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1 THÈME V DROIT DES BIENS ET DE LA PROPIÉTÉ. INTRODUCTION ; Les biens se définissent comme toutes choses susceptibles d’appropriation, et qui entrent dans un patrimoine. Ils sont donc une valeur marchande. La diversité des biens nécessite d’élaborer une classification. Le droit de propriété représente le pouvoir direct d’une personne sur une chose, il s’agit d’un pouvoir total. Cependant, ce pouvoir absolu peut être dissocié et on aboutit alors au démembrement du droit de propriété. Il faut d’abord énoncer les différents types de biens pour ensuite pouvoir étudier le droit propriété. Le droit des biens se trouvent aux articles 544-717 du Code Civil. Les différentes manières dont on acquiert la propriété se trouvent aux articles 720-2278 du Code Civil. Un résumé des principaux articles. Article 544 sur la propriété : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements." Article 546 sur la théorie de l'accession : "La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". 1

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THÈME V DROIT DES BIENS ET DE LA PROPIÉTÉ.

INTRODUCTION   ;

Les biens se définissent comme toutes choses susceptibles d’appropriation, et qui entrent dans un patrimoine. Ils sont donc une valeur marchande. La diversité des biens nécessite d’élaborer une classification. Le droit de propriété représente le pouvoir direct d’une personne sur une chose, il s’agit d’un pouvoir total. Cependant, ce pouvoir absolu peut être dissocié et on aboutit alors au démembrement du droit de propriété. Il faut d’abord énoncer les différents types de biens pour ensuite pouvoir étudier le droit propriété.

Le droit des biens se trouvent aux articles 544-717 du Code Civil.

Les différentes manières dont on acquiert la propriété se trouvent aux articles 720-2278 du Code Civil.

Un résumé des principaux articles.

Article 544 sur la propriété : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."

Article 546 sur la théorie de l'accession : "La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession".

Article 637 sur les servitudes : "Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire."

Article 711 sur l'acquisition de la propriété :"La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations." (emprunt, achat…).

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Article 815 sur l'indivision : "Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été su Ce droit s'appelle "droit d'accession".

Article 2272 : Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Article 2273 : Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.

Article 2276 sur la possession et les meubles : "En fait de meubles, la possession vaut titre.

Pour comprendre rapidement le droit des biens, il faut le diviser en deux : de l'actif patrimonial.

-L'appropriation de l'actif patrimonial I(la propriété)

- La composition de l'actif patrimonial

Un actif patrimonial est composé de trois facteurs principaux :

Les choses.

Les droits

Les biens.

A) La chose

De manière simple, la chose est un objet matériel considéré soit sous le rapport de droit, soit comme objet de droit. Le Code civil établit cinq grandes classifications :

Les choses appropriées et non appropriées.

Les choses dites hors du commerce et les choses marchandes.

Les choses consomptibles et celles qui ne le sont pas.

Les choses fongibles et celles qui ne le sont pas.

La distinction entre le capital et le revenu.

B) Les droits

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L'étude des droits permet de comprendre les rapports entre les personnes et les choses.

-Le droit réel soumettant une chose au pouvoir direct de son titulaire.

- Le droit personnel exigeant une relation entre un débiteur et un créancier.

Exemple de droit réel : Le pouvoir que j'ai sur mon ordinateur.

Exemple de droit personnel : Un échange d'objets avec un ami.

1.- Néanmoins, le droit réel se divise en deux :

Les droits réels principaux telle la propriété contenant l'usus, le fructus et l'abusus ou l'usufruit contenant l'usus et le fructus ou encore le droit d'usage et d'habitation.

Les droits réels accessoires permettant de se servir d'un bien pour garantir une créance telle une hypothèque.

En outre, on peut également trouver un simple rapport de fait sur la chose par la possession ou l'apparence :

La possession est le fait de détenir une chose sans avoir de titre à le faire. Plus précisément, le Code civil définit la possession comme la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

L'apparence est une croyance erronée dans l'existence d'une situation juridique.

Exemple d'une apparence : Je suis l'héritier de la maison de mon père et je m'aperçois deux mois plus tard qu'un testament avait légué la maison à un tiers. Pendant les deux mois, je me suis comporté comme un propriétaire alors que je ne l'étais pas.

Enfin, le droit réel et le droit personnel supposent une opposabilité erga omnes ( à l´égard de tous) mais le droit personnel suppose également un effet obligatoire entre le débiteur et le créancier.

2. L'examen de l'ensemble des droits :

L'examen de l'ensemble des droits nous amène à définir la notion de patrimoine :

Le patrimoine est un ensemble constituant une universalité de droit.

Exemple : Si une personne a des dettes, l'ensemble de son patrimoine sera concerné. C'est tout l'actif qui répond de tout le passif.

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Le patrimoine ne comprend pas les éléments personnels.

Cependant des lois récentes et notamment celle du 15 juin 2010 plaident pour la création d'un patrimoine d'affectation consistant en la possibilité d'affecter certains biens à certaines dettes pour protéger certains éléments du patrimoine.

Définition du Droit des biens : ensemble des règles relatives aux modalités d’appropriation et d’exploitation des richesses.

Il faut distinguer le droit commun (ensemble des règles générales qui s’appliquent en toute hypothèse et qui sont donc communes à toutes les situations particulières) et le droit spécialisé.

Le droit commun ne s’applique pas dans toutes les situations. (ex. droit de la propiété intellectuelle)

Définition de « bien » : chose, objet d’un droit de propriété et peut rentrer dans ce schéma juridique quantité de choses, y compris celles qui a première vue n’avaient aucune valeur vénale.

Il existe deux volets dans le droit des Biens :

· approprier : désigne le domaine du Droit des Biens. Quel pouvoir crée la propriété pour son titulaire et pour les non titulaires. Le Droit c’est la relation interindividuelle. C’est dans le prolongement de ces pouvoirs que l’on va trouver le volet exploitation.

· exploiter : Ce n’est qu’une conséquence du volet d’appropriation. C’est un aspect dynamique. L’avoir débouche sur l’action d’exploiter. Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire pour exploiter un bien. Quelqu’un de non-propriétaire peut être en situation d’exploitation licite, légalement. Ce sont toujours des relations entre propriétaire et non propriétaire.

Autres définitions importantes :

Indivision : un bien peut appartenir à plusieurs personnes. Une personne décédée à plusieurs successifs : plusieurs personnes qui ont vocation à recueillir tel ou tel bien.

Notion de Bien : Le bien fait partie de ces grandes notions du droit dont sa définition est un sujet définitif de controverse. Le Bien, c’est toute entité identifiable et isolable, porteuse d’utilités et objet d’un rapport de propriété.

· Il faut préférer ‘entité’ plutôt que ‘chose’. L’empreinte du droit romain demeure considérable dans le droit du Bien. L’idée de propriété qui nous anime est romaine. Les romains employaient le mot chose comme synonyme de ‘corps’. aujourd’hui, modernité industrielle et technologie ont fait émerger une quantité de choses et de richesses qui n’ont pas de corporalité. L’entité est susceptible d’être un bien s’entend de toute entité corporelle ou non. Les choses incorporelles nouvelles sont bien plus nombreuses que les droits.

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· Une entité se droit d’être identifiable et isolable. Les services ne font pas parties des biens (c´est une prestation)

· Cette entité droit être porteuse d’utilité : avantage quelconque que l’entité est susceptible d’apporter à l’Homme. Il suffit qu’elle en ait la capacité, mais n’est obligée de le faire. Il faut qu’elle fasse l’objet de convoitise. (Déchet s’inscrit dans cette problématique : a perdu son utilité et a cessé d’être un bien) Sens donné au mot utilité est un sens ouvert en droit : utilité peut être que pour quelques personnes, et cela suffira. L’utilité peut varier dans le temps : Côté contingent de l’utilité.

· Ce qui en droit fait le Bien, c’est la propriété. Il y a une équation : le bien = la chose appropriée. Le seul moyen de faire venir une chose dans le rapport des biens est la propriété. La propriété suppose deux conditions :

o Il faut que l’appropriation soit nécessaire : requiert une qualité de l’entité : la rareté. Tant qu’elle n’est pas rare, cette chose ne sera utile. Air : nous n’en sommes pas, et nul n’en est propriétaire.

Il faut que l’appropriation soit possible : Il faut que l’appropriation soit socialement acceptée.

Notion de Patrimoine : dans la littérature juridique actuelle, le patrimoine serait l’ensemble des biens du personnel. Le patrimoine n’est pas le rassemblement de tous les biens, mais de certains d’entre eux seulement: les biens aliénables vis de l’argent. Les biens qui ne peuvent pas être aliéner (droits politiques inaliénables ) contre de l’argent ne font partis du patrimoine, mais pour autant ce sont des biens. Il existe des biens extra patrimoniaux. Le patrimoine remplit une fonction évidente qui est de garantir les engagements juridiques de la personne à laquelle il appartient. En effet, tout patrimoine appartient à une personne juridique. Ce patrimoine est une universalité qui rassemble tous les biens qui veut pouvoir garantir les engagements. Une personne peut s’engager que si elle a des biens qui garantissent son engagement. Il a fallu mettre un système dans lequel automatiquement l’individu en s’engageant offre un gage : tous les biens qui peuvent se transformer en argent. Ainsi, la propriété n’est ni patrimoniale, et ni extra patrimoniale.

LES BIENS DANS LEURS RAPPORTS ENTRE EUX

TITRE 1 . LA DISTINCTION DES BIENS.

A) Les biens

La notion de bien intègre les choses et les droits. Les biens sont toutes les choses susceptible d'appropriation et procurant une certaine utilité.

La distinction cardinale s'effectue entre :

Les immeubles.5

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Les meubles.

1. L'immeuble :

On trouve l'immeuble par nature.

L'immeuble par destination, c'est à dire un bien qui à l'origine était un meuble mais qui va être considéré fictivement comme immeuble en raison du lien qui l'unit à l'immeuble par nature et dont il constitue l'accessoire.

