procédure civile complet

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Introduction Remarques dordre terminologique : Les expressions varient. Elle peut sappeler galement droit judiciaire priv ou droit processuel. *La plus frquente mais galement la plus ancienne est celle de procdure civile. Le terme mme de procdure vient du latin procedere qui veut dire aller en avant. La procdure, dans un sens strict, sentend ainsi comme un ensemble dactes ou de formalits dont laccomplissement permet une juridiction de trancher un problme juridique. Lon parle donc de procdure civile lorsque le problme en question est soumis une juridiction de nature civile. Voil pourquoi il existe aussi une procdure pnale et administrative. Ce qui frappe demble en matire de procdure cest son caractre formaliste. Il existe un certain nombre de rgles, de comportements, qui vont permettre que soit organise une discussion et de parvenir une dcision de justice. Ces formalits sont, pour les justiciables, une garantie aussi bien contre les manuvres de ladversaire que contre lventuel arbitraire du juge. La procdure est le plus souvent crite. Cependant, il existe des cas o exceptionnellement elle peut tre orale. Le caractre crit se trouve notamment devant le TGI tandis que devant le TI la procdure est orale. *A ct de cette expression sest dveloppe une autre expression : celle de droit judiciaire priv. Il peut tre dfini comme lensemble des rgles relatives la justice civile. Rgles dont lobjet est dassurer aux sujets de droits la sanction (reconnaissance) des droits subjectifs dont ils se prtendent titulaires. En effet, tre titulaire de droits nest quune illusion sil nest pas possible de raliser le droit dont on est titulaire. Lorsque lon raisonne en termes de droit judiciaire priv on englobe non seulement les formalits mais galement et au pralable lensemble des rgles qui fournissent un cadre au service public de la justice, lensemble, autrement dit, de lorganisation des tribunaux. Donc dans ce sens la matire est plus large. Cette dfinition fait apparaitre, ct du caractre formaliste, le caractre impratif des rgles du droit judiciaire priv. Il sagit dassurer aux sujets de droits la sanction des droits subjectifs dont ils se prtendent titulaires. Les justiciables eux-mmes ne sont pas obligs, pour raliser leurs droits subjectifs, daller devant le juge mais ils sont tout fait libre dengager ou non une action en justice. Il leur est possible dy renoncer et daccepter que leurs droits ventuels leur chappent, il leur est aussi possible dassurer dautres voies (modes alternatifs de rglement des conflits) La procdure est ainsi utile. Il y a d'abord une double utilit thorique. La procdure dtermine ce que lon appelle le critre de juridicit autrement dit dtermine la qualit pour certaines rgles de pouvoir faire lobjet dun jugement par un magistrat ou un tiers en cas de litige, cest ce que lon appelle le seuil de juridicit. Il peut parfois arriver que certains conflits ne puissent pas tre rsolus devant un juge. Une autre utilit thorique se trouve dans la rencontre de la procdure avec chaque droit substantiel. Il serait vain, en effet, de sintresser un droit substantiel sans sintresser la procdure qui permettra de le raliser. La procdure va tre en quelque sorte la forme respecter pour raliser un droit. Un auteur a pu crire que ne sintresser au contenu dun droit subjectif sans connatre la procdure cest un peu apprendre le solfge sans jouer

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dun instrument de musique. Ltude de ce droit judiciaire est indispensable pour la bonne comprhension du droit matriel. La procdure a galement, ct de cette double utilit thorique, une utilit pratique : elle est un gage de paix sociale. Si le systme consiste se rendre justice soi-mme cest lanarchie, la seule solution cest quil y ait des rgles. En outre la procdure civile est galement la mesure de leffectivit des droits. Il ny a que ce processus qui permettra de parvenir une dcision de justice qui permettra de rendre effectif ce droit. Les partisans dune prise en compte de lensemble des rgles du droit judiciaire priv, en ne se limitant pas la procdure au sens strict considrent quon ne peut pas trs bien comprendre la procdure elle-mme si on ne comprend pas comment est organis la juridiction. Et puis, ils ajoutent une chose, ils disent que le terme de procdure est pjoratif (ex on dit de quelqu'un quil est procdurier), il faudrait donc utiliser le terme de droit judiciaire priv dans la mesure o il est moins pjoratif. Il y a donc eu une volution entre le terme de procdure civile et le terme de droit judiciaire priv. Cette volution est historique, il faut remonter une ordonnance de 1667, cette ordonnance a fait la synthse de lancien droit et constitue la premire source codifie de la procdure. Ses artisans en furent Colbert et De Lamoignon. Cette ordonnance a suscit des commentaires et notamment ceux de Pothier qui dfinissaient la procdure de la manire suivante : il sagit de la forme dans laquelle on doit intenter des demandes en justice, y dfendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les excuter. Les commentaires et notamment ceux de Pothier ont t runi dans un trait de la procdure civile. Cest ainsi que pendant trs longtemps, lenseignement de la procdure civile a t lenseignement du code de procdure civile. Sachant que dans notre Constitution franaise, tout ce qui est du domaine de la procdure nest pas du domaine de la loi mais du domaine du rglement. Le premier rel Code de procdure civil date davril 1806 et portt le nom de Code de procdure civile. A partir de 1935 ce Code a fait lobjet dun certain nombre de rformes la fois sur lorganisation judiciaire et sur la procdure proprement dite. Au dbut des annes 70 il y a ainsi eu quatre dcrets qui ont pos de nouvelles rgles et la synthse de ces textes a pris place dans le Nouveau Code de procdure civile (par rfrence lancien qui ntait pas abrog) entr en vigueur le 1er janvier 1976. Il a ensuite fallut attendre une loi du 20 dcembre 2007 relative la simplification du droit pour que soit dfinitivement abrog le code de 1806. Du coup il ny a plus de raison de parler de nouveau code , il sappelle donc dsormais simplement code de procdure civile. Si donc historiquement, lenseignement dans les facults de droit a t un enseignement qui commentait les codes de procdures civiles, les programmes officiels ont chang dans la mesure o a t ajoute lorganisation judiciaire et les diffrentes rgles de comptence de ces juridictions. Il y a en effet ct un code de lorganisation judiciaire. Ce code qui est accol mais pas intgr au code de procdure civile a t refondu par une ordonnance du 8 juin 2006 pour sa partie lgislative et par un dcret du 2 juin 2008 pour sa partie judiciaire. La dnomination de droit judiciaire priv a t critique pour deux raisons : -d'abord parce quon a du mal imaginer que les rgles de procdure, mme si on ajoute lorganisation des tribunaux, sont des rgles exclusivement prives. Justement on voit quil y a un aspect de droit public trs important et cela peut donc choquer de faire rfrence uniquement au droit judiciaire priv. -ensuite, ct de la procdure civile il existe la procdure pnale. Le droit pnal est traditionnellement rang dans la branche du droit judiciaire priv. Et cela paraissait peu judicieux

de ne pas inclure la procdure pnale et dappeler tout de mme cela procdure civile. =>Donc finalement, lhabitude est reste malgr la refonte des programmes, celle dvoquer un contentieux civil, on retiendra donc la formule de procdure civile. *Le problme cest quune dernire expression est apparue, celle de droit processuel. Un ouvrage tout particulirement est intitul droit processuel, droit commun et droit compar du procs quitable. Pour lensemble des auteurs de cet ouvrage, le droit processuel cest non seulement le droit compar des trois grandes procdures (civ, pn et adm) mais cest aussi et surtout un vritable droit commun du procs autrement dit un droit commun toutes les procdures sachant en outre que ce droit commun sest dgag sous linfluence de normes aux origines diverses (internationales, europennes et constitutionnelles). Ce droit commun du procs sest construit autour dun modle : celui du procs quitable. I. LINSPIRATION DES REGLES DE LA PROCEDURE CIVILE : LES DROITS FONDAMENTAUX Il existe des rgles de droit qui ont t considres comme ayant valeur constit. Ces rgles ont un contenu qui touche aux droits et liberts fondamentaux dun individu. Ces rgles sont regroupes dans le bloc de constitutionnalit. Ce bloc comprend les dispositions du prambule de la constit de 58 qui renvoie lui-mme la DDHC de 1789 et au prambule de la constit de 46 (principes fondamentaux reconnus pas les lois de la Rp et les principes particulirement ncessaires notre temps. Les rgles de procdures vont tre confrontes la constit travers ces PFRLR. La protection des droits fondamentaux se ralise dans trois directions selon la prsentation quen a fait un auteur M Favoreu: -D'abord il sagit de protger lindividu contre le pouvoir excutif et le pouvoir lgislatif. 2e protection : il sagit de le protger non seulement en vertu de la loi mais aussi et surtout en vertu de la Constitution et des textes internationaux ou supranationaux. -3e direction : il sagit de protger ces droits fondamentaux par lintervention des juges ordinaires mais aussi par le juge constitutionnel et par les juges internationaux. Parmi lensemble des droits fondamentaux qui sont ainsi protgs il y a incontestablement le droit au juge. En effet on constate quune vritable protection du justiciable, un vritable abrg de procdure se trouve dans certains textes internationaux ainsi que dans certaines dcisions du Conseil Constitutionnel. Les formules qui sont utilises sont nettes, tranches mais quand mme assez floues pour quune interprtation assez large puisse se dvelopper. Lensemble de ces rgles apporte une garantie dans ce domaine prcis du droit du procs. Quand on voit les dcisions des diffrentes juridictions on se rend compte que la France nest pas tant que cela le pays des droits de lhomme, elle a notamment t condamne pour dysfonctionnement, erreur manifeste dapprciation etc. Les condamnations se succdent et finissent par faire progresser les diffrentes rgles. En fait trois facteurs vont expliquer lattraction de la procdure par les droits fondamentaux . La procdure devient le lieu dexpression des droits fondamentaux. Ces trois facteurs sont : -d'abord le fait que ces diffrents textes internationaux sont le plus souvent dapplicabilit directe c'est--dire quil est possible de les invoquer en France alors quil sagit de textes supranationaux. -le deuxime facteur concerne le droit au procs quitable et les mthodes pour les mettre en

