produits d'avitaillement

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CONVENTION DE KYOTO DIRECTIVES RELATIVES A L'ANNEXE SPECIFIQUE J Chapitre 4 PRODUITS D'AVITAILLEMENT ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

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CONVENTION DE KYOTO

DIRECTIVES RELATIVES AL'ANNEXE SPECIFIQUE J

Chapitre 4

PRODUITS D'AVITAILLEMENT

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

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Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 4Directives relatives aux produits d'avitaillement

2 juillet 2000

Table des matières

1. Introduction................................................................................................................... 3

2. Définitions ..................................................................................................................... 3

3. Principes ....................................................................................................................... 4

4. Produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires, des aéronefs ou destrains.............................................................................................................................. 5

4.1. Franchise des droits et taxes à l'importation ............................................................ 54.2. Document................................................................................................................ 7

4.2.1. Produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires .................................. 74.2.2. Produits d'avitaillement se trouvant à bord des aéronefs................................ 8

4.3. Livraison des produits d'avitaillement à consommer ................................................ 84.3.1. Livraison des produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires............. 84.3.2. Livraison de produits d'avitaillement se trouvant à bord des aéronefs ............ 9

4.4. Contrôle douanier .................................................................................................... 95. Approvisionnement en produits d'avitaillement en franchise de droits et taxes... 10

6. Départ .......................................................................................................................... 12

7. Autres destinations pouvant être données aux produits d'avitaillement ............... 12

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Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 4Directives relatives aux produits d'avitaillement

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1. Introduction

La plupart des territoires douaniers prévoient la franchise des droits et taxes àl'importation en ce qui concerne les produits d'avitaillement transportés à bord des navires, desaéronefs et des trains qui arrivent sur le territoire douanier, et qui sont destinés à répondre auxbesoins des voyageurs et des membres d'équipage, ainsi que du moyen de transport. Lafranchise est accordée car, en règle générale, ces produits demeurent à bord et peuvent êtreconsidérés comme importés temporairement en accomplissant un minimum de formalitésdouanières. Toutefois, pour des raisons évidentes, certains produits d'avitaillement peuventêtre utilisés ou consommés pendant que le moyen de transport séjourne sur le territoiredouanier.

De même, les produits d'avitaillement destinés aux navires et aux aéronefs qui partentpour une destination finale se trouvant à l'étranger sont généralement approvisionnés enfranchise de tous les droits et de toutes les taxes éventuellement exigibles. Cette facilité estaccordée car ces produits sont considérés comme exportés et bénéficient donc des mêmesavantages que les marchandises exportées directement.

L'ampleur des contrôles exercés par la douane à l'égard des produits d'avitaillement estd'ordinaire adaptée aux impératifs propres à chaque moyen de transport et dans certains cas àla situation fiscale des produits d'avitaillement. Les mesures généralement prises comprennentune surveillance générale, un contrôle des documents et la mise sous scellements douaniersde certains produits d'avitaillement.

Le Chapitre 4 de l'Annexe spécifique J couvre les produits d'avitaillement destinés auxnavires, aux aéronefs et aux trains, qui sont utilisés, ou destinés à être utilisés, en traficinternational pour le transport des personnes à titre onéreux, ou pour le transport industriel oucommercial des marchandises, à titre onéreux ou non. Il ne couvre pas les produitsd'avitaillement destinés aux moyens de transport à usage privé, militaire ou gouvernemental quine se livrent pas à une activité commerciale. Il ne couvre pas non plus les moyens de transportà usage commercial utilisés pour le transport de marchandises par cabotage.

2. Définitions

F1/E2 "formalités douanières applicables aux produits d'avitaillement" :l'ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par ladouane à l'égard desdits produits;

F2/E4 "produits d'avitaillement" :

- les produits d'avitaillement à consommer et

- les produits d'avitaillement à emporter

F3/E5 "produits d'avitaillement à consommer" :

- les marchandises destinées à être consommées par les passagers etles membres d'équipage à bord des navires, des aéronefs ou des trains,qu'elles soient vendues ou non et

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- les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l'entretien desnavires, des aéronefs ou des trains, y compris les combustibles, lescarburants et les lubrifiants, mais à l'exclusion des pièces de rechangeet de l'équipement

qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjourdans le territoire douanier, des navires, des aéronefs ou des trains utilisés oudestinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes àtitre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises,à titre onéreux ou non.

