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SOMMAIRE

PREFACE………………………………………………………………..….… 3 AVANT PROPOS…………………………………………………………..… 5 I – PROBLEMATIQUE ET ENJEUX…………………………………......… 7

II – CONTEXTE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL…………………….. 17 1. Recueil et analyse des textes principaux……………………….... 17 2. La revue des textes de base…………………………………….... 23

2.1. Domaine public maritime……………………………………… 23 2.2. Domaine public portuaire…………………………………….. ..35

III – UTILISATIONS DU DOMAINE PUBLIC MARITIME…….…………..41 1. Concessions des plages………………….……...………………... 45 2. Extraction de matériaux………………………………………..….. 46 3. Travaux sur le DPM……………….……………………………..… 47 4. L’accessibilité…………………………………………………….…. 48 5. Les concessions………………………………………………….… 49

IV – CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL. 51 1. La délimitation du Domaine Public Maritime……………………….…. 54 2. La police de conservation……………………………………….… 57

V – MODELE DE SUPPORT DE CONSTAT D’INFRACTION…………. 59

VI – ANNEXES……………………………………………………………….. 65 1. Recueil de textes…………………………………………………… 67 2. Lexique………………………………………………………………. 75 3. Caractéristiques principales des phares d’Algérie………...….… 85

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PREFACE Le Schéma Directeur des Infrastructures Maritimes à l’horizon 2005-2025, lui-même inscrit dans le Schéma National de l’Aménagement du Territoire, se fixe parmi ses objectifs une relecture et une adaptation des dispositifs législatifs et règlementaires de gestion du Domaine Public Maritime rendus nécessaires par l’évaluation de l’environnement pratique, social et économique.

Le littoral algérien représente avec le grand Sud, un des plus beaux patrimoines et une richesse naturelle inestimable pour notre pays. La constitution, dans son article 17, le consacre comme propriété publique et partant, un bien de la collectivité nationale. Le Domaine Public Maritime et une partie intégrante du littoral. La loi consacre non seulement la sauvegarde de ces lieux, mais également leur valorisation dans un cadre de développement durable, afin de ne pas hypothéquer l’héritage à transmettre aux générations futures. Ces tâches sont confiées à plusieurs Département Ministériels, au regard de différents textes législatifs et règlementaires. L’Administration des Travaux Publics, à l’instar de la gestion du Domaine Public Routier, est chargée également, de veiller à la conservation d’une partie du littoral qu’est précisément, le Domaine Public Maritime (DPM). Les diverses et nombreuses activités pouvant se dérouler sur le DPM et plus généralement sur le littoral, entraînent l’intervention d’autant de secteurs régis, chacun, par une réglementation spécifique. Dans ce contexte et pour ne citer que les principaux acteurs intervenant dans ce domaine.

Les travaux Publics : pour la politique de développement et la construction des Infrastructures Maritimes,

L’Urbanisme : dans les actes de construction, Les transports : pour tout ce qui concerne les affaires maritimes, La Pêche : en matière d’aquaculture, Les Mines : Pour l’extraction ou le ramassage des matériaux, Le tourisme : Pour l’exploitation touristique des plages et la gestion des

zones d’expansion touristique (ZET). Cette situation déjà complexe, risque de s’accroître davantage, à l’avènement de nouveaux enjeux consacrés par le dispositif législatif algérien, comme le « développement durable », « l’environnement », « la concession » etc… et l’apparition de nouvelles installations telles les stations de dessalement de l’eau de mer.

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Ce regain d’activité sur le littoral incite à définir et éclaircir la place et les prérogatives de l’Administration des Travaux Publics dans la prise en charge du DPM, même si sa mission de conservation demeure entière. En effet, bien que régi par différents textes législatifs et règlementaires impliquant chaque secteur à des niveaux divers, la mission principale qu’est la conservation, la protection et la police du Domaine Publics Maritime, échoit au Ministère des Travaux Publics tel que stipulé dans les dispositions du décret exécutif n°00327 du 25 Octobre 2000 fixant les attributions du Ministère des Travaux Publics. Dans cette perspective, l’élaboration et la diffusion d’un guide de gestion du Domaine Public Maritime, à même de traduire dans les faits non seulement les prérogatives revenant au MTP mais s’efforce également de mettre en évidence l’ensemble du dispositif juridique, s’avère plus qu’indispensable, et un instrument privilégié de gestion. Cependant, ce guide aussi élaboré soit-il, ne prétend pas se substituer à tout le dispositif juridique régissant ce domaine, il ne peut être et demeurer qu’un instrument référentiel de ce dispositif, s’efforçant d’apporter le maximum d’informations aussi pratiques que possibles, susceptibles de pallier les fastidieuses recherche induites par l’arsenal juridique existant. Néanmoins, par la diversité et la richesse des informations qui y sont consignées, il sera d’une utilité certaine pour tous les secteurs intervenants sur ce patrimoine. Par les questions qu’il soulève, il sera source de réflexion et d’analyse pour construire des réponses adéquates. Par les avis et critiques qu’il suscitera, il servira à améliorer et parfaire l’efficacité de la gestion de tout le littoral. Conscient de la complexité de la gestion de ce domaine qui constitue pour le pays un patrimoine éminemment stratégique, le DPM ne peut trouver sa plénitude sans la mise en place d’une gestion efficace et rationnelle. L’implantation multidimensionnelle des secteurs induite par une législation entièrement renouvelée, interpelle chacun des acteurs concernés à entretenir une coordination étroite des services, seule condition à même d’assurer la rationalité de cette gestion. S’appuyant sur cette ressource inestimable qu’est la concertation et la coordination des gestionnaires en charge de ce patrimoine, l’effort de chaque gestionnaire, de chaque structure, est requis pour qu’ensemble, nous puissions relever le défit de faire de la côte Algérienne, un espace préservé de toute nuisance, au service de bien être et du développement de tous et dont pourront bénéficier heureusement les générations futures.

Dr Amar GHOUL Ministère des Travaux Publics

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AVANT PROPOS

Voici la première version du « Guide de Gestion du Domaine Public Maritime » - Manuel de Gestion – que nous voulons qu’il soit l’outil indispensable à l’Administration des Travaux Publics Maritime dont elle a la charge conformément au décret exécutif n°2000-327 du 25 Octobre 2000. Jamais la notion de Domaine Public Maritime, telle que nous l’avons vécue ces dernières années, n’a paru autant équivoque et confuse, tant la flopée de textes régissant ce domaine est consistante. Ce guide conçu et élaboré par le Ministère des Travaux Publics, recueille la quasi-totalité des textes touchant l’ensemble des secteurs concernés sous une présentation sobre et claire. L’intérêt de ce guide est justement de clarifier et de mettre en évidence les nombreuses informations disséminées dans une multitude de textes règlementaires souvent inaccessibles et fastidieux pour un bon nombre de gestionnaires. Cependant, ce guide présenté sous une forme aussi pratique que possible, ne prétend pas remplir le grand vide en matière d’outil de gestion, et constitue néanmoins un document de référence des pratiques de gestion du DPM. La Direction des Infrastructures Maritimes, œuvre sans cesse à la mise à jour de ce guide au fur et à mesure que des textes viendraient compléter ce dispositif nécessaire mais pas suffisant pour la sauvegarde de ce patrimoine. Aussi, est il demandé à chaque gestionnaire en garde du Domaine Public Maritime de contribuer à chaque fois que l’opportunité d’un texte ou d’un complément de renseignements l’exigent. Ce guide aussi modeste sot-il n’aurait pas eu tout le mérite qu’il a sans les conseils éclairés et l’insistance du Docteur Amar GHOUL, Ministre des Travaux Publics pour ce travail.

Le Directeur des Infrastructures Maritimes A. LAHMAR

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I - PROBLEMATIQUE

ET ENJEUX

Evolution de la gestion du DPM

W . Bejaia

W. El Tarf

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Guide du Domaine Public Maritime

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I - PROBLEMATIQUE ET ENJEUX Place du DPM dans le domaine national Le fonctionnement de tout état s’appuie sur une série d’infrastructures et de territoires [le domaine national], tantôt représentés par les lieux où s’exprime l’exercice de ce fonctionnement [constructions et terrains appartenant à l’état et affectés à des organismes administratifs et à des services publics, terres agricoles et pastorales propriétés de l’état etc.…] et qui constituent le domaine privé, tantôt par les lieux où s’exercent1 les principes de liberté, d’égalité et de gratuité pour tous les citoyens [les routes, les plages, les forêts, les jardins publics, les monuments publics, etc.…], qui composent le domaine public. Les nombreux systèmes sociopolitiques adoptés par chaque état se différencient, en grande partie, dans la définition et dans le rôle affecté à chacun de ces domaines. Un état plus libéral se délestera d’autant plus de contingence domaniale, au contraire d’un état plus socioéconomique qui renforcera cet aspect, notamment dans le renforcement des services publics. Ces domaines, privé ou public, sont administrés par les collectivités : l’Etat, la Wilaya et la Commune en fonction de leur affectation. Enfin il existe une autre différenciation selon qu’ils ont pour origine une intervention de l’homme [domaine artificiel : routes, ports, aéroports etc.…] ou des évènements naturels [domaine naturel : rivages de mer, cours d’eaux, ressources naturelles du sol et sous sol etc.…]

Par rapport à leur statut, à leur fonction et au régime s’appliquant à leur gestion les biens domaniaux sont donc classés selon le tableau suivant :

NATURE DES BIENS STATUT FONCTION REGIME

BIENS PUBLICS Propriété administrative

Intérêt général

Règles de droit public

BIENS PRIVES Propriété particulière

Intérêt limité ou non affecté

Règles de droit privé

L’objet du présent guide, le DPM, se situe comme suit dans la structure

du domaine national : c’est un domaine public naturel maritime de l’Etat. Les ports qui seront accessoirement évoqués dans ce guide, font partie du domaine public artificiel maritime de l’Etat. Conformément au tableau précédent le DPM se définit donc comme bien public, portant statut de propriété administrative, d’intérêt général et régi par les règles de droit public.

1 En réalité sous réserve de certaines dérogations

Guide du Domaine Public Maritime

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Dans l’architecture domaniale, le DPM est situé comme l’indique le

schéma suivant : Historique de la gestion du DPM

Jusqu’à ces dernières années le domaine public maritime2 faisait l’objet d’une gestion des plus élémentaires qui se limitait aux actes suivants : - Instructions des demandes de concessions de plages (en général aux APC). - Instructions des demandes d’enlèvements de matériaux (sable et galets). - Instructions des autorisations d’occupation du DPM pour activités liées à

l’aquaculture. - Organisation des opérations de délimitation du DPM. - Gestion des conflits avec les propriétés riveraines.

Pour l’essentiel, la gestion était assurée par les services des directions des travaux publics.

Une analyse de la réglementation montre qu’en réalité de grosses lacunes existent, illustrées surtout par l’absence d’une police de la conservation et d’une nomenclature d’infractions et de sanctions l’accompagnant. En effet, en absence de dispositifs de protection3, les domaines publics en général et le DPM, en particulier, encourent le risque d’atteintes à leur intégrité. Les seuls textes en vigueur jusqu’il y a quelques années, en matière de gestion du DPM et sur lesquels s’appuyaient toute l’activité des services des travaux publics, n’étaient pas suffisamment explicites sur certains aspects et muets quant à d’autres.

2 Non compris les ports intégrés dans le domaine public artificiel maritime régie par d’autres réglementations. 3 Toujours imposés par la législation – Loi Domaniale.

Domaine privé

DOMA I NE

NAT I ONAL

Domaine naturel

Domaine artificiel

ETAT

WILAYA

COMMUNE

D

P

M Domaine

public

Guide du Domaine Public Maritime

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On citera sans être exhaustif les textes ci-dessous évoqués et, au paragraphe suivant, les zones d’ombre de la gestion du DPM.

Textes anciennement en vigueur

- Les plages - Décret 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d’utilisation des plages - Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 portant approbation du cahier des

charges relatif à la concession par l'Etat aux communes et entreprises publiques chargées des activités de tourisme, du droit d'exploitation des plages du domaine public maritime.

- Les occupations temporaires - Arrêté interministériel du 8 mars 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance

des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, hydraulique et terrestre.

- L’extraction de matériaux - Arrêté interministériel du 20 juillet 1988 fixant les conditions et modalités de

délivrance et d'exercice des autorisations d'extraction et d'enlèvement de produits sur le domaine public maritime, hydraulique et terrestre.

Ces textes sont, de fait, abrogés par le dispositif en vigueur depuis quelques années. Auparavant, ils consacraient, plus ou moins clairement, en matière d’occupation et d’extraction de matériaux, la place prépondérante des services des travaux publics dans l’instruction des dossiers. Néanmoins aucune indication n’est mentionnée en ce qui concerne la protection du DPM, on relèvera l’absence de référence aux agents assermentés et aux procédures de constat des infractions, elles-mêmes non répertoriées4. La mission principale du gestionnaire du DPM, à savoir sa conservation, n’a pas de support juridique et par conséquent inefficace.

En comparaison la gestion du domaine public routier a par contre bénéficié de procédures plus claires rendant l’administration des travaux publics effectivement responsable de la conservation du DPR5 grâce à la définition et à la mise en œuvre d’un arsenal juridico-réglementaire adéquat [assermentation d’agents, élaboration des supports de constats d’infractions et de poursuite des contrevenants, liste des infractions et des sanctions etc.…].

4 La loi domaniale précise en son article 68 « ….. Les infractions et les sanctions correspondantes, expressément et limitativement prévues et définies par les lois et règlements, relèvent des juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur. Elles ne concernent que les atteintes à l’assiette du domaine public maritime et fluvial et certaines atteintes au domaine public terrestre. » 5 Du moins en ce qui concerne le réseau RN administré par l’Etat.

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Les zones d’ombres de la gestion du DPM – exemple : délimitation du DPM

La délimitation du DPM, acte essentiel pour la gestion de contentieux, est l’exemple le plus représentatif de ces zones d’ombre. Sur le terrain, la Direction des Travaux Publics assure jusqu’à ce jour toute la logistique de cette mission (bornage, enquêtes, cartographie etc.…) se basant, pour cela, sur l’Ordonnance 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, qui en son article 08, précise : « Les modalités de délimitation du domaine public maritime sont précisées par décret pris sur rapport conjoint du ministre de la marine marchande et du ministre des travaux publics et de la construction ». Les modifications d’institutions, opérées depuis, et non suivies d’adaptation de la réglementation, ont pour ainsi dire, laissé le secteur des travaux publics «seul » sur le terrain.

L’article 100 du Décret 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’état, n’a pas apporté plus d’éclaircissement : « ……. La procédure de constat menée à l’initiative soit de l’administration chargée des affaires maritimes, soit de l’administration domaniale, soit conjointement, est publique. Elle est réalisée au moment où les flots ont atteint leur niveau le plus élevé, par les services techniques compétents. Elle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat. ».

Un complément de réglementation est nécessaire qui doit définir de manière précise les procédures exactes, les institutions concernées et enfin les supports matériels du dispositif. Les contentieux de plus en plus nombreux en terme de limite entre le domaine public et les propriétés riveraines rappellent régulièrement l’urgence de la clarification du dispositif.

Dispositif actuel de gestion du DPM Un nouvel arsenal législatif et réglementaire a, depuis quelques années,

remis en cause la gestion jusque là routinière du DPM. Le Code Maritime, la Loi Minière, les règles d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages, la loi portant protection et valorisation du littoral sont les principaux textes qui recadrent profondément les procédures de gestion du DPM et rendent caducs tout le dispositif antérieur. Cet arsenal juridique met en évidence la multiplication des acteurs sur ce domaine et consacre l’autorité spécifique de chacun d’entre eux dans la matière qui le concerne. Malheureusement les objectifs visés par la nouvelle réglementation, en matière de gestion du DPM, concernent essentiellement la police d’utilisation. L’aspect « conservation » n’est pas explicitement abordé or c’est justement cette mission qui est traditionnellement dévolue au secteur des travaux publics.

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Les nouvelles législations et réglementations seront exposées dans le détail, dans les chapitres suivants. Il y sera mis en évidence la complexité de la gestion de ce domaine, illustrée par le tableau suivant, montrant les différents acteurs et les diverses missions qui doivent être assurées. Il y a lieu de prévoir également de nouvelles situations jusque là peu ou pas connues en Algérie mais qui, dans un proche avenir, devraient se présenter plus souvent. On citera les activités liées à l’aquaculture, la thalassothérapie, la plaisance, la réalisation des stations de dessalement d’eaux de mer, la construction d’ouvrages de rejet d’assainissement, l’extraction sous-marine de matériaux,…etc.