uvre. -le troisime facteur se trouve dans lexistence dorganes de contrle de lapplication de ces textes internationaux notamment avec la Cour europenne des droits de lhomme. Ainsi il existe des mthodes originales pour assurer leffectivit des droits fondamentaux notamment la garantie dun procs quitable (il y a l une manifestation de ce que lon appelle linternationalisation du droit processuel). Cette ide dun droit la fois commun est apparue avec la dclaration de 1789, larticle 16 faisait rfrence la garantie des droits, il doit donc y avoir au-del de la reconnaissance des droits subjectifs des individus une garantie de ces droits. Cest notamment par une dcision du 9 avril 1996 que le conseil constitutionnel sest fond sur larticle 16 selon lequel toute socit dans laquelle la garantie des droits nest pas assure na point de Constitution. Un deuxime texte cest la DUDH de 1948 en son art 10 a exprim ce besoin du procs quitable, mais elle na quune valeur morale, pas dorgane de contrle, ceci tant un certain nombre de dispositions intressent la matire pnale, ce sont les articles 8 11 qui font rfrence au droit un recours effectif devant des juridictions. On voque aussi linterdiction de lexile et surtout le droit un procs quitable. La principale manifestation de ce droit est venue de la convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales signe le 4 novembre 1950 Rome dans le cadre de la grande Europe. Cette convention comprend un article 61++ toute personne a droit ce que sa cause soit entendue quitablement, publiquement et dans un dlai raisonnable par un tribunal indpendant et impartial, tabli par la loi, qui dcidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractre civils, soit du bien-fond de toute accusation en matire pnale dirige contre elle. Le jugement doit tre rendu publiquement, mais laccs de la salle daudience peut tre interdit la presse et au public pendant la totalit ou une partie du procs dans lintrt de la moralit, de lordre public ou de la scurit nationale dans une socit dmocratique, lorsque les intrts des mineurs ou la protection de la vie prive des parties au procs lexigent, ou dans la mesure juge strictement ncessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spciales la publicit serait de nature porter atteinte aux intrts de la justice . Chambre du conseil (civil) = huis clos (pnal) Les divorces sont rendus en chambre du conseil (secret) mais le jugement rendu au greffe est consultable. Cet art. 6 et son interprtation sont une vritable garantie de la protection des droits et liberts fondamentales. Cet article 61 a t un instrument formidable dvolution de notre droit en procdure civile. Cette convention est d'abord intervenue dans le cadre de la construction de lEurope, la France la ratifie en 1974. Et en 1981 a admis le droit un recours individuel devant la Cour europenne quand toutes les voies de recours nationales. La cour va condamner lEtat si le justiciable obtient gain de cause (dommages et intrts) mais la dcision nest pas annule, son droit donc nest pas appliqu (il obtient juste une compensation) et ces condamnations permettent de modifier la procdure franaise. Cest grce lexistence de la CEDH quun vritable contrle a pu tre effectu sur les dcisions intervenues par la cour en question. Or on constate que les deux tiers des requtes portes devant la cour contiennent au moins un grief sur lart 61. On a aussi reproch malheureusement la cour sa lenteur, la CEDH elle-mme subit un certain engorgement et des dispositions sont intervenues pour acclrer laccs celle-ci et notamment par un renforcement de la capacit de filtrage. La jurisprudence de la CEDH est dautant plus importante quune relle effectivit des droits est recherche, la cour dgage la charge des Etats membres des obligations positives. Elle dit elle-mme quelle est un instrument constitutionnel de lordre

public europen. Les exigences de la Cour sont respectes pour tout procs se droulant dans le droit national de chaque Etat membre. Limportance qui va tre ainsi reconnue ce droit un procs quitable va conduire une confusion entre la forme et le fond. Logiquement cet article nintresse que les rgles de procdure et pas le fond du droit. La reconnaissance de ces rgles de procdure finit par tre un vritable droit substantiel. La Cour va suivre les principes de droit international qui sont admis pour linterprtation des traits et notamment il importe tel quil a t jug propos de larticle 61 que la convention ainsi que tous ses protocoles annexes forment un tout et doivent se lire comme un tout. Sagissant de la mthode interne limportant cest la prminence du droit et les exigences dune socit dmocratique. Or le postulat est que la prminence du droit passe par le juge. Ainsi, dans larrt Golder, le droit au juge a pu tre considr comme lun des lments du patrimoine spirituel commun aux Etats membres auquel ceux ci ont dclar leur attachement Un autre arrt nonce: Dans une socit dmocratique, le droit une bonne admin de la justice occupe une place si immense quon ne saurait le sacrifier loppurtunit Lexigence dun procs quitable et public est la base de la socit dmocratique Ainsi, la socit dmoratique se fonde sur la procduralisation du droit. Il existe 4 mthodes : - Autonomie des notions : les diffrentes notions contenus dans la convention sont indpendantes des qualifications quelles peuvent avoir dans tel ou tel Etat membre. Volont dunification. Cest pourquoi on parle de droit public europen. Cependant, cette volont dunification par 1 suele interprtation a une limite : la marge dapprciation laisse aux Etats. Mauis cest la Cour qui dcide si elle leur laisse cette marge ou non. - Contrle non limit la matrialit des faits : il y a en effet, un contrle de la finalit de la mesure, de leffectivit du droit demand et la propotionnalit des atteintes qui peuvent tre portes par lEtat ce Droit. Dans certains cas, on peut condirer que latteinte est lgitime vu le contexte. La Cour a pu estimer que des limitations au droit daccs un juge peuvent se concilier dans lart 6 1 si lgitimi proportionnelle - La Cour effectue un contrle au dela mme des garanties formelles. Dans lart 6, certaines garanties sont numrers. Il ne suffit pas que le procs soit quitable, il peut y avoir des garanties implicites. - La Cour a toujours une approche globale du procs. Elle ne sarrte pas sur une tape particulire. Elle sous pse lensemble du procs (quit au sens dquilibre) Larrt Airey c/Irlande, du 7/10/79 dans lequel la Cour nonce son souci de protger des droits non thoriques ou illusoires mais concrets et effectifs Le pacte international relatif aux droits civils et politiques Ce pacte, dapplicabilit directe, dot dun organe de contrle (comit des droits de lhomme de lonu) est lorigine d une jurisprudence importante, son article 14 consacr au droit au procs quitable: tous sont gaux devant les tribunaux et les cours de justice le comit des nations unies prcise que larticle 14 garantit lgalit dans les procdures mais pas dans les rsultats. Il sagit de savoir comment une juridiction va entendre une procdure mais il ny a pas de garantie quant au rsultat. Autre texte :

La convention internationale des droits denfants Adopte le 20/11/89. Dans son article 12 qui permet lenfant dot de discernement, dengager toute procdure judiciaire ou administrative lintressant directement ou indirectement, soit par lintermdiaire dun reprsentant ou organismes appropris, de faon compatible avec les rgles de la procdure nationale En France, il y a eu une nette rticence accueillir ce texte. Divergences entre le conseil detat et la cour de cass. Le conseil detat a considr quil doit y avoir applicabilit directe selon la situation. La cour de cass, elle, a ferm toute possibilit de applicabilit directe de cette convention. Une loi intervient en janvier 96 pour mettre le droit franais en accord avec la convention mais introduit laccouchement sous X qui est contraire la convention. Dans cette loi de janvier 96, la France a dit que certes la convention nest pas de applicabilit directe, mais donne la possibilit un enfant dtre entendu (mais cest au juge de dcider de lentendre ou non) Il a fallu attendre le printemps 2005 pour que la France opre un revirement de sa jurisprudence. La cour de cass, dans deux arrts du 18 mai 2005, a considr que la convention : tait de applicabilit directe or, une de ces affaire concernait larticle 12. Une fille gs de cinq ans au moment du divorce de ses parents. La fille tait chez sa mre, amricaine, et son pre avait un droit de visite. La mre a dit quelle voulait retourner aux etats-unis. La fille demande tre entendue au cours du dlibr. La cour dappel rejette mais le pre se pourvoit en cass. La cour de cass casse larrt de la cour dappel au nom de la violation de larticle 3-1 (intrt suprieur de lenfant) et larticle 12(droit tre entendu) Cest un arrt de principe. Depuis, lenfant a le droit dtre entendu. Le juge ne peut plus refuser. Conclusion : le droit procdural est la garantie de leffectivit de tous les droits. La forme a tellement dimportance quelle devient une rgle de fond.

II) Un modle : La notion de procs quitableLe mot quitable a 2 sens : juste ou gal. Juste : sens de justice, ne peut caractriser lui seul les modalits du procs. Les modes alternatifs peuvent le faire aussi. Cest donc davantage lide dquilibre, dgalit, qui permet dapprocher la notion dquitable. Dcision du 2/02/95 du conseil constitutionnel en matire pnale : principe du respect des droits de la dfense qui implique, notamment en matire pnale, lexistence dune procdure juste et quitable garantissant lquilibre des parties. Depuis larrt Golder, le droit un procs quitable recouvre 3 notions on parle de triptyque : - Droit daccs un juge : cest le droit dagir en justice. Selon les termes mmes de larrt Golder, ce nest quun aspect du droit un procs quitable au sens large. On ne conmrendrait pas que lart 61 garantisse, en dtail, les garanties de procdure, et quil ne protge pas laccs au juge. Selon la cour europenne, cette effectivit suppose que le recours fait par un Etat suppose un contrle rel mais aussi suffisant. En 2009, lexigence dune dclaration pralable violait ce droit daccs au juge. La CEDH sattache vrifier que les dlais de prescriptions pour agir ne soit pas trop brefs car ils pourraientt empcher quelquun dester en justice.

