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    Synthse de questions

    Le Conseil des Services Financiers Islamiques

    et

    ASSOCIATION INTERNATIONALEDES CONTROLEURS DASSURANCE

    QUESTIONS SURLA REGLEMENTATION ET LE CONTROLE

    DU TAKAFUL (ASSURANCE ISLAMIQUE)

    Aot 2006

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    IFSB & AICA Questions en matire de rglementation et de contrle deTakaful (Assurance Islamique) Page 2 sur 16

    LE GROUPE DE TRAVAIL MIXTE :

    Conseil des services financiers islamiquesAssociation Internationale des Contrleurs dAssurance

    Membres

    Professeur Rifaat AhmedAbdel Karim

    Conseil des Services Financiers Islamiques

    Dr Simon Archer Conseil des Services Financiers Islamiques

    Abdullah Haron Conseil des Services Financiers Islamiques

    Arup Chatterjee Association Internationale des ContrleursdAssurance

    Abdul Rahman Tolefat Autorit montaire de Bahrein

    Peter Casey

    Autorit des services financiers de Duba Kholoud Saqqaf Commission dassurance de Jordanie

    Dana Janbulat Commission dassurance de Jordanie

    Munis Haddadin Commission dassurance de Jordanie

    Zabidi Othman Banque centrale de Malaisie

    Wan Malawati Wan Mansor Banque centrale de Malaisie

    Wan Mohd Nazri Wan Osman Banque centrale de Malaisie

    Fahad A. Al Zomea Autorit montaire dArabie saoudite

    La prsente traduction a t revue par lAutorit de contrle des assurances et des mutuelles(ACAM,France), et par le Comit gnral des assurances(CGA, Tunisie). Traduction rvise en mai 2008.

    Toutes observations sur la traduction peuvent tre adresses lACAM et au CGA :

    ACAM : [email protected] ; [email protected]

    CGA : [email protected]

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    Questions sur la rglementation et le contrle de Takaful(Assurance Islamique)

    Table des matires

    Contexte ...................................................................................................................................4SECTION 1 LE CONTEXTE DE TAKAFUL ..........................................................................4La loi religieuse islamique (Charia) ..........................................................................................4Lassurance dans lIslam ..........................................................................................................4Les origines de Takaful ............................................................................................................5Le contrat Takaful.....................................................................................................................5Comparaison entre Takaful et assurance classique (socits par actions et mutelles)

    assurance dommages ..............................................................................................................6SECTION 2 APPLICATION DES PRINCIPES DE BASE DE LAICA ...................................8Questions rglementaires dans Takaful...................................................................................8Les Principes de base dassurance de lAICA..........................................................................9Principes applicables universellement .....................................................................................9Principes ncessitant une tude plus approfondie.................................................................11SECTION 3 PROPOSITION POUR DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ....................16

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    IFSB & AICA Questions en matire de rglementation et de contrle deTakaful (Assurance Islamique) Page 4 sur 16

    Contexte

    Le Islamic Financial Services Board(IFSB), Conseil des services financiers islamiques, et laCommission dassurance de Jordanie ont organis les 10-11 janvier 2005 en Jordanie unsminaire de lancement sur la rglementation de Takaful (assurance islamique). Le

    sminaire a adopt les recommandations suivantes : LIFSB joue un rle actif et complmentaire de celui de lAssociation internationale des

    contrleurs dassurance (AICA) en laborant des normes prudentielles et de contrlepour Takaful, qui protgeront les intrts des consommateurs et la solidit et la stabilitde lensemble du systme financier ;

    Le programme de travail de lIFSB pour Takaful doit donner la priorit aux questionsrglementaires spcifiques et immdiates qui requirent, dans des limites raisonnables,une harmonisation de lensemble du secteur Takaful ;

    Comme premire tape, lIFSB est donc encourag constituer un groupe de travailmixte avec lAICA pour laborer une liste des questions sur lapplicabilit des principesde base de lAICA existants aux normes de rglementation et de contrle pour Takafulqui seront dvelopps par lIFSB.

    Suite ces recommandations, le prsent Groupe de travail mixte a t tabli et sest runien Jordanie le 10 mai et le 13 septembre 2005.

    SECTION 1 LE CONTEXTE DE TAKAFUL

    1. Lassurance Takafulest lquivalent islamique de lassurance classique, offrant lafois des produits dassurance-vie (ou famille ) et dassurance dommages. Elle est fondesur les concepts dentraide, et une entit Takaful est gnralement une structure deuxniveaux, hybride entre une socit mutualiste et une socit commerciale. Cette situation en

    elle-mme pose des questions importantes de rglementation et de contrle. De plus, toutesles fonctions dune socit Takafuldoit pleinement respecter la loi islamique (Charia), ce quia des consquences dans dautres domaines de rglementation et de contrle. Cette sectiondcrit le contexte.

