tome 1 dispositions generales edition 2

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Réglementation Française incendie

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  • PREVENTIONNISTE BdB - 22, rue des Guinards 03300 CREUZIER LE VIEUXTl : 04 70 31 18 33 - Fax : 01 34 29 59 86 - [email protected]

    518 753 967 RCS Cusset

    LE REGLEMENT DE SECURITE INCENDIE (Arrt du 25 juin 1980)

    TOME 1

    Les Dispositions Gnrales

    2me Edition Janvier 2010

    Avertissement

    La mise disposition au lecteur du prsent ouvrage vise un but d'information. Cette information est fournie en l'tat. PREVENTIONNISTE dcline toute responsabilit quant son utilisation, son adaptation ou son interprtation dans le cadre d'une activit professionnelle. De nombreux nouveaux textes (normes, lois, dcrets, etc..) entrent en vigueur chaque mois. Aussi, lorsque le texte se rfre aux normes, rglementations, lois, etc.., il s'agit de celles en vigueur au moment de la publication de l'ouvrage Nous invitons le lecteur vrifier la validit des rfrences au moment de leur application.

  • SOMMAIRE GENERAL DU TOME 1

    LES DISPOSITIONS GENERALES

    1 - LIVRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

    CHAPITRE UNIQUE 2 - LIVRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIE

    CHAPITRE 1 - GENERALITES CHAPITRE 2 - CONSTRUCTION CHAPITRE 3 - AMENAGEMENTS INTERIEURS, DECORATION ET MOBILIER CHAPITRE 4 - DESENFUMAGE CHAPITRE 5 - CHAUFFAGE, VENTILATION REFRIGERATION CONDITIONNEMENT DAIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET DEAU CHAUDE SANITAIRE CHAPITRE 6 - INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES CHAPITRE 7 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES CHAPITRE 8 - ECLAIRAGE CHAPITRE 9 - ASCENSEURS, ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS CHAPITRE 10 - INSTALLATIONS DAPPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION CHAPITRE 11 - MOYENS DE SECOURS CONTRE LINCENDIE.

  • LIVRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

    CHAPITRE UNIQUE

    SECTION 1 - CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS GN 1 : Classement des tablissements GN 2 : Classement des groupements d'tablissements ou des tablissements en plusieurs btiments voisins non isols entre eux GN 3 : Classement des groupements d'tablissements et des tablissements en plusieurs btiments isols entre eux SECTION 2 - ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE ET CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DU REGLEMENT. GN 4 : Procdure d'adaptation des rgles de scurit GN 5 : Etablissements comportant des locaux de types diffrents GN 6 : Utilisations exceptionnelles des locaux GN 7: Etablissements situs dans les immeubles de grande hauteur GN 8 : Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un tablissement pour tenir compte des difficults rencontres lors de l'vacuation GN 9 : Amnagement d'un tablissement nouveau dans les locaux ou btiments existants GN 10 : Application du rglement aux tablissements existants SECTION 3 - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS GN 11 : Notification des dcisions GN 12 : Justification des classements de comportement au feu des matriaux et lments de construction SECTION 4 - TRAVAUX GN 13 : Travaux dangereux SECTION 5 - NORMALISATION GN 14 : Conformit aux normes - Essais de laboratoires

  • SECTION 1 - CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS GN 1 : CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS 1. Les tablissements sont classs en type, selon la nature de leur exploitation : a) Etablissements installs dans un btiment : J - Structures daccueil pour personnes ges et personnes handicapes L - Salles dauditions, de confrences, de runions, de spectacles ou usage multiple M - Magasins de vente, centres commerciaux N - Restaurants et dbits de boissons O - Htels et pensions de famille P - Salles de danse et salles de jeux R - Etablissements dveil, denseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hbergement S - Bibliothques, centres de documentation T - Salles dexpositions U - Etablissements sanitaires V - Etablissements de culte W - Administrations, banques, bureaux X - Etablissements sportifs couverts Y - Muses b) Etablissements spciaux : PA - Etablissements de plein air CTS - Chapiteaux, tentes et structures SG - Structures gonflables PS - Parcs de stationnement couverts GA - Gares OA - Htels-restaurants daltitude EF - Etablissements flottants REF - Refuges de montagne 2. a) En outre, pour lapplication du rglement de scurit, les tablissements recevant du public sont classs en deux groupes : - le premier groupe comprend les tablissements de 1er, 2e, 3e et 4e catgories ; - le deuxime groupe comprend les tablissements de la 5e catgorie. b) Leffectif des personnes admises est dtermin suivant les dispositions particulires chaque type dtablissement. Il comprend : - dune part, leffectif des personnes constituant le public ; - dautre part, leffectif des autres personnes se trouvant un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dgagements indpendants de ceux mis la disposition du public. Toutefois, pour les tablissements de 5e catgorie, ce dernier effectif nintervient pas pour le classement.

  • c) Lorsque leffectif dclar ayant permis de classer ltablissement subit une augmentation ou une diminution de nature remettre en cause le niveau de scurit, lexploitant doit en informer le maire. 3. Pour la suite du prsent rglement, le terme : tablissement , employ sans autre qualification de sa nature, a le sens dtablissement recevant du public . 4 Pour la suite du prsent rglement, les expressions local destin au sommeil , local rserv au sommeil et hbergement dsignent les seuls locaux destins au sommeil du public la nuit. GN 2 : CLASSEMENT DES GROUPEMENTS D'ETABLISSEMENTS OU DES ETABLISSEMENTS EN PLUSIEURS BATIMENTS VOISINS NON ISOLES ENTRE EUX 1. Les btiments dune mme exploitation et les exploitations groupes dans un mme btiment ou dans des btiments voisins, qui ne rpondent pas aux conditions disolement du prsent rglement, sont considrs comme un seul tablissement recevant du public. 2. La catgorie dun tel groupement est dtermine daprs leffectif total des personnes admises, obtenu en additionnant leffectif de chacune des exploitations. Si les exploitations sont de types diffrents, leffectif limite du public retenir entre la 4e catgorie et la 5e catgorie est lun des nombres suivants : - 50 en sous-sol ; - 100 en tages, galeries ou ouvrage en surlvation ; - 200 au total. Toutefois, le groupement sera toujours class en 4e catgorie au moins si lune des exploitations est elle-mme classe dans cette catgorie. 3. Outre les dispositions gnrales communes, les dispositions particulires propres aux diffrents types dexploitations groupes dans ltablissement sont applicables en se rfrant la catgorie dtermine ci-dessus. GN 3 : CLASSEMENT DES GROUPEMENTS D'ETABLISSEMENTS ET DES ETABLISSEMENTS EN PLUSIEURS BATIMENTS ISOLES ENTRE EUX Les btiments dun mme tablissement et les tablissements groups dans un mme btiment, qui rpondent aux conditions disolement, sont considrs comme autant dtablissements pour lapplication du prsent rglement.

  • SECTION 2 - ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE ET CAS

    PARTICULIERS DAPPLICATION DU REGLEMENT GN 4 : PROCEDURE D'ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE 1. Les dispositions prises en application de larticle R. 123-13 du code de la construction et de lhabitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de scurit des personnes assur par le respect des mesures rglementaires de prvention. Le permis de construire ou lautorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuves par lautorit comptente. A cet effet, chaque disposition envisage en attnuation doit faire lobjet de la part du constructeur dune demande crite comportant les justifications aux attnuations sollicites et, le cas chant, les mesures ncessaires pour les compenser. Les attnuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matriaux et des lments de construction et les compensations consister notamment en moyens dvacuation supplmentaires. 2. Certains tablissements recevant du public et prsentant des caractristiques communes, non explicitement cits dans larticle GN 1, peuvent, en raison de leurs spcificits ou de leurs conditions dexploitation, faire exceptionnellement lobjet de mesures adaptes, valides par la Commission centrale de scurit aprs prsentation dun cahier des charges. GN 5 : ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX DE TYPES DIFFERENTS Lorsquun tablissement comporte des locaux de types diffrents, chacun deux est justiciable des mesures indiques aux chapitres traitant des tablissements du type intress de la mme catgorie que cet tablissement. GN 6 : UTILISATIONS EXCEPTIONNELLES DES LOCAUX 1. Lutilisation, mme partielle ou occasionnelle dun tablissement pour une exploitation autre que celle autorise, ou pour une dmonstration ou une attraction pouvant prsenter des risques pour le public et non prvue par le prsent rglement, doit faire lobjet dune demande dautorisation prsente par lexploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la srie de manifestations. Lorsque lorganisateur de la manifestation nest pas lexploitant de ltablissement, la demande dautorisation doit tre prsente conjointement par lexploitant et lutilisateur occasionnel des locaux. 2. La demande doit toujours prciser la nature de la manifestation, les risques quelle prsente, sa dure, sa localisation exacte, leffectif prvu, les matriaux utiliss pour les dcorations envisages, le trac des dgagements et les mesures complmentaires de prvention et de protection proposes. 3. Lautorisation peut tre accorde pour plusieurs manifestations qui doivent se drouler durant une priode fixe par les organisateurs.

