r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r...

46
La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Sommaire : Le point de vue des référents officiels Le point de vue du marché La réglementation Références Constatations et relevés Le marquage CE, le certificat de conformité Les différents textes Code de la consom- mation Article L.111-1 : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentiel- les du bien ou du service ». Article L.212-1 : « Dès la première mise sur le mar- ché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes… Le responsable de la première mise sur le mar- ché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescrip- tions en vigueur… il est tenu de justifier les vérifica- tions et contrôles effec- tués ». Dossier réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. Contact : [email protected] Les dossiers pratiques du site police-territoriale.com Dossier N° 4 2 janvier 2005 Vieux souvenir abandonné au grenier par les adultes, elle revient modernisée et fringante avec un style «hyper design» sympathiquement adapté, séduisant adolescents et adultes. Chacun y retrouvant ses premières émotions véhiculées, elle attendrie parents et grands-parents qui croyaient ce jouet désuet et oublié. Les commerçants exploitent tant son côté ludique que gadget mais certains faiseurs de sous n’hésitent pas à la déclarer véhicule homologué, utile, agréable, silencieux, ultra léger qui se faufile habillement partout en agglomération tout en procurant des sensations lors de la réalisation de figures acrobatiques. Elle fait chaque jour de nouveaux adeptes et concurrence les rollers ou autres planches à roulettes. C’est la dernière attirance branchée possédant une indéniable fonction utilitaire pour la vie urbaine. Elle permet de gagner du temps dans les transports et sur les trajets. Elle facilite les déplacements pour aller en cours, rendre visite à des amis ou sortir faire les boutiques. On la verrait bientôt fourmiller dans les rues des villes, alerte et légère, filant à toute allure, slalo- mant sur la chaussée entre les voitures en circulation, glissant sur les trottoirs mais au-delà de cet aspect pratique, c’est un prétexte pour de belles balades le dimanche sur un chemin de terre car elle s’adapte à tous les styles de conduite : « Avec ta trottinette, tu vas où tu veux sans problème. La liberté quoi ! Le top du top de pouvoir s’habiller normalement, voire sans coudières, genouillères, casque, gants... sans peur de se défri- ser la permanente pour aller à un cocktail, au travail ou pour faire les magasins. Le tout avec grâce et style. Vraiment trop cool ! » Réinventé et breveté par Wim Ouboter et Sieghart Straka, ingénieurs Suisses, le volume et le poids de l’engin ont considérablement été allégés par sa fabrication en produit dérivé d’aluminium prisé en structure aéronautique. C’est aujourd’hui un engin écologique et économe, polyvalent et pratique, si discret qu’il peut même se plier pour le ranger ou pour être transporter partout avec soi … Vendus dans tous les magasins branchés, de «Biclonne» à «Décathlon ». Il en existe moult modèles. Version originale ou hybrides : celui à moteur, celui électrique ou thermique, celui qu’est offert avec la télé. On les appelle : «micro scooter », «scooterelectric», «patinette électrique», «cyclopatinette», « trotélectrique »… etc. De quoi se perdre. Séduisant toutes classes et sexes confondus, la petite merveille a déjà conquis la planète et se prépare à conquérir l’espace … « Outre atlantique la rumeur parle de scooter mania ». Fais et clos le 15 janvier 2005 LOPEZ Pierre, policier municipal à St Cyprien (66) Mais elle ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique pour circuler sur la voie publique

Upload: others

Post on 05-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ?

Sommaire :

• Le point de vue des référents officiels

• Le point de vue du marché

• La réglementation

• Références

• Constatations et relevés

• Le marquage CE, le certificat de conformité

• Les différents textes

Code de la consom-mation

Article L.111-1 : « Tout

professionnel vendeur de

biens ou prestataire de

services doit, avant la

conclusion du contrat,

mettre le consommateur en mesure de connaître les

caractéristiques essentiel-les du bien ou du service ».

Article L.212-1 : « Dès la

première mise sur le mar-ché, les produits doivent

répondre aux prescriptions

en vigueur relatives à la

sécurité et à la santé des

personnes… Le responsable de la

première mise sur le mar-ché d'un produit est donc

tenu de vérifier que celui-ci

est conforme aux prescrip-tions en vigueur… il est

tenu de justifier les vérifica-tions et contrôles effec-tués ».

Dossier réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. Contact : [email protected]

Les dossiers pratiques du site

police-territoriale.com

Dossier N° 4

2 janvier 2005

Vieux souvenir abandonné au grenier par les adultes, elle revient modernisée et fringante avec un style «hyper design» sympathiquement adapté, séduisant adolescents et adultes. Chacun y retrouvant ses premières émotions véhiculées, elle attendrie parents et grands-parents qui croyaient ce jouet désuet et oublié.

Les commerçants exploitent tant son côté ludique que gadget mais certains faiseurs de sous n’hésitent pas à la déclarer véhicule homologué, utile, agréable, silencieux, ultra léger qui se faufile habillement partout en agglomération tout en procurant des sensations lors de la réalisation de figures acrobatiques. Elle fait chaque jour de nouveaux adeptes et concurrence les rollers ou autres planches à roulettes. C’est la dernière attirance branchée possédant une indéniable fonction utilitaire pour la vie urbaine.

Elle permet de gagner du temps dans les transports et sur les trajets. Elle facilite les déplacements pour aller en cours, rendre visite à des amis ou sortir faire les boutiques. On la verrait bientôt fourmiller dans les rues des villes, alerte et légère, filant à toute allure, slalo-mant sur la chaussée entre les voitures en circulation, glissant sur les trottoirs mais au-delà de cet aspect pratique, c’est un prétexte pour de belles balades le dimanche sur un chemin de terre car elle s’adapte à tous les styles de conduite :

« Avec ta trottinette, tu vas où tu veux sans problème. La liberté quoi ! Le top du top de pouvoir s’habiller normalement, voire sans coudières, genouillères, casque, gants... sans peur de se défri-ser la permanente pour aller à un cocktail, au travail ou pour faire les magasins. Le tout avec grâce et style. Vraiment trop cool ! »

Réinventé et breveté par Wim Ouboter et Sieghart Straka, ingénieurs Suisses, le volume et le poids de l’engin ont considérablement été allégés par sa fabrication en produit dérivé d’aluminium prisé en structure aéronautique. C’est aujourd’hui un engin écologique et économe, polyvalent et pratique, si discret qu’il peut même se plier pour le ranger ou pour être transporter partout avec soi …

Vendus dans tous les magasins branchés, de «Biclonne» à «Décathlon ». Il en existe moult modèles. Version originale ou hybrides : celui à moteur, celui électrique ou thermique, celui qu’est offert avec la télé. On les appelle : «micro scooter », «scooterelectric», «patinette électrique», «cyclopatinette», « trotélectrique »… etc. De quoi se perdre.

Séduisant toutes classes et sexes confondus, la petite merveille a déjà conquis la planète et se prépare à conquérir l’espace …

« Outre atlantique la rumeur parle de scooter mania ».

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

Mais elle ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique pour circuler sur la voie publique

Page 2: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Le point de vue des référents officiels

♦ Le Ministère de l’Intérieur, en réponse à une question posée au gouvernement en 2003 sur la mise en oeuvre d’une réglementation adaptée, a indiqué : Extrait : «… L'adoption d'une réglementation spécifique pour les utilisateurs d'appareils à roulettes tels que rollers, planches à roulettes ou trottinettes ne peut être envisagée car sa mise en oeuvre reviendrait à diviser indéfiniment la voie publique : conducteurs automobiles, cyclistes, utilisateurs de rollers, de trottinettes... Avec le risque que les utilisateurs, chaque fois qu'un nouveau moyen de locomotion apparaît, revendiquent un statut. De plus, il est à craindre qu'une nouvelle réglementation en fonction du statut revendiqué par les utilisateurs de chaque moyen de locomotion, du simple fait de son existence, conférera un sentiment exces-sif de sécurité aux utilisateurs que rien ne justifie. Il paraît à cet égard plus pertinent de mettre l'accent sur le comportement des utilisateurs… »

♦ La Sécurité Routière, à la question : « Puis je circuler sur la chaussée avec ma trottinette à moteur ? » diffuse la réponse suivante : « Pour pouvoir circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, la trottinette équipée d'un moteur, qu'il soit électrique ou thermique, doit être un véhicule et, à ce titre, avoir été réceptionnée conformément à la directive 2002/24/CE relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues transposée en droit français par l'arrêté du 2 mai 2003. Lors d'un contrôle routier, si la personne ne peut pas fournir le certificat de conformité communautaire correspondant au véhicule remis par le constructeur ou son représentant ac-crédité en France, cela signifie que la trottinette à moteur n'est pas un véhicule. Son utilisateur est alors en infraction … ».

♦ Bien que cela ne concerne et ne soit adressé qu’aux services intéressés, une distinction est opérée par la

D.C.S.P / D.G.P.N, Direction Centrale de la Sécurité Publique de Paris / Direction Générale de la Police Nationale : Extrait : «les trottinettes à moteur dont la vitesse est limitée par construction à 6km/h sont assimilées aux piétons et non aux véhicules motorisés… (autres exemples : fauteuils électriques des handicapés, STEG-WAY, engins de nettoiement automoteurs), les trottinettes à moteur dont la vitesse est supérieure à 6km/h peuvent être rattachées aux cyclomoteurs, catégorie de véhicules dont elles sont les plus proches ».

♦ La D.G.C.C.R.F, Direction Générale de la Consommation de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, fait le point

suivant : Extrait : « Sécurité des trottinettes motorisées : confusions fréquentes entre modèles homologués et non homologués pour la voie publique. A la suite de l'arrivée récente sur le marché des trottinettes motorisées, la DGCCRF a enquêté sur ces produits au premier trimestre 2004 : 95 établissements importateurs, fabricants ou distributeurs ont été contrôlés. L'enquête a permis de recenser 37 marques de trottinettes motorisées et près de 76 modèles différents. Il s'agit essentiellement de trottinettes électriques, les produits à moteur ther-mique étant plutôt rares. Dans leur majorité, les trottinettes contrôlées n'étaient pas homologuées au titre du code de la route (pour 89 % des modèles rencontrés) et donc inutilisables sur la voie publique … Par ailleurs, une confusion semble se confirmer chez les professionnels, revendeurs ou loueurs, sur la nature des trot-toirs, pistes cyclables et voies piétonnes, assimilés par le code de la route à la voie publique et sur lesquels ne peuvent pas être utilisées des trottinettes non homologuées … »

♦ La D.D.E, Direction Départementale de l’Équipement des Vosges, à la question : « Possesseur d’une trottinette

électrique depuis le 2 juillet, j’ai souscrit une assurance spécifique et j’ai adopté le port du casque. J’aimerais savoir si je peux circuler pour de petits parcours intra urbains sans risquer d’enfreindre la loi et d’être soumis à des amendes ? » Extrait : « Il n’y a pas de réglementation spécifique aux trottinettes à moteur (électrique ou thermique). L’utilisation sur route de ce type d’engin nécessite cependant une réception qui est aujourd’hui communau-taire (RCE). La preuve de cette réception est le certificat de réception communautaire qui doit être fourni obli-gatoirement au propriétaire par le vendeur. L’engin est réceptionné en qualité de cyclomoteur … et donc sa conduite est soumise aux règles du cyclomoteur… Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée, on ne peut pas circuler sur les voies ouvertes à la circula-tion. Pour le cas des trottinettes dont la vitesse est inférieure à 6 km/h (allure du pas), elles n’entrent pas dans le champ de la directive réception 2002/24/CE ou 92/61/CE. La règle est la même que pour les trottinet-tes sans moteur, rollers, skate-boards … ».

♦ La Gendarmerie Nationale, quant à elle, constate qu’aux vues de la réglementation des piétons, l’utili-

sateur d’une trottinette électrique, au sens de nos préoccupations, n’est pas considéré comme tel.

Page 2. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 3: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

Force est de constater qu’à ce jour, nombres de ces engins, trottinettes à moteur, restent par construc-tion inclassables. Le marquage européen, CE(1) (voir page 6), apportant la preuve aux consommateurs que les pro-duits se trouvant sur le marché sont conformes aux exigences des directives européennes les concernant, fait très souvent défaut. Les recherches effectuées auprès des commerçants et sur Internet nous font découvrir que seuls quelques modèles de trottinettes électriques sont homologués au sens du Code de la route(2). Elles possè-dent un certificat de conformité. L’échantillon d’engins comparés, incluant les patinettes électriques sans selle, montre que la vitesse par cons-truction est de : 7 km/h minimum pour certains produits et atteint 75 km/h pour les plus véloces. La Direction Centrale de la Sécurité Publique de Paris pratiquant une distinction entre ces divers engins, nous poussons nos recherches en ce sens et observons :

1. les trottinettes à moteur limitées à 6 km/h par construction(3) ne semblent pas être l’apanage du mar-ché et n’en avons recensé aucune ;

2. les scooters électriques destinés aux parcs d'expositions, aéroports, centres commerciaux ou spor-tifs, centres-villes piétonniers, centres touristiques ou sites industriels possèdent une puissance élec-trique de 500 watts pour une vitesse limite de 15 km/h ;

3. les engins de nettoiement, tel le tricycle électrique équipé de divers systèmes voués au nettoyage et enlèvement semi automatique de déchets urbains, affichent une puissance électrique de 1500 watts pour une vitesse limite de 25 km/h ;

4. les fauteuils roulants électriques pour personnes handicapés ont une vitesse limite qui varie de 6 à 10 km/h en fonction du terrain, certains accèdent à une vitesse de 14,5 km/h(4).

5. le très high-tech et magique engin, Segway™ Human Transporter, se déplace de 8 à 20 km/h ; nous ne trouvons qu’un produit correspondant à la distinction opérée par la DCSP ; sa vitesse est réelle-ment limitée à 6 km/h par construction. Il s’agit, non pas d’une trottinette mais, d’un tricycle électrique réservé aux personnes à mobilité réduite : le « Scooter Electra » ou le « Dixie1 » de chez PractiConfort (voir en page 7).

Des trottinettes à moteur thermique sont proposées sur le marché mais aucun produit de ce type ne ré-pond, à ce jour, aux conditions d’homologation française nécessaires. D’autant que le moteur de certaines d’en-tre elles frise les 49 cm3 et propulse à plus de 50 km/h. Etat de fait reconnu par certains revendeurs.

Le point de vue du marché

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 3

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66) 24V - 250 Watts

« Trottinette électrique » à trois roues, soit tricycle

à moteur thermique

Non homologué « VP » 41,5cc - 2,5 CV

Moteur électrique entraînement par

courroie

Moteur : 350 W - 30 Kmh

Page 4: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Fais et clos le 15 janvier

2005

Page 4. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

A défaut, il convient de le rapprocher d’une des catégories cités à l’article R. 311-1 du code de la route. Mais cette règle nous oblige à considérer deux types d’engins : A. les engins de loisir, d’agrément ou les jouets pour enfants, propulsés par un moteur,

déterminés à leur mise sur le marché comme produits de loisirs, bien qu’ils répondent à des exigences de qualité, de sécurité ou de fiabilité, ne peuvent pas être mis en circula-tion sur la voie publique ;

B. les engins classés « véhicule à moteur » au sens législatif du code de la circulation rou-tière, notamment dans la catégorie : « cyclomoteur », figurant à l'article R.311-1 précité et répondant à la directive européenne 2002/24/CE relatives à la réception et à la régle-mentation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et de leurs systèmes et équipements.

Le type d’engin communément dénommé : « trottinette à moteur » ne fait pas l'objet d'une réglementation propre

Au sens législatif de ce code le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion circulant sur route par ses moyens propres. La partie réglementaire dudit code réperto-rie les différentes catégories de véhicule et les termes ci-après ont le sens qui leur est donné par l’article R 311-1 du code de la route :

• cycle : « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles » ;

• cyclomoteur : « véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur » ;

• motocyclette légère : « motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ».

Elles ne doivent pas emprunter les parties de la voie publique suivantes :

- les aires piétonnes : « Emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des pres-criptions particulières » ;

- les pistes cyclables : « Chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues » ; - les bandes cyclables : « Voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une

chaussée à plusieurs voies » ; - les voies vertes : « Route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des

piétons et des cavaliers ».

Mais comme tout usager, cyclomotoriste, les conducteurs doivent veiller au respect des règles de circulation(9) et des dispositions administratives suivantes :

- Etre âgé d'au moins quatorze ans(10) ; - Etre titulaire du Brevet de Sécurité Routière ou du permis de conduire(11) ; - Veiller à immatriculer son véhicule lors de sa mise en circulation(12) ; - Apposer le certificat d’assurance sur la partie avant du véhicule(13) ; - Etre en mesure de présenter(14) son attestation d’assurance et son certificat d’immatriculation ; - Porter obligatoirement un casque(15) homologué NFS.

Pour les trottinettes à moteur homologuées, les équipements imposés sont communs à ceux des cyclomoteurs :

- plaque du constructeur(16) et indicateurs de vitesse(17) ; - éclairage avant(18) et catadioptres orangés latéraux(19) ; - feu de position, catadioptre et feu stop arrières(20) ; - rétroviseur au côté gauche(21) et avertisseur sonore homologué(22) ; - selle(23) et dispositif de freinage(24).

La mise en circulation sur la voie publique de tout véhicule est subordonnée à la preuve de sa compatibilité avec le code de la route

Au sens du code de la route, les trottinettes à moteur possédant un certificat de conformité(5) sont réceptionnées(6)

et considérées comme cyclomoteur(7). Elles s’utilisent sur la chaussée(8)

Page 5: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Aux vues des textes, les trottinettes non homologuées, à moteur électrique ou thermique, quelque soit leur vitesse, ne doivent pas circuler sur la voie publique

En outre, même si les engins de loisir(25) ou d’agrément, trottinettes à moteur électrique ou thermique, non homologuées, sont de plus en plus populaires, leurs utilisateurs / conducteurs, qu’ils soient adultes ou enfants, ne sont pas assimilés aux piétons ni aux cyclomotoristes. Nonobstant leur vitesse réduite, ils ne peu-vent pas être admis sur le domaine public sans autorisation préalable.

L’usage sur terrain privé doit être recommandé pour préserver, d’une part leurs utilisateurs pénale-ment responsables(26) des infractions commises lors de la conduite desdits véhicules sur la voie publique, d’au-tre part pour prémunir les usagers de la voie publique des inconvénients ou des risques importants en matière de sécurité.

L'accessibilité de la voirie aux infirmes est un droit mais il les soumet aux mêmes devoirs que les autres

usagers. Par handicap(27), Ils ont besoin d’une aide technique(28) pour la mobilité personnelle, exemples : poussettes, cycles, fauteuils roulants manuels ou électriques, …

Ces personnes handicapées, assistées de leur aide technique, sont sur la voie publique assimilée aux piétons(29). Elles circulent à l'allure du pas sur les trottoirs, les accotements ou à défaut sur la chaussée en restant sur le bord droit dans le sens de la marche. La circulation de nuit impose des dispositifs d'éclairage. Le fauteuil roulant électrique, défini comme véhicule terrestre à moteur dont la vitesse est supérieure à 6 km/h est similaire à un cyclomoteur et à ce titre doit être assuré en responsabilité civile automobile. Il n'y a pas obliga-tion d'assurance pour les fauteuils roulants manuels.

En application de l’article L.411-1 du Code de la route, des articles L.2213-1, L.2213-2 et L.2213-4 du Code général des collectivités territoriales, le maire, autorité chargée du pouvoir de police de la circulation dans la commune, peut réglementer l'usage des véhicules, des trottinettes motorisées ou de tout autre engin à roulette par arrêté municipal(30) et par la mise en place sur site de la signalisation utile aux limitations prescri-tes.

La vitesse d’utilisation des engins de nettoiement peut être limitée par arrêté. En région parisienne, la vitesse de ces véhicules est limitée à 15 Km/h par arrêté préfectoral.

L’usage des voies (Extrait de « Réglementation de la circulation routière » – Ed. « La Baule ») Article R. 110-1 du C. route : L’usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit. Commentaires d'auteurs : La notion de voie ouverte à la circulation publique définie à l'article R. 110-1 ci-dessus : « Est laissée à l'appréciation souveraine des juges, sans qu'aucune distinction n'intervienne entre voie publique ou voie privée ». (Cass. CRIM du 6 mars 1984 - B.C. n° 88). Ainsi, les prescriptions du Code de la route et les arrêtés préfectoraux et municipaux relatifs à la circulation et au stationnement, sont applicables aux voies ouvertes à la circulation publique, de même qu'aux voies non ouvertes à la circulation publique pour autant qu'une disposition du Code de la route le prévoit. Du fait qu'une voie est ouverte à la circulation publique, même si elle est extrêmement peu fréquentée (chemin forestier par exemple), elle est régie par les dispositions du Code de la route. « Un chemin privé livré par son propriétaire à la libre circulation du public est soumis aux mesures de vigilance et de police rendues applicables aux voies publiques soit par les arrêtés municipaux, soit par les règles générales de circulation prévues par le Code de la route ». (Caen, 19-6-1958). « Les dispositions applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique sont les mêmes que celles applicables aux voies publiques ». (Cf. Circ. Interministérielle nº 205 du 18 avril 1967, insérée ci-après).

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

© Mobelec

Le "Troticycle" créé en 1926.

