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Centre Hospitalier Gérontologique

La F è re ;," ~ '" ,," -"«cki,lel' Cil axoaal• - :~-~ 1.:; " '

a~aoli,clité pa&'I'~AES le, 17/10/2002_,

REF - PhA/AC/027/2017 Secrétariat de Direction Tél. : 03 23 56 67 02 Fax : 03 23 56 66 55 E-Mail : [email protected]

Vos réf. : ROD 2016-0181 - Greffe 20 14-0738 du 29/03/2017 Objet: notification du rapport d'observations définitives relatif à l'examen de la gestion du CHG LA FERE

Monsieur le Président,

LA FERE, le 28 avril 2017

1

Monsieur le Directeur,

à

Monsieur le Président CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE Hôtel Dubois de Fosseux 14 rue du Marché au Filé 62012 ARRAS CEDEX

Par courrier adressé par mail et téléchargé le 29 mars 2017, vous m'avez communiqué le Rapport d'Observations Définitives faisant suite à l'examen de la gestion du CHG LA FERE pour les exercices 2012 et suivants.

Aussi, je vous prie de bien vouloir trouver ci-JOint le document de synthèse des réponses qu'il me paraît utile d'apporter, présentées suivant le plan de votre Rapport.

Je vous remercie de bien vouloir joindre la présente réponse au Rapport définitif de votre Chambre,

Et vous prie de croire, Monsieur le Président, en 1 'assurance de mes salutations les plus respectueuses.

Le Directeur,

Ph. AREZKI

REPONSE AU RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES

de la Chambre Régionale des Comptes 1\ord-Pas de Calais-Picardie reçu le 29/03/2017

CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DE LA FERE (Aisne) Exercices 2012 et suivants

Il- PILOTAGE ET ORGANISATION DU CENTRE HOSPITALIER

A - Les documents stratégiques

Page 10:

2

La Chambre indique : «Un nouveau contrat (CPOM) est en cours de discussion avec 1 'agence régionale de santé. Les dernières versions transmises par le centre hospitalier ne répondaient, selon 1 'agence régionale de santé, ni aux orientations définies par elle dans le cadre du projet régional de santé, ni à celles prévues dans le cadre de la communauté hospitalière de territoire. Aussi, le document n'a pas, à ce jour, été validé et nécessite d'être retravaillé ».

Cette observation demeure inexacte : En effet, les derniers documents transmis le 16 juillet 2014 (donc à l'ARS PICARDIE) ne sont que des annexes préparatoires à la conclusion d'un CPOM (les annexes n°3 à Il qui ne décrivent que I'Activité.le Système d'information . la Qualité. le Pilotage interne ... ). Or. à ce stade de la procédure, il n'est aucunement demandé à l'Etablissement d 'envi sager le moindre lien avec le PRS et les orientations de la CHT.

NB: Ces annexes ont été transmises le 16 juillet 2014, or, pour la filière gériatrique, le PMT du 13 décembre 2013 envisage la Gériatrie en maintenant l'offre de soins du CHG LA FERE.

De plus. l'Etablissement. soucieux de sc confonn er au PRS et au SROS, a adressé à l'ARS IIDF en décembre 2015. un Projet Médical fondé sur le Projet Médical de Territoi re, lui­même conforme au PRS et au SROS.

Selon ses dires, l'ARS n'a pu se prononcer sur ce Projet (en juin 20 16) en raison de sa proximité avec le Projet Médical Partagé (Jui llet 101 7). ce qui est compréhensif; en revanche, 1 'intégralité du contenu du Projet Médical a été intégrée dans le Projet Médical Partagé (preuve qu'il est conforme tant au PRS. an S ROS. ainsi qu'aux orientations du GHT).

Toutefois il n'en demeure pas moins vrai que, courant 2017. la conclusion d'un CPOM est l' un des objectifs fïxé par 1 'ARS à 1' Etablissement.

III - LA GESTION DES RESSOURCES HUMAlNES

C - Les astreintes non médicales

2 - La durée des astreintes

Page 13 : La Chambre indique : «Cette pratique, que le directeur justifie dans sa réponse par le manque de personnel disponible et par la nécessité d'assurer une permanence des astreintes, n'est pas conforme à la règlementation . JI est rappelé à 1 'établissement qu ' il lui appartient de se conformer au décret du 4 janvier 2002 précité.

3

En effet, les agents d 'astreintes (dont le principe repose réglementairement sur le volontariat) étant en nombre insuffisant, effectuent ces astreintes en excédant les limites d'heures et le nombre de wcek-cnds et jours fériés fixées par la réglementation.

