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N° 299 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 janvier 2012 PROJET DE LOI autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l’île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants, PRÉSENTÉ au nom de M. François FILLON, Premier ministre Par M. Alain JUPPÉ, ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes (Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

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N° 299

SÉNATSESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 janvier 2012

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement de la République de Mauricesur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à

l’île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Alain JUPPÉ,

ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution

éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République mauricienne ont signé le 7 juin 2010, un accord-cadre relatif à la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l’île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants, complété de la carte et des lignes définissant la limite extérieure de la zone ainsi que des trois conventions d’application s’y rapportant.

Ces accords définissent un régime juridique original en droit international, une cogestion sectorielle et partielle, qui se traduit par l’exercice en commun de certaines compétences dans les domaines économique, scientifique et environnemental, précisé dans les trois conventions d’application jointes à l’accord-cadre.

Ce dispositif ne préjuge pas de la position respective des deux parties en ce qui concerne leur souveraineté ou leurs revendications territoriales sur l’île de Tromelin et ses espaces maritimes environnants. Ils s’inscrivent dans une démarche pragmatique et novatrice visant à dépasser le différend territorial qui oppose la France et Maurice sur Tromelin, en établissant un partenariat actif qui doit permettre le renforcement des liens d’amitié et de bon voisinage entre les deux pays.

Il est souhaitable et logique qu’une seule loi habilite l’approbation des quatre instruments qui comportent de nombreuses références croisées et prévoient la création d’un seul et même organe (le comité de cogestion) pour traiter de l’ensemble des domaines couverts par la coopération (pêche, protection de l’environnement, recherche archéologique).

* * *

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I. - CONTEXTE

Les négociations franco-mauriciennes sur Tromelin se sont déployées sur vingt ans. La visite du Président Mitterrand à Maurice en juin 1990 avait permis de s’entendre sur la nécessité de conduire des « entretiens franco-mauriciens sur Tromelin ». Une première réunion d’experts à Paris le 17 décembre 1990 s’était conclue sur un constat de désaccord. Un entretien du Premier ministre BALLADUR avec son homologue mauricien, M. JUGNAUTH, en juin 1994 avait cependant confirmé la volonté de deux parties de traiter ce différend dans un cadre bilatéral.

Suite aux décisions adoptées lors du deuxième sommet des chefs d’État de la Commission de l’océan Indien (COI) en décembre 1999, notamment sur la définition des modalités de cogestion de « zones de contrôle » relatives à certaines îles de l’océan Indien et à la délimitation et au contrôle des ZEE qui leur sont attachées, des propositions de cogestion ont été présentées par la France à la partie mauricienne à l’occasion du 18e conseil des ministres de la COI en février 2002.

En juin 2008, à l’issue de l’entretien entre le Président SARKOZY et le Premier ministre RAMGOOLAM, la décision est prise de parvenir rapidement à un accord. Le secrétaire d’État à la coopération et à la francophonie, M. JOYANDET, et le ministre des affaires étrangères mauricien, M. Arvin BOOLEL, ont signé le présent accord à Port Louis le 7 juin 2010.

II. - PRINCIPALES DISPOSITIFS DE L’ACCORD

1° L’accord-cadre :

L’accord pose le principe de coopérations sectorielles (économie, environnement, archéologie) et en fixe le champ d’application qui inclut l’île, la mer territoriale et la ZEE de 200 milles marins autour de Tromelin, à l’exception de la partie située au sud de l’île pour éviter que le régime de cogestion n’empiète sur la ZEE de 200 milles au large de La Réunion comme sur celle au large de l’île Maurice.

L’article 2 s’inspire étroitement de l’article 4 du traité de l’Antarctique du 1er décembre 1959. Il a pour objet d’assurer la neutralité de l’accord au regard du différend sur la souveraineté qui oppose la France et Maurice à propos de Tromelin. Il précise en substance que rien dans l’accord ni aucun acte ou activité de la France, de Maurice ou d’une tierce

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partie ne peut être interprété comme un changement de la position respective des deux parties en ce qui concerne la question de la souveraineté ou des compétences territoriales et maritimes sur l’île de Tromelin et les espaces maritimes environnants, ni comme une reconnaissance ou un soutien aux positions respectives des parties sur cette question.

L’article 3 fixe la liste non exhaustive des domaines de coopération possibles :

- la protection de l’environnement marin, la conservation et la promotion de la biodiversité marine et terrestre ;

- la ressource halieutique ;

- l’observation des phénomènes naturels dans la région ;

- la recherche archéologique.

D’autres sujets pourront être ultérieurement ajoutés à cette liste par le biais de conventions spécifiques. Trois d’entre elles ont été ainsi conclues portant respectivement sur l’environnement, la pêche et l’archéologie.

L’article 7 traite des dispositions sur la propriété intellectuelle et conserve un caractère très général.

Un comité de cogestion (article 8) est institué afin de mettre en œuvre les objectifs de l’accord. Coprésidé par les deux parties, il sera composé de délégations comprenant un nombre égal de membres, et se prononcera par consensus. Ses attributions, définies et exercées d’un commun accord, sont précisées dans les conventions d’application.

Les parties s’engagent à prendre les mesures d’application nécessaires à la mise en œuvre prompte et effective de l’accord conformément à leur droit interne (article 10).

L’accord est conclu pour une durée de cinq ans, tacitement renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que l’une des parties ne notifie, par voie diplomatique, sa volonté d’y mettre fin, six mois avant son échéance. Des amendements à l’accord peuvent être proposés par écrit par l’une des parties. Ils ne peuvent être adoptés que par consentement mutuel des parties.

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Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application de l’accord, qui n’aurait pas été réglé par voie de consultations dans les meilleurs délais, sera résolu par des moyens pacifiques convenus d’un commun accord conformément au droit international. Le français est la seule langue de l’accord.

2° Convention d’application portant sur la cogestion en matière environnementale relative à l’île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants.

Cette convention s’applique à l’île de Tromelin, à sa mer territoriale et à sa zone économique, telle que définie dans la carte annexée.

Elle prévoit la constitution d’un groupe d’experts franco-mauricienschargé de préparer un état des lieux environnemental, puis un schéma directeur de l’environnement, ce dernier portant sur la protection et la valorisation du patrimoine naturel ainsi que la gestion durable des écosystèmes. Une fois réalisées les deux premières étapes, la création d’une ou de plusieurs aires marines protégées sera le cas échéant décidée. Les deux parties élaboreront conjointement un plan de lutte contre les déversements d’hydrocarbures et, plus généralement, contre toute atteinte à l’environnement (article 8).

Les recommandations du groupe d’experts seront proposées pour décision au comité de cogestion. Chaque partie s’engage à participer matériellement, financièrement ou par mise à disposition de personnel aux projets décidés par le groupe d’experts (article 9).

Les deux parties s’engagent à présenter conjointement les données et autres publications sur la gestion de l’environnement de l’île de Tromelin et de ses espaces maritimes environnants à la Commission de l’océan Indien, à la Conférence des parties à la convention sur la diversité biologique et au programme des Nations unies pour l’environnement (article 10).

3° Convention d’application portant sur la cogestion de la recherche archéologique sur l’île de Tromelin et dans ses espaces maritimes environnants.

Le champ d’application géographique de cette convention porte sur l’île de Tromelin, le platier et la mer territoriale.

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Les parties s’engagent, suite aux campagnes de recherches effectuées en 2006 et en 2008, à mettre en place des actions conjointes :

- la constitution d’une équipe scientifique franco-mauricienne ;

- la contribution à une publication scientifique ;

- l’inventaire et l’analyse du mobilier archéologique mis à jour ;

- une exposition itinérante à Maurice, à La Réunion et en France métropolitaine ;

- la réalisation en commun d’une étude pour l’édification d’un lieu de mémoire, et la poursuite à La Réunion et à Maurice d’une tournée de conférences entamée en France métropolitaine.

Cette convention a pour toile de fond le projet de recherche archéologique « 1761, l’Utile, esclaves oubliés » qui, parrainé par l’UNESCO puis, en 2008, par le Comité français pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage, vise à élucider les conditions de survie des esclaves abandonnés sur l’île de Tromelin et à mieux faire connaître la traite des esclaves dans l’Océan Indien. Un groupe d’experts est également constitué et les deux parties s’engagent à valoriser conjointement les recherches entreprises auprès de l’UNESCO et dans d’autres organisations internationales.

4° Convention d’application portant sur la cogestion des ressources halieutiques dans les espaces maritimes environnants de l’île de Tromelin.

Cette convention s’applique à la mer territoriale et à la zone économique au large de Tromelin telle que définie dans la carte annexée à l’accord.

L’interdiction de toute pêche est maintenue dans la mer territoriale dans l’attente des conclusions d’une étude sur l’état de la ressource halieutique.

Les parties s’engagent à mettre en œuvre rapidement une politique commune de la pêche, en vue d’assurer la conservation et la gestion durable de la ressource halieutique, traitant notamment des sujets suivants : l’évaluation des stocks ; l’élaboration de mesures de gestion de la pêche ; les modalités de délivrance des licences de pêche (article 1er).

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Cette politique commune de la pêche est définie par le comité de cogestion. Il lui appartient notamment d’adopter le plan de gestion ; d’arrêter la liste des navires autorisés à pêcher ; de déterminer si nécessaire les totaux admissibles de captures et d’en fixer les règles de répartition par navire ; de fixer le montant des redevances et leurs modalités de recouvrement ; d’établir le budget prévisionnel des dépenses liées à l’évaluation, à la mise en œuvre du plan de gestion et à la surveillance ; de décider de l’affectation de la totalité des recettes sur la base d’une répartition équitable (article 3).

Le comité de cogestion est assisté par un groupe d’experts qui lui adresse des recommandations et dont le fonctionnement et la composition reprennent les mêmes dispositions que celles figurant dans les deux autres conventions d’application (article 4).

Les deux parties doivent en outre approuver conjointement, après discussion en comité de cogestion, un plan de gestion durable et responsable de la pêche dans les espaces maritimes environnants de l’île de Tromelin. Ce plan organise l’évaluation des stocks, prévoit les mesures de gestion et les conditions d’attribution des licences de pêche et développe une politique de surveillance adéquate. Il s’appuie sur une approche de précaution et une approche écosystémique et veille, par ailleurs, à la concertation avec la filière pêche (article 6).

