ter convention lorraine 2007-2016

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11/05/2007 CONVENTION D ORGANISATION ET DE FINANCEMENT DE L EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE DES TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS ENTRE LA REGION LORRAINE ET LA SNCF

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11/05/2007

CONVENTION D ORGANISATION ET DE FINANCEMENT DE L EXPLOITATION

DU SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE DES TRANSPORTS REGIONAUX DE

VOYAGEURS

ENTRE

LA REGION LORRAINE ET

LA SNCF

11/05/07 2/55

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE ________________________________________________________________________ 5

Titre I : DISPOSITIONS GENERALES ___________________________________________________ 6 Article 1 - Objet de la Convention _______________________________________________6 Article 2 - Documents contractuels ______________________________________________6 Article 3 - Champ d application de la Convention ___________________________________6 Article 4 - Durée de la Convention ______________________________________________7 Article 5 - Caractère de service public des services conventionnés _____________________7 Article 6 - Rapports avec les autres autorités organisatrices de transport ________________8 Article 7 - Evolution de la Convention ____________________________________________8 Article 8 - Election de domicile et notifications _____________________________________9 Article 9 - Comité de conciliation________________________________________________9 Article 10 - Compétence _____________________________________________________11 Article 11 - Responsabilités___________________________________________________11 Article 12 - Assurances ______________________________________________________11

Titre II : ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC REGIONAL PAR LA REGION ______________ 12

Chapitre 1 : POLITIQUE FERROVIAIRE DE LA REGION LORRAINE__________________12 Article 13 - Nouveau schéma régional des infrastructures et des transports _____________12 Article 14 - Consistance des services conventionnés _______________________________12 Article 15 - Démocratie participative ____________________________________________14 Article 16 - Projet d intervention en faveur des gares et haltes ferroviaires ______________15 Article 17 - Prise en charge des personnes à mobilité réduite ________________________16 Article 18 - Développement durable ____________________________________________16 Article 19 - Sûreté du service _________________________________________________16 Article 20 - Instances de régulation partenariale___________________________________17

Chapitre 2 : ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC REGIONAL PAR LA REGION ______18 Article 21 - Dessertes _______________________________________________________18 Article 22 - Information ______________________________________________________18 Article 23 - La qualité du service public__________________________________________18 Article 24 - Tarifications régionales _____________________________________________19 Article 25 - Services routiers TER de substitution__________________________________19 Article 26 - Coordination intermodale ___________________________________________19

Chapitre 3 : SITUATION DE REFERENCE AU 1ER JANVIER 2007 ____________________20 Article 27 - Les dessertes ____________________________________________________20 Article 28 - Tarifications régionales _____________________________________________20 Article 29 - Matériel roulant affecté au service ____________________________________20 Article 30 - Equipements des gares et haltes ferroviaires affectés au service ____________21 Article 31 - Qualité du service de référence ______________________________________21 Article 32 - Accueil et service commercial en gare _________________________________21 Article 33 - Biens immatériels _________________________________________________22

Chapitre 4 : SITUATION DE REFERENCE AU 10 JUIN 2007_________________________22 Article 34 - Les dessertes ____________________________________________________22 Article 35 - Tarifications régionales _____________________________________________22 Article 36 - Matériel roulant affecté au service ____________________________________22 Article 37 -

Equipements des gares et haltes ferroviaires affectés au service, qualité du service de référence, accueil et service commercial en gare, biens immatériels ________23

Chapitre 5 : EVOLUTION DU SERVICE PUBLIC REGIONAL EN COURS DE CONVENTION23

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Article 38 - Adaptations des services régionaux ___________________________________23 Article 39 - Calendrier de référence et de mise en oeuvre des évolutions de dessertes ____23 Article 40 - Modifications résultant d événements identifiés et exceptionnels_____________23 Article 41 - Instruction des demandes de nouveaux sillons __________________________24

Titre III : EXECUTION DU SERVICE PUBLIC REGIONAL PAR LA SNCF ___________________ 25

Chapitre 1 : MISE EN UVRE DU SERVICE PUBLIC REGIONAL PAR LA SNCF________25 Article 42 - Continuité et réalisation du service régional _____________________________25 Article 43 - Informations relatives aux autres services et projets de la SNCF_____________28 Article 44 - Personnel de la SNCF _____________________________________________28 Article 45 - Gestion et Entretien du matériel roulant ________________________________28 Article 46 - Gestion et entretien des gares et haltes ferroviaires_______________________30 Article 47 - Gestion et entretien des équipements et infrastructures ferroviaires __________30 Article 48 - Gestion du service routier TER de substitution___________________________31 Article 49 - Affrètement et sous traitance ________________________________________31 Article 50 - Gestion et maintenance du système de distribution de billetterie régional ______32 Article 51 - Sécurité et sûreté _________________________________________________33 Article 52 - Réclamations des usagers du service régional___________________________33 Article 53 - Evolution des tarifs et nouvelles dispositions tarifaires nationales ____________34

Chapitre 2 : PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC REGIONAL ____34 Article 54 - Qualité du service et développement du trafic ___________________________34 Article 55 - Information et promotion du service régional ____________________________34 Article 56 - Communication institutionnelle et commerciale __________________________35 Article 57 - Dédommagement des usagers en cas de retards majeurs et répétitifs ________36

Chapitre 3 : CONTROLE ET EVALUATION DE L EXECUTION DU SERVICE PUBLIC REGIONAL________________________________________________________________37

Article 58 - Contrôle de la Région sur l exécution du service _________________________37 Article 59 - Information de la Région____________________________________________37 Article 60 - Réalisation de tableaux de bord mensuels par la SNCF ___________________38 Article 61 - Remise d un rapport d exploitation annuel par la SNCF ____________________38 Article 62 - Réalisation d études par la Région ____________________________________39 Article 63 - Réalisation d expertises, d enquêtes et de rapports par la SNCF_____________39 Article 64 - Mise à jour des éléments référentiels __________________________________41

Titre IV : FINANCEMENT DES SERVICES CONVENTIONNES ____________________________ 42 Article 65 - Principes comptables ______________________________________________42 Article 66 Les charges des services conventionnés ________________________________43 Article 67 Les produits des services conventionnés ________________________________47 Article 68 Intéressement de l exploitant à l amélioration de la ponctualité et de la réalisation du

service ________________________________________________________48 Article 69 Intéressement de la SNCF à la progression de la fréquentation_______________49 Article 70 La contribution de la Région au financement des services conventionnés_______50 Article 71 Le devis des services conventionnés ___________________________________51 Article 72 Le compte définitif des services conventionnés ___________________________51

ANNEXES __________________________________________________________________________ 54

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La Région Lorraine, sise Place Gabriel Hocquard, 57036 METZ CEDEX 1, représentée par Monsieur Jean-Pierre MASSERET, Président du Conseil Régional de Lorraine, dûment habilité aux fins des présentes en vertu de la délibération exécutoire du Conseil Régional de Lorraine n° ** en date du **,

ci-après dénommée « la Région »,

D UNE PART

ET :

La Société Nationale des Chemins de Fer Français, établissement public industriel et commercial, au capital de 4.520.897.305 , dont le siège est Paris, 34 rue du Commandant Mouchotte, 75014 Paris Cedex 14, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 049 447, représentée par Monsieur Jean MACAIRE Directeur Régional, ayant tous pouvoirs à l effet des présentes, conformément à la décision du Conseil d Administration du **,,

ci-après dénommée « la SNCF »,

D AUTRE PART

Ont convenu et arrêté ce qui suit :

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PREAMBULE

La Région Lorraine est devenue, le 1er janvier 2002, l autorité organisatrice des transports collectifs d intérêt régional.

La première convention conclue avec la SNCF pour la période 2002-2006 en vue de l organisation et du financement des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs a permis à la Région Lorraine de jouer pleinement son rôle dans la mise à disposition des usagers d une offre efficace et accessible de transports publics en Lorraine.

Cette implication du Conseil Régional au cours de la première convention s est notamment traduite par l augmentation de la fréquentation du TER Métrolor de +20% ainsi que par la modernisation des équipements ferroviaires (matériel roulant, gares).

La Région Lorraine entend poursuivre son engagement en faveur du service de transport public ferroviaire TER Métrolor, au côté de la SNCF, dans le cadre de la présente convention, pour la période 2007-2016.

A l heure de la mise en service du TGV Est Européen qui permet d inscrire la Lorraine dans le réseau des grandes capitales européennes. Le TER Métrolor a désormais une fonction complémentaire d accès à la grande vitesse pour tous les lorrains.

Cette vocation complémentaire va permettre de renforcer la dynamique ferroviaire Lorraine et de conforter l utilité du TER Métrolor dont la mission fondamentale continue à porter sur la mobilité quotidienne des usagers (accès à l emploi, à l éducation). La Région et la SNCF souhaitent donner une nouvelle impulsion au TER Métrolor en menant conjointement une démarche de progrès.

Déclinant les orientations stratégiques du schéma régional des infrastructures et des transports de Lorraine, cette nouvelle convention contribuera ainsi à proposer au plus grand nombre, à un prix abordable, l accès à des moyens de transports collectifs commodes et confortables, dans une optique de développement économique respectueux des exigences d un développement durable.

En lien avec les autres autorités organisatrices de transport, la Région et la SNCF s attacheront également à promouvoir l intermodalité du système de transports publics en Lorraine pour renforcer son attractivité et simplifier son utilisation.

L amélioration de la qualité du service de transport public ferroviaire (notamment la régularité horaire des trains) exploité par la SNCF constitue enfin une priorité renforcée du Conseil Régional prise en compte dans la nouvelle convention.

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Titre I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de la Convention

1.1. Conformément à l article 21-4 de la LOTI, la Convention fixe les conditions d organisation,

d exploitation et de financement du service public des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, dont la Région est l autorité organisatrice et que la SNCF exploite.

Article 2 - Documents contractuels

Les documents contractuels constitutifs de la Convention sont : - la présente convention - les annexes

En cas de contradiction, la convention prévaut sur les annexes.

La présente convention ne se substitue pas aux conventions particulières existantes ou futures entre la Région et la SNCF portant sur l acquisition et le financement des matériels roulants ou d autres investissements ou sur la fixation de tarifs régionaux.

Article 3 - Champ d application de la Convention

La Convention régit les services régionaux de transports ferroviaires de voyageurs, dont la Région est autorité organisatrice sur son ressort territorial et dont l exécution est confiée à la SNCF, ci-après dénommés « les services conventionnés ».

Les Annexes 2 et 3 donnent la liste des services conventionnés, lesquels figurent également sur des cartes qui y sont jointes.

Tout ajout, suppression ou modification d un service conventionné donne lieu à un avenant à la Convention et est reporté sur les cartes et liste précitées.

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Article 4 - Durée de la Convention

La Convention est conclue pour 10 ans à compter du 1er janvier 2007.

Elle expire au 31 décembre 2016.

Douze mois au moins avant l expiration de la Convention, les parties se concertent afin de déterminer, d un commun accord, compte tenu du contexte légal et réglementaire alors en vigueur et d un bilan de la convention présenté par la SNCF, l opportunité et, le cas échéant, les modalités d une prorogation ou d un renouvellement de la Convention.

En tout état de cause, un réexamen s effectuera sur demande de l une ou l autre des parties au cours de l année 2013 afin de procéder à une évaluation générale des mécanismes, notamment financiers, de la convention et le cas échéant de procéder à leur adaptation afin de garantir l équilibre et la bonne exécution jusqu à son terme de la présente convention.

A compter de la date de la cessation de la Convention, les parties disposeront d un délai de 12 mois pour procéder à l apurement définitif des comptes.

Article 5 - Caractère de service public des services conventionnés

5.1. Conformément à l article 21-1 de la LOTI, les services conventionnés constituent un service

public.

5.2. Les services conventionnés sont soumis aux règles régissant la notion de service public en droit

français, notamment administratif.

5.3. La SNCF exploite les services conventionnés conformément aux principes du service public, qui

s imposent également à elle en vertu de l article 18 de la LOTI et de l article 1er de son cahier des charges approuvé par le Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983.

5.4. Les services conventionnés constituent également un service public au sens du Règlement

n° 1191/69 du Conseil des Communautés Européennes du 26 juin 1969 relatif à l action des Etats membres en matière d obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, notamment de son article 14.

5.5. Conformément au principe de légalité, les parties exécutent la Convention dans le respect de

toutes règles juridiques impératives s imposant à elles, écrites ou jurisprudentielles, internationales, européennes ou françaises.

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Article 6 - Rapports avec les autres autorités organisatrices de transport

En vue, notamment, de favoriser l intermodalité avec les services conventionnés, la Région peut organiser des coopérations avec les autres autorités organisatrices de transport ; des conventions peuvent être conclues à cette fin.

La SNCF est associée à cette démarche.

Article 7 - Evolution de la Convention

7.1.

