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1. Accord européen CE-République slovaque * (procédure sans rapport) Projet de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen conclu le 19 décembre 1994 entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, au sujet de la prorogation pour une nouvelle période de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 64 paragraphe 4 point a) de l'Accord européen (11544/98 - C4-0633/98 - 98/0073(CNS)) (Procédure du consultation) Ce projet est approuvé. 2. Annexe XIII et protocole 37 de l'accord sur l'EEE (Transports) * (procédure sans rapport) Projet de décision du comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XIII (transports) et le protocole 37 de l'accord sur l'EEE - Projet de position commune de la Communauté (SEC(1998)1551 - C4-0713/98 - 98/0835(CNS) (Procédure du consultation) Ce projet est approuvé. 3. Annexe XI de l'accord EEE (Télécommunications) * (procédure sans rapport) Projet de décision du comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE (SEC(98)1720 - C4-0714/98 - 98/0840(CNS)) (Procédure du consultation) Ce projet est approuvé. G:\PV_SEANC\DEFINITI\ADOPTES\99-02-09.fr PE 276.721/ 1

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1. Accord européen CE-République slovaque * (procédure sans rapport)

Projet de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen conclu le 19 décembre 1994 entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, au sujet de la prorogation pour une nouvelle période de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 64 paragraphe 4 point a) de l'Accord européen (11544/98 - C4-0633/98 - 98/0073(CNS))

(Procédure du consultation)

Ce projet est approuvé.

2. Annexe XIII et protocole 37 de l'accord sur l'EEE (Transports) * (procédure sans rapport)

Projet de décision du comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XIII (transports) et le protocole 37 de l'accord sur l'EEE - Projet de position commune de la Communauté (SEC(1998)1551 - C4-0713/98 - 98/0835(CNS)

(Procédure du consultation)

Ce projet est approuvé.

3. Annexe XI de l'accord EEE (Télécommunications) * (procédure sans rapport)

Projet de décision du comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE (SEC(98)1720 - C4-0714/98 - 98/0840(CNS))

(Procédure du consultation)

Ce projet est approuvé.

4. Alimentation des animaux * (procédure sans rapport)

Proposition modifiée de directive du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (version codifiée) (COM(1998)0453 - C4-0595/98 - 95/0299(CNS))

(Procédure du consultation)

Cette proposition est approuvée.

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5. Aménagement intérieur des véhicules à moteur ***I (procédure sans débat)

A4-0448/98

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (COM(98)0159 - C4-0224/98 - 98/0089(COD))

Cette proposition est approuvée.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (COM(98)0159 - C4-0224/98 - 98/0089(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(98)0159 - 98/0089(COD)(),),

- vu l'article 189 B, paragraphe 2 et l'article 100 A du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0224/98),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A4-0448/98),

1. approuve la proposition de la Commission;

2. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition;

3. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

), ()JO C 149 du 15.5.1998, p. 10.

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6. Contrôle technique routier des véhicules utilitaires **I (procédure sans débat)

A4-0025/99

Proposition de directive du Conseil relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (COM(98)0117 - C4-0346/98 - 98/0097(SYN))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

Texte proposé par la Commission() Modifications apportées par le Parlement

(Amendement 1)Considérant 8

8. Considérant que la méthode de sélection des véhicules soumis aux contrôles devraient se fonder sur une approche ciblée et par étapes successives accordant une importance particulière à l'identification des véhicules apparemment les plus susceptibles d'être mal entretenus et améliorant par là-même l'efficacité de la mise en oeuvre des contrôles par les autorités tout en réduisant au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux exploitants;

8. Considérant que la méthode de sélection des véhicules soumis aux contrôles devraient se fonder sur une approche ciblée et par étapes successives accordant une importance particulière à l'identification des véhicules apparemment les plus susceptibles d'être mal entretenus et améliorant par là-même l'efficacité de la mise en oeuvre des contrôles par les autorités tout en réduisant au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises;

(Amendement 2)Article 3, paragraphe 1

1. La première étape du contrôle routier consiste en une inspection visuelle, par un inspecteur formé pour le contrôle des véhicules, de l'état d'entretien du véhicule utilitaire lorsqu'il passe sur la route.

1. La première étape du contrôle routier consiste en une inspection visuelle, par un inspecteur formé pour le contrôle des véhicules, de l'état d'entretien du véhicule utilitaire lorsqu'il passe sur la route. La durée et le contenu de cette formation sont déterminés selon la procédure visée à l'article   8.

(Amendement 3)Article 3, paragraphe 2

2. Lorsque, au cours de la première étape, l'inspecteur soupçonne que le véhicule utilitaire est mal entretenu, il passe à la deuxième étape, qui consiste en une inspection rapide du véhicule à l'arrêt et

2. Lorsque, au cours de la première étape, l'inspecteur soupçonne que le véhicule utilitaire est mal entretenu, il passe à la deuxième étape, qui consiste en une inspection rapide du véhicule à l'arrêt et

) ()JO C 190 du 18.6.1998, p. 10.

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comprend notamment un contrôle des documents de conformité à la réglementation technique, et en particulier du document attestant que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire, conformément à l'article 2 de la directive 96/96/CE, ou du document attestant, conformément à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 96/96/CE, que le véhicule utilitaire a déjà été soumis récemment à un contrôle routier.

comprend notamment un contrôle des documents de conformité à la réglementation technique, et en particulier du document attestant que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire, conformément à l'article 2 de la directive 96/96/CE, ou du document attestant, conformément à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 96/96/CE, que le véhicule utilitaire a déjà été soumis récemment à un contrôle routier. Afin d'éviter tout problème linguistique lors des contrôles dans les États membres, ces documents sont normalisés.

(Amendement 4)Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les contrôles effectués conformément à la présente directive peuvent être combinés avec d'autres contrôles des véhicules utilitaires circulant sur la voie publique.

(Amendement 5)Article 4, paragraphe 1

1. Les États membres mettent en place des contrôles routiers fréquents et appropriés couvrant chaque année une proportion importante et représentative des véhicules utilitaires de toutes les catégories relevant de la présente directive.

1. Les États membres mettent en place, d'un commun accord et après consultation de la Commission, des contrôles routiers fréquents et appropriés couvrant chaque année une proportion importante et représentative des véhicules utilitaires de toutes les catégories relevant de la présente directive.

(Amendement 6)Article 4, paragraphe 4

4. Les États membres communiquent tous les deux ans à la Commission le nombre de véhicules utilitaires contrôlés, classés par types et pays d'immatriculation, ainsi que les causes des défaillances constatées.

4. Les États membres communiquent tous les deux ans à la Commission le nombre de véhicules utilitaires contrôlés, classés par types et pays d'immatriculation, ainsi que les causes des défaillances constatées. La Commission communique ces informations au Parlement européen.

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(Amendement 7)Article 5, paragraphe 1

1. Pour effectuer les contrôles routiers prévus par la présente directive, les États membres utilisent la liste de contrôle figurant à l'annexe I. Un exemplaire de cette liste ou un certificat indiquant les résultats du contrôle par sondage conformément à la directive 96/96/CE, établi par l'autorité qui a effectué le contrôle, doit être remis au conducteur du véhicule utilitaire et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter d'autres contrôles ultérieurs réalisés dans un laps de temps déraisonnablement court.

1. Pour effectuer les contrôles routiers prévus par la présente directive, les États membres utilisent la liste de contrôle figurant à l'annexe I. Un exemplaire de cette liste ou un certificat indiquant les résultats du contrôle par sondage conformément à la directive 96/96/CE, établi par l'autorité qui a effectué le contrôle, doit être remis au conducteur du véhicule utilitaire. Avant d'effectuer un contrôle sur la base des points énoncés dans la liste de contrôle figurant à l'annexe   I, le responsable du contrôle tient compte des documents suivants s'ils sont produits par le conducteur:

- le dernier certificat de contrôle technique et/ou

- le dernier certificat de sécurité délivré par un organisme agréé et/ou

- un récent rapport de contrôle routier.

Si ces certificats et/ou le rapport révèlent que l'un des points énoncés dans la liste de l'annexe   I a déjà fait l'objet d'un contrôle au cours des trois derniers mois, ce point n'est pas contrôlé de nouveau, à moins qu'une carence manifeste et/ou une non-conformité manifeste ne le justifient.

(Amendement 8)Article 5, paragraphe 2

Si l’inspecteur estime que l’étendue des carences d’entretien du véhicule utilitaire requiert un examen plus approfondi, le véhicule utilitaire peut être soumis à un contrôle technique dans un centre contrôle agrée, conformément à l'article 2 de la directive 96/96/CE.

Si l’inspecteur estime que l’étendue des carences d’entretien du véhicule utilitaire présente un risque grave pour la circulation, il peut décider de son immobilisation en vue de son dépannage immédiat en direction d’un centre de contrôle agréé.

Si l’étendue des carences ne comporte pas un tel risque mais est jugée néanmoins suffisamment importante pour rendre

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nécessaire un examen plus approfondi, le véhicule utilitaire pourra être assujetti à un contrôle technique dans un centre de contrôle agréé. Une copie du certificat établi par le centre technique devra être adressée au service d’inspection ayant constaté les carences.

Si les résultats d'un contrôle routier montrent que le véhicule utilitaire ne répond pas aux normes fixées à l'annexe II ou si, le cas échéant, le véhicule utilitaire n’est pas reconnu conforme lors du contrôle technique ultérieur dans un centre de contrôle agréé, conformément à l’article 2 de la directive 96/96/CE, et qu’en conséquence le véhicule représente un risque important pour ses occupants ou pour les autres usagers du réseau routier, ce véhicule est immédiatement interdit de circulation sur la voie publique.

Si le véhicule utilitaire n’est pas reconnu conforme lors du contrôle technique ultérieur dans un centre de contrôle agréé, conformément à l’article 2 de la directive 96/96/CE, et qu’en conséquence, le véhicule représente un risque important pour ses occupants ou pour les autres usagers du réseau routier, ce véhicule est immédiatement interdit de circulation sur la voie publique.

(Amendement 9)Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Dans les cas où il est décidé de ne pas retirer le véhicule de la circulation, les autorités compétentes veillent à ce que l'immobilisation du véhicule pour tout type de contrôle soit la plus brève possible. À cette fin, il est effectué un contrôle statistique des délais d'immobilisation.

(Amendement 10)Article 6, paragraphe 1

1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application de la présente directive.

1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application de la présente directive. Ils se communiquent notamment les noms du(des) service(s) compétent(s) pour réaliser les contrôles ainsi que des personnes servant de point de contact.

(Amendement 11)Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

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2. Les infractions graves ou répétées commises par un véhicule appartenant à un non-résident doivent être signalées aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise.

2. Les infractions graves ou répétées constatées sur un véhicule appartenant à un non-résident doivent être signalées aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise, sans préjudice de la poursuite du contrevenant, conformément à la législation applicable dans l'Etat membre où l'infraction a été constatée.

(Amendement 12)Article 9

Les États membres déterminent un régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date prévue à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Les États membres déterminent un régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive après s'être concertés quant à leur harmonisation et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date prévue à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

(Amendement 13)Article 10, paragraphe 1

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

La présente directive ne peut entrer en vigueur qu'à compter du moment où, après consultation de la Commission, les dispositions requises auront été prises en ce qui concerne la formation des contrôleurs, la disponibilité des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour la réalisation des

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contrôles, et l'uniformisation des sanctions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1999.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 1999.

(Amendement 14)Annexe I, point 6, sixième catégorie de véhicules bis (nouvelle)

véhicules affectés au transport d'animaux

(Amendement 15)Annexe I, point 13, septième tiret bis (nouveau)

- fuites de carburant et/ou d'huile (diesel)

(Amendement 16)Annexe I, point 16, troisième et quatrième tirets

- infractions graves- retrait immédiat de la circulation

- infractions nécessitant un contrôle technique du véhicule dans un centre agréé,- infractions graves nécessitant l’immobilisation du véhicule en vue de son dépannage immédiat vers un centre de contrôle technique agréé

(Amendement 17)Annexe II, partie introductive, deuxième alinéa

Les points devant faire l'objet d'un contrôle comprennent les dispositifs importants pour un fonctionnement respectueux des règles de sécurité et de l'environnement. Outre les vérifications simples du fonctionnement de certains éléments (éclairage, signalisation, état des pneus, etc.), les dispositifs de freinage et

Les points devant faire l'objet d'un contrôle comprennent les dispositifs importants pour un fonctionnement respectueux des règles de sécurité et de l'environnement. Outre les vérifications simples du fonctionnement de certains éléments (éclairage, signalisation, état des pneus, fuites de carburant et/ou d'huile,

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les émissions du véhicule à moteur font l'objet d'essais et/ou de contrôles spécifiques selon les modalités suivantes:

etc.), les dispositifs de freinage et les émissions du véhicule à moteur font l'objet d'essais et/ou de contrôles spécifiques selon les modalités suivantes:

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Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (COM(98)0117 - C4-0346/98 - 98/0097(SYN))

(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(98)0117 - 98/0097(SYN)(),),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C et à l'article 75, paragraphe 1, du traité CE (C4-0346/98),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle ainsi que de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0025/99);

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission,

2. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement,

3. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission,

4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

), ()JO C 190 du 18.6.1998, p. 10.

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7. Accord CE-Canada: application du droit de la concurrence * (procédure sans débat)

A4-0007/99

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de leur droit de la concurrence (COM(98)0352 - C4-0445/98 - 98/0198(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

Texte proposé par la Commission Modifications apportées par le Parlement

(Amendement 1)Premier visa

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 87 et 235, en liaison avec son article 228, paragraphe 3, premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, en liaison avec son article 228 paragraphe 3 premier alinéa,

(Amendement 2)Premier considérant

considérant que l'article   235 du traité instituant la Communauté européenne doit être invoqué du fait de l'inclusion dans le texte de l'accord des concentrations et acquisitions relevant du règlement (CEE) 4064/89 du Conseil, du 21   décembre   1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises( 1 ), qui se fonde essentiellement sur l'article   235;

( 1 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1 (version rectifiée: JO L 257 du 21.9.1990, p. 13).

supprimé

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Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de leur droit de la concurrence (COM(98)0352 - C4-0445/98 - 98/0198(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,- vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission COM(98)0352 - 98/0198(CNS),

- vu le projet d'accord, paraphé par la Commission (COM(98)0352),

- vu l'article 87 du traité CE,

- consulté par le Conseil conformément à l'article 235, conjointement avec l'article 228, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C4-0445/98),

- vu l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens sur la base juridique,

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures (A4-0007/99),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de décision du Conseil et de la Commission;

2. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

3. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement du Canada.

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8. Entité juridique des réseaux de télécommunications et de télédistribution (procédure sans débat)

A4-0487/98

Résolution sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE afin d'assurer que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télédistribution détenus par un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes (SEC(97)2390 - C4-0158/98)

Le Parlement européen,- vu le projet de directive de la Commission SEC(97)2390 - C4-0158/98()

- vu la communication de la Commission de la Commission concernant le réexamen, au regard des règles de concurrence, de la fourniture de réseaux de télécommunications et de réseaux câblés de télédistribution par un seul et même opérateur, ainsi que la suppression des restrictions à la fourniture de capacité de télédistribution par câble via les réseaux de télécommunications(),),

- vu la directive de la Commission 90/388/CEE du 28 juin 1990 sur la concurrence sur les marchés des services de télécommunications(),),

- vu la directive 95/51/CE de la Commission du 18 octobre 1995 sur la levée des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés(),),

- vu la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE concernant la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications(),),

- vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 sur l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel(),),

- vu le Livre vert de la Commission (COM(97)0623) du 3 décembre 1997 relatif à la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information, et les implications pour la réglementation,

- vu l'article 148 de son règlement,

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0487/98);

A. considérant que le cadre de libéralisation des réseaux de télécommunications et des réseaux câblés de télédistribution dans l'Union européenne devait être établi au 1er janvier 1998 afin

) ()JO C 71 du 7.3.1998, p. 23.), ()JO C 71 du 7.3.1998, p. 4.), ()JO L 192 du 24.7.1990, p. 10.), ()JO L 256 du 26.10.1995, p. 49 et L 308 du 29.11.1996, p. 59.), ()JO L 74 du 22.3.1996, p. 13.), ()JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.

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d'épauler le processus de libéralisation par l'introduction de la concurrence sur le marché des télécommunications,

B. considérant que dans ce contexte, la Commission européenne a commandé deux études pour étudier l'impact de la fourniture, par un seul et même opérateur, des réseaux de télécommunications et de télédistribution câblée,

C. considérant que la libéralisation fait apparaître d'ores et déjà une avancée technologique dans le secteur des télécommunications et des technologies numériques associées, ainsi que dans celui des services de diffusion et interactifs dans l'UE, et offre le cadre d'un développement optimal du secteur des télécommunications,

D. considérant que la mise en oeuvre du régime d'accès ouvert à la téléphonie vocale a permis à des centaines de fournisseurs de services Internet, y compris de nombreuses petites et moyennes entreprises, d'offrir une multitude de services en ligne, ce qui a sans nul doute contribué à la croissance explosive d'Internet,

E. considérant que les nouveaux concurrents, dans certains États membres, restent frustrés par l'hégémonie, sur le marché de la fourniture de services de télédistribution câblée, d'un acteur dominant pour la fourniture de réseaux publics de télécommunications et de services de téléphonie vocale, et que ces restrictions à l'accès aux boucles locales risquent de continuer à restreindre le développement du marché,

F. estime qu'une concurrence optimale dans le secteur des télécommunications est un élément crucial pour assurer un bénéfice maximal au consommateur grâce à des prix abordables et une plus grande variété de choix pour le consommateur;

1. accueille favorablement la communication de la Commission et les propositions qu'elle contient pour épauler le mouvement vers une libéralisation maximale du secteur des télécommunications;

2. s'accorde avec la Commission pour reconnaître qu'un environnement réglementaire déséquilibré, causé par des niveaux d'accès différents aux lignes d'abonnés, a des effets dommageables sur les quatre domaines clés nécessaires à un bon développement des marchés européens des télécommunications et des multimédias, à savoir: concurrence des services, concurrence des infrastructures, valorisation des infrastructures et autres types d'innovation;

3. est d'accord avec la Commission qui conclut qu'un développement optimal dépend de la réponse apportée aux problèmes clés de la gamme de services, de l'innovation des services, des limitations d'infrastructures et de la concurrence des infrastructures;

4. reconnaît que les dispositions de la directive de modification 95/51/CE ne suffisent pas à faciliter, dans de bonnes conditions de concurrence, le développement de ce secteur en expansion rapide;

5. conclut que la technique des comptes séparés dans le cas de la fourniture de réseaux concurrents par des opérateurs dominants sur le marché des télécommunications ne s'est pas avérée appropriée ni ne garantit une transparence suffisante des actifs et des coûts;

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6. note que la communication et la proposition de directive se contentent de proposer que ces opérateurs confient la fourniture de télécommunications et de services câblés à des entités juridiques distinctes;

7. n'est toujours pas convaincu que la séparation juridique soit une mesure suffisante en elle-même puisque l'éventualité d'une gestion commune au sein d'un holding de télécommunications et d'une société filiale de télévision câblée peut entraîner des conflits d'intérêts où le consommateur, la concurrence et l'innovation seront perdants;

8. reconnaît avec la Commission que la séparation structurelle est un minimum nécessaire et que la Commission pourrait avoir à réexaminer ce problème pour toute action ultérieure;

9. demande instamment à la Commission, cependant, de faire droit aux attitudes manifestées par l'industrie en ce qui concerne l'incertitude réglementaire et l'effet dévalorisant que cela pourrait avoir sur l'investissement dans ce secteur à court et à moyen terme;

10. reconnaît, avec la Commission, qu'un développement optimal des technologies à large bande est un objectif souhaitable;

11. encourage la Commission à contrôler avec attention l'accès aux infrastructures à large bande et l'émergence des services en ligne à large bande, afin de veiller à ce que les consommateurs puissent continuer à bénéficier du même choix de services qu'actuellement avec les services à bande étroite; la Commission devra en particulier veiller à ce que les détenteurs (inévitablement peu nombreux) d'infrastructures d'accès local n'abusent pas de leur position dominante;

12. exprime quelque doute quant au choix de la base du traité (articles 90 et 86) car ce choix apparaît dicté par les droits spéciaux et exclusifs d'utilisation des fréquences, octroyés avant la libéralisation,

13. juge la référence aux "fréquences radio pertinentes" peu claire en l'absence de relation évidente entre l'attribution des fréquences radio et les possibilités d'abus de marché par un opérateur de télécommunications en matière de téléphonie ou de télévision câblée, et estime que cette situation pourrait, en retour, créer des problèmes juridiques à l'avenir;

14. prie instamment la Commission de remanier l'article 9 et le considérant 10 de la directive de modification, afin que la notion de "position dominante" renvoie à l'emprise exercée par des organisations dans la fourniture de services publics de télécommunications et de téléphonie vocale;

15. prie instamment la Commission de procéder à une évaluation de l'application de la directive lorsque l'anomalie immédiate que constitue la position historique de certains ex-monopoles de télécommunications aura été corrigée;

16. invite la Commission à modifier sa proposition de directive comme suit:

Projet de la Commission() Recommandations du Parlement

(Modification 1)Dixième considérant, troisième alinéa

) ()JO C 71 du 7.3.1998, p. 23.

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La condition minimale requise serait, toutefois, que l'ensemble des États membres garantissent que les organismes de télécommunications quibénéficient de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de réseaux câblés de télévision exploitent ceux-ci via une entité juridique distincte.

La condition minimale requise serait, toutefois, que l'ensemble des États membres garantissent que les organismes de télécommunications quisont dominants dans la fourniture de réseaux publics de télécommunications et de services publics de téléphonie vocale et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de réseaux câblés de télévision exploitent ceux-ci via une entité juridique distincte.

(Modification 2)ARTICLE PREMIER

Article 9 (directive 90/388/CEE)

Les États membres veillent à ce que tout organisme de télécommunications auquel ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs pour les radiofréquences pertinentes ou qu'ils contrôlent, qui, dans une partie substantielle du marché commun, détient une position dominante et exploite un réseau câblé de télévision en vertu de droits spéciaux ou exclusifs, ne fasse pas appel pour l'exploitation de celui-ci à la même entité juridique que pour son réseau public de télécommunications.

Les États membres veillent à ce que tout organisme de télécommunications dominant dans la fourniture de réseaux publics de télécommunications et de services publics de téléphonie vocale et auquel ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs pour les radiofréquences pertinentes ou qu'ils contrôlent, qui, dans une partie substantielle du marché commun, détient une position dominante et exploite un réseau câblé de télévision en vertu de droits spéciaux ou exclusifs, ne fasse pas appel pour l'exploitation de celui-ci à la même entité juridique que pour son réseau public de télécommunications.

(Modification 3)ARTICLE 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

La Commission procède à une révision de l'application de la présente directive lorsqu'elle estime que ses exigences ont été satisfaites.