La liste des navires de pêche autorisés à exercer leurs activités dans la zone économique au large de Tromelin est examinée et approuvée chaque année par le comité de cogestion, sur proposition du groupe d’experts. Elle peut être amendée par les deux parties d’un commun accord.

Les licences de pêche sont accordées en priorité aux navires de pêche battant pavillon français ou mauricien ayant un lien économique réel avec une des parties. Une liste complémentaire de navires battant pavillon d’un pays tiers peut être établie par le comité de cogestion en fonction de la ressource disponible, le cas échéant dans les limites du tonnage actuel des captures. La délivrance d’une licence à un navire tiers donne lieu au versement d’une contrepartie financière par l’armement demandeur, selon des modalités fixées par le comité de cogestion.

Une fois la liste des navires de pêche autorisés à pêcher approuvée par le comité de cogestion, les autorisations de pêche sont délivrées par la partie française aux navires battant pavillon français inscrits sur la liste ; par la partie mauricienne aux navires battant pavillon mauricien inscrits sur la liste ; par chacune des deux parties aux navires battant pavillon étranger

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inscrits sur la liste, ces derniers ne pouvant pêcher que s’ils sont munis des deux autorisations délivrées par chacune des parties.

Il est enfin spécifié que la partie française prend dans les meilleurs délais les actes administratifs nécessaires pour rendre applicables en droit interne les décisions du comité de cogestion et les notifie aussitôt aux autorités mauriciennes (articles 7 et 8).

Les parties s’engagent en outre à partager les données relatives à l’évaluation scientifique des stocks, aux déclarations de captures et au positionnement des navires par satellite, tout en maintenant leur caractère confidentiel aux fins de protection des intérêts économiques des armements concernés (article 9).

Chaque partie participe matériellement, financièrement ou par mise à disposition de personnel aux projets décidés par le groupe d’experts (article 11).

Les deux parties s’engagent à présenter conjointement les données et autres publications sur les ressources halieutiques localisées dans les espaces maritimes au large de l’île de Tromelin à l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, à la Commission thonière de l’Océan Indien et à la Commission de l’Océan Indien.

Enfin, l’article 13 précise que la procédure d’attribution des autorisations de pêche prévue à l’article 8 n’entrera en vigueur que lorsque chaque partie aura notifié à l’autre l’accomplissement des adaptations en droit interne éventuellement requises. Les Mauriciens ayant en effet indiqué qu’ils devraient vraisemblablement modifier leur législation, cette précision permet d’éviter tout risque de blocage du dispositif (par exemple s’agissant de la délivrance de licence à des navires battant pavillon d’Etat tiers).

III. - INTÉRÊTS POUR LA FRANCE

Ils sont principalement au nombre de trois.

1° Cet accord apaise sur le plan diplomatique un contentieux ancien entre la France et Maurice.

La France tire donc un avantage politique et diplomatique dans la région vis-à-vis d’un partenaire important pour le développement économique de La Réunion et contribue par la même occasion à conforter

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son image d’État riverain naturel dans la zone océan Indien où vivent un million de Français.

2° Cet accord pourrait contribuer à la solution d’autres contentieux dans la même zone en servant de référence sur le fond ou sur la méthode employée.

Quatre des cinq États membres de la Commission de l’océan Indien (COI), Madagascar, Maurice, Comores et France (Réunion) n’ont pas pu trouver de consensus concernant la souveraineté sur certaines îles de l’océan Indien ainsi que sur la délimitation et le contrôle de leurs zones économiques exclusives (ZEE). Cela concerne les îles du canal du Mozambique (Europa, Bassas da India, Juan de Nova, Glorieuses) et une île au Nord Ouest de La Réunion : Tromelin. Un accord a pu être trouvé en revanche entre les Seychelles et la France pour définir leur frontière maritime entre Assomption, Astove et les îles françaises des Glorieuses (accord du 19 février 2001). Le présent accord pourrait inspirer d’autres accords susceptibles d’aplanir les difficultés tout en contournant l’obstacle du différend sur la souveraineté du territoire concerné.

3° Cet accord présente aussi l’avantage de prévoir des démarches conjointes franco-mauriciennes auprès de plusieurs organisations régionales et internationales, contribuant de ce fait à manifester notre volonté de rechercher des solutions bilatérales :

- pour les questions environnementales auprès de la Commission de l’océan Indien (COI), de la Conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, au programme des Nations unies pour l’environnement.

- pour les questions de pêche, auprès de la Commission thonière de l’océan Indien et de la COI et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

- pour les questions d’archéologie auprès de l’UNESCO.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l’île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants, signé à Port-Louis le 7 juin 2010 qui, portant sur une matière législative et étant relatif à l’organisation internationale, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

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PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l’île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l’île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants (ensemble deux annexes et trois conventions d’application), signé à Port-Louis le 7 juin 2010.

Fait à Paris, le 25 janvier 2012 Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : ALAIN JUPPÉ

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A C C O R D - C A D R E

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République de Maurice

sur la cogestion économique, scientifique

et environnementale

relative à l’île de Tromelin

et à ses espaces maritimes environnants

(ensemble deux annexes

et trois conventions d’application),

signé à Port-Louis le 7 juin 2010

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. .

A C C O R D - C A D R E

entre le Gouvernement de la République françaiseet le Gouvernement de la République de Maurice

sur la cogestion économique, scientifique et environnementalerelative à l’île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants

Le Gouvernement de la République française et le Gouverne-ment de la République de Maurice, ci-après dénommés « lesparties »,

Considérant la volonté partagée de la République française etde la République de Maurice de renforcer davantage encoreleurs relations d’amitié et de voisinage,

Considérant la détermination des deux Etats à mettre enplace, comme l’a préconisé le 2e Sommet des chefs d’Etat et deGouvernement de la Commission de l’océan Indien du2 décembre 1999, un partenariat actif et mutuellement béné-fique, sans renonciation à leurs droits de souveraineté ou à leursrevendications territoriales,

Rappelant les discussions précédentes entre les deux partiessur leurs droits de souveraineté et leurs revendications territo-riales au sujet de l’île de Tromelin,

Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mersignée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et notamment sesdispositions sur la conservation des ressources biologiques(article 61), sur l’exploitation des ressources biologiques(article 62) et sur la mise en application des lois et règlementsde l’Etat côtier (article 73) ainsi que sa partie XII relative à laprotection et préservation du milieu marin,

Vu l’accord des Nations Unies relatif à la conservation et à lagestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effec-tuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclu-sives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons migrateurs(UNFSA, 1995),

Vu les objectifs adoptés en 2002 au Sommet mondial sur ledéveloppement durable de Johannesburg en matière de conser-vation, de gestion et d’exploitation des ressources halieutiqueset des écosystèmes marins,

Considérant que l’île de Tromelin est un sanctuaire océaniquede la nature, dispose d’un patrimoine biologique terrestre etmarin remarquable et constitue une référence d’écosystèmes enmilieu tropical,

Considérant l’intérêt d’une meilleure connaissance de la res-source halieutique de la zone en vue d’une gestion durableexemplaire,

Considérant la richesse patrimoniale de l’île de Tromelin etde ses abords, notamment les artéfacts liés aux différents nau-frages qui s’y sont déroulés et particulièrement celui de l’Utile,

Considérant l’importance de la situation géographique de l’îlede Tromelin quant à l’observation des phénomènes naturels,

Considérant l’accord des deux parties pour maintenir l’inter-diction de toute pêche dans la mer territoriale de l’île de Tro-melin, dans l’attente des conclusions d’une étude sur l’état de laressource halieutique,

Réitérant la détermination des deux parties à combattre touteforme de pêche illégale et à protéger les stocks de poissons,

Dans le respect des droits et obligations prévus par leurslégislations et leurs engagements internationaux,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Le présent accord a pour objet d’établir un régime de coges-tion économique, scientifique et environnementale relatif à l’îlede Tromelin ainsi qu’à sa mer territoriale et à sa zone écono-mique exclusive (ci-après désignées « espaces maritimes envi-ronnants »), telles que définies dans l’annexe ci-jointe, qui nes’appliquera que pour les besoins du présent accord.

Article 2

Les parties conviennent de ce qui suit :(a) rien dans le présent accord ni aucun acte en résultant ne

peut être interprété comme :(i) un changement de la position de la République de

Maurice en ce qui concerne la question de la souverainetéou des compétences territoriales et maritimes sur l’île deTromelin et les espaces maritimes environnants ;

(ii) un changement de la position de la République fran-çaise en ce qui concerne la question de la souveraineté oudes compétences territoriales et maritimes sur l’île de Tro-melin et les espaces maritimes environnants ;

(iii) la reconnaissance ou le soutien de la position de laRépublique de Maurice ou de la République française ence qui concerne la question de la souveraineté ou descompétences territoriales et maritimes sur l’île de Tromelinet les espaces maritimes environnants.

(b) aucun acte ou activité de la République de Maurice ou dela République française ou de toute tierce partie résultant duprésent accord et de sa mise en œuvre ne constituera une basepour affirmer, soutenir ou rejeter la position de la Républiquede Maurice ou de la République française en ce qui concerne laquestion de la souveraineté ou des compétences territoriales etmaritimes sur l’île de Tromelin et les espaces maritimes envi-ronnants.

Article 3

Les parties conviennent que le régime de cogestion concerneles domaines suivants :

(a) la protection de l’environnement marin, la conservation etla promotion de la biodiversité terrestre et marine,

(b) la ressource halieutique,(c) l’observation des phénomènes naturels dans la région,(d) la recherche archéologique.D’autres sujets pourront ultérieurement être ajoutés à cette

liste par le biais de conventions spécifiques conclues d’uncommun accord.

Le régime de cogestion est sans préjudice d’un renforcementde la coopération entre les parties, notamment en matière derecherche et de secours, ainsi que de sécurité aérienne ou mari-time.

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. .