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 5

Page 6: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Références (1) CE est un marquage permettant aux produits de circuler librement dans tout l'Espace Économique Européen, voir page 10 ; (2) Voir page 13 et suivantes (3) Directive 2002/24/CE du Parlement européen. Art. 1er - 1. La présente directive s'applique à tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, jumelées ou non, destiné à circuler sur la route, ainsi qu'à ses composants ou entités techniques. La présente directive ne s'applique pas aux véhicules suivants : a) véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h ; (4) Ce qui nous importe peu puisque l’art. 1er de la Directive 2002/24/CE du Parlement européen stipule en 1. al.2 : La présente directive ne s'applique pas aux véhicules suivants : c) véhicules destinés à être utilisés par les handicapés ; (5) il justifie de la conformité du véhicule à la réglementation du pays de provenance ou à la réglementation européenne indispensable à l’immatriculation du véhicule, voir en page 13 : C. route, section 2, R. 321-10 et s. puis la Directive 2002/24/CE du Parlement européen en page 15 et s : Art. 7, Annexe IV Partie A, (6) ou homologuées. Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues ... et de leurs systèmes et équipements : Art. 1. 9° « Réception communautaire par type ou réception CE par type » : l’acte visé aux articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route, par lequel un Etat membre certifie qu’un type de véhicule, un système, une entité technique ou un composant satisfait aussi bien aux prescriptions techniques de la directive 2002/24/CE ou des directives particulières qu’aux vérifications de l’exactitude des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l’annexe I de la directive 2002/24/CE. Pour les équipements, la réception est aussi appelée homologation… » ; Art. 2. Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions CE sont délivrées en France aux véhicules, systèmes ou équipements et précise les conditions dans lesquelles les réceptions par type nationales et les réceptions à titre isolé sont délivrées aux véhicules. Il précise en outre la réglementation technique applicable. Le présent arrêté fixe également les modalités d’établissement des certificats de conformité (voir page 10 ) délivrés par les constructeurs pour les véhicules immatriculés en France conformes à un type ayant fait l’objet d’une réception CE ; voir page 36 ; Art. R.321-6 du C. route : « La réception communautaire, dite réception C.E., est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports », voir page 13 et 14 : « Réception communautaire ou CE » (7) Art. 1er - 2. i) et ii) de la Directive 2002/24/CE du Parlement européen. Voir page 15. 2. Les véhicules visés au paragraphe 1 sont répartis en : a) cyclomoteurs, c'est-à-dire des véhicules à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisés: i) pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur: - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3 s'il est à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; ii) pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur: - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3 s'il est à allumage commandé (positif), ou - dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; (8) Art. R.110-2 du C. route : « partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ». (9) Qu'entend-on par circulation ? « Il y a mise en circulation dès lors qu'un véhicule est susceptible d'être impliqué dans des dommages subis par des tiers, soit : lorsqu'il se déplace en tout lieu ainsi que nous venons de le voir ». (Cass. CRIM. du 15 février 1982) ; mais également lorsqu'il stationne en un lieu public sur la chaussée ou ses dépendances, dans un parking, une cour d'immeuble. L'état des routes et de leurs ouvrages doit répondre normalement à la destination de celles-ci et assurer la sécurité des usagers. Si, en principe, les accotements des chemins ne sont pas destinés à la circulation des véhicules et, en conséquence, ne sont pas aménagés en vue de cette circulation, leur utilisation, en cas de besoin, n'est nullement interdite et peut, dans certains cas, être rendue indispensable par la faible largeur de la chaussée, lorsque deux véhicules viennent à se doubler ou à se croiser. (10) Art. R.211-2 § I du C. route : « Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d’au moins quatorze ans » (11) Art. R.211-2 § II du C. route : « Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire ». (12) Décret n° 2003 –1186 du 11 décembre 2003, voir page 42. (13) Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules. La présomption de l'obligation d'assurance résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents suivants : attestation d'assurance, attestation provisoire d'assurance, carte internationale d'assurance, dite "carte verte", etc. (14) Art. R.233-1 du C. route : « Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code … : La carte grise du véhicule … ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des cartes grises ». (15) Art. R.431-1 du C. route : « En circulation, tout conducteur ou passager d’un … cyclomoteur doit porter un casque de type homologué. » (16) Article R.317-9 § III du C. route : « La plaque du constructeur de … tout cyclomoteur doit comporter le nom du constructeur, la marque de réception, le numéro d'identification, le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant ». ANNEXE 4 de la Convention sur la circulaire routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 entrée en vigueur le 21 mai 1977 et publiée par décret nº 77-1040 du 1er septembre 1977 - Marques d’identification … : 1. Les marques d'identification comprennent :… c) Pour les cyclomoteurs, l'indication de la cylindrée et la marque « CM ». 2. Les marques mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe doivent être placées à des endroits accessibles et être facilement lisibles ; de plus, elles doivent être telles qu'il soit difficile de les modifier ou de les supprimer. Les lettres et les chiffres compris dans les marques seront soit uniquement en caractères latins ou en cursive dite anglaise et en chiffres arabes, soit répétés de cette façon. (17) Art. R.317-1 du C. route : « Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement ».

Page 6. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 7: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

(18) Art. R.313-4 § I du C. route : « Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs ». (19) Art. R.313-19 du C. route : «… tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée ». (20) Art. R.313-5 § II du C. route : « … tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière ». Art. R.313-18 § II et IV du C. route : « … tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre, d'un ou de deux feux stop ». (21) Art. R.316-6 du C. route : « Tout véhicule à moteur, … doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisan-tes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser ». (22) Art. R.313-33 du C. route : « Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertis-seur sonore de route.» (23) Art. R.431-5 du C. route : « Sur …, cyclomoteurs …, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. » (24) Art. R.315-1 du C. route : « Tout véhicule à moteur … doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entière-ment indépendantes ». (25) Directive 2002/24/CE. Art. 1er - 1. … La présente directive ne s'applique pas aux véhicules suivants : d) véhicules destinés aux com-pétitions, sur route ou tout terrain ; g) véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs, ayant trois roues symétriques placées l’une à l’avant et les deux autres à l’arrière ; (26) Art. L121-1 du C. route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ». (27) Référence : Association des paralysés de France. Déficiences motrices et handicaps, Aspects sociaux, psychologiques, médicaux, tech-niques et législatifs, troubles associés. Paris : Association des paralysés de France, 1996. (28) Définition (norme internationale ISO 9999) : « Aide technique : tout produit, instrument, équipement ou système technique utilisé par une personne handicapée, fabriqué spécialement ou existant sur le marché, destiné à prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la défi-cience, l'incapacité ou le handicap » voir page 44,. (29) Art. R.412-34 § I et II du C. route : « I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement pratica-bles par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. II. - Sont assimilés aux piétons : 1º Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; 2º Les per-sonnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; 3º Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas. III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons ».

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 7

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

Le « Scooter Electra », tricycle électrique réservé aux personnes à mobilité réduite. Sa vitesse est

limité par construction à 6 km/h

Véhicule de nettoiement, tricycle à moteur électrique de 1500 Watts / 24V - Vitesse de 0 à 25Km/h - Homologation avec carte grise

Le « Dixie 1 », tricycle électrique réservé

aux personnes à mobilité réduite.

Vitesse jusqu’à 6 km/h

Quadricycle électrique appelé scooter électrique. Utilisé pour les déplacements dans les grands espaces

privés

Fauteuil roulant électrique pour personne handicapé.

Vitesse de 0 à 10 km/h

Vitesse de 0 à 13 km/h

Page 8: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Que le conducteur soit mineur ou adulte les infractions liées à l’usage d’un véhicule sur la voie publique, peuvent être constatées et/ou relevées

Page 8. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Segway™ Human Transporter - 8 à 20 km/h - Non homologué

TIMBRE-AMENDE OU QUITTANCE DE PAIEMENT IMMÉDIAT DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

∗ Natinf : 011384 - T.A. 2 bis. 22€ Conduite de cyclomoteur par mineur de moins de 14 ans. Prévue et réprimée par l’art. R. 211-2 du C. route ;

∗ Natinf : 011385 - T.A. 2 bis. Conduite de cyclomoteur sans brevet de sécurité routière, conducteur non titulaire du permis de conduire. Prévue par l’art. R. 211-2 § II, III, V et l’art. R. 211-1 § III du C. route, Arr. du 17-12-2003, art. 1 et 6. Réprimée par l’art. R. 211-2 § III du C. route. Concerne les mineurs de 14 à 18 ans. Ces dispositions sont applicables aux mineurs qui ont atteint l’âge de 16 ans à compter du 1er janvier 2004 ;

∗ Natinf : 007542 - T.A. 4 bis. 90 € Conduite de cyclomoteur non muni de plaque d’immatriculation. Prévue par l’art. R. 317-8 § I et II du C. route et A. M. du 1-7-1996, art. 1er et art. 7 al.3. Réprimée par l’art. R. 317-8 § 5 du C. route ;

* Natinf : 006166 - T.A. 2. Non apposition sur le véhicule du certificat d’assurance ou apposition de certificat non valide Prévue par l’art. R. 211-21-1 du C.Ass. et l’art. R. 233-3 du C. route. Réprimée par l’art. R. 211-21-5 du C. Ass ;

* Natinf : 006204 - T.A. 1. 11 € Non-présentation immédiate par le conducteur d’un véhicule à moteur du certificat d’immatriculation. Prévue et réprimée par l’art. R. 233-1 du C. route ;

* Natinf : 012932 - T.A. 4 bis. Conduite d’un cyclomoteur sans port d’un casque homologué. Prévue par l’art. R. 431-1 du C. route et A.M. du 21-11-1975, art. 1er, 2 et 3 Réprimée par l’art. R. 431-1 du C. route ;

TIMBRE-AMENDE OU QUITTANCE DE PAIEMENT IMMÉDIAT EQUIPEMENTS TECHNIQUES OBLIGATOIRES

* Natinf : 022628 - T.A. 4 bis. Circulation d’un véhicule à moteur ou d’une remorque non muni de plaque du constructeur conforme. Prévue par l’art. R. 317-9 § I à III, § V du C. route ; A. M. du 7-10-82, art. 2 al. 5, al. 6 ; A. M. du 24-11-78, art. 1. Réprimée par l’art. R. 317-9 § VII du C. route ;

RAPPORT DE CONTRAVENTION - Natinf : 011429 - Classe 4 : ≤ à 750 €

Circulation d’un véhicule à moteur non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné *

Prévue par l’art. R.321-4 al.3, R.321-6, R.321-11 al.1, R.321-15, R.321-16, R.321-17 du C. route. Réprimée par l’art. R.321-4 al.3 du C. route.

(*) Cette infraction est exclue des compétences par procès-verbal du policier municipal et du garde champêtre : article R.130-1-1 pour le PM, R.130-3 du C. route pour le GC. La compétence du garde champêtre se limitant à l’alinéa 5 de l’article R. 321-4.

Page 9: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Fais et

* Natinf : 022834 - T.A. 3 bis. 45 € Circulation d’un véhicule à moteur non muni de feu de position avant conforme. Prévue par l’art. R. 313-4 du C. route et A. M. du 16-7-1954 Réprimée par l’art. R. 313-4 § XI du C. route ; 2

* Natinf : 022835 - T.A. 3 bis. Circulation d’un véhicule à moteur non muni de feu de position avant conforme. Prévue par l’art. R. 313-5 du C. route et A. M. du 16-7-1954. Réprimée par l’art. R. 313-5 § IX du C. route ;

* Natinf : 022627 - T.A. 3 bis. Circulation d’un véhicule à moteur non régulièrement équipé de rétroviseur. Prévue par l’art. R. 316-6 du C. route et A. M. du 20-11-1969. Réprimée par l’art. R. 316-6 du C. route ;

* Natinf : 022615 - T.A. 3 bis. Circulation d’un véhicule à moteur non équipé d’un avertisseur sonore de route. Prévue et réprimée par l’art. R. 313-33 du C. route ;

* Natinf : 022837 - T.A. 3 bis. Circulation d’un véhicule à moteur non muni de feu stop conforme. Prévue par l’art. R. 313-7 du C. route et A. M. du 16-7-1954. Réprimée par l’art. R. 313-7 § IX du C. route ;

* Natinf : 022846 - T.A. 3 bis. Circulation d’un véhicule à moteur non muni de catadioptres latéraux conformes. Prévue par l’art. R. 313- 19 § I du C. route et A. M. du 16-7-1954. Réprimée par l’art. R. 313-19 § IV du C. route ;

* Natinf : 006134 - T.A. 3 bis. Circulation d’un véhicule à moteur non équipé de dispositifs de freinage conformes. Prévue par l’art. R. 315-1 du C. route et A. M. du 16-8-1955. Réprimée par l’art. R. 315-1 § VI du C. route ;

* Natinf : 006129 - T.A. 3 bis. Circulation d’un véhicule à moteur non équipé d’un indicateur de vitesse en état de fonctionnement, placé en vue du conducteur. Prévue et réprimée par l’art. R. 317-1 du C. route ;

TIMBRE-AMENDE OU QUITTANCE DE PAIEMENT IMMÉDIAT CIRCULATION

Selon le type rencontré :

* Natinf : 024088 - T.A. 2 bis. Conduite d’un véhicule en dehors de la chaussée ou de la voie qui lui est affectée. Prévue par l’art. R. 412-7 § I du C. route. Réprimée par l’art. R. 412-7 § III du C. route.

* Natinf : 012867 - T.A. 2 bis. Conduite de véhicule à moteur sans respect des indications résultant de la signalisation routière. Prévue et réprimée par l’art. R 411-26 du C. route.

* Natinf : 022925 - T.A. 4 bis. Conduite à une vitesse excessive d’un cyclomoteur sur un trottoir ou une contre-allée autorisé hors agglomération en présence de piétons ou d’habitation. Prévue et réprimée par l’art. R 431-10 du C. route.

* Natinf : 010094 - T.A. 4 bis. Conduite d’un véhicule à moteur à une vitesse excessive sur un trottoir ou un terre-plein aménagé en parc de stationnement. Prévue et réprimée par l’art. R.413-18 du C. route.

* Natinf : 010095 - T.A. 4 bis. Conduite d’un véhicule sans précaution sur trottoir ou terre-plein aménagé en parc de stationnement. Prévue et réprimée par l’art. R.413-18 du C. route.

* Natinf : 022788 - T.A. 1. Circulation irrégulière d’un piéton sur la chaussée. Prévue par l’art. R. 412-34, R. 412-35, R. 412-36 du C. route. Réprimée par l’art. R. 412-43 du C. route.

* Natinf : 022789 - T.A. 1. Traversée irrégulière de la chaussée par un piéton. Prévue par l’art. R. 412-37, R. 412-38, R. 412-39, R. 412-40 du C. route. Réprimée par l’art. R. 412-43 du C. route.

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 9

Tricycle électrique pour les grands espaces privés

Puissance de 500 watts pour une vitesse

Page 10: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Le marquage CE est un marquage européen obligatoire pour tous les produits soumis à une ou plu-sieurs Directives Européennes. Il indique que les produits respectent les exigences essentielles des Directives " nouvelle approche " traitant notamment des questions de sécurité, de santé publique et de protection des consom-mateurs.

CE est un marquage permettant aux produits de circuler librement dans tout l'Espace Économique Européen. Chaque directive décrit le mode de preuve du respect des exigences es-sentielles. Selon la nature des risques inhérents aux produits, le marquage CE peut donc être apposé sous la seule responsabilité du fabricant ou après un contrôle par tierce partie et des preuves de conformité (essais et examens initiaux, contrôle de la fabrication, mise sous assurance qualité).

Dès que le produit est conforme aux exigences de sécurité de la direc-tive le marquage CE peut être apposé, preuve visuelle de cette conformité. Le graphisme et les proportions du mar-quage CE sont définies de la manière suivantes : • Le marquage doit être visible, lisi-

ble et indélébile. • Il est apposé en priorité sur le pro-

duit ou sa plaque signalétique et en cas d’impossibilité technique, sur l’emballage, la notice d’emploi ou le bon de garantie.

• Taille : en principe, les éléments du marquage CE ne doivent pas avoir une dimension verticale inférieure à 5 mm (aucune limite supérieure n’est fixé).

• Le choix de la couleur et du procédé d’apposition (étiquetage, gravure, …) est laissé à la discrétion du fabricant. Il est possible d’apposer en plus, des marques d’application volontaire at-testant attestant de la conformité à des normes nationales (ex: NF) ou eu-ropéennes, à conditions que cela ne crée pas de confusion avec le mar-quage CE.

Selon les directives, cette déclaration doit être remise à l’utilisateur ou tenue par le fabricant à la disposition des autorités de contrôle pour une durée parfois préci-sée (en général, 10 ans).

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

C’est un document par lequel le fabricant atteste que son produit est conforme aux « exigences essentielles de santé et de sécurité » de la réglementation qui le concerne et par lequel il engage sa responsabilité. Le fabricant ou son mandataire établi dans l’un des pays de l’Espace Économique Européen doit rédiger une déclaration CE de conformité, même dans les cas où il s’est adressé à un organisme de contrôle.

Page 10. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Directive 2002/24/CE du Parlement européen « Lorsqu'un véhicule est accompagné de ce certificat, il peut être mis sur le marché, vendu et immatriculé afin d'être utilisé dans tout le territoire de la Communauté »

Page 11: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

12ème législature - QE Question N° : 24570 de M. Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais )

Ministère interrogé : intérieur Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 15/09/2003 page : 7064 Réponse publiée au JO le : 17/11/2003 page : 8841

Rubrique : sécurité routière Tête d'analyse : réglementation Analyse : rollers, skateboards et trottinettes

Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'aucun texte ne réglemente la circulation des engins à roulettes (rollers, planches, patins). Il n'existe pas d'autorisation pré-alable et, sur le terrain, la réglementation est laissée à l'initiative de la police et des municipalités. En raison des risques pouvant entraîner cette situation, il lui demande s'il envisage de mettre en oeuvre une réglementation adaptée.

Texte de la REPONSE : En l'absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d'engins à roulettes sont, lorsqu'ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons. A ce titre, ils sont soumis aux dispositions R. 412-34 à R. 412-42 du code de la route, qui prévoient pour ces usagers l'obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, notamment de respecter les signalisations trico-lores lors de la traversée des chaussées qu'ils doivent effectuer dans les passages protégés. Par ailleurs, la réglementation relative aux épreuves sportives se déroulant sur la voie publique, en particulier l'article 8 du décret du 18 octobre 1955, ne prévoit ni autorisation, ni déclaration pour ce type de manifestation. L'adoption d'une réglementation spécifique pour les utilisateurs d'appareils à roulettes tels que rollers, planches à roulettes ou trottinettes ne peut être envisagée car sa mise en oeuvre reviendrait à diviser indéfiniment la voie publique : conducteurs automobi-les, cyclistes, utilisateurs de rollers, de trottinettes... Avec le risque que les utilisateurs, chaque fois qu'un nouveau moyen de locomotion appa-raît, revendiquent un statut. De plus, il est à craindre qu'une nouvelle réglementation en fonction du statut revendiqué par les utilisateurs de chaque moyen de locomotion, du simple fait de son existence, conférera un sentiment excessif de sécurité aux utilisateurs que rien ne justifie. Il paraît à cet égard plus pertinent de mettre l'accent sur le comportement des utilisateurs d'appareils à roulettes : les équipements de protection, notamment, sont trop peu portés. Cependant, s'il apparaît que la pratique des rollers présente des inconvénients ou des risques importants en matière de sécurité, ce qui peut être le cas pour des manifestations de masse, il appartient aux autorités chargées du pouvoir de police de la circulation, en application des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales d'en réglementer l'usage ou d'en limiter la pratique.

La Sécurité routière, http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/infos-ref/vehicule/faq/index.html#faq15

Puis je circuler sur la chaussée avec ma trottinette à moteur ? Pour pouvoir circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, la trottinette équipée d'un moteur, qu'il soit électri-que ou thermique, doit être un véhicule (cyclomoteur) et, à ce titre, avoir été réceptionnée conformément à la directive 2002/24/CE relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues transposée en droit français par l'arrêté du 2 mai 2003. Lors d'un contrôle routier, le conducteur doit pouvoir fournir le certificat de conformité communautaire correspondant au véhicule remis par le constructeur ou son représentant accrédité en France (ou le certificat d'immatriculation si le véhicule a été acquis depuis le 1er juillet 2004). Dans le cas contraire, cela signifie que la trottinette à moteur n'est pas un véhicule. Son utilisateur est alors en infraction (article R. 321-4 du code de la route).

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE / DIRECTION CENTRALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DCSP/ SD-MP/ BSR/ N°185\CIR\COMEAU\07/10/2004\NOTES\NSPCPC4104_TROTTINETTES MOTORISEES.DOC PC / PC

NOTE DE SERVICE à Mesdames et Messieurs les DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX de la SECURITE PUBLIQUE S/c de Mesdames et Messieurs les Préfets (y compris DOM) S/c de Messieurs les Préfets Délégués pour la Sécurité et la Défense S/c de Monsieur le Préfet Adjoint pour la Sécurité en Corse Messieurs les DIRECTEURS de la SECURITE PUBLIQUE S/c de Monsieur le Haut Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie S/c de Monsieur le Haut Commissaire de la République en Polynésie française S/c de Monsieur le Préfet de Mayotte

OBJET : Circulation des trottinettes motorisées.

