repères législatifs alcool/tabac/cannabis

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Alcool Repères Législatifs Cannabis Tabac

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Favoriser l'engagement des petites entreprises du Nord - Pas-de-Calais dans la prévention et la gestion des conduites de consommation à risques en milieu du travail. Réalisé par l'ANPAA 59-62, ECLAT-GRAA, l'ISTNF, la Carsat Nord-Picardie et financé par l'ARS Nord Pas-de-Calais.

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Alcool

Repères

Législatifs

Cannabis

Tabac

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L’alcool, le tabac, le cannabis… sont des produits présents dans notre société, le monde du travail n’y échappe pas. Les TPE / PME n’ont pas les mêmes moyens que les grandes entreprises pour mener un plan de prévention santé. Les enjeux pour le dirigeant et l’entreprise sont multiples : évolution de la législation, res-ponsabilité de l’employeur, sécurité des personnes et des biens, obligation d’évaluation des risques professionnels…

Le Collectif partenarial « conduites de consommation à risque en milieu de travail » est

composé de l’ANPAA 59 et 62, d’ECLAT-GRAA, de l’ISTNF et de la CARSAT (Ex. CRAM). Il

bénéficie du soutien financier de l’Assurance Maladie et du GRPS. Il propose aux responsa-

bles des TPE/PME une offre de service pour les accompagner dans leur réflexion collective

afin d’élaborer un plan de prévention des risques « addictions » adapté à leur entreprise.

L’objet de ce document est de porter à votre connaissance l’état actuel de la législation en

vigueur qui peut impacter tant sur l’entreprise en tant que personne morale que sur les

individus en tant que personne physique.

Connaître la loi est indispensable pour permettre d’engager une réflexion sur la preven-

tion des risques professionnels individuels et collectifs lies aux consommations de pro-

duits psychoactifs. Ces consommations sont des facteurs aggravants les risques profes-

sionnels.

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EDITION: Septembre 2011 Ce document est téléchargeable sur les sites respectifs des partenaires du collectif

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Article R4228-21 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivres-se. Article R4228-20 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Article R3231-16 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Une convention ou un accord collectif de travail ou le contrat de travail ne peut comporter de clau-ses prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux travailleurs. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature

Article R4225-3 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquem-ment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du per-sonnel. Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits expri-més par les travailleurs et après avis du médecin du travail.

Article R4225-4 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène. L'employeur veille à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination

Article R4534-143 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à rai-son de trois litres au moins par jour et par travailleur. Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.

Code du Travail

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Le 1er février 1980, le Conseil d’État, décide par l’arrêt CORONA qu’un règlement intérieur ne saurait pré-voir le recours systématique à l’alcootest, car cela va au delà des sujétions que l’employeur peut imposer aux salariés. Mais .. la circulaire d’application en date du 15 Mars 1983, permet de le prévoir « lorsqu’il s’agit de vérifier le taux d’alcoolémie d’un salarié qui manipule des produits dangereux ou est occupé à une machine dangereuse ou conduit des véhicules automobiles et notamment transporte des personnes » . L’arrêt RNUR de 1988 indique que la soumission à l’épreuve de l’alcootest ne peut avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse et non de permettre à l’employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire Mais la cour de cassation vient par un arrêt du 22 mai 2002 n° 99-45878 d’apporter un nouvel éclairage. Une sanction disciplinaire est désormais possible : Les dispositions d’un règlement intérieur permettant sur le lieu de travail d’établir l’état d’ébriété d’un sa-larié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dés lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à expo-ser les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse voire pour faute grave. 1/ Cass. soc., 1er avr. 2009, no 08-42.071, Haouy c/ Sté Stogaz Distribution : licenciement dû à la suspen-sion du permis de conduire. Un chauffeur-livreur, chef de parc à temps partiel, a été licencié le 12 mai 2005, après 14 années d'ancien-neté, en raison de la suspension pour une durée de quatre mois de son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique de son véhicule personnel. La cour d'appel de Montpellier l'a débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif. Le pourvoi en cassation du salarié, qui invoquait des faits intervenus en dehors des lieux et du temps de travail, une sanction disproportionnée, est rejeté. La cour d'appel qui, en restant dans les limites fixées par la lettre de licenciement, a retenu que le salarié n'était plus en mesure d'effectuer la prestation de travail du fait de la suspension de son permis de condui-re, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse. 2/ CA Versailles, 15e ch., 22 janv. 2009, no 08/00611, SARL Coltene Whaledent c/ Schiebold État d'ébriété et faute grave. Lors du transfert du siège social au Mans, la salariée poursuit l'exécution de son contrat de travail à son do-micile, refusant ce déménagement, tout en se rendant au siège deux journées par semaine. Deux années plus tard, la salariée est licenciée pour faute grave, en raison de son ébriété sur les lieux de travail, état re-nouvelé et constaté par de nombreux témoignages. Le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel considère le licenciement bien fondé, mais ne retient pas la faute grave de la salariée. Il est sans importance que cet état d'ébriété n'ait pas été constaté par un service de police, un médecin, un service de sécurité ou le médecin du travail. Il est sans importance que l'employeur n'ait pas usé de son pouvoir disciplinaire dès les premières manifestations connues de cette intempérance, la salariée n'ayant fait l'objet d'aucun avertissement antérieur. Toutefois, en l'absence d'avertissements antérieurs, ne caractérise pas la faute grave un état d'ébriété d'une salariée, renouvelé sur les lieux de travail et établi par de nombreux témoignages.

