en tantque personne ayant fait lobjet de poursuites pnales cltures, et que lestrois autres dentre eux auraient t dbouts par les juridictions internes

    pour dfaut de qualit agir en justice.32. Les requrants ajoutent aussi que le seul organe tatique dont la

    responsabilit pouvait tre engage sous langle de larticle 2 de la loisusmentionne tait le parquet, et non pas le ministre de l Intrieur,

    prcisant que ctaient les fonctionnaires de ce dernier ministre qui avaienteffectu lopration policire litigieuse.

    33. En tout tat de cause, une ventuelle action russie sous langle delarticle 2 de ladite loi naurait pas permis en lespce daborder la question

    principale, cest--dire de dterminer si les agissements des policiers aucours de lopration mene au domicile des intresss taient compatiblesavec larticle 3 de la Convention. En pratique, le tribunal comptent pour

    examiner le litige en cause se serait born constater le fait dommageable,qui aurait consist en labandon des poursuites pnales, sans se pencher surle caractre et les consquences des agissements des policiers qui taiententrs au domicile des requrants le 21 novembre 2011.

    2. Apprciation de la Cour

    34. Sagissant de lexception de non-puisement des voies de recoursinternes souleve par le Gouvernement, la Cour prend note que celui-ciaffirme dabord que les requrants ont omis dintroduire une action endommages et intrts fonde sur larticle 1, alina 1 de la loi sur la

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    responsabilit de ltat. Pour cela, le Gouvernement se rfre notamment un revirement rcent de la jurisprudence des tribunaux internes consistant

    accepter que les agissements des agents de police aux cours des arrestations,perquisitions et saisies puissent tomber dans le domaine de la fonctionadministrative et engager la responsabilit de ltat en cas dtablissementde leur irrgularit au regard du droit interne par le demandeur. De mme, laCour note que le Gouvernement invoque ensuite le recours prvu larticle 2 de la mme loi, qui aurait permis dengager la responsabilit desautorits la suite de labandon des poursuites pnales contreM. Govedarski.

    35. La Cour rappelle que la rgle nonce larticle 35 1 de laConvention impose aux requrants lobligation dutiliser en premier lieu lesrecours normalement disponibles et suffisants dans lordre juridique interne

    de leur pays pour leur permettre dobtenir rparation des violations quilsallguent. Lesdits recours doivent exister un degr suffisant de certitude,en pratique comme en thorie, sans quoi leur manquent l effectivit etlaccessibilit voulues (voir parmi beaucoup dautres, Salman c. Turquie[GC], no 21986/93, 81, CEDH 2000-VII, et lhan c. Turquie [GC],no22277/93, 58, CEDH 2000-VII).

    36. Il incombe au Gouvernement excipant du non-puisement deconvaincre la Cour que le recours quil suggre tait effectif et disponibletant en thorie quen pratique. Une fois cela dmontr, cest au requrantquil revient dtablir que le recours voqu par le Gouvernement a bien temploy ou que, pour une raison quelconque, il ntait ni adquat ni effectifcompte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances

    particulires le dispensaient de lobligation dexercer ce recours (Akdivar etautresc. Turquie, 16 septembre 1996, 68, Recueil des arrts et dcisions1996-IV).

    37. La Cour rappelle galement que lpuisement des voies de recoursinternes sapprcie, en rgle gnrale, la date dintroduction de la requtedevant elle (Baumann c. France, no 33592/96, 47, CEDH 2001-V(extraits)).

    38. En lespce, en ce qui concerne le premier volet de lexceptiondirrecevabilit souleve par le Gouvernement, savoir lomission des

    requrants de se prvaloir du recours prvu larticle 1, alina 1 de la loi surla responsabilit de ltat, la Cour observe que les arrts prsents par leGouvernement ont t adopts en fvrier 2013 et fvrier 2014(paragraphe 27 ci-dessus), alors que lopration policire litigieuse sestdroule le 21 novembre 2011 (paragraphes 10-12 ci-dessus) et que lesrequrants ont introduit la prsente requte le 18 mai 2012 (paragraphe 1ci-dessus). Compte tenu de ces circonstances, la Cour ne saurait reprocheraux requrants de ne pas avoir intent la voie de recours suggre par leGouvernement puisque lefficacit de celle-ci ntait pas tablie lpoquedes faits pertinents. Par ailleurs, le Gouvernement na mis en avant aucun

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    argument susceptible de justifier en lespce une exception la rgle selonlaquelle leffectivit des voies de recours internes sapprcie au moment de

    lintroduction de la requte et il na invoqu aucune autre voie de recours denature remdier la violation allgue par les requrants.

