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Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TVA-BASE-10-20-60-20130904 Page 1/28 Exporté le : 18/03/2014 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/473-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-BASE-10-20-60-20130904 Date de publication : 04/09/2013 DGFIP TVA - Base d'imposition - Règles applicables à des opérations déterminées - Modalités particulières de détermination de la base d'imposition Positionnement du document dans le plan : TVA - Taxe sur la valeur ajoutée Base d'imposition Titre 1 : Règles de détermination de la base d'imposition Chapitre 2 : Règles applicables à des opérations déterminées Section 6 : Modalités particulières de détermination de la base d'imposition Sommaire : I. Spectacles A. Théâtre 1. Détermination des recettes imposables 2. Tournée théâtrale 3. Entrées gratuites B. Spectacles nouveaux et reprises d'oeuvres classiques, spectacles de cirque, spectacles de variétés, théâtres de chansonniers II. Importations A. Base d'imposition à l'importation des biens 1. La valeur en douane 2. Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes dus en raison de l’importation 3. Les frais accessoires a. Le lieu de destination des marchandises 1° Le premier lieu de destination des marchandises 2° Le transport vers un autre lieu de destination b. Détermination des frais accessoires 1° Les frais de transport et d’assurance 2° Les frais connexes au transport 3° Les commissions 4° Autres frais 4. Éléments venant en diminution de la base d'imposition

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Extrait duBulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Identifiant juridique : BOI-TVA-BASE-10-20-60-20130904

Page 1/28 Exporté le : 18/03/2014http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/473-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-BASE-10-20-60-20130904

Date de publication : 04/09/2013

DGFIP

TVA - Base d'imposition - Règles applicables à desopérations déterminées - Modalités particulières

de détermination de la base d'imposition

Positionnement du document dans le plan :TVA - Taxe sur la valeur ajoutéeBase d'impositionTitre 1 : Règles de détermination de la base d'impositionChapitre 2 : Règles applicables à des opérations déterminéesSection 6 : Modalités particulières de détermination de la base d'imposition

Sommaire :I. Spectacles

A. Théâtre1. Détermination des recettes imposables2. Tournée théâtrale3. Entrées gratuites

B. Spectacles nouveaux et reprises d'œuvres classiques, spectacles de cirque, spectacles de variétés,théâtres de chansonniers

II. ImportationsA. Base d'imposition à l'importation des biens

1. La valeur en douane2. Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes dus en raison de l’importation3. Les frais accessoires

a. Le lieu de destination des marchandises1° Le premier lieu de destination des marchandises2° Le transport vers un autre lieu de destination

b. Détermination des frais accessoires1° Les frais de transport et d’assurance2° Les frais connexes au transport3° Les commissions4° Autres frais

4. Éléments venant en diminution de la base d'imposition

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B. Les prestations de services effectuées en France à l’occasion des importations de biens1. Rappel des principales règles de territorialité des prestations de services2. L’exonération des prestations de services mentionnées au 7° du II de l’article 262 du CGI3. L’exonération des prestations de services prévue au 14° du II de l’article 262 du CGI

C. La base d’imposition à l’importation des biens à la suite d’un régime suspensif1. Détermination de la base d’imposition à l’issue d’un régime douanier communautaire mentionnéau b) du 2 du I de l’article 291 du CGI

a. La détermination de la base d’imposition des biens en sortie de régime douanier communautairelorsqu'ils n'ont fait l'objet d'aucune livraison sous ce régime

1° Les prestations de services mentionnées au 2° du III de l’article 291 du CGI s’entendent desprestations directement liées au placement d'un bien sous un régime douanier communautaire2° Les prestations de services mentionnées au 6° du I de l’article 277 A du CGI s’entendent desprestations effectuées pendant la durée des régimes douaniers communautaires

b. La détermination de la base d’imposition des biens en sortie de régime douanier communautairelorsqu'ils ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons sous ce régimec. Le cas particulier des prestations autres que les frais accessoires facturées à un assujetti établidans un autre État membre

2. Détermination de la base d’imposition des biens à l’issue du régime fiscal suspensif mentionné au2° du I de l’article 277 A du CGI

D. Précisions sur la base d’imposition a la réimportation en suite de perfectionnement passifIII. Tabacs manufacturés

1

Les développements qui suivent, traitent des modalités particulières de détermination de la based'imposition concernant :

- les spectacles (pour les exploitants de salles de cinéma, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-20-50) ;

- les importations ;

- les tabacs manufacturés.

I. Spectacles

A. Théâtre

1. Détermination des recettes imposables10

La base imposable à la TVA est constituée par le prix exigé du spectateur, à l'exclusion de la TVAelle-même.

En ce qui concerne les subventions versées par l'État et les collectivités locales aux théâtres,compagnies théâtrales et festivals locaux, il convient de se reporter au XII § 320 à 460 du BOI-TVA-BASE-10-10-10.

Les subventions et versements en cause sont uniformément soumis à la TVA au taux réduit ou enapplication des dispositions de l'article 281 quater du code général des impôts (CGI) au taux de 2,10% (cf. I-B § 40).

2. Tournée théâtrale20

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Lorsque le directeur d'une tournée théâtrale et l'exploitant d'une salle sont liés par un contrat de co-réalisation du spectacle, comportant une clause de partage des recettes assortie, le cas échéant,d'une disposition portant garantie de recettes au profit de la tournée, l'imposition des recettes réaliséesaux entrées est effectuée dans les conditions développées dans le BOI-TVA-LIQ-30-20-40 au IV-B-2§ 240 et suivants.

3. Entrées gratuites30

Les entrées gratuites dans les salles de spectacles ne sont pas imposables à la TVA. Cependant,si ces places sont délivrées en contrepartie de la fourniture d'un bien ou d'un service (rémunérationpartielle ou totale du personnel, ou service de publicité, d'affichage, etc.), l'opération s'analyse en unéchange imposable.

B. Spectacles nouveaux et reprises d'œuvres classiques,spectacles de cirque, spectacles de variétés, théâtres dechansonniers

40

Des dispositions particulières en faveur des premières représentations de spectacles nouveaux et dereprises d'œuvres classiques sont prévues par l'article 281 quater du CGI.

Remarque : Le bénéfice de ces dispositions s'appliquent également, sous certaines conditions :

- aux spectacles de cirque composés de numéros originaux (BOI-TVA-LIQ-30-20-40 au III § 180 à 190) ;

- aux spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical ainsi qu'à ceux donnés dans des théâtres dechansonniers (BOI-TVA-LIQ-30-20-40 au IV-B-1 § 230).

La base d'imposition à la TVA est constituée par le prix exigé du spectateur à l'exclusion de la TVAelle-même.

II. Importations50

L'importation est définie au 2° du I de l'article 291 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 au V § 240)

A. Base d'imposition à l'importation des biens60

En vertu de l'article 292 du CGI la base d'imposition de la TVA à l’importation est constituée par lavaleur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur(cf. II-A-1 § 70 à 80), à laquelle doivent être ajoutés les éléments suivants :

- les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exceptionde la taxe sur la valeur ajoutée elle-même (cf. II-A-2 § 90 à 120) ;

- les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assuranceintervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays, ou qui découlent dutransport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de l’Union européenne, si ce dernier lieu estconnu au moment où intervient le fait générateur de la taxe (cf. II-A-3 § 130 à 380).

65

Compte tenu de l'existence de nombreuses prestations rencontrées à l'occasion d'opérationsd'importation et afin de faciliter la compréhension des opérations, il est proposé un lexique des termesdouaniers couramment utilisés et leurs définitions au BOI-ANNX-000449.

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1. La valeur en douane70

La valeur en douane des marchandises à l'importation doit être déterminée afin de percevoir lesdroits et taxes (droits de douane, octroi de mer, droits additionnels, TVA, etc.). Les méthodes dedétermination de la valeur en douane sont définies aux articles 29 à 36 du règlement (CEE) n° 2913/92du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (CDC) et aux articles 141 à 181bis du règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du codedes douanes communautaire (DAC).

80

Lorsqu'au moment de l'importation, les marchandises importées ont fait l'objet d'une vente pourl'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, conformément à l'article 29 duCDC (règlement (CEE) n° 2913/32), leur valeur en douane correspond à la valeur transactionnelle,c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, le cas échéant, après avoirété majoré ou minoré de certains éléments limitativement énumérés à l'article 32 et à l'article 33 duCDC :

- les éléments à ajouter au prix effectivement payé sont, dans les conditions prévues par l'article 32du CDC : les commissions à la vente ; le coût des contenants et emballages ; le coût des apports(matières, composants, outils, matrices, moules utilisés lors de la production des marchandisesimportées, travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés hors de l’Unioneuropéenne, etc.), les redevances, le produit de la revente des marchandises importées revenant auvendeur, les frais de transport, d'assurance, de manutention et de chargement connexes au transportjusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté ;

- les éléments à retrancher du prix effectivement payé, s'ils sont déjà inclus dans le prix, et à conditionqu'ils soient quantifiables et distincts, sont ceux visés par l'article 33 du CDC : les frais relatifs à destravaux postérieurs à l'importation, les frais de transport après l'arrivée des marchandises au lieud'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, les droits de douane et taxes dus enraison de l'importation, les droits de reproduction des marchandises importées, les commissions àl'achat, les intérêts pour paiement différé.

2. Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes dus en raison del’importation

90

En application du 1° de l'article 292 du CGI, la base d’imposition de la TVA due à l’importationdoit également comprendre tous les impôts, droits, prélèvements et taxes autres que la TVA elle-même, pour lesquels le fait générateur et/ou l’exigibilité interviennent au moment de l’importation,indépendamment du fait qu'ils puissent être acquittés plus tard du fait d’une suspension propre à leurfonctionnement. Tel est le cas par exemple des droits d’accises sur les produits de tabac manufacturéet les alcools et boissons alcooliques.

100

En effet, lorsque les produits en question sont importés en provenance de pays tiers et sont mis à laconsommation au regard de la TVA mais conservés sous un entrepôt suspensif d’accises prévu au IIde l'article 302 G du CGI ou au 8° du I de l'article 570 du CGI, la valeur des droits d’accises dus lors del’importation mais suspendus du fait du placement des biens sous le régime de l’entrepôt suspensifdoit être comprise dans la base d’imposition à la TVA des biens importés.

110

Sont notamment à inclure dans la base d’imposition :

- les droits de douanes ;

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- les taxes fiscales perçues comme en matière de TVA dont le fait générateur ou l’exigibilité intervient àl’importation (ex : taxe spéciale sur les huiles destinées à l’alimentation humaine, taxe sur les appareilsde reproduction ou d’impression, etc.) ;

- les taxes pour le développement de certaines industries dues ou exigibles au titre de l’importation(anciennes taxes parafiscales) ;

- les accises, en application des dispositions du b du 1 du I de l'article 302 D du CGI ;

- la cotisation au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, sur les boissons d'une teneur enalcool de plus de 25 % en volume ;

- les redevances vétérinaire et phytosanitaire perçues au bureau de douane d'entrée sur le territoiredouanier communautaire.

120

Ne sont notamment pas compris dans la base d’imposition :

- la TVA elle-même, due sur les biens importés en application des dispositions du 1° de l'article 292du CGI ;

- l’octroi de mer et l’octroi de mer régional conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004.

3. Les frais accessoires130

Les 2° et 3° de l'article 292 du CGI prévoient que doivent obligatoirement être inclus dans la based’imposition de la TVA à l’importation les frais accessoires à celle-ci :

- lorsqu’ils interviennent jusqu’au premier lieu de destination des biens à l’intérieur du pays ;

- lorsque ces frais accessoires découlent du transport vers un autre lieu de destination à l’intérieur del’Union européenne, mais dans ce dernier cas, seulement si ce lieu est connu au moment où intervientle fait générateur de la taxe.

a. Le lieu de destination des marchandises

1° Le premier lieu de destination des marchandises140

Par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou toutautre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés (ex : lettre de transportaérien (LTA), connaissement maritime ou fluvial, lettre de voiture internationale (LVI) dans le domaineferroviaire, lettre de voiture (CMR) dans le domaine routier, etc.).

Exemple : Les marchandises sont importées par avion depuis New-York. Elles sont mises àla consommation à Roissy puis acheminées jusqu’à Lyon en transport intérieur hors sujétiondouanière.

Le document de transport sous le couvert duquel elles sont importées est une LTA New-Yorkindiquant Lyon comme premier lieu de destination. C’est donc Lyon qui doit être retenu commepremier lieu de destination pour l’incorporation des frais accessoires dans l’assiette de la TVA lorsdes formalités de mise à la consommation réalisées à Roissy.

La base d’imposition à retenir doit comprendre, à l'exclusion des opérations exonérées par lesdispositions du 7° du II de l'article 262 du CGI, l’ensemble des frais de transport et d’assuranceintervenant jusqu’à Lyon et tous les frais accessoires.

150

Si le document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ne comporte pas le lieude destination en France, le premier lieu de destination est réputé être celui de la première rupture de

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charge. Dans la pratique, il s’agit du lieu où les marchandises sont déchargées du moyen de transportvenant de l’étranger (transfert sur un autre moyen de transport, mise en magasin, etc.).

Exemple : Les marchandises sont importées par un camion depuis la Suisse, sous transit. Ellessont mises à la consommation à Paris-Blanc-Mesnil.

Le document de transport sous le couvert duquel elles sont importées est une CMR qui n’indiquepas de lieu de destination. Le premier lieu de destination dépend donc du lieu de rupture de charge :

- si les marchandises sont déchargées à Blanc-Mesnil, c’est Blanc-Mesnil qui doit être retenucomme premier lieu de destination pour l’incorporation des frais accessoires dans l’assiette de laTVA lors des formalités de mise à la consommation. La base d'imposition doit donc comprendreles frais accessoires intervenant jusqu'à Blanc-Mesnil ;

- si les marchandises ne sont pas déchargées à Blanc-Mesnil mais sont acheminées sans rupturede charge jusqu’à un autre lieu (chez le destinataire effectif des biens par exemple), c’est cet autrelieu qui doit être retenu comme premier lieu de destination pour l’incorporation des frais accessoiresdans l’assiette de la TVA lors des formalités de mise à la consommation réalisées à Blanc-Mesnil.La base d’imposition doit donc comprendre les frais accessoires intervenant jusqu'à cet autre lieu.

160

Enfin, lorsqu’un transport international d’envois de groupage se poursuit au-delà du lieu dedédouanement, il convient de prendre en considération les lieux successifs de destination ou derupture de charge comme lieu de première destination ou de rupture de charge pour chaque envoidéchargé.

2° Le transport vers un autre lieu de destination170

Les frais accessoires à l’importation sont à comprendre dans la base d’imposition à la TVA lorsqu’ilsdécoulent du transport vers un autre lieu de destination à l’intérieur de l’Union européenne, si ce lieuest connu au moment de l’importation.

Ce lieu peut être situé en France dans la mesure où il est différent du premier lieu de destination telque défini au II-A-3-a-1° § 140 à 160.

180

En pratique, ce lieu est considéré comme connu lorsqu’il est indiqué sur la déclaration d’importation(en rubrique 20 Conditions de livraison, par exemple).

Exemple : Les marchandises sont importées par bateau depuis Dakar. Le document de transportsous couvert duquel elles sont importées est un connaissement maritime indiquant Bordeauxcomme premier lieu de destination. Les marchandises sont acheminées jusqu’à Limoges audestinataire des biens, conformément au lieu mentionné en case 20.

Le premier lieu de destination en France est Bordeaux. Cependant, Limoges est l’autre lieu dedestination dans l’Union européenne et il est connu au moment de l’importation car il apparaîtcomme tel sur la déclaration d’importation. C’est donc Limoges qui doit être retenu comme lieu dedestination pour l’incorporation des frais accessoires dans l’assiette de la TVA lors des formalitésde mise à la consommation réalisées à Bordeaux. La base d’imposition à retenir doit comprendreles frais accessoires intervenant jusqu’à Limoges, à l'exclusion des opérations exonérées par lesdispositions du 7° du II de l'article 262 du CGI.

190

Si l'autre lieu de destination à l'intérieur de l'Union européenne n'est pas connu au moment dudédouanement, les frais accessoires qui interviennent après le premier lieu de destination desmarchandises, tel que défini au II-A-3-a-1° § 140 à 160, n’ont pas à être compris dans la based’imposition de la TVA à l’importation.

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b. Détermination des frais accessoires200

En application des 2° et 3° de l'article 292 du CGI, les frais accessoires, tels que les frais decommission, d’emballage, de transport et d’assurance intervenant jusqu’au premier lieu de destinationdes biens à l’intérieur du pays, ou qui découlent du transport vers un autre lieu de destination àl’intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier est connu au moment où intervient le faitgénérateur de la taxe, doivent être compris dans la base d'imposition de la TVA à l'importation.

210

Bien que la liste des frais accessoires ne soit pas limitative, il existe peu de frais accessoires en dehorsde ceux mentionnés à l'article 292 du CGI.

220

Il est rappelé que la date de facturation de ces frais est sans incidence sur la nécessité de les incluredans la base d'imposition.

230

Ces frais engagés pour réaliser l'opération d'importation ne sont à comprendre dans la based’imposition que dans la mesure où ils sont facturés distinctement et à l’identique au destinataire finaldes biens.

240

Les frais accessoires devant être incorporés à l’assiette de la TVA à l’importation sont ceuxrelatifs à des prestations qui concourent directement à la réalisation de l’opération d’importation desmarchandises proprement dite.

1° Les frais de transport et d’assurance250

Les frais de transport et d’assurance, et les commissions afférentes à ces frais, intervenant entre le lieud'introduction dans le territoire douanier de la Communauté et le lieu de destination des marchandises,tel que déterminé au II-A-3-a § 140 à 190 sont à comprendre dans la base d’imposition à l'importation.

