rpj 2012 n°4
DESCRIPTION
Revue de presse juridique n°4TRANSCRIPT
2012 | N°4
Directeur de la publication : Jean-Paul SAINT-ANDRE > Rédactrice en chef : Martine PION > Rédaction : Martine PION, Romain PROUX, François AUZANNE > Mise en page : Patricia BRIAND > Conception : Service communication >Contact : [email protected]
ZOOM SUR : La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels dans la fonction publique |p. 2, 3, 4 Domaine public| p. 5, 6 Formation | p. 7, 8 Marchés publics | p. 9, 10 Personnel | p. 11, 12, 13, 14 Vie institutionnelle | p. 15, 16 Sources et liens utiles | p. 17
SOMMAIRE
2
ZOOM
SUR
En 2010, le gouvernement a engagé une négociation
avec les partenaires sociaux visant notamment à limiter
les situations de précarité dans les trois fonctions publi-
ques (État, territoriale, hospitalière). Cette négociation
s'est conclue le 31 mars 2011 par un protocole d'accord
signé par six organisations syndicales représentatives sur
huit.
Sur la base de cet accord, la loi n° 2012-347 du 12 mars
2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'améliora-
tion des conditions d'emploi des agents contractuels dans
la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publi-
que, a été publiée au Journal officiel du 13 mars 2012.
L’objet principal de cette loi porte sur l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonc-
tion publique en favorisant l’accès à la titularisation de ces
agents, en stabilisant la situation des agents contractuels
à durée déterminée et en encadrant les cas de recours aux
agents contractuels. Cette loi fait également évoluer les
dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
I - Un nouveau plan de titularisation des agents
publics contractuels
La loi du 12 mars 2012 doit permettre à certains agents
des trois fonctions publiques recrutés sous contrat
d’accéder, par la voie de modes de recrutements réservés,
aux corps et cadres d’emploi de la fonction publique pen-
dant une durée de quatre ans à compter de la date de pu-
blication de la présente loi, soit jusqu’au 13 mars 2016.
Ces recrutements réservés, valorisant les acquis de
l’expérience professionnelle, seront précisés par dé-
crets en Conseil d’Etat, en fonction des besoins du
service et des objectifs de la gestion prévisionnelle
des effectifs, des emplois et des compétences.
Dans la fonction publique de l’Etat, les conditions
d’éligibilité des candidats aux recrutements réservés
pour l’accès aux corps de fonctionnaires de catégorie
A, B, et C ainsi que les conditions générales
d’organisation de ces recrutements ont été précisés
par le décret n°2012-631 du 3 mai 2012 ( JORF du 5
mai 2012). Des arrêtés doivent en outre fixer le
nombre des emplois ouverts, dans les corps intéres-
sés, en vue de ces recrutements.
Les conditions requises pour accéder à la fonction
publique sont précisées par la loi, pour chaque fonc-
tion publique, selon les règles propres qui les régis-
sent.
De manière générale, sont concernés, pour les trois
fonctions publiques, les agents en contrat à durée
indéterminée (CDI) ou en contrat à durée détermi-
née (CDD) remplissant les trois conditions cumulati-
ves suivantes, au 31 mars 2011 :
- Posséder la qualité d’agent contractuel de droit public ;
- occuper un emploi répondant à un besoin permanent ;
- être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par la réglementation appli-cable à chaque fonction publique.
La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels dans la fonction publique • Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans
la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diver-
ses dispositions relatives à la fonction publique (JORF n° 62 du 13 mars
2012)
• La loi du 12 mars 2012 – AJDA n° 20/2012 du 11 juin 2012 – pages
1095 à 1108
• Etude sur la loi du 12 mars 2012 – AJFP – Juillet- Août 2012, Pages 178
à 185
3
Pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée,
s’ajoute la condition d’avoir accompli une durée de servi-
ces publics effectifs au moins égale à quatre années en
équivalent temps plein :
- soit, au cours des six années précédant le 31 mars
2011 ;
- soit, à la date de clôture des inscriptions du recrute-
ment auquel ils postulent. Dans ce cas, deux des quatre
années de services effectifs doivent avoir été effectuées
au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.
Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et
le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonc-
tion publique dès lors qu'ils remplissent la condition de
durée de services publics effectifs sus précisée.
Les quatre années de services publics doivent avoir été
accomplies, selon le type de fonction publique, auprès du
département ministériel, de l’autorité publique, de la col-
lectivité territoriale ou de l’établissement public qui em-
ploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou qui l’a employé en-
tre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.
L’accès à la fonction publique est organisé par des exa-
mens professionnalisés réservés, des concours réservés
ainsi que des recrutements réservés sans concours pour
l’accès au premier grade des corps de catégories C, ac-
cessibles sans concours. Ces recrutements sont fondés
notamment sur la prise en compte des acquis de
l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions
auxquelles destine le corps ou le cadre d’emplois
d’accueil sollicité par le candidat.
