réforme systèmes et moyens de paiement
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SEMINAIRE DE FORMATION SUR LESVULNERABILITES AU BLANCHIMENT
D'ARGENT ET AU FINANCEMENT DUTERRORISME INHERENTES AUX NOUVEAUXMOYENS DE PAIEMENT
Libreville, 23-27 mars 2015
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THEME
LA REFORME DES SYSTEMES ETMOYENS DE PAIEMENT DE LABEAC
Prsent par M.MAKOSSO-NGOU Fabrice
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EN GUISE D'INTRODUCTION
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Conformment sa mission statutaire visant assurer la scurit et le bon fonctionnementdes systmes et moyens de paiement, laBEAC a initi depuis 1999, un projet
d'envergure rgionale, en vue de moderniserlinfrastructure des systmes et moyens depaiement dans les Etats membres de la
CEMAC.
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La modernisation des systmes et moyensde paiement s'inscrivait alors dans le
cadre gnral de l'assainissement dusystme financier de la zone mais aussi delapprofondissement de la pntration dusecteur financier.
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Cette modernisation des systmes et moyensde paiement qui devait permettre dencadrerla circulation de largent avait aussi pour butavou de limiter le maniement de la monnaiefiduciaire (espces), vecteur du blanchimentdargent, qui lui repose sur une ide simple
:faire disparatre les traces de loriginecriminelle de largent, mais aussi dissimulerautant que possible, le circuit quil emprunte.
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Cest dire, si on en doute encore, que larforme mene par la BEAC cette poquesous la supervision de lUMAC, relatif aux
systmes et moyens de paiement devaitcontribuer indirectement la lutte contre leblanchiment des capitaux et le financementdu terrorisme.
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Pour rappel historique, le Rglement N01/03-CEMAC/UMAC/CM portant prvention etrpression du blanchiment des capitaux et dufinancement du terrorisme et le Rglement n
02/03-CEMAC/UMAC/CM relatif auSystmes, Moyens et Incidents de paiementont tous deux t signs le 4 avril 2003 Yaound au Cameroun.
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CADRE REGLEMENTAIRE
Lintroduction de nouveaux moyens de paiementa ncessit des amnagements dordrejuridique.
A cet effet, le Rglement CEMAC n 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 28 mars 2003 relatifaux systmes, moyens et incidents depaiement a t adopt..
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Ledit Rglement statue notamment surlobligation de paiement par moyen scriptural
au-del dun certain montant, le droit aucompte pour toute personne physique oumorale, ainsi que sur les rgles dinterdictionbancaire.
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Sont considrs comme des moyens depaiement tous les instruments qui permettent toute personne de transfrer des fonds,
quel que soit le support ou le procdtechnique utilis
article 12 du Rglement 02/03.
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Les moyens de paiement permettent donc d'utiliser lamonnaie qu'on dtient pour rgler ses dpenseset/ou ses dettes.
A cet effet, la notion de moyen de paiement regroupe
divers aspects ou fonctions de la monnaie
:! unit de mesure et compte de la valeurfinancire;
! moyen d'change;
! pouvoir d'achat.
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Les instruments de paiement se distinguentselon le mode de paiement utilis :
! Le paiement cash;
!
Le paiement non cas.
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Le paiement cash
Il sagit du mode de rglement qui privilgielutilisation de la monnaie fiduciaire. Ainsi, les
instruments de paiements sont des espcesnumraires (billets et pices mis par laBanque Centrale), utilisables essentiellementdans la zone montairede la deviseo ils
sont libells.
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Le paiement non-cash
Deux types de monnaies peuvent tre utilisslors dun paiement non-cash:
- la monnaie scripturale
;
- la monnaie lectronique.
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La monnaie scripturale constitue des avoirsmontaires dtenus par des agentsconomiques dans livres des tablissementsde crdit ou institutions assimiles, et quicircule grce aux instruments de paiementsuivants:
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! Chque ;
! Virement ;
! Prlvement ;
! effet de commerce ou lettre de change;
! carte bancaire;
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La monnaie lectronique est une valeurm on t a i r e i n co r p or e s ou s f o r m electronique contre remise de fonds devaleur gale, pouvant tre utilise poureffectuer des rglements sans faireintervenir des comptes bancaires dans latransaction.
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Elle est gnralement stocke dans unemmoire informatique :
Incorpore dans une carte nominative (Le
porte-monnaie lectronique)
;Incluse dans un ordinateur (Le porte-monnaie
virtuel);
Incluse dans un tlphone portable (MobileMoney).
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II/
La conscration de lobligation depayer par moyen scriptural
Cest larticle 3 du Rglement N02/03 qui consacrecette obligation.
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Pour tout paiement
! qui excde la somme 500.000 F CFA
! ou qui a pour objet le paiement par fraction dunedette suprieure ce montant,
! i l faut recourir au chque, au virementinterbancaire ou postal, la carte bancaire ou tout
autre moyen de paiement inscrivant le montantrgl au dbit dun compte tenu au nom du payeurchez un tablissement de crdit.
