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SUJET Vous êtes secrétaire d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de classe supérieure affecté(e) au secrétariat du lycée Y de l’Académie X. A la rentrée 2014, votre chef d’établissement vous demande de rédiger une note concernant les principales mesures issues de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale destinée aux agents de la collectivité placés sous son autorité. Vous disposez des documents suivants (21 pages) : DOCUMENT 1 : Extrait : http://www.uniformation.fr (2 Pages) Actualités : A la Une : La loi sur la reforme de la formation professionnelle DOCUMENT 2 : Extrait de vie publique, projet de loi relatif à la formation professionnelle (2 Pages) DOCUMENT 3 : Extrait : emploi.gouv.fr (1 Page) Formation professionnelle des demandeurs d’emploi DOCUMENT 4 : Extrait de vie publique (1 Page) Les collectivités locales, qu’est-ce que l’intérêt public local DOCUMENT 5 : Extrait Ministère du Travail et de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue Social. (4 Pages) La représentativité des syndicats. DOCUMENT 6 : Extrait : emploi.gouv.fr (2 Pages) Promulgation de la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. DOCUMENT 7 : Extrait : Journal Officiel (3 Pages) Parution au Journal officiel de cinq nouveaux décrets d’application de la loi du 5 mars 2014. DOCUMENT 8 : Extrait de l’Express L’Entreprise (6 Pages) Représentant du personnel : ce que change la loi sur la formation Page 1 sur 22

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SUJET

Vous êtes secrétaire d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de classe supérieure affecté(e) au secrétariat du lycée Y de l’Académie X.

A la rentrée 2014, votre chef d’établissement vous demande de rédiger une note concernant les principales mesures issues de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale destinée aux agents de la collectivité placés sous son autorité.

Vous disposez des documents suivants (21 pages) :

DOCUMENT 1 : Extrait : http://www.uniformation.fr (2 Pages)

Actualités : A la Une : La loi sur la reforme de la formation professionnelle

DOCUMENT 2 : Extrait de vie publique, projet de loi relatif à la formation professionnelle

(2 Pages)

DOCUMENT 3 : Extrait : emploi.gouv.fr (1 Page)

Formation professionnelle des demandeurs d’emploi

DOCUMENT 4 : Extrait de vie publique (1 Page)

Les collectivités locales, qu’est-ce que l’intérêt public local

DOCUMENT 5 : Extrait Ministère du Travail et de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue Social. (4 Pages)

La représentativité des syndicats.

DOCUMENT 6 : Extrait : emploi.gouv.fr (2 Pages)

Promulgation de la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

DOCUMENT 7 : Extrait : Journal Officiel (3 Pages)

Parution au Journal officiel de cinq nouveaux décrets d’application de la loi du 5 mars 2014.

DOCUMENT 8 : Extrait de l’Express L’Entreprise (6 Pages)

Représentant du personnel : ce que change la loi sur la formation

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DOCUMENT 1La loi sur la réforme de la formation professionnel le

La loi relative à la formation professionnelle, à l 'emploi et à la démocratie sociale a été promulguée le 5 mars 2014.

Cette nouvelle réforme pousse plus loin ce qui avait déjà été mis en œuvre en 2009 pour orienter les financements vers les salariés qui en ont le plus besoin (bas niveaux de qualification, salariés des TPE). Elle amène aussi des nouveautés : les entreprises passent d’une obligation de payer à une obligation de former et donne une place accrue au dialogue social et à l’initiative du salarié. Enfin, nouveauté de taille, les mécanismes de financement et de représentativité des organisations syndicales et patronales sont revus.

La réforme en 10 points

1. Certains dispositifs de formation évoluent : l’entretien professionnel devient obligatoire tous les deux ans. Il est complété par une évaluation du parcours du salarié tous les 6 ans, qui crée un droit à la formation ou à l’évolution professionnelle pour tous. Faute de respecter cette obligation, les employeurs de 50 salariés et plus s’exposent à des pénalités financières (abondement de 100 heures du compte personnel de formation et versement d'une pénalité à l’Opca).

2. Le compte personnel de formation (CPF) est créé . Se substituant au DIF, il permet à tout salarié d’acquérir tout au long de sa vie professionnelle (à partir de 15 ans et jusqu’à sa retraite) 20 heures par an jusqu’à 120 heures, puis 12h par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond de 150 heures, mobilisables à l’initiative du salarié ou du demandeur d’emploi. Les formations suivies dans ce cadre doivent, entre autres, être à visée certifiante, qualifiante et/ou diplomante. Elles doivent figurer sur une liste établie par la commission paritaire nationale emploi formation de la branche professionnelle dont relève l’entreprise ou par des instances de coordination nationale ou régionale (CNEFOP, CREFOP).

