responsabilité civil s3

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  • 8/10/2019 Responsabilit Civil S3

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    Anne Universitaire 2014/2015

    RESPONSABILITE CIVILE

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    Prambule

    Le droit de la responsabilit recouvre l'ensemble des rgles de responsabilit qui peuvent trede nature civile, pnale ou administrative.

    Le droit de la responsabilit civile fait partie du droit des obligationset recouvre l'ensemble desrgles relatives aux obligationsqui naissent sans la volontdes parties, la diffrence du droitdes contrats. La distinction entre la responsabilit contractuelle et la responsabilit dlictuelle endroit marocain

    Quandun dommage caus une victime rsulte de linexcution dun contrat, la responsabilitcivile est dite contractuelle , et quand il est caus en dehors de tout contrat, la responsabilitest dite dlictuelle .

    Il nest pas question ici uniquement de contrat crit comme on lentend souvent, mais dunengagement plus immatriel, pouvant tre exprs ou tacite, onreux ou gratuit.

    A titre dexemple, ladhsion une association quivaut un contrat pass entre une associationet un adhrent. Contrat que lassociation se doit dhonorer.

    Ce faisant, les dommages dont pourrait tre victime ladhrent engagerait la responsabilit civilecontractuelle de lassociation.

    En revanche, un visiteur imprvu dans les locauxdune association et qui subirait des dommagesgalement imprvisibles ne pourrait tre indemnis quau titre de la responsabilit dlictuellede lassociation, soit extracontractuelle en dehors de toute responsabilit pnale.

    Pour autant, cette distinction est parfois bien difficile tablir par les tribunaux eux-mmes, unmme vnement pouvant engager la responsabilit contractuelle dune association enverscertaines personnes et sa responsabilit dlictuelle envers dautres.

    Entre la responsabilit civile et pnale il existe une dualit fonctionnelle, la responsabilit pnaleayant pour objectifs de neutraliser des individus nuisibles la socit et de les radapter et laresponsabilit civile tant tourne vers la rparation du prjudice caus,mme sil est vrai que,dans une certaine mesure, la sanction pnale et la sanction civile rpondent aussi lune et lautre un double dsir de punition et dintimidation, ou de dissuasion.

    Il ne sagira pour nous de traiter que des responsabilits contractuelle et dlictuelle lexclusionde la responsabilit pnale.

    La responsabilit civile dlictuelle est prvue par les articles 77 106 du Dahir des Obligationset des Contrats (ci-aprs DOC). La responsabilit contractuelle sengageant par linexcutiondune obligation contractuelle.

    Par ailleurs, la responsabilit civile trouve sa source dans le quadrige romain auquel sajoute laloi.

    Lintrt de cette distinction se confine dans une double allure, cest une arme double dtente :

    http://lexinter.net/JF/responsabilite.htmhttp://lexinter.net/JF/responsabilite_civile.htmhttp://lexinter.net/JF/responsabilite_penale.htmhttp://lexinter.net/JF/responsabilite_civile.htmhttp://lexinter.net/JF/droit_des_obligations.htmhttp://lexinter.net/JF/obligations.htmhttp://lexinter.net/JF/volonte.htmhttp://lexinter.net/JF/droit_des_contrats.htmhttp://lexinter.net/JF/droit_des_contrats.htmhttp://lexinter.net/JF/droit_des_contrats.htmhttp://lexinter.net/JF/droit_des_contrats.htmhttp://lexinter.net/JF/droit_des_contrats.htmhttp://lexinter.net/JF/volonte.htmhttp://lexinter.net/JF/obligations.htmhttp://lexinter.net/JF/droit_des_obligations.htmhttp://lexinter.net/JF/responsabilite_civile.htmhttp://lexinter.net/JF/responsabilite_penale.htmhttp://lexinter.net/JF/responsabilite_civile.htmhttp://lexinter.net/JF/responsabilite.htm
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    dune part, la responsabilit civile permet a priori la prvention du dommage , et dautre partelle a pour objectif a posteriori la rparation .

    De ce qui prcde se pose la problmatique de savoir quid propos des traits tant distinctifs quecommuns aux deux types de responsabilit ?

    Pour pouvoir rpondre cette problmatique, lapproche la plus probante pour exhiber laphilosophie gnrale du sujet serait de traiter dune part les spcificits des deux responsabilitscontractuelle et dlictuelle (I) et dautrepart taler les critiques sur cette distinction (II).

