chapitre iv de nuremberg à la haye et arusha section 1 la loi n° 10 du conseil de contrôle...

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1 Chapitre IV De Nuremberg à La Haye et Arusha Section 1 La loi n° 10 du Conseil de contrôle allié Loi n° 10 du 20 décembre 1945 du Conseil de contrôle allié adoptée "en vue de créer en Allemagne une base juridique uniforme pour les poursuites judiciaires" : des tribunaux militaires (internationaux ?)

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Chapitre IV De Nuremberg à La Haye et Arusha Section 1 La loi n° 10 du Conseil de contrôle allié - PowerPoint PPT Presentation

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Chapitre IVDe Nuremberg à La Haye et Arusha

Section 1 La loi n° 10 du Conseil de contrôle allié

Loi n° 10 du 20 décembre 1945 du Conseil de contrôle allié adoptée "en vue de créer en Allemagne une base juridique uniforme pour les poursuites judiciaires" : des tribunaux militaires (internationaux ?)

 

 

2

1.          Each of the following acts is recognized as a crime: (a) Crimes against Peace. (…)(b) War Crimes (…) (c) Crimes against Humanity. Atrocities and offenses, including but not limited to murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, rape, or other inhumane acts committed against any civilian population, or persecutions on political, racial or religious grounds whether or not in violation of the domestic laws of the country where perpetrated.

Pas d’exigence de connexité

3

Section 2 La conférence de Yalta et l'Organisation des Nations-Unies

4

Première page du projet original de la Charte de l'Organisation des Nations unies, signée à l'issue de la conférence de San Francisco (25 avril-26 juin 1945)

5

Occupation de l'Allemagne

Règlement des conflits internationaux par la

diplomatie

Création d'une Organisation des Nations unies,

chargée d'arbitrer les conflits internationaux (Charte de San Francisco, signée le 26 juin 1945)

Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

6

L'Assemblée générale réunit les représentants desÉtats membres

Le pouvoir réel appartient au Conseil de sécurité :- cinq membres permanents, l'URSS, les États-Unis,la Chine, la Grande-Bretagne et la France, tous dotésd'un droit de veto- six membres élus pour deux ans par l'Assembléegénérale

Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

7

La Charte des Nations Unies interdit le recours à la force, hors les cas de légitime défense et de décision du Conseil de sécurité (article 2, § 4, 42 et 51)

Article 2, § 4, Charte des NU

Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

8

Article 41 Charte Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

9

Article 42 Charte

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies

Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

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Article 51 Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Condition d'impossibilité de recourirutilement à l'autorité publique … ?

Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

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Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

         Le problème de la définition de l'agression

Résolution 3314 de l'AG des NU du 14 décembre 1974 Article 1er L'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition.

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Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

Article 2  L'emploi de la force armée en violation de la Charte par un Etat agissant le premier constitue la preuve suffisante à première vue d'un acte d'agression, bien que le Conseil de sécurité puisse conclure, conformément à la Charte, qu'établir qu'un acte d'agression a été commis ne serait pas justifié compte tenu d'autres circonstances pertinentes, y compris le fait que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d'une gravité suffisante.

Article 3 L'un quelconque des actes ci-après, qu'il y ait eu ou non déclaration de guerre, réunit, sous réserve des dispositions d l'article 2 et en conformité avec elles, les conditions d'un acte d'agression :a) L'invasion ou l'attaque du territoire d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou toute annexion par l'emploi de la force du territoire ou d'une partie du territoire d’un autre Etat ;b) Le bombardement, par les forces armées d'un Etat, du territoire d'un autre Etat, ou l'emploi de toutes armes par un Etat contre le territoire d'un autre Etat; (…)

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Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

c) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d’un autre Etat ;d) L’attaque par les forces armées d'un Etat contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes, ou la marine et l'aviation civiles d'un autre Etat ;e) L'utilisation des forces armées d'un Etat qui sont stationnées sur le territoire d'un autre Etat avec l'accord de l’Etat d'accueil, contrairement aux conditions prévues dans l'accord ou toute prolongation de leur présence sur le territoire en question au-delà de la terminaison de l'accord ;

14Train à Anvers, février 2003

Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

f) Le fait pour un Etat d'admettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d'agression contre un Etat tiers;g) L’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d'une gravité telle qu’i1s équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager d'une manière substantielle dans une telle action.

15

Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

Article 6 Rien dans la présente définition ne sera interprété comme élargissant ou diminuant d'une manière quelconque la portée de la Charte, y compris ses dispositions concernant les cas dans lesquels l'emploi de la force est légitime.

