statut fonction publique algérie

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  • 7/31/2019 Statut Fonction Publique Algrie

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    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    Statut gnral de la

    fonction publiqueOrdonnance n06-03 du 19 Joumada Ethania1427correspondant au 15 juillet 2006

    Mise en page RED

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    Ordonnance n06-03 du 19 Joumada Ethania 1427

    correspondant au 15 juillet 2006

    portant statut gnral de la fonction publique

    Le Prsident de la Rpublique,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 122-26 et 124;

    Vu l'ordonnance n74-103 du 15 novembre 1974, modifie et complte, portant code du service national;

    Vu l'ordonnance n76-111 du 9 dcembre 1976 portant mission et organisation de la rserve;

    Vu la loi n78-12 du 5 aot 1978 relative au statut gnral du travailleur, notamment ses articles 180 186;

    Vu la loi n83-11 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux assurances sociales;

    Vu la loi n83-12 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative la retraite;

    Vu la loi n83-13 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux accidents de travail et aux maladiesprofessionnelles;

    Vu la loi n83-14 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux obligations des assujettis en matire

    de scurit sociale;

    Vu la loi n88-07 du 26 janvier 1988 relative l'hygine, la scurit et la mdecine du travail;

    Vu la loi n90-02 du 6 fvrier 1990, modifie et complte, relative la prvention et au rglement des

    conflits collectifs de travail et l'exercice du droit de grve;

    Vu la loi n90-11 du 21 avril 1990, modifie et complte, relative aux relations individuelles de travail,

    notamment son article 3;

    Vu la loi n90-14 du 2 juin 1990, modifie et complte, relative aux modalits d'exercice du droit syndical;

    Vu l'ordonnance n97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la dure lgale dutravail;

    Vu la loi n99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et auchahid;

    Le Conseil des ministres entendu,

    Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

    TITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er - La prsente ordonnance porte statut gnral de la fonction publique. Elle dtermine les rglesstatutaires applicables aux fonctionnaires et les garanties fondamentales qui leur sont accordes dans le cadre de

    l'exercice de leurs missions au service de l'Etat.

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    Chapitre 1 : Champ d'application

    Art. 2 - Le prsent statut s'applique aux fonctionnaires exerant au sein des institutions et administrationspubliques.

    Il est entendu par institutions et administrations publiques, les institutions publiques, les administrations

    centrales de l'Etat, les services dconcentrs en dpendant, les collectivits territoriales, les tablissementspublics caractre administratif, les tablissements publics caractre scientifique, culturel et professionnel, les

    tablissements publics caractre scientifique et technologique et tout tablissement public dont les personnels

    peuvent tre soumis aux dispositions du prsent statut.

    Les magistrats, les personnels militaires et civils de la dfense nationale et les personnels du Parlement ne

    sont pas soumis aux dispositions de la prsente ordonnance.

    Art. 3 - Des statuts particuliers, pris par dcret, prciseront pour les diffrents corps de fonctionnaires les

    dispositions du prsent statut.

    Toutefois et compte tenu des spcificits inhrentes aux corps des agents diplomatiques et consulaires, des

    personnels enseignants de l'enseignement suprieur, des chercheurs, des personnels appartenant aux corpsspcifiques de la sret nationale, de la garde communale, de l'administration des forts, de la protection civile,

    des transmissions nationales, de la scurit des communications et des tlcommunications, de l'administrationpnitentiaire et de l'administration des douanes ainsi que les personnels relevant du corps des greffes de

    juridictions et des corps spcifiques de l'administration des affaires religieuses, les statuts particuliers les

    rgissant peuvent prvoir des dispositions drogatoires la prsente ordonnance en matire de droits et

    obligations, de droulement de la carrire et de discipline gnrale.

    Chapitre 2 : La relation statutaire

    Art. 4 - Est fonctionnaire l'agent qui, nomm dans un emploi public, a t titularis dans un grade de lahirarchie administrative.

    La titularisation est l'acte par lequel le fonctionnaire est confirm dans son grade.

    Art. 5 - Le grade est distinct de l'emploi. Il est le titre qui confre son titulaire vocation occuper lesemplois correspondants.

    Art. 6 - Le corps regroupe un ensemble de fonctionnaires appartenant un ou plusieurs grades et qui sont

    rgis par le mme statut particulier.

    Art. 7 - Le fonctionnaire est vis--vis de l'administration dans une situation statutaire et rglementaire.

    Art. 8 - Les corps de fonctionnaires sont classs selon les niveaux de qualification requis au sein des quatre

    (4) groupes suivants :

    Le groupe "A" comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exerciced'activits de conception, de recherche, d'tudes ou tout niveau de qualification comparable;

    Le groupe "B" comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exerciced'activits d'application ou tout niveau de qualification comparable;

    Le groupe "C" comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice

    d'activits de matrise ou tout niveau de qualification comparable;

    Le groupe "D" comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exerciced'activits d'excution ou tout niveau de qualification comparable.

    Les groupes peuvent tre scinds en sous-groupes.

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    Art. 9 - Toute nomination un emploi dans les institutions et administrations publiques doit pourvoir

    rgulirement une vacance d'emploi.

    Chapitre 3 : Les postes suprieurs et les fonctions suprieures de l'Etat

    Art. 10 - Outre les emplois correspondant des grades de fonctionnaires, il est cr des postes suprieurs.

    Les postes suprieurs sont des emplois spcifiques d'encadrement caractre structurel ou fonctionnel. Ils

    permettent d'assurer la prise en charge de l'encadrement d'activits administratives et techniques, au niveau desinstitutions et administrations publiques.

    Art. 11 - Les postes suprieurs viss l'article 10 ci-dessus sont crs par :

    - les statuts particuliers rgissant certains corps de fonctionnaires, lorsqu'il s'agit des postes suprieurs

    caractre fonctionnel;

    - les dispositifs rglementaires relatifs la cration et l'organisation des institutions et administrations

    publiques, lorsqu'il s'agit des postes suprieurs caractre structurel.

    Art. 12 - Les conditions de nomination aux postes suprieurs sont fixes par voie rglementaire.

    Art. 13 - La nomination aux postes suprieurs est rserve aux fonctionnaires.

    Toutefois les postes suprieurs en rapport avec des activits d'tude ou d'encadrement de projets peuvent tre

    pourvus, titre exceptionnel, par des cadres qualifis n'ayant pas la qualit de fonctionnaire.

    Art. 14 - Les titulaires des postes suprieurs bnficient, en plus de la rmunration rattache leur grade,

    d'une bonification indiciaire, selon des modalits fixes par voie rglementaire.

    Art. 15 - Dans le cadre de l'organisation des institutions et administrations publiques, il est cr des fonctions

    suprieures de l'Etat.

    La fonction suprieure de l'Etat consiste dans l'exercice d'une responsabilit au nom de l'Etat, en vue de

    concourir directement la conception, l'laboration ou la mise en uvre des politiques publiques.

    Art. 16 - La nomination aux fonctions suprieures de l'Etat relve du pouvoir discrtionnaire de l'autorit

    habilite.

    Art. 17 - La liste des fonctions suprieures de l'Etat, les conditions de nomination, les droits et obligations

    qui s'y rattachent ainsi que le mode de rmunration applicable leurs titulaires sont fixs par voierglementaire.

    Art. 18 - La nomination d'un non-fonctionnaire une fonction suprieure de l'Etat ou un poste suprieur neconfre ni la qualit de fonctionnaire, ni le droit d'tre nomm en cette qualit.

    Chapitre 4 : Les autres rgimes juridiques de travail

    Art. 19 - Les emplois correspondant des activits d'entretien, de maintenance ou de service, dans les

    institutions et administrations publiques, sont soumis au rgime de la contractualisation.

