affaire dulbastru c. roumanie

10

Click here to load reader

Upload: daniela

Post on 14-Sep-2015

214 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Affaire Dulbastru c. Roumanie

TRANSCRIPT

  • TROISIME SECTION

    AFFAIRE DULBASTRU c. ROUMANIE

    (Requte no 47040/11)

    ARRT

    STRASBOURG

    8 juillet 2014

    DFINITIF

    08/10/2014

    Cet arrt est devenu dfinitif en vertu de larticle 44 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

  • ARRT DULBASTRU c. ROUMANIE 1

    En laffaire Dulbastru c. Roumanie, La Cour europenne des droits de lhomme (troisime section), sigeant

    en une chambre compose de :

    Josep Casadevall, prsident,

    Alvina Gyulumyan,

    Jn ikuta, Dragoljub Popovi, Luis Lpez Guerra,

    Johannes Silvis,

    Iulia Antoanella Motoc, juges,

    et de Santiago Quesada, greffier de section,

    Aprs en avoir dlibr en chambre du conseil le 17 juin 2014,

    Rend larrt que voici, adopt cette date :

    PROCDURE

    1. lorigine de laffaire se trouve une requte (no 47040/11) dirige contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet tat, M. Cristian

    Dulbastru ( le requrant ), a saisi la Cour le 18 juillet 2011 en vertu de

    larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales ( la Convention ).

    2. Le requrant a t reprsent par Me C. Nicolescu, avocate Bucarest.

    Le gouvernement roumain ( le Gouvernement ) a t reprsent par

    son agent, Mme

    C. Brumar, du ministre des Affaires trangres.

    3. Le requrant se plaint en particulier des mauvaises conditions de

    dtention quil aurait subies dans la prison de Colibai et de labsence dun traitement mdical adquat en dtention pour ses maladies.

    4. Le 18 septembre 2012, les griefs tirs de larticle 3 de la Convention concernant les conditions matrielles de dtention dans la prison de Colibai et le dfaut de traitement mdical en prison ont t communiqus au

    Gouvernement et la requte a t dclare irrecevable pour le surplus.

    EN FAIT

    I. LES CIRCONSTANCES DE LESPCE

    5. Le requrant est n en 1971 et rside Bucarest.

    6. Par un jugement du 13 dcembre 2010, le tribunal de

    premire instance de Bucarest condamna le requrant une peine de six ans

    de prison des chefs de perversion sexuelle et de corruption sexuelle sur

  • 2 ARRT DULBASTRU c. ROUMANIE

    mineurs. Se fondant sur larticle 113 du code pnal, le tribunal de premire instance imposa lintress une mesure de sret consistant en ladministration dun traitement mdical pendant sa dtention et aprs lexcution de sa peine.

    7. Par un arrt dfinitif du 12 avril 2011, la cour dappel de Bucarest fit partiellement droit au recours du requrant et diminua sa peine cinq ans et

    demi de prison.

    A. Les conditions de dtention du requrant la prison de Colibai

    8. Le requrant purgea sa peine de prison dans plusieurs prisons, dont

    celle de Colibai, o il fut dtenu du 6 juin 2011 au 23 fvrier 2013, date de sa remise en libert conditionnelle.

    1. La version du requrant

    9. Le requrant indique que, dans un premier temps, il partagea sa

    cellule avec vingt-neuf autres dtenus, dont une partie taient des fumeurs.

    Par la suite, les conditions de sa dtention auraient empir, dans la mesure

    o il devait partager une cellule de 84 m avec trente-huit autres dtenus,

    dont trente-trois taient fumeurs. Dans la cellule il y aurait eu onze lits

    trois niveaux et trois lits deux niveaux. Les conditions dhygine aurait t mauvaises.

    2. La version du Gouvernement

    10. Se fondant sur des informations reues de la part de la prison de

    Colibai, le Gouvernement indique que du 6 juin au 31 aot 2011 et du 24 octobre 2011 au 17 juillet 2012, le requrant a t dtenu dans la cellule

    E 2.8 dune superficie de 91,28 m quil partageait avec 32 autres dtenus. Du 31 aot au 7 octobre 2011, le requrant a t dtenu dans la cellule E 2.4

    dune superficie de 17,36 m quil partageait avec un seul autre dtenu. Du 7 au 24 octobre 2011, le requrant fut dtenu dans la cellule E 2.3 dune superficie de 22,40 m quil partageait avec un autre dtenu.

    11. Du 17 au 24 juillet 2012, le requrant fut log dans la cellule E 3.5

    de 87,72 m quil partageait avec trente-deux autres dtenus. Du 24 juillet 2012 et jusqu la prsentation des observations du Gouvernement, le 27 dcembre 2012, le requrant fut log nouveau dans

    la cellule E 2.8 susmentionne.

