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ASSAPROL ASSociation Agréée des PROfessions Libérales du Bassin de l’Adour Le Busquet V - 68 Avenue de Bayonne - BP 342 64 603 ANGLET cedex - Tél. 05 59 57 75 95 Fax 05 59 52 91 79 - E-mail : [email protected] Site : www.assaprol.com N° de l'AGA : 203640

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1 DE COUV 2018_Mise en page 1 20/12/17 10:21 Page1

ASSAPROLASSociation Agréée des PROfessions Libérales du Bassin de l’Adour

Le Busquet V - 68 Avenue de Bayonne - BP 342 64 603 ANGLET cedex - Tél. 05 59 57 75 95

Fax 05 59 52 91 79 - E-mail : [email protected] Site : www.assaprol.com N° de l'AGA : 203640

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SOMMAIREPremière adhésion- date limite

- adhésion en ligne

- affiliation à un syndicat

- adhésion avant le débutd’activité

- Micro-entrepreneurs- Micro-BNC

- en cas d’adhésion par correspondance

- l’adhésion ne peut êtreconditionnelle

Règles et incidencesparticulières- années suivantes- nouvelle adhésion aprèsdémission ou exclusion

- transfert du lieu d’exercice- les remplaçants- pluralité d’activités- activité non professionnelle

- location gérance d’une clientèle libérale

- titulaires de revenus desource étrangère

- cession ou cessation d’acti-vité

- décès et reprise de l’activitépar les héritiers

- indivision successorale

- transformations d’entreprises

- sociétés ou groupementsdotés de la personnalité morale

- sociétés ou groupements nondotés de la personnalité morale

- situation des associés oumembres

- tolérance pour les sociétés defait- convention d’exercice conjoint- activité exercée entre époux- sociétés civiles de moyens- activité exercée successivementen société et à titre individuel- membres de GIE- sociétés civiles de sous-location- société en nom collectif exerçantune activité libérale- SEL- EURL- EIRL- SASU

- erreur d’adhésion

- agents généraux d’assurancesoptant pour le régime fiscal dessalariés

- agents commerciaux

- mannequins

- médecins conventionnés dusecteur 1

- visa fiscal

- retrait ou non renouvellementd’agrément

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PREMIÈREADHÉSION

Date limite

1

L'adhésion à une association agréée estpossible à tout moment mais certains délaisdoivent être respectés pour pouvoirbénéficier des avantages fiscaux.

Ainsi, la première adhésion ne produit seseffets sur le plan fiscal, pour une annéedonnée, que si elle intervient :

- le 31 mai au plus tard ;- dans les cinq mois du début de votreactivité. Exemple : vous ouvrez un Cabinet le 1er mars N.Vous devez adhérer avant le 1er août N si vousvoulez bénéficier des avantages fiscaux sur lebénéfice réalisé au cours de l’année N.

CGI, ann. II, art. 371 W BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, n° 180

À noter : - Si vous avez repris une activité après cessationou si vous n’avez pas encore débuté votreactivité, vous êtes considéré comme adhérantpour la première fois. (voir p. 2 et 5)- Pour les sociétés ou groupements, le délai decinq mois s’apprécie à compter de la constitutionde la société (ou de l’exercice effectif d’uneactivité par des membres) et non del’enregistrement des statuts de la société. (CE29/10/80, n° 68358; DC II - 12080)

Délai spécial en cas de dépassement duseuil micro-BNC pour les primo-adhérants Si vous n’avez pas opté pour le régime dela déclaration contrôlée à la créationd’activité (sur le formulaire PoPL) et si vousfranchissez les limites du régime micro-BNCune anné N, vous pouvez adhérer avant le31 décembre N dès lors que vous optez

pour la déclaration contrôlée pour cetteannée N postérieurement à cefranchissement (en pratique, lors du dépôtde la déclaration n° 2035 en mai N+1).

Décret n° 2016-1356 du 11-10-2016, art. 1Art. 371 W, e) de l’annexe II au CGI Rép. DGFIP bureau GF2B 18-4-2017

Les adhésions en ligne sont autoriséessous réserve du recours à une signatureélectronique de l'adhérent.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 60

L’adhésion à un groupement agréé quiconditionne l’octroi des allégements fiscaux,implique des obligations et engagementsréciproques prévus par les statuts, maiselle ne saurait dépendre de la conditionsupplémentaire d’affiliation à unsyndicat professionnel.

Réponse Pinte, AN 17 mars 1986, n° 77362

Est illégale la clause statutaire qui réservela qualité de membre d’une association degestion agréée de chirurgiens dentistes auxseuls praticiens adhérant également auxsyndicats professionnels ayant fondé cetteassociation agréée dès lors qu’elle restreintla portée de l’objet social prévue par l’article1649 F du CGI en subordonnant lesallégements fiscaux à une appartenancesyndicale. CAA Nancy 8 novembre 2001, n° 97-1756

Affiliationà un syndicat

Adhésion en ligne

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Une adhésion avant le début d’activité estpossible. Sont en effet considérés comme primo-adhérents les membres des professionslibérales qui n’ont pas encore débuté leuractivité professionnelle mais qui souhaitentnéanmoins adhérer à une associationagréée afin de bénéficier des conseils engestion ou de se former en matièrecomptable et fiscale.

BOI 5 J-1-08 du 25 février 2008, n° 281

En cas d'adhésion par correspondance c'estla date d'envoi au centre ou à l'associationagréés du bulletin d'adhésion dûment signé,le cachet de la poste faisant foi, qui estseule retenue pour l'inscription au registre.

BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, § 160

Elle doit être formellement demandée et ellene prend effet qu’à compter du jour où elleest reçue par l’association. L'accord decette dernière doit d'ailleurs se matérialiserpar l'inscription du nouvel adhérent sur leregistre spécial prévu à cet effet.

Un contribuable inscrit simplement sur une«liste d’attente» en attendant de prendreune décision définitive d’adhésion enfonction des possibilités d’avantages fiscauxqui pourraient être éventuellement accordésdoit être regardé comme ayant réservé sonengagement d’adhésion. Il ne peut pas, parsuite, bénéficier des avantages fiscaux dèslors qu’il n’établit pas avoir formellementdemandé son adhésion avant la date limiteapplicable pour l’année considérée.

