une loi sur la répression des violences sexuelles: de quoi ... · principe de non-rétroactivité,...

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Une loi sur la répression des violences sexuelles: De quoi s’agit-il ? Texte d’orientation sur l’avant projet de loi portant modification du Code pénal congolais, du Code de procédure pénale et du Code de l’organisation et de la compétence judiciaire • Action contre l’impunité pour les droits humains (ACIDH) • Campagne pour les droits de l’homme au Congo (CDHC) • Coalition contre les violences sexuelles (CCVS) • Coalition pour l’adoption du projet de loi portant répression des violences sexuelles • Global Rights • Groupe stratégique de Kinshasa • Initiative congolaise pour la justice et la paix (ICJP) • Observatoire des droits culturels (ODC) • Réseau Action Femme (RAF) Janvier 2006 République Démocratique du Congo

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Une loi sur la répressiondes violences sexuelles:De quoi s’agit-il ?

Texte d’orientation sur l’avant projet de loi portant modification du Code pénal congolais, du Code de procédure pénale et du Code de l’organisation et de la compétence judiciaire

• Action contre l’impunité pour les droits humains (ACIDH)

• Campagne pour les droits de l’homme au Congo (CDHC)

• Coalition contre les violences sexuelles (CCVS)

• Coalition pour l’adoption du projet de loi portant répression des violences sexuelles

• Global Rights

• Groupe stratégique de Kinshasa

• Initiative congolaise pour la justice et la paix (ICJP)

• Observatoire des droits culturels (ODC)

• Réseau Action Femme (RAF)

Janvier 2006 République Démocratique du Congo

Global Rights 55 Avenue de Maniema

BukavuSud-Kivu, RDC

Global RightsGalerie du CentenaireBoulevard du 30 juin

Kinshasa, RDC

1200 18th Street, NW Suite 602 Washington, DC 20036

(202) 822-4600www.globalrights.org

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La rédaction de ce rapport a été rendu possible avec l’appui de la mission du US Agency for International Développent (USAID) à Kinshasa, République Démocratique du Congo. Les points de vue et les opinions exprimés dans cette publication sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’USAID.

© Global Rights, 2006. Dans l’esprit de l’engagement des Nations Unies en faveur d’efforts concertés au niveau international (Résolution 49/184), ce document est

placé dans le domaine public et est mis à la disposition de toutes les personnes désireuses de le consulter ou de l’utiliser. La reproduction est autorisée à condition d’en reconnaitre les auteurs de manière appropriée. ISBN 0-9776098-1-2

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Une loi sur la répressiondes violences sexuelles:De quoi s’agit-il ?

En octobre 2005, la Conférence des Présidents de l’Assemblée Nationale a inscrit au calendrier de la session de la chambre basse l’examen de la proposition de loi sur la répression des violences sexuelles. Auparavant, deux propositions de loi sur cette question avaient été déposées à l’Assemblée Nationale. La première est une proposition de loi autonome tandis que la seconde propose la réforme de plusieurs lois en vigueur en l’occurrence le Code pénal, le Code d’organisation et de compétence judiciaires et le Code de procédure pénale.

Inspirée de la première, cette dernière proposition—élaborée par les organisations de la société civile en République Démocratique du Congo avec l’appui de Global Rights en synergie avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et en collaboration avec l’Assemblée Nationale, le gouvernement, d’autres agences onusiennes, et la MONUC—dépasse la législation en vigueur sur de multiples points, notamment, la prise en compte de nouvelles formes de violences sexuelles, l’amélioration de la protection des victimes et l’adaptation de la peine à la gravité de crimes. Comme toutes les lois pénales, cette proposition intègre le principe de non-rétroactivité, c’est-à-dire qu’elle ne s’appliquerait qu’aux crimes commis après son entrée en vigueur.

En dépit de l’importance de cette proposition de loi, elle ne semble pas être bien connue des députés et de la population. Le présent document se propose d’apporter les éléments d’explication pour répondre à certaines préoccupations partagées au sujet de cette proposition, notamment: (1) l’importance d’adopter une nouvelle loi réprimant les violences sexuelles, (2) les raisons pour lesquelles l’Assemblée Nationale devrait adopter la seconde proposition de

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loi, (3) l’origine de cette proposition, (4) la différence entre cette proposition et la législation congolaise en vigueur, (5) la différence essentielle entre cette proposition et la loi de mise en oeuvre du Statut de Rome, et (6) l’opportunité de l’adoption de cette proposition avant les élections. La proposition de loi est reprise en annexe.

