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CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDROIT sur les sûretés NATIONS UNIES

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CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL

Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et

d’UNIDROIT sur les sûretés

NATIONS UNIES

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Pour plus d’informations, s’adresser au:

Secrétariat de la CNUDCI, Centre international de Vienne,Boîte postale 500, 1400 Vienne (Autriche)

Téléphone: (+43-1) 26060-4060 Télécopie: (+43-1) 26060-5813Site Web: www.uncitral.org Courriel: [email protected]

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CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉINSTITUT INTERNATIONAL POUR L’UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ

COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL

Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et

d’UNIDROIT sur les sûretés

Comparaison et analyse des principaux éléments des instruments internationaux relatifs

aux opérations garanties

NATIONS UNIESNew York, 2012

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Copyright © Nations Unies, septembre 2012. Tous droits réservés.

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

La présente publication n’a pas été revue par les services d’édition.

Production éditoriale: Section des publications, de la bibliothèque et des services en anglais, Office des Nations Unies à Vienne.

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iii

Préface

À sa quarante et unième session, en 2008, la Commission a pris note des réunions de coordination qui s’étaient tenues en septembre 2007 à Rome et en mai 2008 à New York entre les secrétariats de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) et de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle a noté en outre que ces réunions avaient eu pour thèmes principaux les liens existant entre les textes portant sur les sûretés élaborés respectivement par la Conférence de La Haye, UNIDROIT et la CNUDCI, et la manière dont les États pourraient les adopter en vue d’instaurer un régime législatif moderne, global et cohérent pour les opérations garanties.

En outre, la Commission a pris note du fait que l’on se rendait compte que les déci-deurs pouvaient avoir des difficultés à déterminer comment les divers instruments adoptés par les trois organisations dans le domaine des sûretés se complétaient, lesquels servaient au mieux les objectifs de l’État en matière de politique, et si l’application d’un instrument exclurait l’application d’un autre.

La Commission a noté en outre que c’était la raison pour laquelle les trois organisa-tions élaboraient un document destiné à aider les décideurs en résumant la portée et l’application de ces instruments, en montrant comment ils fonctionnaient ensemble et en comparant leur champ d’application et leurs thèmes de base. Ces efforts ont été ferme-ment appuyés lors de la quarante et unième session de la Commission. En outre, il a été proposé que ce document fasse l’objet de l’une des futures livraisons du compte rendu régulier des travaux des organisations internationales en matière d’harmonisation du droit commercial international1.

À sa quarante-deuxième session, en 2009, la Commission a rappelé qu’elle avait chargé le Secrétariat de travailler à la publication d’un document examinant les liens entre divers textes sur les sûretés établis par elle, UNIDROIT et la Conférence de La Haye2.

À sa quarante-troisième session, en 2010, la Commission a encouragé le Secrétariat à chercher les moyens d’étoffer la collaboration avec d’autres organisations, telles que le Bureau permanent de la Conférence de La Haye et le secrétariat d’UNIDROIT, pour promouvoir conjointement des textes connexes3. Ainsi, les secrétariats des trois organismes ont, avec le concours d’experts4, coopéré pour établir le texte ci-après, dont le projet a été examiné lors d’une réunion de coordination qui a eu lieu le 4 mai 2011.

1 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, Supplément n° 17 (A/63/17), par. 384. 2 Ibid., soixante-quatrième session, Supplément n° 17 (A/64/17), par. 321. 3 Ibid., soixante-cinquième session, Supplément n° 17 (A/65/17), par. 287. 4 Neil Cohen (professeur à la Faculté de droit de Brooklyn, New York) et Steven Weise (associé, Proskauer Rose LLP, Los Angeles, Californie).

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iv

À sa quarante-quatrième session, en 2011, la Commission était saisie d’un document établi conjointement par le Bureau permanent de la Conférence de La Haye et par les secrétariats de la CNUDCI et d’UNIDROIT intitulé “Comparaison et analyse des principaux éléments des instruments internationaux relatifs aux opérations garanties” (A/CN.9/720)5. À l’issue de la discussion, la Commission a approuvé le document et demandé de lui assurer la diffusion la plus large possible, notamment en tant que publication des Nations Unies, en reconnaissant comme il se doit la contribution du Bureau permanent de la Conférence de La Haye et du secrétariat d’UNIDROIT6.

5 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément n° 17 (A/66/17), par. 280. 6 Ibid., par. 283.

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1

Introduction

1. La Conférence de La Haye de droit international privé (Conférence de La Haye), l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) et la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) coordonnent régulièrement leurs activités pour: a) assurer l’intégration des dispositions de fond des instruments élaborés sur leur initiative; et b) éviter les doubles emplois et les contradictions. Cette coordination permet de promulguer des instruments qui se complètent et qui peuvent ainsi être examinés et adoptés par les États, indépendamment ou dans le cadre d’une réforme plus large de leurs systèmes juridiques.

2. Nombre des instruments promulgués par ces trois organismes concernent ou affectent directement les opérations créant des droits sur des biens meubles (corporels ou incorpo-rels) afin de garantir l’exécution d’obligations ou des opérations de financement sem-blables, comme la vente de créances. Malgré les efforts de coordination déployés par les trois organismes, les responsables politiques et les législateurs qui n’ont pas participé activement à l’élaboration des instruments en question peuvent avoir de la peine à déter-miner: a) comment les différents instruments relatifs aux opérations garanties et aux opérations de financement semblables s’articulent les uns avec les autres; b) lesquels ca drent le mieux avec les objectifs de l’État; c) si la décision d’appliquer (ou de refuser d’appliquer) un tel instrument exclut l’application de tel autre; et d) si les instruments doivent être appliqués dans un ordre déterminé.

3. Pour aider les responsables politiques et les législateurs, les trois organismes ont par conséquent établi le présent document afin: a) de résumer la portée et l’application des instruments en question; b) de montrer comment ils s’articulent les uns avec les autres; et c) de comparer leur champ d’application et leurs thèmes de base. Le présent document n’entend pas offrir une analyse détaillée de chacun de ces instruments.

4. Le présent document comprend trois parties, qui donnent progressivement plus de détails au sujet de chacun des instruments pertinents:

Partie I: cette partie, de caractère très général, comprend un tableau qui récapitule l’objet de chaque instrument, explique quelle est sa relation avec les autres dans le contexte des opérations garanties et des opérations semblables et expose les avan-tages que peut avoir l’adoption de l’ensemble des instruments.

Partie II: cette partie comprend deux tableaux qui comparent les principaux élé-ments des instruments internationaux concernant les opérations garanties et les opérations semblables. Le premier expose brièvement le champ d’application de chaque instrument en indiquant non seulement quelle est essentiellement sa portée mais aussi les domaines dans lesquels il peut y avoir des chevauchements ou des liens avec d’autres instruments. Le lecteur peut ainsi déterminer comment les divers instruments s’articulent les uns avec les autres du point de vue de leur champ

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2 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

d’application. Le deuxième tableau indique brièvement quels sont les principaux thèmes de chaque instrument touchant les opérations garanties. Chacun de ces deux tableaux contient des références aux résumés plus détaillés figurant dans la partie III, qui développent les indications succinctes mentionnées dans les tableaux. En consul-tant ces derniers, le lecteur pourra déterminer les similitudes et les différences entre les divers instruments.

Partie III: cette partie du document contient un résumé plus détaillé du texte de chaque instrument concernant les opérations garanties et les opérations semblables afin d’indiquer, à l’intention des responsables politiques chargés d’examiner leurs dispositions de fond, comment chaque instrument pourrait s’intégrer au système juridique et à l’économie du pays. La présentation des résumés suit celle des ta bleaux. Comme indiqué ci-dessus, ces derniers contiennent des références aux parties des résumés qui développent les questions évoquées brièvement dans les tableaux.