L'attention de la direction centrale a été appelée sur la circulation des trottinettes motorisées sur la voie publique. A ce jour, ce type d'engin ne fait pas l'objet d'une réglementation propre et ne figure pas à l'article R.311-1 du code de la route qui répertorie les différentes catégories de véhicules. S'agissant d'un phénomène passager de mode, le Gouvernement, à l'instar des rollers et les planches à roulettes, n'envisage pas d'intégrer la trottinette motorisée en tant que telle dans le code de la route afin de ne pas alourdir des textes déjà complexes. Après consultation du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, on peut retenir les élé-ments ci-après. Une distinction doit être opérée : - les trottinettes à moteur dont la vitesse est limitée par construction à 6km/h sont assimilées aux piétons et non aux véhicules motorisés. Elles peuvent circuler sur les trottoirs et aires piétonnes, à l'allure du pas, en prenant toutes les précautions pour ne pas compromettre la sécurité des piétons (autres exemples : fauteuils électriques des handicapés, STEGWAY, engins de nettoiement automoteurs), - les trottinettes à moteur dont la vitesse est supérieure à 6km/h peuvent être rattachées aux cyclomoteurs, catégorie de véhicules dont elles sont les plus proches. Elles sont autorisées à circuler sur la voie publique sous les conditions suivantes :

Les différents textes

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 11

Page 12: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Direction Départementale de l’Equipement des Vosges

Question : Possesseur d'une trottinette électrique, j'ai souscrit une assurance spécifique et adopté le port du casque. Puis-je circuler sur de petits parcours urbain sans risquer d'enfreindre la loi ?

Réponse : Il n'y a pas de réglementation spécifique aux trottinettes à moteur (électrique ou thermique). L'utilisation sur route de ce type d'engin nécessite cependant une réception qui est aujourd'hui communautaire (RCE). La preuve de cette réception est le certificat de réception communautaire qui doit être fourni obligatoirement au pro-priétaire par le vendeur. L'engin est réceptionné en catégorie cyclomoteur (attention il doit y avoir une selle), et donc sa conduite est soumise aux règles du cyclomoteur : port du casque, détention de l'ASSR 1 et du BSR (ou d'un permis), l'assurance est aussi obligatoire. Les trottinettes réceptionnées en cyclomoteur doivent être immatriculées depuis le 1er juillet 2004. Attention : Si la trottinette n'est pas réceptionnée, vous ne pouvez pas circuler sur voies ouvertes à la circulation. Pour le cas des trottinettes dont la vitesse est inférieure à 6 km/h (allure du pas), elle n'entrent pas dans le champs de la directive réception 2002/24/CE ou 92/61/CE. La règle est la même que pour les trottinettes sans moteur, rollers, skate-boards : le couple trottinette usager est considéré comme un piéton, et est donc soumis aux conditions de circu-lation de cette catégorie. Le port du casque et de protections des articulations (mains, coudes et genoux) sont forte-ment conseillés. La multiplicité de ces moyens de déplacements peut engendrer des problèmes de cohabitation sur le trottoir. Respectez les piétons.

Elles sont autorisées à circuler sur la voie publique sous les conditions suivantes : - avoir fait l'objet d'une réception. Lors d'un contrôle routier, son utilisateur doit présenter le certificat de conformité communautaire correspondant au véhicule, à défaut il est passible de la contravention de la quatrième classe prévue à l'article R.321-4 du code de la route. Les engins récep-tionnés, acquis à compter du 1er juillet 2004, devant être immatriculés, la présentation de la carte grise est suffisante. - présenter des caractéristiques similaires aux cyclomoteurs en matière : - d'équipement : selle, freinage, éclairage, signalisation, rétroviseurs, etc.., - de respect des règles administratives : certificat d'immatriculation, attestation d'assurance en cours de validité, - de règles de conduite : détention du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire, port du casque, respect des voies de circulation auto-risées (interdiction de circuler sur un trottoir ou a contrario sur une autoroute par exemple) et des prescriptions du code de la route en général. Les trottinettes à moteur non réceptionnées dont la vitesse est supérieure à 6km/h ne peuvent donc circuler que sur les voies non ouvertes à la circulation publique.

Vous voudrez bien porter ces informations à la connaissance des personnels placés sous votre autorité et, plus particulièrement, ceux en charge des contrôles routiers, et signaler au bureau sécurité routière les difficultés que vous pourriez rencontrer.

P/Le DIRECTEUR CENTRAL de la SECURITE PUBLIQUE

Sécurité des trottinettes motorisées : confusions fréquentes entre modèles homologués et non homo-logués pour la voie publique.

A la suite de l'arrivée récente sur le marché des trottinettes motorisées, la DGCCRF a enquêté sur ces produits au premier trimestre 2004 : 95 établissements importateurs, fabricants ou distributeurs ont été contrôlés. L'enquête a permis de recenser 37 marques de trottinettes motorisées et près de 76 modèles différents. Il s'agit essentielle-ment de trottinettes électriques, les produits à moteur thermique étant plutôt rares. Dans leur majorité, les trottinettes contrô-lées n'étaient pas homologuées au titre du code de la route (pour 89 % des modèles rencontrés) et donc inutilisables sur la voie publique. Cependant, les manquements relevés, ainsi que les imprécisions rencontrées sur l'autocontrôle des produits et les contrôles de suivi de fabrication, laissent prévoir que ces produits seront utilisés sur la voie publique, alors qu'ils n'y sont pas autorisés. Un procès-verbal d'infraction a été établi sur le fondement de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (instructions et mises en garde en langue anglaise) et 19 rappels de réglementation ont été adressés pour, notamment, ab-sence de consignes de sécurité, défaut d'emploi de la langue française et apposition de marquage CE abusive. L'enquête a été l'occasion de rappeler aux professionnels les règles de sécurité ainsi que les obligations du code de la consom-mation et de la loi de 1994 sur l'emploi de la langue française.

L'information du consommateur sur les conditions d'utilisation Les contrôles ont porté, en particulier, sur l'information du consommateur relative aux restrictions d'utilisation des produits non homologués sur la voie publique. Bien que présente dans la majorité des cas, celle-ci est parfois fantaisiste et peut entraîner une confusion dans l'esprit de l'utilisateur. Les marquages sont parfois insuffisamment visibles et, pour 12 marques, totalement absents. De plus, sur 6 modèles, les marquages relatifs à la possibilité d'utiliser ou non le produit sur la voie publique étaient contradictoires sur l'emballage, la notice et le produit ! Par ailleurs, une confusion semble se confirmer chez les professionnels, revendeurs ou loueurs, sur la nature des trottoirs, pis-tes cyclables et voies piétonnes, assimilés par le code de la route à la voie publique et sur lesquels ne peuvent pas être utilisées des trottinettes non homologuées.

La sécurité La sécurité des trottinettes motorisées passe par le respect de l'obligation générale de sécurité. S'agissant majoritairement de trottinettes à moteur électrique, les exigences de sécurité intègrent également le respect des textes sur la compatibilité électro-magnétique : or seulement 20 modèles de trottinettes électriques contrôlés portaient le marquage " CE ", alors qu'il était ab-sent sur 24 modèles.

Page 12. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 13: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Réception - Homologation CODE DE LA ROUTE

Section 1 : Dispositions générales Article R321-1 Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : -"constructeur" : personne ou organisme qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production ; -"système" : ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le freinage ou la lutte contre la pollution. Article R321-2 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale. Article R321-3 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la réception et à l'homologation pour les engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Article R321-4 Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des transports. La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lors-que l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. Article R321-5 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.

Section 2 : Réception communautaire ou réception CE Article R321-6 La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techni-ques exigées pour sa mise en circulation. Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Article R321-7 Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception CE. Article R321-8 Les réceptions CE sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports, par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environ-nement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie. Article R321-9 Le constructeur adresse la demande de réception CE d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports. La demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. La demande de réception d'un type de véhicule est également accom-pagnée de toutes les fiches de réception CE qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné. Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules ou équipements produits au type réceptionné. Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation com-munautaire, il délivre une fiche de réception CE.

Gendarmerie Nationale - 01/04

OBJET : Précisions sur le deux roues électriques.

En raison de la recrudescence constatée sur le département de l’apparition de nouveaux deux roues électriques, com-munément appelés « Trottinette électrique ». Il convient d’approfondir ce cas particulier, de façon à bien définir le cadre légal de l’usage de ces engins.

RAPPEL : Les piétons ou personnes assimilées sont :

- ceux qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; - les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; - les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.

Donc, lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacement réservés aux piétons ou normalement praticable par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l’exclusion de la chaussée.

Aux vues de la réglementation des piétons, l’utilisateur d’une trottinette électrique n’est pas considéré comme tel. Pour circuler il

devra utiliser la chaussée. Utilisant la chaussée, il conduira donc, un véhicule. Qui dit véhicule, dit réglementation. Le code de la route précise dans son article R. 311-1 les diverses définitions des véhicules deux. Après avoir défini un piéton assimilé et un véhicule électrique, il est nécessaire de faire la différence entre une trottinette et un cyclomoteur électrique.

- TROTTINETTE ELECTRIQUE : est considérée comme jouet électrique, comme tous jouets pour enfants (voiture, tricycle... élec-trique-batterie). N’ayant aucune norme, équipement règlementaire prévue par le code de la route, leur utilisation sur la voie publi-que est interdite. Ces engins seront utilisés uniquement sur un terrain privé...

- CYCLOMOTEUR : à la différence de la trottinette est équipé réglementairement, de freins, d’éclairage, d’un rétroviseur côté gau-che et d’une selle.

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 13

Page 14: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière, il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne. Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule une copie de la fiche de réception CE du type de véhicule ainsi qu'un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné. Le constructeur, détenteur d'une fiche de réception CE d'un type d'équipement, appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des demandes de réception CE et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier constructeur, la fiche de réception et le certificat de conformité. Article R321-10 Lorsque le ministre chargé des transports a accordé une réception CE à un type de véhicule, de système ou d'équipement, il peut à tout moment faire vérifier par ses services les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans les établissements de production du type réceptionné. Si une vérification met en lumière des résultats non satisfaisants, le ministre chargé des transports veille, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception d'au-tres Etats, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais. Si le ministre chargé des transports constate que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel il a délivré la réception CE, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, systèmes ou équipements redeviennent conformes au type réceptionné. Les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception, sont portées à la connaissance des autorités compétentes en matière de réception des autres Etats. Toute décision portant retrait d'une réception doit être précédée d'une demande d'explications adressée au constructeur sur les griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au constructeur avec indication des voies et délais de recours. Si la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système ou d'un équipement, le ministre chargé des transports demande à l'autorité compétente de l'Etat ayant octroyé la réception du système ou de l'équipement de prendre les mesures nécessaires pour que les véhicules produits rede-viennent conformes au type réceptionné. Il en est de même si la non-conformité découle exclusivement de la non-conformité d'une version incomplète du véhi-cule, à laquelle un autre Etat membre a octroyé la réception CE. Article R321-11 Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE et qui est muni d'un certificat de conformité valide peut être librement commercialisé et mis en circulation. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les types de véhicules incomplets qui, bien que munis d'un certificat de conformité valide, ne peuvent être immatriculés qu'après une nouvelle réception du véhicule complété. Le certificat de conformité nécessaire pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE doit être rédigé en fran-çais. Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à lui apporter de façon à faire apparaître les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules. Article R321-12 Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement. Article R321-13 S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception CE de véri-fier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné. Article R321-14 S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipe-ments. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.

Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation Article R321-15 Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union euro-péenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant. Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code. Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, qui doivent faire l'objet d'une réception. Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1,5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de réception. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection. Article R321-16 Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception. Article R321-17 Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'auto-risation exigée pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'ap-plication du présent article. Tout matériel de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelé à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels, doit répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Article R321-18 Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Article R321-19 La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaires aux vérifications de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Page 14. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 15: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Article R321-20 Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur. Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans la limite du poids maximal autorisé. Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dans la limite du poids maximal roulant autorisé. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Article R321-21 Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dresse de ces opérations un procès-verbal de réception dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé des trans-ports. Article R321-22 Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal de réception ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type. Le modèle de ce certificat, dit certificat de conformité, est fixé par le ministre chargé des transports. Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France. Article R321-23 Les fonctionnaires de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules, dont le type a fait l'objet d'une réception, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés. Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du ministre chargé des transports. Article R321-24 Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule à moteur appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire soit au fabricant, soit à toute autre personne faisant fabriquer pour son compte par un façonnier. En cas de cession, le cédant et le conces-sionnaire doivent en aviser sans délai le ministre chargé des transports. Les noms du façonnier ou des façonniers successifs, s'il y a lieu, doivent être communi-qués au ministre chargé des transports ; celui-ci peut faire effectuer tout contrôle et décider, le cas échéant, le retrait de l'agrément sur proposition de la commis-sion de réception des projecteurs et des dispositifs d'équipement pour véhicules routiers. Si le fabricant n'est pas établi dans un Etat de l'Union européenne, l'agrément ne peut être accordé qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du ministre chargé des transports. Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre chargé des transports peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité au type homologué. Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés par la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers dans le cas contraire. Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision du ministre chargé des transports, sur proposition de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers. Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.

Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(4) a fixé la procédure communautaire de réception et d'homo-logation applicable aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, aux composants et aux entités techniques construits conformément aux exigences techniques énoncées dans des direc-tives particulières. (2) Toutes les directives particulières, prévues dans la liste exhaustive des systèmes, composants et entités techniques à réglementer sur le plan communautaire, ont été adoptées. (3) La mise en application de la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues(5) permet l'application de la procédure de réception complète. (4) En vue de permettre le bon fonctionnement du système de réception, il apparaît nécessaire de clarifier certaines prescriptions administratives et de compléter les prescriptions conte-nues dans les annexes de la directive 92/61/CEE. À cette fin, il importe d'introduire des prescriptions harmonisées en ce qui concerne, en particulier, la numérotation des certificats de réception, ainsi que des dérogations pour les véhicules de fin de série et pour les véhicules, composants ou entités techniques conçus selon des nouvelles technologies non encore cou-vertes par des dispositions communautaires, à l'instar des prescriptions analogues de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(6). (5) L'examen des éléments et caractéristiques de ces véhicules, compte tenu des technologies actuellement établies, a conduit à ne retenir comme appropriés, à des fins réglementaires, que ceux figurant à l'annexe I de la présente directive. Toutefois, sur la base des progrès et des développements technologiques, il conviendra d'examiner les éléments et caractéristiques supplémentaires à ajouter, si nécessaire, à ceux déjà repris à ladite annexe I. (6) Cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux vérifications prévues par les direc-tives particulières et relevées sur un certificat de réception. Elle doit également permettre aux constructeurs d'établir un certificat de conformité pour tous les véhicules conformes au type réceptionné. Lorsqu'un véhicule est accompagné de ce certificat, il peut être mis sur le marché, vendu et immatri-culé afin d'être utilisé dans tout le territoire de la Communauté. (7) Étant donné que l'objectif consistant à assurer un meilleur fonctionnement du système de réception communautaire de types de véhicule ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets de l'action proposée être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (8) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7). (9) Pour des raisons de clarté, il est opportun d'abroger la directive 92/61/CEE du Conseil et de la remplacer par la présente directive,

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 15

Page 16: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE I - Champ d'application et définitions Article premier 1. La présente directive s'applique à tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, jumelées ou non, destiné à circuler sur la route, ainsi qu'à ses composants ou entités techniques. La présente directive ne s'applique pas aux véhicules suivants: a) véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h; b) véhicules destinés à être conduits par un piéton; c) véhicules destinés à être utilisés par les handicapés physiques; d) véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain; e) véhicules déjà en cours d'utilisation avant la mise en application de la directive 92/61/CEE; f) tracteurs et machines agricoles ou autres; g) véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs, ayant trois roues symétriques placées l'une à l'avant et les deux autres à l'arrière; h) cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l'alimentation est ré-duite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler, ni à leurs composants ou entités techniques, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être montés sur les véhicules couverts par la présente directive. Elle ne s'applique pas à la réception de véhicules isolés; toutefois, les États membres qui pratiquent ce type de réception acceptent toute réception de composants et d'entités techniques accordée en vertu de la présente directive et non en vertu des dispositions nationales en la matière. 2. Les véhicules visés au paragraphe 1 sont répartis en: a) cyclomoteurs, c'est-à-dire des véhicules à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépas-sant pas 45 km/h et caractérisés: i) pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur: - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3 s'il est à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; ii) pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur: - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3 s'il est à allumage commandé (positif), ou - dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; b) motocycles, c'est-à-dire des véhicules à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipés d'un moteur d'une cylindrée supé-rieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h; c) tricycles à moteur, c'est-à-dire des véhicules munis de trois roues symétriques (catégorie L5e) et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. 3. La présente directive s'applique également aux "quadricycles", c'est-à-dire aux véhicules à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes: a) quadricycles légers dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg (catégorie L6e), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et i) dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou ii) dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou iii) dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW dans le cas d'un moteur électrique. Ces véhicules répondent aux exigences techniques applicables aux cyclomoteurs à trois roues de la catégorie L2e, sauf dispositions contraires figurant dans l'une des directives particulières; b) quadricycles, autres que ceux visés au point a), dont la masse à vide est égale ou inférieure à 400 kg (catégorie L7e) (550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises), à l'exclusion de la masse des batteries s'il s'agit d'un véhicule électrique, et dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW. Ces véhicules sont considérés comme des tricycles à moteur et répondent aux exigences techniques applicables aux tricycles à moteur de la catégorie L5e, sauf dispositions contraires figurant dans l'une des directives particulières. Article 2 Aux fins de la présente directive on entend par: 1) "type de véhicule": un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui: a) font partie d'une seule catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis à l'article 1er); b) sont construits par le même constructeur; c) ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants; d) ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.); e) ont la même désignation de type donnée par le constructeur. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions; 2) "variante": un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque: a) ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base); b) dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse; c) dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse; d) ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression); e) dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; f) présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres; g) dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; h) présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques); i) présentent le même type de boîte de vitesse (manuelle, automatique, etc.); 3) "version": un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II, à condition qu'il n'y ait que: a) une seule valeur indiquée pour: i) la masse en ordre de marche; ii) la masse maximale admissible; iii) la puissance du moteur; iv) la cylindrée du moteur; b) un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII; 4) "système": tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satisfaire aux exigences fixées par l'une des directives particulières; 5) "entité technique": un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément;

Page 16. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 17: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

6) "composant": un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque la directive particulière le prévoit expressément; 7) "réception": la procédure par laquelle un État membre constate qu'un type de véhicule, un système, une entité technique ou un composant satisfait aussi bien aux prescriptions techniques de la présente directive ou des directives particulières qu'aux vérifications de l'exactitude des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I; 8) "roues jumelées": deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique; 9) "véhicules à propulsion bimodale": les véhicules ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique; 10) "constructeur": la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception; 11) "service technique": l'organisation ou l'organisme désigné comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes.

