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QUESTIONS CLUB ADS Décembre 2017 CDAC - Vérification de l'article L111-19 du CU : emprise au sol de l'aire de stationnement : Niveau de vérification du service instructeur Réponse : Le service instructeur doit s’assurer que les plans et documents joints à la demande sont cohérents. Pour vérifier la légalité de la demande, il doit donc à la fois regarder la note de calcul établie par le pétitionnaire (si elle existe) et contrôler les éléments figurant sur le plan de masse. Afin de mener à bien cette vérification, il faut dans un premier temps déterminer l’emprise au sol maximale autorisée (ESmax) au regard de la surface de plancher du projet (ESmax = SDP x 0,75). Par suite, il faut mesurer la surface totale de l’aire de stationnement (voirie comprise), à laquelle il sera possible de soustraire certaines surfaces partiellement (places de stationnement perméables) ou en totalité (arrêts de bus, places dédiées à l’auto-partage, aux véhicules électriques/hybrides ou espaces paysagers en pleine terre), pour obtenir la « surface à prendre en compte ». Pour respecter les dispositions de la loi ALUR, la surface à prendre en compte doit être inférieure à l’emprise au sol maximale autorisée (CF exemple FICHE CDAC). - Quelle est la démarche de la CDAC en général ? La CDAC est composée de 7 élus de la commune d’implantation et de 4 personnes qualifiées en matière de protection des consommateurs, de développement durable et d’aménagement du territoire. Seules ces personnes participent au vote d’opportunité. La Préfecture assure le secrétariat, le Préfet préside la commission et la DDTM instruit le dossier, mais ils ne participent pas au vote. Le pétitionnaire dispose d’un temps de parole en commission pour présenter son projet et répondre aux interrogations des membres de la CDAC. Bien que la DDTM émette un avis, c’est le vote de la commission qui fait foi. (ex : Un avis défavorable de la DDTM pour non respect du L111-19 du CU ne saurait aboutir systématiquement à un avis défavorable de la CDAC). TA - Suite au courrier de la DDTM, précisions sur l'intégration de la taxe d'aménagement dans les arrêtés : La répartition des compétences entre les collectivités territoriales, compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme, et l'État, compétent pour liquider les taxes, ne permet pas d'en mentionner la nature et le montant lors de la délivrance de cette dernière. Afin d'anticiper le montant des taxes d'urbanisme de la construction projetée, et notamment celui de la taxe d'aménagement, un simulateur de calcul est disponible sur le site internet du ministère du logement et de l'habitat durable. Le montant indiqué par le simulateur donne une appréciation de la taxe à payer au regard des éléments fournis ou bien renseignés par le pétitionnaire. Il est donc demandé aux services instructeurs des collectivités de préciser en observations particulières, après la signature de l’arrêté de permis de construire ou de déclaration préalable :

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QUESTIONS CLUB ADS Décembre 2017

CDAC

- Vérification de l'article L111-19 du CU : emprise au sol de l'aire de stationnement : Niveau de vérification du service instructeur

Réponse :

Le service instructeur doit s’assurer que les plans et documents joints à la demande sont cohérents. Pour vérifier la légalité de la demande, il doit donc à la fois regarder la note de calcul établie par le pétitionnaire (si elle existe) et contrôler les éléments figurant sur le plan de masse. Afin de mener à bien cette vérification, il faut dans un premier temps déterminer l’emprise au sol maximale autorisée (ESmax) au regard de la surface de plancher du projet (ESmax = SDP x 0,75). Par suite, il faut mesurer la surface totale de l’aire de stationnement (voirie comprise), à laquelle il sera possible de soustraire certaines surfaces partiellement (places de stationnement perméables) ou en totalité (arrêts de bus, places dédiées à l’auto-partage, aux véhicules électriques/hybrides ou espaces paysagers en pleine terre), pour obtenir la « surface à prendre en compte ». Pour respecter les dispositions de la loi ALUR, la surface à prendre en compte doit être inférieure à l’emprise au sol maximale autorisée (CF exemple FICHE CDAC).