5. Comme tout résumé d’instruments techniques et complexes doit inévitablement exclure certains détails, il est recommandé de se référer au texte intégral des instruments en question, qui peuvent être consultés sur le site Web des trois organismes aux adresses suivantes: a) Conférence de La Haye (www.hcch.net); b) UNIDROIT (www.unidroit.org); et c) CNUDCI (www.uncitral.org).

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3

I. Résumé général I.

Instrument Résumé de l’objet de l’instrument

Convention d’UNIDROIT sur l’affacturage international

• Adopter des règles uniformes établissant un cadre juridique de nature à faciliter l’affacturage international

• Veiller à l’équilibre entre les intérêts des différentes parties à l’opération d’affacturage

Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail interna-tional

• Offrir un cadre juridique concernant les opérations trans-nationales de crédit-bail

• Établir des règles garantissant un équilibre approprié entre le bailleur, le preneur et le tiers fournisseur, tout en éliminant certains obstacles juridiques

Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international

• Énoncer des principes et adopter des règles relatifs à la cession de créances qui garantissent la prévisibilité et la transparence

• Favoriser la modernisation de la législation relative aux cessions de créances tout en préservant les pratiques de cession actuelles et en facilitant le développement de nouvelles pratiques

• Protéger dûment les intérêts du débiteur en cas de cession de créances

• Favoriser l’offre de capitaux et de crédit à des taux plus favorables

• Faciliter ainsi le développement du commerce international

Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties et Supplément sur les sûretés réelles mobiliè res grevant des propriétés intellectuelles

• Mettre en place une loi sur les opérations garanties efficace et effective constituant le cadre général dans lequel elles devraient s’inscrire

• Établir un régime unique et global pour les opérations garanties

Loi type d’UNIDROIT sur la location et la location-financement

• Mettre en place un cadre juridique de nature à favoriser la croissance rapide de l’industrie naissante de la location-financement de matériel

• Harmoniser les règles juridiques sur la location-financement de matériel au plan mondial afin de faciliter le commerce de biens d’équipement

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4 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Instrument Résumé de l’objet de l’instrument

Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

• Faciliter le financement de l’acquisition et de l’utilisation des matériels d’équipement mobiles de grande valeur ou d’une importance économique particulière

• Assurer que les garanties portant sur de tels matériels d’équipement soient reconnues et protégées de façon universelle

• Tenir compte des principes sur lesquels reposent le bail et le financement garanti par un actif et promouvoir l’autonomie de la volonté des parties nécessaire à ce type d’opérations

• Créer un système international d’inscription destiné à protéger les droits des parties aux opérations de financement de matériels d’équipement mobiles garanties par des avoirs et à la location de matériels d’équipement mobiles

Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Conven-tion relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

• Assurer la mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles pour autant qu’elle s’applique aux matériels d’équipement aéronautiques

• Adapter la Convention pour répondre aux exigences particu-lières du financement aéronautique et étendre le champ d’application de la Convention aux contrats de vente portant sur des matériels d’équipement aéronautiques

Protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

• Assurer la mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles pour autant qu’elle s’applique au matériel roulant ferroviaire

• Adapter la Convention pour répondre aux exigences particu-lières du financement de matériel roulant ferroviaire

Convention sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire

• Conférer certitude et prévisibilité à la détermination de la loi applicable aux titres qui sont aujourd’hui communément détenus par le biais de systèmes de compensation et de règlement-livraison ou d’autres intermédiaires

• Réduire les risques juridiques, les risques systémiques et les coûts correspondants, liés aux opérations transfrontières portant sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire en vue de faciliter les flux internationaux de capitaux et l’accès aux marchés des capitaux

• Établir des dispositions communes sur la loi applicable aux titres détenus auprès d’un intermédiaire pouvant bénéficier à tous les États, quel que soit leur niveau de développement économique

Convention d’UNIDROIT sur les règles matérielles relatives aux titres intermé-diés

• Établir des principes et adopter des règles concernant les droits liés à des titres intermédiés

• Renforcer la certitude et réduire les risques liés à la détention de titres intermédiés

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Partie I. résumé général 5

Instrument Résumé de l’objet de l’instrument

Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance

• Établir des dispositions communes sur la loi applicable au trust

• Assurer la reconnaissance des trusts établis conformément à la loi applicable

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7

II. Tableaux récapitulatifs II.

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Partie II. Tableaux récapitulatifs 9

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tisan

al,

com

mer

cial

ou

prof

essi

onne

l du

pre

neur

•O

péra

tion

conf

é-ra

nt u

n dr

oit d

e dé

tent

ion

et d

e jo

uiss

ance

d’u

n bi

en p

our

une

duré

e dé

term

inée

et

moy

enna

nt le

pa

iem

ent d

e lo

yers

•N

on•

Loc

atio

n as

sim

ilée

à un

e sû

reté

rée

lle

mob

ilièr

e

•M

atér

iel

d’éq

uipe

men

t aé

rona

utiq

ue d

e gr

ande

s di

men

-si

ons,

à m

oins

que

le

s pa

rtie

s ne

co

nvie

nnen

t d’ê

tre

soum

ises

à la

L

oi ty

pe

•C

onve

ntio

n re

lativ

e au

x ga

rant

ies

inte

rnat

iona

les

port

ant s

ur d

es

mat

érie

ls

d’éq

uipe

men

t m

obile

s et

Pr

otoc

ole

rela

tif

aux

mat

érie

ls

aéro

naut

ique

s

•Pr

otoc

ole

port

ant

sur

les

ques

tions

sp

écifi

ques

aux

m

atér

iels

d’

équi

pem

ent

aéro

naut

ique

s à

la

Con

vent

ion

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tive

aux

gara

ntie

s in

tern

atio

nale

s po

rtan

t sur

des

m

atér

iels

d’

équi

pem

ent

mob

iles

Con

vent

ion

rela

tive

au

x ga

rant

ies

inte

rnat

iona

les

port

ant s

ur

des

mat

érie

ls

d’éq

uipe

men

t mob

iles

•C

ellu

les

d’aé

rone

fs,

mot

eurs

d’a

vion

et

hélic

optè

res

•M

atér

iel r

oula

nt

ferr

ovia

ire

•B

iens

spa

tiaux

•C

ontr

at c

onst

itutif

de

sûr

eté

•B

ail

•N

on, m

ais

l’É

tat

peut

déc

lare

r qu

e ce

rtai

ns a

spec

ts n

e so

nt p

as a

pplic

able

s au

x “o

péra

tions

in

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es”

•N

éant

Néa

nt•

Con

vent

ion

des

Nat

ions

Uni

es s

ur

la c

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on d

e cr

éanc

es d

ans

le

com

mer

ce

inte

rnat

iona

l

•C

onve

ntio

n d’

UN

IDR

OIT

sur

le

cré

dit-

bail

inte

rnat

iona

l

Page 18: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

12 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Inst

rum

ent

Avo

irs

visé

s O

péra

tions

ou

ques

tions

vis

ées

Opé

ratio

ns

inte

rnat

iona

les

excl

usiv

emen

t?