En cas d évolution des conditions économiques, fiscales et techniques d exécution de la convention, ainsi que d évolutions législatives ou réglementaires, ou évènements de nature à en modifier les conditions de fonctionnement ou ayant une incidence financière potentielle sur l équilibre économique de la convention, les parties conviennent de se rencontrer à l initiative de la partie la plus diligente, pour procéder au réexamen des conditions de financement et d exploitation des services ferroviaires et s entendre sur les modifications à apporter par avenant à la Convention.

Les parties s assurent en permanence de la compatibilité de la Convention avec ces règles impératives, dès lors que celles-ci seraient immédiatement applicables aux situations contractuelles en cours.

Si la modification ou l apparition de l une de ces règles entraîne une incompatibilité de la Convention avec celles-ci, les parties y remédient dans un délai adéquat, en fonction, notamment, de la complexité de l enjeu, de la gravité et de l urgence de la situation et de la nécessité, pour les parties, de ne pas s exposer à des sanctions ou à des responsabilités de toute nature liées au non-respect de ces règles impératives.

Il est alors procédé aux adaptations nécessaires par avenant.

Dans l hypothèse où les parties ne s entendraient pas sur les modifications à apporter à la Convention, la partie la plus diligente saisira le Comité de conciliation.

7.2. Toute décision entraînant modification du service de référence ou de la consistance ou des

modalités d exploitation du service fera l objet d un avenant à la Convention et entraînera, le cas échéant, un ajustement du montant de la contribution financière de la Région.

7.3. Dans le cas où l une ou plusieurs des stipulations de la Convention seraient ou deviendraient

nulles, illégales, inopposables ou inapplicables d une manière quelconque, la légalité ou l application des autres stipulations des présentes n en serait aucunement affectée, sauf si la ou les stipulations

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invalidées présentaient un caractère substantiel, tel que sa ou leur disparition remettrait en cause l équilibre contractuel initial.

Dans une telle hypothèse, les parties conviennent de se concerter et de tout mettre en uvre afin d intégrer dans la Convention une nouvelle clause ayant pour effet de rétablir la volonté commune des parties telle qu exprimée dans la clause initiale, et ce, dans le respect des lois et règlements applicables et de l esprit de la Convention.

7.4. La défaillance de l une des parties à demander l exécution de l une quelconque des stipulations

de la Convention à un moment quelconque ne pourra en aucun cas être considérée comme valant renonciation à ladite disposition.

Article 8 - Election de domicile et notifications

8.1. Pour l application des présentes, les parties font élection de domicile :

- pour le Conseil Régional de Lorraine : Conseil Régional de Lorraine, Place Gabriel Hocquard, 57036 Metz Cedex 01 ;

- pour la SNCF : Direction Régionale de la SNCF, 1 rue Henry Maret, BP 10591, 57010 Metz Cedex 01.

Toute modification, par une partie, de son élection de domicile ne prendra effet qu après avoir été notifiée par lettre recommandée avec demande d avis de réception, à l autre partie.

8.2. A moins que la convention n en dispose autrement, et hors cas d urgence, toute notification

requise aux termes de la Convention à l une des parties doit être effectuée, par courrier postal, à son domicile élu.

En tout état de cause, toute notification orale, par télécopie ou par courrier électronique, devra être confirmée par voie postale dans un délai de quarante-huit heures.

Article 9 -Comité de conciliation

9.1. Les différends susceptibles d intervenir entre la Région et la SNCF dans le cadre de l exécution

de la Convention seront soumis à un Comité de conciliation.

La Région et la SNCF définiront la composition du Comité de Conciliation, dans un délai de six mois à compter de la signature de la Convention

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9.2.

La partie désirant recourir à la procédure de conciliation adressera sa demande à l autre partie, en exposant succinctement l objet de sa demande :

- faute de réponse ou en cas de réponse négative de l autre partie sur le principe du recours à la procédure de conciliation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, la demande de conciliation sera considérée comme rejetée ;

- en cas d accord entre les parties sur le principe de recours à la procédure de conciliation, les parties conjointement, ou la partie la plus diligente, saisiront le Comité de conciliation par l intermédiaire d un de ses membres.

Un délai d un mois à compter de la saisine du Comité de conciliation sera alors imparti aux parties pour faire valoir, sous la forme d un mémoire, leurs moyens.

Le Comité de conciliation disposera d un délai de trois mois à compter de sa saisine pour conduire la tentative de conciliation.

Il fixera, en accord avec les parties, le lieu de la tentative de conciliation.

Le Comité de conciliation diligentera librement, d une manière indépendante et impartiale, la tentative de conciliation, ce, en vue de parvenir à un règlement amiable du litige.

9.3. La procédure de conciliation prendra fin par la rédaction par le Comité de conciliation d un

procès-verbal, communiqué aux parties, qui suivant les cas constatera :

- qu un accord a été trouvé entre les parties ; le procès-verbal devra alors exposer le contenu de l accord trouvé ;

- que la tentative de conciliation a échoué ; le procès-verbal exposera alors les motifs qui, selon le Comité de conciliation, ont conduit à un échec de la tentative de conciliation ;

- la décision de l une ou des parties de ne pas poursuivre la tentative de conciliation devra être motivée et exposée dans le procès-verbal précité.

A l issue de la tentative de conciliation, le Comité de conciliation liquidera les frais afférents à son intervention et les notifiera par écrit aux parties.

9.4. Les frais comprendront uniquement :

- le cas échéant, les honoraires ou indemnités des membres du Comité de conciliation, dont le montant devra être raisonnable ;

- les frais de déplacements et autres dépenses faites par le Comité de conciliation ;

- les frais de déplacements et autres dépenses faites, le cas échéant, par tout témoin appelé par le Comité de conciliation avec le consentement des parties ;

- les frais de secrétariat du Comité de conciliation.

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Les frais, tels qu ils sont définis, ci-dessus, seront supportés à parts égales par les parties, sauf accord différent des parties.

Article 10 - Compétence

Tout différend relatif à la Convention relève de la compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg.

Article 11 - Responsabilités

La SNCF est responsable, selon les principes du droit commun de la responsabilité et dans les termes de ses Conditions Générales de Ventes Transport, des dommages causés aux usagers, aux tiers ou à la Région du fait de l'exploitation des services ferroviaires régionaux de voyageurs et des services routiers de substitution objet de la présente convention. La SNCF fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant résulter de cette exploitation ; elle ne pourra en aucun cas se retourner contre la Région à raison de ces risques et litiges.

La SNCF n est admise à s exonérer des responsabilités encourues par elle en application du présent article qu autant qu elle rapporte la preuve que les dommages sont imputables :

à des circonstances extérieures à l exploitation, que la SNCF, en dépit de sa diligence requise d après les particularités de l espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier, notamment en cas de phénomène naturel exceptionnel ou encore de cas de force majeure ou assimilé.

à la victime ;

La SNCF conserve à sa charge les conséquences pécuniaires des dommages subis par les biens nécessaires au service dont elle est propriétaire, notamment les matériels roulants, quelles que soient les modalités du financement de leur acquisition par la SNCF. Lorsque l acquisition des matériels roulants relève de conventions de financement distinctes conclues entre la Région et la SNCF, sont seules applicables les conditions prévues par ces conventions pour la prise en charge des conséquences pécuniaires des dommages subis par les matériels roulants.

Article 12 -Assurances

La SNCF est titulaire d une licence d entreprise ferroviaire qui lui a été conférée par arrêté du 5 juillet 2001, en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 de l article II

10 du décret 98-1190 du 23 décembre 1998. Elle justifie de ce fait avoir pris toutes dispositions utiles pour couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à l égard de ses clients et des tiers.

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Titre II : ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC REGIONAL PAR LA REGION

Chapitre 1 : POLITIQUE FERROVIAIRE DE LA REGION LORRAINE

Article 13 - Nouveau schéma régional des infrastructures et des transports

13.1. La politique ferroviaire de la Région telle qu elle entend la mettre en uvre dans le cadre de la

Convention est exprimée au Schéma régional des infrastructures et des transports.

13.2. Le développement de la politique régionale s articule autour de trois grandes orientations

prioritaires retenues pour le réseau METROLOR :

- un transport régional attractif et facile à utiliser, - un transport régional accessible à tous, - un transport régional au c ur du transport collectif lorrain.

A cette fin, la Région développera toute action en vue d assurer la complémentarité des réseaux et la fonctionnalité des projets multimodaux d infrastructure, et de permettre à tous les Lorrains d accéder aux réseaux d équipements multimodaux en bénéficiant de la continuité des principaux itinéraires régionaux/interrégionaux/transfrontaliers, notamment par l optimisation du maillage territorial des bassins de vie.

13.3. La SNCF apporte son appui technique à la Région aux fins de permettre la réalisation du

nouveau schéma régional des infrastructures et des transports.

Article 14 - Consistance des services conventionnés

14.1. Les services conventionnés comprennent les services organisés par la Région et exploités par la

SNCF au titre de la Convention.

14.2. Au titre de l organisation des services conventionnés, la Région définit :

- l amplitude horaire des dessertes ; - les fréquences quotidiennes ;

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- l offre kilométrique ; - la politique d arrêt ; - le niveau de service dans les gares et haltes ferroviaires (notamment les horaires d ouverture

des espaces voyageurs et des guichets) ; - la tarification ; - l information.

14.3. La Région décide de toute évolution des services conventionnés, après concertation avec la

SNCF.

14.4. Un plan annuel d action définissant le service est établi par la Région.

14.5. La Région fait part à la SNCF, pour chaque exercice, avant le 1er avril de l année n-1, des

principaux objectifs d évolutions de service envisagées dans le cadre du plan annuel d action de l année n (en matière de dessertes, de tarification, d information, de qualité, etc.).

La Région formalise cette demande avant le 1er juin de l année n-1, en indiquant l ensemble des spécifications utiles à son instruction par la SNCF :

les motivations des évolutions de service souhaitées,

les finalités visées en termes de service, notamment en matière de dessertes, positionnement horaire, politique d arrêts et de matériel roulant,

les objectifs économiques de cadrage du projet,

les échéances attendues de mise en uvre.

14.6. La SNCF étudie la préparation de la mise en uvre des projets correspondant aux objectifs

d évolution du service de la Région, dans les meilleures conditions de qualité et d efficacité.

A cette fin, la SNCF se concerte avec la Région.

La procédure de modification de dessertes est fixée à l annexe 14.

14.7. A la lumière de ce rapport, la Région élabore et adresse à la SNCF, avant le 1er novembre de

l année n-1, le plan d action annuel définitif pour l année n considérée.

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Celui-ci peut faire l objet d adaptations légères à la demande de la Région, pour tenir compte notamment de problèmes locaux particuliers et des résultats des concertations menées par la Région notamment dans le cadre de groupes de projets et de dessertes territoriales.

Les adaptations et évolutions du service prévues sont déclinées par la SNCF, sous forme de propositions techniques.

Les propositions de la SNCF ne peuvent être mises en uvre qu après accord exprès de la Région.

14.8. Des adaptations légères peuvent également être effectuées en vue d améliorer les

performances du service public, sous réserve de ne pas dégrader la qualité du service.

Article 15 - Démocratie participative

15.1. Rôle du Comité Lorrain des Partenaires des Transports Publics de Voyageurs

Il a été institué par la Région un Comité Lorrain des Partenaires des Transports Publics de voyageurs, qui peut notamment être consulté sur les questions liées à l offre, aux stratégies tarifaires et de développement, à la qualité des services de transports proposés par la Région, ainsi qu à l intermodalité avec les autres réseaux de transport.

Conformément aux orientations fixées par la loi SRU, la Région souhaite pérenniser et développer ces concertations avec ces acteurs et partenaires des transports publics de voyageurs en Lorraine.

15.2. Rôle des Comités de Dessertes Territoriales

Des comités de dessertes territoriales ont été constitués sous l égide de la Région, afin de connaître les attentes et propositions des différents acteurs du transport ferroviaire régional de voyageurs (usagers, organisations syndicales, professionnelles, patronales, consulaires, collectivités locales, la SNCF, etc.) quant à la qualité du service et son évolution.

Les travaux menés par ces groupes s organisent, notamment, autour de :

- la diffusion par la Région d une information sur le système régional de transports (trafic, réalité financière, qualité, etc.) ;

- la proposition, par les groupes, d évolutions ou d aménagements du service compatibles avec les orientations de la politique régionale, les compétences régionales et le cadre technique et réglementaire de l exploitant ;

- la diffusion par la Région d une information sur les réponses apportées aux attentes exprimées (résultats d études techniques, commerciales et financières).

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Les modalités de fonctionnement de ces instances seront définies par la Région. Celle-ci assure également le secrétariat de ces groupes ainsi que leur interface avec la SNCF.

15.3. Conférence régionale des sillons

La Région et la SNCF associent l Etat et RFF à la conférence régionale des sillons relative au trafic ferroviaire de la SNCF mise en place depuis 2002. La conférence se réunit deux fois par an (une fois au printemps, une fois à l automne) ou à la demande de l un de ses membres.

