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Lois de finances pour 2018 Mesures concernant les entreprises Les mesures phares Autres mesures Version anglaise wwww.pwcavocats.com

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Lois de finances pour 2018Mesures concernant les entreprises

Les mesures phares

Autres mesures

Version anglaise

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

I - Les mesures phares

Impôt sur les bénéfices

Taxes locales

TVA et taxe sur les salaires

Épargne salariale

Contrôle fiscal et procédure

II - Les principales autres mesures

Impôt sur les sociétés

TVA

Taxes locales

Petites entreprises

Taxes diverses

Contrôle fiscal et procédure

Obligations déclaratives

La loi de finances pour 2018 et la seconde loi de finances rectificative pour 2017, adoptées en dernière lecture par l’Assemblée Nationale le 21 décembre 2017, ont été publiées au Journal Officiel, respectivement le 31 et le 29 décembre 2017. Dans ses deux décisions du 28 décembre 2017, le Conseil constitutionnel a validé la plupart des dispositions sur lesquelles il était saisi.

Nous vous présentons ci-après les mesures intéressant les entreprises.

Les contributions additionnelle et exceptionnelle votées dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2017 du 1er décembre 2017 ont fait l’objet d’une alerte distincte en date du 15 décembre 2017 suite à la publication du Bofip du 8 décembre (https://www.pwcavocats.com/fr/ealertes/ealertes-france/2017/decembre/administration-precise-regime-contributions-exceptionnelles-is.html).

Sommaire

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

I - Les mesures phares

Impôt sur les bénéfices

Baisse du taux de l’IS (art. 84 LF)

Conformément à l’annonce du gouvernement, la trajectoire de diminution du taux de l’IS est revue pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Ainsi :

• Sans changement, pour les exercices ouverts en 2018, le taux normal de l’IS reste fixé à 33 1/3 % mais le bénéfice imposable est taxé au taux de 28 % dans la limite de 500 000 € ;

• Pour les exercices ouverts en 2019, le taux normal de l’IS est abaissé à 31 % et le bénéfice imposable demeure taxé au taux de 28 % dans la limite de 500 000 € ;

• Pour les exercices ouverts en 2020, le taux normal de l’IS passe à 28 % ;

• Pour les exercices ouverts en 2021, le taux normal de l’IS passe à 26,5 % ;

• Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’IS est fixé à 25 %.

Concernant le taux réduit de 15 % applicable aux PME, les modifications apportées par la loi de finances pour 2017 sont abandonnées. Ce taux reste applicable dans la limite d’un bénéfice de 38 120 €, pour les sociétés dont le CA est inférieur à 7 630 000 € et le capital entièrement libéré et détenu à hauteur de 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés remplissant elles-mêmes ces conditions de chiffre d’affaires et de détention.

Ces dispositions sont complétées par l’ajustement de certains dispositifs faisant référence au taux de 33 1/3 % :

À ce titre, l’article 212, I bis du CGI, qui subordonne la déductibilité des intérêts à l’assujettissement du prêteur, à raison des mêmes intérêts, à un impôt de montant au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices calculé dans les conditions de droit commun (dispositif anti-hybride), est modifié pour faire référence à l’impôt sur les bénéfices déterminé au taux normal prévu au 2è

alinéa du I de l’article 219 : cette précision qui entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 remet en cause la doctrine administrative prévoyant la prise en compte des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés pour vérifier l’imposition minimale à l’étranger (BOI-IS-BASE-35-50 n° 40).

Par coordination, d’autres dispositions sont modifiées pour faire directement référence au taux normal de l’IS et s’adapter ainsi à l’évolution de ce taux, dont notamment :

• Les dispositions relatives au calcul de la fraction des redevances déductibles en cas de sous-concession de droits de propriété industrielle intervenant postérieurement à la concession (modification de l’article 39, 12 bis du CGI)

• Les dispositions relatives au calcul de la fraction des moins-values à long terme imputables sur le résultat de liquidation (modification des articles 39 quinquies et 219, I-a bis du CGI)

• Plusieurs taux de retenues à la source sur les revenus distribués, certains

revenus non salariaux ou certains profits immobiliers habituels (art. 119 bis, 182 B, art. 244 bis du CGI).

Soulignons que le taux du prélèvement prévu par l’article 244 bis B du CGI en cas de cession de participations supérieures à 25 % est également aligné sur le taux normal de l’IS lorsqu’il est dû par des personnes morales (il passe à 12,8 % lorsqu’il est dû par des personnes physiques). Le taux de ce prélèvement était antérieurement fixé à 45 %. Il s’applique sous réserve des dispositions des conventions fiscale le cas échéant applicables. Cette modification concerne les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2018. Elle résulte de l’article 28 de la loi de finances pour 2018.

Baisse du CICE en 2018 avant sa disparition en 2019 et son remplacement par un allégement des cotisations patronales (art. 86 LF et art. 9 LFSS)

L’article 86 de la loi de finances prévoit une diminution du taux du CICE de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. Pour mémoire, ce taux avait été porté de 6 % à

Autres mesuresMesures phares

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7 % par la loi de finances pour 2017, pour les rémunérations versées à compter de 2017.

En marge de ces dispositions on notera que le dispositif du CICE est étendu aux établissements publics, collectivités territoriales et organismes sans but lucratif au titre des rémunérations versées, exclusivement en 2018, à leurs salariés affectés à leurs activités lucratives (art.20 PLFR2).

Par ailleurs, le CICE sera supprimé pour les rémunérations versées à compter de 2019. Cette disparition du CICE sera compensée par un allégement de charges patronales, voté dans le cadre du PLFSS, selon deux modalités complémentaires :

• Une réduction de 6 points des cotisations patronales maladie pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC

• Une extension de l’allégement général des cotisations patronales applicable aux rémunérations comprises entre 1 et 1,6 SMIC.

La combinaison de ces deux mesures devrait permettre d’améliorer la trésorerie des entreprises en 2019, dans la mesure où ces dernières pourront bénéficier, d’une part de l’allégement immédiat des cotisations patronales et, d’autre part, de l’imputation du CICE de 2018 sur l’IS dû au titre de cette même année.

En revanche, le passage d’un crédit d’impôt imputable sur l’IS ou l’IR à un allégement des charges patronales entraînera à partir de 2019 un « effet retour » sur l’impôt sur les bénéfices. En effet, les charges patronales étant déductibles du résultat imposable, leur diminution consécutive aux allégements de charges sociales entraînera mécaniquement une augmentation de ce résultat et donc de l’impôt dû.

Pour les mêmes raisons (augmentation du résultat imposable), la réserve de participation des salariés devrait être plus importante. À cet égard, la disparition du CICE sera sans conséquence sur le montant de l’IS à déduire du bénéfice net, puisque le Conseil d’État avait jugé dans une décision de 2013 que pour le calcul de la formule légale de la réserve de

participation, le CICE ne pouvait venir en déduction de l’IS.

Enfin, la disparition du CICE et son remplacement par une baisse des cotisations sociales patronales sera neutre pour le calcul de la valeur ajoutée servant au calcul de la CVAE, puisque le CICE était comptabilisé en moins des charges de personnel qui sont exclues de la valeur ajoutée.

En corollaire de la suppression du CICE, le crédit d’impôt de taxe sur les salaires est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 (art. 87 LF).