Or le respect du décret du 4 janvier 2002 nécessiterait de recruter {ce qui est financièrement impensable), ou de laisser des périodes sans astreintes (ce qui serait contraire à l'obligation de continuité du service public).

Dès lors la si tuation rencontrée au CHG LA FERE ne se fonde pas sur le non-respect de la réglementation mais sur l'impossibilité de s'y conformer en raison de l 'im périeuse nécessité d'assurer la permanence des astreintes avec les effectifs disponibles, ce qui n·est pas de mèmc nature.

3 - L'indemnisation des astreintes

b - L ' indemnité compensatrice de logement

Page 14: La Chambre indique : « la chambre demande, en conséquence, au centre hospitalier de limiter le versement de 1 'indemnité compensatrice de logement aux grades et emplois prévus par la règlementation. L 'ordonnateur indique, dans sa réponse, que c'est désormais le cas. »

En effet la mesure dérogatoire qui consistait à rémunérer les agents d'astreintes administratives de manière équi table a cessé; dès lors. chacun n'est rémunéré que sur la base du texte le concemant : soit 2 titulaires, (le 3eme ayant pris sa retraite) et le contractuel.

Bien que la situation du contractuel ait été régularisée, convient-il de préciser qu'il percevait cette indemnité en vertu ct·un courrier du Comptable pub! ic, du 18 juin 2015, lequel stipulant : «(L'agent) est au nombre des bénéficiai.res de concessions de logement et peut prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de logement mensuel sous réserve que la localisation de son logement soit compatible avec la mise en œuvre des gardes de direction», ce qui était le cas.

D -Le versement irrégulier d'une prime d'exploitation agricole

Page 15: La Chambre indique: «l'établissement en a cessé le versement à compter de 20 14; dans un courrier du 18 février 2015, l'agent comptable a invité l' établissement à émettre un titre de recettes afin de récupérer les sommes versées à tort. L' hôpital n'a pas donné suite à cette requête. Le directeur, en effet, dans sa réponse, indique avoir fait application de la décision n° 334544 du Conseil d'État du 25 juin 2012, lequel dispose qu ' un agent de la fonction publique ne doit pas rembourser les montants d'une prime versée par erreur par son administration. La chambre note que cette position est contredite par l ' article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens clans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 20 ll, qui dispose que « les créances résultant de paiements indus effectués par des personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits devenue définitive ». Un avis du Conseil d ' Etat n° 376501 du 28 mai 2014 est venu confirmer cette règle. »

4

JI est notable que la décision n° 334544 du Conseil d'Etat du 25 juin 2012 invoquée par l'ordonnateur est chronologiquement postérieure aux textes allégués par la CRC (soit la loi d 'avril2000 modifiée le 28 décembre 2011).

Quoi qu ' il en soit, si l'on retient l'avis du Conseil d'Etat du 28 mai 20 14 allégué également par la C RC force est de constater que cet avis n'évoque qu 'une possibilité et non une obligation de récupérer la somme versée ù to1t.

Bien que la situation, en 2017, soit happée de prescription et que l'Etablissement ait cessé de lui-même de verser cette prime, il est regrettable que l'irrégularité de ce versement (en décembre 20 12 et décembre 201 3) ne mt soulignée que le 18 fëvrier 2015.

E - Les conditions de rémunération des agents contractuels

Page 16:

2 - Le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à un agent contractuel

La Chambre indique : «l'article 1 cr du décret no 90-841 du 21 septembre 1990 prévoit la possibilité d 'attribuer une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires exerçant dans les hôpitaux. Ce texte ne vise pas les contractuels.

Un agent contractuel a pourtant bénéficié depuis 2013 de cette indemnité, laquelle représente un montant annuel de 2 438 €. L 'attribution à titre dérogatoire de cette prime a fait l'objet d'une décision du directeur de l'établissement. Le montant total versé à tort entre 2013 et avril 2016 s 'élève à 7 314 €. La chambre prend acte de la fin du versement de cette indemnité, annoncée par le directeur dans sa réponse. Celle-ci a été intégrée dans le contrat de l' intéressé, dans des conditions qui n'ont pas été examinées par la chambre. »

Cette IFTS n 'était aucw1ement versée à t01t puisqu'elle avait été fixée par avenant au contrat. Rappel: Décision de la Cour Administrative d'Appel de Marseille, le 8 décembre 2015: «Le versement de 1'1FTS à un Agent contractuel n ·est aucunement proscrit quand ce versement est prévu par le contrat >>.

