actualites sociales : novembre/decembre 2016€¦ · 1. généralisation de la dsn : parution au jo...

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ACTUALITES SOCIALES : NOVEMBRE/DECEMBRE 2016 ACTUALITES CHARGES SOCIALES : TEXTES PUBLIES.............................................. 2 1. Généralisation de la DSN : parution au JO du 23 novembre 2016 du décret permettant sa généralisation (Décret 2016-1567 du 21-11-2016 : JO 23) .............................................. 2 1.1. Rappel ....................................................................................................................... 2 1.2. Les déclarations remplacées par la DNS ................................................................... 2 1.3. Les employeurs concernés ........................................................................................ 3 1.4. Déclaration et paiement ........................................................................................... 3 1.5. Sanctions ................................................................................................................... 4 2. Circulaire ACOSS n°2016-020 du 23 novembre 2016 relative à la modification du champ d'application et du taux de versement transport ..................................................... 6 3. Délimitation des zones de restructuration de la défense ............................................. 6 4. Un arrêté publié au Journal officiel du 13 décembre 2016 fixe le plafond mensuel et journalier de la sécurité sociale pour l’année 2017. ............................................................. 7 5. Les modalités d’application du rescrit social modifiées et complétées (Décret 2016- 1435 du 25-10-2016 : JO 27) ................................................................................................. 7 6. Réforme du contentieux de la sécurité sociale............................................................. 8 ACTUALITES CHARGES SOCIALES : PLFSS 2017 .......................................................... 9 ACTUALITES CHARGES SOCIALES : PLF 2017 ............................................................. 13 ACTUALITES CHARGES SOCIALES : JURISPRUDENCE ............................................ 14 1. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’URSSAF de motiver la contrainte (Cass. 2ème civ., 3 nov. 2016, nº 15-20.433 P+B)....................... 14 ACTUALITES RH: TEXTES PUBLIES ............................................................................... 15 1. Quatre référentiels de branche homologués pour le compte pénibilité (Arrêtés du 30- 11-2016 : JO 2-12) ............................................................................................................... 15

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ACTUALITES SOCIALES :

NOVEMBRE/DECEMBRE 2016 ACTUALITES CHARGES SOCIALES : TEXTES PUBLIES .............................................. 2

1. Généralisation de la DSN : parution au JO du 23 novembre 2016 du décret permettant sa généralisation (Décret 2016-1567 du 21-11-2016 : JO 23) .............................................. 2 1.1. Rappel ....................................................................................................................... 2 1.2. Les déclarations remplacées par la DNS ................................................................... 2 1.3. Les employeurs concernés ........................................................................................ 3 1.4. Déclaration et paiement ........................................................................................... 3 1.5. Sanctions ................................................................................................................... 4 2. Circulaire ACOSS n°2016-020 du 23 novembre 2016 relative à la modification du champ d'application et du taux de versement transport ..................................................... 6 3. Délimitation des zones de restructuration de la défense ............................................. 6 4. Un arrêté publié au Journal officiel du 13 décembre 2016 fixe le plafond mensuel et journalier de la sécurité sociale pour l’année 2017. ............................................................. 7 5. Les modalités d’application du rescrit social modifiées et complétées (Décret 2016-1435 du 25-10-2016 : JO 27) ................................................................................................. 7 6. Réforme du contentieux de la sécurité sociale ............................................................. 8

ACTUALITES CHARGES SOCIALES : PLFSS 2017 .......................................................... 9

ACTUALITES CHARGES SOCIALES : PLF 2017 ............................................................. 13

ACTUALITES CHARGES SOCIALES : JURISPRUDENCE ............................................ 14

1. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’URSSAF de motiver la contrainte (Cass. 2ème civ., 3 nov. 2016, nº 15-20.433 P+B) ....................... 14

ACTUALITES RH: TEXTES PUBLIES ............................................................................... 15

1. Quatre référentiels de branche homologués pour le compte pénibilité (Arrêtés du 30-11-2016 : JO 2-12) ............................................................................................................... 15