2° Les frais connexes au transport260

Les frais connexes au transport intervenant entre le lieu d'introduction dans le territoire douanier dela Communauté et le premier lieu de destination des marchandises, tel que déterminé au II-A-3-a §140 à 190, doivent être inclus dans la base d’imposition. Sont visés, les frais de stationnement desmarchandises, les frais de manutention, de magasinage, d’emballage portant sur les biens importéset les honoraires de commissionnaires en douane.

270

Remarque : Si les frais visés aux II-A-3-b-1° et 2° § 250 et 260 interviennent postérieurement à l’arrivée des biens à cepremier lieu de destination et qu'il n'y a aucun autre lieu de destination connu au moment du dédouanement, ils ne doiventpas être inclus dans la base d’imposition.

Toutefois, dans le cas où ces frais connexes au transport intervenant après le premier lieu de destination ne font pas l’objetd’une facturation distincte de celle du transport auprès du destinataire des marchandises ou d’une mention distincte sur lafacture afférente au transport, ils ne sont pas retranchés de la base d’imposition de la TVA à l’importation. Tout dépend enpratique des mentions portées sur le contrat de vente.

280

Exemple : Application aux frais de déchargement.

Les frais de déchargement constituent des frais de manutention connexes au transport. Ils ne sontinclus dans l’assiette de la TVA à l’importation au titre des frais accessoires que s’ils interviennententre le lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté et le lieu de destinationdes biens, tel que déterminé au II-A-3-a-1° § 140 à 160.

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Ainsi, si le lieu de destination de marchandises déchargées à Paris-Blanc-Mesnil, connu aumoment de l'importation, est Lyon, les frais de déchargement du véhicule qui assure le transportde Paris à Lyon sont à comprendre dans la base d’imposition de la TVA à l’importation.

Les frais de déchargement du moyen de transport qui interviennent après ce lieu de destination nesont pas compris dans la base d’imposition de la TVA à l’importation au titre des frais accessoires. Ilen est de même pour l’ensemble des opérations de manutention, de magasinage, de stationnementqui interviennent au même moment.

Lorsque le document sous couvert duquel les biens sont importés n'indique aucun lieu dedestination et que le lieu de la première rupture de charge est Paris-Blanc-Mesnil, l'intégrationéventuelle des frais de déchargement à la base d'imposition à l'importation dépend des mentionsportées sur le contrat :

- si le contrat de transport prévoit que le transport comprend le déchargement, la prestation dedéchargement constitue l'accessoire de la prestation principale de transport. Elle doit donc êtrecomprise dans la base d'imposition de la TVA à l'importation, dès lors qu'elle intervient avant lepremier lieu de destination ;

- si le contrat de transport ne prévoit pas que le transport comprend le déchargement, la prestationde déchargement est indépendante de la prestation de transport. Elle ne peut pas être incluse dansla base d'imposition de la TVA à l'importation, dans la mesure où elle intervient après le premierlieu de destination. Cette prestation suit donc le régime juridique qui lui est propre.

285

En ce qui concerne les frais accessoires engagés avant l'arrivée des biens au premier lieu dedestination (ou de rupture de charge) tels que déterminés au II-A-3-a-1° § 140 à 160 et les fraisdécoulant du transport vers un autre lieu de destination (appelés aussi frais de "post-acheminement")tels que déterminés au II-A-3-a-2° § 170 à 190, les opérateurs peuvent éprouver en pratique desdifficultés pour évaluer précisément le montant des frais à inclure dans la base d'imposition lorsqu'ilsn'ont pas encore été facturés. Par mesure de tolérance, lorsque ces frais ont été évalués de façonéconomiquement rationnelle et qu'il n'y a pas d'écart manifestement anormal entre le montant valorisédans la base d'imposition et le prix des prestations facturées, l'inclusion de ces frais dans la based'imposition sera réputée conforme aux dispositions du 3° de l'article 292 du CGI.

Toutefois, lorsque ces frais ne peuvent pas être connus ni évalués de façon économiquementrationnelle au moment de la déclaration d'importation, il pourra alors être admis qu’ils ne soient pascompris dans la base d’imposition à condition d’avoir été soumis à la TVA en régime intérieur lorsde leur facturation.

3° Les commissions290

En application des 2° et 3° de l'article 292 du CGI, les commissions constituent des frais accessoiresà l’importation des marchandises et doivent donc être comprises dans la base d’imposition de la TVAà l’importation.

300

Sont concernées les commissions afférentes au transfert de propriété des biens et celles afférentesaux frais accessoires. A ce titre, il est rappelé que les commissions à la vente relatives au transfertde propriété des marchandises étant déjà comprises dans la valeur en douane, elles n’ont pas enprincipe à être de nouveau ajoutées à celle-ci pour la détermination de la base d’imposition à la TVA.

310

En outre, en raison des règles de facturation des intermédiaires, seules les commissions afférentesà des prestations d’entremises effectuées par des personnes agissant au nom et pour le compted’autrui, telles que les commissions à l'achat, doivent être ajoutées à la base d’imposition de la TVA.

320

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Dans la mesure où ces frais se rapportent à un ensemble d'opérations d'importation et qu'ils nepeuvent être rattachés individuellement à chaque opération, il est admis qu'ils soient rattachés àl'opération d'importation la plus proche du moment où ils sont connus.

4° Autres frais330

Les prestations de services qui ne concourent pas directement à la réalisation matérielle de l’opérationd’importation ne constituent pas des frais accessoires lorsque ces prestations ne sont pas déjàcomprises dans la valeur en douane et sont facturées distinctement. Sous réserve du respect de cesconditions, ces prestations n’ont donc pas à être intégrées dans la base d’imposition de la TVA àl’importation.

340

Ne constituent pas des frais accessoires au sens de l'article 292 du CGI les prestations ayant trait àl’évaluation des dommages subis par les marchandises importées. Ces prestations ne concourent pasdirectement à la réalisation matérielle de l’opération d’importation dès lors que leur objet est d’obtenirla réparation d’un préjudice subi et compensé par l’octroi d’indemnités d’assurance.

350

Il en va de même des prestations de contrôles de qualité et/ou de quantité réalisées à la demandede l’importateur afin de vérifier la conformité des produits fabriqués au contrat et au cahier descharges fixé. Bien que le rapport d’inspection puisse avoir une incidence déterminante sur la décisionde l’importateur de procéder ou non à l’importation, ces frais ne concourent pas directement à laréalisation matérielle de l’opération d’importation proprement dite. Ils n’ont donc pas à être inclus dansla base d’imposition de la TVA due à l’importation. Les frais de contrôle sanitaire pratiqués à l’entréedes biens sur le territoire douanier n’ont pas non plus à être intégrés à la base d’imposition.

360

Sont également exclus de la base d’imposition de la TVA due à l’importation, au titre des fraisaccessoires, les frais ayant le caractère de pénalités ainsi que ceux correspondant à des opérationsbancaires et financières exonérées de la TVA en application des dispositions de l'article 261 du CGI.Il s’agit au cas particulier des intérêts de crédit pour paiement différé, des crédits documentaires etde tous les frais bancaires afférents à l’opération en cause.

370

Les surestaries et autres indemnités à verser, par exemple, en cas de dépassement du nombre dejours stipulés pour le chargement ou le déchargement d'un navire sont traitées différemment selonque le retard est connu ou non au moment du dédouanement.

Ainsi, les surestaries relatives à des retards ayant eu lieu avant l'arrivée des marchandises au lieud'introduction dans le territoire douanier de la Communauté font partie des frais de transport au sensdu e du 1 de l'article 32 du CDC et sont à incorporer dans la valeur en douane des marchandises. Dansce cas, les surestaries ne constituent donc pas des frais accessoires au sens de l'article 292 du CGI.

Les surestaries relatives à des retards ayant eu lieu après cette arrivée ne sont pas à incorporerdans la valeur en douane des marchandises si elles sont distinctes du prix payé ou à payer.Elles doivent cependant, si elles interviennent entre le premier lieu d’introduction des biens dans leterritoire douanier et le premier lieu de destination ou de rupture de charge ou de destination dansla Communauté, être comprises dans la base d'imposition de la TVA à l'importation en tant que fraisaccessoires. Il en va de même lorsque ces surestaries interviennent avant la mise à la consommationde biens placés sous un régime suspensif.

En tant que frais accessoires, les surestaries dues en raison d'un retard intervenu après l'opérationde dédouanement bénéficient de la tolérance prévue au II-A-3-b-2° § 285.

380

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En tout état de cause, lorsque les surestaries se rapportent à une prestation de services exonéréeconformément aux dispositions du 7° du II de l'article 262 du CGI (ex. : dépassement du délaid'utilisation prévu pour la location d'un conteneur), elles n'ont pas à être intégrées à la based'imposition à l'importation, conformément au principe retenu au II-B-2 § 490.

4. Éléments venant en diminution de la base d'imposition390

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition, les remises, rabais et autres réductions deprix acquis au moment de l'importation. Cette disposition conduit, en pratique, à admettre au momentde l'importation les réductions de prix figurant sur la facture présentée à l'appui de la déclarationd'importation.