    I SPCIFICIT DES DEUX RESPONSABILITS

    A la responsabilit contractuelle1. la nature des obligations2. les limitations conventionnelles

    B la responsabilit dlictuelle1. la responsabilit du fait personnel2. les responsabilits complexes

    II CRITIQUES SUR LA DISTINCTION

    A interfrence des deux responsabilits1. la mise enuvre des deux responsabilits2. les possibilits dexonration

    B principe du non cumul de responsabilit1. Conscration du principe indemnitaire2. prminence de la responsabilit contractuelle

    I SPCIFICIT DES DEUX RESPONSABILITSLa responsabilit civile nest pas rgie par les mmes dispositions selon quil sagisse duneresponsabilit civile contractuelle (A ) ou une responsabilit dlictuelle (B).

    A la responsabilit contractuelleLe quantum des dommages intrts et lapprciation de la faute est diffrente selon la nature delobligation (1) et selon lexistence ou le dfaut de limitations (2).

    1. la nature des obligations

    Cest DEMOGUE, en 1928, qui en voulant concilier entre les articles 1134 et 1147 a distinguentre les obligations de rsultat et les obligations de moyen.

    Le rgime juridique diffre selon que lon se trouve en prsence dune obligation de moyen oudune obligation de rsultat.

    En matire dobligation de rsultat, linexcution de celle-ci doit conduire la rparation. Ceprincipe subit des exceptions chaque fois que linexcution sera justifie par la force majeure.

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    Il sagit dun vnement imprvisible, irrsistible et invincible selon la dfinition donne par lajurisprudence.

    Ainsi en est il du contrat form entre le patient et son mdecin qui met la charge de ce dernier,sans prjudice de son recours en garantie, une obligation de scurit de rsultat en ce quiconcerne les matriels quil utilise pour lexcution dun acte mdical dinvestigation ou desoins.

    Par contre, en matire dobligation de moyen, on peut admettre quil ne peut y avoir quequelques cas dans lesquels la rparation du prjudice sera possible. En raison du fait que lecrancier accepte ds le dpart lventualit de linexcution de lobligation, Le dbiteur seraexonr chaque fois quil aura fait son possible pour sacquitter de son obligation. Il reste aucrancier de prouver le contraire ou plus souvent de prouver une faute du dbiteur pour obtenirla rparation.

    Dans le domaine du contrat mdical, le mdecin est tenu dune obligation de moyen. Lobligationpesant sur un mdecin est de donner des soins conformes aux donnes acquises de la science la date de ses soins ; le moyen qui se rfre la notion, errone, de donnes actuelles, est doncinoprant.

    De mme, la faute ne peut se dduire de la seule absence de russite de lactemdical et delapparition dun prjudice, lequel peut tre en relation avec lacte mdical pratiqu sans ltrepour autant avec une faute. Lexistence dune faute ne peut se dduire de la seule anormalitdun dommage et sa gravit.

    Il convient de signaler que certaines obligations sont aujourdhui appeles obligations de moyenrenforces ou aggraves. On assiste souvent, en effet, des contrats mdicaux qui serapprochent de ceux comprenant des obligations de rsultat en matire de chirurgie esthtique.

    Plus de la simple faute professionnelle, on sapproche de lvaluation du rsultat selon lesmcanismes utiliss pour les obligations de moyen.

    On constate ds lors que lobligation de moyen nest plus un mode dengagement labri de lasvrit de lapprciation et de lvaluation objective de la dfaillance.

    2. les remaniements conventionnels

    Cest le contenu de lobligation quil faut prendre en considration. Autrement dit, plus il y adobligations la charge du dbiteur, plus la possibilit de voir sa responsabilit contractuelle

    engage est grande.Cest les parties au contrat, de par lautonomie et la libert contractuelle dont ils jouissent, quipeuvent tant aggraver ou dgraver leur situation. Il existe donc des :- Clause aggravante de responsabilit : Cest le cas des garanties conventionnelles ajoutes auxgaranties lgales.- Clause restrictive de responsabilit (Clause limitative de responsabilit, Clause exonratoire deresponsabilit).

    Les clauses limitatives ou exonratoires deresponsabilit sont nulles lorsquil sagit dune fautedolosive ou intentionnelle. Cette ide trouve sa source dans le principe romain CULPA LATADOLO AEQUIPARATUR.

