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1 Rwanda, 1994 Chapitre V La Haye et Arusha Bosnie, 1993

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Rwanda, 1994

Chapitre V La Haye et Arusha

Bosnie, 1993

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Section 1 Le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie

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Des tribunaux de circonstances, donctemporaires…

Cf. résolution 827 du Conseil de sécurité (TPIY) :"créé dans le seul but de juger…"

Résolution 1503 du Conseil de sécurité, du 28 août 2003 : demande au TPIY et au TPIR de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes d’ici à la fin de 2004, achever tous les procès de première instance d’ici à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010

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L'ex-Yougoslavie 6 républiques socialistes: Bosnie-Herzégovine,

Croatie, Macédoine, Monténégro, Serbie et Slovénie

6 "peuples" : croate, slovène, serbe,

macédonien, monténégrin et musulman

Ch V- Section 1 Le TPIY

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En juin 1991, la Slovénie, la Croatie et laMacédoine annoncent leur retrait de la Fédérationyougoslave : guerre civile

Envoi des casques bleus (Forpronu) en Croatie et enBosnie

21 novembre 1995, les accords de paix de Dayton

1998 guerre du Kosovo

24 mars 1999 : l’O.T.A.N. bombarde l’ensemblede la Yougoslavie (Serbie-Monténégro)

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Ch V- Section 1 Le TPIY

         La création du Tribunal par la résolution 808 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 février 1993

 

         "Un Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991".

           Le statut : résolution 827 du Conseil de sécurité du 25 mai 1993

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Les conséquences de la création par résolutions du conseil de sécurité

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Art. 29 de la Charte des NU : "Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions." Art. 25 de la Charte : "Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte."

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          La loi belge du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec ces tribunaux (superflue ?) 

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Les compétences A) Compétence ratione materiae les infractions graves aux Conventions de Genève de

1949 (article 2 du statut) ;

Ch V- Section 1 Le TPIY

    la violation des lois et coutumes de la guerre (article 3) ;    le génocide (article 4) ;     les crimes contre l'humanité (article 5) ;          à la fois plus large et plus étroit qu'à Nuremberg

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Article 2Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949

 Le Tribunal international est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l’ordre de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes suivants dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions de la Convention de Genève pertinente : (…)

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a) l’homicide intentionnel ;b) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;d) la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ;f) le fait de priver un prisonnier de guerre ou un civil de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;g) l’expulsion ou le transfert illégal d’un civil ou sa détention illégale ;h) la prise de civils en otages.

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Ch V- Section 1 Le TPIY

Article 3Violations des lois ou coutumes de la guerre

 Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées : (…)

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Ch V- Section 1 Le TPIY

a) l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles ;b) la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;c) l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus ;d) la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des oeuvres d’art et à des oeuvres de caractère scientifique ;e) le pillage de biens publics ou privés.

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Plus large que art. 85 du 1er Protocole de 1977 (exemplatif)

La question de la nature du conflit : international ou national ?

Chambre d’appel, Tadic, du 2 octobre 1995, § 128 :

128. Même si le droit international coutumier comprend certains principes fondamentaux applicables aux conflits armés tant internes qu'internationaux, l'Appelant soutient que ces interdictions n'entraînent pas la responsabilité pénale individuelle quand les violations sont commises dans des conflits armés internes ; ces dispositions ne peuvent pas, par conséquent, relever de la compétence du Tribunal international. Il est vrai que, par exemple, l'article 3 commun aux Conventions de Genève ne renferme aucune référence explicite à la responsabilité pénale pour violation de ses dispositions. (…)

