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SCHEMA REGIONAL DES MJPM ET DES DPF 2010 – 2014 1 Préfecture de la Réunion Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales SCHEMA REGIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS ET DES DELEGUES AUX PRESTATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE LA REUNION 2010 – 2014

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SCHEMA REGIONAL DES MJPM ET DES DPF 2010 – 2014

1

Préfecture de la Réunion

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

SCHEMA REGIONAL

DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

A LA PROTECTION DES MAJEURS

ET

DES DELEGUES AUX PRESTATIONS FAMILIALES DE

L'ILE DE LA REUNION

2010 – 2014

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I. INTRODUCTION ................................................................................................................................................... 6

II. LE CONTEXTE JURIDIQUE .................................................................................................................................... 7

A. Le volet civil ................................................................................................................................................... 7

1. En matière de protection juridique des majeurs ...................................................................................... 7

2. En matière d’aide judiciaire à la gestion du budget familial ..................................................................... 7

B. Le volet social ................................................................................................................................................ 7

1. Les mesures administratives à la charge du département ....................................................................... 7

2. L’organisation, l’harmonisation et l’encadrement de l’activité tutélaire ................................................. 8

C. Le volet financier ......................................................................................................................................... 10

1. La répartition des financements ............................................................................................................. 10

2. Les modes de financement ..................................................................................................................... 10

III. ETAT DES LIEUX : LES DIFFERENTS PARAMETRES ........................................................................................ 11

A. Démographie ............................................................................................................................................... 11

1. Structure de la population – vieillissement ............................................................................................. 12

2. Données sociales - précarité (CODESS, ORS) ........................................................................................... 13

3. Taux d’équipement en établissements accueillant des personnes vulnérables au 01/01/2006 : .......... 16

4. Pathologies à prendre en compte dans les besoins en mesures d’accompagnement social ou juridique.

16

B. Mesures de protection – état des lieux ...................................................................................................... 16

1. Définitions ............................................................................................................................................... 17

2. Statistiques .............................................................................................................................................. 19

3. Acteurs .................................................................................................................................................... 19

4. Les difficultés de la mise en œuvre de la réforme en 2009 .................................................................... 23

IV. DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET OBJECTIFS AU NIVEAU REGIONAL ......................................................... 24

A. Points forts ................................................................................................................................................... 25

1. En matière de formation : ....................................................................................................................... 25

2. En matière de financement : ................................................................................................................... 26

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B. OBJECTIFS PRIORITAIRES ............................................................................................................................. 28

1. AFFIRMER LA PLACE DE LA PERSONNE VULNERABLE AU CENTRE DU DISPOSITIF :................................ 28

2. METTRE EN ŒUVRE LES MASP (Mesures d’accompagnement social personnalisé de la compétence du

conseil général) ................................................................................................................................................. 30

3. METTRE EN ŒUVRE LES MAESF (mesures administratives d’accompagnement en économie sociale et

familiale de la compétence du conseil général et les MJAGBF ........................................................................ 32

4. RENFORCER LE FINANCEMENT ET LE CONTROLE .................................................................................... 33

5. REPONDRE AUX BESOINS DE FORMATION DES PROFESSIONNELS ......................................................... 35

6. REPONDRE AUX BESOINS D’INFORMATION DES TUTEURS FAMILIAUX .................................................. 36

7. MISE EN ŒUVRE DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE ....................................................................... 37

8. HABILITATION ET AUTORISATION DES OPERATEURS TUTELAIRES ......................................................... 38

9. EVALUATION DE LA REPARTITION DES MAJEURS PROTEGES SELON LEUR MODALITES

D’HEBERGEMENT ET LEURS DOMICILE GEOGRAPHIQUE ................................................................................. 40

10. LA QUALIFICATION DES PERSONNELS DE DIRECTION DES SERVICES ...................................................... 41

11. LE CONTROLE DE L’ACTIVITE DES MJPM ET DES DPF ET LES SANCTIONS A LEUR EGARD ..................... 43

12. MISE EN PLACE D’UN COMITE DE SUIVI DE MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME ...................................... 46

V. CONCLUSION..................................................................................................................................................... 47

VI. ANNEXE 1 ..................................................................................................................................................... 48

VII. ANNEXE 2 ..................................................................................................................................................... 49

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PREAMBULE La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, attendue depuis de nombreuses années a remis à plat le régime de tutelles des majeurs en rendant leur pleine effectivité aux principes fondateurs de la loi de 1968 :

- mieux adapter les mesures de protection aux besoins de la personne majeure protégée, en restreignant aux seuls motifs médicaux l'ouverture d'une mesure de protection juridique, de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice, limitant ainsi aux seuls cas où l’altération des facultés personnelles est médicalement constatée la mise en œuvre de mesures privatives de liberté (principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité)

- limiter le recours aux tiers, en élargissant la liste des personnes proches susceptibles d'assurer la protection de la personne concernée ;

- professionnaliser et encadrer l'activité des différents intervenants extérieurs à la famille en les regroupant sous une nouvelle appellation commune de « mandataires judiciaires à la protection des majeurs » ou de « délégués aux prestations familiales » et en inscrivant l’activité tutélaire dans le champ social et médico-social qui soumet désormais les services et personnes exerçant cette activité aux dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (régime des autorisations pour les services mandataires et de délégué aux prestations familiales, professionnalisation des mandataires, application du droit des usagers, renforcement des contrôles...)

- réformer le financement des mesures de protection, en généralisant le système expérimental de dotation globale, en confortant le principe d'une participation financière des majeurs protégés et en modifiant les règles de répartition entre financeurs publics. Malgré une ligne de partage clairement identifiée entre les mesures juridiques et les mesures sociales et malgré la participation des représentants du Conseil Général aux réunions organisées dans le cadre de l’élaboration de ce schéma entre la fin décembre 2009 et avril 2010 et en l’absence de mesures de tutelles aux prestations sociales (adultes et enfants) dans les DOM, aucun élément d’évaluation du volet social de la réforme n’a pu être recueilli, en particulier au sujet des nouvelles missions qui incombent aux départements notamment en matière de Mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) et de Mesure d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (MAESF). Il n’a donc été possible que de constater l’absence de mise en œuvre de ce volet de la loi par le Conseil Général de la Réunion qui a toutefois engagé une réflexion sur ces nouvelles missions. Les réunions organisées dans le cadre du schéma ont associé l’ensemble des institutions, services et professionnels, dont des magistrats, des représentants du Conseil général, la caisse d’allocations familiales, les services mandataires assurant les mesures de protection juridique, les représentants des établissements accueillant des personnes vulnérables. L’absence de recul et l’impossibilité de prévoir avec certitude les conséquences de la mise en œuvre des différents volets de la réforme à la date de sa signature, en particulier le volet social mis en œuvre par le Conseil Général font que ce schéma n’est pas exhaustif mais cherche à fixer des recommandations pour les prochaines années.

N’étant pas stabilisé, il fera l’objet d’une révision à l’issue de la première année de façon à pouvoir affiner les données qui ont été recueillies dans le but de consolider ou d’infléchir l’approche globale, notamment à la lumière des données qui pourront être fournies par les services du Conseil Général chargés de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement social tant autour des adultes que des enfants.

Nos remerciements vont aux représentants du ministère de la Justice, ceux du Conseil Général, ceux des services mandataires, des établissements d’accueil, de l’Institut Régional du Travail Social, des services de la Cohésion sociale du ministère et toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à notre réflexion.

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Abréviations et acronymes AAH : Allocation aux Adultes Handicapés APAP : Association pour la Protection et l’Accompagnement de la Personne API : Allocation de Parent Isolé APL : Aide Personnalisée au Logement ASS : Aide Spécifique de Solidarité CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles CDC : Caisse des Dépôts et Consignations CGSS : Caisse Générale de Sécurité Sociale CNAF : Caisse Nationale d’Allocations Familiales CNAM : Caisse Nationale d’Assurance maladie CNAV-FSV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse - Fonds de Solidarité Vieillesse CNC : Certificat National de Compétence CODESS : Coordination de l'Observation Des Etudes Sociales et Sanitaires de l'Ile de la Réunion COPIL : Comité de Pilotage CROIX MARINE : Comité de Protection Tutélaire Croix Marine CROIX ROUGE : Délégation Régionale de la Croix Rouge Française DGAS : Direction Générale de l’Action Sociale DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale DPF : Délégué aux Prestations Familiales DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales DJSCS : Direction Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale EASE : Entreprise adaptée au service des entreprises ETP : équivalent temps plein FAM : Foyer d’accueil médicalisé FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux INED : Institut National des Études Démographiques INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques MAJ : Mesure d’Accompagnement Judiciaire MAESF : Mesure d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale MAS : Maison d’accueil spécialisée MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé MJAGBF : Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial MJPM : Mesure Judiciaire à la Protection des Majeurs MSA : Mutualité Sociale Agricole RMI : Revenu Minimum d’Insertion RSA : Revenu de Solidarité Active RSO : Revenu de Solidarité (DOM) STATISS : Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social TPSA : tutelles aux prestations sociales adultes TPSE : tutelle aux prestations sociales enfants UDAF : Union Départementale des Associations Familiales UNAFOR : Centre de Formation des UNAF

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I. INTRODUCTION

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs prévoit la création de schémas régionaux des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et des délégués aux prestations familiales (DPF) en complétant l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs aux schémas d’organisation sociale et médico-sociale.

Le schéma - établi pour une durée de 5 ans - doit, conformément à l’article L. 312-4 du CASF appliqué au secteur des MJPM et des DPF (article L312-1 14ème et 15ème) du CASF:

− Apprécier la nature, le niveau et l’évolution des besoins de la population en matière de protection des majeurs et d’aide judiciaire à la gestion du budget familial.

− Faire l’inventaire de l’offre en matière de protection des majeurs et d’aide judiciaire à la gestion du budget familial sous ses aspects quantitatifs et qualitatifs.

− A partir de ces constats, déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l’offre.

− Préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les services MJPM, les services DPF et les autres établissements et services, afin de satisfaire tout ou partie des besoins de la population en matière de protection des majeurs et d’aide judiciaire à la gestion du budget familial.

− Traduire ces objectifs en actions et, à ce titre, prévoir les critères d’évaluation des actions prévues.

Le champ de la protection juridique des majeurs relevant de la compétence de l’Etat, ce schéma est arrêté

par le préfet de région, pour une période de 5 ans renouvelable. Il est transmis pour information au CROSMS. L’élaboration du schéma relève de la compétence de la DRASS/DJSCS.

L’instruction des demandes d’autorisation de services MJPM ou DPF, comme des demandes d’agrément de personnes physiques exerçant à titre individuel l’activité de MJPM ou DPF, s’appuie notamment sur les objectifs et les besoins définis par le schéma régional d’organisation des MJPM et des DPF. L’habilitation des mandataires désignés par les établissements de santé ou sociaux médico-sociaux n’est toutefois pas concernée par ce schéma. Les orientations du schéma peuvent aussi déterminer la répartition des crédits d’Etat entre les départements de la région dans le cadre des dotations limitatives et permettre d’estimer les besoins prévisionnels de financement, comme le prévoit l’article L. 314-4 du CASF.

Le schéma étant opposable aux services et personnes physiques exerçant des mesures de protection judiciaire des majeurs et/ou des mesures d’accompagnement à la gestion budgétaire familiale (MAGBF), il peut constituer un outil important d’aide à la décision en vue d’adapter l’offre de service à la diversité et à l’évolution des besoins, d’où son importance.

Aussi le directeur général de l’action sociale, dans une instruction du 10 août 2009 complétée par une

instruction du 14 octobre 2009, a dû demander aux DRASS d’élaborer le schéma régional et de

l’arrêter dans un délai de 6 mois à compter du 1er septembre 2009, soit le 1er mars 2010 au plus tard.

Compte tenu du délai contraint assigné pour la réalisation du schéma, il a été demandé de limiter le contenu de ce document aux trois premiers points de l’article L. 312-4 ci-dessus. En conséquence, les points concernant le cadre de la coopération et de la coordination entre les services, ainsi que la définition d’actions

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et de leurs critères d'évaluation des actions seront traités dans le cadre d’un avenant ultérieur au schéma régional, dans un délai d’un an.

Avant d’évoquer l’évaluation de la situation et la détermination des perspectives de développement de l’offre et des objectifs au niveau régional, il est nécessaire de rappeler le contexte juridique dans lequel s’inscrit le schéma régional des MJPM et DPF.

II. LE CONTEXTE JURIDIQUE

Deux lois du 5 mars 2007, la loi n°2007-293 réformant la protection de l’enfance et la loi n°2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs, ont réformé les dispositifs de protection juridique des majeurs et d’aide judiciaire à la gestion du budget familial.

A. Le volet civil

1. En matière de protection juridique des majeurs

Les principales modifications introduites par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs visent à améliorer la protection des adultes vulnérables tout en garantissant le respect de leurs droits (protection de la personne du majeur et pas seulement une protection limitée à la sauvegarde de ses biens ; audition par le juge de la personne et recueil de son consentement lors des décisions personnelles la concernant ; réexamen régulier des mesures …).

Les mesures de protection doivent être adaptées à la situation du majeur. Ainsi, les mesures de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) devront être réservées aux personnes souffrant d’une altération de leurs facultés personnelles, notamment mentales. En revanche, les personnes en situation de précarité ou d’exclusion sociale, rencontrant des difficultés à gérer leurs ressources, se verront proposer une mesure d’accompagnement social personnalisée (MASP). En cas d’échec de cette dernière, le juge pourra prononcer une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) qui se substitue à la tutelle aux prestations sociales adulte (TPSA).

Enfin, a été créée une nouvelle mesure conventionnelle, le mandat de protection future, qui permet à toute personne majeure soucieuse de son avenir d’organiser sa propre protection juridique pour le jour où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts, en désignant un tiers de confiance chargé de la représenter dans les actes de la vie civile.

2. En matière d’aide judiciaire à la gestion du budget familial

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a créé une mesure judiciaire d'aide à la

gestion du budget familial (MJAGBF) qui se substitue à la tutelle aux prestations sociales enfants (TPSE) et consiste à assurer la gestion budgétaire et l'accompagnement social des familles qui perçoivent des prestations familiales ou le RSA majoré pour les parents isolés. Elle intervient lorsque l’accompagnement

en économie sociale et familiale, une nouvelle prestation d’aide sociale à l’enfance à domicile qui relève de la compétence du conseil général, se révèle insuffisant.

