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Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) signée à Berne le 9 mai 1980 les parties contractantes , réunies en application de l'article 69, § 1 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de l'article 64, § 1 de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (ClV) du 7 février 1970 ainsi qu'en application de l'article 27 de la Convention additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966, - convaincues de l'utilité d'une organisation internationale, - reconnaissant la nécessité d'adapter les dispositions du droit des transports aux besoins économiques et techniques, sont convenues de ce qui suit : TITRE PREMIER - GÉNÉRALITÉS Article premier Organisation intergouvernementale § 1 Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée « l'Organisation». Le siège de l'Organisation est fixé à Berne. § 2 L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de

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Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) signée à Berne le 9 mai 1980 

les parties contractantes, réunies en application de l'article 69, § 1 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de l'article 64, § 1 de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (ClV) du 7 février 1970 ainsi qu'en application de l'article 27 de la Convention additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966, - convaincues de l'utilité d'une organisation internationale, - reconnaissant la nécessité d'adapter les dispositions du droit des transports aux besoins économiques et techniques, sont convenues de ce qui suit :

TITRE PREMIER - GÉNÉRALITÉSArticle premierOrganisation intergouvernementale  § 1 Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée « l'Organisation».Le siège de l'Organisation est fixé à Berne.  § 2 L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice. L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole annexé à la Convention dont il fait partie intégrante. Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont réglées dans un accord de siège.  § 3 Les langues de travail de l'Organisation sont le français et l'allemand.

  Article 2But de l'Organisation  § 1 L'Organisation a essentiellement pour but d'établir un régime de droit uniforme applicable aux transports des voyageurs, des bagages et des marchandises en trafic international direct entre les Etats membres, empruntant des lignes ferroviaires, ainsi que de faciliter l'exécution et le  développement de ce régime.  § 2 Le régime de droit prévu au § 1 peut également être appliqué aux transports internationaux directs empruntant, en sus des lignes ferroviaires, des lignes sur les voies terrestres et maritimes et les voies d'eau intérieures.Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.  Article 3Règles uniformes CIV et CIM  § 1 Les transports en trafic international direct sont soumis :aux «Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV)», formant l'Appendice A à la Convention;aux «Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)», formant l'Appendice B à la Convention. § 2 Les lignes visées à l'article 2, § 1, et § 2, alinéa premier, sur lesquelles s'effectuent ces transports, sont inscrites sur deux listes: liste des lignes CIV et liste des lignes CIM.  § 3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, § 2, alinéa premier, inscrites sur ces listes, ont les mêmes droits et obligations que ceux qui découlent pour les chemins de fer des Règles uniformes CIV et CIM, sous réserve des dérogations résultant des conditions d'exploitation propres à chaque mode de

transport et publiées dans les mêmes formes que les tarifs. Toutefois, les règles de responsabilité ne peuvent faire l'objet de dérogations.  § 4 Les Règles uniformes CIV et CIM, y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention.  Article 4Définition de la notion «Convention»Dans les textes ci-après, l'expression «Convention» couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 2, alinéa 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l'article 3, §§ 1 et 4.TITRE II - STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT  Article 5Organes Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes ci-après :- Assemblée générale,- Comité administratif,- Commission de révision,- Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses,- Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI).  Article 6Assemblée générale § 1 L'Assemblée générale se compose des représentants des Etats membres.   § 2 L'Assemblée généralea) établit son règlement intérieur;b) détermine la composition du Comité administratif conformément à l'article 7, § 1;c) émet des directives concernant l'activité du Comité administratif et de l'Office central;d) fixe, par période quinquennale, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses annuelles de

l'Organisation ou émet des directives relatives à la limitation de ces dépenses;e) décide, conformément à l'article 19, § 2, sur les propositions tendant à modifier la Convention;f) décide sur les demandes d'adhésion qui lui sont soumises en vertu de l'article 23, § 2;g) décide sur les autres questions inscrites à l'ordre du jour conformément au § 3. § 3 L'Office central convoque l'Assemblée générale une fois tous les cinq ans ou à la demande d'un tiers des Etats membres, ainsi que dans les cas prévus aux articles 19, § 2 et 23, § 2 et adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session. § 4 À l'Assemblée générale, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats. § 5 Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des Etats membres représentés lors du vote. Toutefois, pour l'application du § 2 d) et du § 2 e), dans ce dernier cas lorsqu'il s'agit des propositions de modification de la Convention proprement dite et du Protocole, la majorité requise est celle des deux tiers. § 6 En accord avec la majorité des Etats membres, l'Office central invite aussi des Etats non membres à participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale. En accord avec la majorité des Etats membres, l'Office central invite à participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale, des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour. § 7 Avant les sessions de l'Assemblée générale et suivant les directives du Comité administratif, la

Commission de révision est convoquée pour procéder à l'examen préliminaire des propositions visées à l'article 19, § 2.  Article 7Comité administratif§ 1 Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres. La Confédération suisse dispose d'un siège permanent. Les autres Etats sont nommés pour cinq ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période quinquennale, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique.  Aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives. Si une vacance se produit, le Comité désigne un autre Etat membre pour le reste de la période. Chaque Etat membre faisant partie du Comité désigne un délégué; il peut également désigner un délégué suppléant.  § 2 Le Comitéa) établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;b) conclut l'accord de siège;c) établit le règlement concernant l'organisation, le fonctionnement et le statut du personnel de l'Office central;d) nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique, le directeur général, le vice-directeur général, les conseillers et les conseillers adjoints de l'Office central; celui-ci informe en temps utile les Etats membres de toute vacance relative à ces postes; le Gouvernement suisse présente des candidatures pour les postes de directeur général et de vice-directeur général; le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;

e) contrôle l'activité de l'Office central tant sur le plan administratif que sur le plan financier;f) veille à la bonne application, par l'Office central, de la Convention ainsi que des décisions prises par les autres organes; il préconise, s'il y a lieu, les mesures propres à faciliter l'application de la  Convention et de ces décisions;g) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Office central et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le directeur général de l'Office central;h) approuve le programme de travail annuel de l'Office central;i) approuve le budget annuel de l'Organisation, le rapport de gestion et les comptes annuels;j) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes annuels ainsi que ses décisions et recommandations;k) établit et communique aux Etats membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité, ainsi que des propositions relatives à son renouvellement. § 3 S'il n'en décide pas autrement, le Comité se réunit au siège de l'Organisation. Il tient deux sessions chaque année; il se réunit, en outre, soit sur décision du président, soit lorsque quatre de ses membres en font la demande. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.  Article 8 Commissions § 1 La Commission de révision et la Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses, ci-après appelée «Commission d'experts», se composent des représentants des Etats membres. Le directeur général de l'Office central ou son

représentant participe aux sessions avec voix consultative. § 2 La Commission de révisiona) décide, conformément à l'article 19, § 3, sur les propositions tendant à modifier la Convention;b) examine, conformément à l'article 6, § 7, les propositions soumises à l'Assemblée générale.La Commission d'experts décide, conformément à l'article 19, § 4, sur les propositions tendant à modifier la Convention. § 3 L'Office central convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres ainsi que dans le cas prévu à l'article 6, § 7 et adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session. § 4 A la Commission de révision, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés; à la Commission d'experts, le quorum est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats. § 5 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix; le vote a lieu à main levée ou, sur demande, par appel nominal. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est :a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote,b) supérieur au nombre des voix négatives. § 6 En accord avec la majorité des Etats membres, l'Office central invite à participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions, des Etats non membres et des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour. Dans les mêmes conditions, des experts indépendants

peuvent être invités aux sessions de la Commission d'experts. § 7 Les Commissions élisent pour chaque session un président et un ou deux vice-présidents. § 8 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans l'autre; les propositions et les décisions sont traduites intégralement. § 9 Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont distribués aux Etats membres. § 10 Les Commissions peuvent désigner des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées. § 11 Les Commissions peuvent se doter d'un règlement intérieur. Article 9Office central§ 1 L'Office central des transports internationaux ferroviaires assume le secrétariat de l'Organisation. § 2 L'Office central notamment :a) exécute les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l'Organisation;b) instruit les propositions de modification de la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts;c) convoque les Commissions;d) adresse, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;e) tient à jour et publie les listes des lignes prévues à l'article 3, § 2;f) reçoit les communications faites par les Etats membres et par les entreprises de transport et les

notifie, s'il y a lieu, aux autres Etats membres et entreprises de transport;g) tient à jour et publie un fichier de jurisprudence;h) publie un bulletin périodique;i) représente l'Organisation auprès d'autres organisations internationales compétentes pour des questions ayant trait aux objectifs visés par l'Organisation;j) élabore le projet de budget annuel de l'Organisation et le soumet pour approbation au Comité administratif;k) gère les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuvé;l) tente, à la demande d'un Etat membre ou d'une entreprise de transport, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre lesdits Etats ou entreprises nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;m) émet, à la demande des parties en cause - Etats membres, entreprises de transport ou usagers - un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;n) collabore au règlement de litiges par voie d'arbitrage, conformément au titre lll;o) facilite, entre les entreprises de transport, les relations financières consécutives au trafic international, ainsi que le recouvrement des créances impayées. § 3 Le bulletin périodique contient les renseignements nécessaires à l'application de la Convention, ainsi que des études, jugements et informations importantes pour l'interprétation,  l'application et l'évolution du droit de transport ferroviaire; il est publié dans les langues de travail. Article 10Listes des lignes § 1 Les Etats membres adressent à l'Office central leurs communications concernant l'inscription ou la radiation

de lignes sur les listes prévues à l'article 3, § 2. Les lignes visées à l'article 2, § 2, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats; pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit. L'Office central notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne à tous les Etats membres. § 2 Une ligne est soumise à la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de son inscription. § 3 Une ligne cesse d'être soumise à la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de sa radiation, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés. Article 11Finances § 1 Le montant des dépenses de l'Organisation est arrêté, pour chaque exercice, par le Comité administratif, sur proposition de l'Office central. Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les Etats membres proportionnellement à la longueur des lignes inscrites. Toutefois, les lignes sur les voies maritimes et voies d'eau intérieures ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs;  pour les autres lignes exploitées dans des conditions particulières, la contribution peut être réduite de moitié au maximum par accord entre le Gouvernement intéressé et l'Office central, sous réserve de l'approbation du Comité administratif. § 2 Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, I'Office central les invite à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé, dans le plus bref délai possible et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'envoi. Après cette date, les sommes dues portent intérêt à raison de cinq pour cent l'an. Si, deux ans

après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation  de paiement. A l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, I ‘Assemblée générale examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date d'effet. § 3 Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation visés au § 2 et à l'article 25 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote. § 4 Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, être couverts par des crédits de l'Organisation; ils peuvent être répartis sur quatre exercices. Tout reliquat du déficit est porté sur un compte spécial au débit des autres Etats membres, dans la mesure où ils étaient parties à la Convention pendant la période de non-paiement; le report est effectué proportionnellement à la longueur de leurs lignes inscrites au jour de l'ouverture du compte spécial. § 5 L'Etat qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur. § 6 L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l'article 9, § 2, l) à n); dans les cas prévus à l'article 9, § 2, l) et m), cette rémunération est fixée par le Comité administratif, sur proposition de l'Office central; dans le cas prévu à l'article 9, § 2, n), I'article 15, § 2 est applicable. § 7 La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le Mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les

dispositions du Règlement financier et comptable de l'Organisation.    TITRE III - ARBITRAGE  Article 12Compétence § 1 Les litiges entre Etats membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l'Organisation, nés de l'interprétation ou de l'application du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande d'une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale. § 2 Les litigesa) entre entreprises de transport,b) entre entreprises de transport et usagers,c) entre usagers, nés de l'application des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, s'ils n'ont pas été réglés à l'amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 13 à 16 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale. § 3 Chaque Etat peut, au moment où il signe la Convention ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions du § 1 et du § 2. § 4 Chaque Etat ayant fait une réserve en application du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le Gouvernement dépositaire. La renonciation à la réserve produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire en donne connaissance aux Etats.  Article 13 Compromis. Greffe

 Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier :a) I ‘objet du différend;b) la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres;c) le lieu convenu comme siège du tribunal.Le compromis doit être communiqué à l'Office central qui assume les fonctions de greffe. Article 14Arbitres § 1 Une liste d'arbitres est établie et tenue à jour par l'Office central. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses ressortissants spécialistes du droit international des  transports. § 2 Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis.Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d'un commun accord le troisième ou le cinquième   arbitre, qui préside le tribunal arbitral. En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le directeur général de l'Office central. § 3 L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d'une nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de même nationalité. L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.

  Article 15Procédure. Frais § 1 Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des  dispositions ci-après :a) il instruit et juge les causes d'après les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;b) il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;c) la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l'Office central;d) sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive. § 2 Les honoraires des arbitres sont fixés par le directeur général de l'Office central. La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que de celle des honoraires des arbitres. Article 16Prescription. Force exécutoire § 1 La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour l'introduction de l'action devant le juge ordinaire. § 2 La sentence du tribunal arbitral envers des entreprises de transport ou des usagers acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.  TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES  Article 17

Recouvrement des créances impayées entre des entreprises de transport § 1 Les bordereaux de créances, nées de transports soumis aux Règles uniformes et restées impayées, peuvent être adressés par l'entreprise de transport créancière à l'Office central pour en faciliter le recouvrement; à cet effet, il met l'entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer. § 2 Si l'Office central estime que les motifs du refus sont suffisamment fondés, il propose aux parties de se pourvoir soit devant le juge compétent, soit devant le tribunal arbitral conformément à l'article 12, § 2.   § 3 Si l'Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir éventuellement consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice est tenue de verser à l'Office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à la décision définitive sur le fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral.  § 4 Si l'entreprise ne verse pas, dans la quinzaine, la somme déterminée par l'Office central, celui-ci adresse une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences du refus.  § 5 Si cette nouvelle mise en demeure reste infructueuse pendant deux mois, l’office central adresse à l'Etat membre dont relève l'entreprise un avis motivé l'invitant à prendre des mesures et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste des lignes celles de cette entreprise.  § 6 Si l'Etat membre déclare que, malgré le non-paiement, il maintient l'inscription des lignes de cette entreprise ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l'Office central, il est réputé, de plein droit, garantir le règlement de toutes

les créances résultant des transports soumis aux Règles uniformes.  Article 18Jugements. Saisies. Cautions  § 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise. Cette disposition ne s'applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.L'alinéa premier s'applique également aux transactions judiciaires. § 2 Les créances nées d'un transport soumis aux Règles uniformes, au profit d'une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à saisir. § 3 Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport et lui appartenant, tels que conteneurs, agrès de chargement et bâches, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat membre dont relève le chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat. Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport qu'ils contiennent, appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat du domicile du

propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat. § 4 La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur la Convention. TITRE V - MODIFICATION DE LA CONVENTION  Article 19Compétence § 1 Les Etats membres adressent leurs propositions de modification de la Convention à l'Office central qui les porte immédiatement à la connaissance des Etats membres. § 2 L'Assemblée générale décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions de la Convention non prévues aux §§ 3 et 4. L'inscription d'une proposition de modification à l'ordre du jour d'une session de l'Assemblée générale doit recueillir l'accord d'un tiers des Etats membres. Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblée générale peut décider, à la majorité prévue à l'article 6, § 5, qu'une telle proposition présente un caractère d'étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions dont la modification entre dans la compétence de la Commission de révision conformément au § 3. Dans ce cas, l'Assemblée générale est habilitée à décider également sur la modification de cette ou de ces dispositions. § 3 Sous réserve des décisions de l'Assemblée générale prises selon le § 2, alinéa 3, la Commission de révision décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions énumérées ci-après :a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;b) Règles uniformes CIV :- Article premier, § 3; article 4, § 2; articles 5 (sauf § 2), 6, 9 à 14, 15 (sauf § 6),16 à 21, 22, § 3; articles 23 à 25, 37, 43 (sauf §§ 2 et 4), 48, 49, 56 à 58, 61;

- les montants exprimés en unités de compte aux articles 30, 31, 38, 40 et 41, lorsque la modification vise à une majoration de ces montants;c) Règles uniformes CIM :- Article premier, § 2; article 3, §§ 2 à 5; articles 4, 5, 6 (sauf § 3), 7, 8, 11 à 13, 14 (sauf § 7), 15 à 17, 19 (sauf § 4), 20 (sauf § 3), 21 à 24, 25 (sauf § 3), 26 (sauf § 2), 27, 28, §§ 3 et 6; articles 29, 30 (sauf § 3), 31, 32 (sauf § 3), 33 (sauf § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (sauf § 3), 48 (dans la mesure où il ne s'agit que de procéder à une adaptation au droit de transport international maritime), 52, 53, 59 à 61, 64, 65;- le montant exprimé en unités de compte à l'article 40, lorsque la modification vise à une majoration de ce montant;- Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), Annexe 11;- Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RlCo), Annexe lll;- Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express (RlEx), Annexe IV. § 4 La Commission d'experts décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID),Annexe I aux Règles uniformes CIM.  Article 20 Décisions de l'Assemblée générale § 1 Les modifications décidées par l'Assemblée générale sont consignées dans un protocole signé par les représentants des Etats membres. Ce protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire. § 2 Lorsque le protocole aura été ratifié, accepté ou approuvé par plus des deux tiers des Etats membres,

l'entrée en vigueur des décisions a lieu à l'expiration du délai fixé par l'Assemblée générale. § 3 L'application des Règles uniformes CIV et CIM est suspendue dès l'entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui n'auront pas encore déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation un mois avant la date prévue pour cette entrée en vigueur. L'Office central notifie aux Etats membres cette suspension; celle-ci prend fin à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification par l'Office central de la ratification, l'acceptation ou l'approbation des- dites décisions par les Etats en cause. Cette suspension n'a pas d'effet pour les Etats membres qui ont communiqué à l'Office central qu'ils appliquent, sans avoir déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les modifications décidées par l'Assemblée générale. Article 21Décisions des Commissions § 1 Les modifications décidées par les Commissions sont notifiées par l'Office central aux Etats membres. § 2 Ces décisions entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel l'Office central les a notifiées aux Etats membres, sauf objection d'un tiers des Etats membres formulée dans les quatre mois à compter de la date de la notification. Toutefois, si un Etat membre formule des objections contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu'il dénonce la Convention au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de cette décision, celle-ci n'entre en vigueur qu'au moment où la dénonciation par l'Etat intéressé prend effet. TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES Article 22

Signature, ratification, acceptation, approbation de la Convention § 1 La Convention demeure ouverte à Berne, auprès du Gouvernement suisse, jusqu'au 31 décembre 1980, à la signature des Etats qui ont été invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions CIM et CIV. § 2 La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement suisse, gouvernement dépositaire. Article 23Adhésion à la Convention § 1 Les Etats qui, invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions ClM et CIV, n'ont pas signé la Convention dans le délai prévu à l'article 22, § 1, peuvent cependant notifier leur adhésion à la Convention avant sa mise en vigueur. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement dépositaire. § 2 Tout Etat qui désire adhérer à la Convention après sa mise en vigueur adresse au Gouvernement dépositaire une demande et une note sur la situation de ses entreprises de transport ferroviaire au regard des transports internationaux. Le Gouvernement dépositaire les communique aux Etats membres et à l'Office central. La demande est admise de plein droit six mois après la communication ci-dessus, sauf opposition formulée auprès du Gouvernement dépositaire par cinq Etats membres. Le Gouvernement dépositaire en avise l'Etat demandeur ainsi que les Etats membres et l'Office central. Le nouvel Etat membre se conforme sans délai aux dispositions de l'article

 En cas d'opposition, le Gouvernement dépositaire soumet la demande d'adhésion à l'Assemblée générale qui en décide. Après le dépôt de l'instrument d'adhésion, celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'Office central a notifié aux Etats membres la liste des lignes du nouvel Etat membre. § 3 Toute adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention et ses modifications alors en vigueur. Article 24Mise en vigueur de la Convention § 1 Lorsque les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés par quinze Etats, le Gouvernement dépositaire se met en rapport avec les Gouvernements intéressés en vue de convenir de l'entrée en vigueur de la Convention. § 2 L'entrée en vigueur de la Convention entraîne l'abrogation des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (ClM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 ainsi que de la Convention, additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966. Article 25Dénonciation de la Convention Tout Etat membre qui désire dénoncer la Convention en avise le Gouvernement dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre de l'année suivante. Article 26Fonctions du Gouvernement dépositaire Le Gouvernement dépositaire avise les Etats invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions ClM et CIV, les autres Etats ayant adhéré à la Convention, ainsi que l'Office central :

a) des signatures de la Convention, du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et des notifications de dénonciation;b) de la date à laquelle la Convention entre en vigueur en application de l'article 24;c) du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des protocoles visés à l'article 20. Article 27Réserves à la Convention * Des réserves à la Convention ne sont admises que si elles sont prévues par celle-ci. Pour les réserves émises, voir “Déclarations de réserve” Article 28Textes de la Convention La Convention est conclue et signée en langue française.Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise. Seul le texte français fait foi.EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT à Berne, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats membres. 

(Suivent les signatures)

MARITIME

Convention relative au commerce de transit des Etats sans littoral, faite à New York le 8 juillet 1965 

SOMMAIRE

Art. 1er. Définitions. Art. 2. Liberté de transit. Art. 3. Droits de douane et taxes spéciales de transit.Art. 4. Moyens de transport et tarifs. Art. 5. Méthodes et documentation en ce qui concerne les douanes, le transport, etc. Art. 6. Entreposage des marchandises en transit. Art. 7. Retards ou difficultés dans le transport en transit. Art. 8. Zones franches et autres facilités douanières.Art. 9. Octroi de facilités plus grandes. Art. 10. Clause de la nation la plus favorisée. Art. 11. Exceptions à la convention pour raisons de santé ou de sécurité ou pour assurer la protection de la propriété intellectuelle.Art. 12. Exceptions en cas d'événements graves. Art. 13. Application de la convention en temps de guerre. Art. 14. Obligations attachées à la convention et droits et devoirs de membres de l'Organisation des nations unies.Art. 15. Réciprocité. Art. 16. Règlement des différends. Art. 17. Signature.Art. 18. Ratification. Art. 19. Adhésion. Art. 20. Entrée en vigueur. Art. 21. Révision. Art. 22. Notification par le secrétaire général.Art. 23. Textes faisant foi. 

PREAMBULE   Les Etats parties à la présente convention,   Rappelant qu'en vertu de l'article 55 de la charte, les Nations unies sont tenues de favoriser les conditions de progrès économique et la solution des problèmes économiques internationaux,   Prenant acte de la résolution 1028 (XI) de l'assemblée générale relative aux pays sans littoral et à l'expansion du commerce

international qui reconnaît qu'il est nécessaire que les pays sans littoral jouissent de facilités de transit adéquates si l'on veut favoriser le commerce international, invite les Gouvernements des Etats membres à reconnaître pleinement dans le domaine du commerce de transit les besoins des Etats membres qui n'ont pas de littoral et, en conséquence, à accorder aux dits Etats des facilités adéquates à cet égard en droit international et dans la pratique, compte tenu des besoins futurs qui résulteront du développement économique des pays sans littoral,  Rappelant l'article 2 de la convention sur La haute mer qui dispose que, la haute mer étant ouverte à toutes les nations, aucun Etat ne peut légitimement prétendre en soumettre une partie quelconque à sa souveraineté et l'article 3 de ladite convention qui dispose ce qui suit :     1° pour jouir des libertés de la mer à l'égal des Etats riverains de la mer, les Etats dépourvus de littoral devraient accéder librement à la mer. A cet effet [les Etats] situés entre la mer et un Etat dépourvu de littoral accorderont, d'une commune entente et en conformité avec les conventions internationales en vigueur :   A) à l'Etat dépourvu de littoral, sur une base de réciprocité, le libre transit à travers leur territoire ;   B) aux navires arborant le pavillon de cet Etat un traitement égal à celui de leurs propres navires ou des navires de n'importe quel autre Etat, en ce qui concerne l'accès aux ports maritimes et leur utilisation ;   2° les Etats situés entre la mer et un Etat dépourvu de littoral régleront, d'un commun accord avec celui-ci, en tenant compte des droits de l'Etat riverain ou de transit et des particularités de l'Etat sans littoral, toutes questions relatives à la liberté de transit et à l'égalité de traitement dans les ports, au cas où ces Etats ne seraient pas déjà parties aux conventions internationales en vigueur,   Réaffirmant les principes ci-après, adoptés par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, étant entendu que

ces principes sont interdépendants et que chacun d'eux doit être interprété compte tenu des autres,   Premier principe - La reconnaissance du droit pour tout Etat sans littoral d'accéder librement à la mer constitue un principe indispensable pour l'expansion du commerce international et le développement économique.   Deuxième principe - Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires battant le pavillon d'un Etat sans littoral doivent avoir des droits identiques et jouir d'un traitement identique à celui dont jouissent les navires des Etats riverains autres que l'Etat territorial.   Troisième principe - Pour jouir de |a liberté des mers à égalité avec les Etats riverains les Etats dépourvus de littoral doivent pouvoir accéder librement à la mer. A cet effet, les Etats situés entre la mer et un Etat dépourvu de littoral devront, d'une commune entente avec cet Etat et conformément aux conventions internationales en vigueur, accorder aux navires battant le pavillon de cet Etat, en ce qui concerne l'accès aux ports maritimes et l'utilisation de ces ports, un traitement égale à celui qui est accordé à leurs propres navires ou aux navires de tout autre Etat.   Quatrième principe - En vue de favoriser pleinement le développement économique des Etats sans littoral, tous les autres Etats doivent leur accorder, sur la base de la réciprocité, le droit de transit libre et sans restriction, de telle sorte qu'ils aient libre accès au commerce régional et international, en toutes circonstances et pour tous produits.   Les marchandises en transit ne doivent être soumises à aucun droit de douane.   Les moyens de transport employés pour le transit ne doivent pas être soumis à des taxes ou droits spéciaux supérieurs à ceux qui sont perçus pour l'utilisation des moyens de transport de l'Etat transitaire.   Cinquième principe - L’Etat transitaire qui conserve la pleine

souveraineté sur son territoire, aura le droit de prendre toutes les mesures indispensables pour que l'exercice du droit au transit libre et sans restriction ne porte, en aucune façon, atteinte à ses intérêts légitimes de tout ordre.   Sixième principe - Afin d'accélérer l'évolution vers la recherche d'une solution aux problèmes spéciaux et particuliers du commerce et du développement des Etats sans littoral dans les différentes régions géographiques, tous les Etats favoriseront la conclusion, dans ce domaine, d'accords régionaux et autres accords internationaux.   Septième principe - Les facilités et les droits spéciaux accordés aux Etats sans littoral en raison de leur situation géographique spéciale ne rentrent pas dans le champ d'application de la clause de la nation la plus défavorisée.   Huitième principe - Les principes régissant le droit des Etats sans littoral d'accéder librement à la mer n'abrogeront en aucune façon les accords en vigueur entre deux ou plusieurs parties contractantes sur les problèmes en question, ni ne constitueront d'obstacle à la conclusion de tels accords à l'avenir, pourvu que ces derniers n'instituent pas un régime moins favorable, ni ne soient contraires aux dispositions précitées,   Sont convenus de ce qui suit :   Art. 1er. Définitions. Aux fins de la présente convention :   A) l'expression Etat sans littoral désigne tout Etat contractant qui n'a pas de côte maritime ;   B) l'expression transport en transit désigne le passage de marchandises, y compris les bagages non accompagnés, à travers le territoire d'un Etat contractant, entre un Etat sans littoral et la mer, à condition que ce passage soit une fraction d'un trajet total commencé ou se terminant à l'intérieur du territoire dudit Etat sans littoral et comprenant un transport maritime qui précède ou suit directement ledit passage. 