CE 18 décembre 1989, n° 54459 et 54460; RJF 3/90, n° 280; DC II -11720

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Adhésion possible avant le début d’activité

En cas d'adhésionpar correspondance

Micro-entrepreneursLes professionnels relevant du statut dumicro-entrepreneur (ex auto-entrepreneur)et qui sont soumis au régime micro-BNC (ou régime déclaratif spécial BNC) peuventadhérer à une association agréée.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 110

Micro- BNCLes professionnels qui relèvent du régimemicro-BNC peuvent adhérer à uneassociation agréée pour bénéficier desservices offerts par l’association en matièrede formation et d’information.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 110

En revanche, ils ne peuvent pas bénéficierdes avantages fiscaux liés à l’adhésion àune association agréée.Inst. 20 juillet 1999, 5 G-6-99

Ndlr : qu’ils soient ou non adhérents, lessommes qu’ils déclarent en micro-BNC (ourégime spécial BNC) ne subissent pas lamajoration de 25 % .

L’adhésion ne peut êtreconditionnelle

Nouveau : en cas de première adhésion,les professionnels franchissant les limites durégime micro-BNC pouvent adhérer avant ladate de clôture de leur exercice comptablesous certaines conditions (cf page 1).

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RÈGLES ET INCIDENCESPARTICULIÈRES

Années suivantes

3

En ce qui concerne les années suivantes,les membres des professions libérales etles titulaires de charges et offices doivent,pour bénéficier des avantages fiscaux,demeurer membres d'une associationagréée pendant toute la durée dechacune des années concernées.

Cette condition n’est toutefois pas exigée encas de démission d’une association agréée(cf § suivant) ni en cas de dépassement deslimites du régime micro-BNC (cf page 2)

En cas de démission d’une associationagréée, l'inscription à une autre associationagréée peut se faire dans le délai maximumde 30 jours à la date de la démission. BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, § 160Décret n° 2012-470 du 11-4-12; art. 371 W,d du CGI

Ndlr 1 : l’ancienne association agréée doiten principe délivrer une attestation deradiation, laquelle est souvent demandéepar la nouvelle association.Il est conseillé,dans tous les cas de communiquer à lanouvelle association la date d’enregistrementde la démission de l’ancienne association etde se renseigner auprès des deuxassociations afin notamment d'éviter lepaiement de deux cotisations. En principe, la déclaration de l’année dutransfert est examinée par l’association quicouvre le 31 décembre.

Ndlr 2 : voir également p. 16 (visa fiscal)

Les allégements fiscaux ne sontsusceptibles de s'appliquer qu'à despersonnes qui ont été adhérentes d'uneassociation agréée pendant toute la duréede l'année. Cette règle n'admet d'exceptionqu'en cas de première adhésion (cf p. 1), dedémission d’une association agréée (cf ci-contre) ou de retrait d'agrément (cf p. 16)L'adhésion émanant d'une personne qui,auparavant, a cessé d'appartenir à uneassociation agréée pour un motifd’exclusion ne peut donc produire ses effetssur le plan fiscal que pour l'année suivante.Il en est ainsi même lorsque la nouvelleadhésion intervient dans les cinq mois del'ouverture d'un exercice.Exemple : Première adhésion en janvier N,exclusion en décembre N +1 et nouvelleadhésion en mars N + 2 (à la même associationou à une autre)

Conséquences : avantages fiscaux pour N ;pas d'avantages fiscaux pour N + 1 et N + 2 ;avantages fiscaux pour N + 3 (si l'adhésionest maintenue pendant toute cette année)L’examen des attestations jointes auxdéclarations de résultats permet des’assurer que le contribuable concerné aété adhérent de l’association pendant toutela durée de l’exercice.

Nouvelle adhésion après démission

Nouvelle adhésion aprèsexclusion

Ndlr 3 : si le délai de 30 jours n’est pasrespecté, une nouvelle adhésion ne pourraproduire ses effets fiscaux sur une année Nque si elle intervient le 31-12-N-1 au plustard (application de la règle d’adhésion pourles annnés suivantes)

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Pluralité d'activités

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Le simple transfert du lieu d’exercice del’activité (sans cession corrélative de laclientèle) n’entraîne qu’une modification surle registre des adhésions. Si ce transfert s’accompagne d’unchangement d’association, la nouvelleadhésion doit être faite dans les 30 jours dela date de la démission pour que lesallégements fiscaux soient maintenus. End’autres termes, le contribuable ne disposepas d’un délai de cinq mois à compter dutransfert pour s’inscrire dans une autreassociation.Inst. 3 décembre 1982, 5 J-10-82 ; Doc. adm. 5 J 3121, n° 32,15 mars 1995 ; Décret n° 2012-470 du 11 avril 2012 ; art. 371 W, al. d du CGI

Il a paru possible d'admettre que la non-majoration de 1,25 leur soit accordé pourl'année entière alors même qu'ils n'ontadhéré à une association agréée que dansles cinq mois suivant leur installationdéfinitive.

Le bénéfice de cette tolérance est réservéaux personnes qui se sont conformées,pendant toute la durée de leur activité, ycompris au cours de la période deremplacement, aux obligations impartiesaux adhérents d'associations agréées.

Cette condition est considérée commeremplie lorsque les documents comptablesdes intéressés répondent aux normes fixéespar la nomenclature comptable desprofessions libérales.BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20151007, § 220

L’adhésion à une association agréée estindivisible ; elle concerne l’ensemble desactivités à caractère libéral exercées parl’intéressé à titre individuel (1), quel que soitle lieu d’exercice de celles-ci. Une seuleadhésion est donc nécessaire dans ce cas.

Inst. 3 février 1978, 5 T-1-78, n° 39; Doc. adm. 5 T-223, 1er juin 1980

Corrélativement, une seule déclaration derevenus professionnels (n° 2035) doit êtreproduite. (avec adresse et nature de chaqueactivité).En revanche, il convient de ventiler encomptabilité les recettes et les dépensespar nature d’activité.