Pri

ncip

ales

ex

clus

ions

et

limita

tions

Che

vauc

hem

ent

poss

ible

ave

c d’

autr

es in

stru

men

ts

inte

rnat

iona

ux

Réf

éren

ce à

d’

autr

es in

stru

men

ts

inte

rnat

iona

ux

Pro

toco

le p

orta

nt

sur

les

ques

tion

s sp

écifi

ques

aux

m

atér

iels

d’

équi

pem

ent

aéro

naut

ique

s

•C

ellu

les

d’aé

rone

fs

•M

oteu

rs d

’avi

on

•H

élic

optè

res

•C

omm

e pr

évu

par

la C

onve

ntio

n re

lativ

e au

x ga

rant

ies

inte

rna-

tiona

les

port

ant s

ur

des

mat

érie

ls

d’éq

uipe

men

t m

obile

s

•V

ente

s

•C

omm

e pr

évu

par

la C

onve

ntio

n re

lativ

e au

x ga

rant

ies

inte

rna-

tiona

les

port

ant s

ur

des

mat

érie

ls

d’éq

uipe

men

t m

obile

s

•N

éant

Néa

nt

•C

onve

ntio

n re

lativ

e à

la r

econ

nais

sanc

e in

tern

atio

nale

des

dr

oits

sur

aér

onef

s [a

rtic

le X

XII

I]

•C

onve

ntio

n po

ur

l’un

ifica

tion

de

cert

aine

s rè

gles

re

lativ

es à

la s

aisi

e co

nser

vato

ire

des

aéro

nefs

[a

rtic

le X

XIV

]

•C

onve

ntio

n d’

UN

IDR

OIT

sur

le

cré

dit-

bail

inte

rnat

iona

l [a

rtic

le X

XV

]

Page 19: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

Partie II. Tableaux récapitulatifs 13

Inst

rum

ent

Avo

irs

visé

s O

péra

tions

ou

ques

tions

vis

ées

Opé

ratio

ns

inte

rnat

iona

les

excl

usiv

emen

t?

Pri

ncip

ales

ex

clus

ions

et

limita

tions

Che

vauc

hem

ent

poss

ible

ave

c d’

autr

es in

stru

men

ts

inte

rnat

iona

ux

Réf

éren

ce à

d’

autr

es in

stru

men

ts

inte

rnat

iona

ux

Pro

toco

le p

orta

nt s

ur

les

ques

tion

s sp

éci-

fique

s au

mat

érie

l ro

ulan

t fer

rovi

aire

•M

atér

iel r

oula

nt

ferr

ovia

ire

•C

omm

e pr

évu

par

la C

onve

ntio

n re

lativ

e au

x ga

rant

ies

inte

rna-

tiona

les

port

ant s

ur

des

mat

érie

ls

d’éq

uipe

men

t m

obile

s

•C

omm

e pr

évu

par

la C

onve

ntio

n re

lativ

e au

x ga

rant

ies

inte

rna-

tiona

les

port

ant s

ur

des

mat

érie

ls

d’éq

uipe

men

t m

obile

s

•N

éant

•N

éant

•C

onve

ntio

n d’

UN

IDR

OIT

sur

le

cré

dit-

bail

inte

rnat

iona

l [a

rtic

le X

IX]

Con

vent

ion

sur

la lo

i ap

plic

able

à c

erta

ins

droi

ts s

ur d

es ti

tres

tenu

s au

près

d’u

n in

term

édia

ire

•T

itres

dét

enus

au

près

d’u

n in

term

édia

ire

•L

oi a

pplic

able

au

créd

it de

titr

es à

un

com

pte

de ti

tres

•L

oi a

pplic

able

au

tran

sfer

t de

titre

s po

rtés

au

créd

it d’

un c

ompt

e de

tit

res

•L

oi a

pplic

able

à

l’op

posa

bilit

é d’

un

tran

sfer

t de

titre

s dé

tenu

s au

près

d’

un in

term

édia

ire

•L

oi a

pplic

able

à la

pr

iori

té d

e dr

oits

su

r de

s tit

res

déte

nus

aupr

ès

d’un

inte

rméd

iair

e

•O

ui•

Dro

its d

e na

ture

pu

rem

ent c

ontr

ac-

tuel

le o

u au

tre m

ent

pure

men

t pe

rson

nelle

•D

roits

et o

blig

a-tio

ns d

’un

émet

teur

de

titr

es

•N

éant

Néa

nt

Page 20: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

14 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Inst

rum

ent

Avo

irs

visé

s O

péra

tions

ou

ques

tions

vis

ées

Opé

ratio

ns

inte

rnat

iona

les

excl

usiv

emen

t?

Pri

ncip

ales

ex

clus

ions

et

limita

tions

Che

vauc

hem

ent

poss

ible

ave

c d’

autr

es in

stru

men

ts

inte

rnat

iona

ux

Réf

éren

ce à

d’

autr

es in

stru

men

ts

inte

rnat

iona

ux

Con

vent

ion

d’U

NID

RO

IT s

ur le

s rè

gles

mat

érie

lles

re

lati

ves

aux

titr

es

inte

rméd

iés

•T

itres

inte

rméd

iés

•A

cqui

sitio

n et

di

spos

ition

de

titre

s in

term

édié

s

•D

roits

des

titu

lair

es

de c

ompt

es r

ésul

-ta

nt d

u cr

édit

de

titre

s à

un c

ompt

e de

titr

es

•In

tégr

ité d

u sy

stèm

e de

titr

es

inte

rméd

iés

•U

tilis

atio

n de

titr

es

inte

rméd

iés

com

me

gara

ntie

•N

on•

L’É

tat p

eut d

écla

rer

que

la C

onve

ntio

n ne

s’a

ppliq

ue

qu’à

cer

tain

s in

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édia

ires

•N

e s’

appl

ique

pas

au

x fo

nctio

ns

cons

ista

nt à

cré

er,

enre

gist

rer

ou

réco

ncili

er d

es

titre

s ex

ercé

es à

l’

égar

d de

l’

émet

teur

par

un

agen

t de

tran

sfer

t ou

aut

re a

gent

•N

’aff

ecte

auc

un

droi

t du

titul

aire

de

com

pte

à l’

égar

d de

l’

émet

teur

des

titr

es

•C

onve

ntio

n su

r la

lo

i app

licab

le à

ce

rtai

ns d

roits

sur

de

s tit

res

déte

nus

aupr

ès d

’un

inte

rméd

iair

e

•N

éant

Page 21: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

Partie II. Tableaux récapitulatifs 15

B.

Aut

res

disp

osit

ions

Inst

rum

ent

Règ

les

de d

roit

inte

rnat

iona

l pri

véP

rinc

ipal

es d

éfini

tions

fo

nctio

nnel

les

Eff

ets

entr

e le

s pa

rtie

sE

ffet

s à

l’ég

ard

des

tiers

P

rior

ité

Con

vent

ion

d’U

NID

RO

IT s

ur

l’af

fact

urag

e in

tern

atio

nal

•N

éant

•L

e “c

ontr

at

d’af

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urag

e” e

st u

n co

ntra

t aux

term

es

duqu

el le

fou

rnis

seur

de d

es c

réan

ces

déco

ulan

t d’u

ne v

ente

de

mar

chan

dise

s

•Pa

s de

for

me

requ

ise

•C

essi

on g

loba

le

poss

ible

•C

réan

ces

futu

res

•Pr

éém

inen

ce s

ur u

ne

clau

se a

ntic

essi

on

•N

éant

•N

éant

Con

vent

ion

d’U

NID

RO

IT s

ur le

cr

édit

-bai

l int

erna

tion

al

•N

éant

•L’

opér

atio

n de

cr

édit-

bail

est d

éfini

e co

mm

e dé

sign

ant u

ne

opér

atio

n da

ns

laqu

elle

le b

aille

ur

conc

lut,

sur

l’in

dica

tion

du

pren

eur,

un c

ontr

at d

e fo

urni

ture

ave

c un

e tr

oisi

ème

part

ie

•Pa

s de

for

me

requ

ise

•L

e pr

eneu

r pe

ut c

éder

le

s dr

oits

qu’