Le Parlement étant par excellence le lieu de résolution des préoccupations du peuple, Global Rights et ses partenaires restent convaincus que les députés accorderont à cette proposition de loi l’importance qu’elle mérite, en vue de combler les lacunes de la législation congolaise en la matière.

1. Quelle est l’importance d’adopter une nouvelle loi sur la répression des violences sexuelles ?

Maints rapports d’organisations non-gouvernementales (ONG) de droits humains révèlent que la cessation des hostilités ne s’est pas accompagnée de la fi n des violences sexuelles. Bien au contraire, les violences sexuelles continuent à se commettre et les victimes de violences sexuelles sont abandonnées à leur triste sort avec peu d’assistance judiciaire ou médicale.

Plusieurs arguments militent en faveur de l’adoption d’une nouvelle loi sur les violences sexuelles, notamment:

w les exigences des articles 51.3 et 118 de la Constitution en vigueur ainsi que les articles 14, 15 et 122 du en vigueur ainsi que les articles 14, 15 et 122 du en vigueur projet de Constitution qui font de l’adoption de cette loi une obligation;

w la prise en compte de nouvelles formes de violences sexuelles commises en RDC et qui ne se limitent pas à la pénétration sexuelle telle que prévue par la loi congolaise;

w le renforcement de la protection des victimes des violences sexuelles qui manquent de soins psychosociaux et médicaux et qui sont dissuadées de recourir à la justice en raison:

• des frais élevés

• de la lenteur judiciaire

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• de la publicité des audiences, ce qui met en cause leur droit au respect de la vie privée

• des risques de représailles de la part des auteurs des crimes;

w le renforcement de la lutte contre l’impunité qui vise, entre lutte contre l’impunité qui vise, entre lutte contre l’impunitéautres, les pratiques suivantes:

• la condamnation des auteurs des violences sexuelles à des peines dérisoires

• le classement des dossiers par le paiement d’une amende transactionnelle

• la banalisation des violences sexuelles à l’égard des hommes

• l’absence d’une défi nition claire et nette du viol

• l’absence de célérité dans le traitement des dossiers;

w la conformité de la législation congolaise aux instruments juridiques internationaux dûment ratifi és par la République juridiques internationaux dûment ratifi és par la République juridiques internationauxDémocratique du Congo, tels que:

• la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

• la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme

• la Convention relatives aux droits de l’enfant;

w les constats du rapport de Global Rights, intitulé «SOS Justice» (Kinshasa, Août 2005), et de l’audit du secteur de la justice initié par la Commission Européenne en 2003 qui révèlent que la législation congolaise est lacunaire; d’où l’impérieuse nécessité d’une réforme législative à court terme sur les violences sexuelles.

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2. Pour quelle raison la seconde proposition devrait-elle être adoptée par l’Assemblée Nationale ?

Cette proposition de loi présente plusieurs avantages notamment:

w Elle s’est inspirée de la première proposition de loi mais a été raffi née et enrichie par des consultations et expertises nationales et internationales;

w Elle ne revient pas sur les crimes relevant du Statut de Rome visés par le projet de loi de mise en œuvre de ce statut;

w Son champs d’application est plus large que celui du Statut de Rome;

w Elle propose une réforme facilement applicable du Code pénal, du Code d’organisation et de compétence judiciaires et du Code de procédure pénale dans le souci d’alléger la procédure en matière de répression des crimes de violences sexuelles;

w Elle jouit du soutien d’une pluralité d’institutions et personnalités nationales et internationales qui se sont impliquées dans son élaboration.

3. Quelle est l’origine de cette proposition de loi ?

La proposition de loi relative à la répression des violences sexuelles est le fruit de la conjugaison d’efforts déployés par plusieurs partenaires tant institutionnels que non-gouvernementaux, nationaux et internationaux.

La genèse de cette proposition se trouve dans le travail des ONG militant pour la cause de la femme et les ONG de droits humains des provinces à l’Est fortement touchées par les violences sexuelles. En 2003 celles-ci ont, en concertation, rédigé une proposition de loi réprimant les violences sexuelles, ce qui fut suivi par des consultations régionales sur l’initiative.