La conférence régionale des sillons constitue une instance d information et d échange sur les règles d affectation des capacités des infrastructures ferroviaires et sur les modalités de leur mise en uvre.

Elle reçoit toutes informations relatives aux infrastructures ferroviaires (trafics, péages, entretien, etc.) ainsi que sur les évolutions institutionnelles éventuelles et leurs incidences potentielles sur le service ferroviaire régional.

La conférence régionale des sillons examine les perspectives et conditions d utilisation du réseau existant et des capacités supplémentaires liées à la réalisation des opérations ferroviaires du Contrat de projet Etat-Région 2007-2013.

La SNCF établit annuellement un rapport assorti de cartes présentant ses trafics ferroviaires sur la région (par activité et par liaison) ainsi que leur évolution. Ce rapport est transmis à la Région avant le 1er novembre de l année n-1, et présenté à la conférence régionale des sillons.

Article 16 - Projet d intervention en faveur des gares et haltes ferroviaires

16-1 La Région et la SNCF confirment leur intérêt pour la rénovation et la modernisation des gares et

haltes ferroviaires.

16-2 Elles établiront un nouveau programme pluriannuel d intervention et d investissement, en lien

notamment avec RFF.

La mise en uvre de ce programme fera l objet de financements spécifiques, extérieurs à la présente convention.

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Article 17 - Prise en charge des personnes à mobilité réduite

Conformément aux prescriptions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la Région arrêtera d ici à février 2008 un schéma directeur d accessibilité des services aux personnes à mobilité réduite. La SNCF apporte son expertise technique pour la préparation et la mise en place du schéma directeur.

Ce schéma comprendra des prévisions en matière d accessibilité des personnes à mobilité réduite aux services conventionnés.

La SNCF prend toute mesure utile au respect de celles des dispositions de la loi précitées et de ses textes réglementaires de mise en uvre qui sont d application immédiate.

Une convention d objectifs sera établie à cet effet avec les partenaires concernés (notamment RFF et la SNC F).

Les parties se concerteront pour définir les modalités techniques et financières des opérations et actions mises en uvre en matière d accessibilité des personnes à mobilité réduite aux services conventionnés.

Article 18 - Développement durable

La Région incite la SNCF au respect des exigences d un développement durable, conformément à l article 6 de la Charte Constitutionnelle de l Environnement de 2004.

La SNCF fera ses meilleurs efforts dans le cadre de l exploitation du service conventionné à mettre en uvre des actions en faveur de la protection de l environnement (exemple : enjeu de la limitation du

rejet de gaz à effet de serre).

En cas d élévation des niveaux d exigence de respect de l environnement qui pourrait résulter de réglementations communautaires ou nationales adoptées en cours d exécution de la présente Convention et contraignant la SNCF à une mise en conformité de ses équipements, les parties se concerteront pour en évaluer les incidences, notamment financières.

Article 19 - Sûreté du service

La sûreté des voyageurs et des personnels dans les gares, haltes et espaces ferroviaires ainsi que dans les trains et autocars assurant les services conventionnés relève de la compétence de la SNCF dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

La Région, en accord avec la SNCF, initiera, toutefois, en partenariat avec les acteurs institutionnels, une charte régionale de sécurité des transports collectifs régionaux en vue d apporter une meilleure réponse aux attentes des usagers.

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Elle s associera aux contrats locaux de sécurité existants ou à venir en Lorraine relatifs aux services ferroviaires relevant de la compétence régionale.

Les parties confirment leur action en faveur de la prévention de la délinquance et de la citoyenneté notamment en faveur des jeunes. Cet objectif est décliné individuellement par des contrats de comportement citoyen dans les TER en Lorraine.

Article 20 - Instances de régulation partenariale

20.1. Comité de coordination Région-SNCF

Le Comité de coordination Région-SNCF est chargé de favoriser la concertation et le dialogue entre la Région et la SNCF, de veiller à la bonne application de la Convention et de proposer les modifications à apporter à la Convention en cours d exécution.

Il se réunit à l initiative de l une ou l autre des parties et, en tout état de cause, au moins une fois par trimestre.

Il est composé de :

- Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine, Délégué aux Transports, qui en assure la présidence, ou son représentant ;

- Monsieur le Directeur de la Région SNCF de Metz-Nancy, ou son représentant.

Son secrétariat est assuré par le Conseil régional de Lorraine.

20.2. Comité de suivi technique

Un Comite de suivi composé d experts de la Région et de la SNCF se réunit régulièrement (au moins une fois par mois) ainsi qu à la demande d une des deux parties. Ce comité de suivi a pour objet : - de faire évoluer le tableau de bord en fonction des besoins ressentis par les partenaires, - d être un lieu d échange et d informations qualitatives sur l activité, - d aborder des points particuliers sur requête de la Région, - de prendre en compte les évolutions des outils de suivi développés par la SNCF.

Sur décision du Comité de coordination, des groupes techniques de travail peuvent être mis en place pour traiter de questions particulières, mener ou suivre des actions dans un domaine particulier (communication, information, réalisation d études, enquêtes, sondages, etc.).

Un compte rendu synthétique sera établi à la suite de chacune des réunions.

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20.3. Autres Comités techniques

Sur décision du Comité de coordination, des comités techniques peuvent être mis en place pour traiter de questions particulières, mener ou suivre des actions dans un domaine particulier (communication, information, réalisation d études, enquêtes, sondages, etc.).

Chapitre 2 : ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC REGIONAL PAR LA REGION

Article 21 - Dessertes

La Région décide de la création, de la modification ou de la suppression de dessertes pour les services relevant de la compétence régionale. La SNCF est une force de proposition auprès de la Région qui s appuie sur sa capacité d expertise.

Article 22 - Information

22.1. La Région fixe, en concertation avec la SNCF, la nature, les modalités et les moyens de

l information à destination des usagers du service public ferroviaire régional.

22.2. En tout état de cause, la SNCF s interdit de mettre en cause la Région à l occasion des

informations qu elle peut délivrer aux voyageurs sur les interrogations formulées par ceux-ci ou à l occasion de dysfonctionnements du service conventionné.

Article 23 - La qualité du service public

23.1. La Région et la SNCF affirment leur attachement à l amélioration de la qualité du service, en

termes de ponctualité, propreté et information. Elles détermineront, en conséquence, les évolutions et améliorations à apporter à la qualité de service.

La Région négocie, avec la SNCF, des objectifs pluriannuels d amélioration de la qualité du service, sur la base des résultats constatés par des enquêtes conduites à ce sujet.

Des enquêtes et/ou études de satisfaction des usagers pourront également être conduites à l initiative de la Région.

Les modalités de réalisation de ce dispositif seront arrêtées avant le 31/12/2007.

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La SNCF informe régulièrement la Région des dispositions et projets qu elle envisage de mettre en place pour améliorer la qualité du service et, en particulier, la ponctualité de celui-ci.

23.2. Dans le cadre de cette politique de qualité, la Région encourage la SNCF à poursuivre ces

démarches de certification AFNOR pour les lignes du Réseau TER Métrolor. Le planning indicatif figure en annexe 15.

Article 24 - Tarifications régionales

24.1. Pour les services régionaux qui sont de sa compétence, la Région décide des dispositions

tarifaires dans le respect des principes du système tarifaire national et conformément à l article 4 du décret 2001-1116 d application de la loi SRU, notamment dans le cadre des coopérations entreprises avec d autres autorités organisatrices et acteurs du transport pour favoriser l intermodalité.

24.2. A l exclusion des trains à accès limité, en vue d offrir des services homogènes à la clientèle, la

Région et la SNCF se concerteront sur les modalités qui permettent d appliquer ces tarifs aux voyageurs utilisant d autres services régionaux ou des services nationaux pour des parcours intra-régionaux et notamment sur l évaluation et la prise en charge des incidences financières pour la SNCF.

De son côté, la SNCF peut proposer à la Région de nouvelles initiatives tarifaires sur les services conventionnés.

Article 25 - Services routiers TER de substitution

En application de l article 21-1 de la LOTI relative aux transports intérieurs, tel que précisé par le Décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001, la Région organise les services routiers TER effectués en substitution de services ferroviaires.

La SNCF exploite les services dont la liste figure aux annexes 2 et 3 dans les conditions fixées par la Région.

Article 26 - Coordination intermodale

La Région, en partenariat avec tous les acteurs des transports publics lorrains, coordonne progressivement l intermodalité entre le transport des services conventionnés et le réseau de transport lorrain par autocar.

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Plus particulièrement, à cette fin, elle recherchera autant que possible une unification des tarifications, de la billettique et de l information à dispenser aux voyageurs.

La SNCF mettra à cette même fin son expertise à disposition de la Région et veillera à développer une politique adéquate de collaboration avec les autres acteurs des transports publics lorrains, afin d assurer l intermodalité souhaitée.

Concernant les liaisons autocars Métrolor gérés par la Région conformément à l accord sur l intermodalité, les dispositions spécifiques relatives à la continuité du service public régional de transport décrites dans l annexe 16 sont applicables.

Chapitre 3 : SITUATION DE REFERENCE AU 1ER JANVIER 2007

Article 27 - Les dessertes

Les dessertes existantes au 1er janvier 2007 sont celles figurant à l Annexe 2.

Elles constituent la base contractuelle de référence du service valable du 1er janvier jusqu au 9 juin 2007.

Article 28 -Tarifications régionales

La description des titres et des tarifications acceptés sur le TER Métrolor est faite en annexe 10.

Article 29 - Matériel roulant affecté au service

29.1. L Annexe 4 recense les différents matériels roulants qui sont utilisés pour les services

régionaux ferroviaires relevant de la compétence régionale, au 1er janvier 2007.

En dehors des cas exceptionnels, et pour répondre en urgence à une situation perturbée, la SNCF ne peut utiliser, en dehors du cadre conventionnel, du matériel financé ou rénové par la Région au profit d une autre activité sans son accord exprès. Celui-ci sera donné après concertation entre les signataires sur la durée et les modalités du prêt.

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29.2.

La non-utilisation de ce matériel pour quelque cause que ce soit (indisponibilité, radiation, destruction ) fait l objet d une information systématique de la Région par la SNCF dans un délai de quinze jours maximum.

L information précise les causes de cette non-utilisation ainsi que les mesures palliatives mises en uvre ou à mettre en uvre si nécessaire.

29.3. Toute utilisation par la SNCF du matériel roulant financé par la Région dans des conditions

différentes de celles prévues dans les conventions correspondantes doit faire l objet d un accord préalable de la Région.

La SNCF fournira un état détaillé des modifications ponctuelles d utilisation du matériel au plus tard trente jours après la fin du mois au cours duquel ces modifications ont eu lieu.

La SNCF fournira à la Région un état annuel de l optimisation de l utilisation du matériel roulant permettant, notamment, d établir le taux d utilisation du matériel comparé au taux de réserve.

Article 30 - Equipements des gares et haltes ferroviaires affectés au service

Le service ferroviaire régional est composé, au 1er janvier 2007, de 169 gares et haltes ferroviaires. La liste figure en Annexe 6.

Article 31 - Qualité du service de référence

La qualité du service est appréciée en fonction de :

la ponctualité ;

l accueil ;

l information ;

la disponibilité et le fonctionnement des équipements ;

et la propreté.

Article 32 - Accueil et service commercial en gare

Le niveau d accueil et de service commercial en gare au 1er janvier 2007 est fixé à l Annexe 7.

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Article 33 - Biens immatériels

33.1.

La Région et la SNCF demeurent propriétaires, chacune en ce qui la concerne, de leurs licences, marques, bases de données, logiciels et sites télématiques, logotypes et autres droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle respectifs.

La SNCF fait son affaire de l utilisation de tous brevets, licences ou droits appartenant à des tiers.

33.2. Dans le cadre de son devoir de contrôle, la Région dispose des informations et statistiques

nécessaires à l exercice de ses compétences en matière d organisation du service public ferroviaire régional.

Chacune des parties demeure propriétaire des études qu elle réalise pour son compte, sous réserve des conditions d information mutuelle et d utilisation des résultats prévus par la Convention.

Chapitre 4 : SITUATION DE REFERENCE AU 10 JUIN 2007

Article 34 - Les dessertes

Les dessertes en vigueur au 10 juin 2007 sont celles figurant à l Annexe 3 de la Convention.

Elles constituent la base contractuelle du service à compter du 10 juin 2007.

Article 35 -Tarifications régionales

La description des titres et des tarifications acceptés sur le TER Métrolor est faite en annexe 10.

Article 36 - Matériel roulant affecté au service

36.1. L Annexe 5 recense les différents matériels roulants affectés qui sont utilisés pour les services

régionaux ferroviaires relevant de la compétence régionale, au 10 juin 2007.