Il y a les frais et dpens la charge du perdant ainsi que les frais irrptibles (exception au principe de gratuit) il ne faut pas que lensemble de ses frais empchent laccs aux juges. Un arrt du 2 mars 2004 sur la grve des avocats : il ne peut y avoir de procs oral sans avocats, sinon, violation des droits daccs. La notion de juge est une notion autonome propre la jurisprudence de la CEDH. Il doit sagir, comme lnonce larrt du 22 octobre 82, de lautorit ayant pour mission de trancher, sur la base de normes de droits et lissue dune procdure organise, toute question relevant de sa comptence. Cependant, il peut y avoir des limitations ce droit (plafonds de ressources...) Le droit une bonne justice, un bon juge, se divise en deux lments : lorganisation du tribunal : Elle dtermine le droit un tribunal indpendant lgard du lgislatif, de lexcutif, des parties et impartial. Limpartialit, ce nest pas lindpendance. On peut-tre indpendant de tout pouvoir et tre partial cest-dire avoir des prjugs sur une affaire. Les garanties dans le droulement de linstance : On distingue la notion de procs quitable au sens strict du droit un procs public et le droit un procs dune dure raisonnable. Le droit un procs quitable au sens strict : on trouve lobligation pour le tribunal de faire un examen effectif des moyens, arguments et les offres de premier parti. Il doit y avoir galit des armes : toute partie une action civile doit avoir la possibilit raisonnable dexposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la dsavantagent pas dune manire apprciable par rapport la partie adverse ou on doit galement pouvoir prendre connaissance des pices produites par la partie adverse, on peut discuter... Le droit un procs public donc non secret : garantie de clart et de rgularit des dbats. Il sagit de prserver la confiance lgard des tribunaux (sinon les gens vont se mfier de la justice) Larticle 61 permet des exceptions pour les dbats mais le jugement doit obligatoirement tre public ! La publication du jugement peut tre faite par simple dpt au greffe permettant chacun davoir accs la dcision. Le droit un procs dune dure raisonnable : la cour estime que ce droit sapprcie en fonction des circonstances de la cause et dun certain nombre de critres (comportement du requrant, complexit de laffaire, comportement des autorits comptentes...) Un arrt de la cour europenne de 3 fvrier 2009 (22 ans de procdure) nonce quil incombe aux Etats parties dorganiser leur systme judiciaire de telle manire que le jugement soit obtenu dans un dlai raisonnable La cour a mme pos un point de dpart (date dassignation du requrant devant les tribunaux) et le terme du dlai (date du prononcs de larrt, dcision dfinitive et irrvocable) Un dlai qui nest pas raisonnable peut constituer une faute lourde mettant en cause la responsabilit de lEtat pour dysfonctionnement du service public de la justice. Cest aujourdhui larticle L 141-1 et L 141-2 du code de lorganisation judiciaire. Lordonnance du 8 juin 2006 inscrit le principe du dlais raisonnable dans le code de lorganisation judiciaire. Le droit lexcution des dcisions de justice.................................... Pour la cedh,

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lexcution dune dcision doit faire partie intgrante de la notion de procs quitable. En effet, sil ny a pas dexcution, il ny a pas deffectivit des droits. Il sagit du corollaire de la sparation des pouvoirs et ne peut tre cart que dans les circonstances exceptionnelles tenant la sauvegarde de lordre public.

III) La question prioritaire de constitutionnalit (QPC)La constitutionnalisation de la procdure na pas attendu la QPC. Depuis toujours, les constitutions veillent au respect des principes constitutionnels mais depuis le 1er mars 2010, cette exigence du respect des droits fondamentaux trouv avec la QPC un moyen extraordinaire de dveloppement. En effet, depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut soulever, devant toute juridiction, linconstitutionnalit dune loi applicable au litige. Cest lapplication de la loi organique du 10 dcembre 2009 relative lapplication de larticle 61-1 de la constitution al.1 : lorsqu loccasion dune instance en cours devant une juridiction, il est soutenu quune disposition lgislative porte atteinte aux droits et liberts que la constitution garantit, le conseil constit peut tre saisi de cette question sur le renvoi du CE ou de la cour de cass On a dit que cette qpc avait un triple rle : - Elle permet au citoyen de mieux faire valoir les droits que lui reconnat la constitution - Elle vise purger lordre juridique des dispositions lgislatives inconstitutionnelles - Elle assure la priorit de la protection constitutionnelle au sein de lordre juridique national car la loi, si pas conforme la constitution, sera considre comme abroge. La loi organique de 2009 prvoit la facult de soulever la qpc devant toute instance introduite de nimporte quelle juridiction du CE ou cours de cass, y compris en cour dappel et mme en cassation. Toutefois, ce moyen a peut-tre soulever doffice par le juge : il doit tre prsent dans un crit distinct des autres moyens et motiv, y compris lors dune procdure orale, sous peine dirrecevabilit. Il y a trois tapes : - Le rle de la juridiction saisie du moyens dinconstitutionnalit (en gnral le juge du fond) Cette juridiction procde un contrle rapide (3 conditions pralables de la qpc) : La disposition conteste doit tre applicable au litige ou la procdure La disposition conteste ne doit pas dj avoir t dclare conforme la constitution dans les dispositions et motifs du conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances. Elle doit ne pas tre dpourvue de caractre srieux. Si ces conditions pralables sont remplies, le juge doit surseoir statuer sur le litige et doit transmettre la cour suprme dont il relve (qui ne doit pas tre saisie par la mme question. Il y a, pour cela, un tableau des QPC poses sur le site de ces juridictions) - Le rle de la cour suprme : La juridiction prcdemment saisie va transmettre la QPC dans les 8 j l juridiction suprme dont elle relve. La Ccass doit se pronocer dans les 3 mois suivant la transmission. Si non respect de ce dlai, elle est transmise au Cconstit. La Ccass doit rendre un arrt, en formation spcifique, prsid par le 1er Prsident, les prsidents des chambres et de 2 conseillers appartenant chaque chambre spcialise concerne par la question. La Ccass saisira le Cconstit de la QPC si le moyen en question soulve, au dela des 2

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premiers critres, une question nouvelle ou prsentant un caractre srieux. Le rle du CConstit : Ce dernier dispose dun dlai de 3 mois pour se prononcer, au terme dune procdure contradictoire tenue, sauf exception, en audience publique. La dcision doit tre motive et publie au JO. Quand une disposition est dclare inconstitutionnelle, elle est abroge compter de la publication de la dcision ou dune date ultrieure fixe dans cette mme dcision.

Il y a, dans les revues juridiques, dans tous les domaines du droit, une QPC. Ex : Une dcision du 2/07/10 : La Ccass avait transmis une QPC sur un article du code pnal de la marine marchande, jug contraire au principe dindpendance des juridictions car parmi les assesseurs non magistrats composant ce tribunal, il y a un administrateur des affaires maritimes et un agent des affaires maritimes, or ces personnes sont soumises lautorit hirarchique du gouvernement donc, problme dindpendance. Par cette dcision, le CConstit a abrog purement et simplement la question.

TITRE 1 : LACTION CHAPITRE 1: LA NOTION DACTION EN JUSTICESelon larticle 30 du CPC laction est le droit pour lauteur dune prtention dtre entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fonde . Lalina second poursuit, pour ladversaire, laction est le droit de discuter le bien fond de cette prtention . Cette dfinition de laction est inspire des travaux dun auteur qui est a trs largement inspir le NCPC : M. Henri Motulsky (le droit subjectif et laction en justice). Laction est donc pour lui un vritable droit subjectif. Laction est un droit par lequel tout le procs va commencer. Cest par ce texte (lart 30 ) que le CPC ouvre le titre 2 consacr laction en justice. SECTION 1 : LA NATURE DE LACTION Lvolution de la thorie de laction en justice dmontre que ce droit sest progressivement dgag du droit substantiel (1). Nous verrons galement quil sagit bien dun droit subjectif ( 2) et enfin nous verrons quil sagit dun droit facultatif, libre (3) mais susceptible dabus. Il existe des possibilits de sanctionner labus de droit dagir en justice. Paragraphe 1 : Un droit autonome par rapport au droit substantiel La dfinition contenue dans larticle 30 est le rsultat de toute une volution. En effet on est parti dune conception o laction tait considre comme le droit lEtat de guerre La formule a t utilise par le commentateur du code Napolonien au dbut du 19es, Demolombe. Selon lui, quand un propritaire agit pour dfende ses terres, ce droit de proprit est en tat de guerre. Le droit substantiel de proprit comprend le droit dagir en justice. Il a considr que laction tait confondue avec le droit substantiel, elle permettait la ralisation contentieuse du droit en cas de conflit. Ainsi, il ne pouvait pas y avoir daction en labsence de droit substantiel. Cette conception de Demolombe tait contredite par la ralit, comme a pu lcrire C.Lefort, il y avait l une faon damalgamer la fin et le moyen. Quand un procs a eu lieu et quil se solde pour une partie par un chec, on ne peut pas dire quil ny a pas eu daction puisquil y a eu un

procs, cela veut donc dire que le droit dagir en justice, pour le demandeur comme pour le dfendeur est un droit distinct du droit subjectif lui-mme car mme si le droit subjectif a t ni, laction quant elle, a exist. On retrouve ici la grande distinction classique entre ce qui constitue la recevabilit dune action et le fondement de laction. Laction est recevable si le titulaire a le droit daction mais elle nest fonde que si la personne est titulaire du droit lui-mme. Cette distinction fait apparaitre que le droit dagir en justice est diffrent du fond du droit c..d le droit substantiel. Ce droit intresse dans la dfinition de larticle 30 aussi bien le demandeur que le dfendeur. Cette prsentation faite par lart 30 en son alina 2, a parfois t critique en doctrine. Pour certains auteurs, il y a l une confusion entre le droit dagir qui nappartiendrait quau demandeur et les droits de la dfense. Pour cette tendance doctrinale, le droit de dfendre en justice nest pas le droit dagir, cest en fait le droit de discuter, il dcoule donc du principe de la contradiction. Il y aurait donc un fondement distinct entre le droit daction et le droit de discussion. En raison de certaines critiques concernant cette dfinition de lart 30, dautres dfinitions mettent en vidence lautonomie du droit dagir par rapport aux autres droits. Laction est ainsi devenue la voie de droit par laquelle une personne sadresse aux tribunaux pour obtenir la reconnaissance et la protection de son droit ( Natalie Fricero). Elle ajoute cest le pouvoir impersonnel, abstrait et permanent de sadresser aux tribunaux ou la facult de contraindre le juge statuer sur le fond, facult qualifie de droit subjectif. Laction est donc bien un droit distinct du droit substantiel. Cela ne veut pas dire quil ny a pas de lien entre les deux puisque le droit substantiel est lobjet du droit daction. Par ailleurs, il va tre ncessaire de justifier pour agir en justice de la lsion dun intrt qui doit tre lgitime (art 31 CPC). Il ne faut pas pour autant confondre le droit dagir et la demande ou la dfense en justice. Ces demandes et dfenses expriment le droit daction, elles ne doivent pas tre confondues avec le droit dagir lui-mme. ( Ce qui fonde pour certains auteurs la possibilit de sopposer et de dfendre cest le respect de la contradiction qui est un pp directeur du procs. En raison de certaines critiques formules concernant cette dfinition 1er de Deboulon , lautonile qui existe .. Par rapport au droit substantiel. ) Paragraphe 2 : Un droit subjectif La plupart des auteurs ont fait de ce droit dagir, un droit subjectif, certains pensent que cest un droit de +. Cette prsentation fait douter certains qui considrent quil y a l + une libert, une facult, quun droit subjectif. En effet, il ny a pas de sujet passif de ce droit (Motusky a considr que ctait le juge) (M Lefort crit que cest un droit subjectif particulier puisquil est immuable, il le qualifie donc de droit subjectif processuel. Le juge ne peut pas se dispenser de rpondre, il contraint le juge. La contestation du caractre subjectif du droit a nanmoins t mene. On a pu faire observer que, en l'espce, il ny a pas de sujet passif du droit. Il y a toujours un sujet actif et un sujet passif. M Motusky a rpondu cette critique en disant que le sujet passif serait le juge. On a ce moment l fait observer que, au moins lorsquil y a un conflit le sujet passif serait la partie adverse. Il existe en effet deux grandes matires procdurales, la matire contentieuse et la matire gracieuse) Deuxime critique faite la qualification de droit subjectif : on peut observer quil ny a pas vraiment de symtrie entre le droit daction du demandeur et du dfendeur, notamment avec

