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MAJ 09/06/2015 1 CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE CENTRE HOSPITALIER BP 824 – 11108 NARBONNE Cedex Tél . 04 68 42 60 00 Courriel : [email protected] REGLEMENT INTERIEUR

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CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE

CENTRE HOSPITALIER

BP 824 – 11108 NARBONNE Cedex

Tél . 04 68 42 60 00 Courriel : [email protected]

REGLEMENT INTERIEUR

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TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................. 4

SECTION 1 - MISSIONS ET ORGANISATION DU CENTRE HOSPITALIER .................. 5

SECTION 2 – LES INSTANCES ................................................................................................. 6 sous section 1 - le Conseil de Surveillance .................................................................................. 6 sous section 2 - la Direction ......................................................................................................... 7 sous section 3 – le Directoire ....................................................................................................... 9 sous section 4 - les instances représentatives ............................................................................. 10 sous section 5 - les autres instances du centre hospitalier et expression du personnel .............. 28 sous section 6 – les pôles d’activités .............................................................................................. 31

SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’HYGIENE ET A LA SECURITE ......... 36 sous section 1 - nature et opposabilité des règles de sécurité ..................................................... 36 sous section 2 - la sécurité générale ........................................................................................... 36 sous section 3 - la sécurité du fonctionnement ........................................................................... 39 Sous section 4 - circulation et stationnement automobile .......................................................... 41

SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ........................................... 42 sous section 1 - dispositions générales ....................................................................................... 42 sous section 2 - principes fondamentaux lies au respect du malade .......................................... 45 sous section 3 : organisation de la gestion du temps de travail et de la permanence des soins . 47

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATI ON ET AU FONCTIONNEMENT DES SOINS ............................................................................................... 60

SECTION 1 - LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT ........................................................... 61 sous section 1 - accueil et admission du malade ........................................................................ 61 sous section 2 - accueil et admission en urgence ....................................................................... 63

SECTION 2 - ORGANISATION DES SOINS .......................................................................... 65 sous section 1 - consultations ..................................................................................................... 65 sous section 2 - hospitalisation complète ................................................................................... 65 sous section 3 - alternatives à l’hospitalisation .......................................................................... 66 sous section 4 - partenariat et collaboration ............................................................................... 68 sous section 5 - activité libérale au sein de l’hôpital .................................................................. 68

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PATIENTS ........................................... 71

SECTION 1 - DISPOSITIONS COMMUNES .......................................................................... 72 sous section 1 - consentement aux soins et refus de soins ......................................................... 72 sous section 2 - information médicale ........................................................................................ 73 sous section 3 - condition du séjour du patient hospitalisé ........................................................ 75 sous section 4 - accès des personnes étrangères au centre hospitalier ....................................... 77 sous-section 5 - règles diverses .................................................................................................. 78 sous section 6 - frais de séjour .................................................................................................... 80

SECTION 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS P ATIENTS ................... 82 sous section 1 - les malades mineurs .......................................................................................... 82 sous section 2 - les femmes enceintes ........................................................................................ 84 sous section 3 - dispositions relatives aux malades étrangers .................................................... 85 sous section 4 - les malades gardés à vue ou détenus ................................................................ 86

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sous section 5 - la personne malade mentale hospitalisée .......................................................... 86

SECTION 3 - SORTIE DES PATIENTS ................................................................................... 90

SECTION 4 – DECES DES HOSPITALISES .......................................................................... 92

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESIDENTS DE L’UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE PECH DALCY .......................................................................................... 95

SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES ......................................................................... 96 sous section 1 - organisation structurelle ................................................................................... 96 sous section 2 - organisation du personnel ................................................................................. 97

SECTION 2 – LES INSTANCES ............................................................................................... 99

SECTION 3 - ORGANISATION ET PRISE EN CHARGE DES RESIDENTS ................. 101 sous section 1 - les conditions d’admission.............................................................................. 101 sous section 2 - les conditions financières................................................................................ 104 sous section 3 - les conditions de prise en charge .................................................................... 106 sous section 4 - principes régissant le séjour ............................................................................ 107 sous section 3 - accès des personnes étrangères ....................................................................... 111

SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DU SEJO UR ............................... 112

CHAPITRE V – ETABLISSEMENTS ANNEXES .................................................................... 113

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES ............................................................................. 116

SECTION 1 - PROCEDURE D’APPROBATION DU REGLEMENT IN TERIEUR ........ 116

SECTION 2 - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR ... .................................. 116

Les annexes sont consultables au secrétariat de la direction.

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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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SECTION 1 - MISSIONS ET ORGANISATION DU CENTRE HOSPITALIER

Art 1.1.1 - Le Centre Hospitalier de NARBONNE, établissement public de santé (articles L

6141-1 à L 6141-8 du Code de la Santé Publique)

Le CHN1 est un établissement public de santé qui a pour missions :

� d’assurer les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques des patients

� de participer à des actions de santé publique, notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d’éducation pour la santé et la prévention ;

� de participer à la mise en œuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire et d’organiser en son sein la lutte contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire

� de dispenser, avec ou sans hébergement : • des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant la phase

aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ; • de dispenser des soins de longue durée comportant un hébergement, à des personnes

n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des soins d’entretien.

Art 1.1.2 - Organisation

Conformément à l’article L 6146-1 du Code de la Santé Publique, le Centre Hospitalier de NARBONNE est organisé en 10 pôles d’activité définis comme suit : o Urgences-Réanimation-Imagerie o Pôle Médecine o Pôle Médico-Chirurgical o Pôle Gériatrie o Pôle Médico-technique o Pôle Psychiatrie o Pôle Mère – Enfant o Pôle Logistique – Technique o Pôle Médico – économique o Pôle Administration générale Ces pôles sont découpés en services et centres d’activités cliniques et non cliniques (voir détail en annexe 1).

1 Centre Hospitalier de Narbonne

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SECTION 2 – LES INSTANCES

SOUS SECTION 1 - LE CONSEIL DE SURVEILLANCE Art 1.2.1.1 - Le conseil de surveillance : missions et fonctionnement (L 6143-1/R 6143-1 à 6143-16

du CSP)

Le Conseil de Surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Il délibère sur : • Le projet d’établissement • La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;

• Le compte financier et l’affectation des résultats • Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) dès lors qu’un CHU est partie prenante ainsi que tout projet de fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé

• Le rapport annuel d’activité présenté par le directeur • Toute convention entre l’établissement et un membre du directoire ou du Conseil de Surveillance • Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ; Il donne son avis sur : • La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des

risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers; • Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-

huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l'article L. 6148-2 ; • Le règlement intérieur de l'établissement.

Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement.

A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes. Le conseil de surveillance entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d'investissement.

Le conseil de surveillance se réunit au moins 4 fois par an sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil de surveillance ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

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Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des membres assistent à la séance. La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Les délibérations sont transmises sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut se faire représenter au conseil de surveillance.

Art 1.2.1.2 - Le conseil de surveillance : composition (Art L 6143-5/R 6143-1 à R 6143-3 du CSP)

Il est composé de trois catégories de membres en nombre paritaire : 1) 5 représentants de collectivités territoriales, 2) 5 représentants du personnel médical et non médical de l’établissement, 3) 5 personnalités qualifiées.

Le Président du Conseil de Surveillance est élu parmi les membres des catégories 1 et 3

SOUS SECTION 2 - LA DIRECTION Art 1.2.2.1 - Nominations et attributions du directeur (Art L 6143-7 du CSP)

Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles relevant des compétences du directoire et du conseil de surveillance. Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il peut déléguer sa signature. Il est assisté dans le cadre de ses missions par des directeurs adjoints. Ceux-ci disposent d’un pouvoir de police interne et sont garants de la sécurité sous toutes ses formes au sein de l’établissement. A ce titre, ils peuvent prendre toutes les mesures utiles pour préserver les droits et la sécurité des patients : respect de la vie privée, de l’intimité et de la tranquillité ; respect des règles d’hygiène ainsi que de la sécurité des personnes, des locaux et des installations.

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Après concertation avec le directoire, le directeur :

1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;

2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

3° Arrête le bilan social et définit les modalités d'une politique d'intéressement

4° Détermine le programme d'investissement après avis de la commission médicale d'établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ;

5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales;

6° Arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance ;

7° Arrête l'organisation interne de l'établissement et signe les contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146-1 ;

8° Peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l'article L. 6321-1 ;

9° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;

10° Conclut les baux emphytéotiques en application de l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat

en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l'article L. 6148-3 ;

11° Soumet au conseil de surveillance le projet d'établissement;

12° Conclut les délégations de service public mentionnées à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

13° Arrête le règlement intérieur de l'établissement ;

14° A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps de repos ;

15° Présente à l'agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6143-3 ;

16° Arrête le plan blanc de l'établissement mentionné à l'article L. 3131-7. Les conditions d'application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel, sont fixées par décret. Art 1.2.2.2 - Gardes de Direction

Pour répondre à la nécessité de recourir en permanence à une autorité responsable, le directeur organise un service de garde administrative. Le directeur organise également la garde technique conformément aux dispositions de l’article 1.2.3.1 du présent règlement intérieur.

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SOUS SECTION 3 – LE DIRECTOIRE

Art 1.2.3.1 – Le Directoire (art L 6143-7-4 L 6143-7-5)

Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d'établissement, notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement. Le directoire est composé de 7 membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical. Il comporte des membres de droit : • le directeur, président du directoire ; • le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire. • le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

et des membres nommés. La durée du mandat des membres du directoire est 4 ans. Ce mandat prend fin si son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire. Il se réunit au moins 8 fois par an sur un ordre du jour déterminé.

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SOUS SECTION 4 - LES INSTANCES REPRESENTATIVES

Art 1.2.4.1 - La Commission médicale d’établissement (CME) (Art L6144-1 et L6144-2 du CSP et

R 6144-1 à R 6144-6)

Missions :

La Commission Médicale d'Etablissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.

Elle est consultée notamment sur :

• Le projet médical de l’établissement • Le projet d’établissement • Les modifications des missions de service public de l’établissement • Le règlement intérieur • Les programmes d’investissement concernant les équipements médicaux • La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;

• Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ; • Le plan de développement professionnel continu des professions médicales et pharmaceutiques

• Les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes : • L'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et ses modifications, le compte financier et

l'affectation des résultats ; • Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ; • Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ; • Les contrats de pôles ; • Le bilan annuel des tableaux de service ; • La politique de recrutement des emplois médicaux ; • L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement

souhaite leur ouvrir ; • Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; • L'organisation interne de l'établissement ; • La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements

susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.

La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne : • La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux

soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l'établissement ;

• Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ; • La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;

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• La prise en charge de la douleur ; • Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique,

odontologique et pharmaceutique. La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment : • La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ; • L'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions

non programmées ; • L'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ; • Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d'activité ; • L'organisation des parcours de soins.

La commission médicale d'établissement : • Propose au directeur le programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1. Ce programme

prend en compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6111-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration continue de la qualité. Ce programme est assorti d'indicateurs de suivi. La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent à l'élaboration de ce programme d'actions.

• Elabore un rapport annuel présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi. Le directeur tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé

Composition et fonctionnement :

En application de l’article R 6144-3-2 et R 6144-3 du Code de la Santé Publique, la Commission Médicale d’Etablissement (C.M.E.) du Centre Hospitalier de NARBONNE est composée comme suit :

Membres de droit

• les sept chefs des pôles médicaux et médico-techniques

Membres élus

• sept (7) responsables de centre d’activité clinique élus par et parmi les praticiens responsables de centre d’activité clinique;

• sept (7) praticiens hospitaliers titulaires élus par et parmi les praticiens hospitaliers titulaires. Il ne peut être élu plus d’un praticien hospitalier par centre d’activité clinique et autant de représentants suppléants ;

• un (1) représentant des praticiens attachés élu par et parmi les praticiens attachés de l’établissement et autant de représentants suppléants ;

• un (1) représentant des assistants élu par et parmi les praticiens assistants de l’établissement et autant de représentants suppléants ;

• un (1) représentant des praticiens contractuels élu par et parmi les praticiens contractuels de l’établissement et autant de représentants suppléants ;

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• un (1) représentant des internes par filière (par exemple : 1 (1) représentant des internes de médecine générale, un (1) représentant des internes de spécialité et un (1) représentant des internes de pharmacie) désigné tous les six mois en début de stage par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis des organisations représentatives des internes siégeant au sein de la commission de subdivision dont relève le Centre Hospitalier ;

• une (1) représentante des sages-femmes élue par et parmi les sages-femmes de l’établissement et autant de représentants suppléants.

Assistent en outre avec voix consultative aux séances de la Commission Médicale d’Etablissement : • le président du directoire ou son représentant, qui peut se faire accompagner de toute personne de son choix ; • le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; • le praticien responsable de l’information médicale ; • le représentant du comité technique d’établissement, élu en son sein ; • le praticien responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène ; • Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l’établissement. La durée des mandats est fixée à quatre ans renouvelables.

La Commission élit son Président et ses deux (2) vice-présidents parmi les membres titulaires de la CME. Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Dans ces conditions, le Président de la CME est toujours le 22ème membre des médecins et le 27ème membre de la CME s’il est issu du corps des membres de droit. Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. La commission se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour.

La convocation et l’ordre du jour sont adressés aux membres de la C.M.E. au plus tard sept jours avant la séance.

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Modalités des élections :

Les sièges des membres élus à la commission médicale d’établissement sont pourvus pour chaque catégorie de représentants par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours : - Pour être élu au premier tour du scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages

exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits - Un deuxième tour de scrutin est organisé si l’ensemble des sièges des titulaires et suppléants n’a

pas été pourvu au premier tour. L'élection s'effectue alors à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent un même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

- Concernant les élections au collège des praticiens hospitaliers

o Seront élus au premier tour du scrutin les praticiens hospitaliers ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, dans le respect du principe mentionné supra, article 1.2.4.1 relatif à la commission médicale d’établissement, paragraphe « composition et fonctionnement » à savoir « il ne peut être élu plus d’un praticien hospitalier par centre d’activité clinique (CAC) ». Dans l’hypothèse où plusieurs candidats par CAC obtiendraient la majorité absolue, le premier serait élu en tant que titulaire, et le deuxième désigné suppléant. Les suivants ne seraient pas élus et ne pourront pas se présenter au deuxième tour.

o Seront élus au second tour du scrutin, pour le reste de sièges à pourvoir, les candidats ayant

recueillis le plus grand nombre de voix, dans le respect du principe susmentionné selon lequel « il ne peut être élu plus d’un praticien hospitalier par centre d’activité clinique (CAC) ». Si plusieurs candidats par CAC non représenté à l’issue du premier tour, étaient susceptibles d’être élus au deuxième, le premier serait désigné titulaire, le deuxième suppléant, et les suivants ne seraient pas élus.

Nul ne peut être électeur ou éligible à plus d’un titre. La durée du mandat est fixée à quatre ans renouvelables. Les électeurs Sont électeurs les praticiens titulaires, à titre probatoire ou contractuels, ainsi que les sages-femmes titulaires et stagiaires, en fonction dans l’établissement à la date du scrutin à l’exclusion :

- Des membres de droit de la CME, et qui siègent au sein de cette dernière

- Des internes, désignés par le Directeur Général de l’ARS chaque période de 6 mois

- Des personnels placés en position de disponibilité, qui ne sont ni électeurs, ni éligibles.

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Les membres éligibles Toute personne inscrite sur une liste électorale peut présenter sa candidature pour être titulaire de l’un des sièges offert à la catégorie dont elle dépend hormis les personnes en situation d’inéligibilité Déroulement des élections Etablissement des listes électorales Les listes électorales sont établies au moins 1 mois avant la date du scrutin par la Direction et affichées sur les panneaux prévus à cet effet, ainsi que sur le site INTRANET de l’institution. Il est précisé lors de cet affichage :

- la date retenue pour le scrutin - la liste des électeurs et des éligibles - le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents

collèges et pour chaque catégorie. A compter de la date d’affichage des listes et durant un délai de 8 jours francs, les électeurs et les éligibles peuvent présenter des réclamations à la Direction, afin de faire rectifier les éventuelles erreurs ou omissions sur les listes. A l’expiration de ce délai, les listes sont définitivement closes. Chaque liste d’électeurs est établie par collège, catégorie, discipline ou groupe de discipline. Sont éligibles l’ensemble des personnels inscrits sur la liste électorale prévue et appartenant au collège, à la discipline, au groupe de disciplines ou à la catégorie concernés, à l’exception des :

• assistants associés et praticiens attachés associés

• praticiens attachés exerçant sur une quotité de temps de travail inférieure à 40% (4 demi-journées)

• personnels en congé de maladie depuis plus d’un an ou en congé parental à la date de clôture de la liste

• personnels en détachement ou mis totalement à la disposition d’une autre structure Lorsque les praticiens hospitaliers partagent leurs activités entre deux établissements, ils sont électeurs et éligibles au CH de NARBONNE pour autant que l’activité qu’ils exercent soit au moins égale à 4 demi-journées. Les personnes ayant définitivement quitté l’établissement depuis la date d’affichage perdent leur qualité d’électeurs et d’éligibles. Date de l’élection La date de l’élection est fixée par le Directeur du CH de NARBONNE qui la communique par voie d’affichage au moins un mois avant la date du scrutin. Recueil des candidatures et publicité Toute personne souhaitant se porter candidate en informe le directeur qui vérifie la recevabilité de cette candidature au regard des listes électorales. L’information au Directeur doit être effectuée au plus

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tard 15 jours avant la date du scrutin, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt à la Direction, en cas de remise en main propre, faisant foi. Aucune candidature ne peut être déposée après cette date. Les déclarations de candidature dûment signées doivent comporter l’indication des noms, prénoms, qualité ainsi que du collège, de la catégorie ou du corps de la discipline ou du groupe de disciplines au titre desquels se présentent les intéressés. La liste des candidats est affichée par le directeur au plus tard 10 jours avant la date du scrutin. Déroulement du scrutin Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. L’électeur fait figurer sur son bulletin de vote au maximum autant de noms que de membres titulaires et suppléants à élire dans le collège ou la catégorie ou par corps dans la discipline ou le groupe de disciplines auquel il appartient. Il peut rayer autant de noms qu’il le souhaite. Il place son bulletin de vote dans une enveloppe non cachetée ne comportant aucun signe distinctif. Les bulletins de vote sont valables même s’ils ne contiennent pas le même nombre de noms que les membres à élire. Les enveloppes qui ne remplissent pas les conditions prévues ci-dessus ne sont pas prises en compte pour le scrutin (bulletins comportant plus de noms que de membres à élire, bulletins blancs, bulletins ou enveloppes comportant des signes de reconnaissance, bulletins comportant des noms de candidats ne correspondant pas à la discipline, au groupe de disciplines, au collège ou à la catégorie de l’électeur ou le nom de personnes ne figurant pas sur la liste des candidats). Le dépouillement du scrutin a lieu en présence du Président de la C.M.E. en exercice et de deux candidats désignés par voie de tirage au sort. Toute personne prenant part au scrutin doit justifier, auprès du bureau de vote, qu’elle est en droit de le faire. Elle présente à cet effet un justificatif d’identité. Toute contestation est immédiatement soumise à un membre du bureau de la CME et au directeur, ou son représentant, qui statuent sur le champ en vérifiant la qualité d’électeur. Les praticiens non élus au 1er tour qui pourraient se présenter au deuxième tour, devront, s’ils ne souhaitent pas se porter candidat au deuxième tour, en informer la direction immédiatement à l’issue du premier tour, et au plus tard à midi la journée qui suit. Vote par procuration et par correspondance Le vote par procuration n’est pas admis. Le vote peut par contre se faire par correspondance au moyen du matériel mis à disposition par le CH de NARBONNE et conformément aux instructions données à l’occasion du scrutin. Le bulletin de vote doit être inséré dans une première enveloppe de petit format (dite enveloppe n°1) non cachetée à placer dans une enveloppe (dite n°2) sur laquelle figurent, au recto, le logo et les coordonnées du Centre Hospitalier de NARBONNE et bénéficiant de la franchise postale et, au verso,

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une étiquette au nom de l’électeur. Cette enveloppe n°2 doit être cachetée et signée par l’électeur au verso sur l’étiquette à son nom. Cet envoi doit parvenir, exclusivement par la voie postale, à la Direction au plus tard 48 heures avant la date de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Proclamation des résultats :

Le dépouillement s’effectue en public dès la clôture du scrutin. Les contestations sont immédiatement soumises au bureau de la CME et au directeur qui statuent sans délai. Tout bulletin utilisé à d'autres fins que celles prévues est considéré comme nul. Sera aussi considéré comme nul tout bulletin comportant soit le nom d’une personne qui n’est pas candidate, soit une mention ou un signe distinctif quelconque.

Le Directeur proclame les résultats et arrête la liste des membres de la Commission Médicale d'Etablissement ainsi que la liste des suppléants. Au premier et au second tour, si plusieurs candidats ont obtenu un nombre égal de voix leur permettant de prétendre à un même siège de titulaire ou de suppléant, l’élection est acquise au plus âgé. Un procès-verbal des opérations électorales est établi pour chaque tour de scrutin. Il est affiché pendant 5 jours francs au cours desquels les réclamations sur la validité des opérations électorales peuvent être adressées au Directeur. A l’issue du délai prévu ci-dessus, le Directeur proclame les résultats définitifs du scrutin et convoque les membres de la Commission Médicale d’Etablissement en vue de l’élection de son Président. Titulaires et Suppléants Titulaires Sont d’abord déclarés élus, en qualité de titulaires, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.

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Suppléants Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. Le nombre de sièges de suppléants est égal au nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans chaque collège, discipline, groupe de disciplines ou catégorie. La désignation des suppléants est faite selon l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun des candidats ayant ensuite obtenu le plus grand nombre de voix, par ordre décroissant. Mise à jour de la composition par collège En cas de défection définitive d’un membre titulaire, il est fait appel à la liste des suppléants dans l’ordre. En cas d’épuisement de la liste des suppléants, de nouvelles élections sont organisées pour le collège concerné.

La Commission Médicale d’Etablissement ne peut valablement donner un avis que lorsque la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. La Commission Médicale d’Etablissement établit son règlement intérieur (annexe 1) La commission médicale d’établissement constitue en son sein une ou plusieurs sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins. Sous-commissions CME « qualité et sécurité des soins » La commission médicale d’établissement constitue en son sein des sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins. Objectif L’objectif est de placer toutes les instances spécialisées dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins sous l’égide de la CME, qui devient ainsi garante de la cohérence des mesures proposées. Missions Les sous-commissions valident au nom de la Commission Médicale d’Etablissement toute procédure, protocole ou plan d’actions nécessaire à la prise en charge des patients, ainsi que toute évaluation ou rapport relatif à leur domaine d’activité. Sous-commission n°1 : « Qualité - Gestion des risques » La première des sous-commissions contribue à la coordination des activités de vigilances et à la politique de qualité et de gestion des risques. Elle assure également la coordination de l’ensemble des autres sous-commissions. A cette fin, elle est destinataire une fois par an des programmes d’actions et des rapports d’activité de toutes les autres sous-commissions, et compte en son sein un représentant au moins de chacune des autres sous-commissions. La sous-commission Les missions des autres sous-commissions, coordonnées par la Sous-commission n°1 « Gestion des risques », se répartissent de la manière suivante :

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Sous-commission n°2 : « Sécurité transfusionnelle et hémovigilance » Elle se substitue à l’ancienne commission définie par décret dénommée « Comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance » (CSTH), dont elle reprend les attributions définies par les articles R 1221-44 à R 1121-48 Sous-commission n°3 : « Médicaments, antibiotiques, dispositifs et gaz médicaux » Elle se substitue à l’ancienne commission définie par décret dénommée « Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles » (COMEDIMS), ainsi qu’à la « Commission des antibiotiques » (circulaire DHOS/E2/DGS/SD5A 272/2002 du 2 mai 2002) et à la « Commission locale de surveillance de la distribution des gaz médicaux » (circulaire DGS/3A/667 bis du 10 octobre 1985), dont elle reprend les attributions respectives. Sous-commission n°4 : « Lutte contre les infections nosocomiales » Elle se substitue à l’ancienne commission définie par décret dénommée « Comité de lutte contre les infections nosocomiales » (CLIN), dont elle reprend les attributions. Sous-commission n°5 : « Lutte contre la douleur » Elle se substitue au « Comité de lutte contre la douleur » (CLUD – circulaire DHOS/E2/2002/266 du 30 avril 2002), dont elle reprend les attributions. Sous-commission n°6 : « Liaison en alimentation et nutrition » Elle se substitue au « Comité de liaison en alimentation et nutrition » (CLAN – circulaire DHOS/E1 du 29 mars 2002), dont elle reprend les attributions. Sous-commission n° 7 : « Formation Médicale Continue » Cette commission organise la formation continue des praticiens et prépare à cet effet, avec le directeur ou son représentant, le plan de formation, ainsi que les états individuels correspondants. Elle est composée d’un représentant médical par pôle. Sous-commission n° 8 : « Evaluation des Pratiques Professionnelles » Cette commission accompagne et assure le suivi de l’évaluation des pratiques professionnelles prévue par la réglementation, au sein de l’établissement. Composition La composition type de chacune des six sous-commissions de la CME chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins est fixée par l’article R. 6144-30-5 du Code de la santé publique (décret n° 2006-550 du 15 mai 2006). Chaque sous-commission comprend : Le Directeur ou son représentant et le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant sont membres de droit des sous-commissions spécialisées qui comportent, en outre, les catégories de membres suivantes : 1° Des praticiens désignés en son sein par la commission médicale d'établissement ; 2° Des professionnels médicaux ou non médicaux dont l'expertise est nécessaire, en raison d'une qualification, d'une compétence ou d'une expérience particulière dans les matières relevant des attributions de la sous-commission, de leur participation au dispositif de vigilance ou de leur appartenance à une équipe opérationnelle constituée dans le domaine considéré, à savoir :

a) Des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes désignés, en son sein ou non, par la commission médicale d'établissement ; b) Des personnels paramédicaux désignés par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

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c) D'autres experts désignés en tant que de besoin dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

d) Dans les sous-commissions chargées des questions relatives à la lutte contre les infections nosocomiales, à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance, à la pharmacovigilance, à la matériovigilance ou à la réactovigilance, le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ou le correspondant local d'hémovigilance, de pharmacovigilance, de matériovigilance ou de réactovigilance ; e) Lorsque la sous-commission en charge de cette matière examine les questions relatives à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance, le directeur de l'établissement de transfusion sanguine référent ou son représentant et le correspondant d'hémovigilance dudit établissement.

3° Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 4° Les représentants des usagers siégeant au sein de la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles la sous-commission n°1 (« Gestion des risques ») délibère sur les rapports d’activité et sur les programmes annuels d’actions. La composition des sous-commissions ne fait pas obstacle à l’association d’experts du Centre Hospitalier de NARBONNE, ainsi que de personnels d’autres Centres Hospitaliers dont particulièrement ceux de Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle, en fonction des matières inscrites à l’ordre du jour. Composition de chaque sous-commission Sous-commission n°1 : « Qualité et Gestion des risques »

CATEGORIES DESIGNATION MEMBRES Membres de droit Le directeur ou son représentant

Le président de CME ou son représentant Personnels médicaux membres ou non de la CME

4 praticiens

Personnels paramédicaux Président CSIRMET

1 cadre supérieur de santé 1 cadre de santé

Autres experts Directeur Les présidents des sous-commissions 2 à 6 Le directeur des soins ou son représentant Le directeur des finances et des systèmes d’information ou son représentant Le directeur de la qualité ou son représentant Le directeur des services économiques et logistiques ou son représentant Le directeur des travaux et des services techniques ou son représentant Le cadre de l’EOH Le médecin du travail Les techniciens qualité (direction, UPC, laboratoire)

Correspondants vigilances Directeur Le correspondant local de pharmacovigilance Le correspondant local de matériovigilance Le correspondant local d’hémovigilance Le correspondant local de réactovigilance Le correspondant local de biovigilance Le praticien de l’EOH Le responsable de la cellule identito-vigilance ou son représentant

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Représentants CTE et CHSCT CTE - CHSCT 1 représentant du CTE 1 représentant du CHSCT

Sous-commission n°2 : « Sécurité transfusionnelle et hémovigilance »

CATEGORIES DESIGNATION MEMBRES Membres de droit Le directeur ou son représentant

Le président de CME ou son représentant Membres de la CME CME 3 praticiens Personnels médicaux membres ou non de la CME

CME 1 sage-femme

Personnels paramédicaux Président CSIRMET

2 cadres de santé 1 IADE 1 IDE

Autres experts Directeur Le directeur des soins ou son représentant Le responsable du laboratoire ou son représentant Le responsable de la pharmacie ou son représentant

Correspondants vigilances Directeur Le correspondant local d’hémovigilance Experts en hémovigilance Directeur Le directeur de l’établissement de

transfusion sanguine ou son représentant Le correspondant régional d’hémovigilance

Représentants CTE et CHSCT CTE - CHSCT 1 représentant du CTE 1 représentant du CHSCT

Sous-commission n°3 : « Médicaments, antibiotiques, dispositifs et gaz médicaux »

CATEGORIES DESIGNATION MEMBRES Membres de droit Le directeur ou son représentant

Le président de CME ou son représentant Membres de la CME CME 3 praticiens Personnels médicaux membres ou non de la CME

CME 3 praticiens

Personnels paramédicaux Président CSIRMET

1 cadre de santé 1 préparateur en pharmacie

Autres experts Directeur Le directeur des travaux et des services techniques ou son représentant Les praticiens hospitaliers pharmaciens Le responsable du laboratoire ou son représentant

Correspondants vigilances Directeur Le praticien chargé de l’EOH Le correspondant local de pharmacovigilance Le correspondant local de matériovigilance

Représentants CTE et CHSCT CTE - CHSCT 1 représentant du CTE 1 représentant du CHSCT

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Sous-commission n°4 : « Lutte contre les infections nosocomiales »

CATEGORIES DESIGNATION MEMBRES Membres de droit Le directeur ou son représentant

Le président de CME ou son représentant Membres de la CME CME 2 praticiens Personnels médicaux membres ou non de la CME

CME 3 praticiens 1 sage-femme

Personnels paramédicaux Président CSIRMET

1 cadre supérieur de santé 1 cadre de santé 1 IDE 1 AS 1 manipulateur radio 1 diététicienne 1 technicien de laboratoire

Autres experts Directeur Le directeur des soins ou son représentant Le cadre de l’EOH Le médecin du travail Le responsable du laboratoire ou son représentant Le responsable de la pharmacie ou son représentant

Correspondants vigilances Directeur Le praticien chargé de l’EOH Représentants CTE et CHSCT CTE - CHSCT 1 représentant du CTE

1 représentant du CHSCT Sous-commission n°5 : « Lutte contre la douleur »

CATEGORIES DESIGNATION MEMBRES Membres de droit Le directeur ou son représentant

Le président de CME ou son représentant Membres de la CME CME 2 praticiens Personnels médicaux membres ou non de la CME

CME 2 praticiens

Personnels paramédicaux Président CSIRMET

1 cadre de santé 1 IADE 3 IDE 1 AS

Autres experts Directeur Le directeur des soins ou son représentant 1 psychologue

Représentants CTE et CHSCT CTE - CHSCT 1 représentant du CTE 1 représentant du CHSCT

Sous-commission n°6 : « Liaison en alimentation et nutrition »

CATEGORIES DESIGNATION MEMBRES Membres de droit Le directeur ou son représentant

Le président de CME ou son représentant Membres de la CME CME 3 praticiens Personnels médicaux membres ou non de la CME

CME 2 praticiens

Personnels paramédicaux Président CSIRMET

1 cadre de santé 1 IDE 1 AS 1 diététicienne

Autres experts Directeur Le directeur des soins ou son représentant Le responsable de la restauration 2 membres du CH de Lézignan 2 membres du CH de Port-la-Nouvelle

Représentants CTE et CHSCT CTE - CHSCT 1 représentant du CTE

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1 représentant du CHSCT Sous-commission n°7 : «Formation Médicale Continue»

CATEGORIES DESIGNATION MEMBRES Membres de droit Le Directeur ou son représentant Personnels médicaux Chefs de pôle Un représentant par pôle Sous-commission n°8 : « Evaluation des pratiques professionnelle»

CATEGORIES DESIGNATION MEMBRES Membres de droit Le Directeur ou son représentant

Le Président de la CME ou son représentant Le Président de la sous-commission FMC Le Président de la CSIRMT, Directeur des soins

Personnels médicaux membres ou non de la CME

Le référent EPP Le référent IPAQSS Le médecin DIM

Autres experts Directeur La qualiticienne Nomination La liste nominative des membres de chaque sous-commission, à l’issue des procédures de désignation, est arrêtée par le directeur. Chaque sous-commission propose au président de la CME un président et un vice-président. Le président de la CME désigne le président et le vice-président de chaque sous-commission après avis de la CME. Le renouvellement de l’ensemble des membres intervient dans les six mois suivant le renouvellement de la CME. En cas de démission d’un membre de l’une des sous-commissions, il est procédé à la nomination d’un nouveau membre dans les mêmes conditions que lors du renouvellement de la sous-commission. Convocation et quorum Chaque sous-commission se réunit au minimum deux fois par an. Une convocation est adressée trois semaines avant chaque réunion, par le président de la sous-commission, qui arrête l’ordre du jour.

Le quorum est fixé à la moitié des membres convoqués à chacune des réunions des sous-commissions de la CME. Fonctionnement En cas de vote sur une proposition, l’avis est réputé favorable si la proposition obtient plus de la moitié des voix exprimées.

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Les avis, propositions et rapports des sous-commissions sont soumis, au sein d’un rapport annuel, à l’examen de la CME et transmis, accompagnés de l’avis de cette dernière, à la CSIRMET, au CTE, au CHSCT ainsi qu’à la CRU. Les projets d’avis soumis au Conseil de surveillance et relatifs à la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins devront être accompagnés des avis émis par ces différentes instances. La sous-commission CME compétente est destinataire des avis adoptées par le Conseil de surveillance en matière de qualité et de sécurité des soins dans son domaine d’attribution, ainsi que des avis, vœux ou propositions émis par les autres instances consultatives sur les questions concernant son domaine d’attribution. Outre les séances plénières, pouvant seules donner lieu à vote et émission d’avis, des réunions peuvent être organisées en formation restreinte, afin qu’un nombre limité de membres d’une sous-commission travaillent sur un point particulier. La Commission de l’Organisation de la Permanence des Soins (COPS) Une commission de l’organisation de la permanence des soins est constituée au CH de NARBONNE. Elle est composée d’un représentant pour chaque secteur soumis à la permanence médicale et d’au moins un praticien par pôle. Y participent également le président de la CME et le directeur ou son représentant. Cette commission élit son président qui réalise un bilan annuel présenté à la CME. La commission se prononce sur l’organisation médicale et les différents tableaux de service. Ses membres sont désignés par la CME à l’issue d’un appel à candidature. La commission ne délibère valablement à la majorité des votes exprimés que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de la réunion. Elle se réunit au minimum deux fois par an.

La Commission des Admissions et des Consultations Non Programmées

Constituée dans le cadre de la circulaire du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences, cette commission, émanant de la CME a pour but d’améliorer la prise en charge des patients et en particulier, la réduction des délais d’attente aux urgences. Elle a notamment pour mission de prévoir la contribution de chaque service et de garantir que les services de spécialité prévoient leur programmation en tenant compte d’une capacité à réserver aux urgences, évolutives en fonction des activités programmées et des périodes. Elle doit valider les protocoles organisant les filières spécifiques ainsi que les modalités d’hospitalisation en UHCD ; elle doit valider également les propositions de fermeture temporaire de lits. La commission propose à la CME, au CTE et au CA une organisation cohérente de prise en charge qui déterminera les liens à mettre en place en aval, en complémentarité avec d’autres institutions (circulaire du 16 avril 2003) Pour se faire, la commission doit disposer d’indicateurs sur la gestion des lits et sur l’activité de l’établissement. (Fiche de recommandation hôpital sous tension) La composition de cette commission fixée par la décision XXXIX/04 du 3 mai 2004 doit être réactualisée afin d’assurer le remplacement de certains membres d’une part et de répondre à la nouvelle organisation en pôle d’activité arrêtée par le Conseil d’Administration. Il est proposé à la CME la composition suivante :

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Membres de droit : o Le Directeur ou son représentant o Le président de la CME o Le responsable de pôle des Urgences/réanimation/imagerie o La directrice des soins o Le cadre de santé des urgences Membres désignés par la CME o 2 praticiens hospitaliers du pôle médecine o 2 praticiens hospitaliers du pôle médico-chirurgical o le praticien affecté à l’UMG o 1 praticien hospitalier du pôle psychiatrie o 1 praticien hospitalier du pôle URG/REA/IMAGERIE o 1 praticien du pôle mère-enfant Membres désignés par le directeur o Le cadre sup. du pôle médecine et le cadre sup du pôle médico-chirurgical o Un représentant du service social de médecine o Le responsable communication La composition nominative est arrêtée par décision du directeur.

La Commission des équipements biomédicaux Mission : La commission des équipements biomédicaux se réunit au moins une fois par an pour examiner les demandes en équipements biomédicaux préalablement présentées par écrit par les responsables des différentes unités de soins et médico-techniques. En fonction du bien-fondé des demandes et en cohérence avec le projet médical et le projet d’établissement de l’hôpital, la Commission propose des acquisitions d’équipements dont le montant global est limité par une enveloppe financière fixée en début d’année. Ces propositions d’acquisition sont ensuite soumises pour décision d’achat au directeur du Centre Hospitalier.

Composition : La Commission est composée des médecins Chefs de pôle et/ou de leur représentant. Le Président de cette commission est le Président de la CME. Le collège de l’information médicale Mission : Le Collège de l’Information Médicale est une instance consultative chargée de définir les règles de communication et de confidentialité de l’information médicale et médico-administrative et à en garantir le respect. Elle est chargée notamment de • définir, proposer et suivre la politique de l’information médicale au Centre Hospitalier de

NARBONNE • Elaborer le règlement de l’information médicale pour qu’il soit intégré dans le règlement intérieur

de l’établissement

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• Prendre connaissance des résultats du PMSI et trouver des solutions d’amélioration de la qualité et de l’exhaustivité du recueil.

Composition et fonctionnement : La commission est composée de : Membres de droit : • Le directeur ou son représentant • Le président de la CME ou son représentant Membres désignés par la CME à raison d’un représentant par pôle Membres experts : • Le praticien responsable du DIM • Le technicien de l’information médicale • Le responsable du service informatique La commission se réunit au moins 2 fois par an. Elle est présidée par le Président de la CME. Le Comité d’Ethique

Les établissements de santé participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'Ethique liée à l'accueil et la prise en charge médicale. (Article L6111-1 du Code de la Santé Publique). Nature du Comité d’Ethique Les établissements de santé participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'Ethique liée à l'accueil et la prise en charge médicale. (Article L6111-1 du Code de la Santé Publique). Le Comité d’Ethique du Centre Hospitalier de Narbonne est une instance consultative, mandatée par l’institution, pluridisciplinaire et pluraliste. Le Comité d’Ethique est un lieu de débats, ses membres sont tenus à leur confidentialité. Le rendu de ces débats est circonstancié. Le Comité d’Ethique ne fonctionne pas dans l’urgence. Il ne peut se substituer aux autres instances institutionnelles du Centre Hospitalier. Il n’est pas habilité à se positionner lors d’un différend entre personnes, ni pour traiter d’un désaccord personnel vs institution. Missions Le Comité d’Ethique a pour but d’aider au jugement de valeur de la décision de soin, particulièrement lorsqu’elle est complexe ou soulève des difficultés spécifiques. Cette aide qui s’inscrit dans la recherche de la meilleure définition des comportements, des savoir être et des savoir-faire de l’établissement s’adresse aux professionnels et organisations de l’établissement.

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A ce titre, ce Comité a pour mission : • de favoriser la réflexion sur le sens du soin, les contraintes économiques et l’équité des soins • de produire des orientations générales à partir d’études de cas, de questions particulières ou de

thèmes généraux • de diffuser en interne des réflexions et des recommandations

Composition Les membres du Comité d’Ethique sont désignés par le Directeur du Centre Hospitalier de Narbonne sur la base d’un appel à candidatures pour les médecins et les soignants et sur la base d’une sollicitation pour les personnes extérieures à l’établissement (représentant des usagers, philosophe, juriste). Il est composé de 24 membres répartis comme suit :

• le Président de la Commission Médicale d’Etablissement ou le représentant qu’il désigne • sept praticiens hospitaliers • deux sages-femmes • un cadre supérieur de santé • deux cadres de santé • deux psychologues • deux infirmières • un aide-soignant • deux cadres administratifs • un étudiant de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers • un représentant des usagers • deux personnalités extérieures

Mandats et assiduité Le mandat des membres est de quatre ans renouvelable une fois. Au terme de ce laps de temps, un nouvel appel à candidatures est diffusé au sein du Centre Hospitalier, et les membres sont nommés par le Directeur du Centre au regard du résultat de cet appel à candidatures. Les membres sont tenus de participer aux séances du Comité d’Ethique. En cas d’absences répétées lors des séances ordinaires et en tout état de cause à partir de trois absences consécutives en séance ordinaire, le Président interroge le ou les membres concernés quant à leur volonté de continuer à participer aux travaux du Comité. En cas de désistement formulé par écrit ou de non – réponse suivie d’absence à la séance ordinaire suivante, le Président du Comité propose au Directeur du Centre Hospitalier de procéder au remplacement du ou des membres concernés suite à un appel à candidatures. Présidence L’article L6143-5 prévoit que le représentant du Comité d’Ethique siège à titre consultatif au Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier. Afin de permettre une représentation propre au Comité d’Ethique, aucun membre du Comité participant au Conseil de Surveillance à un autre titre (Directeur, Président de la CME, représentant du personnel médical ou non-médical, représentant des usagers…) ne peut devenir Président ou Vice-Président du Comité d’Ethique du Centre Hospitalier de Narbonne. Le Président et le Vice-Président du Comité d’Ethique sont élus par les membres au scrutin uninominal à un tour. L’élection du Président et du Vice-Président a lieu à bulletins secrets.

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Le secret professionnel Le Comité Consultatif d’Ethique est tenu au respect du secret professionnel. Le secret couvre l’ensemble des informations, c’est à dire tout ce qui a été confié, mais aussi tout ce qui a été vu, lu, entendu, constaté ou compris. Sont ainsi protégés par le secret les déclarations et confidences, les faits découverts et circonstances. Les membres de l’instance sont également tenus au principe de confidentialité par rapport aux acteurs impliqués dans les situations faisant l’objet des échanges, et de ce fait dans tout type de communication à l’extérieur. Les comptes rendus de séance ne permettent pas d’identifier l’origine des propos individuels, mais reflètent la teneur globale des échanges. Le Comité d’éthique établit son règlement intérieur (joint en annexe 1) Le Comité Hospitalier d’Education pour la Santé

Un comité hospitalier d’éducation pour la santé est constitué au Centre Hospitalier de NARBONNE afin de mieux structurer l’éducation pour la santé et la prévention. C’est une instance consultative, pluridisciplinaire. Ces missions visent à conforter les programmes existants et à développer de nouvelles actions notamment en lien avec les réseaux de santé et les professionnels libéraux de santé du territoire. Outre le Directeur et le Président de la CME, le CHEPS est composé de représentants de centres d’activité clinique concernés par ce thème, ainsi que de personnalités extérieures pour leur expertise en la matière.

Art 1.2.4.2 - Le Comité Technique d’Etablissement (Art L 6144-3 et R 6144-40 à R 6144-81 du CSP)

Le Comité Technique d'Etablissement est doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Il est présidé par le directeur.

Le Comité Technique d'Etablissement est obligatoirement consulté sur :

• Les projets de délibération du Conseil de Surveillance, le plan de redressement, ainsi que sur l'organisation interne de l'établissement

• Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, • La politique générale de formation du personnel, • Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;

• La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ; • La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

• Le règlement intérieur de l'établissement. Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Le CTE est composé des représentants du personnel non médical. Le président est de droit le Directeur de l’établissement ou son représentant.

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Le CTE dispose de son propre règlement intérieur. (Composition Cf. annexe 1) Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et soumis à approbation lors de la séance suivante Le comité ne délibère valablement à la majorité des votes exprimés que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de la réunion. Le président ne prend pas part aux votes. Le CTE se réunit au moins une fois par trimestre. SOUS SECTION 5 - LES AUTRES INSTANCES DU CENTRE HOSPITALIER

ET EXPRESSION DU PERSONNEL Art 1.2.5.1 - La Commission des Soins Infirmiers, de rééducation et médico-techniques (Art R

6146-10 à 6146-16 du CSP)

Compétences La CSIRMET est consultée pour avis sur : • Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins,

• L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades,

• La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins,

• Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers, • La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques,

• La politique de développement professionnel continu Elle est informée sur : • Le règlement intérieur de l'établissement, • La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2, • Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement, Composition : Elle est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et est composée de différentes catégories de personnel qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers de rééducation et médico-techniques. Elle comprend 8 membres titulaires et 8 membres suppléants, répartis de la façon suivante : Collège des cadres de santé : 3 membres titulaires et suppléants Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-technique : 4 membres titulaires et suppléants Collège des aides-soignants : 1 membre titulaire et suppléant Participent aux séances de la commission avec voix consultative : • Le cadre supérieur de santé chargé de mission à la Direction des Soins,

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• Le directeur des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement

• Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement

• Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement

• Un représentant de la commission médicale d'établissement Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres. La composition nominative arrêtée par le Président du directoire est jointe en annexe 1. Election : Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représentants à la commission par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin. La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges. Le vote par correspondance est organisé ; les modalités seront définies à chaque élection dans la note de service diffusée spécifiquement à cette occasion. Fonctionnement : La durée du mandat des membres élus à la CSIRMET est de quatre ans. En cas de cessation anticipée du mandat d’un membre titulaire, celui-ci est remplacé pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du collège ou du groupe considéré. La commission ne délibère valablement à la majorité des votes exprimés que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de la réunion. La CSIRMET se réunit au moins trois fois par an. Les règles de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur de la CSIRMET, joint en annexe 1. Art 1.2.5.2 - Le Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (C.H.S.C.T) (articles

R 236-23 à R 236-39 du Code du Travail)

Le C.H.S.C.T. est présidé par le Directeur de l’établissement ou son représentant. Il est composé de représentants des personnels non médicaux, désignés par les organisations syndicales et des personnels médicaux, pharmaciens et odontologistes désignés par la CME en son sein. Le C.H.S.C.T. a pour missions de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, à la prévention et à l’analyse des risques professionnels. Il a également un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’une mission d’inspection trimestrielle des installations. (Composition Cf. annexe 1). Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire.

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Le comité ne délibère valablement à la majorité des votes exprimés que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de la réunion. Le président ne prend pas part aux votes. Le CHSCT se réunit au moins 4 fois par an. Art 1.2.5.3 - Les Commissions Administratives Paritaires (article 17 et 18 du titre IV du statut

général des fonctionnaires)

Les CAP sont composées à parts égales de représentants de l’administration désignés par le CA et des représentants des personnels. Les CAP donnent un avis sur toutes les questions relatives à la carrière des fonctionnaires hospitaliers et répond aux questions d’ordre disciplinaire, relatives aux promotions et aux titularisations et aux divers recours contre les notes et les appréciations. (Composition Cf. annexe 1) Les CAP se réunissent au moins 2 fois par an. Art 1.2.5.4 - Droit syndical

Le droit syndical est garanti aux personnels sous réserve des nécessités de service et dans le respect du principe de neutralité du service public vis-à-vis des usagers. Les organisations syndicales représentatives peuvent tenir des réunions, disposer d’autorisations spéciales d’absence et de décharge d’activité de service.

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SOUS-SECTION 6 – LES POLES D’ACTIVITE

Article 1-2-6-1 – Objectifs généraux des pôles

L’organisation de l’établissement en pôles est arrêtée sur la base du projet d’établissement pour répondre aux objectifs suivants : o Permettre les prises de décision au niveau le plus déconcentré qui soit, compatible avec la

politique générale de l’établissement o Assurer une plus grande cohérence de fonctionnement médical et soignant dans une optique de

renforcement continu de la qualité o Favoriser le décloisonnement entre les structures internes et la concertation médico-administrative o Développer et mettre en commun tout ce qui participe à une meilleure réponse aux besoins de

santé o Optimiser les moyens alloués au pôle pour contribuer à l’efficience (rapport coût/activité) du

centre hospitalier Conformément à l’article L 6146-1, le Centre Hospitalier a défini son organisation en pôles d’activités et en structures internes : o Pôle Urgences-Réanimation-Imagerie o Pôle Médecine o Pôle Médico-Chirurgical o Pôle Gériatrie o Pôle Médico-technique o Pôle Psychiatrie o Pôle Mère – Enfant o Pôle Logistique – Technique o Pôle Médico – économique o Pôle Administration générale (Liste complète jointe en annexe 1)

Article 1-2-6-2 : Nomination des chefs de pôle (article D 6146-1)

Les chefs de pôle sont nommés par le directeur pour une période de quatre ans renouvelable sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement.

Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix.

Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis du président de la commission médicale d'établissement.

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Article 1-2-6-3 : Désignation des responsables des structures internes (article R 6146-4)

Les responsables de structure interne des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour un mandat de quatre ans.

Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle.

Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.

Article 1-2-6-4 – Conseil de pôles

Fonctionnement Un conseil est institué dans chaque pôle afin de permettre l’expression des personnels, favoriser les échanges d’information en particulier celles qui concernent les moyens du pôle, participer à l’élaboration du projet de pôle et du contrat interne de pôle, du rapport d’activité et faire toute proposition sur le fonctionnement du pôle. Seuls des personnels en position d’activité et en fonction dans le pôle à titre exclusif ou principal, à l’exception de ceux qui sont en congés de maladie depuis plus d’un an, peuvent être membres des conseils de pôle d’activité. Les membres titulaires et suppléants sont élus pour une durée de 4 ans. Le Conseil de pôle est présidé par le chef de pôle. Des membres invités peuvent participer avec voix consultative au Conseil de pôle sur la qualité de leur expertise ou de leur activité à temps partiel sur le pôle. En cas d’empêchement du titulaire, il est fait appel au suppléant dans l’ordre du nombre de voix obtenues dans la catégorie considérée. En cas d’épuisement de la liste des titulaires et des suppléants, des élections partielles sont organisées dans la catégorie considérée. Les conseils de pôle ne pourront valablement délibérer à la majorité des votes exprimés que si plus de la moitié de leurs membres en exercice sont présents lors de la réunion. L’ordre du jour du conseil est fixé par le président et doit tenir compte des suggestions exprimées par les agents membres du conseil. Chaque réunion donne lieu à l’établissement d’un compte rendu qui est adressé aux membres, au directeur et au Président de CME. Il est affiché dans les structures internes qui composent le pôle. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

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Composition Les conseils de pôle sont composés de membres de droit et de membres élus. Outre le chef du pôle, président, sont membres de droit du conseil de pôle d'activité : Dans les pôles d'activité clinique et médico-technique : a) Le praticien responsable de chacune des structures internes composant le pôle ; b) Le cadre supérieur de santé, la sage-femme cadre supérieur ou, à défaut, le cadre de santé ou la sage-femme cadre ainsi que le cadre administratif qui assistent le responsable du pôle ; c) Les cadres supérieurs de santé ou les sages-femmes cadres supérieurs qui assurent l'encadrement de plusieurs cadres mentionnés au d ci-dessous ; d) Le cadre de santé ou la sage-femme cadre qui assure l'encadrement du personnel dans chacune des structures internes du pôle. Lorsque le nombre des cadres mentionnés aux c et d ci-dessus excède celui des praticiens mentionnés au a, le nombre des cadres mentionnés au d est réduit, à due concurrence, selon les modalités suivantes : le cadre supérieur ou faisant fonction de cadre supérieur sera automatiquement désigné ; en tant que de besoin, les autres cadres de santé seront désignés par tirage au sort. Dans les pôles d'activité autres que cliniques et médico-techniques : « a) Le personnel de direction du pôle ; « b) Le cadre qui assiste le responsable de pôle ; « c) Les cadres qui assurent l'encadrement du personnel des structures internes du pôle. Outre les membres de droit, le conseil de pôle comporte des membres titulaires et suppléants élus au scrutin uninominal majoritaire par et parmi les personnels relevant de chaque corps ou catégorie représentés au sein de deux groupes. o Le groupe des médecins constitué des catégories suivantes : praticien hospitalier temps plein et

temps partiel / assistants et assistants associés / praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels / praticiens attachés et associés / internes.

o Le groupe des personnels de la fonction publique hospitalière comprend les différentes catégories

des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires :

Infirmiers, infirmiers spécialisés, puéricultrice.

Aides-soignants, auxiliaire de puéricultrice.

Cadres sup de santé, cadres de santé et personnel enseignant

Agents des services hospitaliers

Personnels administratifs [secrétaires médicales, agents et adjoints administratifs, animateurs]

Personnel médico-techniques [laborantins, manipulateurs radio, préparateurs en pharmacie]

Personnels socio-éducatifs : [assistantes sociales, éducateurs jeunes enfants, éducateurs spécialisés]

Personnels de rééducation [ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, kinésithérapeutes],

Diététiciens Personnels techniques et ouvriers Techniciens supérieurs et informaticiens Psychologues

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Adjoints des cadres Ingénieurs Sages-femmes

Sont électeurs et éligibles les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels susvisés. En l’absence de candidats d’une catégorie de personnel, cette catégorie ne sera pas représentée au sein du Conseil de pôle. Le nombre de sièges est calculé au prorata des effectifs des corps ou catégories des personnels au sein du groupe considéré, appréciés, en équivalents temps plein, au dernier jour du deuxième mois précédant la date d'affichage Le nombre de représentants titulaires de chaque groupe ne peut ni être supérieur au tiers des électeurs du groupe, ni excéder 20 membres. L'application des dispositions qui précèdent ne saurait aboutir à ce qu'un corps ou une catégorie ne dispose pas au moins d'un siège ni à ce que, dans le groupe des médecins, les praticiens titulaires ne disposent pas au moins de la moitié des sièges. Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par corps ou catégorie, à celui des membres titulaires. Lorsque le nombre de membres titulaires est supérieur à dix, le nombre des membres suppléants est réduit à la moitié de celui des titulaires.

Elections aux conseils de pôle : organisation et modalités du scrutin Affichage et clôture des listes : Les listes des électeurs et des éligibles, par pôle et par catégorie, seront affichées dans chaque service, au sein du pôle concerné, et sur le panneau d’affichage de la direction, au moins un mois avant la date du scrutin. La date du scrutin sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage le même jour que la publication des listes. A compter de la date d’affichage, un délai d’une semaine est imparti aux personnels concernés pour vérifier la validité des listes et demander d’éventuelles modifications. A l’issue de ce délai, les listes définitives feront l’objet d’un affichage. Dépôt et affichages des candidatures : A compter de la date de clôture des listes susmentionnées, les personnels éligibles disposeront d’un délai de 10 jours pour faire acte de candidature. Chaque acte de candidature devra être adressé impersonnellement au chef d’établissement du Centre Hospitalier de NARBONNE, Direction des ressources humaines, par courrier interne ou par voie postale en recommandé. Chaque candidat se verra adresser un récépissé de sa candidature. Tout acte de candidature devra mentionner clairement :

• le pôle au sein duquel l’agent est affecté ; • le nom et le prénom ; • le grade ; • la catégorie concernée ; • la signature du candidat.

Dans un délai maximum d’une semaine à l’issue de la date de clôture de dépôt des candidatures, et après vérification de la validité de chacune d’elle, la liste des candidats aux différents collèges sera affichée dans chaque service, au sein du pôle concerné, et sur le panneau d’affichage de la direction.

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Déroulement du scrutin : Le scrutin sera organisé dans un délai minimum de 10 jours après l’affichage de la liste des candidats. Le scrutin aura lieu dans un seul bureau de vote, ouvert sur une amplitude suffisante afin que chaque agent, travaillant de jour ou de nuit, puisse voter. Il s’agit d’un scrutin physique uninominal majoritaire à un tour. Dans le bureau de vote, chaque pôle disposera d’une urne, et chaque catégorie d’une liste d’émargement propre. Le matériel électoral (bulletins, enveloppes) sera à disposition par pôle et par catégorie dans le bureau de vote. Tout bulletin comportant des signes distinctifs remettant en cause l’anonymat du scrutin, ou comportant plus de noms de candidats que de membres titulaires et suppléants à élire, sera considéré comme nul. Chaque électeur sera informé, sur le lieu du scrutin, des modalités pratiques du vote. Dépouillement : Le dépouillement aura lieu à la clôture du scrutin. Tout agent de l’établissement qui le souhaite peut y assister. Proclamation des résultats : La proclamation des résultats sera opérée par le Directeur à l’expiration d’un délai de 6 jours francs suivant l’affichage du procès-verbal des opérations électorales établi à l’issue du scrutin. Article 1-2-6-5 – Contrat interne (article L 6145-16)

Le contrat de pôle est négocié et signé par le Directeur, le Président de la CME et le responsable de Pôle. Elaboré sur la base du projet de Pôle, il définit les objectifs d’activité, de qualité, financier ainsi que les moyens alloués au pôle pour atteindre ses objectifs et les indicateurs de suivi retenus. Il prévoit les mécanismes d’intéressement aux résultats de gestion ainsi que les conséquences en cas de non-respect des objectifs du contrat.

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SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’HYGIENE ET A LA SECURITE

SOUS SECTION 1 - NATURE ET OPPOSABILITE DES REGLES DE SECURITE

Art 1.3.1.1 - Nature des règles de sécurité

Les règles de sécurité générale qui visent à assurer le calme et la tranquillité des usagers ainsi que la protection des personnes et des biens contre les risques d’origine intentionnelle doivent être en permanence proportionnées aux besoins du CH en fonction des circonstances locales. En tant que responsable de la conduite générale du CH le directeur les édicte par voie de recommandations générales ou de consignes particulières, prises en vertu de son pouvoir de police et d’organisation du service, dans le respect des lois, des règlements et des principes généraux du droit. Le directeur veille, en tant que responsable du bon fonctionnement de la structure, au respect des règles de sécurité du fonctionnement du CH et coordonne leur mise en œuvre. Ces règles visent à éviter et pallier les conséquences des accidents dus à des défaillances techniques, à des défaillances humaines ou à des facteurs naturels. Art 1.3.1.2 - Opposabilité des règles de sécurité

Les règles de sécurité (sécurité générale et sécurité du fonctionnement) ont pour but de limiter les risques, accidentels ou intentionnels, susceptibles de nuire à la permanence, à la sûreté et à la qualité des prestations d’accueil et de soins que le CH assure à ses usagers. Elles visent également à protéger les personnels et leur outil de travail ainsi que le patrimoine hospitalier et son environnement. Quelle que soit la raison de sa présence au sein du CH, toute personne y ayant pénétré doit se conformer aux règles de sécurité, dans l’intérêt général. Elle doit respecter les indications qui lui sont données et, le cas échéant, obéir aux injonctions des personnels habilités. Art 1.3.1.3. Protection des personnels La direction porte plainte systématiquement et nominativement auprès des autorités de police et judiciaire contre toute personne, patient, famille ou proche, ayant un comportement d’agressivité verbale ou physique à l’encontre d’un personnel hospitalier après avis du chef de pôle ou de son représentant.

