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L ’un des obstacles majeurs à l’inclusion financière est le coût – non seulement le coût supporté par les banques pour gérer des comptes de faible valeur et étendre leurs infrastructures dans des zones peu desservies à faibles revenus, mais également le coût supporté par les clients pauvres (en temps et en argent) pour accéder aux agences bancaires. L’inclusion financière requiert donc des modèles économiques innovants permettant de réduire sensiblement les coûts pour toutes les parties prenantes et d’envisager une extension rentable des services financiers aux populations pauvres du monde. Dans ce contexte, le modèle des détaillants bancaires apparaît de plus en plus pertinent pour favoriser l’inclusion financière 1 . Prenons l’exemple de Kareem. Kareem tient un petit commerce dans un quartier animé du centre de Karachi. Il vend toute une gamme de produits, notamment des articles de toilette, mais la pancarte la plus visible à l’extérieur de son magasin signale son rôle de détaillant pour Easypaisa, le produit de transfert d’argent par téléphone mobile de Tameerbank. Kareem est l’un des 8 000 détaillants actifs de Tameerbank – jouant le rôle d’extension du réseau de la banque en offrant des services d’encaissement et de décaissement d’espèces et d’autres services financiers aux clients Easypaisa. Toutes les parties prenantes tirent avantage de ce modèle. La banque économise les coûts de construction de nouvelles agences et des charges de personnel, ce qui lui permet d’offrir des services financiers aux personnes pauvres. Kareem touche sur les transactions de Tameerbank une commission qui vient compléter le produit de ses ventes. Les clients économisent quant à eux le temps et l’argent du trajet vers une agence bancaire, car la boutique de Kareem est située à proximité de leur lieu de vie, et ils bénéficient également d’un coût de service globalement plus intéressant. Partout dans le monde, du Brésil aux Philippines en passant par le Mali et l’Inde, de plus en plus de banques (et quelques prestataires de services financiers non bancaires) ont recours à des détaillants comme Kareem. Ce modèle de banque à distance est en pleine évolution – une évolution dans laquelle la réglementation joue un rôle central, accélérant son développement ou l’entravant parfois. Les instances réglementaires s’efforcent de trouver des solutions à même de promouvoir l’inclusion financière par des modèles de distribution rentables, à bas coût, tout en protégeant les consommateurs et l’intégrité des services financiers. La présente Note Focus passe en revue les différentes réglementations qui régissent le recours aux détaillants par les banques (ou parfois par des prestataires non bancaires) dans différents pays, en se concentrant sur quatre questions conditionnant une mise en œuvre sûre et extensible de ce modèle : 1. Qui peut devenir détaillant ? 2. Quelles fonctions le détaillant peut-il assumer dans la prestation de services financiers ? 3. Selon quelles conditions commerciales les banques peuvent-elles engager des détaillants ? 4. Quelle est l’étendue de la responsabilité des banques vis-à-vis des activités des détaillants ? Cette Note Focus arrive à la conclusion que les instances réglementaires peuvent en toute sécurité autoriser le recours aux détaillants bancaires pour offrir des services financiers et vérifier l’identité des clients dans le cadre de mesures de vigilance, avec des restrictions minimales en termes d’éligibilité, de rémunération et de gestion des détaillants – à condition que la réglementation impose aux banques d’endosser la responsabilité de la prestation de services offerte par leurs détaillants (voir le Tableau 1 pour une sélection de dispositions réglementaires relatives aux détaillants bancaires dans différents pays). Réglementations sur les détaillants bancaires 1. Dans cette Note Focus, l’utilisation du terme de « détaillant » (agent en anglais) ne fait pas nécessairement référence à un agent au sens juridique traditionnel d’un intermédiaire autorisé par une entité principale à agir pour le compte de cette entité, laquelle est responsable des activités menées par l’agent dans le cadre de sa relation ou de son contrat d’agence. N° 68 Mars 2011 Michael Tarazi et Paul Breloff NOTE FOCUS

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Page 1: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

L ’un des obstacles majeurs à l’inclusion financière

est le coût – non seulement le coût supporté

par les banques pour gérer des comptes de faible

valeur et étendre leurs infrastructures dans des zones

peu desservies à faibles revenus, mais également

le coût supporté par les clients pauvres (en temps

et en argent) pour accéder aux agences bancaires.

L’inclusion financière requiert donc des modèles

économiques innovants permettant de réduire

sensiblement les coûts pour toutes les parties

prenantes et d’envisager une extension rentable

des services financiers aux populations pauvres du

monde.

Dans ce contexte, le modèle des détaillants

bancaires apparaît de plus en plus pertinent pour

favoriser l’inclusion financière1. Prenons l’exemple

de Kareem. Kareem tient un petit commerce dans

un quartier animé du centre de Karachi. Il vend toute

une gamme de produits, notamment des articles de

toilette, mais la pancarte la plus visible à l’extérieur

de son magasin signale son rôle de détaillant pour

Easypaisa, le produit de transfert d’argent par

téléphone mobile de Tameerbank. Kareem est l’un

des 8 000 détaillants actifs de Tameerbank – jouant

le rôle d’extension du réseau de la banque en offrant

des services d’encaissement et de décaissement

d’espèces et d’autres services financiers aux clients

Easypaisa.

Toutes les parties prenantes tirent avantage de

ce modèle. La banque économise les coûts de

construction de nouvelles agences et des charges

de personnel, ce qui lui permet d’offrir des services

financiers aux personnes pauvres. Kareem touche

sur les transactions de Tameerbank une commission

qui vient compléter le produit de ses ventes. Les

clients économisent quant à eux le temps et l’argent

du trajet vers une agence bancaire, car la boutique

de Kareem est située à proximité de leur lieu de vie,

et ils bénéficient également d’un coût de service

globalement plus intéressant.

Partout dans le monde, du Brésil aux Philippines

en passant par le Mali et l’Inde, de plus en plus

de banques (et quelques prestataires de services

financiers non bancaires) ont recours à des détaillants

comme Kareem. Ce modèle de banque à distance est

en pleine évolution – une évolution dans laquelle la

réglementation joue un rôle central, accélérant son

développement ou l’entravant parfois. Les instances

réglementaires s’efforcent de trouver des solutions

à même de promouvoir l’inclusion financière par des

modèles de distribution rentables, à bas coût, tout

en protégeant les consommateurs et l’intégrité des

services financiers.

La présente Note Focus passe en revue les

différentes réglementations qui régissent le recours

aux détaillants par les banques (ou parfois par des

prestataires non bancaires) dans différents pays, en

se concentrant sur quatre questions conditionnant

une mise en œuvre sûre et extensible de ce modèle :

1. Qui peut devenir détaillant ?

2. Quelles fonctions le détaillant peut-il assumer

dans la prestation de services financiers ?

3. Selon quelles conditions commerciales les

banques peuvent-elles engager des détaillants ?

4. Quelle est l’étendue de la responsabilité des

banques vis-à-vis des activités des détaillants ?

Cette Note Focus arrive à la conclusion que les

instances réglementaires peuvent en toute sécurité

autoriser le recours aux détaillants bancaires pour

offrir des services financiers et vérifier l’identité des

clients dans le cadre de mesures de vigilance, avec

des restrictions minimales en termes d’éligibilité,

de rémunération et de gestion des détaillants – à

condition que la réglementation impose aux banques

d’endosser la responsabilité de la prestation de

services offerte par leurs détaillants (voir le Tableau 1

pour une sélection de dispositions réglementaires

relatives aux détaillants bancaires dans différents

pays).

Réglementations sur les détaillants bancaires

1. Dans cette Note Focus, l’utilisation du terme de « détaillant » (agent en anglais) ne fait pas nécessairement référence à un agent au sens juridique traditionnel d’un intermédiaire autorisé par une entité principale à agir pour le compte de cette entité, laquelle est responsable des activités menées par l’agent dans le cadre de sa relation ou de son contrat d’agence.

N° 68Mars 2011

Michael Tarazi et Paul Breloff

no

te

foc

us

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Qui peut devenir détaillant ?

Les instances réglementaires veulent s’assurer que

les détaillants, en tant qu’extensions du système

bancaire, sont en mesure d’offrir un service

professionnel à la clientèle, de tenir des comptes

et une caisse, et de gérer une trésorerie. Par

conséquent, l’une des premières questions sur

laquelle se penchent les autorités est : qui peut

jouer le rôle de détaillant ?

Statut juridique

Certains pays autorisent des personnes physiques

et morales très diverses à jouer le rôle de détaillants

pour des banques. D’autres pays limitent l’éligibilité

des détaillants selon le critère du statut juridique.

En Inde, par exemple, la réglementation prévoit un

large éventail de détaillants éligibles, comprenant

certaines organisations à but non lucratif, des

bureaux de poste, des propriétaires de boutiques

kiranas2, des professeurs à la retraite et, plus

récemment, des sociétés à but lucratif, notamment

les opérateurs de téléphonie mobile (OTM3).

Sont toutefois explicitement exclues les grandes

institutions de microfinance (IMF) enregistrées

comme institutions financières non bancaires (IFNB).

Le Kenya a adopté une approche différente, exigeant

que les détaillants soient des acteurs à but lucratif

et excluant les organisations à but non lucratif

(telles que les organisations non gouvernementales/

ONG, les institutions éducatives et les organisations

religieuses4). Le Brésil, quant à lui, autorise toute

personne morale à tenir le rôle de détaillant, mais

l’interdit aux personnes physiques5.

Ces différentes approches reflètent les différentes

préoccupations des instances réglementaires dans

chaque pays. En Inde, les autorités ont initialement

exclu les entités à but lucratif de la liste des détaillants

éligibles, car elles craignaient que ces entités n’aient

tendance à exploiter les clients pauvres. Au Kenya,

les instances réglementaires craignaient au contraire

que les activités de détaillant ne détournent les

ONG de leur mission sociale. Au Brésil, les autorités

pensaient qu’empêcher des personnes physiques

de devenir des détaillants réduirait les risques de

fraude, faciliterait la surveillance et favoriserait la

confiance des consommateurs, bien qu’en pratique

il soit difficile d’empêcher des particuliers d’exercer

des activités de détaillant.

Bien que ces diverses restrictions apparaissent

justifiées, elles restreignent involontairement

l’implication d’acteurs qui pourraient se révéler les

détaillants les plus prometteurs en raison de leur

réseau déjà établi de points de vente de détail et de

leur capacité à gérer des opérations décentralisées.

À mesure que les expériences se développent dans le

monde, certains pays allègent les restrictions initiales.

La Banque centrale indienne, par exemple, avait dans

un premier temps réservé le rôle de détaillant aux

organisations à but non lucratif, aux bureaux de poste

et aux coopératives, une restriction qui a eu pour

effet de ralentir le lancement des modèles de banque

à distance. Des révisions opérées en 2009 ont donc

étendu l’éligibilité aux petits commerçants de détail

et autres acteurs bien placés pour tenir ce rôle et une

autre révision de 2010 a permis d’inclure la plupart

des entités à but lucratif6, ce qui a favorisé la naissance

d’un certain nombre de partenariats banques-OTM.

Les instances réglementaires tendent à présent vers

un assouplissement des critères d’éligibilité, réalisant

qu’une politique trop restrictive peut nuire à l’objectif

d’inclusion financière.

Cependant, des règles d’éligibilité étendues ne

suffisent pas à elles seules à garantir le succès de

ces modèles économiques. En Colombie, par

exemple, un décret de 2006 sur les détaillants

bancaires autorise tout type de personne morale, y

compris les coopératives d’épargne et de crédit, à

devenir détaillant bancaire7. Pourtant, les banques

tardent jusqu’à présent à recruter des détaillants :

2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de détail en Inde.3 RBI/2005-06/288, DBoD.no.BL.Bc. 58/22.01.001/2005-2006 (25 janvier 2006) et modifications ultérieures.4 Guideline on Agent Banking – cBK/PG/15, section 4.2.5 Résolution cMn 3110/03, article 1 (juillet 2003), modifiée par la résolution cMn 3156/03 (décembre 2003).6 RBI/2010-11/217 DBoD.no.BL.Bc.43 /22.01.009/2010-11, art. 3 (28 septembre 2010). cependant, les IfnB, la forme juridique des plus

grandes IMf du pays, restent explicitement exclues de l’éligibilité au rôle de détaillant du fait de préoccupations concernant les risques de confusion entre les fonds des clients de l’IMf et ceux gérés pour le compte d’un tiers.

7 Décret 2233 (juillet 2006), modifié par le décret 1121 (mars 2009).

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8 Voir cGAP (2010).9 Résolution cMn 2707/00 (2000).10 RBI/2007-2008/295 (24 avril 2008).

actuellement, seules deux banques colombiennes

disposent d’un réseau de détaillants significatif 8.

Situation géographique

Certains pays imposent également des restrictions

concernant la situation géographique des détaillants,

encore que ces restrictions s’assouplissent parfois

lorsque les instances réglementaires réalisent que ces

mesures créent des obstacles à l’inclusion financière.

Par exemple, pour éviter que les détaillants ne fassent

concurrence aux agences bancaires, la réglementation

brésilienne n’autorisait initialement les détaillants

que dans les municipalités qui ne possédaient pas

d’agences bancaires. Pour faciliter l’accès des clients

aux transferts sociaux, cette restriction a été levée

en 20009, ce qui a permis l’expansion du réseau

de détaillants, alternative moins coûteuse et plus

pratique au réseau bancaire, même si certaines villes

étaient déjà desservies par des agences bancaires.

Les instances réglementaires indiennes exigeaient

à l’origine que les détaillants soient situés dans un

rayon de 15 kilomètres autour d’une « agence de

base » de la banque mandante en zone rurale et de

5 kilomètres en zone urbaine. Cette politique, visant

à garantir une supervision adéquate des détaillants

par les banques, limitait le recours à des détaillants

pour les banques dont le réseau était peu étendu.

