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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013 Rapport final Page 1 sur 94 Rapport final sur la protection des identifiants d'OIG et d'OING dans tous les gTLD Processus de développement des politiques STATUT DU PRÉSENT DOCUMENT Ceci est le rapport final sur la protection des identifiants d'organisations intergouvernementales (OIG) et d'organisations internationales non gouvernementales (OING) dans tous les gTLD, rédigé par le personnel de l'ICANN et le groupe de travail. Il contient les recommandations de politique de la part du groupe de travail sur le processus de développement de politiques (« GT »). Le rapport final a été soumis pour considération au conseil de la GNSO le 10 novembre 2013.

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Rapport final sur la protection des

identifiants d'OIG et d'OING dans tous les gTLD

Processus de développement des politiques

STATUT DU PRÉSENT DOCUMENT Ceci est le rapport final sur la protection des identifiants d'organisations intergouvernementales (OIG) et

d'organisations internationales non gouvernementales (OING) dans tous les gTLD, rédigé par le personnel de

l'ICANN et le groupe de travail. Il contient les recommandations de politique de la part du groupe de travail

sur le processus de développement de politiques (« GT »). Le rapport final a été soumis pour considération au

conseil de la GNSO le 10 novembre 2013.

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TABLE DES MATIERES

1. RECAPITULATIF 3

2. OBJECTIF 7

3. RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 8

4. DELIBERATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 33

5. CONTEXTE 42

6. PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE 52

7. PROCHAINES ETAPES 60

ANNEXE 1 – CHARTE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PDP 61

ANNEXE 2 – MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL ET PRESENCE 70

ANNEXE 3 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE DECLARATION DE LA COMMUNAUTE 73

ANNEXE 4 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE RAPPORT SUR LES PROBLEMATIQUES 77

ANNEXE 5 – RAPPORT DE RECHERCHE DU BUREAU DU CONSEILLER JURIDIQUE DE L'ICANN 79

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1. Récapitulatif

1.1 Recommandations du groupe de travail

Cette section contient les recommandations du groupe de travail (GT) sur les protections des

identifiants d'OIG-OING dans tous les gTLD. Chaque recommandation est présentée par type

d'organisation [c.à.d. Croix-Rouge Croissant-Rouge (CRCR), Comité International Olympique (CIO),

autres organisations internationales non gouvernementales (OING), et organisations

intergouvernementales (OIG)]. Une série de recommandations générales non attribuées à une

organisation spécifique est également inclue. Dans chaque type d'organisation, le groupe de travail

a considéré des niveaux de protection variés, de manière indépendante. Étant donné la complexité

des identifiants et le champ des protections considérés, les recommandations sont présentées dans

un tableau pour faciliter la révision. Une série de définitions, une échelle de consensus selon les

directives du groupe de travail et des légendes d'appel à consensus sont également énumérées ci-

après et devraient être prises en compte lors de la révision du tableau de recommandations.

Il y a bien plus de 20 recommandations de politiques et elles sont présentées en détail à la section 3.

Pour chaque recommandation, le niveau de consensus atteint au sein du groupe de travail est aussi

identifié conformément aux directives du groupe de travail de la GNSO.

Suppléments à ce rapport - compte tenu de la taille du contenu pertinent aux délibérations relatives

à cette question de protection des organisations internationales, une série de suppléments est

fournie avec ce rapport afin de réduire la longueur du rapport final :

A - Positions minoritaires OIG-OING

B - Appel à consensus rapport final OIG-OING

C - Rapport final PCRT OIG-OING

D - Liste d'identifiants CRCR OIG-OING

1.2 Délibérations du groupe de travail

Le groupe de travail sur la protection des identifiants d'OIG, OING, CIO et CRCR dans tous les gTLD a

entamé ses délibérations le 31 octobre 2012 ; il a alors été décidé de poursuivre le travail

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essentiellement à travers des téléconférences hebdomadaires, outre les échanges de courrier

électronique.

La section 4 présente une vue d’ensemble des délibérations du groupe de travail conduites à la fois

par téléconférences et par courriel.

La section 4 comprend aussi un résumé de l'enquête de l'avocat-conseil de l'ICANN sur les

protections fournies à certaines organisations internationales au titre de traités internationaux et un

échantillon des juridictions nationales, préparés en réponse aux questions spécifiques soumises par

le groupe de travail concernant la mesure dans laquelle il existait des traités ou des législations

nationales qui interdisaient l'enregistrement de noms de domaine d'identifiants des CRCR, CIO, OIG

et/ou OING.

1.3 Contexte

Fournir des protections spéciales pour les noms et acronymes des CRCR, CIO, autres OING et OIG

vis-à-vis d'enregistrements de noms de domaine de tiers aux premier et deuxième niveaux des

nouveaux gTLD a été une problématique de longue durée tout au long du programme des nouveaux

gTLD.

Le GAC a conseillé au Conseil d'administration de l'ICANN de fournir des protections spéciales

permanentes aux noms CRCR et CIO aux premier et deuxième niveaux des nouveaux gTLD et des

protections spéciales contre un enregistrement inapproprié de la part de tiers de noms et

acronymes d'OIG au deuxième niveau des nouveaux gTLD et au premier niveau dans le cadre de

toute série future de nouveaux gTLD. Dans le cas des OIG, le GAC a de plus conseillé que les noms et

acronymes d'OIG « ne puissent pas être acquis par un tiers en tant que nom de domaine au premier

ou au deuxième niveau sauf permission écrite explicite obtenue de la part de l'OIG concernée1.”

1 Voir la lettre et ses annexes adressées par Heather Dryden à Steve Crocker et Cherine Chalaby : http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-annex1-22mar13-en.pdf http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-annex2-22mar13-en.pdf

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Un rapport sur les problématiques de la GNSO a été rédigé par le personnel suite à la

recommandation d'une équipe de rédation CIO/CRCR2 établie pour élaborer une réponse possible

au GAC concernant les implications de la politique de la GNSO en termes d'octroi de protections de

noms.

Le conseil de la GNSO a examiné le rapport final sur les problématiques de la GNSO sur la protection

des noms d'organisations internationales dans les nouveaux gTLD et a approuvé une motion de

démarrage d'un processus de développement de politique (« PDP ») pour la protection de certains

noms et acronymes d'organisations internationales dans tous les gTLD. Le groupe de travail (« GT »)

a été établi le 31 octobre 2012 et sa charte approuvée par le conseil de la GNSO le 15 novembre

2012. Dans ce contexte, la décision fut prise d'inclure les questions des dénominations et noms du

CIO, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le nouveau processus PDP pris en charge par le

groupe de travail.

Le 14 juin 2013, le groupe de travail OIG-OING a soumis son rapport initial sur la protection des

identifiants d'OIG-OING à la consultation publique pour une période de 42 jours. Le groupe de

travail (GT) a reçu plusieurs commentaires concernant les protections de certaines organisations

mais toutes les contributions reçues émanaient de membres du GT OIG-OING et ainsi, la nature de

ces commentaires avait déjà été débattue au sein du GT.

Avant et en parallèle au GT sur les OIG-OING, le NGPC avait adopté une série de résolutions pour

fournir des protections aux identifiants des CIO et CRCR dans la spécification 5 de l'accord de

registre de nouveaux gTLD approuvé, suite à l'avis du GAC, dans l'attente que des recommandations

de politique de la GNSO nécessitent la mise en oeuvre d'autres mesures. Une mise en place

provisoire d'identifiants d'OIG, tel que fourni par le GAC, a également été inclue dans la spécification

5 de l'accord dans l'attente des délibérations à la réunion de Buenos Aires en novembre 2013.

1.4 Déclarations des groupes de parties prenantes / regroupements et périodes de

consultation publique

2 Archives équipe de rédaction protection CIO / CRCR : http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/ioc-rcrc

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Le groupe de travail a demandé l’avis des groupes de parties prenantes et regroupements de la

GNSO ainsi que celui d'autres organisations de soutien et comités consultatifs de l’ICANN. La section

6 contient de plus amples informations sur les contributions reçues ainsi qu'un résumé bref des avis

exprimés par des OIG et OING.

1.5 Conclusions et prochaines étapes

Ce rapport final est soumis au conseil de la GNSO pour que ce dernier envisage et définisse les

mesures à prendre. Le groupe de travail sur les OIG-OING suivra les instructions du conseil si un

travail supplémentaire est requis et/ou si une équipe de révision de la mise en oeuvre est établie.

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2. Objectif

Ce rapport final sur le PDP pour la protection des identifiants d'OIG, OING, des CIO et CRCR dans

tous les gTLD est publié conformément au processus de développement des politiques de la GNSO

décrit dans les règlements de l'ICANN (voir http://www.icann.org/general/bylaws.htm#AnnexA).

Les recommandations de politique proposées pour la protection des identifiants d'OIG et OING (y

compris les CRCR et CIO) dans tous les gTLD, présentées dans ce rapport final, comprennent

également l'évaluation du président du groupe de travail concernant les niveaux de consensus.

L'objectif de ce rapport final est de présenter les recommandations de politiques au conseil de la

GNSO pour que ce dernier les examine et définisse les mesures à prendre.

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3. Recommandations du groupe de travail

Cette section contient les recommandations du groupe de travail (GT) sur les protections des

identifiants d'OIG-OING dans tous les gTLD. Chaque recommandation est présentée par type

d'organisation [c.à.d. Croix-Rouge Croissant-Rouge (CRCR), Comité International Olympique (CIO),

autres organisations internationales non gouvernementales (OING), et organisations internationales

gouvernementales (OIG)]. Une série de recommandations générales non attribuées à une

organisation spécifique est également inclue. Dans chaque type d'organisation, le groupe de travail

a considéré des niveaux de protection variés, de manière indépendante. Étant donné la complexité

des identifiants et le champ des protections considérés, les recommandations sont présentées dans

un tableau pour faciliter la révision. Une série de définitions, une échelle de consensus selon les

directives du groupe de travail et des légendes d'appel à consensus sont également énumérées ci-

après et devraient être prises en compte lors de la révision du tableau de recommandations.

Définitions des identifiants : • Identifiant - le nom complet ou l'acronyme utilisé par l'organisation sollicitant une

protection ; son éligibilité est établie selon une liste approuvée. • Champ – la liste limitée d'identifiants éligibles que l'on peut distinguer par type (nom ou

acronyme) ou par des dénominations supplémentaires convenues et indiquées dans le texte ci-après ; peut aussi inclure des listes approuvées par le GAC (si c'est le cas, ceci est explicitement indiqué comme tel dans le texte ci-après).

• Langue – les langues pour lesquelles un identifiant en caractères latins doit être protégé.

Échelle de consensus :

chaque recommandation comprendra le niveau de consensus correspondant tel que convenu par le

GT. L'échelle de consensus documentée ici est un extrait des directives de groupes de travail de la

GNSO3.

• Consensus général - lorsqu'aucun membre du groupe ne s'exprime contre une recommandation lors de sa dernière lecture. Ceci est aussi quelquefois mentionné comme consensus unanime.

• Consensus – une position où seule une petite minorité n’est pas d’accord mais où la majorité est d’accord. **

3 Directives GT GNSO : http://gnso.icann.org/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-08apr11-en.pdf

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• Fort appui mais opposition importante - une position où bien que la majorité du groupe appuie une recommandation, le nombre de ceux qui s'y opposent est important. **

• Divergence (aussi mentionnée comme pas de consensus) - une position où il n'y a pas d'appui d'une position particulière mais de nombreux (deux ou plus) points de vue différents. Ceci est quelquefois dû à des différences d'opinion inconciliables et quelquefois au fait que personne n'a un point de vue particulièrement ferme ou convaincant mais les membres du groupe sont d'accord qu'il est néanmoins utile d'inclure la problématique dans le rapport.**

**Point de vue minoritaire - se réfère à une proposition où une petite minorité de membres appuie la recommandation. Ceci peut se passer en réponse à un consensus, un fort appui mais une opposition importante et une divergence (c.-à-d. pas de consensus) ; ou ceci peut se passer dans des cas où une proposition faite par un petit nombre d'individus ne reçoit ni appui ni opposition.

Note : Le GT a décidé d'inclure uniquement les recommandations ayant au moins reçu 'un fort

appui mais une opposition importante' dans ses recommandations des sections 3.1 à 3.5. Des

propositions non appuyées (c.-à-d. celles où il y avait divergence ou absence de consensus)

apparaissent à la section 3.6.

Légende des soumissions à l'appel à consensus :

La légende suivante montre les personnes et les groupes qui ont participé à l'appel à consensus final du

GT. Pour chaque recommandation aux sections 3.1 to 3.5, les groupes de la GNSO qui n'ont pas

appuyé la recommandation sont nommés et dans certains cas les fondements de leur décision sont

indiqués. Les réponses détaillées à l'appel à consensus se trouvent dans le supplément appel à consensus

(PDF) qui accompagne ce rapport4.

• PI (individuel) : soumis par Poncelet Ileleji – 27 août 2013 • ISO, IEC : soumis par Claudia MacMaster Tamarit – 28 août 2013 • OIG : soumis par Sam Paltridge – 3 sep 2013 • CRCR : soumis par Stephane Hankins – 3 sep 2013 • CIO : soumis par James Bikoff – 3 sep 2013 • RL (individuel) : soumis par Mike Rodenbaugh – 3 sep 2013 • ALAC : soumis par Alan Greenberg – 3 sep 2013 • RySG : soumis par David Maher – 3 sep 2013 • NCSG : soumis par Avri Doria – 3 sep 2013 • IPC : soumis par Greg Shatan – 4 sep 2013 • ISPCP : soumis par Osvaldo Novoa – 11 sep 2013 • RrSG : pas de soumission • CBUC : soumis par Steve DelBianco – 2 nov 2013

4 A l'heure de la rédaction de ce rapport, l'URL pour le rapport final n'avait pas encore été établie. D'autres suppléments à ce rapport sont aussi fournis sous format PDF et peuvent être consultés sur la page Web OIG-OING : http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/igo-ingo

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Positions minoritaires :

plusieurs déclarations minoritaires ont été déposées pour cette série de recommandations et

peuvent être consultées dans les suppléments sous format PDF accompagnant ce rapport final. Les

déclarations de positions minoritaires sont fournies en tant que suppléments5 pour donner aux

parties prenantes plus de temps afin qu'elles soumettent de nouvelles déclarations ou révisions

compte tenu du délai pour la soumission de motions et de documents au conseil de la GNSO.

Chaque position minoritaire déposée porte le nom du groupe représenté et de la personne l'ayant

déposée.

Positions minoritaires déposées en tant que suppléments PDF à ce rapport final :

• A - Positions minoritaires OIG-OING

Des résumés des positions pour les quatre types d'organisations sont également inclus dans la

section 6.4 de ce rapport :

• Croix-Rouge et Croissant-Rouge, p. 64, 65

• Comité international olympique, p. 65

• Organisations internationales gouvernementales, p. 65

• Organisations internationales non gouvernementales, p. 65, 66

5 A l'heure de la rédaction de ce rapport, l'URL pour le rapport final n'avait pas encore été établie. D'autres suppléments à ce rapport sont aussi fournis sous format PDF et peuvent être consultés sur la page Web OIG-OING : http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/igo-ingo

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3.1 Recommandations du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CRCR)6

# Recommandation Niveau d'appui

o Identifiants de champ 17: « Croix-Rouge », « Croissant-Rouge », « Lion et Soleil Rouge » et « Crystal Rouge » (langue : NU6)

o Identifiants de champ 28: 189 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnues ; comité international de la Croix-Rouge ; Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; ICRC, CICR, CICV, MKKK, IFRC, FICR (langue : en anglais ainsi que dans les langues nationales respectives ; CICR & FICR protégés dans les NU6)***

1

Des protections de premier niveau de concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 1 du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont indiquées dans la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature, chaînes « inéligibles à délégation »

Consensus Le NCSG n'appuie pas

2

Pour les identifiants du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, si indiqués dans le guide de candidature comme inéligibles à délégation au premier niveau, une procédure d'exception devrait être créée pour les cas où une organisation protégée souhaiterait présenter une demande pour sa propre chaîne protégée au premier niveau9

Consensus Le NCSG n'appuie pas

3

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 1 du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont indiquées dans la spécification 5 de l'accord de registre

Consensus Le NCSG n'appuie pas

4

Pour les identifiants du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, si indiqués dans la spécification 5 de l'accord de registre, une procédure d'exception devrait être créée pour les cas où une organisation protégée souhaiterait présenter une demande pour sa propre chaîne protégée au premier niveau deuxième niveau10

Consensus Le NCSG n'appuie pas

6 Le CRCR a fourni une déclaration de position minoritaire concernant des recommandations qui n'avaient pas obtenu de consensus. Cette déclaration est fournie en tant que supplément PDF à ce rapport intitulé, «A - Positions minoritaires OIG-OING». 7 Les identifiants de champ 1 pour le CRCR sont déjà placés sur la liste réservée : http://www.icann.org/sites/default/files/packages/reserved-names/ReservedNames.xml 8 Le CRCR a fourni une liste d'identifiants de champ 2 dans un supplément à ce rapport final. Voir «D - Liste d'identifiants CRCR OIG-OING» 9 Cette recommandation dépend du fait que des identifiants ont été réservés. S'il n'est pas décidé d'appuyer la protection de la réservation, cette recommandation n'est pas nécessaire. 10 Cette recommandation dépend du fait que des identifiants ont été réservés. S'il n'est pas décidé d'appuyer la protection de la réservation, cette recommandation n'est pas nécessaire.

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# Recommandation Niveau d'appui

o Identifiants de champ 17: « Croix-Rouge », « Croissant-Rouge », « Lion et Soleil Rouge » et « Crystal Rouge » (langue : NU6)

o Identifiants de champ 28: 189 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnues ; comité international de la Croix-Rouge ; Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; ICRC, CICR, CICV, MKKK, IFRC, FICR (langue : en anglais ainsi que dans les langues nationales respectives ; CICR & FICR protégés dans les NU6)***

5

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 2 du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont ajoutées en gros comme liste unique à la centrale de marques de commerce (TMCH)**

Consensus Le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG

6

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, acronyme des identifiants de champ 2 du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont ajoutées en gros comme liste unique à la centrale de marques de commerce (TMCH)**

Consensus Le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG

7 Les identifiants de champ 2 du mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge, si ajoutés à la TMCH, peuvent participer à la phase Sunrise de chaque lancement de nouveau gTLD

Fort appui mais avec une opposition importante Le RySG n'appuie pas ; le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG

8

Les identifiants de champ 2 du mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge, si ajoutés à la TMCH, peuvent participer à la phase de notification de réclamations de 90 jours11 de chaque lancement de nouveau gTLD pour les enregistrements de deuxième niveau

Consensus Le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG

** A cause de l'appui de la réservation des noms de champ 1 aux premier et deuxième niveaux, il n'est pas nécessaire d'énumérer les noms de champ 1 pour les recommandations TMCH pour les protections de deuxième niveau. *** Les identifiants de champ 2 comprennent le nom complet et les acronymes. La distinction porte sur le fait que les identifiants de champ 1 sont basés sur une liste fournie dans l'avis du GAC alors que les noms de champ 2 avaient été requis en plus par le CRCR.

11 Les délibérations du GT et les commentaires publics ont noté qu'une notification de réclamation séparée, distincte des notifications de la centrale de marques de commerce, pourrait être requise, si des identifiants d'OIG-OING devaient utiliser le service de réclamations.

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3.2 Recommandations relatives au Comité international olympique (CIO)

# Recommandation Niveau d'appui

o Identifiants de champ 1: olympique, olympiade (langue : NU6, + allemand, grec et coréen)**

1

Des protections de premier niveau de concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 1 du Comité international olympique sont indiquées dans la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature, chaînes « inéligibles à délégation »

Consensus ALAC, NCSG n'appuient pas

2

Pour les identifiants du Comité international olympique, si indiqués dans le guide de candidature comme inéligibles à délégation au premier niveau, une procédure d'exception devrait être créée pour les cas où une organisation protégée souhaiterait présenter une demande pour sa propre chaîne protégée au premier niveau12

Consensus ALAC, NCSG n'appuient pas

3

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 1 du Comité international olympique sont indiquées dans la spécification 5 de l'accord de registre

Consensus ALAC, NCSG n'appuient pas

4

Pour les identifiants du Comité international olympique, si indiqués dans la spécification 5 de l'accord de registre, une procédure d'exception devrait être créée pour les cas où une organisation protégée souhaiterait présenter une demande pour sa propre chaîne protégée au premier niveau deuxième niveau13

Consensus ALAC, NCSG n'appuient pas

** Il faut noter que le CIO n'a pas demandé de protections d'acronymes et par conséquent il n'y a pas de recommandations inclues dans cet ensemble.

12 Cette recommandation dépend du fait que des identifiants ont été réservés. S'il n'est pas décidé d'appuyer la protection de la réservation, cette recommandation n'est pas nécessaire. 13 Cette recommandation dépend du fait que des identifiants ont été réservés. S'il n'est pas décidé d'appuyer la protection de la réservation, cette recommandation n'est pas nécessaire.