Le CPF est abondé par une contribution de l’employeur et peut être complété par le bénéficiaire, les Conseils régionaux, Pôle Emploi, l’Agefiph, etc.

3. Le conseil en évolution professionnelle (CEP) es t également créé . C’est un service gratuit, accessible à tous, d’accompagnement des projets d’évolution professionnelle des salariés et demandeurs d’emploi, en lien avec les besoins économiques des territoires. Il est mis en œuvre par les Opacif, Pôle Emploi, Cap Emploi, les Missions locales, l’Apec et les Fongecif. L’objectif est d’assurer une continuité en termes de conseil et d’orientation entre les différents acteurs de la formation et de l’emploi et de permettre une mobilisation personnalisée optimale des dispositifs, pour un départ plus aisé en formation.

4. Les règles de financement de la formation profes sionnelle sont revisitées : contribution unique de 0,55 % pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 1 % pour celles de 10 salariés et plus. Elle sera versée intégralement à l’OPCA. Des négociations de branche professionnelle prévoyant la mise en place (ou le maintien) de contributions supplémentaires au-delà de l’obligation légale pourront s’imposer aux entreprises. Ces contributions conventionnelles feront l’objet d’un suivi distinct au sein de l’Opca.

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5. L’apprentissage évolue pour aller vers des recrutements possibles en CDI. Les missions des CFA sont renforcées pour encourager les embauches (appui à la recherche d’employeurs, etc.) et le nombre de collecteurs (OCTA) est limité à 46.

6. Les missions des Opca varient : renforcement des missions d’ingénierie pédagogique et d’accompagnement RH, d’information sur l’accès à la formation et d’ingénierie de parcours. Ils portent une responsabilité en matière de qualité de l’offre de formation et mettent en œuvre l’articulation branches/territoires et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales.

7. Les branches professionnelles sont invitées à re négocier leurs accords afin de les adapter au nouveau contexte de financement de la formation pro fessionnelle et de création du CPF. Elles doivent assurer la traçabilité des compétences liées aux métiers de la branche et travailler à la mise en place de certifications interbranches. Elles portent les études prospectives pour définir leurs besoins en main d’œuvre et outiller les réseaux en charge du CEP.

8. La gouvernance de la formation professionnelle e st revue avec la création du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation profe ssionnelle . Une déclinaison dans les régions existe également, rassemblant les organisations représentatives et le hors-champ : une représentativité multiprofessionnelle a notamment été reconnue à l’économie sociale et solidaire.

9. Le financement de la formation professionnelle e st désormais déconnecté de celui du paritarisme. Un fonds paritaire spécifique sera créé en 2014, auquel abonderont les entreprises, l’Etat et les organismes paritaires. Les modalités de création du fonds et ses conditions d'organisation et de fonctionnement seront définies par voie réglementaire.

10. Les représentants du personnel ont un rôle accr u en matière de consultation relative à la formation professionnelle.

La réforme en quelques dates

14 décembre 2013 : signature d’un Accord national interprofessionnel (ANI) par les partenaires sociaux : Medef, UPA, CFDT, CFTC, FO, CGC, à l’exception de la CGT, côté syndical et de la CGPME, côté patronal.

6 janvier 2014 : transmission d’un avant-projet de loi sur la formation professionnelle au Conseil d'Etat. Ce texte transpose les dispositions de l’ANI.

22 janvier 2014 : présentation du projet de loi en Conseil des ministres.

7 février 2014 : l’Assemblée nationale adopte le projet en première lecture.

20 février 2014 : le Sénat adopte le projet dans des termes différents (suppression du volet « réforme de l’inspection du travail »).

24 février 2014 : réunion d’une commission mixte paritaire.

26 février 2014 : le texte est voté à l’Assemblée nationale.

27 février 2014 : le texte est voté au Sénat.

5 mars 2014 : la loi est promulguée et publiée le lendemain au Journal officiel.

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DOCUMENT 2

Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

Où en est-on ?

La loi a été promulguée le 5 mars 2014. Elle a été publiée au Journal officiel du 6 mars 2014.

