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163 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1976-1977 (Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 1976 . RAPPORT FAIT au nom de la Commission des Lois constitutionnelles , de Législa tion, du Suffrage universel , du Règlement et d'Administration générale ( 1 ), sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L' ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D' URGENCE, relatif à l' organisa tion de la Nouvelle-Calédonie et dépendances , Par M. Paul GUILLARD , Sénateur . ( 1 ) Cette commission est composée de : MM. Léon Jozeau-Marigné, président ; Marcel Champeix, Baudouin de Hauteclocque, Jean Sauvage, Jean Auburtin, vice-présidents ; Jacques Pelletier, Louis Virapoulle , Jacques Eberhard, secrétaires ; Jean Bac, René Ballayer , Roger Boileau, Pierre Bouneau, Philippe de Bourgoing, Raymond Brosseau, Pierre Carous , Félix Ciccolini , Charles de Cuttoli, Etienne Dailly, Yves Estève, Henri Fréville, Jean Geoffroy, François Giacobbi, Jean-Marie Girault, Paul Guillard , Léopold Heder, Pierre Jourdan, Pierre Marcilhacy, James Marson, André Mignot, Jean Nayrou, Marcel Nuninger, Guy Petit, Hubert Peyou, Maurice Pic , Paul Pillet, Pierre Schiele , Edgar Tailhades , Jacques Thyraud . Voir les numéros : Assemblée Nationale (5f législ .) : 1950, 1710, 2682 et in-8° 593 . Sénat : 151 ( 1976-1977 ). Nouvelle-Calédonie . Territoires d' Outre-Mer ( T. O. M. ).

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N° 163

SENATPREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1976-1977

(Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 1976 .

RAPPORTFAIT

au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législa­tion, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administrationgénérale (1), sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉENATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à l'organisa­tion de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,

Par M. Paul GUILLARD,Sénateur.

( 1 ) Cette commission est composée de : MM. Léon Jozeau-Marigné, président ; MarcelChampeix, Baudouin de Hauteclocque, Jean Sauvage, Jean Auburtin, vice-présidents ;Jacques Pelletier, Louis Virapoulle, Jacques Eberhard, secrétaires ; Jean Bac, René Ballayer,Roger Boileau, Pierre Bouneau, Philippe de Bourgoing, Raymond Brosseau, Pierre Carous,Félix Ciccolini, Charles de Cuttoli, Etienne Dailly, Yves Estève, Henri Fréville, JeanGeoffroy, François Giacobbi, Jean-Marie Girault, Paul Guillard, Léopold Heder, PierreJourdan, Pierre Marcilhacy, James Marson, André Mignot, Jean Nayrou, Marcel Nuninger,Guy Petit, Hubert Peyou, Maurice Pic, Paul Pillet, Pierre Schiele , Edgar Tailhades,Jacques Thyraud.

Voir les numéros :

Assemblée Nationale (5f législ .) : 1950, 1710, 2682 et in-8° 593.Sénat : 151 ( 1976-1977).

Nouvelle-Calédonie. — Territoires d'Outre-Mer (T. O. M. ).

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Mesdames , Messieurs,

Le projet de loi relatif à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, déposé sur le bureau de l'AssembléeNationale le 31 octobre 1975 et examiné par celle-ci seulementle 13 décembre 1976, est inscrit à l'ordre du jour du Sénat le 18du même mois . Quatre cent neuf jours pour l'Assemblée Natio­nale, cinq pour le Sénat : jamais peut-être les conditions parti­culièrement défavorables imposées au Sénat n'auront été plusnettes, et votre commission tient à protester solennellement contreun état de choses qui n'est hélas pas nouveau, mais dont la conti­nuation risque de remettre en cause dans les faits , sinon dansson principe, le double examen des textes, garantie essentiellede la bonne qualité du travail législatif .

Votre rapporteur n'a pu, de ce fait, approfondir son rapportautant qu'il lui aurait paru souhaitable, et vous renvoie au rapportd'information n° 179 qu'il a déposé, avec MM. Jozeau-Marigné,Champeix et Fosset, au retour d'une mission effectuée en Nou­velle-Calédonie et en Polynésie française , ainsi que , pour les pro­blèmes économiques, au rapport d'information n° 272 déposé aunom de la Commission des Finances le 29 avril 1976 par M. Mau­rice Blin .

Il croit cependant nécessaire, avant d'aborder l'étude duprojet de loi, de procéder à un rappel des principales donnéesgéographiques, historiques et institutionnelles concernant la Nou­velle-Calédonie .

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I. — Données géographiques et historiques.

A. — DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Le Territoire d'Outre-Mer de la Nouvelle-Calédonie et Dépen­dances comprend :

1 . L'île de la Nouvelle-Calédonie (la Grande-Terre) qui s'étendsur une longueur de 400 kilomètres et une largeur moyenne d'envi­ron 40 kilomètres, selon l'orientation Nord-Ouest Sud-Est, et entreles 23e et 20e parallèles Sud et les 164e et 167e méridiens . C'est,après la Nouvelle-Zélande , l'île la plus étendue du Pacifique méri­dional. Elle est à 1 800 kilomètres de la côte Est de l'Australie ; sasuperficie est de 16 920 kilomètres carrés, soit deux fois l'étenduede la Corse.

Sauf dans le Sud où l'on rencontre une région relativementplate , la Grande-Terre est couverte de montagnes dont les sommetsatteignent souvent 1 000 mètres , et dont les points culminantsdépassent 1 600 mètres .

Le climat est généralement doux grâce à l'heureuse conjonc­tion de l'influence maritime et de celle de l'altitude .

2 . L'île des Pins , située dans le prolongement méridional dela Grande-Terre , à 50 kilomètres dans le Sud-Est . C'est un plateauargileux de 200 kilomètres carrés .

3 . Les îles Loyauté qui forment un archipel parallèle à laGrande-Terre , à une centaine de kilomètres à l'Est . Ce sont desîles coralliennes dont les trois principales sont Ouvéa (160 kilomè­tres carrés), Lifou (1 115 kilomètres carrés) et Maré (650 kilomètrescarrés).

4 . Les îles Chesterfield situées dans la mer de Corail à égaledistance de la Grand-Terre et du continent australien. Elles sontinhabitées .

Le territoire est divisé en quatre subdivisions administratives :— la subdivision Sud : chef-lieu La Foa ;— la subdivision Est : chef-lieu Poindimié ;— la subdivision Ouest : chef-lieu Koné ;— la subdivision des îles Loyauté : chef-lieu Wé.

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Il existe trente et une communes , dont Nouméa, chef-lieu duTerritoire .

La Nouvelle-Calédonie compte environ 130 000 habitants, dont55 000 Européens, autant de Mélanésiens, le reste étant composéde Wallisiens , Vietnamiens, Tahitiens et divers . La ville de Nouméaregroupe, à elle seule , près de la moitié de la population .

B. — DONNÉES HISTORIQUES

C'est le 4 septembre 1774 que le célèbre navigateur anglaisCook arriva en vue de l'île . Il la baptisa « Nouvelle-Calédonie ».Dès qu'il eut connaissance de cette découverte, Louis XVI envoyaGalaup de La Pérouse dans le Pacifique . L'expédition , comprenantles frégates La Boussole et L'Astrolabe, quitta Brest le 1'"' août1785, mais fit naufrage à Vanikoro (Santa Cruz), en janvier 1788 ,sans avoir pu atteindre la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est qu'en 1792que d'Entrecasteaux et de Kermadec reconnurent la côte occiden­tale de l'île .

En 1843 , Monseigneur Douarre, de la Congrégation de Marie ,fonde une mission , et un premier traité est signé à cette occasionle 1 " janvier 1844 avec des chefs indigènes qui reconnaissent lasouveraineté du roi Louis-Philippe sur la Nouvelle-Calédonie . En1848 une nouvelle mission mariste est créée à l'île des Pins .

En 1851 la partie Nord-Est de la grande île est visitée parM. d'Harcourt .

Mais la prise de possession de la Grande-Terre n'est faite offi­ciellement que le 24 septembre 1853 par le contre-amiral FabvrierDespointes qui s'installe à Balade et devient le premier gouverneurde l'île . En 1854, le commandant Tardy de Montravel, qui lui suc­cède, établit sa résidence à Nouméa, qu'il baptise Fort-de-France.Cette ville reprit le nom de Nouméa le 14 mars 1866 .

Par décret du 14 janvier 1860 , la Nouvelle-Calédonie, qui dépen­dait jusqu'alors du gouverneur des Établissements français dans lePacifique résidant à Tahiti , devient colonie autonome à compter du1er juillet 1860. Les îles Loyauté lui sont annexées en 1861 .

L'année 1879 marque l'érection de Nouméa en municipalitéet, dès le 2 avril 1885 , la Nouvelle-Calédonie est dotée d'unconseil général élu, le gouverneur étant, par ailleurs, assisté d'unorgane consultatif auquel participaient, à côté de fonctionnaires ,des notables discrétionnairement choisis .

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L'existence de ce conseil général a été confirmée par décretle 5 juillet 1944 et le 25 octobre 1946 avant de faire l'objetde loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952. Tout en étant calqué,en principe , sur ceux des départements métropolitains, ce conseilgénéral disposait en fait d'un pouvoir beaucoup plus large, notam­ment en matière de services publics et de fiscalité, et jouait , enplus , un rôle consultatif assez large et original (notamment enmatière d'état civil).

La loi-cadre du 23 juin 1956 et les décrets pris pour sonapplication accentuèrent encore cette décentralisation administra­tive, notamment par la création dans chaque Territoire d'Outre-Mer d'une Assemblée territoriale dotée d'un pouvoir délibérantet d'un Conseil de Gouvernement qui, présidé par le chef duterritoire, comprenait en outre un vice-président et des Ministresélus par l'Assemblée territoriale et responsables devant elle,chaque ministre ayant , au surplus, des attributions individuelleslui donnant autorité sur les chefs des services publics territoriaux.

Ce système reposait, en outre, sur une distinction entre lescompétences de l'État et celles du Territoire , un secteur à compé­tences partagées subsistant entre les deux.

Les compétences exclusives du Territoire s'exerçaient toutd'abord au plan des moyens d'action, la fiscalité relevantdes seuls organes locaux (il n'existe pas de fiscalité d'État),de même que la réglementation du domaine public et privé,de la fonction publique, l'organisation des services publicset les conditions des marchés publics . Elles portaient égale­ment, sous réserve parfois du respect de certaines réglemen­tations d'ensemble (Code de commerce , Code de déontologie,assurances, etc.), sur la plupart des activités productives ou liéesà la production (agriculture , commerce et transport intérieur,caisses d'épargne, professions libérales, etc.), sur tout ce quiconcerne l'aide aux personnes, l'urbanisme et le logement, ainsique sur les coutumes . Quant aux compétences partagées , onles trouvait en matière de police administrative , d'enseignement,de commerce et de communications extérieurs , de développementéconomique (législation minière notamment) et social .

De ce fait, les compétences exclusives de l'État demeuraientpeu nombreuses, si l'on excepte ses missions traditionnelles enmatière de défense et de politique extérieure.

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Essentiellement destiné à conduire vers l'indépendance lesanciennes colonies situées sur le continent africain, ce systèmene s'est maintenu tel quel , après 1958, dans aucun des Terri­toires d'Outre-Mer qui ont survécu à la dissociation de la Com­munauté, et a subi, selon les cas, deux types d'évolution .

Pour les uns, une autonomie interne de plus en plus poussée(caractérisée notamment par l'institution d'un président du Conseilde Gouvernement élu) a conduit à l'indépendance, déjà entréedans les faits en ce qui concerne les Comores (sous réserve ducas de Mayotte), et sur le point de l'être pour le Territoire françaisdes Afars et des Issas .

Pour les autres, dont le maintien définitif dans la Républiquefrançaise paraissait acquis, on a assisté au retour à une administra­tion plus centralisée, par la restitution au gouvernement de la direc­tion des services publics territoriaux et par la suppression du Vice-Président du Conseil de Gouvernement, ainsi que des attributionsindividuelles des membres de ce conseil .

Réalisée dès 1958 en Polynésie, cette évolution ne s'est pro­duite en Nouvelle-Calédonie qu'après la loi du 21 décembre 1963,intervenue à la suite d'un conflit entre la majorité de l'Assembléeterritoriale et le Conseil de Gouvernement.

Ainsi, le statut de la Nouvelle-Calédonie est-il actuellementdéfini par deux textes de base : la loi n° 63-1246 du 21 décembre 1963portant réorganisation du Conseil de Gouvernement, et le décretn° 57-811 du 22 juillet 1957 dans ses seules dispositions relatives àl'Assemblée territoriale (ce décret faisant lui-même référence à destextes antérieurs relatifs à l'ancien Conseil général).

II. — Les institutions actuelles de la Nouvelle-Calédonie.

A. — LES AFFAIRES TERRITORIALES ET LES ORGANES DE GESTION

1 . Les compétences exclusives du Territoire .

Les articles 40 et suivants des deux décrets de 1957 font unelongue énumération des matières pour lesquelles l'Assemblée ter­ritoriale est seule compétente , sous réserve , dans plusieurs cas,du respect de certaines règles générales (Code de commerce , Codede déontologie médicale, législation sur les assurances , soutien àla production , sécurité des transports aériens et maritimes , par

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exemple), ou de conventions internationales (droit d'établissementprévu par le Traité de Rome, par exemple). Ces compétences duTerritoire s'exercent, en bref, dans cinq grands secteurs :

les moyens d'action : l'Assemblée a un pouvoir fiscal etfinancier absolu , d'autant plus absolu qu'il n'existe aucune fisca­lité d'État. Elle réglemente aussi tout ce qui a trait à son domainepublic et privé, aux services publics territoriaux, à la fonction publi­que territoriale, aux conditions des marchés publics ;

— les activités locales : réglementation de l'agriculture, de lapêche maritime, du commerce intérieur, des transports intérieursterrestres, aériens et maritimes, de la coopération, des professionslibérales, des caisses d'épargne, le tourisme ;

— l'action culturelle, sociale et sportive : enseignement du pre­mier degré , centres culturels, santé publique, sécurité et aidesociale, sports ;

— l'urbanisme et l'habitat, dont la réglementation des loyers,la protection des monuments et des sites ;

— les ccutumes (constatation, codification, adaptation à l'évo­lution sociale, biens et droits régis par la coutume).

Ce pouvoir délibérant de l'Assemblée territoriale est, en outre,complété par un large pouvoir consultatif (organisation d'ensembledes services publics territoriaux, circonscriptions administratives,régime du travail), de contrôle (comptes administratifs relatifs àl'exécution du budget, situation financière du territoire), de propo­sition enfin en vue d'obtenir l'application, ou l'abrogation, dans leterritoire, d'une législation ou d'une réglementation métropoli­taine.

2 . Les compétences partagées entre l'État et le Territoire .

Elles relèvent des secteurs suivants :

— la justice : c'est un service public d'État mais le Territoireréglemente la procédure civile , le régime pénitentiaire, l'enfancedélinquante , la justice de droit local ;

— la police administrative : elle est confiée à l'État, à l'excep­tion de la police municipale , mais intervient pour l'application decertaines réglementations locales , en matière de santé ou d'hygiènepublique .

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— l'enseignement : si l'enseignement du premier degré est unservice public territorial, l'enseignement du second degré est unservice public de l'État . Quant aux programmes des divers examenset aux qualifications requises des enseignants, ils sont définis parl'État ;

— le commerce et les communications avec l'extérieur relèventde l'État mais le Territoire peut intervenir à divers titres (droitsde douane, consultation sur l'orientation des programmes de radio­diffusion, par exemple) ;

— le développement économique et social : le plan d'équipe­ment dépend de l'État dans sa section générale , d'un accord EtatTerritoire dans sa section locale . Si la législation minière est éla­borée par l'État, elle est appliquée, en revanche, par les servicesterritoriaux. Quant aux permis de recherches minières, seuls ceuxde type B sont octroyés après délibération de l'Assemblée territo­riale, les permis de type A étant accordés après avis de l'Assemblée.

Cette énumération montre que, dans une matière déterminée,le partage de compétences entre l'État et le Territoire ne porte pastoujours sur le seul pouvoir de décider. Il peut se produire aussique ce pouvoir de décider appartienne à l'une des deux collectivitéset le pouvoir d'exécuter à l'autre . Ainsi , par exemple, les servicesjudiciaires sont des services d'État mais la procédure civile et lerégime pénitentiaire sont réglementés par le Territoire ; à l'inverse,la législation minière relève de l'État mais le service des mines,chargé de l'appliquer, est un service territorial . Cette situation,à certains égards critiquable, provient de ce que l'intervention del'État ou du Territoire au niveau de la décision ou de l'exécutionest définie par deux textes dont les dispositions peuvent ne pascorrespondre ; l'un visant le Territoire et utilisant un critère maté­riel, l'autre concernant l'État et se référant à un critère fonctionnel :

— le décret n° 57-811 ou n° 57-812 du 22 juillet 1957 qui donneune énumération limitative des attributions territoriales et à partirduquel on déduit les attributions de l'État ;

— le décret n° 58-1227 du 3 décembre 1956 (modifié parle décret n° 57-479 du 4 avril 1957), qui donne une énumérationlimitative des services de l'État et à partir duquel se déduisentles services susceptibles d'être créés par le Territoire.

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3 . Les organes territoriaux.

a ) Le chef du Territoire .

Le Gouverneur, en tant que chef du Territoire, assure lareprésentation du Territoire en justice et dans tous les actes dela vie civile . Il n'agit cependant pas de sa propre autoritépuisque l'Assemblée territoriale doit être préalablement appeléeà délibérer des projets qu'il a , à cet égard , établis ; parailleurs la représentation en justice du Territoire revient auprésident de l'Assemblée territoriale lorsqu'un litige opposel'État au Territoire . En cas d'urgence , le chef du Territoire esthabilité à intenter ou soutenir une action, ou faire les actesconservatoires qui s'imposent , sans délibération de l'Assembléeterritoriale mais sur avis conforme de la commission permanentede cette Assemblée et par décision prise en Conseil de Gouver­nement.

En second lieu le chef du Territoire est responsable dubon fonctionnement des institutions territoriales . A cette fin,il est investi d'un important pouvoir de décision et doit assurerl'exécution des délibérations de l'Assemblée territoriale . Cepouvoir de décision, bien que s'exerçant en Conseil de Gouver­nement, est juridiquement total . Il se confond en définitiveavec les attributions dévolues à ce Conseil par la loi du21 décembre 1963, ce texte disposant en effet que le Conseil deGouvernement assiste le chef de Territoire dans l'administrationdes services territoriaux.

C'est ainsi que sont notamment pris en Conseil de Gouver­nement, sous la présidence du chef de Territoire et sur l'ordredu jour établi par celui-ci :

— les projets à soumettre aux délibérations de l'Assembléeterritoriale ;

— les diverses décisions énoncées par les articles 22 et 24de la loi du 21 décembre 1963 ;

— les décisions relatives à l'administration des intérêts patri­moniaux et aux travaux publics territoriaux lorsque ces matièresne sont pas de la compétence de l'Assemblée territoriale.

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Relèvent également du chef de territoire :— la suspension ou la démission de leurs fonctions de

conseillers de Gouvernement dans des conditions qui serontprécisées ci-après , dans le développement consacré au statut desconseillers de Gouvernement ;

— l'administration du Territoire pendant la durée d'unemesure de suspension collective des conseillers, sous réserve ,bien entendu, des attributions réservées à l'Assemblée territo­riale et à sa commission permanente ;

— la déclaration de nullité des actes du Conseil de Gou­vernement lorsque ces actes sont pris hors sa présidence ouen violation des conditions légales de réunion du Conseil (parexemple, décisions prises dans une matière qui n'aurait pas étéinscrite à l'ordre du jour) ;

— la convocation de l'Assemblée territoriale en session ordi­naire au extraordinaire ;

— l'exécution des décisions de l'Assemblée territoriale ou

de la commission permanente , sauf les cas où il peut surseoir àcette exécution (demande de seconde lecture , saisine du ministrecompétent pour annulation d'une délibération) ;

— l'ouverture des crédits provisoires lorsque le budget n'apas pu être exécutoire avant le 1" janvier .

b ) Le Conseil de Gouvernement.

Depuis la loi du 21 décembre 1963 (Nouvelle-Calédonie) leConseil de Gouvernement est un organisme strictement collégial ,seulement chargé d'assister le chef de Territoire .

Ces textes reconnaissent au Conseil de Gouvernement d'impor­tantes attributions , mais , on l'a dit précédemment, la plupartde ces attributions sont en réalité celles du chef de Territoire .

Il eût donc été plus conforme aux intentions ayant inspiré lesréformes de 1963 que soient définis les pouvoirs du Gouverneuren matière d'administration territoriale , plutôt que les compé­tences du Conseil de Gouvernement, puis précisés ceux de cespouvoirs devant obligatoirement s'exercer en Conseil de Gouver­nement.

Le rôle , juridiquement second, du Conseil de Gouvernementpeut paraître quelque peu contradictoire avec les dispositions destextes précités organisant la responsabilité du Conseil devantl'Assemblée territoriale .

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Le Conseil comprend, outre le chef de Territoire, cinq conseil­lers . Ces derniers sont élus par l'Assemblée territoriale , parmi sesmembres ou hors de son sein . L'élection a lieu au scrutin de liste àun tour avec dépôt de liste complète et représentation proportion­nelle, sans panachage ni vote préférentiel ni modification de l'ordrede présentation, les sièges étant attribués entre les listes suivant larègle de la plus forte moyenne .

Aucune vice-présidence n'est plus organisée, depuis 1963 .Aussi, en cas d'absence du chef de Territoire, la présidence duConseil revient-elle au secrétaire général du Territoire ; dans lesautres circonstances , c'est également au secrétaire général et à luiseul que le chef de Territoire peut déléguer ses fonctions de prési­dent.

On sait que la réforme de 1963 a mis fin aux attributions indi­viduelles des conseillers de Gouvernement. Ceux-ci ne participentdonc plus que collégialement à la gestion des affaires territoriales,dans le cadre des décisions que le chef de Territoire est tenu deprendre « en Conseil de Gouvernement ». Cependant, à l'initiativedu chef de Territoire , des conseillers peuvent être habilités à inter­venir d'une manière plus directe , mais toujours subordonnée, dansl'administration du Territoire . C'est ainsi que le chef de Territoire« met à la disposition des conseillers de Gouvernement des fonction­naires du secrétariat du Conseil pour des tâches déterminées, pardes ordres de service ».

En outre, des conseillers peuvent être habilités à venir devantl'Assemblée territoriale ou ses commissions pour « assister » lechef de Territoire.

