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www.aappq.qc.ca [email protected] Approuvé par l'Ordre des architectes du Québec Janvier 2001 édition : janvier 2001 révision : décembre 2001 révision : septembre 2004 SERVICES, RESPONSABILITÉ, ET TARIF ENTRE LE CLIENT ET Approuvé par l'Ordre des architectes du Québec Janvier 2001 www.aappq.qc.ca [email protected]

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www.aappq.qc.ca [email protected]

Approuvé par l'Ordre des architectes du Québec Janvier 2001

édition : janvier 2001révision : décembre 2001

révision : septembre 2004

SERVICES, RESPONSABILITÉ, ET TARIF ENTRE LE CLIENT ET

Approuvé par l'Ordre des architectes du Québec Janvier 2001

www.aappq.qc.ca [email protected]

Page 2: SERVICES, RESPONSABILITÉ, ET TARIF ENTRE LE CLIENT ET20-%20Services,%20... · 2007. 2. 27. · aappq@appq.qc.ca Approuvé par l'Ordre des architectes du Québec Janvier 2001 Janvier

TABLE DES MATIÈRES CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT 1. Définitions ...................................................................................................................................................................... 3 2. Obligations de l'architecte en vertu des services de base.............................................................................................. 4 2.1 Phase de l'esquisse 2.2 Phase du dossier préliminaire 2.3 Phase du dossier définitif 2.4 Phase de l'appel d'offres ou des négociations 2.5 Phase de l'administration du contrat de construction 2.6 Budget de construction et coût des travaux 2.7 Certificats de paiement 2.8 Coordination 3. Obligations du client....................................................................................................................................................... 7 3.1 Éléments à fournir 3.2 Autres obligations du client 4. Paiements à l'architecte ................................................................................................................................................. 8 4.1 Paiements 4.2 Tarif horaire 4.3 Frais remboursables 4.4 Droit de l'architecte de mettre fin à sa prestation de services 4.5 Honoraires au pourcentage 4.6 Honoraires pour services supplémentaires 4.7 Modifications et rajustements 4.8 Suspension ou abandon du projet 4.9 Taxes 4.10 Registres comptables pour certains frais 4.11 Utilisation multiple 5. Conditions diverses...................................................................................................................................................... 11 5.1 Droit d'auteur 5.2 Usage des documents 5.3 Identification de l'auteur 5.4 Règlement des différends 5.5 Responsabilité de l'architecte 5.6 Substances ou matières toxiques ou dangereuses 5.7 Fin du contrat 5.8 Résiliation du contrat 5.9 Loi régissant le contrat 5.10 Successeurs et ayants droit 5.11 Étendue du contrat Tableau 1 Services supplémentaires.............................................................................................................................. 14 Tableau 2 Catégories de bâtiments................................................................................................................................ 16 Tableau 3 Honoraires pour mission complète selon la méthode du pourcentage .......................................................... 17 Tableau 4 Échelonnement des honoraires pour mission complète ................................................................................ 17 Tableau 5 Taux horaire admissibles pour les services d’architecture............................................................................. 18 Annexe Conditions particulières du contrat L'architecte exerce sa profession en vertu des droits et obligations que lui attribuent les lois du Québec et en accord avec les règlements de l'Ordre des architectes du Québec. Parmi ces règlements se trouve le Code de déontologie, destiné à assurer la protection du public et la bonne pratique professionnelle. Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec : Le secrétaire téléphone : (514) 937-6168 Ordre des architectes du Québec ligne sans frais : (800) 599-6168 1825, boulevard René-Lévesque Ouest télécopieur : (514) 933-0242 édition : janvier 2001 Montréal (Québec) H3H 1R4 courriel : [email protected] révision : décembre 2001 révision : septembre 2004

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AAPPQ – Services, responsabilité et tarif entre le client et l’architecte / Formule normalisée / Révision septembre 2004 page 3 sur 18

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT 1. DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s'appliquent au présent contrat. Achèvement substantiel de l’ouvrage. Il y a achè-vement substantiel de l'ouvrage lorsque l'ouvrage est prêt à être utilisé, ou est de fait utilisé, aux fins auxquelles il est destiné et qu'il en est ainsi attesté par l'architecte. Comparer avec Fin des travaux. Budget de construction. Montant que le client prévoit devoir consacrer au paiement du coût des travaux, y compris une réserve pour augmentation de coût. Budget du projet. Montant total que le client prévoit devoir dépenser pour la réalisation du projet. Ce montant comprend, sans s'y limiter, le budget de construction, les honoraires des professionnels, le coût du terrain, les droits de passage et tous les autres frais que le client doit engager pour le projet. Contrat de construction. Convention intervenue entre le client et l'entrepreneur pour l'exécution de leurs obligations respectives telles que décrites dans les documents contractuels. Coût des travaux. Somme des montants suivants : le prix (ou les prix) contractuel de l'ensemble des élé-ments du projet, conçus ou décrits par l'architecte ou en son nom; le coût des permis; les allocations pour imprévus; toutes les taxes applicables, y compris les taxes à la valeur ajoutée telles que la TPS, qu'elles soient recouvrables ou non. Lorsqu'il n'a pas été établi de prix contractuel pour l'ensemble ou une partie du projet, le coût des travaux est le coût estimé calculé par l'architecte selon les prix en vigueur à la date prévue d'exécution des travaux. Le coût des travaux ne comprend pas : la rémunération de l'architecte, des ingénieurs et autres conseils; le coût du terrain; les autres coûts à la charge du client. Lorsque la main-d’œuvre ou les matériaux sont fournis par le client à un coût inférieur aux prix courants, ou lorsqu'il y a réutilisation de matériaux usagés, le coût des travaux, aux fins de l'établis-sement des honoraires de l'architecte, est égal au montant que l'on aurait dû débourser, au moment des travaux, si tous les matériaux avaient été achetés neufs, aux prix courants, et si la main-d’œuvre avait été payée aux prix courants. Si les travaux ne sont pas exécutés, le coût des travaux est le coût estimé calculé selon les prix en vigueur à la date prévue d'exécution des travaux.

Documents contractuels. Ensemble comprenant la convention intervenue entre le client et l'entre-preneur, les conditions générales, les dessins, le cahier des charges et tout autre document mentionné dans la convention comme faisant partie des documents contractuels. Emplacement de l’ouvrage. Lieu désigné de l'ouvrage, indiqué dans les documents contractuels. Entrepreneur. Personne physique ou morale qui a conclu un contrat directement avec le client pour la fourniture de la main-d’œuvre, des matériaux et du matériel nécessaires à l'exécution de l'ouvrage. Fin des travaux. Il y a fin des travaux lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir confor-mément à l’usage auquel on le destine. Comparer avec Achèvement substantiel de l’ouvrage. Fournisseur. Personne physique ou morale qui a conclu un contrat directement avec l'entrepreneur pour la fourniture de produits non spécialement conçus et façonnés pour l'ouvrage. Ouvrage. Ensemble de la construction décrite dans les documents contractuels, y compris les services qui s'y rattachent. Projet. Ensemble des constructions envisagées, dont l'ouvrage constitue une partie ou la totalité. Sous-traitant. Personne physique ou morale qui a conclu un contrat directement avec l'entrepreneur pour l'exécution d'une ou de plusieurs parties de l'ouvrage ou la fourniture de produits spécialement conçus et façonnés pour l'ouvrage. Surveillance générale. Visites que l'architecte effectue à l'emplacement de l'ouvrage, à des inter-valles qu'il juge appropriés à la progression des travaux, dans le but de se tenir bien informé de leur avancement et de leur qualité et de déterminer si, de manière générale, l'ouvrage en construction est conforme aux documents contractuels.