    La liste des emplois prvus au prsent article est fixe par voie rglementaire.

    Art. 20 - Il peut tre procd, titre exceptionnel, au recrutement d'agents contractuels sur des emploisdestins des fonctionnaires, dans les cas suivants :

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    - en attendant l'organisation d'un concours de recrutement ou la mise en place d'un nouveau corps de

    fonctionnaires;

    - en vue de pourvoir la vacance momentane d'un emploi.

    Art. 21 - A titre exceptionnel, il peut tre procd au recrutement d'agents contractuels autres que ceux

    prvus aux articles 19 et 20 ci-dessus, pour la prise en charge d'oprations revtant un caractre conjoncturel.

    Art. 22 - Les agents viss aux articles 19 21 ci-dessus sont recruts, selon le cas et en fonction des besoinsdes institutions et administrations publiques, par voie de contrat dure dtermine ou indtermine, temps

    plein ou temps partiel.

    Les emplois qu'ils occupent ne leur confrent ni la qualit de fonctionnaire, ni le droit une intgration dans

    un grade de la fonction publique.

    Art. 23 - Les fonctionnaires occupant les emplois prvus l'article 19 ci-dessus, la date de publication de laprsente ordonnance, conservent la qualit de fonctionnaire.

    Art. 24 - Les modalits de recrutement des agents viss aux articles 19 21 ci-dessus, leurs droits etobligations, les lments constitutifs de leur rmunration, les rgles relatives leur gestion, ainsi que le rgimedisciplinaire qui leur est applicable sont fixs par voie rglementaire.

    Art. 25 - La ralisation de travaux ponctuels d'expertise, d'tude ou de conseil, pour le compte desinstitutions et administrations publiques, peut s'effectuer dans un cadre conventionnel, par des consultants

    justifiant du niveau de qualification requis.

    Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

    TITRE II

    GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

    Chapitre 1er : Garanties et droits du fonctionnaire

    Art. 26 - La libert d'opinion est garantie au fonctionnaire dans la limite de l'obligation de rserve qui lui

    incombe.

    Art. 27 - Aucune discrimination ne peut tre faite entre les fonctionnaires, en raison de leurs opinions, de

    leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale.

    Art. 28 - L'adhsion une organisation syndicale ou une association ne doit nullement influer sur la

    carrire du fonctionnaire.

    Sous rserve des cas d'interdiction prvus par la lgislation en vigueur, l'appartenance ou la non-

    appartenance un parti politique ne doit en aucune manire affecter la carrire du fonctionnaire.

    Art. 29 - La carrire du fonctionnaire, candidat un mandat lectif politique ou syndical, ne peut, en aucune

    manire, tre affecte par les opinions qu'il met avant ou pendant son mandat.

    Art. 30 - L'Etat est tenu de protger le fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou

    attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut tre l'objet, dans ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions

    et de rparer le prjudice qui en rsulterait.

    L'Etat est, dans ces conditions, subrog aux droits du fonctionnaire pour obtenir rparation de l'auteur desfaits.

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    L'Etat dispose, en outre, aux mmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de

    constitution de partie civile devant la juridiction comptente.

    Art. 31 - Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, l'institution ou

    l'administration publique dont il relve doit le couvrir des condamnations civiles prononces son encontre, dans

    la mesure o une faute personnelle dtachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable ce

    fonctionnaire.

    Art. 32 - Le fonctionnaire a droit, aprs service fait, une rmunration.

    Art. 33 - Le fonctionnaire a droit la protection sociale et la retraite, dans le cadre de la lgislation envigueur.

    Art. 34 - Le fonctionnaire bnficie des uvres sociales, dans le cadre de la lgislation en vigueur.

    Art. 35 - Le fonctionnaire exerce le droit syndical, dans le cadre de la lgislation en vigueur.

    Art. 36 - Le fonctionnaire exerce le droit de grve, dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en

    vigueur.

    Art. 37 - Le fonctionnaire doit bnficier de conditions de travail de nature prserver sa dignit, sa sant etson intgrit physique et morale.

    Art. 38 - Le fonctionnaire a droit la formation, au perfectionnement et la promotion durant sa carrire.

    Art. 39 - Le fonctionnaire a droit aux congs prvus par la prsente ordonnance.

    Chapitre 2 : Obligations du fonctionnaire

    Art. 40 - Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est tenu de respecter et de faire

    respecter l'autorit de l'Etat, conformment aux lois et rglements en vigueur.

    Art. 41 - Le fonctionnaire est tenu d'exercer ses fonctions en toute loyaut et impartialit.

    Art. 42 - Le fonctionnaire doit s'abstenir de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions, mme endehors du service.

    Il est tenu d'avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable.

    Art. 43 - Les fonctionnaires consacrent l'intgralit de leur activit professionnelle aux tches qui leur sont

    confies. Ils ne peuvent exercer une activit lucrative, titre priv, de quelque nature que ce soit.

    Toutefois, les fonctionnaires sont autoriss exercer des tches de formation, d'enseignement ou de

    recherche titre d'occupation accessoire, dans des conditions et selon des modalits fixes par voie

    rglementaire.

    Ils peuvent galement produire des uvres scientifiques, littraires ou artistiques.

    Dans ce cas, le fonctionnaire ne pourra mentionner sa qualit ou son titre administratif, l'occasion de la

    publication de ses uvres, qu'avec l'accord de l'autorit investie du pouvoir de nomination.

    Art. 44 - Nonobstant les dispositions de l'alina 1er de l'article 43 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant

    aux corps des enseignants de l'enseignement suprieur, des chercheurs ainsi qu'au corps des praticiens mdicaux

    spcialistes peuvent exercer une activit lucrative, titre priv, en rapport avec leur spcialit.

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    L'autorit comptente veille assurer la sauvegarde des intrts du service et prend, en tant que de besoin,

    toute mesure approprie.

    Les conditions et les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

    Art. 45 - Sous peine de sanctions disciplinaires prvues par le prsent statut, il est interdit tout

    fonctionnaire, quelle que soit sa position dans la hirarchie administrative, d'avoir, par lui-mme ou par personneinterpose et sous quelque dnomination que ce soit, l'intrieur ou l'extrieur du pays, des intrts de nature

    compromettre son indpendance ou constituer une entrave l'exercice normal de sa mission, dans une

    entreprise soumise au contrle ou en relation avec l'administration dont il relve.

    Art. 46 - Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce, titre professionnel, une activit prive lucrative,

    dclaration doit en tre faite l'administration dont relve le fonctionnaire. L'autorit comptente prend, s'il y alieu, les mesures propres sauvegarder l'intrt du service.

    L'absence de dclaration constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires, tel que

    prvu l'article 163 de la prsente ordonnance.

    Art. 47 - Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hirarchie administrative, est responsable del'excution des tches qui lui sont confies.

    La responsabilit propre de ses subordonns ne le dgage nullement des responsabilits qui lui incombent.

    Art. 48 - Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel. Il ne doit divulguer, en dehors des ncessits deservice, aucun document, fait ou information, dont il a connaissance ou qu'il dtient l'occasion de l'exercice de

    ses fonctions. Il ne peut tre dli du secret professionnel qu'aprs autorisation crite de l'autorit hirarchique

    habilite.

    Art. 49 - Le fonctionnaire veille la protection et la scurit des documents administratifs.

    Toute dissimulation, dtournement ou destruction de dossiers, pices ou documents administratifs sontinterdits et exposent leur auteur des sanctions disciplinaires, sans prjudice des poursuites pnales.

    Art. 50 - Le fonctionnaire est tenu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, de prserver le patrimoine del'administration.

    Art. 51 - Le fonctionnaire ne doit, en aucun cas, utiliser les locaux, quipements et moyens del'administration, des fins personnelles ou trangres au service.

