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La rupture des relations commerciales - Neuilly Lab - 3 février 2012 1 Version incomplète, ur diffusion w eb seulement

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Page 1: Présentation Erwan Le Morhedec rupture de relations commerciales

La rupture des relations commerciales

- Neuilly Lab -3 février 2012

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Version incomplète,

pour diffusion web seulement

Page 2: Présentation Erwan Le Morhedec rupture de relations commerciales

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Article L.442-6-I 5° du Code de commerce

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

« I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)

Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur (….).

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Cette disposition ne fait pas obstacle à la faculté de rompre

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Plan de la présentation

1. A quelles relations s’applique l’article L.442-6.I.5° du Code de commerce ?

2. Quels sont les faits ou comportements qui caractérisent une rupture ?

3. Comment évaluer le préavis à accorder ?

4. Peut-on gagner en sécurité et prévisibilité ?

5. La faculté résiduelle de rompre les relations commerciales sans préavis (ou avec un préavis écourté)

6. L’intervention de la DGCCRF ou du Président de l’Autorité de la concurrence

7. L’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale

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1. L’article L.442-6.I.5° du Code de commerce est-il applicable dans votre cas ?

Il s’applique à tous secteurs…

… même en l’absence de contrat

écrit,

(presque) toute relation étant

considérée comme commerciale…

… et établie.

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L’article L.442-6.I.5° du code de commerce s’applique à tout secteur d’activité

• Première affirmation dans l’affaire Auchan c. PBC , dans le cadre d’un marché de prestations de services de sécurité : « Les termes mêmes de la loi ne permettent pas – dans la généralité de l’expression – d’instaurer des réserves ou des exceptions selon tel type de marché ou de contrat. » (Douai 15 mars 2001, Auchan c. PBC; confirmé par Cass. com. 23 avril 2003, Auchan c. PBC)

• Applications récentes hors des relations de distribution :

Réalisation graphique d’un magazine professionnel (Paris, 19 février 2009, ART c. Le Losange);

Edition d’un magazine (Paris, 15 janvier 2009, Mediasica c. Bayard Presse);

Réalisation de travaux dans le bâtiment (Cass. Com. 16 décembre 2008, Les Ateliers d’Origine c. Bouygues Bâtiment International)

Location d’une maison d’exposition sur le domaine public aéroportuaire (Lyon, 15 mars 2007, Maisons et Tradition c. Village Rhônalpin )

Prestations de lobbying (Paris, 3 juin 2009, Aluminium c. GDF)

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L’article L.442-6.I. 5° s’applique même en l’absence de contrat écrit

• La rupture brutale appréhende une réalité économique et s’applique indifféremment à toutes les « relations commerciales », qu’elles soient contractuellement encadrées ou non.

« La loi a entendu viser une situation de fait correspondant à des relations

d’affaires stables, suivies et anciennes, sans égard au cadre juridique

que les parties ont pu lui donner » (Nancy, 10 mars 2004, Sovab c. Metareg)

L’article L.442-6.I.5° s’applique « quelle que soit la nature des relations

commerciales, qu’elles soient pré-contractuelles, contractuelles ou

post-contractuelles » (Dijon, 15 novembre 2007, Carré Blanc c. Christine Juban)

« L’article L. 442-6.I.5 a vocation à régler toutes les relations d’affaires,

qu’elles relèvent d’une convention ou se soient nouées de façon

informelle » (Angers, 1er juillet 2008, Mad Edition c. Michelet)

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La relation commerciale : un critère d’interprétation particulièrement souple

• Seule la qualité de l’auteur de la rupture (visée par le texte) entre en ligne de compte

« L’article L.442-6 I.5° du code de commerce [n’est] pas applicable » à

une rupture provoquée par une association ( Paris, 15 janvier 2009, Mediasica c.

