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Village des Collectivités Territoriales - 1 avenue de Tizé - CS 13600 - 35236 THORIGNÉ-FOUILLARD CEDEX www.cdg35.fr Service : Statuts/Rémunération – 27/04/2016 2016-06 INTEGRATION AU 1 er AVRIL 2016 DES PUERICULTRICES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE ET DES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX TEXTES DE REFERENCE o Décret n°92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, o Décret n°92-858 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices cadres territoriaux de santé, o Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, o Décret n°2003-677 du 23 juillet 2003 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, o Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux, o Décret n°2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux, POUR ALLER A L’ESSENTIEL Au 1 er avril 2016, l'organisation du déroulement de carrière des puéricultrices cadre de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux est profondément modifiée. Un nouveau cadre d'emplois de catégorie A, cadre territorial de santé paramédical, est créé. Les puéricultrices cadres de santé et les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant de la catégorie sédentaire y seront immédiatement intégrés. Concernant les puéricultrices cadre de santé et les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux bénéficiant de la catégorie active, ils auront la possibilité, dans un délai de 6 mois, d'opter : pour une intégration dans le nouveau cadre d'emplois en bénéficiant d’un reclassement plus favorable que les sédentaires, et appartenir à la catégorie sédentaire ou de rester dans la catégorie active en continuant de relever du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou de celui de cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. Ces nouvelles mesures nécessiteront l’établissement d’un arrêté d’intégration au 1 er avril 2016 pour les agents concernés Déroulement de carrières

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Village des Collectivités Territoriales - 1 avenue de Tizé - CS 13600 - 35236 THORIGNÉ-FOUILLARD CEDEX www.cdg35.fr

Service : Statuts/Rémunération – 27/04/2016

2016-06

INTEGRATION AU 1er AVRIL 2016 DES PUERICULTRICES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE ET DES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX

TEXTES DE REFERENCE

o Décret n°92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé,

o Décret n°92-858 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices cadres territoriaux de santé,

o Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux,

o Décret n°2003-677 du 23 juillet 2003 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux,

o Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux,

o Décret n°2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux,

POUR ALLER A L’ESSENTIEL

Au 1er avril 2016, l'organisation du déroulement de carrière des puéricultrices cadre de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux est profondément modifiée. Un nouveau cadre d'emplois de catégorie A, cadre territorial de santé paramédical, est créé. Les puéricultrices cadres de santé et les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant de la catégorie sédentaire y seront immédiatement intégrés.

Concernant les puéricultrices cadre de santé et les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux bénéficiant de la catégorie active, ils auront la possibilité, dans un délai de 6 mois, d'opter :

pour une intégration dans le nouveau cadre d'emplois en bénéficiant d’un reclassement plus favorable que les sédentaires, et appartenir à la catégorie sédentaire

ou

de rester dans la catégorie active en continuant de relever du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou de celui de cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux.

Ces nouvelles mesures nécessiteront l’établissement d’un arrêté d’intégration au 1er avril 2016 pour les agents concernés

Déroulement de carrières

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SOMMAIRE

I) PRESENTATION DU NOUVEAU CADRE D’EMPLOIS DES CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX ....... 3

A / LES MISSIONS ....................................................................................... 3

B / LE STAGE ........................................................................................... 3

C / LE CLASSEMENT .................................................................................... 3

1– La 1ère nomination stagiaire .................................................................... 3

2 – Le classement d’un fonctionnaire nommé par voie de détachement pour stage ...... 5

D / LA TITULARISATION ............................................................................... 6

E / LA REVALORISATION DES GRILLES INDICIAIRES ................................................ 6

F / L’AVANCEMENT DE GRADE ....................................................................... 6

1 - Cadre de santé de 2ème classe => cadre de santé de 1ère classe....................... 6

2 - Cadre de santé de 1ère classe => cadre supérieur de santé .............................. 7