    La loi religieuse islamique (Charia)

    2. Pour les musulmans, la loi islamique ou Chariaest une loi divine rvle qui dicte lhumanit sa conduite de vie. Elle englobe tout et couvre non seulement la pratiquereligieuse mais galement la faon dont les musulmans doivent mener leur vie et, parextension, conduire leurs affaires. Lautorit de la Charia provient en premier lieu du Coranet de la Sunna. Le Coran est le livre sacr qui pour les musulmans contient les paroles de

    Dieu directement rvles au Prophte Mohamed. La Sunna se rfre aux dires, actes etapprobations explicites ou implicites du Prophte Mohamed. Lorsquapparat une nouvellesituation qui ncessite une interprtation de la loi, des rudits experts de la Charia se lancentdans un ijtihad, qui est une mthode de raisonnement juridique par analogie partir dessources de la loi, afin dexplorer les solutions possibles au problme. Les rudits peuventmettre un certain temps parvenir un consensus, et personne ne peut imposer uneinterprtation, mme si les points de vue collectifs de certains groupes drudits ont un grandpoids.

    Lassurance dans lIslam

    3. LIslam nest pas oppos au concept dassurance en soi, mais certains moyens etmthodes utiliss aujourdhui dans lassurance classique. En fait, le concept de rduction

    des risques par appel la loi des grands nombres tait largement utilis par lIslam,particulirement dans la pratique du al-aqilah dcrite plus loin. Cependant, pour tre

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    IFSB & AICA Questions en matire de rglementation et de contrle deTakaful (Assurance Islamique) Page 5 sur 16

    permissible pour lIslam, toute forme dassurance doit viter les lments de riba (intrt),maisir (spculation) et gharar (incertitude), mme si une part de gharar est admise danscertaines circonstances.

    Les origines de Takaful

    4. Lorigine de Takaful remonte diffrentes pratiques de la loi coutumire tribale arabeancienne et des compagnons du Prophte. Par exemple, sous la coutume du al-aqilah,les tribus conviennent mutuellement que si une personne est tue de manire nonintentionnelle par une personne dune autre tribu, les membres de la famille paternelle delaccus devront faire une contribution mutuelle afin de payer largent du sang la famille dela victime. Cette pratique consistant avoir un fonds qui mutualise les contributions dungroupe de personnes pour en aider dautres dans le besoin a continu dtre encourage audbut de la priode islamique.

    5. La premire assurance islamique a t introduite au Soudan, sur un modlecoopratif assez proche de celui dun assureur mutualiste classique. Des modles pluscommerciaux de Takaful ont t implants plus tard dans des pays comme la Malaisie etlArabie Saoudite. Takaful a volu vers une alternative viable lassurance classique et

    peut attirer un large ventail de clients, musulmans et non musulmans. Par exemple, auSri Lanka, o moins de 10 % de la population est musulmane, prs de 15 % des assurs delunique socit Takafulsont non musulmans.

    6. Le dveloppement de lassurance Takaful est dsormais considr comme unlment cl du dveloppement de la finance islamique en gnral, en particulier grce sacapacit mobiliser des capitaux dune manire similaire lassurance classique.

    7. Lassurance Takaful, pratique par plus de 60 socits dans 23 pays, est aujourdhuiun secteur en croissance rapide. Plus rcemment, retakaful, lquivalent de la rassuranceclassique, a vu le jour, dabord en Malaisie. Aujourdhui, la plupart des oprateurs Takafulserassurent auprs de rassureurs traditionnels, ce qui est considr comme acceptable tantquil nexiste pas dalternative praticable conforme la Charia.

    Le contrat Takaful

    8. Takaful provient dun mot arabe qui signifie entraide, o un groupe de participantsdcident de sentraider de manire solidaire contre une perte dfinie. Dans un contratTakaful, les participants versent une somme dargent, compltement ou partiellementcomme tabarru(don), dans un fonds commun, qui sera utilis de faon mutuelle pour aiderles membres contre une perte ou un dommage dfini.

    Aujourdhui, Takafulexiste sous les formes suivantes :

    A but non lucratif : indpendamment de la forme juridique, lactivit est gre sur unebase purement mutuelle ou cooprative pour les participants au programme Takaful.

    Le Conseil gre lactivit pour le compte de lensemble des participants et il nexistepas dentit spare charge de la gestion de lactivit.

    Commerciale : la gestion du fonds Takaful est confie une entit commerciale(oprateur Takaful). En fonction des rgles propres chaque juridiction, le fonds peuttre intgr loprateur (comme le sont couramment les fonds dassurance-vie ausein des assureurs traditionnels), avec une sparation claire entre les fonds desactionnaires et ceux des participants, ou bien institu comme socit distincte deloprateur. Dans certains pays, un programme Takaful peut tre propos par une fentre dun assureur classique. Dans le Takaful vie ou famille, la contribution duparticipant est gnralement divise en deux parts, lune faisant partie du fondsmutuel Takafuldestin couvrir le risque de mortalit, et lautre constituant en ralit

    un compte de placement personnel (comme sous-compte du fonds de placement).

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    IFSB & AICA Questions en matire de rglementation et de contrle deTakaful (Assurance Islamique) Page 6 sur 16

    9. Il existe plusieurs formes de contrat qui gouvernent la relation entre les participants(assurs) et loprateur Takaful. Les contrats les plus utiliss sont le contrat mudaraba(participation aux rsultats) et le contrat wakala(mandat).