    PCNote

  • GN 7: ETABLISSEMENTS SITUES DANS LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR Les tablissements situs dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est plus de vingt-huit mtres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre lincendie doivent rpondre aux dispositions du prsent rglement et du rglement de scurit des immeubles de grande hauteur dans les conditions fixes par ce dernier. GN 8 : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CONCEPTION ET D'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT POUR TENIR COMPTE DES DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE L'EVACUATION L'vacuation est la rgle pour les personnes pouvant se dplacer jusqu' l'extrieur du btiment. Pour tenir compte de l'incapacit d'une partie du public vacuer ou tre vacu rapidement, et satisfaire aux dispositions de l'article R. 123-4 du Code de la construction et de l'habitation, les principes suivants sont retenus : 1. Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence pour participer l'vacuation ; 2. Formaliser dans le dossier prvu l'article R. 123-22 la ou les solutions retenues pour l'vacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des diffrentes situations de handicap ; 3. Crer chaque niveau des espaces d'attente scuriss ; 4. Crer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente scuriss ; 5. Installer un quipement d'alarme perceptible tenant compte de la spcificit des locaux et des diffrentes situations de handicap des personnes amenes les frquenter isolment ; 6. Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution(s) retenue(s) par le matre d'ouvrage et valide(s) par la commission de scurit comptente ; 7. Elaborer sous l'autorit de l'exploitant les procdures et consignes d'vacuation prenant en compte les diffrents types de handicap. GN 9 : AMENAGEMENT D'UN ETABLISSEMENT NOUVEAU DANS DES LOCAUX OU BATIMENTS EXISTANTS Lorsquil est procd un nouvel amnagement de lensemble des locaux recevant du public dun tablissement ou la cration dun tablissement recevant du public dans un btiment existant, les dispositions du prsent rglement sont applicables.

  • GN 10 : APPLICATION DU REGLEMENT AUX ETABLISSEMENTS EXISTANTS

    1. A l'exception des dispositions caractre administratif, de celles relatives aux contrles et aux vrifications techniques ainsi qu' l'entretien, le prsent rglement ne s'applique pas aux tablissements existants.

    2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'amnagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces tablissements, les dispositions du prsent rglement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifies.

    Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accrotre le risque de l'ensemble de l'tablissement, notamment si une vacuation diffre est rendue ncessaire, des mesures de scurit complmentaires peuvent tre imposes aprs avis de la commission de scurit.

  • SECTION 3 - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS GN 11 : NOTIFICATION DES DECISIONS Les prescriptions imposes doivent tre motives par rfrence explicite aux articles du code de la construction et de lhabitation ou du prsent rglement ainsi quaux prescriptions du permis de construire. Elles sont assorties ventuellement de dlais dexcution raisonnables si elles sont dictes en cours dexploitation la suite dune visite de la commission de scurit. GN 12 : JUSTIFICATION DES CLASSEMENTS DE COMPORTEMENT AU FEU DES MATERIAUX ET ELEMENTS DE CONSTRUCTION Les constructeurs, propritaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent tre en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de scurit et lors des vrifications techniques faites par les personnes ou organismes agrs, que les matriaux et lments de construction quils utilisent ont un classement en raction ou en rsistance au feu au moins gal aux classements fixs dans la suite du prsent rglement.

    SECTION 4 - TRAVAUX

    GN 13 : TRAVAUX DANGEREUX Lexploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en prsence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque ce dernier ou qui apporteraient une gne son vacuation.

  • SECTION 5 - NORMALISATION

    GN 14 : CONFORMITE AUX NORMES - ESSAIS DE LABORATOIRES 1. Lorsque la conformit une norme franaise ou une norme europenne non harmonise est exige par le prsent rglement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqus conformment aux normes, spcifications techniques ou procds de fabrication d'un Etat membre de la Communaut europenne ou d'un autre Etat partie l'accord instituant l'Espace conomique europen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie quivalent. Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le march ou tre retir du march si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces dcisions sont prcdes d'une procdure contradictoire. 2. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission la marque NF, est exige par le prsent rglement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'quivalence du niveau de protection contre l'incendie a t certifie dans un Etat membre de la Communaut europenne ou d'un autre Etat partie l'accord instituant l'Espace conomique europen ou de la Turquie. Cette quivalence s'apprcie notamment en termes d'aptitude l'emploi dans les systmes de protection contre l'incendie mentionns dans le prsent rglement. L'organisme certificateur doit tre accrdit selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de l'accord europen multilatral pris dans le cadre de la coordination europenne des organismes d'accrditation. Il dlivre des attestations de conformit selon les exigences du guide ISO/CEI 65. 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout lment de preuve de conformit autre que celle permettant ce marquage mentionn dans le prsent rglement cesse d'tre exigible compter de la date d'entre en vigueur de cette obligation de marquage. Au cours de la priode dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spcifications techniques franaises ou les spcifications techniques europennes, la preuve de la conformit de ces produits par rfrence aux spcifications techniques franaises est admise. 4. Lorsqu'ils ont t effectus sur la base d'un rfrentiel commun, les essais pratiqus par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communaut europenne ou d'Etats parties l'accord instituant l'Espace conomique europen ou de la Turquie, accrdits selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de l'accord europen multilatral pris dans le cadre de la coordination europenne des organismes d'accrditation sont accepts au mme titre que les essais pratiqus par les laboratoires franais accrdits.

  • LIVRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE

    PREMIERES CATEGORIES

    CHAPITRE 1 - GENERALITES CHAPITRE 2 - CONSTRUCTIONS CHAPITRE 3 - AMENAGEMENTS INTERIEURS, DECORATION ET MOBILIER CHAPITRE 4 - DESENFUMAGE CHAPITRE 5 - CHAUFFAGE, VENTILATION REFRIGERATION CONDITIONNEMENT DAIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET DEAU CHAUDE SANITAIRE CHAPITRE 6 - INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES CHAPITRE 7 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES CHAPITRE 8 - ECLAIRAGE CHAPITRE 9 - ASCENSEURS, ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS CHAPITRE 10 - INSTALLATIONS DAPPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION CHAPITRE 11 - MOYENS DE SECOURS CONTRE LINCENDIE.

  • CHAPITRE 1 - GENERALITES

    GE 1 : Objet SECTION 1 - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS GE 2 : Dossier de scurit GE 3 : Visite de rception GE 4 : Visites priodiques GE 5 : Avis relatif au contrle de la scurit SECTION 2 - VERIFICATIONS TECHNIQUES GE 6 : Gnralits GE 7 : Conditions d'application GE 8 : Types de vrifications GE 9 : Rapports de vrifications GE 10 : Obligations des techniciens comptents lors des vrifications

  • GE 1 : OBJET 1. Le prsent livre fixe les prescriptions applicables aux tablissements qui sont installs dans des btiments et sont classs dans lune des catgories du premier groupe vis au paragraphe 2, a) de larticle GN 1. Le titre 1er comprend les prescriptions communes tous les types dtablissements. Il est complt par le titre II, qui comprend les prescriptions particulires chaque type dtablissement et qui fixe les mesures prendre en attnuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spcifiques chaque type dexploitation 2. Sauf indications contraires, les dispositions du prsent livre, relatives aux amnagements et installations techniques, ne sappliquent quaux locaux ouverts au public. Les locaux et dgagements non accessibles au public doivent faire lobjet dun examen spcial de la commission de scurit. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de ltablissement accessibles au public, la commission dtermine les dangers quils prsentent pour le public et propose ventuellement les mesures de scurit juges ncessaires.

    SECTION 1 - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS

    GE 2 : DOSSIER DE SECURITE 1. Les dossiers prvus larticle R. 123-22 du code de la construction et de lhabitation sont fournis avec une notice rcapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prvues par le rglement de scurit. En application de larticle GN 8, le dossier de scurit devra prsenter la ou les solutions retenues pour lvacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des diffrentes situations de handicap. 2. Les documents de dtail intressant les installations techniques doivent pouvoir tre fournis par le constructeur ou lexploitant avant le dbut des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqus la commission de scurit. Les chapitres ci-aprs du prsent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents. GE 3 : VISITE DE RECEPTION 1. La demande dautorisation douverture, prsente par lexploitant conformment larticle R. 123-45 du code de la construction et de lhabitation, est communique la commission de scurit qui procde alors la visite de rception. 2. Lexploitant doit tre en mesure de communiquer la commission les dossiers de renseignements de dtails des installations techniques mis jour aprs excution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargs des vrifications techniques imposes par le prsent rglement.

  • 3. Lexploitant doit tre en mesure de prsenter la commission le registre de scurit prvu larticle R. 123-51 du code de la construction et de lhabitation. Ce registre contiendra notamment les consignes dvacuation prenant en compte les diffrents types de handicap. GE 4 : VISITES PERIODIQUES 1. Les tablissements des 1er, 2e, 3e et 4e catgories doivent tre visits priodiquement par les commissions de scurit selon la frquence fixe au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catgorie.

    TYPES DETABLISSEMENTS PERIODICITE ET CATEGORIES J L M N O P R* R** S T U V W X Y

    2 ans CATEGORIE 1 X X X X X X X X X X CATEGORIE 2 X X X X X CATEGORIE 3 CATEGORIE 4

    3 ans CATEGORIE 1 X X X X CATEGORIE 2 X X X X X X X X X CATEGORIE 3 X X X X X X X CATEGORIE 4 X X X X

    5 ans CATEGORIE 1 X CATEGORIE 2 X CATEGORIE 3 X X X X X X X X CATEGORIE 4 X X X X X X X X X X X

    * TYPE R AVEC HEBERGEMENT ** TYPE R SANS HEBERGEMENT 2. Dans le cas particulier prvu larticle GN 3, o ltablissement comprend plusieurs btiments isols entre eux, la dtermination de la catgorie et lapplication du rglement doivent se faire sparment pour chaque btiment, les visites priodiques tant faites pour lensemble de ltablissement avec la priodicit la plus courte de celles qui correspondent aux catgories des btiments. 3. La frquence des contrles peut tre modifie, sil est jug ncessaire, par arrt du maire ou du prfet aprs avis de la commission de scurit. GE 5 : AVIS RELATIF AU CONTROLE DE LA SECURITE Dans tous les tablissements assujettis aux dispositions du prsent titre, il doit tre affich dune faon apparente, prs de lentre principale, un avis relatif au contrle de la scurit. Cet avis, du modle ci-aprs, est dment rempli par lexploitant et sous sa responsabilit en fonction des renseignements figurant dans lautorisation douverture, puis vis par lautorit ayant dlivr cette autorisation (C.E.R.F.A. 20 3230).