    39. Pour ce qui est du second volet de lexception dirrecevabilitsouleve par le Gouvernement, savoir lomission des requrants dintenterune action en dommages et intrts sur le fondement de larticle 2 de la loisur la responsabilit de ltat, la Cour rappelle quelle a dj eu loccasionde se prononcer sur leffectivit de ce recours dans une situation factuelle et

    juridique identique celle de la prsente espce. Dans son arrt Gutsanovi(prcit, 96), elle a notamment conclu que laction en dommages etintrts reposant sur larticle 2 de la loi sur la responsabilit de ltat,invoque par le gouvernement dfendeur, naurait pas t une voie de

    recours interne suffisamment effective : ce recours compensatoire manquaitdeffectivit en raison notamment de la porte limite de lexamen que lestribunaux internes pouvaient effectuer dans le cadre dune telle procdure.La Cour estime que les mmes constats simposent dans la prsente affaire.

    40. Ds lors, la Cour estime quil y a lieu de rejeter lexception denon-puisement des voies de recours internes souleve par leGouvernement.

    41. Constatant par ailleurs que ce grief nest pas manifestement malfond au sens de larticle 35 3 a) de la Convention et quil ne se heurte aucun autre motif dirrecevabilit, la Cour le dclare recevable.

    B. Sur le fond

    1. Positions des parties

    a) Les requrants

    42. Les requrants soutiennent que la faon dont lopration policire leur domicile a t excute est incompatible avec larticle 3 de laConvention. Le 21 novembre 2011, 6 h 40, un groupe de policierscagouls et lourdement arms aurait pntr par effraction dans leur maisonsans en avoir reu lautorisation pralable. Les agents spciaux auraient

    braqu leurs armes sur M. Govedarski. Ce dernier aurait t interrogpendant plus dune heure, et ce, aux dires des requrants, sans quil lui ftpermis de se rhabiller. MmeTaneva-Govedarska et ses deux fils auraient tprsents dans la maison familiale au cours de lopration policire et ilsauraient t fortement marqus par les vnements et par le traitementrserv leur poux et pre, M. Govedarski.

    43. Les requrants estiment quil ny avait aucune raison de planifier etdexcuter lopration policire de cette faon, ajoutant que les deux

    premiers dentre eux sont des gens respectables, catholiques pratiquants etbien connus dans leur ville. M. Govedarski et Mme Taneva-Govedarska

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    nauraient pas dantcdents judiciaires et il ny aurait eu aucune raison decroire quils auraient oppos de la rsistance aux forces de lordre. La

    perquisition de leur domicile naurait pas pu relever de la catgorie desmesures dinstruction urgentes fondes sur larticle 161, alina 2, du CPP.

    44. Laction des policiers aurait eu un impact psychologique nfaste surles requrants. En particulier, M. Govedarski aurait d consulter desmdecins et prendre des mdicaments cause des problmes de sant quiauraient t directement lis au stress prouv au cours de l opration

    policire. De plus, Mme Taneva-Govedarska aurait souffert dune crisedhypertension artrielle et perdu connaissance. Les deux fils mineurs ducouple auraient t galement fortement affects par les vnements : lecadet, M., aurait souvent demand, par la suite, si les policiers allaientrevenir et lan, S., aurait eu entre autres des problmes dincontinence. Les

    effets psychologiques des traitements dnoncs auraient t suffisammentsvres pour dpasser le seuil exig pour lapplication de larticle 3 de laConvention et pour qualifier les traitements dnoncs dinhumains etdgradants.

    b) Le Gouvernement

    45. Le Gouvernement conteste dabord lallgation des requrants selonlaquelle lopration policire leur domicile a dbut 6 h 40. Il se rfre, cet gard, au procs-verbal de perquisition qui mentionne 8 h 45 comme

    point de dpart des mesures dinstruction effectues dans la maison

    familiale des requrants.46. Le Gouvernement indique ensuite que lintervention de la policetait rgie par la lgislation interne et que celle-ci prvoyait suffisammentde garanties contre larbitraire, quil numre comme suit : loprationdevait se drouler pendant la journe ; les mesures dinstruction devaienttre effectues en la prsence de la personne habitant les locaux et de deuxtmoins ; tout agissement non ncessaire pour laccomplissement du but desmesures dinstruction tait strictement prohib.

    47. Le Gouvernement prcise que lopration en cause avait pour but detrouver et recueillir des preuves de la commission dune infraction pnale.

    48. Il admet que lintervention des policiers a invitablement eu un

    impact sur la sphre prive des requrants. Cependant, ses yeux, les effetspsychologiques de lopration policire ne sont pas alls au-del du seuilminimum de gravit pour que les agissements des policiers soient qualifisde traitements incompatibles avec larticle 3 de la Convention.