    Le modle Mudaraba pur : dans un modle mudaraba, loprateur Takaful agit entant que mudarib(entrepreneur) et les participants comme rab ul mal(apporteurs de

    capitaux). Le contrat prcise comment les gains gnrs par le placement et/ou lesexcdents de lopration Takaful seront rpartis entre loprateur Takaful et lesparticipants. Les pertes sont la charge des seuls participants en tant quapporteursde capitaux, sous rserve que loprateur nait pas commis de faute professionnelleou de ngligence, et dans ce cas le mudaribnest pas rmunr de ses efforts.

    Le modle Wakala pur : dans ce modle, la relation mandantmandataire estutilise pour la souscription et pour le placement. Dans la souscription, loprateurTakaful agit comme mandataire des participants pour grer le fonds Takaful. Tous lesrisques sont supports par le fonds et tout excdent dexploitation appartient auxparticipants. Loprateur Takaful ne participe pas directement au risque support parle fonds ni aucun excdent / dficit du fonds. En revanche, loprateur reoit une

    commission fixe dite wakala, qui rmunre sa gestion de lopration pour le comptedes participants, et reprsente gnralement un pourcentage des cotisations payes.La rmunration de loprateur peut aussi inclure une commission de performance,dduite de lexcdent ventuel, comme incitation une gestion efficace du fondsTakaful. Le placement du fonds Takaful sappuie galement sur un contrat wakalaoloprateur facture aux participants une commission pour services rendus.

    Combinaison de contrats wakala et mudaraba : dans ce modle, le contrat wakalaest adopt pour la souscription, et le contrat mudarabaest utilis pour les placementsdu fonds Takaful. Cette approche semble tre favorise par certaines organisationsinternationales et est en pratique largement adopte par les socits Takaful.

    Dans tous les modles, loprateur Takaful fournira gnralement un prt sans intrts pour

    couvrir toute dfaillance du fonds Takaful. Le prt est rembours laide des excdentsfuturs du fonds Takaful.

    Comparaison entre Takaful et assurance classique dommage (socits par actions etmutuelles)

    Assurance classique(socit par actions)

    Assurance classique(mutuelle)

    Takaful

    Contrat Police sous forme de

    contrat bilatral (vente

    et achat) entre lassur

    (titulaire du contrat) et

    lassureur.

    Police sous forme de

    contrat de partage de

    risques entre lassur

    individuel et le pool

    dassurs reprsents

    par la socit cooprative

    dassurance.

    Combinaison de contrat

    tabarru(don) et de contrat

    dentremise et / ou de

    participation aux bnfices

    entre lassur individuel et le

    pool reprsent par le

    Takaful.

    Obligationsdes assurs/participants

    Les assurs paient

    une prime lassureur.

    Les assurs paient

    des cotisations au pool

    sous la forme de primes

    payes la socit

    cooprative dassurance.

    Tout excdent

    Les assurs paient des

    cotisations au programme.

    Tout excdent technique /

    de souscription appartient

    aux assurs, galementtenus des ventuels dficits.

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    Assurance classique(socit par actions)

    Assurance classique(mutuelle)

    Takaful

    technique / de

    souscription appartient

    aux assurs, qui sontgalement tenus des

    ventuels dficits. Les

    excdents annuels sont

    gnralement mis en

    rserves, sur lesquelles

    tout dficit annuel futur

    peut tre imput.

    Les pratiques de disposition

    des excdents ou dficits

    technique sont diverses.

    Dans certains Takaful,

    loprateur gre la

    souscription sous un contrat

    Mudarabaet participe

    lexcdent technique comme

    une commission Mudarib.

    Obligationsde lassureur

    / loprateur

    Lassureur doit

    indemniser les sinistres

    conformment au

    contrat en utilisant le

    fonds de souscription

    et, le cas chant, les

    fonds des actionnaires.

    Le pool doit

    indemniser les sinistres

    conformment au contrat

    en utilisant le fonds de

    souscription.

    Loprateur Takaful agit

    comme administrateur du

    programme et paie les

    prestations Takaful partir du

    fonds Takaful (souscription).

    En cas de dfaillance du

    fonds Takaful, loprateur

    Takaful doit proposer un prt

    sans intrts au fonds

    Takaful pour couvrir la

    dfaillance.

    Accs aucapital

    Accs au capitalactions et lemprunt

    avec utilisation possible

    demprunts

    subordonns.

    Pas daccs au capitalactions, mais accs

    lemprunt avec utilisation

    possible demprunts

    subordonns.

    Loprateur Takaful aaccs au capital actions mais

    pas lemprunt, sauf dans le

    cas du prt sans intrts

    consenti par loprateur au

    fonds de souscription.

    Placementdes fonds

    Aucune restriction

    sauf celles imposes

    pour motifs prudentiels.

    Aucune restriction sauf

    celles imposes pour

    motifs prudentiels.

    Les actifs du fonds Takaful

    sont investis en instruments

    conformes la Charia.

    Il est possible de procder une comparaison semblable entre assurance classique etTakaful pour lassurance vie. Dans ce dernier cas, dans les mutuelles classiques commedans Takaful, les gains des placements appartiennent aux assurs, sauf que dans Takafulloprateur peut participer ces gains sous forme dune commission Mudaribpour la gestiondu fonds. Certains produits (comme la couverture vie entire et les retraites prestations dfinies ) ne sont pas proposs par Takaful car non conformes la Charia.