(1) Par contre, si l’une des activités est exercéedans le cadre d’une société ou d‘un groupement,la part de bénéfice social revenant a l’intéressén’ouvrira droit aux avantages fiscaux que si lasociété ou le groupement a adhéré à uneassociation agréée.

Les remplaçants

Transfert du lieud'exercice

Les remplacements constituent une activitélibérale taxable dans la catégorie desbénéfices non commerciaux. Pour produireimmédiatement ses effets fiscaux,l'adhésion à une association agréée doitdonc intervenir dans les cinq mois du débutde cette activité.Il peut arriver que des membres desprofessions libérales (jeunes diplômésnotamment) effectuent des remplacementspour le compte de confrères avant deprocéder à leur propre installation.

Ndlr : il est donc nécessaire, dans ce cas,que le bulletin d’adhésion parvienne àl’association agréée le 31 décembre N auplus tard pour que l’adhésion produise seseffets fiscaux pour l’année N+1.

Inst. 3 décembre 1982, 5 J-10-82; DC II -12155; Doc. adm. 5 J 3121, n° 22

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Activiténon professionnelle

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Depuis le 1er janvier 2008, les contribuablestitulaires de BNC non professionnelspeuvent adhérer à une association agréée,sous réserve qu’ils soient soumis au régimede la déclaration contrôlée de droit ou suroption et qu’ils souscrivent à unengagement d’amélioration de laconnaissance des revenus, selon unmodèle fixé par arrêté ministériel (arrêté du26 juin 2009, JO du 8 octobre 2009).

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 110

En pratique, l’administration admet quel’engagement individuel d’amélioration de laconnaissance des revenus figure sur lesbulletins d’adhésion.

Exemples de BNC non professionnels : droits d’auteur perçus par les héritiers,activité de sous-location de biens pris encrédit-bail, sportifs amateurs, opérations debourse réalisées à titre occasionnel...

Mise en location-géranced'une clientèle libérale

Compte tenu de l'intervention de l'article 5de la loi du 24 décembre 2007 qui a étendula possibilité d'adhérer à une associationagréée aux revenus non professionnelsimposés dans la catégorie des BNC (cf §précédent), le contribuable qui a adhéré àune association agréée alors qu'il exerçaitune activité libérale en mode d'exploitationdirecte devrait conserver le bénéfice decette adhésion pour les résultats de lalocation de sa clientèle. Antérieurement, l'administration avaitréservé cette possibilité aux contribuablesexerçant leur activité à titre professionnel,c'est-à-dire de manière habituelle etconstante. DC II - 12240

Cession oucessation d'activité

Selon la nature de leur activité exercée àl'étranger, les titulaires de revenusprofessionnels de source étrangèreimposables à l'impôt sur le revenu enFrance, ou exonérés mais pris en comptepour le calcul du taux effectif, peuventadhérer soit à un centre de gestion agréé,soit à une association agréée, sous réserveque ces revenus proviennent d'un Étatmembre de l'Union Européenne, ou d'unautre État partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen ayant conclu avec laFrance une convention d'assistanceadministrative en vue de lutter contre lafraude et l'évasion fiscales.

Ils peuvent adhérer à un centre de gestionagréé au titre de leur activité commerciale,industrielle, artisanale ou agricole exercée àl'étranger, ou à une association agréée sileur activité est conforme à la notion deprofession libérale définie au considérant 43de la directive 2005/36/CE du Parlementeuropéen et du Conseil du 7 septembre2005 relative à la reconnaissance desqualifications professionnelles.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 460

Titulaires de revenus de source étrangère

En cas de cession totale de la clientèle oude cessation d’activité, l’association agrééedoit procéder à la radiation de l’adhérentconcerné. Ce dernier adresse sadéclaration de cessation à l’association, quilui délivre une attestation. Si le cédant acquiert ou crée un nouveaucabinet ou se réinstalle ensuite, il estconsidéré comme adhérant pour lapremière fois. Il bénéficie alors du délai decinq mois prévu par l’article 371 W del'annexe II au CGI (cf p.1).

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Transformationsd’entreprises

Décès et reprise del'activité par les héritiers

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Lorsque l'activité qui était exercée par ledéfunt est poursuivie par le conjoint, lessuccessibles en ligne directe ou l'indivisionformée entre ces derniers, il convientd'admettre que l'adhésion du nouvelexploitant produit des effets immédiats,lorsqu'elle intervient dans les six mois dudécès. Toutefois, ce délai supplémentairene peut avoir pour effet de reporter la datelimite d'adhésion au-delà de celle fixée pourle dépôt de la première déclaration serapportant à l'activité personnelle exercéepar le successeur.

Exemple 1 : Un adhérent est décédé le 4juin N. Sa veuve, qui continue l'activité, peutbénéficier de la non-majoration de 1,25 surson bénéfice personnel déclaré au titre deN, à la condition d'avoir personnellementadhéré à un centre de gestion ou à uneassociation agréés avant le 4 décembre N.

Exemple 2 : Un adhérent est décédé le 4décembre N. Sa veuve, qui continuel'activité, pourra bénéficier de la non-majoration de 1,25 sur son bénéficepersonnel de l'année N si elle adhèrepersonnellement à un centre de gestion ouune association agréés avant le 5 mai N+1.

BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, § 270

Les personnes qui perçoivent des revenusprovenant d’activités qui ne présentent pasun caractère véritablement professionnelpeuvent désormais devenir membres d’uneassociation agréée. Tel est le cas deshéritiers qui perçoivent en fonction de leursdroits dans la succession une quote-partdes bénéfices d’une étude de notaire, sanspour autant y exercer une activitéprofessionnelle non salariée. (solution tirée de l’art. 5 de la loi de finances pour2008 qui ouvre la possibilité d’adhérer auxtitulaires de BNC non professionnels (cf page 5)

Ainsi, la quote-part de bénéfice revenant àla veuve d’un notaire décédé en coursd’année peut bénéficier des avantagesfiscaux liés à l’adhésion à une associationagréée.Remarque : la quote-part des bénéfices revenantau suppléant nommé à la date du décès dunotaire en question peut également bénéficierdes avantages fiscaux AGA (si l’adhésion a étésouscrite dans les délais, bien entendu)