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ACTUALITES CHARGES SOCIALES : TEXTES PUBLIES

1. Généralisation de la DSN : parution au JO du 23 novembre 2016 du décret

permettant sa généralisation (Décret 2016-1567 du 21-11-2016 : JO 23)

1.1. Rappel

La déclaration sociale nominative a pour but de1 : - Simplifier les démarches pour les entreprises dans le domaine social et fiscal ; - Faciliter les démarches des salariés relatives à leur protection sociale et leur placement en

cas de situation de recherche d'emploi ; - Assurer la concordance des informations entre les montants déclarés pour l'ouverture ou le

rétablissement des droits et le calcul des prestations, d'une part, et les montants soumis à cotisations sociales, d'autre part ;

- Permettre de détecter les erreurs déclaratives afin d'éviter les indus, de prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales et de mettre à jour et, le cas échéant, rectifier les droits des salariés ;

- Produire des statistiques anonymes à des fins de suivi de l'évolution de l'emploi et des salaires;

- Permettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable et la prise en compte des exonérations dont il bénéficie ;

- Calculer les effectifs de l'employeur pour la détermination du montant et le recouvrement des cotisations et contributions sociales ;

- Calculer les effectifs de l'employeur pour la répartition du produit du versement transport et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- Permettre aux services de l'Etat de contrôler l'application du droit du travail, notamment en matière de lutte contre le travail illégal, et de mesurer l'audience et la représentativité syndicale et patronale dans les entreprises.

1.2. Les déclarations remplacées par la DNS

Les déclarations remplacées par la DSN sont les suivantes2 :

- Attestation servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance-maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

- Attestation destinée à Pôle emploi ; - Relevé mensuel des contrats de travail temporaire ; - Déclaration mensuelle de mouvements de main-d'œuvre (DMMO) pour les établissements

du secteur privé employant 50 salariés et plus et enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre (EMMO) des établissements du secteur privé employant moins de 50 salariés ;

- Bordereau récapitulatif des cotisations et le tableau récapitulatif ;

1 Décret 2013-266 du 28-3-2013 modifié art. 3 2 CSS art. R 133-14, IV

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- déclarations adressées aux caisses et organismes mentionnés à l'article L 133-5-3, II 1° du CSS (CPAM, Urssaf, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, caisses générales de sécurité sociale, caisses de mutualité sociale agricole, organismes de retraite et de prévoyance complémentaire, Pôle emploi), à l'article L 711-1 du CSS (caisses gérant les régimes spéciaux) ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L 6527-2 du Code des transports (caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile) et à l'article L 3141-30 du Code du travail (caisses de congés payés) ;

- Déclaration des effectifs ; - Déclaration relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (CGI art. 1586

octies, II, 1) ; - Déclaration fiscale des salaires (CGI art. 87) ; - Formalités permettant l'alimentation compte personnel formation ; - Déclaration des facteurs de risques professionnels (déclaration aux expositions

dangereuses, risques professionnels, pénibilité) (C. trav. art. L 4161-1).

S'agissant de la CVAE, il est indiqué que les employeurs restent tenus d'adresser leur déclaration au service des impôts dont relève leur principal établissement jusqu'à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2022.

1.3. Les employeurs concernés

A compter de la paie 2017 tous les employeurs de droit privé seront concernés par la DSN (à l’exception des particuliers employeurs).

Les employeurs publics sont concernés par la DSN mais bénéficient d’un report (ordonnance n°2015-682 du 18 juin 2015) :

- 1er

janvier 2018 pour la fonction publique territoriale ;

- 1er

janvier 2019 pour la fonction publique hospitalière ;

- 1er

janvier 2020 pour la fonction publique d’Etat.

1.4. Déclaration et paiement

La DSN est mensuelle et à réaliser via le site net-entreprise au plus tard :

- Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement à cette date (pour les employeurs de plus de 50 salariés);

- Le 15 du mois civil dans les autres cas.