G – LE DETACHEMENT ET L'INTEGRATION DIRECTE ................................................ 8

II) LES MODALITES D'INTEGRATION IMMEDIATE DES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE ET DES CADRES DE

SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX DANS LE NOUVEAU CADRE D’EMPLOIS DES CADRES DE

SANTE PARAMEDICAUX ....................................................................................... 9

A – L’INTEGRATION DES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE APPARTENANT A LA CATEGORIE SEDENTAIRE OU NE JUSTIFIANT PAS D’ANNEES SUFFISANTES EN CATEGORIE ACTIVE ........ 9

B – L’INTEGRATION DES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX APPARTENANT A LA CATEGORIE SEDENTAIRE OU NE JUSTIFIANT PAS D’ANNEES SUFFISANTES EN CATEGORIE ACTIVE ............................................................... 10

III) L’INTEGRATION DES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE ET DES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET

TECHNICIENS PARAMEDICAUX JUSTIFIANT D’ANNEES SUFFISANTES EN CATEGORIE ACTIVE .................. 12

A – LA PROCEDURE .................................................................................... 12

B – LES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE ET LES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX AYANT OPTE POUR UNE INTEGRATION DANS LE NOUVEAU CADRE D’EMPLOIS DES CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX ...................................... 12

1 - Les puéricultrices cadres de santé .......................................................... 12

2 - Les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ........................... 13

C – LES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE ET LES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX AYANT OPTE POUR UN MAINTIEN DANS LEUR CADRE D’EMPLOIS ACTUEL ................................................................................... 14

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I) PRESENTATION DU NOUVEAU CADRE D’EMPLOIS DES CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX

Le cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux comprend 3 grades : Les cadres de santé de 2ème classe Les cadres de santé de 1ère classe Les cadres supérieurs de santé

A / LES MISSIONS

Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’encadrement ou comportant des responsabilités

particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médico-techniques. Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet.

Les fonctionnaires du grade de cadre de santé de 2ème classe et de 1ère exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les établissements et services médico-sociaux, les laboratoires et les services chargés de l’accueil des enfants de moins de 6 ans. Ils peuvent exercer des missions communes à plusieurs structures internes de ces services.

Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé animent et coordonnent les activités des établissements, laboratoires et services d’accueil des collectivités et établissements publics. Ils encadrent les cadres de ces établissements, laboratoires et services. Ils définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Ils peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.

Article 2 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

B / LE STAGE

Nomination suite à concours : les agents ayant obtenu le concours de cadres de santé de 2ème classe sont nommés stagiaire pendant 1 an. Au cours de cette période de stage, ils doivent suivre une formation d’intégration d’une durée totale de 10 jours.

Article 5 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

C / LE CLASSEMENT

1– La 1ère nomination stagiaire

Les cadres de santé paramédicaux recrutés suite à concours sont classés, lors de leur nomination au 1er échelon de la 2e classe du grade de cadre de santé. Ils peuvent bénéficier de la reprise des services antérieurs prévue aux articles 7 et 8 et au II de l’article 12 du décret du 22 décembre 2006 afin de pouvoir être classé à un échelon supérieur.

Article 7 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

Reprise des services effectués en qualité d’agent public

Classement à l’échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics dans les conditions suivantes :

Services de catégorie A : retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à 12 ans et des ¾ au-delà de 12 ans. Services de catégorie B : ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années, puis pris en compte à raison des 6/16ème pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans et 9/16ème pour l’ancienneté excédant 16 ans. Services de catégorie C : retenus à raison des 6/16ème de leur durée excédant 10 ans. Une fois la reprise des services effectuée selon les modalités ci-dessus, il faut ajouter à l’agent 1 an de bonification d’ancienneté.