L'Assemblée territoriale peut, par un vote de censure, mettrefin aux fonctions de l'ensemble des conseillers de Gouvernement.On peut être tenté de rapprocher cette procédure de celles que l'onconnaît en régime parlementaire mais elle en est, en réalité, fortéloignée .

Outre que l' initiative du vote n'appartient qu'à l'un des deuxorganes, la censure ne vise en effet que des autorités associées àl'exécutif et reste inopérante à l'égard du chef de territoire , pré­sident du conseil de Gouvernement, qui détient le pouvoir dedécision. Ce vote de censure ne relève donc pas des techniquesconstitutionnelles organisant les rapports entre le législatif et l'exé­cutif , même s' il peut en pratique s'analyser comme une désappro­bation indirecte de l' action du chef de Territoire. Il constitue seu­

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lement le moyen dont dispose l'Assemblée territoriale pour mettrefin à des mandats qu'elle a elle-même conférés, traduisant ainsi unevolonté de donner un caractère de révocabilité à des fonctions essen­tiellement consultatives. On notera enfin que la majorité requisepour que la censure soit votée est des deux tiers des membrescomposant l'Assemblée territoriale .

Quant aux nouvelles élections, elles ont lieu dans les quatorzejours qui suivent l'adoption de la motion.

Les conseillers de Gouvernement peuvent évidemment démis­sionner, individuellement ou collectivement, de leurs fonctions . Ladémission est présentée au chef de Territoire et n'est définitive,sauf acceptation par ce dernier, qu'à l'expiration d'un délai de dixjours après sa réception par le chef de Territoire .

La cessation des fonctions de conseiller de Gouvernement peutenfin intervenir à la suite de mesures de suspension ou de démis­sion d'office.

Les conseillers de Gouvernement peuvent être individuellementou collectivement suspendus de leurs fonctions par le gouverneur,chef de Territoire ; la décision , immédiatement exécutoire, cessed'avoir effet à l'expiration d'un délai de quinze jours si elle n'a pasété approuvée par le ministre compétent qui fixe , en outre , la duréede la mesure . En cas de suspension collective , et pour la durée quia été arrêtée , le chef de Territoire assure seul l'administration duterritoire, sous réserve des compétences de l'Assemblée territo­riale . •

Quant à la démsision d'office des conseillers de Gouvernement,elle peut, comme la suspension, être individuelle ou collective . Lamesure , lorsqu'elle est individuelle, est prononcée par le Ministrecompétent et lorsqu'elle est collective par le Conseil des Ministres .

Il n'y a pas lieu de reprendre ici les attributions du Conseil deGouvernement qui définissent en réalité les pouvoirs du chef deTerritoire : ce sont tous les arrêtés ou actes que le chef de Territoireprend en « Conseil de Gouvernement ».

Il convient cependant de souligner que le Conseil de Gouverne­ment dispose d'un pouvoir délibérant « sur toutes les questionsrelatives à l'administration des intérêts patrimoniaux et aux tra­vaux publics territoriaux lorsque ces matières ne sont pas réservéespar les textes en vigueur à la compétence de l'Assemblée territo­riale », aussi sur les modalités d'application des délibérations quel'Assemblée territoriale est habilitée à prendre dans ces mêmes

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matières . Ces délibérations sont prises à la majorité des membresprésents, la voix du président, donc du chef du Territoire, étantprépondérante en cas de partage .

Les conseillers peuvent faire au chef du Territoire « toutespropositions sur les matières relevant de la compétence du Conseilde Gouvernement », et présentent au conseil des rapports sur lesaffaires inscrites à son ordre du jour.

Les conseillers sont également appelés à donner leur avis surle rapport annuel que le chef de Territoire présente à l'Assembléeterritoriale sur l'activité de l'état des services publics territoriaux.

Enfin, le Conseil peut être convoqué par le chef de territoirechaque fois que celui-ci le juge utile et doit l'être préalablementà l'intervention des décisions et arrêts concernant les matières rele­vant de l'État chaque fois qu'un texte législatif ou réglementairele prévoit .

c ) L'Assemblée territoriale .

Les membres de l'Assemblée territoriale sont élus pourcinq ans et sont rééligibles . L'Assemblée compte trente-cinq mem­bres . Sont éligibles les personnes des deux sexes âgées de vingt-trois ans accomplis , non pourvues d'un conseil judiciaire , inscritessur une liste électorale du Territoire et domiciliées dans le Terri­toire depuis au moins trois ans . Dans chaque circonscription , lesélections se font au scrutin de liste avec représentation propor­tionnelle sans panachage ni vote préférentiel et sans liste incom­plète les sièges étant attribués entre les listes suivant la règle dela plus forte moyenne . En cas de vacance par décès , démissionou quelque cause que ce soit, les candidats de la liste à laquelleétait attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre deprésentation ; si la règle qui précède ne peut être appliquée , il estprocédé dans les trois mois à une élection partielle .

L'Assemblée ne peut être dissoute ou suspendue que par décretpris en Conseil des ministres .

L'Assemblée territoriale fixe , par délibération, la date d'ouver­ture et la durée des deux sessions ordinaires qu'elle tient chaqueannée sur convocation du chef de Territoire. La première sessions'ouvre entre le 1er mars et le 31 mai, la seconde entre le 1" sep­tembre et le 30 novembre. La durée de chaque session ordinairene peut dépasser deux mois .

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Elle doit être réunie en session extraordinaire pour une duréene pouvant excéder un mois, sur convocation du chef du Terri­toire soit si les deux tiers de ses membres en adressent la demandeécrite au président, soit par arrêté du chef de Territoire pris enConseil de Gouvernement.

L'Assemblée territoriale établit librement son règlement inté­rieur, sous réserve du respect de certaines règles résultant detextes législatifs ou réglementaires . Elle élit, au scrutin secret ,son président et les autres membres de son bureau.

Les séances sont publiques et les procès-verbaux publiés.

A l'image d'un Conseil général, l'Assemblée territoriale élitchaque année, en son sein, une commission permanente de troisà cinq membres, qui règle les affaires qui sont renvoyées parl'Assemblée, dans les limites de la délégation qui lui est faite.

Elle est également saisie , avant chaque session, de toutes lesaffaires et propositions qui sont soumises par le chef de Territoireaux délibérations de l'Assemblée.

Le pouvoir délibérant de l'Assemblée territoriale s'exerce dansles matières d'intérêt territorial que les décrets du 22 juillet 1957énumèrent et dont il a été fait état dans un développement pré­cédent.

Ces délibérations constituent des actes administratifs suscep­tibles de recours. Elles peuvent intervenir nonobstant toutesdispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures àla date d'entrée en vigueur des décrets précités , mais sous réservedes conventions internationales , de la législation et de la réglemen­tation résultant des codes de commerce, maritime, du travail, etde déontologie, également en matière de répression des fraudes,d'organisation du crédit, d'activité bancaire .

L'Assemblée territoriale peut, dans des limites prédéterminées,assortir la réglementation qu'elle édicte de sanctions pénaleslorsque les infractions retenues ne sont pas déjà assorties depeines plus élevées par la législation en vigueur.

L'Assemblée territoriale délibère également sur la sectionlocale des plans d'équipement et de développement, d'intérêts patri­moniaux et de travaux publics (concurremment avec le Conseilde Gouvernement), sur l'octroi de certains permis de recherchesminières.

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On a vu précédemment que le chef de Territoire pouvait sur­seoir à l'exécution d'une délibération soit en demandant une secondelecture , soit en engageant une procédure d'annulation.

Enfin et surtout, l'Assemblée territoriale vote le budget , tousles impôts , droits et taxes (étant souligné qu'il n'existe ni impôtd'État , ni impôt local sur le revenu), et gère les finances territo­riales. En ce domaine, son initiative et ses décisions ne sont limitéesque par les règles de l'équilibre budgétaire , sous réserve cependant ,depuis la récente réforme communale, des fonds qu'elle doit affecterau financement des budgets communaux et dont elle ne maîtrisepas l'affectation . En bref, l'Assemblée territoriale dispose d'unpouvoir financier beaucoup plus étendu que celui reconnu auParlement.

Il faut noter encore la possibilité qu'a l'Assemblée territorialed'émettre, par délibérations, des vœux tendant à étendre au Terri­toire des lois ou règlements métropolitains, ou à abroger, modifierou compléter des dispositions législatives et réglementaires appli­cables dans le Territoire .

L'Assemblée territoriale dispose également d'un pouvoirconsultatif qui s'exerce obligatoirement dans un certain nombrede matières et . notamment sur les projets d'arrêtés du chef deterritoire devant intervenir au Conseil de Gouvernement et relatifsà l'organisation générale des services publics territoriaux, auxstatuts des agents de ces services, à l'application du Code dutravail en vigueur dans le Territoire et à diverses mesures d'ordreéconomique ou technique .

D'autre part , outre que ses membres peuvent solliciter duchef de Territoire ou des délégués de celui-ci toutes explicationsconcernant l'action de l'exécutif (notamment à l'occasion du rapportannuel d'activité) ou les projets et propositions qui leur sont soumis ,l'Assemblée territoriale est obligatoirement saisie des comptesadministratifs relatifs à l'exécution du budget du territoire, desbudgets annexes, et des budgets des régies territoriales et desétablissements publics territoriaux, ainsi qu'à la situation annuelledes fonds du Territoire , et peut émettre à propos des comptes duterritoire des observations dont, en définitive , la Cour des Comptesaura à connaître .

Ce contrôle général de l'action de l'exécutif peut, ainsi qu'ila été dit précédemment, trouver sa sanction dans le dépôt d'unemotion de censure dont le vote met fin aux fonctions des conseillersde Gouvernement .

— 16 —

Enfin, au droit du chef de Territoire de présenter des « projets »correspond celui des membres de l'Assemblée territoriale dedéposer des « propositions » que l'Assemblée doit examiner lorsde la session au cours de laquelle ils ont été déposés ou, au plustard , au cours de la session suivante .

III . — Le projet gouvernemental .

La loi du 21 décembre 1963 avait eu pour objet essentiel derestaurer, au sein du Conseil de Gouvernement, l'autorité du repré­sentant du pouvoir central . Mais cette réforme n'ayant pas modifiéles compétences très étendues reconnues à l'Assemblée territo­riale, il en est résulté un déséquilibre entre celle-ci et le Conseil deGouvernement, réduit à un rôle consultatif.

Le but essentiel du projet de loi est de redonner un rôle effec­tif au Conseil du Gouvernement, conformément au vœu de l'Assem­blée territoriale .

A cette occasion, sont proposées, d'une part, une modificationde la répartition des compétences entre l'État , le Conseil de Gou­vernement et l'Assemblée territoriale, et, d'autre part, des dispo­sitions tendant à l'organisation de la circonscription d'action régio­nale dit « région de Nouvelle-Calédonie ».

Enfin, le projet procède à une codification dans un texte uniquede toutes les dispositions relatives au statut du Territoire . De ce fait,les dispositions qu'il contient ne sont pour un grand nombre d'entreelles que la reprise des règles actuellement applicables .

A. — RENFORCEMENT DU RÔLE DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT

1 . Composition.

Ce conseil comprend 7 membres élus au lieu de 5, dont un vice-président élu. Il reste présidé par le chef de Territoire, dont le titrede gouverneur est changé en haut-commissaire .

2 . Fonctionnement.

Collectivement, le Conseil de Gouvernement est chargé del'administration du Territoire . Mais chacun de ses membres assume,en outre, individuellement, une mission de contrôle sur un secteurde l'administration territoriale .

— 17 —

Sénat - 163. — 2.

Quant au vice-président, il assure la liaison entre les conseil­lers de Gouvernement et présente chaque année à la session bud­gétaire de l'Assemblée territoriale un rapport sur le fonctionnementdu Conseil de Gouvernement.

Le projet constitue ainsi , sur ce point, un retour aux disposi­tions issues de la loi-cadre de 1957, mais sans aller aussi loinque celle-ci puisque les conseillers de gouvernement n'ont pas letitre de ministre, ni le rôle, leurs attributions individuelles étantde contrôle et non d'autorité.

3 . Attributions.

Le conseil voit, enfin, ses attributions étendues aux matièressuivantes :

— l'administration générale des biens territoriaux, dans lecadre de la réglementation générale votée par l'Assemblée ;

— les tarifs des services publics (à l'exception bien entendude la fiscalité proprement dite, de la seule compétence de l'Assem­blée) ;

— l'organisation des services et établissements publics terri­toriaux ;

— l'agrément des aérodromes privés ;— les statistiques économiques .

Il peut, d'autre part, assortir les textes pris en vertu de sonpouvoir réglementaire de sanctions pénales allant jusqu'à dixjours de prison et 2 000 F d'amende .

B. — NOUVELLE RÉPARTITION DES POUVOIRSENTRE L'ÉTAT ET LE TERRITOIRE

Les attributions de l'Assemblée territoriale sont étendues auxmatières suivantes :

— possibilité d'accorder l'aval du territoire à de nouvellescatégories de personnes morales contribuant au développementéconomique ;

— lutte contre la pollution ;— réglementation territoriale du travail , en application du Code

du travail Outre-Mer ;— règles de production et de transport de l'énergie électrique .

— 18 —

A l'inverse, il est apparu logique de restituer à l'État sa compé­tence dans certaines matières annexes de celles où il est déjàcompétent, c'est-à-dire :

— comme relevant du domaine de la justice, l'état civil dedroit commun et les officiers publics ou ministériels ;

— comme relevant des lois générales de l'État , l'organisationdes ordres et des professions libérales ;

— comme se rapportant aux Affaires étrangères, les condi­tions d'exercice de certaines professions par les étrangers.

Enfin, comme le Conseil de Gouvernement, l'Assemblée ter­ritoriale peut assortir ses règlements de sanctions pénales allantjusqu'à un an de prison et 30 000 F d'amende .

C. — ORGANISATION DE LA CIRCONSCRIPTION D'ACTION RÉGIONALE

Le projet instituait une Commission de développement éco­nomique régional analogue aux organismes créés en Métropolepar le décret n° 64-252 du 14 mars 1964, et dont la consultationest obligatoire pour le plan national de développement.

Mais les articles relatifs à cette commission ont été retirésdevant l'Assemblée .

Celle-ci a, d'autre part, adopté d'assez nombreux amende­ments qui, outre divers aménagements de forme ou de détail,tendent à deux objets essentiels :

— renforcer le rôle du vice-président du Conseil de Gouver­nement ;

— donner à l'Assemblée territoriale une compétence généralede droit commun, les attributions restant à l'État faisant l'objetd'une énumération limitative.

IV. — L'examen du projet par votre commission.

Malgré les conditions de délai imparties au Sénat, conditionsqui ont contraint votre commission à examiner le projet moinsde vingt-quatre heures après son vote par l'Assemblée Nationale,un certain nombre d'amendements vous sont proposés, après uneétude aussi approfondie que possible dans une telle précipitation.

— 19 —

A l article premier, votre commission vous propose de sup­primer le mot « notamment » qui précède l'énumération desdépendances du Territoire . Ce mot, destiné à éviter toute omissionparmi les nombreux îlots qui entourent la Nouvelle-Calédonie, estinutile, le texte comportant une formule générale visant « les îlotsproches du littoral ».

A l'article 5, aux termes duquel le Haut-Commissaire, chef duTerritoire, peut demander à l'Assemblée territoriale une deuxièmelecture pour tout acte qui lui paraît contestable, et, en cas dedésaccord persistant, peut en demander l'annulation par décreten Conseil d'État, l'Assemblée Nationale a cru devoir excluretoute demande de deuxième lecture en matière budgétaire.

Votre commission vous demande de supprimer cette excep­tion qui, en conduisant directement à l'annulation, risque d'exa­cerber des conflits qui auraient pu se régler par une deuxièmelecture .

A l'article 7 relatif aux compétences de l'État dans le Ter­ritoire, l'Assemblée Nationale a estimé préférable d'énumérercelles-ci limitativement, plutôt que de stipuler, comme le faisaitle projet du Gouvernement, que les compétences de l'État s'exer­cent en toutes matières non conférées à l'Assemblée territoriale.

Votre commission estime préférable d'en revenir sur ce pointau projet gouvernemental . Il lui a , en effet, paru paradoxal, dansun texte destiné à élargir les pouvoirs des instances locales , decommencer par énumérer tout ce qui leur reste interdit . C'est,d'autre part , un principe général du droit public français que lacompétence de droit commun est reconnue à l'État, les collec­tivités territoriales disposant d'une compétence d'attribution . Iln'en est autrement que dans les Etats fédéraux, ce qui n'est pasle cas de notre pays .

A l'article 10, fixant l'âge requis pour être membre du Conseilde Gouvernement, l'Assemblée Nationale a abaissé cet âge devingt-cinq à vingt et un ans. Il paraît préférable à votre commis­sion de retenir l' âge de vingt-trois ans , qui est d'ailleurs celuiexigé pour être membre de l'Assemblée Nationale .

A l'article 21 , le projet gouvernemental prévoyait que le Haut-Commissaire , président du Conseil de Gouvernement en tant quechef du Territoire , disposerait au sein de celui-ci d'une voix pré­pondérante en cas de partage des voix.

— 20 —

L'Assemblée Nationale a préféré donner au Haut-Commissaireun rôle d'arbitre , en le privant de tout droit de vote au sein duConseil de Gouvernement, et a cru nécessaire, en conséquence,d'accorder une voix prépondérante au vice-président .

Votre commission vous demande de supprimer cette dernièredisposition. En effet, celle-ci ne se justifiait au profit du Haut-Commissaire que par sa qualité de chef du Territoire , qui n'estnullement reconnue au vice-président .

En tout état de cause , l'existence d'une Voix prépondéranten'est nullement nécessaire : il suffit d'appliquer, au sein du Conseilde Gouvernement, la règle de toutes les assemblées délibérantes ,et selon laquelle , en cas de partage des voix, la proposition n'estpas adoptée .

A l'article 22, l'Assemblée Nationale a précisé, dans un der­nier alinéa, que les résultats des travaux du Conseil de Gouverne­ment sont rendus publics par des communiqués .

Votre commission a constaté une contradiction entre cettedisposition et celle du premier alinéa du même article, aux termesduquel les débats du Conseil de Gouvernement ne sont pas publics,et, au surplus, peuvent être soumis au secret par décision duConseil . Aussi convient-il d'accorder également à ce Conseil lapossibilité de décider qu'il n'y aura pas de communiqué .

A l'article 31 , aux termes duquel le vice-président et les conseil­lers de Gouvernement sont tenus informés de l'activité de l'admi­nistration dans le secteur qu'ils sont chargés de contrôler, votrecommission a jugé nécessaire de préciser une rédaction ambiguë .

A l'article 49, relatif aux attributions de l'Assemblée territo­riale, votre commission, par un amendement symétrique de celuiprécédemment commenté à l'article 7, a décidé de rétablir la listede ces attributions , telle qu'elle figurait dans le projet initial duGouvernement .

A l'article 50, l'Assemblée Nationale a adopté un amendementde séance tendant à prévoir une consultation obligatoire del'Assemblée territoriale pour les conventions internationales dontle champ d'application couvre le territoire .

Cette disposition — d'ailleurs mal placée, puisque le rôleconsultatif de l'Assemblée n'est défini qu'à l'article 52 — risquede retarder considérablement la ratification de conventions inter­

- 21 —

nationales concernant l'ensemble du territoire de la Républiquefrançaise, et dont l'entrée en vigueur peut être nécessaire eturgente . Aussi votre commission vous demande-t-elle sa suppres­sion .

Aux articles 59 et 60, prévoyant la possibilité pour l'Assem­blée territoriale de mettre en cause la responsabilité du Conseilde Gouvernement par le vote de la motion de censure , l'AssembléeNationale a décidé que cette motion pourrait être adoptée à lamajorité absolue des membres composant l'Assemblée territoriale,au lieu des deux tiers prévus par le texte actuel .

Votre commission en est d'accord ; de toute façon, quelle quesoit la majorité requise , le Conseil de Gouvernement ne peut, enfait, que démissionner s'il est désavoué . Il lui a, toutefois, parupréférable , comme dans l'article 49 de la Constitution, de préciserque seuls sont décomptés les votes favorables à la censure , afind'éviter toute équivoque .

D'autre part, la commission a estimé que, pour éviter quedes changements trop fréquents nuisent à l'efficacité du Conseilde Gouvernement, il importait de ne prévoir qu'une motion decensure par an .

L'adoption d'un statut pour un Territoire d'Outre-Mer impliqueun compromis entre deux impératifs opposés .

En premier lieu , la constatation que l'administration d'unarchipel situé presque aux antipodes de Paris ne saurait être sem­blable à celle d'un département métropolitain, et exige une décon­centration et une décentralisation tenant compte à la fois desparticularismes locaux et de la nécessité de prendre certaines déci­sions sans devoir attendre l'accord du pouvoir central .

En second lieu, la nécessité, si l'on souhaite que le territoireconcerné demeure dans la République française, de maintenir aveccelle-ci des liens suffisants , ne serait-ce que pour éviter les abusauxquels ont donné lieu, dans d'autres territoires, les pouvoirsexcessifs et pratiquement incontrôlés octroyés aux dirigeants locaux.

— 22—

Le texte proposé semble correspondre au but ainsi recherché,en donnant un rôle effectif au Conseil de Gouvernement, tout enconservant au représentant de l'État la responsabilité de chef duterritoire.

L'accord qu'il a recueilli de la part de l'Assemblée territo­riale laisse bien augurer de son application dans l'avenir, tant ilest vrai que la valeur des institutions dépend, avant tout, de ceuxqui auront la charge de les appliquer.

— 23 —

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur.

Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963;

Article premier.

En Nouvelle-Calédonie, legouverneur est le dépo­sitaire des pouvoirs de laRépublique, le délégué duGouvernement et le chefdes services de l'État.Il est, d'autre part, chef

de ce territoire et, à cetitre, a, sous son autorité,les services publics territo­riaux.Le gouverneur est assisté

dans toutes ses fonctions

Texte du projet de loin° 1950.

Article premier.

Le" Territoire de la Nou­velle-Calédonie et dépen­dances comprend la Nou­velle-Calédonie ou Grande-Terre , l'île des Pins, l'ar­chipel des Belep, Huon etSurprise, les îles Chester-field et les récifs Bellone,les îles Loyauté (Mare,Lifou , Tiga et Ouvéa), l'îleWalpole, les îles Beautemps-Beaupré, et de l'Astrolabe,les . îles Matthew et Fearnou Hunter ainsi que les îlotsproches du littoral.

Il constitue, au sein de laRépublique française , unTerritoire d'Outre-Mer, dotéde la personnalité juridiqueet de l'autonomie financière,représenté au Parlement dela République et au Conseiléconomique et social dansles conditions définies parles lois organiques.

Art . 2 .

