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2 juillet 2013 Le Secrétaire de Mairie Fasc. 129-20 Élection des conseillers municipaux POINTS-CLÉS 1. - Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours dans les communes de moins de 1 000 habitants et au scrutin proportionnel de liste à deux tours dans les communes de 1 000 habitants ou plus (V. n° 22 à 30). 2. - Le dépôt de candidature devient obligatoire, quelle que soit la taille de la commune. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats pourront cependant se présenter de manière isolée ou groupée sans qu'il soit nécessaire de présenter une liste complète. Si le panachage reste par ailleurs autorisé (suppression de noms), il n'est plus possible de voter pour des citoyens non candidats. 3. - La loi du 17 mai 2013 a instauré une alternance stricte entre candidats de chaque sexe pour la composition des listes de candidats dans les communes de plus de 1 000 habitants. Par ailleurs, l'élection des adjoints au maire se fait désormais au scrutin de liste avec dépôts de listes comportant autant d'hommes que de femmes (avec le cas échéant un écart d'une seule unité) dans les communes de 1 000 habitants. 4. - Les sections électorales sont supprimées dans les communes de moins de 20 000 habitants à compter des élections municipales de 2014 (V. n° 2). 5. - Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux (V. n° 26).

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2 juillet 2013

Le Secrétaire de Mairie Fasc. 129-20

Élection des conseillers municipaux POINTS-CLÉS 1. - Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, les conseillers municipaux sont élus au scrutin

plurinominal majoritaire à deux tours dans les communes de moins de 1 000 habitants et au scrutin proportionnel de liste à deux tours dans les communes de 1 000 habitants ou plus (V. n° 22 à 30). 2. - Le dépôt de candidature devient obligatoire, quelle que soit la taille de la commune. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats pourront cependant se présenter de manière isolée ou groupée sans qu'il soit nécessaire de présenter une liste complète. Si le panachage reste par ailleurs autorisé (suppression de noms), il n'est plus possible de voter pour des citoyens non candidats. 3. - La loi du 17 mai 2013 a instauré une alternance stricte entre candidats de chaque sexe pour la composition des listes de candidats dans les communes de plus de 1 000 habitants. Par ailleurs, l'élection des adjoints au maire se fait désormais au scrutin de liste avec dépôts de listes comportant autant d'hommes que de femmes (avec le cas échéant un écart d'une seule unité) dans les communes de 1 000 habitants. 4. - Les sections électorales sont supprimées dans les communes de moins de 20 000 habitants à compter des élections municipales de 2014 (V. n° 2). 5. - Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux (V. n° 26).

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SOMMAIRE INDEX ALPHABÉTIQUE Communes associées, régime électoral, 2. Conseillers forains, 15. Convocation des électeurs, 3, 4, 34. Dépôt de candidature, 23, 25 à 28. Dépouillement du scrutin Proclamation des résultats, 31, 32. Validité des bulletins (bulletins valables, blancs ou nuls), 23 à 26. Effectif du conseil municipal, 1. Égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, 25. Éligibilité, 5 à 7. Incompatibilités, 16 à 19. Inéligibilités, 8 à 14. Contestations, 20, 21, 25. Modes de scrutin Communes de moins de 1 000 habitants, 23. Communes de 1 000 habitants et plus, 24 à 30. Parenté entre élus, 19. Parité, 25. Réclamations contre les opérations électorales, 36 à 39. Ressortissants d'un État de l'Union européenne Candidature, 26. Droit de vote, 8, 26. Éligibilité, 4. Second tour, 34, 35. Sectionnement électoral, 2, 29. Transparence financière, 9. Vacances de sièges de conseillers municipaux Communes de moins de 1 000 habitants, 40. - - de 1 000 habitants et plus, 41 à 43. Villes de Paris, Lyon, Marseille, 30, 41. I. - Principes généraux 1. - Modalités. - Les conseillers municipaux sont élus pour six ans par les électeurs de la commune. Le nombre de conseillers municipaux à élire dans chaque commune est fonction de leur nombre d'habitants (CGCT, art. L. 2121-2). Pour ce qui a trait au droit de vote, se reporter au fascicule 129-10 (FM Litec, Le Secrétaire de

Mairie, 129-10, Élections). 2. - Sectionnement électoral. - Lorsqu'une commune se compose de plusieurs agglomérations d'habitants, distinctes et séparées, elle peut être divisée en sections électorales par le préfet, à son

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initiative, à celle du conseil municipal ou à celle d'électeurs de la commune intéressée. Chaque section, qui doit être formée de territoires contigus, forme alors un groupement électoral distinct (C. élect., art. L. 254). Chaque section nomme un nombre de conseillers proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits dans la section. La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 (citée infra n° 10) modifie l'article L. 261 du Code électoral et supprime toutes les sections électorales dans les communes de moins de 20 000 habitants. 3. - Renouvellement général. - Les années de renouvellement général des conseils municipaux, la date en est fixée, au mois de mars, par un décret pris en conseil des ministres au moins trois mois auparavant ; ce décret convoque en outre les électeurs (C. élect., art. L. 227 mod.). 4. - Élections partielles. - Les électeurs sont convoqués pour les élections partielles par arrêté du sous-préfet, publié dans chaque commune quinze jours au moins avant l'élection (C. élect.,

art. L. 247). II. - Éligibilité. Inéligibilités. Incompatibilité A. - Éligibilité 5. - Conditions d'éligibilités. - Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune, et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes, ou justifiant qu'ils devaient être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection, âgés de 18 ans accomplis au jour de l'élection (C. élect., art. L. 228). Mais lorsqu'une commune a été créée après le 1er janvier d'une année où a lieu une élection au conseil municipal, l'éligibilité des candidats s'apprécie comme si la commune existait à la date du 1er janvier (CE, 26 juill. 1978, Les Ulis : Rec. CE 1978, p. 340). Pour certifier de l'inscription au rôle des contributions directes, la preuve par témoins n'est pas admise (CE, 12 nov. 1965, cne Séniergues). Mais le candidat est éligible s'il justifie qu'il devait être inscrit au rôle de la contribution mobilière au 1er janvier de l'année (CE, 26 nov. 1971, élect.