Article 4

Les parties conviennent de déterminer conjointement unschéma directeur définissant les mesures de gestion des écosys-tèmes des espaces maritimes environnants. Ce schéma estcompatible avec les dispositions de la partie XII de la conven-tion des Nations Unies sur le droit de la mer.

Les modalités du soutien technique et financier destiné à faci-liter la mise en œuvre du présent accord sont définies par lesparties d’un commun accord.

Article 5

Les parties reconnaissent l’importance des ressources halieu-tiques pour leur développement économique durable etconviennent de renforcer la coopération en matière de contrôleet de surveillance dans le domaine de la pêche.

Dans cette perspective, les parties conviennent de prendre desmesures conjointes afin d’obtenir des évaluations scientifiquesdes stocks halieutiques dans les espaces maritimes environnants.

Article 6

Sur la base des évaluations de stocks prévues à l’article 5 eten vue d’établir un régime de développement durable, le régimede cogestion, tel que défini dans le présent accord, s’appliqueaux ressources halieutiques dans les espaces maritimes environ-nants.

Les parties conviennent d’appliquer le régime de cogestionconformément aux principes de partage et d’accès équitable auxressources.

Article 7

Les études que mèneront conjointement les parties en applica-tion de l’accord-cadre dans les domaines couverts par le régimede cogestion et mentionnés à l’article 3 sont la propriétéconjointe des parties.

Les questions relatives aux droits de propriété intellectuellequi seraient susceptibles de découler de l’application del’accord-cadre, tels que ceux se rattachant à l’exploitation desressources couvertes par le champ d’application du présentaccord se trouvant sur l’île de Tromelin et dans ses espacesmaritimes environnants, seront examinées dès que possible parle comité de cogestion mis en place par l’article 8 en vue deparvenir à une position commune des parties, dans le respect dudroit applicable de chaque partie.

Article 8

Les parties conviennent de mettre en place un comité decogestion chargé de mettre en œuvre les objectifs du présentaccord.

Le comité de cogestion est composé de délégations qui serontdésignées par les autorités françaises et mauriciennes etcomprendront un nombre égal de membres. Il est coprésidé parles deux parties. A l’initiative de l’une d’elles, il se réunit aumoins une fois par an alternativement en France et à l’île Mau-rice. Il se prononce par consensus.

Les attributions du comité de cogestion sont définies et exer-cées d’un commun accord.

Les attributions du comité seront, entre autres :(i) de délibérer sur les activités relatives aux domaines

mentionnés à l’article 3,(ii) de définir conjointement les modalités de la coges-

tion des ressources marines vivantes et de l’octroi deslicences de pêche dans les espaces maritimes environnantsde l’île de Tromelin,

(iii) d’arrêter la liste des navires qui seront autorisés àexercer la pêche dans les espaces maritimes environnantsde l’île de Tromelin,

(iv) de déterminer une répartition équitable du produit del’exploitation de la pêche.

Article 9

Les parties s’engagent à renforcer leur coopération en matièrede surveillance, de contrôle et de lutte contre la pêche illiciteafin d’accroître l’efficacité du régime de cogestion défini dansle présent accord.

Article 10

Les parties prennent les mesures d’application nécessaires àla mise en œuvre prompte et effective du présent accord confor-mément à leur droit interne.

Article 11

Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte auxengagements internationaux en vigueur entre les deux parties ouentre l’une d’elles et un ou plusieurs Etats tiers.

Article 12

Chaque partie notifie à l’autre l’accomplissement des procé-dures internes requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée envigueur du présent accord qui prend effet le premier jour dudeuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifica-tions.

Article 13

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, taci-tement renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans, àmoins que l’une des parties ne notifie, par voie diplomatique, savolonté de mettre fin audit accord, six mois avant son échéance.

La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obliga-tions des parties résultant de la mise en œuvre du présentaccord sauf si les parties en décident autrement d’un communaccord.

Les parties se réuniront avant l’expiration du délai de dix ansafin de dresser le bilan du présent accord et d’en examiner ledevenir.

Article 14

L’une des deux parties peut proposer, par la voie diploma-tique, des amendements par écrit au présent accord.

Tout amendement au présent accord sera adopté par consente-ment mutuel des deux parties.

Article 15

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application duprésent accord qui n’aurait pas été réglé par voie de consulta-tions dans les meilleurs délais sera résolu par des moyens paci-fiques convenus d’un commun accord conformément au droitinternational.

En foi de quoi les représentants des parties, dûment autorisésà cet effet, ont signé le présent accord, établi en double exem-plaire.

Fait à Port-Louis, le 7 juin 2010.

Pour le Gouvernementde la République française

A. JOYANDET

Secrétaire d’Etatà la coopération

et à la francophonie

Pour le Gouvernementde la République de Maurice

A. BOOLELL

Ministre des affaires étrangères

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C O N V E N T I O N D’ A P P L I C A T I O N

entre le Gouvernement de la République françaiseet le Gouvernement de la République de Maurice

portant sur la cogestion de la recherche archéologiquesur l’île de Tromelin et dans ses espaces maritimes environnants

Le Gouvernement de la République française et le Gouverne-ment de la République de Maurice, ci-après désignés « les par-ties »,

Considérant l’accord-cadre entre la République française et laRépublique de Maurice sur la cogestion économique, scienti-fique et environnementale relative à l’île de Tromelin et à sesespaces maritimes environnants,

Considérant que le champ d’application géographique de laprésente convention porte sur l’île de Tromelin, le platier et lamer territoriale,

Considérant qu’un projet de recherche archéologique « 1761,l’Utile, esclaves oubliés » porté par le Groupe de recherche enarchéologie navale (Gran) avec le concours de l’Institut nationalde recherche archéologique préventive (Inrap) s’est inscrit dansle cadre des manifestations de 2004, déclarée par l’UNESCOannée de commémoration de la lutte contre l’esclavage,

Considérant que ce projet parrainé par l’UNESCO puis, en2008, par le Comité français pour la mémoire et l’histoire del’esclavage, vise à élucider les conditions de survie des esclavesabandonnés sur l’île de Tromelin et, plus largement, à mieuxfaire connaître la traite des esclaves dans l’océan Indien,

Considérant qu’une coopération scientifique franco-mauri-cienne a démarré avec la venue, sur l’île de Tromelin, d’unexpert mauricien lors de la deuxième mission en 2008,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Suite aux résultats des deux campagnes de recherches effec-tuées en 2006 et en 2008, les parties s’engagent à mettre enplace les actions suivantes :

a) La constitution d’une équipe scientifique franco-mauri-cienne dans le cadre de la troisième campagne de fouilles quiaura lieu en 2010, une fois que les moyens financiers néces-saires auront été réunis.

b) La contribution à une publication scientifique prenant encompte tous les aspects de l’histoire du site de Tromelin.

c) L’inventaire et l’analyse de l’état du mobilier archéo-logique mis à jour et la définition des traitements de conserva-tion préventive nécessaires pour les objets susceptibles d’êtreexposés dans des musées ou dans des expositions. A cet effet,un groupe de travail réunissant des experts de laboratoires fran-çais et mauriciens pourra être constitué.

d) Une exposition itinérante à Maurice, à La Réunion et enFrance métropolitaine.

e) La réalisation en commun d’une étude pour l’édificationsur place d’un élément marquant le lieu de mémoire queconstitue le site de Tromelin.

f) La mise en place d’une tournée de conférences, dans leprolongement de celle déjà entamée en France métropolitaine, àLa Réunion et à Maurice.

Article 2Les parties conviennent de ce qui suit :

(a) rien dans la présente convention ni aucun acte en résul-tant ne peut être interprété comme :

(i) un changement de la position de la République deMaurice en ce qui concerne la question de la souverainetéou des compétences territoriales et maritimes sur l’île deTromelin et les espaces maritimes environnants ;

(ii) un changement de la position de la République fran-çaise en ce qui concerne la question de la souveraineté oudes compétences territoriales et maritimes sur l’île de Tro-melin et les espaces maritimes environnants ;

(iii) la reconnaissance ou le soutien de la position de laRépublique de Maurice ou de la République française ence qui concerne la question de la souveraineté ou descompétences territoriales et maritimes sur l’île de Tromelinet les espaces maritimes environnants.

(b) aucun acte ou activité de la République de Maurice ou dela République française ou de toute tierce partie résultant de laprésente convention et de sa mise en œuvre ne constituera unebase pour affirmer, soutenir ou rejeter la position de laRépublique de Maurice ou de la République française en ce quiconcerne la question de la souveraineté ou des compétences ter-ritoriales et maritimes sur l’île de Tromelin et les espaces mari-times environnants.

Article 3

Un groupe d’experts est constitué afin de mettre en œuvre lesactions prévues à l’article 1er.

Le groupe d’experts est composé de délégations qui serontdésignées par chaque partie en fonction de l’ordre du jour etcomprendront un nombre égal de membres. Il est coprésidé parles deux parties.

Lorsqu’il est constitué, le groupe d’experts se réunit auminimum une fois par an. Il peut se réunir par visioconférence.

Le groupe d’experts rend compte annuellement au comité decogestion de l’avancement de ses travaux.

Article 4

Chaque partie désigne un correspondant qui prépare et parti-cipe aux réunions du groupe d’experts et assure la transmissionde l’information aux institutions et organismes nationauxconcernés. Il est également chargé de mettre en relation sonhomologue avec les différents services ou opérateurs concernés.

Article 5

Les deux parties s’engagent à valoriser conjointement lesrecherches à l’UNESCO et dans d’autres organisations inter-nationales.

Article 6

Les parties prennent les mesures d’application nécessaires àla mise en œuvre prompte et effective de la présente conventionconformément à leur droit interne.

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Article 7

Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinteaux engagements internationaux en vigueur entre les deux par-ties ou entre l’une d’elles et un ou plusieurs Etats tiers.

Article 8

Chaque partie notifie à l’autre l’accomplissement des procé-dures internes requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée envigueur de la présente convention qui prend effet le premierjour du deuxième mois suivant la date de la dernière de cesnotifications.

Article 9

La présente convention est conclue pour une durée de cinqans, tacitement renouvelable pour une nouvelle période de cinqans, à moins que l’une des parties ne notifie, par voie diploma-tique, sa volonté de mettre fin à ladite convention six moisavant son échéance.

