affaire dulbastru c. roumanie
DESCRIPTION
Affaire Dulbastru c. RoumanieTRANSCRIPT
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TROISIME SECTION
AFFAIRE DULBASTRU c. ROUMANIE
(Requte no 47040/11)
ARRT
STRASBOURG
8 juillet 2014
DFINITIF
08/10/2014
Cet arrt est devenu dfinitif en vertu de larticle 44 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
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ARRT DULBASTRU c. ROUMANIE 1
En laffaire Dulbastru c. Roumanie, La Cour europenne des droits de lhomme (troisime section), sigeant
en une chambre compose de :
Josep Casadevall, prsident,
Alvina Gyulumyan,
Jn ikuta, Dragoljub Popovi, Luis Lpez Guerra,
Johannes Silvis,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Aprs en avoir dlibr en chambre du conseil le 17 juin 2014,
Rend larrt que voici, adopt cette date :
PROCDURE
1. lorigine de laffaire se trouve une requte (no 47040/11) dirige contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet tat, M. Cristian
Dulbastru ( le requrant ), a saisi la Cour le 18 juillet 2011 en vertu de
larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales ( la Convention ).
2. Le requrant a t reprsent par Me C. Nicolescu, avocate Bucarest.
Le gouvernement roumain ( le Gouvernement ) a t reprsent par
son agent, Mme
C. Brumar, du ministre des Affaires trangres.
3. Le requrant se plaint en particulier des mauvaises conditions de
dtention quil aurait subies dans la prison de Colibai et de labsence dun traitement mdical adquat en dtention pour ses maladies.
4. Le 18 septembre 2012, les griefs tirs de larticle 3 de la Convention concernant les conditions matrielles de dtention dans la prison de Colibai et le dfaut de traitement mdical en prison ont t communiqus au
Gouvernement et la requte a t dclare irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE LESPCE
5. Le requrant est n en 1971 et rside Bucarest.
6. Par un jugement du 13 dcembre 2010, le tribunal de
premire instance de Bucarest condamna le requrant une peine de six ans
de prison des chefs de perversion sexuelle et de corruption sexuelle sur
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mineurs. Se fondant sur larticle 113 du code pnal, le tribunal de premire instance imposa lintress une mesure de sret consistant en ladministration dun traitement mdical pendant sa dtention et aprs lexcution de sa peine.
7. Par un arrt dfinitif du 12 avril 2011, la cour dappel de Bucarest fit partiellement droit au recours du requrant et diminua sa peine cinq ans et
demi de prison.
A. Les conditions de dtention du requrant la prison de Colibai
8. Le requrant purgea sa peine de prison dans plusieurs prisons, dont
celle de Colibai, o il fut dtenu du 6 juin 2011 au 23 fvrier 2013, date de sa remise en libert conditionnelle.
1. La version du requrant
9. Le requrant indique que, dans un premier temps, il partagea sa
cellule avec vingt-neuf autres dtenus, dont une partie taient des fumeurs.
Par la suite, les conditions de sa dtention auraient empir, dans la mesure
o il devait partager une cellule de 84 m avec trente-huit autres dtenus,
dont trente-trois taient fumeurs. Dans la cellule il y aurait eu onze lits
trois niveaux et trois lits deux niveaux. Les conditions dhygine aurait t mauvaises.
2. La version du Gouvernement
10. Se fondant sur des informations reues de la part de la prison de
Colibai, le Gouvernement indique que du 6 juin au 31 aot 2011 et du 24 octobre 2011 au 17 juillet 2012, le requrant a t dtenu dans la cellule
E 2.8 dune superficie de 91,28 m quil partageait avec 32 autres dtenus. Du 31 aot au 7 octobre 2011, le requrant a t dtenu dans la cellule E 2.4
dune superficie de 17,36 m quil partageait avec un seul autre dtenu. Du 7 au 24 octobre 2011, le requrant fut dtenu dans la cellule E 2.3 dune superficie de 22,40 m quil partageait avec un autre dtenu.
11. Du 17 au 24 juillet 2012, le requrant fut log dans la cellule E 3.5
de 87,72 m quil partageait avec trente-deux autres dtenus. Du 24 juillet 2012 et jusqu la prsentation des observations du Gouvernement, le 27 dcembre 2012, le requrant fut log nouveau dans
la cellule E 2.8 susmentionne.