Article 7 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006

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Reprise des services effectués en qualité d’agent privé

Classement à l’échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services privés dans les conditions suivantes : la moitié des services, dans la limite de 7 ans. Les services doivent être d'un niveau au moins équivalent aux fonctions exercées par les membres du cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux. Une fois la reprise des services effectuée selon les modalités ci-dessus, il faut ajouter à l’agent 1 an de bonification d’ancienneté.

Article 9 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006

Reprise des services effectués en qualité de militaire (autre que ceux accomplis en qualité d’appelé)

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 ou de l'article 62 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :

- De la 1/2 de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

- Des 6/16ème de leur durée pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et des 9/16ème pour la fraction excédant 16 ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;

- Des 6/16ème de leur durée excédant 10 ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.

Article 8 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006

Règles applicables aux cadres de santé paramédicaux justifiant à la date

de nomination dans le grade de cadre de santé de 2ème classe de services ou d'activités professionnelles de même nature

Les cadres de santé paramédicaux qui justifient à la date de nomination :

- de services ou d’activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés,

ET

- détiennent des titres de formation, diplômes ou autorisations d’exercice de la profession, sont classés, dans la 2ème classe du grade de cadre de santé paramédical, dans les conditions ci-après.

o Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement au 1er avril

2016 :

Durée de services ou d'activités professionnelles Situation dans le grade de cadre de santé paramédical de 2ème classe

Au-delà de 22 ans 10ème échelon

Entre 20 ans 9 mois et 22 ans 9ème échelon

Entre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois 8ème échelon

Entre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois 7ème échelon

Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois 6ème échelon

Entre 10 ans et 11 ans 6 mois 5ème échelon

Entre 6 ans 6 mois et 10 ans 4ème échelon

Entre 4 ans et 6 ans 6 mois 3ème échelon

Entre 2 ans 6 mois et 4 ans 2ème échelon

Avant 2 ans 6 mois 1er échelon

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o Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er avril 2016 :

Les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d’activités professionnelles. Les cadres de santé paramédicaux qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d’emplois, de services ou d’activités professionnelles accomplis antérieurement ou postérieurement au 1er avril 2016, sont classés de la manière suivante :

- Les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement au 1er avril 2016 sont pris en compte selon le tableau ci-dessus.

- Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er avril 2016 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s’ajoutent au classement réalisé en vertu de la disposition précédente, en tenant compte de la durée maximale fixée pour chaque avancement d’échelon.

Ces services doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d’agent public contractuel ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

Établissement de santé ;

Établissement social ou médico-social ;

Laboratoire d’analyse de biologie médicale ;

Cabinet de radiologie ;

Entreprise de travail temporaire ;

Établissement français du sang ;

Service de santé au travail.

Article 9 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

Règles applicables aux cadres de santé pouvant bénéficier de plusieurs

dispositions

Dans le cas où le fonctionnaire nommé suite à concours est susceptible de bénéficier lors de sa nomination, de la reprise des services en qualité d'agent public (et de la reprise des services militaires autres que ceux accomplis en qualité d'appelé) (article 7 et 8 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006) et de la reprise des services en qualité d’agent privé (et de la reprise des services militaires autres que ceux accomplis en qualité d'appelé), il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.

Article 10 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

2 – Le Classement d’un fonctionnaire nommé par voie de détachement pour stage

- Les fonctionnaires qui appartenaient à la date de nomination à un cadre d’emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau, sont classés dans le grade de cadre de santé de 2ème classe, à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine. Dans la limite de l’ancienneté maximale pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine.

- Les fonctionnaires classés en application des dispositions décrites au paragraphe précédent à un échelon

doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d’emplois.

Article 8 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

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D / LA TITULARISATION

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.

Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prorogée d’une durée maximale d’un an pour insuffisance professionnelle.

Article 6 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

E / LA REVALORISATION DES GRILLES INDICIAIRES

Le déroulement des carrières des deux grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure est revalorisé. L'ajout d'un échelon supplémentaire pour chacun des grades permet une évolution de carrière plus étendue.