Indivisionsuccessorale

L'adhésion nouvelle à un organisme agréén'est obligatoire qu'en cas de cessationsuivie de la création d'une nouvelle entitéjuridique.Pour déterminer si certains changementsaffectant la vie des entreprises (modificationde la forme juridique, changementd'associé, etc.), impliquent ou non unenouvelle adhésion, il convient derechercher, cas par cas, s'il y a ou noncréation d'un être moral nouveau.Par application de ces principes, et sousréserve de l'interprétation des tribunaux,une nouvelle adhésion est toujoursnécessaire dans les cas suivants :

Les contribuables ayant cédé leur clientèleet s’étant réinstallés presque aussitôt dansla même ville ou dans une autre localité,sans apporter aucun changement à lanature de leur activité, ne sont pas viséspar cette mesure car il n’y a pas, dans cecas, cessation d’activité. (Rép. Narquin, JOAN 25.10.82, n° 16743)

BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, § 260

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Sociétés ou groupements dotés de la personnalité morale

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C’est le groupement ou la société qui a laqualité d’adhérent.Pour être recevable, l’adhésion doit êtreeffectuée au nom du groupement ou de lasociété et émaner de la personne qualifiéepour représenter le groupement ou lasociété. Il n'est pas exigé que le bulletind'adhésion soit signé par tous les membres.Cette adhésion produit ses effets à l'égardde tous les membres, jusqu'à la dissolutiondu groupement ou de la société.Pour informer l'association agréée de sacomposition, le groupement ou la sociétéjoint un état récapitulatif des associés et deschangements intervenus (en pratique,l'imprimé n° 2035-AS-SD (CERFA n°10299) aux documents comptablesadressés, chaque année, à cetteassociation avant l'expiration du délai légalde dépôt de la déclaration.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 451

Il s’agit essentiellement :

- des sociétés créées de fait ;

- des sociétés en participation ;

- des praticiens liés par une conventiond'exercice conjoint qui, juridiquement,s'analyse en un contrat constitutif d'unesociété de fait.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 452

C’est la société ou le groupement qui a laqualité d'adhérent. L'adhésion peut émanerde l'un quelconque des associés, mais doitêtre formulée au nom de la société ou dugroupement. Il n'est pas nécessaire que lebulletin d'adhésion soit signé par tous lesmembres.

L’article 1872-1 du code civil relatif auxsociétés en participation, dont lesdispositions sont également applicables auxsociétés créées de fait, consacre lapossibilité pour un associé d’engager lesautres membres lorsqu’il agit en cettequalité « au vu et au su des tiers ».

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 454

En revanche, l’adhésion formulée parl’associé d’une société ou d’un groupementnon doté de la personnalité morale sansfaire référence au groupement ou à lasociété ne pourrait emporter d’effet quepour l’activité personnelle qu’il exercerait endehors du groupement ou de la société.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 456

Sociétés ou groupements non dotésde la personnalité morale

- transformation d'une entrepriseindividuelle en EURL ;- transformation d'une société de fait ensociété de droit.

En revanche, une nouvelle adhésion nesera pas exigée dans les situationssuivantes :- changement d'associé unique dans uneEURL ;- transformation d'une société de personnesen sociétés de capitaux (GAEC en EARL,SNC en EURL, etc.) ;- transformation d'un entrepreneur individuelen EIRL (entreprise individuelle àresponsabilité limitée) dès lors quel'entrepreneur n'opte pas pour l'assimilationau statut de l'EURL.BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, § 200 &210

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A- PrincipesL’adhésion de la société ou du groupementà une association agréée ne produit seseffets fiscaux (les conditions légales étantsupposées remplies) que sur les résultatssociaux. Elle ne couvre pas l’activité que lesmembres peuvent aussi exercer à titreindividuel; les résultats de cette dernièren’ouvrent droit aux allégements fiscaux quesi le redevable a personnellement adhéré àune association agréée.Exemple. - Un médecin est membre d’unesociété civile professionnelle et exploiteégalement à titre individuel:- sa part dans les résultats sociaux ouvredroit au bénéfice de la non-majoration de1,25 si la société civile professionnelle aadhéré à une association agréée ;- le bénéfice retiré de son activitéindividuelle ne donne lieu au bénéfice de lanon-majoration de 1,25 que si le praticien aadhéré à titre personnel à une associationagréée.BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, § 70 & 80

B- Retrait ou décès d’un associéGroupements dotés de la personnalitémoraleLe départ ou le décès d’un associé :- n’a aucune incidence sur la situation desautres membres (à moins qu’il n’entraîne ladisparition du groupement ou de la société);- s’accompagne, pour l’associé qui se retire,de la perte des avantages fiscaux à compterdu jour de son départ effectif.Si l’associé qui a quitté le groupement ou lasociété exerce ensuite sa profession à titreindividuel, il ne peut bénéficier desavantages fiscaux pour son activitéindividuelle que s’il adhère, à titre personnel

à une association agréée (une telleadhésion n’est pas nécessaire lorsqueavant son retrait du groupement, l’associéexerçait déjà une activité à titre individuel etavait adhéré, pour cette dernière, à uneassociation agréée).Il dispose alors d’un délai de cinq mois (àcompter de sa réinstallation à titreindividuel) pour que son adhésion puisseproduire immédiatement ses effets sur leplan fiscal.BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, § 90 & 100

Groupements non dotés de lapersonnalité moraleComme dans les sociétés civiles (qui sontdotées de la personnalité morale), lechangement, le retrait ou le décès d'unassocié n'entraîne pas, en principe, ladissolution du groupement sauf si l'un desassociés demande la dissolution pour «justes motifs » (code civil [C. civ.], art. 1844-7).La situation est toutefois différente si lasociété ou le groupement est constituéentre deux personnes.Dans ce cas, en effet, le contrat constitutifde la société en participation ou de lasociété de fait cesse normalement deproduire ses effets dès lors qu'il neconcerne plus qu'une partie (pour lessociétés civiles, la réunion de toutes lesparts sociales en une seule main n'entraînepas la dissolution de plein droit de la société[C. civ., art. 1844-5]). Dans ce cas, lesconséquences varient selon que l'associédevenu unique décide de poursuivre ou nonl'activité à titre individuel (cf § E ci-dessous).Dans le cas de disparition suivie de lacréation d'un nouveau groupement, unenouvelle adhésion à une association agrééeest nécessaire pour l'application desavantages fiscaux.Cette adhésion peut produireimmédiatement ses effets lorsqu'elleintervient dans un délai de cinq mois àcompter de la création du nouveaugroupement.BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, § 110 & 120

Situation des associés ou membres

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C- Arrivée d’un nouveau membre ouassociéLe nouveau membre ou associé bénéficiede plein droit des avantages fiscaux (si lesautres conditions posées pour obtenir cesavantages sont satisfaites).BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, § 130

D- Dissolution du groupement ou de lasociétéLes associés ou membres bénéficient desavantages fiscaux jusqu’au jour où ladissolution devient effective.