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3.3 Recommandations relatives aux organisations internationales gouvernementales (OIG)14

# Recommandation Niveau d'appui

o Identifiants de champ 1: liste du GAC15 (22 mars 2013) - Nom complet (langue : jusqu'à deux langues16)

o Identifiants de champ 2: Liste du GAC (22 mars 2013) - acronyme (langue : jusqu'à deux langues)

1

Des protections de premier niveau de concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 1 des organisations internationales gouvernementales sont indiquées dans la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature, chaînes « inéligibles à délégation »

Consensus Le NCSG n'appuie pas

2

Pour les identifiants des organisations internationales gouvernementales, si indiqués dans le guide de candidature comme inéligibles à délégation au premier niveau, une procédure d'exception devrait être créée pour les cas où une organisation protégée souhaiterait présenter une demande pour sa propre chaîne protégée au premier niveau17

Consensus ALAC, NCSG n'appuient pas

3

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 1 des organisations internationales gouvernementales sont indiquées dans la spécification 5 de l'accord de registre

Consensus Le NCSG n'appuie pas

4

Pour les identifiants des organisations internationales gouvernementales, si indiqués dans la spécification 5 de l'accord de registre, une procédure d'exception devrait être créée pour les cas où une organisation protégée souhaiterait présenter une demande pour sa propre chaîne protégée au premier niveau deuxième niveau18

Consensus Le NCSG n'appuie pas

14 La coalition d'OIG a fourni une déclaration de position minoritaire concernant des recommandations qui n'avaient pas obtenu de consensus. La déclaration est fournie en tant que supplément PDF à ce rapport intitulé, «A - Positions minoritaires OIG-OING». 15 Liste d'identifiants d'OIG de l'avis du GAC : http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-annex2-22mar13-en.pdf 16 Les représentants des OIG collaborant avec le GAC fourniront une liste des deux langues que chaque organisation préfère parce que l'ICANN peut ne pas être en position de déterminer quelles langues doivent être réservées pour chacune des 190 organisations et plus. Les 6 langues des Nations Unies représentent la norme suivie par l'ICANN pour ses traductions. 17 Cette recommandation dépend du fait que des identifiants ont été réservés. S'il n'est pas décidé d'appuyer la protection de la réservation, cette recommandation n'est pas nécessaire. 18 Cette recommandation dépend du fait que des identifiants ont été réservés. S'il n'est pas décidé d'appuyer la protection de la réservation, cette recommandation n'est pas nécessaire.

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# Recommandation Niveau d'appui

o Identifiants de champ 1: liste du GAC15 (22 mars 2013) - Nom complet (langue : jusqu'à deux langues16)

o Identifiants de champ 2: Liste du GAC (22 mars 2013) - acronyme (langue : jusqu'à deux langues)

5

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, acronyme des identifiants de champ 2 des organisations internationales gouvernementales sont ajoutées en gros comme liste unique à la centrale de marques de commerce

Fort appui mais avec une opposition importante Le NCSG n'appuie pas ; l'IPC est pour uniquement lorsque l'acronyme est un identifiant essentiel pour l'entité

6 Les identifiants de champ 2 des organisations internationales gouvernementales, si ajoutés à la TMCH, peuvent participer à la phase Sunrise de chaque lancement de nouveau gTLD

Fort appui mais avec une opposition importante Le RySG n'appuie pas ; le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG

7

Les identifiants de champ 2 des organisations internationales gouvernementales, si ajoutés à la TMCH, peuvent participer à la phase de notification de réclamations de 90 jours19 de chaque lancement de nouveau gTLD pour les enregistrements** de deuxième niveau

Consensus Le NCSG et les OIG n'appuient pas

** A cause de l'appui de la réservation des noms de champ 1 aux premier et deuxième niveaux, il n'est pas nécessaire d'énumérer les noms de champ 1 pour les recommandations TMCH pour les protections de deuxième niveau.

19 Les délibérations du GT et les commentaires publics ont noté qu'une notification de réclamation séparée, distincte des notifications de la centrale de marques de commerce, pourrait être requise, si des identifiants d'OIG-OING devaient utiliser le service de réclamations.

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3.4 Recommandations relatives aux organisations internationales non gouvernementales

(OING)20

# Recommandation Niveau d'appui

o Identifiants de champ 1: Liste ECOSOC21 (statut consultatif général) (langue : en anglais uniquement)

o Identifiants de champ 2: Liste ECOSOC (statut consultatif spécial) (langue : en anglais uniquement) ***A noter que cette liste d'identifiants correspond à des OING autres que le CRCR et le CIO voir http://csonet.org/content/documents/E2011INF4.pdf

1

Des protections de premier niveau de concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 1 des organisations internationales non gouvernementales sont indiquées dans la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature, chaînes « inéligibles à délégation »

Consensus Le NCSG et le CBUC n'appuient pas

2

Pour les identifiants des organisations internationales non gouvernementales, si indiqués dans le guide de candidature comme inéligibles à délégation au premier niveau, une procédure d'exception devrait être créée pour les cas où une organisation protégée souhaiterait présenter une demande pour sa propre chaîne protégée au premier niveau22

Consensus Le NCSG n'appuie pas

3

Pour les identifiants des organisations internationales non gouvernementales, si indiqués dans la spécification 5 de l'accord de registre, une procédure d'exception devrait être créée pour les cas où une organisation protégée souhaiterait présenter une demande pour sa propre chaîne protégée au deuxième niveau23

Consensus Le NCSG n'appuie pas

20 Les OING ont fourni une déclaration de position minoritaire concernant des recommandations qui n'avaient pas obtenu de consensus. Cette déclaration est fournie en tant que supplément PDF à ce rapport intitulé, «A - Positions minoritaires OIG-OING». 21 L'équipe de mise en oeuvre de la recommandation (IRT) devra définir comment cette liste sera gérée à mesure que de nouvelles organisations y seront introduites. Comment l'ICANN sera-t-elle notifiée des changements ? Comment la protection est-elle mise en oeuvre lorsque la chaîne d'une organisation dépasse les 63 caractères ? 22 Cette recommandation dépend du fait que des identifiants ont été réservés. S'il n'est pas décidé d'appuyer la protection de la réservation, cette recommandation n'est pas nécessaire. 23 Cette recommandation dépend du fait que des identifiants ont été réservés. S'il n'est pas décidé d'appuyer la protection de la réservation, cette recommandation n'est pas nécessaire.

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# Recommandation Niveau d'appui

o Identifiants de champ 1: Liste ECOSOC21 (statut consultatif général) (langue : en anglais uniquement)

o Identifiants de champ 2: Liste ECOSOC (statut consultatif spécial) (langue : en anglais uniquement) ***A noter que cette liste d'identifiants correspond à des OING autres que le CRCR et le CIO voir http://csonet.org/content/documents/E2011INF4.pdf

4

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 1 (sauf si autrement protégés par réservation) et des identifiants de champ 2 des organisations internationales non gouvernementales sont ajoutées en gros comme liste unique à la centrale de marques de commerce (TMCH)24

Consensus Le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG

5 Les identifiants de champ 2 des organisations internationales non gouvernementales, si ajoutés à la TMCH, peuvent participer à la phase Sunrise de chaque lancement de nouveau gTLD

Soutien solide mais avec une forte opposition Le RySG n'appuie pas ; le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG

6

Les identifiants de champ 1 (sauf si autrement protégés par réservation) et les identifiants de champ 2 des organisations internationales non gouvernementales, si ajoutés à la TMCH, peuvent participer à la phase de notification de réclamations de 90 jours25 de chaque lancement de nouveau gTLD pour les enregistrements de deuxième niveau

Consensus L'ISPCP appuie uniquement le champ 1 ; le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG

24 Le concept d'ajout en gros à la TMCH était de minimiser le coût associé à la saisie et à la validation. Toutefois, les noms de champ 2 dépassent les 2 000 organisations. L'IRT devra définir comment les données de contact requises pour les formulaires de la TMCH seront acquises et validées pour une saisie en gros. A noter que les demandes de soumission volontaire à la TMCH nécessiteront une validation finale d'éligibilité. 25 Les délibérations du GT et les commentaires publics ont noté qu'une notification de réclamation séparée, distincte des notifications de la centrale de marques de commerce, pourrait être requise, si des identifiants d'OIG-OING devaient utiliser le service de réclamations.

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3.5 Recommandations générales

Les recommandations générales suivantes ne sont pas attribuées à une organisation particulière

sollicitant une protection mais sont présentées pour s'appliquer à toutes les organisations sollicitant

une protection, le cas échéant.

# Recommandation Niveau d'appui

1 Des protections depremier niveau de concordance exacte, acronymes d'identifiants sont indiquées dans la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature, chaînes « inéligibles à délégation »

Consensus en défaveur26 (se référer à la rec#4) Appui des OIG27; appui du BC pour le CRCR

2 Des protections de deuxième niveau de concordance exacte, acronymes d'identifiants sont indiquées dans la spécification 5 de l'accord de registre

Consensus en défaveur (se référer à la rec#4) Appui des OIG

3

Le GT recommande que les politiques respectives soient modifiées afin que des droits curatifs des UDRP et URS puissent être utilisés par les organisations auxquelles des protections sont octroyées au titre de leurs dénominations identifiées.

Consensus Le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG

4

Le GT recommande que le conseil de la GNSO demande au comité permanent pour les améliorations (SCI) de réviser les niveaux de consensus tel que défini dans les directives du groupe de travail28.

Consensus total

26 Il a été décidé que ce niveau de dénomination soit utilisé pour les recommandations 1 et 2 car une action spécifique sera requise pour supprimer les acronymes des identifiants CRCR et OIG de la spécification 5 actuelle de l'accord de registre de nouveaux gTLD. 27 Les participants au GT qui ont appuyé cette proposition représentent un nombre d'OIG supplémentaires en faveur de cette position ; pour en savoir plus, voir la déclaration minoritaire des OIG dans le supplément positions minoritaires (A - Positions minoritaires OIG-OING). 28 Ce GT a perçu une limitation éventuelle dans les niveaux de consensus actuellement définis lors du classement de recommandations relatives aux protections des acronymes sous « Divergence » (voir recommandations #1 et #2 dans les recommandations générales maintenant classées sous « Consensus en défaveur »). L'utilisation de « Divergence » ne représente pas de manière appropriée l'absence d'appui de la recommandation proposée lorsque ladite recommandation était formulée dans l'affirmative, par exemple « Soutenez-vous ....?». Le président était également préoccupé par le fait que la non conformité aux directives actuelles du groupe de travail puisse introduire des risques pour les processus, puisque le « Consensus en défaveur » n'est pas formellement défini. A noter que la recommandation d'une révision de la part du SCI ne faisait pas partie de l'appel à consensus officiel au sein du GT mais que son plein appui a été déterminé par le biais de conférences téléphoniques du GT.

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3.6 Propositions non appuyées

Les propositions de protection suivantes n'ont pas obtenu un niveau d'appui suffisant au sein du GT

(c.-à-d. qu'elles n'ont pas au moins reçu 'un fort appui mais avec une opposition importante'). Des

fondements sont fournis pour chaque cas.

Sur les quelques pages suivantes, les propositions énumérées par organisation sollicitant une

protection ont été au départ utilisées lors de l'appel à consensus mais n'ont pas reçu d'appui

suffisant pour pouvoir être soumises comme recommandations. En fait, aucune des propositions

qui se réfèrent à la protection d'acronymes n'a été abordée dans le cadre des première et deuxième

recommandations générales (#1 et #2) dans la section 3.5. Elles sont placées ici à titre d'aide dans la

considération de toutes les protections envisagées pour chaque organisation. Le CIO n'y figure pas

car leur série de recommandations a reçu des niveaux d'appui consensuels.

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3.6.1 Mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge :

# Proposition Niveau d'appui

o Identifiants de champ 1: « Croix-Rouge », « Croissant-Rouge », « Lion et Soleil Rouge » et « Crystal Rouge » (langue : NU6)

o Identifiants de champ 2: 189 sociétés nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge reconnues ; Comité international de la Croix-Rouge ; Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; ICRC, CICR, CICV, MKKK, IFRC, FICR (langue : en anglais ainsi que dans les langues nationales respectives ; CICR & FICR protégés dans les NU6)***

1

Des protections de premier niveau de concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 2 du mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge sont indiquées dans la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature, chaînes « inéligibles à délégation »

Divergence29 Le GT avait établi les critères d'éligibilité sur la base de l'avis du GAC et avait ainsi défini les noms de champ 2 qui n'étaient pas inclus dans l'avis du GAC

2

Des protections de premier niveau de concordance exacte, acronyme des identifiants de champ 2 du mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge sont indiquées dans la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature, chaînes « inéligibles à délégation »

Divergence ISO, ALAC, RySG, NCSG, IPC, ISPCP n'appuient pas Abordé via la section 3.5 recommandations générales #1&2 par un « Consensus en défaveur » sur les protections d'acronymes aux premier et deuxième niveaux.

3

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 2 du mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge sont indiquées dans la spécification 5 de l'accord de registre

Divergence30 Le GT avait établi les critères d'éligibilité sur la base de l'avis du GAC et avait ainsi défini les noms de champ 2 qui n'étaient pas inclus dans l'avis du GAC

4

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, acronyme des identifiants de champ 2 du mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge sont indiquées dans la spécification 5 de l'accord de registre

Divergence ISO, ALAC, RySG, NCSG, IPC, ISPCP n'appuient pas Abordé via la section 3.5 recommandations générales #1&2 par un « Consensus en défaveur » sur les protections d'acronymes aux premier et deuxième niveaux.

29 Cette recommandation spécifique n'a pas fait l'objet d'un appel à consensus officiel car le consensus a été mesuré à partir d'une recommandation générale sur les acronymes et les identifiants de champ 2. 30 Cette recommandation spécifique n'a pas fait l'objet d'un appel à consensus officiel car le consensus a été mesuré à partir d'une recommandation générale sur les acronymes et les identifiants de champ 2.

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3.6.2 Comité international olympique :

Les quatre recommandations relatives au CIO ont atteint un consensus au sein du GT

3.6.3 Organisations internationales gouvernementales :

# Proposition Niveau d'appui

o Identifiants de champ 1: liste du GAC31 (22 mars 2013) - Nom complet (langue : jusqu'à deux langues)

o Identifiants de champ 2: Liste du GAC (22 mars 2013) - acronyme (langue : jusqu'à deux langues)

1

Des protections de premier niveau de concordance exacte, acronyme des identifiants de champ 2 des organisations internationales gouvernementales sont indiquées dans la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature, chaînes « inéligibles à délégation »

Divergence ISO, ALAC, RySG, NCSG, IPC, ISPCP, CBUC n'appuient pas Le GT a déterminé que la réservation d'acronymes octroirait un droit supérieur à celui des organisations non gouvernementales ou des individuels.

2

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, acronyme des identifiants de champ 2 des organisations internationales gouvernementales sont indiquées dans la spécification 5 de l'accord de registre

Divergence ISO, ALAC, RySG, NCSG, IPC, ISPCP, CBUC n'appuient pas Le GT a déterminé que la réservation d'acronymes octroirait un droit supérieur à celui des organisations non gouvernementales ou des individuels.

31 Liste d'identifiants d'OIG de l'avis du GAC : http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-annex2-22mar13-en.pdf

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3.6.4 Organisations internationales non gouvernementales :

# Proposition Niveau d'appui

o Identifiants de champ 1: Liste ECOSOC (statut consultatif général) (langue : en anglais uniquement)

o Identifiants de champ 2: Liste ECOSOC (statut consultatif spécial) (langue : en anglais uniquement) ***A noter que cette liste d'identifiants correspond à des OING autres que le CRCR et le CIO voir http://csonet.org/content/documents/E2011INF4.pdf

1

Des protections de premier niveau de concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 2 des organisations internationales non gouvernementales sont indiquées dans la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature, chaînes « inéligibles à délégation »

Divergence32

2

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 1 des organisations internationales non gouvernementales sont indiquées dans la spécification 5 de l'accord de registre

Divergence RySG, NCSG, IPC n'appuient pas

3

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, nom complet des identifiants de champ 2 des organisations internationales non gouvernementales sont indiquées dans la spécification 5 de l'accord de registre

Divergence33

4

Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, acronyme des identifiants de champ 1 (sauf si autrement protégés) et des identifiants de champ 2 des organisations internationales non gouvernementales sont ajoutées en gros comme liste unique à la centrale de marques de commerce

Divergence Le RySG, l'IPC et l'ISPCP n'appuient pas ; le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG Le GT avait établi les critères d'éligibilité sur la base de l'avis du GAC et avait ainsi défini les noms de champ 2 qui n'étaient pas inclus dans l'avis du GAC

32 Cette recommandation spécifique n'a pas fait l'objet d'un appel à consensus officiel car le consensus a été mesuré à partir d'une recommandation générale sur les acronymes et les identifiants de champ 2. 33 Cette recommandation spécifique n'a pas fait l'objet d'un appel à consensus officiel car le consensus a été mesuré à partir d'une recommandation générale sur les acronymes et les identifiants de champ 2.

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Critères de qualification alternatifs pour les OING (CRCR et CIO non inclus) qui ont été envisagés

mais non adoptés par le GT :

Les critères suivants ont été envisagés en tant que critères de qualification possibles pour les OING

qui peuvent démontrer détenir des privilèges, des immunités, ou d'autres protections dans le cadre

législatif sur la base de leur statut international quasi-gouvernemental, leur mission publique et la

protection juridique de leurs noms. Alors qu'il y avait un certain appui, le GT n'a pas adopté ces

critères. Certaines raisons comprenaient des problématiques de subjectivité éventuelle et le besoin

d'une évaluation cas par cas.

1. Les OING bénéficient de certains privilèges, immunités ou autres protections dans le cadre

législatif sur la base du statut international (quasi-gouvernemental) prouvé ;

2. Les OING jouissent de protections juridiques existantes (y compris la protection de marque

de commerce) concernant leur nom/acronyme dans plus de 50 pays ou dans trois (des cinq)

régions de l'ICANN ou, si nous avons recours à un pourcentage, dans plus de 50% des pays ;

3. Les OING participent à une oeuvre publique mondiale reconnue visible de par :

a. l'inclusion dans le statut consultatif général de la liste ECOSOC des NU, ou

b. la qualité de membre de plus de 50 entités nationales représentatives, elles-mêmes

des agences publiques/gouvernementales ou des organisations non

gouvernementales qui représentent chacune pleinement et uniquement les intérêts

nationaux respectifs dans le travail et la gouvernance des OING.

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3.6.5 Propositions générales :

# Proposition Niveau d'appui

1

Qu'il soit accordé aux organisations OIG-OING une exemption de frais (ou financement) pour des objections déposées contre des gTLD faisant l'objet de candidatures au premier niveau

Divergence Le RySG, l'IPC et l'ISPCP et le BC n'appuient pas ; le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG En général, l'opposition à cette proposition reconnaissait que le GAC pourra être en position de déposer des objections pour le compte des OIG, CRCR et CIO. Il a également été déterminé que si les exemptions de frais étaient accordées, d'autres parties prenantes subventionneraient quand même les coûts.

2

Exemptions de frais ou fixation de prix réduit (ou subventions limitées) pour l'enregistrement des identifiants des organisations OIG-OING à la centrale des marques de commerce

Divergence Les OIG, l'ALAC, le RySG, l'IPC et l'ISPCP n'appuient pas ; le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG Le soutien des recommandations d'ajout en gros des organisations protégées à la TMCH a réduit le besoin pour cette recommandation. De plus, la subvention du prix accordait un droit supplémentaire par rapport à d'autres participants à la TMCH.

3

Les OIG-OING capables de participer à la notification de réclamations permanente34 de chaque lancement de gTLD

Divergence Les OIG, l'ALAC, le RySG, le NCSG, l'IPC, l'ISPCP n'appuient pas Plusieurs membres du GT avaient le sentiment que l'octroi de protections de réclamations permanentes aux OIG-OING accordaient des droits supplémentaires.

34 La mise en œuvre actuelle du service de notification de réclamations de la TMCH est définie avoir une durée d'au moins 90 jours. Les délibérations du GT ont considéré mais finalement rejeté la notion d'un service de notification permanent pour compenser les cas où une protection de nom réservé n'était pas accordée. Une notification permanente est définie comme un service de notification qui existe pour une durée indéterminée.

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# Proposition Niveau d'appui

4 Les exemptions de frais ou les prix réduits pour la déposition d'actions URS ou UDRP de la part d'OIG-OING

Divergence L'ALAC, le RySG, l'IPC et l'ISPCP n'appuient pas ; le NCSG appuie mais avec une certaine opposition au sein du SG La subvention du prix accordait un droit supplémentaire par rapport à d'autres participants à la TMCH.

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3.7 Considérations de mise en oeuvre des recommandations concernant les gTLD en exercice

Cette section suggère quelques principes de mise en oeuvre pour les gTLD délégués avant 2012 s'il n'y

avait pas de politiques consensuelles approuvées émanant de ce PDP.