Besse-en-Oisans). L'inscription du mari au rôle des contributions au titre d'un appartement acquis en commun par les époux profite à l'épouse qui est dès lors éligible (CE, 23 déc. 1966, Poitiers) ; de même avec l'appartement de fonction du mari (CE, 13 déc. 1989, La Londe-les-Maures). Lorsque l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il a été élu conseiller municipal, la circonstance que l'Administration n'a pas mise en recouvrement la cotisation dont il est redevable en raison de sa modicité ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit éligible (CE, 17 nov. 1972, élect. mun. Landeda). Le locataire d'un local non affecté à l'habitation n'est pas éligible s'il n'habite pas la commune-même s'il est inscrit au rôle de la taxe d'habitation (CE, 4 janv. 1978,

Sainte-Foy-l'Argentière : Rec. CE 1978, p. 820). Le fait d'avoir acquitté la taxe d'habitation sur sa demande ne prouve pas l'éligibilité (CE, 5 avr. 1978, Saint-Malo : Rec. CE 1978, p. 820).

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Si, contrairement aux dispositions de l'article 1400 du Code général des impôts, le nu-propriétaire d'un immeuble acquitte la taxe foncière en vertu d'un accord qu'il aurait conclu à titre privé avec l'usufruitier, et même si son nom a été porté de ce fait sur le rôle des contributions directes de la commune, il n'a pas la qualité de contribuable de la commune et serait inéligible (CE, 4 janv.

1978, Saint-Arcons-d'Allier : Rec. CE 1978, p. 1). 6. - Éligibilité des ressortissants d'un État de l'Union européenne autre que la France. - Sont en outre éligibles au conseil municipal les ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que la France qui sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ou qui, étant inscrits sur une liste complémentaire en France, figurent au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection (C. élect., art. L.O. 228-1). 7. - Cas spéciaux d'éligibilité : sénateurs et députés. - Les sénateurs et députés sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats (C. élect., art. L. 229). B. - Inéligibilités absolues 8. - Personnes inéligibles. - Sont inéligibles : - les individus privés du droit électoral (C. élect., art. L. 230). À cet égard, ne peuvent être élus conseillers municipaux les ressortissants communautaires déchus du droit d'éligibilité dans leur État d'origine (C. élect., art. L.O. 230-2) ; - les individus placés sous tutelle ou sous curatelle (C. élect., art. L. 200) ; - les individus qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par la loi instituant le service national (C. élect., art. L. 45) ; - les individus condamnés en vertu des lois réprimant les profits illicites (Ord., 18 oct. 1944), sous réserve d'amnistie (C. élect., art. L. 203). 9. - Cas spéciaux d'inéligibilité. - Sont inéligibles : - pendant un an : |bn les conseillers municipaux qui ont été déclarés démissionnaires par le tribunal administratif pour avoir refusé de remplir leurs fonctions légales (C. élect., art. L. 235. - CGCT, art. L.

2121-5), |bn le maire d'une commune de plus de 30 000 habitants et les adjoints de communes de plus de 100 000 habitants n'ayant pas respecté l'obligation qui leur est faite par l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (JO 12 mars 1988) modifiée par la loi n° 95-126 du 8 février 1995 (JO 9

févr. 1995) relative à la transparence financière de la vie politique, d'établir une déclaration sur l'honneur de leur situation patrimoniale dans les deux mois de leur entrée en fonction. La même obligation leur est impartie deux mois au plus avant la date normale d'expiration de leurs

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fonctions, ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution du conseil municipal, dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions. Ces déclarations doivent être adressées au président de la commission pour la transparence financière de la vie politique ; celle-ci est composée de trois membres de droit, le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes et en qualité de membres titulaires, de deux représentants de chacune de ces hautes juridictions ayant au moins le grade de conseiller (L. n° 88-227, 11 mars 1988 : JO 12 mars 1988 mod. par L. n° 96-5, 4 janv. 1996 : JO

5 janv. 1996). La commission, qui assure le caractère confidentiel des déclarations reçues, est chargée d'apprécier la variation des situations patrimoniales. Le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 (JO 3 sept. 1996) et la circulaire qui l'accompagne précisent les conditions de fonctionnement de la commission, fixent la procédure de déclaration de situation de patrimoine et déterminent les éléments à faire figurer dans la déclaration, |bn le candidat, élu ou non, qui n'a pas déposé son compte de campagne ou dont le compte a été rejeté par la commission nationale (L. n° 90-55, 15 janv. 1990 : JO 16 janv. 1990. - C. élect., art.