II – L’encadrement des cas de recours aux
agents contractuels
La loi du 12 mars 2012 précise, pour les trois fonctions
publiques, les différents emplois qui peuvent être pour-
vus par des agents contractuels, la nature et la durée
des contrats ainsi que les conditions de leur renouvelle-
ment.
Les cas de recours au contrat à durée indéterminée :
Dans la fonction publique de l’Etat, à la date de pu-
blication de la loi du 12 mars 2012, la transformation
de son contrat en contrat à durée indéterminée est
obligatoirement proposée à l'agent contractuel, em-
ployé sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3
ou des articles 4 ou 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier
1984, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un des
congés prévus par la même loi, à la condition d’avoir
accompli dans la même administration (même dé-
partement ministériel, autorité publique ou établis-
sement public), une durée de services publics effec-
tifs au moins égale à six années au cours des huit
années précédant la publication de la loi.
Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cin-
quante-cinq ans à cette même date, la durée requise
est réduite à trois années au moins de services pu-
blics effectifs accomplis au cours des quatre années
précédant la date de publication de la loi.
Le contrat à durée indéterminée peut prévoir la mo-
dification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il
s’agisse de fonctions du même niveau de responsabi-
lités.
Par ailleurs, à titre expérimental et pour une durée
de quatre ans à compter de la date de publication de
la loi du 12 mars 2012, des agents pourront être re-
crutés sous contrat à durée indéterminée lorsqu’il
n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles
d’assurer les fonctions correspondantes. Au plus tard
six mois avant le terme de l'expérimentation, le
Gouvernement devra transmettre au Conseil supé-
rieur de la fonction publique de l'Etat, aux fins d'éva-
luation, un rapport sur la mise en œuvre de cette
mesure.
Enfin, tout contrat conclu ou renouvelé en application
des articles 4 et 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier
1984, avec un agent qui justifie d’une durée de ser-
vices publics effectifs de six ans dans des fonctions
relevant de la même catégorie hiérarchique, est
conclu pour une durée indéterminée. Cette durée
doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès de la
même administration (même département ministé-
riel, autorité publique ou établissement public).
4
Les cas de recours au contrat à durée
déterminée :
Dans la fonction publique de l’Etat, des agents contrac-
tuels peuvent être recrutés à durée déterminée, no-
tamment:
- pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autori-sés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé. Désormais, un agent contractuel peut donc également, dans ces cas, être recruté pour remplacer un agent contractuel.
- pour les besoins de continuité du service et
pour faire face à une vacance temporaire d'em-ploi dans l'attente du recrutement d'un fonc-tionnaire.
- pour faire face à un accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.
III – La lutte contre les discriminations dans la
fonction publique
La loi du 12 mars 2012 comprend des mesures visant à
améliorer l’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes dans la fonction publique et notamment à
favoriser la féminisation des postes d’encadrement su-
périeur.
Désormais, le Gouvernement doit présenter devant le
Conseil commun de la fonction publique un rapport an-
nuel sur les mesures mises en œuvre pour assurer
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hom-
mes. Ce rapport, qui sera remis au Parlement, devra
comprendre notamment des données relatives à la fé-
minisation des jurys, au recrutement, à la formation, au
temps de travail, à la promotion professionnelle, aux
conditions de travail, à la rémunération et à l'articula-
tion entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
De même, chaque année, un rapport relatif à l'égali-
té professionnelle entre les femmes et les hom-
mes, comportant ces mêmes thématiques, devra
être présenté devant le comité technique dans le
cadre du bilan social.
Par ailleurs, une proportion minimale de 40 % de
personnes de chaque sexe devra être respectée :
- pour la désignation des membres des ju-rys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction pu-blique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hos-pitalière à compter du 1er janvier 2015 ;
- pour la désignation des membres repré-
sentant l'administration ou l'autorité terri-toriale au sein des commissions adminis-tratives paritaires instituées au titre de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction pu-blique hospitalière à compter du premier renouvellement de l'instance postérieur au 31 décembre 2013 ;
- dans les conseils d'administration des établissements publics administratifs mais uniquement pour les personnalités quali-fiées nommées en raison de leurs compé-tences, expériences ou connaissances ;
- pour les nominations dans les emplois su-périeurs des trois fonctions publiques (di-recteurs généraux des services des collec-tivités territoriales, directeurs d'adminis-tration centrale, préfets, recteurs d’académie, directeurs de centre hospita-lier universitaire et de centre hospitalier régionaux…).
5
Domaine
Public
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a décidé, en 2006, d’autoriser des entreprises à installer des
présentoirs sur son domaine public pour y diffuser des journaux gratuits.
A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, la société 20 minutes, candidate évincée, a contesté devant la
juridiction administrative l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée à titre exclusif par la RATP à la so-
ciété Bolloré.
