responsabilité civile et pénale des providers

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Rseau mondial des avocats spcialiss en droit des technologies avances

LUGANO, MERCREDI 28 MARS 2012

RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU PROVIDERles sources et rfrences voques dans la prsentation sont disponibles sur le site www.sebastienfanti.ch

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Responsabilit civile et pnale du provider

PLAN DE LEXPOSE ET PROLEGOMENES:1. Dfinition de la notion de provider 2. Responsabilit pnale 2.1 Le tonneau des Danades des projets lgislatifs 2.2 Responsabilit pnale des mdias 2.3 Rgles de participation 2.4 Adaptation lgislative la CCC? 2.5 volutions souhaitables 3. Responsabilit civile 3.1 Conditions cumulatives 3.2 Cas dapplication 3.3 Difficults lies la preuve du dommage 3.4 diction dune norme spcifique?PAGE 03

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1. DEFINITION:Le provider ou fournisseur daccs est, stricto sensu, celui qui relie physiquement un utilisateur au rseau et lui attribue une adresse IP. En pratique, il est rare que les acteurs du march se limitent un rle. Dordinaire et dans la rgle, les providers fournissent galement du contenu et de lhbergement. La notion mme de provider connat diffrentes extensions, puisque lon parle tour tour: - daccess provider ou fournisseur daccs - de hosting provider, ou fournisseur dhbergement (avec ou sans intervention humaine) - de content provider, ou fournisseur de contenu.PAGE 04

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1. DEFINITION:La Convention du Conseil de lEurope sur la cybercriminalit du 8 novembre 2001 (CCC), entre en vigueur en Suisse le 1er janvier 2012, nopre pas de distinguo entre les notions de fournisseurs daccs et dhbergement (dfinition neutre et extensive). Il est fait mention ( larticle 1er let. c) de la notion de fournisseur de services en ces termes:

toute entit publique ou prive qui offre aux utilisateurs de ses services la possibilit de communiquer au moyen dun systme informatique, ettoute autre entit traitant ou stockant des donnes informatiques pour ce service de communication ou ses utilisateurs.

Le provider ne serait donc au sens strict du terme quun fournisseur de service, sans aucun lien avec les donnes transmises sur Internet. Il ne serait, de ce fait et selon la doctrine (1), pas tenu de contrler le contenu des pages internet qui transitent par ses services sur demande de ses clients.PAGE 05

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2.1 RESPONSABILITE PENALE, LE TONNEAU DES DANADES :Les projets lgislatifs en cette matire nont pas manqu:Avis de droit de lOffice fdral de la justice du 24 dcembre 1999 relatif la responsabilit pnale des fournisseurs daccs; lassociation Verband Inside Telecom a sollicit un avis de droit de trois professeurs qui ne parvinrent pas aux mmes conclusions (les professeurs Niggli, Ricklin et Stratenwerth prconisrent une rvision du CP) Motion Thomas Pfisterer du 14 dcembre 2000 en vue de rglementer la cybercriminalit en droit pnal adopte en 2001; rapport dune commission dexperts Cybercriminalit intitul Rapport sur la cybercriminalit , DFJP, juin 2003 Rapport du groupe de travail Genesis rendu la mme anne (Modle de poursuite pnale pour les affaires intercantonales et internationales de cybercriminalit, Berne, 12 novembre 2003 Deux avant-projets de modification du Code pnal suisse et du Code pnal militaire (responsabilit pnale des prestataires de service et comptence de la Confdration en cas dinfractions commises sur les rseaux de PAGE 06 communication lectronique)Suisse | Me Sbastien Fanti |

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2.1 RESPONSABILITE PENALE, LE TONNEAU DES DANADES :Le Conseil fdral a finalement renonc faire laborer un projet de rglementation spcifique, arguant du fait que les normes actuelles taient suffisantes (2):Une nouvelle rglementation explicite, loin de contribuer accrotre lefficacit de la poursuite pnale, ne servirait que lintrt des reprsentants de la branche les exonrant davantage encore de leur responsabilit en matire pnale.