L. 234) ; - pendant la durée de leurs fonctions : le médiateur et le défenseur des enfants. Ils ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination (C. élect., art. L. 230-1 mod. par L. n° 2000-196, 6 mars 2000 : JO 7 mars

2000). C. - Inéligibilités relatives 10. - Textes. - Les textes concernés sont : - le Code électoral, article L. 231 (mod. par L. 2 mars 1982) ; - la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 (JO 20 nov. 1982, p. 3487) ; - la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 (JO 4 janv. 1989, p. 114) ; - la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 (JO 14 mai 1991, p. 6318) ; - la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 (JO 6 avril 2000, p. 5239) ; - la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 (JO 26 déc. 2001, p. 20575) ; - la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 (JO 18 mai 2013, p. 8242). 11. - Cas du corps préfectoral. - Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions : - depuis moins de trois ans : les préfets de région et les préfets ; - depuis moins d'un an : les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires

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généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou les affaires de Corse. 12. - Cas des magistrats et de certains fonctionnaires. - Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : - les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; - les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et d'instance ; - les comptables de deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaires ; - les directeurs, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture, ainsi que les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; - en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie, les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs TPE, les chefs de section principaux et chefs de section TPE ; - les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ; - les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale. 13. - Cas des agents salariés de la commune (C. élect., art. L. 231). - Les agents salariés communaux ne peuvent pas être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Toutefois, ne sont pas compris dans cette catégorie les personnels qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. Sont ainsi inéligibles au sens de l'article L. 231, 9°, du Code électoral : - un garde champêtre (CE, 11 mars 1946, Montigny-Lengrain), même si ce garde n'est pas assermenté (CE, 15 juill. 1960, cne Voipreux) ; - la femme de ménage de la mairie et de l'école percevant une indemnité trimestrielle sur les fonds de la commune, nonobstant le faible montant de l'indemnité et le petit nombre d'heures où elle travaille pour la commune (CE, 8 juin 1966, Ormeaux) ; - des bûcherons employés dans les forêts communales (CE, 15 juill. 1960, Ranrupt) ;

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- le directeur administratif d'un abattoir municipal, placé sous l'autorité et le contrôle du maire et rémunéré par une indemnité, alors même qu'il serait fonctionnaire de l'État en qualité de vétérinaire inspecteur (CE, 18 juill. 1973, Ambérieu-en-Bugey) ; - un journalier travaillant fréquemment à l'entretien des chemins de la commune et rémunéré sur les fonds communaux, bien qu'il soit hiérarchiquement subordonné à l'ingénieur subdivisionnaire des Ponts et Chaussées (CE, 15 juill. 1960, Saint-Cannat, confirmant un arrêt du 21 novembre 1930) ; - un employé d'une régie municipale sans personnalité juridique, créée en application du décret du 17 février 1930, qui doit être regardé comme un agent salarié de la commune alors même que le budget de la régie fait l'objet d'une individualisation comptable au sein du budget communal (CE, 10 mai 1972, Pralognan-la-Vanoise). En revanche, n'est pas un agent salarié de la commune au sens des dispositions de l'article L. 231, 9°, du Code électoral et se trouve donc éligible : - un personnel employé de façon purement occasionnelle (CE, 15 juill. 1960, Ranrupt) ou un médecin de l'état civil rétribué sur le budget communal (CE, 15 juill. 1960, Toulouse) ; - une secrétaire de mairie intercommunale nommée et recrutée par un syndicat de communes : elle ne peut être regardée comme agent salarié de l'une des communes membres de ce syndicat au sens de l'article L. 231 du Code électoral (CE, 2 déc. 1977, Lignières). Cas d'un fonctionnaire en disponibilité : un fonctionnaire communal mis en disponibilité pour 15 jours ne peut être regardé comme ayant, à la date de l'élection, la qualité d'agent salarié de la commune et par suite, ne tombe pas sous le coup de l'inéligibilité (CE, 8 juill. 2002, n° 236267 :

JurisData n° 2002-064070). Mais, si postérieurement à son élection, le fonctionnaire devenu conseiller municipal reprend ses fonctions, il doit être déclaré démissionnaire d'office par le préfet (C. élect., art. L. 236). La circonstance qu'une commune accorde à la caisse départementale d'allocations familiale une subvention destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement de ses centres sociaux et participe à la détermination de leurs activités ne suffit pas à donner à un agent de cette caisse, employé dans l'un de ces centres sociaux, la qualité de salarié de la commune et à le rendre inéligible (CE, 23 nov. 1977, Angers). Aucune disposition n'interdit aux salariés d'un syndicat intercommunal d'être éligibles aux fonctions de conseiller municipal de l'une des communes adhérant à ce syndicat (CE, 4 janv.

1978, Meyronnes). Attention |B7 Les délais mentionnés (V. supra n° 11 et 12) ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, ont été admis à la retraite.

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14. - Cas des entrepreneurs de services municipaux. - Ne peuvent être élus conseillers municipaux les entrepreneurs de services municipaux ayant des rapports d'intérêts constants et non accidentels avec la commune (CE, 25 janv. 1957, Cracco), même si le contrat a été passé par leur fils avec la commune (CE, 7 déc. 1960, Nordheim) ; même si, en tant que transporteurs, ils ne consacrent qu'une faible partie de leur activité au ramassage scolaire (CE, 16 déc. 1966,

Jumilhac-le-Grand) ; même si, étant administrateurs et directeurs salariés d'une entreprise concessionnaire de remontées mécaniques, ils n'ont pas signé la convention de concession (CE,

1er déc. 1965, Montgenèvre). L'élection du maire d'une commune où se trouve implantée une station de sports d'hiver est annulée car le maire est reconnu comme entrepreneur de services municipaux, fonction qui lui interdisait d'être élu conseiller municipal. L'intéressé exerçait un rôle prépondérant dans la société qui gérait un certain nombre de services nécessaires au fonctionnement de l'altiport de la station et le fait que les conventions entre la société et la commune aient été passées avec une gérante libre ne pouvait mettre fin à cette inéligibilité (CE, 21 oct. 1996, Saint-Bon-Tarentaise). En revanche, l'entrepreneur qui a passé un marché avec la caisse des écoles de la commune ne saurait, à raison de ce marché conclu avec un établissement public et non avec la commune, être regardé comme entrepreneur d'un service public municipal au sens de l'article L. 231, 6°, du Code électoral ; il est donc éligible (CE, 21 juill. 1972, La Mailleraye-sur-Seine). Le fait d'avoir exécuté, sur le territoire d'une commune mais pour le compte d'un syndicat intercommunal à vocation multiple, divers travaux de voirie ne confère pas à un entrepreneur la qualité d'entrepreneur de services municipaux de cette commune (CE, 23 nov. 1977, Sr Q.). Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux (L.