    Certaines consquences de ces diffrences sont explicites dans la section suivante.

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    IFSB & AICA Questions en matire de rglementation et de contrle deTakaful (Assurance Islamique) Page 8 sur 16

    SECTION 2 APPLICATION DES PRINCIPES DE BASE DE LAICA

    Questions rglementaires dans Takaful

    10. De toute vidence, les diffrences entre Takaful et assurance classique ont desconsquences rglementaires. Par exemple :

    Un oprateur Takaful doit veiller ce que tous les aspects des oprations dassurancesoient conformes aux rgles et principes de la Charia. Pour ce faire, il fera appel desconseillers religieux internes, gnralement appels Conseil de la Charia.

    Loprateur Takaful devra expliquer aux assurs, explicitement ou implicitement, que sesoprations sont conformes aux rgles et principes de la Charia. Certains rgulateurspeuvent considrer quil leur revient de veiller ce que ces explications soient fondes.

    Dans un programme Takaful vie ou familiale il ny a gnralement pas de garanties(cest--dire quil sagit de contrats de type contributions dfinies plutt que prestations dfinies ). Le profil de risque diffre donc de celui du produit dassurancestandard, o les garanties sont normalement donnes en termes de prestations (dfinies)

    lchance, de prestations dfinies en cas de dcs et de valeurs de rachat garanties.Ceci a des consquences en termes de suffisance des fonds propres et d'informationdes consommateurs.

    Le rgime de solvabilit doit reflter lorigine du risque. Par exemple, sil existe un dficitdans le fonds de souscription, dans quelle mesure loprateur est-il oblig daccorder unprt de secours sans intrts, et comment en tenir compte dans le rgime de solvabilit.En pratique, cela pose aussi la question de savoir si lobligation peut tre tendue auxcomptes des placements des assurs.

    Comme les assurs partagent tout excdent ventuel et, en principe, comblent toutdficit ventuel du fonds de souscription, il faut dfinir le mode de partage. Actuellement,les politiques des assureurs diffrent cet gard.

    Comme les placements doivent tre conformes la Charia, une socit Takaful ne peutinvestir dans les obligations classiques dintrts, ou dans certains types dactifs (lesbrasseurs tant un exemple vident). Il existe galement des limitations sur lutilisationdes drivs, par exemple pour couvrir les risques de change. Le profil de risque desactifs sera donc diffrent de celui dun assureur classique.

    Il ne sagit l que dexemples, mais ils devraient suffire montrer que les rglementationsconues pour lassurance classique peuvent ntre pas applicables tels quels Takaful.

    11. Il faut donc dvelopper des normes et des interprtations :

    Pour fournir des rfrences aux contrleurs Takaful de toutes les juridictions pourladaptation ou lamlioration des rglementations existantes ou, le cas chant, pour lacration de nouvelles.

    Pour traiter les questions rglementaires telles que la gestion du risque et la stabilitfinancire, pour le secteur Takaful.

    Pour fournir une protection suffisante du consommateur en termes de risque etd'information.

    Pour soutenir le dveloppement ordonn du secteur du Takaful en termes dactivits etde modles oprationnels acceptables, de conception et de commercialisation desproduits Takaful.

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    IFSB & AICA Questions en matire de rglementation et de contrle deTakaful (Assurance Islamique) Page 9 sur 16

    Les Principes de base dassurance de lAICA

    12. Un systme de rglementation et de contrle solide est ncessaire pour maintenirdes marchs dassurance efficaces, srs, quitables et stables et pour promouvoir lacroissance et la concurrence dans le secteur. De tels marchs profitent aux assurs et lesprotgent. Les Principes de base dassurance de lAICA (PBA) fournissent un cadre

    mondialement accept pour la rglementation et le contrle de lassurance. Ces PBAfournissent la base pour valuer la lgislation dassurance et les systmes et procdures decontrle, et sont utiliss cette fin par le Fonds Montaire International et la BanqueMondiale. Les PBA sappliquent au contrle des assureurs et rassureurs, privs ou publics,qui sont en concurrence avec des entreprises prives. Ils ont constitu la base de nostravaux.

    13. Lapproche retenue pour ce document a donc consist analyser chaque PBA, ycompris les critres essentiels (CE) et les critres avancs (CA) dcrits dans les Principesde base dassurance doctobre 2003, complts du texte explicatif. (Pour des raisons deplace nous ne reprenons ici que les noncs des PBA cits ; il convient le cas chant de sereporter au document de 2003 pour mieux suivre la discussion ciaprs.)

    14. Cette analyse est prliminaire ; elle vise reconnatre les questions que lIFSB peutvouloir traiter, et non tablir des propositions damendement des PBA.

    Principes applicables universellement

    15. Certains PBA sont des principes gnraux applicables universellement, qui nesemblent pas ncessiter dadaptation pour sappliquer Takaful. Il sagit des PBA 2, 4, 5, 8,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 27 et 28.