F4/E6 "produits d'avitaillement à emporter" : les marchandises destinées à êtrevendues aux passagers et aux membres de l'équipage des navires et desaéronefs en vue d'être débarquées, et qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée,ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, desnavires ou des aéronefs utilisés ou destinés à être utilisés en traficinternational pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour letransport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non.

F5/E3 "traitement douanier des produits d'avitaillement" : l'ensemble desfacilités à accorder et des facilités douanières applicables auxdits produits

F6/E1 "transporteur" : la personne qui transporte effectivement les marchandisesou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport

Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions deplusieurs des annexes à la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions destermes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans l'Annexespécifique ou le Chapitre correspondant.

3. Principes

Norme 1

Le traitement douanier des produits d'avitaillement est régi par les dispositions du présentChapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent par les dispositions de l'Annexe générale.

La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentalesrevêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Cette Annexe tientcompte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensembledes régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice de ses activitésquotidiennes.

Etant donné que les dispositions de base de l'Annexe générale s'appliquent à toutes lesAnnexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu'il y alieu s'agissant des infractions douanières. Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre desdispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n'est pas d'application, il convientde ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l'Annexegénérale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux,du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières duChapitre 8 relatif aux relations entre la douane et les tiers et du Chapitre 9 relatif auxrenseignements et décisions communiqués par la douane sont notamment à lire conjointementaux dispositions du présent Chapitre relatif aux infractions douanières.

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Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 del’Annexe générale et s’assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir etles formalités à accomplir concernant les produits d’avitaillement.

Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Partiescontractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre.

Pratique recommandée 2

Le traitement douanier des produits d'avitaillement devrait être applicable dans les mêmesconditions, indépendamment du pays d'immatriculation ou de la nationalité du navire, de l'aéronef ou dutrain en cause.

La pratique recommandée 2 vise à garantir que les produits d'avitaillement soient traitésde la même manière, quel que soit le territoire douanier d'immatriculation ou la nationalité dumoyen de transport. Toutefois, l'ampleur des contrôles exercés par la douane peut varier enfonction de chaque cas d'espèce. Ainsi, des vérifications plus rigoureuses peuvent êtreopérées dans les moyens de transport qui sont plus vraisemblablement utilisés à des fins decontrebande, compte tenu de la liaison qu'ils assurent. Lorsqu'elle exerce des contrôles, ladouane doit appliquer la technique de la gestion des risques dont il est question en détail auChapitre 6 de l'Annexe générale et de ses Directives.

4. Produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires, desaéronefs ou des trains

4.1. Franchise des droits et taxes à l'importation

Norme 3

Les produits d'avitaillement qui se trouvent à bord d'un navire ou d'un aéronef arrivant dans leterritoire douanier sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation, à condition qu'ils demeurentà bord.

La norme 3 couvre les produits d'avitaillement destinés à être consommés par lesvoyageurs et les membres d'équipage à bord des navires ou des aéronefs, ou à être vendus àces personnes, ainsi que les produits nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des naviresou des aéronefs. La présente norme a trait uniquement aux produits d'avitaillement se trouvantà bord de deux des types de moyens de transport couverts par la définition et exclut ceux qui setrouvent à bord des trains. En effet, le séjour des navires et des aéronefs sur le territoiredouanier est généralement le plus bref possible et ces moyens de transport se trouvent dans unport ou un aéroport qui est un milieu placé sous la surveillance de la douane. Les produitsd'avitaillement à bord des trains sont couverts par la pratique recommandée 4.

Les produits d'avitaillement qui sont vendus ou donnés à titre gracieux aux voyageursou aux membres d'équipage peuvent être frappés de droits et taxes lorsqu'ils quittent le navireou l'aéronef.

Pratique recommandée 4

La franchise des droits et taxes à l'importation devrait être accordée pour les produitsd'avitaillement à consommer par les passagers et l'équipage, importés comme provision de route pour lestrains express internationaux, à condition :

a) que ces marchandises soient achetées exclusivement dans des pays traversés par le traininternational en question et

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b) que ces marchandises aient été soumises, dans le pays d'achat, aux droits et taxes dontelles pourraient être passibles.