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Ce montant est port 1.000.000 F CFA
lorsque le paiement sopre entre particuliersnon commerants.
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Cette obligation est valable dans les localits
ayant au moins un tablissement de crdit, un
serv ice de chques postaux ou untablissement agre qui met des moyens depaiement.
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Lutilisation de la monnaie scripturale comme
ci-dessus mentionn suppose que le dbiteur(personne physique ou moral) ait un comptedans un tablissement assujetti.
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III/
La conscration du droit au compte
Article 7
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la promotion de lutilisation de la monnaiescripturale implique donc la promotion
dune certaine bancarisation.
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Le lg is lateur va lo in dans cetteconscration au droit au compte. En casde refus tabli, dau moins trois
tablissements choisis, la personne peutsaisir la Banque Centrale afin quelledsigne un tablissement assujetti qui esttenu douvrir le compte de dpt(...)
Alina 2
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IV/
Prsentation des ''nouveaux'' moyens depaiement
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! Le chque articles 13 78
;! La lettre de change articles 79 158;
! Le billet ordre articles 159 165;
! Les cartes de paiement articles 166 176
;!
Les virements et prlvement articles 177 192
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!
La monnaie lectroniquergis par les articles 193
195.
! Elle est aussi rgie par les textes ci-aprs:
! - le Rglement n 01/11-CEMAC/UMAC/CM du 18
septembre 2011, fixant les conditions dexercice delactivit dmission de monnaie lectronique, ainsique les rles des Autorits de Rgulations;
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- l'Instruction n 01_GR du 31 octobre 2011 duGouverneur de la BEAC, relative la surveillance dessystmes de paiement par monnaie lectronique avec, enannexe, un cadre rfrentiel recensant les lments
permettant la BEAC dassurer sa mission desurveillance de lactivit ;
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! l'Instruction du Gouverneur n 02/GR/UMAC du 07 mai2014 relative la mise en place du multi banking dans lecadre de l'activit d'mission de la monnaielectronique
;
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V/
La prise en compte des procds etdiligences de LAB/FT ou assimilscomme tels dans le dispositif
rglementaire des moyens depaiement.
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! La connaissance de lidentit des utilisateurs.
Les nouveaux moyens de paiement cits ci-
dessus rpondent cette exigence questlidentification des clients ou des ayantsdroits conomiques (personnes physique oumorale) qui les utilisent ; ceci permet de
tracer les oprations faites.
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Nous savons que leur identification est une desdiligences qui incombent aux personnesassujetties au Rglement en vigueur portantprvention et rpression du blanchiment des
capitaux et financement du terrorisme.
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A ce titre, larticle 226 dispose que lors delouverture dun compte un nouveau client,ltablissement assujetti doit sassurer delidentit et de ladresse de celui-ci surprsentation dun document officiel en coursde validit.
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! Le chque contient le nom de celui qui doitpayer (le tir gnralement par le biais
dun tablissement de crdit)
; la signaturede celui qui met le chque (le tireur) et lenom de la personne bnficiaire;
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! La carte de paiement est mise par untablissement de crdit une personnephysique et morale qui est en le titulaireexclusif.
Larticle 167 dispose que lmetteur dunecarte de paiement doit faire signer uncontrat la personne qui il la dlivre et aux
prestataires de biens et services qui dsirentlaccepter;
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! La monnaie lectronique est un instrument quiest fournie par un metteur (qui estncessairement un tablissement de crditau sens de larticle 3 du Rglement 01/11-
CEMAC/UMAC/CM du 18 septembre 2011) un porteur qui est la personne dtenteur auterme dun contrat qui lie les deux.
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! La centralisation des informations surlidentit des clients, donneurs dordre,bnficiaires, et sur les transactions.
Il a t prvu la cration dans chaque Etat membrede la CEMAC, de Fichiers Nationaux, notamment:
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! Le fichier des comptes bancaires;
! Le fichier des incidents de paiements surchques et sur cartes de paiement
;
! Le fichier des effets impays;
! Le fichier des chques et cartes irrguliers.
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" Le Fichier des comptes bancaires, qui
recense les ouvertures et les cltures dec o m p t e s e n r e g i s t r e s d a n s l e stablissements assujettis et dont lesmodalits daccs sont dfinies sur
Instruction du Gouverneur de la BanqueCentrale;
Les informations contenues dans ce fichier nepeut tre communiques aux tablissementsassjettis.
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" un Fichier de chques et cartes irrguliersqui enregistre les coordonnes bancaires descomptes dtenus par des personnes frappespar une interdiction dmettre des chquesou de se faire dlivrer une carte paiement;
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Ce Fichier enregistre galement lescoordonnes bancaires des formules dechques ou de cartes de paiement ayant fait
lobjet dune dclaration pour perte, vol,fraude ou falsification.
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Ces informations sont rserves auxtablissements assujettis.
Les modalits d'accs sont dfinies parInstruction du Gouverneur de la BanqueCentrale.