Le Haut-Commissaire dela République est dépo­sitaire des pouvoirs de laRépublique, représentant duGouvernement et chef desservices de l'État.Il est , d'autre part, chef

du Territoire. Les servicespublics territoriaux sontplacés sous son autorité.Dans toutes ses fonctions,

le Haut - Commissaire estassisté par un secrétaire

Texte adoptepar l'Assemblée Nationale.

Article premier.

Le Territoire de la Nou­velle-Calédonie et dépen­dances comprend notam­ment la Nouvelle-Calédo­nie—

... littoral .

Alinéa sans modification.

Art. 2 .

Sans modification.

Propositionsde la commission.

Article premier.

Le Territoire de la Nou­velleCalédonie et dépen­dances comprend la Nou­velle-Calédonie...

... littoral .

Art. 2 .

Sans modification .

— 24 —

Texte en vigueur.

par un secrétaire généralqui le remplace en casd'absence ou d'empêche­ment, et auquel il peut délé­guer ses attributions, etnotamment la direction detout ou partie des servicespublics territoriaux.

Art. 2.

Les institutions territo­riales de la Nouvelle-Calé­donie sont :

Le chef du Territoire ;Le Conseil de Gouverne­

ment ;

L'Assemblée territoriale.

Texte du projet de loin° 1950.

général auquel il peut délé­guer une partie de ses attri­butions et qui le supplée deplein droit en cas d'absenceou d'empêchement.

Art . 3 .

Les institutions territo­riales comprennent :

Le Conseil de Gouverne­ment présidé par le Haut-Commissaire de la Républi­que, chef du Territoire ;

L'Assemblée territoriale ;La Commission de déve­

loppement économiquerégional.

TITRE PREMIER

La représentation du Gou­vernement de la Républi­que.

CHAPITRE PREMIER

Le Haut-Commissairede la République.

Art. 4.

Le Haut-Commissaire pro­mulgue les lois et décretsdans le territoire, après enavoir informé le Conseil deGouvernement. Il assureleur exécution. Il est ordon­nateur des recettes et desdépenses civiles de l'Étatet peut déléguer ses pou­voirs en cette matière à unfonctionnaire placé sous sonautorité.

Il assure, au nom del'État, dans les conditionsprévues par la législationet la réglementation envigueur, le contrôle desorganismes ou personnes

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art . 3 .

Alinéa sans modification.

Le Conseil de Gouverne­ment ;

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé .

TITRE PREMIER

La représentation du Gou­vernement de la Républi­que.

CHAPITRE PREMIER

Le Haut-Commissairede la République.

Art. 4.

Sans modification.

Propositionsde la commission.

Art. 3.

Sans modification.

TITRE PREMIER

La représentation du Gou­vernement de le Républi­que.

CHAPITRE PREMIER

Le Haut-Commissairede la République.

Art. 4.

Sans modification.

— 25 —

Texte en vigueur.

Décret n 57-811du 22 juillet 1957.

Art. 52.

Alinéa 2. — Le Chef duTerritoire rend exécutoiresles délibérations de l'As­semblée territoriale ou dela Commission permanenteou en saisit soit l'Assem­blée territoriale aux fins deseconde lecture , soit leMinistre de la Franced'Outre-Mer aux fins d'an­nulation, dans les condi­tions prévues aux articles53 et 54 ci-après. Si le chefdu Territoire demande auMinistre de la France d'Ou­tre-Mer l'annulation d'unedélibération, il doit en avi­ser soit le Président del'Assemblée territoriale,soit, dans l'intervalle dessessions de cette dernière,le président de la Commis­sion permanente.

Texte du projet de loin° 1950.

publics ou privés bénéfi­ciant de subventions oucontributions de l'État .Il prend des règlements

dans les matières relevantde sa compétence . Il assurel'ordre public, le respectdes libertés publiques etdes droits individuels et col­lectifs .En matière de défense, il

exerce les fonctions prévuespar la législation et la régle­mentation en vigueur dansles Territoires d'Outre-Mer.Il peut proclamer l' étatd'urgence dans les condi­tions prévues par les loiset décrets , à charge d'enrendre compte au Ministrechargé des Territoiresd'Outre-Mer.Il constate, par arrêté, la

désignation coutumière deschefs de tribus.

Art . 5 .

Le Haut-Commissaireveille à la légalité des actesdes autorités territoriales.Il rend exécutoires, pararrêté, les délibérations del'Assemblée territoriale.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 5 .

Alinéa sans modification .

Propositionsde la commission.

Art. 5 .

Alinéa sans modification.

— 26 —

Texte en vigueur.

Art . 53 .

(Modifié par la loidu 21 décembre 1963 .)

Dans les matières de lacompétence délibérante del'Assemblée énumérée auxarticles 39, 40 et 43 à 48du présent décret ainsi qu'àl' article 15 du décretn° 46-2377 du 25 octobre1946 , le chef du Territoirepeut appeler l'Assembléeterritoriale à se prononceren seconde lecture sur lesdélibérations prises parcette dernière ou sa Com­mission permanente dansun délai de trente joursfrancs à compter de la dateoù il en est saisi , lorsqu'ilestime qu'elles ne satisfontpas à l'intérêt général ouà la bonne administrationdu territoire.

Loi n " 63-1246du 21 décembre 1963.

Art . 29.

Lorsque le gouverneurestime qu'une délibérationdu Conseil de Gouverne­ment excède ses pouvoirsou est de nature à porteratteinte à la défense natio­nale, à l'ordre public, aumaintien de la sécurité ouaux libertés publiques, il ensaisit le Ministre chargé desTerritoires d'Outre-Mer, quipeut provoquer l'annulationde la délibération pardécret pris après avis duConseil d'État . Ce décretdoit intervenir dans lestrois mois à compter de ladate de la délibération. Cedélai est suspensif.

Texte du projet de loin° 1950?

Le Haut-Commissaire, au­quel sont transmis les acteset délibérations du Conseilde Gouvernement ou del'Assemblée territoriale,peut demander à ceux-ciune seconde lecture dansle délai de dix jours francsqui suit la transmission deces actes et délibérations.Cette seconde lecture n'alieu que vingt jours aprèsla première lecture . Pen­dant ces délais l'applicationdes actes et délibérationsdu Conseil de Gouverne­ment ou de l'Assemblée ter­ritoriale est suspendue.

Si l'acte ou délibérationest confirmé, en tout ou enpartie , en seconde lecture,le Haut-Commissaire ou leMinistre chargé des Terri­toires d'Outre-Mer peuventdemander son annulationtotale ou partielle ; celle-ciest prononcée par décret enConseil d'État pour illéga­lité, atteinte à la défensenationale , à l'ordre public ,à la sécurité ou aux libertéspubliques . Lorsqu'une pro­cédure d'annulation est en­gagée , l'application de l'acteterritorial ou de la délibé­ration est suspendue ; s'ils'agit d'une délibération del'Assemblée, le Haut-Com-missaire en avise son prési­dent, ou , en dehors des ses­sions , le président de laCommission permanente.

Texte * adoptépar l'Assemblée Nationale .

Dans - .. un délai de dixjours . francs à . compter dela date où il en est saisi,,le Haut-Commissaire peut ,appeler l'Assemblée . terri­toriale ou le Conseil deGouvernement à se proposcer .. en seconde , lecture surles délibérations qu'ils ontprises, lorsqu'il estimequ'elles , . ne satisfont pas àl'intérêt ; général ou à labonne administration ., duTerritoire. Ce délai, est sus­pensif d'exécution .

Le Haut-Commissaire peuten outre; demander l'annu­lation, totale ou partielle,prononcée par décret enConseil d'Etat, des délibé­rations . de l'Assemblée ter­ritoriale, ou du Conseil deGouvernement, pour illéga­lité, excès de pouvoir,atteinte à la défense natio­nale, à l'ordre public, aumaintien de la sécurité ouaux libertés publiques , sices délibérations ont étéconfirmées , en toute ou enpartie, en seconde lecture .La même prérogative appar­tient au Ministre chargé desTerritoires d'Outre-Mer.L' exécution de l'acte encause est alors suspendue ;s'il s'agit d'une délibérationde l'Assemblée territoriale ,le Haut - Commissaire en

Propositionsde la commission .

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

— 27 —

Texte en vigueur.

Décret n° 57-811du 22 juillet 1957.

Art. 54.

Le Ministre de la Franced'Outre-Mer peut provoquerannulation des délibérationsde l'Assemblée territorialeet de sa Commission per­manente pour excès de pou­voir ou violation de la loipar décret pris dans laforme de règlement d'admi­nistration publique.Si une délibération de

l'Assemblée, ou de sa Com­mission permanente, sou­mise au Ministre aux finsd'annulation n'a pas étéannulée dans un délai dequatre-vingt-dix jours francsà compter de la date de sanotification au chef du Ter­ritoire, ce dernier la rendexécutoire dans les huitjours francs suivant l'expi­ration de ce dernier délai.

Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963.

Art. 16.

Les conseillers de Gou­vernement élus peuvent êtrecollectivement suspendus del'exercice de leur fonctionpar arrêté du gouverneur,chef du Territoire. Cetarrêté, immédiatement exé

Texte <du projet de loin° 1950.

Si l'annulation n'est pasprononcée dans un délai dequatre-vingt-dix jours francsà compter de la notifica­tion au Haut-Commissairede l'adoption en secondelecture, l'acte ou la délibé­ration est rendu exécutoiredans le délai de huit joursfrancs.

Art. 6 .

Lorsque le fonctionne­ment régulier des pouvoirspublics territoriaux estmenacé d'une manière graveet immédiate, le Ministrechargé des Territoiresd'Outre-Mer peut suspendre

Texte adoptepar l'Assemblée Nationale.

avise son président, ou endehors des sessions, le pré­sident de la Commissionpermanente.

Si l'annulation...

... lecture, la délibération estrendue exécutoire dans undélai de huit jours francs.

Les -dispositions dudeuxième alinéa du ^présentarticle ne sont -pas appli­cables en matière budgé­taire. .En .cette matière, dansles cas visés au troisièmealinéa, le Haut-Commissaireou le Ministre chargédes Territoires d'Outre-Merpourra demander l'annula­tion des délibérations aprèsune seule lecture.

Art . 6 .

Sans modification.

Propositionsde la commission .

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé .

Art. 6.

Sans modification.

— 28 —

Texte en vigueur.

cutoire , cesse d'avoir effetdans les conditions fixées àl' article 15.

Art . 15.

Un conseiller de Gouver­nement élu peut être sus­pendu de ses fonctions parle gouverneur, chef du Ter­ritoire.Cette décision, immédiate-

m e n t exécutoire, cessed' avoir effet à l'expirationd'un délai de quinze jours,si elle n'a pas été approu­vée par arrêté du Ministrechargé des Territoiresd'Outre-Mer qui fixe , enoutre, la durée de la mesurede suspension .

Art. 16.

Alinéa 3 . Les conseillersde Gouvernement élus peu­vent être collectivementdémis de leur fonction pardécret pris en Conseil desMinistres. Ce décret fixe ladate à laquelle il doit êtreprocédé à une nouvelleélection .

Art . 16.

Alinéa 2 . Pendant la du­rée de la suspension, le gou­verneur, chef du Territoire,assure seul l'administrationdu Territoire, sous réservedes compétences de l'Assem­blée territoriale et de saCommission permanente .

Décret du 25 octobre 1946.

Art . 9 .

La dissolution ou la sus­pension du Conseil généralne peut être prononcée quepar décret pris en Conseildes Ministres.

Texte du projet de loin° 1950.

les conseillers de Gouverne­ment par mesure indivi­duelle ou collective pourune période ne pouvantexcéder deux mois.

Si les circonstances quiont justifié la mesurede suspension subsistent auterme de la période dedeux mois mentionnée ci-dessus, le Conseil de Gou­vernement peut être révo­qué par décret pris enConseil des Ministres.

En cas de suspension oude révocation du Conseil deGouvernement, le Haut-Commissaire assure seull'administration du Terri­toire , sous réserve descompétences de l'Assembléeterritoriale.

L' Assemblée territo­riale peut être dissoute pardécret pris en Conseil desMinistres lorsque le fonc­tionnement régulier des

I Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Propositionsde la commission.

— 29 —

Texte en vigueur.Texte du projet de loi

n° 1950.

Pouvoirs publics territoriauxest menacé dans les mêmesconditions . Le décret de dis­solution fixe la date desélections, lesquelles doiventavoir lieu dans les troismois .

CHAPITRE N

Compétences de l'État .

Art. 7.

Les compétences de l'États'exercent dans toutes lesmatières autres que cellesmentionnées aux articles 25,26, 27, 49, 50, 51 , 52 de laprésente loi .

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

CHAPITRE II

Compétences de l'État .

Art. 7 .

Le domaine de la compé­tence du domaine de l'Étatcomprend les matières sui­vantes :

— Relations extérieures ,contrôle de l'immigra­tion et contrôle desétrangers ;

— Défense ( organi­sation, sécurité générale,maintien de l'ordre, pro­tection civile, matièresstratégiques ou d'intérêtgénéral) ;

— Communications e x t é -rieures (navigation mari­time et aérienne, posteset télécommunications) ;

— Monnaie, Trésor, crédit,changes , commerce exté­rieur ;

— Nationalité ;— État civil ;— Droit civil , sauf le statut

civil coutumier ;— Justice et organisation

judiciaire ;— Droit pénal ;— Administration commu­

nale et tutelle des collec­tivités locales ;

— Fonction publique(cadres d'État) ;

— Domaine public maritimeet aérien ;

— Enseignement secon­daire, supérieur et tech­nique. Recherche scienti­fique ;

Propositionsde la commission .

CHAPITRE II

Compétences de l'État .

Art. 7 .

Retour au textedu projet de loi .

— 30 —

Texte en vigueur.

Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963.

TITRE PREMIER

Le Conseilde Gouvernement.

Art. 3 .

Le Conseil de Gouverne­ment de la Nouvelle-Calé­donie est présidé par le gou­verneur, chef du Territoire,ou, en son absence, par lesecrétaire général. Il com­prend, outre le gouverneur,chef du Territoire, ou lesecrétaire général, cinqconseillers de Gouver­nement.

Art. 10.

Alinéa 2. Le Conseil estprésidé par le gouverneur,chef du Territoire. Le se­crétaire général assiste àtitre consultatif aux séancesdu conseil 'de Gouverne­ment. Il le préside en l' ab­sence du gouverneur ou sursa délégation.

CHAPITRE PREMIER

Élection des conseillersde Gouvernement.

Art . 4 .

Les conseillers de Gouver­nement sont élus par l'As­semblée territoriale, parmi

Texte du projet de loin° 1950.

TITRE II

Le Conseilde Gouvernement.

CHAPITRE PREMIER

Composition.

Art. 8.

Le Conseil de Gouverne­ment comprend le chef duTerritoire, président, et septmembres qui portent le titrede conseillers de Gouver­nement.

Le secrétaire généralassiste, à titre consultatif,aux séances du Conseil deGouvernement. Il est enten­du quand il le demande. Encas d'absence du haut-com­missaire, il exerce la prési­dence de ce Conseil .

Art . 9 .

Les conseillers de Gouver­nement sont élus par l'As­semblée territoriale, parmi

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale .

— Réglementation minière,conformément à la légis­lation en vigueur ;

— Radiodiffusion - Télévi­sion.Toutes autres matières

sont de la compétence ter­ritoriale.

TITRE II

Le Conseilde Gouvernement.

CHAPITRE PREMIER

Composition.

Art . 8 .

Le Conseil...

... président, unvice-président et six mem­bres...

... de Gouver­nement.

Alinéa sans modification.

Art. 9.

Sans modification.

Propositionsde la commission.

TITRE II

Le Conseilde Gouvernement.

CHAPITRE PREMIER

Composition.

Art. 8.

Sans modification .

Art. 9 .

Sans modification .

— 31 —

Texte en vigueur.

ses membres ou hors de sonsein, au scrutin de liste àun tour, avec dépôt de listecomplète et représentationproportionnelle, sans pana­chage, ni vote préférentiel,ni modification de l'ordrede présentation.

Art. 6.

Chaque membre de l'As­semblée vote pour une listecomplète.Le vote par procuration

n'est pas admis.

Les sièges sont attribuésentre les diverses listes sui­vant la règle de la plusforte moyenne. Cette règleconsiste à conférer succes­sivement les sièges à celledes listes pour laquelle ladivision du nombre des suf­frages de liste recueillis parle nombre 'de sièges qui luisont conférés plus un, «donnele plus fort résultat.Les listes de candidats

sont remises au présidentde l'Assemblée au plus tardla veille du jour fixé pourle Scrutin.

Lecture est donnée deslistes en présence avant l'ou­verture du Scrutin.

Art. 5.

Les candidats doivent êtrecitoyens français, jouir deleurs droits civils et poli­tiques et être âgés de vingt-cinq ans au moins.Les candidats qui ne sont

pas membres de l'Assembléeterritoriale doivent remplirles conditions d'éligibilitéfixées pour les électionsdes conseillers territoriaux.Ils sont Soumis aux mêmesrègles d'incompatibilité.

Texte du .projet de loin° ;>950.

ses membres ou hors de sonsein, au scrutin de liste à untour et à la représentationproportionnelle, sans pana­chage, ni vote préférentiel .L'es listes de candidats doi­vent comprendre autant denoms que de sièges à pour­voir .

Le vote est personnel .Chaque électeur disposed'un suffrage.Les sièges sont répartis

suivant la règle de la plusforte moyenne. Cette règleconsiste à attribuer succes­sivement les sièges à celledes listes pour laquelle ladivision du nombre des suf­frages de liste recueillis parle nombre de sièges qui luisont attribués plus un ,donne le plus fort résultat .

Les listes de candidatssont remises au présidentde l'Assemblée territorialeau plus tard la veille dujour fixé pour le scrutin.Lecture est donnée de ceslistes avant l'ouverture duscrutin.

Art. 10.

Les candidats doivent êtrecitoyens français, jouir deleurs droits civils et poli­tiques et être âgés de vingt-cinq ans au moins. La pertede la nationalité ou desdroits civils ou politiquesentraîne de plein droit ladéchéance du mandat deconseiller de Gouvernement.Les candidats, qui ne sont

pas membres de l'Assem­blée territoriale, doivent

Texte -adoptépar l'Assemblée Nationale .

Art. 10.

Les candidats...

âgés de vingtet un ans au moins...

... Gouvernement.Alinéa sans modification .

Propositionsde la commission.

Art. 10 .

Les candidats...

âgés de vingt-trois ans au moins...

... Gouvernement.Alinéa sans modification.

— 32 —

Texte en vigueur.

Art. 7 .

Les conseillers dont le

siège devient vacant pourquelque cause que ce soitsont remplacés par les can­didats de la liste sur laquelleils ont été élus dans l'ordrede leur présentation .Si l'application de cette

règle ne permet pas decombler les vacances, il estprocédé à une élection par­tielle au scrutin uninominalà un tour en cas de vacanceisolée ou , en cas de vacancessimultanées, au scrutin deliste dans les conditions pré­vues aux articles 4 à 6 ci-dessus . Ces élections doiventintervenir dans un délai dequatorze jours si l'Assem­blée territoriale est en ses­sion ou , sinon, dans lesquatorze jours de l'ouver­ture de la plus prochesession 'de l'Assemblée terri­toriale .

Décret n° 57-811du 22 juillet 1957.

Art . 8 .

Les élections peuvent êtrearguées de nullité par lescandidats et par les mem­bres de l'Assemblée territo­riale. Les autres dispositionsde l' article 16 de l'arrêtémodifié n " 1081 du 1" dé­cembre 1944 du gouverneurde la Nouvelle-Calédonieréglant la composition , lesattributions et le fonction­nement du Conseil généralsont applicables au conten­tieux des élections au Con­seil de Gouvernement.

Texte du projet de loin° 1950.

remplir les conditions d'éli­gibilité fixées pour l'élec­tion des conseillers territo­riaux. Ils sont soumis auxmêmes règles d' incompati­bilité .

Art . 11 .

Le conseiller, dont lesiège devient vacant, pourquelque cause que ce soit ,est remplacé par le candi­dat de la liste sur laquelleil a été élu présenté immé­diatement après lui.Lorsque l'application de

la règle définie à l'alinéaprécédent ne permet pas decombler la ou les vacances,il est procédé à une électionpartielle soit au scrutin uni­nominal à un tour si un seulsiège est à pourvoir, soit auScrutin de liste dans lesConditions prévues aux arti­cles 8 à 10 ci-dessus si plu­sieurs sièges sont à pour­voir .

Art . 12.

Les élections au Conseilde Gouvernement peuventêtre arguées de nullité parles candidats et par lesmembres de l'Assemblée ter­ritoriale. Sont applicables,dans ce cas, les dispositionsrelatives au contentieux desélections à l'Assemblée ter­ritoriale.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 11 .

Sans modification .

Art . 12.

Sans modification .

Propositionsde la commission.

Art . 11 .

Sans modification .

Art . 12.

Sans modification .

— 33 —

Sénat - 163. — 3.

Texte en vigueur.

Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963 .

Art . 8 .

La qualité de conseillerde Gouvernement est incom­patible avec les fonctionsde :

Membre du Gouvernementde la République ;Membre d'un conseil de

Gouvernement, Conseil ter­ritorial ou Conseil privél'un autre territoire d'Outre-Mer ;Membre d'une Assemblée

parlementaire ;Membre d e l'Assemblée

territoriale de la Nouvelle-Calédonie.

Lorsqu'un conseiller d uGouvernement se trouvedans l'un des cas d'incom­patibilité prévus ci-dessus, ildoit opter dans les quinzejours . Si , à l'expiration dece délai , il n'a pas faitconnaître son option, il estréputé avoir renoncé auxfonctions de conseiller deGouvernement.

Texte du projet de loin° 1950.

Art. 13.

La qualité de conseillerde Gouvernement est incom­patible avec les fonctionsde :

— membre du Gouverne­ment de la République ;

— député, sénateur ou con­seiller économique et so­cial ;

— membre de l'Assembléeterritoriale de Nouvelle-Calédonie et d é p e n -dance ;

— membre d'un conseil gé­néral ;

— membre d'une Assembléeou d'un Conseil de Gou­vernement d'un autreTerritoire d'Outre-Mer ;

— membre de la Commis­sion de développementéconomique régional dela région de Nouvelle-Calédonie.

Le conseiller de Gouver­nement qui, lors de son élec­tion, se trouve dans l'un descas d'incompatibilité prévusci-dessus, doit dans lesquinze jours qui suivent sonentrée en fonctions, se dé­mettre des fonctions incom­patibles avec son mandat.S'il ne l'a pas fait, à l'expi­

ration du délai de quinzejours prévu ci-dessus, il estréputé avoir renoncé auxfonctions de conseiller deGouvernement.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art . 13 .

Outres les incompatibilitésprévues pour les conseillersterritoriaux, la qualité deconseiller de Gouvernementest soumise aux incompati­bilités suivantes :

Alinéa sans modification .