CHAPITRE II - Procédure pour l'octroi de la réception Article 3 Toute demande de réception est introduite par le constructeur ou le fabricant auprès de l'autorité de réception d'un État membre. Elle est accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure, pour la réception de véhicules, à l'annexe II et, pour la réception de systèmes, entités techniques ou composants, dans une annexe ou un appendice de la directive particulière relative au système, à l'entité technique ou au composant concerné, ainsi que des documents mentionnés dans cette fiche. Pour un même type de véhicule, de système, d'entité technique ou de composant, la demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre. Article 4 1. Chaque État membre procède à la réception de tout type de véhicule, système, entité technique ou composant qui satisfait aux conditions suivantes: a) le type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques des directives particulières et correspond aux données fournies par le constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I; b) le système, l'entité technique ou le composant satisfait aux prescriptions techniques de la directive particulière qui le concerne et correspond aux données fournies par le fabricant, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I. 2. Avant de procéder à la réception, les autorités compétentes de l'État membre qui effectuent ces opérations prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assu-rer, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre où la production est réalisée ou introduite dans la Communauté, que les disposi-tions de l'annexe VI sont respectées, afin que les véhicules, les systèmes, les entités techniques ou les composants neufs qui sont produits, mis sur le marché, mis en vente et mis en circulation soient conformes au type réceptionné. 3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 veillent, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre où la production est réalisée ou introduite dans la Communauté, à ce que les dispositions de l'annexe VI continuent d'être respectées. 4. Lorsqu'une demande de réception d'un type de véhicule est assortie d'un ou de plusieurs certificats de réception d'un système, d'une entité technique ou d'un composant délivrés par un ou plusieurs États membres, l'État membre qui procède à la réception du type de véhicule est tenu de les accepter en évitant ainsi de procéder, pour les systèmes, les composants et/ou les entités techniques réceptionnés, aux vérifications requises au paragraphe 1, point b). 5. Chaque État membre est responsable de la réception de systèmes, entités techniques ou composants qu'il a octroyées. Les autorités compétentes de l'État mem-bre qui a octroyé la réception d'un type de véhicule effectuent le contrôle de la conformité de la production, au besoin en collaboration avec les autorités compé-tentes des autres États membres qui ont délivré les certificats de réception des systèmes, entités techniques ou composants. 6. Toutefois, si un État membre constate qu'un véhicule, système, entité technique ou composant, bien que conforme aux dispositions du paragraphe 1, représente un risque grave pour la sécurité routière, il peut refuser d'accorder la réception. Il en informe aussitôt les autres États membres et la Commission en indiquant les raisons qui ont motivé sa décision. Article 5 1. Pour tout type de véhicule pour lequel l'autorité compétente d'un État membre procède à la réception, elle remplit le formulaire de réception figurant à l'annexe III et indique, au surplus, les résultats des essais sous les rubriques appropriées du document qui est annexé au certificat de réception et dont un modèle figure à l'annexe VII. 2. Pour tout type de système, d'entité technique ou de composant pour lequel l'autorité compétente d'un État membre procède à la réception, elle remplit le for-mulaire de réception figurant dans une annexe ou un appendice des directives particulières pertinentes. 3. Les certificats de réception d'un système, d'une entité technique ou d'un composant sont numérotés conformément à la méthode décrite à l'annexe V, partie A. Article 6 1. L'autorité compétente de chaque État membre envoie à celles des autres États membres, dans le délai d'un mois, une copie du certificat de réception avec ses annexes pour chaque type de véhicule qu'elle réceptionne ou refuse de réceptionner. 2. L'autorité compétente de chaque État membre envoie chaque mois à celles des autres États membres une liste des réceptions de systèmes, d'entités techniques ou de composants qu'elle a accordées ou refusées durant ce mois. En outre, à la demande d'une autorité compétente d'un autre État membre, elle envoie sans tarder une copie du certificat de réception, avec ses annexes, pour chaque type de système, d'entité technique ou de composant. Article 7 1. Pour chaque véhicule construit conformément au type réceptionné, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV, partie A, est établi par le constructeur. Ce certificat accompagne chaque véhicule. Toutefois, les États membres peuvent, après en avoir informé les autres États membres et la Commis-sion au moins trois mois à l'avance, demander, à des fins de taxation du véhicule ou pour établir le document d'immatriculation de celui-ci, que soient portées sur le certificat de conformité des indications autres que celles mentionnées à l'annexe IV, partie A, à condition que la mention de ces indications figure explicite-ment dans la fiche de renseignements. Le certificat de conformité est établi de manière à exclure toute possibilité de falsification. À cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du constructeur du véhicule. 2. Pour chaque entité technique ou composant non d'origine produit conformément au type réceptionné, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'an-nexe IV, partie B, est établi par le constructeur. Ce certificat n'est pas requis pour les entités techniques ou les composants d'origine. 3. Lorsque l'entité technique ou le composant à réceptionner ne remplissent leur fonction ou ne présentent une caractéristique particulière qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, le respect d'une ou de plusieurs prescriptions ne peut être vérifié que lorsque l'entité technique ou le composant à réceptionner fonctionnent en liaison avec d'autres éléments du véhicule, simulés ou réels, la portée de la réception de l'entité technique ou du composant doit être limitée en conséquence. Le certificat de réception d'une entité technique ou d'un composant mentionne alors les éventuelles restrictions concernant l'utilisation et les éventuelles prescriptions de montage. Lors de la réception du véhicule, le respect de ces restrictions et prescriptions est vérifié. 4. Sans préjudice du paragraphe 2, le détenteur d'une réception d'une entité technique ou d'un composant octroyée conformément à l'article 4 est tenu d'apposer, sur chaque entité technique ou composant construit conformément au type réceptionné, sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la di-rective particulière en dispose ainsi, la marque de réception visée à l'article 8. Dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat prévu au paragraphe 2. 5. Le détenteur d'un certificat de réception d'une entité technique ou d'un composant qui, conformément au paragraphe 3, comporte des restrictions concernant l'utilisation doit fournir avec chaque entité technique ou composant produit des renseignements détaillés concernant ces restrictions et doit indiquer les éventuel-les prescriptions de montage. 6. Le détenteur d'une réception d'entité technique non d'origine, octroyée en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules, doit fournir avec chacune de ces entités techniques des renseignements détaillés permettant d'identifier ces véhicules.

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 17

Page 18: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Article 8 1. Tout véhicule produit en conformité avec le type réceptionné comporte une marque de réception composée conformément aux sections 1, 3 et 4 du numéro de réception prévu à l'annexe V, partie A. 2. Toute entité technique et tout composant produits en conformité avec le type réceptionné comporte, si la directive particulière les concernant le prévoit, une marque de réception conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V, partie B. Le numéro de réception visé à l'annexe V, partie B, point 1.2, est composé conformément à la section 4, partie A, du numéro de réception prévu à l'annexe V, partie A. Les indications contenues dans la marque de réception peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristi-ques propres à l'entité technique ou au composant concerné. Ces indications supplémentaires seront, le cas échéant, spécifiées dans les directives particulières relatives à ces entités techniques ou composants. Article 9 1. Le constructeur est responsable de la construction de chaque véhicule ou de la fabrication de chaque système, entité technique ou composant en conformité avec le type réceptionné. L'arrêt définitif de la production ainsi que toute modification des indications figurant dans la fiche de renseignements doivent être com-muniqués par le détenteur de la réception aux autorités compétentes de l'État membre ayant délivré cette réception. 2. Si les autorités compétentes de l'État membre visé au paragraphe 1 estiment qu'une telle modification n'entraîne pas une modification du certificat de réception existant ou l'établissement d'un nouveau certificat de réception, elles en informent le constructeur. 3. Si les autorités compétentes de l'État membre visé au paragraphe 1 constatent qu'une modification des indications figurant dans la fiche de renseignements justifie de nouvelles vérifications ou de nouveaux essais, elles en informent le constructeur et procèdent aux essais. Au cas où ces vérifications ou essais entraî-nent une modification du certificat de réception existant ou l'établissement d'un nouveau certificat, ces mêmes autorités informent les autorités compétentes des autres États membres conformément à l'article 6. 4. En cas de modification des indications figurant dans la fiche de renseignements pour la réception d'un véhicule, le constructeur remplace, à l'intention de l'au-torité de réception, les pages modifiées de ce document en y indiquant clairement les modifications apportées ainsi que la date de remplacement. Le numéro de référence de la fiche de renseignements n'est modifié que lorsque les modifications apportées à cette dernière entraînent une modification d'un ou de plusieurs des points indiqués dans le certificat de conformité décrit à l'annexe IV (à l'exception du point 19.1 et des points 45 à 51 inclus). 5. Au cas où un certificat de réception cesse d'avoir effet par suite de l'arrêt définitif de la production du type de véhicule, du système, de l'entité technique ou du composant réceptionné, les autorités compétentes de l'État membre qui a procédé à cette réception en informent, dans un délai d'un mois, les autorités compéten-tes des autres États membres. Article 10 1. Si l'État membre qui a procédé à la réception constate que des véhicules, des systèmes, des entités techniques ou des composants ne sont pas conformes au type réceptionné, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au type réceptionné soit à nouveau assurée. Les autorités compétentes de cet État membre informent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de la réception. 2. Si un État membre constate que des véhicules, des systèmes, des entités techniques ou des composants ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut demander à l'État membre qui a procédé à la réception de vérifier les irrégularités constatées. L'État membre qui a procédé à la réception effectue le contrôle nécessaire dans les six mois suivant la date de réception de la demande. Si un défaut de conformité est constaté, les autorités compétentes de l'État membre qui a procédé à la réception prennent les mesures prévues au paragraphe 1. 3. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception accordée ainsi que des motifs justi-fiant cette mesure. 4. Si l'État membre qui a procédé à la réception conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le diffé-rend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution. Article 11 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut reconnaître l'équivalence entre, d'une part, les conditions ou les dispositions relatives à la réception de véhicules, de systèmes, d'entités techniques et de composants établies par la présente directive et les directives particulières et, d'autre part, les procédures établies par des réglementations internationales ou des réglementations de pays tiers dans le cadre d'accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers. Article 12 Si un État membre constate que des véhicules, des systèmes, des entités techniques ou des composants, alors même qu'ils appartiennent à un type réceptionné, compromettent la sécurité de la circulation routière, il peut, pour une période maximale de six mois, en interdire sur son territoire la vente, la mise en circulation ou l'utilisation. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs de sa décision. Article 13 Toute décision portant refus ou retrait de réception, interdiction de vente ou d'utilisation d'un véhicule, d'une entité technique ou d'un composant, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. Article 14 1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, les noms et les adresses: a) des autorités compétentes en matière de réception et, le cas échéant, les domaines dont elles sont responsables, et b) des services techniques qu'ils ont agréés, en indiquant pour quelles procédures d'essai chacun de ces services a été agréé. Les services notifiés doivent satis-faire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45001), moyennant le respect des conditions suivantes: i) un constructeur ne peut pas être agréé comme service technique, sauf lorsque les directives particulières le prévoient expressément; ii) aux fins de la présente directive, l'emploi par un service technique, sous réserve de l'accord des autorités compétentes en matière de réception, d'un équipe-ment ayant une provenance extérieure, n'est pas considéré comme exceptionnel. 2. Un service notifié est réputé répondre à la norme harmonisée, mais, le cas échéant, la Commission peut demander aux États membres d'en apporter la preuve. Les services des pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques agréés que dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et les pays tiers en cause.

CHAPITRE III - Conditions pour la libre circulation, dispositions transitoires, dérogations et autres procédures Article 15 1. Les États membres n'interdisent pas la mise sur le marché, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation des véhicules neufs conformes à la présente directive. Seuls les véhicules conformes à la présente directive peuvent être présentés pour la première immatriculation. 2. Les États membres n'interdisent pas la mise sur le marché, la vente ou l'utilisation des entités techniques ou des composants neufs conformes à la présente directive. Seuls les entités techniques et les composants conformes à la présente directive peuvent être mis sur le marché et vendus pour la première fois afin d'être utilisés dans les États membres. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2: a) les États membres peuvent dispenser du respect d'une ou de plusieurs prescriptions des directives particulières les véhicules, les systèmes, les entités techni-ques ou les composants destinés: i) soit à des productions en petites séries limitées au maximum à 200 unités par an et par type de véhicule, par système, par composant ou par entité technique; ii) soit aux forces armées, aux forces de l'ordre, aux services de protection civile, des pompiers ou des travaux publics. Ces dispenses sont communiquées aux autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la date de leur concession. Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils acceptent la réception des véhicules devant être immatriculés sur leur territoire. Le certificat concernant ladite réception ne peut pas porter l'intitulé "Fiche de réception CE d'un type de véhicule"; b) les réceptions octroyées sur le plan national avant le 17 juin 1999 restent valables dans les territoires des États membres qui les ont octroyées pour une période de quatre ans à partir de la date à laquelle les législations nationales sont tenues de se conformer aux directives pertinentes.

Page 18. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 19: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

La même période est également étendue aux types de véhicules, de systèmes, d'entités techniques ou de composants conformes aux dispositions nationales en vigueur avant la mise en application des directives pertinentes dans ceux des États membres qui utilisaient d'autres systèmes législatifs que ceux de la réception. Les véhicules bénéficiant de cette dernière dérogation peuvent être mis sur le marché, vendus et mis en circulation pendant cette même période, leur utilisation n'étant pas limitée dans le temps. La mise sur le marché, la vente et l'utilisation des systèmes, des entités techniques et des composants destinés à ces mêmes véhicules ne sont pas limitées dans le temps. 4. La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des utilisateurs lors de l'emploi des véhicules en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications des véhicules. Article 16 1. Par dérogation à l'article 15, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, dans les limites prévues à l'annexe VIII et pendant une période limitée, immatricu-ler et permettre la vente ou la mise en service de véhicules neufs conformes à un type de véhicule dont la réception n'est plus valable. Cette possibilité est limitée à une période de douze mois à compter de la date à laquelle la réception a perdu sa validité. Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules qui se trouvaient sur le territoire de la Communauté et étaient accompagnés d'un certificat de conformité valide délivré au moment où la réception du type de véhicule en question était encore valable, mais qui n'avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que ladite réception ne perde sa validité. 2. Avant l'application du paragraphe 1 à un ou plusieurs types de véhicules d'une catégorie déterminée, le constructeur en fait la demande aux autorités compé-tentes de chacun des États membres concernés par la mise en circulation de ces types de véhicules. La demande précise les raisons techniques et/ou économiques justifiant celle-ci. Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils autorisent ou non l'immatriculation sur leur territoire du type de véhicule en question et, dans l'affir-mative, pour combien d'unités. Chaque État membre concerné par la mise en circulation de ces types de véhicules doit veiller à ce que le constructeur respecte les dispositions prévues à l'annexe VIII. Les États membres communiquent chaque année à la Commission la liste des dérogations accordées. 3. En ce qui concerne les véhicules, composants ou entités techniques comportant des techniques ou des concepts incompatibles par nature avec une ou plusieurs des exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières, l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE s'applique.

CHAPITRE IV - Procédure pour l'adaptation au progrès technique

Article 17 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes de la présente directive ou les dispositions des directives particulières vi-sées à l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Article 18 1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 13 de la directive 70/156/CEE (ci-après dénommé "comité"). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. CHAPITRE V - Dispositions finales Article 19 La directive 92/61/CEE est abrogée avec effet au 9 novembre 2003. Les références faites à la directive 92/61/CEE sont à interpréter comme des références faites à la présente directive et lues conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe IX. Article 20 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 9 mai 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres appliquent les dispositions visées au paragraphe 1, premier alinéa, à partir du 9 novembre 2003. Toutefois, à la demande du constructeur, le modèle précédent de certificat de conformité peut encore être utilisé pendant douze mois à compter de cette date. 3. À partir du 9 mai 2003, les États membres n'interdisent plus la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive. 4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 21 La présente directive n'annule aucune réception accordée avant le 9 novembre 2003 son entrée en vigueur et ne fait pas obstacle à l'extension de ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement. Toutefois, à partir du 9 novembre 2004, les certificats de conformité émis par le constructeur sont conformes au modèle figurant à l'annexe IV. Article 22 En attendant l'harmonisation des systèmes d'immatriculation et de taxation dans les États membres en ce qui concerne les véhicules visés par la présente direc-tive, les États membres peuvent utiliser des systèmes de codes nationaux pour faciliter l'immatriculation et la taxation sur leur territoire. Les États membres peu-vent également exiger que le certificat de conformité soit complété par le code national. Article 23 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 24 Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2002, Par le Parlement européen, Le président P. Cox, Par le Conseil, Le président M. Arias Cañete

JO C 307 E du 26.10.1999, p. 1. (2) JO C 368 du 20.12.1999, p. 1. (3) Avis du Parlement européen du 27 octobre 1999 (JO C 154 du 5.6.2000, p. 50), position commune du Conseil du 29 octobre 2001 (non encore parue au Jour-nal officiel) et décision du Parlement européen du 5 février 2002 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/7/CE du Parlement euro. et du Conseil (JO L 106 du 3.5.2000, p. 1). (5) JO L 226 du 18.8.1997, p. 1. (6) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement euro. et du Conseil (JO L 203 du 10.8.2000, p. 9). (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Rectificatif à la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à mo-teur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil. ("Journal officiel des Communautés européennes" L 124 du 9 mai 2002)

Page 5, à l'article 5, paragraphe 3 : au lieu de : "3. Les certificats de réception d'un système, ...",

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 19

Page 20: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

LISTE DES ANNEXES

Annexe I : Liste des prescriptions applicables aux fins de la réception des véhicules Annexe II : Fiche de renseignements Annexe III : Fiche de réception CE d'un type de véhicule Annexe N : Certificat de conformité Annexe V : Numérotage et marquage Annexe VI : Dispositions concernant Ie contr61e de la conformité de la production Annexe VII : Résultat d'essais Annexe VIII: Véhicules de fin de série Annexe IX : Tableau de correspondances

ANNEXE I - Liste des prescriptions applicables aux fins de la réception des véhicules

Les éléments et caractéristiques du véhicule figurant dans la liste exhaustive citée ci-après sont assortis de la mention "CONF" si leur conformité avec les données fournies par le constructeur doit être vérifiée ou à la mention "DP" si leur conformité avec les prescriptions figurant dans la légi-slation communautaire doit être vérifiée. (Le cas échéant compte tenu du champ d'application des directives particulières énumérées ci-dessous et des dernières modifications apportées à celles-ci)

Page 20. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 21: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 21

Page 22: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

ANNEXE II - FICHE DE RENSEIGNEMENTS (a) (Modèle) Toutes les fiches de renseignements visées dans la présente directive et dans les directives particulières doivent être constituées exclusivement d'extraits de la présente liste exhaustive et doivent en respecter le système de numérotation. PARTIE 1 Les renseignements mentionnés ci-après qui concernent le véhicule à réceptionner et le système, l'entité technique ou le composant à réception-ner, doivent être fournis en triple exemplaire et être accompagnés d'une table des matières. Tout dessin doit être suffisamment détaillé et présen-té à une échelle appropriée sur format A4 ou être plié à cette dimension. Les photographies seront, elles aussi, suffisamment détaillées. Pour les fonctions commandées par microprocesseurs, il y a lieu de fournir les renseignements appropriés ayant trait aux performances. La fiche de renseignements doit porter un numéro d'ordre attribué par le demandeur.

A. RENSEIGNEMENTS COMMUNS RELATIFS AUX CYCLOMOTEURS, AUX MOTOCYCLES, AUX TRICYCLES ET AUX QUADRICYCLES

0. Généralités 0.1. Marque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2. Type (préciser les variantes et versions éventuelles: chaque variante et chaque version doivent être identifiées par un code numérique ou alphanumérique) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2.1. Dénomination commerciale (le cas échéant): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3.1. Emplacement de cette indication: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4. Catégorie du véhicule (c): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5. Nom et adresse du constructeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5.1. Nom(s) et adresse(s) des ateliers de montage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6. Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7. Emplacement et mode d'apposition des inscriptions réglementaires sur le châssis: . . . . . . . . . . . . . . . 0.7.1. La numérotation dans la série du type commence au no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8. Emplacement et mode d'apposition de la marque de réception pour les composants et les entités techniques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Constitution générale du véhicule 1.1. Photos et/ou dessins d'un véhicule type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Schéma coté de l'ensemble du véhicule: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Empattement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Nombre d'essieux et de roues (le cas échéant, nombre de chenilles ou de bandes de roulement): . . . . 1.4. Emplacement et disposition du moteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Nombre de sièges: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Côté de conduite, gauche ou droit (1) 1.6.1. Véhicule équipé pour une conduite à gauche ou à droite (1) 2. Masses (en kg) (2) 2.0. Masse à vide (d) (i): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. Masse du véhicule en ordre de marche (i): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Répartition de cette masse entre les essieux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Masse du véhicule en ordre de marche (i) avec conducteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Répartition de cette masse entre les essieux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Répartition de cette masse entre les essieux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Masse maximale techniquement admissible sur chacun des essieux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Capacité de démarrage en côte à la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur :. . . . . . . . . . . . . . .. . 2.5. Masse maximale remorquable (le cas échéant): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Masse maximale du train: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Moteur (e) 3.0. Constructeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 22. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 23: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

23.1.1. Type (figurant sur le moteur, ou autres moyens d'identification): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. Emplacement du numéro de moteur (le cas échéant): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Moteur à allumage commandé ou par compression (1) 3.2.1. Caractéristiques spécifiques du moteur 3.2.1.1. Mode de fonctionnement (quatre ou deux temps, allumage commandé ou par compression) (1) 3.2.1.2. Nombre, disposition et ordre d'allumage des cylindres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1.2.1. Alésage: ..... mm (f) 3.2.1.2.2. Course: ...... mm (f) 3.2.1.3. Cylindrée: ...... cm3 (g) 3.2.1.4. Taux de compression volumétrique (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1.5. Dessins de la culasse, du (des) piston(s), des segments de pistons et du (des) cylindre(s): . . . . . . . . . . . 3.2.1.6. Régime de ralenti (2): ...... min¯1 3.2.1.7. Puissance maximale nette: ..... kW à ..... min¯1 3.2.1.8. Couple maximal net: ..... Nm à ..... min¯1 3.2.2. Carburant: carburant diesel/essence/mélange/GPL/autres (1) 3.2.3. Réservoir de carburant 3.2.3.1. Contenance maximale (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3.2. Dessin du réservoir avec indication des matériaux employés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2002 L 124/15 Journal officiel des Communautés européennes FR 3.2.3.3. Schéma indiquant clairement l'emplacement du réservoir sur le véhicule: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3.4. Numéro de réception du réservoir de carburant installé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4. Alimentation en carburant 3.2.4.1. Par carburateur(s) : oui/non (1) 3.2.4.1.1. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.1.2. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.1.3. Nombre installé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.1.4. Réglages (2) soit 3.2.4.1.4.1. Diffuseurs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.1.4.2. Niveau dans la cuve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.1.4.3. Masse du flotteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.1.4.4. Pointeau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou 3.2.4.1.4.5. Courbe de carburant en fonction du débit d'air et réglages requis pour maintenir cette courbe: . . . . . 3.2.4.1.5. Système de démarrage à froid: manuel/automatique (1) 3.2.4.1.5.1. Principe(s) de fonctionnement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2. Par injection de carburant (allumage par compression uniquement): oui/non (1) 3.2.4.2.1. Description du système: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (1) 3.2.4.2.3. Pompe d'injection soit 3.2.4.2.3.1. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2.3.2. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou 3.2.4.2.3.3. Débit maximal de carburant (2): ...... mm3 par course ou par cycle (1) à une vitesse de rotation de la pompe de ...... min¯1 ou dia-gramme caractéristique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2.3.4. Avance à l'injection (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2.3.5. Courbe d'avance à l'injection (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2.3.6. Procédure d'étalonnage: banc d'essai/moteur (1) 3.2.4.2.4. Régulateur 3.2.4.2.4.1. Type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2.4.2. Point de coupure 3.2.4.2.4.2.1. Point de coupure en charge: ........ min¯1 3.2.4.2.4.2.2. Point de coupure à vide: ........ min¯1 3.2.4.2.4.3. Régime de ralenti: ............. min¯1 3.2.4.2.5. Tuyauterie d'injection 3.2.4.2.5.1. Longueur: ............... mm 3.2.4.2.5.2. Diamètre intérieur: ........ mm 3.2.4.2.6. Injecteur(s) soit 3.2.4.2.6.1. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2.6.2. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou 3.2.4.2.6.3. Pression d'ouverture (2): . . . . . . . . . . . . . . kPa ou diagramme caractéristique (2): . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2.7. Système de démarrage à froid (s'il existe) soit 3.2.4.2.7.1. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2.7.2. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou 3.2.4.2.7.3. Description: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2.8. Dispositif de démarrage auxiliaire (s'il existe) soit 3.2.4.2.8.1. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2.8.2. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou 3.2.4.2.8.3. Description du système: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.3. Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1) soit 3.2.4.3.1. Description du système: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.3.2. Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d'admission (simple/multiple) (1) injection directe/autre (préciser) (1): . . .. . . . . ou