Toutefois, un nouveau contrat intégrant cette lFTS a été signé le 1 ~,. octobre 2016, conform e à l'instruction N° DGS/ RH4/20 15/ l08 du 2 avril 2015 qui dispose que ces contrats ne sauraient entraîner une diminution de rémunération.

Page 16:

3 - Le bénéfice d'un déroulement de carrière plus favorable gue pour les titulaires

La Chambre indique: « le déroulement de carrière accéléré d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1 cr janvier 2002, ne respecte pas le principe selon lequel un agent contractuel ne peut bénéficier de conditions plus favorables qu'un agent titulaire. L'intéressé a été recruté à partir du 1 cr janvier 2002 à un grade de cadre technique à l'échelon 8, indices brut 668 et majoré 556. Il est ensuite passé de 1 'échelon 6 à 7 de son grade en 16 mois, alors qu'un fonctionnaire aurait, en moyenne, attendu 36 mois.

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En mars 2010, soit trois ans après ce passage d 'échelon, l'intéressé est promu au grade supérieur. Par la suite, entre 2013 et 2015, l'agent est passé de hors échelle A l à hors échelle A3 en 36 mois, alors que la durée moyenne est de 42 mois pour un fonctionnaire. La circonstance que cette personne ait été auparavant titulaire dans un autre établissement, ainsi que le mentionnent 1 'ordonnateur et 1 'agent concerné dans leurs réponses respectives, est sans objet sur l'observation formulée. »

Le Décret 2007- 1829 du 24 décembre 2007, allégué par la CRC, ne stipule aucunement que la carrière d'un agent contractuel ne saurait avancer plus rapidement que celle d 'un titulaire. De plus, cc Décret, ne concerne que les agents contractuels de la J?onction Publique Territoriale et aucunement ceux de la Fonction Publique Hospitalière .

Enfin, quant à l'agent concerné. il ne s'agit aucunement d 'un déroulement de carrière accéléré mais du rattrapage d'un préjudice causé (en méconnaissance de cause) par la Responsable des Ressources Humaines en 1997 :

En effet, l'agent n'a pas été recruté le 1er janvier 2002 mais le 1er décembre 1997, en devant démissionner d'un Etablissement où il était titulaire d'un gntde technique an motif que le CI-IG LA FERE ne disposait pas de cc grade. L ·agent fut donc recruté en CDI au grade de Chef de Bureau avec perte de salaire de 2800 t'ranes compensés insu1Jisamment par la concession d ' un logement à titre gracieux.

Contre toute attente, la Responsable des Ressources Humaines constata que 1 'agent. dès le 1er décembre [ 997, aurait pu être recruté dans son grade techn ique. ce qui fut alors fait le l "' janvier 2002.

Dès lors. considérant que si l'agent avait été recnlté le rr décembre 1997 (comme il se devait) par mutation du CH où il était titulaire de son grade technique (à l'échelon 6. indice majoré 493). son évolution de cmTière 1 'aurait promu au grade technique de classe exceptionnelle. C'est dans ce grade qu'il fut nommé le 1er mars 2015, certes un an plus tôt que ne le prévoit la grille de nomination.

Or :

L 'évolution de carrière de l'agent n 'est pas aussi accélérée que le prétend la CRC; en effet. elle ne compte qu 'une année d ·avance (et encore en se fondant sur la moyenne de durée par éche lon). Il y a tout lieu de subodorer que des titulaires soient dans une situation analogue, voire plus favorable (s'ils ont bénéficié de bonifications).

G- La direction commune avec le centre hospitalier de Chauny

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2 - La mise à disposition d'un fonctionnaire du centre hospitalier de La Fère au bénéfice de celui de Chauny

a - Les conditions de la mise à disposition

La Chambre indique : « Les conditions dans lesquelles un fonctionnaire hospitalier peut être mis à di sposition sont prévues par les articles 48 et suivants de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et par le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988. La mise à disposition fait l' objet d 'une convention s ignée par les deux structures et d 'une décision individuelle.

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La convention doit définir la nature des activités exercées, les conditions d'emplois, mais aussi les modalités de contrôle et d 'évaluation des activités. Elle précise également les modalités de remboursement par l'établissement d ' accueil et la durée de la mise à disposition, qui ne peut excéder trois ans, avec possibilité de la renouveler.

