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1 Le nouveau code du travail Précédé d’une note méthodologique

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Le nouveau code du travail

Précédé d’une note méthodologique

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Sommaire Introduction Note méthodologique d’utilisation Abécédaire de la recodification

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Introduction

Le 15 février 2005, le ministre chargé du travail lançait officiellement devant les partenaires sociaux la recodification du code du travail. Les travaux de recodification se sont traduits par la publication de cinq textes de nature législative et réglementaire : - l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ; - la loi n° 2007-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ; - l’ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; - le décret n° 2008-243 du 7 mars 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires du code du travail (décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres) ; - le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire). L'entrée en vigueur du nouveau code du travail a été fixée au 1er mai 2008 afin de laisser aux utilisateurs - salariés, employeurs, représentants du personnel, syndicalistes, agents de contrôle ... – un temps d’appropriation entre la publication de ces textes et l’application effective du nouveau code. Opérés à droit constant, et résolument axés sur une logique « utilisateur », les travaux de recodification conduisent à un code du travail remanié sur la forme, mais inchangé sur le fond. Le plan, la numérotation, les conventions d'écriture et, en conséquence, la présentation des règles, ont été modifiés. Cet ouvrage est conçu pour donner aux utilisateurs, spécialistes ou non de la matière, les principaux éléments d’appropriation du nouveau code avant son entrée en vigueur effective ; il vise également à donner à chacun les principales clés de compréhension des logiques et des choix qui ont présidé à son élaboration. Constitué principalement à partir des rapports de présentation du ministère soumis à la Commission supérieure de codification, cet ouvrage rappelle les conditions dans lesquelles les travaux de recodification ont été conduits, présente le plan adopté et les principales conventions d’écriture légistique appliquées lors des travaux. Il comporte une version originale du nouveau code du travail, les numéros des nouveaux articles étant précédés des références des anciens articles à partir desquels ils ont été élaborés. Il contient, enfin, les tables de correspondances entre l’ancien et le nouveau code ainsi qu’un index thématique.

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Note méthodologique I.- Contexte et cadre des travaux I.1.- Contexte des travaux L’ancien code du travail datait de 1973. Il était issu de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, à l'occasion de laquelle le code du travail, né de la codification intervenue entre 1910 et 1927, a connu une première opération de recodification. Depuis, le droit du travail a évolué et s’est considérablement enrichi. En trente ans, les textes complétant le droit du travail, le modifiant en profondeur ou de façon plus ponctuelle, instituant de simples dérogations ou adaptations, se sont multipliés. A l'instar du droit français dans son ensemble, le code du travail a été affecté par l'inflation législative. Par ailleurs, plusieurs textes intéressant la relation de travail, pourtant très importants - tels la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation rendant obligatoires les dispositions de l’Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation – n’avaient pas été codifiés. Enfin, la numérotation à trois chiffres (livre, titre, chapitre) rendait de plus en plus difficile l’insertion de nouvelles dispositions et aboutissait parfois à des numéros d’articles erratiques, tels le L. 12-10-1 sur le développement social urbain ou les L. 51-10-1 et L. 51-10-2 sur les dépenses des conseils de prud’hommes. Les réformes et les aménagements successifs ont ainsi fait perdre au code de sa cohérence ; il est devenu complexe et stratifié ; sa lisibilité et son intelligibilité et donc son effectivité, ont été largement remises en cause. La refonte du code et la réécriture de ses dispositions s’imposaient. La recodification du code du travail s’inscrit, en outre, dans une démarche plus vaste de codification du droit français relancée en 1989, puis en 1995 ; elle s’est traduit par l’élaboration d’un plan de codification, dont la mise en œuvre est coordonnée par la Commission supérieure de codification (CSC) placée auprès du Premier ministre. Depuis une quinzaine d’années, de nouveaux codes ont été élaborés ou refondus. Chaque fois, l’objectif a été d’aboutir à un droit plus clair, plus effectif et donc plus sûr. La démarche de codification - et, partant, de recodification - vise en effet à assurer une clarification du droit afin de faciliter l’accès de chacun, en particulier du non spécialiste, à la règle de droit qui le concerne. Elle participe ainsi des objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi jugés de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (cf. I.2.2.). I.2.- Cadre des travaux I.2.1.- L’habilitation législative

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Par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (articles 84 et 92), le Parlement a habilité une première fois le gouvernement à recodifier le code du travail par voie d'ordonnance, dans un cadre et un délai déterminés. Mais, pour pouvoir tenir compte du processus mis en place dans toute opération de codification ou de recodification (consultation de la CSC et du Conseil d’Etat), et des délais qui en résultent, une seconde habilitation est intervenue par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006. L'article 57 de cette loi a accordé un nouveau délai de neuf mois au gouvernement. L'article 57 encadre les travaux en précisant expressément qu'ils doivent être réalisés à « droit constant » afin d’inclure dans le code du travail les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification. Il précise, en outre, que les dispositions devant être codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet. I.2.2.- La décision du conseil constitutionnel du 16 décembre 1999 Les travaux de recodification sont également encadrés par la décision du Conseil constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 qui juge que la codification répond à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le Conseil a jugé que ce principe est d’autant plus important que la connaissance des normes conditionne l’effectivité de trois autres principes posés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : l’égalité devant la loi, la garantie des droits et l’exercice des droits et libertés. Il considère ainsi que « l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits » requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ; qu'une telle connaissance est en outre nécessaire à l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » I.2.3.- La circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 La circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires précise la finalité et l'organisation des travaux. Elle indique, en particulier, que les travaux doivent être accomplis à droit constant, redéfinir le périmètre du code et faire respecter la hiérarchie des normes.

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II. Organisation des travaux Compte tenu de la sensibilité du code du travail et afin de garantir le respect du droit constant et d’assurer la qualité des travaux, une organisation spécifique faisant intervenir plusieurs acteurs selon un processus itératif a été mise en place. Les travaux de redéfinition du périmètre du code, de reconfiguration du plan et de réécriture des dispositions législatives et réglementaires ont été réalisés en premier lieu par une mission recodification, spécialement créée à cet effet, rattachée au Directeur général du travail. Mise en place en février 2005, elle a été dissoute en mars 2008. Deux équipes successives ont été formées, la première1 pour la partie législative, la seconde2 pour la partie réglementaire. Les travaux de la mission étaient ensuite examinés par deux rapporteurs des travaux auprès de la CSC3 avant d'être soumis, sur des questions spécifiques, à un comité d’experts4. Les travaux étaient présentés à une commission de partenaires sociaux5,dont la composition était identique à celle de la Commission nationale de la négociation collective. Cette commission a été réunie à quatorze reprises pour la partie législative et à six reprises pour la partie réglementaire. Tous les documents de travail établis pour traiter le nouveau code ont été systématiquement communiqués à la commission plusieurs semaines à l’avance. La quasi totalité des organisations ont confirmé leurs observations par écrit. Afin de parvenir à un certain consensus, il a largement été tenu compte de celles-ci, tant pour l’élaboration du plan que pour le traitement des dispositions législatives. Pour sécuriser les travaux, des consultations spécifiques ont été conduites auprès des organisations professionnelles intéressées pour les dispositions particulières applicables à certaines professions (journalistes, particuliers employeurs, émetteurs de titres de service…).

1 Equipe formée pour la partie législative : Jean MICHEL, chef de la mission, Hervé LANOUZIERE, adjoint au chef de mission, Arnaud SCOLAN, Nadia BOUCHAMA, Antonia RENUCCI, chargés de mission, Monique MURAT, assistante 2 Equipe formée pour la partie réglementaire : Hervé LANOUZIERE, chef de la mission, Arnaud SCOLAN, adjoint au chef de mission, Alexandra BOUTIER, Emanuelle SOGNOG-BIDGECH, chargées de mission, Monique MURAT, assistante 3 Christine MAUGÜE, Conseiller d’Etat, Anne COURREGES, Maître des requêtes au Conseil d’Etat 4 Comité d’experts : Philippe WAQUET, Conseiller honoraire à la Cour de Cassation, Jean-Philippe BOURET, magistrat à la chambre sociale de la Cour de Cassation, Maître Jacques BARTHELEMY, avocat en droit social, Christophe RADE, Professeur à l'Université de Montesquieu-Bordeaux IV, Laurent VILBOEUF, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Charente 5 Commission de partenaires sociaux : CFDT : Vanessa CAILLY ; Michel MERSENNE, CFTC : Gabrielle SIMON ; Marie HAUTEFORT, CFE-CGC : Alain LECANU ; Marie-Christine ALBARET, CGT : Philippe MASSON ; FO : Véronique LOPEZ-RIVOIRE ; Ghislaine FERREIRA, CGPME : Jean-François VEYSSET ; Georges TISSIE, FNSEA : Claude COCHONNEAU ; Muriel CAILLAT, MEDEF : Chantal FOULON ; Dominique CAZAL, UNAPL : Georges DERCOURT ; Valérie RAMAGE, UPA : Pierre BURBAN ; Marjorie LECHELLE

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Par ailleurs, les directions et les bureaux techniques du ministère du travail ainsi que l’ensemble des départements ministériels (agriculture, fonction publique, justice, santé publique, sécurité sociale …) ont été associés aux travaux tout au long du processus. Enfin, la CSC, placée auprès des services du Premier ministre, a examiné et validé les travaux, avant qu'ils ne soient transmis au Conseil d’Etat, pour examen en section sociale (pour les parties législative et réglementaire) et assemblée générale (pour la seule partie législative). Dans son rapport d'activité pour 2005, la CSC s'est félicitée du caractère « exemplaire » de l’opération. L'organisation retenue pour la partie législative a donc été reconduite pour la partire réglementaire. III. Principales caractéristiques du nouveau code III.1. Un périmètre plus cohérent et des champs d’application clarifiés III.1.1. Un code aux contours imprécis Parmi les multiples critiques adressées au code du travail, celle selon laquelle celui-ci recensait imparfaitement la législation du travail était récurrente. Les dispositions régissant la relation de travail étaient en effet éclatées entre les différents codes en vigueur, sans véritable cohérence. Les dispositions régissant la relation de travail ne figuraient pas toutes dans le code du travail, certaines de ces dispositions étant codifiées dans d’autres codes (code rural, code de l’action sociale et des familles, code du sport, code de la sécurité sociale,…). De nombreuses dispositions codifiées dans le code du travail ne relevaient pas véritablement de la relation de travail et n’avaient donc pas vocation à y demeurer. III.1.2. Un périmètre plus cohérent La solution consistant à rassembler dans le code du travail l’ensemble des dispositions régissant la relation de travail a été envisagée au début des travaux de recodification. Elle a néanmoins été écartée car elle aurait entraîné un gonflement artificiel du code du travail qui aurait nuit à sa lisibilité. Cette solution aurait par ailleurs conduit à extraire de certains codes des dispositions véritablement spécifiques à certaines professions. La réflexion engagée sur la redéfinition du périmètre a donc conduit à prendre acte de l’existence de plusieurs codes dans le paysage juridique et à mettre d’avantage de cohérence dans ce partage. L’existence du site Légifrance sur l’Internet, qui permet aux utilisateurs de consulter de plus en plus aisément les différents codes existants, facilite d’ailleurs l’utilisation de ces différents codes. Le 5 juillet 2005, la CSC a acté que le périmètre du nouveau code du travail devait désormais être fondé sur les principes suivants : maintien et intégration dans le code du

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travail des dispositions générales applicables à tous les salariés ; transfert dans les codes particuliers des dispositions dérogatoires ou particulières régissant certains secteurs d’activité et certaines professions (code de l’action sociale et des familles, code de l’éducation, code minier, code rural, code de la sécurité sociale, code du sport, code du travail applicable à Mayotte). Ces transferts sont prévus par les articles 5 à 10 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et 5 à 8 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008. C'est sur ce fondement, par exemple, que l’ensemble des dispositions régissant les assistants maternels et familiaux, dont le statut est déjà régi par le code de l’action sociale et des familles, sont désormais rassemblées dans ce dernier. C’est selon cette même logique que la plupart des articles intéressant le secteur agricole figurant dans le code du travail ont migré dans le code rural. Ce code contient en effet déjà un livre VII consacré aux « dispositions sociales » applicables aux salariés agricoles. Le partage entre le code du travail et le code rural n’obéissait à aucune logique particulière, de sorte qu’il était impossible de savoir dans quel code figuraient les dispositions applicables aux professions agricoles, sauf à être un spécialiste de ces dispositifs. Il a donc été décidé de faire migrer dans ce livre l’ensemble des dispositions spécifiques à l’agriculture qui figuraient jusqu’alors dans le code du travail : contrats de vendange, chantiers forestiers et travaux en hauteur dans les arbres, commission de sécurité en agriculture, formation professionnelle continue dans les entreprises agricoles. En revanche, demeurent dans le code du travail les quelques dispositions qui se bornent à prévoir certains aménagements pour les professions agricoles, compte tenu des spécificités de ce secteur ; conçues comme de simples adaptations du droit commun pour le secteur agricole, ces dispositions en sont indissociables et ne peuvent être comprises de façon autonome. Les dispositions spécifiques à certaines professions ou activités ne disposant pas de code d'accueil demeurent dans une partie spécifique (partie VII) du code du travail : journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode (livre premier), concierges et employés d’immeuble à usage d’habitation, employés de maison et services à la personne (livre II), VRP et gérants de succursales (livre III), travailleurs à domicile (livre IV). Les dispositions spécifiques à certains secteurs ou certaines professions devant migrer dans des codes en cours d’élaboration (code de l’énergie, code des transports) sont temporairement maintenues en vigueur dans l’ancien code du travail par les articles 13 de l’ordonnance du 12 mars 2007 et 10 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, dans l’attente de la parution des codes intéressés. III.1.3. Des champs d’application clarifiés Le travail de répartition des dispositions sociales entre les différents codes est d’autant plus pertinent qu’il s’est accompagné d’une clarification de la rédaction de tous les champs d’application figurant dans le nouveau code du travail. Le code du travail s’applique désormais clairement à tous les salariés de droit privé, sauf dispositions

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particulières à certaines professions, lesquelles figurent donc dans des codes particuliers. La rédaction des champs d’application est simplifiée et clarifiée. Ils sont, en outre, tous conçus de façon identique : le premier alinéa précise l’applicabilité des dispositions aux employeurs de droit privé et aux salariés, le second au secteur public. Ces articles sont placés en tête de livre dans une subdivision dont l’intitulé les identifie clairement (« champ d’application »). Le cas échéant, un article de champ d’application particulier précise et affine, pour certaines dispositions, le champ d’application général ; dans cette hypothèse, l’article est également placé dans une subdivision distincte avant les dispositions concernées. III.2. Les déclassements et reclassements d’articles III.2.1. Les déclassements de partie législative en partie réglementaire a) Fondement des déclassements Le II de l’article 57 de la loi du 30 décembre 2006 précitée a habilité le gouvernement, dans le cadre des travaux de recodification du code du travail, à procéder aux modifications nécessaires « pour assurer le respect de la hiérarchie des normes » et, par conséquent, à procéder à des reclassements d’articles entre les parties législatives et réglementaires. Les travaux de recodification impliquent de faire respecter le partage entre la loi et le règlement, conformément notamment aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui prévoient que la détermination des principes généraux et des règles fondamentales relèvent du domaine de la loi, tandis que les modalités d’application de la loi relèvent du pouvoir réglementaire. b) Mise en œuvre des déclassements Les travaux de la partie législative ont donné lieu à environ 500 opérations de déclassement. Ces déclassements concernent soit l’intégralité d’un article (une soixantaine), soit une partie de l’article (alinéa, portion d’alinéa, phrase, membre de phrase ou mot). Ceci a permis d’alléger sensiblement la rédaction des dispositions législatives et, en conséquence, de rendre la partie législative plus lisible. Les déclassements opérés ont veillé à maintenir en partie législative les dispositions indissociables des principes relevant de la loi (exemple le principe de parité entre employeurs et salariés au sein des Conseils de prud'hommes). Les déclassements ont pour l’essentiel concerné les règles de procédure ou d'organisation de l'Etat relevant de la compétence du pouvoir réglementaire. Les déclassements ont essentiellement porté sur les matières suivantes :