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

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9. Réseaux transeuropéens de transport (procédure sans débat)

A4-0010/99

Résolution sur le rapport de la Commission concernant le réseau transeuropéen de transport: rapport sur les progrès et l'exécution des 14 projets d'Essen, 1998 (COM(98)0356 - C4-0596/98)

Le Parlement européen,

- vu le rapport de la Commission COM(98)0356 - C4-0596/98,

- vu ses résolutions et rapports antérieurs sur la politique d'infrastructures et le financement des réseaux transeuropéens (RTE) de transport,

- vu le rapport annuel 1997 sur les réseaux transeuropéens (COM(98)0391),

- vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des budgets (A4-0010/99),

A. considérant l'importance vitale des RTE de transport pour la consolidation du marché intérieur et le renforcement de la cohésion économique et sociale,

B. considérant que la mise en place et le développement, sur tout le territoire de la Communauté, de RTE dans le secteur des transports constituent un facteur décisif pour garantir la mobilité durable des personnes et des marchandises, favoriser la compétitivité des entreprises européennes et conduire une politique de relance de l'emploi,

C. considérant à cet égard que les 14 projets prioritaires signalent la détermination de l'Union européenne à mener une véritable politique d'infrastructures,

D. considérant que, d'une part, les États membres doivent renforcer leurs mesures de coordination et s'engager fermement à réaliser les projets prioritaires en donnant effet aux accords souscrits précédemment par les chefs d'État et de gouvernement à Essen et que, d'autre part, la coopération entre les pouvoirs publics et le secteur privé doit être resserrée,

E. convaincu que des mesures extraordinaires s'imposent pour apporter des solutions aux problèmes de calendrier et de financement des RTE de transport afin d'imprimer la dynamique nécessaire pour faire avancer de manière décisive chacun des projets;

1. prend note des conclusions du rapport sur les progrès et l'exécution des 14 projets d'Essen (1998) dans le cadre du réseau transeuropéen (RTE) de transport, rapport qui fournit chaque fois que possible des chiffres complets sur le coût total des investissements et les apports provenant des différentes sources communautaires, comme la ligne budgétaire B5-700 relative au RTE, le Fonds de cohésion, le Fonds européen de développement régional, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement;

2. se félicite de ce que trois projets soient en voie d'achèvement et que pour six autres le financement soit en grande partie assuré, ce qui garantit leur achèvement d'ici 2005, mais regrette qu'il en reste encore cinq dont le calendrier et le financement sont incertains;

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3. regrette que la Commission, semblant se satisfaire de la situation, ne propose aucune action de fond ou mesure incitative pour relancer les projets prioritaires;

4. invite la Commission à étoffer et à améliorer le flux d'information régulièrement adressé à l'autorité budgétaire sur le financement et l'avancement des différentes phases des 14 projets sélectionnés jusqu'à leur achèvement;

5. presse la Commission de présenter des données complètes sur les financements autres que communautaires apportés par le secteur privé ou des organismes publics nationaux, régionaux ou locaux aux projets concernant les RTE, et l'invite à fournir des informations semblables et comparables sur les autres projets du RTE de transport et sur ceux mis en œuvre dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications;

6. juge capital que les États membres respectent, en ce qui concerne l'exécution des infrastructures en cause, les engagements souscrits par les chefs d'État et de gouvernement dans l'accord d'Essen;

7. souligne que l'octroi de financements publics joue un rôle moteur et, tout en étant conscient des difficultés et restrictions qui pèsent sur les investissements publics, demande aux États membres d'allouer un pourcentage qui ne soit pas inférieur à 1,5% de leurs propres ressources budgétaires à la réalisation des RTE de transport, compte tenu en particulier de l'incidence de ce type d'investissements sur la compétitivité de l'Union européenne et donc sur la croissance à long terme et la création durable d'emplois;

8. invite instamment la Commission à procéder, en collaboration avec les États membres, à une analyse des possibilités de connecter les 14 couloirs prioritaires à l'ensemble des réseaux nationaux, notamment ceux auxquels le Conseil d'Essen a donné une importance particulière, dans le but d'améliorer la pénétrabilité pour l'ensemble du trafic; souligne que la proposition relative au projet n8 modifié par les gouvernements espagnol et portugais a été présentée au Parlement (COM(97)0681)() dans le cadre de la procédure de codécision;) dans le cadre de la procédure de codécision;

9. invite les États membres intéressés par le "triangle nordique" et la "liaison multimodale Portugal/Espagne avec le reste de l'Europe" à s'efforcer, malgré les nombreux éléments que comportent ces projets, d'accélérer leurs calendriers globaux de réalisation et de financement;

10. invite instamment la Commission et les États membres intéressés à accélérer le rythme des travaux préparatoires et la recherche de solutions en ce qui concerne les tronçons les plus problématiques, à savoir notamment les grands tunnels sous les Alpes [Brenner et Lyon-Turin], la section CRTL [tronçon britannique de la ligne ferroviaire Paris-Bruxelles-Cologne-Amsterdam-Londres], le TGV Est, le tronçon Perpignan-Montpellier du TGV Sud, ainsi que la ligne de la Betuwe, y compris le tronçon nord et son raccordement au réseau allemand;

11. réaffirme la nécessité d'un ensemble de mesures intégrées concernant le financement de ces projets afin que leur exécution puisse progresser (partenariats entre les secteurs public et privé - PPP, montages financiers à long terme, fonds de capital risque, etc.), propose que la Commission et la Banque européenne d'investissement servent de catalyseur dans ce domaine et considère à cet effet que les PPP sont appelés à jouer un rôle décisif, si leur concours permet d'obtenir l'effet multiplicateur maximal dans le projet;

) dans le cadre de la procédure de codécision;()JO C 120 du 18.4.1998, p. 14.

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12. attend de la Commission qu'elle soutienne la création de fonds de capital-risque et de partenariats public-privé pour couvrir les besoins financiers restants, afin que les 14 projets sélectionnés et les autres projets du RTE de transport puissent être menés à bien;

13. demande à la Commission d'analyser l'incidence des 14 projets sélectionnés sur l'économie (en particulier dans le secteur des infrastructures), les investissements, l'emploi et l'environnement et d'apporter des justifications satisfaisantes à leur financement à travers le budget de l'UE;

14. invite la présidence du Conseil à organiser une réunion commune des Conseils "Transports" et "Finances" pour rechercher des solutions aux problèmes de calendrier et de financement, dans une approche globale des RTE de transport;

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

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10. Transport intermodal de marchandises (procédure sans débat)

A4-0011/99

Résolution sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée "Intermodalité et transport intermodal de marchandises dans l'Union européenne - Une logique de systèmes pour le transport de marchandises - Stratégies et actions visant à promouvoir l'efficacité, les services et le développement durable" (COM(97)0243 - C4-0272/97)

Le Parlement européen,

- vu la communication de la Commission COM(97)0243 - C4-0272/97,

- vu le règlement (CE) n 2196/98 du Conseil, du 1er octobre 1998, relatif à l'octroi de soutiens financiers communautaires à des actions à caractère innovateur en faveur du transport combiné(),),

- vu la procédure de conciliation en cours entre le Conseil et le Parlement européen, relative au cinquième programme-cadre de recherche,

- vu le Livre blanc de la Commission intitulé "Des redevances équitables pour l'utilisation des infrastructures: une approche par étapes pour l'établissement d'un cadre commun en matière de tarification des infrastructures de transport dans l'UE" (COM(98)0466),

- vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A4-0011/99),

A. considérant qu'un système de transport fonctionnel, performant et durable est une condition indispensable à l'économie, au commerce, à la prospérité et aux loisirs,

B. considérant que la division du travail dans le marché intérieur européen et les échanges commerciaux avec les pays de l'Est et les pays riverains de la Méditerranée continueront à s'accroître et que le marché des transports se développera en conséquence,

C. considérant que la part des transports routiers dans les transports de marchandises a sensiblement augmenté au cours des dernières décennies, au détriment du rail,

D. considérant que la capacité routière est déjà saturée sur maintes portions et que l'on prévoit de nouveaux goulets d'étranglement,

E. considérant que la construction de nouvelles routes et l'aménagement des voies existantes sont limités par les contraintes financières et écologiques,

F. considérant que les autres modes de transport - rail et voies fluviales - ainsi que le cabotage maritime disposent de capacités ou d'un potentiel de développement appréciable de sorte que les goulets d'étranglement constatés dans les infrastructures des chemins de fer et des voies navigables pourraient entraver l'interconnexion des chaînes de transport intermodal,

), ()JO L 277 du 14.10.1998, p. 1.

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G. considérant que le transport combiné est perçu comme un mode de transport parmi d'autres, mais non pas comme l'élément déjà existant d'un nouveau système intégré de transport reliant entre eux les différents modes de transport,

H. considérant que l'évolution dans le secteur de l'information et des télécommunications - à savoir la télématique - permet aujourd'hui la mise en place, la gestion et le contrôle de chaînes complexes de transport,

I. considérant qu'il est par conséquent possible, grâce à la combinaison des différents modes de transport en un système intégré de transport, de constituer des chaînes intermodales de transport qui répondent plus efficacement aux besoins de la société en matière de transport et servent par conséquent l'objectif de la mobilité durable,

J. considérant que le transport intermodal présente des inconvénients structurels en matière de concurrence par rapport au transport unimodal, en raison des coûts de la manutention de marchandises ou du transbordement par conteneur,

K. considérant que parmi les offres qui sont faites sur le marché et qui répondent aux exigences de qualité du client, c'est toujours l'offre la plus favorable en matière de prix qui est retenue,

L. considérant que la structure de la demande évolue rapidement sur les marchés du transport et que par conséquent les investissements privés à long terme requis pour la mise en place de services intermodaux sont particulièrement risqués,

M. considérant que d'autres obstacles qu'il n'appartient pas en l'occurrence d'énumérer, s'opposent à la mise en place d'un système intégré de transport intermodal, obstacles dont l'élimination conduira notamment à améliorer les prestations des différents modes de transport - à savoir des chemins de fer européens;

1. demande au Conseil et à la Commission, dans le cadre de leurs tentatives d'harmonisation, de poursuivre l'objectif d'un "marché intérieur européen des transports", toute accentuation excessive du principe de subsidiarité pouvant entraîner des contradictions;

2. se félicite de la communication de la Commission car l'intégration des réseaux européens de transport dans un système global de transport intermodal constitue l'évolution logique de la politique de libéralisation et d'harmonisation menée depuis longtemps;

3. se félicite que la politique de recherche mette désormais l'accent sur une approche intermodale, tel qu'il est en partie clairement indiqué dans le cinquième programme-cadre de recherche, et demande que cette approche soit poursuivie pour l'octroi des crédits et que dans la recherche consacrée aux transports, les projets et modes de transport qui accroissent la capacité intermodale des réseaux des transports soient essentiellement favorisés en ayant soin d'éviter des distorsions de concurrence entre les régions ou entre les États membres;

4. demande au Conseil et aux États membres, lors de la révision en cours de la directive 91/440/CEE(

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), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent

à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme; ), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;

5. demande à la Commission d'envisager également d'instaurer une autorité de dérégulation pour les chemins de fer, qui contrôle par exemple l'accès libre de toute discrimination aux voies de roulage;

), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afinque les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;), de faire des progrès substantiels sur la voie de la libéralisation du secteur des chemins de fer afin que les objectifs recherchés déjà depuis 1991 et qui consistent à accroître la concurrence du rail et par conséquent d'accroître l'offre de transport et la transparence puissent enfin être menés à leur terme;

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6. demande à la Commission de ne pas relâcher ses efforts en vue d'une égalité de concurrence entre les différents modes de transport, notamment par le biais d'une imputation globale des coûts d'infrastructure et des coûts externes dans l'utilisation de chaque mode de transport;

7. demande aux États membres, compte tenu du Livre blanc de la Commission "Des redevances équitables pour l'utilisation des infrastructures", d'exercer une fiscalité identique sur tous les modes de transport et d'éliminer les mesures qui favorisent sur les longues distances le transport de marchandises par route et demande à la Commission d'exercer son droit d'initiative lorsqu'il s'agit d'atteindre ces objectifs;

8. demande aux États membres de faciliter les investissements visant à convertir les transports unimodaux en chaîne de transport intermodales, comme par exemple dans les installations de transbordement et dans les moyens de transport, mais également dans les centres informatiques ou dans les centres de télécommunications, dans le respect des dispositions relatives aux aides d'État, en recourant à des partenariats publics et privés et en améliorant entre autres les possibilités d'amortissement;

9. demande à la Commission de soutenir spécifiquement l'introduction d'engins de transbordement automatiques et rationnels qui permettent également le transbordement de faibles quantités, qui abaissent les coûts de manutention et accélèrent le rythme d'acheminement dans les transports combinés;

10. demande aux États membres agissant d'un commun accord et dans une coopération réciproque, de combler les lacunes existant tant au niveau transfrontalier que national dans les réseaux de transport unimodal et de promouvoir l'établissement d'interfaces intermodales entre ces réseaux dans les lieux à forte densité de trafic;

11. demande à la Commission et aux États membres de soutenir pour ces interfaces la création de centres d'information en temps réel pour les transporteurs et leurs clients;

12. demande à la Commission de prendre l'initiative d'harmoniser ou de coordonner des dispositions nationales et/ou techniques, de gestion et administratives afin de garantir l'interopérabilité et le flux constant de marchandises et d'unités de chargement tout comme les informations et les communications nécessaires dans la chaîne de transport intermodale;

13. demande à la Commission d'accorder une attention particulière à l'élaboration d'un réglement intermodal général en matière de responsabilité et d'un document de transport correspondant;

14. demande à la Commission de surveiller le développement du transport combiné et intermodal avec les États d'Europe centrale et orientale (PECO) ainsi qu'avec les États riverains de la Méditerranée et de veiller à ce que ces deux modes de transport occupent une part maximale dans les transports de marchandises;

15. demande à la Commission de compenser dans la mesure du possible par les crédits PHARE, TACIS et ISPA, le fait que les PECO aient été exclus du programme PACT;

16. demande à la Commission de présenter une proposition sur l'établissement régulier de statistiques européennes intermodales;

()JO L 237 du 24.8.1991, p. 25.

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17. demande aux États membres d'accroître sensiblement les investissements consacrés aux voies ferrées et aux voies navigables, qui ont été longtemps négligées;

18. demande à la Commission et aux États membres de soutenir la création de liaisons maritimes à courte distance et de liaisons fluviales ainsi que l'établissement de liaisons entre les ports maritimes et les ports fluviaux;

19. demande aux États membres ainsi qu'aux collectivités régionales et communales de mettre en place dans leurs administrations des interlocuteurs compétents pour les questions d'intermodalisation des systèmes de transport et pouvant également servir de contacts pour les tiers;

20. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir les échanges internationaux de personnel entre les différents modes à l'instar de ce qui existe dans l'ancien programme "KAROLUS" et aux États membres de tenir compte de l'intermodalité dans les dispositions relatives aux cycles de formation correspondants et éventuellement de développer le concept "d'ingénieur en intermodalité" afin d'apporter, grâce à la formation professionnelle, une réponse aux questions complexes des chaînes de transport intermodales;

21. demande à la Commission de lancer un appel d'offres pour un "centre européen des transports intermodaux de marchandises" et d'encourager les États membres et les régions à réunir autour d'une table ronde tous les acteurs de la chaîne intermodale en vue d'examiner et de résoudre les questions pratiques qui se posent;

22. demande au Conseil et aux États membres de prendre en compte la présente résolution en examinant la communication de la Commission et, sur la base du programme d'action figurant dans les deux annexes de la communication, de prendre les mesures appropriées pour assurer l'intermodalisation des réseaux de transport;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux gouvernements estonien, polonais, slovène, tchèque, chypriote et hongrois.

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11. Valeurs unitaires et spécifications techniques des pièces libellées en euros **II (procédure sans débat)

A4-0044/99

Décision sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euro destinées à la circulation (13849/1/98 - C4-0007/99 - 98/0270(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,- vu la position commune du Conseil 13849/1/98 - 98/0270(SYN)),

- vu son avis rendu en première lecture() sur la proposition de la Commission au Conseil (COM(98)0492() sur la proposition de la Commission au Conseil (COM(98)0492(),),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C et à l'article 105 A, paragraphe 2, du traité CE (C4-0007/99),

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0044/99),

1. approuve la position commune;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

) sur la proposition de la Commission au Conseil (COM(98)0492(()Procès-verbal du 18.11.1998, partie II, point 11.

), ()JO C 296 du 24.9.1998, p. 10.

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12. Agence européenne de l'environnement **II (procédure sans débat)

A4-0019/99

Décision concernant la position commune (CE) 58/98 arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) 1210/90 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (8987/98 - C4-0565/98 - 97/0168(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune (CE) 58/98 du Conseil (8987/98 - 97/0168(SYN))(),),

- vu son avis rendu en première lecture() sur la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0282() sur la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0282(),),

- vu la proposition modifiée de la Commission COM(98)0191(),),

- consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 130 S, paragraphe 1, du traité CE (C4-0565/98),

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0019/99),

1. modifie comme suit la position commune;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

), ()JO C 364 du 25.11.1998, p. 1.) sur la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0282(()JO C 80 du 16.3.1998, p. 85.), ()JO C 255 du 20.8.1997, p. 9.), ()JO C 23 du 22.4.1998, p. 6.

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Position commune du Conseil Amendements du Parlement

(Amendement 1)ARTICLE PREMIER, POINT 2), a)

Article 2, point ii), troisième tiret (règlement (CEE) 1210/90)

- conseiller les Etats membres, à leur demande et lorsque cela est conforme à son programme de travail annuel, sur le développement, la création et l'extension de leurs systèmes de surveillance des mesures environnementales, pour autant que de telles activités ne compromettent pas la réalisation des autres tâches prévues par le présent article. L'activité de conseil peut inclure l'examen critique par les experts à la demande expresse des États membres;

- conseiller les États membres, lorsque cela est conforme à son programme de travail annuel, sur le développement, la création et l'extension de leurs systèmes de surveillance des mesures environnementales, pour autant que de telles activités ne compromettent pas la réalisation des autres tâches prévues par le présent article. L'activité de conseil peut inclure l'examen critique par les experts;

les informations, le soutien et les conseils visés au point ii) peuvent être demandés par un État membre, par la Commission européenne ou par d'autres institutions de l'UE, ou être fournis par l'agence de sa propre initiative;

la Commission s'attachera, de manière générale, à rechercher la coopération de l'agence dans les cas où des informations appropriées peuvent être fournies par celle-ci pour appuyer les initiatives de la Commission ou la mise en œuvre d'actes;

ces demandes devront normalement s'inscrire dans le droit fil des programmes d'activité agréés de l'agence;

(Amendement 2)ARTICLE PREMIER, POINT 2), a)

Article 2, point iii) (règlement (CEE) 1210/90)

iii) enregistrer, collationner et évaluer les données sur l'état de l'environnement; rédiger des rapports d'expertise sur la qualité et la sensibilité de l'environnement, ainsi que sur les pressions qu'il subit sur le territoire de la Communauté; fournir, pour l'évaluation des données environnementales, des critères uniformes à appliquer dans tous les États

iii) enregistrer, collationner et évaluer les données sur l'état de l'environnement; rédiger des rapports d'expertise sur la qualité et la sensibilité de l'environnement, ainsi que sur les pressions qu'il subit sur le territoire de la Communauté; fournir, pour l'évaluation des données environnementales, des critères uniformes à appliquer dans tous les États

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membres; développer davantage un centre de référence pour les informations relatives à l'environnement. La Commission utilise ces informations dans le cadre de sa mission consistant à assurer l'application de la législation communautaire en matière d'environnement;

membres; développer davantage et maintenir un centre de référence pour les informations relatives à l'environnement. Le centre de référence comprend une base de données comportant des informations en rapport avec des mesures législatives et autres arrêtées par la Communauté européenne et les États membres en vue de protéger l'environnement. La Commission utilise ces informations dans le cadre de sa mission consistant à assurer l'application et le respect de la législation communautaire en matière d'environnement;

(Amendement 3)ARTICLE PREMIER, POINT 2), b)

Article 2, point xi) (règlement (CEE) 1210/90)

xi) assurer une large diffusion d'informations environnementales, notamment sur l'état de l'environnement, dans le grand public et, à cette fin, promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies télématiques dans ce domaine;

xi) assurer une large diffusion d'informations environnementales fiables et comparables, notamment sur l'état de l'environnement, dans le grand public et, à cette fin, promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies télématiques dans ce domaine;

(Amendement 4)ARTICLE PREMIER, POINT 2), b)

Article 2, point xiii bis) (nouveau) (règlement (CEE) 1210/90)

xiii   bis) exploiter le centre de référence pour les informations relatives à l'environnement en vue de garantir le libre accès à des informations fiables sur l'environnement, conformément aux orientations définies dans la directive du Conseil 90/313/CEE concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement( 1 ).

( 1 ) JO L 158 du 23.6.1990, p.   56.

(Amendement 5)ARTICLE PREMIER, POINT 3), b), AVANT LE POINT i), POINT -i) (nouveau)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa (règlement (CEE) 1210/90)

-i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

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"L'agence fournit des informations directement utilisables dans la mise en œuvre, l'évaluation et l'application de la politique de la Communauté en matière d'environnement."

(Amendement 6)ARTICLE PREMIER, POINT 3), c)

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa (règlement (CEE) 1210/90)

3. L'agence peut également coopérer à l'échange d'informations avec d'autres organismes, y compris le réseau IMPEL.

3. L'agence coopère également à l'échange d'informations avec d'autres organismes, y compris le réseau IMPEL, et leur apporte un soutien.

(Amendement 7)ARTICLE PREMIER, POINT 4), a)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa (règlement (CEE) 1210/90)

Les États membres informent l'agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d'information en matière d'environnement. Les États membres, le cas échéant, coopèrent avec l'agence et contribuent aux travaux menés dans le cadre du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement conformément au programme de travail de l'agence, en collectant, rassemblant et analysant des données dans l'ensemble du pays. Les États membres peuvent également s'associer pour coopérer à ces activités au niveau transnational.

Les États membres informent l'agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d'information en matière d'environnement. Les États membres coopèrent avec l'agence et contribuent aux travaux menés dans le cadre du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement conformément au programme de travail de l'agence, en collectant, rassemblant et analysant des données dans l'ensemble du pays. Les États membres peuvent également s'associer pour coopérer à ces activités au niveau transnational.

(Amendement 8)ARTICLE PREMIER, POINT 5), b)

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa bis (nouveau) (règlement (CEE) 1210/90)

Le bureau comporte, parmi ses membres, un représentant désigné par le Parlement européen et un représentant désigné par la Commission.

(Amendement 9)ARTICLE PREMIER, POINT 8 bis) (nouveau)

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Article 20 (règlement (CEE) 1210/90)

8 bis) L'article   20 est modifié comme suit:

"1. Au plus tard le 31 décembre 2003, le Conseil évalue, sur la base d'un rapport de la Commission, les progrès et les tâches de l'agence en relation avec la politique globale de l'Union en matière d'environnement. Ce rapport contient une évaluation du rapport coût/efficacité des actions centralisées et décentralisées.

2. L'agence procède à une évaluation de ses résultats et de son efficacité avant le 15   septembre   1999 et soumet un rapport au conseil d'administration, à la Commission et au Parlement."