les fins de non recevoir. Il y a des moyens qui existent uniquement dans le cas dune dfense en justice et non pas dans le cas dune demande. Ce dbat est intressant sur le plan thorique mais na pas beaucoup de consquences sur le plan pratique. Leuropanisation de la procdure civile, sous linfluence de larticle 61 rend encore plus caduque la querelle dexperts. Il nempche que le droit daction est un droit qui suppose au minimum lexistence dun titulaire, dune personne juridique. Les personnes mortes nont pas le droit dagir mais il peut tre transmis, faire lobjet dun commerce. La succession (les successeurs) seule tait titulaire du droit de dfendre en la matire. Le droit et la dmocratie sont une rgle de jeu. Il nest pas exact de dire que cela se ramne une rgle de droit purement formelle (et l dmarre son dlire sur les mythologies grecques Cf ASMAA herms haust,jupiter (auteur qui parle de la justice en la comparant aux Jupiter, Hercules, Herms. Jupiter comme dcision suprme et intangible, Hercule dans le sens o il faut lutter et Herms qui est un messager, dans le sens de transmettre, mais je pense pas que cette partie soit vraiment importante mdr !!!!!!!!!!!!) Cette rgle du jeu implique, au contraire, le respect des joueurs et lui garantit, sinon un handicap, qui le mettrait galit avec les parties les + exprimentes et les + puissantes (admin par ex), du moins, le droit de faire valoir son point de vue. Cest le droit la parole, le droit avoir des droits. Ce droit dagir en justice est un droit subjectif du ct du sujet. Il y a dans notre conception au droit au juge et daction en justice cette ide quil faut respecter chaque partie, demandeur comme dfendeur ont le droit de sexprimer et de donner leur avis. Paragraphe 3 : Un droit daction facultatif et libre mais susceptible dabus A) Un droit facultatif Lexercice de laction en justice est laiss lapprciation du justiciable. Le justiciable peut trs bien ne pas agir, renoncer mais sil peut renoncer ponctuellement une action, sa renonciation ne peut jamais tre gnrale et absolue car il serait alors priv dun droit fondamental : le droit daccs un juge, en dautres termes, on le droit ou non dagir en justice. On peut ne pas agir ou renoncer laction ou prfrer viter la voie classique contentieuse au profit dune rsolution amiable du conflit Un juriste allemand, Ihring avait une autre conception de laction : le titulaire de laction aurait un devoir dagir afin de faire respecter la loi . Aujourdhui le recours aux modes alternatifs de rglement des conflits (MARC) est mis en avant. Ces rglements amiables sont trs divers. Il y a par exemple larbitrage (qui nest pas un Marc au sens troit du terme) o les parties choisissent dun commun accord, de porter leurs diffrends devant un juge non professionnel, un arbitre. Cependant larbitre, une fois choisi, va secomporter comme un juge va tout simplement dire le droit (art 14), il va appliquer la rgle de droit et donc les parties ne maitrisent pas du tout la solution. Cest larbitre qui va trancher et la solution va simposer aux parties. Donc a nest pas vraiment un mode alternatif puisquil ne sagit pas dun rglement ngoci. On peut toutefois lui demander dagir en amiable compositeur : il va confronter la solution en droit la solution en quit, et donc on va carter la solution en droit pour favoris la solution en quit si celle-ci semble plus juste. Mais elles (parties) peuvent aussi se passer du juge. Il existe de nombreux procds :

- Soit les parties elles-mmes parviennent une solution par une sorte dauto-conciliation. Elles ont par exemple prvu ds le dpart dans leur contrat une clause visant aboutir une solution consensuelle. Ces clauses sont valables dans la mesure o elles imposent uniquement que soit d'abord tent un rglement amiable. Sil choue, il sera toujours possible de porter le diffrend devant le juge. En revanche la clause serait nulle si elle privait les parties de porter le diffrend devant le juge. - Les parties peuvent aussi conclure un contrat dit de transaction (2044 code civil). Selon ce texte, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation ne ou prviennent une contestation natre. Cest la transaction qui tiendra lieu dissue. Il y a une deuxime srie dhypothse, les parties vont parvenir une solution lamiable mais elles vont tre aides par un tiers. Ce tiers peut tre peut tre le juge (art 21 CPC). Mais le juge peut aussi dlguer cette mission entre les mains dun conciliateur autre que lui ou dun mdiateur autre que lui. Sil sagit dun conciliateur, celui-ci porte le nom de conciliateur de justice. Ce conciliateur intervenait, lpoque, en dehors de tout procs. Depuis les annes 95-96, il peut intervenir devant le TI pour les tentatives pralables de conciliation, le juge peut donc dlguer son pouvoir de conciliation un conciliateur. Le conciliateur est un bnvole, il peut intervenir en dehors de tout procs. Le conciliateur peut aider les parties avant quelles ne fassent appel au juge. Mais il existe un autre tiers, cest le mdiateur. Il peut tre dsign par le juge afin dentendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose . Il peut intervenir en dehors de toute procdure mais aussi en dehors de toute juridiction. Il est issu dun dcret du 22 juillet 1996. Ce dcret rglemente le mdiateur judiciaire c..d. le mdiateur qui peut tre dsign par le juge. Ce qui diffrencie radicalement lissue de la mdiation et la conciliation de lissue de larbitrage, ceux sont les parties qui vont trouver la solution, larbitre impose la solution tandis que lorsquil y a mdiation ou conciliation ceux sont les parties qui trouvent la solution et vont donc plus facilement accepter la solution car elles lauront choisie elles mmes. Il existe donc une foule de procdures pour rgler un conflit sans passer par le juge. Ceci tant ce droit qui est libre est susceptible dabus, le droit nest pas discrtionnaire. B) Un droit libre sucseptible dabus Comme tout droit, ce libre droit daction sera susceptible dabus. Il ny a pas abus lorsquune personne engage une procdure et que parce que son argumentation en droit ntait pas suffisante, elle perd son procs. En revanche selon lart 32-1CPC, celui qui agit en justice de manire dilatoire ou abusive peut tre condamn une amende civile dun maximum de 3000 euros sans prjudice des dommages et intrts qui seraient rclams. La solution joue aussi lorsque lon exerce une voie de recours. La jurisprudence apprcie cependant labus de manire restrictive. On retrouve dans les dcisions toujours la mme formule: lexercice dune action en justice ne dgnre en faute pouvant donner lieu des dommages et intrts que sil constitue un acte de malice ou mauvaise foi ou au moins une erreur grossire quipolaire au dol (Ccass, 9/03/2000) SECTION 2 : LES CLASSIFICATIONS DES ACTIONS EN JUSTCE

Les actions en justice sont classes car le rgime juridique varie selon la catgorie. Premire distinction ; faite entre les actions relles, personnelles et mixtes; Deuxime : entre les actions mobilires et immobilires. Paragraphe 1 : Les actions relles, personnelles et mixtes En principe, laction en justice prend la nature du droit qui la fonde donc du droit quelle entend protger. Les actions relles sont celles qui tendent la ralisation dun droit rel c..d, la ralisation qui porte sur une chose. Elles vont contribuer apporter une protection de cette chose. Les actions personnelles sont celles qui tendent au paiement dune crance, une obligation. Cette seconde catgorie daction est trs importante, on dit quil sagit dune catgorie rsiduelle sauf exception, on rangera dans les actions personnelles toutes celles qui ne sont pas relles. Mais il existe aussi des actions mixtes,on dira que laction est mixte parce quelle mette en uvre la fois un droit rel et un droit personnel, tous les deux naissant dune mme opration juridique que ce soit simultanment ou successivement. - Simultanment cela concernera laction qui a transfr ou cre un droit rel immobilier tout en donnant naissance un droit de crance. Ex : il y a en mme temps simultanment deux droits, deux immeubles, la chose est vendue, lacheteur devient propritaire de la chose mais il va aussi devenir crancier de la dlivrance de la chose de limmeuble et donc il est la fois dtenteur dun droit rel (droit de proprit) mais aussi dun droit personnel (la crance quil a lgard du vendeur). - Successivement : il faut imaginer une premire opration qui a entrain une translation ou cration dun droit rel immobilier. Par la suite il y a une action en annulation de cet acte par ex, cela nintervient que bien aprs lacte initial. Laction, lorsquelle vise lanantissement de lacte est personnelle lorsquelle vise un contrat. On parle encore daction mixte parce que si laction en annulation intervient dans le contrat, ce contrat lui-mme portait lorigine sur une chose. =>Lintrt de la notion daction mixte cest quelle va permettre dassouplir le principe de la comptence territoriale de la juridiction,des tribunaux. En matire mixte immobilire, il y a option de comptence. Le demandeur alors un choix: Soit le demandeur va choisir le tribunal du dfendeur (ce qui est le cas en action personnelle immobilire), soit il choisira le tribunal de situation de limmeuble (ce qui est le cas normal en action relle immobilire) Il existe 3 intrts cette classification : - Quand il sagit dune action personnelle, la qualit de demandeur nappartient quau crancier de lobligation, la qualit de dfendeur nappartient quau dbiteur de lobligation. En revanche sil sagit dune action relle, le droit rel tant absolu, laction relle pourra tre exerce par tous ceux qui se prtendent titulaires dun droit sur la chose (aussi bien le demandeur que le dfendeur).