  • SECURITE INCENDIE

    Conformment aux dispositions des articles R.123-18 et 19, R.123-45 et 46 du code de la construction et de lhabitation, notre tablissement rpond aux caractristiques suivantes : Type : xxxxxxxxxxxxx Catgorie : xxxxxxxxxxx Effectif maximal du public autoris : xxxxxxxxxxxxxxx Date de la visite de rception par la commission de scurit : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Date de lautorisation douverture : xxxxxxxxxxxxxxx Vu, Lautorit ayant dlivr lautorisation douverture, Le chef dtablissement,

  • SECTION 2 - VERIFICATIONS TECHNIQUES

    GE 6 : GENERALITES 1. Les vrifications techniques prvues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation doivent tre effectues soit par des organismes agrs par le ministre de l'intrieur, soit par des techniciens comptents. 2. Les vrifications techniques doivent tre effectues par des organismes agrs lorsque la suite du prsent rglement le prvoit. 3. Les diffrents types de vrifications ainsi que les rgles relatives au contenu et la rdaction des rapports et des avis sont dtaills dans les sous-sections I et II de la prsente section. GE 7 : CONDITIONS D'APPLICATION 1. Les vrifications techniques doivent tre effectues par des organismes agrs par le ministre de l'intrieur : - dans les tablissements des 1re, 2e, 3e et 4e catgories, pour tous travaux soumis permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis l'autorisation prvue l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation ; - dans tous les tablissements des 1re, 2e, 3e et 4e catgories, lorsque les dispositions du prsent rglement l'imposent ; - lorsque, en application de l'article R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation, il est prescrit l'exploitant d'un tablissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catgories en cours d'exploitation et, en cas de non-conformit grave, de faire procder des vrifications techniques par des organismes agrs. 2. Obligations du constructeur ou de l'exploitant : Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vrificateurs, sur support papier, la notice de scurit, les plans et les renseignements de dtail concernant les installations techniques, les prescriptions imposes par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectues et les prescriptions notifies la suite de visites de contrle des commissions de scurit. GE 8 : TYPES DE VERIFICATIONS 1. Les vrifications l'occasion de travaux : Les vrifications dans les tablissements neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont ralises l'issue des visites effectues pendant la phase construction par le(s) vrificateur(s) technique(s) au sein de l'tablissement. Au cours de ces visites, ils doivent raliser des examens par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectu les autres vrifications et essais exhaustifs qui leur incombent.

  • Le rsultat de ces visites permet de fournir un matre d'ouvrage ou un exploitant, dans le cadre d'un rfrentiel pralablement dfini, l'valuation de la conformit de l'objet vrifi en fin de travaux par rapport aux dispositions rglementaires. Cette valuation est effectue selon les mthodes suivantes : - examen des documents de conception et d'excution ; - examen des justificatifs fournis (procs-verbaux de classement de comportement au feu des matriaux et lments de construction, attestations de conformit, certificats de conformit, plans et schmas, notes de calcul, etc.). Ces vrifications font l'objet d'un rapport de vrifications rglementaires aprs travaux (RVRAT). 2. Les vrifications dans les tablissements en exploitation : Ces vrifications sont effectues dans des tablissements ouverts au public afin d'informer l'exploitant, par des observations clairement dfinies, de l'tat des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remdier aux anomalies constates. Ces vrifications, dont le contenu est dfini dans les articles spcifiques du rglement de scurit, ont pour objet de s'assurer, selon le cas : - de l'existence des moyens ncessaires l'entretien et la maintenance des installations et quipements (techniciens dsigns, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ; - de l'tat d'entretien et de maintenance des installations ; - du bon fonctionnement des installations de scurit ; - de l'existence, du bon fonctionnement, du rglage ou de la manoeuvre des dispositifs de scurit, sous rserve que les vrifications ne ncessitent pas de procder des essais destructifs ; - de l'adquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'tablissement. A cet effet, l'exploitant doit communiquer l'organisme agr le registre de scurit et les documents techniques prvus l'article GE 7, 2, qui lui sont ncessaires. Les vrifications en exploitation sont effectues, selon le cas : - par l'examen des documents affrents l'entretien et la maintenance ; - par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles la demande du vrificateur ; - par des essais de fonctionnement. Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou quipements techniques d'un tablissement selon la demande formule par l'exploitant ou le chef d'tablissement. Elles ne se substituent pas aux vrifications rglementaires ralises l'occasion de travaux neufs, d'amnagements ou de modifications viss aux articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation. Les vrifications en exploitation font l'objet d'un rapport de vrifications rglementaires en exploitation (RVRE). 3. Les vrifications dans les tablissements existants sur mise en demeure : Les vrifications effectues la suite d'une mise en demeure de l'autorit administrative aprs avis de la commission de scurit consistent :

  • - effectuer les vrifications de bon tat et de bon fonctionnement de tout ou partie des quipements ou installations dsigns ; - vrifier la conformit ou la capacit des installations techniques satisfaire aux exigences rglementaires applicables ou des prescriptions particulires ; - vrifier la conformit ou la capacit des dispositions constructives satisfaire aux exigences rglementaires ou des prescriptions particulires. La commission de scurit prcise l'objet, la nature et le rfrentiel des vrifications demandes. Ces vrifications font l'objet d'un rapport de vrifications rglementaires sur mise en demeure (RVRMD). GE 9 : RAPPORTS DE VERIFICATIONS Les rapports de vrifications techniques rglementaires doivent tre rdigs conformment aux dispositions figurant en appendice la prsente section. GE 10 : OBLIGATIONS DES TECHNICIENS COMPETENTS LORS DES VERIFICATIONS Lorsque les dispositions rglementaires le permettent, les vrifications techniques prcises dans les dispositions gnrales et particulires peuvent tre effectues par des techniciens comptents sous la responsabilit de l'exploitant. La date, le nom du vrificateur et l'objet des vrifications doivent tre inscrits au registre de scurit. Un relev des vrifications effectues doit tre annex au registre de scurit. Ce relev doit, en fonction des prcisions apportes dans la suite du prsent rglement, mentionner l'tat de bon fonctionnement et d'entretien des installations vrifies.

  • APPENDICE - CONTENU ET FORME DES RAPPORTS DE VERIFICATIONS TECHNIQUES

    1. Le rapport de vrifications rglementaires aprs travaux (RVRAT) : Le RVRAT comporte au minimum deux parties : - des renseignements d'ordre gnral et administratif concernant l'tablissement ; - les avis mis par le(s) vrificateur(s) technique(s) en application du rfrentiel cit l'article GE 8, 1. 1.1. Renseignements d'ordre gnral et administratif devant figurer en tte du rapport : - identification de l'organisme agr ; - rfrence l'organisme d'accrditation (logo, acronyme ...) pour les organismes accrdits ; - identification du (des) vrificateur(s) ; - identification du matre d'ouvrage ou de l'exploitant ; - date de la fin des vrifications ; - date d'mission du rapport ; - dsignation et adresse de l'tablissement ; - nom ou raison sociale du matre d'ouvrage et/ou de l'exploitant ; - caractristiques de l'tablissement : - classement : type(s) et catgorie ; - description sommaire des installations (normal, remplacement, scurit) ; - rglementation applicable ; - nature et tendue de la mission confie l'organisme agr ; - nature et tendue des vrifications effectues ; - rfrences du rapport ; - identification des matriels de mesure ou d'essai utiliss ; - liste des documents examins. 1.2. Avis relatifs la conformit : 1.2.1. Forme des avis : Les avis sont mis sous l'une des formes suivantes : - conforme (C) ; - non conforme (NC) ; - sans objet (SO) ; - hors mission (HM) ; - pour mmoire (PM). NC : Les avis NC sont dlivrs lors du constat d'carts entre les exigences rglementaires et les travaux raliss. Ils correspondent galement des prestations non acheves dont l'valuation ne peut de fait pas tre ralise ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destins au matre d'ouvrage. SO : Les avis SO sont mis lorsque l'tablissement n'est pas concern par certaines dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnes dans le rglement de scurit. Le vrificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont vises sont sans objet.

  • HM : L'indication HM s'applique aux articles du rglement dont la vrification n'a pas t confie l'organisme agr. PM : L'indication PM s'applique aux articles du rglement qui ne ncessitent pas d'valuation de conformit dans le cadre de la mission en cours. 1.2.2. Emission des avis : Les avis relatifs la conformit sont mis dans l'ordre des dispositions gnrales du rglement de scurit suivies des dispositions particulires ou avec insertion des dispositions particulires dans les dispositions gnrales affrentes. Pour ce qui concerne les travaux d'amnagement ou de transformation d'un tablissement existant, les seuls articles cits sont ceux de la partie du rglement concerne par les travaux, en application de l'article GN 10 du rglement de scurit. Les avis relatifs aux non-conformits font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complte de ces avis de non-conformit ainsi que leurs commentaires explicatifs, numrote en une srie unique, avec localisation des parties d'installations concernes, est tablie en dbut ou en fin de rapport. Le contenu du rapport est complt, le cas chant : - par des documents fournis par le matre d'ouvrage : - attestation par laquelle le matre de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrles techniques relatifs la solidit et la scurit des personnes conformment aux textes en vigueur ; - attestation du bureau de contrle prcisant que la mission solidit a bien t excute. Cette attestation est complte par les relevs des conclusions des rapports de contrle, attestant de la solidit de l'ouvrage ; - par le rappel des prescriptions annexes au permis de construire ou l'autorisation de travaux, dans la mesure o celles-ci viennent en attnuation ou en aggravation des dispositions du rglement de scurit ; - par le rappel des aggravations et des drogations dcides ou accordes par l'autorit administrative et prvues aux articles R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et GN 4 du rglement de scurit. Les autres formes d'mission d'avis peuvent faire l'objet, le cas chant, d'une explication ou d'une observation complmentaire. 2. Le rapport de vrifications rglementaires en exploitation (RVRE) : Il comporte au minimum deux parties : - des renseignements gnraux et administratifs concernant l'tablissement ; - les constats mis par le(s) vrificateur(s) technique(s). 2.1. Renseignements d'ordre gnral et administratif : - identification du propritaire ou de l'exploitant ; - rfrence l'organisme d'accrditation (logo, acronyme ...) pour les organismes accrdits ; - rfrences du rapport ; - date de l'mission du rapport ; - dsignation et adresse de l'tablissement ;