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- la désignation des autorités administratives compétentes : mention de l’« autorité administrative » en partie législative et identification de cette autorité en partie réglementaire (exemple : « le préfet »). Néanmoins, ont été maintenues en partie législative les références à l’inspecteur du travail et au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle chaque fois qu’ils agissent dans le cadre de leurs pouvoirs propres d’inspection du travail (exemples : mise en demeure du directeur départemental du travail en matière de santé et sécurité, demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé par l’inspecteur du travail) ; - la désignation de la juridiction compétente : identification de l’ordre de juridiction (« juge judiciaire ») en partie législative et identification de la juridiction (exemple : « tribunal d’instance ») et règles de procédure en partie réglementaire. Cependant, à titre exceptionnel, la désignation d’un tribunal a été maintenue en partie législative lorsque son déclassement rendait incompréhensible une disposition de nature législative (mention du ressort d’un tribunal, attribution d’une compétence au président d’un tribunal) ou lorsque la procédure entourant une instance (urgence) apportait des garanties justifiant un maintien en partie législative. En outre, la référence au conseil de prud’hommes, dont l’existence, la compétence et l’organisation générale sont régies par le code du travail, a été maintenue en partie législative en ce qu’il constitue une juridiction spécifique au droit du travail ; - les règles de procédure : les formalités de dépôt, les modalités d’information et de communication, le contenu des rapports, les délais (etc, …) sont déclassés lorsqu’ils sont manifestement de nature réglementaire. Néanmoins, certaines règles de procédure ne sont pas déclassées lorsqu’elles constituent, par exemple, une garantie des droits de la défense pour le salarié ou l’employeur. La mention d’une « lettre recommandée avec avis de réception » est ainsi maintenue en partie législative en ce qui concerne la modification du contrat de travail pour motif économique et les procédures de licenciement ; - les mentions chiffrées : les montants, niveaux et pourcentages régulièrement révisés sont en principe reclassés. Certaines mentions sont toutefois maintenues en partie législative lorsque leur détermination présente une garantie pour les salariés ou s’inscrit de façon pérenne dans le code du travail (exemple : le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les salariés membres des institutions représentatives du personnel ; la fixation de la durée légale du travail à trente-cinq heures par semaine civile ; le taux de majoration des heures supplémentaires ; le droit à congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ; l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilé fixée à 6 % de l'effectif total des salariés ; la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue fixée à 0,55 % du montant des rémunérations dans les entreprises de moins de dix salariés et à 1,60 % dans les entreprises de plus de dix salariés …). Beaucoup de dispositions similaires figuraient déjà en partie réglementaire. Ce travail a donc essentiellement consisté à homogénéisé et une clarifié l’application des clés de répartition des articles 34 et 37 de la Constitution dans le nouveau code du travail.

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III.2.2. Les déclassements et reclassements d’articles réglementaires Plusieurs dispositions ont été déclassées du décret en Conseil d’Etat en décret simple, lorsque leur base légale en partie législative prévoyait un décret et non un décret en Conseil d’Etat. Certaines dispositions ont été reclassées à un niveau supérieur. Ainsi, les dispositions régissant le service social du travail, prévues par les articles R. 250-1 et R. 250-2, ont été reclassées en partie législative. Enfin, quelques dispositions prévues par arrêté ont été reclassées au niveau du décret simple ou du décret en Conseil d’Etat :

- les articles 1 et 2 de l’arrêté du 27 février 1987 relatif aux établissements assujettis à l'obligation de déclaration des mouvements de main-d'œuvre ont été reclassées en décret simple ;

- les dispositions de l’arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire ont été reclassées en décret simple et en décret simple ;

- les dispositions de l’arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure ont été reclassées en décret en Conseil d’Etat ;

- les dispositions de l’arrêté du 14 mai 1996 relatif au règles de prévention applicables lors des travaux de confinement ou de retrait d’amiante friable reclassé en décret en Conseil d’Etat.

III.3. La codification de textes importants Dans un souci de lisibilité, d’accessibilité et d’une certaine exhaustivité, de nombreux textes ont été codifiés, en tout ou partie, tant en partie législative qu’en partie réglementaire. Parmi les textes codifiés en partie législative, il y a lieu de retenir :

- l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; - l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des

conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant ;

- la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation rendant obligatoires les dispositions de l’Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, qui contient des dispositions importantes, telles que l’indemnisation complémentaire des absences en cas de maladie ou la rémunération des jours fériés ;

- la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative au financement des transports publics urbains et des chèques-transport ;

- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

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- les dispositions de droit du travail du code professionnel local et du code civil local applicables en Alsace-Moselle.

Parmi les nombreux textes codifiés en partie réglementaire, il y a lieu de retenir :

- le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II - Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;

- le décret n° 82-835 du 30 septembre 1982 relatif à l’application de la prise en charge par les employeurs des trajets domicile – travail ;

- le décret n° 91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation ;

- le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;

- le décret n° 2007-175 du 9 février 2007 relatif au chèque-transport. III.4. L’adoption de conventions d’écriture Les conventions d'écriture adoptées pour le traitement des dispositions législatives sont celles figurant dans le « Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires », document établi conjointement par le Secrétariat général du gouvernement et le Conseil d'Etat. Elles sont recensées, pour l’essentiel, dans l’« abécédaire de la recodification ». Elles ont consisté à harmoniser et actualiser certaines terminologies chaque fois que des termes différents étaient employés pour désigner des objets identiques. Le terme « résiliation » a ainsi été remplacé par « rupture », le terme « délai congé » remplacé par « préavis ». Par ailleurs, le terme « employeur » a été généralisé ; il est désormais entendu dans une acception large et couvre les termes de « chef d’entreprise » ou de « chef d’établissement ». La plus notable de ces conventions est sans doute celle qui conduit à généraliser le présent de l'indicatif pour signifier le caractère impératif d’une disposition (ex : « l'employeur informe ») et d'abandonner, ce faisant, la diversité des formules utilisées dans l’ancien code pour marquer une même obligation (ex : « l'employeur est tenu d'informer », « l'employeur doit informer », « l'employeur doit obligatoirement informer », ....), lesquelles présentaient l'inconvénient de poser, sans que cela soit justifié, une gradation des obligations. Cette convention a été clairement validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008. III. 5. Une numérotation à quatre chiffres L’ancien code du travail adoptait une numérotation à trois chiffres renvoyant à une structuration en livres, titres et chapitres.

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Cette numérotation était devenue insuffisante et source de difficultés pour codifier les nouveaux textes. Ainsi, certains textes, pourtant très importants, tel le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs contre les risques électriques, ne pouvaient être intégrés dans le code, faute de place. Par ailleurs, l’insertion de nouveaux articles dans un code déjà hypertrophié conduisait à l’apparition d’articles anormalement longs, dotés de numéros complexes (du type L. 122-3-17-1 ou L. 322-4-15-9) et parfois déconnectés de leur équivalent réglementaire (exemples : les articles L. 235 et suivants avaient leurs correspondants en R. 238-1 et suivants). Enfin, des numérotations peu orthodoxes apparaissaient (exemples L. 12-10-1, L. 51-10-1). Il était donc nécessaire d’introduire un niveau de numérotation supplémentaire. La CSC considère en effet que lorsqu’un code contient environ 2000 articles législatifs il y a lieu d’adopter une numérotation à quatre chiffres, afin de dégager un niveau de plan supplémentaire et d’aboutir à un plan plus fin. C’est le cas, par exemple, du code de la santé publique, du code de la défense ou du code général des collectivités territoriales. Le nouveau code du travail adopte donc une numérotation à quatre chiffres et une structure subdivisée en parties, livres, titres et chapitres. Le nouveau plan comprend huit parties. Ceci permet d’augmenter le nombre de subdivisions dans le plan, de rédiger des articles plus courts, donc plus clairs, de redistribuer ces articles dans l’ensemble du code et laisse la possibilité au législateur de créer, dans les années à venir, une neuvième partie et facilite l’insertion de dispositions nouvelles. Grâce à cette nouvelle numérotation, une nouvelle partie relative à la santé et à la sécurité au travail (partie IV) a pu être créée. Au sein de chaque partie, la recodification a veillé à laisser des emplacement disponibles pour créer des livre supplémentaires ; la même remarque vaut pour les titres et les chapitres. Le plan du nouveau code et la numérotation des articles sont désormais identiques pour les parties législative et réglementaire jusqu’au rang du chapitre. En deçà du chapitre (section, sous-section, paragraphe, sous-paragraphe), la structuration des parties législatives et réglementaires peut être différente. Néanmoins, dans un souci de cohérence, chaque fois que possible, les subdivisions ont été harmonisées. III.6.- Eléments statistiques L’adoption d’un plan plus précis a permis d’opérer des scissions d’articles et de redistribuer les dispositions dans le plan. Ainsi, le nombre d’articles a certes doublé, mais le volume du code en nombre de caractères a légèrement baissé, grâce à l’effort rédactionnel et malgré l’augmentation du nombre de caractère généré par la démultiplication des niveaux de plan.

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Ancienne partie

législative

Nouvelle partie

législative

Ancienne partie

réglementaire

Nouvelle partie

réglementaire Nombre d’articles

1 891 3 652 3 334 6 313

Nombre de caractères

1 690 917 1 520 930 2 588 099 2 598 584

Nombre moyen de caractères par article

894 416 783 398

Nombre moyen de caractères par alinéa

281 191 214 170

Nombre moyen d’alinéa par article

3,18 2,17 3,65 2,34

Nombre de niveaux de plan

271 1 890 799 2 391

III.7. La décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2008 Dans sa décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours déposé contre la loi n° 2007-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l’ordonnance du 12 mars 2007.

Le Conseil a jugé que « loin de méconnaître les exigences résultant de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, le nouveau code du travail tend, au contraire, à les mettre en œuvre ».

Le Conseil a ainsi considéré que « le plan du nouveau code du travail a été élaboré afin de le rendre plus accessible à ses utilisateurs, en regroupant dans des blocs homogènes des dispositions jusqu'alors éparses » et « que les scissions d'articles ont eu pour objet de séparer les règles de fond des règles de forme ou les principes de leurs dérogations ; que cette approche, qui a d'ailleurs été approuvée par la Commission supérieure de codification, améliore la lisibilité des dispositions concernées, incluses jusqu'à présent dans des articles souvent excessivement longs et dont le décompte des alinéas s'avérait malaisé ». Par ailleurs, le Conseil valide « le transfert vers d’autres codes de dispositions qui y trouvent mieux leur place » ainsi que l’emploi du présent de l’indicatif pour signifier une obligation, considérant que le recours au présent de l’indicatif ne retire nullement aux énoncés du code leur valeur impérative. IV. Présentation du nouveau code

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Présentation générale Le nouveau code s’organise en huit parties. Il s’ouvre par un chapitre préliminaire consacré au dialogue social. Les trois articles référencés L1, L2 et L3 sont issus de la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ils prévoient que tout projet de réforme du droit du travail doit faire l’objet d’une consultation préalable des organisations d’employeurs et de salariés. Initialement, ces articles avaient été placés, dans le cadre de l’ordonnance du 12 mars 2007, dans le titre premier du livre II de la deuxième partie consacrée aux relations collectives de travail. Le législateur a souhaité, lors de la ratification de l’ordonnance, les faire figurer en tête du code afin de leur conférer une solennité et une visibilité particulière. La dichotomie traditionnellement retenue en droit du travail entre les relations individuelles d’une part, les relations collectives de travail d’autre part, est apparue opérante pour structurer les deux premières partie du nouveau plan. La partie I est consacrée aux relations individuelles de travail. Elle regroupe essentiellement les dispositions régissant les contrats de travail, en les déroulant de façon chronologique (formation exécution, rupture), ainsi que celles relatives aux conseils de prud’hommes, qui règlent les différends et litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail. La partie II, consacrée aux relations collectives de travail, rapproche le droit syndical (livre premier) du droit de la négociation collective (livre II). Elle constitue un ensemble avec les institutions représentatives du personnel (livre III) et le livre IV qui porte sur la protection des salariés dotés d’un mandat de représentation. Elle s’achève par un livre V consacré aux conflits collectifs. La partie III porte sur la durée du travail (livre premier), le salaire (livre II), l’intéressement, la participation et l’épargne salariale (livre III). Cette partie contient des dispositions qui, bien que soumises à un mode d’élaboration collectif, s’appliquent à la relation individuelle de travail. En ce sens, elles ne pouvaient être rattachées ni à la seule partie I ni à la seule partie II. Les dispositions relatives à la durée du travail auraient certes pu être rattachées à celles portant sur la santé et la sécurité, en ce que, réunies, elles constituent les « conditions de travail » du salarié. Mais, dans cette logique, il aurait pu être envisagé d’y rattacher les dispositions relatives aux salaires qui y participent également. Cette solution aurait conduit à une partie hypertrophiée par rapport aux autres, eu égard notamment au nombre de dispositions régissant désormais les seuls aspects liés à la santé et à la sécurité au travail. Elle n’était, en outre, pas conforme à la logique « utilisateur », qui conduit intuitivement ce dernier à rechercher ces dispositions dans des intitulés clairement identifiés. En outre, il a été considéré que l’importance des dispositions en matière de santé et de sécurité au travail justifiait pleinement qu’une partie autonome soit désormais consacrée à cette matière. La partie IV reprend donc essentiellement les dispositions du titre III du livre II de l’ancien code du travail. Elle a été conçue de sorte de pouvoir intégrer des textes réglementaires - décrets et arrêtés importants -, non codifiés jusqu’ici, tels que le

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décret du 8 janvier 1965 (BTP), le décret du 14 novembre 1988 (risques électriques), le décret relatif aux équipements de travail comportant des écrans de visualisation, … La partie V est consacrée à l’emploi. Elle contient soit des dispositifs d’aide, soit des dispositions relatives à la politique d’emploi des pouvoirs publics, d’incitation ou de régulation, en direction de catégories particulières de travailleurs : travailleurs handicapés et travailleurs étrangers. Les dispositions qui ne relèvent pas d’une telle logique sont insérées dans d’autres parties : la procédure de licenciement économique et le droit des salariés détachés en partie I, la répression du travail illégal en partie VIII. Par ailleurs, eu égard à leur finalité, les contrats aidés, qui participent de la politique de l’emploi, ont été maintenus dans la partie V. La partie VI porte sur la formation professionnelle tout au long de la vie. Elle tire les conséquences de la loi du 4 mai 2004 en accueillant désormais les dispositions relatives à l’apprentissage, ces dernières étant abordées dans le nouveau code, non plus sous l’angle de la spécificité du contrat, mais de leur finalité : la formation. Cette partie reprend les dispositions du livre IX du code actuel en les structurant davantage et consacre un livre spécifique à la validation des acquis de l’expérience. La partie VII intègre les professions et activités soumises à un régime particulier qui ne pouvaient, faute de code d’accueil, être transférées dans un code spécialisé. Il s’agit des dispositions du livre VII de l’ancien code du travail (journalistes, VRP, employés de maison…), auxquelles sont ajoutées les dispositions codifiées de l’ordonnance de 1945 sur les entreprises de spectacles vivants et les activités des services à la personne. La partie VIII contient les dispositions régissant le contrôle de l’application de la réglementation du travail (livre premier). Le livre II concerne la lutte contre le travail illégal. Il s’agit de dispositions de nature répressive, autrefois dispersées et ne se rattachant, par leur diversité, à aucune des autres parties. Les dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont codifiées, en particulier en matière de durée du travail, et regroupées dans des subdivisions distinctes. Les dispositions relatives à l’outre-mer figurent dans le dernier livre de chacune des huit parties ; seules les dispositions existantes ont été reprises et ont fait l’objet d’un traitement respectant l’architecture et les conventions d’écriture adoptées au sein de chacune des parties pour les dispositions applicables en métropole. IV.1. Partie I : Les relations individuelles de travail La partie I comprend quatre livres regroupant : - des dispositions préliminaires (livre premier) mettant en évidence, en tête de cette partie, des principes essentiels gouvernant les relations individuelles de travail ; - les dispositions régissant le contrat de travail (livre II) et rassemblant les règles relatives à la formation et à l’exécution de tous les contrats de travail, celles particulières à certains types de contrats et aux chèques et titres simplifiés de travail ainsi que