36.2. Les dispositions des articles 29.1 alinéa 2 et 29.2 et suivants de la Convention sont reconduites

s agissant de la gestion du matériel référencé au 10 juin 2007.

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Article 37 -

Equipements des gares et haltes ferroviaires affectés au service, qualité du service

de référence, accueil et service commercial en gare, biens immatériels

Les dispositions des articles 30 à 33 s appliquent à la situation de référence des services conventionnés au 10 juin 2007.

Chapitre 5 : EVOLUTION DU SERVICE PUBLIC REGIONAL EN COURS DE CONVENTION

Article 38 - Adaptations des services régionaux

La Région et la SNCF mettent en place un dispositif technique partenarial pour étudier les évolutions pluriannuelles envisagées sur les activités et services voyageurs. Deux fois par an, une réunion d harmonisation des dessertes a lieu pour examiner, en commun, les modifications envisagées, tant de l offre nationale que de l offre régionale, évaluer les impacts respectifs correspondants et prévoir les évolutions nécessaires en tenant compte des avis respectifs de la Région et de la SNCF et de l intérêt des voyageurs.

La Région pourra à cet effet demander à la SNCF de réaliser une étude qui détaillera les impacts fonctionnels pour les usagers, ainsi que financiers et économiques prévisionnels sur les services ferroviaires régionaux. Les résultats correspondants seront communiqués par la SNCF à la Région.

En cas de désaccord, les deux parties s engagent à faire de leur mieux pour étudier à nouveau les évolutions envisagées et voir s il n existe pas de solution alternative.

Article 39 - Calendrier de référence et de mise en oeuvre des évolutions de dessertes

Les modifications d horaire liées aux évolutions de dessertes font l objet de la procédure décrite à l annexe 14.

Article 40 - Modifications résultant d événements identifiés et exceptionnels

Indépendamment des modifications réalisées dans les conditions visées à l article précédent, des modifications peuvent être exigées par des nécessités d environnement, des circonstances de temps ou de lieu, ou des circonstances imprévisibles.

Les parties se concerteront alors sur le niveau d offre à mettre en place, la durée de l événement et, si nécessaire, sur les conséquences financières correspondantes .

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Article 41 - Instruction des demandes de nouveaux sillons

La SNCF élabore et met en uvre les procédures d instruction des demandes d attribution de sillons visant à garantir la concertation et la transparence.

Lorsqu une demande de nouveau service ferroviaire relevant de la compétence régionale ne peut être satisfaite du fait de l absence de sillons disponibles ou de l impossibilité de déplacer les sillons concernés, la SNCF dispose d un délai de deux mois pour informer la Région, fournir une réponse motivée et proposer une autre solution permettant de répondre au mieux à la demande de la Région.

La Région dispose d un délai de deux mois pour accepter ou refuser la solution proposée. Le silence gardé par la Région à l issue de ce délai vaut refus de la proposition.

En l absence d accord, le Ministre chargé des transports est saisi du litige, et statue dans un délai de deux mois.

Si, à l issue de cette procédure, la Région estime que sa demande n a pas été satisfaite, elle pourra saisir l opportunité de la refonte périodique des graphiques de circulation, dont elle est informée, pour la reformuler.

Dans le cadre de la mise en service du TGV Est et suite à la restructuration complète des horaires du service TER valable à partir du 10 juin 2007, et sous réserves de faisabilité technique, la SNCF et la Région pourront déroger aux délais énoncés ci-dessus afin d apporter la meilleure réponse possible aux besoins prioritaires des usagers.

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Titre III : EXECUTION DU SERVICE PUBLIC REGIONAL PAR LA SNCF

Chapitre 1 : MISE EN UVRE DU SERVICE PUBLIC REGIONAL PAR LA SNCF

Article 42 - Continuité et réalisation du service régional

42.1. La SNCF réalise le service public et en assure la continuité du service public sauf en cas de

force majeure ou d aléas exceptionnels.

La Région contrôle la réalisation du service. La SNCF fournit à cette fin à la Région, les relevés de ponctualité et du taux de réalisation du service conventionné et dont il est tenu compte pour l exécution des conditions financières de la présente Convention telles que prévues au Titre IV.

Sont réputés être des événements de force majeure ceux qui, imprévisibles, insurmontables et extérieurs à la SNCF, rendent impossible la réalisation de l offre de transport dans les conditions prévues.

Sont notamment considérés comme présentant les caractères de la force majeure : la guerre civile ou étrangère, les émeutes, les catastrophes naturelles.

Constituent des aléas exceptionnels les événements extérieurs à la SNCF, clairement identifiables, qui s imposent à elle et qu il ne lui est pas possible de programmer et/ou de surmonter malgré des efforts raisonnables :

- accident de personne, - suicide, - trouble de santé de voyageur, - actionnement du signal d alarme, - obstacle sur la voie, - arrêt de service sur injonction des agents de la force publique, - intempérie exceptionnelle, - accident de passage à niveau, - acte de terrorisme ou d agression, - acte de malveillance et occupation des voies par les manifestants extérieurs à la SNCF, - travaux de voies inopinées nécessaires à la continuité du service

Dans tous les cas, qu il s agisse de la survenance d un événement de force majeure ou d un aléa exceptionnel, la SNCF informe la Région de sa survenance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa connaissance de l événement ou de l aléa.

La SNCF précise les mesures qu elle a prises pour informer les voyageurs de la survenance de cet événement ainsi que les moyens de substitution ou de redéploiement des kilomètres non réalisés et qu elle se propose de mettre en uvre.

Dans tous les cas, la SNCF met immédiatement en uvre toute mesure utile d information sur tout support et par tout moyen, à destination des usagers du service, aux fins de les informer de l objet du

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service perturbé, de la nature de la perturbation et de la nature et des moyens du service de substitution mis en uvre ou du délai d attente avant rétablissement du service normal.

La SNCF s engage à assurer les services annoncés.

42.2. Travaux programmés

Les travaux de voies programmés pris en conception ne font pas l objet de pénalités, mais d une réfaction de charges C1 sur la base de 2

HT par train/km supprimé (énergie et parts variables des matières dans le cadre de la maintenance). Cette disposition ne s appliquera qu à compter du 1 janvier 2008.

42.3. Dispositif de prévisibilité du service

Conformément à la charte pour une prévisibilité du service public de transport en période de perturbations, dont elle est signataire, la SNCF élabore, en cas de grève, 2 niveaux de dessertes de substitution qui constituent des cadres de référence.

le niveau de dessertes U1 vise à assurer l acheminement, le matin et le soir, des migrants « domicile-travail » et « domicile-études ».

le niveau de dessertes U2 vise à assurer les mêmes priorités de dessertes que le niveau de dessertes U1, avec en sus des possibilités de déplacements, en milieu de journée.

Hors le cas d une grève affectant les entreprises de transport routier de voyageurs, les circulations routières existantes sont maintenues dans les 2 cas de figure.

Pour le service actuel, les niveaux de dessertes U1 et U2 sont repris respectivement en annexe 17 de la présente convention.

À l'occasion de chaque changement de service annuel, la SNCF traduit ces 2 niveaux de dessertes en plans de transports de substitution. Les 2 plans de transports, devront ainsi être transmis au plus tard à la Région Lorraine pour le 30 novembre de chaque année. Les plans de transports prendront la forme de tableaux horaires.

Ces plans de transports seront élaborés dans le souci de rétablir le plus rapidement possible un retour à un service normal et intègreront en conséquence un certain nombre de contraintes liées en particulier à la rotation des rames de matériels roulants. Ils viseront en outre à optimiser les capacités de transports pouvant être mises en uvre par la SNCF, en vue d offrir aux voyageurs des conditions de transport satisfaisantes.

La SNCF réalise le service au niveau U1 ou U2 en fonction des circonstances du moment en vue de rendre le meilleur service possible aux voyageurs.

À cet effet, dès que la SNCF a connaissance d'un conflit qui risquerait de ne pas permettre d'assurer la continuité du service normal, elle en informe la Région Lorraine.

En fonction de l'appréciation portée par la SNCF sur l'impact estimé du mouvement social et compte tenu de la concertation menée par la SNCF avec les Organisations Syndicales dans le cadre de

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l'accord sur l'amélioration du dialogue social et la prévention des conflits, la SNCF informe au plus tard le jour J-2 avant 16h, la Région Lorraine des dispositions qui seront mises en uvre.

Le service qui sera effectivement programmé dans le cas où un conflit social ne permettrait pas d'assurer le service normal correspondra donc à la mise en uvre opérationnelle du plan de transports de substitution retenu. Des adaptations à la marge en vue de satisfaire au mieux les voyageurs seront éventuellement mises en uvre, ces adaptations opérationnelles permettant notamment de prendre en compte les plans de transports prévus par les autres activités (Voyageurs France Europe, activités TER limitrophes, Fret ).

Après avoir arrêté le choix du service à mettre en uvre, la SNCF s engage à informer les usagers de la manière suivante :

Insertion d'un communiqué de presse, adapté en fonction de la nature de l événement, dans les journaux régionaux (EST-REPUBLICAIN, REPUBLICAIN LORRAIN, LA LIBERTE DE L EST) paraissant à J-1, indiquant le niveau de service prévisible, et dans quelles conditions, où, et à partir de quelle heure les voyageurs pourront obtenir des renseignements et consulter les fiches horaires du service de substitution qui sera mis en

uvre.

Affichage des affiches horaires du service de substitution dans les gares à J-1 avant 16h00 ;

Publication des informations sur le site Internet TER Lorraine ) à J-1 avant 14h00 ;

Mise à disposition de fiches horaires spécifiques pour les lignes Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg, Remiremont-Epinal-Nancy, Saint-Dié-Nancy, Metz-Forbach-Sarrebruck, dans les gares de Epinal, Saint-Dié, Nancy, Metz, Thionville, Luxembourg, Forbach à J-1 à l heure de pointe du soir, et le jour J pour la pointe du matin ;

Informations disponibles au Centre de Relations Clientèles à J-1 avant 14h00.

L'information à la clientèle est poursuivie le jour de la situation perturbée par les moyens suivants :

affichage des horaires du service de substitution dans les gares ;

mise à jour des informations sur Internet et au Centre de Relations clientèles jusqu au retour à la situation normale.

Dans le cas où la SNCF respecte la procédure d information de la Région et des voyageurs et réalise le plan de transport adapté qu elle a communiqué à la Région, le montant des pénalités est déterminé par l application des systèmes décrits ci-après.

Si pour chaque évènement, par journée de perturbation, le service réalisé (train km + cars km) est conforme à l offre de service définie dans le plan de transport adapté, le montant de pénalités encourues est déterminé par le système ci-après :

la réalisation du niveau U1 annoncé génère une pénalité de 6

HT par train kilomètre supprimé et non remplacé et une pénalité de 3,50

HT par train kilomètre supprimé et remplacé.

la réalisation du niveau U2 annoncé génère une pénalité de 5 HT par train kilomètre supprimé et non remplacé et une pénalité de 2,50

HT par train kilomètre supprimé et remplacé.

En l absence de communication à la Région ou aux voyageurs ou en cas de réalisation même partielle du plan de transport suivant les modalités prévues ci-dessus, la SNCF supporte l intégralité des pénalités prévues et calculées dans les conditions fixées dans l article 68

Ces dispositifs ne s appliqueront qu à compter du 1er janvier 2008.

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42.4. En cas d urgence ou de circonstances exceptionnelles mettant en jeu la sécurité des circulations, la SNCF procède aux mesures conservatoires nécessaires sans donner de caractère définitif aux décisions et aux mesures prises.

42.5. Les interruptions de service ou les services non faits font l objet, à ce titre, d un suivi exhaustif par la SNCF par un relevé détaillé des perturbations constatées, de leur motif, de leur durée et des moyens mis en place pour y remédier.

Article 43 -Informations relatives aux autres services et projets de la SNCF

La SNCF informera la Région des évènements importants liés à ses activités et de ses projets d adaptation, dans la mesure où ceux-ci auraient des répercussions financières, ou autres, sur les services ferroviaires relevant de la compétence régionale.

De même, tout projet de modification de l offre de service national ou international ayant une incidence significative sur le service TER doit faire l objet d une procédure de concertation préalable avec la Région.

Article 44 - Personnel de la SNCF

La gestion du personnel de l exploitant relève exclusivement de la SNCF, dans le respect des règles sociales en vigueur.

Article 45 - Gestion et Entretien du matériel roulant

45.1. Sans préjudice des dispositions spéciales des conventions particulières de financement, la

SNCF est responsable du nettoyage et de l entretien

en ce compris les grosses réparations

du matériel roulant affecté aux services ferroviaires relevant de la compétence régionale de manière à le maintenir pendant toute la durée de la Convention en parfait état de marche et de fonctionnement compte tenu de leur destination, âge et état à la date d effet des présentes.

45.2. Entretien

La SNCF s engage à respecter les normes et règles légales pour l entretien et la maintenance du matériel roulant.