La plupart des trains express internationaux prévoient, généralement à titre de servicesupplémentaire pour leurs voyageurs et leur personnel, des produits alimentaires, des boissonsnon alcoolisées, de la bière et du vin. La pratique recommandée 4 prévoit que cesmarchandises peuvent être importées en franchise des droits et taxes si elles remplissent deuxconditions. Elles doivent avoir été achetées dans les territoires douaniers traversés par le traininternational en question et les droits et taxes éventuellement exigibles dans le territoiredouanier d'achat doivent avoir été acquittés.

Les produits d'avitaillement qui se trouvent à bord des trains internationaux bénéficientde la franchise parce que les droits et taxes dont ils sont passibles ont été acquittés dans leterritoire douanier d'achat. Par conséquent, il est possible que l'exploitant de la ligne de cheminde fer ne bénéficie pas de la franchise intégrale des droits et taxes pour ces produits, mais desfacilités lui sont accordées dans les autres territoires douaniers que lesdits produits traversent.

La douane n'exerce généralement pas de contrôles à l'égard de ces produitsd'avitaillement destinés à être consommés. Toutefois, certaines administrations exercent uncontrôle douanier normal à l'égard des boissons alcoolisées et des tabacs qui se trouvent àbord des trains.

Norme 5

La franchise des droits et taxes à l'importation est accordée pour les produits d'avitaillement àconsommer nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs et des trains, et quise trouvent déjà à bord de ces moyens de transport à l'arrivée dans le territoire douanier, à conditionqu'ils soient maintenus à bord tant que ces moyens de transport demeurent sur le territoire douanier.

La norme 5 prévoit la franchise des droits et taxes pour les produits tels quecombustibles et lubrifiants destinés au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefset des trains. En général le carburant et les lubrifiants sont des produits qui sont destinés aufonctionnement du moyen de transport. Les autres produits considérés d'ordinaire comme desproduits d'avitaillement à consommer nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des naviressont les suivants :

− produits pour chaudières, préparations pour le traitement du carburant etcartouches de filtres;

− produits et matériel destinés au nettoyage

− peintures, vernis, solvants, inhibiteurs de corrosion et de rouille

− gaz utilisé pour le soudage

− produits destinés à la conservation, au traitement ou à la préparation desmarchandises transportées à bord

Le Chapitre 3 de l'Annexe spécifique J relatif aux moyens de transport à usagecommercial porte sur le traitement douanier des pièces détachées et du matériel normal lors del'arrivée sur le territoire douanier, ainsi que sur les pièces détachées et le matériel importéséparément.

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4.2. Document

4.2.1. Produits d'avitaillement se trouvant à bord des naviresNorme 6

Lorsque la douane exige une déclaration pour les produits d'avitaillement qui se trouvent à borddes navires arrivant dans le territoire douanier, les renseignements exigés sont limités au minimumnécessaire au contrôle de la douane.

La norme 6 porte uniquement sur les produits d'avitaillement se trouvant à bord desnavires. La raison en est que, par rapport aux autres moyens de transport, le séjour de cesderniers dans les ports est plus long et qu'ils sont utilisés pour le transport des passagers ainsique pour les croisières. Par conséquent, aux fins du contrôle, la douane peut exiger qu'unedéclaration concernant les produits d'avitaillement soit établie. Toutefois, la norme 6 limite auminimum les renseignements à soumettre.

En général, seuls les produits qui sont frappés de droits à l'importation élevés, comme letabac, la bière, les boissons spiritueuses et le vin, ainsi que les marchandises faisant l'objet derestrictions ou de prohibitions à l'importation comme les stupéfiants à usage médical ou lesarmes à feu, doivent figurer en détail sur cette déclaration. Par conséquent, la présente normene doit pas être interprétée comme justifiant l'obligation d'établir une déclaration énumérant endétail tout ce qui se trouve à bord d'un navire. Il est rappelé toutefois que l'octroi de facilités etl'exercice de contrôles adaptés à la situation doivent l'emporter sur toute autre considération.

Lorsqu'une déclaration est exigée, de nombreuses administrations utilisent celle prévuepar la Convention FAL de l'Organisation maritime internationale (OMI).

Toutefois, il est fait observer qu'un grand nombre d'administrations renoncent à exigerune déclaration écrite s'agissant de tous les types de produits d'avitaillement.