LES MISSIONS LES INTERVENANTS6 La délimitation

Les transports Les travaux publics La pêche L’urbanisme Les domaines

Les concessions de plages

Le tourisme L’environnement

L’extraction ou le ramassage des matériaux

L’énergie et mines L’environnement

Les occupations diverses

Les travaux publics La pêche L’urbanisme Le tourisme L’environnement Les collectivités

Les travaux sur le DPM

L’urbanisme Le tourisme L’environnement

L’accessibilité Les transports Les travaux publics

Les concessions

Le tourisme La pêche L’environnement

Les redevances - Les inventaires

Les finances Les domaines L’environnement

La police de l’utilisation

Les services de police et de gendarmerie Tous secteurs en fonction de la nature de l’utilisation L’environnement

Police de la conservation

Les services de police et de gendarmerie Les travaux publics L’environnement

Les infractions

La justice Les agents habilités et assermentés des secteurs concernés conformément aux lois – (voir chapitre III : Les compétences)

Les sanctions

La justice Conformes aux lois – (voir chapitre III : Les compétences)

Les servitudes

Les riverains Conformes aux lois – (voir chapitre III : Les compétences)

6 Le champ de compétence de chaque intervenant dans l’accomplissement des missions portées sur le tableau, est défini au chapitre III « UTILISATION DU DPM NATUREL – Les compétences ».

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II - CONTEXTE

JURIDIQUE ET

INSTITUTIONNEL

Recueil et analyse des textes principaux

W. El Tarf

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II – CONTEXTE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

Ce chapitre est consacré à la revue des textes de références en matière de gestion du DPM. Les articles essentiels de chacun d’entre eux seront mentionnés et en marge, des annotations sont portées pour mettre l’accent sur les points particuliers abordés par le texte ou certains articles. Les textes sont énumérés selon l’ordre chronologique. Ce sont généralement des lois mais trois autres textes sont également cités parce qu’importants pour la compréhension précise de la gestion du DPM ce sont : le décret 91-454 du 23/11/1991 fixant les conditions d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’état (c’est le texte d’application de la loi domaniale), le décret 00-327 du 25/10/2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics et l’arrêté interministériel du 13/10/97 portant création du comité de coordination des activités communes aux ministères chargés des travaux publics et des transports et fixant son organisation et son fonctionnement.

Le nombre d’intervenants est important sur le domaine public maritime,

aussi n’est-il pas étonnant de retrouver des textes élaborés par plusieurs départements ministériels. Certaines lois ou réglementations sont relativement anciennes d’autres par contre, sont récentes.

Des notions, jusque là peu ou pas présentes en Algérie, ont également fait leur entrée dans l’arsenal juridique national, rendant obsolète la gestion traditionnelle du DPM en même temps qu’elles en augmentent la complexité. Ces notions sont entres autres :

- l’environnement, - le développement durable, - les concessions, - la mise en valeur.

La gestion du domaine public maritime s’articule autour des trois aspects suivants :

1. La constitution du DPM. 2. L’utilisation du DPM. 3. La conservation du DPM.

Chacun de ces aspects sera abordé dans les chapitres suivants où seront particulièrement traités les lois et règlements s’y appliquant avec, lorsqu’ils existent les procédures de gestion et les supports qui les accompagnent. Le dernier chapitre sera consacré à la présentation de modèles de procès verbaux de constat d’infractions commises sur le DPM.

La présence de plusieurs institutions dans la gestion du DPM implique l’existence d’une organisation multisectorielle.

Aucun secteur ne peut prétendre, efficacement prendre en charge ce patrimoine. La difficulté majeure réside justement dans cette

réalité; il faut abandonner la gestion antérieure où les actes étaient circonscrits à des secteurs précis, pour envisager une action

commune.

Guide du Domaine Public Maritime

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Les organisations intersectorielles évoquées ci-dessus sont prévues par

les textes mais ne connaissent pas encore de réalités de terrain par manque de textes d’application explicitant leur fonctionnement.

Le tableau suivant cite les organismes principaux dont les missions concernent également la gestion du DPM.

Organismes Textes de création Missions Remarques Commissariat

National du Littoral

Conseils de Coordination

Côtière

Loi 02-02 du 05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral.

Veiller à la mise en œuvre de la politique national de la protection et de la mise en valeur du littoral. Crées dans les zones littorales ou côtières exposées aux risques environnementaux pour mobiliser les moyens requis.

Conseil National d’Aménagement du

Territoire et du développement

durable du territoire

Loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

En particulier : Le schéma directeur des espaces naturels et aires protégées. Le schéma directeur d’aménagement touristique. Le schéma directeur des espaces littoraux. Evaluation et actualisation périodique du SNAT.

Agence Nationale de Développement

Touristique

Office National du Tourisme

Loi 03-01 du 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme.

Acquérir, aménager, promouvoir, rétrocéder, louer des terrains dans les zones d’expansion et les sites touristiques. Etablissement public chargé d’encadrer la promotion touristique.

La composition, les missions, et les modalités de fonctionnement

doivent être précisées par

voie réglementaire.

Comité de coordination ministère des

Travaux Publics et Ministère des

Transports

Arrêté interministériel du 13 octobre 1997 portant création du comité de coordination des activités communes aux ministères chargés des travaux publics et des transports et fixant son organisation et son fonctionnement.

Coordination des activités communes.

Pas d’activité en matière de

gestion de DPM.

Guide du Domaine Public Maritime

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La place occupée par le secteur des travaux publics dans la gestion du

DPM est à reconstruire à partir des textes actuels. Il apparaît à l’analyse que son rôle sort du champ de l’utilisation du domaine (extraction de matériaux, concessions de plage etc.) pour se concentrer sur les 03 aspects suivants : - Elaboration de référentiels techniques. - Mission de conservation. - Signalisation maritime.

1. Les référentiels techniques s’entendent en matière de construction et d’entretien des infrastructures portuaires et en matière d’ouvrage de protection des côtes. Sans que cela soit explicitement mentionné, l’administration des travaux publics peut également être chargée du volet cartographique de la procédure de délimitation du DPM (bornage, topographie, cartographie, plans etc.…).

2. La mission de conservation est rappelée par le seul décret exécutif n°2000-327 du 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics.

3. La mission de signalisation maritime rappelée également par le même décret est assurée par le biais de l’Office National de Signalisation Maritime – ONSM.

La revue des textes portant gestion du DPM7 sera scindée en 02. La

1ère partie sera consacrée au Domaine Public Maritime Naturel et la seconde au Domaine Public Maritime Artificiel (les ports).

7 En réalité les textes sont consacrés à la gestion du littoral, espace plus large englobant le Domaine Public Maritime.

Guide du Domaine Public Maritime

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REVUE DES TEXTES

A PROPOS DU

DOMAINE PUBLIC

MARITIME

W . Tarf

W . Bejaia

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Loi 90-29 du 1er Décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme, modifiée par la loi 04-05 du 14 Août 2004

Chapitre IV – Dispositions applicables à certaines parties du territoire - Article 43 : le littoral, les territoires présentant un caractère naturel, culturel ou historique marqué ainsi que les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes sont soumises aux dispositions particulières ci-après Article 45 – dans le littoral, l’extension de l’urbanisation doit préserver les espaces et mettre en valeur les sites et paysages caractéristiques du patrimoine national, naturel, culturel et historique du littoral et les milieux nécessaires aux équilibres biologiques et doit s’opérer en conformité avec les dispositions du plan d’occupation des sols. Toute construction sur une bande de territoire de cent mètres de large à partir du rivage est frappée de servitude de non aedificandi. Cette distance est calculée horizontalement à partir du point des plus hautes eaux. Peuvent toutefois être autorisées, les constructions ou activités exigeant la proximité immédiate de l’eau. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire Chapitre VII – Sanctions, du contrôle Article 73 – le wali, le président de l’assemblée populaire communale ainsi que les agents assermentés ou commissionnés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction.

Loi N° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

(Principes généraux) – Article 5 – En raison de leur nature, de leur destination ou de leur usage, les biens et dépendances du domaine national sont gérés, exploités et mis en valeur par les institutions, services, organismes, établissements ou entreprises de l’état et des autres collectivités publiques en vue de la réalisation des objectifs qui leur sont assignés. A cette fin, ils ont la charge de veiller à leur protection et à leur conservation (Formation du domaine public) – Article 29 – La délimitation est la constatation par l’autorité compétente des limites du domaine public naturel. Elle précise, pour les rivages de la mer côté terre et les berges fluviales, les limites au plus haut niveau atteint par les flots ou les eaux coulant à plein bord des surfaces couvertes par les marées ou les cours d’eau et les lacs. Elle a un caractère déclaratif. Elle n’est effectuée que sous réserve des droits des tiers dûment consultés lors de la procédure de constat. L’acte de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément à la législation en vigueur.

LE LITTORAL EST SOUMIS A

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES.

ZONE NON

AEDIFICANDI de 100 mètres

à partir du rivage.

Le constat des infractions aux

règles de construction relève des

agents assermentés en

la matière (inspecteurs

d’urbanisme).

La conservation du DPM est une

obligation imposée aux

services chargés de sa

gestion.

La délimitation du DPM a un

caractère déclaratif. Elle se fait par le

constat. Les riverains

doivent assister aux

procédures de délimitation

sous peine de nullité.

Annotations

Guide du Domaine Public Maritime

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(Utilisation du domaine public) – Article 59 – Les autorités administratives chargées, en vertu de la législation ou de la réglementation, de la gestion du domaine public ont pouvoir, chacune dans les limites de ses attributions, de prendre tout acte d’administration du domaine public en vue d’en assurer la protection et la garde. Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière, autoriser les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances du domaine public dont elles ont la charge. (Protection du domaine public) – Article 68 - La police de la conservation constitue, parallèlement à la police de l’utilisation du domaine, un élément du régime domanial visant à assurer par une législation appropriée assortie de sanctions pénales, la conservation du domaine public. En vue d’assurer la conservation matérielle de certaines dépendances domaniales, l’autorité administrative chargée de la conservation du domaine public dispose du pouvoir de prendre des règlements de police. Les infractions et les sanctions correspondantes, expressément et limitativement prévues et définies par les lois et règlements, relèvent des juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur. Elles ne concernent que les atteintes au domaine public maritime et fluvial et certaines atteintes au domaine public terrestre. (Protection du domaine public) – Article 69 - « En matière de police de conservation et en tout état de cause ; 2) Les poursuites sont engagées sur la base d’un procès verbal établi par des personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou par des fonctionnaires et agents auxquels la loi ou des textes spécifiques attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de protection et de conservation du domaine public ; (Règles de compétence) – Article 123 - Les atteintes au domaine public et au domaine privé de l’état et des collectivités territoriales sont constatées par les agents habilités par la loi, en vue de poursuivre contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances et produits éludés, sans préjudice des poursuites pénales. Les sommes ainsi recouvrées sont, selon le cas versées soit au trésor, soit au budget de la collectivité territoriale concernée, soit à l’administration ou à l’organisme doté d’un budget annexe. (Dispositions pénales) – Article 136 - Les atteintes aux biens du domaine national, tel que défini par la présente loi sont réprimées conformément au code pénal

Décret 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat

La police de la conservation revient de fait au secteur des

travaux publics.

Il existe des agents

assermentés chargés de la

police de l’utilisation et

de la protection de

l’environnement et exerçant au

sein de plusieurs

institutions. La police de conservation

du DPM est en cours de

structuration.

CE DECRET CONSTITUE AVEC LA LOI

DOMANIALE LA SOURCE DU

DISPOSITIF DE GESTION DU

DPM.

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(Incorporation et classement) – Article 95 - Conformément aux dispositions de la loi nº90-30 du 1er décembre 1990 et dans les conditions qu’elle fixe, l’appartenance de biens immeubles au domaine public implique l’appropriation préalable de ces biens par la collectivité nationale pour leur intégration au domaine national. La délimitation, l’alignement et le classement sont les actes de l’autorité compétente, qui consacrent l’opération d’incorporation au domaine public de biens immeubles, leur conférant ainsi le caractère de domanialité publique. (Domaine public maritime naturel) – Article 100 – En application des articles 27 à 29 de la loi nº90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, le domaine public maritime naturel fait l’objet d’une délimitation dans les conditions, formes et procédures définies ci-après. La délimitation, côté terre, de la mer est appréciée et constatée par la limite du rivage atteinte par les flots à leur plus haut niveau de l’année, dans les conditions météorologiques normales. La surface du littoral ainsi couverte par les flots fait partie intégrante du domaine public maritime naturel. La constatation de cette limite est effectuée par arrêté du wali territorialement compétent suite à une procédure publique de constat. La procédure de constat menée à l’initiative soit de l’administration chargée des affaires maritimes, soit de l’administration domaniale, soit conjointement, est publique. Elle est réalisée au moment où les flots ont atteint leur niveau le plus élevé, par les services techniques compétents. Elle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat. Les riverains publics ou privés, dûment informés de la procédure de constat, font consigner lors de cette procédure leurs observations, droits et prétentions. Sont également recueillis, les avis des services ou administrations légalement requis. Article 106 – En cas de difficultés techniques complexes rencontrées lors de l’opération de délimitation du domaine public maritime, une commission consultative d’experts placée auprès du ministre chargé de la marine marchande déterminera les critères et paramètres susceptibles d’éclairer la décision du wali (Gestion du domaine public de l’état) Article 147 – Conformément aux articles 59 et 60 de la loi nº90-30 du 1er décembre 1990 susvisés, seules les autorités administratives expressément chargées de la gestion du domaine public naturel et artificiel de l’Etat, sont habilitées, dans les limites de leurs attributions, à prendre des actes d’administration, de gestion, de protection et de sauvegarde des dépendances du domaine public. Article 148 – Chaque ministre a compétence sur les biens constituant le domaine public de l’Etat relevant de son secteur d’activité. Le ministre fixe les règles générales de gestion et de sauvegarde et celles portant spécifications techniques générales ou particulières quant à l’utilisation, l’exploitation et la mise en valeur du domaine public dont il a la charge. Lorsqu’il y a interférence dans les attributions de plusieurs départements ministériels sur une même tranche ou assiette domaniale, ces règles sont étudiées et arrêtées conjointement par les ministres concernés. Article 149 – Sur la base de la législation et la réglementation en vigueur régissant le domaine public, le wali veille à l’utilisation conforme des biens et dépendances constituant cette catégorie domaniale.

Il faut définir l’autorité

compétente au niveau des wilayas en créant une commission

composée des travaux

publics, des transports et des services domaniaux.

La commission

consultative d’expert

pourrait être animée par la

commission de coordination

interministérielle (Travaux

Publics – Transports).

L’intervention conjointe de

plusieurs ministères est une obligation

sur le DPM.

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Agissant en qualité de représentant de l’Etat et de chacun des ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de la gestion et de la protection des biens et dépendances composant le domaine public terrestre, maritime, hydraulique, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire, le wali a compétence exclusive en la matière, sauf lorsqu’il en est disposé autrement. Il assure la mise en œuvre des procédures légales et réglementaires nécessaires aux opérations d’affectation, de classement, de changement d’affectation, de désaffectation ou de déclassement, le cas échéant, des dépendances domaniales situées dans sa wilaya, et prend les actes nécessaires relevant de sa compétence. Il autorise les occupations temporaires ou pour un usage privatif des dépendances du domaine public de l’Etat pouvant momentanément ou sans inconvénient, être soustraites à l’usage de tous. Sous réserve des lois et règlements attribuant compétence à d’autres autorités administratives, et en ses mêmes qualités de représentation que prévu à l’alinéa 2ème ci-dessus, le wali est habilité à effectuer tous actes d’administration portant sur le domaine public.

Loi 98-05 du 25 Juin 1998 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-80 du 23 Octobre 1976 portant code maritime

Article 8 – Les modalités de délimitation du domaine public maritime sont précisées par voie réglementaire. Version de l’ordonnance 76-80 Article 8 - Les modalités de délimitation du domaine public maritime sont précisées par décret pris sur rapport conjoint du ministre de la marine marchande et du ministre des travaux publics et de la construction.