B. Le volet social

1. Les mesures administratives à la charge du département

o La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP)

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Afin d’éviter le placement sous protection judiciaire de personnes dont les intérêts peuvent être préservés par un suivi social adapté, il est créé un dispositif d’accompagnement social et budgétaire, dont la mise en place relèvera de la compétence du département. Ainsi, toute personne, bénéficiaire de prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée du fait de ses difficultés à assurer la gestion de ses ressources, pourra bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP). Pour sa mise en œuvre (en amont et en aval du dispositif judiciaire), un contrat est conclu entre la personne et le département (qui pourra comporter la gestion des prestations sociales, sous réserve de l’accord de l’intéressé). Toutefois, cette mesure pourra devenir contraignante pour éviter une expulsion locative (versement direct au bailleur du montant des prestations sociales correspondant au loyer et aux charges locatives, sous réserve de l’autorisation du juge d’instance).

o La mesure administrative d’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) (L222-3, 2ème)

Afin d’aider les familles qui rencontrent des difficultés dans la gestion du budget familial, difficultés dont les effets peuvent être préjudiciables à l'enfant, il peut leur être proposé un accompagnement en économie

sociale et familiale, une nouvelle prestation d’aide sociale à l’enfance relevant de la responsabilité du conseil général. Cet accompagnement consiste en la délivrance d’informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget au quotidien.

2. L’organisation, l’harmonisation et l’encadrement de l’activité tutélaire

o L’habilitation, les conditions d’exercice et le contrôle

Les mesures judiciaires de protection des majeurs (sauvegarde de justice avec mandat spécial, curatelle, tutelle, MAJ) dont l’exercice ne peut, pour des motifs légaux ou pratiques, être confié à la famille sont exercées par des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). A ce titre, la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a organisé, harmonisé et encadré l’activité tutélaire, désormais inscrite dans le code de l’action sociale et des familles. Les MJPM sont désormais soumis à des conditions d’exercice.

Ils sont :

− les services tutélaires qui sont principalement gérés par des associations (personnes morales gestionnaires de services),

− les personnes physiques exerçant à titre individuel (appelés auparavant « gérants de tutelle privés »),

− les préposés d’établissements de santé ou médico-sociaux.

L’habilitation et le contrôle des MJPM et des DPF sont désormais exercés par le préfet de la Réunion et la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales /Direction régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale (DRASS/DJSCS). Le contrôle est renforcé dans un souci notamment d’assurer la prévention du risque de maltraitance et de violence dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Pour exercer des mesures de protection, les MJPM et les DPF doivent être inscrits sur une liste établie par le préfet de la Réunion, selon des procédures différentes prévues par le code de l’action sociale et des familles (CASF) pour tenir compte des modes d’exercice de la protection judiciaire (autorisation pour les services MJPM ou DPF, agrément pour les professionnels exerçant à titre individuel MJPM ou DPF, déclaration préalable de désignation en qualité de préposé MJPM pour les agents exerçant des mesures au sein des établissements).

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Cas des services MJPM et DPF Les services sont soumis à une autorisation. A cet effet, l’article L 313-4 du CASF tel qu’en vigueur jusqu’au 1er juillet 2010 prévoit que « l’autorisation initiale est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. » Cas des personnes physiques qui exercent à titre individuel des mesures de protection des Majeurs En application de l’article L 472-1, l’agrément est délivré si la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L 471-4 et L 472-2. De plus, l’agrément doit s’inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional prévu à l’article L 312-5. Cas des préposés d’établissement Les établissements de santé (personne morale) ne sont pas soumis à une autorisation pour leurs activités de protection des majeurs. Les préposés (agents affectés à ce service) devront être « déclarés ». En conséquence, les conditions relatives à la conformité au schéma ne s’appliquent pas.

La délivrance des habilitations et agréments de tous les professionnels exerçant dans ce secteur d’activité, la création, l’extension, la transformation des services doivent donc désormais être compatibles avec les objectifs du schéma et répondre aux orientations qui y sont fixées.

La plupart des dispositions relatives à ces MJPM régissent, pour des raisons d’harmonisation et de cohérence d’ensemble, l’activité des délégués aux prestations familiales (DPF) qui exercent des MJAGBF. Ces derniers sont des services tutélaires qui sont principalement gérés par des associations ou des personnes exerçant à titre individuel.

o La formation

La réforme renforce la professionnalisation des intervenants tutélaires (MJPM et DPF) qui sont désormais tous soumis à des conditions de formation et d’expérience professionnelle (certificat national de compétence). Les intervenants tutélaires en fonction avant le 1er janvier 2009 disposent d’un délai de 3 ans pour se conformer aux nouvelles conditions d’habilitation et de formation prévues par la loi.

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C. Le volet financier

1. La répartition des financements

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a également rénové le financement des mesures judiciaires de protection des majeurs.

Le système de financement des MJPM comporte désormais trois niveaux :

- Un barème unique de participation des majeurs protégés compte tenu de leurs ressources,

- à titre subsidiaire, lorsque le niveau de ressources des personnes protégées est insuffisant pour couvrir le coût de la mesure, un financement public, selon un nouveau mode de répartition entre financeurs publics prévu par la loi :

. L’Etat finance les tutelles et curatelles pour les personnes qui n’ont pas de prestation sociale ou qui perçoivent une prestation sociale à la charge du département ou une prestation sociale qui n’est pas dans la liste fixée par le décret. Les mesures à sa charge sont financées dans le cadre du BOP 106 (action 3 - objectif 5) ;

. La sécurité sociale, notamment la CAF, participe au financement des MAJ pour les personnes qui reçoivent une prestation sociale, à l’exception de celles relevant du département, ainsi que les tutelles et curatelles pour les personnes qui reçoivent une prestation sociale listée dans le décret à l’exception de celles relevant du département ;

. Les départements financent les MAJ (comme auparavant les TPSA) pour les personnes qui perçoivent une prestation à leur charge.

- Enfin, une indemnité complémentaire attribuée par le juge des tutelles à titre exceptionnel.

Toutefois l’activité des préposés d’établissement ne bénéficie pas de financements publics spécifiques. Le financement public de cette activité relève ainsi du budget des établissements concernés et de leurs sources de financement habituelles (DAF/assurance maladie pour les services psychiatriques des établissements de santé ; tarif hébergement/personne protégée ou aide sociale pour les EHPAD ou les FAM ; assurance maladie pour les MAS …).

L’activité des DPF est rémunérée exclusivement par la sécurité sociale (CAF). La prise en charge de l’activité des DPF exercée en faveur de fonctionnaires devra être clarifiée.

2. Les modes de financement

Pour les services tutélaires (MJPM et DPF), la rémunération publique est allouée sous forme de dotation globale de financement (DGF). Ce mode de financement permet, dans le cadre d’une procédure budgétaire contradictoire, d’apprécier de manière plus précise l’activité, d’objectiver les besoins réels des services et d’allouer les ressources de façon plus équitable sur tout le territoire. Si elles sont exercées par un même service les MJPM et les MJAGBF doivent faire l’objet de deux demandes budgétaires distinctes.

La DGF permet en effet de calibrer l’enveloppe financière en fonction des prestations délivrées par les services, en particulier selon la charge de travail des intervenants tutélaires liée à l’exécution des mesures dont le poids est évalué en points à partir d’un référentiel élaboré avec les professionnels du secteur. Le montant des DGF peut être modulé en fonction d’indicateurs d’allocation de ressources.

La DGF est fixée par la DRASS/DJSCS dans le respect des directives nationales

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Les personnes exerçant à titre individuel (MJPM et DPF) sont rémunérées, au titre de la rémunération publique subsidiaire, sur la base de tarifs mensuels forfaitaires (tarification à la mesure) versés par les financeurs publics concernés dont la DRASS/DJSCS.

En revanche, en ce qui concerne l’activité des préposés d’établissement ne bénéficiant pas de financements publics spécifiques, aucune modalité particulière n’a été prévue pour ce type de financement.

III. ETAT DES LIEUX : LES DIFFERENTS PARAMETRES

A. Démographie

Département français depuis 1946, l’île de La Réunion se situe au sud-ouest de l’océan indien, à l’est de Madagascar. La Réunion est à la fois un département et une Région. Avec un volcan en activité, l’île accuse un relief très marqué, son point culminant se situe à 3 070 mètres et sa surface est de 2 500 km2. Proche du tropique du Capricorne, La Réunion bénéficie de nombreux microclimats. En 2004, moins de 20 % des 763 200 habitants résident sur les trois quarts de la superficie de La Réunion occupée par les Hauts, d’une altitude supérieure à 800 mètres. L’essentiel de la population vit le long des côtes, là où se concentre également le plus gros de l’activité économique. La Réunion compte 24 communes organisées en 5 communautés de communes.

Entre 1999 et 2004, la population a augmenté de 1,6 % en moyenne annuelle ; ce taux est inférieur à celui de la décennie 90 qui était de 1,9 %. Cela permet d’anticiper une population de plus d’un million en 2030. La conjugaison d’une faible mortalité et d’une natalité encore forte fait que la population reste jeune et dynamique : la part des 25-60 ans est de plus de 46 %. Le nombre de ménages et la population active sont ainsi en constante augmentation, ce qui implique pour la région de sérieux problèmes d’infrastructures (logement, formation, emploi, etc.).

La Réunion est aujourd’hui le département d’outre-mer le plus peuplé avec 802.993 habitants (en 2007).

Tableau comparatif de l’évolution de la population (au 1er janvier) entre la Réunion et la Métropole de 2000 à 2008 (INSEE)

2000 : Réunion 703.800 Métropole 58.849.545 2001 728.500 (+3,51%) 59.249.169 (+0.68%) 2002 741.300 (+1,76%) 59.659.752 (+0.69%) 2003 752.300 (+1,48%) 60.066.779 (+0.68%) 2004 763.200 (+1,45%) 60.401.386 (+0.56%) 2005 774.700 (+1.51%) 60.762.696 (+0.60%) 2006 785.000 (+1,33%) 61.166.822 (+0.67%) 2007 793.000 (+1,02%) 61.538.000 (+0.61%) 2008 801.178 (+1,03%) 62.105.887 (+0,92%) 2009 (p) 817.000 (+1,97%) 64.321.000 (+3,57%)

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1. Structure de la population – vieillissement

Répartition de la population réunionnaise par tranches d’âge au 1er janvier 2005 (INSEE) :

Tranche d’âge hommes femmes total

20-39 ans 108.272 118.970 227.242 (29.33%)

40-59 ans 93.953 98.461 192.414 (24.84%)

60-74 ans 29.736 35.143 64.874 (8.37%)

75 ans et plus 9.442 16.056 25.498 (3.29%)

Sur un total de 375.000 399.045 774.700

Répartition de la population réunionnaise par tranches d’âge au 1er janvier 2008 (INSEE):

Tranche d’âge hommes femmes total

moins de 20 ans 139.163 135.049 274.212 (34,23%)

20-39 ans 107.112 117.961 225.073 (28.09%)

40-59 ans 99.997 107.512 207.509 (25.90%)

60-74 ans 31.863 36.712 68.575 (8.56%)

75 ans et plus 9.503 16.306 25.809 (3.22%)

Sur un total de 387.638 413.540 801.178

Les deux précédents tableaux font apparaître une diminution de la part des 20-39 ans dans la population alors que la part des 40-59 ans et des 60-74% augmente.

En comparaison avec la Métropole, toujours au 1er janvier 2008 :

Tranche d’âge Réunion % Métropole %

20-39 ans 225.073 28.09% 16 186 274 26.06 %

40-59 ans 207.509 25,90% 16 989 724 27.35 %

60-74 ans 68.575 8,56 % 8 262 848 13.30 %

75 ans et plus 25.809 3,22 % 5 379 296 8.67 %

Sur un total de : 801.178 62 105 887

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Selon une étude de l’INED (Institut National d’Etudes Démographiques) fin 2009, les départements français d’outre-mer devront faire face dans les prochaines années et les prochaines décennies au vieillissement de leur population, conjugué aux migrations (départ de jeunes actifs, retours de personnes âgées) ainsi qu’à une transition démographique.

L’étude de l’INED constate tout d’abord que la population dans les quatre départements français d’Outre-mer est plus jeune que celle de la métropole.

Ainsi, en 2006, 25% des habitants de la métropole avaient moins de 20 ans, alors que ce chiffre s’élevait à 35 % des habitants à La Réunion, 31 % en Guadeloupe, 29 % en Martinique et 45 % en Guyane. Cependant, d’énormes défis attendent les DOM. L’INED souligne ainsi que paradoxalement, la population de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion (la Guyane étant moins touchée) vieillit plus vite qu’en métropole. L’institut prévoit un doublement de la part des plus de soixante ans dans la population d’ici 2030 dans ces trois départements.

L’étude confirme également la forte proportion de familles monoparentales dans les DOM : aux Antilles et en Guyane, plus de 40% des enfants vivent dans des familles monoparentales. A la Réunion, le chiffre se monte à 29%. Dans les régions métropolitaines, il est de 22%.

L’espérance de vie dans les DOM a quasiment rattrapé celle de la métropole. Alors qu’en métropole, l’espérance de vie à la naissance pour les hommes est de 77,3 ans, elle est de 73,2 à la Réunion. Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance en métropole est de 84 ans, elle est de 80,9 à la Réunion.

Les DOM ont une fécondité supérieure ou égale à la métropole : En 2006, l’indice de fécondité (nombre moyen d’enfants par femme) en métropole était de 2 contre 2,4 à la Réunion.

Les premiers résultats de cette enquête inédite conjointe INED/INSEE à paraître fin 2010, devrait nous apporter tous les éclairages nécessaires sur le vieillissement de la population et en particulier sur la structure des familles (solde migratoire entre jeunes qui quittent l’île et personnes âgées qui reviennent notamment) et de pouvoir faire une extrapolation sur la prise en charge des personnes vulnérables au sein de la communauté familiale (personnes âgées et personnes handicapées) ou au sein de structures d’accueil sachant que si, en métropole pour 1000 personnes âgées de 75 ans ou + il existe 121 places d’hébergement permanent, à la Réunion ce chiffre descend à 45, d’où une compensation actuelle du manque de structures par la solidarité familiale, jusqu’à quand et quel en sera l’impact sur les mesures de protection tant sociales que judiciaires ?

Cette enquête de grande ampleur (plus de 4000 ménages enquêtés) autour des thèmes de la migration, de la famille et du vieillissement, démarrée début octobre 2009, intitulée « Migrations, famille et vieillissement » a pour objectif d’étudier entre autres « les mutations en cours dans la vie des familles, les parcours scolaires et professionnels des jeunes adultes, l’accélération des migrations et les évolutions des solidarités intergénérationnelles accompagnant le vieillissement de la population ». Les premiers résultats devraient être connus fin 2010 et seront certainement la première pierre à quantités d’autres études intéressant le champ social notamment.

(cf. annexe 1)

2. Données sociales - précarité (CODESS, ORS)

De 2004 à 2007 la Réunion a enregistré une baisse de son taux de chômage (de 32,2 % à 24,2%) mais en 2008 et 2009, ce dernier accuse de nouveau une croissance qui, dans la période de crise que nous connaissons aura du mal à se stabiliser à ce niveau qui est aujourd’hui de 27,2%, soit le taux enregistré en 2006.