Le Service national de coordination de la lutte contre la criminalit sur Internet (SCOCI), rattach l'Office fdral de la police (fedpol), a reu en 2010 beaucoup plus d'annonces de la catgorie "Pornographie dure". Les annonces portaient surtout sur des contenus pornographiques mettant en scne des enfants. Au total, le SCOCI a reu 6200 annonces manant de la population, ce qui correspond un recul de 18 % par rapport l'anne prcdente (absence de notification de suivi?).PAGE 07

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2.1 RESPONSABILITE PENALE, LE TONNEAU DES DANADES :La CCC oblige les Etats parties pnaliser la fraude et la falsification informatiques, le vol de donnes et l'introduction illicite dans un systme informatique protg, mais aussi la pornographie enfantine et la violation des droits d'auteur sur Internet.La convention rgle galement la faon dont sont recueillies et prserves les preuves lectroniques dans les enqutes pnales. Elle assure notamment que les autorits charges de l'enqute puissent rapidement avoir accs aux donnes informatises afin que ces dernires ne soient pas falsifies ou dtruites pendant la procdure. Enfin, elle vise l'instauration d'une coopration troite, rapide et efficace entre les Etats parties.PAGE 08

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2.1 RESPONSABILITE PENALE, LE TONNEAU DES DANADES :Deux modifications mineures de la lgislation helvtique en sont issues: La punissabilit de l'infraction de piratage informatique (art. 143bis CP) est dplace en amont: sera punissable toute personne qui mettra en circulation ou rendra accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donne dont elle sait ou doit prsumer qu'ils pourront tre utiliss pour s'introduire de manire illicite dans un systme informatique protg. La loi sur l'entraide pnale internationale accordera aux autorits suisses en charge de ce domaine la comptence de transmettre, dans certains cas, des fins d'enqute, des donnes sur le trafic informatique l'autorit requrante avant la clture de la procdure d'entraide. Ces donnes (expditeur et destinataire, date, dure, taille et parcours des donnes) ne pourront toutefois tre utilises comme preuves qu'une fois entre en force la dcision finale relative la procdure d'entraide.PAGE 09

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2.2/3 RESPONSABILITE PENALE, NORMES APPLICABLES :Il nexiste aucune disposition topique relative la responsabilit du provider dans le Code pnal. Deux types de normes peuvent donc trouver application, selon les constructions doctrinales actuelles (3):le droit des mdias (28 CP et 322bis CP); les normes de la partie gnrale du CP relative la participation (25 CP);

Lorsque larticle 28 CP nest pas applicable, il est alors possible, selon la jurisprudence (ATF 121 IV 206 consid. 3c), dtre en prsence dune complicit du fournisseur pour autant que celui-ci soit au courant de linfraction et quil ait les moyens dagir. Larrt Rosenberg/PTT demeure incontournable, quel que soit le point de vue adopt par les diffrents commentateurs.

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2.2 RESPONSABILITE PENALE, DROIT DES MEDIAS :La responsabilit pnale des mdias constitue une lex specialis par rapport aux rgles de participation. Le principe dapplication des articles 28 et 322bis CP est le suivant:

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seul lauteur est responsable (art. 28 al. 1 CP), mais sil ne peut tre identifi ou traduit en Suisse devant un tribunal (cascade),le rdacteur ou la personne responsable de la publication seront subsidiairement et exclusivement responsables (art. 322bis CP; infraction intentionnelle ou par ngligence).

