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Chapitre1 : Le Contexte de la Finance Islamique Historique et Évolution de la Finance Islamique : Le développement de la finance islamique au cours des de ces trente dernières années est l'un des développements les plus intéressants de l'histoire récente du secteur des services financiers mondiaux. Les institutions spécialisées en finance islamique reconnaissent désormais que leur marché n'est pas confiné à certaines régions du monde musulman mais commencent à s’étendre à l’échelle internationale. La première expérience dans ce domaine date des années 60 avec la création des caisses d’épargne rurales Mit Gamr (Detla du Nil) en Egypte et du « Piligrim’s managment Fund » en Malaisie. Ces institutions avaient comme objectif de réduire l’exclusion bancaire et de promouvoir le développement des couches de populations défavorisées. Leurs activités qui étaient principalement axées sur un objectif de développement étaient limitées à un niveau local. A cet effet, le consensus est de considérer la véritable naissance de la finance islamique moderne après les années 70 suite à la création de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) regroupant un grand nombre de pays musulmans. A l’époque, le défi était de concevoir un système financier qui devait respecter les préceptes de l’Islam et être compatible avec le modèle économique moderne. Lors de la troisième conférence islamique, tenue à Djeddah en 1972, un plan global

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Résumé du livre "Finance Islamique" par Geneviève Causse-Broquet.

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Page 1: Resumé

Chapitre1 : Le Contexte de la Finance Islamique

Historique et Évolution de la Finance Islamique :

Le développement de la finance islamique au cours des de ces trente dernières années est l'un

des développements les plus intéressants de l'histoire récente du secteur des services

financiers mondiaux. Les institutions spécialisées en finance islamique reconnaissent

désormais que leur marché n'est pas confiné à certaines régions du monde musulman mais

commencent à s’étendre à l’échelle internationale.

La première expérience dans ce domaine date des années 60 avec la création des caisses

d’épargne rurales Mit Gamr (Detla du Nil) en Egypte et du « Piligrim’s managment Fund » en

Malaisie. Ces institutions avaient comme objectif de réduire l’exclusion bancaire et de

promouvoir le développement des couches de populations défavorisées. Leurs activités qui

étaient principalement axées sur un objectif de développement étaient limitées à un niveau

local.

A cet effet, le consensus est de considérer la véritable naissance de la finance islamique

moderne après les années 70 suite à la création de l’Organisation de la Conférence Islamique

(OCI) regroupant un grand nombre de pays musulmans.

A l’époque, le défi était de concevoir un système financier qui devait respecter les préceptes

de l’Islam et être compatible avec le modèle économique moderne. Lors de la troisième

conférence islamique, tenue à Djeddah en 1972, un plan global de réforme des systèmes

monétaires et financiers en fonction de l'éthique islamique a été présenté.

En 1974, le sommet de l'OCI à Lahore a voté la création de la Banque Islamique de

Développement (BID) intergouvernementale qui allait devenir la pierre angulaire du système

bancaire islamique. Cette nouvelle institution avait comme objectif de participer en injectant

ou prêtant des capitaux pour des projets productifs d’entreprises et de fournir de l’aide

financière aux pays membres en vue de leur développement économique et social. Cette

banque a également pour mission d’établir et de gérer des fonds spéciaux pour des objectifs

spécifiques. Elle a été autorisée à accepter les dépôts et à mobiliser les ressources financières

Le système Économique et social Islamique :

L’islam a défini quelques normes, basées sur la justice et la fonctionnalité, pour qu’un tel

système économique soit établi.  Ces normes visent à prévenir l’inimitié qui apparaît souvent

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entre les différents groupes socio-économiques.  Il est vrai que l’argent concerne à peu près

chaque être humain qui participe à diverses transactions avec ses semblables.  Mais tandis que

ces normes reconnaissent l’argent comme un des éléments les plus importants d’une société,

elles ne perdent pas de vue que sa position demeure secondaire par rapport à la véritable

raison d’être de l’existence humaine, qui est l’adoration de Dieu.

Le système économique de l’islam ne s’intéresse pas nécessairement aux montants précis des

revenus et dépenses, aux importations et exportations et autres statistiques économiques. 

Bien que de telles données soient bel et bien importantes, l’islam se préoccupe surtout de

l’esprit du système économique.