    49. cet gard, le Gouvernement affirme que lintervention policire at effectue de manire prcise et avec une attention particulire, dans lesouci de prserver la dignit et lintgrit physique des personnesconcernes. Selon lui, la contrainte employe par les agents du ministre delIntrieur tait strictement proportionne et na pas dpass ce qui taitncessaire pour accomplir lobjectif de lopration.

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    2. Apprciation de la Cour

    50. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de larticle 3 de laConvention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravit.Lapprciation de ce minimum est relative par essence ; elle dpend delensemble des donnes de la cause et, notamment, de la dure dutraitement, de ses effets physiques ou psychologiques ainsi que, parfois, dusexe, de lge et de ltat de sant de la victime. La Cour a jug untraitement inhumain notamment en raison de son application avec

    prmditation pendant des heures et des lsions corporelles ou vivessouffrances physiques et morales causes. Elle a considr quun traitementtait dgradant en ce quil tait de nature crer chez ses victimes dessentiments de peur, dangoisse et dinfriorit propres les humilier et les

    avilir (Labita c. Italie [GC], no

    26772/95, 120, CEDH 2000-IV). Lasouffrance psychologique peut rsulter dune situation dans laquelle desagents de ltat crent dlibrment chez les victimes un sentiment de peuren les menaant de mort ou de maltraitances (Hristovi c. Bulgarie,no42697/05, 80, 11 octobre 2011).

    51. La Cour rappelle galement que larticle 3 de la Convention neprohibe pas le recours la force par les agents de police lors duneinterpellation. Nanmoins, le recours la force doit tre proportionn etabsolument ncessaire eu gard aux circonstances de lespce (voir, parmi

    beaucoup dautres, Rehbock c. Slovnie, no 29462/95, 76,CEDH 2000-XII, et Altay c. Turquie, no22279/93, 54, 22 mai 2001).

    cet gard, il importe par exemple de savoir sil y a lieu de penser quelintress opposera une rsistance larrestation, ou bien tentera de fuir, oude provoquer des blessures ou dommages, ou de supprimer des preuves(Raninen c. Finlande, 16 dcembre 1997, 56,Recueil1997-VIII). La Courtient rappeler en particulier que tout recours la force physique par lesagents de ltat qui nest pas rendu strictement ncessaire par lecomportement de la personne qui y est soumise rabaisse la dignit humainede celle-ci et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis parlarticle 3 de la Convention (Rachwalski et Ferencc. Pologne, no47709/99, 59, 28 juillet 2009). Ce critre de stricte proportionnalit a galement tappliqu par la Cour dans des situations dans lesquelles les personnes

    concernes se trouvaient dj sous le contrle des forces de l ordre (voir,entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, 30, srie A no269,

    Rehbock, prcit, 68-78, et Milan c. France, no 7549/03, 52-65,24 janvier 2008).

    52. La Cour rappelle enfin que les allgations de mauvais traitements,contraires larticle 3 de la Convention, doivent tre tayes devant elle pardes lments de preuve appropris. Pour ltablissement des faits, elle sesert du critre de la preuve au-del de tout doute raisonnable (Irlandec. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, 161 in fine, srie A no25). Toutefois,une telle preuve peut rsulter dun faisceau dindices, ou de prsomptions

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    non rfutes, suffisamment graves, prcis et concordants (Salman c. Turquie[GC], no21986/93, 100, CEDH 2000-VII).

    53. Dans la prsente affaire, la Cour constate que les faits relatifs lopration policire mene au domicile des requrants nont fait lobjetdaucun examen de la part des juridictions internes. Elle souligne que,confronte des situations similaires, elle procde propre apprciation desfaits tout en suivant les rgles fixes par sa jurisprudence cet effet (voir, titre dexemple, Sashov et autres c. Bulgarie, no14383/03, 48, 7 janvier2010).

    54. La Cour note en lespce quil ne prte pas controverse entre lesparties que lintervention policire au domicile des requrants a teffectue le 21 novembre 2011, au matin, par des agents spciaux duministre de lIntrieur qui taient masqus et arms. Ceux-ci ont forc la

    porte de la maison et ont arrt M. Govedarski. Ce dernier a t retenu danssa chambre un certain temps par les policiers. Vers midi, il a t menott etemmen hors de sa maison. Il a t aperu par plusieurs personnes quistaient entre-temps rassembles devant sa maison.

    55. La Cour note en revanche que les parties sont en dsaccord en ce quiconcerne lheure exacte du dbut de lopration policire. Le Gouvernementallgue que lopration a dbut 8 h 45 et les requrants exposent que lesagents de police sont entrs leur domicile 6 h 40.

