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  • 7/24/2019 Rglement Sur Les Autres Conditions Et Modalits de Dlivrance Des Permis de l'Ordre Des Ingnieurs Du Qubec

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    ement sur les autres conditions et modalits de dlivrance des permis de l'Ordre des ingnieurs du Qubec

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    diteur officiel du Qubec jour au 1er septembre 2015Ce document a valeur officielle

    hapitre I-9, r. 4

    Rglement sur les autres conditions et modalits de dlivrance des permis de l'Ordre

    es ingnieurs du Qubec

    oi sur les ingnieurschapitre I-9, a. 7)

    Code des professionschapitre C-26, a. 94, par. i)

    ECTION IONDITIONS DE DLIVRANCE DES PERMIS

    1. Permis d'ingnieur junior

    1. Le Conseil d'administration de l'Ordre dlivre un permis d'ingnieur junior la personne qui satisfait l'ensemble desconditions suivantes:

    1 elle a transmis au secrtaire de l'Ordre une demande de permis accompagne des documents suivants:

    a) une copie authentique de son acte de naissance;

    b) une photographie rcente de format passeport (5 cm x 7 cm) certifie sous sa signature comme tant la sienne;

    2 elle a dmontr qu'elle dtient un diplme reconnu par le gouvernement en application du premier alina de l'article184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis d'ingnieur ou un diplme jug

    quivalent par le Conseil d'administration ou qu'elle possde une formation juge quivalente par le Conseild'administration en application du paragraphe cde l'article 93 du Code des professions;

    3 elle a acquitt tous les droits et frais relatifs la dlivrance du permis d'ingnieur junior exigs en application duparagraphe 8 de l'article 86.0.1 du Code des professions.

    D. 1510-2001, a. 1 .

    2. Le titulaire d'un permis d'ingnieur junior ne peut obtenir de sceau.

    D. 1510-2001, a. 2.

    3. Sous rserve de son inscription au tableau, le titulaire d'un permis d'ingnieur junior peut utiliser le titre d'ingnieurjunior en franais ou de Junior Engineer en anglais.

    Il peut utiliser l'abrviation ing. jr en franais ou Jr. Eng. en anglais.

    Il ne peut de quelque faon:

    1 prtendre tre ingnieur;

    2 utiliser le titre d'ingnieur ou son abrviation ing. sans y accoler le mot junior ou son abrviation jr, niaucun titre, dsignation ou abrviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croirequ'il l'est;

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    3 se laisser annoncer ou dsigner par le titre d' ingnieur ou son abrviation ing. sans que n'y soit accol le motjunior ou son abrviation jr, ou par un titre, une abrviation ou des initiales pouvant laisser croire qu'il est ingnieur.

    D. 1510-2001, a. 3.

    4. Le permis d'ingnieur junior demeure valable jusqu' ce qu'il soit remplac par le permis d'ingnieur dlivrconformment aux articles 40 du Code des professions (chapitre C-26) et 5 du prsent rglement.

    D. 1510-2001, a. 4.

    2. Permis d'ingnieur

    5. Le Conseil d'administration dlivre un permis d'ingnieur la personne qui, outre les conditions mentionnes l'article 1, satisfait galement aux conditions suivantes:

    1 elle a acquis l'exprience en gnie, conformment la section II du prsent rglement;

    2 elle a accompli avec succs les activits de parrainage conformment la section III du prsent rglement, le caschant;

    3 elle a russi l'examen professionnel conformment la section IV du prsent rglement;

    4 elle a dmontr qu'elle a une connaissance approprie l'exercice de la profession d'ingnieur de la langueofficielle du Qubec, conformment aux dispositions de la Charte de la langue franaise (chapitre C-11);

    5 elle a acquitt tous les droits et frais relatifs la dlivrance du permis d'ingnieur exigs en application duparagraphe 8 de l'article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).

    D. 1510-2001, a. 5 .

    ECTION IIXPRIENCE EN GNIE

    1. Objectifs et computation

    6. L'exprience en gnie s'acquiert normalement titre d'ingnieur junior, au cours d'une priode d'apprentissage dontl'objectif gnral est la familiarisation avec les divers aspects de la pratique du gnie en vue d'atteindre l'autonomieprofessionnelle requise pour exercer la profession. Elle s'acquiert en exerant les activits dcrites l'article 7.