On trouve dans l'immeuble par destination, les choses affectées au service ou à l'exploitation d'un fond ainsi que les choses attachées au fond à perpétuelle demeure.

Exemple d'immeuble par destination : L'outillage d'une propriété ou une fenêtre incorporée dans une maison.

Quand on acquiert un immeuble, on doit le publier par le système de la publicité

2. Le meuble :

On trouve le meuble par nature

Et le meuble par anticipation, c'est à dire des biens qui par leur nature devraient être des immeubles mais ils vont devenir des meubles par leur utilisation.

Exemple de meuble par anticipation : Un minerai extrait d'une mine.

Aujourd'hui, une autre catégorie émerge, c'est les meubles incorporels tel que les droits à la clientèle ou les droits d'exploitation.

B) L'appropriation de l'actif patrimonial

L'appropriation par une personne, c'est l'aptitude pour celle-ci d'être titulaire d'un actif patrimonial.

La forme d'avoir la plus achevée est la propriété.

Néanmoins, il existe deux formes d'appropriations d'un bien :

La propriété individuelle.

La propriété collective.

a) La propriété individuelle : Avant toute chose, il faut rappeler que tout le Code civil est orienté sur la défense de la propriété qu'elle qu'en soit les origines. Le droit de propriété est fondamental : Article 2 de la DDHC.

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Article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne.

Protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2006.

Décision du Conseil Constitutionnel du 16 janvier 1982.

1. Les attributs de la propriété individuelle :

La propriété est énoncée à l'article 544 du Code civil. Il comprend :

L'usus, c'est à dire se servir de la chose.

Le fructus, c'est à dire jouir de la chose.

L'abusus, c'est à dire disposer de la chose.

On peut ajouter la théorie de l'accession énoncée à l'article 546 du Code civil où toute production sur la propriété d'une personne appartient au propriétaire.

Exemple : Une construction d'une cabane sur le terrain d'un propriétaire.

De plus, la propriété a des caractères propres :

Un caractère absolu.

Un caractère exclusif.

Un caractère perpétuel.

Cependant, hors la propriété, on peut traiter de la possession qui est un simple rapport de fait sur la chose :

La possession suppose le corpus soit l'exercice effectif d'une puissance sur la chose.

La possession suppose également l'animus soit la croyance en tant que propriétaire.

En droit français, il est plus facile de protéger une possession qu'une propriété :

Alors que l'action possessoire a seulement pour objet de protéger et rétablir une possession qui existait.

L'action pétitoire a pour objet de demander en justice la reconnaissance ou la restitution d'un droit.

2. Les modes d'acquisition de la propriété individuelle :

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L'article 711 du Code civil évoque deux modes d'acquisition de la propriété individuelle :

Une transmission par un acte juridique ou par la loi.

Une liaison directe soit par la possession, soit par l'occupation.

Exemple de liaison directe : L'usucapion. C'est une prescription acquisitive où au bout de 30 ans, un possesseur deviendra propriétaire. Cependant, c'est au possesseur de faire la demande de son droit.

l’article 2272 du Code civil, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble prescrit la propriété par dix ans ». Il en résulte deux régimes de prescription acquisitive :

l’usucapion trentenaire de droit commun et l’usucapion abrégée, sous réserve de la réunion de deux.

Concernant le meuble , la possession établit directement le titre juridique. Dès lors, des conflits apparaissent quand une personne acquiert le bien d'une personne qui n'en était pas propriétaire.

Exemple : Un homme reçoit une montre à Noël. Mais cette montre était volée.

La règle "En fait de meuble, possession vaut titre" permet d'asseoir un véritable droit de propriété qui bloque en principe toute revendication par le propriétaire dépossédé à la condition que la possession soit effective et que le possesseur soit de bonne foi.

3. La preuve de la propriété individuelle :

Le plus souvent, pour démontrer la propriété, on se contentera de démontrer l'acte juridique qui nous a rendu propriétaire. Il n'existe pas en droit français de preuve directe et formelle de la propriété.

Dès lors, le demandeur revendiquant la propriété doit prouver que son droit de propriété est préférable à celui du possesseur ne bénéficiant que d'une simple présomption de propriété.

b) Les propriétés collectives :

La propriété collective suppose plusieurs propriétaires sur un même bien. Dès lors :

Il faut respecter le droit d'autrui.

La concurrence va limiter le pouvoir de chacun.

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Le Code civil n'imaginait pas à l'origine ce type de propriété.

1. Les propriétés plurales :

Une propriété plurale est une propriété où plusieurs personnes sont titulaires de droit identique sur un même bien. On trouve :

. L'indivision légale ou conventionnelle.

. L'indivision spéciale telle la copropriété des immeubles bâtis séparant des parties privatives et publiques ou la mitoyenneté divisant le droit de deux propriétaires sur une même clôture.

Exemple d'indivision légale : Les héritiers de la maison de leur parent.

A défaut de texte précisant des contraintes, l'indivision sera ordinaire.

2. Les propriétés démembrées :

a) Une propriété démembrée suppose l'exercice des droits différents par plusieurs personnes sur un même bien. On trouve :

L'usufruit et ses diminutifs. L'usufruitier possède l'usus et le fructus mais ne possède pas l'abusus qui revient au nu-propriétaire.

Exemple : Une personne est usufruitière d'une maison. Elle peut l'habiter et le louer mais pas le vendre. Au décès de la personne, le nu-propriétaire sera plein propriétaire.

Cependant, l'usufruitier peut vendre son usufruit jusqu'à son décès et avec l'accord du nu-propriétaire vendre la maison. En cas de vente, la somme sera partagée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

b) Les servitudes qui sont des contraintes imposées à une propriété. Ce sont des charges imposées à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un fond appartenant à une autre personne.

Exemple de servitude : Une servitude de passage. Le propriétaire de la maison est appelé le fond dominant et le passant est appelé le fond servant.

On peut distinguer :

Les servitudes continues ne nécessitant pas un fait de l'homme et les servitudes discontinues nécessitant un fait de l´homme

Les servitudes apparentes visibles à l'œil nu et les servitudes non apparentes qui ne se voient pas.

« Article 689

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Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. »

« Article 690

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Article 691

Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. »

Enfin, une servitude continue et apparente peut s'acquérir par prescription acquisitive.

3. Les nouveaux démembrements fondés sur la durée et sur l'espace.

On y trouve:

. La technique des beaux de longues durées tel le bail emphytéotique ou le bail à construction.

. La propriété fiduciaire. La loi n°2007-211 du 19 février 2007 a introduit la fiducie de manière générale en droit français aux articles 2011 et suivants du Code civil (jusqu´à 2008 on l´a pas appliqué). La fiducie est définie comme «l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires »

Mais aussi des autres :

.Le droit de superficie qui est un droit réel appartenant à une autre personne que le propriétaire du sol sur ce qui se trouve en dessous ou au-dessus.

. Le droit sur les volumes portant sur un cube d'air qui sera construit.

L'antichrèse : art 2085 cciv. Droit conféré à un créancier de se rembourser sur les fruits et revenus d'un immeuble qu'il peut détenir jusqu'à complet

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désintéressement, ou sur le prix de vente duquel il peut se payer par préférence à défaut de paiement.

- Le privilège : art 2095 cciv. Droit accordé par la loi à un créancier, en raison de la qualité de sa créance : il lui permet d'être payé par préférence.

- Le gage : art 2073 cciv. Le créancier peut se faire par préférence sur le prix de vente d'une chose mobilière qui lui est remise.

CHAPITRE 1 .- LES CHOSES APPROPRIÉES ET LES CHOSES NON APPROPRIEES.

Il y a des choses qui sont à la périphérie du Droit des Biens mais sont des biens potentiels, ou des anciens bien et marquent une évolution.

I- Les choses communes

Les choses communes sont régies par l’article 714 code civil « il y a des choses qui n’appartiennent à personne et droit l’usage est commun à tous. » Il y a des choses communes qu’on a soustrait à l’appropriation afin d’en réserver l’usage à tous. La propriété est antithèse de la communauté. Ce qui est commun n’est pas propre, et inversement. Techniquement la propriété commune ne peut pas exister. Ces choses que l’on réserve à l’usage de tous sont en nombre limité : traditionnellement, ce sont les ressources naturelles : air, eau … Les buts peuvent être proches de ceux qui président dans les choses communes, mais les moyens pouvoir être très différents. Aux choses communes traditionnelles, on ajoute des choses communes immatérielles : les lois scientifiques. On dit que les idées, dans le domaine littéraire notamment, sont de libre parcours. Les idées ne sont pas appropriables, elles font parties d’un fonds commun de connaissance. Il existe donc des choses communes immatérielles.

Le Droit moral : droit d’imposer que l’œuvre soit respectée dans son intégrité, droit de divulguer ou non. Auteur est souverain. Ces dimensions du droit d’auteur sont perpétuelles.

II- Les choses sans maître

La chose commune est une chose qui n’a pas de propriétaire et qui ne peut pas en avoir. La chose sans maître, ‘res nullius’ c’est la chose qui n’a pas de propriétaire, mais qui pourrait en avoir un. Elle n’est pas appropriée, mais elle pourrait l’être. Création d’un rapport de propriété qui tient compte du rapport juridique actuel. Comment vont-elles être appropriées ? Par l’appréhension matérielle, avec l’intention d’en devenir le maître. Il y a un droit d’occupation. Parmi les choses sans maître, il y a les choses qui en ont eu un mais qui n’en ont plus.

Abandon : décision de volonté, par laquelle le propriétaire d’une chose met fin à son droit. Cette décision typiquement abdicataire est suffisante pour anéantir le rapport de propriété. ‘Nul n’est propriétaire contre son grès, nul ne

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demeure propriétaire contre son grès.’ Généralement, on le déduit d’un comportement. Cet acte met fin au rapport de propriété. Si bien que le premier qui le saisira avec l’intention de l’acquérir en deviendra le nouveau propriétaire. De nos jours : Obligation de se débarrasser des déchets : interdiction de conserver un certain nombre de déchets. Il y a donc une évolution, car, lorsqu’une chose est une nuisance, on DOIT s’en débarrasser. On a perdu la souveraineté du propriétaire.