Lorsque le délai expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. La déclaration sociale nominative doit être effectuée le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues et au plus tard aux dates mentionnées à l'article R 243-6 du CSS. La déclaration des événements en cours de paie doit être effectuée au plus tard en même temps que celle des paies sous réserve de certaines situations qui obéissent à des règles spécifiques non modifiées par le décret et brièvement rappelées ci-dessous :

- Fin du contrat de travail (hors cas particuliers ci-dessous) : Dans les 5 jours ouvrés ;

- Fin de CDD saisonnier ou d'usage, de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, de CDD des salariés des associations

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intermédiaires : En principe, en même temps que la déclaration des rémunérations ou sur demande du salarié, dans les 5 jours ouvrés ;

- Début et fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant :

Si l'employeur est subrogé dans les droits du salarié aux IJSS : Au plus tard en même temps que la déclaration des rémunérations ;

Si aucune retenue sur salaire n'est pratiquée le mois où débute l'arrêt de travail : Au plus tard en même temps que la déclaration des rémunérations

Si l'employeur n'est pas subrogé dans les droits du salarié aux IJSS : Dans les 5 jours ouvrés

Le décret précité précise que les cotisations sont versées à la même date que la transmission mensuelle de la DSN, le 5 ou le 15 de chaque mois. Les employeurs de moins de 11 salariés peuvent toutefois opter pour un paiement trimestriel de leurs cotisations sociales. Le décret généralise la DSN aux autres déclarations sociales qui sont pour la plupart regroupées au sein de la DADS pour l'ouverture et le calcul des droits des salariés ainsi que la déclaration des salaires à la DGFIP. La DSN devient LA déclaration sociale que les employeurs doivent utiliser pour déclarer et payer les cotisations aux organismes sociaux autres que les Urssaf, notamment les caisses de la MSA, l'Agirc-Arrco, les organismes complémentaires gestionnaires de contrats collectifs d'entreprise et certains régimes spéciaux ou professionnels. Les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la DSN en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent, le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition de l'Acoss3. La nomenclature figurant sur le site internet des Urssaf ou de Net-entreprise reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté et au plus tard jusqu'au 1er juillet 20174. Le décret mentionne aussi qu’à partir de janvier 2018, les taux et les plafonds appliqués lors d’un mois seront ceux en vigueur lors de la période d’activité, même en cas de versement du salaire le mois suivant.

1.5. Sanctions

Il convient de distinguer plusieurs types de sanctions : celles relatives à la déclaration elle-même, celles relatives à la déclaration des cotisations et celles applicables en cas d'utilisation d'un support autre que la DSN. Les pénalités sont également différenciées en cas de défaut, d'omission ou d'erreur déclarative. Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS). Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Elle est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas 5 jours, la pénalité est

3 CSS art. R 243-13, I 4 Décret art. 8, XI

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plafonnée par entreprise à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile5. A cette sanction s'ajoute l'application d'un mécanisme de taxation provisionnelle. L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du PMSS6. Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux catégories précédentes font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable à ces dernières. Cette pénalité n'est toutefois pas applicable en cas de régularisation par l'employeur dans les 30 jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes7. Les pénalités prévues ci-dessus sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration visées à l’article R 133-14, III, al. 4 (Compte personnel de formation, pénibilité etc…). Elles sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure et sont recouvrées comme en matière de cotisations8. Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, elles ne sont pas applicables si les conditions suivantes sont remplies9 :

- La déclaration rectifiée et son versement régularisateur sont adressés au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;

- Ce versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.

- Elles peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions habituelles10.

Il est enfin précisé qu'elles sont applicables dans les mêmes termes aux employeurs qui ne sont pas tenus de transmettre une DSN11.

5 CSS art. R 133-14, III, al. 1 modifié 6 CSS art. R 133-14, III, al. 2 modifié 7 CSS art. R 133-14, III, al. 3 8 CSS art. R 243-19 modifié 9 CSS art. R 243-10 modifié 10 CSS art. R 243-19-1, R 243-20, R 243-20-1 modifiés) 11 Décret 2016-1567 du 21-11-2016 art. 8, VI

A retenir : Le décret du 21 novembre 2016 confirme des fonctionnements déjà en place dans la phase de déploiement précédente et généralise la DSN:

- Les dates de transmission de la DSN, soit le 5 pour les employeurs de plus de 50 salariés et le 15 pour les autres ainsi que ceux qui versent leurs salaires en début de mois suivant.