  Le transbordement, la mise en entrepôt, la rupture de charge ou le changement de mode de transport des marchandises, de même que le montage, le démontage ou le remontage de machines et d'articles volumineux, n'auront pas pour effet d'exclure le passage des marchandises de la définition du concept transport en transit, à condition que toute opération de cette nature soit entreprise à seule fin de faciliter le transport. Aucune disposition du présent alinéa ne pourra être interprétée comme imposant à un Etat contractant l'obligation d'établir ou de permettre d'établir sur son territoire des installations permanentes de montage, démontage ou remontage ;   C) l'expression Etat de transit désigne tout Etat contractant situé entre un Etat sans littoral et la mer. Que cet Etat contractant ait ou non une côte maritime et à travers le territoire duquel passent des transports en transit ;   D) l'expression moyen de transport désigne :   i) tout matériel ferroviaire, tous navires maritimes et fluviaux et tous véhicules routiers ;ii) lorsque la situation locale l'exige, les porteurs et les bêtes de charge ;iii) si les Etats contractants intéressés en conviennent, d'autres moyens de transport ainsi que les oléoducs et les gazoducs, lorsqu'ils sont utilisés pour des transports en transit au sens du présent article.   Art. 2. Liberté de transit.   1. La liberté de transit sera assurée conformément aux dispositions de la présente convention pour les transports en transit et les moyens de transport. Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, les mesures de réglementation et d'exécution prises par les Etats contractants, en ce qui concerne les transports effectués à travers leur territoire faciliteront les transports en transit sur les voies en service mutuellement acceptables pour le transit du point de vue des Etats Contractants intéressés. Pour autant que cela est compatible avec les dispositions de la présente convention, il ne sera fait aucune

discrimination tirée soit des lieux d'origine, de provenance, d'entrée, de sortie ou de destination, soit de toute considération relative à la propriété des marchandises ou à la propriété, au lieu d'immatriculation ou au pavillon des navires, bateaux, véhicules terrestres ou d'autres moyens de transport utilisés.   2. Les règles relatives à l'utilisation des moyens de transport, lorsqu'ils traversent une partie ou l'ensemble du territoire d'un autre Etat contractant, seront fixées d'un commun accord entre les Etats contractants intéressés, compte tenu des conventions internationales multilatérales auxquelles ces Etats sont parties.   3. Chaque Etat contractant autorisera, conformément à ses lois, règles et règlements, le passage à travers son territoire ou l'accès à son territoire des personnes dont les déplacements sont nécessaires pour les transports en transit.   4. Les Etats contractants autoriseront le passage des transports en transit à travers leurs eaux territoriales conformément aux principes du droit international coutumier ou aux dispositions des conventions internationales applicables, ainsi qu'à leur réglementation interne.   Art. 3. Droits de douane et taxes spéciales de transit.   Dans le territoire de l'Etat de transit, les transports en transit ne seront soumis par les autorités dudit Etat ni à des droits de douane ou tout autre droit ou taxe exigible du fait de l'importation ou de l'exportation, ni à aucune taxe spéciale en raison du transit. Toutefois, pourront être prélevées sur ces transports en transit des redevances ayant pour seul but de couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu’imposera ce transit. Le tau*de toutes redevances de cette nature devra correspondre d'aussi près que possible aux dépenses qu'elles ont pour objet de couvrir et, sous réserve de cette condition, lesdites redevances devront être appliquées conformément à la règle de non-discrimination énoncée au paragraphe 1 de l'article 2.   Art. 4. Moyens de transport .et tarifs.   

1. Les Etats contractants s'engagent à fournir, sous réserve de leurs dispositions aux points d'entrée et de sortie, et en cas de besoin aux points de transbordement, des moyens de transport et du matériel de manutention adéquats pour que les transports en transit s'effectuent sans retard injustifié.   2. Les Etats contractants s'engagent à appliquer aux transports en transit utilisant des installations exploitées ou administrées par l'Etat des tarifs ou redevances qui, compte tenu des conditions des transports et des considérations de concurrence commerciale, soient équitables tant par leur taux que leurs conditions d'application. Ces tarifs ou redevances seront établis de façon à faciliter le plus possible les transports en transit et ils ne seront pas supérieurs aux tarifs et aux redevances appliqués par les Etats contractants aux transports à travers leur territoire de marchandises de pays ayant accès à la mer. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aussi aux tarifs et redevances applicables aux transports en transit utilisant des installations exploitées ou administrées par des entreprises ou des particuliers dans le cas où les tarifs ou redevances sont fixés ou réglementés par l'Etat. Aux fins du présent paragraphe, le mot installations comprend les moyens de transport, les installations portuaires et les voies de communication dont l'usage est grevé de droits ou redevances.   3. Dans le cas où les services de traction monopolisés seraient établis sur les voies navigables utilisées pour le transit, l'organisation de ces services devra être telle qu'elle n'apporte pas d'entrave au mouvement des navires et des bateaux.   4. Les dispositions du présent article devront être appliquées dans les conditions de non-discrimination définies au paragraphe 1 de l'article 2.   Art. 5. Méthodes et documentation en ce qui concerne les douanes, le transport, etc.   1. Les Etats s'engagent à appliquer des mesures administratives et douanières permettant l'acheminement libre, non interrompu et

continu des transports en transit. Au besoin, ils engageront des négociations en vue de convenir des mesures à prendre pour assurer et faciliter ce transit.   2. Les Etats contractants s'engagent à utiliser une documentation simplifiée et des méthodes expéditives en ce qui concerne les douanes, le transport et autres procédures administratives relatives aux transports en transit pour tout le trajet en transit sur leur territoire, y compris tout transbordement, mise en entrepôt, rupture de charge et changement de mode de transport qui aurait lieu au cours de ce trajet.   Art. 6. Entreposage des marchandises en transit.   1. Les modalités de l'entreposage des marchandises en transit aux points d'entrée, de sortie et d'arrêts intermédiaires dans les Etats de transit pourront être fixées par des accords entre les Etats intéressés. Les Etats de transit accorderont des conditions d'entreposage au moins aussi favorables qu'aux marchandises en provenance ou à destination de leur propre pays.   2. Les tarifs et les redevances seront établis conformément à l'article 4.   Art. 7. Retards ou difficultés dans le transport en transit.   1. Sauf cas de force majeure, les Etats contractants prendront toutes les mesures pour éviter les retards dans le passage des transports en transit ou les restrictions audit passage.   2. Au cas où il se produirait des retards ou autres difficultés dans le transport en transit, les autorités compétentes de l'Etat ou des Etats de transit et celles de l'Etat sans littoral coopéreront en vue d'y mettre promptement fin.   Art. 8. Zones franches et autres facilités douanières.   Pour la commodité du transport en transit, des zones franches ou autres facilités douanières pourront être aménagées dans les ports

d'entrée et de sortie des Etats de transit, par des accords entre ces Etats et les Etats sans littoral.   Des facilités de ce genre pourront également être aménagées en faveur des Etats sans littoral dans d'autres Etats de transit n'ayant pas de côte ou de ports maritimes.   Art. 9. Octroi de facilités plus grandes.   La présente convention ne comporte aucunement le retrait de facilités de transit plus grandes que celles prévues par ses dispositions et qui, dans des conditions compatibles avec ses principes, auraient été convenues entre Etats contractants ou accordées par l'un d'eux. De même, la convention n'empêchera aucunement les Etats contractants d'accorder de semblables facilités à l'avenir.   Art. 10. Clause de la nation la plus favorisée.   1. Les Etats contractants conviennent que les facilités et droits spéciaux accordés aux termes de la présente convention aux Etats sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus du jeu de la clause de la nation la plus favorisée.   Un Etat sans littoral qui n'est pas partie à la présente convention ne peut revendiquer les facilités et droits spéciaux accordés aux Etats sans littoral aux termes de la présente convention qu'en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée figurant dans un traité conclu entre ledit Etat sans littoral et l'Etat contractant qui accorde lesdits droits spéciaux et facilités.   2. Si un Etat contractant accorde à un Etat sans littoral des facilités ou droits spéciaux supérieurs à ceux prévus par la présente convention, ces facilités ou droits spéciaux pourront être limités audit Etat, à moins que le fait de ne pas les accorder à un autre Etat sans littoral n'enfreigne la clause de la nation la plus favorisée contenue dans un traité conclu entre cet autre Etat sans littoral et l'Etat contractant qui accorde lesdits droits spéciaux ou facilités.   

Art. 11. Exceptions à la convention pour raisons de santé ou de sécurité ou pour assurer la protection de la propriété intellectuelle.   1. Aucun Etat contractant n'est tenu par la présente convention d'assurer le transit des personnes dont l'entrée sur son territoire est prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont l'importation est interdite, soit pour des raisons de moralité, de santé ou de sécurité publique, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des plantes ou contre les parasites.   2. Chacun des Etats contractants a le droit de prendre les précautions et les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes et les marchandises, notamment les marchandises soumises à un monopole, sont réellement en transit, et que les moyens de transport sont réellement utilisés aux fins du passage desdites marchandises, ainsi que pour protéger la sécurité des voies et moyens de communication.   3. Rien dans la présente convention ne saurait affecter les mesures qu'un Etat contractant pourra être amené à prendre en vertu des dispositions d'une convention internationale générale de caractère mondial ou régional à laquelle il est partie, que cette convention soit déjà conclue à la date de la présente convention ou qu'elle soit conclue ultérieurement, si ces dispositions ont trait:   A) à l'exportation, à l'importation ou au transit de catégories particulières d'articles tels que les stupéfiants ou autres drogues nuisibles ou les armes ; ouB) à la protection de la propriété industrielle, littéraire ou artistique, du nom commercial, des indications de provenance ou appellations d'origine, et à la suppression de la concurrence déloyale.   4. Rien dans la présente convention n'empêche un Etat contractant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité.   Art. 12. Exceptions en cas d'événements graves.   Il pourra exceptionnellement, et pour une période aussi limitée que

possible, être dérogé aux dispositions de la présente convention par des mesures générales ou particulières que chacun des Etats contractants serait obligé de prendre en cas d'événements graves mettant en danger son existence politique ou sa sûreté, étant entendu que le principe de la liberté du transit doit être observé dans toute la mesure du possible pendant ladite période.   Art. 13. Application de la convention en temps de guerre.   La présente convention ne fixe pas les droits des belligérants et des neutres en temps de guerre. Elle demeurera néanmoins en vigueur en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.   Art. 14. Obligations attachées à la convention et droits et devoirs de membres de l'Organisation des nations unies.   La présente convention n'impose à aucun des Etats contractants d'obligation qui irait à rencontre de ses droits et devoirs en tant que membre de l'Organisation des nations unies.   Art. 15. Réciprocité.   Les dispositions de la présente convention seront appliquées sur la base de la réciprocité.  Art. 16. Règlement des différends.   1. Tout différend qui surgirait à propos de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente convention et qui ne serait pas réglé dans les neuf mois par négociation ou par un autre moyen pacifique sera soumis à l'arbitrage, à la demande de l'une ou de l'autre des parties. La commission d'arbitrage sera composée de trois membres. Chacune des parties au différend nommera un membre de la commission, et le troisième membre, qui sera le président, sera choisi d'un commun accord entre les parties. Si, dans un délai de trois mois, les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la désignation du troisième membre, ce dernier sera nommé par le président de la Cour

internationale de justice. Si l'une quelconque des parties ne procède pas à la désignation requise dans un délai de trois mois, le président de la Cour internationale de justice effectuera la ou les désignations nécessaires.   2. La commission d'arbitrage statuera à la majorité simple sur les questions qui lui auront été soumises et ses décisions seront obligatoires pour les parties.   3. Les commissions d'arbitrage ou les autres organismes internationaux chargés du règlement des différends soulevés par la présente convention informeront les autres Etats contractants, par l'intermédiaire du secrétaire général de l'Organisation des nations unies, de l'existence et de la nature des différends et des termes de leur règlement.   Art. 17. Signature.   La présente convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1965 à la signature de tous les Etats membres de l'Organisation des nations unies ou d'une institution spécialisée, ainsi que tout Etat partie au statut de la Cour internationale de justice et de tout autre Etat invité par l'assemblée générale de l'Organisation des nations unies à devenir partie à la convention.   Art. 18. Ratification.   La présente convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des nations unies.   Art. 19. Adhésion.   La présente convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 17. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des nations unies.   

Art. 20. Entrée en vigueur.   1. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'au moins deux Etats sans littoral et deux Etats de transit ayant une côte maritime.   2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la convention ou qui y adhéreront après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente convention conformément au paragraphe 1 du présent article, la convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.   Art. 21. Révision.   A la demande d'un tiers des Etats contractants et avec l'agrément de la majorité des Etats contractants, le secrétaire général de l'Organisation des nations unies convoquera une conférence en vue de la révision de la convention.   Art. 22. Notification par le secrétaire général.   Le secrétaire général de l'Organisation des nations unies notifiera à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 17:   A) les signatures apposées à la présente convention et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles 17, 18 et 19 ;B) la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, conformément à l'article 20 ;C) les demandes de révision, conformément à l'article 21.   Art. 23. Textes faisant foi.   L'original de la présente convention dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du

secrétaire général de l'Organisation des nations unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 17.   En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.   Fait au siège de l'Organisation des nations unies, à New York le huit juillet mil neuf cent soixante cinq.

MARITIME

Convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international, signée à Vienne le 19 avril 1991

  SOMMAIREArticle premier. — DéfinitionArticle 2.  Champ d’applicationArticle 3.  Durée de la responsabilitéArticle 4.  Emission d’un documentArticle 5.  Fondement de la responsabilitéArticle 6.  Limites de la responsabilitéArticle 7.  Recours judiciairesArticle 8.  Déchéance du droit de limiter la responsabilité Article 9.  Règles spéciales concernant les marchandises dangereuses Article 10.  Sûreté portant sur les marchandisesArticle 11.  Avis de perte, de dommage ou de retard  Article 12.  Prescription des actionsArticle 13.  Clauses contractuellesArticle 14.  Interprétation de la conventionArticle 15.  Convention internationales de transport Article 16.  Unité de compte Article 17.  DépositaireArticle 18. Signature, ratification, acceptation,

approbation, adhésionArticle 19.  Application aux unités territorialesArticle 20.  Effet des déclarationsArticle 21.  RéservesArticle 22.  Entrée en vigueurArticle 23.  Révision et amendementsArticle 24.  Révision des limites de responsabilitéArticle 25.  Dénonciation

 PRÉAMBULE Les Etats Contractants: réaffirmant leur conviction que l'harmonisation et l'unification progressives du droit commercial international, en réduisant ou en supprimant les obstacles juridiques au courant des échanges internationaux, notamment ceux auxquels se heurtent les pays en développement, contribueraient de façon appréciable à l'établissement d'une coopération économique universelle entre tous les États, sur la base de l'égalité, de l'équité et de la communauté d'intérêts, ainsi qu'à l'élimination de la discrimination dans le commerce international et, partant, au bien-être de tous les peuples,  CONSIDÉRANT les problèmes créés par les incertitudes existant quant au régime juridique applicable aux marchandises faisant l'objet d'un transport international lorsqu'elles ne sont pas sous la garde des transporteurs ou des chargeurs mais sous celle des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international,  SOUHAITANT faciliter la circulation des marchandises en établissant des règles uniformes concernant la responsabilité pour les pertes, les dommages et les retards affectant ces marchandises lorsqu'elles sont sous la garde des exploitants de terminaux de transport et ne sont pas régies par le droit des transports découlant des conventions applicables aux divers modes de transport, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: 

Article premier. — Définitions   Dans la présente Convention:   a) Les termes “exploitant de terminal de transport” (“l'exploitant”) désignent toute personne qui, dans l'exercice de sa profession, prend en garde des marchandises faisant l'objet d'un transport international en vue d'exécuter ou de faire exécuter des services relatifs au transport en ce qui concerne ces marchandises dans une zone placée sous son contrôle ou sur laquelle elle a un droit d'accès ou d'utilisation. Toutefois, cette personne n'est pas considérée comme un exploitant dès lors qu'elle est transporteur en vertu des règles juridiques

applicables au transport;   b) Lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans un engin de transport similaire ou lorsqu'elles sont emballées, le terme “marchandises” doit s'entendre également dudit engin de transport ou dudit emballage s'il n'est pas fourni par l'exploitant;   c) Les termes “transport international” désignent tout transport dont le point de départ et le point de destination sont identifiés comme étant situés dans deux États différents lorsque les marchandises sont prises en garde par l'exploitant;   d) Les termes “services relatifs au transport” couvrent des services tels que le stockage, l'entreposage, le chargement, le déchargement, l'arrimage, le trimmage, le fardage et l'accorage;   e) Le terme “avis” désigne tout avis donné sous une forme constatant les informations qui y figurent;   f) Le terme “demande” désigne toute demande faite sous une forme constatant les informations qui y figurent.   Article 2. — Champ d'application   1. La présente Convention s'applique aux services relatifs au transport concernant des marchandises qui font l'objet d'un transport international : a) Quand les services relatifs au transport sont exécutés par un exploitant dont l'établissement est situé dans un État partie, oub)  Quand les services relatifs au transport sont exécutés dans un État partie, ouc)  Quand, en application des règles du droit international privé, les services relatifs au transport sont régis par la loi d'un État partie.   2. Si l'exploitant a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec les services relatifs au transport considérés dans leur ensemble. 

  3. Si l'exploitant n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.   Article 3. — Durée de la responsabilité   L'exploitant est responsable des marchandises à partir du moment où il les prend en garde jusqu'au moment où il les remet à la personne habilitée à en prendre livraison ou les met à sa disposition.   Article 4. — Émission d'un document   1. L'exploitant peut, et sur la demande du client, il doit, à son propre choix et dans un délai raisonnable: a) Soit accuser réception des marchandises en signant et en datant un document que lui présente le client et qui identifie les marchandises; b) Soit émettre un document signé dans lequel il identifie les marchandises, en accuse réception, indique la date de cette réception et constate l'état et la quantité des marchandises dans la mesure où ce peut être établi par des méthodes de vérification raisonnables.   2. Si l'exploitant n'agit pas conformément à l'un ou l'autre des alinéas a et b du paragraphe 1, il est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu les marchandises en bon état apparent. Cette présomption ne joue pas si les services exécutés par l'exploitant se limitent au transfert immédiat des marchandises d'un moyen de transport à un autre.   3. Les documents visés au paragraphe 1 peuvent être émis sous toute forme constatant les informations qui y figurent. Lorsque le client et l'exploitant sont convenus de communiquer électroniquement, ces documents peuvent être remplacés par un message d'échange de

données informatiques équivalent.   4. La signature visée au paragraphe 1 peut être une signature manuscrite ou un fac-similé, ou une authentification équivalente effectuée par tout autre moyen.   Article 5. — Fondement de la responsabilité   1. L'exploitant est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard dans la remise des marchandises si l'événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant la période durant laquelle l'exploitant était responsable des marchandises telle que celle-ci est définie à l'article 3, à moins qu'il ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ou toute autre personne dont il utilise les services pour l'exécution des services relatifs au transport ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées d'eux pour éviter ledit événement et ses conséquences.   2. Lorsque l'exploitant, ses préposés ou mandataires ou toute autre personne dont il utilise les services pour l'exécution des services relatifs au transport n'ont pas pris les mesures visées au paragraphe 1 et que cette carence a concouru avec une autre cause à la perte, au dommage ou au retard, l'exploitant n'est responsable que dans la mesure du préjudice résultant de la perte, du dommage ou du retard qui est imputable à cette carence, à condition de prouver le montant du préjudice qui n'est pas imputable à ladite carence.   3. Il y a retard dans la remise des marchandises lorsque l'exploitant ne les remet pas à une personne habilitée à en prendre livraison ou ne les met pas à sa disposition

dans le délai expressément convenu ou, à défaut d'un tel accord, dans un délai raisonnable après réception d'une demande de remise des marchandises émanant de ladite personne.   4. Si l'exploitant ne remet pas les marchandises à une personne habilitée à en prendre livraison ou ne les met pas à sa disposition dans un délai de trente jours consécutifs suivant la date expressément convenue ou, à défaut d'un tel accord, dans les trente jours qui suivent la réception d'une demande de remise des marchandises émanant de ladite personne, les marchandises peuvent être considérées comme perdues par l'ayant droit.   Article 6. — Limites de la responsabilité   1. a) La responsabilité de l'exploitant pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises conformément aux dispositions de l'article 5 est limitée à un montant équivalant à 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées;   b) Cependant, si les marchandises sont remises à l'exploitant immédiatement après un transport par mer ou par voie d'eau intérieure, ou si elles sont ou doivent être remises par l'exploitant en vue d'un tel transport, sa responsabilité pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises conformément aux dispositions de l'article 5 est limitée à un montant équivalant à 2,75 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées. Aux fins du présent paragraphe, le transport par mer ou par voie d'eau intérieure comprend l'enlèvement et la livraison dans le port;   

c) Lorsque les pertes ou les dommages subis par une partie des marchandises affectent la valeur d'une autre partie des marchandises, le poids total des marchandises perdues ou endommagées et des marchandises dont la valeur a été affectée est pris en considération pour le calcul de la limite de responsabilité.   2. La responsabilité de l'exploitant en cas de retard dans la remise des marchandises conformément aux dispositions de l'article 5 est limitée à un montant équivalant à deux fois et demie les sommes dues à l'exploitant pour ses services en ce qui concerne les marchandises retardées, mais n'excédant pas le total des sommes dues à l'exploitant pour l'ensemble des marchandises.   3. En aucun cas, le cumul des réparations dues par l'exploitant en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut dépasser la limite qui serait applicable en vertu du paragraphe 1 en cas de perte totale des marchandises pour lesquelles la responsabilité de l'exploitant est engagée.   4. L'exploitant peut accepter des limites de responsabilité supérieures à celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.   Article 7. — Recours judiciaires   1. Les exonérations et limites de responsabilité prévues par la présente Convention sont applicables dans toute action contre l'exploitant pour les pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que pour le retard dans la remise des marchandises, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou autrement. 