CADRE SUPERIEUR DE SANTE

CADRE DE SANTE DE 1ère CLASSE

CADRE DE SANTE DE 2ème CLASSE

Article 18 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

F / L’AVANCEMENT DE GRADE

1 - Cadre de santé de 2ème classe => cadre de santé de 1ère classe

Les conditions d’avancement sont les suivantes :

Avoir au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, le 3e échelon du grade de cadre de santé de 2ème classe.

Les cadres de santé de 2ème classe nommés au grade de cadre de santé de 1ère classe, sont classés à l’échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans la 2ème classe. Dans la limite de l’ancienneté maximale, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans la 2ème classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la 1ère classe est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans la 2ème classe.

Article 21 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

Echelon 1 2 3 4 5 6 7

IB 659 688 723 765 807 854 901

IM 550 572 598 630 662 698 734

MINI 1a 10m 1a 10m 2a 9m 2a 9m 2a 9m 2a 9m

MAXI 2a 2a 3a 3a 3a 3a

Echelon Echelons provisoires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2

IB 516 527 558 584 617 649 682 712 742 773 801

IM 443 451 473 493 518 542 567 590 613 636 658

MINI 1a 1a 10m 1a 10m 1a 10m 2a 9m 2a 9m 2a 9m 2a 9m 2a 9m 2a 9m

MAXI 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 3a 3a 3a

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IB 516 527 558 584 617 649 677 707 735 773

IM 443 451 473 493 518 542 564 587 607 636

MINI 1a 1a 10m 1a 10m 1a 10m 2a 9m 2a 9m 2a 9m 2a 9m 2a 9m

MAXI 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 3a 3a

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2 - Cadre de santé de 1ère classe => cadre supérieur de santé

Avoir obtenu l’examen professionnel ET compter, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 3 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de cadres de santé.

Les cadres de santé de 1ère classe promus cadres de santé sont classés conformément au tableau suivant :

Situation dans la grade de cadre de santé de 1ère classe

Situation dans le grade de cadre supérieur de santé

Ancienneté dans la limite de la durée de l’échelon

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

2ème échelon 1er échelon Sans ancienneté

3ème échelon 1er échelon Sans ancienneté

4ème échelon 1er échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

5ème échelon 2ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

6ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise

7ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise

8ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise

9ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise

Article 19 et 20 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

A noter :

Le présent décret prévoit que les tableaux d’avancement de grade établis au titre de l’année 2016 pour l’accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2016. Les puéricultrices cadres de santé promues postérieurement au 1er avril 2016 et qui ont exercé leur droit d’option en faveur de leur intégration dans le cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux sont classés dans le grade de cadre supérieur de santé, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur promotion, puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé et enfin reclassées, à cette même date, dans le grade de cadre de santé de 1ère classe.

Le classement se fera donc en deux temps pour les avancements 2016 uniquement :

1/ en tenant compte de la situation que l’agent aurait eu s’il n’avait pas cessé d’appartenir à l’ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de sa promotion,

2/ en reclassant l’agent à cette même date dans le cadre d’emploi d’intégration en application du tableau de correspondance du grade d’ingénieur vers ingénieur principal.

Article 30 du décret n°2016-201 du 26 février 2016

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G – LE DETACHEMENT ET L'INTEGRATION DIRECTE

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d’emplois s’ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d’exercice pour l’accès au cadre d’emplois.

Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 26 décembre 2012, titulaires du grade de cadre de santé paramédical, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d’emplois, sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivant :

Situation dans la grade de cadre de santé paramédical (FPH)

Situation dans le grade de cadre de santé de 2ème classe (FPT)

Ancienneté dans la limite de la durée de l’échelon

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

2ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise

Situation dans la grade de cadre de santé paramédical (FPH)

Situation dans le grade de cadre de santé de 1ère classe (FPT)