En l'espèce, par convention du 2 janvier 2012, le directeur du centre hospitalier de La Fère a régularisé la mise à disposition, à compter du 1 cr janvier 20 Il, d'un agent au bénéfice du centre hospitalier de Chauny. La f01me et le fond de la convention appellent les observations suivantes. Le directeur a signé la convention en sa double qualité de directeur des établissements de La Fère et de Chauny. Le coût de la rémunération versée, qui a représenté environ 144 000 € en quatre ans, cotisations comprises, n'est évoqué dans aucun procès-verbal de réunion des différentes instances de 1 ' établissement. Cette convention est rétroactive, ce qui est contraire aux dispositions du statut de la fonction publique ; son article 7 indique qu 'elle est valable pour la durée de la direction commune, ce qui ne permet pas de vérifier 1 'application du plafond règlementaire des trois ans ; elle ne précise pas la quotité du temps de travail dans chaque établissement ; enfin, son article 3 précise que l'intéressée « exerce ses fonctions dans le cadre d 'une mise à disposi tion qu'elle organise eu égard aux missions à assurer et qu'elle dispose d'un ordre de mission permanent pour se rendre à tout moment au centre hospitalier de Chauny, au moyen, sauf exception, d ' un véhicule appartenant au centre hospitalier de La Fère ». Dans sa réponse aux observations provisoires, le directeur mentionne que la disposition relative au véhicule n'a pas été mise en œuvre. En outre, la convention ne prévoit pas les modalités du contrôle et de 1 'évaluation de ses activités dans chacun des établissements, confonnément à l'article 1er de la loi 11° 88-97 du 13 octobre 1988. 11 apparaît, en conséquence, que les conditions de la mise à disposition prévues dans la convention du 2 janvier 2012, qui a pris fin en novembre 2014, ne respectaient pas les dispositions légales applicables »

Le directeur réitère son affirmation (réponse au ROP), à savoir que les conventions de mise à disposition sont inadaptées au principe de la direction commune (laquelle n'est envisagée par les textes qu 'à partir du statut des directeurs: nomination, indemnités ... ) et ne sont utilisées qu 'en l'absence de moyens juridiques adéquats. (Cf inji·a).

Cette inadaptation est flagrante quand il s'agit, en 1 'espèce, d'une convention rédigée à postériori, à pa11ir de la réa li té du fonctionnement ( il s'agit en effet d'une régularisation comme le soul igne la CRC).

Dès lors, elle ne peut être intégralement conforme aux dispositions légales applicables (la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et au décret 11° 88-976 elu 13 octobre 1988) comme il sera démontré infra. A ussi. s 'agissant d 'une régu larisation, celle-ci. juridiquement, ne fait pas obstacle au principe de non-rétroactivité dégagé par le Conseil d'Etat (25 juin 1948, Journal L'aurore).

En effet:

La question de la rétroactivité La non-rétroactivité des actes admini stratifs (Conseil d'Etat << Journal L' Aurore>>), principe sans valeur consti tutionnelle, a progressivement été remis en cause (GAJA, DALLOZ, 20èmc édition) pour ce1ta ines situations.

7

Par ailleurs, la Cour Administrative d'Appel de Versailles (le lü juillet 2008, en son arrêt JJ 0

06VE01835) a admis l'effet rétroactif pour les décisions individuelles<< IDI'Slfu.elles sont purement recognirives >)

Depuis 2009. Le Conseil d'Etat (CE. <<Commune de Béziers, 28 décembre 2009 >} admet la rétroactivité pour les contrats admin istratifs.

Depuis cette déci sion <<Commune de Béziers », commentée par .1 . LIEBER et D. BOTTHEGHI (Maîtres des requêtes au Conseil d'Ewt). <<le Juge Administratif ne pratique plus l'automaticité <<vice de forme-nullité}>. son objectif étant de rechercher la stabilité contractuelle. »

Jean-Marc SAUVE (Vice-Président du Conseil d'Etat), le 27 juin 2014 (aux 4eme Etats généraux du droit administratif) de dire, quant à cette jurisprudence: <<L'annulation d'un contrat est désormais réservée aux seuls vices tenant au caractère illicite du contenu du contrat, à ceux porranr sur les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement et, el?fln. à tout vice d'une «particulière gravité que le juge doit relel'er d'office».

Compte tenu de ce qui précède, la validité de la convention ne saurait être contestée.

La régularisation admet la rétroactivité : La Chambre mentionne que « par convention du 2 janvier 2012. le directeur du centre hospi talier de La Fère a régularisé la mise à disposition, à compter du l ~,.janvier 20 Il >>.