Par une décision en date du 5 novembre 2010, les juges du Tribunal administratif de Paris ont fait droit à la de-
mande de la société 20 minutes au motif que la RATP a porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
La Cour administrative d’appel de Paris ayant confirmé ce jugement, la RATP s’est pourvue en cassation devant le
Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat rappelle que la décision de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public à une per-
sonne privée en vue d’y exercer une activité économique n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à
la liberté du commerce et de l’industrie, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la
conservation du domaine public.
Il considère que « la personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa déci-
sion aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement
l’occupant en situation d’abuser d’une position dominante (…) ».
En l’espèce, Le Conseil d’Etat a relevé que pour retenir le moyen de l’atteinte à la liberté du commerce et de
l’industrie, les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant, « non sur une intervention de la
personne publique sur le marché de la distribution de journaux gratuits, mais sur les effets qui en ré-
sulteraient dans les relations entre les entreprises de presse, lesquels ne pouvaient relever que d'une
éventuelle situation d'abus de position dominante ou de manquements à d'autres règles de concur-
rence ».
Sur le fond, le Conseil d’Etat a jugé que le contrat conclu par la RATP ne place pas la société Bolloré en situation
d’abuser nécessairement d’une position dominante ni de porter atteinte à la liberté de commerce et à l’industrie et
au principe de libre concurrence.
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en ce qu’il confirmait la position du Tribunal administratif de Paris
qui avait regardé l’autorisation d’occupation domaniale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du
commerce et de l’industrie a donc été annulé.
Occupation du domaine public et liberté du commerce et
de l’industrie
› Conseil d’Etat - 23 mai 2012 - Régie autonome des
transports parisiens (RATP) - Requête n° 348909
AJDA – 4 juin 2012
6
□ Fixation de la redevance d’occupation du domaine dont l’exploitation est concédée
› Conseil d’Etat - 7 mai 2012 - Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales-
Requête n°343697
AJDA – 21 mai 2012
M. A a saisi le Tribunal administratif de Marseille d’une requête tendant à faire annuler la décision de refus du Prési-
dent du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES en date du 20 mars 2006 de se
voir rembourser la somme de 8000 euros au titre de redevances d’occupation du domaine public versées entre les an-
nées 2000 à 2005.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que le domaine qui lui était concédé à titre privatif n’était pas la propriété du
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES mais de l’Etat qui l’avait concédé au syndi-
cat pour en assurer la gestion et qu’à ce titre, celui-ci n’avait pas compétence pour percevoir la redevance
d’occupation domaniale.
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES se pourvoit en cassation contre le juge-
ment du Tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2010 ayant donné droit à M. A.
Le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal administratif, en rappelant d’une part le principe général selon lequel
toute occupation ou utilisation du domaine public, quelqu'en soit le propriétaire, est soumise à la délivrance préalable
d’une autorisation puis au paiement d’une redevance.
D'autre part, selon la haute juridiction, « il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, en
l'absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation et,
à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le
permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public ; qu'en l'absence de toute
stipulation contractuelle réservant au concédant la détermination du montant des redevances, ces règles
trouvent à s'appliquer, même en l'absence de décision autorisant le concessionnaire à fixer ce montant,
au concessionnaire délivrant les autorisations d'occupation du domaine public dont l'exploitation lui est
concédée ».
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES est donc fondé à fixer et à réclamer le
paiement des redevances sur le domaine public occupé par M.A en sa qualité d’autorité chargée de la gestion de ce
domaine public concédé par l’Etat.
7
Formation
Aide à la mobilité internationale : modalités de
paiement
• Décret n° 2012-455 du 4 avril 2012, modifiant le décret
n°2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides
financières accordées aux étudiants relevant du ministère de
l’enseignement supérieur, (JORF n° 83 du 6 avril 2012).
• Circulaire ministérielle n° 2012-0012 du 22 juin 2012 relative
aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supé-
rieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité
internationale pour l’année 2012-2013, (Bulletin officiel n°29
du 19 juillet 2012).
L’aide à la mobilité internationale s'adresse à l'étudiant qui souhaite suivre une formation supérieure à l'étran-
ger dans le cadre d'un programme d'échanges ou effectuer un stage international. Elle est accordée à l'étudiant
éligible à une bourse sur critère sociaux ou bénéficiaire d'une aide d’urgence annuelle et qui prépare un di-
plôme national relevant de la compétence du ministère de l'enseignement supérieur.
Le décret n° 2012-455 du 4 avril 2012 précisé par la circulaire ministérielle n° 2012-0012 du 22 juin 2012
modifie les modalités de paiement des aides à la mobilité internationale. Il supprime la procédure du paiement
de cette aide par les CROUS pour la transférer directement aux établissements d’enseignement supérieur afin
que ceux-ci prennent en charge la totalité de la procédure: identification des bénéficiaires de l'aide, définition
du nombre de mensualités accordées et mise en paiement.