SOUS SECTION 2 - LA SECURITE GENERALE Art 1.3.2.1 - Accès au Centre Hospitalier

L’accès dans l’enceinte du CH est réservé à ses usagers, à leurs accompagnants, à leurs visiteurs et à ceux qui y sont appelés en raison de leurs missions et qualité liées au fonctionnement de l’hôpital. Les conditions matérielles de l’accès de ces diverses catégories de personnes sont organisées par le directeur qui, le cas échéant, peut prendre dans l’intérêt général les mesures restrictives qui lui paraissent nécessaires en vertu du pouvoir de police dont il dispose. L’accès de toute personne n’appartenant pas à une de ces catégories est subordonné à l’autorisation du directeur, qui veille aussi à ce que les tiers dont la présence au sein du CH n’est pas justifiée soient signalés, invités à quitter les lieux et, au besoin, reconduits à la sortie.

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De même, pour des raisons de sécurité, le directeur peut préciser et organiser les conditions d’accès à certains secteurs ou à certains locaux. Lorsqu’elles concernent les tiers, les limitations ou interdictions d’accès doivent être clairement affichées, avec mention explicite des risques courus et des responsabilités éventuelles. Sauf besoins de service ou autorisations spéciales, il est interdit à quiconque d’introduire animaux, alcool, armes, explosifs, produits incendiaires, toxiques, dangereux ou prohibés par la Loi. Les objets et produits dangereux ou prohibés par la loi doivent être déposés auprès de l’administration hospitalière. Les objets et produits prohibés par la loi ainsi déposés sont remis aux autorités de police, contre récépissé. Art.1.3.2.2 - Calme et tranquillité au sein du Centre Hospitalier

Tout accompagnant ou visiteur qui, le cas échéant en ne respectant pas les dispositions du présent règlement intérieur, crée un trouble au sein du CH, est invité à mettre un terme à ce trouble. S’il persiste, il peut lui être enjoint de quitter l’établissement. Si nécessaire, il peut être accompagné à la sortie. Art.1.3.2.3 - Matériel de sécurité générale

L’installation éventuelle de matériels de télésurveillance, de vidéo surveillance, de contrôle d’accès informatisé et de sécurité informatique fait l’objet d’une information aux instances du CHN Le fonctionnement de ces installations doit permettre de respecter le secret médical, la dignité des malades et le droit à la vie privée des usagers et du personnel; il doit rester conforme aux règles énoncées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’installation et le fonctionnement des matériels de vidéo surveillance doivent observer les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 et celles de ses décrets d’application. Art.1.3.2.4 - Règles de responsabilité

La mise en œuvre par le CH de mesures de protection et de surveillance pour éviter que n’y surviennent des événements préjudiciables à son bon fonctionnement ne modifie pas les règles normales de la responsabilité hospitalière. Les faits de délinquance perpétrés dans l’enceinte de l’hôpital engagent la responsabilité de leurs seuls auteurs, qu’ils soient identifiés ou non. Le Centre Hospitalier de NARBONNE assure en cas de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, la protection des agents qui en sont victimes à l’occasion de leurs fonctions et, le cas échéant, la réparation du préjudice qui en résulte. Les victimes des dommages de toute nature peuvent porter plainte en leur nom personnel ; le directeur du CHN peut porter plainte pour les dommages subis par le Centre Hospitalier ou par son personnel. Art. 1.3.2.5 - Rapports avec l’autorité judiciaire

Le directeur informe sans délai le procureur de la République des crimes et délits qui sont portés à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il avise l’officier de police judiciaire territorialement compétent en cas de mort violente ou suspecte. D’une manière générale, il s’assure dans ces circonstances que les indices utiles à la manifestation de la vérité soient préservés. Art. 1.3.2.6 - Rapports avec les autorités de police

Seul le directeur du CH a la responsabilité d’organiser les relations avec les autorités de police. Il lui revient de décider et s’il y a lieu de demander au sein de l’établissement une intervention de police, l’autorité de police appréciant si cette intervention est possible ou nécessaire. En cas d’enquête de police judiciaire, le directeur doit être systématiquement informé des situations et des conditions dans lesquelles cette enquête intervient. Il veille à ce que soient pris en considération, dans les meilleures conditions possibles, les impératifs et les garanties tirées de l’application de la loi pénale, du secret professionnel, de la charte du patient hospitalisé et d’une manière générale des droits du citoyen. Art. 1.3.2.7 - Circonstances exceptionnelles

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En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur prend toutes les mesures justifiées par la nature des événements et proportionnées à la gravité de la situation. Le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail en est informé pour les matières relevant de sa compétence. Le directeur peut ainsi faire procéder, avec l’accord et en présence des intéressés, à l’ouverture des vestiaires, armoires individuelles, véhicules, ou à des investigations dans les chambres d’hospitalisation. Il peut, dans les mêmes conditions, faire interdire l’accès au CH à toute personne qui se refuserait à se prêter aux mesures générales éventuelles qu’il a décidées comme l’ouverture des sacs, bagages ou paquets, véhicules, ou la justification du motif de son accès sur le site de l’hôpital. En cas de péril grave et imminent pour le CH, pour son personnel ou pour un ou plusieurs de ses usagers, le directeur peut en outre et même à défaut de consentement des intéressés, faire procéder en urgence à l’inspection de certains locaux et à l’examen de certains mobiliers ou véhicules. Il peut aussi décider d’un périmètre de sécurité ou d’une évacuation. En situation de catastrophe ou lors du déclenchement de plans d’urgence en cas d’afflux massif de victimes (plan blanc), le directeur prend toutes les mesures indispensables à l’exécution de la mission de service public du CH, notamment quant à l’accueil, l’accès, la circulation ou le stationnement. Art 1.3.2.8 Interdiction de dissimulation du visage

Les tenues destinées à dissimuler le visage rendant impossible l’identification de la personne sont interdites au sein du Centre Hospitalier. Il n’est pas nécessaire à cet effet que le visage soit intégralement dissimulé. Par conséquent, il pourra être demandé par le personnel à toute personne qui enfreint cette règle de se découvrir ponctuellement ou de quitter l’établissement si elle refuse d’obtempérer.

Un affichage est organisé afin d’informer les usagers de ces modalités

Art 1.3.2.9 : Accès dans les secteurs de soins du service des urgences : Afin d’assurer la sécurité des soins et la dignité de la prise en charge au sein du service, un seul accompagnant est autorisé à accompagner un patient au sein des secteurs de soins des urgences. L’entrée de cet accompagnant est décidée par le seul personnel des urgences. Art 1.3.2.10 : La charte du bloc opératoire La Charte du Bloc Opératoire a pour but de préciser les modalités de fonctionnement du service. Afin de garantir la sécurité des malades et d’optimiser l’organisation, la mise en place de règles précises est indispensable et s’imposent à tous les acteurs, médicaux et paramédicaux. Les grands principes de la Charte s’appuient sur le respect des procédures écrites (règles d’hygiène, circuits…). La charte est intégrée en annexe du règlement intérieur de l’établissement.

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SOUS SECTION 3 - LA SECURITE DU FONCTIONNEMENT Art. 1.3.3.1 - Recherche de la maîtrise des risques (décret n°

2001-1016 du 5 novembre 2001)

Le directeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des malades et des personnels fréquentant le Ch. Il recense tous les risques dans un document appelé « document unique » en collaboration avec le CHSCT, les agents, le médecin du travail.. Ce document doit être révisé chaque année ou en cas d’apparition de nouveaux risques. À cet effet, sur la base d’une évaluation des risques et dans le respect du cadre législatif et réglementaire concernant les divers aspects de la sécurité du fonctionnement de l’hôpital, le directeur définit et met en œuvre une politique de maîtrise des risques, avec le concours et l’avis des services et instances concernés dans le Plan Annuel de Prévention (PAP) Il organise la mise en œuvre de cette politique de façon à ce qu’elle soit accompagnée des autorisations nécessaires et qu’elle soit régulièrement soumise aux vérifications et contrôles obligatoires. Il prévoit un programme visant à former les personnels aux mesures de prévention qui nécessitent leur participation et à informer les usagers ou les tiers de celles qu’ils ont à connaître, dans leur intérêt. Un membre du personnel a la possibilité de se retirer d’une situation de travail dont il estime qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Cette faculté doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. L’agent qui estime devoir se retirer pour ce motif le signale obligatoirement au directeur ou à son représentant, qui informe le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Conformément à la réglementation, la médecine du travail assure la prévention, la surveillance de la santé des agents au travail et la bonne adaptation aux postes occupés. Art. 1.3.3.2 - Astreinte technique

Le directeur du CH organise l’astreinte technique afin de faire face en permanence aux circonstances dans lesquelles une intervention technique d’urgence est nécessaire pour assurer la sécurité du fonctionnement de l’hôpital. Il désigne les agents des services techniques du CHN qui assurent une garde, distincte de la garde administrative prévue dans le présent règlement. Art. 1.3.3.3 - Registre de sécurité incendie

Le CH est assujetti aux règles de sécurité incendie applicables à tous les établissements recevant du public et est classé en type U (établissements sanitaires) pour ses trois sites : l’Hôtel Dieu, PECH DALCY et Sainte -Thérèse. Le CH doit tenir un registre de sécurité pour chaque site sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la prévention des accidents de toutes origines, et notamment des incendies. Parmi ces renseignements doivent figurer :

� l’état nominatif du personnel chargé du service de lutte incendie, en particulier l’agent chargé de la sécurité désigné par le directeur ainsi que les personnels de l’astreinte technique;

� les consignes générales et particulières établies en cas d’incendie; � les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont

donné lieu; � les dates et contenus des opérations de maintenance effectuées sur le matériel de prévention

(portes coupe-feu, clapets coupe-feu, …) ; � les dates et contenus des opérations de travaux réalisées dans l’établissement; � tous les faits marquants relatifs à l’incendie : formation des personnels, changement

d’affectation des locaux, sinistres… Ces renseignements sont communiqués à la Commission départementale de sécurité à l’occasion de ses passages au sein de l’hôpital dont la fréquence dépend de la taille de l’établissement. Un permis feu est octroyé pour tout travail en point chaud dans les bâtiments du CH. Art 1.3.3.4 - la traçabilité des incidents électriques

L’ensemble des incidents électriques concernant l’Hôtel Dieu sont relatés sur une main courante afin de permettre le suivi de l’état des installations électriques dont est pourvu l’Hôtel Dieu.

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Art. 1.3.3.5 - Interdiction de fumer (décret 2006-1386 du 15 novembre 2006)

Il est formellement interdit de fumer dans tous les lieux clos et couverts de l’établissement. Les aménagements pour les fumeurs à l’intérieur des bâtiments sont proscrits. Toute personne ne respectant pas cette interdiction est passible d’une contravention de 68 €. Le personnel contrevenant s’expose par ailleurs à une sanction disciplinaire à raison de cette violation. Une signalisation mentionnant la sanction encourue en cas de non-respect et le numéro de téléphone à contacter pour faciliter l’arrêt du tabac est apposée de façon visible à l’entrée des bâtiments et dans les services.

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SOUS SECTION 4 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT AUTOM OBILE

Art. 1.3.4.1 - Voirie hospitalière

Une zone de parking temporaire située dans la cour d’honneur est destinée au stationnement des ambulances transportant des malades en position couchée. La zone de stationnement située devant les urgences, Boulevard Docteur Lacroix, est strictement réservée aux véhicules SMUR, aux véhicules de secours et aux VSL. Art. 1.3.4.2 - Règles de compétence

Le Directeur réglemente l’accès, la circulation, l’arrêt et le stationnement des diverses catégories de véhicules, afin d’assurer le bon fonctionnement du service public (notamment l’accueil des malades et l’accès aux services d’urgences), sa maintenance (livraisons, travaux) et sa protection (accès des pompiers, de la police et des services de secours). En matière de circulation, le Directeur peut délivrer des autorisations, interdire ou réglementer l’entrée de certains véhicules. Art. 1.3.4.3 - Signalisation et sanctions (Loi du 31 décembre 1970)

Toutes les dispositions prises en application de l’article 1.2.4.2 doivent être matérialisées ou signalées, et tous les automobilistes sont tenus de s’y conformer. Leur attention doit être appelée sur le fait que les facilités de circulation et de stationnement qui leur sont consenties ne constituent pas un droit et que, sauf dans l’hypothèse d’une faute du Centre Hospitalier, elles ne sauraient donc engager la responsabilité de l’établissement, notamment en cas de vols ou dommages. Leur attention doit aussi être appelée sur le fait ou qu’un stationnement gênant peut – s’il compromet le fonctionnement du service public hospitalier – entraîner un déplacement d’office du véhicule, qu’un stationnement dangereux (par exemple sur une voie réservée aux véhicules de secours) peut non seulement entraîner de graves dégâts au véhicule, justifiés par l’état de nécessité, mais aussi conduire à des actions judiciaires à leur encontre, et qu’un stationnement abusif peut entraîner une mise en fourrière

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SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

SOUS SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES Art. 1.4.1.1 - Obligation de désintéressement

Il est interdit à tout membre du personnel du CH d’avoir, dans une entreprise en relation avec son service, des intérêts de toute nature susceptibles de compromettre son indépendance. Art. 1.4.1.2 - Interdiction d’exercer une activité privée lucrative

Les personnels du CH sont tenus de se consacrer à leurs fonctions. Il leur est interdit d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, de quelque nature qu’elle soit. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par la réglementation générale sur les cumuls. Art. 1.4.1.3 - Interdiction de bénéficier d’avantages en nature ou en espèces

Il est interdit aux personnels du Centre Hospitalier de bénéficier d’avantages en nature ou en espèces, lorsque ceux-ci sont obtenus auprès d’entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de Sécurité sociale. Conformément à l’article du présent règlement, les agents ne doivent accepter des malades ou de leurs familles aucune rémunération liée à l’exécution de leur service. Art. 1.4.1.4 - Exécution des instructions reçues

Tout agent du Centre Hospitalier quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. En cas d’empêchement d’un agent chargé d’un travail déterminé et en cas d’urgence, aucun autre agent ayant reçu l’ordre d’exécuter ce travail ne peut s’y soustraire pour le motif que celui-ci n’entre pas dans sa spécialité ou n’est pas en rapport avec ses attributions ou son grade. Toutefois, l’application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d’exercice des professions réglementées par des dispositions législatives. Art. 1.4.1.5 - Information du supérieur hiérarchique

Tout agent doit aviser son supérieur hiérarchique, dans les meilleurs délais, des incidents de toute nature dont il a connaissance à l’occasion de son service. Art. 1.4.1.6 - Obligation de signalement des incidents liés à l’utilisation des produits et biens de

santé

Tout agent du CH qui a connaissance d’un effet indésirable, grave ou inattendu, d’un incident ou d’un risque potentiel est tenu de le déclarer sur une fiche de signalement prévue à cet effet. En outre, cette déclaration doit faire l’objet - d’un signalement réglementaire obligatoire dans le cadre de l’Hémovigilance, la Matériovigilance, la Pharmacovigilance et du risque infectieux - ainsi que de l’envoi d’un rapport circonstancié à la Direction (dans les cas énumérés sur la fiche de signalement).

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Art. 1.4.1.7 - Témoignage en justice

Tout agent du CH lorsqu’il est appelé à témoigner en justice ou auprès des autorités de police sur des affaires ayant un rapport avec le fonctionnement du service, doit en prévenir le directeur et, à l’issue de son audition en justice ou auprès des autorités de police, l’en informer. Art. 1.4.1.8 - Respect des biens du Centre Hospitalier

Les membres du personnel doivent veiller à conserver en bon état les locaux, le matériel, les effets et objets de toute nature mis à leur disposition par le Centre Hospitalier. Il sera exigé aux agents un remboursement, en cas de dégradations volontaires ou d’incurie caractérisée. Art. 1.4.1.9 – Réunions Publiques

Les réunions publiques de quelque nature qu’elles soient, sont interdites au sein de l’hôpital, sauf autorisation expresse du directeur. Art. 1.4.1.10 - Assiduité et ponctualité

Tout agent est tenu d’exercer ses fonctions au sein du Centre Hospitalier avec l’assiduité et la ponctualité indispensables au bon fonctionnement du service public hospitalier. Art. 1.4.1.11 - Obligation de déposer argent, valeurs ou objets confiés par les malades ou trouvés

Aucun agent ne doit conserver par-devers lui des objets, documents ou valeurs confiés par des malades. Ces objets, documents ou valeurs doivent être remis au cadre de santé dans lequel se trouve le malade. Il avertira la direction compétente afin de placer ces objets sans délai dans le coffre prévu à cet effet dont l’utilisation est régie par l’article 3.1.3.2 du présent règlement intérieur. Aux heures de fermeture des services administratifs, les objets doivent être remis au directeur de garde lequel les remettra au service concerné. Tout objet, document ou valeur découvert ou trouvé au sein de l’hôpital doit être directement remis à un soignant ou au bureau des entrées lequel avertira sans délai le commissariat de NARBONNE. Art. 1.4.1.12 - Respect des règles d’hygiène et de sécurité

Tous les agents de l’hôpital doivent observer strictement les règles d’hygiène et de sécurité qui les concernent pendant l’exécution de leur service. Ils doivent notamment à cet effet porter en présence des patients les tenues fournies par l’établissement et respecter l’interdiction de fumer. Ils ont l’obligation de participer aux mesures de prévention prises pour assurer la sécurité générale du CH et de ses usagers. Art. 1.4.1.13 - Exigence d’une tenue correcte

La tenue est un élément du respect dû aux malades. Une tenue correcte de l’ensemble du personnel, tant dans l’habillement que dans le langage, est exigée. Les agents ne doivent porter aucun signe ostentatoire d’appartenance religieuse, politique ou syndicale dans l’enceinte de l’établissement. Cette disposition s’applique aussi aux élèves fréquentant l’Institut de Formation en Soins Infirmiers.

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Art. 1.4.1.14 - Lutte contre le bruit

Chaque membre du personnel doit, par son comportement, participer à la lutte contre le bruit, tout particulièrement la nuit, dans les services de soins. Art. 1.4.1.15 - Identification des personnels

Afin de se faire connaître aux patients et à leurs familles, tout personnel du CH doit porter les tenues prévues à cet effet et de porter en évidence, pendant l’exécution de leur service, un badge ou tout autre moyen d’identification précisant leur nom, leur prénom et leur qualité. Ces dispositions sont adaptées pour les personnels travaillant au sein du service des urgences dont l’identification comporte exclusivement le prénom et la qualité. » Art. 1.4.1.16 - Horaires de travail

Les horaires de travail des personnels sont établis dans le respect des dispositions réglementaires. Art 1.4.1.17 - Informatique

Tout agent utilisateur autorisé à accéder au système informatique du CH et aux services Internet doit signer et se conformer aux dispositions figurant dans la charte informatique énonçant les conditions d’accès, la responsabilité de l’utilisateur, le respect du caractère confidentiel des informations…(cf. annexe 3) Art 1.4.1.18 : Repas pris en commun sur le lieu de travail Les repas ou collations en équipe pris en commun sur le lieu de travail (salles de pause, tisanerie, …) sont considérés comme des moments d’échange et de convivialité, dans la continuité de l’orientation stratégique n°4 du projet social « développer le sentiment d’appartenance à la communauté hospitalière ». A ce titre, ils sont tolérés dans l’établissement. Néanmoins, afin de prévenir tout risque de toxi-infection-alimentaire collective (TIAC) sur le lieu de travail, qui pourrait avoir des conséquences sur la continuité des soins, il est rappelé que ces repas et collations relèvent de la responsabilité individuelle de chacun et doivent s’inscrire dans le cadre des règles d’hygiène alimentaire, à respecter tant sur le lieu de préparation que sur le lieu de consommation. Ces règles sont rappelées ci-dessous : - Lavage des mains avant préparation des repas - Vérification de la propreté du réfrigérateur - Vérification de l’état des contenants - Ne pas laisser les produits à température ambiante avant réchauffage - Respecter les températures de cuisson - Lavage des mains avant consommation des repas - Evacuation rapide des déchets - Lavage et rangement immédiat de la vaisselle utilisée - Nettoyage et désinfection des surfaces utilisées

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SOUS SECTION 2 - PRINCIPES FONDAMENTAUX LIES AU RESPECT DU MALADE

Art 1.4.2.1 - Demandes d’information (Art L 1111-2 et L 1111-7 du CSP)

Le personnel hospitalier a le devoir de satisfaire aux demandes d’information des usagers portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui leur sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ainsi que sur les risques encourus en cas de refus.

Art. 1.4.2.2 - Secret professionnel

Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des malades, s’impose à tous. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance des personnels dans l’exercice de leur activité, c’est-à-dire non seulement ce qui leur a été confié, mais également ce qu’ils ont vu, entendu ou compris. Les informations médicales ne peuvent être partagées qu’entre professionnels de santé intervenant dans la prise en charge et la continuité des soins du patient. Le secret professionnel ne s’applique pas dans les cas de révélation obligatoire prévus par les lois et règlements : - la déclaration de naissance, - le certificat de décès, - la déclaration de certaines maladies contagieuses figurant sur une liste arrêtée par décret, - la déclaration des maladies vénériennes, - le certificat d’accident du travail, - le certificat de maladie professionnelle, - le certificat attestant d’une maladie mentale dont la nature et la gravité imposent une hospitalisation, - la déclaration visant au placement d’un majeur sous sauvegarde de justice, - la déclaration de l’état dangereux des alcooliques, - le certificat de santé rédigé au titre de la surveillance sanitaire des enfants en bas âge, - la déclaration de l’interruption d’une cure de désintoxication, pour les malades toxicomanes traités dans le cadre d’une injonction thérapeutique. Le médecin peut s’affranchir de son obligation de secret dans les trois cas suivants : - pour informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives, de sévices ou privations infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique; - pour porter à la connaissance du procureur de la République et en accord avec la victime, les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. - pour signaler au Préfet tout individu détenteur d’une arme présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. En cas de non-révélation d’actes de cette nature dont il a eu connaissance, le médecin doit prendre toute mesure pour en limiter les effets et en empêcher le renouvellement. Les fonctionnaires en exercice au Centre Hospitalier et les médecins chefs de service en leur qualité d’autorité constituée sont tenus par les dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale et doivent porter à la connaissance des autorités judiciaires les crimes et délits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ils en tiennent informés le directeur du CH Art. 1.4.2.3 - Obligation de réserve et de discrétion professionnelle

Indépendamment des règles instituées en matière de secret professionnel, les personnels du CH sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle sur tous les faits et informations dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les personnels ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. Concernant l’accès au dossier

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administratif des agents par les représentants syndicaux, lors des Commissions administratives paritaires par exemple, celui-ci ne peut se faire qu’après obtention de l’accord écrit des intéressés. Ces dispositions s’appliquent notamment à l’égard des journalistes, agents d’assurance et démarcheurs. Les personnels sont tenus, dans l’exécution de leur service, au devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant au service public. Ils s’abstiennent notamment de tous propos, discussions ou comportements excessifs ou déplacés, susceptibles d’importuner ou de choquer les malades, les visiteurs et les autres agents du CH. Art. 1.4.2.4 - Respect de la liberté de conscience et d’opinion

La liberté de conscience doit être rigoureusement respectée. Aucune propagande ou pression, quel qu’en soit l’objet, ne doit être exercée sur les malades ou sur leurs familles. Art. 1.4.2.5 - Sollicitude envers les malades

Les personnels s’efforcent, sans distinction de grade ou de fonctions, d’assurer au mieux le confort physique et moral des malades dont ils ont la charge. D’une manière générale, ils prennent toutes dispositions, dans l’exercice de leurs fonctions, pour contribuer personnellement au climat de sécurité et de calme indispensable au sein de locaux hospitaliers. Le soulagement de la souffrance des malades doit être une préoccupation constante de tous les personnels. Art. 1.4.2.6 - Accueil et respect du libre choix des familles

Les familles doivent être accueillies et informées avec tact et ménagement, en toute circonstance. Le libre choix des familles doit être rigoureusement respecté lorsque celles-ci désirent faire appel à des entreprises privées de transport sanitaire, des opérateurs funéraires, etc…

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SOUS SECTION 3 : ORGANISATION DE LA GESTION DU TEMP S DE TRAVAIL ET DE LA PERMANENCE DES SOINS

Art. 1.4.3.1 Cadre général et modalités de mise en œuvre de la gestion du temps de travail des personnels médicaux et en particuliers de la permanence des soins

Le cadre général et les modalités pratiques de mise en œuvre de la permanence des soins, évoqués régulièrement en commission de l’organisation et de la permanence des soins (COPS), sont précisés dans la présente sous –section du règlement intérieur. Les praticiens concernés ces dispositions sont l’ensemble des médecins, odontologistes et pharmaciens intervenant au Centre hospitalier de NARBONNE, ainsi que les internes. Réglementation en vigueur Le présent règlement s’appuie sur les références suivantes :

- Arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins, et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- Instruction N° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Elaboration, validation et transmission des tableaux prévisionnels de service mensuel (article 11 de l’arrêté d’avril 2003) : � Les tableaux de service sont nominatifs et mensuels.

� Ils doivent faire apparaître, pour l’ensemble des praticiens intervenant dans le centre d’activité clinique, quel que soit leur statut (PH, attaché, praticien contractuel, assistant, interne ou faisant fonction…….) :

� les périodes de temps de travail de jour (y compris formation, missions extérieures, congés annuels, RTT, etc…),

� les périodes de temps de travail de nuit,

� et en lien avec la permanence des soins (gardes ou astreintes).

� Ils doivent :

- être élaborés par le responsable du centre d’activité clinique en concertation avec l’équipe médicale concernée,

- être adressés, au plus tard avant le 20 de chaque mois pour le mois suivant au bureau des affaires médicales revêtus de la signature du responsable de centre d’activité clinique (ou le cas échéant, par mail avec signature électronique ou message de validation adressé à partir de la boite e-mail du responsable).

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Une fois arrêté et signé par la direction de l’établissement, ce document est retourné aux responsables de pôle et de centre d’activité clinique, pour affichage dans les services concernés et remise à titre individuel à chaque praticien du centre d’activité clinique. Seul ce document, élaboré dans les conditions susmentionnées sera opposable en matière d’organisation du temps de travail médical. Modification du tableau par rapport au tableau de service prévisionnel :

� Principe

Le tableau de service engageant la responsabilité de celui qui le valide, toute modification - qu’il s’agisse de présence normale de jour ou de participation à la permanence des soins - doit faire l’objet d’un écrit du demandeur et d’une validation par le responsable de centre d’activité clinique, et ce, au moins 5 jours, avant la date prévue du changement. � Tableau de service réalisé

A l’issue de chaque mois, un tableau de service dit « réalisé », faisant mention des modifications survenues par rapport au tableau de service prévisionnel selon les modalités décrites dans la présente note, doit être adressé au bureau des affaires médicales avant le 5 du mois suivant. � Modification intervenant sur les périodes de permanence des soins.

En ce qui concerne la permanence des soins, et dans le respect du principe susmentionné, l’imprimé prévu à cet effet, doit être adressé au bureau des affaires médicales par fax (poste 6417) en faisant apparaître :

- le nom et la signature du praticien initialement prévu sur le tableau de service comme devant assurer la permanence des soins ;

- le nom et la signature du praticien qui accepte de le remplacer ;

- la période (dates – jour ou nuit) concernée ;

- la validation par le responsable du centre d’activité clinique.

Le bureau des affaires médicales le transmettra au standard. En cas d’urgence ou de nécessité absolue ne permettant pas - compte tenu des délais - d’obtenir la validation du responsable de centre d’activité clinique, il convient de remplir et de transmettre l’imprimé prévu à cet effet en faisant apparaître :

- le nom et la signature du praticien initialement prévu sur le tableau de service comme devant assurer la permanence des soins ;

- le nom et la signature du praticien qui accepte de le remplacer ;

- la période (dates – jour ou nuit) concernée.

Le responsable de centre d’activité clinique devra être informé dès son retour, par les praticiens concernés, des modifications intervenues en son absence, afin d’être en mesure d’adresser au bureau des affaires médicales, un tableau de service réalisé précis et complet.