B. Les prestations de services effectuées en France à l’occasiondes importations de biens

400

Plusieurs dispositions du CGI prévoient que les prestations de services effectuées à l’occasion d’uneimportation de marchandises peuvent être exonérées de TVA, que ce soit pour prendre en compte lecaractère international des moyens de transports utilisés à l’occasion de l’importation, ou pour éviterune double imposition.

410

Il existe donc deux séries de dispositions :

- d’une part, les prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires de commercemaritime ou des aéronefs, et de leur cargaison (cf. II-B-2 § 480 à 520). L’exonération de ces prestationsest prévue au 7° du II de l'article 262 du CGI. Il s’agit là d’un régime définitif d’exonération, à raison dufait que les prestations en cause participent d’une opération réalisée avec des moyens de transportinternationaux eux-même exonérés de la taxe ;

- et d’autre part, les prestations se rapportant à l’importation de biens en France ou dans un autre Étatmembre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d’imposition del’importation. L’exonération de la taxe en régime intérieur est prévue au 14° du II de l'article 262 du CGIet a pour objet d’éviter que les prestations en cause fassent l’objet d’une double taxation au titre de laTVA exigible en régime intérieur et au titre de la taxe exigible à l’importation (cf. II-B-3 § 530 à 600).

420

Ces deux exonérations ne se superposent pas. Chaque prestation concernée suit le régime qui lui estpropre. Les prestations rendues pour les besoins des navires et aéronefs et de leurs cargaisons sontexonérées par le 7° du II de l'article 262 du CGI, elles ne peuvent donc pas relever des dispositionsdu 14° du II de l'article 262 du CGI et réciproquement.

430

Avant de traiter la question des prestations de transport international et l’exonération des prestationsdéjà incluses dans la base d’imposition de la TVA due à l’importation en application du 14° du II del'article 262 du CGI, il convient préalablement de rappeler les principales règles de territorialité desprestations de services et de leurs conséquences au regard des dispositions de l’article 144 de ladirective n° 2006/112/CE dont est issu le 14° du II de l'article 262 du CGI (cf. II-B-3 § 530 à 600).

1. Rappel des principales règles de territorialité des prestations deservices

440

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Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, àl'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI, l'article 259 du CGI prévoit comme principe généralque les prestations de services sont imposables à la TVA en France lorsqu’elles sont rendues à unpreneur assujetti établi en France ou à un preneur non assujetti si le prestataire a en France le siègede son activité économique ou un établissement stable. En revanche, lorsque ces mêmes prestationssont rendues à un preneur assujetti établi dans un autre pays de l’UE ou dans un pays tiers, ou lorsquele preneur n’est pas assujetti à la TVA et que le prestataire n’a pas en France le siège de son activité,la TVA n’est pas due en France.

450

Lorsque les prestations de services en cause constituent des frais accessoires à une importationréalisée en France par un assujetti établi en France ou dans un autre État membre, elles doivent enapplication de l'article 292 du CGI être ajoutées à la base d’imposition de la TVA à l’importation due enFrance. Lorsque ces prestations constituent des frais accessoires à une importation réalisées dansun autre État membre, par un assujetti établi en France ou dans un autre État membre, elles doiventêtre ajoutées à la base d’imposition de la TVA due à l’importation dans cet État membre.

460

Le 14° du II de l’article 262 du CGI exonère les prestations de services se rapportant à l’importation debiens en France ou dans un autre État membre et dont la valeur est incluse dans la base d’impositionde la TVA à l’importation. Cette disposition résulte de l’article 144 de la directive n° 2006/112/CE surla TVA. Elle est donc appliquée au sein de tous les États membres.

470

En conséquence, les prestations de services rendues en France au titre d’une importation réaliséeen France à un preneur assujetti établi dans un autre État membre de l’UE et comprises dans labase d’imposition à l’importation ne sont donc pas soumises à la TVA dans le pays d’établissementdu preneur. Inversement, lorsqu’un assujetti établi en France importe des biens dans un autre Étatmembre, les prestations de services qui lui sont facturées directement pourront être exonérées deTVA en France sur le fondement du 14° du II de l'article 262 du CGI, pour autant que le redevableétablisse que la valeur des prestations en cause a bien été comprise dans la base d’imposition del’importation réalisée dans l’autre État membre.

Exemple 1 : Un bien est mis à la consommation au Havre par un importateur assujetti à la TVAétabli en Belgique. Les prestations de services qui lui sont normalement facturées directementsont taxables en Belgique. Néanmoins dans la mesure où elles constituent des frais accessoiresà l’importation en France, elles sont ajoutées à la base d’imposition à la TVA de l’importationeffectuée en France, à l'exclusion des opérations exonérées par les dispositions du 7° du II del'article 262 du CGI. En Belgique, ces prestations de services doivent donc être exonérées de TVA.

Exemple 2 : Un bien est mis à la consommation à Anvers par un importateur assujetti à la TVAétabli en France. L'assujetti est redevable auprès des services fiscaux français de la TVA afférenteaux prestations de services qui lui sont rendues et facturées en Belgique. Dans la mesure où ellesconstituent des frais accessoires, ces prestations de services sont ajoutées à la base d’impositionde la TVA due à l’importation en Belgique selon la législation applicable dans ce pays. En France,l'assujetti pourra bénéficier des dispositions du 14° du II de l'article 262 du CGI qui exonère de TVAen régime intérieur les prestations de service dont la valeur est comprise dans la base d'impositionde l'importation, pour autant qu’il établisse que la valeur des prestations en cause a bien étécomprise dans la base d’imposition de l’importation réalisée en Belgique.

Ces dispositions relatives à la territorialité sont d’ordre général, et valent pour toutes les prestationsde services qu’il s’agisse des prestations considérées comme des frais accessoires, des prestationsdirectement liées au placement des biens sous un régime suspensif ou des prestations effectuéespendant la durée d’un régime suspensif.

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2. L’exonération des prestations de services mentionnées au 7° duII de l’article 262 du CGI

480

En application du 7° du II de l'article 262 du CGI, les prestations de service effectuées pour les besoinsdirects des navires de commerce maritime et des aéronefs utilisés par des compagnies de navigationaérienne internationale, et de leurs cargaisons, sont exonérées de TVA.

Les listes des prestations de services concernées sont fixées à l'article 73 B de l'annexe III au CGI,à l'article 73 C de l'annexe III au CGI, à l'article 73 D de l'annexe III au CGI et à l'article 73 E del'annexe III au CGI. La liste des prestations de service susceptibles de constituer des frais accessoireseffectuées pour les besoins directs des bateaux et des aéronefs et de leurs cargaisons désignés àl'article 262 du CGI est mentionnée au BOI-ANNX-000443.

En raison de son champ d’application, l’exonération du 7° du II de l'article 262 du CGI trouve trèssouvent à s’appliquer à l’occasion des opérations d’importation de biens dans les ports maritimes etles aéroports.

L’exonération du 7° du II de l'article 262 du CGI s’applique aux prestations de service directementeffectuées pour les exploitants des navires ou aéronefs, mais également lorsque la prestation estfacturée à une autre personne (destinataire des biens, transporteur).

Les conditions d’exonération des prestations sont précisées pour les navires par le BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 et pour les aéronefs au BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-20.

490

Ces prestations étant définitivement exonérées de TVA, et afin de ne pas remettre en cause lebénéfice de l’exonération qui leur est accordé par la loi, elles ne doivent pas être comprises dans labase d’imposition à l’importation en application de l'article 292 du CGI.

500

Il est rappelé par ailleurs qu’en application de l'article 263 du CGI, les prestations de serviceseffectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ilsinterviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 du CGI ainsi que dans les opérationsréalisées hors du territoire des États membres de la Communauté européenne, sont exonérées dela taxe sur la valeur ajoutée.

(510)

520

En revanche, les prestations logistiques facturées par un logisticien qui a englobé dans le prix de saprestation des prestations du 7° du II de l'article 262 du CGI qu’il a supportées en son nom propredoivent être comprises dans la base d’imposition dès lors qu’elles constituent des frais accessoires.Ces prestations logistiques seront exonérées de TVA sur le fondement du 14° du II de l'article 262du CGI.

3. L’exonération des prestations de services prévue au 14° du II del’article 262 du CGI

530

Le 14° du II de l'article 262 du CGI exonère de TVA les prestations de services se rapportant àl'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition à l'importation, dansles conditions prévues par l'article 292 du CGI. Il s'agit principalement des frais accessoires définisau II-A-3 § 130 à 380.

540

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Lorsque la valeur des prestations de services se rapportant à l'importation des biens n'est pascomprise dans la base d'imposition à l'importation, le montant de ces services est imposable dans lesconditions de droit commun en régime intérieur.

550

Pour bénéficier de l'exonération de TVA en régime intérieur, les prestataires intéressés doiventapporter la preuve que le montant de leur rémunération est effectivement compris dans la based'imposition à l'importation.

560

Les services fiscaux admettent toutefois que les prestataires qui éprouvent des difficultés pour justifierde l'exonération de leurs prestations au titre du 14° du II de l'article 262 du CGI peuvent soumettreleur rémunération à la TVA.