    12. Le Gouvernement indique que dans la cellule E 2.8, le requrant

    avait accs une salle de bain avec quatre toilettes et quatre douches.

    13. Selon le rglement intrieur de la prison, il tait dfendu de fumer

    dans les cellules. Il tait permis aux dtenus de fumer dans les groupes

    sanitaires, condition que ces espaces soient ars.

  • ARRT DULBASTRU c. ROUMANIE 3

    B. Le suivi de ltat de sant du requrant et le traitement mdical dispens

    14. Le requrant fut arrt le 24 fvrier 2009. Ds son placement en

    dtention il fut soumis un examen mdical car depuis 2005, le requrant

    souffre de troubles de la personnalit et de retard mental.

    15. Une expertise mdico-lgale psychiatrique ralise le 15 avril 2010

    confirma ce diagnostic. Du 13 au 28 octobre 2010, le requrant fut intern

    au dpartement de psychiatrie dun hpital public de Bucarest. 16. Par le jugement du 30 dcembre 2010, le tribunal de premire

    instance de Bucarest imposa lintress une mesure de sret consistant en ladministration dun traitement mdical pendant sa dtention (paragraphe 6 ci-dessus).

    17. Les 5 et 7 janvier 2011, le requrant fut soumis des examens

    psychiatriques, le diagnostic prexistant fut confirm et un traitement

    mdical lui fut prescrit et administr. Le 9 fvrier 2011, lintress fut nouveau soumis un examen psychiatrique la suite duquel un traitement

    lui fut prescrit et administr. Il lui fut galement recommand de faire un

    rexamen psychiatrique au cas o cela savrait ncessaire. 18. Le 9 juin 2011, le requrant fut rexamin et un traitement mdical

    lui fut prescrit.

    19. Le 24 janvier 2012, le requrant fut rexamin par un mdecin et un

    traitement mdical pour trente jours lui fut prescrit. Selon la fiche mdicale

    du requrant verse au dossier de laffaire, le requrant reut un traitement mdical rgulirement pendant toute lanne 2012.

    II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX

    PERTINENTS

    20. Le droit et la pratique internes pertinents en lespce, ainsi que les conclusions du Comit europen pour la prvention de la torture et des

    peines ou traitements inhumains ou dgradants ( le CPT ) rendues la

    suite de plusieurs visites effectues dans des prisons de Roumanie, tout

    comme ses observations caractre gnral, sont rsums dans larrt Iacov Stanciu c. Roumanie (n

    o 35972/05, 113-129, 24 juillet 2012). Les

    dispositions pertinentes en lespce de la loi no 275/2006 sur lexcution des peines ( la loi n

    o 275/2006 ) sont dcrites dans laffaire Cucu c. Roumanie

    (no 22362/06, 56, 13 novembre 2012).

    21. Le droit et la pratique internes pertinents en lespce au sujet du tabagisme passif dans les lieux de dtention sont dcrits dans larrt Florea c. Roumanie (n

    o 37186/03, 29-30, 14 septembre 2010).

  • 4 ARRT DULBASTRU c. ROUMANIE

    EN DROIT

    I. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE LARTICLE 3 DE LA CONVENTION

    22. Le requrant se plaint des mauvaises conditions de dtention, y

    compris le tabagisme passif, subies daprs lui dans la prison de Colibai. Il dnonce en outre un refus des autorits de lui accorder les soins mdicaux

    imposs par le jugement du 30 dcembre 2010 du tribunal de premire

    instance de Bucarest et ncessits selon lui par son tat de sant. Il invoque

    larticle 3 de la Convention, ainsi libell :

    Nul ne peut tre soumis la torture ni des peines ou traitements inhumains ou

    dgradants.

    A. Sur la recevabilit

    23. Le Gouvernement excipe de lirrecevabilit de la partie du grief concernant le dfaut de traitement mdical pour non-puisement des voies

    de recours internes. Il affirme que le requrant na jamais saisi les autorits administratives ou les tribunaux dune action fonde sur la loi no 275/2006 aux fins de se plaindre du manque de qualit des soins fournis pendant sa

    dtention.

    24. Le requrant na pas dpos dobservations sur lexception souleve par le Gouvernement. Il ritre ses allgations selon lesquelles il na pas bnfici dun traitement mdical adquat pour ses maladies.

    25. Sagissant de la question du traitement mdical, la Cour estime quil nest pas ncessaire de trancher la prsente exception tant donn que cette partie du grief est irrecevable pour les raisons qui suivent.