S’ils exercent ensuite une activité à titreindividuel, ou s’ils fondent un nouveaugroupement, une nouvelle adhésion à uneassociation agréée est nécessaire.Ils disposent alors d’un délai de cinq mois àcompter du début de leur nouvelle activitépour que cette adhésion produise ses effets.BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, § 140

E - Le retrait de l'un des deux associésd'une société de fait

Les conséquences au regard de l'adhésionvarient selon que l'associé devenu uniquedécide de poursuivre ou non l'activité à titreindividuel. Dans la première hypothèse, il doit adhérer à titre personnel à une associationagréée, s'il désire bénéficier des avantagesfiscaux qui s'y rattachent.En revanche, si l'associé sortant cède sesdroits sociaux à un tiers qui devient associé, leretrait ne conduit pas à la dissolution de lasociété de fait et n'a donc aucune incidencefiscale au niveau de celle-ci. Il s'ensuit que sila société de fait a déjà la qualité d'adhérent àune association agréée, les associésbénéficient des avantages fiscaux liés à cetteadhésion sans que le nouvel associé ait àadhérer personnellement (RM Bussereau n°9296, JO AN du 25 mai 1987, p. 3025).

Ces dispositions sont également applicableslorsque la société de fait comprend plus dedeux associés.BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, § 50 & 60

Dans le cas d’exercice d’une activité engroupe doté ou non de la personnalitémorale, c’est la société, ou le groupement,qui possède la qualité d’adhérent. L’adhésion peut émaner de l’un quelconquedes associés mais elle doit être formulée aunom de la société ou du groupement. En cas de contrôle, l’administration peutêtre amenée à démontrer que desprofessionnels libéraux exercent engroupement de fait et non pas de manièreséparée. Dans une telle hypothèse, sichacun des membres du groupement aadhéré individuellement en temps utile àune association agréée, le bénéfice desavantages fiscaux ne sera pas remis encause lorsque la bonne foi sera reconnue. Dossier-bilan « la fiscalité des professionslibérales » du Ministère de l’Economie, journéed’études, Lyon, 25 octobre 1986

ATTENTION : il ne s’agit que d’unetolérance. La règle veut qu’à défautd’adhésion de la société dans les délais, lesmembres ne bénéficient pas des avantagesfiscaux. La Cour administrative d’appel de Lyon arécemment refusé le bénéfice desavantages fiscaux à un chirurgien-dentistequi exerçait en convention d’exerciceconjoint (cf page suivante).

Elle a indiqué par ailleurs que la réponsedonnée par le service de la communicationet des relations avec le public de la directiongénérale des impôts à l’occasion de lajournée d’études et d’information du 25octobre 1986 n’énonçait que de simplesrecommandations à l’usage du service et necontenait aucune interprétation des textesfiscaux dont le redevable serait en droit dese prévaloir sur le fondement de l’article L80 A du LPF.

Tolérance pourles sociétés de fait

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En application de l'article 1649 quater F duCGI et de l'article 371 M de l’annexe II auCGI, les adhérents des associationsagréées doivent exercer une professionlibérale ou être titulaires d’une charge oud’un office.

En conséquence, les groupements qui ontpour objet de mettre en commun tout oupartie des dépenses professionnelles, maisqui permettent à leurs membresd'appréhender individuellement les recettesprocurées par leur activité professionnelle(sociétés civiles de moyens) ne peuventadhérer à une association agréée.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 60

Activité exercéeentre époux

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Dans ce cas particulier, I’administrationrecommande à ses agents de rechercher si,compte tenu des circonstances de fait et dedroit (contrat de mariage, notamment), il y aou non société de fait entre les deux épouxpour l'exercice de la profession. En principe, il y a lieu de considérer qu’ilexiste une société de fait entre épouxlorsqu’il est établi que chacun d’euxparticipe à la direction et au contrôle del’affaire ainsi qu’aux bénéfices et aux pertesdu cabinet. Dès lors qu’il existe une société de fait entreles époux, l’adhésion auprès del’association agréée doit être formulée parl’un des deux époux au nom de la société.En l’absence de société de fait, l’adhésionsera prise par chacun des deux époux.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 458

Une convention d'exercice conjoint conclueentre les membres d'une professionmédicale est constitutive d'une société defait en raison des apports faits par chacundes praticiens et de leur participation à ladirection et au contrôle de l'activité, ainsiqu'aux bénéfices et aux pertes. Enconséquence, seule l'adhésion de la sociétéelle-même à une association agréée peutpermettre à ses membres de bénéficier del'allégement fiscal. Faute de cette adhésion,le chirurgien-dentiste qui exerce saprofession dans le cadre d'une conventiond'exercice conjoint ne peut demander lebénéfice de l'allégement sur les sommesqu'il a déclarées au titre de sa part dans lebénéfice imposable de la société de faitainsi constituée, alors même qu'il apersonnellement adhéré à une associationagréée.

CAA Lyon 21 juin 2000 n° 96-22105, 2e ch.,Barda : RJF 12/00 n° 1479 ; DC -II -12010

Ndlr : solution rendue pour l'application del'abattement de 20 % prévu à l'ancien article 154bis du CGI mais transposable à notre avis à ladispense de majoration de la base d'impositiondont bénéficient désormais les adhérents.