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Confronté à des arguments semblables concernant les divers accords et conventions qui constituaient le fondement de sa compétence, le Tribunal militaire international de Nuremberg a conclu que l'absence de dispositions sur la répression des violations dans le traité en cause ne s'oppose pas à la constatation d'une responsabilité pénale individuelle (voir THE TRIAL OF MAJOR WAR CRIMINALS : PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL SITTING AT NUREMBERG GERMANY, Partie 22, p. 445, 467 (1950)). Le Tribunal de Nuremberg a examiné un certain nombre d'arguments pertinents pour conclure que les auteurs de violations particulières encourent une responsabilité individuelle : la reconnaissance claire et sans équivoque des règles de la guerre dans le droit international et la pratique des Etats indiquant une intention de criminaliser la violation, y compris les déclarations de responsables gouvernementaux et d'organisations internationales ainsi que la répression de violations par les juridictions nationales et les tribunaux militaires (id., p. 445-47, 467). Quand ces conditions sont remplies, les individus doivent être tenus pénalement responsables parce que, comme concluait le Tribunal de Nuremberg :"les crimes contre le droit international sont commis par des hommes et non par des entités abstraites et c'est seulement en punissant les hommes qui commettent ces crimes que les dispositions du droit international peuvent être respectées" (id., p. 447).

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Article 4Génocide

 1. Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide, tel qu’il est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l’un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.

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2. Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :a)             meurtre de membres du groupe ;b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

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 3. Seront punis les actes suivants :a)   le génocide ;b)   l’entente en vue de commettre le génocide ;c)     l’incitation directe et publique à commettre le génocide ;d)   la tentative de génocide ;e)     la complicité dans le génocide.          C'est la définition exacte de la convention de 1948

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 Jurisprudence : Krstic, 19 avril 2004

La chambre d'appel, statuant sur les appels formé contre un jugement de première instance du 2 août 1991 conclu à l’unanimité "qu’un génocide a été commis à Srebrenica en 1995"

"…les forces serbes de Bosnie ont commis un génocide contre les Musulmans de Bosnie. (…) Ceux qui conçoivent et commettent le génocide cherchent à priver l’humanité des innombrables richesses qu’offrent ses nationalités, races, ethnies et religions. Il s’agit d’un crime contre le genre humain dans son intégralité, qui touche non seulement le groupe dont on cherche la destruction mais aussi l’humanité tout entière."

Voir aussi 1ère ch., Blagojevic, 17 janvier 2005 : complicité de génocide

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Article 5Crimes contre l’humanité

 Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit : (…)

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a) assassinat ;b) extermination ;c) réduction en esclavage ;d) expulsion (et non déportation);e) emprisonnement ;f) torture ;g) viol ;h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;i) autres actes inhumains

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Ch V- Section 1 Le TPIY

         Le "nettoyage" ou "l'épuration" ethniques ne sont pas visés en tant que tels          La qualification de crime contre l'humanité s'applique aux actes d'agression sexuelle qui ne constituent pas nécessairement un viol (affaire Nicolic)          Les violences sexuelles méritent une attention particulière parmi les méthodes de nettoyage ethnique, en raison de leur systématicité et de la gravité des souffrances infligées à la population civile (affaires Karadzic et Mladic )

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Jurisprudence

« Les crimes contre l'humanité couvrent des faits graves de violence qui lèsent l’être humain en l'atteignant dans ce qui lui est le plus essentiel : sa vie, sa liberté, son intégrité physique, sa santé, sa dignité. Il s’agit d’actes inhumains qui de par leur ampleur ou leur gravité outrepassent les limites tolérables par la communauté internationale qui doit en réclamer la sanction. Mais les crimes contre l’humanité transcendent aussi l’individu puisqu’en attaquant l’homme, est visée, est niée, l’Humanité. C'est l'identité de la victime, l'Humanité, qui marque d'ailleurs la spécificité du crime contre l’humanité. »

Chambre de 1ère instance du TPIY,

29 novembre 1996, Erdemovic, § 28.

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Ch V- Section 1 Le TPIY

Article 6Compétence ratione personae Le Tribunal international a compétence à l’égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent statut.

Article 7Responsabilité pénale individuelle 1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.

B. La compétence ratione personae

Limitée aux personnes physiques, auteurs, coauteurs, complices et instigateurs

Pas de possibilité de poursuivre pénalement des personnes morales publiques ou privées

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C) Compétence ratione loci 

Article 8Compétence ratione loci et compétence ratione

temporis 

La compétence ratione loci du Tribunal international s’étend au territoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales.