- Quelle est la démarche de la CDAC en général ?

La CDAC est composée de 7 élus de la commune d’implantation et de 4 personnes qualifiées en matière de protection des consommateurs, de développement durable et d’aménagement du territoire. Seules ces personnes participent au vote d’opportunité. La Préfecture assure le secrétariat, le Préfet préside la commission et la DDTM instruit le dossier, mais ils ne participent pas au vote.Le pétitionnaire dispose d’un temps de parole en commission pour présenter son projet et répondre aux interrogations des membres de la CDAC.Bien que la DDTM émette un avis, c’est le vote de la commission qui fait foi. (ex : Un avis défavorable de la DDTM pour non respect du L111-19 du CU ne saurait aboutir systématiquement à un avis défavorable de la CDAC).

TA

- Suite au courrier de la DDTM, précisions sur l'intégration de la taxe d'aménagement dans les arrêtés :

La répartition des compétences entre les collectivités territoriales, compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme, et l'État, compétent pour liquider les taxes, ne permet pas d'en mentionner la nature et le montant lors de la délivrance de cette dernière.

Afin d'anticiper le montant des taxes d'urbanisme de la construction projetée, et notamment celui de la taxe d'aménagement, un simulateur de calcul est disponible sur le site internet du ministère du logement et de l'habitat durable.

Le montant indiqué par le simulateur donne une appréciation de la taxe à payer au regard des éléments fournis ou bien renseignés par le pétitionnaire.

Il est donc demandé aux services instructeurs des collectivités de préciser en observations particulières, après la signature de l’arrêté de permis de construire ou de déclaration préalable :

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« Le pétitionnaire est informé qu’il est redevable de la taxe d’aménagement.

Cette taxe est payable en deux fractions ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 1500 € par imposition ou en cas de délivrance de permis modificatif.

La première fraction ou le versement unique doit être payée 12 mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

La deuxième fraction éventuelle est dû 24 mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Afin d’estimer ce montant (qui peut être élevé) il vous est fortement recommandé d’utiliser le simulateur de calcul disponible sur le site internet du ministère du logement :

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement-571

Le montant indiqué par le simulateur vous donne une appréciation de la taxe à payer au regard des éléments que vous aurez précisés. »

- - Doit-on demander à un particulier, qui aménage des combles à l'origine perdus, de remplir le volet fiscal ? Sera-t-il taxé ? :

La surface de plancher fiscale, appelée surface taxable, diffère de la surface de plancher qui est utilisée pour déterminer le type d’autorisation d’urbanisme opposable au projet.

Les surfaces de plancher des combles non-aménageables sont incluses dans la surface taxable alors qu’elles sont déduites pour obtenir la surface de plancher de la construction.

En conséquence, les combles existants ont déjà été taxés au moment d’autoriser la construction dans son ensemble.

Dès lors, sauf si les travaux entraînent une modification du volume de la construction ou la démolition / reconstruction du plancher, l’aménagement des combles sur une construction existante n’est pas taxé.

Concernant les constructions existantes avant le 1er mars 2012, la transformation des surfaces auparavant constitutives de surfaces hors oeuvre brutes (SHOB) (combles et sous-sols non aménageables, garages, caves, locaux techniques), non taxées par définition lors de leur création, ne génère pas de nouvelles surfaces taxables et n’est donc pas imposable.(source : page 29 de l circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement – non paru au JO)En cas d’aménagement de combles, le pétitionnaire doit donc déclarer « 0 m² » ou « Néant » en surface taxable dans sa « Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions » (DENCI).

ABF

- Accord tacite possible lorsque l'autorisation d'urbanisme est soumise à l'avis de l'ABF? Dans quel cas il n'est pas possible d'avoir un accord tacite si soumis à l'ABF?