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En mars 2005, en collaboration avec le Réseau Action Femme (RAF), l’ONG internationale Global Rights a organisé un atelier national à Kinshasa pour valider la proposition de loi. Une vingtaine d’ONG congolaises de Kinshasa et des provinces, ainsi que des ONG internationales et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) y étaient représentés. L’atelier—qui s’est inspiré aussi d’un examen critique fait par des experts et des ONG à Kinshasa de la législation congolaise relative à la répression des infractions contre les mœurs et la moralité publique ainsi que des recommandations de l’audit du secteur de la justice initié par la Commission Européenne—a rédigé une proposition d’amendements et modifi cations aux trois textes de lois citées ci-dessous, afi n d’offrir un cadre effi cace de poursuites et de répression des actes susvisés:

• le décret de janvier 1940 portant Code pénal

• le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale et

• l’ordonnance-loi no. 82-020 du 31 mars 1982 portant Code d’organisation et de compétence judiciaires.

Peu après, lors d’un atelier organisé à Mbandaka par le HCDH dans le cadre de l’Initiative Conjointe de lutte contre les violences sexuelles en RDC, la proposition a été revisitée et raffi née davantage par un groupe d’experts en collaboration avec des représentants de l’Assemblée Nationale, du gouvernement, des agences onusiennes, de la MONUC, et des ONG nationales et internationales. Endossée ensuite par un député, elle a été déposée à l’Assemblée Nationale dans l’espoir de son adoption dans les plus brefs délais.

Ainsi, tout en étant une initiative de la base, l’élaboration de cette proposition de loi a bénéfi cié de la contribution et du soutien de divers groupes, notamment l’Assemblée Nationale, le gouvernement, les agences onusiennes, la MONUC et les ONG nationales et internationales pour aboutir à une proposition de loi qui refl ète la volonté de tous de réprimer les violences sexuelles.

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4. En quoi la proposition de loi sur la répression des violences sexuelles diffère-t-elle de la législation en vigueur ?

Le code pénal congolais accuse beaucoup de lacunes en matière de violences sexuelles. Il n’y prévoit que deux crimes majeurs: le viol et l’attentat à la pudeur. Les victimes de viol sont nécessairement des femmes à l’exclusion des hommes. De plus, une victime de viol est obligée de montrer qu’elle a subi une pénétration sexuelle. Toute violence sexuelle qui n’inclue pas une telle pénétration est qualifi ée d’attentat à la pudeur – crime considéré moins grave que le viol – alors que les violences sexuelles graves récentes ne s’y limitent point.

La proposition corrige de multiples lacunes du code pénal congolais, notamment en:

w défi nissant expressément le viol;

w ne limitant plus le viol à la seule pénétration sexuelle;

w élargissant le crime de viol aux victimes de sexe masculin; élargissant le crime de viol aux victimes de sexe masculin; élargissant

w proposant la pénalisation de l’esclavage sexuel, du harcèlement sexuel, de la grossesse forcée, de la pédophilie, de la zoophilie forcée et de bien d’autres crimes sexuels;

w utilisant un langage qui ne prête pas à confusion;utilisant un langage qui ne prête pas à confusion;utilisant

w adaptant la peine à la gravité des crimes de violences sexuelleset interdisant l’amende transactionnelle;

w proposant la célérité dans l’instruction des causes relatives aux proposant la célérité dans l’instruction des causes relatives aux proposantviolences sexuelles;

w exigeant le huis clos—c’est à dire l’audience judiciaire non-exigeant le huis clos—c’est à dire l’audience judiciaire non-exigeantpublique—pour protéger la confi dentialité des victimes;

w proposant la gratuité des frais de justice pour les victimes de proposant la gratuité des frais de justice pour les victimes de proposantviolences sexuelles;

w prévoyant la prise en charge psycho-médicale de la victime;prévoyant la prise en charge psycho-médicale de la victime;prévoyant

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w renforçant la protection des mineurs;renforçant la protection des mineurs;renforçant

w assurant l’assistance judiciaire à la victime à toutes les phases assurant l’assistance judiciaire à la victime à toutes les phases assurantde la procédure.