  • - classement de l'tablissement (type[s] et catgorie), en prcisant l'effectif maximum du public admissible et le ou les documents prvus l'article GE 7, 2, ayant permis de dterminer ce classement ; - identification de l'organisme agr ; - identification du (des) vrificateur(s) ; - description sommaire de l'tablissement et de(s) l'installation(s) vrifie(s) comprenant l'historique des principales modifications dclares par l'exploitant ; - nature et tendue de la vrification effectue ; - date de la vrification ; - identification des matriels de mesure ou d'essai utiliss ; - existence de mise jour ou non d'un registre de scurit. 2.2. Rsultat des vrifications : 2.2.1. Forme des avis : Chaque installation ou partie d'installation vrifie fait l'objet d'un des avis suivants : - satisfaisant (S) ; - non satisfaisant (NS) ; - non vrifi (NV). S : l'avis S exprime le constat d'un maintien de l'tat de conformit, acquis lors de la mise en service ou aprs une transformation importante, d'un tablissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des quipements en adquation avec les conditions d'exploitation de l'tablissement. Lorsque le vrificateur ne dispose pas des lments lui permettant d'tablir avec certitude le rfrentiel rglementaire applicable tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien l'tat de conformit est apprci par rapport aux dispositions rglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constat un cart, celui-ci ne peut conduire un avis satisfaisant que s'il ne reflte pas une situation risquant de compromettre la scurit du public. NS : cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vrifi. NV : la non-vrification de l'installation, ou de parties d'installations, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilit est signale et motive au sein du rapport. 2.3. Emission des avis : Les anomalies constates lors des vrifications donnent lieu des observations clairement formules. Lorsque le vrificateur ne dispose pas d'un rfrentiel rglementaire prcis, tel que dfini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formul doit faire l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif. L'ensemble de ces observations dtailles fait l'objet d'une liste rcapitulative tablie en dbut ou en fin de rapport, numrote en une srie unique, avec localisation des parties d'installations concernes. Lorsque les observations concernent un mme type d'installation ou de dispositif de scurit (clapets, volets, etc.), elles sont regroupes. 3. Le rapport de vrifications rglementaires sur mise en demeure (RVRMD) : Le rapport comporte au minimum trois parties :

  • - les renseignements d'ordre gnral et administratif prvus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les rfrences au procs-verbal de la commission de scurit l'origine de la prescription ou de la mise en demeure ; - les avis relatifs la conformit prvus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adapts la rglementation applicable au moment du dpt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des justificatifs cits l'article GN 12 du rglement de scurit, le vrificateur procde une estimation des comportements au feu des matriaux et lments de construction, et les avis sont transmis sous la forme prvue au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d'impossibilit d'valuer la conformit, notamment lorsque cette valuation ncessiterait des essais destructifs non autoriss par l'exploitant, le vrificateur fait apparatre les motifs de l'impossibilit dans son rapport ; - le contenu des vrifications rglementaires en exploitation dans les conditions fixes au paragraphe 2.2 ci-dessus.

  • CHAPITRE 2 - CONSTRUCTION

    SECTION 1 - CONCEPTION ET DESSERTE DES BATIMENTS CO 1 : Conception et desserte CO 2 : Voie utilisable par les engins de secours et espace libre CO 3 : Faade et baie accessibles CO 4 : Nombre de faades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres CO 5 : Espaces libres et secteurs SECTION 2 - ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS CO 6 : Objet CO 7 : Isolement latral entre un tablissement recevant du public et les tiers contigus CO 8 : Isolement entre un tablissement recevant du public et les btiments situs en vis--vis CO 9 : Isolement dans un mme btiment entre un tablissement recevant du public et un tiers superposs CO 10 : Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement SECTION 3 - RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES CO 11 : Gnralits CO 12 : Rsistance au feu des structures et planchers d'un btiment occup en totalit ou partiellement par l'tablissement recevant du public - Rgles gnrales CO 13 : Cas particuliers de rsistance au feu de certains lments de structure CO 14 : Cas particuliers des btiments en rez-de-chausse CO 15 : Cas particulier de certains btiments trois niveaux au plus SECTION 4 COUVERTURES CO 16 : Gnralits CO 17 : Protection de la couverture par rapport un feu extrieur CO 18 : Protection de la couverture par rapport un feu extrieur - cas particuliers SECTION 5 - FACADES CO 19 : Gnralits CO 20 : Revtement de faade CO 21 : Rsistance la propagation verticale du feu par les faades comportant des baies CO 22 : Rsistance la propagation verticale du feu par les faades ne comportant pas de baie SECTION 6 - DISTRIBUTION INTERIEURE ET COMPARTIMENTAGE CO 23 : Gnralits CO 24 : Caractristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur) CO 25 : Compartiments

  • CO 26 : Recoupement des vides SECTION 7 - LOCAUX NON ACCESSIBLES AUX PUBLICS - LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS CO 27 : Classement des locaux en fonction de leurs risques CO 28 : Locaux risques particuliers CO 29 : Locaux risques courants et logements du personnel SECTION 8 - CONDUITS ET GAINES CO 30 : Gnralits CO 31 : Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local a risques courants ou moyens accessible ou non au public CO 32 : Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local a risques importants CO 33 : Vide-ordures et monte charge SECTION 9 DEGAGEMENTS Sous-section 1 - Dispositions gnrales CO 34 : Terminologie CO 35 : Conception des dgagements CO 36 : Unit de passage, largeur de passage CO 37 : Saillies et dpts CO 38 : Calcul des dgagements CO 39 : Calcul des dgagements des locaux recevant du public installes en sous-sol CO 40 : Enfouissement maximal CO 41 : Dgagements accessoires et supplmentaires CO 42 : Balisage des dgagements Sous-section 2 : Sorties CO 43 : Rpartition des sorties, distances maximales a parcourir CO 44 : Caractristiques des blocs-portes CO 45 : Manuvre des portes CO 46 : Portes des sorties de secours CO 47 : Portes fermeture automatique CO 48 : Portes de types spciaux Sous-section 3 : Escaliers CO 49 : Rpartition des escaliers et distances maximales parcourir CO 50 : Conception des escaliers CO 51 : Scurit d'utilisation des escaliers CO 52 : Protection des escaliers et des ascenseurs CO 53 : Escaliers et ascenseurs encloisonns CO 54 : Escaliers et ascenseurs l'air libre CO 55 : Escaliers droits CO 56 : Escaliers tournants

  • Sous-section 4 : Espaces dattente scuriss CO 57 : Les solutions quivalentes CO 58 : Emplois d'un espace CO 59 : Caractristiques d'un espace SECTION 10 - TRIBUNES ET GRADINS NON DEMONTABLES CO 60 : Tribunes et gradins non dmontables

  • SECTION 1 - CONCEPTION ET DESSERTE DES BATIMENTS

    CO 1 : CONCEPTION ET DESSERTE DES BATIMENTS 1. Gnralits. Afin de permettre en cas de sinistre : - l'vacuation rapide et en bon ordre de la totalit des personnes, ou leur vacuation diffre si celle-ci est rendue ncessaire ;

    - l'intervention des secours ; - la limitation de la propagation de l'incendie,

    les tablissements doivent tre conus et desservis selon les dispositions fixes dans le prsent chapitre. Toutefois, un choix entre les possibilits indiques aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laiss aux concepteurs. 2. Conception de la distribution intrieure des btiments. Celle-ci peut tre obtenue : - soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ; - soit par la cration de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 ( 2), associs aux espaces libres et complmentaires du cloisonnement indiqu ci-dessus, lorsque les dispositions particulires chaque type d'tablissement l'autorisent ; - soit par la cration de compartiments conformes l'article CO 25 lorsque les dispositions particulires chaque type d'tablissement l'autorisent. Par ailleurs, il devra tre tenu compte, si ncessaire, des dispositions des articles CO 57 et CO 59. 3. Desserte des btiments. Compte tenu de la distribution intrieure choisie, les btiments doivent tre desservis dans les conditions suivantes : a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est moins de 8 mtres au-dessus du sol doivent tre desservis : - soit par des espaces libres conformes l'article CO 2, paragraphe 3 ; - soit par des voies engins conformes l'article CO 2, paragraphe 1. Les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres au-dessus du sol doivent tre desservis par des voies chelles conformes l'article CO 2, paragraphe 2. b) Distribution par secteurs :