L'étudiant doit transmettre au service des relations internationales de l’université une demande d'aide à la mo-
bilité accompagnée d'un projet de séjour d'études ou de stage internationaux.
Le Président de l’université retient les candidatures en fonction de la qualité et de l'intérêt pédagogiques des
projets individuels des étudiants et de leur conformité avec la politique internationale menée par l'établisse-
ment.
L’aide est accordée en prenant en compte la durée du séjour et certaines spécificités telles que l'éloignement
du pays d'accueil de l'étudiant, le coût de la vie du pays choisi.
L'établissement doit informer, avant son départ à l'étranger, chaque candidat sélectionné du montant de l'aide
à la mobilité qui lui est attribué.
La circulaire ministérielle n° 2012-0012 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supé-
rieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l’année 2012-2013 conseille
aux établissements de procéder au versement d'au moins une mensualité avant le départ de l'étudiant.
Enfin, l’aide à la mobilité internationale est payée mensuellement à l'étudiant par l'agent comptable de
l’établissement. Le montant de la mensualité est fixé par arrêté interministériel.
Le décret n° 2012-455 du 4 avril 2012 entre en vigueur le 1er septembre 2012.
8
Une jeune fille de douze ans, élève de cinquième dans un collège, s’est fracturé une vertèbre en tombant d’un mur
d’escalade lors d’un cours d’éducation physique et sportive (E.P.S).
Un recours a alors été introduit contre le Préfet de la Haute-Garonne devant le Tribunal de Grande Instance de Tou-
louse pour obtenir réparation du préjudice subi.
A l’appui de leur demande, les requérants invoquent un défaut de surveillance imputable à l’enseignant chargé du
cours d’E.P.S.
Le Tribunal de Grande Instance a constaté que l’élève a chuté du mur d’escalade en redescendant, la corde s’étant
détachée de son baudrier, car son nœud n’avait pas été fait correctement. Par ailleurs, il est ressorti des témoignages
des camarades de la victime que celle-ci avait fait elle-même son nœud de huit mais que personne n’avait vérifié ce
qu’elle avait fait.
Le Tribunal a relevé que « compte tenu du risque d’accident et s’agissant d’élèves de 12 ans, la simple surveillance, à
distance et à demande, du respect de la bonne exécution de l’accroche du nœud de sécurité est insuffisante pour as-
surer efficacement la sécurité des élèves et constitue une faute pouvant être reprochée à l’enseignant qui met en œu-
vre la responsabilité de l’Etat ».
Le Tribunal retient donc un lien de causalité direct entre le défaut de surveillance de l’enseignant et la chute de la
jeune fille ayant constitué le préjudice physique.
La responsabilité du Préfet de la Haute-Garonne a été engagée en application du principe de substitution de l'État à la
responsabilité de l'enseignant selon lequel, en cas de dommage subi par un élève, la responsabilité de l'Etat
est substituée à celle des membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les
tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Notons qu’en ce qui concerne l’enseignement supérieur, la jurisprudence a reconnu qu’en raison de la « maturité »
des étudiants, l’obligation de surveillance qui pèse sur les membres de l’enseignement supérieur est allégée. Lors d’un
voyage ou d’une sortie, les accompagnateurs ont un devoir d’information envers les étudiants sur les prescriptions de
sécurité. Ils doivent les inviter à se munir du matériel nécessaire, sans qu’il y ait pour autant à la charge de
l’établissement l’obligation de fournir ce matériel et d’assurer un accompagnement systématique des étudiants. En
revanche, la surveillance doit être accrue quand la sortie ou le voyage présentent un caractère dangereux
justifiant un encadrement particulier.
□ Accident survenu en cours d’éducation physique et sportive : responsabilité de l’Etat
› Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 28 novembre 2011 - M. et Mme X c/ Préfet de la
Haute-Garonne - Requête n° 10/02388
LIJ 166 – juin 2012
9
La référence à un éco-label dans une procédure de
marché ne peut pas être exclusive
› Cour de justice de l’Union européenne – 10 mai 2012- Commis-
sion européenne c/ Pays-Bas- aff. C-368/10
MARCHES PUBLICS
Une collectivité territoriale néerlandaise a lancé une procédure de mise en concurrence pour la fourniture et la
gestion de distributeurs de café et de thé. Le cahier des charges prévoyait que les ingrédients utilisés devraient
satisfaire si possible au label « EKO » octroyé à des produits issus majoritairement de l’agriculture biologique
et/ou au label « Max Havelaar » accordé à des produits issus du commerce équitable.
Saisie d’un recours de la Commission européenne contre l’Etat des Pays-Bas, la Cour de justice de l’Union euro-
péenne a précisé la marge de manœuvre des pouvoirs adjudicateurs dans la détermination de clauses techniques
tenant compte d’aspects écologiques et sociaux.