La SNCF est seule responsable de l entretien et de la maintenance optimale des matériels roulants nécessaires à l exploitation des services régionaux. Elle s engage à effectuer sur ces biens les réparations qui s avéreraient nécessaires compte tenu de leur destination, âge et état à la date d effet de la convention.

Conformément aux dispositions de l article 58 de la Convention, la Région peut diligenter tout contrôle lié à l entretien et à la maintenance du matériel.

La SNCF informe en temps utile la Région de tout projet d évolution éventuelle de l organisation, et de la localisation du dispositif d entretien du matériel roulant affecté au service.

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45.3. Vandalisme

La SNCF informe la Région des dégradations constatées dans un délai de 8 jours.

La SNCF s engage à procéder au nettoyage et à la réparation immédiate de tout vandalisme et dégradations opérés sur le matériel roulant (exemples : bris de glace, gravage, tags, lacérations, vols ou détériorations d équipements, etc.). Ces nettoyages et réparations sont pris en compte dans les charges forfaitisées au titre de l entretien, déduction faite d une franchise annuelle de 125.000

HT restant à la charge de l exploitant.

Au delà de la franchise, dans un délai de quinze jours maximum, la SNCF soumet à la Région, pour accord, une estimation des dépenses de travaux de remise en état à effectuer.

Dans l hypothèse où le montant des charges de nettoyage et de réparation liées à du vandalisme excéderait le devis annuel, les parties conviennent de se concerter pour la prise en compte exceptionnelle de ces dépenses.

En cas de vandalisme exceptionnel, de type mise à sac ou incendie les deux parties se concertent sur l opportunité des remises en état.

En outre, dans le cadre des évolutions de service et dans le cadre du Plan régional de Sécurité des transports les deux parties se concertent pour convenir des mesures à prendre pour prévenir ces actes de vandalisme.

La SNCF fournira un relevé mensuel des actes de vandalisme réalisés sur le matériel roulant, des actions entreprises par elle aux fins de réparation et du coût y afférent.

45.4. Destruction du matériel roulant

En cas de destruction du matériel roulant affecté à l activité régionale, la Région est prévenue dans les conditions et selon les modalités prévues à l article 40.

La SNCF pourvoit à son remplacement :

- dans les conditions arrêtées dans les conventions particulières de financement entre les parties, lorsqu elles existent ;

- par du matériel présentant des caractéristiques techniques et commerciales équivalentes.

Si le délai pour un tel remplacement était estimé trop long par la Région, les parties se concerteraient afin d arrêter une solution alternative pour assurer le service.

De même, les deux parties se concerteront pour étudier conjointement les éventuelles adaptations de service, en attendant la mise en uvre de la solution retenue en commun pour assurer le remplacement du matériel détruit.

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45.5. Utilisation du nouveau matériel roulant

L utilisation du nouveau matériel roulant sur les liaisons du service régional est définie par la Région, dans le cadre des conventions particulières de financement entre les parties.

Préalablement à la conclusion de ces conventions, la SNCF soumet à la Région ses propositions techniques détaillées d affectation du nouveau matériel roulant, par liaison et par matériel.

Article 46 - Gestion et entretien des gares et haltes ferroviaires

46.1. La SNCF est responsable du nettoyage et de l entretien

en ce compris les grosses réparations

des gares et haltes ferroviaires comprises dans le ressort territorial de la Région.

46.2. Dans la mesure où les dégradations portent atteinte à la qualité du service, la SNCF informe

mensuellement la Région des dégradations constatées.

La SNCF s engage à procéder, en priorité, au nettoyage et à la réparation immédiate des dégradations opérées dans l enceinte des gares et haltes ferroviaires (exemples : bris de glace, gravage, tags, lacérations, vols ou détériorations d équipements, etc.). Ces nettoyages et réparations sont pris en compte dans le cadre des charges au titre de l entretien, déduction faite d une franchise annuelle de 125.000

HT restant à la charge de l exploitant.

Au-delà de la franchise, dans un délai de 15 jours maximum, la SNCF soumet à la Région, pour accord, une estimation des dépenses de travaux de remise en état à effectuer.

Article 47 - Gestion et entretien des équipements et infrastructures ferroviaires

47.1. La SNCF est chargée d assurer, pour le compte de Réseau Ferré de France et selon les

objectifs de gestion et principes définis par cet établissement public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national, ainsi que le fonctionnement et l entretien des installations techniques et de sécurité correspondantes.

Les performances de vitesse de circulation autorisées sur les différentes parties du réseau définies aux annexes 2 et 3 à titre indicatif, au 1er janvier 2007 puis au 10 juin 2007 sont des éléments constitutifs du niveau de service de référence.

47.2. La SNCF informe la Région, avant le 1er novembre de l année n-1, des programmes

d investissements, d opérations de gros entretien et de grosses réparations prévus par RFF et nécessaires au maintien des performances et de la sécurité du réseau utilisé par les services ferroviaires relevant de la compétence régionale.

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47.3.

Par ailleurs, la SNCF communique à la Région les programmes d amélioration des installations techniques et de sécurité permettant de répondre aux objectifs d amélioration des services souhaités par la Région.

Article 48 - Gestion du service routier TER de substitution

La SNCF gère les services routiers TER de substitution visés à l article 25 dans les conditions d organisation y énoncées.

Les articles 42, 52, 54 à 60 du présent titre lui sont applicables de plein droit.

En cas d affrètement des services routiers TER de substitution par la SNCF, la Région est associée à la procédure de sélection des offres et à la phase de préparation qui s y rattache.

Les contrats d affrètement ou de sous-traitance ne pourront, en tout état de cause, entrer en vigueur qu après accord exprès de la Région quant au respect des procédures de consultation et des niveaux de service définis par l autorité organisatrice.

La Région reçoit systématiquement de la SNCF une copie des contrats d affrètement et de sous-traitance des services routiers TER de substitution, dans un délai de 3 mois à compter de leur signature.

En cas de défaillance d un transporteur affrété, la SNCF mettra tout en uvre pour pourvoir à son remplacement dans la limite de ses disponibilités en personnel et en matériel, ou par recours à un autre transporteur lui-même affrété.

La SNCF supportera toutes les dépenses engagées par la Région pour faire assurer provisoirement les services prévus après mise en demeure non suivie d effet après 24 heures.

Le transporteur affrété ne peut lui-même affréter sans l accord expressément notifié de la SNCF.

Article 49 -Affrètement et sous traitance

La SNCF peut faire appel à des sous-traitants pour l accomplissement de certaines missions qu elle exerce dans le cadre de la convention.

Pour toute activité relevant de la production des services ferroviaires la SNCF dispose de la maîtrise de la sous traitance. Elle doit cependant informer la Région des dispositions prises dans ce cadre.

La mise en concurrence des sous-traitants est effectuée conformément aux règles applicables aux contrats passés par les Etablissements Publics gestionnaires de réseaux (décret n°2005-1308 du 20/10/2005).

La SNCF garde, en toutes circonstances, la responsabilité totale vis-à-vis de la Région de la parfaite réalisation des obligations auxquelles elle a souscrit au titre de l exploitation des services ferroviaires relevant de la compétence régionale sans pouvoir se prévaloir d une mauvaise exécution par le sous-traitant pour s exonérer de ses obligations envers la Région.

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Article 50 - Gestion et maintenance du système de distribution de billetterie régional

50.1.

La SNCF assure l entretien et la gestion du système de distribution, y compris du système de billettique.

La SNCF assure la commercialisation de tous les titres de transport permettant d emprunter les services régionaux de voyageurs, sauf dispositions particulières pouvant être décidées conjointement par les deux parties.

50.2. La distribution des titres de transport peut faire l objet de deux types de modifications :

des modifications mineures :

o modification des heures d ouverture à la vente par le personnel sous la double contrainte :

les nouveaux horaires d ouverture à la vente proposés ne s écartent pas de plus de 1 heure des horaires de la situation de référence au 1er janvier 2007, puis de la situation de référence au 10 juin 2007 ;

les nouveaux horaires préservent la compatibilité entre les heures d ouverture des guichets et la desserte des trains et bus.

o modification de l équipement en machines de vente sous réserve que la gare reste ouverte à la vente et du maintien du niveau de service.

Les modifications mineures sont décidées par la SNCF et donnent lieu à une information à la Région.

des modifications majeures par rapport à la situation de référence au 1er janvier 2007 puis au 10 juin 2007 telles :

o création/suppression de la vente assurée par du personnel dans les gares relevant du périmètre régional ;

o modification de l équipement en machines ayant pour conséquence de supprimer la vente en gare ;

o modifications des heures d ouverture dans les conditions autres que celles définies au titre des modifications mineures ;

o modifications liées au retrait de personnel de l infrastructure dans des gares où il assure tout ou partie des heures de vente par le personnel.

Les modifications majeures sont décidées dans le cadre des évolutions annuelles de service.

50.3. La SNCF met en uvre tous les moyens utiles dont elle peut légalement disposer pour lutter

contre la fraude sur les services conventionnés..

Elle rend compte annuellement à la Région de son action sur ce point en fournissant les statistiques d évolution de la fraude d année en année.

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50.4.

Le niveau de service dans les gares et haltes ferroviaires figurent aux annexes 7 (pour la période du 1er janvier 2007 au 9 juin 2007) et 8 (pour la période au delà du 10 juin 2007)

Article 51 - Sécurité et sûreté

51.1. La sûreté des personnes et des personnels dans les gares, haltes et espaces ferroviaires ainsi

que dans les trains et autocars assurant le service conventionné relève de la compétence de la SNCF dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

51.2. Par ailleurs, la SNCF garantit la sécurité des équipements et matériels de toute nature

concourant à l exploitation du service ferroviaire régional, en assurant notamment leur entretien permanent et leur mise en conformité avec les normes de sécurité en vigueur.

La Région peut recourir à tout tiers expert chargé de réaliser des missions de contrôle des équipements et matériels employés par la SNCF, aux fins de s assurer que ceux-ci sont mis en uvre conformément aux règles de sécurité et répondent aux normes de sécurité qui leur sont applicables. La SNCF met à la disposition de cet expert tous documents utiles sur simple réquisition de ce dernier. Elle rend accessibles à cet expert tout lieu et tout matériel que celui-ci voudrait visiter.

Article 52 - Réclamations des usagers du service régional

52.1. Toutes les réclamations des usagers sont traitées par la SNCF dans le cadre de son service de

relations avec les usagers.

52.2. Pour les réclamations, la SNCF s engage à respecter les principes suivants :

- répondre de façon personnalisée à chaque usager, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la réclamation ;

- ne pas communiquer d information ou d avis mettant en cause, directement ou indirectement, la Région ;

- analyser et exploiter les informations issues des réclamations pour améliorer la qualité du service, en vue de remédier aux problèmes signalés ;

- informer l usager des suites données à sa réclamation.

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52.3.

Les résultats analytiques correspondants sont communiqués par la SNCF à la Région quinze jours après l achèvement de chaque mois, conformément au modèle présenté en annexe 18.

Article 53 - Evolution des tarifs et nouvelles dispositions tarifaires nationales

53.1. La SNCF informe quinze jours à l avance la Région des projets de modifications tarifaires

qu elle souhaite soumettre à homologation de l État en vertu de la procédure relative figurant dans son cahier des charges.

Si les modifications envisagées sont d une importance telle qu elles sont susceptibles d avoir un impact sensible sur les recettes du service public régional ferroviaire, la SNCF fournit à la Région une analyse prévisionnelle de l impact attendu de ces modifications au plus tard quatre mois avant leur mise en application.

53.2. La SNCF peut accorder des réductions tarifaires à caractère temporaire ou des

dédommagements dans le cadre de sa politique commerciale ; elle en informe la Région et lui fournit une analyse de l impact sur le service régional.

En tout état de cause, la SNCF assume seule le coût financier de ces réductions tarifaires.

Chapitre 2 : PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC REGIONAL

Article 54 - Qualité du service et développement du trafic

54.1. La SNCF a pour mission d assurer la qualité du service défini par la Région et lui propose toutes

les dispositions et mesures de nature à l améliorer et à favoriser le développement du trafic.

54.2. La SNCF s engage également sur les objectifs pluriannuels de croissance des recettes des

services ferroviaires régionaux de voyageurs négociés avec la Région. Dans le cadre de cet engagement, elle est directement intéressée à l atteinte des objectifs qui seront enregistrés annuellement, conformément à l article 69.

Article 55 - Information et promotion du service régional

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55.1. Principes généraux

La Région et la SNCF coordonnent leurs actions en matière d information et de communication.

La Région définit l information des usagers et la communication institutionnelle relative au transport ferroviaire régional de voyageurs.

L ensemble des supports d information et de communication portent les logos du Conseil Régional de Lorraine ainsi que ceux du METROLOR et ceux de la SNCF, dont le logo « TER», propriété de la SNCF.

La Région se réserve la possibilité de retenir un autre nom dans le cadre d une nouvelle démarche d identification du service régional.