  • Dans ce cas, les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres du sol doivent tre desservis dans les conditions fixes l'article CO 5. c) Distribution par compartiments : Dans ce cas, les btiments doivent tre desservis dans les conditions fixes l'alina a prcdent (art. CO 1). CO 2 : VOIE UTILISABLE PAR LES ENGINS DE SECOURS ET ESPACE LIBRE 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrg voie engins) : Voie, dune largeur minimale de 8 mtres, comportant une chausse rpondant aux caractristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est aborde partir de la voie publique Largeur, bandes rserves au stationnement exclues : - 3 mtres pour une voie dont la largeur exige est comprise entre 8 et 12 mtres ; - 6 mtres pour une voie dont la largeur exige est gale ou suprieure 12 mtres. Toutefois, sur une longueur infrieure 20 mtres, la largeur de la chausse peut tre rduite 3 mtres et les accotements supprims, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des chelles ariennes dfinies au paragraphe 2 ci-dessous. - Force portante calcule pour un vhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci tant distants de 3,60 mtres au minimum. - Rsistance au poinonnement : 80 N/cm sur une surface minimale de 0,20 m. - Rayon intrieur minimal R : 11 mtres. - Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intrieur infrieur 50 mtres. (S et R, surlargeur et rayon intrieur, tant exprims en mtres). - Hauteur libre : 3,50 mtres. - Pente infrieure 15 %. 2. Section de voie utilisable pour la mise en station des chelles ariennes (en abrg voie chelle) : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractristiques ci-dessus sont compltes et modifies comme suit : - la longueur minimale est de 10 mtres ; - la largeur libre minimale de la chausse est porte 4 mtres ; - la pente maximale est ramene 10 % ; - la disposition par rapport la faade desservie permet aux chelles ariennes datteindre un point daccs (balcons, coursives, etc.), partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette faade, la distance maximale entre deux points daccs ne devant jamais excder 20 mtres. Si cette section de voie nest pas sur la voie publique, elle doit lui tre raccorde par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est porte 10 mtres, avec une chausse libre de stationnement de 7 mtres de large au moins. 3. Espace libre : espace rpondant aux caractristiques minimales suivantes : - la plus petite dimension est au moins gale la largeur totale des sorties de ltablissement sur cet espace, sans tre infrieure 8 mtres ;

  • - il ne comporte aucun obstacle susceptible de sopposer lcoulement rgulier du public ; - il permet laccs et la mise en uvre facile du matriel ncessaire pour oprer les sauvetages et combattre le feu ; - les issues de ltablissement sur cet espace sont moins de 60 mtres dune voie utilisable par les engins de secours ; - la largeur minimale de laccs, partir de cette voie est de :

    1,80 mtre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mtres au plus au-dessus du sol ;

    3 mtres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres au-dessus du sol. 4. Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent tre munis en permanence dun panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autoris. La permanence des conditions imposes dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit tre assure. CO 3 : FAADE ET BAIE ACCESSIBLES 1. Chaque btiment, en fonction de sa hauteur et de leffectif du public reu, doit avoir une ou plusieurs faades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixes aux articles CO 1 3, CO 4 et CO 5. 2. Faade accessible : faade permettant aux services de secours dintervenir tous les niveaux recevant du public. Elle comporte au moins une sortie normale au niveau daccs du btiment et des baies accessibles chacun de ses niveaux. 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant daccder un niveau recevant du public et prsentant les dimensions minimales suivantes : hauteur 1,30 mtre, largeur 0,90 mtre. Les faades aveugles ou munies de chssis fixes, qui font partie du nombre de faades accessibles exiges, doivent tre munies de baies accessibles rpondant aux caractristiques suivantes : - hauteur : 1,80 mtre au minimum ; - largeur : 0,90 mtre au minimum ; - distance entre baies successives situes au mme niveau : de 10 20 mtres ; - distances minimales de 4 mtres mesures en projection horizontale entre les baies dun niveau et celles des niveaux situes immdiatement en dessus et en dessous ; - Les panneaux dobturation ou les chssis doivent pouvoir souvrir et demeurer toujours accessibles de lextrieur et de lintrieur. Ils doivent tre aisment reprables de lextrieur par les services de secours CO 4 : NOMBRE DE FAADES ACCESSIBLES ET DESSERTES PAR DES VOIES OU ESPACES LIBRES Le nombre minimal de faades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fix comme suit :

  • a) Etablissements de 1er catgorie recevant plus de 3 500 personnes : Deux faades opposes desservies par deux voies de 12 mtres de large ou trois faades judicieusement rparties et desservies par deux voies de 12 mtres et une voie de 8 mtres de large, les deux conditions suivantes tant toujours ralises : 1. La longueur des faades accessibles est suprieure la moiti du primtre du btiment ; 2. Tous les locaux recevant du public en tage sont situs sur les faades accessibles ou nen sont spars que par de larges dgagements ou zones de circulation. Si cette dernire condition ne peut tre respecte, ltablissement doit avoir quatre faades accessibles rparties sur toute sa priphrie et desservies par deux voies de 12 mtres de large et deux voies de 8 mtres. b) Etablissements de 1re catgorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes : Deux faades accessibles desservies par une voie de 12 mtres de large et une. voie de 8 mtres de large si la condition 2 ci-dessus est respecte. Si cette condition nest pas respecte, ltablissement doit avoir une troisime faade accessible desservie par une voie de 8 mtres de large. c) Etablissements de 1re catgorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes : Deux faades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mtres de large. d) Etablissements de 2e et 3e catgories : Une faade accessible desservie par une voie de 8 mtres de large. e) Etablissements de 4e catgorie : Une faade accessible qui, par drogation aux dispositions de larticle CO 2 ( 1 et 2), est desservie : - par une voie de 6 mtres de large comportant une chausse libre de stationnement de 4 mtres de large au moins ; ou - par une impasse de 8 mtres de large avec une chausse libre de stationnement de 7 mtres de large au moins. Toutefois, si ltablissement est en rez-de-chausse, toutes les sorties peuvent donner sur un passage dune largeur de 1,80 mtre aboutissant ses deux extrmits des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non dsenfum, la distance de tout point de ltablissement lune des extrmits du passage doit tre infrieure 50 mtres. Si le passage est dsenfum ou lair libre, cette distance est porte 100 mtres

  • CO 5 : ESPACES LIBRES ET SECTEURS En application de larticle CO 1 ( 3b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres au-dessus du sol, les voies-chelles peuvent tre remplaces nombre pour nombre par des espaces libres condition que ceux-ci permettent la mise en station dune chelle arienne sur un ou plusieurs emplacements afin datteindre chaque niveau une baie accessible par secteur, ce dernier tant dfini larticle CO 24 ( 2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dgagement, soit sur un local accessible au public.

  • SECTION 2 - ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS

    CO 6 : OBJET 1. Un tablissement recevant du public doit tre isol de tout btiment ou local occup par des tiers afin dviter quun incendie ne puisse se propager rapidement de lun lautre. 2. Un tablissement recevant du public ou un tiers sont dits risques particuliers dans les cas suivants : - ils sont dfinis comme tels dans la suite du prsent rglement ; - ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classes, au sens de la loi relative aux installations classes pour la protection de lenvironnement, en raison notamment des risques dincendie ou dexplosion ; - ils sont considrs comme tels aprs avis de la commission de scurit lorsquils comportent notamment des risques dincendie ou dexplosion associs la prsence dun potentiel calorifique lev et de matires trs facilement inflammables. Dans les autres cas, ltablissement recevant du public ou le tiers est risques courants. CO 7 : ISOLEMENT LATERAL ENTRE UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ET LES TIERS CONTIGUS 1. Lisolement latral entre un tablissement recevant du public et un btiment ou un local occup par des tiers doit tre constitu par une paroi coupe-feu de degr deux heures. Ce degr est port trois heures si lun des btiments abrite une exploitation risques particuliers dincendie. Les structures de chaque btiment doivent tre conues soit de manire ce que leffondrement de lun nentrane pas leffondrement de lautre, soit de manire ce que leurs structures principales prsentent une stabilit au feu de mme degr que le degr coupe-feu des parois disolement. 2. Si la faade de lun des btiments domine la couverture de lautre, lune des dispositions suivantes doit tre ralise : - la faade est coupe-feu de degr deux heures sur 8 mtres de hauteur partir de la ligne dhberge, les baies ventuellement pratiques tant fermes par les lments pare-flamme de degr deux heures ; - la toiture la plus basse est ralise en lments de construction PF de degr une demi-heure sur 4 mtres mesurs horizontalement partir de la faade. Si un des btiments est risques particuliers, ces valeurs sont portes pare-flamme de degr une heure et 8 mtres. 3. Si les couvertures des deux btiments sont au mme niveau, lune des dispositions suivantes doit tre ralise : - la paroi verticale disolement entre les btiments est prolonge hors toiture sur une hauteur de 1 mtre au moins par une paroi pare-flamme de degr une heure ; - lune des toitures est ralise en lments de construction pare-flamme de degr une demi-heure sur 4 mtres mesurs horizontalement partir de la couverture du btiment voisin. 4. Lorsque les plans des faades de ltablissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un didre infrieur 135 degr, une bande disolement verticale pare-flamme de degr une

  • demi-heure de deux mtres de largeur doit tre ralise le long de larte de ce didre. Toutefois la largeur de cette bande disolement peut tre rduite un mtre sil existe dj un tel isolement sur le tiers contigu. Cependant cette disposition nest pas applicable aux tablissements recevant du public dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est moins de 8 mtres du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux rservs au sommeil au dessus du premier tage. CO 8 : ISOLEMENT ENTRE UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ET LES BATIMENTS SITUES EN VIS-A-VIS 1. Si les faades des btiments abritant ltablissement recevant du public et un tiers sont spares par une aire libre de moins de 8 mtres, la faade de lun deux doit tre pare-flamme de degr une heure, les baies ventuelles tant obtures par des lments pare-flamme de degr une demi-heure. En aggravation de ces dispositions, lorsque le btiment comporte par destination des locaux rservs au sommeil au-dessus du premier tage, la faade ci-dessus doit tre coupe-feu de degr une heure et les baies doivent tre obtures par des lments pare-flamme de degr une demi-heure. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exiges lorsque ltablissement est spar du btiment tiers par une aire libre de 4 mtres de large au moins et rpond simultanment aux conditions suivantes : - le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est moins de 8 mtres du sol ; - il ne comporte pas par destination de locaux rservs au sommeil au-dessus du premier tage. 3. Les dispositions du 1 ne sont jamais applicables aux parois de faade dun tablissement qui limitent un escalier protg, ces dernires devant rpondre aux exigences de larticle CO 53. CO 9 : ISOLEMENT DANS UN MEME BATIMENT ENTRE UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ET UN TIERS SUPERPOSES Dans le cas de superposition dun tablissement recevant du public et dun tiers, le plancher sparatif disolement doit prsenter les qualits de rsistance au feu suivantes : 1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de ltablissement est 8 mtres, ou moins de 8 mtres du sol : - coupe-feu de degr une heure si ltablissement ou le tiers, qui est en partie infrieure, est risques courants ; - coupe-feu de degr deux heures si celui qui est en partie infrieure est risques particuliers. 2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de ltablissement est plus de 8 mtres du sol : - coupe-feu de degr deux heures si ltablissement ou le tiers, qui est en partie infrieure, est risques courants ; -coupe-feu de degr trois heures si celui qui est en partie infrieure est risques particuliers.