Réponse :

D’une manière générale, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction

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vaut acceptation de la demande pour toutes les autorisations d’urbanisme (DP, PC, ...R 424-1 du CU). Le code de l’urbanisme fixe toutefois des exceptions à ce principe.Ainsi, lorsque le projet est soumis à l’avis ou à l’accord de l’ABF, le silence gardé par l’administration vaut rejet de la demande dans les cas suivants :

– tout projet soumis à permis (DP exclues) situé dans un site classé ou en instance de classement (R 424-2 a du CU)

– démolition soumise à permis en site inscrit (R 424-2 i du CU)– tout projet soumis à permis (DP exclues) et à l’accord de l’ABF, sous réserve que ce dernier

ait notifié son avis (défavorable ou favorable avec prescriptions) dans les délais impartis* (R 424-3 du CU)

– tout projet soumis à permis (DP exclues) et à l’accord de l’ABF en abord MH ou en SPR, lorsque le préfet de région a rejeté le recours de l’autorité compétente contre l’avis de l’ABF (R 424-3 du CU)

CF tableau synthétique

N.B. : Pour les travaux portant sur un immeuble inscrit au titre des MH, c’est l’accord du préfet de région (DRAC) qu’il faut recueillir. L’absence de notification d’une décision expresse vaut également rejet de la demande.

* Dans un arrêt du 29 mars 2017 (SCI Maryse, n°392940), le Conseil d’Etat considère que la notification de l’avis ABF au pétitionnaire n’est pas un élément de procèdure mais uniquement un simple élément d’information à destination du pétitionanire. Il en conclue donc que « l’absence de transmission par l’ABF d’un avis défavorable ou favorable assorti de prescriptions au pétitionnaire ne peut faire naître un permis tacite ». Il fait donc reposer sur le pétitionnaire la responsabilité de se renseigner sur la nature de l’avis ABF.

RECOURS A L’ARCHITECTE

- Point complet sur le recours

Réponse : Ce thème a fait l’objet d’une présentation détaillée lors du club ADS de juin 2017 (CF présentation recours architecte).

- Confirmation du non-recours à l’architecte pour des travaux d’extension d’une SP de 25 m², alors que la SP existante > 150 m²

Réponse : Par principe, le recours à l’architecte n’est imposé que pour les projets soumis à permis de construire. Pour les travaux soumis à déclaration préalable, le recours à un tel professionnel n’est jamais obligatoire.Comme les formalités applicables à des travaux d’extension d’une surface de plancher comprise entre 20 m² et 40 m² ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire, il convient de prendre en compte la situation du projet pour répondre de manière exhaustive à la question :

– si le terrain est situé en zone U ou AU d’un PLU : le projet peut faire l’objet d’une déclaration préalable ; dès lors, le recours à un architecte n’est pas imposé

– si le terrain est situé en dehors d’une zone U ou AU d’un PLU : le projet relève du permis de construire, ce qui imlique le recours à un architecte.

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DAACT et DOC

- Traitement des DAACT et DOC à partir de la prise de compétence des collectivitésComment traiter les DAACT et les DOC antérieures au 1er janvier 2017 lorsque l’inter-communalité a pris la compétence pour l’instruction des actes ADS à compter de cette date ? - Impacts sur la durée de validité des autorisations

Le titulaire d'un permis doit entreprendre les travaux correspondants dans le délai de trois ans, à compter de la notification qui lui en a été faite, faute de quoi le permis est périmé (1.). Le permis de construire est également périmé si, passé le délai de 3 ans, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.(1)le délai de 3ans ne court qu’à compter de la date où les travaux peuvent commencer en cas de différé de travaux (R424-20 du CU)

La DOC : le pétitionnaire doit l'adresser à la mairie en 3 exemplaires dès le début des travaux (Art. R. 424-16 du CU)

La DAACT : doit être adressée par le pétitionnaire à la mairie par pli recommande avec A.R.Elle doit être signée par le demandeur, l'architecte ou l’agrée en architecture ayant dirigé les travaux. (Art. R. 462-1 et suivants du CU)

Les DOC et DAACT sont à traiter dans les collectivités dès leur prise de compétence.