Ainsi, la proposition de loi tient compte de la gravité des violences sexuelles. Elle reconnait de nouvelles incriminations tout en y adaptant les peines et en renforçant la protection des victimes y compris celle des mineurs.

5. En quoi la proposition de loi sur la répression des violences sexuelles diffère-t-elle du projet de loi de mise en œuvre du statut de Rome ?

La différence essentielle entre la proposition de loi sur la répression des violences sexuelles et le projet de loi de mise en oeuvre du Statut de Rome se situe au niveau des crimes qu’elles réprimeront une fois adoptée.

La proposition de loi sur la répression des violences sexuelles réprimera toute violence sexuelle défi nie dans ses dispositions commise en RDC à partir de son entrée en vigueur.

La loi de mise en oeuvre du Statut de Rome, par contre, ne réprimera que les violences sexuelles commises dans des circonstances précises:

w quand l’acte est commis avec l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux (crime de génocide);

w quand l’acte est commis dans le cadre d’une attaque contre une population civile (crime contre l’humanité);

w quand l’acte est commis dans le cadre d’une guerre (crime de guerre).

Ainsi, bien que la loi de mise en oeuvre du Statut de Rome soit nécessaire, elle ne suffi t pas pour protéger toutes les victimes de violences sexuelles.

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6. L’adoption de cette proposition est-elle opportune avant les élections ?

La proposition relative à la répression des violences sexuelles vise à protéger la population. La protection de la société restant prioritaire, il y a nécessité d’adopter urgemment cette proposition.

En effet, l’adoption de la proposition de loi est un préalable à la tenue des élections. Les élections doivent être libres, démocratiques et transparentes et doivent refl éter les réalités du terrain. Cependant la victime de violences sexuelles est traumatisée et a besoin de la protection de cette loi pour être en mesure de s’exprimer.

De plus, la question des violences sexuelles sera l’un des sujets phares des élections. Parmi les femmes qui constituent un groupe électoral important dans toutes les provinces se trouvent des victimes qui vont réclamer réparation. Faire passer cette proposition de loi est un moyen de satisfaire la base électorale. Ne pas l’adopter risquerait de susciter une tension préjudiciable au processus électoral.

L’Assemblée Nationale a une grande capacité d’examiner plusieurs projets ou propositions de loi en mettant à contribution ses différentes commissions; cette capacité lui permet de ne pas se limiter uniquement à l’examen de la loi électorale jugée prioritaire. En outre, elle a déjà prouvé qu’elle a besoin de peu de temps pour s’acquitter de sa tâche, surtout lorsqu’elle examine des textes comme celui-ci qui sont bien élaborés et dont les associations de la société civile s’engagent à assurer la vulgarisation auprès des populations à la base.

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Conclusion

En inscrivant la question de la loi sur la répression des violences sexuelles au calendrier de sa session, l’Assemblée Nationale a franchi un pas important sur le chemin de la prise en compte des préoccupations de nombreuses victimes de ce fl éau. Il est important qu’elle aille jusqu’au bout en adoptant la proposition de loi sur la répression des violences sexuelles reprise en annexe.

Produit de la synergie dégagée par les institutions tant nationales qu’internationales, cette proposition de loi qui vise à amender plusieurs lois en vigueur notamment le Code pénal, le Code d’organisation et de compétence judiciaires et le Code de procédure pénale, améliore la première proposition de loi sur la répression des violences sexuelles dont elle s’est d’ailleurs inspirée.

Différente du projet de loi de mise en œuvre du Statut de Rome par son objet et son champs d’application, elle introduit de nouvelles qualifi cations pénales relatives aux violences sexuelles dans l’arsenal pénal congolais, y attache des pénalités correspondant à leur gravité et propose une procédure qui en facilite la répression.

Vu ces innovations, l’adoption de cette proposition contribuera assurément à améliorer la participation des femmes au processus électoral tout en reculant les frontières de l’impunité.