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AAPPQ – Services, responsabilité et tarif entre le client et l’architecte / Formule normalisée / Révision septembre 2004 page 4 sur 18

2. OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE EN VERTU DES SERVICES DE BASE

2.1 Phase de l’esquisse 2.1.1 Étude du programme et du terrain. L'archi-tecte étudie le programme du client et les caractéris-tiques du terrain. 2.1.2 Compatibilité du budget et du programme. L’architecte évalue la compatibilité du budget de construction et du programme fournis par le client et formule les remarques qu'il juge appropriées. 2.1.3 Partis architecturaux ; type de contrat de construction. L’architecte examine avec le client divers partis architecturaux et discute avec lui du type de contrat de construction le plus approprié. 2.1.4 Législation et réglementation. L’architecte étudie la législation et la réglementation applicables et, si nécessaire, en discute avec les autorités compétentes. 2.1.5 Exécution de l’esquisse. En fonction du programme, du plan de travail et du budget acceptés d'un commun accord, l’architecte exécute une esquisse illustrant la taille, le caractère et l'articulation fonctionnelle du projet et la soumet à l'approbation du client. 2.1.6 Estimation. L’architecte présente au client une estimation du coût des travaux basée sur les prix unitaires courants (à l'unité de superficie ou de volume). 2.2 Phase du dossier préliminaire 2.2.1 Préparation. À partir de l'esquisse et de l'esti-mation approuvées, l'architecte prépare un dossier préliminaire qu'il soumet à l'approbation du client. Le dossier préliminaire établit et illustre la taille et le caractère du projet, y compris la structure, les systè-mes mécanique et électrique décrits par les ingénieurs, les matériaux et toute autre information appropriée. Il est constitué de dessins et de docu-ments complémentaires, compte tenu de l'envergure du projet. 2.2.2 Estimation. L'architecte soumet à l'approbation du client une estimation révisée du coût des travaux. 2.2.3 Législation et réglementation. L'architecte poursuit son étude de la législation et de la régle-mentation applicables au projet.

2.3 Phase du dossier définitif 2.3.1 Préparation. À partir du dossier préliminaire et de l'estimation approuvés, l'architecte prépare le dossier définitif et le soumet à l'approbation du client. Le dossier définitif comprend les conditions générales, des dessins et le cahier des charges qui décrivent en détail tout ce que comprend l'exécution du projet. 2.3.2 Estimation finale. Si, notamment, des chan-gements apportés au programme ou l'évolution du marché de la construction rendent la chose néces-saire, l'architecte procède à un rajustement de son estimation et informe le client en conséquence. 2.3.3 Législation et réglementation. L'architecte poursuit son étude de la législation et de la régle-mentation applicables au projet. Si nécessaire, il en discute avec les autorités compétentes, de manière à ce que le client obtienne tous les permis, approbations ou autres documents nécessaires. 2.3.4 Préparation de l’appel d’offres. Après avoir obtenu du client l'approbation du dossier définitif et de l'estimation correspondante, l'architecte demande au client de lui fournir ses instructions pour la préparation du formulaire de soumission, du formulaire de contrat de construction et de tout autre document nécessaire. 2.4 Phase de l’appel d’offres ou des

négociations Après avoir obtenu du client l'approbation du dossier définitif et de l'estimation correspondante, l'architecte émet les documents d’appel d’offres et les addenda si nécessaire, assiste le client dans la conduite de l’appel d’offres et l’étude des soumissions et lui fait les recommandations appro-priées pour la conclusion du contrat de construction. 2.5 Phase de l’administration du

contrat de construction 2.5.1 Condition de modification du contrat de l’architecte. Les devoirs, obligations et limitations d'autorité de l'architecte en tant que représentant du client pendant la phase de l'administration du contrat de construction ne peuvent être modifiés ou prolongés sans le consentement écrit du client et de l'architecte.

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AAPPQ – Services, responsabilité et tarif entre le client et l’architecte / Formule normalisée / Révision septembre 2004 page 5 sur 18

2.5.2 Fonctions et obligations de l’architecte. Pendant cette phase, l'architecte 1. est le représentant du client; 2. lui dispense des conseils et discute avec lui; 3. a qualité pour agir en son nom dans la

mesure prévue au présent contrat et dans les documents contractuels;

4. a, à tout moment, accès à l'ouvrage, que

celui-ci soit en préparation ou en cours d'exécution;

5. transmet à l'entrepreneur toutes les instruc-

tions reçues du client; 6. exerce sa surveillance générale; 7. évalue des échantillons représentatifs de

l'ouvrage et informe le client en consé-quence;

8. tient le client informé de l'avancement des

travaux, de leur qualité et, éventuellement, des vices et défectuosités qu'il aura notés au cours de ses visites;

9. établit les montants dus à l'entrepreneur, à

partir des observations qu'il a lui-même faites au chantier et des demandes de paiement de l'entrepreneur;

10. délivre les certificats de paiement corres-

pondants, compte tenu des travaux exécutés et proportionnellement à leur valeur relative;

11. est l'interprète en premier lieu des exigences

des documents contractuels et formule des conclusions sur l'exécution par le client et l'entrepreneur de leurs obligations contrac-tuelles;

12. fournit les interprétations nécessaires, sous

forme écrite ou graphique, avec une célérité raisonnable, lorsque le client ou l'entrepre-neur en fait la demande par écrit;

13. fournit, par écrit et avec une célérité raison-

nable, ses conclusions sur tout désaccord entre le client et l'entrepreneur relativement à l'exécution ou à la performance de l'ouvrage ou à l'interprétation des documents contrac-tuels;

14. fournit, avec impartialité, des interprétations

et conclusions qui sont compatibles avec l'esprit des documents contractuels ou qui en découlent raisonnablement, sans toutefois qu'on puisse, en pareil cas, le tenir respon-

sable des effets des interprétations ou conclusions qu'il aura formulées de bonne foi;

15. a qualité pour rejeter tout ouvrage non

conforme aux documents contractuels et, lorsqu'il estime la chose nécessaire à la réalisation des objectifs exprimés dans les documents contractuels, pour exiger que des inspections spéciales ou des tests spéciaux soient effectués, que l'ouvrage en question soit ou non fabriqué, mis en place ou achevé;

16. examine ou traite de la façon appropriée,

avec une célérité raisonnable, tout document ou autre pièce que lui soumet l’entrepreneur, comme les dessins d’atelier, les fiches techniques de produits et les échantillons, pour ce qui est de leur confor-mité à l’esprit de l’ouvrage et aux documents contractuels;

17. prépare les avenants de modification et les

directives de modification, conformément aux documents contractuels, et les soumet au client pour approbation et signature;

18. a qualité pour décider de modifications

mineures qui n’affectent pas le prix du contrat de construction ou la durée des travaux et qui sont compatibles avec l’esprit des documents contractuels;

19. donne à l’entrepreneur des instructions

supplémentaires, en agissant avec une célérité raisonnable ou conformément au calendrier convenu avec lui pour leur fourniture;

20. établit la date de l’achèvement substantiel

de l’ouvrage et de la fin des travaux; 21. reçoit de l’entrepreneur les garanties

écrites et documents connexes et les transmet au client pour qu’il puisse les étudier;

22. vérifie la demande de paiement final de

l’entrepreneur et émet un certificat de paiement final;

23. examine, avant la fin de la période

de un an qui suit la fin des travaux, les vices et défectuosités de l’ouvrage qui ont été rapportés ou observés pendant cette période et informe l’entrepreneur par écrit des éléments dont celui-ci devra s’occuper pour terminer l’ouvrage conformément au contrat de construction.