De la charte des OIG-OING :

«…définir comment les registres en exercice devraient satisfaire les nouvelles recommandations de

politique, le cas échéant ».

Champ et suppositions :

• gTLD existants uniquement (délégation avant 2012) • Seules les recommandations relatives à la protection proposée au deuxième niveau

s'appliquent • Suppose que les recommandations de ce GT sont appuyées et adoptées pour les nouveaux

gTLD

Principes de mise en oeuvre35:

• Toutes politiques adoptées pour les nouveaux gTLD s'appliqueront également aux gTLD existants dans la mesure où elles sont pertinentes (par exemple les protections de deuxième niveau des OIG-OING utilisant la TMCH, sunrise, les réclamations ne s'appliqueront pas) et où elles ne portent pas atteinte aux droits existants d'autres parties.

• Une équipe de révision de la mise en oeuvre (IRT) devrait être établie pour collaborer tel que requis avec le personnel de l'ICANN et la communauté de la GNSO afin de mettre en oeuvre les politiques consensuelles applicables aux gTLD en exercice.

• A des fins de clarification, les noms au deuxième niveau correspondant à un identifiant protégé, tel qu'identifié via les politiques consensuelles définies ici, et qui ne sont pas enregistrés dans un gTLD existant, feront immédiatement face à une réserve d'enregistrement de la même manière que pour les nouveaux gTLD.

• Compte tenu du décalage entre la date à laquelle le groupe de travail et le conseil de la GNSO adoptent les recommandations, le cas échéant, et la date de mise en oeuvre des recommandations, il y a possibilité de 'front-running' (réservation préventive d'avance) où certains identifiants non enregistrés auparavant pourraient être enregistrés par des parties avant que la politique ne soit en vigueur. Un mécanisme de sauvegarde contre le 'front-running' devrait être défini, comme par exemple en établissant la date d'adoption de ces recommandations par le groupe de travail ou le conseil de la GNSO comme date de référence qui détermine comment un nom de domaine correspondant à un identifiant protégé est traité. Ceci devrait être mis en oeuvre aussitôt que pratiquement possible.

• Un enregistrement au deuxième niveau dans un gTLD existant qui correspond à un identifiant protégé, tel qu'identifié via les politiques consensuelles définies ici, et l'enregistrement dudit

35 Au moment de la rédaction de ce rapport, le GT attend un retour d'information spécifique concernant le principe de mise en œuvre. Pour respecter les délais spécifiques, le GT convient de soumettre ces principes à l'équipe de révision de la mise en oeuvre.

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nom, s'il est enregistré avant la mise en oeuvre des protections ou la date limite éventuellement fixée, sera traité comme tout nom enregistré existant dans le gTLD en exercice en ce qui concerne les renouvellements, les transferts, la vente, le changement de titulaire, etc.

• Nonobstant le point précédent, si un nom au deuxième niveau correspond à un identifiant protégé, tel qu'identifié via les politiques consensuelles définies ici, il ne pourra pas être transféré à un nouveau titulaire à expiration selon les termes de l'accord d'enregistrement qui, autrement, permettraient à un bureau d'enregistrement, de son propre chef, de mettre aux enchères, vendre ou autrement causer un changement de titulaire. De tels enregistrements, s'ils ne sont pas renouvelés par le titulaire à expiration (tel que défini dans la politique de récupération d'un enregistrement ayant expiré) doivent être supprimés par le bureau d'enregistrement après la conclusion de tous délais de grâce pour le renouvellement. Au moment où le nom complète les délais de grâce éligibles et devient éligible à la suppression, le nom ne sera pas réattribué par le registre et sera considéré inéligible à enregistrement selon la politique définie.

• Quand des changements de politique pour récupérer les identifiants protégés des noms de deuxième niveau enregistrés dans un gTLD existant divergent de la politique actuelle, une indemnisation du registre et du bureau d'enregistrement devrait être envisagée.

• A des fins de clarification, les noms de deuxième niveau correspondant à un identifiant protégé qui ne sont pas aussi enregistrés par une partie autre que l'organisation protégée et que l'on soupçonne d'une utilisation de mauvaise foi vis-à-vis de l'organisation protégée, l'organisation protégée peut avoir accès à des mesures telles que l'UDRP, dans l'attente d'un PDP permettant d'aborder les modalités d'accès des organisations OIG-OING aux RPMs.

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

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3.8 Options proposées pour la procédure d'exception

Le GT a élaboré deux options de haut niveau pour les procédures d'exception qui ne sont pas

nécessairement incompatibles et a sollicité des commentaires de ces options lors de la consultation

publique.

Option 1

But : Lorsqu'un titulaire potentiel revendique un intérêt légitime dans un nom de domaine de

deuxième niveau réservé en matière d'enregistrement dans l'accord de registre, le but est de fournir

une procédure permettant de déterminer s'il faudrait donner suite à la demande.36

Principes généraux - La procédure doit :

• fournir une notification immédiate au candidat et à l'organisation protégée lorsqu'une demande d'enregistrement est refusée parce que l'identifiant est protégé ;

• fournir une voie de communication entre le candidat et l'organisation protégée, y compris pour des buts d'évaluation d'accord éventuellement disponible de la part de l'organisation protégée elle-même en premier lieu ;

• fournir un processus objectif, rapide et peu coûteux pour déterminer si le candidat a un intérêt légitime pour que l'on puisse donner suite à la demande d'enregistrement ;

• utiliser les procédures de règlement de litiges existantes si possible. Grandes lignes de la procédure proposée : Cette procédure a été élaborée à une époque où les recommandations du GT n'avaient pas été formulées. Le GT note que la mise en oeuvre d'une procédure d'exception nécessitera une élaboration plus approfondie qui s'aligne avec les recommandations adoptées pour la protection. 1. Notification de refus conditionnel basé sur le nom protégé. Le titulaire potentiel et l'organisation protégée recevront une notification électronique immédiate si l'enregistrement d'un nom de domaine de deuxième niveau faisant l'objet d'une demande est refusé sous conditions à cause d'un nom protégé sur une liste réservée modifiée ou dans la centrale le cas échéant. 2. Déclaration d'utilisation légitime. Chaque organisation protégée doit consigner et maintenir des données de contact précises auprès de la centrale (ou d'une autre entité coordinatrice) désignant un destinataire et une adresse électronique pour notification électronique.

36 Certains membres ont exprimé leur préoccupation quant au caractère opérationnel de procédures d'exemption compliquées qui pourraient potentiellement et outre mesure entraver des droits et des intérêts légitimes. De plus, l'abus d'opportunités d'octroi de licence pourrait constituer aussi une problématique potentielle.

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• Dans les dix (10) jours suivant la réception d'un refus conditionnel, un candidat peut déposer une déclaration auprès du registre. La déclaration doit identifier le titulaire potentiel de manière précise, fournir des données de contact précises et indiquer que le titulaire potentiel, en toute bonne foi, a un intérêt légitime dans l'utilisation du nom de domaine qui n'enfreint pas des traités, des législations nationales ou d'autres droits juridiques de l'organisation protégée. Un formulaire standard sera fourni. L'organisation protégée recevra une copie de la déclaration par voie électronique à l'adresse donnée lorsque la déclaration est déposée auprès du registre.

• Si dans les dix (10) jours après la réception de la déclaration ci-dessus, l'organisation protégée ne dépose pas d'objection auprès du registre, il sera donné suite à ladite demande d'enregistrement.

• Si dans les dix (10) jours après la réception de la déclaration ci-dessus, l'organisation protégée dépose une objection auprès du registre, le refus conditionnel sera revu par un examinateur indépendant (la définition et la mise en oeuvre doivent encore être examinées).

3. Examen. La procédure d'examen doit être conforme aux principes ci-dessus. Elle doit :

• être objective ; • donner la possibilité aux deux parties d'être écoutées ; • être rapide et • être peu coûteuse et • utiliser les processus existants lorsque ceci est possible.

Option 2

But : Lorsqu'un titulaire potentiel revendique un intérêt légitime dans un nom de domaine de deuxième niveau réservé en matière d'enregistrement dans l'accord de registre, le but est de fournir une procédure permettant de déterminer s'il faudrait donner suite à la demande. Principes généraux : La procédure doit :

• fournir une notification immédiate au titulaire potentiel et à l'organisation protégée lorsqu'une demande d'enregistrement est refusée parce que le nom est protégé ;

• fournir une voie de communication entre le titulaire potentiel et l'organisation protégée, y compris pour des buts d'évaluation d'accord éventuellement disponible de la part de l'organisation protégée elle-même en premier lieu ;

• fournir un processus objectif, rapide et peu coûteux pour déterminer si le candidat a un intérêt légitime pour que l'on puisse donner suite à la demande d'enregistrement ;

• utiliser les procédures de règlement de litiges existantes si possible. Grandes lignes de la procédure proposée :

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Il pourrait être permis à une entité avec un nom dans le modèle de la centrale d'enregistrer ce nom

si l'entité s'engageait à éviter la confusion avec l'identifiant d'OIG-OING protégé correspondant.

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4. Délibérations du groupe de travail

Le GT sur la protection des identifiants des OIG et OING dans tous les gTLD a entamé ses

délibérations le 31 octobre 2012 par une révision de la charte du GT incluse dans ce rapport en

annexe 1. L'équipe a aussi élaboré un plan de travail37, qui a été révisé de manière régulière. Il

présente les produits de travail essentiels devant être livrés utilisés dans la recherche et l'analyse

des problématiques définies dans la charte ainsi que la façon de traiter les problématiques de la

charte. Afin de faciliter le travail des regroupements et des groupes de parties prenantes, un

modèle de formulaire a été conçu pour que ceux-ci puissent s'y exprimer en réponse à la

sollicitation de déclarations de la part des regroupements et des groupes de parties prenantes (voir

annexe 3). Ce modèle a aussi été utilisé pour les commentaires demandés à d’autres organisations

de soutien et comités consultatifs de l’ICANN en amont du processus. La section 5 de ce rapport

comprend les contributions de la communauté et un bref résumé.

4.1 Établissement initial des faits et recherche

En plus de la sollicitation de commentaires de la part de la communauté, le GT a établi cinq sous-

équipes pour mener une analyse de la nature du problème, des critères de qualification, du

processus d'éligibilité, des admissions et des protections. Une matrice38 a été élaborée pour

documenter les particularités de chaque analyse avec des comparaisons parmi les quatre groupes

d'organisations (c.-à-d. OIG, CRCR, CIO et autres OING) sollicitant une protection. De plus, il a été

demandé au bureau du conseiller juridique de l'ICANN (GCO) de rechercher et rapporter s'il était au

courant d'interdictions juridiques éventuelles concernant l'enregistrement de domaines utilisant les

identifiants de ces organisations. Les cinq sous-sections suivantes fourniront des détails des

résultats de chaque sous-équipe suivis par une synthèse de la part du GCO.

4.1.1 Nature du problème

37 Plan de travail du GT sur les OIG-OING : https://community.icann.org/display/GWGTCT/Work+Plan+Drafts 38 Matrice d'analyse : https://community.icann.org/display/GWGTCT/IGO-INGO+Work+Package+Drafts

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La tâche de cette sous-équipe était d'examiner les problèmes spécifiques qui seraient abordés si des

protections devaient être mises en oeuvre. Les sous-thèmes examinés comprenaient les coûts de la

lutte contre les infractions et les abus, la violation de biens publics, la discussion des mécanismes de

protection des droits existants (RPM) et/ou les processus dans le cadre de la législation en vigueur.

En principe, il est compris par tous les membres du GT que l'utilisation de noms de domaine dans

des buts malveillants est un problème connu au sein du système de noms de domaine (DNS).

Toutefois, au cours des délibérations du GT, les points de vue relatifs à la gravité du préjudice

touchant les organisations sollicitant une protection, étaient variés. Un point de vue discutait s'il

fallait d'abord prouver qu'il y avait préjudice avant d'accorder des protections ou s'il suffisait de

supposer qu'il y avait préjudice. D'autres points de vue, par contre, considéraient que le fait qu'il y

ait eu préjudice n'était pas la question mais que lorsqu'un préjudice était décelé, des ressources qui

auraient sinon été utilisées par l'organisation dans sa mission d'intérêt public, devaient être

consacrées à traiter un tel préjudice.

Conformément au mandat de sa charte et afin de fournir plus d'informations pour assister le GT

dans ses délibérations relatives à l'établissement de critères de qualification à une protection

spéciale des identifiants des organisations internationales, le GT a demandé à des représentants des

CIO, CRCR et OIG de fournir des preuves d'abus de leurs identifiants respectifs par des

enregistrements de domaines de la part de tiers. Une série de contenus provint de rapports de

politique précédents, de soumissions directes d'organisations sollicitant une protection et des outils

d'analyse du GT. Des liens aux soumissions examinées se trouvent sur la page wiki des OIG-OING39.

En même temps, le personnel de l'ICANN a aussi rassemblé un échantillonnage d'enregistrements

de noms de domaine40 des identifiants des CRCR, CIO et OIG.

4.1.2 Critères de qualification

La sous-équipe chargée des critères de qualification (QC) a examiné des attributs qualitatifs et

quantitatifs pouvant conduire à la qualification d'une organisation à des protections de ses

39 Preuve d'abus : http://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=40931994 40 Échantillonnage d'enregistrements : http://community.icann.org/display/GWGTCT/IGO-INGO+Registration+Evaluation+Tool

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identifiants. De tels attributs comprennent les modalités de protection de ces organisations par des

traités ou des législations nationales et la mesure dans laquelle la quantité de juridictions

fournissant une protection était pertinente au champs et aux limitations des mécanismes de

protection. L'accès à des mécanismes de protection des droits actuels, le statut de but non lucratif,

la nature de la mission publique et la durée d'existence faisaient aussi partie des attributs examinés.

L'intention globale du GT était d'établir une série de critères objectifs qui seraient par ailleurs

suffisamment stricts pour limiter de manière appropriées le nombre d'organisations susceptibles

d'être qualifiées. Les délibérations du GT concernant les critères de qualification ont confirmé qu'il

n'était pas possible de développer une seule série de critères applicables aux quatre types

d'organisations que la plupart des membres du GT appuieraient. Tout en étant différents les uns des

autres dans beaucoup d'aspects, le CIO et le CRCR peuvent être différenciés des autres OING

compte tenu des protections juridiques uniques dont elles jouissent ainsi que leurs dénominations

respectives au titre d'un cadre de traités internationaux et de lois nationales relevant de multiples

juridictions. Les OIG ont été différenciées des OING en fonction des types de protections qui leur

sont accordées.

Avec l'avis du GAC dans son communiqué de Beijing, le champ des protections spéciales pour les

OIG combinées aux protections spéciales accordées auparavant au CIO et au CRCR est beaucoup

plus défini. Toutefois, à compter de la date du Communiqué de Beijing, la question des protections

spéciales possibles pour des OING autres que le CRCR et le CIO n'a pas été traitée en dehors du GT

sur le PDP et ainsi, tel que prescrit dans la charte du GT, elle a été débattue. L'inscription sur la

liste du Conseil économique et social (ECOSOC) était le dernier critère envisagé pour les

recommandations par le GT ; toutes les alternatives sont fournies plus loin dans le présent rapport.

4.1.3 Processus d'éligibilité

La sous-équipe travaillant sur le processus d'éligibilité a cherché à dessiner et à comprendre qui

serait chargé de décider si une organisation sollicitant des protections spéciales satisfairait les

critères de qualification spécifiés et comment le processus aurait lieu. Les premières discussions se

sont orientées vers une entité neutre qui prendrait de telles décisions mais la sous-équipe a souligné

l'importance de l'établissement d'un ensemble objectif de critères de qualification. Finalement, il a

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été décidé que l'égibilité à des protections était étroitement liée aux critères de qualification et que

si des protections spéciales devaient être mises en oeuvre, des procédures d'exception devaient

aussi être créées.

4.1.4 Admissions

En fait, la sous-équipe travaillant sur les admissions était chargée de décider s'il y avait besoin de

critères supplémentaires pour se voir octroyé des protections après l'étape au cours de laquelle

l'organisation aurait satisfait les critères de qualification et les vérifications d'éligibilité. Les

délibérations de la sous-équipe ont mis en évidence l'enjeu consistant à mettre les divers critères en

équilibre avec les catégories de critères définies dans les sections précédentes. La sous-équipe a

conclu que les admissions étaient étroitement liées aux critères de qualification et au processus

d'éligibilité et a noté que cette distinction n'était pas nécessaire.

4.1.5 Protections

La dernière sous-équipe était établie pour réviser les types de protections éventuellement mises à

disposition des OIG et des OING. Les mécanismes de protection préventifs et curatifs suivants ont

été examinés :

• Liste des noms réservés : classifiée au nombre des mécanismes préventifs. Des chaînes

prédéfinies sont inscrites dans une liste de chaînes non disponibles à l'enregistrement. Les

accords de registres existants comprennent des règles variées relatives à la réservation au

sein des listes de noms réservés. L'accord de registre des nouveaux gTLD contient une

spécification 5, également intitulée « Table des noms réservés » qui a été établie en tant

que modèle de noms réservés pour la grande quantité de nouveaux gTLD qui feront

probablement l'objet de délégation. Concernant les réservations au premier niveau, le

guide de candidature comprend aussi une série de chaînes qui sont réservées ou non

éligibles à la délégation.

• Liste de noms réservés modifiée : il s'agit essentiellement de la même liste de noms réservés

mentionnée ci-dessus. Toutefois, une procédure d'exemption au premier niveau et au

deuxième niveau peut être requise pour permettre l'enregistrement par l'organisation

sollicitant la protection ou un détenteur des droits légitimes à la même chaîne. La

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nomenclature de « liste de noms réservés modifiée » est un concept non appliqué

actuellement tel qu'utilisé dans ce contexte. Toutefois, pour les gTLD déjà délégués et ayant

une table de noms réservés, le processus d'évaluation des services de registres (RSEP) peut

être utilisé pour obtenir une approbation et permettre l'enregistrement d'une chaîne,

donnant ainsi lieu à cette liste modifiée. De plus, les accords de registre existants ont une

procédure d'exception pour les noms à deux caractères au deuxième niveau, qui utilise aussi

le RSEP.

• Centrale de marques de commerce, enregistrement prioritaire sunrise, et revendications :

une série de nouveaux mécanismes de protection des droits (RPM) conçus pour le

programme de nouveaux gTLD. Ils sont considérés comme mesures préventives en matière

de protection des marques. Ils sont actuellement mis en oeuvre pour appuyer

l'enregistrement de chaînes au deuxième niveau suite à la délégation d'un nouveau gTLD. Il

faudrait noter que dans le cadre des options de recommandations présentées dans ce

rapport initial, le terme « modèle de centrale » est utilisé dans le contexte du besoin

probable de caratéristiques similaires de la centrale de marques de commerce, mais aussi

disponibles pour utilisation par des OIG et des OING qui n'ont pas généralement des

marques de commerce enregistrées.

• UDRP et URS : Le processus de règlement uniforme des litiges (UDRP) et le système

uniforme de suspension rapide (URS) sont des mécanismes de protection des droits (RPM)

supplémentaires considérés comme étant des mesures curatives et utilisés seulement après

l'enregistrement d'un nom de domaine. Ces deux mécanismes de protection des droits

(RPM) seront disponibles concernant les nouveaux gTLD.

• Listes à ne pas vendre : comprend des noms bloqués ne pouvant pas être enregistrés

conformément à la politique interne définie par l'opérateur du registre d'un gTLD donné.

Certains candidats choisissent de déployer des protections supplémentaires pour certains

types de noms mais uniquement tel que défini dans leurs politiques de registre pertinentes.

• Enregistrements préventifs limités : un mécanisme proposé et envisagé pour les propriétaires

de marques commerciales afin de prévenir l’enregistrement de leurs marques au deuxième niveau

(concordance, plus les chaînes de caractères déterminées au préalable comme ayant été

enregistrées ou utilisées de manière frauduleuse) à travers tous les registres de gLTD, après avoir

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payé des frais raisonnables, avec les sauvegardes appropriées pour les titulaires de noms de

domaine ayant des droits ou des intérêts légitimes.

4.1.6 Synthèse de l'enquête du bureau du conseiller juridique de l'ICANN

En parallèle avec les activités mentionnées ci-dessus, la charte exigeait que le GT évalue le champ

d'action des protections existantes au titre de traités internationaux et de lois nationales concernant

les noms des OIG, OING, CRCR et CIO. Pour ce faire, le GT a demandé au conseiller juridique de

l'ICANN de mener une recherche et d'établir un rapport concernant ce dont l'ICANN est au courant

de juridictions dans le cadre desquelles des textes de lois, des traités ou d'autres lois en vigueur

interdisent l'une ou les deux actions suivantes par ou sous l'autorité de l'ICANN :

a) l'attribution par l'ICANN au premier niveau ou

b) l'enregistrement par un registre ou un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN d'un

nom de domaine demandé par une partie quelconque au deuxième niveau, du nom ou de

l'acronyme d'une organisation intergouvernementale (OIG) ou d'une organisation

internationale non gouvernementale (OING) jouissant de protections au titre de traités et de

textes de lois relevant de multiples juridictions.

