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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N 29373Publi au Recueil Lebon
M. Wurtz, RapporteurM. Pichat, Commissaire du gouvernement
Lecture du 4 mars 1910
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requte sommaire et le mmoire ampliatif prsents pour le sieur Thrond,concessionnaire du service de la capture et mise en fourrire des chiens errants et
de l'enlvement des btes mortes Montpellier, y demeurant 15 rue Villefranche,ladite requte et ledit mmoire enregistrs au Secrtariat du Contentieux du
Conseil d'Etat les 13 septembre et 28 novembre 1907 et tendant ce qu'il plaise au
Conseil annuler un arrt, en date du 6 fvrier 1907, par lequel le conseil de
prfecture du dpartement de l'Hrault a rejet sa demande en 120.000 francs de
dommages-intrts qu'il avait forme contre la ville pour le prjudice que lui avait
caus l'inexcution par cette dernire des clauses et conditions de l'article 11 du
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cahier des charges qui rgit la concession ; Vu la loi des 2-17 mars 1791 ; Vu la loi
du 21 juin 1898 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la comptence : Considrant que le march pass entre la ville de Montpellier
et le sieur Thrond avait pour objet la capture et la mise en fourrire des chiens
errants et l'enlvement des btes mortes ; qu' raison de cet objet, ce contrat nesaurait tre assimil un march de travaux publics dont il aurait appartenu au
conseil de prfecture de l'Hrault de connatre par application de l'article 4 de la loi
du 28 pluvise an VIII ; que ce conseil tait, par suite, incomptent pour statuer sur
la demande du sieur Thrond et que son arrt doit tre annul ;
Considrant qu'en traitant dans les conditions ci-dessus rappeles avec le sieurThrond, la ville de Montpellier a agi en vue de l'hygine et de la scurit de la
population et a eu, ds lors, pour but d'assurer un service public ; qu'ainsi les
difficults pouvant rsulter de l'inexcution ou de la mauvaise excution de ce
service sont, dfaut d'un texte en attribuant la connaissance une autre
uridiction, de la comptence du Conseil d'Etat ;
Considrant qu' l'appui de la demande d'indemnit dont il a saisi le maire de
Montpellier, le sieur Thrond soutenait que la ville aurait port atteinte au privilgequ'il prtend tenir de son contrat et lui aurait ainsi caus un prjudice dont il lui
serait d rparation ; que du refus du maire et du conseil municipal de faire droit
cette rclamation il est n entre les parties un litige dont le Conseil d'Etat,
comptent comme il vient d'tre dit, est valablement saisi par les conclusions
prises devant lui et tendant la rsiliation du march et l'allocation d'uneindemnit ;
Au fond : Considrant qu'il rsulte des dispositions combines des articles 1er, 6 et7 du cahier des charges de l'entreprise que la ville de Montpellier a concd au
sieur Thrond le privilge exclusif de la capture des chiens et de l'enlvement tant
des btes mortes dans les gares de chemins de fer, l'abattoir, sur la voie publique
ou au domicile des particuliers, qui n'auraient pas t rclames par leurs
propritaires, que de celles qui auraient t reconnues malsaines par le service de
l'inspection sanitaire ; que dans l'un et l'autre cas, la chair des btes malsaines doit
tre dnature par les soins du concessionnaire ; que les dpouilles des btes
mortes de maladies non contagieuses seront dlivres aux propritaires qui les
rclameront, moyennant le paiement de taxes prvues l'article 7 du march, leconcessionnaire gardant la disposition des dpouilles des btes mortes de maladies
contagieuses et de celles qui ne seront pas rclames par leurs propritaires ; que
ces taxes et la valeur de ces dpouilles constituent la rmunration qui est assure
par le march au concessionnaire ;
Mais considrant que les dispositions ci-dessus rappeles tablissent au profit du
sieur Thrond un vritable monopole, en violation du principe de la libert ducommerce et de l'industrie, inscrit dans la loi du 17 mars 1791 ; qu'elles sont, en
outre, contraires aux articles 27 et 42 de la loi susvise du 21 juin 1898, qui
autorisent les propritaires de btes mortes en oprer eux-mmes la destructionpar un des procds numrs ces articles ; qu'il suit de l que la ville n'a pu