Ce crédit d’impôt, créé par la loi de finances pour 2017, afin d’apporter aux OSBL un avantage comparable à celui du CICE, est égal à 4 % des rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, après déduction de l’abattement de taxe sur les salaires prévu à l’article 1679 A du CGI. Ce dispositif ne se sera donc appliqué que pendant 2 ans, à raison des rémunérations versées en 2017 et en 2018.

Aménagement du dispositif Carrez de limitation de la déduction des charges financières (art. 38 LF)

Dans sa version initiale, le projet de loi de finances prévoyait la suppression de ce mécanisme, codifié à l’article 209 IX du CGI, qui interdit la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation, lorsque la société acquéreuse n’est pas en mesure de démontrer que le pouvoir de décision sur les titres acquis et le contrôle de la société cible est effectivement effectué en France par elle-même ou par une société la contrôlant, établie en France. Ce dispositif a été introduit par la 4ème loi de finances rectificative pour 2011.

La suppression de ce dispositif était motivée, selon l’exposé des motifs, par l’existence de doutes sur sa compatibilité avec le droit primaire de l’UE. En effet, pour échapper au dispositif, les titres doivent être gérés en France, soit par la société qui les a acquis, soit par une société liée mais à condition qu’elle soit établie en France. Cette condition d’établissement en France pouvait être vue comme introduisant une différence

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

de traitement, selon que la société liée est établie en France ou dans un autre État de l’UE, en contravention avec le principe de liberté d’établissement garanti par l’article 49 du TFUE.

Suite à un amendement déposé devant l’Assemblée nationale, le dispositif est finalement maintenu mais amendé afin de le rendre compatible avec le droit de l’UE. Il est ainsi prévu d’assimiler à une société établie en France toute société ayant son siège dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Ces nouvelles règles s’appliqueront aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

De fait, le dispositif de limitation ne sera désormais applicable qu’aux hypothèses dans lesquelles les titres en cause seront gérés par une société établie en dehors de l’UE ou de l’EEE.

Les entreprises qui font actuellement l’objet d’un contrôle fiscal au titre duquel l’administration envisage la mise en

œuvre du dispositif dans le contexte d’une entreprise liée établie dans l’UE pourront utilement se prévaloir des modifications ainsi apportées à ce dispositif.

Opérations de restructurations (art. 23 LFR2)

La jurisprudence Euro Park Services (CJUE 8 mars 2017 aff. C-14/16 et CE 26 juin 2017 n° 369311) a déclarée incompatible avec le principe de liberté d’établissement la procédure d’agrément prévue par l’article 210 C du CGI pour les apports réalisés par une société française au profit d’une société étrangère. En réaction à ces décisions, certains aspects du régime de faveur des fusions et opérations assimilées sont aménagés, tant en ce qui concerne les opérations transfrontalières que les opérations purement internes. Certaines contraintes sont allégées en vue d’une conformité accrue avec le droit de l’UE, notamment de la directive 2009/133 du 19 octobre 2009, auquel le nouveau dispositif emprunte par ailleurs une clause anti-abus de portée relativement large.

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018. Il est précisé que l’administration a renoncé à appliquer les dispositions antérieures en tant qu’elles ont été jugées non compatibles avec le droit de l’UE, l’administration ne s’interdisant pas, à défaut d’appliquer les dispositions censurées, de vérifier que certaines opérations ne présentent pas de caractère abusif dans le cadre d’un contrôle a posteriori.

Dispositions générales

Contrepartie des assouplissements apportés par ailleurs au régime, une clause anti-abus générale relative aux fusions et opérations assimilées est insérée dans le CGI. Selon cette clause, une opération est regardée comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales lorsqu’elle n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération. Cette nouvelle rédaction de l’article 210 0 A du CGI,

directement issue de la directive fusions précitée instaure ainsi une présomption d’abus tout en laissant au contribuable la possibilité d’apporter la preuve contraire dans le cadre du contrôle a posteriori.

Cette clause a pour effet d’exclure certaines opérations de restructuration du bénéfice de plusieurs dispositifs, dès lors qu’elles seraient considérées comme ayant pour objectif principal ou un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales. Sont notamment concernés les dispositifs suivants :

• L’article 38, 7 bis du CGI prévoyant un sursis d’imposition pour les opérations d’échanges de titres résultant d’opérations de fusion ou de scissions,

• Les dispositions de l’article 115 du CGI portant sur l’attribution de titres représentatifs de l’apport aux membres de la société apporteuse en cas de fusion ou de scission de société,

• Les articles 210 A à 210 C du CGI relatifs à l’application du régime de faveur des fusions,

• Les articles 223 A à 223 U du CGI.

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

Une nouvelle procédure de rescrit, codifiée à l’art. L 80 B du LPF permettra néanmoins au contribuable de s’assurer que l’opération qu’il envisage n’est pas abusive au sens de ce nouveau texte. Lorsqu’elle est saisie, l’administration est tenue de répondre dans un délai de 6 mois.

Apports partiels d’actifs

L’article 210 0-A du CGI définit dorénavant les apports partiels d’actifs comme les « opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport ».

Cette définition s’ajoute à celle des fusions et des scissions qui figuraient déjà dans cet article.

Par ailleurs, l’article 210 B du CGI est remanié et les conditions d’application du régime de faveur aux apports partiels d’actifs sont assouplies :

• L’obligation de conserver pendant 3 ans

les titres reçus en échange de l’apport est supprimée, n’étant pas prévue par la directive ; cet engagement n’est plus requis que dans le cadre d’opérations ne portant pas sur une branche complète d’activité ou sur des éléments assimilés (apports de titres dans les conditions rappelées ci-dessous), pour lesquelles un agrément préalable demeure indispensable (CGI art. 210 B) ;

• La société apporteuse n’est plus tenue de prendre dans l’acte d’apport d’engagement relatif au mode de calcul des plus-values afférentes aux titres reçus en échange de l’apport lors de leur cession ultérieure. En dépit de l’assouplissement de cette règle de forme, le mode de calcul de ces mêmes plus-values demeure inchangé et fixé par rapport à la valeur fiscale que les biens apportés avaient dans les écritures de la société apporteuse. La double imposition économique des plus-values d’apport résultant de l’application de cette règle ne disparaît donc pas pour les opérations internes. Rappelons en effet que la société bénéficiaire de l’apport est imposée sur

les plus-values d’apport du fait de la réintégration des plus-values sur biens amortissables et du fait des modalités de calcul des plus-values de cession des biens non amortissables apportés, la société apporteuse étant également imposée sur ces mêmes plus-values lors de la cession des titres reçus en échange de l’apport ;

• Les apports de titres venant renforcer une détention de plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés sont dorénavant assimilés à une branche complète d’activité, au même titre que les opérations suivantes, qui, pour rappel, bénéficiaient déjà de cette assimilation :

– apports de participations portant sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés,

– apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu’aucun autre associé ne détient une fraction des droits de

vote supérieure,

– apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d’ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.