III- Les choses perdues/ épaves ou les trésors

Deux catégories de choses qui ne sont ni communes, ni sans maître.

A- Les épaves

Une épave est une chose qui n’est qu’apparemment abandonnée. Par-delà les apparences, elle n’est donc pas abandonnée. Son état matériel ne correspond pas à son état juridique. Elle demeure la propriété de celui qui est son maître. Il y a donc une ambiguïté. Dans le doute, on considérera que la chose n’est pas délaissée. Conflit qui va s’élever entre deux personnes : le propriétaire historique et le possesseur actuel. Les épaves recouvrent indistinctement toutes espèces de chose. Quand une personne trouve un bien, le fait d’appréhender ce bien ne le désigne en rien comme propriétaire, car le bien n’est pas appropriables. Il n’est pas appropriables car il a déjà un propriétaire. Au bout d’un an et un jour, un bien peut devenir appropriation du trouveur si le propriétaire ne l’a réclamé : cette institution n’a aucun poids, car contraire au code civil. Pour autant, elle fonctionne 30 ans : temps qu’il faut pour qu’un possesseur de mauvaise foi (personne qui s’approprie un objet droit il sait qu’il n’est pas le propriétaire) devienne propriétaire. Lorsqu’une chose immobilière est abandonnée par son propriétaire, cette chose, du fait qu’elle soit immobilière, devient l’instant d’après propriété de la commune. La commune peut refuser cette appropriation. Ainsi, c’est l’Etat qui en devient le propriétaire. De même, l’Etat devient propriétaire des successions en déshérence, c’est à dire s’il n’existe d’héritiers utiles.

B- Les trésors

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découvert par le pur effet du hasard : Article 716 code civil. Ainsi, lorsqu’on enfouit un trésor, ce n’est NULLEMENT un acte d’abandon. La condition du trésor, c’est que nul ne peut trouver son appartenance. Le trésor appartient au propriétaire duquel il était enfoui. Ce n’est pas l’accession. C’est un mécanisme qui est en réalité original, car en quelque sorte, vient récompenser d’avoir recelé ce bien. Lorsque le trésor est découvert par un tiers, et par hasard, alors la loi oblige un partage entre propriétaire du bien dans lequel il était caché, et l’auteur de la découverte.

A côté de ces grands schémas de base, il a beaucoup de règles administratives qui réglementent les fouilles archéologiques et les épaves maritimes.

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CHAPITRE 2.- LES BIENS DANS LE COMMERCE ET HORS COMMERCE

C’est une distinction qui nous vient du droit romain. Désigner les choses qui étaient ou qui n’étaient pas ouvertes à l’activité des particuliers. Seules les choses dans le commerce étaient sous la puissance individuelle. Le commerce ne s’entendant pas dans le sens moderne, tel l’échange onéreux de biens ou services. Le commerce est une relation. Tout mouvement d’une chose, d’un patrimoine à un autre, d’un propriétaire à un autre s’inscrit dans une opération de commerce/échange. Il faut distinguer la commercialité de la patrimonialité. La commercialité est différente de la patrimonialité. La patrimonialité désigne un certain type d’échange à titre onéreux (vente, cession.) La commercialité désigne toute espèce d’engagement d’un bien dans un acte juridique. Ainsi, la location n’est pas de la patrimonialité mais de la commercialité.

En principe, des lors qu’une chose est appropriée, elle est dans le commerce. La commercialité constitue une conséquence de l’appropriation. C’est le prolongement normal et nécessaire. Il existe, cependant, des restrictions et exceptions de cette règle.

Restriction : pour un certain nombre de biens, la commercialité est réduite, en ce sens que certains actes juridiques sont interdits (On peut donner son sang, mais pas le vendre) restrictions sont assez nombreuses et obéissent à des considérations morales ou de santé publique. Restriction selon la personne : il y a des biens qu’on ne peut engager dans un acte, selon la personne (pharmacien sont seuls à pouvoir acheter des médicaments en gros). Il faut des raisons impérieuses pour empêcher de commercer.

A- Les choses hors commerce : les sépultures

Les sépultures sont hors commerce. Il n’y a pas d’engagement juridique de la sépulture. Ce qui n’empêche pas une transmission successoral du droit sur les sépultures.

B- Les souvenirs de famille

Ce sont des objets mobiliers qui ont appartenu à un ancêtre, groupe familial donné, et auxquels sont attachés des liens. La propriété appartient à la famille. Pour les membres de la famille par alliance, on parle de copropriété de type primitif, c’est à dire que tous les membres sont propriétaires en tant que membre familial. La conséquence de l’extra commercialité des souvenirs de famille, c’est que si un acte est soumis à leurs propos, il est nul. « Il y a que les choses dans le commerce qui peuvent faire l’objet d’une convention » Les choses hors commerce n’appartiennent pas au patrimoine, encore qu’elles appartiennent au patrimoine familial.

C- Certains droits attachés à la personne

Certains droits attachés à la personne sont hors du commerce. Ce sont des droits de créance, réels, … la valeur ou la prestation droit ils permettent de

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bénéficier est destinée à satisfaire un besoin essentiel à la personne. On ne veut pas que la personne se défasse d’une manière ou d’une autre de ses droits. (Créance alimentaire) (Droit d’usage et d’habitation)

D- L’état des personnes

L’ensemble des informations relatives à des données personnelles. (Nom, prénom, sexe, domicile…), identifiant juridiquement, c’est à dire destiné à permettre de repérer une personne juridique en la distinguant de toutes les autres, afin de pouvoir lui imputer ses droits et ses dettes. La volonté individuelle n’a aucune prise sur l’état des personnes. La volonté n’est pas suffisante pour changer un état, il faut une homologation judiciaire.

E- Les biens contrefaisants

C’est un bien qui est produit par l’imitation illicite d’un autre bien. Pour protéger les propriétaires de ces modèles, on a érigé en infraction pénale la contrefaçon, qui est en réalité une manière de vol. La contrefaçon est donc le vol d’une chose incorporel et contre-productive. Clause rencontrée dans les actes juridiques : intéresse directement le commerce : clause d’inaliénabilité : c’est la clause insérée dans un acte juridique à titre onéreux (Article 900-1 : « les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ») ou à titre gratuit en vertu de laquelle l’une ou plusieurs des parties à cet acte s’interdisent d’aliéner le bien qui est l’objet du même acte. Cette clause au regard de la question de la commercialité des biens, la limite : aliéner, c’est à dire transférer la propriété. C’est une restriction au commerce juridique. La clause d’inaliénabilité pose la question de la validité, de la conformité à des principes supérieurs : est-ce que les parties peuvent limiter le commerce juridique ? La volonté ne suffit pas à rendre valable une telle clause.

· Il faut qu’il y ait une raison caractérisée et suffisamment valable pour restreindre le commerce juridique. (Stabilité du capital social) dans les actes à titres gratuits, c’est à dire un acte qui crée un déséquilibre une partie en en favorisant une autre. (Bien de famille)

· Il faut que la clause soit limitée dans le temps chaque fois qu’elle s’impose à une personne physique. Pour les personnes morales, il suffit de penser aux fondations. La fondation : acte par lequel une personne affecte une masse de biens à une personne morale avec la mission d’utiliser ces biens pour satisfaire un certain but. Cette affectation peut être perpétuelle, c’est à dire une durée de vie qui dépasse la vie humaine. Dans les fondations, il y aura souvent une interdiction d’aliéner les biens de celle-ci.

A ces deux conditions, la clause est valable. La loi de 1971, qui est codifiée à l’Article 900-1 et s (« … Même dans ce cas le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige »., prévoit en outre que ‘si le débiteur de la clause estime en cours d’exécution qu’il est de son intérêt d’aliéner le bien inaliénable,

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et que cet intérêt est supérieur à celui qui avait justifié la clause, alors il pourra demander au juge d’autoriser l’aliénation’. Selon les juges du fond, les clauses á titre onéreux étaient nulles car elles créées un déséquilibre : Cour de Cassation a cassé cette décision.

CHAPITRE 3.- LES BIENS PRIVES ET BIENS PUBLICS

Un bien est une chose appropriée, et cela vaut quel que soit la nature du propriétaire : personne morale, privée, physique, publique… les personnes morales de droit public ont des biens. Ces biens sont donc leur propriété, mais il existe un régime de la propriété public qui se distingue du régime du droit commun (du droit civil) La démarcation est telle que pendant très longtemps la doctrine considérait que les personnes publiques n’étaient pas propriétaires de leurs biens : elles en avaient juste la maîtrise. La domanialité : c’est l’ensemble des biens et des moyens. Aujourd’hui, la doctrine estime que la domanialité est une propriété spéciale. Les biens qui appartiennent aux personnes publiques – collectivités, établissement d’entreprise- ont un actif (ensemble de biens qui leur appartient) L’ensemble de ces biens se répartit en deux catégories : le domaine public et le domaine privé.

I- Le domaine public

Ce sont les biens publics au sens stricte/traditionnel, c’est à dire les biens qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission, droit l’existence est à l’origine même de la constitution de la personne publique considérée. Ce domaine public, en raison de cette origine et de cette fonction, est inaliénable. Façon de garantir la pérennité de la mission. Cette inaliénabilité s’accommode de certains assouplissements : elle n’interdit plus la constitution sur le domaine public de droits réels (droits sur une ou plusieurs utilité de la chose d’autrui) Elle s’inscrit nécessairement dans le temps, car on concède pour une certaine durée. C’est cette raison qui a fait refuser pendant longtemps la constitution de droits réels sur le droit public : terrasse de café : le barman est locataire du domaine public. Il y a donc une concession de la part du domaine public, à travers cette location. Depuis 20 ans, à côté de la location, on peut consentir à un droit réel sur le domaine public. On a admis que l’inaliénabilité du domaine public n’interdisait pas de louer les droits réels. L’ordonnance du 21 avril 2001 a admis qu’il puisse y avoir des échanges entre les personnes publiques. Un échange est un acte par lequel une personne transfert un bien en propriété d’une autre, par lequel l’autre lui échange un autre bien. L’échange suppose et réalise une aliénation alors même que le domaine est aliénable car dès lors que ça a lieu entre personnes publiques, cela ne sort par du domaine public. Mais il faut que les biens échangés soient nécessaires à la mission des personnes qui échangent les biens.