- Par ailleurs, autre diffrence, le juge comptent en matire relle immobilire est celui de la situation de limmeuble alors que celui comptent pour laction personnelle ou mobilire, ici le juge comptent est le juge du tribunal du lieu o demeure le dfendeur. - Enfin autre diffrence, la prescription : loi du 7 juin 2008 qui a rform la prescription en matire civile : diffrencie la dure de prescription de droit commun qui est fixe 5 ans et les actions personnelles ou mobilires qui est fixe 30 ans pour les actions relles immobilires. Paragraphe 2 : Les actions mobilires et les actions immobilires Ici cest lobjet du droit qui est important. Laction qui a pour objet immdiat de procurer un droit portant sur un meuble est mobilire. Ex : action qui tend au recouvrement dune somme dargent. Laction qui a pour objet immdiat de procurer un droit portant sur un bien meuble est une action mobilire et celle sur un immeuble est immobilire. Rgle : Tout ce qui nest pas immeuble est meuble. Donc cette catgorie est plus large. Une obligation de faire est sanctionne par une action mobilire parce que lobjet du droit cest la crance. Il y a une trs nette tendance assimiler tort les actions personnelles et mobilires dune part et les actions relles et immobilires dautre part. Il y a cette confusion tout simplement parce quil y a trs peu dactions relles mobilires, tout simplement parce quen matire de meuble, possession vaut titre (art code civil). Toute action relle est immobilire. (Art 2276 du cc). Les choses se compliquent encore parce que les actions relles immobilires se subdivisent elles-mmes en action ptitoires et possessoires. Les actions ptitoires tendent faire reconnaitre et sanctionner un droit rel immobilier. Ex laction en revendication de droit de proprit. Les actions possessoires nont pour objet que de protger ltat de fait quest la possession voire mme la simple dtention : il en existe trois : - La complainte, action de droit commun qui tend faire cesser un trouble actuel, ralis, qui est apport la possession. Le plus souvent il y a eu un trouble de fait. La condition de lexistence de cette complainte est la possession dau moins 1 an. - la rintgrande, action ouverte au possesseur ou au dtenteur qui a t victime dune voie de fait . L encore, elle tend permettre ce possesseur dpouill (avec violence) de son bien de retrouver la jouissance perdue du bien en question. Il nest pas ncessaire dtre possesseur ou dtenteur dau moins un an, pas de dlai. -la dnonciation de nouvelle uvre, action prventive lorsque le trouble menace simplement. Ex : des bulldozers installs sur la proprit voisine. Intrts de la distinction entre action immobilires ptitoires et actions immobilires possessoires :

- 1er intrt concerne encore mais avec des nuances la question de la capacit. Les exigences taient plus grandes pour les actions ptitoires que pour les actions intressant la possession ( pour les personnes dont la capacit est rduite). Cette diffrence sest attnue avec la loi du 5 mars 2009. Sil sagit dune action immobilire possessoire, on lassimile un acte dadministration qui est moins risqu pour le patrimoine. En face dune action immobilire ptitoire cest trs grave parce quil sagit dun acte de disposition donc limmeuble peut tre perdu. -2me intrt : les actions immobilires, en gnral, relvent de la comptence exclusive du TGI. Jusquen 2005, il ny avait que les actions immobilires ptitoires. Depuis, ptitoires et possessoires ont le mme rgime et relvent de la comptence exclusive du TGI. Toutefois, il y a la rgle du non cumul du possessoire et du ptitoire. On peut ne pas demander au juge dassurer le ptitoire et le possessoire. Si aujourdhui (depuis 2005), la juridiction reste toujours le TGI, on ne peut pas demander au juge de protger la fois la possession et la proprit. Alors que pour les actions mobilires, cela dpend. La rpartition pourra se faire entre les juridictions de proximit, le TI, le TGI puisque ces trois juridictions sont des juridictions de droit commun, en fonction du montant de la demande. Lexception concerne laction relle immobilire. - 3me intrt : sagissant de la comptence territoriale : il existe une comptence particulire en matire immobilire. Est comptente la juridiction du lieu de situation de limmeuble. Alors quen matire mobilire cest le plus souvent dans le tribunal du lieu de rsidence du dfendeur que le procs est port. Rgle de non cumul du possessoire et du ptitoire : 2265 code civil : Selon cette rgle, celui qui va agir en possessoire ne pourra plus agir en ptitoire. Ou on protge le fond ou la simple possession. Ces rgles qui se combinent sont imparfaites. Mme si tout ce qui nest pas rel est personnel ou mixte et tout ce qui nest pas immobilier est mobilier, il y a des actions difficilement classables et notamment celles concernant ltat des personnes et notamment les relations extrapatrimoniales qui concernent la personne comme par exemple les articles 317 337, concernant le droit de la filiation. Sagissant de ces actions intressants la personne elle-mme, le modle de ces actions est celui qui intresse les actions relatives la filiation. Or ces actions l obissent un rgime juridique trs prcis : il ny aura jamais daction pour un enfant qui nest pas n viable mais le TGI est toujours comptent, la prescription est particulire. Maintenant, la prescription nest plus que de 10 ans, pour lenfant elle est suspendue pendant toute sa minorit. La prescription pour les actions immobilires reste de 30 ans. Laction dtat reste attache la personne ce qui fait que quand la personne meurt elle ne se transmet pas et elle nest pas alinable. La personne ne peut pas non plus refuser une action. Enfin il ne pourra pas y avoir de renonciation une action relative la personne, ltat, puisque renoncer une action cest renoncer soi-mme. Ces dernires actions sont personnelles et ne peuvent donc pas, sauf exceptions, tre cdes ou

transmises.

CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS DOUVERTURE DE LACTION EN JUSTICELe procs est un jeu, ncessitant donc des rgles. Les premires conditions sont au nombre de trois selon la prsentation classique : elles intressent lintrt, la qualit et la capacit. Mais la capacit nest pas vraiment une condition de laction, elle est la simple capacit dun exercice de laction. Selon larticle 32 du CPC, est irrecevable toute prtention mise contre une personne dpourvue du droit dagir. La capacit nintresse que lexercice de ce droit non pas son existence. Autrement dit cest plus une rgle qui intresse linstance elle-mme que la thorie de laction. Selon larticle 31 CPC, laction est ouverte tous ceux qui ont un intrt lgitime au succs ou au rejet dune prtention sous rserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit dagir aux seules personnes quelle qualifie pour lever ou combattre une prtention ou pour dfendre un intrt dtermin . Les conditions dintrts et qualits sont des conditions relatives la personne quil sagisse du demandeur, du dfendeur ou de tout tiers et intervenant. SECTION 1 : LINTERET A AGIR Traditionnellement, lintrt agir est une notion ncessaire : maxime : lintrt est la mesure des actions, pas dintrt pas daction . Lintrt doit sentendre de lavantage matriel, pcuniaire ou moral, que laction est susceptible de procurer son auteur sur le plan juridique. Lintrt doit tre lgitime, il doit tre n et actuel, il doit tre personnel et direct. Paragraphe 1 : Lintrt doit tre lgitime Ce caractre est expressment vis par lart 31. On dit aussi que lintrt doit tre juridique, on retrouve souvent la formule dun intrt lgitime juridiquement protg. A une certaine poque on a considr que lintrt devait tre fond sur un droit puisque le juge ne peut statuer quen appliquant une rgle de droit, lintrt pour agir doit tre suffisamment juridique pour permettre la mise en uvre dune rgle de droit. Avec un tel raisonnement on a jusque dans les annes 70 refus lindemnisation de la concubine pour le dcs de son concubin parce quen labsence dun lien de droit il ny avait pas dintrt (arrt chambre mixte 27 fvrier 1970). Les choses ont beaucoup volues depuis. La Cour de cassation elle-mme dans la formulation se contente dexiger quexiste un intrt agir sans le qualifier de lgitime ou de juridique protg. Dans une espce o il sagissait de demander la nullit dun syndicat dostopathe, la Cour de cassation en 1993 a voqu le droit toute personne justifiant dun intrt agir. Cette prise en compte de ladjectif lgitime est une volution heureuse car sinon il y aura une confusion entre la recevabilit de la demande et le bien fond de celle-ci. Peut-on considrer que lintrt doit tre srieux, quil ne soit ni fantaisiste ni illusoire ?

Ex tir de la CA Versaille du 24 novembre 2004 qui concernait un petit singe en peluche appel nazo le schizo. Une personne qui souffre de schizo a intrt agir avant de faire cesser la commercialisation de la peluche. Lassociation de dfense des malades a voulu agir et la CA va estimer quelle avait un intrt agir. En revanche et pour bien dautres fondements il a pu tre considr quune partie est sans intrt critiquer devant la Cour de cassation la dcision qui a accueillit sa demande. La Cour de cassation invoque lobligation de loyaut, de bonne foi. En lespce, le pourvoi tait irrecevable puisque la partie est sans intrt critiquer la dcision qui a accueilli sa demande. Lintrt moral est tout aussi protg que lintrt patrimonial. Il est invoqu en matire de filiation. Paragraphe 2 : Lintrt doit tre n et actuel Par cette exigence, il sagit dviter des procs qui ne seraient que prventifs. Il faut donc un in au jour de lintroduction de la demande. Or bien souvent cet intrt nest pas actuel au jour de la demande. Vont donc tre interdite toute une srie dactions comme les actions dites interrogatoires . Cest une action qui a pour objet dobliger quelquun qui dispose pourtant dun certain dlai pour prendre parti choisir immdiatement. De mme, les actions provocatoires (=ou de jactances) sont interdites. Une action provocatoire concerne une personne qui se vante davoir certains droits tout en se rservant de les faire valoir en justice et qui serait contrainte par une autre de le faire immdiatement. Elle est dite aussi de jactance parce quelle consiste dire prouve ton droit ou alors tais toi. Elle est interdite donc car reposant sur un intrt incertain. Ceci tant il y a quand mme des exceptions ce principe. Elles peuvent tre prvues par la loi dautres ont une origine jurisprudentielle. Cest ainsi que pendant trs longtemps, jusquen 2005, il existait le dsaveu prventif. Un mari pouvait contester sa paternit sans attendre que lenfant revendique quoi que ce soit son gard. Depuis une ordonnance de mai 2005, ltablissement et la contestation de filiation sont trs simplifies. Autre ex daction prventive : la dnonciation de nouvelle uvre, ou encore le rfr. Il y a parfois un monde entre la menace de prjudice et la ralisation de celui-ci. Mais il existe une hypothse trs frquente qui est prvue larticle 145 du NCPC, cest une action conservatoire. Il peut en effet parfois, avant tout procs, tre utile de constituer des preuves. Pour cela il sera possible, exceptionnellement, de demander au juge une mesure dinstruction : sil existe un motif lgitime de conserver ou dtablir avant tout procs la preuve de faits dont pourraient dpendre la solution du litige, les mesures dinstructions lgalement admissibles peuvent tre ordonnes la demande de tout intress, sur requte ou en rfr . Sur requte cest une procdure particulire qui permet dobtenir sans que soit respecte la procdure du contradictoire une telle mesure. En rfr cest une procdure particulire galement donc ouverte dans certains cas mais pour laquelle on respectera le principe du contradictoire. Les deux procdures ont un point commun, elles sont provisoires, on ne statue pas sur le fond.