En tout état de cause, la Région garantit à la SNCF que les différents supports porteront le logo « TER ». La SNCF garantit pour sa part que les mêmes supports porteront le logo « METROLOR ».

55.2. Documents horaires

La SNCF réalise le guide pratique des transports, les minis guides horaires par secteur et des fiches horaires par liaison.

Ces documents seront édités pour les 2 périodes du service selon les modalités suivantes et sur la base des estimations ci-dessous :

- été : 60 000 exemplaires du guide et 720 000 exemplaires des fiches horaires ;

- hiver : 50 000 exemplaires du guide et 720 000 exemplaires des fiches horaires.

Toute modification du contenu du guide, hors horaires, et des éléments de communication des fiches horaires est arrêtée par la Région dans des délais compatibles avec la réalisation de ces documents.

La SNCF assure la distribution de ces documents et les met notamment à la disposition permanente des usagers dans les gares 15 jours au moins avant chaque changement de service.

A titre expérimental, des guides horaires ont été déclinés géographiquement sur les territoires recoupant ceux des comités de dessertes (120 000 exemplaires).

55.3. Brochures d information

Le cas échéant, la Région décide de la réalisation de nouvelles brochures d information des usagers sur le service relevant de la convention.

Ces brochures pourront être confectionnées par la SNCF après accord exprès.

La SNCF assure la distribution de ces documents et les met notamment à la disposition permanente des usagers dans les gares.

Article 56 - Communication institutionnelle et commerciale

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56.1.

La SNCF est chargée de la communication commerciale. Elle établit annuellement, en coordination avec la Région un plan annuel de communication commerciale relatif aux services conventionnés. Elle s attache à prendre en compte les chartes graphiques et les stratégies de communication de la Région.

La SNCF, en tant que chargée de la communication commerciale relative aux services conventionnés, assure :

- la promotion auprès des usagers des nouveaux services et offres tarifaires mises en place (publicité, affichage, information internet , annonces sonores, bureaux d information, etc.) ;

- l accès aux nouveaux services et offres tarifaires (intégration dans les billetteries automatiques, points de vente, formation des agents affectés à la vente de billets, etc.).

56.2. La SNCF élabore chaque année un projet de communication commerciale en lien avec le plan

annuel d actions visé à l article 14.

56.3. La Région peut également demander à la SNCF de lui proposer des actions et campagnes de

publicité et de promotion portant sur certains aspects d évolutions du service ferroviaire régional, dans le cadre de la préparation du devis annuel pour ce qui relève de la qualité du service et de l information.

56.4. Les actions de communication de la SNCF relatives au transport ferroviaire régional de

voyageurs sont financées par des fonds publics à travers le compte de résultat de la convention. Dans ce cadre, la Région doit avoir toute garantie de la part de la SNCF sur le respect des principes de mise en concurrence et de transparence dans la mise en uvre de ces actions avec des acteurs extérieurs. La Région est associée à la phase de préparation et de déroulement de ces procédures. La SNCF informe la Région sur le choix des prestataires.

56.5. Afin que la Région puisse gérer au mieux sa politique de communication en matière ferroviaire,

la SNCF met gratuitement à sa disposition des panneaux d informations dans les gares et haltes ferroviaires situées en Lorraine.

Pour le matériel roulant financé par la Région, les panneaux d informations sont à la disposition de la Région. Des espaces pourront faire l objet de contrat publicitaire après accord de la Région.

Le nombre et l emplacement de ces panneaux figure en annexe 9.

Article 57 - Dédommagement des usagers en cas de retards majeurs et répétitifs

Les modalités de ces dédommagements seront déterminées par la Région et la SNCF au cours de l année 2007 pour une mise en uvre au service débutant en décembre 2008.

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Chapitre 3 : CONTROLE ET EVALUATION DE L EXECUTION DU SERVICE PUBLIC REGIONAL

Article 58 - Contrôle de la Région sur l exécution du service

58.1. La SNCF fournira à la Région, les jours ouvrables, une note de synthèse retraçant au jour le

jour les événements majeurs survenus dans l exploitation du service régional, qui identifiera les trains supprimés et ceux qui ont subi les retards les plus importants, avec la qualification du retard, le numéro du train, l ampleur du retard et sa cause, et le suivi journalier de la régularité par axe conformément au modèle présenté en annexe 19.

58.2. En sa qualité d autorité organisatrice, la Région peut à tout moment s assurer que les conditions

d exécution du service sont conformes aux stipulations de la Convention et de ses annexes.

La Région dispose d un pouvoir de contrôle et peut notamment vérifier les méthodes, les outils et les données servant à l établissement par la SNCF de tous les documents comptables et financiers nécessaires à la bonne exécution du Titre IV de la Convention.

Elle peut notamment confier, à tout moment, à ses services, ou à des personnes mandatées à cet effet, la charge de procéder à tous audits et contrôles, sur place et sur pièces, destinés à s assurer de la bonne exécution de la Convention, sous réserve du respect d un délai de préavis de 8 jours vis-à-vis de la SNCF. Dans ce cadre, la Région a accès à l ensemble des documents, renseignements et informations nécessaires à l exercice de sa compétence d autorité organisatrice.

La SNCF s engage à faciliter ces contrôles et audits, notamment en les portant à la connaissance des services concernés.

58.3. La Région garantit la confidentialité des informations recueillies.

Article 59 - Information de la Région

59.1. La Région doit pouvoir statuer annuellement sur le niveau d engagement souhaité, en complète

possession de toutes les informations nécessaires au suivi de la bonne exécution de la Convention par la SNCF, à l évaluation du service public dont elle a la charge et à l évolution de ce dernier.

59.2. Pour ce faire et sans préjudice des moyens de contrôle et d audit à disposition de la Région, la

SNCF communiquera à cette dernière les documents relatifs à l exécution du service, destinés à parfaire son niveau d information.

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A cet égard, la SNCF remet notamment à la Région, à titre confidentiel, un exemplaire des comptages de voyageurs qu elle effectue sur l ensemble des circulations pour chaque service (total et détail par liaison, par gare en montées/descentes, par train), deux mois au plus après l achèvement de chaque service.

Parallèlement, la SNCF remet annuellement à la Région, à titre confidentiel, un exemplaire des ventes effectuées, relatives au service ferroviaire régional, au cours de l année n-1 par liaison et par origine-destination (base SOCRATE).

59.3 Tous les documents et rapports transmis à la Région par la SNCF le seront, outre la version

papier, en version électronique exploitable (formats Word, Excel, PowerPoint).

Article 60 - Réalisation de tableaux de bord mensuels par la SNCF

La SNCF établit, mensuellement, des tableaux de bord qui permettent de rendre compte des différentes composantes du service (exploitation, parc, infrastructures, recettes, trafic, etc.) et de l activité des différentes liaisons. Ils permettent d apprécier l exécution du service par la SNCF.

Ces tableaux de bord sont remis à la Région au plus tard quarante-cinq jours après l achèvement du mois civil considéré, et sont arrêtés conformément à l annexe 21.

Ils comprennent notamment :

- des informations relatives à l exploitation et à l évolution commerciale du service ;

- des informations comptables et financières sur le trafic et les produits ;

- un état de la réalisation du service et des perturbations constatées, formalisé sur la base de fiches incidents (trains en retard de plus de 5 minutes plus de trois fois par mois, trains en retard de plus de 30 minutes , services non faits, cas exonératoires, etc.).

Article 61 - Remise d un rapport d exploitation annuel par la SNCF

61.1. Chaque année, la SNCF établit et remet avant le 1er mai, à la Région, un rapport annuel de

l exercice échu au 31 décembre.

61.2. Ce rapport récapitule les statistiques détaillées et informations d ordre technique, financier et

commercial permettant d apprécier les conditions d exécution du service par la SNCF.

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61.3.

Ce rapport, établi à partir du modèle présenté en Annexe 13 comporte, notamment :

- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l exécution du service ;

- une analyse de la qualité du service ;

- une annexe comportant :

un compte-rendu général d activité de l exercice échu et composé d un récapitulatif des statistiques fournies au cours de l exercice échu assorti de commentaires permettant d apprécier les conditions d exécution du service public et les évolutions souhaitables de ce dernier,

un compte-rendu analytique des résultats statistiques des principales évolutions du service décidées par la Région dans le cadre du plan d action annuel,

un compte-rendu détaillant l ensemble des actions de communication entreprises et présentant les résultats obtenus.

Article 62 - Réalisation d études par la Région

62.1. La Région peut, sous sa seule responsabilité, engager des études, enquêtes ou sondages sur

les services régionaux de transports ferroviaires de voyageurs.

62.2. La SNCF s engage à faciliter la réalisation d études, enquêtes ou sondages, par les services de

la Région ou par des prestataires de cette dernière, notamment en autorisant la circulation de personnes dûment mandatées par la Région dans les parties publiques des gares, sur les quais et dans les trains.

62.3. La Région garantit la confidentialité des informations recueillies. A cet effet, à la demande de la

SNCF, une clause sera notamment intégrée dans les contrats que la Région passera avec des tiers, précisant que tout document que la SNCF aura eu à fournir dans le cadre du contrat considéré devra être détruit et ne pourra en aucune façon être utilisé à d autres fins.

62.4. La Région se concertera avec la SNCF sur les résultats de ces études.

Article 63 - Réalisation d expertises, d enquêtes et de rapports par la SNCF

Chaque année, la SNCF s engage à réaliser et à communiquer à la Région dans les délais impartis :

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- l état détaillé des modifications ponctuelles d utilisation du matériel visé à l article 29.2 ;

- le cas échéant, les propositions techniques détaillées d affectation du nouveau matériel roulant, visées à l article 29.2 ;

- le projet de communication commerciale visé à l article 56.2 ;

- les plans d urgence visés à l article 42.2 ;

- les relevés trimestriels des actes de vandalisme visés à l article 45.3 ;

- le cas échéant, les programmes d amélioration des installations techniques et de sécurité permettant de répondre aux objectifs d amélioration des services souhaités par la Région, visés à l article 47.3 ;

- le programme pluriannuel des travaux d entretien des infrastructures visé à l article 47.2 ;

- les rapport visés à l article 53 liés à l évolution de tarifs et le cas échéant à la mise en place de nouvelles dispositions tarifaires nationales ;

- le rapport annuel sur la fraude visé à l article 50.3 ;

- les résultats analytiques relatifs au traitement des réclamations des usagers, tels que visés à l article 52.3 ;

- le cas échéant, les études demandées par la Région dans le cadre de l articulation avec les dessertes grandes lignes telles que visées à l article 38 ;

- le rapport afférent au plan d action annuel pour l évolution du service tel que visé à l article 14.7 ;

- les rapports liés aux propositions techniques définitives sur l évolution du service visés à l article 14.7 ;

- le rapport relatif au trafic ferroviaire sur la région visé à l article 15.3 ;

- la note de synthèse retraçant les événements majeurs survenus dans l exploitation du service régional visée à l article 58.1 ;

- un exemplaire annuel des comptages réalisés ainsi que des ventes de titres de transports réalisées, tels que prévus à l article 59.2 ;

- les éléments référentiels contenus dans les Annexes 5,6,8,9,10 visés à l article 64 ;

- les tableaux de bord mensuels visés à l article 60 ;

- le rapport d exploitation annuel visé à l article 61 ;

- le cas échéant, toute analyse ou examen particulier, lié à l exploitation du service, demandé par la Région dans le cadre du devis annuel.

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63.1.

Les rapports, études et autres documents susvisés remis à la Région sur support papier et informatique exploitable (formats Word, Excel, PowerPoint) ne donnent lieu à aucune facturation spécifique ou complémentaire au compte de charges prévu au Titre IV ci-après.

Article 64 - Mise à jour des éléments référentiels

La SNCF procède, au moins une fois par an, à la mise à jour des éléments référentiels contenus dans les annexes 5,6,8,9,10 à la Convention.

Elle remet pour accord à la Région ces éléments respectivement avant le 1er mars.

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Titre IV : FINANCEMENT DES SERVICES CONVENTIONNES

Article 65 - Principes comptables

65.1.

La SNCF tient, pour chaque exercice

lequel commence le 1er janvier et se termine le 31

décembre d une année civile

un devis et un compte définitif des services conventionnés, conformément à l article 46 de son cahier des charges approuvé par le Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983.

Le devis et le compte définitif des services conventionnés sont tenus hors taxes.

La tenue du devis et du compte définitif des services conventionnés est assurée suivant le modèle défini en annexe 11 et 12.

Les charges d exploitation hors taxes du service de transport ferroviaire régional de référence assuré par la SNCF dans le cadre de la présente Convention sont déterminées en application du « Référentiel Gestion Finances » pour l exercice 2007 établi par la Direction de la Comptabilité et du Contrôle de Gestion de la SNCF. Ces charges d exploitation se composent d une part des charges forfaitisées et d autre part des charges répercutées au réel.