Désaffectation : ce qui rend le domaine public inaliénable, c’est qu’on lui assigne une masse de bien, on les affecte à la résiliation d’un objectif. Il est possible de désaffecter dans le respect de l’intérêt génèrale et rendre le bien au droit commun.

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Domaine public par nature : biens droit on considère qu’ils participent du seul fait de leur nature au domaine public : les routes. Ils se prêtent par leur nature même à des nécessités collectives.

II- Domaine privé

En réalité, ne devrait exister, car ce ne sont que des biens qui ne sont indispensables. Ce domaine n’accueille pas seulement des biens de type provisoire. Le régime des biens est celui du code civil, de l‘aliénabilité de principe et ils le sont selon les formes du code civil. C’est une législation qui ne peut pas transformer les biens du domaine public. Il faut comprendre qu’en raison de leur origine et de leur affectation, ils appartiennent à la puissance publique. Techniquement, les choses communes n’appartiennent à personne, alors que les choses du domaine privé ont un propriétaire.

Le commerce contient tous les actes aliénables, c’est à dire les actes qui peuvent être transférés. Ces biens, s’ils sont à titre onéreux font partie du patrimoine.

P : Patrimoine :

A : Biens aliénables

C : Commerce

CHAPITRE 4 .- BIENS CORPORELS ET LES BIENS INCORPORELS

Il s’agit aujourd’hui dans notre système juridique de la division fondamentale : la SUMA DIVISIO : c’est la division majeure, car tous les éléments entrent en son sein : elle concerne tous les éléments.

Article 516 du Code Civil : « tous les biens sont meubles ou immeubles» Ce n´est pas toujours vrai, puisqu´il y a des biens incorporels qu´on ne peut pas dire d’eux qu’ils sont meubles ou immeubles. S’ils sont mobiliers, c’est parce qu’on les a rattaché à une fiction. Aujourd’hui, les types de choses incorporels se sont multipliés.

Les choses corporelles, ce sont toutes les choses qui se caractérisent par une consistance physique : elles sont faites de matière, d’une forme. On peut distinguer entre les choses corporelles immobilières ou mobilières, le facteur de différenciation étant l’aptitude à être déplacé ou non d’un point à un autre.

Les choses corporels peuvent connaître d’autres distinctions : choses corporels naturelles (nées d’un processus naturel de production) ou artificielles (mélange de matière, issu d’une transformation humaine)

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Le droit romain avait identifié une première série de choses incorporels à travers les droits qui était des relations interpersonnelles objectivées (c’est à dire considérée comme une chose) : désignée par les romaines tels des Juras. Ces droits étaient de deux catégories :

· Les droits personnels

. Les droits réels

Il n’y avait pas à Rome le droit de propriété. Ce n’était pas un droit incorporel dans le système commun. (Et cela ne l’est toujours pas aujourd’hui) Comme instrument d’appropriation, le droit de propriété est un instrument juridique qui permet de relier un sujet aux objets. Or un droit créance ou un droit réel est sous la puissance de son titulaire : on est nécessairement propriétaire des droits autres que le droit de propriété, car c’est par ce moyen de la propriété qu’on établit un lien avec ses droits. Le régime de ces droits incorporels illustre leurs statuts de choses inappropriées.

Section 1- Les droits incorporels

I- La typologie

Il y a deux droits incorporels : le droit personnel et le droit réel. Catégorie plus récente : Droits sociaux. Il y a enfin les autorisations administratives.

A- Le droit personnel

C’est la relation juridique interpersonnelle en vertu de laquelle une personne partie à cette relation doit fournir à l’autre partie une prestation. Il peut y avoir plusieurs créanciers et plusieurs débiteurs. C’est son objet qui la distingue des autres relations de mêmes types : la prestation : c’est l’activité qui émane d’une personne.

En tant qu’entité, ce droit est approprié. Si la prestation a toujours été mention personnelle de la personne du débiteur, elle peut avoir indirectement pour objet un bien.

B- Le droit réel

C’est le droit sur une ou plusieurs utilités d’une chose, la chose doit se comprendre comme une somme du traité. C’est une relation interpersonnelle pour le titulaire du droit réel et celui de la chose

Le droit réel comporte un élément personnel et un élément matériel

Une définition du droit réel peut donc être donnée en disant que le droit réel est un pouvoir réel de son titulaire sur la chose sur laquelle il porte.

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{Nature de l'opposition droit réel et droit personnel :

-Le droit réel est le droit qui porte directement sur une chose, un pouvoir dont une personne est titulaire sur cette chose. Le droit de propriété est un droit réel, il donne à son titulaire les pouvoirs les plus complets sur une chose.

-Le droit personnel ou obligation s'exerce contre une personne. Cle droit dont une personne, appelée le créancier, est titulaire conte une autre personne, appelée le débiteur, lui conférant le pouvoir de contraindre celle-ci à faire ou à ne pas faire quelque-chose à son profit. Par exemple, le droit tiré d'une convention relative à une prestation de service, permet au créancier d'exiger du débiteur qu'il accomplisse sa prestation.

-Cette division entre droit réel et droit personnel est très ancienne. Elle trouve son origine dans la procédure romaine. Des différences profondes existent entre droits réels et droits personnels :

-Les droits personnels sont en nombre illimité. En effet, en raison du principe de la liberté des conventions, les contractants peuvent, par leur volonté, créer des rapports juridiques que le législateur n'avait pas prévus. Par contre, les droits réels sont en nombre limité. C'est la loi qui, seule, est susceptible de créer les droits réels, de préciser les pouvoirs d'une personne sur une chose. Le rôle de la volonté est nulle, il n'existe pas de droit réel en dehors d'une loi.

-Le droit réel est opposable à tous, tandis que le droit personnel n'est opposable qu'au débiteur. En effet, le droit réel est opposable à tous, il a un caractère absolu. Comme il porte directement sur une chose, il ne peut être ignoré des tiers, il ne peut être méconnu par autrui. Les tiers sont tenus de respecter le droit réel. Or, pour que le titulaire du droit réel puisse opposer son droit aux tiers, il faut parfois qu'il ait effectué une publicité.

Là où une publicité est organisée, elle est sanctionnée par l'inopposabilité aux tiers du droit non publié. Ainsi, en cas de ventes successives du même bien, le propriétaire n'est pas celui qui a acheté le bien immobilier le premier, mais celui qui a publié le premier. De la même façon, on ne saurait opposer à l'acheteur d'un bien immobilier, une hypothèque sur ce bien, alors qu'elle n'avait pas été publiée.

Au contraire, le droit personnel n'est opposable qu'au débiteur. Le droit personnel a un caractère relatif. Le droit personnel n'oblige pas les tiers, il n'oblige que le débiteur. Néanmoins, il ne faudrait pas exagérer cette différence, car le droit de créance existe à l'égard de tous. Cependant, les tiers peuvent

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ignorer la convention, et on ne saurait les obliger à une convention à laquelle ils sont étrangers.

-Le droit personnel est un droit actif, une créance, envisagé du côté du créancier, et un élément passif, une dette, si on l'envisage du côté du débiteur. Le droit réel est toujours un élément d'actif : il n'entraîne aucune dette dans le patrimoine.

(Régime juridique)

Le changement de sujet du droit réel s'opère généralement par transmission et non par création ; il ne peut naître du néant.

De plus, il ne peut y avoir un droit réel sans objet : son assiette doit pouvoir être déterminée, dans la mesure il ne peut porter que sur une chose existante et individualisée (mais pas nécessairement corporelle ). Sont donc exclus les choses futures ou indéterminées. Ainsi les choses fongibles ne sont-elles appropriées qu'une fois individualisées. (

L'opposabilité du droit réel aux tiers est particulièrement forte. L'organisation de la publicité foncière permet encore de renforcer cette opposabilité à l'égard de certains tiers particuliers précisément définis par la loi en fonction de leurs propres droits.

Le droit réel est ainsi assorti d'un droit de suite, c'est à dire que le titulaire de ce droit peut suivre la chose sur laquelle il porte en quelque main qu'elle se trouve. Ainsi, le créancier hypothécaire peut faire saisir l'immeuble de son débiteur même après qu'il soit sorti du patrimoine de son débiteur (de lá l'intérêt de procéder à la mainlevée des inscriptions hypothécaires lors du transfert de propriété du bien à titre onéreux).

De plus, une autre particularité ressort du régime juridique des droits réels. En effet, si plusieurs personnes sont en conflit sur une même chose, le titulaire du premier droit réel transmis et publié l'emporte. C'est le droit de préférence.

Le titulaire d'un droit réel peut s'en défaire de sa propre initiative et sans l'intervention de quiconque (droit de déguerpissement).

{Enumération des droits réels}

Première méthode a consisté à diviser entre plusieurs personnes les pouvoirs du propriétaire. Les droits ainsi créés sont appelés droits démembrés et sont définis par l'article 543 du code civil.

La seconde méthode retient des particularités du régime juridique de la propriété pour renforcer la situation de titulaires de droits personnels : ce sont les droits réels de garantie.

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Comme la propriété et ses démembrements se suffisent à eux-mêmes, on les appelle fréquemment droits réels principaux. Les autres en revanche sont l'accessoire d'un droit personnel et sont donc justement dénommés droits réels accessoires .

Droits réels principaux :

-Le droit de propriété :

-L'article 544 du Code civil dispose, "la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements".