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l’ensemble des modalités de rupture, en particulier celles relatives au licenciement (licenciement pour motif personnel et licenciement pour motif économique) ; - les dispositions relatives au règlement intérieur et au droit disciplinaire (livre III), placées dans cette partie dans la mesure où, bien que s’appliquant à l’ensemble des salariés, elles encadrent la relation individuelle de travail ; - les dispositions relatives au conseil de prud’hommes (livre IV), en raison de la compétence dévolue à ces derniers en matière de différends et litiges individuels pouvant s’élever à l’occasion d’un contrat de travail. IV.1.1. Livre premier : Dispositions préliminaires Le livre premier ouvre le code du travail par des dispositions générales qui s’imposent à la relation de travail (principes de non discrimination entre les femmes et les hommes, harcèlements, …) et qui ont vocation à gouverner les relations individuelles de travail. Il comprend cinq titres. a) Le titre premier rassemble, dans deux chapitres distincts, des dispositions couvrant l’ensemble du livre premier (« Champ d’application ») ou du code du travail (« Modalités de calcul des effectifs »). Les modalités de calcul des effectifs sont présentées à ce niveau du code afin de poser une fois pour toute cette règle de calcul récurrente, de lui donner davantage de visibilité et d’en permettre un accès plus aisé. b) Les titres II (« Droits et libertés dans l’entreprise »), III (« Discriminations »), IV (« Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes »), V (« Harcèlements ») et VI (« Corruption ») présentent des principes essentiels régissant les relations individuelles de travail. Ces dispositions ont été placées en tête du code afin de valoriser leur portée en leur donnant davantage de visibilité et de renforcer ainsi leur effectivité. Pour mémoire, au début des travaux, il avait été envisagé de consacrer une partie préliminaire à tous les principes, droits et obligations fondamentaux régissant la relation de travail. Il s’est néanmoins avéré difficile d’en circonscrire le contenu. En outre, cela aurait conduit à hiérarchiser la portée normative de ces principes par rapport à d’autres. Cette idée a donc été abandonnée, en accord avec les partenaires sociaux. IV.1.2. Livre II : Le contrat de travail Le livre II comprend sept titres. Il contient l’ensemble des dispositions régissant les différents types de contrats de travail. Pour chaque type de contrat, la structuration retenue met en évidence la chronologie du contrat : formation, exécution et rupture. a) Le titre II présente les dispositions communes à la formation et à l’exécution de tous les contrats de travail. Les dispositions particulières à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et les dispositions particulières à certains types de contrats (contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail temporaire) font l’objet de titres spécifiques.

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Le chapitre premier de ce titre rassemble les dispositions relatives à la « formation du contrat de travail ». Il présente, en particulier, les formalités accompagnant la conclusion du contrat (déclaration préalable à l’embauche, registre unique du personnel). Le titre II comprend également des dispositions régissant des événements susceptibles d’affecter le contrat de travail en cours d’exécution tels que : - la modification du contrat de travail ; - la modification dans la situation juridique de l’entreprise et le transfert du contrat (chapitre IV) ; - la maladie, la protection de la grossesse et de la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants (chapitre V) ; - la maladie professionnelle, les accidents du travail et l’inaptitude médicale (chapitre VI). b) Le titre III comprend l’ensemble des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Dans le code du travail, l’éclatement des règles régissant les différentes procédures de licenciement (licenciement pour motif personnel et licenciement pour motif économique) dans les livres I, III et IV participait sans conteste de la complexité des procédures. Cet éclatement rendait les procédure difficilement lisibles et compréhensibles pour les non juristes et contribuait à l’insécurité juridique. En outre, la présentation du licenciement pour motif économique impliquait de nombreux renvois, multipliait les difficultés d’interprétation et les risques d’erreurs lors de la mise en oeuvre de la procédure, déjà complexe en elle-même. C’est donc pour faciliter l’accès de tous les utilisateurs aux règles du licenciement que le nouveau plan regroupe dans un même titre (titre III du livre II de la première partie) l’ensemble des dispositions régissant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ce titre distingue le licenciement pour motif personnel (chapitre II) du licenciement pour motif économique (chapitre III). Ces deux chapitres se structurent en fonction de la procédure applicable pour chaque type de licenciement. Par ailleurs, un article a été créé en début de chacun de ces deux chapitres pour énoncer la règle selon laquelle le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, règle qui, dans le code en vigueur, n’apparaît que dans les articles relatifs à la sanction du licenciement irrégulier (L. 122-14-3 et L. 122-14-4). Le chapitre premier, consacré au licenciement pour motif personnel, déroule chronologiquement la procédure applicable : entretien préalable, intervention du conseiller du salarié, notification du licenciement. Il présente, en outre, le statut du conseiller du salarié. Le chapitre II présente les règles communes du licenciement pour motif économique, puis distingue celles applicables aux différentes procédures : licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, licenciement économique dans le cadre d’un

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redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ce chapitre met enfin en exergue les différents dispositifs d’accompagnement social et territorial mis en œuvre dans les procédures de licenciement pour motif économique. L’apport essentiel de ce chapitre est, d’une part, de faire clairement apparaître dans les subdivisions, pour chaque procédure, les obligations de l’employeur vis-à-vis respectivement des salariés, des représentants du personnel et de l’Administration du travail et, d’autre part, de rassembler les dispositions régissant le licenciement économique alors qu’elles sont, dans le code actuel, éclatées entre plusieurs livres (livres I, III et IV). Néanmoins, ce plan ne met pas totalement fin à l’éclatement des dispositions, celles intéressant spécifiquement les aides à l’emploi en cas de restructuration ayant vocation à demeurer dans la partie consacrée à l’emploi (partie V du nouveau code). De plus, la présentation retenue ne remet nullement en question la logique du dispositif qui vise à sauvegarder les emplois en incitant l’employeur à mettre en œuvre, à froid, un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dont les modalités sont présentées dans la partie II, s’agissant de la négociation collective ou de la consultation des institutions représentatives du personnel, et dans la partie V, s’agissant des aides de l’Etat. c) Le titre III présente, en outre, les règles de rupture particulières à certains types de contrats (chapitre VI) : contrat de mission à l’exportation et contrat de chantier. Il présente, enfin, les règles relatives aux autres cas de rupture (chapitre VII) telles que celles relatives à la rupture à l’initiative du salarié (démission et rupture abusive du contrat) et celles relatives à la retraite. d) Les titres IV et V portent respectivement sur le contrat de travail à durée déterminée et les contrats de mise à disposition : travail temporaire, travail à temps partagé, groupements d’employeurs. Ces deux titres sont construits selon une logique identique : conditions de recours et caractéristiques du contrat de travail, modalités de rupture. S’agissant du travail temporaire, les dispositions de l’ancien code du travail ne faisaient pas apparaître suffisamment clairement la relation triangulaire qui donne lieu à la conclusion de deux contrats distincts. Le travail temporaire fait en effet intervenir trois acteurs : un travailleur temporaire, une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice. La relation « triangulaire » qui en résulte se traduit par la signature de deux contrats : le contrat de mission, conclu entre le travailleur temporaire et l’entreprise de travail temporaire, et le contrat de mise à disposition, conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice. Aussi, afin de clarifier les dispositions relatives au travail temporaire, est créé un article définissant la relation triangulaire et ouvrant le titre consacré au travail temporaire. Cet article « pédagogique » participe ainsi de la lisibilité du dispositif. e) Le titre VI est consacré aux dispositions particulières aux travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France. Dans l’ancien code, ces dispositions figuraient dans le titre IV (Main d’œuvre étrangère et protection de la main

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d’œuvre nationale) du livre III (Placement et emploi), alors qu’elles régissent davantage la relation de travail que la politique de l’emploi de cette catégorie de travailleurs. f) Le titre VII présente les dispositions relatives aux chèques et titres simplifiés de travail. Les dispositions relatives aux chèques et titres simplifiés de travail étaient dispersées, sans ligne de partage très claire, dans les codes du travail (chèque-emploi associatif (article L. 128-1), chèque emploi-service universel (article L. 129-5) et de la sécurité sociale (titre emploi-entreprise (article L. 133-5-3), chèque-emploi pour les TPE (article L. 133-5-5). La nature même de ces dispositions ne permettait pas de les faire figurer dans un seul code. Les dispositions portant sur les chèques et titres simplifiés de travail et celles relatives à l’activité de service à la personne ont vocation à figurer dans le code du travail lorsqu’elles concernent la relation de travail. En revanche, celles se rapportant à la gestion des formalités et à l’appel des cotisations ont été transférées dans le code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la nature des dispositions maintenues dans le code du travail nécessitait d’opérer un découpage entre celles se rapportant à des instruments de simplification (chèques et titres simplifiés de travail) et celles régissant l’activité de service à la personne. En conséquence, figurent désormais dans la partie I, les dispositions de simplification au regard des obligations prévues par le code du travail et relevant de la relation de travail proprement dite. Les dispositions régissant l’exercice de l’activité par une personne morale (agrément des organismes, dispositions financières, Agence nationale des services à la personne) figurent dans la partie VII qui regroupe toutes les dispositions portant sur des professions ou secteurs activités particuliers. IV.1.3. Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire Le livre III comprend deux titres portant sur les dispositions relatives au « règlement intérieur » (titre premier) et au « droit disciplinaire » (titre II). L’apport de la recodification consiste ici à structurer davantage la présentation des règles figurant dans ce livre. IV.1.4. Livre IV : La résolution des litiges – Le conseil de prud’hommes Le livre IV porte sur la résolution des litiges et le conseil de prud’hommes. Il contient six titres présentant l’institution prud’homale. Si la plupart des dispositions de l’ancien code du travail qui mentionnaient une juridiction ont été déclassées de la partie législative en partie réglementaire, celles mentionnant le conseil de prud’hommes ont été maintenues dans la loi en raison de la spécificité de cette juridiction en droit du travail. S’agissant des reclassements, il y a lieu de préciser que les dispositions des articles L. 512-1, L. 521-3 et L. 515-1 relatives à la composition et au fonctionnement des sections des conseils de prud’hommes ont été déclassées. Cependant, le premier alinéa de l’article L. 512-1, qui pose le principe de l’organisation des conseils de prud’hommes en sections, demeure en partie législative (article L. 1423-

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1). Les dispositions de l’article L. 512-7 relative au mode de scrutin de l’élection des conseillers prud’hommes ont été déclassées. Néanmoins, le premier alinéa de cet article, qui pose le principe de l’élection des conseillers prud’hommes, demeure dans la loi (article L. 1423-3). La nouvelle structure ne comporte pas de différence majeure, si ce n’est un découpage plus fin, avec celle du titre premier du livre V de l’ancien code du travail. Le titre premier présente les règles régissant les attributions du conseil de prud’hommes, le titre II celles relatives à leur institution et leurs modalités d’organisation et de fonctionnement. Le titre III présente le Conseil supérieur de la prud’homie. Le titre IV, consacré aux « conseillers prud’hommes », rassemble, dans deux chapitres distincts, les dispositions relatives à l’élection et au statut des conseillers. Il comporte, en outre, un chapitre consacré aux dispositions pénales. Le titre V porte sur la « procédure devant le conseil de prud’hommes », le titre VI sur les « voies de recours ». IV.2. Partie II : Les relations collectives de travail La partie II comprend cinq livres consacrés aux rapports collectifs de travail dans l’entreprise. Elle couvre les dispositions régissant « le dialogue social ». Elle réunit quatre livres éloignés les uns des autres dans l’ancien code du travail et un livre consacré aux salariés protégés qui n’existait pas jusqu’alors. L’ordre des livres est déterminé par la logique suivante : - les syndicats professionnels (livre premier) constituent l’interlocuteur privilégié de la négociation collective. Ils sont, sauf exceptions, les seuls habilités à conclure des accords et apparaissent à ce titre en livre premier de cette partie ; - la négociation collective (livre II), autrefois placée dans le titre III (conventions et accords collectifs de travail) du livre premier (conventions relatives au travail) du code du travail en vigueur, régit les moyens et conditions par lesquels les syndicats mettent en œuvre le dialogue social ; - les institutions représentatives du personnel (livre III) constituent des acteurs du dialogue social et auraient pu à ce titre être placées immédiatement après le livre premier consacré aux syndicats professionnels. Toutefois, ces institutions ne sont habilitées à négocier des accords, en lieu et place des syndicats, que dans des conditions dérogatoires. C’est la raison pour laquelle les organisations syndicales de salariés ont souhaité que ces instances figurent en livre III, après le livre II consacré à la négociation collective ; - les salariés protégés (livre IV), dont les dispositions sont constituées de l’ensemble des articles auparavant épars, relatifs à la protection contre le licenciement des salariés titulaires d’un mandat. Il s’agit d’une création par rapport à l’ancien code ; - les conflits collectifs constituent logiquement le livre V en ce qu’ils illustrent généralement l’échec des dispositifs de dialogue préventif présenté en amont de la partie. IV.2.1. Livre premier : Les syndicats professionnels

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Le livre premier n’a pas fait l’objet d’aménagements substantiels. La codification a consisté principalement à actualiser la terminologie parfois désuète de certains articles et à rendre l’accès aux dispositions plus aisé, dans un souci de sécurisation, par la création de subdivisions explicites (exemple : Les « règles de désignation du délégué syndical » sont déclinées comme suit : « Conditions d’âge et d’ancienneté », « Conditions d’effectifs », …). La principale novation réside dans la création d’un titre II, relatif à la représentativité syndicale. En effet, les critères de représentativité prévus par les articles L. 133-2 et L. 133-3, alors qu’ils sont appliqués dans toutes les circonstances où la loi fixe une condition de représentativité syndicale dans le code du travail en vigueur, figuraient dans l’ancien code du travail dans une section du livre premier (contrats et conventions) consacrée aux seules conditions d’extension et d’élargissement des conventions et accords. Il a donc été décidé, compte tenu de leur portée générale et de leur importance, de faire figurer ces critères en tête du livre consacré aux syndicats professionnels. Dans l’ordonnance, le critère fondé sur « l’attitude patriotique pendant l’occupation » avait été abrogé en raison de sa désuétude. Le législateur a néanmoins souhaité le réintroduire lors de la ratification de l’ordonnance considérant que la suppression de ce critère ou son aménagement devait relever, non des travaux de recodification, mais d’une réflexion de fond sur la représentativité. IV.2.2. Livre II : La négociation collective – Les conventions et accords collectifs de travail Sur le livre II, le travail de codification a consisté à renforcer la lisibilité des règles de négociation et de conclusion des conventions et accords ainsi que leur articulation, enrichies depuis la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. a) Ce livre s’ouvre par un titre premier (« Dispositions préliminaires ») dans lequel figure, au sein d’un chapitre unique, le champ d’application. b) Le plan de ce livre vise ensuite à clarifier le processus chronologique de la négociation : détermination préalable des règles de négociation, conditions de validité des conventions et accords, règles applicables à chaque niveau de négociation, règles applicables en présence ou en l’absence de délégués syndicaux, articulation entre elles des règles des différents niveaux d’accord, application des conventions et accords. Cette structuration constitue un enjeu essentiel pour l’effectivité du droit et la sécurisation des accords conclus. c) Il en va de même pour les règles applicables à la négociation obligatoire qui ont fait l’objet, ces dernières années, de plusieurs modifications successives (négociations sur l’égalité professionnelle, la gestion des emplois et des compétences, l’épargne salariale…). L’objectif est donc de permettre aux utilisateurs - en l’occurrence les parties à la négociation - de disposer de clefs d’entrée claires et accessibles. Cet objectif a