n° 92-125, 6 févr. 1992 : JO 8 févr. 1992, p. 2064, art. 42). Est entrepreneur d'un service municipal, au sens de l'article L. 231, 6°, du Code électoral : - une personne qui, après avoir cessé d'assurer le service d'ébouage, dont l'adjudication a été faite au profit de son conjoint dix mois plus tard, a conservé, en fait, un rôle prédominant dans le fonctionnement du service, dès lors qu'elle est restée colocataire des locaux nécessaires à celui-ci et que le matériel et le personnel employés de son exploitation agricole y sont utilisés (CE, 24

avr. 1974, Sr Viseur) ; - une personne exerçant les fonctions de fossoyeur municipal en vertu d'une convention passée avec la commune, alors même qu'elle était rémunérée par les familles des défunts (CE, 2 mai

1973, Montbarrey, Jura) ; - une personne ayant obtenu la concession d'un terrain communal à charge d'y construire et d'y exploiter un "restaurant d'altitude", la convention conclue à cet effet établissant, compte tenu des clauses du cahier des charges annexé et notamment du contrôle exercé par le maire sur les bâtiments et l'exploitation, des liens d'intérêt suffisants entre l'intéressé et la commune (CE, 18

juill. 1973, Val-d'Isère) ;

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- une personne jouant, de par sa qualité d'administrateur et de propriétaire de la moitié des actions, un rôle prédominant dans une société, qui s'est engagée par contrat avec la commune à exécuter des travaux de déneigement de la voirie (CE, 18 juill. 1973, Val-d'Isère, Savoie) ; - une personne qui assure régulièrement, en vertu d'une convention passée avec la commune, le transport des élèves, alors même que le service est pour partie subventionné par l'État et le département (CE, 10 mai 1972, Pralognan-la-Vanoise). L'inéligibilité s'appréciant à la date de l'élection, le fait pour un entrepreneur de services municipaux d'avoir résilié ces fonctions après l'élection est sans influence (CE, 19 janv. 1972,

Valliguières, Gard). 15. - Conseillers forains. - Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans celles de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres, et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres (C. élect., art. L. 228). Lorsque le nombre des conseillers forains élus dépasse le chiffre autorisé, il convient, en vertu de l'article L. 228 du Code électoral, de soumettre à la juridiction administrative les annulations nécessaires, le choix des conseillers à maintenir étant déterminé par l'ordre du tableau (CGCT,

art. R. 2121-4). Des conseillers municipaux qui passent les fins de semaines et les congés dans la commune où ils ont été élus ne peuvent être regardés comme des conseillers forains (CE, 12 mai 1978, T.). Des conseillers municipaux qui ne sont pas domiciliés dans la commune où ils ont été élus et n'y résident qu'au cours des périodes de vacances ou pour de brefs séjours doivent être regardés comme forains (CE, 21 juin 1978, Roquestéron-Grasse). L'ordre du tableau doit s'apprécier au moment de l'élection des conseillers municipaux sans qu'il y ait lieu de tenir compte des fonctions de maire ou d'adjoint auxquelles certains conseillers peuvent avoir été ultérieurement élus (CE, 21 juin 1978, Roquestéron-Grasse). D. - Incompatibilités 16. - Portée de l'incompatibilité. - À la différence de l'inéligibilité, l'incompatibilité ne vicie pas l'élection elle-même ; elle fait obstacle à l'exercice du mandat et implique un choix. Il y a incompatibilité entre le mandat de conseiller municipal et les fonctions : de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture, de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale, de représentant légal des établissements d'hospitalisation publics communaux ou intercommunaux pour la commune de rattachement de l'établissement où il est affecté (C. élect., art. L. 237 mod. par L. n° 96-647, 22

juill. 1996) ; les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale (C. élect., art. L. 46. - V. également, FM Litec, Le Secrétaire de

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Mairie, Fasc. 124-25, Cumul des mandats). L'article L. 237-1, I, du Code électoral prévoit que le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune. Il en va de même pour un mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale. 17. - Modalités du choix. - Les fonctionnaires ont un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration à leurs supérieurs dans ce délai, ils sont réputés avoir opté pour la conservation de leur emploi (C. élect., art. L. 237). Le conseiller municipal élu dans plusieurs communes a également dix jours pour opter. S'il n'a pas fait connaître son option au préfet dans ce délai, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre d'électeurs est le moins élevé (C. élect., art. L. 238). De même, le ressortissant d'un État de l'Union européenne ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre État de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité locale de base ; dans ce cas, l'intéressé a un droit d'option qu'il doit exercer dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue (C. élect., art. L.O. 238-1). Tout conseiller ressortissant communautaire qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans ce cas d'inéligibilité, ou qui n'a pas exercé son option pour faire cesser cette incompatibilité, est déclaré démissionnaire par le préfet (C. élect., art. L.O. 236-1). 18. - Cas spécial d'incompatibilité. - Les cas spéciaux d'incompatibilité sont : - avec les fonctions de magistrat : l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec celui d'un mandat de conseiller municipal seulement dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat (Ord., 22 déc. 1958, art. 9 mod. par L. org. n° 80-844, 29

oct. 1980 : JO 30 oct. 1980, art. 4, II). L'incompatibilité s'applique aux magistrats des chambres régionales des comptes dans le ressort de la chambre à laquelle ils appartiennent ou ont appartenu depuis moins de cinq ans (C. jur. fin., art. L. 222-3) ; - avec les fonctions de membre du Conseil constitutionnel (Ord., 7 nov. 1958 mod. par L. org. n°