Cette tolérance vise à résoudre les difficultés de justification de l'exonération de TVA auprèsdes services fiscaux sans remettre en cause le droit à déduction des preneurs assujettis de cesprestations. La soumission à la TVA de ces prestations de services en régime intérieur est donc sansincidence sur le calcul de la base d’imposition à l’importation tel que précisé au II-A § 60 à 390.

570

La même tolérance s’applique aux assujettis redevables de la taxe sur les prestations réalisées dansun autre État membre au titre d’une importation et pour lesquelles ils éprouveraient des difficultés àjustifier de leur incorporation dans la base d’imposition de l’importation effectuée dans l’État membreen question. Ces entreprises pourront autoliquider la taxe dans les conditions de droit commun.

580

Exemple 1 : Des marchandises sont importées de Chine par bateau par une compagnie A jusqu'auHavre, premier lieu de destination tel que défini au II-A-3-a-1° § 140 à 160 puis transportées parcamion par une société B jusqu'à Beauvais, autre lieu de destination tel que défini au II-A-3-a-2° §170 à 190. La base d’imposition à la TVA import est constituée des éléments suivants :

- les frais de transport jusqu'au Havre facturés par la compagnie A constituent un élémentde la valeur du bien importé pour l’application des droits de douane et doivent se retrouverobligatoirement dans la valeur en douane conformément à l’article 32 du CDC. Cette valeur endouane constitue la base d’imposition de la TVA à l’importation conformément au premier alinéade l'article 292 du CGI (cf. II-A-1 § 70 et 80) ; ces prestations de transport international réaliséesen dehors de la communauté sont exonérées de TVA en application du 14° du II de l'article 262 duCGI qui exonère les prestations de services se rapportant à l’importation des biens et déjà inclusesdans la base d’imposition à l’importation ;

- les frais de transport entre Le Havre et Beauvais facturés par la société B constituent desprestations de service réalisées dans la communauté et sont à intégrer dans la base d'impositionde la TVA à l'importation en tant que frais accessoires conformément au 2° de l'article 292 du CGI(cf. II-A-3-a-1° § 140 à 160) dans la mesure où Beauvais est un autre lieu de destination connuau moment du dédouanement (cf. II-A-3-a-2° § 170 à 190). Elles sont donc exonérées de TVAen application du 14° du II de l'article 262 du CGI en tant que prestations se rattachant à uneimportation ;

- les frais de déchargement des marchandises au Havre facturés par la compagnie A, exonérés deTVA sur le fondement du 7° du II de l'article 262 du CGI, peuvent être exclus de la base d’impositionconformément aux dispositions du II-B-2 § 480 à 520.

(590)

600

Exemple 2 : Des marchandises sont importées de New York par avion par une compagnie Ajusqu'à Roissy, puis transportées par camion par une société B jusqu'à Limoges, premier lieu dedestination en France.

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L'article 166 des DAC, et l'annexe 25 auquel il renvoie, fixe les règles applicables concernantl'inclusion des frais de transport aérien dans la valeur en douane des marchandises importées.Cette annexe 25 comporte le tableau des pourcentages à appliquer au montant total du prix dutransport aérien pour déterminer, en fonction de la zone où se situe l’aéroport de départ, le montantà inclure dans la valeur en douane, la Communauté étant considérée comme une seule et uniquezone d’arrivée. La base d’imposition à la TVA import est constituée des éléments suivants :

- les frais de transport facturés par la compagnie A sont à inclure dans la valeur en douane à hauteurde 70 % (pourcentage déterminé en annexe 25 des DAC) conformément à l’article 32 du CDC ;

- les frais de transport entre Roissy et Limoges facturés par la société B ainsi que les frais facturéspar la compagnie A à hauteur de 30 % sont à intégrer dans la base d'imposition de la TVA àl'importation conformément aux 2° et 3° de l'article 292 du CGI (cf. II-A-3-a § 140 à 190) ;

- les frais de déchargement des marchandises à Roissy facturés par la compagnie A, exonérés deTVA sur le fondement du 7° du II de l'article 262 du CGI, peuvent être exclus de la base d’impositionconformément aux dispositions du II-B-2 § 480 à 520.

C. La base d’imposition à l’importation des biens à la suite d’unrégime suspensif

605

La base d’imposition de la TVA est déterminée différemment selon que les biens ont été placés sousun régime douanier communautaire mentionné au b) du 2 du I de l'article 291 du CGI (cf. II-C-1 §610 à 770) ou sous un régime fiscal suspensif défini au a) du 2° du I de l'article 277 A du CGI (cf.II-C-2 § 780 à 820).

1. Détermination de la base d’imposition à l’issue d’un régimedouanier communautaire mentionné au b) du 2 du I de l’article 291du CGI

610

Lorsque les biens ont été placés sous un régime douanier communautaire, l’importation des biens ausens des dispositions du 1 du I de l'article 291 du CGI, intervient au moment où les biens sortent dece régime pour être mis en libre pratique et mis à la consommation sur le territoire douanier français.

620

Les régimes douaniers communautaires concernés sont les suivants : conduite en douane, magasinset aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d’importation, perfectionnementactif, admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, transit externe, transitcommunautaire interne.

630

La base d'imposition de la TVA à l'importation est déterminée différemment selon que les biensont fait l'objet ou pas d'une ou plusieurs livraisons pendant leur placement sous le régime douaniercommunautaire.

a. La détermination de la base d’imposition des biens en sortie derégime douanier communautaire lorsqu'ils n'ont fait l'objet d'aucunelivraison sous ce régime

640

L’importation intervient au moment où les biens sortent du régime douanier communautaire. Dès lors,la détermination de la base d’imposition des biens importés intervient au moment de la sortie desbiens du régime. Cette base d’imposition est déterminée conformément aux dispositions de l'article

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292 du CGI. Elle est donc constituée de la valeur en douane des biens, de la valeur des impôts, droits,prélèvements et autres taxes dus en raison de l’importation ainsi que des frais accessoires tels queces éléments sont définis au II-A § 60 à 390.

650

En application du sixième alinéa de l'article 292 du CGI, sont également à comprendre dans la based’imposition de la TVA due à l’importation les prestations de services mentionnées au 6° du I del'article 277 A du CGI réalisées en suspension de la taxe (cf. II-C-1-a-2° § 690 à 730) ainsi que cellesreprises au 2° du III de l'article 291 du CGI effectuées en exonération de la TVA (cf. II-C-1-a-1° § 660à 680), autres que les frais accessoires mentionnés au II-A § 60 à 390.

1° Les prestations de services mentionnées au 2° du III de l’article 291 duCGI s’entendent des prestations directement liées au placement d'un biensous un régime douanier communautaire

660

Le 2° du III de l'article 291 du CGI vise les prestations de services directement liées au placementd’un bien sous l’un des régimes douanier communautaire mentionné au b du 2 du I du même articledont la liste est rappelée au II-C-1 § 620.

670

L'article 73 F de l'annexe III au CGI et l'article 73 G de l'annexe III au CGI fixent la liste de cesprestations. Ainsi, à l’occasion d’une importation et avant le placement des biens sous un régimedouanier communautaire les prestations dont la liste est indiquée ci-après peuvent être concernéespour autant qu’elles ne constituent pas déjà des frais accessoires à l’importation au sens de l'article292 du CGI ; c’est à dire qu’il ne doit pas s’agir de frais de transport, d’emballage, d’assurance etde commission :

- chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires desmarchandises lorsque ces opérations sont nécessitées par le placement des biens sous le régimedouanier communautaire ;

- locations de véhicules et de matériels utilisés pour ces opérations ; locations de contenants et dematériels pour la protection des marchandises ;

- les opérations de gardiennage et magasinage des marchandises préalables à leur placement sousun régime suspensif douanier communautaire ;

- opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes au placement desbiens sous les régimes douaniers communautaires.

680

La valeur de ces prestations doit être ajoutée à la base d’imposition de la TVA due à l’importationlorsque les biens placés sous un régime douanier communautaire en sortent pour être mis en librepratique et mis à la consommation en France.

2° Les prestations de services mentionnées au 6° du I de l’article 277 A duCGI s’entendent des prestations effectuées pendant la durée des régimesdouaniers communautaires

690

Pour autant qu’elles soient considérées comme effectuées en France, sont visées au 6° du I del'article 277 A du CGI, les prestations de services effectuées sous les régimes suspensifs douaniersmentionnés au II-C-1 § 620, avec maintien des biens sous le régime en cause.

700

L'article 85 J de l'annexe III au CGI fixe la liste de ces prestations mentionnées au 6° du I de l'article277 A du CGI. A l’occasion d’une importation et avant la mise à la consommation des marchandises,peuvent être concernées les prestations suivantes :

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- transport de marchandises, commissions afférente à ces transports ;

- chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires desmarchandises ;

- locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées ci-dessus et leslocations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;

- gardiennage et magasinage des marchandises ;

- emballage des marchandises ;

- manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portantsur des marchandises soumises à l’un des régimes douaniers communautaires.