Alcool Jurisprudence

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Code Pénal

Article 223-1 , livre II

La mise en danger d’autrui constitue un délit.

Il est rappelé que la responsabilité pénale est une responsabilité individuelle à

laquelle on ne peut se soustraire en arguant de la faute de la victime ou

d’un tiers ou encore d’un dysfonctionnement du service.

Des situations telles que laisser un agent en état d’ébriété conduire un

véhicule, utiliser une machine dangereuse, monter sur échafaudage, ou

aussi faire preuve de maladresse, d’imprudence, d’inattention ou de né-

gligence peuvent aboutir à la mise en examen de ses supérieurs, qu’il

en soit résulté des blessures ou le décès de l’agent lui-même ou d’une

autre personne.

Atteintes involontaires à la vie, atteintes involontaires à l’intégrité de la per-

sonne, omission de porter secours , mise en danger de la vie d’autrui

Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou

manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou

le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni :

de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de

sécurité les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et

à 75000 euros d'amende.

Code des assurances

Article L. 211-6

Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en

cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcooli-

que ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupé-

fiants.

Tout automobiliste impliqué dans un accident avec un taux de 0,50 g/litre

L’assurance :

Prend en charge tous les dommages corporels et matériels causés aux tiers

Les passagers sont indemnisés même s’ils ont participé aux libations

Blessé, il ne touchera rien

Il ne sera pas remboursé des réparations de sa voiture.

Il ne sera pas défendu par sa société d’assurances devant le Tribunal Correc-

tionnel.

Majoration de prime jusqu’à 400% et résiliation du contrat avant sa date d’expi-

ration normale, moyennant un préavis

d’un mois.

ATTENTION: les assurances décès, invalidité, prévoyance et

parfois mutuelle santé excluent systématiquement la prise

en

charge dans les accidents sous l’emprise de l’alcool,

de stupéfiants et éventuellement des médicaments de

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Code de la Sécurité sociale

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Le droit de la Sécurité Sociale ne sanctionne pas l’abus d’alcool du salarié, il as-

sure:

l’indemnisation de ce dernier en cas d’accident

L’accident sous l’empire de l’alcool

L’accident de trajet sous l’empire de l’alcool

Sauf exceptions:

l’interruption du trajet pour boire

La faute inexcusable du salarié qui a trop bu

L’exclusion de la faute inexcusable de l’employeur lorsque le salarié victime

d’un accident du travail, était en état alcoolique

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Code de la route

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Article L232-2 du Code la route Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70 Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après reproduits : Article 222-19-1 du Code pénal : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprison-nement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque : 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcooli-que ; 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km / h ; 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale, ou civile qu'il peut encourir. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'attein-te involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances men-tionnées aux 1° et suivants du présent article. Article 220-20-1du Code pénal Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractéri-sé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km / h ;

6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte invo-lontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Article 222-4 du Code pénal Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infrac-tion a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'ad-ministrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commercia-le. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisa-tion ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposi-tion ;

7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire cer-tains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière .

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10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;

12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.

Article L224-1 du Code la route Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 34 JORF 13 juin 2003 Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur per-mettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse mani-feste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs dé-lais.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.

Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'ac-compagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagna-teur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2. Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un ap-pareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.