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lgalement obliger les propritaires de btes mortes les faire enlever et dnaturer
par les soins du concessionnaire et n'a pas pu, par suite, assurer ce dernier les
produits qu'il tait en droit d'attendre de sa concession ; qu'elle est donc dans
l'impossibilit de satisfaire ses engagements ; que, dans ces conditions, il y a lieu,
faisant droit aux conclusions de la requte, de prononcer la rsiliation du marchau profit du sieur Thrond et de condamner la ville de Montpellier l'indemniser
des dommages rsultant pour lui de la non-excution du march ;
Considrant que l'tat de l'instruction ne permet pas d'apprcier l'tendue du
prjudice qui a t caus au sieur Thrond et qu'il y a lieu d'ordonner une expertise
cet effet ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L'arrt ci-dessus vis du Conseil de prfecture de l'Hraulten date du 6 fvrier 1907 est annul. Article 2 : Il sera par trois experts nomms
l'un par le sieur Thrond, l'autre par la ville de Montpellier, le troisime par le
prsident de la section du contentieux du Conseil d'Etat, moins que les parties ne
s'entendent pour la dsignation d'un expert unique, procd une expertise
contradictoire. Faute par l'une des parties d'effectuer la dsignation de son expert
dans le dlai d'un mois dater de la notification de la prsente dcision, il y seraprocd d'office par le prsident de la section du contentieux ; le ou les experts
auront valuer le montant de l'indemnit due au concessionnaire en rparation du
prjudice qui est rsult pour lui de l'inexcution du contrat. Cette indemnit devra
comprendre : 1 le montant des diverses perceptions dont le concessionnaire a tpriv depuis le 24 juillet 1905 jusqu'au jour de la prsente dcision, sauf dduction
des dpenses d'exploitation correspondant ces perceptions ; 2 la part des
dpenses exposes par le sieur Thrond pour satisfaire aux obligations du contrat
et qui ne serait pas amortie soit par les perceptions diverses par lui effectues, soit
par celles qui sont prvues au paragraphe ci-dessus ; le ou les experts prterontserment soit devant le secrtaire du contentieux du Conseil d'Etat, soit devant le
prsident du conseil de prfecture de l'Hrault. Ils devront transmettre leurs
rapports au secrtariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le dlai de trois mois
partir de la prestation du serment.
Article 3 : Les dpens sont rservs pour tre statu ce qu'il appartiendra en fin de
cause. Article 4 : Expdition Intrieur.
CE Thrond, 4 mars 1910
http://e-economie.over-blog.com/article-ce-therond-4-mars-1910-81209263.htmlhttp://e-economie.over-blog.com/article-ce-therond-4-mars-1910-81209263.html -
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CE Thrond, 4 mars 1910 Responsabilit extracontractuelle de la commune et comptence du Juge
administratif, march pass entre la commune et le sieur Thrond.
"Thrond, le chasseur de primes des toutous" exerce un service public d'hygine pour de la
commune,
La ville de Montpellier a concd au sieur Thrond le privilge exclusif (=monopole, prrogative
exhorbitante du droit commun) de la capture et la mise en fourrire des toutous errants ainsi que
d'enlever les btes mortes non rclames par leur propritaire et celles reconnues comme malsaines
par le service de l'inspection sanitaire. Le sieur tait rmunr pour la valeur des dpouilles et par la
taxe acquitte par les propritaires. Mais concernant les stipulations du contrat prvoyant l'enlvement
des animaux morts appartenant des propritaires, elles restaient inexcutes. Le juge a considr
qu'en l'espce, M. Thrond excutait une mission de service public en vue de l'hygine, de la scurit
de la population et s'est dclar comptent sur ce seul critre. Le but du contrat tait un service public
d'hygine et de salubrit publique. Ici la limite rside dans le fait que l'arrt Thrond exclut toute
possibilit de gestion prive dans les contrats de l'administration. Le conseil d'Etat distinguera en 1912
puis en 1921 dans l'affaire des granites porphyrodes des vosges et l'affaire du Bac d'Eloka, les
critres de gestion prive et publique. D'ailleurs le juge va se dsaffecter presque totalement du
critre de service public, jusqu' deux arrts du mme jour, 20 avril 1956 Epoux Bertins, et Ministre de
l'agriculture contre Consorts Grimouard.