De cette définition, en résulte que le propriétaire d'une chose a tout pouvoir sur la chose. le droit de propriété est un droit absolu et total. Cet ensemble de pouvoirs peut se décomposer en trois attributs :

-d'user de la chose (usus) : le propriétaire peut se servir de sa chose ou peut la laisser inutilisée ;

-de jouir de la chose (fructus) : la jouissance pour le propriétaire est d'abord le droit de faire fructifier son bien ou de le laisser improductif. Quand un bien est mis en valeur, la jouissance consiste dans le droit de percevoir les fruits de toutes sortes que produit cette chose (fruits naturels : cueillette, moisson, vendange mais aussi fruits civils : encaissement des loyers) ;

-de disposer de la chose (abusus) : le propriétaire a le droit de conserver la chose, de l'abandonner, la donner, la vendre, la détruire. Ce droit a subi des atteintes législatives, telle celle résultant du droit de préemption qui permet à son bénéficiaire de se substituer à l'acquéreur, par la possible expropriation par l'Etat pour cause d'utilité publique (Article 545 Code civil), par les nationalisations, par l'interdiction faites aux propriétaires de détruire leurs bâtiments sans autorisation administrative (Article L. 430-1 du C. urbanisme), etc...

-Les démembrements du droit de propriété :

Les attributs du droit de propriété peuvent se trouver dissociés entre plusieurs titulaires. La propriété se trouve alors démembrée. On peut relever l'existence de l'usufruit, la servitude, l'emphytéose.

-L'usufruit et la nue-propriété : L'usufruit est un démembrement du droit la propriété qui confère à son titulaire l'usus et le fructus sur la chose, tandis que le droit d'aliéner la chose, l'abusus, se trouve entre les mains d'une autre personne, le nu-propriétaire. L'usufruit est un droit nécessairement viager, c'est-à-dire qu'il s'éteint à la mort de son titulaire et ne se transmet pas.

-Les servitudes : La servitude consiste dans le droit du propriétaire d'un fonds de se servir de certaines utilités du fonds voisin. Ainsi, par exemple,

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il existe des droits de passage, des droits de puiser de l'eau. La servitude est attachée à un fonds, quel que soit le propriétaire. Même en cas de ventes successives, la servitude reste attachée au fonds. Le fonds qui bénéficie de la servitude est appelée fonds dominant, le fonds qui supporte la servitude est appelé fonds servant.

-L'emphytéose: C'est le droit qu'a le locataire sur la chose qui a été louée pour une durée qui varie de 18 à 99 ans. L'emphytéose devrait conférer comme à tout locataire, un droit personnel. La loi a décidé qu'il s'agissait d'un Pour garantir l'exécution de sa créance, le créancier exige parfois d'avoir, en plus du droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur, un droit direct sur une ou plusieurs choses appartenant à son débiteur. C'est un droit réel car il porte directement sur la chose mais il est accessoire, parce qu'il est l'accessoire d'une créance, droit. Le bail emphytéotique est très rare en pratique.

Droits accessoires :

-Pour garantir l'exécution de sa créance, le créancier exige parfois d'avoir, en plus du droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur, un droit direct sur une ou plusieurs choses appartenant à son débiteur. C'est un droit réel car il porte directement sur la chose mais il est accessoire, parce qu'il est l'accessoire d'une créance. Ce sont des sûretés réelles, en ce qu'elle assure l'exécution de la créance en exerçant un pouvoir sur une chose. Ces sûretés réelles sont l'hypothèque, qui est une sûreté qui porte sur un immeuble et le gage, qui est une sûreté mobilière dont il existe de nombreuses variantes se distinguant principalement par l'absence ou non de dépossession de la chose.

-Le créancier muni d'une sûreté réelle bénéficie d'avantages par rapport au simple créancier chirographaire.

-Alors que les créanciers chirographaires viennent en concours et se partagent le patrimoine du débiteur, le créancier muni d'une sûreté réelle bénéficie d'un droit de préférence qui lui permettra de se payer le premier sur le prix de la chose sur laquelle il a un droit réel ;

- le titulaire d'une sûreté réelle a un droit de suite qui lui permettra de saisir la chose en quelques mains qu'elle se trouve, même si la chose a été vendue.es droits réels principaux sont le droit de propriété et les démembrements de ce droit.

C- Les droits sociaux

Ils désignent les prérogatives qui sont attachées à la qualité d’associé. L’associé est une personne juridique qui est propriétaire de titres sociaux, qu’elle a reçu :

· Soit parce qu’elle a apporté un bien à la société lors de sa constitution ou à un autre moment,

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· Soit parce qu’elle a acheté les titres d’un précédent associé

Pour comprendre l’originalité des associés, il faut expliciter la relation qui se crée à partir de l’apport.

Les personnes 1 et 2 apportent un bien à une personne commune (3) qui est une personne morale pour qu’elle transfert la propriété des biens en vue de devenir propriétaire. La société est propriétaire de son capital, les associés sont propriétaires de leurs titres. Les personnes morales administrées par des organes qui dépendent de sa forme comme SA ou SARL : la finalité de l’opération est délivrée par l’Article 1832 du code civil : « la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter »

Affectation : c’est la fixation d’un but à un propriétaire qui reçoit un bien. La société, c’est vraiment de l’affectation. Le but est de produire un bénéfice. Par exemple, l’affectation maintient un lien : celui du droit qui lui donne un certain nombre de pouvoirs, regroupés en 2 parties :

· Volet politique : celui de participer à la direction de la personne morale, de diriger collectivement en fonction de l’apport capitalistique.

· Volet économique : c’est celui de profiter des résultats et contribuer aux pertes, se partager les profits puis le partage à travers le dividende. Les titres d’associés donnent donc des droits sur les dividendes, sur l’actif social, donc sur la société car mécanisme d’association.

D- Les autorisations administratives

Le rôle central qu’occupe la puissance publique dans les économies modernes avec le développement de l’Etat et de l’Etat providence fait qu’une pratique s’est développée et répandue : c’est celle d’une activité administrative et elle est lucrative car professionnelle. Ces autorisations administratives sont responsables de l’exercice régulier de l’activité lucrative. Ces autorisations sont dans la puissance de celui qui en bénéficie au point qu’il puisse insérer dans le commerce.

II- Le régime commun

Tous ces droits incorporels sont envisagés sous l’angle des biens. En quoi le fait qu’ils soient des droits incorporels rejaillis sur leur régime de biens ? L’idée de possession évoque plutôt une appréciation d’ordre matériel, les droits pouvoir être posséder : article 1240 code civil : « Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé » c’est à dire si un débiteur paye comme étant le créancier alors que rien ne permet de douter que c’est le créancier. Le paiement sera valable même si le vrai créancier prouve que c’était lui : règle qui privilégie le débiteur.

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Les signes de cette possession ne sont pas les mêmes, mais pas d’incompatibilité de principe entre les incorporalités et le pilier du droit des biens qui est la possession.

Existe-il un commerce juridique des droits incorporels ? Oui, la bourse, par exemple.

Article 1604 du Code Civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » Lorsque j’ai la dominance, j’ai la puissance de dominer.

Section 2- Les propriétés incorporelles

Il existe de grandes catégories de propriété incorporelle, c’est à dire qui n’existent qu’abstraitement.

· Les fonds incorporels : cela évoque le fonds de terre. (Fundus) Le fond, c’est la source de richesse. A l’époque moderne, on a pu créer des richesses nouvelles dans une source alternative à la terre. L’homme a progressivement inventé une nouvelle figure : l’entreprise. Les entreprises modernes sont reçus en droit dans la technique du fonds adaptée au processus de production, qui les caractérise c’est à dire totalement artificielle.

. Les propriétés intellectuelles : nommées aussi les créations intellectuelles. (Brevet d’invention, marque, nom de domaine…) Propriété : deux origines : proprietas (situation de la chose a proprement appropriée) + dominium (technique par laquelle une personne se rend maître d’une chose).

I- Les fonds incorporels

Vient du mot latin fundus le capital. On trouve deux grandes catégories de fonds : les fonds d’exploitation et les fonds de spéculation.

A- Les fonds d’exploitation

Ils sont la figure juridique de l’entreprise. L’entreprise est un rassemblement de moyens de productions de tous ordres.

Le droit appréhende l’entreprise à travers la technique du fonds qui renvois elle-même à l’universalité : un regroupement de biens qui forment comme tels un seul bien. La particularité de l’universalité, c’est que le rassemblement de plusieurs biens ne leur fait pas perdre leur existence juridique individuelle. C’est ce qui différencie l’universalité de la notion de bien complexe (bien formé d’un rassemblement d’autres biens qui ont tous perdu leur individualité). Parmi les manifestations de l’universalité il y a celle de constituer le cadre juridique de l’entreprise à travers le fonds. A partir de quand peut-on dire que l’on a un rassemblement universel ? Il faut qu’il se crée entre les biens une relation de solidarité, d’interdépendance au service d’une cause de

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rassemblement (figure primitive du troupeau formé de brebis où le troupeau est une cause naturel inhérente à l’espèce). Autre exemple qui constitue un rassemblement non naturel mais organisé de composants avec une solidarité minimale permettant d’en faire sortir une universalité.

Il faut alors trouver la cause de l’universalisation des éléments : s’agissant du fonds d’exploitation, la cause est le but unique commun de produire. Ce qui est décisif est bien le but du rassemblement au départ purement matériel. Ce but commun est l’exploitation de biens et de services en vue de leur commerce à titre onéreux.

On résume ce phénomène économico-juridique par la formule de « clientèle ». C’est à dire crée un pouvoir attractif de client. Le schéma du fonds d’exploitation est toujours le même : un ensemble de biens réunis par un but commun : la clientèle.

1- Le fonds de commerce

Ensemble des moyens constitué dans le but d’avoir une clientèle commerciale avec au centre de ses activités l’achat et la vente. Cela le distingue de l’artisan qui transforme ce qu’il achète avant de le revendre.