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13. Partenariat global avec la Chine

A4-0479/98

Résolution sur la communication de la Commission intitulée "Vers un partenariat global avec la Chine" (COM(98)0181 - C4-0248/98)

Le Parlement européen,

- vu la communication de la Commission COM(98)0181 - C4-0248/98,

- vu l'accord commercial et de coopération signé en 1985 entre la Chine et la Communauté européenne,

- vu sa résolution du 12 juin 1997 sur la communication de la Commission sur une politique à long terme des relations entre la Chine et l'Europe (COM(95)0279 - C4-0288/95)() et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et Hong  Kong: l'après) et sa

) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et HongKong: l'après) et sa résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et Hong

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résolution du 8 octobre 1998 sur la communication de la Commission relative à l'Union européenne et Hong Kong: l'après-1997 (COM(97)0171 - C4-0214/97)(),),

- vu également ses nombreuses autres résolutions concernant la Chine,

- vu le rapport de la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense et les avis de la commission des relations économiques extérieures et de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures (A4-0479/98),

A. considérant la nécessité d'adapter et de préciser la politique de l'Union européenne à l'égard de la Chine en raison des changements intervenus depuis 1995 dans ce pays et sur la scène internationale,

B. considérant la volonté affichée par la Chine d'assurer une transition rapide d'une économie bureaucratique et centralisée vers une économie socialiste de marché,

C. considérant la volonté de la Chine de s'insérer dans le commerce mondial,

D. constatant qu'avant la crise financière du sud-est asiatique, la Chine a dépassé pendant plusieurs années un taux de croissance de 10%,

E. constatant la forte expansion du commerce extérieur de la Chine,

F. constatant qu'elle dispose de 140 milliards de dollars de réserves, ce qui la place au deuxième rang dans le monde,

G. constatant que la Chine a pu éviter jusqu'ici la dévaluation de sa monnaie, constituant ainsi un pôle de stabilité en Asie,

H. constatant que les investissements étrangers se sont fortement accrus sur son territoire, mais que certains changements apportés récemment à la législation applicable aux entreprises étrangères créent en Chine un climat incertain pour les investissements,

I. constatant que l'inflation a été maîtrisée et que le niveau de vie moyen s'est élevé,

J. constatant une volonté de décentraliser les responsabilités économiques notamment dans le domaine agricole et par la création de nombreuses petites entreprises indépendantes,

K. notant cependant que des disparités importantes subsistent ou même se développent:* entre les villes et les campagnes,* entre les régions côtières et l'intérieur,* entre Pékin et les pouvoirs locaux,* entre pauvres et nouveaux riches,* entre actifs et chômeurs,

L. constatant que si sa monnaie a pu résister à la crise financière, l'économie chinoise a été touchée et son taux de croissance s’est ralenti,

()JO C 200 du 30.6.1997, p. 158.), ()JO C 328 du 26.10.1998, p. 186.

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M. s'inquiétant de très lourdes atteintes à l'environnement susceptibles de créer des déséquilibres préjudiciables à la Chine, à l'Asie et au monde entier,

N. prenant note du programme de réformes annoncé par le président de la République et le premier ministre visant notamment

. à réformer l'administration par une diminution importante du nombre des fonctionnaires,

. à réformer les grandes entreprises, dévoreuses de capitaux et d'énergie et source de grandes pollutions,. à réformer le système bancaire et le système fiscal,

O. conscient que ces réformes ne sont pas sans risques, dans la mesure où elles vont mettre des millions de personnes sur le marché du travail, sans protection, dans un contexte de crise internationale et dans la mesure où elles remettent en cause des intérêts acquis; notant toutefois que si elles ne sont pas mises en oeuvre, des obstacles se dresseront rapidement sur la voie du développement, ce qui fera peser une menace sur le développement du bien-être et sur l'acquis,

P. considérant que les problèmes économiques et politiques ne sont pas des phénomènes indépendants mais qu'ils s'influencent réciproquement et soulignant l'importance capitale d'une évolution politique tendant vers l'établissement de l'État de droit et de la démocratie,

Q. soulignant que, sans de véritables réformes politiques visant à instaurer la démocratie, toute réforme économique s’avérerait aléatoire ou insuffisante,

R. constatant que si la Chine est en mouvement sur le plan économique, elle prend encore très peu d'initiatives politiques concrètes, notamment en ce qui concerne la démocratie et le respect des droits de l'homme,

S. relevant avec satisfaction que la Chine s'est montrée, l’an dernier, plus disposée à évoquer les problèmes des droits de l'homme, par exemple avec la commission des droits de l'homme des Nations unies, mais constatant avec inquiétude que cette évolution positive a été contredite, l'automne 1998, par une nouvelle vague d'arrestations, de détentions et d'actes de censure et par la récente condamnation à des peines d’emprisonnement allant de 11 à 13 ans de trois personnes qui tentaient de mettre en place le Parti démocratique chinois,

T. constatant que, bien que les autorités chinoises aient fait allusion à la possibilité d'engager une discussion avec le Dalaï-Lama, aucune mesure concrète ne s'en est suivie, et que la campagne de dénigrement visant le Dalaï-Lama et de répression des dissidents tibétains s'est au contraire intensifiée,

U. rappelant au Conseil et à la Commission sa résolution du 14 mai 1998 sur le Tibet() dans laquelle il est demandé au Conseil et à la Commission de nommer un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet, ) dans laquelle

) dans laquelle il est demandé au Conseil et à la Commission de nommer un représentant spécial del'Union européenne pour le Tibet, ) dans laquelle il est demandé au Conseil et à la Commission denommer un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet, ) dans laquelle il estdemandé au Conseil et à la Commission de nommer un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet, ) dans laquelle il est demandé au Conseil et à la Commission de nommer un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet, ) dans laquelle il est demandé au Conseil et à la Commission de nommer un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet, ) dans laquelle il est demandé au Conseil et à la Commission de nommer un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet, ) dans laquelle il est demandé au Conseil et à la Commission de nommer un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet, ) dans laquelle il est demandé au Conseil et à la Commission de nommer un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet, ) dans laquelle il est demandé au Conseil et à la Commission de nommer un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet,

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il est demandé au Conseil et à la Commission de nommer un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet,

V. considérant que l'Union européenne s'efforce de contribuer, dans tous les pays, au développement des sociétés démocratiques fondées sur l'Etat de droit, le pluralisme politique, le respect des libertés individuelles, économiques, culturelles, syndicales et d'association ainsi que sur la défense des droits de l'homme et des minorités,

W. conscient que la Chine est l'héritière d'une civilisation prestigieuse très ancienne, qu'elle représente une force démographique considérable et une puissance économique en devenir, qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité et qu'elle a vocation à jouer un rôle majeur dans le monde multipolaire de demain,

X. mesurant l'importance du rôle régional de la Chine en Asie dont le sort dépendra en grande partie de son attitude face aux nombreux conflits potentiels qui concernent cette région,

Y. persuadé que la Chine accroîtrait sensiblement son influence dans le monde si elle se montrait capable de bâtir chez elle une démocratie authentique,

Z. considérant que les acquis économiques et sociaux, de même que la cohésion territoriale, ne peuvent être préservés que par l'évolution continue du régime politique et de l'ordre juridique, accompagnée tout particulièrement du respect des droits de l'homme et des droits des minorités,

AA. considérant que la marche vers une société démocratique peut être facilitée par le développement d'un dialogue politique continu et approfondi marqué par la clarté, empreint de franchise et n'excluant pas la fermeté, ainsi que par le développement des échanges commerciaux et culturels,

AB. constatant que cette approche de "dialogue constructif" est partagée par de nombreux Etats dans le monde,

AC. constatant que cette politique est appuyée tant par la Commission que par le Conseil;

1. souligne l'importance qu'il accorde aux relations entre l'UE et la République populaire de Chine et se félicite de la communication de la Commission et de l'attitude du Conseil en la matière;

2. se félicite de la vague de réformes qui, depuis quelques années, ont contribué au développement de la société chinoise dans un sens positif,

3. reste gravement préoccupé par les atteintes aux droits de l'homme qui se sont multipliées récemment et qui se sont traduites par la vague d'arrestations et de procès commencée avec la répression à l’encontre du Parti démocratique chinois, mettant ainsi fin à un climat plus libéral qui avait prévalu précédement et conduisant à l'arrestation, notamment, de Deng Guixiong, Xu Wenli, Liu Shizun, Xu Wangpin, Liu Xianbing, Qin Yongming, Wang Youcai, Han Lifa, Cai Guihau, Zhang Shanguang, Wang Ce, Fang Jue ainsi que du poète Ma Zhe et de Hua Di, scientifique de l’université de Stanford; demande aux autorités de la République populaire de Chine de lui fournir toutes explications sur le sens qu’il convient de donner à ce revirement et souhaite être tenu régulièrement informé du sort des personnes

() JO C 167 du 1.6.1998, p. 223.

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citées ci-dessus et de tout autre détenu arrêté dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs;

4. prend acte de la libération de quelques détenus politiques, mais condamne fermement les traitements dramatiques imposés à nombre d’entre eux, notamment l’exil forcé;.

5. demande aux autorités chinoises la libération immédiate de M. Lin, condamné à deux ans de prison pour avoir communiqué des adresses Internet et les invite aussi à arrêter toute forme de contrôle, de censure ou de limitation concernant la libre utilisation d’Internet par les citoyens chinois;

6. s'inquiète du système actuel de détention administrative qui permet la détention d'une personne pendant trois ans sans jugement, ce qui rend possible la détention de démocrates et de syndicalistes;

7. demande instamment à la Chine de mettre en œuvre toutes les mesures requises pour garantir le droit à un procès équitable et ouvrir les procès aux observateurs internationaux;

8. invite le gouvernement chinois à prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention des prisonniers et à permettre aux organisations de défense des droits de l’homme de rendre des visites régulières et confidentielles aux détenus;

9. demande l'inclusion d'une clause relative aux droits de l'homme lors du renouvellement de l'accord commercial et de coopération de 1985;

10. exprime de nouveau la conviction que, dans le cadre de la constitution d'un partenariat complet avec la Chine, un système économique et politique moderne doit être solidement fondé sur les principes suivants:

a) le respect des droits de l'homme,b) l'état de droit grâce à l'élaboration de textes législatifs se conformant aux normes reconnues au niveau international et à leur application par des efforts continus sur le plan de la justice et de l'éducation,c) la liberté d'expression,d) une société pluraliste, ce qui suppose la reconnaissance de plusieurs partis,e) le respect des droits des syndicats libres et la reconnaissance de l'importance du dialogue social,f) l'abolition de la peine de mort;

11. se déclare favorable au développement d'un dialogue constructif visant:

- à aider la Chine à réussir une transition soigneusement préparée et réfléchie vers une économie de marché,- à lui permettre de mieux s'insérer dans l'économie internationale,- à la convaincre que la liberté est l'avenir de l'histoire et que la démocratie est le seul système qui permette l'épanouissement de la personne et le progrès de l'homme;

12. approuve les cinq orientations proposées par la Commission pour un partenariat global avec la Chine;

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13. recommande à la Commission, au Conseil et aux États membres de proposer et de développer des programmes dans les domaines de la coopération en matière de développement de l'État de droit démocratique et de la justice, qui entrent dans le cadre d'une politique européenne commune vis-à-vis de la République populaire de Chine, ayant comme priorité absolue la promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

14. invite la Commission, le Conseil et les États membres à réorienter notamment les programmes de coopération juridique et judiciaire déjà existants dans le sens d'une étude comparée entre l'UE et la Chine des dispositions en matière de protection des droits de l'homme et les libertés fondamentales et du fonctionnement de l'État de droit démocratique;

15. souligne qu'il est nécessaire que l'Union européenne et les États qui la composent coordonnent étroitement leurs stratégies tant politiques qu'économiques à l'égard de la Chine, en particulier aux Nations unies et au sein des autres organisations internationales;

16. estime que l'UE doit donner l'impulsion au développement de la démocratie et au respect des droits de l'homme en Chine, y compris dans le cadre de la politique commerciale, en ayant recours au SPG et aux incitations dans le domaine social et de l'environnement;

17. invite la Commission à fournir aux commissions compétentes du Parlement européen plus d'informations sur le dialogue en matière de droits de l'homme et sur les initiatives de l'Union visant à renforcer en Chine l'Etat de droit et la société civile;

18. se félicite de la signature des deux conventions des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, d'une part, et sur les droits civils et politiques, d'autre part, et demande à la Chine de les ratifier rapidement;

19. s'associe à Mme Mary Robinson, haut commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme, pour demander instamment au gouvernement chinois d'appliquer, même avant leur ratification, les normes inscrites dans les conventions internationales que la Chine a signées;

20. invite les États membres à accroître leurs représentations consulaires en République populaire de Chine;

21. demande à la Commission de promouvoir l'échange d'étudiants entre la République populaire de Chine et l'UE;

22. engage le gouvernement chinois à permettre que les victimes du massacre de Tienanmen, du 4 juin 1989, bénéficient d'une aide humanitaire et à cesser ou à s'abstenir de toute action répressive à leur encontre;

23. demande le respect des règles de l'OIT, en particulier en ce qui concerne le travail des prisonniers et des enfants, et souligne que le respect de ces règles est capital pour maintenir la stabilité sociale durant le processus douloureux des réformes, en particulier en ce qui concerne les droits fondamentaux des travailleurs et de ceux qui ont perdu leur emploi;

24. demande à la Chine de prendre toutes les mesures propres à lui permettre d'adhérer rapidement à l'OMC;

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25. espère que la Chine, compte tenu notamment du fait que l'UE est le deuxième partenaire de ce pays pour les exportations, va promouvoir une législation visant à protéger les investissements étrangers ainsi que les droits de propriété intellectuelle;

26. encourage la Chine à mener à bien la réforme annoncée de son système fiscal et juridique,

27. demande que tous les problèmes liés à la protection de l'environnement soient étudiés avec grande attention et mieux pris en compte dans l'élaboration de tout projet de développement;

28. demande au gouvernement chinois d'intensifier ses efforts en vue de réduire sensiblement les disparités régionales à l'intérieur du pays;

29. demande à la Commission et aux États membres d'élaborer ou de renforcer les programmes de coopération avec la République populaire de Chine dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'aide à la création de PME;

30. demande une coopération plus active contre toutes les formes de trafic de drogue qui empoisonnent le monde;

31. demande une coopération plus intense dans la lutte contre le terrorisme international;

32. demande à la Commission d'informer le Parlement des progrès présents et à venir de la coopération UE-RPC dans le secteur de la lutte contre le trafic illégal des stupéfiants, du blanchiment de l'argent sale, du crime organisé et de l'immigration illégale ainsi que dans le domaine de la coopération douanière et de l'assistance administrative mutuelle, et de veiller à ce que ces politiques soient menées dans le respect absolu des principes de l'État de droit démocratique;

33. souhaite l'abandon de tout soutien à des régimes totalitaires;

34. encourage la Chine à user de son influence auprès de la Corée du Nord d'une manière constructive;

35. demande à la Chine de signer et de ratifier le traité d'Ottawa relatif à l'interdiction des mines anti-personnel;

36. invite les États membres et le Conseil à respecter rigoureusement l'embargo - décidé en 1989 par l'UE à la suite du massacre de Tienanmen - sur le commerce des armes et des matériels militaires létaux et non létaux avec la RPC;

37. regrette que la Chine ait voté contre le statut de la Cour pénale internationale et souhaite qu’elle puisse le signer dans les meilleurs délais;

38. exprime une nouvelle fois les graves inquiétudes que lui inspire la situation au Tibet en raison de l'attitude des autorités chinoises qui porte atteinte à la culture et à la civilisation tibétaines; demande au gouvernement chinois d'accepter la proposition du Dalaï Lama qui ne réclame pas l'indépendance et demande que s'engagent des négociations sur la base de la reconnaissance de l'autonomie administrative, culturelle et religieuse du peuple tibétain;

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39. se félicite de la confirmation officielle de l'existence de contacts entre le gouvernement chinois et des représentants du peuple tibétain et espère une rencontre prochaine au plus haut niveau;

40. demande que soit appliqué au Tibet, mais aussi dans toutes les régions de la Chine, le principe: "un pays, des cultures";

41. est préoccupé par la situation qui prévaut le plus souvent dans les relations entre la Chine et Taïwan; souhaite que les tensions diminuent et que la coopération se développe dans tous les secteurs entre les deux rives;

42. se félicite de la visite à Pékin, auprès du Président Jiang Zemin, d'un représentant de Taïwan et appelle de ses voeux une évolution permettant à Taïwan de conserver son gouvernement, son armée et son système démocratique tout en participant à nouveau pleinement au destin de la nation chinoise;

43. préconise une solution pacifique à la question de Taïwan et demande au Conseil et à la Commission d'y contribuer;

44. souhaite que soit apportée à la question de Taïwan une solution à long terme qui respecte le droit international et le principe d'autodétermination;

45. se félicite des conditions dans lesquelles s'est effectuée la rétrocession de Hong-Kong à la Chine et réitère son attachement à la sauvegarde et au développement des valeurs démocratiques dans la région administrative spéciale;

46. souhaite que le rattachement de Macao à la Chine respecte en tous points l'accord du 13 avril 1987 et lui permette de développer sur son sol une société démocratique et prospère;

47. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au gouvernement de la République populaire de Chine et à l'Assemblée populaire nationale chinoise.

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14. Politique régionale et politique de concurrence

a) A4-0412/98

Résolution sur la communication de la Commission aux Etats membres sur la politique régionale et la politique de concurrence (C(98)0673 - C4-0247/98)

Le Parlement européen,

- vu la communication de la Commission C(98)0673 - C4-0247/98,

- vu le traité CE, en particulier l'article 3 A, qui énonce le principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre,

- vu le traité CE, en particulier l'article 3, point j), relatif au renforcement de la cohésion économique et sociale et l'article 130 A, précisant l'objectif de réduction des écarts entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées,

- vu l'article 130 B du traité CE qui énonce que les Etats membres conduisent leur politique économique en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 130 A et que la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté ainsi que celle du marché intérieur prennent en compte ces mêmes objectifs,

- vu le premier rapport triennal de la Commission sur la cohésion économique et sociale (COM(96)0542),

- vu sa résolution du 13 novembre 1996 sur la restructuration et la délocalisation industrielles au sein de l'Union européenne(), ),

- vu la communication de la Commission intitulée "Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale"(), ),

- vu la décision de la Commission sur l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement(), ),

- vu la propositon de règlement (CE) du Conseil portant dispositions générales sur les Fonds structurels (COM(98)0131 - C4-0285/98 - 98/0090(AVC)) et en particulier son quinzième considérant,

- vu le rapport de la commission de la politique régionale (A4-0412/98),

A. considérant que l'application des règles de la politique de concurrence, et notamment l'interdiction de principe des aides d'Etat, est indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur et de l' Union économique et monétaire,

), ()JO C 362 du 2.12.1996, p. 94.), ()JO C 74 du 10.3.1998 p. 9.), ()JO C 107 du 7.4.1998 p. 7.

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B. considérant que les dispositions de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), relatives à la compatibilité de certaines aides à finalité régionale, doivent contribuer au renforcement de la cohésion économique et sociale,

C. considérant que, dans le contexte actuel de mutation technologique, de restructurations et de mondialisation de l’économie, la politique de concurrence constitue un facteur essentiel de compétitivité de l’économie de l’Union européenne, à condition toutefois que cette concurrence s’exerce loyalement, en particulier de la part de certains partenaires commerciaux de l’Union, et n’ait pas pour effet de sacrifier les normes sociales et environnementales de l'Union,

D. considérant que c'est de la compétitivité de l'économie européenne que dépendra en grande partie la croissance et de ce fait, la création d'emplois,

E. considérant cependant qu'il ressort du premier rapport de la Commission sur l'état de la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne que les écarts de développement entre les régions de l' Union, malgré les efforts entrepris, demeurent toujours profonds et préoccupants,

F. considérant que tant les contraintes financières que les perspectives d'élargissement de l' Union européenne, conduiront nécessairement à une stricte application du principe de concentration et impliquent donc la recherche de la plus grande cohérence possible des moyens au service de l'objectif de cohésion,

G. considérant, du point de vue de la cohérence, que la politique structurelle mise en oeuvre par l'Union européenne depuis plus de vingt ans s'est construite de manière pragmatique pour répondre aux besoins croissants de cohésion économique et sociale résultant, tant des élargissements successifs de l' Union européenne que de la survenance de crises (l'aggravation brutale du chômage, le dépérissement de certaines zones rurales, les difficultés du secteur de la pêche, l'émergence des problèmes d'exclusion dans les banlieues urbaines, etc.),

H. considérant que de ce fait, la politique régionale européenne s'est traduite, en dépit des améliorations qui ont pu y être apportées, par une multiplication des objectifs, des programmes, un certain saupoudrage des subventions, des zonages complexes, bref, des lourdeurs et des incohérences qui justifient la réforme présentée par la Commission (Agenda 2000) et actuellement en cours d'examen,

I. considérant que de nombreux États membres ont jusqu'alors poursuivi des stratégies nationales qui vont à l'encontre de l'objectif de l'aménagement européen du territoire et de la cohésion économique et sociale,

J. considérant enfin que la Commission, comme l'article 92 du traité lui en fait l'obligation, s'est employée à garantir le libre jeu de la concurrence et à n'admettre la compatibilité à titre exceptionnel de certaines aides à finalité régionale qu'aux conditions et selon les critères précisément définis au paragraphe 3, points a) et c), de ce même article,

K. considérant que l'ensemble de ces pratiques ont abouti, tant de la part des services concernés de la Commission que des Etats membres, à une politique d'aides à finalité régionale en certains cas peu cohérente, voire contradictoire en ses effets et préjudiciable à une stratégie européenne coordonnée de lutte contre les disparités régionales,

L. considérant que jusqu'ici, l'application par la Commission des dispositions de l'article 92 paragraphe 3, points a) et c), c'est-à-dire les aides nationales à finalité régionale admises à titre

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exceptionnel d'une part et les modalités de mise en oeuvre par la Commission et les Etats membres des règlements des Fonds structurels au cours des deux phases (1989-1993 et 1994-1999) d'autre part, ont abouti à de profondes divergences par rapport à l'application des aides communautaires et nationales,

M. considérant en particulier, s'agissant surtout de l'application de l'article 92, paragraphe 3, point c), des discordances notables aussi bien territoriales (les cartes des aides autorisées par la direction générale IV et par la direction générale XVI ne coïncidant pas) que temporelles (absence de synchronisation dans le temps entre les aides communautaires et les aides nationales) et considérant que sur quinze Etats membres, cinq seulement s'inscrivent dans une approche entièrement cohérente,

N. considérant d'ailleurs que la Commission dans son premier rapport sur l'état de la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne n'a pas manqué de relever que du fait de ces discordances, 6,6% de la population de l' Union européenne vivait dans des régions couvertes par les objectifs régionaux de l' Union européenne et non par la politique régionale des Etats membres et que de même 2,7% de la population européenne bénéficiait d'aides régionales nationales mais n'était pas éligible à des aides communautaires,

O. considérant encore qu'il ressort du XXVIIème rapport sur la politique de concurrence (1997) (page 65) présenté par la Commission que pour la période 1992-1994, le volume des aides en faveur de l'industrie s'est élevé à environ 43 milliards d'euros par an soit 4% de la valeur ajoutée et 1 400 euros par emploi dans les secteurs concernés; que la part en volume des aides ad hoc octroyées à l'industrie manufacturière est passée de 7 à 36% entre 1990 et 1994,

P. considérant ainsi, toutes aides horizontales, sectorielles ou à finalité régionale étant confondues, qu'une disparité de plus en plus grande de niveau et de volume des aides allouées par les Etats membres, notamment du fait de la grande divergence de leurs capacités budgétaires, est apparue en faveur de certaines régions des pays les plus riches et au détriment des régions défavorisées,

Q. considérant néanmoins que le régime des aides à finalité régionale (article 92, paragraphe 3, points a) et c) et la politique structurelle (objectifs 1 et 2) ont des finalités spécifiques et différentes,