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D) compétence ratione temporis          Période commençant le 1er janvier 1991 (art. 8) et "une date que déterminerait le Conseil de sécurité après la restauration de la paix" (Rés. 827, 25 mai 1993, § 2)

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Article 9Compétences concurrentes

 1. Le Tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.2. Le Tribunal international a la primauté sur les juridictions nationales. A tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément au présent statut et à son règlement.

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Loi belge du 22 mars 1996 "relative à la reconnaissance duTribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunalinternational pour le Rwanda et à la coopération avec cestribunaux"

La Cour de cassation, sur réquisition du procureur général,après audition de la personne intéressée

- vérifie qu'il n'y a pas erreur sur la personne- vérifie si le fait indiqué dans la demande de

dessaisissement ressortit à la compétence rationemateriae, ratione personae, ratione loci et rationetemporis du Tribunal international

- prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisiedu même fait ou d'une procédure portant sur des faits oudes points de droit ayant une incidence sur des enquêtesou des poursuites en cours devant le Tribunalinternational

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Les peines

Le statut ne prévoit que des peines d'emprisonnement ainsi que la restitution à leurs légitimes propriétaires de tous biens et ressources acquis illégalement par la personne condamnée (ce qui n'est pas une réparation, ni une confiscation)

Article 24Peines

1. La Chambre de première instance n’impose que des peines d’emprisonnement. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.3. Outre l’emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.

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Renvoi à la grille générale des peinesd'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie : indicatif selon la jurisprudence

Considérations générales sur les peines dans la jp :- ne doivent pas être une forme de vengeance- doivent avoir une fonction de rééducation et de

dissuasion- doivent tenir compte avant tout de la gravité de

l'infraction- mais aussi des mobiles de l'infraction,- de la situation hiérarchique de l'accusé

Recommandations, dans les jugements, relatifs à uneéventuelle libération anticipée du condamné

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Erdemovic (5 mars 1998) : - âge de l'accusé - mariage avec une personne d'une autre ethnie - opinions pacifistes - reconnaissance de culpabilité - remords exprimés - coopération avec le bureau du Procureur (?)

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                     La peine d’emprisonnement, selon l'article 27 du statut, est subie dans un Etat désigné par le Tribunal (liste)                      Déduction emprisonnement provisoire et peine déjà subie dans un Etat (quid du temps de détention en vue du transfert ?)                      Grâce et commutation : l'Etat avise le Tribunal. Le Président du Tribunal, en consultation avec les juges, tranche selon les intérêts de la justice et les principes généraux du droit

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                     Ni peine pécuniaire, ni peine de substitution, ni déchéance de droits                      Les frais et dépenses du procès ne sont pas mis à charge du condamné                      Aucune constitution de partie civile n'est possible                      Restitution des biens à leur légitime propriétaire

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La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine (article 7, § 2 du statut).

Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le tribunal international l'estime conforme à la justice (article 7, § 4 du statut).

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Organisation du Tribunal

3 chambres de 1ère instance et 1 chambre d’appel + des sections de chambre

Le Procureur (et son bureau)

Un greffe commun aux chambres et au Procureur

juges permanents + juges ad litem élus pour 4 ans Un président et des présidents de chambre

Chambre d’appel : Président + 4 juges permanents + 2 juges permanents du TPIR

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La procédure

Ouverture de l'information par le Procureurselon sa décision discrétionnaire

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Interpellation possible des Etats : mise en détention, recherche et transmission de preuves, protection des victimes et des témoins…

Mise en détention provisoire du suspect par le TPIY :

une décision d'un juge permanent si - détention dans un Etat - indices fiables - mesure nécessaire 3 x 30 jours maximum à partir du transfert droits de l'accusé : notamment assistance d'un avocat et

d'un interprète, copie de l'enregistrement des interrogatoires, etc.