Pratique recommandée 7

Les quantités de produits d'avitaillement prélevées avec l'autorisation de la douane sur les stocksexistant à bord devraient être indiquées sur la déclaration relative aux produits d'avitaillement présentés àla douane lors de l'arrivée du navire dans le territoire douanier, et la douane ne devrait pas exiger ledépôt d'une formule distincte à leur égard.

La pratique recommandée 7 vise à réduire au minimum les exigences en matière dedocuments et à faciliter le prélèvement de produits d'avitaillement en utilisant uniquement ladéclaration établie au moment de l'arrivée du navire pour enregistrer les quantités prélevées.

Pour faciliter la comptabilisation des produits d'avitaillement, certaines administrationsdes douanes sont convenues d'utiliser un document distinct sur lequel la douane enregistretoute modification de la quantité de produits d'avitaillement sur lesquels des scellementsdouaniers ont été placés. Ce document est établi par la douane dans le premier port d'escale,compte tenu de la déclaration relative aux produits d'avitaillement se trouvant à bord du navire.Le capitaine de ce dernier présente ce document à la douane dans les différents ports duterritoire douanier où le navire fait ensuite escale .

Pratique recommandée 8

Les quantités de produits d'avitaillement qui sont fournies aux navires pendant leur séjour dans leterritoire douanier devraient être indiquées sur la déclaration concernant les produits d'avitaillement qui aéventuellement été exigée par la douane.

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Lorsque des produits d'avitaillement sont fournis à un navire au cours de son séjour surle territoire douanier, ces produits doivent être mentionnés dans la déclaration soumise aumoment de l'arrivée. Aucun document distinct ne devrait être exigé, ce qui réduit au minimumle nombre de formules à fournir par l'exploitant du navire.

Comme le prévoit la norme 6, un certain nombre d'administrations ont renoncé à exigercette déclaration écrite. De même, lorsqu'une déclaration est jugée nécessaire, seuls lesproduits d'avitaillement qui sont passibles de droits et taxes à l'importation élevés et/ou qui fontl'objet de restrictions ou de prohibitions (stupéfiants à usage médical, tabac, bières, boissonsspiritueuses et vin) doivent être mentionnés de manière détaillée.

4.2.2. Produits d'avitaillement se trouvant à bord des aéronefsNorme 9

La douane n'exige pas de déclaration distincte pour les produits d'avitaillement qui restent à bordd'un aéronef.

Etant donné que le séjour des aéronefs dans les aéroports est généralement le plus brefpossible, de plus larges facilités doivent être accordées en l'occurrence et les produitsd'avitaillement doivent faire l'objet de contrôles moins stricts. La douane doit accepter unedéclaration verbale s'agissant des quantités de produits de cette nature se trouvant à bord d'unaéronef à l'arrivée ou utiliser les documents internes de la compagnie aérienne.

La norme 9 prévoit donc que la douane ne doit pas exiger de déclaration distincte. Il estfait observer que l'Annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale(Chicago 1944) contient une disposition correspondante dans le Chapitre 2 à la rubrique"description, objet et emploi des documents".

4.3. Livraison des produits d'avitaillement à consommer

4.3.1. Livraison des produits d'avitaillement se trouvant à bord des naviresNorme 10

La douane autorise la livraison des produits d'avitaillement à consommer qui se trouvent à borddu navire pendant le séjour de celui-ci dans le territoire douanier, jusqu'à concurrence des quantitésqu'elle juge raisonnables, compte tenu du nombre de passagers et de membres d'équipage, ainsi que dela durée du séjour du navire dans le territoire douanier.

En général, les navires tendent à séjourner plus longtemps sur le territoire douanier queles aéronefs, car il faut un certain temps pour accoster, ainsi que pour charger et décharger lesmarchandises, et se ravitailler en carburant. Par conséquent, il importe que les passagers etles membres d'équipage disposent de suffisamment de produits d'avitaillement pendant ceséjour. La norme 10 fait obligation à la douane de livrer ces produits en quantités raisonnableset en tenant dûment compte des circonstances.

Dans la plupart des administrations, cette facilité est accordée sous réserve de ne pasembarquer des passagers ou charger des marchandises lors d'une escale sur le territoiredouanier pour les débarquer ou les décharger dans un autre port de ce territoire. En effet, unetelle opération rendrait les contrôles de la douane difficiles à exercer.