    56. La Cour nest pas en mesure de dterminer lheure exacte du dbutde lopration policire. Elle constate cependant que lheure laquelle serfre le Gouvernement, savoir 8 h 45, est celle du dbut de la perquisitionde la maison. cette heure-ci, les policiers taient dj prsents dans lamaison des requrants et M. Govedarski tait dj sous leur contrle

    puisque, daprs le procs-verbal, il a assist la fouille des pices dulogement. Qui plus est, lordre de placement en dtention du requrantdress le jour de son arrestation mentionnait quil tait dtenu compter de8 heures (paragraphe 19 ci-dessus). Il en ressort que lopration policire adbut quelque temps avant cette heure-ci. Quoi quil en soit, la Courobserve que les parties saccordent pour dire que les requrants ont trveills par lentre de la police leur domicile.

    57. La Cour observe que lopration en cause poursuivait le but lgitime

    deffectuer une arrestation, une perquisition et une saisie, ainsi que lobjectifdintrt gnral de la rpression des infractions. Aussi doit-elle sassurerquun juste quilibre entre les exigences de lintrt gnral de la socit etla sauvegarde des intrts fondamentaux de lindividu ont t respects dansles circonstances de laffaire. Sur ce point, elle relve que, mme si lesrequrants nont pas t physiquement blesss au cours de lintervention

    policire conteste, celle-ci a ncessairement impliqu un certain recours la force physique : les policiers ont forc la porte de la maison, ont pntr lintrieur de celle-ci et ont arrt M. Govedarski.

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    58. cet gard, la Cour note que le but de lintervention policiremene au domicile des requrants ce jour-l tait dapprhender

    M. Govedarski, qui tait suspect dans une affaire pnale dexercice illgaldune activit financire, et deffectuer une perquisition des locaux afin derechercher des preuves matrielles et documentaires dans le cadre de cettemme enqute pnale. Il ressort des pices du dossier que l enqute encause avait dbut quelques mois auparavant (paragraphe 6 ci-dessus) et quedes actes criminels violents ntaient clairement pas en cause.

    59. Pour ce qui est de la personnalit de M. Govedarski, la Cour observequaucun lment du dossier ne permet de conclure que lintress avait desantcdents de violence et quil aurait pu reprsenter un danger pour lesagents de police amens intervenir son domicile.

    60. La Cour observe ensuite que ce requrant a t menott et emmen

    hors de sa maison sous les regards de plusieurs habitants de sa ville quistaient rassembls devant le domicile familial (paragraphe 12 ci-dessus).

    61. En outre, aucune pice du dossier ne permet la Cour de conclureque la prsence ventuelle des enfants mineurs et de lpouse deM. Govedarski a t prise en compte dans la planification et lexcution delopration policire.

    62. Certes, la Cour ne saurait aller jusqu imposer aux forces de lordrede ne pas arrter les suspects dinfractions pnales leur domicile chaquefois que leurs enfants ou conjoints sy trouvent. Elle estime cependant quela prsence ventuelle de membres de la famille du suspect sur les lieux delarrestation est une circonstance qui doit tre prise en compte dans la

    planification et lexcution de ce type doprations policires, ce qui na past fait dans la prsente affaire. Qui plus est, en lespce, les forces delordre nont pas envisag dautres modalits dexcution de leur oprationau domicile des requrants, consistant par exemple retarder lheure delintervention, voire procder au redploiement des diffrents typesdagents impliqus dans lopration. La prise en compte des intrtslgitimes de lpouse et des enfants du premier requrant tait dautant plusncessaire que Mme Taneva-Govedarska ntait pas suspecte dtreimplique dans les infractions pnales reproches son mari et que les deuxfils du couple taient psychologiquement vulnrables en raison de leur jeune

    gequatre et huit ans respectivement.63. La Cour observe galement que labsence dun contrle judiciairepralable sur la ncessit et la lgalit de la perquisition en cause a laissentirement la discrtion des autorits policires et des organes chargs delenqute pnale la planification de lopration et na pas permis la prise encompte des droits et intrts lgitimes de Mme Taneva-Govedarska et desdeux enfants mineurs. La Cour est davis que dans les circonstancesspcifiques de lespce un tel contrle judiciaire pralable aurait pu

    permettre la mise en balance des intrts lgitimes de ces trois requrants

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    avec lobjectif dintrt gnral dapprhender les personnes suspectesdavoir commis une infraction pnale.

    64. Pour ce qui est de leffet psychologique de lintervention policiresur les quatre requrants, la Cour rappelle que les oprations policiresimpliquant une intervention au domicile et larrestation de suspectsengendrent invitablement des motions ngatives chez les personnes vises

    par ces mesures. Cependant, il existe dans la prsente espce des lmentsconcrets, non contests par le Gouvernement, qui dmontrent que lesrequrants ont t trs fortement affects par les vnements en cause :M. Govedarski a souffert dune crise dangoisse, dinsomnie et dedpression et a pris des anxiolytiques (paragraphe 13 ci-dessus) ;Mme Taneva-Govedarska a fait une crise dhypertension artrielle et unmalaise (paragraphe 14 ci-dessus) ; les enfants du couple Govedarski ont t

    fortement marqus par les vnements M., demandait souvent si lespoliciers allaient revenir et S. avait entre autres des problmesdincontinence (paragraphe 15 ci-dessus).