    Art. 52 - Le fonctionnaire doit agir avec correction et dfrence dans ses relations avec ses suprieurshirarchiques, ses collgues et ses subordonns.

    Art. 53 - Le fonctionnaire est tenu d'agir envers les usagers du service public avec courtoisie et diligence.

    Art. 54 - Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit tout fonctionnaire de solliciter, exiger ou

    recevoir directement ou par personne interpose, en contrepartie d'une prestation effectue dans le cadre de sesfonctions, des prsents, dons, gratifications ou avantages quelconques, de quelque nature que ce soit.

    TITRE III

    LA STRUCTURE CENTRALEET LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE

    Art. 55 - La structure centrale et les organes de la fonction publique sont :

    - la structure centrale de la fonction publique;

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    - le conseil suprieur de la fonction publique;

    - les organes de participation et de recours.

    Chapitre 1 : La structure centrale de la fonction publique

    Art. 56 - La structure centrale de la fonction publique est une administration permanente de l'Etat chargenotamment :

    - de proposer les lments de la politique gouvernementale en matire de fonction publique et les mesures

    ncessaires sa mise en uvre;

    - de veiller, en liaison avec les administrations concernes, l'application du statut gnral de la fonctionpublique et d'assurer la conformit des textes pris pour son application;

    - d'assurer le contrle de la rgularit des actes administratifs se rapportant la gestion de la carrire des

    fonctionnaires;

    - d'effectuer l'valuation de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrationspubliques et d'assurer la rgulation des effectifs;

    - de mettre en uvre la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires;

    - de reprsenter, le cas chant, les intrts de l'Etat employeur auprs des juridictions.

    Art. 57 - Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la structure centrale charge de la fonctionpublique sont fixs par voie rglementaire.

    Chapitre 2 : Le conseil suprieur de la fonction publique

    Art. 58 - Il est institu un organe de concertation dnomm "conseil suprieur de la fonction publique".

    Art. 59 - Le conseil suprieur de la fonction publique est charg :

    - de dfinir les grands axes de la politique du Gouvernement en matire de fonction publique;

    - de dterminer la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires;

    - d'examiner la situation de l'emploi dans la fonction publique au plan quantitatif et qualitatif;

    - de veiller au respect des rgles d'thique au sein de la fonction publique;

    - de proposer toute mesure de nature promouvoir la culture du service public.

    En outre, il est consult sur tout projet de texte lgislatif en rapport avec le secteur de la fonction publique.

    Art. 60 - Le conseil suprieur de la fonction publique est compos de reprsentants :

    - d'administrations centrales de l'Etat;

    - d'tablissements publics;

    - de collectivits territoriales;

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    - des organisations syndicales des travailleurs salaris les plus reprsentatives au plan national, au sens des

    dispositions de la loi n90-14 du 2 juin 1990, susvise.

    Il comprend, en outre, des personnalits choisies pour leur comptence dans le domaine de la fonction

    publique.

    La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil suprieur de la fonction publique sont fixspar voie rglementaire.

    Art. 61 - Le conseil suprieur de la fonction publique adresse au Prsident de la Rpublique un rapport

    annuel sur la situation de la fonction publique.

    Chapitre 3 : Les organes de participation et de recours

    Art. 62 - Dans le cadre de la participation des fonctionnaires la gestion de leur carrire, il est institu :

    - des commissions administratives paritaires;

    - des commissions de recours;

    - des comits techniques.

    Art. 63 - Les commissions administratives paritaires sont cres, selon le cas, par grade ou ensemble degrades, corps ou ensemble de corps de niveaux de qualification quivalents, auprs des institutions et

    administrations publiques.

    Ces commissions comprennent, en nombre gal, des reprsentants de l'administration et des reprsentants

    lus des fonctionnaires.

    Elles sont prsides par l'autorit auprs de laquelle elles sont places ou son reprsentant choisi parmi les

    membres dsigns au titre de l'administration.

    Art. 64 - Les commissions administratives paritaires sont consultes sur les questions d'ordre individuel

    concernant la carrire des fonctionnaires.

    Elles sigent, en outre, en jury de titularisation et en conseil de discipline.

    Art. 65 - Il est cr une commission de recours auprs de chaque ministre, wali, ainsi qu'auprs de chaqueresponsable habilit de certaines institutions ou administrations publiques.

    Ces commissions sont composes, pour moiti, de reprsentants de l'administration et, pour moiti, dereprsentants lus des fonctionnaires.

    Elles sont prsides par l'autorit auprs de laquelle elles sont places ou son reprsentant choisi parmi les

    membres dsigns, au titre de l'administration. Les reprsentants des fonctionnaires aux commissions

    administratives paritaires lisent en leur sein leurs reprsentants dans les commissions de recours.

    Art. 66 - Les commissions de recours doivent tre mises en place dans un dlai de deux (2) mois aprs

    l'lection des membres des commissions administratives paritaires.

    Art. 67 - Les commissions de recours sont saisies par le fonctionnaire, pour les sanctions disciplinaires des

    3me et 4me degrs prvues l'article 163 de la prsente ordonnance.

    Art. 68 - Les candidats un mandat lectif pour la reprsentation des fonctionnaires au sein des commissions

    paritaires sont prsents par les organisations syndicales reprsentatives.

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    Lorsque le nombre de votants est infrieur la moiti des lecteurs, il est procd un second tour d'lection.

    Dans ce cas, tout fonctionnaire remplissant les conditions d'ligibilit peut se porter candidat. Le scrutin est,alors, valid quel que soit le nombre de votants.

    Art. 69 - Lorsqu'il n'existe pas d'organisations syndicales reprsentatives au sein d'une institution ou

    administration publique, les fonctionnaires remplissant les conditions d'ligibilit peuvent se porter candidats l'lection des commissions administratives paritaires.

    Art. 70 - Les comits techniques sont consults sur les questions relatives aux conditions gnrales de travail

    ainsi qu' l'hygine et la scurit au sein des institutions et administrations publiques concernes.

    Art. 71 - Les comits techniques sont crs auprs des institutions et administrations publiques. Ils sont

    composs d'un nombre gal de reprsentants de l'administration et de reprsentants lus des fonctionnaires.

    Ils sont prsids par l'autorit auprs de laquelle ils sont placs ou son reprsentant choisi parmi les membres

    dsigns au titre de l'administration. Les reprsentants des fonctionnaires aux commissions administratives

    paritaires lisent en leur sein leurs reprsentants dans les comits techniques.

    Art. 72 - Les membres reprsentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires,des commissions de recours et des comits techniques sont dsigns par l'autorit investie du pouvoir de

    nomination.

    Art. 73 - Les attributions, la composition, l'organisation, le fonctionnement, le rglement intrieur-type descommissions prvues l'article 62 ci-dessus ainsi que les modalits de droulement des lections sont fixs par

    voie rglementaire.

    TITRE IV

    ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE

    Chapitre 1er : Le recrutement

    Art. 74 - Le recrutement des fonctionnaires est soumis au principe de l'gal accs aux emplois publics.

    Art. 75 - Nul ne peut tre recrut en qualit de fonctionnaire s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

    - tre de nationalit algrienne;

    - jouir de ses droits civiques;

    - ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice de l'emploi postul;

    - tre en situation rgulire au regard du service national;

    - avoir l'ge, l'aptitude physique et mentale, ainsi que les qualifications exiges pour l'accs l'emploi

    postul.

    Art. 76 - L'administration peut, le cas chant, organiser un contrle mdical pour le recrutement dans

    certains corps de fonctionnaires.

    Art. 77 - Les statuts particuliers peuvent prciser, en tant que de besoin, et compte tenu des spcificits

    inhrentes certains corps, les conditions de recrutement prvues l'article 75 ci-dessus.