Le GT a demandé au conseiller juridique de spécifier la ou les juridictions et de citer la loi si la

réponse à l'une de ces questions était affirmative.

Onze juridictions de la planète ont été explorées, représentant des juridictions des cinq régions

géographiques de l'ICANN. La tendance retrouvée dans le rapport de recherche du conseiller

juridique est « qu'il y a peu, le cas échéant, de juridictions explorées qui ont des lois spécifiques

abordant le rôle de l'ICANN, d'un registre ou d'un bureau d'enregistrement dans la délégation de

domaines au premier niveau ou l'enregistrement de domaines de deuxième niveau. Seule une

juridiction (Brésil) a un statut qui a imposé une interdiction directe à l'enregistrement de noms de

domaine liés au CIO ou à la FIFA, bien que les rôles des registres/bureaux d'enregistrement de gTLD

ne soient pas spécifiquement identifiés dans le statut. Toutefois, le fait que les textes de lois ne

mentionnent pas directement les noms de domaine ne doit pas être compris comme signifiant que

l'ICANN, un registre ou un bureau d'enregistrement sont exempts de responsabilité s'il y a une

délégation non autorisée au premier niveau ou un enregistrement au deuxième niveau d'un nom de

domaine utilisant le nom ou l'acronyme du Comité international olympique (CIO), du mouvement

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Croix-Rouge/Croissant-Rouge (CRCR), ou d'organisations intergouvernementales (OIG) qui jouissent

de protection au sein de chaque juridiction ».

La recherche a également trouvé que « presque toutes les juridictions explorées (représentant

toutes les régions géographiques de l'ICANN) offraient des protections au CIO et/ou au mouvement

CRCR pour l'utilisation de leurs noms et acronymes, et que ces protections étaient souvent

comprises comme s'appliquant aux noms de domaine. Les termes exacts qui sont protégés dans

chaque juridiction varient. Alors qu'il semble être rare (mis à part le cas du Brésil) d'avoir une

interdiction spécifique énumérée pour l'enregistrement de noms de domaine, il semble qu'il y a des

fondements possible à une mise en question concernant l'enregistrement de noms de domaine, y

inclus des mises en question possibles auprès des opérateurs de registre ou des bureaux

d'enregistrement concernant leurs rôles dans la chaîne d'enregistrement ».

« Pour les noms et acronymes des OIG, la recherche de l'ICANN s'est concentrée sur la mesure dans

laquelle un statut spécial octroyé à ces noms et acronymes en vertu de la protection offerte par

l'article 6ter(1)(b) de la convention de Paris pouvait servir de fondement en matière de

responsabilité. Cette focalisation de la recherche peut ne pas identifier s'il existe des OIG

individuelles pour lesquelles un pays a choisi d'offrir des protections élevées (en dehors de leur

statut au titre de l'article 6 ter), mais cette recherche offre un aperçu du statut octroyé aux OIG qui

peuvent être objectivement identifiées en vertu de leur inclusion dans la liste de l'article 6 ter.

Plusieurs pays octroient une protection spéciale à ces OIG inscrites dans la liste 6 ter, bien qu'il y ait

souvent un enregistrement, un processus de notice, ou une limitation d'état membre requis par le

biais desquels chaque juridication élabore une liste des OIG spécifiques qu'elle reconnaît comme

devant bénéficier de protection. Par conséquent, parmi les juridictions dans le cadre desquelles les

OIG jouissent de protection élevée, la liste des OIG éligibles à des protections peut ne pas être

uniforme. Concernant notre recherche ayant rapport aux OIG et OING autres que les CRCR et CIO, la

recherche n'a pas identifié de protections universelles qui pourraient être appliquées aux OIG ou

OING ».

« Dans la quasi-totalité des juridictions, qu'il existe ou pas une protection spéciale pour le CIO, le

CRCR ou OIG, il est toujours possible que des lois portant sur la concurrence déloyale ou les marques

de commerce puissent servir de base à mise en question d'une délégation spécifique d'un nom de

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domaine au premier niveau ou d'un enregistrement de nom de domaine au deuxième niveau à tout

niveau de la chaîne d'enregistrement ».

Une copie du rapport de recherche du conseiller juridique est comprise dans l'annexe 5.

4.2 Délibérations de la charte du groupe de travail

Question 1 de la charte

S'il y a besoin de protections spéciales aux premier et deuxième niveaux dans tous les gTLD existants

et nouveaux pour les noms et acronymes des types suivants d'organisations internationales :

organisations internationales gouvernementales (OIG) protégées par des lois internationales et de

multiples textes de lois nationaux, organisations internationales non gouvernementales (OING)

recevant des protections au titre de traités et de textes de lois relevant de multiples juridictions,

spécifiquement comprenant le mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge (CRCR), et le Comité

international olympique (CIO). En débattant cette question, le GT devrait examiner les éléments

suivants :

• quantifier les entités devant être considérées requérant une protection spéciale

• évaluer le champ des protections existantes au titre des traités internationaux/lois

internationales pour les noms des OIG, CRCR et CIO

• établir des critères de qualification pour la protection spéciale des noms d'organisations

internationales

• distinguer toutes différences substantielles entre les CRCR et CIO et les autres organisations

internationales

Cette question a été d'abord abordée par la demande d'une recherche juridique tel que noté dans la

section 4.1 et l'annexe 5. Deuxièmement, le GT a procédé à la tâche critique consistant à examiner

les critères de qualification. Ceci est documenté dans le volet mentionné dans la section 4.1. Les

débats du GT ont mis en évidence le fait qu'il n'était pas possible d'élaborer un seul cadre de critères

de qualification que la majorité des membres du GT appuierait, étant donné la nature différente des

OIG, du CRCR, du CIO et des autres OING. De plus, le GT a décidé qe le CIO et le CRCR étaient

effectivement différents des autres OING compte tenu de leur position juridique unique en

comparaison aux autres OING. Le champ des critères de qualification pour les OIG est devenu défini

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et quantifié par la liste des organisations OIG éligibles à protection soumise par le GAC ; et pour le

CRCR et le CIO par la reconnaissance de la part du GAC et du Conseil d'administration de l'ICANN des

protections juridiques internationales du CIO et du CRCR. Par contre, tel que noté dans les

recommandations proposées, d'autres organisations OING ont une série de critères de qualification

proposés qui ont un rapport avec la liste ECOSOC.

Question 2 de la charte

S'il y a besoin de protections spéciales aux premier et deuxième niveaux dans tous les gTLD existants

et nouveaux pour certains noms et acronymes d'organisations internationales, le GT sur le PDP est

censé élaborer des recommandations de politique pour de telles protections. En particulier, le GT

sur le PDP devrait :

• décider si les protections spéciales actuelles offertes aux noms des CIO et CRCR au premier

et au deuxième niveau de la série initiale des nouveaux gTLD devraient devenir

permanentes pour les noms des CIO et CRCR dans tous les gTLD et, dans le cas contraire,

élaborer des recommandations spécifiques pour des protections spéciales appropriées pour

ces noms.

• élaborer des recommandations spécifiques pour des protections spéciales appropriées pour

les noms et acronymes de toutes les autres organisations internationales qualifiées.

Cette question de charte a été traitée par la création du GT et ses débats concernant les questions

identifiées dans l'outil de matrice de protection des OIG-OING41 et en utilisant d'autres produits de

travail qui peuvent être trouvés sur le wiki de l'ICANN. Les détails des options de recommandations

proposées peuvent être trouvés dans la section 5 ci-dessous.

41 Matrice de protection des OIG-OING : https://community.icann.org/display/GWGTCT/IGO-INGO+Protections+Matrix

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5. Contexte

Cette section comprend une description séquentielle des évènements essentiels du GT sur les OIG-

OING. Pour un contexte détaillé et un historique de la question avant le démarrage de ce PDP,

prière de consulter le rapport final de la GNSO sur les problématiques de la protection des noms des

organisations internationales dans les nouveaux gTLD 42 (« rapport final sur les problématiques »).

Le rapport sur les problématiques a été démarré suite à une recommandation faite par une équipe

de rédaction établie en 2012 pour préparer une réponse de la GNSO à la demande du GAC

concernant la protection des noms du CIO et du CRCR43. Suite à la révision du rapport par la

communauté, une évaluation sur la possibilité de protéger les noms des organisations

intergouvernementales et des organisations non gouvernementales au premier et au deuxième

niveau dans tous les gTLD a été incluse dans le champ du rapport final sur les problématiques.

A la réception du rapport final sur les problématiques, le conseil de la GNSO a approuvé une motion

pour démarrer un processus de développement de politique pour la protection de certains noms

d'organisations internationales dans tous les gTLD. Le groupe de travail sur le PDP a été établi le 31

octobre 2012 et sa charte a été approuvée par le conseil de la GNSO le 17 novembre 2012.44

Lors de sa réunion du 26 novembre 2012, le comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC »)

du Conseil d'administration de l'ICANN a adopté une résolution pour protéger, de manière

intérimaire, certains noms et acronymes d'OIG selon des critères d'enregistrement .int au deuxième

niveau de la série initiale des nouveaux gTLD, en incluant ces noms sur la liste de noms réservés ; et

pour que la GNSO poursuive ses efforts de développement de politique pour la protection des noms

des OIG. Il sollicita aussi l'avis du conseil de la GNSO quant à l'inclusion de protections au deuxième

niveau pour certains noms et acronymes d'OIG en les incluant dans une liste de noms réservés tel

42 Rapport final sur les problématiques : http://gnso.icann.org/en/node/34529. D'autres informations de base peuvent être trouvées dans les diverses soumissions faites au groupe de travail par diverses OIG, par le CIO et le CRCR 43 Archives équipe de rédaction protection CIO / CRCR : http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/ioc-rcrc 44 Résolution du conseil de la GNSO pour le démarrage du PDP OIG-OING : http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20121017-2

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Rapport final Page 43 sur 94

que présenté dans la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature pour la série initiale des nouveaux

gTLD.45

A la même réunion, le NGPC a aussi adopté une résolution concernant la protection des noms du

CIO et du CRCR. Le NGPC a résolu que des restrictions sur l'enregistrement des noms du CRCR et du

CIO pour les nouveaux gTLD au deuxième niveau (c.-à.d. les noms du CIO et du CRCR inclus dans la

liste des noms réservés dans la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature applicables dans tous les

registres de nouveaux gTLD approuvés lors de la série initiale du programme des nouveaux gTLD)

seront en place jusqu'au moment où une politique sera adoptée susceptible de requérir des

mesures supplémentaires.46

Le 20 décembre 2012, le conseil de la GNSO a adopté une résolution acceptant la recommandation

de l'équipe de rédaction, à savoir de fournir une protection spéciale aux noms du CIO et du CRCR au

deuxième niveau pour la série initiale des nouveaux gTLD de manière cohérente avec la résolution

de protéger de tels noms adoptée par le Conseil d'administration. 47

En réponse à la demande de conseil du Conseil d'administration de l'ICANN concernant la protection

des noms des CIO/CRCR, le président du conseil de la GNSO a adressé le 31 janvier 2013 une lettre

comportant son conseil sur la question48 au Conseil d'administration de l'ICANN et au GAC. Bien

que le conseil de la GNSO n'ait pas contesté l'avis fourni par le GAC, il reconnaissait aussi que la

question dépassait le champ de mise en oeuvre par l'ICANN et nécessitait un développement de

politique pour une approche/solution à long terme.

45 La résolution du Conseil d'administration de l'ICANN et ses fondements concernant la protection des noms des OIG sont publiés sur : http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-26nov12-en.htm 46 La résolution du Conseil d'administration de l'ICANN et ses fondements pour la protection des noms des CIO/CRCR sont publiés sur : http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-26nov12-en.htm#1 47 Résolution du conseil de la GNSO pour la protection des noms des CIO/CRCR : http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201212 48 Lettre du conseil de la GNSO au Conseil d'administration de l'ICANN et au GAC : http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-dryden-31jan13-en.pdf

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Le 28 février 2013, le conseil de la GNSO a adressé une lettre49 au Conseil d'administration de

l'ICANN en réponse à la demande de conseil du CA sur la protection provisoire des noms des OIG et

OING dans le cadre de la série initiale. Le conseil de la GNSO a fait référence aux protections

provisoires des noms du CIO et du CRCR et anoté que le GT sur le PDP OIG-OING n'avait pas achevé

son travail. La lettre mentionnait aussi une position minoritaire selon laquelle l'intérêt public

mondial pourrait éventuellement être lésé par de telles protections provisoires pour les identifiants

des OIG. Le conseil mentionnait que le groupe de travail chargé de cette question s'en occupait de

manière urgente afin d'élaborer des recommandations de politique que la GNSO pourrait fournir au

Conseil d'administration de l'ICANN concrnant la protection des noms et des identifiants d'OIG.

Le 22 mars 2013, le GAC a soumis au Conseil d'administration une liste de 195 noms et acronymes

d'OIG devant être protégés au deuxième niveau lors de la série initiale des nouveaux gTLD. Il a

également indiqué que le champ des langues pour les noms et acronymes devant être protégés

n'avait pas encore été fixé.50

Au cours de la séance conjointe Conseil d'administration de l'ICANN/GAC, le 9 avril 2013 à Beijing, le

Conseil d'administration a mis en avant un nombre de questions devant encore être traitées en

rapport avec la protection des identifiants d'OIG, y compris les langues devant être protégées et le

mécanisme envisagé pour toute révision périodique de la liste. Le Conseil d'administration a

également exprimé sa préoccupation quant au fait que certains acronymes présents dans la liste

pour une protection spéciale comprenaient des noms communs, des termes de marques de

commerce, des acronymes utilisés par de multiples organisations et des acronymes qui étaient

problématiques pour d'autres raisons. Le Conseil d'administration a demandé que le GAC clarifie

son avis concernant les langues spécifiques devant être protégées et le mécanisme envisagé pour

toute révision périodique de la liste, soulignant également la question des acronymes pour lesquels

49 Lettre de conseil du conseil de la GNSO au Conseil d'administration de l'ICANN : http://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-crocker-chalaby-28feb13-en.pdf 50 Voir la lettre et ses annexes adressées par Heather Dryden à Steve Crocker et Cherine Chalaby : http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-annex1-22mar13-en.pdf http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-annex2-22mar13-en.pdf

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Rapport final Page 45 sur 94

il pourrait y avoir des revendications concurrentes. Le Conseil d'administration a indiqué qu'il était

besoin de clarifier pour que le Conseil d'administration puisse mettre en oeuvre l'avis du GAC.51

Dans son communique de Beijing du 11 avril 2013, le GAC a réitéré son conseil au Conseil

d'administration de l'ICANN, à savoir que « une protection préventive initiale appropriée pour les

noms et acronymes d'OIG énumérés dans la liste, soit mise en place avant le lancement des

nouveaux gTLD », et notait qu'il « était conscient des questions de mise en oeuvre restantes et

s'engageait à travailler activement avec les OIG, le Conseil d'administration et le personnel de

l'ICANN pour trouver une voie praticable et opportune en attendant la résolution de ces questions

de mise en œuvre ».

Concernant les noms du CIO et du CRCR, le GAC a recommandé au conseil de l'ICANN de modifier les

dispositions de l'accord de registre des nouveaux gTLD concernant les noms des CIO/CRCR pour

confirmer que les protections soient permanentes avant la délégation de tout nouveau gTLD.52. Le

comité du programme des nouveaux gTLD a accepté l'avis du GAC. La version finale proposée pour

l'accord de registre, adoptée le 2 juillet 2013, comprend la protection pour une durée indéterminée des

noms des CIO/CRCR. La spécification 5 de l'accord de registre inclut une liste de noms (fournie par le

CIO et le mouvement CRCR) qui « sera exemptée de l'enregistrement ou attribuée à l'opérateur de

registre au deuxième niveau dans le TLD ».

Le 14 juin 2013, le groupe de travail sur les OIG-OING a soumis son rapport initial53 sur la protection

des identifiants d'OIG-OING pour une consultation publique de 42 jours. Le groupe de travail (GT) a

reçu plusieurs commentaires concernant les protections de certaines organisations mais toutes les

contributions reçues émanaient de membres du GT OIG-OING et ainsi, la nature de ces

commentaires avait déjà été débattue au sein du GT. Le GT a convenu qu'une révision des

commentaires soumis, tel qu'il apparaît dans l'outil de révision de la consultation publique, n'avait

51 Voir la lettre adressée par Steve Crocker à Heather Dryden concernant la protection des noms d'OIG : http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en.pdf 52 Communiqué du GAC de Beijing : https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2 53 Rapport initial OIG-OING : http://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-initial-14jun13-en.pdf

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pas apporté de nouvelles informations à ce qui avait été déjà examiné par les membres. De plus, le

rapport initial ne comprenait pas de recommandations de politique formelles et il était entendu

qu'une période de consultation publique serait ouverte pour la version préliminaire du rapport final.

Par conséquent, il n'y a pas eu de synthèse des commentaires concernant le rapport initial sur les

OIG-OING. Pour avoir une idée précise des positions exprimées par les membres du GT, prière de se

référer à leurs réponses dans les archives.54

En parallèle à la période de consultation publique concernant le rapport initial, le GT sur les OIG-

OING a organisé deux séances de face-à-face à Durban dans le cadre de la 47ème conférence de

l'ICANN (mi-juillet 2013). Ces réunions du GT ont permis de discuter des questions non débattues

depuis la soumission du rapport initial et de se préparer pour une séance au cours de laquelle des

modérateurs professionnels ont dirigé une réunion interactive pour débattre des questions critiques

encore confrontées par le GT. Cette séance avait pour objectif de 1) sensibiliser à l'importance de la

question et privilégier la transparence concernant les débats/positions du GT jusqu'alors et 2)

faciliter la discussion interactive et solliciter des commentaires de la communauté sur les questions

essentielles en suspens afin d'aider le GT à procéder. Toutefois, très peu de membres de la

communauté ont participé à la séace interactive ce qui a produit peu de nouvelles informations ou

suggestions pour faire avancer les débats au sein du GT. En conséquence, le GT a continué à affiner

ses recommandations en préparation de la version préliminaire de son rapport final.

Avant la conférence de Durban en juillet 2013, le NGPC a adopté une résolution55 qui confirmait

qu'une protection préventive initiale appropriée pour les identifiants d'OIG, en réponse à l'avis du

GAC, continuerait à être accordée tel que présenté dans l'accord de registre des nouveaux gTLD.

Depuis, l'accord de registre56 pour les nouveaux gTLD a été approuvé par le NGPC et peut être

consulté sur le site des nouveaux gTLD. L'accord de registre inclut toujours une référence dans la

spécification 5 aux réservations des noms du CIO, du CRCR et des OIG, notant que la liste des noms

54 Rapport initial - page de consultation publique : http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm 55 Résolution du NGPC du 2 juillet 2013 : http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-02jul13-en.htm 56 AR des nouveaux gTLD : http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-contracting

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réservés se trouve dans la section Registres57 d'ICANN.org. Il faudrait aussi noter que le NGPC a

adopté une autre résolution58 prolongeant ces protections initiales jusqu'à la première réunion du

NGPC suivant la 48ème conférence de l'ICANN à Buenos Aires ou jusqu'à ce le NGPC prenne une

autre décision concernant l'avis du GAC sur les OIG, la première des deux dates étant retenue.

Le NGPC a adopté des protections provisoires pour les acronymes du Comité international de la

Croix-Rouge (ICRC/CICR) et de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge (IFRC/FICR) lors de sa dernière réunion du 10 septembre 2013. Lors de cette même

réunion, le NGPC a convenu d'accepter l'avis du GAC de continuer à travailler sur un mécanisme

pour protéger les acronymes des OIG. Se référer à la fiche de suivi de Durban59.

Le GT sur les OIG-OING a soumis sa version préliminaire du rapport final à la consultation publique60

qui comprenait les recommandations proposées et l'évaluation par le président du GT des niveaux

de consensus. A la clôture de la période de consultation publique (1 nov. 2013), le GT a examiné les

commentaires publics et a décidé des changements à apporter au rapport final tel qu'approuvé par

le GT.

Le 2 octobre 2013, le NGPC a adressé une lettre61 à la présidente du GAC concernant l'avis du GAC

sur la protection des acronymes d'OIG. La lettre était une réponse à l'avis du GAC concernant un

mécanisme sans incidence sur les coûts, qui notifierait une OIG lorsqu'un titulaire enregistrait un

nom de domaine concordant avec l'identifiant d'acronyme protégé et permettrait l'examen d'une

telle demande d'enregistrement par une partie tierce. La proposition préliminaire soumise au GAC

contenait une référence à des acronymes désignés inscrits dans la centrale de marques de

57 Liste de réservations CIO, CRCR et OIG : http://www.icann.org/en/resources/registries/reserved 58 Résolution du NGPC du 17 juillet 2013 : http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-17jul13-en.htm 59 Fiche de suivi de Durban : http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-10sep13-en.pdf 60 Consultation publique sur la version préliminaire du rapport final du GT sur les OIG-OING : http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-final-20sep13-en.htm 61 Lettre du NGPC à la présidente du GAC : http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-02oct13-en.pdf

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commerce et à l'utilisation du service de notification des revendications de 90 jours. La proposition

discutait aussi de l'utilisation d'un mécanisme de règlement de litiges, à savoir du système uniforme

de suspension rapide (URS).