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Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

Article 7 Rien dans la présente définition, et en particulier l'article 3, ne pourra en aucune manière porter préjudice au droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, tel qu'il découle de la Charte, des peuples privés par la force de ce droit et auxquels fait référence la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des nations Unies, notamment les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux ou racistes ou à d'autres formes de domination étrangère ; ainsi qu'au droit de ces peuples de lutter à cette fin et de chercher et de recevoir un appui, conformément aux principes de la Charte et en conformité avec la déclaration susmentionnée.

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Depuis 1991, le Conseil de sécurité se saisit debeaucoup de questions de droit humanitaire

L'idée d'ingérence humanitaire

Ch IV- Section 2 La Conférence de Yalta et l’ONU

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Section 3 La confirmation du droit de Nuremberg

Résolution 3 (I) du 13 février 1946

« Prenant acte de la définition des crimes de guerre, contre la paix et contre l'humanité telle qu'elle figure dans la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 (…) l ’Assemblée recommande aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour arrêter et transférer les criminels de guerre dans les

Etats où ils ont commis leurs forfaits. »

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L'Assemblée générale, Reconnaît l'obligation qui lui incombe aux termes de l'Article 13, paragraphe 1, alinéa a, de la Charte, de provoquer des études et de faire des recommandations en vue d'encourager le développement progressif et la codification du droit international ; Prend acte de l'Accord relatif à la création d'une Cour militaire internationale chargée de poursuivre et de châtier les grands criminels de guerre de l'Axe européen, Accord signé à Londres le 8 août 1945, ainsi que du statut joint en annexe; prend acte également du fait que des principes analogues ont été adoptés dans le statut de la Cour militaire internationale chargée de juger les grands criminels de guerre en Extrême-Orient, statut promulgué à Tokyo, le 19 janvier 1946 ; En conséquence, Confirme les principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, et par l'arrêt de cette Cour ; Invite la Commission chargée de la codification du droit international, créée par la résolution de l'Assemblée générale en date du 11 décembre 1946, à considérer comme une question d'importance capitale les projets visant à formuler, dans le cadre d'une codification générale des crimes commis contre la paix et la sécurité de l'humanité ou dans le cadre d'un Code de droit criminel international, les principes reconnus dans le statut de la Cour de Nuremberg et dans l'arrêt de cette Cour.

…et surtout résolution 95 (I) du 11 décembre 1946 de l ’AG des Nations unies

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Ch IV- Section 3 La confirmation du droit de Nuremberg

         Résolution 177 (II) du 29 juillet 1950  La Commission de droit international est priée de "formuler les principes de droit international reconnus par le Statut de la Cour de Nuremberg et dans l'arrêt de cette Cour" et de déterminer dans quelle mesure les principes contenus dans le statut et le jugement constituent des principes de droit international.

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PRINCIPE 1

Tout auteur d'un acte qui constitue un crime de droitinternational est responsable de ce chef et passiblede châtiment.

PRINCIPE 2

Le fait que le droit interne ne punit pas un acte quiconstitue un crime de droit international ne dégagepas la responsabilité en droit international de celuiqui l'a commis.

Ch IV- Section 3 La confirmation du droit de Nuremberg

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PRINCIPE 3

Le fait que l'auteur d'un acte qui constitue un crimede droit international a agi en qualité de chef d'Etatou de gouvernant ne dégage pas sa responsabilitéen droit international.

PRINCIPE 4

Le fait d'avoir agi sur l'ordre de son gouvernementou celui d'un supérieur hiérarchique ne dégage pasla responsabilité de l'auteur en droit international,s'il a eu moralement la faculté de choisir.

Ch IV- Section 3 La confirmation du droit de Nuremberg

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PRINCIPE 5

Toute personne accusée d'un crime de droitinternational a droit à un procès équitable, tant en cequi concerne les faits qu'en ce qui concerne le droit.

Ch IV- Section 3 La confirmation du droit de Nuremberg

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PRINCIPE 6

Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant quecrimes de droit international.

a. Crimes contre la paix :

i) Projeter, préparer, déclencher ou poursuivre uneguerre d'agression ou une guerre faite en violation detraités, accords et engagements internationaux ;

ii) Participer à un plan concerté ou à un complot pourl'accomplissement de l'un quelconque des actesmentionnés à l'alinéa i.

