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SARL, une responsabilit pas aussi limite quecela...38
30 40% des procdures collectives se soldent par lextension de la
responsabilit des associs leur patrimoine personnel. La
responsabilit peut tre tendue au pnal avec emprisonnement.
La Socit responsabilit limite (Sarl) est la forme juridique dentreprises la
plusrpandue au Maroc. Outre les considrations de la taille (montant du
capital, nombre des associs...) qui poussent les personnes physiques exerant
une activit professionnelle ou commerciale choisir cette forme, cest surtout
lavantage de la limitation de la responsabilit des associs leurs apports qui
motive ce choix. En effet, dans une Sarl, lassoci ne peut tre poursuivi, en cas
de procdure collective (redressement ou liquidation judiciaire), sur son
patrimoine personnel pour honorer les dettes de sa socit, contrairement
dautres formes juridiques comme la socit en nom collectif. La responsabilit
des associs est donc limite leurs apports lentreprise, comme pour les
actionnaires dune Socit anonyme (SA). De plus, les rgles et procdures de
gestion dune Sarl sont moins contraignantes que celles dune SA, ce qui
encourage davantage les investisseurs opter pour la premire forme juridique.
Cela dit, la rgle gnrale de responsabilit limite dans une Sarl souffre deplusieurs exceptions. Dans bien des cas, prvus aussi bien par la loi sur la Sarl
que par le code de commerce, la responsabilit des associs dpasse leurs
apports lentreprise et peut tre tendue leur patrimoine personnel. Les
associs peuvent mme tre impliqus sur le plan pnal et se voir infliger des
amendes ou des peines demprisonnement par le tribunal de commerce. Les
investisseurs individuels doivent donc se montrer vigilants car dans la pratique,
les associs sont de plus en plus dsigns comme responsables par les
tribunaux. Au dbut des annes 2000, les procdures collectives qui se
soldaient par lextension de la responsabilit des associs leur patrimoine
personnel ne reprsentaient quenviron 10% de lensemble des procdures.
http://www.lavieeco.com/news/votre-argent/sarl-une-responsabilite-pas-aussi-limitee-que-cela...-18583.htmlhttp://www.lavieeco.com/news/votre-argent/sarl-une-responsabilite-pas-aussi-limitee-que-cela...-18583.htmlhttp://www.lavieeco.com/news/votre-argent/sarl-une-responsabilite-pas-aussi-limitee-que-cela...-18583.html -
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Depuis peu prs trois ans maintenant, cette proportion est monte 30%, voire
40%, dclare un avocat daffaires Casablanca. Il ajoute que les juges sont dsormais
plus comptents quauparavant en ce qui concerne les entreprises en difficult, et
lexprience les a pousss toujours considrer les associs comme les principaux
suspects. Ces derniers rflchissent maintenant deux fois avant de dclarer leurentreprise en difficult.
Faites attention lvaluation des apports en nature
Les exceptions au principe de responsabilit limite dans une Sarl sont gnralement
lies aux formalits de constitution de la socit, aux oprations sur le capital et la
qualit de grant de lassoci.
La responsabilit des fondateurs dune Sarl peut tre engage pour laccomplissement
irrgulier dune formalit prescrite par la loi lors de la constitution de la socit. Ces
fondateurs, ainsi que les premiers grants de lentreprise, sont en effet solidairementresponsables des prjudicescaussparledfaut dunementionobligatoire dans lesstatuts ainsi que par lomission ou laccomplissement irrgulier dune formalit prescrite
par la loi (publicit, inscription au registre de commerce...).Lactionse prescrit toutefoispar cinq ans compter du jour o la dcision dannulation est passe en force de chose
juge.