R. considérant que les États membres peuvent poursuivre des objectifs divers dans le cadre des politiques nationales d'aides d'État,

S. considérant que le zonage de l’article 92, paragraphe 3, points a) et c), permet de délimiter les espaces dans lesquels les entreprises pourront recevoir des aides plus attractives que dans le reste du territoire communautaire et qu’il contribue au développement exogène de ces zones en favorisant de tels investissements,

T. considérant que la Commission, pour tenter de remédier à ces discordances et satisfaire à l'objectif de stricte concentration des aides régionales selon l'esprit de la réforme des fonds structurels présentée par la Commission dans sa communication Agenda 2000 ainsi que dans les propositions de règlements afférents (en particulier la réduction de la population éligible aux aides communautaires de 51% actuellement à 35-40% d'ici 2006), vient de présenter trois documents: une communication générale sur la politique régionale et la politique de concurrence, de nouvelles lignes directrices relatives à l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c) et une décision d'encadrement plurisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement;

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1. estime que les dispositions relatives à la concurrence doivent garantir le fonctionnement correct et transparent du marché intérieur; considère que les exceptions à la libre concurrence que sont les aides d'État se justifient uniquement par la nécessité de maintenir et de renforcer la cohésion économique et sociale;

2. prend acte de l'intention de la Commission d'abaisser le plafond de la population couverte au titre de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), de sorte que, compte tenu de ce que le plafond global de la population éligible aux aides communautaires serait ramené de 51 à 35-40%, la relation entre les deux systèmes de zonage régional permettra une plus grande cohérence;

3. propose que la Commission, dans ses lignes directrices concernant l'article 92, paragraphe 3, point a), inclue explicitement toutes les régions qui seront intégrées dans l'objectif 1, c'est-à-dire non seulement celles qui ont moins de 75 % du PIB par habitant de la moyenne communautaire, mais aussi les régions ultrapériphériques et celles qui répondent aux critères de l'actuel objectif 6;

 4. considère que les régions "dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans

lesquelles sévit un grave sous-emploi", au sens de l'article 92, paragraphe 3, point a), devraient être définies conformément au nouvel objectif 1;

5. souligne en tout état de cause que si la liste des régions de l'objectif 1 devait inclure certaines exceptions limitées à cette disposition, ces mêmes exceptions devraient figurer également dans les listes des régions visées par l'article 92 paragraphe 3, point a);

6. approuve aussi, dans les nouvelles lignes directrices, les dispositions subordonnant les aides à l'investissement initial et à l'emploi à leur maintien dans la région défavorisée concernée pendant une période minimale ainsi que l'éligibilité à ces aides des investissements immatériels (transferts de technologie);

7. s'inquiète cependant, au nom de la cohérence, des divergences éventuelles entre les critères retenus au titre de l'article 92, paragraphe 3, point c), et les critères communautaires retenus pour l'éligibilité au nouvel objectif 2;

8. estime que l'approche visant à réaliser une meilleure cohérence devrait néanmoins comporter un élément de souplesse dans la définition des régions éligibles et des régions pouvant bénéficier d'aides d'État;

9. constate qu'il n'existe aucun instrument juridique pour mettre en oeuvre la cohérence entre les zones visées à l'article 92, paragraphe 3, point a) et les nouvelles zones de l'objectif 2, et, par conséquent, cette cohérence reposera sur des décisions autonomes des États membres;

10. s'inquiète particulièrement des dispositions des nouvelles lignes directrices qui restreignent, par rapport à la situation antérieure, l'intensité des aides nationales admissibles:- dans les régions d'objectif 1, à 50% seulement du cofinancement pour celles des régions qui sont situées en-deçà de 60% du PIB/hab. de la moyenne communautaire et à 40% au-delà de 60%- dans les régions du nouvel objectif 2, à 20% voire dans certains cas 10%;

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11. redoute en effet, que ces restrictions à l'intensité des aides nationales à finalité régionale, dans un contexte général de diminution en valeur absolue des aides communautaires, ne pénalisent le développement économique tant des régions les plus défavorisées de l'objectif 1 que de nombre de régions du nouvel objectif 2, qui seront moins aidées que par le passé (zones urbaines en difficulté, zones rurales en voie de dépérissement);

12. souligne aussi la nécessité de majorer l'intensité des aides actuellement admises par les nouvelles lignes directrices pour les investissements en faveur des régions ultrapériphériques et de toutes les autres régions géographiquement défavorisées, mentionnées dans le traité d'Amsterdam;

13. souligne qu'il existe aussi dans les États membres plus aisés des régions structurellement faibles dont le développement et la restructuration doivent continuer à faire partie des tâches européennes;

14. souligne qu'une concentration des ressources du Fonds dans les zones les plus gravement affectées de la Communauté ne saurait vouloir dire que les mesures de soutien nationales ne sont autorisées que dans ces régions;

15. considère, quant aux régions qui perdront le statut de régions d'objectif 1 et se trouveront en situation de phasing out, que les dispositions transitoires de l'article 92, paragraphe 3, point c), telles qu'elles figurent dans les nouvelles lignes directrices (deux ans pour les aides au fonctionnement et quatre ans pour les aides à l'investissement initial) sont trop rigoureuses pour de telles régions à peine sorties d'un retard de développement prononcé et dont l'économie demeure encore fragile; estime qu'un régime transitoire doit être conçu, dans le cadre de l'article 92, paragraphe 3, point c), s'agissant des régions qui cesseront de bénéficier du statut de l'objectif 2 et dont l'aide sera progressivement supprimée, pendant la phase de battement;

16. estime en conséquence que la Commission, en dépit des pouvoirs exclusifs que lui accorde le traité pour l'application des règles de concurrence, devrait, conformément à l'article 159 (ex-article 130 B) du même traité, suivre sur l'ensemble des sujets précités, qui suscitent une inquiétude légitime de la part des régions concernées, une approche plus flexible afin de ne pas compromettre l'objectif prioritaire de cohésion économique et sociale;

17. estime aussi qu'en tant que garant de cet objectif de cohésion économique et sociale, il ne peut demeurer passif et se trouve en droit de demander à la Commission de rechercher des solutions qui puissent mieux concilier qu'actuellement la préservation des conditions de concurrence et le souci de réduire les disparités régionales;

18. redoute qu'à défaut de ces solutions justifiées par le retard de développement et les difficultés que rencontrent certaines des régions concernées, on assiste à une prolifération incontrôlable de mesures fiscales et de substitution de nature à compromettre gravement le fonctionnement du marché intérieur;

19. considère qu'il convient de limiter les distorsions, les surenchères entre régions et les risques de délocalisations résultant des politiques d'aides nationales dans tous les États membres de l'Union;

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20. souhaite donc un renforcement général de la cohérence entre la politique de développement des entreprises et la politique régionale communautaire, mais estime qu’une certaine latitude doit être laissée à l’appréciation des Etats;

21. demande à la Commission qu'elle mette sur pied, en coopération avec les autorités nationales, un système de suivi et de contrôle qui garantisse l'engagement à long terme des entreprises bénéficiaires d'une aide en matière de développement régional, afin d'empêcher que les entreprises transnationales n'utilisent par des délocalisations à grande échelle les avantages des aides sans aménager d'activités économiques à long terme;

22. approuve à cet égard la récente décision de la Commission d'encadrement multisectoriel des grands projets d'investissements à finalité régionale dont l'objet est de limiter ce type d'aide à des projets à grande intensité capitalistique aux seuls cas où, sans susciter de distorsions majeures de concurrence, ils comportent un impact régional incontestable car ils sont véritablement générateurs d'emplois directs et indirects;

23. souhaite, dans un souci de cohérence, que la Commission étende à l'avenir cette procédure, actuellement au stade expérimental, à l'ensemble des secteurs sensibles encore régis par des règles spécifiques en matière de contrôle des aides d'Etats (automobile, industrie navale, sidérurgique, textile);

24. demande également à la Commission d'entamer, pour répondre aux exigences d'évaluation, une réflexion générale sur l'impact régional de l'ensemble des systèmes d'aides nationales horizontales (aide à la R&D, à l'environnement) et sectorielles (aides à l'industrie navale, automobile, sidérurgique, textile) et d'apporter une appréciation aussi précise que possible des effets positifs et négatifs des aides nationales à finalité régionale selon leurs différentes modalités (subvention à l'investissement, bonifications d'intérêts, aides à l'emploi, aides aux transports, etc.);

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats membres.

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b) A4-0421/98

Résolution sur le XXVIIe rapport de la Commission sur la politique de concurrence - 1997 (SEC(98)0636 - C4-0379/98)

Le Parlement européen,

- vu le rapport de la Commission SEC(98)0636 - C4-0379/98,

- vu la communication de la Commission aux États membres du 17 mars 1998 sur la politique régionale et la politique de concurrence (C(98)0673 - C4-0247/98),

- vu le sixième rapport de la Commission sur les aides d'État dans le secteur des produits manufacturés et certains autres secteurs de l'Union européenne (COM(98)0417),

- vu ses résolutions du 13 novembre 1996 sur le XXVe rapport de la Commission sur la politique de concurrence - 1995 (COM(96)0126 - C4-0240/96)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la

) et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)() et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - 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) et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé: "La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales" (COM(96)0721 - C4-0053/97)(),),

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0421/98),

A. considérant que la politique de concurrence de l'Union européenne (UE) doit "[s'adapter] aux réalités du monde économique contemporain" et que "pour l'essentiel, les textes et pratiques d'aujourd'hui restent ancrés au cœur des années 60, à l'aube du marché commun",

B. considérant qu'une législation relative à la concurrence est nécessaire afin de réaliser certains objectifs prioritaires de l'UE, à savoir la cohésion économique et sociale, un niveau suffisant de recherche et de développement, la protection de l'environnement, la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et l'ajustement structurel,

C. considérant que le bon déroulement du jeu de la concurrence et la recherche d'une situation d'égalité des chances pour toutes les entreprises constituent des préalables fondamentaux au bon fonctionnement du marché intérieur, notamment lorsque la monnaie unique aura été instaurée,

D. considérant qu'aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 18 juin 1998 dans l'affaire C-35/96, les personnes exerçant une profession libérale sont des entrepreneurs et sont par conséquent soumises aux règles de la concurrence visées aux articles 85 et 86 du traité CE, au même titre que n'importe quelle autre entreprise, ce qui confirme l'interprétation déjà donnée par le passé par la Commission,

E. considérant que certaines restrictions à la libre concurrence découlent des interventions de l'État, de l'interdépendance des économies nationales et de la nécessité de sauvegarder la cohésion régionale et sociale,

F. considérant que l'Union économique et monétaire exige le renforcement de la lutte contre les distorsions de concurrence afin de préserver le marché intérieur, un contrôle devant notamment s'exercer sur les aides octroyées par des États membres partageant la même monnaie,

G. considérant que la structure et les ressources dont la Commission dispose actuellement afin de lutter contre les pratiques nuisant à une concurrence loyale demeurent insuffisantes,

H. considérant que la sauvegarde de la concurrence au sein de l'Union économique et monétaire appelle une plus grande coordination des services de la Commission et des diverses autorités chargées de la concurrence dans les États membres,

I. considérant que l'affectation d'aides d'État en violation du traité CE est un exercice contre-productif, qui favorise l'inefficacité au détriment de l'efficacité, fausse la concurrence entre régions et entreprises et grève exagérément les budgets publics,

J. considérant que des négociations ont été entamées en vue de l'adhésion d'États d'Europe orientale et qu'il convient de tenir compte, à cet égard, de la nature transitoire de leur économie et de l'incidence de la législation de la concurrence sur leur développement;

1. accueille favorablement le XXVIIe rapport sur la politique de concurrence et estime qu'il constitue un document utile sur la base duquel des comptes pourraient être demandés à la

()JO C 362 du 2.12.1996, p. 135.), ()JO C 286 du 22.9.1997, p. 347.

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Commission sur l'exécution de ses missions et l'exercice de ses compétences au titre du traité, rapprochant par la même occasion la politique de concurrence communautaire du grand public; appuie, dans ce cadre, les efforts de la direction générale IV de la Commission en vue de se doter des ressources humaines suffisantes et des instruments juridiques appropriés;

2. encourage à nouveau la Commission et les États membres à mieux coordonner et intégrer leurs ressources afin de créer un système et une structure communautaires efficaces dans l'intérêt d'une concurrence loyale;

3. estime que de nouveaux échanges de personnel entre la Commission et les autorités nationales renforceraient le socle de connaissances et de compétences disponibles pour les États membres et la Commission dans le traitement des affaires de concurrence épineuses; apprécie le travail engagé par la Commission et son personnel, notamment dans le domaine des concentrations d'entreprises, secteur politiquement sensible s'il en est;

En ce qui concerne la responsabilité démocratique

4. invite la Commission à s'engager officiellement à lui transmettre tous les projets de proposition d'exécution dans le domaine de la politique de concurrence communautaire, tels que les projets d'exemptions par catégorie, conformément à l'article 95, paragraphe 3, du traité CE et les initiatives prises par la Commission en vertu de l'article 90, paragraphe 3, du traité CE concernant les entreprises publiques;

5. tout en se félicitant de l'excellent dialogue actuellement entretenu avec la Commission, et notamment son membre compétent, demande que le contrôle démocratique de la politique de concurrence de l'UE soit renforcé encore et que les réunions d'information régulières déjà organisées entre le membre de la Commission chargé de la politique de concurrence et la commission compétente du Parlement européen deviennent une pratique normale à l'avenir, au rythme d'au moins trois réunions mensuelles, d'un commun accord entre la commission parlementaire concernée et le membre de la Commission;

6. demande que des efforts redoublés soient consentis, dans le cadre du rapport annuel, pour évaluer l'impact de la politique de concurrence sur d'autres domaines politiques dont, notamment, la politique sociale, régionale et environnementale;

7. invite la Commission à lancer le débat sur l'application des règles de concurrence aux professions réglementées, en tenant compte du rôle particulier que certaines professions jouent dans l'intérêt général de la société;

En ce qui concerne l'application des articles 85 et 86

8. confirme la position qu'il a prise dans sa résolution susmentionnée du 18 juillet 1997 sur le Livre vert sur les restrictions verticales";

9. accueille favorablement l'adoption de la nouvelle communication "de minimis" en date du 15 octobre 1997 (communication concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne

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(

)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords

verticaux et horizontaux;)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;

10. invite la Commission à publier une analyse du seuil "de minimis" pour les accords d'importance mineure afin de corroborer son affirmation selon laquelle ces "accords (...) n'ont d'effet sensible ni sur la concurrence ni sur les échanges intracommunautaires", tout en réduisant les démarches bureaucratiques et les frais de justice pour les PME; demande, en

)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pourles PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;)); souhaite être assuréque cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;)); souhaite être assuré que cette communication garantira une sécurité juridique, notamment pour les PME, en matière de critères relatifs aux accords verticaux et horizontaux;)); 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outre, que les rapports futurs sur la politique de concurrence illustrent la manière dont la Commission utilise la communication "de minimis" dans certains cas;

11. estime que la Commission a raison d'affirmer que les PME sont rarement capables d'influer notablement sur la concurrence dans les échanges transfrontaliers;

12. estime néanmoins avec force que la refonte de la communication "de minimis" ne devrait pas déboucher sur une "renationalisation" de la politique de concurrence et qu'il est nécessaire de veiller à ce que, avec l'avènement de la monnaie unique, la politique de concurrence demeure une matière supranationale et qu'un partenariat s'instaure entre la Commission et le Parlement européen afin de garantir des conditions égales de concurrence pour les entreprises de tous les États membres, ainsi que la transparence des politiques poursuivies;

13. rappelle sa résolution susmentionnée du 18 juillet 1997 relative au livre vert sur les restrictions verticales, en ce qui concerne notamment:- l'examen de l'inclusion d'autres paramètres que la part de marché en tant que valeur-seuil,- la réglementation des exemptions par catégorie pour les accords de distribution sélective,- un système par lequel le segment inférieur du marché déroge à l'interdiction énoncée à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, sur la base de la communication "de minimis",- u plafond relatif aux règles "de minimis", visant à en faire la valeur-seuil dans le cadre de l'application des exemptions par catégorie;

En ce qui concerne l'abus de position dominante

14. rappelle la position qu'il a formulée dans sa résolution susmentionnée du 13 novembre 1996 et, notamment, dans ses paragraphes 2, 3 et 4, et invite la Commission à examiner, sur la base du critère de propriété, les tarifications prédatrices et autres pratiques déloyales, les entraves réglementaires et non réglementaires dans le domaine des télécommunications, tant mobiles que satellitaires, ainsi que dans les services en ligne, les médias, le transport aérien et les secteurs bancaire et financier;

15. estime que la Commission devrait publier des lignes directrices et des critères appropriés, à l'intention particulière des PME, sur la définition du marché pertinent dans le cadre de la réglementation de la politique de concurrence, afin de leur permettre d'évaluer leur position à l'égard de leur production propre et des marchés géographiques, et de déterminer s'il y a lieu de poursuivre l'enquête juridique;

16. invite la Commission à présenter à sa commission compétente un aperçu global des conséquences sur la politique de concurrence du processus de libéralisation et de privatisation dans les secteurs des télécommunications et de l'énergie dans les divers États membres, eu égard notamment aux structures de propriété et à l'influence démesurée de certains grands acteurs sur les décisions concernant l'évolution future de ces deux secteurs; demande qu'un examen soit effectué des abus éventuels de position dominante et des liens qu'entretiennent ces deux secteurs, en raison du chevauchement technologique qui les caractérise; sollicite également une étude des liens associant ces deux secteurs et le secteur bancaire;

En ce qui concerne les monopoles d'État et le traité d'Amsterdam

()JO C 372 du 9.12.1997, p. 13.

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17. se félicite de l'examen par la Commission, suite à la demande qui lui a été adressée, des implications, pour la politique de concurrence, du traité d'Amsterdam et, notamment, de son article 7 D sur les services d'intérêt économique général, et estime que ce dernier constituera le meilleur cadre en vue de la création d'emplois; ainsi se trouve confirmé le rôle de la Communauté en matière de promotion des services d'intérêt général, sans que soit remise en cause la répartition des compétences entre la Commission et les États membres;

18. estime que l'évolution future d'une politique de concurrence libéralisée devrait être couplée à la revalorisation de la politique des consommateurs, afin que ces derniers puissent tirer parti de la transparence des prix dans la zone de la monnaie unique; considère que les consommateurs des pays ne participant pas à la monnaie unique devraient également bénéficier de réductions de prix à l'échelon européen, en conséquence de la transparence accrue des prix;

19. considère que la protection du consommateur doit être à la base de toutes les mesures adoptées dans le cadre de la politique de concurrence au sein de l'Union européenne, laquelle devra être attentive, non seulement à la multiplication des offres destinées aux consommateurs, mais également à leur qualité;

20. attire l'attention sur la nécessité qu'il y a pour la politique de concurrence de contribuer à la progression de l'emploi par l'amélioration du système de l'affectation des crédits;

En ce qui concerne les aides d'État

21. rappelle les conclusions principales du sixième rapport sur les aides d'État pour la période 1994-1996:

a) sur cette période, le volume global des aides s'est établi en moyenne à environ 84 000 millions d'écus, chiffre sous-évalué en raison de l'absence de données sur les dépenses de la plupart des États membres dans le secteur agricole; sur la base des données disponibles, les aides d'État représentent au moins 1,4% du PIB de l'Europe des quinze (EUR 15), soit 573 écus par salarié et 2,6% des dépenses publiques;

b) les aides d'État globales octroyées par certains États membres sont extrêmement élevées;

c) environ 46% des aides d'État globales (soit 38 318 millions d'écus en moyenne sur la période 1994-1996) sont allées au secteur manufacturier; les disparités dans les niveaux des aides entre États membres sont considérables; ainsi, en pourcentage de la valeur ajoutée, le niveau le plus élevé est neuf fois supérieur au niveau le plus bas; l'autorisation d'allouer des aides d'une telle ampleur à l'industrie manufacturière, si elles se concentrent sur certains États membres, occasionne des distorsions potentielles de concurrence;

d) les aides d'État au secteur manufacturier se sont réparties comme suit: 30% pour les objectifs horizontaux (à savoir R&D, environnement, PME, commerce, économies d'énergie, etc.), 13% pour la construction navale, la sidérurgie et autres secteurs, et 56% pour les objectifs régionaux; les aides en faveur des objectifs horizontaux sont passées de 40% des aides globales sur la période 1988-1990 (pour l'EUR 12) à environ 30% pour 1994-1996 (pour l'EUR 15), alors que les interventions spécifiques par secteur ont légèrement crû; cette tendance devrait s'inverser, étant donné que les objectifs sectoriels sont potentiellement capables de provoquer des effets de distorsion plus importants que les objectifs horizontaux;

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22. réaffirme son soutien aux aides d'État jugées servir l'intérêt commun, telles que celles consacrées à la R&D, aux PME, à la formation, aux économies d'énergie et à la protection de l'environnement; constate, cependant, que de telles aides se sont réduites et que les aides accordées à des entreprises particulières ont augmenté;

23. prend acte du lien existant entre les aides d'État et la politique de concurrence, ainsi que l'établit la communication susmentionnée de la Commission du 17 mars 1998; souscrit à la nécessité d'accroître la cohérence entre les régimes d'aide nationaux, les régimes d'aide de l'UE et la politique de concurrence;

24. estime, néanmoins, que le volume global des aides dans la Communauté est considérable et révèle une tendance stable qui fausse la concurrence, est incompatible avec le marché intérieur et remet en cause l'attachement de l'UE à un marché mondial libéralisé;

25. demande la création d'un registre public et régulièrement actualisé des aides d'État, comprenant les aides d'État octroyées au titre des exemptions par catégorie; estime que cette mesure permettrait de fournir des informations aux tiers en ce qui concerne le niveau des aides d'État et aiderait la Commission à produire des chiffres précis et à jour relativement aux aides d'État; que la Commission devrait également publier sur son site Web tous les accords relatifs à des aides d'État, y compris les accords particuliers couverts par des exemptions par catégorie, dès qu'ils sont conclus, en citant le nom des entreprises concernées, le but des aides, leur montant et les établissements pour lesquels elles seront déboursées; que ces informations devraient être disponibles dans toutes les langues européennes officielles; estime qu'il conviendrait également de prévoir une méthode simple, via le site Web susmentionné, permettant aux tiers de faire enquêter de manière indépendante sur les plaintes relatives à des aides d'État particulières;

26. se félicite de l'adoption du "règlement d'habilitation", la Commission ayant pour optique de contribuer à l'amélioration de la gestion administrative de certains secteurs relevant de la politique de concurrence et estime que la Commission devrait rendre contraignants les principes définis dans la communication de 1997 relative aux "accords de minimis";

27. se félicite de l'adoption prochaine d'un "règlement de procédure" dans le secteur des aides d'État qui intègre de nouvelles garanties en matière de défense des tiers, et signale la nécessité de maintenir une certaine cohérence et une certaine homogénéité s'agissant de la protection juridictionnelle réservée par le droit communautaire de la concurrence aux entreprises et aux personnes, sans préjudice du principe de l'effet utile consacré par le droit communautaire;

28. estime que le contrôle des aides d'État à finalité régionale doit obéir à l'impératif de cohésion économique et sociale et intégrer le concept juridique d'ultraphériphéricité dans la méthode d'affectation des ressources;

29. estime que la création d'un "tableau de bord", semblable au tableau de bord du marché intérieur, constituerait une publication utile, dans la mesure où elle mettrait en évidence les États membres octroyant les aides les plus élevées et ceux accordant les moins élevées;