710

Sont concernées aussi les opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douaneinhérentes aux régimes douaniers communautaires mentionnés au II-C-1 § 620.

Ces opérations comprennent d'une part le dépôt des déclarations auprès de l'administration desdouanes et l'accomplissement des formalités accessoires, d'autre part les opérations matériellesnécessaires au fonctionnement du régime douanier communautaire (ex. : tenue des écritures durégime).

720

En revanche, dans la mesure où la mise à la consommation du bien met fin au régime douaniercommunautaire, la valeur des opérations des commissionnaires en douane concomitantes, telles quele dépôt en douane de la déclaration de mise à la consommation, ou postérieures, telles que le dépôtde déclarations complémentaires, n'a pas à être intégrée à la base d'imposition à l'importation. Cesprestations doivent être soumises à la TVA selon les règles applicables aux prestations de service enrégime intérieur (CGI, art. 259-0 et suivants).

730

Lorsque le bien est mis à la consommation en France, cette mise à la consommation constitue uneimportation au sens du b du 2 du I de l'article 291 du CGI. Les prestations en cause doivent êtrecomprises dans la base d'imposition à l'importation en vertu de l'article 292 du CGI. Elles sont doncexonérées de la TVA en régime intérieur conformément au 14° du II de l'article 262 du CGI. Enconséquence, les dispositions du 3 du II de l'article 277 A du CGI qui mettent à la charge du preneurle montant de la TVA due sur la prestation, ne s'appliquent pas (BOI-TVA-CHAMP-40-10-30 au III-A-1 § 110).

b. La détermination de la base d’imposition des biens en sortie derégime douanier communautaire lorsqu'ils ont fait l'objet d'une ouplusieurs livraisons sous ce régime

740

En application des dispositions du 1° du II de l'article 291 du CGI, lorsque les biens placés sousun régime douanier communautaire font l’objet d’une livraison pendant la durée de ce régime,l’importation qui intervient à la sortie du régime douanier communautaire est exonérée de la TVA afind’éviter une double imposition. La taxe due au moment de la sortie du régime suspensif est alors celleafférente à la dernière livraison intervenue sous le régime, augmentée s’il y a lieu, de la taxe afférenteaux prestations de services, quel que soit le moment auquel ces prestations ont été réalisées.

750

Le 1° du II de l'article 291 du CGI exonère de TVA à l'importation les biens qui ont fait l'objet d'une oude plusieurs livraisons pendant leur placement sous un régime douanier communautaire.

Dans cette situation, ce sont alors les règles de taxation prévues par le 2° du 3 du II de l'article 277A du CGI qui s'appliquent. La TVA due est ainsi constituée par :

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Identifiant juridique : BOI-TVA-BASE-10-20-60-20130904Date de publication : 04/09/2013

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- le montant de la TVA afférente à la dernière livraison intervenue pendant la durée du régime douaniercommunautaire ;

- augmentée, le cas échéant, du montant de la TVA calculée au taux qui leur est applicable sur lavaleur des prestations de services réalisées en suspension de la taxe pour les besoins des opérationsde placement ainsi qu’aux prestations de services réalisées pendant la durée du régime douaniercommunautaire.

La TVA reste alors due auprès du service des douanes ; elle est liquidée sur la déclaration en douaned'importation.

Les précisions doctrinales sur les règles applicables en matière de TVA due en sortie de régimedouanier communautaire sont mentionnées au BOI-TVA-CHAMP-40-10-30.

c. Le cas particulier des prestations autres que les frais accessoiresfacturées à un assujetti établi dans un autre État membre

760

Comme il a été rappelé précédemment (cf. II-B-1 § 440 à 470), en dehors des prestations relevant del'article 259 A du CGI, de l'article 259 B du CGI, de l'article 259 C du CGI et de l'article 259 D du CGI,les prestations de services facturées à un preneur assujetti établi dans un autre État membre ne sontpas imposables à la TVA en France mais dans l’État membre du preneur assujetti.

770

Dans ces conditions, les prestations de placement sous un régime douanier (CGI, art. 291, III-2°) oueffectuées pendant le régime (CGI, art. 277 A, I-6°), dès lors que ces prestations ne constituent pasdes frais accessoires, ne doivent pas être incorporées à la base d’imposition lorsqu’en application desrègles de territorialité mentionnées à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259C du CGI et à l'article 259 D du CGI, elles ne sont pas considérées comme effectuées en France.En effet, dans ce cas, ces prestations sont nécessairement imposables dans un autre État membreaux conditions définies par celui-ci.

2. Détermination de la base d’imposition des biens à l’issue durégime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l’article 277 A du CGI

780

Lorsque les biens ont été placés sous un régime suspensif fiscal mentionné au 2 du 1 de l'article277 A du CGI, l’importation, conformément aux dispositions du a du 2 du I de l'article 291 du CGI estintervenue au moment où les biens ont été placés sous ledit régime suspensif fiscal.

A la différence des régimes suspensifs douaniers communautaires, l’importation dans le cadre d’unrégime suspensif fiscal intervient toujours avant que les biens n'entrent sous le régime. La TVA exigibleau titre de cette importation est donc suspendue, du fait du placement des biens sous ce régime, enapplication des dispositions du 3° du I de l'article 277 A du CGI.

790

La base d’imposition de la TVA exigible lors de l’importation de biens destinés à être placés sous unrégime suspensif fiscal est déterminée dans les conditions de droit commun fixées à l'article 292 duCGI (cf. II-A § 60 à 390).

Le fait que les biens soient destinés à être placés sous un régime suspensif fiscal n’entraîne aucuneparticularité dans la détermination de la base d’imposition de la TVA due à l’importation.

800

A la sortie d’un régime suspensif fiscal, lorsqu’il est mis fin à la suspension de la taxe, le montantde la TVA qui doit être perçue est le montant de la TVA qui a fait l’objet d’une suspension du fait duplacement des biens sous le régime. Ce montant de TVA est, conformément aux dispositions du 3du II de l'article 277 A du CGI établi comme suit.

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Identifiant juridique : BOI-TVA-BASE-10-20-60-20130904Date de publication : 04/09/2013

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810

Lorsque les biens placés sous le régime suspensif fiscal n’ont pas fait l’objet d’une ou plusieurslivraisons pendant la durée du régime suspensif fiscal, le 1° du 3 du II de l'article 277 A du CGI prévoitque la TVA due est constituée par :

- le montant de la taxe suspendue lors de l’entrée des biens. Dans le cas de biens importés enprovenance de pays tiers, le montant en cause est celui afférent à la taxe due au titre de l’importationdéterminée conformément aux dispositions du II-A § 60 à 390. Dans le cas où le bien provientd’un autre État membre ou du marché intérieur la taxe suspendue est celle afférente à l’opérationd’acquisition intracommunautaire ou de livraison effectuée en suspension et qui a précédé l’entréedes biens sous le régime suspensif ;

- augmentée du montant de la TVA, calculée au taux qui leur est propre sur la valeur des prestationsde services réalisées en suspension de la taxe pour les besoins des opérations d’acquisitionintracommunautaires ou de livraisons ainsi qu’aux prestations de services réalisées pendant la duréedu régime suspensif.

Lorsque le preneur assujetti des prestations de services réalisées sous un régime fiscal suspensif estétabli dans un autre État membre de l’Union européenne, les prestations en cause sont soumisesà la TVA dans l’État membre du preneur. Par voie de conséquence elles ne sont pas à ajouter aumontant de la taxe due en France.

820

Lorsque les biens placés sous le régime suspensif fiscal ont fait l’objet d’une ou plusieurs livraisonspendant la durée du régime suspensif fiscal, le 2° du 3 du II de l'article 277 A du CGI prévoit que laTVA est constituée par :

- le montant de la TVA afférente à la dernière livraison intervenue pendant la durée du régimesuspensif fiscal ;

- augmentée, le cas échéant, du montant de la TVA calculée au taux qui leur est applicable sur lavaleur des prestations de services réalisées en suspension de la taxe pour les besoins des opérationsd’acquisition intracommunautaires ou de livraisons ainsi qu’aux prestations de services réaliséespendant la durée du régime suspensif dont la liste figure au II-C-1-a-2° § 700.

Afin dans ce dernier cas d’éviter toute double imposition, la taxe afférente à l’importation intervenuelors du placement des biens sous le régime est définitivement suspendue.

Lorsque le preneur des prestations de services réalisées sous un régime fiscal suspensif est établidans un autre État membre de l’Union européenne, les prestations en cause sont soumises à la TVAdans l’État membre du preneur. Par voie de conséquence elles ne sont pas à ajouter au montant dela taxe due en France.

Les précisions doctrinales sur les règles applicables en matière de TVA due en sortie de régime fiscalsuspensif sont mentionnées au BOI-TVA-CHAMP-40-20-50.

D. Précisions sur la base d’imposition a la réimportation en suitede perfectionnement passif

830

Conformément aux dispositions de l'article 293 du CGI, les biens qui sont exportés hors de l’UEtemporairement et qui sont réimportés en France après avoir fait l'objet d'une réparation, d'unetransformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des États membresde l'Union européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens etservices fournis par le prestataire.