L’Assemblée nationale avait adopté, le 26 février 2014, le texte mis au point par la commission mixte paritaire, le Sénat l’avait définitivement adopté le 27 février 2014.

Présenté en Conseil des ministres le 22 janvier 2014 par M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social , le projet de loi avait été adopté en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 7 février et le Sénat le 20 février, après engagement de la procédure accélérée.

• préparation - impact processus législatif évaluation

De quoi s'agit-il ?

Le projet de loi a été présenté à la suite de l’accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle du 14 décembre 2013.

La loi crée un compte personnel de formation qui suivra chaque personne tout au long de sa vie professionnelle (même en cas de chômage, contrairement au droit individuel à la formation "DIF" qui est supprimé). Le compte est créée à partir du 1er janvier 2015. Il est crédité chaque année, à hauteur de 150 heures maximum sur 9 ans.

Un entretien professionnel avec l’employeur sera obligatoire, tous les deux ans, pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle des salariés. Un conseil en évolution professionnelle sera dispensé gratuitement par des institutions telles que Pôle emploi ou l’APEC.

Les fonds de la formation seront orientés en priorité vers les demandeurs d’emploi, les salariés les moins qualifiés, les jeunes en alternance et les salariés des petites entreprises. Les entreprises verseront une contribution unique de 1% de la masse salariale.

La loi réforme également le financement des syndicats et du patronat. Un fonds sera créé et financé par l’Etat et les entreprises.

La loi réforme les critères de la représentativité patronale en adoptant des critères

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généraux de représentativité semblables à ceux applicables aux syndicats de salariés, sauf s’agissant de celui de l’audience, qui serait mesurée par rapport au nombre d’entreprises adhérentes. Les critères sont ainsi : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans, l’influence caractérisée par l’activité et l’expérience, l’audience mesurée par le nombre d’entreprises adhérentes. La loi établit, en outre, des règles propres à chaque niveau de négociation et résout, en particulier, le problème des adhésions multiples aux organisations nationales et interprofessionnelles, en posant un principe de liberté dans la pondération des voix, moyennant un pourcentage de répartition minimal.

Le Sénat a supprimé les dispositions relatives à l’inspection du travail. Ces dispositions renforçaient les moyens de contrôle des inspecteurs du travail et leur permettaient d’infliger un nouveau dispositif de sanction administrative. Les inspecteurs du travail devaient pouvoir interrompre des travaux en cas de danger dans tous les secteurs et non plus uniquement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

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DOCUMENT 3

Formation professionnelle des demandeurs

d'emploi

La formation professionnelle tout au long de la vie vise à faciliter les évolutions

professionnelles.

Droit individuel à la formation (DIF)

Constituer un crédit d’heures de formation. A compter de janvier 2015, le DIF est remplacé

par le compte personnel de formation.

Rémunération de fin de formation

Obtenir une rémunération quand les droits au chômage prennent fin durant la formation

Congé individuel de formation (CIF)

Prendre et financer un congé pour se former

Compétences clés

Bénéficier d’une formation personnalisée aux compétences fondamentales

Contrat de professionnalisation

Alterner périodes d’enseignement général, technologique et professionnel et périodes de

travail en entreprise.

Compte personnel de formation (CPF)

Le compte personnel de formation est une nouvelle modalité d’accès à la formation créée par

la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Il a pour

ambition d’accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser le parcours

professionnel, il sera mis en place en janvier 2015.

Validation des acquis de l’expérience (VAE)

Obtenir une certification grâce à son expérience.

Titres professionnels

Obtenir une qualification certifiée par l’Etat.

Plan de formation

Favoriser les actions de formation au sein de l'entreprise.

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DOCUMENT 4Comprendre les institutions

Les collectivités territoriales

Qu’est-ce que l’intérêt public local ?

Quelles sont les compétences des collectivités territoriales ?

L’intervention des collectivités sur la base de la clause générale de compétences est soumise à l’existence d’un intérêt local à agir.La définition de l’intérêt local est complexe car celui-ci est évolutif dans le temps et l’espace, et est fonction de la taille de la collectivité. En outre, la superposition territoriale des collectivités en rend difficile la délimitation géographique. Le juge administratif contribue à son identification, au cas par cas.