En conséquence, les autorités ont depuis porté la

distance maximale à 30 kilomètres et les banques

peuvent demander une exemption dans les régions

où vivent des populations non desservies et où

l’implantation d’une agence ne serait pas viable10.

L’expérience a montré que des exigences trop strictes

en matière d’implantation géographique pouvaient

compromettre la viabilité du modèle des détaillants

bancaires et, en définitive, aller à l’encontre des

objectifs d’inclusion financière. De plus, la plupart des

services proposés par les détaillants se font en temps

réel, ce qui permet une supervision à distance rendant

inutile les restrictions en matière d’éloignement.

Certains pays, comme le Mexique, s’inspirent de

l’expérience d’autres pays et décident finalement de

ne pas appliquer les restrictions géographiques qu’ils

avaient tout d’abord envisagées.

Due diligence des détaillants : critères d’honorabilité et de compétence

Les réglementations prévoient souvent des exigences

en matière d’« honorabilité et compétence », qui

imposent un devoir de vigilance (due diligence) à

l’égard des détaillants et obligent les institutions

financières à vérifier que les candidats jouissent

d’une bonne réputation et n’ont pas de casier

judiciaire ni d’antécédents de problèmes financiers

ou d’insolvabilité. Les tests d’honorabilité et de

compétence vont parfois au-delà de ces exigences

de base et spécifient d’autres critères concernant

la nationalité, le niveau d’éducation, l’âge minimal

ou les capacités techniques et opérationnelles. Ces

réglementations sont considérées comme essentielles

pour garantir un service de qualité, sûr et fiable.

Toutefois, les instances réglementaires doivent

veiller à ne pas créer involontairement des charges

excessives qui pourraient entraver le modèle

économique qu’elles supervisent. Bien que les

critères d’honorabilité et de compétence définis

dans les réglementations soient généralement

acceptables, les prestataires et les détaillants font

parfois valoir que le respect de certaines conditions

peut générer des coûts considérables, en particulier

en matière de documentation. Par exemple, s’il paraît

à première vue raisonnable d’exiger un historique de

crédit irréprochable, de nombreux pays ne possèdent

pas de registres des crédits, ou ces registres

ne contiennent pas d’informations sur les petits

établissements de détail susceptibles de devenir

des détaillants. Même lorsque ces registres existent,

l’obtention d’un historique de crédit peut être longue

et coûteuse, en particulier pour les détaillants situés

dans des zones enclavées, les plus susceptibles de

toucher les populations mal desservies.

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11 À l’heure actuelle, à de rares exceptions près, les détaillants ne sont pas autorisés à jouer un rôle décisionnel dans l’octroi de crédits pour le compte des établissements financiers. Les instances réglementaires estiment que ce type de processus d’évaluation technique soulève un certain nombre de questions, non seulement en matière de surveillance prudentielle mais également en matière de protection des consommateurs, en particulier si la rémunération des détaillants est fonction du volume de crédits octroyés. néanmoins, les détaillants jouent parfois un rôle dans l’évaluation des demandes de crédit même si la décision finale d’octroi incombe au personnel de la banque.

12 Pour un bref exposé sur la réduction des coûts dans les modèles de banque à distance, voir Ivatury et Mas (2008).13 Pour une discussion sur le recours aux détaillants en Indonésie, voir cGAP (2010b).

Recommandations

• Limiter l’étendue des restrictions de façon à

permettre aux acteurs les mieux placés pour jouer

le rôle de détaillants d’exercer cette activité :

Autoriser les organisations disposant de réseaux

de distribution étendus à jouer un rôle actif

en tant que détaillants (ou prestataires gérant

des détaillants), soit les OTM, les chaînes de

magasins de détail, etc.

Éviter les restrictions en termes d’implantation

géographique, car le coût de ces restrictions

limite inutilement le développement des réseaux

de détaillants et donc l’accès aux services

financiers.

• Définir des critères raisonnables en matière

d’honorabilité et de compétence, en tenant

compte en particulier des coûts potentiels et de

la faisabilité de l’obtention de la documentation

nécessaire (historiques de crédit, etc.) ainsi que du

respect des conditions sur la durée (renouvellement

périodique des certifications, etc.).

Quelles fonctions un détaillant peut-il assumer ?

Les détaillants peuvent intervenir dans une large

gamme de services, comprenant l’ouverture

de comptes, les services d’encaissement et de

décaissement (notamment le décaissement de

prêts accordés par les banques et la collecte des

remboursements), les services de paiement et

de transfert d’argent (notamment les transferts

internationaux et les transferts nationaux de particulier

à particulier), voire éventuellement la souscription

de crédits11. Cependant, la réglementation impose

généralement des limites au rôle que peuvent

jouer les détaillants dans la prestation de services

financiers, pour tenir compte des préoccupations

concernant la fiabilité et la compétence de ces

intervenants. Certaines réglementations opèrent

même une distinction entre différentes catégories

de détaillants en fonction des services offerts et

prévoient des normes d’éligibilité moins strictes

pour les détaillants qui n’offrent que certains services

élémentaires, tels que les services d’encaissement et

de décaissement.

Services d’encaissement et de décaissement

La plupart des réglementations autorisent les

détaillants à gérer des opérations d’encaissement

(dépôts) et de décaissement (retraits) d’espèces. Ils

peuvent ainsi offrir aux clients des solutions pratiques

de stockage et d’accès aux liquidités dans des zones

non desservies par les réseaux d’agences bancaires

traditionnelles et de guichets automatiques. Ces

solutions présentent également des avantages

pour les établissements financiers : la délégation

de transactions de faible valeur à des canaux moins

coûteux améliore la rentabilité de l’offre de comptes

de base et peut contribuer à décongestionner les

réseaux d’agences bancaires12.

Dans certains contextes, toutefois, ce rôle élémentaire

est entravé par des réglementations régissant l’

« externalisation » ou d’autres réglementations

bancaires qui restreignent la gestion des opérations

de caisse en dehors des agences. Un obstacle

courant est une réglementation qui assimile les

services d’encaissement à la collecte de « dépôts »,

une activité réservée aux banques ou requérant

une licence particulière (par exemple une licence

d’opérateur de transfert d’argent). Ces licences sont

souvent difficiles à obtenir et à conserver pour les

petits détaillants. En Indonésie, par exemple, les

détaillants offrant des services de décaissement

doivent disposer d’une licence spécifique d’opérateur

de transfert d’argent, et les procédures et conditions

associées à cette licence (notamment en matière de

gestion des risques et de certification des capacités

opérationnelles) sont hors de portée des petits

détaillants. Les autorités indonésiennes reconnaissent

d’ailleurs que ces exigences ont concrètement

entravé le développement d’un réseau de détaillants

viable13.

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14 Les Quarante Recommandations du GAfI, recommandation 5.

Recommandation

Les instances réglementaires doivent autoriser les

services d’encaissement et de décaissement aux

points de service des détaillants. Elles doivent en

particulier admettre que, lorsque les transactions

sont opérées en temps réel, avec un mécanisme

de compensation impliquant le propre compte

du détaillant, les services d’encaissement et de

décaissement ne présentent pas plus de risques que

les dépôts bancaires (voir Encadré 1).

Vérification de l’identité des clients

L’une des principales difficultés auxquelles sont

confrontées les instances réglementaires réside dans

la définition du rôle que doivent jouer les détaillants

dans les mesures de vigilance à l’égard de la

clientèle (customer due diligence), obligatoires pour

l’ouverture d’un compte ou d’autres transactions.

Autoriser que l’identité des clients soit vérifiée à des

points de service à distance par des détaillants (qui le

plus souvent n’ont aucune expérience des règles de

vigilance et sont éloignés des institutions financières

maîtrisant ces procédures) pourrait aller à l’encontre

des efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et

le financement du terrorisme (LAB-CFT). D’un autre

côté, les avantages en termes d’inclusion financière

pourraient être considérables.

Le Groupe d’action financière (GAFI) est l’organe

international chargé de l’élaboration et de la

promotion de normes et politiques nationales

et internationales de lutte contre le blanchiment

d’argent et le financement du terrorisme. Selon

ses recommandations, les prestataires de services

financiers doivent identifier leurs clients et vérifier

leur identité au moyen de « documents, données

et informations de source fiable et indépendante »,

même si le GAFI n’impose pas la forme de cette

documentation14. Cherchant à se conformer à

cette recommandation, les autorités nationales

imposent parfois des règles strictes en matière de

documentation, telles que la présentation d’une

carte d’identité spécifique ou d’un justificatif de

domicile, qui sont impossibles à appliquer à l’égard

de nombreuses personnes pauvres non bancarisées.

Certaines instances exigent même des données

biométriques qui sont non seulement trop difficiles

à obtenir pour les clients pauvres, mais nécessitent

également des infrastructures (telles que scanners

oculaires ou lecteurs d’empreintes digitales) trop

coûteuses ou technologiquement incompatibles

avec les réalités de l’environnement des détaillants

bancaires. La réglementation pakistanaise, par

exemple, impose un scannage des empreintes

digitales comme condition à l’ouverture d’un

compte, mais la technologie nécessaire pour cette

procédure est trop coûteuse pour la plupart des

petits détaillants des zones enclavées. Conscientes

de l’impact négatif sur l’inclusion financière, les

instances réglementaires pakistanaises émettent

des exemptions temporaires à cette exigence pour

ne pas entraver le développement des services de

banque à distance et des réseaux de détaillants.

Encadré 1. En pratique : les services d’encaissement et de décaissement offerts par les détaillantsSi les détaillants peuvent offrir une large gamme de services financiers, ils sont principalement utilisés comme des points d’encaissement et décaissement où les clients peuvent déposer de l’argent sur leur compte et transformer de la valeur électronique en espèces. Souvent, en particulier dans les systèmes impliquant un canal de téléphonie mobile, les détaillants commencent par ouvrir et alimenter leur propre compte auprès de la banque, après quoi l’ensemble des transactions des clients passent par le compte personnel du détaillant. Par exemple, lorsqu’un client souhaite déposer des espèces pour alimenter son compte électronique, le détaillant encaisse les espèces et transfère la contre-valeur électronique de son propre compte à celui du client. Inversement, lorsqu’un client souhaite échanger de la valeur électronique contre des espèces, il transfère la valeur électronique sur le compte du détaillant et le détaillant lui verse le montant correspondant en espèces qu’il prélève sur sa caisse. Ces détaillants sont souvent considérés comme des « agents de change » dont le rôle est de convertir de l’argent électronique en argent physique et vice-versa. Comme ces détaillants compensent les transactions avec leur propre compte, et comme les transactions sont généralement opérées en temps réel, ce qui permet au client de confirmer la réception des fonds électroniques, les risques impliqués (risques de système ou de protection des consommateurs) sont souvent très limités.

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Le GAFI considère les détaillants comme des agents

(au sens juridique traditionnel du terme15), soit comme

une simple extension des prestataires de services

financiers, et traite donc les mesures de vigilance qui

leur sont déléguées comme si elles étaient prises en

charge par l’institution financière elle-même. Le GAFI

autorise également des tiers à mettre en œuvre les

mesures de vigilance, à condition que l’institution

financière (I) reste garante de la conformité de ces

mesures avec les exigences applicables en matière de

LAB-CFT et (II) s’assure que le tiers est à même de lui

fournir des informations liées au devoir de vigilance,

qu’il est soumis à une réglementation et fait l’objet

d’une surveillance16. Ces dernières exigences peuvent

se révéler problématiques dans le contexte des petits

détaillants chargés des mesures de vigilance à l’égard

de la clientèle, car, s’ils sont considérés comme des

tiers par le GAFI, ils ne sont généralement pas soumis

à une réglementation et une surveillance adéquates.

La distinction qu’opère le GAFI entre un agent et un

tiers n’est pas claire, puisqu’il estime que la banque

doit être responsable dans les deux cas. Sans doute

conscient de ce problème, le GAFI a entrepris de

réviser ses recommandations et de clarifier les rôles

respectifs des agents et des tiers. Reconnaissant que

les exigences en matière de surveillance limitent de

facto les types d’entités pouvant agir comme des

détaillants, le GAFI envisage de laisser une plus

grande marge de manœuvre aux instances nationales

pour la définition des catégories de tiers autorisés

à appliquer les mesures de vigilance à l’égard de la

clientèle, à condition que ces derniers soient soumis

soit à une réglementation, soit à une surveillance17.

De plus, le GAFI envisage d’adopter une nouvelle

norme concernant l’application des mesures de

vigilance par des tiers, en distinguant principalement

entre les tiers appliquant leurs propres procédures et

ceux appliquant les procédures de la banque sous le

contrôle de cette dernière18.

Dans de nombreux pays, les autorités ne voient pas

d’obstacle à confier aux détaillants les mesures de

vigilance à l’égard de la clientèle. Dans plusieurs pays

d’Amérique latine (Pérou, Colombie, Mexique et

Brésil, notamment), les détaillants bancaires vérifient

quotidiennement l’identité des clients. En Inde, les

banques « peuvent, si elles l’estiment nécessaire,

confier aux correspondants commerciaux les tâches

préliminaires relatives aux formalités d’ouverture

de compte », à condition que la banque continue

à assumer la responsabilité finale du respect des

exigences en matière de LAB-CFT. Aux îles Fidji, les

détaillants bancaires peuvent prendre en charge les

mesures de vigilance pour le compte des OTM offrant

des services financiers mobiles. Aux Philippines, les

autorités autorisent les « agents de transfert agréés »

à vérifier l’identité des clients, à condition que ces

agents aient suivi une formation, conservent les

informations pendant cinq ans et signalent toute

transaction douteuse19.