il tie

nt

du c

ontr

at a

vec

le

cons

ente

men

t du

baill

eur

•N

éant

, bie

n qu

e ce

rtai

ns d

roits

du

tiers

fo

urni

sseu

r so

ient

im

plic

item

ent

reco

nnus

•N

éant

Page 22: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

16 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Inst

rum

ent

Règ

les

de d

roit

inte

rnat

iona

l pri

véP

rinc

ipal

es d

éfini

tions

fo

nctio

nnel

les

Eff

ets

entr

e le

s pa

rtie

sE

ffet

s à

l’ég

ard

des

tiers

P

rior

ité

Gui

de lé

gisl

atif

de

la

CN

UD

CI

sur

les

opér

atio

ns g

aran

ties

et

Supp

lém

ent s

ur

les

sûre

tés

réel

les

mob

ilièr

es g

reva

nt d

es

prop

riét

és in

telle

ctue

lles

•L

ieu

de s

ituat

ion

du

bien

meu

ble

corp

orel

•L

ieu

de s

ituat

ion

du

cons

titua

nt p

our

les

bien

s m

eubl

es

inco

rpor

els

(sau

f da

ns

le c

as d

es c

ompt

es

banc

aire

s, d

es le

ttres

de

cré

dit e

t de

la

prop

riét

é in

telle

ctue

lle, v

oir

ci-d

esso

us)

•Po

ur la

pro

prié

inte

llect

uelle

, gé

néra

lem

ent l

e dr

oit

de l’

Éta

t où

la

pro

prié

inte

llect

uelle

est

pr

otég

ée, a

vec

cert

aine

s ex

cept

ions

•L

e te

rme

“sûr

eté

réel

le m

obili

ère”

sign

e un

dro

it ré

el

sur

un b

ien

meu

ble,

qu

elle

qu’

en s

oit l

a dé

nom

inat

ion,

vis

ant

à ga

rant

ir l’

exéc

utio

n d’

une

oblig

atio

n

•L

a “s

ûret

é” s

’app

lique

ég

alem

ent à

la v

ente

de

cré

ance

s

•A

ccor

d re

quis

•G

énér

alem

ent,

l’av

is

doit

être

enr

egis

tré

•E

xcep

tions

dan

s le

ca

s de

la p

osse

ssio

n pa

r le

cré

anci

er

gara

nti e

t du

cont

rôle

de

cer

tain

s bi

ens

grev

és

•E

n gé

néra

l, la

pr

emiè

re à

êtr

e in

scri

te o

u à

être

re

ndue

opp

osab

le p

ar

une

autr

e m

étho

de

•L’

insc

ript

ion

dans

un

regi

stre

spé

cial

isé

l’em

port

e su

r l’

insc

ript

ion

dans

un

regi

stre

gén

éral

•L

a sû

reté

con

stitu

ée

sur

cert

ains

bie

ns

rend

ue o

ppos

able

par

tr

ansf

ert d

e la

po

sses

sion

ou

par

“con

trôl

e” a

pri

orité

su

r un

e au

tre

sûre

sur

les

mêm

es b

iens

•“S

uper

prio

rité

” po

ur

les

sûre

tés

en g

aran

tie

du p

aiem

ent d

’une

ac

quis

ition

Page 23: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

Partie II. Tableaux récapitulatifs 17

Inst

rum

ent

Règ

les

de d

roit

inte

rnat

iona

l pri

véP

rinc

ipal

es d

éfini

tions

fo

nctio

nnel

les

Eff

ets

entr

e le

s pa

rtie

sE

ffet

s à

l’ég

ard

des

tiers

P

rior

ité

Loi

type

d’U

NID

RO

IT

sur

la lo

cati

on e

t la

loca

tion

-fina

ncem

ent

•Pa

s de

règ

les

de d

roit

inte

rnat

iona

l pri

vé e

n ta

nt q

ue te

lles,

mai

s la

L

oi ty

pe c

ontie

nt d

es

règl

es r

elat

ives

au

cham

p d’

appl

icat

ion

qui d

éter

min

ent

quel

les

sont

les

opér

atio

ns tr

ans-

fron

tière

s po

uvan

t êt

re r

égie

s pa

r la

loi

prom

ulgu

ée p

ar l’

Éta

t

•L

a lo

i de

l’É

tat p

eut

s’ap

pliq

uer

si le

bie

n lo

ué s

e tr

ouve

sur

son

te

rrito

ire,

si l

e ce

ntre

de

s in

térê

ts

prin

cipa

ux d

u pr

eneu

r se

trou

ve s

ur s

on

terr

itoir

e ou

si l

e co

ntra

t de

loca

tion

prév

oit q

ue la

loi d

e l’

Éta

t s’a

ppliq

ue

•L

a “l

ocat

ion”

est

une

op

érat

ion

par

laqu

elle

un

e pe

rson

ne c

onfè

re

à un

e au

tre

pers

onne

le

dro

it de

dét

entio

n et

de

joui

ssan

ce d

’un

bien

pou

r un

e du

rée

déte

rmin

ée e

t m

oyen

nant

le

paie

men

t de

loye

rs

•L

a “l

ocat

ion-

finan

ce-

men

t” e

st u

ne lo

catio

n qu

i pré

sent

e ce

rtai

nes

cara

ctér

istiq

ues,

no

tam

men

t le

fait

que

le p

rene

ur c

hois

it le

bi

en e

t le

four

niss

eur

•A

ucun

e rè

gle

spéc

ifiqu

e n’

est

prév

ue m

ais

la

défin

ition

de

la

“loc

atio

n” e

xige

im

plic

item

ent u

n ac

cord

con

cern

ant

l’éc

hang

e (“

La

loca

tion

est d

éfini

e co

mm

e un

e op

érat

ion

par

laqu

elle

une

pe

rson

ne c

onfè

re à

un

e au

tre

le d

roit

de

déte

ntio

n et

de

joui

ssan

ce d

’un

bien

po

ur u

ne d

urée

term

inée

et

moy

enna

nt le

pa

iem

ent d

e lo

yers

.”)

•N

on a

pplic

able

•L

es d

roits

des

cr

éanc

iers

du

baill

eur

ou d

u pr

eneu

r so

nt

géné

rale

men

t su

bord

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Page 24: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

18 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

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Page 25: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

Partie II. Tableaux récapitulatifs 19

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Page 26: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

20 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

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Page 27: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

Partie II. Tableaux récapitulatifs 21

Inst

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Page 28: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

22 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

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Page 29: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

23

III. Tableaux détaillés III.

Convention d’UNIDROIT sur l’affacturage international

Sujet Dispositions de l’instrument

Avoirs visés • Créances naissant de contrats de vente de marchandises [paragraphe 1 de l’article premier et paragraphe 1 de l’article 2]

Opérations ou questions visées

• Contrats d’affacturage [paragraphe 1 de l’article 2]

Opérations internationales exclusivement?

• Oui. Le fournisseur et le débiteur qui sont parties au contrat de vente de marchandises doivent avoir leur établissement dans des États différents [paragraphe 1 de l’article 2]

Principales exclusions et limitations

• Les parties au contrat d’affacturage peuvent exclure l’application de la Convention [paragraphe 1 a de l’article 3]

• Les parties au contrat de vente de marchandises peuvent exclure l’application de la Convention à l’égard des créances nées de ce contrat si cela est notifié au cessionnaire [paragraphe 1 b de l’article 3]

Chevauchement possible avec d’autres instruments internationaux

• Voir Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international, laquelle, conformément à ses dispositions, prévaut sur cette Convention [paragraphe 2 de l’article 38]

Référence à d’autres instruments internationaux

• Néant

Règles de droit international privé

• Néant

Principales définitions fonctionnelles

• On entend par “contrat d’affacturage” un contrat par lequel le fournisseur cède des créances découlant d’une vente de marchandises [paragraphe 2 de l’article premier]

Effets entre les parties • Aucune forme spécifique n’est requise

• Les créances peuvent être cédées en groupe [article 5 a]

• Des créances futures peuvent être cédées [article 5 b]

• Des créances peuvent être cédées nonobstant toute convention prohibant une telle cession [paragraphe 1 de l’article 6]

Effets à l’égard des tiers • Néant

Priorité • Néant

Page 30: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

24 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international

Sujet Dispositions de l’instrument

Avoirs visés • Droits découlant de contrats de crédit-bail

Opérations ou questions visées

• Opérations de crédit-bail [articles 1 et 2]

Opérations internationales exclusivement?