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En dehors des heures d’ouverture du bureau des affaires médicales, et en particulier les jours de weekend et fériés, ou après 17h00, ces demandes de modifications doivent également être adressées au standard par fax (poste 6104) Autorisation d’absence (CA, RTT, FMC, …) Quelle que soit la nature de l’absence, tout praticien doit être autorisé à s’absenter. Le tableau de service prévisionnel n’exonère pas, les praticiens de remplir et faire valider par leur responsable de centre d’activité clinique les imprimés de demandes d’autorisation d’absence prévus à cet effet. La validation par le responsable du CAC vaut l’assurance que la continuité de l’organisation médicale est assurée. Cet imprimé est ensuite transmis au bureau des affaires médicales qui le signe et en renvoie un exemplaire au praticien concerné. Ce n’est qu’à partir de cette signature que l’absence sera réputée autorisée. Pour les services qui le souhaitent – et notamment ceux qui élaborent et transmettent déjà en routine les tableaux de service prévisionnels et réalisés dûment complétés- le tableau prévisionnel, une fois signé et renvoyé dans le service, peut valoir autorisation d’absence, sous réserve que le responsable de l’élaboration du tableau et le responsable de CAC concerné ait en préalablement signé avec la direction un document contractuel dans lequel il s’engage à respecter cette procédure. Dans cette hypothèse, les praticiens seront dispensés de remplir l’imprimé « autorisation d’absence», sauf dans le cas où la demande d’absence interviendrait après la production du tableau de service prévisionnel concerné. Service fait, rémunération, décompte des congés annuels et RTT, CET Afin de payer aux praticiens leurs indemnités liées à leur participation à la permanence des soins dès le mois suivant, le respect des principes et procédures décrits ci -dessus est indispensable. Le tableau de service prévisionnel ET le tableau de service réalisé, (qui pourra être différent du prévisionnel moyennant l’application des procédures sus-décrites), servent conjointement de base à l’instruction de la paie. Par conséquent, en l’absence de l’un ou de l’autre des tableaux, les indemnités liées à la participation à la permanence des soins ne pourront pas être versées, puisque aucun document officiel ne permettra de vérifier le « service fait ». Faute de tableaux de service et de demandes d’autorisation d’absence, les congés annuels et les jours de RTT seront réputés pris, et ne pourront donc pas alimenter un éventuel compte épargne temps. Exceptions : tableaux de garde et délégation Les services ayant l’habitude de transmettre un « tableau de garde » distinct et complémentaire au tableau de service prévisionnel, peuvent choisir de continuer à le faire, ou de s’en dispenser. Néanmoins, en cas de litige, seul le tableau de service prévisionnel validé et diffusé par la direction - qui lui est obligatoire - fera foi. Le responsable de centre d’activité clinique peut, s’il le souhaite, déléguer la responsabilité de l’élaboration des tableaux de service et de la validation des absences. Dans cette hypothèse, la délégation devra faire l’objet d’un écrit. La responsabilité sera alors partagée entre le responsable de centre d’activité clinique et le délégataire de cette mission.

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ARTICLE 1.4.3.2 – Encadrement du recours au travail additionnel (TTA)

Principes généraux concernant la TTA

Le décompte de la réalisation des obligations de service se fait par période de quatre mois, au vu des tableaux de service nominatifs mensuels réalisés. Les praticiens sous statut hospitalier ont une obligation hebdomadaire de service de 10 demi-journées dans la limite de 48 heures hebdomadaires. Toute période réalisée au-delà de 48 heures hebdomadaires (dans les services organisés en temps de travail continu) ou au-delà de dix demi-journées hebdomadaires (pour les autres) en moyenne, lissées sur le quadrimestre constitue du temps de travail additionnel. Les contrats de TTA permettent de matérialiser l’accord du praticien pour réaliser du temps de travail additionnel, mais également de préciser les conditions dans lesquelles ce TTA est réalisé. Le décompte du temps de travail additionnel n’intervient qu’à l’issue de chaque quadrimestre, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service. Tout médecin acceptant de réaliser du temps de travail additionnel s’engage contractuellement pour une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre. Tout médecin acceptant, de manière ponctuelle, de réaliser du temps de travail additionnel, signe également un contrat. Tout praticien pourra à tout moment dénoncer le contrat en respectant un préavis réduit à un mois. Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. Registre du temps travaillé

Il est mis en place un registre du temps de travail additionnel qui comporte les informations suivantes: - Les contrats de temps de travail additionnel signés ;

- La spécialité concernée ;

- Les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés.

Ce registre sera physiquement placé au bureau des affaires médicales. Ce registre est mis à la disposition du directeur afin de lui permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement de la durée maximale du travail de quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées. Ce registre est porté à la connaissance du service de santé au travail. La COPS élabore le modèle de contrat de temps de travail additionnel. Il est validé par le directeur après avis de la CME. La COPS assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre et du respect des mesures relatives aux modalités de recours au temps de travail additionnel ; elle transmet ces éléments à la CME. Les registres du temps de travail additionnel seront examinés chaque quadrimestre par la COPS qui rend compte à la CME et peut l’alerter lorsqu’elle constate des situations non conformes à la protection des travailleurs. Il est rappelé que le CHSCT pourra être saisi en cas de situation non conforme à la protection des travailleurs. Le directeur, en lien avec les différentes instances, prendra alors les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du personnel médical.

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ARTICLE 1.4.3.3 Organisation de la permanence des soins au Centre Hospitalier de NARBONNE par secteur de permanence des soins

Principes généraux concernant la permanence des soins

Rappels réglementaires et bornage horaire

La permanence des soins a pour objet d’assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d’urgence et la continuité des soins excédant la compétence des personnels paramédicaux ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié. Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L’astreinte s’effectue soit à domicile, soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition qu’il soit joignable en permanence et qu’il puisse intervenir dans les plus brefs délais. L’astreinte à domicile peut prendre la forme :

� d’une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui peuvent donner lieu régulièrement à des appels ;

� d’une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui ne donnent lieu qu’à des appels peu fréquents.

Les obligations individuelles de participation à la permanence des soins sont définies dans le cadre du tableau la permanence des soins et déclinées dans le cadre des tableaux de service mensuels, dans le respect du repos quotidien. Il ne peut y avoir de cumul entre la rémunération du temps additionnel (effectué en sus des obligations de service) et les indemnités de sujétion perçues pour le travail de nuit, samedis après-midi, dimanches et jours fériés. Pour l’ensemble des secteurs de l’établissement, la permanence des soins couvrent les périodes suivantes :

� Samedi après-midi :12h30 – 18h30 ;

� Nuits : 18h30 – 8h30 ;

� Dimanches et fériés : 8h30-18h30

Le samedi matin est intégré dans les obligations hebdomadaires des praticiens. Le tableau de service doit faire mention du praticien qui est présent le samedi matin. Principes concernant le repos quotidien L’organisation de la permanence des soins doit se faire dans le respect du repos quotidien (repos de sécurité pour les internes). Les praticiens bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures par période de 24 heures. Par dérogation à cette règle, ils peuvent accomplir une durée de travail continue de 24 heures. A l’issue de celle-ci, ils bénéficient d’un repos d’une durée équivalente. Sauf urgence absolue, un praticien ne peut être mis en situation de travailler plus de 24 heures consécutives. Un repos quotidien coïncidant avec un jour de repos (RH, jour férié) ne génère pas de récupération. En pratique, un praticien peut donc travailler pendant au maximum 13 heures avant de bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures. Aussi, s’il travaille 15 heures un praticien bénéficie alors d’un repos quotidien d’une durée minimale de 15 heures.

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Le temps d’intervention au cours d’une astreinte constitue du temps de travail effectif et il est pris en compte pour l’attribution du repos quotidien. Pendant son repos quotidien, le praticien doit cesser toute activité clinique ou non. En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien, conformément au tableau de service et dans le cadre de l’organisation du service, notamment lorsque la permanence sur place est assurée par un praticien ne justifiant pas de la plénitude d’exercice. La COPS et la CME du Centre hospitalier de NARBONNE se sont entendus pour acter les principes suivants concernant le repos quotidien : � En cas de déplacement à partir de 6h30 le médecin qui n’a pas eu à se déplacer les 11 heures

précédentes reste dans l’établissement. Le praticien veillera à respecter les règles concernant le repos quotidien le lendemain. En cas d’impossibilité, la situation sera signalée à la direction des affaires médicales par le biais du formulaire approprié.

� Pour l’ensemble des disciplines aucun refus concernant la prise de son repos quotidien ne pourra être opposé au praticien sauf absolue nécessité de continuité du service. En cas de mise en place de ce droit, l’administrateur de garde sera contacté.

� L’ensemble des règles spécifiques d’organisation, qui viennent apporter des dérogations au principe du repos quotidien, assortie d’engagements organisationnels, ligne d’astreinte par ligne d’astreinte, figurent dans le point 2 de cet article.

Principes concernant les astreintes � Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet

Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif. Le temps d’intervention réalisé sur place, au sein de l’établissement, est décompté à l’heure. Le temps de trajet est décompté forfaitairement à hauteur d’une heure aller-retour. Il est plafonné à deux heures pour une période d’astreinte. Le samedi après-midi représente une demi-période d’astreinte pour laquelle le plafond du temps de trajet est ramené à une heure. Le décompte du temps d’intervention sur place et du temps de déplacement réalisé pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-journées. Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure. � Les règle de conversion et les modalités d’indemnisation sont conformes à la réglementation

et tels que définies dans l’instruction précitée.

Les modalités d’indemnisation du temps réalisé pendant les déplacements en astreinte sont fondées sur l’instauration d’un système d’équivalence :

� Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont du temps de travail effectif, cumulé par plage de 5 heures ;

� Ce temps effectif est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré sous forme de temps de travail additionnel, sous réserve de la réalisation, par le praticien, des obligations de service.

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Chaque début d’année civile (où lors de chaque recrutement) il sera demandé à chaque praticien de faire valoir son droit d’option par écrit. Une plage de 5 heures est alors convertie en :

� Une demi-journée d’obligation de service à laquelle s’ajoute une demi-indemnité de sujétion (le temps de travail considéré ayant été effectué pendant une période d’astreinte), lorsque le praticien en demande l’intégration dans ses obligations de service ;

� Une rémunération à hauteur d’une demi-période de temps de travail additionnel de nuit lorsque le praticien choisit la rémunération sous forme de temps de travail additionnel, sous réserve de la réalisation, par le praticien, des obligations de service.

Tout praticien qui opte pour la prise en compte de son temps de travail réalisé en astreinte comme temps de travail additionnel signe parallèlement à son option un contrat de TTA. Organisation par Pôle et secteur de permanence des soins POLE URGENCES – REANIMATION - IMAGERIE Urgences : La permanence des soins aux urgences est assurée par la permanence sur place de trois praticiens urgentistes. Un interne de garde vient compléter ce dispositif. Réanimation : La permanence des soins en réanimation est assurée dans le cadre d’une permanence sur place de 1 réanimateur. Imagerie : En l’état des effectifs et au regard de la pénibilité et de la fréquence des interventions sur les périodes de permanence des soins, l’organisation suivante est retenue : � ½ garde (18h30 – 23 h) suivie d’une ½ astreinte (23 h – 8h30) ;

� Jamais d’astreinte du vendredi au dimanche mais l’association jeudi-vendredi et samedi-dimanche possible ;

� Le jour suivant ces deux astreintes sont des repos ;

� Pour le cas d’un appel après 23 heures, le médecin qui a une programmation le lendemain pourra demander la déprogrammation de ses consultations sans qu’aucun refus ne puisse lui être opposé. . Dans cette situation, il devra contacter l’administrateur de garde pour l’en avertir afin d’adopter une autre conduite à tenir et les interventions programmées seront réparties entre les autres radiologues présents.

POLE PSYCHIATRIE La permanence des soins est assurée par une astreinte opérationnelle à laquelle participent l’ensemble des psychiatres (y compris pédopsychiatres) du Centre Hospitalier, et des psychiatres de l’Association de Santé Mentale. Par ailleurs, les internes de gardes peuvent être amenés à intervenir en première intention sur les périodes de permanence de soins pour des problèmes somatiques, ainsi que cela leur est rappelé à la réunion d’accueil en début de chaque semestre.

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� Les médecins n’assurent pas d’astreinte la veille de leur présence aux urgences et ne programment pas de consultation le lendemain matin de cette astreinte ;

� Ils n’assurent pas l’astreinte le vendredi avant d’assurer l’astreinte du week-end ;

� Pour le week-end, dans le cas exceptionnel d’un déplacement de nuit du samedi au dimanche, la visite du dimanche matin sera décalée au dimanche après-midi afin de maintenir un avis médical ;

� Pour le cas exceptionnel d’un déplacement après 2 heures du matin, le médecin qui a une consultation programmée l’après-midi à partir de 14 heures pourra demander la déprogrammation de ses consultations ;

� Pour les pédopsychiatres, qui participent uniquement à l’astreinte du week-end, il n’y aura jamais de consultation le lundi matin suivant leur astreinte. Le médecin qui sera d’astreinte le dimanche soir ne planifiera pas de consultation le lundi matin ;

� Les praticiens attachés associés qui réalisent l’astreinte de 24 h, sont absents, sans aucune dérogation, pour 24 h à la suite de cette garde ;

� Pour le cas très exceptionnel d’un déplacement après 23 heures, le médecin qui a une programmation le lendemain pourra demander la déprogrammation de ses consultations sans qu’aucun refus ne puisse lui être opposé. Dans cette situation, il devra contacter l’administrateur de garde pour l’en avertir afin d’adopter une autre conduite à tenir.

POLE MEDECINE Astreinte opérationnelle de cardiologie : La permanence des soins est assurée par l’astreinte opérationnelle de l’ensemble des cardiologues de l’établissement. � Le médecin qui assure l’astreinte du week-end n’est jamais d’astreinte le jeudi précédent et le

lundi suivant ;

� Lors de la transmission du lundi matin, il sera privilégié un appel ou une relève avant 8h30 ;

� En cas de retour tardif au domicile (après 23heures) dans la nuit du vendredi au samedi, le médecin pourra décaler sa visite du matin et aucun refus ne pourra lui être proposé. Dans cette situation très exceptionnelle, il devra contacter l’administrateur de garde pour l’en avertir afin d’adopter une autre conduite à tenir. Un médecin de médecine générale pourra dans cette situation être contacté ;

� Le praticien d’astreinte le week-end n’a pas d‘activité programmée le lundi matin.

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Astreinte opérationnelle de neurologie médicale : � Le médecin présent le samedi matin (hors PDS donc) ne peut pas être celui d’astreinte le

vendredi soir. Celui d’astreinte le samedi et le dimanche est systématiquement de repos le lundi ;

� Pour la semaine, le médecin d’astreinte ne programme pas de consultation le lendemain durant toute la journée ;

� Concernant l’activité d’hospitalisation, les médecins s’accordent sur la possibilité, en cas de déplacement tardif, de faire assumer cette activité par un collègue ;

� Les transmissions ayant lieu entre les praticiens d’astreinte et ceux du matin auront lieu par téléphone de 8 heures à 8 heures 30, permettant un maintien au domicile à l’issue de l’astreinte, sans obligation de venue en cas de déplacement tardif ;

� Pour le cas très exceptionnel d’un déplacement après 23 heures, le médecin qui a une programmation le lendemain pourra demander la déprogrammation de ses consultations sans qu’aucun refus ne puisse lui être opposé. Dans cette situation, il devra contacter l’administrateur de garde pour l’en avertir afin d’adopter une autre conduite à tenir.

Astreinte opérationnelle de médecine générale Elle couvre les services et unités suivantes : � la médecine polyvalente - le court séjour gériatrique,

� la diabétologie – pneumologie - rhumatologie (hospitalisation complète et de semaine)

� la gastroentérologie

La permanence des soins est assurée par l’astreinte opérationnelle de l’ensemble des praticiens de ces secteurs de médecine générale, dont la liste est régulièrement mise à jour en commission de l’organisation et de la permanence des soins. Par ailleurs, les internes de gardes interviennent en première intention sur les périodes de permanence de soins. A tout moment, ils peuvent joindre le praticien senior d’astreinte. � Pour le week-end, dans le cas exceptionnel d’un déplacement de nuit après 23 heures du samedi

au dimanche, la visite du dimanche matin sera décalée au dimanche après-midi afin de maintenir un avis médical ;

� En cas de déplacement la nuit du vendredi au samedi après 23 heures le même principe pourra être appliqué ;

� Pour le cas très exceptionnel d’un déplacement après 23 heures, le médecin qui a une programmation le lendemain pourra demander la déprogrammation de ses consultations sans qu’aucun refus ne puisse lui être opposé. Dans cette situation, il devra contacter l’administrateur de garde pour l’en avertir afin d’adopter une autre conduite à tenir.

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Astreinte de sécurité de diabétologie Une astreinte de sécurité à laquelle participent l’ensemble des spécialistes en diabétologie de l’établissement, ainsi qu’un diabétologue du Centre Hospitalier de Béziers dans le cadre d’une convention signée entre les deux établissements, couvre les périodes de permanence des soins. L’appel au médecin d’astreinte est réalisé par le médecin d’astreinte pour la médecine générale. Les mêmes principes que ceux mentionnés ci-avant pour l’astreinte de médecine générale s’appliquent. POLE GERIATRIE Astreinte opérationnelle de gériatrie : Elle est assurée par l’ensemble des gériatres affectés sur l’EHPAD – l’USLD, et le SSR Gériatrie. Y participent également les praticiens du SSR Korian dans le cadre des modalités définies dans le Règlement Intérieur du « SSR Les 4 fontaines » Dans la mesure où les déplacements de nuit sont extrêmement rares et qu’un effectif supplémentaire n’est pas envisageable pour l’instant, il est proposé l’organisation suivante : � En ce qui concerne le SSR, dès que l’effectif le permet (estimé au maximum à 50 jours par ans)

le praticien qui n’est pas d’astreinte est systématiquement présent le lendemain matin ;

� Pour les jours où cette organisation est matériellement impossible, et dans les rares cas de retour au domicile après 23 heures, les médecins gériatres du centre de gérontologie seraient disponibles en urgence au sein du SSR pour permettre au médecin sortant d’astreinte de respecter son repos quotidien ;

� Pour le cas très exceptionnel d’un déplacement après 23 heures, le médecin qui a une programmation le lendemain pourra demander la déprogrammation de ses consultations sans qu’aucun refus ne puisse lui être opposé. Dans cette situation, il devra contacter l’administrateur de garde pour l’en avertir afin d’adopter une autre conduite à tenir.

POLE MERES-ENFANTS Astreinte opérationnelle de pédiatrie : � L’astreinte du week-end comprend uniquement le samedi et le dimanche ;

� Le lendemain matin d’une astreinte, le praticien est en repos hebdomadaire ;

� De manière exceptionnelle, lorsque le vendredi ou le lundi est un jour férié, un même médecin pourra de façon dérogatoire assurer les trois jours en astreinte. Les jours encadrant seront nécessairement des repos hebdomadaires ;

� Les praticiens s’abstiendront de programmer des consultations le lendemain matin d’une astreinte ;

� Lors de la transmission du lundi matin sera privilégié un appel ou une relève avant 8h30.

� Pour le cas d’un déplacement après 23 heures, le médecin qui a une programmation le lendemain pourra demander la déprogrammation de ses consultations sans qu’aucun refus ne puisse lui être

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opposé. Dans cette situation, il devra contacter l’administrateur de garde pour l’en avertir afin d’adopter une autre conduite à tenir.

Astreinte opérationnelle de gynécologie : � Les médecins sont de manière dérogatoire autorisé à assurer le vendredi, le samedi et le

dimanche en astreinte ;

� Jamais un praticien assurant cette triple astreinte ne peux être d’astreinte le jeudi et le lundi ;

� Pour le cas d’un déplacement après 23 heures, le médecin qui a une programmation le lendemain pourra demander la déprogrammation de ses consultations sans qu’aucun refus ne puisse lui être opposé. Dans cette situation, il devra contacter l’administrateur de garde pour l’en avertir afin d’adopter une autre conduite à tenir.

POLE MEDICO-TECHNIQUE Astreinte opérationnelle de biologie : � Dans les cas, extrêmement rares, de retour au domicile après 23 heures sauf urgence

exceptionnelle, le praticien décalera sa présence à l’après midi ;

� Il est admis que, compte tenu de la discipline et de l’effectif actuel, dans la probabilité très faible d’un déplacement le vendredi soir après minuit, le praticien concerné pourra être présent le samedi, sauf désaccord de sa part qui ne pourra pas lui être contesté. Dans cette situation très exceptionnelle, il devra contacter l’administrateur de garde pour l’en avertir afin d’adopter une autre conduite à tenir.

Astreinte opérationnelle de pharmacie : L’astreinte opérationnelle de pharmacie couvre, outre le Centre Hospitalier de NARBONNE, ceux de PORT LA NOUVELLE et LEZIGNAN CORBIERES (astreinte territoriale) � Concernant les appels qui pourraient avoir pour conséquence un retour à domicile après 23h, en

semaine (et sauf urgence exceptionnelle), le praticien décalera sa présence à l’après midi ;

� Il est admis, que compte tenu de la discipline et de l’effectif actuel et dans la probabilité très faible d’un déplacement le vendredi soir après minuit, le praticien concerné pourra être présent le samedi, sauf désaccord de sa part qui ne pourra pas lui être contesté. Dans cette situation très exceptionnelle, il devra contacter l’administrateur de garde pour l’en avertir afin d’adopter une autre conduite à tenir ;

� Si le cas se produit en semaine et qu’un des deux praticiens est concerné par les conventions de temps partagé, l’autre établissement sera informé. Les conventions seront modifiées en ce sens.

POLE MEDICO-CHIRURGICAL Astreinte opérationnelle de chirurgie orthopédique :

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� Pour la semaine et pour le week-end et dans le cas très exceptionnel d’un retour à domicile après 23 heures, le médecin qui a une programmation le lendemain peut demander la déprogrammation de ses consultations sans qu’aucun refus ne puisse lui être opposé. L’un de ses confrères est alors sollicité. Dans une telle situation, l’administrateur de garde sera contacté ;

� Les médecins s’engagent sur les périodes de 13 jours à s’aménager une ½ journée par semaine de repos ;

� Jamais le médecin d’astreinte le jeudi n’est positionné en astreinte sur la période du vendredi au dimanche ;

� Il en va de même pour la période courant du vendredi au lundi : le praticien ayant été d’astreinte le week-end n’est jamais d’astreinte le lundi ;

� Dès que l’effectif des orthopédistes participants à la PDS le permettra, le lundi suivant le week-end d’astreinte sera suivi d’un repos.

Astreinte opérationnelle de chirurgie viscérale : � Pour la semaine et dans le cas d’un retour à domicile après 23 heures, le médecin qui a une

programmation le lendemain peut demander la déprogrammation de ses interventions ou consultations sans qu’aucun refus ne puisse lui être opposé. L’un de ses confrères est alors sollicité. Dans une telle situation l’administrateur de garde sera contacté ;

� Les astreintes courant du vendredi au dimanche sont autorisées mais le médecin concerné ne réalise ni consultation ni acte le lundi ;

� Le praticien d’astreinte le jeudi n’est jamais positionné en astreinte sur la période du vendredi au dimanche ;

� Il en va de même pour la période courant du vendredi au lundi : le praticien ayant été d’astreinte le week-end n’est jamais d’astreinte le lundi ;

� L’objectif à effectif complet est que les semaines d’astreinte soient incomplètes.

Astreinte d’endoscopie digestive : La permanence des soins est assurée par une astreinte de sécurité afin d’assurer la prise en charge des endoscopies digestives. L’appel au médecin d’astreinte doit être réalisé uniquement par un sénior des urgences ou de médecine � Les médecins sont de manière dérogatoire autorisé à assurer le vendredi, le samedi et le

dimanche en astreinte ;

� Jamais un praticien assurant cette triple astreinte ne peux être d’astreinte le jeudi et le lundi ;

� Pour le cas très exceptionnel d’un déplacement après 23 heures, le médecin qui a une programmation le lendemain pourra demander la déprogrammation de ses consultations sans qu’aucun refus ne puisse lui être opposé. Dans cette situation, il devra contacter l’administrateur de garde pour l’en avertir afin d’adopter une autre conduite à tenir.

Urologie

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La permanence des soins est couverte par le dispositif d’appel exceptionnel régulé par le chirurgien viscéral d’astreinte. Anesthésie : La permanence des soins est assurée sous forme de permanence sur place. Modalités d’évaluation de l’organisation de la permanence des soins Chaque année, la première réunion de la COPS est consacrée à l’évaluation de l’organisation de la permanence des soins pour l’année qui précède. Cette évaluation porte sur les critères suivants : Pénibilité :

� nombre d’appels de moins de 3 heures (au total et en moyenne par période, sur les différentes périodes) ;

� nombre d’appels de plus de 3 heures (au total et en moyenne par période, sur les différentes périodes) ;

� nombre de praticiens participants.

A cela s’ajoute une visibilité individuelle par praticien sur les mêmes indicateurs. Aspects financiers :

� Coût de la permanence des soins pour l’établissement et par secteur.

Par ailleurs, la COPS est saisi de toute difficulté ou problématique relevant de la permanence des soins. A ce titre :

� Elle met à jour la liste des praticiens participants aux différents secteurs d’astreinte en tenant compte des possibles dispenses (âge, état de santé) ;

� Elle fait le point sur la production, dans les délais par les services, des tableaux de service prévisionnels et réalisés, ainsi que des « tableaux de garde » ;

� Elle formule des propositions relatives à l’organisation de la permanence des soins en particulier pour des secteurs en difficulté, ou relatives à la continuité dans le cadre des congés annuels d’été par exemple. Ces propositions sont soumises pour validation au directoire et à la direction de l’établissement et pour information à la Commission Médicale d’Etablissement (CME).

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CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU

FONCTIONNEMENT DES SOINS

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SECTION 1 - LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT Art 2.1.1 - Le libre choix de la personne malade (Art L 1110-8 du CSP)

Le droit du malade de choisir son praticien et son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. Des limitations peuvent toutefois y être apportées notamment pour la continuité du service public un patient ne peut choisir un médecin en fonction de son sexe lorsque ce choix perturberait la bonne marche du service dans le cas d’une admission en urgence.

SOUS SECTION 1 - ACCUEIL ET ADMISSION DU MALADE Art 2.1.1.1 - Accueil des malades

Le CH a pour mission et devoir d’accueillir, en consultation comme en hospitalisation, tous les malades dont l’état exige des soins hospitaliers, sans discrimination. Son accès est adapté aux personnes qui souffrent d’un handicap, que celui-ci soit physique, mental ou sensoriel. Le personnel du CH est formé à l’accueil des malades et de leurs accompagnants. Il donne aux malades et à leurs accompagnants, si nécessaire avec l’aide du service social et d’interprètes, tous les renseignements utiles leur permettant de faire valoir leurs droits. Art. 2.1.1.2 - Livret d’accueil du patient

Il est remis à tout malade admis en hospitalisation au sein du CH un livret d’accueil qui contient tous les renseignements utiles sur les conditions de séjour et l’organisation du CH. La Charte du patient hospitalisé est jointe à ce livret. Un questionnaire de satisfaction est envoyé au domicile du patient dans le mois suivant sa sortie dans lequel il peut librement consigner ses observations, critiques et suggestions. Art. 2.1.1.3 - Compétence du directeur du CH en matière d’admission

Quel que soit le mode d’admission du malade, celle-ci est prononcée par le directeur ou son représentant, sur avis d’un médecin ou d’un interne du CH. Art. 2.1.1.4 - Pièces à fournir au moment de l’admission

Quel que soit le mode d’admission du malade, sous réserve des dispositions du présent règlement, l’admission donne lieu à l’ouverture d’un dossier administratif comportant des informations relatives à l’identité du malade et aux conditions de prise en charge de son hospitalisation. À cet effet, le malade ou, le cas échéant, son représentant doit présenter au bureau des admissions : - sa carte d’assuré social, permettant de présumer l’ouverture de ses droits auprès d’un organisme

d’assurance maladie ; - une pièce d’identité (carte nationale d’identité, permis de conduire, carte de séjour, passeport…) ; - une quittance de loyer, d’EDF-GDF ou de téléphone de moins de trois mois, prouvant son adresse ; - le cas échéant, un document attestant qu’un organisme tiers-payeur (mutuelle, collectivité publique,

organisme étranger) assure la prise en charge du ticket modérateur. Si le malade ne peut présenter sa carte d’assuré social ou justifier de l’ouverture de ses droits, une demande de prise en charge est adressée le cas échéant à l’organisme d’assurance maladie dont il relève. Si le malade n’est pas assuré social, il est tenu de signer un engagement de paiement de l’intégralité des frais d’hospitalisation. Art. 2.1.1.5 - Admission à la demande d’un médecin traitant ou suite à une consultation

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L’admission est décidée, hors les cas d’urgence reconnus par le médecin ou l’interne de garde du CH, sur présentation d’un certificat médical attestant la nécessité du traitement hospitalier. Ce certificat peut être établi par le médecin traitant du patient ou par un praticien hospitalier du service de consultation; il peut indiquer la discipline dans laquelle devrait être admis l’intéressé, sans toutefois mentionner le diagnostic de l’affection ; il doit être accompagné d’une lettre cachetée du médecin traitant ou du médecin de consultation, adressée au médecin du service ou du département hospitalier et donnant tous les renseignements d’ordre médical utiles pour le diagnostic et le traitement. Art 2.1.1.6 - Admission programmée

Lorsqu’une indication d’hospitalisation a été décidée pour un patient à l’issue de la consultation et afin d’éviter des attentes inutiles le jour de l’hospitalisation, il convient de lui attribuer une fiche de préadmission en collant une étiquette du soin externe sur le document, et de l’adresser au bureau des entrées en vue de compléter son dossier d’admission.. Art 2.1.1.7 - Admission directe dans le service ou le département.