Certains pays ont adopté une approche différente,

autorisant les détaillants à procéder aux mesures de

vigilance uniquement pour les produits financiers

considérés comme peu risqués en termes de

blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Au Pakistan, par exemple, la réglementation de

2008 sur la banque à distance autorise les détaillants

bancaires à ouvrir des comptes de niveau 1,

caractérisés par des limites de soldes et de transfert

relativement basses20. De même, au Mexique et au

Pérou, les détaillants bancaires peuvent se charger

des mesures de vigilance concernant les comptes de

base à faible risque, soumis à des limites de dépôt et

de transaction.

Les instances réglementaires prennent conscience

de l’intérêt en termes de portée d’autoriser les

réseaux de détaillants bancaires à intervenir dans la

vérification de l’identité pour l’ouverture d’un compte

15 un agent, au sens juridique traditionnel du terme (qui n’est pas le même que celui de « détaillant », couramment utilisé en matière de banque à distance et dans la présente Note Focus), est un intermédiaire autorisé par une entité principale à agir pour le compte de cette entité, laquelle est responsable des activités menées par l’agent dans le cadre de sa relation ou de son contrat d’agence. cette responsabilité peut parfois s’étendre à des activités que les clients peuvent raisonnablement estimer relever de la responsabilité de l’agence.

16 Les Quarante Recommandations du GAfI, recommandation 9.17 Rapport de consultation du GAfI, The Review of the Standards – Preparation for the 4th Round of Mutual Evaluations, p. 9 (octobre 2010).18 Ibid.19 Bangko Sentral ng Pilipinas, circulaire 471, série de 2005. notons que ces agents de transfert agréés sont eux-mêmes des prestataires de

services financiers agréés et sont, d’un point de vue légal, les agents des clients et non les agents d’un autre prestataire de services financiers. toutefois, d’autres prestataires de services financiers recourent souvent à ces agents pour accroître la portée de leurs services d’encaissement et décaissement à des clients vivant dans des zones non couvertes par leurs réseaux d’agences.

20 Banque centrale du Pakistan, Branchless Banking Regulations, section 4 (mars 2008).

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ou l’enregistrement d’une transaction. Cependant, le

dénominateur commun reste la responsabilité finale

de la banque : elle doit être garante du respect par

ses détaillants des réglementations en matière de

LAB-CFT (voir « Responsabilité pour l’activité des

détaillants »).

Recommandations

• Autoriser les détaillants à vérifier l’identité des

clients dans un objectif de LAB-CFT.

• Veiller à ce que les formes d’identification exigées

soient raisonnables par rapport aux réalités

techniques et infrastructurelles de l’environnement

des détaillants.

• Considérer les institutions financières comme

responsables du respect des normes de LAB-CFT

par les détaillants.

Selon quelles conditions commerciales engager des détaillants ?

Au-delà des questions concernant l’éligibilité et

le rôle des détaillants, le potentiel de marché

des réseaux de détaillants peut être renforcé ou

restreint par un certain nombre d’autres éléments

réglementaires essentiels. Il s’agit notamment des

aspects relatifs (I) à la rémunération des détaillants,

(II) aux conditions d’exclusivité de leur engagement

et (III) à la gestion des détaillants par un gestionnaire

de réseau de détaillants (GRD).

Rémunération des détaillants : commissions et revenus

Le développement de la banque à distance

présuppose une rémunération adéquate des

détaillants, qu’elle soit directe (par exemple sous

forme de commissions sur les transactions) ou

indirecte (du fait d’une fréquentation accrue, de

l’image de marque, de la fidélisation de la clientèle,

etc.) (Flaming, McKay et Pickens, 2011). Si la plupart

des approches réglementaires prévoient une libre

négociation de la rémunération entre le détaillant

et l’institution financière, pratiquement tous les pays

interdisent au détaillant de facturer directement

ses services aux clients, et certains pays imposent

même une limite aux frais pouvant être facturés aux

clients par la banque pour les transactions opérées

par les détaillants. Ces principes paraissent justifiés,

car ils visent à protéger les consommateurs contre

des frais excessifs, mais ils peuvent entraver le

développement des modèles de banque à distance

s’ils empêchent les différents acteurs de dégager des

revenus acceptables au vu des coûts et des difficultés

spécifiques qu’implique le service aux personnes

pauvres.

En Inde, par exemple, la réglementation sur les

détaillants interdisait dans un premier temps aux

banques et aux détaillants de facturer des frais aux

clients pour le recours aux services des détaillants.

Réalisant que cette approche avait un impact négatif

sur la viabilité du modèle de détaillants bancaires, la

Banque centrale indienne a levé cette interdiction

en novembre 200921 et les banques sont à présent

autorisées à facturer des frais raisonnables dans

le cadre de politiques commerciales approuvées

par leurs conseils d’administration. Les instances

réglementaires doivent garder à l’esprit que, dans

certains cas, le libre jeu du marché tend à modérer

les prix même en l’absence d’intervention. Par

exemple, les pays d’Amérique latine permettent

généralement aux banques de facturer des frais pour

les transactions opérées par les détaillants, mais les

banques n’appliquent pas toujours ces frais pour des

raisons liées à la compétitivité et à l’accessibilité des

services pour les pauvres. Souvent aussi, il est dans

l’intérêt de la banque de déléguer les transactions

de faible valeur aux détaillants pour décharger les

agences bancaires, dont le fonctionnement est plus

coûteux.

Les réglementations spécifient parfois que les

détaillants ne peuvent pas modifier les frais facturés

aux clients sans l’accord de la banque : c’est le cas par

exemple au Pakistan, où les détaillants ne peuvent

apporter aucune modification à la structure de frais

définie par la banque22.

Même dans les pays où les banques sont autorisées

à facturer des frais aux clients recourant aux services

21 RBI/2009-10/238, DBoD.no.BL.Bc. 63 /22.01.009/2009-10 (30 novembre 2009).22 Banque centrale du Pakistan, Branchless Banking Regulations, section 6.1 (mars 2008).

Page 8: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

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des détaillants, les réglementations imposent souvent

aux banques de prélever ces frais directement sur

les comptes des clients (plutôt que d’autoriser les

détaillants à encaisser directement les frais auprès des

clients). Ces réglementations sont destinées à réduire

le risque que les détaillants profitent du processus de

collecte pour facturer des frais abusifs, en particulier

dans les régions où le réseau de détaillants est peu

dense.

Dans de rares cas, les détaillants sont autorisés

à facturer leurs propres frais (parfois dans une

fourchette définie par le prestataire de services). En

Tanzanie, les autorités ont autorisé les détaillants

d’une banque à appliquer leurs propres frais, partant

du principe que la concurrence dans les zones

urbaines aurait tendance à réduire les frais, alors que

les coûts accrus de la gestion des liquidités dans

les zones isolées induiraient des frais plus élevés.

Cependant, une approche fondée sur le libre jeu du

marché comporte des risques intrinsèques. Dans le

cas des Philippines, les agents de transfert disposent

d’une certaine liberté pour fixer leurs propres tarifs.

Un prestataire de services financiers électroniques a

autorisé ses agents à facturer jusqu’à 3 % du montant

de la transaction (même s’il leur recommande plutôt

de facturer 1 %). Cette variabilité des frais a généré

de la confusion parmi les clients et a empêché la

diffusion d’un message marketing cohérent – des

facteurs qui peuvent avoir contribué à limiter

l’adoption des services de banque à distance par les

consommateurs.

Recommandations

• Autoriser les prestataires de services et les

détaillants à négocier librement les frais et

commissions payés aux détaillants.

• Autoriser les prestataires de services à fixer

librement les prix au détail, tout en respectant

les normes de protection des consommateurs,

notamment en matière de transparence des prix23.

• Dans les situations où les détaillants sont autorisés

à fixer les frais et à les facturer directement aux

clients, surveiller l’évolution des tarifs pour

détecter tout signe d’abus ou de situation confuse

pour les consommateurs.

Exclusivité des détaillants

Afin de promouvoir la viabilité commerciale, l’inclusion

financière et la concurrence, les réglementations

interdisent souvent aux banques de signer avec

des détaillants des contrats d’ « exclusivité ». Tout

d’abord, la viabilité des activités d’un détaillant

dépend du volume de transactions qu’il opère et

les détaillants dans les zones mal desservies doivent

parfois traiter des transactions pour le compte de

plusieurs banques et autres prestataires de services

pour générer des revenus attractifs. Ensuite, dans

les régions qui manquent de détaillants éligibles,

certaines instances réglementaires estiment que

des dispositions de « non-exclusivité » accroissent

les chances de pénétration des zones enclavées

par plusieurs banques, et ainsi la concurrence et

la portée, et empêchent les banques d’exercer un

monopole sur les détaillants et les points de service

les plus prometteurs. Au Kenya, par exemple, la

réglementation interdit l’exclusivité des détaillants

mais exige que chaque prestataire de services

signe un accord séparé avec chaque détaillant pour

des raisons de supervision et de responsabilité24.

Pour les instances réglementaires des îles Fidji,

l’interdiction de l’exclusivité des détaillants a été la

condition au lancement de deux platesformes de

paiement mobile – bien que des opérateurs de ce

pays déplorent que certains fassent pression sur les

détaillants pour favoriser leurs services par rapport

à ceux des concurrents. Par exemple, un détaillant

qui ne réalise pas un certain nombre de transactions

pour le compte d’un opérateur spécifique peut voir

son contrat résilié.

Sur certains marchés, les instances réglementaires ne

se contentent pas d’interdire l’exclusivité mais vont

jusqu’à promouvoir le partage des infrastructures.

Au Pakistan, les directives s’appliquant à la banque à

distance encouragent explicitement l’adoption par les

banques d’une « architecture ouverte » qui permettrait

aux détaillants de servir plusieurs banques sans signer

de contrat séparé avec chacune d’entre elles. Dans de

rares situations, les autorités ont également envisagé

d’imposer l’ « interopérabilité des détaillants », soit

d’exiger qu’un détaillant, une fois qu’il a signé un

23 Pour une discussion plus complète sur la protection des consommateurs dans le contexte de la banque à distance, voir Dias et McKee (2010).24 Guideline on Agent Banking, section 6.1. La réglementation kenyane s’applique uniquement aux banques et non aux otM comme safaricom.

Page 9: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

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accord avec une banque, puisse servir les clients de

toutes les banques. Aux Maldives, l’Autorité monétaire

projette actuellement d’exiger que tout détaillant,

après avoir signé avec une banque, puisse traiter

des transactions pour les clients de toute banque

participant au système des paiements.

Dans d’autres cas, les instances réglementaires

autorisent l’exclusivité, estimant que cela incite

davantage les prestataires à investir dans le

développement des réseaux de détaillants. En

l’absence d’exclusivité, les concurrents peuvent

tirer parti a posteriori des investissements opérés

par les « premiers entrants » dans l’identification, le

contrôle et la formation des détaillants potentiels.

Au Brésil, en Colombie et au Pérou, bien que les

réglementations n’abordent pas spécifiquement cette

question, les accords d’exclusivité sont courants.

D’autres pays, comme le Nigeria, stipulent que les

détaillants sont autorisés à représenter plus d’une

institution financière mais autorisent techniquement

les détaillants à conclure des accords d’exclusivité

s’ils le souhaitent.

La situation est plus compliquée en Inde. Si les autorités

indiennes autorisent un détaillant (par exemple

une grande chaîne de magasins de détail ou autre

détaillant avec points de vente multiples) à représenter

plus d’une banque, « chaque point de vente de détail

ou sous-traitant d’un [détaillant] peut ne représenter

et ne fournir les services que d’une seule et unique

banque25 ». Par conséquent, au point d’interface avec

le client, l’exclusivité est la norme, bien que, comme

pour les guichets automatiques, il est admis que les

banques peuvent négocier entre elles pour s’entendre

sur des tarifs et conditions auxquels les clients

d’autres banques peuvent utiliser un point d’interface

portant une marque exclusive. Cette politique est

ostensiblement destinée à favoriser la clarté pour le

consommateur final et à garantir la responsabilité

de la banque pour chaque point de service, même

si elle peut rendre plus difficile la concurrence entre

banques dans des régions présentant un déficit de

détaillants éligibles. Par ailleurs, d’un point de vue

technique, cette réglementation peut se révéler

difficile à appliquer : les experts du secteur avancent

que plusieurs individus ou membres d’une même

famille travaillant dans la même boutique peuvent

signer des accords séparés avec différentes banques

et échapper aux contrôles.

La question de l’exclusivité des détaillants va au-delà

de l’arbitrage entre préservation de l’avantage du

premier entrant et multiplication des points d’accès

favorisant l’inclusion financière à court terme. À

mesure que les marchés se développent et que de

nouveaux acteurs entrent dans le secteur, la question

de l’exclusivité rejoint le cadre de la politique de la

concurrence (voir Encadré 2).

Recommandation

Autoriser temporairement l’exclusivité des

détaillants, en particulier dans les premières phases

de développement du secteur, pour fournir aux

banques des incitations à court terme à investir dans

le développement des réseaux de détaillants, tout en

garantissant à d’autres prestataires des conditions de

concurrence viables à long terme dans des régions

présentant peu de détaillants éligibles.

Gestion des réseaux de détaillants

Si les banques sont habituées à gérer des agences,

elles considèrent que le recrutement, la formation et

la gestion d’un réseau de détaillants est une tâche

différente et complexe. Par conséquent, elles se

tournent de plus en plus vers des gestionnaires de

réseau de détaillants (GRD) pour assumer ce rôle. La

typologie des GRD est variée, mais il s’agit le plus

souvent (I) de tiers spécialisés qui signent avec les

banques des contrats d’externalisation de services

de gestion de détaillants, mais qui n’opèrent pas

eux-mêmes comme détaillants ; (II) de gros détaillants

(par exemple des chaînes de commerce de proximité)

ou d’autres entités disposant d’un réseau étendu de

points de vente propriétaires qui signent un contrat

d’agence unique avec les banques et gèrent ensuite

les fonctions de détaillants à chaque point de vente

de détail ; ou (III) de tiers (tels que les OTM) qui

signent un contrat d’agence unique avec la banque

mais sous-traitent ensuite les fonctions de détaillants

à d’autres personnes physiques ou morales.