  2. Si cette action est intentée contre un préposé ou mandataire de l'exploitant, ou une autre personne dont l'exploitant utilise les services pour l'exécution des services relatifs au transport, ce préposé ou mandataire, ou cette personne, s'ils prouvent avoir agi dans l'exercice des fonctions pour lesquelles ils ont été engagés par l'exploitant, sont habilités à se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que l'exploitant peut invoquer en vertu de la présente Convention.   3. Sous réserve des dispositions de l'article 8, le montant total des réparations dues par l'exploitant et tout préposé ou mandataire ou toute personne visée au paragraphe précédent ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues par la présente Convention.   Article 8. — Déchéance du droit de limiter la responsabilité   1. L'exploitant ne peut pas se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l'article 6 s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte d'un acte ou d'une omission de l'exploitant lui-même ou de ses préposés ou mandataires commis soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.   2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7, un préposé ou un mandataire de l'exploitant ou une autre personne dont l'exploitant utilise les services pour l'exécution des services relatifs au transport ne peut pas se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l'article 6 s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte d'un acte ou

d'une omission de ce préposé ou mandataire ou de cette personne commis soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.   Article 9. — Règles spéciales concernant les marchandises dangereuses   Si des marchandises dangereuses sont remises à l'exploitant sans être marquées, étiquetées, emballées ou accompagnées des documents voulus, conformément à toute loi ou réglementation concernant les marchandises dangereuses applicable dans le pays où les marchandises lui sont remises et si, au moment où il les prend en garde, l'exploitant n'a pas connaissance d'une autre manière de leur caractère dangereux, il est habilité:   a) À prendre toutes les précautions que les circonstances peuvent exiger, y compris, lorsque les marchandises présentent un danger imminent pour les personnes ou pour les biens, à détruire ces marchandises, à les rendre inoffensives ou à en disposer de toute autre manière licite sans qu'il y ait matière à indemnisation pour leur détérioration ou leur destruction du fait de ces précautions; et   b) À se faire rembourser toutes les dépenses qu'il a engagées pour prendre les mesures visées à l'alinéa a) par celui qui ne s'est pas acquitté, conformément à la loi ou la réglementation applicable, de toute obligation de l'informer que les marchandises étaient dangereuses.   Article 10. — Sûreté portant sur les marchandises 

  1. L'exploitant a un droit de rétention sur les marchandises pour les frais et les créances exigibles liés aux services relatifs au transport qu'il a exécutés en ce qui concerne les marchandises pendant ou après la période durant laquelle il en est responsable. Toutefois, rien dans la présente Convention ne porte atteinte à la validité de tout arrangement contractuel élargissant les sûretés de l'exploitant sur les marchandises conclu conformément à la loi applicable.   2. L'exploitant ne peut retenir les marchandises lorsqu'une garantie suffisante pour la somme réclamée est fournie ou lorsqu'une somme équivalente est déposée entre les mains d'un tiers désigné d'un commun accord ou auprès d'une institution officielle dans l'État où l'exploitant a son établissement.   3. L'exploitant a la faculté, dans la mesure où il y est autorisé par la loi de l'État où se trouvent les marchandises sur lesquelles il a exercé son droit de rétention conformément aux dispositions du présent article, de vendre tout ou partie des marchandises afin d'obtenir les sommes nécessaires à la satisfaction de sa créance. Cette faculté ne s'applique pas aux conteneurs, palettes ou articles similaires de transport ou d'emballage qui appartiennent à une personne autre que le transporteur ou le chargeur et qui portent une marque claire de leur propriétaire, sauf pour les créances de l'exploitant nées du chef de réparations ou améliorations qu'il a effectuées sur les conteneurs, palettes ou articles similaires de transport ou d'emballage.   4. Avant d'exercer tout droit de vendre les marchandises, l'exploitant doit déployer des efforts raisonnables pour aviser de son intention le propriétaire

des marchandises, la personne dont il les a reçues et la personne habilitée à en prendre livraison. L'exploitant rend compte de la manière appropriée du solde du produit de la vente après déduction des sommes qui lui sont dues et des dépenses raisonnables imputables à la vente. Le droit de vente s'exerce à tous autres égards conformément à la loi de l'État où se trouvent les marchandises.   Article 11. — Avis de perte, de dommage ou de retard   1. À moins qu'un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de la perte ou du dommage ne soit donné à l'exploitant au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où les marchandises ont été remises à la personne habilitée à en prendre livraison, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été remises par l'exploitant telles qu'elles sont décrites dans le document émis par lui en application de l'alinéa 1 b de l'article 4 ou, si aucun document n'a été émis, avoir été remises en bon état.   2. Lorsque la perte ou le dommage n'est pas apparent, les dispositions du paragraphe 1 ne deviennent applicables que si l'avis n'est pas donné à l'exploitant dans un délai de quinze jours consécutifs après le jour où les marchandises sont parvenues à leur destinataire final, mais en aucun cas plus de soixante jours consécutifs après le jour où les marchandises ont été remises à la personne habilitée à en prendre livraison.   3. Si l'exploitant a participé à un examen ou à une inspection des marchandises au moment où elles ont été remises à la personne habilitée à en prendre livraison, il n'est pas nécessaire d'aviser l'exploitant de

la perte ou du dommage constaté durant cet examen ou cette inspection.   4. En cas de perte ou de dommage certain ou présumé, l'exploitant, le transporteur et la personne habilitée à prendre livraison des marchandises doivent se donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour inspecter et inventorier les marchandises.   5. Aucune réparation n'est due pour le préjudice résultant d'un retard dans la remise des marchandises si un avis n'a pas été donné à l'exploitant dans les vingt et un jours consécutifs suivant le jour où les marchandises ont été remises à la personne habilitée à en prendre livraison.   Article 12. — Prescription des actions   1. Toute action intentée en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été introduite dans un délai de deux ans.   2. Le délai de prescription court: a) À partir du jour où l'exploitant a remis les marchandises ou une partie de celles-ci à une personne habilitée à en prendre livraison ou les a mises à sa disposition; ou   b) En cas de perte totale des marchandises, soit le jour où l'ayant droit reçoit un avis de l'exploitant indiquant que les marchandises sont perdues, soit, si celui-ci est antérieur, le jour où l'ayant droit peut les considérer comme perdues conformément au paragraphe 4 de l'article 5.   3. Le jour indiqué comme point de départ du délai de

prescription n'est pas compris dans le délai.   4. L'exploitant peut à tout moment pendant le délai de prescription prolonger ce délai par un avis adressé au demandeur. Le délai peut être de nouveau prolongé par un ou plusieurs autres avis.   5. Une action récursoire peut être exercée par le transporteur ou une autre personne contre l'exploitant même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents pourvu qu'elle soit exercée dans un délai de quatre-vingt-dix jours après que le transporteur ou cette autre personne a été déclaré responsable dans le cadre d'une action intentée à son encontre, ou a réglé la créance sur laquelle se fondait ladite action et sous réserve que l'exploitant soit avisé dans un délai raisonnable qu'une action a été engagée contre le transporteur ou cette autre personne qui peut entraîner une action récursoire contre l'exploitant.   Article 13. — Clauses contractuelles   1. Sauf disposition contraire de la présente Convention, toute stipulation figurant dans un contrat conclu par un exploitant, ou dans tout document signé ou émis par l'exploitant en application de l'article 4, est nulle et non avenue dans la mesure où elle déroge, directement ou indirectement, aux dispositions de la présente Convention. La nullité d'une telle stipulation ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions du contrat ou document où elle figure.   2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'exploitant peut accepter d'étendre les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention. 

  Article 14. — Interprétation de la Convention   Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application.   Article 15. — Conventions internationales de transport   La présente Convention ne modifie en rien les droits ou obligations qui peuvent résulter d'une convention internationale relative au transport international de marchandises ayant force obligatoire dans un État partie à la présente Convention ou de toute loi d'un tel État qui donne effet à une convention internationale relative au transport international de marchandises.   Article 16. — Unité de compte   1. L'unité de compte visée à l'article 6 est le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés à l'article 6 sont exprimés dans la monnaie nationale d'un État suivant la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date convenue par les parties. L'équivalence entre la monnaie nationale d'un État partie qui est membre du Fonds monétaire international et le droit de tirage spécial est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses opérations et transactions. L'équivalence entre la monnaie nationale d'un État partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et le droit de tirage spécial est calculée de la façon déterminée par cet État. 

  2. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe précédent doit être fait de façon à exprimer en monnaie nationale de l'État partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle qui est exprimée en unités de compte à l'article 6. Au moment de la signature ou lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul, les États parties communiquent au dépositaire leur méthode de calcul.  

CLAUSES FINALES   Article 17. — Dépositaire   Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.   Article 18. — Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion   1. La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international et restera ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 30 avril 1992.  2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.   3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les États non signataires à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature. 

  4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.   Article 19. — Application aux unités territoriales   1. Tout État qui comprend deux unités territoriales ou plus dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment remplacer cette déclaration par une nouvelle déclaration.   2. Ces déclarations désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.   3. Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État partie, mais non pas à toutes, la présente Convention n'est applicable qu'à condition:   a) Que les services relatifs au transport soient exécutés par un exploitant dont l'établissement est situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s'applique; b) Ou que les services relatifs au transport soient exécutés dans une unité territoriale à laquelle la Convention s'applique; c) Ou que les services relatifs au transport soient régis, selon les règles du droit international privé, par la législation en vigueur dans une unité territoriale à

laquelle la Convention s'applique.   4. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet État.   Article 20. — Effet des déclarations   1. Les déclarations faites en vertu des dispositions de l'article 19 lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.   2. Les déclarations et la confirmation des déclarations seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.   3. Les déclarations prendront effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'État déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire.   4. Tout État qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.   Article 21. — Réserves   Aucune réserve à la présente Convention n'est

autorisée.   Article 22. — Entrée en vigueur   1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.   2. Pour tout État qui deviendra État contractant à la présente Convention après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt de l'instrument approprié au nom dudit État.   3. Chaque État partie appliquera les dispositions de la présente Convention aux services relatifs au transport concernant des marchandises prises en garde par l'exploitant à partir de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.   Article 23. — Révision et amendements   1. À la demande d'un tiers au moins des États parties à la présente Convention, le dépositaire convoque une conférence des États contractants ayant pour objet de réviser ou d'amender la présente Convention.   2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera réputé s'appliquer à la Convention telle qu'elle aura été amendée.   

Article 24. — Révision des limites de responsabilité   1. À la demande d'un quart au moins des États parties, le dépositaire réunit une commission composée d'un représentant de chaque État contractant en vue d'augmenter ou de diminuer éventuellement les montants stipulés à l'article 6.   2. Si la présente Convention entre en vigueur plus de cinq ans après qu'elle aura été ouverte à la signature, le dépositaire convoquera une réunion de la Commission dans l'année suivant l'entrée en vigueur.   3. La réunion de la Commission se tiendra en même temps et au même endroit que la prochaine session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.   4. Pour déterminer si les limites doivent être modifiées et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, on tiendra compte des critères ci-après, déterminés sur une base internationale, et de tout autre critère jugé applicable: a) La mesure dans laquelle les limites de responsabilité d'une convention internationale relative aux transports ont été modifiées;b) La valeur des marchandises manipulées par les exploitants;c) Les coûts des services relatifs au transport;d) Les primes d'assurance, en particulier l'assurance sur facultés, l'assurance responsabilité de l'exploitant et l'assurance couvrant les accidents du travail;e) Le niveau moyen des dommages-intérêts au versement desquels sont condamnés les exploitants en cas de perte ou d'endommagement de marchandises ou de retard dans la remise de marchandises; etf) Le coût de l'électricité, du carburant et des fournitures similaires. 

  5. Les modifications sont adoptées par la Commission à la majorité

des deux tiers de ses membres présents et votants.   6. Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la présente Convention a été ouverte à la signature.   7. Toute modification adoptée conformément au paragraphe 5 est notifiée par le dépositaire à tous les États contractants. La modification est réputée avoir été acceptée à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après qu'elle aura été notifiée, à moins que, durant cette période, un tiers au moins des États qui étaient parties au moment de l'adoption de la modification par la Commission ne fassent savoir au dépositaire qu'ils ne l'acceptent pas. Une modification réputée avoir été acceptée conformément au présent paragraphe entrera en vigueur pour tous les États parties dix-huit mois après son acceptation. La présente note a été établie par le secrétariat de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) à des fins d’information. Il ne s’agit pas d’un commentaire officiel de la Convention.   8. L'État partie qui n'a pas accepté une modification est néanmoins lié par elle, à moins qu'il ne dénonce la présente Convention un mois au moins avant que ladite modification n'entre en vigueur. Cette dénonciation prend effet lorsque la modification entre en vigueur.   9. Lorsqu'une modification a été adoptée conformément au paragraphe 5 mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'est pas encore expiré, tout État devenant partie à la présente Convention durant ce délai est lié par ladite modification si celle-ci entre en vigueur. L'État devenant partie à la présente Convention après expiration de ce délai est lié par toute modification acceptée conformément au paragraphe 7.   10. La limite de responsabilité applicable est celle qui,

conformément aux dispositions des paragraphes précédents, était en vigueur à la date à laquelle est survenu l'événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard.   Article 25. — Dénonciation   1. Tout État partie peut à tout moment dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au dépositaire. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8 de l'article 24, la dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.   Lorsqu'une période plus longue est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question à compter de la date de réception de la notification.   FAIT à Vienne, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

MARITIME

Convention des nations unies sur le transport des marchandises par mer, conclue à Hambourg le 31 mars 1978.Règles de HambourgPréambule

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, AYANT RECONNU l'utilité de fixer d'un commun accord certaines règles relatives au transport de marchandises par mer, ONT DECIDE de conclure une convention à cet effet et sont convenus de ce qui suit PREMIERE PARTIE. DISPOSITIONS GENERALES Article premier. Définitions  Dans la présente Convention :  ◦Le terme "transporteur" désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur.

◦Les termes "transporteur substitué" désignent toute personne à laquelle l'exécution du transport de marchandises, ou d'une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doivent s'entendre également de toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée.  ◦Le terme "chargeur" désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un transporteur et doit s'entendre également de toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de transport par mer.◦Le terme "destinataire" désigne la personne habilitée à prendre livraison des marchandises.  ◦Le terme "marchandises" doit s'entendre également des animaux vivants lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans un engin de transport similaire ou lorsqu'elles sont emballées, le terme "marchandises" doit s'entendre également dudit engin de transport ou dudit emballage s'il est fourni par le chargeur.◦Les termes "contrat de transport par mer" désignent tout contrat par lequel le transporteur s'engage, contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par mer d'un port à un autre; toutefois, un contrat qui implique, outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n'est considéré comme un contrat de transport par mer aux fins de la présente Convention que dans la mesure où il se rapporte au transport par mer.

◦Le terme "connaissement" désigne un document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée ou à ordre ou au porteur.◦L'expression "par écrit" doit s'entendre également des communications par télégramme ou par télex notamment.

  Article 2. Champ d'application 1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à tous les contrats de transport par mer entre deux Etats différents lorsque :

a) le port de chargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un Etat contractant, oub) le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un Etat contractant, ouc) l'un des ports à option de déchargement prévus dans le contrat de transport par mer est le port de déchargement effectif et que ce port est situé dans un Etat contractant, oud) le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis dans un Etat contractant, oue) le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer prévoit que les dispositions de la présente Convention ou celles d'une législation nationale leur donnant effet régiront le contrat.2. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du transporteur substitué, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.3. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux contrats d'affrètement. Toutefois, lorsqu'un connaissement est émis en vertu d'un contrat d'affrètement, il est soumis aux dispositions de la présente Convention pour autant qu'il régit les relations entre le transporteur et le porteur du connaissement, si ce dernier n'est pas l'affréteur.

4« Lorsqu'un contrat prévoit le transport de marchandises par expéditions successives pendant un temps convenu, les dispositions de la présente Convention régissent chacune de ces expéditions. Toutefois, lorsqu'une expédition est faite dans le cadre d'un contrat d'affrètement, les dispositions du paragraphe 5 du présent article s'appliquent. 

Article 3. Interprétation de la ConventionDans l'interprétation et l'application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité d'en promouvoir l'uniformité. DEUXIEME PARTIE. RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR Article 4. Durée de la responsabilité   1. Dans la présente Convention, la responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement.   2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur :   a) à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains du chargeur ou d'une personne agissant pour son compte; oui d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour expédition, conformément aux lois et règlements applicables au port de chargement;   b) jusqu'au moment où il en effectue la livraison :

i) en remettant les marchandises au destinataire; ou ii) dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce considéré applicables au port de déchargement; ou iii) en remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises conformément aux lois et règlements applicables au port de déchargement.

  3. Dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, la mention du transporteur ou du destinataire s'entend également de leurs préposés ou mandataires respectifs. 

Article 5. Fondement de la responsabilité   1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l'événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde au sens de l'article 4, à moins qu'il ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter l'événement et ses conséquences.   2. Il y a retard à la livraison lorsque les marchandises n'ont pas été livrées au port de déchargement prévu par le contrat de transport par mer, dans le délai expressément convenu ou, à défaut d'un tel accord, dans le délai qu'il serait raisonnable d'exiger d'un transporteur diligent compte tenu des circonstances de fait.   3« L'ayant droit peut considérer les marchandises comme perdues si elles n'ont pas été livrées comme il est prescrit à l'article 4 dans les 60 jours consécutifs qui suivent l'expiration d'un délai de livraison conforme au paragraphe 2 du présent article.4.   a) Le transporteur est responsable

i) des pertes ou dommages aux marchandises ou du retard à la livraison causés par l'incendie, si le demandeur prouve que l'incendie résulte d'une faute ou d'une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires;  ii) des pertes, dommages ou retard à la livraison dont le demandeur prouve qu'ils résultent de la faute ou de la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires en ce qui concerne les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éteindre l'incendie et éviter ou atténuer ses conséquences.

  b) Dans le cas où un incendie à bord du navire port« atteinte aux marchandises, si le demandeur ou le transporteur le désire, une enquête sera menée, conformément à la pratique des transports maritimes, afin de déterminer la cause et les circonstances de l'incendie, et un exemplaire du rapport de l'expert sera mis, sur demande, à la disposition du transporteur

et du demandeur.   5. En cas de transport d'animaux vivants, le transporteur n'est pas responsable des pertes, dommages ou retards à la livraison qui tiennent aux risques particuliers inhérents à ce genre de transport. SI le transporteur établit qu'il s'est conformé aux instructions concernant les animaux qui lui ont été données par le chargeur et que, dans les circonstances de fait, la perte, le dommage ou le retard peut être imputé à ces risques particuliers, la perte, le dommage ou le retard est présumé avoir été ainsi causé, à moins qu’il ne Soit prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte, en totalité ou en partie, d'une faute ou d'une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires.   6. Le transporteur n'est pas responsable, sauf du chef d'avarie commune, lorsque la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte de mesures prises pour sauver des vies ou de mesures raisonnables prises pour sauver des biens en mer.   7. Lorsqu'une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires, a concouru avec une autre cause à la perte, au dommage ou au retard à la livraison, le transporteur n'est responsable que dans la mesure de la perte, du dommage ou du retard qui est imputable à cette faute ou à cette négligence, à condition de prouver le montant de la perte ou du dommage ou l'importance du retard qui n'est pas imputable à la dite faute ou négligence.   Article 6. Limites de la responsabilité   1. a) La responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises conformément aux dispositions de l'article 5 est limitée à une somme équivalant à 835 unités de compte par colis ou autre unité de chargement ou à 2,5 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.   b) La responsabilité du transporteur en cas de retard à la livraison conformément aux dispositions de l'article 5 est limitée à une somme correspondant à deux fois et demie le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard, mais

n'excédant pas le montant total du fret payable en vertu du contrat de transport de marchandises par mer.   c) En aucun cas, le cumul des réparations dues par le transporteur en vertu des alinéas a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser la limite qui serait applicable en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe en cas de perte totale des marchandises pour le transport desquelles la responsabilité du transporteur est engagée.   2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la limite la plus élevée est calculée selon les règles ci-après » a) Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, est considéré comme un colis ou autre  unité de chargement tout colis ou unité dont il est indiqué au connaissement, si un connaissement est émis, ou sinon dans tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer qu'il est contenu dans cet engin. En dehors du cas prévu ci-dessus, les marchandises contenues dans cet engin sont considérées comme une unité de chargement.   b) Lorsque cet engin lui-même a été perdu ou endommagé, ledit engin est considéré, s'il n'appartient pas au transporteur ou n'est pas fourni par lui, comme une unité distincte.   3. Par unité de compte, on entend l'unité de compte visée à l'article 26.4. Le transporteur et le chargeur peuvent, d'un commun accord, fixer des limites de responsabilité supérieures à celles qui sont prévues au paragraphe 1.   Article 7. Recours judiciaires   1. Les exonérations et limitations de responsabilité prévues par la présente Convention sont applicables dans toute action contre le transporteur pour pertes ou dommages subis par les marchandises faisant l'objet du contrat de transport par mer, ou pour retard à la livraison, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou autrement.   2. Si cette action est intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur, ce préposé ou mandataire, s'il prouve avoir agi dans l'exercice de ses fonctions, est habilité à se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de la présente Convention. 

  3. Sous réserve des dispositions de l'article 8, le montant total des réparations dues par le transporteur et les personnes visées au paragraphe 2 du présent article ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues par la présente Convention.   Article 8. Déchéance du droit de limiter la responsabilité   1. Le transporteur ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 6 s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur commis soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.   2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7» un préposé ou un mandataire du transporteur ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 6 s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé ou de ce mandataire, commis soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.   Article 9. Marchandises en pontée   1. Le transporteur n'est autorisé à transporter les marchandises en pontée que si ce transport est effectué conformément à un accord avec le chargeur ou aux usages du commerce considéré ou s'il est exigé par la réglementation en vigueur.   2. Si le transporteur et le chargeur sont convenus que les marchandises seront transportées en pontée ou pourront l'être, le transporteur en fera mention au connaissement ou sur tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer. En l'absence d'une telle mention, le transporteur aura la charge d'établir qu'un accord pour le transport en pontée a été conclu mais il n'aura pas le droit d'opposer cet accord à un tiers, y compris un destinataire, qui est détenteur de bonne foi du connaissement.   3. Lorsque les marchandises ont été transportées en pontée

contrairement aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ou lorsque le transporteur ne peut pas, en vertu du paragraphe 2 du présent article, invoquer un accord pour le transport en pontée, il est responsable, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5. des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison qui résultent uniquement du transport en pontée, et l'étendue de sa responsabilité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 6 ou de l'article 8 de la présente Convention, selon le cas.   4. Un transport de marchandises effectué en pontée contrairement à un accord stipulant expressément que le transport doit être effectué en cale est considéré comme un acte ou une omission du transporteur au sens de l'article 8.   Article 10. Responsabilité du transporteur et du transporteur substitué   1. Lorsque l'exécution du transport ou d'une partie du transport a été confiée à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport par mer, le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions de la présente Convention. Pour la partie du transport effectuée par le transporteur substitué, le transporteur est responsable des actes et omissions du transporteur substitué et de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.   2. Toutes les dispositions de la présente Convention régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport par lui effectué. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 et du paragraphe 2 de l'article 8s appliquent lorsqu'une action est intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur substitué.   3. Tout accord particulier par lequel le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu de la présente Convention ou renonce à des droits qui lui sont conférés par la présente Convention est sans effet à l'égard du transporteur substitué qui ne l'a pas accepté expressément et paréo rit. Que

le transporteur substitué ait ou non accepté cet accord, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent dudit accord particulier.   4. Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont tenus l'un et l'autre et pour autant qu'ils sont responsables, leur responsabilité est conjointe et solidaire.   5. Le montant total des réparations dues par le transporteur, le transporteur substitué et leurs préposés et mandataires ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues dans la présente Convention.   6. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.   Article 11. Transport par transporteurs successifs   1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 10, lorsqu'un contrat de transport par mer prévoit expressément qu'une partie spécifiée du transport auquel s'applique ledit contrat sera exécutée par une personne dénommée autre que le transporteur, il peut également y être stipulé que le transporteur n'est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui a eu lieu alors que les marchandises étaient sous la garde du transporteur substitué pendant cette partie du transport. Néanmoins, toute stipulation limitant ou excluant cette responsabilité est sans effet si aucune procédure judiciaire ne peut être engagée contre le transporteur substitué devant un tribunal compétent en vertu du  paragraphe 1 ou 2 de l'article 21. Le transporteur a la charge de prouver que la perte, le dommage ou le retard à la livraison a été causé par ledit événement.   2. Le transporteur substitué est responsable, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, de la perte, du dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui s'est produit pendant que les marchandises étaient sous sa garde.     TROISIEME PARTIE. RESPONSABILITE DU CHARGEUR   Article 12. Règle générale 

  Le chargeur n'est pas responsable du préjudice subi par le transporteur ou le transporteur substitué ni des dommages subis par le navire, à moins que ce préjudice ou ces dommages ne résultent de la faute ou de la négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires. Les préposés ou mandataires du chargeur ne sont pas non plus responsables de ce préjudice ni de ces dommages, à moins qu'ils ne résultent de leur faute ou de leur négligence. Article 13. Règles spéciales concernant les marchandises dangereuses 1. Le chargeur appose sur les marchandises dangereuses une marque ou une étiquette indiquant de manière appropriée qu'elles sont dangereuses. 2. Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses au transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit informer le transporteur ou le transporteur substitué, selon le cas, du caractère dangereux des marchandises et, si besoin est, indiquer les précautions à prendre. Si le chargeur manque à cette obligation et si le transporteur ou le transporteur substitué n'a pas d'une autre manière connaissance du caractère dangereux des marchandises :

a) Le chargeur est responsable envers le transporteur et envers tout transporteur substitué du préjudice résultant de l'embarquement des dites marchandises; et b) Les marchandises peuvent à tout moment être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à indemnisation.3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peuvent pas être invoquées par une personne qui, au cours du transport, a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses.   4. Si, dans les cas où les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas ou ne peuvent pas être invoquées, les marchandises dangereuses deviennent effectivement un danger pour les personnes ou les biens, elles peuvent être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à indemnisation, sauf lorsqu'il existe une obligation de contribuer aux avaries communes ou que le transporteur est

responsable conformément aux dispositions de l'article 5.    QUATRIEME PARTIE. DOCUMENTS DE TRANSPORT   Article 14. Emission du connaissement   1. Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur ou le transporteur substitué, le transporteur doit, sur demande du chargeur, émettre un connaissement.   2. Le connaissement peut être signé par une personne ayant reçu pouvoir du transporteur. Un connaissement signé par le capitaine du navire transportant les marchandises est réputé avoir été signé pour le compte du transporteur.   3. La signature apposée sur le connaissement peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou par tampon, se présenter sous forme de symbole ou être portée par tout autre moyen mécanique ou électronique, si le procédé n'est pas incompatible avec la loi du pays où le connaissement est émis.   Article 15. Contenu du connaissement   1. Le connaissement doit contenir, entre autres, les indications suivantes :a) la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse le cas échéant du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le chargeur; b) l'état apparent des marchandises ; c) le nom et l'établissement principal du transporteur ; d) le nom du chargeur ; e) le destinataire, s'il a été désigné par le chargeur ; f) le port de chargement prévu dans le contrat de transport par mer et la date de prise en charge des marchandises au port de chargement ; g) le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer ; h) le nombre d'exemplaires originaux du connaissement, s'il en existe plusieurs ; i) le lieu d'émission du connaissement; j) la signature du transporteur ou d'une personne agissant en son nom ; k) le fret dans la mesure où il doit être payé par le destinataire ou tout autre indication que le fret est dû par le destinataire ; l) la mention visée au paragraphe 3 de l'article 25; 

m) l'indication, le cas échéant, que les marchandises seront ou pourront être transportées en pontée ; n) la date ou le délai de livraison des marchandises au port de déchargement, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord exprès entre les parties; et o) la ou les limites supérieures de responsabilité lorsqu'elles sont fixées d'un commun accord conformément au paragraphe 4 de l'article 6.