Le fonds de commerce a d’abord été connu dans la pratique. Ce n’est qu’assez tardivement que le fonds de commerce àaété reconnu par la loi (1909 loi relative au nantissement du fonds de commerce) et a été définit quant à sa composition (aujourd’hui inscrit L141-1 et suivant, L142-1 et L143-1 du code du commerce : éléments corporels, incorporels et clientèle). La loi ne vise cependant pas la clientèle comme un objet de droit ; En effet, la clientèle est un sujet de droit et ne peut pas donc être un objet. Cependant, pour qu’un fonds de commerce existe, il doit être fédéré par un but commun : la clientèle.

2- Le fonds artisanal

Fond de l’artisan reconnu par une loi du 5 juillet 1996 qui a décalquer le fonds artisanal sur celle du fonds de commerce (corporels, incorporels et clientèle). Problème particulier cependant : le pouvoir attractif de l’artisan dépend de son lieu, de sa qualité etc.… La qualité du travail de l’artisan est plus décisive pour l’artisan que pour le commerçant. Les capacités personnelles de l’exploitant que l’on va appeler force de travail sont donc décisives.

Quel est le statut juridique de la force de travail ? La force de travail peut et est admise par le droit comme un bien. Le fait qu’elle soit humaine ou personnelle n’est pas un obstacle. Il faut en effet distinguer la personne juridique (sujet de droit) qui est une abstraction juridique de la personne humaine qui doit être figuré dans le droit de façon différente. La personne humaine n’est ainsi pas un sujet et peut donc être considéré comme un objet par le droit.

La force de travail de l’artisan fait ainsi parti du fonds artisanal. Mais lorsque l’artisan aliène son fonds artisanal, va-t-il vendre sa force de travail ? Non. Elle n’est pas aliénable car confondu dans le corps humain qui lui ne peut

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être aliéné. L’impossible aliénation de la Force de travail va être compensée par l’obligation de non concurrence. Si je vends un fonds artisanal et que j’ouvre un nouveau fonds proche de l’endroit initial, il y a concurrence et l’acheteur ne jouit alors plus de la clientèle. Tout vendeur d’un fonds dans lequel sa force de travail est un élément à l’interdiction de concurrencer l’acheteur.

Cependant, dans les faits, la plupart des commerçants ne sont pas propriétaire de leurs immeubles (le coût étant prohibitif). Le droit de location a une nature juridique de droit personnels incorporels (le droit au bail) qui peut figurer dans le fonds de commerce.

3- Le fonds libéral

Pour le moment il n'a été consacré que par la jurisprudence. Un professionnel libéral fournit un service intellectuel ils sont qualifiés de professions libérales. Pendant très longtemps on a opposé les activités qui marchandaient aux autres car l’on n’admettait pas qu'un service puisse être échangé avec de l'argent. En droit romain la "merces" est le prix d'une force de travail=> Mercenaire. Dès lors le fonds n'existait pas car c'était populaire. Néanmoins par des avantages de commodités (on aliène un fonds au lieu d'aliéner chaque partie du fonds) De plus on peut le léguer. La cour de cassation jusqu'au 7 novembre 2000 déclarait illicite et annulait comme étant contraire à l'article 1128 la vente de la clientèle civile. La seule chose qui était permise était la présentation. On pouvait présenter le successeur contre finance à condition de s'engager à ne pas le concurrencer.

Mais le 7 Novembre 2000 par un revirement spectaculaire de jurisprudence la 1ère chambre civile a déclaré que la vente de la clientèle civile n'est pas illicite chaque fois qu'elle intervient dans la constitution ou la cession d'un fonds libéral.

Il est important de retenir qu'il y a un changement radical de position

Avant : céder une clientèle civile c'était faire un acte hors commerce car le fonds libéral n'existait pas.

Après : On reconnaît que la force de travail d'une profession libérale est un bien.

Finalement cette décision clarifie le régime. La cour de cassation néanmoins n'est pas allé complètement au bout du processus car à la fin de l'arrêt car la cour de cassation précise que le patient devait garder sa liberté de choix.

Avant : Au nom de la liberté de choix du client la cession de clientèle civile est nulle.

Après: La liberté de choix est une condition néanmoins c'est contradictoire.

4- Le fonds agricole

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Il peut sembler étrange à première vue. Il permet d'accueillir des entreprises agricoles, pour donner un cadre juridique aux agriculteurs qui ne sont pas propriétaire de leur terre. L311-3 du code rural loi du 5 Janvier 2006 : Ce fonds comprend le cheptel mort et vif. Les stocks, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation, les enseignes, les brevets.

On observe la clientèle comme dans les autres fonds. L'activité agricole a aujourd'hui pour but ultime la vente des produits. Elle se comprend donc juridiquement comme n'importe quelle autre activité marchande. Les droits et les contrats servant à l'exploitation du fonds ne rentrent dans le fonds que s’ils sont cessibles. Il faut savoir que le droit au bail rural qui donne au locataire le droit à un renouvellement automatique du bail on parle de la propriété rurale (c'est une image). Ce bail est attaché à la personne du paysan il est protecteur par sa durée et incessible. Il n'est donc cessible que si le bailleur y consent. Il faut donc attendre que le bail rural soit sur le modèle du bail commercial. Un bail commercial est aussi protecteur qu'un bail rural. Le commerçant peut lui librement céder son bail quand il cède son fond.

L'étape ultime est donc l'intégration de l'immeuble dans le fonds d'exploitation.

B- Les fonds de spéculations

Ce sont des fonds (donc des universalités)

Dans la spéculation le but c'est la spéculation. La recherche par la vente et l'achat sur le marché financier de plus valus financiers.

1- Les fonds communs de placement

Les fonds commun de placement s’organisent sur le modèle suivant. C'est un ensemble de placement financiers, des obligations (un titre qui représente un prêt fait à une société.) et des actions. Des instruments financiers sont rassemblés dans un fonds pour gérer l'achat et la vente de ces obligations et actions. La loi considère que ceux qui ont donné l'argent au début pour acquérir les parts. Ils sont propriétaire mais étonnamment ils n'ont pas de pouvoirs dessus.

Pour résumer les gens ont des parts dans le fonds de gestion qui lui même gère des actions et des obligations. Ces parts que ces gens ont dans le fonds de gestions sont eux-mêmes sur le marché.

Fiducie : le constituant transfère la propriété d'une chose au fiduciaire. Le fiduciaire est propriétaire dans l'intérêt du constituant ou d'un tiers. A la fin de la fiducie (qui ne peut durer que 99 ans) la chose revient au constituant ou à un tiers.

2- Les fonds communs de créance

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Une société de gestion gère un fonds commun de créance. Le créancier apporte des créances à ce fonds commun. Des apporteurs apportent de l'argent à ce fonds de créance. En échange ils ont des parts qui sont négociables. L'argent retourne au créancier.

Une mobilisation de la créance c'est céder à autrui avant terme sa créance. Pour le créancier l'avantage est qu'il va avoir son argent tout de suite. Le créancier va devenir le fonds de commerce. Celui qui va acheter une part va avoir un droit d'accès aux créances. C'est la titrisation. La transformation de créances en titres : TITRISATION.

II- Les propriétés intellectuelles

Les propriétés intellectuelles ont pu être utilisées grâce à la modernité. Par la reproduction en créant des carrières à ces nouvelles propriétés intellectuelles.

A l'échelle du droit ces propriétés intellectuelles sont très récentes.

Le premier réflexe fut de ne pas accepter ces biens comme présents dans le code civil. On a mit en place un système que l'on considère comme dérogatoire. En matière de propriété intellectuelle ces biens ne seraient qu'exceptionnels. La loi est donc spéciale. Ce schéma se voit démenti aujourd'hui. Le statu du nom de domaine a été affirmé par la CEDH. La propriété intellectuelle est de moins en moins l'exception. Un droit commun s'uniformise.

A- Le droit commun de la propriété intellectuelle

La thèse classique : Pas de lois => Pas de propriété. La propriété ne concerne que les choses corporelles. Cette thèse est fausse elle repose sur le droit féodal. Les romanistes ont décidé que tous les droits sur une chose qui concerne toutes les utilités répondent à la seule catégorie du droit réel. Les romanistes ont fait cela car il y a eu l'avènement du sujet de droit. Comment penser le pouvoir sur les choses en termes subjectifs et ils trouvent le droit réel. Ils inventent la théorie de l'incorporation: La propriété est incorporée à la chose. Dès lors le droit médiéval propriété = chose corporelle.

Donc lorsque l'on n'a pas de corps on n'a pas de droits. Cette idée subsiste alors que le code civil a rendu à la propriété la chose corporelle et incorporelle. Mais si l'on multiplie les droits de propriété on porte atteinte à la vie sociale. Car les droits corporels sont définis et ne peuvent augmenter. Mais les droits incorporels sont au libre cours de l'imagination donc illimités.

Néanmoins comme le travail intellectuel est un investissement de temps et de travail il doit être récompensé par la seule chose valable : la propriété. Et si on ne le fait pas alors c'est à ce moment-là que l'on porte atteinte à la vie sociale en laissant n'importe qui utiliser la chose incorporelle qui devrait être à autrui. Donc tout nouveau type de droit incorporel trouve dans sa création la source de son appropriation. Une chose crée appartient à celui qui l'a faite. C'est donc sur cette base que la jurisprudence a décidé que le numéro de

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carte bancaire appartenait au titulaire de la carte en sorte que le numéro en abus de la carte est un abus de confiance.

B- Les régimes spéciaux des propriétés intellectuelles

« Sans loi spéciale, il n’y a pas d’appropriation ». En droit commun, il n’en est pas ainsi, car la jurisprudence en vient à recevoir comme des biens des choses incorporelles pour lesquelles il n’existe de dispositif législatif spécial. Elle prend donc le contre-pied de cette affirmation préalable. Le législateur a donc multiplié les lois : nombreuses lois spéciales. Il y en avait beaucoup, au point que dans les années 1990, on a codifié ces lois : code des propriétés intellectuelles.