    26. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dgageant de sa

    jurisprudence concernant le suivi et le traitement mdical dune personne prive de libert (Kuda c. Pologne [GC], no 30210/96, 91, CEDH 2000-XI, Paladi c. Moldova [GC], n

    o 39806/05, 71, 10 mars 2009

    et Mouisel c. France, no 67263/01, 38, CEDH 2002-IX). Si lon ne peut en

    dduire une obligation gnrale de librer un dtenu pour motifs de sant,

    larticle 3 de la Convention impose en tout cas ltat de protger lintgrit physique des personnes prives de libert notamment par ladministration des soins mdicaux requis (Rivire c. France, no 33834/03, 62, 11 juillet 2006 et I.T. c. Roumanie (dc.), n

    o 40155/02,

    24 novembre 2005).

    27. La Cour note quen lespce, par le jugement du 13 dcembre 2010, le tribunal de premire instance de Bucarest imposa lintress une mesure de sret consistant en ladministration dun traitement mdical pendant sa dtention. La Cour constate que, tant lors de son placement en dtention

  • ARRT DULBASTRU c. ROUMANIE 5

    quaprs que le jugement du 13 dcembre 2010 soit rendu, les autorits nationales ont pris les mesures ncessaires pour que le requrant soit soumis

    des examens mdicaux spcialiss afin dtablir un diagnostic et de lui prescrire un traitement mdical. Il ressort galement du dossier mdical du

    requrant que, tout au long de sa dtention, il a t soumis rgulirement

    des examens mdicaux la suite desquels des traitements lui furent

    administrs. Par ailleurs, aprs que le traitement mdical lui ait t prescrit

    et dans la mesure o il estimait que le traitement mdical effectivement

    indiqu ntait pas correctement administr, le requrant aurait pu et d saisir le juge dlgu auprs de la prison dune plainte sur le fondement de la loi n

    o 275/2006, ce quil navait pas fait. Enfin, il ne ressort pas de

    lexamen du dossier de laffaire que laffection du requrant se soit aggrave et que son tat de sant se soit dtrior en prison.

    28. Il sensuit que cette partie du grief est manifestement mal fonde et quelle doit tre rejete, en application de larticle 35 3 a) et 4 de la Convention.

    29. Sagissant des conditions matrielles de dtention du requrant, constatant que cette partie du grief nest pas manifestement mal fonde au sens de larticle 35 3 a) de la Convention et quelle ne se heurte aucun autre motif dirrecevabilit, la Cour la dclare recevable.

    B. Sur le fond

    30. Le requrant maintient que les conditions matrielles de sa dtention

    dans la prison de Colibai, et plus particulirement la surpopulation carcrale qui y aurait rgn et les mauvaises conditions dhygine, ont constitu un traitement contraire larticle 3 de la Convention. Il souligne quil a t dtenu avec des fumeurs pendant un an et huit mois et quen raison de ce tabagisme passif, il souffre prsent dune toux persistante et irritante.

    31. Renvoyant aux informations reues de la part de la prison de

    Colibai (paragraphes 10 13 ci-dessus), le Gouvernement considre que les conditions de dtention que le requrant dnonce nont pas atteint le seuil de gravit fix par larticle 3 de la Convention.

    32. La Cour rappelle que larticle 3 de la Convention impose ltat de sassurer que tout prisonnier est dtenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignit humaine, que les modalits

    dexcution de la mesure privative de libert ne soumettent pas lintress une dtresse ou une preuve dune intensit qui excde le niveau invitable de souffrance inhrent la dtention et que, eu gard aux

    exigences pratiques de lemprisonnement, la sant et le bien-tre du prisonnier sont assurs de manire adquate (Kuda c. Pologne [GC], prcit, 92-94).

  • 6 ARRT DULBASTRU c. ROUMANIE

    33. La Cour rappelle galement que, sagissant des conditions de dtention, il convient de prendre en compte les effets cumulatifs de celles-ci

    ainsi que les allgations spcifiques du requrant (Dougoz c. Grce,

    n 40907/98, CEDH 2001II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a t dtenu dans les conditions incrimines constitue un facteur

    important (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En outre, dans

    certains cas, lorsque la surpopulation carcrale atteint un certain niveau, le

    manque despace dans un tablissement pnitentiaire peut constituer llment central prendre en compte dans lapprciation de la conformit dune situation donne larticle 3 de la Convention (Karaleviius c. Lituanie, n

    o 53254/99, 7 avril 2005).