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AAPPQ – Services, responsabilité et tarif entre le client et l’architecte / Formule normalisée / Révision septembre 2004 page 6 sur 18

2.5.3 Limitation des obligations de l’architecte 1. L’architecte n’est pas responsable des actes

et omissions de l’entrepreneur, des sous-traitants, des fournisseurs ou de toute autre personne exécutant une partie de l’ouvrage, ou de leur incapacité à respecter les docu-ments contractuels.

2. Il n'a ni autorité, ni responsabilité, ni fonction

de surveillance à l'égard des moyens, méthodes, techniques, séquences ou procé-dés de construction, ou à l'égard des mesu-res et programmes de sécurité nécessaires aux travaux.

2.5.4 Visites additionnelles. Si, à l’achèvement substantiel de l’ouvrage ou à la fin des travaux, l’architecte, à cause de la négligence de l’entre-preneur, est obligé de faire plus de visites d’inspection que le nombre normalement requis, il doit recevoir des honoraires supplémentaires établis selon la méthode horaire. (L’architecte peut, pour permettre au client de récupérer ce montant, inclure dans le contrat de construction une condition supplémentaire stipulant que le client peut le retenir sur les paiements à faire à l’entrepreneur.) 2.6 Budget de construction et coût

des travaux 2.6.1 Opinion et estimation. L'architecte formule une opinion sur le budget de construction du client et prépare une estimation du coût des travaux, de la façon décrite dans le présent contrat. 2.6.2 Limite des obligations de l’architecte. Ni l'architecte ni le client n'ont la maîtrise du coût de la main-d’œuvre, des matériaux ou du matériel; des techniques d'estimation des entrepreneurs; du niveau de concurrence au moment de l'appel d'offres et de l'état du marché de la construction; des conditions des négociations. Par conséquent, l'architecte ne peut garantir ou affirmer que les prix obtenus par appel d'offres ou par négociation ne s'écarteront pas du coût estimé des travaux. 2.6.3 Budget et honoraires. Le client ne peut arguer d'un écart par rapport au budget de construc-tion ou au budget du projet pour retenir des hono-raires dus à l'architecte. 2.6.4 Rajustement du budget en cas de retard de l’appel d’offres. Si l'appel d'offres ou la négociation n'a pas commencé dans les trois mois qui suivent la remise des documents du dossier définitif au client par l'architecte, le budget de construction doit être révisé de façon à refléter les changements qui se seraient produits dans le niveau général des prix de

l'industrie de la construction entre le moment où l'architecte a remis les documents du dossier définitif au client et la date à laquelle celui-ci a demandé des soumissions ou des propositions. 2.6.5 Dépassement de plus de 15 %. Si la soumission valide ou le prix négocié le plus bas est supérieur de plus de 15 % à la dernière estimation approuvée du coût des travaux, le client doit adopter l'une des solutions suivantes : 1. approuver, par écrit, une augmentation du

budget de construction; 2. autoriser un nouvel appel d'offres ou de

nouvelles négociations; 3. participer à une révision de l'envergure ou

de la qualité du projet, de façon à réduire le coût des travaux;

4. résilier le présent contrat conformément à

la sous-section 5.8, s'il abandonne le projet.

2.6.6 Révision du projet. Si le client adopte la solution décrite au paragraphe 3 de l’article précédent, l'architecte doit, à moins que le dépassement ne soit dû à des conditions de marché extraordinaires, procéder, sans rémuné-ration additionnelle, à une modification des documents du dossier définitif ou fournir tout autre service propre à réduire le coût des travaux à moins de 15 % au-dessus de la dernière estimation approuvée. Les obligations de l'architecte en vertu du paragraphe susmentionné se limitent à cette modification des documents du dossier définitif; ce travail fait, l'architecte a droit à la rémunération prévue au présent contrat pour tous les services fournis, que les travaux aient commencé ou non. 2.7 Certificats de paiement 2.7.1 Signification du certificat. En émettant un certificat de paiement, l'architecte informe le client qu'en se basant sur les observations faites au cours de sa surveillance générale et sur l'examen de la liste des valeurs et de la demande de paiement présentées par l'entrepreneur, il est en mesure d'affirmer que l'exécution des travaux a progressé jusqu'au point indiqué, qu'à sa connaissance l'ouvrage tel qu'il a pu l'observer dans le cadre de sa surveillance générale est en conformité générale avec les documents contractuels et que l'entrepreneur a droit à un paiement égal au montant indiqué dans le certificat.

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AAPPQ – Services, responsabilité et tarif entre le client et l’architecte / Formule normalisée / Révision septembre 2004 page 7 sur 18

La production de ce certificat est subordonnée : 1. à une surveillance générale des travaux et à

une évaluation générale de leur conformité, de la façon indiquée aux paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 2.5.2;

2. aux résultats de tout essai subséquent requis

par les documents contractuels ou effectué en vertu de ceux-ci;

3. à la correction, avant l'achèvement, de toute

déviation mineure par rapport aux documents contractuels;

4. à toute restriction exprimée dans le certificat

de paiement. 2.7.2 Limites à la signification du certificat. L'émission d'un certificat de paiement ne signifie pas que l'architecte ait fait des recherches pour détermi-ner comment et à quelles fins l'entrepreneur a utilisé les sommes reçues en vertu du contrat de construc-tion ou qu'il estime que l'entrepreneur s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou de toute autre loi pertinente, obligations qui, si elles ne sont pas remplies, peuvent rendre le client personnellement responsable du manquement de l'entrepreneur. 2.8 Coordination Les services de base de l'architecte comprennent la coordination nécessaire à l'intégration des apports des ingénieurs et autres conseils ou consultants. 3. OBLIGATIONS DU CLIENT 3.1 Éléments à fournir 3.1.1 Besoins et programme. Le client doit fournir une information complète sur les besoins du projet, y compris un programme établissant les objectifs, contraintes et critères conceptuels du projet, ainsi que les dates cibles, indiquant : 1. la liste des espaces et leurs relations; 2. les objectifs de flexibilité et de capacité

d'agrandissement du projet; 3. les équipements et services spéciaux; 4. les exigences propres à l'emplacement.