Ch IV- Section 3 La confirmation du droit de Nuremberg

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b. Crimes de guerre :

Les violations des lois et coutumes de la guerre quicomprennent, sans y être limitées, les assassinats, lesmauvais traitements ou la déportation pour les travauxforcés, ou pour tout autre but, des populations civilesdans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvaistraitements des prisonniers de guerre ou des personnesen mer, l'exécution des otages, le pillage des bienspublics ou privés, la destruction perverse des villes ouvillages ou la dévastation que ne justifient pas lesexigences militaires.

Ch IV- Section 3 La confirmation du droit de Nuremberg

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a. Crimes contre l'humanité : L'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions sont commis à la suite d'un crime contre la paix ou d'un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes.

Ch IV- Section 3 La confirmation du droit de Nuremberg

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PRINCIPE 7

La complicité d'un crime contre la paix, d'un crime deguerre ou d'un crime contre l'humanité, tels qu'ilssont définis dans le principe 6, est un crime de droitinternational.

Ch IV- Section 3 La confirmation du droit de Nuremberg

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Section 4 La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 La résolution 96 (I) du 11 décembre 1946 de 1'Assemblee générale des Nations Unies : "génocide" "un crime de droit des gens, condamné par le monde civilisé".

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Art. 2

Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'unquelconque des actes ci-après, commis dans l'intention dedétruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique,racial ou religieux, comme tel :a) meurtre de membres du groupe ;b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale demembres du groupe ;c) soumission intentionnelle du groupe à des conditionsd'existence devant entraîner sa destruction physique totaleou partielle ;d) mesures visant à entraver les naissances au sein dugroupe ;e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Ch IV- Section 4 La convention pour la prévention et la répression du génocide

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Seront punis le génocide, l'entente en vue decommettre le génocide, l'incitation directe etpublique à commettre le génocide, la tentative degénocide et la complicité dans le génocide

Les Parties contractantes s'engagent à prendre,conformément à leurs constitutions respectives, lesmesures législatives nécessaires pour assurerl'application des dispositions de la Convention, etnotamment à prévoir des sanctions pénales efficaces

Ch IV- Section 4 La convention pour la prévention et la répression du génocide

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Ch IV- Section 4 La convention pour la prévention et la répression du génocide

Compétence :

Etat sur le territoire duquel le crime a été commis

Une cour internationale… qui n'a pas été mise en place

Les différends relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3, sont soumis à la Cour internationale de justice

Cas unique d’application : C.I.J., 26 février 2007, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Montenegro

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ius cogens : cf. avis consultatif rendu en 1951 parla Cour internationale de Justice

Les actes ne peuvent être considérés comme descrimes politiques (extradition)

Quelle prévention du génocide ?

Ch IV- Section 4 La convention pour la prévention et la répression du génocide

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Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949 Convention (I) de Genève pour l'amélioration du

sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne

= 4e version des Conventions de Genève sur le sort des blessés et des malades de 1864, 1906 et 1929

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Convention (II) de Genève pour l'amélioration dusort des blessés, des malades et des naufragés desforces armées sur mer

= Remplace la Convention (X) de La Haye de 1907pour l'adaptation à la guerre maritime des principesdes Conventions de Genève

Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

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Convention (III) de Genève relative au traitement desprisonniers de guerre

= Remplace la Convention relative au traitement desprisonniers de guerre de 1929

Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

Innove : les conventions précédentes ne

concernaient que les combattants

Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977

"les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" doivent être considérés comme des conflits armés internationaux. (article 1er, § 4)

Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

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Protocole additionnel aux Conventions de Genève

du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II),

8 juin 1977 Protéger les civils de manière plus complète que

l'article 3 commun aux Conventions

Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

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L'"article 3 commun" aux quatre Conventions de Genève de 1949 :

"En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes: 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités (…) seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue (…) A cet effet, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu, (…) c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

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Art. 49, 50, 129 ou 146 des conventions citées : "Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant. (…)"

Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

Du droit pénal ?