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Le mauvais état du marché de l’emploi constitue la principale difficulté structurelle de l’économie réunionnaise. A titre indicatif, le taux de chômage au sens BIT s’élevait à 37,7 en 1998. Par ailleurs la précarité est une réalité qui peut être illustrée par le revenu moyen des ménages, plus faible qu’en métropole (environ 60% du revenu moyen de métropole).

Outre le développement des phénomènes de précarité des emplois (contrats sociaux, missions d’intérim, travail au noir, CDD), les tensions du marché du travail sont également illustrées par la progression du nombre de bénéficiaires du RMI (67 000 allocataires, soit environ 21% des actifs). Ainsi malgré une économie souterraine importante et le niveau élevé du soutien social tendant à atténuer la détresse des situations, tous les indicateurs de précarité sont au rouge.

Malgré l’absence de chiffres précis, on peut estimer que plus de 30% de la population réunionnaise est concerné par un minima social, dont plus de 20% par le RMI

Une étude de l’ADI effectuée en 2002, a fait état de la persistance de très bas revenus, malgré les effets du développement social et économique.

La proportion de foyers fiscaux imposés était inférieure de moitié au niveau national.

Plus du tiers des bénéficiaires du RMI ne disposaient comme ressources que du RMI seul ou cumulé avec d’autres prestations sociales.

Au moins 15% des érémistes présentaient un cumul de problème sociaux liés à l’insuffisance de ressources, à un habitat précaire ou mal adapté à leurs revenus et à leur composition familiale et à un très bas niveau de formation (60% d’analphabètes et d’illettrés).

Cet état de fait a pour conséquence des budgets mal équilibrés avec des dettes (eau, électricité, loyer) et souvent une impossibilité à renouveler le mobilier de première nécessité (lits, matelas).

Globalement les allocataires du RMI représentaient, en 2002, 50% des demandes d’aide au niveau du FSL.

L’accompagnement social individualisé sur le long terme s’est avéré indispensable pour 7% de cette population.

Parallèlement à ces situations individuelles et familiales les bilans des actions collectives sur les quartiers mettent en exergue des retards d’adaptation à la vie de groupe, signe de difficultés dans la relation sociale élargie au delà du groupe d’appartenance. Par contre, lorsqu’il arrive à se constituer, le groupe peut par la suite construire un projet dynamique.

o Taux d’illettrisme – retard scolaire

En 2005, les élèves de 6ème ayant au moins deux ans de retard dans leur scolarité s’élevait à 4,9 % alors qu’en métropole il était de 2,7%. Ce retard semble se combler dès lors que les élèves arrivent dans le second cycle.

Le taux de sortie scolaire sans qualification était en 2005 trois fois plus important qu’en métropole.

Enfin le taux d’illettrisme repéré en 2006, lors des journées d’appel de préparation à la défense était de 22% sur les 15111 jeunes qui ont passé les tests d’évaluation de leurs acquis fondamentaux de la langue française ; dont 11% présentaient des difficultés sévères. Cette proportion est très élevée par rapport à la moyenne nationale qui est de 11% de jeunes illettrés dont 5% avec des difficultés sévères. En 2008, le nombre de personne en grande difficulté vis-à-vis de la lecture, de l’écriture et du calcul a été estimé à près de 111.000 personnes de 16 à 65 ans par l’INSEE, soit un taux deux fois plus important qu’en métropole.

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Presque la moitié des illettrés ont fréquenté l’école pendant une durée inférieure à 10 voire 5 ans. 7000 personnes, analphabètes, n’ont jamais été scolarisées. 4000 ont suivi une scolarisation à l’étranger. Grace aux actions collectives de la Région, de l’Etat, du Département, du Rectorat, de la CAF et de la Poste, dont une formation sanctionnée par un diplôme. En 2008, cette formation a attiré 400 adultes stagiaires volontaires au Certificat de Formation Générale (CFG). Ce diplôme a répondu à un réel besoin puisqu’ en 2007, seulement 63 stagiaires s’étaient présentés au CFG. S’il y en a un quel est l’impact de ce constat sur le nombre de mesures de tous types et sur leur mode de prise en charge ?

O Retraites et APA

MINIMUM VIEILLESSE : La situation des personnes âgées est marquée par l’inégalité d’accès à la protection sociale et la précarité de l’emploi rend quasiment impossible la reconstitution d’une carrière ouvrant droit à une retraite suffisante. A la Réunion, la proportion des allocataires du minimum vieillesse dans la population des plus de 60 ans est supérieur à 27%, contre seulement 4% en métropole.

D’après l’INED, Les indicateurs pour les années à venir ne sont hélas guère encourageants. Face à un chômage endémique, la précarité de l’emploi, le nombre important d’allocataires de minima sociaux, les conditions de vie des personnes à l’âge de la retraite risquent même d’être « difficiles » « Beaucoup risquent d’afficher des carrières très ‘incomplètes’ alors même que s’accroissent les durées de cotisations. » C’est alors la solidarité intergénérationnelle qui pourrait en pâtir, préviennent les démographes.

APA : destinée aux personnes âgées atteintes d’une perte d’autonomie, au 31 décembre 2006, le nombre de bénéficiaires à la Réunion était de 11 135 personnes de plus de 60 ans, soit 14,7% des réunionnais de cette tranche d’âge contre seulement 6,7 % en métropole. L’APA est servie majoritairement à domicile. Seuls 6,5% des allocataires de l’APA sont en établissement.

o AEEH, AAH et autres prestations aux personnes handicapées

AAH : Le nombre d’allocataires AAH pour 1000 personnes était en 2006 de 22.1 à la Réunion contre 17 en métropole.

AEEH : Entre 2002 et 2006 la Réunion observe une augmentation de 12,5% des bénéficiaires de l’AEEH alors qu’en métropole la même augmentation est observée sur un an entre 2005 et 2006.

o CMU

Entre 2008 et 2009 le nombre de bénéficiaires de la CMU de base a augmenté de 11,5 % alors que le nombre de bénéficiaires de la CMU complémentaire à baissé de 5,2%. Au premier janvier 2007 c’était 13% de la population réunionnaise qui bénéficiait de la CMU de base.

Au 1er janvier 2007, 353.655 personnes bénéficiaient de la CMU complémentaire soit près de 45% de la population. Au 1er janvier 2006, cela représentait 6 fois plus qu’en métropole.

o Minima sociaux (RMI, API ou RSO) au 31/12/2006

RMI - RSO Nombre de personnes couvertes par un minima : 243.710 (dont 186.131 par le RMI ce qui représente 23,5% de la population et 40 % des allocataires) pour 103.855 allocataires au total, toutes prestations confondues. Depuis 2005, le nombre de bénéficiaires du RMI diminue en métropole et à la Réunion mais la part que représente ces allocataires pour 1000 personnes âgées de 20 à 59 ans continue d’augmenter à la Réunion. Ce sont les 30-49 ans qui en bénéficient le plus.

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Au 31/12/2006, 7844 personnes bénéficiaient du RSO, ce qui – cumulé avec le RMI – représentait 24,3 % de la population réunionnaise.

o API (allocation Parent isolé) :

Au 31/12/2006 : pour 1000 femmes : 58.1 à la Réunion contre 13.1 en métropole. Près des ¾ des allocataires de l’API ont moins de 29 ans.

3. Taux d’équipement en établissements accueillant des personnes vulnérables au 01/01/2006 :

Hébergement pour 1000 adultes de 20 à 59 ans :

MAS : 0.28 contre 0.51 en métropole Foyers de vie, FAM : 0.98 contre 1.53 en métropole ESAT (ex CAT) : 1.58 contre 3.06 en métropole Hébergement pour 1000 jeunes de moins de 20 ans EES : 5.9 contre 8.78 en métropole EASE : 2.09 contre 4.51 en métropole Hébergement pour 1000 habitants de 75 ans et plus : Hébergement permanent et temporaire : 43.2 contre 122.5 en métropole Services de soins à domicile : 15.7 contre 16 en métropole Structures médicalisées : 39.2 contre 85.6 en métropole

4. Pathologies à prendre en compte dans les besoins en mesures d’accompagnement social ou juridique.

Ce paragraphe sera complété lors d’une prochaine révision du schéma avec les informations chiffrées concernant notamment les maladies psychiatriques et les troubles psychologiques liés à l’alcoolisation fœtale (le SAF représente 10% des enfants placés en institutions spécialisées) ainsi que les maladies invalidantes telles que le diabète qui touche plus de 10% de la population (20% des adultes entre 35 et 60 ans), l’alcoolisme.

B. Mesures de protection – état des lieux

Les mesures de protection sont destinées à protéger les personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté. Les juges des tutelles ne pourront plus se saisir d’office ; seuls pourront saisir le juge des tutelles, les membres de la famille ou une personne résidant avec le majeur, ainsi que le procureur de la République. Désormais, les juges – avant de prononcer une mesure de protection juridique – devront s’assurer que d’autres dispositifs moins contraignants ne peuvent être mis en œuvre et que l’intéressé n’a pas déjà organisé lui-même sa protection juridique au moyen d’un mandat de protection future. Ils devront examiner si les règles du droit commun de la représentation (notamment par le jeu de procurations) ou si les règles des régimes matrimoniaux applicables entre conjoints ne suffisent pas à

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résoudre les difficultés rencontrées par la personne vulnérable avant de prononcer à l’égard de celle-ci un système plus lourd et restrictif de droits. Les juges devront également vérifier qu’un mandat de protection future protégeant suffisamment la personne n’a pas été conclu. Par contre, dans le cadre des MJAGBF, bien que l’esprit de la loi reste identique – à savoir s’assurer que d’autres dispositifs ne peuvent répondre au besoin d’accompagnement – les Juges des enfants peuvent continuer à s’autosaisir. A ce jour, seules les mesures entraînant une incapacité juridique sont exercées à la Réunion : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

1. Définitions

o La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est une mesure de protection temporaire destinée à protéger les personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté. L’originalité de ce régime de protection est qu’il laisse au majeur sa capacité juridique et la faculté d’organiser la gestion de ses intérêts. Les actes de la personne protégée sont contrôlés à posteriori, ce qui signifie que s’ils devaient lui nuire, ils pourraient être modifiés ou annulés. Selon le rapporteur du projet de loi au Sénat, l’adulte sous sauvegarde est ainsi « capable de tout faire sauf de nuire » à ses intérêts. La sauvegarde de justice peut être « médicale » ou « judiciaire ». Tout médecin peut déclarer au procureur de la République qu’une personne a besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile parce que ses facultés mentales ou corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de sa volonté. Cette déclaration a pour effet de placer la personne sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l’avis conforme d’un médecin psychiatre. Les médecins des hôpitaux spécialisés en psychiatrie ont l’obligation de faire cette déclaration dans la même situation. La déclaration à elle seule a pour effet de placer la personne sous sauvegarde de justice. Le procureur de la République informe le préfet du placement de la personne sous sauvegarde de justice. La sauvegarde de justice peut aussi être ouverte par le juge des tutelles. Elle peut être prononcée pour des personnes dont le besoin de protection se limitera à la nécessité de conclure un acte juridique ou pour des personnes faisant l'objet d'une demande de curatelle ou de tutelle, pendant le temps d'instruction de la demande (article 433 du Code civil). La saisine du juge s'accompagne nécessairement d'une requête et d'un certificat médical circonstancié (article 431 du Code civil). La personne est obligatoirement entendue sauf urgence (article 432 du Code civil). Indépendante de toute intervention judiciaire, elle permet en effet, une protection rapide en cas d'urgence, notamment vis-à-vis de personnes dépourvues de liens familiaux ou en grande solitude. Pendant le temps de la sauvegarde de justice la personne conserve l'exercice de ses droits. Cependant les actions en annulation, en rescision ou en réduction des actes, contrats ou engagements qu'elle aura pu conclure pendant cette période continueront à être largement facilitées si ces actes lui sont défavorables (article 435 deuxième alinéa du Code civil).Le juge peut continuer à nommer un mandataire spécial à l'effet d'effectuer au nom de la personne un ou plusieurs actes déterminés. Mais dorénavant, le juge peut confier au mandataire la réalisation d'un acte de disposition (article 437 deuxième alinéa du Code civil). Il s'agit là d'une innovation demandée par les praticiens. En effet, il a été observé que des personnes dont les facultés personnelles sont altérées mais qui sont bien prises en charge au sein de leur famille se retrouvent très souvent placées inutilement sous curatelle ou sous tutelle pour avoir dû être aidées afin de conclure un acte de disposition qu'elles étaient incapables d'accomplir seules. Une fois l'acte de disposition conclu avec l'aide du mandataire spécial (qui pourra être un membre de la famille), la mesure judiciaire de protection pourra prendre fin.

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Le placement sous sauvegarde de justice « médicale » ou « judiciaire » est valable au maximum pour un an et peut être renouvelé une fois pour la même durée (article 439 du Code civil).

o La curatelle

La curatelle est prononcée pour les personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté et qui pour ce motif ont besoin d'être assistées ou contrôlées dans les actes de la vie civile (article 440 premier alinéa du Code civil). Il existe deux types de curatelle : La curatelle simple : le majeur ne peut faire seul, sans l’assistance du curateur, aucun des actes qui sous le régime de la tutelle requerraient une autorisation du conseil de famille (recevoir des capitaux ou en faire emploi par exemple). Il peut en revanche effectuer seul les actes qui concernent sa personne et ses biens (à l’exception du mariage et du divorce, qui réclament l’accord du curateur). La curatelle renforcée : le curateur gère les revenus du majeur et assure le règlement de ses dépenses, en rendant compte de sa gestion au juge des tutelles. Cette mesure est souvent privilégiée pour les personnes hospitalisées ne disposant que d’un faible revenu, afin d’éviter le traumatisme d’une mise sous tutelle. La curatelle est une mesure de protection souple qui permet au juge d’adapter ses effets en fonction des besoins de la personne protégée, en étendant ou restreignant la capacité d’agir. Sur avis du médecin traitant, le juge peut ainsi - à l’ouverture de la curatelle ou par un jugement ultérieur énumérer certains actes que le majeur sous curatelle pourra faire seul. En fonction de l’évolution de l’état de l’intéressé, la curatelle peut également disparaître ou se transformer en tutelle. Le curateur peut également être autorisé à assister la personne en curatelle dans les décisions concernant la protection de sa personne.

o La tutelle

La tutelle est prononcée pour les personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté et qui pour ce motif, ont besoin d’être représentées d’une manière continue dans les actes de la vie civile (article 440 troisième alinéa du Code civil). Les conséquences en sont importantes pour la personne sous tutelle car son patrimoine est désormais géré par le tuteur, ce dernier pouvant également être autorisé à l’assister ou la représenter dans les décisions concernant la protection de sa personne. L’intéressé peut également être radié des listes électorales. Toutefois, soucieux de sauvegarder au maximum la liberté individuelle et le respect de la personne humaine, le législateur a exclu de cette incapacité générale les actes les plus personnels du majeur : il peut ainsi donner son consentement au mariage (après avis médical et accord des autorités tutélaires), reconnaître un enfant naturel ou établir son testament (après accord du juge ou du conseil de famille). La tutelle et la curatelle ont une durée initiale qui est au maximum de 5 ans. Elles peuvent être renouvelées par le juge des tutelles après avis médical pour une même durée ou, lorsqu’il est acquis que la situation de la personne n’est pas susceptible d’amélioration, pour une durée plus longue fixée par le juge.