La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obliga-tions des parties résultant de la mise en œuvre de la présenteconvention sauf si les parties en décident autrement d’uncommun accord.

Les parties se réuniront avant l’expiration du délai de 10 ansafin de dresser le bilan de la présente convention et d’en exa-miner le devenir.

Article 10

L’une des deux parties peut proposer, par la voie diploma-tique, des amendements par écrit à la présente convention. Toutamendement à la présente convention sera adopté par consente-ment mutuel des deux parties.

Article 11

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application dela présente convention qui n’aurait pas été réglé par voie deconsultations dans les meilleurs délais sera résolu par desmoyens pacifiques convenus d’un commun accord conformé-ment au droit international.

En foi de quoi les représentants des parties, dûment autorisésà cet effet, ont signé la présente convention, établie en doubleexemplaire.

Fait à Port-Louis, le 7 juin 2010.

Pour le Gouvernementde la République française :

A. JOYANDET

Secrétaire d’Etatà la coopération

et à la francophonie

Pour le Gouvernementde la République de Maurice

A. BOOLELL

Ministre des affaires étrangères

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C O N V E N T I O N D’ A P P L I C A T I O N

entre le Gouvernement de la République françaiseet le Gouvernement de la République de Maurice

portant sur la cogestion en matière environnementalerelative à île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants

Le Gouvernement de la République française et le Gouverne-ment de la République de Maurice, ci-après désignés « les par-ties »,

CONSIDÉRANT l’accord-cadre entre la République françaiseet la République de Maurice sur la cogestion économique,scientifique et environnementale relative à l’île de Tromelin et àses espaces maritimes environnants ;

CONSIDÉRANT que cet accord porte notamment sur lacogestion environnementale relative à l’île de Tromelin et à sesespaces maritimes environnants et que la présente conventiondoit en fixer le cadre ;

CONSIDÉRANT les enjeux de protection de l’environnementmarin identifiés notamment lors du sommet sur le développe-ment durable de Johannesbourg en 2002 et de la conférence desparties à la convention sur la diversité biologique à Kuala-Lumpur en 2004 ;

CONSIDÉRANT que l’île de Tromelin est un sanctuaireocéanique de la nature primitive et dispose d’un patrimoine bio-logique terrestre et marin remarquable, que son importance estmajeure comme référence d’écosystèmes en milieu tropicalqu’elle doit par conséquent faire l’objet d’une attention parti-culière ;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 1er

Par la présente convention, les parties s’engagent à déter-miner conjointement le cadre d’une gestion responsable del’environnement de l’île, du platier et de ses espaces maritimesenvironnants tenant compte des écosystèmes. Cet objectif seraconduit en deux phases :

– définition du périmètre de protection et réalisation de l’étatdes lieux environnemental de l’île de Tromelin et de sesespaces maritimes environnants ;

– élaboration, sur la base des éléments apportés par l’état deslieux environnemental, d’un schéma directeur de gestion del’environnement de l’île de Tromelin et de ses espacesmaritimes environnants.

Article 2

Les parties conviennent de ce qui suit :(a) rien dans la présente convention ni aucun acte en résul-

tant ne peut être interprété comme :(i) un changement de la position de la République de

Maurice en ce qui concerne la question de la souverainetéou des compétences territoriales et maritimes sur l’île deTromelin et les espaces maritimes environnants ;

(ii) un changement de la position de la République fran-çaise en ce qui concerne la question de la souveraineté oudes compétences territoriales et maritimes sur l’île de Tro-melin et les espaces maritimes environnants ;

(iii) la reconnaissance ou le soutien de la position de laRépublique de Maurice ou de la République française ence qui concerne la question de la souveraineté ou descompétences territoriales et maritimes sur l’île de Tromelinet les espaces maritimes environnants.

(b) aucun acte ou activité de la République de Maurice ou dela République française ou de toute tierce partie résultant de laprésente convention et de sa mise en œuvre ne constituera unebase pour affirmer, soutenir ou rejeter la position de laRépublique de Maurice ou de la République française en ce quiconcerne la question de la souveraineté ou des compétences ter-ritoriales et maritimes sur l’île de Tromelin et les espaces mari-times environnants.

Article 3L’état des lieux environnemental a pour but de réaliser une

analyse des enjeux en termes de patrimoine naturel, d’écosys-tèmes et d’usages de l’île de Tromelin et des espaces maritimesenvironnants.

Le schéma directeur de l’environnement vise la protection etla valorisation du patrimoine naturel ainsi que la gestion durabledes écosystèmes en s’appuyant sur l’état des lieux environne-mental et, si nécessaire, sur des programmes d’acquisition deconnaissances complémentaires.

Article 4Un groupe d’experts est constitué afin de préparer l’état des

lieux environnemental, le schéma directeur de l’environnementet les recommandations qui seront proposés, dans le domaine dela protection de l’environnement, au comité de cogestion.

Le groupe d’experts est composé de délégations qui serontdésignées par chaque partie en fonction de l’ordre du jour etcomprendront un nombre égal de membres. Il est coprésidé parles deux parties.

Lorsqu’il est constitué, le groupe d’experts se réunit auminimum une fois par an. Il peut se réunir par visioconférence.

A l’issue des travaux d’inventaire, le groupe d’experts rédigeun schéma directeur de l’environnement. Il le soumet au comitéde cogestion.

Le groupe d’experts rend compte annuellement au comité decogestion de l’avancement de ses travaux.

Article 5Chaque partie désigne un « correspondant environnement »

qui prépare et participe aux réunions du groupe d’experts etassure la transmission de l’information aux institutions et orga-nismes nationaux concernés. Il est également chargé de mettreen relation son homologue avec les différents services ou opéra-teurs concernés.

Article 6Le comité de cogestion met en œuvre les objectifs de la pré-

sente convention.

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Il confie la rédaction des orientations de gestion (objectifs,calendrier, financement) et de recueil de connaissances augroupe d’experts. Ce dernier lui propose également les indica-teurs d’évaluation des mesures de gestion proposées.

Article 7

Les objectifs de la présente convention se dérouleront selonles étapes suivantes :

1. La première étape consiste à réaliser un état des lieuxenvironnemental ce qui implique :

a) La collecte des informations existantes ou susceptiblesd’être recueillies ;

b) Une discussion sur les données disponibles, leur validité etleurs représentations ;

c) L’élaboration d’un programme de connaissance.2. La deuxième étape consiste à élaborer un schéma directeur

de l’environnement.3. La dernière étape consiste à déterminer la pertinence de la

création, le cas échéant, d’aires marines protégées.

Article 8

Les deux parties conviennent d’élaborer conjointement unplan de lutte contre les déversements d’hydrocarbures et, plusgénéralement, contre toute atteinte à l’environnement.

Article 9

Chaque partie participe matériellement, financièrement ou parmise à disposition de personnel aux projets décidés par legroupe d’experts dans le cadre des objectifs de la présenteconvention.

Article 10

Les deux parties s’engagent à présenter conjointement lesdonnées et autres publications sur la gestion de l’environnementde l’île de Tromelin, du platier et de ses espaces maritimesenvironnants à la Commission de l’océan Indien, à la Confé-rence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, auProgramme des Nations Unies pour l’environnement et dansd’autres organisations internationales.

Article 11

Les parties prennent les mesures d’application nécessaires àla mise en œuvre prompte et effective de la présente conventionconformément à leur droit interne.

Article 12

Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinteaux engagements internationaux en vigueur entre les deux par-ties ou entre l’une d’entre elles et un ou plusieurs Etats tiers.

Article 13

Chaque partie notifie à l’autre l’accomplissement des procé-dures internes requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée envigueur de la présente convention qui prend effet le premierjour du deuxième mois suivant la date de la dernière de cesnotifications.

Article 14

La présente convention est conclue pour une durée de cinqans, tacitement renouvelable pour une nouvelle période de cinqans, à moins que l’une des parties ne notifie, par voie diploma-tique, sa volonté de mettre fin à ladite convention six moisavant son échéance.

La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obliga-tions des parties résultant de la mise en œuvre de la présenteconvention sauf si les parties en décident autrement d’uncommun accord.

Les parties se réuniront avant l’expiration du délai de dix ansafin de dresser le bilan de la présente convention et d’en exa-miner le devenir.

Article 15

L’une des deux parties peut proposer, par la voie diploma-tique, des amendements par écrit à la présente convention.

Tout amendement à la présente convention sera adopté parconsentement mutuel des deux parties.

Article 16

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application dela présente convention qui n’aurait pas été réglé par voie deconsultations dans les meilleurs délais sera résolu par desmoyens pacifiques convenus d’un commun accord conformé-ment au droit international.

En foi de quoi les représentants des parties, dûment autorisésà cet effet, ont signé la présente convention, établie en doubleexemplaire.

Fait à Port-Louis, le 7 juin 2010.