41

Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

= Aut dedere, aut iudicare + compétence universelle - L'obligation de réprimer les infractions graves est indépendante de la nationalité de l'auteur et du lieu où l'acte a été commis

"Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.(…)"

articles 49 et 50 de la Convention de Genève (I), 50 et 51 de la Convention (II), 129 et 130 de la Convention (III) et 146 et 147 de la Convention (IV)

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Infractions graves communes aux quatreConventions :

- l'homicide intentionnel- la torture- les traitements inhumains- les expériences biologiques- le fait de causer intentionnellement de grandes

souffrances- les atteintes graves à l'intégrité physique et à la

santé- la destruction et l'appropriation de biens non

justifiés par les nécessités militaires

Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

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Infractions graves aux IIIe et IVe Conventions :

- le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou unepersonne protégée à servir dans les forces armées dela puissance ennemie

- le fait de priver un prisonnier de guerre ou unepersonne protégée de son droit d'être jugérégulièrement et impartialement selon lesprescriptions des IIIe et IVe Conventions

Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

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Les infractions à la IVe Convention :

- la déportation ou le transfert illégaux- la détention illégale- la prise d'otage

Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

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Infractions graves ajoutées par l'article 85 duProtocole I :

- la soumission de la population civile ou despersonnes civiles à une attaque

- le lancement des attaques sans discrimination contrela population civile ou de biens de caractère civil etle lancement d'attaques contre des ouvrages ouinstallations contenant des forces dangereuses

- la soumission d'une personne à une attaque en lasachant hors de combat

…/…

Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

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Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949 -       l'utilisation perfide de l'emblème protecteur-       la déportation et le transfert des populations-       tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre et des civils-       les pratiques de l'apartheid et d'autres pratiques inhumaines et dégradantes-       les attaques contre les monuments historiques, les œuvres d'art et les lieux de culte- le fait de priver une personne protégée de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement

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Ch IV- Section 5 Les Conventions de Genève du 12 août 1949

Infractions qui ne sont pas considérées comme graves : les Etats n'ont d'autre obligation que de les faire cesser…

Les infractions graves ne concernent que les crimes commis dans le cadre d’un conflit armé international ; article 3 commun ≠ “crimes de guerre”

Les violations des règles applicables dans les conflits internes n'imposent pas d'obligation de sanction sur le plan international

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Aucun mécanisme n'est prévu en ce qui concerne le dédommagement des victimes

  En revanche, les dispositions qui concernent le respect des garanties judiciaires offertes aux accusés sont très développées

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Section 6 La Convention sur l'imprescriptibilité descrimes de guerre et des crimes contre l'humanité du26 novembre 1968

Les crimes suivants sont déclarés imprescriptibles,quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :

a) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans leStatut du Tribunal militaire international de Nurembergdu 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et95 (I) de l'Assemblée générale de l'Organisation desNations Unies, en date des 13 février 1946 et 11décembre 1946, notamment les "infractions graves"énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août1949 pour la protection des victimes de guerre ;

On approche de la prescription trentenaire

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b) Les crimes contre l'humanité, qu'ils soient commisen temps de guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sontdéfinis dans le Statut du Tribunal militaire internationalde Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par lesrésolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale del'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février1946 et 11 décembre 1946, l'éviction par une attaquearmée ou l'occupation et les actes inhumains découlantde la politique d'apartheid, ainsi que le crime degénocide, tel qu'il est défini dans la Convention de1948 pour la prévention et la répression du crime degénocide, même si ces actes ne constituent pas uneviolation du droit interne du pays où ils ont été commis.

Ch IV- Section 6 La Convention sur l’imprescriptibilité … 26 novembre 1968

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Absence d'effets directs "Les Etats Parties à la présente Convention s'engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer l'imprescriptibilité des crimes visés aux articles premier et 2 de la présente Convention, tant en ce qui concerne les poursuites qu'en ce qui concerne la peine; là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie." (art. 4)

Ch IV- Section 6 La Convention sur l’imprescriptibilité … 26 novembre 1968

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Voir aussi Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre du 25 janvier 1974 élaborée au sein du Conseil de l’Europe

Résolution 3074 (XXVIII) de l'Assemblée générale du 3 décembre 1973 relative aux principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Art. 2. Tout Etat a le droit de juger ses propres ressortissants

pour crimes de guerre ou pour crimes contre l'humanité.

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Section 7 La Convention sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid du 30 novembre 1973 responsabilité pénale mais sans définition des

modalités le crime d'apartheid englobe les politiques et

pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, telles qu'elles sont pratiquées en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci (…)

54

Ch IV- Section 7 La Convention sur … apartheid du 30 novembre 1973

"Les personnes accusées des actes énumérés à l'article 2 de la Convention peuvent être jugées par un tribunal compétent de tout Etat partie à la Convention qui pourrait avoir juridiction sur lesdites personnes, ou par un tribunal pénal international qui serait compétent à l'égard de ceux des Etats parties qui auront accepté sa compétence." compétence universelle + tribunal international

55

Interprétation, application ou exécution de laConvention : Cour internationale de Justice

Ch IV- Section 7 La Convention sur … apartheid du 30 novembre 1973