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2. Statistiques

Caractère 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TUTELLES 840 1 117 1 166 1 204 1 223 1 272

CURATELLES renforcées 501 763 851 908 956 997

CURATELLES simples 46 58 55 59 59 57

Sauvegarde de Justice 73 119 100 73 72 61

Totaux : 1 460 2 057 2 172 2 244 2 310 2 387

% augmentation/année

précédente +41 +5,50 +3,30 +3 +3,5

3. Acteurs

o La justice

Le juge des tutelles et le juge des enfants ont plusieurs missions : - Organiser le régime de protection : ouvertures, renouvellements, modifications ou fermeture de mesure de protection, définition du régime de protection, choix du mandataire (familial ou MJPM), prise de décision sur les demandes émanant de la personne en curatelle ou en tutelle, arbitrages… - Contrôler l’exécution des mesures de protection (constats effectués avec les travailleurs sociaux, hôpitaux, bailleurs sociaux…), visite de la personne à protéger - Sanctionner le mandataire : prononcer des injonctions contre les personnes chargées de protection, dessaisir un mandataire de sa mission s’il constate un manquement.

- Dans le cadre des mesures d’accompagnement social (MAJ ou MJAGBF), le juge prononce la mesure en cas de mauvaise utilisation des prestations familiales ou sociales, défectuosité des conditions de vie, dettes, menaces d’expulsion, mauvaise gestion générale, mise en danger des enfants sur saisine des services sociaux de secteur, des services spécialisés, des familles, du procureur, du Juge des enfants dans le but de mieux gérer les prestations familiales et sociales, mieux gérer le budget, améliorer les conditions de vie, pointer les dysfonctionnements familiaux

Le greffier en chef a pour mission de contrôler les comptes de gestion transmis par les mandataires familiaux ou les MJPM. Il joue un rôle central dans la mise en œuvre du mandat de protection future (production de pièces médicale et administrative).

Ile de la Réunion

Type des mesures de protection judiciaires des majeurs depuis 2004

prise en charge Etat

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Le procureur de la République voit le périmètre de ses missions s’accroître : - Du fait de la suppression de la saisine d’office du juge, il devient le filtre de tous les signalements. - Il donne son avis à l’ouverture des mesures de protection. - Il donne son avis sur les demandes d’habilitation en qualité de MJPM ou de DPF. - Il donne son avis sur le versement d’indemnités complémentaires. - Il établit la liste des médecins agrées. - Il gère l’état des biens et la fermeture des lieux inoccupés. Il exerce une surveillance générale sur les mesures de protection et participe au contrôle des MJPM et des DPF. Il peut à ce titre demander la radiation d’un MJPM ou d’un DPF.

o Les services de l’état en charge de la cohésion sociale

Au niveau régional, les préfets de région et les DRASS/DJSCS interviennent au titre de la procédure de planification. La DJSCS/DRASS : - répartit les dotations de crédits d’Etat - optimise l’allocation de ressources aux services MJPM et DPF, - prévoit les indicateurs régionaux et les orientations régionales, - coordonne et harmonise les pratiques - organise la formation des mandataires. - intervient au titre de la procédure d'autorisation ou d'agrément, de tarification, de financement, d'évaluation et de contrôle. - habilite les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et les délégués aux prestations familiales (DPF), - tarifie les services MJPM concernés et les services DPF, - finance les services MJPM et les MJPM individuels concernés, - contrôle les MJPM et les DPF

o Le Conseil Général

Le CASF institue les mesures administratives d'accompagnement social personnalisé (MASP) et d’accompagnement en économie sociale et familiale (MAESF) devant être mises en œuvre par le Conseil général auprès des personnes en grande difficulté sociale avant qu'une mesure d’accompagnement judiciaire puisse être prononcée (MAJ ou MJAGBF). Le Conseil général : - Pilote la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé. - Pilote la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale. - Conclut les contrats d’accompagnement social personnalisé. - Peut mettre en œuvre les contrats d’accompagnement social personnalisé. Il peut à ce titre percevoir et gérer les prestations sociales et les gérer notamment en payant en priorité le loyer et les charges locatives. - Peut déléguer par convention la mise en œuvre des contrats à d’autres personnes morales. - Peut déléguer à un service mentionné au 1° du I de l’article L. 312-1 du CASF. - Prend la décision de saisir ou non le juge pour demander le versement direct des prestations sociales au bailleur pour éviter une expulsion locative. - Signale au parquet la situation des personnes pour lesquelles la mise en œuvre de la MASP s’est révélée inadaptée ou insuffisante et lorsqu’il est nécessaire de demander l’ouverture d’une mesure de protection. - Contrôle les établissements sociaux et médico-sociaux.

o Les organismes de protection sociale

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Les organismes de protection sociale, notamment la CAF, participent au financement des MAJ pour les personnes qui reçoivent une prestation sociale, à l’exception de celles relevant du Conseil général, ainsi que les tutelles et curatelles pour les personnes qui reçoivent une prestation sociale listée dans le décret à l’exception de celles relevant du Conseil général.

o Les médecins

Rôle du médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du Code civil Le juge ne pourra être saisi que par requête accompagnée d'un certificat médical circonstancié constatant l'altération des facultés personnelles du majeur et décrivant les conséquences de celle-ci sur la vie civile de l'intéressé. Ce certificat émanera d'un médecin inscrit sur une liste particulière établie par le procureur de la République (article 431 du Code civil). Les médecins (principalement des psychiatres, gériatres, traumatologues, généralistes, alcoologues et neurologues) qui le souhaitent sollicitent leur inscription sur la liste établie chaque année. Le médecin inscrit joue un rôle central car c’est sur lui que repose l’appréciation effective du besoin de mettre œuvre le mandat de protection future : il ne pourra pas opposer le secret à la personne qui viendra chercher le certificat. Rôle du médecin traitant Le médecin traitant ne pourra désormais plus être consulté directement par le juge. Il ne peut pas être tuteur de son malade mais, par la connaissance qu’il a de son patient, il est en mesure d’accroitre ou de diminuer le degré d’incapacité du majeur protégé ou encore déclencher une sauvegarde de justice. Son certificat doit décrire la typologie, l’ancienneté et l’évolution prévisible de l’état de santé et dire en quoi l’altération crée le besoin de protection (sauvegarde de justice) de représentation (tutelle) ou d’assistance (curatelle) : il décrit les actes que la personne peut faire seule ou pour lesquels elle a besoin d’être représentée et énoncer dans quelle mesure la famille est bien placée pour assumer un rôle de protection. A ce titre il peut être entendu par le conseil de famille, donner un avis sur le sort du logement de la personne protégée (en tenant compte des nouvelles dispositions qui permettent au majeur protégé de le conserver aussi longtemps que possible), préciser si le majeur protégé est en mesure de comprendre les droits et obligations du mariage.

o Les Associations

A la fin de l’année 2008, 5 associations exerçaient les mesures judiciaires à la Réunion dont quatre continuent d’opérer à ce jour. La fin de l’année 2008 a vu la fermeture de l’ORIAPA (Organisation Réunionnaise d’Information et d’Aide aux Personnes Agées). Le personnel et les mesures ont alors été repris par la Croix Marine.

Un tableau reprend ci-dessous le nombre de mesures exercées en 2008 à la Réunion par type de mesure.

Le tableau suivant indique le nombre d’ETP consacré à l’exercice des mesures, toutes mesures confondues.

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Etablissements Nombre

APAP

Tutelles 55

Curatelles 512 121

Curatelles simples 2

Sauvegarde de justice 9

Sous-Total : 187

Croix Marine

Tutelles 618

Curatelles 512 336

Curatelles simples 33

Sauvegarde de justice 22

Sous-Total : 1009

Croix Rouge

Tutelles 149

Curatelles 512 159

Curatelles simples 11

Sauvegarde de justice 19

Sous-Total : 338

UDAF

Tutelles 311

Curatelles 512 288

Curatelles simples 13

Sauvegarde de justice 22

Sous-Total : 634

ORIAPA

Tutelles 90

Curatelles 52

Sous-Total : 142

TOTAUX 2310

Statistiques mesures de protection judiciaires des majeurs en 2008

exercées par les associations tutélaires et prises en charge par

l’Etat

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Nombre de personnes exerçant les mesures au sein des services

A.P.A.P. CROIX

MARINE CROIX ROUGE

U.D.A.F

Nbre mesures en moyenne 2009 : 198 1 150 329 673

Nombre ETP en 2009 : 6 33 10 19,893

Nombre ETP délégués 3 21 6 10,5

Nbre mesures par ETP 33 34,8 32,9 33,8

Nbre de mesures par délégué 66 54,76 54,83 64,10

Nbre mesures prévisionnelles 2010 : 230 1 167 334 736

Nombre ETP en 2010: 6 33,5 10 19,893

Nombre ETP délégués (+ chef service) 4 21 6 10,5

Nbre mesure par ETP 38,3 34,8 33,4 37

Nbre de mesures par délégué 57,5 55,57 55,66 70,09

Les mandataires exerçant au sein des associations seront tous titulaires du CNC MJPM avant fin 2011.

o Les personnes physiques exerçant à titre individuel :

Les 2 notaires et le mandataire privé qui exerçaient des mesures de tutelle ont tous cessé leur activité fin 2008 avec l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2009. Ces intervenants n’avaient qu’une activité très restreinte.

o Les préposés d’établissements :

En 2008, le foyer Albert Barbot de la fondation Père Favron et le Centre Hospitalier Régional avaient des préposés aux tutelles qui n’ont pas encore fait l’objet d’une désignation formelle à ce jour. L’EPSMR est venu les rejoindre fin 2009 avec la désignation effective d’un préposé d’établissement ayant déjà exercé au sein d’une association et titulaire du CNC MJPM, cession 2009.

4. Les difficultés de la mise en œuvre de la réforme en 2009

1) la mise en application des textes parus dans un très court laps de temps (fin 2008/début 2009) avec en particulier l’urgence à organiser une première session de formation dès la fin du premier semestre 2009 sur le module complémentaire au certificat de délégué à la tutelle (à l’époque la date butoir de mise en conformité était le 31/12/2010) 2) un nouveau mode de financement des associations tutélaire : la dotation globale. 3) l’organisation, avec le concours de l’IRTS, de la formation sur 300 heures au second semestre 2009 4) l’absence de disposition réglementaire permettant la mise en œuvre à la Réunion des TPSA et TPSE. 5) la disparition de l’activité mandataire de l’ORIAPA et l’organisation de la reprise du personnel et des mesures par la Croix Marine. 6) la démission des mandataires exerçant à titre individuel. 7) la désignation du mandataire de l’EPSMR

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Les différentes difficultés ont trouvé rapidement des solutions grâce en partie à la collecte des informations faite par la DRASS fin 2008 lors des inspections menées auprès des 4 associations tutélaires ayant décidé de poursuivre leur activité en 2009. La réflexion est engagée par les responsables du Conseil Général sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement social par le Conseil Général (MASP et MAESF). Les informations recueillies à cette occasion ont permis de fixer rapidement deux priorités dès 2009 : la formation et un abondement de la dotation globale en meilleure adéquation avec les dépenses de fonctionnement et les besoins de structuration des différents services.

IV. DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET OBJECTIFS AU NIVEAU REGIONAL

Le développement de l’offre doit pouvoir répondre à la demande à la fois en terme de nombre de

mesures à exercer, en terme de qualité de la prise en charge et en terme de répartition

géographique tout en restant dans le cadre de convergence de 3,7 % de progression de la dotation

de l’état affectée en 2010 à la prise en charge des majeurs.

Le Gouvernement table en effet sur un ralentissement de la hausse du nombre de mesures et une revalorisation de leur coût contenue à 1,5 %. Estimé à 475 476 à la fin de l'année 2009, le nombre de mesures devrait s'accroître modérément en 2010, l'augmentation se limitant à 2,7 % contre 7 % habituellement.

Ce ralentissement s’appuie principalement sur :

- le recentrage attendu des mesures de protection juridique sur les personnes touchées par une altération des facultés mentales se traduisant par leur incapacité avérée à exprimer leur volonté, les curatelles pour motifs sociaux étant supprimées ;

- la création de mesures subsidiaires moins contraignantes, en remplacement de la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA), telles que les mesures d'accompagnement judiciaire (MAJ), obligatoirement précédées de mesures d'accompagnement social personnalisé (MASP), pour les personnes qui rencontrent des difficultés pour gérer leurs prestations sociales et dont la prise en charge relève désormais des départements ;

- la révision périodique des mesures de protection, sauf si l'Etat de santé de la personne concernée n'est pas susceptible d'évolution ;

- enfin, le moindre recours aux associations tutélaires du fait de l'intervention privilégiée d'un proche grâce à l'élargissement de la liste des personnes susceptibles d'assurer la protection de la personne concernée.

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Evolution prévisionnelle du nombre de mesures confiées à des tiers sur le territoire national

Nature de la mesure 2009 2010 2011

Tutelles 224 134 233 664 242 563

Curatelle renforcée 211 548 217 836 223 345

Curatelle simple 25 981 26 744 27 421

MAJ ou ex-TPSA simple 10 356 6 383 1 592

Mandats spéciaux 3458 3 527 3 597

TOTAL 475 476 488 152 498 518

Evolution en % - + 2,7 + 2,1

Source : ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité

Le financement public intervient en déduction des prélèvements réalisés sur les ressources de la personne protégée. Il est alloué soit sous la forme d'une dotation globale aux services mandataires, soit sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire par mesure, fixé par arrêté, aux personnes physiques exerçant à titre individuel.

A. Points forts

Les rencontres avec les associations tutélaires effectuées fin 2008 ont eu essentiellement pour but de mettre à plat les pratiques dans le domaine des tutelles sur le territoire de la Réunion. Cette enquête a fait ressortir deux carences essentielles : la formation et le financement. Il s’est avéré que ces deux carences sont aujourd’hui en passe de devenir des points forts même s’il ne faut pas relâcher les efforts.

1. En matière de formation :

En raison des mauvaises pratiques existantes et de l’impossibilité à recruter dans les départements voisins l’objectif premier a été de mettre en œuvre dès la fin du premier semestre 2009 la formation complémentaire de façon à permettre aux organismes tutélaires de continuer leur activité sans risquer de se trouver mis en défaut par la date butoir de mise en conformité initialement fixée au 31/12/2010.

