rapport sur le projet de réhabilitation du village de celles- site...
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UFR Droit et Sc. Pol.
LABORATOIRE DE DROIT
PRIVE
MASTER 2 PROFESSIONNEL
DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION,
URBANISME
Rapport sur le projet de réhabilitation du village de Celles- Site classé de la Vallée du Salagou
Mars 2013
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Date:
Wed, 28 Dec 2011 16:37:04 +0100 [28.12.2011 16:37:04 CET]
De: Nathalie Benoudiz <[email protected]>
À: Nathalie Benoudiz - Mairie de Celles <[email protected]>
Cci: [email protected]
Sujet: Proposition d'étude de cas - Village de Celles
Madame, Monsieur,
Celles est un village au bord du Lac du Salagou, dans l'Hérault, qui a plusieurs particularités :
- les habitants ont été chassés par les eaux en 1968 et à ce jour, le village est totalement pillé et en ruine,
- Le village est l'emblème du Grand Site du Salagou, bâti et non bâti sont en site classé et zone Natura 2000,
- La Commune est propriétaire du village depuis le 11 septembre 2010 (vendu l'euro symbolique par le Département de l'Hérault),
- Un projet de réhabilitation d'envergure est mené par la municipalité. Il a été nommé trois fois au label éco-quartier en 2011 du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement.
Le projet de réhabilitation vise à installer des habitants dans le village pour qu'ils puissent y travailler et y habiter. Un habitat = une entreprise. Pour cela diverses solutions permettant une mixité de la population sont à envisager.
Pour éviter la spéculation foncière, la Commune désire rester propriétaire du bâti. Les nouveaux arrivants, eux-mêmes financeurs de la réhabilitation de leur logement et local professionnel, devront toutefois obtenir des droits équivalents à leurs investissements.
Pour éviter la saisonnalité, le village doit vivre à l'année pour un aménagement durable de tout le territoire, ainsi toutes activités touristiques seront exclues du projet.
Ce projet, mixant différents droits pourrait devenir une étude de cas réelle. Pouvez-vous nous aider, avec vos étudiants, à trouver les montages juridiques adéquats.
Sûre de l'intérêt que vous porterez à notre requête, je me tiens, avec mes adjointes, à votre disposition pour discuter plus amplement du projet.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments respectueux.
Le Maire Joëlle Goudal
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PREFACE
Entre Noël et Jour de l’an, au milieu des chocolats et des vapeurs d’alcool, je recevais, comme
plusieurs directeurs de Master 2 Droit immobilier d’Universités françaises, le mail copié ci-dessus
de la commune de Celles.
Vivement intéressée par ce projet en raison de son caractère unique et innovant, de la richesse que
cette expérience unique de consultation apporterait aux étudiants du Master 2 Droit immobilier, et
de la beauté du site, je décidais de répondre positivement à cette proposition, et de manière
totalement bénévole.
C’est ainsi qu’un premier rendez-vous eut lieu, sur place, début mars 2012, avec Mesdames Joëlle
Goudal et Nathalie Benoudiz, pour tracer plus précisément leurs attentes et réfléchir aux modalités
d’organisation. Nous décidâmes alors de faire travailler les étudiants de la promotion suivante
(2012-2013), en leur demandant d’élaborer un rapport à remettre au printemps suivant. N’ayant pas
de compétence particulière en matière économique, financière ou fiscale, seuls les aspects purement
juridiques, plus précisément les montages contractuels possibles permettant de répondre au mieux
aux attentes de la commune, seraient étudiés. C’est ainsi que le projet fut lancé, ma collègue Marion
Ubaud-Bergeron ayant gentiment accepté de m’épauler pour le volet « droit public ».
Le 27 novembre 2012, une réunion fut organisée à la Faculté de droit et Science politique de
Montpellier pour présenter le projet aux étudiants.
A l’issue de cette réunion, quatre thèmes de travail furent répartis entre les étudiants :
-Thème préalable : la qualification des constructions (Groupe 1) : le village ayant été cédé
gratuitement à la Commune par le Département de l’Hérault il y a quelques années fait-il partie du
domaine public ou du domaine privé de la commune ? Cette question est fondamentale puisqu’elle
détermine les montages contractuels envisageables. Nous n’avons eu connaissance de l’acte de
cession que tout récemment, au moment de la finalisation de ce rapport : il s’avère qu’un arrêté de
déclassement a été pris et qu’il s’agit donc aujourd’hui, en toute certitude, d’une propriété
appartenant au domaine privé de la commune. Malgré cette qualification certaine, il est néanmoins
important de distinguer les deux cas de figure, car une réhabilitation concernant un immeuble à
destination d’un service public refera tomber cet immeuble dans le domaine public de la commune.
Dès lors, nous avons ensuite distingué deux axes de recherche :
-Premier axe : les montages contractuels sur le domaine public de la commune (Groupe 2) : après
une présentation rapide de tous les montages envisageables, les étudiants se sont surtout concentrés
sur les plus pertinents, à savoir d’une part le bail emphytéotique administratif, et plus spécialement
le bail emphytéotique administratif valorisation, par lequel la commune propriétaire va louer pour
une longue durée les immeubles à un preneur qui va se charger de restaurer, réparer ou mettre en
valeur des biens immobiliers, d’autre part la concession d’aménagement, par laquelle la commune
va confier à un aménageur public ou privé la réalisation d’équipements ainsi que la charge
d’acquérir les terrains d’assiette de l’opération, de les vendre ou de les louer une fois aménagés.
-Second axe : les montages contractuels sur le domaine privé de la commune : différents montages
sont envisageables, selon que la commune conserve la propriété du foncier ou la cède. Le souhait de
la commune est plutôt de rester propriétaire, mais il nous a néanmoins de ne pas exclure certains
montages avec transfert de propriété (peut-être plus incitatif).
Ainsi, un groupe s’est chargé de présenter les montages contractuels sans transfert de propriété
(groupe 3) : bail emphytéotique de droit commun, mais surtout bail à construction (permettant
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davantage de limiter la destination de l’immeuble) et bail à réhabilitation dans l’hypothèse de
rénovation pour du logement social.
Un dernier groupe a étudié les montages envisageables avec transfert de propriété (Groupe 4) : il
s’agit alors pour les futurs acquéreurs de se constituer en société d’attribution ou coopérative de
construction. Cette formule a été utilisée pour la réalisation de plusieurs projets d’habitat
participatifs (voir en annexe). La société d’attribution pourrait n’attribuer des droits qu’en
jouissance, permettant à la société d’être l’unique propriétaire (la commune aurait alors intérêt à
avoir indirectement la qualité d’associé pour pouvoir intervenir dans les statuts et la gestion de la
société) ou en propriété. Dans ce dernier cas, les associés devenus propriétaires pourraient créer une
copropriété horizontale avec un règlement de copropriété comprenant certaines clauses limitant
l’usage des biens.
Voici le résultat de ce travail entièrement réalisé par les étudiants sous le contrôle de Marion
Ubaud-Bergeron et moi-même. Nous vous invitons à le découvrir et espérons vivement qu’il puisse
vous être utile afin de mener à bien ce beau projet.
Solange Becqué-Ickowicz Directrice du Master 2 Droit immobilier, construction, urbanisme
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DEFINITION DES BESOINS DE LA COMMUNE
Les informations suivantes ont été récoltées lors de l'intervention du Conseil municipal de Celles
dans le Master II de Droit Immobilier, dans les documents transmis et lors d'entretiens
téléphoniques complémentaires avec Madame le maire.
Les principaux objectifs de la commune
Objectif global : récréer une vie de village.
Déclinaison des objectifs secondaires :
Objectif 1 : trouver des investisseurs, 17 maisons à rénover.
Y a quelqu’un ?, Sophie Cachon : « plus une fenêtre, plus une porte, plus un toit sur les
grandes maisons », « toutes les ouvertures sont condamnées et de hauts grillage […]
empêchent d’entrer dans les jardins et les cours, gagnés par la végétation. »
Objectif 2 : attirer des habitants à l’année, familles susceptibles de générer elles-mêmes
une dynamique économique. Ni tourisme ni saisonnalité. Contrôle de la destination de
maisons : « à usage de résidence principale ».
Objectif 3 : recherche d’une symbiose entre la réhabilitation du village et
l’environnement, attirer des entreprises liées à l’environnement.
Objectif 4 : éviter la spéculation foncière.
Analyse du contexte géographique et socio-économique du projet
Contexte géographique : site classé de la Vallée du Salagou, site classé en zone Natura 2000.
Commune répartie en 4 hameaux (Village de Celles et Hameau de Vailhès principalement).
Lieu touristique : 50.000 personnes par an visitent le village de Celles.
Histoire : abandon des maisons, expropriation, suite à la construction d’un barrage sur la rivière
Salagou et mise en eau du barrage à la fin des années 1960 pour permettre une irrigation
satisfaisante de terres viticoles reconverties en vergers.
Il convient de noter que la commune de Celles est membre de la Communauté de communes du
Lodévois et Larzac.
Population : actuellement, 32 personnes. Projet : 50 personnes à moyen terme + 80 à 120 à long
terme. Habitation : actuellement une famille dans le village de Celles.
Propriété de la commune : Eglise + mairie + 17 maisons en ruine + 3 hectares stratégiquement
situés face au lac.
Analyse de l’objet des contrats
Construction :
Rapport SCET, 2004 : Pas de PLU, règles de constructibilité limitée : impossible de construire
dans les secteurs qui ne sont pas actuellement urbanisés.
Souhait de création d’un parking visiteurs (50 à 65 véhicules). Celui-ci, ne sera pas payant.
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Aménagement :
Projet d’aménagement (L300-1 CU) : réalisation d’un projet urbain et réalisation
d’équipements collectifs pour les habitants de la Commune. Qui plus est, la commune désire
agrémenter son théâtre de verdure d'une scène. En outre, elle souhaite réhabiliter une maison
pour créer une salle commune.
Il n'a pas été mentionné de projets de gestion ou d'entretien. Cependant, nous procéderons à l'étude
de différents montages juridiques qui y font référence.
Analyse de la situation financière de la commune
Ressources, sources de financement, subventions ?
Evaluation de la restauration de Celles : 9 millions d’euros. Budget de la commune : 50.000 euros.
Refus de vendre des parcelles de terrain.
La commune compte sur près de 6 millions d'euros d'investissement privé et 3 millions d'euros
d'investissement public.
Réhabilitation du village s’inscrit dans le plan de gestion de « l’Opération Grand Site » soutenue par
le Ministère de l’environnement et du développement durable : possibilité de subventions.
Recherche de financements par la commune : publics et privés.
Analyse de la capacité de la commune
La commune n'est a priori pas apte à prendre en charge matériellement et financièrement les
contrats ni à les définir techniquement. Elle ne dispose pas d'un service juridique ou comptable.
Maire + conseil municipal (9 personnes) + 32 Cellois.
Le syndicat "SIEL" prend en charge les questions liées à "l'eau" de l'intercommunalité.
L'État devrait prendre en charge les voies et réseaux de distribution. En outre, l'intercommunalité a
prévu une enveloppe de 50.000 € pour les diverses études.
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Titre préliminaire :
LA QUALIFICATION DES CONSTRUCTIONS
Justine Besset
Rémi Corp
Vitkorie Fiserova
Caroline Lacotte
François Tibaudo
Julie-Anne Zecchinon
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Pour répondre à cette question, il convient tout d’abord de définir les domaines public et privé des
personnes publiques et d’énoncer les critères de distinction ainsi que les différentes règles qui leurs
sont applicables.
Est-ce que tous les biens dont les personnes publiques sont propriétaires forment une masse
homogène ou est-ce qu’il faut faire au sein de ces biens publics une distinction ?
Tous les biens publics ne sont pas une masse homogène, il faut distinguer le domaine public du
domaine privé. Il faut savoir comment est-ce que l’on distingue. Cette distinction est-elle si
importante que cela ? Il faut apporter une réponse nuancée, mais fondamentale.
Cette distinction reste fondamentale pour une raison : en droit positif et notamment en
jurisprudence, le juge se fonde bien sur cette distinction domaine public/domaine privé pour établir
le droit applicable et forcément le juge compétent.
Le domaine public est caractérisé par l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité, ce qui les différencie du
domaine privé qui, lui, peut être cédé. L'imprescriptibilité permet de protéger le domaine public de
l'acquisition de droits pas les personnes qui l'utiliseraient de façon prolongée, et l’inaliénabilité évite
les démembrements dans le domaine public.
L’appartenance d’un bien au domaine public ou privé est objective en cela que la qualification
donnée par la personne publique ou les parties est totalement indifférente. Cela veut dire que ce
n’est pas la personne publique gestionnaire du domaine qui peut dire que tel ou tel bien appartient à
son domaine public ou privé. Si elle le fait, cette qualification n’a aucune valeur pour le juge.
Si ces constructions font partie du patrimoine de la commune, leur qualification permettra de savoir
si elles appartiennent au domaine public ou au domaine privé de la commune, car le régime est
différent (Section I). Mais il faut distinguer les constructions actuelles (Section II) des constructions
futures (Section III).
SECTION I : INTERET DE LA QUALIFICATION DES CONSTRUCTIONS
Il est important de savoir si les biens appartiennent au domaine public (A) ou au domaine privé (B),
car le régime est différent, et que les solutions, abordées plus loin, seront également différentes.
A. Les règles applicables au domaine public
10
L’article L.3111-1 du CG3P dispose que « les biens des personnes publiques (…) qui relèvent du
domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». Ces deux principes permettent la protection
de la consistance du domaine public.
1. Inaliénabilité
Parce qu’il répond à une destination d’intérêt général, le domaine public est soumis à un régime
exorbitant du droit commun. Par conséquent, la protection du domaine public contre toute atteinte
ou dégradation qui pourrait compromettre son affectation constitue la pierre angulaire de son régime
juridique, elle-même organisée principalement autour du principe d’inaliénabilité.
Ce principe existe essentiellement pour protéger l'affectation des biens publics. Le principe
d’inaliénabilité a valeur législative. L'inaliénabilité n'empêche pas les personnes publiques de
vendre leur bien.
L’inaliénabilité entraîne l’impossibilité de cession des biens du domaine public. Ainsi, la vente d'un
bien non déclassé est considérée comme nulle. Si cette règle semble intangible, elle connait
cependant certaines atténuations issues du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
(CG3P) : La cession de biens du domaine public est possible entre personnes publiques, sans besoin
de déclassement.
On peut donc constater que l’affectation et l’inaliénabilité sont des principes fortement liés ; en
effet, l’inaliénabilité doit protéger l’affectation du bien, car en empêchant la cession, elle
sauvegarde l’affectation. Pour ce qui est de la cession entre personnes publiques, elle est rendue
possible par l’article 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Deux personnes publiques peuvent également échanger des biens de leur domaine public dans le but
d'améliorer les "conditions d'exercice d'une mission de service public".
L'inaliénabilité suppose également que l'autorité publique propriétaire ne puisse accorder aucun
droit réel à un particulier (CE, Eurolat, 19851). Néanmoins, la loi du 25 juillet 1994
2 qui crée un
"droit réel administratif" confère un droit, un titre d'occupation, le Bail Emphytéotique
administratif. De même, le CG3P donne la possibilité aux personnes publiques d'autoriser des
servitudes sur le domaine public lorsqu'elles sont compatibles avec l'affectation.
1 CE, 6 mai 1985, Eurolat, n°41589 41699
2 Loi n° 94-631 du 25 juillet 1994
11
2. Imprescriptibilité du domaine public
Ce principe est étroitement lié au principe d'inaliénabilité ; l'imprescriptibilité est fonction de
l'affectation. Ainsi, une personne privée ne peut s'approprier un bien du domaine public par sa seule
utilisation prolongée.
B. Les règles applicables au domaine privé
Le domaine privé bénéficie de garanties particulières qui ne concernent pas la propriété des
personnes privés, il s’agit des principes d’insaisissabilité et interdiction de cession à vil prix.
1. L'insaisissabilité des biens publics
Les biens des personnes publiques ne peuvent pas faire l’objet de voie d’exécution forcée à leur
encontre et notamment impossibilité de faire l’objet d’une saisie immobilière. Le but étant la
protection des biens publics.
2. L’interdiction de cession à vil prix
Les personnes publiques n’ont pas le droit de céder leurs biens en dessous de leurs valeurs réelles.
Pour tous biens publics, tout le contentieux va porter pour le domaine privé car le domaine public
n’est pas aliénable. Le fondement de ce principe vient de l’interdiction des libéralités par les
personnes publiques. Les personnes publiques ne peuvent pas disposer des biens publics à titre
gratuit. Le Conseil constitutionnel a consacré en 1986 un principe 3 : « la Constitution s’oppose à ce
que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes
poursuivant des fins d’intérêt privé, pour des prix inférieurs à leur valeur ».
Mais ce principe a été nuancé par la jurisprudence. Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt de section du
3 novembre 1997 Commune de Fougerolles4. Il s’agissait d’une entreprise qui voulait s’implanter si
3 Décision du Conseil Constitutionnel n° 86-207 du 26 juin 1986
4 CE, Sect., 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n° 169473
12
la commune lui donnait des terres. Le Conseil d’Etat explique que « la cession par une commune
d’un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardé comme
méconnaissant ce principe lorsque la cession est justifié par des motifs d’intérêts général et
comporte des contreparties suffisantes ». Il s’agit d’une interprétation très constructive mais qui ne
remet pas en cause le principe de l’interdiction de cession à vil prix.
SECTION II : LA QUALIFICATION DES CONSTRUCTIONS ACTUELLES
Tous les biens qui n’appartiennent pas au domaine public d’une commune appartiennent à son
domaine privé. En l’espèce, les biens sur lesquelles les constructions sont projetées n’appartiennent
pas au domaine public (A). Par conséquent, ils appartiennent au domaine privé (B).
A. L’exclusion de la qualification de domaine public
Les biens peuvent appartenir au domaine public, soit parce que la loi les désigne directement
comme tels (1), soit parce que, en l’absence de qualification légale, la jurisprudence les qualifie
comme tels, à l’aide de critères (2).
1. L’absence de qualification directe par la loi
La loi peut prévoir que tel type de bien appartiendra toujours au domaine public. Tel est par
exemple le cas des autoroutes et routes nationales5, ou des immeubles de l’Etat à usage de bureau
6,
qui appartiennent au domaine public de l’Etat.
En effet, les biens appartenant à la commune ne sont pas qualifiés de domaine public par la loi, ils
ne peuvent donc pas être rentrer dans la qualification directe par la loi de bien appartenant au
domaine public. Or, en l’absence de qualification directe par la loi, il faut examiner si certains
critères sont remplis pour pouvoir qualifier les biens de biens appartenant au domaine public.
5 Code du domaine de l’Etat
6 Ordonnance du 19 aout 2004
13
2. L’absence de critères de qualification
a) Les critères
La jurisprudence, en l’absence de qualification directe par la loi, a dégagé plusieurs critères
permettant de qualifier un bien de bien appartenant au domaine public :
- un bien appartenant à une personne publique
- affectation du bien à l’usage de tous7
- affectation du bien à un service public8 à condition qu’il y ait un aménagement spécial à cet
usage.
Ces critères ont été consacrés par le législateur dans le Code Général de la Propriété des Personnes
publiques (CG3P) en 2006, qui définit le domaine public : « le domaine public d'une personne
publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à
l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un
aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public »9.
Ce sont donc sensiblement les mêmes critères qui s’appliquent depuis 2006.
La jurisprudence applique depuis 2006 les critères du CG3P, puisque la loi prime sur la
jurisprudence. Donc, si la loi ne qualifie pas directement un bien comme appartenant au domaine
public, il faut examiner si les critères légaux sont remplis, afin que tel bien soit qualifié
d’appartenant au domaine public.
Ces biens ne sont pas affectés à l’usage direct du public, puisque les constructions sont actuellement
en ruine, et ne sont pas habitées. Le public n’use donc pas des biens en question, comme des
étudiants pourraient user des locaux d’une faculté par exemple.
Ils ne sont pas non plus affectés à un service public ayant subi un quelconque aménagement,
puisque :
- il n’y a aucun service public, tel l’enseignement par exemple, ou les transports.
- il n’y a aucun aménagement, qui est précisément l’objet de ce projet étudié.
7 CE, 28 juin 1935, Marécar
8 CE, Sect, 19 octobre 1956, Société « Le Béton », n°20180
9 Art. L2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
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Ils ne peuvent donc pas rentrer dans la qualification indirecte de domaine public.
b) Les facteurs d’extension de la domanialité publique
Par extension, la jurisprudence fait entrer dans le domaine public des dépendances qui par leur
caractère propre ne répondent pas aux critères précités des dépendances du domaine public, mais
qu’elle considère comme en faisant partie. Il y a deux facteurs d’extension de la domanialité
publique : la théorie de l’accessoire et la domanialité publique virtuelle.
La théorie de l’accession
Dans un premier temps, la jurisprudence considérait qu’un bien appartenait au domaine public non
pas parce qu’il remplit les critères du domaine public, mais parce que ce bien est un accessoire
d’une dépendance du domaine public, qu’il en soit :
L’accessoire physique : ils sont indissociables physiquement du domaine public.
L’accessoire utile : ils sont indispensables au fonctionnement du domaine public.
En pratique, certains accessoires remplissent les 2 critères, ils sont indissociables physiquement et
sont utiles au domaine public.
Cette théorie de l’accessoire a été consacrée par le CG3P à l’article L2111-2 qui vise comme faisant
partie du domaine public les accessoires indissociables du domaine public.
Dans votre situation, et au regard de la jurisprudence, et des situations dans lesquelles elle qualifie
un bien d’accessoire du domaine public, il n’y a aucune maison qui soit dans cette situation, et qui
puisse appartenir au domaine public par la théorie de l’accessoire.
La domanialité publique virtuelle, ou par anticipation
Il s’agit d’une théorie dans laquelle une dépendance immobilière appartenant à une personne
publique, n’est pas encore rentrée dans le domaine public, mais est considérée comme appartenant
au domaine public « par anticipation ». La personne publique souhaite faire entrer ce bien dans le
domaine public plus tard, mais souhaite le soumettre dès maintenant à son régime protecteur.
Cependant, le CG3P a mis un terme à cette théorie, qui n’existe plus aujourd’hui.
15
c) L’entrée et la sortie du domaine public
Un bien appartenant au domaine privé peut entrer dans le domaine public, à condition qu’il
soit affecté :
- légalement au domaine public naturel ou artificiel
- matériellement à l’usage direct du public, ou à un service public avec aménagement
indispensable pour celui-ci.
Aucun acte de classement (par délibération du conseil municipal) n’est exigé pour cela, l’acte de
classement ne faisant que constater l’état de fait de l’affectation matérielle du bien, et donc son
appartenance au domaine public10
.
Un bien appartenant au domaine public peut sortir du domaine public, et basculer dans le
domaine privé, à condition qu’il ne soit plus affecté à un but d’intérêt général, et qu’un acte de
déclassement ait été pris11
:
- désaffectation matérielle du bien à l’usage direct du public ou à un service public
- acte de déclassement constatant la désaffectation matérielle, pris par délibération du conseil
municipal.
Il se pourrait donc que le bien soit déjà entré dans le domaine public, parce qu’il aurait été affecté à
l’intérêt général, et n’en soit jamais sorti parce qu’un acte de déclassement n’a jamais été pris.
Cependant, entre l’acquisition par la commune de Celles des maisons, et aujourd’hui, vous n’avez
pas utilisé ces maisons à des fins touristiques, d’enseignement, ou tout autre service public. Vous
n’avez pas non plus affecté ces maisons à l’usage direct du public.
Par conséquent, ces biens n’ont pas pu entrer dans le domaine public préalablement, et y rester.
Comme ils ne sont pas non plus dans le domaine public, au vu d’une qualification directe par la loi,
ou au vu de critères légaux, ces constructions n’appartiennent pas au domaine public de la
commune. Enfin, l’acte de cession en date du 11 septembre 2010, dans son exposé liminaire,
évoque une délibération du Conseil Général de l’Hérault en date du 26 avril 2010 déclassant le bien
du domaine public départemental.
10
Art. L2111-3 CG3P 11
Art. 2141-1 CG3P
16
N’appartenant, et n’ayant jamais appartenu au domaine public, ces biens appartiennent donc au
domaine privé de la commune.
B. La qualification de domaine privé
Ainsi qu’il a été expliqué au début, certains biens appartiennent au domaine privé de la commune,
par qualification légale. Mais en l’absence de ces cas énumérés limitativement par la loi, il faut
recourir aux critères jurisprudentiels. Or il n’y en a aucun.
La seule condition est qu’en l’absence de qualification de bien appartenant au domaine public de la
commune, les biens appartenant à la commune font partie de son domaine privé.
Puisque les biens en question n’appartiennent pas au domaine public, et qu’ils n’ont jamais
appartenu au domaine public (Cf section III sur la sortie des biens du domaine public), ils
appartiennent donc au domaine privé de la commune, et sont soumis aux principes exposés ci-
dessus.
La commune étant devenue propriétaire de ces biens, par divers procédés, dans l’idée de mener à
bien le projet pour lequel vous nous consultez, ces biens constituent donc une réserve foncière, régie
par les articles L221-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
En effet, l’article L221-1 du Code de l’urbanisme dispose que « L'État, les collectivités locales, ou
leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés
aux articles L. 321-1 et L. 324-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie
d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une
action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ».
Selon l’article L300-1 du Code de l’urbanisme, « Les actions ou opérations d'aménagement ont
pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le
maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des
loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou
d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de
sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou
des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs
17
compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans
l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. »
Concernant l’objet de la réserve foncière, plusieurs justifications ont été reconnues régulières par la
jurisprudence.
Extension de l'agglomération.
- Une réserve foncière peut être constituée afin de protéger une zone périurbaine susceptible
de se développer12
.
- Une réserve foncière peut être constituée pour prévoir l'extension d'une agglomération
même si des logements sont vacants dans la commune13
.
Les opérations d’aménagement
- Une réserve foncière peut être constituée afin de maîtriser les terrains nécessaires à la
création de lotissements. 14
- Une réserve foncière peut être constituée afin d'assurer l'aménagement d'un village
pittoresque du haut-pays.15
Les espaces naturels
- L'aménagement d'un espace naturel situé à proximité immédiate des communes agglomérées
de la Côte de Nacre et au voisinage de l'agglomération de Caen entre bien dans le champ
d'application des réserves foncières. 16
- La constitution d'une réserve foncière dans le but de préserver et de valoriser des espaces à
dominante paysagère en y accueillant des équipements et des activités de loisirs est
valablement motivée au regard de l'art. L. 300-1 sans que la collectivité publique ait à
justifier, dès l'engagement de cette procédure, d'un projet précis d'urbanisation.17
La qualification de réserve foncière permettrait pour la commune de mettre en place par la suite
12
CE 2 juin 1976, Chambre d'agriculture d'Île-de-France, req. no 96767: Lebon 291
13 CE 27 mars 1991, Mme Hencelin, req. n
o 76227.
14 CE 14 mars 1986, Min. Urb. et logement c/ Mlle Morelieras, req. n
o 48769: Lebon T. 757
15 TA Nice, 12 juin 1986, Hoirs André: req. n
o 142383.
16 CE 31 janv. 1994, Assoc. de défense des propriétaires du Bois du Caprice, req. n
o 106033: Lebon 48
17 CAA Nantes, 27 juin 2006, M. et Mme Geay et a.: req. n
o 05NT01413.
18
le projet de réaménagement.
SECTION III : LA QUALIFICATION DES CONSTRUCTIONS FUTURES
A. Les constructions futures qui rentreraient dans le domaine public
Pour que le régime du domaine public s’applique, rappelons que la commune doit être propriétaire
exclusive des biens, et que ces derniers doivent être soit affectés à l’usage direct du public, soit
affectés à un service public ayant subi un aménagement indispensable. Sur ce dernier point, peu
importe qu’il s’agisse d’un service public industriel et commercial ou d’un service public
administratif, cela n’a pas d’impact sur la qualification du domaine public.
L’organisation d’un marché peut être l’occasion de recréer une vie de village en faisant intervenir
des producteurs locaux. Selon le Conseil d'État, un marché est affecté à un service public
d'organisation de l'alimentation18
. Dès lors, il rentrera dans le domaine public.
De même, si la commune souhaite aménager un parking municipal, ce dernier sera considéré
comme appartenant au domaine public routier. En effet, selon une jurisprudence constante, les parcs
ou places de stationnement sont étroitement liés à l’affectation de la voie publique. Il faut donc les
considérer comme une dépendance de la route19
.
Il semble également opportun d’envisager l’implantation de bâtiments à usage scolaire, sportif
ou culturel.
Les locaux affectés au service public de l’enseignement appartiendront au domaine public,
comme l’a tranché le Tribunal des conflits le 7 juillet 1975 dans sa décision « Debans »20
.
Il en sera de même si la commune souhaite se doter d’une salle de sport, ou d’équipements
culturels tels qu’une bibliothèque ou une salle des fêtes pouvant accueillir diverses
manifestations, expositions etc.
Précisons que ces divers bâtiments devront nécessairement être aménagés en vue du service
public qu’ils auront vocation à accueillir.
18
CE, 22 avril 1977, « Michaud », n° 95539 - AJDA 1977, p. 441, concl. Franc 19
CE, 24 janvier 1973, « Spiteri et Krehl », n° 87766 - Rec. CE 1973, p.64 20
Tribunal des conflits, 7 juillet 1975, décision « Debans », Rec. CE 1975, p.796
19
B. Les constructions futures qui rentreraient dans le domaine privé
1. Les immeubles et logements
Les immeubles et logements loués à des particuliers appartiendront au domaine privé de la
commune, puisqu’ils ne seront ni affectés à l’usage direct du public, ni affectés à un service
public ayant reçu un aménagement indispensable.
La « copropriété » désigne des immeubles collectifs qui sont divisés de telle manière qu’on y
trouve des parties privatives et des parties communes. Ainsi, chaque copropriétaire aura un droit
exclusif sur les parties privatives mais sera en indivision avec l’ensemble des autres copropriétaires
sur les parties dites communes. Le siège de la matière est la loi du 10 juillet 1965(21) et son décret
d’application du 17 mars 1967(22).
a) Le bien relevant du domaine public
Dans l’hypothèse où les biens de la commune relèvent du domaine public, le régime de celui-ci ne
permet pas la constitution d’une copropriété. Selon le principe d’inaliénabilité qui régit le domaine
public, un bien du domaine public ne peut pas être cédé et on ne peut pas constituer de droits réels
dessus. Par conséquent, il est impossible de constituer une copropriété sur des biens appartenant au
domaine public.
Cette position est confirmée par une jurisprudence constante du Conseil d’Etat disposant que les
dispositions du statut de la copropriété « sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité
publique qu’avec les caractères des ouvrages publics » (CE, 11 février 1994, Cie d'assurances
Préservatrice foncière).
En ce sens s’exprime également une réponse ministérielle de 2002 (23) qui indique que
« l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
à un bâtiment appartenant au domaine public de deux collectivités, s'avère incompatible avec le
régime de la domanialité publique ». Cette même réponse conclue à la possibilité pour une
21
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 22
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 23
Réponse ministérielle du ministère du logement publiée dans le JO Sénat du 25/04/2002 - page 1183.
20
collectivité publique de gérer un bâtiment appartenant à son domaine privé sous le régime de la
copropriété, tel qu'organisé par la loi de 1965 précitée, sous réserve des règles applicables aux biens
du domaine privé des personnes publiques, notamment celles se rapportant à l'insaisissabilité de
leurs biens.
Pour pouvoir basculer vers le domaine privé qui permettrait de constituer une copropriété, il est
nécessaire de sortir le bien du domaine public par l’intermédiaire d’une désaffectation matérielle du
bien et en prenant un acte de déclassement, ces deux critères étant cumulatifs.
En l’espèce, la totalité des constructions (à l’exclusion de la mairie) sont dans un état de
délaissement avancé qui permet de caractériser la désaffectation matérielle. Il n’y aurait plus qu’à
prendre un acte de déclassement par l’intermédiaire d’une délibération du conseil municipal.
b) Le bien relevant du domaine privé
Les personnes de droit public peuvent être membres d’une copropriété. Deux situations peuvent être
envisagées : une copropriété composée de deux ou plusieurs collectivités publiques et une
copropriété où un ou plusieurs lots appartiennent à une personne de droit public (les autres lots
appartenant aux personnes privées).
Contrairement au domaine public, le domaine privé est aliénable, on peut constituer des droits réels
dessus. Néanmoins, deux principes contraignant de droit public viennent encadrer le régime du
domaine privé. Il s’agit du principe de l’insaisissabilité et du principe d’interdiction de cession à vil
prix.
Le principe d’insaisissabilité interdit de constituer des voies d’exécution sur le domaine privé.
Le principe d’interdiction de cession à vil prix prohibe la cession du bien pour un prix inférieur à sa
vraie valeur (par exemple la cession pour un euro symbolique).
Les avantages d’une copropriété appliqués au cas de la commune de Celles:
- La copropriété peut concerner des maisons individuelles que ce soit dans une copropriété
horizontale (un terrain indivis sur lequel sont construites plusieurs maisons individuelles parties
privatives) ou dans un ensemble immobilier (lotissement d’où sont issues plusieurs parcelles
privatives reliées par des voies d’accès communes par exemple). Ce montage pourrait être
intéressant pour la commune de Celles dans le sens où il s’agit d’un ensemble de maisons et non pas
de grands immeubles comme dans des grandes villes.
21
- La copropriété permet de combiner les intérêts individuels des copropriétaires et les intérêts
collectifs. Ceci serait certainement l’avantage principal pour la commune qui entend surveiller
l’affectation foncière et en même temps voudrait attirer des personnes pour s’installer sur le
territoire communal. Par ce biais-là, toutes les parties auraient leur mot à dire dans la gestion de la
copropriété. Le fait de devenir propriétaire permettrait attirer les particuliers.
- De cette dernière caractéristique découle un régime original, semi-conventionnel (règlement de
copropriété) et semi-règlementaire (un certain nombre de règles sont fixées par la loi et sont d’ordre
public, c’est-à-dire que l’on ne peut pas y déroger par une clause conventionnelle). Ainsi peuvent
être canalisés certains conflits d’intérêt entre copropriétaires.