Une société qui met en application les lois islamiques et fait la promotion des valeurs de

l’islam comprend que ces lois et valeurs rassemblent tous les systèmes – social, économique,

politique, etc.  L’islam enseigne que Dieu a assuré sa provision à chaque personne qu’Il a

créée.  Par conséquent, la compétition pour les ressources naturelles entre les nations du

monde est une illusion.  Alors que la terre contient suffisamment de ressources pour satisfaire

aux besoins de l’humanité, le défi, pour les hommes, réside dans le traitement et la

distribution équitable de ces ressources.

Le terme « Sharia », qui littéralement signifie en arabe « Le chemin à suivre », désigne un

système légal basé sur l’éthique musulmane. Ce système fait figure de référence juridique et

indique la ligne de conduite dans tous les domaines de la vie des musulmans, y compris le

domaine économique. La Sharia comprend des éléments invariants qui sont les règles

canoniques immuables dans le temps et dans l’espace et des éléments variants que les juristes

musulmans sont capables d’édicter, selon l’analyse des situations particulières et évolutives.

Les deux principales sources de la Sharia sont :

Le Coran : Le livre saint de l’Islam rend compte du message de Dieu tel que révélé au

Prophète Mohammed (SAWS), il constitue la première source en termes de loi. Tout élément

tiré d’autres sources juridiques doit impérativement être en totale conformité avec la parle de

Dieu dans le Coran.

La Sounna : Ce terme englobe l’ensemble des enseignements transmis par le Prophète

Mohammed (SAWS) via ses paroles, ses expressions, ses actes, et son approbation tacite. Ces

deux sources constituent les bases essentielles permettant de déterminer la conformité de toute

action avec les règles et la finalité de la Sharia. Toutefois, la Sharia reste ouverte aux

possibles interprétions et développement. Ainsi nous pouvons rajouter deux autres sources de

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la Sharia :

L’Ijmaa : Dans sa dimension technique, Ijmaa signifie le consensus des juristes musulmans

sur un point de droit. En pratique, l’Ijmaa fait office de preuve si aucun élément du Coran ou

de la Sounna ne permet de trancher sur un cas.

Le Qiyass (raisonnement par analogie) : cette technique consiste à affecter, sur la base d’une

caractéristique sous-jacente commune, la règle juridique d’un cas existant trouvée dans les

textes du Coran, de la Sounna et/ou de l’Ijmaa à un nouveau cas dont la règle juridique n’a

pas pu être clairement identifiée. Ceci tout en restant fidèles à l’esprit des sources

traditionnelles du droit musulman.

Les Principes de la Finance Islamique :

1- Interdiction de la Riba :

Le terme « Riba » désigne, dans le droit musulman, tout avantage ou surplus perçu par l'un

des contractants sans aucune contrepartie acceptable et légitime du point de vue de la Sharia.

Le Riba a deux formes principales:

• Riba-Al-fadl : Il s’agit de tout surplus concret perçu lors d'un échange direct entre deux

choses de même nature qui se vendent au poids ou à la mesure.

• Riba-Annassia : Le surplus perçu lors de l'acquittement d'un dû, dont le paiement a été posé

comme condition de façon explicite ou implicite dans le contrat, en raison du délai accordé

pour le règlement différé. Riba-Annassia est le type le plus répandu dans la société,

notamment à travers les crédits, des prêts et des placements proposés par les établissements

bancaires et les organismes de financement traditionnels.

2- Interdiction du Gharar et du Maysir

La Sharia exige également, dans les affaires et le commerce, qu’il n’est pas permis de

conclure de transaction qui renferme du Gharar. Le Gharar peut être définit comme étant tout

flou non négligeable au niveau d’un des biens échangés et/ou qui présente en soi un caractère

sans détenir, ce qui alimente constamment la spéculation et porte préjudice à la stabilité du

système bancaire. Le risque calculé d'un investissement est autorisé par la Charia, en

revanche l’interdiction des contrats à terme impliquant le Gharar et le Maysir vient du fait que

le risque de fausse anticipation d’évolution des marchés pourrait remettre en cause la

réalisation de transactions basées sur l’incertitude, la spéculation, ou même la détention

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délictuelle d’une information privilégiée et préalable. Les juristes musulmans justifient

également la prohibition de ces transactions par la nécessité d’orienter les fonds disponibles

au financement de l’économie réelle, au lieu de les laisser alimenter les bulles financières

vides de toute productivité et de richesse utile.