Par ailleurs il est rapidement apparu qu’une publicité étendue autour de ce nouveau certificat national de compétence était désormais nécessaire devant le faible impact de la loi sur le nombre de mesures judiciaires prononcées au moins la première année, nécessitant de prévoir une augmentation de celles-ci et donc – à terme – une augmentation du nombre d’ETP nécessaire pour répondre à la demande immédiate.

Cette nécessité est confortée par le fait que le sentiment est fort que la population vieillit plus rapidement qu’en métropole. L’Etude menée conjointement par l’INED et l’INSEE devrait nous apporter un éclairage nécessaire sur ce point.

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L’IRTS, dont la réactivité n’est plus à démontrer, continuera d’organiser les formations MJPM mais aussi les formations nécessaires au déploiement des délégués en prestations familiales (DPF) en charge des MAJ et des MJAGBF, et ce dès l’année universitaire 2010-2011, au moins pour couvrir les besoins des mesures judiciaires.

Tous les mandataires exerçant au sein des services qui seront autorisés courant 2010 seront tous titulaires du CNC MJPM avant fin 2011.

2. En matière de financement :

Le nouveau mode de financement par dotation globale nous a apporté la contrainte forte de faire en sorte que les services mandataires ne se retrouvent pas en difficulté l’année de la mise en œuvre du nouveau mode de financement. En effet, jusqu’en 2008, nous ne pouvions que constater tous les ans une insuffisance budgétaire débouchant sur une crainte périodique que les associations rencontrent des difficultés pouvant rapidement devenir insurmontables en l’absence d’abondement budgétaire supplémentaire. – C’est ainsi qu’un véritable partenariat a eu lieu avec toutes les associations fin 2008 nous permettant d’augmenter en toutes transparence et sécurité le budget consacré à l’exercice des mesures judiciaires.

Si nous faisons abstraction dune difficulté de courte durée de mise en œuvre de cette dotation globale par l’un des organismes de protection sociale, cet exercice a été pleinement réussi encore une fois grâce aux échanges entre les partenaires et l’autorité tarificatrice.

Dans les prochaines années, dès 2010, notre objectif commun sera de rejoindre les objectifs nationaux sans pour autant mettre en péril la prise en charge des plus vulnérables d’entre nous sur notre territoire où, comme cela a été démontré plus haut, les critères d’évaluation des besoins en mesures d’accompagnement sociales comme juridiques ne sont pas identiques à ceux de la métropole.

Ainsi, selon la loi de finance 2010, pour les services mandataires, l'estimation des besoins a été effectuée en tenant compte des indicateurs du secteur, élaborés dans le cadre de l'expérimentation de la dotation globale de financement qui avait débuté en 2004. Ces indicateurs ont mesuré, en nombre de points, la charge de travail pesant sur les services et leur personnel selon la situation du majeur protégé, ce qui a permis d'objectiver et de rationnaliser l'allocation des ressources.

Pour 2010, l'estimation des besoins a donc été réalisée en fonction du nombre de points gérés par les services et sur la base d'une revalorisation de la valeur du point de 1,5 %.

L'estimation des crédits nécessaires au financement des mandataires privés a été effectuée en tenant compte du nombre de mesures prévisionnelles gérées par ces intervenants et du coût moyen d'une mesure.

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Nombre de mesures de protection des majeurs financées par l'Etat /national

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (prévision)

Nombre total de mesures 195 269 212 371 231 989 249 379 187 394 190 258

Dotation Etat (en millions d'euros) 185,53 200,7 225,34 247,82 212,2 222,2

Source : ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité

La nouvelle répartition des financements se traduit par un rôle plus actif des conseils généraux.

Depuis le 1er janvier 2009, il est en effet prévu qu’en fonction de la nature de la prestation au montant le plus élevé:

- l'Etat finance les tutelles et curatelles des personnes qui ne perçoivent pas de prestations sociales ou dont les allocations sont à la charge des départements ;

- la sécurité sociale assume, au titre de l'assurance maladie, les mesures de protection confiées aux établissements et, au titre de la branche famille, contribue au financement des mesures de tutelle, de curatelle, de sauvegarde de justice et d'accompagnement judiciaire pour les personnes percevant des prestations sociales, à l'exception de celles versées par les conseils généraux ;

- enfin, les départements financent les MAJ pour les personnes bénéficiaires d'une des allocations dont ils ont la charge (APA, PCH et RSA) et les MASP.

Impact budgétaire de la réforme de la protection des majeurs pour l'Etat, la sécurité sociale et les départements

(en millions d'euros) 2009 2010 2011

Volet social (départements : Masp) 12 32,7 48,9

Volet juridique (frais de tutelle) dont : 453,5 465 475,8

Etat 212,2 222,2 231,2

Départements 5,65 4,2 2

Sécurité sociale 230,15 232,9 237

Autres (CDC) 5,5 5,7 5,9

TOTAL (volets social et juridique) 475,5 497,7 524,7

Source : ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité

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Ce tableau, qui retrace l'impact budgétaire de la réforme, met en évidence l'augmentation progressive, d'ici à 2011, des dépenses assumées par les départements au titre de la MASP. Mais ces nouvelles dépenses devraient être partiellement compensées grâce aux économies qui résultent de la diminution prévisible des MAJ (qui doivent se substituer aux mesures de TPSA), les MASP devant obligatoirement être prononcées au préalable.

En effet, progressivement, le nombre de MAJ diminue : de 10 356 en 2009, il devrait être ramené à 6 383 en 2010, puis à 1 592 en 2011.

Au total, la mise en œuvre de ces nouvelles mesures devrait se traduire par une charge supplémentaire pour les départements : évaluée à 17,5 millions d'euros en 2009 (MASP+MAJ), elle devrait s'élever respectivement à 36,9 millions et 50,9 millions en 2010 et 2011.

A la Réunion, l’augmentation de la dotation globale devrait être au même niveau qu’en métropole

en 2010, soit une augmentation d’environ 4%.

1. En matière de tuteurs familiaux :

L’un des points forts de la Réunion reste la forte implication des familles dans la prise en charge de leurs parents vulnérables (plus de la moitié des mesures). Des moyens d’information et de formation devront prioritairement être définis afin de leur apporter un soutien nécessaire ainsi que le prévoit la loi.

Un seul mandat à ce jour recensé par la chambre des notaires. Une sensibilisation des usagers et des notaires reste à prévoir.

B. OBJECTIFS PRIORITAIRES

1. AFFIRMER LA PLACE DE LA PERSONNE VULNERABLE AU CENTRE DU DISPOSITIF :

� Le respect de la dignité et de l’intégrité des personnes vulnérables (adultes et enfants), � La prévention de tous risques de maltraitance, y compris passive, � L’équité : - dans la qualité de la prestation - en matière d’accessibilité aux services sur l’ensemble du territoire - dans la prise en compte des besoins des personnes - dans la mise en adéquation de la réponse apportée à la personne. Dans le cadre de la loi n°2002-2 susvisée, l’individu est placé au centre des préoccupations de l’action sociale : la loi met l’accent sur les projets individualisés des personnes accueillies en établissement ou en service, la procédure d’organisation et une meilleure coordination entre les acteurs. Pour ce faire la loi prévoit un schéma d’organisation sociale et médicosociale comme un outil de planification essentiel des politiques d’action sociale : - A partir de l’analyse des besoins et d’une évaluation des ressources disponibles il permet de déterminer les perspectives et objectifs de développement de l’offre en termes de création, répartition, transformation ou suppression de services, - Il précise le cadre de coopération et de coordination entre les services et les services de l’État, - Il définit, articule les objectifs et actions avec les priorités du schéma, - Il définit les critères d’évaluation des actions.

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Les insuffisances et les dérives du dispositif de protection juridique des majeurs ont été soulignées à de nombreuses reprises, notamment dans un rapport de 1998 des inspections générales des finances, des affaires sociales et des services judiciaires et dans le rapport Favard de 2000. La population des majeurs protégés a en effet augmenté fortement ces dernières années (plus de 800 000 personnes en 2010, 50 000 nouvelles mesures chaque année). Sous l’effet des phénomènes de précarité et d’exclusion et du vieillissement de la population, nombre de mesures de protection ont été prononcées pour des raisons plus sociales que juridiques. Ainsi, de nombreuses personnes dont les facultés ne sont pas altérées, se voient privées de l'exercice de leurs droits sans que pour autant les problèmes sociaux qu'elles rencontrent soient réglés, le tout pour un coût toujours croissant à la charge de la collectivité publique. Or les mesures de protection juridique n’ont pas pour finalité de remédier aux insuffisances des dispositifs d’action sociale mais d’apporter une aide aux personnes qui, parce que leurs facultés personnelles sont altérées, sont dans l’impossibilité de défendre leurs intérêts dans la vie civile. Par ailleurs, la réaffirmation d’un certain nombre de droits et obligations était nécessaire pour se mettre en conformité avec les évolutions de la jurisprudence, les exigences du droit international (par ex., saisine d’office du juge) et les attentes des citoyens. Enfin, bien que près de la moitié des mesures de protection soient confiées à des personnes qui n’appartiennent pas à l’entourage des personnes protégées, les conditions d’organisation et de financement de l’activité des professionnels se révélaient insuffisantes eu égard au souci d’amélioration de la qualité des prestations apportées par les professionnels et de maîtrise de la dépense publique. Des constats presque identiques sont à l’origine de la réforme de l’aide judiciaire à la gestion du budget familial. La réforme est dictée par le souci de recentrer le dispositif de protection juridique notamment en étendant la protection à la personne même et non plus seulement au patrimoine, et en personnalisant le contenu des mesures selon les principes de : � nécessité : les mesures de protection sont réservées aux seules personnes qui sont dans

l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de leurs facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté ;

- subsidiarité : éviter l’ouverture d’une mesure d’incapacité juridique chaque fois que d’autres réponses moins contraignantes en matière de protection ou d’accompagnement permettent d’assurer la prise en charge de la personne et du patrimoine des majeurs vulnérables ;

� proportionnalité : l’organisation de la protection juridique doit également être proportionnée au degré de capacité de la personne. La protection du logement est renforcée et le droit au maintien des comptes bancaires est affirmé (article 427 du Code civil). Cette protection doit être envisagée d'abord au sein du groupe familial, protecteur naturel du majeur vulnérable. Les aides qui peuvent être apportées par la famille sont favorisées. Il doit être recouru le plus souvent possible aux règles de protection entre époux. Parallèlement est créée une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) : elle se substitue à la TPSA et consiste à assurer la gestion budgétaire et l'accompagnement social de la personne dont la santé et la sécurité sont menacées du fait de ses difficultés à assurer seule la gestion de ses prestations sociales. Elle intervient après la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement social personnalisé, qui est également créée par la loi et relève de la compétence du conseil général. La réforme crée également le mandat de protection future pour permettre aux personnes qui le souhaitent de définir par avance l’organisation de leur régime de protection juridique et de désigner la personne qui assurera leur protection (possibilité de faire de même pour son enfant handicapé par exemple).

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CELA SE TRADUIRA A LA REUNION PAR LES SUIVANTES ACTIONS PRIORITAIRES : Les réunions organisées à l’occasion de l’élaboration du schéma ont permis de définir des indicateurs prioritaires de qualité de la prise en charge dans le cadre des mesures judiciaires confiées à des services mandataires :

- Consultation du dossier du majeur au greffe au plus tard 8 jours après réception de la décision. - Une première visite du mandataire seul ou accompagné chez le majeur dans les jours qui suivent la

prise de connaissance du dossier (au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision). Cela dans le but de faire un bilan sur l’état de santé (traitement interrompu), sur le logement, sur les moyens de subsistances et sur les personnes ressources (y compris la famille qui devra être associée autant que faire se peut).

- Présentation dans les meilleurs délais au majeur avec un niveau de communication compréhensible de lui de la charte et de la notice d’information. Le règlement de fonctionnement du service devra également lui être fourni.

- Elaboration d’un contrat individuel fixant le cadre de la prise en charge, le projet de vie du majeur, ses contraintes et ses objectifs. Ce contrat devra être révisé périodiquement (une fois par an en l’absence de faits nouveaux) et sera un élément majeur du dossier

- Mise en place d’un registre des plaintes, dont les majeurs seront informés, dans chacun des services. Ce registre permettra d’apporter des réponses rapides.

- Les majeurs devront également être informés de leur possibilité de s’adresser, en cas de problèmes, au directeur du Service mandataire.

- En rythme de croisière et pour les majeurs qui ne nécessitent pas d’intervention particulière, soit du fait qu’ils sont en famille d’accueil soit parce qu’ils ont conservé une certaine autonomie, une visite par mois sera le minimum. Pour les autres il est évident que le rythme des visites devra être modulé en fonction de l’urgence ou du degré de surveillance imposé par un état de vulnérabilité mal maîtrisé.

- L’administration de la justice ainsi que la DRASS/DJSCS devront avoir communication du numéro auquel joindre le directeur à tout moment.

- Faire du logement une réelle priorité notamment en matière de salubrité. - Un lien sera établi entre les établissements d’hospitalisation et les mandataires à la sortie du majeur

de façon à éviter les éventuels problèmes de logement. - Enfin pour une meilleure prise en charge des majeurs qui ne sont pas hébergés en établissement, le

nombre de dossier par mandataire devra tendre vers 50. Ce chiffre sera pondéré à hausse ou à la baisse selon le nombre d’ETP intervenant dans la mesure et facilitant le travail administratif. Une réflexion sur ce sujet devra être rapidement engagée.