Alinéa sans modification,

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification .

Alinéa supprimé.

Alinéa sans modification .

Alinéa sans modification.

Propositionsde la commission .

Art . 13 .

Sans modification .

— 34 —

Texte en vigueur.

Art . 9 .

Les conseillers de Gou­vernement restent en fonc­tions jusqu'à la date del'élection des nouveaux con­seillers de Gouvernement.Cette élection doit intervenirau plus tard dans les qua­torze jours de l'ouverturede la première session dela nouvelle Assemblée .

Art . 14.

La démission des conseil­lers de Gouvernement élusest présentée au gouverneur,chef du Territoire, qui enaccuse réception . Elle n'estdéfinitive, sauf acceptation,qu'à l'expiration d'un délaide dix jours après sa récep­tion par le gouverneur, chefdu Territoire .

Texte du projet de loin° 1950.

Art. 14.

Le président de l'Assem­blée territoriale notifie im­médiatement au Haut-Com-missaire les résultats del'élection du Conseil de Gou­vernement. Le Haut-Commis­saire les constate par arrêté.

Art . 15.

Le Conseil de Gouverne­ment reste en fonction jus­qu'à l'expiration du mandatde l'assemblée qui l'a élu .Toutefois, il assure l'expédi­tion des affaires courantesjusqu' à l'élection d'unConseil par la nouvelleAssemblée .En cas de démission

collective les membres duConseil de Gouvernementassurent dans les mêmesconditions l'expédition desaffaires courantes .

Art. 16.

La démission des conseil­lers de Gouvernement estprésentée au Haut-Commis­saire, qui en accuse récep­tion ; sauf acceptation par cedernier , cette démissionn'est effective qu'après undélai de dix jours francspendant lequel les conseil­le r s peuvent retirer leurdémission.

Art. 17.

Les conseillers de Gou­vernement, dans le cas oùils estimeraient qu'une déci­sion régulièrement prise parle Conseil de Gouvernementn' est pas suivie d'effet,peuvent adresser directe­ment une requête au Minis­tre chargé des Territoiresd'Outre-Mer. Ils en tiennentinformé l e Haut - Commis­saire .

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art . 14.

Sans modification .

Art . 15.

Sans modification .

Art . 16 .

Sans modification .

Art . 17.

Supprimé .

(Voir l'article 27 bis .)

Propositionsde la commission .

Art. 14 .

Sans modification .

Art. 15 .

Sans modification .

Art . 16.

Sans modification .

Art. 17.

Acceptationde la suppression.

— 35 —

Texte en. vigueur.

Art. 7.

Les conseillers dont lesiège devient vacant pourquelque cause que ce soitsont remplacés par les can­didats de la liste sur laquelleils ont été élus dans l'ordrede leur présentation.Si l'application de cette

règle ne permet pas de com­bler les vacances, il est pro­cédé à une élection partielleau scrutin uninominal à untour en cas de vacance isoléeou , en cas de vacances simul­tanées, au scrutin de listedans les conditions prévuesaux articles 4 et 6 ci-dessus .Ces élections doivent inter­venir dans un délai de qua­torze jours si l'Assembléeterritoriale est en sessionou , sinon, dans les quatorzejours de l'ouverture de laplus proche session del'Assemblée territoriale.

Art. 9 .

Les conseillers de Gou­vernement restent en fonc­tions jusqu' à la datede l'élection des nouveauxconseillers d e Gouverne­ment. Cette élection doitintervenir au plus tard dansles quatorze jours de l'ou­verture de la première ses­sion de la nouvelle Assem­blée .

Art. 17.

L'Assemblée territorialepeut, par un vote pris à lamajorité des deux tiers desmembres qui la composent,mettre fin aux fonctions del'ensemble des conseillersde Gouvernement élus.Il est alors procédé à de

nouvelles élections dans undélai de quatorze jours sil'Assemblée est encore en

Texte du projet de loin" 1950.

Art. 18.

Les élections des membresdu Conseil de Gouvernementont lieu dans les quatorzejours qui suivent l'ouverturede la première session del'Assemblée territoriale oudans les quatorze jours dela vacance d'un ou plusieurssièges.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 18.

Sans modification .

Propositionsde la commission.

Art. 18.

Sans modification.

— 36 —

Texte en vigueur.

session et, dans le cascontraire, dans les quatorzejours qui suivent l'ouver­ture de la plus proche ses­sion de l'Assemblée territo­riale.

CHAPITRE II

Fonctionnement du Conseilde Gouvernement.

Art. 10.

Le Conseil de Gouverne­ment tient séance au chef-lieu du territoire, sauf dé­cision contraire prise pourcertaines séances détermi­nées par arrêté du gouver­neur.

Le Conseil est présidé parle gouverneur, chef du Ter­ritoire. Le secrétaire géné­ral assiste à titre consul­tatif aux séances du Conseilde Gouvernement. Il le pré­side en l'absence du Gou­vernement ou sur sa délé­gation.L'ordre du jour est établi

par le gouverneur, chef duTerritoire.

Art. 28.

Est nul tout acte duConseil de Gouvernementpris hors de la présidencedu chef du Territoire oudu secrétaire général ou in­tervenu en violation des dis­positions de l'article 10.Dans ce cas, le gouver­

neur, par arrêté motivé, dé­clare la réunion illégale,prononce la nullité des acteset prend toutes mesurespour faire cesser la réunion.Il rend compte au Minis­

tre chargé des Territoiresd'Outre-Mer.

Texte du projet de loin° -1950.

CHAPITRE II

Fonctionnement.

Art. 19.

Le Conseil de Gouverne­ment tient séance au chef-lieu du Territoire.Le chef du Territoire, en

accord avec le Conseil deGouvernement, peut fixerpour certaines séances unautre lieu de réunion .

Art. 20.

Le Conseil de Gouverne­ment est convoqué par leChef du Territoire qui fixeson ordre du jour.Toutefois, l'inscription

d'une question à l'ordre dujour est de droit lorsqu'elleest demandée par la majo­rité des membres élus duConseil.

Est nul de droit tout acte

pris par le Conseil de Gou­vernement, soit hors de laprésidence du Chef du Ter­ritoire ou de son suppléantlégal, soit en violation desdispositions de l'article 19ci-dessus. Le Haut-Commis­saire prononce par arrêtémotivé la nullité des actespris dans ces conditions. Ilen rend compte au Minis­tre chargé des Territoiresd'Outre-Mer.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

CHAPITRE II

Fonctionnement .

Art. 19.

Sans modification.

Art. 20.

Sans modification.

Propositionsde la commission.

CHAPITRE II

Fonctionnement.

Art. 19.

Sans modification.

Art. 20.

Sans modification.

— 37 —

Texte en vigueur.

Art. 10.

Le secrétariat du Conseilet la garde des archivessont assurés par les soinsdu gouverneur, chef du Ter­ritoire. Ces archives com­prennent également cellesprovenant du conseil privé.

Art. 13.

Les dépenses nécessai­res au fonctionnement duConseil de Gouvernement,notamment celles relativesaux indemnités des conseil­lers de Gouvernement, àl'installation et à l'équipe­ment du Conseil, aux dépla­cements des conseillers deGouvernement, sont à lacharge du budget territo­rial .

Art. 11.

Lorsque le Conseil deGouvernement est appelé àprendre une délibération,seuls les membres présentspeuvent voter et la voix duprésident est prépondéranteen cas de partage.

Art. 18.

Les conseillers de Gou­vernement sont, au mêmetitre que les fonctionnairesdes services publics, tenusde garder le secret sur lesdébats du Conseil, sur lesaffaires qui lui sont soumi­ses et sur celles dont ilsauraient pu avoir connais­sance à raison de leursfonctions.

Texte du projet de loin° 1950.

Le secrétariat du Conseild e Gouvernement et laconservation de ses archivessont assurés par les soinsdu secrétaire général duTerritoire .

L'Assemblée territoria­le vote les crédits nécessai­res au fonctionnement duConseil de Gouvernement.Ils sont à la charge duTerritoire.

Art. 21.

Le Conseil de Gouverne­ment ne peut délibérer quelorsque la majorité desmembres en exercice assis­tent à la séance. Ses délibé­rations sont prises à lamajorité des membres pré­sents. La voix du présidentest prépondérante en cas departage.

Art. 22.

Les débats du Conseil deGouvernement ne sont paspublics.Les conseillers de Gou­

vernement sont tenus ausecret sur l'ordre du jouret sur les débats du Conseilainsi que sur les affairesdont ils ont connaissanceà l'occasion de leurs fonc­tions.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 21.

Le Conseil...... présents.

Le président ne participepas au vote.La voix du vice-président

est prépondérante en cas departage.

Art. 22.

Les débats du Conseil deGouvernement ne sont paspublics. Ils ne sont soumisau secret qu'après une déci­sion du Conseil acquise à lamajorité des membres pré­sents.

Toutefois, les conseillersde gouvernement sont, aumême titre que les fonc

Propositionsde ta commission.

Art. 21 .

Le Conseil...... présents.

Le président ne participepas au vote.

(Dernière phrase suppri­mée.)

Art. 22.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

— 38 —

Texte en vigueur.

Art. 12.

Indépendamment du rem­boursement de leurs fraisde transport et de déplace­ment à l'intérieur du Terri­toire, les conseillers deGouvernement élus perçoi­vent une indemnité dont lemontant est fixé uniformé­ment par délibération del'Assemblée territoriale parréférence au traitementd'une catégorie de fonction­naires servant dans le Ter­ritoire.

CHAPITRE III

Attributions duConseil de Gouvernement.

Art. 19.

Le Conseil de Gouverne­ment assiste le gouverneur,chef du Territoire, ou, enson absence, le secrétairegénéral dans l'administra­tion des services territo­riaux.

Texte du projet de loin° 1950.

Ils sont pénalement res­ponsables des crimes etdélits commis dans l'exer­cice de leurs fonctions.

Art. 23.

Les conseillers de Gouver­nement perçoivent mensuel­lement une indemnité defonction et, le cas échéant,des indemnités de frais detransport et de missions, àla charge du budget territo­rial. Le montant des cesindemnités, fixé par l'As­semblée territoriale, estcalculé par référence auxtraitements et indemnitésde fonctionnaires de la caté­gorie de chef de service,servant dans le Territoire.

L Assemblée territorialepeut également définir unrégime de prestations socia­les pour les membres duConseil de Gouvernement.

CHAPITRE III

Attributions duConseil de Gouvernement.

Art. 24.

Le Conseil de Gouverne­ment est chargé de l'admi­nistration des intérêts duTerritoire. Il anime etcontrôle l'activité des ser­vices territoriaux ; il veilleà l'exécution des résolutionsprises par les organes duTerritoire.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

tionnaires, tenus de garderle secret sur les affairesdont ils auraient pu avoirconnaissance en raison deleurs fonctions.Les résultats des travaux

du Conseil de Gouverne­ment sont portés à laconnaissance du public parvoie de communiqués .

Art . 23 .

Les conseillers...

... dans le Territoire.En outre l'Assemblée pourrafixer une indemnité dereprésentation pour le vice-président.

Alinéa sans modification.

CHAPITRE III

Attributions duConseil de Gouvernement.

Art. 24.

Sans modification.

Propositions' de la commission .

A moins qu'il n'en soitautrement décidé par leConseil de Gouvernement,les résultats de ses travauxsont...

... communiqués.Art. 23.

Sans modification .

CHAPITRE III

Attributions duConseil de Gouvernement.

Art. 24.

Sans modification .

— 39 —

Texte en . vigueur.

Art. 21 .

(Al. 2). — Sont pris enConseil de Gouvernementtous actes réglementaires dugouverneur, chef du Terri­toire, relatifs aux matièresde compétence territoriale,y compris les projets d'arrê­tés qui doivent, préalable­ment à leur intervention,être soumis à l'avis del'Assemblée territoriale.

Art. 22.

Sont notamment pris enConseil de Gouvernementles arrêtés ou actes du gou­verneur, chef du Territoirede la Nouvelle-Calédonie,concernant :

a) La réglementation éco­nomique du commerce inté­rieur, des prix et desloyers ;

e) L'application et lecontrôle de la réglementa­tion générale sur les poidset mesures ;

d) L'application et lecontrôle de la législation surla répression des fraudesalimentaires ;

f) L'organisation généraledes foires et marchés ;

b ) Les mesures d'applica­tion de la réglementationrelative au soutien de laproduction ;

c) La création des orga­nismes assurant dans le ter­ritoire la représentation desintérêts économiques, aprèsavis de l'Assemblée territo­riale ;

Texte du projet de loin° 1950.

Ses membres exercentcollectivement les attribu­tions prévues par la présen­te loi .

Art. 25.

Le Conseil de Gouverne­ment décide par délibéra­tion dans les matières sui­vantes :

a) Réglementation écono­mique du commerce inté­rieur, des prix et desloyers ;

b ) Application et contrôlede la réglementation géné­rale sur les poids et me­sures ;

c) Application et contrôlede la législation sur la ré­pression des fraudes alimen­taires ;

d) Organisation généraledes foires et marchés ;

e ) Mesures d'applicationde la réglementation rela­tive au soutien à la produc­tion ;

f) Création des organis­mes assurant dans le terri­toire la représentation desintérêts économiques ;

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 25.

Le Conseil de Gouverne­ment règle par ses délibé­rations les matières sui­vantes :

a) Sans modification .

b) Sans modification .

c) Sans modification.

d) Sans modification.

e) Sans modification .

f) Création, organisation,modification, suppression desorganismes assurant lareprésentation économiquedans le Territoire ;

Propositionsde la" commission.

Art. 25.

Alinéa sans modification.

a) Sans modification.

b) Sans modification.

c) Sans modification .

d) Sans modification .

e) Sans modification .

f) Sans modification .

— 40 —

Texte en vigueur.

k) Les statuts particuliersdes cadres territoriaux defonctionnaires, les régimesde rémunération , de congés,d'avantages sociaux et deretraites ;

Art. 23.

Le Conseil de Gouverne­ment délibère sur toutesquestions relatives à l'admi­nistration des intérêts patri­moniaux et aux travaux pu­blics territoriaux lorsque cesmatières ne sont pas réser­vées par les textes en vi­gueur à la compétence del'Assemblée territoriale.

Dans ce dernier cas, leConseil ne se prononce éven­tuellement que sur les mo­dalités d'application des dé­libérations de l'Assemblée.

Décret du 22 juillet 1957.

Art . 45.

d) Aliénation et échangedes propriétés immobilièresdu Territoire ;

(Voir supra.)

g) Conditions d'exécutionet choix du mode d'exploi­tation des ouvrages publicset des services d'intérêt pu­blic du territoire : conces­sions de travaux à effectuerpour le compte du Territoire.Toutefois, dans cette der­nière matière, la concessionne peut être accordée à unétranger ou dans l'intérêtd'un étranger que s'il y aaccord entre l'assemblée etle chef du territoire ; encas de désaccord, il est sta­tué par décret ;

Texte du projet de loin° 1950.

g) Statuts particuliers descadres territoriaux de fonc­tionnaires ; régimes de ré­munération, de congés,d'avantages sociaux et deretraites ;

h) Administration des in­térêts patrimoniaux et do­maniaux du Territoire, ven­tes, achats, locations et bauxselon la réglementation gé­nérale délibérée par l'As­semblée territoriale :

i) Projets, conditionsd'exécution et modes d'ex­ploitation des ouvrages pu­blics territoriaux ; conces­sions de travaux à effectuerpour le compte du Terri­toire, la concession à unétranger ne pouvant êtreaccordée que sur autorisa­tion du Haut-Commissaire ;

i Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

g) Statuts particuliers descorps territoriaux de fonc­tionnaires y compris ducorps territorial de l'ensei­gnement secondaire et tech­nique, régimes de rémuné­ration...

... et deretraites ;

h) Administration...

... territoriale, autori­sations de captage des eaux,selon la procédure instituéepar l'Assemblée territoriale ;

i) Sans modification.

Propositionsde la commission .

g) Sans modification .

h) Sans modification .

i) Sans modification .

— 41 —

Texte en vigueur.

Art. 49.

f) L'agrément ides aéro­dromes privés ;

Art. 46.

c) Conventions à passeravec les concessionnaires,fermiers et autres gestion­naires du Territoire etcahiers des charges y affé­rents ; tarifs des redevancesdes concessionnaires, fer­miers et gestionnaires ;

e ) Réglementation destarifs des prestations, descessions de matières, main-d'œuvre et travaux ;

Art. 45.

En matière d'intérêts pa­trimoniaux et de travauxpublics territoriaux, l'As­semblée territoriale délibèresur tous projets établis parle chef du Territoire enConseil de Gouvernement etsur toutes propositions éma­nant de l'un des membresde l'Assemblée relatifs auxobjets ci-après :

a) Actions , à intenter ouà soutenir au nom du Terri­toire, sauf dans les cas d'ur­gence, où, sur avis conformede la commission perma­nente et par décision priseen Conseil de Gouverne­ment, le chef du Territoirepeut intenter toute actionou y défendre et faire tousactes conservatoires.

b) Transactions concer­nant les droits et Obligationsdu Territoire sur les litigesd'un montant supérieur à4 millions de francs CFP :

Texte du projet de loin° 1950.

3 ) Agrément des aérodro­mes privés ;

k) Conventions avec con­cessionnaires, fermiers etautres gestionnaires du Ter­ritoire, cahiers des chargesy afférents et tarifs desredevances dont la percep­tion est autorisée ; fixationdes règles et tarifs des pres­tations des services publicsterritoriaux, des cessions dematières, matériels et maté­riaux, fixation des tarifs,règles d'assiette et de recou­vrement des taxes pour ser­vices rendus (à l'exclusiondes taxes fiscales) ;

1 ) Actions à intenter ouà soutenir au nom du Terri­toire et transactions sur leslitiges, le Territoire en casde litige avec l'État étantreprésenté par le présidentde l'Assemblée territoriale ;

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

i ) Sans modification.

k ) Sans modification.

I) Actions à intenter...

... étant représenté par levice-président du Conseil deGouvernement.

Propositionsde la commission .

3 ) Sans modification.

k) Sans modification .

I) Sans modification .

— 42

Texte en vigueur.

Loi n° 63-1246du 21 décembre : 1963 .

c) Acceptation ou refusdes dons et legs stipuléspour le Territoire avec char­ges ou affectations - immo­bilières.

Art. 22.

Z) Le développement del'éducation de base ;

Décret du 22 juillet 1957.

Art . 49.

L'Assemblée territorialeest obligatoirement consul­tée sur toutes les matièrespour lesquelles il en estainsi disposé par les lois etrèglements, et notammentsur les projets d'arrêtésréglementaires à interveniren Conseil de Gouverne­ment relatifs à :

a) L'organisation d'ensem­ble des services publics ter­ritoriaux :

Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963.

Art. 22.

m) Les modalités d'appli­cation du Code du travail ;

(Voir supra.)

Décret du 22 juillet 1957 .

(Voir infra article 45 a.)

Texte du projet de loin" 1950.

m) Acceptation ou refusdes dons et legs au profitdu budget territorial ;

n) Développement de l'é­ducation de base ;

o) Organisation des servi­ces publics et des établisse­ments publics territoriaux ;p ) Statistiques économi­

ques ;

q) Mesures d'exécutionprévues par les délibéra­tions de l'Assemblée terri­toriale, notamment les mo­dalités d'application de laréglementation du travail .

" Texte adoptépar l'Assemblée Nationale .

m) Sans modification .

n) Sans modification .

o ) Sans modification .

p ) Programme d'études etdétermination des donnéesstatistiques .

q ) Sans modification .

Propositionsde la commission.

m) Sans modification .

n) Sans modification .

o) Sans modification .

p) Sans modification .

q) Sans modification .

— 43 —

Texte en vigueur.

Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963.

Art. 24. — Le gouverneur,chef du Territoire de laNouvelle-Calédonie, peut,lorsque des circonstancesexceptionnelles l' e x i gent,prendre en Conseil de Gou­vernement tous arrêtés im­médiatement exécutoires envue de suspendre ou de ré­duire à titre provisoire tousdroits fiscaux d'entrée ou desortie et tous droits indi­rects frappant les articles àla production, à la circula­tion ou à la consommation .

Ces arrêtés sont soumis àla ratification de l'Assem­blée territoriale. Si celle-ciest en cours de session, elledoit en être immédiatementsaisie. Dans le cas contraire,la Commission permanenteen est saisie à sa plus procheréunion et en fait rapport àl'Assemblée territoriale lorsde la session suivante.

La délibération de l'As­semblée territoriale devenuedéfinitive prend effet àcompter de la date à la­quelle elle a été prise.

Art. 21 .

Tous les projets à sou­mettre aux délibérations del'Assemblée territoriale etde sa commission perma­nente sont arrêtés en Conseilde Gouvernement.Sont pris en Conseil de

Gouvernement tous actes ré­glementaires du gouverneur,chef du Territoire, relatifsaux matières de compétenceterritoriale, y compris lesprojets d'arrêtés qui doivent,préalablement à leur inter­vention, être soumis à l'avisde l'Assemblée territoriale.

Texte; du projet de loin° 1950.

Lorsque des circonstancesexceptionnelles l'exigent, leConseil d e Gouvernementpeut suspendre ou réduire àtitre provisoire tous droitsfiscaux d'entrée et de sortieet tous droits indirects frap­pant les articles à la pro­duction, à la circulation ouà la consommation. Ses déci­sions sont soumises immé­diatement à la ratificationde l'Assemblée territorialelorsqu'elle est en session ;dans le cas contraire, laCommission permanente estsaisie et en fait rapport àl'Assemblée territoriale dèsla session suivante. La déli­bération de l'Assemblée ter­ritoriale prend effet pourcompter de la date à laquelleelle a été prise.

Art . 26.

Tous les projets relatifs àdes matières de compétenceterritoriale à soumettre auxdélibérations ou à l'avis del'Assemblée territoriale oude sa Commission perma­nente sont arrêtés en Conseilde Gouvernement.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

r) Codification des régle­mentations territoriales etmise à jour annuelle descodes.Alinéa sans modification .

Art. 26.

Alinéa sans modification.

Propositionsde la commission.

r) Sans modification .

Alinéa sans modification.

Art. 26.

Sans modification.

— 44 —

Texte en vigueur.

Décret du 25 octobre 1946.

Art . 15 (1"' alinéa). —Le budget du Territoire, éta­bli en monnaie locale, estpréparé et présenté par lechef du Territoire. Il est dé­libéré par le Conseil généralet rendu exécutoire par ar­rêté du chef du Territoire.

Loi n" 63-1246du 21 décembre 1963 .

Art . 26.

Le Conseil de Gouverne­ment est consulté par le gou­verneur, chef du Territoire,préalablement à d'interven­tion des décisions et arrêtésconcernant les matières re­levant de l'État chaque foisque le prescrivent des acteslégislatifs ou réglementaires .