Article L232-1 du Code de la route Créé par Loi 2003-495 2003-06-12 art. 30 JORF 13 juin 2003 Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terres-tre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal ci-après reproduits : Article 221-6-1 du Code pénal Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonne-ment et de 75 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique carac-térisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

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4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km / h ;

6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involon-taire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. Article 221-8 du Code pénal Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisa-tion ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pen-dant cinq ans au plus ;

5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposi-tion ;

6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pen-dant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

Page 11: Repères législatifs Alcool/Tabac/Cannabis

Article R234-1 du Code la route I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contra-ventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caracté-risé par : 1° Pour les conducteurs de transports en commun (cars et bus) : Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1 ; 2° Pour les autres catégories de véhicules: Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 mil-ligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1. Article L234-1 du Code la route I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligram-me par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les condi-tions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

A partir de 0,80 g/litre de sang : il s’agit d’un délit

deux ans d’emprisonnement et de 4500 euros .

réduction de 6 points

Article L234-2 du Code la route Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines com-plémentaires suivantes :

Suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans maximum : cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

La peine de travail d'intérêt général ;

La peine de jours-amende

L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la condui-te desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

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Cannabis

Le cannabis est un stupéfiant. Son usage, sa culture, sa détention ou sa vente sont interdits. Cette interdiction concerne toute la plante, mâle ou femelle, les graines, le pollen, l’herbe, le haschich, l’huile, quelles que soient les quantités. L’usage de cannabis est une infraction dont la peine peut aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

Remarques : Le cannabis est toujours un stupéfiant, quelle que soit sa teneur en T.H.C. (principe actif du cannabis). Toutefois, les fibres et les graines de certaines variétés qui contiennent très peu de T.H.C. peuvent être utilisées par des entreprises habilitées pour la fabrication de divers produits (boissons, textiles, cosmétiques).

Production - détention - vente - usage

Usage et trafic de stupéfiant

La loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 interdit et pénalise l’usage illicite de toute substance clas-sée comme stupéfiant. Elle a été complétée par plusieurs circulaires de politique pénale, la derniè-re date d’avril 2005.

L’usage illicite de stupéfiants est un délit sanctionné d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison et 3 750 euros d’amende.

Dans la pratique, les orientations de politique pénale recommandent aux procureurs d’éviter l’in-carcération et de privilégier l’orientation sanitaire et sociale. Ainsi, selon le degré de consommation et les dommages entraînés, la circulaire d’avril 2005 prévoit une réponse "systématique", mais gra-duée, avec plusieurs peines alternatives aux poursuites : classement assorti d’un rappel à la loi, classement assorti d’une orientation vers une structure sanitaire ou sociale, ou injonction théra-peutique, qui correspond à une obligation de soins contraignante. La circulaire précise que les poursuites pénales devant le tribunal correctionnel devront "rester exceptionnelles" et être réser-vées aux récidivistes ou aux usagers qui refusent de se soumettre aux mesures alternatives. Des peines dissuasives sont également réclamées pour un usage de drogues devant certains lieux (écoles) ou pour des professions à risques (chauffeurs routiers par exemple).

La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui dans son chapitre VI insère des dispositions tendant à prévenir la toxicomanie et certaines conduites addictives. No-tamment, l’instauration d’une mesure d’injonction thérapeutique, enjointe par l'autorité judiciaire pour une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants. Cette mesure d'injonction consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale.

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Jurisprudence

Cass.soc., n°07-40.053, du 1er juillet 2008 - Substances illicites— Lieu de travail— Fait isolé— Faute grave

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Cannabis Interdites par la loi, les drogues illicites ne font l’objet d’aucun encadrement propre au monde du travail.

MAIS une note du Ministère du travail de juillet 1990 a admis que dans certaines entreprises, il existait des pos-tes pour lesquels la détermination de l’aptitude peut comporter un dépistage de la toxicomanie, l’article R4624-25 du code lu travail permet de prescrire des examens complémentaires nécessaires à la détermination de l’aptitude médicale au poste de travail, amis ces résultats sont tenus au secret médical.

Extrait de l’avis n°115 du 16/10/1989 du comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé relatif aux possibilités de dépistage en entreprise, notamment lors de l’embauche. Suivant cet avis, « une investigation biologique, à l’initiative du médecin du travail, n’est concevable que dans les cas exceptionnels ou les contraintes spécifiques du poste seraient telles qu’un usage de drogue puisse constituer un motif d’inaptitude. Le dépistage systématique portant sur tous les candidats à l’embauchage est juridique-ment et éthiquement impossible. Pour certains emplois, la recherche de l’aptitude ou de l’inaptitude peut être justifiée par les risques que l’usage de drogue peut présenter dans l’exercice de l’activité envisagée. Dans ces cas et dans ces cas seulement, le dépistage est justifié et peut être imposé. Toutefois : a) l’intéressé doit être averti du test auquel il est soumis et qui ne saurait en aucun cas, être effectué à son insu. L’on ne saurait, à cet égard, se satisfaire de l’insertion dans le règlement intérieur de l’entreprise d’une disposition prévoyant ce dépistage. L’intéressé doit être avisé individuellement du test auquel il est soumis ; b) il est indispensable que soient déterminés avec précision les emplois présentant des risques tels que le dépista-ge doive s’imposer. Il ne saurait appartenir à l’employeur de décider unilatéralement et de son propre chef quels sont les emplois remplissant cette condition ».