  • CO 10 : FRANCHISSEMENT DES PAROIS VERTICALES D'ISOLEMENT OU AIRES LIBRES D'ISOLEMENT 1. Lorsque le franchissement dune paroi verticale disolement, entre ltablissement recevant du public et un btiment ou des locaux occups par des tiers, est prvu par les dispositions du prsent rglement ou autoris exceptionnellement aprs avis de la commission de scurit, les conditions suivantes doivent tre simultanment ralises : - le dispositif de franchissement est coupe-feu de degr deux heures, sauf dans les cas prvus aux articles CO 29 (2), CO 35 (5) et CO 41 (2) o il est coupe-feu de degr une demi-heure ; - les portes du dispositif de franchissement sont quipes dun ferme-porte ou sont fermeture automatique - le dispositif de franchissement ne peut tre utilis comme dgagement dvacuation du public sauf dans les cas prvus aux articles CO 35 (5) et CO 41 (2) ; - la maintenance est place sous la responsabilit de lexploitant de ltablissement recevant du public. 2. Le franchissement dune aire libre disolement entre un tablissement recevant du public et un btiment ou des locaux occups par des tiers nest autoris par un passage en souterrain, en rez-de-chausse ou en passerelle, que si ce passage rpond aux conditions suivantes : - sil nest pas ouvert lair libre, il est dsenfumable et obtur au droit des faades par des parois pare-flamme de degr une demi-heure et des blocs-portes pare-flamme de degr une demi-heure quips dun ferme-porte ; - il ne comporte aucun local, amnagement, dpt ou matriau constituant un potentiel calorifique apprciable ; - la maintenance du passage est place sous la responsabilit de lexploitant de ltablissement recevant du public ; - ce passage ne peut servir de cheminement dvacuation que sil dgage sur lextrieur soit directement, soit par lintermdiaire dun dgagement protg.

  • SECTION 3 - RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES CO 11 : GENERALITES 1. Dfinitions La structure est lensemble des lments ncessaires pour assurer la stabilit dun btiment ou dun ouvrage sous les actions qui lui sont appliques. Un lment est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilit du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire. 2. Objet Les structures du btiment abritant un tablissement recevant du public doivent prsenter des qualits de rsistance au feu afin de prserver la stabilit de ldifice et de sopposer une propagation rapide du feu en cas dincendie pendant le temps ncessaire lalarme et lvacuation des occupants de ltablissement et des locaux tiers ventuels situs dans le mme btiment. 3. La construction des tablissements recevant du public doit tre ralise pour supporter les charges dexploitation normalement prvisibles en raison de lutilisation des locaux et du type dtablissement en application de la norme NF P 06-001. 4. Dfinition dune mezzanine : Une mezzanine est un plancher intermdiaire mnag dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture dun btiment. En outre, une mezzanine dont la surface nexcde pas 50 % du niveau le plus grand quelle surplombe nest pas considre comme un niveau (au sens du rglement de scurit). Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut-tre considr comme une mezzanine. CO 12 : RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES ET PLANCHERS D'UN BATIMENT OCCUPE EN TOTALITE OU PARTIELLEMENT PAR L'ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC - REGLES GENERALES 1.Les lments principaux de la structure et les planchers du btiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catgorie, rpondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prvues aux articles CO 13, CO 14 et CO 15 et dans la suite du prsent rglement.

  • Etablissement occupant entirement le btiment

    Etablissement occupant partiellement le btiment

    Catgorie de ltablissement

    Rsistance au feu

    Simple rez-de-chausse Etablissement un seul niveau

    Toutes catgories Structure SF de degr 1/2 h Plancher CF de degr 1/2 h

    Plancher bas du niveau le plus haut situ moins de

    8 mtre du sol

    Diffrence de hauteur entre les niveaux extrmes de

    ltablissement infrieure ou gale 8 mtres

    2e catgorie 3e catgorie 4e catgorie

    Structure SF de degr 1/2 h Plancher CF de degr 1/2 h

    1re catgorie Structure SF de degr 1 h Plancher CF de degr 1 h

    Plancher bas du niveau le plus haut situ plus de 8

    mtres et jusqu 28 mtres y compris

    Diffrence de hauteur entre les niveaux extrmes de

    ltablissement suprieure 8 mtres

    2e catgorie 3e catgorie 4e catgorie -------------

    1re catgorie

    Structure SF de degr 1 h Plancher CF de degr 1 h

    ------------- Structure SF de degr

    1h1/2 Plancher CF de degr 1h1/2

    Les plafonds suspendus peuvent tre pris en compte dans le calcul de la rsistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanment remplies : - ils dlimitent des plnums potentiel calorifique infrieur en moyenne 25 MJ/m2 par zone recoupe selon les dispositions de larticle CO 26 ; les canalisations lectriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ; - ils offrent lassurance que les lments les constituant assureront leur rle lors dun incendie. Cette exigence doit tre vrifie dans les conditions de lannexe II de larrt du 21 avril 1983. Lorsquun poteau et ses assemblages doivent tre protgs pour assurer une rsistance au feu, ils doivent ltre galement dans la traverse du plnum. Un plancher partiel accueillant un local et rpondant au critre dfini au second alina du paragraphe 4 de larticle CO 11 ne doit pas tre considr comme un niveau pour la dtermination de la stabilit au feu du btiment. 2. En outre, un tablissement recevant du public ne peut tre install dans un btiment occupations multiples que si les lments principaux de la structure de la partie du btiment situe sous le plancher disolement sparant ltablissement dun tiers ont un degr minimal de stabilit au feu gal au degr coupe-feu de ce plancher. CO 13 : CAS PARTICULIERS DE RESISTANCE AU FEU DE CERTAINS ELEMENTS DE STRUCTURE 1. Les lments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux prsentant des risques particuliers dincendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degr de stabilit au feu gal au degr coupe-feu du plancher disolement support. 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent tre coupe-feu de degr une demi-heure. Toutefois, aucune rsistance au feu ne leur est impose si le btiment est simple rez-de-chausse ; cette

  • exception est galement applicable aux btiments tages condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne contienne que des matriaux disolation M0 ou M1 et des conduits en matriaux ayant le mme classement de raction au feu. 3 Les lments principaux de structure de la toiture peuvent tre seulement SF de degr une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies : - ltablissement occupe le dernier niveau du btiment ou est rez-de-chausse ; - la toiture nest pas accessible au public ; - la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer deffondrement en chane. Toutefois ces lments ne sont soumis aucune exigence de stabilit au feu, lorsque simultanment : - les conditions de lalina ci-dessus sont ralises ; - les matriaux utiliss sont incombustibles, en lamell coll, en bois massif ou en matriaux reconnus quivalents par le C.E.C.M.I. ; - la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveille par un systme de dtection automatique ou protge par un systme d'extinction automatique du type sprinkleur ou isole par un cran protecteur qui lui assure une stabilit au feu de degr une demi-heure et qui respecte les conditions du deuxime alina de larticle CO 12 ( 1). CO 14 : CAS PARTICULIERS DES BATIMENTS EN REZ-DE-CHAUSSEE Aucune exigence de stabilit au feu n'est impose aux structures des btiments rez-de-chausse lorsque simultanment : - les matriaux utiliss sont incombustibles, en lamell coll, en bois massif ou en matriaux reconnus quivalents par le CECMI ; - la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou surveille par un systme de dtection automatique d'incendie, ou protge par un systme d'extinction automatique du type sprinkleur, ou isole par un cran protecteur qui lui assure une stabilit au feu de degr 1/2 heure. Aucune de ces conditions n'est exige si chaque local ne reoit pas plus de 50 personnes et possde une sortie directe sur l'extrieur ; - le public n'est admis au sous-sol que pour des activits accessoires de l'activit principale exerce au rez-de-chausse, sous rserve que celles-ci ne prsentent pas de risques particuliers d'incendie et condition que le public puisse tre alert et vacu rapidement (art. CO 14) ; - la prsence de mezzanines d'une surface totale infrieure au tiers du niveau le plus grand qu'elle surplombe est considre comme ne faisant pas obstacle la visibilit de la structure de la toiture ; - aucun espace d'attente scuris n'est amnag dans le btiment ; - la ruine des lments de structures ne doit pas remettre en cause l'objectif attendu de l'utilisation des espaces d'attente scuriss situs l'air libre. CO 15 : CAS PARTICULIER DE CERTAINS BATIMENTS A TROIS NIVEAUX AU PLUS Aucune exigence de rsistance au feu nest impose aux lments de structure des btiments trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanment ralises :

  • - le plancher bas du dernier niveau du btiment est moins de 8 mtres du sol ; - ltablissement est de 3e ou 4e catgorie et occupe la totalit du btiment ; - le btiment ne comporte pas par destination de locaux rservs au sommeil ou risques importants ; - les matriaux de construction et les amnagements immobiliers, lexception des portes-fentres et revtements, sont en matriaux incombustibles ; - les lments de remplissage des panneaux de faade et les matriaux disolation thermique sont en matriaux de catgorie M0 ou M1 ; - ltablissement est pourvu dun quipement dalarme du type 2 a ou 2 b. Si le btiment comporte deux tages ou un sous-sol accessible au public, il est quip dun systme de scurit incendie de catgorie A ; - la protection des escaliers nest pas exige, en attnuation des dispositions de larticle CO 52 ( 3a) sil est fait application des dispositions de larticle CO 24 ( 1) relatif la distribution intrieure des btiments. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux btiments recevant un effectif dhandicaps circulant en fauteuil roulant suprieur aux pourcentages fixs larticle GN 8 ( 1).