25 RBI/2010-11/217 DBoD.no.BL.Bc.43 /22.01.009/2010-11, art. 3 (28 septembre 2010).

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Les GRD sont souvent essentiels pour le développement

des réseaux de détaillants bancaires. Non seulement

ils simplifient le recours aux détaillants pour les

banques, mais ils jouent également un rôle important

dans la gestion des risques. Du fait de leurs services de

gestion spécialisés et de leur interaction quotidienne

avec les points de service des détaillants, les GRD

sont souvent mieux positionnés et dotés de ressources

plus adaptées pour assumer la responsabilité de leurs

sous-détaillants et rémunérer les banques pour les

paiements bancaires effectués (voir « Responsabilité

relative à l’activité des détaillants »).

La réglementation restreint parfois les modèles de

GRD en interdisant aux détaillants de sous-traiter

ou de déléguer de quelque manière que ce soit

leurs obligations. Le guide kenyan sur les détaillants

bancaires de 2010, par exemple, stipule explicitement

qu’un détaillant ne doit pas sous-traiter à une autre

entité ses activités de détaillant bancaire. Les

interdictions de ce type sont généralement destinées

à garantir un plus grand engagement de la banque,

jusqu’au dernier échelon du réseau, à savoir le point

de service du détaillant final. Ces réglementations

interdisant la sous-traitance n’interdisent pas

toujours pour autant aux banques d’engager des

intermédiaires pour assurer la gestion des réseaux

de détaillants, mais ces accords sont plus coûteux et

complexes, car la banque doit continuer à assumer

les frais et les tâches administratives qu’implique la

signature d’accords séparés avec chaque point de

service de détaillant.

Le Kenya dispose du plus important service de banque à distance basé sur la téléphonie mobile au monde. En 2007, l’OTM Safaricom a lancé M-PESA, un service de transfert d’argent. M-PESA compte à présent plus de 13 millions de clients, servis par plus de 20 000 détaillants. Ces détaillants sont engagés par Safaricom dans le cadre d’accords exclusifs, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas fournir de services similaires pour le compte d’autres prestataires, notamment de banques. Après la parution du guide kenyan sur les détaillants bancaires (Kenyan Guideline on Agent Banking) en 2010 (qui ne s’applique pas à l’OTM Safaricom), les banques commerciales ont cherché à développer leurs propres réseaux de détaillants. Cependant, certaines banques crient à présent à l’injustice, déplorant que le guide n’autorise pas les banques à conclure des contrats exclusifs avec des détaillants (ce qui crée pour elles un désavantage concurrentiel vis-à-vis de Safaricom), alors que Safaricom a bénéficié d’une avance considérable en utilisant des dispositions d’exclusivité pour s’attacher un réseau important de détaillants. (Les banques avancent également que les critères d’éligibilité des détaillants et les processus d’approbation applicables aux détaillants bancaires sont excessivement contraignants, d’autant plus qu’ils ne sont pas imposés aux OTM.)

Dans ces conditions, que doivent faire les instances réglementaires ? Certains avancent que ces conditions de concurrence différenciées sont justifiées puisque les détaillants bancaires peuvent offrir des services allant bien au-delà des simples services d’encaissement et décaissement des détaillants de Safaricom et que les objectifs d’inclusion financière

justifient d’interdire les accords d’exclusivité pour prévenir tout monopole d’un acteur unique sur cette gamme complète de services. Cependant, dans la réalité, ce sont précisément ces services d’encaissement et décaissement, également offerts par les détaillants bancaires, qui représenteraient l’avantage le plus immédiat pour les populations pauvres non bancarisées. Doit-on donc permettre aux banques de conclure des accords d’exclusivité en considérant que les détaillants bancaires fournissent les mêmes services d’encaissement et décaissement que Safaricom ? Ou le temps est-il venu de remettre en question les accords d’exclusivité de Safaricom en raison de leur éventuel impact anticoncurrentiel ? Ces accords d’exclusivité de Safaricom doivent-ils à présent être interdits puisque l’opérateur a déjà tiré parti de l’avantage du premier entrant sur le marché ? Et, si oui, quel signal cela pourrait-il envoyer aux autres pionniers dans d’autres pays qui se demandent si leurs initiatives seront récompensées ? Sur quelle base les instances réglementaires doivent-elles évaluer les arguments des banques, qui déplorent que les réseaux de détaillants potentiels soient déjà liés par leur accord avec l’OTM ? Doit-on imposer aux banques d’apporter la preuve de leur désavantage et, si oui, comment ?

Les autorités kenyanes, notamment celles de la Banque centrale et de la Commission sur les monopoles et les prix, s’efforcent de développer une approche réglementaire permettant de promouvoir la concurrence et l’inclusion financière tout en respectant les règles du libre marché et en préservant le principe d’avantage au premier entrant.

Encadré 2. Politique en matière d’exclusivité des détaillants et de concurrence : le dilemme du Kenya

Page 11: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

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Dans la plupart des cas, les instances réglementaires

reconnaissent les avantages des GRD et autorisent la

sous-traitance, du moment que la banque continue

à assumer la responsabilité de la prestation des

services financiers. Au Mexique, par exemple, la

réglementation permet à des tiers, y compris aux

OTM et aux détaillants, de mettre en place et de

gérer des réseaux de détaillants pour les banques.

Au Pakistan, les réglementations sur la banque à

distance prévoient explicitement un rôle de « super-

détaillant », qui peut être une organisation disposant

déjà d’un réseau de points de service de détail ou

de distribution, notamment les chaînes de stations-

service, la Poste, les compagnies de coursiers ou

les chaînes de magasins26. Ces super-détaillants

sont responsables de la gestion et du contrôle

des détaillants et les accords entre détaillants et

super-détaillants doivent être similaires en forme et

substance à ceux passés entre les super-détaillants

et la banque. Au Brésil, une réglementation récente

autorise uniquement un niveau de sous-traitance.

Les instances réglementaires pensent que plusieurs

niveaux de sous-traitance créeraient une distance

trop importante entre la banque et le détaillant pour

lequel elle assume la responsabilité. Les banques

ne seraient alors pas en mesure de superviser

efficacement leurs détaillants, ce qui nuirait à la

qualité du service à la clientèle et favoriserait les

pratiques frauduleuses.

Recommandation

Autoriser la sous-traitance, à condition que la

banque conserve la responsabilité finale des services

financiers fournis.

Responsabilité relative à l’activité des détaillants

Imposer aux banques la responsabilité de l’activité

de leurs détaillants est souvent le facteur clé qui

confère aux instances réglementaires le sentiment

de sécurité nécessaire pour autoriser le recours

à des détaillants27. Exiger des banques qu’elles

assument la responsabilité en cas de non-respect

des réglementations par leurs détaillants oblige

les prestataires à s’assurer du comportement

professionnel de leurs détaillants et du respect des

normes de vigilance à l’égard de la clientèle (voir

« Vérification de l’identité des clients »), ce qui, en

définitive, met fin à de nombreuses réserves des

instances réglementaires à l’égard du recours aux

détaillants.

Parmi les pays étudiés dans le cadre de cette

publication, tous ceux qui autorisent le recours aux

détaillants bancaires imposent également à la banque

la responsabilité finale des activités de ses détaillants.

Au Brésil, sans doute le pays dans lequel ce modèle

est le plus développé, la réglementation exige que

les banques soient « entièrement responsables

des services fournis par leurs détaillants28 ». De

même, selon la réglementation indienne, « tous

les accords / contrats passés avec le client doivent

spécifier que la banque est responsable à l’égard

du client des actes, omissions et commissions du

[détaillant29] ». L’exemple du Pakistan est intéressant :

la réglementation impose la responsabilité de la

banque mais stipule que la banque peut « prendre les

mesures qu’elle estime nécessaires pour se protéger

contre les dettes ou engagements découlant des

actes de ses détaillants30 ». Cette clause suggère

que les banques doivent conclure des accords

d’indemnisation avec leurs détaillants, une obligation

de protection qui pourrait inciter les banques à se

tourner vers de gros détaillants, dotés des ressources

nécessaires pour les indemniser, et à renoncer aux

petits détaillants pourtant mieux positionnés pour

servir les segments de clientèle à faibles revenus31.

Même si les autorités imposent majoritairement

aux prestataires la responsabilité des activités

des détaillants, les objectifs d’inclusion financière

impliquent de préférence de limiter la responsabilité

du prestataire aux actions ou omissions relatives à la

26 Branchless Banking Regulations, section 6.2.27 en fait, dans les juridictions régies par la common law, cette responsabilité est obligatoire du fait de la loi. 28 Résolution cMn 3110, art. 3 (juillet 2003).29 circulaire RBI, janvier 2006, reformulée en septembre 2010, section 10 (IV).30 Banque centrale du Pakistan, Branchless Banking Regulations, section 5 (mars 2008).31 La pratique au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique latine prévoit généralement une indemnisation par les GRD, voire par des assurances.

Page 12: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

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prestation de services financiers32, sans quoi les coûts

potentiels seraient trop élevés pour les prestataires

puisqu’ils pourraient être tenus de prendre en charge

des dommages causés par des détaillants dans le

cadre d’activités sans rapport avec les services

financiers objets de l’accord passé avec eux. Ces

coûts pourraient ralentir le développement du

marché, avec un impact négatif non seulement sur

l’émergence de modèles économiques viables mais

également sur la rapidité et la facilité avec laquelle

ces modèles atteignent leur échelle optimale.

Certains pays limitent plus clairement l’étendue de la

responsabilité aux services financiers fournis par les

détaillants bancaires. Par exemple, le guide kenyan

sur les détaillants bancaires impose la responsabilité

des banques, y compris pour les activités non

autorisées par le contrat passé avec le détaillant,

« dès lors qu’elles relèvent de la prestation de

services bancaires ou d’affaires en relation avec cette

prestation33 ». Cette formulation est pratiquement

identique à celle du guide sur la banque à distance

récemment publié en Haïti34.

Voir l’Encadré 3 pour une discussion sur la

responsabilité dans le cas de M-PESA.

Recommandations

• La réglementation doit imposer à la banque d’être

responsable des activités des détaillants mais

limiter clairement l’étendue de cette responsabilité

à la prestation de services financiers pour le

compte de la banque.

• Lorsque la banque assume la responsabilité

finale des activités des détaillants, les instances

réglementaires doivent se montrer moins réticentes

32 La détermination des actes et omissions relevant de la prestation de services financiers doit se fonder sur les faits et les circonstances particulières de chaque incident.

33 Guideline on Agent Banking – cBK/PG/15, section 5.1.1.34 Banque de la République d’Haïti, Lignes directrices relatives à la banque à distance, section 5.1 (septembre 2010).

Face au principe général de responsabilité finale de la banque, le cas de M-PESA au Kenya est parfois cité comme un contre-exemple. Au Kenya, l’OTM Safaricom a lancé et développé le produit M-PESA, qui jouit d’une grande popularité et compte à présent plus de 13 millions de clients. Comme Safaricom est un OTM, il n’est pas soumis aux réglementations kenyanes sur les agences bancaires et ne reconnaît aucune responsabilité vis-à-vis des activités de ses détaillants. Les conditions contractuelles de M-PESA, signées par les clients, stipulent explicitement que « les détaillants sont des prestataires indépendants et Safaricom rejette toute responsabilité pour les actes ou omissions des détaillants M-PESAa ». Pourtant, le service semble bien accepté, et relativement peu de plaintes ont été enregistrées jusqu’à présent, ce qui suggère que les forces du marché (les incitations à protéger la réputation de la marque et d’autres bénéfices commerciaux) sont suffisantes pour garantir la sécurité et la qualité du service.

Cet argument n’est en réalité qu’un leurre. Cette clause de non-responsabilité de Safaricom, même si elle est prise au pied de la lettre par les clients, est une posture juridique commune à bon nombre de contrats standard entre les grandes sociétés et les consommateurs individuels. Les représentants de la Banque centrale du Kenya ont pris position sur ce point : les principes juridiques propres à la common law qui régit le droit kenyan prévoient la responsabilité du prestataire pour les activités des détaillants et cette règle s’applique de fait à Safaricom. Si la question devait un jour être portée devant les tribunaux kenyans, Safaricom serait considéré comme responsable de par la loi (de nombreux facteurs démontreraient alors que les distributeurs M-PESA de Safaricom sont légalement des agents, et donc soumis à des exigences en matière d’image de marque, d’accords d’exclusivité et de structure de commissions). La probabilité juridique de la responsabilité de Safaricom crée sans aucun doute une incitation supplémentaire pour l’opérateur à s’assurer du comportement adéquat de ses détaillants, quelles que soient les clauses de non-responsabilité qu’il intègre à ses contrats.

Encadré 3. M-PESA et la question de la responsabilité

a conditions contractuelles M-PesA, section 18.11. Aucune réglementation n’a à ce jour été instaurée concernant les émetteurs d’argent électronique comme safaricom (en tant qu’otM), mais les banques sont tenues pour responsables de leurs détaillants en vertu du guide sur les détaillants bancaires. certains avancent que ce traitement différencié est justifié puisque les détaillants bancaires offrent une gamme de services financiers bien plus étendue que les détaillants M-PesA.