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Etablissement et examen de l'acte d'accusation, dans les 20 jours du transfert,

… et modifications éventuelles

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Confirmation ou non de l'acte d'accusation Ordonnances éventuelles : mandat d'arrêt

notamment – détention préventive de l’accusé Publicité de l'acte d'accusation

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Comparution initiale : plaidoyer de culpabilité ?

Le plaidoyer de culpabilité :- délibérément ?- en connaissance de cause ?- pas équivoque ?

Il existe des faits suffisants pour établir le crime etla participation de l’accusé à celui-ci, compte tenusoit d’indices indépendants soit de l’absence de toutdésaccord déterminant entre les parties sur les faitsde l’affaire

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Accord sur le plaidoyer ? le procureur : - demandera l'autorisation de modifier l'acte

d'accusation en conséquence, - proposera une peine déterminée ou une fourchette de

peines qu'il estime appropriées, - ne s'opposera pas à la demande par l'accusé d'une

peine déterminée ou d'une fourchette de peines. La chambre de première instance n'est pas tenue par

l'accord.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Transmission au juge de la mise en état

Le juge de la mise en état fixe la date à laquelle leprocureur déposera la version finale de son mémoirepréalable contenant pour chaque chef d'accusation- un résumé des moyens de preuve qu'il entend faire

valoir sur la commission du crime allégué et le type deresponsabilité encourue par l'accusé,

- les accords entre les parties,- un exposé des points de fait ou de droit non litigieux,- un exposé des points de fait et de droit litigieux,- la liste des témoins que le procureur entend citer,- la liste des pièces à conviction que le procureur entend

présenter.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Le juge de la mise en état ordonne ensuite à ladéfense de déposer un mémoire préalable quiprécise :

- en termes généraux, la nature de la défense del'accusé ;

- les points du mémoire préalable du procureur quel'accusé conteste ;

- pour chacun de ces points, les motifs de contestationpar l'accusé ;

- une liste des pièces à conviction que la défenseentend présenter.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Ensuite :- présentation des moyens à charge par le procureur- la défense dépose une liste des témoins qu'elle entend

citer- présentation des moyens à décharge par le procureur,

En principe, la défense a accès à toutes les pièces enpossession du procureur si elle le demande et si cespièces sont nécessaires à la préparation de la défense

Le procureur doit aussi communiquer les pièces àdécharge.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Si la défense introduit une requête en vue d'avoir accèsaux pièces qu'il détient, le procureur peut à son tourprendre connaissance des livres, photographies, pièces àconviction et tous documents en la possession ou sous lecontrôle de la défense et qu'elle entend produire

Ch V- Section 1 Le TPIY

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La défense informe le procureur de son intentiond'invoquer :

- une défense d'alibi- un moyen de défense spécial, y compris le défaut

total ou partiel de responsabilité mentale, avecindication des nom et adresse des témoins ainsi quetous autres éléments de preuve sur lesquels l'accuséa l'intention de se fonder pour établir ce moyen dedéfense.

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Publicité des audiences

La chambre peut ordonner que la presse et le publicsoient exclus de la salle pendant tout ou partie del'audience :- pour des raisons d'ordre public ou de bonnes mœurs ;- pour assurer la sécurité et la protection d’une victime

ou d’un témoin ou pour éviter la divulgation de sonidentité ;

- en considération de l’intérêt de la justice.

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L'accusé a le droit d'être présent à son procès et dese défendre lui-même.

La procédure par contumace n'existe pas.

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Enregistrement des débats et conservation des preuves

L'admission d'amici curiae : importance, p. ex. pour exprimer le point de vue d'un Etat ou d'une ONG

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Mesures de protection des victimes et des témoins avant l'ouverture du procès en première instance

Dans des cas exceptionnels, le procureur peut

demander à un juge ou à la chambre de première instance d'ordonner la non-divulgation de l'identité d'une victime ou d'un témoin

L'identité de cette victime ou de ce témoin devra

cependant être divulguée avant le commencement du procès et dans des délais permettant à la défense de se préparer.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Mesures destinées à assurer la protection des victimes et des témoins durant le procès

Le TPIY a ordonné, bien que ni le statut ni le

règlement ne le prévoient, que l'identité de certains témoins ne serait communiquée ni à l'accusé, ni à ses conseils ou mandataires (Affaire Tadic, 25 juin 1996).