    PBA 2 : Objectifs du contrle

    Les objectifs principaux du contrle de lassurance sont clairement dfinis.

    PBA 4 : Processus de contrle

    Lautorit de contrle exerce ses fonctions dune faon transparente etresponsable.

    PBA 5 : Coopration entre autorits de contrle et change dinformations

    Lautorit de contrle coopre et change des informations avec dautres autoritsde contrle soumises confidentialit.

    PBA 8 : Modifications en matire de contrle et transferts de portefeuille

    Lautorit de contrle approuve ou rejette les demandes de prise de participation oudintrt qui conduisent une personne, directement ou indirectement, seule ouassocie, contrler lassureur.

    Lautorit de contrle approuve les transferts de portefeuilles ou les fusionsdassureurs.

    PBA 11 : Analyse du march

    Sur la base de toutes les sources disponibles, lautorit de contrle contrle etexamine lensemble des facteurs susceptibles davoir un impact sur les entreprises

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    IFSB & AICA Questions en matire de rglementation et de contrle deTakaful (Assurance Islamique) Page 10 sur 16

    et les marchs dassurance. Elle en tire les conclusions et prend les mesuresappropries.

    PBA 12 : Compte-rendu lautorit de contrle et contrle sur pices

    Lautorit de contrle se voit communiquer les informations ncessaires uncontrle sur pices efficace et lvaluation de la situation de chaque assureur etdu march de lassurance.

    PBA 13 : Contrle sur place

    Lautorit de contrle effectue des contrles sur place de lactivit des assureurs etdu respect par ces derniers des rglementations et des rgles de contrleapplicables.

    PBA 14 : Mesures prventives et correctives

    Lautorit de contrle prend en temps utile toutes les mesures prventives etcorrectives en vue de la ralisation de ses objectifs.

    PBA 15 : Application des mesures ou sanctions

    Lautorit de contrle applique des mesures correctives et, en tant que de besoin,inflige des sanctions fondes sur des critres clairs et objectifs soumis publication.

    PBA 17 : Contrle du groupe

    Lautorit de contrle contrle les assureurs au niveau de chaque entreprise et auniveau du groupe.

    PBA 18 : Evaluation et gestion des risques

    Lautorit de contrle exige des assureurs quils connaissent, valuent et grentefficacement les risques auxquels ils sont confronts.

    PBA 20 : Engagements

    Lautorit de contrle impose aux assureurs des normes en ce qui concerne lafixation des provisions techniques et des autres engagements, ainsi quelaffectation de sommes au titre de la rassurance. Elle a les moyens juridiques etmatriels de vrifier ladquation des provisions techniques et dexiger, le caschant, leur augmentation.

    PBA 27 : Fraude

    Lautorit de contrle exige que les assureurs et les intermdiaires prennent les

    mesures ncessaires pour prvenir, dtecter et remdier la fraude lassurance.

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    IFSB & AICA Questions en matire de rglementation et de contrle deTakaful (Assurance Islamique) Page 11 sur 16

    PBA 28 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

    Lautorit de contrle exige que les assureurs et les intermdiaires, tout au moinsceux proposant des assurances-vie ou dautres assurances lies des placements,prennent des mesures efficaces pour prvenir, dtecter et dclarer les cas deblanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformment auxrecommandations du Groupe daction financire internationale (GAFI).

    Principes pouvant faire lobjet dtude ultrieures

    16. Mme si cette partie pourra faire lobjet dtudes ultrieures, certains PBA semblentncessiter une certaine adaptation ou interprtation pour sappliquer pleinement Takaful :dans la plupart des cas, aux niveaux des critres plus que du Principe lui-mme. CesPrincipes, et les points relevs, sont les suivants :

    PBA 1 : Conditions pour un contrle efficace de lassurance

    Le contrle de lassurance repose sur :

    un cadre politique, institutionnel et juridique pour le contrle du secteurfinancier,

    une infrastructure de marchs financiers dveloppe et efficace,

    des marchs financiers efficaces.

    17. Pour Takaful, linfrastructure des marchs financiers inclut le contrle effectif durespect de la Charia, ce qui implique lexistence dune quipe drudits comptents. Enoutre, lexistence dun cadre juridique permettant de traiter correctement les questionsdassurance classique nimplique pas que ce cadre permette de traiter aussi bien les contratsTakaful. De mme, les marchs financiers dinstruments islamiques sont souvent moinsdvelopps que les marchs des instruments classiques.

    PBA 3 : Autorit de contrle

    Lautorit de contrle :

    dispose des pouvoirs, de la protection juridique et des ressources financiresqui lui permettent daccomplir ses missions,

    fonctionne de faon indpendante et rend compte de lexercice de ses missionset pouvoirs,

    emploie et forme un personnel suffisant de haut niveau professionnel, et traitede faon approprie les informations confidentielles.

    18. On constate que les rgulateurs diffrent sur la manire dont ils voient leur rle en cequi concerne la conformit la Charia. Certains ont cr leur propre conseil de la Chariapour les conseiller sur des rgles spcifiques Takaful ou pour contrler lactivit desconseils de la Charia des socits Takaful. Dautres ne soccupent pas du tout des questionsrelatives la Charia, ou bien considrent que leur rle consiste uniquement veiller ceque les socits Takaful aient cr des conseils de la Charias et suivent leur avis. Il ny apour linstant pas de consensus sur le rle du rgulateur dans ce domaine ; le fond du dbatest de savoir si le rgulateur doit tre un rgulateur Charia , ou un rgulateur de

    systmes Charia , ou ni lun ni lautre.