Décret exécutif n° 00-327 du 25 Octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics

Article 03 : En matière de normes, règlements techniques et cahiers de charges, le ministre des travaux publics veille ; - Au respect des cahiers des charges relatifs aux concessions du service publics de la route, en vue de garantir la sécurité et la qualité du service public, en direction des usagers. Article 04 : En matière de travaux publics, relèvent du champ de compétence du ministre des travaux publics, la conception, l’élaboration, le suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et réglementaires pour la réalisation et la maintenance des infrastructures routières, maritimes et aéroportuaires et la conservation des domaines publics routier et maritime. En outre, il est chargé de promouvoir, en concertation avec les secteurs et institutions concernés :

LE WALI EST HABILITE A EFFECTUER TOUT ACTE

D’ADMINISTRATION SUR LE

DPM.

La commission de délimitation doit être organisée au sein de la wilaya avec les secteurs

concernés (Travaux publics,

transports, intérieur,

urbanisme etc.).

Les attributions du ministre des

travaux publics concernent

- les aspects techniques de conception, de construction,

d’entretien et de suivi des

infrastructures maritimes.

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a) En matière d’infrastructures routières : …….. - Les règles de protection et de police du domaine public routier ; b) En matière d’infrastructures maritimes : - Les règles définissant la signalisation maritime, les modalités et les conditions de sa mise en œuvre, en liaison avec le ministre chargé des transports ; - Les conditions et les modalités de mise en œuvre de protection et de police du domaine public maritime, à l’exception du domaine public portuaire ; c) En matière d’infrastructures aéroportuaires : Remarque : Aucune mention en matière de protection ou de police du domaine public aéroportuaires. Article 5 : Le ministre des travaux publics participe, avec les secteurs et organismes concernés : ……. à l’élaboration des textes régissant la conservation et l’exploitation du domaine public de l’état

Loi 01-10 du 03 Juillet 2001 portant loi minière

(Champ d’application) Article 2 – Conformément aux dispositions de l’article 17 de la Constitution, sont propriété publique, bien de la collectivité nationale, les substances minérales ou fossiles découvertes ou non découvertes, situées dans l’espace terrestre du sol et du sous sol ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de l’Etat algérien ou de la juridiction algérienne tels que définis par la législation en vigueur Article 3 – L’exercice des activités minières est accessible à tout opérateur, sans distinction de statut ou de nationalité, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Ces activités ne sont exercées que sur la base d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation, d’une autorisation de ramassage ou des carrières ou sablières Aucune activité minière ne peut être autorisée sur les sites protégés par la loi et/ou par des conventions internationales (De l’administration et des organes chargés des mines) Article 41 – Les prérogatives de puissance publique relative aux activités d’infrastructure géologique, de recherche et exploitation minière sont exercées par le ministère chargé des mines L’action de l’Etat s’appuie sur : - l’administration chargée des mines, - l’Agence nationale du patrimoine minier, instituée à l’article 44 ci-dessous, - l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, instituée à l’article 45 ci-dessous. Article 42 – L’administration chargée des mines a pour mission : - de coordonner toutes les activités de l’Etat et des organes publics en matière de recherche et d’exploitation minières, - de contrôler toutes les activités et travaux d’infrastructures géologiques, de recherches et d’exploitation minières.

- les règles de mise en œuvre de la protection

et de la police du DPM

- les règles de la signalisation maritime.

LA DOMANIALITE PUBLIQUE DU

DPM EST ENCORE

AFFIRMEE.

Aucune activité d’extraction de matériaux ne peut se faire

sans la possession d’un

titre minier. .

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Article 44 – Il est institué une agence nationale du patrimoine minier, autorité administrative autonome, chargée de : - délivrer les titres et autorisations miniers, y compris la préparation des conventions et des cahiers des charges accompagnant les dits titres et autorisations miniers, sous le contrôle du ministre chargé des mines - gérer et suivre l’exécution des titres et autorisations miniers et des documents les accompagnant, à savoir la gestion des conventions pour le compte de l’Etat et les cahiers des charges, l’adjudication, l’élaboration des dossiers relatifs aux propositions d’attributions, de suspension et de retrait des titres miniers. Article 45 – Il est institué une agence nationale de la géologie et du contrôle minier, autorité administrative autonome, chargée, en sus des missions citées à l’article 40 ci-dessus : - De la surveillance administrative et technique des exploitations minières souterraines ou à ciel ouvert et chantiers de recherche minière. (De l’organisation de la surveillance administrative et technique) Article 54 – Il est institué une police des mines constituée par le corps des ingénieurs des mines de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier. …… (Infractions et sanctions) Article 178 – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents de la police des mines instituée à l’article 54 ci-dessus. …….... Le procès verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire et n’est pas soumis à confirmation. …….….

Loi 01-11 du 03 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture

Article 6 : l’Etat, dans le cadre du schéma national prévu à l’article 5 ci-dessus, œuvre à la promotion de l’intégration des activités de pêche et d’aquaculture en favorisant la concession de sites sur le littoral et à l’intérieur du pays pour l’établissement de ports et abris de pêche et à toutes autres installations et industries de la pêche et de l’aquaculture. ……………… Les conditions d’octroi de concessions sont définies par voie réglementaire.

Loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire

Chapitre II : des orientations et des instruments de la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire Section 1 : Du schéma national d’aménagement du territoire Article 7 : Sont instruments d’aménagement et de développement durable du territoire :

Seule l’agence nationale du

patrimoine minier est habilitée à

instruire et délivrer le titre

minier.

La recherche et le constat des

infractions à la loi minière en

matière d’extraction de matériaux sont du ressort de la

police des mines.

La conservation, la sauvegarde et la valorisation du littoral découlent de l’application d’une politique

nationale.

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- le schéma directeur d’aménagement du littoral qui, en conformité avec le schéma national d’aménagement du territoire, traduit, pour les zones littorales et côtières du pays, les prescriptions spécifiques de conservation et de valorisation de ces espaces fragiles et convoités - ……. Article 13 : le schéma national d’aménagement du territoire fixe les modalités de conservation, de sauvegarde et de valorisation des zones littorales et du plateau continental liés : - au respect des conditions d’urbanisation et d’occupation des zones littorales ;

Loi 02-02 du 5 Février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral

Principes fondamentaux Article 7 : au sens de la présente loi, le littoral englobe l’ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu’une bande de terre d’une largeur minimale de huit cent mètres (800m), longeant la mer et incluant : - les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n’étant pas séparés

du rivage par une plaine littorale, - les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3km) de profondeur à partir

des plus fautes eaux maritimes, - l’intégralité des massifs forestiers, - les terres à vocation agricole, - l’intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le

littoral à partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus, - les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique. Article 8 : Le littoral, au sens de l’article 7 ci-dessus, fait l’objet de mesures générales de protection et de valorisation énoncées par la présente loi. Il comprend une zone spécifique qui fait l’objet de mesures de protection et de valorisation, dénommée zone côtière, qui comprend : - le rivage naturel, - les îles et les îlots, - les eaux intérieures maritimes, - le sol et le sous sol de la mer territoriale. Dispositions particulières relatives aux zones côtières Article 20 – Sans préjudice des dispositions de la loi 01 – 10 du 03 juillet 2001 [Loi minière], les autorisations d’extraction de matériaux et notamment de granulats sur le rivage et ses dépendances sont soumises à l’étude d’impact sur l’environnement, y compris dans les parties naturelles des zones d’embouchure et les lits des cours d’eaux proches des rivages. ..…. Instruments de gestion du littoral Article 24 – Il est crée un organisme public dénommé commissariat national du littoral chargé de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale de la protection et de la mise en valeur du littoral en général et de la zone côtière en particulier. Cet organisme a pour mission notamment d’établir un inventaire complet des zones côtières, tant en ce qui concerne les établissements humains que les espaces naturels. Une attention particulière sera portée aux régions insulaires. L’organisation, le fonctionnement et les missions de cet organisme seront définis par voie réglementaire. Instruments d’intervention sur le littoral Article 34 : dans les zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques environnementaux particuliers et afin de mobiliser l’ensemble des moyens requis, il est institué un conseil de coordination côtière.

Le domaine public maritime fait partie d’un

espace plus vaste dénommé : Littoral.

Le DPM est inclus dans la zone côtière.

En plus du respect des conditions

imposées par la loi minière, toute

extraction de matériaux est

soumise à étude d’impact.

Le commissariat national du littoral et les conseils de

coordination côtière sont les instruments de

gestion et d’intervention sur

le littoral.

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La composition et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par voie réglementaire. Article 37 – Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application ; - Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les corps de contrôle régis par le code de procédure pénale ; - Les inspecteurs de l’environnement

Loi 03 – 02 du 17 Février fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages

Des principes généraux Article 4 : Les plages ouvertes à la baignade constituent des espaces de détente et de loisirs. Leur exploitation se fait par la voie de la concession selon un cahier des charges conformément aux dispositions de la présente loi De la constatation des infractions Article 39 : Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi ; - les officiers et agents de police judiciaire - les inspecteurs du tourisme - les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques - les inspecteurs du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes

Loi 03-03 du 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques

Article 08 : En vue de la protection et de la préservation de leur vocation touristique, des parties du territoire national peuvent être délimitées zones d’expansion et sites touristiques. Le territoire délimité et déclaré peut s’étendre au domaine public maritime. …… Article 10 : les zones d’expansion et sites touristiques sont classés zones touristiques protégées et sont soumis, à ce titre aux mesures de protection particulières ci-après : - L’occupation et l’exploitation des terrains situés à l’intérieur de ces

zones et sites dans le respect des règles d’aménagement et d’urbanisme. ……..

- L’interdiction de l’exercice de toute activité incompatible avec l’activité touristique.

Article 18 : L’acquisition, l’aménagement, la promotion, la rétrocession ou la location aux investisseurs des terrains situés dans la zone d’expansion et sites touristiques destinés à la réalisation d’infrastructures touristiques sont confiés à « l’Agence Nationale de Développement du Tourisme » Article 20 : Le foncier touristique constructible est constitué de terrains prévus à cet effet par le plan d’aménagement touristique. Il comprend les terrains appartenant au domaine national public et privé et ceux appartenant aux particuliers.

Il existe une police de

l’environnement propre au littoral.

La concession des plages est réglementée par un dispositif géré par le secteur du

tourisme.

Il existe une police chargée du

contrôle des concessions de

plages.

Dès qu’une partie du DPM est

classée en tant que zone

d’expansion ou site touristique il est soumis à une réglementation spécifique en

tout point de vue (occupation, exploitation,

activités, constructions,

etc.).

L’Agence Nationale du

Développement Touristique gère

ces espaces.

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Article 33 : Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : - Les officiers et agents de police judiciaire, - Les inspecteurs du tourisme, - Les inspecteurs de l’urbanisme, - Les inspecteurs de l’environnement.

Loi 03-10 du 19 Juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable

TITRE III : DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE Chapitre III : Des prescriptions de protection de l’eau et des milieux aquatiques Section 2 – Protection de la mer Article 52 : nonobstant les dispositions législatives en vigueur relatives à la protection de l’environnement marin, sont interdits le déversement, l’immersion et l’incinération dans les eaux maritimes sous juridiction algérienne, de substances et matière susceptibles : - de porter atteinte à la santé publique et aux écosystèmes marins, - de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation,

l’aquaculture et la pêche, - d’altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de son

utilisation, - de dégrader les valeurs d’agrément de la mer et des zones côtières

et de porter atteintes à leur potentiel touristique. La liste des substances et matières visées dans cet article est précisée par voie réglementaire. TITRE VII : DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 111 : Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale et des autorités de contrôle dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation en vigueur, sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi : - les fonctionnaires et agents visés aux articles 21 et suivants du code

de procédure pénale, - les inspecteurs de l’environnement, - les fonctionnaires des corps techniques de l’administration chargée

de l’environnement, - les officiers et agents de la protection civile, - les administrateurs des affaires maritimes, - les officiers des ports, - les agents de service national des garde-côtes, - les commandants des bâtiments de la marine nationale, - les ingénieurs du service de la signalisation maritime, -

Une police particulière y est

habilitée à exercer ces activités.

Elle regroupe les secteurs du tourisme, de

l’urbanisme et de l’environnement.

La pollution de la mer ou des

valeurs d’agrément de la

mer est une atteinte à son

intégrité et donc une infraction à la police de la conservation.

Sur le Domaine Public Routier le

rejet de substances

susceptibles de nuire à la

salubrité et à la sécurité

publiques ou d’incommoder le public, constitue une infraction équivalente.

Dans le secteur des travaux publics, les

ingénieurs du service de

signalisation maritime sont

habilités à constater les

infractions citées.

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- les commandants des navires océanographiques de l’état, - les agents techniques de l’institut de recherche scientifique,

technique et océanographique, - les agents des douanes.

Arrêté interministériel du 13 octobre 1997 portant création du comité de coordination des activités communes aux ministères chargés des travaux publics et des transports et fixant son organisation et son fonctionnement

Article 01 : Il est crée un comité chargé de la coordination des

missions qui doivent être exercées en concertation entre le ministre chargé des travaux publics et le ministre des transports siégeant alternativement auprès de chacun des deux départements ministériels, dénommé " comité de coordination travaux publics/transport", et ci-dessous désigné "comité".

Article 05 : Le comité peut constituer des groupes de travail pour l'examen des points particuliers. L'étendue et la durée de la mission de ces groupes sont définies en réunion plénière et inscrite sur un procès-verbal.

Le comité est parfaitement désigné pour

animer et orienter le travail de coopération des travaux

publics et des Transports au

niveau des wilayas.

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REVUE DES TEXTES A PROPOS DU

DOMAINE

PUBLIC PORTUAIRE

W. Bejaia

W. Bejaia

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D

Décret 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’état

Domaine public artificiel maritime portuaire Article 144 : A l’exception des ports militaires et leurs dépendances, régis par un texte particulier, le domaine public maritime portuaire, en ce qui concerne les ports civils avec leurs installations et dépendances nécessaires au chargement, déchargement, mouillage et accostage des navires, les surfaces d’eau, ainsi que l’ensemble des moyens et dépendances bâties ou non bâties nécessaires à l’exploitation des ports ou à la maintenance et à la réparation des navires et des installations, est délimité après enquête administrative selon la procédure prévue par la réglementation, par le wali, sur initiative de l’administration des affaires maritimes conjointement avec l’autorité portuaire, l’administration des travaux publics et celles des domaines. Lorsque la délimitation, visée à l’alinéa précédent aura révélé l’existence de difficultés techniques complexes, il pourra être fait appel à une commission consultative d’experts placée auprès du ministre chargé des transports à l’effet d’éclairer la décision du wali.

Loi 98-05 du 25 Juin 1998 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-80 du 23 Octobre 1976 portant code maritime

LIVRE III « de l’exploitation portuaire » TITRE I « PRINCIPES GENERAUX » Article 888 : Au sens de la présente ordonnance, le port est un point du rivage de la mer, aménagé et équipé pour recevoir, abriter des navires et assurer toutes les opérations de commerce maritime, de pêche et de plaisance Article 889 : Les ports sont classés selon leur destination en : Ports de commerce : sont réputés ports de commerce et classés dans cette catégorie, les ports destinés à assurer dans les meilleures conditions économiques et de sécurité, toutes les opérations d’embarquement et de débarquement de personnes, de marchandises et d’animaux vivants transitant du mode maritime au mode terrestre de transport et inversement ainsi que toutes les opérations liées à la navigation maritime Ports de pêche : sont classés dans cette catégorie, les ports destinés à recevoir les navires armés à la pêche et à assurer la satisfaction des besoins et le développement de cette activité. orts de plaisance : sont classés dans cette catégorie, les ports aménagés pour permettre la satisfaction des besoins de la navigation de plaisance et le développement de cette activité. Toutefois peuvent être exercées au niveau d’un port de commerce, à titre accessoire, les autres activités liées à la défense nationale, à la pêche et à la plaisance.

La commission de délimitation des domaines

publics portuaires est diligentée par

le Wali et comprend :

• Les transports, • L’autorité

portuaire, • Les travaux

publics, • Les domaines.