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AVANT PROJET DE LOI SUR LA RÉPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES PORTANT MODIFICATION DU CODE PÉNALE CONGOLAIS, DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET DU CODE DE L’ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE

PROPOSITION DE LOI N°......MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DE L’ORGANISATION ET DE LA COMPETENCE JUDICIAIRES

L’Assemblée Nationale a adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE 1er: IL EST AJOUTE AU CODE DE L’ORGANISATION ET COMPETENCE JUDICIAIRES UN ARTICLE 103 bis:

ARTICLE 103 bis: « En matière de violences sexuelles, les privilèges de juridiction prévus aux articles 94 et 98 ne sont pas d’application. »

ARTICLE 2: LA PRESENTE LOI ENTRE EN VIGUEUR A LA DATE DE SA PROMULGATION

PROPOSITION DE LOI N°......MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE

L’Assemblée Nationale a adopté

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE 1er: IL EST AJOUTE AU CODE DE PROCEDURE PENALE LES ARTICLES CI-DESSOUS:

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Article 3:L’enquête, l’instruction et le prononcé du jugement des infractions relatives aux violences sexuelles se font dans un délai d’un mois maximum.

L’enquête de l’Offi cier de Police Judiciaire est de portée immédiate. Elle doit être menée sans désemparer de manière à fournir à l’Offi cier du Ministère Public les principaux éléments d’appréciation.

L’Offi cier de Police Judiciaire saisi d’une infraction relative aux violences sexuelles, doit dans les 24 heures en aviser l’Offi cier du Ministère Public dont il relève.

Durant toutes les phases de la procédure, la victime doit être assistée d’un conseil.

Article 9 bis:La transaction prévue à l’article 9 du Code de procédure pénale ne s’applique pas aux infractions relatives aux violences sexuelles.

Article 14 bis:Conformément aux articles 48 et 49 du code de procédure pénale, l’Offi cier du Ministère Public ou le juge doit d’offi ce requérir un médecin et un psychologue, afi n d’apprécier l’état de la victime des violences sexuelles et déterminer les soins appropriés ainsi et d’évaluer l’importance du préjudice subi par celle-ci et son aggravation ultérieure.

Article 14 ter:A titre dérogatoire, en matière d’infractions relatives aux violences sexuelles, les règles suivantes s’appliquent pour l’administration de la preuve:

1. Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle – ci de donner librement un consentement véritable a été altérée par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte, ou à la faveur d’un environnement coercitif;

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2. Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque celle – ci est incapable de donner un consentement véritable;

3. Le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime de violences sexuelles présumées;

4. La crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inféré de leur comportement sexuel antérieur ou postérieur;

5. Les preuves relatives au comportement sexuel antérieur ou postérieur d’une victime ou d’un témoin ne sont pas admissibles.

Article 74bis:L’offi cier du Ministère Public ou le juge prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes ou toute autre personne impliquée;

Les violences sexuelles étant une matière susceptible de troubler l’ordre public et les bonnes mœurs, le juge ordonnera le huis-clos chaque fois qu’il sera saisi des infractions relatives aux violences sexuelles.

A cet effet, il prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la confi dentialité quant à l’identité et l’adresse de la victime. Par dérogation à l’article 57 du code de procédure pénale, il peut recourir aux pseudonymes sans préjudice du droit de la défense.

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ARTICLE 2: LES ARTICLES 10, 16 ET 54 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT AINSI COMPLETES ET MODIFIES:

Article 10L’offi cier de police judiciaire ou le magistrat de Ministère Public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d’un magistrat, d’un cadre de commandement de l’administration publique ou judiciaire, d’un cadre supérieur d’une entreprise para étatique, d’un commissaire de district, d’un bourgmestre, d’un chef de collectivité ou d’une personne qui les remplace ne peut, sauf infractions fl agrantes ou infractions relatives aux violences sexuelles, procéder à l’arrestation de la personne poursuivie qu’après en avoir préalablement informé l’autorité hiérarchique dont dépend le prévenu.

Article 16L’offi cier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l’audition nécessaire.

La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation.

Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confi e.

La victime d’une infraction relative aux violences sexuelles peut demander à être entendu à titre de témoin. Dans ce cas, elle sera avisée des conséquences de son témoignage telles que prévues par les articles 128 et 130 du code pénal livre II.

Article 54 alinéa 2Toutefois lorsqu’il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d’un privilège de juridiction et lorsqu’il ne s’agit pas d’une infraction relative aux violences sexuelles, cette citation ne sera donnée qu’à la requête d’un offi cier du Ministère Public.