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    PBA 6 : Agrment

    Un assureur doit tre agr avant de pouvoir exercer ses activits dans unejuridiction. Les conditions de lagrment sont claires, objectives et publiques.

    19. Lobligation dagrment doit pouvoir accommoder les diverses formes de structureoprationnelle propre Takaful, et peut restreindre ces formes celles autorises. Lajuridiction doit dterminer clairement si lactivit Takaful peut tre mene par une compagnie part entire, ou travers la fentre Takaful dun assureur classique, ou les deux.

    20. Il faut aussi disposer de directives sur la faon de traduire dans les critresdagrment lexigence quune activit soit mene conformment la Charia. Les activits quiprtendent tre islamiques doivent tre distingues de celles qui ne le sont pas, et lespremires doivent avoir un comit ou un conseiller de la Charia pour sassurer quelles necomportent aucun lment non approuv par la Charia.

    PBA 7 : Aptitude des personnes

    Les associs importants, les membres du Conseil, les directeurs, les auditeurs etles actuaires disposent des qualits ncessaires lexercice de leurs fonctions. Ilspossdent lintgrit, la comptence, lexprience et les qualifications appropries.

    21. Il faut probablement envisager dtendre ce Principe aux membres du conseil de laCharia de lassureur, mme si cela dpend de la position retenue sur la question souleve propos du PBA 3. Le conseil de la Charia constituerait alors une partie de la structure degouvernance de la socit Takaful ; ses membres seraient considrs comme desresponsables cls, soumis aux obligations et valuations d aptitude et de probit voques dans le CE a.

    22. Le CE f dispose que lautorit de contrle doit empcher certains responsables decumuler chez un assureur deux positions qui conduiraient un conflit dintrts. Sousrserve que lautorit de contrle sintresse la composition du Conseil de la Charia, uneapproche similaire peut tre pertinente.

    PBA 9 : Gouvernance

    Le cadre de la gouvernance reconnat et protge les droits de toutes les partiesintresses. Lautorit de contrle exige le respect de toutes les rgles degouvernance.

    23. La gouvernance dune socit Takaful doit inclure le conseil de la Charia. Il existe

    cet gard des normes internationales qui peuvent servir de rfrence pour le recrutement, lacomposition et le rapport du conseil de la Charia. Il faut aussi examiner la relation entre leconseil de la Charia et dautres structures de gouvernance de la socit, pour sassurer queles responsabilits sont correctement et clairement rparties.

    24. Il existe des conflits dintrts potentiels si des membres du Conseil de la Charia sontactionnaires de loprateur Takaful, sils sigent son Conseil, ou sils occupent un poste dedirection. Compte tenu du nombre rduit de spcialistes de la Charia comptents dans cedomaine, il se peut aussi quils soient actionnaires ou dirigeants (ou membres du conseil dela Charia) dentreprises partenaires ou concurrentes. Si cette situation nest pas interdite(voir PBA 7) alors des rgles doivent permettre une gestion approprie des conflits dintrts.

    25. En outre, comme les intrts des assurs peuvent diverger de ceux des actionnaires

    de loprateur Takaful, dont le Conseil agit en principe pour le compte des deux groupesmais est nomm uniquement par les actionnaires, il faut examiner si les intrts des assurs

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    doivent tre reprsents au sein de la structure de gouvernance. Cette reprsentationpourrait, par exemple, stendre tout comit cr pour dcider de la politique deplacements, dans la mesure o il peut y avoir des discussions sur quels placements doiventtre allous aux fonds des actionnaires et quels placements aux fonds des assurs.

    PBA 10 : Contrle interne

    Lautorit de contrle exige que les assureurs disposent de contrles internesadapts la nature et lchelle de leurs activits. Les systmes de contrle et decompte-rendu permettent au Conseil et la direction de surveiller et contrler lesoprations.

    26. Pour une socit Takaful, il faut envisager dinclure galement des contrles Charia.Un auditeur interne sassure que toutes les rglementations et circulaires sont suivies ; il fautfaire la mme chose pour tous les aspects de lactivit dassurance sur lesquels le conseil dela Charia a statu. Un audit Charia devrait faire partie du rgime envisag.

    PBA 16 : Liquidation et retrait du marchLe cadre lgal et rglementaire dfinit diffrents modes de retrait du march. Ildfinit linsolvabilit et tablit les critres et procdures dinsolvabilit. En cas deliquidation, il assure une protection prioritaire des assurs.

    27. Le dispositif dinsolvabilit et de liquidation doit tenir compte de la structureparticulire dun oprateur Takaful (avec un ou plusieurs groupes dassurs au sein delentit juridique) et veiller ce que les intrts des assurs soient correctement protgs.Dans certaines circonstances, cela peut conduire tablir dans quelle mesure les assursdun pool pourraient tre tenus du dficit ventuel dun autre.