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conduit à opérer dans le nouveau plan des distinctions selon le niveau, la périodicité et les thèmes de la négociation obligatoire. L’architecture du titre IV de ce livre devrait ainsi, par exemple, permettre à un employeur ou à une section syndicale d’identifier plus aisément les modalités et les thèmes de la négociation annuelle dans l’entreprise (Cf. section 2 du chapitre II). d) Enfin, ce livre comporte un titre VI relatif aux effets de l’application des conventions et accords, intégrant notamment les règles applicables dans des circonstances particulières telles que la dénonciation, la révision ou la mise en cause par suite de fusion, succession d’entreprises … Le même souci de sécurisation a conduit à distinguer plus clairement dans le plan de ce titre les différentes hypothèses de dénonciation et de mise en cause prévues par des articles actuellement peu lisibles (exemple : article L. 132-8). Compte tenu de la configuration du titre III du livre premier de l’ancien code du travail, dont les articles sont longs, denses et comprenaient de multiples renvois, il a été nécessaire, pour atteindre l’objectif de lisibilité, de procéder à de nombreuses scissions et redistributions d’articles. IV.2.3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel Les dispositions du code du travail en vigueur relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise sont construites selon un schéma éprouvé que le travail de codification n’a pas remis en cause : conditions de mise en place, attributions, élections, fonctionnement. a) Le principal travail a consisté à harmoniser sur le plan rédactionnel les dispositions entre les délégués du personnel (titre premier) et le comité d’entreprise (titre II). Un effort particulier a été porté sur les attributions du comité d’entreprise, notamment en matière économique, dont l’enchevêtrement des articles a conduit à procéder, pour pouvoir aboutir à une présentation cohérente et lisible, à de nombreuses scissions d’articles très longs (exemple : article L. 432-1). Ce choix a conduit, à titre exceptionnel, à décliner le plan jusqu’au rang du sous-paragraphe. Par ailleurs, un travail important de réécriture à permis de mettre fin à la coexistence d’articles incompatibles avec l’article L. 432-4-2 depuis la parution de ce dernier en 1993. En effet, les articles L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4, L. 432-4-1 et L. 212-4-5, prévoyaient des obligations de consultations semestrielles ou trimestrielles du comité d’entreprise selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à trois cents salariés ou non. L’article L. 432-4-2, introduit par la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 (dite loi quinquennale), visait à simplifier les obligations des entreprises de moins de trois cents salariés en remplaçant les obligations de consultations semestrielles par une consultation unique annuelle. Les articles précités n’ayant toutefois pas été modifiés en conséquence, il subsistait une complexité importante de lecture et de compréhension de

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ces dispositions. La recodification, en supprimant toutes les références aux obligations implicitement abrogées, met fin à ces difficultés. b) Un chapitre VI est créé pour la délégation unique du personnel, dont les dispositions étaient peu accessibles. Le chapitre VII présente les dispositions relatives au comité central d’entreprise et aux comités d’établissements. c) Les titres III à VI sont consacrés aux autres institutions représentatives du personnel : comité de groupe (titre III), comité d’entreprise européen (titre IV), comité de la société européenne (titre V) et comité de la société coopérative européenne (titre VI). d) Le titre VII porte sur le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Les dispositions qui le régissent ne figurent pas dans ce titre, mais dans le titre premier du livre VI (« Institutions et organismes de prévention »)de la partie IV consacrée à la santé et la sécurité au travail. Lors des premières réflexions sur l’élaboration du plan du nouveau code, il avait été envisagé de faire figurer l’ensemble des dispositions régissant le CHSCT parmi les instances représentatives du personnel. Cependant, eu égard à la spécialité et au rôle majeur du CHSCT en matière de prévention, l’intégralité des dispositions relatives à ce comité a paru devoir figurer dans un titre spécifique de la partie IV. Toutefois, l’organisation de ce titre est identique à celle adoptée pour les autres instances représentatives du personnel de la partie II. En conséquence, ce titre ne comporte que deux articles : un article pédagogique de renvoi précisant que les dispositions régissant le CHSCT figurent dans la quatrième partie du code ; un article prévoyant que les membres du CHSCT bénéficient de la protection des représentants du personnel contre le licenciement prévue par le titre premier du livre IV de la partie II. IV.2.4. Livre IV : Les salariés protégés Il n’existait pas de liste exhaustive des catégories de salariés protégés au titre d’un mandat et les dispositions concernant les règles de rupture applicables à ces salariés étaient dispersées dans le code du travail ou renvoyaient aux dispositions applicables au délégué syndical, au délégué du personnel ou au membre du comité d’entreprise. Certaines dispositions figuraient même dans des codes autres que le code du travail. Ce manque de lisibilité était facteur d’insécurité juridique tant pour les employeurs que pour les salariés ; il présentait, en outre, un risque non négligeable de contentieux. Aussi, l’objectif initial poursuivi était de rassembler l’ensemble des dispositions éparses relatives à la protection des salariés titulaires d’un mandat et de leur consacrer un chapitre commun, constitué de quelques articles seulement, résultant de la fusion des dispositions communes, au sein du livre III. Toutefois, si les règles semblent a priori similaires d’un mandat à l’autre et paraissent donc pouvoir être rassemblées, les différences de rédaction des articles ont fait

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apparaître des différences de régime selon les mandats (délais de protection, règles de procédure) et interdisent toute harmonisation simple dans le cadre d’une recodification à droit constant. Il s’est donc avéré impossible de regrouper ces dispositions en un seul chapitre. En conséquence, il a été décidé de recourir à une solution intermédiaire consistant à rassembler les dispositions existantes et à les distinguer dans des subdivisions spécifiques, de telle sorte que l’utilisateur puisse aisément identifier le régime applicable à chaque situation. Ce découpage vise à renforcer l’effectivité de ces dispositions et à réduire le risque de vice de procédure. Le travail de codification a ainsi mis en évidence les différences de régime selon les mandats. Il pourrait permettre, à terme, d’initier une proposition de réforme visant à harmoniser et à simplifier les dispositions relatives aux salariés protégés. IV.2.5. Livre V : Les conflits collectifs Enfin, les dispositions relatives aux conflits collectifs, qui figurent dans le titre II du livre V (Conflits du travail) de l’ancien code du travail, sont intégrées dans la partie II en ce qu’elles participent des relations collectives de travail. IV.3. Partie III : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale La partie III rassemble les dispositions relatives à la durée du travail, au salaire, à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale, figurant respectivement dans les livres II, I et IV de l’ancien code. La partie III est ainsi constituée de trois livres : - livre premier : La durée du travail, les repos et les congés ; - livre II : Le salaire et les avantages divers ; - livre III : L’intéressement, la participation et l’épargne salariale. IV.3.1. Livre premier : Durée du travail, repos et congés Les dispositions relatives à la durée du travail ont connu ces vingt dernières années des modifications successives ayant conduit à une stratification les rendant peu accessibles aux utilisateurs. Ce livre a donc été configuré de manière à permettre une meilleure lisibilité de ces dispositions. Ce livre comprend sept titres rassemblant les dispositions régissant la durée du travail, les repos et les congés. a) A l’instar des autres livres, le titre premier détermine le champ d’application du livre. b) Le titre II rassemble les dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires. Il est articulé autour de deux chapitres principaux

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distinguant les aspects quantitatifs (chapitre premier – Durée du travail) et qualitatifs (chapitre II – Répartition et aménagement des horaires) de la durée du travail. Il contient, par ailleurs, les règles relatives au travail à temps partiel et au travail intermittent (chapitre III) qu’il a paru nécessaire de traiter dans un chapitre séparé en raison du caractère autonome de ces régimes. Ces deux régimes envisagent en effet à la fois les aspects quantitatifs et qualitatifs de la durée du travail ainsi que les dispositions relatives à l’élaboration du contrat et à la rémunération des heures de travail. Au sein du chapitre premier (aspects quantitatifs), la déclinaison des dispositions obéit à la logique suivante :

- décompte de la durée légale du travail ; - dépassements autorisés et compensations ; - maxima et dérogations.

Une section spécifique est consacrée à la fin de ce chapitre aux conventions de forfait, en lieu et place d’un chapitre initialement prévu pour les cadres. Le projet de créer un tel chapitre a été abandonné pour les raisons suivantes. Tout d’abord, sa création aurait entraîné une rupture dans le plan. Celui-ci est en effet construit selon une présentation des dispositifs (modes de décompte et d’aménagement de la durée du travail) et non une présentation catégorielle. En outre, la notion même de cadre, malgré les définitions figurant dans le code du travail, est de plus en plus difficile à circonscrire, compte tenu des modes d’organisation du travail dans l’entreprise (autonomie, …). Enfin, les conventions de forfait prévues à l’article L. 212-15-3, initialement réservées aux cadres, ont à deux reprises été étendues à d’autres catégories de salariés non-cadres par les lois n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et n° 2005-882 du 2 août 2005. La création d’un chapitre consacré aux cadres aurait donc eu pour effet d’éclater les dispositions applicables à ces deux catégories de salariés alors qu’elles sont soumises à un régime juridique particulier similaire. Dès lors, a été créée une section présentant les conventions de forfait au sein du chapitre consacré aux modes de décompte de la durée du travail, tout en distinguant clairement, en deux sous-sections, les forfaits applicables aux cadres de ceux applicables aux salariés non-cadres. L’organisation du chapitre II (aspects qualitatifs de la durée du travail) vise à présenter les différents modes d’organisation et d’aménagement de la durée du travail. Elle distingue les modes d’organisation de l’horaire collectif (organisation sur une ou plusieurs semaines ou répartition de l’horaire sur tout ou partie de l’année) et les modes d’aménagement particuliers (horaires individualisés…). Une section est, en outre, consacrée au régime particulier du travail de nuit. Le chapitre III relatif au travail à temps partiel et au travail intermittent a donné lieu à une présentation détaillée moyennant de nombreuses scissions d’articles.

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Le titre III comporte les dispositions relatives aux différents types de repos et celles relatives aux jours fériés. S’agissant plus particulièrement du repos hebdomadaire, le dispositif est ancien et complexe. Une attention particulière a donc été portée à la structuration du chapitre II qui lui est consacré. Une première distinction est opérée entre les principes et les dérogations. Parmi les dérogations, une seconde distinction est opérée entre les dérogations au repos hebdomadaire et les dérogations au repos dominical. Pour ces dernières, une distinction est opérée entre les dérogations de droit, les dérogations conventionnelles et les dérogations temporaires accordées par une autorité (préfet ou maire). Une difficulté particulière a été rencontrée s’agissant de l’articulation des dérogations de droit à la règle du repos dominical. Le code du travail énumère, en effet, indifféremment en parties législative et réglementaire la liste des catégories d’établissements autorisés à donner le repos par roulement (par exemple : article L. 221-9 et article R. 221-4). Il a donc été procédé au reclassement de la totalité de la liste de ces catégories et de ne maintenir en partie législative que les conditions auxquelles il faut satisfaire pour qu’une catégorie d’établissement figure sur la liste. Un chapitre IV a été tout spécialement créé pour accueillir les dispositions particulières aux départements d’Alsace-Moselle. Celui-ci regroupe des dispositions déjà contenues dans l’ancien code et des dispositions du droit local actuellement non codifiées. c) Le titre IV comprend les dispositions relatives aux congés payés et aux autres congés. Le chapitre premier présente les dispositions relatives aux congés payés. Si ces dispositions n’ont pas fait l’objet d’une réécriture particulière, hormis l’article L. 223-9, elles ont en revanche donné lieu à une redistribution obéissant à une logique chronologique au sein de sections clairement identifiées (droit au congé, durée du congé, prise des congés…). A noter, par ailleurs, la codification de l’article 8 de la loi n° 99-44 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité donnant accès au droit à un congé simultané aux conjoints et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise. Les « autres congés », présentés dans le chapitre II, rassemblent ceux qui ne résultent pas d’événements particuliers liés à la grossesse, à la maternité, à la paternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants, lesquels figurent dans le livre II de la partie I. Une distinction est opérée entre les congés rémunérés (section 1) et les congés non rémunérés (section 2). d) Le titre V contient les dispositions du compte-épargne temps résultant de la scission d’un article particulièrement long et complexe (L. 227-1). Ce titre se justifie par le caractère particulier de ce dispositif qui ne permettait de l’intégrer dans aucun autre titre. Sa présentation est effectuée de manière chronologique, de la constitution des droits à leur liquidation.

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La présentation de ce dispositif dans le nouveau code constitue un exemple notable de la clarification apportée par les travaux de recodification. L’ancien article L. 227-1 comportait 16 alinéas et 28 renvois. Désormais, grâce aux scissions d’articles et à leur redistribution dans une armature fine, le compte-épargne temps fait l’objet de 11 articles législatifs distribués dans quatre chapitre distincts. e) Le titre VI contient les dispositions particulières applicables aux jeunes travailleurs. L’apport de la codification est d’une part, de clarifier le terme de « jeune travailleur » par la création d’un article introductif de définition précisant que cette notion recouvre les « jeunes salariés » et les « jeunes stagiaires ». Ces trois vocables sont ensuite utilisés pour préciser dans chaque article à quel public il s’applique (jeune travailleur, jeune salarié ou jeune stagiaire). D’autre part, ce titre rassemble les articles épars relatifs à la durée du travail, au travail de nuit, aux différents repos (quotidien, hebdomadaire, dominical et jours fériés), ainsi que ceux relatifs aux congés annuels. f) Le titre VII présente les dispositions régissant le contrôle de la durée du travail (chapitre premier) et des repos (chapitre II). L’exercice de codification a consisté à rassembler et organiser les différentes obligations relatives au contrôle figurant dans les livres II et VI de l’actuel code et qui concernent l’information des salariés, les affichages, les registres et documents obligatoires, les documents à présenter à l’inspection du travail ou au juge. Par ailleurs, s’agissant d’obligations formelles, des déclassements d’articles ont été opérés de la loi au règlement. IV. 3.2. Livre II : Salaire et avantages divers Le salaire est entendu comme la contrepartie du travail accompli par le salarié, ce qui le différencie des autres modes de rémunération que sont l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, prévus au livre III, lesquels ne peuvent en aucun cas se substituer ou constituer un complément au salaire. Les « avantages divers » intègrent des dispositifs facultatifs ou obligatoires, tels que le remboursement des frais de transports et les titres-restaurants, non codifiés à ce jour. Le contenu et le volume de ces dispositions ne justifiaient pas que leur soit consacré un livre particulier. Aussi, dans la logique « utilisateur », ces dispositions ont été rapprochées du salaire et intégrées dans un titre du même livre. a) Le titre premier détermine le champ d’application du livre. b) Le titre II traite des principes d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. c) Le titre III est consacré à la détermination du salaire. Il distingue les dispositions relatives au salaire minimum de croissance (chapitre premier) de celles relatives à la

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rémunération mensuelle minimale (chapitre II). L’apport essentiel de la codification a consisté à mieux organiser et présenter le contenu de ces deux chapitres. d) La principale novation du titre IV, relatif au paiement du salaire, consiste à codifier les dispositions de la loi n° 78-49 du 18 janvier 1978 relative à la mensualisation et de l’article 2 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui lui est annexé. En effet, cet article, qui fixe le principe du paiement de tous les salariés mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, n’avait jamais été intégré dans le code du travail malgré sa portée pratique considérable. Le comblement de cette lacune constitue probablement l’un des actes de la codification les plus attendus. c) Le titre V, qui contient l’ensemble des dispositions relatives à la protection du salaire, a fait l’objet d’une attention particulière en ce qui concerne la présentation des règles de garantie accordées aux salariés lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (chapitre III). Il s’agit, en effet, de dispositions fréquemment mises en œuvre et s’articulant de manière complexe avec celles du code de commerce. Elles ont fait l’objet, à cette occasion, d’une mise à jour des renvois aux articles de ce dernier code, suite à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. d) Le titre VI regroupe les avantages divers liés au contrat de travail. Il codifie les dispositions relatives au remboursement des frais de transports (chapitre premier) prévues par la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative au financement des transports publics urbains, ainsi que celles relatives aux modalités d’utilisation des titres-restaurant (chapitre II) prévus par la loi n° 67-830 du 27 septembre 1967. Par ailleurs, est créé un article pédagogique de renvoi précisant que les dispositions relatives au chèque-vacance sont prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-17 du code du tourisme (chapitre III). IV.3.3. Livre 3 : L’intéressement, la participation et l’épargne salariale Ce livre se compose de trois titres consacrés respectivement à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et d’un titre rassemblant les dispositions communes. Les titres I et II sont organisés, autant qu’il est possible, de façon analogue, dans les chapitres suivants : champ d’application, conditions de mise en place, contenu et régime des accords modalités de calcul, de gestion et de répartition, régime social et fiscal. S’agissant de dispositions complexes et techniques, l’effort s’est avant-tout porté sur la scission des articles et leur réorganisation au sein des chapitres précités que sur leur réécriture. IV.4. Partie IV : Santé et sécurité au travail a) Dans l’ancien code du travail, les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail figuraient parmi d’autres thèmes au sein du livre II consacré aux conditions du travail (durée du travail, congés,…).