La coalition d'OIG a envoyé une réponse62 au GAC concernant la proposition du NGPC et ce le 4

novembre 2013. La lettre exprimait des réserves quant à la proposition du NGPC, mentionnant que

cette dernière ne créait pas une présomption de protection et était beaucoup plus curative que

préventive.

62 Lettre de la coalition d'OIG au GAC : http://www.icann.org/en/news/correspondence/igo-coalition-to-gac-01nov13-en.pdf

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5.1 Protections à disposition des OIG et OING selon la version actuelle du guide de candidature

(AGB)

En plus des protections adoptées par le Conseil d'administration de l'ICANN pour les noms du CIO et

du CRCR au premier niveau selon la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature, il y a des protections

à la disposition d'autres entités dans le programme des nouveaux gTLD qui peuvent être aussi

disponibles pour les organisations internationales.63 En fournissant d'autres détails plus loin, il faut

noter que certaines de ces protections existantes pourraient ne pas être applicables par ou

satisfaisantes pour toutes les organisations internationales.

Protections au premier niveau

Les informations relatives aux chaînes faisant l'objet de candidatures sont publiquement disponibles

après la fermeture de la fenêtre de candidature pour la série initiale des nouveaux gTLD. Toutes

parties, y compris les organisations internationales, ont la possibilité d'examiner les chaînes faisant

l'objet de candidatures pour décider s'il y en a qui donnent lieu à des préoccupations et ont la

possibilité d'utiliser les procédures d'ojection si la chaîne faisant l'objet d'une candidature enfreint

les intérêts spécifiques décrits dans le guide de candidature « AGB », qui comprennent :

• violation des droits d'autrui, notamment des droits de propriété intellectuelle ;

• approbation d'un nouveau TLD contraire aux règles de morale et d'ordre public telles que

définies dans les textes de loi applicables au niveau international et

• appropriation illicite de noms ou de libellés communautaires.

De plus, un objecteur indépendant a été nommé et avait la capacité de déposer des objections dans

certains cas où une objection n'avait pas été déjà faite concernant une candidature qui pourrait

léser les deux derniers intérêts mentionnés ci-dessus. Le but était que l'objecteur indépendant

agisse exclusivement dans le meilleur intérêt du public. L'objecteur indépendant n'avait toutefois

pas la capacité de déposer une objection pour des raisons d'enfreinte à des droits de propriété

intellectuelle.

63 Le dernier guide de candidature est publié sur : http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb de la documentation justificative est disponible en cliquant sur « New Generic Top Level Domains » sur le site www.icann.org

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L'objection pour violation des droits d'autrui comprend un motif d'objection spécifique susceptible

de s'appliquer à de nombreuses OIG. Une OIG peut déposer une objection pour violation des droits

d'autrui si elle répond aux critères d’enregistrement d’un nom de domaine .INT. Voir le Guide de

Candidature, section 3.2.2.264. Ces critères comprennent :

• a) l'organisation doit être établie par un traité international entre gouvernements

nationaux ; et

• b) l’organisation établie doit être considérée comme une personnalité juridique

internationale indépendante et doit être soumise aux, et régie par les, lois internationales.

Les institutions spécialisées des Nations Unies et les organisations ayant un statut d’observateur à

l’Assemblée générale des Nations Unies sont également considérées comme répondant à ces

critères. De plus, si un titulaire de marque peut démontrer que sa marque est protégée par un

statut ou un traité, le titulaire de la marque peut aussi avoir recours à la procédure de règlement de

litiges après la délégation (PDDRP) dans les cas où il apparait qu'un registre (au premier niveau)

porte effectivement atteinte à la marque du demandeur. Il faudrait noter que les noms et

acronymes des OIG peuvent ou peuvent ne pas être considérés comme une marque qui satisfait les

exigences d'éligibilité à l'utilisation de la PDDRP. De plus amples informations concernant la PDDRP

sont disponibles dans le guide de candidature.65

Protections au deuxième niveau

Par le biais de la centrale de marques de commerce, les titulaires de marques auront la possibilité

d'enregistrer leurs marques dans un référentiel unique qui servira tous les nouveaux gTLD.

Actuellement, les titualaires de marques de commerce passent par des processus d'authentification

de droits similaires pour chaque domaine de premier niveau lancé.

Les registres de nouveaux gTLD doivent utiliser la centrale de marques de commerce de deux

manières. En premier lieu, ils doivent offrir une période « sunrise » – la possibilité pour les titulaires

de droits d'enregistrer des noms dans le nouveau gTLD avant le lancement et avant l'enregistrement

général. En deuxième lieu, le service de revendication de marques doit notifier les des droits des

64 Guide de candidature : http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf 65 Section PDDRP du guide de candidature : http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/pddrp-04jun12-en.pdf

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Rapport final Page 51 sur 94

enregistrements de noms de domaine qui concordent avec des enregistrements dans la centrale

pendant une période de temps au début de l'enregistrement général.

Les marques verbales qui sont protégées par un statut ou un traité sont éligibles à la protection `de

par le processus obligatoire de revendication de marques et les protections sunrise dans le

programme des nouveaux gTLD prévus par la centrale de marques de commerce. De plus, toute

marque verbale ayant été validée devant les tribunaux ou par d'autres décisions judiciaires est

également éligible.

La centrale de marques de commerce prendra en charge les protections renforcées et réduira les

coûts pour les titulaires de marques. Dans le cas des OIG et des OING, dans la mesure où elles ne

sont pas considérées comme titulaires de marques verbales, de tels avantages auprès de la centrale

de marques de commerce pourraient ne pas s'appliquer. La PDDRP offre aussi une protection de

l'activité au deuxième niveau. Au deuxième niveau, la PDDRP offre un moyen par lequel les

titulaires de marque peuvent déposer un avis de contestation contre un registre, plutôt qu'un

titulaire de nom de domaine, s'il apparaît dans la conduite affirmative d'un registre un modèle ou

une pratique de la part du registre visant à profiter de mauvaise foi de la vente de noms

contrefaisants et à profiter de l'enregistrement systématique de noms portant préjudice à la marque

du demandeur.

Le programme des nouveaux gTLD offre aussi aux titulaires de marques une nouvelle forme de

règlement de litige alternative pour les cas très clairs d'abus de la part de titulaires de noms de

domaine. Le système uniforme de suspension rapide (URS) est une version simplifiée du processus

de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), offrant aux titulaires de

marques de commer un processus plus rapide et plus simple par lequel des enregistrements

contrefaisants au deuxième niveau peuvent être « suspendus ». Les OIG qui, en général, ne sont pas

des « titulaires de marques de commerce », ne bénéficient pas normalement d'un accès à ce

mécanisme, sauf dans les cas où leurs noms ont été entregistrés en tant que marque de commerce.

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6. Participation de la communauté

6.1 Demande de commentaires aux groupes de parties prenantes et de regroupements de la

GNSO

Conformément aux exigences du manuel PDP de la GNSO, une sollicitation de commentaires a été

envoyée à tous les groupes de parties prenantes et de regroupements de la GNSO, fin janvier 2013.

Des contributions ont été reçues de la part du groupe de parties prenantes non commerciales, du

groupe de parties prenantes registres et du regroupement de fournisseurs de services Internet et de

connectivité. Les réponses complètes peuvent être consultées sur la page wiki OIG-OING :

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=40175441

6.2 Sollicitation de commentaires de la part des autres organisations de soutien et comités

consultatifs de l’ICANN

Une demande de commentaires a été envoyée à tous les comités consultatifs et organisations de

soutien de l'ICANN, fin janvier 2013. Une contribution a été reçue de la part du comité consultatif

At-Large. Les réponses complètes peuvent être consultées sur la page wiki OIG-OING :

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=40175441

6.3 Synthèse des contributions de la part de la communauté

Parmi les réponses reçues, l'ensemble des participants a reconnu qu'il y avait des différences

substantielles entre le CRCR, le CIO, les OIG et les autres OING, ainsi qu'entre les OIG et les OING et

que ces différences devraient être prises en considération pour décider, le cas échéant, quel type de

protections spéciales étaient nécessaires et, dans ce cas, quels devraient être les critères de

qualification. A l'exception du NCSG, les autres contributeurs étaient d'accord dans l'ensemble sur

le fait que des amendements et modifications de mécanismes de protection des droits existants (par

ex. UDRP, URS) disponibles dans le programme des nouveaux gTLD, sont probablement nécessaires

pour protéger de manière appropriée les intérêts des OIG et OING ayant trait à leurs identifiants. Le

NCSG estime que les mécanismes de protection des droits (RPM) existants sont appropriés en ce qui

concerne les besoins en question.

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

Rapport final Page 53 sur 94

L'ALAC estime qu'en général, si des protections spéciales sont à octroyer aux OIG et OING, il faudrait

qu'il y ait un vrai préjudice si les protections n'étaient pas fournies et que ces protections aideraient

réellement à empêcher de tels préjudices. Dans sa réponse, l'ALAC précise que la protection

spéciale au premier niveau n'est pas nécessaire généralement et que, si nécessaire, le processus

d'objection actuel pourrait être modifié pour offrir une protection suffisante aux OIG et OING.

Concernant le deuxième niveau, l'ALAC estime que toutes protections à ce niveau doivent être

limitées à des organisations qui : 1) peuvent démontrer qu'elles ont subi des préjudices dus à des

tentatives de mauvaise foi d'utilisation de leurs noms au deuxième niveau de TLD existants et 2)

peuvent démontrer un préjudice substantiel à l'égard de l'intérêt public si leurs noms n'étaient pas

protégés à l'avenir.

Dans sa réponse, le groupe de parties prenantes registres (RySG) a repris l'idée de base de l'avis

majoritaire, à savoir qu'au-delà des protections pour le CRCR et le CIO adoptées par la GNSO dans sa

résolution du 20 décembre, toutes autres protections spéciales étaient « inappropriées » pour tout

groupe sélectif d'entités et que les RPM existants avec les modifications nécessaires éventuelles

pour les rendre disponibles aux OIG et OING étaient suffisants.

La réponse du RySG comprenait aussi une position minoritaire soumise par l'union postale

universelle, une OIG, qui reflétait et reprenait les soumissions précédentes faites pour le compte des

OIG. La position minoritaire estime que des protections spéciales devraient être octroyées aux

noms et acronymes d'OIG parce qu'à leur avis : 1) les OIG sont protégées au titre des lois

internationales et nationales ; 2) les OIG ont une mission publique et sont financées par les

contribuables - par conséquent, tout abus des noms et acronymes d'OIG auquel on remédie par des

mécanismes curatifs payants au lieu des mécanismes préventifs, résulte en des coûts grevant les

missions publiques des OIG ; 3) les RPM existants qui sont basés sur les marques de commerce sont

insuffisants en matière de fourniture de protection adéquate aux identifiants d'OIG et 4) l'avis du

GAC concernant la protection des identifiants des OIG devrait être dument considéré et pris en

compte.

La position du NCSG est que les protections spéciales devraient uniquement être octroyées aux

groupes qui ont un droit légitime à un nom de domaine de préférence aux autres utilisateurs et ne

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

Rapport final Page 54 sur 94

sont pas en mesure de protéger leurs propres intérêts par le biais des mesures existantes parce

qu'elles ne disposent pas de protections juridiques suffisantes. Au moment où le NCSG a soumis sa

réponse, il estimait qu'il n'y avait pas eu de préjudice spécifique démontré subi par un groupe et

unique à ce groupe et que, par conséquent, il ne faudrait pas octroyer de protections spéciales.

Le regroupement de l'ISPCP a exprimé une position générale en défaveur des « protections spéciales

» mais a reconnu l'avis du GAC et par conséquent accepte qu'un certain type de protection puisse

être octroyé. L'ISPCP estime qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des protections spéciales au premier

niveau. Pour le deuxième niveau, la position de l'ISPCP est que seule la concordance exacte d'un

identifiant dans différentes langues devrait être protégée pour les OIG et OING créées au titre d'un

traité international et ratifiées par un nombre de pays suffisant. De telles protections devraient être

octroyées dans tous les gTLD et il faudrait y avoir quelques mécanismes pour permettre aux

titulaires des droits légitimes d'enregistrer de tels identifiants.

6.4 Synthèse des positions des organisations internationales

Le CRCR, le CIO et les OIG ont bien documenté leurs positions et leurs fondements respectifs

concernant l'octroi de protection à leurs identifiants aux premier et deuxième niveaux des gTLD.

Ces positions sont résumées dans le rapport final sur les problématiques de la GNSO concernant la

protection des noms des organisations internationales dans les nouveaux gTLD et ont été élaborées

dans la liste de diffusion du groupe de travail sur le PDP. Leurs positions respectives sont

brièvement résumées ci-dessous.

6.4.1 Croix-Rouge et Croissant-Rouge

Le CRCR mentionne la protection octroyée aux noms et dénominations de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge au titre de traités de loi humanitaires internationaux universellement convenus

(Les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles supplémentaires) et au titre des lois

nationales en vigueur dans de pultiples juridictions, comme établissant un cas sui generis pour la

protection permanent des noms et dénominations du CRCR contre l'enregistrement par des tiers

aussi bien au premier qu'au deuxième niveau dans tous les gTLD. Exprimant leur appréciation pour

le travail accompli par le GT, le CRCR maintient que les recommandations du GT sont insuffisantes et

devraient être complétées.

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Le CRCR a notamment souligné que les protections existantes, tel qu'actuellement défini dans le

guide de candidature et dans la spécification 5 de l'accord de registre révisé, n'étaient pas

suffisantes et devraient être explicitement élargie pour englober (dans la classification même du GT

: noms ou identifiants du champ 2) :

• les noms des composantes respectives du mouvement international de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge (c.-à-d. les 189 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

- par ex. Croix-Rouge allemande, Croissant-Rouge afghan, étoile rouge de David, etc.). Cette

protection s'impose aussi bien en anglais que dans les langues nationales et officielles des

sociétés nationales concernées ;

• les noms des deux composantes internationales - le Comité international de la Croix-Rouge

(CICR) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

(FICR) dans les six langues des Nations Unies, ainsi que les acronymes des deux

organisations dans leurs traductions communément utilisées.

• Ainsi, le CRCR a suggéré que les recommandations du groupe de travail soient modifiées et

révisées pour prévoir explicitement que

o Des protections de premier niveau de concordance exacte, nom complet des

identifiants de champ 2 du mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge soient

indiquées dans la section 2.2.1.2.3 du guide de candidature, comme chaînes «

inéligibles à délégation » ;

o Des protections de deuxième niveau uniquement pour la concordance exacte, nom

complet des identifiants de champ 2 du mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge

soient indiquées dans la spécification 5 de l'accord de registre ;

o Pour les identifiants du CRCR de champ 2, si indiqués dans le guide de candidature

ou dans la spécification 5 de l'accord de registre comme chaînes « inéligibles à

délégation » au premier ou au deuxième niveau, une procédure d'exeption soit

créée pour les cas où une organisation protégée souhaiterait être candidate à une

chaîne protégée.

Alors que le CRCR a pris note de la recommandation proposée d'ajouter lesdits noms ou identifiants

de champ 2 à la centrale de marques de commerce (TMCH), il maintient que ceci ne satisferait pas

les exigences de protection selon la loi et résulterait en une charge excessive pour les organisations

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CRCR qui devraient surveiller et activer les procédures et mécanismes de réaction existants. Le CRCR

a souligné aussi que si l'option de la TMCH était envisagée, une exemption de frais devrait être

notamment prévue et la place des organisations CRCR au sein des mécanismes correctifs existants

confirmée.

Enfin, tout en mentionnant l'interdiction explicite d'imitations des noms et dénominations de la

Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Crystal-Rouge conformément aux lois internationales et aux

lois en vigueur dans de multiples juridictions, le CRCR a exprimé son appui continu en faveur de

l'établissement d'un mécanisme ou d'une procédure qui traite de manière efficace la question des

chaînes similaires de sorte à prêter à confusion par rapport à l'un des noms ou des dénominations

du CRCR.

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6.4.2 Comité international olympique

Le CIO66 cite aussi la protection sui generis octroyée aux identifiants du CIO en vertu des lois

nationales dans de multiples juridictions (reconnue par le GAC et le Conseil d'administration de

l'ICANN) comme justification pour l'établissement d'une protection spéciale permanente contre les

enregistrements par des tiers des dénominations du CIO aux premier et deuxième niveaux dans tous

les gTLD ; et indique que les dénominations du CIO soient disponibles à l'enregistrement par le CIO

ou ses organisations internationales et nationales autorisées par le biais d'une liste de noms

réservés modifiée.

6.4.3 Organisations internationales gouvernementales

La position des OIG quant au fait que des protections spéciales devraient être fournies pour les

noms et acronymes des OIG aussi bien au premier qu'au deuxième niveau est résumée ci-dessus

dans la position minoritaire de la soumission du RySG. Elle est cohérente avec l'avis du GAC sur le

besoin de protection des noms et acronymes d'OIG contre les enregistrements inappropriés par des

tiers et avec le besoin reconnu par le Conseil d'administration pour une protection intérimaire mise

en oeuvre de manière appropriée et mise en place avant le lancement de nouveaux gTLD. Les OIG

ne croient pas que la finalisation des débats du groupe du travail ou de tout autre groupe de travail

éventuellement requis pour examiner l'octroi aux OIG d'un accès aux UDRP, URS, TMCH ou autres

mécanismes de l'ICANN, continuera à évoluer.

6.4.4 Organisations internationales non gouvernementales

Quelques membres du groupe de travail se sont aussi exprimés en faveur de protections pour

certaines OING (autres que le CIO et le CRCR) qui ont des missions publiques mondiales reconnues,

des noms juridiquement protégés et des protections juridiques octroyées sur la base de leur statut

international (quasi-gouvernemental)67. L'organisation internationale de normalisation (ISO) a

officiellement soutenu que certaines OING et OIG ayant des missions publiques mondiales avait

besoin de protection spéciale pour faire face au potentiel croissant et en cours de l'impact du

66 CIO 3029 Nov 2012: http://forum.icann.org/lists/gnso-igo-ingo/msg00133.html 67 Lettre de l'ISO à Stephen Crocker du 13 mai 2013 : http://forum.icann.org/lists/gnso-igo-ingo/msg00616.html

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cybersquattage. Ainsi, il y a besoin d'établir des critères objectifs, non discriminatoires pour l'octroi

de protection spéciale qui éviteraient aussi la restriction excessive des droits et des droits légitimes.

6.5 Période de consultation publique - rapport initial du GT sur les OIG-OING

Le GT sur les OIG-OING a complété son rapport initial et l'a soumis à la consultation publique le 14

juin 201368. Comme le consensus ne pouvait pas facilement être atteint à temps au sein du GT, le

GT a sollicité les commentaires du public sur les options de recommandations possibles énumérées

dans le rapport initial. Il était entendu qu'une consultation publique supplémentaire aurait lieu pour

le rapport final du GT.

Dix commentaires ont été soumis au total. Toutefois aucun des commentaires soumis n'était

externe au GT sur les OIG-OING, dans le sens que le GT n'a pas reçu de retours d'information des

autres parties prenantes de la communauté. Ayant procédé à un examen rapide des commentaires,

le GT a décidé que chaque commentaire déclarait à nouveau une position qui avait été déjà

débattue au sein du GT et qu'il n'y avait pas de nouvelles suggestions de protections. Un document

de révision des commentaires publics a été rédigé et le rapport de la consultation publique a été

aussi produit.

6.6 Période de consultation publique - version préliminaire du rapport final du GT sur les OIG-

OING

Le GT sur les OIG-OING a complété la version préliminaire de son rapport final et l'a soumis à la

consultation publique le 20 septembre 201369. Durant la préparation du rapport final, un appel à

consensus officiel a été fait soulignant l'appui ou le manque d'appui des recommandations de la part

de chacune des parties prenantes. Ceci est présenté dans la section 3 du présent rapport.

Vingt commentaires et deux réponses ont été soumis au total. Le GT a examiné chacun des

commentaires de manière approfondie, notamment concernant le fait que la communauté n'était

68 Consultation publique du rapport initial sur les OIG-OING : http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-initial-14jun13-en.htm 69 Consultation publique sur la version préliminaire du rapport final sur les OIG-OING : http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-final-20sep13-en.htm

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pas généralement en faveur des protections d'acronymes et que le déploiement de ces politiques au

sein de gTLD en exercice ne devrait pas nuire aux droits de propriété d'autrui existants. Un

document d'outil de révision des commentaires publics (PCRT) a été rédigé. Il décrit le dialogue au

sein du GT et les actions recommandées pour le rapport final. Au moment de la publication du

présent rapport, le rapport de consultation publique n'a pas été produit mais un lien vers ce rapport

existera dans la zone de consultation publique apparaissant en bas de page.