Dans la logique de la suppression de l’obligation de conserver pendant 3 ans les titres reçus en échange de l’apport, les opérations d’apport-attribution (CGI art. 115, 2) peuvent dorénavant être réalisées sans agrément lorsque :

• L’apport partiel d’actifs d’une branche complète d’activité a lui-même été réalisé sous le régime de faveur des fusions,

• La société apporteuse dispose encore d’au moins une branche complète d’activité après réalisation de l’apport,

• Cette attribution proportionnelle aux droits des associés dans le capital a lieu dans le délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport.

Lorsque les conditions ne sont pas remplies, et notamment lorsque l’apport

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n’a pas porté sur une branche complète d’activité, l’application des dispositions de l’art. 115, 2 du CGI requiert l’obtention d’un agrément préalable à l’opération d’apport. Cet agrément nécessite notamment un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant 3 ans à compter de la réalisation de l’apport. Par cohérence avec le régime des scissions (voir ci-dessous), cet engagement n’est requis que des associés qui détiennent dans la société, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote ou, dans certains cas, de ceux qui y ont exercé certaines fonctions de direction, d’administration ou de surveillance.

Scissions

L’article 210 B du CGI dans sa nouvelle rédaction précise que le régime de faveur s’applique de plein droit aux scissions de société comportant au moins 2 branches complètes d’activité, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches.

Dans ce cas, ou lorsque les conditions d’application du régime de faveur de plein droit ne sont pas remplies, ce dernier peut s’appliquer sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI. Cet agrément est notamment subordonné à un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l’apport pendant 3 ans. En cas de scission, il n’est exigé que des associés qui détiennent dans la société, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote ou, dans certains cas, de ceux qui y ont exercé certaines fonctions de direction, d’administration ou de surveillance (condition calquée sur celle prévue pour l’agrément de l’article 115, 2 du CGI).

Fusions, scissions ou apports partiels d’actifs au profit d’une entité étrangère

L’article 210 C du CGI prévoit désormais que le régime de faveur n’est applicable aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité réalisées au profit de

personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France.

Dans cette hypothèse, le régime de faveur s’applique sans agrément. Cette nouvelle disposition a pour objet de réaliser la mise en conformité du dispositif avec le droit de l’UE suite à l’arrêt Euro Park Services précité.

On peut notamment regretter qu’elle ne précise pas plus clairement que les apports de titres assimilés à une branche complète d’activité par l’article 210 B du CGI (cf. supra) bénéficient de plein droit du régime de faveur, y compris lorsqu’ils sont effectués au profit d’une personne morale étrangère, opération qui, dans la directive, est qualifiée d’échange de titres éligible au bénéfice de la directive.

On relèvera par ailleurs que l’exigence du maintien d’un établissement stable en France ne semble pas s’appliquer lorsque l’apporteuse n’est pas une personne morale française.

Non déduction des impôts acquittés à l’étranger conformément aux dispositions d’une convention fiscale (art. 14 LFR2)

L’article 39, 1 4° du CGI est modifié afin de prévoir de façon générale l’interdiction de déduction des impôts prélevés par un État ou un territoire, conformément aux stipulations d’une convention fiscale. On rappelle que cet article institue un principe de déduction des impôts, droits ou taxes, dont la déduction n’est pas expressément interdite.

Cette nouvelle disposition vise à faire échec à la jurisprudence Société Céline du 12 mai 2014 du Conseil d’État qui autorise les contribuables dont le crédit d’impôt n’a pu être imputé sur l’impôt français, à déduire en tant que charges les retenues à la source prélevées à l’étranger, sous réserve toutefois que la convention fiscale concernée ne l’interdise pas.

En pratique, comme l’ont souligné les parlementaires, cette nouvelle règle conduit les entreprises qui ne sont pas en mesure d’imputer les crédits d’impôt afférents à l’impôt acquitté à l’étranger,

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du fait notamment de leur situation déficitaire, à supporter une double imposition, alors même que les conventions fiscales ont pour objet de l’éviter.

En revanche, il ressort des travaux parlementaires que l’administration fiscale ne remettra pas en cause la jurisprudence du Conseil d’État de 2002 qui autorise la déduction d’une imposition mise à la charge d’un contribuable dans un État étranger en contradiction avec les dispositions d’une convention. Ainsi, dans le cas d’une retenue à la source prélevée à tort du fait d’une mauvaise interprétation d’une convention, une entreprise déficitaire pourra déduire cet impôt pour la détermination de son résultat imposable.

Par ailleurs, le nouveau dispositif ne fait pas obstacle à la déduction de l’impôt acquitté dans un pays avec lequel la France n’a pas signé de convention fiscale.

Enfin, toujours selon les travaux parlementaires, il est précisé que ce nouveau dispositif ne fera pas obstacle à la déduction en tant que charge des

impôts dus à l’étranger mais non couverts par le mécanisme d’élimination des doubles impositions prévu par les conventions, comme par exemple, les impôts locaux ou des impositions spécifiques pour lesquelles la répartition du droit d’imposer entre les États n’est pas prévue par la convention.

Cette disposition s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Contribution de 3 % sur les revenus distribués (art. 37 LF)

La contribution de 3 % est abrogée pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2018. Cette mesure fait suite à deux décisions juridictionnelles qui ont :

• Jugé la contribution contraire à la directive mère/fille (CJUE 17-5-2017 aff. 365/16)

• Jugé la contribution contraire à la Constitution (Cons. Const. 6-10-2017 n° 2017-660 QPC)

Il reste possible de réclamer en 2018 au titre de la contribution acquittée en 2016 et 2017, y compris à la suite d’un redressement au

titre de revenus réputés distribués dans le cadre d’un contrôle fiscal.

Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d’œuvre à but non lucratif (art. 13 PLFR2)

En vertu de l’article L. 8241-1 du code du travail, le prêt de main-d’œuvre à caractère lucratif revêt un caractère illicite. Trois exceptions à cette règle sont prévues, parmi lesquelles les opérations relevant du travail temporaire ou encore la mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales. En dehors de ces hypothèses, pour être admis, le prêt de main-d’œuvre doit revêtir un caractère non lucratif. L’absence de but lucratif est constatée lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice que les salaires, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés aux salariés au titre de la mise à disposition.

Or, afin d’encourager la mobilité du personnel entre grandes et petites entreprises et de permettre à ces dernières de bénéficier des compétences de cadres qualifiés de grandes

entreprises, sans avoir à en assumer la totalité des coûts salariaux, l’article 33 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 a adapté les dispositions du code du travail afin de prévoir les conditions et modalités du recours au prêt de main-d’œuvre par une entreprise.

Aux termes de cet article, codifié à l’article L. 8241-3 du code du travail, un groupe ou une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d’une PME ou d’une jeune entreprise. Les opérations de prêt de main-d’œuvre réalisées dans ce cadre sont considérées comme n’ayant pas de but lucratif au sens de l’article L. 8241-1, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié et aux charges sociales y afférentes au titre de sa mise à disposition temporaire.

Afin d’éviter qu’une telle opération ne soit requalifiée en acte anormal de gestion, l’article 39, 1-1° du CGI est modifié afin d’autoriser la déduction intégrale des salaires et charges salariales supportées par l’entreprise prêteuse dans le cadre de

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ce dispositif. La déduction de la part des coûts salariaux excédant la refacturation est soumise au régime des aides de minimis.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Taxes locales

CVAE : instauration d’un nouveau mécanisme de calcul du taux de CVAE pour les groupes (art.15 LF)

Dans une décision QPC du 19 mai 2017 (décision n° 2017-629 QPC) le Conseil constitutionnel a invalidé les modalités de calcul du taux de la CVAE pour les sociétés membres d’une intégration fiscale, qui consistaient à consolider le chiffre d’affaires du groupe intégré.