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    En gnral, les clauses limitatives ne jouent plus lorsquil sagit de : Transport ; Droit de rparation du consommateur ; Produit dfectueux ; Responsabilit du constructeur immobilier ; Dol Faute grave de ngligence.

    Par ailleurs, les parties peuvent insrer une clause pnale, qui est une clause par laquelle ledbiteur sengage en cas dinexcution ou dexcution verser au crancier une sommeforfaitaire dfinie lavance. Cette clause pnale se prsente plus comme un moyen de pressionpermettant dviter les tribunaux.

    Certaines clauses pnales sont prohibes par la loilorsquil sagit de: *Bail ;*Droit du travail ;*Crdit.Il faut noter aussi que le juge, sil estime que le montant de la clause pnale est drisoire ou troplev pourra le modifier. Toutefois il ne pourra pas baisser le montant un montant infrieur auprjudice subi. Il nest pas tenu par la qualification donne par les parties.

    Il ne faut pas perdre de vue galement la prohibition des clauses abusives (qui ne semble plusprotger, dsormais, que les consommateurs en tant quils sont des personnesphysiques, lexclusion des personnes morales) et qui permettrait de rputer non crites de telles clausesdexclusion de responsabilit.

    B la responsabilit dlictuelleLapprciation de la responsabilit civile dlictuelle est diffrente selon quil sagisse duneresponsabilit du fait personnel (1) ou dune responsabilit complexe (2).

    1. la responsabilit du fait personnel

    La responsabilit du fait personnel constitue un fait commis par une personne qui a ainsi causun dommage autrui.Il y a en fait trois conditions pour engager la responsabilit civile dlictuelle du fait personnel dequelqu'un, ces conditions sont assez "gnrales" dans le sens o l'on retrouvera la notion de

    faute et celle de dommage ailleurs que dans la responsabilit du fait personnel, ces troisconditions sont dabord la faute, ensuite le dommage et enfin le lien de causalit.

    Qu'est ce qu'une faute ? La jurisprudence va poser que la faute est l'erreur ou la dfaillance deconduite. Il n'y a pas de relle dfinition de la faute. Tel comportement n'est pas assimilforcment une faute ds le dpart. C'est une notion "standard", ce qui signifie que son contenudpend des circonstances. La jurisprudence a appliqu lalina 2 de larticle 78 du DOC sur lesquasi-dlits pour la dfinition de la faute intentionnelle.La faute est une notion entirement objective. Cela signifie que si c'est apprci en fonction descirconstances ce n'est pas apprci en fonction du sujet "fautif".La rgle dicte par larticle 77 du DOC ne souffre daucune exception parce que le lgislateur laconsidre comme tant dordre public, cet article dispose in fine : * toute stipulation contraireest sans effet *.Cette responsabilit ainsi exprime comporte dans sa rgle des lments qui mettent en valeur :

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    le caractre contraire la loi c'est--dire illgal : le dommage qui serait caus dans un contextelgal ne serait pas mis la charge, ni inclus dans la responsabilit de son auteur ;lintention et la volont de causer un dommage : toutefois larticle 78 du DOC vise aussi ledommage non intentionnel c'est--dire le dommage caus par la faute est dfini commeconsistant soit a omettre ce quon tait tenu de faire soit faire ce dont on tait tenu desabstenir sans intention de nuire ; le liende causalit doit tre tabli quil sagisse dune faute intentionnelle ou non intentionnelle. Il faut relever que larticle 78 ne vise pas seulement la commission du fait dommageable maisaussi labstention et les dommages causs par omission. Ce qui compte pour la loi cest la relation directe entre la faute et le dommage (sublata causatollitur effectus : il ny a pas deffet sans cause) parce que le lgislateur a voulu assurer uneprotection aux victimes qui nont pas contribus au dommage quils ont subi et qui le prjudicea t caus par autrui, ce qui fait abstraction la question de savoir * si lauteur en causant ledommage a oui ou non tir un profit quelconque de la situation *.2. les responsabilits complexes

    Un dommage se ralise toujours la suite dun concours de faits multiples et dun enchainementde circonstances. La rparation laquelle il peut donner dieu est, soit une responsabilitpersonnelle, soit une responsabilit complexe.