Avis n°114 du CCNE du 19 mai 2011 relatif à l’usage de l’alcool, des drogues et toxicomanie en milieu de tra-vail. Enjeux éthiques liés à leurs risques et à leur détection. Le CCNE avait été saisi par la Mission Interministé-rielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie sur « la possible utilisation du dépistage des produits illicites en milieu de travail ».

Position du CCNE : À condition d’être uniquement une intervention dérogatoire de la société dans l’exercice des libertés individuelles, le dépistage médical de l’usage des produits illicites en milieu de travail est acceptable au plan éthique. Souhaitable et justifié pour les postes de sûreté et de sécurité, ce dépistage devrait être élargi pour ces mêmes postes à l’abus et même à l’usage de l’alcool. Le CCNE estime néanmoins qu’une généralisation du dépistage banaliserait la transgression du devoir de respecter la liberté des personnes ».

Code du travail

Code de la route

Depuis juin 1999, la loi prévoit que les enquêteurs (gendarmes, policiers...) recherchent si le conducteur impliqué dans un accident mortel a fait usage de stupéfiants (Article L.235-2 du Code de la route).

Références : art. L.3421-1 du code de la santé publique, arrêté du 22 août 1990 (JO, 4 oct., p.12041) modifié. Cour de cassation, 9 mars 1992 (Bull., n°103, p. 267) et 5 févr. 1998 (Bull., n°49, p. 134).

La loi du 3 février 2003 instaure une peine maximum de deux ans de prison et 4 500 euros d’amende pour toute personne conduisant ou ayant conduit sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la présence du produit ayant été confirmée par analyse sanguine (Article L.235-1 du Code de la route).

Si la personne se trouve également sous l’emprise de l’alcool (au moins 0,5 g d’alcool par litre dans le sang), les peines sont portées à trois ans de prison et 9 000 euros d’amende.

Le tribunal peut en outre décider d’infliger une interdiction de conduire un véhicule pendant une durée de cinq ans au plus, une suspension du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre trois ans, voire l’annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant 3 ans. Cette sanction s’applique également à toute personne sous l’emprise de stupéfiants « accompagnant un élève conducteur ». Des contrôles avec un dépistage d’usage de stupéfiants peuvent être réalisés par les gendarmes et les policiers après accident, infraction routière ou soupçon d’utilisation de stupéfiants (Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions à la sécurité routière)

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Page 14: Repères législatifs Alcool/Tabac/Cannabis

Tabac

Le tabac est un produit licite. Sa production et sa vente sont réglementées.

Si depuis 1995 la production, l’importation et la distribution du tabac ne sont plus le monopole de la SEITA (Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes), devenue ALTADIS

(totalement privatisée et fruit de la fusion avec une société espagnole), la vente du tabac au détail reste un monopole d’état par l’intermédiaire des débitants de tabac.

Dans le cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une convention-cadre pour la lutte

antitabac a été adoptée par la 56e Assemblée mondiale de la santé, signée le 16 juin 2003 par la France, puis ratifiée le 19 octobre 2004. Ce traité, premier accord international juridiquement

contraignant sous l’égide de l’OMS, donne un cadre international à la lutte contre le tabac. Il prévoit des dispositions sur la publicité, les parrainages, les taxes, l’augmentation des prix, l’éti-

quetage, le commerce illicite et le tabagisme passif. Ce texte est entré en vigueur le 27 février 2005.

Textes législatifs

- Loi du 9 juillet 1976 (dite loi Veil) : elle impose l’inscription de la mention « Abus dange-

reux » sur les paquets de cigarettes, interdit de fumer dans certains lieux à usage collectif, ré-

glemente la publicité en faveur du tabac.

- Loi du 10 janvier 1991 (dite loi Evin) : elle renforce considérablement le dispositif législa-tif en favorisant la hausse du prix des cigarettes, en posant le principe de l’interdiction de fumer

dans les locaux à usage collectif, en interdisant toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, en autorisant - sous certaines conditions - les associations impliquées dans la prévention

du tabagisme à se constituer partie civile devant les tribunaux.