    Ils peuvent, en outre, prciser les corps pour lesquels l'accs est subordonn une enqute administrativepralable.

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    Art. 78 - L'ge minimum pour l'accs un emploi de la fonction publique est fix 18 ans rvolus.

    Art. 79 - L'accs au grade est subordonn la justification d'une qualification atteste par des titres,diplmes ou niveau de formation.

    Art. 80 - Le recrutement dans un emploi de la fonction publique s'effectue par voie de :

    - concours sur preuves;

    - concours sur titres pour certains corps de fonctionnaires;

    - test professionnel;

    - recrutement direct, parmi les candidats ayant subi une formation spcialise prvue par les statutsparticuliers, auprs d'tablissements de formation habilits.

    Art. 81 - Les candidats aux concours sur preuves, concours sur titres ou tests professionnels sont dclarsadmis par un jury, qui tablit une liste de classement par ordre de mrite.

    Art. 82 - Les modalits d'organisation et de droulement des concours prvus l'article 80 ci-dessus sontdtermines par voie rglementaire.

    Chapitre 2 : Le stage

    Art. 83 - Tout candidat recrut dans un grade de la fonction publique est nomm en qualit de stagiaire.

    Toutefois, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des qualifications leves requises pour l'accs

    certains grades, prvoir la titularisation directe dans le grade.

    Art. 84 - Le stagiaire est astreint, selon la nature des tches inhrentes au grade auquel il a vocation appartenir, l'accomplissement d'un stage probatoire d'une dure d'une anne qui peut, pour certains corps, tre

    assorti d'une formation prparatoire l'occupation de l'emploi.

    Art. 85 - A l'issue de la priode de stage, prvue l'article 84 ci-dessus, le stagiaire est soit :

    - titularis dans son grade;

    - astreint une prorogation de stage, une seule fois, pour une mme dure;

    - licenci sans pravis ni indemnit.

    Art. 86 - La titularisation du stagiaire est propose par l'autorit hirarchique habilite. Elle est subordonne l'inscription sur une liste d'aptitude et soumise la commission administrative paritaire comptente.

    Art. 87 - Le stagiaire est assujetti aux mmes obligations que le fonctionnaire et bnficie des mmes droits,

    sous rserve des dispositions du prsent statut.

    Art. 88 - Le stagiaire ne peut faire l'objet de mutation, de dtachement ou de mise en disponibilit.

    Art. 89 - Le stagiaire ne peut tre ligible une commission administrative paritaire, une commission derecours ou un comit technique. Il peut, toutefois, participer l'lection des reprsentants des fonctionnaires

    appartenant au grade ou corps dans lequel il a vocation tre titularis.

    Art. 90 - La priode de stage est une priode d'activit. Elle est prise en compte dans le calcul de l'anciennetpour la promotion, l'avancement et la retraite.

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    Art. 91 - Les questions relatives la situation administrative du stagiaire relvent de la commission

    administrative paritaire comptente.

    Art. 92 - Les modalits d'application des dispositions du prsent chapitre sont fixes par voie rglementaire.

    Chapitre 3 : La gestion administrative de la carrire du fonctionnaire

    Art. 93 - L'administration est tenue de constituer un dossier administratif pour chaque fonctionnaire.

    Le dossier doit comporter l'ensemble des pices concernant les titres et diplmes, l'tat civil, la situationadministrative du fonctionnaire. Ces pices sont enregistres, numrotes et classes sans discontinuit.

    L'exploitation du dossier administratif est destine exclusivement la gestion de la carrire du fonctionnaire.

    Aucune mention faisant tat des opinions politiques, syndicales ou religieuses de l'intress ne doit y figurer.

    Art. 94 - Les fonctionnaires sont dots d'une carte professionnelle. Ses caractristiques et les conditions deson utilisation sont fixes par voie rglementaire.

    Art. 95 - Le pouvoir de nomination des fonctionnaires relve de l'autorit habilite par les lois et rglementsen vigueur.

    Art. 96 - Tous les actes concernant la situation administrative du fonctionnaire lui sont notifis. Les actesadministratifs portant nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des fonctionnaires sont

    publis dans un bulletin officiel de l'institution ou de l'administration publique concerne.

    Le contenu et les caractristiques du bulletin officiel sont fixs par voie rglementaire.

    Chapitre 4 : L'valuation du fonctionnaire

    Art. 97 - Tout fonctionnaire est soumis, au cours de sa carrire, une valuation continue et priodique

    destine apprcier, selon des mthodes appropries, ses aptitudes professionnelles.

    Art. 98 - L'valuation du fonctionnaire a pour finalit :

    - l'avancement;

    - la promotion;

    - l'octroi d'avantages lis au rendement et la performance;

    - l'octroi de distinctions honorifiques et rcompenses.

    Art. 99 - L'valuation du fonctionnaire est fonde sur des critres objectifs destins apprcier notamment :

    - le respect des obligations gnrales et statutaires;

    - la comptence professionnelle;

    - l'efficacit et le rendement;

    - la manire de servir.

    Les statuts particuliers peuvent prvoir d'autres critres, compte tenu des spcificits de certains corps.

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    Art. 110 - Les proportions affectes aux diffrents modes de promotion prvus l'article 107 ci-dessus sont

    fixes par les statuts particuliers.

    Art. 111 - La gestion de la carrire des fonctionnaires est assure dans le cadre d'une politique de gestion

    prvisionnelle des ressources humaines consacre travers des plans annuels de gestion des ressources humaines

    et des plans annuels ou pluriannuels de formation et de perfectionnement.

    Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

    Chapitre 7 : Les distinctions honorifiques et les rcompenses

    Art. 112 - Des distinctions honorifiques et des rcompenses peuvent tre dcernes aux fonctionnaires sousforme de mdailles de mrite ou de courage et de brevets ministriels.

    La nature, les caractristiques ainsi que les modalits d'octroi des distinctions et rcompenses sont fixes par

    voie rglementaire.

    Art. 113 - Le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a fait preuve d'un acte de bravoure, dment

    tabli, ou d'efforts exceptionnels ayant contribu amliorer la performance du service, peut bnficier, aprsavis d'une commission ad hoc place auprs de l'autorit ministrielle comptente, d'une distinction honorifiqueet/ou d'une rcompense.

    La composition, le fonctionnement et les attributions de la commission ad hoc sont fixs par voie

    rglementaire.

    TITRE V

    CLASSIFICATION - REMUNERATION

    Art. 114 - Les groupes prvus l'article 8 de la prsente ordonnance sont subdiviss en catgories

    correspondant aux diffrents niveaux de qualification des fonctionnaires.

    Chaque catgorie comporte des chelons correspondant l'avancement du fonctionnaire dans son grade.

    Chaque chelon est affect d'un indice correspondant l'exprience professionnelle acquise par le

    fonctionnaire.

    Art. 115 - Les catgories, les chelons et les indices y affrents constituent la grille indiciaire des

    traitements.

    Le nombre de catgories, le seuil minimal et maximal de chaque catgorie, le nombre d'chelons ainsi que les

    rgles d'avancement d'chelon sont fixs par voie rglementaire.

    Art. 116 - Compte tenu du haut niveau de qualification requis, certains grades appartenant au groupe "A",

    prvu l'article 8 de la prsente ordonnance, peuvent tre classs dans des subdivisions hors catgoriecomportant des chelons et des indices, tels que prvus aux articles 114 et 115 ci-dessus.

    Art. 117 - Lorsqu'un statut particulier n'a pas prvu de possibilit de promotion d'un fonctionnaireappartenant un corps grade unique, il est accord une bonification indiciaire, selon les modalits fixes par

    voie rglementaire.