  2. Une fois que les marchandises sont à bord, le transporteur doit, sur demande du chargeur, lui délivrer un connaissement "embarqué" qui, en sus des indications prévues au paragraphe 1 du présent article, doit indiquer que les marchandises sont à bord d'un ou de plusieurs navires identifiés ainsi que la date ou les dates de chargement. Si le transporteur a précédemment délivré un connaissement ou tout autre document donnant droit à ces marchandises, le chargeur doit, à la demande du transporteur, lui restituer ce document en échange d'un connaissement "embarqué". Pour satisfaire à la demande d'un connaissement dit "embarqué" de la part du chargeur, le transporteur peut modifier tout document précédemment délivré, à condition que le document ainsi modifié contienne tous les renseignements qui doivent être contenus dans un connaissement "embarqué".   3. Le défaut d'une ou plusieurs des indications visées par le présent article n'affecte pas la nature juridique du document qui demeure un connaissement à condition toutefois de satisfaire aux conditions exigées au paragraphe 7 de l'article premier.   Article 16. Connaissement, réserves et force probante   1. Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom sait ou a des raisons de soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou, si un connaissement "embarqué" a été émis, les marchandises qu'il a effectivement mises à bord ou s'il n'a pas eu des moyens suffisants de

contrôler ces indications, le transporteur ou ladite personne doit faire dans le connaissement une réserve précisant ces inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.   2. Si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'y fait pas mention de l'état apparent des marchandises, il est réputé avoir mentionné dans le connaissement que les marchandises étaient en bon état apparent.   3. A l'exception des indications pour lesquelles une réserve autorisée en vertu du paragraphe 1 du présent article a été faite et dans les limites de cette réserve :   a) Le connaissement fait foi, sauf preuve contraire, de la prise encharge ou, dans le cas d'un connaissement "embarqué", de la mise à bord par le transporteur des marchandises telles qu'elles sont décrites dans le connaissement ;   b) La preuve contraire par le transporteur n'est pas admise lorsque le connaissement a été transmis à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises donnée auconnaissement.4. Un connaissement qui ne mentionne pas le fret, comme prévu au paragraphe 1, alinéa k, de l'article 13, ou n'indique pas d'une autre manière que le fret est dû par le destinataire ou qui n'indique pas les surestaries encourues au port de chargement dues par le destinataire constitue une présomption, sauf preuve contraire, qu'aucun fret ni surestaries ne sont dus par le destinataire. Toutefois, le transporteur n'est pas admis à faire la preuve contraire lorsque le connaissement a été transmis à un tiers, y compris un destinataire, qui a agit de bonne foi en se fondant sur l'absence d'une telle mention au connaissement.   Article 17. Garanties données par le chargeur   1. Le chargeur est réputé avoir garanti au transporteur l'exactitude des indications relatives à la nature générale des marchandises, à leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur poids, fournies par lui pour mention au connaissement. Le chargeur doit indemniser le transporteur du préjudice résultant de l'inexactitude de ces indications. Le chargeur reste tenu par cette garantie même si le connaissement a été transmis à un

tiers. Le droit du transporteur à cette indemnisation ne limite en aucune façon sa responsabilité en vertu du contrat de transport par mer envers toute personne autre que le chargeur.   2. Toute lettre de garantie ou tout accord par lequel le chargeur s'engage à indemniser le transporteur de tout préjudice résultant de l'émission par le transporteur, ou par une personne agissant en son nom, d'un connaissement sans réserves quant aux indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement ou à l'état apparent des marchandises, est sans effet à l'égard de tout tiers, y compris un destinataire, à qui le connaissement a été transmis.   3. Cette lettre de garantie ou cet accord est valable à l'égard du chargeur sauf lorsque le transporteur ou la personne agissant en son nom, en s'abstenant de faire les réserves visées au paragraphe 2 du présent article, a l'intention de léser un tiers, y compris un destinataire, qui agit en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement. Si, dans ce dernier cas, la réserve omise concerne les indications fournies parle chargeur pour mention au connaissement, le transporteur n'a droit à aucune indemnisation du chargeur en vertu du paragraphe 1 du présent article.   4. Dans le cas de lésion intentionnelle visé au paragraphe 3 du présent article, le transporteur est garant, sans bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la présente Convention, de tout préjudice subi par un tiers, y compris un destinataire, qui a agi en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement.   Article 18. Documents autres que les connaissements   Si le transporteur émet un document autre qu'un connaissement pour constater la réception des marchandises à transporter, ce document fait foi, sauf preuve contraire, de la conclusion du contrat de transport par mer et de la prise en charge par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites.   CINQUIEME PARTIE. DROITS ET ACTIONS   Article 19. Avis de perte, de dommage ou de retard   1. A moins que le destinataire ne donne par écrit au transporteur un avis de perte ou de dommage spécifiant la

nature générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui-ont été remises, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites dans le document de transport ou, si aucun document de transport n'a été émis, qu'elles ont été livrées en bon état.   2. Lorsque la perte ou le dommage n'est pas apparent, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne deviennent applicables que si l'avis n'est pas donné par écrit dans un délai de 15 jours consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire.   3. Si l'état des marchandises a fait l'objet d'une inspection contradictoire au moment où celles-ci ont été remises au destinataire, il n'est pas nécessaire de donner avis par écrit de la perte ou du dommage constaté pendant ladite inspection.   4. En cas de perte ou de dommage certain ou présumé, le transporteur et le destinataire doivent se donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour procéder à l'inspection des marchandises et à la vérification du nombre des colis.   5. Aucune réparation n'est due pour le préjudice résultant du retard à la livraison à moins qu'un avis n'ait été donné par écrit au transporteur dans un délai de 60 jours consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire.   6. Si les marchandises ont été livrées par un transporteur substitué, tout avis qui lui est donné en vertu du présent article a le même effet que s'il avait été donné au transporteur et tout avis donné au transporteur a le même effet que s'il avait été donné au transporteur substitué.   7. Si un avis de perte ou de dommage, spécifiant la nature générale de la perte ou du dommage, n'est pas donné par écrit au chargeur par le transporteur ou le transporteur substitué dans les 90 jours consécutifs suivant la plus éloignée des deux dates ci-après : celle à laquelle la perte ou le dommage s'est produit ou celle à laquelle la livraison des marchandises a été effectuée conformément au paragraphe 2 de l'article 4, il est

présumé, sauf preuve contraire, que le transporteur ou le transporteur substitué n'a subi aucune perte ni dommage dû à une faute ou à une négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires.   8. Aux fins du présent article, un avis donné à une personne agissant au nom du transporteur ou du transporteur substitué, y compris le capitaine ou l'officier ayant la charge du navire, ou à une personne agissant au nom du chargeur, est réputé avoir été donné au transporteur, au transporteur substitué ou au chargeur, respectivement.   Article 20. Prescription des actions   1. Toute action relative au transport de marchandises par mer en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été introduite dans un délai de deux ans.   2. Le délai de prescription court à partir du jour où le transporteur a livré les marchandises ou une partie des marchandises, ou lorsque les marchandises n'ont pas été livrées, à partir du dernier jour où elles auraient dû l'être.   3. Le jour indiqué comme point de départ du délai de prescription n'est pas compris dans le délai.   4. La personne à qui une réclamation a été adressée peut à tout moment pendant le délai de prescription prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à l'auteur de la réclamation. Le délai peut Être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations.   5. Une action récursoire d'une personne tenue responsable pourra être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle l'est dans le délai déterminé par la loi de l'Etat où les poursuites sont engagées. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à 90 jours à compter de la date à laquelle la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation.   Article 21. Compétence   1. Dans tout litige relatif au transport de marchandises en vertu de la présente Convention, le demandeur peut, à son-choix, intenter une action devant un tribunal qui est compétent

au regard de la loi de l'Etat dans lequel ce tribunal est situé et dans le ressort duquel se trouve l'un des lieux ou ports ci-après :a) l'établissement principal du défendeur ou, à défaut, sa résidence habituelle; b) le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu; c) le port de chargement ou le port de déchargement; d) tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport par mer,

  2. a) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une action peut être intentée devant les tribunaux de tout port ou lieu d'un Etat contractant où le navire effectuant le transport ou tout autre navire du même propriétaire a été saisi conformément aux règles applicables de la législation de cet Etat et du droit international. Toutefois, en pareil cas, à la requête du défendeur, le demandeur doit porter l'action à son choix devant l'une des juridictions visées au paragraphe 1 du présent article pour qu'elle statue sur la demande, mais le défendeur doit préalablement fournir une garantie suffisante pour assurer le paiement de toutes sommes qui pourraient être adjugées au demandeur;   b) Le tribunal du port ou lieu de la saisie statuera sur le point de savoir si et dans quelle mesure la garantie est suffisante.   3. Aucune procédure Judiciaire relative au transport de marchandise en vertu de la présente Convention ne peut être engagée en un lieu non spécifié aux paragraphes 1 ou 2 du présent article. La disposition du présent paragraphe ne fait pas obstacle à la compétence des tribunaux des Etats contractants en ce qui concerne les mesures provisoires ou conservatoires.   4. a) Lorsqu'une action a été intentée devant un tribunal compétent en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article ou lorsqu'un jugement a été rendu par un tel tribunal, il ne peut être engagé de nouvelle action entre les mêmes parties et fondée sur la même cause à moins que le jugement du tribunal devant lequel la première action a été intentée ne soit pas exécutoire dans le pays où la nouvelle procédure est engagée; 

  b) Aux fins du présent article, les mesures ayant pour objet d'obtenir l'exécution d'un jugement ne sont pas considérées comme l'engagement d'une nouvelle action;   c) Aux fins du présent article, le renvoi d'une action devant un autre tribunal dans le même pays, ou devant un tribunal d'un autre pays, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, n'est pas considéré comme l'engagement d'une nouvelle action.   5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, tout accord d'élection de for conclu par les parties après qu'un litige est né du contrat de transport par mer est valable.   Article 22. Arbitrage   1. Sous réserve des dispositions du présent article, les parties peuvent prévoir, par un accord constaté par écrit, que tout litige relatif au transport de marchandises en vertu de la présente Convention sera soumis à l'arbitrage.   2. Lorsqu'un contrat d'affrètement contient une disposition prévoyant que les litiges découlant de son exécution seront soumis à l'arbitrage et qu'un connaissement émis conformément à ce contrat d'affrètement ne spécifie pas par une clause expresse que cette disposition lie le porteur du connaissement, le transporteur ne peut pas opposer cette disposition à un détenteur de bonne foi du connaissement.   5. La procédure d'arbitrage est engagée, au choix du demandeur : a) soit en un lieu sur le territoire d'un Etat dans lequel est situé :i) l'établissement principal du défendeur, ou, à défaut, sa résidence habituelle|

I) le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu; II) le port de chargement ou le port de déchargement.

  b) soit en tout autre lieu désigné à cette fin dans la clause ou le pacte compromissoire.   4. L'arbitre ou le tribunal arbitral applique les règles de la présente Convention.   5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article

sont réputées incluses dans toute clause ou pacte compromissoire, et toute disposition de la clause ou du pacte qui y serait contraire est nulle.   6. Aucune disposition du présent article n'affecte la validité d'un accord relatif à l'arbitrage conclu par les parties après qu'un litige est né du contrat de transport par mer.   SIXIEME PARTIE. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES   Article 23. Clauses contractuelles   1. Toute stipulation figurant dans un contrat de transport par mer dans un connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est nulle pour autant qu'elle déroge directement ou indirectement aux dispositions de la présente Convention. La nullité d'une telle stipulation n'affecte pas la validité des autres dispositions du contrat ou document où elle figure. Une clause cédant au transporteur le bénéfice de l'assurance des marchandises, ou toute autre clause similaire, est nulle.   2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par la présente Convention.   3. Lorsqu'un connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis, ce document doit contenir une mention selon laquelle le transport est soumis aux dispositions de la présente Convention qui frappent de nullité toute stipulation y dérogeant au préjudice du chargeur ou du destinataire.   4. Lorsque l'ayant droit aux marchandises a subi un préjudice résultant d'une stipulation nulle en vertu du présent article ou de l'omission de la mention visée au paragraphe 3 du présent article, le transporteur est tenu de payer à l'ayant droit aux marchandises, conformément à la présente Convention, l'éventuel complément de réparation dû afin d'obtenir la réparation de toute perte, dommage ou retard subi par les marchandises. En outre, le transporteur est tenu de rembourser les frais encourus par l'ayant droit dans le but d'exercer son droit, sous réserve que les frais-encourus dans la procédure au cours de laquelle la disposition ci-dessus est invoquée soient

déterminés conformément à la loi de l'Etat où la procédure a été engagée.   Article 24. Avaries communes   1. Aucune disposition de la présente Convention ne l'oppose à l'application des dispositions du contrat de transport par mer ou de la législation nationale relatives au règlement des avaries communes.   2. A l'exception de l'article 20, les dispositions de la présente Convention qui régissent la responsabilité du transporteur pour pertes ou dommages subis par les marchandises déterminent aussi la question de savoir si le destinataire peut refuser de contribuer aux avaries communes et si le transporteur est tenu d'indemniser le destinataire de sa contribution éventuelle aux avaries communes ou aux frais de sauvetage.   Article 25. Autres conventions   1. La présente Convention n'affecte aucunement les droits ou obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs préposés et mandataires résultant des conventions internationales ou des dispositions de droit interne concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.   2. Les dispositions des articles 21 et 22 de la présente Convention ne s'opposent pas à l'application des dispositions obligatoires d'une autre convention multilatérale déjà en vigueur à la date de la présente Convention et se rapportant à des questions traitées dans lesdits articles, à condition que le différend intéresse exclusivement des parties ayant leur établissement principal dans des Etats parties à cette autre convention. Cependant, le présent paragraphe n'affecte pas l'application du paragraphe 4 de l'article 22 de la présente Convention.   3. Il n'y aura pas de responsabilité en vertu des dispositions de la présente Convention à raison d'un dommage causé par un accident nucléaire si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage : a) en application soit de la Convention de Paris du 29 juillet I960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été modifiée par son Protocole

additionnel du 28 janvier 19641 soit de la Convention de Vienne du 21 mai I963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ou   b) en vertu des dispositions de droit interne régissant la responsabilité de ces dommages, à condition toutefois que lesdites dispositions soient à tous égards aussi favorables pour les personnes pouvant être lésées par de tels dommages que la Convention de Paris ou la Convention de Vienne.   4. Il n'y aura pas de responsabilité en vertu des dispositions de la présente Convention à raison d'une perte, d'un dommage ou d'un retard à la livraison subi par des bagages pour lesquels le transporteur est responsable en vertu d'une convention internationale ou des dispositions du droit interne relatives au transport par mer des passagers et de leurs bagages.   5. Aucune disposition de la présente Convention n'interdit à un Etat contractant d'appliquer une autre convention internationale qui est déjà en vigueur à la date de la présente Convention et qui s'applique à titre obligatoire à des contrats de transport portant essentiellement sur un mode de transport autre que le transport par mer. Cette disposition s'applique également à toute révision ou modification ultérieure de ladite convention internationale.   Article 26. Unité de compte   1. L'unité de compte visée à l'article 6 de la présente Convention est le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés à l'article 6 sont convertis dans la monnaie nationale d'un Etat suivant la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à une date convenue par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet Etat.   2. Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds

monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article peuvent, au moment de la signature ou au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoires ont fixées à : 12 500 unités monétaires par colis ou par unité de chargement ou 37,5 unités monétaires par kilogramme de poids brut des marchandises.   3. L'unité monétaire visée au paragraphe 2 du présent article correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s'effectue conformément à la législation de l'Etat en cause.   4. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 3 du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat contractant la môme valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle qui est exprimée en unités de compte à l'article 6. Au moment de la signature ou lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou lorsqu'ils se prévalent de l'option offerte au paragraphe 2 du présent article, et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans le résultat de la conversion, les Etats contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 du présent article ou les résultats de cette conversion conformément au paragraphe 3 du présent article, selon le cas.  SEPTIEME PARTIE. CLAUSES FINALES   Article 27» Dépositaire   Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.   Article 28. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

  1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu'au 30 avril 1979 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. 2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. 3. Après le 30 avril 1991 la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires. 4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation et d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 29. Réserves   Aucune réserve à la présente Convention n'est autorisée. Article 30. Entrée en vigueur   1. La présente Convention entrera en vigueur le premier Jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.   2. Pour tout Etat qui deviendra Etat contractant à la présente Convention après le date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt de l'instrument approprié au nom dudit Etat.   3. Chaque Etat contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats de transport par mer qui seront conclus à partir de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.   Article 31. Dénonciation d'autres conventions   1. Au moment où il deviendra Etat contractant à la présente Convention, tout Etat partie à la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924,(Convention de 1924) notifiera au Gouvernement belge, en sa qualité de dépositaire de la Convention de 1924, qu'il dénonce ladite Convention, en déclarant que la dénonciation prendra effet à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à son égard.   2. Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article 30, le dépositaire de la

présente Convention, notifiera au Gouvernement belge en sa qualité de dépositaire de la Convention de 1924,la date de cette entrée en vigueur ainsi que les noms des Etats contractants à l'égard desquels la Convention est entrée en vigueur.   3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux Etats parties au Protocole, signé le 23 février 1980, portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924.   4. Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente Convention,aux fins du paragraphe 1 du présent article, un Etat contractant pourra, s'il le juge souhaitable, différer la dénonciation delà Convention de 1924 et de la Convention de 1924 modifiée par Le Protocole de I968 pendant une période maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Dans ce cas, il notifiera son intention au Gouvernement belge. Pendant cette période transitoire, il devra appliquer aux Etats contractants la présente Convention à l'exclusion de toute autre.   Article 32. Révision et amendements   1. A la demande d'un tiers au moins des Etats contractants à la présente Convention, le dépositaire convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou d'amender la présente Convention.   2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera réputé s'appliquer à la Convention telle qu'elle aura été amendée.   Article 33. Révision des montants de limitation et de l'unité de compte ou de l'unité monétaire   1. Nonobstant les dispositions de l'article 32, une conférence ayant pour seul objet de réviser les montants fixés à l'article 6 et au paragraphe 2 de l'article 26 ou de remplacer l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des deux unités définies aux paragraphes 1 et 3 de l'article 26 par d'autres unités, sera convoquée par le dépositaire conformément au paragraphe 2 du présent article. La révision des montants n'est faite qu'à la suite d'une modification sensible de leur valeur réelle. 

  2. Une conférence de révision sera convoquée par le dépositaire à la demande d'un quart au moins des Etats contractants.   3. Toute décision de la Conférence sera prise à la majorité des deux tiers des Etats participants. L'amendement sera communiqué par le dépositaire à tous les Etats contractants pour acceptation et à tous les Etats signataires de la Convention pour information.   4. Tout amendement adopté entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'année écoulée à compter de son acceptation par les deux tiers des Etats contractants. L'acceptation sera effectuée par le dépôt d'un instrument formel à cet effet auprès du dépositaire.   5. Après l'entrée en vigueur d'un amendement, un Etat contractant qui aura accepté l'amendement sera en droit d'appliquer la Convention telle qu'elle aura été amendée dans ses relations avec les Etats contractants qui, dans un délai de six mois après l'adoption de l'amendement, n'auront pas notifié au dépositaire qu'ils ne sont pas liés par ledit amendement.   6. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera réputé s'appliquer à la Convention telle qu'elle aura été amendé».   Article 34. Dénonciation   1. Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au dépositaire.   2. La dénonciation prendra effet le premier Jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question à compter de la date de réception de la notification.   FAIT à Hambourg, le trente et un mars mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.   EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment

autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

MARITIME

Règles d’Avarie-Commune telles que modifiées lors de la Conférence du CMI à Vancouver (Canada) le 1er juin 2004.

Règles d’York et d’Anvers

Règle d’interprétation

  Dans le règlement d’avaries communes, les Règles suivantes doivent s’appliquer à l’exclusion de toute loi et pratique incompatibles avec elles.

A l’exception de ce qui est prévu par la Règle “Paramount” et les Règles numérotées, l’avarie commune doit être réglée conformément aux Règles précédées de lettres.

Règle “Paramount”

Une admission en avarie commune ne pourra être en aucun cas prononcée pour un sacrifice ou une dépense qui n’a pas été raisonnablement consenti.

Règle A

  1) Il y a acte d’avarie commune quand, et seulement quand, intentionnellement et raisonnablement, un sacrifice extraordinaire est fait ou une dépense extraordinaire encourue pour le salut commun dans le but de préserver d’un péril les propriétés engagées dans une aventure maritime commune.

  2) Les sacrifices et dépenses d’avarie commune seront supportés par les divers intérêts appelés à contribuer sur les bases déterminés ci-après.

  Règle B

  1) Il y a aventure maritime commune lorsqu’un ou plusieurs navires remorquent ou poussent un ou plusieurs autres navires, pourvu que tous soient engagés dans des activités

commerciales et non dans une opération d’assistance. Lorsque des mesures seront prises pour préserver les navires et leurs éventuelles cargaisons d’un péril commun, les Règles seront applicables.

  2) Un navire n’est pas en situation de péril commun avec un ou plusieurs autres navires s’il lui suffit de s’en détacher pour se trouver en sécurité; mais si le fait de s’en détacher constitue lui-même un acte d’avarie commune, l’aventure maritime commune se poursuit.

  Règle C

 

1) Seuls les pertes, dommages ou dépenses qui sont la conséquence directe de l’acte d’avarie commune seront admis en avarie commune.

  2) En aucun cas ne seront admis en avarie commune dommages, pertes ou dépenses encourus au titre de dommages à l’environnement ou consécutivement à des fuites ou rejets de substances polluantes émanant des propriétés engagées dans l’aventure maritime commune.

  3) Les surestaries, les pertes de marché et toute perte ou dommage subi ou dépense encourue en raison de retard, soit au cours du voyage, soit postérieurement, de même que toute perte indirecte quelconque, ne seront pas admis en avarie commune.

  Règle D

Lorsque l’événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense aura été la conséquence d’une faute commise par l’une des parties engagées dans l’aventure, il n’y aura pas moins lieu à contribution, mais sans préjudice des recours ou des défenses pouvant concerner cette partie à raison d’une telle  faute.

  Règle E

  1) La preuve qu’une perte ou une dépense doit effectivement être admise en avarie commune incombe à celui qui réclame cette admission.

  2) Les parties qui réclament une admission en avarie commune doivent notifier par écrit au dispacheur, dans les 12 mois de la date à laquelle a pris fin l’aventure maritime commune, la perte ou la dépense pour laquelle elles réclament contribution.

  3) A défaut d’une telle notification, ou encore à défaut, pour l’une quelconque des parties, de fournir dans les 12 mois de la date à laquelle la demande lui en est faite, les justificatifs de sa réclamation ou des précisions relatives à la valeur d’un intérêt appelé à contribuer, le dispacheur sera autorisé à estimer le montant de l’admission ou de la valeur contributive sur la base des informations dont il dispose, son estimation ne pouvant être dès lors contestée qu’en cas d’erreur manifeste.

  Règle F

Toute dépense supplémentaire encourue en substitution d’une autre dépense qui aurait été admissible en avarie commune sera réputée elle-même avarie commune et admise, à ce titre, sans égard à l’économie éventuellement réalisée par d’autres intérêts, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de la dépense d’avarie commune ainsi évitée.

  Règle G

  1) Le règlement des avaries communes doit être établi, tant pour l’estimation des pertes que pour la contribution, sur la base des valeurs au moment et au lieu où se termine l’aventure.

  2) Cette règle est sans influence sur la détermination du lieu où le règlement doit être établi.

  3) Quand un navire se trouve en quelque port ou lieu que ce soit, dans des circonstances qui seraient susceptibles de donner lieu à une admission en avarie commune sur la base des dispositions des Règles X et XI, et quand la cargaison ou une partie de celle-ci est acheminée à destination par d’autres

moyens, les droits et obligations relatifs à l’avarie commune demeureront, sous réserve que les intérêts cargaison en soient autant que faire se peut avisés, aussi proches que possible de ce qu’ils auraient été si, en l’absence d’un tel acheminement, l’aventure s’était poursuivie sur le navire d’origine, et ce aussi longtemps que cela apparaîtra justifié en l’état du contrat de transport et de la loi qui lui est applicable.