Le Conseil constitutionnel a estimé que, le régime de l’intégration fiscale étant un dispositif spécifique à l’IS, dénué de tout lien avec la CVAE, ce critère introduisait une différence de traitement entre les entreprises membres d’un groupe fiscal et celles non intégrées, quand bien même elles rempliraient les conditions pour l’être, méconnaissant le principe d’égalité

devant l’impôt.

L’article 15 de la loi de finances pour 2018 instaure donc un nouveau mécanisme de calcul du taux effectif d’imposition à la CVAE. L’article 1586 quater I bis du CGI prévoit désormais que lorsqu’une entreprise, quel que soit son régime d’imposition, remplit les conditions de détention du capital pour faire partie d’un groupe fiscal (i.e. détention d’au moins 95 % des droits de vote et des droits à dividendes de manière continue au cours de l’exercice), sans considération du lieu d’établissement, de la composition du capital et du régime d’imposition des bénéfices des entreprises vis-à-vis desquelles ces conditions sont remplies, le chiffre d’affaires à retenir pour calculer le taux de la CVAE s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui des entreprises qui remplissent les conditions pour être membres du même groupe.

Le texte du nouvel article 1586 quater I bis précise que la consolidation du chiffre d’affaires s’applique y compris lorsque la détention d’au moins 95 % du capital d’une filiale s’effectue par l’intermédiaire

de sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe fiscal.

Ce nouveau mécanisme aboutit à un élargissement du champ de la consolidation du chiffre d’affaires puisque seront désormais concernées, dès lors qu’elles seront détenues à au moins 95 %, les entreprises non intégrées ainsi que les entreprises soumises à l’IR. En outre, sera indifférent le fait que la société soit détenue par une société française ou par une société étrangère, étant précisé que dans cette dernière hypothèse le chiffre d’affaires de la ou des entités étrangères ne devrait pas être pris en compte pour déterminer le taux de CVAE applicable.

La clause de sauvegarde en vertu de laquelle ce mécanisme de consolidation des chiffres d’affaires n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires des sociétés est inférieure à 7,63 millions d’euros, est maintenue. Toutefois, compte tenu de l’élargissement du champ d’application du dispositif qui vient d’être évoqué, la portée de cette clause devrait être réduite par rapport à l’ancien mécanisme.

Ce nouveau mécanisme s’appliquera pour la CVAE due au titre de 2018. Pour la CVAE due au titre de 2017, qui sera liquidée en 2018, les entreprises membres d’un groupe fiscal intégré pourront faire application de la décision du Conseil constitutionnel et calculer le taux de la CVAE sur la base de leur chiffre d’affaires individuel. Signalons par ailleurs, qu’il est encore possible de déposer une réclamation afin d’obtenir le remboursement de la CVAE acquittée au titre de 2016 qui aurait été déterminée sur la base du chiffre d’affaires consolidé du groupe fiscal.

Taxe foncière : codification de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 relative à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, et derniers correctifs à la réforme (art. 30 LFR2)

L’article 30 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2017 opère la codification dans le CGI de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, votée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010 et amendée à de nombreuses reprises depuis cette date.

Autres mesuresMesures phares

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

Dans le cadre de cette révision, entrée en vigueur en 2017, les nouvelles valeurs locatives, qui servent de base à la taxe foncière mais également à la CFE et à la TEOM sont déterminées selon une méthode dite « tarifaire » qui consiste à appliquer à la surface pondérée du local concerné un tarif par mètre carré, propre à chaque catégorie, et déterminé sur la base des loyers moyens constatés dans un secteur d’évaluation présentant un marché locatif homogène.

La mise à jour annuelle des tarifs est prévue par la loi. Toutefois, la première mise à jour qui devait intervenir à compter de 2018 a été reportée à 2019 par la loi de finance rectificative. Ainsi, pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives nouvellement évaluées seront indexées sur l’inflation constatée.

Valeur locative des locaux industriels : remise d’un rapport au Parlement sur les modalités d’évaluation des locaux industriels (art. 103 LF)

Face aux nombreuses interrogations soulevées par les parlementaires, à la suite de la requalification de nombreux locaux en établissements industriels, il est prévu la remise par le Gouvernement, avant le 1er juillet 2018, d’un rapport présentant au niveau national et par département, les requalifications réalisées au cours des trois dernières années, ainsi que les réclamations contentieuses dirigées contre ces requalifications. Ce rapport devra en outre préciser les conséquences de ces requalifications pour certains locaux, comme les entrepôts de stockage ou les centres logistiques et devra évaluer les effets qu’auraient pour les collectivités territoriales concernées, l’exclusion de ces locaux de la qualification d’immobilisation industrielle. Enfin, le rapport devra présenter des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle.

On rappelle que lors des discussions sur la loi de finances rectificative pour 2016,

un amendement introduit par l’Assemblée nationale, finalement abandonné lors du vote en nouvelle lecture, avait prévu une réforme de la définition des immobilisations industrielles en limitant cette qualification aux seuls biens utilisés dans des activités de fabrication et de transformation.

L’article 103 de la loi de finances exclut par ailleurs du champ de la méthode comptable les biens dont disposent les entreprises artisanales.

TVA et taxe sur les salaires

L’obligation de certification des logiciels de comptabilité est finalement limitée aux logiciels de caisse (art. 105 LF)

Afin de lutter contre la fraude à la TVA, l’article 88 de la loi de finances pour 2016 avait instauré, à compter de 2018, l’obligation pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser un logiciel

certifié satisfaisant à des conditions spécifiques en matière d’inaltérabilité, de sécurisation et de conservation des données.

Comme annoncé dans un communiqué du Ministre de l’Action et des Comptes publics le 15 juin 2017, le périmètre de cette obligation est modifié. Seuls les logiciels et système de caisse, principaux vecteurs de fraude à la TVA selon le Gouvernement, seront concernés par l’obligation de certification.

Par ailleurs, l’article 105 de la loi exclut du champ d’application du dispositif les entreprises qui effectuent exclusivement des livraisons de biens et des prestations de services qui donnent lieu à facturation conformément à l’article 289 du CGI (assujettis réalisant des opérations BtoC).

Sont également placés en dehors du champ du dispositif par la présente loi de finances, outre les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA, déjà exclus par la loi de finances pour 2016, les assujettis réalisant exclusivement des opérations exonérées de TVA ainsi que les exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole.

Autres mesuresMesures phares

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

On rappelle que l’obligation de certification est satisfaite par la production soit d’une attestation délivrée par un organisme accrédité soit une d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel et conforme à un modèle fixé par l’administration. L’absence de production par le contribuable de l’attestation ou du certificat sera sanctionnée par une amende de 7 500 € par logiciel concerné.

Suppression de la tranche supérieure de la taxe sur les salaires (art. 90 LF)

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui n’ont pas été assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations (CGI art. 231).