- La DSN est à transmettre mensuellement et la règle de principe devient le paiement mensuel des cotisations.

La régularisation au mois le mois des cotisations (et non en début d’année suivante), déjà largement employée, est également généralisée.

Des pénalités en cas d’omission ou d’erreur sont applicables.

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2. Circulaire ACOSS n°2016-020 du 23 novembre 2016 relative à la modification du

champ d'application et du taux de versement transport

Le taux versement transport change à compter du 1er janvier 2017 dans de nombreuses villes. Vous pouvez retrouver les nouveaux taux dans la circulaire ACOSS n°2016-020 du 23 novembre 2016.

3. Délimitation des zones de restructuration de la défense

En application de la loi de finances rectificative pour 2008, les entreprises qui s'implantent dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense bénéficient d'une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales pendant cinq ans (L. no 2008-1443, 30 déc. 2008, art. 34). Les modalités d'application du dispositif ont été précisées par un décret du 16 septembre 2011 et par une circulaire de l'Acoss du 9 janvier 2012 (D. no 2011-1113, 16 sept. 2011 ; Lettre-circ. Acoss no 2012-1, 9 janv. 2012). Les zones de restructuration, définies à l'article 42 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (L. no 95-115, 4 févr. 1995, art. 42, 3 ter), se répartissent en deux catégories selon le degré de difficulté économique que pourraient rencontrer les territoires concernés suite au départ de certaines installations militaires :

- Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent et qui incluent une ou plusieurs communes ;

- Les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires.

Les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires sont des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Elles sont caractérisées par une perte d'au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissement du ministère de la Défense sur le territoire national. Suite à la dissolution du détachement air 277 de Varennes-sur-Allier, à la transformation de la base aérienne 901 de Drachenbronn en élément air rattaché à la base aérienne 133 de Nancy Ochey, et à une nouvelle réduction des effectifs de la base aérienne 279 de Châteaudun, un arreté en date du 2 novembre dernier ajoute de nouvelles circonscriptions à la liste des territoires éligibles au dispositif de ZRD12. Il s’agit des quatre communes de Varennes-sur-Allier (Allier), Drachenbronn-Birlenbach (Bas-Rhin), Jallans (Eure-et-Loir) et Lutz-en-Dunois (Eure-et-Loir).

12Arr. min., 2 nov. 2016 NOR: ARCR1622070A

A retenir : Un arrêté en date du 2 novembre dernier ajoute de nouvelles circonscriptions à la liste des territoires éligibles au dispositif de ZRD

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4. Un arrêté publié au Journal officiel du 13 décembre 2016 fixe le plafond mensuel

et journalier de la sécurité sociale pour l’année 201713.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale a été fixé à 3 269 € et le plafond journalier à 180 €. Ils s’appliquent pour les rémunérations et gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Les autres valeurs du plafond, qui sont calculées dans les conditions fixées par le décret n° 2011-2082 du 30 décembre 2011, sont les suivantes :

Plafond par heure (pour une durée inférieure à 5 heures) : 24 € ; Plafond hebdomadaire : 754 € ; Plafond par quinzaine : 1 635 € ; Plafond par trimestre : 9 807 € ; Plafond annuel : 39 228€.

5. Les modalités d’application du rescrit social modifiées et complétées (Décret

2016-1435 du 25-10-2016 : JO 27)

Depuis la publication de l’ordonnance 2015-1628 du 10 décembre 2015, le rescrit social permet au cotisant ou futur cotisant d'obtenir de son organisme de recouvrement une décision explicite sur toute demande ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par cet organisme.