    34. Faisant application des principes susmentionns la prsente espce,

    la Cour considre quil convient de tenir surtout compte de lespace individuel accord au requrant dans la prison de Colibai. cet gard, elle observe que celui-ci a souffert pendant la plus grande partie de sa dtention

    dune situation de surpopulation carcrale grave. En effet, au vu des renseignements fournis par le Gouvernement, chacune des personnes

    dtenues dans les cellules E 2.8 et E 3.5 occupes par le requrant disposait

    dun espace individuel de respectivement 2,74 m et 2,76 m2. Or, la Cour constate que pareille superficie est en dessous de la norme recommande

    aux autorits roumaines dans le rapport du CPT, savoir 4 m

    (paragraphe 20 ci-dessus). Qui plus est, les renseignements fournis par le

    Gouvernement ne font pas apparatre le temps que les dtenus passaient

    lextrieur des cellules. 35. La Cour estime que les conditions de dtention en cause, subies

    pendant dix-huit mois environ par le requrant, nont pas manqu de soumettre ce dernier une preuve dune intensit qui excdait le niveau invitable de souffrance inhrent la dtention. Partant, il y a eu violation

    de larticle 3 de la Convention. 36. Compte tenu de ce constat, la Cour estime quil nest pas ncessaire

    de se prononcer davantage sur les allgations du requrant relatives

    lexposition au tabagisme passif (Flamnzeanu c. Roumanie, no 56664/08, 99, 12 avril 2011).

    II. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    37. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

  • ARRT DULBASTRU c. ROUMANIE 7

    Si la Cour dclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les consquences de cette violation, la Cour accorde la partie lse, sil y a lieu, une satisfaction quitable.

    A. Dommage

    38. Le requrant rclame 40 000 euros (EUR) au titre du prjudice moral

    quil aurait subi en raison de la mconnaissance de son droit un procs quitable et de son droit ne pas tre soumis des mauvais traitements.

    39. Le Gouvernement estime quil ny a pas de lien de causalit entre le prjudice invoqu et les violations allgues de la Convention. Il soutient

    ensuite quun ventuel constat de violation constitue en soi une rparation quitable suffisante et quen tout tat de cause, la somme sollicite est spculative, excessive et non justifie compte tenu de la jurisprudence de la

    Cour en la matire.

    40. La Cour relve que la base retenir pour loctroi dune satisfaction quitable rside en lespce dans la violation de larticle 3 de la Convention pour ce qui est des mauvaises conditions de dtention subies dans la prison

    de Colibai. Elle ne saurait contester le prjudice moral subi par le requrant de ce fait qui ne saurait tre compens par un simple constat de violation.

    Statuant en quit, comme le veut larticle 41 de la Convention, elle considre quil y a lieu doctroyer au requrant 3 900 euros au titre du prjudice moral.

    B. Frais et dpens

    41. Le requrant demande galement 13 000 lei roumains (RON) pour

    les frais et dpens engags devant les juridictions internes.

    42. Le Gouvernement indique que la somme sollicite na pas de rapport avec la prtendue violation de larticle 3 de la Convention.

    43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requrant ne peut obtenir le

    remboursement de ses frais et dpens que dans la mesure o se trouvent

    tablis leur ralit, leur ncessit et le caractre raisonnable de leur taux. En

    lespce et compte tenu de sa jurisprudence (Iatridis c. Grce (satisfaction quitable) [GC], n

    o 31107/96, 54, CEDH 2000-XI), la Cour rejette la

    demande relative aux frais et dpens de la procdure nationale, dans la

    mesure o ils ne sont pas lis au grief examin par la Cour.

    C. Intrts moratoires

    44. La Cour juge appropri de calquer le taux des intrts moratoires sur

    le taux dintrt de la facilit de prt marginal de la Banque centrale europenne major de trois points de pourcentage.

  • 8 ARRT DULBASTRU c. ROUMANIE

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, LUNANIMIT,

    1. Dclare la requte recevable quant au grief tir de larticle 3 de la Convention pour ce qui est des conditions matrielles de dtention et

    irrecevable pour le surplus ;

    2. Dit quil y a eu violation de larticle 3 de la Convention ;

    3. Dit

    a) que ltat dfendeur doit verser au requrant, dans les trois mois compter du jour o larrt sera devenu dfinitif conformment larticle 44 2 de la Convention, la somme de 3 900 EUR (trois mille neuf cents euros) plus tout montant pouvant tre d titre dimpt, pour dommage moral, convertir dans la monnaie de ltat dfendeur au taux applicable la date du rglement ;

    b) qu compter de lexpiration dudit dlai et jusquau versement, ces montants seront majorer dun intrt simple un taux gal celui de la facilit de prt marginal de la Banque centrale europenne applicable

    pendant cette priode, augment de trois points de pourcentage ;

    4. Rejette la demande de satisfaction quitable pour le surplus.

    Fait en franais, puis communiqu par crit le 8 juillet 2014, en

    application de larticle 77 2 et 3 du rglement.

    Santiago Quesada Josep Casadevall

    Greffier Prsident