Ancienneté dans la limite de la durée de l’échelon

3ème échelon 1er échelon Ancienneté acquise

4ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise

5ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise

6ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise

7ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise

8ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise

9ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise

10ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise

11ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise

Article 23 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

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II) Les modalités d'intégration immédiate des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux dans le nouveau cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux

A – L’INTEGRATION DES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE APPARTENANT A LA CATEGORIE SEDENTAIRE OU NE JUSTIFIANT PAS D’ANNEES SUFFISANTES EN CATEGORIE ACTIVE

Les puéricultrices cadres de santé relevant de la catégorie sédentaire sont intégrées immédiatement

dans le nouveau cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux au 1er avril 2016. Les puéricultrices cadres de santé relevant de la catégorie active mais qui ne justifient pas, à la date

d’ouverture du droit d’option au 1er avril 2016, de la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active sont également intégrées immédiatement dans le nouveau cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux au 1er avril 2016. La durée de services requise en catégorie active est définie à l’article 6 du décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011.

Fonctionnaires et ouvriers d’état dont la durée de services était antérieurement fixée à 15 ans

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans applicable antérieurement à

l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 du 09/11/2010

Nouvelle durée de services exigée en application du II de l’article 35 de la loi n°2010-1330 du

09/11/2010 et de l’article 88 de la loi n°2011-1906 du 21/12/2011

Avant le 1er juillet 2011 15 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 15 ans et 4 mois

2012 15 ans et 9 mois

2013 16 ans et 2 mois

2014 16 ans et 7 mois

A compter de 2015 17 ans

A noter :

Afin de déterminer si votre agent peut bénéficier du droit d'option, il convient de vérifier qu'il relève effectivement de la catégorie active. Cependant l’instruction générale de la C.N.R.A.C.L ne vise :

- Ni le cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, - Ne le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, dans

la liste des emplois et grades susceptibles d’être concernés par un classement en catégorie « active ».

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret n°92-857 du 28/08/1992 sont intégrés, par arrêté de l’autorité territoriale, dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux en fonction du grade d’origine de l’agent, à compter du 1er avril 2016, puis reclassés à la même date conformément aux tableaux de correspondance ci-dessous :

Puéricultrice cadre de santé => Cadre de santé de 2ème classe

Situation antérieure Nouvelle situation au 01.04.2016

Echelon Ancienneté

1er échelon 1 Sans ancienneté

2ème échelon avec une ancienneté < 1 an 2ème échelon avec une ancienneté ≥ 1 an

1 Ancienneté acquise

2 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà d’1 an

3ème échelon 3 4/5 de l’ancienneté acquise

4ème échelon 4 4/7 de l’ancienneté acquise

5ème échelon avec une ancienneté < 1 an 6 mois 5ème échelon avec une ancienneté ≥ 1 an 6 mois

5 2 fois l’ancienneté acquise

6 3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’1 an 6 mois

6ème échelon 7 3/4 de l’ancienneté acquise

7ème échelon avec une ancienneté < 3 ans 7ème échelon avec une ancienneté ≥ 3 ans

8 Ancienneté acquise

9 Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

8ème échelon 10 Ancienneté acquise

Article 27 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

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Puéricultrice cadre supérieur de santé => Cadre de santé de 1ère classe

Situation antérieure Nouvelle situation au 01.04.2016

Echelon Ancienneté

1er échelon 4 3/2 de l’ancienneté acquise

2ème échelon 5 Ancienneté acquise

3ème échelon 6 Ancienneté acquise

4ème échelon 7 Ancienneté acquise, majorée d’1 an

5ème échelon 8 Ancienneté acquise

6ème échelon 9 Ancienneté acquise

Article 27 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

Les services accomplis par les fonctionnaires dans leurs cadre d’emplois et grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d’emplois et grade d’intégration.

Article 29 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

B – L’INTEGRATION DES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX APPARTENANT A LA CATEGORIE SEDENTAIRE OU NE JUSTIFIANT PAS D’ANNEES SUFFISANTES EN CATEGORIE ACTIVE

Les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant de la catégorie sédentaire sont intégrées immédiatement dans le nouveau cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux au 1er avril 2016.