• Oui. Le bailleur et le preneur doivent avoir leur établissement dans des États différents [paragraphe 1 de l’article 3]

Principales exclusions et limitations

• L’application de la Convention peut être exclue si les parties aussi bien au contrat de crédit-bail qu’au contrat de fourni-ture en conviennent [paragraphe 2 de l’article 5]

Chevauchement possible avec d’autres instruments internationaux

• La Convention ne prévaut pas sur d’autres traités [article 17]

Référence à d’autres instruments internationaux

• Néant

Règles de droit international privé

• Néant

Principales définitions fonctionnelles

• Caractéristiques des opérations de crédit-bail [ article premier]

Effets entre les parties • Aucune forme n’est requise

• Le preneur peut céder les droits qu’il tient du contrat avec le consentement du bailleur [paragraphe 2 de l’article 14]

Effets à l’égard des tiers • Aucun, bien que certains droits du tiers fournisseur soient implicitement reconnus (par exemple, le consentement du fournisseur est requis pour que l’application de la Convention soit exclue)

Priorité • Néant

Page 31: Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye …...CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye

Partie III. Tableaux détaillés 25

Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international

Sujet Dispositions de l’instrument

Avoirs visés • Créances [article 2 a]

Opérations ou questions visées

• Cession de créances [article 2 a]

• Cession de créances à titre de garantie [article 2 a]

Opérations internationales exclusivement?

• Cessions internationales de créances ou cessions de créances internationales seulement [article 1 a]

Principales exclusions et limitations

• Cessions à un particulier pour ses besoins personnels, familiaux ou domestiques [paragraphe 1 a de l’article 4]

• Opérations sur un marché boursier réglementé [ paragraphe 2 a de l’article 4]

• Contrats financiers régis par des conventions de compensation, sauf dans le cas d’une créance due après la liquidation de toutes les opérations [paragraphe 2 b de l’article 4]

• Systèmes de paiement interbancaire [paragraphe 2 d de l’article 4]

• Sûretés [paragraphe 2 e de l’article 4]

• Actifs financiers détenus auprès d’intermédiaires [ paragraphe 2 e de l’article 4]

• La Convention n’a pas d’incidence sur les droits et obligations d’une personne en vertu du droit régissant les instruments négociables [paragraphe 3 de l’article 4]

Chevauchement possible avec d’autres instruments internationaux

• Voir Convention d’UNIDROIT sur l’affacturage inter-national; la Convention des Nations Unies sur la cession de créances, conformément à ses dispositions, prévaut sur la Convention d’UNIDROIT sur l’affacturage international

Référence à d’autres instruments internationaux

• Convention d’UNIDROIT sur l’affacturage international [paragraphe 2 de l’article 38]

• D’une manière générale, les autres accords internationaux qui régissent spécifiquement une opération qui serait sinon couverte par la Convention [paragraphe 1 de l’article 38]

Règles de droit international privé

• La loi de l’État dans lequel est situé le cédant régit la priorité (y compris en ce qui concerne les effets à l’égard des tiers) du droit d’un cessionnaire sur la créance cédée par rapport au droit d’un réclamant concurrent [article 22]

• Une personne est située dans l’État dans lequel elle a son établissement [article 5 h]

• Si une personne a des établissements dans plus d’un État, elle est située dans l’État où s’exerce son administration centrale [article 5 h]

• Si une personne n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu [article 5 h]

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26 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Sujet Dispositions de l’instrument

Principales définitions fonctionnelles

• La “cession” est le transfert qu’effectue par convention une personne à une autre personne d’un droit sur une créance

• La “cession” comprend un transfert pur et simple et le transfert à titre de garantie d’une dette ou d’une autre obligation

• Une “créance” est un droit contractuel au paiement d’une somme d’argent

• La “priorité” non seulement désigne la préférence donnée au droit d’une personne mais aussi détermine si les mesures nécessaires pour que le droit produise ses effets à l’égard d’un réclamant concurrent ont été prises

Effets entre les parties • Tout ou partie d’une créance peut être cédé [paragraphe 1 de l’article 8]

• Des créances futures peuvent être cédées [paragraphe 1 de l’article 8]

• Il peut être cédé une créance ou un ensemble de créances [paragraphe 1 de l’article 8]

• Pas de règle spécifique concernant la forme ou les modalités de la cession

Effets à l’égard des tiers • Règles de droit matériel relatives au produit [article 24]

• Aucune règle de droit matériel concernant les autres situations; la règle de droit international privé a pour conséquence l’application de la loi de l’État dans lequel est situé le cédant [article 22]

• Annexe facultative comportant des règles de droit matériel

Priorité • Règles de droit matériel relatives au produit [article 24]

• Aucune règle de fond concernant les autres situations; la règle de droit international privé a pour conséquence l’application de la loi de l’État dans lequel est situé le cédant [article 22]

• Annexe facultative comportant des règles de droit matériel

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Partie III. Tableaux détaillés 27

Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties et Supplément sur les sûretés réelles mobilières grevant des propriétés intellectuelles

Sujet Dispositions de l’instrument

Avoirs visés • Tous types de biens meubles, corporels ou incorporels [recommandation 2]

Opérations ou questions visées

• Droit réel constitué par convention sur un bien meuble pour garantir le paiement ou une autre forme d’exécution d’une obligation [recommandation 2]

• Transferts purs et simples de créances [recommandation 3]

Opérations internationales exclusivement?

• Non

Principales exclusions et limitations

• Matériels d’équipement mobiles dans la mesure où ils sont régis par le droit national ou un accord international auquel l’État est partie [recommandation 4 a] et où les matières régies par le Guide législatif le sont aussi par ce droit national ou cet accord international

• Propriété intellectuelle dans la mesure où les dispositions du Guide législatif sont incompatibles avec le droit national ou avec des accords internationaux concernant la propriété intellectuelle auxquels l’État est partie [ recommandation 4 b]

• Valeurs mobilières [recommandation 4 c]

• Droits à paiement naissant de contrats financiers régis par des conventions de compensation globale, sauf dans le cas d’une créance due après la liquidation de toutes les opérations [recommandation 4 d]

• Droits à paiement naissant d’opérations de change [ recommandation 4 e]

Chevauchement possible avec d’autres instruments internationaux

• Matériels d’équipement mobiles

• Propriété intellectuelle

Référence à d’autres instruments internationaux

• Primauté des accords internationaux relatifs aux matériels d’équipement mobiles [recommandation 4 a]

• Primauté des autres accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle dans la mesure où ils sont incompatibles avec le Guide législatif [recommandation 4 b]

Règles de droit international privé

• Lieu de situation du bien meuble corporel [ recommandation 200]

• Lieu de situation du constituant pour les biens meubles incorporels (sauf dans le cas de la propriété intellectuelle, voir ci-dessous) [recommandation 205]

• Dans le cas de la propriété intellectuelle, généralement loi de l’État où la propriété intellectuelle est protégée, avec certaines exceptions

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28 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Sujet Dispositions de l’instrument

Principales définitions fonctionnelles

• Le terme “sûreté réelle mobilière” désigne un droit réel constitué par convention sur un bien meuble pour garantir le paiement ou une autre forme d’exécution d’une obligation, que les parties aient ou non appelé ce droit sûreté réelle mobilière