Pour le Gouvernementde la République française

A. JOYANDET

Secrétaire d’Etatà la coopération

et à la francophonie

Pour le Gouvernementde la République de Maurice

A. BOOLELL

Ministre des affaires étrangères

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C O N V E N T I O N D’ A P P L I C A T I O N

entre le Gouvernement de la République françaiseet le Gouvernement de la République de Maurice

portant sur la cogestion des ressources halieutiquesdans ses espaces maritimes environnants de l’île de Tromelin

Le Gouvernement de la République française et le Gouverne-ment de la République de Maurice, ci-après désignés « les par-ties »,

CONSIDÉRANT l’accord-cadre entre la République françaiseet la République de Maurice sur la cogestion économique,scientifique et environnementale relative à l’île de Tromelin et àses espaces maritimes environnants ;

CONSIDÉRANT que cet accord porte notamment sur la ges-tion de la pêche dans les espaces maritimes environnants del’île de Tromelin et que la présente convention doit en fixer lecadre ;

CONSIDÉRANT l’accord des deux parties pour maintenirl’interdiction de toute pêche dans la mer territoriale de l’île deTromelin, dans l’attente des conclusions d’une étude sur l’étatde la ressource halieutique ;

RAPPELANT la Convention des Nations Unies sur le droitde la mer du 10 décembre 1982, à laquelle la République fran-çaise et la République de Maurice sont parties, et notammentses dispositions sur la conservation des ressources biologiques(article 61), sur l’exploitation des ressources biologiques(article 62) et sur la mise en application des lois et règlementsde l’Etat côtier (article 73) ;

RAPPELANT l’Accord des Nations Unies relatif à la conser-vation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplace-ments s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones écono-miques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks depoissons grands migrateurs (UNFSA, 1995) ;

RAPPELANT les objectifs adoptés en 2002 au Sommet mon-dial sur le développement durable de Johannesburg en matièrede conservation, de gestion et d’exploitation des ressourceshalieutiques et des écosystèmes marins, notamment :

– le rétablissement, d’ici à 2015, des stocks halieutiques à unniveau permettant d’obtenir une prise maximum équilibrée,

– la diminution significative des altérations de la biodiversitéet l’application de l’approche écosystémique pour l’exploi-tation durable des océans d’ici à 2010 ;

RECONNAISSANT les progrès accomplis pour la conserva-tion et la gestion de la pêche par la Commission thonière del’océan Indien, la Commission des pêches du Sud-ouest del’océan Indien, l’Accord sur les pêches dans le sud de l’océanIndien ;

PRENANT acte des actions engagées par la Commission del’océan Indien pour la conservation et la gestion durable de laressource halieutique au niveau régional, et notamment desorientations stratégiques adoptées par le Conseil des Ministresdes Etats Membres de cette organisation le 16 janvier 2005 ;

CONSCIENTS enfin des enjeux spécifiques de la pêche dansles espaces maritimes environnants de l’île de Tromelin, notam-ment :

– le manque de connaissance sur l’état des stocks dans lazone ;

– la nécessité de lutter contre la pêche illégale ;

– la nécessité de gérer l’effort de pêche de manière durableet responsable à l’intérieur de la zone ;

SE FÉLICITANT, suite à la proposition de la partie fran-çaise, de l’accord des deux parties lors de la réunion franco-mauricienne des 17 et 18 décembre 2008 sur les principes departage et d’accès équitables aux ressources de Tromelin ;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 1er

1. Les parties s’engagent à mettre en œuvre rapidement unepolitique commune de la pêche, en vue d’assurer la conserva-tion et la gestion durable de la ressource halieutique dans lesespaces maritimes environnants de l’île de Tromelin tels quedéfinis à l’article 1er de l’accord-cadre.

2. Cette politique commune traite notamment des sujets sui-vants :

– l’évaluation des stocks ;– l’élaboration de mesures de gestion de la pêche ;– les modalités de délivrance de licences de pêche.3. Les parties s’engagent à ne prendre aucune mesure de ges-

tion qui n’ait été préalablement discutée par le comité de coges-tion.

Article 2

Les parties conviennent de ce qui suit :(a) rien dans la présente convention ni aucun acte en résul-

tant ne peut être interprété comme :(i) un changement de la position de la République de

Maurice en ce qui concerne la question de la souverainetéou des compétences territoriales et maritimes sur l’île deTromelin et les espaces maritimes environnants ;

(ii) un changement de la position de la République fran-çaise en ce qui concerne la question de la souveraineté oudes compétences territoriales et maritimes sur l’île de Tro-melin et les espaces maritimes environnants ;

(iii) la reconnaissance ou le soutien de la position de laRépublique de Maurice ou de la République française ence qui concerne la question de la souveraineté ou descompétences territoriales et maritimes sur l’île de Tromelinet les espaces maritimes environnants.

(b) aucun acte ou activité de la République de Maurice ou dela République française ou de toute tierce partie résultant de laprésente convention et de sa mise en œuvre ne constituera unebase pour affirmer, soutenir ou rejeter la position de laRépublique de Maurice ou de la République française en ce quiconcerne la question de la souveraineté ou des compétences ter-ritoriales et maritimes sur l’île de Tromelin et les espaces mari-times environnants.

Article 3

Le comité de cogestion :

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– définit les mesures de gestion et de conservation des res-sources halieutiques ;

– adopte le plan de gestion ;– arrête la liste des navires autorisés ;– détermine si nécessaire et sur proposition du groupe d’ex-

perts les totaux admissibles de captures et en fixe les règlesde répartition par navire ;

– fixe le montant des redevances et les modalités de leurrecouvrement ;

– établit le budget prévisionnel des dépenses liées à l’évalua-tion, à la mise en œuvre du plan de gestion et à la surveil-lance ;

– décide de l’affectation de la totalité des recettes sur la based’une répartition équitable.

Article 4

Un groupe d’experts est constitué afin de préparer le plan degestion et les recommandations qui seront proposées, dans ledomaine de la pêche, au comité de cogestion.

Le groupe d’experts est composé de délégations qui serontdésignées par chaque partie en fonction de l’ordre du jour etcomprendront un nombre égal de membres. Il est coprésidé parles deux parties.

Lorsqu’il est constitué, le groupe d’experts se réunit auminimum une fois par an. Il peut se réunir par visioconférence.

Le groupe d’experts rend compte annuellement au comité decogestion de l’avancement de ses travaux.

Article 5

Chaque partie désigne un « correspondant pêche », qui pré-pare et participe aux réunions du groupe d’experts, et assure latransmission de l’information aux institutions et organismesnationaux concernés. Il est également chargé de mettre en rela-tion son homologue avec les différents services ou opérateursconcernés.

Article 6

Les parties préparent conjointement au sein du groupe d’ex-perts un plan de gestion durable et responsable de la pêche dansles espaces maritimes environnants de l’île de Tromelin. Leplan est discuté en comité de cogestion et approuvé conjointe-ment par les deux parties.

Le plan de gestion :– organise l’évaluation des stocks et l’amélioration de la

connaissance scientifique, notamment par la mise en placed’un système d’information halieutique (SIH) partagé etd’observateurs embarqués ;

– prévoit les mesures de gestion (quotas, effort de pêche,engins, périodes et zones de pêche, système de suivi desnavires par satellite (1), déclarations d’entrée et de sortiede zone) et les conditions d’attribution des licences depêche ;

– développe une politique de surveillance adéquate, enliaison le cas échéant avec la Commission de l’océanIndien.

Dans l’élaboration du plan, chaque partie :– adopte l’approche de précaution (2) qui implique une

vision prudente et l’adoption de mesures préventiveslorsque les avis scientifiques sur l’état de la ressource nepermettent pas de prendre une décision de gestion précise ;

– applique l’approche écosystémique pour réduire les inter-actions entre l’écosystème et la pratique de la pêche ;

– veille à la concertation avec la filière pêche dans le pro-cessus de planification et de gestion.

(1) Système de suivi des navires de pêche par satellite (SSN).(2) Le concept d’approche de précaution a été consacré dans le Prin-

cipe 15 de la Déclaration de Rio de la Conférence des Nations Unies surl’environnement et le développement et les directives techniques de la FAOpour une pêche responsable.

Article 7

Les licences de pêche sont accordées en priorité aux naviresde pêche battant pavillon français ou mauricien ayant un lienéconomique réel avec une des Parties.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, en fonctionde la ressource disponible et sur proposition du groupe d’ex-perts, le comité de cogestion peut décider d’établir une listecomplémentaire de navires ne battant pas pavillon français oumauricien, le cas échéant dans les limites du tonnage annuel descaptures. Ces navires sont alors inscrits sur la liste des naviresautorisés, selon les modalités prévues à l’article 8.

La délivrance d’une licence à un navire tiers donne lieu auversement d’une contrepartie financière par l’armement deman-deur, selon des modalités fixées par le comité de cogestion.

Article 8

Le groupe d’experts propose au moins une fois par an uneliste des navires de pêche autorisés à pêcher dans les espacesmaritimes environnants de Tromelin, dans le cadre du plan degestion adopté conformément à l’article 3.

Cette liste est examinée et approuvée par le comité de coges-tion. Elle peut être amendée d’un commun accord par les deuxparties.

Conformément aux décisions du comité de cogestion et sanspréjudice des dispositions de l’article 2 :

– les autorisations de pêche sont délivrées par la partie mau-ricienne aux navires battant pavillon mauricien inscrits surla liste ;

– les autorisations de pêche sont délivrées par la partie fran-çaise aux navires battant pavillon français inscrits sur laliste ;

– les autorisations de pêche sont délivrées par chacune desdeux parties aux navires battant pavillon étranger inscritssur la liste. Ces derniers ne pourront pêcher que s’ils sontmunis des deux autorisations délivrées par chacune desparties.

La partie française prend dans les meilleurs délais les actesadministratifs nécessaires pour rendre applicables en droitinterne les décisions du comité de cogestion et les notifie aus-sitôt aux autorités mauriciennes.

Article 9

Les deux parties s’engagent à partager les données relativesnotamment à l’évaluation scientifique des stocks, aux déclara-tions de captures et données de positionnement des navires parsatellite.

Les deux parties s’engagent dans le cadre du traitement detelles données à maintenir leur caractère confidentiel aux fins deprotection des intérêts économiques des armements concernés.

Article 10

Les parties s’engagent à respecter le calendrier suivant :(a) La première étape consiste à procéder à l’évaluation des

stocks et à l’amélioration de la connaissance scientifique, ce quiimplique :

(i) La collecte des données existantes ;(ii) Une discussion sur leur validité et leur pertinence ;(iii) Une synthèse et l’élaboration d’un programme d’ac-

quisition de connaissance ;(iv) La réalisation du programme d’acquisition de

connaissance.(b) Dans une seconde étape, les parties proposent des

mesures de gestion et les modalités de délivrance des licencesde pêche.

(c) La dernière étape consiste à établir une liste conjointe desnavires susceptibles d’être autorisés à pêcher dans les espacesmaritimes environnants de Tromelin.

Article 11

Chaque partie participe matériellement, financièrement ou parmise à disposition de personnel aux projets décidés par legroupe d’experts dans le cadre des objectifs de la présenteconvention.

Article 12

Les deux parties s’engagent à présenter conjointement lesdonnées et autres publications sur les ressources halieutiques

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couvrant les espaces maritimes environnants de l’île de Tro-melin à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation etl’agriculture, à la Commission thonière de l’océan Indien, à laCommission de l’océan Indien et dans d’autres organisationsinternationales.