840

La base d'imposition est, en conséquence, constituée par le montant de la facture du prestataireétranger, augmentée éventuellement des droits de douane et impositions dues en raison de

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Identifiant juridique : BOI-TVA-BASE-10-20-60-20130904Date de publication : 04/09/2013

Bulletin Officiel des Finances Publiques-ImpôtsDirecteur de publication : Bruno Bézard, directeur général des financespubliques N° ISSN : 2262-1954Page 19/28 Exporté le : 18/03/2014

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l'importation ainsi que des frais accessoires intervenant jusqu'au premier lieu de destination àl'intérieur du pays ou qui découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de l'UE.

III. Tabacs manufacturés850

Aux termes de l'article 298 quaterdecies du CGI, les opérations portant sur les tabacs manufacturéssont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun sous réserve des dispositions ci-après :

- la taxe est assise sur le prix de vente au détail à l'exclusion de la TVA ;

- elle est acquittée par le fournisseur agréé dans le même délai que le droit de consommation prévupar l'article 575 C du CGI.

Les ventes faites par les distributeurs (débitants de tabacs) échappent à la TVA ; il en est de mêmepour les remises qui leur sont allouées. En effet, les débitants de tabacs sont de simples dépositairesdes marchandises qui leur sont livrées par les fournisseurs agréés. Ils ne sont donc pas redevablesde la TVA sur leurs ventes de tabacs manufacturés.

Il convient, toutefois, de préciser que les hôteliers, restaurateurs, débitants de boissons, exploitants destations-services, compagnie internationale des wagons-lits, etc., qui sont autorisés, sous certainesconditions, à rétrocéder les tabacs au prix réglementaire majoré éventuellement d'un supplément àtitre de rémunération de leurs services, doivent soumettre ce supplément à la TVA au taux normal.

Les entreprises qui fournissent des tabacs peuvent, lorsqu'elles sont en mesure de démontrerl'irrécouvrabilité d'une créance qu'elles détiennent auprès d'un débitant, récupérer par voied'imputation ou de remboursement la TVA afférente aux livraisons restées impayées (BOI-TVA-DED-40-10-20 au III-A § 160).

La personne qui se charge de faire livrer par un fournisseur agréé des cigarettes dont elle assurespécialement la présentation (impression des étuis, clichés) en vue de répondre à la demanded'acheteurs qui les distribuent gratuitement à leur clientèle à des fins publicitaires est admise à déduirede la base imposable à la TVA le prix d'achat des produits du monopole qu'elle facture distinctement :elle n'est donc imposable que sur le montant de sa rémunération propre.

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Extrait duBulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Identifiant juridique : BOI-ANNX-000449-20130904

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Date de publication : 04/09/2013

DGFIP

autres annexes

ANNEXE - TVA - Lexique des termesdouaniers couramment utilisés

Cette annexe lexicale vise à donner quelques exemples de prestations de services fréquemmentrencontrées à l'occasion d'opérations d'importation. Elle n'a absolument aucun caractère exhaustifni contraignant. Les définitions proposées sont celles habituellement reconnues par les opérateursmais n'ont aucun caractère normatif. Les termes et leurs définitions peuvent varier selon lesprestataires.

Par conséquent, il appartient à chaque personne effectuant une déclaration en douane de vérifiersi les prestations en cause doivent être intégrées dans l'assiette de la TVA à l'importation, dans lesconditions décrites dans la circulaire.

TERMES DESCRIPTION

Transports et commissions afférentes

CAF (Currency Adjustment Factor) Correctif qui dépend de l'évolution de la devise danslaquelle est libellé le tarif.

« Frais de B/L » ou frais fixes Frais administratifs facturés par la compagniemaritime pour toute importation avec unconnaissement maritime (bill of lading).

Frais d'établissement du document de transport Frais liés à l’établissement et à la gestionadministrative et informatique du contrat detransport.

Frais d'indemnisation d'immobilisation Frais relatif à la mise à disposition du véhiculenon convenu dans le transport et non imputableau transporteur. Il s’agit de frais supplémentairesnon prévus dans le contrat de transport, dus àl’immobilisation du camion sans responsabilité dutransporteur (exemple : intempéries non prévisiblesavec interdiction de circuler).

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Identifiant juridique : BOI-ANNX-000449-20130904Date de publication : 04/09/2013

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Frais pouvant intervenir lors de transportde gros volumes et hors gabarit

Frais de relevage ou de coupure de lignesélectriques et téléphoniques ou de tout autreobstacle aérien, des frais d’étude de franchissementd’ouvrages d’art, démontage et montage d’obstaclesdivers, renforcements d’ouvrage d’art, de chausséesou de quai, bâchage de la marchandise. Fraisannexes intervenant avant ou après le transport.

Fret Transport.

Marchandise, chargement commercial d'un navire.

Fret avionné/camionné Expédition de fret par camion ou avion avantembarquement sur un avion pour un volinternational.

Sortie de terminal ou livraison

(delivery)

Prise du conteneur et positionnement sur un moyend'évacuation (rail, route, barge).

Frais inclus dans la base d'imposition à l'importationuniquement si le premier lieu de destination desmarchandises n'est pas le port.

Stationnement État de la marchandise contenue dans un moyen detransport immobilisé.

Prestation relative à l'occupation d'un espace duterminal par un conteneur vide ou plein sur unterre-plein clos et protégé. Ce terme est valablepour la place occupée par un conteneur à l'import,à l'export ou en transbordement, passé unepériode de franchise variant suivant accord avec lacompagnie maritime et les opérateurs de terminaux.Remarque : le terme « stationnement continental »est utilisé pour désigner l'emplacement occupé parun conteneur en transit.

Loyer correspondant à la surface utilisée pour logeret conserver le conteneur en attente de dépotage oude dédouanement (stationnement payable au port).

Supplément carburant (Fuel surcharge)

BAF (Bunker Adjustment Factor)

Surcharge tarifaire liée à l'évolution du coût dukérosène et de celui de la monnaie d'achat.

Correctif qui dépend de l'évolution du prix ducarburant.

Transport Frais et risques liés au transport.

Prix du transport (taux de fret).

Chargement et déchargement des véhicules de transportet manutentions accessoires des marchandises

Brouettage Déplacement d'un conteneur :

- depuis le bord du navire jusqu'à l'entrée du port ;

- d'un terminal à un autre ;

- d'un terminal à un entrepôt ;

- d'un entrepôt à un autre.

Chargement / déchargement Manutention et chargement dans le camion(procédure dédiée, à la demande du client). Lorsque

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le client n’est pas en mesure ou ne souhaite pasprocéder à la manutention et au chargement dumoyen de transport, une prestation supplémentairesera facturée par le prestataire.

Désarrimage Transfert d'un conteneur d'un terminal à un lieudéterminé comme aire de visite (ou SYCOSCAN)par exemple pour contrôle douane ou expertise.

Synonyme : mise à disposition.

Empotage / dépotage Action de remplir / vider un conteneur.

Terme utilisé également en cas d'avarie ou si unecompagnie maritime exige de charger un conteneur« à sa marque » sur un de ses navires.

Extra movement : mouvements spéciaux, miseà disposition du conteneur, opérations annexes

Tous les mouvements de conteneur qui peuventêtre demandés par le transitaire ou l'armement (ex :visite douane avec transfert vers l'aire de visite puisretour du conteneur dans les travées du terminal,réétiquetage, vérification de plombs, constat de l'étatdu conteneur, etc.).

Frais de manutention de conteneur(handling charge, container service

charge) (THC : Terminal handling charge)

Frais de débarquement/embarquement facturés parles compagnies maritimes pour les conteneurs.

Charge correspondant aux services de manutentionfournis lors des opérations de chargement /déchargement sur les terminaux portuaires etaéroportuaires.

Frais d'embarquement (charging)et de débarquement (discharging)

Frais de déchargement (Landing charges)

Frais déclenchés pour manutentionner lamarchandise, inhérents au type de conteneur ouau type de manipulations (ex. caisse volumineuse,machines, etc.).

Au débarquement : prise du conteneur par leportique jusqu'au lieu de stockage sur le terminal.

A l'embarquement : chargement du conteneur sur lenavire.

Frais de passage

(examination charge)

Frais liés au passage du conteneur au SYCOSCAN.

Frais de stop ou multistop Forfait pour passage du conteneur au PIF-PEC (inspection vétérinaire), ou stop "douane"préalablement à la livraison finale.

Heures supplémentaires (overtime) Manipulations navires hors horaires d'ouverture duparc (jours fériés, week-end, nuit, etc.).

Dépassement des horaires alloués audéchargement des conteneurs (2h/20' et 3h/40').

Manutention (handling) Manipulation, déplacement de marchandises (ex. :déchargement des marchandises du moyen detransport permettant l’importation).

Ensemble des opérations de manutention(déchargement, entreposage, palettisation,chargement à bord du moyen de transport, etc.)