Cet art 145 du CPC a t trs frquemment appliqu en jurisprudence et en matire familiale il a ainsi t possible dobtenir en vue dun procs en divorce un constat dadultre ou en matire de filiation une expertise biologique. La jurisprudence donne de nombreux exemples dapplication de cet art et elle a eu loccasion plusieurs reprises de rappeler que ce texte prvoyait une situation exceptionnelle et quil ne fallait pas invoquer dautres dispositions du CPC et notamment celles qui intressent le droit de la preuve. En matire civile ce sont les parties qui ont la charge de la preuve. En aucun cas prcise lart 146 une mesure dinstruction ne peut intervenir pour suppler la carence dans la charge de la preuve. Donc la jurisprudence a eu souvent loccasion de dire que toutes ces rgles de la preuve ne sappliquent pas lorsquil sagit de larticle 145 CPC parce quon est dans un cas exceptionnel et autonome par rapport lensemble du droit de la preuve. Il faut donc un motif lgitime pour demander au juge une mesure dinstruction. Exemple : CA Rouan, 23 octobre 2003, une veuve rclamait une expertise pour voir si larrive plus rapide dun mdecin aurait permis de sauver son mari=>cette mesure dinstruction a t admise. A ct de ces exceptions lgales lexigence dun intrt n et actuel, la jurisprudence elle-mme se montre favorable aux actions dites dclaratoires . Cest une action par laquelle celui qui lexerce entend faire prciser sa situation au regard de certaines lois et notamment au regard du droit de la nationalit. Il existe ainsi un article 29-3 al 1 du code civil selon lequel toute personne a le droit dagir pour faire dcider quelle a ou quelle na point la qualit de franais . Cest une sorte de consultation du juge. La jurisprudence ladmet mais uniquement si le lgislateur la prvu. Donc la jurisprudence ne fait que reconnaitre finalement ce que la loi a autoris. Paragraphe 3 : Lintrt doit tre personnel et direct Il nest pas envisageable de permettre quelquun dagir pour autrui. On dit que lintrt doit tre personnel et direct. Le justiciable doit prouver de ce que la violation du droit laffecte personnellement et doit prouver de ce que le droit lui serait personnellement bnfique. Cette exigence est facilement comprhensible quand un particulier, une personne physique ou morale met une prtention sur un droit dont il se dit propritaire. On admet la rgle contenu dans ladage nul ne plaide par procureur . Cela signifie que chacun doit dfendre ce quil lui appartient. Un particulier ne peut pas agir en justice pour lintrt gnral. La question est beaucoup plus complique lorsque cest un groupement qui agit. Il y a donc une irrecevabilit de laction pour dfendre lintrt dautrui. Mais si le groupement, la personne veut dfendre un intrt collectif y-a-til vraiment ce moment l un intrt personnel et direct ? En gnral on va admettre quun groupement peut dfendre un intrt collectif si cet intrt collectif nest que la somme dintrts individuels. On va satisfaire lensemble des intrts individuels. Mais il peut arriver quune personne veuille exercer une action au nom dune catgorie sociale quelle estime reprsenter. Ce nest pas lintrt du groupement lui-mme ou de la personne ellemme, ce nest pas la somme individuelle des intrts des membres du groupe cest simplement

lintrt dune collectivit (ex : les victimes des banques). Il ny a pas en France lquivalent de ce qui existe ltranger, il ny a pas de class action . Donc il y aura une irrecevabilit de principe sauf exceptions. Lintrt gnral est une notion part. Cest le ministre public tout seul qui le dfend. Mais larticle 31 lui-mme mnage des nuances puisquil y a des cas dans lesquels interfre une deuxime notion : la qualit. SECTION 2 : LA QUALITE POUR AGIR Dans certains cas on aura beau avoir un intrt, il ny aura pas formation la qualit. La qualit est un titre juridique, une habilitation. En gnral, le titulaire du droit a qualit pour agir. Intrt et qualit vont donc de paire la plupart du temps. Mais ce nest pas toujours le cas mme sil est assez difficile de distinguer les deux notions. Exemple : laction en divorce peut tre intressante pour beaucoup au sein dune famille dchire mais seuls les poux ont qualit pour lengager. Donc cette notion de qualit vient restreindre le droit dagir. Il nest pas toujours facile de faire la diffrence entre les deux. Ex tir du droit des personnes majeures protges. Lorsquun rgime de protection est ouvert concernant une personne il est possible dexercer une voie de recours contre le juge des tutelles. La loi aux articles 1214 et 1215 dsigne les personnes qui peuvent agir (le requrant, le tuteur et tous ceux dont la dcision modifie les droits et les charges). Cette formule a d tre interprte par la jurisprudence qui a considr que ces personnes taient celles qui avaient une responsabilit dans la tutelle. Donc a contrario toutes les autres navaient pas le droit dexercer un recours et cest ainsi quun fils et un conjoint qui avaient t carts nont pas eu le droit dagir en justice contre la dcision du juge des tutelles. Il y a parfois aussi une difficult distinguer la notion de qualit et de pouvoir. On cite souvent pour illustrer cette difficult mme si cest discutable, lorsquil sagit dintenter une action en recherche de paternit ou de maternit, lune comme lautre selon le code civil sont rserves lenfant donc seul lenfant a qualit pour agir. Art 325 al 2 et al 3. Mais il y a un texte art 328 qui ajoute que dans ces deux cas, le parent mme mineur lgard duquel la filiation est tablie a pendant la minorit de lenfant seul qualit pour exercer laction. Il a donc simplement pouvoir dagir, pas qualit. Il y a donc une diffrence faire entre ces deux notions. Paragraphe 1 : La qualit pour agir des personnes physiques On distingue habituellement deux types dactions, laction de droit commun parfois appele action banale et laction dite attitre qui est une action faisant lobjet dune rglementation spciale. Laction banale du particulier

Elle concerne la dfense dun intrt personnel. Le postulat en effet est que le meilleur moyen dassurer le respect dun droit est de confier sa dfense son titulaire. Dans ce cas l qualit est absorbe par la question de lintrt. Il faut que lintrt ait un lieu avec le droit en question. Les actions attitres On est ici dans le domaine de lexception. Il y a l une restriction au droit dagir puisquon va exiger un titre particulier. Il arrive donc que parmi les personnes ayant un intrt, la loi va limiter le nombre des titulaires du droit laction. Lorsquil y a cette limitation, la qualit ne se ramne plus uniquement lintrt. Laction va ainsi tre attitre pour la dfense de lintrt personnel de telle ou telle personne physique. Les exemples dactions attitres sont trs importants en droit familial o laction va tre admise uniquement pour les personnes que la loi choisit. Ex : divorce. Certains assimilent cette premire hypothse o intrt et qualit ne concident pas dautres actions qui montrent quil peut y avoir qualit sans intrt. Le fait est quil y a des actions titre trs exceptionnelles qui existent pour la dfense dintrts personnels dautrui ou pour la dfense dun intrt collectif. Par exemple un associ, personne physique va pouvoir exercer laction du groupement, personne sociale, lui tout seul. Ce type dassimilation est source de confusions. Ce ne sont pas de vritables hypothses de qualit agir, ce sont de simples pouvoirs. Lassoci a le pouvoir dagir au nom de la socit mais il vaut mieux ne pas faire ce type dassimilations mme si le langage courant utilise le terme de qualit. Paragraphe 2 : La qualit pour agir des groupements On va retrouver galement cette distinction entre laction banale et laction attitre. Lorsquil sagit, pour une personne morale, de dfendre ses intrts personnels on dit que laction est banale. En revanche, le problme se pose lorsque le groupement, la personne morale souhaite dfendre des intrts collectifs ou lintrt personnel dun de ses membres, la question est plus dlicate et en rgle gnrale on considre que dans ce cas la personne morale a besoin dune habilitation particulire. Cette habilitation particulire venant le plus souvent de la loi, parfois de la jurisprudence en labsence de loi. Or on va percevoir dans la jurisprudence rcente une volution de celle-ci car il semble que dans des dcisions de 2008 elle admette que lhabilitation soit inutile. Evolution qui sinscrit dans un contexte plus large. Le contentieux ntant plus seulement subjectif (agir en justice pour soi) mais un contentieux devient plus objectif lorsquon sort de soi et quon agit en justice pour des intrts qui ne sont pas les siens propres. Avec certains groupements comme les associations, celles-ci vont pouvoir dfendre telle ou telle catgorie sociale alors que ce ne sont pas leurs intrts propres. Donc de plus en plus laction en justice sert dfendre dautres intrts que les siens-> volution remarquable. La qualit pour agir du syndicat Si volution il y a elle a d'abord t perue au niveau du syndicat. Cette action permet de porter sur la scne juridictionnelle tous les dbats qui agitent notre socit. Il faut faire une distinction entre la dfense des intrts personnels et la dfense des intrts collectifs.

1) La dfense des intrts individuels des salaris Pour dfendre ces intrts l, le syndicat a besoin dune habilitation lgislative. Mais les hypothses dhabilitation envers les syndicats sont de plus en plus frquentes, la principale dentre elle concerne un art L411-1 du code de travail tant la mission des syndicats la dfense des personnes individuelles vises par leur statut. La loi donc dans ce cas a spcifi que les syndicats avaient la fonction de dfendre les intrts individuels. Les textes et les habilitations en gnral ne visent que laction civile en cas dinfraction pnale mais la jurisprudence est devenue extrmement librale et elle a admis la dfense des intrts individuels mme en labsence de procs pnal. La jurisprudence a fini par admettre quil ntait pas ncessaire quil y ait habilitation. Cette action suppose un minimum de conditions, il faut au pralable une information du salari au sujet des intentions du syndicat, le salari ne doit pas avoir manifest sa dsapprobation. 2) La dfense de lintrt collectif de la profession Lorsquil sagit de dfendre lintrt de la profession que reprsente le syndicat dans ce cas-l le syndicat a vu son droit consacr par la jurisprudence depuis un arrt du 5 avril 1913. Une loi de 1920 a consacre cette solution. Deux conditions doivent tre respectes. Premirement, il faut quil sagisse bien de la dfense de la profession envisage dans son ensemble. Deuximement, il faut quil y ait un prjudice caus aux intrts collectifs de cette profession. Ce prjudice pouvant tre direct ou indirect et tant dfini comme le trouble susceptible dtre ressenti par chacun des membres du syndicat, trouble qui nuit aussi la profession toute entire. Au dpart, tait vise uniquement laction civile en cas dinfraction pnale mais on observe la mme volution. La qualit pour agir des associations Autant les habilitations lgislatives sont trs nombreuses concernant les syndicats, autant sagitant des associations il ny a pas vritablement sauf exceptions de texte habilitant les associations pour agir. Il ny a pas de texte aussi gnral que lart L411-1. Il y a une crainte dun trop grand contentieux de la part des associations sachant quelles ont une constitution trs facile. Le postulat sur lequel il convient de confier celui qui a intrt son droit est la rgle nul ne plaide par procureur . Cette rgle a deux significations. Elle a incontestablement une signification au regard dune action formelle en justice. Il est interdit de tromper lautre partie et donc le nom du reprsentant ne peut jamais figurer dans lacte introduisant la demande. Il faut donc quapparaisse dans lacte initial lidentit de celui qui agit. Cette rgle a aussi des rpercutions au niveau du fond puisquon estime que cest chacun de dfendre ses intrts et on peut penser que cette rgle influence lattitude du droit louverture de laction en faveur de lautre. Il nempche que malgr cette rgle les associations peuvent agir pour dfendre les intrts dautrui ou des intrts collectifs. Mais cest bien souvent tout un parcours dobstacles.