La demande peut être formulée par le cotisant ou futur cotisant lui-même ou, pour son compte, par un avocat ou un expert-comptable. Lorsqu'elle porte sur une application spécifique à la situation d’une branche professionnelle, la demande peut aussi être présentée, au nom de leurs adhérents, par des organisations patronales et syndicales représentatives au niveau de la branche. L’ordonnance a également prévue, que certaines demandes présentées hors procédure de rescrit social puissent être requalifiées en rescrit permettant ainsi au demandeur de bénéficier des garanties de ce dispositif.

Le décret 2016-1435 du 25 octobre 2016 précise les modalités d’application des dispositions de l’ordonnance et unifie les modes de transmission des différents types de rescrits. Ainsi, le décret précise les modalités de mise en œuvre concernant notamment : - la garantie pour les employeurs d'absence de sanction en matière d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, avec les adaptations nécessaires au Département de Mayotte ;

- les aménagements apportés au rescrit social des régimes général et agricole.

Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 28 octobre 2016.

13 Arrêté du 5 décembre 2016 portant fixation du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2017 - JORF n°0289 du 13 décembre 2016.

A retenir : Nouveau plafond mensuel de la sécurité sociale 3269 euros

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6. Réforme du contentieux de la sécurité sociale

Suite à la décision du Conseil constitutionnel no 2016-739 du 17 novembre 2016, la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle qui contient différentes mesures de réforme structurelle du service public de la justice a été publiée. Elle unifie et transfère aux TGI le contentieux traité par les Tass, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et par les commissions départementales d’aide sociale s’agissant de l’ACS et de la CMU-C. À une date qui sera fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, le contentieux de la sécurité sociale sera réformé et unifié14. Ainsi, à compter de cette date, des tribunaux de grande instance (TGI) spécialement désignés seront compétents, en première instance, pour connaître : — du contentieux général de la sécurité sociale, relevant jusqu'à cette date des TASS ;

— du contentieux de l'incapacité au travail, contentieux technique confié au TCI ;

— du contentieux de l'admission à l'aide sociale (relevant des CDAS, relatif à l'assurance complémentaire santé (ACS) et à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)) ;

En conséquence, les tribunaux compétents dans ces différents domaines devront être supprimés (TASS, TCI, etc..). Ces litiges seront traités en instance d'appel par des cours d'appel spécialement désignées. Toutefois, le contentieux technique relatif aux litiges AT-MP relèvera de la compétence d'une cour d'appel spécifique, spécialement désignée. Les recours formés dans le domaine du contentieux technique, à l'exception de ceux concernant les questions relatives aux AT-MP, devront être précédés d'un recours préalable obligatoire, dans des conditions qui seront établies par décret en Conseil d'Etat15.

14 L. no 2016-1547, 18 nov. 2016, JO 19 nov. 15 L. no 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 12, JO 19 nov

A retenir : Unification et transfère aux TGI du contentieux traité par les Tass, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et par les commissions départementales d’aide sociale s’agissant de l’ACS et de la CMU-C à une date qui sera précisé par décret.

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ACTUALITES CHARGES SOCIALES : PLFSS 2017

Le Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, adopté en Lecture définitive par l'Assemblée nationale le 5 décembre 2016. Le Conseil Constitutionnel a été saisi afin de se prononcer sur la constitutionnalité du texte. Vous retrouverez ci-dessous quelques projets d’articles relatifs aux charges sociales.

La version définitive du texte sera publiée à la fin de l’année.

1. Nouvelle définition du fait générateur de cotisations et contributions sociales à partir du 1er janvier 2018

La référence sera à compter du 1er janvier 2018 « la période au titre de laquelle les revenus sont attribués »16 et non plus la date de versement de la rémunération. En outre le gouvernement sera habilité à simplifier et à harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale par voie d’ordonnance.

2. Pénalité financière en cas de défaut de production d’un formulaire attestant de la situation du travailleur détaché

Le projet de loi de finance prévoit la création au 1er avril 2017 d’une pénalité financière à défaut de production, lors d’un contrôle et pour chaque travailleur relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat que la France, d’un formulaire attestant de sa situation de travailleur détaché.