30. propose que les programmes de stabilité et de convergence comprenant des objectifs budgétaires nationaux tombent également dans le champ de la concurrence, afin de limiter les aides excessives accordées par un État membre quelconque;

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31. convient qu'il est nécessaire de tenir davantage compte, dans les enquêtes sur les aides d'État et la concurrence, des exonérations et avantages fiscaux qui agissent comme des aides et qui faussent la concurrence, et d'interdire ces pratiques;

32. invite la direction générale IV de la Commission à faire tenir à sa commission compétente une analyse approfondie des conséquences des dispositions contenues dans la directive concernant la libéralisation du marché de l'énergie (96/92/CE) à l'égard des "stranded costs"; exhorte la Commission à s'assurer que ces dispositions ne facilitent pas l'octroi d'aides d'État illégales et met l'accent sur la nécessité impérieuse de protéger les intérêts des consommateurs;

33. considère comme un précédent juridique fâcheux pour le processus de libéralisation dans son ensemble que soit accepté le principe selon lequel les coûts de l'ouverture à la concurrence du secteur électrique doivent être reconnus comme constituant une indemnisation essentiellement à la charge des consommateurs; invite la Commission à analyser de manière approfondie l'éventualité que certains régimes dits de transition vers la concurrence dans le secteur électrique puissent être utilisés par les entreprises concernées pour financer de nouveaux investissements visant à entraver la libre concurrence et l'émergence de nouveaux concurrents dans le secteur énergétique et dans celui des télécommunications;

En ce qui concerne la coopération internationale

34. estime que les facteurs déterminants de la mondialisation - le progrès technologique, la déréglementation des marchés, la libéralisation des secteurs-clés et l'intensification des échanges de produits et le développement des marchés de capitaux - ont une influence sur l'efficacité des politiques européennes traditionnelles, dont la politique de concurrence;

35. est d'avis que l'interdépendance découlant de la mondialisation de la production, de la distribution et des échanges, ainsi que la dimension internationale marquée des problèmes de concurrence, appellent une nouvelle approche de la politique de concurrence de l'UE;

36. se dit favorable au renforcement du rôle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en matière de politique internationale de concurrence; invite, en conséquence, le Conseil à mandater la Commission - tout en tenant compte de l'accord conclu entre l'UE et le gouvernement des États-Unis sur l'application de leur droit de la concurrence et du résultat positif du différend occasionné par la concentration entre Boeing et McDonnell Douglas - à mener des négociations en vue de la conclusion d'un accord multilatéral sur le droit international de la concurrence sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord créant l'Organisation mondiale du commerce, qui comporterait les dispositions suivantes:

a) l'adoption de normes minimales uniformes visant à empêcher tout comportement nuisant à la concurrence, comme la constitution d'ententes, l'utilisation abusive d'une position dominante sur le marché ou les restrictions verticales et horizontales de la concurrence;

b) l'obligation, pour tous les pays signataires, de créer une autorité, indépendante, de la concurrence chargée de veiller au respect des normes minimales du droit de la concurrence, et la mise en place d'un mécanisme de coopération entre les autorités nationales de la concurrence aux fins du rapprochement;

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c) l'obligation, pour tous les pays signataires, de limiter l'application extraterritoriale de la législation nationale en matière de concurrence aux cas où celle-ci sert clairement l'intérêt général;

d) la prise en compte du principe du "positive comity", tel qu'il est défini aux articles III à V de l'accord sur l'application de ce principe conclu par la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, dans le contexte de la mise en œuvre de leurs règles de concurrence, y compris au niveau de l'OMC;

e) l'extension du mécanisme de règlement des litiges inclus dans l'accord portant création de l'OMC aux litiges concernant l'application de normes minimales internationales en matière de concurrence;

37. considère que le mécanisme d'examen de la politique commerciale établi à l'article III, paragraphe 4, et à l'annexe 3 de l'accord portant création de l'OMC doit être assorti de l'obligation pour tout pays signataire ayant fait l'objet d'un examen de présenter, à la demande d'un pays contractant, un rapport sur le fonctionnement du régime national de la concurrence d'un autre pays;

38. considère que l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale pourrait provoquer des tensions à propos de l'adoption de la législation relative à la politique de concurrence; accueille donc favorablement l'aide accordée par la Commission en vue de l'application des dispositions "antitrust" dans ces pays;

39. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

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15. Changements climatiques

B4-0117/99

Résolution sur les résultats de la quatrième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (UNFCCC) organisée à Buenos Aires du 2 au 13 novembre 1998

Le Parlement européen,- vu ses résolutions précédentes sur le changement climatique, énumérées dans le préambule

de sa résolution du 17 septembre 1998 sur le changement climatique dans la perspective de la conférence de Buenos Aires (novembre 1998)(),),

- vu le protocole de Kyoto du 10 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique(),),

- vu les décisions adoptées par la quatrième conférence des parties (COP 4) à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (le "plan d'action de Buenos Aires"),

- vu la déclaration faite par la Commission au Parlement en janvier 1999,

A. considérant que la troisième conférence des parties (COP 3) réunie à Kyoto en décembre 1997 a été considérée comme un tournant décisif, même s'il ne s'agissait que d'une première étape, dans le débat global sur le changement climatique, qui permettrait d'évaluer la capacité du monde à inverser le changement climatique anthropique au cours du prochain siècle,

B. considérant toutefois que le libellé du protocole n'était pas satisfaisant concernant plusieurs questions spécifiques et qu'il contenait en outre un certain nombre de lacunes et d'ambiguïtés; estimant que le protocole de Kyoto était en général considéré moins comme un instrument spécifique que comme un projet devant servir de base à des négociations ultérieures sur l'établissement d'un dispositif permettant de réduire à terme les émissions mondiales jusqu'à un niveau n'influant pas sur le climat; considérant enfin qu'il était largement admis que la COP 4 de Buenos Aires devrait "achever le travail" entamé par le protocole de Kyoto tout en entretenant l'élan politique créé à Kyoto,

C. considérant que l'Union européenne a soumis plusieurs objectifs à la COP 4, le principal étant l'adoption d'un programme de travail incluant la définition d'un calendrier pour "achever le travail" de Kyoto et progresser sur certains points de la convention actuelle,

D. considérant que les pays industrialisés ne doivent ménager aucun effort pour améliorer le dialogue avec les pays en voie de développement en vue de répondre à leurs besoins et, notamment, concernant la mise en place de transferts de technologies propres et d'une aide au développement outremer, et leurs rapports avec des mécanismes souples,

E. considérant que l'entrée en vigueur du protocole nécessite la ratification de pas moins de 55 parties à l'UNFCCC, en ce compris les parties mentionnées à l'annexe I, qui, globalement, furent responsables, pour l'année 1990, de 55% au moins de l'ensemble des émissions de dioxyde de

), ()JO C 313 du 12.10.1998, p. 169.), ()FCCC/CP/1997/L.7/Add. 1.

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carbone des parties figurant dans cette annexe; considérant en outre qu'en l'absence d'une ratification du protocole dans les meilleurs délais par l'ensemble des parties, notamment les États-Unis et la Russie, la percée réalisée par Kyoto sera de fait réduite à néant,

F. considérant à cet égard que les États-Unis ont désormais signé le protocole de Kyoto,

G. considérant que Buenos Aires a vu l'émergence d'un lobby industriel, essentiellement constitué de multinationales américaines, faisant campagne pour que le changement climatique soit pris au sérieux sous l'égide du PEW Center et que ceci, ajouté à l'engagement désormais réel de l'administration américaine, constitue un profond changement de la politique menée en matière de climat par rapport à la situation qui régnait avant Kyoto,

H. considérant que la COP 4 offre un cadre de négociation correspondant à une nouvelle phase du processus de négociation de la UNFCCC et que ce cadre est suffisamment robuste pour permettre aux parties de mettre en œuvre les politiques et les mesures nécessaires pour satisfaire aux objectifs de Kyoto avant même que le protocole ne soit ratifié,

I. considérant que le changement climatique imminent peut avoir un impact dans des domaines nombreux et divers tels que les écosystèmes, la santé humaine, la santé animale, la répartition géographique des espèces, les variations de l'approvisionnement en eau et les conditions requises pour l'agriculture et la sylviculture et peut par conséquent être à l'origine d'un problème de réfugiés pour raison environnementale ainsi que d'une instabilité dans de nombreuses régions du monde avec toutes les conséquences que cela aurait sur la politique étrangère et de sécurité de l'Union,

J. considérant que 1997 a été l'année la plus chaude de ce siècle, que les récoltes ont été affectées dans certains des pays les moins développés du monde et que la sécheresse, les inondations, les ouragans, les tornades, les incendies de forêt et el Niño, dont les effets se sont fait sentir dans le monde entier l'an passé et cette année, ont donné un avant-goût des éventuelles conséquences d'un réchauffement mondial et du lourd tribut humain, social et économique à payer,K. considérant que, dans son premier rapport remontant à 1990, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GICC) a fait valoir que l'humanité a encore besoin de réaliser au minimum une réduction de 60% des gaz à effet de serre afin de stabiliser le réchauffement planétaire aux niveaux de 1990, la réduction réalisée depuis cette date ayant été minime ou quasiment nulle;

1. reconnaît que la COP 4 a, dans une mesure faible mais cependant sensible, marqué le début d'une diplomatie du changement climatique à Buenos Aires, puisque pour la première fois, les parties sont convenues d'adopter un plan d'action unique, le plan d'action de Buenos Aires, contenant une longue liste d'engagements assortie d'un calendrier concernant de nombreuses questions-clés telles que les mécanismes financiers, les travaux ultérieurs en matière de politiques à suivre et de mesures à prendre, le développement et le transfert de technologies, les règles régissant le dispositif de Kyoto concernant l'échange de droits d'émission, la mise en œuvre commune et le mécanisme de développement propre (CDM), ainsi que la mise au point des dispositions nécessaires aux mécanismes d'application;

2. se réjouit vivement de l'émergence du plan d'action de Buenos Aires et des engagements qu'il contient en matière d'équité, de droits et de fixation d'un plafond global des émissions; rappelle toutefois que les charges de la réduction doivent être partagées en application des critères dictés tant par l'équité que par l'efficacité, tels que définis dans les principes adoptés au travers de sa résolution susmentionnée du 17 septembre 1998;

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3. souligne cependant qu'il est urgent de parvenir à un accord sur une structure institutionnelle des mécanismes de flexibilité de sorte que le marché des droits d'émission puisse fonctionner correctement avant que les objectifs de Kyoto ne doivent être remplis;

4. souligne qu'il est important de mettre en œuvre des politiques et de prendre des mesures à l'intérieur de l'Union pour que les engagements de l'Union deviennent réalité, non seulement en vue de garantir que nous remplissons les objectifs que nous nous sommes fixés à Kyoto mais aussi pour que l'Union soit dans une position de négociation forte dans la perspective de la COP 6, lors de laquelle toutes les décisions cruciales devront être prises, y compris notamment un accord juridiquement contraignant énonçant la réglementation de l'échange de droits d'émission qui doit également comporter des mécanismes appropriés d'application et de suivi;

5. se félicite de la position adoptée par l'Union à Buenos Aires, qui s'inscrivait dans le droit fil de celle adoptée par le Parlement dans sa résolution précitée du 17 septembre 1998 avant Buenos Aires, ainsi que pour les importants efforts qu'elle a déployés en vue d'améliorer le dialogue avec le G 77 et la Chine, à Buenos Aires, et l'invite à multiplier ses efforts dans les prochains mois;

6. déplore l'attitude du Conseil, qui a totalement tenu à l'écart des réunions de la délégation de l'Union les membres du Parlement; estime que les députés doivent avoir le droit d'exprimer l'avis des citoyens qu'ils représentent; considère également que la position du Conseil est incompatible avec le statut du Parlement européen après la ratification du traité d'Amsterdam;

7. se réjouit de la décision des États-Unis d'Amérique de signer le protocole de Kyoto en novembre 1998 et constate, tout en reconnaissant qu'il ne s'agit guère plus que d'une formalité diplomatique, que les États-Unis ont, par ce geste, inauguré pour la première fois dans leur pays un débat sérieux sur le changement climatique;

8. est par conséquent enclin à penser que ce geste témoigne peut-être de l'intention de l'administration américaine de s'orienter vers la ratification du protocole de Kyoto par le Sénat américain;

9. relève, dans ce contexte, la création à Buenos Aires du PEW Center;

10. se réjouit que l'Argentine, pays hôte de la COP 4, et le Kazakhstan, aient manifesté leur désir de s'engager fermement lors de la COP 5, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre;

11. à la lumière de la dernière réunion du Conseil ECOFIN, reconnaît que les propositions "Monti" ne constituent vraisemblablement pas une réponse adéquate aux négociations sur le climat de l'après-COP 4 et invite donc la Commission à redonner vie aux propositions conjointes Monti-Bjerregaard qui prévoyaient un cadre fiscal spécifique pour traiter la question des émissions de dioxyde de carbone et du changement climatique, en complément des propositions "Monti", ainsi qu'à examiner la possibilité de recourir à cet égard à la clause de flexibilité contenue dans le traité d'Amsterdam;

12. invite la Présidence allemande à prendre dès que possible les mesures qui s'imposent pour mettre en application la taxation communautaire de l'énergie et à faire pression sur les États membres en vue de les amener à envisager l'abandon de la règle de l'unanimité pour les

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questions ressortissant à la fiscalité, comme suite à la déclaration du ministre allemand des finances;

13. se félicite des conclusions de Vienne relatives à un cadre fiscal pour l'énergie et invite le Conseil "Ecofin" à privilégier les changements climatiques lors de l'examen des incidences de la politique fiscale sur l'environnement;

14. rappelle que, à la lumière de l'adoption du plan d'action de Buenos Aires, il est désormais de plus en plus probable que la ratification du protocole de Kyoto implique précisément la satisfaction des conditions énoncées à l'article 228, paragraphe 3, et demande donc à nouveau à la Commission de présenter l'instrument de ratification conformément à la procédure d'avis conforme;

15. invite la Commission à présenter dans les plus brefs délais le document de stratégie qu'elle lui a promis en septembre 1998 et, en tout état de cause, dans des délais suffisants pour lui permettre de réagir avant le sommet du G8 et la COP 5, et souligne que, dans ce document, devrait figurer une évaluation du recours à l'échange des droits d'émission à titre de complément des autres instruments économiques proposés;

16. se félicite que soient à nouveau privilégiés l'efficacité énergétique et un plan d'action associé énoncé dans les conclusions récentes du Conseil "Energie" tout en estimant que l'objectif indicatif pour l'efficacité, à savoir une amélioration de 1% l'an de l'intensité énergétique au sein de l'Union "par rapport à ce qui aurait été réalisé en tout état de cause", pèche par manque d'ambition au regard de l'accord de Kyoto et, dans la pratique, se prête très difficilement à une évaluation;

17. souligne que la réalisation des objectifs de Kyoto passe par l'intégration totale de la politique environnementale dans les autres politiques que sont l'énergie, les transports et l'agriculture et considère que de telles stratégies doivent comporter de nouvelles initiatives assorties d'objectifs, d'échéanciers et de mesures concrètes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre produits dans ces secteurs;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au Secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique en demandant qu'elle soit diffusée à toutes les parties contractantes non membres de l'Union européenne.

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16. Service universel dans le secteur des télécommunications

A4-0386/98

Résolution sur la communication de la Commission sur le premier rapport du suivi relatif au service universel dans le secteur des télécommunications dans l'Union européenne (COM(98) 0101 - C4-0249/98)

Le Parlement européen,- vu la communication de la Commission COM(98) 0101 - C4-0249/98,

- vu la directive 98/10/CE du 26 février 1998 du Parlement européen et du Conseil relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel(),),

- vu la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications(),),

- vu la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications et à la garantie du service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)(),),

- vu la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication, qui dispose notamment que les Etats membres doivent notifier à la Commission, au plus tard le 1er janvier 1997, les obligations financières relatives au services universel, et publier celles-ci au plus tard le 1er juillet 1997(),),

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l' avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A4-0386/98),

A. rappelant que la possibilité pour tous d'accéder aux services essentiels à un prix abordable et dans des conditions satisfaisantes de qualité eu égard à l'état de la technologie disponible sur le marché est une condition expresse de son soutien au processus en cours de libéralisation du secteur des télécommunications,

B. constatant que les traits fondamentaux du service universel ne peuvent être reliés mécaniquement à l'ouverture à la concurrence, celle-ci ne pouvant garantir à elle seule l'universalité du service et que, si l'on peut attendre du libre jeu des forces du marché et de la concurrence une meilleure affectation des ressources, la mobilisation de capitaux d'investissements considérables et la perspective de meilleurs prix pour l'usager, ces instruments ont parfois leurs limites et présentent

), ()JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.), ()JO L 295 du 29.10.1997, p. 23.), ()JO L 199 du 26.7.1997, p. 32.), ()JO L 74 du 22.3.1996, p. 13.

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le risque d'exclure une partie de la population des avantages qu'ils procurent et d'affaiblir la cohésion sociale et territoriale,

C. considérant que l'accès dans le cadre du service universel des télécommunications aux réseaux et services correspondant à l'état des technologies couramment disponibles sur le marché est une condition indispensable pour le développement d'une société de l'information qui donne ses chances à tous,

D. déplorant que beaucoup d'informations n'aient pas été notifiées par les Etats membres à la Commission et que certains tableaux manquent de lisibilité du fait du manque d'harmonisation des données nationales,

E. considérant que l'égalité d'accès au service universel pourrait être mise en péril par l'absence d'obligation nationale pour les opérateurs de tendre vers des tarifs uniformes sur l'ensemble du territoire;

1. prend acte de ce premier rapport, établi sur des données antérieures à l'ouverture du marché de la téléphonie vocale à la concurrence, et exprime l'espoir que les nombreuses lacunes que comportent les informations fournies par les Etats membres (en particulier concernant les tarifs des différentes régions d'un même pays) seront comblées lors de l'élaboration des rapports ultérieurs;

2. s'étonne du fait que certains Etats membres présentent pour la période de 1994 à 1996 des chiffres en baisse concernant le taux de pénétration du téléphone dans les ménages (non explicable par l'accroissement du nombre des usagers de la téléphonie mobile), et du fait que certains Etats membres présentent une évolution globale des tarifs à la hausse et constate que dans la moitié des Etats membres, l'augmentation fort sensible des redevances de location est à l'origine d'une augmentation parallèle des coûts totaux standards pour les utilisateurs résidentiels, et en particulier les faibles utilisateurs;

3. estime que ces baisses concernant le taux de pénétration du téléphone dans les ménages méritent des explications et invite donc la Commission à procéder, à cet effet, à une enquête et à des analyses pertinentes;

4. constate que très peu d'Etats membres proposent à ce jour des tarifs spéciaux pour les utilisateurs à faibles revenus et que, tant pour la Commission que pour les opérateurs en charge du service universel proposant des grilles tarifaires spéciales, les tarifs spéciaux pour utilisateurs à faibles revenus sont amalgamés aux tarifs spéciaux pour utilisateurs occasionnels, ce qui ne prend pas suffisamment en compte la situation sociale des utilisateurs et ne s'inscrit donc pas dans l'obligation pour les Etats membres, requise par l'article 3, paragraphe 1, du chapitre II de la directive 98/10/CE précitée , de maintenir le caractère abordable des services compris dans le champ du service universel pour les catégories d'utilisateurs vulnérables tels que les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;

5. rappelle que les utilisateurs les plus vulnérables sont les personnes handicapées et que néanmoins des "formules spéciales" satisfaisantes en leur faveur n'existent pas encore dans tous les États membres; demande donc que ces formules soient développées et généralisées à tous les pays de l'Union, en leur donnant le plus grand essor possible sur le plan social;

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6. affirme que le plafonnement du volume de consommation ainsi que l'augmentation des redevances de consommation proposés dans les tarifs spéciaux pour les utilisateurs occasionnels ne peut prétendre s'appliquer aussi aux utilisateurs moins fortunés sans limiter fortement la capacité d'appel de ces utilisateurs, s'opposant par là-même tant à l'exigence requise par la directive 98/10/CE de prendre en considération les besoins spécifiques des utilisateurs vulnérables qu'au principe posé par l'idéal de la société de l'information, celui de l'ouverture à l'information à l'ensemble des citoyens;

7. constate en outre que les prix des communications sur les appels longue distance et internationaux ont certes nettement diminué, mais que l'augmentation des redevances de location pénalise directement les utilisateurs résidentiels dont les appels sont pour l'essentiel des communications locales;

8. invite par conséquent les États membres à introduire des arrangements tarifaires particulièrement adaptés aux utilisateurs les moins riches et à suivre avec vigilance l'évolution des coûts pour les utilisateurs résidentiels, et la Commission à assurer la diffusion des "meilleures pratiques" à cet égard;

9. estime que l'absence de spécification dans les réglementations nationales concernant les modalités de mesure du caractère abordable du prix s'oppose à l'objectif de la directive 98/10/CE de promouvoir l'universalité du service universel, que cette absence empêche le consommateur de pouvoir défendre ses droits sur la base de textes juridiques et place les opérateurs en charge du service universel dans une délicate position d'incertitude quant au caractère abordable des tarifs qu'ils offrent;

10. invite à ce que soient approfondis et généralisés à tous les pays de l'Union les mécanismes permettant aux consommateurs de participer aux décisions ayant trait aux services de télécommunications de même que les mécanismes pour le traitement des réclamations introduites par les consommateurs;

11. demande à la Commission de procéder à une comparaison des critères utilisés par les Etats membres pour déterminer le caractère abordable du prix du service, afin de permettre de façon non contraignante une plus grande harmonisation des textes nationaux en la matière;

12. rappelle que l'article 3, paragraphe 1, du chapitre II de la directive 98/10/CE précitée oblige les Etats membres à veiller à ce que les services compris dans le champ du service universel soient mis à la disposition de tous les utilisateurs sur leur territoire à un prix abordable, indépendamment de leur localisation géographique, et oblige les Etats membres à maintenir en particulier le caractère abordable de ces services pour les utilisateurs des zones rurales ou des zones à coûts élevés;

13. rappelle que la forte croissance de la pénétration du téléphone cellulaire n'est pas, dans le cadre actuel, un motif suffisant pour délaisser les installations des cabines téléphoniques publiques;

14. rappelle que si la prestation du service universel n'a pas lieu de nécessiter obligatoirement un mécanisme de financement de ce service, ce mécanisme est de règle dès que tout autre solution implique une atteinte au caractère abordable du prix;

15. estime qu'il pourrait être souhaitable, dès que la concurrence le permet, que le choix du ou des opérateurs responsables soit soumis à un appel d'offres fondé sur l'offre économiquement la

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plus avantageuse afin, d'une part, que les avantages découlant de cette charge revienne à l'organisme le plus méritant, d'autre part, que les organismes concurrents aient moins à contribuer dans le cas où un mécanisme de financement est mis en place, enfin, que les utilisateurs puissent jouir des tarifs les plus intéressants par rapport à la qualité de service offerte;

16. estime que le développement des accès publics à l'internet et la fourniture d'un accès Internet, avec utilisation à des tarifs préférentiels, aux écoles, bibliothèques et autres institutions comparables est indispensable pour assurer l'accès des services avancés aux personnes à faibles revenus, aux organisations bénévoles et à but non lucratif, et aux utilisateurs des régions les moins peuplées, pour la constitution d'une société de l'information conforme aux objectifs démocratiques et sociaux de l'Union européenne; estime en conséquence que l'option consistant à subordonner la fourniture d'un service universel à des obligations correspondantes doit être étudiée en priorité lors de la révision des directives sur la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) en l'an 2000;

17. estime que, dans la mesure où l'accès à internet fait l'objet de mesures particulières de soutien dans le cadre du service universel, la contrepartie logique sera de compter les fournisseurs d'accès à l'internet parmi les contributeurs potentiels à la réalisation de cet aspect du service universel;

18. déplore que les services de télécommunication contribuant au caractère abordable du prix en participant à la surveillance et à la limite de la dépense ne sont encore que trop rarement proposés par les opérateurs et invite les opérateurs à mettre en place des systèmes de promotion de services plus actifs, tendant vers l'automatisation de l'offre des services les plus appropriés au type de consommation de l'utilisateur, et la Commission à stimuler l'offre de tels services;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

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17. Marchés publics

A4-0394/98

Résolution sur la communication de la Commission "Les marchés publics dans l'Union européenne" (COM(98)0143 - C4-0202/98)

Le Parlement européen,- vu la communication de la Commission "Les marchés publics dans l'Union européenne"

COM(98)0143 - C4-0202/98,

- vu sa résolution du 22 octobre 1997 sur le Livre vert de la Commission intitulé "Les marchés publics dans l'Union européenne: pistes de réflexion pour l'avenir"(),),

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A4-0394/98),

A. considérant que les marchés publics représentent un domaine qui concerne tous les citoyens, compte tenu de l'impact qu'ils ont sur leur vie, tant directement par la fourniture de services et équipements publics qu'indirectement par les répercussions des coûts publics qu'ils impliquent,

B. considérant que pour pouvoir offrir un service optimal aux citoyens, il faut que la législation en matière de marchés publics soit simple à utiliser et susceptible d'être adaptée en fonction de l'évolution des besoins et caractéristiques d'un marché moderne, ainsi qu'applicable et efficace dans l'optique de l'acheteur, du fournisseur potentiel et de l'autorité de contrôle,

C. considérant qu'un cadre de stabilité ne faisant pas obstacle à la mise en oeuvre intégrale des directives dans les États membres est donc nécessaire,

D. considérant que les règles actuelles en matière de marchés publics sont complexes et rigides et que la transposition des directives européennes dans les législations nationales est à l'origine de nouvelles distorsions,

E. considérant que la mise en oeuvre par les États membres des dispositions de la législation du marché unique relatives aux marchés publics est lente et insuffisante,

F. considérant que les États membres se sont abstenus de toute réaction dans 15% des cas d'infractions et que le temps moyen de réponse aux notifications d'infraction est de l'ordre de 80 à 90 jours, soit un dépassement de près de 50% du délai imparti, à savoir 60 jours,

G. considérant que l'accès des PME aux marchés publics demeure limité, par suite non seulement d'un manque d'information mais aussi d'une méconnaissance de l'information disponible,

H. considérant que des progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne l'utilisation des technologies de l'information dans les marchés publics,

I. considérant que dans différents secteurs, les seuils sont trop bas pour véritablement justifier des appels d'offres à l'échelle de l'Union européenne voire conformes aux normes de l'OMC, eu égard au travail administratif considérable que cela comporte,

), ()JO C 339 du 10.11.1997, p. 65.