    Lorsque le dommage suppose un intermdiaire qui obit plus ou moins celui qui le dirige (unenfant, une automobile), on ne peut dire quil rsulte dun fait immdiat de son auteur. Laresponsabilit laquelle il peut donner lieu nest plus une responsabilit du fait personnel, maisune responsabilit complexe. La responsabilit se dtache alors plus ou moins de la faute, soitsur le terrain de la preuve, soit sur celui du fond du droit.

    La responsabilit civile du fait dautrui a connu une volution similaire la responsabilit du faitdes choses mais cette volution fut tout la fois plus tardive et plus limite.

    A lorigine du Code civil, larticle 1384 du code civil franais (article 85 du DOC) ne prvoyait que5 hypothses de responsabilit du fait dautrui : - La responsabilit des parents du fait de leurs enfants ;- La responsabilit des commettants du fait de leurs prposs ;- La responsabilit des matres du fait de leurs domestiques ;- La responsabilit des instituteurs du fait de leurs lves ;- La responsabilit des artisans du fait de leurs apprentis.

    Cette liste de cas de responsabilit du fait dautrui tait inspire par deux ides : - Dune part, il fallait trouver, pour la victime une personne qui soit plus solvable que ledomestique, le prpos, lenfant, llve ou lapprenti.

    - Dautre part, cette responsabilit du fait dautrui reposait sur lide dun devoir de surveillancepesant sur les commettants, matres, parents relevant de leur fonction.

    Cette liste tait limitative et la jurisprudence a refus de ltendre, notamment laresponsabilit du mari pour les faits commis par son pouse . Ces rgimes spciaux deresponsabilit ont volu dans le sens du recul de lide de faute pour tablir, dans lesprincipaux cas, des responsabilits de plein droit.

    Dune part, la seule prsence de cet intermdiaire pose la victime des difficults de preuve, afinquelle parvienne dmontrer lexistence des lments gnraux de la responsabilit. Dautrepart, les deux grands types de responsabilit complexe prsentent chacun une physionomieparticulire ; lorsquil sagit de responsabilit du fait dautrui, le dommage est caus par unepersonne gnralement insolvable, soumise une autorit : lautorit suscite la responsabilit,linsolvabilit appelle souvent la garantie dun tiers ; lorsquil sagit de responsabilit du fait des

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    choses, le dommage est caus par une chose qui, habituellement, prsente des dangersparticuliers.

    Lintermdiaire entre lauteur du dommage et le dommage peut tre en effet, soit une personne,soit une chose anime ou inanime. Le type de responsabilit sera diffrent selon la nature delintermdiaire.

    II CRITIQUES SUR LA SPCIFICITLes critiques de cette distinctionsarticulent plus particulirement dans linterfrence des deuxresponsabilits (A ) mais aussi dans le non cumul des deux responsabilit contractuelle etdlictuelle (B).

    A interfrence des deux responsabilitsLes points communs aux deux responsabilits se manifestent au niveau de leur mise en oeuvre(1) mais aussi au niveaudes possibilits dexcration (2).

    1. la mise enuvre des deux responsabilits

    Toujours est il que la mise enuvre de cette responsabilit suppose :1- Un fait gnrateur ;2- Un dommage ;3- Un lien de causalit.

    La responsabilit civile dlictuelle suppose, pour tre mise en jeu, la runion de trois conditions :un dommage, un fait gnrateur et un lien de causalit entre le dommage et le fait gnrateur. Lefait gnrateur peut tre un fait personnel, un fait dautrui ou un fait des choses, il sagit alors dedistinguer les trois rgimes de la responsabilit civile dlictuelle.

    En revanche, la jurisprudence a cart lexistence dune obligation contractuelle de scurit ausujet des accidents survenus aux clients dans le magasin (action dlictuelle ou quasi-dlictuelle).

    Ainsi, l'obligation gnrale de surveillance des enfants confis par les parents une associationengage la responsabilit contractuelle de celle-ci selon la 1re chambre civile de la Cour decassation et sa responsabilit dlictuelle selon la 2me chambre civile .

    De mme, un dcs accidentel d'un enfant confi une association engage sa responsabilitcontractuelle envers les parents et sa responsabilit dlictuelle envers les autres membres de lafamille .