(Comp. Cass. belge , 1er avril 1997 (Taxquet) : est légale la décision qui ordonne le maintien de la détention préventive en se fondant sur des éléments matériels corroborant les révélations d'un témoin anonyme, de sorte que ces révélations ne constituent pas le seul indice pris en considération)

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Les incidents : l'"outrage au Tribunal" - témoin refusant de répondre ; - divulgation des informations relatives à ces procédures en

violant en connaissance de cause une ordonnance d'une chambre ;

- méconnaissance d'une ordonnance aux fins de comparaître devant une chambre ou aux fins de produire des documents devant une chambre ;

- personne qui menace, intimide, lèse, essaie de corrompre un témoin, ou un témoin potentiel, qui dépose, a déposé ou est sur le point de déposer devant une chambre de première instance ou de toute autre manière fait pression sur lui ;

- personne qui menace, intimide, essaie de corrompre ou de toute autre manière cherche à contraindre toute autre personne, dans le but de l'empêcher de s'acquitter d'une obligation découlant d'une ordonnance rendue par un juge ou une chambre.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Présentation des moyens de preuve

A moins que la chambre n’en décide autrement dansl’intérêt de la justice, les moyens de preuve sontprésentés dans l’ordre suivant :- preuves du procureur ;- preuves de la défense ;- réplique du procureur ;- duplique de la défense ;- moyens de preuve ordonnés par la chambre de

première instance ;- toute information pertinente permettant à la chambre de

première instance de décider de la sentence appropriéesi l’accusé est reconnu coupable.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Chaque témoin peut, après son interrogatoireprincipal, faire l’objet d’un contre-interrogatoireet d’un interrogatoire supplémentaire. Le témoinest d’abord interrogé par la partie qui le présente.Toutefois, un juge peut également poser toutequestion au témoin à quelque stade que ce soit.

L’accusé peut, s’il le souhaite, comparaître enqualité de témoin pour sa propre défense.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de l'incriminer

La règle testis unus, testis nullus n'est pas

d'application devant le TPIY La chambre de première instance peut admettre, des

éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite

Le tribunal n'exige pas la preuve de faits de

notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Règles particulières en cas de violences sexuelles : - la corroboration du témoignage de la victime par des

témoins n'est pas requise ; - le consentement ne pourra être utilisé comme moyen de

défense lorsque la victime a été soumise à des actes de violence ou si elle a été contrainte, détenue ou soumise à des pressions psychologiques ou si elle craignait de les subir ou était menacée de tels actes, ou si elle a estimé raisonnablement que, si elle ne se soumettait pas, une autre pourrait subir de tels actes, en être menacée ou contrainte par la peur ;

- (…)

Ch V- Section 1 Le TPIY

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- avant que les preuves du consentement de la victime ne soient admises, l'accusé doit démontrer à la chambre de première instance siégeant à huis clos que les moyens de preuve produits sont pertinents et crédibles ;

- le comportement sexuel antérieur de la victime ne peut

être invoqué comme moyen de défense.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Réquisitoire et plaidoiries

Après présentation de tous les moyens de preuve,- le procureur peut prononcer un réquisitoire ;- qu’il le fasse ou non, la défense peut plaider ;- le procureur peut répliquer ;- la défense peut présenter une duplique.

Les parties déposent leur mémoire en clôture au plustard cinq jours avant la présentation de leurréquisitoire ou plaidoirie.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Délibéré

Le président de la chambre déclare clos les débats etla chambre se retire pour délibérer à huis clos.

L'accusé n'est déclaré coupable que lorsque lamajorité de la chambre de première instanceconsidère que la culpabilité de l'accusé a été prouvée"au-delà de tout doute raisonnable".