3.1.2 Budget de construction du projet. 3.1.3 Informations diverses. Le client doit égale-ment fournir les informations, levés, rapports et services énumérés ci-dessous que l'architecte est en droit de considérer comme exacts et complets. Qu'ils aient été préparés par le client ou par l'architecte, les contrats relatifs à la fourniture de ces informations, levés, rapports et services doivent être considérés comme passés directement avec le client, sauf s'il en a été expressément convenu autrement : 1. les levés indiquant les caractéristiques

physiques du terrain, les limitations de nature juridique qui s'y appliquent et l'emplacement des services publics; une description légale écrite du terrain (et des propriétés voisines, si nécessaire) com-portant les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu : les niveaux et le tracé des rues et ruelles, des surfaces revêtues et des propriétés et constructions voisines; l'évacuation des eaux de surface des espaces adjacents; les droits de passage; les restrictions, les servitudes, les empiétements, le zonage, les restrictions sur le titre; les limites du terrain et les courbes de niveau; l'emplacement des bâtiments, autres améliorations et arbres existants, leurs dimensions et autres informations pertinentes; la description des services, publics et privés, aériens et souterrains, y compris les radiers et les profondeurs;

2. la reconnaissance du sol et les rapports

correspondants, qui peuvent comprendre, sans s'y limiter, les sondages, les fouilles de sondage, la détermination de la portance du sol, les tests de percolation, une liste des substances et matières toxiques et dangereuses présentes à l'emplacement de l'ouvrage et leur évaluation, les essais de corrosion et de résistivité du sol, y compris les opérations nécessaires à la prévision des conditions du sous-sol, le tout accompagné de rapports et des recommandations profes-sionnelles appropriées;

3. les rapports et les recommandations

professionnelles appropriées de spécia-listes conseils demandés par l'architecte;

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4. les inspections, tests et essais suivants, en laboratoire ou au chantier, accompagnés des rapports correspondants, lorsque l'archi-tecte ou ses conseils le demandent, les documents contractuels le prescrivent ou l'autorité compétente l'exige : tests de pollu-tion de l'air et de l'eau; tests de détection de substances ou de matières toxiques ou dangereuses; essais structuraux, mécani-ques, électriques, chimiques ou relatifs à l'environnement;

5. les consultations en matière de droit, de

comptabilité ou d'assurances, à quelque phase du projet que ce soit, y compris les services d'un vérificateur dont le client pour-rait avoir besoin pour vérifier les demandes de paiement de l'entrepreneur ou vérifier comment et à quelles fins l'entrepreneur emploie les sommes payées par le client ou en son nom.

3.2 Autres obligations du client 3.2.1 Examens, décisions et approbations. Le client doit examiner les documents présentés par l'architecte, prendre les décisions et donner les approbations nécessaires. 3.2.2 Autorités compétentes. Le client doit obtenir des autorités compétentes, à ses frais, toutes les approbations et permis nécessaires. 3.2.3 Défauts ou discordances. Le client doit, dès qu'il a connaissance ou est informé d'un défaut dans le projet ou d'une discordance par rapport aux docu-ments contractuels, en aviser l'architecte, sans délai et par écrit. 3.2.4 Célérité. Le client doit remplir ses obligations avec célérité de façon à ne pas retarder le travail de l'architecte ou nuire à la bonne marche des travaux; 3.2.5 Délégation d’autorité. Le client doit autoriser une personne à agir en son nom en rapport avec le projet lorsque nécessaire; cette délégation d'autorité doit être donnée par écrit et les limites doivent en être précisées. 4. PAIEMENTS À L’ARCHITECTE 4.1 Paiements 4.1.1 Principe général. Le client doit payer les hono-raires professionnels et les frais remboursables indi-qués dans les Conditions particulières et dans la présente section 4.

4.1.2 Avance. L'avance indiquée dans les Condi-tions particulières est le paiement minimum que le client doit faire à l'architecte en vertu du présent contrat. 4.1.3 Paiement des services de base. Par la suite, le paiement des services de base de l'architecte s'effectue mensuellement, en proportion des services fournis au cours de chaque phase du service. 4.1.4 Paiement des services supplémentaires et des frais remboursables. Le paiement des services supplémentaires et des frais remboursa-bles est fait mensuellement sur présentation de la note de l'architecte pour les services fournis ou les dépenses effectuées. 4.1.5 Délai de paiement. Une facture présentée par l'architecte en vertu du présent contrat est payable dans les 30 jours de sa présentation. 4.1.6 Intérêt. Un intérêt annuel de 5 % de plus que le taux d'escompte est applicable à toute facture pour honoraires, frais remboursables et taxes applicables qui demeurerait impayée 30 jours après sa présentation. Le taux d'escompte est le taux minimum auquel la Banque du Canada consent des avances à court terme aux banques à charte. 4.1.7 Non-déductibilité. Aucune déduction ne peut être faite sur les montants dus à l'architecte en raison de retenues faites sur les paiements à l'entrepreneur pour amendes, dommages-intérêts liquidés ou autres motifs ou en raison de modifi-cations apportées aux travaux, sauf s'il est prouvé que l'architecte en est légalement responsable ou s'il a convenu de les payer. 4.2 Tarif horaire 4.2.1 Patrons. Le taux horaire des patrons est le taux le plus récent publié par l’Association des architectes en pratique privée du Québec. 4.2.2 Membres du personnel. Le taux horaire facturable pour le personnel de l’architecte est le «coût du salaire horaire» affecté d’un coefficient de 2,5. Le coût du salaire horaire correspond au salaire annuel payé à l'employé, divisé par le nombre d'heures pendant lesquelles cet employé travaille dans une année (c’est-à-dire en soustrayant les samedis, dimanches, jours fériés, jours de vacances et jours de maladie), auquel on ajoute les contributions de l’employeur pour l’assurance-emploi, le régime de rentes, l’assurance maladie, la commission de la santé et de la sécurité du travail, les normes du travail ainsi que tous autres frais directs payés par l’employeur.

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4.2.3 Budget d’honoraires. Lorsqu’un budget d’honoraires a été convenu entre le client et l’architecte, ce dernier doit, s’il prévoit un dépas-sement, aviser le client lorsque 80 % des honoraires ont été dépensés. 4.2.4 Heures supplémentaires. L’architecte peut facturer au client l’excédent de coût dû au travail en heures supplémentaires à condition que le client l’ait autorisé à l’avance. 4.3 Frais remboursables Les frais remboursables comprennent, sans s'y limi-ter, les dépenses suivantes effectuées au bénéfice du projet par l'architecte (plus un pourcentage, indiqué aux Conditions particulières, pour frais d'adminis-tration) : 1. les frais relatifs aux déplacements, y compris

le logement et les repas; 2. les frais de communication et d'expédition,

tels les frais interurbains de téléphone et de télécopieur, les frais de messagerie, la poste et les moyens électroniques de communi-cation;

3. les frais de reproduction des plans, croquis,

dessins, représentations graphiques, cahiers des charges et autres documents;

4. les frais pour rendus, modèles et maquettes

expressément demandés par le client; 5. les frais, droits ou taxes pour permis ou

approbations à obtenir de l'autorité compé-tente;

6. le coût des couvertures ou limites addition-

nelles d'assurance, y compris l'assurance responsabilité professionnelle, demandées par le client en plus de celles que possèdent normalement l'architecte et ses conseils.

4.4 Droit de l’architecte de mettre fin à

sa prestation de services 4.4.1 Préavis de cessation de fourniture des services. Si une note présentée au client par l'archi-tecte demeure impayée 60 jours ou plus à compter de sa date de présentation, l'architecte peut, par un préavis écrit de sept jours, prévenir le client qu'il cessera de fournir ses services.