Convention d’exercice conjoint

Sociétés civiles de moyens

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Activité exercéesuccessivement en sociétéet à titre individuel

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Un contribuable a été successivement, aucours de la même année: associé d’uneSCP, puis remplaçant d’un confrère établià 120 km après cession des parts de laSCP, puis enfin de nouveau associé d’uneSCP constituée avec le confrère remplacé. Chacune des modifications intervenuesdans les conditions d’exercice de l’activitéexige une nouvelle inscription auprès d’uneassociation agréée, les avantages fiscauxs’appliquant (toutes autres conditions étantsupposées remplies) alors distinctement surles résultats imposables réalisés au titre dechaque activité exercée sous une formejuridique nouvelle. Réponse Sergheraert AN 26 novembre 1984, p.5126 n° 41391; DC II-12210

Lorsque le groupement n’a pour seul objetque la mise en commun de tout ou partiedes dépenses professionnelles et permet àses membres d’appréhenderindividuellement les recettes procurées parleur activité personnelle, l’adhésion doit êtreeffectuée à titre personnel et non pas auniveau du groupement. En revanche, lorsque le GIE ne limite passon activité à la mise à disposition de sesmembres d’un nombre limité de servicescommuns mais agit d’une manièreautonome en encaissant l’ensemble desproduits, en payant les charges et enrépartissant les bénéfices, seule l’adhésiondu groupement est susceptible d’ouvrir àses membres, à concurrence de leursdroits, le bénéfice des avantages fiscaux.

CE 17 mai 1991, n°69973, RJF 7/91, n° 938; DC II - 11935

Les revenus provenant de sous-location delocaux pris à bail sont imposables commebénéfices commerciaux, s’il s’agit d’unesous-location en meublé, et commebénéfices non commerciaux dans le cascontraire. Dans ce dernier cas, la SCI peutadhérer à une association agréée.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 210

Malgré leur forme commerciale, les sociétésen nom collectif qui exercent de manièreexclusive une activité de nature noncommerciale peuvent adhérer à desassociations agréées.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 230; DC -II- 11280

Malgré leur objet civil, les SEL sontassujetties de plein droit à l’impôt sur lessociétés en raison de leur forme. Enconséquence, elles ne peuvent pas adhérerà une association agréée.

Les SEL unipersonnelles dont les bénéficessociaux constatés au niveau de la sociétésont imposables chez l’associé dans lacatégorie des BNC peuvent adhérer à uneassociation agréée.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705, § 170

Membres de GIE

SEL (sociétés d'exercice libéral)

Sociétés civiles de sous-location

Sociétés en nom collectif exerçant une activité libérale

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Les EURL dont les bénéfices sociauxconstatés au niveau de la société sontimposables chez l’associé dans la catégoriedes bénéfices non commerciaux, peuventadhérer à une association agréée.

Les EURL non commerciales ayant optépour leur assujettissement à l’IS ne peuventpas adhérer à une association agréée.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10, § 180

L’EIRL soumis à l’impôt sur le revenu dansla catégorie des BNC peut adhérer à uneassociation agréée et bénéficier desavantages fiscaux correspondants.S’agissant des EIRL ayant opté pour l’IS,l’organisme auprès duquel ils pourrontadhérer sera ultérieurement défini dans lecadre d’une instruction.

Lettres de la DGFIP aux fédérationsd’organismes agréés du 11 août 2011 et du 25octobre 2012

Les SASU ayant opté pour le régime dessociétés de personnes prévu à l’article 8 duCGI peuvent adhérer soit à un centre degestion agréé, soit à une associationagréée, en fonction de l’activité exercée(commerciale ou libérale).

Extrait lettre DGFIP, bureau GF-2B, du 26 mai2014, adressée au président de l’UNASA.

- à une AGA, pour une activité BIC- à un CGA, pour une activité BNC

Dans le cas où une personne adhère à uncentre de gestion agréé en lieu et placed’une association agréée ou inversement, larectification de l’adhésion doit intervenir auplus tard dans les cinq mois de l’ouverturede l’exercice suivant celui au titre duquell’erreur est attachée. Cette régularisationn’entraîne pas de remise en cause desavantages liés à l’adhésion.

BOI-DJC-OA-20-30-20, & 1

Un contribuable ayant adhéré à tort à unorganisme agréé non qualifié doit être informépar ce dernier. L’organisme agréé doit en effets’assurer lors du dépôt de la premièredéclaration qu’il n’y a pas eu d’erreur lors del’adhésion, et si c’est le cas, la rectification doitintervenir le plus rapidement possible (cf supra).

Lettre de la DGFIP, bureau GF-2B, du 20 février2014, adressée au Président de l’UNASA.

Recours en responsabilité. Aucune action enresponsabilité ne peut être engagée contre l’Étatà raison du mauvais fonctionnement dugroupement agréé qui aurait dû refuser uneadhésion dès lors, d’une part, que lesorganismes agréés ont une personnalité distinctede celle de l’Etat _ ils ne sont pas desdémembrements de l’administration mais desassociations qui bénéficient seulement d’unagrément _ et, d’autre part, que la mission desagents des services fiscaux placés auprès deces organismes se limite à une assistancetechnique.

CE 6 mars 1992, n° 71945 ; RJF 6/92, n° 811;DC II -11740

Erreur d'adhésionEURL (entreprises unipersonnellesà responsabilité limitée)

EIRL (entrepreneur individuelà responsabilité limitée)

SASU

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Les agents généraux d’assurances et leurssous-agents exercent une activité libéralelorsqu’ils agissent en qualité de mandatairedes compagnies qu’ils représentent.L’option de ces contribuables pourl’imposition de leurs commissions d’après lerégime des traitements et salaires prévueau 1 ter de l’article 93 du CGI ne modifiepas le caractère de leur activité et lescommissions en cause ont intrinsèquementle caractère de revenus non commerciaux.Ils peuvent donc adhérer à une associationagréée.

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20160406, § 320 (nonrepris dans version BOI du 05-07-2017)

Cette adhésion est préventive dans lamesure où elle permet à celui qui l’aexercée de bénéficier des allégementsfiscaux attachés à l’adhésion lorsqu’il neremplit plus, au titre d’une année donnée,les conditions d’application du régime fiscaldes salariés.Les agents ayant opté pour ce régimesont tenus de respecter les obligationsincombant aux adhérents. Ndlr : c’est pourquoi certaines associationsagréées réclament l’état des recettes et desdépenses annexé à la déclaration de revenus del’intéressé, ce qui leur permet d’exercer lescontrôles de cohérence qui leur incombent.