Les copropriétaires sont réunis dans un syndicat, qui est doté de personnalité morale. Ils prennent
les décisions concernant les parties communes lors des assemblées générales du syndicat selon des
règles de vote précises. Ce syndicat est représenté par un syndic qui a la charge de faire vivre la
copropriété au quotidien. Le syndic n’est pas nécessairement un professionnel, il peut être choisi
parmi les copropriétaires (il s’agira ainsi d’un syndic bénévole).
Les inconvénients d’une copropriété appliqués au cas de la commune de Celles :
- La constitution d’une copropriété suppose que l’immeuble soit bâti (art 1er
de la loi 1965). La
difficulté de la commune de Celles est que la majorité des maisons est en ruines. Il faudrait d’abord
reconstruire ces maisons pour pouvoir ensuite les soumettre au régime de copropriété. Pour ce faire,
il faudrait trouver des financements appropriés à la reconstruction.
- Il existe des difficultés pratiques de gestion d’une copropriété appartenant à seulement deux
copropriétaires (par exemple la commune de Celles et la communauté des communes Lodévois et
Larzac ou le département de l’Hérault). Puisque le nombre de voix du copropriétaire est
obligatoirement égal au nombre de voix de l’autre (même si l’un des deux dispose de plus de
tantièmes), il se peut que l’on arrive à jamais décider.
Outre la question des logements, il faut également aborder celle de l’implantation d’entreprises sur
le territoire communal.
2. L’implantation d’entreprises sur le territoire communal
22
Afin de développer l’économie locale, les collectivités territoriales peuvent apporter une aide à
l’immobilier d’entreprise, cette possibilité étant visée par l’article L.1511-3 du Code général des
collectivités territoriales.
La conclusion d’un crédit-bail immobilier est un de ces outils favorisant l’implantation d’entreprise.
Il s’agit d’une technique de financement originale permettant de pallier aux modes plus traditionnels
tels que l’emprunt.
Par le biais de ce mécanisme, la collectivité va financer et construire un bâtiment à usage industriel
ou commercial, qui sera ensuite donné en location pour une longue période (en général 15 ans) à
une entreprise privée. Cette dernière va ainsi pouvoir s’installer sur les lieux afin d’y développer
son activité, et elle bénéficiera d’une option d’achat pour l’immeuble et le terrain lorsque le crédit-
bail arrivera à son terme.
Au cours du contrat, le montant des loyers payés par l’entreprise pourra correspondre au montant
des échéances des emprunts contractés par la collectivité pour réaliser l’opération.
Le crédit-bail immobilier présente plusieurs intérêts. Pour le preneur tout d’abord, il n’aura pas à
supporter le coût d’un investissement immobilier, puisque le bâtiment sera déjà construit. Il va donc
pouvoir s’implanter immédiatement. En outre, dans ce type de contrat, le montant du loyer est
souvent moins élevé que celui proposé sur le marché.
Du côté du bailleur, le crédit-bail immobilier présente l’avantage de constituer un engagement
contractuel relativement long, en comparaison avec le bail commercial. De plus, l’immeuble et le
terrain vont rester la propriété de la collectivité tout au long du contrat, ce qui est une garantie
relativement sûre vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice.
Cependant, plusieurs mises en garde sont nécessaires quant à l’utilisation de ce procédé. Selon la loi
du 24 janvier 198424
relative au monopole bancaire, il est interdit aux opérateurs qui ne sont ni des
banques, ni des établissements de crédit, d’effectuer à titre habituel des opérations de banque ou de
crédit. Or, le caractère habituel est interprété de façon stricte par la jurisprudence administrative25
.
Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation, il en résulte que deux opérations successives
suffisent à déterminer le caractère habituel.
Ainsi, le crédit-bail immobilier ne peut être utilisé par la commune que de manière exceptionnelle,
afin de pallier à la carence de l’initiative privée. Si l’intérêt local semble justifier le recours à un tel
24
Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 25
CE, 30 novembre 1994 « Préfet de la Meuse », n° 145198 - JurisData n° 1994-050533
23
contrat en l’espèce, la commune de Celles ne pourra l’utiliser que dans le cadre d’une seule
opération, ce qui limite son intérêt. De plus, le risque majeur est l’endettement de la collectivité.
Quant à l’impact d’un tel montage sur la domanialité publique, selon la jurisprudence, l’entreprise
qui va louer le bâtiment n’assurera pas l’exécution d’une mission de service public de
développement économique. Le bien en question sera alors cessible26
. C’est donc le domaine privé
qui aura vocation à s’appliquer.
S’agissant des immeubles à usage de bureaux, ceux-ci sont qualifiés par la loi comme appartenant
au domaine privé par l’article L.2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Précisons qu’ils doivent être entièrement destinés à recevoir des bureaux.
Enfin, on peut évoquer la création de jardins familiaux, qui rentreront dans le domaine privé de la
collectivité. Il s’agira de donner en location à des associations déclarées ou reconnues d'utilité
publique des terrains appartenant aux communes. Ces derniers seront ensuite mis à la disposition de
jardiniers afin qu’ils en jouissent pour leurs loisirs et les cultivent pour les besoins de leur famille.
26
CE, 11 juin 2004, Commune de Mantes-la-Jolie, n° 261260 - JurisData n° 2004-067274 ; BJCL 2004, p. 635, concl.
E. Glaser
24
TITRE 1 :
LES MONTAGES CONTRACTUELS SUR LE DOMAINE PUBLIC
Bruno Bouvier
Alexandra Clair
Sarah Le Hénaff
Mélina Maamma
Xavier Vaury
25
Plusieurs montages peuvent trouver une terre d’accueil sur le domaine public mais, eu égard
tant aux contraintes du site qu’aux contraintes financières de la Commune de Celles, certains ne
répondent pas à vos besoins.
Ainsi, ont été délibérément écartés le contrat de partenariat, la délégation de service public, la
concession de travaux publics, mais également la régie directe.
A première vue, le contrat de partenariat est un outil juridique intéressant pour le projet de la
Commune de Celles en ce sens qu’il permet à celle-ci de bénéficier du savoir-faire et du
financement des entreprises privées afin de réaliser et de gérer un équipement assurant ou
contribuant au service public. En effet, le partenaire privé est investit d’une mission globale sans
pour autant gérer à la place de la Commune de Celles la maîtrise du service public. Les entreprises
privées se contentent donc d’assurer la maitrise d’ouvrage des travaux à réaliser et perçoivent, pour
ce faire, un paiement étalé pendant la durée du contrat.
Pour autant, au-delà des avantages relatifs à ce montage, il convient de rester prudent et de mettre
en exergue les limites du dispositif. Nous vous déconseillerons le contrat de partenariat car en
pratique il coute très cher. En effet, dans l’hypothèse où le contrat de partenariat se déroulerait bien
sur toute la durée du contrat, la commune de Celles aura financé l’équipement et l’exploitation
beaucoup plus cher qui si elle l’avait réalisé en maitrise d’ouvrage directe. A l’inverse, dans
l’hypothèse où le contrat de partenariat se déroulerait moins bien, avec l’apparition d’un aléa ou le
fait qu’une entreprise privée se déclare insolvable, la collectivité devrait assumer le coût du risque
car elle ne pourra pas abandonner un équipement indispensable à sa population.
La commune de Celles n’a pas les moyens de courir ce risque, et par conséquent, cela dénature tout
l’intérêt du contrat de partenariat.
Par ailleurs, les entreprises privées souhaitant participer au contrat de partenariat en vue de satisfaire
les besoins de la Commune de Celles vont très vite se heurter à de grandes difficultés susceptibles
de les décourager à investir sur le site. Bien évidemment le contrat de partenariat est un contrat de
longue durée permettant d’amortir les investissements. Il est donc beaucoup plus attractif de
promettre des gains à une entreprise privée pour la construction d’un nouveau complexe sportif
dans une commune de plus de 200 000 habitants, que d’annoncer qu’il faudra investir des sommes
importantes dans la construction ou la rénovation de petites infrastructures.
En outre, un des arguments fréquemment évoqués en faveur du contrat de partenariat est qu’il
permettrait une grande flexibilité, mais la flexibilité a un prix. Le contrat de partenariat induit des
26
rigidités telles qu’il contraint les élus et réduit la marge de manœuvre dont ils devraient disposer, ce
qui ne répond pas aux conditions, aux exigences de contrôle et de liberté souhaitées par la
Commune de Celles.
Nous vous déconseillerons également la régie directe, la délégation de service public ainsi que la
concession de travaux publics. En effet, la gestion directe par la commune de Celles n’est pas
concevable car celle-ci n’a pas le personnel et le matériel pour exploiter elle-même la prestation de
ces services. Concernant la concession de travaux publics ainsi que la délégation de service public,
il semble relativement intéressant qu’au début de l’exploitation le concessionnaire fasse l’avance
des frais nécessaires au fonctionnement du service ou des travaux. De même, pendant toute la durée
de la concession, le concessionnaire pourrait exploiter le service ou réaliser les travaux à ses risques
et périls.
Cependant, rappelons qu’en échange de cette exploitation, le concessionnaire est rémunéré par la
perception directe de redevances sur les usagers, lesquelles doivent lui permettre de couvrir les
intérêts et l’amortissement du capital qu’il a engagé et de dégager un bénéfice net dont il garde tout
le profit pour lui-même. Or, au vu des circonstances liées au projet de la Commune de Celles, ces
montages juridiques ne permettront pas au concessionnaire d’amortir ses investissements dans la
mesure où il n’y a pas beaucoup d’habitants sur le site et que la Commune de Celles ne souhaite pas
en faire un site touristique.
Cela dit, nous avons retenus d’autres types de montages contractuels sur le domaine public de la
commune, soit le bail emphytéotique, le bail emphytéotique administratif ainsi que la concession
d’aménagement.
LE BAIL EMPHYTHEOTIQUE ADMINISTRATIF
Définition et champ d'application
Le BEA semble être une aubaine pour la commune de Celles car elle trouvera plus
facilement des investisseurs qui souhaiteront remettre en état des biens laissés à l'abandon ou tout
simplement construire des biens sur son domaine public.
27
En effet, il faut savoir que les autorisations d'occuper le domaine public sont dites « précaires » car
elles ne confèrent au preneur aucune garantie27
; il peut se voir retirer l'autorisation à tout moment.
Dès lors, il apparaît indispensable, pour attirer les investisseurs, de leur conférer suffisamment de
garanties, à la hauteur de l'investissement financier qu'ils doivent réaliser.
L'article 13 de la loi du 5 janvier 1988 autorise les collectivités territoriales à conclure un bail
emphytéotique administratif en vue de l'accomplissement pour leur compte d'une mission de service
public ou de la réalisation d'une opération d'intérêt général.28
Si le bail porte sur le domaine public de la commune de Celles, il faudra qu'il soit justifié par l'un de
ces deux critères. S'il porte sur le domaine privé, alors il semblerait que le bail emphytéotique de
droit commun soit envisageable sans condition aucune. Attention toutefois, si après avoir conclu un
tel bail, la commune de Celles décide de confier au preneur une mission de service public alors
l'immeuble risque de tomber dans le domaine public.
Le preneur quant à lui peut être toute personne privée qui souhaiterait investir. Il peut s'agir d'une
association, d'une personne morale, physique, ou encore d'une société d'économie mixte.
Conditions de passation
Il ressort des textes que pour conclure un tel bail, il faut que le preneur s'engage à accomplir
pour le compte de la commune de Celles une mission de service public ou la réalisation d'une
opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune.
Nous illustrerons ces possibilités par des exemples validés par la jurisprudence administrative.
Il est possible de réaliser des travaux afin de mettre à la disposition de la mairie des locaux pour y
installer ses services.29
Un tel bail a été conclu pour la rénovation d'un casino.30
Pour la commune de Celles, il apparaît indispensable de déterminer les services publics qu'elle
souhaite mettre en place sur son territoire afin de déterminer si le recours à un tel contrat serait
possible.
27
Voir en ce sens la décision de principe : CE, 6 mai 1985, Assoc. Eurolat et Crédit Foncier de France, n°41589 41699,
publié au recueil Lebon 28
Cet article est introduit au CGCT, article L.1311-2 29
CE, sect., 25 févr. 1994, Sté SOFAP Marignan, n°144641-145406, publié au Recueil Lebon 30
CE, ass., 10 juin 1994, Commune Cabourg, n°141633
28
Si l'objectif est de repeupler la commune, un service d'accueil de personnes âgées et de garde de
jeunes enfants pourrait, voire « devrait » être envisagé. Il s'agit d'un accueil de type
intergénérationnel comme il en existe déjà plusieurs en France.31
Ce type de projets est créateur d'emplois et fonctionne tout au long de l'année.
La commune de Celles a indiqué ne pas vouloir développer d'activités touristiques, afin de voir le
village vivre de façon régulière sur l'année entière. Toutefois, la richesse des lieux permettrait de
développer des activités touristiques tournées vers la protection de la nature, comme le « tourisme
bio » qui est en fait une forme de vacances culturelles qui se passe le plus souvent à la ferme bio.
On fait connaissance avec la terre, l’environnement et les méthodes de culture ou d’élevage
biologiques. Pendant ce type de séjour, les « touristes » goûtent aux produits biologiques du terroir,
tout en respectant la nature.32
Il est en effet certain que la protection de l'environnement et des
espaces protégés passe par l'éducation des touristes, indispensables à la vie de certaines villes.
De plus, il pourrait apparaître intéressant de proposer aux établissements scolaires des sorties à la
journée dans des fermes soucieuses de respecter l'environnement.33
Procédure de passation du bail emphytéotique administratif
La conclusion de ce bail est soumise à des conditions de forme. En effet, il doit être
approuvé par une délibération de l'assemblée délibérante puis signé par l'exécutif. Puis, comme
toute décision, elle devra faire l'objet d'un contrôle de légalité, par sa transmission au Préfet dans les
meilleurs délais.
De plus, l'avantage de ce contrat est qu'il autorise une grande liberté contractuelle.
Il semblerait donc que la commune puisse prévoir de contrôler l'activité du preneur quant à la
chose : les conditions de revente (afin de prévenir toute flambée des prix de l'immobilier), les
conditions de jouissance du bien, etc.
A titre d’exemple, voici quelques clauses qui pourraient être envisagées au titre de l’objet du bail :
31
http://www.accueil-petite-enfance.fr/innovation/inclassables/creche-a-petits-pas/1/101
http://www.apriles.net/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=5582&Itemid=96 32
http://www.tourisme-vert.info/quest-ce-que-le-tourisme-vert-ou-ecotourisme/ 33
http://www.civam-lr.fr/index.php?found=15-pages.php&target=PAGES-95707B36
29
- le bail à construction (requalifié de bail emphytéotique) conclu entre une ville et une association
pour une durée de vingt-cinq ans et tendant à la mise à disposition des équipements sportifs de la
commune34
.
- le bail emphytéotique conclu entre une ville et une société, d'une durée de cinquante ans, pour la
location d'un espace au sein d'un immeuble communal dédié à la culture en vue d'y exploiter un bar-
caféteria35
- le bail conclu entre une commune et une SCI en vue de réaliser des logements à des prix
abordables pour leurs occupants, de redynamiser l'activité commerciale de la commune et de
dynamiser la création d'emplois en implantant des administrations de l'État sur le territoire
communal peut être regardé comme correspondant à une mission d'intérêt général relevant de la
compétence de la commune36
- le bail conclu entre une ville et diverses personnes en vue de mettre à la disposition de ces
personnes des locaux constituant un petit centre commercial dans un quartier périphérique de la
ville37
- le bail de trente-six ans conclu entre un département et l'opérateur des installations immobilières
d'un parc récréatif38
.
Des clauses de restriction de la destination sont aussi envisageables. Le BEA valorisation
permettrait à la commune d'avoir la maîtrise d'une cession éventuelle de tout ou partie du bail, de
contrôler l'activité du locataire et de lui accorder en contrepartie des droits réels, nécessaires à
l'obtention de crédits bancaires indispensables à la conduite d'opérations de grande ampleur. En tant
que propriétaire, la commune négociera avec le futur locataire la nature des activités du preneur en
amont de la signature du bail. Celui-ci ne pourra ensuite les modifier unilatéralement et il sera
contrôlé pendant toute la durée du bail. En outre, il ne pourra céder le droit au bail à un tiers,
notamment afin d'éviter que les repreneurs exercent des activités plus lucratives, mais moins en
phases avec les souhaits de la mairie.
34
CAA Marseille, 5 févr. 2001, préfet des Alpes-Maritimes, BJCP 2002, no 20, p. 54, concl. J. -C. Duchon-Doris
35 TA Strasbourg, 5 mai 2000, M. Riegert c/ ville de Strasbourg, BJCP 2001, n
o 14, p. 82
36 CAA Versailles, 27 oct. 2004, Cne d'Épinay-sous-Sénart, BJCL 2005, n
o 3, p. 148
37 CAA Bordeaux, 1
er mars 2005, Sté gasconne d'investissement immobilier, n
o 01BX01791
38 CE 27 juill. 2005, min. de l'Intérieur c/ Dpt du Lot-et-Garonne, n
o 247566 , C. et marchés publics 2005, n
o 282
30
Là réside les principaux apports de ce BEA : le propriétaire peut contrôler l'activité du preneur et
s'assurer qu'elle restera conforme au bail. Tout changement d'affectation ou d'occupant devra
nécessairement faire l'objet d'une autorisation préalable, garantissant la pérennité de l'engagement
du porteur de projet sélectionné.
Ainsi, par ce BEA de valorisation la commune de Celles pourra conserver le contrôle du projet tout
le long du contrat.
Enfin, ce bail n'est pas soumis à une obligation de mise en concurrence.
Mise en œuvre du bail
La maîtrise d'ouvrage pour les travaux de reconstruction est d'ordre privé, c'est-à-dire que c'est le
preneur qui sera maître d'ouvrage (celui qui assurera la maîtrise des travaux et en aura la
responsabilité), et non la commune.
Obligations des parties
Le preneur du bail emphytéotique a l'obligation tout d'abord de payer la redevance à la personne
publique. Souvent, la redevance sera modique car le bailleur, à l'issu du bail, deviendra propriétaire
des ouvrages. Mais il est possible de prévoir un versement plus conséquent.
Cela serait intéressant pour la commune, mais au vu de l'ampleur des travaux à réaliser, il faut
garder en tête que pour attirer les investisseurs, il faut que l'opération soit viable, sachant que selon
les chiffres qui nous sont donnés, le coût des travaux de rénovation s'élève à 9.000.000€, dont
6.000.000€ à la charge des preneurs à bail.
Le recours à ce type de contrat est néanmoins subordonné à la réalisation d'une évaluation préalable
suivant la procédure de l'article 48 de la loi du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat.
De même, dans ce cadre, le loyer prévu devra tenir compte du coût des prestations de service
d'entretien ou de maintenance mises à la charge du preneur (CGPPP, art. R. 2122-31).
De plus, le preneur du bail peut se voir imposer des obligations de construire ainsi il serait
concevable de prévoir dans le bail un délai de réalisation des travaux et tout manquement à cette
obligation pourrait être sanctionné par la résiliation unilatérale du bail par la commune. En pratique,
la commune de Celles aurait intérêt à imposer un délai relativement court, par exemple deux ans,
31
pour que le preneur réalise les travaux ainsi la commune serait plus rapidement repeuplée. Dans
l’hypothèse où le preneur ne respecte pas les délais prévus au contrat, la commune aurait la
possibilité de résilier le contrat et de proposer le bail à un preneur.
Par ailleurs, le bail emphytéotique administratif peut également imposer au preneur certaines
obligations tendant à l'utilisation qu'il pourra faire des biens mis à sa disposition.39
Concrètement, la
commune pourrait prévoir dans le contrat de bail une destination précise du bien comme par
exemple un usage d’habitation ou un usage mixte en autorisant l’implantation de professions
libérales. La commune nous ayant indiqué qu’elle souhaitait éviter les commerces saisonniers, il
semble tout à fait concevable que seules certaines activités commerciales soient autorisées. On
pourra ainsi autoriser une boulangerie, une épicerie, un tabac et autres commerces utilisés au
quotidien qui participent à la vie du village au quotidien.
Le preneur étant propriétaire des ouvrages pendant la durée du bail, il aura la qualité de maître de
l'ouvrage (comme précisé précédemment) donc la loi MOP du 12 juillet 1985 ne lui sera pas
applicable.
Tout au long du bail il lui reviendra d'assumer des obligations d'entretien et de réparations des
ouvrages et constructions qu'il aura édifiés. La doctrine majoritaire circonscrit le recours au BEA
aux seuls cas de "travaux de réhabilitation lourde". Au vu de l'ampleur des travaux à réaliser sur la
commune de Celles, le recours à ce contrat semble tout à fait justifié et adapté.
Enfin, à l'expiration du bail, la propriété des ouvrages sera transférée au bailleur sans qu'aucune
indemnité ne soit versée au preneur. Il sera de plus possible pour la commune de renouveler le bail,
avec la même personne.
Cela pourrait être intéressant pour la commune dans l'optique de conserver les constructions et de
permettre aux habitants en place d'y rester, la volonté de la commune étant de voir le village habité
sur le long terme.
Cession du BEA
Il ressort des dispositions du CGCT que le BEA est cessible à certaines conditions. En effet,
il est prévu que “Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité
39
CE, sect., 25 févr. 1994, SOFAP-Marignan, n°144641-145406, publié au Recueil Lebon
32
territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail
et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la
réalisation de l'opération d'intérêt général” (art L.1311-3 CGCT).
Il ressort donc de cette faculté deux points importants : que la personne publique donne son accord à
la cession et que le cessionnaire soit subrogé dans les droits et obligations du preneur originaire.
S'agissant de l'accord de la commune :
Cet accord est indispensable à la cession, comme le confirme une jurisprudence constante.40
Et il faut, en cas de refus, que les motifs en question soient valables, comme notamment des
garanties financières et professionnelles insuffisantes.41
S'agissant de la subrogation du cessionnaire dans les droits et obligations du preneur :
Il s'agit de la reprise pure et simple de l'ensemble des droits et obligations résultant du précédent
contrat. Il faut donc conserver la durée, le prix, la nature des prestations.
Facultés offertes à la personne publique au cours du bail
La personne publique dispose d'un pouvoir de modification et de résiliation unilatérale.
La faculté de résiliation est appréciée par les tribunaux de façon large car la personne publique a le
droit de résilier unilatéralement le contrat en l'absence de toute faute de son cocontractant.42
C'est également le cas pour la faculté de modifier unilatéralement les clauses du contrat.43
Ces deux pouvoirs sont considérés par le juge comme des “règles générales applicables aux contrats
administratifs”, ce qui implique leur existence même en l'absence de toute clause contractuelle les
prévoyant. Ces facultés sont donc ouvertes à la personne publique de façon générale et il semblerait
qu'une clause contraire encourt la nullité44
à condition que ces motifs soient d’intérêt général45
et
que le cocontractant ait droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi.
40
CE, 20 janv. 1905, Cie dptale eaux et services municipaux c/ Ville Langres ; CE, 4 juin 1999, Sarl Maison Dulac 41
CE, avis n° 364803, sect. fin., 8 juin 2000 42
CE, ass., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, req. nos
32.401, 32.402, 32.507 et 34.562 43
CE, 2 févr. 1983, Union transports publics régionaux et urbains, n° 34027, publié au recueil Lebon 44
CE, 6 mai 1985, Assoc. Eurolat et Crédit Foncier de France, n°41589 41699, publié au recueil Lebon 45
CE, 4 avr. 1997, Sté Ledoyen, N° 137065, inédit au recueil Lebon
33
La personne publique dispose également d'un droit de retrait avant le terme du contrat de bail
emphytéotique même en cas d'absence d'inexécution de la part du preneur à bail, mais toutefois, le
preneur devra sûrement être indemnisé du préjudice né de l'éviction anticipée.46
LE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF VALORISATION
Le BEA valorisation semble être le montage le plus approprié aux exigences souhaitées par la
commune de Celles. En effet, la commune a la possibilité de recourir au BEA valorisation depuis la
loi LOPPSI II n°2011-267 du 14 mars 2011 codifié à l’article L1311-2 du CGCT. La différence
fondamentale avec le BEA classique est qu’il s’agit d’un bail permettant au preneur d’entretenir ou
de maintenir mais également de restaurer, réparer ou mettre en valeur des biens immobiliers
appartenant à la commune de Celles.
L’un des objectifs de la commune de Celles est de valoriser les propriétés assises sur son domaine
public et ce sans les céder aux personnes en charge de restaurer et valoriser son patrimoine. Par
ailleurs, il est entendu que la commune de Celles exerce un contrôle sur les méthodes utilisées par le
preneur, dans la rénovation de ses biens immobiliers. A ce titre, le contrat de bail devra prévoir une
clause dans laquelle seront prises en considération les préoccupations environnementales souhaitées
par la commune.
Rappelons que le BEA valorisation permettra de valoriser le patrimoine de la commune de Celles de
deux façons. D’une part, le BEA peut permettre de rendre le bien plus attractif économiquement et
plus utile en le rendant habitable et fonctionnel. D’autre part, le BEA peut permettre de conférer une
valeur économique plus importante au bien immobilier qui reviendra à la commune au terme du
bail.
A titre d’illustration, si un particulier rénove un immeuble en ruine, il va le valoriser. Par
conséquent, en le rendant habitable, le bien habitable sera utile pour la commune de Celles. En
effet, les maisons ainsi rénovées, permettront d’accueillir des activités commerciales ou de loger de
nouveaux habitants et entrepreneurs souhaitant s’implanter sur le site. Egalement, ce même bien
immobilier bénéficiera d’une plus grande valeur patrimoniale, une plus importante valeur
économique, qui au terme du bail appartiendra à la commune de Celles.
46
Article L. 1311-3, 3° du Code général des collectivités territoriales
34
Afin de répondre aux exigences de la commune de Celles, lors de la passation du BEA valorisation,
il est important d’informer que le preneur qui aura la charge de valoriser le patrimoine de la
commune devra opter pour des matériaux respectueux de l’environnement tels que le bois ou la
pierre, mais également des matériaux préservant la santé des futurs occupants tels que la chaux, le
chanvre ou les peintures naturelles.
Procédure de passation du BEA Valorisation par la commune
Tout d'abord, pèse sur la commune l'obligation de procéder à une évaluation préalable, dans
les mêmes conditions que celle régissant le recours aux contrats de partenariat47
dans deux cas
particuliers.
Il s'agit du cas où la collectivité territoriale contractante entend bénéficier du fonds de compensation
de la TVA (FCTVA) lorsque le montant total des rémunérations versées par la collectivité à
l'emphytéote est inférieur à 10 millions d'euros HT (CGCT, art. D. 1615-7). Il s'agit également du
cas où le BEA a pour objet la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la
justice, de la police ou de la gendarmerie nationale et dont le loyer est supérieur à un seuil fixé par
décret en Conseil d'État.
Ensuite, la conclusion du bail emphytéotique doit être précédée de la consultation du service des
domaines et être autorisée par délibération motivée du Conseil de la commune, laquelle ne peut être
adoptée avant un délai d'un mois à compter de la consultation de France Domaine.
Donc l'exécutif devra informer les conseillers "avant et pendant la séance du Conseil des éléments
économiques, financiers et techniques sur lesquels (la collectivité) s'était fondée pour déterminer la
valeur vénale et locative de l'ensemble immobilier et les conditions de mise à bail".48
La délibération autorisant la conclusion d'un BEA est une décision administrative individuelle. Elle
ne peut donc être retirée que si elle est illégale et uniquement dans le délai de quatre mois suivant
son adoption. Il en découle également que le Maire a l'obligation de signer le bail emphytéotique en
exécution de la délibération de son Conseil municipal qui en a décidé la conclusion.49
47
Art 1414-2 CGCT 48
TA Marseille, 17 avril 2007 M. Savon et a. c/ Ville de Marseille 49
CAA Nancy, 6 mars 2008, n° 07NC00415, commune Yutz
35
Se plus, s'agissant de la signature du contrat, il faut noter que le BEA signé par le Maire de la
commune doit être conforme à l'information transmise à l'organe délibérant et notamment au projet
de bail lorsque celui-ci lui a été communiqué. Cette signature ne peut intervenir qu'après que la
délibération du Conseil l'y autorisant soit devenue exécutoire, c'est-à-dire après avoir été publiée et
reçue par le contrôle de légalité (lors de la transmission de l'acte au Préfet. Le BEA ne doit être
transmis au contrôle de légalité, après signature des parties, que lorsqu'il est indissociable d'un
marché public ou d'une délégation de service public.
Enfin, s'agissant de la charge des impôts fonciers, le Code général des impôts prévoit que lorsqu'un
immeuble est loué dans le cadre d'un bail emphytéotique et sauf dénaturation de celui-ci,
l'emphytéote est seul redevable des impôts fonciers.50
L'emphytéote pourra cependant être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1382
CGI), ou sur les propriétés non bâties (art 1394 CGI) lorsque la collectivité propriétaire ne tire
aucun revenu de cet immeuble, c'est-à-dire lorsque le bail ne prévoit aucun loyer, pas même
symbolique.51
Cela pourrait être intéressant pour la commune dans le but d'attirer des investisseurs. En effet, il
pourrait être, éventuellement, prévu que durant la période des travaux qu'effectueront les preneurs,
ces derniers ne paient pas de taxe foncière, mais qu'elle soit payée ultérieurement, lorsque les
travaux seront terminés. Une clause suspensive pourrait prévoir que les preneurs ne paieront le loyer
prévu au contrat de bail ainsi que les taxes afférentes à l'immeuble qu'une fois les travaux
totalement achevés.
La taxe locale d'équipement n'est pas due non plus pour les constructions édifiées pour le compte de
l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un bail emphytéotique
administratif.52
50
Art 1400 §2 CGI 51
CE 24 nov.2010, Association Lehugeur-Lelièvre, n° 323982, mentionné dans les tables du recueil Lebon 52
Art 317 bis CGI
36
Conclusion sur le BEA et BEA valorisation
Sur la qualité du preneur
Il peut s’agir d’une personne physique, d’une personne morale de droit privée ou de droit public. Le
choix d’activité est donc très large.
Il peut s’agir :
-d’un particulier qui souhaite investir dans la réhabilitation des lieux afin d’y habiter
-d’une société qui réhabilite les lieux et qui les louera à l’année à usage d’habitation, commercial ou
professionnel dans les limites prévues au bail
-d’un particulier ou d’une société qui recourt au conventionnement. En effet, ce cas semble tout à
fait envisageable. Dans l’hypothèse d’un tel conventionnement, le bailleur peut obtenir des aides en
vue de la réalisation de travaux sur ses biens qu’il souhaite mettre en location. Ces aides sont
accordées par l’ANAH. En contrepartie, le bailleur s’engage à louer le bien au moins 8 mois par
mois à titre de résidence principale et à en limiter le loyer en fonction d’un plafonnement maximal
déterminé par décret sur une durée de 9 ans. Les locataires éligibles doivent répondre à des
conditions de ressources précises justifiées par le plafonnement du loyer. A l’issue de la convention
passée avec l’ANAH, le bailleur peut louer ses biens à un loyer qu’il déterminera librement (plus
élevé donc plus rentable).
Pour la commune de Celles, un investisseur pourrait sans doute y trouver un intérêt certain. Tout en
respectant la volonté de la commune, les locaux seraient loués à l’année à titre de résidence
principale et donc habités à l’année.
LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
L’ensemble des objectifs de la commune de Celle articulés autour de la réhabilitation du village,
effectuée notamment par des entreprises sensibilisées aux préoccupations environnementales nous
conduit à s’intéresser aux concessions d’aménagement.
37
La concession d’aménagement53
est un montage juridique adapté à l’objet du projet de la commune
qui réside dans la réalisation d’une opération d’aménagement, plus précisément, un projet urbain
comportant la réalisation de travaux et d’équipements publics conformément à l’article L. 300-1 du
Code de l’urbanisme. En effet, le projet s’inscrit dans l’accueil de nouvelles activités économiques
mais surtout dans la sauvegarde et la mise en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces
naturels.
La concession d’aménagement est donc une convention qui permettra à la commune de confier à un
aménageur public ou privé la réalisation d’équipements ainsi que la charge d’acquérir les terrains
d’assiette de l’opération, de les vendre ou de les louer une fois aménagés afin de se rémunérer par le
prix de ces prestations.
Rappelons que l’aménagement est une prérogative de puissance publique. Dès lors, la commune de
Celles ne peut intervenir que dans le cadre de ses compétences. La commune de Celles dispose
d’une clause générale de compétence, cependant comme elle est membre d’un EPCI, il convient de
déterminer si le projet entre ou non dans le champ des compétences transférées.
L’un des principaux avantages afférents à la concession d’aménagement est que ce montage
permette à la commune de réaliser l’intégralité des travaux qu’elle souhaite réaliser dans un
périmètre préalablement définis et ce, aux frais de l’aménageur.
Cependant, avant de s’engager dans une opération d’aménagement, il faut établir un financement
efficace et pérenne. Rappelons que l’enveloppe financière de la commune est très limitée et qu’elle
refuse catégoriquement de vendre ses terrains.
Face à ces éléments, plusieurs modalités de financement, d’apports financiers de l’opération
d’aménagement sont tout de même possible. La commune peut compter sur des avances
remboursables et des garanties d’emprunts, des subventions octroyées par l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine pour une politique locale de l’habitat, le Fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce ayant vocation à préserver ou développer un tissu d’entreprise
de proximité et l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat ayant en charge d’apporter des
aides à des opérations visant à améliorer les conditions d’habitabilité des immeubles à usage
53
Loi n° 2005-809 relative aux concessions d'aménagement du 20 juillet 2005, codifiée aux articles L. 300-4 et suivants
du Code de l'urbanisme, et du décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009, codifié aux articles R. 300-4 et suivants du même
code
38
principal d’habitation. Cette dernière gère notamment les subventions pour l’amélioration des
logements locatifs sociaux.
De manière indirecte, la commune de Celles peut obtenir un financement du Fonds de compensation
de la taxe à valeur ajoutée, ayant vocation à stimuler l’investissement des collectivités territoriales
en leur permettant d’obtenir un remboursement d’une partie de la TVA ayant grevé leurs
investissements.
Ainsi, la concession d’aménagement constitue pour la commune de Celles un moyen intéressant de
financer leurs opérations d’aménagement.
La commune de Celles pourra, en effet, concéder la réalisation de ce type d’opérations à un
aménageur privé, qui assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux et des équipements concourant à
l’opération prévue dans la concession d’aménagement, ainsi que l’ensemble des études et de toutes
missions nécessaires à leur exécution.