Les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant de la catégorie active mais qui ne

justifient pas, à la date d’ouverture du droit d’option au 1er avril 2016, de la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active sont également intégrés immédiatement dans le nouveau cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux au 1er avril 2016.

La durée de services requise en catégorie active est définie à l’article 6 du décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011.

Fonctionnaires et ouvriers d’état dont la durée de services était antérieurement fixée à 15 ans

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans applicable antérieurement à

l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 du 09/11/2010

Nouvelle durée de services exigée en application du II de l’article 35 de la loi n°2010-1330 du

09/11/2010 et de l’article 88 de la loi n°2011-1906 du 21/12/2011

Avant le 1er juillet 2011 15 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 15 ans et 4 mois

2012 15 ans et 9 mois

2013 16 ans et 2 mois

2014 16 ans et 7 mois

A compter de 2015 17 ans

A noter :

Le classement en catégorie Active

Afin de déterminer si votre agent peut bénéficier du droit d'option, il convient de vérifier qu'il relève effectivement de la catégorie active. Cependant l’instruction générale de la C.N.R.A.C.L ne vise :

- Ni le cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, - Ne le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, dans

la liste des emplois et grades susceptibles d’être concernés par un classement en catégorie « active ».

Le classement en catégorie sédentaire

Le principe de base du classement des emplois en catégorie active ou sédentaire est le suivant : tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie

sédentaire.

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Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d’emplois des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret n°2003-676 du 23/07/2003 sont intégrés, par arrêté de l’autorité territoriale, dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux en fonction du grade d’origine de l’agent, à compter du 1er avril 2016, puis reclassés à la même date conformément aux tableaux de correspondance ci-dessous :

Infirmier cadre de santé => Cadre de santé de 2ème classe Technicien paramédical cadre de santé => Cadre de santé de 2ème classe

Situation antérieure Nouvelle situation au 01.04.2016

Echelon Ancienneté

1er échelon 1 Sans ancienneté

2ème échelon avec une ancienneté < 1 an 2ème échelon avec une ancienneté ≥ 1 an

1 Ancienneté acquise

2 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà d’1 an

3ème échelon 3 4/5 de l’ancienneté acquise

4ème échelon 4 4/7 de l’ancienneté acquise

5ème échelon avec une ancienneté < 1 an 6 mois 5ème échelon avec une ancienneté ≥ 1 an 6 mois

5 2 fois l’ancienneté acquise

6 3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’1 an 6 mois

6ème échelon 7 3/4 de l’ancienneté acquise

7ème échelon avec une ancienneté < 3 ans 7ème échelon avec une ancienneté ≥ 3 ans

8 Ancienneté acquise

9 Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

8ème échelon 10 Ancienneté acquise Article 27 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

Les services accomplis par les fonctionnaires dans leurs cadre d’emplois et grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d’emplois et grade d’intégration.

Article 29 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

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III) L’intégration des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux justifiant d’années suffisantes en catégorie active

Les puéricultrices cadres de santé ainsi que les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux

justifiant à la date d’ouverture du droit d’option du 1er avril 2016, de la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active disposent d’un droit d’option prévu par les dispositions de l’article 26 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016 (faisant référence à l’article 37 de la loi n°2010-751 du 05/07/2010) leur permettant :

- Soit d’intégrer le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux - Soit de conserver le bénéfice de la catégorie active en restant dans leur cadre d’emplois actuel de

catégorie A régi par le décret n°92-857 du 28/08/1992 pour les puéricultrices cadres de santé ou régi par le décret n°2003-676 du 23/07/2003 pour les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux.

La durée de services requise en catégorie active est définie à l’article 6 du décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011.