RT 2012

- - attestation RT 2012 : en cas de modification des ouvertures dans le cadre d'un PC modificatif, doit-on réclamer une attestation RT 2012 modifiée ou peut-on considérer que ce sera régularisée lors de l'attestation RT 2012 jointe à l'achèvement? - faut il redemander la RT dans le cadre d’un PC modificatif ?

La délivrance d’un permis modificatif suppose que l’évolution par rapport au projet initial reste mineure.

S'il s'agit de travaux qui entre dans le champ d'application du permis modificatif, il n’est pas nécessaire de fournir de nouvelle attestation au moment du dépôt de la demande.

La conformité du projet à la réglementation thermique 2012 reste cependant à vérifier à l’achèvement des travaux.

Aussi, l’étude thermique réalisée au moment de l’achèvement des travaux et servant à la génération de l’attestation de fin de travaux devra être actualisée pour prendre en compte les évolutions du projet.(source : http://www.rt-batiment.fr )

- Point plus précis sur la RT 2012 "Existant" quand le bâtiment, faisant l'objet d'une extension, comprend plusieurs destinations.

Selon la fiche d'application "extension nouvelle d'un bâtiment existant", "dans le cas des extensions, les exigences de la RT 2012 sont proportionnées au type d'extension dont il est question et à son usage (maison individuelle ou autre bâtiment).

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Ainsi, lorsque le bâtiment existant comporte plusieurs destinations (ex : habitation + commerce), les exigences sont celles applicables à l’usage de l’extension :

- s'il s'agit d'une extension de la partie habitation : exigences relatives aux extensions de maison individuelle (CF fiche contructions/extension de maison individuelle)- s'il s'agit d'une extension de la partie dédiée au commerce : exigences relatives aux extensions dont l'usage est autre que l'habitation (CF fiche contstruction/extension autre que maison individuelle)

ARCHIVES

- DUA et conservation :

Quels sont les délais et les conditions de conservation à respecter pour l’archivage des dossiers ADS ?

Réponse:

Pour l'archivage des autorisations d'urbanisme (AU), les modalités de conservation des dossiers sont définies dans la circulaire DGP/SIAF/2014/006 (pages 107 et 109), disponible sur le site des Archives de France : https://francearchives.fr/file/.../static_8845.pdf

Ainsi, les délais de conservation des AU sont les suivants:

Lotissements :

- Permis d’Aménager accordé : 5 ans après achèvement des travaux

- Permis d’Aménager refusé : 1 an après la décision

- Déclaration préalable de division de terrain accordé : 5 ans après achèvement des travaux

- Déclaration préalable de division de terrain accordé : 1 an après la décision

Certificats d’Urbanisme opérationnels : durée de validité du CU (18 mois et prorogations possibles par période d’un an)

Certificats d’urbanisme d’information : 1 an

Déclarations Préalables de travaux : 3 ans

Permis de Construire : 3 ans

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Permis de démolir : 3 ans

Pour de plus amples informations, la personne référente pour les collectivités aux Archives Départementales est le Conservateur du patrimoine :

Monsieur Charles [email protected]

CONFORMITES

- Comment préparer au mieux les élus aux contrôles de conformité lorsqu'ils n'y ont jamais été confrontés?

La préparation des élus aux contrôles de conformité (obligatoires ou non) à l’issue de l’achèvement des constructions peut nécessiter une formation spéficique auprès des organismes compétents (ex : CNFPT).En l’absence de formation, il est conseillé d’utiliser les supports de présentation spécifiques à la police de l’urbanisme (CF ordre du jour du club ADS de décembre 2017).

PC GROUPE VALANT DIVISION ET PERMIS D’AMENAGER

-- la différence entre permis d’aménager et permis valant division

La distinction entre un lotissement et le permis de construire valant division (PCVD) réside dans le mode opératoire.