Dès lors, s'agissant d'une régularisation (acte purement recognitif). la convention peut faire l'objet de rétroactivité (au regard de l'arrêt de la Cour d'Administrative d 'Appel de Versailles. arrêt n° 06VEO 1835 du 10 juillet 2008).

En réalité, cette convention, juridiquement, constitue un contrat de régula r isation d'une situation consistant à avoir réa lisé (hors contrat) des prestations au profit du CH CUAUNY.

Dans ce cas, comme le souligne le Pr Pierre BOURDON (Docteur en droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) in «Mélanges en l'honneur du Professeur LAURENT RJCHIER >>: << De telles prestations pourront être régularisées en concluant un contrat sans qu' y tàsse obstacle à lui seul «le principe de non-rétroactivité des actes administratifs>> (Consei l d'Etat 13 juin 1997, Commune d'Au lnay-sous-Bois, n° 150681. Rec. T, p 925,929).

Le Pr PictTC BOURDON d'ajouter qu· «en principe, rien ne ülit d'ailleurs ((obstacle à cc que des stipulations d"u.n contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties >> (Conseil d'Etat, scct. 19 novembre 1999, Fédération syndicale Force Ouvrière des travailleurs des Postes et des télécommunications, n° 176261, Rec. P 354.

Enfin, le Pr BOURDON d'écri re:« N'impot1e quel contrat administratif peut réi:,.•ulariser des prestations exécutées hors ou au-delà d'un contrat>> (Conseil d'Etat. 5 novembre 1982. Schwetzoft: n°16452, Rcc. P 369). Ce qui correspond, à l'évidence, à la convention de mise à disposition concernée.

Là non plus, compte tenu de ce qui précède, la validité de la convention ne saurai t être contestée.

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PAR AILLEURS :

La double signature : Le Directeur a réglementairement signé la convention pour le compte de chaque établissement en vertu du principe de direction commune (chaque établissement étant juridiquement autonome).

Le coût de la convention n'est évoqué dans aucun PV de réunion des instances de l'établissement : Seul le CTE (et non les instances de l'établissement) est concerné par les mises à disposition (art 3 du décret ll0 2008-928 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n°88-976 du l3 octobre 1988 ct art 49.2 de la loi 11°86-33 du 9 janvier 1986.)

Ces textes n'obligent à transmettre au CTE qu ' un rapport annuel (lequel ne elevant au~unemenl porter sur les aspects financiers) puisqu ' il ne doit qu'indiquer:

« Le nombre d'agents mis à disposition de l'établissement en cause, leurs administrations el organismes d'origine, le nombre de foncrionnaires de cet éwblissemen/ mis à disposition d'aurres organismes et administrations. ainsi que la quotité de temps de rramil représentée par ces mises à dL\posirion. »

L'absence d'indication de la quotité de temps : La convention mentionne que ragent << exerce ses fonctions dans le cadre cl· une mise à disposition qu'elle organise eu égard aux missions à assurer>> et ce, sans notion de quotité de temps.

En effet en cas de direction commune, il est impossible (pour certaines missions telles celles assurées par 1 'agent) de déterminer des quotités de présence par site. les agents concernés effectuant des tâches pour chaque établissement, sans que ces tâches soient obligatoirement physiquement réalisées (pour des raisons pratiques et organisationnelles) dans l'Etablissement bénéficiaire.

Dès lors, en l'espèce, il est regrettable que ce qui fasse grief soit le fait que la convention (rédigée à postériori) se fonde sur la réalité de la pratique quotidienne. Il eût pourtant été insincère de mentionner une quotité de temps f~tctice.

L'absence de modalités de contrôle et d'évaluation de l'activité: La CRC évoque l'att l'~.- de la loi du n° 88-97 du 13 octobre 1988, or il doit s'agir d 'une erreur car cette loi n 'existe pas. Quoi qu ' il en soit le contrôle de l'activité de l'agent est induit dans la convention, l'agent étant placé sous la responsabilité directe et exclusive du Directeur (art.3 de la convention) pour assurer des missions relevant des attributions du diTecteur (art 2 de la convention).

De pins, le fàit que le Directeur ct 1 'agent soient présents de manière synchrone sur chacun des sites atteste du contrôle de l'évaluation du travail de l'intéressé, d'autant que les tâches étaient réalisées conj ointement, ou devant rcvètir la signature directoriale.

Aussi, de par leur nature, toutes les tikhes réalisées par l'intéressé étaient présentées devant les In stances du CH CHAUNY, el ce. pour avis ou val idation.