Fonctionnaires et ouvriers d’état dont la durée de services était antérieurement fixée à 15 ans

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans applicable antérieurement à

l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 du 09/11/2010

Nouvelle durée de services exigée en application du II de l’article 35 de la loi n°2010-1330 du

09/11/2010 et de l’article 88 de la loi n°2011-1906 du 21/12/2011

Avant le 1er juillet 2011 15 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 15 ans et 4 mois

2012 15 ans et 9 mois

2013 16 ans et 2 mois

2014 16 ans et 7 mois

A compter de 2015 17 ans

Ce droit d’option est ouvert durant une période de 6 mois du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016.

A – LA PROCEDURE

Il y a lieu de respecter la procédure suivante pour que l’agent puisse exercer son droit d’option :

1) L’autorité territoriale notifie, par recommandé avec accusé de réception, au fonctionnaire concerné une proposition d’intégration dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. Cette proposition précise le classement résultant de cette intégration

2) – Soit le fonctionnaire accepte cette proposition d’intégration. Il est alors intégré au 1er avril 2016 dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. - Soit le fonctionnaire refuse cette proposition d’intégration et alors il reste régi par :

Par le décret n°92-857 du 28/08/1992 s’il relève du cadre d’emplois des puéricultrices cadres de santé

Par le décret n°2003-676 du 23/07/2003 s’il relève du cadre d’emplois des cadres territoriaux infirmiers et techniciens paramédicaux.

En cas de refus, l’accusé de réception du courrier de notification précisant le refus de l’agent d’être intégré dans le nouveau cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux devra être conservé dans le dossier administratif de l’agent.

Article 26 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

B – LES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE ET LES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX AYANT OPTE POUR UNE INTEGRATION DANS LE NOUVEAU CADRE D’EMPLOIS DES CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX

1 - Les puéricultrices cadres de santé

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d’emplois des puéricultrices cadres de santé sont

intégrés, par arrêté de l’autorité territoriale, dans le nouveau cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux en fonction du grade d’origine de l’agent, à compter du 1er avril 2016, puis reclassés à la même date conformément aux tableaux ci-dessous :

Village des Collectivités Territoriales - 1 avenue de Tizé - CS 13600 - 35236 THORIGNÉ-FOUILLARD CEDEX www.cdg35.fr

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Puéricultrice cadre de santé => Cadre de santé de 1ère classe

Situation antérieure Nouvelle situation au 01.04.2016

Echelon Ancienneté

1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté

2ème échelon avec une ancienneté < 1 an 2ème échelon avec une ancienneté ≥ 1 an

1er échelon provisoire Ancienneté acquise

2ème échelon provisoire 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà d’1 an

3ème échelon 1er échelon 4/5 de l’ancienneté acquise

4ème échelon 2ème échelon 4/7 de l’ancienneté acquise

5ème échelon avec une ancienneté < 1 an 6 mois 5ème échelon avec une ancienneté ≥ 1 an 6 mois

3ème échelon 2 fois l’ancienneté acquise

4ème échelon 3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’1 an 6 mois

6ème échelon 5ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise

7ème échelon avec une ancienneté < 3 ans 7ème échelon avec une ancienneté ≥ 3 ans

6ème échelon Ancienneté acquise

7ème échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

8ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise

Article 26 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

Puéricultrice cadre supérieur de santé => Cadre supérieur de santé

Situation antérieure Nouvelle situation au 01.04.2016

Echelon Ancienneté

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

2ème échelon 2ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise

4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise, majorée d’1 an

5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise

6ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise

Article 26 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

Les services accomplis par les fonctionnaires dans leurs cadre d’emplois et grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d’emplois et grade d’intégration.