Les collectivités doivent tout d’abord respecter l’initiative privée, au nom de la liberté du commerce et de l’industrie. Celle-ci interdit ainsi aux communes de créer, en dehors des cas prévus par la loi, des services publics industriels et commerciaux, sauf si l’initiative privée est inexistante ou défaillante, et que des circonstances locales particulières justifient cette intervention au nom d’un intérêt public local. C’est ainsi que la jurisprudence a validé la création d’un cabinet dentaire municipal dans une commune où les services proposés par les dentistes libéraux étaient trop onéreux pour la population locale.

Les collectivités ne peuvent pas empiéter sur les compétences attribu ées par la loi à un autre niveau d’administration , dont l’État. L’appréciation de cette limite est facilitée lorsque la compétence est attribuée de manière exclusive. Elle ne l’est pas dans le cas de compétences concurrentes ou partagées.

Les collectivités ne peuvent pas intervenir dans un domaine qui n’est pas local : ainsi une collectivité ne peut pas s’engager pour une cause politique internationale (soutien à un peuple en lutte) ou nationale (appel à voter "non" à un référendum national).

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DOCUMENT 5

Loi du 5 mars 2014 : les ajustements apportés en matière de représentativité syndicaleLes modifications des dispositions relatives à la représentativité syndicale, apportées par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, font suite à un important travail de concertation et de bilan des innovations de la loi du 20 août 2008 (cf. Rubrique « Rapport sur l’application de la loi du 20 août 2008 » ).

Le travail de bilan réalisé a permis de tirer les leçons de l’application, durant le premier cycle de la mesure de l’audience, des principes posés par la loi en matière de représentativité syndicale.

Sur cette base, l’article 30 de la loi du 5 mars 2014 procède à des ajustements, visant à clarifier les dispositions qui pouvaient être sources de difficultés, dans un objectif de sécurité juridique et de garantie de la légitimité des acteurs syndicaux. Les mesures prises reprennent les propositions consensuelles d’ajustement formulées par les partenaires sociaux au sein du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) et intègrent certaines prises de positions jurisprudentielles. Elles ne remettent pas en cause l’équilibre général du dispositif prévu par la loi du 20 août 2008.

Présentation et analyse des mesures

L’organisation des élections professionnelles : la recherche d’une sécurisation du processus électoral à travers trois types de mesures

L’introduction dans le calendrier d’organisation des élections professionnelles, d’un délai minimal de 15 jours pour permettre aux organisations syndicales de participer utilement à la négociation du protocole d’accord préélectoral

L’objectif est de réduire le nombre de carences aux élections, en permettant aux organisations syndicales de préparer leur participation aux négociations préélectorales et de présenter des candidats.

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L’article 30 de la loi du 5 mars 2014 instaure, tant pour les élections des délégués du personnel (modification de l’article L.2314-3) que pour celles des membres des comités d’entreprise (modification de l’article L. 2324-4), un délai minimal de 15 jours entre la réception par les organisations syndicales de l’invitation à négocier de l’employeur et la première réunion de négociation préélectorale. En cas de renouvellement, l’invitation à négocier doit être faite deux mois avant l’expiration des mandats. La loi conduit les entreprises à anticiper leur calendrier d’organisation des élections.La sécurisation des mandats en cours et du processus électoral Il s’agit de clarifier le rôle de l’autorité administrative (le DIRECCTE) lorsqu’elle est appelée à arbitrer les désaccords préélectoraux. A cette fin, la loi introduit, sur l’ensemble des thèmes relevant de l’arbitrage administratif (modification des articles L.2314-11, L.2314-31, L.2322-5, L.2324-13 et L.2327-7), le principe selon lequel l’intervention de l’administration est subordonnée au fait qu’au moins une organisation syndicale ait répondu à l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral. Sur les mêmes thèmes, elle assure le maintien des mandats des élus en cas d’arbitrage en prévoyant, dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que la saisine de l’administration suspend le processus électoral et proroge de droit, les mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.L’harmonisation et la clarification des règles de validité du protocole d’accord préélectoral

La loi du 5 mars 2014 reconnaît comme principe général de validité du protocole la règle de la double majorité (modification des articles L. 2314-1, L. 2314-12, L. 2314-13, L. 2314-23, L. 2324-7 et L. 2324-21), sauf dispositions législatives expresses contraires (modification des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 qui définissent le système de la double majorité). Elle procède par ailleurs à des ajustements rédactionnels, en précisant notamment que la condition d’unanimité vise les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (modification des articles L. 2314-20, L. 2314-22, L. 2324-18 et L. 2324-20).