    65. La Cour considre galement que lheure matinale de linterventionpolicire et la participation dagents spciaux cagouls ont contribu amplifier les sentiments de peur et dangoisse prouves par les requrants, tel point que le traitement inflig a dpass le seuil de gravit exig pourlapplication de larticle 3 de la Convention. La Cour estime donc que lesrequrants ont t soumis un traitement dgradant.

    66. En conclusion, aprs avoir pris en compte toutes les circonstancespertinentes en lespce, la Cour considre que lopration policire audomicile des requrants na pas t planifie et excute de manire assurer que les moyens employs soient strictement ncessaires pouratteindre ses buts ultimes, savoir larrestation dune personne suspectedavoir commis une infraction pnale et le rassemblement de preuves dansle cadre dune enqute pnale. Les requrants ont t soumis une preuve

    psychologique qui a gnr chez eux de forts sentiments de peur, dangoisseet dimpuissance et qui, de par ses effets nfastes, sanalyse en un traitementdgradant au regard de larticle 3 de la Convention. Il y a donc eu enlespce violation de cette disposition.

    II. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE LARTICLE 8 DE LACONVENTION

    67. Invoquant larticle 8 de la Convention, les requrants soutiennentque la perquisition opre dans leur maison a constitu une atteinteinjustifie leur droit au respect de leur domicile et de leur vie familiale.

    68. La Cour rappelle que la qualification juridique exacte des faits quilui sont soumis par les parties relve de sa comptence exclusive (Guerra etautres c. Italie, 19 fvrier 1998, 44, Recueil 1998-I). Elle note que lesrequrants se plaignent de ce que les agents de police ont pntr dans leur

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    domicile, y ont effectu une perquisition et y ont saisi un certain nombre dedocuments quils y avaient trouvs. La Cour estime ds lors opportun

    daborder ces griefs sous le seul angle de la protection accorde au domicilepar larticle 8 de la Convention.

    69. Les parties pertinentes en lespce de cette disposition se lisentcomme suit :

    1. Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...).

    2. Il ne peut y avoir ingrence dune autorit publique dans lexercice de ce droitque pour autant que cette ingrence est prvue par la loi et quelle constitue unemesure qui, dans une socit dmocratique, est ncessaire la scurit nationale, lasret publique, au bien-tre conomique du pays, la dfense de lordre et la

    prvention des infractions pnales, la protection de la sant ou de la morale, ou laprotection des droits et liberts dautrui.

    A. Sur la recevabilit

    70. Le Gouvernement excipe du non-puisement des voies de recoursinternes. Il affirme que les requrants ont omis dintroduire une action endommages et intrts fonde sur les articles 1 et 2 de la loi sur laresponsabilit de ltat pour faire valoir leur droit au respect de leurdomicile.

    71. Les requrants rtorquent que le droit interne ne prvoyait aucunrecours judiciaire qui leur aurait permis de contester la lgalit de la

    perquisition effectue leur domicile.72. La Cour rappelle que dans son arrt Gutsanovi(prcit, 210-211),

    qui concernait une perquisition effectue au domicile de quatre autresrequrants, elle a estim que le Gouvernement navait pas tay sa thseassimilant une action civile fonde sur larticle 1 de la loi sur laresponsabilit de ltat une voie de recours suffisamment tablie en droitinterne pour remdier aux violations allgues du droit au respect dudomicile en cas de perquisition et de saisie irrgulires. La Cour estime quele mme constat simpose dans la prsente affaire.

    73. En ce qui concerne leffectivit dune action en dommages et intrtsfonde sur larticle 2 de la mme loi et reposant sur labandon des

    poursuites pnales contre le premier requrant, la Cour estime que cette voiede recours naurait pas permis de constater latteinte allgue au droit aurespect du domicile des requrants, puisque, daprs le droit et la

    jurisprudence internes, le fait dommageable qui aurait pu donner lieu unerparation pcuniaire tait labandon subsquent des poursuites pnalescontre M. Govedarski, et non lillgalit de la perquisition dnonce (voir,mutatis mutandis, Gutsanovi,prcit, 96).

    74. Il convient ds lors de rejeter lexception prliminaire duGouvernement.

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    75. Constatant par ailleurs que le grief soulev sous langle de larticle 8de la Convention nest pas manifestement mal fond au sens de larticle 35

    3 a) de la Convention et quil ne se heurte aucun autre motifdirrecevabilit, la Cour le dclare recevable.