Art . 22 (dernier alinéa).

Le Conseil de Gouverne­ment peut en outre êtreconsulté par le gouverneur,chef du Territoire, chaquefois qu'il l' estime utile.

Décret du 22 juillet 1957 .

Texte du projet de loin° 1950.

Le budget du Territoire ,établi en monnaie locale, estpréparé et présenté par lechef du Territoire au Conseilde Gouvernement qui l'ar­rête et le transmet pour dé­libération à l'Assemblée ter­ritoriale .

Le Conseil de Gouverne­ment est consulté par le chefdu Territoire sur îles projetsde décision et d'arrêté rela­tifs aux matières relevant dela compétence de l'État,chaque fois que le prescri­vent des dispositions légis­latives ou réglementaires.

Le Conseil de Gouverne­ment peut également êtreconsulté sur toute questionque le chef du Territoire es­time utile de lui soumettre.

Art. 27 .

Le Conseil de Gouverne­ment peut assortir les in­fractions aux dispositions deses actes réglementaires depeines d'emprisonnementn'excédant pas le maximumprévu en matière de simplepolice et d'amendes de2 000 F au maximum ou del'une de ces peines seule­ment ; il fixe les échelles depeines applicables aux di­verses catégories d'infrac­tions. Le produit des amen­des est versé au budget ter­ritorial .

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Alinéa supprimé.(Voir article 29 A.)

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Art. 27.

Sans modification.

Propositionsde la commission.

Art. 27 .

Sans modification.

— 45 —

Texte , en vigueur.

Art. 45.

a ) Actions à intenter ou àsoutenir au nom du Terri­toire sauf dans les cas d'ur­gence, où, sur avis conformede la Commission perma­nente et par décision priseen Conseil de Gouverne­ment, le chef du Territoirepeut intenter toute action ouy défendre et faire tousactes conservatoires.

Texte du projet de loin° 1950.

(Voir article 17 ci-dessus.)

Art. 28.

Les actes du Conseil deGouvernement sont suscep­tibles de recours devant lesjuridictions administratives.

(Voir article 26, alinéa 2ci-dessus .)

Art. 29.

Le chef du Territoire, Pré­sident du Conseil de Gou­vernement, est ordonnateurdu budget territorial. Il peutdéléguer ses pouvoirs d'or­donnateur à un fonction­naire relevant de son auto­rité.Il peut en cas d'urgence,

faire tous actes conserva­toires des intérêts du Terri­toire.Il prend toutes mesures

d'exécution utiles dans lecadre de la réglementationterritoriale élaborée parl'Assemblée territoriale et leConseil de Gouvernement.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 27 bis (nouveau).

Le vice-président et lesconseillers de Gouverne­ment, dans le cas où ils esti­meraient qu'une décision ré­gulièrement prise par leConseil de Gouvernementn'est pas suivie d'effet, peu­vent adresser directementune requête au Ministrechargé des Territoires d'Ou­tre-Mer, à charge pour celui-ci d'y répondre dans le délaide deux mois. Ils en tiennentinformé le Haut-Commis­saire.

Art. 28.

Supprimé.

Art. 29 A.

Le chef du Territoire éta­blit, en monnaie locale, leprojet de budget territorialet le soumet au Conseil deGouvernement qui l'arrête etle transmet pour délibéra­tion à l'Assemblée territo­riale .

Art. 29.

Le Haut-Commissaire, pré­sident du Conseil de Gou­vernement, représente leTerritoire en toutes cir­constances.Il est le chef de l'admi­

nistration territoriale et, encette qualité, prend toutesmesures utiles pour d'exé­cution des décisions duConseil de Gouvernement. Ilpeut déléguer tout ou partiede cette fonction au Secré­taire général.Il est ordonnateur du

budget territorial et peut dé­léguer ses pouvoirs en cettematière à un fonctionnementrelevant de son autorité.

Propositionsde la commission.

Art. 27 bis.

Sans modification .

Art. 28.

Acceptationde la suppression .

Art. 29.

Sans modification.

46

Texte en vigueur.

Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963 .

Art . 22.

Sont notamment pris enConseil de Gouvernement lesarrêtés du gouverneur...a) La nomination des

chefs des services publicsterritoriaux ;

Art. 20 .

Les conseillers de Gou­vernement présentent auconseil des rapports sur lesaffaires inscrites à son ordredu jour.Ils peuvent être chargés

par le gouverneur, chef duTerritoire, en Conseil deGouvernement, de missionsde contrôle ou d'étude.

Art . 25.

Chaque année, le gouver­neur, chef du Territoire,soumet à l'avis du Conseilde Gouvernement le rapportqu'il .présente sur l'activitéet sur l'état des servicespublics territoriaux .

Texte du projet de loin° 1950.

Il nomme, en Conseil deGouvernement, les chefs deservices publics territoriaux.

Art . 30.

Dans les quinze jours quisuivent l'élection du Conseilde Gouvernement et lors desa première réunion, lesconseillers de Gouverne­ment élisent en leur seinun vice-président. Le vice-président est désigné pourun an. Son mandat estrenouvelable. L'élection sui­vante a lieu au cours de laséance qui précède l'expira­tion de ce mandat.

Le Conseil de Gouverne­ment charge également, aucours de sa première réu­nion, le vice-président etchaque conseiller d'une mis­sion permanente de contrôled'un secteur de l'adminis­tration territoriale pouvantregrouper certains servicesou établissements publics .

Art . 31 .

Le vice-président etchaque conseiller, pourl'accomplissement de la mis­sion qui leur est confiée,se tiennent informés, dansle respect de l'autorité desdirecteurs et chefs de ser­vices, de l'activité des ser­vie e s et établissements

Texte adoptépar J'Assemblée Nationale.

Il prend en matière con­tentieuse toutes mesuresconservatoires urgentes.

Il nomme en Conseil deGouvernement les chefs desservices publics territoriaux.Il assure la gestion du per­

sonnel.

Art . 30 .

Sans modification .

Art. 31 .

Pour l'accomplissementdes missions qui leur sontconfiées, le vice-président etles conseillers sont tenusinformés, dans le respectde l'autorité des directeurset chefs de service , de l'acti­vité de l'administration deleur secteur.

Propositionsde la commission .

Art. 30.

Sans modification .

Art. 31 .

Pour l'accomplissement...

... sont tenusinformés par les directeurset chefs de service ...

... secteur .

— 47~-

Texte en vigueur.

Art. 27.

(Alinéa 2). — Le gouver­neur chef du Territoire,peut en outre, en leur don­nant toutes instructionsutiles, déléguer des conseil­lers de Gouvernement pourle suppléer devant l'Assem­blée territoriale ou ses com­missions .L'Assemblée territoriale

et ses commissions ne peu­vent refuser au gouverneur,chef du Territoire, d'enten­dre un conseiller de Gou­vernement sur les affairesinscrites à leur ordre dujour.

Décret du 25 octobre 1946.

Art. 3 .

Sont éligibles les per­sonnes des deux sexes âgéesde vingt-trois ans accomplis,non pourvues d'un conseil

Texte du projet de loin° .1950.' /

publics territoriaux de leursecteur ; ils en rendentcompte au Conseil de Gou­vernement ; ils sont enten­dus par l'Assemblée terri­toriale à l'occasion , de l'exa­men d'une affaire relevantdu secteur pour lequel ilsont reçu mission .

Le vice-président est, enoutre chargé d'assurer, dansle respect de la mission pro­pre à chacun d'entre eux,la liaison entre les conseil­lers de Gouvernement pourl'exécution de leur missionde contrôle . Il présentechaque année en leur nomà la session budgétaire del'Assemblée territoriale unrapport sur le fonctionne­ment du Conseil de Gouver­nement pendant l'annéeécoulée.

TITRE III

L'Assemblée territoriale.

CHAPITRE PREMIER

Composition.

Art. 32.

Sont éligibles à l'Assem­blée territoriale tous lescitoyens âgés de vingt-troisans accomplis , inscrits sur

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Ils rendent compte auConseil de Gouvernement.Ils sont entendus parl'Assemblée territoriale àl'occasion de l'examen d'uneaffaire relevant du secteurpour lequel ils ont reçumission.

Le vice-président est, enoutre, chargé d'assurer, dansle respect de la missionpropre à chacun d'eux, laliaison et la coordinationgénérale entre les conseil­lers de Gouvernement. Ilprésente chaque année àl'Assemblée territoriale :

— lors de la première ses­sion ordinaire, un rapportspécial et détaillé sur lasituation du Territoire etl'état des différents servicespublics ;— lors de la session bud­

gétaire, un rapport sur lefonctionnement du Conseilde Gouvernement pendantl'année écoulée et sur lesaffaires qui vont être sou­mises à l'Assemblée aucours de la session.Ces rapports sont impri­

més et distribués à tous lesmembres d e l'Assembléeterritoriale huit jours aumoins avant l'ouverture dessessions.

TITRE III

L'Assemblée territoriale.

CHAPITRE PREMIER

Composition.

Art. 32.

Sont éligibles ...

... âgés de vingt et unans

Propositionsde la commission.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

— sans modification.

— sans modification.

TITRE m

L'Assemblée territoriale.

CHAPITRE PREMIER

Composition.

Art. 32.

Sans modification.

— 48 —<

Texte en vigueur.

judiciaire , inscrites sur uneliste électorale du Terri­toire ou justifiant qu'ellesdevraient y être inscritesavant le jour de l'élection,domiciliées dans le Terri­toire depuis trois ans aumoins et sachant lire, écrireet parler couramment lefrançais .

Loi n " 52J1310du 10 décembre (1952

modifiée .

Article premier (remplacépar l'article unique de laloi n° 66-794 du 27 octo­bre 1966). — L'Assembléeterritoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendancesest composée de trente-cinqmembres élus pour cinq anset rééligibles .L'Assemblée territoriale

se renouvelle intégralement.Art. 2 ( remplacé par

l'article unique de la loin° 66-794 du 27 octobre19 6 6 ). — Le Territoireforme quatre circonscrip­tions électorales, à savoir :

CIRCONSCRIPTIONS

électorales.

NOMBREde conseillers

à élire.

Première cir­conscription :Sud (Nouméa,Dunbéa, Mont-Dore, Yaté, îledes Pins)

Deuxième cir­conscription :côte ouest(Ouégoa etBelep )

Troisième cir­conscription :côte est

Quatrième ci r-conscription :îles Loyauté . .

19

7

7

5

Total 35

Texte du projet de loin° 1950.

une liste électorale du Ter­ritoire ou justifiant qu'ilsdevaient y être inscritsavant le jour de l'élection,domiciliés dans le Territoiredepuis trois ans au moinset sachant lire, écrire etparler couramment le fran­çais .

Art. 33.

La loi détermine lesmodalités des élections, lenombre et la répartition parcirconscription des siègesde l'Assemblée territorialeet la durée des mandats deses membres qui sont réé­ligibles.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

... trois ans au moins ,

Art. 33.

Sans modification .

Propositionsde la commission .

Art . 33 .

Sans modification .

— 49

Sénat - 163. — 4.

Texte en vigueur.

Un arrêté du gouverneur,chef de Territoire, délimiteles circonscriptions électo­rales .

Arrêté n° 1081du 1" décembre 1944.

Art. 5 . — Le gouverneurpeut, par arrêtés en conseilprivé, diviser la colonie ensections de vote.Il peut également, par

arrêté simple, créer, danschaque section, plusieurs bu­reaux de vote secondairesdont les résultats seront cen­tralisés par le bureau prin­cipal .Les arrêtés pris en appli­

cation du présent articledéterminent le siège des bu­reaux de vote et les locauxoù ils seront établis. Cesarrêtés devront intervenirau plus tard dix jours avantl'ouverture du scrutin.

Art. 8. — Deux joursavant chaque tour de scru­tin, l'Administration feraafficher à la porte des bu­reaux de vote les candida­tures déposées et non reti­rées.

Art. 6. — Sont applicablesaux élections pour le Conseilgénéral :

1° Les dispositions :— des articles 18 à 28 inclus

de la loi du 5 avril 1884sur l'organisation muni­cipale ;

— de la loi du 30 mars 1902relative à la répressiondes fraudes en matièreélectorale ;

— des articles 1 à 4 incluset de l'article 11 de laloi du 31 mars 1914 ré-

Texte du projet de loin° 1950.

Art. 34.

Le chef du territoire peut,par arrêté en Conseil deGouvernement, diviser leTerritoire en sections devote. Il peut, par arrêté,créer dans chaque section,plusieurs bureaux de votesecondaires dont les résul­tats sont centralisés par unbureau principal.

Ces arrêtés déterminentle siège des bureaux de voteet les locaux où ils serontétablis ; ils doivent interve­nir au plus tard dix joursavant l'ouverture du scrutin.

Deux jours avant chaquetour de scrutin, l'Adminis­tration fait afficher à laporte des bureaux de votela liste de candidats.

Art. 35.

Sont applicables aux élec­tions à l'Assemblée territo­riale les articles suivants duCode électoral :

L. 10 à L. 12 ; L. 39 ;L. 41, L. 42 ; L. 49, L. 50 ;L. 54 ; L. 58 à L. 66 (sousréserve des dispositions dela loi n° 52-1310 du 10 dé­cembre 1952), L. 86, L. 89,L. 96 ; L. 106 à L. 109 ;L. 113 ; L. 114, qui se subs­tituent aux dispositions pré­cédemment étendues au ter­ritoire par l'article 6 de l'ar-

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 34.

Sans modification.

Art . 35.

Sans modification.

Propositionsde la commission .

Art. 34.

Sans modification.

Art. 35.

Sans modification.

— 50 —

Texte en vigueur.

primant les actes de cor­ruption dans les opéra­tions électorales ;

— du décret du 14 mars1919 sur le secret et laliberté du vote ;

— de la loi du 8 juin 1923relative à la distributiondes bulletins de vote etcirculaires électorales ;(l'énumération ci-dessusétant limitative en cequi regarde les textesantérieurs au présentarrêté) ;

2° Toutes dispositions quiseraient ultérieurementmises en vigueur en Nou­velle-Calédonie pour assurerle secret, la liberté et lasincérité du vote en matièred'élections législatives.

Art. 16. — Les élections

peuvent être arguées de nul­lité par tout électeur de lacirconscription, par les can­didats et par les membresdu Conseil général . Si laréclamation n'a pas étéconsignée au procès-verbal,elle doit être déposée dansle mois qui suit l'électionau cabinet du gouverneur.H en sera donné récépissé.La réclamation sera, danstous les cas, notifiée: à lapartie intéressée dans ledélai d'un mois à compterdu jour de l'élection.Le gouverneur transmet­

tra au conseil du conten­tieux administratif, dans lesdix jours qui suivront leurréception, les réclamationsconsignées aux procès-ver­baux ainsi que celles dépo­sées à son cabinet.Le gouverneur aura lui-

même la faculté, dans undélai de vingt jours à partirdu jour où il aura reçu les

Texte du projet de loin° 1950.

rêté n° 1081 du 1 décem­bre 1944, abrogé par l'ar­ticle 69 de la présente loi.Pour l'application des dis­

positions des articles sus­mentionnés du Code électo­ral, le Haut-Commissaire estsubstitué au préfet, le Ter­ritoire au département, lacirconscription administra­tive territoriale à l'arrondis­sement et le chef de circons­cription administrative ausous-préfet.Les frais de fourniture

des enveloppes et ceuxqu'entraîne l'aménagementspécial prévu à l'article L. 62du Code électoral, sont à lacharge du budget du Terri­toire.

Art. 36.

Les élections peuvent êtrearguées de nullité par toutélecteur de la circonscrip­tion électorale, par les can­didats, par les membres del'Assemblée territoriale etpar le chef du territoiredevant le Conseil de conten­tieux du Territoire.Le recours du chef du

Territoire ne peut êtrefondé que sur l'inobservationdes conditions et formalitésprescrites par les disposi­tions législatives ou régle­mentaires en vigueur.Les réclamations sont ju­

gées sans frais, dispenséesde timbre .

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 36.

Sans modification.

Propositionsde la commission .

Art. 36.

Sans modification.

— 51 —

Texte en vigueur.

procès-verbaux des opéra­tions électorales, d'arguerles élections de nullité :il adressera alors au conseildu contentieux administra­tif ses réclamations, quine pourront être fondéesque sur l'inobservation desconditions et formalités pres­crites par les textes envigueur.

Décret du 22 juillet 1957.

Art. 39. — L'Assembléeterritoriale fixe par délibé­rations la date d'ouvertureet la durée de ses sessionsordinaires. Celles-ci sont tou­tefois régies par les règlesci-après :

L'Assemblée territorialetient chaque année deuxsessions ordinaires sur con­vocation du chef du Terri­toire ._ La première s'ouvreentre le 1r mars et le31 mai ; la seconde, ditesession budgétaire et aucours de laquelle est exa­miné le budget, entre le1" septembre et le 30 no­vembre.

Si l'Assemblée se séparesans avoir fixé la date d'ou­verture de sa prochaine ses­sion ordinaire, cette date estdéterminée, en temps utile,par la commission perma

Texte du projet de loin° 1950.

CHAPITRE II

Fonctionnement.

Art. 37.

L'Assemblée territorialesiège au chef-lieu du Ter­ritoire .

Art. 38.

L'Assemblée territorialetient chaque année deuxsessions ordinaires sur con­vocation du chef du Terri­toire. La première, dite ses­sion administrative, s'ouvreentre le 1" mars et le31 mai, la seconde, ditesession budgétaire, entre leler septembre et le 30 no­vembre. La durée de chaquesession ordinaire ne peutdépasser deux mois.

Art. 39.

L'Assemblée territorialefixe par délibération la dated'ouverture et la durée deses sessions ordinaires. Sielle se sépare sans avoirfixé la date d'ouverture de

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

CHAPITRE II

Fonctionnement.

Art. 37.

Sans modification.

Art. 38.

Sans modification.

Art. 39.

Sans modification.

Propositionsde la commission .

CHAPITRE II

Fonctionnement.

Art. 37.

Sans modification.

Art. 38.

Sans modification.

Art. 39.

Sans modification.

— 52 —

Texte en vigueur.

nente. Au cas ou l'Assem­blée, malgré les dispositionsqui précèdent, ne s'est pasréunie en session ordinaireau cours de l'une des pé­riodes sus-mentionnées, lechef du Territoire, pararrêté pris en Conseil deGouvernement, peut modi­fier la période de sessionet convoquer l'Assemblée ensession ordinaire. La duréede chaque session ordinairene peut dépasser deux mois.

(Dernier alinéa.) Les ses­sions sont ouvertes et closespar arrêtés du chef du Ter­ritoire en Conseil de Gou­vernement.

L'Assemblée territorialedoit en outre être réunieen session extraordinaire surconvocation du chef du Ter­ritoire :a) soit si les deux tiers

au moins de ses membresen adressent la demandeécrite au président ;

b ) soit par arrêté du chefdu Territoire en Conseil deGouvernement.La durée de chaque ses­

sion extraordinaire ne peutdépasser un mois.Les sessions sont ouvertes

et closes par arrêté du chefdu Territoire en Conseil deGouvernement.

Arrêté du 1er décembre 1944.

Art. 25. — Aussitôt aprèsl'ouverture de la sessionbudgétaire, le Conseil géné­ral se réunit sous la prési

Texte du projet de loin° 1950.

sa prochaine session ordi­naire, cette date est déter­minée par la commissionpermanente.

Les sessions sont ouvertes

et closes par arrêté du chefdu Territoire pris en Conseilde Gouvernement.

Art . 40.

L'Assemblée territorialese réunit en session extra­ordinaire, dans les formesprévues aux articles précé­dents, soit sur la demandeprésentée par écrit au pré­sident de l'Assemblée, parles deux tiers au moins desmembres de l'Assemblée,soit sur la demande duConseil de Gouvernement,ou du Haut-Commissaire.Elle délibère sur ordre du

jour déterminé par arrêtéde convocation. La duréedes sessions extraordinairesne peut dépasser un mois.

Art. 41 .

L'Assemblée territorialeélit son Président et sonbureau dans les conditionsfixées par son règlementintérieur.

Lors de la première réu­nion, un bureau provisoireest constitué sous la prési­dence du doyen d'âge, assisté

Texte adoptepar l'Assemblée Nationale.

Art. 40.

Sans modification.

Art. 41 .

Sans modification.

Propositionsde la commission.

Art. 40.

Sans modification.

Art. 41 .

Sans modification.

— 53 —

Texte en vigueur.

dence du doyen d'âge, leplus jeune membre faisantfonctions de secrétaire, etnomme au scrutin secret età la majorité absolue sonprésident, son vice-présidentet ses secrétaires. Leursfonctions durent jusqu'à lasession budgétaire suivante.Art . 29. — Le président

seul a la police de l'Assem­blée. Il peut faire expulserde l'auditoire ou arrêter toutindividu qui trouble l'ordre.En cas de crime ou délit , ilen dresse procès-verbal et leprocureur de la Républiqueen est immédiatement saisi .

Art . 30. — Le Conseil gé­néral ne peut délibérer quesi la moitié plus un desmembres dont il est composéest présente.Si le Conseil ne se réunit

pas, au jour fixé par l'arrêtéde convocation, en nombresuffisant pour délibérer, lasession sera renvoyée deplein droit au lundi suivant.Les délibérations serontalors valables, quel que soitle nombre des membres pré­sents. La durée de la sessioncourra à partir du jour fixépour la seconde réunion.

Lorsque , en cours de ses­sion, les membres présentsne formeront pas la majoritédu Conseil, les délibérationsseront renvoyées au surlen­demain et alors elles serontvalables, quel que soit lenombre des votants .Dans les deux cas, les

noms des absents seront ins­crits au procès-verbal .En cas de partage des

voix, la voix du président estprépondérante .

Texte du projet de toin* 1950.

des deux plus jeunes conseil­lers présents .

Le président a seul lapolice de l'Assemblée. Ilpeut faire expulser de lasalle des séances ou arrêtertoute personne qui troublel'ordre. En cas de crime oude délit, il en dresse procès-verbal. Le procureur de laRépublique est immédiate­ment saisi .

Art . 42.

Les délibérations de l'As­semblée ne sont valablesqu'autant que la majoritédes membres en exercice estprésente.Si ce quorum n'est pas

atteint au jour fixé pourl'ouverture de la session,celle-ci est renvoyée de pleindroit au troisième jour quisuit, dimanches et jours fé­riés non compris. Les déli­bérations sont alors valablesquel que soit le nombre desmembres présents. La duréelégale de la session courtalors à partir du jour fixépour la seconde réunion.Lorsque, en cours de ses­

sion, les membres présentsne forment pas la majoritéde l'Assemblée , les délibéra­tions sont renvoyées au len­demain ; elles sont alorsvalables quel que soit lenombre des votants.Dans tous les cas, les

noms des absents sont ins­crits au procès-verbal.En cas de partage des

voix, la voix du présidentest prépondérante .