    Art. 118 - Les statuts particuliers fixent le classement catgoriel de chaque grade.

    Art. 119 - La rmunration prvue l'article 32 de la prsente ordonnance comprend :

    - le traitement;

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    - les primes et indemnits.

    Le fonctionnaire bnficie, en outre, des prestations caractre familial prvues par la rglementation envigueur.

    Art. 120 - Le fonctionnaire, quel que soit son rang, est rmunr par l'institution ou l'administration publique

    o il exerce effectivement.

    Art. 121 - Le traitement de base correspond l'indice minimal de la catgorie. Il rmunre les obligationsstatutaires du fonctionnaire.

    Art. 122 - Le traitement est dtermin en fonction de l'indice minimal du grade auquel s'ajoute l'indicecorrespondant l'chelon occup.

    Il rsulte du produit de l'indice de traitement et de la valeur du point indiciaire.

    Art. 123 - La valeur du point indiciaire ainsi que les critres qui en dterminent l'volution sont

    respectivement fixs par dcret.

    Art. 124 - Les indemnits sont destines rmunrer les sujtions particulires inhrentes l'exercice de

    certaines activits ainsi qu'au lieu et aux conditions spcifiques de travail.

    Les primes sont destines stimuler le rendement et la performance.

    Art. 125 - Outre la rmunration prvue l'article 119 ci-dessus, le fonctionnaire peut bnficierd'indemnits compensatrices de frais engags l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

    Art. 126 - Toute prime ou indemnit est institue par dcret.

    TITRE VIPOSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES

    Art. 127 - Le fonctionnaire est plac dans l'une des positions ci-aprs :

    1 activit;

    2 dtachement;

    3 hors-cadre;

    4 mise en disponibilit;

    5 service national.

    Les statuts particuliers dterminent les proportions de fonctionnaires susceptibles d'tre placs, sur leur

    demande, dans les positions prvues aux 2, 3 et 4 ci-dessus.

    Chapitre 1er : La position d'activit

    Art. 128 - L'activit est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement, dans l'institution oul'administration publique dont il relve, les tches lies son grade d'appartenance ou celles d'un des emplois

    prvus aux articles 10 et 15 de la prsente ordonnance.

    Art. 129 - Est considr galement en position d'activit, le fonctionnaire :

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    - en cong annuel;

    - en cong de maladie ou accident de travail;

    - en cong de maternit;

    - en autorisation d'absence, telle que prvue aux articles 208 212 et 215 de la prsente ordonnance;

    - rappel pour accomplir une priode de perfectionnement ou d'entretien dans le cadre de la rserve;

    - rappel dans le cadre de la rserve;

    - admis suivre un cycle de perfectionnement.

    Art. 130 - Des fonctionnaires appartenant certains grades peuvent tre mis en position d'activit auprsd'une institution ou d'une administration publique autre que celle dont ils relvent, dans les conditions et selon

    les modalits fixes par les statuts particuliers.

    Art. 131 - Des fonctionnaires peuvent tre mis la disposition d'associations nationales reconnues d'intrt

    gnral ou d'utilit publique pour une dure de deux (2) annes, renouvelable une fois.

    Les fonctionnaires pouvant tre mis disposition doivent avoir des qualifications en rapport avec l'objet de

    l'association concerne.

    Les fonctionnaires mis disposition exercent leurs missions sous l'autorit du responsable de l'association

    auprs de laquelle ils sont placs et continuent tre rmunrs par leur institution ou administration d'origine.

    Art. 132 - Les conditions et modalits d'application des dispositions du prsent chapitre sont fixes par voie

    rglementaire.

    Chapitre 2 : La position de dtachement

    Art. 133 - Le dtachement est la position du fonctionnaire qui, plac hors de son corps et/ou de sonadministration d'origine, continue bnficier dans son corps au sein de l'institution ou l'administration publique

    dont il relve, de ses droits l'anciennet, l'avancement et la retraite.

    Le dtachement est rvocable.

    Art. 134 - Le dtachement du fonctionnaire est prononc de droit pour exercer :

    - une fonction de membre du Gouvernement;

    - un mandat lectif permanent dans une institution nationale ou une collectivit territoriale;

    - une fonction suprieure de l'Etat ou un poste suprieur dans une autre institution ou administration

    publique;

    - un mandat syndical permanent dans les conditions fixes par la lgislation en vigueur;

    - pour suivre une formation prvue par les statuts particuliers;

    - pour reprsenter l'Etat auprs d'institutions ou organismes internationaux;

    - pour suivre une formation ou des tudes, lorsque le fonctionnaire est dsign par l'institution oul'administration publique dont il relve.

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    Art. 135 - Le dtachement peut tre prononc la demande du fonctionnaire pour exercer :

    - auprs d'une autre institution ou administration publique et/ou dans un grade autre que son grade d'origine;

    - des fonctions de direction auprs d'entreprises ou d'organismes dans lesquels l'Etat dtient tout ou partie du

    capital;

    - une mission au titre de la coopration ou auprs d'institutions ou d'organismes internationaux.

    Art. 136 - Le dtachement est consacr par un acte administratif individuel pris par la ou les autoritshabilites et prononc pour une dure minimale de six (6) mois et une dure maximale de cinq (5) ans.

    Toutefois, la dure du dtachement pour les cas prvus l'article 134 ci-dessus est gale celle de lafonction, du mandat, de la formation ou des tudes pour lesquels le dtachement a t prononc.

    Art. 137 - Le fonctionnaire mis en position de dtachement est soumis aux rgles rgissant l'emploi danslequel il est dtach.

    Le fonctionnaire dtach est valu et rmunr par l'institution ou l'administration publique, l'entreprise oul'organisme auprs duquel il est dtach.

    Toutefois, le fonctionnaire dtach pour effectuer une formation ou des tudes, peut tre rmunr parl'institution ou l'administration publique laquelle il appartient.

    Art. 138 - A l'expiration de son dtachement, le fonctionnaire est rintgr de plein droit dans son graded'origine, mme en surnombre.

    Art. 139 - Les modalits d'application des dispositions du prsent chapitre sont fixes par voie rglementaire.

    Chapitre 3 : La position hors cadre

    Art. 140 - La position hors cadre est celle dans laquelle le fonctionnaire peut tre plac, sa demande, aprspuisement de ses droits dtachement, dans le cadre des dispositions de l'article 135 ci-dessus, dans un emploi

    non rgi par le prsent statut.

    Art. 141 - Seuls les fonctionnaires appartenant au groupe "A", prvu l'article 8 de la prsente ordonnance,

    peuvent tre placs dans la position hors cadre.

    La position hors cadre est consacre par un acte administratif individuel pris par l'autorit habilite et ne peut

    excder cinq (5) annes.

    Les fonctionnaires en position hors cadre ne bnficient pas des droits l'avancement.

    Art. 142 - Le fonctionnaire en position hors cadre est rmunr et valu par l'institution, l'entreprise oul'organisme auprs duquel il est plac dans cette position.

    Art. 143 - A l'expiration de la dure de la position hors cadre, le fonctionnaire est rintgr de plein droitdans son grade d'origine, mme en surnombre.

    Art. 144 - Les modalits d'application des articles 141 et 142 ci-dessus sont fixes par voie rglementaire.

    Chapitre 4 : La position de mise en disponibilit

    Art. 145 - La mise en disponibilit consiste en la cessation temporaire de la relation de travail.

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    Cette position entrane la suspension de la rmunration du fonctionnaire ainsi que ses droits l'anciennet,

    l'avancement et la retraite.

    Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d'origine la date de sa mise en

    disponibilit.