Au regard de la directive 2004/18 , « à moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications
techniques ne peuvent faire mention d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou d’un procédé particu-
lier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, une origine ou une production déterminée qui au-
rait pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits ».
La Cour a considéré que si la directive permet au pouvoir adjudicateur de tenir compte d’aspects écologiques et
sociaux dans le cadre de la passation d’un marché public, celui-ci « ne peut cependant pas exiger que les
produits à fournir portent un label bien précis, mais doit également accepter d’autres labels, tout
comme des produits dépourvus de label, dès lors que les caractéristiques environnementales et leurs
conditions de production et de commercialisation sont équivalents aux exigences posées par le pou-
voir adjudicateur ».
Par ailleurs, elle a relevé que « si le pouvoir adjudicateur exige des soumissionnaires des informations et des
preuves concernant la durabilité de leurs produits et de leur politique commerciale, cette exigence doit présenter
un lien suffisant avec l’objet du marché et être formulée en des termes concrets ».
En l’espèce, le Royaume des Pays-Bas a manqué à ces obligations en prescrivant de manière contraignante que le
café et le thé à fournir portent le label « EKO » ou un label reposant sur des critères comparables et en posant des exigences de qualité manquant de clarté.
10
Conflits d’intérêt : l’excès de précautions peut amener à méconnaître les règles de
la commande publique
› Conseil d’Etat – 9 mai 2012- Commune de Saint-Maur-des–Fossés - Requête n°355756
AJDA – 21 mai 2012
La commune de Saint-Maur-des-Fossés a lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un marché de tra-
vaux portant sur l’amélioration de son réseau d’eau potable. Elle a rejeté l’offre de la société Bâtiment Industrie
Réseaux, sans l’examiner, au motif que cette société avait des liens avec un membre du conseil municipal. Saisi en ré-
féré précontractuel par la société évincée, le Tribunal administratif a annulé la procédure de passation de ce marché.
La commune a formé appel devant le Conseil d’Etat qui a relevé que Mme Valérie A, conseillère municipale déléguée à
l’urbanisme, avait effectivement un lien de parenté avec le président de la société Bâtiment Industrie Réseaux, qu’elle
était actionnaire de ladite société et qu’elle avait participé à la délibération du conseil municipal autorisant la procédure
de passation de ce marché.
Cependant, à ce stade de la délibération, la procédure n’avait pas encore été organisée et les soumissionnaires
n’étaient pas connus.
En outre, Mme Valérie A n’avait pas siégé à la commission d’appel d’offres et n’avait pris aucune part dans le choix de
l’entreprise attributaire.
En conséquence, le juge administratif n’a ni inexactement qualifié les faits ni commis d’erreur de droit en jugeant que
l’intéressée n’avait pas exercé une influence particulière dans la procédure de passation de ce marché et que les faits
n’étaient pas susceptibles de faire naître un doute sur l’impartialité du pouvoir adjudicateur.
En éliminant par principe l’offre de la société Bâtiment Industrie Réseaux, la commune a donc méconnu
le principe de libre accès à la commande publique et manqué à ses obligations de mise en concurrence.
Inopérance du moyen tiré de l’exécution anticipée du marché devant le juge du
référé précontractuel.
› Tribunal administratif de Lyon - 9 janvier 2012 - société Coriolis Télécom –
Requête n°1107679
AJDA – 9 avril 2012
Le référé précontractuel est un recours contentieux introduit devant un juge du référé précontractuel du Tribunal
administratif. Ce recours a pour objet de sanctionner le défaut de respect des règles de publicité et de mise en
concurrence exigées par le code des marchés publics et peut permettre d’obtenir l’annulation partielle ou totale du
marché qui a abouti au rejet d’une offre.
La société Coriolis Télécom, évincée de la procédure d’attribution d’un marché public lancé par la Région Rhône-
Alpes, a introduit un référé précontractuel devant le Tribunal administratif de Lyon.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir une violation de l’article 81 du code des marchés publics par le pouvoir ad-
judicateur qui oblige celui-ci à notifier le marché à l’entreprise titulaire avant tout commencement d’exécution. La
notification consiste en un envoi d'une copie du marché signé au titulaire. La date de la notification est la date de
réception de cette copie par le titulaire. Pour le juge des référés, si le commencement d’exécution d’un marché pu-
blic avant notification à l’entreprise qui a obtenu le marché est prohibé, cette interdiction ne constitue pas une
obligation de publicité ou de mise en concurrence qu’il appartient au juge des référés de contrôler.
11
PERSONNEL
Initialement recruté en contrat à durée déterminée (CDD) en qualité de formateur au lycée professionnel agricole de
Lavaur devenu l’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE (EPLEA) DE LAVAUR, Mme A. a conclu
un contrat à durée indéterminée (CDI), le 25 juillet 1994, avec cet établissement.