95-63, 19 janv. 1995) ; - avec les fonctions de gouverneur et sous-gouverneur de la Banque de France et des membres du Conseil de la politique monétaire (L. n° 93-980, 4 août 1993 : JO 6 août 1993, p. 11047) ; - avec les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (L. n° 89-25, 17 janv. 1989 :

JO 18 janv. 1989, p. 728) ; - avec les fonctions de président du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance.

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19. - Incompatibilités propres aux communes de plus de 500 habitants. Parenté entre élus. - Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs qui peuvent être simultanément membres d'un même conseil municipal est limité à deux. Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents. L'ordre du tableau du conseil municipal est applicable (C.

élect., art. L. 238) pour déterminer le conseiller à exclure s'il y a plus de deux parents au degré prohibé, la décision relevant du tribunal administratif. E. - Appréciation des inéligibilités et incompatibilités 20. - Inéligibilité et incompatibilité constatées au moment de l'élection. - L'appréciation des causes d'inéligibilité et d'incompatibilité constatées au moment de l'élection est réservée au tribunal administratif saisi d'une réclamation dans le délai légal. Lorsque la déclaration de candidature est obligatoire, pour les conditions d'éligibilité, voir infra (n° 25). 21. - Inéligibilité et incompatibilité survenues postérieurement à l'élection. - Tout conseiller qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité est déclaré démissionnaire par le préfet ; il dispose d'un délai de dix jours pour saisir d'un recours le tribunal administratif (C. élect., art. L. 236 et L. 239). Ainsi, le préfet ne peut prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal en sa qualité d'entrepreneur de services municipaux que si l'intéressé a acquis cette qualité après son élection (CE, 5 déc. 1969, Sr Kahn). En principe, l'inéligibilité s'apprécie au jour de l'élection ; l'incompatibilité, au jour du jugement. III. - Modes de scrutin 22. - Durée du mandat. - Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Cependant, s'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont soumis à réélection lors du renouvellement général (C.

élect., art. L. 227). 23. - Communes de moins de 1 000 habitants. - Les membres des conseils municipaux sont élus au scrutin majoritaire de liste à deux tours. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : - la majorité absolue des suffrages exprimés ; - un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. À égalité de suffrages, le plus âgé est élu (C. élect., art. L. 252 et L. 253).

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S'agissant d'un scrutin plurinominal, un suffrage est attribué à chacun des candidats désignés par le vote ; le "panachage" est admis et permet de "rayer" des candidats. Il n'est en revanche plus possible de voter pour des citoyens qui n'ont pas déposé leur candidature. Les bulletins sont valables même s'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas comptés (C. élect., art. L. 257). Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la déclaration de candidature est désormais exigée depuis l'intervention de la loi du 17 mai 2013. Les candidatures isolées sont cependant admises ainsi que la présentation par les candidats de bulletins incomplets. Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète ou panachée. 24. - Communes de 1 000 habitants et plus. - Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours (C. élect., art. L. 260). Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (C. élect., art. L. 256). Au premier tour de scrutin, il est attribué, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges, que ce soit au premier ou au second tour (C. élect., art. L. 262). Exemple de dépouillement : le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne consiste à répartir les sièges entre les listes de manière que chaque siège représente le plus grand nombre d'électeurs. Chaque liste obtient d'abord autant de sièges que le nombre de voix contient de fois le quotient électoral, c'est-à-dire la moyenne résultant de la division des suffrages exprimés par le nombre de siège à pourvoir. Ensuite, comme il est exclu que ce calcul, faute d'aboutir à des nombres entiers, assure la distribution de la totalité des sièges, on accorde fictivement un siège de plus à chacune des listes en présence ; le résultat que donne la division des voix de chaque liste par le nombre de sièges déjà obtenus plus un, permet une attribution complémentaire à la liste qui présente la plus forte moyenne de voix par siège. L'opération est reconduite jusqu'à répartition complète des sièges à pourvoir. Exemple |B7 Application de ce système dans le cadre du mode de scrutin pour les élections municipales

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Suffrages exprimés : 6 000 - Sièges à pourvoir : 29 Majorité absolue : 3 001 5 % : 300 - liste A : 3 020 ; - liste B : 1 612 ; - liste C : 1 080 ; - liste D : 288. I. - Attribution automatique et élimination La liste A détient la majorité absolue ; elle obtient donc 15 sièges (la moitié des sièges à pourvoir - 14,5 - arrondie à l'entier supérieur puisqu'il y a plus de 4 sièges à pourvoir). La liste D, qui recueille moins de 5 %, n'est pas admise à la répartition. II. - Attribution des 14 sièges restants Quotient électoral utile : 6 000-288 = 5 712 / 14 = 408 NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS - liste A 3 020 / 408 7 - liste B 1 612 / 408 3 - liste C 1 080 / 408 2 12 Il reste 2 sièges à pourvoir à la plus forte moyenne : - liste A : 3 020 / 7 + 1 = 377,5 ; - liste B : 1 612 / 3 + 1 = 403 ; - liste C : 1 080 / 2 + 1 = 360. Le 13e siège est donc attribué à la liste B qui, ayant la plus forte moyenne, obtient 4 sièges. L'opération est reconduite pour le 14e siège : - liste A : 3 020 / 7 + 1 = 377,5 ; - liste B : 1 612 / 4 + 1 = 322,4 ;