  4) La part des admissions en avarie commune incombant à la cargaison, en application du 3ème paragraphe de la présente règle, n’excédera pas la dépense qu’auraient supportée les propriétaires de la cargaison si celle-ci avait été réexpédiée à leurs frais.

Règle I. Jet de cargaison

 

Aucun jet de cargaison ne sera admis en avarie commune à moins que cette cargaison n’ait été transportée conformément aux usages reconnus du commerce.

  Règle II. Perte ou dommage causé par sacrifices pour le salut commun

Sera admis en avarie commune la perte ou le dommage causé aux propriétés engagées dans l’aventure maritime commune ou en conséquence d’un sacrifice fait pour le salut commun, et par l’eau qui pénètre dans la cale par les écoutilles ouvertes ou par toute autre ouverture pratiquée en vue d’opérer un jet pour le salut commun.

  Règle III. Extinction d’incendie à bord

Sera admis en avarie commune le dommage causé au navire et à la cargaison, ou à l’un d’eux, par l’eau ou autrement, y compris le dommage causé en submergeant ou en sabordant un navire en feu, en vue d’éteindre un incendie à bord; toutefois, aucune bonification ne sera faite pour les dommages causés par la fumée quelle qu’en soit la cause ou par la chaleur de l’incendie.

  Règle IV. Coupement de débris

La perte ou le dommage éprouvé en coupant des débris ou des parties du navire qui ont été enlevés ou sont effectivement perdus par accident, ne sera pas bonifié en avarie commune.

  Règle V. Echouement volontaire

Quand un navire est intentionnellement mis à la côte pour le salut commun, qu’il dût ou non y être drossé, les pertes ou dommages en résultant et subis par les propriétés engagées dans l’aventure maritime commune, seront admis en avarie commune.

  Règle VI. Rémunération d’assistance

  a) Les indemnités d’assistance, incluant les intérêts et les frais légaux qui y sont attachés, resteront au compte de ceux qui les ont supportées et ne seront pas admises en avarie commune, sauf si et seulement si une partie concernée par l’assistance a réglé tout ou partie de l’indemnité d’assistance (incluant les intérêts et les frais légaux) due par une autre partie (calculée sur la base des valeurs sauvées et non sur celle des valeurs contributives en avarie commune), la part de l’indemnité d’assistance due par cette autre partie sera créditée dans le règlement d’avarie commune à la partie qui l’a réglée et débitée à la partie pour le compte de laquelle le paiement a été fait.

  b) Les indemnités d’assistance mentionnées au paragraphe (a) ci-dessus comprendront toute rémunération d’assistance dans la fixation de laquelle l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement, tels qu’ils sont énoncés à l’art. 13.1 (b) de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, ont été pris en compte.

  c) L’indemnité spéciale payable à l’assistant par l’armateur sous l’empire de l’art. 14 de ladite Convention, dans les conditions indiquées par le paragraphe 4 de cet article ou de toute autre disposition de portée semblable (tel que SCOPIC) ne sera pas admise en avarie commune et ne sera pas considérée comme une indemnité d’assistance au sens du paragraphe (a) de la présente Règle.

Règle VII. Dommage aux machines et aux chaudières

Le dommage causé à toute machine et chaudière d’un navire échoué dans une position périlleuse par les efforts faits pour le renflouer, sera admis en avarie commune, lorsqu’il sera établi qu’il procède de l’intention réelle de renflouer le navire pour le salut commun au risque d’un tel dommage; mais lorsqu’un navire est à flot, aucune perte ou avarie causée par le fonctionnement de l’appareil de propulsion ou des chaudières ne sera, en aucune circonstance, admise en avarie commune.

  Règle VIII. Dépenses pour alléger un navire échoué et dommage résultant de cette mesure

Lorsqu’un navire est échoué et que la cargaison, ainsi que le combustible et les approvisionnements du navire, ou l’un d’eux, sont déchargés dans des circonstances telles que cette mesure constitue un acte d’avarie commune, les dépenses supplémentaires d’allègement, de location des allèges, et, le cas échéant, celles de rechargement ainsi que toute perte ou dommage aux propriétés engagées  dans l’aventure maritime commune en résultant, seront admises en avarie commune.

  RÈGLES IX. Cargaison, objets du navire et approvisionnement utilises comme combustibles

La cargaison, les objets et approvisionnements du navire, ou l’un d’eux, qu’il a été nécessaire d’utiliser comme combustibles pour le salut commun en cas de péril, seront admis en avarie commune, mais en cas d’admission du coût des objets et approvisionnements du navire, l’avarie commune sera créditée du coût estimatif du combustible qui autrement aurait été consommé pour la poursuite du voyage.

  Règle X. Dépenses au port de refuge, etc.

  (a) (i) Quand un navire sera entré dans un port ou lieu de refuge ou qu’il sera retourné à son port ou lieu de déchargement par suite d’accident, de sacrifice ou d’autres circonstances extraordinaires qui auront rendu cette mesure nécessaire pour le salut commun, les dépenses encourues pour entrer dans ce port ou lieu seront admises en avarie commune; et, quand il en sera reparti avec tout ou partie de sa cargaison

primitive, les dépenses correspondantes pour quitter ce port ou lieu qui auront été la conséquence de cette entrée ou de ce retour seront de même admises en avarie commune.   

(ii) Quand un navire est dans un port ou lieu de refuge quelconque et qu’il est nécessairement déplacé vers un autre port ou lieu parce que les réparations ne peuvent être effectuées au premier port ou lieu, les dispositions de cette Règle s’appliqueront au deuxième port ou lieu comme s’il était un port ou lieu de refuge, et le coût du déplacement, y compris les réparations provisoires et le remorquage, sera admis en avarie commune. Les dispositions de la Règle XI s’appliqueront à la prolongation du voyage occasionnée par ce déplacement.   

(b) (i) Les frais pour manutentionner à bord ou pour décharger la cargaison, le combustible ou les approvisionnements, soit à un port, soit à un lieu de chargement, d’escale ou de refuge, seront admis en avarie commune si la manutention ou le déchargement était nécessaire pour le salut commun ou pour permettre de réparer les avaries au navire causées par sacrifice ou par accident si ces  réparations étaient nécessaires pour permettre de continuer le voyage en sécurité, excepté si les avaries au navire sont découvertes dans un port ou lieu de chargement ou d’escale sans qu’aucun accident ou autre circonstance extraordinaire en rapport avec ces avaries ne se soit produit au cours du voyage.   

(ii) Les frais pour manutentionner à bord ou pour décharger la cargaison, le combustible ou les approvisionnements ne seront pas admis en avarie commune s’ils ont été encourus à la seule fin de remédier à un désarrimage survenu au cours du voyage, à moins qu’une telle mesure soit nécessaire pour le salut commun.

  (c) Toutes les fois que les frais de manutention ou de déchargement de la cargaison, du combustible ou des approvisionnements seront admissible en avarie commune, les frais de leur magasinage, y compris l’assurance si elle a été raisonnablement conclue, de leur rechargement et de leur arrimage seront également admis en avarie commune. Les dispositions de la Règle XI s’appliqueront à la période supplémentaire d’immobilisation occasionnée par ce rechargement ou ce ré arrimage.

  Mais si le navire est condamné ou ne continue pas son voyage primitif, les frais de magasinage ne seront admis en avarie commune que jusqu’à la date de condamnation du navire ou de l’abandon du voyage ou bien jusqu’à la date de l’achèvement du déchargement de la cargaison en cas de condamnation du navire ou d’abandon du voyage avant cette date.

  Règle XI. Salaires et entretien de l’équipage et autres dépenses pour se rendre au port de refuge, et dans ce port, etc.

  (a) Les salaires et frais d’entretien du capitaine, des officiers et de l’équipage raisonnablement encourus, ainsi que le combustible et les approvisionnement consommés durant la prolongation du voyage occasionnée par l’entrée du navire dans un port de refuge, ou par son retour au port ou lieu de chargement doivent être admis en avarie commune quand les dépenses pour entrer en ce port ou lieu sont admissibles en avarie commune par application de la Règle X(a).

  (b) Pour l’application de la présente règle ainsi que des autres règles, les salaires comprennent les paiements faits aux capitaines, officiers et équipage ou à leur profit, que ces paiements soient imposés aux armateurs par la loi ou qu’ils résultent des conditions et clauses des contrats de travail.

  (c) (i) Quand un navire sera entré ou aura été retenu dans un port ou lieu par suite d’un accident, sacrifice ou autres circonstances extraordinaires qui ont rendu cela nécessaire pour le salut commun, ou pour permettre la réparation des avaries causées au navire par sacrifice ou accident quand la réparation est nécessaire à la poursuite du voyage en sécurité, le combustible et les approvisionnements consommés pendant la période supplémentaire d’immobilisation seront admis en avarie commune à l’exception du combustible et des approvisionnements consommés en effectuant des réparations non admissibles en avarie commune.

  (ii) Les frais de port encourus durant cette période supplémentaire d’immobilisation seront de même admis en avarie commune, à l’exception des frais qui ne sont encourus qu’à raison des réparations non admissibles en avarie commune.

  (iii) Cependant, si des avaries au navire sont découvertes dans un port ou lieu de chargement ou d’escale sans qu’aucun accident ou autre circonstance extraordinaire en rapport avec ces avaries se soit produit au cours du voyage, le combustible et les approvisionnements consommés ainsi que les frais de port encourus pendant l’immobilisation supplémentaire pour les besoins de la réparation des avaries ainsi découvertes, ne seront pas admis en avarie commune même si la réparation est nécessaire à la poursuite du voyage en sécurité.

(iv) Quand le navire est condamné ou ne poursuit pas son voyage primitif, le combustible et les approvisionnements consommés et les frais de port ne seront admis en avarie commune que jusqu’à la date de la condamnation du navire ou de l’abandon du voyage ou jusqu’à la date d’achèvement du déchargement de la cargaison en cas de condamnation du navire ou d’abandon du voyage avant cette date.

(d) Le coût des mesures prises pour prévenir ou minimiser un dommage à l’environnement sera admis en avarie commune lorsqu’il aura été encouru dans l’une quelconque des situations suivantes:

  (i) dans le cadre d’une opération conduite pour le salut commun qui, si elle avait été engagée par un tier à l’aventure maritime commune, lui aurait donné droit a une indemnité d’assistance;

  (ii) comme une condition de l’entrée ou de la sortie d’un port ou d’un lieu quelconque dans les situations prévues à la Règle X(a);

  (iii) comme une condition de séjour dans un port ou un lieu quelconque dans les situations prévues à la Règle XI (b), pourvu qu’en cas de fuite ou de rejet effectif de substances polluantes, le coût de toutes mesures supplémentaires prises pour prévenir ou minimiser la pollution ou le dommage à l’environnement ne soit pas admise en avarie commune;

(iv) comme un lien nécessaire avec le déchargement, le stockage ou le rechargement de la cargaison, chaque fois que le coût de ces opérations est admissible en avarie commune.

Règle XII. Dommage causé à la cargaison en la déchargeant, etc.

Le dommage ou la perte subis par la cargaison, le combustible ou les approvisionnements dans les opérations de manutention, déchargement, emmagasinage, rechargement et arrimage seront admis en avarie commune lorsque le coût respectif de ces opérations sera admis en avarie commune et dans ce cas seulement.

  Règle XIII. Déduction du coût des réparations

  (a) Les réparations à admettre en avarie commune ne seront pas sujettes à des déductions pour différence du “neuf au vieux” quand du vieux matériel sera, en totalité ou en partie, remplacé par du neuf, à moins que le navire ait plus de quinze ans; en pareil cas, la déduction sera de un tiers. Les déductions seront fixées d’après l’âge du navire depuis le 31 décembre de l’année d’achèvement de la construction jusqu’à la date de l’acte d’avarie commune, excepté pour les isolants, canots de sauvetage et similaires, appareils et équipements de communication et de navigation, machines et chaudières, pour lesquels les déductions seront fixées d’après l’âge des différentes parties auxquelles elles s’appliquent.

  (b) Les déductions seront effectuées seulement sur le coût du matériel nouveau ou de ses parties au moment où il sera usiné et prêt à être mis en place dans le navire. Aucune déduction ne sera faite sur les approvisionnements, matières consommables, ancres et chaînes. Les frais de cale sèche, de slip et de déplacement du navire seront admis en entier.

  (c) Les frais de nettoyage, de peinture ou d’enduit de la coque ne seront pas admis en avarie commune à moins que la coque ait été peinte ou enduite dans les douze mois qui ont précédé la date de l’acte d’avarie commune; en pareil cas, ces frais seront admis pour moitié.

  Règle XIV. Réparations provisoires

  (a) Lorsque des réparations provisoires sont effectuées à un navire, dans un port de chargement, d’escale ou de refuge,

pour le salut commun ou pour des avaries causées par un sacrifice d’avarie commune, le coût de ces réparations sera bonifié en avarie commune.

  (b) Lorsque des réparations provisoires d’un dommage fortuit sont effectuées afin de permettre l’achèvement du voyage, le coût de ces réparations sera admis en avarie commune, sans égard à l’économie éventuellement réalisée par d’autres intérêts, mais seulement jusqu’à concurrence de l’économie sur les dépenses qui auraient été encourues et admises en avarie commune, si ces réparations n’avaient pas été effectuées en ce lieu. A condition que, aux fins de ce paragraphe seulement, le coût des réparations provisoires à prendre en considération ne dépasse pas le montant du coût des réparations provisoires effectuées au port de chargement, d’escale ou de refuge majoré, soit du coût des réparations définitives éventuellement effectuées, soit, s’il n’y a pas eu de réparations à la date du règlement d’avarie commune, de la dépréciation raisonnable de la valeur du navire à la fin du voyage, et ce lorsque le montant des réparations provisoires est supérieur au coût des réparations définitives, si ces dernières avaient été effectuées au port de chargement, d’escale ou de refuge.

  (c) Aucune déduction pour différence du “neuf au vieux” ne sera faite du coût des réparations provisoires admissibles en avarie commune.

  Règle XV. Perte de fret

La perte de fret résultant d’une perte ou d’un dommage subi par la cargaison sera admise en avarie commune, tant si elle est causée par un acte d’avarie commune que si cette perte ou ce dommage est ainsi admis.

Devront être déduites du montant du fret perdu, les dépenses que le propriétaire de ce fait aurait encourues pour le gagner, mais qu’il n’a pas exposées par suite du sacrifice.

  Règle XVI. Valeur à admettre pour la cargaison perdue ou avariée par sacrifice

  (a) Le montant à admettre en avarie commune pour dommage ou perte de cargaison sacrifiée sera le montant de la perte

éprouvée de ce fait en prenant pour base le prix au moment du déchargement vérifié d’après la facture commerciale remise au réceptionnaire ou, à défaut d’une telle facture, d’après la valeur embarquée. Le prix au moment du déchargement inclura le coût de l’assurance et le fret, sauf si ce fret n’est pas au risque de la cargaison.

  (b) Quand une marchandise ainsi avariée est vendue et que le montant du dommage n’a pas été autrement convenu, la perte à admettre en avarie commune sera la différence entre le produit net de la vente et la valeur nette à l’état sain, telle qu’elle est calculée dans le premier paragraphe de cette Règle.

  Règle XVII. Valeurs contributives

  (a) (i) La contribution à l’avarie commune sera établie sur les valeurs nettes réelles des propriétés à la fin du voyage, sauf que la valeur de la cargaison sera le prix au moment du déchargement vérifié d’après la facture commerciale remise au réceptionnaire ou, à défaut d’une telle facture, d’après la valeur embarquée.

(ii) La valeur de la cargaison comprendra le coût de l’assurance et le fret sauf si ce fret n’est pas au risque de la cargaison, et sous déduction des pertes ou avaries subies par la cargaison avant ou pendant le déchargement.

  (iii) La valeur du navire sera estimée sans tenir compte de la plus ou moins-value résultant de l’affrètement coque nue ou à temps sous lequel il peut se trouver.

  (b) A ces valeurs, sera ajoutée le montant admis en avarie commune de propriétés sacrifiées, s’il n’y est pas déjà compris. Du fret et du prix de passage en risque seront déduits les frais et les gages de l’équipage qui n’auraient pas été encourus pour gagner le fret si le navire et la cargaison s’étaient totalement perdus au moment de l’acte d’avarie commune et qui n’ont pas été admis en avarie commune. De la valeur des propriétés seront également déduits tous les frais supplémentaires y relatifs, postérieurs à l’événement qui donne ouverture à l’avarie commune, à l’exception des frais qui auront été admis en avarie commune ou qui incombent au navire en vertu d’une décision allouant l’indemnité spéciale prévue à l’article 14 de la

Convention Internationale de 1989 sur l’assistance ou à toute autre disposition de portée semblable. 

  (c) Dans les situations prévues au troisième paragraphe de la Règle G, la cargaison et les autres propriétés contribueront sur la base de leur valeur à leur destination d’origine à moins qu’elles n’aient été vendues ou qu’il n’en ait été autrement disposé avant l’arrivée à destination, et le navire contribuera sur sa valeur nette réelle à la fin du déchargement de la cargaison.

  (d) Quand une cargaison est vendue en cours de voyage, elle contribue sur le produit net de vente augmenté du montant admis en avarie commune.

  (e) Le courrier, les bagages des passagers, les effets personnels et les véhicules à moteurs privés et accompagnés ne contribueront pas à l’avarie commune.

  Règle XVIII. Avaries au navire

Le montant à admettre en avarie commune pour dommage ou perte subis par le navire, ses machines et/ou ses apparaux, du fait d’un acte d’avarie commune, sera le suivant:

  (a) en cas de réparation ou de remplacement, le coût réel et raisonnable de la réparation ou du remplacement du dommage ou de la perte, sous réserve des déductions à opérer en vertu de la Règle  XIII;

  (b) dans le cas contraire, la dépréciation raisonnable résultant d’un tel dommage ou d’une telle perte jusqu’à concurrence du coût estimatif des réparations. Mais lorsqu’il y a perte totale ou que le coût des réparations du dommage dépasserait la valeur du navire une fois réparé, le montant à admettre en avarie commune sera la différence entre la valeur estimative du navire à l’état sain sous déduction du coût estimatif des réparations du dommage n’ayant pas le caractère d’avarie commune, et la valeur du navire en son état d’avarie, cette valeur pouvant être déterminée par le produit net de vente, le cas échéant.

  Règle XIX. Marchandises non déclarées ou faussement déclarées

  (a) La perte ou le dommage causé aux marchandises chargées à l’insu de l’armateur ou de sont agent, ou à celles qui ont fait l’objet d’une désignation volontairement fausse au moment de l’embarquement, ne sera pas admis en avarie commune, mais ces marchandises resteront tenues de contribuer si elles sont sauvées.

  (b) La perte ou le dommage causé aux marchandises qui ont été faussement déclarées à l’embarquement pour une valeur moindre que leur valeur réelle sera admis sur la base de la valeur déclarée, mais ces marchandises devront contribuer sur leur valeur réelle.

  Règle XX. Avance de fonds

  (a) La perte financière subie par les propriétaires des marchandises vendues pour obtenir les fonds nécessaires en vue de couvrir les dépenses d’avarie communes sera admise en avarie commune.

  (b) Les frais d’assurance des débours d’avarie commune seront également admis en avarie commune.

  Règle XXI. Intérêts sur les pertes admises en avarie commune

  (a) Un intérêt sera alloué sur les dépenses, sacrifices et bonifications classées en avarie commune, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du règlement d’avarie commune, en tenant dûment compte des paiements provisionnels effectués par ceux qui sont appelés à contribuer, ou prélevés sur le fonds des dépôts d’avarie commune.

  (b) Chaque année, l’Assemblée du Comité Maritime International décidera du taux de l’intérêt qui sera appliqué. Ce taux sera utilisé pour calculer le montant de l’intérêt acquis pendant l’année calendaire suivante.

  Règle XXII. Traitement des dépôts en espèces

Lorsque des dépôts en espèces auront été encaissés en garantie de la contribution de la cargaison à l’avarie commune,

aux frais de sauvetage ou frais spéciaux, ces dépôts devront être versés, sans aucun délai, à un compte joint spécial aux noms d’un représentant désigné pour l’armateur et d’un représentant désigné pour les déposants dans une banque agréée par eux deux.

  La somme ainsi déposée augmentée, s’il y a lieu, des intérêts, sera conservée à titre de garantie pour le paiement aux ayant droits en raison de l’avarie commune, des frais de sauvetage ou des frais  spéciaux payables par la cargaison et en vue desquels les dépôts ont été effectués. Des paiements en acompte ou des remboursements de dépôts peuvent être faits avec l’autorisation écrite du dispacheur. Ces dépôts, paiements ou remboursement seront effectués sans préjudice des  obligations définitives des parties.

  Règle XXIII. Prescription applicable à l’avarie commune

  (a) A moins qu’une loi applicable, relative à la prescription, n’en dispose de façon impérative:

(i) Tous droits à contribution d’avarie commune, y compris tous droits de réclamer en vertu d’engagements et de garanties d’avarie commune, seront prescrits par une période d’une année à partir de la date du dépôt du règlement d’avarie commune, à moins qu’une action n’ait été engagée avant cette échéance par le réclamant. Toutefois, aucune action ne pourra être exercée après un délai de six années à compter de la date où l’aventure maritime commune a pris fin.

(ii) Ces délais peuvent être prorogés par accord des parties intervenu après la fin de l’aventure maritime commune.

(b) Cette Règle ne s’appliquera pas entre les parties concernées par l’avarie commune et leurs assureurs respectifs.

MARITIME

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 Pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979.

Règles de La Haye-Visby

ARTICLE PREMIER Dans la présente convention, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous : a) "Transporteur" comprend le propriétaire du navire ou l'affréteur, partie à un contrat de transport avec un chargeur.   b) "Contrat de transport" s'applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer; il s'applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu, d'une charte-partie à partir du moment où ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement.   c) "Marchandises" comprend : biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée.   d) "Navire" signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer.   e) "Transport de marchandises" couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire

ARTICLE 2Sous réserve des dispositions de l'article 6, le transporteur, dans tous les contrats de transport des marchandises par mer, sera quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde/aux soins et au déchargement des dites marchandises, soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous énoncés.

ARTICLE 31. Le transporteur sera tenu avant et au début du voyage d'exercer une diligence raisonnable pour :

a) Mettre le navire en état de navigabilité;b) Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire;c) Approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques, et toutes autres parties du navire où des

marchandises sont chargées, pour leur réception, transport et conservation.

2. Le transporteur, sous réserve des dispositions de l'article 4, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées.3. Après avoir reçu et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent transporteur devra, sur demande du chargeur, délivrer au chargeur un connaissement portant entre autres choses :

a) Les marques principales à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées ou apposées clairement de toute autre façon sur les marchandises non emballées ou sur les caisses ou emballages dans lesquelles les marchandises sont contenues, de telle sorte qu'elles devraient normalement rester visibles jusqu'à la fin du voyage;b) Ou le nombre de colis, ou de pièces, ou la qualité ou le poids, suivant les cas, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur;

 c) L'état et le conditionnement apparent des marchandises.Cependant, aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de déclarer ou de mentionner, dans le connaissement, des marques, un nombre, une quantité ou un poids dont il a une raison sérieuse de soupçonner qu'ils ne représentent pas exactement les marchandises actuellement reçues par lui, ou qu'il n'a pas eu des moyens raisonnables de vérifier.

4. Un tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites, conformément au paragraphe 3, a), b) et c).(Protocole de 1968)

Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi.5. Le chargeur sera considéré avoir garanti au transporteur, au moment du chargement, l'exactitude des marques, du nombre, de la quantité et du poids tels qu'ils sont fournis par lui, et le

chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d'inexactitudes sur ces points. Le droit du transporteur à pareille indemnité ne limitera d'aucune façon sa responsabilité et ses engagements sous l'empire du contrat de transport vis-à-vis de toute personne autre que le chargeur.

6. A moins qu'un avis de pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu'à preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement.Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.

Les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception.(Protocole de 1968)

Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 bis, le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.En cas de perte ou dommage certains ou présumés, le transporteur et le réceptionnaire se donneront réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l'inspection de la marchandise et la vérification du nombre de colis.

(Protocole de 1968)6 bis. Les actions récursoires pourront être exercées même après l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l'affaire.

Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation.7. Lorsque les marchandises auront été chargées le connaissement qui délivrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur, sera, si le chargeur le demande, un connaissement libellé "Embarqué" pourvu que, si le chargeur a auparavant reçu quelque document donnant droit à ces marchandises il restitue ce document contre remise d'un connaissement "Embarqué".

Le transporteur, le capitaine ou l'agent aura également la faculté d'annoter au port d'embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les  marchandises ont été embarquées et la date ou les dates de l'embarquement et lorsque ce document sera ainsi annoté il sera, s'il contient les mentions de l'article 3 (paragraphe 3), considéré aux fins de cet article comme constituant un connaissement libellé "Embarqué".8. Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabilité par perte ou dommage concernant des marchandises provenant de négligences, faute ou manquement aux devoirs ou obligations édictées dans cet article ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit la présente convention sera nulle non avenue et sans effet. Une clause cédant le bénéfice de l'assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa responsabilité.

ARTICLE 41. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, de façon qu'elles soient aptes à la réception au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions de l'article 3 (paragraphe 1er).