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 42.

Sans modification.

Propositionsde la commission.

Art. 42.

Sans modification.

— 54 —

Texte en vigueur.

Le Conseil général faitson règlement intérieur.

Art. 32. — Les procès-ver­baux des séances, rédigéspar un des secrétaires, sontarrêtés au commencementde chaque séance et signéspar le président et le secré­taire. Us contiennent lesrapports, les noms des mem­bres qui ont pris part à ladiscussion et l'analyse deleurs opinions. Tout élec­teur ou contribuable de lacolonie la ledroit de deman­der la communication sansdéplacement et de prendrecopie de toutes les délibé­rations du Conseil généralainsi que des procès-verbauxdes séances publiques, et deles reproduire par la voiede la presse.Les copies certifiées

conformes des procès-ver­baux et les expéditions ori­ginales des délibérationsprises doivent être remisesau gouverneur dans le pluscourt délai, après chaqueséance.

Art. 34. — Toutes délibé­rations prises hors des réu­nions du Conseil , prévues ouautorisées par les textes envigueur, sont nulles et denul effet. Le gouverneur,par arrêté motivé pris enconseil privé, déclare la réu­nion illégale, prononce lanullité des actes, prend tou­tes les mesures nécessairespour que l'Assemblée sesépare immédiatement ettransmet son arrêté au pro­cureur de la République,

Texte du projet de loin° 1950.

Art. 43.

L'Assemblée territorialeétablit son règlement inté­rieur. Ce règlement fixetoutes les modalités de sonfonctionnement qui ne sontpas prévues au présent titre.Elle règle l'ordre de ses

délibérations et établit unprocès-verbal de chacune deses séances. Les procès-ver­baux sont signés du prési­dent de l'Assemblée, adres­sés au chef du Territoire etpubliés dans les délais lesplus brefs.

Art. 44.

Est nulle toute délibéra­tion de l'Assemblée territo­riale, quel qu'en soit l'objet,prise hors du temps des ses­sions ou hors du lieu desséances. Le chef du Terri­toire constate dans ce casleur nullité par arrêté mo­tivé. Il prend les mesuresnécessaires pour que l'As­semblée se sépare immédia­tement. Il rend compte auMinistre chargé des Terri­toires d'Outre-Mer.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 43.

Sans modification.

Art. 44.

Est nulle...

.. desséances. Le Haut Commis­

saire constate...

... Terri­toires d'Outre-Mer.

Propositionsde la commission.

Art. 43.

Sans modification.

Art. 44.

Sans modification.

— 55 —

Texte en vigueur.

pour l'exécution des lois, dé­crets et arrêtés, et l'appli­cation, s'il y a lieu, despeines déterminées par l'ar­ticle 258 du Code pénal. Encas de condamnation, lesmembres condamnés sontdéclarés par le jugementexclus du conseil et inéligi­bles pendant les quatres an­nées qui suivront la condam­nation.

Art. 27. — Le gouverneura entrée au Conseil généralet à la commission perma­nente ; il est entendu quandil le demande.Il est représenté au sein

du Conseil général par leSecrétaire général du Gou­vernement.

Les chefs de service peu­vent être autorisés par legouverneur à entrer auConseil général pour être en­tendus sur les matières pla­cées dans leurs attributions.

Décretdu 21 octobre 1946 .

Art. 48. — L'Assembléeterritoriale peut fixer pardélibérations le montant etles conditions d'attributionde l'indemnité allouée à sesmembres et payée mensuel­lement, ainsi que les règles

Texte du projet de loin° 1950.

Art. 45.

Le chef du Territoire aentrée aux séances de l'As­semblée et peut y prendrela parole.

Le Conseil de Gouverne­ment est tenu informé del'ordre du jour des travauxde l'Assemblée et de sescommissions.Le secrétaire général, le

vice-président et les conseil­lers de Gouvernement assis­tent de droit aux séancesde l'Assemblée ; ils peuventse faire assister de commis­saires.L'Assemblée peut, sur de­

mande adressée au Conseilde Gouvernement, entendreles chefs de service ou d'ad­ministration sur les matièresqui entrent dans leur attri­butions .

Art . 46.

L'Assemblée territorialefixe par délibération lemontant et les conditionsd'attribution de l'indemnitémensuelle allouée à sesmembres , ainsi que lesrègles applicables au rem-

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale

Art. 45.

Sans modification .

Art. 46.

Sans modification .

Propositionsde la commission .

Art. 45.

Sans modification.

Art. 46.

Sans modification .

— 56 —

Texte en vigueur.

applicables au rembourse­ment de leurs frais detransport .Cette indemnité, quelle

que soit sa forme, est fixéepar référence au traitementd'une catégorie de fonction­naires servant dans le ter­ritoire.Elle ne peut se cumuler

avec l'indemnité allouéeaux membres du Conseilde Gouvernement, ni aveccelle allouée aux membresdes Assemblées constitution­nelles .Les fonctionnaires, en ac­

tivité de service ou en ser­vice détaché, membres del'Assemblée territoriale, per­çoivent le complément entreleur traitement, majorééventuellement des frais dedéplacement et l'indemnitéde membre de l'Assembléeterritoriale , ou seulementleur traitement majorééventuellement des frais dedéplacement quand le totalen est supérieur à laditeindemnité.

L'Assemblée territorialepeut, en outre, voter pourson président une indem­nité forfaitaire annuellepour frais de représenta­tion.

Arrêtédu 1" décembre 1944.

TITRE VI

De fa commission

permanente.

Art. 58. — Le Conseilgénéral élit, dans son sein,une commission perma­nente.

Texte du projet de loin° 1950.

boursement de leurs fraisde transport ou de mission.

Cette indemnité, est cal­culée par référence au trai­tement d'une catégorie defonctionnaires servant dansle territoire .

Elle ne peut se cumuleravec l'indemnité allouée auxmembres du Parlement oudu Conseil économique etsocial .

Les fonctionnaires en ac­tivité de service ou en ser­vice détaché, membres del'Assemblée territoriale, per­çoivent soit le complémententre d'une part leur trai­tement, majoré éventuelle­ment des frais de déplace­ment et d'autre part l'in­demnité de membres del'Assemblée, soit leur trai­tement, majoré éventuelle­ment des frais de déplace­ment, quand ce traitementest supérieur à l'indemnitéde membres de l'Assembléeterritoriale.L'Assemblée territoriale

peut voter pour son prési­dent une indemnité forfai­taire annuelle pour frais dereprésentation.Elle peut également défi•

nir pour ses membres unrégime de prestations so­ciales.

Art. 47 .

L'Assemblée territorialeélit chaque année en sonsein une commission perma­nente composée de sept

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 47.

Alinéa sans modification.

Propositionsde la commission .

Art. 47.

Sans modification .

— 57 —

Texte en vigueur.

La commission perma­nente siège dans le localaffecté au Conseil général .Art. 59. — La commis­

sion permanente est élue,chaque année, à la fin dela session budgétaire, parle conseil général. Elle secompose de trois membresau moins et de cinq auplus. Les membres de lacommission sont indéfini­ment rééligibles.Art. 65. — Le secrétaire

général, ou son représen­tant, assiste aux séances dela commission permanente .Il est entendu quand il ledemande. Les chefs de ser­vice peuvent assister auxséances après autorisationdu gouverneur. Ils sont te­nus de fournir tous les ren­seignements qui leur sontdemandés par la commis­sion permanente sur lesaffaires entrant dans sesattributions.

Décretdu 25 octobre 1946.

Art. 15. — (dernier ali­néa). — En cas d'urgenceet en dehors des sessionsdes crédits supplémentairespourront être ouverts et desprélèvements sur la caissede réserve opérés après avisconforme de la commissionpermanente par arrêtés dugouverneur qui devront êtresoumis à la ratification duConseil général en sa plusprochaine session.

Texte du projet de loin° 1950.

membres et dont le fonc­tionnement est déterminépar le règlement intérieur.

(Voir alinéa 3 ci-dessus .)

Le secrétaire général duterritoire assiste aux réu­nions de la commission per­manente. Il peut être en­tendu par elle .

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

La commission perma­nente règle les affairesqui lui sont renvoyéespar l'Assemblée territorialedans la limite de la délé­gation qui lui est consentie.

Alinéa supprimé.(Voir

dernier alinéa ci-après .)

Dans l'intervalle des ses­sions, les projets soumis auxdélibérations de l'Assembléepar le Conseil de Gouverne­ment et les propositions desmembres de l'Assembléesont déposés sur le bureaude la commission perma­nente .

Propositionsde la commission .

— 58 —

Texte en vigueur.

Arrêtédu 1" décembre 1944.

Art. 66. — La commis­sion permanente règle lesaffaires qui lui sont ren­voyées par le Conseil géné­ral, dans les limites de ladélégation qui lui est faite.Elle délibère sur toutes lesquestions qui lui sont défé­rées par les textes en vi­gueur, et elle donne sonavis au gouverneur surtoutes les questions qu'il luisoumet ou sur lesquelleselle croit devoir appelerson attention dans l'intérêtde la colonie.

Art. 61 . — La commis­sion permanente élit sonprésident et son secrétaire.La commission perma­

nente ne peut délibérer sila majorité de ses membresn'est présente ; les décisionssont prises à la majoritéabsolue des voix. En cas departage, la voix du prési­dent est prépondérante. Uest tenu procès-verbal desdélibérations. Les procès-verbaux font mention dunom des membres présents .

Texte du projet de loi1950.

(Voir article 48,alinéa premier ci-après.)

La commission perma­nente peut, en cas d'urgenceet en dehors des sessions,décider par délibération surproposition du Conseil deGouvernement, l'ouverturede crédits supplémentaireset des prélèvements sur lacaisse de réserve. Elle règleles affaires qui lui sont ren­voyées par l'Assemblée ter­ritoriale dans la :limite dela délégation qui lui estconsentie.

La commission perma­nente ne peut délibérer quelorsque la majorité de sesmembres assiste à laséance ; ses délibérationssont prises à la majoritéabsolue des membres lacomposant ; en cas de par­tage, la voix de son prési­dent est prépondérante.

(Voir alinéa 2 ci-dessus.)

Art. 48.

Dans l'intervalle des ses­sions, les projets soumis auxdélibérations de l'Assembléepar le Conseil de Gouverne­ment et lés propositions desmembres de l'Assembléesont déposés sur le bureaude la commission perma­nente .

Les propositions desmembres de l'Assembléesont communiquées, dansles dix jours de leur dépôt,

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Celle-ci peut, en cas d'ur­gence, sur proposition duConseil de Gouvernement oude l'un de ses membres,décider sous réserve des dis­positions de l'article 54 A,l'ouverture de crédits sup­plémentaires et des prélè­vements sur la caisse deréserve.

Alinéa sans modification.

Le secrétaire général duterritoire assiste aux réu­nions de la commission per­manente. Il peut être en­tendu par elle.

Art . 48.

Supprimé.

.Propositionsde la commission .

Art. 48.

Acceptationde la suppression.

— 59 —

Texte en vigueur.

Pour les articles 40, 45 ,46 et 49 du décret du22 juillet 1957, voir docu­ment annexe.

Décret du 25 octobre 1946.

(Voir infra.)Art. 46 .

Art. 15. — Le budget duTerritoire, établi en mon­naie locale, est préparé etprésenté par le chef duTerritoire. Il est délibérépar le Conseil général etrendu exécutoire par arrêtédu chef du Territoire .

Décret du 22 juillet 1957.

Art. 46. — Sous réservedes conventions internatio­nales, les dispositions del'article 32 de la loin° 53-1336 du 31 décembre1953 et de la consultationpréalable des Assembléesconsulaires dans les matiè­res qui sont de leur compé­tence, l'Assemblée délibèreen matière financière surtous les projets établis enConseil de Gouvernementet sur toutes propositions

Texte du» projet de loin° 1950.

au Conseil de Gouver­nement qui peut faireconnaître son avis.L'Assemblée ne peut refu­

ser, s'il le demande, le ren­voi de l'examen de la pro­position, au plus tard à lasession ordinaire suivante .

CHAPITRE III

Attributions.

Art. 49.

L'Assemblée territorialeprend des délibérations dansles matières suivantes :

I. — Finances publiques .

a) Vote du budget, établien monnaie locale et déli­béré par chapitre et article :

> Texte- adoptépar l'Assemblée Nationale.

CHAPITRE III .

Attributions.

' Art. 49.

L'Assemblée territorialerègle par ses délibérationsles affaires du Territoire,sous réserve des attribu­tions conférées au Conseilde Gouvernement par lesarticles 25 et suivants .

Alinéa supprimé .

Propositionste ta commission.

CHAPITRE III

Attributions.

Art . 49.

Retour au texte

du projet de loi .

— 60 —

Texte en vigueur.

émanant de l'un de sesmembres relatifs aux objetsci-après :a ) et f)

m)

Art. 46 . — (Délibérationen matière financière.)

i )

3 ) et o)

Texte du projet de loin° 1950.

b ) Sous réserve desconventions internationales,des dispositions de l'arti­cle 32 de la loi n° 53-1336du 31 décembre 1953 et dela consultation , lorsqu'elleest réglementairement pré­vue , des assemblées consu­laires : création des impôts,taxes , droits et contribu­tions à percevoir au profitdu budget du Territoire,fixation de leur mode d'as­siette , règles de perceptionet de contrôle, et tarifs, àl'exception des droits ettaxes visés à l'article 25 ci-dessus ; détermination desinfractions et des sanctionsfiscales ; conventions fisca­les ;

c ) Sous les mêmes réser­ves et exceptions, tarifsmaxima des taxes et contri­butions et des centimes ad­ditionnels à percevoir auprofit des collectivités, or­ganismes et établissementspublics territoriaux, autresque les communes ;

d ) Emprunts territoriaux,demandes de prêts oud'avances du territoire àl'État , à la Caisse centralede coopération économiqueou à d'autres établissementsde crédits et garanties pécu­niaires qui leur sont affec­tées sur les ressources duterritoire ;

e ) Sous réserve des dispo­sitions de l'article 9 de laloi n" 69-5 du 3 janvier1969 ; subventions, prêts,contributions, parts contri­butives, ristournes et rede­vances du territoire auxcollectivités publiques etétablissements publics duTerritoire et de l' État ;

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé .

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Propositionsde la commission.

— 61 —

Texte en vigueur.

k)

l)

n )

Art. 54. — (Conditionsd'annulation de la délibéra­tion .)

En matière douanière, lesdélibérations de l'Assembléeterritoriale ou de la com­mission permanente restentsoumises aux dispositionsde l'article 3 du décretn " 54-1020 du 14 octobre1954 .

Art . 40. — L'Assembléeprend des délibérations por­tant réglementation terri­toriale dans les matièresci-après :

6"

Texte du projet de loin° 1950.

participation du Territoireà la constitution du capitalde sociétés d'État ou d'éco­nomie mixte et de sociétésprivées concourant au déve­loppement économique duTerritoire ; cautionnementset avals à ces collectivitéspubliques , établissementspublics, sociétés d'État oud'économie mixte pour destravaux d'intérêt général ;

f) Acceptation des offresde participation ou deconcours aux travaux exé­cutés pour le compte duTerritoire ; participations etoffres de concours du Terri­toire aux travaux d'intérêtgénéral , effectués par desétablissements publics au­tres que communaux ;

g ) Réglementation et tari­fication douanière, sous ré­serve des dispositions del' article 3 du décretn° 54-1020 du 14 octobre1954 et des stipulations desconventions internationales ;

h) Réglementation géné­rale du domaine du Terri­toire, y compris les terresvacantes et sans maître,lesquelles font partie dudomaine privé du Territoire ,conditions de classement, dedéclassement, d'aliénation,de destination et d'affecta­tion : ...

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Propositionsde la» commission.

— 62 —

Texte en vigueur.

Art. 45. — En matièred'intérêts patrimoniaux etde travaux publics territo­riaux, l'Assemblée territo­riale délibère sur tous pro­jets établis par le chef duTerritoire en Conseil deGouvernement et sur tou­tes propositions émanantde l'un des membres del'Assemblée relatifs aux ob­jets ci-après :

h )

Art . 46. — (Délibérationen matière financière.)

d )

Art. 45. — (Délibérationen matière patrimoniale.)

f)

Art. 40. — (Pouvoir déli­bératif général .)

38 "

Loi du 21 décembre 1963.

Art. 46. — (Délibérationen matière financière .)

9 )

Texte du projet de loin° 1950.

... Droits d'occupation etredevances domaniales, sousréserve du respect des droitsimmobiliers de l'État et desservitudes dont les immeu­bles de l'État bénéficient ouqui deviendront nécessaireset inhérentes à leur utili­sation par les services pu­blics ; cadastre ;

i ) Octroi des concessionsagricoles et forestières,octroi des permis temporai­res d'exploitation forestièred'une durée supérieure àcinq ans, conventions etcahiers des charges corres­pondants ;

j ) Formes et conditionsdes marchés publics à pas­ser dans le Territoire pourles travaux et fournituresintéressant le Territoire," enapplication de la législationet de la réglementation envigueur ;

II. — Organisation admi­nistrative :

a) Création et suppres­sion des services publics etdes établissements publicsterritoriaux ;

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Alinéa supprimé .

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé .

Alinéa supprimé.

Propositionsde la commission.

— 63 —

Texte en vigueur.

Art. 40. — (Pouvoir déli­bératif général.)25° et 35°

Décret du 22 juillet 1957.

Art. 22. — Sont notam­ment pris en Conseil deGouvernement les arrêtésou actes du gouverneur...concernant :

j) Organisation des chef­feries.

Art. 44. — L'Assembléeterritoriale délibère, en cequi concerne la sectionlocale, sur les programmestendant à la réalisation età l'exécution du plan d'équi­pement et de développe­ment prévu par la loi du30 avril 1946, dans lesconditions fixées par lesdécrets pris pour l'appli­cation de ladite loi.

Art. 40. — (Pouvoir déli­bératif général.)8°

15°

10°

Texte du projet -de loin? 1950.

b) Régime pénitentiaire,établissements concernantl'enfance délinquante etabandonnée ;

c) Statut général desagents des cadres territo­riaux ;

d) Organisation des chef­feries ;

III. — Questions écono­miques :a) Projet de plans et de

programmes d'équipementet de développement terri­toriaux, notamment ceuxprévus par la loi ■ du30 avril1946 (section locale) ;

b ) Commerce intérieur,artisanat, et toutes profes­sions concernant ces acti­vités, représentants decommerce, colporteurs ;

c) Conditionnement àl'exportation, à l'exclusionde la fixation des normes,réservée à l'État.

d) Mutualité, sous réservedes dispositions du décretmodifié n° 56-1135 du13 novembre 1956 ;e) Syndicats de produc­

teurs ou de. consommateurs,coopératives ;

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Alinéa supprimé .

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé .

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Propositionsde . la» commission.

— 64 —

Texte en vigueur.

11° et 26°

12°

13°

Art. 40. — (Pouvoir déli­bératif général).14°

Art. 46. — (Délibérationen matière fiinancière.)

P)

Art. 40.

34°

27°

26°

Texte du projet de loin° 1950.

f) Réglementation géné­rale de l'agriculture, desforêts, de la chasse, durégime et de la protectiondes eaux maritimes, de laprotection des sols, de lanature et des végétaux, dela lutte phytosanitaire ;g ) Réglementation rela­

tive à la prestation de ser­ment des gardes particu­liers ;h) Réglementation géné­

rale de l'élevage, de la cir­culation, de la vente et del'abattage du bétail, de lalutte contre les épizooties ;i) Pêche maritime, sous

réserve des dispositions dela loi du 1er mars 1888, durégime des eaux territo­riales, de la réglementationde la pêche hauturière ;pêche fluviale ; aquiculture ;j ) Lutte contre la pollu­

tion ;

k) Organisation du sou­tien à la production et dudéveloppement de l'écono­mie, dans le cadre de lalégislation et de la régle­mentation en vigueur etconditions d'utilisation desfonds du Territoire à ceteffet ;

l) Protection des sites etmonuments ;m) Réglementation géné­

rale de l'urbanisme et del'habitat, des établissementsdangereux, incommodes ouinsalubres ;n) Réglementation du tou­

risme ;

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé .

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Propositionsde la commission.

— 65 —

Sénat 163. — 5.

Texte en vigueur.

16° à 19°et 40°

Art. 40. — (Pouvoir déli­bératif général.)20°

Art. 40. — (Pouvoir déli­bératif général.)21°

Art. 47. — L'Assembléedélibère sur l'octroi des per­mis de recherches minièresde type B.

Texte du projet de loin° 1950.

o ) Réglementation destransports intérieurs mari­times et des réseaux aériensd'intérêt local, dans le cadredes règles générales de sécu­rité et de normalisation,police des voies de commu­nications à l'exception dela police de l'air et desvoies maritimes ; transportsterrestres, circulation, rou­lage, navigation sur lescours d'eau, canaux etlagunes ;

p ) Après consultation duConseil national des assu­rances par l'intermédiairedu Ministre chargé des Ter­ritoires d'Outre-Mer, régle­mentation instituant l'obli­gation d'assurance à l'égarddes personnes physiques oumorales dont la responsabi­lité civile est susceptibled'être engagée aux termesdes articles 1382 à 1386 duCode civil, dans le respectde la législation et de laréglementation sur les assu­rances, sans pouvoir s'appli­quer aux risques en matièred'accidents du travail et demaladies professionnelles ;

q ) Modalités d'applicationdu régime des substancesminérales :

r) Octroi des permis derecherches minières dutype B ;s) Règles de production

et de transport de l'énergieélectrique ;

Texte adoptapar l'Assemblée Nationale.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprime.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Propositionsde la commission.

— 66 —

Texte en vigueur.

Art. 40. — (Pouvoir déli­bératif général .)22°

39°

Loi du 21 décembre 1963.

Art. 22. — (Arrêté duchef du Territoire pris enConseil de Gouvernement.)m) Les modalités d'appli­

cation du Code du travail .

Décret du 22 juillet 1957.

Art. 49. — L'Assembléeterritoriale est obligatoire­ment consultée sur toutesles matières pour lesquellesil en est ainsi disposé parles lois et règlements, etnotamment sur les projetsd'arrêtés réglementaires àintervenir en Conseil deGouvernement relatifs à :

c ) Le régime du travail ,et notamment l'applicationpour le Territoire des dis­positions de la loi n° 52-1322du 15 décembre 1952 insti­tuant un Code du travaildans les Territoires et Ter­ritoires associés relevant duMinistère de la Franced'Outre-Mer :

Art. 40. — 33° (Sécuritésociale.)