Article 29 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

2 - Les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d’emplois des cadres de santé infirmiers et techniciens

paramédicaux sont intégrés, par arrêté de l’autorité territoriale, dans le nouveau cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux en fonction du grade d’origine de l’agent, à compter du 1er avril 2016, puis reclassés à la même date conformément au tableau ci-dessous :

Infirmier cadre de santé => Cadre de santé de 1ère classe Technicien cadre de santé => Cadre de santé de 1ère classe

Situation antérieure Nouvelle situation au 01.04.2016

Echelon Ancienneté

1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté

2ème échelon avec une ancienneté < 1 an 2ème échelon avec une ancienneté ≥ 1 an

1er échelon provisoire Ancienneté acquise

2ème échelon provisoire 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà d’1 an

3ème échelon 1er échelon 4/5 de l’ancienneté acquise

4ème échelon 2ème échelon 4/7 de l’ancienneté acquise

5ème échelon avec une ancienneté < 1 an 6 mois 5ème échelon avec une ancienneté ≥ 1 an 6 mois

3ème échelon 2 fois l’ancienneté acquise

4ème échelon 3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’1 an 6 mois

6ème échelon 5ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise

7ème échelon avec une ancienneté < 3 ans 7ème échelon avec une ancienneté ≥ 3 ans

6ème échelon Ancienneté acquise

7ème échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

8ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise

Article 26 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

Les services accomplis par les fonctionnaires dans leurs cadre d’emplois et grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d’emplois et grade d’intégration.

Article 29 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016

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C – LES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE ET LES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX AYANT OPTE POUR UN MAINTIEN DANS LEUR CADRE D’EMPLOIS ACTUEL

Les fonctionnaires titulaires du cadre d’emplois des puéricultrices cadres de santé ou du cadre d’emplois des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux restent régis par les dispositions de leur cadre d’emplois actuel. L’autorité territoriale n’a pas à prendre d’acte.

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Modèle de courrier de notification de la proposition d'intégration ou reclassement suite à l'exercice du droit d'option ouvert au 1er avril 2016

.

(Uniquement pour les fonctionnaires en catégorie active) Madame, Monsieur,

Suite à la parution du décret n°2016-336 du 21/03/2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux relavant de la catégorie A et classé en catégorie « sédentaire » au regard du droit à pension et conformément à l’article 37 de la loi n°2010-751 du 05/07/2010, vous pouvez choisir :

soit de conserver votre situation dans le cadre d'emplois actuel des puéricultrices cadres territoriaux de santé (ou des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux) mis en extinction.

Le maintien dans votre cadre d’emplois actuel vous permettrait de conserver les droits liés à la catégorie « active »

soit d’être intégré dans le nouveau cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux relevant de la catégorie « sédentaire » au regard du droit à pension

L’intégration dans ce nouveau cadre d’emplois vous ferait perdre le bénéfice de la catégorie « active » quelle que soit la durée des services antérieurs.

Vous avez jusqu’au 30 septembre 2016 inclus pour exprimer votre choix et remettre l’accusé de réception au service du personnel (ou service ressources humaines). Afin de vous aider à opter, vous trouverez dans le tableau ci-dessous votre situation statutaire au 01/04/2016 ainsi que votre reclassement dans le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux au 01/04/2016 si vous acceptez la proposition dans ce nouveau cadre d’emplois.

Situation statutaire actuelle

Reclassement dans le nouveau cadre d’emplois en cas d’acceptation de

proposition d’intégration

Grade

Échelon

Ancienneté dans l'échelon

Indice brut

Indice majoré

Date et signature de l'autorité territoriale

..........................................................................................................................

ACCUSE DE RECEPTION DE L’AGENT : A remettre au service du personnel au plus tard le 30/09/16

Je soussigné(e) Monsieur, Madame………………………………………………….. opte de manière définitive pour :

être intégré(e) dans le nouveau cadre d’emplois de catégorie A des cadres territoriaux de santé paramédicaux relevant de la catégorie « sédentaire » au regard du droit à pension être maintenu(e) dans le cadre d’emplois actuel des puéricultrices cadres de santé (ou des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux) en conservant la catégorie « active » au regard du droit à pension.

Date et signature de l'agent