  • SECTION 4 - COUVERTURES CO 16 : GENERALITES 1. Objet : Les dispositions de la prsente section ont pour but de prserver la couverture de ltablissement recevant du public des effets dun feu provenant dun btiment tiers. 2. En outre, lorsque les btiments tiers sont contigus, la couverture de ltablissement doit rpondre galement aux dispositions relatives lisolement de larticle CO 7 ( 2 et 3). CO 17 : PROTECTION DE LA COUVERTURE PAR RAPPORT A UN FEU EXTERIEUR 1. Au-del de 12 mtres entre ltablissement et le btiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence nest demande pour la protection de la toiture par rapport un feu extrieur. 2. La couverture doit tre ralise en respectant lune des solutions suivantes : - en matriaux M0 ; - en matriaux des catgories M1 M3 poss sur support continu en matriaux de catgorie M0 ou sur support continu en bois ou agglomrs de fibres ou particules de bois ou en matriaux reconnus quivalents par le C.E.C.M.I. ; - en matriaux des catgories M1 M3 non poss dans les conditions prcdentes ou de la catgorie M4 ; la couverture doit alors prsenter les caractristiques minimales de classe et d'indice de propagation fixes dans le tableau ci-dessous en fonction de la catgorie, de la destination de l'tablissement et de la distance d entre ce dernier et le btiment voisin ou dfaut la limite de la parcelle voisine. La classe et l'indice sont dtermins par l'essai de couverture dfini par l'arrt du 10 septembre 1970.

    Catgorie et destination de ltablissement Distance entre ltablissement et le btiment voisin ou la limite de la parcelle voisine

    d

  • 3 Les couvertures formant galement plafonds (coques, coupoles, bandes en matires plastiques translucides ou non etc.) doivent tre ralises en matriaux M2 mme si elles descendent jusquau sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au btiment voisin ou la limite de la parcelle voisine.

    Dans ce cas les dispositifs viss larticle CO 18 (1) doivent tre raliss en matriaux M4 condition que leur surface globale soit infrieure 10 % de la surface totale de la couverture. CO 18 : PROTECTION DE LA COUVERTURE PAR RAPPORT A UN FEU EXTERIEUR - CAS PARTICULIERS

    1. Dispositifs dclairage : Les dispositifs dclairage naturel en toiture, dmes znithaux, lanterneaux de dsenfumage ou de ventilation, bandes dclairage etc. peuvent tre raliss : - en matriaux M3 si la surface quils occupent est infrieure 25 % de la surface totale ; - en matriaux M4 si la surface quils occupent est infrieure 10 % de la surface totale et si ces matriaux ne produisent pas de gouttes enflammant louate de cellulose lors de lessai complmentaire pour matriaux fusibles ; toutefois, les dispositifs en matriaux M4 produisant des gouttes enflammant louate lors de lessai prcit peuvent tre utiliss lorsquils sont distants de plus de 8 mtres du btiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, lexception de ceux placs en partie haute des escaliers. La rpartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorise sous rserve du respect des pourcentages de surface prcite. 2. Elments vitrs en couverture : Des dispositions doivent tre prvues pour viter la chute dlments verriers de couverture sur le public, en cas dincendie. Ce but peut tre atteint : - soit par des vitrages en verre arm, verre tremp ou verre feuillet conformes la norme franaise NF B 32-500 et poss dans les conditions prvues dans le DTU n 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place au dbut de lincendie pendant lvacuation du public ; - soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage mtallique mailles de trente millimtres maximum.

  • SECTION 5 FACADES

    CO 19 : GENERALITES 1. Objet : Les dispositions de la prsente section ont pour but dempcher la propagation du feu par les faades. 2. Les dispositions de la prsente section sont galement applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle infrieur 30, et qui forment faade sur plusieurs niveaux accessibles au public. 3. Linstruction technique relative aux faades prcise les conditions dapplication et dfinit des solutions ne ncessitant pas de vrifications exprimentales ou par analogie. CO 20 : REVETEMENT DE FAADE 1. Les revtements extrieurs de faade, les lments doccultation des baies, les menuiseries, les lments transparents des fentres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent tre en matriaux de la catgorie M3. 2. Toutefois, lorsque la rgle de larticle CO 21 (3) (rgle C + D) nest pas applique lensemble dune faade, les revtements extrieurs de faade doivent tre de la catgorie M2. 3. Les garde-corps situs 0,80 mtre au moins du plan des vitrages et leurs retours ne sont pas soumis aux exigences de raction au feu des 1 et 2 ci-dessus CO 21 : RESISTANCE A LA PROPAGATION VERTICALE DU FEU PAR LES FAADES COMPORTANT DES BAIES 1. Rgles concernant laccrochage des panneaux de faade Toutes dispositions doivent tre prises pour viter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds dun tage lautre par la jonction faade-plancher. Cette condition est rpute satisfaite lorsque cette jonction est ralise conformment aux solutions techniques dcrites dans linstruction technique relative aux faades. Sinon, lefficacit de ces dispositions doit tre dmontre par un essai. Lorsque la rgle du C + D nest pas applicable, les dispositions du premier alina ci-dessus ne sont imposes quaux faades lgres qui schauffent rapidement, lexclusion des faades en maonnerie pour lesquelles aucune disposition particulire nest prvoir. 2. Rgle concernant le recoupement des vides Dans les deux premiers cas viss au paragraphe 3 a ci-aprs, si les lments constitutifs de la faade comportent des vides susceptibles de crer un effet de chemine, ces vides doivent tre recoups tous les deux niveaux par des matriaux de catgorie M0.

  • 3. Rgle C + D concernant la cration dun obstacle au passage du feu dun tage lautre a) La rgle dfinie ci-dessous est applicable : - aux faades des btiments comportant des locaux rservs au sommeil par destination, au-dessus du 1er tage ; - aux faades des btiments dont le plancher bas du dernier niveau est plus de 8 mtres du sol et qui rpondent, en outre, une des conditions suivantes :

    - le btiment est divis en secteurs suivant les dispositions de larticle CO 24 ( 2) ; - le btiment est divis en compartiments suivant les dispositions de larticle CO 25 ;

    - aux parties de faades situes au droit des planchers hauts des locaux risques importants ; - aux parties de faades situes au droit des planchers disolement avec un tiers. Toutefois, cette rgle nest pas exige si ltablissement recevant du public occupe la totalit du btiment et sil est entirement quip d'un systme d'extinction automatique du type sprinkleur ou dun systme de scurit incendie de catgorie A. b) Les valeurs C et D doivent tre lies par une des relations ci-dessous en fonction de la masse combustible mobilisable : C + D suprieur ou gal 1,00 mtre si M infrieur ou gal 80 MJ/m. C + D suprieur ou gal 1,30 mtre si M > 80 MJ/m. C exprim en mtres tant la distance verticale entre le haut dune baie et le bas de la baie qui lui est superpose lorsque la faade est en maonnerie traditionnelle, ou la valeur de lindice caractristique des panneaux de faade vitrs dtermine par lessai cit au paragraphe 1 ; D exprim en mtres tant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de lobstacle rsistant au feu qui spare les murs ou les panneaux situs de part et dautre du plancher ; M exprim en MJ/m tant la masse combustible mobilisable de la faade lexclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapporte au mtre carr de faade, baies comprises. Dans le cas de maonnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains cas tre dtermine conformment aux rgles de linstruction technique relative aux faades (1). c) Pour lapplication de cette rgle, il nest pas tenu compte des orifices dentre dair de ventilation dont la section ne dpasse pas 200 cm. CO 22 : RESISTANCE A LA PROPAGATION VERTICALE DU FEU PAR LES FAADES NE COMPORTANT PAS DE BAIE 1. Pour les faades ne comportant pas de baie, la somme des dures coupe-feu relles dtermines pour le panneau de faade expos de lintrieur et de lextrieur lors des essais de classement de rsistance au feu doit tre au moins gale : - Trente minutes pour les tablissements installs dans les btiments dont le plancher bas du dernier niveau est moins de 8 mtres du sol ; - Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est plus de 8 mtres du sol. Toutefois les orifices dentre dair de ventilation sont tolrs sur ces faades.

  • 2. Les murs en maonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du 1 ci-dessus. 3. De plus, les faades composes de panneaux monts en avant des planchers doivent respecter les dispositions du 1 de larticle CO 21. 4. Les dispositions des 1 et 3 ci-dessus ne sappliquent pas aux btiments simple rez-de-chausse.