    Art. 146 - La mise en disponibilit est de droit dans les cas ci-aprs :

    - en cas d'accident, d'infirmit ou de maladie grave d'un ascendant, du conjoint ou d'un enfant charge;

    - pour permettre la femme fonctionnaire d'lever un enfant de moins de cinq (5) ans;

    - pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint changer de rsidence pour raisonprofessionnelle;

    - pour assurer des fonctions de membre dirigeant d'un parti politique.

    Art. 147 - Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affect auprs d'une reprsentation algrienne l'tranger,

    d'une institution ou d'un organisme international ou charg d'une mission de coopration, le fonctionnaire, qui nepeut bnficier d'un dtachement, est plac, de droit, en position de disponibilit.

    Nonobstant les dispositions de l'article 149 ci-dessous, la dure de la mise en disponibilit est gale ladure de la mission du conjoint du fonctionnaire.

    Art. 148 - La mise en disponibilit pour convenance personnelle, notamment pour effectuer des tudes oudes travaux de recherche, peut tre accorde la demande du fonctionnaire, aprs deux (2) annes de service

    effectif.

    Art. 149 - La mise en disponibilit dans les cas prvus l'article 146 ci-dessus est accorde pour une priode

    minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) annes au cours de la carrire du

    fonctionnaire.

    La mise en disponibilit pour convenance personnelle prvue l'article 148 ci-dessus est accorde pour une

    priode minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite de (2) annes dans la carrire du fonctionnaire.

    La mise en disponibilit est consacre par un acte individuel pris par l'autorit habilite.

    Art. 150 - Il est interdit au fonctionnaire plac en position de disponibilit d'exercer une activit lucrative de

    quelque nature que ce soit.

    Art. 151 - L'administration peut, tout moment, diligenter une enqute pour s'assurer que la mise en

    disponibilit du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a t plac dans cette position.

    Art. 152 - A l'expiration de la priode de mise en disponibilit, le fonctionnaire est rintgr de plein droit,

    dans son grade d'origine, mme en surnombre.

    Art. 153 - Les modalits d'application des dispositions du prsent chapitre sont fixes par voie rglementaire.

    Chapitre 5 : La position de service national

    Art. 154 - Le fonctionnaire appel effectuer son service national est plac dans la position dite de "service

    national".

    Dans cette position, le fonctionnaire conserve les droits l'avancement et la retraite.

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    Il ne peut prtendre au bnfice d'aucune rmunration, sous rserve des dispositions lgislatives et

    rglementaires rgissant le service national.

    Art. 155 - A l'expiration de la priode de service national, le fonctionnaire est rintgr de plein droit dans

    son grade d'origine, mme en surnombre.

    Il a priorit pour tre affect dans l'emploi qu'il occupait avant son incorporation, s'il est encore vacant oudans un emploi quivalent.

    Chapitre 6 : La mobilit des fonctionnaires

    Art. 156 - La mobilit des fonctionnaires peut avoir un caractre gnral et priodique ou un caractre limitet ponctuel. Elle intervient dans la limite des impratifs du service.

    Il est tenu compte galement des vux des intresss, de leur situation de famille, de leur anciennet et deleur valeur professionnelle.

    Art. 157 - La mutation du fonctionnaire peut tre prononce, sa demande, sous rserve des ncessits de

    service.

    Art. 158 - Lorsque les ncessits de service le commandent, la mutation du fonctionnaire peut treprononce d'office. L'avis de la commission administrative paritaire doit tre recueilli, mme aprs l'intervention

    de la dcision de mutation. L'avis de la commission s'impose l'autorit qui a prononc la mutation.

    Art. 159 - Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mutation d'office pour ncessit de service bnficie duremboursement des frais de transport, de dmnagement ou d'installation, dans le cadre de la rglementation en

    vigueur.

    TITRE VII

    REGIME DISCIPLINAIRE

    Chapitre 1er : Principes gnraux

    Art. 160 - Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte la discipline, toute faute ou

    irrgularit commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions constitueune faute professionnelle et expose son auteur une sanction disciplinaire sans prjudice, le cas chant, de

    poursuites pnales.

    Art. 161 - La dtermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction du degr de

    gravit de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a t commise, de la responsabilit du fonctionnaire

    concern, des consquences de la faute sur le fonctionnement du service, du prjudice caus au service ou aux

    usagers du service public.

    Art. 162 - L'action disciplinaire est exerce par l'autorit investie du pouvoir de nomination.

    Chapitre 2 : Les sanctions disciplinaires

    Art. 163 - Les sanctions disciplinaires sont classes, en fonction de la gravit de la faute commise, en quatre

    (4) degrs :

    1- 1er degr :

    - le rappel l'ordre;

    - l'avertissement crit;

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    - le blme.

    2- 2me degr :

    - la mise pied de 1 3 jours;

    - la radiation du tableau d'avancement.

    3- 3me degr :

    - la mise pied de 4 8 jours;

    - l'abaissement d'un ou de deux chelons;

    - le dplacement d'office.

    4- 4me degr :

    - la rtrogradation dans le grade immdiatement infrieur;

    - le licenciement.

    Art. 164 - Les statuts particuliers peuvent, compte tenu des spcificits de certains corps, prvoir d'autressanctions dans le cadre des quatre (4) degrs fixs l'article 163 ci-dessus.

    Art. 165 - Les sanctions disciplinaires du 1er et du 2me degrs sont prononces, par dcision motive del'autorit investie du pouvoir de nomination, aprs avoir provoqu les explications crites de l'intress.

    Les sanctions disciplinaires du 3me et du 4me degrs sont prononces par dcision de l'autorit investie du

    pouvoir de nomination, aprs avis conforme de la commission administrative paritaire comptente, sigeant enconseil de discipline, qui doit se prononcer dans un dlai n'excdant pas les quarante-cinq (45) jours, compterde la date de sa saisine.

    Art. 166 - Le conseil de discipline doit tre saisi, sur un rapport motiv de l'autorit investie du pouvoir denomination, dans un dlai maximal de quarante-cinq (45) jours, compter de la date de la constatation de la

    faute.

    Pass ce dlai, la faute reproche au fonctionnaire est prescrite.

    Art. 167 - Le fonctionnaire l'encontre duquel une procdure disciplinaire est engage a droit lanotification des griefs formuls son encontre et la communication de l'intgralit de son dossier disciplinaire

    dans un dlai de quinze (15) jours compter du dclenchement de l'action disciplinaire.

    Art. 168 - Le fonctionnaire traduit devant la commission administrative paritaire, sigeant en conseil de

    discipline, est tenu, sauf cas de force majeure, de comparatre en personne.

    La date de sa comparution lui est notifie par lettre recommande avec accus de rception au moins quinze

    (15) jours l'avance.

    Lorsque le fonctionnaire prsente un motif valable justifiant son absence, il peut demander la commission

    administrative paritaire comptente, sigeant en conseil de discipline, de se faire reprsenter par son dfenseur.

    En cas d'absence du fonctionnaire dment convoqu ou du rejet du motif invoqu pour justifier son absence,

    l'action disciplinaire suit son cours.

    Art. 169 - Le fonctionnaire peut prsenter des observations crites ou verbales et citer des tmoins.

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    Il a le droit de se faire assister par un dfenseur habilit ou par un fonctionnaire de son choix.

    Art. 170 - La commission administrative paritaire, sigeant en conseil de discipline, dlibre huis clos.

    Les dcisions du conseil de discipline doivent tre motives.

    Art. 171 - La commission administrative paritaire comptente, sigeant en conseil de discipline, peutdemander, avant de statuer, l'autorit investie du pouvoir de nomination, l'ouverture d'une enqute

    administrative.

    Art. 172 - La dcision portant sanction disciplinaire est notifie au fonctionnaire concern dans un dlai

    n'excdant pas huit (8) jours, compter de la date du prononc de la dcision. Elle est classe dans son dossieradministratif.