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7. Prochaines étapes

Ce rapport final est soumis au conseil de la GNSO pour que ce dernier envisage et définisse les

mesures à prendre. Le groupe de travail sur les OIG-OING suivra les instructions du conseil si un

travail supplémentaire est requis et/ou si une équipe de révision de la mise en œuvre est établie.

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Annexe 1 – Charte du groupe de travail sur le PDP

Nom du groupe de travail : Groupe de travail sur le PDP pour la protection des OIG-OING

Section I : Identification du groupe de travail Organisation/s membres/s : Conseil de la GNSO

Date d'approbation de la charte : 15 novembre 2012

Nom du président du groupe de travail : Thomas Rickert

Nom/s de/s liaison/s nommée/s : Jeff Neuman

URL de l'espace de travail du groupe de travail :

http://gnso.icann.org/en/group-activities/protection-igo-names.htm

Liste de diffusion du groupe de travail : [email protected]

Résolution du conseil de la GNSO :

Titre :

Motion pour le démarrage d'un processus de développement de politique portant sur la protection des noms de certaines organisations internationales dans tous les gTLD.

Nº de référence et lien :

20121017-2 http://gnso.icann.org/en/resolutions#201210

Liens vers des documents importants :

• Rapport final sur les problématiques concernant la protection des noms d'organisations internationales (http://gnso.icann.org/en/issues/protection-igo-names-final-issue-report-01oct12-en.pdf)

• Rapport des recommandations de l'équipe de rédaction CIO/CR (http://gnso.icann.org/en/issues/ioc-rcrc-recommendations-28sep12-en.pdf)

• Directives des groupes de travail de la GNSO (http://gnso.icann.org/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-08apr11-en.pdf)

• Manuel PDP de la GNSO (http://gnso.icann.org/council/annex-2-pdp-manual-16dec11-en.pdf)

• Annexe A – Processus de développement de politique de la GNSO selon les règlements de l'ICANN (http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#AnnexA)

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Section II : Mission, objectif et produits Mission et portée : Contexte Le Conseil d'administration de l'ICANN a demandé l'avis du conseil de la GNSO et du GAC sur la

mesure dans laquelle des protections spéciales devraient être accordées pour les noms et acronymes

du mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge (« CRCR »), du Comité international olympique (« CIO »)

et/ou des organisations internationales gouvernementales (« OIG »).

En septembre 2011, le GAC a envoyé un avis à la GNSO avec une proposition d'octroi de protections au deuxième niveau sur la base des protections accordées aux CIO/CRCR au premier niveau et ce pendant la série initiale des candidatures à de nouveaux gTLD, ajoutant que ces protections soient permanentes. Suite à la proposition soumise par le GAC à la GNSO, l'équipe de rédaction CIO/CRCR de la GNSO a été établie et a créé une série de recommandations pour protéger les noms CIO/CRCR au deuxième niveau dans la série initiale des nouveaux gTLD, y compris le démarrage d'un « PDP accéléré » pour définir les protections permanentes appropriées pour les noms des CIO et CRCR. La dernière demande d'examiner la question de protection des noms d'OIG est apparue en tant que résultat d'une demande du Conseil d'administration de l'ICANN en réponse aux lettres reçues de la part de l'OCDE et d'autres OIG en décembre 2011. En particulier, les OIG sollicitent l'approbation de l'ICANN pour des protections au premier niveau qui soient, au moins, similaires à celles accordées au CRCR et au CIO dans le guide de candidature. De plus, les OIG sollicitent un mécanisme préventif pour protéger leurs noms au deuxième niveau. Le 11 mars 2012, le Conseil d'administration de l'ICANN a officiellement demandé que le conseil de la GNSO et le GAC fournissent un avis de politique concernant la demande des OIG. Mission et portée Le groupe de travail sur le PDP est chargé de fournir au conseil de la GNSO une recommandation de politique concernant la mesure dans laquelle il y a besoin de protections spéciales aux premier et deuxième niveaux dans tous les gTLD existants et nouveaux pour les noms et acronymes des types suivants d'organisations internationales : organisations internationales gouvernementales (OIG) et organisations internationales non gouvernementales (OING) recevant des protections en vertu de traités et de status dans de multiples juridictions, notamment y compris le mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge (CRCR) et le Comité international olympique (CIO), et (ii) dans ce cas, le groupe de travail est chargé d'élaborer des recommandations de politique pour de telles protections. Dans le cadre de ses débats sur la première question, à savoir s'il y a besoin de protections spéciales pour certaines organisations internationales aux premier et deuxième niveaux dans tous les gTLD, le GT sur le PDP devrait, au moins, considérer les éléments suivants tel que détaillé dans le rapport final sur les problématiques :

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- quantifier les entités devant être considérées requérant une protection spéciale

- évaluer le champ des protections existantes en vertu des traités internationaux/lois

internationales pour les noms des OIG, CRCR et CIO

- établir des critères de qualification pour la protection spéciale des noms d'organisations internationales

- distinguer toutes différences substantielles entre les CRCR et CIO et les autres organisations

internationales Si le GT sur le PDP parvient à un consensus sur une recommandation stipulant qu'il y a besoin de protections spéciales aux premier et deuxième niveaux dans tous les gTLD existants et nouveaux pour certains noms et acronymes d'organisations internationales, le GT sur le PDP est censé :

- définir la protection appropriée pour les noms des CIO et CRCR au deuxième niveau pour la série initiale des nouveaux gTLD.

- décider si les protections spéciales actuelles offertes aux noms des CIO et CRCR au premier et au deuxième niveau de la série initiale des nouveaux gTLD devraient devenir permanentes pour les noms des CIO et CRCR dans tous les gTLD et, dans le cas contraire, élaborer des recommandations spécifiques pour des protections spéciales appropriées pour ces noms.

- élaborer des recommandations spécifiques pour des protections spéciales appropriées pour

les noms et acronymes de toutes les autres organisations internationales qualifiées. Le GT sur le PDP est aussi censé prendre en considération toutes informations et tous avis fournis par d'autres organisations de soutien et comités consultatifs de l'ICANN à ce sujet. Le GT est fortement encouragé à entrer en contact avec ces groupes pour collaborer au cours de la phase initiale de ses débats et s'assurer que leurs préoccupations et positions sont prises en considération de manière opportune. Buts et objectifs rédiger, au minimum, un rapport initial et un rapport final concernant la mesure dans laquelle des protections spéciales devraient être fournies à certains noms d'OIG et d'OING et, dans l'affirmative, élaborer des recommandations pour des protections spéciales spécifiques et les soumettre au conseil de la GNSO, en suivant la procédure décrite dans l'annexe A des règlements de l'ICANN et dans le manuel sur les PDP de la GNSO. Les tâches possibles que le GT peut envisager : -- établir les bases selon lesquelles l'ICANN devrait élargir sa liste de noms réservés ou créer une liste

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de noms réservés spéciale pour inclure les noms liés aux CIO, FICR, CRCR, OIG et OING. -- décider si des noms devraient être ajoutés à liste de noms réservés existante ou si une ou plusieurs nouvelles listes devraient être créées. -- élaborer une recommandation de politique sur les modalités des décisions concernant les organisations qui satisfont les bases recommandées ci-dessus. -- réaliser une analyse d'impact pour chacune des recommandations, le cas échéant, par rapport aux droits, à la concurrence, etc. tel que défini dans le PDP. -- définir comment les registres en exercice devraient satisfaire les nouvelles recommandations de politique, le cas échéant. ** Étant donné l'engagement en matière d'accélération du processus du PDP, le GT prendra en considération le travail et les documents utilisés par l'équipe de rédaction CIO-CRCR concernant les termes COI-CRCR. Produits livrables et délais : Le GT devra respecter les échéances et les produits livrables décrits dans l'annexe A des règlements de l'ICANN et dans le manuel sur les PDP et, tel que requis par le conseil de la GNSO dans sa motion pour le démarrage de ce PDP, le GT devra de satisfaire toutes les exigences de ce PDP « de manière accélérée ». Plus particulièrement :

1) Le GT sur le PDP devra supposer que le conseil de la GNSO approuvera les recommandations de l'équipe de rédaction CIO/CR concernant les protections intérimaires des noms de deuxième niveau des CIO/CR spécifiés par le GAC, durant la série initiale des nouveaux gTLD dans le cas où des recommandations de politique n'étaient pas approuvées à temps avant l'introduction des nouveaux gTLD. 2) Pour permettre au conseil de la GNSO de respecter l'échéance du 31 janvier 2013 requise par le Conseil d'administration de l'ICANN, le GT déploiera tous ses efforts pour produire des recommandations intérimaires concernant la protection des noms d'OIG au deuxième niveau qui satisferont éventuellement certains critères à définir pour la protection spéciale durant la série initiale des nouveaux gTLD dans le cas où des recommandations de politique ne seraient pas approuvées à temps avant l'introduction des nouveaux gTLD ; les recommandations du GT à cet égard devraient être communiquées au conseil de la GNSO avec suffisamment de marge avant la réunion du conseil de janvier 2013 pour permettre au conseil de décider des mesures à prendre au cours de cette réunion. 3) Le GT s'efforcera de produire des recommandations de PDP finales pour toutes les organisations intergouvernementales qui pourraient résulter en une mise en oeuvre d'une recommandation de politique au deuxième niveau avant la délégation de chaînes de nouveaux gTLD de la série initiale, et une recommandation de politique au premier niveau avant l'ouverture de la deuxième série de candidatures à de nouveaux gTLD.

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Conformément aux directives des groupes de travail de la GNSO, le GT devra développer une proposition de plan de travail aussitôt que possible. Ce plan de travail devra décrire les étapes requises et les échéances prévues afin de franchir les étapes du PDP tel que décrit dans cette charte et en cohérence avec l'annexe A des règlements de l'ICANN et le manuel sur les PDP. Tout ceci devra être soumis au conseil de la GNSO.

Section III : Établissement, encadrement et organisation Critères pour devenir membre : Le groupe de travail sera ouvert à tous ceux intéressés à participer. Les nouveaux membres qui rejoignent le groupe de travail après l'accomplissement de certaines parties du travail sont censés passer en revue les documents précédents et les comptes-rendus des réunions. Formation du groupe, dépendances et dissolution : Ce GT sera un groupe de travail standard de la GNSO chargé d'un PDP Le secrétariat de la GNSO devrait diffuser un 'appel à bénévoles' aussi largement que possible afin de garantir une large représentation et participation au groupe de travail, y compris :

- en publiant l'annonce sur les sites Internet pertinents de l'ICANN, y compris sans limitation sur les pages de la GNSO et des autres organisations de soutien et comités consultatifs,

- en distribuant l'annonce aux groupes de parties prenantes et regroupements de la GNSO et aux autres organisations de soutien et comités consultatifs de l'ICANN et

- en distribuant l'annonce aux représentants appropriés des OIG, du CRCR et du CIO. Rôles, fonctions et tâches du groupe de travail : Le personnel de l'ICANN assigné au GT soutiendra pleinement le travail du groupe de travail tel que requis par le président. Ceci comprend les réunions, la rédaction, correction et distribution de documents et autres contributions substantielles en tant que de besoin. Personnel assigné au groupe de travail :

• Secrétariat de la GNSO • 2 membres du personnel de l'ICANN responsable des politiques (Brian Peck, Berry Cobb)

Les rôles, fonctions et tâches standard du GT seront applicables tel que précisé dans la section 2.2 des directives du groupe de travail. Directives sur les déclarations d'intérêt (SOI) : Chaque membre du groupe de travail doit soumettre une SOI conformément à la section 5 des procédures de fonctionnement de la GNSO.

Section IV : Règles d'engagement Méthodologies de prise de décision {Note : le matériel suivant a été extrait des directives du groupe de travail, section 3.6. Si une

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organisation constitutive souhaite dévier de la méthodologie standard de prise de décision ou habiliter le GT à décider sa propre méthodologie de prise de décision, cette section devrait être modifiée tel qu'approprié}. Le président sera chargé de désigner chaque position comme ayant l'une des dénominations suivantes :

• Consensus général - lorsqu'aucun membre du groupe ne s'exprime contre une recommandation lors de sa dernière lecture. Ceci est aussi quelquefois mentionné comme consensus unanime.

• Consensus – une position où seule une petite minorité n’est pas d’accord mais où la majorité est d’accord. [Note : pour ceux qui ne sont pas familiers avec les usages de l'ICANN, vous pouvez associer la définition de 'consensus' à d'autres définitions ou expressions telles que consensus approximatif ou quasi-consensus. Il faudrait noter, toutefois, que dans le cas d’un groupe de travail sur un PDP établi par la GNSO, tous les rapports, les rapports finaux en particulier, doivent se limiter au terme 'consensus', ceci pouvant avoir des implications juridiques.]

• Fort appui mais opposition importante - une position où bien que la majorité du groupe appuie une recommandation, le nombre de ceux qui s'y opposent est important.

• Divergence (aussi mentionnée comme pas de consensus) - une position où il n'y a pas de fort appui d'une position particulière mais de nombreux points de vue différents. Ceci est quelquefois dû à des différences d'opinion inconciliables et quelquefois au fait que personne n'a un point de vue particulièrement ferme ou convaincant mais les membres du groupe sont d'accord qu'il est néanmoins utile d'inclure la problématique dans le rapport.

• Point de vue minoritaire - se réfère à une proposition où une petite minorité de membres appuie la recommandation. Ceci peut se passer en réponse à un consensus, un fort appui mais une opposition importante et une divergence (c.-à-d. pas de consensus) ; ou ceci peut se passer dans des cas où une proposition faite par un petit nombre d'individus ne reçoit ni appui ni opposition.

Dans les cas de consensus, fort appui mais opposition importante, et divergence, un effort devrait être déployé pour documenter cette différence de points de vue et pour présenter toutes recommandations éventuelles émanant d'un point de vue minoritaire. La documentation des recommandations d'un point de vue minoritaire dépend normalement du texte fourni par le(s) partisan(s). Dans tous les cas de divergence, le président du groupe de travail devrait encourager la soumission de point(s) de vue minoritaire(s). La méthode recommandée pour découvrir la dénomination du niveau de consensus concernant les recommandations, devrait fonctionner comme suit :

i. Après avoir débattu la question assez longtemps pour que tous les points aient été soulevés, compris et discutés, le président ou les coprésidents procèdent à une évaluation de la dénomination et la publient pour que le groupe la révise.

ii. Le groupe discute l'estimation de dénomination faite par le président et par la suite, le

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président ou les coprésidents devraient réevaluer et publier une évaluation actualisée. iii. Les étapes (i) et (ii) devraient se poursuivre jusqu'à ce que le président/les coprésidents

fassent une évaluation qui soit acceptée par le groupe. iv. Dans de rares cas, le président peut décider l'utilisation de sondages. Certaines des raisons

le poussant à ce faire peuvent être : o une décision doit être prise dans un délai qui ne permet pas au processus naturel de

répétition et de décision d'une dénomination, de prendre place. o Il devient clair après plusieurs répétitions qu'il est impossible de parvenir à une

dénomination. Ceci se passera le plus souvent lorsqu'on essaie de distinguer entre consensus et fort appui mais opposition importante ou entre fort appui mais opposition importante et divergence.

Il faudrait prendre soin au fait que les sondages ne se transforment pas en votes. La responsabilité dans l'utilisation des sondages est que, dans des situations ou il y a divergence ou forte opposition, il y a souvent des désaccords concernant les significations des questions du sondage ou des résultats du sondage. En fonction des besoins du GT. le président peut enjoindre aux participants au GT de ne pas avoir leur nom explicitement associé à une position de consensus général ou de consensus. Toutefois, dans tous les autres cas et dans les cas où un membre du groupe représente un point de vue minoritaire, le nom doit être explicitement lié, notamment dans les cas de sondage. Les appels à consensus devraient toujours impliquer l'ensemble du groupe de travail et, pour cette raison, devraient prendre place conformément à la liste de diffusion désignée pour s'assurer que tous les membres du groupe de travail ont la possibilité de participer pleinement au processus de consensus. Il incombe au président de dénommer le niveau de consensus atteint et d'annoncer cette dénomination au groupe de travail. Les membres du groupe de travail devraient être en mesure de contester la dénomination faite par le président dans le cadre du débat au sein du groupe de travail. Toutefois, si le désaccord persiste, les membres du groupe de travail peuvent avoir recours au processus décrit ci-dessous pour contester la dénomination. Si plusieurs participants (voir note 1 ci-dessous) à un groupe de travail sont en désaccord avec la dénomination donnée à une position par le président ou un autre appel à consensus, ils peuvent suivre les étapes suivantes, l'une après l'autre :

- envoyer un courriel au président, mettant le groupe de travail en copie et expliquant pourquoi la décision est considérée être une erreur.

- Si le président continue à être en désaccord avec les demandeurs, le président transmettra le recours au(x) chargé(s) de liaison de l'organisation constitutive (CO). Le président doit expliquer son raisonnement en réponse aux demandeurs et dans son message au chargé de liaison. Si le chargé de liaison appuie la position du président, il répondra aux demandeurs. Le chargé de liaison doit expliquer son raisonnement dans sa réponse. Si le chargé de liaison CO n'est pas d'accord avec le président, il transmettra le recours à l'organisation constitutive (CO).

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Si les demandeurs ne sont pas d'accord avec l'appui exprimé par le chargé de liaison de la décision du président, les demandeurs peuvent avoir recours au président de l'organisation constitutive ou à son représentant désigné. Si l'organisation constitutive est d'accord avec la position des demandeurs, elle devra recommander une mesure corrective au président.

- Dans le cas d'un recours, l'organisation constitutive joindra une déclaration du recours au rapport du GT et/ou du Conseil d'administration. Cette déclaration devra comprendre toute la documentation de toutes les étapes suivies au cours de la procédure et devra comprendre une déclaration de la part de l'organisation constitutive (voir note 2 ci-dessous).

Note 1: tout membre du groupe de travail peut demander qu'une question soit réexaminée ; toutefois, un recours formel nécessitera qu'un membre démontre qu'il jouit d'un niveau suffisant d'appui avant qu'un processus de recours formel ne soit invoqué. Dans les cas où un membre du groupe de travail sollicite le réexamen, ce membre avisera le président et/ou le chargé de liaison à ce sujet et le président et/ou le chargé de liaison travaillera avec le membre en désaccord pour examiner la question et décider s'il existe un appui suffisant pour un réexamen et le démarrage du processus de recours formel. Note 2: il faudrait noter que l'ICANN dispose aussi d'autres mécanismes de résolution de conflits qui pourraient être envisagés dans le cas où une partie ne serait pas satisfaite du résultat de ce processus. Rapport d'étape : Tel que requis par le conseil de la GNSO, prenant en considération la recommandation du chargé de liaison du conseil à ce groupe. Aggravation d'un problème/d'une problématique et processus de résolution : {Note : le matériel suivant a été extrait des sections 3.4, 3.5, et 3.7 des directives du groupe de travail et peut être modifié par l'organisation constitutive à sa discrétion} Le groupe de travail respectera les normes de conduite prévues par l'ICANN tel que documenté dans la section F des principes et cadres de responsabilité et de transparence de l'ICANN, janvier 2008. Si un membre du groupe de travail a le sentiment que ces normes font l'objet d'abus, la partie touchée devrait d'abord faire appel au président et au chargé de liaison et, si la résolution n'est pas satisfaisante, au président de l'organisation constitutive ou à son représentant désigné. Il est important de souligner qu'un désaccord exprimé ne constitue pas en soi un motif de comportement abusif. Il faudrait aussi prendre en compte qu'en raison des différences culturelles et des obstacles de langue, des déclarations sont susceptibles d'être perçue comme irrespectueuses ou inappropriées par certains sans qu'elles ne soient nécessairement voulues comme telles. Toutefois, on attend des membres du groupe de travail qu'ils déploient tous leurs efforts pour respecter les principes décrits dans les normes de comportement prévues par l'ICANN, mentionnées ci-dessus. Le président, en concertation avec le chargé de liaison de l'organisation constitutive est habilité à restreindre la participation de quelqu'un qui perturbe sérieusement le groupe de travail. Une telle

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restriction sera examinée par l'organisation constitutive. De manière générale, le participant devrait être d'abord averti en privé, puis averti en public avant qu'une telle restriction ne soit mise en place. Dans des circonstances extrêmes, cette exigence peut être contournée. Tout membre du groupe de travail qui estime que ses contributions sont systématiquement ignorées ou rejetées ou qui souhaite faire appel contre une décision du groupe de travail ou de l'organisation constitutive devrait, en premier lieu, discuter des circonstances avec le président du groupe de travail. Dans le cas où l'affaire ne peut pas être réglée de manière satisfaisante, le membre du groupe de travail devrait solliciter la possibilité de discuter de la situation avec le président de l'organisation constitutive ou avec son représentant désigné. De plus, si un membre du groupe de travail est d'avis que quelqu'un ne remplit pas son rôle conformément aux critères décrits dans la présente charte, le même processus d'appel peut être invoqué. Clôture et autoévaluation du groupe de travail : Le groupe de travail finit sa mission à compter de la livraison du rapport final, sauf s'il est chargé de tâches supplémentaires ou d'un suivi par le conseil de la GNSO.