Bayard Presse)

« L’article L.442-6.I. 5° du code de commerce (…) peut être mis en œuvre quel

que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé »

(Cas d’une association, Le Clown est roi, et sous réserve du paracommercialisme, Cass. Com., 6

février 2007)

« Considérant [qu’un particulier] qui exerçait une activité, sinon

commerciale, du moins économique, entretenait des relations d’affaires »

(Paris, 29 février 2008, Durand de Rozière c. SARL d’édition de la Famille éducatrice)

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• Les exceptions à la nature « économique » de la relation sont limitées : cas des prestations libérales (médecins : Cass. Com., 23 octobre 2007; notaires : Cass. Com. , 22 janvier 2009; architectes : Cass. Com. 16 décembre 2008)

• Un élargissement important et significatif : l’exemple de l’application à

des mutuelles.

Alors que l’article L.322-26-1 du code des assurances prévoit que « les sociétés

d’assurance mutuelles ont un objet non commercial », la Cour de cassation se

réfère au champ d’application du livre IV, en visant l’article L. 410-1 du code de

commerce (Cass. com, 14 septembre 2010, AC Carosserie Argentat c. Macif), soit :

« toutes les activités de production, de distribution et de service, y

compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le

cadre de conventions de délégation de service public »

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La relation commerciale concernée est-elle « établie »?

• Le caractère établi de la relation : un critère généralement rempli

Même une relation brève : ainsi d’une relation de 10 mois (ix-en-Provence, 28 mai 2004, Sud Communications et service c. Crédit Agricole PA) ou de 18 mois (Caen, 1er décembre 2011, ABL c. Nordy).

Et même une seule commande :  La prise d’une commande suffit à caractériser des relations commerciales établies » et l’absence de livraison des 2/3 de la commande, une rupture (Paris, 17 octobre 2008, Diesel c. Agathe – décision contestable – cf, à l’inverse Versailles, 10 janvier 2012, Faurecia) !

« La notion de « relation commerciale établie » vise une situation contractuelle née de la pratique instaurée entre les parties entretenant des relations d’affaires stables, suivies et anciennes, quelles que soient leurs formes, et peut donc se matérialiser dans la conclusion, successive et sans interruption dans le temps, de différents contrats » (Paris, 13 septembre 2007, Presse Paris Services c. Jean-Claude

Paulin, Caen, 1er décembre 2011, ABL c. Nordy).

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• Quelques hypothèses de relations non « établies » :

Cas d’une relation brève, non formalisée contractuellement, cette

absence de formalisation étant à l’origine de la rupture ( Lyon, 18 septembre

2003, Auto Soleil c. Auto Stadium)

Absence d’assurance sur la stabilité des relations : arrêt d’appel annulé,

la Cour d’appel n’ayant pas recherché si « eu égard à la nature de leur

prestation (…) les sociétés Planète Prod et Presse Planète pouvaient

légitimement s’attendre à la stabilité de leur relation avec la société France

2 » ( Cass. Com. 18 mai 2010, France 2 et France Télévision c. Planète Prod et Presse Planète)

Des prestations de gardiennage sur un site, « par essence, temporaires » ,

ne permettent pas de caractériser des relations commerciales établies (Montpellier, 8 décembre 2009, FDI Développement c. SPAG Développement)

« Le fait que les relations d’affaires se sont concrétisées dans le cadre de contrats à durée déterminée expirant de plein droit à leur terme [rendait la co-contractante] consciente que sa position était susceptible d’être remise en cause à chaque fois »… ne permet pas d’éluder l’application de l’article L.442 6 I 5° ( Lyon, 8 octobre 2009, EGMEIRA c. Toray )

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La mise en concurrence systématique des partenaires

- Le simple fait que la victime de la rupture ait été informée de sa mise en

concurrence « n’est pas de nature à retirer à la rupture des relations son

caractère brutal et à autoriser les sociétés Maeva à s’affranchir de devoir donner

un préavis »  ( Versailles, 26 avril 2001, Maeva c. Diffusion Graphique)

- Mais la mise en concurrence peut, sous certaines conditions, être un obstacle à

l’établissement de la relation dans la mesure où elle « prive les relations

commerciales de toute permanence garantie et les place dans une situation de

précarité certaine » ( Versailles, 18 septembre 2008, ESGII c. Monoprix; Paris, 18 juin 2009, Algos