3- Interdiction des investissements illicites :

La Sharia exige également que tout musulman ne peut traiter des biens jugés illicites ou

Haram. En effet, il existe des exigences quant à la nature de l’activité dans laquelle un

investissement demeure conforme aux impératifs moraux et religieux tels que dictés par

l’Islam. Ainsi, les jeux de hasard, les activités en relation avec l’alcool, avec l’élevage porcin

ou encore avec l’armement, avec l’industrie cinématographique suscitant ou suggérant la

débauche et les activités liées à la pornographie en particulier constituent des secteurs

d’investissement prohibés dans l’Islam. On retrouve ce principe d'exclusion dans la finance

éthique en faveur du développement durable et dans l'investissement socialement responsable.

Du point de vue financier, les sous-jacents de tout type de contrats doivent également être

conformes à la Sharia. Typiquement, dans le cadre d’une prise de participation sous la forme

d’actions, un certain nombre de secteurs dont les activités sont considérées comme illicites

sont à exclure de l’univers d’investissement.

4- Principe du Partage de Profits et de Pertes :

La Finance Islamique est souvent qualifiée de « participative », à partir du fonctionnement

des contrats de participation, elle a mis en place un système basé sur le Partage des Pertes et

des Profits (appelé communément le principe des « 3P »). Ce système permet d’associer le

capital financier au capital humain, et exige que la participation doit être fixé dans une

proportion et non par un bénéfice à la signature du contrat. Plus concrètement, un investisseur

doit confier ses fonds à un entrepreneur avec qui il partagera les bénéfices en fonction de la

performance de l’actif sous-jacent, il devra également partager toute perte éventuelle avec cet

entrepreneur si celle-ci n’est pas due à une négligence ou une faute grave de ce dernier

Chapitre2 : Les opérations financières islamiques courantes

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Dans ce chapitre l’auteure a commencé par la présentation des produits financiers que la

banque islamique propose à ses clients, demandeurs de ressources, puis les modalités de

collecte des fonds auprès des clients. Elle a vu à cette occasion que dans les opérations en

amont, avec les déposants, la banque recourt à des contrats identiques à ceux utilisés avec ses

clients. En aval. Elle a terminé par quelques exemples de montages financiers, une

comparaison entre l’activité des banques conventionnelles et celle des banque islamiques, et

par l’examen de quelques instruments juridiques d’accompagnement des opérations de

financement.

Les modes de financements participatifs :

Le contrat Moudharaba   :

La Moudaraba (également appelé Mudaraba ou Moudarabah) est une technique de

financement utilisée par les banques islamiques. Il s’agit d’un partenariat d’investissement où

la banque joue le rôle de l’investisseur (Rab el Mal), en s’engageant à financer intégralement

le projet. En contrepartie, l’entrepreneur (Moudarib) doit assurer la gestion du projet. La

rémunération est fondée sur une clé de répartition fixée au préalable sous forme de

pourcentage de bénéfices de l'entrepreneur. Les pertes éventuelles doivent être supportées par

le seul bailleur de capitaux. Le chef d'entreprise renonce à une rémunération variable de son

travail.

Un contrat de Moudaraba peut inclure des restrictions de la part du partenaire apportant le

capital. Ces restrictions peuvent porter sur le lieu de la transaction en l’astreignant à exercer

ses transactions dans un lieu déterminé. Elles peuvent aussi porter sur le temps avec une

exigence de n’utiliser les fonds que durant une période déterminée. Elles peuvent également

porter également sur la nature du commerce en lui imposant le secteur ou l’activité où les

fonds seront investis.

Le contrat Moucharaka (partenariat actif)   :

La Moucharaka est une association entre deux parties (ou plus) dans le capital d’une

entreprise, projet ou opération moyennant une répartition des résultats (pertes ou profits) dans

des proportions convenues. Elle est basée sur la moralité du client, la relation de confiance et

la rentabilité du projet ou de l’opération. 