28°

29°

Texte du projet de loin " 1950.

t) Organisation des cais­ses d'épargne du territoire ;

u) Convention à passeravec l'État pour l'utilisationpar le Territoire des postesémetteurs de radiodiffusionet télévision dans le Terri­toire ;

IV. — Affaires sociales :

a) Réglementation terri­toriale du travail en appli­cation du Code du travailapplicable dans les Terri­toires d'Outre-Mer ; régle­mentation de la formationprofessionnelle , Sécurité so­ciale, sous réserve des dis­positions du décret modifién° 57-245 du 24 février 1957 ;

b ) Organisation de l'en­seignement du premierdegré, à l'exclusion desprogrammes d'études, desprogrammes et modalitésd'examens des brevets etdiplômes et de la qualifica­tion requise pour enseigner ;

Texte adoptepar l'Assemblée Nationale .

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Propositionsde la commission.

— 67 —

Texte en vigueur.

Art. 46. — (Délibérationen matière financière.)h)

Art. 40. — (Pouvoir déli­bératif général.)30°, 31° et 25

32° et 41°

23°

24°

3... assermentés, ' profes­

sions libérales, offices mi­nistériels et publics, sousréserve des dispositions lé­gislatives régissant les pro­fessions, ordres, offices oucharges.

Texte du projet de loin° 1950.

c) Régime et fixation dunombre des bourses etallocations scolaires territo­riales, prêts du premierétablissement dans le terri­toire ; subventions et se­cours, à la charge du budgetterritorial :

d) Sports, éducation phy­sique, musées territoriauxet bibliothèques publiques,centres culturels ; jeunesse,œuvres sanitaires, d'éduca­tion ou d'instruction ; pro­tection des aliénés ;e) Bienfaisance y compris

les loteries, aide sociale,assistance, secours et allo­cations, coordination desœuvres d'entraide et d'assis­tance sociale du territoire ;f) Réglementation de

l'hygiène et de la santépublique, thermalisme ;g) Réglementation des

boissons et notammentfabrication, circulation,conditionnement, contingen­tement et toutes opérationscommerciales ; salubrité etsécurité des débits de bois­sons ;

h) Réglementation desprofessions d'experts, agentsd'affaires, courtiers asser­mentés, en application desdispositions législatives ré­gissant ces professions ;

V. — Droit privé :a) Statut civil et état civil

coutumiers ;b) Aménagement du ré­

gime des biens et droits fon­ciers, sous réserve des dis­positions du Code civil ;

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Propositionsde la commission.

— 68 —

Texte en vigueur.

2

Art. 41 . — Les délibéra­tions prises dans les ma­tières mentionnées à l'arti­cle 40 pourront intervenirnonobstant toutes disposi­tions législatives ou régle­mentaires contraires anté­rieures à la date d'entréeen vigueur du présent dé­cret, mais sous réserve desconventions internationales ,de la législation et de laréglementation en matièrede Code de commerce et deCode maritime, des dispo­sitions de la loi du 15 dé­cembre 1952, de la loi du30 avril 1946 et des décretspris pour son application,des décrets n° " 55-625 et55-634 du 20 mai 1955, deslois et règlements sur larépression des fraudes etsur le contrôle des poids etmesures et des codes dedéontologie.Les lois et décrets relatifs

aux matières énumérées àl'article 40 du présent dé­cret restent toutefois envigueur, avec valeur de rè

Texte> du> projet. de loi- n° 1950.

c ) Constatation , rédactionet codification des coutumes ,adaptation des coutumes àl'évolution sociale ; biens etdroits immobiliers régis parla coutume et, notamment,définition et constatationdes droits coutumiers quiseront assimilés à des droitsréels, susceptibles de servirde base au crédit et procé­dure de constitution etd'exécution, des sûretés réel­les correspondantes ; d'unemanière générale, toutesquestions ressortissant audroit local ;

d) Procédure civile , àl'exception de l'organisationjudiciaire ; frais de justice.

Art. 50.

Les délibérations prisesdans les matières mention­nées à l'article 49 peuventintervenir nonobstant toutesdispositions législatives ouréglementaires contrairesantérieures à la date d'en­trée en vigueur dé la pré­sente loi , mais sous réservedes conventions internatio­nales, de la législation etde la réglementation enmatière de Code de com­merce et de Code maritime,des dispositions de la loidu 15 décembre 1952 , dela loi du 30 avril 1946 etdes décrets pris pour sonapplication, des décretsn°s 55-625 et 55-634 du20 mai 1955, des lois etrèglements sur la répressiondes fraudes et sur lecontrôle des poids et me­sures et des codes de déon­tologie.Les lois et décrets rela­

tifs à ces matières restenttoutefois en vigueur avecvaleur de règlements terri­toriaux qui peuvent être

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Art. 50.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Propositionsde la neomitiission.

Art. 50.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

— 69 —

Texte en vigueur.

glements , territoriaux. Cesrèglements peuvent êtreabrogé» ou modifiés par dé­libérations de l'Assembléeterritoriale.

Art. 42. — L'Assembléeterritoriale peut assortir lesréglementations issues deses délibérations de peinesdans les cessations prévuesà l'article 2 de la loi du23 juin 1956.

Art. 49. — (Pouvoirconsultatif.)La détermination, pour

chaque catégorie d'infrac­tions, de la réglementationrésultant des délibérationsde l'Assemblée territoriale,de l'échelle des peines ap­plicables dans les conditionsprévues à l'article 2 de laloi du 23 juin 1956.

Texte du projet de loin° 1950 .

abrogés ou modifiés pardélibération de l'Assemblée•territoriale.

Art. 51.

L'Assemblée territorialepeut assortir les infractionsaux règlements qu'elle déli­bère, de peines d'emprison­nement n'excédant par unan et de peines d'amendesne dépassant pas trentemille francs ou de l'une deces peines seulement. Ellefixe par délibération leséchelles de peines de simplepolice ou correctionnelles ap­plicables aux diverses caté­gories de ces infractions.Le produit des amendes estversé au budget territorial.L'Assemblée territoriale

peut également assortir cesinfractions de sanctions com­plémentaires à prononcerpar les tribunaux, dans lalimite de celles prévues parla législation et la réglemen­tation métropolitaine pources mêmes infractions, tellesque confiscations d'objetsutilisés pour les commettre,démolition de constructions,retrait de permis de conduiredes véhicules automobiles,fermeture d'établissements.Dans la même limite l'As­

semblée territoriale pourraégalement réglementer ledroit de transaction en tou­tes matières administratives,fiscales et économiques desa compétence.

Texte <adoptépar l'Assemblée Nationale.

L'Assemblée est obligatoi­rement consultée surles pro­jets- de loi de (ratificationdeconventions ;! internatio­nales' dont le champ d'appli­cation couvre le > Territoireet dont l'objet- ressortit àla compétence territoriale.

Art 51 .

L'Assemblée territoriale ale , . pouvoir d'édicter, , . ,desp e i n e s d'emprisonnementn'excédant pas le . maximumprévu en matière de, .contra­ventions et des peinesd'amende n'excédant . pas2000 francs ou- des., peinesde l'une ou l'autre -, espèceà l'encontre des auteursd'infractions aux règlementsqu'elle édicte.

Elle peut aussi prévoirl'application de peines cor­rectionnelles mais sous laréserve d'une homologationpréalable de sa délibérationpar la loi . Jusqu'à l'entréeen vigueur de la loi d'homo­logation, les auteurs desinfractions prévues par ladélibération sont passiblesdes peines applicables auxauteurs de contraventionsde la cinquième classe.

Propositionsde le commission.

Alinéa supprimé.

Art. 51.

. Sans modification.

— 70 —

Texte en vigueur.

Art. 50. — L'Assembléeterritoriale est obligatoire­ment saisie par le chef duTerritoire :

— Des comptes adminis­tratifs relatifs à l'exécutiondu budget du Territoire etdes budgets annexes, desbudgets des règles territo­riales et des établissementspublics territoriaux ;— De la situation annuelle

des fonds du Territoire ;

Art. 49. — L'Assembléeterritoriale est obligatoire­ment consultée sur toutesles matières pour lesquellesil en est ainsi disposé parles lois et règlements, etnotamment sur les projetsd'arrêtés réglementaires àintervenir en Conseil deGouvernement relatifs à :

a) L'organisation d'en­semble des services publicsterritoriaux ;b ) Les statuts particuliers

des cadres d'agents des ser­vices publics territoriaux,les modalités et les taux deleur rémunération, le régimedes congés, les avantagessociaux et le régime desretraites applicables à cesagents ;c ) Le régime du travail,

et notamment l'applicationpour le territoire des dispo­sitions de la loi n° 52-1322du 15 décembre 1952 insti­tuant un code du travaildans les Territoires et terri­toires associés relevant duMinistère de la Franced'Outre-Mer ;d) et e) (Abrogés .) ;

(Voir supra.)

f) L'agrément des aéro­dromes privés :

Texte du projet de loin° 1950.

Art. 52 .

Sont obligatoirement sou­mis à l'avis de l'Assembléeterritoriale :

a) Les comptes adminis­tratifs relatifs à l'exécutiondes budgets du Territoire,des règles territoriales etdes établissements publicsterritoriaux ;

b) La situation annuelledes fonds du Territoire ;

c) Toutes matières pourlesquelles sa consultationest expressément prévue pardes dispositions législativesou réglementaires et notam­ment les permis de recher­che « A » en application del'article 1" de la loi n° 694du 3 janvier 1969.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale

Art. 52 .

Alinéa sans modification

a) Sans modification.

b ) Sans modification.

c) Sans modification.

d) La nomination du re­présentant, choisi dans leTerritoire, au Conseil de sur­veillance de l'Institut d'émis­sion d' Outre-Mer dontdépend le Territoire.e) Sous réserve de l'ap­

plication du décretn° 56J1'129 du 3 décembre1956, portant réorganisationet décentralisation des Pos­tes et Télécommunicationsd'Outre-Mer, ^homologationdes tarifs postaux et destaxes téléphoniqjues et télé­graphiques du régime inté­rieur, ainsi que tous les pro­grammes concernant l'éta­blissement, l'aménagement,l'équipement et l'entretiendes réseaux téléphoniqueset télégraphiques et du ser­vice radio - électrique inté­rieur.

Propositionsde la commission.

Art. 52.

Sans modification.

— 71 —

Texte en vigueur.

g) L'établissement desservitudes et des obligationsdans l'intérêt des transmis­sions et des réceptions radio­électriques ;h) La réglementation des

indices des prix et le fonc­tionnement de l'échelle mo­bile ;i) La détermination, pour

chaque catégorie d'infrac­tions, à la réglementationrésultant des délibérationsde l'Assemblée territoriale,de l'échelle des peines appli­cables dans les conditionsprévues à l'article 2 de laloi du 23 juin 1956 ;

L'Assemblée est égalementobligatoirement consultéesur :

1° La réglementation dela représentation des inté­rêts économiques du Terri­toire ;2° (Abrogé.) ;3° Les missions à la

charge du budget du Terri­toire ;4° Éventuellement, la no­

mination des administra­teurs représentant le Ter­ritoire au conseil d'adminis­tration de l'institut d'émis­sion dont relève le Terri­toire ;5° Sous réserve de l'appli­

cation du décret modifién° 564229 du 3 décembre1956 portant réorganisationet décentralisation des Pos­tes et Télécommunicationsd'Outre-Mer, l'homologationdes tarifs postaux et destaxes téléphoniques et télé­graphiques du régime inté­rieur, ainsi que tous pro­grammes concernant l'éta­blissement, l'aménagement,l'équipement et l'entretiendes réseaux téléphoniques

Texte du projet de loin* 1950.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Propositionsde la commission.

— 72 —

Texte en vigueur.

et télégraphiques et du ser­vice radio - électrique inté­rieurs.

Art . 50 (dernier alinéa) . —Les observations éventuellesdélibérées par l'assembléesur les comptes du territoiresont adressées, dans le délaifixé à l'article 52, par leprésident de l'assemblée auchef du Territoire, qui entransmet une copie à la Courdes Comptes par l'intermé­diaire du Ministre de laFrance d'Outre-Mer.

Art. 51 (5° et 6e alinéa) . —Les projets et propositionssoumis aux délibérations del'assemblée doivent êtreexaminés par elle lors dela session au cours delaquelle ils ont été déposés,ou, au plus tard, au coursde la session suivante, saufdélégation donnée à la com­mission permanente pour endélibérer dans l'intervallede ces deux sessions.Dans les matières qui doi­

vent être soumises à l'avisde l'assemblée, le chef duTerritoire, en Conseil deGouvernement, peut, aprèsavoir averti le président del'Assemblée, passer outre audéfaut d'avis de l'Assembléesi cette dernière ne s'estpas prononcée dans lesdélais ci-dessus fixés.

Art. 43. — Dans les ma­tières réglées par les lois etrèglements, l'Assemblée ter­ritoriale peut, par délibéra­tion, émettre des vœux ten­dant, soit à étendre au Ter­ritoire des lois ou règle­ments métropolitains, soit àabroger, modifier ou complé­ter les dispositions législa­tives ou réglementaires ap­plicables au Territoire.

Texte du .projet de loin* 1950.

Les observations éven­tuelles de l'Assemblée surles comptes du Territoiresont adressées dans un délaide trente jours francs auchef du Territoire, qui entransmet une copie à laCour des Comptes par l'in­termédiaire du Ministrechargé des Territoiresd'Outre-Mer.

Sauf dispositions législa­tives contraires, lorsquel'Assemblée territoriale nes'est pas prononcée sur lesmatières qui lui sont sou­mises en application du pré­sent article soit pendant lasession en cours à la datede leur dépôt ou ouverteaprès cette date, soit pen­dant la session ordinaire ouextraordinaire suivante, elleest réputée n'avoir aucuneobservation à formuler.

Dans les matières de lacompétence de l'État, l'As­semblée territoriale peutadopter des vœux tendant,soit à étendre au Territoiredes lois ou règlementsmétropolitains, soit à abro­ger, modifier ou compléterles dispositions législativesou réglementaires applica­bles au Territoire ; cesvœux sont adressés par le

r Texte .adoptépar l'Assemblée Nationale.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification .

Alinéa sans modification .

Propositionsde la commission.

— 73 —

Texte en vigueur.

Ces vœux sont adresséspar le président de l'Assem­blée territoriale au chef duTerritoire et transmis parcelui-ci au Ministre de laFrance d'Outre-Mer.

Art. 51 . — L'Assembléeterritoriale est saisie , soitpar le président du Conseilde Gouvernement, soit parl'un de ses membres, saufpour les matières dont l'ini­tiative revient au seul chefdu Territoire .

Décret du 25 octobre 1946.

Art. 15 (2° alinéa). — L'ini­tiative des dépenses appar­tient concurremment a ugouverneur et aux membresde l'Assemblée.Aucune augmentation de

dépense, aucune diminutionde recettes ne peut êtreretenue si elle ne trouvepas sa contrepartie dans lesrecettes prévues ou si ellen'est pas accompagnée d'uneproposition de relèvementde taxe, de création de taxeou d'économie de mêmeimportance.

Texte du .projet de loi, n° 1950.

président de l'Assemblée ter­ritoriale au chef du Terri­toire et transmis par celui-ci au Ministre chargé desTerritoires d'Outre-Mer.

TITRE IV

Rapports entre l'Assembléeterritoriale, le chef duTerritoire et le Conseilde Gouvernement.

Art. 53.

L'Assemblée territorialeest saisie soit de projets dedélibération par le Conseilde Gouvernement, soit depropositions de délibérationde ses membres.

(Voir article 48,alinéas 2 et 3 .)

L'initiative des dépensesappartient concurremmentau Conseil de Gouvernementet aux: membres de , l'Assem­blée .Aucune augmentation de

dépenses ou diminution derecette ne peut être retenuesi elle ne trouve pas sacontrepartie dans les recet­tes prévues ou si elle n'estaccompagnée d'une propo­sition de relèvement de taxe,de création de taxe ou d'éco­nomie de même importance.

/Texte .adoptépar l'Assemblée ,Nationale.

TITRE IV

Rapports entre l'Assembléeterritoriale, le chef duTerritoire et le Conseilde Gouvernement.

Art . 53.

Alinéa sans modification.

Les propositions des mem­bres de l'Assemblée sontcommuniquées, dans les dixjours de leur dépôt, auConseil de Gouvernementqui peut faire connaître sonavis.L'Assemblée ne peut refu­

ser, s'il le demande, le ren­voi de l'examen de la propo­sition , au plus tard à la ces­sion ordinaire suivante.

Art . 54 A (nouveau).

L'initiative des dépensesappartient concurremmentau Conseil de Gouverne­ment et aux membres del'Assemblée.Aucune augmentation de

dépenses ou diminution derecette ne peut être retenuesi elle ne trouve pas sacontrepartie dans les recet­tes prévues ou si elle n'estaccompagnée d'une propo­sition de relèvement de taxe,de création de taxe ou d'éco­nomie de même importance.

Propositionsde la* commission.

TITRE IV

Rapports entre l'Assembléeterritoriale, le chef duTerritoire et le Conseilde Gouvernement.

Art. 53 .

Sans modification.

Art. 54 A.

Sans modification.

— 74 —

Texte en vigueur.

Art . 16. — Les dépensesinscrites au budget localsont divisées en dépensesobligatoires et en dépensesfacultatives .

Art . 17. — Si des dépensesobligatoires ont été omisesou si le chef du Territoireen conseil estime que lesallocations portées pour uneou plusieurs de ces dépensessont insuffisantes, le chefdu Territoire en conseil ypourvoit provisoirement soità l'aide du fonds de dépen­ses diverses et imprévues ,soit au moyen d'une impu­tation sur les fonds libres,soit au moyen d'une réduc­tion des dépenses faculta­tives . Il en avise le prési­dent de l'Assemblée, enréfère d'urgence au Minis­tre de la France d'Outre-

Mer et , le cas échéant, lecrédit nécessaire est inscritd'office au budget par dé­cret en Conseil d'État inséréau Journal officiel de laRépublique française et pro­mulgée dans le Territoire .Il est pourvu aux dépenses

inscrites d'office comme ilest dit ci-dessus et, à défaut,au moyen d'une majorationde taxe fixée par le décretd'inscription d'office.

Décret du 22 juillet 1957.

Art . 55 (3° alinéa). — Demême, si le budget n'a puêtre rendu exécutoire avantle 1" janvier, le chef duTerritoire est habilité àouvrir des crédits provi­soires mensuels sur la basedes crédits inscrits au bud­get précédent. Cette ouver­ture de crédits est renouve­lable chaque mois jusqu'àce que le budget ait pu êtrerendu exécutoire .

Texte du projet de loin° 1950.

Art . 54.

Si certaines dépenses obli­gatoires ont été omises ouinsuffisamment dotées, lescrédits nécessaires sont ins­crits au budget par décreten Conseil d'État pris surproposition d u Ministrechargé des Territoiresd'Outre-Mer ; il y est pour­vu soit par prélèvement surles inscriptions pour dé­penses diverses et impré­vues soit par réduction dedépenses facultatives, soitpar imputation sur les fondslibres, soit par majorationde taxes, fixées par ledécret .

Art. 55.

Si le budget n'a pas étérendu exécutoire avant le1" janvier, le chef du Ter­ritoire ouvre par arrêté descrédits provisoires mensuels,sur la base des crédits ins­crits au budget précédent.

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 54.

Sans modification.

Art. 55.

Sans modification.

Propositionsde la commission .

Art. 54.

Sans modification.

Art. 55.

Sans modification.

— 75 —

Texte en vigueur.

Décret du 25 octobre 1946.

Art . 19. — Si le Conseilgénéral ne se réunissait pas ,ou s'il se séparait sans avoirdélibéré le budget, le Minis­tre de la France d'Outre-Mer l'établirait d'office surproposition du gouverneur.

Décret du 22 juillet 1957.

Art . 52 (premier alinéa).— Les actes de l'Assembléeterritoriale et de sa com­mission permanente sontnotifiés en double exem­plaire, accompagnés d'unextrait des procès-verbauxde séance se rapportant àleur discussion et à leurvote, au chef du Territoire,dans un délai de trente joursfrancs à compter de la clô­ture de la session. Le chefdu Territoire assure, dèsréception des dossiers, lacommunication de l'un d'euxau Ministre de la Franced'Outre-Mer.

Art . 55. — La perceptiondes impôts, taxes, contribu­tions et redevances de toutenature se fait sur les basesanciennes et d'après lestarifs antérieurs jusqu'à lapublication des arrêtés duchef du Territoire en conseilrendant exécutoires les déli­bérations de l'Assemblée ter­ritoriale ou de sa commis­sion permanente.Les débérations prises par

l'Assemblée territoriale ousa commission permanentedans une session commencéeavant le 1" janvier, en ma­tière d'impôts directs et decontributions ou taxes assi­milées, sont applicables pour

Texte du <projet de loin°

Si l Assemblée territorialene se réunit pas ou se séparesans avoir délibéré le bud­get, le Ministre chargé desTerritoires d'Outre - Merl'établit d'office sur propo­sition du Haut-Commissaire.

Art. 56.

Les actes de l'Assembléeterritoriale et de sa commis­sion permanente sont noti­fiés en double exemplaire,accompagnés d'un extrait deprocès-verbaux des séancesrelatives à leur discussion età leur adoption, dans undélai de trente jours1 francsà compter de la clôture dela session, au chef du Ter­ritoire qui transmet aussitôtl'un d'eux au Ministre chargédes Territoires d'Outre-Mer.

Art . 57.

La perception des impôts,taxes, contributions et droitsde toute nature se fait surles bases anciennes etd'après les tarifs antérieursjusqu'à publication des actesles instituant ou les modi­fiant.

Les délibérations prisespar l'Assemblée territo­riale en matière de con­tributions directes ou detaxes assimilées, au coursd'une session ordinaire ouextraordinaire commencéeavant le 1" janvier sont

Texte adopté ■par l'Assemblée Nationale.

Art. 56.

Sans modification.

Art . 57.

Sans modification.

Propositionsde la commission.

Art. 56.

Sans modification.

Art. 57.

Sans modification.

— 76 —

Texte en vigueur.

compter de cette date mêmesi elles n'ont pu être renduesexécutoires auparavant.

Art. 56. — Des arrêtés duchef du Territoire pris enconseil et publiés au Jour­nal officiel du Territoiredoivent établir un code des•réglementations issues desdélibérations de l'Assem­blée territoriale et des actesréglementaires du chef duTerritoire. Ces codes serontmis à jour annuellement.

Loi du 21 décembre 1963.Art. 17. — L'Assemblée

territoriale peut, par unvote pris à la majorité desdeux tiers des membres quila composent, mettre fin auxfonctions de l'ensemble desConseillers d e Gouverne­ment élus .