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L’approfondissement de la légitimité des organisations syndicales et le renforcement de l’action syndicaleIl s’est essentiellement agi de compléter et sécuriser les dispositions de la loi du 20 août 2008, en reprenant largement les avancées de la jurisprudence.

L’impact de l’affiliation sur l’agrégation des suffrages pour la mesure de l’audience

La loi du 5 mars 2014 introduit l’article L. 2122-3-1 qui tend à conditionner l’agrégation des suffrages recueillis par une organisation syndicale, à l’information préalable des électeurs sur son affiliation lors du dépôt de sa liste. Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait de la connaissance de l’affiliation par les électeurs, un élément essentiel de la sincérité du vote.

Les aménagements concernant les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité d’entrepriseSur le périmètre de désignation, la loi complète les dispositions de

l’article L. 2143-3 relatives aux modalités de désignation des délégués

syndicaux, en permettant la déconnexion entre le niveau de mesure de

l’audience (comité d’entreprise ou d’établissement) et le niveau de

désignation du délégué syndical. Afin de faciliter la désignation de

délégués au plus près des salariés, la loi reprend la notion de

l’établissement distinct telle que définie par la jurisprudence avant la loi

du 20 août 2008. Elle fait ainsi prévaloir la « communauté de travail

ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications

communes et spécifiques ».

Quant à l’exercice du mandat en tant que tel, l’article 30 de la loi du 5

mars 2014 précise la date de fin du mandat de délégué syndical.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article L.

2143-11 prévoit désormais que le mandat de délégué syndical cesse lors

des élections renouvelant l’institution représentative du personnel. Il

clarifie par ailleurs les règles de désignation du délégué syndical, et

assouplit l’exigence d’avoir recueilli 10 % pour être désigné délégué

syndical afin d’éviter des situations dans lesquelles l’organisation

syndicale, bien que représentative, se trouverait dans l’impossibilité de

désigner un délégué syndical (article L. 2143-3).

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La loi rétablit également les conditions de désignation du représentant

syndical au comité d’entreprise antérieures à la loi du 20 août 2008 en

réinstaurant la condition de représentativité des organisations syndicales

et en supprimant l’exigence d’avoir eu au moins deux élus (modification

de l’article L. 2324-2).

L’introduction d’un critère de transparence financière pour la recevabilité des candidatures aux élections dans les très petites entreprises

Concernant la mesure de l’audience dans les très petites entreprises, la loi complète le dispositif de recevabilité des candidatures en ajoutant le critère de la transparence financière pour les organisations syndicales de salariés (modification de l’article L. 2122-10-06).Les dispositions de l’article 30 de la loi du 5 mars 2014 sont entrées en vigueur le 7 mars 2014, à l’exception de l’article L. 2122-3-1 (relatif à l’effet de la déclaration d’affiliation d’un syndicat) qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2015.

Ces dispositions doivent contribuer à sécuriser les élections et l’exercice

des mandats syndicaux, ainsi qu’à renforcer la légitimité des acteurs

syndicaux, tout en offrant, par la redéfinition du périmètre de désignation

des délégués syndicaux, la faculté d’installer une représentation syndicale

des salariés plus proche de leur cadre de travail. Par suite, ces mesures

contribuent à renforcer la légitimité de la négociation syndicale.

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DOCUMENT 6

Promulgation de la loi relative à la formation

professionnelle, à l’emploi et à la démocratie

sociale

La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a été

promulguée le 6 mars 2014 en un temps record, ce qui marque pour Michel Sapin « le

succès d’un débat parlementaire de grande qualité, dans des délais resserrés et conf irme la

réussite d’une méthode, le dialogue social à la française ».

Consulter le texte de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation

professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

Télécharger le dossier de presse du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation

professionnelle et du Dialogue social

Au sommaire :

Formation professionnelle : ce qui va changerLes points clés de la réformeLa formation professionnelle et l'emploiL'apprentissage : sécurisation, des parcours, nouvelle répartition de la taxe et simplification de sa collecteGouvernance de la formation professionnelle : un bloc homogène de compétences pour la région et un pilotage à quatre

Une démocratie sociale plus efficace et plus transparente Contrat de génération : favoriser le déploiement du dispositif dans les entreprises de 50

à 300 salariés

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DOCUMENT 7

Loi du 5 mars 2014 : parution de cinq autres décrets

Parution au Journal officiel de cinq nouveaux décre ts d’application de la loi du 5 mars 2014.