LOTISSEMENTDans un lotissement, l’aménageur sollicite une autorisation de diviser une ou plusieurs unités foncières en lots et réalise à ses frais les équipements communs sous sa maîtrise d’ouvrage. Il commercialise ensuite les lots à des tiers qui prendront en charge la construction des immeubles.

Les documents à fournir sont notamment :- un plan et un programme de travaux ;- un plan de division ;- les statuts et l’engagement de constituer une association syndicale libre (sauf exception prévues à l’article R442-8 du code de l’urbanisme – co-propriété ou convention de rétrocession avec la collectivité).

PCVDUn permis de construire valant division autorise la construction de bâtiments sur un ou plusieurs unités foncières contiguës. La division a lieu avant l’achèvement de l’ensemble du projet mais après la délivrance du PC.

Les divisions de terrains effectuées dans le cadre d’un permis de construire valant division, visé par l’article R431-24 du code de l’urbanisme, ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises à permis d’aménager.L’article R442-1 les exclut, en effet, du champ d’application de la réglementation sur les lotissements.

Attention !Si un pétitionnaire sollicite un PC valant division pour scinder le terrain, le transférer partiellement avant tout commencement de travaux à des maîtres d’ouvrage et sortir de l’opération, il contourne

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les règles protectrices du lotissement (bornage, garantie d’achèvement des travaux, maintien des règles d’urbanisme pendant 5 ans) .Les documents à fournir sont, en plus des documents commun à tous les permis de construire :- un plan de division ;- les statuts et l’engagement de constituer une association syndicale libre (sauf exception prévues à l’article R431-24 du code de l’urbanisme – co-propriété ou convention de rétrocession avec la collectivité).

PC

- Procédures et enquête publique si PC vaut ICPE (- quelles sont les procédures concernant les permis de construire valant ICPE ( autorité environnementale) ?

Certains projets relevant de la nomenclature des installations classées (ICPE) sont également soumis à évaluation environnementale, en application de l’article R 122-2 du code de l’environnement. Depuis le 1er mars 2017, ces projets peuvent faire l’objet d’une autorisation environnementale unique, regroupant divers régimes d’autorisations (ICPE, défrichement, dérogation espèces protégées,...). Pour autant, l’autorisation environnementale (AE) ne dispense pas d’autorisation d’urbanisme (sauf pour les éoliennes). Le demandeur doit donc déposer une autorisation d’urbanisme, qui devra obligatoirement comporter une étude d’impact (R 431-16, R 441-5 et R 443-5 du code de l’urbanisme). Cela n’a aucune incidence sur le délai d’instruction du permis, qui peut être délivré avant l’AE. Il n’y a d’ailleurs aucune consultation obligatoire prévue par les textes. Néanmoins, le permis ne pourra être mise en œuvre qu’après la délivrance de l’AE. A ce sujet, les CERFA de PC comporte désormais un cadre spécifique (8- Informations pour l’application d’une législation connexe). Si le demandeur renseigne cette rubrique, il conviendra d’indiquer dans l’arrêté que les travaux sont différés, dans l’attente de formalités prévue par une autre législation (R 424-6 du code de l’urbanisme).

- Quels PC nécessitent une enquête publique ?

Les permis nécessitant une enquête publique sont ceux soumis à évaluation environnementale de manière systématique, selon les critères définis dans le tableau annexé à l’article R 122-2 du code de l’environnement. Il s’agit en particulier des projets prévoyant une surface de plancher supérieure ou égale à 40000 m² ou portant sur un terrain d’assiette supérieur à 10 ha (CF tableau).

- Pour des modifications de toiture/charpente doit-on considérer que l'on se trouve dans un cas de démolition reconstruction ?

Pour savoir si les modifications de toiture / charpente doivent s’assimiler à de la démolition reconstruction, il faut vérifier si, après les travaux de « démolition », la construction peut toujours être considérée comme existante.

Le code de l’urbanisme ne définit pas la notion de construction existante.

En conséquence, il n’y a donc pas de règles simples et il conviendra toujours d’agir au cas par cas en s’appuyant sur la jurisprudence pour prendre position.