En vue de la réalisation du projet d’aménagement, l’aménageur pourra prendre en charge l’approche
complète en direction de nouveaux propriétaires investisseurs, pour répondre à des besoins de
requalification qui nécessitent la mutation de la propriété des immeubles dégradés ou vacants.
Par ailleurs, l’aménageur pourra acquérir les logements, immeubles, parcelles, friches et terrains, le
relogement des occupants en étroite liaison avec la commune de Celles, la définition et la réalisation
des travaux d’aménagement, acquisitions de curetage, de démolition, de suppression et de
regroupements de logements.
Par conséquent, l’aménageur peut répondre aux objectifs de la commune de Celles puisque dans le
cadre de la concession de travaux, l’aménageur va réaliser les études, les travaux d’aménagements
et d’équipements publics et la commercialisation des charges foncières dans le cadre des projets de
rénovation urbaine comprenant également l’acquisition, la restructuration, la gestion locative et la
revente de locaux d’activités.
Or, la commune de Celles ne souhaite nullement céder son foncier. La difficulté étant qu’outre la
nécessité économique évidente de l'existence de recettes propres à l'opération, l'action foncière est
également une condition juridique d'existence de la concession : il ne peut en effet y avoir
concession d’aménagement que si l’aménageur cède, loue ou concède les terrains aménagés.
La nécessaire commercialisation des terrains par l’aménageur induit par conséquent que les
ressources de l’aménageur proviennent, au moins pour partie, des recettes de cette
commercialisation.
39
La procédure de passation de la concession d’aménagement
Il s’agit des règles issues du décret du 22 juillet 2009. L’article R. 300-5 du Code l'urbanisme
impose la publication d'un avis conforme au modèle fixé par les autorités communautaires54
, dans
un journal d'annonces légales, de type Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP),
et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de
l'immobilier, comme le Moniteur des travaux publics. L'avis devra préciser la date limite de
présentation des candidatures qui ne pourra être inférieure à un mois suivant la date de la seconde
publication.
L'avis mentionnera en outre les caractéristiques essentielles de l'opération d'aménagement
envisagée : son objet, sa localisation et les principes de son financement. L'avis d'appel à
candidatures devra également être adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union
européenne au moins 52 jours avant la date limite de présentations des candidatures.
Ce délai est de 45 jours lorsque l'avis pour publication au Journal officiel de l'Union
européenne (JOUE) est envoyé par voie électronique55
. Par conséquent, la première formalité de
publicité sera l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne, avant la publication
de l'avis, au moins trois semaines plus tard, dans un journal d'annonces légales et dans un journal
spécialisé.
La commune de Celles doit adresser, par voie postale ou électronique, à chaque aménageur dont la
candidature a été admise un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession
d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions
projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération.
Ce document, qui peut prendre la forme d'un règlement de consultation, doit préciser les modalités
et la date limite de réception des offres des candidats qui ne pourra être inférieure à un mois suivant
la date d'envoi du document d'information. Bien que le décret du 22 juillet 2009 ne prévoie aucune
procédure spécifique, il est recommandé, comme en matière de passation des marchés publics,
qu'un procès-verbal d'ouverture des candidatures soit dressé, celui-ci détaillant avec précision les
54
Formulaire standard "Concession de travaux publics" figurant à l'annexe X du règlement (CE) n° 1564/2005 de la
Commission du 7 septembre 2005 55
Article R. 300-6 du Code de l’urbanisme
40
motifs du rejet des candidatures non admises. La rédaction d'un tel PV limitera les risques de
sanction de la procédure de passation par le juge du référé précontractuel.
Sur la base des offres envoyées par les candidats aménageurs, la commune de Celles pourra engager
librement toute discussion utile avec un ou plusieurs candidats. La négociation sera conduite par
une personne habilitée, désignée par l'organe délibérant de la commune de Celles, qui pourra à tout
moment de la procédure solliciter un avis de la commission.
Le concessionnaire d'aménagement sera choisi par l'organe délibérant de la collectivité, sur
proposition de la personne habilitée à conduire les négociations et au vu des avis émis par la
commission, en fonction de ses capacités techniques et financières et de son aptitude à conduire
l'opération d'aménagement.
L'autorité concédante devra, dans le délai de 30 jours suivant la date de la délibération ayant arrêté
le choix du concessionnaire, adresser un avis d'attribution aux trois organes de publicité auxquels
l'avis d'appel à candidatures avait été adressé. Cette publication de l'avis d'attribution permettra de
faire courir le délai de 31 jours d'exercice du référé contractuel. À défaut, ce délai sera de six mois à
compter de la signature du contrat56
. La publication de l'avis déclenchera également le délai de deux
mois du recours Tropic travaux en contestation de la validité du contrat, qui, pour sa part, ne
commencera jamais à courir en cas de défaut de publication de l'avis d'attribution. La sécurité
juridique de la concession d'aménagement dépendra donc de l'attention apportée par la collectivité
concédante à cette formalité de publicité.
56
Article R. 551-7 du Code de justice administrative
41
TABLEAU SYNTHETIQUE
Avantages Inconvénients
BEA Consentir des droits réels sur le
domaine public
Contrôler les activités du preneur
Maitrise d’ouvrage par le preneur
Propriété des ouvrages à la
commune à la fin du bail
Entretien et réparations des
ouvrages par le preneur
Nécessité de l'agrément de la
commune en cas de cession
Perception possible d’un loyer
pour la commune
Restreint à l'accomplissement pour le
compte de la commune d'une mission de
service public ou la réalisation d'une
opération d'intérêt général,
Loyer modique au vu de l'ampleur des
travaux réalisés
BEA
Valorisation
Même avantages que le BEA Restreint à la restauration, rénovation ou
mise en valeur d'un bien immobilier
appartenant à la commune (à justifier)
Evaluation préalable
La commune ne pourra pas toucher la taxe
locale d'équipement
Concession
d'aménagement
Risque de l'opération à la charge
de l'aménageur
Financement par l'aménageur +
Participation de la commune
Réalisation des études des travaux
et des équipements publics par
l'aménageur
Maitrise d’ouvrage par
l’aménageur
Conditions strictes et restrictives
42
TITRE 2 :
LES MONTAGES CONTRACTUELS SUR LE DOMAINE PRIVE
DE LA COMMUNE
43
CHAPITRE 1 :
LES MONTAGES CONTRACTUELS SANS TRANSFERT DE
PROPRIETE
Laura Aubery
Anne-Sophie Charollais
Tristan Desclos Le Peley
Majid Diab
Manon Roger
Aurélie Warembourg
44
Introduction : Le Bail Emphytéotique Administratif
Le bail emphytéotique administratif, créé par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, codifiée aux articles
L 1311-1 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT), la loi n° 2002-1094 du
29 août 2002 et l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, est un bail de longue durée destiné à
permettre à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui
pourra y construire un ouvrage et l'utiliser pendant la durée de ce bail, compris entre 18 et 99 ans,
sans devoir assumer le coût financier du terrain.
Ce type de bail est autorisé aux communes pour l’accomplissement d’une mission de service public,
ou pour la réalisation d’une mission d’intérêt général relevant de sa compétence. Dès lors, la
situation du village de Celles, très particulière, laisse planer un doute sur cette question : en effet, si
les communes ont acquis une autonomie de décision et une liberté de conception dans
l’amélioration des documents réglementaires d’urbanisme (PLU, ZAC), avec cependant l’obligation
de concertation et dans le respect des prescriptions nationales d’urbanisme, on peut se demander si
la conclusion d’un BEA avec des personnes privées dans une optique de réhabilitation correspond à
la réalisation d’une mission d’intérêt général relevant véritablement de sa compétence.
De plus, le BEA présente de trop nombreux inconvénients au regard de l’objectif de la commune,
tenants notamment à l’insécurité juridique qu’il entraîne pour les éventuels preneurs, ce qui pourrait
les dissuader de venir contracter avec la mairie de Celles : possibilité de rupture anticipée du BEA
par l’administration57
, cession du bail strictement encadrée et soumise à un agrément de la
collectivité territoriale, hypothèque limitée à la garantie des emprunts finançant la réalisation ou
l’amélioration des ouvrages situés sur le bien loué, le contrat constitutif de la sûreté devant lui aussi
être approuvé par la collectivité territoriale à peine de nullité.
Pour ces différentes raisons, nous avons décidé d’écarter ce type de contrat dans l’objectif de
réhabilitation de la commune de Celles, pour nous concentrer sur le bail emphytéotique de droit
commun.
57
CE, 25 fév. 1994, SA SOFAP Marignan Immobilier, AJDA 1994, 550, note H. Périnet-Marquet
45
Section 1 : Le bail emphytéotique de droit privé
Le bail emphytéotique est un bail à long terme qui conférant au preneur (l’emphytéote), moyennant
le versement de redevances annuelles ayant un caractère modique, un droit réel immobilier sur les
plantations ou constructions qu’il réalise58
.
1- Les éléments constitutifs du bail emphytéotique
Le bail emphytéotique confère au preneur un droit réel librement cessible par le preneur,
contrairement au bail emphytéotique administratif il n’y a pas besoin de l’agrément de la commune
bailleresse au préalable. Il s’agit d’un droit réel immobilier sur le terrain loué et les constructions.
Un contrat qui interdit de céder le bail ne peut pas être qualifié de bail emphytéotique.
C’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier un bail de bail emphytéotique. Parmi ces indices
il y a la durée du bail, une redevance modique, un droit réel cessible.
Le droit réel de l’emphytéote
Le preneur quant à lui pourra se comporter comme un véritable propriétaire et faire les
aménagements qu’il souhaite sur le terrain. Le droit réel confère au preneur des prérogatives plus
importantes qu’à un locataire, il pourra notamment constituer une hypothèque sur le bien, construire
sur le terrain loué.
La durée du bail emphytéotique
En vertu de l’article L 451-1 alinéa 2 du code rural, le bail emphytéotique doit être consenti pour
plus de dix-huit ans et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans, il ne peut se prolonger par tacite
reconduction. Cependant, les parties pourront à l’expiration du bail conclure un nouveau bail de
manière expresse.
La durée du bail emphytéotique représente un avantage pour la commune. En effet, cela permet au
preneur de valoriser le fonds sur le long terme.
58
(B. Boccara, « Le bail emphytéotique »).
46
L’obligation d’investir sur le fond loué
A la différence du bail à construction, la loi n’oblige pas le preneur à faire des travaux
d’amélioration ou de construction sur le terrain. Cependant, une clause dans le contrat de bail peut
prévoir que le preneur aura l'obligation d'améliorer, de planter ou de construire sur le terrain loué.
En revanche, si une clause prévoit que le preneur ne peut faire ni des travaux d’amélioration ni des
constructions, alors le contrat ne pourra être qualifié de bail emphytéotique.
Cette obligation de mise en valeur incombant au preneur justifie que le bail soit de longue durée et
qu’une redevance modique soit due par le preneur.
Une faible redevance de la part du preneur
En contre partie du bail le preneur devra verser au bailleur une redevance modique. Cette faible
somme est justifiée par le fait qu’à l’expiration du bail les constructions et les améliorations
apportées par le preneur reviendront au bailleur sans que le preneur ne reçoive d’indemnités pour la
valorisation du fond loué. La redevance pourra être plus ou moins élevée en fonction des dépenses
engendrées par le preneur pour la valorisation du fonds.
Cette redevance modique est un des critères permettant de qualifier le bail de bail emphytéotique59
.
La commune ne retirera donc pas d'avantages pécuniaires du bail, ce seront des avantages en
nature : amélioration et construction sur le fonds.
2- La formation du contrat de bail emphytéotique
Pour qu’un bail emphytéotique puisse être conclu il faut que les parties soient capables. Le contrat
doit prévoir le prix de la redevance et les obligations qui incombent au preneur, notamment
l’obligation d’amélioration ou de construction sur le fonds loué. Le contrat doit être conclu sous la
forme authentique et faire l’objet d’une publicité foncière.
3- Les devoirs et les droits de l’emphytéote
Les devoirs du preneur
Le versement d’une redevance
59
3ème civ, 3 octobre 1991, n°90-15.889, Bull. Civ III n° 222
47
Le preneur devra verser au bailleur une redevance, elle peut être en argent ou en denrées. Ce dernier
ne pourra pas exiger une réduction de la redevance en cas de perte partielle du fond, ni pour cause
de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits (L 451-4 du code rural).
Si le preneur ne remplit pas son obligation de paiement pendant deux années consécutives, alors le
bailleur est autorisé à demander la résiliation du bail après une sommation restée sans effet (L 451-5
du code rural). Cependant les juges pourront accorder un délai suivant les circonstances.
La valorisation du fonds loué
Le preneur est tenu d’améliorer et de valoriser le fonds loué en effectuant des plantations et des
constructions seulement si c'est expressément prévu dans le contrat. Il ne pourra donc pas détruire
les améliorations ou les constructions qu’il a effectuées et qui augmentent la valeur du fonds (L
451-7). Il ne peut également opérer à aucun changement dans le fonds qui en diminuerait la valeur
(L 451-7 du code rural). Le preneur est tenu de réparer les constructions existantes au moment de la
conclusion du bail ainsi que celles qu’il édifie en vertu du bail emphytéotique.
En revanche, il n’est pas tenu de reconstruire les bâtiments qui auraient été détruits par cas fortuit,
par force majeure ou s’ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail (L 451-8 du code
rural).
Le preneur répond de l’incendie conformément à l’article 1733 du code civil.
La contribution
Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’héritage. Il devra notamment payer la
taxe foncière.
Les droits du preneur
Le bail emphytéotique confère un droit réel immobilier au preneur, ainsi ce dernier se voit accorder
des pouvoirs plus importants qu’un locataire, il a une grande liberté pour exploiter le bien. Il peut
librement sous louer son bien sans obtenir au préalable l’accord du bailleur60
. En vertu de l’article L
451-7 du code rural, le preneur peut constituer une hypothèque sur le bien loué. Il peut acquérir au
60
Cassation, 6 mars 1964, JCP G 1964, II, n° 13631
48
profit du fonds des servitudes actives et les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps
qui n’excédera par la durée du bail et à charge d’avertir le propriétaire (L 451-9 du code rural).
Le preneur peut également faire des travaux d’amélioration ou de construction sur le terrain loué
sans avoir l’autorisation du bailleur au préalable.
Il peut céder librement son droit de propriété dans la limite de la durée du bail61
.
Le preneur profite de l’accession pendant la durée du bail (L 451-10 du code rural), il est donc
propriétaire des constructions pendant la durée du bail.
Si la commune opte pour le bail emphytéotique, elle ne pourra pas contrôler les mutations qui
s'opèrent au sein des biens immobiliers. En effet, le preneur peut librement sous louer ou céder son
droit de propriété pendant la durée du bail.
4- Les droits du bailleur
Le bailleur recevra une redevance modique de la part du preneur.
Il pourra demander la résiliation du bail si le preneur ne remplit pas ses obligations du contrat ou
s’il commet des détériorations graves sur le fonds loué (L 451-5 du code rural).
La question de l'insertion d'une clause limitant le droit d'usage du preneur peut se poser.
Une clause limitant le droit d'usage du preneur, en imposant une destination particulière du bien :
habitation, activité commerciale est-elle légale ?
Le preneur se voit conférer des droits très étendus dans la jouissance et l'usage du bien. La cour de
cassation juge que si le propriétaire porte atteinte à cette liberté, le bail emphytéotique sera
requalifié en bail ordinaire62
(V. annexe 1).
La commune ne pourrait donc pas contraindre le preneur à faire tel ou tel usage du bien loué, au
risque de voir le bail requalifié en bail ordinaire.
5- La fin du bail
Le bail emphytéotique peut prendre fin pour plusieurs raisons :
61
3ème civ, 15 mars 1983 n° 82-10.399 62
3ème chambre civile, 13 mai 1998 (n°96-12586)
49
Premièrement, le bail est arrivé à son terme prévu par le contrat. Il ne pourra pas se renouveler
tacitement, un nouveau bail devra être conclu entre les parties expressément. Le bailleur n’a pas
besoin de donner congé à l’emphytéote.
Deuxièmement, le bail peut être résilié judiciairement en cas de non paiement des redevances
pendant deux ans ou en cas d’inexécution des obligations contractuelles par une des parties.
Enfin, le bail peut prendre fin en cas de disparition totale de l’immeuble.
La résiliation du bail a pour effet de transférer les droits réels du preneur dans le patrimoine du
bailleur, cette mutation doit obligatoirement être publiée à peine d’inopposabilité aux tiers.
A la fin du bail, la collectivité bailleresse retrouve la propriété des biens qui se trouvent sur le
terrain lors de la conclusion du bail ainsi que les constructions et les améliorations faites par le
preneur en vertu du bail emphytéotique. La collectivité profitera pleinement de cette valorisation, le
preneur ne touchera pas d’indemnités pour les améliorations apportées au fonds (L451-7 al 2 du
code rural). En outre, les sûretés inscrites sur l’immeuble disparaissent à la fin du bail.
Financièrement, ce sera intéressant pour la commune de pouvoir récupérer le fonds valorisé à la fin
du bail sans avoir à verser d'indemnités au preneur.
6- Le financement du projet par la commune en cas de bail emphytéotique
La commune n'aura pas à financer les constructions et les améliorations sur le terrain loué. En effet,
ces dernières sont à la charge du preneur.
En contrepartie de la location, la commune ne recevra qu'une faible redevance mais elle retrouvera
la propriété des constructions et des améliorations effectuées par le preneur à la fin du bail.
Le bail emphytéotique est donc intéressant pour la commune en ce qu'elle ne devra rien payer, ni
pour les améliorations ni pour les constructions sur les biens loués. En revanche, elle ne touchera
qu'une modique redevance en contrepartie du bail.
Les avantages pour la commune
- Il s'agit d'un bail de longue durée, cela permettra au preneur d’avoir le temps de mettre en valeur le
bien. A la fin du bail c'est la commune qui récupérera la propriété du terrain, elle profitera donc des
constructions et des améliorations effectuées par le preneur.
50
- Le bail emphytéotique n’est pas coûteux pour la commune, elle n'a pas besoin de verser
d’indemnités en fin de bail. En outre, elle reçoit une petite redevance de la part du preneur.
- La commune pourra insérer une clause dans le contrat obligeant le preneur à construire sur le
terrain loué afin que le fonds soit valorisé par le preneur.
Les inconvénients pour la commune
-Le droit réel immobilier est librement cessible par le preneur, il peut céder le bien à toute personne.
La commune ne peut pas restreindre le droit de disposer du preneur.
-Si des commerces s'installent sur les terrains loués, la commune ne percevra rien sur les recettes
des commerçants.
-La commune ne peut pas insérer de clause limitant le droit d'usage du preneur, en imposant une
destination particulière du bien au risque de voir le bail emphytéotique requalifié en bail ordinaire.
Les avantages pour le preneur
-Le loyer est très faible.
-Il peut librement céder le bail.
Les inconvénients pour le preneur
-A la fin du bail, il ne touchera pas d'indemnités en contre partie des améliorations et des
constructions faites sur le terrain loué.
Section 2 : Le Bail à construction
1- Le domaine d’application
Le bail à construction est issu de la loi n°64-1247 du 16 décembre 1964. Ces règles sont énoncées
dans le Chapitre 1 du Titre V du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et plus
précisément aux articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 à R 251-3. Selon l’article L 251-8 du CCH,
seuls les alinéas 3 et 4 de L 251-3 ainsi que l’avant dernier alinéa de L 251-5 sont d’ordre public.
51
De plus, les dispositions du Code Civil, notamment l’article 555, ne reçoivent application que de
façon subsidiaire lorsque le contrat ou la loi sont muets.
Selon une jurisprudence constante63
du Conseil d’Etat, il n’est pas possible de conclure un bail à
construction sur le domaine public. Par contre, les collectivités publiques peuvent avoir recours à ce
type de contrat pour l’exploitation de leur domaine privé64
. A une condition, que le terrain ne soit
pas incorporé dans le domaine public par l’effet du contrat parce qu’il tend à faire construire un
ouvrage affecté à un service public (théorie du domaine public matériel relatif à l’affectation
matérielle).
En pratique, tout dépendra de l’objet exact du contrat, et en particulier de la destination des
ouvrages dont le contrat prévoit l’édification par le preneur.
En l’espèce, le bail à construction trouvera à s’appliquer sans aucune difficulté si les constructions
projetées consistent en des immeubles à usage d’habitation. Par contre, ce contrat ne serait pas à
conseiller concernant les constructions qui auraient pour un objet un service public comme par
exemple une école. Dès l’instant où la commune ne souhaite pas que les constructions édifiées par
le preneur soient incorporées dans le domaine public et entend valoriser au mieux son domaine
privé, alors le recours au bail à construction devient pertinent.
Il conviendra donc, pour une sécurité juridique accrue, d’examiner chacun des projets et attribuer
corrélativement à chacun le contrat le plus adéquat pour éviter toute requalification juridique qui
pourrait remettre en cause l’équilibre du projet dans son entier.
2- Le droit conféré
Le droit conféré par ce bail à construction est un droit réel avec une obligation de construire sur le
sol d’autrui (obligation principale de ce contrat) et une obligation d’entretien pour le preneur.
Malgré le fait que l’article L 251-1 ne soit pas d’ordre public, l’absence de ces conditions
empêcherait toute qualification de bail à construction.
63
CE, Avis, n°353205, 22juin 1993 EDCE 1993 p391 ; CE, 22 juin 2004 Jurisclasseur admini Fasc 681 §8 64
CAA Douai, 8 juillet 2003, Société Mac Arthur Glen Europe n°00DA00376, note 6 Eckert Contrats et Marchés publics, novembre 2003 p35
52
Il s'accompagne d'une renonciation à l'accession pour le preneur entraînant la propriété uniquement
des constructions édifiées sur ce terrain. Ainsi ce contrat permet au preneur de faire l’économie de
l’acquisition du terrain tout en amortissant la construction.
Le droit réel conféré est un élément fondamental du contrat et est complètement différent d’un droit
de propriété sur le sol. Le preneur est titulaire simplement, sur le terrain, d'un droit réel cessible et
susceptible d'hypothèque ou de saisi. Il permet d’ailleurs de sécuriser le financement des
constructions édifiées par le preneur, notamment par un contrat de crédit-bail auquel il est
fréquemment associé.
Ce droit réel a également une valeur propre. En effet on distingue la valeur du droit réel inhérent à
ce bail et la valeur du droit sur les constructions, en d’autres termes ce droit réel a une valeur qui ne
peut être confondue avec celle des constructions édifiées sur le terrain.
3- Crédit-bail : mécanisme d’aide à la conclusion du bail à construction
Le crédit-bail est très prisé par la pratique car il permet à la fois de sécuriser l'établissement
financier qui reste propriétaire du bien jusqu'à l'extinction de l'opération de bail et permet à
l'entreprise utilisatrice de profiter d'un bien sur mesure sans avoir à réaliser aucun investissement.
D'un côté l'opération constitue une garantie pour le crédit bailleur et de l'autre une chance pour le
crédit-preneur de ne pas supporter l'obsolence d'un bien.
Dans le cadre d'un bail à construction et lorsque le bailleur à construction et propriétaire du terrain,
en l'espèce la commune, est un tiers extérieur par rapport à l'opération de crédit-bail, ce qui est le
cas pour notre projet le mécanisme est bien spécifique.
Ainsi, le preneur du bail à construction est le crédit bailleur c'est-à-dire un établissement de crédit. Il
prend l'engagement de réaliser des constructions mais en pratique c'est le crédit-preneur, en l'espèce
les entreprises souhaitant s'installer sur la commune de Celles, qui assura l'exécution de cet
engagement par délégation du crédit bailleur même si le crédit-preneur n'est pas partie au bail à
construction. Cela se fera soit dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée, soit par le
biais d'un contrat d'entreprise générale.
En d'autres termes, dans ces circonstances, il y aura la conclusion de deux contrats :
- le bail à construction entre la commune et un établissement de crédit.
53
- le crédit-bail entre l'établissement de crédit et une entreprise qui souhaite s'implanter sur la
commune de Celles.
L'établissement de crédit sera partie au bail à construction mais il va déléguer les obligations du
preneur dont la principale qui consiste en la construction d'immeubles à son crédit-preneur, qui en
pratique sera l'entreprise souhaitant s'implanter.
Pour les différentes entreprises qui souhaitent s'installer dans la commune, ce crédit-bail a pour
avantage de ne pas avoir à avancer les fonds nécessaires à la construction. Et pour la commune, ce
système sécurise le projet, l'établissement de crédit aura forcément les fonds pour édifier les
constructions.
4- Durée du bail à construction
Certes, l’article L 251-1 alinéa 3 n’est pas d’ordre public, pour autant un bail à construction doit
obligatoirement avoir une durée comprise entre 18 et 99 ans. En présence d’une durée inférieure à
18ans, le contrat ne pourra pas être qualifié de bail à construction.
Dans le cadre d’un bail à construction, un renouvellement tacite doit être exclu. Si une telle clause
est prévue au contrat, ce dernier ne pourra être qualifié de bail à construction65
.
Par contre, l’article L 251-4 n’interdit pas aux parties de convenir de proroger expressément
l’échéance du terme initialement prévue pour un tel bail.
Ainsi, la prorogation régulière du bail repousse alors à l’expiration du bail prorogé l’accession du
bailleur à la propriété des constructions.
Toutefois, cette prorogation sera plus facilement envisageable lorsque de nouvelles constructions
sont prévues par le preneur car à défaut l’obligation de construire, qui est un des traits
fondamentaux de ce bail, a déjà été exécutée lorsque la durée initiale expire.
Au surplus, une réponse ministérielle du 23 avril 2001 est venue préciser qu’à la fin du bail, les
contrats de sous-location conclus par le preneur, tout comme les locations conclues par lui prennent
fin car le preneur secondaire ne peut se prévaloir de plus de droit que le preneur principal.
Par contre, le preneur n’est pas tenu de restituer les locaux vides de toute occupation dès lors que
cette obligation n’a pas été mise à sa charge.
65
C.Cass, 3ème
civ, 2 juillet 2008 n°07-16071 Inédit
54
Egalement, il existe une exception en cas d’accession à la propriété. Ainsi, l'article L 251-1, alinéa 4
du CCH prévoit que lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le
cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété et que le preneur lève l'option, le bail prend
fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions du troisième alinéa.
Cette fin anticipée du contrat sera donc possible dans les opérations dites de « Pass foncier ». Ces
dernières sont ainsi décrites dans une réponse ministérielle du 29 avril 2008 : par cette initiative, le
ministère du logement et de la ville souhaite proposer aux ménages « primo-accédant » à revenus
modestes le plus large choix possible de logements, sur une durée de 18 à 25 ans pour la maison,
puis de 10 à 15 ans pour le terrain (soit une durée totale maximum de 40 ans). Le ménage bénéficie
à tout moment pendant la durée du bail à construction de la faculté de lever l'option d'achat portant
sur le terrain.
A ce titre, les ménages, constitués d'au moins trois personnes et dont le revenu net mensuel est
compris entre 1 500 et 2 100 euros par mois, se voient proposer des solutions de financement
adaptées à leurs besoins, pour un budget de 15 euros environ par jour après déduction des aides
personnelles au logement, sans autre apport personnel que les frais notariés d'acquisition et
d'hypothèque.
5- Devoirs du preneur
Obligation de construire
Selon l’article L 251-1 du CCH, l’une des deux obligations principales du preneur est d’édifier
des constructions sur le terrain du bailleur. Cette obligation caractérise le bail à construction ainsi la
qualification de bail à construction ne peut être retenue faute, pour l’acte, de préciser la nature et
l’importance des constructions.
De même, n’est pas un bail à construction l’acte qui confère au preneur la faculté d’édifier des
constructions sans pour autant l’obliger à titre principal à bâtir66
.
L’obligation d’édifier est de l’essence même du bail à construction contrairement au sort des
constructions en fin de bail qui est sans effet sur la qualification du contrat. Ce dernier se caractérise
66
C.Cass, 3ème
civ, 20 mai 1992 n°90-18090 Bull civ 1992, III, n°159
55
uniquement, à la différence du bail emphytéotique ou de la concession immobilière qui peuvent
porter sur des immeubles déjà bâtis, par l’obligation qui pèse sur le preneur d’édifier des
constructions et de les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail. Il suffit que
cette obligation d’édifier et de conserver les constructions soit prévue pour que la qualification de
bail à construction s’impose.
Dès lors peu importe qu’à l’issue du bail, le bailleur ne récupère pas l’immeuble bâti. Le sort des
constructions en fin de bail est une affaire de convention. Les parties peuvent décider de les
transmettre au bailleur ou de les maintenir sur la tête du preneur s’il devient propriétaire par
l’acquisition du terrain ou encore de les démolir67
.
La loi parle de « constructions » sans autre précision, dès lors le bail à construction peut être conclu
pour toutes sortes d’immeubles : habitation, professionnel, commercial, rural, industriel ou
culturel…
La jurisprudence est tout de même venue préciser cette notion et parle désormais de travaux
immobiliers et substantiels. Il a également été précisé que ce bail n’avait pas pour objet la
rénovation ou le réaménagement de bâtiments déjà existants. En effet de tels travaux relèvent du
bail à réhabilitation (Cf. infra).
Par contre dans un arrêt du 12 mai 201068
, la 3ème
chambre civile de la Cour de Cassation exige que
les constructions soient clairement déterminées au sein du contrat de bail.
Ainsi, un bail à construction peut valablement stipuler que l’édification de constructions nouvelles
par le preneur en cours de bail soit subordonnée à l’autorisation préalable du bailleur69
permettant
ainsi au bailleur de bénéficier d’un contrôle sur les constructions réalisées en sus.
Le contrat peut être conclu sous condition suspensive d’obtention du permis de construire ou
du caractère définitif de celui-ci. Cependant l’article L 215-1 du CCH ne subordonne pas la
formation du contrat de bail à construction à cette condition.
Si le preneur manque à son obligation de construire et ne réalise pas les travaux prévus dans le bail,
il encourt alors la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs70
. De plus, ces travaux doivent
être conformes au permis de construire si le contrat s’y réfère71
.
67
C.Cass, 3ème
civ, 30 janvier 2008 n°06-21292 Bull civ 2008, III, n°14 68
C.Cass, 3ème
civ, 12 mai 2010 n°09-14387 Inédit 69
C.Cass, 3ème
civ, 5 décembre 2007 n°06-19728 Bull civ 2007, III, n°187
56
Obligation de paiement d’un loyer
Selon l’article L 251-5 du CCH, le principe veut que le bail à construction soit assorti d’un prix.
Le loyer peut donc être au choix des parties, en argent ou en nature avec la remise des constructions
en fin de bail au bailleur. Une association entre les deux est également envisageable.
Par contre le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou sans prix n’est pas
inexistant mais nul pour défaut de cause72
.
L’action en nullité étant soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du Code Civil.
Le loyer peut être « en nature », en effet l’article L 251-5 du CCH autorise le contrat à stipuler un
loyer payable par la remise des immeubles ou d’une partie d’entre eux. La liberté des parties à cet
égard est totale. Il convient de préciser que dans ce cas, une copropriété naîtra entre le bailleur et le
preneur. Le loyer peut également consister en la remise des constructions en fin de bail. A cet égard,
un régime fiscal spécial et favorable existe (Cf. infra).
Si l’option du loyer en nature est ainsi retenu, il conviendra de rechercher des garanties relatifs au
bon achèvement des constructions prévus et non des garanties relatifs au paiement du loyer telle
qu’une caution bancaire.
Les parties au contrat de bail à construction peuvent prévoir un loyer en espèce susceptible de faire
l’objet d’un paiement unique. En effet, malgré le fait que la loi du 16 décembre 1964 précise que
loyer devrait être payé de façon périodique, comme tout bail le loyer pourra être stipulé autrement
que périodique.
L’article L 251-5 alinéa 2 et suivants CCH énonce que :
« S’il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer est affecté d’un coefficient
révisable par périodes triennales comptées à partir de l’achèvement des travaux. Toutefois, la
première révision a lieu au plus tard dès l’expiration des six premières années du bail.
La variation du coefficient est proportionnelle à celle du revenu brut des immeubles.
70
C.Cass, 3ème
civ 5 novembre 2008 n°07-18174 Inédit 71
C.Cass, 3ème
civ 7 décembre 2005 n°04-16413 Inédit 72
C.Cass, 3ème
civ 21 septembre 2011 n°10-21900 Bull civ 2011, III, n°152
57
Le revenu pris pour base de la variation du coefficient est celui de la première année civile qui suit
celle de l’achèvement des travaux ».
Tout d’abord, il convient de préciser que ces alinéas ne sont pas d’ordre public, ainsi les parties sont
libres de fixer le fondement de l’indexation, par exemple elle peut s’opérer annuellement sur le coût
de la construction73
.
Les articles réglementaires viennent préciser les dispositions législatives. Ainsi, en vertu des articles
R. 251-1, sauf stipulations contraires des parties, le revenu servant à la détermination du coefficient
de révision du loyer mentionné à l'article L 251-5 est le revenu moyen au mètre carré.
Il est obtenu en divisant le revenu brut global par la surface utile, exprimée en mètres carrés, des
locaux, aménagements ou installations ayant produit des revenus locatifs au cours de l'année civile
de référence. Pour les locaux à usage d'habitation, la surface utile est la surface habitable telle
qu'elle est définie par l'article R. 111-2.
Le premier coefficient de révision du loyer est égal au rapport entre les revenus moyens au mètre
carré afférents, d'une part, à l'année civile qui précède celle de la première révision, et, d'autre part,
à l'année civile qui suit l'achèvement des travaux.
De son côté, l'article R. 251-2 indique que l'année d'achèvement des travaux est celle au cours de
laquelle a été adressée à la mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux
prévue par l'article L. 462-1 du Code de l'urbanisme ou, s'il en a été délivré plusieurs, celle au cours
de laquelle a été délivré le dernier de ceux-ci. Si, entre les dates du premier et du dernier desdits
récépissés il s'est écoulé plus de deux ans, il est alors procédé à une révision du loyer pour ladite
période. Cette révision est faite sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction entre
ces deux dates.
Si, pour quelque cause que ce soit, les locaux, aménagements ou installations n'ont fait, au cours de
l'année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux, l'objet d'aucune occupation, même
partielle, donnant lieu à la perception de revenus locatifs, l'indice du coût de construction du
premier trimestre de chacune des deux années de référence est pris pour base de calcul du
coefficient de variation en vue de la révision devant intervenir à l'issue de la première période
triennale suivant l'achèvement des travaux.