    B. Sur le fond

    1. Positions des parties

    76. Les requrants affirment que la perquisition de leur domicile et lasaisie de divers documents nont pas t effectues conformment lalgislation interne. Ils soutiennent galement que lingrence dans lexercicede leur droit au respect de leur domicile n tait pas proportionne au but

    lgitime poursuivi.77. Le Gouvernement conteste cette thse et invite la Cour rejeter legrief des requrants. Il expose que la perquisition au domicile de cesderniers a t effectue conformment aux rgles de procdure pertinentesen la matire, prcisant quelle a t mene dans le cadre dune procdure

    pnale et approuve par un juge dans les dlais prvus par le CPP. Il ajouteque la perquisition avait pour but de dcouvrir et recueillir des preuves denature tablir les faits faisant lobjet de la procdure pnale en cause etquelle tait proportionne ce but.

    2. Apprciation de la Cour

    78. La Cour estime quil y a eu ingrence dans lexercice du droit desrequrants au respect de leur domicile : leur maison familiale a t

    perquisitionne et les responsables de lenqute pnale ont saisi certainsdocuments qui sy trouvaient. Il convient ds lors de dterminer si cetteingrence tait justifie au regard du paragraphe 2 de l article 8 de laConvention, cest--dire si elle tait prvue par la loi , poursuivait un ou

    plusieurs buts lgitimes et tait ncessaire , dans une socitdmocratique , la ralisation de ce ou ces buts.

    79. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante les mots prvue par la loi impliquent quune ingrence aux droits garantis par

    larticle 8 de la Convention doit reposer sur une base lgale interne et que lalgislation en question doit tre suffisamment accessible et prvisible et trecompatible avec le principe de la prminence du droit (voir, parmi

    beaucoup dautres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, 52,CEDH 2000-V, Liberty et autres c. Royaume-Uni, no 58243/00, 59,1erjuillet 2008, etHeino c. Finlande, no56720/09, 36, 15 fvrier 2011.

    80. Se tournant vers les faits de lespce, la Cour observe que laperquisition et la saisie litigieuses reposaient sur les articles 160 et 161 duCPP (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Elle estime que ces dispositions

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    lgislatives ne posent aucun problme, sagissant tant de leur accessibilitque de leur prvisibilit, au sens de sa jurisprudence prcite.

    81. Concernant la dernire condition qualitative laquelle la lgislationinterne doit rpondre, savoir la compatibilit avec le principe de la

    prminence du droit, la Cour rappelle que, dans le contexte des saisies etperquisitions, elle exige que le droit interne offre des garanties adquates etsuffisantes contre larbitraire (Heino, prcit, 40). Nonobstant la margedapprciation quelle reconnat en la matire aux tats contractants, laCour doit redoubler de vigilance lorsque le droit national habilite lesautorits conduire une perquisition sans mandat judiciaire : la protectiondes individus contre des atteintes arbitraires de la puissance publique auxdroits garantis par larticle 8 de la Convention rclame un encadrement lgalet une limitation des plus stricts de tels pouvoirs (Camenzind c. Suisse,

    16 dcembre 1997, 45,Recueil1997-VIII).82. Dans la prsente affaire, la Cour constate que la perquisition et la

    saisie au domicile des requrants ont t effectues sans lautorisationpralable dun juge. En effet, larticle 161, alina 2 du CPP permet auxorganes denqute de procder de telles mesures dinstruction dans des casurgents quand il existe un danger daltration de preuves. La rdaction decette disposition laisse en pratique une large marge de manuvre aux

    autorits quant lapprciation de la ncessit et de lampleur desperquisitions et saisies (Gutsanovi, prcit, 221).

    83. La Cour a dj eu loccasion daffirmer que, dans de tellessituations, labsence dun mandat de perquisition et saisie peut trecontrecarre par un contrle judiciaire a posteriori sur la lgalit et lancessit de ces mesures dinstruction (Heino, prcit, 45). En lespce, laCour note que le procs-verbal de perquisition et saisie a t prsent lemme jour un juge du tribunal rgional de Plovdiv, qui la approuv. Elleobserve qu la diffrence de laffaire Gutsanovi (prcite, 223), danslaquelle les seules traces crites de lapprobation du juge taient sasignature, le sceau du tribunal, la date et la mention japprouve apposssur la premire page du procs-verbal, en loccurrence, le juge charg ducontrle de la lgalit et de la ncessit de la perquisition et de la saisieeffectues dans le logement des requrants a rendu une dcision

    (paragraphe 18 ci-dessus).84. Cependant, linstar de laffaire Gutsanovi, prcite, la Cour estimeque ladite dcision na pas eu comme effet de contrecarrer labsence dunmandat judiciaire pour les raisons suivantes.