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Identifiant juridique : BOI-ANNX-000449-20130904Date de publication : 04/09/2013

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Mouvement (shifting) Placement particulier du conteneur sur le navireen fonction de différents paramètres (lieu dedéchargement final, dangerosité de la marchandisepar rapport au château, etc.).

Pesage Opération demandée par le transitaire, le client oul'armement.

Petite manutention (CFS) Empotage, dépotage, calage de conteneur,magasinage, petite réparation.

Relevage Initialement : sortie d'un conteneur export par unautre port que celui initialement prévu (suite àannulation d'escale par exemple).

Par extension : tout déplacement de conteneur d'unport à un autre par voie maritime, ou par route versun aéroport par exemple (point de sortie UE).

Traction portuaire / Frais de désarrimage Acheminement d'un conteneur de terminal à terminalsur la zone portuaire.

Ex. : frais liés au passage au SYCOSCAN,changement de navire, dépotage dans un entrepôt,etc.

Un supplément est demandé pour une traction demarchandises dangereuses.

Gardiennage et magasinage des marchandises

Frais de gardien

(watch man, dangerous cargosurchage, import service charge)

Commande obligatoire d'un gardien pendant ladurée du séjour sur le terminal pour les conteneursdits « dangereux » (explosifs, etc.).

Frais ISPS (ISPS Taxes) Frais liés à la sécurité portuaire pour tout conteneurà l'import ou à l'export et facturés à l'armement.

Gardiennage Fait d'être responsable du stockage d'unemarchandise sous l'autorité de l'administration. Fraispayés par les entreprises de manutention au port, encontrepartie de la surveillance des marchandises.

Synonyme de stationnement, souvent utilisé lorsquele stationnement se poursuit au delà de 15 jours.Frais facturés par les opérateurs de terminaux àconteneurs au delà de la période de franchise.

Magasinage Frais de stockage de marchandises sous hangar(magasin « en ville ») suite à dépotage, en attented'empotage ou en attente de livraison.

Séjour des marchandises dans les locaux dutransporteur à la suite d’un empêchement delivraison. Cette opération peut être effectuée pourdes marchandises dédouanées ou en MDT pour desmarchandises non dédouanées.

Surveillance réfrigérateur (reefer survey) Maintenance et consommation électrique desconteneurs frigorifiques branchés sur prise dansdes zones spécifiques (branchement et surveillancefacturés à la journée).

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Identifiant juridique : BOI-ANNX-000449-20130904Date de publication : 04/09/2013

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Terminal périssable Passage en chambre froide/station animale etapplication de procédures particulières.

Indemnités de retard dans le chargement / déchargement de la marchandise

Attente (waiting hours) Période qui précède l'obtention de la main-levée dela marchandise et pendant laquelle la marchandisedoit rester sous sujétion douanière.

Frais déclenchés lorsque le conteneur doit stationnerau delà d'un certain nombre d'heures chez le clientà la livraison.

Demurrage Frais d'attente du navire.

Marchandises en souffrances.

Frais de location d'un conteneur facturé parl'armateur.

Détention Fait d'être en possession de la marchandise.

Frais facturés par la compagnie maritime si ledélai pour restituer le conteneur est dépassé ;généralement facturé dans les cas de pré ou post-acheminement terrestre de la marchandise par letransporteur (carrier haulage).

On parle également de frais de détention en cas denon retour d’un conteneur vide. Ces frais résultent ducontrat de transport spécifique à chaque armateur.

Surestaries Indemnités de retard dues en cas de stationnementprolongé d'un navire.

Indemnités que l'affréteur doit payer au propriétairedu navire dans un affrètement au voyage, quand letemps de chargement ou de déchargement dépassele temps de planche prévu dans le contrat de voyage.

Surtaxes perçues lors de l'immobilisation troplongue d'un conteneur (au-delà du délai prévu pourl'enlèvement).

Frais supplémentaires sollicités pour l'arrimage desnavires après le dépassement d'un délai.

Manipulations barge Opérations qui transitent par un quai spécifique.

Frais inclus dans la base d'imposition à l'importationuniquement si le premier lieu de destination desmarchandises n'est pas le port.

Commission à l’achat Commissions perçues par les intermédiairesagissant au nom et pour le compte d’autrui et quise rapportent à des importations de biens meublescorporels (ex. : recherche de fournisseurs pour unimportateur français).

Encaissement port dû Engagement à payer le transport pour le compte duclient.

Mise à disposition Récupération auprès du transporteur aérien oude son assistant des documents et du fret qui

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Identifiant juridique : BOI-ANNX-000449-20130904Date de publication : 04/09/2013

Bulletin Officiel des Finances Publiques-ImpôtsDirecteur de publication : Bruno Bézard, directeur général des financespubliques N° ISSN : 2262-1954Page 25/28 Exporté le : 18/03/2014

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8601-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000449-20130904

permettront d’assurer le transfert de la responsabilitéde la marchandise. Cette prestation est facturée.

Transfert confrère Transfert sous douane. Refacturation des frais detransfert assortis de postes supplémentaires (ex. :frais de communications).

Transfert navette Frais de post-acheminement dédié.

Frais inclus dans la base d'imposition à l'importation(donc facturés HT) uniquement si le premier lieu dedestination des marchandises n'est pas l'aéroport.

Commentaire(s) renvoyant à ce document :TVA - Base d'imposition - Règles applicables à des opérations déterminées - Modalités particulières dedétermination de la base d'imposition

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Extrait duBulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Identifiant juridique : BOI-ANNX-000443-20130904

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Date de publication : 04/09/2013

DGFIP

autres annexes

ANNEXE - TVA - Prestations de services susceptiblesde constituer des frais accessoires effectuées pourles besoins directs des bateaux et des aéronefs etde leurs cargaisons désignés à l'article 262 du CGI.

NATURE DE LA PRESTATION SUSCEPTIBLE DECONSTITUER DES

FRAIS ACCESSOIRES

Prestations de services effectuées pour les besoins des navires decommerce maritime (CGI, ann. III, art. 73 B)

Pilotage, remorquage, amarrage Non

Utilisation des installations portuaires Non

Opérations d’entretien du navire et du matériel de bord Non

Gardiennage et services de prévention et de lutte contre l’incendie Non

Visites de sécurité, examens de carène, expertises techniques Non

Assistance et sauvetage du navire Non

Opérations des courtiers conducteurs et interprètes de navires Non

Opérations des consignataires, gérant de navires et agents maritime Non

Expertise ayant trait à l’évaluation des dommages subis par les navires et desindemnités d’assurances destinées à réparer le préjudice en résultant

Non

Prestations de services effectuées pour les besoins directs de lacargaison des navires de commerce maritime (CGI, ann. III, art. 73 C)

Chargement et déchargement du bateau Oui

Manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargementdu bateau

Oui

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Identifiant juridique : BOI-ANNX-000443-20130904Date de publication : 04/09/2013

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Location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau Non

Location de contenants et de matériel de protection de la marchandise Oui

Gardiennage de la marchandise Oui

Magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d’eau, dans lalimite des quinze jours qui précèdent l’embarquement de la marchandise ou quisuivent le débarquement de la marchandise

Oui

Expertise ayant trait à l’évaluation des dommages subis par les marchandisesainsi que des indemnités d’assurances destinées à réparer le préjudice enrésultant

Non

Stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai Oui

Prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefsutilisés par les compagnies aériennes effectuant plus de 80 % de leursservices avec l'étranger (CGI, ann. III, art. 73 D)

Atterrissage et décollage Non

Usage des dispositifs d'éclairage Non

Stationnement, amarrage et abri des aéronefs Non

Usage des installations aménagées pour la réception des marchandises Non

Usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs Non

Opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ desaéronefs

Non

Opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et desmatériels et équipements de bord

Non

Gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie Non

Visites de sécurité, expertises techniques Non

Relevage et sauvetage des aéronefs Non

Opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens Non

Expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et desindemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant

Non

Prestations de services effectuées pour les besoins directs de lacargaison des aéronefs utilisés par les compagnies aériennes effectuantplus de 80 % de leurs services avec l'étranger (CGI, ann. III, art. 73 E)

Chargement et déchargement des aéronefs Oui

Manutention des marchandises accessoire au chargement et au déchargementdes aéronefs

Oui

Émission et réception de messages de trafic Non

Opérations de trafic et de transit-correspondance Non

Location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utiliséssur l'aire des aéroports

Non

Location de contenants et de matériels de protection des marchandises Oui

Gardiennage des marchandises Oui

Magasinage des marchandises nécessaire au transport par voie aérienne dansla limite des quinze jours qui suivent le débarquement des marchandises

Oui

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Bulletin Officiel des Finances Publiques-ImpôtsDirecteur de publication : Bruno Bézard, directeur général des financespubliques N° ISSN : 2262-1954Page 28/28 Exporté le : 18/03/2014

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Expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les marchandisesainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice enrésultant.

Non

Commentaire(s) renvoyant à ce document :TVA - Base d'imposition - Règles applicables à des opérations déterminées - Modalités particulières dedétermination de la base d'imposition