73
C.Cass, 3ème
civ 4 mars 1981 n°45-13960 Bull civ III n°45
58
Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration de la sixième année du bail, la variation du
coefficient de révision est proportionnelle à la variation des indices du coût de la construction entre
les derniers trimestres des troisième et sixième années du bail.
Enfin, conformément à l'article L 251-5 alinéa 5 du CCH, en cas de perte des bâtiments, le loyer est
maintenu au taux qu'il avait atteint à la date de cette perte jusqu'à reconstruction éventuelle des
bâtiments détruits.
Obligation d’entretien
Selon l’article L 251-4 du CCH alinéa 2, le preneur est tenu du maintien des constructions en
bon état d’entretien et des réparations de toute nature. Cela se comprend aisément lorsqu’on
rappelle que le principe veut que les immeubles retournent au bailleur en fin de contrat. Ce dernier
n’a d’intérêt au retour que si les immeubles sont en bon état.
Les différentes obligations d’entretien peuvent être précisées contractuellement.
En cas de défaut d’entretien, le contrat peut alors être résilié. Toutefois cette sanction est impossible
lorsqu’on se rend compte du mauvais état des ouvrages au moment de la reprise des constructions
par le bailleur, au terme du bail. Dans ce cas, en application de l’article 1147 du Code Civil, des
dommages-intérêts seront versés au bailleur.
En outre, le bailleur ne peut faire jouer la condition résolutoire en cas de désordres dus à des défauts
de conception et de réalisation imputables aux constructeurs.
Le bailleur peut exiger que le preneur assure les constructions. A défaut d’assurance, la résiliation
du bail peut être prononcée74
.
Obligation de reconstruire
L'article L 251-4, alinéa 2 prévoit que « Le preneur n'est pas obligé de reconstruire les
bâtiments s'ils ont péri par cas fortuit ou force majeure ou, s'agissant des bâtiments existant au
moment de la passation du bail, par un vice de construction antérieur audit bail. Il répond, en
revanche de l'incendie des bâtiments existants et de ceux qu'il a édifiés ».
74
C.Cass, 3ème
civ 1 décembre 2009 n°09-10156 Inédit
59
Concrètement, il doit donc reconstruire les bâtiments qui n'ont pas péri par cas fortuit ou force
majeure. Pour une meilleure sécurité juridique, il conviendra donc systématiquement d’insérer des
stipulations contractuelles en ce sens dans les contrats.
La jurisprudence réitère cette idée et précise que dès lors que le bail à construction met à la charge
du preneur une obligation de reconstruction de l'immeuble, celui-ci ne peut s'exonérer de cette
obligation que par la preuve d'un cas de force majeure.
Obligation de payer les charges de l’immeuble
Selon l’alinéa 1 de l’article L 251-4 du CCH : « Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et
impôts relatifs tant aux constructions qu’au terrain ». Il convient de préciser que cette disposition
n’est pas d’ordre public.
6- Droits du preneur
Droit réel immobilier sur le sol et les existants
Au titre de l’article L 251-3 du CCH, le bail à construction confère un droit réel au preneur.
C’est l’essence même de ce contrat, et malgré le fait que cet article ne soit pas d’ordre public, en
absence de droit réel il ne peut y avoir bail à construction. Ce droit réel peut porter sur le sol lui-
même, et le cas échéant, sur les volumes immobiliers existants.
Le bail à construction doit alors être publié au fichier immobilier. Il pourra ainsi être opposé à
l’acquéreur éventuel du terrain.
Ce droit réel a une valeur propre qui s’évalue en fonction de la durée du bail et de l’importance des
constructions75
. Elle est distincte de celle de son droit de propriété temporaire sur les constructions
édifiées par lui.
Droit de construire les constructions prévues par le bail
75
C.Cass, 3ème
civ 17 juillet 1997 n°95-70038, Bull civ 1997, III, n°169
60
Le preneur se voit reconnaître le droit d’édifier les constructions prévues au bail. C’est le
corollaire de son obligation de construire.
Il peut même démolir les constructions existantes en vue de les reconstruire par la suite.
A contrario, le preneur peut se voir interdire la construction d’édifices non prévus par le contrat de
bail. En effet les dispositions des articles L 251-1 à L 251-9 du CCH ne prohibent pas l’insertion
dans le bail d’une clause particulière subordonnant à l’acceptation du bailleur l’édification par le
preneur de constructions nouvelles en cours de bail. Cette solution permet au bailleur de maîtriser
l’affectation de son terrain mais également de savoir exactement quelle construction il retrouvera en
fin de bail.
Droit de propriété temporaire sur les constructions édifiées par le preneur
Dans un bail à construction, le preneur renonce au principe de l’accession, il ne bénéficie alors
que d’un droit de propriété temporaire, relatif à la durée du bail, sur les constructions qu’il a lui-
même édifiées.
Toutefois pendant la durée du bail, il convient de préciser, que ce droit de propriété est entier pour
le preneur. Le bailleur ne saurait venir le restreindre sans porter atteinte à un droit fondamental,
exception faite des clauses pouvant être insérées dans le bail (cf. infra).
Droit d’exploiter librement les constructions existantes ou réalisées
Corollaire du droit de propriété, le bail à construction confère au preneur un droit d’exploiter
librement les constructions existantes ou réalisées par lui. Cette liberté d’exploitation des
constructions objets du contrat participe de l’équilibre économique de la convention.
Il est en effet important d’avoir conscience, que le preneur n’acceptera de se lancer dans des
investissements lourds d’une construction que s’il sait pouvoir les amortir en exploitant les lieux
loués pendant la durée du bail.
Toutefois, le bail à construction n’est encadré que par très peu de règles d’ordre public. Les textes
sont muets sur la destination des constructions, ainsi il est donc possible d’insérer une clause
limitant l’activité du preneur. La 3ème
chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 7 avril
61
200476
a admis que le contrat puisse comporter une telle clause imposant des restrictions d’activités
sans qu’on puisse opposer que la liberté d’activité du preneur soit de l’essence même du contrat
(voir annexe 2).
Pour Mme Saint-Alary-Houin, « le bail à construction demeure un contrat librement négocié et il
peut imposer une restriction d’activité au preneur à bail dès lors que celui-ci y a consenti »77
.
Dès lors, afin de garder une maîtrise sur les activités exercées dans la commune, il conviendra
d’insérer au sein du bail à construction une telle clause, qui au vu de cette jurisprudence risque peu
d’être réputée non écrite.
Droit du preneur de céder ses droits
C’est un aspect fondamental énoncé à l’alinéa 3 de l’article L 251-3 du CCH qui est d’ordre
public et donc auquel on ne peut pas déroger : « Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits
ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes obligations que le
cédant qui en reste garant jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des constructions que le preneur
s’est engagé à édifier en application de l’article L 251-1 du CCH ».
Quant à la jurisprudence, elle en fait également une condition même de la qualification. La Cour
de Cassation refuse de qualifier le contrat de bail à construction alors qu’il comportait une clause
subordonnant la cession ou la sous-location à une autorisation du Conseil Municipal.
De plus, une réponse ministérielle du 22 septembre 1983 précise qu’il n’est pas possible d’assujettir
cette faculté de disposition à un concours ou à la présence du bailleur.
Toutefois le droit cédé ne sera qu’un droit réel et non un droit de propriété sur le terrain. La
renonciation à l’accession faite par le preneur initial demeure malgré une quelconque cession selon
le principe qu’on ne peut céder plus de droit que l’on en a nous-mêmes.
Droit de consentir des servitudes et hypothèques
76
C.Cass, 3ème
civ 7 avril 2004 n°02-16283, Bull civ 2004, III, n°70 p66 77
Revue Droit Immobilier 2005 p22, C.Saint-Alary-Houin, Les parties peuvent agencer librement le contenu du bail à construction
62
L'article L 251-3 du CCH, dernier alinéa précise que : « Le preneur peut consentir les servitudes
passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail ».
Cette faculté est d’ordre public selon l’article L 251-8 du CCH.
En revanche, il en va différemment concernant les servitudes non indispensables aux constructions.
Ainsi les parties peuvent déroger par convention aux dispositions législatives régissant les
servitudes passives autres que celles indispensables à la réalisation de la construction sur le terrain
faisant l'objet du bail.
Les servitudes que le preneur pourra librement consentir sont celles qu'il sera amené à créer pendant
le cours du bail. S'il existe, avant la conclusion du bail, des servitudes actives ou passives, au profit
du terrain ou à son encontre, le preneur sera tout simplement capable d'en user ou tenu de les
respecter.
Le preneur peut se voir interdire de consentir à des servitudes qui ne sont pas nécessaires à la
réalisation de la construction78
.
Le bailleur, quant à lui, ne saurait en créer, à l'encontre du terrain loué, après la conclusion
du bail, car il manquerait alors à l'obligation de "faire jouir paisiblement le locataire" prévue par
l'article 1719-3° du Code civil. Le bail à construction est avant tout un bail, quelles que soient ses
particularités.
Outre, les servitudes, le droit réel du preneur peut également être hypothéqué de même que les
constructions édifiées sur le terrain selon l’article L 251-3 du CCH.
La date d’extinction des servitudes et hypothèque est fixée par l’article L 251-6 du CCH, ainsi à
l’exception des servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail,
tous les privilèges, hypothèques, servitudes passives ou autres charges nées du chef du preneur
s’éteignent à l’expiration du bail.
Une limite existe à ce principe. En effet lorsque le bail prévoit une possibilité d’achat du terrain par
le preneur dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété et que le preneur lève
l’option conformément à l’alinéa 4 de l’article L 251-1 du CCH, les privilèges et hypothèques du
chef du preneur ne s’éteignent pas à l’expiration du bail mais conservent leurs effets sur l’immeuble
devenu la propriété du constituant jusqu’à leur propre date d’extinction.
78
C.Cass, 3ème
civ 16 juillet 1998 n°96-21180 Bull civ 1998, III, n°164
63
Ils s’étendent de plein droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour l’achat dudit
terrain.
7- Le sort des constructions édifiées en fin de bail
Le principe réside dans la liberté contractuelle des parties de déterminer leurs droits respectifs de
propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. Ainsi trois situations se
rencontrent en pratique.
Retour des constructions au bailleur sans indemnité pour le preneur
Les constructions reviennent sans indemnité au bailleur en fin de bail constituant ainsi tout ou
partie du loyer.
Cette première possibilité est la norme, car à défaut de convention contraire, le bailleur devient
propriétaire de ces constructions et profite des améliorations selon l’article L 251-2 du CCH.
Implicitement il y a donc une renonciation à l’accession au profit du preneur pendant toute la durée
du bail.
Maintien des constructions et vente du terrain au preneur
Les constructions réalisées par le preneur ne reviennent pas au bailleur car ce dernier s’engage
dans ce cas-là à céder le terrain en fin de bail au preneur. Cette opération pourrait se concevoir
comme un bail à construction inversé et est à rapprocher d’une location-vente.
La cession du terrain au preneur peut également être prévue en cours de bail.
En tout état de cause, concernant le prix de vente, un problème de lésion peut apparaitre. Le juge
peut considérer que le prix de vente est trop faible. Il a été considéré qu’il n’y avait pas
d’indivisibilité entre le bail à construction et la vente. L’aléa devant s’apprécier au jour de la
réalisation de la vente soit au jour de la levée de l’option79
.
79
C.Cass, 3ème
civ 7 juillet 2010 n°09-14579 Bull civ 2010, III, n°141
64
Remise au bailleur du terrain nu et vide
Cette hypothèse, non prévue par la loi, est rare mais il est admis, par la jurisprudence, que le
bailleur puisse souhaiter récupérer son terrain nu et libre, il exigera alors que les constructions
réalisées soient enlevées par le preneur80
. Cette volonté n’est pas incompatible avec la qualification
d’un bail à construction.
8- La possible résiliation anticipée du bail à construction
Dans le cas de destruction des immeubles par cas fortuit ou force majeure, l’article L 251-7 du
CCH donne la possibilité à l’une ou l’autre des parties de demander la résiliation du contrat de bail
en justice.
Alors le quantum des indemnités dues, dépendra en grande partie de la durée du bail restant à courir
au moment du sinistre, de l’indemnité d’assurance éventuellement perçue par le preneur, et
également du sort prévu pour les immeubles créés ou existants en fin de bail. Ainsi, la Cour de
Cassation considère qu’en cas de résiliation du bail à construction après destruction partielle des
constructions, il doit être tenu compte de la valeur des constructions revenant au bailleur par
anticipation, compte tenu de la durée du bail restant à courir81
.
Au vu d’un arrêt de la 3ème
chambre civile de la Cour de Cassation du 5 novembre 2008, il serait
également possible d’insérer une clause de résolution de plein droit (en cas de non-paiement des
loyers par exemple) au sein du bail à construction.
Toutefois sur ce point, il conviendra de rester prudent. En effet cet arrêt n’a pas été publié au
bulletin mais plus encore cette clause de résolution du plein droit n’est pas admise au sein du bail
emphytéotique82
.
L’éventuelle résiliation du bail moyennant indemnité versée par le bailleur s’analyse comme un acte
translatif de propriété à titre onéreux et doit être imposée en conséquence et non au seul droit fixe.
80
C.Cass, 3ème
civ 30 janvier 2008 n°06-21292 Bull 2008 civ, III, n°14 81
C.Cass, 3ème
civ 17 juillet 1997 n°95-70038 Bull 1997 civ, III, n°169 p113 82
C.Cass, 3ème
civ 14 novembre 2002 n°01-13904 Bull 2002 civ, III, n°223 p191
65
La TVA immobilière trouvera également à s’appliquer lorsque les constructions sont achevées
depuis moins de cinq ans.
9- Fiscalité du bail à construction
La cession et la promesse de cession d'un bail à construction doit être enregistrée dans les dix
jours de son acceptation par le bénéficiaire83
.
En fin de bail, le bailleur devenant, sauf convention contraire, propriétaire des constructions, sans
indemnité est redevable de l'impôt sur le revenu foncier, sur une base calculée d'après le prix de
revient des biens qu'il a reçus.
Mais cette règle comporte deux exceptions (CGI, art. 33 ter II) :
- D'une part, quand la durée du bail est au moins égale à trente ans, la remise des
constructions ne donne lieu à aucune imposition.
On admet pourtant que la remise des constructions sans indemnité s'analyse comme un paiement
en nature des loyers dus par le preneur et qu'elles doivent être inscrites à l'actif du bilan du
propriétaire du terrain pour une valeur déterminée en fonction de leur prix de revient, dans les
conditions prévues à l'article 2 sexies de l'annexe III au Code général des impôts, pris pour
l'application de l'article 33 ter de ce code.
- D'autre part, si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur
réduite en fonction de la durée du bail : le prix des constructions remises sans indemnité est
alors affecté d'une décote de 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième année.
Lorsque la cession du terrain est consentie à un tiers, elle donne lieu à imposition selon le régime
général applicable aux ventes de biens immobiliers. Cela est également applicable dans le cadre
d’un bail à construction.
Pour la liquidation des droits, il ne devrait pas être tenu compte de la valeur des constructions dès
lors qu'elles sont conservées par le preneur et que, par suite, elles ne font pas l'objet de la cession.
En revanche, il conviendrait de prendre en considération les effets positifs ou négatifs du bail à
construction pour l'évaluation du terrain.
83
C.Cass, 3ème
civ 1er
juillet 1998 n°96-19802 Bull 1998 civ, III, n°154 p102
66
Dans le cadre d’une cession en cours de bail, par le bailleur au preneur, du terrain sur lequel ce
dernier a construit des bâtiments, un arrêt de la chambre commerciale du 12 juin 2012 de la Cour de
Cassation est venue préciser l’incidence des droits d’enregistrement.
La perception des droits de mutation suppose qu'une mutation soit intervenue entre les parties or
ce n’est pas le cas en l’espèce, en effet en cas de cession du bail, par le bailleur au preneur, portant
sur le terrain, les constructions ne reviennent pas dans le patrimoine du bailleur. Le preneur est
devenu définitivement propriétaire par suite de l'acquisition des droits du bailleur sur le terrain et de
l'extinction du bail en raison de la réunion sur la même tête des qualités de preneur et de bailleur.
10- Contrat connexe
Le bail à construction pourrait être assorti d’un droit réel de jouissance spéciale. Ce droit peut
être constitué par un propriétaire sur son terrain et avoir le contenu le plus libre qu’il soit à
condition qu’ils ne dérogent pas aux règles d’ordre public.
Il s’agit d’un nouveau droit réel selon lequel « chaque propriétaire peut consentir, sous réserve des
règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien »84
L’attendu de principe de l’arrêt de la Cour de Cassation rendu en 2012 est, la retranscription de
l’article 608 de l’avant-projet transmis à la Chancellerie en 2009.
Ce droit réel original permet au propriétaire d’utiliser librement, en vertu de son droit de disposer, la
technique du démembrement de la propriété. Ce choix repose sur la liberté de ceux qui les
constituent. Il s’agit donc, pour reprendre les termes de l’avant-projet, d’un « droit ouvert », qui
permet d’envisager une très grande variété de droits réels grevant un bien, lesquels ne se limitent
pas à ceux prévus par la loi.
Un tel droit n’apparait pas de nature à remplacer le bail à construction, pour celui qui veut
construire au regard des avantages fiscaux procurés par ce dernier. Mais il pourrait avoir des intérêts
annexes : dans l’hypothèse de la conclusion d’un bail à construction pour une durée de trente ans, il
pourrait être intéressant pour le preneur de disposer, pendant la durée de son opération, de la
possibilité d’utiliser les terrains voisins à titre d’espaces verts par exemple.
Rien n’empêche le titulaire du bail à construction d’être en même temps titulaire d’un droit réel à
jouissance exclusive sur les terrains voisins, souvent moyennant rémunération, cela lui donnant la
84
Civ. 3ème
, 31 Octobre 2012 FS+P+B+R n°11-16.304
67
possibilité d’utiliser les terrains de la façon la plus stable possible puisqu’il est titulaire d’un droit
réel.
+ Avantages
Pour le bailleur :
C’est un bail à long terme donc pour la commune c’est un gage de stabilité.
Ce bail permet à la commune de percevoir des loyers librement fixés pendant la durée du
contrat.
La propriété des terrains est conservée par la commune pendant toute la durée du bail.
A la fin du bail, la commune pourra récupérer les constructions édifiées sans en avoir à
supporter le financement initial ou elle pourra faire le choix de vendre le terrain au preneur.
D’après un arrêt du 7 avril 2003 de la 3ème
chambre civile de la Cour de Cassation, la
commune peut insérer des clauses de restriction d’activité à la signature du bail avec le
consentement du preneur, ainsi elle peut maîtriser l’affectation.
Dans la même optique, elle peut également insérer une clause d’acceptation en cas de
volonté de procéder à de nouvelles édifications de la part du preneur. C’est également un
moyen de pouvoir maîtriser l’affectation des terrains.
Ce bail à une fiscalité avantageuse.
Pour le preneur :
Ce bail confère au preneur un droit réel immobilier sur les constructions édifiées.
La cession de ces droits réels à un tiers est possible.
Ce bail permet au preneur de se procurer un terrain à bâtir sans avoir à procéder à son
acquisition immédiate.
Le loyer qui doit être versé au bailleur est le plus généralement modique.
Le preneur bénéficie de la liberté d’utiliser les immeubles bâtis, exception faite des clauses
évoquées ci-dessus. Toutefois pour être valable, le preneur doit les avoir consenties, elles ne
peuvent lui être imposées.
68
Le preneur à la possibilité d’inscrire des hypothèques pour financer les constructions, il peut
également avoir recours au crédit-bail pour faciliter le financement des constructions. Ce
mécanisme va également un être un gage de sécurité pour le bailleur, en l’espèce la
commune, qui sera plus enclin à conclure le bail.
_ Inconvénients
Pour le bailleur :
Le preneur peut céder ses droits réels qui l’a sur les constructions ou les apporter en société
sans que le bailleur ne puisse s’y opposer. En effet, les clauses d’agréments sont interdites.
Ainsi, ce principe met à mal le fait que le bail va être conclu de façon intuitus personae
c’est-à-dire en fonction des qualités propres du preneur.
Il a également la possibilité d’inscrire des hypothèques sur les constructions réalisées. Ainsi,
il y a un risque de ne pas pouvoir les récupérer au terme du bail si le preneur à des difficultés
financières et que ses créanciers ont mis en œuvre cette sûretés.
Le loyer versé par le preneur sera modique et donc ne permettra pas de consister des fonds
importants pour la commune.
Pour le preneur :
Le preneur n’est pas propriétaire des terrains et à l’issue du bail, ça peut être ressenti comme
une situation d’insécurité notamment du fait que le bailleur peut choisir de récupérer les
constructions alors que c’est le preneur qui les a financés.
Le preneur doit supporter le coût des constructions et en sus doit verser un loyer à la commune.
69
Section 3 : Le Bail à réhabilitation
1- Etablissement du bail
Un objet spécifique
Le bail à réhabilitation est le contrat par lequel le preneur « s’engage à réaliser dans un
délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon
état d’entretien et de réparation de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage
d’habitation pendant la durée du bail », au terme duquel, « les améliorations réalisées
bénéficient au bailleur sans indemnisation » (art L 252-1 CCH).
Compte tenu de son objet limité à l’habitat, la commune a eu connaissance certaine de la
destination du bien durant le bail dès lors que le preneur est tenu de conclure uniquement des
baux à usages d’habitation soumis au statut de la loi du 6 juillet 1989, aucun bail à usage
professionnel ou mixte n’est autorisé.
Un preneur spécifique
Les preneurs sont des organismes à caractère social limitativement énumérés : « organisme
d’HLM, SEM dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements, collectivité
territoriale ou organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à
l’article L 365-2 » (art L 252-1 CCH).
De plus, le bail est conclu sous la condition suspensive que le preneur contracte une convention
prévue par l’article L 351-2 CCH relative à l’aide personnalisée au logement durant une durée
identique à celle du bail à réhabilitation.
Ainsi, le bail a une vocation sociale qui découle de la qualité sociale du preneur qui se
rémunérera par les loyers perçus de la location des biens réhabilités.
Etant donné que l’attribution de logement à loyer modéré est conditionnée au fait que le
locataire y habite à titre de résidence principale (à savoir au moins 8 pendant l’année), la
conclusion du bail implique nécessairement que le preneur loue à titre d’habitation principale.
En conséquence, la destination du bien est indirectement maitrisée et ce bail présente un attrait
pour la commune car cela éviterait l’effet « village vacance » et permettrait de redynamiser les
lieux en ayant une population fixe à l’année.
70
De plus, il est préférable d’envisager qu’un seul preneur pour l’ensemble des réhabilitations afin
d’avoir une vision globale du projet.
Droit de superficie
Conférant un droit réel au preneur, le contrat doit être conclu sous la forme d’un acte
authentique qui sera publié à la conservation des hypothèques afin de rendre le contrat
opposable erga omnes. De plus, le bailleur doit avoir la capacité d’aliéner. Seule condition
exigée par la loi, la commune, personne morale de droit public, peut conclure un tel bail dès lors
qu’il concerne son domaine privé, en raison de l’inaliénabilité du domaine public.
Ce droit réel accordé va neutraliser le phénomène de l’accession, de sorte que la commune
recouvrera la pleine propriété des améliorations qu’au terme du bail et va permettre au preneur
d’assurer sa double obligation de réaliser les travaux, de louer le bien et d’entretenir l’immeuble
en concluant les différents contrats relatifs à la maitrise d’ouvrage puis à la gestion du bien.
Toutefois, ce droit réel est moins étendu qu’en matière d’emphytéose ou de bail à construction
en ce sens que le preneur n’en a pas la libre disposition : il est hypothécable et donc saisissable
mais en matière de cession, celle-ci ne peut porter que sur l’ensemble de l’immeuble, le cédant
reste tenu de la bonne exécution du bail et elle doit être acceptée par le bailleur ce qui confère
une sécurité supplémentaire à la commune.
Durée et détermination du loyer
Moins long que les autres baux conférant un droit réel, il permettrait à la commune de
redevenir pleine propriétaire des biens plus rapidement (12 ans au minimum au lieu de 18 pour
le bail emphytéotique ou à construction).
En outre, ce bail offre une importante flexibilité quant à la durée et au loyer afin de répondre au
mieux à la configuration d’espèce : d’une part seule une durée minimale est exigée de sorte que
les parties peuvent l’adapter en fonction de l’ampleur des travaux afin de ne pas décourager le
preneur qui pourra malgré tout amortir ses investissements ; d’autre part le loyer est fixé
librement de sorte que la commune peut, pour rendre attractive l’opération, accepter un loyer
71
modique voire consistant seulement dans les travaux de réhabilitation85
. Tout dépendra de
l’ampleur de l’opération et de son montant.
2- Exécution du bail
Le bail confère une double obligation au preneur, l’une principale relative à la réhabilitation et
la location de l’immeuble, l’autre accessoire consistant à l’entretien de l’immeuble réhabilité.
Obligation principale : réhabiliter et louer l’immeuble
La réhabilitation étant un « ensemble de travaux visant à transformer un local, un immeuble
ou un quartier, en lui rendant des caractéristiques telles qu'il soit à nouveau propre au
logement des ménages dans des conditions satisfaisantes de confort et d'habitabilité, tout en
assurant de façon durable la remise en état du gros œuvre et en conservant les caractéristiques
architecturales majeures des bâtiments »86
, la conclusion du bail est conditionnée par la
présence d’un existant. Dès lors ce bail semble avoir une applicabilité réduite pour la commune
qui ne pourra l’utiliser que sur ses immeubles bâtis et non sur des terrains nus, l’objet du bail
n’étant pas la construction en elle-même contrairement au bail à construction.
Quant à l’étendue du bail tout dépend de l’acception donnée à la notion d’amélioration. Le
législateur ne l’ayant pas défini en l’espèce, la doctrine s’accorde à considérer la notion de
manière extensive de sorte que le bail peut envisager des travaux aussi divers que la réalisation
de travaux structurels ou d’équipements ou des « travaux de restructuration intérieure
équivalant à une opération de construction »87
. Cette appréhension large de la notion confère
une certaine adaptabilité au bail qui pourra convenir tant aux opérations de réhabilitation de
faible ampleur ou de grande ampleur comme en l’espèce.
85
C. SAINT-ALARY-HOUIN, Bail à réhabilitation, Droit de la construction, Dalloz action 2007/2008, n° 130 ; J-E GARONNAIRE et F. PICOT, Pour une reconnaissance du bail à réhabilitation, Defrénois, 15 févr. 2007, n° 3 86
G. VERMELLE, Bail à réhabilitation, Rep. droit civil, sept. 2012 87
C. BARGETON, Du neuf avec du vieux ? Pour un renouveau du bail à réhabilitation, RLCT 2012, n° 80 ; C. BOSGIRAUD-STEPHENSON, Le bail à réhabilitation, RDI 1991, p. 19
72
A noter que si la commune opte pour ce bail, le contrat doit prévoir « la nature des travaux,
leurs caractéristiques techniques et le délai de réalisation », obligation primordiale pour que le
bien récupéré corresponde exactement à ce que la commune attendait de l’opération. De plus,
afin d’annihiler le risque contentieux relatif à la bonne exécution des travaux contractuellement
prévus, il serait opportun que la commune participe à la réception des travaux même si elle n’est
pas maître de l’ouvrage afin de s’assurer de la réalité des travaux opérés88
.
Une fois la réhabilitation effectuée, le preneur tirera sa source de revenu de la location de
l’immeuble à des personnes dont le niveau de ressource n’excède pas le plafond prévu pour les
baux de logements à loyer conventionné
Obligation accessoire : entretenir l’immeuble
Nonobstant son caractère accessoire, l’obligation d’entretien et de réparation des
améliorations effectuées présente une importance capitale en ce sens que le preneur ne peut se
contenter d’effectuer les travaux conventionnellement prévus les premières années, il a une
obligation positive de les entretenir de sorte que la commune pourra jouir de manière optimale
des améliorations en fin de bail. Toutefois, les locataires étant également tenus à une obligation
d’entretien, il convient de rédiger correctement à la fois le bail à réhabilitation afin que « le
preneur ne se décharge pas injustement sur ses locataires de son obligation d’entretien » et les
baux à usage d’habitation afin que les locataires « contribuent justement à l’entretien locatif
élémentaire »89
. De plus, il semble opportun que les parties prévoient contractuellement un
système de visite afin de s’assurer de l’effectivité de l’entretien.
Enfin, il faut envisager la qualification du contrat (administratif ou de droit privé) pour savoir,
d’une part, si en cas de litige, ce dernier doit être soumis au juge judiciaire ou administratif et
d’autre part, si la commune peut utiliser ses prérogatives de puissance publique. Le législateur
n’ayant pas qualifié le bail à réhabilitation de contrat administratif, il faut s’en remettre aux
critères classiques et plus précisément à celui de « l’exécution même du service public »90
par le
cocontractant privé. A priori tout dépendra des obligations précises confiées au preneur et en
88
Circ. 28 janv. 1991, art. 2.3 89
C. BARGETON, Du neuf avec du vieux ? Pour un renouveau du bail à réhabilitation, RLCT 2012, n° 80 90
CE Sect. 20 avr. 1956, Epoux Bertin, n° 98635
73
conséquence de l’étendue de ses pouvoirs et de son implication dans la réalisation du service
public.
3- Fin du bail
Retour des améliorations au bailleur sans indemniser le preneur
En raison du transfert du cout du financement des travaux, des charges liées à l’exploitation de
l’immeuble sur la tête du preneur et de l’absence d’indemnisation en fin de bail, ce mécanisme
présente un avantage certain pour la commune qui ne dispose pas d’une capacité financière
propre suffisante.
Retour d’un bien libre de tout occupant
In fine son patrimoine est valorisé, en contrepartie d’une grande souplesse dès lors qu’en fin
de bail elle peut de manière discrétionnaire laisser les occupants en place ou récupérer son bien
vide de toute occupation afin de l’administrer elle-même (art L 252-4 CCH). Dans le premier
cas, la commune propose aux occupants six mois avant l’expiration du bail à réhabilitation de
conclure un contrat de bail ; dans le deuxième cas, le preneur doit proposer aux occupants au
minimum trois mois avant l’expiration du bail un nouveau logement. A défaut d’acceptation du
contrat de location par la commune ou de l’offre de relogement par le preneur, le locataire perd
son droit sur le bien en fin de bail. A noter que les parties peuvent prévoir que le preneur
deviendra en fin de bail « gestionnaire des biens pour le compte du propriétaire » afin que la
commune puisse « profiter à la fois de leur bonne connaissance des occupants en place et de
leur expérience de la gestion d'un logement social »91
.
En l’espèce, cette faculté de ne pas conserver les occupants en place peut freiner l’initiative des
preneurs au vue de la difficulté certaine qu’ils auront à proposer un logement équivalent dans ce
secteur, en sachant que la convention peut indiquer ce qu’il adviendra en fin de bail pour une
meilleure prévisibilité et visibilité tant des locataires que du preneur.
De plus, cette faculté de choix n’est efficace que si la libération des lieux est effective. A ce
titre, le preneur assumera les frais liés à l’expulsion et il semble opportun d’instaurer une clause
91
J-E GARONNAIRE et F. PICOT, Pour une reconnaissance du bail à réhabilitation, Defrénois, 15 févr. 2007, n° 3
74
pénale92
fixant forfaitairement l’indemnité due par le preneur s’il manque à son obligation de
rendre le bien libre.
+ Avantages
Souplesse de l’instrument : flexibilité sur la durée le loyer et la nature des
travaux
Financement à la charge du preneur : la commune récupère le bien sans
indemniser le preneur de la réhabilitation effectuée
Reprise d’un patrimoine rénové libre de tout occupant
Maitrise de la destination du bien : habitation principale
Evite l’effet « village vacance » en ayant une population fixe à l’année pour
redynamiser le village
Destiné à être loué à des personnes aux revenus modestes, ce bail favorise la
mixité sociale
La cession du bail doit être acceptée par le bailleur
Le preneur ne supporte pas l’acquisition de l’assiette foncière
_ Inconvénients
Inutilisable sur un immeuble non bâti
Qualité des preneurs restrictive
Objet limité à la réhabilitation d’un existant à usage d’habitation, il est
inutilisable pour réhabiliter des bâtiments destinés à l’activité économique de la
commune
L’obligation de reloger du preneur implique qu’il ait un parc immobilier
suffisamment important, ce qui peut en freiner certains.
92
C. BARGETON, Du neuf avec du vieux ? Pour un renouveau du bail à réhabilitation, RLCT 2012, n° 80
75
Chapitre 2 :
LES MONTAGES AVEC TRANSFERT DE PROPRIETE
Sarah Copeland
Charline Degay
Anita Delfin
Virgile Gallix
Jean Orsat
Laury Savin
76
Dans le cadre de l'élaboration d'un projet commun, la ville de Celles et le département de
l'Hérault entendent récréer une vie de village au sein de la commune tout en favorisant
l'implantation d'acteurs économiques spécialisés dans les savoirs et techniques liés à
l'environnement, et notamment dans le domaine de la construction.
Dans l’optique d’une vente des biens privés de la commune à des tiers, il semble donc nécessaire de
s’intéresser aux possibilités suivantes afin de doter la commune d’un éventuel contrôle de
l’affectation des biens vendus : les servitudes (Partie 1), les sociétés d’attribution (Partie 2), les
sociétés coopératives de construction (Partie 3), et pour terminer la copropriété (Partie 4).
PARTIE 1 Les servitudes
La commune de Celles souhaite revitaliser le Village de Celles, hameau d'une vingtaine de
constructions aujourd'hui en ruine, en aidant à l'implantation d'entreprises liées au domaine de
l'environnement dont un membre au moins habiterait le village. Situé au bord du site classé du lac
du Salagou, le projet vise à permettre l'installation d'environ 100 habitants et 20 entreprises.
Dans l'hypothèse où les parcelles concernées par l'opération relèvent du domaine privé de la
commune et que celle-ci décide de vendre, comment continuer à orienter l'affectation des propriétés
devenues alors privées ? Dans cette partie, il s'agira d'étudier l'éventuelle utilisation du mécanisme
juridique des servitudes pour atteindre cet objectif.
Section 1 : La notion de servitude
Il faut distinguer servitudes de droit privé (A) et servitudes de droit public moins connues du public
(B).