    Art. 173 - En cas de faute professionnelle grave commise par un fonctionnaire, pouvant entraner unesanction du 4me degr, l'auteur de la faute est immdiatement suspendu par l'autorit investie du pouvoir de

    nomination.

    Pendant la dure de la suspension vise l'alina ci-dessus l'intress peroit la moiti de son traitement,ainsi que l'intgralit des indemnits caractre familial.

    Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l'objet d'une sanction autre que celle du 4me degr ou lorsqu'il n'est

    pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochs ou lorsque la commission administrative paritaire ne s'est

    pas prononce dans les dlais prescrits, il est rtabli dans ses droits et la quotit de la rmunration retenue lui est

    reverse.

    Art. 174 - Le fonctionnaire qui a fait l'objet de poursuites pnales ne permettant pas son maintien en fonction

    est immdiatement suspendu.

    Il peut bnficier, pendant une priode ne pouvant excder six (6) mois, compter de la date de la

    suspension, du maintien d'une quotit de traitement qui ne saurait tre suprieure la moiti de son traitement.

    Le fonctionnaire continue percevoir la totalit des prestations familiales.

    En tout tat de cause, sa situation administrative n'est rgle que lorsque la dcision de justice sanctionnant

    les poursuites pnales est devenue dfinitive.

    Art. 175 - Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire du 3me ou 4me degr peut, dansun dlai maximal d'un mois, aprs la date de notification de la dcision, introduire un recours auprs de la

    commission de recours comptente.

    Art. 176 - Le fonctionnaire, ayant fait l'objet d'une sanction du 1er ou 2me degr peut demander sa

    rhabilitation l'autorit investie du pouvoir de nomination, une anne aprs la date du prononc de la sanction.

    La rhabilitation intervient de plein droit, deux (2) annes aprs le prononc de la sanction, si le

    fonctionnaire n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.

    En cas de rhabilitation du fonctionnaire concern, toute trace de sanction est efface de son dossier.

    Chapitre 3 : Les fautes professionnelles

    Art. 177 - Les fautes professionnelles sont dfinies par les prsentes dispositions.

    Sans prjudice de leur qualification pnale, les fautes professionnelles sont classes en :

    - fautes du 1er degr;

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    - fautes du 2me degr;

    - fautes du 3me degr;

    - fautes du 4me degr.

    Art. 178 - Est considr, notamment, comme faute du 1er degr, tout manquement la discipline gnralesusceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service.

    Art. 179 - Sont considrs, notamment, comme fautes du 2me degr, les actes par lesquels le fonctionnaire :

    1- porte prjudice, par imprudence ou ngligence la scurit des personnels et/ou des biens de

    l'administration;

    2- transgresse des obligations statutaires, autres que celles prvues aux art icles 180 et 181 ci-dessous.

    Art. 180 - Sont considrs, notamment, comme fautes professionnelles du 3me degr, les faits par lesquelsle fonctionnaire :

    1- se rend coupable de dtournement de documents de service;

    2- dissimule des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de fournir dans l'exercice de ses fonctions;

    3- refuse, sans motif valable, d'excuter les instructions de l'autorit hirarchique pour l'accomplissement detches lies sa fonction;

    4- divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels;

    5- utilise des fins personnelles ou des fins trangres au service les quipements ou les biens de

    l'administration.

    Art. 181 - Est considr, notamment, comme fautes professionnelles du 4me degr, le fait pour le

    fonctionnaire :

    1- de bnficier d'avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique ou morale, en

    contrepartie d'un service rendu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;

    2- de commettre des actes de violence sur toute personne l'intrieur du lieu de travail;

    3- de causer, intentionnellement, des dgts matriels graves aux quipements et au patrimoine immobilierde l'institution ou de l'administration publique, susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du service;

    4- de dtruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service;

    5- de falsifier les titres, diplmes ou tout autre document ayant permis son recrutement ou sa promotion;

    6- de cumuler l'emploi qu'il occupe avec une autre activit lucrative, autre que celles prvues aux articles 43et 44 de la prsente ordonnance.

    Art. 182 - Les statuts particuliers prciseront, en tant que de besoin et en fonction des spcificits de certainscorps, les diffrents cas de fautes professionnelles prvus aux articles 178 181 ci-dessus.

    Art. 183 - Les cas de fautes professionnelles prvus aux articles 178 181 de la prsente ordonnance

    donnent lieu l'application de l'une des sanctions disciplinaires de mme degr, telles que fixes l'article 163ci-dessus.

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    Art. 184 - Lorsqu'un fonctionnaire est absent depuis au moins quinze (15) jours conscutifs, sans

    justification valable, l'autorit investie du pouvoir de nomination engage la procdure de rvocation pourabandon de poste, aprs mise en demeure, selon des modalits fixes par voie rglementaire.

    Art. 185 - Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'un licenciement ou d'une rvocation ne peut prtendre unnouveau recrutement dans la fonction publique.

    TITRE VIIIDUREE LEGALE DE TRAVAIL - REPOS LEGAUX

    Chapitre 1er : La dure lgale de travail

    Art. 186 - La dure lgale de travail applicable dans les institutions et administrations publiques est fixe

    conformment la lgislation en vigueur.

    Art. 187 - La dure lgale de travail peut tre rduite pour les fonctionnaires exerant des activits

    particulirement pnibles et/ou dangereuses.

    Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

    Art. 188 - Les fonctionnaires relevant de certains corps peuvent, dans les conditions fixes par les statutsparticuliers, tre appels, compte tenu des spcificits inhrentes au service, effectuer leur activit en travail de

    nuit, entre 21 heures et 5 heures.

    Art. 189 - Sous rserve de l'amplitude journalire de travail effectif, prvue par la lgislation en vigueur, les

    fonctionnaires peuvent tre appels effectuer des heures supplmentaires.

    Le recours aux heures supplmentaires doit rpondre une ncessit imprieuse de service et revtir un

    caractre exceptionnel.

    Dans tous les cas, les heures supplmentaires ne peuvent excder 20% de la dure lgale du travail.

    Art. 190 - Les conditions de travail de nuit, les modalits de recours aux heures supplmentaires ainsi que lesdroits y affrents sont fixs par voie rglementaire.

    Chapitre 2 : Les repos lgaux

    Art. 191 - Le fonctionnaire a droit une journe entire de repos hebdomadaire conformment la

    lgislation en vigueur.

    Toutefois, dans le cadre de l'organisation du travail et lorsque les impratifs de service l'exigent, le repos

    hebdomadaire peut tre diffr.

    Art. 192 - Le fonctionnaire a droit aux jours fris, chms et pays fixs par la lgislation en vigueur.

    Art. 193 - Le jour de repos hebdomadaire et les jours fris sont des jours de repos lgaux.

    Le fonctionnaire qui a travaill un jour de repos lgal a droit un repos compensateur d'gale dure.

    Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

    TITRE IXCONGES - ABSENCES

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    Chapitre 1er : Les congs

    Art. 194 - Le fonctionnaire a droit un cong annuel rmunr.

    Art. 195 - Les fonctionnaires exerant dans certaines localits du territoire national, notamment dans les

    wilayas du Sud, ainsi que ceux exerant l'tranger dans certaines zones gographiques, peuvent bnficier

    d'une bonification de cong.

    Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

    Art. 196 - Le cong annuel est octroy sur la base de la priode de travail accomplie, au cours de la priode

    de rfrence qui s'tend du 1er juillet de l'anne prcdant le cong au 30 juin de l'anne du cong.

    Pour les fonctionnaires nouvellement recruts, la dure du cong est calcule au prorata de la priode de

    travail accomplie.

    Art. 197 - Le cong annuel rmunr est calcul raison de deux (2) jours et demi par mois de travail, sans

    que la dure globale n'excde 30 jours calendaires par anne de travail.