Remarque : opérations de courtaged’assurancesL’option prévue au 1 ter de l’article 93 duCGI n’a pas pour effet d’agréger lescourtages et rémunérations accessoires serattachant à la profession d’agent générald’assurances aux revenus noncommerciaux imposables selon la règle destraitements et salaires. Dans cette situation,l’agent général d’assurances peut doncadhérer à un centre de gestion agréé à

Le statut juridique des agents commerciauxne permet pas de les considérer commedes commerçants. Aussi relèvent-ils, àraison de leurs revenus, de la catégorie desBNC. lls peuvent donc adhérer à ce titre àune association agréée.En revanche, lorsqu’ils réalisent desopérations commerciales pour leur proprecompte, les profits tirés de cette activitésont imposables au titre des bénéficesindustriels et commerciaux. Dans cettehypothèse, la possibilité d’adhérer à uncentre de gestion agréé leur est offerte.

Rép. Lesbros, Sén. 1er août 1991, n° 15173; BF10/91, n° 1399 ; DC -II - 11490

Agents commerciaux

Agents généraux d'assurancesoptant pour le régime fiscal des salariés

raison de ces revenus commerciaux et àune association agréée à raison desrevenus non commerciaux imposés selon lerégime des traitements et salaires. 

BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20160406, § 330 (nonrepris dans version BOI du 05-07-2017)

Les rémunérations perçues par lesmannequins sous contrat d’agence pour lesprestations qui nécessitent leur présencephysique, à savoir les séances dephotographie, d’enregistrement ou les défiléssont imposées dans la catégorie destraitements et salaires.En revanche, les revenus passifs perçus àl’occasion de la reproduction de leur image,accessoires de leur activité principale sontconsidérés comme des revenusprofessionnels et sont imposables dans lacatégorie des bénéfices non commerciaux.A ce titre, les mannequins peuvent adhérer àune association agréée.BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20160406, § 340 (nonrepris dans version BOI du 05-07-2017)

Mannequins sous contrat d’agence

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a) Cumul de la déduction de 3 % avec lesavantages fiscaux AGA la premièreannée d’adhésion

Pour inciter les médecins conventionnés dusecteur 1 à adhérer à une associationagréée, il est admis qu’ils peuventcumulativement bénéficier, au titre de lapremière année d’adhésion à une telleassociation, à la fois de la déductionforfaitaire de 3 % sur leurs recettesconventionnelles et de l’absence demajoration de 25 % de leurs revenus.

Cette mesure de tolérance appelle lesprécisions suivantes :

� Bénéficiaires

Les médecins doivent remplir deuxconditions :

- être conventionnés et respecter les tarifsconventionnels (secteur I) ;

Les praticiens qui ont choisi de pratiquerdes honoraires libres ou qui ont signifié à lacaisse d'assurance maladie dont ilsdépendent leur volonté de ne pas adhérer àla convention nationale des médecins sontexclus du champ d'application de lamesure;

- adhérer pour la première fois à uneassociation agréée.

Les médecins qui ont déjà appartenu à uneassociation agréée dans le passé nepeuvent en aucun cas demanderl'application du cumul de la déduction de3% et de l’absence de majoration de 25 %des revenus.

BOI-BNC-SECT-40-20160504, § 270 & 280

Médecins conventionnésdu secteur 1 : incidences fiscaleset comptables de l'adhésion

� Cas particuliers des médecinsremplaçants

Ces médecins n'étant pas personnellementadhérents à la convention nationale, sontexclus du champ d'application du régimespécial des médecins conventionnés. Enrevanche, ils peuvent adhérer à uneassociation agréée et bénéficier le caséchéant de l’absence de majoration de 25% des revenus.

Lorsqu'ils s'installent (achat ou création declientèle), s'ils choisissent de pratiquer deshonoraires conventionnels, le système desgroupes de frais et déductions forfaitairesleur devient accessible.

S'ils restent adhérents à une associationagréée après cette installation, ils peuventbénéficier de la mesure de faveur au titre dela première année civile suivant celle aucours de laquelle ils ont été conventionnés.

Exemple :- médecin remplaçant adhérent d'uneassociation agréée depuis le 31 mars N-3 ;- installation et conventionnement le 1erseptembre N-1.

Il peut bénéficier du cumul au titre del'imposition des revenus de N.BOI-BNC-SECT-40-20160504, § 290

b) Option entre avantagesconventionnels et avantages fiscaux liésà l’adhésion à une AGALorsqu’ils sont adhérents d’une associationagréée, les médecins conventionnéspratiquant les honoraires conventionnelspeuvent choisir entre soit l’application de ladéduction du groupe III et de la déductioncomplémentaire de 3 %, soit l’absence demajoration de 25 % des revenus prévus au7 de l’article 158 du code général desimpôts.BOI-BNC-SECT-40-20160504, § 260

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Ndlr : - Quelle que soit l’option choisie entre ladéduction du groupe III et la déductioncomplémentaire de 3 %,d’une part, et l’absencede majoration de 25 % des revenus, d’autre part,les médecins conventionnés du secteur 1peuvent bénéficier de l’abattement spécifiquede 2 % représentatifs des frais professionnelssuivants : représentation, réception, prospection,cadeaux professionnels, travaux de recherche,blanchissage, petits déplacements.