A. Les servitudes de droit privé
Une servitude est une charge supportée par un immeuble bâti ou non (fonds servant) faisant l'objet
d'une propriété privée, pour l’usage ou l’utilité d’un autre immeuble (fonds dominant), appartenant
à un autre propriétaire. La servitude est un droit réel. Elle ne pèse pas sur les propriétaires mais sur
l'immeuble auquel elle s'applique et ce, en quelque mains qu'il passe.
77
Les servitudes sont soit légales (1), soit conventionnelles (2). En cas de cession d'un bien grevé
d'une servitude, l'acquéreur doit être informé de son existence (3).
1. Les servitudes légales
Elles ont pour origine la loi et n'ont pas à être prévues conventionnellement. Pour exemple, la
servitude de vue ou la servitude légale de passage sont des servitudes légales. La servitude de vue
précise les distances minima à respecter par rapport à la limite séparative. La servitude de passage
implique qu'un fonds enclavé ait droit à un passage sur le fonds voisin).
2. Les servitudes conventionnelles
Les servitudes conventionnelles sont permises sous réserve qu'elles ne soient pas imposées à la
personne, ni en faveur d'une autre personne mais à un immeuble et pour un autre immeuble ; et
surtout qu'elle ne soit pas contraire à l'ordre public. Pour que l'acte passé puisse créer une véritable
servitude génératrice d'un droit réel de nature immobilière, il ne faut en aucun cas qu'elle constitue
une obligation personnelle du propriétaire envers un autre propriétaire.
3. L'information de l'acquéreur
En cas de vente d'un immeuble grevé de servitudes, une déclaration des servitudes devra apparaître
dans le contrat. C'est une obligation reposant sur le vendeur (art 1638 du Code civil). En effet, tout
acquéreur d'un bien immobilier doit être informé de ce que celui-ci peut être grevé d'une servitude.
Une servitude amène des limitations aux droits de jouissance du propriétaire sur son bien et c'est en
cela qu'une information est nécessaire.
B. Les servitudes de droit public
Tout comme les servitudes de droit privé, les servitudes de droit public affectent l'usage d'un bien.
Elles sont des limitations administratives au droit de propriété instituées par l’autorité publique dans
un but d’utilité publique. Elles constituent une charge qui existe de plein droit sur tous les
immeubles concernés et qui peut aboutir :
78
Soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit de
construire, et plus généralement le droit d’occuper ou d’utiliser le sol.
Soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages, par exemple
pour l’établissement des lignes de télécommunications ou le transport d’énergie électrique.
Soit, mais plus rarement, à imposer certaines obligations de faire à la charge des
propriétaires (travaux d’entretien ou de réparation, etc.).
D'autre part, l'on parle de servitudes d'urbanisme pour viser les servitudes qui découlent des
documents de planification des sols (carte communale, plan local d'urbanisme). Par l'élaboration de
ces documents d'urbanisme, la commune décide du zonage applicable aux parcelles de terrains qui
composent son territoire. Aussi, le classement de la vallée et du lac du Salagou comme site classé
constitue également une servitude d'urbanisme. Ainsi, les travaux susceptibles de modifier l'état ou
l'aspect du site sont soumis à autorisation spéciale.
L'objectif principal de cette étude réside dans le contrôle de la destination des immeubles vendus
par la commune au moyen des servitudes. Il faut dès à présent limiter l'étendue de nos recherches :
Nous ne nous étendrons pas d'avantage sur la définition des outils juridiques permettant le contrôle
de la constructibilité des terrains et la protection du paysage et du site dans son ensemble
(documents d'urbanisme et outils de sauvegarde du patrimoine).
Deux options sont envisageables afin de contrôler l'affectation future des terrains et locaux vendus
par la commune : La mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de
proximité et la création de servitudes conventionnelles sur le domaine de la commune.
Section 2 : Droit de préemption commercial
Une solution pourrait résider dans la délimitation par le conseil municipal d'un périmètre de
sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité93
. Toute cession de fonds artisanaux, de
fonds de commerce ou de baux commerciaux intervenant dans le périmètre de sauvegarde du
commerce de proximité pourra faire l'objet d'un droit de préemption de la commune, c'est-à-dire du
droit de l'acheter en priorité pour le rétrocéder à un commerçant ou un artisan. Cela permettrait dans
93
loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dite « loi Dutreil »
79
le cas où suite à la vente par la commune d'un terrain à un entrepreneur, de conserver un droit sur
celui-ci en cas de revente ultérieure.
En pratique, il est préférable que cette zone de préemption commerciale soit ciblée et non étendue à
la globalité du territoire communal. Cependant, le cas de Celles étant exceptionnel, il suffira de
motiver ce choix par la désertification du village et l'absence absolue de commerce. Un rapport
analysant la situation du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur de ce périmètre et les
menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale ne sera alors pas nécessaire.
En cas de vente, la commune aura le choix entre préempter ou ne pas préempter le terrain. Si elle le
fait elle devra respecter par la suite une phase de rétrocession dans un délai de 2 ans. C'est à dire
trouver une nouveau propriétaire pour assurer la gérance du fonds. Mais dans l'attente d'un
repreneur de fonds, le local va perdre de sa valeur. La commune aura tout intérêt à le faire exploiter.
Cependant cela ne sera possible qu'à titre précaire ce qui n'est guère attractif. Dans cette situation la
préemption commerciale dans le but de garder le contrôle des immeubles à usage commercial
s’avérerait extrêmement coûteuse pour la commune.
Section 3 : Servitudes conventionnelles sur le domaine privé
Peut-on se servir des servitudes de droit privé pour atteindre les objectifs de contrôle de la
destination des parcelles vendues ?
Les dépendances du domaine privé communal peuvent être frappées de servitudes de droit privé
(Trib. Conflits, 22 février 1960, BOREL94
). Cependant, la commune ne peut pas constituer de
servitudes conventionnelles sur son domaine privé. En clair, seules les servitudes légales
s'appliqueront.
Seulement, les servitudes légales de droit privé ne permettent clairement pas d'orienter la
destination des immeubles. Les servitudes de vue ou de passage n'ont pas cet objectif.
De toute manière, même si la commune avait la capacité de constituer des servitudes
conventionnelles, nous ne voyons pas comment il serait possible de faire en sorte que ces dernières
puissent agir sur l'affectation des immeubles.
94
22 févr. 1960, Borel, Lebon p. 857
80
En effet, juridiquement il est impossible d'imposer l'affectation de l'immeuble à un usage prédéfini
par le biais d'une servitude. Une obligation reposerait alors sur le propriétaire d'user de son bien
d'une certaine manière ce qui est contraire au principe selon lequel une servitude ne doit pas
constituer une obligation personnelle du propriétaire. D'autre part, la condition de l'existence d'un
fonds dominant et d'un fonds servant ne serait pas remplie. Une servitude est une charge qui
bénéficie nécessairement à un fonds au détriment d'un autre.
PARTIE 2 Les sociétés d'attribution
Section 1 : Présentation des sociétés d'attribution en propriété ou d'attribution en jouissance
Une des solutions pour revitaliser le Village de Celles, tout en respectant les souhaits de la
Commune de Celles, serait de constituer une société d'attribution telle que régie par la loi n°71-579
du 16 Juillet 1971 (modifiée par la loi n°71-579 du 24 Décembre 1971 et la loi n°72-649 du 11
Juillet 1972) et par le Décret n°72-1236 du 29 Décembre 1972.
A ) Le champ d'application
En vertu de l'article L212-1 et suivants du Code de l'habitation et de la construction, les sociétés
d'attribution ont pour objet « la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division
par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ». Par ailleurs,
l'article L212-1 alinéa 2 précise que « l'objet de ces sociétés comprend la gestion et l'entretien des
immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente ».
Il faut entendre par là que la société d'attribution peut avoir pour objet :
1) La construction d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier en vue de sa division par fractions
destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance : La première vocation de la
société d'attribution est de permettre la réalisation d'une opération de construction financée par
plusieurs personnes, dont certaines désirent conserver les locaux construits pour les occuper ou les
louer, alors que les autres souhaitent céder leurs droits.
81
2) L'acquisition d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier déjà bâti en vue de sa division entre
les associés en jouissance ou en plein propriété : La société d'attribution permet de réunir des
intéressées dans le cadre d'une personne morale, pour faciliter l'opération d'acquisition en commun
d'un immeuble, ou d'un ensemble immobilier. Suite à l'acquisition, les intéressées peuvent le diviser
sans qu'il soit nécessaire de réaliser des travaux ou bien ils peuvent procéder à son aménagement, sa
rénovation, sa restauration.
La société peut acquérir l'immeuble existant ou l'ensemble immobilier de différentes manières :
- Par un acte d'acquisition
- Par la voie d'un apport en nature à la société d'attribution.
- Par l'acquisition de la totalité ou d'une partie d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ou à
terme.
3) La gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente :
L'article L 212-1 du Code de la construction et de l'habitation indique que les sociétés d'attribution
se poursuivent pour la gestion et l'entretien de l'immeuble. Toutefois, cette mission prendra fin à la
mise en place soit d'une copropriété, soit éventuellement d'une autre organisation collective lors de
la réalisation des attributions en propriété.
Une fois l'immeuble construit ou aménagé, la société d'attribution va en assurer la gestion et
l'entretien. A ce sujet, la loi comporte des dispositions particulières.
S'agissant de la répartition des charges de gestion et d'entretien de l'immeuble, le Code de la
construction et de l'habitation aligne le régime des sociétés d'attribution sur celui de la copropriété
des immeubles bâtis. L'article L 212-6 du Code de la construction et de l'habitation, indique que les
associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments
d'équipement communs, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration
des parties communes dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet
1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis.
- Les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes
doivent être réparties proportionnellement aux valeurs des parties privatives comprises dans chaque
lot telles que ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans
82
égard à leur utilisation.
- Les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs doivent
être réparties en fonction de l'utilité qu'ils présentent à l'égard de chaque lot.
Concernant maintenant, l'adoption des décisions de gestion et d'entretien de l'immeuble :
Normalement, les associés disposent en assemblée d'un nombre de voix proportionnel au nombre de
parts ou actions leur appartenant. Toutefois, selon l'article L 212-6 du Code de la construction et de
l'habitation, les associés votent avec un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les
dépenses consécutives à la décision en question. Ce principe s'applique automatiquement, en vertu
de la loi et nonobstant toute disposition contraire. Dans la commune de Celles, la mise en place
d'une société d’attribution ayant pour objet soit la construction, soit l'acquisition dans le but de
réaliser des travaux de réhabilitation est envisageable.
La Commune de Celles, conformément à la législation1.
ne peut pas, sauf autorisation accordée par
décret en Conseil d'État prendre de participation dans le capital d'une société civile. Mais elle peut
vendre un immeuble ou un ensemble immobilier à une société d'attribution.
B) La mise en place de la structure sociale
1) La forme de la société
La société d'attribution n'est pas une forme spéciale de société2.
, elle peut être valablement
constituée sous différentes formes. La société peut prendre la forme d'une société civile soumise aux
articles 1832 à 1870-1 du Code civil ou bien elle peut prendre la forme d'une société commerciale,
soumise à toutes les prescriptions de la loi commerciale.
2) Les documents nécessaires à la mise en place de la structure sociale
Les fondateurs de la société devront non seulement dresser des statuts, mais encore établir un état
descriptif de division et un règlement de jouissance. Ces deux derniers documents étrangers au droit
des sociétés, sont nécessaires pour attribuer les lots aux associés et pour permettre aux associés
d'exercer leur droit de jouissance.
Les statuts de la société d'attribution doivent :
1 Articles L 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du CGCT
2 Article L212-1 alinéa 1 du Code de la construction et de l'habitation
83
- Au sens de l'article L212-2 alinéa 1 du Code de la construction et de l'habitation, diviser les droits
composant le capital social en groupes et affecter à chacun d'eux l'un des lots définis par l'état
descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré.
- Comporter certaines mentions obligatoires : Les statuts devront comporter toutes les mentions
obligatoires requises par le droit commun suivant la forme sociale retenue. Ils doivent rappeler les
obligations des associés en cas d'appels de fonds, ainsi que les conditions dans lesquelles les
associés défaillants peuvent voir leurs parts mises en vente. 3.
L'état descriptif de division vient délimiter les diverses parties de l'immeuble en distinguant celles
qui sont communes, de celles qui sont privatives, et il définit très précisément les lots qui
correspondront aux groupes de parts.
L'état descriptif doit être établi conformément aux dispositions de l'article 71 du décret n° 55- 1350
du 14 octobre 1955, c'est-à-dire que ce document doit être établi exactement de la même manière
que si l'immeuble était en copropriété.
Le règlement de jouissance est réglementé par l'article L212-2 alinéa 2,3 et 4 du Code de la
construction et de l'habitation. Cet article indique que :
- Le règlement de jouissance détermine la destination des parties réservées à l'usage exclusif de
chaque associé, et, s'il y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous les associés
ou de plusieurs d'entre eux.
- Le règlement de jouissance ne peut imposer de restrictions aux droits des associés sur les parties
réservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de
l'immeuble, par ses caractères ou par sa situation.
Il résulte de l'article L 212-2 alinéa 2,3 et 4 du Code de la construction et de l'habitation que si
l'attribution en propriété doit entraîner l'application de la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, le règlement de jouissance doit être établi en conformité avec cette
loi. Toutefois, avant le partage, tant que l'immeuble appartient à la société, par définition il n'y a pas
de copropriété. Donc, même si le règlement doit être établi en conformité avec la loi du 10 Juillet
1965, il ne s'appliquera pas. Par exemple, les règles applicables aux organes de gestion et aux
organes de la société ne sont pas fixées par le règlement de jouissance, mais par les dispositions du
3 Article R 212- 6 du Code de la construction et de l'habitation
84
droit des sociétés et les statuts de la société d'attribution. Il en résulte notamment que ne seront pas
applicables, jusqu'à la réalisation des attributions en propriété, les dispositions du règlement
intéressant le syndicat et le syndic.
Dans le cas contraire, si les attributions n’entraînent pas l'application de la loi sur la copropriété, le
règlement n'a pas à être conforme aux dispositions de la loi de 1965.
C) La vocation de la société d'attribution : L'attribution en propriété ou en jouissance.
En règle générale, une fois l'immeuble achevé et payé, les associés se voient attribuer la jouissance
de leur lot. Puis, lors du partage de la société, ils se voient attribuer la propriété de leur lot. On parle
alors de société d'attribution en propriété. Toutefois, il est aussi possible que l'attribution
n'intervienne jamais et que les statuts prévoient seulement une attribution en jouissance. On parle
alors de sociétés limitant leur objet à l'attribution en jouissance.
1) La société d'attribution en jouissance
L'attribution en jouissance peut constituer la première étape du processus qui aboutira à l'attribution
en propriété ou il résulte de l'article L 212-9 du Code de la construction et de l'habitation que les
sociétés d'attribution peuvent limiter leur objet à la seule attribution en jouissance.
Dans cette hypothèse, l'associé est titulaire de parts dans la société qui lui donnent droit à la
jouissance du local correspondant. On se borne à dire que l'associé a un droit personnel de
jouissance, attaché aux parts sociales4.
, qui existe pour la durée de la société et prend fin par la
dissolution de celle-ci.
Le droit de jouissance va permettre à l'associé :
- Il peut occuper lui même le local, sans avoir ni à conclure un bail avec la société propriétaire, ni à
lui verser un loyer. Toutefois, les associés doivent exercer leur droit dans le respect du règlement de
jouissance.
A ce titre, il a été reconnu que doivent être démolies les installations que des associés ont effectuées
dans leurs appartements sans autorisation de l'assemblée générale, en violation du règlement de
4 Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème Civile du 13 Novembre 1973
85
jouissance5.
- Il peut louer à des tiers, la faculté d'usage des locaux. Il n'existe aucun rapport de droit entre le
locataire et la société à laquelle la location est inopposable 6.
. Et en cas de manquement de l'associé
à ses obligations, la société pourra provoquer l'expulsion de l'associé et de tous les occupants de son
chef.
- Il peut disposer de son droit de jouissance en cédant les parts correspondantes, et donc la qualité
d'associé avec tous les droits et les obligations attachés.
Il résulte de ces dispositions que la société d'attribution va devoir :
- Attribuer à l'associé une jouissance utile. Autrement dit, il ne faut pas que le local qui lui est
attribué soit affecté d'un vice l'empêchant de servir à l'usage pour lequel il est destiné7.
- Assurer à l'associé une jouissance paisible. Elle est responsable de son fait personnel et du trouble
provenant d'un autre associé ou provenant d'un tiers.
2) La société d'attribution en propriété
Dans les sociétés d'attribution en propriété, avant le partage de la société, les associés se voient
attribuer un droit de jouissance. Puis, lors du partage de la société, chaque associé a vocation à
obtenir l'attribution en nature et en propriété d'une fraction de l'immeuble, sur laquelle ils détenaient
déjà un droit de jouissance.
L'attribution en propriété peut être réalisée à la dissolution de la société et au partage total :
- La dissolution de la société peut résulter de l'arrivée du terme prévu aux statuts ou peut être
décidée par l'assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des
deux tiers des voix.8.
A ce stade, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés
de gérer la société pendant la période de liquidation et de procéder au partage.
- Le partage qui ne peut intervenir qu'après une décision définitive sur les comptes de l'opération de
construction, doit comporter des attributions de fractions d'immeuble et une répartition du passif
conforme aux dispositions statutaires et à l'état descriptif de division. L'article L212-9 alinéa 6,7 et
8 prévoit une procédure particulière de partage ayant pour effet de faciliter les attributions en
propriété.
5 Arrêt de la CA Versailles du 27 juin 1991
6 TGI Seine du 25 janvier 1961
7 Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème Civile du 17 Juillet 1974
8 Article L212-9 alinéa 1 du Code de la construction et de l'habitation
86
Ou l'attribution en propriété peut être réalisée lors d'un retrait anticipé entraînant un partage partiel :
A l'exception, de la situation ou les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un
associé peut, à tout moment, se retirer de la société. La procédure de retrait d'un associé sans
attendre la dissolution de la société est réglée par l'article L. 212-9, alinéa 8 du Code de la
construction et de l'habitation.
A l'issu de cette procédure, le retrayant ne fait plus partie de la société, mais celle-ci continue
d'exister et les parties indivises de l'immeuble vont se trouver appartenir en commun à la société et à
l'attributaire. Il en résulte la situation originale d'une copropriété constituée d'une part, par
l'attributaire possédant la propriété de sa fraction divise et d'autre part, par la société propriétaire du
reste des parties privatives de l'immeuble.
Section 2 : Les avantages et les inconvénients de la société d'attribution
Dans la commune de Celles, la mise en place d'une société d’attribution ayant pour objet soit la
construction, soit l'acquisition dans le but de réaliser des travaux de réhabilitation est envisageable.
Toutefois, il nous appartient de voir cette solution est en accord avec les exigences de la commune.
A) Les avantages et inconvénients de recourir à une société d'attribution en propriété :
La vente du tènement à une société d'attribution, permettra à la commune d'obtenir des
fonds.
Le financement des opérations de construction, ou réhabilitation ne sera pas supporté par la
Commune mais par les associés de la société d'attribution.
Lors de la vente d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier à une société d'attribution, la
commune peut tenter d'imposer certaines conditions.
Parmi elles, elle peut proposer d'introduire dans les statuts une restriction relative à l'usage des biens
de la société. Autrement dit, elle peut tenter de demander que les lots soient réservés à l'usage
d'habitation principale.
Cette idée pose certains problèmes :
- Une fois l'attribution en propriété réalisée, la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis s'applique, et le statut de la société d'attribution n'a plus d'impact. - Les
87
associés pourraient remettre en cause cette clause par une modification des statuts.
- En cas de méconnaissance de cette obligation par la société, le non respect ne sera sanctionné que
par des dommages et intérêts.
Lors de l'élaboration du règlement de jouissance, les fondateurs de la société peuvent
imposer des restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur jouissance
exclusive. Toutefois, ces restrictions doivent être justifiées par la destination de l'immeuble,
par ses caractères ou par sa situation.
B) Les avantages et inconvénients de recourir à une société d'attribution en jouissance :
La vente du tènement à une société d'attribution, permettra à la commune d'obtenir des
fonds.
Le financement des opérations de construction, ou réhabilitation ne sera pas supporté par la
Commune mais par les associés de la société d'attribution.
Lors de la vente d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier à une société d'attribution en
jouissance, la commune peut aussi tenter d'imposer certaines conditions. Parmi elles, elle
peut proposer d'introduire dans les statuts une restriction relative à l'usage des biens de la
société. Cette idée pose les mêmes problèmes que ceux évoqués avant, mais quant il s'agit
d'une société d'attribution ayant un objet se limitant à l'attribution en jouissance, le régime
de la copropriété ne s’appliquera pas et le statut de la société gardera toute son efficacité.
La société d'attribution en jouissance, permet à la société de rester propriétaire de
l'immeuble ou de l'ensemble immobilier. Les associés restent soumis aux statuts de la
société d'attribution et au règlement de jouissance. Cette société permet selon certains
praticiens d'assurer une gestion plus efficace de l'immeuble, que le régime de la copropriété
des immeubles bâtis de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, dont la rigidité ne permet pas
l'adaptation à des problèmes particuliers.
Enfin, concernant la cession des parts d'une société civile d'attribution, la cession est
subordonnée à un agrément préalable des autres associés dans les conditions des statuts.
Cela peut permettre de restreindre, le droit de l'associé de disposer de son droit de jouissance
88
PARTIE 3: Le recours à une société coopérative de construction
A priori, il semblerait que la société coopérative de construction soit une structure attractive puisque
elle permet de réunir les futurs propriétaires au sein de cette même structure, cette dernière étant
chargée de réaliser la construction de l’immeuble social tout en permettant une réduction du coût de
la construction à l’avantage des associés. En effet, lorsque l’immeuble sera achevé, les associés de
la société coopérative de construction deviendront propriétaire de leur logement à prix coûtant par
le biais soit d’une attribution, soit d’une vente.
Il faut donc se pencher sur la mise en place d’une société coopérative de construction, qu’elle soit
d’attribution ou de vente (Section 1), puis étudier son fonctionnement (Section 2). En plus de ces
deux types de société coopérative de construction, il existe également le cas particulier des sociétés
coopératives de construction désignées à l’article L.432-2 du CCH (Section 3). Après s’être
interrogé sur la mise en œuvre d’une société coopérative de construction, il faudra évoquer les
avantages et inconvénients de cette hypothèse dans le cadre du projet de réhabilitation de la
commune de Celles (Section 4).
Section 1 : La mise en place d’une société coopérative de construction-attribution ou d’une
société coopérative de construction-vente
D’après l’article 1er
de la Loi du 10 Septembre 1947, une coopérative est constituée en vue de
réduire le prix de revient de la construction au bénéfice des associés et par l’effort commun de ces
derniers, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération
grèverait le prix de revient. Mais, plus généralement, une coopérative est constituée en vue de
contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales des
associés.
En l’occurrence, il faudra s’intéresser à la création (§ 1), puis à la mise en œuvre des éléments
nécessaires à la société coopérative de construction avant le commencement des travaux (§ 2).
89
§ 1 : La création de la société coopérative de construction
L’alinéa 1er
de l’article L.213-1 du CCH énonce l’objet de la société coopérative de
construction : il correspond à « la construction d’un ou plusieurs immeubles en vue de leur division
par lots ou d’un ensemble de maisons individuelles groupées à usage d’habitation ou à usage
professionnel et d’habitation destinés à être attribués ou vendus aux associés ». Cela permet de
constater que l’objet de cette société est strictement limité (A), sa constitution se scindant en deux
au regard des modalités d’accession à la propriété (B).
A) Un objet social strictement limité
La société coopérative de construction doit réunir les éléments constitutifs suivants : une
opération de construction (1°) et un immeuble à usage d’habitation principalement (2°). Cependant,
cet objet social doit être limité à un seul et même programme (3°).
1° Une opération de construction
Comme cela est indiqué dans le Code de la construction et de l’habitation, la société
coopérative de construction, qu’elle soit d’attribution ou de vente, est chargée de la construction
d’un ou plusieurs immeubles.
Nous pouvons alors nous demander si une telle société serait adaptée au projet de réhabilitation de
la commune de Celles, sachant qu’il s’agit principalement de la rénovation de constructions
existantes. Il faudra donc distinguer suivant l’importance des travaux de réhabilitation-rénovation
envisagés pour savoir si la constitution d’une société coopérative de construction est envisageable.
Tout d’abord, un premier critère nous permet d’établir cette distinction : l’assujettissement de
l’opération de réhabilitation-rénovation à la T.V.A. D’après l’Administration fiscale, les travaux
assimilables à une construction neuve sont assujettis à la T.V.A., contrairement à de simples travaux
d’aménagement. Ces travaux assimilables à une construction neuve supposent un bouleversement
des structures internes de l’immeuble ; par conséquent, en présence de tels travaux assujettis à la
T.V.A., il sera possible d’envisager la constitution d’une société coopérative de construction.
90
En l’absence de T.V.A., un second critère est envisageable : la nature des travaux. Il s’agit
vraisemblablement d’une question de fait puisque, si les travaux touchant le gros œuvre sont
suffisamment importants, cela revient à une assimilation de l’opération de rénovation-réhabilitation
à une opération de construction neuve95
, et donc à faire réaliser l’opération par une société
coopérative de construction. A l’inverse, s’il s’agit uniquement de travaux d’aménagement intérieur
des pièces sans affecter le gros œuvre, les charpentes, les escaliers et la distribution des locaux, cette
opération ne peut pas être assimilée à une construction neuve96
, donc ne permettant pas d’opter pour
une société coopérative de construction.
En l’occurrence, le projet de réhabilitation de la commune de Celles nécessite des travaux
importants sur le gros œuvre des constructions existantes ; par conséquent, il est possible
d’envisager la constitution d’une société coopérative de construction, sous réserve de remplir les
autres conditions attenantes à ce type de société.
2° Un immeuble à usage d’habitation principalement
Dans le cadre d’une société coopérative de construction, les bâtiments concernés doivent
être à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. Ces bâtiments correspondent à
soit à un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots, soit à un ensemble de maisons
individuelles groupées.
En l’occurrence, ce critère ne pose pas de problème dans le cadre du projet de réhabilitation de la
commune de Celles puisqu’il s’agira à terme de maisons individuelles.
Cependant, il sera nécessaire de faire attention à l’usage professionnel envisagé au sein d’une
maison individuelle. En effet, contrairement à un usage commercial, un usage professionnel
correspond à l’exercice de professions non commerciales : activités juridiques, activités médicales,
activités paramédicales, architectes, géomètres, ingénieurs conseils, bureaux d’études, agents
d’assurance, comptable, garde d’enfants, etc. Cette profession non commerciale est exercée soit par
une personne physique, soit par une personne morale ; mais, il peut également s’agir d’une
association exerçant une activité lucrative. Cette problématique de l’usage professionnel devra être
approfondie au cas par cas.
95
Cour d’appel de Paris, 9 Février 1977 – J.C.P. éd. Not., 1979. II. 12, note P. Meysson. 96
Cour d’appel de Paris, 29 Novembre 1983 – D. 1985, I. R. 28, obs. F. Magnin.
91
3° Un objet social limité à un seul et même programme
Comme cela a été vu précédemment, la société coopérative concerne la construction soit
d’immeubles collectifs, soit d’un ensemble de maisons individuelles groupées.
En ce qui concerne les maisons individuelles, nous pouvons donc exclure les maisons individuelles
isolées construites sur des terrains indépendants. Cela n’interdit pas la constitution d’une telle
société, mais cette dernière ne serait pas soumise aux dispositions du CCH. Il en est de même pour
la vente de terrains nus à bâtis sans procéder à la construction d’immeuble (réalisation d’un
lotissement).
Qui plus est, l’article L.213-2 du CCH limite l’objet de la société coopérative de construction « à
l’édification d’immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs
tranches, d’un ensemble immobilier ». Sont alors précisées les notions de programme et de tranche
à l’article R.213-2 du CCH.
D’après le législateur, « un programme de construction est constitué par la totalité des logements et
des locaux à usage commercial ou professionnel dont le nombre maximum est prévu par les statuts
de la société coopérative de construction et qui sont susceptibles d’être construits sur une parcelle
ou un groupe de parcelles contiguës ou font l’objet d’une même autorisation de construire ». De ce
fait, il faudra tenir compte de l’implantation géographique des constructions réalisées dans une
même société coopérative, que ce soit une seule parcelle ou des parcelles contiguës. Dans le cas où
les parcelles ne sont pas contiguës, il faudra que l’autorisation de construire soit la même pour
l’ensemble des constructions envisagées par la société coopérative ; c’est notamment le cas lorsque
les parcelles concernées sont séparées uniquement par des voies publiques ou privées.
De plus, le programme de construction peut prévoir une ou plusieurs tranches. Le législateur définit
alors une tranche de programme comme étant « constituée par un ou plusieurs bâtiments dont les
conditions techniques de réalisation et l’utilisation ne sont pas subordonnées à la réalisation du
reste du programme ». Cela signifie que seules les conditions techniques justifient d’un découpage
en tranches du programme de construction.
En l’occurrence, dans le cadre du projet de réhabilitation de la commune de Celles, il faudra donc
faire attention à la situation géographique des constructions existantes ou constructions futures si
une société coopérative de construction est envisagée. Il semblerait que deux options s’offrent à la
92
commune : soit une société coopérative de construction est envisagée pour l’ensemble du projet de
réhabilitation avec une seule et même autorisation de construire, les parcelles étant séparées que par
des voies publiques ; soit une société coopérative est envisagée pour chaque groupe de parcelles
contiguës.
Par conséquent, si la commune de Celles opte pour une société coopérative de construction, il sera
nécessaire de développer comment elle peut être constituée.
B) La constitution de la société coopérative de construction
Il faut s’interroger sur les particularités de la société coopérative de construction, qui sont sa forme
(1°) et les modalités de transfert de propriété (2°).
1° La forme de la société coopérative de construction
D’après l’alinéa 1er
de l’article L.213-1 du CCH, les sociétés coopératives de construction sont des
« sociétés à capital et à personnel variables » ; cela signifie qu’elles sont soumises aux dispositions
des articles L.231-1 et L.231-8 du Code de commerce.
Cette variabilité du capital facilite l’admission de nouveaux associés car, la totalité des locaux
n’étant pas en principe souscrite au départ, les nouveaux candidats à l’accession peuvent être
accueillis au sein de la société à tout moment de la vie sociale, comme tout associé peut se retirer de
la société facilement97
.
Par contre, le législateur n’indique pas la forme applicable à la société coopérative, sachant que la
forme coopérative ne constitue pas un type de société qui se suffit à lui-même. Il est donc nécessaire
d’adopter un statut de base, qui pourra être retenu parmi toutes les formes de société prévues par la
loi, y compris la forme civile ou anonyme.
Bien qu’une société coopérative ait la forme à capital et personnel variables, soumises aux
dispositions des articles L.231-1 et suivants du Code de commerce, la forme sociétale de la société
coopérative devra respecter les règles générales propres à la forme spéciale à laquelle elle a opté.
97
Article L.231-1 du Code de commerce.
93
2° Les modalités du transfert de propriété
Comme cela est énoncé à l’alinéa 1er
de l’article L.213-1 du CCH, la société coopérative de
construction est constituée en vue de l’attribution ou de la vente aux associés des immeubles ayant
été édifiés par ladite société. Par conséquent, seuls les associés acquièrent le droit de se voir
transférer la propriété d’un lot, du seul fait qu’ils adhèrent à une société coopérative.
D’une part, dans le cadre d’une société coopérative de construction-attribution, le coopérateur
devient propriétaire de sa construction par partage ou retrait. D’autre part, dans le cadre d’une
société coopérative de construction-vente, le coopérateur devient propriétaire de sa construction au
moyen d’une vente.
D’après l’alinéa 1er
de l’article L.213-5 du CCH, l’attribution aux associés de la propriété se fait par
contrat de société, c'est-à-dire que les statuts de la société coopérative ont été établis en vue de
procéder à une attribution. A l’inverse, dans le cadre d’une vente aux associés, il faudra qu’elle soit
conforme aux dispositions relatives à la vente en l’état futur d’achèvement. Cette option de la vente
doit être prévue dès l’origine de la constitution de la société coopérative de construction.
Il existe une dérogation à l’article L.213-5 du CCH, celle d’opter pour un contrat de location-
accession afin d’assouplir le statut de la société coopérative de construction-vente : en effet, la
société coopérative ayant conclu des contrats de vente sera considérée comme ayant rempli son
obligation si elle conclut des contrats de location-accession98
. Cependant, ce mode d’attribution
n’est possible que si la société coopérative de construction-vente a conclu un contrat de promotion
immobilière.
Dans ce cas, le locataire dispose d’une période de jouissance définie dans le contrat pour la
construction achevée. Pour cela, il verse une redevance. Au terme de la période de jouissance, le
locataire décide soit :
- D’acheter l’immeuble, et le prix de vente est diminué du montant déjà versé pendant la
location.
- De renoncer à l’immeuble, et une partie des redevances versées lui sera restituée
98
Article 38 alinéa 1 de la Loi du 12 Juillet 1984.
94
En ce qui concerne le projet de réhabilitation de la commune de Celles, il faut noter que la
commune ne garde pas la propriété des constructions réhabilitées car les associés obtiennent la
pleine propriété de leur lot au moment de l’achèvement de la construction en principe99
.
Par conséquent, si la commune de Celles ne désire pas céder les constructions existantes, la société
coopérative de construction en général ne sera pas une option à envisager.
§ 2 : La mise en œuvre des éléments nécessaires avant le commencement des travaux
Avant le commencement des travaux, il faut que la société coopérative de construction ait
prévu les écrits obligatoires (A), la conclusion d’un contrat de promotion immobilière le plus
souvent (B), l’approbation du projet de construction par l’assemblée générale (C) et une double
garantie de financement et de souscription (D).
A) Les écrits obligatoires avant le début des travaux
La société coopérative de construction doit obligatoirement prévoir la rédaction de ses statuts (1°),
ainsi que l’état descriptif de division et le règlement (2°).
1° Les statuts de la société coopérative de construction
Les statuts peuvent être établis sous seing privé ou sous forme authentique, sachant que la forme
authentique est préférable en cas d’apport d’un terrain à la société. Ils doivent contenir les
dispositions ordinaires des sociétés et les dispositions spécifiques au type de société choisi.
