sur l'achat des maisons

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Sur l’achat des maisons (CEFR) Conseil Européen de la Fatwa Achat des maisons par l’intermédiaire d’un prêt bancaire avec intérêt pour les musulmans résidents en dehors de la terre d’islam (décision 2/4) Le conseil a étudié cette question qui constitue une difficulté notoire en Europe et dans l’ensemble des pays occidentaux, à savoir, l’achat des maisons par un prêt contracté auprès des banques traditionnelles. Plusieurs feuilles ont été présentées à ce sujet au Conseil, entre approuvant et désapprouvant. Ces feuilles ont été lues et discutées avec profondeur par l’ensemble de ses membres. Après quoi, le Conseil est parvenu aux conclusions suivantes à la majorité de ses membres : o Le conseil confirme le consensus de la communauté dont fait l’objet l’interdiction de l’usure « ar-riba » qui fait partie des sept péchés majeurs. L’usure constitue en effet un péché majeur qui provoque pour celui qui s’en rend coupable, une guerre de la part de Dieu et de Son Messager. Le Conseil confirme ainsi les décisions des différents comités de droit musulman assimilant les intérêts bancaires à l’usure illicite. o Le Conseil invite les musulmans d’occident à s’employer à trouver des alternatives juridiquement légales qui ne présentent aucune controverse et ce, dans la mesure de leur possible en ayant recours par exemple au contrat de « mourabaha » utilisé par les banques islamiques, ou en fondant des sociétés d’immobiliers islamiques qui prennent en charge la construction de ces maisons avec des conditions accessibles pour la majorité des musulmans …etc. o Le Conseil invite également les différentes organisations et institutions musulmanes à négocier avec les banques européennes 1

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Sur lachat des maisons (CEFR) Conseil Europen de la Fatwa

Achat des maisons par lintermdiaire dun prt bancaire avec intrt pour les musulmans rsidents en dehors de la terre dislam (dcision 2/4)

Le conseil a tudi cette question qui constitue une difficult notoire en Europe et dans lensemble des pays occidentaux, savoir, lachat des maisons par un prt contract auprs des banques traditionnelles.

Plusieurs feuilles ont t prsentes ce sujet au Conseil, entre approuvant et dsapprouvant. Ces feuilles ont t lues et discutes avec profondeur par lensemble de ses membres. Aprs quoi, le Conseil est parvenu aux conclusions suivantes la majorit de ses membres :

o Le conseil confirme le consensus de la communaut dont fait lobjet linterdiction de lusure ar-riba qui fait partie des sept pchs majeurs. Lusure constitue en effet un pch majeur qui provoque pour celui qui sen rend coupable, une guerre de la part de Dieu et de Son Messager. Le Conseil confirme ainsi les dcisions des diffrents comits de droit musulman assimilant les intrts bancaires lusure illicite.

o Le Conseil invite les musulmans doccident semployer trouver des alternatives juridiquement lgales qui ne prsentent aucune controverse et ce, dans la mesure de leur possible en ayant recours par exemple au contrat de mourabaha utilis par les banques islamiques, ou en fondant des socits dimmobiliers islamiques qui prennent en charge la construction de ces maisons avec des conditions accessibles pour la majorit des musulmans etc.

o Le Conseil invite galement les diffrentes organisations et institutions musulmanes ngocier avec les banques europennes traditionnelles pour trouver cette transaction financire une forme islamiquement acceptable comme bey at-taqsit (la vente par facilit) selon lequel un supplment est appliqu au prix initial pour le dlai supplmentaire accord. Ceci permettra aux banques dattirer un grand nombre de clients musulmans avec qui ils organiseront leurs relations commerciales sur cette base, ce qui se fait dj dans certains pays europens. Par ailleurs, nous avons dj vu un certain nombre de grandes banques occidentales ouvrir des filiales dans les pays arabe procdant en conformit aux prceptes islamiques comme cest le cas au Bahren et dans dautres pays.

o Le conseil peut contribuer ceci en lanant aux banques un appel afin de rviser leur attitude lgard des musulmans.

Si rien de ceci nest possible prsent, le Conseil, la lumire des arguments, des rgles et des considrations juridiques, ne voit aucun inconvnient avoir recours ce moyen, cest--dire au prt bancaire avec intrt en vue de lacquisition dune maison dont le musulman et sa famille ont besoin comme rsidence, condition quil ne possde pas une autre maison qui suffit ses besoins, que la maison en question soit sa rsidence principale et quil na pas en sa possession une pargne lui permettant de lacqurir sans recourir ce moyen.