Le taux normal de la taxe est fixé à 4,25 %. Son taux est majoré pour la fraction des rémunérations excédant certains seuils. Une tranche additionnelle taxable au taux de 20 % a notamment été créée en 2013, pour la fraction des rémunérations supérieure à 152 279 € (barème 2017). Cette tranche est supprimée.

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, c’est donc le barème suivant qui s’appliquera :

Rémunérations individuelles

Taux

Jusqu’à 7 799 € 4,25 %

Comprises entre 7 799 € et 15 572 €

8,50 %

Excédant 15 572 € 13,60 %

Épargne salariale

Nouvelle baisse du taux de la contribution patronale sur les attributions gratuites d’actions (art. 11 LFSS)

Fixée à 20 % pour les actions gratuites attribuées en vertu d’une autorisation de l’AGE entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016, le taux de la contribution patronale a été relevé à 30 % par la loi de finances pour 2017, pour les actions gratuites autorisées par l’AGE à compter du 31 décembre 2016.

L’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 porte à nouveau ce taux à 20 % pour les actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’AGE postérieure à la publication de la loi.

Contrôle fiscal et procédure

Renforcement des exigences en matière de documentation des prix de transfert (art. 107 LF)

L’obligation d’établir une documentation sur les prix de transfert s’impose aux sociétés dont le chiffre d’affaires annuel HT ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 millions d’euros. Sont également assujetties à cette obligation les sociétés détenant plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une société répondant elle-même à ces conditions, détenues dans les mêmes conditions par une telle société ou faisant partie du même groupe fiscal intégré (LPF art. L 13 AA).

L’article L13 AA du LPF est modifié pour intégrer les standards préconisés par l’OCDE dans le cadre de l’action 13 du projet BEPS.

La documentation est dorénavant composée de deux fichiers, un fichier principal et un fichier local.

Le fichier principal, communément appelé « Masterfile », comporte des informations relatives au groupe et est

Autres mesuresMesures phares

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

destiné à fournir une vue d’ensemble afin de placer les pratiques du groupe multinational considéré en matière de prix de transfert dans leur contexte économique, juridique, financier et fiscal à l’échelle mondiale.

Il comprend notamment deux nouveaux volets très complets :

• L’un relatif aux éléments d’actif incorporels : description de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels notamment en termes de localisation, la liste des actifs incorporels importants pour l’entreprise, la liste des accords importants concernant ces actifs et les rémunérations correspondantes ;

• L’autre relatif aux financements, comprenant notamment une description générale de la façon dont le groupe est financé, une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe, l’identification des sociétés du groupe exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe et une description générale des

politiques de prix de transfert du groupe en matière de financements.

Par ailleurs, concernant la description de l’activité du groupe, il est à noter deux changements par rapport à la documentation actuelle : la description de la chaîne d’approvisionnement ainsi que la production de la liste des accords de prestations intra-groupes, faisant fréquemment l’objet de discussions en cas de contrôle fiscal.

Le fichier local comprend en substance des informations déjà demandées avec cependant l’exigence d’un niveau de détail beaucoup plus élevé : ces informations concernent la structure de gestion et l’organigramme de l’entreprise, la description de ses activités et des transactions importantes avec des entreprises associées, les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transaction, ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger, la méthode de détermination des prix de transfert et sa justification, la copie des accords de fixation préalables de prix et des décisions d’autres autorités fiscales

liés aux transactions intra-groupe, ainsi que des tableaux permettant de relier les données financières utilisées pour déterminer les prix de transfert aux états financiers annuels, et des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Un décret devrait fixer les conditions d’application de la nouvelle obligation, en apportant des précisions sur le contenu et les modalités de production de la documentation.

L’article 223 quinquies B du CGI, quant à lui, n’est pas modifié. Cet article prévoit que les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel HT ou l’actif brut est au moins égal à 50 millions d’euros doivent transmettre à l’administration fiscale, dans les 6 mois qui suivent la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice, une version allégée de leur documentation des prix de transfert (formulaire n° 2257-SD).

Modification du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire (art. 55 LFR)

Le taux de l’intérêt de retard (CGI art. 1727) et celui des intérêts moratoires (LFP art. 208 et L 209) est réduit de 0,4 % par mois à 0,2 % par mois.

Un aménagement identique est réalisé en matière douanière (Code des douanes art. 440 bis).

Ces modifications s’appliquent pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

II - Les principales autres mesures

Impôt sur les sociétés

Création d’un dispositif d’exonération pour les créations d’entreprises dans les « bassins urbains à redynamiser » (art. 17 LFR2)

Ce nouveau dispositif de soutien fiscal, codifié à l’article 44 sexdecies du CGI, vise à redynamiser certains bassins urbains en déclin industriel. Un nouveau zonage dénommé « bassin urbain à redynamiser (BUD) » est mis en place qui correspond à des territoires d’au moins 1 million d’habitants au sein duquel certains critères, notamment liés au taux de chômage, doivent être cumulativement remplis.

Au sein de ces BUD, un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux est mis en œuvre pour les entreprises, créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, qui exercent une activité industrielle,

commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI, et sont soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur régime d’imposition.

Pour bénéficier de ce régime favorable, l’entreprise doit remplir certaines conditions :

• Être une PME au sens de la réglementation communautaire (moins de 250 salariés, CA annuel n’excédant pas 50 m€ ou total de bilan annuel inférieur ou égal à 43 m€)

• Exercer des activités éligibles localisées dans le BUD (siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation)

• Ne pas être détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par d’autres sociétés

• Ne pas être créée dans le cadre d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes

• Respecter une condition d’embauche locale. Ainsi, à la date de clôture de

l’exercice ou de la période d’imposition au titre de laquelle l’exonération d’impôt sur les bénéfices s’applique, la moitié des salariés en CDI ou CDD d’au moins douze mois, ou la moitié des salariés nouvellement embauchés sur cette période, doivent résider dans le bassin.

Les entreprises dans le champ du dispositif bénéficient d’une exonération totale d’impôt pendant une période de deux ans, puis d’un abattement dégressif de 75 % la troisième année, 50 % la quatrième année et de 25 % la cinquième année. Par ailleurs, les entreprises bénéficient également d’une exonération de CFE et de taxe foncière. Cette exonération est de plein droit à hauteur de la moitié des bases d’imposition et sur délibération des collectivités sur la moitié non exonérée des bases. L’exonération est totale pendant sept années puis fait l’objet d’abattement au titre des trois années suivantes.

L’application du dispositif est de droit en ce qui concerne l’exonération d’impôt sur les bénéfices. Toutefois, si une entreprise peut prétendre à la fois au bénéfice de ce

régime et à un autre régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices, elle doit opter pour le régime en faveur des BUD dans les six mois suivant le début de l’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

Cette mesure entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2018, en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices et à compter des impositions établies au titre de 2019 pour les taxes locales.

Légalisation du sursis d’imposition applicable en cas de regroupement ou de division d’actions (art. 15 LFR)

Le regroupement d’actions, défini par les articles L 228-29-1 et s. du code de commerce, consiste à réduire le nombre d’actions d’une société sans en réduire le capital social. À l’inverse, la division d’actions consiste à augmenter le nombre d’actions d’une société sans en augmenter le capital social. S’agissant d’échanges d’actions, ces opérations entraînent une sortie de l’actif des titres regroupés ou divisés et constituent en

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

principe le fait générateur de l’imposition des plus-values afférentes aux titres concernés. L’administration admet cependant d’accorder à l’opération un caractère intercalaire, sous certaines conditions, lorsque l’actionnaire est une personne morale soumise à l’IS (BOI-IS-BASE-20-10 n° 20).