    D. 1510-2001, a. 6.

    7. L'exprience en gnie doit tre d'une dure totale d'au moins 36 mois, conscutifs ou non, dont au moins 12 moisaccomplis au Canada de faon assurer une bonne connaissance des conditions locales canadiennes, notamment auregard de la loi, des normes, de l'conomie, du climat, des ressources et de la technologie. L'exprience en gnie doittre certifie conformment l'article 21.

    En outre, l'exprience en gnie doit avoir permis au candidat ou l'ingnieur junior:

    1 d'exercer rgulirement des activits relies aux matires tudies au cours du programme menant au diplmedont il est titulaire; et

    2 de rsoudre des problmes exigeant l'application des sciences du gnie dans au moins un des domaines d'activitsuivants: recherche, dveloppement, conception, production, construction, installation, maintenance, vente etcommercialisation techniques; et

    3 de participer, soit:

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    a) l'application des aspects financiers, conomiques, rglementaires et juridiques du travail d'ingnieur; ou

    b) la gestion et l'animation d'une quipe technique; ou

    c) la rsolution de problmes techniques industriels ou environnementaux; et

    4 de progresser dans la complexit des problmes rsolus et d'avoir assum des responsabilits croissantes.

    D. 1510-2001, a. 7.

    8. Le candidat ou l'ingnieur junior n'exerce une activit professionnelle rserve par la loi l'ingnieur que sous ladirection et la surveillance immdiates d'un ingnieur.

    D. 1510-2001, a. 8.

    9. Pour tre reconnue, l'exprience en gnie doit avoir t acquise:

    1 aprs la fin d'un programme d'tudes conduisant la dlivrance d'un diplme reconnu par le gouvernement commedonnant ouverture au permis d'ingnieur; ou

    2 aprs la fin d'un programme d'tudes conduisant la dlivrance d'un diplme jug quivalent par le Conseild'administration; ou

    3 aprs la fin d'un programme d'tudes conduisant la dlivrance d'un diplme en gnie, si le candidat russit lesexamens de contrle prescrits par le Comit des examinateurs; ou

    4 aprs la russite des examens de formation prescrits par le Comit des examinateurs, le cas chant.

    D. 1510-2001, a. 9.

    10. Malgr l'article 9, une personne bnficie d'un crdit d'exprience en gnie quivalent la priode d'expriencepertinente en gnie qu'elle a acquise pendant la deuxime moiti d'un programme d'tudes:

    1 conduisant la dlivrance d'un diplme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis

    d'ingnieur; ou

    2 conduisant la dlivrance d'un diplme jug quivalent par le Conseil d'administration.

    Ce crdit d'exprience ne peut excder 4 mois.

    D. 1510-2001, a. 10.

    11. Le titulaire d'un diplme d'tudes aux cycles suprieurs en gnie bnficie d'un crdit d'exprience, si lacomposante recherche est dominante. Les tudes suprieures sont considres comme suit:

    1 une matrise en gnie donne lieu un crdit d'exprience d'au plus 12 mois; pour bnficier de ce crdit, ledtenteur doit soumettre le relev de notes final ainsi que le titre et le rsum du mmoire;

    2 un doctorat en gnie donne lieu un crdit d'exprience d'au plus 24 mois; pour bnficier de ce crdit, ledtenteur du doctorat doit soumettre une attestation de russite ainsi que le titre et le rsum de la thse.

    La personne qui obtient ces 2 diplmes ne peut faire reconnatre plus de 24 mois.

    D. 1510-2001, a. 11.

    12. L'ingnieur junior qui a complt avec succs les activits de parrainage conformment la section III bnficied'un crdit d'exprience en gnie de 8 mois.

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    D. 1510-2001, a. 12.

    13. Le titulaire d'un diplme obtenu l'issue d'un programme coopratif des universits de Sherbrooke, Waterloo ouOttawa et qui a t admis ce programme avant le 1 janvier 1990 bnficie d'un crdit d'exprience en gnie gal 2,5 mois par stage russi, jusqu' concurrence de 10 mois.