L’admission directe est prononcée par le directeur ou par son représentant, sur avis d’un médecin ou d’un interne de l’établissement en cas d’urgence ou lorsque son état clinique le justifie. Le service ou le département est déterminé en fonction des motifs entraînant l’hospitalisation. Les renseignements nécessaires à l’établissement de son dossier administratif, s’ils n’ont pu être fournis par un accompagnant, sont recueillis ultérieurement. Art 2.1.1.8 - Transfert d’un patient

Lorsqu’un médecin ou un interne du Centre Hospitalier constate que l’état de santé du patient requiert des soins relevant d’une discipline ou d’une technique non pratiquée au sein de l’établissement ou nécessitant des moyens dont l’établissement ne dispose pas, le directeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le patient soit dirigé au plus tôt vers un établissement adapté à fournir les soins requis. L’admission, sauf cas d’urgence, est décidée après entente entre le médecin du service ou du département ayant en charge le patient et le médecin de l’établissement dans lequel le transfert est envisagé. Sauf cas d’urgence, le malade doit être préalablement informé de son transfert dans un autre établissement. Le transfert ne peut avoir lieu sans son consentement. Le transfert est notifié à la personne à prévenir que le patient aura désigné lors de son admission. Art 2.1.1.9 - Admission à la suite d’un transfert par manque de place.

Lorsque dans un établissement un patient est refusé par manque de places, le Centre Hospitalier a l’obligation dans la mesure des places libres disponibles et lorsque l’état de santé du patient relève d’une discipline ou d’une technique pratiquée au sein de l’établissement, d’accueillir le malade. Le patient doit être informé de son transfert pour lequel il doit nécessairement donner son consentement. La personne de confiance ou à défaut une personne désignée par le patient pour être prévenue doit être informée de ce transfert.

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SOUS SECTION 2 - ACCUEIL ET ADMISSION EN URGENCE Art 2.1.2.1 - Plan d’accueil des malades ou blessés en urgence.

Le chef de service des urgences et le directeur de l’hôpital dressent conjointement un plan d’accueil des malades ou blessés qui ont besoin de soins urgents Le directeur du CH, après avis de la Commission Médicale d’Etablissement, prévoit des modalités d’organisation telles que, si un cas d’urgence survient à proximité immédiate du CH ou si un patient se présente spontanément, les premiers soins puissent être dispensés sans délai aux malades et blessés qui le nécessitent. Art 2.1.2.2 - Accueil et admission en urgence

Le directeur prend toutes mesures, si l’état d’un malade ou d’un blessé réclame des soins urgents, pour que les soins urgents soient assurés au sein de l’établissement, sous la responsabilité directe d’un médecin. Le directeur doit prononcer l’admission, même en l’absence de toute pièce d’état-civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l’établissement. Si le malade n’est pas identifié et se trouve dans l’incapacité de décliner son identité, l’admission est réalisée provisoirement sous X, les informations nécessaires à l’établissement de son dossier devant être recueillies le plus rapidement possible. Lorsqu’un malade ou un blessé, dont l’admission n’a pas été décidée ou qui a reçu les soins rendus nécessaires par son état, refuse de quitter le CH, il peut être selon le cas, sur certificat médical établi par un médecin qui l’a examiné ou soigné, soit reconduit à la sortie, soit adressé à un organisme à caractère social. Art 2.1.2.3 - Information des familles des malades ou blessés hospitalisés en urgence

Toutes les mesures utiles sont prises pour que la famille des malades ou blessés hospitalisés en urgence soit prévenue par le CH. Que le malade ait été conduit au sein du CH par le SAMU, les pompiers, la police ou tout autre moyen, il incombe aux agents du service des urgences de mettre immédiatement en œuvre, sous la responsabilité du directeur, toutes les démarches utiles à l’identification et à l’information des familles. Cette obligation d’information des familles doit toutefois tenir compte de la faculté laissée au patient de demander le secret de l’hospitalisation. En cas de transfert dans un autre établissement ou d’aggravation de l’état de santé du patient, le même devoir de diligence pour l’information des familles s’impose à tous les personnels. En cas de décès, l’information des familles est assurée par les agents du CH. Art 2.1.2.4 - Inventaire à l’admission

Dans les cas où le malade est hospitalisé en urgence, un inventaire de tous les objets dont il est porteur est dressé dans le service ou l’unité d’accueil, le cas échéant aux urgences, puis signé sans délai par un agent du CH habilité à le faire et par l’accompagnant ou, à défaut, par un témoin. L’inventaire est ensuite consigné au dossier administratif du malade. Le CH est responsable de plein droit, sans limitation de montant, de la perte ou de la détérioration de ces objets, dans les conditions fixées par la loi du 6 juillet 1992 et le décret du 27 mars 1993 sauf en cas de refus du malade de les déposer dans le coffre. Dès que son état le permet, le malade reçoit le reçu des objets pris en dépôt. Il est invité à retirer du dépôt tous les objets considérés comme non utiles à son hospitalisation et à les faire retourner à son domicile. Les objets conservés seront soumis aux règles énoncées à l’article 3.1.3.2

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Art 2.1.2.5 - Malades amenés par la police

Lorsque le malade est amené par les autorités de police et que son état nécessite l’hospitalisation, il incombe au CH de faire connaître aux dites autorités que le malade est admis et de prévenir la famille, sauf avis contraire de ces dites autorités. Dans le cadre d’une procédure pénale, le CH est tenu d’assurer les prises de sang et tous autres examens figurant sur une réquisition établie en la forme légale. Dans ce cas, un certificat médical constatant l’état du malade ainsi que l’admission, la non-admission ou le refus par la personne concernée, de son hospitalisation est délivré par le médecin de garde aux policiers et aux gendarmes. Lorsque les services de police ou de gendarmerie amènent dans l’établissement en dehors de toute réquisition, un sujet en état apparent d’ivresse, ce dernier doit faire l’objet d’un bilan médical exact de son état. En cas de non-admission, la personne doit être remise aux services de police ou de gendarmerie qui l’ont amenée à l’hôpital. Une attestation signée du médecin ayant examiné le malade et indiquant que l’admission n’est pas jugée nécessaire est alors délivrée à ces services. Si l’intéressé refuse les soins réclamés par son état, le médecin responsable doit appliquer la procédure prévue dans le présent règlement et le directeur doit, au cas où la personne, alcoolique, est présumée dangereuse, la signaler aux autorités sanitaires.

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SECTION 2 - ORGANISATION DES SOINS

SOUS SECTION 1 - CONSULTATIONS Art 2.2.1.1 - Horaires

Les horaires des consultations des médecins exerçant au sein du CH figurent en annexe 3 du présent règlement intérieur et sont affichés à l’entrée de chaque service. Art 2.2.1.2 - Tableaux d’organisation

Le CH dispose de services de consultations et de soins pour malades externes. La liste et la localisation de ces services sont indiquées à l’entrée du CH. Le directeur établit et tient à jour, en accord avec les chefs de service et de département concernés, un tableau qui précise le fonctionnement de toutes les activités médicales, notamment la discipline, les noms et qualités des praticiens, les jours et heures des consultations. Il s’assure que les médecins exerçant au sein de l’établissement veillent personnellement au respect de ce tableau ainsi qu’à l’accueil et aux conditions d’attente des consultants. Il met en œuvre les mesures d’organisation matérielle permettant d’assurer le bon fonctionnement de ces consultations. L’organisation des consultations dans les différents services figure en annexe 3 du présent règlement intérieur. Art 2.2.1.3 - Tarifs des consultations externes

Les tarifs des consultations et actes pratiqués à titre externe sont alignés sur les tarifs applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Ils prennent en compte les revalorisations intervenant en cours d’année.

SOUS SECTION 2 - HOSPITALISATION COMPLETE Art 2.2.2.1 – Organisation

Le CH dispose de lits d’hospitalisation complète, de places d’hospitalisation de jour et d’alternatives à l’hospitalisation.

L’activité des services médicaux est organisée en service normal de jour et en service de garde. Le service normal de jour couvre le matin et l’après-midi du lundi au samedi 12 heures. Le service de garde permet d’assurer la permanence des soins la nuit et les dimanches et jours fériés et de la sécurité des malades. Art. 2.2.2.2 - Tarifs

Les tarifs de prestations des séjours hospitaliers sont affichés au bureau des entrées et joints en annexe 6 du présent règlement.

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SOUS SECTION 3 - ALTERNATIVES A L’HOSPITALISATION Art 2.2.3.1 - Structures d’hospitalisation à temps partiel de nuit

Le CH dispose de deux places en hospitalisation de nuit pour une prise en charge dans le secteur de psychiatrie pour un patient adulte sollicitant ce mode d’hospitalisation. Cette structure accueille les patients de 18 heures à 9 heures et permet une réinsertion sociale progressive et sécurisante. Art 2.2.3.2 - Structure d’hospitalisation à temps partiel de jour et de semaine (le règlement

intérieur de cette structure est joint en annexe 4)

Le CH dispose de huit lits en hospitalisation de jour et de huit lits en hospitalisation de semaine situés dans les bâtiments de l’Hôtel Dieu permettant d’effectuer de la médecine dite « médecine interne ». L’hospitalisation de jour permet d’effectuer des actes de diagnostic (bilan, tests, radiographie…) ou un suivi du patient (rééquilibrage du diabète…). L’admission est en principe programmée sauf en cas d’urgence déterminée par un médecin du service. Le patient entre le matin dès 7 heures 30 et quitte le service lorsque les actes de soins sont terminés, au plus tard à 17 heures 30. L’hospitalisation de semaine offre aux patients la possibilité de bénéficier d’un bilan approfondi, d’un suivi spécifique, d’une éducation nécessitée par la pathologie… Elle diffère de l’hospitalisation complète quant aux objectifs poursuivis, aux soins prodigués et aux modalités de prise en charge du patient. L’admission est en principe programmée sauf cas d’urgence déterminé par un médecin du service (patient atteint de diabète seulement). L’hospitalisation a lieu, en principe, du lundi au vendredi. Art 2.2.3.3 - Hospitalisation de jour de chirurgie et d’anesthésie (règlement intérieur de cette

structure est joint en annexe 4)

Le CH dispose d’un hôpital de jour de chirurgie et d’anesthésie. Le recours à ce mode d’hospitalisation est décidé par le chirurgien chargé d’opérer le patient après s’être assuré que cette prise en charge ne comportait aucun danger pour le malade. Celui-ci reçoit une information complète sur les modalités de prise en charge, le déroulement, les contraintes. Pour ce faire, au cours d’un entretien individuel, il est remis au patient un passeport mentionnant toutes les informations qu’il est en droit d’attendre en vue de son intervention. Celui-ci remplit une feuille attestant de son consentement libre et éclairé donné après avoir pris connaissance de toutes ces informations. Art 2.2.3.4 - Hospitalisation de jour dans le secteur psychiatrique

Le Centre Hospitalier dans le cadre des soins dispensés en psychiatrie, dispose d’un hôpital de jour destiné d’une part aux malades psychotiques et d’autre part aux patients souhaitant un sevrage alcoolique. Il est ouvert de 9 heures à 16 heures 45 et outre la dispense de soins, il permet une réinsertion sociale progressive. Concernant les patients souhaitant suivre un sevrage alcoolique, le Centre de Soins de Jour pour Alcooliques apporte au patient outre les soins, une aide au niveau social et familial. Deux hôpitaux de jour destinés aux enfants permet de proposer une alternative à l’hospitalisation traditionnelle en offrant un cadre moins contraignant pour les enfants présentant des troubles psychiatriques. Art 2.2.3.5 - L’Hospitalisation à domicile HAD

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Le CH dispose de huit places en psychiatrie infanto juvénile afin d’assurer une prise en charge du patient tout en préservant sa réinsertion. Art 2.2.3.6 - Appartement thérapeutique

Cinq places en appartement thérapeutique sont proposées en psychiatrie adulte en vue de favoriser la réinsertion de l’individu et d’être hébergé à titre temporaire. Cette prise en charge permet d’assurer le suivi et la coordination des soins, de garantir l’observance des traitements et permet l’accompagnement psychologique et l’aide à la réinsertion. Art 2.2.3.7 - Placement familial thérapeutique

« L’accueil familial thérapeutique (A.F.T.) constitue une alternative à l’hospitalisation proposée par l’établissement dans le traitement des personnes de tous âges, en hospitalisation libre, souffrant de troubles mentaux, susceptibles de retirer un bénéfice d’une prise en charge thérapeutique dans un milieu familial, en vue notamment d’une restauration de leurs capacités relationnelles et d’autonomie. » Il peut accueillir des enfants ainsi que des adultes.

• Le dispositif de l’AFT o L’organisation globale du dispositif

L’accueil familial thérapeutique, qui s’effectue après une période de préparation, peut constituer une première prise en charge, être consécutif ou associé à des prises en charge de façon continue ou discontinue, en Institution ou hors Institution, et à des activités extérieures sur toute ou partie de la journée. Il doit s’adapter au projet thérapeutique du patient adulte, mineur ou jeune majeur et comporter une grande souplesse dans les modalités d’accueil et d’action de l’unité familiale, de même que dans l’intervention des équipes de soins spécialisées qui suivent le patient. Les équipes de soins et l’AFT sont amenées à se rencontrer régulièrement lors de synthèses cliniques, afin de faire le point sur la prise en charge du patient, des effets de l’AFT sur celui-ci et voir où il se situe par rapport à son projet après l’AFT.

• Les modalités du dispositif

o L’accueil d’adultes en AFT est confié à un « accueillant » familial thérapeutique :

« Personne qui, moyennant rémunération, accueille des malades mentaux à son domicile ».

o L’accueil d’enfant (jusqu’à 21 ans si jeune majeur) en AFT est confié à un assistant

familial : « Personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et majeurs de 21 ans à son domicile ». Le contrat d’accueil précise si l’accueil permanent est continu ou intermittent.

L’accueil est continu s’il est prévu :

o Pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en

internat scolaire ou dans un établissement ou service d’enseignement adapté ou en structure à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle ;

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o Pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches.

A l’inverse, l’accueil qui n’est pas continu et qui, quelle que soit sa durée, n’est pas à la charge principale de l’assistant familial est intermittent.

Le Centre Hospitalier de NARBONNE dispose de 4 places d’accueil familial thérapeutique adulte et de 3 places d’accueil familial thérapeutique infanto-juvénile. Le fonctionnement général de l’accueil familial thérapeutique est placé sous la responsabilité du Directeur du Centre Hospitalier de NARBONNE. L’encadrement technique et les objectifs médicaux sont confiés au Médecin chef de l’inter secteur 2 de l’Aude ou du secteur 5 de Psychiatrie adulte en collaboration avec chacun des praticiens hospitaliers référents du patient accueilli La responsabilité technique et médicale de l’accueil familial est confiée à l’équipe pluridisciplinaire du service qui définit, selon les circonstances, les modalités précises de cet accueil. Ces équipes sont le garant du bon fonctionnement de l’accueil familial. Elles sont des référents permanents des patients adultes, mineurs ou jeunes majeurs accueillis, et de leurs familles naturelles. Il est mis en annexe du présent Règlement Intérieur de l’établissement, le règlement de fonctionnement de l’Accueil Familial Thérapeutique. »

Art 2.2.3.8 - Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)

Le CATTP en psychiatrie adulte est une structure de soins d’accueil, souple et adaptable aux besoins des patients. Il remplit trois fonctions : une fonction d’accueil, une fonction psychothérapie de groupe et une fonction d’insertion sociale et d’autorisation. Art 2.2.3.9 - Centre Médico-Psychologique (CMP)

Le CH dispose de deux CMP. L’un pour les enfants et l’autre pour les adultes afin de soutenir le patient présentant des difficultés psychiatriques en amont ou en aval de l’hospitalisation psychiatrique ou en prévention afin de réaliser une évaluation globale de la situation. Cette structure comprend des assistantes sociales, des psychologues, des psychiatres afin d’appréhender la situation psychologique inhérente à chaque patient et d’adapter sa prise en charge.

SOUS SECTION 4 - PARTENARIAT ET COLLABORATION Afin d’améliorer la prise en charge globale du patient et la continuité des soins, le CH établit des partenariats avec d’autres structures et organismes de santé sous différentes formes juridiques.

� G. I. E. � Réseaux de santé � Conventions

La liste de ces partenariats est jointe en annexe 5

SOUS SECTION 5 - ACTIVITE LIBERALE AU SEIN DE L’HOP ITAL Art 2.2.5.1 - Principes d’organisation de l’activité libérale (Art. L 6154-1 à L 6154-7 du CSP)

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Dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle, les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein sont autorisés à exercer au sein de l’hôpital une activité libérale dans les conditions définies aux articles précités. Cette activité peut comprendre des consultations et des soins en hospitalisation. Art 2.2.5.2 - Service public hospitalier et activité libérale (Art L 6154-2 et L 6154-3 du CSP)

L’admission au titre du service public hospitalier est la règle au sein du Ch. Dans certaines spécialités médicales, le malade peut toutefois être pris en charge, sur sa demande, dans le cadre de l’activité libérale des médecins exerçant à temps plein, lorsque ceux-ci y sont autorisés. Cette prise en charge ne peut résulter que d’une demande expresse du patient, exprimée en l’absence de toute sollicitation du médecin concerné. Le malade qui souhaite être pris en charge au titre de l’activité libérale doit recevoir, conformément au principe de libre choix et au principe de l’information préalable à tout acte médical les indications nécessaires quant au tarif et à la prise en charge par l’assurance maladie. Les jours, les heures d’ouverture et le montant des honoraires ou fourchettes d’honoraires de chaque consultation privée doivent faire l’objet d’un affichage distinct de celui des consultations publiques. En cas d’hospitalisation, lorsque le malade opte pour le secteur libéral d’un médecin, il doit le signaler expressément par écrit et remplir un formulaire de demande d’admission au CH au titre de l’activité libérale, dès son entrée, lui-même, ou en cas d’impossibilité par un membre de sa famille ou son accompagnant. Aucun malade ne peut être pris en charge par un praticien au titre de son activité libérale s’il n’en a pas décidé ainsi lors de son admission au sein de l’hôpital, ni être pris en charge au cours d’un même séjour dans le secteur public s’il a été pris en charge préalablement dans le cadre de l’activité libérale. Le malade peut toutefois, à titre exceptionnel, avec l’accord du directeur et après avis du chef de service, revenir sur son choix. Ce nouveau choix est alors irrévocable. Art 2.2.5.3 - Modalités d’exercice de l’activité libérale

Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou par l’intermédiaire de l’administration hospitalière, dans le premier cas la redevance due au comptable de l’établissement est prélevée trimestriellement Aucun lit ne peut être réservé à l’exercice de l’activité libérale. Concernant l’activité libérale du praticien, celle-ci ne peut dépasser de plus de 20% la durée hebdomadaire de service hospitalier à laquelle sont astreints les praticiens et le nombre de consultations et d’actes effectués dans le cadre de l’activité libérale doit être inférieur au nombre de consultation et d’actes effectués au titre de l’activité publique. Aucun acte médical concernant directement ou indirectement le prélèvement ou la greffe d’organes ou de tissus humains ne peut être accompli au titre de l’activité libérale du médecin. Conformément aux dispositions réglementaires, une commission d’activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité.

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Art 2.2.5.4 - La Commission de l’activité Libérale

La Commission de l’activité Libérale de l’établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires les régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Celle-ci établit chaque année un rapport sur l’ensemble des conditions dans lesquelles s’exerce cette activité au sein de l’établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées. (Composition cf. annexe1)

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CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES

AUX PATIENTS

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SECTION 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

SOUS SECTION 1 - CONSENTEMENT AUX SOINS ET REFUS DE SOINS Art. 3.1.1.1 - Consentement (Art L 1111-4 du CSP)

Aucun acte ou traitement médical ne peut être entrepris sans que le malade en ait été préalablement et précisément informé et ait donné son consentement libre et éclairé par écrit. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. En cas d’urgence mettant en jeu la vie du malade et dans l’impossibilité de recueillir le consentement éclairé de ce dernier, les médecins dispensent les soins qu’ils estiment nécessaires, dans le respect de la vie et de la personne humaine. Ils en tiennent informés, dès que possible, les accompagnants et la famille du malade. Sauf disposition législative contraire, aucun test de dépistage systématique des maladies contagieuses ne peut être effectué. Les prélèvements d’éléments et de produits du corps humain ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi et énoncés. Art 3.1.1.2 - Refus des soins (art L 1111-4 du CSP)

Lorsqu’un malade n’accepte pas l’intervention ou les soins qui lui sont proposés, sauf urgence médicalement constatée nécessitant des soins immédiats, sa sortie peut être prononcée par le directeur. Une proposition alternative de soins est au préalable, dans toute la mesure du possible, faite au malade. La sortie est prononcée après signature par le malade d’un document constatant son refus d’accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé. Il est contresigné par l’accompagnant ou, à défaut, par un témoin, qui atteste de la bonne foi et de la qualité des explications des soignants. Ce témoin peut être un agent du Ch. En cas d’urgence médicalement constatée mettant en péril la vie du malade, le médecin responsable s’assure que le refus du malade procède d’une volonté libre et éclairée et d’une parfaite connaissance du risque qu’il encourt. En cas de refus persistant, il prend en conscience les décisions qu’il estime nécessaires pour le malade compte tenu de son devoir d’assistance à personne en danger et du respect qu’il doit avoir du refus du malade d’accepter les soins conformément à l’article L 1111-4 du Code de la santé publique. Le médecin fait alors signer une décharge de responsabilité mentionnant que le malade a pris connaissance des risques qu’il encourt en refusant les soins. Il en informe immédiatement le directeur du CH. Art 3.1.1.3 - Présence du médecin traitant

Le médecin traitant peut, après accord du chef de service ou de département concerné et du malade ou de ses représentants légaux, assister aux interventions chirurgicales que le malade subit éventuellement au cours de son hospitalisation.

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SOUS SECTION 2 - INFORMATION MEDICALE Art. 3.1.2.1 - Information du malade (Art L 1111-2 du CSP)

La personne malade a droit à être informée sur son état de santé ainsi que sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés. Le médecin a l’obligation d’informer sur l’utilité, l’urgence éventuelle, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Les personnels paramédicaux participent à cette information, dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles. Les malades sont associés aux choix thérapeutiques qui les concernent. Le CH est tenu de protéger la confidentialité des informations qu’il détient sur les personnes qu’il accueille, conformément aux principes énoncés à l’article 1.4.2.3 du présent règlement. Art. 3.1.2.2 - Dossier patient (Art L 1111-7 du CSP)

Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé ou reçu en consultation externe au sein de l’hôpital, conformément aux dispositions de l’article R. 710-2-2 du Code de la Santé publique. Les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières, dans les conditions de durée mentionnées par l’article R1112-7 du CSP. Dans tous les cas, le directeur veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés au sein du Ch. Il veille également à ce que toutes les mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical du malade. En ce qui concerne l’exercice du contrôle médical, les chefs de service et de département communiquent, ou prennent toutes dispositions utiles pour que soient communiqués au médecin conseil de la Sécurité sociale, dans le respect du secret médical, les documents médicaux nécessaires à l’exercice de son contrôle. Art 3.1.2.3 - Désignation de la personne de confiance (Art L 1111-6 du CSP)

La personne de confiance, désignée par écrit, peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Sa mission est double : si le malade le souhaite la personne de confiance l’assiste dans ses démarches mais peut aussi assister aux entretiens médicaux afin de l’aider à la prise de décisions médicales. Lorsque le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire, la personne de confiance est consultée. L’intéressé peut révoquer la désignation de la personne de confiance. Lors de toute hospitalisation, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance. Cette désignation est valable pour toute la durée de l’hospitalisation à moins que la personne en dispose autrement. La personne de confiance doit être distinguée de la personne à prévenir. La présence d’une personne de confiance est exclue lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée sauf décision contraire du juge des tutelles. Art. 3.1.2.4 - Communication du dossier patient (Art L 1111-7 du CSP)

Toute personne a un droit d’accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels de santé ou des établissements. Dans l’intérêt du patient les professionnels de santé intervenant dans la prise en charge peuvent être amenés à échanger des informations sur la santé du malade. En dehors des cas où elle doit être effectuée dans le cadre d’une procédure judiciaire, la communication du dossier médical du malade ne peut intervenir que sur la demande écrite du malade ou de son représentant légal ou de ses ayants droit en cas de décès seulement (dans le cas où le défunt n’avait pas manifesté de volonté contraire de son vivant). L’intéressé peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. La présence d’une tierce personne peut être recommandée pour des motifs tenant aux risques que la connaissance de ces éléments sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Néanmoins le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la communication des informations.

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Après s’être assuré de l’identité du demandeur et de la qualité de la tierce personne éventuellement désignée, le chef de service ou de département doit alors communiquer toutes les informations relatives à l’état du malade. La communication du dossier est assurée par la Direction sous la responsabilité du cadre de santé concerné. Elle a lieu : - soit par consultation sur place ; - soit grâce à l’envoi de la reproduction des pièces du dossier, aux frais de la personne qui sollicite la communication. À la fin de chaque séjour hospitalier, toutes pièces jugées nécessaires sont adressées, dans un délai de 8 jours, au praticien que le malade ou son représentant légal aura désigné afin d’assurer la continuité des soins. Des doubles de ces mêmes documents sont établis et demeurent dans le dossier du malade. En cas de transfert du malade dans un autre établissement, le dossier médical du malade est nécessairement transmis au service concerné, afin d’assurer la continuité des soins. Concernant la demande de consultation de dossiers en psychiatrie, le patient qui effectue une demande de communication de son dossier peut se voir imposer la présence d’un médecin que le malade désignera en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie et son avis s’impose au détenteur de l’information ainsi qu’au demandeur. Art. 3.1.2.5 - Relations avec les familles

Dans chaque service et département, les médecins reçoivent les familles des malades dans des conditions préservant la confidentialité, soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles. En l’absence d’opposition du malade, les indications d’ordre médical – telles que diagnostic et évolution de la maladie – ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par le Code de déontologie médicale ; de même, les renseignements courants sur l’état du malade peuvent être fournis par des personnels qualifiés aux membres de la famille. Art. 3.1.2.6 - Secret de l’hospitalisation (Art L 1111-5 du CSP)

Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque le mineur nécessitant des soins demande le secret sur son état de santé. Néanmoins, le mineur doit se faire accompagner d’une personne adulte. Pour les malades demandant le bénéfice du secret de l’hospitalisation, un dossier d’admission est constitué.Une mention relative à l’admission sous secret est alors portée sur leur dossier et les services concernés (standard, service de soins, hôtesses d’accueil…) en sont avisés. Art. 3.1.2.7 - Traitements informatiques

À l’occasion de l’admission et du séjour du malade au sein de l’hôpital, des informations nominatives le concernant, d’ordre administratif ou médical, sont recueillies par le personnel. Elles font l’objet, dans leur majorité, de traitements par des moyens informatiques. Ces traitements informatisés sont mis en œuvre par les différents services hospitaliers : bureau des admissions, bureau des frais de séjour, services médicaux et médico-techniques, etc. Le CH veille à la sécurité matérielle et technique du traitement et de la conservation de ces informations; les personnels en assurent la stricte confidentialité conformément aux dispositions du présent règlement. Ces traitements ne doivent porter atteinte ni à la vie privée, ni aux libertés publiques et individuelles. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a pour but de veiller au respect de ces principes. Elle prévoit un droit d’information, d’accès et de rectification par le malade, pour les informations nominatives qui le concernent et qui sont contenues dans un traitement

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informatique. Les dispositions principales de cette loi sont affichées dans les services accessibles aux patients. Toutefois, les informations à caractère médical doivent être communiquées au malade qui en a fait la demande soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. La Commission nationale de l’informatique et des libertés est l’organisme officiel chargé de faire respecter les dispositions de cette loi. Tout traitement informatique spécifique mis en œuvre au sein du CH et gérant des données nominatives doit être déclaré à la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés, avant qu’il ne soit mis en exploitation. L’acte réglementaire portant création de ce traitement informatique doit être publié. Art 3.1.2.8 - Réclamations et voies de recours

Indépendamment de la possibilité de répondre au questionnaire de sortie, le patient ou ses ayants droit peuvent faire part directement au directeur du CH de leurs observations et réclamations. Le directeur est tenu de leur donner les explications qu’ils sollicitent. Le directeur accuse réception des demandes et réclamations présentées par écrit. Il donne la possibilité à toute personne qui ne peut s’exprimer que par oral de voir sa demande ou réclamation consignée par écrit. Si le patient ou ses ayants droit estime avoir subi un préjudice dans le cadre de sa prise en charge par le CH, il peut saisir le directeur d’une réclamation en vue d’obtenir réparation. Le directeur est tenu de lui faire connaître les voies de recours qui lui sont ouvertes. Art 3.1.2.9 - Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (Art

L 1112-13 du CSP)

Cette commission a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité et de l’accueil des patients et de leur famille ainsi que de leur prise en charge. Elle facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu’elles puissent exprimer leurs griefs auprès des responsables de l’établissement, entendre les réponses de ceux-ci et être informés des suites de leurs demandes. Cette commission est en instance de préparation.

SOUS SECTION 3 - CONDITION DU SEJOUR DU PATIENT HOSPITALISE Art. 3.1.3.1 - Règles générales

La vie hospitalière requiert du malade le respect d’une certaine discipline qui s’exerce dans son intérêt propre et dans l’intérêt des autres malades. Les malades doivent notamment veiller à ne pas gêner, par leurs comportements ou leurs propos, les autres malades ou le fonctionnement du service. Ils doivent observer une stricte hygiène corporelle. Ils doivent être vêtus de façon décente au cours de leurs déplacements dans l’enceinte du CH. Ils doivent respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition. Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l’indemnisation des dégâts causés, entraîner l’exclusion du malade pour motif disciplinaire. Les malades peuvent se déplacer librement au sein de l’établissement dès lors que leur état de santé le permet et qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement du service hospitalier. Art. 3.1.3.2 - Dépôt des sommes d’argent, des titres et valeurs, des moyens de règlement et des

objets de valeur (Loi du 6 juillet 1992 et Décret du 27 mars 1993)

Dès sa préadmission au CH et au plus tard lors de son admission, le malade ou ses représentants légaux est informé oralement et par une note écrite sur le livret d’accueil du régime de responsabilité du CH en cas de vol, perte ou détérioration d’un objet lui appartenant, selon qu’il a été ou non déposé.