Page 13: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

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à minimiser les restrictions concernant l’éligibilité,

l’implantation géographique et les obligations de

vigilance des détaillants (voir « Qui peut devenir

détaillant ? »).

Perspectives

Il n’existe pas de réponse réglementaire unique à la

prestation de services financiers par des détaillants

et les marchés peuvent expérimenter plusieurs

approches avant de trouver celle qui fonctionne

le mieux. Par conséquent, certaines instances

réglementaires ont adopté une approche de type

« apprentissage par l’action35 », impliquant une

expérimentation par le secteur privé, une surveillance

des marchés et enfin l’élaboration de réglementations

fondées sur les besoins du marché. Aux Philippines,

par exemple, les autorités de réglementation se sont

montrées très souples dans les premières phases du

développement de ces modèles, opérant une veille

de marché et intervenant de façon informelle par

des lettres d’entente. D’autres pays, tels que les

îles Fidji, ont également adopté une approche de

type « apprentissage par l’action », permettant une

expérimentation sectorielle prudente dans l’attente

d’une réglementation36. Même lorsque les autorités

établissent des cadres réglementaires complets, elles

écoutent en général activement les retours du terrain

et révisent régulièrement leurs réglementations pour

promouvoir le développement du marché.

Les instances réglementaires sont conscientes du fait

que des motivations commerciales incitent souvent

les prestataires à adopter des comportements

compatibles avec les intérêts des consommateurs.

En effet, garantir un service à la clientèle de qualité,

encourager la transparence et agir dans le sens d’une

pérennité commerciale à long terme fait souvent

coïncider les intérêts des prestataires de services

avec ceux de leurs clients. Par conséquent, les

instances réglementaires admettent généralement

que les questions telles que la gestion des liquidités

au point de service ou les mesures physiques de

sécurité trouvent de meilleures réponses lorsqu’elles

font l’objet d’une libre négociation entre les

parties – même si les autorités exigent parfois que ces

questions soient réglées par un contrat formel entre

le détaillant et le prestataire de services financiers.

Néanmoins, si les libres forces du marché peuvent

produire des résultats compatibles avec les intérêts

des consommateurs, cela doit inciter les autorités à

opter pour une approche réglementaire légère, et

non à renoncer à toute réglementation.

Enfin, de nouveaux défis réglementaires se font jour

concernant le recours aux détaillants. L’exclusivité

des détaillants commence à soulever des questions

sur la meilleure façon de promouvoir la concurrence

tout en optimisant l’inclusion financière (voir

Encadré 2). Des questions émergent également

concernant la supervision effective des détaillants.

En Égypte et en Jordanie, par exemple, la

question n’est pas simplement de savoir comment

réglementer les détaillants, mais également qui doit

les réglementer : les instances de réglementation

financière ou les instances de réglementation des

télécommunications ?

Les décideurs politiques s’efforcent de créer

des contextes propices à l’expérimentation et

à l’inclusion financière, mais la banque à distance

est encore un secteur en pleine évolution. Ce qui

est évident, c’est que l’attractivité commerciale du

recours aux détaillants bancaires dépend largement

de la promesse d’une baisse des coûts, à la fois dans

le service aux clients existants et dans la prospection

de nouveaux segments de clientèle et de nouvelles

régions. Les économies de coûts dépendent quant

à elles d’une réglementation proportionnée, qui

régit les risques réels des détaillants bancaires de la

façon le moins contraignante possible, permettant

aux réseaux de détaillants de se développer en

toute sécurité, de façon durable, et en définitive de

promouvoir l’accès aux services financiers pour les

populations pauvres.

35 créée à l’origine par la GsM Association, la notion d’« apprentissage par l’action » a été par la suite adoptée par le G20 dans ses « Principes de l’inclusion financière novatrice » (toronto, 27 juin 2010).

36 Voir tarazi (2010).

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risé

e ?

Res

po

nsab

ilité

re

lati

ve a

ux

acti

vité

s d

es

dét

ailla

nts

Bré

sil

(Rés

olu

tio

n C

MN

311

0,

juill

et 2

003,

mo

difi

ée

par

la R

éso

luti

on

CM

N

3156

, déc

emb

re 2

003

; R

éso

luti

on

CM

N 3

654,

d

écem

bre

200

8 et

R

éso

luti

on

CM

N 3

954,

vrie

r 20

11)

« S

eule

s le

s en

trep

rise

s et

les

asso

ciat

ions

(tel

les

que

déf

inie

s p

ar la

Lo

i 10

,406

de

2002

) ain

si

que

les

pre

stat

aire

s d

e se

rvic

es d

e no

taire

et

d’e

nreg

istr

emen

t (t

els

que

déf

inis

par

la

Lo

i 8,9

35 d

e 19

94)

peu

vent

êtr

e en

gag

és

com

me

dét

ailla

nts

» (R

éso

luti

on

CM

N 3

954,

ar

t. 3

).

Les

inst

itut

ions

fin

anci

ères

et

autr

es

inst

itut

ions

fai

sant

p

arti

e d

u sy

stèm

e fin

anci

er n

atio

nal

peu

vent

êtr

e en

gag

ées

com

me

dét

ailla

nts

(Rés

olu

tio

n C

MN

395

4,

art.

3, I

II).

À l’

exce

pti

on

des

ac

tivi

tés

telle

s q

ue

(I) la

réc

epti

on

et

la t

rans

mis

sio

n d

e d

eman

des

de

créd

it

et (I

I) le

s p

aiem

ents

et

les

tran

sfer

ts

élec

tro

niq

ues,

il e

st

inte

rdit

de

reco

urir

à

une

enti

té d

ont

l’a

ctiv

ité

pri

ncip

ale

ou

uniq

ue c

ons

iste

dan

s la

p

rest

atio

n d

e se

rvic

es

d’a

gen

t.

No

te :

les

per

sonn

es

phy

siq

ues

ne p

euve

nt

pas

dev

enir

dét

ailla

nts.

Les

dét

ailla

nts

qui

p

rop

ose

nt d

es

op

érat

ions

de

créd

it

do

iven

t p

asse

r un

ex

amen

de

cert

ifica

tio

n va

lidé

par

une

ent

ité

reco

nnue

do

tée

des

ca

pac

ités

tec

hniq

ues

néce

ssai

res

(Rés

olu

tio

n C

MN

395

4, a

rt. 1

2).

La c

erti

ficat

ion

do

it p

ort

er s

ur le

s as

pec

ts t

echn

ique

s d

es o

pér

atio

ns,

la r

égle

men

tati

on

app

licab

le, l

a p

rote

ctio

n d

es

cons

om

mat

eurs

, l’é

thiq

ue c

om

mer

cial

e et

l’au

dit

(Rés

olu

tio

n C

MN

395

4, a

rt. 1

2, II

).

Serv

ices

d

’enc

aiss

emen

t et

d

écai

ssem

ent

: le

s d

étai

llant

s p

euve

nt

trai

ter

des

dép

ôts

, d

es r

etra

its

et d

es

pai

emen

ts d

e fa

ctur

e (R

éso

luti

on

CM

N 3

110,

ar

t. 1

).

Vér

ific

atio

n d

e l’i

den

tité

des

clie

nts

po

ur l’

ouv

ertu

re d

e co

mp

te :

les

dét

ailla

nts

peu

vent

co

llect

er

et t

rans

met

tre

les

dem

and

es d

’ouv

ertu

re

de

com

pte

.

Aut

res

: les

dét

ailla

nts

peu

vent

, ent

re

autr

es, (

I) co

llect

er

et t

rans

met

tre

les

dem

and

es d

e cr

édit

/ca

rte

de

créd

it, (

II)

gér

er d

es r

eçus

, des

p

aiem

ents

et

des

tr

ansf

erts

éle

ctro

niq

ues

po

ur le

cré

dit

ou

le

déb

it d

es c

om

pte

s d

e d

épô

t d

es c

lient

s et

(II

I) g

érer

des

ser

vice

s d

e re

couv

rem

ent

extr

ajud

icia

ire

(Rés

olu

tio

n C

MN

395

4,

art.

8).

Les

dét

ailla

nts

ne

sont

pas

aut

ori

sés

à «

fact

urer

, à le

ur

pro

pre

init

iati

ve, d

es

frai

s en

rel

atio

n av

ec la

p

rest

atio

n d

es s

ervi

ces

rég

is p

ar le

co

ntra

t »

(Rés

olu

tio

n C

MN

31

10, a

rt. 4

, IV

(c) e

t R

éso

luti

on

CM

N 3

954,

ar

t. 1

7).

La s

ous

-tra

itan

ce

est

auto

risé

e av

ec

le c

ons

ente

men

t p

réal

able

de

l’ins

titu

tio

n fin

anci

ère

(Rés

olu

tio

n C

MN

311

0,

art.

4, I

II).

Un

seul

niv

eau

de

sous

-tr

aita

nce

est

auto

risé

, et

seu

lem

ent

si le

co

ntra

t p

révo

it c

ette

p

oss

ibili

té (R

éso

luti

on

CM

N 3

954,

art

. 7).

Pas

de

réfé

renc

e ex

plic

ite

dan

s la

gle

men

tati

on,

mai

s d

es a

cco

rds

excl

usifs

ex

iste

nt e

n p

rati

que

.

« L’

inst

itut

ion

man

dan

te e

st

enti

èrem

ent

resp

ons

able

des

se

rvic

es f

our

nis

par

se

s d

étai

llant

s »

(Rés

olu

tio

n C

MN

31

10, a

rt. 3

).

« U

n d

étai

llant

ag

it a

u no

m e

t se

lon

les

dire

ctiv

es

de

l’ins

titu

tio

n m

and

ante

, qui

as

sum

e l’e

ntiè

re

resp

ons

abili

po

ur le

s se

rvic

es

four

nis

aux

clie

nts

et u

tilis

ateu

rs p

ar

le d

étai

llant

, et

qui

est

gar

ante

d

e l’i

ntég

rité

, de

la f

iab

ilité

, de

la

sécu

rité

et

de

la

conf

iden

tial

ité

des

tr

ansa

ctio

ns o

pér

ées

par

le d

étai

llant

»

(Rés

olu

tio

n C

MN

39

54, a

rt. 2

).

Page 15: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

15

Co

lom

bie

Déc

ret

2233

(ju

illet

200

6), D

écre

t 11

21 (m

ars

2009

)

Tous

typ

es d

e p

erso

nnes

mo

rale

s,

y co

mp

ris

les

coo

pér

ativ

es d

’ép

arg

ne

et d

e cr

édit

, peu

vent

, av

ec l’

auto

risa

tio

n p

réal

able

de

la

Sup

erin

tend

enci

a Fi

nanc

iera

de

Co

lom

bia

, dev

enir

«

corr

esp

ond

ants

».

Les

per

sonn

es

phy

siq

ues

peu

vent

ég

alem

ent

dev

enir

d

étai

llant

s, à

co

ndit

ion

qu’

elle

s ex

erce

nt u

ne

acti

vité

co

mm

erci

ale

dan

s le

cad

re d

’un

étab

lisse

men

t fix

e (D

écre

t 22

33, a

rt. 5

).

L’in

stit

utio

n fin

anci

ère

est

tenu

e d

’éva

luer

l’i

ntég

rité

mo

rale

du

« co

rres

po

ndan

t »,

se

s in

fras

truc

ture

s p

hysi

que

s et

te

chni

que

s ai

nsi

que

ses

res

sour

ces

hum

aine

s (D

écre

t 22

33,

art.

5).

Serv

ices

d

’enc

aiss

emen

t et

d

écai

ssem

ent

: le

s d

étai

llant

s p

euve

nt

trai

ter

des

dép

ôts

et

des

ret

rait

s su

r d

es

com

pte

s-ch

èque

s,

com

pte

s d

’ép

arg

ne e

t d

épô

ts à

ter

me,

ain

si

que

déc

aiss

er d

es

créd

its

et c

olle

cter

les

rem

bo

urse

men

ts. I

ls

peu

vent

ég

alem

ent

acce

pte

r d

es

pai

emen

ts.

Vér

ific

atio

n d

e l’i

den

tité

des

clie

nts

po

ur l’

ouv

ertu

re

de

com

pte

s :

« Le

s co

rres

po

ndan

ts

peu

vent

ag

ir c

om

me

des

tie

rs a

uto

risé

s d

ans

l’exé

cuti

on

des

p

rocé

dur

es n

éces

saire

s […

], te

lles

que

les

entr

etie

ns p

réal

able

s à

l’acc

epta

tio

n d

es

clie

nts

» (D

écre

t 11

21,

3e p

arag

rap

he).

Aut

res

: in

terr

og

atio

n et

co

mm

unic

atio

n d

e so

ldes

de

com

pte

s-ch

èque

s/co

mp

tes

d’é

par

gne

. Co

llect

e et

tra

nsm

issi

on

de

do

cum

ents

. Pro

mo

tio

n et

pub

licit

é d

es

serv

ices

. Tra

nsfe

rts

d’a

rgen

t in

téri

eurs

en

mo

nnai

e co

lom

bie

nne

sur

le t

erri

toire

nat

iona

l (D

écre

t 22

33, a

rt. 2

).

Les

« co

rres

po

ndan

ts »

ne

so

nt p

as a

uto

risé

s à

fact

urer

des

fra

is

sup

plé

men

taire

s (D

écre

t 22

33, a

rt. 3

, 3).

La s

ous

-tra

itan

ce

est

auto

risé

e av

ec

le c

ons

ente

men

t p

réal

able

de

l’ins

titu

tio

n fin

anci

ère.

Pas

de

réfé

renc

e ex

plic

ite

dan

s la

gle

men

tati

on,

mai

s d

es a

cco

rds

excl

usifs

ex

iste

nt e

n p

rati

que

.