Pour ce qui est de la responsabilit en matire de capital social, signalons dabord que la
loi sur la Sarl permet une libration partielle des apports en numraire lors de la cration
(au moins le quart). La libration du surplus doit alors intervenir en une ou plusieurs fois
sur dcision du grant, dans un dlai qui ne peut excder cinq ans compter de
limmatriculation de la socit au registre de commerce. Si les associs ont utilis cette
facult et que le capital nest pas entirement libr, la part non libre est une dette des
associs et peut, tout moment, leur tre rclame.
Lassoci peut tre considr comme grant mme sans avoir t officiellement
nomm en tant que tel
En cas dapports en nature, les statuts doivent contenir lvaluation de chaque apport.
Celle-ci doit en principe faire lobjet dun rapport annex aux statuts et tabli par un
commissaire aux apports. Toutefois, les associs peuvent dcider, lunanimit, de nepas avoir recours un commissaire aux apports lorsque la valeur daucun apport
nexcde 100 000 DH et que la valeur totale de lensemble des apports en nature non
soumis lvaluation dun commissaire aux apports nexcde pas la moiti du capital. Si
les associs dcident dutiliser cette facult de ne pas faire valuer les apports en nature
par un commissaire aux apports ou sils retiennent une valeur diffrente de celle
propose par le commissaire, ils sont solidairement responsables pendant cinq ans,
lgard des tiers, de la valeur attribue ces apports.
Quant la responsabilit en matire de gestion, il faut savoir tout dabord quune Sarl
peut tre gre par une ou plusieurs personnes, qui peuvent tre associes. Si un
associ est grant, de droit (nomm dans les statuts) ou de fait (se comportant dans les
faits comme tel, mais sans tre nomm) la responsabilit quil encourt va bien au-del de
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ses apports. Il peut en effet voir sa responsabilit engage sur trois plans: civil si safaute a caus un prjudice la socit ou un tiers ; particulier en cas de procdure
collective ; et pnal en cas de fraude. Pour que la responsabilit de lassoci-grant soit
engage, trois conditions doivent tre runies :
il doit avoir commis une faute ; la faute doit avoir caus un prjudice la socit, auxassocis ou aux tiers ; la faute et le prjudice doivent tre lis.
Ainsi, suite la demande dun associ, dun crancier ou du parquet lui-mme, une
procdure est ouverte par
le tribunal de commerce. Lorsquelle fait apparatre une insuffisance dactif de la socit,
le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribu cette insuffisance, dcider
que cette dernire soit supporte, en tout ou en partie, avec ou sans solidarit, par
lassoci-grant ayant commis la faute. Les sommes que ce dernier versera entreront
dans le patrimoine de lentreprise et seront affectes en cas de continuation de
lentreprise selon les modalits prvues par son plan de continuation. En cas de cession
ou de liquidation, les sommes sont rparties entre les cranciers.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la socit, le tribunal ouvre une
procdure lencontre du grant-associ, si ce dernier a dispos des biens de la socit
comme sil sagissait de ses biens personnels ; sil a fait, sous le couvert de la socit,
des actes de commerce dans un intrt personnel ; sil a fait des biens ou des crdits de
la socit un usage contraire lintrt de celle-ci, des fins personnelles ou pour
favoriser une autre entreprise dans laquelle il tait intress directement ou
indirectement; sil a poursuivi abusivement, dans un intrt personnel, une exploitation
dficitaire qui ne pouvait conduire qu la cessation de paiement de la socit ; sil a tenu
une comptabilit fictive ou fait disparatre des documents comptables de la socit ou
stre abstenu de tenir une comptabilit conforme aux rgles lgales ; sil a dtourn ou
dissimul tout ou partie de lactif ou frauduleusement augment le passif de la socit ;
et enfin sil a tenu une comptabilit incomplte ou irrgulire.
Notons enfin quen plus de la rparation financire du prjudice subi par la socit, les
cranciers ou les autres associs (responsabilit civile), et des amendes et peines
demprisonnement (responsabilit pnale), le tribunal peut prononcer la dchance
commerciale lencontre de lassoci-grant. Il sagit dune interdiction de diriger tout
entreprise commerciale ou artisanale pendant une dure minimale de cinq ans.