Toutes les fois qu'une perte ou un dommage aura résulté de l'innavigabilité, le fardeau de la preuve, en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l'exonération prévue au présent article.2. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :

a) Des actes négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ;b) D'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur ;

c) Des périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables ;d) D'un "acte de Dieu" ;

e) De faits de guerre ;f) Du fait d'ennemis publics ;

g) D'un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une autorité judiciaire ;h) D'une restriction de quarantaine ;

i) D'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ;j) De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;

k) D'émeutes ou de troubles civils ;I) D'un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ;

m) De la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise ;n) D'une insuffisance d'emballage ;

o) D'une insuffisance ou imperfection de marques ;p) De vices cachés échappant à une diligence raisonnable ;

q) De toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur n'ont contribué à la perte ou au dommage.3. Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu'il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou préposés.

4. Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des ôtes en mer, ni aucun déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction à la présente convention ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable d'aucune perte ou dommage en résultant.5. (Protocole de 7968 et de 1979).

a) A moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.b) La somme totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.

La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité.c) Lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin

sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe.

En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.d) L'unité de compte mentionnée dans le présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.

La somme mentionnée à l'alinéa a) de ce paragraphe sera convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie à une date qui sera déterminée par la loi de la juridiction saisie de l'affaire.La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International, à la date en question pour ses propres opérations et transactions.

La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un Etat est calculée de la façon déterminée par cet Etat.Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas l'application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l'adhésion à celui-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans cette Convention et applicables sur son territoire, sont fixées de la manière suivante :

i) en ce qui concerne la somme de 666,67 unités de compte mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 5 du présent article, 10.000 unités monétaires ;ii) en ce qui concerne la somme de 2 unités de compte mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 5 du présent article, 30 unités monétaires.

L'unité monétaire à laquelle il est fait référence à la phrase précédente correspond a 65,5 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des sommes mentionnées dans cette phrase, s'effectuera conformément à la législation de l'Etat en cause.

Le calcul et la conversion mentionnés aux phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l'Etat, dans la mesure du possible, la même valeur réelle pour les sommes mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 5 du présent article, que celle exprimée en unités de compte.

Les Etats communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire.e).Ni le transporteur, ni le navire, n'auront le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité établie par ce paragraphe s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

f) La déclaration mentionnée à l'alinéa a) de ce paragraphe, insérée dans le connaissement, constituera une présomption sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la contester.g) Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, d'autres sommes maxima que celles mentionnées à l'alinéa a) de ce paragraphe peuvent être déterminées, pourvu que ce montant maximum conventionnel ne soit pas inférieur au montant maximum correspondant mentionné dans cet alinéa.

h) Ni le transporteur, ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une fausse déclaration de leur nature ou de leur valeur,6. - Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse, à l'embarquement desquelles le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti, en connaissant la nature ou leur caractère, pourront à tout moment, avant déchargement, être débarqué à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, sans indemnité, et le chargeur de ces marchandises sera

responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement.Si quelqu'une de ces marchandises embarquées à la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur, si ce n'est du chef d'avaries communes, s'il y a lieu.

(Protocole)ARTICLE 4 bis

1. - Les exonérations et limitations prévues par la présente Convention sont applicables à toute action contre le transporteur en réparation de pertes ou dommages à des marchandises faisant l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une  responsabilité extracontractuelle.2. - Si une telle action est intentée contre un préposé du transporteur, ce préposé pourra se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de la Convention.

3. - L'ensemble des montants mis à charge du transporteur et de ses préposés ne dépassera pas dans ce cas la limite prévue par la présente Convention.4. - Toutefois le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions du présent article, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

ARTICLE 5Un transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d'augmenter ses responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par la présente convention, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit inséré dans le connaissement délivré au chargeur.

Aucune disposition de la présente convention ne s'applique aux chartes-parties; mais si des connaissements sont émis dans le

cas d'un navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis aux termes de la présente Convention.Aucune disposition dans ces règles ne sera considérée comme empêchant l'insertion dans un connaissement d'une disposition licite quelconque au sujet d'avaries communes.

 ARTICLE 6Nonobstant les dispositions des articles précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur, seront libres, pour des marchandises déterminées, quelles qu'elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes marchandises, ou concernant ses obligations quant à l'état de navigabilité du navire dans la mesure où cette stipulation n'est pas contraire à l'ordre public, ou concernant les soins ou diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées par mer, pourvu qu'en ce cas aucun connaissement n'ait été ou ne soit émis et que les conditions de l'accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera mention de ce caractère.

Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal. Il est toutefois convenu que cet article ne s'appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires, mais seulement à d'autres chargements où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquelles le transport doit se faire sont de nature à justifier une convention spéciale.Article 7

Aucune disposition de la présente convention ne défend à un transporteur ou à un chargeur d’insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenus aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention, antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont transportées par mer.Article 8

Les dispositions de la présente convention ne modifient ni les droits, ni les obligations du transporteur, tels qu’ils résultent de toute lois en vigueur en ce moment relativement à la limitation de la responsabilité des propriétaires des navires en mer.Article 9

La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions internationales ou des lois nationales régissant la responsabilité pour dommages nucléaires.Article 10

Les dispositions de la présente convention s’appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux états différents quand :a) Le connaissement est émis dans un état contractant ; oub) Le transport a lieu au départ d’un port d’un état contractant ; ouc) Le connaissement prévoit que les dispositions de la présente convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, quelque soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressé.

Chaque état contractant appliquera les dispositions de la présente convention aux connaissements mentionnés ci-dessus.Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’un état contractant d’appliquer les dispositions de la présente convention aux connaissements non visés par les alinéas précédents.

MARITIME Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (conclue à Vienne, le 11 avril 1980)

Première partie. Champ d'application et dispositions générales CHAPITRE I. Champ d'application CHAPITRE II. Dispositions générales Deuxième partie. Formation du contrat 

Troisième partie. Vente de marchandises CHAPITRE I. Dispositions générales CHAPITRE II. Obligations du vendeurSection I. Livraison des marchandises et remise des documents Section II. Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiersSection III. Moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur  CHAPITRE III. Obligations de l'acheteur Section I. Paiement du prixSection II. Prise de livraison Section III. Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par l'acheteur  CHAPITRE IV. Transfert des risques CHAPITRE V. Dispositions communes aux obligations du vendeur et de l'acheteur Section I. Contravention anticipée et contrats à livraisons successives Section II. Dommages-intérêtsSection III. IntérêtsSection IV. Exonération Section V. Effets de la résolution Section VI. Conservation des marchandisesQuatrième partie. Dispositions finalesPREAMBULE Les Etats parties à la présente Convention Ayant présents à l'esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l'instauration d'un nouvel ordre économique international que l'Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire, Considérant que le développement du commerce international sur la base de l'égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats, Estimant que l'adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques contribuera à l'élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favorisera le développement du commerce international, Sont convenus de ce qui suit:

Première partie. Champ d'application et dispositions générales CHAPITRE I. CHAMP D'APPLICATION  Article premier 1) La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents :a)     lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou b)    lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.2) Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat. 3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente Convention.   Article 2 La présente Convention ne régit pas les ventes: a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage; b) aux enchères; c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies; e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs; f) d'électricité.  Article 3 1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production. 2) La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans

lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d’œuvre ou d'autres services.  Article 4 La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas: a) la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages; b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues.Article 5 La présente Convention ne s'applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises.   Article 6 Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.   CHAPITRE II. DISPOSITIONS GENERALES   Article 7 1) Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international. 2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.  Article 8 1) Aux fins de la présente Convention, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. 

2) Si le paragraphe précédent n'est pas applicable, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné. 3) Pour déterminer l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.  Article 9 1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles. 2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. Article 10 Aux fins de la présente Convention: a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat; b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.Article 11 Si le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.   Article 12 Toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une

forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors qu'une des parties a son établissement dans un Etat contractant qui a fait une déclaration conformément à l'article 96 de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au présent article ni en modifier les effets.   Article 13 Aux fins de la présente Convention, le terme "écrit" doit s'entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex. Deuxième partie. Formation du contrat  Article 14 1) Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. 2) Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire.   Article 15 1) Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire. 2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre.   Article 16 1) Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation. 2) Cependant, une offre ne peut être révoquée: a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation, ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou b) s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en conséquence.   Article 17 Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre. 

 Article 18 1) Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation. 2) L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire. 3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu'il le soit dans les délais prévus par le paragraphe précédent.   Article 19 1) Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre-offre. 2) Cependant, une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifié, n'en relève les différences verbalement ou n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans l'acceptation. 3) Des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre.   Article 20 

1) Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l'enveloppe. Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex ou par d'autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire. 2) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d'acceptation sont comptés dans le calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d'établissement de l'auteur de l'offre, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.   Article 21 1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard, l'auteur de l'offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet. 2) Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu'elle a été expédiée dans des conditions telles que, si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre, l'acceptation tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard, l'auteur de l'offre n'informe verbalement le destinataire de l'offre qu'il considère que son offre avait pris fin ou qu'il ne lui adresse un avis à cet effet.   Article 22 L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet ou à ce moment. Article 23

Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention.  Article 24Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention "parvient" à son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse

postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle.

Troisième partie. Vente de marchandisesCHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALESArticle 25Une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus. Article 26Une déclaration de résolution du contrat n'a d'effet que si elle est faite par notification à l'autre partie.Article 27Sauf disposition contraire expresse de la présente partie de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au contrat conformément à la présente partie et par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ou le fait qu'elle n'est pas arrivée à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s'en prévaloir. Article 28Si, conformément aux dispositions de la présente Convention, une partie a le droit d'exiger de l'autre l'exécution d'une obligation, un tribunal n'est tenu d'ordonner l'exécution en nature que s'il le ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention.Article 291) Un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties.2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou résiliation amiable doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l'amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l'une des parties peut l'empêcher d'invoquer une telle disposition si l'autre partie s'est fondée sur ce comportement.CHAPITRE II. OBLIGATIONS DU VENDEUR

Article 30Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant.Section I. Livraison des marchandises et remise des documentsArticle 31Si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste:a) lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur;b) lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur en ce lieu;c) dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat. Article 321) Si, conformément au contrat ou à la présente Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner à l'acheteur avis de l'expédition en désignant spécifiquement les marchandises.2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport.3) Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur, à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de cette assurance.

  Article 33Le vendeur doit livrer les marchandises:a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date;b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que c'est à l'acheteur de choisir une date; ouc) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.Article 34Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée, le vendeur conserve, jusqu'au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité des documents, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.Section II. Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiersArticle 351) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui  sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.2) A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si:a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;b) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire;c) elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle;d) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode

habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.3) Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.Article 361) Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées.Article 37En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention. Article 381) L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.2) Si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.3) Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.  Article 39

1) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.2) Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.Article 40Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.Article 41Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois, si ce droit ou cette prétention est fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, l'obligation du vendeur est régie par l'article 42.Article 421) Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle:a) en vertu de la loi de l'Etat où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet Etat; oub) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'Etat où l'acheteur a son établissement.2) Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent:a) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention; ou

b) le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur.Article 431) L'acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions des articles 41 et 42 s'il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.2) Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent s'il connaissait le droit ou la prétention du tiers et sa nature.Article 44Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 39 et du paragraphe 1 de l'article 43, l'acheteur peut réduire le prix conformément à l'article 50 ou demander des dommages-intérêts, sauf pour le gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise.Section III. Moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeurArticle 451) Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l'acheteur est fondé à:a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52; b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.2) L'acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l'acheteur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.Article 461) L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de ses obligations, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec cette exigence.2) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur ne peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du

défaut de conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.3) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité, à moins que cela ne soit déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compte de cette dénonciation.Article 471) L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.2) A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, l'acheteur ne perd pas de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution.Article 481) Sous réserve de l'article 49, le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause à l'acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l'acheteur. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention. 2) Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution et si l'acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande. L'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par le vendeur de ses obligations.3) Lorsque le vendeur notifie à l'acheteur son intention d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé, il est présumé demander à l'acheteur de lui faire connaître sa décision conformément au paragraphe précédent.4) Une demande ou une notification faite par le vendeur en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article n'a d'effet que si elle est revue par l'acheteur.Article 49

1) L'acheteur peut déclarer le contrat résolu:a) si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; oub) en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou s'il déclare qu'il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti.2) Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait:a) en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée;b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable:i) à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention;ii) après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1de l'article 47 ou après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire; ouiii) après l'expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au paragraphe 2 de l'article 48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution. Article 50En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment. Cependant, si le vendeur répare tout manquement à ses obligations conformément à l'article 37 ou à l'article 48 ou si l'acheteur refuse d'accepter l'exécution par le vendeur conformément à ces articles, l'acheteur ne peut réduire le prix.Article 511) Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.

2) L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat.Article 521) Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre livraison.2) Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.CHAPITRE III. OBLIGATIONS DE L'ACHETEURArticle 53L'acheteur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.Section I. Paiement du prixArticle 54L'obligation qu'a l'acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois et les règlements. Article 55Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indications contraires, s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.Article 56Si le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine ce prix.Article 571) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur:a) à l'établissement de celui-ci; oub) si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.

2) Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat.Article 581) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente Convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.2) Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement du prix.3) L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité.Article 59 L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.Section II. Prise de livraisonArticle 60L'obligation de l'acheteur de prendre livraison consiste:a) à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison; etb) à retirer les marchandises.Section III. Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par l'acheteur Article 611) Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, le vendeur est fondé à:a) exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.2) Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.

3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé à l'acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le vendeur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.Article 62Le vendeur peut exiger de l'acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l'exécution des autres obligations de l'acheteur, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec ces exigences.Article 63 1) Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.2) A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution.Article 641) Le vendeur peut déclarer le contrat résolu:a) si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; oub) si l'acheteur n'exécute pas son obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l'article 63 ou s'il déclare qu'il ne le fera pas dans le délai ainsi imparti.2) Cependant, lorsque l'acheteur a payé le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait:a) en cas d'exécution tardive par l'acheteur, avant d'avoir su qu'il y avait eu exécution; oub) en cas de contravention par l'acheteur autre que l'exécution tardive, dans un délai raisonnable:i) à partir du moment où le vendeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; ouii) après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1de l'article 63 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire.

Article 651) Si le contrat prévoit que l'acheteur doit spécifier la forme, la mesure ou d'autres caractéristiques des marchandises et si l'acheteur n'effectue pas cette spécification à la date convenue ou dans un délai raisonnable à compter de la réception d'une demande du vendeur, celui-ci peut, sans préjudice de tous autres droits qu'il peut avoir, effectuer lui-même cette spécification d'après les besoins de l'acheteur dont il peut avoir connaissance. 2) Si le vendeur effectue lui-même la spécification, il doit en faire connaître les modalités à l'acheteur et lui impartir un délai raisonnable pour une spécification différente. Si, après réception de la communication du vendeur, l'acheteur n'utilise pas cette possibilité dans le délai ainsi imparti, la spécification effectuée par le vendeur est définitive.CHAPITRE IV. TRANSFERT DES RISQUESArticle 66La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.Article 671) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises et que le vendeur n'est pas tenu de les remettre en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat de vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques.2) Cependant, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été clairement identifiées aux fins du contrat, que ce soit par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport, par un avis donné à l'acheteur ou par tout autre moyen.Article 68En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du

moment où le contrat est conclu. Toutefois, si les circonstances l'impliquent, les risques sont à la charge de l'acheteur à compter du moment où les marchandises ont été remises au transporteur qui a émis les documents constatant le contrat de transport. Néanmoins, si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.Article 691) Dans les cas non visés par les articles 67 et 68, les risques sont transférés à l'acheteur lorsqu'il retire les marchandises ou, s'il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les marchandises sont mises à sa disposition et où il commet une contravention au contrat en n'en prenant pas livraison.2) Cependant, si l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que les marchandises sont mises à sa disposition en ce lieu.3) Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat.Article 70Si le vendeur a commis une contravention essentielle au contrat, les dispositions des articles 67, 68 et 69 ne portent pas atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de cette contravention.CHAPITRE V. DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L'ACHETEURSection I. Contravention anticipée et contrats à livraisons successivesArticle 711) Une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait:a) d'une grave insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie ou sa solvabilité; oub) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.

2) Si le vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent, il peut s'opposer à ce que les marchandises soient remises à l'acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur sur les marchandises.3) La partie qui diffère l'exécution, avant ou après l'expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l'autre partie, et elle doit procéder à l'exécution si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.Article 721) Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra une contravention essentielle au contrat, l'autre partie peut déclarer celui-ci résolu.2) Si elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a l'intention de déclarer le contrat résolu doit le notifier à l'autre partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de donner des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.3) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas si l'autre partie a déclaré qu'elle n'exécuterait pas ses obligations.Article 731) Dans les contrats à livraisons successives, si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison constitue une contravention essentielle au contrat en ce qui concerne cette livraison, l'autre partie peut déclarer le contrat résolu pour ladite livraison.2) Si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison donne à l'autre partie de sérieuses raisons de penser qu'il y aura contravention essentielle au contrat en ce qui concerne des obligations futures, elle peut déclarer le contrat résolu pour l'avenir, à condition de le faire dans un délai raisonnable.3) L'acheteur qui déclare le contrat résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer résolu pour les livraisons déjà reçues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.

Section II. Dommages-intérêtsArticle 74Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.Article 75

Lorsque le contrat est résolu et que, d'une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages-intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus en vertu de l'article 74. Article 761) Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises ont un prix courant, la partie qui demande des dommages-intérêts peut, si elle n'a pas procédé à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire au titre de l'article 75, obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus au titre de l'article 74. Néanmoins, si la partie qui demande des dommages-intérêts a déclaré le contrat résolu après avoir pris possession des marchandises, c'est le prix courant au moment de la prise de possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la résolution.2) Aux fins du paragraphe précédent, le prix courant est celui du lieu où la livraison des marchandises aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il apparaît raisonnable de prendre comme lieu de référence, en tenant compte des différences dans les frais de transport des marchandises.Article 77

La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.Section III. Intérêts  Article 78Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle serait fondée à demander en vertu de l'article 74.Section IV. Exonération Article 791) Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les conséquences.2) Si l'inexécution par une partie est due à l'inexécution par un tiers qu'elle a chargé d'exécuter tout ou partie du contrat, cette partie n'est exonérée de sa responsabilité que dans le cas: a) où elle l'est en vertu des dispositions du paragraphe précédent; etb)où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions de ce paragraphe lui étaient appliquées.3) L'exonération prévue par le présent article produit effet pendant la durée de l'empêchement.4) La partie qui n'a pas exécuté doit avertir l'autre partie de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité d'exécuter. Si l'avertissement n'arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie qui n'a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître l'empêchement, celle-ci est tenue à des dommages-intérêts du fait de ce défaut de réception.5) Les dispositions du présent article n'interdisent pas à une partie d'exercer tous ses droits autres que celui d'obtenir des dommages-intérêts en vertu de la présente Convention.Article 80

Une partie ne peut pas se prévaloir d'une inexécution par l'autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part.Section V. Effets de la résolutionArticle 811) La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages-intérêts qui peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.2) La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d'effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément.Article 821) L'acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues.2) Le paragraphe précédent ne s'applique pas:a) si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui dans lequel l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou à une omission de sa part; b) si les marchandises ont péri ou sont détériorées, en totalité ou en partie, en conséquence de l'examen prescrit à l'article 36; ouc) si l'acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu tout ou partie des marchandises dans le cadre d'une opération commerciale normale ou a consommé ou transformé tout ou partie des marchandises conformément à l'usage normal.Article 83L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article 82 conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient du contrat et de la présente Convention.Article 84

1) Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement.2) L'acheteur doit au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de celles-ci:a) lorsqu'il doit les restituer en tout ou en partie; oub) lorsqu'il est dans l'impossibilité de restituer tout ou partie des marchandises ou de les restituer en tout ou en partie dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues et que néanmoins il a déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la livraison de marchandises de remplacement.Section VI. Conservation des marchandisesArticle 85Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou qu'il n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le remboursement de ses dépenses raisonnables.Article 861) Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend exercer tout droit de les refuser en vertu du contrat ou de la présente Convention, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses raisonnables.2) Si les marchandises expédiées à l'acheteur ont été mises à sa disposition à leur lieu de destination et si l'acheteur exerce le droit de les refuser, il doit en prendre possession pour le compte du vendeur à condition de pouvoir le faire sans paiement du prix et sans inconvénients ou frais déraisonnables. Cette disposition ne s'applique pas si le vendeur est présent au lieu de destination ou s'il y a en ce lieu une personne ayant qualité pour prendre les marchandises en charge pour son compte. Les droits et obligations de l'acheteur qui prend possession des marchandises en vertu du présent paragraphe sont régis par le paragraphe précédent.Article 87

La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables.Article A1) La partie qui doit assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard déraisonnable à prendre possession des marchandises ou à les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie, dans des conditions raisonnables, son intention de vendre.2) Lorsque les marchandises sont sujettes à une détérioration rapide ou lorsque leur conservation entraînerait des frais déraisonnables, la partie qui est tenue d'assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement s'employer à les vendre. Dans la mesure du possible, elle doit notifier à l'autre partie son intention de vendre.3) La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal aux frais raisonnables de conservation et de vente des marchandises. Elle doit le surplus à l'autre partie.Quatrième partie. Dispositions finalesArticle 89Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.Article 90

La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que les parties au contrat aient leur établissement dans des Etats parties à cet accord.Article 911) La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et restera ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 30 septembre 1981.

2) La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.3) La présente Convention sera ouverte l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.4) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.Article 921) Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention ou qu'il ne sera pas lié par la troisième partie de la présente Convention.2) Un Etat contractant qui fait, en vertu du paragraphe précédent, une déclaration à l'égard de la deuxième partie ou de la troisième partie de la présente Convention ne sera pas considéré comme étant un Etat contractant, au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, pour les matières régies par la partie de la Convention à laquelle cette déclaration s'applique.Article 931) Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s'appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.2) Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.3) Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un Etat contractant, mais non pas à toutes, et si l'établissement d'une partie au contrat est situé dans cet Etat, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n'étant pas situé dans un Etat contractant, à moins qu'il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.

4) Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.  Article 941) Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.2) Un Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d'un ou de plusieurs Etats non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats.3) Lorsqu'un Etat à l'égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d'une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat contractant s'y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.Article 95Tout Etat peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la présente Convention. Article 96Tout Etat contractant dont la législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit peut à tout moment déclarer, conformément à l'article 12, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement dans cet Etat.  Article 97

1) Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.2) Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.3) Les déclarations prendront effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l'article 94 prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le dépositaire.4) Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.5) Le retrait d'une déclaration faite en vertu de l'article 94 rendra caduque, à partir de la date de sa prise d'effet, toute déclaration réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article.Article 98Aucune réserve n'est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention. Article 991) La présente Convention entrera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, y compris tout instrument contenant une déclaration faite en vertu de l'article 92.) Lorsqu'un Etat ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention, à l'exception de la partie exclue, entrera en vigueur à l'égard de cet Etat, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant

l'expiration d'une période de 12 mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.3) Tout Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui est partie à la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la formation) ou à la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la vente), ou à ces deux conventions, dénoncera en même temps, selon le cas, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ou la Convention de La Haye sur la formation, ou ces deux conventions, en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.  4) Tout Etat partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la deuxième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.  5) Tout Etat partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article 92qu'il n'est pas lié par la troisième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la formation en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.6) Aux fins du présent article, les ratifications, acceptations, approbations et adhésions effectuées à l'égard de la présente Convention par des Etats parties à la Convention de La Haye de 1964 sur la formation ou à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effet qu'à la date à laquelle les dénonciations éventuellement requises de la part desdits Etats à l'égard de ces deux conventions auront elles-mêmes pris effet. Le dépositaire de la présente Convention s'entendra avec le Gouvernement néerlandais, dépositaire des conventions de 1964, pour assurer la coordination nécessaire à cet égard.

 Article 1001) La présente Convention s'applique à la formation des contrats conclus à la suite d'une proposition intervenue après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des Etats contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.2) La présente Convention s'applique uniquement aux contrats conclus après son entrée en vigueur à l'égard des Etats contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier. Article 1011) Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention, ou la deuxième ou la troisième partie de la Convention, par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. 2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification. FAIT à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. 

MARITIME

Annexes à la Convention douanière relative aux conteneurs, signée à Genève le 02 décembre1972

Sommaire   Annexe 1 : Dispositions relatives au marquage des conteneursAnnexe 2 : Procédure d'admission temporaire prévue à l'article 7 de la ConventionAnnexe 3 : Utilisation des conteneurs en trafic interne

Annexe 4 : Règlement sur les conditions techniques applicables aux conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanierAnnexe 1 : Dispositions relatives au marquage des conteneurs 1. Les indications suivantes, inscrites de façon durable, devront être apposées en un endroit approprié et bien visible, sur les conteneurs. a) identification du propriétaire ou de l'exploitant principal; b) marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant; et c) tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure. 2. Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué, soit en toutes lettres, soit au moyen du code de pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays pourra subordonner l'emploi sur les conteneurs de son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa législation nationale. L'identification du propriétaire ou de l'exploitant pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un sigle consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux. 3. Les conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier devront en outre porter les indications ci-après, qui figureront également sur la plaque d'agrément : a) le numéro d'ordre attribué par le constructeur (numéro de fabrication); et b) s'ils sont agréés par type de construction, les numéros ou lettres d'identification du type. Voir : Le marquage des conteneurs

Annexe 2 : Procédure d'admission temporaire prévue à l'article 7 de la Convention 1. Pour l'application des dispositions de l'article 7 de la Convention, chaque Partie contractante utilisera, pour le contrôle des mouvements de conteneurs placés en admission temporaire, les documents sur lesquels l'enregistrement des mouvements de ces conteneurs est effectué par les propriétaires, les exploitants ou leur représentant. 