Après deux décisions de licenciement annulées par le juge administratif, la directrice de l’établissement lui a proposé
un Contrat à durée déterminée (CDD) d’un an. Devant le refus de la requérante, la directrice a prononcé la résiliation
de son contrat.
Cette décision de résiliation a été annulée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
L’EPLEA a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d'Etat rappelle que, « sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un
agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité,
notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont
relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat
afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'admi-
nistration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent,
ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ».
En l'espèce, La Haute assemblée relève que Mme A. a été recrutée sur le fondement de l’article 4 de la loi du 11 jan-
vier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa rédaction en vigueur à la
date de la décision de licenciement contestée qui prévoit que « par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre
Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) / 2° Pour les emplois
de catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonc-
tions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée
maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ».
Le contrat du 25 juillet 1994 liant Mme A à l'établissement était donc entaché d'irrégularité en tant qu'il était conclu
pour une durée indéterminée.
Or, devant le refus de Mme A. de consentir à une modification de son contrat nécessaire à la poursuite régulière de
son exécution ou d'occuper le ou les seuls emplois qui pouvaient lui être régulièrement proposés, le Conseil d’Etat
conclut que l'établissement était dans l'obligation de prononcer son licenciement.
Ainsi, si l'agent irrégulièrement recruté en contrat à durée indéterminée (CDI) refuse la transformation
de son contrat en contrat à durée déterminée (CDD), ou si la régularisation de sa situation est impossible,
l'administration est tenue de le licencier.
Régularisation d’un contrat conclu illégalement à durée
indéterminée
› Conseil d’Etat - 15 juin 2012 - Etablissement public
local de l’enseignement agricole de Lavaur –
Requête n° 335398
AJDA – 25 juin 2012
12
M. Jean C. a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 mars 2010 du jury du
second concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur en droit public établissant la liste des candidats
reçus et le décret du 10 mai 2012 portant nomination et titularisation des candidats admis à ce concours, au motif
que l’un des rapporteurs du jury était un professeur de sciences politiques et non un professeur de droit public.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 49-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 relatif au
concours d’agrégation de l’enseignement supérieur, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de
gestion, deux concours nationaux d'agrégation sont organisés pour chaque discipline. Le jury de chaque concours
d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les profes-
seurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
sur proposition du président du jury dont quatre sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres
membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou
étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domai-
nes liés à la discipline considérée.
M. C. a soutenu que l'égalité des chances entre les candidats avait été rompue, dès lors que l'un des rapporteurs
ayant examiné les travaux qu'il avait soumis au jury était un professeur de sciences politiques et non un professeur
de droit public, alors que les travaux des autres candidats ont été examinés par deux professeurs de droit public.
Le Conseil d’Etat n’a pas fait droit à cet argument, en soulignant qu’au regard des dispositions réglementaires préci-
tées, tout membre du jury peut être désigné comme rapporteur.
En conséquence, le jury n'a pas rompu l'égalité des chances entre les candidats en désignant, dans le res-
pect des dispositions règlementaires applicables, un professeur de droit public et un professeur de scien-
ces politiques comme rapporteurs des travaux de M. C.
La requête de M. C a donc été rejetée.
Les mêmes juges peuvent se prononcer sur la suspension puis sur la
révocation d’un agent
› Conseil d’Etat - 30 décembre 2011 - M. Saïd A - Requête n°342576
AJDA – 4 juin 2012
Après avoir été suspendu à titre provisoire au cours d’une procédure disciplinaire, M. Saïd A. été révoqué de ses
fonctions de praticien hospitalier par arrêté du 28 décembre 2006 du ministre de la santé et des sports.
A défaut d’avoir pu obtenir l’annulation des décisions de suspension et de révocation en premier et deuxième
instance, M. Saïd A. se pourvoit en cassation.
A l’appui de sa demande, M. Saïd A. soulève un défaut d’impartialité de la part des juges administratifs qui ont dû se prononcer à la fois sur la décision de suspension et sur la décision de révocation.
Second concours d’agrégation en droit public : qualité du rapporteur des travaux
› Conseil d’Etat – 13 février 2012- M. jean C.- Requête n° 339626
AJDA – 21 mai 2012
13
Monsieur A., rédacteur territorial au département du Nord, a développé une affection cancéreuse dont il a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle à son employeur en raison d’une exposition prolongée à un tabagisme passif qu’il estime avoir subi sur son lieu de travail de 1990 à 2001.
Recevant une réponse négative du Conseil Général du Nord, il en a demandé l’annulation au juge administratif.
En première instance, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande au motif que M. A. qui fait valoir que l’exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l’origine de ses problèmes de santé, a développé une affection qui ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressé.