    Art. 198 - Toute priode gale vingt-quatre (24) jours ouvrables ou quatre (4) semaines de travail est

    quivalente un mois de travail, lorsqu'il s'agit de fixer la dure du cong annuel rmunr.

    Toute priode dpassant les quinze (15) jours ouvrables est quivalente un mois de travail pour les

    fonctionnaires nouvellement recruts.

    Art. 199 - Le fonctionnaire en cong peut tre appel reprendre ses activits pour ncessit imprieuse de

    service.

    Art. 200 - Durant le cong annuel, la relation de travail ne peut tre ni rompue, ni suspendue.

    Art. 201 - Le cong annuel est suspendu par la survenance d'une maladie ou d'un accident dment justifi.

    Le fonctionnaire bnficie, dans ce cas, d'un cong de maladie et des droits y affrents prvus par la

    lgislation en vigueur.

    Art. 202 - Le cong de maladie de longue dure, tel que dfini par la lgislation en vigueur, ne peut en aucun

    cas et quelle que soit sa dure, ouvrir droit plus d'un mois de cong annuel.

    Art. 203 - Pour les congs de maladie, l'administration a la possibilit de faire procder un contrle

    mdical lorsqu'elle le juge ncessaire.

    Art. 204 - Sont considres comme priodes de travail, pour la dtermination de la dure du cong annuel :

    - la priode de travail effectif;

    - la priode de cong annuel;

    - les priodes d'absences autorises par l'administration;

    - les priodes de repos lgal prvues aux articles 191 et 192 ci-dessus;

    - les priodes de cong de maternit, maladie ou accident de travail;

    - les priodes de maintien ou de rappel au service national.

    Art. 205 - En aucun cas, le cong ne peut tre compens par une rmunration.

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    Art. 206 - Le report d'une anne sur l'autre de tout ou partie du cong annuel est interdit.

    Toutefois, l'administration peut, si les ncessits de service l'exigent ou le permettent, chelonner, reporter oufractionner le cong annuel, dans la limite maximale de deux (2) annes.

    Chapitre 2 : Les absences

    Art. 207 - Sauf pour les cas expressment prvus par la prsente ordonnance, le fonctionnaire, quel que soit

    son rang, ne peut tre rmunr pour une priode non travaille.

    Toute absence non justifie est sanctionne par une retenue sur la rmunration, au prorata de la dure de

    l'absence, sans prjudice des mesures disciplinaires prvues par le prsent statut.

    Art. 208 - Le fonctionnaire peut bnficier, sous rserve de justification pralable, d'autorisations d'absence,

    sans perte de rmunration, dans les cas suivants :

    - pour suivre des tudes en rapport avec les activits exerces, dans la limite d'un crdit horaire n'excdant

    pas quatre (4) heures par semaine compatible avec les impratifs du service ou pour participer des examens ou

    concours pour la dure des preuves;

    - pour assurer un enseignement dans les conditions prvues par la rglementation en vigueur;

    - pour la dure des sessions des assembles dans lesquelles il exerce un mandat public lectif, s'il n'a pas t

    plac en position de dtachement;

    - pour s'acquitter d'une mission lie une reprsentation syndicale, ou participer aux sminaires de formation

    syndicale, conformment la lgislation en vigueur;

    - pour participer des manifestations internationales caractre sportif ou culturel.

    Art. 209 - Le fonctionnaire peut galement bnficier d'autorisations d'absence, sans perte de rmunration,pour participer des congrs et sminaires caractre national ou international, en rapport avec ses activits

    professionnelles.

    Art. 210 - Le fonctionnaire a droit, une fois dans sa carrire, un cong spcial rmunr de trente (30) jours

    conscutifs pour accomplir le plerinage aux Lieux Saints de l'Islam.

    Art. 211 - La dure des autorisations d'absence, prvues aux articles 208 210 de la prsente ordonnance,

    peut tre augmente des dlais de route ncessaires.

    Art. 212 - Le fonctionnaire a droit une absence spciale rmunre de trois (3) jours ouvrables, l'occasion

    des vnements familiaux suivants :

    -mariage du fonctionnaire;

    - naissance d'un enfant du fonctionnaire;

    - circoncision d'un enfant du fonctionnaire;

    - mariage d'un descendant du fonctionnaire;

    - dcs du conjoint du fonctionnaire;

    - dcs d'un ascendant, d'un descendant ou collatral direct du fonctionnaire ou de son conjoint.

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    Art. 213 - Durant les priodes pr et postnatales, la femme fonctionnaire bnficie du cong de maternit,

    conformment la lgislation en vigueur.

    Art. 214 - Pendant une priode d'une anne compter de l'expiration du cong de maternit, la mre allaitant

    son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures d'absence payes pendant les six (6) premiers mois et d'une

    (1) heure pendant les six (6) derniers mois.

    Ces absences peuvent tre rparties au cours de la journe la convenance du fonctionnaire.

    Art. 215 - Le fonctionnaire peut bnficier d'autorisations exceptionnelles d'absence, non rmunres, pour

    des raisons imprieuses dment justifies, dont la dure ne saurait excder dix jours (10) calendaires par an.

    TITRE XCESSATION D'ACTIVITE

    Art. 216 - La cessation dfinitive d'activit entranant la perte de la qualit de fonctionnaire rsulte :

    - de la perte ou de la dchance de la nationalit algrienne;

    - de la dchance des droits civiques;

    - de la dmission rgulirement accepte;

    - de la rvocation;

    - du licenciement;

    - de l'admission la retraite;

    - du dcs.

    La cessation dfinitive d'activit est prononce dans les mmes formes que la nomination.

    Art. 217 - La dmission est un droit reconnu au fonctionnaire qui s'exerce dans les conditions prvues par leprsent statut.

    Art. 218 - La dmission ne peut rsulter que d'une demande crite du fonctionnaire marquant sa volont nonquivoque de rompre dfinitivement le lien qui l'unit l'administration.

    Art. 219 - Le fonctionnaire transmet sa demande, par la voie hirarchique, l'autorit investie du pouvoir denomination. Il est tenu de s'acquitter des obligations attaches ses fonctions, jusqu' l'intervention de la

    dcision de ladite autorit.

    L'acceptation de la demande de dmission la rend irrvocable.

    Art. 220 - La dmission n'a d'effet qu'autant qu'elle a fait l'objet d'une acceptation expresse par l'autoritinvestie du pouvoir de nomination, laquelle doit rendre sa dcision dans un dlai maximal de deux (2) mois,

    compter de la date de dpt de la demande.

    Toutefois, l'autorit investie du pouvoir de nomination peut, pour des ncessits imprieuses de service,

    diffrer l'acceptation de la demande de dmission de deux (2) mois, compter de la date d'expiration du dlai

    initial.

    Pass ce dlai, la dmission devient effective.

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    TITRE XIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Art. 221 - Les dispositions statutaires en vigueur la date de publication de la prsente ordonnance au

    Journal officiel, notamment celles du dcret n85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des

    institutions et administrations publiques et l'ensemble des textes pris pour son application ainsi que les textesrelatifs aux rmunrations et aux rgimes indemnitaires continuent de produire plein effet, jusqu' l'interventiondes textes rglementaires prvus par la prsente ordonnance.

    Art. 222 - L'alina 2 de l'article 22 de la loi n90-02 du 6 fvrier 1990 relative la prvention et aurglement des conflits collectifs de travail et l'exercice du droit de grve est abrog.

    Art. 223 - La mise en uvre du systme de classification et de rmunration prvu aux articles 114 126 dela prsente ordonnance doit intervenir dans le respect des droits acquis des fonctionnaires.

    Art. 224 - La prsente ordonnance sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Fait Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.