2. Les dispositions suivantes seront appliquées : a) le propriétaire ou l'exploitant des conteneurs sera représenté dans le pays où les conteneurs doivent être placés en admission temporaire; b) le propriétaire, l'exploitant ou le représentant de l'un ou de l'autre s'engagera par écrit : i) à fournir aux autorités douanières dudit pays, et sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée dans le pays et de sortie dudit pays; ii) à acquitter les droits et taxes d'importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas remplies. Annexe 3 : Utilisation des conteneurs en trafic interne Pour l'utilisation sur son territoire des conteneurs en trafic interne prévue à l'article 9 de la Convention, chaque Partie contractante aura la faculté d'imposer les conditions ci-après : a) le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnable direct au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide; b) le conteneur ne sera utilisé qu'une seule fois en trafic interne avant sa réexportation. Annexe 4 : Règlement sur les conditions techniques applicables aux conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier

Article premier : Principes fondamentaux Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon :

a) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du conteneur ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier; b) qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace; c) qu'ils ne comportent aucun espace caché permettant de

dissimuler des marchandises; d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.

Article 2 : Structure des conteneurs 1. Pour répondre aux prescriptions de l'article premier du présent Règlement :

a) les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d'éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants; b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d'homme, flasques, etc.) comportent un dispositif permettant l'apposition d'un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte, sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis; c) les ouvertures de ventilation et d'écoulement seront munies d'un dispositif empêchant d'avoir accès à l'intérieur du conteneur. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles. 2. Nonobstant les dispositifs de l'alinéa c) de l'article premier du présent Règlement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d'une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises :

i) si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d'autres cas, si

l'espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu'il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et  ii) si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.

Article 3 : Conteneurs repliables ou démontables Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de l'article premier et de l'article 2 du présent Règlement; au surplus, ils devront comporter un système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le conteneur monté. Ce système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu'il se trouvera à l'extérieur du conteneur une fois ce dernier monté. Article 4 : Conteneurs bâchés 1. Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l'article premier et des articles 2 et 3 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article. 2. La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu'une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles. 3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d'au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis n° 1 joint au présent Règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis n° 2 ou 2 a) joint au présent

Règlement. L'une des coutures ne sera visible que de l'intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l'autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine. 4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis n° 3 (non publié dans ce site) joint au présent Règlement. Le bord d'une pièce recouvrira le bord de l'autre sur une largeur d'au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d'assemblage sera recouvert d'un ruban de matière plastique, d'une largeur d'au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d'au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.   5. Les raccommodages s'effectueront selon la méthode illustrée au croquis n° 4 (non publié dans ce site) joint au présent Règlement, les bords seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d'au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l'intérieur sera différente de celle du fil visible de l'extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d'une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s'effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis n° 1 (non publié dans ce site) joint au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban de matière plastique devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne. 6. La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux conditions des alinéas a) et b) de l'article

premier du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés :

a) La bâche pourra être fixée par :

i) des anneaux métalliques apposés aux conteneurs; ii) des œillets ménagés dans le bord de la bâche; et iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l'extérieur sur toute sa longueur.

La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises. b) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides.   c) Lorsqu'un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée, raccorder la bâche de façon étanche à l'extérieur du conteneur. 7. La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parvis, arceaux, lattes, etc.). 8. L'intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les œillets situés de part et d'autre d'un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu'il interdise tout accès à l'intérieur du conteneur. Les œillets seront renforcés. 9. Seront utilisés comme liens de fermeture :

a) des câbles d'acier d'un diamètre d'au moins 3 mm; ou b) des cordes de chanvre ou de sisal d'un diamètre d'au moins 8 mm, entourées d'une gaine en matière plastique transparente non extensible. Les câbles pourront être entourés d'une gaine en matière plastique transparente non extensible. 

10. Chaque câble ou corde devra être d'une seule pièce et muni d'un embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d'attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil ou de la bande du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d'autre du rivet creux, de façon qu'il soit possible de s'assurer que ce câble ou cette corde est bien d'une seule pièce (voir le croquis n° 5 joint au présent Règlement). Dans les cas où la bâche doit être fixée à l'armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du paragraphe 6 a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis n° 7 joint au présent Règlement, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au paragraphe 11 c) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme. 11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants :

a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par :

i) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article; ii) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal; et iii) une courroie faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non extensible, d'au moins 20 mm de largeur et 3 mm d'épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue :

 - soit d'un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article; - soit d'un œillet qui puisse être appliqué sur l'anneau métallique visé au paragraphe 9 du présent article. 

Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au conteneur sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le conteneur est fermé et scellé. Ce système sera muni d'une ouverture à travers laquelle l'anneau de métal visé au paragraphe 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au paragraphe 9 du présent article. (Voir le croquis n° 8 joint au présent Règlement). 12. Les marques d'identification devant figurer sur le conteneur en vertu de l'Annexe 1, ainsi que la plaque d'agrément prévue à l'Annexe 5, ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche.   Article 5 : Dispositions transitoires Seront autorisés jusqu'au 1er janvier 1977 les embouts qui sont conformes au croquis n° 5 joint au présent Règlement, même si leur rivet creux, d'un modèle agréé antérieurement, a une ouverture dont les dimensions sont inférieures à celles qui sont indiquées sur ledit croquis. 

MARITIME La convention douanière relative aux conteneursSommaire Chapitre premier : Généralités Chapitre II : Admission temporaire Chapitre III : Agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanierChapitre IV : Notes explicativesChapitre V : Dispositions diverses Chapitre VI : Clauses finalesPREAMBULE Les parties contractantes, Désireuses de développer et de faciliter les transports internationaux par conteneurs, Sont Convenues de ce qui suit Chapitre premier : généralités Article premier Aux fins de la présente Convention, on entend : a) par "droits et taxes à l'importation", les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à

l'occasion de l'importation de marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; b) par "admission temporaire", l'importation temporaire en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation; c) par "conteneur", un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises; ii) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété; iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport; iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre; v) conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et vi) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube; Le terme "conteneur" comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conteneur. Le terme "conteneur" ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, ni les emballages. Les carrosseries amovibles sont assimilées aux conteneurs; d) par "trafic interne", le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire d'un Etat pour être déchargées à l'intérieur du territoire du même Etat; d) bis. par "Union douanière ou économique", une Union constituée et composée par des Etats visés à l'article 18, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Membres dans les matières couvertes par la présente  Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhérer à la présente Convention; e) par "personne", à la fois les personnes physiques et les personnes morales; f) par "exploitant" d'un conteneur, la personne qui, propriétaire ou non de ce conteneur, en contrôle effectivement l'utilisation. Article 2 Pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, les conteneurs devront être revêtus de marques dans les conditions définies à l'Annexe 1.   Chapitre II : admission temporaire a) Facilités d'admission temporaire Article 3 1. Chacune des Parties contractantes accordera l'admission temporaire, dans les

conditions prévues aux articles  4 à 9, aux conteneurs, qu'ils soient chargés ou non de marchandises. 2. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de ne pas accorder l'admission temporaire aux conteneurs qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente ou d'un contrat similaire, conclu par une personne domiciliée ou établie sur son territoire. Article 4 1. La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire aura lieu dans les trois mois qui suivront la date de l'importation. Toutefois, cette période pourra être prolongée par les autorités douanières compétentes. 2. La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire pourra s'effectuer par tout bureau de douane compétent même si ce bureau est différent du bureau d'admission temporaire.   Article 5 1. Nonobstant l'obligation de réexportation prescrite au paragraphe 1 de l'article 4, la réexportation des conteneurs gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu'ils soient, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent : oua) soumis aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés; ou b) abandonnés francs de tous frais aux autorités compétentes de ce pays; ou c) détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés. 2. Lorsqu'un conteneur placé en admission temporaire ne pourra être réexporté par suite d'une saisie, l'obligation de réexportation prévue au paragraphe 1 de l'article 4 sera suspendue pendant la durée de la saisie. b) Procédure d'admission temporaire Article 6 Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, les conteneurs importés temporairement dans les conditions définies par la présente Convention seront placés en admission temporaire sans qu'il soit exigé de documents douaniers lors de leur importation et de leur réexportation et sans constitution de garantie.   Article 7 Chacune des Parties contractantes pourra subordonner l'administration temporaire des conteneurs à l'accomplissement de tout ou partie des dispositions

de la procédure d'admission temporaire décrite à l'Annexe 2. Article 8 Chacune des Parties contractantes conservera le droit, dans le cas où les dispositions de l'article 6 ne pourraient être appliquées, d'exiger qu'il soit fourni une certaine forme de garantie et/ou produit des documents douaniers concernant l'importation et la réexportation du conteneur. c) Conditions d'utilisation des conteneurs placés en admission temporaire Article 9 1. Les Parties contractantes permettront l'utilisation des conteneurs placés en admission temporaire conformément aux dispositions de la présente Convention pour le transport de marchandises en trafic interne, auquel cas chaque Partie contractante aura la faculté d'imposer tout ou partie des conditions énoncées à l'Annexe 3. 2. La facilité prévue au paragraphe 1 sera accordée sans préjudice de la réglementation en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante en ce qui concerne les véhicules tracteurs ou porteurs de conteneurs. d) Cas particuliers Article 10 1. L'admission temporaire sera accordée aux pièces détachées destinées à la réparation des conteneurs admis temporairement. 2. Les pièces remplacées non réexportées seront, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent : oua) soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel les pièces sont présentées; ou b) abandonnées franches de tous frais aux autorités compétentes de ce pays; ou c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés. 3. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 seront applicables, mutatis mutandis, à l'admission temporaire de pièces détachées, visée au paragraphe 1. Article 11 1. Les Parties contractantes conviennent d'accorder l'admission temporaire aux accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur. 2. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et des articles 4, 5, 6, 7 et 8 seront applicables, mutatis mutandis, à l'admission temporaire des accessoires et équipements de conteneurs visés au paragraphe 1. Ces accessoires et équipements peuvent être utilisés pour le trafic interne,  conformément aux

dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, lorsqu'ils sont transportés avec un conteneur qui bénéficie des dispositions de ce même paragraphe.     Chapitre III : Agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanier   Article 12 1. Pour bénéficier de l'agrément pour le transport sous scellement douanier, les conteneurs devront satisfaire aux dispositions du Règlement qui figure à l'Annexe 4. 2. L'agrément sera accordé selon une des procédures prévues à l'Annexe 5. 3. Les conteneurs qui sont agréés par une Partie contractante pour le transport sous scellement douanier seront admis par les autres Parties contractantes sous tout régime de transport international impliquant ce scellement. 4. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l'agrément des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'Annexe 4. Toutefois, les Parties contractantes éviteront de retarder le transport lorsque les déficiences constatées sont d'importance mineure et ne créent aucun risque de fraude. 5. Avant d'être réutilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, le conteneur dont l'agrément n'est plus reconnu devra, soit être remis en l'état qui avait justifié son agrément, soit faire l'objet d'un nouvel agrément. 6. Lorsqu'il apparaît qu'une déficience existait au moment où le conteneur a été agréé, l'autorité compétente responsable de l'agrément doit en être informée. 7. S'il est constaté que des conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier conformément aux procédures visées au paragraphe 1 a) et b) de l'Annexe 5 ne satisfont pas aux prescriptions techniques visées à l'Annexe 4, l'autorité qui a donné l'agrément prendra toutes les mesures nécessaires pour que soit assurée la conformité des conteneurs à ces prescriptions techniques, ou pour retirer l'agrément. Chapitre IV : Notes explicatives Article 13 Les notes explicatives figurant à l'Annexe 6 donnent l'interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses Annexes. Chapitre V : Dispositions diverses Article 14 La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des facilités plus

grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas l'application des dispositions de la présente Convention. Article 14bis 1. Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. 2. Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire et à l'agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanier sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention. Article 15 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration, ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des dispositions de la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays. Article 16 Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention, notamment celles relatives à l'agrément des conteneurs, ainsi qu'aux caractéristiques techniques de leur construction. Article 17 Les Annexes à la présente Convention et le Protocole de signature font partie intégrante de la Convention. Chapitre VI : Clauses finales Article 18 : Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion   1. La présente Convention sera ouverte, jusqu'au 15 janvier 1973, à l'Office des Nations Unies à Genève, puis du 1er février 1973 au 31 décembre 1973, inclusivement, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à la signature de tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de

l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention. 2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. 3. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1. 3bis. Une Union douanière ou économique, telle que définie au paragraphe d) bis de l'Article 1, peut devenir Partie contractante en adhérant à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe au moment de son adhésion le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur sa compétence et lui notifie tout changement intervenu ultérieurement dans celle-ci en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique, Partie contractante à la présente Convention, exerce, pour les questions qui relèvent de sa compétence les droits et s'acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote, de proposer des amendements, d'élever des objections contre les propositions d'amendements et de régler des différends en application de l'article 25. 4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 19 : Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur neuf mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou pour chaque Etat ou Union douanière ou économique qui y adhérera après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt, par cet Etat ou Union douanière ou économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la Convention. 4. Tout instrument de cette nature déposé après l'acceptation d'un amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la Convention à la date de l'entrée en vigueur de l'amendement. 

Article 20 : Abrogation de la Convention douanière relative aux containers (1956)   1. A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties à la présente Convention, la Convention douanière relative aux containers ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1956. 2. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 12, les conteneurs agréés selon les dispositions de la Convention douanière relative aux containers (1956) ou selon celles des accords passés sous l'égide des Nations Unies qui en ont découlé seront acceptés pour le transport des marchandises sous scellement douanier par les Parties contractantes pourvu qu'ils continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été alors agréés. A cette fin, les certificats d'agrément délivrés selon les conditions de la Convention douanière relative aux containers (1956) pourront être remplacés par une plaque d'agrément au plus tard à l'expiration de leur délai de validité.   Article 21 : Procédure d'amendement de la présente Convention, y compris ses Annexes 1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de toute proposition d'amendement sera adressé au Conseil de coopération douanière qui en donnera communication à toutes les Parties contractantes et en informera ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes. Le Conseil de coopération douanière convoquera également, conformément au règlement intérieur prévu à l'Annexe 7, un Comité de gestion. 2. Toute proposition d'amendement présentée conformément au paragraphe précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité à la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera l'amendement aux Parties contractantes pour acceptation et en informera ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes. 4. Toute proposition d'amendement communiquée conformément au paragraphe précédent sera réputée acceptée si aucune Partie contractante n'a élevé d'objection dans un délai de 12 mois à compter de la date de la communication de la proposition d'amendement par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera connaître le

plus tôt possible à toutes les Parties contractantes et à ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes si une objection a été élevée contre la proposition d'amendement. Si une objection a été élevée contre la proposition d'amendement, l'amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n'aura aucun effet. Si aucune objection n'a été communiquée au Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de 12 mois mentionné au paragraphe précédent ou à toute date postérieure fixée par le Comité de gestion au moment de l'adoption de l'amendement. 6. Toute Partie contractante peut, par notification adressée au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence chargée de réviser la présente Convention. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera la demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois après la date de sa notification, un tiers au moins des Parties contractantes lui ont fait connaître qu'elles approuvent la demande. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera également une telle conférence sur notification d'une demande du Comité de gestion. Le Comité de gestion fera une telle demande si celle-ci est approuvée par la majorité des présents et votants. Si une conférence est convoquée conformément au présent paragraphe, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera tous les Etats visés à l'article 18 à y participer. Article 22 : Procédure spéciale d'amendement des Annexes 1, 4, 5 et 6 1. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à l'article 21, les Annexes 1, 4, 5 et 6 pourront être amendées comme en dispose le présent article et conformément au règlement intérieur prévu à l'Annexe 7. 2. Toute Partie contractante communiquera les propositions d'amendement au Conseil de coopération douanière. Celui-ci les portera à l'attention des Parties contractantes et de ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes, et il convoquera le Comité de gestion. 3. Toute proposition d'amendement présentée conformément au paragraphe précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité à la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera l'amendement aux Parties contractantes pour acceptation et en informera ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes. 5. L'amendement sera réputé accepté à moins que, dans un délai de 12 mois à

compter de la date à laquelle la proposition d'amendement a été communiquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties, un cinquième des Parties contractantes, ou cinq Parties contractantes si ce chiffre est inférieur, n'aient notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles élèvent des objections contre cette proposition d'amendement. Une proposition  d'amendement qui n'est pas acceptée n'aura aucun effet. 6. Si l'amendement est accepté, il entrera en vigueur, pour toutes les Parties contractantes qui n'auront pas élevé d'objections contre la proposition d'amendement trois mois après l'expiration du délai de 12 mois visé au paragraphe précédent ou à toute autre date postérieure fixée par le Comité de gestion au moment de l'adoption de l'amendement. Au moment de l'adoption d'un amendement, le Comité pourra également décider qu'au cours d'une période transitoire les Annexes existantes resteront en vigueur, en tout ou en partie, en même temps que l'amendement. 7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera la date de l'entrée en vigueur de l'amendement aux Parties contractantes et en informera ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes. Article 23 : Dénonciation Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 24 : Extinction La présente Convention cessera d'être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs. Article 25 : Règlement des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d'une autre manière sera soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante : chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les arbitres n'ont pu choisir un président, l'une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral. 2. Le décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du

paragraphe 1 aura force obligatoire pour les parties au différend. 3. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur. 4. Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le lieu de réunion que toute controverse dont il sera saisi seront prises à la majorité. 5. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l'interprétation et de l'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l'une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui. Article 26 : Réserves 1. Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l'exclusion de celles portant sur les dispositions de l'article premier et des articles 2 à 8 et 12 à 17, des articles 20 et 25, et du présent article, ainsi que sur celles des Annexes, à condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'elles soient confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera ces réserves à tous les Etats visés à l'article 18. 2. Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1 :a) modifie, pour la Partie contractante qui l'a formulée, les dispositions de la présente Convention auxquelles cette réserve se rapporte, dans la mesure prévue par cette réserve, et b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties contractantes dans leurs relations avec la Partie contractante qui a formulé la réserve.3. Toute Partie contractante ayant communiqué une réserve en vertu du paragraphe 1 pourra la retirer à tout moment par notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 27 : Notification Outre les notifications et communications prévues aux articles 21, 22 et 26, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l'article 18 :a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article 18, b) les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 19, c) la date d'entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux articles 21 et 22, d) les dénonciations au titre de l'article 23, 

e) l'extinction de la présente Convention au titre de l'article 24. Article 28 : Textes authentiques L'original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article 18. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze. 

La convention douanière relative aux conteneursSommaire Chapitre premier : Généralités Chapitre II : Admission temporaire Chapitre III : Agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanierChapitre IV : Notes explicativesChapitre V : Dispositions diverses Chapitre VI : Clauses finalesPREAMBULE Les parties contractantes, Désireuses de développer et de faciliter les transports internationaux par conteneurs, Sont Convenues de ce qui suit Chapitre premier : généralités Article premier Aux fins de la présente Convention, on entend : a) par "droits et taxes à l'importation", les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation de marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; b) par "admission temporaire", l'importation temporaire en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation; c) par "conteneur", un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises; ii) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété; iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport; 

iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre; v) conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et vi) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube; Le terme "conteneur" comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conteneur. Le terme "conteneur" ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, ni les emballages. Les carrosseries amovibles sont assimilées aux conteneurs; d) par "trafic interne", le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire d'un Etat pour être déchargées à l'intérieur du territoire du même Etat; d)bis. par "Union douanière ou économique", une Union constituée et composée par des Etats visés à l'article 18, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Membres dans les matières couvertes par la présente  Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhérer à la présente Convention; e) par "personne", à la fois les personnes physiques et les personnes morales; f) par "exploitant" d'un conteneur, la personne qui, propriétaire ou non de ce conteneur, en contrôle effectivement l'utilisation. Article 2 Pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, les conteneurs devront être revêtus de marques dans les conditions définies à l'Annexe 1.   Chapitre II : admission temporaire a) Facilités d'admission temporaire Article 3 1. Chacune des Parties contractantes accordera l'admission temporaire, dans les conditions prévues aux articles  4 à 9, aux conteneurs, qu'ils soient chargés ou non de marchandises. 2. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de ne pas accorder l'admission temporaire aux conteneurs qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente ou d'un contrat similaire, conclu par une personne domiciliée ou établie sur son territoire. Article 4 1. La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire aura lieu dans les trois mois qui suivront la date de l'importation. Toutefois, cette période pourra être prolongée par les autorités douanières compétentes. 2. La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire pourra s'effectuer par tout bureau de douane compétent même si ce bureau est différent

du bureau d'admission temporaire.   Article 5 1. Nonobstant l'obligation de réexportation prescrite au paragraphe 1 de l'article 4, la réexportation des conteneurs gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu'ils soient, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent : oua) soumis aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés; ou b) abandonnés francs de tous frais aux autorités compétentes de ce pays; ou c) détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés. 2. Lorsqu'un conteneur placé en admission temporaire ne pourra être réexporté par suite d'une saisie, l'obligation de réexportation prévue au paragraphe 1 de l'article 4 sera suspendue pendant la durée de la saisie. b) Procédure d'admission temporaire Article 6 Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, les conteneurs importés temporairement dans les conditions définies par la présente Convention seront placés en admission temporaire sans qu'il soit exigé de documents douaniers lors de leur importation et de leur réexportation et sans constitution de garantie.   Article 7 Chacune des Parties contractantes pourra subordonner l'administration temporaire des conteneurs à l'accomplissement de tout ou partie des dispositions de la procédure d'admission temporaire décrite à l'Annexe 2. Article 8 Chacune des Parties contractantes conservera le droit, dans le cas où les dispositions de l'article 6 ne pourraient être appliquées, d'exiger qu'il soit fourni une certaine forme de garantie et/ou produit des documents douaniers concernant l'importation et la réexportation du conteneur. c) Conditions d'utilisation des conteneurs placés en admission temporaire Article 9 1. Les Parties contractantes permettront l'utilisation des conteneurs placés en admission temporaire conformément aux dispositions de la présente Convention pour le transport de marchandises en trafic interne, auquel cas chaque Partie contractante aura la faculté d'imposer tout ou partie des conditions énoncées à

l'Annexe 3. 2. La facilité prévue au paragraphe 1 sera accordée sans préjudice de la réglementation en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante en ce qui concerne les véhicules tracteurs ou porteurs de conteneurs. d) Cas particuliers Article 10 1. L'admission temporaire sera accordée aux pièces détachées destinées à la réparation des conteneurs admis temporairement. 2. Les pièces remplacées non réexportées seront, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent : oua) soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel les pièces sont présentées; ou b) abandonnées franches de tous frais aux autorités compétentes de ce pays; ou c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés. 3. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 seront applicables, mutatis mutandis, à l'admission temporaire de pièces détachées, visée au paragraphe 1. Article 11 1. Les Parties contractantes conviennent d'accorder l'admission temporaire aux accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur. 2. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et des articles 4, 5, 6, 7 et 8 seront applicables, mutatis mutandis, à l'admission temporaire des accessoires et équipements de conteneurs visés au paragraphe 1. Ces accessoires et équipements peuvent être utilisés pour le trafic interne,  conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, lorsqu'ils sont transportés avec un conteneur qui bénéficie des dispositions de ce même paragraphe.     Chapitre III : Agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanier   Article 12 1. Pour bénéficier de l'agrément pour le transport sous scellement douanier, les conteneurs devront satisfaire aux dispositions du Règlement qui figure à l'Annexe 4. 2. L'agrément sera accordé selon une des procédures prévues à l'Annexe 5. 