4.4.2 Cessation de fourniture des services. Si, dans les sept jours de la présentation du préavis mentionné à l'article 4.4.1, le client n'a pas réglé la note de l'architecte, ou que les deux parties n'ont pas convenu par écrit de modalités de règlement, l'architecte peut cesser de fournir ses services se rapportant au projet, auquel cas le client ne peut présenter contre lui aucune réclamation pour perte, frais, dommages ou dépense effectuée ou prévue qui pourraient en résulter. 4.4.3 Droits de l’architecte. Les droits de l'archi-tecte stipulés à la présente sous-section 4.4 s'ajoutent et ne se substituent pas aux autres droits que l'architecte peut avoir en vertu du présent contrat ou autrement en cas de non-paiement de ses notes par le client. 4.5 Honoraires au pourcentage 4.5.1 Méthode de calcul. Le calcul des honoraires pour services de base se fait, selon les phases de la prestation, de la façon suivante : 1. Phase de l'esquisse : sur la base du

budget de construction convenu au début de la phase.

2. Phase du dossier préliminaire : sur la base

de l'estimation du coût des travaux approuvée au début de la phase.

3. Phase du dossier définitif : sur la base de

l'estimation du coût des travaux approuvée au début de la phase.

4. Phase de l'appel d'offres ou des négo-

ciations : sur la base de l'estimation du coût des travaux approuvée au début de la phase.

5. Phase de l'exécution des travaux et de

l'administration du contrat de construc-tion : sur la base du coût des travaux, y compris les avenants au contrat et les coûts additionnels relatifs au projet et approuvés pendant les travaux.

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4.5.2 Rajustement des honoraires en cas de non-construction partielle. Dans le cas de services de base relatifs à des parties du projet qui sont conçues mais qui sont ensuite retranchées ou, pour quelqu'autre raison, ne sont pas construites, les honoraires sont proportionnels à l'étendue des services fournis, conformément aux conditions parti-culières du contrat et sont basés sur la soumission valide ou le prix négocié le plus bas ou, à défaut d'avoir obtenu une telle soumission ou un tel prix, sur la dernière estimation approuvée du coût des travaux. 4.5.3 Catégories de bâtiments et honoraires pour mission complète. Pour les fins du calcul des honoraires selon la méthode du pourcentage, a) les bâtiments sont classés selon les catégo-

ries indiquées au tableau 2, b) les honoraires, qui varient selon la catégorie

et selon le coût des travaux, sont ceux indi-qués au tableau 3.

4.5.4 Architectes en consortium. Lorsque des architectes non associés sont chargés par le client d’une mission en consortium, les honoraires sont majorés de 25 %. Si toutefois le coût des travaux est supérieur à 15 000 000 $, l’augmentation est calcu-lée sur ce montant. 4.5.5 Architecte conseil. Lorsque le maître de l’ouvrage retient les services d’un autre architecte à titre de conseil, les honoraires de l’architecte princi-pal ne sont pas diminués pour autant. 4.5.6 Gérance de projet. Lorsque le maître de l’ouvrage retient les services d’un gérant de projet, les honoraires de l’architecte ne sont pas diminués pour autant. 4.5.7 Contrats de construction multiples. Lorsque les travaux sont exécutés en vertu de plus d’un contrat entre client et entrepreneurs généraux, les honoraires de l’architecte, pour la phase du dossier définitif et pour les services durant la construction, sont majorés de la façon suivante :

pour 2 contrats : 5 % pour 3 contrats : 9 % pour 4 contrats : 12 % pour tout contrat additionnel, une majoration additionnelle par contrat de : 2 %

4.5.8 Gérance de construction. Lorsque les travaux sont exécutés en gérance de construction par des entrepreneurs spécialisés, les honoraires de l’architecte sont majorés de 20% calculé sur le coût des travaux, pour la phase du dossier définitif et pour la phase de l’administration du contrat de construction.

4.5.9 Services à la phase des travaux seulement. Lorsque les services de l’architecte se limitent à la phase des travaux de construction, les dessins et le cahiers des charges étant fournis par d’autres, les honoraires de l’architecte sont de 40 % des honoraires pour mission complète. 4.5.10 Rénovation, modification, recyclage, réaménagement et agrandissement. Pour tous les travaux de rénovation, modification, recyclage, réaménagement et agrandissement, les honorai-res de la catégorie applicable sont majorés de 50 %. La même majoration s'applique aux premiers 200 m² de superficie de plancher dans le cas de chacun des prolongements verticaux et de chacun des agrandissements latéraux.

4.6 Honoraires pour services sup-plémentaires

Dans le cas des services supplémentaires (voir le tableau 1) et lorsque des modifications ou des ajouts sont apportés au programme ou à des documents déjà approuvés de l'architecte et imposent à celui-ci un travail additionnel, les honoraires relatifs à ces services supplémentaires sont calculés d'après les taux indiqués à l'article A3.3 ou de toute autre façon convenue avec le client.

4.7 Modifications et rajustements 4.7.1 Principe général. En cas de modification de l'ampleur du projet ou des services de base demandés à l'architecte, les honoraires de celui-ci doivent être rajustés en conséquence. 4.7.2 Honoraires en cas de prolongation des travaux. En cas de prolongation de la durée des travaux établie dans le contrat de construction, sans qu'il y ait faute de l'architecte, et dans la mesure de cette prolongation, des honoraires pour les services de base requis pour l'administration du contrat de construction pendant cette période sont versés à l'architecte et sont calculés de la façon indiquée à l'article A3.3.

4.8 Suspension ou abandon du projet

En cas de suspension ou d'abandon du projet, en tout ou en partie, pendant une durée totale de plus de 60 jours, consécutifs ou non, l'architecte doit être payé, dans les 30 jours suivant la présen-tation de sa note, pour tous les services fournis et les dépenses remboursables effectuées, plus des frais de suspension calculés de la même façon que les frais de résiliation décrits à l'article 5.8.4; si le projet est repris, ses honoraires doivent être rajustés équitablement.

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4.9 Taxes 4.9.1 Nouvelles taxes. Si des taxes nouvelles ou additionnelles applicables aux services compris dans le présent contrat sont requises en vertu de lois fédérales ou provinciales après la conclusion du présent contrat, le prix de celui-ci doit être rajusté de façon à les inclure. 4.9.2 Taxes à la valeur ajoutée. Si les honoraires et les frais remboursables sont soumis à une taxe à la valeur ajoutée telle que, par exemple, la taxe sur les produits et services, le client doit, en même temps que les honoraires et frais remboursables qui deviennent dus, et en plus de ceux-ci, payer à l'architecte les taxes à la valeur ajoutée qui s'y rapportent, conformément à la loi. 4.10 Registres comptables pour

certains frais L'architecte doit tenir, selon des méthodes compta-bles reconnues, un registre des frais remboursables et des dépenses relatives aux services additionnels qu'il fournit et aux services pour lesquels les hono-raires sont calculés au moyen d'un coefficient appli-qué au coût du personnel. Le client peut consulter ces registres à tout moment jugé opportun d'un commun accord. 4.11 Utilisation multiple 4.11.1 Groupe de bâtiments 1. Lorsque le projet consiste en un groupe de

bâtiments où il y a répétition d’un bâtiment type, sur le même emplacement, en même temps et pour le même client, l’architecte doit recevoir pour la préparation des plans et cahier des charges du premier bâtiment les honoraires applicables selon le tableau 3, basés sur le coût de ce premier bâtiment, plus, pour chaque répétition, 10 % des honoraires totaux indiqués au tableau 3.

2. Pour toute modification apportée aux docu-

ments du premier bâtiment, l’architecte doit recevoir des honoraires supplémentaires calculés selon la méthode horaire.