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La création d’une partie consacrée exclusivement à la santé et à la sécurité dans le nouveau code répond à un double objectif. En premier lieu, cette partie consacre la problématique de la santé au travail, qui constitue un enjeu majeur des relations de travail et tend à y occuper une place croissante (amiante, troubles musculo-squelettiques, troubles psychosociaux et, de manière générale, risques dits à effets différés). En second lieu, cette partie réorganise l’architecture, l’articulation et la présentation de textes nombreux, de sources et de dates très différentes. Il s’agit en effet d’un domaine peu lisible, dans lequel sont intervenues de nombreuses directives européennes, susceptible de s’enrichir encore de nombreuses dispositions. Nombre de décrets importants n’étaient par ailleurs pas codifiés. Le travail de codification a donc consisté à créer une architecture permettant d’ordonner de façon cohérente l’ensemble de ces dispositions et d’accueillir celles à venir. Cette partie se caractérise, en outre, par l’existence d’un nombre très important de dispositions réglementaires. De nombreux chapitres ou titres, bien que ne contenant pas de dispositions législatives, sont prévus pour accueillir ces textes. Enfin, des arrêtés seront également codifiés. Ceux-ci étant très nombreux en matière de santé et sécurité, le choix de ceux susceptibles d’être retenus a été opéré à partir des critères suivants : - arrêté pris en application d’un texte communautaire (exemple : arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère explosive) ; - stabilité dans le temps et application courante des dispositions de l’arrêté (exemple : arrêté du 8 octobre 1990 sur les travaux interdits aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée) ; - caractère transversal des dispositions de l’arrêté (exemple : arrêté du 26 avril 1996 sur les protocoles de sécurité pour les opérations de chargement et déchargement). b) La partie IV compte huit livres devant permettre d’intégrer sans difficulté les textes à venir : - livre premier : Dispositions générales ; - livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail ; - livre III : Dispositions applicables aux équipements de travail ; - livre IV : Dispositions applicables à certains risques d’exposition ; - livre V : Dispositions applicables à certaines activités ou opérations ; - livre VI : Institutions et organismes de prévention ; - livre VII : Contrôle ; - livre VIII : Dispositions relatives à l’outre-mer. Au sein de chaque livre, le découpage interne des titres et des chapitres reprend, chaque fois que possible, une architecture similaire. Au niveau du titre, l’architecture est fondée sur la distinction entre les règles de conception d’une part, les règles d’utilisation d’autre part. En outre, chaque titre comporte en principe un chapitre sur les dispositions d’application afin mettre en évidence la base légale de ses décrets d’application.

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Au niveau du chapitre, l’architecture obéit à une déclinaison des principes généraux de prévention édictés par l’article L. 230-2, appliqués à chaque catégorie de risques. Ceci conduit à des scissions d’articles permettant de reconstituer de manière claire la démarche de prévention induite par ces principes : dispositions générales, principes de prévention, évaluation des risques, protection collective, protection individuelle, surveillance médicale, information et formation des salariés. IV.4.1. Livre premier : Dispositions générales Ce livre contient : - le champ d’application des dispositions en matière de santé et sécurité au travail ainsi que la base légale de la majorité des décrets pris en matière de santé et sécurité (titre premier) ; - les principes généraux de prévention (titre II) ; - le droit d’alerte et de retrait (titre III) ; - l’information et la formation des travailleurs (titre IV) ; - les dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs (femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant, jeunes travailleurs, …) (titre V). a) Le champ d’application (titre premier) a été réécrit sur le même mode que celui retenu pour les autres articles de champ d’application du code du travail (un alinéa pour le secteur privé, un alinéa pour le secteur public), tout en tenant compte de la spécificité des questions de santé et sécurité, qui ont vocation à s’appliquer non pas aux seuls salariés de l’entreprise mais à toute personne occupée à quelque titre que ce soit (stagiaires notamment). Par ailleurs, ce titre contient les principales dispositions d’application en matière de santé et de sécurité afin de mettre en évidence la base légale (L. 231-2 de l’ancien code du travail) de la grande majorité des décrets d’application pris en la matière. En effet, ce fondement législatif n’apparaît pas suffisamment clairement au niveau des dispositions réglementaires codifiées. L’article L. 231-2, en partie réécrit, a donc été identifié de manière visible au sein du livre premier et est rappelé sous forme de renvoi en tête de chaque titre des livres suivants, lorsque le titre concerné n’a pas donné lieu à un article de base légale spécifique. b) Les articles énonçant les principes généraux de prévention (titre II) n’ont pas fait l’objet d’un travail de réécriture particulier, ceux-ci résultant de la transposition fidèle des dispositions de la directive-cadre européenne no 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, mais ont donné lieu à des scissions visant à restituer plus clairement leur logique. Il en va de même pour les dispositions relatives aux droits d’alerte et de retrait (titre III), dont on notera toutefois qu’elles ont été étendues à l’ensemble des travailleurs (et non plus seulement les seuls salariés comme actuellement) car la directive-cadre, qui prévoit ces droits, vise expressément les travailleurs, c’est-à-dire les salariés et les stagiaires.

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c) Les dispositions relatives à la formation des travailleurs en matière de sécurité au travail (titre IV) sont rassemblées dans ce livre en raison : - de leur caractère transversal ; - de leur importance dès lors qu’il s’agit de l’une des pierres angulaires du système de prévention instauré par les lois n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail et n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail ; - du défaut récurrent de formation et d’information des travailleurs, mis en évidence dans l’examen des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier pour les nouveaux embauchés. d) Les dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs (titre V) visent à mettre en exergue les dispositions particulières aux jeunes travailleurs, aux travailleurs temporaires et aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, qui méritent une protection particulière car ces catégories sont statistiquement les plus exposées aux accidents et maladies professionnelles. IV.4.2. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail Ce livre concerne les infrastructures et l’environnement général de travail. Il est donc logiquement placé immédiatement après les dispositions générales. Plus qu’à une réécriture, l’essentiel des dispositions étant de nature réglementaire, les titres et chapitres de ce livre donnent lieu à une redistribution des articles entre les dispositions applicables aux maîtres d’ouvrage (règles de conception applicables aux bâtiments neufs ou transformés) et aux employeurs utilisateurs (lieux de travail et bâtiments en service). IV.4.3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection Ce livre concerne les équipements de travail utilisés dans un lieu de travail. Il est donc logiquement placé immédiatement après les dispositions applicables aux lieux de travail. Il reprend la distinction entre les obligations en matière de conception et de mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection (titre premier) et celles en matière d’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection (titre II). En outre, un titre III porte sur les prescriptions techniques demeurant applicables aux équipements de travail déjà mis en service et non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché. Les scissions opérées sur les articles législatifs visent à clairement distinguer les dispositions relevant de la conception et de l’utilisation. Les articles ont été en outre réécrits afin de distinguer les règles de fond, les règles de forme et les dispositions d’application, actuellement mélangées.

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Compte tenu de la densité de ce livre, un effort particulier a été porté sur l’ordre de présentation des dispositions et sur les intitulés des titres, chapitres, sections et sous-sections de sorte de les rendre plus accessibles pour l’utilisateur. IV.4.4. Livre IV : Prévention de certains risques d’exposition La notion de risques d’exposition (par opposition à celle de risques inhérents à certaines activités ou à certains travaux qui font l’objet du livre V) renvoie aux dangers ou nuisances « intrinsèques » à l’exercice d’une activité professionnelle : utilisation ou production d’agents chimiques, utilisation de machines bruyantes… résultant des matières premières traitées, des procédés mis en œuvre, … Ce livre comprend donc autant de titres que de risques d’exposition ayant donné lieu à des dispositions réglementaires : - risques chimiques (titre premier) ; - risques biologiques (titre II) ; - prévention des risques d’exposition au bruit (titre III) ; - prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques (titre IV) ; - prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants (titre V). Ce livre est en mesure, le cas échéant, d’accueillir d’autres dispositions futures. La déclinaison en chapitres est construite sur un modèle similaire au sein de chaque titre. IV.4.5. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations A la différence du livre IV, les dispositions contenues dans ce livre ne visent pas une exposition à un risque précis, mais sont liées à des circonstances de travail pouvant générer des risques divers et variés. C’est ici la nature de l’activité exercée, voire une phase de travail particulière ou un mode d’organisation du travail qui crée un risque accru. Ce livre contient donc des dispositions relatives : - aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (titre premier) ; - aux installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique, dites SEVESO II (titre II) ; - aux opérations de génie civil et de bâtiment (titre III) ; - à la manutention des charges (titre IV). Les dispositions du titre II, relatives aux sites « Seveso II », issues de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, étaient dispersées au sein de nombreux articles législatifs de l’ancien code du travail, dont elles constituent en général des dispositions complémentaires particulières. Elles sont ainsi peu lisibles et alourdissent

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considérablement les articles qu’elles complètent, alors qu’elles ne concernent qu’environ 400 installations en France. Elles ont donc été scindées des articles actuels pour être rassemblées dans un titre particulier. Le titre III, consacré aux opération de bâtiment et de génie civil, prévoit la codification du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité dans le bâtiment et les travaux publics, seulement partiellement codifié à ce jour. Ce décret contient en effet certaines des dispositions les plus appliquées en matière de santé et sécurité au travail. L’intégration du décret n 91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation (titre IV) correspond également à une première codification. A l’instar du livre IV, les dispositions du livre V ne font pas tant l’objet d’une réécriture que d’une réorganisation de leur présentation dans des chapitres reprenant la logique de prévention résultant de l’énoncé des principes généraux de l’article L. 230-2. IV.4.6. Livre VI : Institutions et organismes de prévention Ce livre regroupe l’ensemble des acteurs du système de prévention des risques professionnels prévus par le code du travail, qu’ils soient internes ou externes à l’entreprise, disséminés au sein du livre II de l’actuel code. Il comprend donc essentiellement les dispositions relatives au CHSCT (titre premier) et aux services de santé au travail (titre II), mais aussi celles concernant le Conseil supérieur des risques professionnels (CSPRP), l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) ou l’Office professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics (OPPBTP) (titre IV). IV.4.7. Livre VII : Contrôle Ce livre regroupe les dispositions relatives : - aux documents et affichages obligatoires en matière de santé et sécurité (titre premier) ; - aux mises en demeure et demandes de vérification de l’inspection du travail (titre II) ; - aux mesures et procédures d’urgence de l’inspection du travail (titre III) ; - aux dispositions pénales applicables à l’ensemble de la partie (titre IV). Les dispositions relatives aux moyens d’intervention de l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité sont rassemblées et organisées dans ce livre de manière à clarifier, d’une part, les compétences respectives du directeur départemental du travail et des inspecteurs et contrôleurs du travail et, d’autre part, les moyens d’intervention particuliers des agents de contrôle (arrêt de travaux et référé). Une distinction de terminologie est désormais opérée entre les mises en demeure et les demandes de vérification, lesquelles n’obéissent pas à la même logique, mais sont

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actuellement souvent confondues. Les mises en demeure sont des décisions adressées à l’employeur, quand la loi le prévoit, avant tout procès-verbal afin que celui-ci se mette en conformité avec la réglementation dans un délai fixé. Les demandes de vérification visent à obtenir de l’employeur qu’il s’assure de la conformité de ses installations. Les mises en demeure peuvent être effectuées par le directeur départemental du travail ou par l’inspecteur du travail. Quand elles sont adressées par le directeur départemental du travail, il est considéré que celui-ci agit au titre de ses prérogatives en matière d’inspection du travail. En conséquence, il n’a pas été procédé au déclassement de la désignation de cette autorité chaque fois qu’elle est citée dans une disposition législative. Les demandes de vérification donnent lieu à l’intervention d’un organisme compétent désigné par l’autorité administrative. Le principe de la désignation a été maintenu en partie législative. La question de savoir si ces organismes doivent être agréés ou accrédités est renvoyée à la partie réglementaire. Les dispositions pénales, nombreuses en la matière, font l’objet d’un titre structuré en chapitres distinguant les pénalités en fonction de la matière et de l’auteur de l’infraction. IV.5. Partie V : L’emploi a) La partie V rassemble les dispositions relatives à l’emploi figurant actuellement dans le livre III du code du travail. Toutefois, afin de renforcer la cohérence de cette partie, le champ de l’emploi a été circonscrit à deux grands types de dispositifs : les dispositifs d’aide de l’Etat en faveur de l’emploi d’une part, les politiques spécifiques de l’Etat en matière d’emploi de certaines catégories de travailleurs (personnes handicapées, main-d’œuvre étrangère) d’autre part. Les dispositions de l’ancien livre III du code ne répondant à aucune de ces deux catégories ont donc été placées dans d’autres parties du nouveau code. Il s’agit des dispositions relatives : - à la lutte contre le travail illégal, transférées en partie VIII (Contrôle de l’application de la législation du travail) ; - au détachement temporaire des salariés étrangers en France, transférées en partie I (Dispositions applicables au contrat de travail des intéressés durant leur séjour en France et obligation de l’entreprise étrangère) ; - au licenciement pour motif économique, transférées en partie I (Rupture du contrat de travail), sauf pour celles de ces dispositions qui constituent des aides de l’Etat en faveur des entreprises en difficulté ou des salariés menacés. b) La partie V est ainsi constituée de cinq livres : - Livre premier : Les dispositifs en faveur de l’emploi ; - Livre II : Les dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs ; - Livre III : Le service public de l’emploi et le placement ;

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- Livre IV : Les demandeurs d’emploi ; - Livre V : Les dispositions relatives à l’outre-mer. c) S’adressant aussi bien aux entreprises, qu’aux institutions, aux demandeurs d’emploi ou à un public ciblé (jeunes, travailleurs âgés, personnes handicapées…), il n’est au demeurant pas possible de définir un champ d’application précis des dispositions de cette partie comme de celles de ses différents livres. IV.5.1. Livre premier : Les dispositifs en faveur de l’emploi A la différence des quatre premières parties du projet de code du travail, qui régissent la relation de travail en entreprise, les dispositions de ce livre énoncent : - soit des politiques (principaux axes, intentions, orientations, objectifs…), ce qui se traduit par des dispositions de moindre caractère normatif ; - soit des dispositifs visant à faciliter la mise en œuvre concrète de ces politiques à travers une batterie de mesures (aides diverses) dont il est difficile d’échapper au caractère « énumératif » (effet d’empilement). Ces dispositions présentent un caractère nécessairement évolutif, en fonction de la situation économique, sociale, démographique, … ce qui rend difficile la construction d’une architecture stabilisée ainsi que leur articulation. Aussi, une fois extraites les dispositions relatives à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, le travail de recodification a essentiellement consisté, dans ce livre, à ordonner les dispositions qu’il contient selon un plan obéissant à la logique suivante. a) Le titre premier présente la politique de l’emploi. Il met en exergue la politique de l’Etat en faveur, soit des salariés dont l’emploi est menacé, soit des personnes à la recherche d’un emploi rencontrant des difficultés particulières. Le chapitre premier énonce ainsi l’objet des différentes mesures contenues dans le livre et le cadre « politique » dans lequel s’inscrivent les titres qui suivent : titre II (Aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi) et titre III (Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi). Le chapitre II rassemble les instances concourant à la mise en œuvre effective des politiques de l’emploi. Ne figure en partie législative que le seul Conseil national de l’emploi ; figurent en partie réglementaire les commission départementales de l’emploi et de l’insertion. b) Le titre II intitulé « Aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi » présente l’ensemble des aides que l’on peut qualifier de préventives, dès lors qu’elles visent les salariés déjà titulaires d’un emploi. Leur objet est de permettre soit le maintien des salariés dans l’emploi par une anticipation à long terme de difficultés prévisibles (gestion dite « à froid »), soit la sauvegarde des emplois menacés à court terme par une baisse temporaire d’activité (chômage partiel), soit l’accompagnement du reclassement de salariés dont la suppression de l’emploi n’a pu être évitée (gestion « à chaud » des difficultés consécutives à un licenciement économique).