Article 13

Les parties prennent les mesures d’application nécessaires, ycompris, le cas échéant, d’ordre législatif, à la mise en œuvreprompte et effective de la présente convention, conformément àleur droit interne.

La procédure d’attribution des autorisations de pêche prévueà l’article 8 entre en vigueur dès que chaque partie a notifié àl’autre partie l’accomplissement des adaptations internes éven-tuellement requises.

Article 14

Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinteaux engagements internationaux en vigueur entre les deux par-ties ou entre l’une d’entre elles et un ou plusieurs Etats tiers.

Article 15

Chaque partie notifie à l’autre l’accomplissement des procé-dures internes requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée envigueur de la présente convention qui prend effet le premierjour du deuxième mois suivant la date de la dernière de cesnotifications.

Article 16

La présente convention est conclue pour une durée de cinqans, tacitement renouvelable pour une nouvelle période de cinqans, à moins que l’une des parties ne notifie, par voie diploma-tique, sa volonté de mettre fin à ladite convention six moisavant son échéance.

La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obliga-tions des parties résultant de la mise en œuvre de la présenteconvention sauf si les parties en décident autrement d’uncommun accord.

Les parties se réuniront avant l’expiration du délai de dix ansafin de dresser le bilan de la présente convention et d’en exa-miner le devenir.

Article 17

L’une des deux parties peut proposer, par la voie diploma-tique, des amendements par écrit à la présente convention.

Tout amendement à la présente convention sera adopté parconsentement mutuel des deux parties.

Article 18

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application dela présente convention qui n’aurait pas été réglé par voie deconsultations dans les meilleurs délais sera résolu par desmoyens pacifiques convenus d’un commun accord conformé-ment au droit international.

En foi de quoi les représentants des parties, dûment autorisésà cet effet, ont signé la présente convention, établie en doubleexemplaire,

Fait à Port-Louis, le 7 juin 2010.

Pour le Gouvernementde la République française

A. JOYANDET

Secrétaire d’Etatà la coopération

et à la francophonie

Pour le Gouvernementde la République de Maurice

A. BOOLELL

Ministre des affaires étrangères

TCA 2010-114. − Imprimerie de la direction de l’information légale et administrative 550101140-000111

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PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique, scientifique et

environnementale relative à l'île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants

NOR : MAEJ1114321L/Bleue-1

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ÉTUDE D’IMPACT

1. SITUATION EXISTANTE ET OBJECTIFS DE L’ACCORD

1.1 Situation existante

Située dans l’Océan Indien au nord ouest de la Réunion et de Maurice, à 560 kilomètres des côtes de la Réunion et 450 kilomètres de celles de Madagascar, l’île de Tromelin dont les dimensions n’excèdent pas 1,5 km de longueur sur 0,7 km de largeur et dont l’altitude maximum est de 7 mètres, habitée seulement par des missions scientifiques ou météorologiques, dépourvue d’eau potable et balayée par des alizés qui rendent toute culture impossible, ne peut être abordée que dans des conditions particulièrement difficiles.

L’île comme la vaste zone économique exclusive (ZEE) qui l’entoure fait l’objet d’un contentieux de souveraineté entre la France, qui l’occupe effectivement et assure le contrôle de la ZEE, et Maurice, qui la revendique et délivre des licences de pêche pour sa propre ZEE incluant celle, mitoyenne, de Tromelin, ce qui occasionne épisodiquement des tensions entre les deux pays.

1.1.1 : l’îlot

La partie terrestre de l’îlot ne présente pas véritablement d’intérêt économique. Elle abrite une station météorologique et les équipes chargées de l’entretenir, station que Météo France souhaite automatiser.

Bien que ne représentant qu’un kilomètre carré, cet îlot accueille une forte population de tortues vertes qui viennent se reproduire chaque année et abrite deux populations d’oiseaux marins, les fous à pieds rouges et les fous masqués, protégés par le droit français et classés par certaines conventions internationales. Ces animaux font l’objet d’études spécifiques menées par des laboratoires de recherche réunionnais.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE————

Ministère des affaires étrangères et européennes

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Très basse sur l’eau et mal cartographiée cette île, à l’instar des autres îles Éparses, a connu de nombreux naufrages. Le plus célèbre est probablement celui de l’Utile en 1761.

Trois campagnes de fouilles ont été menées en 2006, 2008 et 2010 sur l’épave de ce navire qui transportait en contrebande, vers Maurice (alors île de France) des esclaves originaires de Madagascar et le camp établi par les naufragés. Elles ont permis de mettre à jour d’importants vestiges de cette tragique histoire. Ces fouilles, autorisées par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)1 ont été réalisées par le groupe de recherche en archéologie navale (GRAN), sous l’égide de l’Unesco, avec le concours de l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

1.1.2 Les espaces maritimes environnants

Jusqu’à l’intégration de Tromelin dans les TAAF en 2007 les navires français pouvaient y pêcher librement. Ils doivent désormais solliciter l’octroi d’une licence délivrée gratuitement par les TAAF. Dans les faits, seuls quelques palangriers réunionnais de 24 mètres y pêchent parfois à l’occasion d’un transit vers le canal du Mozambique.

Les TAAF n’accordent aucune licence à des armements tiers.

Maurice délivre de son côté à des navires asiatiques des licences portant sur l’ensemble de sa ZEE, y compris celle qu’elle revendique au titre de Tromelin. L’arraisonnement par la marine nationale en octobre 2004 de deux bateaux japonais munis de ces licences a occasionné une vive tension. Depuis lors, Maurice délivre toujours des licences de pêche pour l’ensemble de sa ZEE, mais y mentionne par précaution que la ZEE de Tromelin est une zone de souveraineté contestée, ce qui dissuade les navires étrangers d’y pêcher.

Les eaux sous souveraineté et la ZEE accueillent des populations migratrices de thonidés susceptibles d’exploitation et certaines autres espèces protégées (requins, mammifères marins) menacées par la pêche illégale comme c’est également le cas dans les zones maritimes adjacentes. Il est avéré que nombre de palangriers notamment asiatiques, pratiquent dans toute cette aire marine une pêche ciblant prioritairement les requins, sous couvert d’une pêche aux thonidés. Quatre navires asiatiques et un navire portugais en infraction à ce titre ont été arraisonnés en 2010 par la marine malgache dans la partie de sa ZEE contigüe de celle de Tromelin.

1.2 Objectifs de l’accord

L’objectif poursuivi est prioritairement politique et vise à dépasser le contentieux de souveraineté franco mauricien par l’adoption d’une approche partenariale dans trois domaines spécifiques : environnement, archéologie et pêche.

1 Voir le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D8E8861A2007647756BB4545384D80C8.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000019463499&categorieLien=id

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1.2.1 Souveraineté

Il ne saurait être question que la France renonce à la souveraineté sur Tromelin non seulement sur le principe mais aussi parce que cela pourrait avoir un impact sur les autres différends relatifs à des possessions françaises d’outre-mer, en particulier celui avec Madagascar à propos des îles Eparses situées dans le canal du Mozambique.

Il ne saurait en tout état de cause être question que la France s’engage dans une procédure faisant intervenir un tiers (médiation ou procédure arbitrale ou juridictionnelle). C’est pourquoi a été privilégié un projet de cogestions sectorielles et géographiquement circonscrites qui a abouti à l’accord signé avec Maurice le 7 juin 2010.

Pour fonder sa souveraineté originaire sur le récif de Tromelin, la France invoque en premier lieu et de manière continue le titre de la découverte géographique en 1722 de ce territoire sans maître.

La France a multiplié les actes de souveraineté et d’administration sur cet îlot dès avant l’indépendance de Maurice (station météorologique en 1954, décret du 1/1/1960 plaçant l’île sous l’autorité du Ministre chargé des Départements d’Outre-mer) sans protestation britannique.

La France occupe effectivement et continuellement Tromelin depuis le 7 mai 1954, date d’installation des équipes françaises de Météo France qui y séjournent depuis de façon permanente sous l’autorité du préfet de la Réunion puis du préfet des TAAF. La France entend poursuivre cette politique de présence permanente lorsqu’elle ne sera plus assurée par Météo France (cf. par.2.2).

Tromelin, comme les îles Eparses du canal du Mozambique, est désormais explicitement mentionnée comme partie du territoire national à l’article 14 de la loi 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer2. Ces îles y sont désignées comme parties constitutives des Terres australes et antarctiques françaises, elles mêmes citées à l’article 72-3 de la Constitution.

Maurice estime que le Traité de Paris du 30 mai 1814 par lequel la France cédé à la Grande-Bretagne l’Ile Maurice et ses dépendances incluait Tromelin et qu’elle en est entrée en possession lors de son accession à l’indépendance en 1968. Maurice revendique officiellement cet îlot depuis le 2 avril 1976. La France rejette l’argumentation mauricienne.

Devant la persistance du différend et compte tenu du caractère limité des enjeux économiques actuels, la France a privilégié une approche bilatérale en vue de rechercher un compromis. La négociation a abouti à l’accord signé avec Maurice le 7 juin 2010.

Il permet d’apaiser un irritant d’une relation franco-mauricienne par ailleurs excellente et pourrait ouvrir la voie à des accords similaires avec Madagascar sur les îles Éparses du canal du Mozambique.

2 Loi 2007-224 du 21 février 2007 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D8E8861A2007647756BB4545384D80C8.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000641099&categorieLien=id

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1.2.2 Cogestions sectorielles

Trois domaines prioritaires ont été identifiés et des conventions d’application jointes à l’accord cadre ont été adoptées pour en préciser le contenu et la portée.

Celle relative à la cogestion en matière environnementale vise à renforcer la concertation entre les experts français et mauriciens en vue de l’établissement d’un état des lieux environnemental et d’un schéma directeur de l’environnement qui pourraient conduire le cas échéant à la création d’une ou plusieurs aires marines protégées. Cette coopération vise également à l’adoption d’un plan de lutte contre les déversements d’hydrocarbures.