En cassation, le Conseil d’Etat valide la position des juges du fond quant au refus de la reconnaissance de la maladie
professionnelle. Il reconnaît cependant que Monsieur A. est fondé à rechercher la responsabilité de l’Administration
afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Pour le Conseil d’Etat, les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre
une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et no-
tamment de veiller au respect des dispositions de l’article 1er du décret du 29 mai 1992 fixant les conditions
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l’article R. 355-28-1 puis à l’article R. 3511-1 du code de la santé publique.
Le Conseil d’Etat a rappelé qu’en application de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique, le praticien qui
fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé, pour
une durée maximale de six mois. Cette suspension intervient à titre provisoire dans l’intérêt du service. La révoca-
tion prise en application de l’article R. 6152-74 du code de la santé publique est une sanction disciplinaire pronon-
cée à titre définitif. Ces deux mesures disciplinaires sont donc différentes dans leur objet, alors même qu’elles
trouveraient leur fondement dans les mêmes faits, et appellent de la part du juge une appréciation distincte.
En conséquence, « La circonstance que les mêmes magistrats se sont prononcés sur les requêtes de M. A en annu-
lation, d’une part, de la suspension prononcée à son encontre et, d’autre part, de la mesure de révocation dont il a
fait l’objet, n’a pas conduit à préjuger la sanction de révocation, et, par suite, n’est pas de nature à porter atteinte
au principe d’impartialité ».
Les mêmes juges peuvent donc se prononcer sur la suspension puis sur la révocation d’un agent au cours d’une
procédure disciplinaire à son encontre.
Sur la matérialité des faits, il est établi que le « comportement habituel agressif, dévalorisant et déplacé de M. Saïd A. à l’égard du personnel féminin a porté une atteinte effective à la sérénité et à la qualité du travail d’équipe et a généré une perturbation grave au bon fonctionnement du service public hospitalier ». La sanction de révocation prononcée à son encontre n’est donc pas disproportionnée au regard des agissements reprochés. Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de M. Saïd A.
Tabagisme passif subi par un agent : vers une responsabilité de l’employeur
public
› Conseil d’Etat - 30 décembre 2011 - M. Patrick A - Requête n°330959
AJDA – 30 avril 2012
14
Mme Annette A, fonctionnaire territorial à la retraite, a déposé un recours au Tribunal administratif d’Orléans
demandant la condamnation de son ancien employeur à lui verser des sommes correspondant à la prise en
charge de frais d’hospitalisation et de frais de transport consécutifs à un accident de travail ayant eu lieu alors
qu’elle était en activité.
Avant de statuer, le tribunal a demandé l’avis du Conseil d’Etat sur « la question de savoir si la prise en
charge des frais médicaux et frais de déplacement rendus nécessaires par un accident reconnu imputable au
service ou par une rechute d'un accident reconnu imputable au service est réservée aux seuls agents en acti-
vité au moment des soins ou si l'administration employeur au moment de l'accident est tenue de prendre en
charge les frais postérieurement à la mise à la retraite de l'agent concerné ».
Le Conseil d’Etat a rappelé les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui prévoient que « lorsque la maladie provient de
l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
lequel mentionne notamment les maladies contractées ou aggravées en service, ou d'un accident survenu
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement des
honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ».
La Haute assemblée a estimé que « ces dispositions, qui s'inspirent du principe selon lequel l'administration
doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service,
s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité, alors même que le premier alinéa du même article
57 mentionne les fonctionnaires en activité ».
Par suite, « les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et
frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au ser-
vice ».
En conséquence, « l'administration employeur à la date de l'accident ou au cours de la période à la-
quelle se rattache la maladie professionnelle est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires
et les frais exposés à ce titre postérieurement à la mise en retraite de l'agent ».
Notons que cet avis rendu sur le cas d’un fonctionnaire territorial, trouve à s’appliquer pour les fonctions pu-
bliques de l’Etat et hospitalière, les dispositions statutaires sur la prise en charge des frais médicaux en cas
d’accident de service ou de maladie professionnelle étant similaires.
La collectivité qui ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger ses agents contre le tabagisme
passif peut voir sa responsabilité administrative engagée à l’égard du fonctionnaire qui a développé une
affection cancéreuse.
Prise en charge des frais liés à un accident de service d’un agent à la
retraite
› Conseil d’Etat – Avis – 1er mars 2012 - Mme Annette A.- Requête n° 354898
15
Un président d’établissement d’enseignement supérieur a interrogé la direction des affaires juridiques sur la possibilité
d’installer des brouilleurs téléphoniques dans les salles d’examen afin de prévenir toute fraude éventuelle au moyen
d’un téléphone portable.
En application de l’article L. 33-3-1 du Code des postes et des télécommunications électroniques modifié par l'ordon-
nance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques :
« I.- Est prohibée l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou oné-
reux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des
appareils de communications électroniques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception.
II. - Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et
de la sécurité nationale, ou du service public de la justice ».