- Attention, le fait de ne pas choisir l’avantagefiscal lié à l’adhésion ne dispense pas lemédecin de ses obligations d’adhérent,notamment de comptabiliser et de déclarer sesrecettes réelles et de transmettre à l’AGA sadéclaration.

c) Changement de mode decomptabilisation des honorairesEn adhérant à une association agréée, lesmédecins conventionnés du secteur 1 nepeuvent plus déclarer leurs recettes d’aprèsles relevés de sécurité sociale.lls doivent notamment tenir un livre derecettes, enregistrer et déclarer les recetteseffectivement perçues durant l’annéeconsidérée.(1)Aussi, il importe de ne pas oublier dedéclarer les honoraires qui ne figuraient passur les relevés de la sécurité sociale (à ladate de souscription des déclarations) maisqui ont bien été encaissés au 31 décembrede l’année précédant celle de l’adhésion àl’association agréée (ou celle d’un passageen secteur 2).En effet, la dispense de tenue du livre-journal pour les recettes conventionnellesdont bénéficiaient les médecins du secteur1 avant d’adhérer à l’association agréée, apour seul objet d’alléger les obligationscomptables des intéressés et ne déroge pasà la règle posée par l’article 93 du CGI,selon laquelle le bénéfice imposablecomprend toutes les recettes effectivementperçues par le contribuable au cours del’année d’imposition.Or, les relevés reçus des organismes desécurité sociale à la date de souscription

des déclarations ne mentionnent pasnécessairement tous les honorairesencaissés au 31 décembre (de l’annéeprécédant celle de l’adhésion à l’associationagréée), notamment en raison d’unedifférence entre les honoraires remboursésaux patients (c’est-à-dire ceux mentionnéssur les relevés) et les honoraireseffectivement encaissés par les praticiens.Dès lors, lorsque, à compter de leuradhésion à une association agréée, lesmédecins ne font plus état dans leurcomptabilité et leur déclaration que de leursseuls honoraires encaissés au cours del’année, ils s’exposent — et de façonnullement théorique — à desredressements pour les honoraires nondéclarés durant l’année précédantl’adhésion à l’AGA qui apparaissent sur lesrelevés de sécurité sociale de l’année oudes deux années suivante(s).

Rép. Perrut, AN 15 juillet 1985, p 3274, n° 65048

Remarque :depuis la mise en place en 1976 du« système national inter-régime » (SNIR), lemédecin conventionné peut se procurerauprès de la caisse primaire d’assurancemaladie du lieu d’implantation du cabinetmédical, le détail acte par acte et client parclient des honoraires inclus dans le relevéannuel. La date de l’acte figurant dans cedétail permet d’effectuer les correctionséventuelles tendant à rattacher certainshonoraires à l’année d’encaissement plutôtqu’à celle de leur remboursement àl’assuré. (RJF 10/88, inf. 1161)

(1) En cas d’adhésion à une AGA en cours d’année, il est admis que les médecins conventionnés dusecteur 1 qui n’ont pas d’informations comptables pluscomplètes puissent, pour déterminer le montant deleurs recettes annuelles, utiliser les relevés individuelsde praticien correspondant au trimestre civil au coursduquel ils ont adhéré et, le cas échéant, à la périodeantérieure. (Rép. Schumann, Sén. 26 février 1981,n° 34148, BNC-IV-19735 ; BOI-BNC-DECLA-10-20 n°340)

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Visa fiscal L'article 10 de la loi 2008-1425 du 27 décembre2008 a élargi le bénéfice de la dispense demajoration de la base d'imposition des revenusdont bénéficiaient jusqu'alors les adhérentsd'organismes agréés aux contribuables faisantappel aux services d'un professionnel del'expertise comptable autorisé parl'administration et ayant conclu avec elle uneconvention (Loi 2008-1425 du 27-12-08 art. 10)

Nous donnons ci-après les délais d’adhésionspécifiques à respecter dans certainessituations.

Résiliation de la lettre de mission pouradhérer à un organisme agréé

Pour pouvoir bénéficier de la non-majoration deses revenus au titre de l'exercice de résiliation, leclient ou adhérent du professionnel de l'expertisecomptable doit adhérer à une association agrééedans le délai maximum de trente jours suivantla résiliation de la lettre de mission avec leprofessionnel de l'expertise comptable

Exemple : Année N = Année de résiliation de lalettre de mission30-06-N = date de résiliation de la lettre demission31-07-N = date limite d'adhésion à uneassociation agréée pour pouvoir bénéficier de lanon-majoration de ses revenus au titre del'année N, déclarés en N + 1

Démission d'un organisme agréé poursigner une lettre de mission avec unprofessionnel de l'expertise comptable

Pour pouvoir bénéficier de la non-majoration deses revenus au titre de l'exercice de démission,le contribuable doit signer une lettre de missionavec un professionnel de l'expertise comptabledans le délai maximum de trente jours suivantsla démission de l'association agréée.

Résiliation ou du non-renouvellement dela convention du professionnel del'expertise comptable

Le client ou adhérent du professionnel de

En cas de retrait ou de non-renouvellement del’agrément d’un centre ou d’une association, lesadhérents conservent le bénéfice desallégements fiscaux pour l’imposition du bénéficede l’année ou de l’exercice en cours. En ce qui concerne l’exercice suivant, ils doivent,pour bénéficier des avantages fiscaux, adhérer àun nouvel organisme agréé avant le début del’exercice.Toutefois, lorsque la décision de retraitou de non-renouvellement d’agrément estrendue dans les trois mois qui précèdent la fin del’exercice en cours, il est admis que l’adhésion àun autre centre ou association puisse intervenirdans les trois premiers mois de l’exercicesuivant.

Le cas de cessation d'activité d'un organismeagréé n'est pas prévu par les textes. Toutefois,cet événement n'étant pas imputable àl'adhérent, il convient de raisonner par analogieavec les cas de retrait d'agrément (cf § précédent)

BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20170705, § 280 &290

Retrait d'agrément, non renouvellement d’agrémentou cessation de l’OGA

l'expertise comptable dont la convention estrésiliée par le commissaire du gouvernement sevoit dans l'obligation de changer deprofessionnel de l'expertise comptable oud'adhérer à un organisme agréé pour pouvoircontinuer à bénéficier de la non-majoration deses revenus.Il dispose de soixante jours à compter de ladate de réception de la notification par sonprofessionnel de l'expertise comptable de larésiliation de sa convention pour signer unelettre de mission avec un nouveauprofessionnel de l'expertise comptable ouadhérer à un organisme agréé.

NB : en cas de nomination d'un administrateurprovisoire ne satisfaisant pas aux conditionslégales, le délai est également de 60 jours àcompter de la nomination de l'administrateurprovisoire.

BOI-IR-BASE-10-10-20-20170705

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