• Une “sûreté réelle mobilière” englobe aussi les droits du bénéficiaire d’une cession pure et simple de créances

• Le “droit de réserve de propriété” désigne le droit du vendeur sur un bien meuble corporel découlant d’un arrangement en vertu duquel la propriété du bien n’est pas transférée tant que n’a pas été remboursée la fraction non payée de son prix d’achat

• Le “droit de crédit-bail” désigne le droit du bailleur sur un bien meuble corporel (autre qu’un instrument ou un docu-ment négociable) faisant l’objet d’un bail au terme duquel: a) le preneur devient automatiquement propriétaire du bien objet du bail; b) le preneur peut acquérir la propriété du bien en payant tout au plus un prix symbolique; ou c) le bien a tout au plus une valeur résiduelle symbolique

Effets entre les parties • Convention requise [recommandation 13]

• La convention constitutive de sûreté peut être verbale si elle s’accompagne d’un transfert de la possession du bien grevé au créancier garanti, faute de quoi elle doit être conclue ou constatée par un écrit qui exprime, par lui-même ou compte tenu du comportement des parties, la volonté du constituant de créer une sûreté réelle mobilière [recommandation 15]

• Par ailleurs, pas de règle spécifique concernant la forme

• La convention peut constituer une sûreté sur des biens multiples ou des biens futurs [recommandation 23]

Effets à l’égard des tiers • Généralement, inscription requise (y compris en ce qui concerne le droit de réserve de propriété et le droit de crédit-bail dans les États optant pour l’approche “non unitaire”) [recommandation 32]

• Exceptions en cas de transfert de la possession au créancier garanti et du contrôle de certains biens grevés [ recommandation 34 a]

Priorité • En général, la première à être inscrite ou à être rendue opposable par une autre méthode [recommandation 73 a]

• L’inscription dans un registre spécialisé l’emporte sur l’inscription dans le registre général [recommandation 74]

• La sûreté constituée sur certains biens rendue opposable par “contrôle” a priorité sur une autre sûreté sur les mêmes biens [recommandations 103 et 107]

• Pour autant que certains avis soient inscrits et que certaines procédures soient suivies, les sûretés en garantie du paiement d’une acquisition ont un rang de priorité plus élevé que d’autres sûretés sur le même bien [recommandation 180]

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Partie III. Tableaux détaillés 29

Loi type d’UNIDROIT sur la location et la location-financement

Sujet Dispositions de l’instrument

Avoirs visés • Tout bien à usage artisanal, commercial ou professionnel du preneur [article 2]

Opérations ou questions visées

• Opération par laquelle une personne confère à une autre personne le droit de détention et de jouissance d’un bien pour une période déterminée et moyennant le paiement de loyers [article 2]

Opérations internationales exclusivement?

• Non [article premier]

Principales exclusions et limitations

• Contrat de location créant une sûreté réelle mobilière ou un droit découlant du financement d’une acquisition [ paragraphe 1 de l’article 3]

• Sous réserve des lois relatives à la propriété immobilière [paragraphe 2 de l’article 3]

Chevauchement possible avec d’autres instruments internationaux

• Néant

Référence à d’autres instruments internationaux

• Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Règles de droit international privé

• Pas de règles de droit international privé en tant que telles, mais la Loi type comporte des dispositions déterminant les opérations transfrontières que la législation de l’État adoptant peut régir. La législation de l’État peut s’appliquer si le bien loué se trouve dans cet État, si le centre des intérêts principaux du preneur se trouve dans cet État ou si le contrat de location prévoit que c’est la loi de cet État qui s’applique

Principales définitions fonctionnelles

• La “location” est une opération par laquelle une personne confère à une autre personne le droit de détention et de jouissance d’un bien pour une durée déterminée et moyennant le paiement de loyers

• La “location-financement” est une location dans le cadre de laquelle le preneur choisit le bien et le fournisseur

Effets entre les parties • Pas de conditions spécifiques, si ce n’est l’existence d’une opération par laquelle une personne confère à une autre le droit de détention et de jouissance d’un bien pour une durée déterminée et moyennant le paiement de loyers

Effets à l’égard des tiers • Non applicable

Priorité • Les droits d’un créancier du preneur sont subordonnés aux droits et recours des parties à la location et ne peuvent porter atteinte à un droit découlant de la location

• Les droits d’un créancier du bailleur sont subordonnés aux droits et recours des parties à la location

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30 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Sujet Dispositions de l’instrument

Avoirs visés • Les catégories ci-après de biens, lorsqu’un Protocole a été adopté [article 2]:

– Cellules d’aéronefs, moteurs d’avion et hélicoptères

– Matériel roulant ferroviaire

– Biens spatiaux

Opérations ou questions visées

• Droits créés par un contrat constitutif de sûreté [ paragraphe 2 a de l’article 2]

• Droits créés par une vente sous condition [paragraphe 2 b de l’article 2], ou

• Droits créés par un contrat de bail [paragraphe 2 c de l’article 2]

Opérations internationales exclusivement?

• Non, mais l’État peut déclarer que certains aspects ne sont pas applicables aux “opérations internes” [article 50]

Principales exclusions et limitations

• Néant

Chevauchement possible avec d’autres instruments internationaux

• Prévaut sur la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international en cas de divergence [article 45 bis]

• La relation avec la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international doit être déterminée par les protocoles

Référence à d’autres instruments internationaux

• Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international

• Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international

Règles de droit international privé

• Mention des règles de droit international privé de l’État du tribunal saisi [article 5]

Principales définitions fonctionnelles

• Contrat de vente portant sur un bien aux termes duquel la propriété n’est pas transférée aussi longtemps que les conditions prévues par le contrat ne sont pas satisfaites [article 1 ll]

• Contrat par lequel le constituant confère un droit sur un bien en vue de garantir l’exécution d’une obligation [article 1 ii]

Effets entre les parties • Contrat répondant aux conditions suivantes [article 7]

– Est conclu par écrit

– Porte sur un bien dont le constituant a le pouvoir de disposer

– Rend possible l’identification du bien

– Rend possible la détermination des obligations garanties

Effets à l’égard des tiers • Inscription de la garantie dans un registre international [article 29]

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Partie III. Tableaux détaillés 31

Sujet Dispositions de l’instrument

Priorité • Généralement, une garantie inscrite prime toute autre garantie inscrite postérieurement, comme indiqué ci-après [article 29]

– La première garantie inscrite a priorité sur une autre garantie inscrite postérieurement

– Une garantie inscrite a priorité sur une garantie non inscrite

– L’acheteur acquiert des droits sur le bien sous réserve de toute garantie inscrite

– L’acheteur acquiert des droits sur le bien libres de toute garantie non inscrite

– La connaissance d’une garantie existante non inscrite n’a aucune incidence sur la priorité

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32 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur

des matériels d’équipement mobiles

Sujet Dispositions de l’instrument

Avoirs visés • Biens aéronautiques, comme spécifié ci-après [article II]

– Cellules d’aéronefs

– Moteurs d’avion

– Hélicoptères

Opérations ou questions visées

• Comme prévu par la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Opérations internationales exclusivement?