Après la publication de l’arrêté relatif au cahier des charges du conseil en évolution

professionnelle ­ CEP (voir article) fin juillet, et du décret relatif à la formation ouverte et à distance

(FOAD) la semaine dernière (voir article), cinq autres décrets ont été publiés au Journal officiel du

27 août 2014. Dans l’ordre de leur publication, les décrets portent sur les thèmes suivants :

CNEFOP

Le premier décret porte sur les missions, la composition et le fonctionnement du Conseil national

de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) qui rappelons­le

remplace le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et le

Conseil national de l’emploi (CNE). Il précise en particulier les modalités selon lesquelles le

Conseil organise au plan national la concertation entre les acteurs des politiques d’emploi, de

formation et d’orientation professionnelles. Le Conseil associe les représentants des

administrations de l’Etat, des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan

national et interprofessionnel, multi professionnel ou intéressées, des régions et des départements

ainsi que les principaux opérateurs du champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation

professionnelles. Ce décret s’applique à partir du 28 août 2014*.

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COPANEF

Le second décret précise la composition et le fonctionnement du Comité paritaire

interprofessionnel national pour l’emploi et la formation professionnelle (COPANEF) qui se

substitue au Conseil paritaire national de la formation professionnelle (CPNFP)**. Le COPANEF

est en particulier chargé de définir les orientations politiques paritaires en matière de formation et

d’emploi et en assure le suivi ainsi que la coordination avec les politiques menées par les autres

acteurs. Il élabore la liste des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau

national et interprofessionnel après concertation avec les organisations professionnelles

d’employeurs représentatives aux niveaux national et multiprofessionnel. Ce décret s’applique à

partir du 28 août 2014.

FPSPP

Le troisième décret définit les missions du Fonds paritaire de sécurisation des parcours

professionnels (FPSPP) applicables à partir du 1er janvier 2015. Il précise notamment les

conditions que devront respecter les OPCA pour bénéficier de la péréquation du FPSPP au titre

du contrat de professionnalisation. Les OPCA devront remplir deux conditions : affecter au moins

50 % de leurs fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de

professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation

des apprentis ; et affecter au financement des contrats de professionnalisation au minimum 25 %

de leurs fonds « professionnalisation ».

Concernant le reversement aux FONGECIF des sommes collectées par les OPCA au titre du

congé individuel de formation, le FPSPP devra retenir comme critère de répartition la masse

salariale des établissements par région. A titre transitoire, pour les contributions versées au titre

du financement du congé individuel de formation pour les années 2015, 2016 et 2017, cette

répartition sera effectuée en tenant compte du montant perçu par les FONGECIF au cours des

trois années précédant l’année en cause.

Contributions des entreprises

Le quatrième décret fixe la date limite de versement par les employeurs des contributions dues

aux OPCA au titre de la formation professionnelle continue. Ce décret entrera également en

vigueur le 1er janvier 2015. Il précise également les modalités de lissage de la contribution due à

l’OPCA, lorsque, en raison d’un accroissement de leurs effectifs salariés, les employeurs

atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés (0.55 pendant trois ans, puis 0.7, et 0.9 et la

sixième année 1%). Il précise les règles de fonctionnement des accords d’entreprise relatifs au

financement du compte personnel de formation et à son abondement.

L’accord d’entreprise porte sur la masse salariale de l’année civile au titre de laquelle il est conclu

et sur celles des deux années suivantes. Lorsque à l’issue de la période de ces trois années les

dépenses effectuées par l’employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de

la masse salariale des trois années couvertes par l’accord, une somme égale à la différence entre

ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l’employeur au financement du

compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l’objet d’un versement à

l’Opca avant le 1er mars de l’année qui suit la dernière année d’application de l’accord.

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Professionnalisation

Le dernier décret publié applicable à partir du 28 août, fixe à soixante­dix heures la durée

minimale de la formation des périodes de professionnalisation et précise les contours de

l’obligation de tutorat pour chaque salarié en contrat de professionnalisation.

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DOCUMENT 8

Représentant du personnel: ce que change la loi sur la formationPar Eléonore Barriot (ActuelRH) publié le 20/03/2014 à 15:48, mis à jour à 15:50

Création d'un mécanisme de mesure de la représentativité patronale, réforme du financement des partenaires sociaux, mesures en faveur de la transparence financière des comités d'entreprise (CE)... Le détail des six mesures-phares de la loi du 5 mars 2014 sur la formation concernant les représentants du personnel.