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 23

Page 24: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

3.2.4.3.2.1. Marque(s) de la pompe d'injection: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.3.2.2. Type(s) de la pompe d'injection: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.3.3. Injecteurs: pression d'ouverture (2): ........ kPa ou diagramme caractéristique (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.3.4. Avance à l'injection: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2002 L 124/17 Journal officiel des Communautés européennes FR 3.2.4.3.5. Système de démarrage à froid 3.2.4.3.5.1. Principe(s) de fonctionnement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.3.5.2. Limites de fonctionnement/réglages (1)(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.4. Pompe d'alimentation: oui/non (1) 3.2.5. Équipement électrique 3.2.5.1. Tension nominale: ........ V, mise à la masse positive/négative (1) 3.2.5.2. Génératrice 3.2.5.2.1. Type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5.2.2. Puissance nominale: ........ W 3.2.6. Allumage 3.2.6.1. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.6.2. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.6.3. Principe de fonctionnement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.6.4. Courbe d'avance à l'allumage ou point de fonctionnement caractéristique (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.6.5. Calage statique (2): ........ degrés avant PMH 3.2.6.6. Ouverture des contacts (2): ....... mm 3.2.6.7. Angle de contact (dwell) (2): ....... degrés 3.2.6.8. Antiparasitage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.6.8.1. Terminologie et dessin de l'équipement d'antiparasitage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.6.8.2. Indication de la valeur nominale des résistances en courant continu et, pour les câbles d'allumage résistifs, indication de la résistance nominale par mètre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.7. Système de refroidissement (par liquide/par air) (1) 3.2.7.1. Réglage nominal du mécanisme de contrôle de la température du moteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.7.2. Liquide 3.2.7.2.1. Nature du liquide: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.7.2.2. Pompe(s) de circulation: oui/non (1) 3.2.7.3. À air 3.2.7.3.1. Soufflante: avec/sans (1) 3.2.8. Système d'admission 3.2.8.1. Suralimentation: avec/sans (1) 3.2.8.1.1. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 124/18 9.5.2002 Journal officiel des Communautés européennes FR 3.2.8.1.2. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.8.1.3. Description du système [exemple: pression de charge maximale ........ kPa, soupape de décharge (s'il y a lieu)] 3.2.8.2. Échangeur intermédiaire: avec/sans (1) 3.2.8.3. Description et dessins des tubulures d'admission et de leurs accessoires (collecteurs d'air d'aspiration, dispositif de réchauffage, prises d'air supplémentaires, etc.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.8.3.1. Description du collecteur d'admission (avec dessins et/ou photos): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.8.3.2. Filtre à air, dessins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou 3.2.8.3.2.1. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.8.3.2.2. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.8.3.3. Silencieux d'admission, dessins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou 3.2.8.3.3.1. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.8.3.3.2. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.9. Système d'échappement 3.2.9.1. Dessin du système d'échappement complet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.10. Section minimale des orifices d'admission et d'échappement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.11. Distribution ou données équivalentes 3.2.11.1. Levée maximale des soupapes, angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts, ou données relatives au réglage d'au-tres systèmes possibles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.11.2. Gammes de référence et/ou de réglage (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.12. Mesures adoptées contre la pollution de l'air 3.2.12.1. Dispositif de recyclage des gaz de carter, seulement pour moteur à quatre temps (description et dessins) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils ne sont pas compris dans une autre rubrique) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.2.12.2.1. Description et/ou dessins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.13. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteur à allumage par compression uniquement) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Moteur électrique de traction 3.3.1. Type (bobinage, excitation): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1.1. Puissance nominale continue maximale (k): ........ kW 3.3.1.2. Tension de service: ............... volt 3.3.2. Batterie 3.3.2.1. Nombre d'éléments: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2002 L 124/19 Journal officiel des Communautés européennes FR 3.3.2.2. Masse: .......... kg 3.3.2.3. Capacité: ......... A/h (ampère/heure) 3.3.2.4. Emplacement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (renseignements particuliers concernant les parties de ces moteurs): .. . . . . . . . . . . . . . 3.5. Températures du système de refroidissement admises par le constructeur 3.5.1. Refroidissement par liquide 3.5.1.1. Température maximale à la sortie: .... °C 3.5.2. Refroidissement par air 3.5.2.1. Point de référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.2.2. Température maximale au point de référence: ......°C

Page 24. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 25: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

3.6. Système de lubrification 3.6.1. Description du système 3.6.1.1. Emplacement du réservoir de lubrifiant (s'il existe): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1.2. Système d'alimentation (pompe/injection à l'admission/en mélange: avec le carburant, etc.) (1): . . 3.6.2. Lubrifiant mélangé au carburant 3.6.2.1. Pourcentage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.3. Refroidisseur d'huile: avec/sans (1) 3.6.3.1. Dessin(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou 3.6.3.1.1. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.3.1.2. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Transmission (h) 4.1. Schéma du système de transmission: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Embrayage (type): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Boîte de vitesses 4.4.1. Type: automatique/manuelle (1) 4.4.2. Mode de commande: à main/à pied (1) 4.5. Rapports de démultiplication des vitesses

4.5.1. Brève description des composants électriques et/ou électroniques employés dans la transmission: . . . . 4.6. Vitesse maximale du véhicule et combinaison de vitesse à laquelle elle est atteinte (en km/h) (i): . . . . . 4.7. Indicateur de vitesse 4.7.1. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.2. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.3. Photos et/ou dessins du système complet 4.7.4. Gamme de vitesses affichées: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.5. Tolérance du mécanisme de mesure de l'indicateur de vitesse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.6. Constante technique de l'indicateur de vitesse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.7. Mode de fonctionnement et description du mécanisme d'entraînement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.8. Rapport global de transmission du mécanisme d'entraînement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Suspension 5.1. Dessin des organes de suspension: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1. Brève description des composants électriques et/ou électroniques employés dans la suspension: . . . . . 5.2. Pneumatiques (catégorie, dimensions et charge maximale) et jantes de monte normale: . . . . . . . . . . . 5.2.1. Circonférence de roulement nominale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.2. Pression des pneumatiques, recommandée par le constructeur: ........ kPa 5.2.3. Combinaison(s) pneumatiques/jantes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2002 L 124/21 Journal officiel des Communautés européennes FR 5.2.4. Catégorie de vitesse minimale compatible avec la vitesse maximale théorique par construction du véhicule: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.5. Indice de charge minimale avec indication de la charge maximale sur chaque pneu: . . . . . . . . . . . . . 5.2.6. Catégories d'usage compatibles avec le véhicule: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Direction 6.1. Mécanisme et commande 6.1.1. Type du mécanisme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.2. Brève description des composants électrique et/ou électronique employés dans la direction: . . . . . . . . 7. Freinage 7.1. Schéma des dispositifs de freinage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Frein avant et arrière, à disque et/ou à tambour (1) 7.2.1. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Dessin des organes de freinage 7.3.1. Mâchoires et/ou étriers (1)

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 25

Page 26: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

7.3.2. Garnitures et/ou plaquettes (indiquer la marque, le type et la marque d'identification) (1): . . . . . . . . . . 7.3.3. Leviers et/ou pédales de frein (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.4. Réservoir(s) du liquide hydraulique (le cas échéant): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Autres dispositifs (le cas échéant): dessin et description): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Brève description des composants électrique et/ou électronique employés dans le système de freinage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse 8.1. Liste de tous les dispositifs [mentionnant le nombre, la (les) marque(s), le modèle, la (les) marque(s) de réception, l'intensité maximale des feux de route, la couleur, le témoin correspondant]: . . . . . . . . . . . 8.2. Schéma montrant l'emplacement des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: . . . . . . . . . . 8.3. Signal de détresse (s'il existe): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. Dispositifs supplémentaires pour véhicules spéciaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5. Brève description des composants électrique et/ou électronique employés dans le système d'éclairage et de signalisation lumineuse: . . . . . 9. Équipements 9.1. Dispositifs d'attelage (le cas échéant) 9.1.1. Type(s): crochet/anneau/autre (1) 9.1.2. Photographies et/ou dessins montrant la position et la construction du ou des dispositifs d'attelage: . . . . . . . . . . . . 9.2. Aménagement et identification des commandes, témoins et indicateurs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 124/22 9.5.2002 Journal officiel des Communautés européennes FR 9.2.1. Photographies et/ou dessins de la disposition des symboles, des commandes, des témoins et des indicateurs: . . . . . . . . . . . . . . . 9.3. Inscriptions réglementaires 9.3.1. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: . . . . . . . . . . . . . . .. . . 9.3.2. Photographies et/ou dessins montrant la partie officielle des inscriptions (avec indication des dimensions): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.3. Photographies et/ou dessins du numéro de châssis (avec indication des dimensions): . . . . . . . . . . . . . 9.4. Dispositif(s) de protection contre un emploi non autorisé 9.4.1. Type de dispositif(s): 9.4.2. Description sommaire du (des) dispositif(s) utilisé(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5. Avertisseur(s) acoustique(s) 9.5.1. Description sommaire du (des) dispositif(s) utilisé(s) et destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2. Marque(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3. Type(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4. Marque de réception: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.5. Dessin(s) montrant l'emplacement de(s) (l')avertisseur(s) acoustique(s) par rapport à la structure du véhicule: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 9.5.6. Précisions relatives au mode de fixation, y compris la partie de la structure du véhicule où l'avertisseur/ les avertisseurs acoustique(s) est/sont fixé(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6. Emplacement de la plaque d'immatriculation arrière (indiquer les variantes, le cas échéant; des dessins peuvent être utilisés, selon le cas): 9.6.1. Inclinaison du plan par rapport à la verticale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SEULS CYCLOMOTEURS À DEUX ROUES ET AUX MOTOCYCLES 1. Équipements 1.1. Rétroviseur(s) (donner les renseignements mentionnés ci-après pour chaque rétroviseur) 1.1.1. Marque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2. Marque de réception: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3. Variante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.4. Dessin(s) montrant l'emplacement du (des) rétroviseur(s) par rapport à la structure du véhicule: . . . . . 1.1.5. Précisions relatives au mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur est fixé: . .. . . . . . . . . . 1.2. Béquille 1.2.1. Type: central et/ou latéral (1) 1.2.2. Dessin montrant l'emplacement de la (des) béquille(s) par rapport à la structure du véhicule: . . . . . . .

9.5.2002 L 124/23 Journal officiel des Communautés européennes FR 1.3. Fixations des side-cars des motocycles (le cas échéant) 1.3.1. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement et la construction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Dispositifs de retenue pour passagers 1.4.1. Type: sangles et/ou poignées (1) 1.4.2. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Pour les cyclomoteurs munis de pédales et au cas où la directive 97/24/CE, chapitre 3, annexe I, point 3.5, est d'application: description des mesures prises afin de garantir la sécurité: . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Conception et position de l'étiquette visée dans la directive 97/24/CE, chapitre 7: . . . . . . . . . . . . . . .

C. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SEULS CYCLOMOTEURS À TROIS ROUES, AUX TRICYCLES ETAUX QUADRICYCLES

1. Dimensions et masses (en mm et kg) (faire éventuellement référence aux croquis) 1.1. Dimensions à respecter lors du carrossage d'un châssis non carrossé 1.1.1. Longueur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2. Largeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3. Hauteur à vide: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.4. Porte-à-faux avant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.5. Porte-à-faux arrière: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.6. Positions limites du centre de gravité du véhicule carrossé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Masses (d) 1.2.1. Charge utile maximale déclarée par le constructeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Équipements 2.1. Carrosserie 2.1.1. Nature de la carrosserie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2. Schéma coté d'ensemble de l'intérieur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3. Schéma coté d'ensemble de l'extérieur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4. Matériaux et modes de construction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.5. Portes pour occupants, serrures et charnières: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.6. Configuration, dimensions, sens et angle d'ouverture maximale des portes: . . . . . . . . . . . 2.1.7. Dessin des serrures et des charnières et de leur emplacement dans les portes: . . . . . . . . . 2.1.8. Description technique des serrures et des charnières: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 124/24 9.5.2002 Journal officiel des Communautés européennes FR

Page 26. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 27: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

2.2. Pare-brise et autres vitres 2.2.1. Pare-brise 2.2.1.1. Matériaux utilisés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Autres vitres 2.2.2.1. Matériaux utilisés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Essuie-glace du pare-brise 2.3.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Lave-glace du pare-brise 2.4.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Dégivrage et désembuage 2.5.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Rétroviseur(s) (donner les renseignements mentionnés ci-après pour chaque rétroviseur) 2.6.1. Marque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2. Marque de réception: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3. Variante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.4. Dessin(s) montrant l'emplacement du (des) rétroviseur(s) par rapport à la structure du véhicule: . . . . . 2.6.5. Précisions relatives au mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur est fixé: .. . . . 2.7. Sièges 2.7.1. Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2. Emplacement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.3. Coordonnées ou dessin du point R (j) 2.7.3.1. Siège du conducteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.3.2. Autres places assises: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.4. Inclinaison prévue du dossier 2.7.4.1. Siège du conducteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.4.2. Autres places assises: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.5. Plage de réglage du ou des sièges (le cas échéant) 2.7.5.1. Siège du conducteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2002 L 124/25 Journal officiel des Communautés européennes FR 2.7.5.2. Autres places assises: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8. Système de chauffage de l'habitacle (le cas échéant) 2.8.1. Description sommaire du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si celui-ci utilise la chaleur du liquide de refroidisse-ment du moteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si celui-ci utilise l'air de refroidissement ou les gaz d'échappement comme source de chaleur, comprenant: 2.8.2.1. un schéma de l'ensemble du système de chauffage indiquant son emplacement dans le véhicule et l'aménagement des dispositifs amor-tisseurs de bruit (y compris l'emplacement des points d'échange de chaleur): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2.2. un dessin d'ensemble de l'échangeur de chaleur pour les systèmes utilisant la chaleur des gaz d'échappement, ou des parties où cet échange s'effectue (pour les systèmes de chauffage utilisant la chaleur fournie par l'air de refroidissement du moteur): . . . . . . . . . 2.8.2.3. un dessin en coupe de l'échangeur de chaleur ou des parties où l'échange de chaleur s'effectue avec indication de l'épaisseur de paroi, des matériaux utilisés et des caractéristiques de la surface: . . . . . . . 2.8.2.4. les spécifications d'autres composants importants du système de chauffage, tel que le ventilateur, en ce qui concerne leur mode de cons-truction et les données techniques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9. Ceintures de sécurité 2.9.1. Nombre et emplacement des ceintures de sécurité avec indication des places où ces équipements peuvent être installés: . . . . . . . . . . . . . . . D/P - Marque complète de réception - Variante (le cas échéant) Places avant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Places arrière : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Places centrales arrière et places centrales avant :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositifs spéciaux (par exemple: réglage des sièges en hauteur, dispositif de précharge, etc.) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D = côté conducteur. - P = côté passager avant. 2.10. Ancrages 2.10.1. Nombre et localisation des ancrages: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.2. Photographies et/ou dessins de la carrosserie montrant l'emplacement et les dimensions des ancrages réels et effectifs avec indication du point R : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.3. Dessins des ancrages et des parties de la structure du véhicule à laquelle ils sont attachés (avec indication de la nature des matériaux): 2.10.4. Désignation des types de ceintures (*) qu'il est autorisé de fixer aux ancrages dont est équipé le véhicule :

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

Moteur : Type S3800 Solex

Cylindrée : 49,9 cm3

Puissance 0,5 Kw à 2750 tr/min

Couple maxi 2,15 N à 2000 tr/min

Freins : Av et ar par tambour diamètre 80

Pneumatiques : Dimensions 12"1/2 x 2"1/4

Vitesse : 30 Km/h

Dimensions : L 1200 x l 600 x H 1200 mm

Largeur pliée 400 mm

Hauteur pliée 600 mm

Poids à vide 28 Kg

Poids total autorisé 128 Kg

La « Trotilex », un objet hybride entre la trottinette et le légendaire Solex. Dans ce domaine, tout est possible…

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 27

Page 28: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

2.10.5. Description d'un type particulier de ceinture dont un ancrage est fixé au dossier du siège ou comporte un dispositif de dissipation de l'éner-gie: . .

Notes (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s). (2) Indiquer la (les) tolérance(s). (a) Pour tout dispositif réceptionné, la description peut être remplacée par une référence à cette réception. De même, la description n'est pas nécessaire pour tout élément dont la construction résulte clairement des schémas ou croquis annexés à la fiche. Indiquer pour chaque rubrique où des photographies et des dessins doivent être joints les numéros des annexes correspondantes. (b) Les moyens d'identification, lorsqu'ils sont utilisés, ne peuvent apparaître que sur les véhicules, entités techniques ou composants entrant dans le champ d'application de la directive particulière régissant la réception. Lorsque le mode d'identification du type comporte des caractères qui ne se rapportent pas à la description des types de véhicules/entités techni-ques/composants visés par la présente fiche de renseignements, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le signe «?» (par exemple: ABC??123??). (c) Classification d'après les catégories suivantes, au sens de l'article 1er: . cyclomoteur à deux roues (L1e), . cyclomoteur à trois roues (L2e), . motocycle (L3e), . motocycle avec side-car (L4e), . tricycle à moteur (L5e), . quadricycle léger (L6e), . quadricycle autre que léger, visé à l'article 1er, paragraphe 3, point b) (L7e). (d) 1. Masse à vide: masse du véhicule prêt à être utilisé normalement et muni des équipements suivants: . équipement supplémentaire exigé uniquement pour l'utilisation normale considérée, . équipement électrique complet, y compris les dispositifs d'éclairage et de signalisation fournis par le constructeur, . instruments et dispositifs exigés par la législation pour laquelle on fait une mesure de la masse à vide du véhicule, . quantités appropriées de liquides pour assurer le bon fonctionnement de toutes les parties du véhicule. Remarque : le carburant et le mélange carburant/huile ne sont pas inclus dans la mesure, mais les éléments tels que l'acide de l'accumulateur, le fluide pour les circuits hydrauliques, l'agent de refroidissement et l'huile de moteur doivent être inclus. 2. Masse en ordre de marche: masse à vide à laquelle on ajoute la masse des éléments suivants: . carburant: réservoir rempli au moins à 90 % de la contenance indiquée par le constructeur, . équipement supplémentaire normalement fourni par le constructeur en plus de celui nécessaire pour le fonctionnement normal (trousse à outils, porte-bagages, pare-brise, équipement de protection, etc.). Remarque: dans le cas d'un véhicule fonctionnant avec un mélange carburant/huile:

Page 28. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 29: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

a) quand le carburant et l'huile sont prémélangés, le mot «carburant» doit être interprété comme désignant un tel prémélange de carburant et d'huile; b) quand le carburant et l'huile sont introduits séparément, le mot «carburant» doit être interprété comme désignant exclusivement l'essence. L'huile, dans ce cas, est déjà incluse dans la mesure de la masse à vide. 3. Masse maximale techniquement admissible: masse calculée par le constructeur pour des conditions d'exploitation déterminées, en tenant compte d'éléments, telles que la résistance des matériaux, la capacité de charge des pneumatiques, etc. 4. Charge utile maximale déclarée par le constructeur: charge obtenue en soustrayant la masse définie au point 2 avec conducteur de la masse définie au point 3. 5. La masse du conducteur est évaluée forfaitairement à 75 kg. (e) Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés sous cette rubrique doivent être fournis par le constructeur. (f) Arrondir ce chiffre au dixième de millimètre le plus proche. (g) Calculer cette valeur avec p = 3,1416 et arrondir au cm3 le plus proche. (h) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement prévues. (i) Une tolérance de 5 % est admise, à condition que les valeurs limites visées à l'article 1er, paragraphe 3, ne soient pas dépassées. (j) Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend le point de référence indiqué par le constructeur, qui: . a des coordonnées déterminées par rapport à la structure du véhicule, . correspond à la position théorique du point de rotation tronc/cuisses (point H) pour la position de conduite ou d'utilisation normale la plus basse et la plus reculée indiquée par le constructeur du véhicule pour chacune des places assises prévues par celui-ci, . peut être pris comme référence avec l'accord des autorités compétentes pour toutes les places assises autres que les sièges avant où le «point H» ne peut être déterminé au moyen du «système de référence tridimensionnel» ou des procédures pour la détermination du «point H». (k) En attendant l'adaptation de la directive pertinente, ce chiffre est établi conformément à la norme internationale CEI/IEC 60034-1 (10.2, 1999-08).