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Article 891 : le développement, l’entretien, la gestion, la préservation et la conservation du domaine public portuaire, constituent des missions de service public dévolues à des institutions crées à cet effet dénommées « autorités portuaires » TITRE II « DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE » Chapitre 1 : De la composition Article 894 : le domaine public portuaire est composé d’infrastructures, de superstructures et de dépendances grevées de servitude au profit de la circulation maritime et du développement des ports. Article 895 : les infrastructures portuaires comprennent : - les chenaux d’accès et les ouvrages de signalisation et de

guidage des navires constitués notamment par les phares, bouées, balises et tout autre moyen requis pour assurer l’évolution des navires et la sécurité de la navigation,

- les ouvrages de protection du port (jetées, digues, brises lames) et les plans d’eau abrités (bassins et darses),

- les môles, les quais et les appontements, - les ouvrages nécessaires à la construction et à la réparation

navale (cales sèches, cales de halages). Article 896 : les superstructures portuaires comprennent l’ensemble des installations, équipements fixes ou mobiles et outillages nécessaires aux opérations. - d’accostage des navires et de télécommunications, - de débarquement et d’embarquement des passagers, de

chargement et de déchargement des navires, - de réception, de transfert, de stockage, de pesage et de

livraison des marchandises, - d’avitaillement des navires en eau douce et énergie électrique, - de soutage, de déballastage et de dégazage des navires, - de réparation navale et de lutte contre l’incendie et la pollution, - de pêche et de plaisance. Elles comportent en outre : - les terre-pleins et surfaces couvertes nécessaires au transit et à

l’entreposage des marchandises, - les gares maritimes, - les gares et voies ferrées ainsi que les routes, voies d’accès

incluses dans les limites des ports, - les halles aux poissons, - les réseaux d’eau douce et d’énergie ainsi que les réseaux de

voiries et de collectes des eaux usées et pluviales. Article 897 : les dépendances du domaine public portuaire sont constituées par : - une zone de mouillage pour les navires en attente, comprenant

un plan d’eau naturellement ou artificiellement abrité, appelé rade avec des fonds marins conformes aux normes de sécurité de la navigation,

- les zones attenantes aux enceintes portuaires nécessaires à l’exploitation ainsi que les zones d’extension du port.

Chapitre 2 « De la délimitation du domaine public portuaire » Article 898 : le domaine public portuaire fait l’objet d’une délimitation en vue de fixer les limites maritimes et terrestres du port. Il comprend une zone d’exploitation et une zone d’extension.

La responsabilité de la gestion des ports incombe à

l’autorité portuaire.

Infrastructures

Superstructures.

Dépendances.

Les ports comprennent une

zone d’exploitation et une zone d’extension.

Annotations

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Article 899 : au sens de la présente ordonnance, il est entendu par : - zone d’exploitation : la zone constituée par une partie maritime

formée par des zones de mouillage et plans d’eau, ainsi que d’une partie terrestre formée par le port et ses dépendances nécessaires à l’exploitation du port

- zone d’extension : la zone qui s’étend au-delà de la zone d’exploitation tant du coté maritime que terrestre, destinée à être aménagée et équipée dans le cadre su schéma directeur de développement du port. Elle est grevée de servitudes, conformément à la législation en vigueur.

Chapitre 3 « De l’utilisation et de la gestion » Article 901 : l’autorité portuaire bénéficie du droit d’utiliser conformément à sa destination et dans l’intérêt général, le domaine public portuaire qui lui est affecté. Elle dispose d’un droit exclusif de jouissance et perçoit des taxes et redevances sur les usagers Article 902 : l’utilisation du domaine public portuaire peut prendre la forme : - d’une occupation à usage général aux fins de transit et de séjour de courte durée ainsi que de l’utilisation des voies de circulation maritime et des services, - d’une occupation temporaire à titre privatif aux fins d’exercice d’activités industrielles ou commerciales liées au trafic maritime. Article 903 : l’occupation du domaine public portuaire est autorisée à titre précaire et révocable. Elle est réservée aux activités de services liés directement à l'exploitation portuaire. Elle ne doit pas compromettre sa conservation et son développement Article 904 : l’installation et l’exploitation d’outillage mis à la disposition du public dans les ports peuvent faire l’objet d’une concession d’outillage public ou d’une autorisation d’outillage privée avec obligation de service public. …. Chapitre 4 « Droits de navigation et redevance d’usage du domaine portuaire » Article 905 : conformément aux dispositions de l’article 901 ci-dessus, l’autorité portuaire perçoit les produits des droits de navigation et redevances d’usage du domaine portuaire Article 906 : les redevances portuaires sur le navire, sur les marchandises et sur les passagers ainsi que les taxes de péage constituent des droits de navigation Article 907 : les redevances d’usage du domaine public portuaire sont constituées par les redevances d’occupation du domaine portuaire, les taxes de séjour des navires dans les ports, les taxes de transit des marchandises et des conteneurs, la taxe de dépôt des marchandises et la redevance d’utilisation du réseau ferroviaire portuaire. Article 908 : l’assiette, le taux, les conditions d’affectation, de perception et d’exonération des droits de navigation et redevances d’usage du domaine portuaire sont définis par les lois de finances TITRE III : ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT Article 909 : la conception, la réalisation, l’extension et le développement des ports sont effectués dans le cadre des schémas directeurs de développement des ports conformément aux règles d’aménagements du territoire Les conditions et modalités d’élaboration et d’approbation des schémas directeurs de développement des ports sont fixées par voie réglementaire.

La zone d’extension est

frappée de servitudes.

Il existe, à l’intérieur des

ports, une réglementation

de son occupation.

Comme pour le DPR elle peut

être collective ou privative.

Elle est toujours conditionnée par le paiement de

redevances fixées par la loi.

Les travaux neufs, d’entretien

et de modernisation

sont à la charge de l’Etat. L’autorité portuaire participe à

l’entretien des infrastructures,

leur adaptation et aux travaux de

dragage.

Annotations

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Article 910 : les travaux d’entretien, de création, d’extension, de modernisation et de renouvellement des ouvrages d’infrastructures cités à l’article 895 ci-dessus ainsi que le dragage sont à la charge de l’Etat. Toutefois, l’autorité portuaire participe au financement des opérations d’entretien et d’adaptation des ouvrages d’infrastructures existants ainsi que celles inhérentes aux travaux de dragage L’autorité portuaire finance l’entretien et le développement des superstructures portuaires Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. TITRE VI ORGANISATION PORTUAIRE Chapitre 2 : De la police portuaire Article 933 : sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent livre, outre les officiers de police judiciaire : - les personnels assermentés des garde-côtes - les agents de la sûreté nationale - les officiers et surveillants de ports Article 936 : la constatation des infractions doit donner lieu à l’établissement d’un procès verbal dans lequel l’agent verbalisateur relate avec précision les faits dont il a constaté l’existence et les déclarations reçues. Les procès verbaux sont signés par l’agent verbalisateur et par le ou les auteurs de l’infraction et transmis à la juridiction compétente et à l’autorité chargée des ports. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont pas soumis à confirmation.

Il existe une police portuaire

spécifique.

Annotations

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III - UTILISATIONS DU

DOMAINE PUBLIC

MARITIME NATUREL

Les compétences

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III – LES UTILISATIONS DU DOMAINE PUBLIC MARITIME Les compétences

Comme cela a déjà été souligné, le DPM, peut être le lieu de plusieurs

utilisations possibles qui nécessitent chacune, une réglementation appropriée. Le DPM, comme tout domaine public, peut faire l’objet d’une utilisation par :

• des particuliers ou, • un service auquel le bien est affecté.

L’usage du DPM par les particuliers peut revêtir deux formes : • Usage collectif de manière anonyme (exemple : promenade sur les

plages). Cet usage est assorti des principes de liberté, d’égalité et de gratuité.

• Usage privatif (exemples : plage concédée à un équipement touristique, zone du DPM concédée à une activité d’aquaculture). Cet usage est soumis à autorisation et à paiement de redevances.

L’usage du DPM par les services publics : • L’exemple évident est la gestion des ports par l’autorité portuaire. Cet

usage est formalisé par des actes d’affectation ou de concession.

La réglementation charge chaque ministre de la gestion de l’utilisation des parties du DPM relevant de son secteur d’activité (article 148 du décret 91-454). Ainsi le ministre fixe les règles générales de gestion de l’utilisation et celles portant spécifications techniques générales ou particulières relatives à l’utilisation ou à l’exploitation du domaine dont il a la charge. Le support de ces spécifications sont les cahiers des charges (cahier des charges d’exploitation des plages, d’extraction ou de ramassage de matériaux etc.). En présence d’interférence dans les attributions sur une même tranche ou assiette du DPM, les règles de gestion sont étudiées et arrêtées conjointement par les ministres concernés.

Compétence du Wali

Le wali en tant que représentant de l’état et de chacun des ministres a compétence exclusive (sauf dispositions réglementaires contraires), sur le DPM naturel et en matière de : • mise en œuvre des procédures légales et réglementaires nécessaires aux

opérations suivantes : - affectations et désaffectations des dépendances du DPM, - classement et déclassement des dépendances du DPM, - délivrance d’autorisation d’occupations, temporaires ou à usage privatif, des dépendances du DPM.

• plus généralement, effectue tout acte d’administration portant sur le DPM.

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Le Wali, pour effectuer tous ces actes de gestion, s’appuie sur les rapports

effectués par les secteurs concernés, disposant :

- d’une police de l’utilisation des parties du DPM et de ses dépendances qui lui sont réglementairement affectées,

- des spécifications techniques de gestion (cahier des charges).

Les fiches des pages suivantes explicitent les différents cas d’utilisation du DPM, en précisant :

- Les textes de références. - Les règles de base de la gestion. - Quelques infractions et les sanctions correspondantes ainsi

que les personnes compétentes à les constater. - Les secteurs d’activité impliqués.

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UTILISATION DU DPM - LES CONCESSIONS DES PLAGES

LES TEXTES Loi 03-02 du 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristique des plages.

INFRACTIONS ET SANCTIONS –LES COMPETENCES • Sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi 03-02

- Les officiers et agents de police judiciaire. - Les inspecteurs du tourisme. - Les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques. - Les inspecteurs de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. - Les inspecteurs de l’environnement.

• Les inspecteurs du tourisme sont habilités à : - Vérifier la mise en œuvre de la loi 03-02 en matière de protection, d’aménagement

et d’exploitation des plages. - Vérifier la conformité d’aménagement avec le plan d’aménagement des plages.

• En cas de non-respect de ses obligations, le contrevenant est mis en demeure par le Wali. Au bout de la 2ème mise en demeure la concession est retirée sans préjudice des poursuites judiciaires.

• L’exploitation des plages sans autorisation est punie d’un emprisonnement de 03 mois à 01 an et d’une amende allant de 100 000 à 300 000 DA.

• Sont également sanctionnées les infractions suivantes : extraction de matériaux, utilisation d’embarcation à moins de 100 m de l’espace de baignade, travaux d’aménagement ou d’équipement contraire au plan d’aménagement des plages, etc.…

QUELQUES REGLES • L’exploitation des plages se fait par la voie de la concession par adjudication,

selon un cahier des charges qui fixe les caractéristiques techniques, administratives et financières.

• L’exploitation des plages doit obéir aux prescriptions du plan d’aménagement des plages

• L’accès aux plages est gratuit. Le concessionnaire est tenu de garantir la libre circulation des estivants sur une bande de plage dont la largeur est définie par le cahier des charges.

• L’ouverture d’une plage à la baignade est autorisée par arrêté du wali sur proposition d’une commission de wilaya dont la composition était fixée par l’ancien décret de 1985 (le représentant du Wali, les Directeurs de la réglementation et l’administration locale, de l’environnement, de la santé publique, du tourisme, de la protection sociale, de la gendarmerie et de la protection civile).

• Les plages attenantes aux établissements hôteliers, leurs sont concédées en priorité.

• La concession peut être consentie de gré à gré aux APC lorsque l’adjudication s’avère infructueuse.

• Il est interdit au concessionnaire l’extraction ou l’enlèvement de sable, gravier et pierres.

SECTEURS COMPETENTSTOURISME – ENVIRONNEMENT - COMMERCE

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UTILISATION DU DPM - L’EXTRACTION DE MATERIAUX

LES TEXTES • Loi 01-10 du 3 juillet 2001 portant loi minière. • Loi 02-02 du 5 février relative à la protection et à la valorisation

du littoral. • Décret exécutif 02-65 du 06 février 2002 définissant les

modalités et procédures d’attribution des titres miniers.

INFRACTIONS ET SANCTIONS –LES COMPETENCES • Sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi minière, les

agents de la police des mines. • Quiconque aura, sans titre minier ou sans autorisation de ramassage ou sans

autorisation d’exploitation des carrières et sablières, exercé une activité minière d’exploitation est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 DA.

• Quiconque exerce une activité minière sur un site protégé par la loi ou par des conventions internationales, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 10 000 à 50 000 DA.

• Est puni d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 200 000 à 2 000 000 DA quiconque contrevient à l’interdiction d’extraction sans étude d’impact ou en zone interdite

QUELQUES REGLES • Sont propriété publique, les substances minérales ou fossiles découvertes ou

non découvertes, situées dans l’espace terrestre du sol et du sous sol ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de l’Etat algérien ou de la juridiction algérienne tel que défini par la législation en vigueur.

• Les activités minières ne sont exercées que sur la base d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation, d’une autorisation de ramassage ou des carrières ou sablières.

• Les formes de l’exploitation minière sont : l’exploitation industrielle (> 3000 T/j) – la petite ou moyenne exploitation (< 3000 T/j) – l’exploitation artisanale (peu ou pas de moyens mécaniques) – activité de ramassage, collecte et/ou récolte (appropriation des substances minérales se trouvant en l’état sur la surface du sol) – exploitation de carrières et sablières (enlèvement de matériaux ne contenant aucune substance minérale valorisable et destinés à des fins de constructions, d’empierrement et d’amendements des sols).

• Les autorisations d’extractions sur le rivage et ses dépendances sont soumises à étude d’impact.

• L’extraction de matériaux sous marins en off-shore est interdite jusqu’à l’isobathe des 25 mètres.

• L’extraction est formellement interdite sur les plages, les zones adjacentes et les dunes littorales lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé.

SECTEURS COMPETENTSMINISTERE CHARGE DES MINES - ENVIRONNEMENT

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UTILISATION DU DPM - TRAVAUX SUR LE DPM

LES TEXTES • Loi 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la

valorisation du littoral. • Loi 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à

l’urbanisme modifiée par la loi 04-05 du 14 Août 2004.

INFRACTIONS ET SANCTIONS –LES COMPETENCES • Sont habilités à rechercher et à constater les infractions des lois 90-29 et 02-02

les inspecteurs de l’urbanisme et de l’environnement. • Des peines d’emprisonnement assorties d’amendes sont prévues par la loi 02-

02 pour l’implantation d’activités nouvelles sur le littoral, la circulation et le stationnement sur le rivage et les constructions, routes, parking et aménagements sur les zones critiques (zones côtières où les sols sont fragiles ou menacés d’érosion).

• L’exécution de travaux en méconnaissance de la loi 90-29 est punie d’amende de 3000 à 300 000 DA.

QUELQUES REGLES • Toute construction sur une bande de 100 m de large à partir du rivage est

frappée de servitude de non aedificandi, sauf pour les constructions ou activités exigeant la proximité immédiate de l’eau. la largeur peut être portée à 300 m dans le cas du caractère sensible du milieu côtier.

• Les constructions et les activités sur une bande de 03 km à partir des plus hautes eaux sont réglementées.

• Les réseaux routiers et les voies carrossables sont interdits sauf exception réglementée : - en création neuve : - sur une bande de 800m. - sur les dunes littorales, les cordons dunaires et les parties supérieures des plages. - et parallèlement au rivage dans une bande de 3 km.

• La circulation et le stationnement des véhicules sur le rivage naturel sont interdits.

SECTEURS COMPETENTS URBANISME - ENVIRONNEMENT

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INFRACTIONS ET SANCTIONS –LES COMPETENCES • L’accessibilité au DPM naturel est garantie par la loi sous réserve de certaines

dérogations. • L’accessibilité au DPM artificiel est réglementée par l’autorité portuaire.

UTILISATION DU DPM - ACCESSIBILITE

LES TEXTES • Loi n° 90-30 du 01 décembre 1990 portant loi domaniale. • Décret exécutif N°91-454 du 23 novembre 1991 fixant les

conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'état.

QUELQUES REGLES • Le domaine public maritime peut faire l’objet de l’utilisation directe du public

usager ou par l’intermédiaire d’un service public, en régie ou en concession. • L’usage collectif du DPM est assorti des principes de liberté, d’égalité et de

gratuité (sous réserve de certaines dérogations). • L’usage privatif du DPM relève d’une autorisation et est soumis à paiement de

redevances. • « …. La liberté pour tous d’accès et d’utilisation normale des rivages de la mer

confère le droit pour toute personne d’y circuler, d’y stationner, de s’y baigner et d’user modérément pour ses besoins propres, des produits de la mer, dans les limites et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur » article 158 du décret 91-454 fixant les modalités de gestion du domaine de l’Etat.