Les modifications des règles de gestion font l objet d une présentation annuelle de la SNCF à la Région indiquant les principales incidences financières sur le service objet de la présente convention. Les évolutions de règles de gestion internes à la SNCF c est à dire qui ne sont motivées par aucune disposition légale, fiscale ou réglementaire n ont pas d incidence sur le montant des charges forfaitisées.

65.2. Le cadre comptable ainsi mis en uvre doit assurer, par des instruments d analyse objectifs et

transparents, l efficacité de la gestion des services conventionnés et l emploi optimal du financement alloué à la SNCF par la Région pour l exécution des services conventionnés.

Particulièrement, conformément à l article 25 de la LOTI, la SNCF met en uvre des principes comptables permettant, notamment, d apprécier les coûts économiques réels relatifs aux missions qui lui sont confiées par la Région.

Le devis et le compte définitif des services conventionnés sont subdivisés en lignes afférentes à chacun des services et postes de charges/produits.

Les charges répercutées au réel et les charges liées aux modifications de services, ainsi que les recettes du devis ou du compte définitif des services conventionnés doivent être justifiées par la SNCF.

Le devis et le compte définitif des services conventionnés sont chacun accompagnés d un rapport en explicitant la méthode d établissement.

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65.3

La Région dispose d un droit de contrôle sur pièces et sur place pour s assurer de l exactitude du devis et du compte définitif des services conventionnés et peut exercer ce droit par le truchement de ses services et/ou de prestataires extérieurs qu elle désigne, en respectant les principes de confidentialité.

La SNCF s engage à faciliter la réalisation de ces études ou enquêtes en mettant à la disposition de la Région ou de son prestataire les éléments nécessaires au bon déroulement de la mission.

La Région peut faire exercer un audit du devis et/ou du compte définitif des services ferroviaires régionaux par un tiers indépendant de réputation notoire et incontestable et ayant qualité à s engager quant à la véracité des comptes, en cas de bouleversement économique de l équilibre de la convention et en fin de convention.

La SNCF transmet annuellement à la Région le compte de résultat interne du TER-Lorraine suivant le modèle définit à l annexe 22.

65.4

La SNCF fournit en annexe 20 une projection pluriannuelle indicative de l évolution du compte du service conventionné et de la contribution financière Régionale pour 2007-2011. Ce document sera actualisé avant le 1er octobre2011 pour la période 2012-2013.

Article 66 Les charges des services conventionnés

66.1 Les charges d exploitation du service objet de la présente convention se composent d une part

des charges forfaitisées (C1) et d autre part des charges répercutées au réel,(C2).

Les charges liées au service de référence sont établies pour l année n comme suit :

Cn = C1n + C2n

La SNCF établit, dans le cadre du devis et du compte définitif annuel, le récapitulatif des charges de chaque année n, selon les modèles présentés aux annexes 11 et 12.

66.2

- Les charges forfaitisées (C1n) comprennent les charges suivantes -

les charges de circulation des trains (conduite, accompagnement, énergie, ) ;

les charges liées à l entretien et la maintenance du Matériel roulant (nettoyage, entretien et de maintenance);

les charges au sol (distribution, services en gare, man uvres, ) ;

les autres charges (gestion du TER, structure SNCF, charges routières inopinées, );

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Elles comprennent une rémunération pour couverture des risques de l exploitant à hauteur de 2% des charges forfaitisées HT.

Si l évolution du trafic conduit la SNCF, pour répondre à la croissance du trafic, à mettre en service des moyens supplémentaires, elle est tenue d en informer la Région. Sur la base des éléments fournis, la Région et la SNCF étudieront d un commun accord les conditions dans lesquelles les conséquences financières de cette évolution pourront être prises en compte dans l avenant le plus proche.

La SNCF s engage sur la durée de la Convention, à offre et niveau de service constant, sur le montant des charges C1 inscrit au devis de référence 2007 en Euros hors taxe. Le forfait global ainsi établi est indexé annuellement à partir de 2008 en application des dispositions de l article 66.4. Les nouvelles dessertes mises en service en juin 2007 porteront leurs effets financiers en année pleine au cours de l année 2008.

- les charges au réel (C2) qui font l objet d une prise en compte à leur valeur effectivement constatée, et comprenant :

les charges de circulation des trains (interpénétration, redevances d infrastructures RFF)

les charges liées à l offre routière régulière

les charges liées au Matériel roulant (amortissements, reprises de subventions, frais financiers, taxe professionnelle s y rapportant, prêts et emprunts à d autres Activités SNCF) ;

le cas échéant des charges spécifiques non récurrentes décidées d un commun accord entre les parties.

Conformément aux règles de gestion mises en uvre par la SNCF pour la facturation des prêts et emprunts de matériels roulants entre activités, les barèmes utilisés incluent non seulement une part liée aux charges de capital des engins considérés mais aussi une part liée à leur entretien et à leur maintenance.

En conséquence, à périmètre de desserte identique, toute variation des flux de location de matériel a une incidence sur les charges des engins affectés au TER Lorraine, notamment dans le cas où, pour effectuer les dessertes objet de la présente convention, du parc supplémentaire est affecté au service et vient diminuer le recours à des locations d engins auprès d autres activités.

En conséquence, le forfait de charges C1 est ajusté chaque année pour tenir compte de l impact sur les charges de maintenance des évolutions du parc affecté au service en nombre de caisses et de km-caisses.

Les redevances d infrastructure sont la contrepartie de l octroi et de l utilisation de capacités d infrastructure sur le réseau ferré national (article 1 du Décret n°97-446 du 05/05/1997). Il s agit de redevances d utilisation du réseau ferré national conférant un droit d accès au réseau ainsi qu un droit aux prestations prévues par le document de référence du réseau.

Le paiement de ces redevances constitue la condition d accès au réseau ferré national pour l exploitation du service régional indépendamment de la performance de l infrastructure. Il confère le

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droit d y utiliser les capacités d infrastructure attribuées par RFF et d y faire exploiter le service objet de la présente convention défini par la Région.

Les dispositions de l article 66.4 ne s appliquent pas aux charges au réel (C2).

La SNCF justifie des charges répercutées au réel (C2) exposées pour l exécution des services conventionnés au cours de chaque exercice de manière à satisfaire aux principes comptables définis à l article 65.

Particulièrement, les charges au réel (C2) doivent être répercutées à hauteur de leur valeur effectivement constatée et, le cas échéant, à la valeur effectivement réglée aux prestataires extérieurs de la SNCF.

66.3

La SNCF établit, dans le cadre du compte définitif annuel, le récapitulatif des charges de chaque année n, selon le modèle présenté en annexe 12.

66.4

Le forfait des charges C1 donne lieu à indexation annuelle à partir de 2008 dans les conditions suivantes :

où nC1 correspond aux charges annuelles forfaitisées indexées de l année n

où 11nC correspond aux charges annuelles forfaitisées de l année n-1

et où nA correspond au coefficient d indexation annuel des charges forfaitisées

Référence des indices utilisés :

Masse salariale

ICHTTS : indice mensuel moyen du coût horaire du travail, tous salariés du secteur des industries mécaniques et électriques (référence SAL 2 11 H, base 100 en octobre 1997 ; tableau 3 du BMS (Bulletin mensuel des statistiques de l INSEE)

111 nnn CAC

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EK0 : indice trimestriel de salaires horaires des ouvriers du transport (référence SAL EK-O base 100 en décembre 1988, tableau T6 du BMS ; site internet du moniteur www.le

moniteur-

expert.com ou www.travail.gouv.fr)

Autres charges :

FSD3 : indice mensuel moyen des Frais et Services Divers n°3 établi par le Moniteur (www.lemoniteur-expert.com)

Energie :

FODC4: indice mensuel moyen du fioul domestique, hors TVA, pour une livraison de plus de 26 999 litres (référence : FODC4 ; publié sur le site Internet du Moniteur : www.lemoniteur-expert.com)

EFBCFE : indice égal, pour le mois M de l année n, à la 1ère cotation du mois M de l année n-1 du produit à terme EFBCE, où aaaa représente l année n sur 4 chiffres, échangé sur la bourse française de l électricité Powernext (source : site www.powernext.fr)

Des valeurs prévisionnelles des indices pour l année n+1 sont prises en compte pour calculer l indexation prévisionnelle de l année n+1, la régularisation sur la base des indices réels intervenant au moment du décompte définitif établi au plus tard le 30/04/n+2. Ces valeurs prévisionnelles sont calculées sur la base de l évolution de la moyenne arithmétique annuelle de chaque indice.

En cas de disparition ou de suspension de publication d un indice ou d une référence définie ci-dessus, les parties conviendront d un autre indice de référence et d une règle de raccordement. Par ailleurs, si des dispositions légales ou réglementaires rendaient impossible l application de la règle d indexation, il sera fait application des dispositions de l article 7.

Cas de l énergie électrique haute tension

Si, par suite de décision de l Etat, la SNCF est en mesure de bénéficier d un tarif réglementé plus avantageux que le prix de marché, elle s engage à répercuter à la Région les éventuelles économies que ce tarif aura permis de réaliser par rapport au prix de marché.

Par ailleurs, en cas d apparition d un indice INSEE ou EUROSTAT pour le prix de marché de la haute tension, la SNCF s engage à en étudier l adéquation à ses charges d énergie électrique, en vue, le cas échéant, de sa substitution avec l accord préalable de la Région Lorraine à l indice EFBCFE défini précédemment.

En outre, en cas d apparition d un indice quelconque pour le prix de marché de la haute tension, la Région Lorraine pourra demander à la SNCF d étudier son adéquation à ses charges d énergie électrique, en vue, le cas échéant, de le substituer avec l accord préalable de la SNCF à l indice EFBCFE défini précédemment.

Pour vérifier l adéquation de l indice composite aux charges réellement supportées par la SNCF, celle-ci produira au bout de trois ans un bilan sur la période écoulée de l évolution comparée de cet indice et des coûts d énergie électrique réels, hors coûts de transports RTE, rapportés au nombre de tonnes-kilomètres brutes remorquées.

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Au vu de ce bilan, les parties conviendront, s il y a lieu, des adaptations à apporter à l indexation des charges d énergie électrique.

66.5 Les charges liées aux évolutions de service décidées par la Région sont prises en compte de

manière spécifique par rapport aux charges liées au service de référence initial. Le devis est présenté par la SNCF et négocié avec la Région selon le modèle en annexe 11.

Il est composé des charges éligibles au titre des charges forfaitisées sur la base de ses coûts de production à leur valeur effective justifiée, auxquelles s ajoute la rémunération de l exploitant et les charges répercutées au réel. Parmi ces dernières peuvent figurer notamment des charges spécifiques non récurrentes liées aux évolutions de service (exemples : information, communication, études, etc).

Ce montant de charges forfaitisées est ajouté au forfait de charges initial et fait l objet de la même indexation, à partir de l année qui suit leur mise en uvre, que celle qui est prévue à l article 66.4 pour les charges liées au service initial.

La mise en uvre des évolutions d offre de service fait l objet d un avenant à la présente convention soit au cours du service annuel soit à l occasion du changement de service.

Article 67 Les produits des services conventionnés

67.1 Les produits des services conventionnés comprennent l ensemble des produits générés par leur

exécution et notamment :

- les recettes perçues des usagers des services conventionnés : produits de la vente des titres de transports et abonnements, les produits d établissement et de renouvellement de cartes et de titres de transport/abonnement) ;

- les autres recettes : versements autres collectivités, produits hors trafic tels que concessions commerciales, produits d exploitation des parcs de stationnement, publicité dans/sur le matériel roulant, les gares et haltes ferroviaires, ainsi que sur les documents relatifs à la diffusion et à l offre de services conventionnés, indemnités forfaitaires liées aux infractions à la police des chemins de fer

- Les produits perçus du Conseil Régional (compensations des réductions tarifaires nationales)

Les produits seront présentés selon les modèles fournis aux annexes 11 et 12.

67.2 Les recettes du trafic sont déterminées en fonction de la répartition des recettes entre Activités

voyageurs suivant le règlement comptable et financier FC 12K Recettes, interne à la SNCF.

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Tout projet de modification significative du règlement FC 12K Recettes est porté à la connaissance de la Région.

La SNCF fournit à la Région l ensemble des informations nécessaires sur les règles de répartition des recettes entre Activités, de manière à permettre d apprécier les enjeux financiers résultant de l application du règlement FC 12K Recettes.

67.3 La SNCF fournit à la Région les justificatifs des produits des services conventionnés.

.

Article 68 Intéressement de l exploitant à l amélioration de la ponctualité et de la réalisation du service

68.1

Afin d améliorer la ponctualité et la réalisation du service pour le plus grand nombre d usagers, des périodes de pointes, correspondant pour la période 6h30-9h00 aux heures d arrivée en gare des trains et pour la période 16h30-19h30 aux heures de départ des trains, et des périodes hors pointes ont été identifiées pour une application différente de l intéressement.