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J. considérant que 2 à 3% seulement de l'ensemble des marchés publics font l'objet de passations transfrontalières, y compris dans le marché intérieur;

1. se félicite de la communication à l'examen, qui prolonge le Livre vert, dès lors notamment qu'elle témoigne de la volonté de la Commission de traiter les questions soulevées dans le contexte de la consultation engagée avec le Livre vert;

2. rappelle à la Commission que dans le secteur des marchés publics, il faut une législation qui soit simple, adaptable aux besoins de la société et du marché, dont on puisse imposer le respect et efficace, et qui facilite non seulement la mise en oeuvre des dispositions en la matière, mais aussi la pleine participation de tous les acteurs concernés;

3. invite la Commission à préciser, dans un document d'interprétation, les relations entre les marchés publics et le nouvel article du traité relatif à la promotion des services publics ainsi que de la cohésion sociale et territoriale dans l'Union européenne;

4. invite la Commission à prendre des initiatives permettant aux citoyens et aux collectivités locales d'exercer une influence sur les opérateurs privés de services publics, en particulier lorsque leurs activités sont transnationales, et, partant, garantissant le droit à l'information ainsi que le droit de participer à l'élaboration de la réglementation, dans les limites fixées par l'accord sur les marchés publics;

5. invite la Commission à continuer à réserver un accueil aussi ouvert aux idées et avis des utilisateurs que pendant le processus de consultation, lorsqu'elle élaborera des stratégies visant à résoudre certains des problèmes qui font actuellement obstacle à des procédures saines et efficaces de passation de marché;

6. demande également à la Commission de continuer à se conformer à la règle de la pleine transparence et de la consultation à tous les stades de la clarification, de l'interprétation et de la modification des réglementations applicables aux marchés publics;

7. félicite la Commission d'avoir décidé de présenter des propositions de clarification et d'interprétation pour faciliter les échanges de vues et dissiper les inquiétudes que peuvent susciter de tels changements, renforçant ainsi le consensus en faveur de ceux-ci;

8. invite la Commission à prendre toute les mesures voulues pour que les utilisateurs ne soient pas passibles de sanctions qui trouveraient uniquement leur origine dans une modification de l'interprétation de la législation par la Commission;

9. rappelle à la Commission qu'une passation correcte des marchés publics doit tendre à promouvoir les meilleures pratiques et les possibilités de choix, et non y faire obstacle, objectif particulièrement important dans l'optique de l'amélioration des normes sociales et environnementales et des normes de protection des consommateurs dans le respect des dispositions juridiques interdisant toute distorsion de concurrence;

10. invite la Commission à assurer une véritable intégration entre les règles des marchés publics et la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, étant entendu qu'elle doit veiller à ce que les autorités publiques aient la possibilité de poser des conditions en ce qui concerne non seulement les caractéristiques des produits mais aussi les procédés de

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production et l'utilisation de normes internationales environnementales et de certification dans le contexte du marché, pour autant que cela ne fasse pas obstacle à la concurrence;

11. attend avec intérêt le rapport indicatif, promis par la Commission, sur l'utilisation de ces normes dans les marchés publics et invite la Commission à y envisager ces problèmes sous leurs aspects pratiques en formulant des lignes directrices explicites quant aux moyens d'appliquer volontairement, en tant que meilleures pratiques, les éléments des politiques de l'Union européenne ayant des implications en matière de marchés publics;

12. prend acte de l'intention de la Commission d'exposer dans une communication interprétative les principes de base permettant la prise en compte des aspects sociaux dans le cadre des marchés publics; demande toutefois instamment la mise en place d'une législation contraignante au niveau européen concernant le respect par tous les fournisseurs, y compris les sous-traitants, de la législation sociale dans le cadre des procédures d'adjudication afin d'empêcher une concurrence malsaine jouant sur les rémunérations ou d'autres conditions de travail; invite la Commission à prévoir dans le cadre des directives futures sur les marchés publics des dispositions permettant l'incorporation des clauses sociales dans les contrats afin de donner aux adjudicateurs la possiblité de mener des actions positives dans le domaine de l'emploi et de promouvoir des objectifs sociaux;

13. estime que doivent être inclus dans les directives sur les marchés publics des critères qui imposent aux pouvoirs adjudicateurs le respect des conventions de l'OIT 87, 98 (droit d'adhérer à des organisations syndicales et droit de conclure des conventions collectives), 29, 105 (interdiction du travail forcé), 111, 100 (salaire égal pour travail égal et interdiction de toute discrimination), 138 (travail des enfants) et 94 (critères sociaux dans le cadre des marchés publics), de la législation communautaire en vigueur, de la législation nationale ou des conventions collectives; considère que ces critères doivent être fixés dans le cadre d'un dialogue avec les partenaires sociaux européens;

14. invite les institutions de la Communauté européenne à faire respecter pleinement dans leurs procédures d'adjudication les obligations légales, conventionnelles et contractuelles en matière de protection des travailleurs et de conditions de travail en vigueur sur le lieu où le travail est effectué.

15. se félicite de la signature de la convention de l'OCDE de 1997 visant à lutter contre la corruption de fonctionnaires publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et invite la Commission à faire en sorte que la simplification du cadre juridique et l'adaptation promise de celui-ci aux nécessités de l'ère de l'électronique ne débouche en aucun cas sur un relâchement de la lutte contre la corruption;

16. invite, dans ce contexte, la Commission à faire en sorte que les acheteurs puissent tirer un parti optimal de la multiplication des solutions électroniques, techniques, immédiatement disponibles, ou autres, servant les besoins en matière de passation de marchés;

17. demande instamment à la Commission de présenter des propositions qui privilégient la simplicité et la souplesse, tout en restant fidèle aux principes de base définis à l'intention des États membres en 1971 (préambule de la directive 71/305/CEE());));

18. se félicite que la Commission ait pris l'initiative d'explorer la possibilité d'établir des listes noires ou grises où figureraient les entreprises accusées de fraude ou de corruption; invite la

)); ()JO L 185 du 16.8.1971, p. 5.

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Commission à étudier la possibilité d'étendre ces listes pour y inclure les sociétés accusées de violations des normes sociales et environnementales ainsi que de corruption dans les États membres; considère que ces listes doivent être accessibles, sur le réseau Internet, aux États membres, aux autorités locales et aux autres autorités publiques;

19. invite la Commission et les États membres à reconnaître la nécessité d'une mise en oeuvre efficace, tant dans les faits que dans les formes, et, partant, à coopérer sans réserves et rapidement en vue de l'application des directives relatives aux marchés publics, ainsi qu'à faciliter l'accès aux marchés, en particulier pour les PME;

20. attend de la Commission et des États membres qu'ils respectent les délais impartis en matière de plaintes et de notifications d'infraction, et leur demande instamment d'arrêter et d'appliquer un code de conduite permettant de régler les différends sans devoir engager de longues procédures judiciaires;

21. demande à la Commission, en l'absence d'un accord sur des procédures plus simples et plus souples, de se montrer particulièrement stricte quant au respect des réglementations en vigueur et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet;

22. souligne qu'il considère que l'exclusion peut constituer une sanction plus efficace que les amendes en cas de non-respect de la législation relative aux marchés publics, et attend avec intérêt l'enquête de la Commission sur l'utilisation de listes noires et d'autres mesures en vue de lutter contre la corruption et d'assurer le respect de la législation sociale et environnementale;

23. félicite la Commission, qui a déployé beaucoup d'efforts pour que 25% des marchés puissent être effectués sur support électronique en l'an 2003, et lui demande instamment de continuer à oeuvrer dans ce sens, sans perdre de vue les besoins des secteurs où les possibilités d'accès aux technologies de l'information (TI) sont moins développées;

24. invite la Commission à promouvoir la connaissance des TI existantes et des autres possibilités d'accès à la formation, à l'information et à l'assistance au niveau approprié et le plus bas possible, en prenant tout particulièrement en compte les besoins des PME et des autorités locales, et demande instamment d'identifier ou de constituer des centres de consultation nationaux compétents en matière de marchés publics, ainsi que de créer un système d'accréditation à la passation des marchés publics;

25. suggère que la Commission fixe, en coopération avec les États membres et les différentes organisations sectorielles ainsi que les organisations représentant les PME, des objectifs volontaires de pénétration des PME;

26. se félicite des progrès réalisés dans le domaine de l'ouverture des marchés étrangers par la voie d'accords réciproques ainsi que de l'accord de l'OMC relatif aux marchés publics, mais fait observer que cette ouverture rend davantage évidente la nécessité pour les entreprises européennes de jouer un rôle concurrentiel sur les marchés domestiques et mondiaux;

27. juge essentiel de mettre l'accent dans toutes les négociations extérieures sur les principes de réciprocité, d'équité et de transparence ainsi que sur la nécessité de leur respect;

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28. demande à la Commission de faire en sorte que tous les pays candidats soient pleinement préparés à l'élargissement pour ce qui est de leur capacité à se conformer à la législation relative aux marchés publics;

29. invite la Commission à procéder aux modifications législatives nécessaires à l'exemption des secteurs ou sous-secteurs aujourd'hui couverts par la directive 93/38/CEE() modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs; ) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;

) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise unenvironnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré envigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;) modifiée lorsqu'est entré en vigueur un texte de droit communautaire qui organise un environnement concurrentiel dans ces secteurs ou sous-secteurs;

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30. constate avec préoccupation qu'une nette tendance se manifeste à la remonopolisation de services au profit de quelques grandes organisations et rappelle l'importance que revêt, en particulier dans l'optique de la protection des consommateurs, le respect du principe de la concurrence loyale;

31. reconnaît qu'il est nécessaire d'accroître la souplesse, mais souligne que l'extension du droit de concession ne saurait se faire au détriment du principe selon lequel le meilleur rapport qualité/prix s'obtient par une concurrence réelle;

32. demande une clarification des limites valables pour le domaine d'activité des sujets associés (organismes intermunicipaux et sociétés mixtes par exemple) étant donné le rôle fondamental que les autorités locales exercent dans les appels d'offres publics par leur intermédiaire et compte tenu de la nécessité d'éviter des resserrements du marché;

33. approuve l'extension de la procédure du dialogue compétitif aux trois directives traditionnelles, et demande instamment de prendre en considération la nécessité de prévoir une négociation post-adjudication, éthique et transparente, et des marchés à plus long terme, sans entraver une concurrence totale;

34. juge indispensable, dans le domaine des marchés publics dans le secteur de la défense, de préserver le principe de la confidentialité requise, sans pour autant faire obstacle à une concurrence loyale;

35. recommande la poursuite, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, de discussions entre Etats membres en matière de coopération dans le domaine des marchés publics d’armement;

36. entend suivre les progrès de la Commission dans tous ces domaines ainsi que dans les domaines connexes, compte faire des commentaires sur les détails des propositions de la Commission dès que celles-ci seront rendues publiques et regrette que ses observations ne puissent pas être plus spécifiques, lesdits détails n'étant pas encore disponibles;

37. déplore que les appels d'offres sur papier que la Commission publie chaque jour ne permettent pas aux petites et moyennes entreprises d'avoir une vue globale des choses et demande instamment de s'engager dans la voie d'une réduction et d'une simplification sensibles, notamment en accélérant le recours aux procédures électroniques;

38. demande à la Commission de s'employer à obtenir, dans le contexte de la négociation d'accords internationaux, le relèvement de 200 000 à 500 000 euros des seuils applicables aux marchés publics de services relevant de la directive 92/50/CEE(););

39. demande à la Commission de s'employer à obtenir, dans le contexte de la négociation d'accords internationaux, le relèvement de 130 000 à 250 000 euros les seuils applicables aux marchés publics de fournitures relevant de la directive 93/36/CEE(););

()JO L 199 du 9.8.1993, p. 84.); ()JO L 209 du 24.7.1992, p. 1); ()JO L 199 du 9.8.1993, p. 1.

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40. demande à la Commission de s'employer à obtenir, dans le contexte de la négociation d'accords internationaux, le relèvement de 5 millions à 10 millions d'euros les seuils applicables aux marchés publics de travaux relevant de la directive 93/37/CEE(););

41. demande à la Commission, s'agissant de la passation de marchés relevant de la directive "secteurs exclus" 93/38/CEE susmentionnée, de s'employer à obtenir, dans le contexte de la négociation d'accords internationaux, le relèvement de 5 millions à 10 millions d'euros les seuils applicables aux marchés de travaux et de 600 000 ou 400 000 euros à 1 million d'euros les seuils applicables aux marchés de fournitures et de services des différentes annexes;

42. demande le retrait intégral, au 1er janvier 1999, du secteur libéralisé des télécommunications de la directive "secteurs exclus" 93/38/CEE susmentionnée;

43. invite la Commission à œuvrer, dans le contexte des prochaines négociations concernant la révision de l'accord de l'OMC sur les marchés publics, pour l'application des seuils relevés dans les accords internationaux;

44. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

); ()JO L 199 du 9.8.1993, p. 54.

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18. Emplois de l'avenir

A4-0475/98

Résolution sur les emplois de l'avenir en Europe

Le Parlement européen,- vu les rapports annuels de la Commission sur l'emploi et en particulier la communication

"Proposition de lignes directrices pour les politiques de l'emploi dans les États membres en 1999" (COM(98)0574 - C4-0587/98) et rapport sur les taux d'emploi 1998 - Performances des États membres dans le domaine de l'emploi (COM(98)0572 - C4-0588/98),

- vu les conclusions des Conseils européens d'Essen (9 et 10 décembre 1994) et de Madrid (15 et 16 décembre 1995),

- vu le rapport de la Commission sur la situation démographique (COM(97)0361),

- vu le titre consacré à l'emploi dans le traité d'Amsterdam,

- vu l'évaluation des plans d'action nationaux pour l'emploi, faite par la Commission le 12 mai 1998,

- vu l'article 148 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme (A4-0475/98),

A. conscient que le niveau très élevé du chômage, qui atteint le taux de 10%, menace de créer dans l'Union européenne une société à deux vitesses composée de la catégorie de ceux qui ont un emploi et de la catégorie des sans-emplois et craignant qu'un nombre croissant de personnes en soient réduites à ne percevoir guère plus que le minimum vital, notamment parce que leurs revenus salariaux ne leur permettent pas de subsister,

B. sachant que le chômage frappe principalement les jeunes de moins de vingt-cinq ans, groupe qui affiche - en moyenne européenne - un taux de près de 22 %, et que les femmes comptent elles aussi parmi les catégories les plus défavorisées sur le marché de l'emploi,

C. considérant que la rapidité des évolutions techniques raccourcit sans cesse le cycle de vie des produits et que, par conséquent, le savoir-faire acquis devient obsolète dans un délai de plus en plus court,

D. relevant que notre société, en train de basculer de l'ère industrielle vers l'ère de l'information et des services, est une société dans laquelle sont requis des modes d'activité autres que ceux qui ont eu cours jusqu'à présent et où l'emploi pour toute la durée de la vie n'est plus guère concevable,

E. considérant que les petites et moyennes entreprises offrent le plus grand potentiel de création d'emplois,

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F. sachant que, sous l'effet de la mondialisation de l'économie, aucune entreprise, pas même une PME, ne peut se soustraire à la lutte pour la compétitivité internationale et qu'il importe donc de créer des conditions générales favorables, sans verser toutefois dans une politique réglementaire interventionniste,

1. se félicite de l'inscription, décidée lors du Conseil européen réuni à Amsterdam les 16 et 17 juin 1997, du titre sur l'emploi dans le traité instituant la Communauté européenne, ainsi que de la présentation par la Commission le 1er octobre 1997 des lignes directrices pour les politiques de l'emploi;

2. invite les États membres à mettre pleinement en oeuvre les lignes directrices pour les politiques de l'emploi arrêtées lors du Conseil européen sur l'emploi réuni à Luxembourg les 20 et 21 novembre 1997;

3. souligne les carences relevées par la Commission dans la mise en oeuvre des lignes directrices pour les politiques de l'emploi en 1998;

4. constate que, malgré l'article 119 du traité et les directives communautaires en matière d'égalité de traitement des femmes et des hommes, les femmes continuent à être victimes de discriminations tant indirectes que directes en ce qui concerne les rémunérations, la précarité du travail, la sécurité sociale et la pension de retraite;

5. appelle l'attention sur les nouvelles possibilités techniques, déjà émergentes, qu'offre la constitution d'un réseau planétaire et qui entraîneront dans l'économie et la société de profondes restructurations dont seuls les premiers signes se manifestent aujourd'hui;

6. souligne que les entreprises qui opèrent sur le marché mondial répondront à la demande, par les consommateurs, des meilleurs produits disponibles dans le monde en achetant, fabriquant et diffusant leurs produits à l'échelle planétaire, en accroissant leurs investissements directs à l'étranger et en créant des unités mises en réseau sur le plan mondial et investies de responsabilités communes;

7. souligne que les mutations structurelles signifient la transformation des entreprises, des techniques, des emplois et des structures, mais aussi des conditions de vie des individus; demande, par conséquent, que la société prépare les citoyens à ces mutations et offre à toutes les catégories de la population, notamment aux personnes âgées, la possibilité de participer à celles-ci afin qu'elles soient rassurées devant les nouvelles formes que revêtent les équipements techniques et électroniques ainsi que l'éducation;

8. estime que l'atout de la Communauté dans le jeu de la concurrence internationale consiste principalement en des produits et des services de haut niveau en termes d'innovation et de qualité technique; demande, par conséquent, qu'un soutien soit apporté particulièrement à la recherche, à la conception et à l'application de techniques modernes respectueuses de l'environnement, ainsi qu'à une collaboration optimale entre la recherche et l'économie;

9. craint que les gains de productivité que permettent les mutations technologiques détruisent des emplois dans certains secteurs, mais estime que ces mutations peuvent induire, dans d'autres secteurs, des emplois nouveaux en plus grand nombre pourvu que les possibilités qu'elles recèlent soient judicieusement exploitées;

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10. souligne la nécessité de réformer les filières d'enseignement, de formation et surtout de perfectionnement professionnel, afin de les adapter aux besoins de la société de l'information et des services;

11. demande, notamment, que les diplômes de fin d'études universitaires soient rendus plus lisibles, de manière à ce que les responsables du recrutement des différents États membres puissent apprécier les qualifications que possède le titulaire de tel ou tel diplôme;

12. souligne la nécessité d'assurer la comparabilité des diplômes, afin de favoriser la mobilité professionnelle en Europe;

13. demande que les contenus des programmes de la formation professionnelle soient revus en permanence et adaptés aux mutations techniques et organisationnelles que connaît le monde du travail;

14. souligne que l'évolution permanente des profils professionnels et la volonté individuelle d'adaptation à des qualifications professionnelles en renouvellement constant sont des facteurs déterminants pour l'emploi dans l'avenir;

15. invite la Commission à tirer pleinement parti des nouveaux articles du traité d'Amsterdam en introduisant des mesures spécifiques destinées à donner réellement aux femmes les mêmes chances qu'aux hommes d'accéder aux emplois d'avenir, tout en exerçant un impact positif sur la division, telle qu'elle existe aujourd'hui, du marché du travail;

16. estime qu'il serait possible de créer un grand nombre d'emplois nouveaux en modifiant fondamentalement l'organisation et le cadre juridique du marché de l'emploi actuel, en instaurant sur une grande échelle la réduction du temps de travail, en garantissant à chaque travailleur le droit de travailler à temps partiel, en garantissant aux travailleurs à temps partiel la protection sociale adéquate, y compris des droits à pension convenables et en créant des services suffisants de garde des enfants;

17. invite, par conséquent, la Commission à formuler, en veillant au respect du principe de subsidiarité, des propositions quant aux moyens d'aider les États membres à systématiser de nouvelles filières concrètes de formation et à mettre en oeuvre de nouveaux types de professions d'avenir (technologies de l'information et de la communication, services de soins, tourisme);

18. souhaite que soient appliquées des mesures favorisant l'intérêt de la population envers les prestations de services;

19. est d'avis que l'accent doit être mis, parmi les services, sur le secteur du tourisme, qui recèle un énorme potentiel d'emplois que pourraient occuper notamment les personnes les moins qualifiées;

20. souligne l'accentuation des effets de synergie entre le développement du tourisme et les activités culturelles, ainsi que le rôle positif du tourisme culturel respectueux du milieu dans une société qui est fondamentalement de plus en plus sensible aux transformations de l'environnement;