3. Les conteneurs qui sont agréés par une Partie contractante pour le transport sous scellement douanier seront admis par les autres Parties contractantes sous tout régime de transport international impliquant ce scellement. 4. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l'agrément des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'Annexe 4. Toutefois, les Parties contractantes éviteront de retarder le transport lorsque les déficiences constatées sont d'importance mineure et ne créent aucun risque de fraude. 5. Avant d'être réutilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, le conteneur dont l'agrément n'est plus reconnu devra, soit être remis en l'état qui avait justifié son agrément, soit faire l'objet d'un nouvel agrément. 6. Lorsqu'il apparaît qu'une déficience existait au moment où le conteneur a été agréé, l'autorité compétente responsable de l'agrément doit en être informée. 7. S'il est constaté que des conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier conformément aux procédures visées au paragraphe 1 a) et b) de l'Annexe 5 ne satisfont pas aux prescriptions techniques visées à l'Annexe 4, l'autorité qui a donné l'agrément prendra toutes les mesures nécessaires pour que soit assurée la conformité des conteneurs à ces prescriptions techniques, ou pour retirer l'agrément. Chapitre IV : Notes explicatives Article 13 Les notes explicatives figurant à l'Annexe 6 donnent l'interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses Annexes. Chapitre V : Dispositions diverses Article 14 La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas l'application des dispositions de la présente Convention. Article 14bis 1. Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. 2. Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire et à l'agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement

douanier sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention. Article 15 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration, ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des dispositions de la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays. Article 16 Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention, notamment celles relatives à l'agrément des conteneurs, ainsi qu'aux caractéristiques techniques de leur construction. Article 17 Les Annexes à la présente Convention et le Protocole de signature font partie intégrante de la Convention. Chapitre VI : Clauses finales Article 18 : Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion   1. La présente Convention sera ouverte, jusqu'au 15 janvier 1973, à l'Office des Nations Unies à Genève, puis du 1er février 1973 au 31 décembre 1973, inclusivement, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à la signature de tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention. 2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. 3. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1. 3bis. Une Union douanière ou économique, telle que définie au paragraphe d) bis de l'Article 1, peut devenir Partie contractante en adhérant à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe au moment de son adhésion le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur sa compétence et lui notifie tout changement intervenu ultérieurement dans celle-ci en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique, Partie contractante à la présente Convention, exerce,

pour les questions qui relèvent de sa compétence les droits et s'acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote, de proposer des amendements, d'élever des objections contre les propositions d'amendements et de régler des différends en application de l'article 25. 4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 19 : Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur neuf mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou pour chaque Etat ou Union douanière ou économique qui y adhérera après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt, par cet Etat ou Union douanière ou économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la Convention. 4. Tout instrument de cette nature déposé après l'acceptation d'un amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la Convention à la date de l'entrée en vigueur de l'amendement. Article 20 : Abrogation de la Convention douanière relative aux containers (1956)   1. A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties à la présente Convention, la Convention douanière relative aux containers ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1956. 2. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 12, les conteneurs agréés selon les dispositions de la Convention douanière relative aux containers (1956) ou selon celles des accords passés sous l'égide des Nations Unies qui en ont découlé seront acceptés pour le transport des marchandises sous scellement douanier par les Parties contractantes pourvu qu'ils continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été alors agréés. A cette fin,

les certificats d'agrément délivrés selon les conditions de la Convention douanière relative aux containers (1956) pourront être remplacés par une plaque d'agrément au plus tard à l'expiration de leur délai de validité.   Article 21 : Procédure d'amendement de la présente Convention, y compris ses Annexes 1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de toute proposition d'amendement sera adressé au Conseil de coopération douanière qui en donnera communication à toutes les Parties contractantes et en informera ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes. Le Conseil de coopération douanière convoquera également, conformément au règlement intérieur prévu à l'Annexe 7, un Comité de gestion. 2. Toute proposition d'amendement présentée conformément au paragraphe précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité à la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera l'amendement aux Parties contractantes pour acceptation et en informera ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes. 4. Toute proposition d'amendement communiquée conformément au paragraphe précédent sera réputée acceptée si aucune Partie contractante n'a élevé d'objection dans un délai de 12 mois à compter de la date de la communication de la proposition d'amendement par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera connaître le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes et à ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes si une objection a été élevée contre la proposition d'amendement. Si une objection a été élevée contre la proposition d'amendement, l'amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n'aura aucun effet. Si aucune objection n'a été communiquée au Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de 12 mois mentionné au paragraphe précédent ou à toute date postérieure fixée par le Comité de gestion au moment de l'adoption de l'amendement. 6. Toute Partie contractante peut, par notification adressée au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence chargée de réviser la présente Convention. Le Secrétaire général de

l'Organisation des Nations Unies notifiera la demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois après la date de sa notification, un tiers au moins des Parties contractantes lui ont fait connaître qu'elles approuvent la demande. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera également une telle conférence sur notification d'une demande du Comité de gestion. Le Comité de gestion fera une telle demande si celle-ci est approuvée par la majorité des présents et votants. Si une conférence est convoquée conformément au présent paragraphe, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera tous les Etats visés à l'article 18 à y participer. Article 22 : Procédure spéciale d'amendement des Annexes 1, 4, 5 et 6 1. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à l'article 21, les Annexes 1, 4, 5 et 6 pourront être amendées comme en dispose le présent article et conformément au règlement intérieur prévu à l'Annexe 7. 2. Toute Partie contractante communiquera les propositions d'amendement au Conseil de coopération douanière. Celui-ci les portera à l'attention des Parties contractantes et de ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes, et il convoquera le Comité de gestion. 3. Toute proposition d'amendement présentée conformément au paragraphe précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité à la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera l'amendement aux Parties contractantes pour acceptation et en informera ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes. 5. L'amendement sera réputé accepté à moins que, dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d'amendement a été communiquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties, un cinquième des Parties contractantes, ou cinq Parties contractantes si ce chiffre est inférieur, n'aient notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles élèvent des objections contre cette proposition d'amendement. Une proposition  d'amendement qui n'est pas acceptée n'aura aucun effet. 6. Si l'amendement est accepté, il entrera en vigueur, pour toutes les Parties contractantes qui n'auront pas élevé d'objections contre la proposition d'amendement trois mois après l'expiration du délai de 12 mois visé au paragraphe précédent ou à toute autre date postérieure fixée par le Comité de gestion au moment de l'adoption de l'amendement. Au moment de l'adoption d'un amendement, le Comité pourra également décider qu'au cours d'une période

transitoire les Annexes existantes resteront en vigueur, en tout ou en partie, en même temps que l'amendement. 7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera la date de l'entrée en vigueur de l'amendement aux Parties contractantes et en informera ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties contractantes. Article 23 : Dénonciation Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 24 : Extinction La présente Convention cessera d'être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs. Article 25 : Règlement des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d'une autre manière sera soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante : chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les arbitres n'ont pu choisir un président, l'une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral. 2. Le décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 1 aura force obligatoire pour les parties au différend. 3. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur. 4. Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le lieu de réunion que toute controverse dont il sera saisi seront prises à la majorité. 5. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l'interprétation et de l'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l'une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui. Article 26 : Réserves 1. Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l'exclusion de celles portant sur les dispositions de l'article premier et des articles 2 à 8 et 12 à 17, des articles 20 et 25, et du présent article, ainsi que sur celles des Annexes, à

condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'elles soient confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera ces réserves à tous les Etats visés à l'article 18. 2. Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1 :a) modifie, pour la Partie contractante qui l'a formulée, les dispositions de la présente Convention auxquelles cette réserve se rapporte, dans la mesure prévue par cette réserve, et b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties contractantes dans leurs relations avec la Partie contractante qui a formulé la réserve.3. Toute Partie contractante ayant communiqué une réserve en vertu du paragraphe 1 pourra la retirer à tout moment par notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 27 : Notification Outre les notifications et communications prévues aux articles 21, 22 et 26, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l'article 18 :a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article 18, b) les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 19, c) la date d'entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux articles 21 et 22, d) les dénonciations au titre de l'article 23, e) l'extinction de la présente Convention au titre de l'article 24. Article 28 : Textes authentiques L'original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article 18. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze.  

MARITIME Législation internationale relative aux entrepôts de douane

Annexe à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, conclue à Kyoto, le 18 mai 1973Sommaire

·        Introduction·        Définitions·        Principe·        Catégories d'entrepôts·        Établissement des entrepôts·        Gestion des entrepôts·        Marchandises pouvant être entreposées·        Mise en entrepôt·        Opérations autorisées·        Durée d'entreposage·        Cessions·        Marchandises avariées, perdues ou détruites·        Sortie de l'entrepôt·        Marchandises versées à la consommation·        Marchandises non retirées de l'entrepôt·        Renseignements concernant les entrepôts

Introduction     En raison des pratiques du commerce international, la destination finale des marchandises importées n'est pas connue au moment de l'importation dans un nombre élevé de cas, ce qui oblige les importateurs à les stocker pendant des délais plus ou moins longs. S'il s'agit de marchandises destinées à être réexportées, l'importateur a intérêt à les placer sous un régime douanier qui permet d'éviter le paiement des droits et taxes à l'importation.   Quant aux marchandises qui sont destinées à l'importation définitive, il est également de l'intérêt de l'importateur de pouvoir retarder le paiement des droits et taxes à l'importation jusqu'au moment où ces marchandises seront effectivement

mises à la consommation. Pour accorder ces facilités aux importateurs, les États ont généralement prévu le régime de l'entrepôt de douane dans leur législation nationale. Les marchandises importées ne sont cependant pas les seules qui soient admissibles en entrepôt de douane.   C'est ainsi que certains États permettent que les marchandises d'origine nationale ou nationalisées, qui sont passibles de droits ou de taxes internes, ou qui les ont supportés, soient mises en entrepôt de douane afin d'obtenir l'exonération ou le remboursement de ces droits et taxes. De même, la mise en entrepôt de douane de marchandises auxquelles a déjà été appliqué un autre régime douanier ou qui sont susceptibles de bénéficier, lors de leur exportation, d'un remboursement des droits et taxes à l'importation, permet aux autorités douanières d'accorder, selon le cas, l'apurement de cet autre régime douanier ou le remboursement des droits et taxes à l'importation, sans attendre la réexportation effective des marchandises.   Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas: - au stockage des marchandises en dépôt temporaire (locaux fermés et emplacements, clôturés ou non, agréés par la douane, où les marchandises sont stockées en attendant leur dédouanement); - au stockage des marchandises dans des ports francs et des zones franches; - à l'ouvraison ou à la transformation, sous contrôle de la douane, en suspension des droits et taxes à l'importation, de marchandises dans des endroits agréés par elle (entrepôts pour perfectionnement actif).Définitions     Pour l'application de la présente annexe, on entend :a)     par «régime de l'entrepôt de douane» : le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l'importation; 

b)    par «droits et taxes à l'importation» : les droits de

douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; 

c)     par «contrôle de la douane» : l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer; 

d)    par «garantie» : ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite «globale» lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations; 

e)     par «personne» : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement. Principe   1. Norme : Le régime de l'entrepôt de douane est régi par les dispositions de la présente annexe.Catégories d'entrepôts   2. Norme : La législation nationale prévoit des entrepôts de douane ouverts à tous les importateurs (entrepôts de douane publics).   Note : Selon les dispositions de la législation nationale, les entrepôts de douane publics peuvent être gérés soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités ou par des personnes physiques ou morales. 3. Norme : Le droit d'entreposer des marchandises importées dans les entrepôts de douane publics n'est pas réservé seulement à l'importateur, mais est reconnu à toute autre personne intéressée.4. Norme : La législation nationale prévoit des entrepôts de douane réservés à l'usage exclusif de certaines personnes déterminées (entrepôts de douane privés) lorsque les nécessités particulières du commerce ou de l'industrie le justifient.  Établissement des entrepôts 5. Norme : Les exigences relatives à la construction et à

l'aménagement des entrepôts de douane ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane sont fixées par les autorités douanières. Note   :  Pour exercer leur contrôle, les autorités douanières peuvent notamment: - exiger que les entrepôts de douane soient fermés à deux des différentes (celle de l'intéressé et celle de la douane); - surveiller les lieux de façon permanente ou intermittente; - tenir une comptabilité des marchandises entreposées en utilisant soit des registres spéciaux, soit les déclarations elles-mêmes, ou exiger la tenue d'une telle comptabilité, et - procéder périodiquement au recensement des marchandises entreposées. Gestion des entrepôts  6. Norme : La législation nationale désigne la ou les personnes tenues (s) pour responsable (s) de l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement applicables aux marchandises qui ont été placées sous le régime de l'entrepôt de douane et dont la situation n'a pas été régularisée à la satisfaction des autorités douanières. 7. Norme : Lorsqu'une garantie est exigée pour assurer l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations, les autorités douanières acceptent une garantie globale. 8. Pratique recommandée : La garantie devrait être fixée à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles. 9. Pratique recommandée : Les autorités douanières devraient renoncer à exiger une garantie lorsque l'entrepôt fait l'objet d'une surveillance appropriée de la douane, et notamment s'il est placé sous fermeture douanière. 10. Norme : Les autorités douanières fixent les conditions de gestion des entrepôts de douane ; les dispositions régissant le stockage des marchandises dans les entrepôts de douane, ainsi que les inventaires et la comptabilité sont soumis à l'agrément des autorités douanières.  Marchandises pouvant être entreposées 11. Pratique recommandée : Devraient être admises dans les entrepôts de douane publics, les marchandises importées de toute espèce, passibles de droits et taxes à l'importation ou soumises à des restrictions ou prohibitions autres que celles fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur

des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction, quels que soient leur quantité ou leur pays d'origine, de provenance ou de destination. Les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières, ne devraient être admises que dans des entrepôts de douane spécialement aménagés pour les recevoir.   12. Norme : Les catégories des marchandises admissibles en entrepôt de douane privé sont désignées par les autorités compétentes dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime ou dans une disposition appropriée. 13. Pratique recommandée : Les marchandises qui, du fait de leur exportation, bénéficient du remboursement des droits et taxes à l'importation, devraient pouvoir être stockées en entrepôt de douane en vue de bénéficier immédiatement de ce remboursement, à condition qu'elles soient destinées à être exportées ultérieurement. 14. Pratique recommandée : Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l'admission temporaire devraient pouvoir être mises en entrepôt de douane, en apurement de ce régime, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise. 15. Pratique recommandée : Lorsqu'elles sont destinées à l'exportation, les marchandises qui sont passibles de droits ou de taxes internes ou qui les ont supportés, devraient pouvoir être mises en entrepôt de douane afin d'obtenir l'exonération ou le remboursement de ces droits et taxes internes, à condition que ces marchandises soient destinées à être exportées ultérieurement.  Mise en entrepôt 16. Norme : La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises qui sont destinées à être placées en entrepôt de douane doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises. Opérations autorisées 17. Norme : Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées est autorisée: 

a) à les examiner, b) à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l'importation, c) à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation. 18. Norme : Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l'objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l'assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage. Durée d'entreposage   19. Norme : La durée maximale d'entreposage est fixée en fonction des besoins du commerce et ne doit pas être inférieure à un an. Cessions   20. Norme : Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l'objet de cessions.  Marchandises avariées, perdues ou détruites 21. Norme : Les marchandises avariées par suite d'accident ou de force majeure avant leur sortie d'entrepôt doivent pouvoir être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles avaient été importées dans l'état où elles se trouvent. 22. Norme : Les marchandises entreposées qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d'accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes à l'importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités douanières. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état. 23. Norme : Toute marchandise entreposée doit pouvoir, sur demande de la personne qui a le droit d'en disposer et selon la décision des autorités douanières, être abandonnée, en tout ou en partie, au profit du Trésor public ou détruite ou traitée de manière à lui ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucuns frais pour le Trésor public. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation,

aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état. Sortie de l'entrepôt 24. Norme : Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est autorisée à les retirer de l'entrepôt de douane en tout ou en partie, pour les réexporter, les mettre à la consommation, les transférer dans un autre entrepôt de douane ou leur assigner tout autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas. Marchandises versées à la consommation 25. Norme : La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises qui sont retirées de l'entrepôt de douane pour être versées à la consommation ainsi que les taux des droits et taxes à l'importation qui leur sont applicables. Marchandises non retirées de l'entrepôt 26. Norme : La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées de l'entrepôt de douane dans le délai prescrit. 27. Pratique recommandée : Lorsque les marchandises non retirées de l'entrepôt de douane sont vendues par la douane, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes à l'importation ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, devrait être soit remis à l'ayant droit lorsque cela est possible, soit tenu à la disposition de celui-ci pendant un délai déterminé. Renseignements concernant les entrepôts 28. Norme : Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet du régime de l'entrepôt de douane.

MARITIME

 

Sommaire 

Chapitre Premier - Définitions Chapitre II - Champ d'application de la convention et structure des annexes 

Chapitre III - Rôle du Conseil et du comité technique permanent Chapitre IV - Dispositions diverses Chapitre V - Dispositions finales   

PRÉAMBULE Les PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, CONSTATANT que les disparités entre les régimes douaniers des pays sont de nature à entraver les échanges internationaux, CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de tous les pays de favoriser ces échanges et la coopération internationale, CONSIDÉRANT que la simplification et l'harmonisation de leurs régimes douaniers peuvent contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d'autres formes d'échanges internationaux, CONVAINCUES qu'un instrument international proposant des dispositions que les pays s'engagent à appliquer dès qu'ils en ont la possibilité permettrait d'aboutir progressivement à un haut degré de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l'un des objectifs essentiels du Conseil de coopération douanière, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: 

CHAPITRE PREMIER - Définitions Article premier Pour l'application de la présente Convention on entend:

a)     par «Conseil» : l'organisation établie par la convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles, le 15 décembre 1950; b)    par «comité technique permanent» : le comité technique permanent du Conseil; c)     par «ratification» : la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.

    CHAPITRE II - Champ d'application de la convention et structure des annexes 

Article 2 Chaque partie contractante s'engage à promouvoir la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers et, à cette fin, à se conformer, dans les conditions prévues par la présente convention, aux normes et pratiques recommandées faisant l'objet des annexes à la présente convention. Toutefois, il est loisible à toute partie contractante d'accorder des facilités plus grandes que celles que prévoit la convention et il lui est recommandé d'accorder de telles facilités dans toute la mesure possible.   Article 3 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant de la législation nationale. Article 4 Chaque annexe à la présente convention se compose en principe:

a)     d'une introduction qui constitue la synthèse des différentes questions traitées dans l'annexe; b)    de définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette annexe; c)   de normes, qui sont des dispositions dont l'application générale est reconnue nécessaire pour aboutir à l'harmonisation des régimes douaniers et à leur simplification; d)  de pratiques recommandées, qui sont des dispositions dont il est reconnu qu'elles constituent un progrès vers l'harmonisation et la simplification des régimes douaniers et dont l'application aussi générale que possible est jugée souhaitable; e)   de notes destinées à indiquer certaines des possibilités qui peuvent être retenues pour l'application de la norme ou de la pratique recommandée correspondante. Article 5 1. Chaque partie contractante qui accepte une annexe est réputée accepter toutes les normes et pratiques recommandées figurant dans cette annexe, à moins qu'elle ne notifie au secrétaire général du Conseil, au moment de l'acceptation de

ladite annexe ou ultérieurement, la ou les normes et pratiques recommandées pour lesquelles elle formule des réserves en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et celles des normes et des pratiques recommandées en cause. Toute partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les levées, en tout ou en partie, par notification au secrétaire général en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées. 2. Chaque partie contractante liée par une annexe, examine, au moins tous les trois ans, les normes et pratiques recommandées figurant dans cette annexe et au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen. CHAPITRE III - Rôle du Conseil et du comité technique permanent Article 6 1. Le Conseil veille, dans le cadre de la présente convention, à la gestion et au développement de celle-ci. Il décide, notamment, d'y incorporer de nouvelles annexes. 2. À ces fins, le comité technique permanent exerce, sous l'autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes:

a)     préparer de nouvelles annexes et proposer au Conseil leur adoption en vue de les incorporer à la convention; b)    proposer au Conseil les projets d'amendement à la présente convention ou aux annexes qu'il estimera nécessaires et, notamment, les projets tendant à amender le texte des normes et pratiques recommandées ou à transformer des pratiques recommandées en normes; c)     fournir des avis sur toutes les questions concernant l'application de la convention; d)    accomplir les tâches que le Conseil pourrait lui assigner en ce qui concerne les dispositions de la convention. Article 7 Aux fins du vote au sein du Conseil et du comité technique permanent, chaque annexe est considérée comme constituant

une convention distincte. CHAPITRE IV - Dispositions diverses Article 8 Pour l'application de la présente convention, l'annexe ou les annexes en vigueur à l'égard d'une partie contractante font partie intégrante de la convention; en ce qui concerne cette partie contractante, toute référence à la convention s'applique donc également à cette annexe ou à ces annexes. Article 9 Les parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent notifier au secrétaire général du Conseil que, pour l'application d'une annexe déterminée à la présente convention, leurs territoires sont à considérer comme un seul territoire. Dans tous les cas où, à la suite d'une telle notification, des divergences existent entre les dispositions de cette annexe et celles de la législation applicable sur les territoires des parties contractantes, les États intéressés formulent, en application de l'article 5 de la présente convention, une réserve à l'égard de la norme ou de la pratique recommandée en cause. CHAPITRE V - Dispositions finales Article 10 1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites parties. 2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les parties au différend devant le comité technique permanent qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement.  3. Si le comité technique permanent ne peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des recommandations conformément à l'article III sous e) de la convention portant création du Conseil. 4. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du comité technique permanent ou du Conseil.  Article 11 

1. Tout État membre du Conseil et tout État membre de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir partie contractante à la présente convention:

a)     en la signant, sans réserve de ratification; b)    en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou c)     en y adhérant. 2. La présente convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1974 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.   3. Tout État non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le secrétaire général du Conseil, sur la demande du Conseil, peut devenir partie contractante à la présente convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 4. Chacun des États visés aux paragraphes 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente convention ou d'y adhérer, l'annexe ou les annexes qu'il accepte, étant entendu qu'il doit accepter au moins une annexe. Il peut ultérieurement notifier au secrétaire général du Conseil qu'il accepte une ou plusieurs autres annexes. 5. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil. 6. Toute nouvelle annexe que le Conseil décide d'incorporer à la présente convention est communiquée par le secrétaire général du Conseil aux parties contractantes à la présente convention, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente convention et au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Les parties contractantes qui acceptent cette nouvelle annexe le notifient au secrétaire général du Conseil, conformément au paragraphe 4 du présent article.   7. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables aux unions douanières et économiques

visées à l'article 9 de la présente convention, dans la mesure où les obligations découlant des instruments instituant ces unions douanières ou économiques imposent à leurs organes compétents de stipuler en leur propre nom. Ces organes ne disposent toutefois pas du droit de vote. Article 12 1. La présente convention entre en vigueur trois mois après que cinq des États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 11 ci-dessus ont signé la présente convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. 2. À l'égard de tout État qui signe la présente convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq États ont, soit signé la convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entre en vigueur trois mois après que ledit État a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. 3. Toute annexe à la présente convention entre en vigueur trois mois après que cinq parties contractantes ont accepté ladite annexe. 4. À l'égard de tout État qui accepte une annexe après que cinq État l'ont acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que cet État a notifié son acceptation. Article 13 1. Tout État peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général du Conseil que la présente convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général la reçoit. Toutefois, la convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'État intéressé. 2. Tout État ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa

responsabilité, peut notifier au secrétaire général du Conseil, dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente convention, que ce territoire cessera d'appliquer la convention. Article 14 1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 12 de la présente convention. 2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du Conseil. 3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général du Conseil. 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la convention, toute partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 12, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes. La partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. Article 15 1. Le Conseil peut recommander des amendements à la présente convention. Toute partie contractante à la présente convention est invitée, par le secrétaire général du Conseil, à prendre part à la discussion sur toute proposition tendant à amender la présente convention. 2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le secrétaire général du Conseil aux parties contractantes à la présente Convention, aux autres États signataires et aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente Convention. 3. Dans un délai de six mois, à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute partie contractante ou, s'il s'agit d'un amendement concernant une annexe en vigueur, toute partie contractante liée par cette annexe, peut faire connaître au secrétaire général du Conseil:

a)     soit qu'elle a une objection à l'amendement recommandé; b)    soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter

l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays. 4. Aussi longtemps qu'une partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3 sous b) du présent article n'a pas notifié son acceptation au secrétaire général du Conseil elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé. 5. Si une objection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet. 6. Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante:

a)     lorsque aucune partie contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 sous b) du présent article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3; b)    lorsqu'une ou plusieurs parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 sous b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:

-    date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au secrétaire général du Conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration; -    date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article. 7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté soit, lorsque l'amendement recommandé est assorti d'un délai d'entrée en vigueur différent, à l'expiration de ce délai suivant

la date à laquelle il a été réputé accepté. 8. Le secrétaire général du Conseil notifie, le plus tôt possible, aux parties contractantes à la présente convention et aux autres États signataires, toute objection à l'amendement recommandé formulée conformément au paragraphe 3 sous a) du présent article, ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 sous b). Il fait savoir ultérieurement aux parties contractantes et aux autres États signataires si la ou les parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent. Article 16 1. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à l'article 15 de la présente convention, toute annexe peut, à l'exclusion des définitions qu'elle contient, être modifiée par décision du Conseil. Toute partie contractante à la présente convention est invitée, par le secrétaire général du Conseil, à prendre part à la discussion sur toute proposition tendant à amender une annexe. Le texte de tout amendement ainsi décidé est communiqué par le secrétaire général du Conseil aux parties contractantes à la présente convention, aux autres États signataires et aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente convention. 2. Les amendements qui ont fait l'objet d'une décision en application du paragraphe 1 du présent article entrent en vigueur six mois après que communication en a été faite par le secrétaire général du Conseil. Chaque partie contractante liée par l'annexe qui fait l'objet de tels amendements est réputée avoir accepté ces amendements sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente convention. Article 17 1. Tout État qui ratifie la présente convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Un État qui accepte une annexe est réputé, sauf s'il formule des réserves conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention, avoir accepté les amendements à cette

annexe entrés en vigueur à la date à laquelle il notifie son acceptation au secrétaire général du Conseil. Article 18 Le secrétaire général du Conseil notifie aux parties contractantes à la présente convention, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente convention et au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies:

a)  les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 11 de la présente convention; b) la date à laquelle la présente convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l'article 12; c)  les notifications reçues conformément aux articles 9 et 13; d)  les notifications et communications reçues conformément aux articles 5, 16 et 17; e)  les dénonciations reçues conformément à l'article 14; f)  les amendements réputés acceptés conformément à l'article 15 ainsi que la date de leur entrée en vigueur; g)     les amendements aux annexes adoptés par le Conseil conformément à l'article 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur. Article 19 Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations unies à la requête du secrétaire général du Conseil. En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente convention. Fait à Kyoto, le dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 11 de la présente convention.