La chambre de première instance vote séparémentsur chaque chef visé dans l'acte d'accusation. Si deuxou plusieurs accusés sont jugés ensemble, la chambrestatue séparément sur le cas de chacun d'eux.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Le jugement et la sentence

Le jugement

Le jugement statue sur la culpabilité. Il est prononcé enaudience publique à une date qui a été notifiée aux partieset aux conseils.

Si elle juge l'accusé coupable d’une infraction et si àl'examen des preuves il est établi que l'infraction a donnélieu à l'acquisition illicite d'un bien, la chambre depremière instance le constate spécifiquement dans sonjugement et peut ordonner la restitution de ce bien.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Des opinions individuelles ou dissidentes peuvent être jointes

Si, lors du prononcé du jugement, le procureur fait

part en audience publique de son intention d’interjeter appel, la chambre peut, sur requête du Procureur et après avoir entendu les parties, rendre une ordonnance aux fins du maintien en détention de la personne acquittée, dans l’attente du jugement en appel

Ch V- Section 1 Le TPIY

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La sentence

La sentence est prononcée en audience publique et enprésence de la personne reconnue coupable, sauf sil'accusé avait été remis en liberté.

La sentence emporte immédiatement exécution dès sonprononcé. Toutefois, dès notification d'appel, il estsursis à l'exécution jusqu'au prononcé de la décisiond'appel, le condamné restant néanmoins détenu.

Si, conformément à une décision antérieure de lachambre, le condamné est en liberté provisoire ou est enliberté pour toute autre raison, et n'est pas présent aumoment du prononcé du jugement, la chambre émet unmandat d'arrêt à son encontre.

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L'appel

Appel d'une partie

Le délai d'appel est de trente jours.

Une partie qui entend interjeter appel d'unjugement doit déposer un acte d'appel, exposant sesmoyens d'appel.

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La chambre d’appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par les chambres de première instance, soit par le procureur, pour les motifs suivants : a) erreur sur un point de droit qui invalide la décision ;

ou b) erreur de fait qui a entraîné un déni de justice

L'appelant doit préciser la nature des erreurs relevées et

la mesure sollicitée. La chambre d'appel peut, s'il est fait état dans la requête

de motifs valables, autoriser une modification des moyens d'appel.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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L'instance en appel Les dispositions du règlement en matière de

procédure et de preuve devant les chambres de première instance s'appliquent, mutatis mutandis, à la procédure devant la chambre d'appel

Une partie peut demander à pouvoir présenter

devant la chambre d'appel des moyens de preuve supplémentaires

Dans certains cas, la procédure d'appel est

simplifiée et l'appel peut être tranché sur la base des conclusions écrites des parties

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Lorsque les circonstances le requièrent, la chambre d'appel peut renvoyer l'affaire devant la chambre de première instance pour un nouveau procès

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La révision La révision d'un jugement ou d'un arrêt est possible

s'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu de la partie intéressée ou dont la découverte n'aurait pu intervenir malgré toute la diligence voulue

Pas de délai pour la défense

Dans l'année suivant le prononcé du jugement définitif pour le procureur

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Le bilan du TPIY Au 5 mai 2006, 161 personnes mises en accusation

depuis la création du tribunal, 45 personnes condamnées, 8 acquittées

Le budget du Tribunal, pour l'année 2006-2007,

était de 276.474.100 US$. Le personnel du Tribunal au 15 février 2006 : 1135

fonctionnaires, 79 nationalités représentées.

Ch V- Section 1 Le TPIY

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Section 2 Le Tribunal international pour le Rwanda

                           

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          Bref rappel des événements  Voy. le jugement Akayezu du 2 octobre 1998 : spécialement l'évolution de l'antagonisme entre les Tutsi et les Hutu.

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La création du Tribunal

La résolution 955 du Conseil de sécurité desNations Unies du 8 novembre 1994

Le statut est cette fois annexé à la résolution

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Les compétences Compétence ratione materiae le génocide (article 2 du statut) les crimes contre l'humanité (article 3) la violation de l'article 3 commun aux

Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (article 4)

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La définition du génocide est la même que dansle statut du TPIY et reprend celle de la conventionde 1948.