SECTEURS COMPETENTS

Le refus d’accès au DPM naturel est illégal sauf cas réglementés.

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INFRACTIONS ET SANCTIONS –LES COMPETENCES • Toute concession est soumise à dispositions législatives ou à un cahier des

charges édicté par décret. Ces textes prévoient la réglementation à appliquer. • En matière de concessions de pêche et d’aquaculture il est crée un corps de

police particulier comprenant les inspecteurs de la pêche, les officiers de police judiciaire, les commandants des bâtiments de la marine nationale et les agents du service national des garde-côtes.

UTILISATION DU DPM - CONCESSIONS

LES TEXTES • Loi n° 90-30 du 01 décembre 1990 portant loi domaniale. • Loi 01-11 du 03 juillet 2001 relatif à la pêche et à l’aquaculture. • Décret exécutif N°91-454 du 23 novembre 1991 fixant les

conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'état.

QUELQUES REGLES • Le gestionnaire d’un service public ou le concessionnaire, bénéficie du droit

d’utiliser conformément à sa destination et dans l’intérêt du service public, le bien domanial affecté à ce service. Il dispose d’un droit exclusif de jouissance, et peut bénéficier des produits et percevoir des redevances sur les usagers, conformément à la législation en vigueur. (extrait article 65 de la loi 90 – 30).

• Le domaine public peut faire l’objet d’une utilisation privative sur la base de contrat d’occupation. Ces contrats tirent leur fondement d’une concession ou d’une mission de service public. Ils sont régis par des dispositions législatives ou des cahiers des charges édités par décret. (extrait article 167 du décret 91 – 454).

• Exemples de concession sur le DPM : concession d’exploitation touristique des plages, concession d’endiguement pour la plaisance – activités d’aquaculture sur le rivage et/ou sous-marine.

SECTEURS COMPETENTS DOMAINES – ENVIRONNEMENT – PECHE –TOURISME

ou tout autre secteur proposant un cahier des charges sur le DPM (Exemple récent des stations de dessalement d’eau de mer impliquant

l’hydraulique)

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IV - CONSERVATION DU DOMAINE

PUBLIC MARITIME NATUREL

W. El Tarf

W . Bejaia

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IV – LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

La gestion des utilisations diverses du DPM incombe, comme l’évoque les chapitres précédents, à plusieurs institutions, chacune dans la matière qui lui est propre. On constate que la réglementation existante et exposée ci-dessus s’applique, pour chaque secteur, à la définition des procédures de mise en œuvre, aux conditions d’utilisation et enfin au dispositif de contrôle et de sanctions des infractions. Cet arsenal constitue la police de l’utilisation du DPM et de fait n’intéresse que ses parties « utiles », laissant hors champ de contrôle tout l’espace du rivage sur lequel on ne peut rencontrer ou exercer aucune activité (loisirs, extractions de matériaux, aquaculture, tourisme, etc.…). Ainsi les rivages sauvages et sans accès (falaises raides, criques inaccessibles etc.) resteraient sans surveillance si l’on estime l’arsenal actuel suffisant.

Pour remplir ce vide il faut adjoindre à toutes les polices de l’utilisation du DPM, existantes ou à créer8, une police de la conservation qui aurait pour rôle la surveillance, la protection et la sauvegarde du patrimoine public maritime naturel comme le souligne l’ensemble des lois et notamment la loi domaniale.

Chaque domaine public dispose d’une telle police qui active parallèlement à celle chargée de son utilisation comme le montre le tableau suivant :

Les Polices

Utilisation Conservation Les Domaines Publics Secteurs concernés

Domaine Public Routier Gendarmerie et police judiciaire Transports Travaux Publics

Domaine Public Hydraulique Gendarmerie et police judiciaire Hydraulique Hydraulique

Domaine Public Forestier Gendarmerie et police judiciaire Services forestiers Services forestiers

Domaine Public Ferroviaire SNTF SNTF

Domaine Public Maritime

Gendarmerie et police judiciaire Défense Nationale Transports Pêche Environnement Les mines Urbanisme Tourisme

Travaux Publics

Selon Décret exécutif n°00-327 du 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des

travaux publics.

8 De nouvelles activités potentielles sur le DPM sont à prévoir avec le développement et la valorisation du littoral et ce sous toutes formes : concession, occupation temporaire etc. La construction d’abri de pêche ou de plaisance, les stations de dessalement d’eau de mer, l’aquaculture sur le rivage et en mer sont autant de activités qu’il faudra prendre en charge réglementairement et harmonieusement dans la gestion plus globale du DPM.

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1. la délimitation du Domaine Public Maritime Le Domaine Public Maritime Naturel

Les différentes polices de surveillance et de protection du DPM s’exercent à l’intérieur d’un espace légalement défini par une procédure réglementaire appelée « Délimitation ».

La délimitation est un acte déclaratif qui consiste à préciser par constatation, les limites du DPM naturel sur le rivage de la mer côté terre.

Une commission ad hoc est constituée par le Wali et se déplace sur le site visé pour constater, à une époque particulière de l’année où les flots sont considérés comme ayant atteint leur plus haut niveau, les limites du DPM et procéder, par bornage, à leur matérialisation.

La commission est composée de : • l’administration des affaires maritimes (direction des transports), • l’administration domaniale, • les services techniques compétents [de toute évidence l’administration

des travaux publics] pour le constat des plus hauts flots. En cas de difficulté technique le wali peut faire appel à une commission d’experts auprès du ministre chargé de la marine marchande (Ministre chargé des transports). Quelques règles : - Lorsque certaines surfaces antérieurement incluses dans le DPM ne sont

plus recouvertes par les plus hauts flots, elles sont automatiquement intégrées dans le domaine privé de l’état.

- La règle des 20 mètres : le wali peut, pour certaines parties du littoral, réserver une bande de 20 mètres de largeur au maximum à partir de la limite du DPM, sur laquelle toute construction est soumise à autorisation spéciale.

- Les lais et les relais9 font partie du DPM - Les terrains des lais et relais soustraits à l’action des flots peuvent faire

l’objet de déclassement en vue de leur utilisation à des fins économiques ou sociales. Cette utilisation doit être autorisée dans le cadre des lois et règlements.

La procédure de délimitation doit sous peine de nullité remplir les deux conditions suivantes : • informer les riverains, publics ou privés, qui consigneront sur un

procès verbal, leurs droits et prétentions, • recueillir les avis des services techniques requis, • publier l’acte de délimitation. 9 Voir définitions dans le lexique

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Après clôture de la procédure de constat et en l’absence de contestations majeures, le wali fixe par arrêté les limites terrestres du domaine public maritime (article 100 du décret 91-454 du 23/11/1991 fixant les conditions d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’état).

Le Domaine Public Maritime Artificiel

Le domaine public portuaire est composé d’infrastructures, de

superstructures et de dépendances grevées de servitude au profit de la circulation maritime et du développement des ports (article 894 de loi 98-05 du 25/06/1998 portant code maritime).

Le domaine public portuaire est délimité après enquête administrative selon la procédure prévue par la réglementation, par le wali, sur initiative de l’administration des affaires maritimes conjointement avec l’autorité portuaire, l’administration des travaux publics et celles des domaines.

Lorsque la délimitation aura révélé l’existence de difficultés techniques complexes, il pourra être fait appel à une commission consultative d’experts placée auprès du ministre chargé des transports à l’effet d’éclairer la décision du wali.

Les ports sont classés en fonction de leur destination en ports de commerce, de pêche ou de plaisance. Les ports militaires sont régis par un texte particulier.

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REGLEMENTATION DES PROCEDURES DE DELIMITATION DU DPM

LA DELIMITATION DU DPM

REFERENCES LEGISLATIVES ET

REGLEMENTAIRES

PERSONNES HABILITEES A PROCEDER AUX

ACTES DE DELIMITATION

DELIMITATION DU DPM NATUREL

Loi 90-30 du 01/12/1990 portant loi domaniale Article 29 : «. autorités compétentes. Caractère déclaratif … sous réserve des droits des tiers dûment consultés … publication de l’acte de délimitation. ». Loi 98-05 du 25/06/1998 portant le code maritime Article 08 : « Les modalités de délimitation du domaine public maritime sonprécisées par voie réglementaire ». Décret 91-454 du 23/11/1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat Article 100 « … Initiative de l’administration chargée des affaires maritimes ou de l’administration domaniale …réalisée par les services techniques compétents … observations des riverains dûment informés ….avis des services ou administrations légalement requis ».

«…. autorités compétentes…. »

Affaires maritimes. Domaines.

Services techniques compétents.

DELIMITATION DU DPM ARTIFICIEL

Loi 98-05 du 25/06/1998 portant le code maritime Article 900 : « les modalités de délimitation du domaine public portuaire sont précisées par voie réglementaire ….....elle est faite en conformité avec les schémas d’aménagement et d’urbanisme … elle fait l’objet d’une enquête publique … ». Décret 91-454 du 23/11/1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat Article 144 « Initiative de l’administration chargée des affaires maritimes conjointement avec l’autorité portuaire, l’administration des travaux publics et celle des domaines … en cas de difficultés techniques il est fait appel à une commission consultative d’experts placée auprès du ministre chargé des transports … ».

Autorité portuaire. Travaux publics.

Domaines. Affaires maritimes.

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2. La police de la conservation

Si les textes en vigueur soulignent le caractère intersectoriel de l’utilisation du DPM il apparaît, cependant, évident que la charge de sa conservation revient exclusivement à l’administration des travaux publics, si l’on excepte les services domaniaux habilités à l’exercice de cette mission (voir article 178 du décret 91-454).

La mission de conservation du DPM est vaste et concerne toute la façade maritime du territoire. Cette mission devra être envisagée sur la base de l’élaboration des éléments essentiels suivants : • Disposer d’un corps d’agents assermentés habilités à entreprendre des

missions de surveillance du DPM, de recherche et de constat d’infractions.

• Disposer d’une liste expressément et limitativement définie de ces infractions. Cette liste doit procéder de mesures législatives.

• Disposer d’une liste de sanctions correspondant à ces infractions. Cette liste doit également procéder de mesures législatives.

• Disposer de supports de gestion communs à toutes les Directions de Wilaya des Travaux Publics concernant notamment :

- Le modèle de Fiche de Constat d’Infractions, - Le modèle de Procès Verbal de Constat d’Infractions, - Le modèle de procédure de règlement à l’amiable des atteintes

aux DPM, - Le modèle de l’état exécutoire, - Le modèle de lettre au Procureur.

Les servitudes

Les servitudes suivantes s’appliquent aux propriétés riveraines et aux parties du DPM occupées avec autorisation (plages, concessions, etc.). - Libre accès au DPM.

Article 107 du décret 91-454 : Le wali, le président d’APC et les autorités compétentes en matière de gestion du domaine public sont habilités conformément aux lois et règlements en vigueur, à prendre toute mesure destinée à garantir le libre accès au domaine public maritime.

- La règle des 20 mètres L’article 102 du même décret donne prérogatives au wali de réglementer la construction sur une bande de 20 mètres à partir des limites du DPM, lorsque les conditions locales le recommandent. Une autorisation spéciale est alors délivrée par le wali.

- Servitudes sur le Domaine Portuaire La zone d’extension des ports (zone qui s’étend au-delà de la zone d’exploitation tant du coté maritime que terrestre) est grevée de servitudes, conformément à la législation en vigueur. Elle doit servir l’extension des ports dans le cadre du schéma directeur de leur développement.

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ASSISES REGLEMENTAIRES DE LA POLICE DE LA CONSERVATION DU DPM REGLES GENERALES REFERENCES LEGISLATIVES ET

REGLEMENTAIRES

LA CONSERVATION EST ASSUREE PAR DES

FONCTIONNAIRES ET AGENTS HABILITES PAR LA

LOI.

LES ATTEINTES AU DOMAINE DOIVENT ETRE

EXPRESSEMENT ET LIMITATIVEMENT ENONCEES PAR LA LOI ET REPRIMEES DANS LE CADRE DE LA LOI.

Loi 90-30 du 01/12/1990 portant loi domaniale (Protection du domaine public) Article 68 – « La police de la conservation constitue, parallèlement à la police de l’utilisation du domaine, un élément du régime domanial visant à assurer par une législation appropriée assortie de sanctions pénales, la conservation du domaine public. …. Les infractions et les sanctions correspondantes expressément et limitativement prévues et définies par les lois et règlements, relèvent des juridictions compétentes conformément à la juridiction en vigueur. Article 69 - « En matière de police de conservation et en tout état de cause … 2) Les poursuites sont engagées sur la base d’un procès verbal établi par des personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou par des fonctionnaires et agents auxquels la loi ou des textes spécifiques attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de protection et de conservation du domaine public. (Règles de compétence) Article 123 - Les atteintes au domaine public et au domaine privé de l’état et des collectivitésterritoriales sont constatées par les agents habilités par la loi, en vue de poursuivre contre lesoccupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances et produitséludés, sans préjudice des poursuites pénales. Les sommes ainsi recouvrées sont, selon le cas versées soit au trésor, soit au budget de la collectivité territoriale concernée, soit à l’administration ou à l’organisme doté d’un budget annexe. (Dispositions pénales) Article 136 - Les atteintes aux biens du domaine national, tel que défini par la présente loi sont réprimées conformément au code pénal.

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V - MODELES

DE SUPPORT DE CONSTAT D’INFRACTION

Atteinte à la conservation du DPM Constat d’autres infractions

W . Bejaia

W . El Tarf

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V – MODELES DE SUPPORT DE CONSTAT D’INFRACTION

Les missions de la police de la conservation relevant de la Direction des Travaux Publics

Comme signalé ci-dessus la conservation du DPM relève de la compétence du secteur des travaux publics. La loi domaniale et les attributions du ministère des travaux publics le soulignent clairement. Les articles concernés sont : - Pour la Loi n° 90-30 du 01 Décembre 1990 portant loi domaniale :

articles 67, 68, 69, 123 et 125. - Pour le décret exécutif n°2000-327 du 25 Octobre 2000 fixant les

attributions du ministre des travaux publics : articles 04 et 05. Un modèle de fiche de constat des agressions commises à l’encontre du domaine public maritime est joint dans ce chapitre. Les agents des subdivisions maritimes, chargés de surveiller et de protéger ce patrimoine peuvent s’en inspirer pour dresser les constats prévus par la réglementation.

Les missions de sauvegarde relevant des autres secteurs Les agents des travaux publics sont, parmi tous les agents des diverses institutions ceux, qui dans le cadre de leur mission de conservation du DPM, sont le plus présents sur le site. Aussi est-il normal qu’ils soient les premiers à constater les éventuelles infractions commises sur ce bien public. Munis d’une décision du Wali, les agents des travaux publics peuvent ainsi informer les directions concernées (transports, pêche, urbanisme, mines etc.…) de l’existence d’infractions et, éventuellement, des travaux de réparation à entreprendre. Il appartiendra, conformément aux lois et règlements, aux secteurs concernés de poursuivre l’action en justice, par la saisie du procureur de la république. Un modèle de fiche d’information aux diverses directions est joint dans ce chapitre.

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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS WILAYA DE ……………………………... DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS Subdivision Maritime de ……………… N° ….… / DTP/ ….….. STM …………….

POLICE DE LA CONSERVATION DU DPM FICHE CONSTAT

Adressée à : ( nom, prénom et adresse exacte du contrevenant) ………………….…………………………………………………………………. Motif : ( nature de l’agression constatée) …………………………………..…. ………………………………………………………………………………………. Origine de l’information : • Suite à la visite du domaine public maritime du …… le …… à …. heure • Suite à l’information reçue de ……… le ………. à ……. heure • Suite à la correspondance n° de …………..……… du ……….…………… En vertu : • des articles 67, 68, 69, 123 et 125 de la loi 90-30 du 01 décembre 1990 portant loi domaniale, • des compétences de l’administration des travaux publics en matière de protection du domaine

public maritime dictées par les articles 04 et 05 du décret exécutif n°2000-327 du 25 Octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics

Nous (Nom, prénom) agent habilité par la décision N° …. DTP …… délivré par M. le wali en date du …………………… Consignons, Les dégâts suivants causés au Domaine Public Maritime :……..…………… Vous demandons, Dans un délai de …… jours, à compter de la présente fiche de constat, de procéder aux travaux de réparation suivants : ………………………………………………………………………………………… Faute de quoi, les travaux de remise en état seront entrepris d’office et, • Un état exécutoire avec titre de perception sera établi à votre encontre, • Un procès verbal sera dressé et envoyé au procureur de la république,

conformément à la réglementation en vigueur en matière de police de la conservation du domaine public maritime.