Il nest pas ais dappliquer ce rgime aux fournisseurs daccs, car larticle 28 est conu pour rgler des situations dans lesquelles une rdaction notamment collabore avec lauteur. Or, sur Internet, il ny a pas de rdaction proprement parler ou dautorit de contrle. De plus, tablir la conscience de lillicit de pages prcises relve de la mission impossible laune de la quantit dinformations.PAGE 011

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2.2 RESPONSABILITE PENALE, DROIT DES MEDIAS :Le fournisseur daccs ne sera ainsi responsable quaux conditions restrictives et cumulatives suivantes: 1. il a une connaissance certaine du caractre illicite de pages prcises

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ces informations proviennent dune source fiableIl nen a pas empch la diffusion

En ce qui concerne la ngligence, elle parat exclue pour le fournisseur daccs en labsence de contenu. Il faudrait de surcrot, selon certains auteurs (Schwarzenegger) que les donnes transmises soient le complment dune activit ditoriale ou rdactionnelle (ex: publication qui soit aussi online de journaux). On imagine aisment les difficults pratiques: un avocat est-il une source fiable? un jugement est-il ncessaire? Si on appliquait ces normes aux fournisseurs daccs, il faudrait alors envisager de poursuivre le facteur qui distribue une publicit dloyale, dont lauteur na pas pu tre identifi. PAGE 012| Suisse | Me Sbastien Fanti |

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2.2 RESPONSABILITE PENALE, DROIT DES MEDIAS :La jurisprudence (125 IV 206) a galement restreint le nombre dinfractions, auxquelles larticle 28 CP pouvait trouver application. Pour que larticle 28 CP puisse trouver application, il faut que lon se trouve en prsence dun dlit de presse, ce qui signifie que: linfraction doit tre commise par voie de presse; et consomme par la publication.

Cela exclut certaines infractions, - notamment celles pour lesquelles un effet sur la victime doit avoir t exerc, comme les dlits de rsultat: escroquerie, chantage, contrainte - ou encore la reprsentation de la violence (art. 135 CP), la pornographie dure (art. 197 ch. 3 CP) et le ngationnisme (art. 261bis al. 4 CP), qui ne sont pas des dlits de mdia, mme lorsquils rpondent aux deux conditions prcites... Larticle 28 CP trouve, a contrario, application en matire datteintes lhonneur PAGE 013 ou encore de concurrence dloyale.| Suisse | Me Sbastien Fanti |

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2.3 RESPONSABILITE PENALE, REGLES DE PARTICIPATION :La question de la complicit sanalyse laune de larrt Rosenberg/PTT, arrt rgulirement cit comme larrt 156 . Le directeur gnral des PTT avait t condamn pour complicit de pornographie, pour avoir mis disposition des installations tlphoniques aux exploitants du tlkiosque 156 qui avaient exploit une messagerie rose, laquelle tait galement utilisable par des mineurs de moins de 16 ans. Bien quinform par le Procureur du Canton de Vaud du contenu illicite de cette ligne, le directeur des PTT avait refus de mettre un terme au service. Selon le TF, le comportement du directeur peut tre assimil une action, car il a mis en place une intervention technique, indispensable la commission de linfraction. Cet arrt a fait lobjet de nombreuses critiques notamment sagissant de la qualification du comportement du directeur: il na pas agi suite au courrier du Procureur ce qui constitue une omission, non punissable en labsence de position de garant... Le monopole des PTT cette poque a certainement jou un rle non ngligeable sur lissue de la cause. PAGE 014| Suisse | Me Sbastien Fanti |

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2.3 RESPONSABILITE PENALE, REGLES DE PARTICIPATION :La doctrine majoritaire se montre extrmement critique relativement cet arrt. Elle considre que la situation des prestataires de service est diffrente. Le fournisseur daccs est pour certains trop loign de linfraction pour que lon puisse retenir une forme de participation quelconque. Il convient galement de mentionner la problmatique du for: en cas dinfraction commise ltranger, laune du fait que la complicit revt un caractre accessoire, la participation sera considre comme commise ltranger. Cela pose la question lgitime dune nouvelle rglementation.

EXEMPLE: blocage de laccs des sites Internet; arrt non publi du Tribunal fdral du 21 octobre 2009 dans laffaire Appel au peuple . Cette mesure a t prise pour prvenir la commission de nouvelles infractions. Quid dans le cadre de lapplication du nouveau CPP?