1. Modifications concernant le CE et les délégués syndicauxQuelles sont les conditions pour pouvoir désigner u n représentant syndical au CE ?

L'obligation d'avoir au moins deux élus au CE dans les entreprises d'au moins 300 salariés est supprimée. Il suffit désormais qu'un syndicat soit représentatif dans l'entreprise ou l'établissement pour pouvoir le faire.

Quelles sont les modifications concernant l'organis ation des élections ?

Pour les élections du CE et des DP , il est instauré un délai de 15 jours entre l'invitation à négocier l'accord préélectoral adressée par l'employeur aux syndicats intéressés et la date de la première réunion de négociation, afin de limiter le contentieux. Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, l'invitation est adressée aux syndicats deux mois (contre un mois jusqu'ici) avant l'expiration des mandats en cours. Si l'administration est saisie en vue de la reconnaissance d'établissements distincts, le processus électoral est suspendu et les mandats sont prorogés.

Quelles sont les modifications concernant le mandat de délégué syndical ?

Tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syn dical , même si aucun candidat n'a obtenu personnellement 10 % des voix au premier tour des élections professionnelles (article L. 2143-3 du code du travail modifié). Il est également

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possible de désigner un délégué syndical dans le cadre d'un périmètre inférieur à celui de l'établissement lorsqu'il existe "une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques". Par ailleurs, il est précisé que le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections suivantes (article L. 2143-11 du code du travail modifié).

2. Transparence des comptes des comités d'entrepriseQuels sont les impacts sur le fonctionnement du CE ?

La fonction de trésorier du CE , facultative jusqu'alors, devient obligatoire. Tous les CE doivent aujourd'hui obligatoirement désigner un secrétaire de CE . Par ailleurs, le règlement intérieur du CE , jusqu'ici facultatif, devient incontournable puisqu'il fixe les modalités suivant lesquelles :

- sont arrêtés les comptes par les élus désignés par le CE ;

- est établi le rapport présentant aux élus et aux salariés les informations qualitatives sur les activités et la gestion financières de l'instance ;

- fonctionne la commission des marchés qui devra être créée au sein des plus gros CE (composition, désignation, durée du mandat).

Quelles seront les obligations comptable du CE ?

Le texte prévoit trois niveaux d'obligation différenciés selon la taille et les moyens du CE. C'est un règlement comptable établi par l'Autorité des normes comptables (ANC) qui précisera les modalités de ces obligations, ce qui nécessitera un décret. Les seuils et obligations devraient être les suivants (le montant de 153 000 € mentionné ci-dessous n'est pas fixé par la loi, il le sera par décret ; le ministère du travail et les partenaires sociaux se sont entendus sur ce seuil) : 1. Les CE disposant de moins de 153 000 € n'auront à respecter qu'une comptabilité très simplifiée (suivi chronologique des dépenses et recettes et synthèse annuelle simplifiée) à partir de l'exercice 2015 ; 2. Les CE disposant de plus de 153 000 € devront respecter une présentation simplifiée correspondant à un règlement comptable de droit commun propre aux CE à partir de l'exercice 2015. Dans ce cas, la présentation des comptes devra être confiée à un expert-comptable. Le coût de cette mission sera supporté par le budget de fonctionnement de l'instance ; 3. Les CE disposant de plus de 153 000 € de ressources et remplissant 2 des 3 critères suivants (effectif de 50 salariés, 3,1 millions de ressources , 1,55 million de bilan ) devront nommer (à compter de l'exercice 2016) un commissaire aux comptes pour présenter des comptes consolidés ; le coût de cette certification des comptes

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est supporté par le budget de fonctionnement. Ce commissaire aux comptes pourra en appeler, en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation du CE, au président du tribunal de grande instance.

Comment les CE devront-ils présenter leurs comptes ?

La présentation des comptes annuels et leur approbation fera l'objet d'une réunion plénière et d'un procès-verbal spécifiques. Autrement dit, aucun autre point ne pourra être inscrit à l'ordre du jour de cette réunion. L'approbation des comptes par les membres élus du CE se réalisera sur la base d'un rapport communiqué 3 jours avant la séance. Ce rapport devra comprendre des informations "sur les transactions significatives" réalisées par le comité d'entreprise. Afin d'éviter les conflits d'intérêt entre des membres élus et des prestataires du CE, le trésorier (ou éventuellement le commissaire aux comptes) devra également présenter un rapport sur les conventions passées "directement ou indirectement ou par personne interposée entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres". Le CE devra ensuite porter à la connaissance des salariés de l'entreprise, "par tout moyen", ses comptes annuels (affichage sur le panneau du CE, diffusion sur l'intranet de l'entreprise, sur son site Internet, etc.).