PARTIE 2. Annexe II - NUMÉRO DE RÉCEPTION DES DIRECTIVES PARTICULIÈRES Pour les systèmes, composants et entités techniques déjà réceptionnés du véhicule à réceptionner, il convient de fournir les informations figurant ci-dessous (*) :

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 29

Page 30: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

(1) Des exemples sont donnés à l'annexe V. (*) Il n'est pas nécessaire de fournir ici les informations relatives aux systèmes, entités techniques ou composants qui doivent faire l'objet d'un examen ou d'un essai dans le cadre de la réception complète du véhicule. Note : Les numéros de rubrique sont alignés sur l'annexe I (liste des exigences) ANNEXE IV - Certificats de conformité A. CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ACCOMPAGNANT CHAQUE VÉHICULE DE LA SÉRIE DU TYPE RÉCEPTIONNÉ (1) (Modèle) [Format maximal: A4 (210 × 297 mm) ou plié au format A4] CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE Page 1 Le soussigné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom complet) certifie que le véhicule mentionné ci-après: 0.1. Marque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom commercial du constructeur) 0.2. Type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Variante (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Version (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2.1. Nom(s) commercial(aux) (le cas échéant): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4. Catégorie du véhicule (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4.1. Catégorie du véhicule selon la directive 97/24/CE, chapitre 7 (le cas échéant): A/B/C/D (3) 0.5. Nom et adresse du constructeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6. Emplacement de la plaque réglementaire (4): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro d'identification du véhicule: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7. Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis (4): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est conforme à tous égards au type décrit dans la réception CE . numéro de la réception CE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en date du: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 30. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 31: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Le véhicule peut être inscrit à titre permanent, sans autres réceptions, pour une conduite à gauche/à droite (3) et pour être équipé d'un indicateur de vitesse à unités métriques/impériales (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Lieu) (Date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Signature) (Fonction) Page 2 Informations complémentaires 1. Nombre d'essieux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et de roues: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Empattement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 6.1. Longueur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 7.1. Largeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8. Hauteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 12.1. Masse du véhicule (avec carrosserie) en ordre de marche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 12.2. Masse du véhicule à vide: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 14.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 14.2. Répartition de cette masse sur les essieux: 1. . . . . . . . . . . . . . . kg 2. . . . . . . . . . . . . . . kg 14.3. Masse techniquement admissible sur chaque essieu: 1. . . . . . . . . . . . . . . kg 2. . . . . . . . . . . . . . . kg 17. Masse maximale de la remorque: (freinée): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg; (non freinée): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 19.1. Charge verticale maximale au point d'attelage de la remorque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 20. Constructeur du moteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Code du moteur indiqué sur le moteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2. Numéro du moteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Principe de fonctionnement: électrique/allumage commandé/allumage par compression, deux/quatre temps (3): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Nombre et disposition des cylindres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 24. Cylindrée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm3 25. Carburant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 26. Puissance nette maximale ou puissance nominale continue maximale, selon le cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW à . . . . . . . . . . . . . min¯1 26.1. Rapport: puissance nette maximale ou puissance nominale continue maximale /masse du véhicule en ordre de marche: . . . . . . . . . . . . . .(kW/kg) 28. Boîte de vitesses (type): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 29. Rapports de la boîte: 1. . . . . . . . . 2. . . . . . . . . 3. . . . . . . . 4. . . . . . . . . 5. . . . . . . . . 6. . . . . . . . . 32. Désignation du type de pneumatiques Essieu 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Essieu 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. Carrosserie: oui/non (3) 41. Nombre et configuration des portières (8) (9): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.1. Nombre et position des sièges (10): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.1. Marque d'agrément du dispositif d'attelage, le cas échéant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. Vitesse maximale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km/h 45. Niveau sonore (11): À l'arrêt: .... dB(A) à un régime du moteur de: .... min¯1 En marche (passage): .... dB(A) 46. Gaz d'échappement (11) Test type I: CO: . . . . . . . . g/km, HC: . . . . . . . g/km, NOx: . . . . . . . . g/km HC + NOx: . . . . . . . . g/km Test type II: pour les cyclomoteurs: CO: . . . . . . . . . . . . . . . . . g/min, HC: . . . . . . . . . . . . . . . . . g/min pour les motocycles et les tricycles: CO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % vol Pollution atmosphérique visible causée par un moteur à allumage par compression: . coefficient d'absorption corrigé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m¯1 47. Puissance fiscale ou code(s) national(aux): Italie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne: . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg: . . . . . . . . . . . . . . . Danemark: . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas: . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni: . . . . . . . . . . . . . . Irlande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. Observations: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. Dérogations: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2002 L 124/35 Journal officiel des Communautés européennes FR Notes de bas de page (1) Indiquez également le code d'identification numérique ou alphanumérique. Ce code ne peut contenir plus de 25 ou 35 positions respective-ment pour une variante et une version. (2) Classification selon les catégories visées à l'annexe II, note (c) de bas de page. (3) Biffer la mention inutile. (4) Indiquez l'emplacement à l'aide des codes suivants: R: côté droit du véhicule C: centre du véhicule L: côté gauche du véhicule x: distance horizontale (en mm) par rapport à l'essieu avant (précédé de «¯» si l'emplacement précède l'essieu avant y: distance horizontale (en mm) par rapport à l'axe longitudinal du véhicule z: distance (en mm) par rapport au sol (r/o): des pièces doivent être retirées ou ouvertes pour permettre l'accès au marquage. Exemple d'une plaque d'identification placée à droite du tuyau principal du motocycle, 500 mm après l'essieu avant, à 30 mm de l'axe médian et à 1 100 mm de hauteur: R, x500, y30, z1100. Exemple d'une plaque d'identification placée sur un quadricycle, du côté droit du véhicule, 100 mm devant l'essieu avant, à 950 mm de l'axe longitudinal du véhicule et à 700 mm de hauteur, sous le capot: R, x¯100, y950, z700 (r/o). (5) Indiquez la disposition des cylindres à l'aide des codes suivants :

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 31

Page 32: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

LI: en ligne V: en V O: moteur à cylindres opposés S: moteur à cylindre unique. (6) Indiquez le type de carburant à l'aide des codes suivants: P: essence D: diesel M: mélange LPG: gaz de pétrole liquéfié O: autres. (7) Manuelle: M Automatique: A. (8) Pour les véhicules ayant une carrosserie. (9) Indiquez la configuration à l'aide des codes suivants: R: côté droit du véhicule L: côté gauche du véhicule F: avant du véhicule RE: arrière du véhicule. Exemple d'un véhicule à deux portières latérales gauches et une portière droite: 2L, 1R. (10) Indiquez la position à l'aide des codes suivants: rx: numéro de la rangée R: côté droit du véhicule C: centre du véhicule L: côté gauche du véhicule. Exemple d'un véhicule comportant une première rangée de 2 sièges avant, 1 à droite et 1 à gauche, et une deuxième rangée de 3 sièges, 1 à droite, 1 au centre et 1 à gauche: r1: 1R,1L r2: 1R,1C,1L. (11) Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception. Dans le cas d'une directive à deux phases de mise en .uvre ou plus, indiquez également la phase de mise en oeuvre.

B. CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ACCOMPAGNANT CHAQUE ENTITÉ TECHNIQUE OU COMPOSANT NON D'ORIGINE DE LA SÉRIE DU TYPE RÉCEPTIONNÉ (Modèle) Je soussigné (nom et prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . atteste que le (la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (entité technique ou composant) 1. Marque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Numéro dans la série du type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est conforme au type réceptionné à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . par: . . . . . . . . . . . . . . . . . décrit dans le certificat de réception no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et dans la fiche de renseignements no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . (Date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Signature) (Fonctions)

ANNEXE V - NUMÉROTATION ET MARQUAGE

A. SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES CERTIFICATS DE RÉCEPTION (article 5, paragraphe 3) 1. Le numéro de réception se compose: . de quatre sections pour les réceptions de véhicules, et . de cinq sections pour les réceptions de systèmes, composants et entités techniques, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessous.

Dans tous les cas, les sections sont séparées par un astérisque. Section 1: une lettre «e» minuscule suivie du code (chiffre) de l'État membre qui délivre la réception: 1 pour l'Allemagne; 2 pour la France; 3 pour l'Italie; 4 pour les Pays-Bas; 5 pour la Suède; 6 pour la Belgique; 9 pour l'Espagne; 11 pour le

Royaume-Uni; 12 pour l'Autriche; 13 pour le Luxembourg; 17 pour la Finlande; 18 pour le Danemark; 21 pour le Portugal; 23 pour la Grèce; 24 pour l'Irlande.

Section 2: le numéro de la directive de base. Section 3: le numéro de la dernière directive modificative applicable à la réception. Dans le cas de réceptions de véhicules, il s'agit de la dernière directive modifiant un article (ou des articles) de la présente directive. Dans le cas de réceptions de systèmes, entités techniques ou composants, il s'agit de la dernière directive particulière contenant les dispositions

précises auxquelles le système, le composant ou l'entité technique est conforme. Toutefois, lorsque la directive de base n'a pas été modifiée, son numéro est repris à la section 3. Au cas où une directive comporte des dates de mise en application différentes renvoyant à des normes techniques différentes, un caractère al-

phabétique est à ajouter. Ce caractère visera l'exigence technique spécifique sur la base de laquelle la réception a été accordée. Dans le cas de réceptions de systèmes, entités techniques ou composants sur la base de chapitres ou de sections d'une même directive particu-

lière, le numéro de la directive sera chaque fois suivi du numéro du chapitre (1), de l'annexe (2) et de l'appendice (3) de manière à indiquer l'objet de la réception. Dans tous les cas, ces chiffres sont séparés par le caractère «/».

(1) En chiffres arabe (2) En chiffres romain (3) En chiffres arabes et en capitales, le cas échéant. Section 4: un nombre séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros, le cas échéant) identifiant le numéro de réception de base. La

séquence commence à 0001 pour chaque directive de base. Section 5: un nombre séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros, le cas échéant) identifiant l'extension. La séquence commence à

00 pour chaque numéro de réception de base. 2. Dans le cas de réceptions d'un véhicule entier, la section 2 est omise. 3. La section 5 est omise uniquement sur la plaque réglementaire. 4. Exemple de deuxième réception accordée par les Pays-Bas conformément à la directive 97/24/CE, chapitre 5, annexe II: e4*97/24*97/24/5/II*0002*00 5. Exemple de troisième réception (extension 1) accordée par l'Italie conformément à la directive 95/1/CE, annexe I: e3*95/1*95/1/I*0003*01 6. Exemple de neuvième réception (extension 4) accordée par le Royaume-Uni conformément à la directive 93/29/CEE telle que modifiée par la directive 2000/74/CE: e11*93/29*2000/74*0009*04

Page 32. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 33: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

7. Exemple de quatrième réception de véhicule (extension 2) accordée par l'Allemagne conformément à la directive 92/61/CEE: e1*92/61*0004*02 8. Exemple du numéro de réception du véhicule estampé sur la plaque réglementaire dans le cas de figure repris au point 6: e1*92/61*0004 B. MARQUE DE RÉCEPTION 1. La marque de réception d'une entité technique ou d'un composant est composée: 1.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre minuscule «e», suivie du numéro distinctif de l'État membre ayant délivré la réception, à savoir: . 1 pour l'Allemagne . 2 pour la France . 3 pour l'Italie . 4 pour les Pays-Bas . 5 pour la Suède . 6 pour la Belgique . 9 pour l'Espagne . 11 pour le Royaume-Uni . 12 pour l'Autriche . 13 pour le Luxembourg . 17 pour la Finlande . 18 pour le Danemark . 21 pour le Portugal . 23 pour la Grèce . 24 pour l'Irlande; 1.2. du numéro à quatre chiffres de la section 4 du numéro de réception, tel qu'il est indiqué sur le formulaire de réception établi pour l'entité tech-nique ou pour le composant concerné. Le numéro de réception est placé en dessous et à proximité du rectangle visé au point 1.1. Les chiffres composant le numéro de réception sont placés du même côté de la lettre «e» et dans le même sens. Afin d'éviter toute confusion avec d'autres symboles, l'utilisation de chiffres romains dans le numéro de réception doit être évitée; 2. la marque de réception doit être apposée sur l'entité technique ou sur le composant de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque l'entité technique ou le composant est installé sur le véhicule; 3. un exemple de marque de réception figure à l'appendice de la présente annexe.

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 33

Page 34: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

ANNEXE VI - DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 1. Afin de vérifier que les véhicules, les systèmes, les entités techniques et les composants sont produits de façon à être conformes au type ré-ceptionné, les dispositions suivantes sont d'application. 1.1. Le détenteur de la réception est tenu: 1.1.1. de veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la qualité des produits; 1.1.2. d'avoir accès à l'équipement de contrôle nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type de véhicule ou à chaque type de système, d'entité technique ou de composant réceptionné; 1.1.3. de veiller à ce que les données concernant les résultats d'essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient conservés pendant une période de douze mois après l'arrêt de la production; 1.1.4. d'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la constance des caractéristiques du produit eu égard aux variations admissibles en fabrication industrielle; 1.1.5. de faire en sorte que, pour chaque type de produit, les essais prescrits dans la directive particulière le concernant soient effectués; 1.1.6. de faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou d'éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouveau prélèvement et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour établir la conformité de la production correspondante; 1.2. les autorités compétentes qui ont délivré la réception peuvent vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production; 1.2.1. lors de chaque inspection, les registres d'essais et de la production doivent être communiqués à l'inspecteur; 1.2.2. l'inspecteur peut sélectionner au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal des échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant; 1.2.3. lorsque le niveau de qualité n'apparaît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en applica-tion du point 1.2.2, l'inspecteur doit prélever des échantillons qui seront envoyés au service technique qui a effectué les essais de réception; 1.2.4. les autorités compétentes peuvent effectuer tous les essais prescrits dans la (les) directive(s) particulière(s) s'appliquant au(x) produit(s) concerné(s); 1.2.5. les autorités compétentes autorisent une inspection par an. Si un nombre différent d'inspections est nécessaire, il sera précisé dans cha-cune des directives particulières. Si, au cours de l'une de ces inspections, des résultats négatifs sont constatés, l'autorité compétente doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de la production.

ANNEXE VII - RÉSULTATS D'ESSAIS (article 5, paragraphe 1, premier alinéa) (Cette feuille doit être remplie par l'autorité de réception et jointe au certificat de réception du véhicule). Il y a lieu d'indiquer dans tous les cas à quelle variante ou version s'applique l'information. Il ne doit pas y avoir plus d'un résultat par version. 1. Résultats de l'essai de niveau sonore Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception. Dans le cas d'une directive à deux phases de mise en .uvre ou plus, indiquez également la phase de mise en oeuvre: Variante/version . . . en marche dB(A) . . . à l'arrêt dB(A) . . . au régime de (min¯1) . . . 2. Résultats des essais d'émission à l'échappement Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception. Dans le cas d'une directive à deux phases de mise en oeuvre ou plus, indiquez également la phase de mise en oeuvre: Variante/version . . . 2.1. Type I CO (g/km) . . . HC (g/km) (1) . . . NOx (g/km) (1) . . . HC + NOx (g/km) (2) . . . 2.2. Type II CO (g/min) (2) . . . HC (g/min) (2) . . . CO (% vol) (1) . . . 3. Moteur à allumage par compression Variante/version . . . Valeur corrigée du coefficient d'absorption (m¯1) . . . (1) Uniquement pour les motocycles et tricycles à moteur et les quadricycles définis à l'article 1er, paragraphe 3, point b). (2) Uniquement pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers définis à l'article 1er, paragraphe 3, point a).

ANNEXE VIII - VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

(article 16, paragraphes 1 et 2) Le nombre maximal de véhicules mis en circulation dans chaque État membre conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2, est limité à une des possibilités suivantes, au choix de l'État membre: soit a) le nombre maximal de véhicules d'un ou de plusieurs types ne doit pas dépasser 10 % des véhicules de l'ensemble des types concernés mis en circulation dans cet État membre au cours de l'année précédente. Si ces 10 % correspondent à moins de 100 véhicules, l'État membre peut autoriser la mise en circulation d'un maximum de 100 véhicules, soit b) le nombre de véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité valable qui a été délivré à la date de fabri-cation ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'une directive particulière. Une mention spéciale doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en circulation suivant cette procédure.

Page 34. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 35: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 35

Page 36: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements

Norme : EQUS0300697A Date de signature : 02 Mai 2003 Date de parution : J.O n° 125 du 31 mai 2003 page 9272

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Vu la directive 93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/29/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/30/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/31/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/32/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/33/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/34/CEE modifiée du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/92/CEE modifiée du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhi-cules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/93/CEE modifiée du Conseil du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/94/CEE modifiée du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicu-les à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 95/1/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 2 février 1995 relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/51/CE du 19 juillet 2002 ; Vu la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative à l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abro-geant la directive 92/61/CEE du Conseil ; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-24 ; Vu le décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la désignation des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargées de délivrer les réceptions communautaires (CE) des types de véhicules ; Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :

TITRE Ier - DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Véhicule » : les motocyclettes, avec side-car, c'est-à-dire les véhicules à trois roues non symétriques, tricycles, quadricycles lourds, cyclomoteurs et quadri-cycles légers définis à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules : - ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 kilomètres par heure, des véhicules destinés uniquement aux compétitions, qu'elles soient sur route ou tout-terrain ; - des cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler, ni à leurs com-posants ou entités techniques, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être montés sur les véhicules couverts par le présent arrêté ; - des véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs ayant trois roues symétriques placées une à l'avant et les deux autres à l'arrière ; 2° « Type de véhicule » : un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui : a) Font partie d'une seule catégorie (catégorie internationale telle que définie à l'article 1er de la directive 2002/24/CE) ; b) Sont construits par le même constructeur ; c) Ont le même châssis, cadre, sous cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants ; d) Ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.) ; e) Ont la même désignation de type donnée par le constructeur. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions ; 3° « Variante » : un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque : a) Ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base) ; b) Dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse ; c) Dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse ; d) Ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression) ; e) Dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse ; f) Présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres ; g) Dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse ; h) Présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques) ; i) Présentent le même type de boîte de vitesses (manuelle, automatique, etc.) ; 4° « Version » : un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II de la directive 2002/24/CE, à condition qu'il n'y ait que : a) Une seule valeur indiquée pour : i) la masse en ordre de marche ; ii) la masse maximale admissible ; iii) la puissance du moteur ; iv) la cylindrée du moteur ; b) Un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII de la directive 2002/24/CE susvisée ;

Page 36. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 37: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