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- liste C : 1 080 / 2 + 1 = 360. Le 14e siège est attribué à la liste A. La répartition des 14 sièges s'établit alors ainsi : LISTES SIÈGES ATTRIBUÉS - liste A 8 7 au quotient, 1 à la plus forte moyenne - liste B 4 3 au quotient, 1 à la plus forte moyenne - liste C 2 2 sièges au quotient La répartition totale s'établit ainsi : LISTES NOMBRE DE SIÈGES - liste A 23 - liste B 4 - liste C 2 29 Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. La répartition des sièges est effectuée selon la même procédure, la moitié des sièges étant attribuée à la liste qui a obtenu le plus de voix et, si plusieurs listes sont en tête à égalité de voix, à celle dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus (C. élect., art. L. 262). Conditions de présentation au second tour : seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste (C. élect., art. L. 264). 25. - Dépôt des candidatures. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

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La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste complète répondant aux conditions fixées par le Code électoral (art. L. 255-2 à L. 255-4, L. 260,

L. 263, L. 264 et L. 265). Il en est délivré récépissé. Attention |B7 Dispositions tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux (C. élect., art. L. 264 mod.) : la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents prouvant qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 228 du Code électoral (être électeur dans la commune ou être inscrit au rôle d'une contribution directe, être âgé de 18 ans) (C. élect., art. R. 128). Candidature multiple : en vertu des articles L. 238 et L. 263 du Code électoral, nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. Modalités de la déclaration : la déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. 26. - Indications devant figurer sur la liste déposée. - La liste déposée indique expressément : - le titre de la liste présentée ; - les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats (C. élect., art. L. 265 mod.) ; le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 du Code électoral (âge et inscription dans la commune) ; - la nationalité, si le candidat est citoyen d'un État de l'Union européenne autre que la France. L'intéressé produira en outre une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État dont il a la nationalité et des documents justifiant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité en France (V. supra n° 6) ; en cas de doute, est exigée, avant ou après le scrutin, une attestation des autorités compétentes de l'État dont il est ressortissant, certifiant qu'il n'est pas déchu de son droit d'éligibilité dans cet État (C. élect., art. L.O. 265-1). Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, il fournit une attestation d'inscription sur la liste complémentaire datant de moins de trente jours au moment du dépôt de sa candidature ; si le candidat est électeur dans une autre commune, l'attestation est délivrée par le maire de ladite commune et fournie par l'intéressé dans les mêmes conditions de délai. S'il n'est pas inscrit sur une liste complémentaire, le candidat doit fournir une copie de sa carte de séjour et

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un bulletin n° 3 du casier judiciaire de moins de trois mois (C. élect., art. R. 128-1. - D. n°

98-1110, 8 déc. 1998, mod. par D. n° 2007-1670, 26 nov. 2007). Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés doivent comporter, à peine de nullité, l'indication de la nationalité en regard du nom des candidats ressortissants d'un État communautaire autre que la France (C. élect., art. L.O. 247-1). Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature (C. élect., art. L. 265). Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. 27. - Enregistrement de la liste. - Si les conditions d'éligibilité (C. élect., art. L. 228), d'unicité de candidature (C. élect., art. L. 263), de composition d'une liste complète entre les candidats et les candidates (C. élect., art. L. 260 et L. 264) et pour le second tour les conditions particulières de présentation, ne sont pas remplies, la liste n'est pas enregistrée. Tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours. Faute par le tribunal de statuer dans ce délai, le récépissé est délivré (C. élect., art. L. 265). 28. - Date de dépôt des candidatures. Retraits. - Les candidatures doivent être déposées : - pour le premier tour : au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 H ; - pour le second tour : au plus tard le mardi qui suit le premier tour, à 18 H (C. élect., art. L. 267

mod.). Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Cependant les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais ci-dessus sont enregistrés ; ils doivent comporter la signature de la majorité des candidats de la liste (C.

élect., art. L. 267). 29. - Cas des communes associées et sections électorales. - L'élection de conseillers au sein de sections électorales (V. supra n° 2) reste applicable dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants. 30. - Villes de Paris, Lyon et Marseille. - Les membres du conseil de Paris et les conseillers municipaux de Lyon et de Marseille sont élus dans les mêmes conditions que les conseillers des communes de 1 000 habitants et plus. Mais l'élection a lieu par secteur : 20 à Paris, 9 à Lyon, 8 à Marseille (C. élect., art. L. 273). En même temps que les membres du conseil de Paris et les conseillers municipaux de Lyon et de Marseille, et figurant sur les mêmes listes, sont élus des conseillers d'arrondissement. Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux sans pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante (C. élect., art.

L. 271. - CGCT, art. L. 2511-8).

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Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de conseiller municipal et de conseiller d'arrondissement. Les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, en commençant par le premier candidat non proclamé élu du conseil de Paris ou du conseil municipal. Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs (C. élect., art. L. 272-2, L. 272-3 et