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Ce titre est donc constitué de trois chapitres consacrés respectivement à : - l’aide à l’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi et des compétences (chapitre premier comprenant en particulier les aides en matière de gestion des emploi et des compétences) ; - l’aide aux salariés en chômage partiel (chapitre II) ; - l’aide aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle (chapitre III comprenant en particulier les aides de l’Etat en cas de licenciements économiques : cellules de reclassement, allocations temporaires dégressives…). c) Le titre III consacré aux « Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi » contient l’ensemble des dispositifs visant à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui en sont dépourvues et rencontrant des difficultés en raison de leur qualification, de leur âge ou de toute autre caractéristique particulière. Ces dispositifs sont à ce jour, de par leur empilement et leurs rédactions variées, difficilement lisibles. d) Un effort particulier a été porté sur le chapitre IV consacré aux « Contrats de travail aidés ». Ce chapitre est le plus volumineux. Il énumère les sept types de contrats mobilisés actuellement par l’Etat (contrat emploi-jeune, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat d’avenir…). Il aurait pu être envisagé de présenter l’ensemble de ces instruments dans le livre II la partie I consacré au contrat de travail. Il a néanmoins été jugé préférable de les présenter dans la partie V dès lors que leur finalité est bien de participer de la politique de l’emploi. C’est d’ailleurs selon cette même logique que le contrat d’apprentissage figure dans la partie VI consacrée à la formation professionnelle tout au long de la vie (cf. IV.6.2.). Chaque type de contrat constituant une réponse circonstancielle aux difficultés conjoncturelles d’une catégorie particulière de demandeurs d’emploi, il n’a pas été possible de les ordonner selon des critères étanches facilitant leur distinction (exemple : contrats du secteur marchand et contrats du secteurs non marchands). Le travail de recodification a donc essentiellement consisté à identifier clairement chaque type de contrat, en le nommant précisément et en créant une section spécifique pour chacun d’entre eux. Chaque section obéit ensuite à un découpage similaire, qui a conduit à de nombreuses scissions d’articles mais facilite l’accès à l’information recherchée en distinguant trois sous-sections contenant respectivement : - l’objet du contrat ; - les dispositions relatives à la convention conclue à chaque fois avec l’Etat ; - celles propres au contrat de travail conclu avec le bénéficiaire ; - celles relatives aux aides et exonérations auxquelles ces contrats donnent droit. Une harmonisation a par ailleurs été opérée, selon les contrats, entre les dispositions relevant du domaine législatif et celles relevant du domaine réglementaire, afin de ne maintenir parmi ces dernières que les principes essentiels et les règles générales. C’est ainsi que des déclassements d’articles ou de parties d’articles ont été opérés, en

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particulier s’agissant des règles de conventionnement avec l’Etat. Ces déclassements n’ont toutefois pas toujours été possibles, soit en raison de la nature des aides accordées (exonérations de charges sociales par exemple) soit par souci de lisibilité (certaines dispositions sur le contrat de travail dépendent par exemple du contenu de la convention, ce qui suppose la maintien de cette dernière en partie législative). Par ailleurs, les dispositions relatives à la durée des contrats, l’amplitude horaire, … ont été maintenues en partie législative par analogie avec le traitement de ces mêmes dispositions pour les contrats de travail à durée déterminée et de travail temporaire en partie I (Les relations individuelles de travail). Par conséquent, les déclassements plus nombreux auxquels on aurait pu s’attendre dans ce chapitre ont été limités par souci de cohérence rédactionnelle. A noter que les dispositions régissant le contrat emploi-jeune ont été maintenues dans le nouveau code du travail, bien que ce dispositif ne puisse plus être mobilisé, dans la mesure où les contrats conclus jusqu’en 2003 continuent de produire des effets. Les dernières conventions ont été signées début 2003, ce qui signifie que des recrutements ont encore eu lieu. Le versement de l’aide de l’Etat durant cinq ans à partir de la date de chaque recrutement, avec une prolongement possible de trois ans au titre de l’épargne consolidée, fait qu’il demeure des emplois jeunes en poste jusqu’en 2012. d) Le titre IV, enfin, contient les aides à la création d’entreprise et le contrat d’appui au projet d’entreprise, qui ont fait l’objet d’une réorganisation visant à clarifier la nature des aides attribuables et leur articulation avec le code de la sécurité sociale. IV.5.2. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs Le livre II concerne les dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs. Il s’écarte de ce point de vue de la logique des aides, même s’il n’en n’est pas complètement exempt, pour s’intéresser à des catégories de personnes en direction desquelles l’Etat entend, pour des raisons différentes (logiques d’incitation ou de régulation) déployer une politique volontariste et spécifique d’accès à l’emploi. Il s’agit des travailleurs handicapés (titre premier) et des travailleurs étrangers (titre II). a) Les dispositions du titre premier, consacré aux travailleurs handicapés, ont été profondément modifiées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Elles continuent néanmoins de « cohabiter » avec le socle du dispositif issu de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987. Dès lors, la recodification a eu essentiellement pour objet d’harmoniser et de mettre en cohérence les deux catégories de mesures et d’actualiser la terminologie des articles faisant encore référence à des structures désormais supprimées (COTOREP, centres d’aide par le travail). Le plan du titre, qui débute par un chapitre premier rappelant l’objet de la politique d’emploi en faveur des travailleurs handicapés, vise à faciliter l’accès aux règles relatives à l’obligation d’emploi de ces travailleurs (chapitre II), au processus de reconnaissance et de placement des travailleurs handicapés (chapitre III) et aux institutions et organismes concourant à l’insertion de ces travailleurs (chapitre IV). Le chapitre II distingue ainsi clairement les modalités nombreuses d’acquittement par

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l’employeur de son obligation d’emploi tandis que le chapitre III met en évidence les règles applicables au placement des travailleurs selon qu’ils sont en milieu ordinaire de travail ou en milieu protégé. Ce titre a, par ailleurs, donné lieu à des déclassements d’articles en partie réglementaire pour ce qui concerne les aides financières de l’Etat, sous forme de primes ou de subventions, le contenu des conventions conclues avec l’Etat, le contenu des engagements contractuels facultatifs (contrats d’objectif), les règles de consultation d’instances, de dépôt et de délai, les règles budgétaires régissant des fonds de l’Etat (Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique). b) Le titre II, relatif aux travailleurs étrangers, n’a pas fait l’objet d’un traitement particulier, sauf à clarifier d’une part l’articulation de ses dispositions avec celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers, d’autre part les conditions d’introduction d’un travailleur étranger et les conditions d’exercice d’une activité salariée par un étranger déjà présent sur le territoire national. Le contenu de ce titre est désormais restreint aux dispositions relatives aux conditions d’introduction et d’emploi d’un travailleur étranger par une entreprise implantée en France. c) Les dispositions relatives aux travailleurs détachés temporairement par une entreprise étrangère, qui ne relèvent pas à proprement parler d’une politique d’introduction nationale, mais résultent de la transposition des règles juridiques applicables au contrat de travail dans le cadre d’une prestation de service, ont été transférées en partie I (« Les relations individuelles de travail »). De même, les dispositions pénales concernant l’introduction et l’emploi illégaux d’étrangers, assimilées juridiquement à un exercice de travail illégal, ont été regroupées avec l’ensemble des règles de contrôle et d’infractions constitutives de ce délit, en partie VIII (« Contrôle de l’application de la législation du travail ») dans un livre consacré spécifiquement au contrôle et à la répression du travail illégal. IV.5.3. Livre III : Service public de l’emploi et placement Le livre III contient les dispositions relatives au service public de l’emploi et au placement. A l’instar du livre II, le travail de recodification a essentiellement consisté ici à modifier l’ordonnancement des dispositions pour tenir compte des évolutions législatives récentes (missions et organisation du service public de l’emploi, introduction des maisons de l’emploi, introduction du placement privé) et à assurer la lisibilité de l’articulation des dispositifs entre eux. L’organisation du titre premier du livre III de l’ancien code du travail, consacré au placement, ne permet pas de distinguer clairement ce qui relève : - de l’organisation et des missions du service public de l’emploi ; - de l’activité de placement proprement dite ;

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- des obligations s’imposant aux acteurs institutionnels et privés en matière d’offres et demandes d’emploi ; - des règles d’inscription des demandeurs d’emploi. Ainsi, le titre premier consacré au « Service public de l’emploi » ne comprend-il désormais que les seules dispositions relatives au service public de l’emploi sous l’angle institutionnel de ses missions (qui vont au-delà du seul placement), de ses composantes et de son organisation. Les dispositions relatives à l’inscription du demandeur d’emploi et à la recherche d’emploi ont été transférées dans le livre IV consacré au demandeur d’emploi, conformément à la logique « utilisateur » qui guide les travaux de recodification. Le titre II est consacré à l’activité de placement proprement dite et énonce par conséquent les règles régissant cette activité, qu’elles soient assurées par le service public de l’emploi ou par des établissements de placement privé. Un chapitre spécifique est toutefois consacré aux règles particulières du placement privé. Les dispositions relatives aux interdictions et obligations en matière de diffusion et publicité des offres et demandes d’emploi, actuellement insérées au sein du chapitre « service public de l’emploi » ont été extraites de ce chapitre et donnent lieu à un titre III, mettant en évidence le fait que cette activité est régie par des règles qui s’imposent aussi bien au service public de l’emploi qu’aux établissements privés de placement et de manière générale à tout diffuseur, même s’il n’effectue pas du placement. IV.5.4. Livre IV : Le demandeur d’emploi Les dispositions relatives au demandeur d’emploi sont actuellement réparties entre le titre premier du livre III (« Service public de l’emploi ») et le titre V (« Travailleurs privés d’emploi) », ce dernier étant essentiellement consacré à l’indemnisation des chômeurs. Elles sont donc séparées par le titre III (« Conseil supérieur de l’égalité professionnelle ») et le titre IV (« Main-d’œuvre étrangère »). Le livre IV rapproche désormais ces dispositions tout en veillant à maintenir clairement la distinction entre les droits et obligations du demandeur d’emploi, d’une part, (titre premier) et le droit à indemnisation du demandeur d’emploi, d’autre part (titre II). Hormis ce rapprochement, la recodification n’opère pas de bouleversement particulier au sein de chacun de ces titres, en dehors de l’habituel travail de scission d’articles consécutif à l’affinement du découpage des chapitres et sections, en vue d’améliorer l’accessibilité des dispositions. Ceci est particulièrement vrai du titre II, au sein duquel les diverses allocations d’assurance et de solidarité sont identifiées dans des sections spécifiques des chapitres II (Régime d’assurance) et III (Régime de solidarité), les régimes particuliers faisant l’objet du chapitre IV. Il en est de même en matière de règles de maintien des droits au revenu de remplacement (chapitre V) et de contrôle et de sanctions (chapitre VI). Dans ce domaine, peu de déclassements ont été, au final, opérés.

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IV.6. Partie VI : La formation professionnelle tout au long de la vie La partie VI rassemble les dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience. Cette partie s’intitule « Formation professionnelle tout au long de la vie », conformément à l’esprit de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. La structuration de l’ancien livre IX du code du travail consacré à la formation professionnelle continue était particulièrement complexe. Ce livre ne permettait plus un accès aisé, pour le non spécialiste, aux règles et dispositifs de formation d’une part, aux modalités de financement de la formation d’autre part. Il souffrait d’une stratification et d’une sédimentation des textes, de la longueur de nombreux articles et de la multiplication des renvois entre articles. En conséquence, le travail de recodification a essentiellement consisté à reconfigurer les anciens livre premier et IX en une partie plus cohérente et à réorganiser les articles afin de leur donner davantage de lisibilité. La partie VI est constituée de cinq livres : - livre premier : Les principes généraux et les acteurs de la formation professionnelle ; - livre II : l’apprentissage ; - livre III : la formation professionnelle continue ; - livre IV : la validation des acquis de l’expérience ; - livre V : les dispositions relatives à l’outre-mer. A l’instar de la partie V, aucun des livres de cette partie ne comprend de champ d’application. IV.6.1. Livre premier : Les principes généraux et les acteurs de la formation professionnelle a) Le titre premier présente les « Principes généraux » régissant la formation professionnelle. Dans un chapitre premier, sont définis les objectifs et le contenu de la formation professionnelle tout au long de la vie, laquelle comporte une formation initiale (l’apprentissage) et des formations ultérieures (formation professionnelle continue et validation des acquis de l’expérience). L’énonciation de ces principes permet d’éclairer la substance de tous les autres titres et d’annoncer la structure de la partie VI. Dans un chapitre II, sont présentés les principes essentiels régissant l’égalité d’accès à la formation professionnelle : « Egalité d’accès entre les femmes et les hommes » et « Egalité d’accès des personnes handicapées et assimilées ».