- Loi du 31 juillet 2003 : interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de 16 ans

- Loi du 26 juillet 2005 : interdiction de la vente de paquets de moins de 20 cigarettes

Code de la santé publique

Article R3511-1

L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-

7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux

de travail ; 2° Dans les moyens de transport collectif ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.

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Page 15: Repères législatifs Alcool/Tabac/Cannabis

Tabac Nouvelles réglementations et application

- Décret du 15 novembre 2006 : il modifie la loi du 10 janvier 1991 (loi Evin).

Il prévoit, depuis le 1er février 2007, l’interdiction de fumer : dans tous les lieux fer-més et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ;

dans les établissements de santé ;

dans l’ensemble des transports en commun ; dans toute l’enceinte (y compris les endroits ouverts comme les cours d’école) des éco-

les, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’ac-cueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.

Dans les lieux fermés et couverts, le responsable d’établissement pourra décider de la créa-tion d’emplacements réservés aux fumeurs, selon des normes strictes établies par le dé-

cret, et avec l’avis du comité d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail publics ou

privés. Afin de protéger les non-fumeurs du tabagisme passif, aucune prestation n’est déli-vrée dans ces emplacements. Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent y accéder. Une

signalisation incluant un message sanitaire de prévention doit être apposé à l’entrée. La création de ces emplacements est exclue dans les écoles, collèges, lycées, universités,

établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’héberge-

ment ou la pratique sportive des mineurs, ainsi que dans les établissements de santé.

- Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usa-ge collectif précisant les notions de « lieu de travail », « fumoir », « responsabilités »,

« sanctions », …

- Circulaire DGS/MC2/2007/370 du 9 octobre 2007, relative à l’entrée en vigueur de

la seconde phase de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. A partir du 1er janvier 2008, dans les débits permanents de boissons à consommer

sur place, hôtels, restaurants, débits de tabac, casinos, cercles de jeux et disco-thèques, sauf aménagement, éventuel, d’un emplacement réservé aux fumeurs

- Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R.3511-6 du Code de la santé publique. Ce texte vient fixer dans son annexe 1 le nouveau

modèle de signalisation rappelant le principe de l’interdiction de fumer dans les locaux af-fectés à un usage public, (dont les locaux de travail).

- Circulaire du 3 août 2011 relative aux mesures de luette contre le tabagisme prévues par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux pa-

tients, à la santé et aux territoires

Jurisprudences Cass.soc., n°02-43.595 du 7 juillet 2004 - Obligation de l’employeur de respecter et faire

respecter les dispositions du Code de santé publique

Cass.soc., n°03-44.412 du 29 juin 2005 - Obligation générale de sécurité et de résultat de l’employeur

Cass.soc., n° 06-46.421 du 1er juillet 2008 - Faute grave - Violation interdiction de fumer Cass.soc., n°09-65.103 du 6 octobre 2010 - La seule exposition du salarié à des fumées de

tabac sur son lieu de travail fonde sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux

torts de l’employeur CA de Nîmes n°09/02334 du 8 février 2011 ; CA de Bourges n°10/00601 et

n°10/00816 du 11 février 2011 - Fumer dans les locaux de l’entreprise peut conduire à un licenciement sans préavis ni indemnité.

Pour toutes informations complémentaires : Tabac.gouv.fr

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Page 16: Repères législatifs Alcool/Tabac/Cannabis

Favoriser l’engagement des petites entreprises du Nord-Pas-de-Calais dans la prévention Et la gestion des conduites de consommation à risque en milieu du travail.

Les contacts

ANPAA 59 24, bd Carnot - Les Caryatides

59 000 LILLE

Tel.: 03.28.36.47.00

www.alcoolinfo.com

ISTNF 235 Avenue de la Recherche

CS 50086 - 59 373 LOOS Cedex

Tel.: 03.28.55.06.20

www.istnf.fr

ECLAT- GRAA 235 Avenue de la Recherche

CS 50086 - 59 373 LOOS Cedex

Tel.: 03.20.21.06.05

www.eclat-graa.org

CARSAT (Ex CRAM) 11 allée Vauban

59 662 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex

Tel.: 03.20.05.63.91

www.carsat-nordpicardie.fr

ANPAA 62 2 voie Bossuet

62 000 ARRAS

Tel.: 03.21.71.36.11

www.anpaa62.fr

Financeurs