L’in

stit

utio

n fin

anci

ère

est

« d

irect

emen

t re

spo

nsab

le d

e la

p

rest

atio

n d

e se

rvic

es

par

le c

orr

esp

ond

ant

» (D

écre

t 22

33, a

rt. 3

, 1).

Page 16: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

16

Pay

sQ

ui p

eut

dev

enir

d

étai

llant

?Q

uels

so

nt le

s au

tres

cr

itèr

es d

’élig

ibili

té ?

Que

lles

fonc

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ns

un d

étai

llant

peu

t-il

assu

mer

?

Res

tric

tio

ns

conc

erna

nt le

s fr

ais

fact

urés

par

les

dét

ailla

nts

?So

us-t

rait

ance

au

tori

sée

?E

xclu

sivi

té a

uto

risé

e ?

Res

po

nsab

ilité

rel

ativ

e au

x ac

tivi

tés

des

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étai

llant

s

Ind

e

Circ

ulai

res

sur

les

corr

esp

ond

ants

co

mm

erci

aux

(CB

) et

leur

s m

od

ifica

tio

ns

(janv

ier

2006

, mar

s 20

06, a

vril

2008

, avr

il 20

09, n

ove

mb

re 2

009,

se

pte

mb

re 2

010)

« O

NG

/IM

F co

nsti

tuée

s en

ver

tu d

es lo

is s

ur

les

soci

étés

/fo

ndat

ions

, so

ciét

és e

nreg

istr

ées

en v

ertu

des

lois

des

É

tats

sur

les

soci

étés

co

op

érat

ives

d’a

ide

mut

uelle

ou

sur

les

soci

étés

co

op

érat

ives

, so

ciét

és v

isée

s à

la

sect

ion

25…

et

bur

eaux

d

e p

ost

e »

(janv

ier

2006

, sec

tio

n 3.

1).

Ajo

ut u

ltér

ieur

: «

emp

loyé

s d

e b

anq

ue à

la r

etra

ite,

ex

-fo

ncti

onn

aire

s et

fo

ncti

onn

aire

s à

la

retr

aite

» (a

vril

2008

).

Ajo

ut u

ltér

ieur

: «

(I) p

rop

riét

aire

s d

e b

out

ique

s ki

rana

/

pha

rmac

ies

/ fa

ir

pri

ce s

hop

s (II

) ag

ents

de

pet

its

pro

gra

mm

es d

’ép

arg

ne

du

go

uver

nem

ent

ind

ien

/ co

mp

agni

es

d’a

ssur

ance

s (IV

) p

arti

culie

rs g

éran

ts

de

stat

ions

-ser

vice

(V)

pro

fess

eurs

à la

ret

rait

e et

(VI)

fonc

tio

nnai

res

auto

risé

s d

e g

roup

es

d’e

ntra

ide

(SH

G) b

iens

g

érés

, en

rela

tio

n av

ec d

es b

anq

ues

» (s

ecti

on

2, n

ove

mb

re

2009

).

Situ

atio

n g

éog

rap

hiq

ue :

« La

d

ista

nce

entr

e le

co

mm

erce

d’u

n C

B

et l’

agen

ce d

e b

ase

ne d

oit

no

rmal

emen

t p

as e

xcéd

er 1

5 km

en

zone

s ru

rale

s, s

emi-

urb

aine

s et

urb

aine

s.

Dan

s le

s g

rand

es

agg

lom

érat

ions

, la

dis

tanc

e d

oit

êtr

e d

e 5

km a

u m

axim

um »

(a

vril

2008

).

Ajo

ut u

ltér

ieur

: le

s co

mm

erce

s d

es C

B

do

iven

t êt

re s

itué

s à

30 k

m a

u m

axim

um d

e l’

« ag

ence

de

bas

e »

(avr

il 20

09).

Des

con

trôl

es d

e vi

gila

nce

peu

vent

êt

re o

pér

és s

ur le

s C

B p

oten

tiels

. Ces

co

ntrô

les

peu

vent

p

orte

r su

r d

es a

spec

ts

tels

que

« (I

) la

rép

utat

ion/

l’im

age

sur

le m

arch

é, (I

I) la

via

bili

finan

cièr

e, (I

II) la

ges

tion

et la

gou

vern

ance

, (IV

) la

cap

acité

de

ges

tion

des

liq

uid

ités

et (V

) la

cap

acité

à m

ettr

e en

œ

uvre

des

sol

utio

ns

tech

nolo

giq

ues

dan

s la

p

rest

atio

n d

e se

rvic

es

finan

cier

s »

(sep

tem

bre

20

10).

Serv

ices

d

’enc

aiss

emen

t et

d

écai

ssem

ent

: le

s C

B p

euve

nt e

ffec

tuer

le

s tâ

ches

sui

vant

es :

(I) d

écai

ssem

ent

de

créd

its

de

pet

its

mo

ntan

ts, (

II) c

olle

cte

des

rem

bo

urse

men

ts

de

pri

ncip

al /

d’in

térê

ts

et ( I

II) r

écep

tio

n et

env

oi d

e p

etit

s tr

ansf

erts

d’a

rgen

t /

autr

es in

stru

men

ts d

e p

aiem

ent

(janv

ier

2006

, se

ctio

n 3.

2).

Vér

ific

atio

n d

e l’i

den

tité

des

clie

nts

po

ur l’

ouv

ertu

re

de

com

pte

: «

Les

b

anq

ues

peu

vent

, si

néce

ssai

re, r

eco

urir

aux

se

rvic

es d

u C

B p

our

les

form

alit

és p

rélim

inai

res

d’o

uver

ture

de

com

pte

. Cep

end

ant,

la

co

nfo

rmit

é av

ec le

s no

rmes

de

vig

ilanc

e à

l’ég

ard

de

la c

lient

èle

et le

s no

rmes

de

LAB

res

tent

de

la

resp

ons

abili

té d

es

ban

que

s d

ans

le

mo

dèl

e d

es C

B »

(s

epte

mb

re 2

010,

se

ctio

n 5)

.

Aut

res

: le

s C

B

peu

vent

ég

alem

ent

pre

ndre

en

char

ge,

« La

ban

que

peu

t ve

rser

une

co

mm

issi

on

rais

onn

able

au

CB

, le

tau

x p

eut

en ê

tre

revu

pér

iod

ique

men

t.

L’ac

cord

ave

c le

C

B d

oit

inte

rdire

sp

écifi

que

men

t au

CB

d

e fa

ctur

er d

irect

emen

t d

es f

rais

po

ur le

s se

rvic

es f

our

nis

po

ur le

co

mp

te d

e la

ban

que

. Le

s b

anq

ues

(et

non

les

CB

) so

nt a

uto

risé

es

à fa

ctur

er a

ux c

lient

s d

es f

rais

rai

sonn

able

s et

tra

nsp

aren

ts

po

ur le

s se

rvic

es

four

nis

» (ja

nvie

r 20

06,

refo

rmul

atio

n d

e se

pte

mb

re 2

010)

.

Imp

licit

emen

t au

tori

sée

et m

enti

onn

ée a

u p

arag

rap

he 3

de

la

circ

ulai

re d

e se

pte

mb

re

2010

. Vo

ir c

olo

nne

ci-c

ont

re.

« U

n C

B p

eut

être

C

B p

our

plu

sieu

rs

ban

que

s m

ais,

au

po

int

d’in

terf

ace

avec

la

clie

ntèl

e, c

haq

ue p

oin

t d

e ve

nte

de

dét

ail o

u so

us-t

rait

ant

d’u

n C

B

ne p

eut

rep

rése

nter

et

four

nir

que

les

serv

ices

d

’une

seu

le b

anq

ue »

(s

epte

mb

re 2

010,

p

arag

rap

he 3

).

« To

us le

s ac

cord

s-co

ntra

ts p

assé

s av

ec

le c

lient

do

iven

t sp

écifi

er q

ue la

ban

que

es

t re

spo

nsab

le v

is-

à-vi

s d

u cl

ient

des

ac

tes,

om

issi

ons

et

co

mm

issi

ons

du

[CB

] » (j

anvi

er 2

006,

re

form

ulat

ion

de

sep

tem

bre

201

0,

sect

ion

10 (I

V)).

« L’

exte

rnal

isat

ion

d’u

ne a

ctiv

ité

par

la

ban

que

n’a

ltèr

e en

ri

en s

es o

blig

atio

ns, n

i ce

lles

de

son

cons

eil

d’a

dm

inis

trat

ion

et d

e se

s ca

dre

s d

irig

eant

s,

qui

ass

umen

t la

re

spo

nsab

ilité

fin

ale

de

l’act

ivit

é ex

tern

alis

ée »

(G

uid

e su

r la

ges

tio

n d

es r

isq

ues

et C

od

e d

e co

ndui

te p

our

l’e

xter

nalis

atio

n d

e se

rvic

es f

inan

cier

s p

ar

les

ban

que

s, a

nnex

e 4)

.

Tab

leau

1. R

égle

men

tati

ons

sur

les

dét

ailla

nts

: dif

fére

ntes

ap

pro

ches

(sui

te)

Page 17: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

17

Ajo

ut u

ltér

ieur

: «

tout

es p

erso

nnes

p

hysi

que

s y

com

pri

s ce

lles

qui

gèr

ent

des

C

om

mo

n Se

rvic

e C

entr

es »

et

« so

ciét

és

enre

gis

trée

s en

ver

tu

de

la lo

i ind

ienn

e d

e 19

56 s

ur le

s so

ciét

és

dis

po

sant

d’u

n ré

seau

ét

end

u d

e p

oin

ts d

e ve

nte,

à l’

excl

usio

n d

es

inst

itut

ions

fin

anci

ères

no

n b

anca

ires

» (s

epte

mb

re 2

010)

.

entr

e au

tres

, (I)

l’id

enti

ficat

ion

des

em

pru

nteu

rs, (

II)

la c

olle

cte

et le

tr

aite

men

t p

rélim

inai

re

des

dem

and

es d

e p

rêt,

no

tam

men

t la

vér

ifica

tio

n d

es

info

rmat

ions

/

do

nnée

s d

e b

ase,

(III)

la

sen

sib

ilisa

tio

n d

es

clie

nts

aux

pro

dui

ts

d’é

par

gne

et

autr

es, l

e co

nsei

l en

ges

tio

n d

e l’a

rgen

t et

des

det

tes

(éd

ucat

ion

finan

cièr

e),

(IV) l

e tr

aite

men

t et

la

tra

nsm

issi

on

des

d

eman

des

aux

ban

que

s et

(V) l

a ve

nte

de

pro

dui

ts d

e m

icro

-as

sura

nce,

de

fond

s d

e p

lace

men

t, d

’ép

arg

ne

retr

aite

et

d’a

utre

s p

rod

uits

de

tier

s.

Ken

ya

Gui

de

sur

les

dét

ailla

nts

ban

caire

s –

CB

K/P

G/1

5 (m

ai 2

010)

Larg

e va

riét

é d

’ent

ités

: p

arte

nari

ats

à re

spo

nsab

ilité

lim

itée

, ent

rep

rise

s in

div

idue

lles,

p

arte

nari

ats,

so

ciét

és,

soci

étés

co

op

érat

ives

, ét

ablis

sem

ents

p

ublic

s, f

ond

atio

ns,

enti

tés

pub

lique

s et

to

utes

aut

res

enti

tés

auto

risé

es p

ar la

B

anq

ue c

entr

ale

(sec

tio

n 4.

2.3)

.

Une

inst

itut

ion

man

dan

te d

oit

éta

blir

q

ue le

dét

ailla

nt

po

tent

iel «

exe

rce

une

acti

vité

co

mm

erci

ale

bie

n ét

ablie

, o

pér

atio

nnel

le d

epui

s 18

mo

is a

u m

inim

um...

n’

a p

as é

té c

lass

é p

ar

une

inst

itut

ion

com

me

emp

runt

eur

déf

icie

nt,

do

uteu

x o

u no

n p

erfo

rman

t au

co

urs

des

18

der

nier

s m

ois

...

et d

isp

ose

Serv

ices

d

’enc

aiss

emen

t et

d

écai

ssem

ent

: le

s ac

tivi

tés

auto

risé

es

com

pre

nnen

t le

s d

épô

ts e

t re

trai

ts

d’e

spèc

es, l

e d

écai

ssem

ent

de

prê

ts e

t la

co

llect

e d

e re

mb

our

sem

ents

, le

pai

emen

t d

e fa

ctur

es,

le d

écai

ssem

ent

de

pre

stat

ions

so

cial

es

et d

e re

trai

te, l

e ve

rsem

ent

en e

spèc

es

de

sala

ires,

les

tran

sfer

ts d

’arg

ent.

Vér

ific

atio

n d

e l’i

den

tité

des

clie

nts

po

ur l’

ouv

ertu

re d

e co

mp

tes

: le

s

Les

dét

ailla

nts

ne

sont

pas

aut

ori

sés

à «

fact

urer

des

fra

is

dire

ctem

ent

aux

clie

nts

» (s

ecti

on

4.4.

1 (II

I)).

Un

dét

ailla

nt n

’est

pas

au

tori

sé à

« s

ous

-tra

iter

à

une

autr

e en

tité

ses

ac

tivi

tés

de

dét

ailla

nt

ban

caire

» (s

ecti

on

4.4.

1 (x

IV)).

« A

ucun

con

trat

ent

re

une

inst

itutio

n et

un

dét

ailla

nt n

e p

eut

être

ex

clus

if. U

n d

étai

llant

p

eut

offr

ir se

s se

rvic

es

à p

lusi

eurs

inst

itutio

ns

à co

nditi

on q

u’il

dis

pos

e p

our

cela

d’u

n co

ntra

t sé

par

é av

ec

chaq

ue in

stitu

tion

et à

co

nditi

on é

gal

emen

t q

u’il

dis

pos

e d

es

cap

acité

s né

cess

aire

s p

our

gér

er le

s tr

ansa

ctio

ns p

our

les

diff

éren

tes

inst

itutio

ns »

(s

ectio

n 6.