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b) Le titre II présente le rôle des régions, de l’Etat et des institutions de la formation professionnelle. La présentation retenue tire volontairement les conséquences de l’achèvement du processus de décentralisation en matière de formation professionnelle en présentant les régions (chapitre premier) avant l’Etat (chapitre II), les premières disposant désormais de la compétence de droit commun, tandis que le second ne dispose plus qu’une compétence d’attribution. Conformément au principe adopté par la CSC consistant, sauf exception, à abandonner la technique du code suiveur, ces dispositions, qui figurent actuellement dans le code de l’éducation, n’ont pas été reprises in extenso et font l’objet d’un renvoi vers ce code. Le chapitre III, qui concerne les institutions de la formation professionnelle, ne contient en partie législative que le seul Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, au regard de la nature de ses missions. Les comités de coordination régionaux sont présentés en partie réglementaire. IV.6.2. Livre II : L’apprentissage a) Les dispositions relatives à l’apprentissage trouvent leur place légitime dans le livre II de la partie VI. Il s’agit, en effet, de tirer les conséquences de la loi du 4 mai 2004 qui introduit à l’article L. 900-1 du code du travail en vigueur (devenu l’article L. 6111-1) le concept de « formation professionnelle tout au long de la vie ». Ce concept recouvre la formation initiale, dont l’apprentissage, et la formation professionnelle continue. En outre, le parti pris est de présenter l’apprentissage, non plus sous l’angle de la seule spécificité de ce contrat, qui justifiait son emplacement dans le livre premier de l’ancien code, mais de sa finalité : la formation. La logique de la loi du 4 mai 2004 conduit en effet à intégrer l’apprentissage dans une logique de formation professionnelle tout au long de la vie, sa vocation première étant l’acquisition d’une qualification par la formation initiale, le contrat de travail n’étant que le support juridique permettant d’atteindre cet objectif. Cette présentation ne remet nullement en cause la spécificité du contrat qui fait l’objet d’un titre spécifique (titre II du livre II). C’est d’ailleurs également en fonction de leur finalité, l’emploi, que les contrats aidés, conçus comme des contrats particuliers, figurent dans la partie V. Dans le respect de la logique « utilisateur », l’apport de la recodification a été de : - rendre accessible aux employeurs et aux apprentis le bloc des dispositions régissant le contrat d’apprentissage, ce dispositif ancien ayant fait l’objet de modifications successives qui se sont stratifiées au fil du temps. Le contrat d’apprentissage est ainsi déroulé de manière cohérente et lisible dans ses différentes étapes ; - rassembler dans un titre particulier la mission et l’organisation des centres de formation des apprentis et des sections d’apprentissage ; - clarifier les règles relatives au financement de l’apprentissage ;

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- identifier dans un titre particulier les différents types de contrôle de l’apprentissage : inspection de l’apprentissage, contrôle des centres de formation d’apprentis, contrôle administratif et financier des différents organismes liés au financement de l’apprentissage. b) Le titre premier, « Dispositions générales », définit en particulier la nature et la finalité de l’apprentissage. c) Le titre II, « Le contrat d’apprentissage », a donné lieu à un important travail de scissions et de regroupements d’articles qui a permis de présenter, dans des chapitres distincts, les différents stades de l’apprentissage, en identifiant notamment, la formation du contrat, son contenu et son exécution, ainsi que les obligations de l’employeur en matière de formation de l’apprenti. Un effort particulier a été porté sur la présentation des modalités d’enregistrement du contrat, des procédures d’opposition, de suspension et d’interdiction à l’engagement d’apprentis afin de clarifier la répartition des compétences et des obligations respectives de l’employeur, de l’apprenti, des chambres consulaires, de l’Etat et des tribunaux en la matière. A ce titre, la désignation du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, à l’instar de la solution retenue en matière de dérogation au repos dominical pour le préfet en partie III, a été maintenue en partie législative afin d’éviter toute confusion avec les compétences du représentant de l’Etat en matière d’apprentissage. d) Sur le titre IV, « Le financement de l’apprentissage », le travail de la recodification a conduit à procéder à la scission d’articles particulièrement longs et à créer trois chapitres qui permettent d’identifier clairement : - le principe de la taxe d’apprentissage, les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent s’en acquitter (dépenses libératoires) et l’affectation des fonds (chapitre premier). La taxe d’apprentissage étant prévue et régie en partie par le code des impôts, un article pédagogique de renvoi à ce dernier a été créé en vue de clarifier l’articulation juridique complexe de ce dispositif. Enfin, un travail de réécriture substantiel des articles a été conduit en vue d’en simplifier la compréhension ; - les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises (chapitre II) ; - les aides à l’apprentissage : l’indemnité compensatrice forfaitaire et l’exonération de charges salariales (chapitre III). IV.6.3. Livre III : La formation professionnelle continue a) Le titre premier, « Dispositions générales », présente l’objet de la formation professionnelle, (chapitre premier), et ses différentes voies d’accès (chapitre II). Il décline, par ailleurs, chaque type d’actions de formation (chapitre III).

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b) Le titre II, consacré aux dispositifs de formation, vise à clarifier chacun de ces dispositifs et à en faciliter l’accès afin de mettre fin à ce qui est vécu par les utilisateurs comme un « véritable maquis et parcours du combattant » de la formation. Ce titre identifie principalement deux blocs. Le premier concerne les formations mises en oeuvre à l’initiative de l’employeur, le second celles à l’initiative du salarié (congé individuel de formation, congé bilan de compétences...). Le droit individuel à la formation, introduit par la loi du 4 mai 2004, fait l’objet d’un chapitre distinct. En effet, bien que mis en œuvre à l’initiative du salarié, le bénéfice de ce droit est subordonné à l’accord de l’employeur et fait donc l’objet d’une négociation entre ce dernier et le salarié. Enfin, les périodes de professionnalisation et les contrats de professionnalisation font l’objet de deux chapitres spécifiques en ce qu’ils s’adressent à des publics différents, les premiers aux salariés, les seconds aux jeunes et aux demandeurs d’emploi. c) Le titre III, « Stagiaire de la formation professionnelle », met en évidence l’existence du statut du stagiaire. d) Le titre IV, consacré aux règles applicables aux organismes de formation, n’a pas fait l’objet d’un traitement particulier, hormis le travail habituel de scissions et d’organisation des articles. e) Le titre V, consacré au financement de la formation professionnelle continue, se structure autour de deux grands blocs : d’une part, les obligations incombant aux employeurs en matière de financement de la formation (chapitre premier), d’autre part, les règles régissant le fonctionnement des organismes collecteurs agréés (chapitre II). S’agissant de la participation des employeurs, une distinction a été opérée au sein de sections spécifiques entre les entreprises de moins de dix salariés et celles de dix salariés et plus, chacune étant organisée selon la même logique, (mise en œuvre de l’obligation de financement, majoration de la contribution, déclaration fiscale - pour les seules entreprises de dix salariés et plus -, contrôle et contentieux). S’agissant des organismes collecteurs agréés, une distinction a été opérée entre les dispositions générales régissant l’ensemble de ces organismes et celles propres à chaque catégorie d’organisme. f) Le titre VI, consacré au contrôle de la formation professionnelle continue, devait initialement figurer dans la partie VIII relative au contrôle de l’application de la législation du travail. Toutefois, compte tenu de la spécificité de ce corps de contrôle et de la nature des vérifications qu’il opère, il a été décidé de maintenir ces dispositions au sein d’un bloc homogène dans la partie VI. IV.6.4. Livre IV : Validation des acquis de l’expérience

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La création, au sein de la partie VI, d’un livre IV consacré spécifiquement au dispositif de validation des acquis de l’expérience se justifie pleinement. En effet, bien que ne contenant que peu de dispositions, ce livre porte sur un dispositif à part entière de reconnaissance de l’expérience professionnelle. Cette reconnaissance peut nécessiter des actions de formation, mais peut également être obtenue directement. Elle ne relève donc pas seulement de la formation professionnelle continue. Par ailleurs, par dérogation au principe acté par la CSC, il a été décidé, à titre exceptionnel, de reprendre en code suiveur (technique consistant à reproduire dans le code du travail une disposition figurant dans un autre code, désigné « code pilote ») les dispositions régissant la validation des acquis de l’expérience et figurant dans le code de l’éducation. En effet, ces dispositions concernent un dispositif récent, complexe et souvent mal connu des bénéficiaires potentiels. Il s’agissait donc d’en faciliter l’accès en les reproduisant in extenso dans le code du travail. Enfin, il convenait, afin de faciliter l’accès et la lisibilité des dispositions relatives au congé pour validation de l’expérience, d’écrire directement en clair les dispositions qui le régissent, alors que ces dispositions, dans le code en vigueur, ne s’appliquent que par renvoi vers le congé pour bilan de compétences. IV.7. Partie VII : Dispositions particulières à certaines professions et activités La partie VII rassemble les dispositions particulières applicables à certaines professions et activités. Lors de la définition du périmètre du nouveau code, il a toutefois été décidé de ne préserver dans cette partie que les seules dispositions ne pouvant être accueillies dans des codes spécialisés. A ce titre, n’ont pas été reprises dans cette partie : - les dispositions relatives aux industries et à l’énergie extractive intégrées dans les futurs codes des mines et de l’énergie ; - les dispositions relatives aux transports et communications intégrées dans le futur code des transports ; - les dispositions relatives aux assistants maternels, assistant familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs … intégrées dans le code de l’action sociale et des familles ; - les dispositions relatives aux enseignants non permanents des établissements ; d'enseignement supérieur privé intégrées dans le code de l’éducation. Compte tenu de la volonté de faire du code du travail un code généraliste s’appliquant à tous les salariés, cette partie n’a pas vocation à accueillir de nouvelles dispositions. Cependant, dans l’hypothèse où le code devrait intégrer de nouvelles dispositions, en raison notamment de l’apparition de nouveaux métiers ou de nouvelles activités, des regroupements ont été opérés entre les professions et activités connexes afin de limiter le nombre de livres et de pouvoir en ouvrir, le cas échéant, de nouveaux.

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IV.7.1. Livre premier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode. a) Les dispositions du titre premier concernent les seuls journalistes professionnels. Ces dispositions n’ont pas donné lieu à d’aménagements substantiels, hormis l’intégration de l’assimilation légale des journalistes de l’audiovisuel, prévue par l’article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuel, aux journalistes professionnels de la presse écrite définis à l’article L. 761-2 de l’actuel code du travail. b) Les dispositions du titre II rassemblent désormais les professions du spectacle, de la publicité et de la mode. Elles reprennent les dispositions du livre VII du code du travail relatives aux artistes du spectacle et aux mannequins, ainsi que celles du livre II relatives au travail des enfants dans le spectacle vivant, la publicité et la mode et celles du livre VI relatives aux activités d’entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel. Enfin, elles codifient la majeure partie de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Ainsi, l’ensemble des dispositions applicables au secteur du spectacle sont rassemblées et réordonnées dans un titre cohérent. Par ailleurs, la Cour de justice des communautés européennes ayant condamné partiellement la France en manquement - par un arrêt prononcé le 15 juin 2006 dans l’affaire C-255/04 mettant en cause la présomption de salariat des artistes du spectacle, prévue par l’article L. 762-1 du code du travail -, cet article a été modifié en excluant de la présomption de salariat les artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France à titre temporaire et indépendant. IV.7.2. Livre II : Concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, employés de maison et services à la personne La seule particularité de ce livre, réside dans l’intégration des dispositions des articles L. 129-1 et suivants régissant des activités de services à la personne. En effet, les dispositions régissant la relation de travail contenues dans le chèque emploi-service universel ont été maintenues dans la partie I (« Relations individuelles de travail »), celles relatives à l’exercice de l’activité par une personne morale (agrément des organismes, dispositions financières, Agence nationale des services à la personne) dans la partie VII. IV.7.3. Livre III : Voyageurs, représentants et placiers, gérants de succursales Ont été rassemblées dans ce livre, les dispositions relatives à l’exercice de professions ou activités professionnels de nature commerciale et se caractérisant par un certain degré d’autonomie. Ces professions et activités se traduisent par un statut hybride à la frontière du droit commercial, mais auxquelles des dispositions du droit du travail trouvent néanmoins à s’appliquer.

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IV.7.4. Livre IV : Travailleurs à domicile Ce livre n’appelle pas d’observation particulière. Il a fait l’objet du traitement habituel de recodification consistant à scinder des articles et à réorganiser leur présentation dans un nouveau plan afin de faciliter leur accès et leur lisibilité. IV.8. Partie VIII : Contrôle de l’application de la législation du travail La partie VIII rassemble les dispositions du livre VI de l’actuel code consacrées au contrôle (à l’exclusion de celles relatives aux obligations des employeurs distribuées dans les autres parties au plus près des dispositions de même nature) et celles régissant le travail illégal. Les dispositions relatives au contrôle de l’apprentissage et au contrôle de la formation professionnelle figurent dans la partie VI en raison de la spécificité de ces corps de contrôle et de la nature particulière des vérifications qu’ils opèrent. Il s’agit en outre de maintenir ces dispositions au sein d’un bloc homogène dans la partie IV. IV.8.1. Livre premier : Inspection du travail a) Le titre premier est consacré aux compétences et aux moyens d’intervention de l’inspecteur et du contrôleur du travail. S’agissant de la répartition des compétences entre les différents département ministériels (chapitre premier), il a été fait application de la décision du Conseil constitutionnel 93-174 du 6 avril 1993 aux termes de laquelle « la détermination des autorités et départements ministériels dont dépendent les fonctionnaires chargés des fonctions de l’inspection du travail a trait à la répartition d’attributions de l’Etat relevant, pour leur exercice, de la compétence du pouvoir exécutif et a un caractère réglementaire ». La totalité des articles en cause a donc été déclassée. Un effort particulièrement important de structuration de ces dispositions au sein de subdivisions distinctes a par ailleurs été opéré en vue d’en faciliter l’accès et la lisibilité. S’agissant des prérogatives et des moyens d’intervention (chapitre III), un travail de fusion d’articles a été opéré en vue d’harmoniser la rédaction des dispositions applicables aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs du travail. b) Le titre II est consacré au système d’inspection du travail. L’ancien code du travail consacrait un chapitre premier du titre premier du livre VI à l’inspection du travail (articles L. 611-1 et suivants). Ce chapitre contenait l’essentiel des dispositions régissant les conditions d’intervention de l’inspecteur et du contrôleur du travail dans le cadre de leur mission de contrôle : répartition des compétences selon la matière (régime général, agriculture, transports…), moyens d’intervention, obligations et appuis techniques. Pour autant, cette présentation des dispositions était incomplète. Le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l’organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le

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décret n° 2006-1033 du 22 août 2006 relatif à la création de la Direction générale du travail au ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, contiennent des dispositions concernant l’activité de l’inspection du travail, dont l’intégration dans le code du travail permet de replacer cette dernière dans un système d’inspection globale au sens de la Convention 81 de l’Organisation internationale du travail. Cette intégration a pour effet de mettre en évidence l’articulation des différents échelons et la cohérence d’ensemble du dispositif. Elle participe de la volonté des pouvoirs publics d’afficher l’objectif d’effectivité du droit auquel répond également le choix de l’intitulé de la partie. Le directeur régional et le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle détiennent des prérogatives en matière d’inspection du travail (pouvoirs propres). A ce titre, ils participent à l’exercice des missions de l’inspection du travail et doivent être regardés comme entrant dans le « système d’inspection du travail », au sens de la convention internationale précitée (CE 9 octobre 1996, Union nationale CGT des affaires sociales et autres, Rec. p. 383). De même, la mission des inspecteurs du travail, au-delà du strict contrôle de l’application du code du travail, est précisée dans le décret du 28 décembre 1994 précité. Le Conseil Constitutionnel, enfin, dans sa décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, a rappelé l’existence d’un « système d’inspection du travail » au sein duquel il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer l’autorité administrative compétente pour en assurer les attributions.+ Il ne s’est donc pas agit de codifier la totalité des dispositions des décrets de 1994 et de 2006, qui vont bien au-delà de la seule activité de l’inspection du travail (organisation administrative de l’administration centrale et des services déconcentrés), mais de rassembler les seules dispositions régissant cette dernière. Cette codification concerne les dispositions suivantes : - alinéa 3 de l’article 3 du décret du 23 août 2006 concernant le rôle de l’autorité centrale de l’inspection du travail (DGT) ; - article 4 du décret du 28 décembre 1994 relatif au rôle du DRTEFP en matière d’inspection ; - article 5 du décret du 28 décembre 1994 relatif au rôle du médecin inspecteur régional du travail ; - article 7 du décret du 28 décembre 1994 relatif au rôle du DDTEFP en matière d’inspection du travail ; - article 8 du décret du 28 décembre 1994 relatif à la compétence géographique et aux attributions des inspecteurs du travail (contrôle, conciliation et prévention des conflits, amélioration des conditions de travail et des relations sociales). IV.8.2. Livre II : Lutte contre le travail illégal Ce livre rassemble l’ensemble des situations du code du travail constitutives de l’exercice de travail illégal actuellement dispersées dans des livres et titres différents (marchandage et prêt illicite de main d’œuvre dans le livre premier ; travail dissimulé dans le titre II du livre III ; emploi d’étrangers sans titre dans le titre IV de ce même livre).