    D. 1510-2001, a. 13.

    14. Le titulaire d'un baccalaurat en technologie de l'cole de technologie suprieure bnficie d'un crdit d'exprience

    en gnie quivalent au tiers du temps de travail pertinent ralis durant la priode comprise entre la date d'obtention deson diplme de baccalaurat en technologie et le moment o il satisfait aux qualifications acadmiques qui lui sontautrement requises. Ce crdit d'exprience en gnie ne peut excder 12 mois.

    D. 1510-2001, a. 14.

    15. La personne qui bnficie d'un crdit d'exprience en gnie en application des articles 13 ou 14, ne peut bnficiedu crdit d'exprience vis l'article 10.

    D. 1510-2001, a. 15.

    16. L'obtention de crdits d'exprience en gnie en application des articles 10, 11, 12, 13 ou 14 n'exempte pas le

    candidat ou l'ingnieur junior de l'obligation d'obtenir 12 mois d'exprience en gnie au Canada.

    D. 1510-2001, a. 16.

    2. valuation

    17. Le Conseil d'administration nomme parmi les membres de l'Ordre un valuateur de l'exprience en gnie etdtermine ses devoirs et ses fonctions.

    D. 1510-2001, a. 17.

    18. Pour tre reconnue par l'valuateur, l'exprience pertinente en gnie acquise au Qubec doit tre contemporaine la demande de reconnaissance de celle-ci.

    Elle ne peut tre antrieure plus de 6 mois:

    1 de la date d'inscription au tableau titre d'ingnieur junior; ou

    2 de la date de la runion du Comit des examinateurs au cours de laquelle des examens de contrle ont tprescrits.

    D. 1510-2001, a. 18.

    19. Pour tre reconnue par l'valuateur, l'exprience pertinente en gnie acquise l'extrieur du Qubec doit tre

    contemporaine la demande de reconnaissance de celle-ci.

    Elle ne peut tre antrieure plus de 5 ans:

    1 de la date d'inscription au tableau titre d'ingnieur junior; ou

    2 de la date de la runion du Comit des examinateurs au cours de laquelle des examens de contrle ont tprescrits.

    D. 1510-2001, a. 19.

    20. L'ingnieur junior titulaire d'un diplme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis

    er

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    d'ingnieur ou d'un diplme obtenu au terme d'un programme d'tudes agr par le Conseil canadien des ingnieurs, quifait valoir une exprience accomplie l'extrieur du Canada, bnficie d'une quivalence d'exprience accomplie auCanada lorsque l'ensemble des conditions suivantes est satisfait:

    1 l'exprience a t acquise titre d'employ d'une entreprise dont le sige ou le sige de l'entreprise mre est auCanada;

    2 l'exprience a t acquise sous la direction et la surveillance immdiates d'un membre avec pleins droits d'exerciced'une association professionnelle d'ingnieurs au Canada;

    3 il dmontre l'valuateur d'exprience une bonne connaissance des conditions locales canadiennes, notamment auregard de la loi, des normes, de l'conomie, du climat, des ressources et de la technologie.

    D. 1510-2001, a. 20.

    21. Aprs chaque priode de travail au cours de laquelle il a acquis de l'exprience en gnie, le candidat ou l'ingnieurjunior fait certifier chacune d'elles par les personnes suivantes qui remplissent et signent le formulaire de certificationfourni par l'Ordre ou un crit semblable:

    1 son suprieur immdiat et, si ce dernier est un ingnieur, un autre ingnieur qui a une connaissance personnelledu travail qu'il a accompli;

    2 son suprieur immdiat et, si ce dernier n'est pas un ingnieur, 2 ingnieurs qui ont une connaissance personnelledu travail qu'il a accompli.

    Le formulaire de certification prvu au premier alina comporte notamment les parties suivantes:

    a) l'identification du candidat ou de l'ingnieur junior et de la personne qui certifie la priode de travail;

    b) la description de l'exprience de travail;

    c) l'apprciation de l'exprience de travail par la personne qui certifie cette exprience.