L. 272-5). IV. - Proclamation des résultats A. - Premier tour 31. - Scrutin majoritaire dans les communes de moins de 1 000 habitants. - Aussitôt après la signature du procès-verbal, le président annonce le nombre des électeurs inscrits, le nombre des votants, le nombre des suffrages exprimés, le chiffre de la majorité absolue et le nombre de voix obtenues par chacun des candidats, et déclare élus, jusqu'à concurrence de l'effectif du conseil municipal (il peut, en effet, arriver que le nombre des candidats recueillant un chiffre de voix supérieur à la majorité absolue dépasse celui des candidats à élire, sans qu'il y ait fraude ou erreur : CE, 12 mai 1978, Notre-Dame-de-Gravenchon) ceux d'entre eux qui ont réuni un nombre de suffrages égal ou supérieur à cette majorité, et au quart des électeurs inscrits, lors même qu'ils seraient notoirement inéligibles ou incapables (CE, 5 nov. 1926, Rahling). La proclamation a lieu, dans toutes les communes y compris celles divisées en sections électorales, par ordre décroissant de suffrages, en commençant par les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre. Il peut arriver que deux candidats obtiennent le même chiffre de voix : si l'on se trouve encore dans la limite de l'effectif légal des conseillers attribués à la commune, on se borne à placer le plus âgé avant l'autre, dans la liste des élus ; si, au contraire, l'effectif est atteint, l'élection est acquise au plus âgé (C. élect., art. L. 253). 32. - Représentation proportionnelle avec prime à la majorité dans les communes de 1 000

habitants et plus. - Si une liste a atteint la majorité absolue, le bureau (centralisateur) détermine la répartition des sièges en effectuant les opérations indiquées (V. supra n° 24). Si aucune liste n'atteint la majorité absolue, il n'y a pas d'élus et il est procédé à un second tour (V. infra n° 34). Quel que soit le mode de scrutin, le bureau n'a pas à se prononcer sur les questions d'éligibilité ; il excéderait ses pouvoirs en excluant de la liste des élus un candidat, soit parce qu'il serait frappé d'incapacité ou d'inéligibilité, soit parce qu'il serait déjà membre d'un autre conseil municipal, soit parce qu'un de ses parents ou alliés au degré prohibé aurait été proclamé avant lui, et en proclamant à sa place le candidat venant après lui dans l'ordre des suffrages. Il ne peut que proclamer les résultats matériels du scrutin et consigner au procès-verbal une observation. Il ne lui appartient pas davantage de faire subir aux candidats une déduction de suffrages, à raison des enveloppes excédant le nombre des émargements (CE, 26 juill. 1909, Marignac). Seul a ce droit le juge de l'élection, saisi d'une réclamation.

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Si, même avant la proclamation des résultats, un des candidats ayant atteint le chiffre de la majorité déclare ne pas accepter le mandat de conseiller municipal, le bureau n'a pas à tenir compte de cette déclaration, et il n'en doit pas moins le proclamer élu (CE, 16 juill. 1966, La

Haye). 33. - Destination du procès-verbal et des pièces annexes à la suite d'une élection. - Dès le premier tour, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, jointes aux procès-verbaux des opérations de vote, sont transmises immédiatement au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu, qui doit en donner récépissé. S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, les listes sont renvoyées à la mairie au plus tard le mercredi précédent le second tour (C.

élect., art. L. 68 et, art. R. 118). B. - Organisation d'un second tour 34. - Formalités. - Lorsque le premier tour n'a pas donné des résultats complets, les électeurs sont convoqués le dimanche suivant, pour le second tour de scrutin (C. élect., art. L. 56). La convocation des électeurs pour le dimanche suivant est de droit et le maire n'a plus à faire les publications nécessaires (D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006 : JO 13 oct. 2006, p. 15210). Les règles relatives à la composition du bureau, au vote, au dépouillement des suffrages, à la rédaction du procès-verbal sont, pour le scrutin de ballottage, identiques à celles du premier tour. Peuvent voter au second tour de scrutin les électeurs porteurs d'une décision d'inscription sur la liste électorale du juge d'instance, bien que, compte tenu de la date de cette décision, ils n'aient pu participer au premier tour de scrutin (CE, 7 déc. 1977, Pont-de-Labeaume). 35. - Le mode de scrutin régit la procédure du second tour. - Au second tour : - communes de moins de 1 000 habitants : le nombre des conseillers à élire est fixé par la proclamation faite par le bureau à l'issue du premier tour, et ne saurait être augmenté ou réduit pour quelle que cause que ce soit : décès, démission ou non-acceptation de mandat d'un conseiller élu au premier tour (CE, 13 juill. 1966, Pierrepont. - CE, 4 janv. 1946, Anquetierville). Il convient de rappeler qu'au deuxième tour il n'y a pas à faire le calcul de la majorité absolue ; la majorité relative suffit ; - communes de 1 000 habitants et plus : la totalité des sièges reste à pourvoir. Le second tour se déroule dans les conditions prévues supra n° 24. Les opérations de répartition des sièges s'effectuent en partant de la liste qui a obtenu le plus de voix (majorité absolue ou majorité relative). V. - Contentieux électoral 36. - Procédure devant le tribunal administratif. - La procédure devant le tribunal administratif est fonction :

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1° des personnes ayant intérêt pour agir (C. élect., art. L. 248) : |bn tout électeur et tout éligible dans la circonscription a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales, |bn le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ; 2° du délai de recours (C. élect., art. R. 119) : |bn cinq jours au plus tard après celui de l'élection, pour les électeurs, |bn quinze jours à dater de la réception du procès-verbal, pour le préfet ; 3° de la forme de la protestation : les réclamations des électeurs doivent être consignées au procès-verbal ou déposées à la mairie, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Le préfet les fait enregistrer au greffe du tribunal. Elles peuvent aussi être directement déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif. La date du dépôt est établie soit par un récépissé, soit par le timbre à date de la mairie, de la sous-préfecture ou de la préfecture. Sous quelque forme qu'elles soient produites, les réclamations doivent être motivées, c'est-à-dire contenir l'indication de tous les griefs sur lesquels les réclamants se fondent pour demander la nullité de l'élection (inéligibilité, attribution de bulletins, irrégularités entachant le scrutin, etc.). L'insertion au procès-verbal de simples observations ne constitue pas une protestation. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation (trois mois en cas de renouvellement général). Si une décision ordonnant une preuve intervient, le délai, porté à un mois, court à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Si la circonscription électorale est soumise à la législation relative au plafonnement des dépenses, le tribunal administratif sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui a, elle-même, deux mois pour examiner les comptes des candidats à l'élection contestée (C. élect., art. L. 118-2). Faute de statuer dans le délai fixé, le tribunal administratif est dessaisi. Les parties qui en sont informées par le greffier ont alors un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'État (C. élect.,