Dans certaines administrations, certaines quantités de boissons alcooliques et de tabacpeuvent être livrées pour la consommation des voyageurs et des membres d'équipage setrouvant à bord pendant le séjour d'un navire sur le territoire douanier. Les tolérancesjournalières par personne peuvent être par exemple les suivantes :

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− ¼ de litre de boisson spiritueuse, ¾ de litre de vin et 1 litre de bière et

− 40 g de tabac ou l'équivalent en cigares et cigarettes.

Pour plus de facilité, la quantité totale de ces produits peut être livrée en une seule fois.A des fins de contrôle, ces quantités peuvent être limitées.

La douane doit également prévoir une livraison supplémentaire de produitsd'avitaillement lorsque le départ du navire est retardé.

La douane autorise généralement la livraison d'une quantité supplémentaire de produitsd'avitaillement à consommer afin qu'ils soient servis lors de réceptions organisées à bord,éventuellement avec paiement des droits et taxes lorsque des personnes autres que lespassagers et les membres d'équipage y participent.

Pratique recommandée 11

La douane devrait autoriser la livraison aux membres de l'équipage des produits d'avitaillement àconsommer qui se trouvent à bord d'un navire, lorsque celui-ci subit des réparations en cale sèche oudans un chantier naval, à condition que la durée du séjour en cale sèche ou dans le chantier naval soitconsidérée comme raisonnable.

Lorsqu'un navire doit subir des réparations en cale sèche ou dans un chantier naval, lesmembres d'équipage ne sont pas censés demeurer à bord, sauf si ces réparations sont decourte durée. Comme il est raisonnable d'autoriser les membres d'équipage à disposer desmêmes quantités de produits d'avitaillement à consommer que celles qui leur seraient remisess'ils restaient à bord, la pratique recommandée 11 prévoit que la douane autorise enl'occurrence la livraison de ces produits.

4.3.2. Livraison de produits d'avitaillement se trouvant à bord des aéronefs

Pratique recommandée 12

Lorsqu'un aéronef doit faire escale dans un ou plusieurs aéroports situés dans le territoiredouanier, la douane devrait autoriser la livraison des produits d'avitaillement à consommer qui setrouvent à bord de l'aéronef pendant le séjour de celui-ci dans ces aéroports intermédiaires et pendant levol entre ces aéroports.

Compte tenu de l'augmentation du nombre de voyageurs en trafic aérien, un aéronefvenant de l'étranger atterrit souvent dans un ou plusieurs aéroports situés sur le territoiredouanier. La pratique recommandée 12 invite donc la douane à autoriser la consommation deproduits d'avitaillement à bord, lors du séjour de l'aéronef et au cours de ses vols entre lesaéroports situés sur le territoire douanier.

A ce sujet, l'Annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago1944) contient une disposition correspondante dans le Chapitre 4 sous le titre "vente etconsommation des provisions de commissariat à bord des aéronefs".

4.4. Contrôle douanierNorme 13

La douane exige que le transporteur prenne toutes les mesures nécessaires afin de prévenirtoute utilisation irrégulière des produits d'avitaillement, y compris la mise sous scellé de ces produits, lecas échéant.

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Conformément à la norme 13, le transporteur est chargé de prévenir toute utilisationirrégulière des produits d'avitaillement. Ainsi, il peut notamment inviter la douane à apposer desscellements sur ces produits.

Bien que le transporteur ait une responsabilité en la matière, la présente normen'empêche pas la douane d'exercer tous les contrôles voulus pour protéger les intérêts duTrésor, lorsqu'elle le juge nécessaire. Il peut s'agir en l'occurrence d'établir périodiquement uninventaire des produits d'avitaillement se trouvant à bord ou d'y apposer des scellementsdouaniers après avoir autorisé la livraison de la quantité voulue. Toutefois il faut soulignerqu'en général des scellements douaniers sont apposés sur les seules marchandises passiblesde droits et taxes élevés à l'importation et susceptibles de faire l'objet d'un trafic decontrebande. Il s'agit en l'occurrence essentiellement de boissons alcoolisées et de tabac.Pour plus de précisions, il convient d'examiner dans l'Annexe générale le Chapitre 6 relatif aucontrôle douanier et ses Directives.

Dans de nombreuses administrations des douanes, les scellements sont apposésuniquement à la demande du transporteur. La douane peut également renoncer à apposer desscellements sur les produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires qui séjournent sur leterritoire douanier seulement pendant une brève période et à bord des navires de croisière.