La Moucharaka, telle que pratiquée par les Banques Islamiques nouvelles telle que la nôtre, se

présente le plus souvent sous forme d’une contribution au financement de projets ou

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d’opérations ponctuelles proposés par la clientèle. Comme dans la Mourabaha, ce

financement peut se faire avec ou sans décaissement. Mais elle peut aussi revêtir des formes

plus élaborées.

Le financement par Moucharaka de par sa souplesse et sa vocation participative présente

plusieurs avantages et pour la Banque Islamique et pour les opérateurs économiques. Pour la

Banque Islamique, cette formule offre des opportunités de placement à long et/ou moyen

terme de ses ressources. 

La Moucharaka se présente aussi comme une forme de crédit à long et moyen terme. A ce

titre, elle constitue le mode de financement le plus adapté au besoin des cycles de création et

de développement des entreprises aussi bien pour ce qui est de la constitution et/ou

augmentation du capital que l’acquisition et/ou la rénovation des équipements. Aussi, la

Moucharaka est-elle très sollicitée par les promoteurs pour la création de petites et moyennes

entreprises sous forme de sociétés de diverses formes (SPA, SARL, SNC...). 

Pour les opérateurs économiques (partenaires), le principe de partage du risque fait de la

Moucharaka une source de financement attrayante. La rémunération de la Banque loin de

constituer une charge financière fixe, est une contribution variable directement liée au résultat

d’exploitation. En cas de résultat déficitaire, non seulement la Banque ne peut prétendre à une

quelconque rémunération, mais elle est aussi tenue d’assumer sa quote part dans la perte en sa

qualité d’associé. C’est dire toute l’importance de l’étude du risque et de rentabilité des

projets et opérations proposés pour ce type de financement. 

Les opérations commerciales :

Le contrat Mourabaha (Financement Cost-plus) :

La Mourabaha constitue l’activités la plus importante des banques islamiques. Elle prend le

nom de Muajjal en Asie.

Le contrat Mourabaha fait intervenir trois secteurs : le client qui désire procurer des biens, un

vendeur et la banque islamique. Cette technique consiste en l’achat par la banque d’un actif

qu’elle revend à terme à ses clients avec une marge préétablie. Le remboursement peut

s’effectuer en une fois ou selon un échéancier fixé lors de la conclusion du contrat. Il est

essentiel que la banque soit propriétaire de l’actif avant de le revendre. La marge doit être

acceptée par les 2 parties signataires du contrat. Il est à noter que pour ce type de financement

deux contrats distincts sont signés. (Achat /Vente) En pratique, la banque islamique dans le

cadre du contrat Murâbaha, a tout intérêt à vouloir se protéger du risque que le client n'honore

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pas ses engagements en exigeant un Rahn(caution) et/ ou kafâla(garantie) et elle peut proposer

à son client des formules de Takâful (assurance mutuelle islamique).

Dans le contrat Murâbaha, la banque islamique achéte et prend possession de la marchandise

(voiture, maison) et vendra ensuite cette marchandise au client moyennant des échéances

(sommes réparties sur des échéances) et une marge bénéficiaire consenties entre les deux

parties contractantes. Dans le contrat du prêt immobilier ou mobilier classique : la banque

(non islamique) vent du crédit (et non la marchandise) : c'est-à-dire elle prête au client une

somme d’argent qu’il rendra plus tard majorée d’intérêts, exemple : elle lui vend 100 000

EUR contre par exemple 150 000 EUR dans 10 ans. C’est là du Ribâ interdit par l’islam, et

c’est la grande différence entre les deux contrats

Le contrat Salam (achat avec livraison différée et paiement comptant) :

Étant donné qu’en Islam le Gharar (l’incertitude) est formellement interdit, le Salam fait

office d’exception, sous certaines conditions, comme l’e prouve le Hadith suivant : « Celui

qui fait le Salaf(SALAM), qu’il le fasse pour un volume connu, pour un poids connu, et pour

un délai connu »

La marchandise, l’animal licite à la vente, ou la denrée, qui n’existe pas encore doit faire

l’objet du contrat qui stipule sa nature, sa qualité, les quantités, le nombre, son volume, ou son

poids. Le bien vendu doit être payé en monnaie ou avec un autre bien, s’il s’agit d’un échange

de biens.