1).

« L’

inst

itut

ion

sup

po

rte

l’ent

ière

res

po

nsab

ilité

d

es a

ctes

ou

om

issi

ons

d

u d

étai

llant

. Cet

te

resp

ons

abili

té s

’éte

nd

égal

emen

t au

x ac

tivi

tés

non

auto

risé

es p

ar

le c

ont

rat

dès

lors

q

u’el

les

relè

vent

de

la

pre

stat

ion

de

serv

ices

b

anca

ires

ou

d’a

ffai

res

en r

elat

ion

avec

cet

te

pre

stat

ion

» (s

ecti

on

5.1.

1).

Page 18: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

18

Pay

sQ

ui p

eut

dev

enir

d

étai

llant

?Q

uels

so

nt le

s au

tres

cr

itèr

es d

’élig

ibili

té ?

Que

lles

fonc

tio

ns

un d

étai

llant

peu

t-il

assu

mer

?

Res

tric

tio

ns

conc

erna

nt le

s fr

ais

fact

urés

par

les

dét

ailla

nts

?So

us-t

rait

ance

au

tori

sée

?E

xclu

sivi

té a

uto

risé

e ?

Res

po

nsab

ilité

rel

ativ

e au

x ac

tivi

tés

des

d

étai

llant

s

Ken

ya

Gui

de

sur

les

dét

ailla

nts

ban

caire

s –

CB

K/P

G/1

5 (m

ai 2

010)

Ne

sont

pas

aut

ori

sés

à d

even

ir d

étai

llant

s :

org

anis

atio

ns

relig

ieus

es o

u à

but

no

n lu

crat

if,

org

anis

atio

ns n

on

go

uver

nem

enta

les,

in

stit

utio

ns é

duc

ativ

es,

bur

eaux

de

chan

ge

et

tout

es a

utre

s en

tité

s no

n au

tori

sées

à

exer

cer

des

act

ivit

és

à b

ut lu

crat

if (s

ecti

on

4.2.

4).

Les

per

sonn

es

phy

siq

ues

ne s

ont

p

as e

xpre

ssém

ent

auto

risé

es à

dev

enir

d

étai

llant

s m

ais

sont

so

uven

t ad

mis

es e

n ta

nt q

u’en

trep

rise

s in

div

idue

lles

info

rmel

les

(sec

tio

n 4.

2.3

(ii),

en

coo

rdin

atio

n av

ec la

se

ctio

n 3.

27).

des

infr

astr

uctu

res

phy

siq

ues

et d

es

ress

our

ces

hum

aine

s né

cess

aire

s p

our

fo

urni

r le

s se

rvic

es

avec

le n

ivea

u re

qui

s d

’eff

icie

nce

et d

e sé

curi

té »

(sec

tio

n 3.

1.1)

.

Une

inst

itut

ion

man

dan

te d

oit

ég

alem

ent

éval

uer

les

qua

lités

mo

rale

s,

com

mer

cial

es e

t p

rofe

ssio

nnel

les

du

pro

pri

étai

re o

u d

es a

sso

ciés

(d

ans

le c

as d

e so

ciét

és,

du

P-D

G e

t d

e la

p

erso

nne

resp

ons

able

d

es a

ctiv

ités

des

d

étai

llant

s) d

e to

ut

dét

ailla

nt p

ote

ntie

l. C

ette

éva

luat

ion

do

it

po

rter

sur

les

po

ints

su

ivan

ts :

hist

ori

que

d

e cr

édit

, cas

ier

jud

icia

ire, r

éput

atio

n (a

ttes

tée

par

deu

x ré

fére

nces

), ex

pér

ienc

e co

mm

erci

ale,

so

urce

s d

e ca

pit

aux,

his

tori

que

co

mm

erci

al, e

t «

tout

au

tre

asp

ect

ayan

t un

imp

act

nég

atif

ou

po

siti

f su

r la

p

erso

nne

» (s

ecti

on

3.2.

5).

dét

ailla

nts

peu

vent

co

llect

er e

t tr

ansm

ettr

e le

s d

ocum

ents

rel

atifs

à

l’ouv

ertu

re d

e co

mp

tes.

Aut

res

: int

erro

gatio

n de

s so

ldes

, édi

tion

et re

mis

e de

min

i-re

levé

s ba

ncai

res,

co

llect

e de

doc

umen

ts

rela

tifs

aux

dem

ande

s de

prê

t, co

llect

e de

ca

rtes

de

créd

it et

de

déb

it, s

ervi

ces

de b

anqu

e m

obile

, de

man

des

de c

héqu

ier

et c

olle

cte

aupr

ès d

es

clie

nts,

col

lect

e de

co

rres

pond

ance

ban

caire

po

ur le

s cl

ient

s, t

oute

au

tre

activ

ité a

utor

isée

pa

r la

Ban

que

cent

rale

(s

ectio

n 4.

4.1)

.

Act

ivité

s fo

rmel

lem

ent

inte

rdite

s : l

es d

étai

llant

s ne

son

t no

tam

men

t pa

s au

toris

és à

ouv

rir d

es

com

ptes

, oct

roye

r de

s pr

êts

ni e

xerc

er a

ucun

e fo

nctio

n d’

éval

uatio

n po

ur l’

ouve

rtur

e de

co

mpt

es o

u l’o

ctro

i de

prê

ts o

u au

tre

faci

lité,

à e

ffect

uer

des

dépô

ts d

e ch

èque

ou

enc

aiss

emen

ts d

e ch

èque

, à o

pére

r de

s tr

ansa

ctio

ns e

n de

vise

s,

à ac

cord

er d

es a

vanc

es

en e

spèc

es (s

ectio

n 4.

4.1

(Ix)-(

xII)

).

Tab

leau

1. R

égle

men

tati

ons

sur

les

dét

ailla

nts

: dif

fére

ntes

ap

pro

ches

(sui

te)

Page 19: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

19

Mex

ique

(Circ

ulai

re b

anca

ire,

12/2

009

et

mo

difi

cati

ons

; lo

i sur

le

s ét

ablis

sem

ents

d

e cr

édit

, 199

9 et

m

od

ifica

tio

ns)

Tout

e p

erso

nne

mo

rale

, à l’

exce

pti

on

des

inst

itut

ions

fin

anci

ères

do

nt le

s ac

tivi

tés

cons

iste

nt

excl

usiv

emen

t d

ans

des

act

ivit

és a

uxili

aire

s d

e cr

édit

tel

s q

ue

déf

inie

s p

ar la

loi

(Lo

i sur

les

acti

vité

s et

org

anis

atio

ns

auxi

liaire

s d

e cr

édit

, 19

85 e

t m

od

ifica

tio

ns)

tels

que

les

cour

tier

s et

les

nég

oci

ants

. Le

s in

stit

utio

ns

finan

cièr

es p

euve

nt

dev

enir

dét

ailla

nts

uniq

uem

ent

si e

lles

y so

nt a

uto

risé

es p

ar le

s rè

gle

men

ts r

égis

sant

le

urs

acti

vité

s, e

t le

s b

urea

ux d

e ch

ang

e p

euve

nt é

gal

emen

t d

even

ir d

étai

llant

s p

our

cer

tain

s ty

pes

d

e se

rvic

es. L

es

prê

teur

s su

r g

age

ou

pre

stat

aire

s si

mila

ires

ne p

euve

nt p

as d

even

ir

dét

ailla

nts

(Circ

ulai

re

ban

caire

, cha

pit

re x

I, se

ctio

n 2,

art

. 325

).

Les

per

sonn

es

phy

siq

ues

peu

vent

d

even

ir d

étai

llant

s un

ique

men

t si

elle

s g

èren

t un

co

mm

erce

et

dis

po

sent

d’u

n ét

ablis

sem

ent

stab

le

(Circ

ulai

re b

anca

ire,

anne

xe 5

7, 3

).

Les

dét

ailla

nts

do

iven

t ( I)

dis

po

ser

d’u

n ét

ablis

sem

ent

stab

le

et d

es c

apac

ités

su

ffis

ante

s p

our

ut

ilise

r co

rrec

tem

ent

des

éq

uip

emen

ts

élec

tro

niq

ues,

( II

) dis

po

ser

des

in

fras

truc

ture

s né

cess

aire

s p

our

tr

aite

r d

es o

pér

atio

ns

ban

caire

s et

( III)

jo

uir

d’u

ne b

onn

e ré

put

atio

n et

d’u

n b

on

hist

ori

que

de

créd

it, e

t no

tam

men

t ne

pré

sent

er a

ucun

e co

ndam

nati

on

civi

le o

u p

énal

e an

téri

eure

ni

avo

ir ja

mai

s fa

it l’

ob

jet

d’u

ne e

nquê

te d

e la

C

om

mis

sio

n b

anca

ire.

Les

exig

ence

s d

e b

on

hist

ori

que

de

créd

it e

t d

’éta

blis

sem

ent

stab

le

peu

vent

êtr

e le

vées

si

un

GR

D r

emp

lit c

es

cond

itio

ns (C

ircul

aire

b

anca

ire, a

nnex

e 57

).

Les

dét

ailla

nts

do

iven

t d

isp

ose

r d

’un

com

pte

d

e d

épô

t au

prè

s d

e la

b

anq

ue m

and

ante

par

l’i

nter

méd

iaire

duq

uel

les

tran

sact

ions

ser

ont

ex

écut

ées,

sau

f en

ca

s d

e re

cour

s à

un

ges

tio

nnai

re d

e ré

seau

(C

ircul

aire

ban

caire

, ch

apit

re x

I, se

ctio

n 2,

ar

t. 3

22, I

).

Serv

ices

d

’enc

aiss

emen

t et

d

écai

ssem

ent

: re

trai

ts

et d

épô

ts s

ur d

es

com

pte

s b

anca

ires

par

les

titu

laire

s d

es

com

pte

.

Vér

ific

atio

n d

e l’i

den

tité

des

clie

nts

po

ur l’

ouv

ertu

re

de

com

pte

: p

eut

pre

ndre

en

char

ge

les

mes

ures

de

vig

ilanc

e d

ans

le c

ont

exte

de

l’ouv

ertu

re d

e co

mp

te

à «

faib

les

volu

mes

d

e tr

ansa

ctio

ns »

et

à «

faib

le r

isq

ue »

, so

umis

à d

es li

mit

es

de

dép

ôt

et d

e tr

ansa

ctio

ns.

Aut

res

: (I)

pai

emen

ts

(y c

om

pri

s le

s re

mb

our

sem

ents

de

prê

t) p

ar c

arte

de

créd

it e

t d

e d

ébit

, p

ar c

hèq

ue e

t en

es

pèc

es, (

II) t

rans

fert

s en

tre

com

pte

s b

anca

ires,

y c

om

pri

s d

’aut

res

ban

que

s, (I

II)

inte

rro

gat

ions

de

sold

e,

( IV) e

ncai

ssem

ent

de

chèq

ue e

t ( V

) dép

ôts

à

term

e (u

niq

uem

ent

par

les

bur

eaux

de

chan

ge

pré

sent

ant

un

rati

o d

’ad

équa

tio

n d

es

fond

s p

rop

res

d’a

u m

oin

s 12

%) (

Circ

ulai

re

ban

caire

, cha

pit

re x

I, se

ctio

n 2,

art

. 319

).

Les

dét

ailla

nts

ne

sont

pas

aut

ori

sés

à fa

ctur

er d

es f

rais

su

pp

lém

enta

ires

au-d

elà

de

ce q

ui a

été

co

nven

u au

pré

alab

le

entr

e la

ban

que

et

le c

lient

(Circ

ulai

re

ban

caire

, cha

pit

re x

, se

ctio

n 2,

art

. 324

, VIII

).

Les

dét

ailla

nts

ne

peu

vent

pas

so

us-

trai

ter

des

act

ivit

és à

d

es t

iers

(Circ

ulai

re

ban

caire

, cha

pit

re x

, se

ctio

n 2,

art

. 324

, V

III (d

)). L

es b

anq

ues

peu

vent

to

utef

ois

re

crut

er d

es d

étai

llant

s p

ar l’

inte

rméd

iaire

d

e g

esti

onn

aire

s d

e ré

seau

de

dét

ailla

nts

(Circ

ulai

re b

anca

ire,

chap

itre

x, s

ecti

on

2,

art.

322

, I).

Les

ban

que

s ne

so

nt

pas

aut

ori

sées

à

recr

uter

des

ent

ités

ay

ant

été

dét

ailla

nts

excl

usifs

po

ur d

’aut

res

ban

que

s au

co

urs

des

12

der

nier

s m

ois

, et

les

dét

ailla

nts

ne s

ont

pas

au

tori

sés

à si

gne

r d

es

acco

rds

excl

usifs

po

ur

gér

er le

s p

aiem

ents

de

serv

ices

no

n b

anca

ires

et le

s p

aiem

ents

p

ar c

arte

de

créd

it

(Circ

ulai

re b

anca

ire,

chap

itre

xI,

sect

ion

2,

art.

324

).

Rec

our

ir à

des

d

étai

llant

s n’

exem

pte

p

as la

ban

que

, ses

d

irig

eant

s et

ses

re

pré

sent

ants

lég

aux

de

resp

ecte

r le

s d

isp

osi

tio

ns d

e la

Lo

i su

r le

s ét

ablis

sem

ents

d

e cr

édit

. Les

d

étai

llant

s so

nt

pas

sib

les

de

po

ursu

ites

ci

vile

s et

pén

ales

en

cas

de

non-

resp

ect

de

la lé

gis

lati

on

app

licab

le

(Lo

i sur

les

étab

lisse

men

ts d

e cr

édit

, 199

9, e

t m

od

ifica

tio

ns, a

rtic

les

46 b

is 1

et

2, e

t C

ircul

aire

ban

caire

, ch

apit

re x

I, se

ctio

n 2,

ar

t. 3

29-3

31).