2. METTRE EN ŒUVRE LES MASP (Mesures d’accompagnement social personnalisé de la compétence du conseil général)

La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) peut être proposée à toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé et la sécurité sont menacées du fait de ses difficultés à assurer seule la gestion de ses ressources. Elle prend la forme d'un contrat défini entre l'intéressé et le département, représenté par le président du Conseil général. Selon les termes du contrat établi avec le Conseil général, ce dernier propose à l’intéressé de mettre en œuvre des actions en faveur de l'insertion sociale et permettant le retour à l'autonomie financière de celui-ci, coordonnées avec les autres actions sociales dont celui-ci bénéficie ou dont il pourrait bénéficier. De son côté, l'intéressé pourra autoriser le Conseil général à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales devant lui revenir en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. Si l'intéressé refuse de signer le contrat d'accompagnement ou n'en respecte pas les clauses, le président du Conseil général pourra, afin de prévenir une expulsion locative, solliciter du juge d'instance l'autorisation de

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verser, chaque mois, le montant du loyer et des charges locatives en cours, directement au bailleur, par prélèvement sur les prestations sociales dues à l'intéressé. Cette procédure ne sera possible que si l'intéressé dispose des ressources suffisantes et est resté plus de deux mois sans s'acquitter de ses obligations locatives (article L. 271-5 du CASF). Si cette mesure s'avère insuffisante, le service social compétent établira un rapport circonstancié comportant une évaluation médico-sociale de l'intéressé, une information sur sa situation médicale et pécuniaire et un bilan des actions sociales mises en œuvre qu'il transmettra au procureur de la République en vue de la saisine du juge des tutelles afin d’ouvrir une mesure judiciaire. La MASP comprend donc deux degrés d’intervention : - Un volet préventif et contractuel : la MASP simple et la MASP renforcée. La MASP « simple » vise à fournir un accompagnement social et une aide à la gestion de ses prestations adaptée aux difficultés et aux aptitudes de la personne. Le bénéficiaire continue à percevoir et à gérer seul ses prestations. La MASP « renforcée » ou « avec perception et gestion des prestations » comporte, en plus de l’accompagnement personnalisé, la perception et la gestion des prestations, soit à sa demande, soit sur proposition du département, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives. - Un volet contraignant ; la MASP « contraignante » : elle consiste en la saisine, par le Président du Conseil général, du juge d’instance pour obtenir le versement direct au bailleur d’une partie des prestations sociales de la personne, en règlement des loyers et des charges locatives. Elle peut être mise en œuvre en cas de refus de signature du contrat ou d’impayé de loyer de plus de deux mois. La MASP est en outre mise en œuvre pour une durée allant de six mois à deux ans. Le Conseil général peut demander une participation financière à la personne signataire du contrat ou déléguer la gestion de ce contrat à un autre organisme. Les Conseils généraux ont la possibilité de déléguer la gestion de la MASP à des personnes morales (organismes ou associations). Ils ne peuvent confier le service à des personnes physiques. Lorsque la MASP n’a pas permis à son bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer des prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité est compromise, le Président du Conseil général transmet au Procureur de la République le dossier. Le Procureur appréciera l’opportunité de saisir le juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une MAJ ou encore d’une tutelle ou d’une curatelle. Le Conseil Général fournira dès que possible le nombre de mesures qu’il exerce sous une autre forme et le nombre (évaluation) de celles qui pourraient être requalifiées en MASP et, parmi ces dernières, l’évaluation de celles qui seraient susceptibles de donner place à une MAJ. Ces données seront utiles dans le cadre du financement mais également pour la mise en place des actions de formation.

L’arrêté du 17 mars fixé les modalités de transmission des statistiques.

Les données agrégées du dispositif , transmises et publiées par les services du département , permettront une meilleure approche de la prise en charge des majeurs vulnérables à la Réunion.

La mise en place des MASP sera une nouvelle charge pour le Conseil Général.

Un groupe de travail Conseil Général/Justice a été constitué avec pour objectif de définir les procédures et les critères retenus pour l’orientation du majeur vers la mesure la plus adaptée(MASP-MAJ- Mesure Judiciaire).

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Lorsque la MASP n’aura pas permis à une personne majeure une gestion satisfaisante de ses prestations sociales et que sa santé et sa sécurité en sont compromises, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) afin de permettre à l’intéressé de retourner à une autonomie dans la gestion de ses ressources. Cette mesure se substitue à la tutelle aux prestations sociale (TPSA). Il s'agit d'une mesure de gestion limitée aux prestations sociales, sans aucune des incapacités attachées à la curatelle ou à la tutelle (article 495 dernier alinéa du Code civil). Elle est prononcée par le juge des tutelles pour un temps déterminé qui ne pourra excéder deux ans et pourra être renouvelée de telle sorte que sa durée ne puisse au total dépasser quatre ans (article 495-8 du Code civil). Elle est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui perçoit les prestations devant être versées à la personne concernée et les gère pour son compte, mais il assure dans le même temps une action éducative auprès de la personne afin de l'aider à rétablir son autonomie dans la gestion de ses prestations sociales. Il établit un compte annuel de sa gestion et le soumet à la vérification du greffier en chef (article 495-9 du Code civil). Il convient de noter que le Juge des Tutelles peut étendre sa décision à la gestion des prestations familiales lorsque des enfants sont au foyer.

3. METTRE EN ŒUVRE LES MAESF (mesures administratives d’accompagnement en économie sociale et familiale de la compétence du conseil général et les MJAGBF

Dans ce secteur, le Conseil général fournira le nombre de mesures qu’il exerce déjà qu’il lui sera possible de requalifier en MAESF et, parmi elles, il précisera celles qui seraient susceptibles de donner place à une MJAGBF. Ces données sont indispensables car ils ont une retombée en matière non seulement de financement mais aussi de formation.

Cette thématique est nouvelle à la Réunion. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, elle aussi inscrite dans le Code civil et le Code de l’action sociale et des familles (CASF), rénove le dispositif juridique de l’aide judiciaire à la gestion du budget familial. La loi crée une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) : elle se substitue à la TPSE (inexistante à la Réunion) et consiste à assurer la gestion budgétaire et l'accompagnement social des familles qui perçoivent des prestations familiales ou le RSA majoré pour les parents isolés. Elle intervient lorsque l’accompagnement en économie sociale et familiale, une nouvelle prestation d’aide sociale à l’enfance à domicile qui relève de la compétence du Conseil général, se révèle insuffisant. Le mode de financement des mesures judiciaires est rénové et l’activité est inscrite dans le champ social et médico-social en vue des mêmes objectifs que ceux définis dans le cadre de la réforme de la protection juridique des majeurs et lorsque la situation le permettait selon les mêmes modalités. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance introduit deux dispositions qui ont pour but d’aider les parents confrontés à des difficultés de gestion du budget familial ayant des conséquences sur les conditions de vie de l’enfant.

• La mesure administrative d’accompagnement en économie sociale et familiale (MAESF) (article L.222-3 du CASF)

L’accompagnement en économie sociale et familiale a pour but d’aider les parents par la délivrance d’informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget au quotidien. À ce titre, il peut également permettre d’enrayer un dysfonctionnement dans la gestion des ressources familiales. Les difficultés à fournir un cadre de vie décent, des conditions de scolarité stables ou des loisirs sont autant d’indicateurs d’un besoin d’accompagnement. Il s’inscrit comme une nouvelle prestation d’aide

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sociale à l’enfance relevant de la responsabilité du Conseil général et figure dans le CASF au titre de l’aide à domicile. Il peut être mis en place à la demande des parents. Il peut être également proposé par le service de l’aide sociale à l’enfance quand la situation de l’enfant le justifie. Il est mis en œuvre dans le cadre d’une protection administrative de l’enfant. Il peut précéder l’instauration d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF).

• La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) Lorsque les prestations familiales ou le RSA majoré versé aux parents isolés ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale (MAESF évoquée ci-dessus) n’apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner l’ouverture d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. Cette mesure se substitue à la tutelle aux prestations sociales enfants (TPSE). Elle est ouverte pour une durée qui ne peut excéder deux ans et est renouvelable. Elle n'entraîne aucune incapacité juridique. Les prestations sont en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales" (DPF). Ce délégué prend toutes décisions, en s’efforçant de recueillir l’adhésion des bénéficiaires des prestations familiales et de répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une l'autonomie sociale et financière de la famille. Il est d’ores et déjà prévu de créer, grâce à l’implication des services mandataires existants, deux ½ ETP chargés de gérer les MJAGBF que les Juges des enfants prononceront sur auto saisine : l’un dans le Nord et l’autre dans le Sud. Cette mesure verra le jour le 1er septembre 2010. En la matière, afin d’éviter que deux mesures « équivalentes » ne soient prononcées en faveur d’un même foyer et s’il n’y a pas danger pour l’enfant, il conviendra de trouver une articulation entre la MJAGBF et la MAJ, le juge des tutelles pouvant étendre la MAJ aux prestations familiales qui seront alors gérées sous le contrôle du département ou du juge des enfants.

4. RENFORCER LE FINANCEMENT ET LE CONTROLE

Une rénovation des modes de financement des mesures de protection permet de rendre plus équitable le dispositif et de mieux maîtriser la dépense publique. L’inscription de l’activité tutélaire dans le champ social et médico-social permet en outre de professionnaliser les intervenants et de renforcer l’organisation et le contrôle de ce secteur (cf. loi n° 2002 – 2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale). Ainsi en matière de financement

La dotation de l'Etat prévue pour 2010 s'élève à 222,2 millions d'euros, soit une progression limitée à 3,7 % par rapport à 2009. A la Réunion la dotation globale 2009 était de 923.047 €

Le Gouvernement table en effet sur un ralentissement de la hausse du nombre de mesures et une revalorisation de leur coût contenue à 1,5 %. Estimé à 475 476 à la fin de l'année 2009, le nombre de mesures devrait s'accroître modérément en 2010, l'augmentation se limitant à 2,7 % contre 7 % habituellement.

Ce ralentissement s'explique principalement par :

- le recentrage des mesures de protection juridique sur les personnes touchées par une altération des facultés mentales se traduisant par leur incapacité avérée à exprimer leur volonté, les curatelles pour motifs sociaux étant supprimées ;

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- la création de mesures subsidiaires moins contraignantes, en remplacement de la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA), telles que les mesures d'accompagnement judiciaire (MAJ), obligatoirement précédées de mesures d'accompagnement social personnalisé (MASP), pour les personnes qui rencontrent des difficultés pour gérer leurs prestations sociales et dont la prise en charge relève désormais des départements ;

- la révision périodique des mesures de protection, sauf si l'Etat de santé de la personne concernée n'est pas susceptible d'évolution ;

- enfin, le moindre recours aux associations tutélaires du fait de l'intervention privilégiée d'un proche grâce à l'élargissement de la liste des personnes susceptibles d'assurer la protection de la personne concernée.

Evolution prévisionnelle du nombre de mesures confiées à des tiers / national

Nature de la mesure 2009 2010 2011

Tutelles 224 134 233 664 242 563

Curatelle renforcée 211 548 217 836 223 345

Curatelle simple 25 981 26 744 27 421

MAJ ou ex-TPSA simple 10 356 6 383 1 592

Mandats spéciaux 3458 3 527 3 597

TOTAL 475 476 488 152 498 518

Evolution en % - + 2,7 + 2,1

Source : ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité

Le financement public intervient en déduction des prélèvements réalisés sur les ressources de la personne protégée. Il est alloué soit sous la forme d'une dotation globale aux services mandataires, soit sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire par mesure, fixé par arrêté, aux personnes physiques exerçant à titre individuel.

Il est rappelé

Que pour les établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées : les charges afférentes aux mesures de protection juridique sont intégrées dans le budget global de l’établissement et donc financées soit par l’assurance maladie dans le cas d’une maison d’accueil spécialisée (MAS) soit par le département dans le cas d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM) Que pour les structures prenant en charge des personnes âgées dépendantes : les prestations offertes par ces structures sont financées selon trois tarifs : un tarif « hébergement » financé par la personne ou le département au titre de l’aide sociale ; un tarif « dépendance » versé par le département ; un tarif « soins » versé par l’assurance maladie. Les dépenses liées à l’exercice de mesures de protection juridique dans le cadre de ces établissements sont intégrées dans le tarif « hébergement » (CASF art. R.314-182)

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5. REPONDRE AUX BESOINS DE FORMATION DES PROFESSIONNELS

La formation des opérateurs tutélaires est prévue aux articles L 471-4 et L 474-3 du CASF dans le cadre de la protection des majeurs et D 474-4 pour les délégués aux prestations familiales. La volonté du législateur est d’améliorer et de rendre plus homogène la qualification des professionnels, garantissant des compétences nécessaires pour l’exercice de ces fonctions. A cette fin, le décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008 précise les conditions d’âge, de formation et d’expérience professionnelle et l’arrêté du 2 janvier 2009 fixe le cadre, l’agencement et le contenu des formations complémentaires spécifiées nécessaire à l’obtention des certificats nationaux de compétence (CNC).

o Les conditions d’âge, de formation et d’expérience professionnelle

Il existe trois conditions d’accès à la formation complémentaire basées sur des critères de qualification, d’expérience professionnelle et d’âge et qui sont différents selon qu’il s’agisse d’un mandataire privé ou d’un établissement et service social et médico-social et selon que la personne souhaite être MJPM ou DPF. Critère de qualification : Pour l’exercice des fonctions de MJPM, il faut être titulaire d’un diplôme ou titre enregistré au niveau III (bac+2) ou justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans. Critère d’expérience professionnelle : Pour l’exercice des fonctions de MJPM dans un service mandataire, la personne doit être en situation d’emploi mais l’expérience professionnelle n’est pas obligatoire. En revanche, l’expérience professionnelle est obligatoire pour les préposés d’établissement (1 an) et les mandataires privés (3 ans). Pour être DPF, une expérience professionnelle n’est pas requise si la personne est salariée, mais elle doit être en situation d’emploi. Une expérience personnelle de la protection juridique n’est pas prise en compte. Critère d’âge : l’âge minimum requis est de 25 ans pour les personnes agréées et de 21 ans pour les personnes salariées dans des établissements et sociaux et médico-sociaux.

o Le cadre de la formation

La formation complémentaire doit être suivie dans les deux ans suivant l’entrée en fonction. De manière transitoire, les professionnels en exercice avant 2009 peuvent valider leur formation complémentaire nécessaire jusqu’au 1er janvier 2012. L’admission aux formations est prononcée par l’établissement de formation, sur la base d’un dossier présenté par chaque candidat (CV détaillé, fiche de poste, photocopies des diplômes…) selon les modalités du cahier des charges national. Ce dossier précise la formation souhaitée et les dispenses et allègements demandés. Les établissements de formation doivent disposer d’une délégation délivrée par le préfet de région d’une validité de 10 ans, et transmettre chaque année un rapport d’activité. Les DRASS/DJSCS disposent d’un délai de deux mois pour instruire les dossiers de demande complets formulés par les centres de formation. Les établissements qui exercent dans plusieurs régions sont agréés par la DRASS du lieu d’implantation principal et informent les autres DRASS de leurs activités sur des sites annexes. La demande de déclaration préalable précise le projet pédagogique et la qualification des responsables de formation et formateurs. Elle détaille la procédure d’admission, les modalités de dispenses et d’allègements ainsi que les modalités de validation des modules à l’issue de la formation. L’établissement informe par ailleurs la DRASS/DJSCS lors de toute délivrance du certificat national de compétence. La loi ne précise pas les modalités de financement de la formation. Elle ne prévoit pas non plus de formation pour les familles, mais ces dernières sont souvent membres d’associations qui diffusent de nombreuses informations. Les familles et les associations ne sont en outre pas prises en compte dans la formation complémentaire, qui est dispensée uniquement pour les professionnels.