3. Exemption de forfait social sur les avantages de préretraite d’entreprise de conducteurs routier

Le projet de loi prévoit l’exemption du forfait social et de la contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routier17. La mesure concerne les départs en congé effectués jusqu’au 31 décembre 2017.

4. Assujettissement des indemnités de rupture

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 avait supprimé le seuil, égal à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), au-delà duquel les indemnités de rupture du contrat de travail doivent être assujetties en totalité aux cotisations de sécurité sociale dès le premier euro. A compter de l’entrée en vigueur du texte, toutes les indemnités versées ont donc pu, sans considération de leur montant, bénéficier de l’exonération, plafonnée à 2 fois le PASS, prévue par l’article L 242-1 du CSS18.

L’article 8 quater du PLFSS 2017 rétablit le seuil supprimé, qui resterait à un niveau inchangé de 10 PASS, c’est-à-dire supérieur à celui, plus strict, applicable aux mandataires et dirigeants.

16 Article 8 ter PLFSS 2017. 17 Institués par les accords du 28 mars 1997 relatif aux congés de fin d’activité à partir de 55 ans et du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d’activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs. 18 Il s’agissait selon l’exposé de l’amendement gouvernemental qui revient sur celle-ci, d’une mesure « involontaire ».

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L’amendement clarifie par ailleurs les règles applicables en cas de cumul des statuts de salarié d’une part, et de dirigeant ou mandataire social d’autre part, en précisant que dans une telle situation, le seuil à retenir pour l’application de la règle de réintégration au premier euro des indemnités dans l’assiette des cotisations sociales serait celui relatif à la qualité de mandataire social, soit 5 fois le PASS.

5. CNRACL : Article 31 du PLFSS donne un effet rétroactif à la validation des années d’études ?

Les périodes d’études ayant fait l’objet d’une demande de prise en compte dans la constitution du droit à pension de la CNRACL et dont la validation a été notifiée au fonctionnaire au plus tard au 13 août 2016 seraient également validées au titre des périodes de services dans ces termes : « Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de ce que la délibération du 31 mars 2004 du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n’a pas pu leur donner de fondement légal : 1° Les décisions, notifiées au plus tard le 13 août 2016, validant les années d’études d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social, comme période de service en application du 2° de l’article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans la rédaction applicable avant le 14 août 2016 ; 2° Les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférentes aux périodes d’études mentionnées au 1° notifiés aux employeurs concernés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

6. Procédure de contrôle URSSAF et recouvrement des créances sociales

En matière de contrôle URSSAF, le projet de loi de finance de la sécurité sociale: Redéfinit l’obstacle à contrôle :

L’article L. 243-12-1 serait donc remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 243-12-1. Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 243-11 entraîne l’application par le directeur de l’organisme concerné d’une pénalité d’un montant maximal de 3 750 euros pour un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° et 6° de l’article L. 133-5-6, de 7 500 euros pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et de 7 500 euros par salarié pour

A retenir : Un contentieux est actuellement en cours concernant l’opposabilité de la délibération du 31 mars 2004 du conseil d’administration de la CNRACL permettant l’intégration des années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social pour la constitution du droit à pension des affiliés à la CNRACL. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale tente de fermer toute possibilité de remboursement avec une disposition rétroactive. La possible valeur rétroactive du texte devra être appréciée

A retenir : Les indemnités de rupture égal ou supérieur à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale peuvent être exonérées dans la limite de 2 fois le plafond annuel de al sécurité sociale. En 2017, les indemnités égal ou supérieur à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale seront assujetti dès le premier euro.

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un employeur dans la limite de 750 000 euros par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive. « L’obstacle à contrôle mentionné à l’alinéa précédent est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d’action, visant notamment à refuser l’accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle. « Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement. « Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par la mise en demeure mentionnée à l’article L. 244-2 en lui indiquant les voies et délais de recours applicables. […]

Modifie le délai de prescription L’article L. 244-3 serait remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 244-3. – Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. « Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-0. « Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. « Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter selon le cas de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. » ; Après l’article L. 244-8, il est inséré un article L. 244-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 244-8-1. – Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » ; 13° L’article L. 244-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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« Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. » ; 14° L’article L. 244-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 244-11. – En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés de trois à cinq ans. » ;

A retenir :

Le PLFSS détaille la notion d’ «obstacle à contrôle ».