La loi de finances rectificative pour 2017 légalise cette tolérance et l’étend aux associés soumis à l’impôt sur le revenu (CGI art. 38, 7 ter nouveau). Le sursis s’applique dorénavant de manière obligatoire lorsque les opérations sont réalisées en conformité avec les dispositions du code de commerce ou des dispositions étrangères équivalentes, sans autre condition. La plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure des titres est déterminée par rapport à la valeur fiscale des actions remplacées. Si l’opération donne lieu au versement d’une soulte, la plus-value réalisée est cependant comprise dans le résultat imposable de l’exercice à concurrence du montant de cette soulte.

Ce régime s’accompagne de l’obligation de déposer l’état de suivi des valeurs

fiscales prévu à l’article 54 septies, I du CGI et de tenir un registre des plus-values en sursis d’imposition (CGI art. 54 septies, II).

L’opération de regroupement ou de division n’interrompt pas le délai de détention de 2 ans requis pour l’application du régime des sociétés mères (CGI art. 145).

Un régime de sursis d’imposition est également mis en œuvre à raison de la conversion d’actions en certificats mutualistes ou paritaires (CGI art. 38 septies nouveau).

Ces dispositions s’appliquent :

• À l’IR dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes ;

• À l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2019 du dispositif de suramortissement de certains poids lourds (art. 21 LF)

L’article 21 de la loi de finances pour 2018 prévoit la prorogation jusqu’au 31 décembre 2019 du dispositif, initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2017, permettant aux entreprises de déduire un suramortissement fiscal de 40 % de la valeur d’origine (hors frais financiers) des véhicules affectés à leur activité dont le poids est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel, le biométhane carburant ou le carburant ED 95 composé d’au moins 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole.

Ce dispositif s’applique aux biens acquis ainsi qu’aux biens pris en crédit-bail ou en LOA. Pour ces derniers, la déduction du suramortissement, initialement répartie sur 12 mois à compter de la mise en service du bien, est alignée sur celle des biens acquis, c’est-à-dire sur la durée normale d’utilisation du bien.

Taux réduit d’IS sur les cessions d’immeubles destinés à être transformés en logement (art. 25 LF)

Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou d’un local à usage commercial ou industriel par une personne morale soumise à l’IS sont taxées au taux réduit de 19 % dans le cadre d’un régime temporaire venant à échéance au 31 décembre 2017, à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation.

Ce régime est prorogé et étendu aux terrains à bâtir pour les cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. Il s’applique également aux promesses de vente conclues entre ces mêmes dates à condition dans ce cas que la cession elle-même soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022. Son champ d’application est cependant restreint aux locaux ou terrains localisés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

entre l’offre et la demande de logements (« zones tendues »).

Prorogation du crédit d’impôt phonographique (art. 19 LFR2)

Le crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques ou vidéographiques musicales (CGI art. 220 octies) est prorogé d’une année pour s’appliquer aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2019.

TVA

Taux de TVA sur les offres composites (art. 8 LF)

Le taux de TVA applicable aux offres composites comportant l’accès à des services internet ou à des services de téléphonie est clarifié de la manière suivante :

• Pour les offres incluant des services de presse en ligne relevant du taux super réduit de TVA de 2,1 %, ce taux est applicable :

– au supplément de prix payé par le

client par rapport à une offre identique ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables ;

– à défaut, aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes de frais de mise à disposition du public, acquittés par les éditeurs de presse et dans la limite du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur (CGI art. 298 septies)

• Pour les offres incluant des services de télévision relevant du taux réduit de TVA de 10 %, ce taux est applicable :

– au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique ne comprenant pas tout ou partie de ces services, commercialisée dans des conditions comparables ;

– à défaut, aux sommes payées, par client, pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite du prix

auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur (CGI art. 279, b octies)

Ces dispositions s’appliquent aux prestations de services pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la TVA interviennent à compter du 1er mars 2018.

Taux de TVA dans le secteur du logement social (art. 12 LF)

Le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable dans le secteur du logement social est relevé à 10 % pour certaines opérations dans le secteur du logement locatif social :

• Livraisons de terrains à bâtir aux organismes HLM ainsi qu’à certains autres opérateurs (CGI art. 278 sexies, I-1) ;

• Livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif lorsque l’acquisition est financée par un prêt de l’État ou de l’Anru (CGI art 278 sexies, I-2) ;

• Premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même dans

les 5 ans de son achèvement au profit d’un organisme HLM (CGI art 278 sexies, I-3) ;

• Livraison de certains logements sociaux à usage locatif à l’Association foncière logement (AFL), à des SCI qu’elle détient majoritairement ou à certains organismes pour des opérations dont la réalisation était initialement prévue par l’AFL (CGI art. 278 sexies, I-6, 7 et 7 bis) ;

• Cession de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt de l’État pour l’acquisition de tels logements (CGI art. 278 sexies I, 10).

Ce nouveau taux s’applique également aux livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. Pour ces opérations, la date d’exigibilité de la TVA est également avancée. La taxe doit dorénavant être liquidée au plus tard le dernier jour du 3è mois suivant celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Ce délai courait auparavant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant cet achèvement.

Autres mesuresMesures phares

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

L’ancien taux réduit de 5,5 % continue à s’appliquer notamment pour les travaux de rénovation énergétique, l’hébergement d’urgence et temporaire, les opérations afférentes aux logements locatifs médico-sociaux, les opérations afférentes aux dispositifs d’accession à la propriété, les livraisons de terrains à bâtir ou de logements neufs aux organismes fonciers solidaires.

Ces dispositions s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date.

Taxes locales

Parmi les nombreuses mesures adoptées on retiendra :

• À compter de 2019, l’exonération de cotisation minimum de CFE pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 000 euros (art. 97 LF)

• La possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’instituer un abattement, dans une fourchette de 1 à 15 %, sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques, au sens de l‘article 1498 du CGI, dont la surface principale est inférieure à 400 m2 et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial (art. 102,1 LF)

• En lien avec la précédente mesure, la possibilité pour les collectivités territoriales ayant mis en place un abattement sur la base d’imposition des commerces de moins de 400 m2, d’appliquer au montant de la TASCOM dont elles sont affectaires un coefficient

multiplicateur élargi compris entre 0,8 et 1,3 (contre 1,2 dans les autre cas). Ce mécanisme vise à rééquilibrer le montant des impositions entre les petits commerces de centre-ville et les grandes surfaces situées en périphérie, suite à la réforme des valeurs locatives (art 102,2 LF)

• La suppression à compter de 2018 de la majoration de plein droit de la valeur locative des terrains constructibles dans les zones tendues pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 46 LFR2)

Petites entreprises

Seuils d’application du régime des micro-entreprises (art. 22 LF)

Les seuils d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC sont presque doublés.