1) La dfense des intrts individuels dautrui Sagissant de ces intrts une association peut agir en justice en raison dune habilitation qui peut tre lgale mais surtout jurisprudentielle. La jurisprudence est dite jurisprudence des ligues de dfense . Vont tre vises par cette jurisprudence traditionnelle les associations qui ne se sont constitues que pour rassembler des personnes dont les intrts individuels sont atteints. Ces personnes sont toutes touches et trouvent dans lide de se regrouper le moyen juridique dassurer une meilleure dfense de leurs intrts, lunion faisant la force. Quand on parle dintrt individuel dautrui en fait il vaudrait mieux dire quil y a une somme dintrts individuels. On va se grouper pour assurer des intrts individuels. Lassociation de dfense ne pourra agir en justice que sil sagit vritablement dun prjudice touchant chacun des membres. 2) La dfense des intrts collectifs Se pose galement la question de la dfense dun intrt collectif. La loi est parfois intervenue et il existe de nombreuses dispositions intressant les associations de consommateurs. En dehors de ces exceptions lgales o expressment un texte va autoriser une association agir cest au cas par cas que la jurisprudence va considrer que telle ou telle association va pouvoir agir : cf arrt Cour de Versailles propos du singe en peluche Nazo le shizo, la CA avait mme fait une analyse des termes nazo venant de lallemand foutu . Le fondement mme invoqu par larrt de la CA pour justifier laction est lart 16 du code civil, latteinte la dignit de la personne. Une srie de dcisions de 2008 semble franchir une tape supplmentaire dans louverture ralise par la jurisprudence en faveur des actions manant des associations : Arrts du 18 septembre 2008. Selon ces dcisions, il y aurait purement et simplement une dispense dhabilitation : mme hors habilitation lgislative et en labsence de prvision statutaire express quant lemprunt des voies judiciaires une association peut agir en justice au nom dintrts collectifs ds lors que ceux-ci entrent dans son objet social . Il nest plus question dhabilitation lgislative ou dhabilitation par la jurisprudence. Par nature toute association a le droit dagir en justice et la seule condition cest que cela corresponde lobjet social. La jurisprudence aura ensuite vrifier que telle ou telle action tait bien dans le cadre de lobjet social. Ex : arrt 2e chambre civile 27 mai 2004, la formulation tait diffrente Hors loi, une association ne peut agir en justice quautant que .. . Cest bien l quon voit une volution. Dans cet arrt il sagissait dune association de dfense dune glise et dun chteau et de lensemble du site et lassociation a voulu faire dtruire une maison qui tait hors de la vue de lglise et du chteau, elle na pas russi parce que cela nentrait pas dans son objet social. Il sera donc dlicat de dire quel type dlment rentre dans lobjet de lassociation. Aujourd'hui le problme simpose de lintroduction en droit franais dune action de groupe. Avec une action de groupe en prenant lex de ce qui se passe dans les pays anglo-saxon, il sagirait de dfendre de multiples intrts individuels connexes. Il faut supposer une action de masse avec de nombreuses personnes touches. Le problme cest que chacune des victimes est modeste et donc elles ne sont pas encourages agir individuellement. Il ny aura donc jamais daction sil ny a pas ce type daction de groupes. Toutes ces victimes sont compltement inorganises donc en sorganisant elles vont pouvoir faire tablir la responsabilit de lauteur du prjudice de masse et ce moment l elles pourront tre indemnises. Si on accepte laction de

groupe on ne cherchera indemniser la victime quaprs coup. Il y a sur le plan politique normment de contestation concernant ce type dactions. Il y a une rflexion dans le cadre communautaire. Il y a eu plusieurs projets de lois mais finalement les choses naboutissent pas pour linstant car lon craint les drives. Paragraphe 3 : La qualit pour agir du Ministre public Il ne faut en effet pas confondre lintrt collectif avec lintrt gnral. Lintrt gnral incombe en effet au ministre public. Le Ministre public peut agir ou comme partie principale dans deux sries dhypothses (il peut aussi tre partie jointe) : Il y a d'abord une premire disposition dans lart 422 du NCPC selon laquelle il peut agir doffice dans les cas spcifis par la loi Mais il peut aussi agir sur le fondement de lart 423NCPC qui lui donne un pouvoir plus gnral dintervention, il peut ainsi agir chaque fois que lordre public est en jeu et personne dautre que lui ne pourra le faire. Cette disposition est trs gnrale parce quon ne peut pas dfinir lordre public, lordre public est une notion strictement volutive. Il ny a pas de dclin de lordre public mais simplement un ordre qui volue. Par exemple on peut dire que les bonnes murs font partie de lordre public. Un auteur avait crit quelles taient mortes et donc on a pu assimiler cela un dclin de lordre public mais en vrit a nen est pas un. On met aujourd'hui laccent sur de nouveaux lments de lordre public. Cour de cassation premire chambre civile 17 dcembre 2008. Le ministre public peut aussi agir dans lintrt de la loi. Il va agir et intenter ce pourvoi alors que les parties sont satisfaites des dcisions. Cest arriv rcemment dans une hypothse intressant une gestation pour autrui (CA Paris). Son action est platonique parce quelle na aucune incidence sur les parties elles-mmes. Il est partie jointe lorsquil donne son avis sur une affaire. Cette intervention est obligatoire dans certaines procdures notamment en matire de filiation. CHAPITRE 3 : LEXERCICE DE LACTION EN JUSTICE Demandes ou dfenses. Lensemble de la question est domine par larticle 4 CPC qui dispose que lobjet du litige est dtermin par les prtentions respectives des parties. Lobjet du litige est la disposition des parties, ce sont elles qui le dterminent. On utilise parfois une autre expression, celle de matire litigieuse. Elle peut se distinguer de lobjet du litige mais elle peut aussi sy ramener. Elle peut se distinguer car elle est plus large, elle intgre lintervention du juge qui, dans le procs civil, est traditionnellement plus un arbitre qui najoute rien aux prtentions des parties alors que pourtant il a un certain pouvoir, celui de soulever doffice un moyen de droit. Donc lexpression objet du litige concernerait les prtentions des parties. Lexpression matire litigieuse engloberait lobjet du litige mais serait plus large. Finalement les deux termes sont synonymes parce que les mmes auteurs qui les distinguent observent que quand le juge intervient pour soulever un moyen de droit il va en fait se mettre la

place dune partie et tayer largumentation de lune des parties. Il ne va quajouter un lment en faveur de lune des parties. En tous cas ce sont donc ces demandes et ces dfenses qui vont exprimer lobjet du litige. SECTION 1 : LES DEMANDES La demande est lacte juridique par lequel une personne soumet au juge une prtention. La demande initiale, la demande introductive dinstance va saisir le juge qui doit statuer sous peine de dni de justice (article 12 NCPC). La demande fixe le cadre de lintervention du juge. Le juge devra seulement se prononcer sur les demandes dont il est saisi. Il doit se prononcer sur toute la demande mais rien que sur la demande. Il ne peut statuer ni infra ni ni ultra petita. Entre les parties, la demande va crer le lien dinstance. Le moment dcisif est la remise de lassignation aux greffes. Il y a plusieurs moyens simples pour introduire une demande en justice mais trs souvent la demande doit tre introduire par une assignation qui est un acte dhuissier. En tout cas cette assignation va saisir le juge et cest elle qui va crer le lien dinstance . En ralit en pratique les choses sont moins simples. Il y a plusieurs moments : -il y a d'abord la naissance juridique du lien dinstance qui ne se ralise parfaitement quau moment o lassignation a t notifie au dfendeur. Ce nest quaprs quintervient la saisine du juge qui va se concrtiser par lenrlement de lassignation au greffe . -enfin il y a un dernier moment qui est la liaison mme de linstance lorsque lon va dposer les conclusions du dfendeur. La demande est importante parce que elle cre le lien dinstance mais aussi parce quelle interrompt la prescription au bnfice de celui qui a form la demande, elle simpose celui qui voudrait plaider que laction est prescrite. Cette demande interrompt le dlai de prescription et le dlai de forclusion mme en rfr (art 2251 code civil) et ce mme lorsque le procs est port devant une juridiction incomptente et mme si lacte introductif dinstance est par la suite annul pour vice de procdure. Depuis trs peu dans certains cas les pourparlers peuvent dans certaines conditions interrompre la prescription. Il faut encourager les rglements amiables et donc ce ntait pas encourager que de dire que la demande interrompait la prescription. Donc on sest rendu compte quil fallait permettre aux pourparlers, avec certaines conditions, dinterrompre la prescription en dehors de tout procs. Cette demande vaut aussi mise en demeure du dbiteur de remplir son obligation. Cest partir de cette demande que courront les intrts moratoires qui concernent les dommages et intrts qui consistent rparer le prjudice rsultant du retard dans lexcution dune obligation. La demande rend transmissible certaines actions qui sont attaches la personne. Selon larticle 322 code civil concernant la filiation, les hritiers dans certains cas et notamment lorsque la demande a t introduite, vont pouvoir agir la place de la personne sagissant pourtant dune action personnelle. Il faut envisager les diffrentes sortes de demandes puis leurs rgimes. Paragraphe 1 : Les diffrentes sortes de demande