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Le malade est invité à n’apporter au CH que les objets strictement utiles à son hospitalisation. Il est informé qu’il peut au moment de son admission déposer ses valeurs, moyens de paiement et bijoux auprès du régisseur de l’établissement par l’intermédiaire d’un cadre de santé et qu’il ne doit conserver auprès de lui que les objets de faible valeur. Toutefois et à titre exceptionnel, le directeur peut autoriser de façon expresse le malade à conserver un ou plusieurs objets ne figurant pas sur la liste visée à l’alinéa précédent. Il est remis au malade un reçu de l’inventaire des objets déposés entre les mains du régisseur et des objets qu’il est autorisé à conserver sous la responsabilité du CH. Un second exemplaire de ce reçu est versé au dossier administratif du malade. Sous réserve de l’accomplissement de ces formalités, le CH est responsable de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets mentionnés sur le reçu. Pour les objets conservés par le malade sans l’autorisation du directeur, le Centre Hospitalier n’est responsable de leur vol, perte ou détérioration qu’en cas de faute établie de l’établissement ou de ses personnels. Le CH n’est pas responsable lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d’un vice de la chose, ou lorsque le dommage était nécessaire à la réalisation d’un acte médical ou d’un acte de soins. Art. 3.1.3.3 - Horaires quotidiens du séjour hospitalier

Le séjour hospitalier est organisé selon des horaires qui tiennent compte des besoins individuels des malades. Les horaires des visites sont affichés à l’entrée des services médicaux concernés et de façon générale, tous les jours, jusqu’à 21 heures. Art.3.1.3.4 - Service des repas

Les repas sont servis individuellement au lit du malade. Dans la mesure du possible, le choix entre plusieurs menus est donné aux malades. En cas de menu spécifique attribué à un patient pour des raisons de santé un signalement doit être fait à l’unité de préparation culinaire du CH afin d’assurer le respect de ses obligations alimentaires. Un repas peut être servi aux visiteurs, à leur demande et moyennant paiement. Dans ce cas, la facturation est établie sur la base d’un tarif forfaitaire fixé chaque année par le Conseil d’Administration de NARBONNE, en fonction du coût réel des prestations fournies. (voir tarifs en annexe 6)

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Art. 3.1.3.5 - Autorisations de sortie

Les malades peuvent, en fonction de leur état de santé et de la longueur de leur séjour, bénéficier de permissions de sortie d’une durée maximale, sauf cas exceptionnel, de quarante-huit heures. Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du médecin chef de service ou de département, par le directeur. Les horaires de départ et de retour et, le cas échéant, l’identité de l’accompagnant doivent être notés dans le service. Lorsqu’un malade qui a été autorisé à quitter l’hôpital ne rentre pas dans les délais qui lui ont été impartis, l’administration le porte sortant, sauf cas de force majeure, et il ne peut être admis à nouveau que dans la limite des places disponibles. Art. 3.1.3.6 - Exercice des cultes

Les malades doivent pouvoir participer à l’exercice du culte de leur choix. Le CH prévoit, à cet effet, un local d’accès aisé et de dimensions suffisantes, qui puisse servir de lieu de culte, de prière ou de recueillement à la Chapelle de l’Hôtel Dieu. L’aumônier de confession catholique assure la liaison entre les patients appartenant à une autre religion et les ministres des différents cultes sur simple demande de leur part.

SOUS SECTION 4 - ACCES DES PERSONNES ETRANGERES AU CENTRE HOSPITALIER

Art. 3.1.4.1 - Visites

Le droit aux visites fait l’objet de dispositions arrêtées par le directeur sur avis des chefs de service ou de département concernés. Le directeur en définit les horaires et les modalités, en précisant notamment le nombre maximum de visiteurs admis dans une chambre. En dehors des horaires prévus, des autorisations peuvent être délivrées nominativement, par le directeur (avec délégation éventuelle aux cadres infirmiers), pour des motifs exceptionnels, avec l’accord du chef de service ou de département. Le droit aux visites peut être restreint : - pour des motifs liés à l’état des malades. Ces restrictions, par lesquelles les visites sont susceptibles d’être interdites ou limitées en nombre et en durée, peuvent notamment concerner l’accès aux services hospitaliers de visiteurs mineurs et l’accès des visiteurs à des malades hospitalisés dans certains départements, services ou unités spécialisées; -pour les malades placés sous surveillance de la police. Art. 3.1.4.2 - Recommandations aux visiteurs

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades, ni gêner le fonctionnement du service. Ils peuvent être invités par le personnel soignant à se retirer des chambres des malades ou des salles d’hospitalisation pendant l’exécution des soins et examens pratiqués sur les malades. Les malades peuvent demander au cadre de santé du service de ne pas permettre aux personnes qu’ils désigneront d’avoir accès auprès d’eux. Les visiteurs doivent garder une tenue correcte, éviter de provoquer tout bruit intempestif, notamment par leur conversation ou en faisant fonctionner des appareils sonores. Ils doivent respecter strictement l’interdiction de fumer prévue dans le présent règlement. Ils doivent se conformer aux panneaux situés dans les couloirs mentionnant l’obligation d’éteindre leur téléphone portable notamment pour des raisons d’interférence avec les appareils de surveillance. Il est interdit aux visiteurs d’introduire dans les salles ou chambres de malades des médicaments, sauf accord exprès du médecin, et, dans tous les cas, des boissons alcoolisées ou des produits toxiques, de quelque nature qu’ils soient.

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Il est veillé, dans l’intérêt du malade, à ce que ne lui soient pas remises des denrées ou des boissons, même non alcoolisées, incompatibles avec son régime alimentaire. Le cas échéant, les produits introduits en fraude peuvent être détruits à la vue du malade ou de sa famille. Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, le personnel hospitalier peut interrompre immédiatement la visite et le directeur peut décider l’expulsion du visiteur. Art. 3.1.4.3 - Associations de bénévoles

Les associations qui proposent, de façon bénévole, des activités au bénéfice des malades au sein du CH doivent, préalablement à leurs interventions, obtenir l’autorisation du directeur et lui fournir une liste nominative des personnes qui interviendront au sein de l’établissement. L’accès auprès des malades est subordonné à l’accord de ces derniers ; le cas échéant, le chef de service ou de département peut s’opposer à des visites ou des activités de ces associations pour des raisons médicales ou pour des raisons liées à l’organisation du service. Les personnes bénévoles ne peuvent dispenser aucun soin. Art 3.1.4.4 - Interdiction d’accès aux démarcheurs, photographes, agents d’affaire et enquêteurs

L’accès au sein du CH des démarcheurs, photographes, agents d’affaires et enquêteurs est interdit, sauf autorisation spécifique. S’ils pénètrent, sans autorisation écrite du directeur, dans les chambres et les locaux hospitaliers dans l’intention d’y exercer leur activité, ils doivent être immédiatement exclus. Aucune enquête notamment téléphonique ne peut être menée auprès des patients sans l’accord du directeur. Les patients ne peuvent en aucun cas être tenus d’y répondre.

SOUS-SECTION 5 - REGLES DIVERSES Art. 3.1.5.1 - Respect de la personne et de son intimité (Art L1110-3 et L 1110-4 du CSP)

Le respect de l’intimité du malade doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré et postopératoires, des radiographies, des brancardages et d’une manière générale, à tout moment de son séjour hospitalier. Les malades hospitalisés ne peuvent être amenés à participer à des présentations de cas destinées à des étudiants ou stagiaires sans avoir donné au préalable leur consentement. Il ne peut être passé outre à leur refus. Les personnels et les visiteurs extérieurs doivent frapper avant d’entrer dans la chambre du malade et n’y pénétrer, dans toute la mesure du possible, qu’après y avoir été invités par l’intéressé conformément au respect de sa dignité et de sa vie privée. Le CH prend les mesures qui assurent la tranquillité des malades et réduisent aux mieux les nuisances liées notamment au bruit et à la lumière, en particulier aux heures de repos et de sommeil. Art. 3.1.5.2 - Droits civiques

En application des dispositions du Code électoral, les patients qui sont hospitalisés et qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, sont dans l’impossibilité de se déplacer le jour d’un scrutin, peuvent exercer au sein du CH leur droit de vote, par procuration dont les modalités sont consignées dans un protocole. Pendant la période électorale, une note d’information rappelle aux cadres la procédure afin d’informer les patients et leur famille de la possibilité de procéder au vote par procuration Par ailleurs, un patient peut, en cas de mort imminente, demander que son mariage soit célébré dans l’enceinte du CH, en présence d’un officier de l’état civil désigné par le procureur de la République. Art. 3.1.5.3 - Prestataires de service au sein du CH

Le directeur établit la liste des prestations de service proposées aux malades au sein du CH en définit les conditions d’accès et d’exploitation.

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Il veille à ce que l’ensemble de ces prestations soit mentionné dans le livret d’accueil prévu à l’article du présent règlement. Art. 3.1.5.4 - Interdiction des pourboires

Aucune somme d’argent ne doit être versée aux personnels par les malades ou leur famille, à titre de gratification. Le dépôt de sommes d’argent ne peut se faire que dans les conditions prévues dans le présent règlement. Art. 3.1.5.5 - Effets personnels

Les malades doivent prévoir pour leur séjour au CH du linge personnel et un nécessaire de toilette. Le linge personnel doit être compatible avec les nécessités du traitement du malade. Sauf dans les unités de soins de longue durée, son entretien n’incombe pas au Centre Hospitalier et sa conservation obéit aux règles de responsabilité définies par la loi du 6 juillet 1992. En cas de nécessité, l’établissement met à la disposition des patients, pour la durée de leur hospitalisation, des vêtements appropriés. Art. 3.1.5.6 - Courrier

Le vaguemestre est à la disposition des personnes hospitalisées pour toutes leurs opérations postales, à l’exception des opérations de nature comptable ou bancaire. La distribution des lettres ordinaires est faite par son intermédiaire et elle est organisée au sein du service ou du département par un cadre infirmier. Les mandats, lettres ou paquets recommandés sont remis personnellement aux intéressés conscients par le vaguemestre; ils sont remis en dépôt à la Direction ou au gérant de tutelle, si le malade ne jouit pas de la plénitude de ses facultés mentales. Le courrier destiné aux mineurs non émancipés leur est distribué, sauf opposition des parents. Art. 3.1.5.7 - Téléphone

Des appareils téléphoniques sont mis à la disposition des malades dans les chambres d’hospitalisation ou à proximité, de telle sorte que soit assurée la confidentialité des communications téléphoniques. Les frais de téléphone sont facturables et donnent lieu à la délivrance d’un reçu. Le tarif des communications et autres prestations téléphoniques figurent en annexe 6. En raison des risques de perturbation avec les dispositifs médicaux fonctionnant avec des systèmes électroniques présents dans l’établissement ou avec les stimulateurs cardiaques portés par certains malades, les personnes en possession de téléphones mobiles cellulaires de type numérique sont tenues de les mettre et de les maintenir sur la position “ arrêt ” dans les locaux du Ch.

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Art. 3.1.5.8 - Usage des téléviseurs

Les malades désirant regarder la télévision dans leur chambre doivent en faire la demande auprès du personnel de leur service ou directement auprès de l’hôtesse de la société gestionnaire de ce service (poste 6066). Les frais de location du poste de télévision leur sont facturables. (cf. tarifs joints en annexe 6) Le personnel hospitalier veille à ce qu’en aucun cas l’usage des récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores ne gêne le repos des autres malades. Art. 3.1.5.9 - Animaux (Loi du 27 janvier 1993)

L’article du présent règlement, interdit, sauf besoin de service ou autorisation spéciale, l’introduction d’animaux domestiques dans l’enceinte de l’hôpital. Néanmoins il ne fait pas obstacle à ce que des chiens accompagnant les personnes titulaires d’une carte d’invalidité pour cécité soient autorisés au sein du CH. Ils ne doivent toutefois pénétrer dans les salles de soins ni perturber le bon fonctionnement du service.

SOUS SECTION 6 - FRAIS DE SEJOUR Art. 3.1.6.1 - Principe du paiement

Toute journée d’hospitalisation est facturable; elle doit être payée au Ch par le malade ou par un tiers payeur. Art. 3.1.6.2 - Tarifs des prestations

Les tarifs des prestations représentent le coût moyen d’une journée d’hospitalisation pour certaines prestations. Ils sont fixés chaque année par arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre et peuvent être révisés en cours d’année. Il existe un tarif par discipline d’hospitalisation, facturé par journée de présence au sein du Centre Hospitalier, selon des règles spécifiques. (cf. annexe 6) Art. 3.1.6.3 - Forfait journalier

Le forfait journalier est fixé chaque année par arrêté interministériel et représente une contribution forfaitaire du malade à ses frais de séjour. (cf. annexe 6) Le forfait journalier n’est pas compris dans les tarifs de prestations : il est facturable en sus. Il obéit à des règles particulières de facturation, qui varient suivant les conditions de prise en charge du séjour. Le directeur veille à ce que le malade soit informé de ces règles. Art. 3.1.6.4 - Paiement des frais de séjour et provisions

Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas pris en charge par un organisme d’assurance maladie ou par tout autre organisme, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable doivent souscrire un engagement de payer les frais de séjour dès l’admission. Ils sont tenus, sauf dans les cas d’urgence, de verser, au moment de leur entrée au sein de l’établissement, une provision renouvelable, calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l’expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. Concernant l’admission des malades étrangers, une provision peut être demandée au malade lui-même, à une tierce personne et peut être renouvelée selon la durée de l’hospitalisation. Le malade peut présenter s’il est ressortissant de l’union européenne, la carte européenne d’Assurance Maladie (pour les cas d’urgence) ou le formulaire E112 (pour les admissions programmées) attestant de la prise en charge de leur hospitalisation par leur caisse d’assurance maladie en cas de besoin à l’étranger.

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Sauf en cas d’urgence médicalement constatée, les malades étrangers non résidents sont tenus au dépôt d’une provision égale à la totalité des frais prévisibles de leur hospitalisation, sauf s’ils remettent un document attestant la prise en charge par les autorités ou organismes sociaux de leur pays d’origine, et accepté par de le CH. En cas de non-paiement des frais de séjour, la Trésorerie du CH exerce des poursuites contre les malades, contre leurs débiteurs ou contre les personnes tenues à l’obligation alimentaire. Art. 3.1.6.5 - Prestations fournies aux accompagnants

Les frais d’hébergement et de repas engagés par le Centre Hospitalier pour les personnes accompagnant les malades sont facturables sur la base d’un tarif forfaitaire fixé chaque année. (cf. délibération du Conseil d’Administration concernant les tarifs en annexe 6).

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SECTION 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS PATIENTS

SOUS SECTION 1 - LES MALADES MINEURS Art. 3.2.1.1 - Garde et protection des mineurs

Lorsqu’un enfant lui a été confié pour des examens médicaux ou des soins, le CH est investi du droit de garde de l’enfant et en particulier d’un devoir de surveillance adapté à son état de mineur. Il est tenu en cette qualité de prendre en charge les besoins de l’enfant, notamment au plan psychologique, et de provoquer les mesures de protection appropriées, lorsqu’elles s’imposent. Art. 3.2.1.2 - Admission des malades mineurs (Art L 1111-5 du CSP)

Les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent être admis dans les services d’adultes, dès lors qu’il existe un service d’enfants susceptible de les accueillir. Des dérogations peuvent être exceptionnellement autorisées par le directeur, après avis des chefs de service ou de département concernés, permettant soit la dispensation de soins dans un service d’adultes à des mineurs âgés de moins de 16 ans, soit la dispensation de soins dans un service pédiatrique à des mineurs âgés de 16 ans et plus. L’admission d’un mineur ne peut pas être prononcée, sauf cas d’urgence ou de volonté de garder le secret sur son état de santé, sans l’autorisation des père et mère, du tuteur ou de l’autorité judiciaire. Toutefois, l’admission d’un mineur que l’autorité judiciaire, statuant en matière d’assistance éducative ou en application des textes qui régissent l’enfance délinquante, a placé dans un établissement d’éducation ou confié à un particulier, est prononcée à la demande du directeur de l’établissement ou à celle du gardien. Le dossier d’admission d’un mineur doit comporter l’indication de la personne exerçant l’autorité parentale et, plus particulièrement, le droit de garde. Dans tous les cas, cette personne doit être, dans les meilleurs délais, tenue informée de l’admission. Néanmoins, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des représentants de l’autorité parentale pour des actes de prévention. Lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour la sauvegarde de sa santé, dans le cas ou la personne mineure s’oppose à la consultation des parents, le médecin après s’être efforcé de convaincre l’intéressé d’accepter la présence de ses parents, peut procéder aux traitements ou aux soins à condition que le mineur soit accompagné d’une personne majeure de son choix. Les mineurs sont informés des actes et examens nécessaires à leur état de santé, en fonction de leur âge et de leurs facultés de compréhension, dans la mesure du possible et indépendamment de l’information de leurs représentants légaux. Art. 3.2.1.3 - Mineurs présentés en urgence

Toutes mesures utiles sont prises pour que la famille des mineurs hospitalisés en urgence soit prévenue par les soins du CH. Si l’admission en urgence ne se révèle pas nécessaire et n’est pas prononcée, la sortie du mineur ne peut se faire que selon la procédure prévue à l’article 3.2.1.9 du présent règlement.

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Art. 3.2.1.4 - Consentement aux interventions médicales et chirurgicales sur des mineurs ou des majeurs protégés (art L1111-4 du CSP)

Le consentement du mineur doit être recherché s’il est apte à donner un consentement éclairé et à participer à une décision. Si, lors de l’admission d’un mineur ou d’un majeur protégé, il apparaît que l’autorisation écrite d’opérer celui-ci et de pratiquer les actes liés à l’opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de ses père, mère ou représentant légal en raison de leur éloignement ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent dès l’admission du mineur ou du majeur protégé, signer une autorisation d’opérer et de pratiquer les actes liés à l’opération. Dans le cas où le père, mère ou représentant légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu’une intervention chirurgicale se révèle nécessaire. En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal ne peut être recueilli le médecin ne peut en principe passer outre sauf si le médecin sollicite l’autorité judiciaire qui donne l’autorisation de procéder aux soins et est investie, de ce fait, de l’autorité judiciaire de manière temporaire. Toutefois, lorsque le refus du tuteur ou de l’autorité parentale risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin pratique les soins qu’il juge indispensables. Art. 3.2.1.5 - Interventions médicales et chirurgicales d’urgence sur des mineurs et des majeurs

protégés

En cas d’urgence et d’impossibilité de joindre la personne investie du droit de garde ou de refus de la part de cette dernière de signer l’autorisation d’anesthésier, d’opérer ou de pratiquer un examen fonctionnel ou une transfusion sanguine, il peut cependant être procédé à ces interventions dans les conditions suivantes : - le chef de service ou de département ou, à défaut, le praticien ayant la responsabilité temporaire du service qui a constaté l’urgence et a décidé l’intervention doit l’assurer personnellement; - la décision d’intervenir est portée dès que possible à la connaissance du représentant légal. Elle fait l’objet d’un protocole contresigné par le directeur du CH et le chef de service ou de département et conservé dans le dossier médical du mineur ou du majeur protégé. Le chef de service ou de département porte sur ce protocole la mention : “ nécessité d’intervenir en urgence ”, en précisant la date et l’heure. Le directeur certifie sur le même document qu’il n’a pas été possible de joindre en temps utile le représentant légal, en précisant la date et l’heure, ou, le cas échéant, que ce dernier s’est opposé à l’intervention. Art. 3.2.1.6 - Hospitalisation des enfants

Le directeur organise, avec l’accord des médecins chefs de service ou de département concernés, les modalités d’accompagnement des enfants par leurs parents au cours de leur hospitalisation. Les parents ou toute autre personne qui s’occupe de l’enfant doivent pouvoir demeurer auprès de lui aussi longtemps qu’ils le souhaitent, y compris la nuit, à condition de ne pas contrarier la dispensation des soins, de ne pas exposer l’enfant à une maladie contagieuse et de ne pas troubler le repos des autres malades. Ils doivent pouvoir assister aux soins médicaux et infirmiers, s’ils le souhaitent et si, à l’expérience, leur présence ou leur comportement ne s’avère pas incompatible avec une bonne exécution des soins. S’ils ne peuvent demeurer auprès de leur enfant pendant son hospitalisation, les parents doivent avoir la possibilité de s’informer régulièrement de son état de santé auprès du personnel qualifié pour y procéder et, lorsque cet état le permet, doivent pouvoir communiquer avec lui par téléphone. Art. 3.2.1.7 - Admission des malades mineurs relevant du service de l’aide sociale à l’enfance

L’admission d’un mineur relevant du service de l’aide sociale à l’enfance est prononcée à la demande de ce service, sauf si le mineur lui a été confié par son père, sa mère ou son tuteur.

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Toutefois, même dans ce cas, lorsque ces derniers ne peuvent être joints en temps utile, le service d’aide sociale à l’enfance demande l’admission. Lorsque le malade relève d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le directeur du CH adresse sous pli cacheté, dans les quarante-huit heures de l’admission, au directeur du service départemental de l’aide sociale à l’enfance le certificat confidentiel du médecin chef de service ou de département indiquant le diagnostic et la durée probable de l’hospitalisation. Art. 3.2.1.8 - Autorisations de sortie des mineurs en cours d’hospitalisation

Des permissions de sortie peuvent être accordées en cours d’hospitalisation. Les mineurs ne peuvent toutefois être confiés qu’à leur père, mère, gardien ou tuteur. La personne exerçant le droit de garde doit préciser à la Direction du CH si le mineur peut quitter seul le CH ou s'il doit être confié à une tierce personne qu'elle a expressément autorisé. La personne emmenant l’enfant doit présenter une pièce d’identité. La demande s’effectue conformément à l’imprimé en annexe 7. Art 3.2.1.9 - Sortie des mineurs en fin d’hospitalisation

La personne exerçant le droit de garde est informée de la sortie prochaine du mineur. Elle doit préciser à la Direction du CH si le mineur peut quitter seul l’hôpital ou s’il doit lui être confié ou être confié à une tierce personne qu’elle a expressément autorisé. Dans le cas où la sortie du mineur est effectuée entre les mains de la personne exerçant le droit de garde ou du tiers que cette dernière a autorisé, des justifications sont exigées (pièces d’identité, extrait de jugement). La photocopie de ces justifications est conservée dans le dossier du malade. Si le mineur a demandé le bénéfice du secret conformément aux dispositions de l’article L 1111-5 du code de la santé publique, la personne majeure qu’il a préalablement choisi est averti de sa sortie et décide de ses modalités.

SOUS SECTION 2 - LES FEMMES ENCEINTES

Art. 3.2.2.1 - Admission en maternité

Si des lits sont disponibles dans le service de maternité et dans le cadre de la protection de la femme et de l’enfant, le directeur ne peut refuser la demande d’admission : - d’une femme enceinte, dans le mois qui précède la date présumée de l’accouchement; - d’une femme accouchée et de son enfant, dans le mois qui suit l’accouchement. En l’absence de lit disponible au sein du CH le directeur organise cette admission dans un autre établissement de santé assurant le service public hospitalier et pourvu d’un service de maternité.

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Art. 3.2.2.2 - Secret de la grossesse ou de la naissance (Art 47 du Code de la Famille et de l’aide sociale)

Si, pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance, l’intéressée demande le bénéfice du secret de l’admission famille, aucune pièce d’identité n’est exigée et il n’est procédé à aucune enquête. En cas d’accouchement anonyme, un protocole a été établi entre les services de l’aide sociale à l’enfance et la protection maternelle et infantile de la Direction départementale de la solidarité et le service maternité du Centre Hospitalier. Le directeur doit alors informer de cette admission le directeur du service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Les frais d’hébergement et d’accouchement sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de l’Aude relevant du Conseil Général. Toutefois, cette prise en charge n’est pas de droit lorsque le nom du père ou de la mère de l’enfant figure dans l’acte de naissance établi dans le délai légal de 3 jours fixé par le Code civil.

Art. 3.2.2.3 - Admission des femmes désirant subir une Interruption Volontaire de grossesse (Loi du 17 janvier 1975 et art L 1111-5 du CSP)

Des interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées au sein du Centre Hospitalier, agréé à cet effet, conformément aux dispositions de la loi du 17 janvier 1975 et de ses textes d’application. Si la patiente est mineure célibataire, le consentement du ou des représentants légaux n’est pas nécessaire dans le cas où cette personne mineure s’y opposerait expressément afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, la personne mineure doit être accompagnée d’une personne majeure. Le dossier d’admission doit dans ce cas comporter une autorisation de pratiquer l’intervention et les actes qui lui sont liés. La loi du 27 janvier 1993 réprime le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse en instituant des sanctions pénales à l’encontre de tout manifestant qui empêche ou tente d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes ou soins qui lui sont préalables : - soit en perturbant l’accès au Centre Hospitalier ou la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’hôpital ; - soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels travaillant au sein de l’hôpital ou des personnes venues en consultation. Lorsque cette infraction est commise, le directeur du Centre Hospitalier est tenu de porter plainte contre son ou ses auteur(s) pour délit d’entrave.

SOUS SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MALADES ETRANGERS

Art. 3.2.3.1 - Admission des malades étrangers

En cas d’urgence médicalement constatée, l’admission d’un malade étranger non résident en France est de droit, quelles que soient les conditions de sa prise en charge administrative. Hors les cas d’urgence, l’admission d’un malade étranger est subordonnée à la délivrance d’une prise en charge ou au versement d’une provision égale au montant prévisible des frais d’hospitalisation selon les modalités énoncées à l’article 3.1.6.4 du présent règlement. Art. 3.2.3.2 - Admission de femmes étrangères désirant subir une Interruption Volontaire de

Grossesse (IVG)

L’interruption volontaire de grossesse n’est autorisée par la loi pour une femme étrangère que si celle-ci justifie d’une résidence régulière en France depuis plus de trois mois au jour de l’interruption volontaire de grossesse. Les femmes célibataires étrangères de moins de 18 ans doivent, en outre, se soumettre aux dispositions relatives aux mineures célibataires prévues à l’article 3.2.1.2 du présent règlement.

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SOUS SECTION 4 - LES MALADES GARDES A VUE OU DETENUS Art 3.2.4.1 - Admission des personnes gardées à vue

L’admission des personnes gardées à vue est prononcée dans les mêmes conditions que celle des malades relevant du droit commun. Leur surveillance est assurée par l’autorité de police ou de gendarmerie qui a prononcé la garde à vue, sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. Art 3.2.4.2 - Admission des détenus

L'admission des détenus malades ou blessés est prononcée dans les mêmes conditions que celles des malades relevant du droit commun. Toutefois, cela ne fait pas obstacle à ce que l’établissement puisse assurer l’hospitalisation des détenus dans d’autres locaux en cas d’urgence ou de soins spécialisés. Le dossier médical des détenus est placé sous la responsabilité exclusive du CH. Art 3.2.4.3 - Surveillance des détenus

Les mesures de surveillance et de garde des détenus incombent exclusivement aux personnels de police, de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire. Elles s’exercent sous la responsabilité de l’autorité militaire, de la police ou de l’administration pénitentiaire. Elles doivent cependant préserver la confidentialité pendant les soins. En aucun cas le personnel de ne doit être amené à y participer. Tout incident grave doit être signalé aux autorités compétentes.

SOUS SECTION 5 - LA PERSONNE MALADE MENTALE HOSPITA LISEE Art 3.2.5.1 - hospitalisation libre - Droits identiques au malade hospitalisé pour une autre cause

(L 3211-2 et art L 3211-1 du CSP)

Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles qu’une personne hospitalisée pour une autre cause dans les services du Centre Hospitalier de NARBONNE. Elle dispose donc :

• du libre choix par le malade ou sa famille du praticien ou de l’équipe de santé mentale, et de l’établissement de soins

• de la liberté d’aller et de venir dans l’établissement • du droit à l’information du malade hospitalisé qui doit cependant être adaptée à ses facultés de

discernement quand il s’agit de majeurs sous tutelle conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du CSP.

• du droit au respect de la vie privée du malade hospitalisé

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Art 3.2.5.2 - hospitalisation sans son consentement - L’admission (Art L 3212-1 et L 3212-3 du CSP ainsi que les art L3213-1 et L3213-2 du CSP)

Une personne hospitalisée sans son consentement peut-être prise en charge en hospitalisation d’office ou en hospitalisation sur demande d’un tiers. L’Hospitalisation d’office est prononcée, pour une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, par :

� un arrêté motivé du préfet au vu d’un certificat médical circonstancié établit par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil

� ou une mesure provisoire du maire en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attestée par un avis médical ou par la notoriété publique.

L’Hospitalisation sur demande d’un Tiers est prononcée pour une personne dont les troubles rendent impossible son consentement et dont son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. L’admission est prononcée par le directeur au vu :

� d’une demande manuscrite et signée par un membre de la famille ou toute personne pouvant justifier de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt du malade

� accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés. Le premier doit émaner d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil confirmé par un second certificat médical lequel peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil datant de moins de quinze jours.