Le régime micro-BIC s’applique dorénavant au titre de l’année n aux contribuables dont le chiffre d’affaires HT n’excède pas au titre de l’année n-1 ou de l’année n-2 un montant de 170 000 € (activités de ventes et fourniture de

logement) ou 70 000 € (autres activités). Le seuil était précédemment fixé à 82 800 € au titre de l’année n-1 pour les activités de vente ou fourniture de logement (ou 91 000 € à condition dans ce cas de respecter le seuil de 82 800 € en n-2). Il était fixé à 33 200 € au titre de l’année n-1 pour les autres activités (ou 35 200 € à condition dans ce cas de respecter le seuil de 33 200 € en n-2).

Le régime micro-BNC s’applique au titre de l’année n aux contribuables dont le chiffre d’affaires HT n’excède pas au titre de l’année n-1 ou de l’année n-2 un montant de 70 000 €. Le seuil était précédemment fixé à 33 200 € au titre de l’année n-1 (ou 35 200 € à condition dans ce cas de respecter le seuil de 33 200 € en n-2).

En cas de création d’entreprise, ces régimes s’appliquent de plein droit au titre des deux premières années d’activité.

Par ailleurs, ils sont dorénavant déconnectés de la franchise en base en matière de TVA.

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année civile 2017.

Autres mesuresMesures phares

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

Taxes diverses

C3S (art. 4 et 10 PLFSS)

À compter de 2018, la C3S est fusionnée avec sa contribution additionnelle. Elle donnera désormais lieu à la perception d’une contribution unique au taux de 0,16 %. L’obligation de télérèglement de la taxe est également rétablie.

La contribution supplémentaire à la C3S, instituée par la loi de finances rectificative pour 2016, qui se traduisait dans les faits par le versement d’un acompte de C3S pour les entreprises dégageant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros, est supprimée dès 2017. Les entreprises concernées se sont donc trouvées dispensées du versement de l’acompte de cette contribution dont l’échéance était initialement fixée au 15 décembre 2017.

Taxe sur les véhicules de sociétés (art. 18 PLFSS)

La taxe sur les véhicules de sociétés correspond à la somme de deux composantes, l’une fixée en fonction du taux d’émission de CO2 du véhicule et l’autre en fonction de son mode de carburation et de sa date de première mise en circulation. Les barèmes applicables à chacune de ces composantes sont modifiés (CGI art. 1010).

En complément, l’exonération temporaire de la première composante est portée de huit trimestres à douze trimestres, mais son champ d’application est modifié : elle est dorénavant réservée aux véhicules émettant au plus 100 grammes de CO2 par kilomètre ; elle cesse de s’appliquer aux véhicules hybrides diesel et est en revanche étendue aux véhicules qui combinent l’énergie électrique et le superéthanol E85.

L’exonération devient par ailleurs définitive pour les véhicules dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 60 grammes par kilomètre.

Ces dispositions s’appliquent pour la période d’imposition s’ouvrant au 1er janvier 2018.

Nouvelle modification de l’assiette de la taxe sur les transactions financières (art. 39 LF)

L’article 62 de la loi de finances pour 2017 qui prévoyait l’élargissement de l’assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) aux opérations intra-journalières (intra-day), à compter du 1er janvier 2018, est abrogé. L’extension de la TTF aux opérations intra-day ne sera donc jamais mise en œuvre.

Pour mémoire, la TTF a été instaurée par l’article 5 de la 1ère loi de finances rectificative pour 2012. Elle est régie par l’article 235 ter ZD du CGI. Elle s’applique aux acquisitions, donnant lieu à transfert de propriété, de titres de capital admis aux négociations sur un marché règlementé, émis par des sociétés dont le siège social est en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros. Son taux est de 0,3 % assis sur le prix d’acquisition des titres.

Taxes sur la diffusion de messages publicitaires et sur la diffusion de vidéos physiques ou en ligne (art. 36 LFR2)

Pour tenir compte d’une décision du Conseil Constitutionnel du 30 mars 2017 (Cons. Const. n° 2016-620 QPC), la taxe sur la diffusion de messages publicitaires (CGI art. 302 bis KG) sera due non plus seulement par les éditeurs de services de télévision mais aussi par les personnes qui encaissent les sommes versées par les annonceurs et parrains. Cette extension de la catégorie des redevables concerne principalement les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Les règles d’assiette de la taxe sont aménagées en conséquence.

Une mise en conformité analogue concerne la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (CGI art. 1609 sexdecies B).

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

Autres mesuresMesures phares

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

Taxe sur les services de télévision (art. 37 LFR2)

Pour mémoire, la taxe sur les services de télévision prévue par l’art. L 115-6 du code du cinéma et de l’image animée fait l’objet de modifications similaires suite à une décision du Conseil Constitutionnel du 27 octobre 2017 (Cons. Const. n° 2017-669 QPC).

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

Contrôle fiscal et procédure

Sanctions renforcées en matière de droit de communication et de fraude fiscale (art. 106 LF)

Les sanctions applicables en cas de refus de communication de documents à l’administration dans l’exercice de son droit de communication sont renforcées : l’amende prévue pour chaque demande non satisfaite passe de 5 000 € à 10 000 € (CGI art. 1734 al. 1). S’agissant des demandes que l’administration est autorisée à effectuer auprès des éditeurs et concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion ou de systèmes de caisse, l’amende passe de 1 500 € à 10 000 € (CGI art. 1734 al. 3). Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019.

Par ailleurs, l’amende prévue par l’article 1741 du CGI en cas de fraude fiscale aggravée passe de 2 millions à 3 millions d’euros. La peine d’emprisonnement reste quant à elle fixée à 7 ans. Le nouveau dispositif rend en principe obligatoire le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et

de famille, mais le juge peut décider de ne pas les prononcer par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Ces sanctions s’appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2018.

Délai de reprise en cas d’activités occultes (art. 108 LF)

Le délai de reprise étendu de 10 ans, prévu en cas d’activité occulte (LPF art. L 169), s’applique dorénavant non seulement au contribuable ayant exercé l’activité occulte mais aussi au bénéficiaire des revenus distribués dans le cadre de cette activité. Le délai de 10 ans s’applique aussi en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 119 bis). Ces dispositions s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter du 1er janvier 2018.

Droit de communication dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux (art. 109 LF)

Les établissements de crédits et institutions financières mentionnés à l’article L 561-2 du CMF sont dorénavant tenus de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les documents et informations qu’ils détiennent dans le cadre de leurs obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme. Cette nouvelle obligation réalise la transposition de l’obligation prévue par la directive 2016/2258 du 6 décembre 2016 qui prévoit l’échange automatique d’informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Elle est introduite à l’article L 88 du LPF.

Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Autres mesuresMesures phares

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

Echange d’informations sur les comptes financiers (art. 56 LFR)

Aussi bien dans le cadre de l’accord multilatéral de Berlin signé le 29 octobre 2014 que dans le cadre européen (directive 2011/16 du 15 février 2011 modifiée par la directive 2014/107 du 9 décembre 2014), la France est engagée dans un processus d’échange d’informations relatives aux comptes financiers, dans un cadre harmonisé caractérisé par une norme commune de déclaration (NCD). En outre, un premier dispositif d’échange d’informations sur les comptes financiers s’applique avec les États-Unis (Fatca) dans le cadre d’un accord signé le 14 novembre 2013.