    Les formulaires de certification complts sont ensuite envoys l'Ordre pour qu'ils soient verss au dossier.

    D. 1510-2001, a. 21.

    22. Lorsqu'il a complt la priode totale de 36 mois, incluant les crdits d'exprience, l'ingnieur junior demande parcrit l'valuateur de reconnatre son exprience en gnie. Il joint sa demande les formulaires de certification del'exprience qui n'auraient pas encore t achemins l'Ordre.

    D. 1510-2001, a. 22.

    23. En cas de retard injustifi ou de refus d'un ingnieur vis l'article 21 de produire la certification demande par lecandidat ou l'ingnieur junior, ce dernier peut s'adresser l'valuateur qui adopte alors les mesures appropries pourl'obtenir.

    D. 1510-2001, a. 23.

    24. Dans le cas o le candidat ou l'ingnieur junior est dans l'impossibilit de fournir une certification exige enapplication de l'article 21, il expose par crit l'valuateur les motifs et circonstances qui l'en empchent. L'valuateurl'informe par quel autre moyen de preuve remplacer cette certification, notamment par un crit de son employeur ou deses clients ou d'autres personnes ayant eu connaissance du travail effectu, une attestation d'une associationprofessionnelle d'ingnieurs au Canada ou par l'inspection, par une personne que l'valuateur dsigne, du travailaccompli.

    D. 1510-2001, a. 24.

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    25. Aprs tude des certifications d'exprience ou des moyens mentionns l'article 24, l'valuateur reconnat,conformment la prsente section, l'exprience acquise par l'ingnieur junior et dlivre une attestation cet effet.

    D. 1510-2001, a. 25.

    26. Lorsque l'valuateur entend refuser la reconnaissance de l'exprience en gnie, il doit aviser par crit l'ingnieurjunior des motifs de son refus et de son droit d'tre entendu.

    L'ingnieur junior peut se prvaloir de ce droit la condition qu'il en fasse la demande par crit l'valuateur dans les 30

    jours de la mise la poste de cet avis. L'valuateur procde l'audition dans les 60 jours de la date de rception de lademande. cette fin, l'valuateur convoque l'ingnieur junior au moyen d'un crit transmis sous pli recommand aumoins 10 jours avant la date de l'audition. L'valuateur doit rendre sa dcision par crit, dans un dlai de 30 jours.

    Si l'valuateur refuse de dlivrer l'attestation d'exprience en gnie, il doit motiver sa dcision et indiquer l'ingnieurjunior les mesures prendre pour remdier au dfaut.

    D. 1510-2001, a. 26.

    ECTION IIIARRAINAGE

    1. Objectifs

    27. Seul l'ingnieur junior peut s'inscrire au programme de parrainage. Lorsqu'il l'accomplit avec succs, l'ingnieurjunior bnficie d'un crdit d'exprience de 8 mois, tel que stipul l'article 12.

    D. 1510-2001, a. 27.

    28. Par un jumelage entre un ingnieur junior et un ingnieur agissant titre de parrain, le parrainage vise les objectifssuivants:

    1 faciliter l'intgration de l'ingnieur junior l'exercice de la profession en l'informant des obligations et des droitsinhrents au statut d'ingnieur;

    2 promouvoir auprs de l'ingnieur junior les valeurs fondamentales de la profession: la comptence, laresponsabilit, l'thique et l'engagement social.

    D. 1510-2001, a. 28.

    2. Ralisation et valuation

    29. Le Conseil d'administration nomme un valuateur du parrainage et dtermine ses devoirs et ses fonctions.

    D. 1510-2001, a. 29.

    30. Peut agir titre de parrain, l'ingnieur qui:

    1 est inscrit au tableau de l'Ordre, ce titre, depuis au moins 5 ans;

    2 exerce prfrablement dans la mme discipline ou le mme secteur d'activits que l'ingnieur junior;

    3 n'a fait l'objet d'aucune sanction d'un conseil de discipline ou du Tribunal des professions.

    L'ingnieur qui ne satisfait pas l'une des conditions mentionnes au premier alina peut s'adresser l'valuateur duparrainage afin d'tre autoris agir comme parrain.