Période de pointe : (6h30

9h00 /16h30

19h30)

Au-delà d une couverture des aléas à hauteur de 1% des trains kilomètres circulant en pointe et en dehors des cas exonératoires prévus à l article 42.1, une pénalité de 7 50 HT par train

kilomètre est appliquée pour tout train supprimé ou en retard de plus de 30 minutes. Cette pénalité est limitée à 5 HT en cas de substitution routière.

Une pénalité de 2

HT par train

kilomètre est appliquée pour tout train ayant plus de 3 retards par mois supérieur à 5 minutes et inférieur à 30 minutes.

Période hors pointe :

Au-delà d une couverture des aléas à hauteur de 2% des trains kilomètres circulant hors pointe et en dehors des cas exonératoires prévus à l article 42.1, une pénalité de 7 50 HT par train

kilomètre est appliquée pour tout train supprimé ou en retard de plus de 30 minutes. Cette pénalité est limitée à 5 HT en cas de substitution routière.

A partir de janvier 2014, la franchise appliquée en pointe et hors pointe sera de 1% des trains kilomètres en dehors des cas exonératoires prévus à l article 42.1.

68.2

De manière plus générale, un objectif global de ponctualité de 95 % en moyenne annuelle sur l ensemble du réseau et couvrant toutes les périodes (pointes et hors pointe) est fixé à la SNCF (trains avec un retard inférieur à cinq minutes).

Cet objectif s inscrit dans une démarche de progrès donnant lieu à des négociations annuelles.

Si cet objectif est atteint, la Région versera un bonus de 250 000 euros HT à la SNCF. Un bonus supplémentaire de 100 000 euros HT sera également versé pour chaque point entier supplémentaire réalisé sur le réseau TER.

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Ces dispositifs ne s appliqueront qu à compter du 1er janvier 2008.

Article 69 Intéressement de la SNCF à la progression de la fréquentation

La SNCF est intéressée au développement des recettes du service conventionné. En cas d écart entre la prévision pluriannuelle objet de l engagement ci-dessous et les recettes effectivement constatées aux comptes de la SNCF, cet écart est partagé entre les Parties selon les modalités suivantes :

- dans la limite d une variation de + ou - 3% les parties se partagent pour moitié chacune l écart ; - au-delà, entre 3% et 7% en plus ou moins l écart est partagé à hauteur de 60% pour la SNCF et

40% pour la Région ; - au-delà de + ou - 7 %, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer les modalités de

mise en uvre de l intéressement aux recettes.

La SNCF s engage à offre, tarification et niveau de service constant, sur un niveau pluriannuel hors taxes des recettes des services conventionnés.

L objectif de recettes est arrêté par les parties en début de convention, pour une période de 4 années sur la base d une prévision pluriannuelle établie par la SNCF, notifiée à la Région Lorraine et acceptée par cette dernière. L objectif de recettes, à périmètre constant, est fixé comme suit :

- 2008 : 35,2M

HT - 2009 : 37,9M

HT - 2010 : 39,6M

HT - 2011 : 41,4M

HT

L objectif de recettes porte sur les recettes perçues auprès des usagers.

Il est fixé en euros courants et inclut l impact des majorations tarifaires annuelles prévisionnelles mises en place nationalement par la SNCF.

Les parties conviendront des modalités de fixation des objectifs pour les années suivantes au plus tard avant le 01/10/2011.

Modification de l objectif de recettes

Cet objectif pourra être modifié par avenant en cours d année, à la fois pour l année en cours et pour les années ultérieures, afin de prendre en compte :

- l impact des modifications de l offre de services, - l impact des mesures tarifaires décidées par la Région.

Ce dispositif ne s appliquera qu à compter du 1er janvier 2008.

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Article 70 La contribution de la Région au financement des services conventionnés

70.1

La Région verse à la SNCF, eu égard aux obligations qu elle lui impose pour l exécution de services de transports suffisants, une contribution financière couvrant la part des charges des services conventionnés excédant les recettes produites par ceux-ci.

La contribution prévisionnelle de l année n est calculée sur la base du devis annuel de l année n. Elle sert à la détermination des acomptes mensuels.

70.2 Le devis des services conventionnés fait apparaître le montant prévisionnel hors taxes de la

contribution de la Région au financement des services conventionnés pour le prochain exercice.

Le versement à la SNCF de la contribution de la Région au financement des services conventionnés se fait par acomptes mensuels d un montant égal au douzième du montant annuel prévisionnel, le montant de chaque acompte étant majoré du taux de la TVA en vigueur.

La Région mandate les trois premiers acomptes, correspondant aux mois de janvier, février et mars, afin que le paiement à la SNCF soit effectué au plus tard en date de valeur du 1er jour ouvré du mois de mars. La Région mandate les acomptes suivants afin que le paiement à la SNCF soit effectué au plus tard en date de valeur le premier jour ouvré du mois concerné.

En cas de retard dans l approbation par la Région du devis des services conventionnés, les acomptes mensuels des premiers mois de l exercice sont identiques à ceux versés au titre de l exercice précédent, majorés de 2,5% au titre d une provision d actualisation et versés suivant les principes de l alinéa précédent. Après l approbation par la Région du devis des services conventionnés, le premier acompte suivant cette approbation est augmenté ou diminué du montant des régularisations à intervenir sur le ou les acomptes déjà versés depuis le début de l exercice.

En cas de mise en uvre en cours d année d évolutions du service, dont l incidence financière n aurait pas été prise en compte dans le devis des services conventionnés, les montants des acomptes sont revus à partir du premier mois prenant en compte les effets de ces évolutions, prorata temporis.

70.3 En cas de retard de paiement d une somme par l une des parties, conformément aux règles

définies par la Convention, lesdites sommes sont de plein droit majorées à compter du 3ème jour suivant la date limite prévue pour le paiement, d intérêts de retard calculés prorata temporis au taux légal majoré de 2 points.

70.4 Le comptable public chargé des paiements des sommes dues par la Région et éventuellement

les recouvrements des sommes à lui payer par la SNCF est le Payeur régional de Lorraine.

Les mandatements de la Région sont effectués sur le compte n° 30001-00064-0000006239.2-74 ouvert au nom de la SNCF à l Agence centrale de la Banque de France à Paris.

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70.5

La contribution de la Région au financement des services conventionnés est diminuée des sommes devant rester, aux termes de la Convention, à la charge de la SNCF.

Article 71 Le devis des services conventionnés

71.1 Le devis des services ferroviaires régionaux a un caractère prévisionnel, Il est établi en fonction

de la consistance de services décidée par la Région.

Il comprend notamment :

- le montant prévisionnel détaillé des charges forfaitisées C1 déterminés sur la base d indices prévisionnels conformément aux dispositions de l article 66.4 ;

- le montant prévisionnel des charges C2 ; - l objectif de recettes de l année déterminé conformément à l article 69 ci-dessus ; - le niveau prévisionnel de la contribution financière annuelle de la Région équilibrant le compte du

service ferroviaire régional.

71.2 Le projet de devis pour l année n est établi conformément au modèle figurant à l annexe 11. Il

est communiqué par la SNCF à la Région au moins six mois avant le début du prochain exercice (avant le 1er juillet de l année n-1). La SNCF transmet un rapport explicatif, accompagnant le devis.

La Région et la SNCF s efforcent de parvenir à un accord sur le devis des services conventionnés au plus tard avant le 1er octobre de l année n-1.

La Région a, pour l étude du projet de devis, accès auprès de la SNCF à tous les éléments d informations disponibles pour cette étude sous réserve de conserver un caractère confidentiel aux informations qui le requièrent.

Article 72 Le compte définitif des services conventionnés

72.1 Le compte définitif des services conventionnés détermine la contribution financière définitive

due par la Région à la SNCF. La contribution financière définitive de la Région pour l année n est déterminée sur la base du devis annuel ajusté en fonction :

- du différentiel entre le réel et le prévisionnel des charges C2 du devis annuel ;

- du différentiel entre le montant réel des recettes et le montant prévisionnel sur recettes

- de l impact de l ajustement de la formule d indexation appliquée aux charges C1 en fonction des valeurs d indices définitives connues en fin d exercice.

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- des sommes versées et/ou à verser par la Région au titre de sa contribution au financement

des services conventionnés ;

- des sommes à déduire de la contribution de la Région au titre de sa contribution au financement des services conventionnés, pour cause d inexécution ou d exécution imparfaite des services conventionnés ;

- des sommes exposées par la SNCF au titre des services conventionnés et devant rester à sa charge exclusive en application de la convention,

- de l intéressement de l exploitant à la qualité de service et à la progression de la fréquentation.

72.2 Chaque compte définitif est accompagné de tout justificatif nécessaire et d un rapport

permettant d en apprécier la portée, qui peut être commun avec le rapport visé à l article 61.

72.3 Au plus tard le 1er mai de l année suivante, la SNCF adresse à la Région le compte définitif

annuel de l exercice précédent établi suivant le modèle défini à l annexe 12.

72.4 La Région ne règle à la SNCF aucun montant au titre de sa contribution au financement des

services conventionnés pour le solde de l exercice précédent, tant que la SNCF n a pas remis à la Région, dans le délai imparti, le compte définitif annuel ainsi que le rapport explicatif associé.

72.5 Le compte définitif annuel de chaque exercice doit être approuvé par la Région avant le 1er

novembre de chaque année n+1.

Dans le cas où le projet de compte définitif donne lieu de la part de la Région, à des incertitudes ou précisions supplémentaires, la SNCF lui transmet les pièces et justificatifs utiles.

Le compte définitif approuvé donne lieu à la régularisation qu il fait apparaître au profit de l une des parties.

Si la régularisation doit intervenir au profit de la Région, les sommes en cause sont déduites, le cas échéant, des acomptes dus par la Région à la SNCF au titre de sa contribution au financement des services conventionnés. Si elle doit intervenir au bénéfice de la SNCF, les acomptes seront majorés des sommes en question.

Le règlement définitif des sommes dues à la SNCF, ou à rembourser par elle, au titre de l année n, est soldé lors du versement du premier acompte mensuel de l année n+1 intervenant après approbation du décompte définitif.

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Fait à METZ, le

Pour la Région Lorraine Pour la SNCF Monsieur Jean-Pierre MASSERET Monsieur Jean MACAIRE Président du Conseil Régional Directeur Régional

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ANNEXES

1. Carte du réseau de la Région Lorraine 1

2. Liste et cartes des services conventionnés au 1er janvier 2007 3

3. Liste et cartes des services conventionnés au 10 juin 2007 213

4. Inventaire du parc de matériel roulant TER lorrain au 1er janvier 2007 438

5. Inventaire du parc de matériel roulant TER lorrain au 10 juin 2007 449

6. Typologie des gares et haltes ferroviaires 460

7. Accueil et service commercial en gare au 1er janvier 2007 465

8. Accueil et service commercial en gare au 10 juin 2007 493

9. Panneaux d information

publicité 524

10. Tarifications régionales appliquées au service au 1er janvier 2007 527

11. Devis 2007 et modèle de devis 551

12. Modèle de compte définitif 555

13. Rapport annuel d activités de l exploitant 557

14. Calendrier des modifications de dessertes 560

15. Planning indicatif AFNOR 564

16. Complémentarité intermodale routier METROLOR

FER 566

17. Niveaux de dessertes U1 et U2 (1 janvier et 10 juin 2007) 585

18. Modèle de tableau de suivi des réclamations 605

19. Modèle de note de synthèse sur l exécution du service 608

20. Projection pluriannuelle indicative de l évolution du compte du service conventionné et de la contribution financière régionale 610

21. Tableau de bord (mensuel) 612

22. Modèle de Compte de Résultat interne TER Lorraine 624

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DEFINITIONS

- « Service(s) conventionné(s) » : service(s) régional(ux) de transports collectifs de voyageurs

organisé(s) par la Région Lorraine et réalisé(s) par la SNCF dans le cadre de la présente Convention.

- « Liaison(s) conventionnée(s) » : trajet(s) parcouru(s) et desservi(s) par un (les) service(s) conventionné(s).

- « Situation ou service de référence » : consistance des services conventionnés telle qu elle est déterminée, au 1er janvier et au 10 juin 2007, respectivement par les Annexes 2 et 3, avant toute évolution ultérieure.

- « Sillon » : droit de passage sur une portion déterminée du réseau ferroviaire à un horaire déterminé.

- « Fréquentation » : nombre d usagers d une liaison conventionnée pour une période donnée, qui peut être mesuré en nombre de billets vendus pour cette liaison.

- « Horaire de service » : ensemble des horaires de circulation des services conventionnés ou horaire de tel service conventionné.

- « Offre kilométrique » : densité des services conventionnés sur une liaison conventionnée.

- « Amplitude horaire des dessertes » : nombre de dessertes d une gare ou halte ferroviaire par un service conventionné de zéro à vingt-quatre heures.