L’objet de la transaction doit être de bonne qualité, tout comme le capital qui va le financer

Le délai de livraison de la marchandise doit être fixé par le vendeur, dans le contrat et connu

des deux parties (donc, par l’acheteur également). Le prix (ou le bien échangé contre) de la

marchandise doit être fixé à l’avance dans le contrat, connu des deux parties et payé comptant

par l’acheteur (la Banque ou l’assureur),

Le lieu de livraison précis doit être déterminé et connu des deux parties, L’acheteur peut

exiger du vendeur une caution pour garantir la livraison de la marchandise à l’échéance ou

toute autre garantie réelle ou personnelle,

L’acheteur peut mandater le vendeur pour vendre et/ou livrer la marchandise, à l’échéance à

une tierce personne contre une commission (ou sans !). Le vendeur devient alors redevable

envers l’acheteur : il doit s’acquitter du nt du prix de vente,

L’acheteur n’a pas le droit de revendre la marchandise avant que le vendeur ne l’ait livré, à

moins que l’acheteur ne rédige un second contrat Salam, en ce sens

L’acheteur et le vendeur n’ont pas droit d’échanger de la nourriture contre de la nourriture de

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catégories différentes dans le cadre d’un contrat Salam,

L’acheteur et le vendeur n’ont pas droit d’échanger de l’argent contre de l’argent dans le

cadre d’un contrat Salam, l’argent devant être échangé de la main à la main.

Le contrat IJARA (crédit-bail) :

L’Ijara (ou Ijarah) est un mode de financement à moyen terme par lequel la banque achète des

machines et des équipements puis en transfère l’usufruit au bénéficiaire pour une période

durant laquelle elle conserve le titre de propriété de ces biens. L’Ijara est l’équivalent du

contrat crédit-bail. Toutefois, ce qui le diffère au crédit bail, c’est l’absence de pénalité en cas

de non paiement mensuel en cas de retard car les pénalités qui surviendraient pour ces motifs

seraient considérés comme des intérêts, or la Finance Islamique réfute ce procédé. La Sharia

réprouve également toute provision dans un contrat financier qui pénalise un débiteur de

bonne foi déjà en difficulté. De plus, dans un contrat d’ijara, les paiements ne peuvent pas

négligence du preneur. D’autre part, dans un contrat d’Ijara, il est possible de déterminer le

montant de chaque paiement non pas préalablement mais à la date où la livraison de l’actif

sous-jacent est prévue. Cette flexibilité rend cet instrument particulièrement utile dans le cas

de financement de projets, une activité où l’incertitude sur la rentabilité future d’un projet

d’investissement peut être importante. De ce fait, le contrat Ijara offre des assurances, mais

aussi des contraintes sur le plan juridique et peut se traduire par une double mutation en cas

d’exercice, par l’acheteur final, de son option d’achat. Ainsi, les conditions de contrat sont

prédéfinies, en cas de modification d’une des conditions, même avec l’accord des deux

parties, un nouveau contrat doit être réalisé avec les nouvelles conditions.

Le contrat Istinaa (bien à fabriquer) :

L'ISTISNA'A est un contrat d'entreprise en vertu duquel une partie (MOUSTASNI'I)

demande à une autre (SANI'I) de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une

rémunération payable d'avance, de manière fractionnée ou à terme. Il s'agit d'une variante qui

s'apparente au contrat SALAM à la différence que l'objet de la transaction porte sur la

livraison, non pas de marchandises achetées en l'état, mais de produits finis ayant subi un

processus de transformation.

Comparé aux pratiques commerciales de notre temps, l'ISTISNA'A s'identifie au contrat

d'entreprise défini par l'article 549 du Code Civil Algérien comme suit : « Le contrat

d'entreprise est le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage ou à

accomplir un travail moyennant une rémunération que l'autre partie s'engage à lui payer ».

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La formule de l'ISTISNA'A, mise en pratique par une Banque Islamique peut revêtir l'aspect

d'une opération triangulaire faisant intervenir aux côtés de la Banque, le Maître de l'ouvrage et

l'Entrepreneur dans le cadre d'un double ISTISNA'A.

L'ISTISNA'A est une formule qui permet à la Banque Islamique d'apporter son concours dans

le cadre de travaux de construction, de réfection, d'aménagement et de finition d'ouvrages de

masse. Elle permet aussi de financer la construction d'équipements de production, de transport

et de consommation sur commande des utilisateurs et/ou des revendeurs.