9

b- Les effets de la mise à disposition Page 18 La Chambre indique: «L' article 5 de la convention prévoit, au bénéfice de l 'agent mi s à disposition, une rémunération supplémentaire forfaitaire de 1 500 € nets « compte-tenu de l'ampleur des missions confiées», considérant que « l' intéressé remplace 3 postes à Chauny ».

La convention précise, de surcroît, que 1 'intéressé assure « les mêmes fonctions à Chauny, en supplément de celles déjà assumées à La Fère » et que « la charge de travail considérée nécessite un volume d'heures excédant largem ent la durée règlementaire du temps de travai l».

Tableau n° 5 - Rémunération de l'agent mis à disposition (hors primes et

indemnités)

Traitement brut Traitement

2014 mensuel mensuel

(en €) (en €)

Rémunération au centre hospitalier de 1 597,75 1165,73

La Fère

Complément au centre hospitalier de 2 055,90 1500,00

Chauny

TOTAL 3 653,65 2 665,73

% complément Chauny / rémunération 128,67 % 128,67 %

La Fère

Source : bulletins de paie et convention de mise à disposition.

Le remplacement de 3 postes au CH CHAUNY

net

L 'agent a fourni à la CRC la preuve (en réponse a u ROP) de l'efTectivité du travail réalisé au CH CH AUNY. En effet J'agent (catégorie C) assura (à compter du 2 janvier 2011) les fonctions d'agents ayant quitté l'Etablissement: 2 agents de catégorie B ( 1 adjoint des cadres: Affaires générales) et ( 1 Cadre de santé: Gestion des risques) ainsi qu' 1 agent de catégorie A (Cadre supérieur de santé : Qualité).

Cette cha rge de travai l (pour la rati onnaliser) exigea une réorganisation drastique (regroupement de la Qualité ct de la Gestion des risques) et nécess ita une adaptation permanente à l ' évolution exponentielle de la réglementation. Il est notoire que l'agent assuma les mêmes fonctions au CHG LA FERE depuis 1996 (soit depuis 20 ans).

La rému nération : La rémunération de 1500 € nets mensuels (ct fortàitaire: intégrant les heures supplémentaires) est conforme au Titre lf, art.7 du décret 11°88-976 du 13 octobre 1988 qui prévoit pour un agent mis à d isposition: «Un éventuel complément de rémunération dûment justifié ». De plus, << Quiconque rra1'ail/e a dro it à une rémunération équitable et satisfàisante {. . .) colljôrme à la digllité humaine >1 (Art. .XXIII 3, Déclaration des Droits de l'Hom me et du C itoyen de 1946).

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Toutefois :

Si la somme perçue par l'agent, (69 545, 80 € nets pour la période 20 Il à 2014) est lissée de février 2008 (date de l'inclusion de l'agent à l'organigramme) à novembre 2014 (fin de la direction commune), la rémunération mensuelle ne représente (sur ces 8.1 ,6 mois) que 852, 27 € (pour remplacer 3 agents).

Or:

Dans cette acception, il est notable que l'agent a exercé 1 ans à titre gracieux (de 2006 à fin 2007) au profit du CH CHAUNY. A défaut, c'est admettre que l'agent ait pu travailler à titre gracieux durant 5 ans (soit de 2007 àfin2011).

Force est de constater que l'investissement de l'agent a permis au CH CHAUNY de minorer son déficit cumulé d'au moins 551 664 €: Soit 695 884 € (salaires des 3 Agents non recrutés) - 144 220 € (rémunération de l'agent) dus par le CH CHAUNY au CHG LA FERE :

CONVENTION DE Salaire annuel brut Salaire total 2011 à

L'INTERESSEE chargé 2014 (en €) (en €)

1 Cadre Supérieur de Santé 77 996 31 1 984 l Cadre de Santé 61 607 246 428 1 Adjoint des Cadres 34 368 137 472 TOTAL 173 971 695 884 Convention 144220 Economies CH CHAUNY 551 664

NB : Depuis la fin de la direction commune, la seule fonction Qualité et Gestion des risques sur le seul CH CHAUNY a été confiée à un Cadre de Santé inexpérimenté (bénéficiant pour cela d ' une promotion: Cadre Supér ieur de Santé (Cat A) et du concours d'l Infirmière à mi­temps (Cat B), de 2 Agents Administratifs (à mi-temps), et de la contribution partiell e d'un Pratic ien hospitalier.