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2.4 ADAPTATION LEGISLATIVE A LA CCC :La CCC, comme il a t indiqu, a dj fait lobjet de la part du Conseil fdral des rares adaptations ncessaires en droit interne. Le Gouvernement na pas saisi loccasion de complter le catalogue lgislatif, certainement en raison des checs antrieurs et des rticences des diffrents prestataires de service. Linscurit juridique prvalant ne sera donc pas, brve chance, leve.

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2.5 EVOLUTIONS SOUHAITABLES :Certains auteurs proposent pour une forme de corgulation (Exchaquet), cest-dire une autorgulation soutenue par une autorit tatique: les fournisseurs adhreraient une association et respecteraient les codes de conduite labors par eux et visant la dtection et la prvention dactes criminels. Ces codes de conduite sinspireraient de la liste SCOCI des contenus Internet illicites ayant une importance pnale (pornographie dure, racisme, piratage, etc.). Les fournisseurs devraient donc sengager annoncer systmatiquement au SCOCI les actes couverts par le code de conduite. Reste savoir si cest le SCOCI ou les fournisseurs eux-mmes qui devraient procder au blocage. Deux problmes peuvent re mis en exergue: le fait que le SCOCI est sous-dot en effectifs depuis plusieurs annes et labsence de connaissances juridiques des fournisseurs daccs leur permettant de distinguer les actes illicites. Propositions: - Introduction dune obligation dannonce avec des sanctions dfaut, sur le modle de la lutte contre le blanchiment;

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Blocage ordonn par le SCOCI avec une voie de recours fdrale (TPF) pour PAGE 017 uniformiser les pratiques.Suisse | Me Sbastien Fanti |

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3. RESPONSABILITE CIVILE :Le nombre de cas dans lequel la responsabilit civile des fournisseurs daccs peut tre engage est relativement restreint. La jurisprudence est encore plus maigre. Cela est principalement d la nature de leur activit. Le contrat de fourniture daccs est un contrat de dure sui generis qui se dfinit comme suit:

Il sagit dun contrat de prestation de service innom par lequel le prestataire (le fournisseur daccs) confre son abonn laccs au rseau, gratuitement ou moyennant rmunration.Le fournisseur daccs a donc une obligation de rsultat. De surcrot, contractuellement, les fournisseurs daccs limitent leur responsabilit autant que faire se peut, de sorte que lon peut lgitimement sinterroger sur le fait de savoir si ces contrats ne sont pas contraires la LCD, notamment (dsquilibre manifeste des prestations de chacun). Se pose galement la question de savoir si les clauses dexonration et de limitation de responsabilit respectent les articles 100 et 101 al. 2 et 3 CO. La rponse cette question dpend du fait de savoir si cette activit est une activit concde au sens de ces dispositions. La jurisprudence na pas encore tranch ce point. PAGE 018| Suisse | Me Sbastien Fanti |

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3.1 RESPONSABILITE CIVILE, CONDITIONS CUMULATIVES :La responsabilit civile des prestataires Internet est, du point de vue du Conseil fdral, identique celle de tout autre fournisseur de services. Ils doivent verser des dommages et intrts lorsquils causent autrui un dommage dune manire illicite, soit intentionnellement, soit par imprudence ou ngligence (art. 41 al. 1 CO). Il sagit dune responsabilit dlictuelle classique.

Les 4 conditions cumulatives ordinaires suivantes doivent tre remplies pour que la responsabilit du fournisseur daccs puisse tre engage :Un acte illicite (violation de droits absolus comme les droits de la personnalit, de la PI, etc.) Une faute (qui nest donne que si le fournisseur pouvait intervenir, mais ne la pas fait pas dobligation de surveillance gnrale; ex: dcision de mesures provisionnelles) Un dommage ( prouver par le demandeur cf. arrt T-Online) Un lien de causalit adquate (difficult lie au fait que laccs au site dont le contenu est illicite peut tre fourni par une multitude de providers sis dans diffrents pays) PAGE 019Suisse | Me Sbastien Fanti |