L’agent assermenté L’ingénieur subdivisionnaire Le contrevenant

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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS WILAYA DE …………………………….. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS Subdivision Maritime de ……………… N° ….… / DTP/ ….….. STM …………….

POLICE DE LA CONSERVATION DU DPM FICHE D’INFORMATION

A MONSIEUR LE DIRECTEUR (secteur concerné) Lieu : sur le site dénommé ……………………………………………………….. Motif : (nature de l’agression constatée) ………………………………………... Origine de l’information : • Suite à la visite du domaine public maritime du ..… le ……. à …. heure • Suite à l’information reçue de ……………… le …………. à …….. heure • Suite à la correspondance n° de ……..………… du ……….…………… En vertu : • des articles 67, 68, 69, 123 et 125 de la loi 90-30 du 01 décembre 1990 portant loi domaniale, • des compétences de l’administration des travaux publics en matière de protection du domaine

public maritime dictées par les articles 04 et 05 du décret exécutif n°2000-327 du 25 Octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics

Nous (Nom, prénom) agent habilité par la décision N° ….. DTP …… délivré par M. le wali en date du ………………….. Avons constaté, Les infractions suivantes survenues sur le Domaine Public Maritime et qui relèveraient de votre compétence : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vous adressons à toutes fins utiles, La présente fiche de constat et la liste suivante des travaux de réparation nécessaires suite aux dégradations causés par le contrevenant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Demeurons à votre disposition pour de plus amples informations L’agent assermenté L’ingénieur subdivisionnaire

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VI- ANNEXES ANNEXE 01 Recueil de textes ANNEXE 02 Lexique

ANNEXE 03 Caractéristiques principales des phares d’Algérie

W . Oran

W . Bejaia

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ANNEXE 01 Recueil de textes

W . Bejaia

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1°/ Liste des lois et ordonnances : L.1-. Ordonnance n° 65-301 du 06 Décembre 1965 relative au Domaine Public Maritime L.2-. Ordonnance n° 66-62 du 26 Mars 1966 relative aux zones et sites touristiques : L.3-. Ordonnance n°73-12 du 03 Avril 1973, modifiée et complétée, portant création du

service national des gardes côtes. L.4-. Ordonnance n° 76-48 du 24 Avril 1976 fixant les règles de l'expropriation pour cause

d'utilité publique. L.5-. Ordonnance n° 76-80 du 23 Octobre 1976 portant code maritime. L.6-. Ordonnance n° 81-372 du 26 Décembre 1981 déterminant les compétences et

attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristiques. L.7-. Loi n° 83-17 du 16 Juillet 1983 portant code des eaux. L.8-. Loi n° 87-03 du 27 Janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire. L.9-. Loi n° 90 – 08 du 07 Avril 1990 relative à la commune.

L.10-. Loi n° 90 – 09 du 07 Avril 1990 relative à la wilaya. L.11-. Loi n° 90 – 21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique. L.12-. Loi n° 90-25 du 18 Novembre 1990 portant orientation foncière. L.13-. Loi n° 90–29 du 1er Décembre 1990 relative à l’aménagement et ’urbanisme. L.14-. Loi n° 90-30 du 01 Décembre 1990 portant loi domaniale. L.15-. Loi n° 90-31 du 04 Décembre 1990 relative aux assurances. L.16-. Loi n° 91-10 du 27 Avril 1991 relatif aux biens wakfs. L.17-. Loi n° 91-11 du 27 Avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause

d'utilité publique. L.18-. Ordonnance n° 95 – 07 du 25 Janvier 1995 relative aux assurances. L.19-. Loi n° 98-05 du 25 Juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance N°76-80 du

23/10/1976 portant le code maritime. L.20-. Loi n°01-10 du 3 Juillet 2001 portant loi minière. L.21-. Loi n°01-11 du 03 Juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture. L.22-. Loi n°01-19 du 12 Décembre 2001 relative à la gestion, et au contrôle et à

l'élimination des déchets. L.23-. Loi n° 01-20 du 12 Décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement

durable du territoire. L.24-. Loi n° 02-02 du 5 Février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral. L.25-. Loi n° 03-01 du 17 Février 2003 relative au développement durable du tourisme. L.26-. Loi n° 03-02 du 17 Février 2003 fixant les règles générales d'utilisation et

d'exploitation touristiques des plages. L.27-. Loi n° 03-03 du 17 Février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques. L.28-. Loi n°03-10 du 19 Juillet 2003 relative à la protection de l’environnement.

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2°/ - Liste des décrets

D.1-. Décret N°63-344 du 11 Septembre 1963 portant adhésion de la république algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures.

D.2-. Décret N°63-403 du 12 Octobre 1963 fixant l'étendue des eaux territoriales. D.3-. Décret 64 -72 du 02 Mars 1964 portant création adhésion de la république algérienne

démocratique et populaire à la convention internationale pour l'unification de certains règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes.

D.4-. Décret N° 66-40 du 11 Février 1966 relatif à la réglementation de la circulation des navires de commerce, de pêche et de plaisance.

D.5-. Décret N° 66-331 du 15 Novembre 1966 portant règlement pour prévenir les abordages en mer.

D.6-. Décret N°67-121 du 7 Juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de signalisation maritime du ministère des travaux publics et de la construction.

D.7-. Décret N°68-195 du 30 Mai 1968 portant statut particulier des officiers de ports. D.8-. Décret N°68-196 du 30 Mai 1968 portant statut particulier des officiers de la police

maritime. D.9-. Décret N°68-199 du 30 Mai 1968 portant statut particulier des gardes maritimes.

D.10-. Décret N°71-68 du 9 Mars 1971 modifiant le décret N°67-121 du 7 Juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de signalisation maritime du ministère des travaux et de la construction.

D.11-. Décret N°71-178 du 30 Mai 1971 confiant à la compagnie nationale algérienne de navigation, la consignation maritime dans les ports algériens.

D.12-. Décret N°72-149 du 5 Octobre 1972 portant règlement en temps de paix, du passage dans les eaux territoriales et des escales de navires de guerre étrangers.

D.13-. Décret N° 79-131 du 28 Juillet 1979 portant création du laboratoire d'études maritimes (LEM).

D.14-. Décret N° 79-231 du 24 Novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes.

D.15-. Décret N° 80-14 du 26 Janvier 1980 portant adhésion de l'Algérie à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution faite à Barcelone le 16 février 1976.

D.16-. Décret N°81-372 du 26 Décembre 1981 déterminant les compétences et es attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique.

D.17-. Décret N°82-441 du 11 Décembre 1982 portant adhésion de la république algérienne démocratique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, fait à Athènes le 17 mai 1980.

D.18-. Décret N°83-531 du 19 Septembre 1983 portant adhésion à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, fait à Londres le 9 avril 1965.

D.19-. Décret N° 83-699 du 26 Novembre 1983 relatif à la permission de voirie. D.20-. Décret N°84-181 du 4 Août 1984, définissant les lignes de base à partir desquelles

est mesurée la largeur des zones à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale.

D.21-. Décret N°85-236 du 25 Août 1985 portant création de l'office nationale de signalisation maritime.

D.22-. Décret N°85-13 du 26 Janvier 1985 fixant les conditions d'utilisation des plages. D.23-. Décret n° 86-226 du 2 Septembre 1986 relatif à la concession d'extraction des

matériaux. D.24-. Décret n°°87-71 du 17 Mars 1987 relatif à la réglementation des émissions

radioélectriques dans les ports, rades, mouillage et eaux territoriales algériens. D.25-. Décret n° 87-131 du 26 Mai 1987 fixant les conditions et modalités d'administration et

de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l'état.

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D.26-. Décret n° 88-228 du 5 Novembre 1988 définissant les conditions, procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuée par les navires ou aéronefs.

D.27-. Décret exécutif n°90-311 du 13 Octobre 1990 portant dissolution des offices d'aménagement et de mise en valeur de périmètres.

D.28-. Décret exécutif n° 90-328 du 27 Octobre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnent des services de l'équipement de Wilaya.

D.29-. Décret n°91-65 du 02 Mars 1991 portant organisation services extérieurs des domaines et de la conservation foncière.

D.30-. Décret législatif n°94-07 du 18 Mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte.

D.31-. Décret exécutif N°91-177 du 28 Mai 1991 fixant les procédures d'élaboration et d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents y afférentes.

D.32-. Décret exécutif N°91-178 du 28 Mai 1991 fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents.

D.33-. Décret exécutif N°91-454 du 23 Novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'état.

D.34-. Décret exécutif N°94-340 du 25 Octobre 1994 portant création du comité national de sûreté portuaire et des comités de sûreté des ports civils de commerce.

D.35-. Décret exécutif N°95-192 du 10 Juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port et d'aéroport.

D.36-. Décret exécutif n° 95-318 du 14 octobre 1995 fixant les conditions de désignation des agents fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d’architecture et d’urbanisme

D.37-. Décret exécutif N°96-55 du 22 Janvier 1996 portant ratification de la convention des Nations Unies sur la droit de la mer.

D.38-. Décret présidentiel N°96-53 du 22 Janvier 1996 portant suspension temporaire de l'exercice du droit de passage inoffensif des navires dans des zones déterminées des eaux territoriales et organisant la navigation dans les limites maritimes de certains ports.

D.39-. Décret exécutif n°96-350 du 19 Octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale. D.40-. Décret présidentiel N°96-437 du 1er Décembre 1996 portant création des corps

d'administrateurs des affaires maritimes, d'inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d'agents garde-côtes.

D.41-. Décret exécutif n°97-439 du 21 Décembre 1997 définissant les différentes types d'établissements de pêche et fixant les condition de leur création et les règles de leur exploitation.

D.42-. Décret exécutif n°99-199 du 18 Août 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission centrale de sécurité de la navigation maritime.

D.43-. Décret exécutif n°99-159 du 20 Juillet 1999 fixant les modalités d'application de la redevance sur les cargaisons maritimes en séjour prolongé en rade.

D.44-. Décret exécutif n°200 D.45-. Décret exécutif n°2000-81 du 9 Avril 200 fixant les conditions et les modalités

d'exploitation des services de transport maritime. D.46-. Décret exécutif n°2000-123 du 10 mai 2001 du 10 juin 2000 fixant les attributions du

ministère de la pêche et des ressources halieutiques. D.47-. Décret exécutif n°2000-327 du 25 Octobre 2000 fixant les attributions du ministre des

travaux publics. D.48-. Décret exécutif n°2000-328 du 25 Octobre 2000 portant organisation de

l'administration centrale du ministre des travaux publics.

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D.49-. Décret exécutif n°01-08 du 7 Janvier 2001 fixant les attributions du Ministère de

l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. D.50-. Décret exécutif n°01-09 du 7 Janvier 2001 portant organisation de l’administration

centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. D.51-. Décret exécutif n°01-135 du 22 Mai 2001 portant création, organisation et

fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas. D.52-. Décret exécutif n°01-138 du 26 Mai 2001 modifiant et complétant le décret n°85-14

du 26 janvier 1985 fixant les conditions de création et d’exploitation des terrains de camping.

D.53-. Décret exécutif n°01-135 du 22 Mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya.

D.54-. Décret exécutif n°02-01 du 06 Janvier 2002 fixant le règlement général d'exploitation et de sécurité des ports.

D.55-. Décret exécutif n°02-02 du 06 Janvier 2002 fixant les règles relatives au maintien d'effectif minimum de sécurité à bord des navires de commerce de plus de 500 TX.

D.56-. Décret exécutif n°02-183 du 26 Mai 2002 fixant les montant des droits de concession d'exploitation de services de transport maritime.

D.57-. Décret exécutif n°02-261 du 17 Août 2002, modifiant et complétant le décret exécutif n°2000-81 du 9 Avril 2000 fixant les conditions et les modalités d'exploitations des services de transport maritime.

D.58-. Décret exécutif n°2002-304 du 28 Septembre 2002 fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d'aquaculture.

D.59-. Décret n° 03-75 du 24 février 2003 fixant les attributions du Ministère du Tourisme. D.60-. Décret n°03-76 du 24 février 2003 portant organisation de l'administration centrale du

ministère du tourisme. D.61-. Décret exécutif n°03-229 du 22 juin 2003 modifiant et complétant le décret exécutif

n°2000-328 du 25 Octobre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministre des travaux publics.

D.62-. Décret n° 04-274 du 05 Septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristiques des plages ouvertes à la baignade.

D.63-. Décret n° 04-373 du 21 Novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture.

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3°/ - Liste des arrêtés A.1-. Arrêté du 25 Novembre 1963 portant création de circonscriptions maritimes A.2-. Arrêté interministériel du 6 Mai 1964 fixant les normes de changement, de transport

par voie maritime des fruits et légumes d'Algérie à destination des pays lointains. A.3-. Arrêté interministériel du 3 Avril 1968 portant création d'un comité consultatif des

ports. A.4-. Arrêté du 29 Mars 1969 instaurant un visa préalable à toute expropriation des

produits de la mer. A.5-. Arrêté du 20 Août 1969 portant réorganisation des circonscriptions maritimes. A.6-. Arrêté du 4 Août 1970 déclarant d'utilité publique et urgent des travaux

d'aménagement du port de SKIKDA et l'occupation temporaire des terrains nécessaires à l'exploitation des carrières et des ports de concassage.

A.7-. Arrêté interministériel du 21 Juillet 1971 relatif à la police des plages. A.8-. Arrêté du 17 Juin 1975 portant application des articles 7 à 9 de l'ordonnance N°75-40

du 17 Juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports. A.9-. Arrêté du 24 Juin 1975 modifiant l'arrêté du 29 mars 1969 instaurant un visa préalable

à toute expropriation des produits de la mer. A.10-. Arrêté du 15 Juillet 1982 portant organisation de la navigation maritime et du

mouillage dans la baie d'Alger. A.11-. Arrêté du 15 Juillet 1982 relatif aux commissions locales d'inspection pour la

navigation et le travail maritime. A.12-. Arrêté du 20 Juillet 1983 relatif au fascicule de navigation de navigation maritime. A.13-. Arrêté du 1 Septembre 1983 relatif aux commissions disciplinaires maritimes locales. A.14-. Arrêté interministériel du 10 Novembre 1984 fixant les conditions et modalités d'octroi

de la permission de voirie. A.15-. Arrêté du 1 Septembre 1993 relatif à la commission disciplinaire maritime nationale. A.16-. Arrêté du 15 Septembre 983 portant organisation de la navigation maritime et du

mouillage dans le golf d'Oran. A.17-. Arrêté du 15 Septembre 1983 portant organisation de la navigation maritime et du

mouillage dans le golf de Annaba. A.18-. Arrêté du 15 Septembre 983 portant organisation de la navigation maritime et du

mouillage dans le golf de Skikda. A.19-. Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence

territorial de l'entreprise de Annaba. A.20-. Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence

territorial de l'entreprise de Skikda. A.21-. Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence

territorial de l'entreprise de Béjaia. A.22-. Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence

territorial de l'entreprise de Alger. A.23-. Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence

territorial de l'entreprise de Mostaganem. A.24-. Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence

territorial de l'entreprise d'Arzew. A.25-. Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence

territorial de l'entreprise d'Oran. A.26-. Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence

territorial de l'entreprise de Ghazaouet. A.27-. Arrêté du 15 Avril 1983 modifiant et complétant l'arrêté du 15 Décembre 1982 portant

désignation des ports relavant de la compétence territorial de l'entreprise portuaire de Béjaia.

A.28-. Arrêté du 1 Juin 1983 relatif aux conditions particulières de sécurité et de manutention pour l'accès des navires de commerce aux ports algériens.

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A.29-. Arrêté du 1 Octobre 1984 portant désignation des ports relavant de la compétence territorial de l'entreprise portuaire de Béjaia.

A.30-. Arrêté du 1 Octobre 1984 portant désignation des ports relavant de la compétence territorial de l'entreprise portuaire de Jijel.

A.31-. Arrêté du 18 Juin 1985 modifiant l'arrêté du 15 Décembre 1985 portant désignation des ports relavant de la compétence territorial de l'entreprise portuaire de Annaba.