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21. demande, par conséquent, que le programme Philoxenia, qui a échoué sur le plan européen, soit mis en oeuvre dans les États membres, car il repose sur l'idée selon laquelle le tourisme, l'environnement et la culture forment un tout;

22. prie les États membres de prendre particulièrement en compte le tiers secteur pour le passage de mesures passives à des mesures actives de promotion de l'emploi et demande que les crédits subsistant sur les lignes budgétaires qui n'ont pas été suffisamment sollicitées soient affectés à la création d'emplois dans ce secteur;

23. réitère son appel pressant en faveur d'un allégement des charges fiscales pesant sur le travail;

24. demande à la Commission de concevoir ses stratégies pour l'emploi de telle sorte que les politiques qui ont fait leurs preuves dans certains pays puissent servir d'orientations;

25. s'attend à l'accroissement, dans les entreprises, de la demande d'un personnel pour lequel l'apprentissage tout au long de la vie est un facteur naturel de développement de la personnalité et demande, par conséquent, que la société consacre des ressources accrues à la qualification permanente des personnes au travail ou à la recherche d'un emploi;

26. considère que, en matière de perfectionnement continu des salariés, une responsabilité importante incombe aux employeurs;

27. est d'avis qu'il doit exister un droit à la formation, laquelle est indispensable pour s'assurer des moyens de subsistance et offre la possibilité de se réaliser;

28. invite les États membres, et particulièrement les partenaires sociaux, à mettre au point des systèmes de formation qui répondent aux mutations technologiques et permette d'acquérir en continu des qualifications;

29. demande aux États membres et aux employeurs d'harmoniser leurs efforts en faveur de la formation et d'accroître les crédits affectés à cette tâche;

30. demande que, eu égard au raccourcissement du temps de validité des savoirs acquis, la loi reconnaisse un droit aux congés annuels de formation, en sorte que l'apprentissage tout au long de la vie, qui est absolument indispensable, devienne une réalité et que, par conséquent, les chances de travailler durant toute la vie se multiplient;

31. demande à la Commission d'élaborer des programmes de requalification professionnelle et des programmes spéciaux d'orientation professionnelle et d'intégration des femmes sur le marché du travail, dans les secteurs offrant des perspectives professionnelles favorables;

32. demande à la Commission de créer un programme communautaire de formation aux nouvelles technologies, axé sur les femmes et visant à élargir leurs choix professionnels, à promouvoir la mixité de l'emploi, à supprimer les obstacles à l'accès à certains secteurs professionnels et à éliminer les discriminations en fonction du sexe;

33. demande que les législations et les conventions collectives destinées à régir les conditions de travail et de sécurité sociale applicables aux emplois actuels et d’avenir tiennent entièrement compte du principe de l’égalité de traitement et de l'égalité des chances entre femmes et hommes;

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34. recommande expressément que soit encouragé le secteur des hautes technologies, tant il est vrai que les industries des télécommunications, de l'information, des médias et de l'électronique constituent, avec le secteur en croissance permanente des techniques environnementales, la clé de la compétitivité et de l'emploi;

35. demande que les grands projets d'investissement dans les réseaux transeuropéens de transports, d'énergie et de télécommunications soient réalisés au plus vite, afin de répondre aux mutations techniques et aux défis qui en résultent;

36. met en garde contre une cassure de la société et du monde entre les personnes et les régions qui participent au progrès et celles qui en sont exclues;

37. demande, par conséquent, que toutes les régions soient dotées d'une infrastructure de télécommunications efficace et peu onéreuse permettant d'accéder rapidement aux marchés mondiaux, afin que les régions et leurs habitants ne soient pas coupés du monde du travail de l'avenir;

38. invite les organes législatifs de la Communauté à définir un cadre réglementaire pour la recherche et la production dans le domaine - sensible sur le plan éthique - des biotechnologies, qui recèlent un vaste marché d'avenir en termes de croissance et d'emplois;

39. souligne que la notion d'emploi de l'avenir n'a pas de sens en elle-même, mais que l'on peut parler de secteurs d'activité offrant un potentiel de croissance économique et de création d'emplois, ce qui suppose d'acquérir - outre la qualification professionnelle - des connaissances interdisciplinaires et des qualifications-clés, notamment dans les disciplines de l'aptitude à la communication, au règlement des conflits et au travail en équipe, de la connaissance des langues étrangères et de la compréhension d'autres cultures; demande, par conséquent, que les systèmes de formation dispensent ces connaissances;

40. souligne la grande importance que revêtent les PME, qui demeureront dans l'avenir le principal moteur de la création d'emplois et demande, par conséquent, que ces entreprises bénéficient des mêmes possibilités et des mêmes conditions que celles dont disposent les grandes entreprises, s'agissant en particulier du transfert des connaissances scientifiques des universités vers les PME;

41. recommande que soient réduites les contraintes qui pèsent sur les PME, lors de la transmission des entreprises, en termes de démarches administratives et d'impôts;

42. recommande à la Commission d'arrêter des mesures énergiques afin de permettre aux femmes de créer plus aisément des entreprises et de contribuer plus largement à l'action en faveur de l'emploi;

43. demande que les femmes bénéficient de cours spécifiques de formation aux fonctions dirigeantes, de sorte qu'elles accèdent en plus grand nombre, notamment dans les grandes entreprises, aux postes de responsabilité à tous les niveaux et à l'encadrement supérieur, car le souci de l'égalité des chances, mais aussi des motifs de rationalité économique, requièrent, dans un monde de rude concurrence internationale, d'exploiter tout l'éventail des talents que recèle la société;

44. demande que les hommes bénéficient de cours spécifiques de formation aux qualifications sociales, de manière à se préparer aux méthodes modernes de gestion;

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45. estime que les femmes doivent avoir les mêmes chances que les hommes d'accéder à un emploi correspondant à leur niveau de formation; demande, par conséquent, que les femmes - qui connaissent souvent un moindre avancement professionnel en raison des tâches d'éducation des enfants - bénéficient de facilités pour leur réinsertion dans la vie professionnelle, tandis que doit être encouragée l'ouverture de garderies; souhaite que les États membres prennent des initiatives visant à associer davantage les pères à l'éducation des enfants;

46. demande que soient mis au point des dispositifs visant à renforcer dans toute l'Union européenne la coopération entre les entreprises et les milieux scientifiques;

47. souhaite que les titres pédagogiques et scientifiques soient conçus de manière à garantir la souplesse, la créativité, le plurilinguisme, la compétence sociale et l'aptitude à la gestion;

48. souhaite que le secteur du multimédia, qui crée des emplois adaptés aux structures modernes du monde du travail, bénéficie d'un soutien cohérent;

49. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social, au Comité des régions, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

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19. Surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre **II

A4-0052/99

Décision concernant la position commune (CE)50/98 arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Conseil modifiant la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté (8829/98 - C4-0542/98 - 96/0192(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,- vu la position commune du Conseil n 50/98 (8829/98 - 96/0192(SYN))(),),

- vu son avis rendu en première lecture() sur la proposition de la Commission au Conseil COM(96)0369() sur la proposition de la Commission au Conseil COM(96)0369() et la proposition modifiée de la Commission au Parlement et au Conseil COM(98)0108() et la proposition modifiée de la Commission au Parlement et au Conseil COM(98)0108(),),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C et à l'article 130 S, paragraphe 1, du traité CE (C4-0542/98),

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0052/99),

1. modifie comme suit la position commune;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

(Amendement 1)Sixième considérant bis (nouveau)

considérant que le protocole de Kyoto exige que chacune des parties visées à l'annexe I ait accompli en 2005, dans l'exécution de ses engagements au titre du protocole, des progrès dont elle pourra apporter la preuve;

(Amendement 2)

), ()JO C 333 du 30.10.1998, p. 38.) sur la proposition de la Commission au Conseil COM(96)0369(()JO C 304 du 6.10.1997, p. 109.) et la proposition modifiée de la Commission au Parlement et au Conseil COM(98)0108(()JO C

314 du 24.10.1996, p. 11.), ()JO C 120 du 18.4.1998, p. 22.

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ARTICLE PREMIERArticle 2, paragraphe 2, point b, sixième tiret, deuxième signe = (décision 93/389/CEE)

= autant que possible, pour les gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto, entre l'année de référence et 2005,

= pour les gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto, entre l'année de référence et 2005,

(Amendement 3)ARTICLE PREMIER

Article 2, paragraphe 2, point c), troisième tiret (décision 93/389/CEE)

- autant que possible, des projections les plus précises possibles sur ces émissions, qui seront fournies à intervalles réguliers conformément aux décisions prises selon la procédure décrite à l'article 8, et sur la base de normes de procédure uniformes, ainsi que des éléments quantitatifs permettant de comprendre les hypothèses de base retenues pour développer ces projections et une description de la méthode d'évaluation utilisée.

- des projections les plus précises possibles sur ces émissions, qui seront fournies à intervalles réguliers conformément aux décisions prises selon la procédure décrite à l'article 8, et sur la base de normes de procédure uniformes, ainsi que des éléments quantitatifs permettant de comprendre les hypothèses de base retenues pour développer ces projections et une description de la méthode d'évaluation utilisée.

(Amendement 4)ARTICLE PREMIER

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa (décision 93/389/CEE)

Les États membres communiquent également, au plus tard le 31 décembre, leurs dernières projections sur les émissions par leurs sources et l'absorption par leurs puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto pour la période 2008-2012 et, autant que possible, pour 2005.

Les États membres communiquent également, au plus tard le 31 décembre, leurs dernières projections sur les émissions par leurs sources et l'absorption par leurs puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto pour la période 2008-2012 et pour 2005.

(Amendement 7)ARTICLE PREMIER

Article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa (décision 93/389/CEE)

La Commission prend des mesures complémentaires pour promouvoir la comparabilité et la transparence des inventaires nationaux et communications nationales.

La Commission prend des mesures complémentaires pour assurer la comparabilité, la transparence, l'exactitude, le caractère complet et vérifiable des inventaires nationaux et communications nationales,

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conformémement aux exigences en matière de communication d'informations prévues par l'UNFCCC et par le protocole de Kyoto.

(Amendement 5)ARTICLE PREMIER

Article 5, paragraphe 2 (décision 93/389/CEE)

2. La Commission transmet les programmes nationaux qu'elle reçoit aux autres États membres dans un délai d'un mois après leur réception.

2. La Commission transmet les programmes nationaux qu'elle reçoit aux autres États membres dans un délai de deux mois après leur réception.

(Amendement 8)ARTICLE PREMIER

Article 6 (décision 93/389/CEE)

La Commission examine tous les ans, en consultation avec les États membres, si les progrès effectifs ou envisagés des États membres, y compris la contribution apportée par les mesures communautaires, sur la voie du respect des engagements pris par la Communauté au titre de la UNFCCC et du protocole de Kyoto sont suffisants pour garantir que la Communauté et ses États membres seront en mesure de respecter leurs engagements et elle fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base des informations reçues au titre des articles 2, 3 et 5. Le rapport de la Commission est mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil même si les données communiquées par les États membres sont incomplètes et la Commission peut, dans ce cas, inclure dans le rapport les meilleures données disponibles, en consultation avec l'État membre concerné.

La Commission examine tous les ans, en consultation avec les États membres, si les progrès effectifs ou envisagés des États membres, y compris la contribution apportée par les mesures communautaires, sur la voie du respect des engagements pris par la Communauté au titre de la UNFCCC et du protocole de Kyoto sont suffisants pour garantir que la Communauté et ses États membres seront en mesure de respecter leurs engagements et elle fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base des informations reçues au titre des articles 2, 3 et 5. Le rapport de la Commission est mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil même si les données communiquées par les États membres sont incomplètes; lorsque tel est le cas, la Commission peut inclure dans le rapport les meilleures données disponibles, en consultation avec l'État membre concerné, et mention est faite dans le rapport de l'absence ou du caractère incomplet des données récentes communiquées par les États membres.

(Amendement 6)ARTICLE PREMIER

Article 8 (décision 93/389/CEE)

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1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

1. La Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe   2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant, en procédant à un vote.

3. (a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

3. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

4. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

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20. Réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides **II

A4-0002/99

Décision relative à la position commune (CE)61/98 arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (10577/98- C4-0564/98 - 97/0105(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,- vu la position commune (CE) 61/98 du Conseil (10577/98 - 97/0105(SYN))(),),

- vu son avis rendu en première lecture() sur la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0088() sur la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0088(),),

- vu la proposition modifiée de la Commission COM(98)0385()

- consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 130 S, paragraphe 1, du traité CE (C4-0564/98),

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0002/99),

1. approuve la position commune;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

), ()JO C 364 du 25.11.1998, p. 20.) sur la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0088(()JO C 167 du 1.6.1998, p. 111.), ()JO C 190 du 21.6.1997, p. 9.) ()JO C 259 du 18.8.1998, p. 5.

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21. Transferts de déchets vers des pays non membres de l'OCDE **II

A4-0001/99

Décision concernant la position commune (CE) n 48/98 arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE (5474/98 - C4-0538/98 - 95/0029(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,- vu la position commune (CE) n 48/98 du Conseil (5474/98 - 95/0029(SYN))(),),

- vu son avis rendu en première lecture() sur la proposition de la Commission au Conseil, COM(94)0678,) sur la proposition de la Commission au Conseil, COM(94)0678,

- consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 130 S, paragraphe 1, du traité CE, (C4-0538/98),

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0001/99),

1. modifie comme suit la position commune;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

), ()JO C 333 du 30.10.1998, p. 1.) sur la proposition de la Commission au Conseil, COM(94)0678,()JO C 286 du 22.9.1997, p. 229.

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Position commune du Conseil Amendements du Parlement(Amendement 1)

Cinquième considérant bis (nouveau)

considérant que la Commission informera régulièrement les pays couverts par le présent règlement des modifications apportées aux annexes A et B;

(Amendement 3)Article 3

Conformément à l'article 39 de la quatrième convention ACP-CE, les transferts vers les États ACP de déchets énumérés à l'annexe   C sont interdits.

supprimé

(Amendement 4)Article 4, paragraphe 2, partie introductive

2. La Commission détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 sur les déchets, laquelle des procédures de contrôle s'applique, à savoir:

2. La Commission détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 sur les déchets, et en coopération avec le pays concerné, laquelle des procédures de contrôle s'applique, à savoir:

(Amendement 5)Article 4, paragraphe 5

5. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, réexamine régulièrement les annexes A, B et C du présent règlement afin de prendre en compte les modifications apportées aux annexes du règlement (CEE) n 259/93 ou, en ce qui concerne l'annexe C, d'éventuelles modifications des annexes I et II de la convention de Bâle ou de la quatrième convention ACP-CE.

5. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, réexamine régulièrement les annexes A et B du présent règlement afin de prendre en compte les modifications apportées aux annexes du règlement (CEE) n 259/93.

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(Amendement 6)Article 5

Les procédures de contrôle instituées par le présent règlement font l'objet d'un réexamen périodique par la Commission, effectué pour la première fois le 31   décembre 1998 au plus tard, en tenant compte de l'expérience acquise. Si les résultats de ce réexamen conduisent à la conclusion que ce serait opportun, la Commission peut, sans préjudice des dispositions de l'article 4, présenter de nouvelles propositions au Conseil.

Les procédures de contrôle instituées par le présent règlement font l'objet d'un réexamen périodique par la Commission, effectué pour la première fois dans un délai de neuf mois au plus tard après sa publication au Journal officiel, en tenant compte de l'expérience acquise. Si les résultats de ce réexamen conduisent à la conclusion que ce serait opportun, la Commission peut, sans préjudice des dispositions de l'article 4, présenter de nouvelles propositions au Conseil et au Parlement européen.

(Amendement 7)Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Conformément à la procédure indiquée à l'article   18 de la directive   75/442/CEE, la Commission réexamine et modifie dès que possible le présent règlement, de manière à l'aligner sur le règlement   (CEE)   n 259/93, tel que modifié par le règlement   (CE) n 120/97 et, plus spécialement, sur l'annexe   V de l'ancien règlement.

(Amendement 8)Annexe C

Liste verte Convention de Bâle

GA 150 déchets et débris de plomb Y 31

GA 240 déchets et débris de cadmium Y 26

GA 270 déchets et débris d'antimoineY 27

GA 290 déchets et débris de beryllium Y 20

GA 380 déchets et débris de thallium Y 30

GA 400 déchets et débris de sélénium Y 25

supprimé.

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COMMENT, 01/03/-1,
NOAM
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GA 410 déchets et débris de tellure Y 28

22. Mise en décharge des déchets **II

A4-0028/99

Décision relative à la position commune (CE) n 49/98 arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Conseil concernant la mise en décharge de déchets (6919/98 - C4-0539/98 - 97/0085(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,- vu la position commune (CE) n 49/98 du Conseil (6919/98 - 97/0085(SYN))(),),

- vu son avis rendu en première lecture() sur la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0105() sur la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0105(),),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C et à l'article 130 S, paragraphe 1, du traité CE (C4-0539/98),

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0028/99);

1. modifie comme suit la position commune;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

(Amendement 1)Considérant (2)

(2) considérant que, dans sa résolution du 9 décembre 1996 sur la politique des déchets, le Conseil considère qu'à l'avenir ne devront être menées dans la Communauté que des activités de mise en décharge sûres et contrôlées;

(2) considérant que, dans sa résolution du 9 décembre 1996 sur la politique des déchets, le Conseil considère qu'à l'avenir ne devront être menées dans la Communauté que des activités de mise en décharge sûres et contrôlées et que la mise en décharge des déchets est la dernière option après la prévention, la réutilisation, le recyclage et l'incinération;

), ()JO C 333 du 30.10.1998, p. 15.) sur la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0105(()JO C 80 du 16.3.1998, p. 196.), ()JO C 156 du 24.5.1997, p. 10.

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(Amendement 2)Considérant (4 bis) (nouveau)

(4 bis) considérant qu'il est écologiquement plus judicieux de produire du compost et du biogaz à partir de déchets biodégradables que de les mettre en décharge ou de les incinérer et invitant donc la Commission à présenter une directive sur le compostage et la biométhanisation afin d'encourager cette activité industrielle et d'harmoniser les prescriptions de qualité;

(Amendement 3)Considérant (5 bis) (nouveau)

(5 bis) considérant que, afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente directive, il peut être opportun de recourir à des instruments économiques, tels qu'une taxe sur les déchets mis en décharge;

(Amendement 4)Considérant (29)

(29) considérant que des mesures doivent être prises pour assurer que le prix demandé pour l'élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l'ensemble des coûts liés à la création et à l'exploitation de la décharge, y compris, dans la mesure du possible, la garantie financière ou son équivalent que l'exploitant doit fournir et les coûts estimés de désaffectation de la décharge, y compris la gestion nécessaire après désaffectation;

(29) considérant que des mesures doivent être prises pour assurer que le prix demandé pour l'élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l'ensemble des coûts liés à la création et à l'exploitation de la décharge, y compris la garantie financière ou son équivalent que l'exploitant doit fournir et les coûts estimés de désaffectation de la décharge, y compris la gestion nécessaire après désaffectation, et cela pour garantir que les prix en question reflètent les coûts réels liés à la durée de vie tout entière de la décharge et pour éviter que ces coûts tombent à la charge de la collectivité;

(Amendement 5)Article 2, point q)

q) "déchet liquide", tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à

q) "déchet liquide", tout déchet sous forme liquide, un liquide étant défini comme un

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l’exclusion des boues; fluide contenant 45   % de matière solide en poids et dont les caractéristiques d'écoulement seront définies après l'établissement d'une méthode d'essai, conformément à la procédure énoncée à l'article   16 ;

(Amendement 6)Article 3, paragraphe 2, deuxième tiret

- l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction;

- l'utilisation dans les décharges de déchets non dangereux appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction;

(Amendement 7)Article 3, paragraphe 2, quatrième tiret

- le dépôt de terre non polluée ou de déchets inertes non dangereux provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières.

- le dépôt de terre non polluée, de déchets non dangereux ou de déchets inertes provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières.

(Amendement 8)Article 5, paragraphe 2, point c)

c) au plus tard quinze ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 35% (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'EUROSTAT.

c) au plus tard quinze ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 25% (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'EUROSTAT.

(Amendement 9)Article 5, paragraphe 2, premier alinéa bis (nouveau)

2 bis. Les États membres transmettent un rapport à la Commission à chacun des trois stades sur la mesure dans laquelle ces

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objectifs ont été atteints. La Commission présente à son tour un rapport au Parlement européen dans un délai de trois mois sur ce sujet et sur toute adaptation à la directive qui pourrait se révéler nécessaire à la lumière de l'expérience. Ces rapports n'affectent pas l'obligation générale de présenter des rapports sur la mise en oeuvre de l'ensemble de la directive prévue à l'article   15.

(Amendement 10)Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Deux ans après la date visée au point c), le Conseil réexamine l'objectif ci-dessus sur la base d'un rapport de la Commission exposant l'expérience pratique acquise par les États membres dans la poursuite des objectifs fixés aux points   a) et   b), assorti, le cas échéant, d'une proposition destinée à confirmer ou modifier ledit objectif afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement.

Deux ans avant les dates visées aux points a), b) et c), le Conseil réexamine l'objectif ci-dessus sur la base d'un rapport de la Commission exposant l'expérience pratique acquise par les États membres dans la poursuite des objectifs fixés assorti, le cas échéant, d'une proposition destinée à confirmer ou modifier ledit objectif afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement.

(Amendement 11)Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa

Les États membres qui, en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'EUROSTAT, ont mis en décharge plus de 80% des déchets municipaux qu'ils ont collectés peuvent reporter d'une période n'excédant pas quatre ans la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs fixés aux points a), b) ou c). Les États membres qui entendent faire usage de cette faculté en informent au préalable la Commission. La Commission informe les autres États membres de ces décisions.

Les États membres qui, en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'EUROSTAT, ont mis en décharge plus de 80% des déchets municipaux qu'ils ont collectés peuvent reporter d'une période n'excédant pas deux ans la réalisation des objectifs fixés aux points b) ou c). Les États membres qui entendent faire usage de cette faculté en informent au préalable la Commission, sous peine de sanctions. La Commission informe les autres États membres et le Parlement européen de ces décisions.

(Amendement 12)Article 10

Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y

Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y

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compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 8, point a), iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d'au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Les États membres assurent la collecte de toutes les informations nécessaires concernant les coûts.

compris, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 8, point a), iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d'au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Les États membres assurent la transparence de la collecte et de l'utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts.

(Amendement 13)Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, peut adopter des instruments économiques, tels qu'une taxe sur les déchets mis en décharge. En l'absence de mesures communautaires, les États membres sont encouragés à adopter de telles mesures pour promouvoir les objectifs de la présente directive.

(Amendement 14)Article 11, paragraphe 2, deuxième tiret

- la tenue d'un registre des quantités de déchets déposées sur le site.

- la tenue, et la mise à la disposition du public, d'un registre des quantités de déchets déposées sur le site.

(Amendement 15)Article 13, point d)

d) aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement, l'exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d'eau souterraines situées à proximité,

d) aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement, l'exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d'eau souterraines situées à proximité,

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conformément à l'annexe III. conformément à l'annexe III, pendant une période d'au moins trente ans après la fermeture de la décharge. L'autorité compétente peut élargir ou réduire cette période si l'exploitant, dans le cadre du programme de gestion globale défini dans les annexes de la présente directive, peut démontrer que la décharge ne présente plus le moindre risque actif pour l'environnement. En revanche, la responsabilité des dommages qui pourraient découler de la décharge n'est pas limitée dans le temps.