12. Le Gouvernement indique que dans la cellule E 2.8, le requrant
avait accs une salle de bain avec quatre toilettes et quatre douches.
13. Selon le rglement intrieur de la prison, il tait dfendu de fumer
dans les cellules. Il tait permis aux dtenus de fumer dans les groupes
sanitaires, condition que ces espaces soient ars.
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B. Le suivi de ltat de sant du requrant et le traitement mdical dispens
14. Le requrant fut arrt le 24 fvrier 2009. Ds son placement en
dtention il fut soumis un examen mdical car depuis 2005, le requrant
souffre de troubles de la personnalit et de retard mental.
15. Une expertise mdico-lgale psychiatrique ralise le 15 avril 2010
confirma ce diagnostic. Du 13 au 28 octobre 2010, le requrant fut intern
au dpartement de psychiatrie dun hpital public de Bucarest. 16. Par le jugement du 30 dcembre 2010, le tribunal de premire
instance de Bucarest imposa lintress une mesure de sret consistant en ladministration dun traitement mdical pendant sa dtention (paragraphe 6 ci-dessus).
17. Les 5 et 7 janvier 2011, le requrant fut soumis des examens
psychiatriques, le diagnostic prexistant fut confirm et un traitement
mdical lui fut prescrit et administr. Le 9 fvrier 2011, lintress fut nouveau soumis un examen psychiatrique la suite duquel un traitement
lui fut prescrit et administr. Il lui fut galement recommand de faire un
rexamen psychiatrique au cas o cela savrait ncessaire. 18. Le 9 juin 2011, le requrant fut rexamin et un traitement mdical
lui fut prescrit.
19. Le 24 janvier 2012, le requrant fut rexamin par un mdecin et un
traitement mdical pour trente jours lui fut prescrit. Selon la fiche mdicale
du requrant verse au dossier de laffaire, le requrant reut un traitement mdical rgulirement pendant toute lanne 2012.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX
PERTINENTS
20. Le droit et la pratique internes pertinents en lespce, ainsi que les conclusions du Comit europen pour la prvention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dgradants ( le CPT ) rendues la
suite de plusieurs visites effectues dans des prisons de Roumanie, tout
comme ses observations caractre gnral, sont rsums dans larrt Iacov Stanciu c. Roumanie (n
o 35972/05, 113-129, 24 juillet 2012). Les
dispositions pertinentes en lespce de la loi no 275/2006 sur lexcution des peines ( la loi n
o 275/2006 ) sont dcrites dans laffaire Cucu c. Roumanie
(no 22362/06, 56, 13 novembre 2012).
21. Le droit et la pratique internes pertinents en lespce au sujet du tabagisme passif dans les lieux de dtention sont dcrits dans larrt Florea c. Roumanie (n
o 37186/03, 29-30, 14 septembre 2010).
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE LARTICLE 3 DE LA CONVENTION
22. Le requrant se plaint des mauvaises conditions de dtention, y
compris le tabagisme passif, subies daprs lui dans la prison de Colibai. Il dnonce en outre un refus des autorits de lui accorder les soins mdicaux
imposs par le jugement du 30 dcembre 2010 du tribunal de premire
instance de Bucarest et ncessits selon lui par son tat de sant. Il invoque
larticle 3 de la Convention, ainsi libell :
Nul ne peut tre soumis la torture ni des peines ou traitements inhumains ou
dgradants.
A. Sur la recevabilit
23. Le Gouvernement excipe de lirrecevabilit de la partie du grief concernant le dfaut de traitement mdical pour non-puisement des voies
de recours internes. Il affirme que le requrant na jamais saisi les autorits administratives ou les tribunaux dune action fonde sur la loi no 275/2006 aux fins de se plaindre du manque de qualit des soins fournis pendant sa
dtention.
24. Le requrant na pas dpos dobservations sur lexception souleve par le Gouvernement. Il ritre ses allgations selon lesquelles il na pas bnfici dun traitement mdical adquat pour ses maladies.
25. Sagissant de la question du traitement mdical, la Cour estime quil nest pas ncessaire de trancher la prsente exception tant donn que cette partie du grief est irrecevable pour les raisons qui suivent.
26. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dgageant de sa
jurisprudence concernant le suivi et le traitement mdical dune personne prive de libert (Kuda c. Pologne [GC], no 30210/96, 91, CEDH 2000-XI, Paladi c. Moldova [GC], n
o 39806/05, 71, 10 mars 2009
et Mouisel c. France, no 67263/01, 38, CEDH 2002-IX). Si lon ne peut en
dduire une obligation gnrale de librer un dtenu pour motifs de sant,
larticle 3 de la Convention impose en tout cas ltat de protger lintgrit physique des personnes prives de libert notamment par ladministration des soins mdicaux requis (Rivire c. France, no 33834/03, 62, 11 juillet 2006 et I.T. c. Roumanie (dc.), n
o 40155/02,
24 novembre 2005).
27. La Cour note quen lespce, par le jugement du 13 dcembre 2010, le tribunal de premire instance de Bucarest imposa lintress une mesure de sret consistant en ladministration dun traitement mdical pendant sa dtention. La Cour constate que, tant lors de son placement en dtention
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quaprs que le jugement du 13 dcembre 2010 soit rendu, les autorits nationales ont pris les mesures ncessaires pour que le requrant soit soumis
des examens mdicaux spcialiss afin dtablir un diagnostic et de lui prescrire un traitement mdical. Il ressort galement du dossier mdical du
requrant que, tout au long de sa dtention, il a t soumis rgulirement
des examens mdicaux la suite desquels des traitements lui furent
administrs. Par ailleurs, aprs que le traitement mdical lui ait t prescrit
et dans la mesure o il estimait que le traitement mdical effectivement
indiqu ntait pas correctement administr, le requrant aurait pu et d saisir le juge dlgu auprs de la prison dune plainte sur le fondement de la loi n
o 275/2006, ce quil navait pas fait. Enfin, il ne ressort pas de
lexamen du dossier de laffaire que laffection du requrant se soit aggrave et que son tat de sant se soit dtrior en prison.
28. Il sensuit que cette partie du grief est manifestement mal fonde et quelle doit tre rejete, en application de larticle 35 3 a) et 4 de la Convention.
29. Sagissant des conditions matrielles de dtention du requrant, constatant que cette partie du grief nest pas manifestement mal fonde au sens de larticle 35 3 a) de la Convention et quelle ne se heurte aucun autre motif dirrecevabilit, la Cour la dclare recevable.
B. Sur le fond
30. Le requrant maintient que les conditions matrielles de sa dtention
dans la prison de Colibai, et plus particulirement la surpopulation carcrale qui y aurait rgn et les mauvaises conditions dhygine, ont constitu un traitement contraire larticle 3 de la Convention. Il souligne quil a t dtenu avec des fumeurs pendant un an et huit mois et quen raison de ce tabagisme passif, il souffre prsent dune toux persistante et irritante.
31. Renvoyant aux informations reues de la part de la prison de
Colibai (paragraphes 10 13 ci-dessus), le Gouvernement considre que les conditions de dtention que le requrant dnonce nont pas atteint le seuil de gravit fix par larticle 3 de la Convention.
32. La Cour rappelle que larticle 3 de la Convention impose ltat de sassurer que tout prisonnier est dtenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignit humaine, que les modalits
dexcution de la mesure privative de libert ne soumettent pas lintress une dtresse ou une preuve dune intensit qui excde le niveau invitable de souffrance inhrent la dtention et que, eu gard aux
exigences pratiques de lemprisonnement, la sant et le bien-tre du prisonnier sont assurs de manire adquate (Kuda c. Pologne [GC], prcit, 92-94).
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33. La Cour rappelle galement que, sagissant des conditions de dtention, il convient de prendre en compte les effets cumulatifs de celles-ci
ainsi que les allgations spcifiques du requrant (Dougoz c. Grce,
n 40907/98, CEDH 2001II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a t dtenu dans les conditions incrimines constitue un facteur
important (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En outre, dans
certains cas, lorsque la surpopulation carcrale atteint un certain niveau, le
manque despace dans un tablissement pnitentiaire peut constituer llment central prendre en compte dans lapprciation de la conformit dune situation donne larticle 3 de la Convention (Karaleviius c. Lituanie, n
o 53254/99, 7 avril 2005).