    85. En vertu de la lgislation et la jurisprudence interne, la perquisitionsans mandat judiciaire ne peut tre effectue quen cas durgence etlexistence dune telle situation se trouve au cur du contrle a posterioriexerc par le juge en vertu de larticle 161, alina 2, du CPP (Gutsanovi,

    prcit, 60). Force est de constater que dans sa dcision dapprobation desmesures en question, le juge sest simplement born dclarer que la

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    situation en cause tait urgente (voir paragraphe 18 ci-dessus). Or, la Courestime quen labsence de tout argument lappui de cette dclaration du

    juge, il na pas t dmontr que le magistrat du sige a exerc un contrleeffectif sur la lgalit et la ncessit de la mesure conteste.

    86. Le contrle effectif de la lgalit et de la ncessit de cette mesuredinstruction tait dautant plus ncessaire qu aucun moment avantcelle-ci, les requrants nont t informs concrtement du type dobjets lis lenqute pnale que les enquteurs cherchaient dcouvrir et saisir leur domicile. Le procs-verbal dress le 21 novembre 2011 mentionnaituniquement que M. Govedarski avait t invit livrer tout objet, documentou support informatique contenant des lments relatifs l enqute pnaleno 686/11 mene par la direction de la police Plovdiv (paragraphe 17ci-dessus). Par ailleurs, lenqute pnale en cause avait dbut en juillet

    2011, soit quatre mois auparavant (paragraphe 6 ci-dessus) et le plandintervention de la police avait t approuv le 18 novembre 2011(paragraphe 9 ci-dessus), ce qui pose la question de savoir si les organes delenqute nauraient pas pu demander la dlivrance dun mandat judiciaireavant de procder la perquisition du domicile des requrants.

    87. Il est vrai que la perquisition litigieuse a t opre en prsence deM. Govedarski et de deux tmoins (paragraphe 17 ci-dessus). La Courconsidre nanmoins que, en labsence dune autorisation pralable dlivre

    par un juge ou dun contrle effectif a posterioride la mesure dinstructionconteste, ces garanties procdurales ntaient pas suffisantes pour prvenirle risque dabus de pouvoir de la part des autorits de lenqute.

    88. Ces lments suffisent la Cour pour conclure que mme si lamesure dinstruction conteste avait une base lgale en droit interne, lalgislation nationale na pas offert aux requrants suffisamment de garantiescontre larbitraire avant ou aprs la perquisition. De ce fait, les requrantsont t privs de la protection contre larbitraire que leur confrait le

    principe de la prminence du droit dans une socit dmocratique. Dansces circonstances, la Cour considre que lingrence dans le droit desintresss au respect de leur domicile ntait pas prvue par la loi ausens de larticle 8 2 de la Convention.

    89. Il y a donc eu violation de larticle 8 de la Convention.

    III. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE LARTICLE 13 DE LACONVENTION

    90. Les requrants estiment enfin quils ne disposaient pas de voies derecours internes effectives pour remdier aux violations allgues de leurdroit ne pas tre soumis des traitements dgradants et de leur droit aurespect de leur domicile. Ils invoquent larticle 13 de la Convention, libellcomme suit :

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    Toute personne dont les droits et liberts reconnus dans la (...) Convention ont tviols, a droit loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alorsmme que la violation aurait t commise par des personnes agissant dans lexercicede leurs fonctions officielles.

    91. Le Gouvernement considre que les intresss auraient pu contesterles actes litigieux des fonctionnaires dtat impliqus et demander unerparation pcuniaire en vertu de la loi sur la responsabilit de ltat.

    A. Sur la recevabilit

    92. Constatant que les griefs formuls par les requrants sous langle delarticle 13 combin avec les articles 3 et 8 de la Convention ne sont pasmanifestement mal fonds, au sens de larticle 35 3 a) de la Convention, et

    quils ne se heurtent aucun autre motif dirrecevabilit, la Cour les dclarerecevables.

    B. Sur le fond

    93. La Cour rappelle que, lissue de son examen de la recevabilit dugrief formul sous langle de larticle 3 de la Convention, elle a constat quelaction en dommages et intrts contre ltat naurait pas pu constituer unevoie de recours interne suffisamment effective dans la prsente espce(paragraphes 38-40 ci-dessus). Force est de constater que le Gouvernement

    na invoqu aucune autre voie de recours qui aurait permis aux requrantsconcerns de faire valoir leur droit ne pas tre soumis des traitementsdgradants.