Norme 14

La douane exige que les produits d'avitaillement se trouvant à bord d'un navire, d'un aéronef oud'un train soient retirés de ceux-ci pour être stockés ailleurs pendant le séjour de ces moyens detransport dans le territoire douanier, uniquement dans les cas où elle juge cette mesure nécessaire.

Il arrive que le séjour des aéronefs, des navires ou des trains sur le territoire douaniersoit plus long que prévu, notamment en cas de panne ou de conditions météorologiquesinhabituelles. La norme 14 stipule seulement que la douane exige le retrait des produitsd'avitaillement afin qu'ils soient stockés ailleurs. Cette intervention de la douane est rare et seproduit uniquement lorsqu'une utilisation irrégulière s'avère fortement probable. S'agissant desaéronefs, la douane exerce d'ordinaire à leur égard une surveillance générale. Autrement,lorsqu'ils séjournent longuement dans un aéroport, elle place sous scellements douaniers lesproduits d'avitaillement se trouvant à bord.

5. Approvisionnement en produits d'avitaillement en franchise dedroits et taxes

Norme 15

Les navires et aéronefs qui partent pour une destination finale se trouvant à l'étranger sontautorisés à embarquer, en franchise des droits et taxes :

a) les produits d'avitaillement, jusqu'à concurrence des quantités jugées raisonnables par ladouane compte tenu du nombre de passagers et de membres d'équipage, de la durée dela traversée ou du vol et des quantités déjà à bord et

b) les produits d'avitaillement à consommer nécessaires à leur fonctionnement et à leurentretien, jusqu'à concurrence des quantités jugées raisonnables pour le fonctionnement etl'entretien au cours de la traversée ou du vol, compte tenu également des quantités déjà àbord.

La norme 15 fait obligation à la douane d'autoriser les navires et les aéronefs qui partentpour une destination se trouvant à l'étranger de charger une quantité raisonnable de produits

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d'avitaillement nécessaires pour leur voyage, compte tenu des produits d'avitaillement setrouvant déjà à bord. Dans certains territoires douaniers, cette facilité est accordée aux navireset aux aéronefs qui quittent le territoire douanier, même si leur destination finale ne se trouvepas à l'étranger.

L'approvisionnement en produits d'avitaillement de cette nature pour la traversée ou levol doit généralement tenir compte des voyages aller et retour. Par ailleurs, s'agissant desliaisons fréquentes et régulières sur courte distance, la douane doit envisager de fournir à toutmoment, des quantités permettant de faire face aux besoins de plusieurs voyages. Il s'agit enl'occurrence d'une facilité qui permet à la douane de se dispenser de documents, de formalitéset de surveillance supplémentaires.

A titre de facilité plus grande, la douane peut également accepter les demandes defourniture de produits d'avitaillement pour les navires et les aéronefs effectuant une rotationrapide, avant leur arrivée dans le port ou l'aéroport.

Pour déterminer les quantités de boissons alcoolisées de boissons et de tabac à fournir,le nombre de passagers ne doit pas nécessairement correspondre au nombre exact devoyageurs se trouvant à bord du navire ou de l'aéronef. Ces quantités peuvent êtredéterminées compte tenu de la capacité du moyen de transport ou, dans le cas d'un navire, dunombre moyen de passagers transportés à tel ou tel moment de l'année.

La franchise des droits et taxes dont il est question dans la présente norme peut êtreaccordée, selon le cas, sous forme de remise ou de remboursement.

Les produits d'avitaillement en franchise des droits et taxes représentent un risque pourle Trésor. C'est pourquoi la douane doit mettre en place des contrôles adaptés comme ceuxdont il est question dans les Directives relatives à la norme 13 ci-dessus.

Norme 16

Le réapprovisionnement en produits d'avitaillement des navires et des aéronefs arrivés dans leterritoire douanier et qui doivent se réapprovisionner pour le trajet qu'il leur reste à effectuer jusqu'au lieude destination finale dans le territoire douanier est accordé en franchise des droits et taxes.

La norme 16 fait obligation à la douane d'autoriser le réapprovisionnement en produitsd'avitaillement pour les navires et les aéronefs au cours de leur voyage. Ceréapprovisionnement peut couvrir non seulement les produits nécessaires pour le voyagejusqu'à la destination finale, mais également ceux qui rendront superflu tout nouvelapprovisionnement lors d'une escale suivante avant le voyage de retour à l'étranger.