• Comme prévu par la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Principales exclusions et limitations

• Néant

Chevauchement possible avec d’autres instruments internationaux

• Prévaut sur la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, la Convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs et la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international dans la mesure où elles se rapportent aux biens aéronautiques

Référence à d’autres instruments internationaux

• Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs [article XXIII]

• Convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs [article XXIV]

• Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international [ article XXV]

Règles de droit international privé

• Règles facultatives [article VIII]

Principales définitions fonctionnelles

• Comme prévu par la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Effets entre les parties • Comme prévu par la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Effets à l’égard des tiers • Inscription à un registre international [chapitre III]

• La description du bien aéronautique doit comprendre le numéro de série assigné par le constructeur [article VII]

Priorité • Comme prévu par la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

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Partie III. Tableaux détaillés 33

Protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur

des matériels d’équipement mobiles

Sujet Dispositions de l’instrument

Avoirs visés • Matériel roulant ferroviaire [paragraphe 1 de l’article II]

Opérations ou questions visées

• Comme prévu par la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

• Ventes (en partie) [article III]

Opérations internationales exclusivement?

• Comme prévu par la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Principales exclusions et limitations

• Néant

Chevauchement possible avec d’autres instruments internationaux

• En cas de divergence, le Protocole l’emporte sur la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international et la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999

Référence à d’autres instruments internationaux

• Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international [ article XIX]

• Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999 [article XX]

Règles de droit international privé

• Les parties peuvent convenir de la loi qui régira leurs droits et obligations contractuels lorsque l’État contractant a fait une déclaration en vertu de l’article XXVII [article VI]

Principales définitions fonctionnelles

• Comme prévu par la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Effets entre les parties • Comme prévu par la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

• Dispositions supplémentaires concernant l’identification du matériel roulant ferroviaire [article XIV]

Effets à l’égard des tiers • Registre international [chapitre III]

Priorité • Comme prévu par la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

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34 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Convention sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire

Sujet Dispositions de l’instrument

Avoirs visés • Titres détenus auprès d’un intermédiaire [article 2]

Opérations ou questions visées

• Effets juridiques du crédit de titres à un compte de titres (loi applicable) [paragraphe 1 de l’article 2]

• Effets juridiques du transfert de titres crédités à un compte de titres (loi applicable) [paragraphe 1 de l’article 2]

• Conditions d’opposabilité d’un transfert de titres détenus auprès d’un intermédiaire (loi applicable) [paragraphe 1 de l’article 2]

• Priorité de droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire (loi applicable) [paragraphe 1 de l’article 2]

Opérations internationales exclusivement?

• Oui. La Convention s’applique à toutes les situations comportant un conflit entre les lois de différents États [article 3]

Principales exclusions et limitations

• Droits et obligations résultant du crédit de titres à un compte de titres, dans la mesure où ces droits et obligations sont de nature purement contractuelle ou autrement purement personnelle [paragraphe 3 a de l’article 2]

• Droits et obligations contractuels ou personnels des parties à un transfert de titres détenus auprès d’un intermédiaire [paragraphe 3 b de l’article 2]

• Droits et obligations d’un émetteur de titres ou d’un agent de registre ou de transfert d’un tel émetteur [paragraphe 3 c de l’article 2]

Chevauchement possible avec d’autres instruments internationaux

• Néant

Référence à d’autres instruments internationaux

• Néant

Règles de droit international privé

• Loi convenue expressément dans la convention de compte conclue avec l’intermédiaire, à condition que celui-ci ait un établissement dans l’État dont la loi a été choisie [ paragraphe 1 de l’article 4]

• Si la règle susmentionnée ne s’applique pas, loi en vigueur dans l’État dans lequel est situé l’établissement dont une convention de compte écrite indique expressément et sans ambiguïté qu’il s’agit de l’établissement via lequel elle a été conclue [paragraphe 1 de l’article 5]

• Si les règles susmentionnées ne s’appliquent pas, loi en vigueur dans l’État dont la loi régit la constitution ou l’organisation de l’intermédiaire pertinent [paragraphe 2 de l’article 5]

• Si les règles susmentionnées ne s’appliquent pas, loi de l’État dans lequel est situé le principal lieu d’activité de l’intermédiaire pertinent [paragraphe 3 de l’article 5]

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Partie III. Tableaux détaillés 35

Sujet Dispositions de l’instrument

Principales définitions fonctionnelles

• L’“intermédiaire” est une personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre habituel, tient des comptes de titres pour autrui ou tant pour autrui que pour compte propre, et agit en cette qualité [paragraphe 1 c de l’article 1]

• L’“intermédiaire pertinent” est l’intermédiaire qui tient le compte de titres pour le titulaire de compte [paragraphe 1 g de l’article 1]

Effets entre les parties • Règles de droit international privé seulement

Effets à l’égard des tiers • Règles de droit international privé seulement

Priorité • Règles de droit international privé seulement

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36 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Convention d’UNIDROIT sur les règles matérielles relatives aux titres intermédiés

Sujet Dispositions de l’instrument

Avoirs visés • Titres intermédiés [article 1]

Opérations ou questions visées

• Droits du titulaire de compte [chapitre II]

• Transfert de titres intermédiés [chapitre III]

• Intégrité du système de détention intermédiée [chapitre IV]

• Dispositions spéciales relatives aux opérations de garantie [chapitre V]

Opérations internationales exclusivement?

• Non

Principales exclusions et limitations

• Néant

Chevauchement possible avec d’autres instruments internationaux

• Néant

Référence à d’autres instruments internationaux

• Néant

Règles de droit international privé

• Néant. La Convention, qui contient des règles de fond, est applicable lorsque: a) les règles de l’État du for concernant le choix de la loi applicable désignent la loi d’un État contractant [article 2 a]; ou b) la situation ne conduit pas à l’application d’une autre loi et l’État du for est un État contractant [ article 2 b]

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Partie III. Tableaux détaillés 37

Sujet Dispositions de l’instrument

Principales définitions fonctionnelles

• Les “titres intermédiés” sont des titres portés au crédit d’un compte de titres

• La Convention se réfère aux “droits” sur des titres, mais ne les définit pas

• La “convention de contrôle” désigne une convention relative à des titres intermédiés entre un titulaire de compte, l’intermédiaire pertinent et une autre personne, qui contient l’une ou l’autre des dispositions suivantes ou les deux: a) l’intermédiaire pertinent n’est pas autorisé, sans le consentement de cette autre personne, à se conformer aux instructions du titulaire de compte concernant les titres intermédiés visés par la convention; b) l’intermédiaire pertinent est tenu, sans nouveau consentement du titulaire de compte, de se conformer aux instructions de cette autre personne concernant les titres intermédiés visés par la convention dans les circonstances et sur les matières prévues par la convention [article 1 k]

• Le “contrat de garantie avec constitution de sûreté” désigne un contrat entre un constituant et un preneur de garantie stipulant (quels qu’en soient les termes) la constitution sur des titres intermédiés d’une sûreté n’emportant pas le transfert de la propriété afin de garantir l’exécution des obligations garanties [paragraphe 3 b de l’article 31]

• L’“identification” vise la désignation, dans un compte de titres, de titres intermédiés en faveur d’une personne (y compris l’intermédiaire pertinent) autre que le titulaire de compte, désignation qui, conformément à la convention de compte, à une convention de contrôle, aux règles uniformes d’un système de règlement-livraison ou au droit non conventionnel, a l’un ou l’autre des effets suivants, ou les deux: a) l’intermédiaire pertinent n’est pas autorisé, sans le consentement de cette personne, à se conformer aux instructions du titulaire de compte concernant les titres intermédiés identifiés; b) l’intermédiaire pertinent est tenu, sans nouveau consentement du titulaire de compte, de se conformer aux instructions de cette personne concernant les titres intermédiés identifiés dans les circonstances et sur les matières prévues par la convention de compte, une convention de contrôle ou les règles uniformes d’un système de règlement-livraison [article 1 l]

• Le “contrat de garantie avec transfert de propriété” désigne un contrat, y compris un contrat de pension de titres, entre un constituant et un preneur de garantie stipulant (quels qu’en soient les termes) le transfert de la propriété de titres intermédiés afin de garantir ou d’assurer d’une autre manière l’exécution des obligations garanties [paragraphe 3 c de l’article 31]