Le principe de base est que la rémunération de la Banque dans le cadre de l'ISTISNA'A se

justifie par son intervention en qualité d'entrepreneur responsable de la réalisation des travaux

afférents à la construction de l'ouvrage objet du contrat, que cette intervention ait lieu

directement ou par l'entremise de sous-traitants.

Les Soukouks :

Il s’agit là d’une alternative à l’obligation classique qui est illicite en islam. Notons que les

actions sont licites en Islam à des conditions :

•Sukuk est un produit financier adossé à un actif tangible et à échéance fixe qui confère un

droit de créance à son propriétaire. Celui-ci reçoit une part du profit attaché au rendement de

l’actif sous jacent.

•Pas de taux d'intérêt pour ce qui est des Sukûk.

•L'actif tangible (le sous jacent ) doit être obligatoirement licite. •Selon l’AAOIFI*, au moins

14 modalités de structuration des sukuks sont possibles. Dans la pratique, les plus usitées

sont: –Sukuk al ijara –Sukuk al wakala/mudaraba –Sukuk al musharaka –Sukuk al istisna *

AAOIFI: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

•On distingue 2 types d’émission de sukuks : *Souverain : Emis par un Etat. *Corporate :

Emis par une société, banque.

• Les sukuks s’apparentent à ce que nous appelons aujourd’hui les obligations (titre de

créance délivrant une rémunération fixe ex = OAT, Obligations). Le Sukuk est ainsi un

produit financier qui a une échéance fixée d'avance et est adossé à un actif permettant de

rémunérer le placement. Les Sukuk sont structurés de telle sorte que leurs détenteurs courent

un risque ‘de crédit’ et reçoivent une part de profit et non un intérêt fixe.Les produits sous-

jacents des Sukuk peuvent être représentés par des contrats tels l’Ijara, la Musharaka ou la

Mudaraba Les Sukuk étant par nature adossés à des actifs sont en mesure de financer le

développement des infrastructures, et de nombreux pays émergents envisagent de financer

leurs projets par l’émission des Sukuk…

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• Selon la loi islamique l’obligation classique souffre de deux choses:

la rémunération par un taux fixe et le sous jacent ( ce à quoi a servi le prêt )

Les Comptes Bancaire :

sd Les banques islamiques offrent à leur clientèle tous les services bancaires classiques ne donnant pas lieu à une perception ou paiement d’intérêt. Dans leurs activités de collecte de dépôts les banques islamiques proposent des produits tels que :

a) Les comptes courant

Le compte courant dans les banques islamiques est le même que celui des autres banques mais quelques différences sont à souligner.

En effet, les dépôts sur ce compte sont mobilisables à vue par chèque, virement bancaire ou par transfert. Les titulaires de ce compte par contre ne paient ou ne reçoivent aucune somme d’argent comme rémunération en rapport avec leurs dépôts quelque soit le solde du compte. Les banques islamiques en principe ne pratiquent pas non plus le découvert bancaire car elles se soucient de l’usage des fonds prêtés et aussi parce que cette opération est liée à l’intérêt.Au niveau de la BIS, les informations concernant ce compte sont résumées dans les conditions bancaires 2006

En 2005, les dépôts à vue au niveau de la BIS étaient chiffrés à 17367 millions de frs CFA représentant 47 % des ressources des ressources totales.

b) Les comptes d’épargne

Ce sont des dépôts à terme qui fonctionnent comme celles des banques classiques, seulement comme les comptes courants ils ne bénéficient d’aucune rémunération basée sur un taux d’intérêt. Cependant ce compte peut avoir un objet spécifique (épargne logement, équipement, pèlerinage…) et à un certain moment permettre au titulaire d’obtenir un financement complémentaire (prêt sans intérêt). Pour plus d’information voir conditions bancaires 2006

Les dépôts à terme en 2005 s’élevaient à 19681 millions se frs CFA au niveau de la BIS soit 53% du total des ressources du bilan.

L’ensemble de ces deux comptes est couvert par les capitaux propres des banques islamiques.