Ce réapprovisionnement doit également tenir compte du nombre de passagers et demembres d'équipage, ainsi que de la durée du voyage.

Norme 17

La douane permet que les produits d'avitaillement à consommer fournis aux navires et auxaéronefs durant leur séjour dans le territoire douanier soient livrés dans les mêmes conditions que cellesqui sont prévues par le présent Chapitre en ce qui concerne les produits d'avitaillement à consommer setrouvant déjà à bord des navires et des aéronefs à l'arrivée.

La norme 17 stipule que si des conditions sont fixées par la douane s'agissant de lafourniture de produits d'avitaillement à consommer aux navires ou aux aéronefs, elles doiventêtre les mêmes que celles qui sont prévues pour les produits d'avitaillement se trouvant à bord.Des conditions supplémentaires ou différentes ne doivent pas être imposées. Les conditionsont généralement trait à la sécurité des produits d'avitaillement (scellements ou autres moyens

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de contrôle) et à la quantité qui peut être livrée ou vendue aux passagers et aux membresd'équipage.

6. Départ

Pratique recommandée 18

Aucune déclaration concernant les produits d'avitaillement ne devrait être exigée lors du départdes navires du territoire douanier.

Lorsqu'un navire quitte le territoire douanier, tous les renseignements nécessaires surles produits d'avitaillement figurent généralement dans la déclaration présentée à l'arrivée,celle-ci étant complétée par les déclarations dont il est question dans les pratiquesrecommandées 7 et 8 et par tous les documents couvrant les produits d'avitaillement chargés àbord au cours du séjour dans le territoire douanier. La pratique recommandée 18 prévoit quel'établissement d'une déclaration distincte ne devrait pas être obligatoire.

Certains territoires douaniers ont établi un système reposant sur la réciprocité pourprévenir la contrebande de boissons alcoolisées et de tabac transportés à bord des navires entant que produits d'avitaillement, lorsqu'ils assurent une liaison maritime entre ces territoires.Les quantités se trouvant à bord au moment du départ d'in territoire douanier sont enregistréessur un document que la personne responsable du navire est tenue de présenter à la douane àl'arrivée dans l'autre territoire douanier. Cette formalité ne s'applique pas aux navires assurantle transport régulier des voyageurs.

Norme 19

Lorsqu'une déclaration est exigée en ce qui concerne les produits d'avitaillement chargés à bordd'un navire ou d'un aéronef quittant le territoire douanier, les renseignements exigés sont limités auminimum nécessaire au contrôle de la douane.

Comme en ce qui concerne les autres dispositions analogues relatives aux déclarationsà effectuer au moment du départ, la norme 19 limite le volume des renseignements que ladouane peut exiger et le motif de cette facilité. Un contrôle peut devoir être exercé lorsquenotamment un navire ou un aéronef quitte initialement le territoire douanier avec l'intention derevenir avant que les produits d'avitaillement se trouvant à bord aient été consommés ou enl'absence de toute déclaration antérieure. Lorsqu'une déclaration est exigée, lesrenseignements doivent porter uniquement sur les produits frappés de droits et taxes élevés etfaisant l'objet de restrictions ou de prohibitions.

7. Autres destinations pouvant être données aux produitsd'avitaillement

Norme 20

Les produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires, des aéronefs et des trains arrivésdans le territoire douanier peuvent :

a) être mis à la consommation ou être placés sous un autre régime douanier, sous réserve qu'ilsoit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas ou

b) sous réserve de l'autorisation préalable de la douane, être transbordés respectivement surd'autres navires, aéronefs ou trains en trafic international.

Page 13: Produits d'Avitaillement

Convention de Kyoto – Annexe spécifique J – Chapitre 4Directives relatives aux produits d'avitaillement

13 juillet 2000

La norme 20 prévoit des facilités supplémentaires qui autorisent plusieurs destinationsen ce qui concerne les produits d'avitaillement arrivant sur le territoire douanier, sous réserved'accomplir les formalités douanières prévues s'agissant du régime qui a été retenu.

La facilité dont il est question à l'alinéa b) ci-dessus peut être accordée notamment entredes moyens de transport appartenant à la même compagnie. Dans certaines administrations,ces transferts sont couverts par le régime de transbordement traité au Chapitre 2 de l'Annexespécifique E.

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