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Cette solution, qui a le mérite de regrouper dans un même livre des infractions actuellement dispersées, pose néanmoins la question de l’emplacement dudit livre dans le nouveau code du travail. A cet égard, deux autres hypothèses avaient été envisagées : 1° L’emplacement en partie I (Les relations individuelles de travail) : cette solution ne pouvait être retenue d’une part, compte tenu du volume déjà très conséquent de cette partie et du risque de perte de cohérence qui en aurait résulté. D’autre part, seules les dispositions relatives au marchandage et au prêt illicite de main d’œuvre concernent directement la relation individuelle de travail. Toutes les autres dispositions ont une nature répressive ou portent sur l’organisation et la coordination de la lutte contre le travail illégal ; 2° L’emplacement en partie V (L’emploi) a été rendu impossible par les choix qui ont dicté l’organisation de cette partie et qui ont consisté à ne retenir dans celle-ci que les dispositions participant de la politique de l’emploi (dispositifs d’aides aux entreprises ou aux travailleurs privés d’emploi, politique des pouvoirs publics en direction de certaines catégories de travailleurs). Compte tenu de leur caractère éminemment répressif et transversal (dissimulation de salariés, dissimulation d’heures supplémentaires, emploi d’étrangers sans titre de travail, cumul d’emplois…) ces dispositions trouvent logiquement leur place dans la partie consacrée au contrôle de l’application de la législation du travail. Un titre a été consacré à chaque catégorie d’infraction. Le découpage en chapitres et en sections qui s’ensuit permet de considérablement clarifier la nature et les caractéristiques de chacune de ces infractions, lesquelles sont souvent jugées peu accessibles par les nombreux corps de contrôle compétents et par les magistrats. La création d’un titre V consacré à l’emploi d’étrangers sans titre de travail permet de mettre fin à toute confusion entre emploi de travailleurs étrangers, dont les dispositions ont été volontairement placées dans la partie V consacrée à l’emploi, et immigration clandestine et travail illégal. Ce livre a par ailleurs fait l’objet de l’habituel travail de scissions et de réorganisation des articles.

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Abécédaire de la recodification

Ce document met en évidence les principales conventions de plan et d’écriture des articles appliquées lors des travaux de recodification du code du travail à la demande de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’Etat. Il reprend, pour l’essentiel, les normes et conventions d’écriture des textes normatifs figurant dans le « Guide légistique » établi et tenu à jour conjointement par le Secrétariat général du gouvernement et le Conseil d’Etat.

- A -

Alinéa Le comptage des alinéas est harmonisé : chaque retour à la ligne implique un alinéa, y compris en cas d’énumération (chaque point de l’énumération constitue un alinéa). Alsace-Moselle Les dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin figurent dans des subdivisions qui leurs sont propres, placées au plus près des dispositions de droit commun auxquelles elles dérogent (le plus souvent au niveau du chapitre). Articles courts Le principe retenu est de rédiger des articles courts, sur le principe d’une ou deux idées par article. A titre d’exemple, l’article L. 227-1 relatif au compte-épargne temps comportait 17 alinéas et 28 renvois, ce qui rendait la lecture et la compréhension de ce dispositif malaisée. Dans le nouveau code, le compte-épargne temps fait désormais l’objet d’un titre spécifique (titre V du livre premier de la partie III) comportant 4 chapitre et 11 articles. Articles pédagogiques Afin de faciliter la lisibilité et la compréhension du code, des articles dits « pédagogiques » ont été créés. Sans portée normative, ils consistent à poser des définitions ou à renvoyer l’utilisateur vers d’autres subdivisions du code au nom de l‘accessibilité et de l’intelligibilité de la règle. Ont ainsi été créés des articles définissant la relation triangulaire entre l’employeur, le salarié et l’entreprise utilisatrice, en cas de recours au travail temporaire (L. 1251-1) ou au travail partagé (L. 1252-1) ; ils permettent de préciser les trois acteurs concernés ainsi que les notions de contrat de mise à disposition et de contrat de mission. Articles en R et D

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Le nouveau code n’utilise plus qu’une seule partie réglementaire rassemblant les articles relevant du décret en Conseil d’Etat et du décret simple. Les articles en R et D se suivent donc indifféremment (exemple : D. 1233-5 puis R. 1233-6). Autorité administrative Cf. « Reclassements »

- B -

Base légale Afin d’alléger les articles, de faciliter le travail des rédacteurs ultérieurs (risque de base légale erronée) et celui des agents de contrôle lorsqu’ils procèdent à la qualification juridique des infractions dans leurs procès verbaux, les dispositions dites d’application, c’est-à-dire prévoyant qu’un décret ou un arrêté déterminera les conditions d’application d’un article, sont renvoyées autant que possible dans des articles spécifiques placés en général à la fin d’une section ou d’un chapitre, dans une subdivision spéciale intitulée « dispositions d’application ». Il s’agit d’«°articles balais ».

- C - Calcul des effectifs Les règles de calcul des effectifs, prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3, valent pour tout le code. Champ d’application La rédaction est harmonisée : le premier alinéa concerne les employeurs et les salariés de droit privé, les alinéas suivants, le cas échéant, les différentes situations du secteur public (personnes publiques, EPA, EPIC), à l’exclusion de la fonction publique. Les champs d’application ont été réécrits de manière à couvrir le champ le plus vaste et exhaustif possible et placés en général en tête de livre. Lorsqu’un article ne précise pas de champ d’application, c’est que son champ est celui défini en tête du livre. Clause Cf. « Dispositions, stipulations, clauses » Code pilote, code suiveur La technique dite du « code pilote » et du « code suiveur » consiste, dans un souci d’accessibilité et de lisibilité, à reproduire le même texte dans deux codes. Le code suiveur reproduit la disposition du code pilote. Cette technique a été abandonnée par la Commission supérieure de codification car elle posait des problèmes de mises à jour simultanées des deux codes en cas de modification des articles reproduits. Aussi, dans le nouveau code du travail, cette technique n’est utilisée qu’à titre exceptionnel, pour faciliter la compréhension de l’ensemble d’un dispositif (exemples : titres simplifiés de travail éclatés entre les codes du travail et de la sécurité sociale ; validation des acquis de l’expérience éclatée entre les codes du travail et de l’éducation).

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Comité d’établissement Il n’est pas nécessaire de mentionner systématiquement le comité d’établissement en même temps que le comité d’entreprise lorsqu’il est question de ses attributions. La référence au comité d’entreprise est en effet suffisante dès lors que l’article L. 2327-15 pose clairement la règle selon laquelle les attributions du comité d’établissement sont identiques à celles du comité d’entreprise, dans la limité des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement. Concubin Cf. « Pacte civil de solidarité » Corse La Corse n’est mentionnée dans une disposition que lorsqu’elle intéresse cette collectivité dans le cadre de ses compétences particulières. Elle n’est donc pas mentionnée expressément lorsqu’il s’agit d’une attribution de droit commun exercée par toutes les régions.

- D -

Déclassement d’article Cf. « Reclassement d’article» Dispositions, stipulations, clauses S’agissant des textes législatifs et réglementaires, on parle de « disposition ». S’agissant des accords et conventions, on parle de « stipulation ». S’agissant des contrats, on parle de « clause ». Dispositions transitoires Les dispositions transitoires sont des dispositions qui prévoient la date à laquelle un dispositif s’appliquera ou une période d’application. Elles ne figurent plus dans le code du travail mais à l’article 4 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et à l’article 4 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire). Divers Conventions d’écritures diverses

Ancienne rédaction Rédaction adoptée

« avise » « informe » « bien meuble et immeuble » « bien » « ci-après » « suivant » « contrat » « contrat de travail » « conventions et accords » « conventions et accords collectifs de

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Ancienne rédaction Rédaction adoptée

travail » « dispositions législatives et réglementaires »

- Remplacé par « dispositions légales » lorsque les dispositions législatives et réglementaires sont concernées, la légalité recouvrant toutes ces dispositions - Remplacé par « dispositions législatives » ou « dispositions réglementaires » lorsque seules les disposition de niveau législatif ou réglementaire sont concernées

« en tout état de cause » Suppression de cette mention car cette précision est sans portée et crée un a contrario dans les cas où cela n’est pas précisé

« en vertu » « en application » « en violation » « en méconnaissance » « lettre recommandée avec demande d’avis de réception »

« lettre recommandée avec avis de réception »

« ladite », « ledit », « lesdits» « cette », « ce », « ces» le « personnel » les « salariés ». Le terme personnel est

réservé au secteur public. « organisation les plus représentatives au plan national »

«organisations représentatives au plan national »

« personne physique et morale » « personne » « préfet de département » Remplacé par « préfet » car, par défaut,

le « préfet » désigne le préfet de département. S’il s’agit du préfet de région, remplacé par « préfet de région »

« règlements » « dispositions réglementaires » ou « décrets »

« résiliation » « rupture »

- E - Employeur ou son représentant La suppression de « ou son représentant » n’implique pas que l’employeur ne puisse pas se faire représenter. Cette possibilité existait déjà dans d’autres situations où l’article ne le prévoyait pas. Enumération - Pour une énumération cumulative, structurer de la façon suivante :

- 1°, 2°; … ;

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- en deçà du 1° : a) ; b) ; c) ; … ; - en deçà du a) : - ; - ; …

- Pour une énumération alternative comprenant plusieurs possibilités, utiliser le terme « soit » au début de chaque alternative. - Dans tous les cas, chaque alinéa composant l’énumération se termine par le signe de ponctuation : « ; ». et la disposition se termine par le signe de ponctuation : « . ». - Autant que possible, ne pas rédiger un alinéa après une énumération. Préférer la rédaction d’un article distinct. - Eviter le recours aux I, II, III …dans un même article et privilégier des scissions, selon le principe d’une idée par article.

- I - Inspection du travail Cf. « Reclassement d’article » Quand on vise un pouvoir propre (décisionnel ou d’investigation par exemple), on mentionne « l’inspecteur ou le contrôleur du travail » pour lever tout ambiguïté sur le champ de compétence. Quand l’article mentionne « l’inspecteur du travail », c’est que seul l’inspecteur est visé (exemple : référé). Quand on vise le service, on mentionne « l’inspection du travail » (exemple : documents et registres tenus à la disposition).

- O -

Obligation Cf. « Présent de l’indicatif » Outre-mer Toutes les dispositions relatives à l’outre-mer figurent désormais dans un livre particulier à la fin de chaque partie. Elles sont présentées selon une logique territoriale : les départements d’outre-mer, Saint-Barthelemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (titre II) d’une part, Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises (titre III) d’autre part. Les dispositions générales figurent dans un titre premier.

- P - Pacte civil de solidarité (et concubin) Les disposition s’appliquant au conjoint ont été étendues aux partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin. Partage loi / règlement Cf. « Reclassements »

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Pénalité S’agissant des dispositions pénales, quatre points sont à retenir. Les pénalités figurent dans des subdivisions qui leurs sont propres - en général au niveau du chapitre, parfois au niveau de la section, plus rarement au niveau du titre - et au plus près des dispositions qu’elles concernent. Au nom du principe de légalité et à la demande de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces du ministère de la justice, un article de pénalité est rédigé pour une infraction, chaque fois que possible (« Le fait de … »). La rédaction des dispositions est harmonisée et validée par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. S’agissant de la récidive, la suppression de la mention expresse du quantum de la peine encourue en cas de récidive résulte de ce que cette mention est redondante avec l’article 132-10 du code pénal, de portée générale, qui dispose que lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit, commet dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’amende et d’emprisonnement encouru est doublé. Par conséquent, seuls les délits pour lesquels une peine d’amende est seule encourue et pour lesquels, en cas de récidive, la peine encourue est un emprisonnement font l’objet d’une mention spécifique. Une mention spécifique est également maintenue lorsque, par exception, le code du travail prévoit en cas de récidive un quantum de peine différent du double de la peine initiale. Dans le même esprit, la suppression de la mention « ou de l’une de ces deux peines seulement » résulte de l’inutilité de cette mention. Le code pénal prévoit en effet qu’il appartient au juge d’apprécier la peine à appliquer en fonction des circonstances de l’espèce. Périmètre (du code du travail) Le périmètre du nouveau code du travail est fondé sur le principe suivant : maintien et intégration dans le code du travail des dispositions générales, transfert dans les codes particuliers des dispositions dérogatoires ou particulières régissant certains secteurs d’activité et certaines professions (code de l’action sociale et des familles, code de l’éducation, code minier, code rural, code de la sécurité sociale, code du sport, code du travail applicable à Mayotte). Présent (de l’indicatif) Le présent de l’indicatif est retenu pour marquer le caractère obligatoire d’une disposition. Il présente l’avantage d’une part, d’exclure clairement toute autre alternative, d’autre part, de ne pas introduire implicitement l’idée d’une gradation des obligations selon la formule retenue. Cette convention d’écriture a été validée par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008.

- R - Reclassement d’article

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Les travaux de recodification ont impliqué de faire respecter le partage entre la loi et le règlement, conformément aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958. Les travaux ont donné lieu à des opérations de reclassements d’articles ou de parties d’article (alinéa, phrase, membre de phrase ou mot). Il s’est agit d’un travail d’homogénéisation et de clarification de l’application des clés de répartition des articles 34 et 37 de la constitution dans le code du travail. Renvois Afin de garantir une meilleure lisibilité des dispositions, de rendre plus efficace la rédaction et d’alléger la taille de l’article, le nouveau code du travail prend le parti : - de ne retenir que les renvois d’articles strictement nécessaires. Les renvois sont donc supprimés lorsqu’ils sont inutiles et en particulier lorsqu’il n’y a aucun doute possible sur la notion à laquelle on entend se référer (« contrat d’apprentissage » au lieu de « contrat d’apprentissage mentionné à l’article … »). Les renvois sont également supprimés lorsqu’il est possible de les remplacer par une écriture en clair (« en cas de force majeur » plutôt que « dans le cas prévu à l’article… ») ; - de qualifier l’article auquel il est renvoyé, dans un souci de lisibilité directe du renvoi et afin d’éclairer le lecteur sur la nature du renvoi (« les dispositions relatives au prêt illicite de main d’œuvre prévues à l’article… »plutôt que : « les dispositions de l’article… ») ; - de cibler le renvoi sur la seule disposition pertinente : identification du ou des articles, du ou des alinéas concernés ; - de renvoyer à la subdivision concernée plutôt qu’à l’article lorsque c’est à un corpus dans son ensemble qu’il est renvoyé. Le renvoi au premier livre, titre ou chapitre s’écrit, par convention, de la façon suivante : « livre premier », « titre premier », « chapitre premier ».

- S -

Stipulation Cf. « Dispositions, stipulations, clauses »

- T -

Travailleur Ce terme comprend les salariés et les stagiaires ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous la subordination de l’employeur. Il n’incluse pas les travailleurs indépendants ; ceux-ci sont expressément mentionnés lorsqu’une disposition de travail s’applique à eux.