A.32-. Arrêté du 18 Juin 1985 modifiant l'arrêté du 15 Décembre 1985 portant désignation des ports relevant de la compétence territorial de l'entreprise portuaire de Skikda.

A.33-. Arrêté interministériel du 15 Décembre 1986 portant approbation du cahier des charges relatif à la concession par l'Etat aux communes et entreprises publiques chargées des activités de tourisme, du droit d'exploitation des plages du domaine public maritime.

A.34-. Arrêté interministériel du 8 Mars 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, hydraulique et terrestre.

A.35-. Arrêté interministériel du 20 Juillet 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance et d'exercice des autorisations d'extraction et d'enlèvement de produits sur le domaine public maritime, hydraulique et terrestre.

A.36-. Arrêté interministériel du 10 Février 1992 fixant les montants de la redevance domaniale dû au titre de l'extraction des matériaux et produits prélevés sur le domaine public maritime et hydraulique.

A.37-. Arrêté interministériel du 21 Avril 1997 fixant les limites géographiques, les siéges et l'organigramme des circonscriptions, des stations principales et des stations maritimes.

A.38-. Arrêté interministériel du 13 Octobre 1997 portant création du comité de coordination des activités communes aux ministères chargés des travaux publics et des transports et fixant son organisation et son fonctionnement.

A.39-. Arrêté interministériel du 10 Décembre 2001 portant organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques des wilayas.

A.40-. Arrêté interministériel du 14 Janvier 2002 modifiant l'arrêté interministériel du 21 avril 1997, fixant les limites géographiques, les siéges et l'organigramme des circonscriptions, des stations principales et des stations maritimes.

4°/ - Liste des circulaires, instructions et notes C-I-N.1-. Circulaire interministérielle n°380/SPM du 19 octobre 2002 portant sur la mise en

œuvre de la n°02-02 du 05 février 2002 relative à la valorisation et la protection du littoral.

C-I-N.2-. Circulaire interministérielle du 1998 portant contrôle de l'extraction du sable de plage et des dunes côtières.

C-I-N.3-. Circulaire du 11 Mai 1994 portant l'expropriation à cause d'utilité publique. C-I-N.4-. Circulaire interministérielle du 26 Janvier 1993 relative à l'expropriation d'utilité

publique des grands projets du secteur de l’équipement. C-I-N.5-. Circulaire N°00-275/ME/DGDN/DODF du 23 Janvier 1991 relative aux nouvelles

dispositions législatives intervenues en matière domaniale. C-I-N.6-. Note circulaire N° 00-798 du 27 Février 1991 relative à la gestion du domaine public

de l’état. C-I-N.7-. Note circulaire N° 05-690/ME/DGN du 29 Décembre 1991 portant sur le décret 91-

454 et 91-455 du 23/11/91, pris en application de la loi domaniale, publiés au JO n°60 du 24/11/91.

C-I-N.8-. Circulaire interministérielle du 11 Mars 1987 fixant les modalités de prise en charge des tâches de l'entretien des infrastructures portuaires et aéroportuaires.

C-I-N.9-. Circulaire N° 1230/DAMG/MTP du 03 Février 1982 relative aux règles de gestion du patrimoine national

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ANNEXE 02 Lexique

LEXIQUE DES TERMES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

Termes administratifs en gras Termes techniques en souligné

W . Bejaia

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- A - Acquisition : mode de droit commun, utilisé par la collectivité en vue de l’appropriation d’un bien. Les autres modes sont l’échange et la donation. Activité touristique : toute prestation de commercialisation de voyages ou d'utilisation d'infrastructures touristiques fournies à titre onéreux avec ou sans hébergement. Affectation : Opération administrative qui consiste à attribuer un bien préalablement acquis et incorporé dans le domaine public à l’usage du public ou à un service public Agent assermenté : agent spécialement habilité à rechercher et à constater, par procès verbaux, les infractions prévues par la loi. L’agent assermenté doit avoir les capacités techniques requises et prêter serment devant le tribunal du lieu de sa résidence Aliénation : transfert d’une chose ou d’un droit d’une personne physique ou morale, à une autre. Alignement : acte par lequel l’administration fixe la délimitation entre les voies publiques et les propriétés riveraines. - Plan général d’alignement : détermine de manière générale les limites d’une ou d’un ensemble de voies. Il a un caractère attributif - Plan d’alignement individuel : indique aux riverains les limites de la voie publique et de leur propriété. Il a un caractère déclaratif Amiable : forme d’arrangement encouragée par la réglementation dans les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique et dans les cas d’infractions aux règles d’utilisation du domaine public Aménagement durable : Aménagement touristique : ensemble des équipements et des travaux réalisés en vue de permettre l'exploitation touristique des plages. Autorisation : Permission préalable donnée par l’administration à une ou plusieurs personnes afin de mettre en œuvre une activité qu‘elles ont projetée de réaliser Autorisation unilatérale : acte par lequel l’administration autorise l’utilisation privative d’une partie du domaine public. L’autorisation revêt deux formes – La permission de voirie et le permis de stationnement

Autorisation d'occupation temporaire « A.O.T » : titre d'occupation du domaine public, personnel et précaire. Avant-côte : Espace ou domaine côtier sous le niveau des plus basses mers.

- B - Borne : Bloc de pierre ou de béton planté en terre, pour marquer la limite entre deux fonds contigus. Bornage : Opération par laquelle on fixe et on matérialise la limite séparative entre deux terrains, en plantant des bornes de repère à chaque angle ou point de rupture visuelle de la ligne de délimitation.

- C -

Cardinaux : points déterminant les quatre directions principales Nord, Sud, Est et Ouest. Concession : droit d’exploitation d’un bien public, accordé par la collectivité. Elle exige l’élaboration d’un cahier des charges précis et rigoureux. Concession d'endigage : titre d'occupation ayant pour effet de permettre l'exondement d'emprises concédées. Contravention : infraction matérielle réprimée par des peines de simple police : l’auteur est punissable d’un emprisonnement d’un jour à deux mois au plus et d’une amende ne dépassant pas 2000 DA. Convention : idem autorisation unilatérale - mais la convention nécessite sa publication par décret précisant les conditions et modalités de l’utilisation de la partie du domaine public concerné. La convention est en général passé entre les collectivités et les grands services publics (eau, gaz, électricité, PTT …) ou leurs concessionnaires. Courant de Marée : Courant né du déplacement des masses d'eau nécessaires pour faire monter et descendre le niveau de la mer, au cours du cycle de Maré. Cordon littoral : dans le langage plus strict des géographes, on doit restreindre l'usage de ce terme à des accumulations linéaires, accrochées aux deux extrémités, séparant de la mer des aires basses. Cordon dunaire côtier : une langue de sable formée (dans un golfe ou une baie) de débris déposés par un courant côtier et sur

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laquelle peut se développer une végétation spécifique.

- D - Densité de la mer : elle vaut 1,026 tonne par mètre cube. Délimitation : (voir alignement) Développement durable : modèle de développement dans lequel les options te les opportunités de développement doivent assurer le préservation de l'environnement, des ressources naturelles et du patrimoine culturel aux générations futures. Domaine public : biens appartenant à l’état et aux collectivités territoriales et affectés soit à l’usage du public, soit à un service public. Le domaine public est soumis au régime juridique et contentieux du droit administratif Domaine public artificiel : partie du domaine national affecté à une collectivité (état, wilaya ou commune) et réalisé par l’homme. Domaine National : ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers détenus sous forme de propriété publique ou privée par l’Etat et ses collectivités territoriales. Le Domaine National comprend : • Les Domaines Publics et privés de l’Etat ; • Les Domaines Publics et privés de Wilaya ; • Les Domaines Publics et privés de la

Commune. Domaine Public : ensemble des droits et des biens meubles et immeubles qui servent à l’usage de tous et qui sont à la disposition du public usager, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un service public, pourvu qu’en ce cas, il soit par nature ou par des aménagements spéciaux adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service, ainsi que les biens considérés comme propriété publique au sens de l’article 17 de la constitution. Le Domaine Public ne peut faire l’objet d’appropriation privée ou de droits patrimoniaux. Le domaine public comprend le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Domaine Public Naturel est constitué par : • Les rivages de la mer; • Le sol et le sous sol de la mer

territoriale; • Les eaux maritimes intérieures;

• Les lais et les relais de la mer; • Les cours d'eau et les lits des cours d'eau

desséchés ainsi que les îles qui se forment dans le lit des cours d'eau, les lacs et autres plans d'eau ou espaces compris dans leurs limites, tels que définis par la loi portant code des eaux.

• Les richesses et ressources naturelles du sol et du sous-sol, à savoir les ressources hydrauliques de toute nature, les hydrocarbures liquides ou gazeux, les richesses minérales énergétiques, métalliques et autres minerais ou produits extraits des mines et carrières, des richesses de la mer ainsi que les richesses forestières, situées sur la totalité des espaces terrestre et maritime du territoire national en surface ou en profondeur, sur ou dans le plateau continental et les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne. ».

Domaine Public Artificiel comprend : • Les terrains artificiellement soustraits à

l’action des flots ; • Les voies ferrées et dépendances

nécessaires à leur exploitation ; • Les ports civils et militaires et leurs

dépendances nécessaires à la circulation maritime ;

• Les aéroports et aérodromes civils et militaires et leurs dépendances bâties et non bâties ;

• Les routes et autoroutes et leurs dépendances ;

• Les ouvrages d’art et autres ouvrages et leurs dépendances, exécutés dans un but d’utilité publique ;

• Les monuments publics, les musées et les sites archéologiques ;

• Les parcs aménagés et les jardins publics ; • Les oeuvres d’art et collections classées,

les infrastructures sportives et culturelles ; • Les édifices publiques abritant des

institutions nationales et les ouvrages et moyens de défense destinés à la protection terrestre, maritime et aérienne du territoire.

Domaine Public Maritime 'DPM' : • Côté mer, le DPM correspond aux eaux

territoriales (Décret 63-403 du 12/10/1963 fixant l'étendue des eaux territoriales à 12 milles marins).

• Côté terre, le DPM se limite à une bande de terre relativement étroite. Elle prend

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effet à partir de la limite des eaux de la mer jusqu'à un niveau variable, en fonction de la configuration des sites. Cette bande de terre (DPM) est consacrée par les différentes lois et textes en vigueur et fait partie du patrimoine du domaine public de l'Etat. Par conséquent, le DPM est inaliénable, imprescriptible et insaisissable (article 04 de la loi domaniale n°90-30 du 01 Décembre 1990). Le domaine public maritime comprend le domaine public naturel et le domaine public artificiel.

Domaine Public Maritime Naturel : constitué des rivages de la mer, du sol et le sous sol de la mer territoriale, des eaux maritimes intérieures et des lais et les relais de la mer, Domaine Public Maritime Artificiel : constitué notamment des ports civils et militaires et leurs dépendances nécessaires à la circulation maritime, des terrains artificiellement soustraits à l’action des flots et des ouvrages et moyens de défense destinés à la protection maritime. Dune : une butte ou colline de sable fin formée sur la zone côtière. Dune : Formation sableuse d'origine éolienne ; en milieu ou littoral, pour un rôle important pour la protection des côtes basses. On distingue : Dune en accrétion : Dune en phase de croissance. Dune vive : Dune non fixée par un couvert végétal.

- E - Élymes Voir oyats Endiguement : l’action de contenir les eaux de mer au moyen de longues constructions. Enrochement : l’ensemble de roches ou de blocs de béton que l’on entasse sur un sol submergé pour servir de fondation ou de protection à des ouvrages immergés. Estran ou Intertidal : Désigne la zone alternativement découverte et couverte par les marées ou espace compris entre le niveau des plus hautes et des plus basses mers. Exploitant : tout personne physique ou morale titulaire d'un droit de concession pour l'exploitant touristique d'une plage. Expropriation : Procédure par laquelle l’administration peut contraindre un

particulier, dans un but d’utilité et d’intérêt généraux, de lui céder son immeuble.

- F - Falaise : Escarpement vertical ou sub-vertical du littoral. Falaise morte : Falaise dont l'évolution n'est plus liée à l'action de la mer du fait de son éloignement du rivage. Fascines : Brise-vent constitué d'un assemblage de branchages. Flot : Courant de marée portant dans la direction qui est normalement celle de la marée montante. Mais il arrive que le flot s'installe avant même la Basse Mer, ou persiste un peu au-delà de la Pleine Mer. On ne doit pas confondre le flot, qui est un mouvement horizontal, avec le montant, qui est un mouvement vertical. Formation côtière : une couche de terrain d’origine définie et sur laquelle se développe un ensemble d’espèces végétales présentant un faciès analogue.

- G, H, I - Ganivelles : Brise-vent constitué de lattes de bois assemblées, à perméabilité variable. Imprescriptibilité du domaine public : Ce qui interdit d'acquérir par prescription, c'est à dire par une possession prolongée, la propriété des biens du domaine public. Inaliénabilité du domaine public : Ce qui empêche toute vente du domaine public. Intertidal Voir estran Imprescriptibilité : Caractère de ce qui ne peut être périmé par le temps. Inaliénabilité : Etat des biens qu’on ne peut vendre ni hypothéquer. Incorporation : Opération conférant à des biens immeubles le caractère de domanialité publique. L’incorporation résulte de la délimitation, de l’alignement ou du classement. Infraction : Action ou omission prévue et sanctionnée par un texte légal. On distingue trois catégories d’infractions selon l’ordre de gravité décroissante :

- Crime - Délit - Contravention

Insaisissabilité : Etat de ce qui n’est pas susceptible d’action en revendication.

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Inventaire : Dénombrement de tous les objets, immeubles, meubles, marchandises, titres, papiers, appartenant à une personne morale ou physique. Isobathe : des points d’égale profondeur en mer.

- J, K, L - Lais et Relais de la Mer : Terme juridique désignant les terrains que des apports naturels de sédiments marins ont exhaussés jusqu'au-dessus du niveau des plus hautes mers. Ils n'en continuent pas moins à faire partie du domaine public maritime et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une acquisition par prescription. Lais : Sont les terrains formés par les alluvions, que la mer apporte sur le littoral et qui émergent au dessus du niveau atteint par le plus grand flot. Laisse de haute mer : Elle correspond au point atteint par le plus haut flot sur l'estran. Laisse de basse mer : Elle correspond au point atteint par la plus grande marée basse sur l'estran. Lande : une étendue de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages telles que bruyère, ajoncs, genêts ou toute autre variété similaire. Lido : une langue derrière un cordon, littoral. Limite amont du domaine public maritime : Limite côté terre du DPM. Tient compte du DPM naturel dans son ensemble (dont le rivage de la mer), du DPM artificiel, ainsi que des données historiques (par ex : les lais et relais). Limite amont du rivage de la mer et délimitation du rivage : Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. Littoral: Le littoral englobe l’ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu’une bande de terre d’une largeur minimale de huit cents mètres (800 m), longeant la mer et incluant : • Les versants de collines et montagnes,

visibles de la mer et n’étant pas séparés du rivage par une plaine littorale;

• Les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 Km) de profondeur à partir des plus hautes eaux maritimes;

• L’intégralité des massifs forestiers; • Les terres à vocation agricole; • L’intégralité des zones humides et leurs

rivages dont une partie se situe dans le littoral à partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus;

• Les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.

Littoral : Le littoral, au regard de la présente loi, englobe toutes îles et îlots ainsi qu’une bande de terre d’une largeur minimale de huit cent mètres (800 m) longeant la mer et incluant : • Toutes les terres, versant de collines et

montagnes, visibles de la mer tout en n’étant pas séparés du rivage par une plaine littorale ;

• Les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 Km) de largeur ;

• L’intégralité des massifs forestiers dont une partie est en littoral tel que définie ci-dessus ;

• L’intégralité des « zones humides » et leurs rivages sur trois cents mètres (300 m) de largeur dès qu’une partie de ces zones est en littoral tel que définie ci-dessus.

Littoral : Le littoral ne correspond pas à une notion juridique ; c'est une " entité géographique " qui désigne une zone de contacts et d'échanges entre la terre et l'eau dont les limites sont à la fois imprécises et variables. Le littoral qui est un espace plus large que le domaine public maritime, obéit à une législation et à une réglementation spécifique (la loi française sur le littoral). Lutte Contre la Végétation : Ensemble des actions destinées à protéger la route des effets négatifs d’une pousse non contrôlée des végétations et plantations sur le DPR ou à proximité.