art. R. 120 et R. 121). 37. - Pourvoi au Conseil d'État. - Le préfet et les parties intéressées peuvent se pourvoir contre le jugement par lequel le tribunal administratif a statué sur leurs réclamations (C. élect., art. L.

250). En cas d'annulation d'une élection ou de modification des résultats, tout électeur et le candidat invalidé sont des parties intéressées. Le préfet peut faire appel d'un jugement de tribunal administratif annulant des élections

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municipales alors que le tribunal a été saisi non par le préfet mais par un candidat (CE, 18 avr.

1984, élect. mun. Fort-de-France). Le pourvoi doit, à peine de nullité, être déposé à la préfecture ou au Conseil d'État, dans le délai d'un mois qui court, à l'encontre des parties, à compter de la notification qui leur est faite du jugement du tribunal administratif (C. élect., art. R. 123). Peuvent seuls être produits devant le Conseil d'État les griefs déjà soumis au tribunal administratif (CE, 26 avr. 1978, Argenteuil). Situation des élus en cas de pourvoi contre leur élection : le recours contre le jugement des tribunaux administratifs en matière d'élection est suspensif ; il en est de même du délai pendant lequel il peut être formé. Ainsi les conseillers municipaux proclamés par le bureau électoral restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations (C. élect., art. L. 250). Toutefois, en vertu du même article, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel n'aura pas d'effet suspensif. 38. - Prérogatives conférées à la juridiction administrative. - La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation (C. élect., art. L. 118-1). En outre, le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manœuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les autres cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours (C. élect., art. L. 250-1). Enfin, en vertu de l'article L. 117-1 du Code électoral, lorsque la juridiction administrative a retenu dans sa décision définitive des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent. Les décisions de la juridiction administrative prononçant l'annulation d'opérations électorales ne prennent effet qu'à compter de la date à laquelle ces décisions ont été notifiées aux élus invalidés (CE, 17 mai 1974, Camelas : Rec. CE 1974, p. 292). 39. - Sanctions pénales en cas de fraude. - Les articles L. 86 à L. 116 du Code électoral

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prévoient, par ailleurs, les sanctions pénales applicables aux actions frauduleuses perpétrées au cours des opérations préparatoires au scrutin, pendant le déroulement du vote et au moment du dépouillement. VI. - Vacances de sièges. Remplacement de conseillers municipaux A. - Communes de moins de 1 000 habitants 40. - Comblement des vacances. - Les vacances sont obligatoirement comblées dans les hypothèses suivantes : - en cas d'annulation définitive de l'élection de conseillers municipaux. Il doit alors être procédé à des élections dans les trois mois de cette annulation, sauf si celle-ci intervient dans les trois mois précédant le renouvellement général des conseillers municipaux (C. élect., art. L. 251 mod.). Le délai de trois mois court à compter du jour de la notification au ministre de l'Intérieur de la décision de l'annulation (CE, avis, 17 avr. 1980, n° 326704, La Cimade c/ secrétariat gén.

Gouvernement : JurisData n° 2010-024383). Ce délai doit être pris en considération seulement pour le premier tour de scrutin ; - lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du maire et éventuellement des adjoints (CGCT, art. L.

2122-8 et L. 2122-9. - V. FM Litec, Le Secrétaire de Mairie, Fasc. 213, Maires et adjoints) ; - si le conseil municipal se trouve réduit aux deux tiers de ses membres : il doit être procédé à une élection complémentaire dans les trois mois de la dernière vacance, mais de telles élections ne sont obligatoires dans l'année précédant le renouvellement général que si le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres (C. élect., art. L. 258 mod.). Au surplus, lorsque le nombre des vacances est inférieur au tiers, l'Administration, si elle n'est pas tenue de faire procéder à de nouvelles élections, est toujours libre de le faire (CE, 6 févr. 1880, Routon). Si donc le maire doit informer le sous-préfet lorsque les vacances s'élèvent à la proportion indiquée par la loi, il peut, alors même que cette proportion n'est pas atteinte, lui proposer de faire procéder à des élections complémentaires. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand une section a perdu la moitié de ses conseillers (C. élect., art. L.

258). B. - Communes de 1 000 habitants et plus 41. - Remplacement par le suivant de liste. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (C. élect., art. L. 270). Ainsi, la constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. À Paris, Lyon et Marseille, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer l'élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelle que cause que ce soit. Le candidat

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venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est, de même, appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelle que cause que ce soit (C. élect., art. L. 272-6). 42. - Impossibilité de pourvoir au remplacement. - S'il ne peut être pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges faute de candidats non élus à qui faire appel sur la ou les listes concernées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : - dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et pendant l'année qui précède le renouvellement général, si le conseil a perdu plus de la moitié de ses membres ; - dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8, L. 2122-9 et L. 2122-14 du Code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire. 43. - Cas où le conseil municipal est réputé complet. - Toutefois, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances résultent : - de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ; - d'une décision définitive rendue par une juridiction administrative annulant l'élection de conseillers, sans proclamation concomitante d'autres élus.