    PBA 19 : Activit dassurance

    Lactivit dassurance tant lacceptation de risques, lautorit de contrle imposeaux assureurs dvaluer et de grer les risques souscrits, notamment vialarassurance, et de se doter des moyens dvaluer les niveaux de primes suffisants.

    28. Pour une socit Takaful, il est particulirement ncessaire davoir des systmes decontrle des dpenses, en particulier des cots de rglement des sinistres qui sontnormalement imputs sur le fonds Takaful, indpendamment du modle Takaful adopt.Dans le cas de frais lis aux cotisations, le montant est gnralement plafonn unpourcentage dans le modle wakala, ou support par les actionnaires dans le modlemudarabapur ; la ncessit de contrler les dpenses subsiste cependant, compte tenu delimpact potentiel sur la suffisance des fonds propres investis par les actionnaires.

    PBA 21 : Placements

    Lautorit de contrle impose aux assureurs le respect de normes en matire deplacements. Ces normes comprennent des rgles de politique de placements, decomposition, dvaluation et de diversification, des actifs, de congruenceactif/passif et de gestion des risques.

    29. Pour une socit Takaful, le conseil de la Charia joue un rle cl dans la dfinitiondes diffrents types dactifs dans lesquels loprateur Takaful peut investir, et des normes

    pour le choix au sein dune classe dactifs. Ces normes sajoutent aux rgles ou circulairesprovenant des rgulateurs.

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    30. Il existe de nombreux domaines dans lesquels les normes rglementaires devrontprobablement diffrer pour Takaful, ou auxquels les contrleurs devront porter une attentionparticulire. Les rgles sur la gestion des placements (CE a) devront englober les actifsconformes la Charia autoriss aux oprateurs Takaful, et il faudra trouver des mthodesacceptables pour les valuer (CE b). Il peut exister des questions relatives au profil de risqueglobal des actifs, pour les raisons discutes plus haut, et le volume limit des marchsfinanciers islamiques implique quil peut aussi y avoir des difficults rendre congruentsactifs et engagements, par exemple en duration ou en lieu.

    31. Au-del de cela, la nature hybride dune socit Takaful signifie quelle placera lafois les fonds des actionnaires et ceux des assurs. Certains aspects de gouvernance ontt abords sous le principe PBA 9. Mais il existe aussi des questions relatives auxsystmes et aux contrles, notamment la ncessit de politiques de placement clairementdfinies pour les deux types de fonds, de contrles de ces politiques, et dune gestioneffective des conflits dintrts. Ces questions concernent en particulier le CE a et le CE c.

    PBA 22 : Produits drivs et engagements similaires

    Lautorit de contrle exige que les assureurs se conforment aux normes enmatire dutilisation de produits drivs et dengagements similaires. Ces normesportent sur les restrictions dutilisation et les obligations de publication relatives auxproduits drivs et engagements similaires, ainsi que sur les contrles internes et lesuivi des positions.

    32. Semblablement, le Conseil de la Charia devra approuver ou autoriser cesinstruments drivs, cette approbation sajoutant toutes rglementations et directives.

    PBA 23 : Suffisance des fonds propres et solvabilit

    Lautorit de contrle exige que les assureurs se conforment au rgime de

    solvabilit en vigueur. Ce rgime dispose des exigences de fonds propres, et desformes de fonds propres permettant lassureur dabsorber des pertes imprvuesimportantes.

    33. Il sagit dun domaine cl dans lequel il faut examiner les diffrences entre unesocit Takaful et une socit classique.

    34. Tout dabord, le rgime doit tenir compte de la sparation conceptuelle entre lesfonds des assurs et ceux des actionnaires. Laffectation des charges / commissions et descots et risques correspondants varie dun oprateur lautre, et parfois au sein de chaqueoprateur par type de produits ou fonds. En particulier, le degr dengagement des lesactionnaires combler un dficit des fonds des assurs grce un prt sans intrts peutvarier, et cela aura une incidence sur la manire dont les fonds des actionnaires sont traitsdans le rgime de solvabilit.

    35. Le profil dactifs dun oprateur Takaful, quil opre en assurance dommages ou envie / familiale, risque dtre trs diffrent de son homologue classique, et le rgime des fondspropres doit en tenir compte, en particulier l o les risques ne sont pas totalementtransfrs aux assurs (comme ils le sont avec certains produits de placement). Cela devraconstituer une question spcifique pour les rgimes type norme actuelle de lUnionEuropenne, qui considre en gnral les actifs comme non admis ou totalement admis ;,mais les rgimes exigences de capitaux bases sur les risques devraient aussi appliqueraux instruments islamiques une pondration adapte. Du fait de lventail limit dactifsdisponibles, il peut aussi tre difficile dviter le risque de concentration. LISFB a dj

    entrepris des travaux sur la pondration des risques des instruments islamiques dans lecontexte de banque islamique, et cela pourrait savrer utile en contexte Takaful.

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    36. Il peut tre aussi ncessaire dexaminer les actifs de rassurance, au niveau durgime ou par les contrleurs, dans la mesure o il faut trouver un quilibre entre le souhaitde recourir des socits retakafulet la qualit de la scurit.