Lgislation : Les sanctions pnales quencourent les associs-grants dune Sarl
Le grant dune Sarl, quil soit associ ou non, de droit ou de fait, agissant directement
ou par personne interpose, peut tre condamn lemprisonnement ou au paiement
damendes dans plusieurs cas. Les sanctions peuvent tre portes au double en cas de
rcidive :
- Emprisonnement de un six mois et amende de 2 000 20 000 DH, ou lune de ces
peines seulement, en cas dattribution frauduleuse un apport en nature dune
valuation suprieure sa valeur relle;
- Emprisonnement de un six mois et amende de 10 000 100 000 DH, ou lune de ces
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peines seulement, en cas de distribution de dividendes fictifs, en labsence dinventaire
ou au moyen dinventaire frauduleux ; en cas de prsentation aux autres associs dtats
de synthse ne donnant pas une image fidle du rsultat de lexercice, de la situation
financire et du patrimoine lexpiration de cette priode en vue de dissimuler la
vritable situation de la socit ; en cas dusage contraire lintrt conomique de lasocit ou des fins personnelles de ses biens et crdits ; et en cas dutilisation contraire
lintrt conomique de la socit ou des fins personnelles des pouvoirs ou des voix
acquis;
- Amende de 10 000 50 000 DH en cas de manquement au dpt, dans les dlais
lgaux, de toute pice ou acte au greffe du tribunal ou en cas dirrgularit dans les
formalits de publicits prvues par la loi;
- Amende de 2 000 40 000 DH en cas de non-dressement dun inventaire et de non
tablissement des tats de synthse et dun rapport de gestion pour chaque exercice;
- Amende de 2 000 20 000 DH en cas dindisponibilit pour les autres associs, dans le
sige de la socit, des documents lgaux de chaque exercice (inventaire, tats de
synthses, procs verbaux des assembles...) ; et en cas de non- soumission de ces
documents lapprobation de lassemble des associs dans les six mois de la clture de
chaque exercice;
- Amende de 10 000 20 000 DH en cas de non-envoi, dans un dlai de
15 jours avant la date de lassemble, aux autres associs des documents lgaux devant
tre approuvs;
- Amende de 1 000 5 000 DH en cas de non-inscription sur tous documents manant
de la socit et destins aux tiers, la dnomination sociale, la forme juridique et le capital
social;
- Emprisonnement de un six mois et amende de 2 000 40 000 DH, ou lune de ces
peines seulement, en cas de fausse dclaration, dans lacte de la socit la cration ou
lors dune augmentation de capital, sur la rpartition des parts sociales entre tous les
associs, la libration des parts ou le dpt des fonds ; et en cas domission volontaire defaire cette dclaration;
- Emprisonnement de un six mois et amende de 2 000 30 000 DH, ou lune de ces
peines seulement, en cas dmission pour le compte de la socit de valeurs mobilires
quelconques, directement ou par personne interpose;
- Emprisonnement de un six mois et amende de 2 000 20 000 DH, ou lune de ces
peines, en cas de non- consultation des autres associs, dans les trois mois qui suivent
lapprobation des comptes, pour dcider sil y a lieu de dissoudre par anticipation la
socit ; et en cas dirrgularit dans les formalits de publicit de la dcision adopte,
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lorsque la situation nette de la socit devient infrieure au quart du capital social;
- Amende de 10 000 50 000 DH pour toute personne qui aura contract des emprunts
auprs de la socit, sest fait consentir par elle un dcouvert en compte courant ou sest
fait cautionner par elle ses engagements envers les tiers;
- Amende de 2 000 20 000 DH en cas de refus de mettre la disposition de tout
associ et toute poque de lanne les documents lgaux des trois derniers exercices
approuvs par lAssemble gnrale.