    L'valuateur du parrainage peut refuser l'ingnieur qui satisfait aux conditions prvues au premier alina d'agir commeparrain aprs lui avoir donn l'occasion de se faire entendre.

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    D. 1510-2001, a. 30.

    31. Il appartient l'ingnieur junior de choisir un parrain. Il doit ensuite communiquer l'valuateur du parrainage lenom, le numro de membre et l'adresse de son parrain. L'valuateur du parrainage confirme ou refuse dans les plus brefsdlais le choix du parrain.

    Si l'ingnieur junior est dans l'impossibilit de se trouver un parrain, l'Ordre pourra l'assister dans ses dmarches.

    D. 1510-2001, a. 31.

    32. Le parrainage consiste en une srie de 6 rencontres d'une dure d'au moins 75 minutes entre l'ingnieur junior etle parrain, en vue d'changer sur les sujets prvus l'article 28.

    Les rencontres doivent tre espaces d'au moins 3 mois.

    D. 1510-2001, a. 32.

    33. Chacune des 6 rencontres est constate par une fiche de suivi signe par l'ingnieur junior et le parrain, transmise l'valuateur du parrainage dans un dlai de 15 jours de la date de chacune de ces rencontres.

    D. 1510-2001, a. 33.

    34. Aprs tude progressive des fiches de suivi, l'valuateur dcide selon les objectifs de l'article 28 et en accord avecles exigences stipules aux articles 31 33, si l'ingnieur junior a effectu avec succs les activits de parrainage. Dansl'affirmative, il dlivre une attestation signifiant l'acquis d'un crdit d'exprience en gnie de 8 mois.

    D. 1510-2001, a. 34.

    35. Lorsque l'valuateur du parrainage entend refuser la dlivrance de l'attestation, il doit aviser par crit l'ingnieurjunior des motifs de son refus et de son droit d'tre entendu; l'valuateur peut galement rendre une telle dcision pendanla ralisation du parrainage s'il juge que les activits de parrainage ne pourront tre compltes selon les exigences de laprsente section.

    L'ingnieur junior peut se prvaloir de son droit d'tre entendu la condition qu'il en fasse la demande par crit l'valuateur du parrainage dans les 30 jours de la mise la poste de cet avis. L'valuateur du parrainage procde l'audition dans les 60 jours de la date de rception de la demande. cette fin, l'valuateur du parrainage convoquel'ingnieur junior au moyen d'un crit transmis par courrier recommand au moins 10 jours avant la date de l'audition.L'valuateur du parrainage doit rendre sa dcision par crit, dans un dlai de 30 jours.

    D. 1510-2001, a. 35.

    36. Un refus de dlivrer l'attestation signifie que l'ingnieur junior ne pourra se prvaloir d'aucun crdit d'exprience engnie pour cette activit.

    D. 1510-2001, a. 36.

    ECTION IVXAMEN PROFESSIONNEL

    1. Objectifs

    37. L'inscription l'examen professionnel ne peut se faire qu' titre d'ingnieur junior ou, exceptionnellement, titre decandidat lorsque ce dernier est en voie de complter les examens de contrle prescrits par le Comit des examinateurs.

    D. 1510-2001, a. 37.

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    38. L'examen professionnel est d'une dure de 3 heures. Il comporte les 3 parties suivantes qui ont pour but de vrifiesi l'ingnieur junior:

    1 est familier avec le droit professionnel qubcois, c'est--dire le Code des professions (chapitre C-26), la Loi surles ingnieurs (chapitre I-9) et les rglements applicables aux ingnieurs adopts en vertu de ces 2 lois;

    2 est familier avec les principes de pratique professionnelle, les notions d'thique et de professionnalisme, le rle etles obligations de l'ingnieur dans la socit, l'impact social de la technologie, le dveloppement durable, la protection del'environnement et le devoir de maintenir sa comptence;

    3 possde des connaissances juridiques de base en ce qui concerne la responsabilit civile, le droit des contrats, laproprit intellectuelle, le droit commercial gnral, le droit du travail, le droit de la construction, le droit del'environnement ainsi que le droit de la sant et la scurit du travail.