En dictant cette fatwa, le conseil sest appuy sur deux fondements :

Le premier fondement : la rgle juridique (la ncessit lve linterdiction) : Il sagit dune rgle consensuelle tire du Coran cinq endroits dont le verset situ dans sourate al-anam (les bestiaux) : Il vous a dtaill ce quIl vous a interdit, moins que vous ne soyez contraints dy recourir (les bestiaux : 119), et le verset situ dans la mme sourate aprs lnumration de quelques nourritures illicites : Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Misricordieux (les bestiaux : 145). Or, les jurisconsultes fouqaha stipulent que le besoin peut tre assimile la ncessit quil soit spcifique ou gnral.

Le besoin al-haja ; son absence fait en sorte que le musulman se trouve dans une situation de gne mme sil est en mesure de vivre, et ce, contrairement la ncessit ad-daroura dont labsence rend la vie impossible. Or, Dieu a pargn la gne cette communaut travers les textes coraniques linstar du verset dans sourate al-hajj (le Plerinage) : Il ne vous a impos aucune gne dans la religion (Le Plerinage : 78) et du verset de la sourate al-ma-idah (la table servie) : Allah ne veut pas vous imposer quelque gne (La table servie : 6).

Or, lhabitation qui permet au musulman de repousser la gne est lhabitation adquate quant son emplacement, son espace et son ameublement de telle sorte quelle soit considre comme une habitation digne de son nom.

Par ailleurs, Si le Conseil sest appuy sur la rgle de la ncessit ou du besoin assimil la ncessit, il na pas nglig lautre rgle qui vient la dlimiter et la complter, savoir (ce qui est permis par ncessit doit tre estim sa juste valeur). Aussi, le Conseil na pas permis lacquisition de locaux pour commerce ou autre.

Lhabitation constitue sans aucun doute une ncessit pour lindividu musulman et pour la famille musulmane. Dailleurs, Dieu rappelle ce bienfait ses serviteurs en disant : Et Allah vous a fait de vos maisons un lieu de quitude (Les abeilles : 80). Le Prophte (BSDL) a fait de lhabitation spacieuse lun des quatre ou trois lments constitutifs du bonheur. Or, lhabitation locative ne rpond pas tous les besoins du musulman et ne lui procure pas un sentiment de scurit bien quelle lui cote normment tant donn ce quil paie au propritaire. Le musulman continue alors de payer pendant des annes et des annes sans pour autant ne possder de lhabitation ne serait-ce quune seule pierre, et demeure en dpit de cela expos lexpulsion si le nombre de ses enfants ou de ses invits augmentent. De mme, sil prend de lge ou si ses revenus diminuent ou sestompent, il devient expos tre jet dans la rue.

Acqurir son habitation permet dpargner au musulman ce souci. De plus, cela lui permet de choisir une habitation proximit de la mosque, du centre islamique ou de lcole musulmane, et offre la communaut musulmane une occasion de se rapprocher, ce qui permettrait leur enfants de sentre-connatre, de dvelopper les liens qui les unissent et de sentraider vivre fidlement aux enseignements de lislam.

Ceci permettrait galement au musulman lamnagement de son habitation de faon rpondre ses besoins religieux et sociaux puisquil en est le propritaire.

A ct de ce besoin individuel pour tout musulman, il y a un besoin collectif relatif lensemble des musulmans qui vivent en minorit en dehors de la terre dIslam, et qui consiste amliorer leurs conditions de vie et lever leur niveau. Ils prsenteront alors une image rayonnante de lislam. Cela consiste galement se librer des contraintes financires quils subissent pour sacquitter de leur devoir de dawa et contribuer lessor de la socit dans son ensemble. Or, cela implique que le musulman ne doit pas consacrer tout son effort et toute son nergie payer ses charges locatives et le cot de sa subsistance quotidienne, ne trouvant plus ainsi loccasion de servir sa socit ni sa religion.

Deuxime fondement : Lavis dAbou Hanifa et de son lve Mohamed ibn al-Hassan ash-Shaybani, qui est lavis adopt au sein de lcole hanafite. Cest galement lavis de Sofiane ath-Thawri, de Ibrahim an-Nakhi. Cest aussi lun des avis relat daprs Ahmed ibn Hanbal auquel Ibn Taymiya accorde la prvalence selon les dires de certains hanbalites savoir, la permission dtablir des contrats faisant intervenir lusure ar-riba et de tout autre contrat juridiquement invalide, entre les musulmans et les non-musulmans en dehors de la terre dIslam.

La prvalence est accorde ici cet avis pour plusieurs considrations dont :

1- Le musulman nest juridiquement pas tenu de sacquitter des prescriptions juridiques dordre civil, financier, politique et de toute autre prescription relevant de lorganisation gnrale de ltat musulman lorsquil se trouve dans une socit non-musulmane, car ceci ne lui est pas possible, et Dieu nimpose aucune me une charge suprieure sa capacit. Or, linterdiction de lusure est du nombre des prescriptions relatives lidentit de la socit, la philosophie de ltat et son orientation sociale et conomique.