(Amendement 16)Article 14, avant le premier alinéa, nouvel alinéa

Les États membres ferment tout site de décharge existant n'ayant pas été autorisé conformément à la directive - cadre 75/442/CEE.

(Amendement 17)Article 14, introduction

Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en oeuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1.

Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en oeuvre dès que possible, et au plus tard dans les cinq ans à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1.

(Amendement 18)Annexe I, point 1.1., a)

a) la distance entre les limites du site et les zones d'habitation ou de loisirs, les voies d'eau et plans d'eau ainsi que les sites agricoles ou urbains;

a) la distance entre les limites du site et les zones d'habitation ou de loisirs, les voies d'eau et plans d'eau ainsi que les sites agricoles ou urbains qui devrait, à titre indicatif, être au minimum de 0,5   km pour les décharges municipales et de 2   km pour les décharges de déchets dangereux;

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(Amendement 19)Annexe I, point 3.3., partie introductive et premier tableau

3.3. Outre la barrière géologique décrite ci-dessus, un système d'étanchéité et de récupération des lixiviats doit être ajouté conformément aux principes énoncés ci-après, de manière à assurer la plus faible accumulation possible de lixiviats à la base de la décharge:

3.3. Outre la barrière géologique décrite ci-dessus, un système d'étanchéité et de récupération des lixiviats doit être ajouté sur la base, sur les côtés et sur la surface de la décharge conformément aux principes énoncés ci-après, de manière à ce que l'accumulation de lixiviats ne puisse pas s'infiltrer dans le sous - sol mais puisse être recueillie à la base de la décharge et évacuée:

Récupération des lixiviats et étanchéité à la base

Récupération des lixiviats et étanchéité à la base

Catégorie de décharge

Revêtement étanche artificiel

Couche de drainage 0,5 m

Non dangereux

Requis

Requise

Dangereux

Requis

Requise

Catégorie de décharge

Revêtement étanche artificiel

Couche de drainage 0,3 m

Non dangereux

Requis

Requise

Dangereux

Requis

Requise

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23. Taxation des produits énergétiques *

A4-0015/99

Proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques (COM(97)0030 - C4-0155/97 - 97/0111(CNS))

La proposition de la Commission est rejetée après adoption des modifications suivantes():):

Texte proposé par la Commission() Modifications apportées par le Parlement

(Amendement 23)Deuxième considérant bis (nouveau)

considérant que si l'on veut garantir non seulement le bon fonctionnement du marché intérieur, mais également la cohérence de la politique en matière d'emploi et d'environnement, l'introduction de niveaux harmonisés de taxation pour les produits énergétiques ne saurait constituer qu'un premier pas; que l'objectif à long terme doit, en effet, être de procéder à l'échelon européen à une réforme fiscale écologique dans le cadre de laquelle la consommation de ressources naturelles et les dommages causés à l'environnement devront être grevés, tandis que tout ce qui contribuera à un développement durable devra être dégrevé, et que pour parvenir à une véritable réorientation, il sera nécessaire avant tout de taxer les émissions de CO2,

(Amendement 1)Cinquième considérant

considérant que, en tant que partie à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, l'Union européenne s'est engagée à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui préserve le système climatique de toute perturbation dangereuse;

considérant que, en tant que partie à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, l'Union européenne s'est engagée à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour stabiliser et, le moment venu, réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui préserve le système climatique de toute perturbation dangereuse;

): ()Conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement, la question a été renvoyée à la commission compétente.

) ()JO C 139 du 6.5.1997, p. 14.

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(Amendement 2)Sixième considérant

considérant que la taxation des produits énergétiques est l'un des instruments disponibles pour atteindre ces objectifs;

considérant que la taxation des produits énergétiques est l'un des principaux instruments disponibles pour atteindre ces objectifs;

(Amendement 24)Vingt-et-unième considérant

considérant que les niveaux minimaux de taxation doivent refléter la position compétitive des différents produits énergétiques;

considérant que les niveaux minimaux de taxation doivent refléter non seulement la position compétitive des différents produits énergétiques, mais également leurs effets sur l'environnement et la santé publique;

(Amendement 25)Vingt-troisième considérant bis (nouveau)

considérant qu'en attendant l'adoption par le Conseil de règles communes sur une taxe dioxyde de carbone/énergie, les États membres devraient être encouragés à recourir à d'autres paramètres, et notamment à celui de la teneur en carbone, dans le cadre de leurs systèmes nationaux de taxes sur l'énergie, et ce sans que les différences qui en découleront sur le plan du régime fiscal n'enfreignent les règles du marché unique;

(Amendement 26)Vingt-quatrième considérant

considérant que les niveaux minimaux de taxation applicables aux produits énergétiques autre que les huiles minérales doivent être augmentés progressivement

considérant que les niveaux minimaux de taxation applicables aux produits énergétiques autres que les sources d'énergie renouvelables doivent être augmentés de manière constante en termes réels;

(Amendement 3)Vingt-cinquième considérant

considérant qu'il est nécessaire, afin d'éviter supprimé.

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une dévalorisation des minima communautaires, de fixer un calendrier d'augmentations biennales de ces minima et de prévoir, au plus tard le 1er janvier 2001, la détermination par le Conseil de nouveaux minima communautaires pour une autre période;

(Amendement 27)Vingt-septième considérant

considérant qu'il y a lieu de permettre aux États membres d'appliquer, s'ils le souhaitent, certaines autres exonérations ou des niveaux réduits de taxation inférieurs aux minima communautaires à l'intérieur de leur territoire, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n'entraîne pas de distorsions de concurrence;

considérant qu'il y a lieu de permettre aux États membres d'appliquer, s'ils le souhaitent, certaines autres exonérations ou des niveaux réduits de taxation inférieurs aux minima communautaires à l'intérieur de leur territoire, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché unique, ou lorsque cela s'avère bénéfique sur le plan de l'environnement, de la santé publique, ou sur d'autres plans;

(Amendement 28)Vingt-neuvième considérant

considérant notamment que, afin de promouvoir l'utilisation de sources d'énergie alternatives, les énergies renouvelables doivent pouvoir bénéficier d'un traitement privilégié;

considérant notamment que, afin de promouvoir davantage les paramètres de propreté et de durabilité sur le plan environnemental, les sources d'énergie renouvelables doivent être exclues du champ d'application de cette directive;

(Amendement 29)Vingt-neuvième considérant bis (nouveau)

considérant que la Communauté européenne et ses États membres se sont engagés, par des accords internationaux, à exonérer de la taxe sur les carburants les produits énergétiques destinés à l'aviation civile; que cette exonération ne va toutefois pas dans le sens d'une politique fiscale qui viserait à taxer la consommation de ressources naturelles et les dommages causés à l'environnement; que lors de futures négociations internationales, la Commission et les États membres se prononceront donc en faveur d'une abolition de cette exonération; qu'afin de réduire les émissions de CO2 émanant de l'aviation civile,

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secteur dans lequel celles-ci croissent le plus, et en vue également d'imposer la mise au point d'avions de basse consommation, la Commission présentera, au plus tard le 1 er   juin   1999, des propositions alternatives adéquates à une taxation des carburants;

(Amendement 4)Trente-deuxième considérant

considérant qu'il y a lieu d'autoriser les États membres à appliquer des remboursements de taxe aux entreprises supportant des dépenses d'investissement destinées à améliorer l'efficacité énergétique et à celles dont les coûts énergétiques représentent une part importante de la valeur des ventes;

considérant qu'il y a lieu d'autoriser les États membres à appliquer des remboursements de taxe aux entreprises supportant des dépenses d'investissement destinées à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions nuisant à l'environnement et à la santé publique, et à celles dont les coûts énergétiques représentent une part importante de la valeur des ventes;

(Amendement 5)Trente-cinquième considérant bis (nouveau)

considérant que les dispositions générales de la directive 92/12/CEE demeurent d'application;

(Amendement 30)Article 2, paragraphe 2

2. La présente directive est également applicable:a) à l'électricité relevant du code NC 2716;

b) à la chaleur générée lors de la production d'électricité.

2. Aux fins de la présente directive, "électricité et chaleur" désignent l'électricité relevant du code NC 2716 et la chaleur résultant de processus industriels, non taxée aux termes de la présente directive et mise en vente à des fins de chauffage.

(Amendement 31)Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

La présente directive ne concerne pas les produits suivants, exclus du champ

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d'application de l'article 2:

a) les produits énergétiques mentionnés à l'article 2, soumis à un contrôle fiscal dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants ou de produits énergétiques provenant de ressources renouvelables;

b) les produits relevant des codes NC 2207 20   00 et 2905 11 00;

c) tous les produits mentionnés à l'article 2 générés à partir de souces d'énergie renouvelables, notamment l'énergie hydroélectrique ainsi que l'électricité produite à partir d'énergie solaire, éolienne, marémotrice ou géothermique, et à partir d'alcool provenant de matières premières agricoles;

d) l'électricité produite à partir de piles à base d'hygrogène ou d'autres combustibles, et le gaz issu de la biomasse ou des déchets;

e) la chaleur générée durant la production d'électricité.

(Amendement 32)Article 4, paragraphe 2

2. Les produits énergétiques imposables autres que ceux pour lesquels un niveau minimal de taxation est prévu dans la présente directive sont taxés, selon leur utilisation, à un niveau qui n'est pas inférieur au niveau minimal applicable au combustible ou au carburant équivalent.

2. Les produits énergétiques imposables énumérés à l'article   2 et ne faisant pas l'objet d'une exemption aux termes de l'article   2bis, autres que ceux pour lesquels un niveau minimal de taxation est prévu dans la présente directive sont taxés, selon leur utilisation, à un niveau qui n'est pas inférieur au niveau minimal applicable au combustible ou au carburant équivalent.

(Amendement 6)Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. En attendant l'adoption par le Conseil de règles communes devant permettre d'atteindre les objectifs mentionnés dans ce paragraphe, les États membres qui appliqueront des taux de taxation plus élevés, notamment en fonction de la teneur en carbone des combustibles, afin de réduire les

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émissions de gaz à effet de serre, ou pour des raisons ayant trait à la santé publique, n'enfreindront pas les règles du marché unique.

(Amendement 33)Article 5, paragraphe 2

2. Lorsque, pour des raisons liées à la protection de l'environnement et/ou à la santé, des normes différentes sont établies au niveau communautaire pour des produits visés dans la présente directive, les États membres qui souhaitent appliquer des taux différenciés à un produit en fonction de sa qualité incorporent les critères établis au niveau communautaire.

2. Lorsque, pour des raisons liées à la protection de l'environnement et/ou à la santé publique, des normes différentes sont établies au niveau communautaire pour les produits visés à l'article   2, et ne faisant pas l'objet d'une exemption aux termes de l'article   2bis , les États membres appliquent des taux différenciés aux produits concernés en fonction des critères établis au niveau communautaire.

(Amendement 7)Article 6

À partir du 1er janvier 1998, les niveaux minimaux de taxation applicables aux carburants sont fixés comme suit:

À partir du 1er janvier 2000, les niveaux minimaux de taxation applicables aux carburants sont fixés comme suit:

- pour l'essence: 417 écus par 1 000 litres à une température de 15 C. En outre, les États membres appliquent à l'essence au plomb un taux de taxation supérieur à celui appliqué à l'essence sans plomb,

- pour l'essence: 450 écus par 1 000 litres à une température de 15 C. En outre, les États membres appliquent à l'essence au plomb un taux de taxation supérieur à celui appliqué à l'essence sans plomb,

- pour le gazole: 310 écus par 1 000 litres à une température de 15 C,

- pour le gazole: 343 écus par 1 000 litres à une température de 15 C,

- pour le pétrole lampant: 310 écus par 1 000 litres à une température de 15 C,

- pour le pétrole lampant: 343 écus par 1 000 litres à une température de 15 C,

- pour le gaz de pétrole liquéfié: 141 écus par 1 000 kilogrammes,

- pour le gaz de pétrole liquéfié: 174 écus par 1 000 kilogrammes,

- pour le gaz naturel: 2,9 écus par gigajoule. - pour le gaz naturel: 3,5 écus par gigajoule.

(Amendement 8)Article 7, paragraphe 1, tirets

- pour le gazole: 32 écus par 1 000 litres à une température de 15 C,

- pour le gazole: 37 écus par 1 000 litres à une température de 15 C,

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- pour le pétrole lampant: 30 écus par 1 000 litres à une température de 15 C,

- pour le pétrole lampant: 35 écus par 1 000 litres à une température de 15 C,

- pour le gaz de pétrole liquéfié: 41 écus par 1 000 kilogrammes,

- pour le gaz de pétrole liquéfié: 48 écus par 1 000 kilogrammes,

- pour le gaz naturel: 0,3 écu par gigajoule. - pour le gaz naturel: 0,6 écu par gigajoule.

(Amendement 9)Article 8

À partir du 1er janvier 1998, les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles sont fixés comme suit:

À partir du 1er janvier 2000, les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles sont fixés comme suit:

- pour le gazole: 21 écus par 1 000 litres à une température de 15 C,

- pour le gazole: 23 écus par 1 000 litres à une température de 15 C,

- pour le fuel lourd relevant du code NC 2710 00 74: 18 écus par 1 000 kilogrammes,

- pour le fuel lourd relevant du code NC 2710 00 74: 23 écus par 1 000 kilogrammes,

- pour le fuel lourd relevant du code NC 2710: 22 écus par 1 000 kilogrammes,

- pour le fuel lourd relevant du code NC 2710: 28 écus par 1 000 kilogrammes,

- pour le pétrole lampant: 7 écus par 1 000 litres à une température de 15 C,

- pour le pétrole lampant: 16 écus par 1 000 litres à une température de 15 C,

- pour le gaz de pétrole liquéfié: 10 écus par 1 000 kilogrammes,

- pour le gaz de pétrole liquéfié: 22 écus par 1 000 kilogrammes,

- pour le gaz naturel: 0,2 écu par gigajoule. - pour le gaz naturel: 0,45 écu par gigajoule

- pour les produits énergétiques solides: 0,2 écu par gigajoule.

- pour les produits énergétiques solides: 0,45 écu par gigajoule.

(Amendements 34 et 10)Article 9

À partir du 1er janvier 1998, le niveau minimal de taxation de l'électricité et de la chaleur générée lors de la production d'électricité est fixé à 1 écu par mégawatt heure.

Sans préjudice des exceptions mentionnées à l'article   2bis, à partir du 1er janvier 2000, le niveau minimal de taxation de l'électricité et de la chaleur est fixé à 2 écus par mégawatt heure.

(Amendement 35)Article 10, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa

1. Le 1er janvier 2000, les niveaux minimaux de taxation fixés dans la présente directive sont portés aux montants indiqués en annexe.

1. Le 1er janvier de chaque année à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les niveaux minimaux de taxation pour les

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2. Le 1er janvier 2001 au plus tard, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, fixe, sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, les niveaux minimaux de taxation pour une nouvelle période commençant le 1er janvier 2002 et adopte toute mesure utile pour améliorer le fonctionnement du régime de taxation des produits énergétiques. Jusqu'au moment où le Conseil adoptera de nouveaux niveaux de taxation sur la base du rapport et de la proposition de la Commission, les États membres considèrent les montants visés en annexe comme des niveaux objectifs de taxation à partir de 2002.

produits visés à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive et qui ne sont pas exempts en vertu de l'article 2 bis font l'objet d'une indexation, sur la base du dernier taux disponible de l'inflation annuelle dans l'Union européenne majoré de deux points. Au terme de cinq ans, le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, révise le régime de taxation des produits énergétiques et adopte toute mesure utile pour améliorer le fonctionnement de ce régime.

2. Jusqu'au moment où le Conseil adoptera un nouveau régime, sur la base du rapport et de la proposition de la Commission, la formule d'indexation énoncée au paragraphe 1 sera prorogée sur une base annuelle. Dans ces calculs, la Commission veillera en priorité à permettre aux États membres de respecter leurs engagements dans le domaine du changement climatique.

(Amendement 12)Article 12

1. La valeur de l'écu dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée à la valeur des niveaux de taxation est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel des Communautés européennes; ils sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.

La valeur de l'euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée à la valeur des niveaux de taxation en vigueur dans les États membres qui ne participent pas à la phase   3 de l'Union économique et monétaire est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel des Communautés européennes; ils sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.

2. Les États membres ont la faculté de maintenir les montants de taxation en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion des montants du niveau de taxation exprimés en écus aboutissait à une augmentation du niveau de taxation exprimé en monnaie nationale de moins de 5   % ou de moins de 5 écus, la somme la plus faible étant retenue.

supprimé.

(Amendement 13)

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Article 13

Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits imposables et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus:

supprimé.

a) les produits énergétiques utilisés autrement que comme carburant ou combustible; aux fins de la présente directive, les combustibles n'englobent pas les produits énergétiques utilisés principalement pour la réduction chimique, et dans les procédés métallurgiques et d'électrolyse. Les États membres exonèrent également l'électricité utilisée principalement pour la réduction chimique, et dans des procédés métallurgiques et d'électrolyse;

b) les produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité et la chaleur générée lors de cette production. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l'environnement et sans avoir à respecter les niveaux minimaux de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n'entrera pas en ligne de compte dans le niveau minimal de taxation de l'électricité visé à l'article 9 de la présente directive;

c) les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée, aussi longtemps que ces produits sont obligatoirement exonérés en vertu d'engagements internationaux.

Aux fins de la présente directive, on entend par "aviation de tourisme privée" l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

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Les États membres peuvent limiter la portée de cette exonération aux fournitures de carburéacteur (code NC   2710 0051);

d) les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

Aux fins de la présente directive, on entend par "bateaux de plaisance privés" tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

2. Les États membres peuvent limiter le champ d'application des exonérations visées au paragraphe 1 points c) et d) au transport international et intracommunautaire de personnes. En outre, lorsqu'un État membre conclut avec un autre État membre un accord bilatéral, il peut suspendre les exonérations prévues au paragraphe 1 points c) et d). Dans ces cas, les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation inférieur au niveau minimal fixé par la présente directive.

supprimé.

(Amendements 14 et 36)Article 14

1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou des réductions totales ou partielles du niveau de taxation:

1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou des réductions totales ou partielles du niveau de taxation:

a) aux produits énergétiques utilisés sous contrôle fiscal dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;

b) aux produits énergétiques relevant des codes NC 1507 à 1518, 2207 20 00 et 2905 11 00, 4401 et 4402;

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c) aux formes d'énergie d'origine solaire, éolienne, marémotrice, géothermique, ou issue de la biomasse ou des déchets;

d) aux formes d'énergie d'origine hydraulique produites dans des installations hydroélectriques d'une capacité inférieure à 10 MW;

e) à la chaleur générée lors de la production d'électricité;

f) aux produits énergétiques utilisés pour le transport de personnes et de marchandises sur les réseaux ferroviaires;

f) aux produits énergétiques utilisés pour le transport de personnes et de marchandises sur les réseaux ferroviaires;

g) aux produits énergétiques utilisés pour la navigation sur des voies navigables intérieures, autre que la navigation de plaisance privée;

g) aux produits énergétiques utilisés pour la navigation sur des voies navigables intérieures, autre que la navigation de plaisance privée;

h) au gaz naturel dans les États membres dont le marché du gaz est actuellement dans une phase de développement aussi longtemps que la part du gaz sur le marché domestique et industriel est inférieure à 10 %, et pour une période ne pouvant excéder dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

h) au gaz naturel dans les États membres dont le marché du gaz est actuellement dans une phase de développement aussi longtemps que la part du gaz sur le marché domestique et industriel est inférieure à 10 %, et pour une période ne pouvant excéder dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

h bis) au biogaz obtenu par valorisation organique des déchets d'élevage;

h ter) aux produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche)

h quater) aux additifs pour carburant vendus en conditionnement d'une contenance n'excédant pas 1 litre et destinés à être utilisés par le consommateur final.

2. Les États membres ont la faculté d'accorder les exonérations ou les réductions du niveau de taxation visées au présent article sous la forme d'un remboursement total ou partiel du montant de taxe payé.

2. Les États membres ont la faculté d'accorder les exonérations ou les réductions du niveau de taxation visées au présent article sous la forme d'une exonération ou d'un remboursement total ou partiel du montant de taxe payé.

3. Avant le 1 er janvier 2001, la Commission fait rapport au Conseil sur les aspects fiscaux, économiques, agricoles, énergétiques, industriels et écologiques des exonérations ou réductions accordées conformément au paragraphe 1 point b) et présente des propositions quant à leur suppression, leur

3. Les États membres peuvent être autorisés, pour une période donnée, à rembourser tout ou partie du montant de taxe payé par un entreprise, dès lors que celle-ci est en mesure de prouver que la charge de la taxe entraîne un important handicap de concurrence.

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modification ou leur extension.

3 bis. Tout État membre souhaitant introduire une telle mesure en informe la Commission et lui communique également toutes les informations pertinentes ou nécessaires, ainsi qu'une évaluation des effets prévus de la mesure en question.

La Commission examine la demande en prenant en considération, notamment, le bon fonctionnement du marché intérieur et la nécessité d'assurer une concurrence loyale, notamment dans le domaine des aides d'État.

3   ter. En ce qui concerne les autorisations accordées sur la base du paragraphe   3, la procédure suivante est applicable.

La mesure peut être autorisée pour une période de trois ans renouvelable, conformément à la procédure prévue à l'article   24 de la directive 92/12/CEE.

Si la Commission considère que les remboursements visés au paragraphe 3 ne peuvent plus être maintenues, notamment pour des raisons de concurrence déloyale ou liées au bon fonctionnement du marché intérieur, ou pour des motifs liés à la politique communautaire de protection de l'environnement, elle propose des mesures appropriées au Comité des accises. Il est statué sur ces propositions conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 92/12/CEE.

En tout état de cause, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et tous les trois ans par la suite, la situation en ce qui concerne les rembousements autorisés conformément au paragraphe 3 est examinée sur la base d'un rapport de la Commission. Il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article   24 de la directive 92/12/CEE, s'il convient de les supprimer, de les modifier ou de les étendre en tout ou en partie.

(Amendement 15)Article 15

1. Les États membres peuvent rembourser supprimé.

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tout ou partie du montant de taxe payé sur des dépenses d'investissement réalisées par une entreprise pour assurer une utilisation plus efficace de l'énergie jusqu'à une limite de 50   % de la dépense éligible réalisée.

2. Les États membres peuvent rembourser à une entreprise tout ou partie du montant de taxe qu'elle a payé sur la partie de ses coûts en énergie non liés aux transports qui dépasse 10   % de ses coûts totaux de production.

Cependant, lorsque la part des coûts en énergie non liés aux transports d'une entreprise dépasse 20 % de ses coûts totaux de production, les États membres remboursent la totalité de la taxe payée par cette entreprise sur la part de ses coûts en énergie non liés aux transports supérieure à 10 % de ses coûts totaux de production.

Le montant net de taxe payé par une entreprise après les remboursements prévus aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ne doit pas être inférieur à 1 % de la valeur de ses ventes.

3. Les États membres peuvent également rembourser au producteur tout ou partie du montant de taxe payé par le consommateur sur l'électricité et sur la chaleur générée lors de sa production lorsque l'électricité est produite à partir de produits indiqués à l'article 14 paragraphe 1 points b), c) et d).

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