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ARTICLE 3: LA PRESENTE LOI ENTRE EN VIGUEUR A LA DATE DE SA PROMULGATION

PROPOSITION DE LOI N°......MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET DU 30 JANVIER 1940 PORTANT CODE PENAL EXPOSE DES MOTIFS

Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développé à travers le monde une nouvelle forme de crime à grande échelle justifi ée le plus souvent par des intérêts d’ordre économique et politique.

La guerre de 1996 et 1998 n’ont fait qu’empirer la situation économique déjà déplorable et provoquer des millions de victimes dont les plus exposées et visées sont les femmes et les enfants. En effet, ces catégories ont été le plus cruellement frappées par les crimes de toutes catégories. Elles ont été atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique, dans leur moralité mais aussi dans leur vie. Ainsi de tels actes ne peuvent rester impunis à l’avenir.

Cette loi se justifi e par la nécessité de prévenir et réprimer les infractions de violences sexuelles en tant que telles et d’assurer une prise en charge systématique des victimes de ces infractions.

Elle entend organiser effi cacement les poursuites de leurs auteurs et sécuriser les victimes, souvent nombreuses, en leur assurant protection et réparation des préjudices subis.

Le droit pénal congolais ne contient pas toutes les incriminations que le droit international a érigé en infraction comme un rempart dissuasif depuis 1946 contre ceux qui, petits et grands, violent le droit international, notamment humanitaire, niant ainsi à la population civile la qualité et les valeurs d’humanité.

La présente loi modifi e et complète le code pénal et le code de procédure pénale congolais par l’intégration des règles du droit international humanitaire et de quelques règles de procédure spécifi ques aux infractions de violences sexuelles.

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Elle prend largement en compte la protection des personnes les plus vulnérables notamment les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions des violences sexuelles. Elle contribue de ce fait au redressement de la moralité publique, de l’ordre public et de la sécurité dans le pays.

Par rapport au code pénal, les modifi cations portent sur les articles relatifs aux infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Les dispositions prévues complètent et modifi ent le code pénal en érigeant en infractions différentes formes de violences sexuelles non prévues dans le code pénal et en adaptant la défi nition du viol conformément aux normes internationales applicables en la matière.

Par rapport au code de procédure pénale, la procédure ordinaire demeure d’application, ainsi que celle relative à la fl agrance s’il y a lieu. Mais des innovations ont été introduites pour remédier à la lenteur, pour protéger la victime et les témoins, pour améliorer et renforcer l’administration de la preuve par la victime.

Il est donc vital que ces textes soient adoptés, promulgués et mis en vigueur avec diligence et fermeté.

L’Assemblée Nationale a adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE 1ER: IL EST AJOUTE UNE SECTION X AU LIVRE PREMIER DU CODE PENAL AINSI INTITULEE:

SECTION X: DEFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITE OFFICIELLE ET DE L’ORDRE HIERARCHIQUE EN MATIERE D’INFRACTIONS RELATIVES AUX VIOLENCES SEXUELLES

Article 42 bis:La qualité offi cielle de l’auteur d’infractions relatives aux violences sexuelles ne peut l’exonérer en aucun cas de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine.

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Article 42 ter:Le fait qu’une personne ait commis une infraction relative aux violences sexuelles en exécution d’un ordre d’un supérieur civil ou militaire ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale.

ARTICLE 2: LA SECTION II DU TITRE VI DU CODE PENAL, LIVRE II EST AINSI MODIFIEE ET COMPLETEE:

SECTION II: DES INFRACTIONS DE VIOLENCES SEXUELLES

PARAGRAPHE 1. L’ATTENTAT À LA PUDEUR

Article 167:Tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellementet directement sur une personne sans le consentement valable de celle -ci constitue un attentat à la pudeur.

Tout attentat à la pudeur commis sans violence, ruse, ou menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de 18 ans sera puni d’une servitude pénale de cinq à quinze ans. L’âge de l’enfant pourra être déterminé par examen médical, à défaut d’état civil.

Article 168: L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans. Si l’attentat a été commis sur les personnes ou à l’aide des personnes désignées à l’alinéa 2 de l’article précédent, la peine sera de cinq à vingt ans.

Article 169: code pénal inchangéL’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution.