3. Pour la phase de l’administration du contrat

de construction, l’architecte doit rece-voir 30 % des honoraires totaux, calculés sur le coût total de l’ensemble des travaux.

4.11.2 Réutilisation des plans et cahier des charges

1. Pour tout bâtiment ou groupe de

bâtiments, l’architecte qui consent à la réutilisation de ses plans et cahier des charges a droit, en vertu de cette réutili-sation, à 20 % des honoraires totaux indiqués au tableau 3 et calculés d’après le coût des travaux au moment de la réutilisation. Ces honoraires sont payables à la signature du contrat de l’architecte. Le fait d’utiliser les documents de l’architecte constitue une reconnaissance du droit de celui-ci à cette rémunération.

2. Pour toute modification apportée à ses

documents en raison d’un changement d’emplacement ou pour toute autre raison qui ne dépend pas de lui, l’architecte doit recevoir des honoraires supplémentaires, calculés selon la méthode horaire.

3. Pour la phase de l’administration du

contrat de construction, l’architecte doit recevoir 30 % des honoraires totaux applicables au coût des travaux au moment de la réutilisation.

5. CONDITIONS DIVERSES 5.1 Droit d’auteur 5.1.1 Principe général. L'architecte détient un droit d'auteur sur le projet tel que conçu et sur les dessins préparés par lui ou pour son compte. Les plans, croquis, dessins et autres représentations graphiques, y compris les conceptions élaborées par ordinateur ainsi que les cahiers de charges, sont des instruments au moyen desquels il fournit ses services et ils demeurent sa propriété, que le projet pour lequel ils ont été préparés soit réalisé ou non. 5.1.2 Limitation. La présentation ou la distribution des plans, dessins, représentations graphiques et cahier des charges de l'architecte pour se conformer aux exigences des autorités ou pour toute autre fin ayant rapport au projet ne peut être considérée comme une violation des droits de l'architecte.

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5.2 Usage des documents 5.2.1 Principe général. Le client a le droit de déte-nir des copies, éventuellement reproductibles, des plans, croquis, dessins, représentations graphiques et cahier des charges, pour son information et pour consultation en rapport avec l'utilisation de l'ouvrage. Il ne peut les utiliser, sauf à des fins de consultation, pour agrandir ou modifier l'ouvrage ou pour réaliser d'autres projets. 5.2.2 Paiement préalable des honoraires. C'est une condition préalable à l'utilisation des plans, croquis, dessins, représentation graphiques et cahiers de charges relatifs au projet que les honoraires et les frais remboursables aient été complètement payés à l'architecte. 5.2.3 Maquette et rendu. Lorsqu'une maquette ou un rendu a été spécialement commandé par le client, celui-ci peut en conserver l'original. 5.3 Identification de l’auteur 5.3.1 Signature de l’édifice. L'architecte a le droit de signer l'édifice, à ses frais, au moyen d'une inscription ou autrement, à un endroit approprié et raisonnablement visible d'une partie permanente de l'édifice. 5.3.2 Enseigne de chantier. L'architecte a le droit d'inscrire dans les documents contractuels un article stipulant qu'il peut ériger à l'emplacement de l'ouvrage une enseigne l'identifiant, ainsi que les ingénieurs et autres conseils. 5.4 Règlement des différends 5.4.1 Définition. Pour les fins de la présente sous-section 5.4, le terme «différend» signifie tout désac-cord relatif au présent contrat ou à une relation juri-dique s'y rapportant ou en découlant et comprend tout défaut de s'entendre entre les parties dans les cas où une entente est nécessaire. 5.4.2 Obligations des parties en matière d’information. Les parties doivent faire tous les efforts raisonnablement possibles pour régler leurs différends à l'amiable et conviennent, sans porter préjudice à leurs droits, de révéler tous les faits, de donner toutes les informations et de fournir tous les documents pertinents susceptibles de faciliter les négociations, de manière franche et en temps utile.

5.4.3 Recours à un médiateur. Si les parties sont incapables de résoudre leur différend, chacune d'entre elles peut, par avis écrit, exiger la nomination d'un médiateur conformément à l'édition des «Règles de médiation et d’arbitrage pour les différends relatifs aux contrats de construction» (document CCDC 40) qui était en vigueur à la conclusion du présent contrat. À moins que les parties ne choisissent de procéder autrement, ces négociations avec médiateur se déroulent conformément à ces règles, modifiées de la façon suivante : 1. L'expression «le contrat» désigne le

présent contrat d'architecte. 2. Là où le CCDC 40 fait mention de la date

et du lieu de la médiation, de la prolongation du délai et de l'arrêt de la médiation en l'absence d'entente, les «10 jours ouvrables» sont remplacés par «15 jours».

5.4.4 Échec de la médiation. Si le différend n'est pas réglé dans les 15 jours suivant la date à laquelle un médiateur a été nommé en vertu de l'article 5.4.3, ou dans tout délai additionnel convenu entre les parties, le médiateur met fin à sa médiation et en informe les parties par écrit. 5.5 Responsabilité de l’architecte 5.5.1 Nature des réclamations. Pour les fins de la présente sous-section 5.5, une réclamation peut être de nature contractuelle ou extra contractuelle. 5.5.2 Limite des réclamations. Le client convient que le montant total des réclamations qu'il fait ou peut faire à l'avenir contre l'architecte, de quelque façon que ce soit, découlant des obligations impo-sées à celui-ci par le présent contrat ou s'y rappor-tant, est limité au montant de couverture indiqué dans la police d’assurance responsabilité civile professionnelle de l’architecte. 5.6 Substances ou matières

toxiques ou dangereuses 5.6.1 Définition. Pour les fins de l'article 3.1.3 et de la présente sous-section 5.6, l'expression «substances ou matières toxiques ou dangereu-ses» signifie tout irritant ou contaminant solide, liquide, gazeux, thermique ou électromagnétique et englobe, sans limitation, les polluants et les déchets dangereux ou spéciaux, qu'ils soient définis ou non dans les lois ou règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux.

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5.6.2 Limite de la responsabilité de l’architecte. Sauf si le présent contrat stipule expressément qu'il en est autrement, l'architecte n'a aucune obligation concernant les substances ou matières toxiques ou dangereuses, sous quelque forme que ce soit, à l'emplacement de l'ouvrage, pour ce qui est de : 1. leur découverte, l'envoi de rapports à leur

sujet, leur analyse, leur évaluation, leur présence, leur manutention, leur enlèvement ou leur élimination;

2. l'avis, à leur sujet, d'un expert indépendant

choisi par lui au nom du client et de l'entrepreneur en vertu du contrat de construction;

3. l'exposition des personnes, des biens ou de

l'environnement à ces substances ou matières.