  • SECTION 6 - DISTRIBUTION INTERIEURE ET COMPARTIMENTAGE

    CO 23 : GENERALITES 1. Objet : Les dispositions de la prsente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumes travers la construction. A cet effet, les locaux doivent tre spars des locaux qui leur sont contigus et des dgagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractristiques de rsistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas prsenter de caractristiques de rsistance au feu pour certains locaux surface rduite ou si elles distribuent des locaux ou dgagements regroups l'intrieur d'un compartiment. 2. Les dispositions relatives la rsistance au feu des parois verticales et des portes sont dfinies l'article CO 24 dans le cas gnral, ou l'article CO 25 lorsque les dispositions particulires un type d'tablissement autorisent la distribution intrieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux risques particuliers, des escaliers protgs et des espaces d'attente scuriss doivent rpondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59. 3. Les notions de secteurs (lis aux espaces libres permettant la mise en station d'une chelle arienne) et de compartiments (lis l'exploitation, dans les types d'tablissements o ils sont autoriss) dfinies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indpendantes et ne peuvent tre cumules l'intrieur d'un mme btiment. CO 24 : CARACTERISTIQUES DES PAROIS VERTICALES ET DES PORTES (CLOISONNEMENT TRADITIONNEL ET SECTEUR) 1. Le cloisonnement traditionnel vis larticle CO 1 (2) doit tre ralis dans les conditions suivantes : a) Les parois verticales des dgagements et des locaux doivent avoir un degr de rsistance au feu dfini par le tableau ci-dessous en fonction du degr de stabilit au feu exig pour la structure du btiment ou de ltablissement :

    Degr de stabilit au feu exig pour la

    structure du btiment ou de ltablissement

    Parois entre locaux et dgagements

    accessibles au public

    Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au

    public classs risques courants Non rservs au sommeil (1) Rservs au sommeil

    Aucune exigence PF de degr 1/4 h PF de degr 1/4 h CF de degr 1/4 h 1/2 heure CF de degr 1/2 h PF de degr 1/2 h CF de degr 1/2 h 1 heure CF de degr 1 heure PF de degr 1/2 h CF de degr 1 heure

    1heure 1/2 CF de degr 1 heure PF de degr 1/2 h CF de degr 1 heure

  • (1) toutefois cette disposition nest pas exige lintrieur dun ensemble de locaux contigus qui ne dpasse pas 300 mtres carrs au mme niveau. b) Les blocs-portes et les lments verriers des baies dclairage quipant les parois verticales doivent tre pare-flamme de degr une demi-heure. Toutefois, ils peuvent tre pare-flamme de degr un quart dheure lorsque aucune exigence de stabilit nest impose la structure de ltablissement. Aucune exigence de rsistance au feu nest impose aux lments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation lair libre, lorsque les parties vitres se situent au-dessus dune allge dune hauteur minimale dun mtre prsentant la rsistance au feu exige par la condition a. " c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnes doivent tre recoupes tous les vingt-cinq trente mtres par des parois et blocs-portes pare-flamme de degr une demi-heure munis dun ferme-porte. 2. En outre, sil est fait application de larticle CO 5, chaque niveau de ltablissement doit tre divis en autant de secteurs quil y a descaliers normaux (au sens de larticle CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacit daccueil du mme ordre de grandeur. Les secteurs sont isols entre eux par une paroi coupe-feu de degr une heure quipe dun seul bloc-porte en va-et-vient pare-flamme de degr une demi-heure. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mtres carrs et, en faade accessible, une longueur de vingt mtres maximum, sans que lautre dimension nexcde quarante mtres, ces diffrentes mesures tant prises en uvre. De plus, les tablissements risques particuliers viss larticle CO 6 ( 2) doivent tre entirement quips dune installation fixe dextinction automatique eau. Enfin les tablissements comportant, par destination, des locaux sommeil doivent tre entirement quips dun systme de scurit incendie de catgorie A. CO 25 : COMPARTIMENTS 1. Le compartiment prvu larticle CO 1 ( 2) est un volume lintrieur duquel les exigences de rsistance au feu relatives aux parois verticales dfinies larticle CO 24 ( 1) ne sont pas imposes. 2. Lorsquils sont autoriss par les dispositions particulires certains types dtablissements, les compartiments doivent avoir les caractristiques suivantes : a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacit daccueil du mme ordre de grandeur. Un compartiment peut stendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dpasse pas la superficie moyenne dun compartiment de ltablissement. La surface maximale ou leffectif maximal admissible est fix dans les dispositions particulires au type dtablissement intress.

  • b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, faades exclues, ont les qualits de rsistance au feu suivantes :

    Degr de stabilit au feu exig pour la structure Parois limitant les compartiments Aucune exigence CF de degr 1/2 heure

    1/2 heure CF de degr 1/2 heure 1 heure CF de degr 1 heure

    1 heure 1/2 CF de degr 1 heure 1/2 c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre dissues judicieusement rparties proportionn leffectif maximal des personnes admises conformment aux dispositions de larticle CO 38. Toutefois : - une issue du compartiment, de deux units de passage au moins ds que leffectif du compartiment dpasse 100 personnes, dbouche sur lextrieur, ou sur un dgagement protg par un bloc-porte PF de degr une demi-heure muni dun ferme-porte ; - le passage dun compartiment un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communication au plus situs sur les circulations principales. d) Dispositif de communication : le dispositif de communication entre compartiments contigus doit tre soit : - un bloc-porte en va-et-vient et pare-flammes du mme degr que la paroi o il est install ; - un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degr moiti de lexigence ci-dessus. Les portes peuvent tre fermeture automatique. e) Circulations intrieures : elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent tre dans tous les cas parfaitement matrialises. f) Dsenfumage : chaque compartiment doit tre dsenfum suivant les dispositions du chapitre IV du prsent titre. CO 26 : RECOUPEMENT DES VIDES 1. Les parois verticales auxquelles un degr de rsistance au feu est impos doivent tre construites de plancher plancher. 2. Les combles inaccessibles et lintervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent tre recoups par des lments en matriaux de catgorie M0 ou par des parois pare-flamme de degr un quart dheure. Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 m, la plus grande dimension nexcdant pas 30 mtres. Ce recoupement nest pas exig si les vides ci-dessus sont protgs par un systme d'extinction automatique du type sprinkleur, ou se trouvent lintrieur des compartiments dfinis larticle CO 25 .

  • SECTION 7 - LOCAUX NON ACCESSIBLES AUX PUBLICS, LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS

    CO 27 : CLASSEMENT DES LOCAUX EN FONCTION DE LEURS RISQUES 1. Les locaux sont classs suivant les risques quils prsentent en : Locaux risques particuliers, qui se subdivisent en : - locaux risques importants ; - locaux risques moyens. Locaux risques courants, auxquels sont assimils les logements du personnel situs dans ltablissement. 2. Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types dtablissement fixent: - la liste des locaux non accessibles au public risques particuliers, classs respectivement risques moyens ou risques importants, auxquels les dispositions gnrales de larticle CO 28 sont applicables. Cette liste peut ventuellement tre complte aprs avis de la commission de scurit dans chaque cas particulier ; - le cas chant, les mesures complmentaires qui sajoutent aux dispositions gnrales de larticle CO 28. CO 28 : LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS 1. Les locaux risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-aprs : - les faades sont tablies suivant les dispositions de la section V du prsent chapitre ; - les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 ; - les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degr coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent tre coupe-feu de degr une heure, louverture se faisant vers la sortie et les portes tant munies de ferme-porte ; - ils ne doivent pas tre en communication directe avec les locaux et dgagements accessibles au public. 2. Les locaux risques moyens doivent rpondre aux conditions prcdentes en ce qui concerne les faades. Ils doivent par ailleurs tre isols des locaux et dgagements accessibles au public par des planchers hauts et parois coupe-feu de degr une heure avec des blocs-portes coupe-feu de degr une demi-heure quips dun ferme-porte. Les conduits doivent rpondre aux conditions fixes par larticle CO 31.

  • CO 29 : LOCAUX A RISQUES COURANTS ET LOGEMENTS DU PERSONNEL 1. Les locaux risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis aucune disposition particulire disolement autre que celles prvues la section VI du prsent chapitre. 2. Les locaux servant de logements au personnel situs dans ltablissement, doivent : - tre isols des autres parties du btiment par des parois verticales et des blocs-portes prsentant les caractristiques de rsistance au feu des locaux rservs au sommeil prvus larticle CO 24 ; - tre, en outre, desservis par des dgagements indpendants de ceux rservs au public. Si ces dgagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit tre coupe-feu de degr une demi-heure et quip dun ferme-porte. Toutefois, aprs avis de la commission de scurit, des attnuations ces dispositions peuvent tre autorises. 3. Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux viss au prsent article doivent satisfaire aux dispositions de larticle CO 31.

  • SECTION 8 - CONDUITS ET GAINES

    CO 30 : GENERALITES 1. Objet Les dispositions de la prsente section ont pour but de limiter les risques de propagation crs par le passage de conduits travers des parois horizontales ou verticales rsistant au feu : conduites deau en charge ou deau use, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge. Les articles CO 31 et CO 32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation, dvacuation des produits de la combustion et de gaz. Ces conduits font lobjet des dispositions gnrales des chapitres IV et V. Les gaines dans lesquelles sont places les canalisations de gaz combustibles font lobjet des dispositions gnrales du chapitre VI. Les dispositifs actionns de scurit dfinis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs commandes doivent tre conformes aux normes vises par larticle MS 59. 2. Pour lapplication du prsent rglement, on appelle : Conduit : Volume ferm servant au passage dun fluide dtermin. Gaine : Volume ferm gnralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits. Volet : Dispositif actionn de scurit consistant en un dispositif dobturation destin au dsenfumage dans un systme de scurit incendie. Il peut tre ouvert ou ferm en position dattente en fonction de son application. Il doit tre dun type adapt son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert). Clapet : Dispositif actionn de scurit consistant en un dispositif dobturation destin au compartimentage dans un systme de scurit incendie. Il est ouvert en position dattente. Il peut tre du type tlcommand ou du type autocommand en fonction de lapplication. Trappe : Dispositif daccs, ferm en position normale. Pour les essais d rsistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prvus pour les volets. T