- M - Maître de l’ouvrage : Dans le contrat d’entreprise, personne pour le compte de qui l’ouvrage ou le travail a été effectué par l’entrepreneur. Ministère public : Corps de magistrats du Parquet, hiérarchisé et ayant pour fonction d’exercer l’action publique au nom de la société, de requérir l’application de la loi et d’assurer l’exécution des décisions de justice.

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Marais : une nappe d’eau stagnante peu profonde recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation. Mille nautique : Unité de distance valant 1852 mètres et correspondant à la longueur d’une minute d’arc sur les méridiens. Nœud : unité de vitesse égale à un mille nautique à l’heure.

- N - Niveau de la Mer : Altitude à laquelle s'installe spontanément, en un lieu donné et à une époque donnée, l'interface quasi horizontale entre la mer et l'ATMOSPHÈRE. Le niveau de la mer ainsi entendu est le NIVEAU MOYEN, à mi-chemin entre la pleine mer et la basse mer, à mi-chemin entre les deux équilibres saisonniers extrêmes. Mais en TOPOGRAPHIE et en BATHYMÉTRIE, on peut utiliser comme référence un niveau de la mer défini autrement que par cette valeur locale.

- O - Oyats : Graminée vivace à rhizome très développé, adaptée à la colonisation des sables de dune et à leur stabilisation. Obligation : Article 63 – Alinéa 2 de la loi domaniale : L’obligation d’entretien du domaine public procède des règles juridiques particulières pesant sur l’organisme ou le service gestionnaire et, en cas de grosse réparation, sur la collectivité publique propriétaire, dans les conditions prévues par la planification nationale et selon les procédures y afférentes Officiers de police judiciaire : Fonctionnaires chargés de constater les infractions, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs et de livrer ces derniers aux tribunaux, tant qu’une information n’est pas ouverte. La police judiciaire est dirigée par le procureur de la république, surveillée par le procureur général dans chaque ressort de la cour et contrôlée par la chambre d’accusation de cette même cour. Off-shore : toute activité se situant sur la mer, loin du rivage.

- P -

Plage : bande territoriale du rivage naturel qui englobe la zone recouverte par les plus hauts flots de l'année dans les circonstances météorologiques normales, et les dépendances qui leurs sont attenantes, qui, en raison de leur situation et de leur faisabilité touristique, sont délimitées à l'effet de recevoir certains aménagements en vue de leurs exploitation touristique. Platier : Étendue rocheuse à l'affleurement sur l'estran. Polder : Zone basse conquise sur la mer par endiguement. PDAU : Plan Directeur d’ Aménagement et d’Urbanisme : instrument de planification spatiale et de gestion urbaine. POS : Plan d’ Occupation des Sols : Instrument d’urbanisme qui, dans le respect des dispositions du PDAU, fixe de façon détaillée les droits d’usage des sols de construction. Permis de construire : Acte d’autorisation de construction, il est exigé pour l’édification de nouvelles constructions existantes, la modification de construction touchant aux gros oeuvres ou aux façades donnant sur l’espace public, la réalisation de mur de soutènement et de clôture en dur. Permis de stationnement : Occupation permanente ou non du DPR sans modification de l’assiette. Pétitionnaire : Demandeur d’autorisation d’utilisation ou d’occupation du DPR Police : On distingue plusieurs natures d’activité de police La police de conservation du Domaine Public : élément du régime domanial visant à assurer par une législation appropriée assortie de sanctions pénales, la conservation du domaine public

La police de l’utilisation du Domaine Public : élément du régime domanial visant à assurer par une législation appropriée l’utilisation normale du domaine public

La police de la circulation routière : application des mesures réglementaires (nationales et/ou locales) et législatives s’appliquant aux usagers de la route et à leur véhicules - Loi 14 – 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière

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Port : le port est un point du rivage de la mer, aménagé et équipé pour recevoir, abriter des navires et assurer toutes les opérations de commerce maritime, de pêche et de plaisance Les ports sont classés selon leur destination en : Ports de commerce : sont réputés ports de commerce et classés dans cette catégorie, le sports destinés à assurer dans les meilleures conditions économiques et de sécurité, toutes les opérations d’embarquement et de débarquement de personnes, de marchandises et d’animaux vivants transitant du mode maritime au mode terrestre et inversement ainsi que toutes les opérations liées à la navigation maritime Ports de pêche : sont classés dans cette catégorie, les ports destinés à recevoir les navires armés à la pêche et à assurer la satisfaction des besoins et le développement de cette activité Ports de plaisance : sont classés dans cette catégorie, les ports aménagés pour permettre la satisfaction des besoins de la navigation de plaisance et le développement de cette activité. Toutefois peuvent être exercées au niveau d’un port de commerce, à titre accessoire, les autres activités liées à la défense nationale, à la pêche et à la plaisance. Poursuite : Tous actes et procédures accomplis par le ministère public contre l’auteur d’une infraction en vue de le condamner. Publicité : Toute inscription, forme ou image – à l’exception des signaux réglementaires – destinée à informer le public ou à attirer son attention. Plantation : Les plantations servent à stabiliser les talus. Dans ce sens elles sont considérées comme un ouvrage de confortement Par souci de sécurité les plantations ne sont jamais effectuées sur l’accotement. Plate-forme : Surface de la route qui comprend la ou les chaussées, les accotements et éventuellement les terre-pleins centraux. Prescription de l’action publique : Extinction de l’action publique contre l’auteur de l’infraction par l’écoulement d’un délai (10 ans pour les crimes, 03 ans pour les délits et 02 ans pour les contraventions).

Procès verbal : Acte écrit par un officier public relatant ce qui a été dit ou fait en sa présence (procès verbal de constat). Le procès verbal a une force probante identique à celle de l’acte authentique. Néanmoins, et en matière pénale, les procès verbaux ont valeur de simples renseignements, excepté ceux rédigés par des officiers de police judiciaire ou autre agent public et constatant des infractions. Ceux-ci font foi jusqu’à inscription du faux. Procureur de la république : Représentant du procureur général auprès du tribunal où il siège. Il y exerce l’action publique. Procureur – Général : Représentant du ministère public, il est chargé sous l’autorité du garde des sceaux de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du territoire de la république.

- Q - Qualité : il existe de nombreuses définitions. Adoptons la qualité comme étant la démarche choisie pour concrétiser un objectif judicieusement fixé avec les moyens réellement disponibles. Si l’objectif est dépassé ou pas atteint on a fait de la non-qualité (sur qualité ou sous qualité).

- R - Reculement : servitude imposée aux riverains imposant le respect d’une distance réglementée pour une construction du fait, soit : - Du respect des règles d’urbanisme (voir

décrets 68-06 et 91-175) - De l’obligation de servitudes de visibilité ou

autres. Redevances : Montants exigibles pour la délivrance d’autorisations de voirie. Les conditions, modalités et taux sont fixés par la loi. Réhabilitation : Action d’entretien se situant au niveau financier entre l’entretien courant et le renforcement. La réhabilitation peut concerner tout ou une partie de la route et/ou de ses dépendances. Relais : Sont les terrains que la mer laisse à découvert en se retirant et qui ne sont plus submergés par le plus grand flot. Remblaiement : l’action de colmatage par alluvionnement.

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Responsabilité du fait des choses : Obligation de répondre au dommage occasionné par une chose dont on a la garde. Rivage naturel: zone couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses eaux, les dunes et bandes littorales, les plages et lidos, les côtes rocheuses et les falaises, les plans d’eaux côtiers en communication en surface avec la mer et les parties naturelles des embouchures. Rivage : Bord de la mer, à ne pas confondre avec rive, bord d'un fleuve. Rivage de la mer : L'expression " rivage de la mer " est un terme juridique qui a été défini par l'ordonnance de 1681 sur la marine, dite Ordonnance de Colbert dont l'interprétation a été précisée par l'arrêt du Conseil d'Etat (Arrêt Kreitmann du 12 novembre 1973) : c'est ce que la mer couvre et découvre et jusqu'où le plus haut flot peut s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Le rivage est donc une surface et non une ligne. Rive : Bord d'un fleuve, à ne pas confondre avec rivage, bord de la mer. Riverains : Propriétaires de terrains mitoyens des voies publiques.

- S - Saison estivale : période de l'année allant du 1er juin au 30 septembre, durant laquelle les autorités concernées prennent toutes mesures et procédures nécessaires à l'utilisation et l'exploitation des plages, à des fins touristiques. Schorre : Herbus ou prés-salés, domaine végétalisé de l'espace intertidal supérieur présent dans les baies, estuaires ou marais maritimes. Service rendu à l’usager : L’usager est de plus en plus demandeur de routes circulables en permanence, entretenues propres et belles. Les services gestionnaires se fixent de plus en plus ces exigences de l’usager comme objectifs. Le déneigement (service hivernal) et le désensablement en sont l’illustration la plus connue. Servitude : Droit limitant la jouissance d’un fonds (fonds servant) au profit d’un autre fonds (fonds dominant) appartenant à un autre propriétaire.

Exemple : Les servitudes administratives édictées au profit des voies publiques. Signalisation : Ensemble des indications et signaux réglementaires, concernant à un titre quelconque, la circulation et gérés et exploités exclusivement par les services chargés de la voirie (état, wilaya et commune). Site touristique : Tout paysage ou lieu présentant un attrait touristique par son aspect pittoresque, ses curiosités, ses particularités naturelles ou les constructions qui y sont édifiées, auquel est reconnu un intérêt historique, artistique, légendaire ou culturel, et qui doit être entretenu ou mis en valeur dans son originalité et préservé tant de l'érosion que des dégradations du fait de la nature ou de l'homme. Siffle-vent : Encoche ou brèche dans une dune à l'origine d'accumulations sableuses en retrait du trait de côte. Slikke : Espace intertidal moyen et inférieur, dénudé de végétation dans les baies, estuaires ou marais maritimes Souille : Excavation sous-marine. Surcote : Différence positive entre le niveau marégraphique mesuré et le niveau théorique. Elle peut s'observer à n'importe quel moment du cycle de marée. Elle correspond grossièrement à la perturbation du phénomène astronomique par des causes météorologiques (pression, vent…).

- T, U, V, W, X, Y, Z - Transfert de gestion : Opération qui transmet la gestion d’un bien d’un gestionnaire vers un autre. Lorsque le bien relève déjà du domaine public (RN, CW et CC) le transfert de gestion suffit sinon il faut au préalable, opérer à un transfert de propriété. Titre exécutoire : Acte revêtu de la formule exécutoire permettant à son bénéficiaire de recourir à l’exécution forcée. Travaux publics : Tous travaux immobiliers faits dans un but d’utilité générale pour une personne publique (état et collectivités). Unilatéral : qui n’engage qu’une des deux parties d’un contrat. Usage collectif du DPM : L’usage collectif du DPM par le public usager est assorti, sous réserve de certaines dérogations, des principes de liberté, d’égalité et de gratuité.

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Usage privatif du DPM : L’usage privatif du DPM relève d’une autorisation (soit unilatérale soit à caractère contractuel par convention type défini par décret). Vasière : endroit à fond vaseux. Zone d'expansion touristique (ZET) : toute région ou étendue de territoire jouissant de qualités ou de particularités naturelles, culturelles, humaines et créatives propices au tourisme, se prêtant à l'implantation ou au développement d'une infrastructure touristique et pouvant être exploitée pour le développement d'au moins une sinon plusieurs formes rentables de tourisme. Zone d’exploitation maritime : la zone constituée par une partie maritime formée par des zones de mouillage et des plans

d’eau, ainsi que d’une partie terrestre formée par le port et ses dépendances nécessaires à l’exploitation du port Zone d’extension maritime : la zone qui s’étend au-delà de la zone d’exploitation tant du coté maritime que terrestre, destinée à être aménagée et équipée dans le cadre su schéma directeur de développement du port. Elle est grevée de servitudes, conformément à la législation en vigueur. Zone de protection : partie d'une zone d'expansion (ZET) ou d'un site touristique non constructible nécessitant une protection particulière en vue de conserver ses qualités naturelles, archéologiques et culturelles.

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ANNEXE 03 Caractéristiques

principales des phares d’Algérie

W . Oran

W . Tlemcen

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La couverture des approches aux ports principaux, secondaires et de pêche d’Algérie est assurée par les équipements suivants :

• 136 feux de port, • 10 feux d’écueil • 12 bouées,

La légende du tableau suivant récapitulant les phares et feux d’Algérie est comme suit : Unité : OR)AN AL)GER BE)JAIA SK)IKDA Couleur : B)lanc R)ouge V)ert Rythme : E)clat F)ixe I)sophase O)cculation S)cintillant Portée : milles nautiques ‘MN’ (T=0,74) La balise de détresses : 406 Mhz EPIRB. Les unités marines :

o 01 mile nautique = 1852 m o 01 nœud vitesse = 01 mille nautique/heure o densité de la mer = 1,026 t/m3

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PHARES ET FEUX DE JALONNEMENT D’ALGERIE N° Unité Nom du Phare Couleur Rythme Portée

(MN) 1 OR Ghazaouat B 3 E (15s) 22 2 OR Ile Rachgoun R 2 E (10s) 20 3 OR Ile Habibas B E (5s) 20 4 OR Cap Falcon B 4 E (25s) 29 5 OR Jetée du large Port d’Oran B 3 E (15s) 16 6 OR Cap de l’Aiguille B 2 E (10s) 21 7 OR Ilôt d’Arzew R E (5s) 22 8 OR Cap Ivi B E (5s) 29 9 AL Colombi B 3 E (15s) 22 10 AL Cap Ténès B 2 E (10s) 29 11 AL Cherchel B 3 E (15s) 25 12 AL Ras El Kalia ( w. Tipaza) B 0 (4s) 18 13 AL Cap Caxine B E (5s) 29 14 AL Jetée Kheireddine-Alger B 4 E (16s) 16 15 AL Cap Matifou B 3 E (15s) 17 16 AL Cap Bengut (Nota) B 6 E (15s) 29 17 BE Cap Corbelin (Azzefoun) B 2+1 E (15s) 22 18 BE Cap Sigli B E (5s) 22 19 BE Cap Carbon B 3 E (20s) 29 20 BE Auxiliaire Cap Carbon B S (1s) 8,1 21 BE Ras El Afia R E (5s) 21 22 SK Ras El Moghreb B E (4s) 9 23 SK Cap Bougaroun B 2 E (10s) 29 24 SK Presqu’île Djerda (cap Collo) V E (5s) 22 25 SK Ile Srigina R E (5s) 17,5 26 SK Ilot des singes B I (4s) 13 27 SK Cap de Fer B 3 E (15s) 20 28 SK Cap Takouch B O (4s) 9,5 29 SK Cap de Garde B E (5s) 29 30 SK Fort Gênois B O (6s) 10 31 SK Cap Rosa B 2 E (6s) 19

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Feuilles de notes

W . Tarf

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Feuille de note N°01 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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Feuille de note N°02 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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Feuille de note N°03 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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Feuille de note N°04 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Notre mot d’ordre dans le secteur

des Travaux Publics est désormais : « Réalisons vite et bien »

REALISER VITE, C’EST :

Conjuguer les efforts pour rattraper le temps perdu. Respecter strictement les délais.

Faire converger les synergies envers une mobilisation dynamique de tous les partenaires.

REALISONS BIEN, C’EST :

Réfléchir, concevoir, réaliser, suivre, contrôler, entretenir et préserver avec qualité.

Travailler avec les normes internationales de qualité et de garantie.

Offrir un service public digne et convenable au citoyen.

Enfin « REALISONS VITE ET BIEN »

n’a jamais été un vain mot, mais bien une expression d’actes rationnels faits et conçus par des

segments de qualité dont la somme fait la satisfaction de tous.

Bref, la qualité pour tout un chacun, est de toujours

PREVOIR-FAIRE- EVALUER-AMELIORER

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Les personnes ayant participé à l’élaboration de ce guide :

Ministère des Travaux Publics Direction des Infrastructures Maritimes

Madame BOUASLA Houria, Chef de Bureau, Chargée du suivi du dossier.

Monsieur BELAIDI Djillali, Chef de Bureau.

Organisme National de Contrôle Technique des Travaux Publics

Monsieur SALHI Omar, Ingénieur Expert.

Monsieur BRANTI Omar, Ingénieur principal. Monsieur FOUL Abdelhalim, Chef Département Gestion et Entretien des Routes.

Monsieur BOUNEKTA Azzedine, Ingénieur d’application.

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