Pour les dispositions particulières aux sociétés coopératives de construction, le Code de la
construction et de l’habitation100
prévoit que les statuts affectent à chaque groupe de part « l’un des
lots définis par l’état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré ». De
plus, en vertu de l’article R.213-14 dudit code, les statuts doivent également rappeler les obligations
des associés en cas d’appels de fonds, leur responsabilité en cas de défaillance, de démission ou
d’exclusion d’un autre associé ainsi que les conditions dans lesquelles les droits sociaux peuvent
être mis en vente en cas de défaillance.
99
Cf. infra Section 2, § 2. 100
Article L.213-1 in fine du CCH renvoie à l’article L.212-2 dudit code
95
L’alinéa 2 de l’article L.213-7 du CCH précise que l’assemblée générale a également seule le
pouvoir de modifier les statuts. Par exemple, une réduction du programme est possible après un vote
en assemblée générale, à la majorité des 2/3 du nombre total des associés, si le programme est
réalisé par tranches et que la réduction ne porte que sur des lots non souscrits. Cependant, la
modification apportée aux statuts de la société coopérative de construction, entraînant la perte de la
qualité de coopérative, n’est pas possible, sauf si la survie de la société ou les nécessités de son
développement l’exigent.
2° L’état descriptif de division et le règlement
Ces deux documents sont obligatoires, sachant que l’opération de construction aboutira le plus
souvent à la mise en place d’une copropriété101
. L’application du statut de la copropriété des
immeubles bâtis suppose que la propriété de l’immeuble soit répartie entre plusieurs personnes par
lots102
.
D’après l’alinéa 1er
de l’article L.212-2 du CCH, l’état descriptif de division délimite les diverses
parties de l’immeuble prévu par la société coopérative en distinguant celles qui sont communes de
celles qui sont privatives ; et s’il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes afférentes à
chaque lot. La division des parties communes et privatives peut se référer aux articles 2 et 3 de la
Loi du 10 Juillet 1965 et aux interprétations jurisprudentielles des notions de parties communes.
D’après l’alinéa 2 de l’article L.212-2 du CCH, le règlement détermine la destination des parties
réservées à l’usage exclusif de chaque associé (parties privatives), et s’il y a lieu, celles des parties
communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux. Ce règlement doit
être publié à la conservation des hypothèques103
.
En ce qui concerne la rédaction du règlement, ce dernier doit être établi conformément à la Loi du
10 Juillet 1965. D’ailleurs, l’alinéa 4 de l’article L.212-2 du CCH précise que le contenu du
règlement ne peut pas imposer de restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur
jouissance exclusive, sauf si ces restrictions sont justifiées par la destination de l’immeuble, par ses
101
Article L.213-1 in fine du CCH renvoie à l’article L.212-2 dudit code. 102
Article 1er
alinéa 1er
de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965. 103
Article R.212-1 alinéa 1er
du CCH renvoie à l’article 71 du décret n°55-1350 du 14 Octobre 1955 sur la publicité foncière.
96
caractères ou sa situation104
. Cette disposition n’exclut pas une évolution de l’affectation du local
dans le respect de la destination de l’immeuble.
Ces deux documents doivent être adoptés par l’assemblée générale à la majorité requise pour les
modifications statutaires105
, sachant que le calcul se fait par tête conformément à la règle
coopérative « un associé, une voix ».
Le règlement de copropriété entrera en vigueur soit dès l’achèvement des travaux pour une société
coopérative de vente, soit dès le partage total ou le premier retrait d’un coopérateur dans une société
de construction d’attribution (dans le cas du retrait, le règlement sert jusqu’à la naissance de la
copropriété de « règlement de jouissance / règlement d’occupation »).
En l’occurrence, dans le cadre du projet de réhabilitation, il faut se pencher sur l’éventualité de
contrôler l’affectation des constructions au travers du règlement de copropriété, une fois que les
associés ont eu la pleine propriété de leur lot. Cette question est précisée dans la partie sur
l’hypothèse de la mise en place d’une copropriété.
B) La conclusion d’un contrat de promotion immobilière
En principe, la société coopérative de construction doit conclure un contrat de promotion
immobilière106
ou un écrit équivalent107
afin de protéger les coopérateurs du risque de l’opération de
construction : ce contrat transfère la responsabilité de l’opération de construction sur la tête d’un
professionnel distinct du maître de l’ouvrage. Dans le cadre d’un écrit équivalent, les opérations
constitutives de promotion immobilière sont confiées à son représentant légal ou statutaire.
Au regard des dispositions ambiguës du CCH, il peut être déduit que cette obligation de dresser le
contrat de promotion immobilière ou l’écrit équivalent joue :
- Dans le cadre d’une société coopérative de construction-attribution108
.
104
Reprise de l’article 8 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965. 105
Article R.212-2 alinéa 2 du CCH. 106
Articles L.221-1 et suivants du CCH. 107
Porte les énonciations exigées par l’article L.222-3 du CCH. 108
Articles L.213-1 et L.213-6 du CCH.
97
- Dans le cadre d’une société coopérative de construction-vente, sauf si la réalisation de
l’opération de construction est confiée au représentant de la société, non promoteur de
métier109
.
Par exception, un tel contrat ou écrit équivalent n’est pas obligatoire lorsque la réalisation du
programme est confiée à un organisme d’H.L.M. ou à une société d’économie mixte dont le capital
appartient pour plus de moitié à des personnes morales de droit public110
.
Ce contrat de promotion immobilière a pour avantage de garantir aux coopérateurs la bonne fin de
l’opération et fait supporter par le promoteur tout dépassement du prix convenu. Cependant, cela
empêche à la société coopérative de faire des économies lors de la réalisation du programme de
construction.
C) L’approbation du projet par l’assemblée générale
L’approbation du projet par l’assemblée générale porte sur trois éléments, notamment évoqués à
l’article L.213-7 du CCH :
- Les conditions techniques et financières d’exécution des travaux.
- Les bases de répartition du prix de revient entre les différents lots.
- Le projet de contrat de promotion immobilière ou d’écrit équivalent lorsque la société
coopérative y recourt par choix ou par obligation.
Le vote lors de l’assemblée générale est à la majorité des 2/3 du nombre total des associés111
,
sachant que le calcul se fait par tête conformément à la règle coopérative « un associé, une voix ». Il
est supposé qu’en l’absence de majorité des 2/3, la société coopérative devrait être dissoute.
D) La double garantie de financement et de souscription
La société coopérative de construction est soumise à une double garantie112
, obtenue avant la
signature du premier marché propre à la réalisation de la construction : une garantie intrinsèque
109
Articles L.213-1, L.213-6 et R.213-9 du CCH. 110
Article L.222-2 alinéa 1er
du CCH. 111
Article L.213-7 alinéa 3 du CCH.
98
d’un minimum de souscriptions, et une garantie extrinsèque du financement des lots non souscrits et
de leurs souscriptions.
En ce qui concerne la garantie intrinsèque, il faut que le nombre des associés soit au moins
égal à 20 % du nombre total de bâtiments à construire pour pouvoir débuter les travaux. Ce
pourcentage se calcule sur le nombre d’associés, et non celui des lots souscrits, donc un associé
souscrivant plusieurs lots ne sera compté que pour une unité.
En ce qui concerne la garantie extrinsèque garantissant l’achèvement de l’opération de
construction, elle n’est possible que si le financement de la construction des lots non souscrits
compris dans l’ensemble du programme, ainsi que leur souscription sont garantis. Son obtention est
obligatoire à partir du moment où une partie des droits sociaux donnant vocation à l’attribution ou à
l’achat des lots compris dans le programme n’a pas été souscrite à la date où la société est réputée
débuter les travaux de construction113
.
Un tiers s’engage à l’égard de la société coopérative, sur la totalité du programme :
- A garantir la souscription des lots non souscrits dans un délai d’un an après achèvement de
la construction.
- A financer la construction de ces lots en attendant leur souscription, le remboursement des
sommes mises à la disposition de la société étant effectué par la société après l’acquisition
ou la souscription desdits lots. Les frais financiers relatifs aux sommes mises à disposition
sont payés par la société au garant, puis la société les récupère auprès des souscripteurs ou
acquéreurs desdits lots (au plus tard un an après l’achèvement de la construction).
Ce tiers garant correspond le plus souvent à une banque, un établissement financier habilité à cet
effet, une société d’assurances, une société de caution mutuelle114
, ou un organisme habilité à
collecter la participation des employeurs à l’effort de construction115
.
Si ce tiers n’est pas une des personnes morales citées ci-dessus, il devra alors justifier soit116
:
112
Article L.213-4 du CCH. 113
Articles R.213-5 et suivants du CCH. 114
Constituée conformément aux dispositions de la Loi du 13 Mars 1917. 115
Répond aux conditions définies par arrêté du Ministre chargé du logement et du Ministre de l’économie et des finances. 116
Article R.213-6 du CCH.
99
- D’une ouverture de crédit consentie par une banque ou un établissement financier habilité à
cet effet, qui s’oblige à lui avancer ou à avancer à la société coopérative les sommes
nécessaires au financement des lots non souscrits ou non acquis.
- D’une convention de cautionnement où une banque, un établissement financier habilité à cet
effet, une société de caution mutuelle, ou une entreprise d’assurance agréée à cet effet
s’oblige solidairement avec le tiers garant à avancer envers la société coopérative les
sommes faisant l’objet de la garantie de financement.
Dans le cas où un associé souscrit plus de deux lots, ce dernier doit fournir la garantie de
financement pour la totalité de leurs engagements, déduction faite des sommes déjà versées.
Section 2 : Le fonctionnement d’une société coopérative de construction-attribution ou d’une
société coopérative de construction-vente
Il faut tout d’abord se pencher sur la situation des associés pendant la période de construction (§ 1),
pour conclure avec la situation des associés à l’achèvement de la construction (§ 2).
§ 1 : La situation des associés pendant la période de construction
La période de construction débute avec le commencement des travaux et se termine avec
l’achèvement de la construction. Il faut regarder quelle est la situation de l’associé dans une société
coopérative de construction en général (A), puis distinguer sa situation suivant qu’il s’agit d’une
société coopérative d’attribution (B) ou d’une société coopérative de vente (C).
A) La situation des associés dans une société coopérative de construction en général
La situation des associés dans une société coopérative de construction se découpe en deux : d’une
part, l’administration de la société coopérative (1°), et d’autre part, la réglementation des cessions,
démissions et exclusions (2°).
1° L’administration de la société coopérative de construction
100
En vertu de l’article L.214-6 du CCH, comme la société coopérative n’est pas dotée d’un conseil
d’administration, ni d’un conseil de surveillance, l’assemblée générale doit statuer à la majorité d’au
moins la moitié du capital pour instituer un conseil de surveillance composé d’au moins deux
associés désignés annuellement.
Les administrateurs ou gérants sont alors tenus de rendre compte des résultats des appels à la
concurrence, des marchés conclus avec les entreprises pour les travaux de construction, et de leur
gestion en général, auprès du conseil de surveillance tous les trois mois minimum117
.
De son côté, le conseil de surveillance peut se faire assister d’un expert-comptable, ainsi que
convoquer l’assemble générale après demande des associés représentant au moins 1/4 du capital.
Une fois que les comptes de l’opération de construction ont été liquidés et que cela a été constaté
par l’assemblée générale, la société coopérative de construction n’est alors plus obligée d’être dotée
d’un conseil de surveillance118
.
En plus de cette obligation d’être doté d’un conseil de surveillance, il est indiqué à l’article L.241-3
du CCH que des personnes peuvent être écartées de la fondation ou de la gestion d’une société
coopérative de construction si elles ont fait l’objet de l’une des condamnations énumérées à l’article
1er
de la Loi du 30 Août 1947119
ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, avec ou
sans sursis, pour une des infractions énoncées aux articles L.241-3 et L.241-4 dudit code.
2° La réglementation des cessions, démissions et exclusions
L’article L.213-11 du CCH règlemente les possibilités de sortie pour l’associé d’une société
coopérative de construction.
- Démission de l’associé.
- Exclusion de l’associé.
En ce qui concerne la démission, elle est subordonnée à une autorisation de l’assemblée générale,
sachant que si l’associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable, l’assemblée ne peut pas
117
Article L.214-7 du CCH. 118
Article L.214-9 du CCH. 119
Loi n°47-1435 du 30 Août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.
101
refuser la démission sans motif sérieux et légitime. Par contre, l’assemblée peut refuser l’associé
présenté et le substituer par son propre candidat.
En ce qui concerne l’exclusion, il s’agit d’une décision de l’assemblée générale fondée sur un motif
sérieux et légitime, sachant que l’associé doit disposer de la possibilité de fournir des explications
avant que l’assemblée prononce l’exclusion120
.
La démission et l’exclusion d’un associé ont pour conséquence d’entraîner immédiatement pour les
autres associés le remboursement des sommes versées, déduction faites des charges et frais
occasionnés à la société en raison de la démission ou de l’exclusion. De plus, les autres associés
sont tenus de respecter les engagements de l’associé démissionnaire ou exclu pris envers la société
coopérative, proportionnellement à la valeur de leur lot par rapport à la valeur d’ensemble, jusqu’à
son remplacement par un nouvel associé.
Dans le cadre d’une société coopérative de construction-vente, cela entraîne également la résolution
automatique du contrat de vente conclu par l’associé démissionnaire ou exclu.
Dans le cadre d’une société coopérative de construction-attribution, la cession volontaire de droits
sociaux entre vifs et à titre onéreux est interdite pendant l’opération de construction. Cela n’est
possible qu’après l’opération de construction, en fonction des conditions prévues par les statuts et
de la forme de société choisie. Il en est de même pour la cession du contrat de vente dans le cadre
d’une société coopérative de construction-vente.
B) La situation des associés dans une société coopérative de construction-attribution
Après avoir conclu un contrat de promotion immobilière ou un écrit équivalent avant le
commencement des travaux121
, la société coopérative de construction-attribution doit effectuer des
appels de fonds auprès des associés afin de financer la construction. D’après l’article L.213-10 du
CCH, les appels de fonds sont faits en fonction de la valeur de chaque lot par rapport à la valeur de
l’ensemble. De plus, des appels de fonds supplémentaires sont possibles.
120
Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 Novembre 1976, n°75-11.951 : Respect des droits de la défense 121
Cf. supra Section 1, § 2, B.
102
En l’absence de réponse d’un associé aux appels de fonds, ce dernier ne pourra pas prétendre à
l’attribution de son lot en propriété et s’expose à la procédure de vente forcée de ses droits sociaux.
La société coopérative de construction-attribution aura alors un privilège sur le produit de
l’adjudication pour le paiement de toutes les sommes dont l’associé défaillant lui est redevable122
.
La société coopérative de construction-attribution peut également se porter caution hypothécaire de
ses associés pour la garantie des emprunts contractés par ces derniers pour leur permettre de
satisfaire aux appels de fonds nécessaires à la réalisation de l’objet social.
Cette possibilité de la société doit être prévue dans ses statuts, tout en indiquant que ce
cautionnement hypothécaire de la société se limite aux parties divises et indivises de l’immeuble
social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété123
.
C) La situation des associés dans une société coopérative de construction-vente
Une société coopérative de construction-vente prévoit la transmission à leurs associés de la
propriété du lot qui leur revient au moyen d’un contrat de vente. En pratique, l’associé devra
conclure un engagement d’achat en même temps qu’il souscrit ses parts ; mais, si la société n’a pas
conclu de contrat de promotion immobilière pour la réalisation de son programme124
, le contrat de
vente est obligatoirement une vente en l’état futur d’achèvement125
.
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, son contrat définitif doit être conclu par acte
authentique, après avoir préalablement communiqué à l’associé acquéreur le règlement de
copropriété. Il faut tout de même noter que ce contrat conclu avec une société coopérative de
construction-vente est différent du contrat de vente en l’état futur d’achèvement traditionnel car le
prix indiqué dans l’acte est prévisionnel. Donc, ce prix peut évoluer selon les circonstances et aléas
de la construction, que ce soit au profit ou au détriment de l’associé.
Par contre, la société coopérative de construction-vente n’a pas le droit de recourir à des appels de
fonds supplémentaires car le financement de l’opération de construction est assuré par le versement
du prix de vente par les associés. Cela lui permet d’éviter, si elle le désire, la conclusion d’un
contrat de promotion immobilière ou d’un écrit équivalent.
122
Ce privilège l’emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. 123
Article L.213-9 du CCH. 124
Cf. supra Section 1, § 2, B. 125
Article L.213-5 du CCH.
103
§ 2 : La situation des associés à l’achèvement de la construction
Préalablement, il faut noter que l’alinéa 2 de l’article L.213-1 du CCH prévoit la gestion et
l’entretien des constructions jusqu’à la mise en place d’une organisation différente, en principe le
statut de la copropriété. Cette obligation joue à compter du premier retrait dans une société
coopérative de construction-attribution ou de l’achèvement de la construction dans une société
coopérative de construction-vente. Elle s’éteint dès que la totalité du programme a été attribuée en
propriété.
Les associés seront tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les
éléments d’équipement commun, ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et
l’administration des parties communes.
Il faut évoquer le mécanisme de retrait de la société coopérative de construction –attribution (A) et
la vente dans le cadre de la société coopérative de construction-vente (B).
Il faut noter qu’il est également possible que les associés jouissent de leur lot une fois qu’il est
achevé en attendant que la propriété dudit lot leur soit attribuée, et cela dans les deux types de
société coopérative de construction. De même, les associés peuvent céder leurs droits sociaux ou
leur contrat de vente entre vifs et à titre onéreux.
A) Le mécanisme de retrait de la société coopérative de construction-attribution
Dans une société coopérative de construction-attribution, les lots sont attribués en jouissance
selon l’état descriptif de division et le règlement de jouissance. Cependant, même dans le cadre de
l’attribution en jouissance, les statuts doivent obligatoirement prévoir l’attribution en pleine
propriété par un partage total ou un retrait partiel d’un associé.
Le partage de la construction ou le retrait exercé par un associé ne peuvent intervenir que lorsque
l’assemblée générale a constaté l’achèvement et la conformité de l’immeuble, et statué sur les
comptes définitifs de l’opération126
.
126
Article L.213-12 du CCH.
104
En principe, une fois les travaux achevés et après clôture des comptes, la société coopérative est
dissoute, ce qui entraîne l’attribution en propriété des lots auxquels les parts souscrites par les
coopérateurs donnent vocation.
L’associé peut également se retirer de la société et obtenir l’attribution en propriété de son lot, sous
réserve de l’achèvement des travaux. Le retrait est constaté par acte authentique signé par
l’attributaire et le gérant de la société coopérative. Ce retrait entraîne automatiquement l’annulation
des parts ou actions de l’associé et la réduction corrélative du capital.
B) La vente dans le cadre de la société coopérative de construction-vente
Dans une société coopérative de construction-vente, l’associé acquiert la propriété de son lot
au fur et à mesure de l’édification de la construction. Dès le jour de l’achèvement des travaux, la
construction relève donc du statut de la copropriété des immeubles bâtis car la totalité de la
propriété de la construction a été attribuée, et la société coopérative demeure comme organe de
liquidation.
Si la société coopérative recourt à la technique de la location-accession, le contrat comporte
obligatoirement l’engagement pris par un tiers de lever ou faire lever l’option si l’associé n’exerce
pas cette faculté. Dans cette situation, l’associé est réputé démissionnaire d’office.
Section 3 : Le cas particulier des sociétés coopératives de construction désignées à l’article
L.432-2 du CCH
L’article L.432-2 du CCH évoque la possibilité d’une société coopérative de construction qui fait
appel à un organisme H.L.M. à titre de prestataire de services. Cela permet de bénéficier de
mécanismes accordés dans le cadre de la législation H.L.M., tels que le Pass foncier, le prêt à taux
zéro, ou le prêt d’accession sociale, sous conditions d’éligibilité.
Les membres seront soumis aux conditions d’accès relatifs à l’accession sociale à la propriété127
.
Chaque associé ne sera tenu que des dépenses nécessaires à la réalisation de l’objet social qu’en
proportion de la quote-part afférente au lot destiné à lui être attribué ou vendu.
127
Article L.443-1 et suivants du CCH.
105
Quant à l’organisme H.L.M., il est chargé de la gestion de la société coopérative et de la direction
des travaux de construction.
En cas de défaillance d’un associé, le remboursement de ses dettes à l’égard de la société
coopérative est pris en charge par l’organisme H.L.M. en qualité de gérant de ladite société.
Il faut noter que, dans le cadre de cette opération d’accession sociale à la propriété, il est possible de
prévoir un dispositif anti-spéculatif : en effet, une convention peut être passée avec la collectivité
locale afin de prévoir un contrôle des reventes pendant une durée de 15 ans maximum. Cependant,
si la revente prévue est justifiée par des conditions de changement familial, professionnel ou social,
la revente sera libre.
Section 4 : L’éventualité de la mise en œuvre d’une société coopérative de construction pour le
projet de réhabilitation de la commune de Celles
Comme cela a été évoqué ci-dessus, dans le cadre du projet de réhabilitation de la commune
de Celles, une société coopérative de construction est envisageable car le projet envisagé respecte
son objet social. Cela reviendrait donc à ce que la commune vende les biens concernés par le projet
aux futurs associés de la société coopérative de construction, ces derniers s’engageant à constituer
ladite société pour réaliser les travaux de réhabilitation.
Cette solution est satisfaisante au niveau économique car la commune obtient le prix de vente des
constructions existantes et les associés, en constituant une société coopérative de construction,
pourront réaliser ces travaux avec un prix de revient réduit. Cependant, étant donné que le futur
règlement de copropriété, applicable dès que les associés ont obtenu la propriété de leur lot, est
adopté par les associés de la société coopérative, la commune ne pourra pas s’impliquer dans sa
rédaction. Or, il semblerait que le règlement de copropriété soit le seul moyen qui s’offre à la
commune sur l’éventualité d’un contrôle de l’affectation des constructions.
Afin que la commune puisse s’impliquer dans la rédaction du futur règlement de copropriété, il
faudra qu’elle soit présente dans la société coopérative de construction en tant qu’associé. Il faudra
donc tenir compte de la forme de la société coopérative car une commune, en tant que personne
morale de droit public, ne peut pas participer dans certaines formes de sociétés de droit privé. Deux
solutions sont envisageables :
106
- Soit la commune intègre la société coopérative de construction si celle-ci est constituée sous
la forme d’une société civile à risque illimité, à condition d’avoir une autorisation accordée
par décret en Conseil d’Etat.
- Soit la commune participe à une société d’économie mixte locale (société à risque limité)
ayant pour objet de réaliser une opération de construction : la commune, voire le
département, la région et leurs groupements seront dotés de plus de la moitié du capital et de
plus de la moitié des voix dans les organes délibérants, et ces derniers seront associés à une
ou plusieurs personnes privées, participant au capital de la société pour au moins 15 %128
. La
société d’économie mixte doit être une société anonyme, dont l’organisation et le
fonctionnement obéissent à un régime juridique mixte relevant à la fois du Code de
commerce et du Code général des collectivités territoriales.
Cette société d’économie mixte locale intégrerait alors la société coopérative de construction
en tant qu’associé.
Dans ces deux hypothèses, la commune sera présente, directement ou indirectement, comme associé
de la société coopérative de construction, ce qui lui permettra de s’impliquer dans la rédaction du
règlement de copropriété. Cependant, en vertu de la règle coopérative « un associé, une voix » et
l’adoption du règlement nécessitant la majorité requise pour les modifications statutaires, les autres
associés risquent de s’opposer à l’adoption du règlement si ce dernier prévoit l’éventualité d’un
contrôle de l’affectation des constructions.
La commune peut également opter pour une société coopérative de construction faisant appel à un
organisme H.L.M. à titre de prestataire de services. Cet organisme H.L.M. favorise l’accession à la
propriété des personnes ayant des revenus modestes. La commune peut alors disposer d’un contrôle
des reventes pendant une durée de 15 maximum, par le biais d’une convention. Cependant, ce
contrôle ne sera pas possible dans le cas où la revente est justifiée par des conditions de changement
familial, professionnel ou social.
128
Article L.1522-1 du CGCT.
107
Il faut donc conclure que la mise en œuvre d’une société coopérative de construction en
général ne semble pas être une option adaptée au projet de réhabilitation de la commune de Celles
car le contrôle de l’affectation des constructions par la commune semble difficile à mettre en œuvre.
PARTIE 4 : L’hypothèse de la copropriété horizontale
La question se pose de savoir s’il serait possible d’instaurer sur le territoire de la commune une
copropriété horizontale.
Nous allons étudier la définition de la copropriété horizontale (section 1), la gestion de la
copropriété (section 2), voir si la mise en copropriété du village de Celles est possible (section 3),
l'étude des partis privative en matière de copropriété (section 4), l'étude de la destination de
l'immeuble (section 5), l'insertion des clauses d'habitation bourgeoise (section 6), la clause de non-
concurence (secton 7), et enfin la clause interdisant l'exercice de certaines activités (section 8).
Section 1 La définition de la copropriété horizontale :
La copropriété se définit comme la situation dans laquelle plusieurs personnes sont titulaires d’un
droit de propriété sur un même bien. Toutefois elle se distingue de l’indivision car le bien en
question est un lot de copropriété : il s’agit d’un groupement indivisible de droits de propriété et de
jouissance privative sur les locaux privés et de droits de propriété indivise sur les parties communes.
A cela s’ajoute des droits et des obligations tenant au fait que le copropriétaire est membre d’une
personne morale. A ce titre il est titulaire du droit de participer au fonctionnement de cette personne
morale mais aussi soumis à l’obligation de payer les charges de copropriété.
La mise en copropriété est soumise à plusieurs conditions :
- Un immeuble bâti ;
- Au moins 2 copropriétaires ;
- Des parties privatives ;
- Des parties communes.
108
La copropriété horizontale se distingue de la copropriété verticale. Cette dernière renvoie à
l’exemple type de la copropriété, c’est-à-dire un immeuble de plusieurs étages, composé
d’appartements et bâti sur un terrain indivis.
En revanche dans la copropriété horizontale renvoie à un ensemble de maisons individuelles
construites sur un terrain commun et découpé ou non en zones de jouissance privative.
Section 2 : La gestion de la copropriété horizontale
Elle est dotée de deux documents : le règlement de la copropriété et l’état descriptif de division.
Les copropriétaires sont réunis dans un syndicat, personne morale. Ils sont tenus de choisir, par
vote, un syndic– souvent un professionnel de l’immobilier mais qui peut aussi être un particulier
choisi parmi les colocataires – lequel représente le syndicat et est chargé de la gestion de
l’immeuble (entretien et administration).
La loi de 1965 sur le statut de la copropriété impose la réunion d’une Assemblée Générale, au
moins une fois par an, qui a notamment pour but d’approuver les comptes et de voter le budget
prévisionnel.
Cette même loi contient des règles relatives aux majorités à respecter suivant la nature de décision
en cause (article 24 : majorité simple ; article 25 : majorité absolue ; article 26 : double majorité des
membres du syndicat par tête et majorité des 2/3 des voix du syndicat ; unanimité). Par exemple
pour faire les travaux sur les parties communes il faut l’accord de tous les copropriétaires
Par ailleurs, la copropriété est dotée d’un conseil syndical, élu parmi les copropriétaires. Il est un
intermédiaire entre le syndicat et le syndic.
Section 3 : La mise en copropriété du village de Celles est-elle possible ?
La situation du village de Celles rentre dans le cadre du 2nd
type de copropriété, celui de la
copropriété horizontale.
Répond-t-elle aux conditions nécessaires à l’instauration d’une copropriété ?
109
En l’espèce il y a bien un immeuble bâti : ce sont les différentes parcelles composant le village
sur lesquelles subsistent les ruines des maisons abandonnées, sauf la mairie, l’église et deux
logements déjà réhabilités.
Les ruines peuvent être considérées comme un ouvrage « bâti » au sens de la loi de 1965 ? A priori
non, mais comme certains locaux ont déjà été restaurés on devrait pouvoir considérer que la notion
d’immeuble bâti ne pose pas problème. On aurait donc un ensemble immobilier constitué de biens
hétérogènes : des immeubles bâtis, des voies communes et des terrains.
Par ailleurs la mise en copropriété pourrait prendre la suite d’une société d’attribution. Par exemple
la commune, société d’attribution et unique propriétaire des parcelles, fait construire plusieurs
bâtiments, puis cède ses parts aux personnes souhaitant acquérir les biens. Dans ce cas il faut noter
que le règlement de jouissance, qui anticipe le règlement de copropriété, ainsi que l’état descriptif
de division figurent parmi les documents à fournir pour la constitution de la société. La mairie devra
donc anticiper et s’attacher à rédiger par avance ces documents.
Quant aux parties privatives et parties communes : l’ensemble des copropriétaires disposeraient
d’un droit de propriété exclusive sur leur maison et d’un droit indivis sur le terrain.
Le montage est donc tout à fait envisageable.
La question qui va se poser ensuite est de savoir s’il va permettre d’introduire des restrictions au
droit de propriété des habitants.
Section 4 : La limitation du droit de propriété exclusive sur les parties privatives est-elle possible ?
Les copropriétaires seraient donc titulaires d’un droit de propriété exclusive sur leur maison.
Or en théorie, selon l’article 554 du Code civil « La propriété est le droit de jouir et disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou
par les règlements. »
Il s’agit là d’un droit sacré protégé constitutionnellement par la DDHC de 1789 mais aussi
conventionnellement par le 1er
protocole additionnel de la CEDH. L’atteinte à ce droit est
systématiquement sanctionnée par les tribunaux. Par conséquent tenter de le limiter s’avère très
délicat.
Les prétentions du maire et de son conseil municipal sont les suivantes :
110
- Eviter que la commune devienne un village dortoir ;
- Empêcher la revente à des professionnels de l’immobilier résidentiel ;
- Encourager les habitants à développer leur activité professionnelle au sein du village.
Il faudrait donc d’une part que par ce montage on parvienne à limiter la possibilité pour les
copropriétaires de revendre leur bien, ou du moins que la mairie puisse donner son avis sur
l’acquéreur.
D’autre part, il faut pouvoir obliger les occupants à utiliser leur bien conformément aux volontés de
la commune, qui devra donc donner son consentement au cas où le copropriétaire voudrait ouvrir un
commerce ou installer toute activité qui ne serait pas en « accord avec l’environnement ». Enfin il
faudrait arriver à contraindre les copropriétaires d’exercer leur activité professionnelle, quand c’est
possible, dans le village.
La copropriété se caractérise par l’existence d’un document à valeur contractuelle (ou
réglementaire, les avis divergent) : le règlement de copropriété. Celui-ci a pour objet de déterminer
la destination des parties privatives et communes ainsi que les conditions de leur jouissance, et de
fixer les règles relatives à l’administration des parties communes.
Il est défini par l’article 8 de la loi de 1965.
TENTATIVE DE RESTRICTION DE L’USUS ET DU FRUCTUS :
Ce même article 8 ajoute que « Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux
droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de
l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. »
Par conséquent il va être possible de poser des restrictions aux droits des copropriétaires du moment
que la destination de l’immeuble le justifie.
Section 5 : Définition de la destination de l’immeuble
La destination de l’immeuble se définit comme suit : c’est « l’ensemble des conditions en vue
desquelles un copropriétaire a acquis son lot, compte tenu de divers éléments, notamment de
l’ensemble des clauses des documents contractuels, des caractères physiques et de la situation de
l’immeuble, ainsi que de la situation sociale de ses occupants » (Loi 1965).
111
Pour déterminer cette destination il s’agit donc de prendre en compte des éléments de différente
nature, tels que l’environnement de l’immeuble. Les bâtiments se situent dans un site exceptionnel,
donc peut-être serait-il possible de se fonder sur ce fait pour fixer la destination des immeubles.
Aussi des clauses vont pouvoir venir limiter l’utilisation des parties privatives si celles-ci sont
justifiées par la destination de l’ensemble immobilier (puisqu’en l’espèce il ne s’agit pas d’un
immeuble mais de plusieurs maisons individuelles et locaux).
Section 6 : Insertion de clauses d’habitation bourgeoise (clauses simples et clauses exclusives)
Comme cela se fait traditionnellement en matière de copropriété, il va être possible d’introduire
dans le règlement des clauses d’habitation exclusivement bourgeoise. Ce type de clause a pour objet
de limiter l’utilisation d’un bien, en interdisant qu’y soit exercée une activité professionnelle. Il est
possible d’insérer une clause générale, valant pour l’ensemble des parties privatives, ou de viser les
parties privatives concernées.
Ainsi cela va permettre d’imposer aux copropriétaires de ces parties d’y habiter, sans exercer
aucune activité professionnelle, et notamment aucune activité nuisible à l’environnement ou ayant
un caractère touristique. La question peut se poser pour les chambres d’hôtes. On sait que la clause
d’habitation bourgeoise ne fait pas obstacle à la location en meublé. Toutefois les chambres d’hôtes
peuvent entraîner une gêne plus importante pour les autres copropriétaires liée au passage des
visiteurs dans la rue. Par conséquent on peut supposer qu’une telle clause sera contraire à
l’implantation d’une chambre d’hôtes.
Le règlement peut aussi contenir une clause dite simplement bourgeoise, qui en théorie ne s’oppose
pas à l’installation d’une profession libérale. Il est possible de lister les professions autorisées (à
faire de façon précise pour éviter une interprétation négative de la part du tribunal). Ainsi par
exemple les copropriétaires pourront déterminer que dans tel lot un médecin pourra s’y installer.
Ces clauses sont légales uniquement si elles sont déterminées par la destination de l’immeuble.
Cette destination est déterminée lors de la rédaction du règlement.
La destination la plus adéquate est donc celle d’habitation.
Mais le village va aussi avoir besoin de développer ses activités économiques, et donc que des
commerces s’y implantent. Des commerces de proximité seront les bienvenus afin de permettre aux
habitants de ne pas avoir à systématiquement quitter le village pour faire leurs courses.
112
La création d’une seconde copropriété, ayant cette fois-ci une destination commerciale serait donc
opportune. Or il est possible d’insérer d’autres clauses limitant l’exercice du droit de copropriété et
intéressant plus particulièrement les copropriétés à destination commerciale. Il s’agit de la clause de
non-concurrence et la clause interdisant l’exercice de certaines activités.