34. Faisant application des principes susmentionns la prsente espce,
la Cour considre quil convient de tenir surtout compte de lespace individuel accord au requrant dans la prison de Colibai. cet gard, elle observe que celui-ci a souffert pendant la plus grande partie de sa dtention
dune situation de surpopulation carcrale grave. En effet, au vu des renseignements fournis par le Gouvernement, chacune des personnes
dtenues dans les cellules E 2.8 et E 3.5 occupes par le requrant disposait
dun espace individuel de respectivement 2,74 m et 2,76 m2. Or, la Cour constate que pareille superficie est en dessous de la norme recommande
aux autorits roumaines dans le rapport du CPT, savoir 4 m
(paragraphe 20 ci-dessus). Qui plus est, les renseignements fournis par le
Gouvernement ne font pas apparatre le temps que les dtenus passaient
lextrieur des cellules. 35. La Cour estime que les conditions de dtention en cause, subies
pendant dix-huit mois environ par le requrant, nont pas manqu de soumettre ce dernier une preuve dune intensit qui excdait le niveau invitable de souffrance inhrent la dtention. Partant, il y a eu violation
de larticle 3 de la Convention. 36. Compte tenu de ce constat, la Cour estime quil nest pas ncessaire
de se prononcer davantage sur les allgations du requrant relatives
lexposition au tabagisme passif (Flamnzeanu c. Roumanie, no 56664/08, 99, 12 avril 2011).
II. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de larticle 41 de la Convention,
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Si la Cour dclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les consquences de cette violation, la Cour accorde la partie lse, sil y a lieu, une satisfaction quitable.
A. Dommage
38. Le requrant rclame 40 000 euros (EUR) au titre du prjudice moral
quil aurait subi en raison de la mconnaissance de son droit un procs quitable et de son droit ne pas tre soumis des mauvais traitements.
39. Le Gouvernement estime quil ny a pas de lien de causalit entre le prjudice invoqu et les violations allgues de la Convention. Il soutient
ensuite quun ventuel constat de violation constitue en soi une rparation quitable suffisante et quen tout tat de cause, la somme sollicite est spculative, excessive et non justifie compte tenu de la jurisprudence de la
Cour en la matire.
40. La Cour relve que la base retenir pour loctroi dune satisfaction quitable rside en lespce dans la violation de larticle 3 de la Convention pour ce qui est des mauvaises conditions de dtention subies dans la prison
de Colibai. Elle ne saurait contester le prjudice moral subi par le requrant de ce fait qui ne saurait tre compens par un simple constat de violation.
Statuant en quit, comme le veut larticle 41 de la Convention, elle considre quil y a lieu doctroyer au requrant 3 900 euros au titre du prjudice moral.
B. Frais et dpens
41. Le requrant demande galement 13 000 lei roumains (RON) pour
les frais et dpens engags devant les juridictions internes.
42. Le Gouvernement indique que la somme sollicite na pas de rapport avec la prtendue violation de larticle 3 de la Convention.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requrant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dpens que dans la mesure o se trouvent
tablis leur ralit, leur ncessit et le caractre raisonnable de leur taux. En
lespce et compte tenu de sa jurisprudence (Iatridis c. Grce (satisfaction quitable) [GC], n
o 31107/96, 54, CEDH 2000-XI), la Cour rejette la
demande relative aux frais et dpens de la procdure nationale, dans la
mesure o ils ne sont pas lis au grief examin par la Cour.
C. Intrts moratoires
44. La Cour juge appropri de calquer le taux des intrts moratoires sur
le taux dintrt de la facilit de prt marginal de la Banque centrale europenne major de trois points de pourcentage.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR, LUNANIMIT,
1. Dclare la requte recevable quant au grief tir de larticle 3 de la Convention pour ce qui est des conditions matrielles de dtention et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit quil y a eu violation de larticle 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que ltat dfendeur doit verser au requrant, dans les trois mois compter du jour o larrt sera devenu dfinitif conformment larticle 44 2 de la Convention, la somme de 3 900 EUR (trois mille neuf cents euros) plus tout montant pouvant tre d titre dimpt, pour dommage moral, convertir dans la monnaie de ltat dfendeur au taux applicable la date du rglement ;
b) qu compter de lexpiration dudit dlai et jusquau versement, ces montants seront majorer dun intrt simple un taux gal celui de la facilit de prt marginal de la Banque centrale europenne applicable
pendant cette priode, augment de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction quitable pour le surplus.
Fait en franais, puis communiqu par crit le 8 juillet 2014, en
application de larticle 77 2 et 3 du rglement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Prsident