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o Les différentes formations

Il existe 3 formations différentes selon le cadre des intervenants tutélaires (3 types de mesure de protection). Le référentiel MJPM : les MJPM sont chargés d’exercer les mesures confiées par le juge dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle (dans la continuité des formations de tutelle aux majeurs protégés) et des mandats de protection future. Ces 4 mesures sont des mesures de protection globale des intérêts civils et de la personne des bénéficiaires. Le référentiel MAJ : la mention MAJ correspond à une mesure simple d’accompagnement budgétaire des prestations sociales (dans la continuité de la formation CNC : tuteur aux prestations sociales pour adultes). Le référentiel MJAGBF : il prépare les délégués aux prestations familiales au certificat national de compétence DPF chargés d’exercer les mesures d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF, dans la continuité de la formation CNC : tuteur aux prestations sociales aux familles). Les formations comportent un volet théorique et un volet pratique. Les opérateurs peuvent bénéficier de dispense ou d’allègement pour la partie théorique. Le stage pratique d’une durée de 350 heures est effectué de manière continue d’après la loi. Le stage peut avoir lieu avant, après ou pendant la formation théorique, selon le projet pédagogique. Il n’est pas réalisé par les personnes ayant au moins six mois d’expérience dans le métier. Les mandataires disposent en outre de deux ans pour valider leur formation complémentaire. Des mesures transitoires ont par ailleurs été prises pour la période actuelle. Enfin, les titulaires de l’ancien TMP, du CNC TPS ou du CNC DPF ne suivent qu’un module pour obtenir le CNC actuel. Pour accéder à la fonction d’intervenant tutélaire, la personne doit donc avoir satisfait aux conditions d’accès à la formation, justifier de la formation complémentaire validée mais aussi du CNC correspondant au(x) type(s) de mesure à exercer, avant la prise de fonction. Il existe des passerelles entre les 3 certificats nationaux de compétence pour l’exercice des différentes mesures par un même professionnel. La formation jusqu’ici organisée avec succès par l’IRTS cherchera à intégrer les modules et les formations complètes délivrant la compétence à exercer la mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial ainsi que celle à exercer la mesure d’accompagnement judiciaire. Une publicité sur ces nouveaux certificats de compétence devra être envisagée de façon à créer un vivier de mandataires et de délégués à la Réunion, ce dès 2010.

6. REPONDRE AUX BESOINS D’INFORMATION DES TUTEURS FAMILIAUX

Ils sont toujours nombreux et exercent plus de la moitié des mesures judiciaires. Toutefois ils expriment des difficultés à exercer les mesures confiées et certains refusent d’être nommés tuteurs en raison du manque d’accompagnement et d’information. Il a été convenu d’organiser, en lien avec les tribunaux, une expérimentation sur la zone d’intervention du tribunal de St Pierre. Cette expérimentation consiste en l’ouverture de deux ½ journées de permanence pour dispenser l’information. Cette expérimentation aura lieu sur la base du volontariat et aura pour objectif de

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déterminer les thèmes sur lesquels l’information est nécessaire ainsi que le temps que cela nécessite. Dans un deuxième temps il conviendra de déterminer un mode de financement de ce type d’accompagnement. Le cas échéant cela permettre de déterminer les axes d’amélioration de l’information fournie par les greffes en les adaptant à la population locale. Cette expérimentation sera mise sur pied à court terme grâce à l’implication du Tribunal de St Pierre et de l’APAP qui pilotera ce projet.

7. MISE EN ŒUVRE DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Il s'agit d'une innovation importante de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs qui doit permettre à une personne, soucieuse de son avenir, d'organiser sa propre protection juridique pour le jour où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles, ce dispositif évitant l'ouverture d'une mesure judiciaire (articles 477 à 494 du Code civil). Le mandat peut aussi être organisé pour autrui : les parents ou dernier vivant des père et mère exerçant l’autorité parentale sur enfant mineur ou assumant la charge d’un enfant majeur peuvent désigner un ou plusieurs mandataires chargé de le représenter. La protection juridique confiée au mandataire pourra porter à la fois sur la protection patrimoniale et la protection personnelle ou sur l'un de ces deux objets (articles 415 et 425 deuxième alinéa du Code civil). Deux formes de mandat pourront être choisies par la personne intéressée : le mandat conclu par acte notarié ou celui conclu sous seing privé, éventuellement avec l'assistance d'un avocat (article 477 quatrième alinéa et article 492 deuxième alinéa du Code civil). Ces deux mandats correspondront à des champs de protection patrimoniale différents très étendue ou simplement de gestion courante. Dans les deux types de mandat, les dispositions relatives à la protection de la personne ne pourront jamais déroger aux règles prescrites pour la protection judiciaire de la personne : la personne protégée prendra elle-même les décisions personnelles la concernant si son état le permet, après avoir reçu toute information utile adaptée à sa capacité de compréhension de la part de la personne chargée de sa protection. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité pour le mandant de prendre une décision éclairée que le juge pourra prévoir l'assistance voire autoriser la représentation par le mandataire de la personne protégée (article 478 et articles 458 à 459-1 du Code civil). Le mandat prendra effet lorsqu'il sera établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. A cette fin, le mandataire produira entre les mains du greffier en chef du tribunal de grande instance un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République établissant l'altération des facultés personnelles de l'intéressé. Le mandat pourra prendre fin notamment par le rétablissement des facultés personnelles de la personne constaté au moyen d'un certificat médical remis au greffier en chef ou par la résiliation du mandat par décision du juge des tutelles (article 483 du Code civil). En effet, toute personne estimant que le mandant n'est pas incapable ou que l'exécution du mandat pose des difficultés ou porte atteinte aux intérêts du mandant pourra saisir le juge des tutelles afin de voir statuer sur les difficultés ou résilier le mandat (article 484 du Code civil). Dans ce dernier cas, le juge pourra ouvrir une mesure de protection judiciaire (article 485 premier alinéa du Code civil). Il pourra encore compléter le mandat de protection s'il estime qu'il ne pourvoit pas suffisamment aux intérêts personnels ou patrimoniaux du majeur (article 485 deuxième alinéa du Code civil). Le mandataire devra établir chaque année un compte

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de sa gestion que le juge pourra toujours lui demander de produire afin d'être vérifié par le greffier en chef (articles 486 et 511 du Code civil). Dans le cadre du mandat notarié, le notaire sera destinataire des comptes du mandataire, en assurera la conservation, ainsi que celle de l'inventaire, et informera le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout actes n'apparaissant pas conformes à l'intérêt du majeur. L'exécution du mandat sous seing privé, qui aura la particularité de devoir être contresigné par deux témoins majeurs choisis par le mandant lors de son établissement (article 492 du Code civil), ne sera soumise à aucun contrôle systématique. Mais le mandat ne pourra porter que sur des actes de moindre importance. Les parents d'un enfant handicapé pourront utiliser le mandat de protection future établi par notaire pour organiser à l'avance la protection juridique de leur enfant devenu majeur en désignant la ou les personnes chargées de sa protection et en établissant les clauses du mandat. Le mandat prendra effet lorsque les parents seront décédés ou dans l'impossibilité d'assumer la charge de leur enfant dans les mêmes conditions qu'un autre mandat notarié de protection future (article 477 troisième alinéa, et quatrième alinéa in fine du Code civil). L’exercice de cette mesure est gratuit sauf stipulation contraire. Le montant de l’éventuelle rémunération versée au mandataire est fixé librement. Dans un premier temps un courrier il sera adressé à la chambre des notaires pour que l’information soit la plus large possible auprès des notaires, l’idéal restant aussi de pouvoir toucher la population.

8. HABILITATION ET AUTORISATION DES OPERATEURS TUTELAIRES

La protection des majeurs est désormais inscrite dans le code civil et dans le code de l’action sociale et des familles qui prévoit des dispositions générales et des dispositions spécifiques en fonction des tuteurs. Les MJPM doivent répondre à des obligations en matière d’expérience professionnelle et de formation. Ils doivent être inscrits sur la liste des mandataires et prêter serment. Le régime d’autorisation s’applique tant aux MJPM qu’aux délégués aux prestations familiales (DPF). Il s’agit de la procédure d’autorisation applicable à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation, sous réserve de quelques aménagements. La demande de création d’un service des tutelles doit être déposée pendant les périodes fixées par le Préfet de région pour les établissements pour personnes handicapées (services MJPM) ou pour enfants (DPF). Le dossier est alors instruit par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS ou DJSCS). Le Conseil général et la CAF sont éventuellement consultés et le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) rend un avis. L’autorisation est délivrée par le Préfet de département, après avis conforme du Procureur de la République sur la base de quatre critères : - compatibilité avec les besoins et les orientations du schéma régional, - respect des règles d’organisation et de fonctionnement, - coût de fonctionnement proportionné au service rendu, - compatibilité avec les dotations limitatives de crédits.

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En l’absence de réponse dans un délai de six mois après la clôture de la période de dépôt des demandes, celle-ci est considérée comme rejetée. Les motifs de rejet peuvent être demandés dans un délai de deux mois. Si l’autorisation est acquise, une visite de conformité du service est prévue avant l’ouverture. La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires modifie le régime d’autorisation, toutefois conformément à la circulaire DGAS/5D n°2009/160 du 10 juin 2009 : Le préfet de département est compétent pour autoriser les services tutélaires (sur avis conforme du procureur de la République) ; il le restera au 1er janvier 2010 (tant pour les demandes déposées au 2e semestre 2009 et non examinées que pour les nouveaux dossiers relevant de la commission d’appel à projets). En effet, le secteur de la protection juridique des majeurs ne relèvera pas de la compétence des ARS mais des services déconcentrés en charge de la cohésion sociale.

Les projets déposés avant la fin de la fenêtre de dépôt des demandes fixée au 15 avril 2010, seront encore examinés par le CROSMS dans un délai de six mois (jusqu’au 15 octobre 2010). Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux peuvent ou doivent, en fonction des règles fixées par la loi, désigner un agent comme MJPM. Ils peuvent également demander l’autorisation de gérer un service de mandataires. Il existe en outre des formules de conventionnement avec d’autres établissements. Le mandataire désigné par un établissement de santé n’est pas contraint d’exercer ces fonctions de mandataire à plein temps. Les établissements doivent fournir des informations sur le mandataire et des informations sur les secrétaires spécialisés au Préfet de département et au Procureur de la République. Ils doivent également décrire les moyens garantissant un exercice indépendant des mesures de protection et fournir un projet de notice d’information. La désignation prend effet deux mois après la déclaration, sur avis conforme du Procureur de la République. Une nouvelle déclaration doit être adressée en cas d’intégration d’autres catégories de mesures notamment ou en cas de dépassement du nombre prévisionnel de mesures de protection déclarée. Les opérateurs tutélaires sont inscrits sur une liste départementale dès qu’ils sont habilités. Ils prêtent serment devant le Tribunal d’Instance (ou de Grande Instance pour les DPF). Dans les services tutélaires, les délégués à la protection des majeurs et les cadres qui exercent les mesures sont les seuls à prêter serment. Actuellement, une mesure transitoire permet aux opérateurs tutélaires de continuer à exercer jusqu’au 1er janvier 2012 avant qu’ils ne soient habilités.

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9. EVALUATION DE LA REPARTITION DES MAJEURS PROTEGES SELON LEUR MODALITES D’HEBERGEMENT ET LEURS DOMICILE GEOGRAPHIQUE

Des statistiques équivalentes, permettant de localiser la demande, devront être fournies par les services mandataires. Les statistiques étant incomplètes à ce jour, sont seules exposées ici celles qui offraient une certaine cohérence : Répartition des mesures judiciaires selon le type d'hébergement

MESURES 2009 APAP XMARINE XROUGE UDAF TOTAL

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre %

familles d'accueil 56 27,18 210 18,37 61 18,60 66 9,47 393 16,55

Institutions 8 3,88 308 26,95 82 25 77 11,05 475 20

Domicile seul 98 47,58 472 41,29 148 45,12 538 77,19 1256 52,92

Domicile en famille 44 21,36 153 13.39 37 11,28 16 02,29 250 10,53

206 100,00 1143 100,00 328 100 697 100,00 2374 100,00

Près de la moitié des majeurs vivent seuls à leur domicile

Répartition des mesures judiciaires selon l’âge des majeurs

MESURES 2009 APAP XMARINE XROUGE UDAF TOTAL

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre %

20>39 ans 41 19,90 166 14,52 93 28,35 194 27,83 494 20,80

40>59ans 84 40,78 457 39,99 113 34,46 293 42,04 947 39,89

60>74 ans 42 20,39 279 24,41 75 22,86 130 18,65 526 22,16

75 ans et + 39 18,93 241 21,08 47 14,33 80 11,48 407 17,15

206 100,00 1143 100,00 328 100 697 100,00 2374 100,00

Près de 60% des majeurs ont moins de 59 ans dont près de la moitié à moins de 39 ans

Répartition des mesures judiciaires par tribunal

MESURES 2009 APAP XMARINE XROUGE UDAF TOTAL

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre %

Sud 206 100,00 402 35,18 206 62,81 235 33,72 1049 44,19

Nord 269 23,53 19 5,79 243 34,86 531 22,37

Est 234 20,47 44 13,41 134 19,23 412 17,35

Ouest 238 20,82 59 17,99 85 12,20 382 16,09

206 100,00 1143 100,00 328 100 697 100,00 2374 100,00

Cette partie devra être complétée dans les meilleurs délais dans la perspective d’une évaluation de la répartition de l’offre sur tout le territoire selon le domicile effectif du majeur, en particulier en distinguant les majeurs en établissement (au nombre de 475), majoritairement présents dans le sud de la Réunion.

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10. LA QUALIFICATION DES PERSONNELS DE DIRECTION DES SERVICES

Du fait de l’inscription tutélaire dans le code de l’action sociale et des familles, les services tutélaires doivent se doter de personnels de direction qualifiés. Il est désormais demandé aux services tutélaires de droit privé ou géré par un CCAS d’avoir à leur tête des personnels répondant à un certain niveau de qualification et aux gestionnaires de ces services tutélaires de préciser dans un document unique de délégation l’étendue des missions confiées au professionnel en charge de la direction du service tutélaire.

o Le niveau de certification des personnels de direction

Ces conditions sont précisées par un décret du 19 février 2007 codifié aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10 du code de l’action sociale et des familles.

Etablissements Type de mesure Nombre

EPSMR depuis le 06 Avril 2010

Tutelle 3

Curatelle 512 0

Curatelle simple 2

Sauvegarde de justice 2

Sous-Total : 7

CHR GHSR

Tutelle 48

Curatelle 512 11

Curatelle simple 0

Sauvegarde de justice 0

Sous-Total : 59

Fondation Pierre Favron

Tutelle 153

Curatelle 512 017

Curatelle simple 02

Sauvegarde de justice 0

Sous-Total : 172

TOTAUX 228

Statistiques mesures de protection judiciaires des majeurs dans les

établissements au 1 er juin 2010

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Tout professionnel chargé de la direction d’un service MJPM ou DPF doit être titulaire d’une

certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), ce qui correspond à une licence.

Le niveau I, équivalent à un master, est exigé pour les professionnels dirigeant des services tenus de recourir à un commissaire aux comptes (services de plus de 50 salariés, ou ayant un bilan de plus de 1,55 millions d’euros ou 3,1 millions d’euros pour le montant HT du CA ou des ressources) ainsi que pour ceux qui dirigent un siège social ou un groupement de coopération sociale et médico-sociale.