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38 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Sujet Dispositions de l’instrument

Effets entre les parties • Le titulaire de compte doit conclure un contrat avec la personne détenant un droit sur des titres intermédiés, et au moins l’une des conditions ci-après doit être remplie [ paragraphe 1 a de l’article 12]

– La personne à qui le droit est conféré est l’intermédiaire pertinent [paragraphe 3 a de l’article 12]

– L’intermédiaire a porté dans ses livres une mention stipulant que seul le détenteur de droits sur les titres est habilité à donner des instructions à l’intermédiaire [paragraphe 3 b de l’article 12]

– Il existe une convention de contrôle en faveur du titulaire de droits sur les titres [paragraphe 3 c de l’article 12]

Effets à l’égard des tiers • L’État peut déclarer que l’une des conditions spécifiées pour que la convention produise effet entre les parties suffit pour que le droit sur des titres soit rendu opposable aux tiers [paragraphe 5 a de l’article 12]

Priorité • Les droits rendus opposables aux tiers conformément à la Convention priment tout droit rendu opposable aux tiers selon une autre méthode prévue par le droit non conventionnel [paragraphe 2 de l’article 19]

• Les droits rendus opposables aux tiers conformément à la Convention prennent rang selon le moment où se produisent certains faits, sous réserve de la règle ci-après [paragraphe 3 de l’article 19]

• Lorsqu’un intermédiaire est titulaire d’un droit qui a été rendu opposable aux tiers et qu’il procède à une identification ou conclut une convention de contrôle de sorte que le droit d’une autre personne devient opposable aux tiers, le droit de cette autre personne prime le droit de l’intermédiaire à moins que cette personne et l’intermédiaire n’aient expressément convenu du contraire [paragraphe 4 de l’article 19]

Autres dispositions • Un intermédiaire doit détenir ou disposer d’un nombre ou d’un montant total de titres et de titres intermédiés égal au nombre ou au montant total des titres de même genre qui figurent au crédit des comptes de titres qu’il tient pour ses titulaires de comptes autres que lui-même [paragraphe 1 a de l’article 24]

• Les titres détenus par un intermédiaire conformément à cette obligation ne font pas partie de ses actifs disponibles pour distribution à ses créanciers ou pour réalisation en leur faveur (paragraphes 1 et 2 de l’article 25]

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Partie III. Tableaux détaillés 39

Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance

Sujet Dispositions de l’instrument

Avoirs visés • Les biens, meubles ou immeubles, placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé [article 2]

Opérations ou questions visées

• D’une manière générale, loi régissant la validité du trust, son interprétation, ses effets ainsi que l’administration du trust [article 8]

• Loi régissant la désignation, la démission et la révocation du trustee [article 8 a]

• Loi régissant les droits et obligations des trustees et le droit de déléguer lesdites obligations [article 8 b à c]

• Loi régissant les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust, de les constituer en sûretés et d’acquérir des biens nouveaux [article 8 d]

• Loi régissant les pouvoirs du trustee de faire des investissements [article 8 e]

• Loi régissant les restrictions relatives à la durée du trust et aux pouvoirs de mettre en réserve les revenus du trust [article 8 f]

• Loi régissant les relations entre le trustee et les bénéficiaires [article 8 g]

• Loi régissant la modification ou la cessation du trust [ article 8 h]

• Loi régissant la répartition des biens du trust [article 8 i]

• Loi régissant l’obligation du trustee de rendre compte de sa gestion [article 8 j]

Opérations internation-ales exclusivement?

• Non

Principales exclusions et limitations

• Ne s’applique qu’aux trusts créés volontairement et dont la preuve est apportée par écrit [article 3]

• Ne s’applique pas à des questions préliminaires relatives à la validité des testaments ou d’autres actes juridiques par lesquels des biens sont transférés au trustee [article 4]

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40 Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d’UNIDroIT sur les sûretés

Sujet Dispositions de l’instrument

Chevauchement possible avec d’autres instruments internationaux

• Le trust est fréquemment utilisé en tant que mécanisme de sûreté, pour des raisons de coutume, de convenance, ou lorsque la législation nationale ne prévoit pas d’autres mécanismes de sûreté. En assurant la reconnaissance d’un trust créé à des fins de sûreté dans les États qui ne connaissent pas cette institution, il faut tenir compte des éventuels chevauchements avec d’autres instruments régissant les sûretés, quelle qu’en soit la forme, comme la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international, le Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties et la Convention sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire. En cas de chevauchement avec la Convention des Nations Unies, celle-ci donne préséance conformément au paragraphe 1 de son article 38. En cas de chevauchement avec le Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties, l’État adoptant règle tout conflit entre la législation nationale et la Convention. En cas de chevauchement avec la Convention sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire, les méthodes générales de règlement des conflits entre conventions s’appliquent.

Référence à d’autres instruments internationaux

• Néant

Règles de droit international privé

• Le trust est régi par la loi choisie par le constituant [article 6]

• Lorsque la loi choisie ne connaît pas l’institution du trust ou la catégorie de trust en cause, ce choix est sans effet [article 6]

• Lorsqu’il n’a pas été choisi de loi, le trust est régi par la loi avec laquelle il présente les liens les plus étroits [article 7]

Principales définitions fonctionnelles

• Le “trust” vise les relations juridiques créées lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé [article 2]

Effets entre les parties • Déterminés par la loi applicable

• Cependant, la Convention ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi désignée par les règles de conflit du for lorsqu’il ne peut être dérogé à ces dispositions par une manifestation de volonté, notamment en ce qui concerne les sûretés réelles [article 15]

Effets à l’égard des tiers • Déterminés par la loi applicable

• Cependant, la Convention ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi désignée par les règles de conflit du for lorsqu’il ne peut être dérogé à ces dispositions par une manifestation de volonté, notamment en ce qui concerne les sûretés réelles [article 15]

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Partie III. Tableaux détaillés 41

Sujet Dispositions de l’instrument

Priorité • Déterminée par la loi applicable

• Cependant, la Convention ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi désignée par les règles de conflit du for lorsqu’il ne peut être dérogé à ces dispositions par une manifestation de volonté, notamment en ce qui concerne les sûretés réelles [article 15]

Autres dispositions • Un trust créé conformément à la loi applicable sera reconnu en tant que trust [article 11]. Ainsi, un trust, y compris un trust créé à des fins de sûreté, est reconnu en tant que trust dans les États qui ne connaissent pas cette institution.

• Spécifie les effets minimum d’un trust [article 11]

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43

Annexe

Liste des instruments relatifs aux sûretés réelles mobilières établis par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, la Conférence

de La Haye de droit international privé et l’Institut international pour l’unification du droit privé

Convention d’UNIDROIT sur l’affacturage international (Ottawa, 1988)

Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international (Ottawa, 1988)

Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international (New York, 2001) — texte établi par la CNUDCI

Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties (2007) et Supplément sur les sûretés réelles mobilières grevant des propriétés intellectuelles (2010)

Loi type d’UNIDROIT sur la location et la location-financement (2008)

Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (Le Cap, 2001) — texte établi par UNIDROIT

Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (Le Cap, 2001) — texte établi par UNIDROIT

Protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (Luxembourg, 2007) — texte établi par UNIDROIT

Convention sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire (La Haye, 2006) — texte établi par la Conférence de La Haye

Convention d’UNIDROIT sur les règles matérielles relatives aux titres intermédiés (Genève, 2009)

Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (La Haye, 1985) — texte établi par la Conférence de La Haye

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Publication des Nations UniesImprimé en Autriche

*1251564*V.12-51564 — Septembre 2012 — 1 000

Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et

d’UNIDROIT sur les sûretés