L’installation d'appareils brouilleurs de téléphones portables dans les locaux de l’université n'est donc pas autorisée.
En application de la circulaire n° 2011-072 du 3 mai 2011 sur les conditions d'accès et de sortie des salles de composition
et dispositions relatives aux fraudes pour les candidats aux épreuves écrites des examens de l'éducation nationale et des
examens de l'enseignement supérieur organisés par le recteur d'académie, les téléphones portables et appareils permet-
tant l'écoute de fichiers audio doivent être impérativement éteints. Ils sont, soit rangés dans le sac du candidat, soit remis
aux surveillants de salle.
Cette disposition est reprise dans le règlement des examens 2011-2012 de l'Université d’Angers.
Notons enfin que pour les salles de spectacles, les brouilleurs téléphoniques installés avant le 26 août 2011 peuvent être
maintenus pendant un délai de cinq ans.
□ Absence des nom et prénom du signataire d’un acte
› Cour administrative d’appel de Bordeaux - 13 mars 2012 – Mme Annie X - Requête n° 11BX01870
AJDA – 18 juin 2012
Par décision en date du 20 juillet 2010, la présidente du centre intercommunal d’action sociale du pays d’Orthe a pro-
noncé le licenciement de Mme X.
Le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme X. tendant à l’annulation de la décision de licenciement.
Mme X. a alors interjeté appel de la décision des juges du premier ressort devant la Cour administrative d’appel de
Bordeaux.
Interdiction d’installer des brouilleurs téléphoniques
› Lettre DAJ B1 n° 2012-39 du 1er février 2012
LIJ 163 – mars 2012 et LIJ 165 – mai 2012
Vie
Institutionnelle
16
A l’appui de sa demande, elle invoque l’illégalité de la décision de licenciement pour violation de l’article 4 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations selon le-
quel « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la si-
gnature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Pour la Cour administrative d’appel, cet argument ne peut prospérer pour les motifs suivants : la signature de la pré-
sidente du centre intercommunal d’action sociale est « suffisamment lisible pour permettre d’identifier son auteur »
même en l’absence du nom et prénom. De même, eu égard aux relations de travail permanentes entre Mme X et la
présidente du centre intercommunal d’action sociale, l’intéressée ne peut sérieusement affirmer ne pas avoir été en
mesure d’identifier le signataire de l’auteur de l’acte.
Ainsi, l’absence des nom et prénom du signataire d’un acte ne constitue pas un vice substantiel dès lors
que la signature est bien connue du destinataire.
17
Sources
et liens utiles
>Le texte intégral des jurisprudences peut être consulté sur le site internet LEGIFRANCE www.legifrance.gouv.fr, rubrique : Droit français, Jurisprudence administrative. Pour accéder facilement aux jurisprudences, saisir le n° de requête figurant dans chaque article. >Pour s’abonner gratuitement en ligne au Bulletin Officiel du Ministère de l’Education Nationale (parution le jeudi) : www.education.gouv.fr/cid2560/abonnement.ht
ml, puis cliquer sur « s’abonner au sommaire » ; cocher « Le Bulletin Officiel » ; saisir votre adresse électronique, ainsi que les chiffres que vous voyez apparaître à l’écran et cliquer sur « envoyer ». Le sommaire vous parviendra sur votre messagerie dès sa mise en ligne.
>Pour s’abonner gratuitement en ligne au Journal Officiel : www.legifrance.gouv.fr/abonnement.do puis saisir votre adresse électronique et cliquer sur « s’abonner ». Vous recevrez ainsi chaque matin, le sommaire actif du Journal Officiel.
>Pour s’abonner gratuitement en ligne au Bulletin Officiel du Ministère de l’Enseignement Supérieur (parution le jeudi) : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20535/bulletin-officiel.html
puis cliquer sur « s’abonner au sommaire » ; cocher « Le Bulletin Officiel » ; saisir votre adresse électronique, ainsi que les chiffres que vous voyez apparaître à l’écran et cliquer sur « envoyer ». Le sommaire vous parviendra sur votre messagerie dès sa mise en ligne.
>Revues consultables à l’Université d’Angers : > L’Actualité Juridique du Droit Administratif (AJDA) ; également disponible en format numérique à la page « bases de données » du site de la bibliothèque – Hebdomadaire. > Revue Française de Droit Administratif (RFDA) – Bimestrielle. > Lettre d’Information Juridique (LIJ) – Lettre mensuelle de la Direction des Affaires Juridiques des Ministères de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. > L’Actualité Juridique Fonctions Publiques (AJFP) - Bimestrielle. > Ces revues sont consultables :
> Sous forme papier : à la Bibliothèque Universitaire du site de Saint-Serge et au Service Juridique (Services centraux) > En ligne : dans les Bibliothèques Universitaires, depuis les campus, à domicile (avec votre login et mot de passe).