Un problème particulier : les Tutsi constituent-ilsun "un groupe national, ethnique, racial oureligieux" ? Voir surtout jugement Akayezu

Ch V- Section 2 Le TPIR

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Le "groupe ethnique" qualifierait généralement ungroupe dont les membres partagent une langue ouune culture commune.

La définition classique du "groupe racial" seraitfondée sur les traits physiques héréditaires, souventidentifiés à une région géographique,indépendamment des facteurs linguistiques,culturels, nationaux ou religieux.

Enfin, le "groupe religieux" serait un groupe dontles membres partagent la même religion, confessionou pratique de culte.

Ch V- Section 2 Le TPIR

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Le crime de génocide aurait été conçu comme nepouvant viser que des groupes stables auxquels onne choisit pas d'appartenir. (cf. André Frossard…)

Dans l'affaire Akayezu, l'accusé a été condamné duchef de viol en tant que constitutif de génocide et entant que crime contre l'humanité.

Ch V- Section 2 Le TPIR

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La définition du crime contre l'humanité (art. 3 statut): "Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :

a) assassinat; b) extermination; c) réduction en esclavage; d) expulsion; e) emprisonnement; f) torture; g) viol; h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses; i) autres actes inhumains."

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Caractère "généralisé" : l'acte présente un caractère massif, fréquent, et, mené collectivement, il revêt une gravité considérable et est dirigé contre une multiplicité de victimes

Caractère "systématique" : l'acte est soigneusement organisé selon un modèle régulier en exécution d'une politique concertée mettant en œuvre des moyens publics ou privés considérables

« a widespread or systematic attack »

Ch V- Section 2 Le TPIR

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La violation de l'article 3 commun et du Protocole II, et non plus les infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 ni les "violations des lois et coutumes de la guerre" : un conflit purement interne.

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Compétence ratione personae La compétence ratione personae est, comme

pour le TPIY, limitée aux personnes physiques, auteurs, coauteurs, complices et instigateurs des crimes précités

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Compétences ratione loci et ratione temporis La compétence ratione loci est limitée au territoire

du Rwanda et au territoire d'Etats voisins "en cas de violations graves du droit international humanitaire commises par des citoyens rwandais"

La compétence ratione temporis se limite à la

période commençant le 1er janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 1994

… Plusieurs difficultés théoriques et politiques

Ch V- Section 2 Le TPIR

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La concurrence des juridictions nationales et du TPIR Comme pour le TPIY Jurisprudence belge (loi du 22 mars 1996)

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Les peines Peines d'emprisonnement (ainsi que restitution à

leurs légitimes propriétaires de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites)

Grille générale des peines d'emprisonnement

appliquée par les tribunaux du Rwanda …Difficultés politiques : la question de la peine

de mort

Ch V- Section 2 Le TPIR

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L'affaire Kambanda (4 septembre 1998) : considérations générales sur la détermination de la peine

- les violations de l'article 3 commun, malgré leur gravité,

sont considérées comme des crimes moindres que le génocide ou le crime contre l'humanité

- La chambre considère que le génocide constitue le "crime des crimes" et décidera de la peine en conséquence

- la grille des peines appliquées au Rwanda ne doit être qu'un des facteurs parmi d'autres

- Les peines doivent avoir pour finalité d'une part la rétribution et d'autre part et au-delà, la dissuasion : montrer que la Communauté internationale n'est plus disposée à tolérer les graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme

Ch V- Section 2 Le TPIR

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Jean Kambanda personnellement :

- coopération avec le procureur- mais les crimes reprochés revêtent une gravité

particulière, et leur caractère massif, atroce etsystématique est particulièrement choquant pour laconscience humaine

- l'accusé a commis ces crimes en toute connaissancede cause et avec préméditation

- surtout, les crimes commis sont d'autant plusinacceptables que, occupant les fonctions de PremierMinistre, Jean Kambanda avait le devoir et le pouvoirde protéger la population du Rwanda et d'y maintenirl'ordre et la sécurité et a failli à sa mission