5° « Système » : tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satis-faire aux exigences fixées par l'une des directives particulières ; 6° « Entité technique » : un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément ; 7° « Composant » : un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque la directive particulière le prévoit expressément ; 8° « Equipement » : tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière, destinée à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants. Un équipement peut être soit d'origine - de première monte ou de remplacement - s'il appartient au(x) type(s) équipant le véhicule lors de sa réception, soit non d'origine pour le seul remplacement ; 9° « Réception communautaire par type ou réception CE par type » : l'acte visé aux articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route, par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, un système, une entité technique ou un composant satisfait aussi bien aux prescriptions techniques de la directive 2002/24/CE ou des directives particulières qu'aux vérifications de l'exactitude des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I de la directive 2002/24/CE. Pour les équipements, la réception est aussi appelée homologation. Les réceptions peuvent comporter des extensions en cas de modification, varian-tes ou versions ; 10° « Homologation ECE » : l'acte prévu par les arrêtés d'application du décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 susvisé, par lequel un Etat partie à l'accord visé par ce décret certifie qu'un type de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques d'un règlement ECE/ONU pris en application dudit accord ; 11° « Réception nationale par type » : l'acte visé aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route, par lequel il est constaté qu'un type de véhicule satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée du présent arrêté ; 12° « Réception à titre isolé » : l'acte visé aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route, par lequel il est constaté qu'un véhicule satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée ; 13° « Réception complémentaire ou réception multi étape » par type, la réception d'un véhicule neuf obtenu par modification ou complétion d'un véhicule déjà réceptionné ; 14° « Agrément de prototype » : l'acte visé au titre IV du présent arrêté, par lequel il est constaté qu'un type de véhicules usagés transformés satisfait aux exigen-ces techniques du code de la route dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté. Cet acte est destiné à simplifier le déroulement des réceptions à titre isolé correspondantes ; 15° « Constructeur » : la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception et d'homologation de tous les aspects du processus de réception, d'homologation et de la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule soumis à réception ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à l'homologation ; 16° « Fabricant » : la personne ou l'organisme responsable devant l'administration de tous les aspects du processus d'agrément de prototype et de la conformité de production des pièces nécessaires à la transformation et, le cas échéant, de la conformité de production de la transformation elle-même, cette personne ou orga-nisme ne devant pas nécessairement intervenir à toutes les étapes de la fabrication de ces pièces et, le cas échéant, de la transformation. Article 2 Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions CE sont délivrées en France aux véhicules, systèmes ou équipements et précise les conditions dans lesquelles les réceptions par type nationales et les réceptions à titre isolé sont délivrées aux véhicules. Il précise en outre la réglementation technique appli-cable. Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs pour les véhicules immatriculés en France conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE. Article 3 Pour l'application des dispositions du code de la route, et aux fins du présent arrêté, deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact avec le sol est inférieure à 460 mm sont considérées comme une roue unique et appelées roues jumelées. Le poids à vide et la charge utile visés à l'article R. 312-1 du code de la route sont égaux respectivement à la masse à vide et à la charge utile définies à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée. Le poids en ordre de marche visé au présent arrêté est égal à la masse en ordre de marche définie à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée. Le poids total autorisé en charge des véhicules à moteur visés par le présent arrêté est égal à la masse maximale techniquement admissible définie à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée. Le poids total roulant autorisé des véhicules à moteur visés par le présent arrêté est égal à la somme de leur poids total autorisé en charge et de la masse maxi-male remarquable déterminée en application de la directive 93/93/CEE susvisée. Article 4 Conformément aux dispositions des articles R. 321-15 et 321-6 du code de la route : - un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ; - un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation CEE correspondante. Article 5 Pour l'application du premier tiret de l'article 4 : - tout véhicule neuf doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception soit CE, soit nationale. Toutefois, les véhicules neufs dont le châssis porteur n'est pas produit ou utilisé en série par leur constructeur peuvent être réceptionnés à titre isolé ; - tout véhicule usagé démuni de carte grise, ou reconstruit à partir de pièces détachées ou ayant fait l'objet d'une transformation notable telle que visée à l'article R. 321-16 du code de la route et définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, doit faire l'objet d'une réception à titre isolé, le cas échéant dans le cadre d'un agrément de prototype. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, la modification d'une motocyclette usagée conforme à un type-variante-version réceptionné dont la puissance maximale nette mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée n'excède pas 25 kW et le rapport puissance maximale nette/poids en ordre de marche n'excède pas 0,16 kW/kg pour la rendre conforme à un type-variante-version réceptionné dont les caractéristiques excèdent ces limites ainsi que la modification inverse ne sont pas considérées comme des transformations notables et les modifications correspondantes de la carte grise sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules. Il est rappelé que les modifications mentionnées à l'alinéa précédent sont également possibles pour les motocyclettes neuves, sous couvert d'un certificat de conformité. Dans tous les cas, la plaque constructeur visée à l'article R. 317-9 du code de la route et à l'article 24 du présent arrêté n'a pas à être modifiée, et ce sont les indications portées sur la carte grise qui font foi en ce qui concerne le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant. TITRE II - RÉCEPTION CE PAR TYPE Article 6 Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente en matière de réception CE au sens de l'article 3 de la directive 2002/24/CE. Au sens de l'article 14 de la directive n° 2002/24/CE, le ministre chargé des transports : - délivre les réceptions CE des équipements autres que les entités techniques visés par les directives particulières énumérées aux annexes I et II de la directive 2002/24/CE, et qui font aussi l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 ; - notifie la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer les réceptions CE pour les véhicules au sens de ce présent arrêté ainsi que les réceptions CE des systèmes et entités techniques des véhicules à moteur visées par les directives particulières énumérées aux annexes I et II de la directive 2002/24/CE ; - agrée le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive 2002/24/CE et par l'ensemble des directives particulières, et indiqués à l'annexe I de la directive 2002/24/CE.

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 37

Page 38: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Article 7 Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception des véhicules, systèmes et équipements sont à la charge des demandeurs. Article 8 Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 2002/24/CE susvisée. Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 2002/24/CE susvisée, ou aux annexes correspondantes des directives particulières. Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2002/24/CE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières. Article 9 Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, systèmes et équipements soumis à réception CE, ainsi que les dispositions applicables aux véhi-cules et équipements produits en petites séries ou les véhicules d'intérêt général prioritaires définis à l'article R. 311-1, figurent en annexe I du présent arrêté, en application des annexes I et III de la directive 2002/24/CE susvisée. Article 10 En application de l'article 6 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2, 3 et 5, de la directive 2002/24/CE susvisée. Article 11 Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 16 de la directive 2002/24/CE susvisée doivent présenter une demande conforme aux spécifications fixées par la directive au ministre chargé des transports. Article 12 1. Pour l'immatriculation nationale des motocyclettes, tricycles et quadricycles neufs, et pour la vente des cyclomoteurs neufs, dont le type a fait l'objet d'une réception CE, le certificat de conformité visé à l'article 321-11 du code de la route et délivré par le constructeur pour tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés doit comporter toutes les informations définies dans le modèle en annexe IV A de la directive 2002/24/CEE susvisée. Ce modèle figure en annexe II du présent arrêté. Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code d'identification national du type de véhicule et par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupés à la fin du certificat de conformité communautaire conformément au modèle figurant en annexe III du présent arrêté. 2. Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit « trois en un », établi sur les bases du certificat communautaire et comportant le code d'identification national du type de véhicule est aussi accepté pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception CE doit figurer à la rubrique « numéro de récep-tion » et le code d'identification national à la rubrique « désignation du type ». 3. Pour le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation, et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'an-nexe IV A de la directive 2002/24/CE susvisée, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation. Article 13 La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale qui sont indiquées sur le certificat de conformité est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres qui ont procédé à la réception de type des véhicules concernés. Lors de cette vérification, un code d'identification comportant au maximum douze caractères alphanumériques sera attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations, mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifica-tions et retraits de réceptions existantes, sont ensuite communiquées aux préfectures par l'intermédiaire des services du ministre de l'intérieur. Article 14 Les opérations de vérification, d'attribution du code d'identification national et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules, visées à l'article précédent, sont effectuées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France. Article 15 Pour chaque équipement non d'origine produit conformément au type homologué, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV B de la direc-tive 2002/24/CE, est établi par le constructeur. Ce certificat n'est pas requis pour les équipements d'origine. De plus, le constructeur d'un équipement est tenu d'apposer sur chaque équipement construit conformément à un type homologué sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière concernée en dispose ainsi, la marque d'homologation visée à l'article 16 du présent arrêté. Dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat de conformité susmentionné. Le constructeur doit fournir avec chaque équipement produit des renseignements détaillés concernant les restrictions éventuelles concernant son utilisation pré-vues à l'article 7, point 3, de la directive 2002/24/CE susvisée et doit indiquer les prescriptions de montage éventuelles. Le constructeur d'une entité technique non d'origine, dont l'homologation a été octroyée en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules, doit fournir avec chacune de ces entités techniques des renseignements détaillés permettant de déterminer ces véhicules. Article 16 Tout équipement produit en conformité avec un type homologué doit comporter, si la directive particulière le concernant le prévoit, une marque d'homologation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V de la directive 2002/24/CE susvisée. Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certai-nes caractéristiques propres à l'équipement concerné, si la directive particulière relative à cet équipement le prévoit. TITRE III - RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE Article 17 Les réceptions nationales par type ne peuvent être délivrées qu'aux véhicules destinés à être conduits ou utilisés sur route par des handicapés physiques. Article 18 La réception complémentaire ou multi-étapes par type continue à être autorisée jusqu'à ce que la directive 2002/24/CE évolue pour permettre les réceptions CE multi-étapes. La réception complémentaire par type n'est autorisée que pour compléter ou modifier des véhicules dont la base a fait l'objet d'une réception CE. Elle est limitée à une série de 200 exemplaires maximum par an. Article 19 Les réceptions nationales par type de véhicules sont effectuées dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Pour l'application de ce dernier arrêté, il convient de fournir au moment de la réception, en complément de la notice descriptive visée à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954, la fiche de renseignements prévue à l'annexe Il de la directive 2002/24/CE susvisée. Article 20 Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules soumis à réception nationale par type ainsi que leurs systèmes et équipements sont fixées en annexe I du présent arrêté. Dans le cas particulier des véhicules destinés à être utilisés par les handicapés physiques, ces règles sont, le cas échéant, complétées par des règles relatives à l'aménagement des véhicules. TITRE IV - RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ ET AGRÉMENT DE PROTOTYPE Article 21 Les dispositions des articles 19 et 20 sont applicables aux réceptions à titre isolé. Toutefois, pour les réceptions à titre isolé concernant des véhicules usagés, les règles techniques applicables sont celles en vigueur lors de leur première mise en circulation. Article 22 L'agrément de prototype s'applique au cas des transformations notables de véhicules usagés effectuées au moyen de pièces fabriquées en série réalisées le cas échéant en dehors des ateliers du fabricant de ces pièces ou de ses sous-traitants. Le fabricant doit demander l'agrément du prototype de tout véhicule pouvant être transformé à partir des éléments neufs qu'il produit en série à la direction

Page 38. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 39: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France. L'agrément de prototype est réalisé de la même façon que les réceptions complémentaires par type dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Article 23 Le fabricant doit notamment fournir à l'appui de la demande d'agrément du prototype les pièces suivantes : - la notice descriptive ou fiche de renseignements et le procès-verbal de réception du véhicule non transformé ; - une notice ou fiche de renseignements complémentaire indiquant les transformations du véhicule pouvant être effectuées au moyen des pièces fournies par le fabricant ; - les instructions relatives au montage de ces pièces ; - l'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé ; - les justificatifs réglementaires prévus au 2° de l'annexe I du présent arrêté concernant les domaines visés au 1° de cette annexe susceptibles d'être concernés par la transformation. Si le prototype est agréé, il est délivré un procès-verbal d'agrément de prototype contenant les mêmes informations que le procès-verbal de réception par type prévu par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et un exemplaire de la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et de la notice ou fiche de rensei-gnements complémentaire, avec mention de son agrément par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, est remis à tout acheteur des éléments fournis par le fabricant. Article 24 Les véhicules usagés transformés conformément à un agrément de prototype sont ensuite réceptionnés à titre isolé de la façon suivante : A l'appui de la réception à titre isolé, le propriétaire du véhicule doit fournir : - la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et la notice ou fiche de renseignements complémentaire et les procès-verbaux de réception et d'agrément correspondants ; - une attestation de conformité du véhicule transformé au prototype agréé, délivrée par le fabricant titulaire de l'agrément de prototype ; - un certificat établi par ce fabricant ou par un organisme compétent attestant que la résistance des organes de sécurité et la bonne exécution des travaux de trans-formation ont été vérifiées ou assurées par ses soins. Article 25 Les règles techniques applicables aux agréments de prototype sont celles applicables dans le cadre des réceptions à titre isolé de véhicules usagés. TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES Article 26 En application de l'article 6 de la directive 95/1/CE susvisée et de l'article R. 311-1 du code de la route, les motocyclettes dont le certificat de conformité à un type ayant fait l'objet d'une réception CE indique une puissance conventionnelle à la roue Pr déclarée par le constructeur supérieure à 73,6 kW ne peuvent être immatriculées en France. De même, ne peuvent faire l'objet d'une réception nationale à titre isolé que les motocyclettes dont la puissance conventionnelle à la roue Pr n'excède pas 73,6 kW. La puissance conventionnelle à la roue Pr est déterminée comme suit à partir de la puissance nette Po du moteur mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée : Pr = hPo - 1,5 (kW) si la motocyclette est équipée d'une boîte de vitesses à transmission non fluide, ou Pr = hthcPo - 2 (kW) pour les autres motocyclettes (ht étant le rendement de la boîte calculé conventionnellement conformément aux dispositions de la directive 95/1, et hc le rendement du coupleur ou convertisseur hydraulique non verrouillé). TITRE VI - TEXTES ABROGÉS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 27 Les dispositions du présent arrêté remplacent les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé à compter du 9 novembre 2003. Article 28 Les réceptions des véhicules délivrées conformément à la directive 92/61/CEE susvisée avant le 9 novembre 2003 restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement. Pour ces véhicules, les certifi-cats de conformité établis conformément à l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé et comportant les informations demandées en annexe IV de la 92/61/CEE peuvent être utilisés jusqu'au 8 novembre 2004. A compter du 9 novembre 2004, les certificats de conformité émis par le constructeur doivent comporter toutes les informations demandées à l'annexe IV A de la directive 2002/24/CE susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 29 En application de la directive 2002/24/CE, la directive 92/61/CEE susvisée est abrogée avec effet au 9 novembre 2003. En conséquence, les références faites à la directive 92/61/CEE dans les textes sont à interpréter comme des références faites à la directive 2002/24 CE susvisée et lues conformément au tableau de corres-pondance figurant à l'annexe IX de la directive 2002/24/CE. Article 30 L'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est abrogé à compter du 9 novembre 2004. Article 31 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2003. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz

A N N E X E I - Règles techniques applicables aux véhicules, systèmes et équipements visés par le présent arrêté

1° Tableau des règles applicables Les règles techniques auxquelles sont soumis les véhicules visés au présent arrêté et leurs systèmes et équipements sont énumérées dans le tableau ci-dessous. En particulier, les systèmes et équipements doivent, pour être réceptionnés par type CE, être conformes aux dispositions correspondantes contenues dans ce tableau, et les véhicules doivent, pour être réceptionnés (par type CE, par type national ou à titre isolé), être conformes à l'ensemble des dispositions qui y sont contenues. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 125 du 31/05/2003 page 9272 à 9278 2° Pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité d'un véhicule aux dispositions du 1° 1. Aux fins de la réception CE par type d'un véhicule : certificats de réception CE ou certificat d'homologation ECE des systèmes et équipements ; ou, dans le cas d'une modification de réception ou dans le cas d'une réception complémentaire CE, documents relatifs à la réception du véhicule de base. 2. Aux fins de la réception nationale par type ou de l'agrément de prototype : mêmes pièces que pour la réception CE ; ou procès-verbaux d'essais du laboratoire d'essais visé à l'article 6 du présent arrêté. 3. Aux fins de la réception à titre isolé, mêmes pièces que pour la réception nationale par type, ou attestation du constructeur rapprochant le véhicule avec un type réceptionné ; ou vérification directe par l'agent chargé de la réception, le cas échéant, à l'aide de tous documents utiles ; ou pièces nécessaires dans le cadre des réceptions d'un véhicule transformé pour le rendre conforme à un prototype agréé. 3° Liste des équipements devant être réceptionnés selon les dispositions du tableau du 1° ci-dessus, préalablement à leur mise sur le marché de deuxième monte (remplacement) en application de l'article R. 321-15 du code de la route Composants : - avertisseur acoustique ; - dispositifs d'éclairage et de signalisation ; - rétroviseurs ; - ceintures de sécurité ; - vitrages de sécurité ; - pneumatiques (*) ;

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 39

Page 40: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

- réservoirs de carburant (*) ; Entités techniques : - dispositifs de retenue pour passagers de véhicules à deux roues ; - béquille ; - antivol ; - dispositifs d'échappement non d'origine ; - essuie-glaces, lave-glaces, dispositifs de dégivrage et désembuage (*) ; - dispositifs d'attelage (*) ; - entités techniques indépendantes électriques et électromagnétiques (*).

(*) Applicable à partir du 17 juin 1999.

A N N E X E I I - Certificat de conformité « CE » des cyclomoteurs, motocyclette avec ou sans side-car, tricycles, quadricycles légers et quadricycles lourds

Page 1 Le soussigné : (nom complet) certifie que le véhicule mentionné ci-après : 0.1. Marque : (nom commercial du constructeur) 0.2. Type : Variante (1) : Version (1) : 0.2.1. Nom(s) commercial(aux) (le cas échéant) : 0.4. Catégorie du véhicule (2) : 0.4.1. Catégorie du véhicule selon la directive 97/24/CE, chapitre 7 (le cas échéant) : A/B/C/D (3). 0.5. Nom et adresse du constructeur : 0.6. Emplacement de la plaque réglementaire (4) : Numéro d'identification du véhicule : 0.7. Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis (4) : est conforme à tous égards au type décrit dans la réception CE : - numéro de la réception CE : - en date du Le véhicule peut être inscrit à titre permanent, sans autres réceptions, pour une conduite à gauche/à droite (3) et pour être équipé d'un indicateur de vitesse à unités métriques/impériales (3). (Lieu) (Date) (Signature) (Fonction) Page 2 Informations complémentaires : 1. Nombre d'essieux : et de roues : 3. Empattement : mm 6.1. Longueur : mm 7.1. Largeur : mm 8. Hauteur : mm 12.1. Masse du véhicule (avec carrosserie) en ordre de marche : kg 12.2. Masse du véhicule à vide : kg 14.1. Masse en charge maximale techniquement admissible : kg 14.2. Répartition de cette masse sur les essieux : 1. kg. 2. kg 17. Masse maximale de la remorque : (freinée) : kg ; (non freinée) : kg 19.1. Charge verticale maximale au point d'attelage de la remorque : kg 20. Constructeur du moteur : 21. Code du moteur indiqué sur le moteur : 21.2. Numéro du moteur : 22. Principe de fonctionnement : électrique/allumage commandé/allumage par compression, deux/quatre temps (3) : 23. Nombre et disposition des cylindres : (5)

24. Cylindrée : cm³ 25. Carburant : (6) 26. Puissance nette maximale ou puissance nominale continue maximale, selon le cas kW à min - 1 26.1. Rapport : puissance nette maximale ou puissance nominale continue maximale/masse du véhicule en ordre de marche : (kW/kg) 28. Boîte de vitesses (type) : (7) 29. Rapports de la boîte : 1 2 3 4 5 6 32. Désignation du type de pneumatiques : Essieu 1 : Essieu 2 : 37. Carrosserie : oui/non (1). 41. Nombre et configuration des portières (8) (9) : 42.1. Nombre et position des sièges (10) : 43.1. Marque d'agrément du dispositif d'attelage, le cas échéant : 44. Vitesse maximale : km/h 45. Niveau sonore (11) : A l'arrêt : dB(A) A un régime du moteur de : min - 1 En marche (passage) : dB(A) 46. Gaz d'échappement (11) : Test type I : CO : g/km, HC : g/km, NOx : g/km, HC + NOx : g/km

Page 40. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 41: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Test type II : pour les cyclomoteurs : CO : g/min, HC : g/min Pour les motocycles et les tricycles : CO : % vol Pollution atmosphérique visible causée par un moteur à allumage par compression : - coefficient d'absorption corrigé : m - 1 47. Puissance fiscale ou code(s) national(aux) : Italie : France : Espagne : Belgique : Allemagne : Luxembourg : Danemark : Pays-Bas : Grèce : Royaume-Uni : Irlande : Portugal : Autriche : Suède : Finlande : 50. Observations : 51. Dérogations :

(1) Indiquez également le code d'identification numérique ou alphanumérique. Ce code ne peut contenir plus de 25 ou 35 positions respectivement pour une variante et une version. (2) Classification selon les catégories visées à l'annexe II de la directive 2002/24/CE, note (c) de bas de page. (3) Biffer la mention inutile. (4) Indiquez l'emplacement à l'aide des codes suivants : R : côté droit du véhicule ; C : centre du véhicule ; L : côté gauche du véhicule ; x : distance horizontale (en mm) par rapport à l'essieu avant (précédé de « » si l'emplacement précède l'essieu avant ; y : distance horizontale (en mm) par rapport à l'axe longitudinal du véhicule ; z : distance (en mm) par rapport au sol ; (r/o) : des pièces doivent être retirées ou ouvertes pour permettre l'accès au marquage. Exemple d'une plaque d'identification placée à droite du tuyau principal du motocycle, 500 mm après l'essieu avant, à 30 mm de l'axe médian et à 1 100 mm de hauteur : R, x500, y30, z1100. Exemple d'une plaque d'identification placée sur un quadricycle, du côté droit du véhicule, 100 mm devant l'essieu avant, à 950 mm de l'axe longitudinal du véhicule et à 700 mm de hauteur, sous le capot : R, x100, y950, z700 (r/o). (5) Indiquez la disposition des cylindres à l'aide des codes suivants : LI : en ligne ; V : en V ; O : moteur à cylindres opposés ; S : moteur à cylindre unique. (6) Indiquez le type de carburant à l'aide des codes suivants : P : essence ; D : diesel ; M : mélange ; LPG : gaz de pétrole liquéfié ; O : autres. (7) Manuelle : M : Automatique : A. (8) Pour les véhicules ayant une carrosserie. (9) Indiquez la configuration à l'aide des codes suivants : R : côté droit du véhicule ; L : côté gauche du véhicule ; F : avant du véhicule ; RE : arrière du véhicule. Exemple d'un véhicule à deux portières latérales gauches et une portière droite : 2L, 1R. (10) Indiquez la position à l'aide des codes suivants : rx : numéro de la rangée ; R : côté droit du véhicule ; C : centre du véhicule ; L : côté gauche du véhicule. Exemple d'un véhicule comportant une première rangée de deux sièges avant, 1 à droite et 1 à gauche, et une deuxième rangée de trois sièges, 1 à droite, 1 au centre et 1 à gauche : r1 : 1R,1L r2 : 1R,1C,1L. (11) Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception. Dans le cas d'une directive à deux phases de mise en oeu-vre ou plus, indiquez également la phase de mise en oeuvre.