    Par le biais dumcanisme du forage du contrat, on a pu admettre, lintgration dans le contratde certains devoirs gnraux, notamment lobligation de scurit. Ex. : obligation dutransporteur de conduire le voyageur sain et sauf destination (action contractuelle).

    Par ailleurs, concernant les groupes de contrats dans lesquels intervient un transfert deproprit dune chose, les droits ns du contrat conclu antrieurement par lauteur setransmettent layant cause titre particulier lorsquils sont accessoiresde la chose. La naturede laction est ncessairement contractuelle : 1. chane homogne (vente vente)2. chane htrogne (vente entreprise)

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    A rebours, dans les groupes de contrats dans lesquels nintervient aucun transfert de propritdune chose, la conception des droits accessoires ne peut pas recevoir application. La nature delaction (en lespce : du matre de louvrage contre le sous-entrepreneur) est dlictuelle .

    2. les possibilits dexonration Les clauses limitatives ou exonratoires de responsabilit sont valables en matire contractuellemais pas en matire dlictuelle.Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonrer les pre et mre de cetteresponsabilit. Concernant le montant de la rparation, lorsque la responsabilit dlictuelle estmise en uvre la victime a droit la rparation intgrale de son dommage. Dans un premier temps, la Cour de cassation a admis quil suffisait que les parents prouvent quele dommage ntait pas d une faute de surveillance ou dducation de leur part poursexonrer de leur responsabilit . Les juridictions tenaient compte notamment de la dangerositde lactivit de lenfant, du caractre de lenfant ou encore de son ge.

    Ds larrt Blieck, il a t vident que la responsabilit gnrale du fait dautrui ne ncessitait pasque lon dmontre la faute du gardien. Le terme de faute napparaissait mme pas dans lesmotifs de larrt. Ds lors, on pouvait hsiter entre un rgime de prsomption de faute, commecelui qui dominait laresponsabilit des parents avant larrt Bertrand de 1997 et un rgime deresponsabilit de plein droit.

    Au cours de la mme anne, la chambre criminelle a rendu un arrt de principe (le 26 mars1997) , communment appel Foyer Notre-Dame des flots. Dans cette espce, trois mineursconfis un foyer par le juge des enfants avaient vol un vhicule et lassociation fut dclareresponsable du fait des mineurs par la Cour dappel. Elle formait alors un pourvoi en cassation etallguait quelle avait organis une surveillance convenable des enfants compte tenu de leur geavanc de sorte quaucune faute ne pouvait lui tre reproche.

    La Cour de cassation a pourtant affirm que les personnes tenues de rpondre du fait dautruiau sens de larticle 1384 al 1 ne peuvent sexonrer de la responsabilit de plein droit rsultantde ce texte en dmontrant quelles nont commis aucune faute . Pour la responsabilit contractuelle le montant des indemnits correspond celui prvu aucontrat. En matire contractuelle, la responsabilit couvre seulement la rparation desdommages prvisibles au moment de la conclusion du contrat, sauf dans le cas o ce dommagersulte d'une faute intentionnelle, lourde ou dolosive.

    L'absence de but lucratif est sans effet en ce qui concerne l'tendue des obligations assumes.La loi applicable est en principe celle du lieu du dlit (application de larticle 16 du Dahir sur la

    condition civile des trangers : la lex loci delicti), le lieu o le fait dommageable sest produit, enmatire dlictuelle. En matire contractuelle, cest la loi du contrat (loi dautonomie : article 13du DCC) qui prvaut et cest le lieu qui a t fix dans le contrat qui sera applicable.

    B principe du non cumul de responsabilitResponsabilit contractuelle et responsabilit dlictuelle sont deux types de responsabilit distinguer. Selon lorigine du dommage, laction en responsabilit sera de nature de lune ou delautre de manire non cumulative. Ce raisonnement est la rsultante de la conscrat ion duprincipe indemnitaire (1) et de la prminence de la responsabilit dlictuelle (2).

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    1. conscration du principe indemnitaire

    Tous les dommages rsultant de la vie en socit ne peuvent donner lieu rparation. Laconcurrence loyale dun commerant lgard dun autre nest que la consquence de la libertdu commerce et de lindustrie. Le prjudice quelle peut occasionner ne saurait justifier unequelconque rparation.

    La jurisprudence a fix quelles sortes de dommages peuvent tre rpars et les conditionsauxquelles doit satisfaire le dommage pour quil soit rparable. Ces conditions remplies, ledommage doit tre rpar.