L’article 1649 AC du CGI, créé par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, en lien avec la mise en œuvre de la réglementation Fatca, donne un fondement législatif aux obligations déclaratives des institutions financières dans le cadre de ces échanges d’informations.

Cet article a fait l’objet de plusieurs modifications, notamment par

l’introduction d’une référence explicite à la directive 2011/16/UE, en vue de devenir le fondement législatif harmonisé des obligations relatives à la déclaration des comptes financiers. Le décret 2016-1683 du 5 décembre 2016 pris en application de cet article fixe les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, selon la norme NCD, et précise les règles applicables à l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 AC du CGI.

Dans le but de renforcer l’encadrement des obligations à la charge des institutions financières et d’articuler ces obligations avec celles des titulaires de comptes, l’article 1649 AC du CGI est complété par de nouvelles dispositions.

Une obligation de transmission d’informations est dorénavant mise à la charge des titulaires de comptes, qui doivent remettre aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, leurs numéros d’identification fiscale. Cette obligation dite « d’autocertification » s’applique,

sous réserve de certains cas spécifiques, aux comptes ouverts à compter du 1er janvier 2016 (date qui résulte de l’obligation de mettre en œuvre l’échange automatique à compter de 2017, à la fois dans le cadre de l’accord de Berlin et dans celui de la directive). Pour les comptes déjà ouverts à cette date, l’obligation peut également s’appliquer lorsque certaines circonstances rendent cette information nécessaire.

Le non-respect de l’obligation d’autocertification est sanctionné par une amende de 1 500 € (CGI art. 1740 C nouveau), encourue lorsque les titulaires de comptes n’ont pas remis les informations prévues après la seconde demande de l’institution financière. Toutefois, lorsqu’il n’existe pas encore de relation contractuelle entre le titulaire du compte et l’institution financière, il est fait interdiction à cette dernière d’établir une telle relation (CMF art. L 564-1 nouveau). Dans ce cas, l’amende ne s’applique pas.

Les institutions financières sont quant à elles tenue de transmettre à

l’administration la liste des personnes qui n’ont pas remis les informations prévues à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception de cette seconde demande (LPF art. L 102 AG nouveau). À défaut, une amende de 200 € par titulaire de compte non déclaré s’applique (CGI art. 1729 C nouveau).

Afin de respecter leurs obligations, les institutions financières sont tenues de mettre en place un dispositif de contrôle interne. La bonne application de ce dispositif est soumise au contrôle de l’APCR et de l’AMF qui voient le champ d’application de leurs compétences étendu en conséquence (CMF art. L 612-1, 7° et art. L 621-20-6 nouveaux). En vue de ces contrôles, les institutions financières sont tenues de conserver pendant cinq ans à compter du dépôt de la déclaration prévue à l’article 1649 AC du CGI tous les éléments d’information afférents aux données déclarées. En cas de manquements constatés, l’ACPR et l’AMF peuvent mettre en œuvre une procédure disciplinaire. Les sanctions pécuniaires encourues à ce titre peuvent

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

atteindre 100 millions d’euros.

À la suite des contrôles effectués, l’ACPR communique de manière automatique à l’administration fiscale les informations et les documents relatifs au contrôle, ainsi que la liste des clients n’ayant pas transmis les informations sur leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale (LPF art. L 84 D). L’AMF communique ces informations à l’administration fiscale sur demande (LPF art. L 84 E).

Ces dispositions nouvelles ne s’appliquent pas dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord Fatca. Elles entrent en vigueur pour les déclarations déposées, les situations constatées ou les contrôles engagés à compter du 30 décembre 2017.

Contrôle de l’épargne réglementée et des paiements en espèces (art. 58 LFR)

Une procédure de contrôle spécifique du respect des obligations prévues à l’article L 221-35 du CMF en ce qui concerne l’épargne réglementée (livrets A, livrets de développement durable et solidaire, CEL, PEL, etc…) est instituée et codifiée à l’article L 80 Q nouveau du LPF. Le législateur tire ainsi les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’État qui a récemment jugé que l’administration ne pouvait régulièrement contrôler le respect des dispositions légales applicables aux comptes d’épargne réglementée dans le cadre d’une vérification de comptabilité (CE 26 juin 2017 nos 392870 et 392874).

Cette procédure nouvelle permet à des agents de l’administration ayant au moins le grade de contrôleur d’effectuer un contrôle sur place, après envoi ou remise d’un avis de contrôle, et de se faire présenter à cette occasion la comptabilité et les justificatifs pouvant se rapporter au respect de l’article L 231-35 du CMF, sans que leur soit opposé le secret professionnel. Lorsque la

comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permettent de s’assurer du respect des dispositions concernées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. Le texte précise expressément que les opérations concernées ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L 13 du LPF. Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l’administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période.

L’administration peut également, dans le cadre de cette procédure, contrôler le respect de la réglementation relative aux paiements en espèces (CMF art. L 112-6 à L 112-6-2).

Les sanctions applicables en cas d’infraction aux réglementations concernées restent quant à elles inchangées.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.

Suppression de l’envoi d’une lettre de relance par les comptables de la DGFIP aux redevables professionnels défaillants, en cas de recouvrement des impositions par voie d’AMR (art. 70 LFR2)

L’objectif de cette modification du dispositif de relance progressive, prévu par le 1 de l’article L. 257-0 B du LPF, est d’accélérer la mise en œuvre des mesures de recouvrement forcé (avis à tiers détenteur notamment) par les comptables du trésor, en supprimant l’étape de la lettre de relance. Ainsi en cas de défaillance de paiement à la date limite mentionnée sur l’AMR les comptables pourront désormais adresser directement des mises en demeure aux contribuables.

Cette mesure, applicable aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2018, ne concernera pas les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière.

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Lois de finances pour 2018 - Mesures concernant les entreprises

Obligations déclaratives

Nouvelles informations à joindre à la déclaration de CIR (art.95 LF)

Un amendement parlementaire est à l’origine de cette nouvelle obligation déclarative qui complète la liste des informations que doivent fournir les entreprises qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherche.

En application des dispositions du III bis de l’article 244 quater B du CGI, ces entreprises doivent joindre à leur déclaration de CIR un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens.

La mesure adoptée prévoit que cet état doit désormais également mentionner la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, ainsi que le nombre d’équivalents temps-plein correspondants et leur rémunération moyenne.

Cette nouvelle obligation est destinée à mieux cerner les conditions d’emploi des jeunes docteurs et l’impact du CIR sur leur recrutement. Elle est applicable aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2018.

De nouvelles déclarations sont dématérialisées (art. 76 LFR2)

L’obligation de souscription par voie électronique est étendue à plusieurs déclarations (CGI art. 1649 quater B quater) :

• Déclaration n° 2072 des sociétés immobilières non soumises à l’IS, à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2019 ;

• Déclaration n° 2077-D pour le prélèvement forfaitaire non libératoire prévu à l’art. 125 A du CGI sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, pour les prélèvements dus à compter du 1er janvier 2018 ;

• Déclaration n° 2746 de taxe de 3 % sur les immeubles possédés en France (CGI art. 990 D à 990 G), à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

• Déclaration n° 2069-A-SD de crédit d’impôt recherche, à compter d’une date fixée par décret et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

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