On distingue demande initiale et demandes incidentes. A) La demande initiale Egalement appele demande introductive dinstance. Dfinie lart 53 code civil. Elle est appele ainsi parce quelle mane du demandeur initial qui introduit le procs. Cette demande doit rpondre un certain nombre de conditions de formes qui sont prvues larticle 54 du code civil. Selon cet article il existe cinq formes de demandes. -Le texte fait rfrence une prsentation marginale qui est la prsentation volontaire des parties devant le juge. -Sinon la demande initiale est forme par assignation, -elle peut tre aussi forme par remise dune requte conjointe au secrtariat de la juridiction (les deux parties rdigent ensemble la demande). -Elle peut aussi tre forme par requte initiale -elle peut aussi tre forme par dclaration unilatrale au secrtariat de la juridiction. En fait selon le code civil, la requte ou la dclaration est lacte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait t inform. Le choix entre ces diffrentes formes dpend du litige et de la juridiction devant laquelle la demande est porte. B) Les demandes incidentes Ce sont toutes les demandes qui vont intervenir au cours de linstance. Selon larticle 63 du NCPC il en existe trois. -Il y a dabord la demande reconventionnelle dfinie larticle 64. Il sagit de la demande par laquelle le dfendeur originaire prtend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prtention de son adversaire. Il ne se contente pas dargumenter au fond en faveur du rejet de la prtention de son adversaire, il saisit cette occasion pour lui-mme exprimer une demande. Cette demande reconventionnelle est donc la fois une demande et une dfense parce que cest parfois un moyen de se dfendre que de se porter reconventionnellement soi-mme. -Ensuite, il y a la demande additionnelle (article 65CPC). Cest la demande par laquelle une partie modifie ses prtentions antrieures. Elle apporte une prcision ou un complment. Ex : au dpart la partie a demand la restitution dun bien qui avait t remis en dpt, elle peut aussi rclamer de manire additionnelle le paiement de dommages et intrts -Enfin, lintervention (ART 66 cpc) Cest la demande dont lobjet est de rendre un tiers partie au procs engag entre les parties originaires. Il y a deux sortes dintervention. *Lorsque la demande mane du tiers, on dit quelle est volontaire. Cette intervention volontaire se subdivise en deux catgories. _Elle peut tre principale si le tiers dcide dlever une prtention contre une ou toutes les parties linstance. _Elle est accessoire si le tiers dcide seulement dappuyer la prtention de lune des parties. *Lorsque la demande nmane pas du tiers, cest une intervention force car le tiers est mis en cause par une partie. Ex : lappel en garantie.

On distingue au niveau de la terminologie la demande accessoire de la demande principale et de la demande subsidiaire. -Une demande est principale lorsquelle aboutit mettre en cause pour la premire fois une personne. Mais on utilise aussi le terme de demande principale en lopposant la demande accessoire et la demande subsidiaire. -La demande accessoire est moins importante que la demande accessoire. -La demande subsidiaire est celle que lon formule en cas de rejet de la demande principale. Paragraphe 2 : Le rgime des demandes La demande initiale rpond des conditions bien prcises surtout au niveau de la forme. Le principal intrt de la distinction est que le rgime de la demande incidente est en gnral plus lger que celui de la demande initiale. Par exemple, au niveau de la forme, les demandes incidentes sont formes de la mme manire que sont prsents les moyens de dfense, il sagira le plus souvent dactes entre avocats. Autre exemple du caractre plus allg du rgime juridique des demandes incidentes : dans certains procs il y a de manire obligatoire parfois un pralable de conciliation. Sil sagit dune demande incidente il ny aura pas respecter ce pralable de conciliation qui tait obligatoire pour la demande introductive dinstance. Cependant il y a des exceptions cet allgement du rgime procdural de ces demandes et notamment lorsque ces demandes incidentes sont faites lencontre de parties dfaillantes ou lencontre des tiers. A ce moment l il va falloir respecter les formes prvues pour lintroduction dinstance. Enfin le mme art 68 dans un al second prcise quen appel, les demandes incidentes sont formes par voie dassignation. Sagissant du fond de ces demandes incidentes, il y a presque toujours une condition : il doit exister un lien suffisant avec la demande originaire (art 70 code civil) SECTION 2 : LES DEFENSES Il existe trois catgories de dfenses envisages aux articles 71 et suivants code civil (1-2 et 3) Paragraphe 1 : La dfense au fond Elle porte sur le fond du droit substantiel. Un auteur, M Leffort, parle de contestation frontale. En effet, le dfendeur conteste directement le bien fond de lallgation du demandeur. La dfense au fond est dfinie larticle 71 : constitue une dfense au fond tout moyen qui tend faire rejeter comme non justifie, aprs examen au fond du droit, la prtention de ladversaire . Ce type de moyen de dfense peut tre oppos en tout tat de cause, toute hauteur de la justice, autrement dit il est possible dinvoquer un moyen au fond jusquau dernier moment. Les conclusions sont recevables en premire instance et mme en appel et en cassation. Il y a un principe, celui dune trs large admission de la dfense au fond. La question se pose de savoir si le fait dinvoquer une telle dfense au fond trs tardivement ne peut pas tre constitutif dun abus de droit ? Plusieurs dcisions ne lexcluent pas. On assiste surtout aujourd'hui la monte dun mouvement qui porte le nom de principe de concentration. Selon ce principe, il

incomberait aux parties de prsenter le plus tt possible lensemble des moyens qui sont de nature justifier la demande ou la dfense. Autrement dit il serait beaucoup plus difficile dinvoquer au niveau de lappel un moyen nouveau a fortiori devant la Cour de cassation et par la suite il ne serait pas possible de formuler une nouvelle demande sur un moyen nouveau parce quon naurait pas ainsi concentr ds la premire instance lensemble des moyens de droits lappui dune prtention. Ce nouveau principe de concentration nest aujourd'hui pas trs loign du principe de loyaut. Il ne faut pas se rserver la possibilit en justice de retenir un certain nombre de moyens pour les ressortir au dernier moment. Paragraphe 2 : Lexception de procdure On parle de contestation latrale puisque selon larticle 73 du CPC constitue une exception de procdure tout moyen qui tend soit faire dclarer la procdure irrgulire ou teinte soit en suspendre le cours . Cette dfense intresse simplement la procdure suivie. Le dfendeur naccepte pas le dbat au fond, il y fait obstacle. Exceptions nombreuses : ex : -lexception dincomptence du juge. -Il existe galement les exceptions de litispendance. Cela suppose quun mme litige se trouve pendant devant deux juridictions de mme degr. -Il y a galement lexception de connexit (art 101 CPC) lorsque deux affaires sont portes devant deux juridictions distinctes et quil existe un lien entre elles. -il y a galement les exceptions dilatoires relatives un dlai dont peut bnficier un plaideur (art 108 et suivants). -enfin il y a des exceptions de nullit dun acte de procdure. Un acte peut tre irrgulier soit parce que les conditions de forme nont pas t respectes soit parce que les conditions de fond ne lont pas t. La liste nest pas limitative. Sagissant du moment o les exceptions peuvent tre souleves la rgle est rigoureuse. Elle est prvue lart 74 : les exceptions de procdure doivent peine dirrecevabilit tre souleves simultanment et avant toute dfense au fond ou fin de non-recevoir . La rgle est dautant plus rigoureuse que le texte ajoute avant mme que les rgles invoques seraient dordre public . Cette solution svre se justifie par la ncessit dliminer toutes les questions qui ne sont que secondaires par rapport au fond du litige. Il faut ds le dbut purger la procdure de toutes ces questions qui ne sont que secondaires par rapport au bien-fond de laction. Cette rgle est cependant tempre, cest ainsi que la jurisprudence admet, au niveau de la prsentation formelle quil y ait une certaine souplesse. Par exemple, dans un mme jeu de conclusion, on pourra la fois trouver des exceptions de procdure, des fins de non-recevoir et une dfense au fond. Cette rgle joue non seulement pour les procdures crites mais galement si la procdure est orale. La jurisprudence a eu loccasion de le rappeler, lorsque la procdure est orale il est ncessaire de reprendre laudience tous les moyens utiliss. Cette solution est encore tempre dans quatre textes :

dabord lorsquil sagit dune exception dilatoire : selon lart 111 CPC, le bnficiaire dun dlai peut ne proposer les autres exceptions quaprs lexpiration de ce dlai. Sagissant de lexception de nullit dun acte de procdure, selon lart 112, ce type de nullit peut exceptionnellement tre invoqu tout au long de la procdure. Art 103 et 118 : lart 103 concerne lexception de connexit qui peut tre souleve en tout tat de cause et lart 118 concerne la nullit de procdure sattachant des raisons de fond. Par exemple constitue une irrgularit de fond dun acte de procdure la requte qui na pas t signe par lavocat postulant. Dans ce cas-l il y a non respect dune condition de fond. Paragraphe 3 : La fin de non-recevoir Cest un moyen de dfense particulier, quelque peu hybride dfini larticle 122 de la manire suivante : constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend faire dclarer ladversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour dfaut de droit dagir tel le dfaut de qualit, le dfaut dintrt, la prescription, le dlai prfixe ( il faut distinguer dlai de prescription et dlai prfixe : un dlai de prescription est susceptible de suspension alors quun dlai est dit prfixe lorsquil est insusceptible de suspension ou dinterruption), la chose juge . (Lautorit de la chose juge a deux effets, elle a d'abord un effet positif, ce qui a t jug est incontestable, la chose juge est irrvocable sauf hypothse trs particulire de rvision en cas de fraude dune partie ou en cas de cause nouvelle ; mais il y a aussi un effet ngatif : si une partie souhaite reprsenter une demande portant sur les mmes faits avec le mme objet il y aura un effet ngatif c'est--dire une fin de non-recevoir toute demande ultrieure). Tel quest rdig lart 122 CPC, lon voit bien que la liste est non exhaustive. Il peut y avoir dautres fins de non-recevoir. La loi en prvoit dans dautres domaines. Traditionnellement en matire familiale il existait une multitude de fins de non-recevoir. Il est mme possible dans le droit des contrats dintroduire une clause constitutive dune fin de non-recevoir : ex : une clause de mdiation ou bien une clause de mdarlo. Si une des parties ne respecte pas la clause, lautre peut invoquer au titre de fin de non-recevoir cette clause du contrat et le juge saisi dun litige devra surseoir statuer en raison de cette exception. Jurisprudence rcente qui a tendance faire de la fin de non-recevoir une sanction dune obligation de loyaut : il y aurait une interdiction de se contredire au dtriment dautrui. La jurisprudence sanctionne ce type de comportements. Il y a un certain nombre de dcisions sanctionnant ce comportement qui est jug versatile, il y a la une sorte dapplication de ladage selon lequel on ne peut se prvaloir de sa propre faute. Arrt de la 2e chambre civile du 8 mars 2007 ; dans cette affaire une partie a t considre sans intrt critiquer devant la Cour de cassation la dcision qui avait accueillie sa demande. On a dit lpoque que cette jurisprudence tait la conscration dun principe du systme de Common-Law qui porte le nom destopel. Lassemble plnire de la Cour de cassation vient de battre lgrement en retraite dans un arrt du 27 fvrier 2009 puisquelle nonce que la seule circonstance quune partie se contredise au dtriment dautrui nemporte pas ncessairement fin de non-recevoir. Il semblerait que la Cour de cassation veuille contrler ladmission des fins de non-recevoir, ce serait trop facile