Il a été jugé que, ne peut être regardée comme une construction existante, une construction qui « bien que les murs de pierre porteurs subsistants correspondent à la quasi-totalité de ceux de l'ancien logement de fonction , (...) est dépourvue de l'élément essentiel constitué par la toiture -charpente et couverture-, ayant de longue date disparu » (CAA Lyon 23/06/98 n° 95LY00985).

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Il en va de même pour des travaux qui sont constitués « d’une part, de changement complet de la toiture en supprimant le brisis du toit et en rehaussant ce dernier de plus de 50 cm au niveau de l’égout et, d’autre part, de modification de la façade donnant sur une courette pour en reculer l’implantation et y opérer une ouverture au niveau du 1er étage » (TA Paris 07/12/01 n° 00-17917/732) ;

Très schématiquement, il en résulte que la construction ne sera plus considérée comme existante lorsque la plupart des éléments essentiels du gros oeuvre (murs extérieurs, murs porteurs, charpente, toiture, planchers) sont en majeure partie reconstruits par le projet.

Dans ces cas de figure, la demande de permis de construire doit alors porter sur l’ensemble de la construction, et la construction projetée doit être conforme aux règles en vigueur à la date de la décision.

- Acceptation de pièces en cours d’instruction si trop substantielles ?

En cas de modifications de pièces en cours d’instruction d’un permis, est-on en droit d’accepter les pièces modifiées si les modifications sont trop importantes ?

Le bénéficiaire d'un permis de construire ou d'un permis d’aménager en cours de validité peut apporter des modifications mineures à son projet. Si ces modifications sont trop substantielles, un nouveau permis de construire doit être déposé. Il en est de même lorsque le permis est en cours d’instruction et que les modifications sont trop importantes pour entrer dans le champ du permis modificatif.

- PC : piscines enterrées, exploitations agricoles

L’instruction des permis spéciaux, à savoir les piscines enterrées, une exploitation agricole avec une habitation (Arques)

Cette demande mérite d’être précisée et pourrait faire l’objet d’un conseil personnalisé. Si besoin, il est possible de se rapprocher de l’antenne ADS de Montreuil (contact : Sandrine GROUX ou David VERBRUGGHE).

PA

- stabilisation des droits à construire et application du R 442-14 (application des documents d’urbanisme à la délivrance du PA ou du nouveau PLU à compter de la DAACT dans les 5ans /après 5ans)

- application du R151-21 quand il n’est pas exclu par les documents d’urbanisme, et en particulier son application sur l’article 6.(cas du PLU qui traite des voiries à créer)

- en cas de vente par anticipation ou de différé de travaux : que doivent contenir les garanties financières (forme, présentation, consignation (banque/notaire ?), obligation de joindre un devis etc…

Cette demande nécessite la réalisation de fiches thématiques et d’une présentation complète (en club ADS) de la procédure de lotissement soumis à PA. Dans l’attente, les collectivités intéressées peuvent faire appel à un organisme de formation (CNFPT).

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PD

- Permis de démolir : doit -on vérifier d'autres aspect mise à part les motifs de refus invoqués sur la base du R 111-27 du code de l'urbanisme, hors secteurs protégés ?

Le permis de démolir vise à protéger ou à mettre en valeur le patrimoine bâti. Il est requis lorsque la construction à démolir bénéficie d’une protection c’est à dire que la construction est :- située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ;- située dans les abords des monuments historiques ;- située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière - située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement ;- identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme- identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique.

Le permis de démolir n’a pour objet que la protection du patrimoine. Il n’y a donc pas d’autres aspect à vérifier au titre du code de l’urbanisme.

CARTOGRAPHIE

- une petite révision sur les différentes adresses mails pour les différentes cartes, s’il y en a de nouvelles (risques, zones humides, etc....).