Section V : Historique du document de charte Version Date Description

1.0 25 octobre 2012 première version préliminaire soumise par le personnel pour considération par le groupe de travail

Contact au sein du personnel : Brian Peck, Berry Cobb Courrie

l : [email protected]

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Annexe 2 – Membres du groupe de travail et présence

Groupe de travail sur le processus de développement de politique relative aux OIG-OING

Affiliation SOI

Wilson Abigagba NCUC SOI

Lanre Ajayi NCA SOI

Iliya Bazlyankov RrSG SOI

Grit-Maren Beer SOI

Alain Berranger NPOC SOI

Jim Bikoff IPC/IOC SOI

Hago Dafalla NCUC SOI

Avri Doria NCSG SOI

Bret Fauset RySG SOI

Elizabeth Finberg RySG SOI

Guilaine Fournet Commission électrotechnique internationale (CEI) SOI

Chuck Gomes RySG SOI

Alan Greenberg ALAC SOI

Catherine Gribbin Croix-Rouge Croissant-Rouge (Croix-Rouge canadienne)

SOI

Ricardo Guilherme RySG / UPU SOI

Stephane Hankins Croix-Rouge Croissant-Rouge (Comité international de la Croix-Rouge)

SOI

David Heasley IPC/IOC SOI

Debra Hughes Croix-Rouge Croissant-Rouge (Croix-Rouge américaine) NPOC

SOI

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Groupe de travail sur le processus de développement de politique relative aux OIG-OING

Affiliation SOI

Poncelet Ileleji NPOC SOI

Zahid Jamil CBUC SOI

Wolfgang Kleinwächter NCSG SOI

Christopher Lamb Croix-Rouge Croissant-Rouge (Croix-Rouge australienne)

SOI

Evan Leibovitch ALAC (vice-président)/NARALO SOI

Berly Lelievre-Acosta OMPI SOI

Claudia MacMaster Tamarit Organisation internationale de normalisation SOI

David Maher RySG SOI

Kiran Malancharuvil IPC SOI

Judd Lauter IPC/IOC SOI

Jeff Neuman RySG SOI

Osvaldo Novoa ISPCP SOI

David Opderbeck IPC SOI

Sam Paltridge OCDE SOI

Christopher Rassi Croix-Rouge Croissant-Rouge (Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge)

SOI

Thomas Rickert NCA SOI

Mike Rodenbaugh IPC SOI

Greg Shatan IPC SOI

Cintra Sooknanan NPOC SOI

Ken Stubbs RySG SOI

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Groupe de travail sur le processus de développement de politique relative aux OIG-OING

Affiliation SOI

Joanne Teng OMPI SOI

Liz Williams A titre personnel SOI

Giacomo Mazzone SOI

Observateurs

Jonathan Robinson – président du conseil de la GNSO

RySG SOI

Wolf-Ulrich Knoben - vice-président du conseil de la GNSO

ISPCP SOI

Mason Cole - vice-président du conseil de la GNSO

RrSG SOI

Personnel

Marika Konings

Berry Cobb

David Olive

Mary Wong

Glen de Saint Géry

Gisella Gruber

Nathalie Peregrine

Julia Charvolen

** Observateur • Les fiches de présence peuvent être consultées sur

https://community.icann.org/display/GWGTCT/IGO-INGO+Attendance+Chart.

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• Les archives de courriels peuvent être consultées sur http://forum.icann.org/lists/gnso-igo-

ingo/.

RrSG - groupe de parties prenantes bureaux d’enregistrement

RySG - groupe de parties prenantes registres

CBUC - regroupement des utilisateurs d’Internet à des fins commerciales

NCUC - regroupement des utilisateurs non commerciaux

IPC - regroupement de la propriété intellectuelle

ISPCP - regroupement de fournisseurs d’accès et de services Internet

NPOC - regroupement des unités opérationnelles à but non lucratif

Annexe 3 – Formulaire de demande de déclaration de la

communauté

Commentaire [groupe de parties prenantes / regroupement / organisation de soutien / comité consultatif] Groupe de travail sur la protection des identifiants d'OIG et d'OING dans tous les gTLD

MERCI D'ENVOYER VOTRE RÉPONSE AU PLUS TARD LE 15 janvier 2013 AU SECRÉTARIAT DE LA GNSO ([email protected]), qui se chargera de renvoyer votre déclaration au groupe de travail. Le conseil de la GNSO a établi un groupe de travail réunissant des parties prenantes et des groupes de parties prenantes / représentants de regroupements intéressés, pour collaborer largement avec des personnes et des organisations informées, afin d'examiner des recommandations en rapport avec la protection des noms, des dénominations et des acronymes, ci-après nommés « identifiants » d'organisations intergouvernementales (OIG) et d'organisations internationales non gouvernementales (OING) recevant des protections en vertu de traités et de textes de lois dans de multiples juridictions . Une partie des efforts du groupe de travail se focalisera sur l'incorporation d'idées et de suggestions rassemblées par les groupes de parties prenantes et les regroupements à travers le présent formulaire de déclaration. Le recours à ce formulaire pour insérer votre réponse facilitera au groupe de travail la tâche de synthétiser toutes les réponses pour les analyser. Cette information est utile pour que la communauté comprenne les points de vue des diverses parties prenantes. Cependant, n’hésitez pas à y ajouter des informations que vous considérerez importantes pour enrichir les débats du groupe de travail, même si celles-ci ne correspondent aux questions énumérées ci-dessous.

Pour en savoir plus, visitez la page Web et l'espace de travail du groupe de travail :

• http://community.icann.org/display/GWGTCT/

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• http://gnso.icann.org/en/group-activities/protection-igo-names.htm

Processus

- Merci d’identifier le(s) membre(s) de votre groupe de parties prenantes / regroupement qui participent à ce groupe de travail

- Merci d’identifier les membres de votre groupe de parties prenantes / regroupement qui participent au développement des perspectives présentées ci-dessous.

- Merci de décrire le processus utilisé par votre groupe de parties prenantes / regroupements pour arriver aux perspectives présentées ci-dessous

Ci-dessous sont les éléments de la charte approuvée que le groupe de travail a été chargé de

traiter :

Dans le cadre de ses débats sur la première question, à savoir s'il y a besoin de protections spéciales pour certaines organisations OIG et OING aux premier et deuxième niveaux dans tous les gTLD (existants et nouveaux), le GT sur le PDP devrait, au moins, considérer les éléments suivants tel que détaillé dans le rapport final sur les problématiques :

• quantifier les entités dont les noms pourraient être considérés requérant une protection spéciale

• évaluer le champ des protections existantes en vertu des traités internationaux/lois internationales pour les noms des OIG-OING concernées

• établir des critères de qualification pour la protection spéciale des noms des OIG et OING concernées

• distinguer les différences substantielles entre les dénominations CIO et CRCE et celles des autres organisations OIG-OING

Si le GT sur le PDP parvient à un consensus sur une recommandation stipulant qu'il y a besoin de protections spéciales aux premier et deuxième niveaux dans tous les gTLD existants et nouveaux pour les identifiants d'organisations OIG et OING, le GT sur le PDP est censé :

• élaborer des recommandations spécifiques pour des protections spéciales appropriées, le cas échéant, pour les identifiants de toute ou de toutes les organisations OIG et OING aux premier et deuxième niveaux.

• définir les protections appropriées, le cas échéant, pour les noms CIO et CRCR au deuxième niveau pour la série initiale des nouveaux gTLD et faire des recommandations sur la mise en œuvre de telles protections.

• décider si les protections spéciales actuelles offertes aux noms des CIO et CRCR au premier et au deuxième niveau de la série initiale des nouveaux gTLD devraient devenir permanentes pour les noms des CIO et CRCR dans tous les gTLD et, dans le cas contraire, élaborer des recommandations spécifiques pour des protections spéciales appropriées (le cas échéant) pour ces identifiants.

Questions à examiner :

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1. Quel type d’entités devrait être éligible à bénéficier de protections spéciales au premier et au deuxième niveau dans tous les gTLD (existants et nouveaux) ? Opinion du groupe :

2. Connaissez-vous des faits ou des lois capables de constituer une base objective en matière de protections spéciales prévues dans des traités internationaux/lois nationales pour les OIG et les OING qui puissent être en rapport avec les gTLD et le DNS ? Opinion du groupe :

3. Quel est votre avis par rapport aux critères qui devraient être utilisés pour la protection des identifiants des OIG et des OING? Opinion du groupe :

4. Pensez-vous qu’il y a des différences importantes entre les CRCR/CIO et les OIG et OING ? Opinion du groupe :

5. Des protections spéciales appropriées au premier et au deuxième niveau devraient-elles être accordées aux identifiants des OIG et des OING ? Opinion du groupe :

6. De plus, des protections spéciales pour les identifiants des OIG et OING au deuxième niveau devraient-elles être mises en place pour la série initiale des nouveaux gTLD ? Opinion du groupe :

7. Est-ce que les protections spéciales actuelles accordées aux noms des CRCR et CIO au premier et au deuxième niveau dans la série initiale des nouveaux gTLD devraient devenir permanentes dans tous les gTLD et, sinon, quelles recommandations avez-vous concernant des protections spéciales appropriées (le cas échéant) ? Opinion du groupe :

8. Pensez-vous que les mécanismes de protection de droits (RPM) existants ou proposés pour le programme des nouveaux gTLD sont adéquats pour offrir des protections aux OIG et aux OING (sachant que la procédure UDRP et la centrale des marques de commerce (TMCH) risquent de ne pas être applicables à toutes les OIG et OING) ? Opinion du groupe :

Pour de plus amples informations de base concernant les activités du groupe de travail à ce jour,

veuillez consulter :

• Page Web des protections des identifiants des OIG et OING dans tous les gTLD (voir http://gnso.icann.org/en/group-activities/protection-igo-names.htm).

• Rapport final sur les problématiques concernant la protection des noms d'organisations internationales, pour un aperçu des pratiques actuelles et des problématiques vécues (http://gnso.icann.org/en/issues/protection-igo-names-final-issue-report-01oct12-en.pdf)

• La page de l'équipe de rédaction COI/CRCR est aussi une bonne référence concernant les modalités de combinaison de ces efforts avec le présent PDP (voir http://gnso.icann.org/en/group-activities/red-cross-ioc.htm).

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Annexe 4 – Formulaire de demande de rapport sur les

problématiques

QUESTIONS RÉPONSES

1) Nom du demandeur : GT OIG-OING

2) Saisissez le nom de votre groupe de parties prenantes (SG), regroupement ou comité consultatif (AC) appuyant cette demande : (Veuillez saisir « sans objet » si approprié).

Sans objet

3) Identifiez brièvement (ou nommez) la problématique :

Accès des OIG-OING à des mécanismes curatifs de règlement des litiges (c.-à-d. UDRP et URS)

4) Expliquez comment la problématique touche l'organisation mentionnée à la question #2 ci-dessus :

Sans objet

5) Vos fondements pour l'élaboration d'une politique :

les deux mécanismes actuels de règlement de litiges concernant un nom de domaine (UDRP et URS) sont basés sur le fait que le demandeur détient juridiquement des droits de marque de commerce concernant le nom ou les noms de domaine en question. Avec des recommandations selon lesquelles les OIG et les OING devraient aussi être en mesure d'utiliser ces mécanismes, la politique actuelle UDRP et URS a besoin d'être modifiée pour permettre à ces organisations un accès similaire à celui des propriétaires de marques de commerce sans créer de nouveaux droits ou des droits supplémentaires ou d'autres droits juridiques.

6) Décrivez les problèmes soulevés par la problématique y compris la quantification dans la mesure connue :

modifier la politique UDRP et URS pour permettre aux OIG et OING un accès à ces mécanismes reviendrait à élargir le champ de ces processus de règlement de litiges au-delà de simples litiges relatifs à des marques commerciales. Il faudrait prendre soin de ne pas élargir leur fonctionnement au-delà de ce qui est nécessaire pour s'assurer que les protections des OIG et OING soient spécifiquement taillées conformément aux recommandations du groupe de travail. Le conseil devrait prendre note du fait que le champ de tout PDP créé comme résultat de ce rapport sur les problématiques n'aura pas d'impact sur le champ du PDP de révision des RPM (UDRP/URS) actuellement en attente auprès du conseil de la GNSO. Il est probable qu'il ne commence pas avant 2015 et que le présent PDP relatif à

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l'accès aux OIG-OING doive démarrer aussitôt que possible.

7) Quel est l'impact économique sur la problématique et/ou son effet sur la concurrence, la confiance du consommateur, la confidentialité ou d'autres droits :

Les recommandations du GT visent à s'assurer que les coûts de recours aux processus curatifs UDRP et URS pour les OIG et OING protégées soient mesurables et raisonnables, en comparaison avec l'engagement de poursuites judiciaires contre les « cybersquatteurs » auprès des tribunaux nationaux dans les territoires respectifs.

7-A) Donnez des preuves pour la question #7 dans la mesure où elles sont connues : (Saisissez « aucune » si non disponibles)

Voir la documentation et les informations produites par certaines OIG et OING durant les débats du GT.

8) Comment cette problématique est-elle liée aux dispositions des règlements de l'ICANN, de l'affirmation d'engagements et/ou des statuts de l'ICANN :

Selon la section 1.3 des règlements de l'ICANN, résoudre cette question est « raisonnablement et adéquatement lié » au mandat de l'ICANN. Les UDRP et URS étant des politiques obligatoires devant être appliquées par les registres et bureaux d'enregistrement sous contrat, un PDP visant à résoudre cette question fournira un cadre clair et solide pour le fonctionnement du système de noms de domaine, en ligne avec les valeurs essentielles de l'ICANN présentées dans la section 2 des règlements.

9) Donnez des suggestions éventuelles concernant des points spécifiques devant être traités dans le rapport sur les problématiques : (Saisissey « aucune » si approprié)

Les fournisseurs existants d'UDRP et d'URS, ainsi que les registres et bureaux d'enregistrement qui auront besoin de mettre en oeuvre les politiques modifiées, auront besoin d'être consultés et impliqués dans le PDP. Le conseil de la GNSO devrait aussi considérer l'ajout d'une demande de production d'un projet de charte de la part du personnel de l'ICANN dans le cadre du rapport sur les problématiques.

10) Date de soumission de la demande (par ex. 10-nov-2013) :

10-nov-2013

11) Date prévue pour l'achèvement (par ex. 31-jan-2014) :

31-jan-2014

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Annexe 5 – Rapport de recherche du bureau du conseiller juridique

de l'ICANN

Au 31 mai 2013

Destinataire : Équipe de rédaction de la GNSO sur la protection des noms des OIG-OING

Expéditeur : Bureau du conseiller juridique de l'ICANN

Recherche requise du GT

Par rapport à la question d'obtention de conseils juridiques concernant la protection des noms

des OIG-OING, le GT devrait demander au bureau du conseiller juridique de l'ICANN une

réponse à la question suivante :

L'ICANN est-elle au courant de juridictions dans le cadre desquelles des textes de lois, des

traités ou d'autres lois en vigueur interdisent les actions suivantes par ou sous l'autorité de

l'ICANN :

(a) l'attribution par l'ICANN au premier niveau ou

(b) l'enregistrement par un registre ou un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN d'un

nom de domaine demandé par une partie quelconque au deuxième niveau, du nom ou de

l'acronyme d'une organisation intergouvernementale (OIG) ou d'une organisation internationale

non gouvernementale (OING) jouissant de protections au titre de traités et de textes de lois

relevant de multiples juridictions ?

Si la réponse est affirmative, veuillez indiquer la ou les juridictions et citer la loi.

Recherche réalisée

Ayant compris que le GT considérait le Comité international olympique (CIO), le mouvement

Croix-Rouge Croissant-Rouge (CRCR) ainsi que les organisations intergouvernementales (OIG)

et autres organisations internationales non gouvernementales (OING), il était important de

définir un format gérable pour le champ de la recherche. Par conséquent, la recherche a été

répartie en deux, une partie portant sur le CIO et le CRCR (en tant qu'OING importantes

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jouissant probablement de protections spéciales, selon les recherches réalisées auparavant) et la

deuxième partie portant sur les OIG. Pour les OIG, la recherche s'est concentrée sur la mesure

dans laquelle les juridictions octroyaient des protections élevées de par la reconnaissance de la

Convention de Paris et de son article 6(1)(b) (le « 6 ter »). Cette méthode nous a semblé offrir

une mesure élargie et objective pour identifier les protections octroyées aux OIG. Tel que

requis, notre révision n'était pas focalisée sur les interdictions potentielles ou les responsabilités

des titulaires de noms de domaine dans l'enregistrement des noms de domaine, mais plutôt sur la

question plus vaste des interdictions pouvant intégrer la chaîne d'enregistrement (registres et

bureaux d'enregistrement). Cependant, la recherche présentée ne traite pas la responsabilité

potentielle de l'ICANN. Onze juridictions de la planète ont été explorées, représentant des

juridictions de chaque région géographique. L'ICANN a interprété le terme « attribution »

comme signifiant l'approbation d'une délégation d'un domaine de premier niveau.

Récapitulatif

Comme nous l'avons noté dans le rapport intérimaire relatif à cette recherche, la tendance est

qu'il y a peu, le cas échéant, de juridictions explorées qui ont des lois spécifiques abordant le rôle

de l'ICANN, d'un registre ou d'un bureau d'enregistrement dans la délégation de domaines au

premier niveau ou dans l'enregistrement de domaines de deuxième niveau. Seule une juridiction

(Brésil) a un statut qui a imposé une interdiction directe à l'enregistrement de noms de domaine

liés au CIO ou à la FIFA, bien que les rôles des registres/bureaux d'enregistrement de gTLD ne

soient pas spécifiquement identifiés dans le statut. Toutefois, le fait que les textes de lois ne

mentionnent pas directement les noms de domaine ne doit pas être compris comme signifiant

que l'ICANN, un registre ou un bureau d'enregistrement sont exempts de responsabilité s'il y a

une délégation non autorisée au premier niveau ou un enregistrement au deuxième niveau d'un

nom de domaine utilisant le nom ou l'acronyme du Comité international olympique (CIO), du

mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge (CRCR), ou d'organisations intergouvernementales

(OIG) qui jouissent de protection au sein de chaque juridiction.

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

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Comme on le voit dans l'enquête ci-dessous, presque toutes les juridictions explorées

(représentant toutes les régions géographiques) offrent des protections au CIO et/ou au

mouvement CRCR pour l'utilisation de leurs noms et acronymes, et ces protections sont souvent

comprises comme s'appliquant aux noms de domaine. Les termes exacts qui sont protégés dans

chaque juridiction varient, et l'ICANN n'a pas entrepris un exercice de comparaison du champ

des termes protégés requis par le CIO et le CRCR dans le programme des nouveaux gTLD,

puisque cette recherche n'a pas été entreprise pour produire une liste de noms ou d'acronymes

recommandés comme devant être protégés. Alors qu'il semble être rare (mis à part le cas du

Brésil) d'avoir une interdiction spécifique énumérée pour l'enregistrement de noms de domaine,

il semble qu'il y a des fondements possibles à une mise en question concernant l'enregistrement

de noms de domaine, y inclus des mises en question possibles auprès des opérateurs de registre

ou des bureaux d'enregistrement concernant leurs rôles dans la chaîne d'enregistrement.

Pour les noms et acronymes des OIG, la recherche de l'ICANN s'est concentrée sur la mesure

dans laquelle un statut spécial octroyé à ces noms et acronymes en vertu de la protection offerte

par l'article 6ter(1)(b) de la convention de Paris pouvait servir de fondement en matière de

responsabilité. Cette focalisation de la recherche peut ne pas identifier s'il existe des OIG

individuelles pour lesquelles un pays a choisi d'offrir des protections élevées (en dehors de leur

statut au titre de l'article 6 ter), mais cette recherche offre un aperçu du statut octroyé aux OIG

qui peuvent être objectivement identifiées en vertu de leur inclusion dans la liste de l'article 6 ter.

Plusieurs pays octroient une protection spéciale à ces OIG inscrites dans la liste 6 ter, bien qu'il y

ait souvent un enregistrement, un processus de notice, ou une limitation d'état membre requis

par le biais desquels chaque juridiction élabore une liste des OIG spécifiques qu'elle reconnaît

comme devant bénéficier de protection. Par conséquent, parmi les juridictions dans le cadre

desquelles les OIG jouissent de protection élevée, la liste des OIG éligibles à des protections

peut ne pas être uniforme. Concernant notre recherche ayant rapport aux OIG et OING autres

que les CRCR et CIO, la recherche n'a pas identifié de protections universelles qui pourraient

être appliquées aux OIG ou OING.