Le musulman nest tenu de sacquitter que des prescriptions dordre individuel comme les prescriptions relatives au culte, la consommation, lhabillement, ainsi que les prescriptions concernant la mariage, le divorce, la rvocation, le dlai de viduit, lhritage et autres prescriptions relatives au statut personnel, de sorte que si des restrictions lui sont imposes dans ces questions au point de se trouver dans lincapacit totale de pratiquer sa religion, il serait de son devoir de quitter cette terre dans la mesure de son possible.

2- Si le musulman na pas recours ces contrats juridiquement invalides (en terre dIslam) dont lusure sa conformit lislam sera la cause de son affaiblissement au niveau conomique et la source de ses pertes financires. Or, en principe, lislam est sens le renforcer et non pas laffaiblir, lenrichir et non pas lappauvrir, lui profiter et non pas lui nuire. Dailleurs, certains savants parmi les pieux prdcesseurs ont permis au musulman dhriter un parent non-musulman en se rfrant au hadith : Lislam rajoute et ne diminue pas , cest--dire, il accrot les biens du musulman et ne les diminue pas, ainsi quau hadith : Lislam lve et rien ne slve au-dessus de lui . En outre, si le musulman nas pas recours ce genre de contrat qui font lobjet daccord entre les non-musulmans, il sera toujours contraint sacquitter de ce quon lui demande, mais ne tirera aucun profit en contre partie. Il met ainsi en application les lois et les effets des contrats et ce quelles renferment de dsavantages, et ne les appliquent pas dans son avantage. Par consquent, il subit toujours les dsavantages et nen tire jamais profit. Le musulman se trouvera ainsi constamment dans la position de victime de linjustice financire et ce, cause de sa conformit lislam. Or, lislam na pas pour but dopprimer le musulman cause de sa fidlit, en le laissant en dehors de la terre dislam telle une proie dont on peut profiter, lui interdisant de tirer profit, son tour, de ce quoffrent les diffrentes transactions selon les contrats rpandus et reconnus auprs des non-musulmans.

Quant au fait de dire que lcole hanafite autorise les transactions usuraires en cas de rception et non pas en cas de remise, dans la mesure o la remise ne prsente aucun intrt pour le musulman, or, les hanafites nautorisent les transactions commerciales par le biais de contrats juridiquement invalides qu deux conditions : La premire : Elles doivent prsenter un avantage pour le musulman. La deuxime : Elles ne doivent pas renfermer de tromperie ni de trahison lencontre du non-musulman. Or, ici, lintrt du musulman nest pas avr.

La rponse est que ceci est contestable comme lindique les propos de Mohamed ibn al-Hassan ash-Shaybani dans as-sayr al-kabir ainsi que la porte gnrale des propos des plus anciens parmi les savants de lcole. De plus, le musulman, bien quil donne lintrt, est ici le bnficiaire tant donn quil finit par possder la maison.

Par ailleurs, les musulmans vivant dans ce contexte affirment, par audition directe ou par courrier que les mensualits quils paient la banque sont identiques au loyer quils paient au propritaire, et parfois mme infrieures.

Par consquent, si nous interdisons les transactions usuraires avec la banque, nous privons le musulman de possder un logement pour lui et pour sa famille, or ceci fait partie des besoins vitaux pour ltre humain comme le stipule les jurisconsultes fouqaha . Dautant plus quil peut payer un loyer pendant, vingt, trente ans ou plus, mensuellement ou annuellement sans rien possder, alors quil pouvait, en vingt ans ou moins, acqurir une maison.

Et si cette transaction ntait pas permise selon lcole hanafite et ceux qui partagent son avis, elle le serait pour tous au nom du besoin qui peut tre parfois assimil la ncessit.

Notamment, quici, le musulman fait consommer lusure et ne le consomme pas lui-mme, cest--dire, il donne lintrt mais ne le prend pas, or linterdiction concerne principalement la consommation du produit de lusure comme lnonce expressment les versets coraniques. Quant au fait de faire consommer lusure, son interdiction relve de la prcaution, linstar de linterdiction de sa mise lcrit ou den porter tmoignage. Linterdiction de faire consommer lusure relve donc de linterdiction des moyens, non pas de linterdiction des finalits.

Or, il est notoirement connu que la consommation du produit de lusure ne peut tre en aucun cas permise. Quant au fait de le faire consommer (au sens de le donner), il est permis en cas de besoin comme le stipulent les jurisconsultes qui permettent, par ailleurs, le recours un prt usurier lorsquaucune voie licite ne se prsente.

Parmi les rgles juridiques les plus clbres ce sujet : Ce qui est interdit en soi ne peut tre autoris que par ncessit, et ce qui est interdit par prcaution est permis par besoin.

*Conseil Europen de la Fatwa

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