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Politiques publiques et territoires

Dpenses/PIB

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Finances locales :

urgence !

Dossier 6 jours

UNE MALLETTE PEDAGOGIQUE POUR QUI, POUR QUOI?

La prsente mallette pdagogique est mise la disposition de chaque antenne du Cidefe, pour laider organiser une ou plusieurs formations de base, notamment en direction des nouveaux lus. Elle a t conue par toute lquipe pour rpondre aux besoins en formation dans le cadre des journes spcifiques dnommes les six jours du Cidefe.

Ces six jours, dclins de faon trs diverse selon les dpartements et les rgions, sarticulent autour de six thmatiques majeures auxquelles sont confronts les lus dans lexercice de leur mandat (candidats nouvellement lus et lus devenus membres dexcutifs notamment). Leur formulation peut bien sr tre modifie et adapte aux situations locales, mais elles structurent lactivit dun-e lu-e:

1) Fonctionnement et comptences des collectivits, droit et rle des lus(dont droit la formation), lien avec les citoyens (projets de dmocratie participative)

2) Fonction publique territoriale, les personnels des collectivits

3) Budget des collectivits et moyens financiers pour rpondre aux besoins

4) Politiques publiques et territoires(organisations des territoires, structures intercommunales, relations entre niveaux de collectivit publique, outils publics dintervention, de lurbanisme lamnagement du territoire )

5) Politiques sociales et solidarit(comptences sanitaires et sociales des collectivits territoriales, enjeux des derniers transferts de comptences )

6) Rle nouveau des collectivits face aux enjeux plantaires(dont financements europens), faire merger une culture de la paix

La mallette est organise en six dossiers thmatiques qui ont chacun leur cohrence mais qui trouvent aussi une rsonance dans les cinq autres. Ils peuvent donc tre utiliss conjointement ou de faon indpendante.

Ils ont pour ambition, sur chaque grand domaine, de prsenter les enjeux essentiels de la problmatique, den donner les axes techniques majeurs et de les enrichir darticles, de bibliographies, de lexiques et glossaire pour approfondir la connaissance du sujet.

Dans certains cas, des lments de dbat ont t suggrs, mais pas de faon exhaustive. Les expriences et pratiques locales devront tre valorises auprs des lus. Ce sera aussi un moyen denrichir le dossier propos, notamment travers le blog des antennes.

Pour organiser une formation dcentralise ou intra-muros, pour mettre en place les six jours, ce dossier sera une aide. Mais toute lquipe du Cidefe est la disposition des antennes pour aider les organiser concrtement.

Cest dans cet esprit que la question des intervenants pour une session donne doit tre comprise. Chaque antenne du Cidefe est riche dlus (anciens ou actuels), de personnels territoriaux, duniversitaires, de responsables associatifs ou syndicaux susceptibles de contribuer une session de formation dcentralise. Ces sollicitations peuvent participer de la construction collective doutils de vie dmocratique.

Nous sommes disponibles pour aider les antennes mieux identifier toutes les potentialits de leur dpartement, leur rgion.

Pour autant, le Cidefe national a constitu un rseau de personnes ressources dans la plupart des domaines lis aux comptences des collectivits territoriales. Il peut donc vous aiguiller vers telle ou telle personne dont les comptences pdagogiques ont t prouves.

Enfin, dans le souci de mutualiser au mieux les comptences et les expriences des diffrentes antennes, le Cidefe met plusieurs outils leur disposition.

Tout dabord, le numro spcial lections de lElu dAujourdhui du mois doctobre 2007 sera remis chaque antenne et, sur demande, aux lus intresss. Il permettra de complter utilement tel ou tel aspect abord dans la mallette.

Ensuite, le blog des antennes va tre redynamis pour tre une base de donnes interactive permettant lchange dinformations. Ce blog sera aussi un moyen, pour des lus, des antennes, des personnels territoriaux, denrichir les rflexions, les analyses, les exemples proposs.