En dehors de ces comptes, les banques islamiques offrent aux clients d’autres types de services ne comportant pas de taux d’intérêt, ce sont :

• Les opérations d’encaissement (coupon, dividende…)• Les certifications de chèque• Les opérations de crédit documentaire• Les opérations d’achat et de vente de titres• Les consultations et expertises financières• Les locations de caisse privées dans la banque

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c) Le compte d’investissement islamique  :

C’est un compte à terme comme le compte d’épargne cité plus haut. Le titulaire du compte grâce à un contrat met les fonds à la disposition de la banque qui va les investir dans des opérations de financement de projet. La banque est responsable du choix des projets. La rémunération du titulaire se fait à partir d’un taux fixé au préalable lors des négociations entre la banque et le déposant. Au cas où les investissements produisent des bénéfices, le déposant est rémunéré selon les termes du contrat et en cas de perte sont compte est débité selon le même taux.

C’est la raison pour laquelle certains considèrent le compte d’investissement comme des actions sans le droit de vote. Ce compte joue aussi un rôle dans les opérations de crédit-bail comme l’Ijara ou l’Ijara wa iktina ou il sert à recueillir les loyers payés par le détenteur du bien considéré. Le compte d’investissement islamique est à terme fixe ou à échéance indéterminée avec préavis d’une semaine à 30 jours au niveau de la BIS.

La possibilité est offerte aux clients d’ouvrir des comptes à terme fixe de 90, 180 ou 360 jours. Les dépôts en compte d’investissement islamique sont en fait des placements que la banque est chargée de faire fructifier pour le compte du client. L’ouverture de ce compte au niveau de la BIS nécessite une somme minimum de 2.000.000 de frcs CFA avec des augmentations multiples d’un million et la rémunération est déterminée par négociation entre la banque et le client (voir conditions bancaires 2006, annexe 1).

Le Financement de projets :

Depuis quelques années, les montages financiers ont vu se développer des techniques

particulières de financement, connues le plus souvent sous l’expression de financement ou

finance islamique. Bien qu’il n’existe pas de définition unique, l’on peut retenir que le

financement islamique recouvre l’ensemble des techniques financières et juridiques

permettant le finance- ment de biens ou de services conformément aux exigences de la sharia,

quel que soit le droit applicable à la documentation contractuelle liée à ce financement. Le

finance- ment islamique se distingue donc de ce qu’il est convenu d’appeler le financement

conventionnel ou commercial, puisque ce dernier n’a pas à se conformer aux contraintes de la

sharia.

La sharia permet le financement de certaines activités par le biais d’un investissement du

prêteur dans une entité ad hoc à laquelle participera l’emprunteur. La première institution bien

connue des praticiens est la moudaraba , qui, d’ailleurs, peut être assimilée à une commandite

simple ou par actions. En vertu d’un contrat de moudaraba , le financier ( rab el mal ) réalise

un apport en numéraire, tel un commanditaire, permettant au moudarib de réaliser, au travers

son industrie, une activité qui peut être, soit précisée et limitée dans le contrat de moudaraba ,

soit laissée ouverte à la seule appréciation du moudarib , agissant ainsi tel un commandité. Le

profit réalisé sera partagé entre le rab el mal et le moudarib selon la répartition librement

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convenue entre eux 14. Toutefois, la responsabilité de la conduite de la ges- tion de l’activité

repose entièrement sur le moudarib , sans aucune possibilité d’immixtion de la part du rab el

mal , sauf consentement préalable du moudarib . En revanche, les pertes ne sont supportées

que par le rab el mal , sans que le moudarib puisse être appelé à contribuer au passif, sous

réserve toutefois d’absence d’acte anormal de gestion. En ce sens, la moudaraba dif- fère de

la commandite telle qu’organisée par le droit fran- çais 16. Peu adapté aux financements de

projets, ce méca- nisme est le plus généralement utilisé pour mettre en place un fonds

d’investissement destiné à financer diverses activités.

Les Services Bancaires (JOUALA) :

Comme les banques conventionnelles, les banques fournissent des prestations de services de

différentes sortes à leurs clients : opérations de change, lettres de crédit, encaissement d’effets

de commerce, virement, règlements par chèques, factoring, etc. En contrepartie, elles

facturent les sommes déterminées pour la rémunération des services rendus.

En ce qui concerne les opérations de change (sarf), seules les transactions au comptant sont,

en principe, autorisées, les options et opérations à terme pouvant donner lieu à spéculation.