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

Rapport final Page 82 sur 94

Dans la quasi-totalité des juridictions, qu'il existe ou pas une protection spéciale pour le CIO, le

CRCR ou les OIG, il est toujours possible que des lois portant sur la concurrence déloyale ou les

marques de commerce puissent servir de base à mise en question d'une délégation spécifique

d'un nom de domaine au premier niveau ou d'un enregistrement de nom de domaine au

deuxième niveau à tout niveau de la chaîne d'enregistrement. Cette enquête n'évalue pas la

probabilité de la relation de responsabilité dans ces cas. La responsabilité éventuelle pourrait

s'intégrer dans plusieurs problématiques, comme la connaissance d'une infraction éventuelle ou

d'un usage abusif, l'emplacement du registre ou du bureau d'enregistrement, ou la familiarité de

la juridiction avec l'OIG en question, pour ne donner que trois exemples.

Chaque opérateur de registre et bureau d'enregistrement a l'obligation indépendante de respecter

les lois en vigueur. Si les opérateurs de registres ou les bureaux d'enregistrement ont des soucis

quant à la responsabilité éventuelle concernant leur rôle dans la délégation d'un domaine au

premier niveau ou dans l'enregistrement d'un domaine au deuxième niveau au sein d'une

juridiction particulìère, la responsabilité de l'identification de la portée de cette responsabilité est

celle de l'opérateur de registre ou du bureau d'enregistrement. Par conséquent, pour éviter toute

suggestion selon laquelle l'ICANN fournit des conseils juridiques à ses parties contractantes,

l'enquête fournie ci-dessous note les domaines dans lesquels il y a potention de responsabilité

mais n'offre pas une évaluation de la probabilité liée à cette responsabilité.

En passant en revue cette enquête, il est important de garder deux points à l'esprit. En premier

lieu, la suggestion qu'un registre ou un bureau d'enregistrement pourrait avoir une certaine

responsabilité liée à son rôle dans les enregistrements des noms de domaine est un vaste concept

et la présentation de cette enquête ne suggère en aucune manière que les registres ou bureaux

d'enregistrement courent un nouveau risque de responsabilité pour tous les enregistrements de

noms de domaine dans leur registre ou parrainage. La présentation de cette enquête examine où

certaines entités (OIG et OING) pourraient être octroyées des protections élevées contre

l'utilisation de noms et acronymes associés à ces entités dans les noms de domaine parce que des

décrets et des lois fournissement déjà des protections élevées par rapport à l'utilisation de leurs

noms et acronymes. En deuxième lieu, le terme « responsabilité » est utilisé ici dans son sens

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Rapport final Page 83 sur 94

large. Il existe plusieurs facteurs devant être considérés pour qu'une responsabilité soit liée à un

registre ou un bureau d'enregistrement, y compris la mesure dans laquelle une juridiction

reconnait « des accessoires » aux actes de dilution ou d'infraction ou comment une juridiction

définit le devoir de vigilance et le rôle du registre ou du bureau d'enregistrement dans la chaîne

d'enregistrement. Le terme « responsabilité » n'est pas utilisé ici pour indiquer qu'il y a certitude

qu'un registre ou un bureau d'enregistrement fera (ou devrait faire) face à des mises en question

à cause de l'enregistrement d'un nom de domaine pour lequel des protections élevées sont

éventuellement revendiquées.

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

Rapport final Page 84 sur 94

Enquête relative aux juridictions

Juridiction Protections CIO/CRCR Protections OIG (ou autres OING, le cas échéant)

Australie Alors qu'il n'y a pas d'interdictions spécifiques

pour l'utilisation de noms liés au CIO au premier

et au deuxième niveau, la Loi sur la protection des

emblèmes olympiques de 1987 (Cth) offre de vastes

protections des termes qui pourraient s'étendre

aux noms de domaine. Le niveau de protection

octroyé aux noms de domaine semble dépendre

de la mesure dans laquelle le nom de domaine

concorde étroitement avec une expression

olympique protégée. Il peut y avoir des

exceptions basées sur l'enregistrement de

marques précédant l'utilisation de certains des

noms olympiques.

Pour les noms du CRCR, la Loi sur les Conventions de Genève

de 1957 (Cth) interdit l'utilisation non autorisée

d'expression spécifiquement liées à la CR, ce qui pourrait

sans doute s'appliquer aux noms de domaine à tout

La Loi sur les privilèges et immunités des organisations

internationales de 1963 (Cth) met en vigueur liste 6 ter et

interdit l'utilisation du nom (ou de l'acronyme) d'un OIG

en connexion avec un commerce, une entreprise, une

profession, une dénomination ou une occupation.

L'OIG doit, toutefois, faire aussi spécifiquement l'objet

d'une législation ou règlementation du gouvernement

australien pour se voir octroyer des protections en vertu

de la loi. Pour les OIG qualifiées, la responsabilité

éventuelle à travers la chaîne d'enregistrement existe

lorsque l'usage d'un nom/acronyme d'OIG dans un nom

de domaine est en violation de la loi.

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

Rapport final Page 85 sur 94

Juridiction Protections CIO/CRCR Protections OIG (ou autres OING, le cas échéant)

niveau.

Brésil La Loi olympique, no. 12.035/2009 pourrait être

utilisée pour imposer une responsabilité

concernant l'approbation/l'enregistrement d'un

TLD ou d'un nom de domaine au deuxième

niveau. Elle mentionne explicitement les sites

Web des domaines comme un des domaines de

protection des marques liées aux jeux olympiques

de 2016. Une approbation préalable est

nécessaire pour toute utilisation.

Certaines marques de la Croix-Rouge sont protégées en

vertu du décret 2380/1910. Le décret 1910 ne

mentionne pas les noms de domaine.

Le code civil brésilien pourrait éventuellement être aussi

utilisé comme base pour la responsabilité.

La FIFA dispose de protections similaires à celles de la

Loi olympique en vertu de la « Loi générale sur la coupe

du monde » (Loi no. 12.663/2012), et ordonne

explicitement à NIC.br de rejeter «des enregistrements de

noms de domaine qui utilisent des expressions / termes

similaires ou identiques aux marques de commerce de la

FIFA ».

Plus généralement, le Brésil a ratifié la Convention de Paris mais

il n'y a pas de dispositions de loi spécifiques liées aux protections

d'abréviations et de noms d'OIG au Brésil. Cependant, le fait de

la ratification pourrait rendre les tentatives d'exclusion de

délégations/d'enregistrements au premier et au deuxième niveau,

plus réussies dans le pays mais la réussite de la mise en question

varierait de cas en cas.

Canada La Loi sur les marques de commerce, R.S.C., 1985, c.

T-13, sous-section (9)(1)(f) protège certains

emblèmes et marques liés à la Croix-Rouge. La

Loi sur les marques olympiques et paralympiques, S.C.

La Loi sur les marques de commerce, dans ses sous-sections

9(1)(i.3) et 9(1)(m) offre des protections pour les noms

des organisations inscrites dans la liste 6 ter, ainsi que

pour les Nations Unies. Pour les noms de la liste 6 ter, il

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

Rapport final Page 86 sur 94

Juridiction Protections CIO/CRCR Protections OIG (ou autres OING, le cas échéant)

2007, c. 25 (« OPMA ») protège les marques liées

au CIO (y compris les traductions). Certaines des

marques sont aussi protégées en tant que

marques officielles enregistrées au Canada.

Alors que les textes de lois ne mentionnent pas

l'enregistement d'un nom de domaine, il est possible que

l'utilisation d'un nom ou d'un acronyme associé à ces

marques au premier niveau ou au deuxième niveau,

puisse constituer une infraction à la loi canadienne.

est exigé des entités apparaissant sur la 6 ter qu'elles

communiquent au gouvernement les noms qui doivent

être protégés. L'utilisation de ces noms ou acronymes

protégés au premier niveau ou au deuxième niveau (pour

chacun sans consentement) violerait la Loi sur les marques

de commerce, bien que les noms de domaine ne soient pas

spécifiquement mentionnés dans la loi.

Chine Certains noms et acronymes liés aux jeux

olympiques sont protégés en vertu des

règlementations sur la protection des symboles

olympiques (« Règlementations ») et nécessitent la

permission du propriétaire des symboles

olympiques pour être utilisés. C'est le domaine

qui a été identifié comme présentant un potentiel

élevé de responsabilité pour la délégation d'un

domaine de premier niveau. Les enregistrements

de domaines au deuxième niveau pourraient aussi

être touchés en vertu de cette disposition. Les

L'article 2(2) de la notice relative à la solution de mise en

oeuvre des enregistrements de domaines au deuxième

niveau de .CN restreint spécifiquement l'enregistrement

d'acronymes de 31 organisations intergouvernementales

(OIG) en tant que noms de domaine de deuxième niveau,

à des entités appartenant aux autorités pertinentes.

On ne sait pas si cette restriction serait élargie aux TLD en

dehors du registre .CN.

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

Rapport final Page 87 sur 94

Juridiction Protections CIO/CRCR Protections OIG (ou autres OING, le cas échéant)

politiques d'enregistrement de noms de domaine

qui existent au sein des TLD gérés par CNNIC

sont sujettes à modification et élargissement.

Certains enregistrements au deuxième niveau

pour le CRCR reçoivent certaines protections

selon ces politiques.

France L'article L. 141-5 du Code des sports français

fournit des protections à certains mots et

marques associés au CIO et a été utilisé avec : (i)

l'article L. 711-3 b) de code de la propriété

intellectuelle français et/ou (ii) l'article L. 45-2 du

code des postes et communications électroniques

français pour demander la suppression de noms

de domaine portant les mots protégés.

L'article 1 de la loi française datée du 24 juillet 1913, tel

qu'amendée par la loi datée du 4 juillet 1939, mettant en

oeuvre les dispositions de la Convention de Genève pour

l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les

forces armées en campagne, datée du 6 juillet 1906, offre

Selon la loi française, la Convention de Paris est

directement applicable (c'est-à-dire qu'un recours en

justice peut être validement fondé sur ce traité

international). Toutefois, l'article 6ter(1)(b) de la

Convention de Paris ne prévoit d'interdiction que pour «

l’utilisation [OIG], à défaut d’autorisation des pouvoirs

compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit

comme élément de ces marques».

A cause du statut de la protection, la responsabilité pourrait s'y

attacher en tant que résultat des violations de la loi sur les

marques de commerce/usage déloyale d'un nom ou acronyme

d'une OIG comme partie d'un nom de domaine. Il y a aussi

responsabilité criminelle éventuelle fondée sur l'usage illégal

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

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Juridiction Protections CIO/CRCR Protections OIG (ou autres OING, le cas échéant)

des protections de certains mots et marques associés au

CRCR en France. Alors que les noms de domaine ne

sont pas spécifiquement énumérés dans la loi, le vaste

libellé de la loi a été utilisé pour interdire l'enregistrement

de noms de domaine utilisant les noms restreints.

La délégation/l'enregistrement ou l'utilisation abusifs de

ces noms au premier ou au deuxième niveau pourrait

éventuellement servir de base de responsabilité.

d'insignes réglementés par un pouvoir public. Notamment,

certaines OIG pourraient être octroyées des protections plus

fortes que d'autres en vertu de leur inscription sur une liste à

laquelle il est fait référence dans l'article 3 de l'arrêté ministériel

français daté du 19 février 2010.

Allemagne Certaines dénominations olympiques sont

protégées en vertu de la loi sur la protection des

dénominations et emblèmes olympiques

(OlympSchG), une disposition législative

nationale.

Selon la section 125 OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz

- Loi relative aux sanctions administratives), un délit

administratif est considéré avoir été commis par toute

personne qui a utilisé sans autorisation le symbole de la

Croix-Rouge, les dénominations « Croix-Rouge » ou «

Il n'y a pas de textes de lois qui fournissent une

protection aux OIG sur la base de leur inclusion dans la

liste 6 ter.

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

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Juridiction Protections CIO/CRCR Protections OIG (ou autres OING, le cas échéant)

Croix de Genève » respectivement, ainsi que tout autre

symbole ou dénomination y ressemblant à s'y méprendre.

Ceci s'applique aussi aux symboles et à certaines

dénominations représentant la Croix-Rouge en vertu des

dispositions de la loi internationale (c.-à-d. le Croissant-

Rouge).

Pour chacune de ces dispositions, alors que les

enregistrements de noms de domaine ne sont pas

spécifiquement identifiés, ceux qui sont notifiés d'une

utilisation illicite d'un nom ou d'un acronyme au premier

ou au deuxième niveau pourraient être tenus

responsables au regard de la loi.

Japon La loi sur la prévention de la concurrence

déloyale (ci-après « UCPL ») (Loi no. 47 de 1993,

tel qu'amendée) interdit l'usage non autorisé des

noms d'organisations intergouvernementales («

IGO ») comme marque de commerce (article 17

de l'UCPL). Cette disposition correspond à

l'article 6ter (1) (b) et (c) de la Convention de

Alors qu'il n'y a pas de barrière juridique directe

empêchant la délégation d'un domaine au premier niveau

ou l'enregistrement d'un nom de domaine au deuxième

niveau qui concorde avec une marque ou un acronyme

d'une OIG définie selon l'ordonnance du Ministère du

commerce et de l'industrie, l'usage de tels mots de

manière jugée trompeuse peut servir de motif de la

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Rapport final Page 90 sur 94

Juridiction Protections CIO/CRCR Protections OIG (ou autres OING, le cas échéant)

Paris pour la protection de la propriété

industrielle (la « Convention de Paris »). Des

OIG spécifiques qui sont protégées en vertu de

ce statut sont définies par ordonnance du

Ministère de l'économie, du commerce et de

l'industrie. Le CIO a des noms et acronymes

spécifiques protégés en vertu de cette disposition.

Le nom et la marque de la Croix-Rouge sont déjà

protégés en vertu de la Loi sur la restriction de l'usage de

la marque et du nom, etc. de la Croix-Rouge (Loi no. 159

de 1947, tel qu'amendée).

Alors que les lois n'abordent pas directement les noms de

domaine au premier et au deuxième niveau, l'usage des

noms ou acronymes du CIO ou du CRCR au premier ou

au deuxième niveau (par des entités autres que le

CIO/CRCR) pourrait servir de motif de la responsabilité

en vertu de ces lois.

responsabilité, tout comme l'usage des noms et

acronymes du CIO.

Mexique L'usage des noms de la Croix-Rouge et du Selon l'article 213 VII et IX de la loi sur la propriété

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Rapport final Page 91 sur 94

Juridiction Protections CIO/CRCR Protections OIG (ou autres OING, le cas échéant)

Croissant-Rouge est régi par la loi de 2007 qui

comprend les noms de domaine.

Le Mexique est membre du traité de Nairobi concernant

la protection du symbole olympique, et accorde les droits

prévus par ce traité. L'article 71, de la loi générale sur la

culture physique et le sport (publiée dans le journal

officiel de la fédération le 24 février 2003) prévoit la

protection des mots associés aux jeux olympiques, y

compris Olimpico et Olimpiada.

industrielle et l'article 90 VII de la loi sur la propriété

industrielle, qui ne mentionnent pas spécifiquement les

noms de domaine, l'usage du nom d'une OIG à laquelle

le Mexique participe, pourrait servir de base de la

responsabilité s'il y a preuve qu'une autorisation pour

l'enregistrement n'a pas été obtenue.

Afrique du

Sud

La Croix-Rouge sud-africaine jouit de protection

en vertu d'un statut spécifique, la Loi sur la

société de la Croix-Rouge sud-africaine et les

protections légales de certains emblèmes, no. 10

de 2007.

En Afrique du sud, il n'y a pas de protection spécifique

des noms du CIO mais le CIO y a des marques déposées

protégées en vertu des lois sur les marques de commerce

mentionnées dans la section des OIG. Les abréviations

Dans la loi sur les marques de commerce no. 194 de

1993, aux sections 10(8), 34, et 35, des marques connues

apparaissant sur la liste 6 ter ont droit à la protection en

vertu des lois sur les marques de commerce, même si

elles ne sont pas déposée et bien qu'il soit exigé de

déposer une demande auprès de l'Afrique du sud pour la

protection. Des comparaisons doivent être faites

concernant la catégorie de service offert.

Les noms des OIG pourraient aussi être protégés en vertu de

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Rapport final Page 92 sur 94

Juridiction Protections CIO/CRCR Protections OIG (ou autres OING, le cas échéant)

non déposées peuvent ne pas faire l'objet de protection.

Ces protections pourraient exister au premier et au

deuxième niveau pour les noms de domaine, bien que

ceci ne soit pas spécifiquement indiqué.

l'Interdiction d'usage de certains marques, emblèmes et mots

publiée dans le journal officiel 5999 du 28 avril 1978 sous

numéro GN 873 ainsi qu'en vertu de la loi sur les marques des

marchandises no. 17 de 1941.

Aucune de ces lois ne mentionne spécifiquement des noms de

domaine, bien que l'usage de marques protégées dans les noms

de domaine au premier et au deuxième niveau puisse servir de

base de la responsabilité en vertu de ces lois.

La responsabilité éventuelle ressortant des enregistrements des

noms de domaine peut être perçue dans la loi sur les

communications et transactions électroniques no. 25 de 2002, qui

s'applique à l'autorité des noms de domaine .za.

Corée du

Sud

L'article 12(1) de la loi sur les ressources

d'adresses Internet coréenne (KIARA) stipule :

« Nul n'empêchera l'enregistrement d'un nom de

domaine, etc. par des personnes disposant d'une source

légitime d'autorité, ou enregistrera, possèdera ou utilisera

un nom de domaine dans des buts illégitimes, tels que la

L'article 3(1) de la loi coréenne sur la prévention de la

concurrence déloyale et le secret commercial (KUCP et

TSPA) interdit l'usage des marques d'organisations

internationales et fait une référence spécifique aux

organisations internationales et à la Convention de Paris.

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

Rapport final Page 93 sur 94

Juridiction Protections CIO/CRCR Protections OIG (ou autres OING, le cas échéant)

réalisation de profits illicites aux dépens de personnes

disposant d'une source légitime d'autorité ».

Il n'y a pas de textes de lois qui semblent protéger la

délégation au premier niveau ou l'usage d'un terme lié aux

CIO/CRCR, sauf si ces termes jouissent de protection en

vertu des lois sur les marques de commerce ou de la

KIARA. Il est plus probable que les enregistrements au

deuxième niveau constituent une responsabilité au titre

des lois sur les marques de commerce ou la KIARA. Les

lois n'envisagent pas spécifiquement que des entités

autres que le titulaire aient une responsabilité, bien qu'il

n'y ait aucune garantie dans ce sens.

Pour l'usage dans un nom de domaine de deuxième niveau, la

KIARA générale, combinée avec la KUCP et TSPA, offre les

sources de responsabilité les plus probables. Il est moins

probable que la délégation de noms de domaine au premier

niveau comprenant ces noms et acronymes soit considérée

comme problématique au regard de ces textes de lois.

États-Unis Il y a deux textes de lois pertinents à la protection

octroyée aux noms et acronymes du CIO aux

États-Unis : (1) 36 U.S.C. §§ 220501 et seq., la loi

Ted Stevens Olympic and Amateur Sports (la «

Loi Stevens ») ; et (2) 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. (la

Loi Lanham). Des mots et combinaisons

spécifiques liés aux jeux olympiques et au Comité

Il est exigé de l'Office des marques et brevets des États-

Unis (USPTO) de refuser des enregistrements de

marques qui sont en conflit avec des marques d'OIG

déposées ; l'enregistrement n'est donc pas possible (une

fois que les marques ont été identifiées auprès de

l'USPTO par un état membre de la Convention de Paris).

Nulle protection spéciale ne semble exister pour interdire

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PROTECTION DES IDENTIFIANTS D'OIG ET D'OING DANS TOUS LES GTLD Date : 10 NOV 2013

Rapport final Page 94 sur 94

Juridiction Protections CIO/CRCR Protections OIG (ou autres OING, le cas échéant)

olympique sont protégés mais l'usage du mot «

olympique » pour identifier une entreprise, des

marchandises ou des services est permis s'il n'est

pas associé à l'une des références de propriété

intellectuelle. Le champ de protection fourni,

alors qu'il ne mentionne pas directement

l'enregistrement de noms de domaine aux

premier et deuxième niveaux, pourrait être utilisé

pour interdire un enregistrement éventuellement

contrevenant.

La Croix-Rouge est aussi protégée en vertu de la Loi

Lanham et en vertu des 18 U.S.C. §§ 706, 706a, et 917.

Permettre l'usage de termes protégés au premier et au

deuxième niveau - bien que ce ne soit pas pleinement

défini dans les textes de lois et n'abordant pas les

enregistrements de noms de domaine - pourrait être

utilisé pour imposer la responsabilité.

la délégation de noms de domaine au premier niveau ou

l'enregistrement de noms de domaine au deuxième

niveau comprenant les noms et acronymes d'OIG, par

l'ICANN, un registre ou un bureau d'enregistrement.