3. Mesurer la représentativité patronale en 2017Quelles seront les organisations patronales représe ntatives ?

Pour être représentatives , au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, les organisations patronales, à l'identique des syndicats, seront tenues de respecter les critères cumulatifs suivants :

- respect des valeurs républicaines ;

- indépendance ;

- transparence financière ;

- ancienneté minimale de 2 ans ;

- influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

- implantation territoriale équilibrée (au niveau de la branche) ;

- une audience minimale.

Comment sera mesuré le critère d'audience ?

Le critère d'audience s'appréciera au regard du nombre d'entreprises adhérentes de

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chaque organisation. En pratique, il faut que l'organisation patronale puisse faire la démonstration que ses entreprises adhérentes "représentent au moins 8% de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisat ions professionnelles " pour le niveau de négociation. La mesure de l'audience s'effectuera tous les 4 ans.

Comment les organisations patronales pourront établ ir leur représentativité ?

Elles seront tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant .

Est-il prévu un droit d'opposition ?

Oui. Il sera basé sur la taille de l'entreprise. Concrètement, une convention de branche ou un accord interprofessionnel ne pourra être étendu que s'il ne fait pas l'objet de l'opposition d'une ou plusieurs organisa tions d'employeurs représentatives dont les entreprises adhérentes "emploient plus de 50% de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau".

5. Financement des organisations patronales et syndicales à partir de janvier 2015Quels changements interviendront à compter du 1er j anvier 2015 ?

Des crédits seront alloués aux syndicats et aux organisations patronales par un fonds paritaire alimenté par trois sources : l'Etat, les organismes paritaires et toutes les entreprises au travers d'une contribution (fixée par décret faute d'accord entre syndicats et patronat).

Que financera ce fonds paritaire ?

Le fonds paritaire financera :

- la participation des syndicats et du patronat à la gestion d'organismes paritaires ;

- la mission d'intérêt général des syndicats et du patronat lorsqu'ils échangent avec l'Etat sur les politiques publiques ;

- la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.

Ces changements signifient qu'au 1er janvier 2015 , les organismes paritaires et les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle ne pourront plus financer directement syndicats et patronat, et que les entreprises n'auront plus à

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financer directement le maintien du salaire de leurs employés en congé syndical.

Comment seront alloués les crédits du fonds paritai re ?

Les crédits du fonds paritaire seront alloués en fonction de la représentativité des organisations selon la clé de répartition suivante (le détail sera précisé par décret)

- pour la participation à la gestion d'organismes paritaires : répartition des crédits à parité entre organisations syndicales et patronales au niveau national interprofessionnel et au niveau des branches. Les modalités de répartition des crédits entre les syndicats, d'une part, et les organisations d'employeurs, d'autre part, seront déterminées par décret "de façon uniforme pour les organisations syndicales et en fonction de l'audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations d'employeurs" ;

- pour la mission d'intérêt général : répartition sur une base forfaitaire entre les organisations patronales et les organisations syndicales nationales représentatives et sur une autre base forfaitaire inférieure pour les syndicats dont l'audience est supérieure à 3% ;

- pour la formation économique, sociale et syndicale des salariés : répartition, selon leur audience, entre les organisations syndicales dont l'audience est supérieure à 3%.

6. Restructuration des branches professionnellesQue prévoit la loi pour la restructuration des bran ches ?

Afin de réduire le nombre de branches professionnelles , la loi accorde au gouvernement un pouvoir de restructuration.

Quelles sont les branches concernées ?

Les branches où moins de 5% des entreprises adhèrent à une organisation patronale représentative et qui présentent une faible activité conventionnelle au cours des cinq dernières années, la loi accorde au ministre du travail le droit :

- après avis de la Commission nationale de la convention collective, d'élargir à cette branche la convention collective d'une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues ;

- de fusionner le champ de la convention collective avec une autre branche analogue.

Les branches où moins de 5% des entreprises adhèrent à une organisation

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patronale représentative et qui ne présentent pas les garanties d'un dialogue social satisfaisant, le ministre du travail pourra refuser d'étendre la convention collective conclue, et même décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles reconnues représentatives dans la branche.

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