Il est alors procédé à denouvelles élections dans undélai de quatorze jours sil'Assemblée est encore ensession et, dans le cascontraire, dans les quatorzejours qui suivent l'ouver­ture de la plus proche ses­sion de l'Assemblée terri­toriale.

Texte du projet de loin° 1950.

applicables à compter decette date, même si ellesn'ont pas été adoptées ourendues exécutoires aupara­vant.

Art . 58.

Les réglementations issuesdes délibérations de l'Assem­blée territoriale ou prisesen Conseil de Gouvernementsont codifiées par arrêtésdu chef du Territoire publiésau Journal officiel du Ter­ritoire. Ces codes sont misà jour annuellement.

Art. 59 .

L'Assemblée territorialepeut mettre en cause laresponsabilité collective desConseillers d e Gouverne­ment par le vote d'unemotion de censure. Celle-cin'est recevable que si elleest signée par au moinsdouze membres de l'Assem­blée . Le vote ne peut avoirlieu que deux jours francsaprès son dépôt. Il ne peutêtre déposé plus d'une mo­tion de censure par session.

Art. 60.

Toute motion de censure,adoptée à la majorité destrois cinquièmes au moinsdes membres composantl'Assemblée, met fin auxfonctions des Conseillers deGouvernement. De nouvellesélections du Conseil de Gou­vernement ont lieu dansun délai de quatorze joursfrancs .

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 58.

Supprimé.

Art. 59.

Sans modification.

Art. 60,

Toute motion......& la majorité absolue

des membres ...

... quatorze joursfrancs.

Propositionsde la commission.

Art . 58.

Acceptationde la suppression.

Art. 59 .

L'Assemblée...

... de 1 Assem­blée . Le vote ne peut avoirlieu que deux jours francsaprès son dépôt. Seuls sontrecensés les votes favorablesà la motion de censure, quine peut être adoptée qu'àla majorité des membrescomposant l' Assemblée . Ilne peut être déposé qu'unemotion de censure par an .

Art . 60.

L'adoption de la motionde censure met fin aux fonc­tions des Conseillers de Gou­vernement. De nouvelles...

... quatorze joursfrancs.

— 77 —

Sénat Itt. — f.

Texte en vigueur.

Décret n° 64-252du 14 mars 1964.(Texte métropolitain

abrogépar le décret il0 73-855du 5 septembre 1973.)

Article premier. — Il estcréé, dans chaque circons­cription d'action régionaledéfinie par le décret susvisédu 2 juin 1960, une commis­sion de développement éco­nomique régional.Cette commission ne peut

avoir moins de vingt mem­bres ni plus de cinquantemembres. Elle comprend :

1° Pour un quart de sesmembres au moins :

— un ou plusieurs conseil­lers généraux désignéspar chaque Conseil géné­ral parmi ses membres ;

— un ou plusieurs mairesdésignés, pour chacundes départements, parle Conseil général endehors de ses membres ;toutefois, le maire duchef-lieu de la circons­cription est membre dedroit de la commission ;

Texte du projet de loin° 1950.

TITRE V

La Régionde la Nouvelle-Calédonie.

Art. 61 .

Afin de décentraliser lesactions de l'État et d'assu­rer sa participation plusefficace à l'effort de dé­veloppement du territoire,l'ensemble du Territoire dela Nouvelle-Calédonie et dé­pendances constitue une cir­conscription d'action régio­nale dénommée « Région deNouvelle-Calédonie ».

Art. 62.

H est créé dans la régionde Nouvelle-Calédonie unecommission de développe­ment économique régionalcomprenant :

1 " Les parlementaires et1 e conseiller économiqueet social ; huit conseillersterritoriaux désignés parl'Assemblée territoriale enson sein ; le maire de Nou­méa, chef-lieu de la région,o u son suppléant ; cinqmaires désignés par l'en­semble des maires du ter­ritoire ;

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

TITRE V

^Retiré.

Art. 61.

Retiré.

Art. 62.

Retiré.

Propositionsde la commission.

— 78 —

Texte en vigueur

2 " Pour la moitié , desmembres désignés par leschambres de commerce etd'industrie , d'agriculture etde métiers ou par l'orga­nisme qui regroupe ces éta­blissements publics au ni­veau de la région, et parles organisations profession­nelles et syndicales d'em­ployeurs et de salariés del'industrie , de l'agricultureet du commerce ; toutefois,le président du comitérégional d'expansion, agrééconformément aux disposi­tions du décret susvisé du11 décembre 1954, est mem­bre de droit de la commis­sion ;

3 " Pour le surplus, despersonnalités désignés pararrêté du Premier Ministreen raison de leur compé­tence dans les domaineséconomique, social, familial,scientifique ou culturel .

Décret n° 64-252du 14 mars 1964.

(Texte métropolitainabrogé par le décretdu 5 septembre 1972.)

Un arrêté du PremierMinistre fixe, compte tenudes caractéristiques pro­pres à chaque circonscrip­tion, le nombre total desmembres de la commissionainsi que la répartitiondes sièges des catégoriesvisées aux premier et deu­xième alinéas du présentarticle .

Art . 2 . — La commissionde développement écono­mique régional est appeléeà émettre des avis sur lesquestions relatives à la

Texte du projet de loin " 1950.

2 " Vingt membres dési­gnés par la chambre decommerce e t d'industrie ,la chambre d'agriculture ,les organisations profession­nelles et syndicats d'em­ployeurs et de salariés desdiverses activités économi­ques et sociales, la listedes organismes représenta­tifs étant arrêtée par leMinistre chargé des Terri­toires d'Outre-Mer sur pro­position du Conseil de Gou­vernement ;

3 " Six personnalités dé­signées par arrêté d uMinistre chargé des Terri­toires d'Outre-Mer, en rai­son de leur compétencedans les domaines économi­que, social , familial , scien­tifique ou culturel:

Un arrêté du Ministrechargé des Territoiresd'Outre-Mer fixe la répar­tition des sièges des caté­gories visées à l'alinéa 2°du" présent article.

Art . 63.

La commission de déve­loppement économiquerégional est appelée àémettre des avis sur lesquestions relatives à la

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale .

Art. 63.

Retiré.

Propositionsde la commission.

— 79 —

Texte en vigueur.

mise en œuvre du déve­loppement économique etsocial et de l'aménagementdu territoire concernant lacirconscription.Elle est notamment

consultée :

1° Sur les aspects régio­naux du plan national dedéveloppement économiqueet social, dans le cadre desorientations générales arrê­tées par les Pouvoirs pu­blics ;2° Sur la tranche régio

nale du plan national dedéveloppement économiqueet social corcernant la cir­conscription.A cette fin, la commission

est associée à la préparationde la tranche régionale duplan national, notammentpar la participation de ceuxde ses membres qu'elledésigne dans les groupesde travail prévus à l'arti­cle 3 modifié du décretn° 64-251 du 14 mars 1964,relatif à l'organisation desservices de l'État dans lescirconscriptions d'action ré­gionale.Elle est consultée annuel­

lement par le préfet dela région sur le programmedes études économiques etsociales qu'il veut faireexécuter et elle est infor­mée du résultat de cesétudes.Elle est tenue réguliè­

rement au courant del'exécution de la trancherégionale du plan.

Art . 3. — La commissionest désignée pour cinq ans.Toutefois, le mandat deceux qui en font partie enraison des fonctions qu'ilsexercent expire de droit

Texte du projet de loin° 1950.

mise en œuvre du déve­loppement économique etsocial et de l'aménagementdu Territoire.

A cette fin, elle est no­tamment , consultée :

1° Sur les aspects régio­naux du plan national dedéveloppement économiqueet social dans le cadre desorientations générales arrê­tées par les Pouvoirs pu­blics ;2° Sur la tranche du

plan régional de dévelop­pement économique et so­cial concernant la région.

Elle est régulièrementtenue au courant de l'exé­cution du plan.

Art. 64.

La commission est dési­gnée pour cinq ans. Tou­tefois le mandat de sesmembres désignés en rai­son des fonctions qu'ilsexercent expire le droit au

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 64.

Retiré.

Propositionsde la commission.

— 80 —

Texte en vigueur .

lorsqu'ils cessent d'exercerlesdites fonctions . Toutmembre désigné pour rem­placer un membre de lacommission exerce son man­dat jusqu'à expiration dumandat de son prédéces­seur.

Les membres du Parle­ment peuvent siéger à lacommission s'ils sont élusou désignés comme repré­sentants des catégories 1et 2 visées à l'article 1erci-dessus. Ils ne peuventêtre désignés au titre dela catégorie 3 .

Art. 4 . — La commissionsiège dans la ville où ré­side le préfet de la régionet en présence de celui-ci .Elle se réunit en séanceplénière ou en sections. Lacommission se réunit enséance plénière à deuxreprises au moins dansl'année, les sections pou­vant être convoquées pourpréparer ses travaux. Lenombre et les attributionsdes sections sont fixés parun arrêté du préfet de larégion .La commission désigne

parmi ses membres un pré­sident, deux vice-présidentset des secrétaires qui cons­tituent son bureau. Celui-cine peut comprendre plusde huit personnes. Le pré­sident et les vice-présidentsqui sont chargés de dirigerles débats sont choisis né­cessairement à raison d'unpour chacune des trois ca­tégories prévues à l'arti­cle 1" ci-dessus.

Art. 5. — Le préfet dela région arrête l'ordre dujour des travaux, fixe la

Texte du projet de loin° 1950 .

terme de ces fonctions. Ilssont alors remplacés pourla durée restante jusqu'au(renouvellement de la com­mission.

Art. 65.

La commission siège àNouméa en présence duHaut-Commissaire. Elle seréunie en Assemblée géné­rale ou en sections. Lenombre et les attributionsdes sections sont fixés pararrête du Ministre chargédes Territoires d'Outre-Mer.

La commission désigneparmi ses membres unprésident et deux vice-présidents, qui dirigent sesdébats et sont choisis né­cessairement à raison d'unpour chacune des troiscatégories prévues à l'arti­cle 62.

Art. 66.

Le Haut-Commissaire ar­rête l'ordre du jour destravaux, fixe la date des

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

Art. 1 65.

Retiré.

Art. 66.

Retiré .

Propositionsde , la . commission.

— 81 —

» <Texte en vigueur.

date des séances et faitassurer le secrétariat de lacommission ainsi que l'ins­truction préalable des af­faires qui lui sont sou­mises. Il peut appeler àparticiper aux travaux dessections toute personnalitéqualifiée.Le fonctionnement de la

commission est assuré aumoyen de crédits ouvertschaque année au budget del'État et délégués au préfetde la région.

Loi du 21 décembre 1963.

Art. 34. — Il sera procédé,dans un délai de deux mois,à compter de la date depromulgation de la présenteloi, à l'élection des membresdu Conseil de Gouverne­ment de la Nouvelle-Calédo­nie.

Texte du projet de loin ,41950.

séances et fait assurer lesecrétariat de la commis­sion ainsi que l'instructionpréalable des affaires quilui sont soumises. Il peutappeler à participer auxtravaux* es- ■ sections toutepersonnalité qualifiée.Les frais de fonctionne­

ment de la commission sontà la charge du budget del'État.

Art . 67.

Les pouvoirs (lu Haut-Commissaire à l'égard dela région .de, .NauysJle-Calé -donie sont définis pardécret en Conseil d'État.

TITRE VI

Dispositions diverseset transitoires.

Art. 68.

L' Assemblée territo­riale exerce les attributionsprévues par la présente loijusqu'à l'expiration de sonmandat en cours.Le Conseil de Gouverne­

ment en exercice assurel'expédition des affairescourantes jusqu'à l'électiond'un nouveau Conseil, quidoit intervenir dans les qua­torze jours de la réunion dela première session de l'as­semblée, réunie, si néces­saire, en session extraordi­naire dans le mois qui suitla promulgation de la pré­sente loi.

Art . 69.

Sont abrogés en ce quiconcerne la Nouvelle-Calé­donie et dépendances, toutes

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

\ Art. 67.

Retiré.

TITRE VI

Dispositions diverseset transitoires.

Art. 68.

Sans modification.

Art. 69.

Alinéa sans modification.

Propositionsde la commission.

TITRE VI

Dispositions diverseset transitoires.

Art. 68.

Sans modification.

Art. 69.

Sans modification.

— 82 —

Texte en vigueur,Texte du projet de loi

n° 1950.

dispositions législatives ouréglementaires contraires àla présente loi et notam­ment :

— le décret du 5 juillet1944 portant rétablisse­ment en Nouvelle-Calé­donie et dépendancesd'un Conseil général etd'un conseil privé ;1

— l'arrêté n° 1081 du1" décembre 1944 dugouverneur, approu­vé par décret n° 45-807du 23 avril 1945 ;

— le décret n° 46-2377 du25 octobre 1946 ;

— le décret n° 57-811 du22 juillet 1957 à l'excep­tion de son article 58,modifié par l'article 20de la loi n° 69-5 du3 janvier 1969 ;

— la loi n° 63-1246 du21 décembre 1963 .

Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.

le décret du 12 décem­bre 1874.

Sans modification.

— Sans modification.

— Sans modification.

— Sans modification.

— Sans modification.

Propositionsde la commission.

— 83 —

AMENDEMENTS PRESENTES PAR LA COMMISSION

Article premier.

Amendement : Dans le premier alinéa de cet article, aprèsle mot :

... comprend...

supprimer le mot :... notamment...

Art. 5 .

Amendement : Supprimer le dernier alinéa de cet article .

Art. 7 .

Amendement : Rédiger comme suit cet article :Les compétences de l'État s'exercent dans toutes les matières autres que

celles mentionnées aux articles 25, 26, 27, 49, 50, 51 , 52 de la présente loi .

Art. 10 .

Amendement : Dans le premier alinéa de cet article , rem­placer les mots :

... vingt et un ans...

par les mots :... vingt-trois ans...

Art. 21 .

Amendement : Supprimer la dernière phrase de cet article .

Art. 22.

Amendement : Rédiger comme suit le début du dernier alinéade cet article :

A moins qu'il n'en soit autrement décidé par le Conseil de Gouvernement, lesrésultats de ses travaux sont... (le reste sans changement).

— 84 —

Art . 31 .

Amendement : Rédiger comme suit le premier alinéa de cetarticle :

Pour l'accomplissement des ,,missions qui .leur sont confiées, le vice-présidentet les conseillers sont tenus informés par les directeurs et chefs de service del'activité de l'administration de leur secteur.

Art . 49 .

Amendement : Rédiger comme suit cet article :L'Assemblée territoriale prend des délibérations dans les matières suivantes :

I. — Finances publiques.

a) Vote du budget, établi en monnaie .. locale et délibéré par chapitre etarticle :

b ) Sous réserve des conventions internationales, des dispositions de l'article 32de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 et de la consultation, lorsqu'elle estréglementairement prévue, des assemblées consulaires : création des impôts, taxes,droits et contributions à percevoir au profit du budget du Territoire, fixation de leurmode d'assiette, règles de perception et de contrôle, et tarifs* à / l'exception desdroits et taxes visés à l'article 25 ci-dessus ; détermination des infractions et dessanctions fiscales ; conventions fiscales ;

c ) Sous les mêmes réserves et exceptions, tarifs maxima des taxes et contri­butions et des centimes additionnels à percevoir au profit des collectivités, organismeset établissements publics territoriaux, autres que les communes ;

d) Emprunts territoriaux, demandes de prêts ou d'avances du Territoire àl'État, !à la Caisse centrale de coopération économique ou à d'autres établissementsde crédits et garanties pécuniaires qui. leur sont affectées sur les ressources duTerritoire ;

e ) Sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 ;subventions, prêts, contributions, parts contributives, ristournes et redevances duTerritoire aux collectivités publiques et établissements publics du Territoire et del'État ; participation du Territoire à la constitution du capital de sociétés d'Étatou d'économie mixte et de sociétés privées concourant au développement écono.mique du Territoire ; cautionnements et avals à ces collectivités publiques , établis­sements publics, sociétés d'État ou d'économie mixte pour des travaux d'intérêtgénéral ;

f) Acceptation des offres de participation ou de concours aux travaux exé­cutés pour le compte du Territoire ; participations et offres de concours du Terri­toire aux travaux d'intérêt général, effectués par des établissements publics autres,que communaux ;

g ) Réglementation et tarification douanière, sous réserve des dispositions del'article 3 du décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 et des stipulations des conven­tions internationales ;

h) Réglementation générale du domaine . du Territoire , y compris les terresvacantes et sans maître, lesquelles . font partie du domaine privé du Territoire,conditions de classement, de déclassement, d'aliénation, de destination et d'affec-tation : ...

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... Droits d'occupation et redevances domaniales, sous réserve du respect desdroits immobiliers de l'État et des servitudes dont les immeubles de l'État .bénéficientou .qui deviendront nécessaires et inhérentes à leur utilisation par les servicespublics ; cadastre ;

i). Octroi des concessions agricoles et , forestières, octroi des permis temporaires<l'exploitation forestière d'une .durée supérieure à cinq -ans, conventions et cahiersdes charges correspondants ;

j ) Formes et conditions de marchés Jpublics à passer.,dans le Territoire pour lestravaux et fournitures intéressant le Territoire, en application de la législationet de la réglementation en vigueur ;

IL — Organisation administrative :

a) Création et suppression des services publics et des établissements publicsterritoriaux ;

b ) Régime pénitentiaire, établissements concernant l'enfance délinquante etabandonnée ;

i c) ;Statut -général des agents . desucadres territoriaux ;d) Organisation des chefferies ;

. XII . —Questions économiques :

a) Projet de plans et de programmes d'équipement et de développement territo­riaux , notamment ceux prévus par la loi du 30 avril - 1946 (section locale) ;

b ) Commerce intérieur, artisanat, et toutes professions concernant ces activités,représentants de commerce , colporteurs ;

c) .Conditionnement , à l'exportation, à l'exclusion de la fixation des normes, réser­vée à l' Etat .

d) Mutualité , sous réserve des dispositions du décret modifié n° 56-1135 du13 .novembre, 1956 ;

e) ■•Syndicats de .producteurs ou de consommateurs, coopératives ;

f) Réglementation générale de l'agriculture, des forêts, de la chasse, du régimeet de la protection des eaux maritimes, de la protection des sols, de la nature et desvégétaux;, de la lutte phytosanitaire ;

g) Réglementation relative à la prestation de serment des gardes particuliers ;h) Réglementation générale de L'élevage, de la circulation,. de la vente et de

l'abattage du bétail , de la lutte contre les épizooties ;

i) Pêche maritime, sous réserve des dispositions de la loi du 1" mars 1888, durégime des eaux territoriales, de la réglementation de la pêche hauturière ; pêchefluviale aquiculture ;

j ) Lutte contre la pollution ;k) Organisation du .soutien à la production et du développement de l'économie ,

dans le cadre de la législation et ;de -la réglementation en vigueur et conditionsd'utilisation ides fonds >du >Territoire ,à cet effet ;

i) Protection des sites et monuments ;m') Réglementation générale de l'urbanisme et de l'habitat, des établissements

dangereux, incommodes ou insalubres ;

n) Réglementation du tourisme ;

o) Réglementation des transports intérieurs maritimes et des réseaux aériensd'intérêt local, dans le cadre des règles ; générales de sécurité et de normalisation,police des voies de communications à l'exception de la police de l'air et des voiesmaritimes ; transports terrestres , circulation, roulage, navigation sur les cours d'eau,canaux et lagunes ;

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p) Après consultation du Conseil national des assurances par l'intermédiaire duMinistre chargé des Territoires d'outre-mer, réglementation instituant l'obligationd'assurance à l'égard des personnes physiques ou morales dont la responsabilité civileest susceptible d'être engagée aux termes des articles 1382 à 1386 du Code civil , dansle respect de la législation et de la réglementation sur les assurances, sans pouvoirs'appliquer aux risques en matière d'accidents du travail et de maladies profession­nelles ;

q ) Modalités d'application du régime des substances minérales ;r) Octroi des permis de recherches minières du type « B » ;s) Règles de production et de transport de l'énergie électrique ;t) Organisation des caisses d'épargne du Territoire ;u ) Convention à passer avec l'État pour l'utilisation par le territoire des postes

émetteurs de radiodiffusion et télévision dans le Territoire ;

IV. — Affaires sociales :a) Réglementation territoriale du travail en application du Code du travail appli­

cable dans les Territoires d'Outre-Mer ; réglementation de la formation profession­nelle, Sécurité sociale , sous réserve des dispositions du décret modifié n° 57-245du 24 février 1957 ;

b ) Organisation de l'enseignement du premier degré, à l'exclusion des programmesd'études, des programmes et modalités d'examens , des brevets et diplômes et de laqualification requise pour enseigner ;

c ) Régime et fixation du nombre de bourses et allocations scolaires territoriales,prêts du premier établissement dans le Territoire ; subventions et secours , à la chargedu budget territorial ;

d) Sports , éducation physique , musées territoriaux et bibliothèques publiques,centres culturels ; jeunesse , œuvres sanitaires , d'éducation ou d'instruction ; protec­tion des aliénés ;

e ) Bienfaisance y compris les loteries , aide sociale, assistance , secours et allo­cations , coordination des œuvres d'entraide et d'assistance sociale du Territoire ;

f) Réglementation de l'hygiène et de là santé publique, thermalisme ;g ) Réglementation des boissons et notamment fabrication, circulation , condition­

nement, contingentement et toutes opérations commerciales ; salubrité et sécurité desdébits de boissons ;

h) Réglementation des professions d'experts , agents d'affaires , courtiers asser­mentés , en application des dispositions législatives régissant ces professions ;

V. — Droit privé :

a) Statut civil et état civil coutumiers ;b ) Aménagement du régime des biens et droits fonciers, sous réserve des

dispositions du Code civil ;c) Constatation , rédaction et codification des coutumes, adaptation des coutumes

à l'évolution sociale ; biens et droits immobiliers régis par la coutume et, notamment,définition et constatation des droits coutumiers qui seront assimilés à des droitsréels , susceptibles de servir de base au crédit et procédure de constitution et d'exécu­tion des sûretés réelles correspondantes ; d'une manière générale , toutes questionsressortissant au droit local ;

d ) Procédure civile , à l'exception de l'organisation judiciaire ; frais de justice .

Art. 50.

Amendement : Supprimer le dernier alinéa de cet article .

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Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15' ).

Art. 59 .

Amendement : Rédiger comme suit la fin de cet article :Le vote ne peut avoir lieu que deux jours francs après son dépôt. Seuls sont

recensés les votes favorables à la motion de censure , qui ne peut être adoptée qu'àla majorité des membres composant l'Assemblée . Il ne peut être déposé qu'unemotion de censure par an .

Art. 60 .

Amendement : Rédiger comme suit le début de cet article :L'adoption ,de la motion de censure met fin aux fonctions des conseillers de

Gouvernement. De nouvelles élections... (le reste sans changement).