Section 7 : La clause de non concurrence
Il s’agit d’une clause qui a pour objet d’interdire à un copropriétaire d’exercer une profession
libérale déjà pratiquée dans la copropriété, ou d’ouvrir un commerce similaire à celle déjà exercée
par un autre copropriétaire. Par exemple, un médecin ne pourra s’installer qu’après l’accord de celui
qui exerce déjà cette profession dans la copropriété. De telles dispositions sont illicites, car elles
entravent la liberté des copropriétaires et elles sont considérées étrangères à la destination de
l’immeuble.
Section 8 : La clause interdisant l’exercice de certaines activités
Ce type de clause n’interdit pas l’exercice de toute activité, mais seulement d’activités bien
déterminées. Cela signifie que celles qui ne sont pas expressément interdites dans le règlement
peuvent être exercées.
La commune pourra alors vérifier que ces clauses sont bien respectées par les occupants des
différents immeubles et aura un fondement juridique pour s’opposer à une utilisation non prévue par
le règlement. Pour que ce contrôle soit le plus efficace possible, il faudrait que la commune puisse
participer aux assemblées générales. Pour cela elle doit nécessairement intégrer la copropriété. Il
faudrait donc que le bâtiment de la mairie ne soit pas vendu mais intègre la copropriété. C’est
possible à partir du moment où le terrain sur lequel cet immeuble se situe appartient au propriétaire
des terrains qui constitue la copropriété. Le plus opportun serait donc que la mairie conserve une
partie de la propriété des terrains de la commune, sur lesquels elle aurait donc un droit de propriété
indivis partagé avec les autres copropriétaires.
Ainsi elle pourra participer aux AG et donner son avis sur les projets envisagés.
Le règlement de copropriété intègre le lot de copropriété, c’est-à-dire que si le lot est vendu,
l’acquéreur sera à son tour soumis au règlement et donc à ces clauses d’habitation bourgeoise. Par
113
conséquent si un professionnel du tourisme achète l’un des bâtiments en espérant en faire un hôtel,
si ce bien fait l’objet d’une clause d’habitation bourgeoise cela ne sera pas possible.
Il sera possible de modifier la destination de l’immeuble par un vote à l’unanimité, comme le
prévoit la loi de 1965.
On remarque que cette même loi prévoit que l’unanimité sera requise pour des travaux
d’amélioration modifiant la destination de l’immeuble. En outre, l’article 35-1 dispose que
l’unanimité est aussi requise pour toute décision ayant pour objet de créer de nouveaux locaux
privatifs.
Enfin la dissolution de la copropriété est elle aussi soumise à un vote à l’unanimité.
Le règlement de copropriété permet donc de résoudre en partie le problème de l’utilisation des
parties privatives.
TENTATIVE DE RESTRICTION DE L’ABUSUS INHERENT AU DROIT DE PROPRIETE :
En revanche le problème relatif à l’abusus, le droit de disposer de son bien, reste entier.
En effet, est-il possible d’obliger les personnes qui ont acheté un lot de copropriété à rester dans le
village, du moins pour une certaine durée ?
Cela paraît pratiquement impossible, l’atteinte au droit de la propriété est trop grande. Elle porte
directement sur la personne titulaire de ce droit. Le règlement de copropriété ne permet pas de faire
cela.
Si l’un des copropriétaires veut vendre, il sera toujours possible de réunir une assemblée générale
extraordinaire afin que la copropriété donne son avis sur l’acquéreur.
Par ailleurs, il est inconcevable d’obliger les occupants à exercer telle ou telle activité. En revanche
il sera possible de les encourager, grâce à une aide financière, ou en mettant à leur disposition des
locaux équipés pour l’exercice de cette activité, comme cela se fait dans les villages victimes de
l’exode rural. Il serait envisageable par exemple d’installer dans des locaux le matériel nécessaire
pour une boulangerie, afin qu’un boulanger vienne s’installer dans la commune. Mais tout cela a
évidemment un coût.
114
MASTER 2 PROFESSIONNEL DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION,
URBANISME DE L’UNIVERSITE MONTPELLIER I
PROMOTION 2012-2013
115
Laura AUBERY Née le 9 octobre 1989
Nationalité : Française
335 Route de la Bésarde, 84260 SARRIANS
Tél. : 06/72/12/81/95 – E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 Préparation Pré-capa, IEJ d'Avignon
2010-2011 Master I Droit des contrats privés et publics, Université d'Avignon, mention AB
2007-2010 Licence AES, Université d'Avignon, mention B
2007 Baccalauréat série S, Lycée J. H. Fabre, Carpentras, mention B
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Eté 2010/2011 Auxiliaire à la BNP Paribas à Carpentras (84) : accueil de la clientèle,
opérations de guichet : sens du relationnel, adaptabilité
Eté 2009 Vacataire au Trésor Public de Monteux (84) : vérification de la
régularité des comptes de communes : rigueur, méticulosité
Auxiliaire à la Caisse d'Epargne de Carpentras (84) : accueil clientèle,
opérations de guichet
Eté 2008 Saisonnière à la Boutique « Les Vignerons de Caractère » à Vacqueyras (84) : conseil et vente de vin aux particuliers : travail d'équipe, dynamisme, atteinte d'objectifs chiffrés
LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais Niveau scolaire
Espagnol Niveau scolaire
Maitrise de Microsoft Word/Open Office/Power Point
CENTRES D’INTERETS
Gastronomie, Oenologie
116
Justine BESSET Née le 29/09/1988
Française
Adresse : 18 chemin de Montredon 31 240 L’Union
Tél. :06 89 70 28 34 – E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 Master II Science politique – mention politique, société et sécurité Université
Toulouse 1 Capitole.
2010-2011 Master 1 Droit public – mention administration générale du territoire Université
Toulouse 1 Capitole.
2007-2010 Licence en droit public – Université Toulouse 1 Capitole.
2006-2007 Baccalauréat Économique et Social – Lycée Saint-Joseph, Toulouse.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Juin/Juillet 2012 Stagiaire au sein du Cabinet d’avocat Cara-Montazeau (spécialisé en droit de l’urbanisme, immobilier, construction et droit public).
Avril/Mai 2012 Stagiaire au sein du pole sécurité de la préfecture la Haute Garonne – Cabinet du préfet. Mars 2012 Stagiaire à la commande publique de la communauté urbaine du Grand Toulouse. Juillet 2011 Emploi saisonnier à la Mairie de l’Union – Espaces verts. Juillet 2010 Emploi saisonnier à la banque populaire. Juin 2010 Stagiaire au sein d’un Cabinet d’avocat – Maître Peyclit (spécialisé en droit fiscal, droit des sociétés, droit de la famille).
LANGUES ET INFORMATIQUE
LANGUES : Anglais : lu, écrit, parlé / Espagnol : lu, écrit, parlé
INFORMATIQUE : Word, Excel
CENTRES D’INTÉRÊTS
Natation, tennis, escalade, randonnée, cinéma, musique
117
Bruno BOUVIER
Né le 25/07/1990
Nationalité : Français
Adresse : 19 rue Etienne Peroux - 78600 - Maisons-Laffitte
Tél. : 06 82 91 36 73
E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 Master I Droit Public des Affaires - Université Paris I Panthéon-Sorbonne
2008-2011 Licence de Droit - Université Paris X Nanterre
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Juin - Août 2012 Stage au service urbanisme et aménagement de la mairie de Maisons-Laffitte
Juin - Juillet 2011 Stage chez UFG-LFP Suivi de gestion locative des entreprises et des particuliers, assistance aux juristes dans la rédaction de baux et dans les contentieux.
Juin - Juillet 2010 Stage chez ALTAREA COGEDIM Travail et collaboration dans le montage et le lancement de programmes résidentiels.
Juin - Juillet 2009 Stage au cabinet d'avocats LE MAZOU Participation à la rédaction de conclusions et recherches jurisprudentielles.
Juin - Juillet 2008 Stage à l'étude notariale ALEXANDRE DECHIN DEVRIENDT Aide à la mise à jour des archives de l'étude et à la rédaction de formalités.
LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais : Lu, écrit, parlé (TOEIC Listening & Reading 885/990) Outils informatiques : Maitrise du Pack Office (Excel, Word, Power Point) et des principales bases de données juridiques (Dalloz, Lexinexis, Lamyline...)
CENTRES D’INTERETS
Janvier 2010 - Juin 2011 Membre élu du Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU) de Paris X Nanterre, participation active à la vie de l'université. Amateur d'histoire (Bainville, Grousset...), de littérature (Kessel, Mauriac...), de voyages.
118
Alexandra CLAIR
05/09/1990 Nationalité française +33 675 690 969 [email protected] 3, av. Constant Coquelin - 75007 Paris
FORMATION
2012/13 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction, Université Montpellier 1
2011/12 Master I Droit privé général, Université Paris 2 Panthéon-Assas + IEJ, Université Paris
2010/11 L3 Droit, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 3ème année à l’Université de Buenos Aires, Argentine
2008 Bac ES, Assez Bien
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
2011 Stagiaire – 1 mois - Cabinet d’avocat Derains, Paris
Analyse des dossiers (dominante droit immobilier), recherches, rédaction de projets
de conclusions en réplique, courriers aux parties, étude de contrats, suivi des
rendez-vous et audiences.
2011 Chargée d’affaires – 3 mois - Crismax, agence immobilière, Buenos Aires
10 contrats de vente et location, prospections et recherches ciblées particuliers
et entreprises, visites, étude des plans et descriptifs juridiques des produits, négociations.
2009 Stagiaire – 1 mois –Service juridique - Groupe Clestra-Hauserman, leader mondial de la
cloison mobile, Strasbourg : Etude des contrats de sous-traitance, présentation aux autres
services, suivi d’une expertise au Parlement européen, analyse des dossiers quotidiens. 2008 Vendeuse – 1 mois temps plein, 6 mois le samedi - Longchamp, maroquinerie, Paris
Accueil et conseil de la clientèle, vente, CA 53K€.
2006 Stagiaire – 1 mois Cabinet Castin-Gilles-Villaret, administration de biens, Paris
Découverte des services gestion immobilière et syndicat de copropriété : suivi d’assemblées
générales, taches générales de bureau.
LANGUES ET INFORMATIQUE
Français : lauréat du Plumier d’or, concours ministériel 2004 Anglais : niveau universitaire
Russe : débutant, diplômée du XIIIe Tour des Olympiades de Russe, 2007 Espagnol : courant
CENTRES D’INTERETS
Association : 2007-2010 : Cheftaine d’unité, mouvement scout, encadrement de 20 louveteaux, élaboration des programmes pédagogiques et activités, organisation de camps d’été. Temps libre : boxe française (gant rouge), nautisme (permis côtier), dessin, littérature. Autres : 2010 : permis B 2007 : AFPS
119
Anne-Sophie CHAROLLAIS Née le 19/06/1990
Nationalité française
Adresse : 4 place du marché aux fleurs, 34090 MONTPELLIER
Tél. : 06-18-14-58-13
E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 Master I Droit Notarial, Université Paris II Panthéon/Assas
2008-2011 Licence de droit privé général, Université Paris II Panthéon/Assas
2008 Baccalauréat économique et social
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Septembre 2011Stage au sein de l’Etude de Maître PESSINA (PARIS 7ème
) Juillet 2011 Enquêtes téléphoniques MMC Marketing Septembre 2010 Stage au sein du Cabinet Richelieu Avocat (PARIS 8
ème)
LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais Lu, parlé, écrit
Espagnol Lu, parlé, écrit
Chinois Initiation
Bureautique Word, Excel, Power Point, GenApi
CENTRES D’INTERETS
Loisirs : danse classique, tennis, musées, théâtre
120
Sarah COPELAND
Née le 23/07/1990
Nationalité : Anglaise
510 Chemin de Moularès, 34000 MONTPELLIER
Tel: 06 45 45 84 58 / 00447502207757
E-mail: [email protected]
FORMATIONS
2012-2013 : Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction
Université Montpellier I.
2011-2012 : Master 1 Droit des Affaires - Université Paris-Est Créteil (UPEC), Paris XII.
Mention Assez Bien.
2010-2011 : LLB English Law - Université de Sheffield Hallam, Angleterre. Mention Bien.
2009-2010 : Licence 2 Droit - Université Paris-Est Créteil (UPEC), Paris XII.
2008-2009 : LLB English Law - Université de Sheffield Hallam, Angleterre. Mention Bien.
2006-2008: A-Levels
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juillet 2011: Stagiaire au legal department de Kenneth Cole Productions Ltd. à New York.
Juillet 2010 : Stagiaire à la cour de la famille à York et Leeds, Angleterre.
2004 – 2009 : Emplois saisonniers et en cours d’année.
LANGUES ET INFORMATIQUE
Langue : Français
Informatique : Bureautique (Word, Excel, PowerPoint), base de données juridiques.
CENTRES D'INTERET
Voyages : Etats-Unis, Italie, Espagne, Grèce
Musique : pratique du piano et du violon
121
Rémy CORP
Né le 07 Mars 1989
Nationalité Française
21 Rue Henri Fabre 12100 Millau
Tél. : 06.81.83.00.69 – E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 Master I Droit Public Général – Université Montpellier I
2008-2011 Licence de Droit Public - Université Montpellier I
2007-2008 PCEM 1 - Faculté de Médecine – Clermont Ferrand
2006-2007 Baccalauréat Scientifique – Série S
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
2009-2010 Stage au sein du Service Juridique de la Mairie de Millau
2009-2012 Agent de Péage au Viaduc de Millau
2008-2009 Guichetier chargé d’accueil – Caisse d’Epargne de Saint Affrique
2007-2008 Guichetier chargé d’accueil – Caisse d’Epargne de Millau Capelle / La Tine
LANGUES ET INFORMATIQUE
LANGUES : Anglais : niveau scolaire
Espagnol : niveau scolaire
INFORMATIQUES : Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point)
Maîtrise des outils de recherche sur Internet
CENTRES D’INTERETS
Sport : Cyclisme, Course à pied, Escalade, Natation, Ski
Loisir : Cinéma, Théâtre
122
Charline DEGAY Née le 18/02/1990
Nationalité française
Adresse : 18 Rue de la Verrerie 34000 MONTPELLIER
Tél. : 06.70.77.35.50 – E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 Master I Droit privé
Université de Strasbourg.
2008-2011 Licence I, II et III de Droit
Université de Reims Champagne-Ardenne.
2007-2008 Baccalauréat ES section européenne, mention très bien
Lycée Edouard Herriot, Sainte-Savine (Aube).
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Juin 2012 Stage dans le cabinet d’avocats Derowski et associées (Epernay-Reims) notamment spécialisé dans le domaine de l’immobilier.
Participation aux rendez-vous avec les clients, à la constitution des dossiers et aux audiences.
Mai 2012 Stage au sein du service juridique du Conseil général de l’Aube. Juillet 2011 Stage chez une avocate civiliste et pénaliste, Maître Véronique Conseil-Mérot
(Troyes). Découverte du métier d’avocat.
Avril 2011 Stage de trois semaines dans l’étude notariale de Maître Carole Turpin-Villemin (Arcis-sur-Aube).
Participation à la constitution des dossiers et à la rédaction des actes, à la fois en matière immobilière et successorale.
LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais : Bon niveau
Allemand : Niveau scolaire
Informatique : Maîtrise des logiciels de bureautiques (Word, Excel, Power Point)
CENTRES D’INTERETS
Musique : Clarinette et piano
Sport : Natation et course à pied
Cuisine
Membre du bureau d’un comité des fêtes.
123
Anita DELFIN Née le 10 Septembre 1990
Nationalité Française
Adresse : 9, Rue des Glycines 34 450 VIAS
Tél. : 06 62 76 70 13 – E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction, Université
Montpellier I.
2011-2012 Master I Droit du Patrimoine, Université Montpellier I.
2010-2011 Licence en Droit, parcours Droit privé, Université Montpellier I.
2008 Baccalauréat Economique et Social, mention Assez Bien,
Lycée privé La Trinité, Béziers.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
2011-2012 3 semaines Stage au sein du promoteur immobilier ANGELOTTI PROMOTION
à Lattes (34) :
- Secteur commercial : Participation à des signatures d’actes et à des livraisons
d’immeubles.
- Secteur technique : Traitement des réponses aux appels d’offres, participation
aux négociations avec les entrepreneurs.
LANGUES ET INFORMATIQUE
Langues Anglais : niveau moyen (université).
Espagnol : niveau scolaire (baccalauréat).
Informatique Pratique des logiciels de bureautique Microsoft Pack Office (Word, Excel,
Outlook, etc.)
Maîtrise de l’outil Internet, notamment les sites de recherches juridiques
(Légifrance, Dalloz, Lexisnexis, etc.)
Obtention du Certificat Informatique et Internet « C2i » - Niveau 1
CENTRES D’INTERETS
Marche Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied (été 2004, été 2005, été 2010).
Musique Chant de chorale au sein des Petits chanteurs de la Trinité (34) pendant 4 ans, avec
notamment diverses tournées en France et en Europe.
Lecture Livres en tous genres (romans, pièces de théâtre, etc.).
124
Majid DIAB
Né le 4 mai 1989
Nationalité Française
280, rue Pous de la Sers, 34090 MONTPELLIER
Tél. : 06 51 66 08 57 ; E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction - Université Montpellier I.
2011-2012 Master 1 Droit du patrimoine – Université Montpellier 1
2010-2011 Licence de Droit privé - Université Montpellier 1
Certificat d’Etudes Judiciaires Mention AB Université Montpellier 1
Diplôme Universitaire Droit des assurances Université Montpellier 1
Mémoire : « L’assurance crédit single risk »
2006-2007 Baccalauréat général Economique et sociale
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Mai 2012 Stage cabinet d’affaires SELARL ACTAH Béziers
Rédaction de courriers, traitement de dossiers, rédaction de conclusions
Août 2011 Stage étude notariale SCP Mas, Camille, Rousse de Bérail
Standard téléphonique, rédaction de courriers, rédaction d’actes,
présence aux rendez-vous
Mai 2010 Stage cabinet d’affaires SELARL ACTAH Béziers Découverte de la profession d’avocat, recherche jurisprudentielle
2006 à 2011 Jobs saisonniers - Ouvrier agricole, ouvrier industriel, mise en rayon
en grande surface, employé dans la restauration rapide
LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais et Espagnol Niveau universitaire Arabe Parlé couramment
Informatique Utilisation des packs Office (excel, word, powerpoint) et des sites de
données juridiques (Jurisclasseur, Dalloz)
CENTRES D’INTERETS
Juillet 2011 Participation à l’Université d’été Agdal Rabat – Maroc
Lecture Voyages Cinéma Sport (Football, course à pied)
125
Tristan DESCLOS LE PELEY Né le 11/03/1989
Nationalité : française
Adresse : 22, rue Gustave Charpentier
44300 NANTES
Tél. :–06 32 96 36 08
E-mail : [email protected]
- FORMATION
-
- 2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction
Université Montpellier I
- 2011-2012 Master 1 Droit des affaires – Université de Nantes
- 2010-2011 Licence de Droit privé – Université de Nantes
- 2006-2007 Baccalauréat Economique et Social (mention assez bien) - Nantes
-
- EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
2012Juillet – Stage au sein du cabinet HERVOUET, mandataire de justice 2012 Janvier/février – Stage chez BATI-NANTES, promoteur immobilier Nantes, 44 2010 et 2011 Juin/juillet - Ouvrier polyvalent sur chantiers de construction de maisons particulières 2009 Juin/juillet – Stage d’observation au sein du cabinet d’avocats CALVAR ET
ASSOCIES, Nantes, 44 2007 (Juillet) Assistant au contrôle de gestion, Société Générale des Techniques , Rezé, 44 2005, 2006 Juillet/août – Emplois divers sur la côte atlantique (serveur, vendeur, et 2008 manutentionnaire), Piriac- sur-Mer, 44
- LANGUES ET INFORMATIQUE
- Anglais Courant (expérience Erasmus d’un an à Swansea,
Pays de Galles)
- Espagnol Pratiqué (niveau scolaire)
- Informatique Maîtrise du pack Office (Word, Excel, Power Point)
- CENTRES D’INTERETS
- Sports : Hockey sur gazon (14 ans d’expérience : section sport-étude au collège et lycée,
membre de l’équipe 1 du Hockey club de Nantes), ski alpin, chasse sous-marine, chasse à
courre, wakeboard, course de fond, natation
- Histoire de France
- Littérature historique
126
Viktorie FISEROVA
Née le 15 janvier 1988
Nationalité tchèque
6, Rue du Colonel Marchand – 34 090 MONTPELLIER
Tél. : 06.72.11.28.83 – E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 Master II Droit et Gestion de l’Environnement et du Développement Durable –
Université Montpellier I.
2010-2011 Master I Droit Public Général – Université Montpellier I.
2007-2010 Licence Droit Public – Université Montpellier I.
2007 Baccalauréat général Scientifique – Lycée Alphonse Daudet – Nîmes
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
2012 Stage au sein de la Commission européenne, DG Environnement – Bruxelles
2009-2011 Agent administratif vacataire au CROUS de Montpellier
LANGUES ET INFORMATIQUE
LANGUES : Français/Tchèque – Bilingue Anglais –
Bon niveau oral et écrit
INFORMATIQUE : Maîtrise de Microsoft Office (Word, PowerPoint), Open Office
(Writer) et outils de recherche Internet
CENTRES D’INTERETS
Piano, Musique, Spectacle
Course à pied, Fitness
127
Virgile GALLIX Né le 11 juin 1989
Nationalité française
Adresse : 20, rue Sainte-Anne MONTPELLIER 34 000
Tél. : 06.65.26.77.09
E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 : Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 : Master I Droit du patrimoine Université Montpellier I.
2008-2011 : Licence Droit privé Université Montpellier I.
2007-2008 : Classe préparatoire à ENS Cachan option Droit Lycée J.Mermoz Montpellier
Juin 2007 : Baccalauréat Économique et Social mention Bien – Anglais européen
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Été 2011 : Stagiaire SCP BRUN GRANIER notaires à Béziers (2semaines) Animateur pour enfants service animation Ville de Béziers (4semaines) Été 2010 : Animateur pour enfants service animation Ville de Béziers (4semaines) Été 2009 : Stagiaire SCP OLIVIER CAPELA-LABORDE CABANES-GELY
notaires à Montpellier (2semaines)
LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais : Parlé, lu et écrit à un très bon niveau (TOEIC 880 points sur 990)
Informatique : Maîtrise de FIDUCIAL, GenApi (logiciels pour la profession notariale)
CENTRES D’INTERETS
I. Secrétaire général du Rotaract Club Béziers Paul Riquet, je m'investis depuis octobre
2010 dans cette association parrainée par le Rotary et dont le but est l'action caritative par la
mise en place de projets ponctuels mais ambitieux.
II. Football (7 ans) ; Athlétisme (7 ans) ; Boxe française (1 an) ; Danse Rock'n'roll
III. Président de l'association du Master II
128
Caroline LACOTTE Née le 23/09/1986
Nationalité Française
Adresse : 9, Quai des Tanneurs, 34090 MONTPELLIER
Tél. : 06.20.11.03.09
E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction ; Magistère
Droit Public des Affaires III, Université Montpellier I
2011-2012 Master I Droit du Patrimoine, Magistère Droit Public des Affaires II, DU Droit et
pratique du contentieux administratif, Université Montpellier I
2010-2011 Licence 3 parcours Droit Public, Magistère Droit Public des Affaires I, Université
Montpellier I
2009-2010 Licence 2 en Droit, Université Montpellier I,
2008-2009 Licence 1 en Droit, Université Montpellier I, mention AB
2006-2008 1ère
et 2ème
année Ecole de Sage-femme, Nîmes, mention AB
2004-2006 PCEM 1, Faculté de Médecine de Montpellier, reçue-collée
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Eté 2012 Stage (2 mois) en cabinet d’avocats (Maîtres SANGUINEDE et DI FRENNA) : suivi des dossiers contentieux, expertises.
Eté 2011 Stage (3 semaines) au service juridique de la Mairie de Béziers : suivi des dossiers contentieux, veille juridique, examen des dossiers d’urbanisme.
Eté 2010 Stage (3 semaines) en étude notariale (Maître PEITAVY) : maîtrise du logiciel Genapy, accueil clients, rédactions d’actes, calculs de plus-values.
Eté 2009 Stage (2 semaines) en cabinet d’avocats (Maître DEGRYSE) : Conclusions de dossiers, veille juridique, recherche de jurisprudence pour dossiers
Remplacements à la maison de retraite « Les Cinq sens » (Garons) 3 mois.
LANGUES ET INFORMATIQUE
Langues Anglais (bon niveau), Espagnol (niveau scolaire)
Informatique Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et internet, et des recherches
documentaires.
Autres : Brevet de secourisme (2006)
CENTRES D’INTERETS
Sports : triathlon (compétitions pendant 2 ans), course à pied, danse.
Associations étudiantes : Corpo Droit Montpellier (1 an), Bureau de la Vie Etudiante (2 ans)
129
Née le 23.11.1987
Nationalité française
27 rue du Pila Saint Gély, Apt 18, 34000 MONTPELLIER
. 06.30.47.89.29:– @ :[email protected]
Sarah LE HENAFF
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 Master I Droit du Patrimoine, Université Montpellier I.
Diplôme d'Université « Droit de la Gestion du Patrimoine ».
2010-2011 Licence de Droit, mention Droit Privé, Université Montpellier I.
2007-2008 Licence LLCE Anglais (Lettres, Littérature et Civilisations Etrangères) Mention
AB, Université de Limoges.
2004-2005 Baccalauréat Mention ES, Lycée Maine de Biran, Bergerac.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Août 2012 Stage au service juridique d'Immobilière Sud Atlantique, Bordeaux (33)
Suivi des dossiers en cours (autorisations d'urbanisme, actes notariés,
contentieux,...)
Juillet 2012 Stage au service gestion à Le Point Immobilier, Brive-la-Gaillarde (19)
Juin 2011 Stage au sein du cabinet d'avocats Margall-d'Albenas, Montpellier (34)
Consultations en droit public, recherches juridiques.
2008-2009 Enseignante anglais pour Acadomia (collège, lycée, classes préparatoires)
Etés 2005 à 2011 Animatrice en centres de séjours linguistiques et centres de loisirs
Chambre de Commerce et d'industrie de Paris, Mairie de Bergerac,
Créa-langues
LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais courant: programme Erasmus à Manchester (GB) en 2007-2008, TOEIC 930
Diplôme du C2I, maîtrise de Word, Open Office, Excel, Outlook, Powerpoint
CENTRES D’INTERETS
Sports : pratique de la course à pied, de l'équitation et de la danse (salsa, niveau avancé)
Vie associative : Présidente de l'association Echarpe Université (atelier de théâtre)
Voyages, cinéma, littérature, théâtre
130
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 Préparation à l’examen d’aptitude à la profession d’avocat
2011-2012 Master II Contrats Publics et Partenariats Université Montpellier I
2010-2011 Master I Droit Public Général Université Montpellier I
2009-2010 Licence de Droit Université Montpellier I
2006-2007 Baccalauréat Economique et Social Lycée Jean-Baptiste Dumas Alès
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
2012 Juriste stagiaire, Groupe BRL, Nîmes 2009-2012 Employée de restauration, Elite Restauration, Nîmes
LANGUES ET INFORMATIQUE
Maîtrise des outils informatiques : Maîtrise du Pack Office et du logiciel MARCO
Maîtrise des bases de données juridiques : Lexis Nexis, Dalloz, Lamy
Langues vivantes : Anglais (lu, écrit, peu parlé) ; Espagnol (lu, écrit, parlé)
CENTRES D’INTERETS
La cuisine, l’athlétisme et le football
Mélina MAAMMA Née le 8 décembre 1989
Nationalité Française
280, rue du Pous de la Sers
Apt 15
34090 Montpellier
Tél. : 06.78.98.21.42
E-mail : [email protected]
131
Jean ORSAT 10/09/1987
Nationalité française 150 allée des Ancolies 38330 SAINT ISMIER
0678844398 [email protected]
2012-2013 Master II Droit de l’immobilier, de l’urbanisme, et de la construction. Université Montpellier I
2011-2012 Master I Droit des affaires. Université Pierre Mendès France (Grenoble) 2009-2010 Licence 3 Spécialisation Droit privé 2008-2009 Licence 2 UPMF 2006-2007 Licence 1 UPM
2011 FONCIA 38000 GRENOBLE Trois mois de stage au service location (visite des appartements, appels des cautions, constitutions des dossiers de réservation)
2008 TRV TP 38000 GRENOBLE Stage d’observation de deux semaines au sein des différents services d’une entreprise de Travaux Publics
2005 CABINET DOMERGUE Stage d’observation de deux semaines au sein d’un cabinet d’expertise auprès des compagnies d’assurance
Anglais : Courant Espagnol et Italien : Niveau scolaire
Le sport : Rugby L’Oenologie
FORMATION
EXPERIENCE PROFESSIONNELLES / STAGE
BBBB
VVVVVVVVV
LANGUES ET INFORMATIQUE
CENTRES D’INTERETS
132
Manon ROGER Née le 31 décembre 1990
Nationalité Française Adresse : 4 Rue de Substantion – 34000 MONTPELLIER
Tél. : 06.65 .28.37.66 E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université Montpellier I.
2011-2012 Master I Droit du Patrimoine. Mention AB. Université Montpellier I. 2008-2011 Licence Droit Privé, mention Droit Privé Général. Mention AB Université Clermont-Ferrand I. 2008 Baccalauréat ES. Mention AB C&P Virlogeux (63)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Mai à Juillet 2012 Stage au sein du Cabinet Châtel & Associés - Avocats spécialisés en droit de l’immobilier et responsabilité construction - Montpellier
Etude de dossier ; rédaction d’assignation et de conclusions ; participation aux expertises, aux audiences et rendez-vous clients
Juillet 2012 Stage au sein de l’agence immobilière et cabinet de gestion de patrimoine - Agence Aquila – Montpellier
Visites de locations ; étude de solvabilité ; rédaction de contrat de bail ainsi que de cautionnement
LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais : niveau scolaire / Espagnol : niveau scolaire + Certificat Informatique et Internet / Maitrise de Word, Excel, PowerPoint & Secib (juridique)
CENTRES D’INTERETS
Passion des Voyages / Natation Synchronisée / Cinéma / Décoration
133
134
Laury SAVIN
Née le 29 Décembre 1989,
Nationalité : Française
Rue du puits neuf 30190 DIONS
Téléphone : 06 67 99 04 20 - Email : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction à
l'université Montpellier I.
2011-2012 Master I en Droit du patrimoine à l'Université Montpellier I avec mention
« assez bien »
2010-2011 Maitrise de Droit des affaires à l'Université Lyon III Jean Moulin avec
mention « assez bien ». Options : Droit des assurances et successions
2007-2011 Licence de Droit à l'Université de Nîmes
2006-2007 Baccalauréat sciences économiques et sociales au lycée Albert Camus de Nîmes
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Mai 2012 - Stage dans l'entreprise sociale pour l'habitat « Nouveau logis Méridional », Juin 2012 adossée au groupe SNI (filiale de la Caisse des Dépôts). Juin 2010 - Préparatrice de commandes dans l'entreprise Trefilaction à Garons. Juillet 2010 Avril 2010 Stage dans le cabinet d'avocats Coulomb-Chiarini à Nîmes Juillet 2009 - Hôtesse d'accueil aux Grands Garages du Gard Peugeot, Avenue Aout 2009 Maréchal Juin à Nîmes Juillet 2008 - Serveuse dans un restaurant, « la Guinguette de Dions» Aout 2008 Juillet 2007 - Vendeuse de vêtements professionnels dans l'entreprise « Au Sans Pareil » Aout 2007 à Nîmes
LANGUES ET INFORMATIQUE
Bonnes connaissances en Anglais et Espagnol
Bonne maitrise de l'outil informatique : Word – Excel
CENTRES D’INTERETS
Pratique de l'escalade en salle et en falaise, Natation
135
François TIBAUDO Né le 06/03/1987
Nationalité Française
Adresse : 95 Place de Thessalie, n°199, 34000 Montpellier
Tél. : 06.75.02.24.42 – E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 Formation ICH, section promotion immobilière
2010-2011 Master 1 droit du patrimoine
2007-2010 Licence de droit privé (UM1 Montpellier)
2006-2007 1ère
année d’architecture d’intérieur (ESMA Montpellier)
2006 Baccalauréat Scientifique au lycée St Louis à Orange (84)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Juin 2012 Auxiliaire au service des impôts de Montpellier Juin 2011 Stage de 3 mois à FONCIA DOMITIA à Montpellier Aout 2010 Employé au service DRH de la BA115 d’Orange Juillet 2010 Stage en étude notariale chez Me Stephan BAYSSELIER Juin 2010 Auxiliaire au service des impôts de Montpellier Eté 2009 Formation militaire initiale des réservistes. Titulaire du grade de sergent 2006-2007 Stages d’immersion dans des cabinets d’architectes (cabinet CHABERT et agence
BAUA) Eté 2006 Agent de sécurité au festival des Chorégies d’Orange
LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais et Italien Niveau scolaire
Informatique Microsoft Office, Pages
CENTRES D’INTERETS
- Deux années (2007 à 2009) d’hockey sur glace dans l’équipe loisir-confirmé de Montpellier
en tant qu’ailier droit. Autres activités sportives régulières : jogging et natation
- Intérêt particulier dans l’architecture (notamment pour les travaux d’ANTTI LOVAG), ainsi
que le design d’espace.
- Membre du Conseil Montpelliérain de la jeunesse (mandat de 2 ans depuis février 2011).
J’ai travaillé sur les projets « Montpellier 2040 » et « la cité de la Jeunesse »
136
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 Master I Droit Privé Général Université Paris II Panthéon-Assas.
2010-2011 Licence de Droit Université Paris II Panthéon-Assas.
2008 Obtention du baccalauréat S mention européenne Allemand.
2004-2008 Participation à trois échanges dans le cadre de la Classe Européenne Allemand (2,
4, 6 semaines).
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Sept. 2011 Stage au sein du cabinet Barbier & Associés (Baux Commerciaux) Rédaction de projets de conclusions, mise à jour des fiches de suivi de dossier pour le client, assistance des avocats lors des expertises, rendez-vous clients et des audiences.
Sept. 2010 Stage au sein du cabinet d’avocats Gates and Partners (Droit Maritime et Aérien). Recherches juridiques (règlement sur le droit d’embarquement des personnes handicapées…), assistance à des audiences, prise de contact avec les clients dans le cadre de l’ouverture de l’antenne parisienne.