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3.1 RESPONSABILITE CIVILE, CONDITIONS CUMULATIVES :La responsabilit contractuelle peut galement tre engage. Pour ce faire, plusieurs conditions doivent tre remplies: Violation dune obligation contractuelle (mise disposition dun modem qui permet un tel accs et dont le fonctionnement est exempt de dfauts les dispositions sur le bail ou la vente sy appliquent); Faute (exonration possible en cas de faute lgre et dans la mesure o il a recours des auxiliaires exonration de toute faute envisageable?); Dommage (destruction de donnes suite une attaque de virus vol de donnes) ; Lien de causalit adquate.

Le fournisseur daccs ne peut en aucun cas limiter sa responsabilit un montant dtermin en cas de faute grave. La question du lien de causalit est difficile rsoudre lorsque linterruption du service provient de lintervention dun tiers (hacker). Dans une telle configuration factuelle, cela engendrera dordinaire tout le moins une rduction de lindemnisation. PAGE 020| Suisse | Me Sbastien Fanti |

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3.2 RESPONSABILITE CIVILE, CAS DAPPLICATION :Ils sont rares: Dommages causs une installation informatique lors de laccs Internet; Privation daccs au web, par exemple pour lexploitant dun site de ecommerce; Privation indirecte des services dpendant dun accs web (central tlphonique, machine affranchir, photocopieur, etc.)

Les dommages et intrts sont encore plus rares. Cela est principalement du au fait que:

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Les fournisseurs daccs sont srieux dans lexerce de leur activit (forte concurrence qui rend obligatoire lexcution dexcellentes prestations); Le consommateur se voit gnralement allouer une compensation qui le satisfait (un mois daccs gratuit); Les consommateurs nont pas dassociation susceptible dester en justice (comme cela est notamment le cas en France); PAGE 021 Les dommages importants sont relativement rares.Suisse | Me Sbastien Fanti |

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3.3 RESPONSABILITE CIVILE, DIFFICULTES LIEES A LA PREUVE DU DOMMAGE :Le dommage ne sera pas toujours aisment chiffrable. Larticle 42 al. 2 CO permet cependant au juge dapprcier le dommage. Larticle 43 CO permet galement au juge dimposer une rparation en nature (T-Online, sic! 2003 p. 804). Le client, comme par exemple la PME, qui se voit priv daccs internet aura une grande difficult dmontrer le dommage effectivement subi. Un avocat qui se verrait priv dun tel accs et a fortiori du tlphone devra par exemple tenter de dmontrer combien de nouveaux clients par jour il est susceptible dacqurir en moyenne. Le fait que de nombreux services sont dsormais lis laccs Internet accrot encore lacuit de cette problmatique. Si la jurisprudence est rare, elle va certainement connatre des dveloppements avec laccroissement des pannes informatiques et de leur dure.PAGE 022

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3.4 RESPONSABILITE CIVILE, EDICITION DUNE NORME SPECIFIQUE ?Le Conseil fdral a indiqu en rponse une motion du 10 dcembre 2009 de la Conseillre nationale Kathy Riklin (intitule Responsabilit juridique des fournisseurs Internet) quune rglementation spcifique applicable aux prestataires Internet napporterait gure davantages. Selon le CF, dans le meilleur des cas, il sagirait dune codification de la doctrine et de la jurisprudence actuelles. Dans le pire des cas, les prestataires Internet risqueraient dencourir une plus grande responsabilit, ce qui nest ni dans leur intrt, ni dans celui de lconomie suisse.

Dans ces circonstances, il apparat clairement que le status quo devrait prvaloir.