En cas de péril imminent pour la santé du malade constaté médicalement, l’admission peut être prononcée au vu d’un seul certificat médical émanent éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil ; la demande écrite doit toujours être produite. Art 3.2.5.3 - Restrictions de ses libertés individuelles (L 3211-3 CSP)

Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Art 3.2.5.4 - Les différents droits

1°) Le droit de visite habituellement garanti, peut-être limité voire temporairement suspendu sur prescription médicale. 2°) La liberté d’aller et de venir peut faire l’objet de restrictions liées au soins et au respect de la sécurité. Il en va de même pour la liberté de communication téléphonique. 3°) Toute personne hospitalisée sans son consentement ou sa famille dispose du droit de s’adresser au praticien ou à l’équipe de santé mentale de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. 4°) A l’admission et, par la suite à sa demande une personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de sa situation juridique et de ses droits. 5°) Au cours de son séjour une personne hospitalisée sans son consentement dispose :

� du droit de communiquer à tout moment avec les autorités de contrôle à savoir : • -C.D.H.P (Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques) • -le juge du tribunal d’instance

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• -le président du tribunal de grande instance • -le maire de la commune • -le procureur de la république dans le ressort duquel est situé l’établissement

� du droit de prendre quand elle le souhaite un médecin ou un avocat de son choix � du droit de recevoir et d’émettre des courriers sans saisie ni entrave ni retard � du droit d’exercer son droit de vote et de se livrer aux activités religieuses et philosophiques

de son choix. Ce droit n’implique cependant pas une autorisation de sortie de l’établissement. � du droit de consulter le règlement intérieur du CH de NARBONNE et de recevoir les

explications qui s’y rapportent. 6°) Les droits relatifs à la communication avec les autorités, à la saisie de la C.D.H.P, au choix d’un médecin ou d’un avocat, à la consultation du règlement intérieur peuvent être exercées par les parents ou par toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne hospitalisée. 7°) Comme tout autre patient pris en charge dans un service de psychiatrie, une personne hospitalisée sans son consentement ne peut être soumise à un protocole thérapeutique que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur. Art 3.2.5.5 - Sorties d’essai (Art L3211-11-1 CSP)

Les personnes qui ont fait l’objet d’une hospitalisation sans leur consentement peuvent bénéficier d’aménagement de leur conditions de traitement sous forme de sorties d’essai afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation et leur réinsertion sociale. La sortie d’essai et son renouvellement est décidée par un psychiatre de l’établissement après visa du directeur pour les hospitalisations sur demande d’un tiers et sur proposition d’un psychiatre pour les hospitalisations d’office.

Art 3.2.5.6 - Autorisations de sortie de courte durée (Art L 3211-11-1 du CSP)

Pour motifs thérapeutiques ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d’autorisations de sorties de l’établissement de courte durée n’excédant pas douze heures. La personne est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel pendant toute la durée de la sortie. Cette autorisation d’absence est accordée par le directeur de l’établissement après avis du psychiatre responsable de la structure. Art 3.2.5.7 - Sorties définitives. (Art. L 3212-8, L 3212-9, L 3213-5 du CSP)

Il est mis fin à la mesure d’Hospitalisation d’Office par arrêté préfectoral au vu d’un certificat médical émanant d’un psychiatre de l’établissement ou sur proposition de la C.D.H.P. Concernant l’Hospitalisation sur Demande d’un Tiers, la sortie est prononcée par le directeur au vu d’un certificat médical émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil ou par le préfet La sortie d’un malade hospitalisé à la demande d’un tiers peut également être sollicitée par :

• le curateur de la personne • le conjoint ou le concubin • les ascendants s’il n’y a pas de conjoints • les descendants majeurs s’il n’y a pas d’ascendants • la personne qui a signé la demande d’admission sauf opposition d’un parent jusqu’au

6°degré • toute personne autorisée par le conseil de famille • la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques

Dans ce cas, s’il n’y a pas d’opposition de la part du psychiatre de l’établissement, le directeur prononce la sortie. Néanmoins, si le médecin est d’avis que l’état du malade nécessite des soins en

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raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, il peut en être donné connaissance au préfet qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire ou une hospitalisation d’office. Concernant l’Hospitalisation d’Office ou l’Hospitalisation sur la Demande d’un Tiers, le juge de la liberté et de la détention peut ordonner la sortie du malade sur demande du tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si elle est majeure, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade. Le président du Tribunal d’Instance, à cette fin, peut se saisir d’office à tout moment. Art 3.2.5.8 – Appartements thérapeutiques

Le CH dispose de 3 places en appartements thérapeutiques. Cette structure qui jouxte le service de psychiatrie adulte est une unité de soins à visée de réinsertion sociale mise à la disposition de quelques patients pour des durées limitées et nécessitant une présence importante sinon continue des soignants. Les appartements thérapeutiques sont ouverts 7J/7 Le règlement intérieur des appartements thérapeutiques est intégré en annexe 4 du règlement intérieur de l’établissement.

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SECTION 3 - SORTIE DES PATIENTS Art 3.3.1 - Compétence du Directeur en matière d’autorisation de sortie

Lorsque l’état du malade le permet et que le patient en fait la demande, une autorisation de sortie est donnée par le Directeur de l’hôpital sur proposition du médecin chef de service, et ce pour une durée maximale de quarante-huit heures. Si le patient ne revient pas au terme de sa durée d’autorisation dans les douze heures, il est réputé avoir quitté définitivement le service. Art. 3.3.2 - Compétence du directeur en matière de sortie

Lorsque l’état du malade ne requiert plus son maintien dans l’un des services de l’établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service ou de département; le directeur ou son représentant dûment habilité mentionne la sortie sur la fiche individuelle du malade. Le cas échéant, sur proposition médicale et en accord avec le malade et sa famille, il prend toutes dispositions en vue du transfert immédiat du malade dans un établissement de soins de suite ou de réadaptation ou de soins de longue durée adapté à son cas, dans les conditions prévues à l’article 3.1.1.9 du présent règlement. Art 3.3.3 - Modalités de la sortie

La sortie donne lieu à la remise au malade d’un bulletin de sortie indiquant les dates de l’hospitalisation. Ce bulletin ne doit porter aucun diagnostic ni aucune mention d’ordre médical relatifs à la maladie qui a motivé l’hospitalisation. Tout malade sortant doit recevoir les certificats médicaux et les ordonnances nécessaires à la continuation des soins et des traitements requis ainsi qu’à la justification de ses droits. En cas de nécessité médicale, une prescription de transport sanitaire (par ambulance ou tout autre transport sanitaire) peut être établie, lors de la sortie, par un médecin hospitalier. Cette prescription peut le cas échéant permettre la prise en charge du transport par un organisme de protection sociale. Dans le cas où le coût du transport est à la charge du malade, celui-ci dispose du libre choix de l’entreprise qui assure le transport. Le CH tient à la disposition des malades la liste complète des entreprises de transport en ambulance agréées du département. Art. 3.3.4 - Sortie contre avis médical

À l'exception des mineurs, des personnes hospitalisées d’office ou à la demande d'un tiers et des malades gardés à vue, détenus, toxicomanes, les malades peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment le CH. Toutefois, si le médecin chef de service ou de département estime que cette sortie est prématurée et présente un danger pour leur santé, cette sortie est effectuée dans le respect des procédures prévues à l’article 3.3.3 du présent règlement. Le malade doit alors signer une décharge consignant sa volonté de sortir contre avis médical et sa connaissance des risques éventuels ainsi encourus. En cas de refus de signer cette décharge, un procès-verbal est établi et signé par deux témoins; il atteste de la bonne foi et de la qualité des explications des soignants. Si la sortie contre avis médical est demandée pour un mineur par son représentant légal, le médecin responsable du service ou du département peut saisir le procureur de la République afin de provoquer les mesures d’assistance qu’il juge nécessaires. Les modalités de la sortie sont consignées dans le dossier médical.

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Art. 3.3.5 - Sortie à l’insu du service

Au cas où un malade a quitté l’hôpital sans prévenir et que les recherches entreprises pour le retrouver sont demeurées vaines, le directeur du CH ou son représentant dûment habilité doit prévenir le commissariat de police, s’il s’agit d’une personne mineure, d’une personne majeure hospitalisée sans son consentement ou d’une manière générale, si la situation l’exige. Il doit également informer sans délai la famille ou le représentant légal du malade. Un courrier est adressé au malade, à son domicile, afin de l’aviser des risques qu’il court pour sa santé. La sortie du malade est prononcée le jour où il a quitté l’établissement, à minuit. Art. 3.3.6 - Sortie des nouveau-nés

L’enfant quitte le CH en même temps que sa mère, sauf en cas de nécessité médicale, notamment pour les enfants prématurés, ou en cas de force majeure. Ces cas sont constatés par le médecin responsable du service ou du département. Art. 3.3.7 - Sortie disciplinaire

La sortie des malades peut, hors les cas où leur état de santé l’interdirait, être prononcée par le directeur, après avis médical, par mesure disciplinaire fondée sur le constat d’un manquement grave aux dispositions du présent règlement intérieur. Pour les mêmes motifs et suivant les mêmes procédures, le directeur peut également organiser le transfert des malades dans un autre service ou département ou dans un autre établissement. Dans ces circonstances, une proposition alternative de soins est au préalable faite au malade, afin d’assurer la continuité des soins.

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SECTION 4 – DECES DES HOSPITALISES L’ensemble des mesures à prendre en cas de décès sont consignées dans une procédure spécifique. Art. 3.4.1 – constat de décès

Le décès est constaté par un médecin. Celui-ci établit un certificat de décès qu’il doit cacheter. Le décès est inscrit sur un registre au bureau des entrées conformément à l’article 80 du Code Civil. Le certificat de décès est transmis au service d’état civil relevant de la Mairie dans les 24 heures selon les modalités mises en place dans l’établissement et consignées dans une procédure spécifique. Art. 3.4.2 – notification du décès

Un membre de la famille ou la personne de confiance désignée par écrit par le patient doit être prévenu dès que possible et par tous les moyens appropriés de l’aggravation de l’état du patient et de son décès. La notification du décès est faite :

� pour les étrangers dont la famille ne réside pas en France au consulat le plus proche

� pour les militaires à l’autorité compétente

� pour les mineurs relevant d’un service départemental d’aide à l’enfance au directeur de ce service

� pour les mineurs relevant de dispositions relatives à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger, au directeur de l’établissement dont relève le mineur et à la personne gardienne du mineur

� pour les personnes placées en sous sauvegarde de justice au mandataire spécial

� pour les personnes placées sous tutelle ou curatelle au tuteur ou curateur

� pour les personnes non identifiées aux services de police

Art. 3.4.3 - les formalités administratives relatives au décès

Les documents renseignés à la suite d’un décès :

� le certificat médical

� le certificat spécifique si décès néonatal

� le certificat médical de non opposition à l’inhumation ou à l’incinération

� le certificat de non opposition au transport de corps

� le certificat médical de non opposition au transport de corps avant mise en bière couplé avec l’accord du directeur pour un transport de corps vers une chambre mortuaire du CH de NARBONNE ou de la ville pendant la durée des travaux du bâtiment mortuaire.

� la déclaration administrative de décès

� la demande de transfert du corps sans mise en bière formulée par un membre de la famille

� l’absence d’obstacle médico-légal ou de maladie contagieuse

� l’autorisation de sortie de corps du directeur couplé avec le certificat médical de non opposition au transport de corps avant mise en bière

� l’autorisation du maire de la commune du décès : cette autorisation ne sera donnée que si les autres formalités relatives au décès sont accomplies

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Pour chacune des situations spécifiques, il existe une procédure dont les modalités sont portées à la connaissance des professionnels du CH de NARBONNE.

� l’inscription sur le registre des décès de l’établissement hospitalier La famille choisit les opérateurs funéraires pour les funérailles et/ou les véhicules agréés pour le transport de corps sans mise en bière. La liste préfectorale est disponible dans les unités et à la chambre mortuaire. Art. 3.4.4 – déclaration d’enfant sans vie

En l’absence de certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier d’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Dans ce cas, la famille peut faire procéder, à sa charge, à l’inhumation ou à la crémation du corps. L’établissement est tenu d’informer la famille sur les différentes possibilités de prise en charge du corps. Art. 3.4.5 – indices de mort violente ou suspecte

Dans le cas de signes ou d’indices de mort violente ou suspecte d’un hospitalisé le directeur prévenu par le médecin avise l’autorité judiciaire conformément à l’article 81 du Code Civil. Art. 3.4.6 – toilette mortuaire

Après le décès médicalement constaté, l’infirmier(e), veille au respect des croyances et vœux de la personne décédée avant de procéder à la toilette mortuaire. Il est procédé à la toilette et à l’habillage de défunt suivant les indications données par le patient de son vivant ou formulées par la famille. Art. 3.4.7 – inventaires après décès

Aucun des biens déposables ne peut être remis directement par le personnel aux ayants droits du patient ou à ses amis. Un inventaire est fait ainsi qu’un dépôt selon la procédure en vigueur dans l’établissement. En cas de non observation de cette procédure, l’agent engage sa responsabilité et celle du CH de NARBONNE. Art. 3.4.8 – accès à la chambre mortuaire et fonctionnement

En règle générale après un délai de deux heures minimum après le décès, le défunt est transporté jusqu’à la chambre mortuaire de l’établissement ou de la C.A.N. durant les travaux. Les familles peuvent faire le choix du transporteur agréé dont la liste est fournie par le service. Art. 3.4.9 – transport de corps à résidence sans mise en bière

Le transport de corps est effectué avec une autorisation du maire de la commune où le décès a eu lieu. Si le domicile se situe hors de la commune où le décès a eu lieu, un bracelet d’identification doit être posé par l’officier de police judiciaire. Le transport doit être effectué dans un véhicule habilité. Art. 3.4.10 – transfert de corps vers une chambre funéraire avant mise en bière

Le transport de corps est effectué avec une autorisation du maire de la commune où le décès a eu lieu. Si la chambre funéraire se situe hors de la commune où le décès a eu lieu, un bracelet d’identification doit être posé par l’officier de police judiciaire. Le transport doit être effectué dans un véhicule habilité. Le délai maximum est de 24 h à compter du décès et de 48 h si le corps a bénéficié de soins de conservation.

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Art. 3.4.11 – transfert de corps après mise en bière

Le permis d’inhumer ou d’incinérer est délivré par la mairie. Les Pompes funèbres désignées gèrent la mise en bière et la levée de corps. Art 3.4.12. Règlements Intérieurs de la chambre mortuaire La chambre mortuaire dispose de deux règlements intérieurs affichés dans les locaux : - un pour les familles et visiteurs ; - un pour les opérateurs funéraires. Ces deux règlements intérieurs sont intégrés au règlement intérieur du Centre Hospitalier de NARBONNE dont ils constituent des annexes. »

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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES

AUX RESIDENTS DE L’UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE PECH

DALCY Ce chapître reprend les principaux éléments édités dans le contrat de séjour de l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) et l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de PECH DALCY. Il a pour vocation d’insister sur certains points ou de compléter des termes inscris dans le contrat de séjour qui sert de référence et mis en annexe de ce règlement intérieur.

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SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES

SOUS SECTION 1 - ORGANISATION STRUCTURELLE Art 4.1.1.1 - structure d’accueil

L’Unité de Soins de Longue Durée PECH DALCY accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, très dépendantes physiquement et/ou psychiquement dont le maintien à domicile n’est plus possible et qui doivent bénéficier de soins au long cours (cf. article 4.3.1.1) Conformément aux dispositions du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003, le présent règlement intérieur doit être tenu à la disposition du personnel ou des résidents et leur être présenté sur simple demande de leur part. Art 4.1.1.2 - Les chambres des résidents

L’unité de soins de longue durée propose à ses résidents des chambres à un, ou plusieurs lits selon, d’une part, le souhait des résidents ou de leur représentant et, d’autre part, les possibilités d’accueil de la structure. Art 4.1.1.3 - La salle à manger

Une salle à manger à l’usage des résidents est située à chacun des trois étages afin d’assurer une prise en charge et un confort adaptés à leurs besoins et à leur état. Il est possible d’y accueillir des membres de la famille du résident désirant participer à l’aide au repas ou prendre leur repas en sa compagnie Dans ce dernier cas, un repas sera commandé le plus tôt possible par la personne demandeuse auprès des équipes en charge de son aîné et fera l’objet de l’achat d’un ticket repas « accompagnant » auprès du Bureau des entrées du Centre Hospitalier de NARBONNE. Les salles à manger font office de salles communes (cf. Art 4.1.1.5) Art 4.1.1.4. - Les offices

L’accès aux offices alimentaires est interdit aux résidents pour des raisons de sécurité. Art 4.1.1.5. - Les salles communes

Des salles communes sont situées à chaque étage, à raison d’une pour le rez-de-chaussée, de deux pour le premier étage, de deux pour le deuxième étage et d’une pour le troisième. Ces salles permettent aux résidents de regarder la TV, de se retrouver autour de jeux de société, de participer aux animations et à des moments de convivialité… L’accès à ces salles est libre. Art 4.1.1.6 - La salle de soins

Les salles de soins comportent un poste infirmier où sont conservés les dossiers médicaux et les armoires à pharmacie. Cette salle peut permettre la dispensation de soins. Celles-ci sont fermées à clef pour des raisons de sécurité tenant aux produits stockés et à la conservation des données figurant dans le dossier médical.

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Art 4.1.1.7 - La pharmacie à usage intérieur

L’établissement dispose d’une pharmacie à usage intérieur, actuellement située au rez de chaussée du bâtiment, laquelle contient les réserves de médicaments permettant aux préparateurs en pharmacie de procéder aux opérations liées à une dispensation nominative. Art 4.1.1.8 - La chapelle

L’accès à la chapelle se situant au sein de l’Unité de soins de longue durée PECH DALCY est placé sous la responsabilité de l’aumônier et des cadres, lesquels doivent être avertis des heures de déroulement des offices religieux. Art 4.1.1.9 - Le jardin

Le jardin qui se situe à l’intérieur de l’établissement est d’accès libre, en application des dispositions relatives au respect de la liberté d’aller et de venir dont bénéficie chaque résident. L’accès à l’extérieur de l’établissement est rendu possible par l’ouverture automatique du portail après composition d’un code spécifique, dont les numéros figurent à la vue de tous à côté de ce portail. Toutefois, les sorties des résidents font l’objet d’une procédure particulière en vue garantir leur propre sécurité (article 4.3.4.10) Art 4.1.1.10 - Les moyens d’accès aux étages

Les espaces de circulation, qu’ils soient horizontaux (hall, couloirs.) ou verticaux (escaliers, ascenseurs) garantissent une bonne accessibilité à l’ensemble des divers lieux, intérieurs comme extérieurs destinés aux résidents. L’unité comporte trois escaliers pour accéder aux étages. Par mesure de sécurité et de protection des résidents, une barrière antichute est positionnée devant chaque escalier, laquelle peut être ouverte d’un simple geste. Deux ascenseurs facilitent l’accès des résidents aux différents étages. Les espaces de circulation sont dimensionnés en tenant compte des éventuelles difficultés de déplacement des résidents. Ils sont conçus de manière à permettre la circulation des fauteuils roulants, ainsi que des chariots et autres équipements nécessaires au déroulement de l’activité médicale & hôtelière de l’unité. Art 4.1.1.11 - Le dépositoire

En cas de décès d’un résident, un dépositoire équipé d’une table réfrigérée permet la conservation du corps du défunt dans l’attente du transport ou de la mise en bière conformément au protocole OPC/SORTIE/PROC/01 en vigueur.

SOUS SECTION 2 - ORGANISATION DU PERSONNEL Art 4.1.2.1 –La Direction

La Direction de l’établissement est assurée par la directrice du Centre Hospitalier de NARBONNE.

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Art 4.1.2.2 - Le personnel propre à la structure

L’établissement dispose de personnels médicaux, para médicaux et médico-techniques dédiés. En outre, l’équipe du secteur de psychiatrie du CHN intervient, en tant que de besoin, auprès des résidents sur demande du médecin. Des consultations spécialisées sont, également assurées régulièrement sur place ou au CHN dans divers domaines :

• ophtalmologie • oto-rhino-laryngologie • soins dentaires • dermatologie…

Un masseur-kinésithérapeute est attaché à l’établissement prend en charge la rééducation des personnes âgées à la fois dans un local équipé à cette fin et au sein même des unités. Une diététicienne veille à la qualité nutritionnelle des repas en participant à l’élaboration des menus. D’une manière générale, les résidents peuvent accéder au plateau technique du Centre hospitalier de rattachement. Art 4.1.2.3 - Le personnel d’encadrement

L’encadrement paramédical est assuré par un cadre supérieur de santé assisté de plusieurs cadres de santé chargés d’assurer une prise en charge optimale des résidents en termes d’accueil et de soins aux personnes âgées dépendantes Art 4.1.2.4 - le personnel administratif

L’établissement dispose de personnels ayant pour fonction d’assurer l’accueil, le secrétariat administratif et médical, l’accomplissement des formalités de séjour et la facturation. Art 4.1.2.5 - L’entretien des bâtiments

La maintenance des bâtiments et des installations est assurée par des agents d’entretien dédiés à la structure ou appartenant à l’équipe technique du Centre Hospitalier de NARBONNE. Art 4.1.2.6 - La présence d’un aumônier

Les résidents doivent pouvoir participer à l’exercice du culte de leur choix. L’établissement prévoit, à cet effet, un local d’accès aisé et de dimension suffisante, pouvant servir de lieu de culte, de prière et de recueillement. Un office est célébré régulièrement. L’aumônier de confession catholique assure la liaison entre les résidents appartenant à une autre religion et les ministres des différents cultes sur simple demande de leur part.

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SECTION 2 – LES INSTANCES Au-delà des instances inhérentes au Centre Hospitalier de NARBONNE, l’unité de soins de Longue Durée dispose d’une instance qui lui est propre : le conseil de la vie sociale

Article 4.2.1.1 : Composition du Conseil de la Vie Sociale

Le Conseil de la Vie Sociale est composé de 11 membres à voix délibérative définit comme suit : • 6 représentants des familles titulaires et 6 suppléants, • 2 représentants des personnels et 2 suppléants • un représentant du Conseil de Surveillance, • 2 médecins gériatres dont le chef du pôle gériatrie.

Et de 3 membres à voix consultative : • le Directeur du Centre Hospitalier ou son représentant, • le cadre de santé supérieur du pôle gériatrie, • le cadre administratif du pôle gériatrie.

Le collège des résidents n’est pas représenté au Conseil de la Vie Sociale, le Directeur ayant constaté l’impossibilité de faire procéder à leur désignation et de les faire durablement participer au travail de ce conseil compte tenu des caractéristiques cognitives des personnes résidentes. Article 4.2.1.2 - Modalités de désignation des membres du Conseil de la Vie Sociale

A – Election des représentants des familles

Un courrier d’appel à candidature est envoyé aux familles des résidents ou à leurs représentants dans un délai de deux mois précédents la date de l’élection. Le dépôt des candidatures doit être fait auprès de la direction du Centre Hospitalier de NARBONNE dans un délai de un mois précédant le scrutin à l’aide du bulletin joint au courrier. Une fois ce délai passé la liste de candidat sera close. Les listes sont ensuite affichées à PECH DALCY (lieu à définir) trois semaines avant le scrutin. Elles le demeureront jusqu’à la clôture du scrutin. Le matériel électoral est envoyé aux familles des résidents quinze jours avant le scrutin. Les élections se dérouleront à PECH DALCY (lieu à définir). Le vote a lieu à bulletin secret, au scrutin à un tour. Il est possible de voter par correspondance, une enveloppe pré affranchie est jointe au matériel électoral pour se faire. Les membres sont élus au scrutin secret. Sont déclarés élus les candidats ayant atteint le nombre de voix le plus élevé dans la limite du nombre de sièges par collège auquel ils appartiennent. En cas d’insuffisance ou d’absence de candidatures, il est procédé à un tirage au sort parmi les personnes correspondant au collège concerné par la carence.

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En cas de carence définitive de l’un des membres élus en cours de mandat, il pourra être pourvu à son remplacement par la désignation, au sein du collège considéré, du suppléant disponible ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l’élection.

B - Les représentants des personnels Les représentants des personnels sont désignés par les organisations syndicales représentatives proportionnellement au nombre moyen de voix obtenues aux élections au Conseil Technique d’Etablissement Le mandat des représentants de personnels cesse à l’expiration de leur mandat syndical. En cas de carence définitive de l’un des membres désignés en cours de mandat il pourra être pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que ci-dessus.

C - Les médecins gériatres

Le médecin coordonnateur est membre de droit. Un second praticien est désigné par le bureau du Conseil de pôle. Cette désignation est portée à la connaissance du directeur 15 jours après la demande de ce dernier

D - Le représentant du Conseil de Surveillance Le Conseil de surveillance désigne un membre pour le représenter au sein du Conseil de la vie sociale. 4.2.1.3 – Rôle et missions Le Conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement, l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipement, la nature et le prix des services rendus l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, le relogement en cas de travaux ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ses participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge (article D.311-15 du Code des Affaires Sociales et Familiales). Le Conseil de la Vie sociale se réunit au moins trois fois par an. Les convocations accompagnées des informations nécessaires doivent être envoyées au moins huit jours avant la tenue du Conseil (article D311-16 du Code des Affaires Sociales et Familiales). Les avis ne peuvent être émis qu’à condition que le nombre de représentants des familles soit supérieur à la moitié des membres. Les conclusions des séances sont rédigées par le secrétaire de séance désigné par et parmi les représentants des familles, assisté en tant que besoin par l’administration de l’établissement. Les conclusions sont signées par le Président du Conseil de la Vie Sociale et transmis en même temps que l’ordre du jour (article D311-20 du Code des Affaires Sociales et Familiales).

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SECTION 3 - ORGANISATION ET PRISE EN CHARGE DES RESIDENTS

SOUS SECTION 1 - LES CONDITIONS D’ADMISSION Art 4.3.1.1 - Les conditions

L’unité de soins de longue durée PECH-DALCY accueille les personnes âgées de plus de 60 ans. Par dérogation, les personnes âgées de moins de 60 ans peuvent être admises si elles souffrent d’affection chronique physique et/ou psychique nécessitant un accompagnement thérapeutique de longue durée. Leur demande doit faire l’objet d’un dossier de prise en charge auprès du Conseil Général. Ces personnes seront accueillies en fonction des disponibilités de l’établissement. Art 4.3.1.2 - La procédure

La procédure d’admission est composée de trois étapes :

• un entretien avec le cadre supérieur de santé au cours duquel sont évoquées :

o les modalités de pré admission (évaluation de la dépendance, les renseignements cliniques, la présentation du dossier médical)

o les modalités de fonctionnement de la structure et l’organisation des soins

• un entretien avec l’assistante sociale au cours duquel les pièces suivantes sont demandées :

o photocopies du livret de famille ou extrait de naissance si la personne est célibataire o photocopie de l’attestation de la carte vitale o photocopie des derniers relevés annuels, de toute pension, retraite perçues par

l’intéressé et le cas échéant par le conjoint vivant o photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition

• une évaluation médicale.

L’admission est prononcée à l’issue d’une réunion de synthèse hebdomadaire sous la responsabilité du chef de pôle. Selon les disponibilités d’accueil de la structure, une liste d’attente est établie ayant pour conséquence de différer l’admission des futurs résidents.

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Art 4.3.1.3 - Les modalités d’admission du résidant

Dans les 72 h suivant l’admission du résident, une évaluation de l’état de dépendance est effectuée par le médecin au moyen de la grille A.G.G.I.R . Cet outil d’évaluation, côté de 1 à 6, permet d’objectiver le niveau de dépendance de la personne âgée facilitant ainsi l’adaptation de sa prise en charge. Dans le respect du droit à l’information dont bénéficie chaque résident à son entrée dans l’institution, un livret d’accueil lui est automatiquement remis. Un inventaire des biens personnels et des vêtements du résident est effectué lors de l’admission par le personnel de l’unité de soins de longue durée. A cet effet, des conseils de constitution du trousseau sont remis au futur résident ou à sa famille lors de l’entretien de pré admission. Art 4.3.1.4 – Les soins et la surveillance médicale et paramédicale

L'Etablissement assure une permanence 24h/24h. Les informations relatives à la surveillance médicale et paramédicale, ainsi qu’à la prise en charge des soins figurent dans le Règlement de fonctionnement remis au résident à la signature du présent contrat. L’option du forfait global a été choisie par l’établissement dans le cadre de ses relations avec l’assurance maladie, en conséquence, les frais induits par les soins des médecins, des paramédicaux et par les soins infirmiers font partie des frais de séjour. Les mesures médicales et thérapeutiques adoptées figurent au dossier médical de la personne prise en charge. Le médecin gériatre responsable de la structure est chargé :

• du projet de soins : le médecin gériatre est responsable de son élaboration et de la mise en œuvre de la coordination avec les cadres de santé et les soignants de la structure et éventuellement avec les prestataires de santé externes qui interviennent dans l’établissement : professionnels de santé libéraux, secteur psychiatrique…

• de l’organisation de la permanence des soins : le médecin responsable du service, en lien

avec le directeur et les autorités compétentes, doit s’assurer qu’il existe une réponse aux besoins médicaux des résidents, sous la forme d’une permanence des soins, notamment la nuit et le week-end.