    D. 1510-2001, a. 38.

    39. Est exempt des parties de l'examen professionnel vises aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38, le membre avecpleins droits d'exercice d'une association professionnelle d'ingnieurs au Canada qui remplit l'une ou l'autre des conditionssuivantes:

    1 il a russi un examen professionnel portant sur les matires mentionnes dans ces paragraphes;

    2 il a t inscrit ce titre pendant au moins 5 ans au tableau de cet ordre et exerce toujours la professiond'ingnieur.

    D. 1510-2001, a. 39.

    2. Modalits

    40. Le Conseil d'administration nomme un responsable de l'examen charg de l'organisation et de l'administration del'examen professionnel et dtermine ses devoirs et ses fonctions.

    D. 1510-2001, a. 40.

    41. Les sances d'examen se tiennent aux endroits et aux moments fixs par rsolution du Conseil d'administration.

    D. 1510-2001, a. 41.

    42. Une demande d'inscription l'examen doit tre faite par crit, transmise au responsable de l'examen au moins 60jours avant la date fixe pour sa tenue.

    D. 1510-2001, a. 42.

    43. Pour russir l'examen, l'ingnieur junior doit obtenir au moins 60% des points dans chacune des parties numresaux paragraphes 1 3 de l'article 38. Sinon, il doit reprendre chacune des parties de l'examen.

    Dans les meilleurs dlais, le responsable corrige l'examen et informe par crit chaque ingnieur junior du rsultat obtenu.

    D. 1510-2001, a. 43.

    44. Dans les 30 jours de la rception d'un avis mentionnant un chec son examen, l'ingnieur junior peut demanderpar crit au responsable de l'examen d'en rviser la correction.

    Dans les plus brefs dlais, le responsable de l'examen procde la rvision et avise l'ingnieur junior du rsultat.

    D. 1510-2001, a. 44.

  • 7/24/2019 Rglement Sur Les Autres Conditions Et Modalits de Dlivrance Des Permis de l'Ordre Des Ingnieurs Du Qubec

    9/9

    ement sur les autres conditions et modalits de dlivrance des permis de l'Ordre des ingnieurs du Qubec

    ECTION VISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    45. Les personnes titulaires d'un diplme reconnu par le gouvernement en application du premier alina de l'article 184du Code des professions (chapitre C-26), dlivr avant le 24 mars 1994, pourront dposer une demande de permis ets'inscrire au tableau titre d'ingnieur junior. Pour s'inscrire au tableau titre d'ingnieur, elles devront dmontrer, de lamanire prvue l'article 21, qu'elles ont pratiqu la profession de faon continue pendant 2 ans.

    D. 1510-2001, a. 45.

    46. Le prsent rglement remplace le Rglement sur les autres conditions et modalits de dlivrance des permis del'Ordre des ingnieurs du Qubec (D. 287-94, 94-02-23).

    D. 1510-2001, a. 46.

    47. Rien dans le prsent rglement n'affecte les droits d'une personne qui, au 27 mars 2002:

    1 est inscrite au tableau titre d'ingnieur stagiaire ou d'ingnieur junior;

    2 a dj t inscrite au tableau titre d'ingnieur junior;

    3 est titulaire d'un permis d'ingnieur junior ou a t dclare admissible ce titre;

    4 aurait t admissible la dlivrance d'un permis d'ingnieur junior ou d'ingnieur stagiaire si elle avait dmontrqu'elle possdait une connaissance approprie l'exercice de la profession d'ingnieur de la langue officielle du Qubec,conformment aux dispositions de la Charte de la langue franaise (chapitre C-11);

    5 est candidate aux examens que le Comit des examinateurs lui a prescrits et dont le dossier demeure ouvertjusqu' l'obtention du permis d'ingnieur stagiaire.

    D. 1510-2001, a. 47; D. 1347-2002, a. 1.

    48. (Omis).

    D. 1510-2001, a. 48.

    FRENCES. 1510-2001, 2001 G.O. 2, 8761.1347-2002, 2002 G.O. 2, 8207.Q. 2008, c. 11, a. 212