Page 19 La Chambre indique : «La rémunération complémentaire globale, d'un montant de 69 459 € hors cotisations, a été versée en deux fois sur les paies de décembre 2014 et janvier 2015, pour la totalité de la période allant de 20 11 à 20 14. Le paiement a été effectué par ordre de réquisition de 1 'ordonnateur au comptable public de La Fère 1

, à la suite du rejet2 du paiement par ce dernier. Le directeur, sur le fondement de 1 'article 5 de la convention précitée, a émis, en janvier 2015, un titre de recettes auprès du centre hospitalier de Chauny, d ' un montant de 144 220,77 Euros, intégrant les cotisations. A ce jour, il n'a pas fait l'objet d ' un règlement.»

1 Source : ordres de réquisition des 8 et 26 janvier 2015. 2 Rejet de paiement par le comptable, lequel a relevé dans un courrier adressé le 1 9 décembre 20 14 au centre

hospital ier le caractère illégal de la convention et 1 ' insuffisance de pièces justificatives.

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La réquisition : Celle-ci se fonde sur le fait que le Comptable alléguait une série d'arguments qui. selon lui. s'opposaient au paiement: l'efïct rétroactif (or cf supra) ct l'insuflisance de pièces justificatives (soit la décision individuelle: loi 11° 86-33 du 9 janvier 1986).

Or l'absence de cette décision, cette dernière devant j uridiquement se calquer sur la convention (théorie de la transparence), ne fait pas obstacle à la validité de la convention.

D'ailleurs, le Comptable n'a aucunement relevé le caractère ill égal des 4 autres conventions de mises à disposition d'agents au profit du CfJ CHAUNY, bien que celles-ci ne soient pas complétées de décisions individuelles.

Le mandatement d'office : Le directeur, après avoir émis un titre de recettes le 9 janvier 2015 à l'encontre du CH CHAUNY (et resté sans suite malgré les actes itératifs du Comptable et de la DDFIP), a fait procéder en septembre 20 15 à un mandatement d'office, resté à ce jour dans 1 'expectative.

Or:

Selon le décret n°88-976 du 13 octobre 1988, (titre lcr <<mise à disposition>>, chapitre 1, Art.2 , 11) : « L'établissement d'accueil rembourse à 1 'établissement d 'origine la rémunémtion du

.fhnctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations .v afférentes ( . .. ), les 111odalités de remboursement ( .. .)sont précisées parla convention de mise à disposilion ».

Relativement à ce décret, l'Inspection Générale des finances (dans son rapp01t de novembre 2004) affirme que les mises à disposition à titre gratuit sont prohibées.

Dans le même sens, l'art. 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, «les fonctionna ires ont droit, après service fait à une rémunération », prohibe le travail à titre gracieux).

Le bénéfice pour le CH CHAUNY des mises à disposition durant la direction commune La somme due ( 144 220 euros) ne représente que 9,67% des 1490 024 euros économisés par Je CH CHAUNY par le recours aux mises à disposition durant la direction commune:

1) 551 664 E : L'agent de la convention de mise à disposition (sous réserve que CHAUNY rembourse les 144 220 euros)

2) 795 200 €: Un Attaché d'Administration Hospitalière (rémunéré par le CHG LA FERE, de août 2006 à novembre 201 4) en remplacement d'un Directeur AcUoint chargé des Finances ayant quitté le CH CHAUNY

(Coût sur la pér·iode si le CH CHAUNY avait recruté un directeur financier).

3) 143 000 €: Un Technicien Supérieur Hospital ier en Informatique du CLlG LA FERE, assurant de janvier 2010 à novembre 2014 les fonctions d'Ingénieur Informatique au CH CHAUNY. NB : Le salaire de ce Technicien (46 920 € annuels) fut remboursé par le CH CHAUNY, or, cet Etablissement. en ne recrutant pas d ' Ingénieur (75 552 € annuels) a réalisé chaque année une économie de 2l) 632 € soit une économie de 143 160 € de janvier 20 l 0 ù novembre 20 14 :

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CONVENTION Salaire annuel brut Salaire total

INFORMATIQUE chargé (en €) (en €)

1 tngénieur tnù)[matique 75 552 377 760

1 TSH 46 920 234 600

Economies CH CHAUNY 28 632 143 160

Au total , sans les conventions de mise à disposition des Agents du CHG LA FERE. le déficit cumulé du CH CHAUNY serait accru de J 490 024 f :

NATURE DE LA CONVENTION MONTANT AU PROJlTf (AGI<~NTS DlJ CHG LA .FERE) DU CH CHAUNY

CONVENTION DE L'INTERESSEE 551 664

CONVENTfON FINANCES 795 200

CONVENTfON INFORMATIQUE 143 160

TOTAL l 490 024

Dès lors, la somme relative à la convention de l'agent (144 220 f) ne représente que 9,67% des 1 490 024 € d'économies permis par la directi on commune.