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PARAGRAPHE 2: DU VIOL

Article 170:Aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l’encontre d’une personne, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifi ces:

a) Tout homme, quelque soit son âge, qui aura introduit son organe sexuel, même superfi ciellement dans celui d’une femme ou toute femme, quelque soit son âge, qui aura obligé un homme à introduire même superfi ciellement son organe sexuel dans le sien;

b) Tout homme qui aura pénétré, même superfi ciellement l’anus, la bouche ou tout autre orifi ce du corps d’une femme ou d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque;

c) Toute personne qui aura introduit, même superfi ciellement toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin;

d) Toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à pénétrer, même superfi ciellement son anus, sa bouche ou tout orifi ce de son corps ou par un objet quelconque;

Quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d’une peine de servitude pénale de 5 à 20 ans et d’une amende ne pouvant être inférieur à 100.000 Francs congolais.

Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes désignées à l’article 167 alinéa 2.

Article 171: code pénal inchangéSi le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité.

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Article 171 bis: Le minimum des peines portées par les articles 167 al.2, 168 et 170 al.2 du code pénal sera doublé:

1. si les auteurs sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis;

2. s’ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle,

3. s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus indiquées;

4. si l’attentat a été commis, soit par des fonctionnaires publics ou des ministres du culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par le personnel médical soit par des tradipraticiens, envers les personnes confi ées à leurs soins;

5. si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par une ou plusieurs personnes;

6. s’il est commis sur des personnes captives par leurs gardiens;

7. s’il est commis en public;

8. s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et / ou laissé des séquelles physiques et / ou psychologiques graves;

9. s’il est commis sur une personne vivant avec handicap.

En cas de viol tel qu’aggravé au sens du point 1 et 2 de l’alinéa 1er, le juge prononcera en outre la déchéance de l’autorité parentale ou tutélaire si l’infraction a été commise par une personne exerçant cette autorité conformément à l’article 319 du code de la famille.

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ARTICLE 3: LA SECTION III DU TITRE VI DU CODE PENAL LIVRE II EST AINSI MODIFIEE:

SECTION III: AUTRES INFRACTIONS DE VIOLENCES SEXUELLES

PARAGRAPHE 1. DE L’EXCITATION DES MINEURS À LA DÉBAUCHE

Article 172: Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption des personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées ou apparemment âgées de moins de dix huit ans, sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 Francs congolais.

Article 173: Le fait énoncé à l’article précédent sera puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de 100.000 à 200.000 Francs congolais s’il a été commis envers un enfant âgé de moins de dix ans accomplis.

Article 174: Si l’attentat a été commis par le père, la mère ou le tuteur, le coupable sera, en outre déchu de l’autorité parentale ou tutélaire conformément à l’article 319 du code de la famille.

PARAGRAPHE 2. DU PROXÉNÉTISME

Article 174 bis:Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 Francs congolais:

1. Quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne âgée de plus de dix huit ans.

L’âge de la personne pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut d’état civil.

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2. Quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution.

3. Le souteneur.

Le souteneur est celui qui vit, en tout ou en partie, aux dépens d’une personne dont il exploite la prostitution.

4. Quiconque aura habituellement exploité de quelque autre façon, la débauche ou la prostitution d’autrui.

Lorsque la victime est un enfant âgé de moins de 18 ans, la peine est de cinq à vingt ans.

PARAGRAPHE 3. DE LA PROSTITUTION FORCÉE

Article 174 ter:Celui qui aura amené une ou plusieurs personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force, par la menace de la force ou de la coercition ou encore en profi tant de l’incapacité des dites personnes à donner librement leur consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre sera puni de trois mois à cinq ans de servitude pénale.

PARAGRAPHE 4. DU HARCÈLEMENT SEXUEL

Article 174 quater: Quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions en vue d’obtenir de celle-ci des faveurs de nature sexuelle sera puni d’une servitude pénale de un à douze mois et d’une amende de 50.000 Francs congolais ou d’une de ces peines seulement.

Les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime.

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PARAGRAPHE 5. DE L’ESCLAVAGE SEXUEL

Article 174 quinquets: Sera puni d’une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale et d’une amende de 200.000 Francs congolais, quiconque aura exercé un ou l’ensemble des pouvoirs associés au droit de propriété sur une personne notamment en détenant ou en imposant une privation similaire de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant ladite personne pour des fi ns sexuelles, et l’aura contrainte à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle.