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NOTES:(1) (2) (3) Valentine Delaloye, La poursuite pnale du dlit formel et les problmes de territorialit lis Internet, in: Jusletter 27 fvrier 2012 http://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2008/ref_2008-02-28.html Olivia Exchaquet, Cybercriminalit: La responsabilit pnale des fournisseurs daccs et dhbergement et lautorgulation, in: Jusletter 11 janvier 2010; Valentine Delaloye, loc. cit.; Sverine Roubaty, Cybercriminalit: un point de situation la lumire de certains droits trangers, in: Jusletter 27 fvrier 2012. Le site du Comit de la Convention Cybercriminalit http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/t-cy/default_FR.asp? (T-CY) est disponible cette adresse:

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AllemagneBuse Heberer Fromm Rechtsanwlte Bernd Reinmller et Tim Caesar Grosse Gallusstrasse 1-7 60311 Frankfurt Am Main T. 0049 699 71 09 71 00 F. 0049 699 71 09 72 00 [email protected] www.buse.de

BelgiqueElegis Jean-Franois Henrotte [email protected] http://ip-it.elegis.be Lige Place des Nations-Unies, 7 4020 Lige T. 0032 43 42 30 50 F. 0032 70 22 52 22 Bruxelles Boulevard de la Woluwe, 60 1200 Bruxelles T. 0032 22 40 15 20 F. 0032 70 22 52 22

CanadaLanglois, Kronstrm, Desjardins Richard Ramsay et Jean-Franois De Rico [email protected] www.langloiskronstromdesjardins.com Montral 1002, rue Sherbrooke Ouest, 28e tage H3A3L6 Montral T. 0015 148 42 95 12 F. 0015 148 45 65 73 Qubec 801, Grande Alle Ouest, Bureau 300 G1S1C1 Qubec T. 0014 186 50 70 00 F. 0014 186 50 70 75

EspagneAlliant Abogados Asociados SLP Marc Gallardo Gran Via Corts Catalanes 702 08010 Barcelone T. 0034 93 265 58 42 F. 0034 93 265 52 90 [email protected] www.alliantabogados.com

Etats-unisIT Law Group Franoise Gilbert 555 Bryant Street #603 Palo Alto, CA 94301 T. 0016 508 04 12 35 F. 0016 507 35 18 01 [email protected] www.itlawgroup.com

FranceAlain Bensoussan, Isabelle Tellier et Frdric Fortster www.alain-bensoussan.com Paris 29, rue du Colonel Pierre Avia F75508 Paris cedex 15 T. 0033 141 33 35 35 F. 0033 141 33 35 36 [email protected] Grenoble 7, place Firmin Gautier F38000 Grenoble T. 0033 476 70 09 95 F. 0033 476 70 09 96 [email protected]

IsralLivnat, Mayer & Co Russelle D. Mayer Jrusalem Technology Park, Building 9, 4th Floor P.O. Box 48193 Malcha 91481 Jrusalem T. 0097 226 79 95 33 F. 0097 226 79 95 22 [email protected] www.livmaylaw.co.il

ItalieStudio Legale Zallone Raffaele Zallone 31 Via DellAnnunciata 20121 Milano T. 0039 229 01 35 83 F. 0039 229 01 03 04 [email protected] www.studiovallone.it

MarocBassamat & Associe Fassi-Fihri Bassamat 30 rue Mohamed Ben Brahim Al Mourrakouchi 20000 Casablanca T. 00212 522 26 68 03 F. 00212 522 26 68 07 [email protected] www.cabinetbassamat.com

MexiqueLanglet, Carpio y Asociados Enrique Ochoa Torre Axis Santa Fe Prolongacin Paseo de la Reforma # 61, PB-B1 Col. Paseo de las Lomas 01330 Mxico, D.F. T. 0052 55 25 91 10 70 F. 0052 55 25 91 10 40 [email protected] www.lclaw.com.mx

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Royaume-UniPreiskel & Co LLP Danny Preiskel 5 Fleet Place London EC4M 7RD T. 0044 20 7332 5640 F. 0044 20 7332 5641 [email protected] www.preiskel.com

SuisseSbastien Fanti Avocat & Notaire 8B rue de Pr-Fleuri, CP 497 1951 Sion T. 0041 27 322 15 15 F. 0041 27 322 15 70 [email protected] www.sebastienfanti.ch

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