Les

ban

que

s so

nt lé

gal

emen

t re

spo

nsab

les

des

ac

tivi

tés

de

leur

s d

étai

llant

s (L

oi s

ur

les

étab

lisse

men

ts d

e cr

édit

, art

. 46

bis

1,

§2).

Page 20: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

20

Pay

sQ

ui p

eut

dev

enir

d

étai

llant

?Q

uels

so

nt le

s au

tres

cr

itèr

es d

’élig

ibili

té ?

Que

lles

fonc

tio

ns

un d

étai

llant

peu

t-il

assu

mer

?

Res

tric

tio

ns

conc

erna

nt le

s fr

ais

fact

urés

par

les

dét

ailla

nts

?So

us-t

rait

ance

au

tori

sée

?E

xclu

sivi

té a

uto

risé

e ?

Res

po

nsab

ilité

rel

ativ

e au

x ac

tivi

tés

des

d

étai

llant

s

Nig

eria

(Cad

re r

égle

men

taire

p

our

les

syst

èmes

de

pai

emen

t m

ob

ile a

u N

iger

ia, 2

009)

Les

per

sonn

es

phy

siq

ues

et m

ora

les

peu

vent

dev

enir

d

étai

llant

s (s

ecti

ons

5.

2.1.

3 et

5.2

.1.4

par

im

plic

atio

n).

Le p

rest

atai

re

de

serv

ices

do

it

soum

ettr

e le

dét

ailla

nt

à d

es c

ont

rôle

s d

e vi

gila

nce,

incl

uant

la

vér

ifica

tio

n d

es

emp

rein

tes

dig

ital

es

(dan

s le

cas

de

per

sonn

es p

hysi

que

s)

et la

vér

ifica

tio

n d

e l’e

nreg

istr

emen

t (d

ans

le c

as d

e p

erso

nnes

m

ora

les)

(sec

tio

n 5.

2.1.

2).

Les

dét

ailla

nts

ne

do

iven

t p

as g

érer

d

’enc

aiss

e su

pér

ieur

e à

100

000

N (e

nviro

n 65

5 d

olla

rs) (

sect

ion

5.2.

2).

L’en

cais

sem

ent

de

chèq

ue e

t le

s re

trai

ts

sont

lim

ités

à 1

500

UD

I p

ar c

lient

et

par

jour

. Le

s d

épô

ts s

ont

lim

ités

à

10 0

00 U

DI p

ar c

lient

et

par

jour

, et

par

d

étai

llant

à 2

5 %

des

d

épô

ts b

ruts

mo

yens

d

e la

ban

que

sur

le

s 12

der

nier

s m

ois

(C

ircul

aire

ban

caire

, ch

apit

re x

I, se

ctio

n 2,

ar

t. 3

23).

Serv

ices

d

’enc

aiss

emen

t et

d

écai

ssem

ent

: les

p

rest

atai

res

de

serv

ices

p

euve

nt e

ngag

er d

es

dét

ailla

nts

po

ur g

érer

d

es «

dép

ôts

et

retr

aits

/

déc

aiss

emen

ts »

(s

ecti

on

5.2.

1.1)

.

Vér

ific

atio

n d

e l’i

den

tité

des

clie

nts

po

ur l’

ouv

ertu

re

de

com

pte

: le

s p

rest

atai

res

de

serv

ices

p

euve

nt r

eco

urir

au

x d

étai

llant

s p

our

la

« p

rosp

ecti

on

de

clie

nts

», m

ais

le

règ

lem

ent

ne s

péc

ifie

pas

cla

irem

ent

si le

s d

étai

llant

s p

euve

nt

véri

fier

l’id

enti

té d

es

clie

nts

po

ur l’

ouv

ertu

re

de

com

pte

(sec

tio

n 5.

2.1.

1).

Pas

de

règ

lem

ent.

Les

émet

teur

s d

’arg

ent

élec

tro

niq

ue p

euve

nt

eng

ager

des

dét

ailla

nts

et s

ous

-dét

ailla

nts

(sec

tio

n 5.

1.1)

.

Les

« d

étai

llant

s ne

so

nt p

as c

ont

rain

ts d

e lim

iter

leur

s ac

tivi

tés

à un

seu

l op

érat

eur

(ils

peu

vent

êtr

e d

étai

llant

s p

our

plu

sieu

rs

op

érat

eurs

) » (2

009,

se

ctio

n 5.

2.26

).

Cel

a n’

est

pas

cl

aire

men

t sp

écifi

é,

mai

s, e

n ve

rtu

de

la c

om

mo

n la

w, l

a re

spo

nsab

ilité

de

l’op

érat

eur

s’ét

end

au

x ac

tivi

tés

exer

cées

p

ar le

s d

étai

llant

s so

us

l’aut

ori

té d

’un

acco

rd

pas

sé a

vec

lui.

Tab

leau

1. R

égle

men

tati

ons

sur

les

dét

ailla

nts

: dif

fére

ntes

ap

pro

ches

(sui

te)

Page 21: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

21

Pak

ista

n

Rég

lem

enta

tio

n su

r la

ban

que

à d

ista

nce

po

ur le

s in

stit

utio

ns

finan

cièr

es d

ésire

uses

d

’off

rir

des

ser

vice

s d

e b

anq

ue à

dis

tanc

e (3

1 m

ars

2008

)

No

n sp

écifi

é. E

n p

rati

que

, les

per

sonn

es

phy

siq

ues

com

me

les

per

sonn

es m

ora

les

peu

vent

dev

enir

d

étai

llant

s (à

co

ndit

ion,

p

our

les

per

sonn

es

phy

siq

ues,

d’ê

tre

pro

pri

étai

res

ou

gér

ant

es d

’un

com

mer

ce).

Les

inst

itut

ions

fin

anci

ères

« d

oiv

ent

déf

inir

cla

irem

ent

les

div

ers

typ

es d

e d

étai

llant

s et

les

crit

ères

de

séle

ctio

n m

inim

um p

our

cha

que

ty

pe

de

dét

ailla

nt.

[Elle

s] d

oiv

ent

s’as

sure

r q

ue le

s d

étai

llant

s so

nt b

ien

étab

lis,

joui

ssen

t d

’une

bo

nne

rép

utat

ion

ains

i que

d

e la

co

nfia

nce

de

la

po

pul

atio

n lo

cale

»

(sec

tio

n 6.

3).

Serv

ices

d

’enc

aiss

emen

t et

d

écai

ssem

ent

: les

d

étai

llant

s p

euve

nt

gér

er d

es s

ervi

ces

d’e

ncai

ssem

ent

et d

écai

ssem

ent,

no

tam

men

t l’e

ncai

ssem

ent

d’e

spèc

es p

our

le

pai

emen

t d

es f

actu

res

(et

dan

s le

cas

des

fa

ctur

es d

e se

rvic

es

pub

lics,

les

pai

emen

ts

des

clie

nts

enre

gis

trés

m

ais

auss

i ceu

x d

e la

cl

ient

èle

de

pas

sag

e)

(sec

tio

n 6.

1).

Vér

ific

atio

n d

e l’i

den

tité

des

clie

nts

po

ur l’

ouv

ertu

re d

e co

mp

tes

: po

ur le

s co

mp

tes

de

nive

au 1

(c

om

pte

s d

éten

us

par

des

per

sonn

es

soum

ises

à d

es

limit

atio

ns d

e so

lde

et

de

tran

sact

ions

), le

s d

étai

llant

s p

euve

nt

faci

liter

l’o

uver

ture

de

com

pte

s en

co

llect

ant

des

pho

toco

pie

s d

e ca

rtes

d’id

enti

nati

ona

les,

des

sc

ans

d’e

mp

rein

tes

dig

ital

es e

t d

es

pho

tos

num

ériq

ues

po

ur le

s tr

ansm

ettr

e à

l’ins

titu

tio

n fin

anci

ère

(sec

tio

n 4)

.

« Le

s d

étai

llant

s ne

so

nt a

uto

risé

s à

mo

difi

er e

n au

cune

m

aniè

re la

str

uctu

re

de

frai

s ét

ablie

par

la

ban

que

. To

us le

s fr

ais

do

iven

t av

oir

fa

it l’

ob

jet

d’u

n ac

cord

pré

alab

le

entr

e la

ban

que

et

le

dét

ailla

nt e

t d

oiv

ent

être

cla

irem

ent

com

mun

iqué

s au

x cl

ient

s »

(sec

tio

n 6.

1).

La s

ous

-tra

itan

ce e

st

auto

risé

e et

diff

éren

ts

nive

aux

de

dét

ailla

nts

sont

réf

éren

cés

(sup

er-

dét

ailla

nts,

dét

ailla

nts

dire

cts

et s

ous

-d

étai

llant

s) (s

ecti

on

6.2)

.

« U

n d

étai

llant

peu

t fo

urni

r d

es s

ervi

ces

à p

lusi

eurs

ban

que

s à

cond

itio

n q

u’il

dis

po

se

d’u

n ac

cord

de

nive

au

de

serv

ice

sép

aré

avec

cha

que

ban

que

»

(sec

tio

n 6.

1).

« La

res

po

nsab

ilité

fin

ale

po

ur le

s ac

tivi

tés

de

ban

que

à d

ista

nce

inco

mb

e à

l’ins

titu

tio

n fin

anci

ère.

L’in

stit

utio

n fin

anci

ère

peu

t to

utef

ois

pre

ndre

les

mes

ures

qu’

elle

est

ime

néce

ssai

res

po

ur s

e p

roté

ger

co

ntre

les

det

tes

ou

eng

agem

ents

d

éco

ulan

t d

es a

ctes

d

e se

s d

étai

llant

s »

(sec

tio

n 5)

.

« To

us le

s ac

cord

s/co

ntra

ts p

assé

s av

ec

le c

lient

do

iven

t sp

écifi

er q

ue la

ban

que

es

t re

spo

nsab

le à

l’é

gar

d d

u cl

ient

po

ur

les

acte

s, o

mis

sio

ns

et c

om

mis

sio

ns d

u d

étai

llant

» (s

ecti

on

9.1)

.

Page 22: Réglementations sur les détaillants bancaires note focus...2 Les kiranas sont des boutiques traditionnelles familiales qui représentent une large part du marché du commerce de

22

Pay

sQ

ui p

eut

dev

enir

d

étai

llant

?Q

uels

so

nt le

s au

tres

cr

itèr

es d

’élig

ibili

té ?

Que

lles

fonc

tio

ns

un d

étai

llant

peu

t-il

assu

mer

?

Res

tric

tio

ns

conc

erna

nt le

s fr

ais

fact

urés

par

les

dét

ailla

nts

?So

us-t

rait

ance

au

tori

sée

?E

xclu

sivi

té a

uto

risé

e ?

Res

po

nsab

ilité

rel

ativ

e au

x ac

tivi

tés

des

d

étai

llant

s

Afr

ique

du

Sud

(Lo

i sur

les

ban

que

s n°

94

de

1990

; no

te

d’o

rien

tati

on

sur

la L

oi

sur

les

ban

que

s 3/

2008

su

r l’e

xter

nalis

atio

n d

e fo

ncti

ons

par

les

ban

que

s)

Tout

e «

per

sonn

e »

peu

t d

even

ir d

étai

llant

b

anca

ir e (L

oi s

ur

les

ban

que

s). I

l n’

exis

te a

ucun

e au

tre

limit

atio

n co

ncer

nant

l’e

xter

nalis

atio

n,

bie

n q

ue la

no

te

d’o

rien

tati

on

3 (q

ui

couv

re u

niq

uem

ent

les

acco

rds

d’e

xter

nalis

atio

n ay

ant

un im

pac

t su

r le

pro

fil d

e ri

sque

de

la b

anq

ue, a

ffec

te

les

syst

èmes

et

les

cont

rôle

s d

e la

ban

que

, so

nt c

ons

idér

és p

ar le

s d

irig

eant

s d

e la

ban

que

co

mm

e d

’imp

ort

ance

st

raté

giq

ue o

u o

nt

des

imp

licat

ions

po

ur

la s

uper

visi

on

par

la

Ban

que

cen

tral

e)

imp

lique

cla

irem

ent

que

le d

étai

llant

do

it

être

une

ent

rep

rise

.

Il n’

exis

te a

ucun

e ex

igen

ce p

our

l’é

ligib

ilité

des

d

étai

llant

s. C

epen

dan

t,

la b

anq

ue d

oit

no

tifie

r au

pré

alab

le à

la

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N° 68Mars 2011

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Cette Note Focus a été rédigée par Michael Tarazi et Paul Breloff. Les auteurs tiennent à remercier les personnes suivantes pour leurs relectures et commentaires : Tilman Ehrbeck, Stephen Rasmussen, Timothy Lyman, Chris Bold, Kate Lauer, Yanina Seltzer, Denise Dias,

Sarah Fathallah, Emiko Todoroki (de l’équipe Intégrité des marchés financiers de la Banque mondiale) et Paul Leishman (GSMA).

Recommandation pour la citation du présent document :Tarazi M. et Breloff P., Réglementations sur les détaillants bancaires, Note Focus n° 68, Washington, D.C.: CGAP, mars 2011.

Bibliographie

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cgap.org/gm/document-1.9.42399/Updated_Notes_

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Dias D. et McKee K., Protecting Branchless Banking

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Washington, D.C. : CGAP, 2011. http://www.cgap.

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Tarazi M., Branchless Banking: The Test and See

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