Networks c. Nextiarone France)

Condition de systématicité

Condition d’effectivité

- Le fait de « procéder par consultation de ses fournisseurs auxquels [est adressé]

un cahier des charges, rend sans pertinence la notion de relation commerciale

établie » ( Versailles, 10 janvier 2012, Faurecia c. Corima Technologies) )

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Il n’est pas possible d’exclure contractuellement l’application de l’article L. 442-6. I. 5°

• L’article L.442-6.I. 5° du code de commerce relève de la responsabilité délictuelle

« La responsabilité pour brusque rupture d’une relation commerciale établie, fondée

sur [l’article L.442-6.I 5°], est de nature délictuelle » ( Aix-en-Provence, 23 octobre

2008, CCP. c. Derka Automobiles)

Une solution longtemps discutée mais désormais consacrée par plusieurs décisions

concordantes de la Cour de cassation (Cass. Com, 6 février 2007, 10 janvier 2009, 15 septembre

2009, 13 octobre 2009, 11 mai 2010)Les dispositions contractuelles de droit applicable et d’attribution de juridiction ainsi que les clauses d’aménagement de la rupture (préavis, définition contractuelle de la faute grave pour l’exclusion du préavis, calcul du préjudice lié à la rupture) sont ineffectives.

• L’article L.442-6.I. 5° du code de commerce est d’ordre public

« Il ne peut être fait obstacle aux dispositions d’ordre public de l’article L.442-6.I. 5°

du code de commerce par des clauses permettant une rupture sans préavis »

(Cass. Com, 25 septembre 2007, Beaumont Automobiles c. Brousse)

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2. Quels sont les faits ou comportements qui caractérisent une rupture ?

Le cas général : la rupture totale, la décision de rompre

Les modifications substantielles de la relation commerciale

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Les inexécutions contractuelles de la victime

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4. La faculté résiduelle de rompre les relations commerciales sans préavis (ou avec un préavis écourté)

Page 15: Présentation Erwan Le Morhedec rupture de relations commerciales

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6. Comment évaluer le préjudice subi / invoqué ?

Le gain manqué La faute de la victime

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Questions ouvertes

Page 17: Présentation Erwan Le Morhedec rupture de relations commerciales

Erwan Le MorhedecAvocat à la Cour

LM - a50, avenue de la Grande-Armée

75017 Paris

(tel.) 01 56 67 09 56(fax) 01 56 67 09 25

[email protected]://www.lm-a.fr

Domaines d’intervention :

Contentieux commercial général, Contrats commerciaux, Concurrence déloyale, Droit de la concurrence, Droit de la vente et de la distribution, Droit de l’Internet.

Quelques dates : • Création de LM – a (2011)• Bersay & Associés (2008-2011)• Meffre & Grall (2003 – 2008)• De Pardieu Brocas Maffei & Leygonie (2001 – 2002).

Publications : • L’indemnisation de la rupture brutale de relations commerciales établies, La Semaine Juridique,

Septembre 2011• L’alcool interdit d’Internet, Les Echos, 7 mars 2008;• Marché public : “poison pill” à la crèche, Les Echos, 6 juillet 2006;• Liens sponsorisés : faire valoir ses droits, La Revue des marques, Avril 2006;• Marchés Publics et concurrence : liberté, égalité, transparence, Revue Lamy Droit des Affaires,

octobre 2004, n°75;• Panorama des décisions récentes du Conseil de la concurrence en matière de marchés publics,

Les Petites affiches, mai 2002, n° 87-88, p. 4-11.

Interventions• Cercle de la Fédération Française des Spiritueux, 13 octobre 2010 : » Volet alcool de la loi HPST :

quel bilan un an après ? »;• Cercle de la Fédération Française des Spiritueux, 21 mai 2008 : « La législation en matière de

publicité pour les boissons alcoolisées » ;• Formations en entreprise relatives à la rupture des contrats, à l’imposition de pénalités dans un

rapport commercial, aux pratiques restrictives de concurrence...