    94. La Cour rappelle aussi que, aprs examen de la recevabilit du griefque les requrants ont formul sous langle de larticle 8 de la Convention,elle a conclu que le Gouvernement navait pas tay sa thse assimilant uneaction civile sur le fondement de la loi sur la responsabilit de l tat unevoie de recours suffisamment tablie en droit interne pour remdier auxviolations allgues du droit au respect du domicile des intresss(paragraphes 72 et 73 ci-dessus). De surcrot, aucune disposition du droitinterne ne permettait ces derniers de contester la rgularit et la ncessit

    dune perquisition du domicile (Iliya Stefanov c. Bulgarie, no

    65755/01, 44, 22 mai 2008), et le Gouvernement na invoqu aucune autre voie derecours cet gard.

    95. La Cour estime que ces mmes motifs peuvent tre retenus dans lecadre de lexamen des griefs dfendables soulevs sur le terrain delarticle 13 combin avec les articles 3 et 8 de la Convention et quilssuffisent pour conclure que les requrants ne disposaient daucune voie derecours interne qui leur aurait permis de faire valoir leur droit ne pas tresoumis des traitements contraires larticle 3 prcit et leur droit aurespect de leur domicile, garanti par larticle 8 prcit.

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    96. Il y a donc eu violation de larticle 13 combin avec les articles 3et 8 de la Convention.

    IV. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    97. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

    Si la Cour dclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, etsi le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacerquimparfaitement les consquences de cette violation, la Cour accorde la partielse, sil y a lieu, une satisfaction quitable.

    A. Dommage

    98. Les requrants rclament 60 000 euros (EUR) au titre du dommagemoral quils disent avoir subi.

    99. Le Gouvernement considre que cette prtention est exorbitante.100. La Cour estime que les requrants ont subi un certain dommage

    moral du fait des violations constates de leurs droits garantis par lesarticles 3, 8 et 13 de la Convention. Elle considre quil y a lieu doctroyerconjointement aux quatre requrants la somme de 30 000 EUR ce titre.

    B. Frais et dpens

    101. La partie requrante demande galement 4 242 EUR et 144 BGNpour ses frais et dpens engags devant la Cour, correspondant auxhonoraires davocats et aux frais de poste et de traduction. Lun des avocatsdes requrants, Me Ekimdzhiev, demande que la somme accorde par laCour au titre des frais et dpens aprs dduction du montant de 1 200 EUR,

    pay davance par les requrants, soit verse sur le compte bancaire ducabinet davocats Ekimdzhiev, Boncheva et Chernicherska .

    102. Le Gouvernement estime que la somme demande est exorbitanteet non taye.

    103. Selon la jurisprudence de la Cour, un requrant ne peut obtenir leremboursement de ses frais et dpens que dans la mesure o se trouvent

    tablis leur ralit, leur ncessit et le caractre raisonnable de leur taux. Enlespce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa

    jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR etlaccorde aux requrants.

    104. La Cour accueille par ailleurs la demande de versement direct de lasomme de 2 800 EUR sur le compte bancaire des reprsentants juridiquesdes requrants.

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    C. Intrts moratoires

    105. La Cour juge appropri de calquer le taux des intrts moratoiressur le taux dintrt de la facilit de prt marginal de la Banque centraleeuropenne major de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, LUNANIMIT,

    1. Dclarela requte recevable ;

    2. Ditquil y a eu violation de larticle 3 de la Convention ;

    3. Ditquil y a eu violation de larticle 8 de la Convention ;

    4. Ditquil y a eu violation de larticle 13 combin avec les articles 3 et 8de la Convention ;

    5. Dita) que ltat dfendeur doit verser aux requrants, dans les trois mois compter du jour o larrt sera devenu dfinitif conformment larticle 44 2 de la Convention, les sommes suivantes, convertir enlevs bulgares, au taux applicable la date du rglement :

    i. 30 000 EUR (trente mille euros), conjointement aux requrants,plus tout montant pouvant tre d titre dimpt, pour dommagemoral,ii. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant tred titre dimpt par les requrants sur cette somme, pour frais etdpens, dont 2 800 EUR (deux mille huit cents euros) verserdirectement sur le compte bancaire du cabinet davocats Ekimdzhiev, Boncheva et Chernicherska ;

    b) qu compter de lexpiration dudit dlai et jusquau versement, cesmontants seront majorer dun intrt simple un taux gal celui de lafacilit de prt marginal de la Banque centrale europenne applicable

    pendant cette priode, augment de trois points de pourcentage.

    6. Rejettela demande de satisfaction quitable pour le surplus.

  • 7/24/2019 Affaire Govedarski c. Bulgarie

    24/24

    22 ARRT GOVEDARSKI c. BULGARIE

    Fait en franais, puis communiqu par crit le 16 fvrier 2016, enapplication de larticle 77 2 et 3 du rglement de la Cour.

    Franoise Elens-Passos Guido RaimondiGreffire Prsident