Par dérogation, le niveau III, correspondant par exemple à un diplôme d’assistant de service social ou de CESF, est admis pour les professionnels en charge de la direction de services employant moins de 10

salariés ou de moins de 25 places sous condition de justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et d’avoir suivi ou de s’être engagé à suivre et achever dans un délai de 5 ans une formation à l’encadrement inscrite sur une liste prévue par un arrêté du 7 juin 2007.

Aucune précision n’est toutefois donnée par les textes sur les titres ou diplômes exigés.

Il convient par ailleurs de préciser que les organismes employeurs pourront continuer à recruter à un niveau immédiatement inférieur au niveau exigé, sous réserve que les professionnels s’engagent à obtenir le niveau requis dans un délai de 3 ans à compter de leur recrutement. Les professionnels en poste disposent d’un délai de 7 à 10 ans suivant leur date d’entrée pour accéder progressivement à la qualification par la voie de la formation ou la validation des acquis de l’expérience.

o Le document unique de délégation

Afin de rendre plus transparente les relations entre l’organisme gestionnaire et le professionnel chargé de la direction et de permettre à la DRASS ou à la DJSCS de vérifier que l’obligation de qualification du personnel de direction est bien respectée, l’article D312-176-5 du CASF prévoit que, pour les services MJPM ou DPF de droit privé ou gérés par un CCAS, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire du service confie à un professionnel la direction du service, elle précise par écrit, dans un document unique, les

compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.

Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :

- conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet de service ;

- gestion et animation des ressources humaines ;

- gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;

- coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.

Cette liste n’est pas exhaustive afin de laisser au gestionnaire une marge de manœuvre quant à l’étendue de la délégation.

Le gestionnaire du service adresse une copie de ce document à la DRASS ou à la DJSCS.

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11. LE CONTROLE DE L’ACTIVITE DES MJPM ET DES DPF ET LES SANCTIONS A LEUR EGARD

A partir du 1er janvier 2009, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les délégués aux prestations familiales seront soumis à un contrôle de leur activité par la DRASS/DJSCS sous l’autorité

du préfet de département. En matière de protection judiciaire des majeurs, ce contrôle administratif est complémentaire du pouvoir de surveillance générale des mesures de protection exercé dans leur

ressort par le procureur de la République, le juge des tutelles et le greffier en chef.

Les modalités du contrôle de l’activité tiennent compte des conditions d’organisation et de fonctionnement de l’activité des services d’une part et des personnes physiques d’autre part.

Sont ainsi exposées les procédures applicables aux services (I) puis celles relatives aux personnes physiques (II).

La loi a aussi prévu que soient créées des sortes de listes « noires ». En effet devra être établie et tenue à jour une liste nationale des services mandataires, dont l’autorisation fait l’objet d’un retrait à la suite d’un contrôle et des personnes physiques mandataires dont l’agrément ou la déclaration fait l’objet d’une suspension, d’un retrait ou d’une annulation. Il est aussi prévu une liste nationale des services DPF, dont l’autorisation fait l’objet d’un retrait à la suite d’un contrôle et des personnes physiques DPF dont l’agrément fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait (III).

o Le contrôle de l’activité des services

La loi du 5 mars 2007 ne crée pas de procédure spécifique dans ce domaine. Ce sont donc les règles en matière de contrôle et de sanction prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) relatives aux établissements et services sociaux soumis à autorisation qui s'appliquent.

La loi du 5 mars 2007 prévoit la transmission obligatoire de certaines informations, outre les résultats de l’évaluation interne et de l’évaluation externe déjà évoquées. En effet, le service des tutelles devra informer la DRASS/DJSCS des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions de la loi et des règles internes qu’il s’est fixées pour le contrôle de ses agents dans l’exercice de leur

mission.

Le contrôle de l’activité des services des tutelles sera exercé par la DRASS/DJSCS selon les modalités

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation.

En cas de non-respect des lois et règlements ou de dysfonctionnements pouvant affecter la prise en

charge des personnes protégées ou lorsque la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique

ou moral des personnes protégées est menacé ou compromis, le préfet de département dispose d’un pouvoir d’injonction au service pour qu’il remédie dans un délai imparti aux infractions, dysfonctionnements ou abus constatés par la DRASS/DJSCS. Il dispose également d’un pouvoir de fermeture du service : elle peut être partielle ou totale, provisoire ou définitive.

La fermeture définitive du service vaut retrait de l’autorisation. Le service est alors retiré de la liste

départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et est immédiatement inscrit sur une liste nationale, sorte de « liste nationale », à la disposition des autorités administratives et judiciaires concernées.

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La loi du 5 mars 2007 prévoit aussi qu’un service des tutelles qui continuerait son activité malgré le retrait de l’autorisation s’expose à des poursuites pénales.

o Le contrôle de l’activité des personnes physiques

A. La déclaration semestrielle d’activité

L’article R. 472-10 du CASF prévoient que les personnes physiques qui exercent à titre individuel l’activité de MJPM doivent remplir une déclaration semestrielle d’activité et du nombre de secrétaires spécialisés dont le formulaire enregistré au CERFA porte le n° 13932*1.

La déclaration concerne l'activité globale du mandataire individuel. Y est indiqué l'ensemble des mesures qui lui sont confiées par l'ensemble des tribunaux, en détaillant par tribunal le nombre et la catégorie de mesures de protection exercées.

Figure également dans la déclaration le nombre total de personnes qui travaillent sous la responsabilité du MJPM.

Le MJPM envoie le formulaire de la déclaration semestrielle aux juges concernés qui sont l'ensemble des juges des tribunaux du ressort desquels le MJPM est habilité. Il en adresse une copie aux DDCS et DDCSPP des départements où ces juges sont situés.

Une déclaration identique doit également être envoyée par les DPF individuels en application de l’article R. 474- 26 du CASF aux juges des enfants. Le formulaire correspondant est enregistré au CERFA et porte le n° 13931*1.

B. Les compétences respectives du préfet et du procureur de la République

Le contrôle de l’activité des personnes physiques (personnes exerçant à titre individuel et préposés d’établissement), exercé par la DRASS/DJSCS, est organisé par la loi du 5 mars 2007 (article L. 472-10 du CASF). Le législateur s’est inspiré en les adaptant des dispositions de droit commun du CASF relatif au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation pour organiser le contrôle de ces mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.

En cas de non-respect des lois et règlements ou de dysfonctionnements pouvant affecter la prise en charge des personnes protégées ou lorsque la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des personnes protégées est menacé ou compromis, le préfet de département enjoint le mandataire de remédier, dans un délai imparti, aux infractions, dysfonctionnements ou abus constatés par la DRASS/DJSCS ou le procureur de la République. Lorsque l’injonction n’est pas suivi d’effet suffisant dans le délai imparti, le préfet peut décider du retrait de l’agrément (personnes exerçant à titre individuel) ou de l’annulation des

effets de la déclaration (préposés d’établissement) après avis du procureur de la République ou à la demande de ce dernier.

En cas d’urgence, le préfet de département peut suspendre l’habilitation sans injonction préalable et sans l’accord du procureur de la République (mais il devra l’en informer).

La personne physique est alors retirée de la liste départementale des MJPM ou de celle des DPF et est immédiatement inscrite sur la liste nationale précitée.

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Si la personne physique n’obtempère pas, elle s’expose à des poursuites pénales. L’établissement dont relève le préposé mandataire judiciaire pourra faire l’objet de sanctions pénales aggravées.

o Les listes nationales des suspensions ou retraits d’habilitation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales

Même s’il est possible que peu de personnes soient inscrites sur les listes nationales, il sera nécessaire de les consulter pour l’habilitation des MJPM ou des DPF.

Le décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 fixant les modalités d’inscription sur les listes prévues aux articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1 et L. 474-2 du code de l’action sociale et des familles a apporté un certain nombre de précisions sur les modalités de fixation des listes nationales. Celles-ci comporteront en effet deux rubriques, l’une sur la personne ou le service inscrit sur la liste et l’autre sur la décision à l’origine de l’inscription sur la liste.

Sont inscrits sur la liste, les éléments d’information relatifs à la personne, au service ou à l’établissement qui suivent :

- Le nom et les coordonnées du gestionnaire du service mandataire ou délégué dont l’autorisation a été retirée suite à un contrôle, la date et le lieu de délivrance de leur autorisation ;

- L’état civil et les coordonnées de la personne dont l’agrément a été suspendu ou retiré suite à un contrôle, la date et le lieu de délivrance de son agrément ;

- L’état civil et les coordonnées de la personne dont la déclaration fait l’objet d’une suspension ou d’une annulation suite à un contrôle, le nom et l’adresse de l’établissement à l’origine de la déclaration, la date de la déclaration et le nom et l’adresse des établissements qui l’ont désignée dans l’hypothèse d’une mutualisation de moyens.

Sont aussi inscrits sur la liste, 4 éléments d’information relatifs à la décision à l’origine de l’inscription

sur la liste qui suivent :

- Le nom du département dont le représentant de l’Etat a pris la décision administrative,

- Le type de motif à l’origine de la décision administrative,

- Les éléments constatés lors des contrôles,

- La date de la décision administrative.

Il est prévu que les listes soient dressées et tenues à jour sous le contrôle du directeur général de l’action sociale.

L’inscription sur les listes est réalisée par les agents individuellement désignés et spécialement

habilités par le directeur de chaque DRASS/DJSCS.

Des garanties en matière d’information sont apportées aux personnes inscrites sur la liste : mention de l’inscription sur la liste dans la décision administrative à l’origine de l’inscription sur la liste, possibilité de demander au directeur de la DRASS/DJSCS de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner

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l'effacement si celles-ci ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité de la liste, au regard de la nature des faits à l’origine de l’inscription sur la liste et du temps écoulé depuis lors.

L’accès aux listes est sécurisé. En effet, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé, les directeurs des DRASS/DJSCS, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin, les procureurs de la République des TGI des chefs-lieux de département et leurs substituts, le DGCS et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par lui à cette fin.

La liste conserve pendant une durée de 3 ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur général de l’action sociale ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement. Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Le directeur de la DRASS/DJSCS procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :

- A l'expiration d’un délai de 5 ans ;

- Lorsqu'il est informé du rétablissement de l’agrément ou de la déclaration après sa suspension prononcée à la suite d’un contrôle ou de la réouverture du service après le retrait de l’autorisation à la suite d’un contrôle ;

- Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

- Lorsqu'il prend une décision d'effacement à la demande de l’intéressé.

Des précisions sur l’application de ce décret seront apportées par les services de la CNIL lors de l’examen de la déclaration de la liste nationale. Celle-ci est susceptible d’apporter des garanties supplémentaires pour les intéressés, notamment en modifiant la liste des personnes habilitées à consulter les listes nationales ou les informations qui y sont liées.

12. MISE EN PLACE D’UN COMITE DE SUIVI DE MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME

Ce comité sera chargé d’effectuer une veille sur la mise en œuvre effective de la réforme et ses faiblesses, de repérer les nouveaux besoins, les difficultés et de faire remonter aux institutions concernées. Il sera mis en place dans les tous prochains mois et aura pour objet le suivi et la détermination des objectifs stratégiques du schéma, la mise en place d’indicateurs d’évaluation du schéma, ainsi que les modalités d’intégration des avenants, notamment au fur et à mesure de la montée en charge du Département dans l’application de la loi. Ce comité se réunira au moins une fois par an à l’initiative de l’un de ses membres et pourra s’élargir en faisant appel à d’autres compétences en cas de besoin. Pour approfondir certaines thématiques des groupes de travail pourront être constitués avec des acteurs volontaires.

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Il s’assurera du respect des priorités du schéma et de la réalisation de celles-ci, s’efforcera de trouver des formes possibles de participation des usagers, de déterminer les critères qui devront être intégrés dans son rapport d’activité. Il devra procéder à la mise en œuvre de l’évaluation interne prévue par la réglementation. Il pourra également réaliser un guide ou un document d’échanges de bonnes pratiques à partir des documents existants chez les acteurs de la prise en charge. Cet inventaire n’est pas limitatif.

V. CONCLUSION

Le Schéma Régional devra avant tout harmoniser nos multiples approches de la situation de la personne vulnérable. Le majeur devient maintenant le pivot de cette prise en charge pluridisciplinaire et se retrouve ainsi au cœur d’un dispositif mobilisant de nombreux intervenants dans un seul but commun : l’aider à retrouver son autonomie. Que les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce schéma et qui sont désormais chargées de le faire vivre soient ici remerciées pour leurs actions coordonnées et animées du même souci d’améliorer la protection des personnes vulnérables.

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VI. ANNEXE 1

L’étude menée conjointement par l’INED et l’INSEE part du constat que transition démographique, vieillissement et migrations affectent les quatre départements d’Outre-mer bien plus rapidement que les autres régions françaises sans que cela repose pour autant sur des statistiques précises. L’accompagnement politique et social que cela suppose constitue un réel défi. Les enjeux paraissent d’autant plus cruciaux que, pour l’essentiel, ces réalités demeurent mal connues. L’Enquête sociodémographique que l’Ined et l’Insee ont effectuée de l’automne 2009 au printemps 2010 auprès de personnes âgées de 18 à 79 ans interrogées sur leur histoire familiale, professionnelle et migratoire (mobilité familiale, scolaire ou professionnelle) et aussi sur leurs conditions de vie, a impacté à la Réunion près de 4000 foyers interrogés. La collecte des informations devait se terminer fin février 2010. A partir de février 2010, les données doivent êtres évaluées et triées. Bien que l’enjeu soit commun à tous les DOM, cette étude repose sur des segments distincts adaptés à chaque DOM. Les formulaires sont faits « sur mesure ». Ainsi si le vieillissement est un thème commun aux DOM, l’insertion des jeunes sur le marché du travail est un point ciblé pour la Réunion. L’objectif de cette étude est de faire émerger des thématiques utiles à la décision publique, elle doit viser à approfondir les connaissances sur la mutation de la société réunionnaise pour les 15 années à venir et permettre de trouver des outils de révision des politiques publiques de façon à pouvoir les adapter au cas particulier de notre île, en évaluant les enjeux sociaux et économiques. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.ined.fr (en particulier article de Claude Valentin Marie)

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VII. ANNEXE 2

Synthèse

Situation actuelle 2010

4 associations 3 établissements 0 personne physique

Environ 2600 mesures

46 délégués

Si 50 mesures* par délégué il manque 6 délégués

Objectifs 2014

Environ 3000 mesures

4 associations ;

1 regroupement les trois établissements publics et privé ou 1

nouvelle association

3 personnes physiques.

Si 50 mesures par délégué il sera nécessaire d’avoir 60

délégués qui devront être répartis et formés. ( 20 personnes

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50

formées, 24 seront en formation en novembre 2010, 20

autres seront formées en 2011)