5.7 Fin du contrat Sauf si le présent contrat stipule qu'il en est autre-ment, les services de l'architecte prennent fin un an après l'émission du certificat de fin des travaux. 5.8 Résiliation du contrat 5.8.1 Procédure de résiliation. Chacune des parties peut, en cas de défaut important d'exécution par l'autre, résilier le présent contrat sur préavis écrit d'au moins 7 jours, à condition que ce défaut ne soit pas causé par la partie qui prend l'initiative de la résilia-tion. Voir aussi la sous-section 4.4. 5.8.2 Résiliation en cas d’abandon du projet. Le client peut, en cas d'abandon définitif du projet, rési-lier le présent contrat sur préavis écrit d'au moins 7 jours. 5.8.3 Rémunération de l’architecte. En cas de rési-liation, le client doit rémunérer l'architecte, dans les 30 jours suivant la date de la présentation de sa note, pour tous les services fournis, et lui payer les frais remboursables dus, y compris les taxes, ainsi que les frais de résiliation prévus à l'article 5.8.4. 5.8.4 Établissement des frais de résiliation. Les frais de résiliation sont constitués des dépenses directement attribuables à la suspension ou à l'aban-don du projet ou à la résiliation du contrat pour les-quelles l'architecte n'est pas remboursé d'autre manière, plus un montant équivalant à un pourcen-tage des honoraires totaux (pour services de base et services additionnels) gagnés au moment de la rési-liation, comme suit :

1. 20 % si la suspension ou la résiliation a lieu à la phase de l'esquisse;

2. 10 % si la suspension ou la résiliation a lieu

à la phase du dossier préliminaire; 3. 5 % si la suspension ou la résiliation a lieu

à une des phases subséquentes. 5.9 Loi régissant le contrat Sauf stipulation contraire, le présent contrat est régi par la loi en vigueur à l’emplacement de l’ouvrage. 5.10 Successeurs et ayants droit Chacune des parties aux présentes se lie et lie ses associés, successeurs, ayants droit et repré-sentants légaux à l'autre partie et à ses associés, successeurs, ayants droit et représentants légaux en ce qui concerne toutes les clauses du présent contrat. Sauf stipulation contraire indiquée dans les présentes, ni l'une ni l'autre des parties ne peut céder, sous-traiter ou transférer aucun de ses inté-rêts dans le présent contrat sans le consentement écrit de l'autre. 5.11 Étendue du contrat Le présent contrat constitue l'entière et totale entente intervenue entre les parties et remplace toutes les négociations, discussions ou ententes antérieures, écrites ou verbales. Il ne peut être modifié que par un écrit signé par les parties.

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Tableau 1. Services supplémentaires Les services supplémentaires décrits dans le pré-sent tableau ne font pas partie des services de base, à moins d’être considérés comme tels à l’article A2.3 des Conditions particulières du contrat. 1. Surveillance approfondie et continue des

travaux ou représentation continue du client au chantier.

.1 Si une représentation plus complète que celle mentionnée au paragraphe 6 de l'article 2.5.2 est requise, l'architecte doit fournir les services d'un ou de plusieurs représentants chargés de l'assister dans l'accomplissement de cette tâche addi-tionnelle.

.2 Ces représentants sont choisis, rému-nérés et dirigés par l'architecte, lequel est rémunéré à cet égard selon ce qu'il a convenu avec le client.

2. Étude des besoins du client; élaboration du programme du projet.

3. Études de faisabilité, établissement du budget du projet ou autres études de coût spéciales.

4. Évaluation de terrains, études urbanistiques, examen comparatif d'emplacements possi-bles.

5. Recherches spéciales, préparation d'études environnementales ou de propositions et autres services connexes requis pour obtenir l'approbation du projet par l'autorité compé-tente, à l'exception de ce qui est prévu à la section 2 mais y compris la préparation de dossiers pour modification du zonage, déro-gation à des règlements ou approbation de plans d'ensemble.

6. Services concernant des installations, systè-mes ou équipements futurs.

7. Examen de conditions ou de constructions existantes, y compris l'exécution de relevés, la vérification de dessins de bâtiments exis-tants ou la vérification d'autres informations fournies par le client.

8. Estimations détaillées du coût des travaux; calculs détaillés de quantités; inventaires de matériaux et de matériel; analyses de coûts de possession et d'exploitation.

9. Services de décoration intérieure, de graphisme ou de signalisation; autres services similaires relatifs à la sélection, à l'acquisition et à l'installation de mobilier et accessoires connexes.

10. Aménagement d'espaces locatifs. 11. Exécution de maquettes ou de rendus à la

demande expresse du client. 12. Préparation d'appels d'offres pour variantes

ou pour soumissions distinctes ou succes-sives, ou fourniture de services se rappor-tant à l'appel d'offres, à la négociation ou à la construction avant l'achèvement des documents du dossier définitif.

13. Coordination de travaux exécutés par d'au-tres entrepreneurs ou par le client; coordination des services requis en raison de travaux exécutés et de matériel fourni par le client.

14. Services se rapportant au travail d'un gérant de construction ou à celui de conseils et de consultants dont les services ont été retenus séparément par le client.

15. Fourniture de services après la date de l'achèvement substantiel de l'ouvrage, à l'exception de ceux décrits à la section 2.

16. Fourniture de services après l'expiration de la période de un an suivant l'achèvement substantiel de l'ouvrage.

17. Apport de révisions ou de suppléments aux dessins, cahier des charges et autres documents, lorsque ces révisions ou suppléments : .1 sont rendus nécessaires par des

instructions qui divergent des approba-tions écrites ou des instructions données antérieurement, y compris les révisions rendues nécessaires par la modification du programme ou du budget du projet;

.2 sont rendus nécessaires par des changements apportés aux lois ou aux règlements postérieurement à la préparation des documents;

.3 sont attribuables au fait que l'autorité compétente interprète les lois et règle-ments différemment de l'architecte, d'une façon que celui-ci ne pouvait pas raisonnablement prévoir;

.4 sont attribuables à des changements rendus nécessaires par le retard apporté par le client à prendre des décisions dans les délais voulus.

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Tableau 1. Services supplémentaires (suite)

18. Services devenus nécessaires en raison de

modifications importantes apportées au projet par le client, notamment à ses dimensions, à sa qualité, à sa complexité, au calendrier, à la procédure d'attribution adoptée (appel d'offres ou négociation) ou au type de contrat choisi, à l'exception des services requis en vertu de l'article 2.5.2.

19. Préparation de dessins, cahier des charges et documents complémentaires se rapportant à des modifications apportées au projet, évaluation de propositions de l'entrepreneur et fourniture d'autres services se rapportant à ces modifications.

20. Évaluation de substituts proposés par l'entre-preneur; révision des documents contractuels rendue nécessaire par des substitutions.

21. Recherches, inventaires de matériaux et de matériel, évaluations détaillées d'installations existantes.

22. Services rendus nécessaires par la défaillance de l'entrepreneur, par la présence de vices importants ou de défectuosités importantes dans l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur ou par des manquements du client ou de l'entrepreneur relativement au contrat de construction.

23. Recommandations concernant le rempla-cement d'éléments détruits par le feu ou autrement pendant les travaux; services requis en raison de ces travaux de rempla-cement.

24. Évaluation de réclamations présentées par l'entrepreneur ou par d'autres relativement aux travaux de construction, lorsque le nombre de ces réclamations est considérable ou déraisonnable.

25. Préparation de dessins d'après exécution, indiquant les modifications apportées à l'ouvrage pendant les travaux, à partir de dessins annotés ou d'autres documents fournis par l'entrepreneur, ce dernier demeurant seul responsable de l'exactitude des informations fournies.

26. Assistance relative à l'utilisation du matériel ou des installations, comme les tests, la mise au point et l'équilibrage, la préparation de manuels d'opération et d'entretien, la forma-tion du personnel d'opération et d'entretien; consultations en cours d'utilisation.

27. Services concernant la préparation du

client relativement à des audiences publi-ques, à des séances de médiation ou d'arbitrage ou à des procès.