PARAGRAPHE 6. DU MARIAGE FORCÉ

Article 174 sixti: Sans préjudice de l’article 336 du code de la famille, sera puni d’une peine de un à douze mois de servitude pénale et d’une amende ne pouvant être inférieure à 100.000FC, toute personne qui exerçant l’autorité parentale ou tutélaire sur une personne mineure ou majeure, l’aura donné en mariage, ou en vue de celui-ci, ou l’aura contrainte à se marier.

Le minimum de la peine prévu à l’alinéa 1er est doublé lorsqu’il s’agit d’une personne âgée de moins de 18 ans.

PARAGRAPHE 7. DE LA MUTILATION SEXUELLE

Article 174 sept:Sera puni d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 Francs congolais, quiconque aura posé un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique ou fonctionnelle des organes génitaux d’une autre personne.

Lorsque la mutilation a entraîné la mort, la peine est de dix à vingt ans.

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PARAGRAPHE 8. DE LA ZOOPHILIE

Article 174 huit: Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de 200.000 Francs congolais, quiconque aura, par ruse, violence, menace ou de toute autre forme de coercition, contraint une personne à avoir des relations sexuelles avec un animal.

La personne qui, volontairement aura eu des rapports sexuels avec un animal sera puni des même peines que celles prévues à l’alinéa 1er du présent article.

PARAGRAPHE 9. TRANSMISSION DÉLIBÉRÉE DES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES INCURABLES

Article 174 neuf:Sera puni d’une peine de cinq à quinze ans de servitude pénale et d’une amende de 200.000 Francs congolais, quiconque aura délibérément contaminé une personne, par voie sexuelle, d’une maladie sexuellement transmissible incurable.

PARAGRAPHE 10. VENTE D’ENFANTS À DES FINS SEXUELLES

Article 174 dix:Tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personne à un autre groupe pour des fi ns sexuelles, contre rémunération ou tout autre avantage constitue une vente d’enfants à des fi ns sexuelles. Il est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale.

Paragraphe 11. Grossesse forcéeArticle 174 onze:

Sera puni d’une peine de servitude pénale de un à cinq ans, quiconque aura détenu une ou plusieurs femmes mises enceintes de force ou par ruse.

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PARAGRAPHE 12. STÉRILISATION FORCÉE

Article 174 douze:Sera puni d’une peine de cinq à quinze ans de servitude pénale, quiconque aura commis sur une personne un acte visant à la priver de la capacité biologique de se reproduire sans qu’un tel acte ne soit justifi é médicalement, ni effectué avec le libre consentement de la personne concernée.

PARAGRAPHE 13. PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Article 174 treize:Sera puni de trois mois à cinq ans servitude pénale et d’une amende de 150.000 Francs congolais, quiconque aura fait toute représentation par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fi ns principalement sexuelles.

PARAGRAPHE 14. PROSTITUTION D’ENFANTS

Article 174 quatorze:Sera puni servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amende de 200.000 Francs congolais, quiconque aura utilisé un enfant aux fi ns d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage.

Si l’infraction a été commise par une personne exerçant l’autorité parentale ou tutélaire, le coupable sera en outre déchu de l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire conformément à l’article 319 du code de la famille.

ARTICLE 4: la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

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Une loi sur la répressiondes violences sexuelles:De quoi s’agit-il ?

Texte d’orientation sur l’avant projet de loi portant modification du Code pénal congolais, du Code de procédure pénale et du Code de l’organisation et de la compétence judiciaire

• Action contre l’impunité pour les droits humains (ACIDH)

• Campagne pour les droits de l’homme au Congo (CDHC)

• Coalition contre les violences sexuelles (CCVS)

• Coalition pour l’adoption du projet de loi portant répression des violences sexuelles

• Global Rights

• Groupe stratégique de Kinshasa

• Initiative congolaise pour la justice et la paix (ICJP)

• Observatoire des droits culturels (ODC)

• Réseau Action Femme (RAF)

Janvier 2006 République Démocratique du Congo

Global Rights 55 Avenue de Maniema

BukavuSud-Kivu, RDC

Global RightsGalerie du CentenaireBoulevard du 30 juin

Kinshasa, RDC

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