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Le fichier des incidents de paiement sur chqueset sur cartes de paiement enregistre:
- les interdictions bancaires d'mettre des
chques ou de se faire dlivrer une carte depaiement;
- les interdictions judiciaires d'mettre deschques ou de se faire dlivrer une carte de
paiement
;
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!
Les violations d'interdictions bancaire ou judiciaired'mettre des chques ou de se faire dlivrer unecarte de paiement;
! Les mainleves d'interdiction bancaire oujudiciaire;
!
Les dcisions de retrait de carte de paiement pourpaiement abusif
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L'accs ces informations est reserv:
! Aux tablissements assujettis
;
! Aux magistrats dans le cadre d'une procdure
judiciaire
;
! Aux officiers de police judiciaire, agissant surinstructions du Procureur de la Rpublique
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Le Fichier Rgional centralise les informations
collectes par les Fichiers Nationaux.Il peut tre consult par :
! Par les tablissements assujettis pour
connaitre la situation des personnesphysiques ou morales;
! Par tout bnficiaire, souhaitant vrifier largularit de l'mission d'un titre de
paiement, chque ou carte.
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La Banque Centrale est le gestionnaire lgaldes quatre Fichiers Nationaux et du FichierRgional.
Elle enregistre toutes les informationsrelatives ces diffrents fichiers.
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! La communication des informations
Dans un souci permanent de veiller une utilisationsaine des moyens de paiement et
afin de prvenir certains actes pouvant tre assimils la criminalit financire,
la Banque Centrale peut communiquer desinformations notamment:
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-Aux tablissements de crdit et aux
Parquets:
la liste des interdits bancaires et desinterdits judiciaires;
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-A la demande dun tablissement assujetti:
les informations au nom dune personne
recense dans ses fichiers au titre dunemesure dinterdiction bancaire ou judiciairedmettre des chques ou de se faire dlivrerune carte de paiement
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- A la demande des magistrats agissant dans le
cadre dune procdure judiciaire, ainsi quauxofficiers de police judiciaire agissant surinstructions du Procureur de la Rpublique:
les informations contenues dans le Fichier desincidents de paiement sur chque et surcartes de paiement.
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En outre, la BEAC informe le Parquet detoutes les violations dinterdictions bancaireset judiciaires qui lui sont signales par lestablissements assujettis ou quelle constate
par elle-mme par rapprochement desinformations contenues dans ses Fichiers(art 236).
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Les Tribunaux doivent communiquer dans lesplus brefs dlais la Banque Centrale :
! les interdictions judiciaires dmettre deschques ou de se faire dlivrer une carte depaiement,
! les mainleves dinterdictions judiciaires ainsique les leves ou suspensions dinterdictions
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VI/La rpression
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Les infractions en matire de chque sont
punies
:! d'un emprisonnement de 6 mois 5 ans
! et d'une amende de 100.000 2.000.000 F
CF!
ou de l'une de ces deux peines seulement,
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- pour toute personne qui, avec l'intention deporter atteinte aux droits d'autrui, met unchque sans provision;
- pour toute personne qui, en connaissance decause, fait usage ou tente de faire usage d'unchque perdu ou vol;
- pour toute personne qui tire un chque sur un
compte cltur.
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Est punie:
! d'une peine d'emprisonnement de 1 an 10ans;
! et d'une amende de 100.000 10.000.000F CFA;
! ou de l'une de ces deux peines seulement
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Les autres infractions en matire de moyensde paiement sont punis
! d'une peine d'emprisonnement de 1 an 10ans
! et d'une amende de 100.000 F CFA
! ou de l'une de ces peines seulement
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- pour toute personne qui contrefait ou falsifie une
carte de paiement, de crdit ou de retrait
;- pour toute personne, qui en connaissance de
cause, fait usage ou tente de faire usage d'unecarte de paiement, de crdit ou de retrait;
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EN GUISE DE CONCLUSION
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Plusieurs annes aprs le lancement de larforme des systmes et moyens de paiement,force est de constater que lattachement des
mnages la monnaie fiduciaire pour lednouement des petites transactions ne sestpas estomp.
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Lengouement pour le cash est le signe que leniveau de confiance des populations dans lamonnaie scripturale est encore en de desattentes de lInstitut dEmission, do la
ncessit dinnover et de mettre ladisposition des mnages, des moyens depaiement adapts leur besoin.
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Cette situation de dfiance vis - vis de lamonnaie scripturale n'est pas une bonnenouvelle pour la politique communautairequi visait limiter la circulation fiduciaire,vecteur par excellence du flau qu'est leblanchiment des capitaux et lefinancement du terrorisme.
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Cependant, ladite situation a favoris ledveloppement de la monnaie lectroniquedont on a fait mention plus haut; monnaieaccessible pour une large partie de lapopulation, par le biais des nouvellestechnologies et qui connat un essorimportant.
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La Banque Centrale a men la rforme des
systmes et moyens de paiement pour la zoneCEMAC, en mettant en place un corpus juridiqueadapt au contexte qui tait le ntre.
Mais, il est du devoir de chaque acteur des'impliquer dans la mise en uvre effective desdispositions prvues par celui-ci, ou decontribuer son amlioration.