A N N E X E I I I - Données nécessaires à l’immatriculation en France des motocyclettes dont la puissance conventionnelle à la roue n’excède pas 73,6 kW, des tricycles, et quadricycles, et à la vente des cyclomoteurs dont le type a fait l’objet d’une réception « CE »

1. Genre : 2. Marque : 3. Type (code d'identification nationale du type CE) : 3 bis. Désignation commerciale (si disponible) : 4. Numéro d'identification ou numéro dans la série du type : 5. Carrosserie : 6. Source d'énergie : 7. Puissance administrative (CV) : 8. Nombre de places assises (y compris le conducteur) : 9. Dimensions : 9.1. Largeur (m) : 9.2. Surface (m2) : 10. Poids total autorisé en charge (poids TC) (tonne) : 11. Poids à vide (tonne) : 12. Poids total roulant autorisé (poids TR) (tonne) : 13. Niveau sonore de référence (dBA) : 14. Régime de rotation du moteur correspondant au niveau de référence (tr/min) :

Arrêté du 27 mai 2004 modifiant l’arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et de leurs équipements

NOR : EQUS0400784A

Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/51/CE du 19 juillet 2002 ; Vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abro-geant la directive 92/61/CEE du Conseil ; Vu la directive 2003/77/CE du 11 août 2003 modifiant la directive 97/24/CE et la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-24 ; Vu l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l’immatriculation des véhicules ; Vu l’arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et de leurs équipements ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête : Art. 1er. - A compter du 4 septembre 2004, à la ligne : « 7. Mesures contre la pollution atmosphérique » du tableau de l’annexe I de l’arrêté du 2 mai 2003 susvisé, les termes : « 97/24/CE modifiée par 2002/51/CE » sont remplacés par les termes : « 97/24/CE modifiée par 2003/77/CE ». Art. 2. - A compter du 4 septembre 2004, dans les articles de l’arrêté du 2 mai 2003 susvisé où il est fait mention de la directive 2002/24/CE susvisée, les termes : « 2002/24/CE » sont complétés par les termes : « modifiée par la directive 2003/77/CE ». mention de la directive 2002/24/CE susvisée, les termes : « 2002/24/CE » sont complétés par les termes : « modifiée par la directive 2003/77/CE ». Art. 3. - L’article 12 de l’arrêté du 2 mai 2003 susvisé est remplacé par : « Le certificat de conformité CE visé à l’article 321-11 du code de la route et délivré par le constructeur pour tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés doit comporter toutes les informations définies dans le modèle en annexe IV A de la directive 2002/24/CEE, modifiée par la directive 2003/77/CE susvisée. Afin de faciliter l’édition des certificats d’immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code national d’identifica-tion du type de véhicule indiqué à la rubrique prévue à cet effet. Pour le cas des véhicules acquis neufs à l’étranger par le demandeur de l’immatriculation, et munis d’un certificat de conformité conforme au modèle de l’an-nexe IV A de la directive 2002/24/CE, modifiée par la directive 2003/77/CE susvisée, celui-ci pourra être utilisé directement pour l’immatriculation. » Art. 4. - Les articles 13 et 14 ainsi que les annexes II et III de l’arrêté du 2 mai 2003 susvisé sont supprimés. Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républi-que française. Fait à Paris, le 27 mai 2004. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 41

Page 42: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs ainsi qu'aux coupons détachables de carte grise

NOR : EQUX0300133D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 131-41 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-2, R. 317-8, R. 322-1 à R. 322-9, R. 325-9 et R. 325-22 ; Vu la directive 1999/37 /CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules ; Vu la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 19 ; Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ; Vu le décret no 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 22 juillet et 12 septembre 2003 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Chapitre Ier - Immatriculation des cyclomoteurs Article 1 L'article R. 317-8 du code de la route est modifié comme suit : I. - Sont respectivement insérés au début du premier, troisième, sixième, septième, huitième, neuvième et dernier alinéa un « I. - », un « II. - », un « III. - », un « IV. - », un « V. - », un « VI. - » et un « VII. - ». II. - Au premier alinéa du I, les mots : « Sauf dispositions différentes prévues au présent article , tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, » sont remplacés par les mots : « Tout véhicule à moteur, à l'exception ». III. - Au deuxième alinéa du I, les mots : « Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues muni d'une carrosserie » sont remplacés par les mots : « Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur ». IV. - Au troisième alinéa du II, avant les mots : « ou à un tricycle à moteur », sont insérés les mots : « , à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ». Article 2 Le cinquième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la route est supprimé. Article 3 Après l'article R. 322-12 du code de la route, sont insérés les articles R.* 322-12-1 et R. 322-12-2 ainsi rédigés : « Art. R.* 322-12-1. - Le certificat d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues est délivré par le ministre de l'intérieur. « Art. R. 322-12-2. - I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomoteurs à deux roues sous réserve des dérogations suivantes : « 1° A l'exception des certificats d'immatriculation spéciaux visés au I de l'article R. 322-3, toute demande d'immatriculation est adressée au ministre de l'inté-rieur ; « 2° La demande d'immatriculation d'un véhicule en vue de sa première mise en circulation est présentée par le vendeur professionnel de celui-ci dans un délai de dix jours à compter de la date de la vente ; cette demande peut être adressée par voie électronique ; « 3° Les autres demandes d'immatriculation sont présentées par le propriétaire du véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par un vendeur professionnel ; « 4° Les vendeurs professionnels visés aux 2° et 3° ne peuvent adresser une demande d'immatriculation par voie électronique qu'après avoir passé une conven-tion à cette fin avec l'Etat ; « 5° Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressée par voie électronique permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un délai d'un mois. « Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent I, et notamment le contenu des conventions relatives à la transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation et les modalités de contrôle des vendeurs professionnels conven-tionnés. « II. - Le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. « III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction défi-nie au II du présent article . La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. ». Article 4 A l'article R. 325-9 du code de la route, le III est supprimé et le IV devient le III. Article 5 A l'article R. 325-22 du code de la route, les mots : « sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues » sont supprimés. Article 6 Au 2 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, dans la rubrique : « Circulation et sécurité routières », sous l'intitulé « code de la route », sont insérées les dispositions suivantes : « Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 288 du 13/12/2003 page 21240 à 21242. ».

Chapitre II - Coupons détachables de carte grise Article 7 Le premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la route est complété par la phrase suivante : « Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon déta-chable. ». Article 8 L'article R. 322-3 du code de la route est modifié comme suit : I. - Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le véhicule a fait l'objet de la délivrance d'une carte grise comportant un coupon détachable, sa circu-lation à titre provisoire est autorisée sous couvert de ce coupon dûment rempli. » II. - Au II, après les mots : « durée de validité », sont ajoutés les mots : « du coupon détachable de la carte grise et ». III. - Au 1° du III, après les mots : « Le fait pour toute personne d'utiliser », sont ajoutés les mots : « un coupon détachable de carte grise, ». Article 9 L'article R. 322-4 du code de la route est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : "vendu le ../../.... ou "cédé le ../../.... (date de la mutation), suivie de sa signature, et soit découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper, soit remplir, s'il existe, le coupon détachable. ». II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « qu'en tant qu'intermédiaire, », sont ajoutés les mots : « le coupon détachable ne doit pas être rempli et ». III. - Au troisième alinéa, après les mots : « déclaration d'achat en sa possession », sont ajoutés les mots : « et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce certificat d'immatriculation ». Article 10 A la fin du premier alinéa de l'article R. 322-7 du code de la route, après les mots : « accompagnée de la carte grise du véhicule », sont ajoutés les mots : « dont il conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli ». Article 11 Le premier alinéa de l'article R. 322-8 du code de la route est complété par la phrase suivante : « Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dû-ment rempli. ».

Page 42. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 43: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

Article 12 L'article R. 322-9 du code de la route est modifié comme suit : I. - Aux premier et deuxième alinéas, la référence à l'article L. 326-11 est remplacée par la référence à l'article L. 327-2. II. - Au premier alinéa, les mots : « prévue à cet effet » sont remplacés par les mots : « supérieure droite de ce document ». III. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours. ».

Chapitre III - Dispositions diverses Article 13 I. - Au premier alinéa du I et au II de l'article R. 322-5 ainsi qu'au premier alinéa de l'article R. 322-6 du code de la route, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ». II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 322-8 du même code, les mots : « les quinze jours qui suivent » sont remplacés par les mots : « le mois qui suit ». Article 14 Au I de l'article R. 322-5 du code de la route, le 4° est supprimé et le 5° devient le 4°. Article 15 I. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation postérieurement à cette date. Jusqu'au 30 juin 2005, lorsque la demande d'immatriculation d'un cyclomoteur à deux roues en vue de sa première mise en circulation n'est pas adressée par voie électronique, une attestation du vendeur professionnel mentionnant notamment la date d'envoi de la demande d'immatriculation tient lieu du récépissé prévu au 5° du I de l'article R. 322-12-2 du code de la route. II. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports et ne pourront être postérieures au 30 juin 2009. Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires, les cyclomoteurs visés à l'alinéa précédent pourront faire l'objet dès le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatricu-lation dans les conditions prévues par ces dispositions. III. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2004. IV. - Les dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004. Article 16 Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 3 relatives à l'article R.* 322-12-1 du code de la route qui seront modifiées dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé. Article 17 Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte. Article 18 Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tou-risme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2003. Par le Président de la République : Jacques Chirac. Le Premier ministre, J-Pierre Raffarin

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 43

Il n’y a pas de réglementation spécifique aux trottinettes à

moteur, électrique ou thermique.

L'adoption d'une réglementation spécifique pour les utilisateurs

d'appareils à roulettes tels que rollers, planches à roulettes ou trottinettes

ne peut être envisagée.

Page 44: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Norme ISO 9999 11.180.01 Aides pour les invalides ou handicapés en général Résumé La présente Norme internationale établit une classification des aides techniques pour personnes atteintes d'incapacités. Elle se limite aux aides techniques principale-ment destinées à une utilisation individuelle. Les aides techniques utilisées par une personne atteinte d'une incapacité, et qui nécessite l'aide d'une personne pour les faire fonctionner, font partie de la classification. Les points suivants sont spécifiquement exclus de la présente Norme internationale:les articles utilisés pour l'installa-tion des aides techniques; les résultats de la combinaison d'aides techniques individuellement classées dans la présente Norme internationale; les médicaments; les aides techniques et les instruments que seuls les professionnels de la santé peuvent utiliser; les solutions non techniques, telles que l'assistance individuelle, les chiens d'aveugles ou la lecture labiale; les dispositifs implantés; l'aide financière. Descripteurs matériel pour handicapé, handicapé physique, définition, classification, nomenclature, matériel médical, prothèse, orthèse, matériel a usage domestique, aménage-ment spécial, moyen d'accès, ergonomie, signalisation, matériel de loisirs. Documents associés : NF ISO 1087-1, ISO 1087-2 Sommaire Avant-propos iv Introduction v 1 Domaine d'application 1 2 Références normatives 1 3 Termes et définitions 2 4 Principe 2 5 Éléments et règles utilisés dans la classification 3 5.1 Construction 3 5.2 Codes 3 5.3 Termes 3 5.4 Règles utilisées dans la classification 4 6 Index 4 7 Classification 4 Annexe A (informative) Table de conversion 2e édition/3e édition (respectivement 1998 et 2002) 64 Annexe B (informative) Index alphabétique et analytique 89 Bibliographie 104

Choisir une aide technique Conseillère technique, ergothérapie, APF Sarah McFee

Nous savons que le fauteuil roulant existe depuis des siècles et on peut retrouver son illustration sur des gravures très anciennes. Mais la plupart des aides techniques sont relativement récentes et encore très peu connues du grand public. L'arrivée de ces produits sur le marché est due à plusieurs phénomènes parmi lesquels un changement dans les mentalités. L'idée qu'il ne faut pas simplement aider les personnes handicapées, mais aussi les aider à être plus autonomes dans la vie quoti-dienne a fait son chemin. La société de consommation a pris conscience que les personnes handicapées représentaient un marché non négligeable. Enfin les progrès spectaculaires dans le domaine des nouvelles technologies ces dernières décennies ont permis d'apporter des solutions à de nombreuses personnes handicapées. Citons par exemple les contrôles de l'environnement pour les tétraplégiques, les synthèses de parole pour les personnes sans communication orale, les ordinateurs, la téléphonie... QU'EST-CE QU'UNE AIDE TECHNIQUE ? Si tout le monde est d'accord pour considérer le lève - personne, les couverts adaptés et la planche de transfert comme des aides techniques il n'est pas facile de trouver une définition consensuelle qui permet de dire avec précision ce qui est, est encore ou n'est plus, une aide technique. Définition (norme internationale ISO 9999) Aide technique (pour personne handicapée) : tout produit, instrument, équipement ou système technique utilisé par une personne handicapée, fabriqué spécialement ou existant sur le marché, destiné à prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la déficience, l'incapacité ou le handicap. La notion d'aide technique recouvre donc un champ très large. Selon cette définition, les seringues, les stimulateurs cardiaques et les mains artificielles, par exemple, en feraient partie. Dans cet article ne seront évoqués que les appareils qui : - permettent à une personne d'être plus autonome dans sa vie de tous les jours ; … La norme internationale ISO 9999 établit une classification des aides techniques pour les personnes handicapées. Pour des raisons citées ci-dessus, cet article ne traite pas des orthèses et prothèses. CLASSIFICATION DES AIDES TECHNIQUES : norme internationale ISO 9999 … 12 Aides pour la mobilité personnelle. (Exemples : planches et disques de transfert, lève-personnes, cannes, déambulateurs, poussettes, fauteuils roulants, cycles, aménagements de voiture). … CONTRÔLE TECHNIQUE ET NORMALISATION Le marché des aides techniques est très peu réglementé en général. Pour la plupart des aides techniques il n'existe aucune procédure d'homologation du matériel. … Pour quelques aides techniques cependant, notamment les fauteuils roulants, il existe des textes précis (cf. ci-dessous). Les fauteuils roulants et tricycles font l'objet d'un contrôle par le CERAH. Cet organisme vérifie la conformité du matériel au cahier des charges et effectue des tests de fiabilité et de robustesse. Un numéro d'homologation est attribué. … CAS PARTICULIERS Fauteuils roulants: normes et contrôles On peut distinguer deux grandes catégories : les fauteuils roulants manuels et les fauteuils roulants électriques. À l'intérieur de ces catégories, il y a des centaines de modèles, chacun offrant ses avantages et ses inconvénients. Le TIPS précise que " l'attribution d'un fauteuil roulant à propulsion électrique est exclusivement réser-vé aux handicapés présentant simultanément une atteinte motrice définitive des membres supérieurs et d'au moins un membre inférieur le mettant dans l'incapaci-té de marcher et d'utiliser efficacement un fauteuil roulant ordinaire ". Le fauteuil roulant électrique sera choisi donc si la personne est dans l'impossibilité d'utiliser un fauteuil manuel mais aussi si son utilisation provoque une fatigue trop importante, pour les personnes cardiaques par exemple, ou s'il ne permet pas de parcourir certaines distances. Agrément : pour qu'un fauteuil roulant soit agréé il doit d'abord passer par le CERAH qui vérifie sa conformité au cahier des charges et teste ses qualités de fiabilité et de robustesse avant de délivrer un numéro d'homologation. … - Fauteuil roulant et voie publique : la circulation des fauteuils roulants sur la voie publique est fixée par le code de la route. Les fauteuils qui se déplacent à l'allure du pas, c’est-à-dire les fauteuils manuels et les fauteuils électriques dont la vitesse ne peut excéder 10 km/heure, peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons.. L'article R 218 leur permet de circuler dans tous les cas sur la chaussée, à condition toutefois de rester sur le bord droit dans le sens de la marche. Les fauteuils qui se déplacent à une vitesse supérieure à 10 km/heure sont assimilés aux cyclomoteurs. Les fauteuils roulants, manuels ou électriques, qui circulent la nuit, doivent être munis de dispositifs d'éclairage. - Assurance : le fauteuil roulant électrique est considéré comme un véhicule terrestre à moteur et, à ce titre, doit être assuré en responsabilité civile automobile. Il faut déclarer le type de fauteuil et son prix à son assureur. Certains assureurs réclament des primes importantes, d'autres proposent des contrats complets à des prix abordables. Il ne faut donc pas hésiter à comparer le rapport qualité/prix. Dans tous les cas, il est préférable de prendre un contrat " tous risques " qui couvre non seulement la responsabilité civile mais aussi le vol, dommages résidentiels, etc. Il n'y a aucune obligation d'assurance des fauteuils roulants manuels. …

Page 44. Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected]

Page 45: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

Dossier n° 4. La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ? Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05. Contact: [email protected] Page 45

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

Terrain de jeu et de découverte fort attrayant, la rue n’est pas un lieu où nos chères têtes blondes peuvent jouer sans crainte.

La patinette, les patins à roulettes, les planches à roulettes, le tricycle ou la trottinette à moteur ruti-lante au pied du sapin de Noël, est certes un excellent moyen de développement physique et psychique mais elle sera également leur premier moyen de locomotion « sociale ». Sur leur trottinette, nos enfants éprouvent leurs premières sensations d’indépendance et de liberté. Étape importante dans la vie, ils devraient apprendre à conduire et à se conduire sur leurs machines en tenant compte des autres usagers qui se déplacent autour d’eux, en tenant compte des dangers de la circulation.

« L'adoption d'une réglementation spécifique pour les utilisateurs d'appareils à roulettes tels que rollers, planches à roulettes ou trotti-nettes ne peut être envisagée car sa mise en oeuvre reviendrait à diviser indéfiniment la voie publique : conducteurs automobiles, cy-clistes, utilisateurs de rollers, de trottinettes... Avec le risque que les utilisateurs, chaque fois qu'un nouveau moyen de locomotion apparaît, revendiquent un statut. De plus, il est à craindre qu'une nouvelle réglementation en fonction du statut revendiqué par les utili-sateurs de chaque moyen de locomotion, du simple fait de son existence, conférera un sentiment excessif de sécurité aux utilisateurs que rien ne justifie »

Au sens du code de la route, seules les trottinettes à moteur possédant un certificat de conformité

sont homologuées et considérées comme cyclomoteur. Elles s’utilisent sur la chaussée

avec un casque de protection homologué.

Le Skateboard à Moteur - Vitesse 20 km/h Autonomie 20 à 25 Km - Moteur : 40 cc

Taille des pneus : 9'' x 3.5'' - Charge Maxi : 100 kg Véhicule ou piétons ?

Deux modèles réceptionnés et homologués Deux modèles non-réceptionnés donc non-homologués

Page 46: r a t i q u e s d u or i a l e . c o m p o l i c e - t e r ...vehiculeselectriques.free.fr/Download/LesTrottinettes.pdf · Attention : Si la trottinette n’est pas réceptionnée,

La trottinette à moteur, véhicule ou piéton ?

[email protected] n° 4 Réalisé par Pierre LOPEZ, policier municipal. nov 04/jan 05.

« Séduisant toutes classes et sexes confondus, la petite merveille a déjà conquis la planète et se prépare à conquérir l’espace … »

Fais et clos le 15 janvier 2005

LOPEZ Pierre, policier municipal

à St Cyprien (66)

Un site professionnel, déclaré à la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés (C.N.I.L), prend de l’ampleur sur l’Internet !

Tandis que les sites proposés sur la toile sont entièrement publics, en l’absence de sites réservés aux policiers municipaux et aux gardes champêtres Patrice MASANTE et Sébastien COLIN, policiers municipaux, mettent en ligne courant 2002 un groupe de discussions hébergé chez Yahoo groupes. Cet espace professionnel de débat, réservé aux initiés de la police territoriale, est sollicité par de nombreux participants.

Sur ces faits, les deux policiers internautes tout en exerçant leur métier, à Levens (06) pour Patrice et à Calais (62) pour Sébastien, relèvent le défi en 2003 de mettre en ligne sous l’appellation professionnelle : police-territoriale.com, un site offrant : forums, documents actualisés à télécharger, dossiers thématiques mensuels, galeries photos, annonces d’offres d’emplois et de concours… Le site réuni exclusivement l’ensemble de la profession française et rend service au personnel en activité. Une inscription préalable et la transmission de l’arrêté municipal de nomination sont obligatoires pour accéder au site sécurisé. Toutefois les rubriques : Qui sommes nous ? - Livre d'Or - Contact - Concours - Offres d'emploi, sont libres d'accès.

En 2004, près de 13 000 messages constructifs et objectifs sont échangés sur les divers forums proposés. police-territoriale compte aujourd’hui prés de 350 membres.

Devant le succès, le binôme fondateur est rejoint par quatre membres pour une administration bénévole mais quotidienne des plus professionnelle :

• Romuald CHRETIEN, policier municipal à Gravelines (59) • Alexis FERNANDES, policier municipal à Sainte Maxime (83) • Marcel BIANCHI, policier municipal à Sainte Consorce (69) • Pierre LOPEZ, policier municipal à Saint Cyprien (66)

Dossier N°1 du 26 décembre 2003,

Les "Quads". Quelle est la réglementation ?

Dossier N°2 du 7 janvier

2004, Le policier municipal et

l'assurance des véhicules Dossier retiré car la législation a changé et le défaut

d'assurance est maintenant un délit. Ceci clarifie

évidemment la situation et il nous faut maintenant

obligatoirement rendre compte à l'OPJTC et établir

un rapport de délit !

Dossier N°3 du 27 mars 2004,

Législation sur les chiens dangereux et

animaux errants Vous trouverez les divers documents contenus dans

ce dossier (Demande d'extrait de casier judiciaire,

Cerfa déclaration de chien dangereux...) dans la

page "Documents divers" de la zone de

téléchargement

La référence professionnelle des

policiers territoriaux français en

activités.

Gardes champêtres et policiers

municipaux, professionnels territoriaux,

l’adresse à retenir :

http://www.police-territoriale.com

Les dossiers pratiques

déjà parus