28. Organisation de la fourniture de services de conseils et de consultants autres que ceux relatifs à l'architecture, à la structure, à la mécanique et à l'électricité fournis comme services de base.

29. Traduction de documents dans une langue autre que celle du présent contrat.

30. Recherches pour hypothèques légales. 31. Autres services non mentionnés dans le

présent contrat.

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Tableau 2. Catégories de bâtiments Catégorie 1 Bâtiments simples comportant exclusivement de grands espaces vides comme : 1. bâtiments industriels ou agricoles compor-

tant de grands espaces vides; 2. entrepôts; 3. écuries, manèges. Catégorie 2 Bâtiments simples tels que : 1. bâtiments commerciaux; 2. écoles primaires et maternelles; 3. motels; 4. casernes; 5. ateliers d’entretien et de réparation de véhi-

cules; 6. immeubles de bureaux non aménagés; 7. bâtiments industriels abritant des ouvrages

de génie mécanique tels que des installa-tions d’épuration des eaux;

8. usines de fabrication; 9. garages de stationnement; 10. stades et arénas; 11. bâtiments de la première catégorie de

caractère plus complexe. Catégorie 3 Bâtiments de caractère complexe tels que : 1. bâtiments administratifs; 2. immeubles de bureaux aménagés; 3. banques, palais de justice et ambassades; 4. édifices de culte; 5. salons funéraires et crématoriums; 6. studios, bâtiments abritant des émetteurs de

radio et de télévision, des centrales télépho-niques et des centrales informatiques;

7. musées, bibliothèques; 8. théâtres, salles de concerts, cinémas, salles

de spectacles, casinos, clubs; 9. laboratoires, hôpitaux, cliniques, dispensai-

res, orphelinats, centres d’accueil, centres de services communautaires, garderies;

10. hôtels, restaurants; 11. aérogares, gares maritimes, fluviales,

routières ou ferroviaires; stations de métro;

12. postes de pompiers et de police; 13. établissements d’enseignement autres

que primaires; 14. établissements pénitentiaires; 15. abattoirs industriels; 16. centres sportifs, piscines et arénas; 17. maisons unifamiliales, jumelées ou en

bande continue, sujettes à répétition; duplex;

18. immeubles d’appartements (locatifs ou en copropriété divise ou indivise);

19. bâtiments de la deuxième catégorie de caractère plus complexe.

Catégorie 4 Bâtiments et travaux spécialisés tels que : 1. maisons, résidences et villas particulières; 2. décoration ou aménagement intérieur; 3. jardins publics, promenades, zoos, aqua-

riums; 4. monuments commémoratifs et funéraires,

cryptes; 5. pavillons d’exposition; 6. conception de meubles; 7. bâtiments de la troisième catégorie de

caractère plus complexe. Note. Les bâtiments qui n’apparaissent dans aucune catégorie appartiennent à celle qui leur convient le mieux.

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Tableau 3. Honoraires pour mission complète selon la méthode du pourcentage (notes 1 et 2)

Cla

sse

Coût des travaux (C) Calcul des honoraires

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

1 0 $ < C < 150 000 $ Note 3 — — — —

2 150 000 $ < C < 300 000 $ Note 3 — — — —

Pour les premiers 300 000 $: 13 500 $ 16 500 $ 19 500 $ 30 000 $3 300 000 $ < C < 600 000 $

Plus, sur l’excédent : 4,50 % 5,50 % 6,50 % 10,00 %

Pour les premiers 600 000 $ : 27 000 $ 33 000 $ 39 000 $ 60 000 $4 600 000 $ < C < 1 250 000 $

Plus, sur l’excédent : 4,00 % 4,25 % 5,25 % 7,50 %Pour les premiers 1 250 000 $ : 53 000 $ 60 625 $ 73 125 $ 108 750 $

5 1 250 000 $ < C < 2 500 000 $ Plus, sur l’excédent : 3,50 % 3,90 % 4,70 % 6,60 %Pour les premiers 2 500 000 $ : 96 750 $ 109 375 $ 131 875 $ 191 250 $

6 2 500 000 $ < C < 5 000 000 $ Plus, sur l’excédent : 3,25 % 3,80 % 4,50 % 6,00 %Pour les premiers 5 000 000 $ : 178 000 $ 204 375 $ 244 375 $ 341 250 $

7 5 000 000 $ < C <10 000 000 $Plus, sur l’excédent : 3,00 % 3,70 % 4,30 % 5,50 %Pour les premiers 10 000 000 $ : 328 000 $ 389 375 $ 459 375 $ 616 250 $

8 10 000 000 $ < C <50 000 000 $Plus, sur l’excédent : 2,75 % 3,60 % 4,25 % 5,00 %

9 50 000 000 $< C Note 4 — — — —

Notes tableau 3 1. La méthode du pourcentage n’est utilisée que pour les services de base (pour les services supplémentaires, on

utilise généralement la méthode horaire). 2. Les pourcentages indiqués correspondent à des honoraires qui permettent normalement à l’architecte de fournir une

prestation appropriée. Ce ne sont ni des maxima ni des minima. 3. À rémunérer selon la méthode horaire (voir article 4.2). 4. À négocier la majoration de la classe, en tenant compte de la complexité du programme, de la nature du projet, de la

durée de la réalisation et des imprévus dus notamment à l’aspect inédit du projet.

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AAPPQ – Services, responsabilité et tarif entre le client et l’architecte / Formule normalisée / Révision septembre 2004 page 18 sur 18

Tableau 4. Échelonnement des honoraires pour mission complète

Phase Pourcentage des honoraires totaux

Pourcentage cumulatif Remarques

Esquisse 15 %

Dossier préliminaire Dossier préliminaire proprement dit

15 % 30 % 30 %

S’il s’agit d’une mission partielle, on calcule les honoraires à l’heure

Dossier définitif 43 %

Appel d’offres 2 % 45 % 75 %

On peut avoir prévu des versements multiples au prorata du travail accompli

Administration du marché de construction 25 % 100 %

Tableau 5. Taux horaire admissibles pour les services d’architecture

Taux horaire fixe taux horaire1 fixe de patron Classification Expérience

28-04-04 28-04-04 ARCHITECTES2 - Senior principal - Senior - Intermédiaire - Junior

15 ans et plus 10 à 15 ans 5 à 10 ans 3 à 5 ans

160,80 $ 127,65 106,75 87,85

209,05 $ 165,90 138,70 114,15

DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES EN ARCHITECTURE3

- Senior principal - Senior - Intermédiaire - Junior

15 ans et plus 10 à 15 ans 5 à 10 ans 0 à 5 ans

135,10 $ 107,25 89,60 73,80

TECHNICIENS4 - Senior principal - Senior - Intermédiaire - Junior

15 ans et plus 10 à 15 ans 5 à 10 ans 0 à 5 ans

112,35 $ 84,20 72,10 61,95

PERSONNEL AUXILIAIRE

s.o. 45,00 $

Notes tableau 5 1. Le taux horaire des docteurs en architecture est le même que celui de l’architecte patron. 2 L’expérience des architectes inclut celle cumulée en tant que diplômé universitaire en architecture. 3 Doivent être titulaires d'un diplôme reconnu par le Bureau de l’Ordre des architectes du Québec pour fin de

demande de permis d’exercice et être inscrits au registre des stagiaires de l’Ordre. 4 Inclut le personnel travaillant à la production directe des services d’architecture.