Les dispositions relatives au délai de prescription applicable en cas de contrôle URSSAF sont réécrites supprimant la notion d’ « année en cours » et généralise le délai de trois ans aux majorations et pénalités de retard.

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ACTUALITES CHARGES SOCIALES : PLF 2017

Le Sénat a adopté, le 30 novembre, la motion tendant à opposer la question préalable à l'ensemble du projet de loi de finances pour 2017. En cas d'échec, probable, de la commission mixte paritaire, le texte sera examiné en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale le 16 décembre.

Ci-dessous quelques thèmes du projet de loi de finance :

Le taux du CICE serait renforcé (son taux passe de 6 à 7 %) ;

Afin de donner de la visibilité aux créateurs d’entreprises innovantes, le dispositif fiscal de Jeune entreprise innovante, à périmètre constant, serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 ;

Les rémunérations entrant dans le champ du régime des impatriés seraient désormais exonérées de taxe sur les salaires (TS) ;

Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit de faire bénéficier le secteur associatif non lucratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) réservé aux entreprises. Le futur "crédit d'impôt associatif" correspondrait à un abattement de 4 % de la masse salariale. Il serait cumulable avec l'abattement de taxe sur les salaires (20 283 € pour 2016).

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ACTUALITES CHARGES SOCIALES : JURISPRUDENCE

1. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’URSSAF

de motiver la contrainte (Cass. 2ème civ., 3 nov. 2016, nº 15-20.433 P+B)

La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Telle est la solution adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre dernier. Les faits de l’espèce étaient les suivants : une entreprise soumise à un contrôle Urssaf qui se prolonge par une mise en demeure, suivie d’une contrainte, parce qu’elle n’a pas régularisé sa situation en s’acquittant des cotisations réclamées dans le délai d’un mois qui lui était imparti, a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale dans le délai de 15 jours. Selon la cour d’appel, la mise en demeure qui contenait déjà toutes les précisions sur la période de cotisations et leur montant -majorations de retard comprises- et précédée d'un avis d'appel comportant également le détail des cotisations demandées, suffisait d’autant que la mise en demeure n'avait pas été contestée. La Haute juridiction censure la décision des magistrats de la cour d’appel au motif que l’Urssaf ne pouvait se dédire de la motivation de la contrainte sous prétexte que la mise en demeure à l’origine de la contrainte était elle-même parfaitement motivée : « la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ».

A retenir :

L’Urssaf doit toujours motiver une contrainte quand bien même elle aurait préalablement motivé la mise en demeure à l’origine de la contrainte.

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ACTUALITES RH: TEXTES PUBLIES

1. Quatre référentiels de branche homologués pour le compte pénibilité (Arrêtés du

30-11-2016 : JO 2-12)

Quatre branches peuvent désormais utiliser un référentiel professionnel pour déterminer l'exposition de leurs salariés à la pénibilité :

Le commerce de gros, La poissonnerie, Le négoce des matériaux de construction et de bois, La maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de

bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM). L’employeur peut en effet utiliser des référentiels professionnels homologués, en l’absence d’accords collectifs de branche étendus, afin d’évaluer l’exposition de ses salariés aux risques professionnels. Ces référentiels doivent être homologués par arrêté conjoint des ministres du travail et des affaires sociales, après avis du conseil d’orientation des conditions de travail. Ils ne peuvent être établis que par une organisation représentative dans la branche concernée. Il ne peut être établi qu’un référentiel pour chaque branche ou champ d’activité d’une branche, et s’agissant des postes, métiers et situations de travail identifiés, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou champ d’activité d’un autre référentiel. Les référentiels sont réévalués selon une périodicité déterminée ne pouvant excéder cinq ans19.

19 C. trav. art L 4161-2 et D 4161-4