IV -FIABILITÉ DES COMPTES

B - Les provisions

Page 21: La Chambre indique : « la sous-estimation depuis 2014 des provisions relatives aux comptes épargne-temps constitue également un dysfonctionnement que le centre hospitalier doit rectifier ».

ll ne s 'agit pas d'une sous-estimation car cette situation s'explique par le fait qu' avant 2014. la réglementation prescrivait que la constitution des provisions soit fondée sur des montants bruts. Or, depuis les Arrêtés du 17 avril 2014, les provisions à constituer doivent intégrer le brut majoré des cotisations patronales.

VIII- L 'ESPACE CULTUREL ET ARTISTIQUE« LA LUCCIOLA »

A - L' animation culturelle au bénéfice des patients et des résidents

Page 32 : La Chambre indique : « dans sa réponse aux observations provisoires, le directeur souligne qu 'un partenariat a été signé avec 3 1 établissements d 'accueil de personnes âgées, qui génère, selon lui, un flux d'hospitalisations au sein de l'établissement qu'il estime à 60 personnes par an induisant 240 000 € de recettes, sans pour autant apporter d 'éléments justificatifs à la chambre»

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Le tab leau ci-après est transmis à titre de justiiicatit: lequel, en effet, manquait dans la réponse au ROP, l'année 2017 n'étant pas achevée, le tableau 2017 (en cours) est transmissible à la demande, le cas échéant :

B - L'extemalisation de l'animation de la structure

1 -L'absence de mise en concurrence

Page 33 :

La Chambre indique : « l'hôpital aurait dû appliquer les dispositions du code des marchés publics entre 20 10 et 2016, puis le décret n° 20 16-360 du 25 mars 20 16. S 'agissant d 'une prestation culture lle, le code des marchés publics autorisait, en décembre 2009, la passation d'un marché sous la forme de la procédure adaptée. La publicité devait être organisée en fonction des caractéristiques du marché.

Le centre hospitalier n 'a pas établi l'existence de motifs techniques, artistiques o u tenant à des droits d 'exclusivité, qui rendaient absolument nécessaire 1 'attribution du marché à un prestataire détenniné. Il n 'a pas, non plus, démontré que les besoins ne pouvaient être satisfaits que par une seule société. 11 apparaît, en conséquence, qu 'aucune procédure visant à garantir les principes fondamentaux de la commande publique n'a été respectée. »

La Lucciola a été créée en 2009 à partir de La seule expérience existant alors en France, <<La Coordonnerie », sise à l'EPSMD de l'Aisne, quand cette activité cessa.

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Dès lors, compte tenu de son caractère inédit et artistique (indémontrable car il va de soi). 1 'aclivité (soutenue par 1 'AR I-1, inaugurée par le Président du Consei 1 général et par 1 'ARS) fut confiée à la société Y (sans mise en concurrence eu égard au montant annuel de la prestation inférieur au seuil tixé par le code des marchés publics.

Ccci érant:

Ce marché sera résilié en 2017 et suivi d'un appel à concurrence tant pour intégrer le fa it quïl concernait alors le CH CHAUNY (ce qu i n'est p lus le ens), que pour intégrer l'ensemble des recommandations de la Chambre.

2- L'absence de durée déterminée

Page 34: La Chambre indique : « la convention a été signée pour une durée indéterminée. Si la durée de principe des marchés publics n 'est pas limitée précisément, l' article 16 du code des marchés publics, applicable en 2009, précisait que la durée d 'un marché devait être fixée en « tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité de remise en concurrence périodique». Ces dispositions sont toujours d'actualité, confirmées par l'article 16 du décret du 25 mars 2016. L ' existence d'une clause de résiliation n'est pas suffisante pour assurer les conditions d'un renouvellement périodique de la mise en concurrence du prestataire.

Le prochain marché, suite à appel à la concurrence, sera conforme à la réglementation en vigueur lors de sa passation.

Ceci étant, le Conseil d'Etat n° 290540, du 24 novembre 2008. stipule qu' «aucun principe de droit ne s'oppose à la conclusion d'un contrat public à durée indéterminée, sous réserve que l'administration prévoit une modalité de résiliation (ce qui est le cas dans le contrat avec la société Y: préavis de 3 mois).