En matière de création intellectuelle, la tradition nous a légué 2 grandes catégories :

· Création d’ordre esthétique, qui s’adresse à la sensibilité humaine : droit d’auteur

· Création a dimension utilitaire: propriété industrielle

Le droit d’auteur : concerne avant tout les œuvres littéraires et artistiques. Mais il existe d’autres distinctions.

· L’œuvre littéraire et artistique : ce sont toutes les créations de forme, dans le domaine de l’art au sens large, et qui exprime la personnalité de leur auteur : expression de la personne, qui est que l’homme est doué de créativité dans le domaine artistique. L’œuvre littéraire : n’a qu’une existence immatérielle, comme toute création incorporelle. La difficulté peut venir du fait que pour ressentir/ accéder à cette existence immatérielle, on a presque toujours besoin d’un support/ véhicule matériel. L’œuvre qui nous intéresse comme bien n’est pour autant pas la chose matérielle qui ne constitue que le support. Toute œuvre nécessite un support corporel pour exister et pour être communiquer, MAIS l’œuvre ne s’incorpore pas dans son support.

Qui est créateur d’une œuvre littéraire et artistique ? Création de forme : qui prend la forme d’un message artistique. Critère juridique artistique c’est que l’œuvre droit être original : l’œuvre droit porter l’empreinte de la personnalité : elle droit être vraiment susceptible d’être rattaché à une personne déterminée. Il est important de dire que la valeur artistique n’existe pas : il n’y a pas de considération : principe de neutralité.

A qui appartient l’œuvre littéraire artistique ? Art L111-1 code de la propriété : l’œuvre appartient à celui qui l’a faite. La loi exclut toute dérogation à ce principe. Pour autant, elle crée une catégorie d’œuvre droit le propriétaire n’est finalement pas le propriétaire : œuvre collective (dictionnaire, film …) Il peut arriver que ce soit 2 personnes qui agissent à part égal : deux promoteurs qui agissent ensemble : 2 profs qui écrivent un droit : on parle alors d’œuvre de collaboration : cette œuvre appartient en indivision à tous les auteurs. Le créateur est donc la ou les personnes physiques. L’auteur a un droit de propriété

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(L111-1), mais ce droit comporte des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial (L111-2) Il y a donc une subdivision en deux prérogatives.

o Droit moral : fonction de défendre l’œuvre dans ce qui en est l’essence/ l’âme.

§ Droit de divulgation : droit de permettre que son œuvre soit accessible. Dans son prolongement, il existe le droit de retrait : l’auteur d’une œuvre littéraire peut toujours unilatéralement mettre fin au contrat d’exploitation : demande indemnisation de l’éditeur.

§ Droit de paternité : droit pour un auteur d’attacher son nom à son œuvre. Existe un régime pour les œuvres à pseudonyme et anonyme. Droit d’agir contre ceux qui méconnaîtraient qu’il est l’auteur.

§ Droit au respect de l’œuvre : il permet à l’auteur d’agir contre toute à l’intégrité de son œuvre.

o droit patrimonial : c’est la possibilité d’exploiter économiquement l’œuvre. Pour cela, on peut en assurer la représentation directe, ou l’interprétation : présentation théâtrale, reproduction … comme propriétaire, l’auteur peut faire tout lui m. Il va donc y avoir, s’il a recours à des professionnels, des contrats de conclus. Ces contrats ont toujours le même objet : ils confèrent à un tiers le droit d’exploiter telle ou telle utilité de l’œuvre : c’est un droit sur les utilités de l’œuvre. Tous les contrats d’exploitation des œuvres sont des contrats d’utilités de l’œuvre. Cela ne peut jamais être un contrat de vente de l’œuvre. Il n’y a jamais de cession, mais des concessions. L’œuvre ne peut être vendue car elle est définitivement attachée à l’auteur : elle est déclarée inaliénable de l’auteur. A la mort de l’auteur, alors que l’œuvre n’est pas aliénable, elle est transmissible aux héritiers. La dévolution successorale de l’œuvre peut obéir à des règles particulières.

La possibilité d’exploiter économiquement une œuvre est limitée dans le temps. L’œuvre ne peut plus être exploitée économiquement après 70 ans à compter de la mort de l’auteur. En raison historique, le droit d’auteur s’était un privilège: dans le système féodal, la propriété n’était pas une liberté. En outre, les premières manifestations des droits d’auteurs sont liées à la question de la presse. Ces droits de propriété ont étés attachés au roi, qui autorisait ou non une publication : privilège. L’œuvre devient une « res communes », c'est-à-dire une chose commune : article 714. Elle est alors de l’usage de tous. pour autant, le droit moral est perpétuel.

· Les droits voisins du droit d’auteur : ce sont les créations qui mettent en œuvre des œuvres littéraires et artistiques : créations subordonnées. L’œuvre première reste l’œuvre artistique. Ces œuvres voisines doivent se soumettre aux œuvres premières. Obligation de respect mais aussi de partage des revenus (droit d’auteur à chaque représentation) On retrouve pour le reste la même structure : un droit de propriété avec une dimension morale et patrimoniale.

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· Les logiciels : il a été classé par le législateur français dans la catégorie des œuvres littéraires et artistiques en 1985. Il aurait été plus rationnel de le rattacher aux productions industrielles. Le logiciel n’a aucune dimension esthétique au sens large. En matière artistique, le droit de propriété naît dès la fin de la création : le droit suit immédiatement le droit de création : aucune condition supplémentaire n’est requise. Ce classement découle donc de la pression des créateurs. Effort personnalisé/ personnel : la jurisprudence a dit qu’il y avait originalité lorsqu’il y avait une accentuation d’une production de travail. Pour le reste, on retrouve la même structure de droit, mais largement atténué dans sa dimension morale.

· Les bases de données : ce sont des œuvres qui consistent à rassembler des informations : l’utilité consiste dans le rassemblement organisé des informations qui se rapportent souvent à d’autres œuvres. (Base de données numérique)

· Les dessins et modèles : ce sont des créations de formes, qui peuvent avoir une dimension artistique. Les modèles qui se rapportent à des objets utilitaires : la dimension utilitaire existe, mais on peut inscrire tout cela da dans une formede manifestation de la personnalité, a condition que cela soit original.

. La propriété industrielle : se caractérise par ses fonctions industrielles, c’est à dire qu’elles sont destinées essentiellement à produire d’autres biens ou à favoriser leur commerce.

· Brevet d’invention : une invention est une production intellectuelle d’un procédé permettant de réaliser un bien ou une partie de bien qui jusqu’ici n’existait pas. L’invention ne fait pas l’objet d’une protection juridique comparable à l’œuvre littéraire et artistique. La création d’une nouvelle invention ne déclenche pas le régime de protection juridique : celui n’est acquis qu’après le dépôt de celui-ci auprès d’un organisme had oc : institution nationale de la propriété industrielle (IMPI) On délivre une déposante, appelé un brevet : droit de propriété industrielle, après vérification qualitative, et si conclusion favorable. La procédure de vérification est destinée à vérifier que l’invention a les qualités requises pour être approprier : Il faut vérifier que l’invention soit brevetable : elle droit satisfaire des conditions de fonds, notamment qu’elle soit nouvelle et qu’elle ait supposé une activité inventive. On pratique un contrôle à prior Les inventions de salariés dites de mission, appartiennent à l’employeur. C’est le cas de 90% des inventions. On a observé en France que les pays où il y a le plus de progrès sont les pays qui intéressent le mieux les salariés. C’est pourquoi on ne dépose pas de brevets.

· Les topographies de produits semi-conducteurs : c’est le procédé utilisé pour les réalisations de cartes mémoires. Ce sont des inventions particulières qui bénéficient d’un régime décalqué avec une différence : il faut déposer un brevet, mais contrairement à l’invention, le dépôt est suffisant pour faire naître le droit. Il n’y a pas de vérification.

· Les marques de service, de commerce, de fabrique : ce sont les signes susceptibles de représentation graphique, qui sont associés à un produit ou un service. Ca a donc une utilité d’ordre commercial, et s’inscrit dans un

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processus de type artistique, au sens large. Il suffit qu’il y ait un signe quelconque, à la condition que ce signe ne soit une contrefaçon, et qu’il s’associe à une gamme de produit : après avoir été déposé à l’INPI, il a une durée de 10 ans renouvelable.

· Les dessins et les modèles : ils sont à cheval entre l’art et le commerce. Ils cumulent les avantages et les inconvénients des deux domaines. Naissance : dépôt : pas de vérification. Le dépôt ne met pas à l’abri d’une action car le droit naît du seul fait de la création. Or les règles ne sont pas toujours susceptibles de cohabiter : Prédominent alors celles de la création.

· Les recettes de cuisine/ parfum : produit de création et tradition, protégées par le secret. La question se pose de leur protection par le droit. De même pour un parfum. Un mouvement jurisprudentiel non achevé assure une protection de toute création du seul fait qu’elle existe. Pour d’autres catégories de création, la jurisprudence n’est pas arrivée jusque-là. Il existe donc des situations incertaines mais il est probable qu’à terme, toutes les créations seront protégées.

CHAPITRE 5.- LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES

Section 1- Les immeubles

C’est une réalité qui préexiste à sa construction juridique. Ce n’est pas un bien qui n’existe que dans le domaine du droit : il existe en dehors et avant le droit.

Le droit a décidé de s’aligner très largement sur le donné extérieur, sur la conception de l’immeuble qui prévaut en dehors de lui : sorte de décalque par le droit de la définition extra-juridique de l’immeuble.

A- L’immeuble par nature

Article 532 du Code Civil : « le fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par nature » Ce qui fait qu’un bien est un immeuble par nature, c’est qu’il a la nature actuelle d’être immobile. Lorsqu’on enlève la terre du sol : on la transforme en meuble, en la rendant mobile. Si après un certain déplacement, elle se réincorpore au nouveau fonds : elle redevient partie d’un immeuble. Pour les bâtiments c’est pareil : au début, il n’y a que des matériaux qui sont des meubles par leur nature. L’agencement de ces meubles vont faire partis d’un immeuble, à partir du moment où ils sont en accord avec le fonds : caravane et bungalow ne sont des immeubles mais des meubles. L’arbre que l’on plante devient immeuble à l’instant où on a fini de le planter. La réserve de propriété : tant que vs ne m’avez pas payé, je reste propriétaire du bien que je vous ai vendu. L’acte matériel de plantation produit des effets d’éteindre la propriété des meubles. En droit, il n’est pas possible de reprendre ce qui est devenu une partie de l’immeuble d’autrui.