Il existe divers outils de cartographie, parmi lesquels :

Pour les risques :

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/162/RISQUES.map

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs

Rappel :Le Service de l'Environnement de la DDTM organise des demi-journées d'information sur les risques auprès des EPCI et collectivités instructeurs .Cette demi-journée a pour objectif de vous faire :- découvrir toutes les subtilités de l'outil GEO-IDE risque ;- savoir comment émettre des prescriptions ou refuser une autorisation en fonction du risque ;- quand et comment consulter la DDTM.Si l'unité Gestion des risques ne vous a pas encore contacté et que vous êtes intéressés, je vous invite à prendre contact par courriel ou téléphone avec l'unité Gestion des Risques :[email protected] 21 22 99 20

Pour les ZNIEFF et NATURA 2000https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/coll-terr/

Pour les protections patrimoniales :http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=NOUVEAU&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P

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ASSAINISSEMENT AUTONOME

Dans le cadre d'une déclaration préalable pour modification de l'aspect extérieur (sous-entendu réhabilitation) d'un bâtiment existant, est-on en droit de refuser la DP si le dispositif d'assainissement n'est pas conforme? La réponse est-elle la même pour un permis?

L'examen d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'a pas pour objet de vérifier la conformité des installations d'assainissement non collectif (IANC). Toutefois, lorsqu'un projet soumis à permis nécessite la réalisation ou la réhabilitation d'une IANC, une attestation de conformité de son projet est jointe à la demande (pièce PCMI11). Cette attestation est délivrée par le service public d'assainissement non-collectif (SPANC). Ainsi, la conformité des IANC ne relève pas de la compétence du service instructeur, lequel doit uniquement s'assurer que la pièce PCMI 11 est jointe au dossier de permis (R 431-16 d du CU). En l'absence de cette pièce, un courrier d'incomplet est adressé au pétitionnaire. Si le dossier n'est pas complété dans un délai de 3 mois, alors le PC est rejeté tacitement (R 423-39 du CU).En ce qui concerne les projets soumis à déclaration préalable, les éventuelles réhabilitations des IANC relèvent de l'entière responsabilité des constructeurs, qui doivent au préalable prendre renseignement auprès du SPANC avant de commencer les travaux.

CF fiche détaillée concernant les extensions/réhabilitation d'un bâtiment existant.

FOSSE

- Comment déterminer le haut de berge d'un fossé dans le cadre de l'instruction ?

Il faut savoir qu'il n'existe pas de définition réglementaire du "haut de berge".

On peut toutefois s’appuyer sur la notion du lit mineur d’un cours d’eau issue du Code de l’Environnement.

On pourrait ainsi définir le haut de berge d'un cours d'eau comme étant la partie franche ou bien marquée de la berge du cours d'eau dans lequel l'intégralité de l'écoulement s'effectue la quasi totalité du temps en dehors des périodes de très hautes eaux et de crues débordantes.

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PLANIFICATION

- Quelles sont les procédures à employer pour modifier un PLU, en fonction de la modification souhaitée (modif simplifiée, révision simplifiée, révisison, déclaration de projet...) ?

Les procédures d’élaboration et de modification des documents d’urbanisme ne relèvent pas du club ADS. Cette question pourrait être abordée dans le cadre des clubs « PLUi » pour les collectivités disposant d’un document de planification inter-communale. Pour les collectivités disposant d’un document communal (PLU), il est conseillé de faire appel à un organisme de formation (CNFPT).

CU

- Peut-on répondre à un CUb dont l'objet de l'opération est le suivant : Division d'un terrain en deux lots à bâtir et édification d'une construction sur chaque lot ? Ne doit-on pas demander un CUb par construction ?

L’objet du certificat d’urbanisme « opérationnel » (Cub) est notamment d’informer le demandeur sur la faisabilité d’un projet, qui sera généralement soumis à autorisation d’urbanisme, le cas

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échéant sous forme de lotissement. La définition d’un lotissement est de procéder à la division d’une propriété en plusieurs lots en vue de construire (L 442-1 du CU).Ainsi, la demande de division d’un terrain en 2 lots destinés à supporter chacun une construction peut être précédée d’une seule et même demande de Cub.