    Il ne faut pas perdre de vue que le principe indemnitaire est imprgn de plusieurs modalits :

    1. on ne peut pas envisager la rparation que si limputabilit du dommage est tablie la chargede son auteur et les conditions de la responsabilit sont runies ;

    2. le dbiteur est considr en demeure sans autres formalits par la seule chance du termetabli par lacte constitutif de lobligation ; 3. en cas dinexcution rciproque, laction en rparation suppose que la partie qui se plaint delinexcution de lautre ait fait des offres relles et que celles-ci sont restes sans rsultat ;

    4. la rparation obit au principe indemnitaire en ce sens que le dommage ne peut tre uneoccasion pour la victime de senrichir au dtriment de lauteur ;

    5. la rparation a la forme dune indemnit c'est --dire une somme dargent destine a comblerla perte et tenir lieu de celle-ci par une compensation juste et quitable ;

    6. dans certains cas, peut tre ordonne aussi une excution en nature titre non seulementdexcution du contrat mais de rparation ;

    7. les contractants peuvent exclure la rparation du dommage indirect ou encore limitent lemontant de la rparation c'est--dire prvoient des clauses limitatives de responsabilits et donccartent le principe indemnitaire.

    2. prminence de la responsabilit dlictuelle

    Si on agit sur le terrain de la responsabilit contractuelle on ne peut pas agir en mme temps sur

    celui de la responsabilit dlictuelle et inversement.Les deux ordres de responsabilit ne se cumulent jamais et ne sont en aucun cas laisss au choixdiscrtionnaire de la victime.

    Il s'agira obligatoirement d'une responsabilit contractuelle si le dommage rsulte d'unmanquement une obligation contractuelle, mme tacite et/ou gratuite.

    Par ailleurs, la responsabilit dlictuelle ne sappliquera que par dfaut, lorsque la responsabilitcontractuelle ne peut tre invoque.

    Compte tenu de nombreux points communs, ces deux types de responsabilits sont assezsouvent confondus ou considrs comme synonymes.

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    A ce niveau il existe plusieurs problmes, en matire contractuelle lincapable nest passusceptible dengager sa responsabilit contractuelle, en revanche en matire de responsabilitdlictuelle un incapable peut voir sa responsabilit civile mise en uvre.

    Lintrt de ce refus de cumul cest quon veut viter que le crancier contractuel djoue lesprvisions du contrat et chappe au rgime plus restrictif de la responsabilit contractuelle.Cette rgle simpose au plaideur qui sexpose ce que sa prtention soit purement etsimplement rejete sil se mprenne sur la nature de la responsabilit encourue.

    Les juridictions pnales ntant pas tenues cette distinction, si le juge pnal statue sur leproblme pos par la responsabilit civile il utilisera les rgles de la responsabilit dlictuelle.

    Un premier arrt semble avoir pos clairement le principe du non-cumul, mais il est assezancien. Cest un arrt rendu le 18 mars 1981 par la 2me chambre civile propos desresponsabilits des parents et du commettant . Un mineur avait caus un accident de lacirculation avec un cyclomoteurappartenant son employeur. trangement, la Cour dappelavait retenu la responsabilit de lemployeur du fait de son employ (au lieu de retenir laresponsabilit de lemployeur de fait de la chose dont il tait rest gardien) et, dans le mmetemps, la responsabilit du pre du fait de son enfant. La Cour de cassation a censur cetteanalyse en affirmant clairement que les diffrentes responsabilits du fait dautrui ne sont pascumulatives, mais alternatives .

    Le caractre solennel de cet arrt de principe semble avoir t renforc par une dcisionidentique de la chambre criminelle en 1985 . En reprenant la formule selon laquelle lesresponsabilits du fait dautrui sont alternatives, la chambre criminelle considre que lorsqueles conditions de laresponsabilit de lartisan sont runies, la responsabilit des parents estexclue .

    Un arrt plus original a t rendu propos des responsabilits cumules de lEtat et duneassociation du fait dun mineur dlinquant . Le mineur avait t plac en libert surveilleauprs de lassociation par le juge des enfants. Au cours de cette libert surveille, il avait misvolontairement le feu un entrept. Le propritaire a exerc une action en responsabilit delEtat et contre lassociation qui avait la charge de lenfant.

    Prparer par KHALIL TAWIL