Sous-sol : Puisque le fonds de terre est immeuble par nature, c’est la terre qui est immeuble par nature. On distingue la surface : la propriété s’exerce sur tout ce qui est au-dessus, mais surtout on est propriétaire du très fonds (le sous-sol)

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La propriété du sol emporte celle du sol : article 552 du Code Civil. Le propriétaire peut faire en dessous toutes les fouilles qu’il veut. Toute la richesse du très fonds appartient au propriétaire. aujourd’hui, pour effectuer des fouilles sur sa propriété, il faut y être autorisé. L’état a décidé notamment qu’il partagerait la propriété du résultat des fouilles avec le propriétaire. Aussi, le propriétaire d’un terrain dans lequel des vestiges archéologiques ont été trouvés (aménagement de l’immeuble sous forme d’une grotte) il ne pourra pas bénéficier de la règle de l’Article 552 du Code Civil : règle de l’unité de la propriété foncière. En matière immobilière, la loi exige désormais de démontrer la propriété par la possession du vestige. En réalité, c’est une preuve impossible. Le raisonnement qui a produit cette loi : c’est un immeuble sans maître, qui en conséquence appartient à l’Etat : gratis monéo. Or la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 précise que l’expropriation n’est pas illégitime si indemnisation. (Affaire Chomet : Cour de Cassation admet que l’indemnisation soit alignée sur les bénéficies faits par l’Etat envers la grotte) Depuis la loi crée artificiellement un immeuble sans maître immobilier et pratiquer une expropriation gratuite. Cela conduit au délitement progressif de la propriété.

B- L’immeuble artificiel

La loi qualifie d’immeuble certains biens incorporels, au regard de l’article 526 du Code Civil : « sont immeubles par l’objet auquel il s’applique les usufruits … »

Immeuble artificiel : immeuble fictif, n’ont rien d’une chose pour autant la loi les qualifie tels des immeubles. Rétablir une certaine unité de régime entre la chose immobilière et la loi. L’usufruit ayant pour objet un immeuble. L’hypothèque est une garantie que l’on prend : affecter un bien immobilier au paiement de la créance de façon privilégiée. Inclus l’usufruit, définit tel un immeuble, dans l’hypothèque. On peut quand même regretter cette qualification : extrêmement contestable au point de vue théorique : un droit est incorporel, et il ne droit donc pas être qualifié d’immeuble ; la distance entre l’immeuble et le droit est immense. Il est moins choquant de qualifier un droit de meuble que d’immeuble.

Il existe une deuxième catégorie : Immeuble par destination. (art. 524 C.Civ)

. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

. Les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination.

. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :

Section 2- Les meubles

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Dans la mesure où la distinction entre les meubles et les immeubles est la summa divisio, tous les biens sont donc nécessairement des meubles ou immeubles. Tous les biens qui ne sont pas immeubles sont donc meubles.

Au sens 1er du terme, les meubles sont les choses mobiles, capable de déplacement. Ces biens sont des meubles par leur nature.

A- Les meubles par nature

Cette mobilité a pour effet positif de favoriser la circulation : faire changer de main une chose mobilière :

De nature à favoriser le commerce. Pour autant, constitue une menace pour les créanciers, car ce bien meuble peut très vite disparaître.

B- Les meubles artificiels

De la même manière que la loi admet comme immeuble des droits incorporels, la loi admet comme meubles des droits incorporels, nommés meubles par détermination de la loi. article 529 : inclus dans les meubles par détermination de la loi les obligations et les actions ayant pour objet des sommes exigibles. Sont meubles artificiels, l’ensemble des droits personnels et réels ayant pour objet des meubles par nature : un usufruit sur un meuble est lui-même un meuble. Les droits sociaux sont des meubles. Tous les droits incorporels, toutes les propriétés incorporelles sont meubles. De même tous les fonds de production ou de spéculation sont des meubles. Chaque fois qu’un nouveau type de bien est créé : classé tel un meuble. Plus les créations incorporelles se multiplient, moins il est raisonnable de faire grandir la catégorie des meubles. Il faudrait dépasser la distinction meuble / immeuble pour se plier davantage aux exigences d’aujourd’hui.

C- Les meubles par anticipation

Catégorie inventée par la pratique, non connue du code civil. Elle vise des parties d’un immeuble droit la vocation naturelle est de devenir un jour meuble. Va donc être traité comme tel avant ce jour par anticipation. Producteur de raisins qui vont vendre sa récolte à quelqu’un qui se chargera de la vendanger. Les parties veulent conclure un contrat alors que la récolte est encore sur pied. S’il arrive quelque chose à la récolte, c’est aux pertes de l’acheteur.

CHAPITRE 6- LES DISTINCTIONS DES BIENS A CARACTERE SECONDAIRE

Distinction secondaire car non fondamentale, pas à la base de l’organisation des biens.

A- Les choses de genre

Désigne une chose appartient à un genre dans lequel il existe une multiplication des même exemplaires. (grain de riz) les choses de genre

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rejaillissent sur leur appropriation grâce à une vertu inhérente à leur catégorie : interchangeabilité. « Genera non pereunt » : « les choses de genre ne périssent pas » Si une chose ne disparaît pas, du seul fait qu’elle appartient à un genre, le droit auquel elle est dérogée ne disparaîtra pas (et inversement)

B- Les choses consomptibles

Une chose consomptible est une chose qui ne peut être utilisée, droit on ne peut user, qu’en la consommant, c’est à dire en la détruisant. (Aliments) Problème de leur aptitude à être objet d’un contrat de jouissance. Lorsqu’on établit sur une chose un droit limité à la jouissance par exemple un usufruit, il y a toujours et nécessairement dans ce montage juridique, une obligation pour son bénéficiaire, c’est celle de restituer. Comment restituer une chose que j’ai détruite lorsque je l’ai utilisé ? Ce principe a trouvé une correction pour les choses qui sont en même temps consomptibles et fongibles : choses qui se fondent et se confondent. Si deux choses sont fongibles et que l’une est consomptible, on peut inscrire cette chose consomptible dans son rapport de jouissance. Grâce à la fongibilité, les choses consomptibles peuvent entrer dans le mécanisme de la jouissance. La fongibilité peut être aussi civile, c’est à dire convenue, décidée. Par la fongibilité naturelle ou artificielle, on va pouvoir établir des rapports d’équivalence qui vt ouvrir les choses consomptibles au rapport de jouissance. On considère que lorsqu’une personne use de l‘argent, elle le détruit juridiquement, c’est à dire qu’elle l’aliène. Pose alors le problème de la jouissance de l’argent. tous les emprunteurs d’argent utilisent l’argent en l’aliénant. Néanmoins les opérations de jouissance sur les choses consomptibles permettent à l’utilisateur de détruire la chose : ce pouvoir de destruction rejaillit sur la dénomination des opérations dont elles sont l’objet. Dépôt irrégulier : dépôt des choses consomptibles. Corps certain : chose unique.

C- Les choses futures

Article 1130 du Code Civil : « les choses futures peuvent faire l’objet d’une convention » Le contrat étant une projection dans l’avenir, il est pas illogique de conclure un contrat avec des choses qui n’existe pas encore. Une chose future est une chose qui n'existe pas , mais dont son existence est prévue par les parties. C'est le cas par exemple des fruits d'une récolte, de la pêche dans une campagne de pêche.

Choses futures : dans un sens étroit, chose qui n’a pas d’existence présente. Encore faut-il s’accorder sur le sens du mot ‘existence’. Certaine chose n’existe pas sous une forme et existe sous une autre : particulièrement vraie de la matière. Lorsqu’on parle d’une chose future, en droit, cela renvois nécessairement à une forme. Une chose est future lorsque celle que l’on désigne dans un acte juridique n’existe pas encore dans la forme déterminée. Le fait qu’elle existe sous une autre forme ne la rend pas présente juridiquement. Droit des biens : les choses futures sont donc celles qui deviendront objet dans un temps donné. Peut-on créer un droit de propriété relativement à une chose future ? Oui, mais c’est un droit lui -même futur. Contrat de vente d’une chose future. L’ouvrage : c’est l’objet d’un contrat d’entreprise. Un ouvrage est toujours futur par rapport au contrat qui l’évoque. Obligation dual : faire et

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transférer. On s’accorde pour créer un droit de propriété sur la chose future : quand la chose sera devenue présente, le droit pourra naître : il ne naît pas par anticipation. Si la chose ne devient jamais présente, non seulement le droit de propriété ne naîtras jamais non plus, mais en outre le contrat disparaîtra soit par caducité en cas de vente d’une chose future, soit en cas de nullité. On peut considérer dans la vente de choses futures que le droit de propriété est subordonné à la fabrication de la chose. Ce n’est pas pour autant un mécanisme conditionnel droit il s’agit.

Question : lorsque la chose future devient présente, est ce que le 1er propriétaire va être le fabricant/ le vendeur ou est-ce que le 1er propriétaire sera le destinataire de la chose ? Question du moment de naissance du droit de propriété, du 1er propriétaire ?

D- Les choses d’une nouvelle espèce

Prolongement concernant une partie des choses. Chose appartient à des espèces qui sont déterminées par leur forme. Tout particulièrement les choses corporelles et matérielles. Quand on transforme une chose, quand on lui donne une forme différente et nouvelle, on l’a fait basculer dans une nouvelle espèce. Le changement d’espèce : le droit de propriété est affecté ou non par cette transformation. C´est défini aux articule 570 et 571.

Article 570

Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d'œuvre estimée à la date du remboursement.

Article 571

Si, cependant, la main d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement.

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