Ch V- Section 2 Le TPIR

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"Dès lors, les circonstances aggravantes quientourent la commission des crimes par JeanKambanda l'emportent largement sur lescirconstances atténuantes qui plaident en sa faveuret, surtout, le fait que Jean Kambanda ait occupé àl'époque où il commettait lesdits crimes les plushautes fonctions ministérielles est de nature àdéfinitivement exclure toute possibilité d'atténuationde la peine"

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Les peines d'emprisonnement sont exécutées auRwanda ou dans un Etat désigné par le Tribunalinternational pour le Rwanda sur la liste des Etatsqui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu'ilsétaient disposés à recevoir des condamnés

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Comme dans le cas du TPIY :

- Le régime de la grâce ou des commutations de peineest régi par les lois de l'Etat où il est emprisonné, ladécision finale appartenant au Président du TPIR

- Les statuts ne prévoient ni peine pécuniaire, ni peinede substitution, ni déchéance de droits

- Les dépenses du procès sont imputées sur le budgetordinaire de l'O.N.U.

- Aucune constitution de partie civile n'est possible- Absence d'immunité tenant à la qualité officielle d'un

accusé ou réduction de peine possible si un accusé aagi en exécution d'un ordre d'un gouvernement oud'un supérieur

Ch V- Section 2 Le TPIR

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L'organisation du Tribunal international Arusha (résolution 977 du 22 février 1995) (Le gouvernement rwandais souhaitait que le Tribunal siège au Rwanda) "Les juges du Tribunal international pour le

Rwanda adopteront, aux fins de la procédure du Tribunal international pour le Rwanda, le règlement du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie (…), en y apportant les modifications qu’ils jugeront nécessaires" (article 14 du statut)

Ch V- Section 2 Le TPIR

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3 chambres de première instance, une chambre d’appel, le procureur et un greffe

16 juges permanents et au maximum au même

moment, quatre juges ad litem Le Procureur du Tribunal international pour l’ex-

Yougoslavie n’exerce plus les fonctions de procureur du Tribunal international pour le Rwanda depuis la résolution du Conseil de sécurité 1503 du 28 août 2003

(Article 15, § 2 du statut : Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal pénal international pour le Rwanda, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.)

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La procédure

La procédure est réglée de la même manière que pour le TPIY. Quelques différences (non exhaustives) : - transfert éventuellement ailleurs qu'au siège du

Tribunal - "conseils de permanence" et présence des conseils - le mandat d'arrêt adressé à "tous les Etats" - pas de juge de la mise en état

Ch V- Section 2 Le TPIR

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L'affaire Barayagwiza et la procédure (arrêts du 9novembre 1999 et du 31 mars 2001) : réflexionssur les conséquences du non-respect des délais(remise en liberté ou nullité des poursuites ?)

Ch V- Section 2 Le TPIR

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Bilan actuel du TPIR

Affaires en cours : 27En attente de procès : 15Affaires terminées :

Ch V- Section 2 Le TPIR

Condamnations : 16

Acquittements et retraits de l’acte d’accusation : 3 + 2

Décès : 1

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         Jean Kambanda a été le premier chef de gouvernement à être accusé puis condamné pour crime de génocide          Budget 2004-2005 : 255.909.500 US$

1082 fonctionnaires, 85 nationalités

Ch V- Section 2 Le TPIR

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Section 3 Les bilans des Tribunaux internationaux de La Haye et d'Arusha Du côté négatif - la lenteur - le rapport disproportionné entre les résultats et les

moyens financiers mis en œuvre - l'absence de possibilité réelle pour les victimes de

faire valoir leur droits - l'absence de possibilité de condamner à des amendes

ou à des peines accessoires comme les déchéances - l'influence trop importante de la common law,

spécialement en ce qui concerne le jugement des Rwandais

- manque de visibilité

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Du côté positif : - l'importance de principe de l'édification d'une justice

pénale internationale - le travail réglementaire et jurisprudentiel accompli - le rejet de la peine de mort (?)

Ch V- Section 3 Appréciation globale des tribunaux ad hoc