• des admissions : il donne son avis sur la possibilité d’admettre un nouveau résident en tenant

compte des possibilités offertes par l’établissement.

• de l’évaluation des soins :

Le dossier médical : Il est élaboré par le médecin gériatre, il contient au minimum des données sur les motifs d’entrée et de sortie, les pathologies, la dépendance, les comptes rendus d’hospitalisation.

Le dossier de soins infirmiers : Le médecin gériatre participe à son élaboration avec le cadre de santé ou l’infirmier. Ce dossier inclut les grilles d’évaluation de la dépendance (grille AGGIR) et le dossier de soins individualisé du patient.

Les médicaments : le médecin responsable de l’unité et le pharmacien élaborent une liste type de médicaments pour l’établissement. Il s’agit d’éviter les effets iatrogènes, c’est-à-dire les prises de médicaments trop nombreuses qui entraînent une annulation des effets des unes par les autres et peuvent conduire à l’apparition de nouveaux symptômes.

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Le rapport d’activité médicale annuel : le médecin rédige chaque année ce rapport qui contient des éléments relatifs à la dépendance, aux pathologies et à l’évaluation des pratiques de soins.

L’information et la formation : le médecin gériatre participe à la sensibilisation à la gérontologie des médecins généralistes et spécialistes, des personnels paramédicaux libéraux ou du personnel.

D’autres médecins peuvent être appelés à intervenir dans l’établissement à la demande des médecins gériatres de l’USLD-EHPAD pour donner un avis. L’accord des résidents est demandé avant. Si le résident a désigné une personne de confiance, il communique à l’établissement le nom et les coordonnées de cette personne.

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SOUS SECTION 2 - LES CONDITIONS FINANCIERES Art 4.3.2.1 - Frais de séjour

Les frais de séjour se décomposent en trois éléments distincts :

• Le tarif “ soins ”

Il correspond à la valorisation des soins médicaux et paramédicaux dispensés et varie selon l’état de dépendance du résident (cf. grille AGGIR). Il est fixé par arrêté ministériel et est intégralement pris en charge par les organismes de Sécurité sociale, sous réserve de l’ouverture des droits du résident. Au titre des prestations incluses dans le forfait global, le résident peut bénéficier, le cas échéant :

o d’examens médico techniques, o de médicaments, o d’un suivi médical adapté à ses besoins, o de séances de kinésithérapie, o des prestations de la diététicienne, o d’un accompagnement et d’un suivi en psychiatrie o interventions de l’unité mobile de soins palliatifs.

Cependant, compte tenu du fait que certaines dépenses ne sont pas prises en compte par le forfait soins (optique, dentaire, audio prothèse notamment), il est conseillé au résident de souscrire ou de conserver une mutuelle de santé complémentaire.

• Le tarif « hébergement » Il correspond à la valorisation des prestations hôtelières et s’applique également à tout résident, indépendamment de son niveau de dépendance. Il est fixé par le président du Conseil Général et est réglé selon deux modalités : L’admission à titre payant : il appartient alors à la personne âgée ou à son garant de régler tous les mois, à la Trésorerie générale de NARBONNE, l’intégralité des sommes facturées; L’admission au titre de l’aide sociale aux personnes âgées : pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes pour assurer le coût d’un hébergement en USLD ou ayant des ressources inférieures à un certain plafond, le Conseil Général, par le biais de l’Aide Sociale, prend en charge cet hébergement. Dans ce cas, la retraite que perçoit le résident est versée à 90% au Conseil Général et les 10 % restant sont versés à la recette municipale et peuvent être mis à disposition à la demande des membres de la famille, régulièrement autorisés par une procédure spécifique. A défaut, l’établissement peut remplir cette fonction à la demande de l’intéressé. En règle générale, cette admission au bénéfice de l’Aide Sociale est limitée dans le temps, les décisions de prise en charge étant périodiquement révisées

• Le tarif « dépendance » Il varie selon l’état de dépendance du résident et représente la valorisation des dépenses conditionnées par cet état de dépendance. Les résidents classés dans les GIR 1, 2, 3 et 4 peuvent prétendre au bénéfice de l’Allocation Personnalisée Autonomie qui viendra en déduction du tarif dépendance.

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Art 4.3.2.2 – La provision pour « entrée dans les lieux »

Conformément à l’article R6145-4 du code de la santé publique, le résident s’acquitte, à son entrée dans l’établissement d’une provision, qui est encaissée par le Trésorier. Ce dernier est demandé pour garantir le paiement des frais de séjour. Le montant de la provision correspondant à 30 jours du tarif d’hébergement. La provision est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l’établissement déduction faite de l’éventuelle créance de dernier.

Art 4.3.2.3 - Prestations restant à la charge du résident

Les résidents peuvent bénéficier à leur demande de prestations ne pouvant être prises en compte dans le calcul du tarif journalier.

• Ces prestations peuvent être relatives aux soins :

o soins avec ou sans hébergement (hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, structures d’hospitalisation à domicile)

o séjours ou interventions de services de suppléance en vue de procéder à une dialyse o soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèse dentaire réalisés en établissement de

santé ou en cabinet de ville o utilisation et acquisition de certains dispositifs médicaux o honoraires de praticiens hospitaliers libéraux o soins de pédicurie

Ces dépenses seront facturées à la caisse d’assurance maladie du résident.

• Ces prestations peuvent également être autres : o frais d’inhumation o prise en charge des frais couverts par un organisme mutualiste o participation de l’assuré social aux frais de soins

Les résidents peuvent également avoir accès, à leurs frais, à des prestations d’agrément de coiffure et de soins esthétiques. Art 4.3.2.4 - Tarif de réservation d’un lit pendant une absence prolongée

En cas d’absence prolongée du résident (hospitalisation ou séjour à l’extérieur de l’établissement), un tarif de réservation est appliqué en application du Règlement départemental d’aide sociale. Art 4.3.2.5 – Le défaut de paiement Tout retard de paiement égal ou supérieur à 30 jours après la date d’échéance fera l’objet d’un entretien personnalisé entre le Directeur du Centre Hospitalier de NARBONNE ou son représentant et la personne intéressée ou son représentant légal, éventuellement accompagnée de sa personne de confiance. En cas d’échec de cette entrevue, une mise en demeure de payer sera notifiée à l’usager et/ou son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de paiement devra être régularisé dans un délai de 15 jours à partir de la date de notification. En cas de non-paiement dans le délai imparti pour la régularisation, l’établissement engagera auprès du Trésor Public

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les poursuites légales et le logement devra être libéré dans un délai de 15 jours, à compter de la date de notification de retard de paiement.

SOUS SECTION 3 - LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE Art 4.3.3.1 - Le contrat de séjour

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 avril 1999, le contrat de séjour doit contribuer à fournir à la personne accueillie et à sa famille une information claire sur le fonctionnement de l’institution, les droits et obligations des résidents, ses conditions d’accueil et de prise en charge notamment lors de l’entrée en institution. Il précise la nature des prestations fournies ainsi que leur prix. Il comprend en annexe, de manière non exhaustive, la liste des biens et valeurs ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’institution, ainsi qu’un état des lieux privatifs dressé contradictoirement par le résident et l’établissement au moment de l’admission. La qualité de la prise en charge repose sur une transparence de fonctionnement de l’institution clairement définie dans le contrat de séjour. La qualité d’accueil et de prise en charge du résident concrétisée par les dispositions relatées dans le contrat de séjour doit contribuer à garantir un bon état de santé et la plus grande autonomie sociale, physique et psychique possible conformément aux objectifs imposés par la convention pluriannuelle. Art 4.3.3.2 - Projet de soins et projet de vie

Le Centre Hospitalier s’efforce de promouvoir un projet de soins et un projet de vie destinés à favoriser la prise en compte de l’état global du résident. Le projet de soins organise le fonctionnement en équipe prenant en compte les besoins individuels du résident et, notamment la prise en charge de sa dépendance. Ce projet doit rechercher le maintien ou l’amélioration du niveau d’autonomie, et favoriser les liens du malade avec ses proches et son environnement. Le respect de la vie personnelle des résidents et de leur vie sociale au sein de l’USLD est un élément essentiel dans leur prise en charge. Leur participation est envisagée dans de multiples domaines. Toutes les initiatives au sein de la structure tendant à l’animation et à l’amélioration du cadre de vie sont favorisées, qu’elles émanent des résidents, des familles, des personnels ou de personnes bénévoles extérieures à l’établissement. Art 4.3.3.3 - Respect de la personne et de son intimité

Le respect de l’intimité du résident est assuré lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des brancardages, des transferts et, d’une manière générale, à tout moment de son séjour. Les personnels et les visiteurs extérieurs doivent frapper avant d’entrer dans la chambre du résident et n’y pénétrer, dans toute la mesure du possible, qu’après y avoir été invités par l’intéressé conformément au respect de sa dignité et de sa vie privée. Le tutoiement et toute forme de familiarités avec les résidents sont proscrits, sauf en cas d’accord explicite de ces derniers. Les nuisances liées notamment au bruit et à la lumière, en particulier aux heures de repos et de sommeil sont réduites au mieux. En outre, le directeur, dans le cadre de ses pouvoirs de police intérieure, prend les mesures propres à assurer la tranquillité des résidents et est notamment susceptible d’interdire l’accès du service aux

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personnes présentant un comportement incompatible avec la quiétude des résidents ou l’exercice des missions confiées au personnel. Enfin, le droit à l’image des résidents est respecté conformément à l’article 9 du Code Civil. Ainsi, toute prise de vue fera l’objet d’une autorisation préalable de l’intéressé ou de ses représentants. Art 4.3.3.4 - Protection des personnes vulnérables

L’USLD est garante de la protection du résident en situation de vulnérabilité, que celle-ci résulte de l’altération de ses facultés mentales ou de toute autre forme de dépendance. La Charte des personnes âgées dépendantes comprend des dispositions afin de préserver les droits et libertés, d’assurer la dignité et la protection des résidents de manière adaptée à leur âge et à leur niveau de dépendance. Art 4.3.3.5 - Droits civiques

Afin de respecter le droit de vote dont dispose, en principe, tout résident, le Centre Hospitalier de NARBONNE a élaboré et met en œuvre un protocole prévu à cet effet. En application des dispositions du Code électoral, les résidents qui sont hébergés dans la structure et qui, en raison de leur état de santé, sont dans l’impossibilité de se déplacer le jour d’un scrutin, peuvent exercer au sein de l’établissement leur droit de vote, par procuration. Une demande doit être effectuée à cet effet, pour chaque procuration demandée, auprès du bureau des admissions qui sollicitera le déplacement d’un officier de police judiciaire afin de recueillir tous les documents nécessaires à l’établissement d’une procuration de vote. Art 4.3.3.6 - Respect du droit à l’information

Conformément au droit à l’information dont dispose le résident, le personnel de l’unité informe celui-ci de ses droits et obligations par la distribution du livret d’accueil et de la charte de la personne âgée dépendante ainsi que par l’affichage du présent règlement intérieur dans les locaux.

SOUS SECTION 4 - PRINCIPES REGISSANT LE SEJOUR Art 4.3.4.1 - Règles générales

La levée et la distribution du courrier sont assurées quotidiennement, du lundi au vendredi, au sein de la structure, conformément à la liberté de communiquer avec les tiers dont dispose chaque individu. Les chambres des résidents ne sont pas dotées de lignes téléphoniques directes. Toutefois, ceux-ci peuvent recevoir des appels par le biais des téléphones portables ou du secrétariat de la structure. Art 4.3.4.2 - Service des repas

Les repas sont préparés par l’unité centrale de production culinaire du Centre Hospitalier de NARBONNE. Les petits déjeuners sont pris en chambre ou en salle à manger selon les organisations de soins. Les autres repas (déjeuner, goûter) sont pris en salle de restaurant sauf si l'état de santé du résident justifie qu'ils soient pris en chambre. Le diner est soit servi en chambre soit en salle à manger selon les besoins du résident. Il est demandé aux résidents de respecter les heures de repas et d’avertir de leur absence 24 heures à l’avance. Par mesure d’hygiène il est interdit de stocker des denrées périssables dans la chambre.

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Les repas sont servis quotidiennement :

• entre 7h00 et 7h30, pour le petit déjeuner • à partir de11h30, pour le déjeuner • à partir de 14h30 pour le goûter • à partir de 18h00 pour le dîner.

Le type de repas, classique, mixé ou mouliné est déterminé en fonction de l’état de dépendance du résident. Celui-ci peut bénéficier d’une aide à la prise des repas de la part du personnel de la structure selon son état de dépendance Les menus sont adaptés à l’état de santé du résident selon les recommandations de la diététicienne et/ ou du médecin de l’unité. Art 4.3.4.3 - Les objets personnels

En cas de dépôt de valeur, l’infirmier ou le cadre de l’unité se charge de celui-ci auprès du coffre de l’établissement, dans l’attente d’une restitution aux familles conformément aux dispositions de la procédure prévue à cet effet. Art 4.3.4.4 - Personnalisation des chambres

Les résidents peuvent personnaliser leur chambre en apportant des éléments de mobilier ou de décorations propres à agrémenter leur espace de vie ; Dans les chambres à plusieurs lits, cette possibilité s’exerce dans le respect de l’espace à partager. Toute installation sera précédée d’une information de l’établissement afin de garantir la compatibilité des objets concernés avec le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Une plaque murale est mise à disposition pour permettre un affichage personnalisé. Aucune autre fixation n’est autorisée sauf accord expresse de l’établissement d’une part et acceptation de la part du résident ou de son représentant de la prise en charge des frais de remise en état sur la base de forfaits définis dans les tarifs. La chambre est équipée d’une télévision de l’établissement. Toutefois le résident peut amener son propre téléviseur :

- l’équipement en place sera enlevé et stocké sous la responsabilité de l’établissement ; - l’équipement personnel devra être installé sur la tablette.

Art 4.3.4.5 - Le linge

Le linge de maison (draps, serviettes de toilette, serviettes de table…) est fourni et entretenu par l'établissement. Il n’intègre pas les produits d’hygiène d’usage courant. Les familles peuvent prendre en charge le nettoyage des effets personnels des résidents (identification par leur soin) ou choisir de les confier à la blanchisserie retenue par le Centre Hospitalier de NARBONNE qui les entretiendra. Il est important de noter à cet égard que l’entretien, de nature industrielle, proposé par l’établissement, ne permet pas de prendre en charge le linge délicat. Les frais liés au traitement du linge sont compris dans le prix de journée, l’entretien par la famille ne faisant pas l’objet d’une minoration du tarif. Le linge personnel doit être correctement identifié par la famille (étiquettes cousues marquées au nom et prénom du résident) et il doit être renouvelé aussi souvent que nécessaire. Ces précautions sont obligatoires. Il est systématiquement procédé à un inventaire par le personnel à l’arrivée dans les lieux. L’établissement fait assurer le marquage du linge par étiquettes thermocollées pour identifier le numéro de la chambre du résident et si nécessaire le nom de l’établissement.

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Le linge personnel fragile (lainage, rhovyl, etc…) doit être entretenu par le résident ou sa famille, la blanchisserie pouvant détériorer ces tissus fragiles. L’établissement décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes. Art 4.3.4.6 - Les produits d’hygiène corporelle

Les éléments nécessaires à la toilette (crème, dentifrice, shampooing, brosse, rasoirs, etc…) doivent être fournis par le résident ou sa famille et renouvelés en cas de besoin. Art 4.3.4.7 - Les animaux domestiques

Pour des raisons d’hygiène et de fonctionnalité, l’accueil d’animaux domestiques est interdit dans l’établissement. Art 4.3.4.8 - Les animations

Un planning mensuel des activités d’animation est établi. Au nombre de ces activités, à la participation desquelles les résidents ne sont pas contraints, figurent : des ateliers de lecture, des ateliers mémoire, des bals, des repas à thème, des sorties, des après-midi récréatives, une chorale, la kermesse annuelle, la fête de printemps, la semaine bleue… Des séjours thérapeutiques, des goûters d’anniversaire mensuels sont également organisés, auxquels les familles sont conviées. Art 4.3.4.9 – les autres prestations

Le résident peut bénéficier des services supplémentaires qu'il aura choisi tels que : coiffeur, esthéticienne, pédicure… Il en assure directement le règlement. Le résident peut choisir librement :

• soit de faire venir un prestataire qu’il choisit et qui exercera sa mission dans la chambre en respectant le règlement intérieur ;

• Soit de faire appel au prestataire conventionné avec le Centre Hospitalier de NARBONNE aux conditions affichées dans l’établissement et qui peut se faire soit dans la chambre soit dans le salon.

L’accès à un abonnement ou à un bouquet de chaîne est possible. Il fait l’objet d’une tarification spécifique hors forfait d’hébergement. Art 4.3.4.10 - La responsabilité civile des résidents

Les contrats d’assurance souscrits par le Centre Hospitalier intègrent la responsabilité civile des résidents dans la limite d’un usage normal des locaux et selon l’état de vulnérabilité psychique de ceux-ci. Toute prise en charge d’un sinistre entrant dans le champ d’application de la responsabilité civile de l’établissement fait l’objet d’une étude individuelle.

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Art 4.3.4.11 - Les sorties de courte durée

Toute personne agissant dans l’intérêt du résident peut solliciter une sortie temporaire de l’intéressé, accordée après avis médical. Afin de rendre possible l’accomplissement de ces formalités liées au nécessaire arbitrage à réaliser entre le respect de la liberté d’aller et venir du résident et l’organisation de sa sécurité, les personnes intéressées doivent formuler leur demande 48 h avant la date prévue de la sortie et remplir un formulaire spécifique. Art 4.3.4.12 - La sortie pour vacances

Les résidents peuvent bénéficier de 35 jours de sortie (congés annuels). Pendant ces périodes, ni le forfait “ soins ” ni le forfait “ hébergement ” ne sont facturables, dès lors que la sortie dépasse 24 heures. À leur retour, les malades doivent retrouver leur chambre au sein de la structure. Seul sera appliqué au résident le tarif de réservation visé à l’article 4.3.2.3 du présent document. L’APA continue d’être versée à l’établissement pendant 30 jours. Art 4.3.4.13 - Procédure de signalement en cas de constatation de l’absence inexpliquée du

résident

Lorsqu’un résident est absent de la structure sans raison connue, le personnel présent en informe sans attendre le cadre de l’unité ou le cadre de garde qui prend toutes les mesures utiles pour s’enquérir des raisons de son absence et contribuer à son retour dans la structure. Le Directeur de garde est obligatoirement sollicité pour requérir le concours des forces de police en vue de rechercher la personne disparue. Art 4.3.4.14 - Liberté des malades et règles de vie

Pendant leur séjour, les résidents doivent bénéficier de toutes les libertés compatibles avec les exigences de la vie collective et avec leur état de santé. Ils doivent, dans l’intérêt général, respecter certains horaires définis pour le fonctionnement de l’unité. Ils doivent également respecter la tranquillité de leurs voisins et ne créer aucun désordre à l’intérieur de la structure. Art 4.3.4.15 - Argent numéraire ou monnaie fiduciaire

L’argent du résident est sa propriété personnelle et exclusive. La souplesse qui lui est laissée dans sa gestion constitue un aspect important de sa liberté et de son autonomie. Les résidents placés sous administration judiciaire voient leurs deniers gérés par leurs représentants sous l’autorité du juge des tutelles. Les résidents souhaitant procéder à des achats importants doivent en aviser le cadre de santé du service. Les résidents bénéficiant de l’aide sociale peuvent percevoir directement 10% de la pension de retraite mensuelle et en disposer dans certains cas. Aucune somme d’argent ne doit être versée aux personnels par les malades ou leur famille à titre de gratification, conformément à l’obligation de désintéressement qui s’impose à tout personnel hospitalier.

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Art 4.3.4.16 – La sécurité des résidents

Pour assurer la sécurité des résidents les portes de secours sont asservies à l’alarme incendie. Par ailleurs, sur prescription médicale, et en accord avec le résident ou son représentant, une montre de sécurité peut être proposée au résident afin que les équipes soient alertées en cas de sortie non prévue de l’établissement. Art 4.3.4.17 - Le respect de la réglementation anti-tabac

Il est interdit de fumer dans l’enceinte du Centre de gérontologie. Pour votre sécurité (proximité du réseau d’oxygène), il est formellement interdit de fumer dans votre chambre. Vous avez la possibilité de fumer sur les terrasses du rez-de-chaussée et dans les jardins. Si vous souhaitez entreprendre une démarche d’arrêt du tabac, les professionnels sont à votre disposition pour vous orienter dans cette démarche.

Art 4.3.4.18 – Les espaces collectifs

Chaque service dispose de salles à manger et salons rafraîchis et équipés d’un écran de télévision. Des salles de bain et des WC collectifs existent à chaque niveau. D’autres espaces de vie sont à disposition des familles et des résidents (jardin, cour, salon…). Les résidents doivent veiller à respecter le bon état des locaux et des objets mis à leur disposition. Les dégradations sciemment commises peuvent entraîner l’exclusion du résident après consultation du Conseil de la vie sociale. Les dégâts devront être indemnisés. L’accès aux locaux ci-dessous est interdit :

• salle de soins ; • offices alimentaires ; • lieux de stockage et de rangement ; • locaux techniques.

SOUS SECTION 3 - ACCES DES PERSONNES ETRANGERES

Art 4.3.5.1 - Les visites

L’USLD étant un lieu de vie, les horaires des visites sont libres mais les visiteurs sont invités à demander l’avis du cadre de santé quant à l’opportunité d’effectuer ces visites aux horaires prévus pour les soins. A cet effet, les visites sont recommandées l’après-midi afin de ne pas perturber le déroulement des soins. Art 4.3.5.2 - Recommandations aux visiteurs

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des résidents, ni gêner le fonctionnement du service. Ils peuvent être invités par le personnel soignant à se retirer des chambres des malades pendant l’exécution des soins. Les visiteurs doivent garder une tenue correcte, éviter de provoquer tout bruit intempestif, notamment par leur conversation ou en faisant fonctionner des appareils sonores. Ils doivent respecter strictement l’interdiction de fumer dans les lieux publics conformément aux dispositions de la législation en

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vigueur. Il est interdit aux visiteurs d’introduire des médicaments, sauf demande expresse du médecin, et, dans tous les cas, des boissons alcoolisées, de quelque nature qu’elles soient. Il est veillé, dans l’intérêt du résident, à ce que ne lui soient pas remises des denrées ou des boissons, même non alcoolisées, incompatibles avec son régime alimentaire. Il en est de même pour toute denrée nécessitant une conservation en milieu réfrigéré. En effet, en cas de non-respect de cette disposition, le CH déclinerait toute responsabilité dans l’éventualité de la survenue d’une toxi- infection alimentaire. Le cas échéant, les produits introduits en fraude peuvent être détruits à la vue du résident ou de sa famille. Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, le personnel de l’unité peut interrompre immédiatement la visite et le directeur peut décider l’expulsion du visiteur.

SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DU SEJO UR Art 4.4.1 - Etat des lieux contradictoire

A l’entrée du résident, ainsi qu’à la fin du séjour, un état des lieux est dressé par un membre du personnel de l’unité en présence du résident ou de son représentant. Art 4.4.2 - A l’initiative du résident

Le résident peut mettre fin à son séjour si tel est son souhait. Il devra toutefois respecter un délai de préavis d’un mois. Art 4.4.3 - Pour défaut de paiement

En cas d’absence d’acquittement des frais de séjour par le résident ou par son garant, la trésorerie générale de NARBONNE est en droit de poursuivre le débiteur afin que celui-ci s’acquitte de la créance alimentaire par tous les moyens prévus par les règles de la comptabilité publique. Art 4.4.4 - Pour cause de décès

L’unité informe les familles du décès du résident. La procédure administrative de constatation du décès et de prise en charge suit les dispositions énoncées au protocole OPC/SORTIE/PROC/01 annexé au présent règlement. Afin de soulager les familles dans cette épreuve, les démarches peuvent être prises en charge par le personnel de l’USLD qui s’adressera à la société de pompes funèbres expressément choisie par la famille.

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CHAPITRE V – Etablissements annexes

• Institut de Formation en Soins Infirmiers / Institut de Formation des Aides-Soignants Les locaux des instituts sont situés 12 quai Dillon à NARBONNE et 10, rue Rabelais à NARBONNE. Ils sont administrés par le Centre Hospitalier de NARBONNE. Le fonctionnement et l’équipement sont financés par la Région Languedoc-Roussillon. Le règlement intérieur des instituts est annexé au présent règlement intérieur.

• Centre d’accueil de jour thérapeutique d’AUXILIA et AUXILIA PRESENCE

Par arrêté N° 2014-668 du 18 juin 2014, l’activité d’AUXILIA est intégré au Centre Hospitalier de NARBONNE.

1. Le centre d’accueil de jour d’AUXILIA Le règlement intérieur du centre d’accueil de jour thérapeutique d’AUXILIA est mis en annexe du présent règlement intérieur du Centre Hospitalier de NARBONNE Le centre d’accueil de jour thérapeutique AUXILIA a pour vocation d’accueillir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés. Situation géographique Situé à proximité du Théâtre de NARBONNE à l’adresse suivante : 1 rue du Pont de l’Avenir 11100 NARBONNE. Locaux Ensemble immobilier, propriété de la ville de NARBONNE, situé près du théâtre, à proximité du centre-ville. L’Accueil de Jour occupe le rez-de-chaussée, spécialement pour recevoir des personnes désorientées, la partie administrative est située au 1er étage. Des rampes d’accès rendent la structure accessible aux fauteuils roulants. Les aménagements intérieur et extérieur ont été conçus pour offrir des ateliers occupationnels et de stimulations divers. Un jardin clos arboré permet des activités en plein air. Capacité La capacité d’Accueil est de 12 personnes. Des groupes pourront être formés en fonction de l’âge des personnes, du degré de pathologie et de l’autonomie.

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Fonctionnement La structure agréée pour 12 places est ouverte du lundi au vendredi (5 jours / 7) de 9h00 à 17h00 (fermée les samedis, dimanches et jours fériés).

2. Le centre AUXILIA PRESENCE Le règlement de fonctionnement mis en annexe du présent règlement intérieur du Centre Hospitalier de NARBONNE est établi conformément aux dispositions conjointes de l’article L311-7 du code de l’Action Sociale et es Familles et du Décret N° 2003-1095 du 14 Novembre 2003.

Il est destiné à définir d’une part, les droits et les devoirs de la personne accueillie et, d’autre part, les modalités de fonctionnement de la plateforme.

Il contribue à :

o Améliorer la prise en charge des personnes accueillies o Attester de la qualité des prestations dispensées par le service o Faciliter l’exercice professionnel du personnel

Document de portée générale, le règlement ne se substitue pas aux autres documents intéressant le fonctionnement du service à savoir :

o Livret d’accueil du Service o Charte des droits et libertés de la personne accueillie o Projet de service

Elaboration et révision du règlement Le présent règlement est révisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les 5 ans. Les modifications font l’objet d’avenants conclus dans les mêmes conditions que le règlement initial. Missions de la structure : Les différentes missions de la plateforme ont pour objectifs :

o d’informer, o de soutenir, o d’alléger la charge des aidants de personnes malades vivant au domicile, dans le respect

des souhaits de l’aidé dans la mesure où il peut les exprimer, o mais aussi de participer au maintien des capacités de la personne malade, afin

d’optimiser la relation aidant / aidé, contribuant ainsi à favoriser la vie sociale et relationnelle de la personne malade et de son proche.

Le public concerné comprendra, les aidants familiaux : époux, épouse, enfants et collatéraux, mais aussi, le cas échéant, des aidants professionnels en difficulté. Il s’agira d’aidants de personnes fréquentant l’accueil de jour, d’aidants s’étant présentés à AUXILIA antérieurement, d’aidants adressés par les différents partenaires locaux, d’aidants se présentant sur leur propre initiative. La réalisation de ces objectifs implique différents axes d’activité en réponse aux demandes formulées :

o une mission d’écoute de l’aidant : information, soutien, si nécessaire mise en relation avec les partenaires locaux susceptibles de participer au projet. La plateforme d’accueil sera intégrée dans le réseau local : MAIA, établissements de soins, EHPAD, CLIC, associations, accueil de jour.

Une proposition de prestations :

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o Activités dans les locaux d’AUXILIA PRESENCE : ateliers aidants / aidés, ou activités séparées : atelier pour les personnes malades et activités conviviales pour les aidants, soutien psychologique, groupe de parole.

o Activités au domicile : répit au domicile en présence ou non de l’aidant, analyse ergonomique de la situation au domicile, propositions d’adaptation de l’environnement.

Ces différentes prestations s’inscriront dans un projet individualisé, établi en concertation avec l’aidant demandeur. Lorsque la réponse aux besoins de l’aidant concerne tout ou partie un partenaire du réseau, des contacts seront pris pour l’orienter vers l’interlocuteur adéquat.

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CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

SECTION 1 - PROCEDURE D’APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Art 6.1.1 - Approbation du règlement intérieur (art L 6143-1 et L 1112-3 du CSP)

Le Conseil de Surveillance qui a pour mission de définir la politique générale de l’établissement délibère notamment sur le règlement intérieur lequel doit définir les règles de fonctionnement du Centre Hospitalier de NARBONNE dans le respect des droits et obligations de la personne hospitalisée. Les instances consultatives donnent un avis sur les dispositions de ce règlement intérieur.

SECTION 2 - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR Art 6.2.1 - Procédure de modification

Les modifications apportées au règlement intérieur du Centre Hospitalier s’effectuent dans les mêmes formes et selon les mêmes procédures que celles décrites à l’article ci-dessus.

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