La convention d’application relative à la cogestion en matière archéologique poursuit le même objectif et la coopération dans ce domaine a été amorcée. Un archéologue mauricien a été associé à la première phase de la deuxième campagne de fouille. Cette collaboration avec Maurice n’a pu être reconduite en 2010 pour des raisons de calendrier. Une archéologue malgache était présente lors de cette dernière opération. La mission 2010 a aussi mis à jour les vestiges d’un autre campement postérieur au naufrage de l’Utile. Pour l’instant l’origine de ce campement n’est pas élucidée.

Celle concernant la cogestion des ressources halieutiques vise à la mise en œuvre d’une politique commune de pêche durable dans les espaces maritimes environnant de l’île de Tromelin, définie par le comité de cogestion franco mauricien. Ce comité déterminera sur la base des recommandations des experts les totaux admissibles de captures et arrêtera la liste des navires de pêche français, mauriciens et tiers autorisés à exercer leurs activités dans la zone. Ce dispositif vise à mieux contrôler le processus de délivrance des licences de pêche par les deux parties pour éviter toute forme de contentieux et à maîtriser plus efficacement la pêche illicite d’espèces protégées.

Cet accord et ses trois conventions d’application présentent en outre l’avantage de prévoir des démarches franco mauriciennes conjointes auprès d’organisations régionales et internationales :

- pour les questions environnementales auprès de la Commission de l’Océan Indien (COI), de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique et du programme des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

- pour les questions d’archéologie auprès de l’Unesco

- pour les questions de pêche, auprès de la Commission thonière de l’Océan indien et de la COI et de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

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2. CONSEQUENCES ESTIMEES DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ET DE SES TROIS PREMIERES CONVENTIONS D’APPLICATION

2.1 Conséquences économiques

Elles concernent principalement le domaine de la pêche seul susceptible de générer quelques ressources. Les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle sur les études produites comme sur les questions relatives à la brevetabilité du vivant sont encadrées de précaution renvoyant à des études ultérieures et au droit applicable par chacune des parties et peu susceptibles de générer des ressources.

La convention d’application pour la cogestion des ressources halieutiques a pour objectif d’arrêter conjointement la liste des navires autorisés à pêcher dans la ZEE de Tromelin. Elle préserve les droits de pêche gratuits des armements français, mais ouvre à parité des droits équivalents aux armements mauriciens et, contre paiement de droits, à des armements battant pavillon d’un pays tiers à l’accord. Le comité de cogestion est chargé de déterminer la répartition de ces recettes entre la France et Maurice. Des garanties sont prises pour éviter une surpêche (évaluation des stocks, plan de gestion).

La faculté des armements français à solliciter des licences de pêche gratuites n’a cependant été utilisée que de manière très anecdotique par les navires basés à La Réunion transitant par la zone car les distances à couvrir sont dissuasives pour des navires de la taille de la majeure partie de la flottille réunionnaise Les thoniers senneurs français, quant à eux, ne fréquentent pas ce secteur qui est réputé pour la présence de thon germon, une espèce insuffisamment rémunératrice semble-t-il pour ces armements. Pour 2010 comme pour 2011, les TAAF n’ont enregistré aucune demande de licence de pêche pour Tromelin.

Maurice, de son côté, délivrait contre rétribution des licences de pêche à des navires étrangers valables pour la totalité de sa ZEE y compris Tromelin puisqu’elle revendique sa souveraineté sur l’îlot. Ces licences mentionnent depuis 2004 que la zone entourant Tromelin est contestée et les indices recueillis par les TAAF indiquent une activité de pêche faible voire nulle.

En conclusion la ZEE de Tromelin ne génère actuellement aucune recette publique, ni pour la France, ni pour Maurice au titre de la délivrance de licences de pêche à quelqu’armement que ce soit.

2.2. Conséquences financières

L’entrée en vigueur de l’accord obligera à mobiliser chaque année les membres de la délégation française au comité de cogestion sous la direction du préfet des TAAF, occasionnant des charges entrant dans le budget ordinaire de fonctionnement de cette collectivité territoriale. Les recettes résultant de la délivrance d’une licence à un armement tiers, sont actuellement nulles pour la France qui n’en concède pas et pour Maurice qui s’en abstient (cf. supra). Les frais générés par les études liées à la mise en place de plans d’actions écologiques ou d’évaluation de la biomasse halieutique (qui figurent parmi les objectifs de l’accord) entrent dans le périmètre naturel d’action des TAAF et donc dans leurs dépenses habituelles. Les contributions de Maurice et les recettes partagées de pêche constitueront donc des appoints financiers supplémentaires.

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Le maintien d’une présence permanente française après le départ des équipes de Météo France résulte du choix de maintenir notre affirmation de souveraineté et entraîne des coûts qui demeureront constants mais qui feront l’objet d’une répartition nouvelle au sein de l’Etat : entre les TAAF, le ministère de l’Outre-mer, Météo France, le ministère de la Défense et la direction générale de l’aviation civile (DGAC) en liaison avec l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).

Les dispositions envisagées pour développer une politique de surveillance adéquate des zones visées, en liaison, le cas échéant, avec la Commission de l’Océan Indien, ressortent des activités normales du Comité de cogestion et n’entraînent pas de surcoût.

L’exercice de la surveillance des pêches n’entre pas dans le périmètre de la cogestion. Il se fera à moyens constants par la France. L’accord prévoit toutefois un accroissement de la coopération dans ce domaine.

La poursuite, avec la collaboration d’experts mauriciens, des travaux archéologiques, des études en matière environnementale et des productions intellectuelles en découlant n’entraîne pas de surcoût. Trois opérations de fouilles ont été réalisées sur l'île de Tromelin. Cette série d'opérations est achevée. L'exploitation des données récoltées a occasionné la publication d'un ouvrage scientifique par Max Guérout et d'un ouvrage de vulgarisation grand public (« Les oubliés de Tromelin » par Irène Frain). Les artefacts restaurés et conditionnés ont été présentés au public à l'occasion d'une exposition. D'autres opérations de valorisation de ces connaissances pourront être organisées sous réserve que des financements publics ou privé, nationaux ou étrangers, soient obtenus.

En matière environnementale, le ministère en charge de la recherche et le ministère en charge de l’écologie financent les études menées sur les différentes espèces animales et végétales et continueront de le faire. En matière archéologique les opérations de fouilles sont en phase décroissante et celles d’exploitation des résultats (publications, expositions) devraient s’autofinancer.

2.3. Conséquences administratives

La mise en œuvre de l’accord n’entraîne pas de conséquences administratives spécifiques, le Préfet des TAAF continuant à exercer ses prérogatives. Il disposera en tant que de besoin des services déconcentrés de l’Etat avec lesquels des conventions particulières seront prises pour accompagner l’administration dans la mise en œuvre des dispositions de l’accord. Le coût principal lié au maintien de la mission régalienne de présence à terre, qui demeure strictement nationale, fait l’objet de concertations entre administrations afin de trouver les voies et moyens, principalement financiers, pour en garantir la pérennité (cf. supra).

Formellement le préfet des TAAF conserve la capacité régalienne de valider l’octroi de licences de pêche dans la ZEE de Tromelin puisqu’une disposition de l’article 8 de la convention d’application pêche stipule que la partie française notifiera aux autorités mauriciennes la liste des navires mauriciens, français et tiers que le comité de cogestion aura validée. Les modalités de la cogestion des ressources marines vivantes et de l’octroi des licences de pêche seront préalablement arrêtées conjointement au sein de ce comité. Les zones sud de la ZEE de Tromelin, non couvertes par l’accord, demeurent sous juridiction française.

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2.4. Conséquences juridiques

La question de la souveraineté a constitué l’enjeu majeur de la négociation et a rendu celle-ci longue et difficile. La France et Maurice revendiquant chacune la souveraineté sur l’île sans possibilité de concession, il s’agissait de sortir de l’impasse en substituant une approche coopérative à l’expression stérile de désaccords. La solution trouvée par la France a consisté à proposer à Maurice un cadre juridique qui lui permette de travailler avec elle à Tromelin et dans les eaux adjacentes, tout en assurant la neutralité de l’accord au regard du différend sur la souveraineté opposant la France et Maurice : aucun des deux Etats ne renonce ainsi à ses revendications territoriales mais les deux acceptent néanmoins de travailler ensemble dans des secteurs déterminés en commun. Tel est le sens de l’article 2 de l’accord-cadre3, qui a été repris intégralement dans chacune des trois conventions d’application. La souveraineté de la France sur Tromelin est ainsi formellement réservée : cet article présente l’avantage pour la France de consacrer le statu quo, bloquant ainsi toute velléité de Maurice de tirer argument de cet accord pour asseoir sa souveraineté sur l’île.

La convention sur la cogestion de la recherche archéologique sur l’île s’assimile à une simple convention de coopération qui n’a pas d’implication en matière de souveraineté et qui est par ailleurs liée à un projet ponctuel par essence limité dans le temps (campagne de fouilles de 2010 et exploitation de ses résultats). Il en est de même pour la convention sur la cogestion en matière environnementale, qui vise deux objectifs spécifiques (réalisation d’un état des lieux environnemental et élaboration d’un schéma directeur de gestion de l’environnement de l’île) relevant de la coopération ordinaire entre Etats : la mise en œuvre du schéma directeur relève des administrations nationales (article 11 : « Les parties prennent les mesures d’application nécessaires à la mise en œuvre prompte et effective de la présente convention conformément à leur droit interne ») selon des modalités d’ailleurs non précisées.

La convention sur la cogestion des ressources halieutiques dans les espaces maritimes environnants de l’île est plus ambitieuse : il s’agit de mettre en oeuvre une politique commune de la pêche dans des espaces maritimes qui incluent la mer territoriale, où, selon la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, s’exerce la souveraineté entière de l’Etat côtier. Rien n’empêche la France de gérer avec un autre Etat les ressources halieutiques se trouvant en partie dans sa mer territoriale, comme elle l’a fait dans l’Accord franco-britannique relatif à la pêche dans la Baie de Granville signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000. L’accord-cadre institue un régime de cogestion sectorielle, où certaines compétences dans des domaines bien spécifiés sont mises en commun, sans que cela puisse être interprété comme l’acceptation par la France d’un partage avec les autorités mauriciennes de l’ensemble des attributs de la souveraineté sur l’île de Tromelin. D’autre part, la France ne pourra se voir imposée une décision dès lors qu’elle participe au consensus nécessaire. Ainsi, l’accord ne porte pas atteinte aux conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté.