    37. Encore une fois, les niveaux de contrle de solvabilit (EC g) doivent tre explicitesen ce qui concerne la relation entre les fonds des actionnaires et ceux des assurs.

    38. Il est difficile dtre exhaustif dans un document de ce type. En gnral, un examendtaill du rgime de capital considr, la lumire de la structure spcifique dun oprateurTakaful, est ncessaire pour dterminer si une modification doit avoir lieu.

    PBA 24 : Intermdiaires

    Lautorit de contrle tablit des normes, directement ou dans le cadre du contrledes assureurs, sur lactivit des intermdiaires.

    39. Un point important examiner concernant les intermdiaires est le risque de venteabusive. Les Principes qui suivent traitent de la transparence et de la conduite de march,

    mais la question de la comptence se pose aussi (CE a) : les intermdiaires doivent avoir unniveau suffisant de connaissance des questions lies la Charia et de leurs consquencespour Takaful pour pouvoir conseiller efficacelment les participants potentiels. La discussionsous le PBA 25 numre certaines informations communiquer aux consommateurs, et lesintermdiaires devront avoir la comptence ncessaire pour communiquer et expliquer cesinformations aux consommateurs.

    PBA 25 : Protection des consommateurs

    Lautorit de contrle tablit des normes minimales concernant les relations desassureurs et des intermdiaires avec les consommateurs prsents dans leurjuridiction. Ces normes sappliquent aussi aux assureurs trangers pratiquant des

    ventes transfrontalires. Elles prvoient notamment la remise aux consommateursdune information rapide, complte et pertinente avant ltablissement du contrat etjusqu lexcution de toutes les obligations contractuelles.

    40. Pour un oprateur Takaful, cette question inclura les aspects Charia de ce qui est ounest pas couvert par la police, quelles garanties sont incluses ou exclues, et quellesobligations peuvent incomber aux assurs. Cette question peut aussi inclure les cots etcharges qui pourraient tre imputer sur les fonds des assurs et ne seraient pas apparents.Comme lincertitude (gharar) doit tre vite, pour un oprateur Takaful la transparence estextrmement importante et les conseils de la Charia exigent souvent que ces points soientexplicitement inclus dans le contrat. Il peut nanmoins tre ncessaire de les expliquer aux

    consommateurs, et de prsenter les principales diffrences entre Takaful et lassuranceclassique.

    41. Il faudra aussi veiller ce que des assureurs ne se prsentent pas abusivementcomme Takaful, ou ne prsentent pas, explicitement ou implicitement, leurs produits commeconformes la Charia par exemple en utilisant des noms consonance islamique. Il ny acependant pas, mme sur le march classique, consensus entre les juridictions quant ltendue du rle du contrleur en matire de traitement des prsentations abusives.

    PBA 26 : Publication dinformations et transparence vis--vis du march

    Lautorit de contrle requiert des assureurs la publication en temps utile desinformations qui offrent aux tiers intresss une image exacte de leurs activits et

    de leur situation financire, et qui favorisent la comprhension des risquesauxquels ils sont exposs.

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    42. Comme voqu, linformation financire sur une socit Takaful devra reflter lescaractristiques de sa structure et de son activit. En outre, linformation sur la gouvernance(CE b) devra inclure des informations sur les dispositions de gouvernance prvues par laCharia.

    SECTION 3 PROPOSITION POUR DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

    43. Les questions examines dans ce document peuvent tre groupes en quatrethmes :

    Gouvernance

    Rglementation financire et prudentielle

    Transparence, comptes rendus et conduite de march

    Contrle prudentiel

    Ces domaines sont essentiels pour le cadre de rglementation et de contrle du secteurTakaful, et doivent tre traits globalement. Cela pourra conduire une adaptation par lIFSBdes PBA au secteur Takaful, et galement des indications spcifiques sous forme denormes.

    La gouvernance inclut des questions telles que les modles Takaful acceptables et lescritres ou paramtres cls de chaque modle, la relation entre les fonds des assurs etceux des actionnaires, la gouvernance Charia, et comment les intrts des assurs et desactionnaires squilibrent dans le modle de gouvernance. Ces questions de rglementationet de contrle sont importantes en soi, mais leur rsolution affecte aussi les trois autresdomaines. Par exemple, on ne peut adapter clairement les principes de suffisance des fondspropres Takaful sans vision claire des risques financiers et de leur localisation. Ce point

    dpend son tour fortement du modle choisi (cf. 9 ci-dessus), et de la relation entre lesfonds des assurs et ceux des actionnaires. De mme, certaines informations remises auxparticipants dpendront des caractristiques du modle choisi. Cela nimplique pas quil doity avoir un seul modle, pas plus pour Takaful quen assurance classique. Nanmoins, si desprincipes fondamentaux peuvent tre tablis, il sera plus facile de progresser dans les autresdomaines. A cet gard, lIFSB pourra tre amen solliciter lappui technique de lAICAlorsquil lestimera ncessaire.

    45. Pour les raisons indiques ci-dessus, il est propos que les travaux ultrieurs surladaptation des PBA et ltablissement de normes prudentielles et recommandations pourTakaful portent en priorit sur le domaine de la gouvernance.