Sept. 2009 Auxiliaire de bureau au sein du centre des Finances Publiques Paris 18ème
. Accueil des contribuables, standard téléphonique.
LANGUES ET INFORMATIQUE
Allemand : Courant Anglais : Bon niveau
Informatique : Word, Excel, Power Point.
CENTRES D’INTERETS
Sport : Pratique du tennis depuis 11 ans dont deux ans en compétition avec l’équipe de
Paris II Panthéon- Assas (2010-2012). Champion universitaire d’Ile de France
de Volley (2009). Autres : Architecture, design, jardinage.
Xavier VAURY Né le 11 novembre 1990
Nationalité Française
Adresse : 5 Place Jean Jaurès - 34000 Montpellier
Tél. : 06 50 17 24 68 - E-mail : [email protected]
137
Aurélie WAREMBOURG Née le 15 Aout 1990
Nationalité française
Adresse : 18 rue du carré du roi - 34000 Montpellier
E-mail : [email protected] Tél. :06.18.59.30.57
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction
Université Montpellier I.
2011-2012 Master I Droit Privé- Université Montpellier I – Mention Assez Bien
2008-2011 Licence Droit Privé – Université Montpellier I
2008 Baccalauréat Sciences Economiques et Sociales – Mention Assez Bien
Lycée Notre Dame de la Merci - Montpellier
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Février 2012- Aujourd’hui: Hôtesse, Opéra- Orchestre National de Montpellier Mai- Sept. 2012 : Agent administratif, CROUS de Montpellier Oct 2011 Janv. 2012 : Stage Cabinet de Me RICHAUD - Avocat à Montpellier
- Spécialité droit de la famille et droit commercial : rédaction
d’actes, RDV client, assistance aux audiences Aout 2011 : Agent Administratif, Tribunal de Grande Instance de Montpellier Mai 2011 : Stage cabinet d’avocat- SCP DAYNAC LEGROS JULIEN – Montpellier
- Rédaction d’actes, assistance aux rendez-vous clients,
Mai-
Juin 2010 : Stage cabinet de Me RICHAUD- Avocat à Montpellier
- Spécialité Droit de la famille et droit commercial : recherche et
observation
LANGUES ET INFORMATIQUE
Langue : Anglais : Bonne maitrise - Espagnol : Scolaire
Informatique : Word, Excel, Powerpoint, LexisNexis, Dalloz, Lextenso
CENTRES D’INTERETS
Course à pied, Squash, création de bijoux, lecture. Voyages : Espagne, Italie, Angleterre, Argentine.
138
Julie-Anne ZECCHINON
Née le 24 Mai 1990
Nationalité française
2, rue du 81ème
régiment d’infanterie – 34000 MONTPELLIER
Tél. : 06.73.14.78.40 – E-mail : [email protected]
FORMATION
2012-2013 Master II Droit de l’Immobilier, de l’Urbanisme, et de la Construction Université
Montpellier I.
2011-2012 Master 1 Droit public - Université Jean Moulin Lyon 3.
2010-2011 Licence de Droit – Université de Savoie, Chambéry.
2008-2010 Diplôme universitaire de technologie « Carrières juridiques » - IUT 2 de
Grenoble Grenoble, Université Pierre-Mendès France.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Juillet 2012 Intérimaire en qualité d’agent de tri à Supermetal à Sallanches Juin 2012 Stage au sein du cabinet d’avocat de Maître Bastid à Saint-Pierre-en Faucigny (74) Juillet 2011 Employée au rayon boulangerie à l’hypermarché Carrefour Sallanches (74) Avril à Juin 2010 Stage au sein du service foncier de la mairie de Sallanches dans le cadre de mon DUT cadre de mon DUT
LANGUES ET INFORMATIQUE
Langues Anglais : lu, parlé, écrit
Espagnol : niveau scolaire
Informatique Maitrise des outils Word, Excel et Powerpoint
CENTRES D’INTERETS
Sports ski alpin, natation, danse
Lecture variée, et de préférence romans
Voyages Angleterre, Pays-Bas, Espagne, Italie, Maroc, Tunisie, Nouvelle-Calédonie
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ANNEXES
140
Annexe 1
Revue de droit immobilier 1998 p. 697
Notion de bail emphytéotique
(Cass. 3e civ., 13 mai 1998, Cts Roncaglia c/ De Moro Giafferi ès qual. et a. arrêt n° 770 P +
F, Juris-Data n° 002112, Rev. Administrer juill. 1998, p. 25, obs. Boccara, Lipman-Boccara et
Sainturat)
François Collart-Dutilleul, Professeur à la Faculté de droit de Nantes
Jean Derruppé, Professeur émérite de la Faculté de droit de Bordeaux
Les baux emphytéotiques sont actuellement régis par les articles L. 451-1 à L. 451-13 du code
rural. Ils confèrent au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque, de cession ou de saisie.
Ce sont des baux de longue durée (18 à 99 ans) qui ne donnent pas droit à renouvellement et
ne peuvent pas se prolonger par tacite reconduction (C. rural, art. L. 451-1).
Lorsqu'ils portent sur des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, il est
nécessaire de les distinguer des baux soumis au décret du 30 septembre 1953. La seule durée
du bail n'est pas un critère suffisant car un bail commercial peut être conclu pour plus de 18
ans. Diverses clauses ont été jugées incompatibles avec la qualification de bail emphytéotique
parce qu'elles restreignent les droits du preneur alors que, par sa nature, ce bail doit procurer
au preneur les droits les plus étendus. Il en est ainsi de la clause n'autorisant pas la libre
cession du bail (Cass. 3e civ., 28 nov. 1972, Bull. civ. III, n° 631 ; 3 déc. 1980, Ann. loyers
1982.118 ; 15 mars 1983, Bull. civ. III, n° 74 ; 10 avr. 1991, Bull. civ. III, n° 114 ; D. 1991.
Somm. 304, obs. Robert ). Il a de même été jugé que la clause interdisant au preneur de
créer un autre commerce que celui de vulcanisation sans le consentement exprès et par écrit
du bailleur, permettait de considérer que la location devait être regardée comme une pure et
simple location et non comme un bail emphytéotique (Cass. 3e civ., 12 déc. 1978, Rev. loyers
1979.150, note J.V.)
La solution est confirmée par le présent arrêt. Le bail en cause intitulé « bail emphytéotique »
comportait une clause limitant l'usage des terrains loués à la création d'un centre privé
exclusivement réservé aux membres des organisations naturistes. Pour confirmer la
qualification de bail emphytéotique, la cour d'appel avait relevé une série d'éléments positifs :
le bail avait été conclu pour une durée de trente ans, la redevance annuelle était faible,
l'emphytéote devait supporter toutes les réparations et acquitter tous les impôts, il pouvait
sous-louer les lieux ou céder le contrat sans l'accord du bailleur, il n'avait droit à aucune
indemnité en fin de convention. Elle est désavouée par la Cour suprême : « En statuant ainsi,
alors qu'elle avait constaté que le bail comportait une clause limitant l'usage auquel le
bénéficiaire pouvait affecter les lieux loués, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés » (art. L. 451-1 du code rural
et art. 3 du décret du 30 sept. 1953). En somme, pour être un bail emphytéotique, le bail
portant sur des immeubles à usage commercial doit nécessairement être un bail « tous
commerces » (cf. Rép. civ. Dalloz, V. Bail emphytéotique, éd. oct. 1997, par J.-L. Texier, nos
12 et s.).
141
Annexe 2
Revue de droit immobilier 2003 p. 167
Droits fonciers - Dans un bail à construction, le bailleur a la faculté d'imposer des restrictions
à l'activité du preneur
(Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e ch., 28 mars 2002, SCI Delhon c/ SAEML Marseille-
Aménagement et ville de Marseille - RG n° 01-08307)
Jean-Louis Bergel, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille III ; Avocat au Barreau de Marseille
Exposé du litige :
La ville de Marseille a concédé à la société Somica, devenue société Marseille-Aménagement,
la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la plage du Prado à Marseille.
Le 14 octobre 1981, la société Somica et la société Forneron ont signé un bail à construction
en vue de réaliser un parc de stationnement et un local à usage de salle polyvalente.
Deux avenants étaient signés le 30 juin 1982 et le 15 décembre 1986, le premier prévoyant la
substitution de la société d'Habitation Mistral à la société Forneron, le second, prévoyant la
substitution de M. Deloste et la réalisation d'un aquarium et de six locaux commerciaux.
Le 23 novembre 1987, un bail à construction était signé entre la société Somica et la société
civile immobilière Delhon (SCI Delhon) substituant M. Deloste.
L'aquarium était réalisé et exploité jusqu'en 1994, date à partir de laquelle des motifs de
sécurité en imposaient la fermeture.
La SCI Delhon a envisagé d'exploiter les lieux à des fins différentes en obtenant un nouvel
avenant au bail.
Aucun avenant n'étant signé, la SCI Delhon a assigné la ville de Marseille et la société
Marseille-Aménagement en responsabilité contractuelle.
Par un jugement du 5 avril 2001, le Tribunal de grande instance de Marseille a débouté la SCI
Delhon.
La SCI Delhon a interjeté appel le 10 août 2001.
Sur ce :
Sur le fond de l'affaire :
Sur la liberté d'activité du preneur d'un bail à construction :
Attendu que le 14 octobre 1981, la Somica a consenti à la société Forneron un bail à
construction permettant la réalisation, sur un terrain d'une surface approximative de 3 404 m2
142
d'un parc de stationnement sous dalle ainsi que d'un local à usage de salle polyvalente à
gestion privée de 1 009m2 environ, dont 482 m
2 utiles de salles de réunion ; que, par un
avenant n° 1 du 30 juin 1982, la société Forneron s'est substituée la société Habitation Mistral
pour réaliser le programme autorisé par le permis de construire ; que la société Habitation
Mistral a construit sur le terrain loué le programme prévu au permis de construire ; que,
suivant un avenant n° 2 du 15 décembre 1986, M. Deloste s'est porté preneur du terrain et
des constructions afin d'y aménager, à la place du parc de stationnement, un aquarium-
vivarium ouvert au public et six locaux commerciaux ; que par un acte du 23 novembre 1987,
M. Deloste s'est substitué la SCI.
Attendu qu'il s'ensuit que la SCI est preneur d'un bail à construction portant sur un terrain et
des constructions à usage d'aquarium-vivarium, de locaux commerciaux et d'une salle
polyvalente ;
Attendu qu'à la suite de l'explosion de l'aquarium-vivarium, la SCI a sollicité de la ville de
Marseille, rétrocessionnaire des terrains depuis 1997, l'autorisation d'exploiter de nouvelles
activités ; que cette demande n'a pas été suivie d'effet ;
Attendu que la SCI soutient que le refus de la ville de Marseille s'analyse en une violation par
le bailleur de sa garantie d'éviction pour troubles au droit du preneur ; que la ville de Marseille
oppose l'article 12 du bail à construction aux termes duquel, d'une part, le preneur s'engage à
respecter la destination à usage d'aquarium-vivarium-commerce et salle polyvalente, des
immeubles aménagés ou acquis par lui, d'autre part, la salle polyvalente pourra également
accueillir des manifestations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation de
l'aquarium-vivarium, mais ne pourra en aucun cas être affectée à usage de boîte de nuit,
night-club ou activité similaire ;
Attendu que la question posée est celle de savoir si, dans le cadre d'un bail à construction, le
bailleur peut imposer des restrictions à l'activité du preneur ;
Attendu que, selon l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, constitue un
bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des
constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute
la durée du bail ;
Attendu que, s'agissant des droits et obligations des parties, les articles L. 251-1 et L. 251-9
du même code, relatifs au bail à construction, opèrent une distinction entre les dispositions
supplétives de la volonté des parties et celles qui, déclarées d'ordre public, s'imposent aux
parties nonobstant toute stipulation contraire ; que la catégorie des dispositions d'ordre public
est précisée par l'article L. 251-8 qui énonce que les dispositions des troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 251-3, ainsi que celles de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 251-5 sont
d'ordre public ; qu'il s'ensuit que seules ces dernières dispositions, qui visent le droit de
cession ou d'apport du preneur, le droit de consentir les servitudes passives indispensables à
la réalisation des constructions prévues au bail et la compétence du président du tribunal de
grande instance pour connaître de certaines contestations, sont d'ordre public et qu'à cette
seule exception, les parties conservent entière leur liberté contractuelle et peuvent ainsi, dans
le silence de la loi, insérer une clause imposant des restrictions à l'activité du preneur, sans
que l'on puisse opposer que cette absence de disposition relative à la destination des
constructions s'expliquerait par le transfert du monopole d'exploitation foncière au preneur ou
que sa liberté d'activité serait de l'essence même du contrat ;
Attendu que, dans ces conditions, en se fondant sur l'article 12 de la convention pour opposer
143
un refus au changement d'activité, la ville n'a fait qu'appliquer la convention ; qu'aucun
manquement contractuel ne peut lui être reproché sur ce point ; que la SCI Delhon sera
déboutée de ce chef ;
Par ces motifs,
La cour... confirme le jugement du 5 avril 2001...
Observations
L'arrêt rapporté ci-dessus paraît trancher, pour la première fois, la question, pourtant
importante en pratique, de savoir si, dans un bail à construction, le bailleur peut imposer des
restrictions à l'activité du preneur. Procédant à une interprétation rigoureuse des textes, plus
particulièrement de l'article L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la Cour
d'appel d'Aix-en-Provence donne à cette question une réponse positive. En l'espèce, le bail à
construction portait sur un terrain et des constructions à usage d'aquarium-vivarium, de
locaux commerciaux et d'une salle polyvalente. Il y avait été stipulé que le preneur
s'engageait à respecter cette destination et que la salle polyvalente pourrait accueillir des
manifestations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation de l'aquarium-
vivarium, mais ne pourrait « en aucun cas être affectée à usage de boîte de nuit, night-club
ou activité similaire ». A la suite de l'explosion de l'aquarium-vivarium, le preneur avait
vainement sollicité de son bailleur l'autorisation d'exploiter de nouvelles activités, puis, devant
son obstruction, l'avait assigné en responsabilité contractuelle.
Le preneur soutenait que le bail à construction transfère au preneur le monopole de
l'exploitation du terrain et des constructions et que la liberté d'activité du preneur est de
l'essence même du contrat, si bien qu'il ne serait pas possible d'affecter cette liberté de
restrictions conventionnelles.
Le Tribunal de grande instance de Marseille et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ont rejeté
cette thèse au terme d'une analyse littérale des textes et ont fait prévaloir, à juste titre
semble-t-il, la liberté contractuelle des parties, en l'absence de disposition d'ordre public
spécifique contraire.
On sait que, selon l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, « constitue
un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des
constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute
la durée du bail ». « Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier » sur le
terrain loué et un droit de propriété sur les constructions édifiées, pendant la durée du bail qui
est comprise entre dix huit et quatre vingt dix neuf ans (art. L. 251-3 CCH). Ce droit de
superficie, qui est de l'essence du bail à construction et sans lequel le contrat ne serait qu'un
bail ordinaire, peut être hypothéqué. Mais l'article L. 251-1 du code de la construction et de
l'habitation, s'il fait de l'obligation de construire du preneur le critère essentiel du bail à
construction, n'impose pas que le contrat détermine précisément les constructions que le
preneur s'engage à édifier, ni leur destination. Il ne l'interdit pas, non plus, évidemment. Il
paraît même tout à fait souhaitable de préciser dans le bail à construction l'importance, la
nature et l'affectation des constructions à réaliser par le preneur, tant pour fixer exactement
l'objet du contrat que pour pouvoir apprécier son exécution.
Il est vrai que la réglementation du bail à construction est très souple et que la plupart des
dispositions qui le régissent ne sont que supplétives. La loi n'offre qu'une sorte de modèle et
laisse aux parties une grande liberté pour aménager le contenu de leur convention (C. Saint-
144
Alary-Houin, Bail à construction, Dalloz-Action, Construction, 1998, n° 485). L'article L. 251-8
du code de la construction et de l'habitation énonce seulement que « sont d'ordre public » les
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-3 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 251-
5. Il en résulte que le preneur ne peut être privé du droit de céder tout ou partie de ses droits
ou de les apporter en société (V. dans le même sens, pour le bail emphytéotique, Cass. 3e
civ., 15 mars 1983, Bull. civ. III, n° 74 ; RDI 1983, p. 431, obs. J.-L. Bergel - Cass. 3e civ., 10
avr. 1991, Bull. civ. III, n° 114 ; RDI 1991, p. 524, obs. Foyer et Hudault ), ni de la faculté
de consentir les servitudes indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail
(V. pour les autres, Cass. 3e civ., 16 juill. 1998, Bull. civ. III, n° 164).
Il faut en déduire que le reste est laissé à la libre détermination des parties. Cela tient d'abord
à une interprétation a contrario de l'article L. 251-8 du code de la construction et de
l'habitation. C'est cette analyse que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a très justement
retenue. Cette interprétation stricte paraît s'imposer, puisque les textes d'ordre public restent
des exceptions dans notre système juridique, en dépit de leur nombre. C'est la liberté
contractuelle qui doit demeurer la règle ... Il paraît d'ailleurs conforme à l'esprit même du bail
à construction de laisser aux parties le soin de déterminer les constructions que le preneur
devra réaliser et notamment leur affectation, leurs engagements devant ensuite s'imposer à
elles. En conséquence, il paraît exact d'admettre que, dans le bail à construction, le bailleur a
la faculté d'imposer, par le contrat, des restrictions à l'activité du preneur.
Il est vrai cependant que la Cour de cassation considère, au contraire, que les clauses limitant
l'usage auquel le bénéficiaire peut affecter les lieux loués sont incompatibles avec la
qualification du bail emphytéotique (Cass. 3e civ., 13 mai 1998, Bull. civ. III, n° 101 ; RDI
1998, p. 607, obs. J.-L. Bergel ). Mais, à la différence du bail à construction, le bail
emphytéotique n'a pas à imposer à l'emphytéote de construire, si bien que la question de la
destination des constructions à y édifier ne s'y pose pas ... En outre, le bail emphytéotique, en
dépit de ses ressemblances avec le bail à construction, n'est pas régi par les mêmes textes ...
J.-L. B.
Mots clés :
CONSTRUCTION * Bail à construction * Dispositions d'ordre public et règles supplétives *
Activité du preneur
145
Annexe 3
Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du 7 avril 2004
N° de pourvoi: 02-16283 Publié au bulletin
Rejet
M. Weber, président Mme Nési, conseiller apporteur
M. Guérin, avocat général
Me Capron, Me Haas, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2002) que la société Marseille
aménagement ( SAEML) aux droits de laquelle se trouve la commune de Marseille, a conclu le 23
novembre 1987 avec la société civile immobilière Delhon ( la SCI), qui s’était substituée à un
précédent preneur, un bail à construction d’une durée de soixante-dix ans portant sur un terrain et
des constructions à usage d’aquarium-vivarium, de locaux commerciaux et d’une salle polyvalente ;
que suite à la fermeture administrative de l’aquarium en 1994, pour des raisons de sécurité, la SCI a
demandé au bailleur l’autorisation d’exploiter de nouvelles activités qui lui a été refusée ; qu’elle a
alors assigné la commune de Marseille en responsabilité contractuelle pour obtenir réparation de
son préjudice ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que, dans le bail à
construction qui confère au preneur la pleine propriété des immeubles qu’il s’engage à édifier, la
clause limitant l’usage auquel le preneur pourra affecter ces immeubles est réputée non écrite ;
qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 544 et 1131 du Code civil, ensemble
l’article L. 251-3, alinéa 1, du Code de la construction et de l’habitation ;
Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que s’agissant des droits et obligations des parties, les
articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l’habitation, relatifs au bail à
construction, opèrent une distinction entre les dispositions supplétives de la volonté des parties et
celles qui, déclarées d’ordre public, s’imposent aux parties nonobstant toute stipulation contraire, la
cour d’appel, qui a exactement retenu qu’à l’exception des dispositions visées par l’article L. 251-8,
les parties conservaient entière leur liberté contractuelle et pouvaient, dans le silence de la loi,
insérer une clause imposant des restrictions à l’activité du preneur, a pu en déduire que la commune
de Marseille, qui n’avait fait qu’appliquer la convention en opposant un refus au changement
d’activité du preneur, n’avait commis aucune faute contractuelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
146
Revue de droit immobilier 2005 p. 22
Les parties peuvent agencer librement le contenu du bail à construction
(Cour de cassation, 3e civ., 7 avr. 2004, Sté Delhon c/ Sté Marseille aménagement - Pourvoi
n° 02-16.283, Arrêt n° 465 FP-P+B+I)
Corinne Saint-Alary-Houin, Professeur à l'Université de Toulouse I - Sciences sociales
Observations
Le bail à construction a été réglementé par la loi n° 64-1427 du 16 décembre 1964 dans le
but d'intéresser les bailleurs à l'opération de construction afin d'accroître l'offre de terrains à
bâtir (V. R. Saint-Alary, Bail à construction et opérations d'urbanisation, JCP 1966, I, 1976).
C'est pourquoi il est organisé de manière à être attractif pour le propriétaire. Outre que celui-
ci peut fixer librement le loyer en argent ou en nature sous la forme de la remise de locaux à
construire, le bailleur est libre de définir les stipulations contractuelles sous réserve de
respecter les rares dispositions d'ordre public qui sont prévues par l'article L. 251-8 du code
de la construction. Ce texte énonce, en effet, que les dispositions des troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 251-3 ainsi que celles de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 251-5 sont
d'ordre public. Il résulte de ces règles impératives qu'afin de faciliter l'opération de
construction immobilière, le preneur peut toujours céder les droits qu'il tient du contrat ou les
apporter en société et consentir à des servitudes passives indispensables à la réalisation des
constructions prévues au bail (art. L. 251-3 CCH). Il en résulte aussi qu'en cas de
contestations, le tribunal compétent est exclusivement le tribunal de grande instance, comme
pour toutes les questions intéressant le droit de propriété (art. L. 251-5, al. 4, CCH).
Sous réserve de respecter ces dispositions impératives, les parties peuvent définir librement le
contenu de leur contrat car toutes les autres règles relatives au bail à construction sont
supplétives. « La loi n'offre qu'une sorte de modèle » (obs. J.-L. Bergel, RDI 2003, p. 167 ).
C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt où une société avait conclu avec la
commune de Marseille un bail à construction d'une durée de 70 ans portant sur un terrain et
des constructions à usage d'aquarium-vivarium, de locaux commerciaux et d'une salle
polyvalente. L'aquarium a été fermé pour des raisons de sécurité et le preneur a demandé
l'autorisation d'exploiter de nouvelles activités, ce que lui a refusé la commune qui a invoqué
une clause du bail restreignant l'activité du preneur. Celui-ci a assigné la commune de
Marseille en réparation du préjudicie subi, mais sa demande a été rejetée et le pourvoi qu'il a
formé devant la Cour de cassation n'a pas prospéré.
La Cour estime, en effet, « qu'à l'exception des dispositions visées par l'article L. 251-8 du
code de la construction, les parties conservaient entière leur liberté contractuelle et pouvaient,
dans le silence de la loi, insérer une clause imposant des restrictions à l'activité du preneur ».
Qu'on se le dise... le bail à construction demeure un contrat librement négocié et il peut
imposer une restriction d'activité au preneur à bail dès lors que celui-ci y a consenti. La
solution serait différente pour un bail emphytéotique car la Cour de cassation n'admet pas la
validité des clauses limitant l'affectation des lieux loués (Cass. 3e civ., 13 mai 1998, Bull. civ.
III, n° 101 ; RDI 1998, p. 697, obs. F. Collart-Dutilleul et J. Derruppé ). Cette différence
peut parfaitement s'expliquer par le fait que le bail emphytéotique ne comporte pas
147
d'obligation de construire et que la question « de la destination des constructions à y édifier
ne s'y pose pas » (en ce sens, J.-L. Bergel, obs. préc.).
Construction - Urbanisme n° 6, Juin 2004, comm. 124
Limitation conventionnelle de l'usage
Commentaire par Daniel SIZAIRE
Bail à construction
Sommaire
À l'exception des dispositions visées par l'article L. 251-8 du Code de la construction et de l'habitation, les parties
conservent entière leur liberté contractuelle et peuvent, dans le silence de la loi, insérer une clause imposant des
restrictions à l'activité du preneur.
Cass. 3e civ., 7 av. 2004, n° 02-16.283, FP-P+B+I, Sté Delhon c/ SAEML : Juris-Data n°
2004-023263
Note :
L'arrêt rapporté met un terme à certaines hésitations (V. Memento Lefebvre Construction-
Urbanisme 2004-2005, n° 23.835) au sujet de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que
nous avons commenté en son temps (V. CA Aix-en-Provence, 28 mars 2002 : Juris-Data n°
2002-177765 ; Constr.-urb. 2002, comm. 248 ; RD imm. 2003, p. 167, comm. Bergel-
Bruschi), objet du pourvoi, qui avait considéré que le bailleur pouvait imposer des restrictions
à l'activité du preneur.
En l'espèce, il s'agissait d'un bail à construction consenti pour la réalisation de constructions à
usage d'aquarium-vivarium, de locaux commerciaux et d'une salle polyvalente. À la suite de
l'explosion de l'aquarium-vivarium, le preneur avait sollicité du bailleur l'autorisation
d'exploiter une nouvelle activité, demande qui avait été rejetée par le bailleur opposant au
preneur un article du bail à construction aux termes duquel ce dernier s'engageait à respecter
la destination à usage d'aquarium-vivarium-commerces et salle polyvalente. Le preneur faisait
grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir rejeté sa demande alors que, selon
lui, dans le bail à construction qui confère au preneur la pleine propriété des immeubles qu'il
s'engage à édifier, la clause limitant l'usage auquel le preneur pourra affecter ses immeubles
doit être réputée non écrite.
La 3e Chambre civile rejette le pourvoi au motif :
« Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que s'agissant des droits et obligations des parties, les articles L. 251-1 à L. 251-9
du Code de la construction et de l'habitation, relatifs au bail à construction, opèrent une distinction entre les dispositions
supplétives de la volonté des parties et celles qui, déclarées d'ordre public, s'imposent aux parties nonobstant toutes stipulations contraires, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'à l'exception des dispositions visées par l'article L. 251-
8, les parties conservaient entière leur liberté contractuelle et pouvaient dans le silence de la loi insérer une clause
imposant des restrictions à l'activité du preneur, a pu en déduire que la commune de... (le bailleur) qui n'avait fait qu'appliquer la convention en opposant un refus de changement d'activité du preneur n'avait commis aucune faute
contractuelle ».
Le pourvoi faisait état de la violation des articles 544 et 1131 du Code civil, ensemble l'article
L. 251-3, alinéa 1 du Code de la construction et de l'habitation.
La solution retenue par la Cour de cassation est fondée sur la distinction qui résulte
effectivement des dispositions de l'article L. 251-8 du Code de la construction et de
l'habitation qui définit de façon précise celles des dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-9
constituant le régime légal du bail à construction, qui sont d'ordre public.
Les hésitations résultaient du rapprochement avec le bail emphytéotique lequel, dans ses
données essentielles, est très proche du bail à construction, alors que la jurisprudence
considère que le bail comportant une clause limitant l'usage auquel les bénéficiaires peuvent
affecter les lieux loués ne constitue pas un bail emphytéotique (Cass. 3e civ., 13 mai 1998 :
Juris-Data n° 1998-002112 ; Bull. civ. 1998, III, n° 101 ; Constr.-urb. 1998, comm. 263).
Mais la 3e Chambre civile traite différemment ces deux contrats, générateurs chacun d'un
droit réel, que sont le bail emphytéotique et le bail à construction, ce qui n'est pas anormal
compte tenu de l'article L. 251-8 du code précité et également de la finalité du bail à
construction (V. Constr.-urb. 2002, comm. 248).
L'arrêt rapporté est à rapprocher de l'arrêt de la 3e Chambre civile (Cass. 3e civ., 16 juill.
1998 : Juris-Data n° 002112 ; Constr.-urb. 1998, comm. 299) qui, au sujet de l'établissement
de servitudes s'est prononcé en ce sens que seules les dispositions législatives relatives aux
servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail à
construction sont d'ordre public, arrêt qui témoigne d'une interprétation restrictive des
dispositions impératives visées par l'article L. 251-8 du Code de la construction et de
l'habitation.
Annexe 4
Montpellier, le 11 avril 2012
La Ville de Montpellier lance une première expérience d’habitat participatif sur son territoire
La pratique de l’habitat participatif naît d’une idée simple. Des particuliers se regroupent pour concevoir, financer et réaliser un projet immobilier dans lequel ils résideront. Les valeurs de solidarité, d’entraide intergénérationnelle, de mixité sociale, de mutualisation des espaces, de non spéculation inspirent ces initiatives de démocratie participative et d’habitat citoyen. Car cette nouvelle manière d’habiter ensemble, en se réappropriant l’acte de concevoir son logement, témoigne du désir de renouveler le lien social et de la volonté de participer à la fabrication de la ville au sens large.
L’habitat participatif, qui se développe depuis plus de 15 ans dans les pays d’Europe du Nord, s’inscrit dans une politique globale de construction de la ville durable impulsée et encouragée par la Ville de Montpellier. Consciente que ces opérations sont complexes et longues à monter, la Ville a souhaité proposer en 2012 un site d’expérimentation de la démarche dans un secteur où le développement est encadré par une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) : la ZAC des Grisettes, desservie par la 2è ligne du tramway et lauréate Eco quartier 2011 au titre de la « nature en ville ». La Ville a réservé en collaboration avec la SERM, aménageur, 2 lots situés dans la tranche 4 qui représentent environ 24 logements. Cette démarche se poursuivra ensuite sur le site de l’ancien lycée Mendès France qui fera prochainement l’objet d’une consultation.
Qu’est-ce que l’habitat participatif ? Ce sont des projets immobiliers d’habitation innovants conçus, financés et réalisés sans intermédiaire (promoteurs, agences…) par des particuliers qui se regroupent. Ils se fondent sur des valeurs de non spéculation, de solidarité, d’entraide, de mixité sociale, inter-générationnelle, de mutualisation des espaces pour promouvoir une nouvelle manière d’habiter ensemble.
4 projets d’habitat participatif lancés par la Ville de Montpellier Pour la 1ère fois, la Ville de Montpellier souhaite soutenir le développement de projets d’habitat participatif sur son territoire. Elle lance 4 projets sur Montpellier :
– dans le quartier des Grisettes : lancement en avril/ mai 2012 de la consultation pour deux opérations
– sur le site de l’ancien lycée Mendès France : projet d’urbanisme en cours de finalisation (dont 2 lots prévus en habitat participatif)
La Ville de Montpellier lance une consultation d’habitat participatif sur la ZAC des Grisettes La Ville de Montpellier a demandé à la SERM, aménageur de la ZAC des Grisettes de lancer une consultation visant à promouvoir l’habitat participatif dans ce nouveau quartier. 24 logements environ seront concernés.
La ZAC des Grisettes, Eco quartier 2011, lauréat de la catégorie « la nature en ville »
Conception et architecte en chef de la ZAC : agence Dubus Richez associée au paysagiste GLOBAL Superficie : 20 hectares Nombre de logements : 1 500 environ Espace vert : un agri-parc public de 18 hectares à proximité Activités / bureaux : 140 000 m² de SHON dont 20 000 m² de bureaux et 3 000 m² de commerces En termes d’équipements : la ZAC sera dotée d’un EHPAD, d’une crèche et d’un pôle de services santé et la Ville réalisera un nouveau groupe scolaire BEPOS (primaire et maternelle) en limite de l’opération, en substitution de l’actuelle maternelle Beethoven.
Transports : passage de la 2è ligne du tramway avec une station de tram «les Sabines» intégrant un pôle d'échange et une future station au sud en projet.
Le programme d’habitat participatif proposé sur la ZAC des Grisettes
N° lot Programme Superficie du terrain Constructibilité Lot 5A1 Nombre de logements approximatif : 10
Petit immeuble de logements individuels superposés, étagé en gradins de R+1 à R+2
1175 m² Entre 850 et 900 m² SDP (surface de plancher)
Lot 5A2 Nombre de logements approximatif : 14
Petit immeuble de logements individuels superposés, étagé en gradins de R+1 à R+2
1269 m² Entre 1050 et 1150 m² SDP
Le calendrier et la composition des équipes candidates - Avril 2012 : lancement de la consultation sur 2 lots (deux opérations distinctes pour un total de 24 logements) - Avril / juillet 2012 : 1ère phase - Propositions par groupes avec AMO - Fin juillet 2012 : remise des dossiers de candidature des groupes Lors de cette 1ère phase, les équipes candidates seront constituées d’un groupe de plusieurs personnes souhaitant élaborer un projet pour leur propre compte, représenté par un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO). Pour soutenir la démarche (financer l’AMO) la SERM, au nom de la Ville, versera une indemnité de 3000€ à tous les groupes ayant rendu un dossier de candidature complet. A l’issue de celle-ci, un groupe (groupe + assistant maîtrise d’ouvrage) lauréat sera désigné par lot. - Septembre 2012 : Choix d’un groupe par lot - Sept /déc. 2012 : 2è phase – étude du programme/faisabilité financière - 1er semestre 2013 : 3è phase - étude projet (APS, AVP...) et dépôt du permis de construire En 2nde phase : le groupe lauréat par lot étudie le programme et la faisabilité financière avec à l’issue de cette phase la désignation d’un maître d’œuvre (architecte + BET).
Le jury et les critères de sélection des propositions à l’issue de la 1ère phase (par ordre de priorité) 1/ Cohérence et solidité financière 2/ Innovation et projet de vie collective du groupe 3/ Composition du groupe 4/ Pré-programme 5/ Stratégie d’organisation. Le jury qui examinera les candidatures et les propositions sera composé : - d’élus référents, présidé par le Maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme - de professionnels et d’experts en matière d’habitat participatif.
Une 2è consultation en projet dans le cadre de la reconversion du site du lycée Pierre Mendès-France
Ce projet qui sera lancé au 2è trimestre 2013, concerne environ 20 logements sur les 230 prévus dans l’opération globale.
Le programme
- Habitat individuel dense R+1 et R+2, en fond de parcelle : 8 logements - Bâtiment collectifs R+3, en façade de rue : 12 logements
Le calendrier
- 2ème trimestre 2013 : Lancement de la consultation sur 2 lots (même type de consultation que sur la ZAC des Grisettes)