3 « Les parties conviennent de ce qui suit : a) rien dans le présent accord ni aucun acte en résultant ne peut être interprété comme : 1) un changement de la position de la République de Maurice en ce qui concerne la question de la souveraineté ou des compétences territoriales et maritimes sur l’île de Tromelin et les espaces maritimes environnants ; 2) un changement de la position de la République française en ce qui concerne la question de la souveraineté ou des compétencesterritoriales et maritimes sur l’île de Tromelin et les espaces maritimes environnants ; 3) la reconnaissance ou le soutien de la position de la République de Maurice ou de la République française en ce qui concerne laquestion de la souveraineté ou des compétences territoriales et maritimes sur l’île de Tromelin et les espaces maritimes environnants ; b) aucun acte ou activité de la République de Maurice ou de la République française ou de toute tierce partie résultant du présent accord et de sa mise en œuvre ne constituera une base pour affirmer, soutenir ou rejeter la position de la République de Mauriceou de la République française en ce qui concerne la question de la souveraineté ou des compétences territoriales et maritimes surl’île de Tromelin et les espaces maritimes environnants. »

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Les compétences dans les domaines de la pêche, de l’archéologie et de la préservation des milieux naturels seront exercées conjointement dans le cadre du Comité de cogestion où les délégations françaises et mauriciennes siègeront à parité et prendront conjointement des décisions qui ne seront applicables que si elles sont consensuelles.

Dès lors que l’autorité administrative ne pourra délivrer de licences qu’après décision conjointe avec Maurice, le présent accord établit un régime d'autorisation spécifique pour l'activité de la pêche dans cette zone et porte donc sur une matière législative. Ce régime d’autorisation est en effet différent de celui institué par l’article L. 981-4 du code rural et de la pêche maritime.

Certaines modifications devront être apportées au décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 relatif aux conditions d’exercice de la pêche maritime dans les TAAF4 qui confère au préfet administrateur supérieur des TAAF le pouvoir d’attribuer toute licence dans une ZEE des TAAF . L’accord prévoit en effet que les licences de pêches attribuées aux navires battant pavillon mauricien seront délivrées par l’autorité mauricienne, après que le Préfet des TAAF leur aura notifié la liste des navires autorisés à pêcher établie par le comité de cogestion. Même si dans les faits aucun navire mauricien n’est susceptible d’user de cette faculté, le point de droit administratif demeure et doit être traité.

Les stipulations de l'accord sont pleinement compatibles avec les dispositions de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, modifiée. D'un point de vue statutaire l'île de Tromelin appartient en effet au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, régi par la loi du 6 août 1955 et qui place le territoire sous l'autorité d'un représentant de l'Etat, chef du territoire qui a le nom d'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. L'article 2 de l’accord spécifie que : « les Parties conviennent que rien ne peut être interprété comme un changement de la position française en ce qui concerne (...) des compétences territoriales et maritimes sur l'île de Tromelin ».

L’accord et ses annexes n’emportent pas de conséquences juridiques sur le droit européen car Tromelin, comme d’ailleurs l’ensemble des TAAF, ne relèvent pas du champ d’application des traités relatifs à l’Union européenne.

4 Décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D8E8861A2007647756BB4545384D80C8.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000021003088&categorieLien=id

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L’accord s’articule parfaitement avec les autres instruments internationaux auxquels la France et Maurice sont parties :

- La France et Maurice ont ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM5), respectivement le 11 avril 1996 et le 4 novembre 1994. L’accord cadre fait expressément référence dans les visas à la CNUDM et spécialement à ses articles 61 (conservation des ressources biologiques dans la ZEE), 73 (mise en application des lois et règlements de l’Etat côtier dans la ZEE), ainsi qu’à sa Partie XII (protection et préservation du milieu marin). Il comporte par ailleurs un article 11 précisant qu’ « aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux engagements internationaux en vigueur entre les deux parties ou entre l’une d’elle et un ou plusieurs Etats tiers ». De fait, aucune disposition de l’accord cadre n’est contraire à la CNUDM et ne diminue en quoi que ce soit les droits de la France. L’article 4 de l’accord cadre précise même que le schéma directeur définissant les mesures de gestion des écosystèmes à établir en commun par les deux parties doit être compatible avec la Partie XII de la CNUDM. La convention elle-même encourage la coopération entre Etats, y compris sa partie XII: « les Etats prennent, séparément ou conjointement, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaire pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin… » (Art. 194.1).

- Il en va de même pour l’« accord sur les stocks chevauchants », soit l’accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au delà des zones économiques exclusives (stockschevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté le 4 août 19956, auquel la France et Maurice sont parties (France : 11 avril 1996 ; Maurice : 4 novembre 1994) et qui est également compatible avec l’accord cadre. Il encourage les Etats concernés à conclure des accords entre eux, voire des arrangements provisoires en attendant la conclusion d’accords définitifs et son article 7 parle même dans certains cas d’une « obligation de coopérer ». Il est mentionné expressément dans les préambules tant de l’accord-cadre que de la convention d’application portant sur la cogestion des ressources halieutiques.

Les trois conventions d’application prennent chacune la précaution de préciser qu’aucune de leur disposition « ne porte atteinte aux engagements internationaux en vigueur entre les parties ou entre l’une d’elles et un ou plusieurs Etats tiers ». Elles tendent toutes les trois à une coopération et à des échanges d’information qui figurent parmi les objectifs premiers de la CNUDM et de l’accord sur les stocks chevauchants.

2.5. Conséquences environnementales

Aux termes de l’accord, toute activité susceptible d’avoir un impact environnemental devra faire l’objet d’une étude du Comité de cogestion, lui-même chargé de concevoir :

- un état des lieux environnemental ;

5 Texte sur le site de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer de l’ONU (http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm) ; voir aussi le décret de publication n° 96-774 du 30.08.1996, JORF du 07.09.1996, page 13307, ainsi qu’à la Documentation française, les Notes et études documentaires n° 4703,1983 6 Texte à l’adresse http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/274/68/PDF/N9527468.pdf?OpenElement ; voir aussi le décret de publication n° 2004-215 du 08.03.2004, JORF du 13.03.2004, page 4926

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- un schéma directeur de gestion de l’île et de ses espaces maritimes ;

- une évaluation des stocks halieutiques.

A moyen et long terme, la protection de l’environnement marin, la conservation et la promotion de la biodiversité terrestre et marine (article 3a) et la gestion durable de la ressource halieutique (article 3b) devraient s’en trouver renforcées.

Les travaux du comité de cogestion sur ces sujets seront présentés conjointement auprès des organisations internationales compétentes.

3. HISTORIQUE DES NÉGOCIATIONS

Les négociations franco-mauriciennes sur Tromelin se sont déployées sur 20 ans. La visite du Président MITTERRAND à Maurice en juin 1990 avait permis de s’entendre sur la nécessité de conduire des « entretiens franco-mauriciens sur Tromelin ». Une première réunion d’experts à Paris le 17 décembre 1990, s’était conclue sur le constat de notre différend. Un entretien des Premiers ministres JUGNAUTH et BALLADUR en juin 1994 avait cependant permis de confirmer la volonté de deux parties de traiter ce différend dans un cadre bilatéral.

La seconde réunion d’experts à Port Louis le 14 mars 1995, avait donné l’occasion à la partie mauricienne de faire part du renoncement du gouvernement mauricien à revendiquer Tromelin. Un communiqué commun établi à l’issue de la réunion précisait que « sans préjudice » de leurs positions respectives, les délégations avaient examiné les projets « concrets » de coopération dans les domaines « des ressources halieutiques, de la météorologie et de la connaissance des espèces animales protégées ». Ces travaux non conclusifs ont été relancés après le deuxième sommet des chefs d’Etat de la Commission de l’Océan Indien (COI) en décembre 1999 qui a décidé que les Etats membres concernés définiraient les modalités de cogestion de « zones de contrôle » relatives à certaines îles de l’Océan Indien et à la délimitation et au contrôle des ZEE qui leur sont attachées.

En application de cette déclaration, des propositions de cogestion ont été présentées par la France à la partie mauricienne à l’occasion du 18ème conseil des ministres de la COI en février 2002. Le ministre mauricien des affaires étrangères a alors fait part du souhait de son gouvernement que la cogestion scientifique soit complétée d’un volet concret avec « intéressement » de la partie mauricienne notamment pour la pêche, ce que le Premier ministre JUGNAUTH confirmait lors de sa visite en France en février 2004.

En juin 2008, un entretien entre le Président SARKOZY et le Premier ministre RAMGOOLAM débouche sur la décision de parvenir rapidement à un accord.

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Trois réunions de travail franco-mauriciennes sont alors organisées en décembre 2008, octobre 2009 et février 2010 pour parvenir à des textes faisant l’objet d’un consensus. En octobre 2009, une première version de l’accord cadre, sur la base d’une proposition mauricienne amendée par la partie française, est agréée. La partie française remet à la partie mauricienne ses propositions de texte pour trois conventions d’application. En février 2010 les deux délégations s’entendent pour arrêter le texte définitif de l’accord cadre et des trois conventions d’application qui sont paraphés par les deux chefs de délégation. Des échanges ultérieurs, par voie diplomatique permettent d’établir la carte et les limites extérieures de la zone d’application de l’accord. Le Secrétaire d’Etat à la coopération, M. JOYANDET, et le ministre des Affaires étrangères mauricien, M. Arvin BOOLEL signent l’accord à Port Louis le 7 juin 2010.

Le Conseil consultatif des TAAF a été consulté sur l’accord et y a donné un avis favorable lors de sa séance du 22 mars 2011.

4. ETAT DES SIGNATURES ET RATIFICATIONS

A ce jour, les autorités mauriciennes n’ont pas notifié l’accomplissement de procédures requises pour l’entrée en vigueur de cet accord.