Enfin, le site Elunet sera lun des moteurs de la diffusion des ressources pdagogiques. Lensemble de la mallette y sera disponible, ainsi que diverses sources de documentation.

Finances locales : urgence !

Aujourd

hui, 80 % des fran

ais s

appauvrissent

et la vie serait beaucoup plus dure sans les collectivit

s locales !

Sommaire:

4Les collectivits territoriales, les lus et les citoyens

5L'organisation territoriale

10Le conseil municipal

17Le budget de la commune

23Le personnel communal

25Les services publics

28Les droits de lElu

35Annexe

40Budget des collectivits et moyens financiers pour rpondre aux besoins

41Finances locales : urgence !

52Budget: notions de bases (diaporama)

68Prsentation de la loi de finances pour 2008

74Les finances des collectivits territoriales en 2006: lments d'volution

77Glossaire

79Politiques publiques et territoires

80Problmatique

83Les organisations territoriales

91Lintervention publique sur les territoires

99Rfrences

104Politiques sociales et solidarit

106Partie I Enjeux essentiels

107Partie II - La rpartition des comptences sociales et sanitaires

125Partie III- Ecrits et tudes

135Bibliographie

136Les sigles importants

136Quelques sites

137Rle nouveau des collectivits territoriales face aux enjeux plantaires Promouvoir une culture de paix

138Repres

139Incidences sur ladministration locale

139Textes lgislatifs de base

142Illustrations, tableaux, graphiques

143Les principales institutions internationales

143Articles utiles

148Lexique

149Bibliographie

149Personnes ressources (aide la prparation dune intervention, dune introduction, intervenants ventuels)

Les collectivits territoriales, les lus et les citoyens

SOMMAIRE

5L'organisation territoriale

51.1. Dfinition dune collectivit territoriale

61.2. La dcentralisation

81.3. L'intercommunalit

10Le conseil municipal

102.1. Le maire

112.2. Les missions exerces au nom de l'Etat

112.1. Les adjoints

122.3. Le fonctionnement du conseil municipal

17Le budget de la commune

173.1. Quelques notions de comptabilit publique

183.2. Les diffrents documents budgtaires

183.3. Prsentation du budget

193.4.. L'laboration et le vote du budget

203.5. - Les recettes de la commune

223.6. Les dpenses des communes

223.7.- Enjeux pour les finances locales

23Le personnel communal

236.1. Le statut de la fonction publique

246.2. Les enjeux

25Les services publics

257.1. Les grands principes

257.2. - Modes dintervention

277.3. Les principaux services publics locaux

277.4. Evolution du service public et enjeux

28Les droits de lElu

288.1. - Droit dassister aux runions

288.2. Les indemnits de fonction

308.3. Autres remboursements de frais

308.4. - Crdits dheures

318.5. Retraite

328.6. - Protection sociale

328.7. La fin du mandat

328.8. - Droit la formation

348.9. Pour un vritable statut de llu local

35Annexe

359.1. Charte pour un nouveau contrat local

Finances locales : urgence !

Pour chacun d

entre nous, les

collectivit

s locales : c

est le socle

de la proximit

des valeurs de la

r

publique.

C

est le lieu o

il doit y avoir :

Plus de solidarit

s, de dignit

Plus de d

mocratie, de respect

Plus de libert

s individuelles et collectives

Les territoires ont subi de profondes mutations conomiques, sociales avec notamment la crise conomique, la mondialisation librale, des mutations institutionnelles avec la dcentralisation, le poids pris par la construction europenne, la gnralisation de l'intercommunalit... De nouveaux remodelages institutionnels sont l'ordre du jour (Rapport Attali) pour toujours mieux adapter les territoires au modle libral.

L'organisation territoriale

1.1. Dfinition dune collectivit territoriale

1.1.1. Les trois niveaux

L'organisation territoriale franaise repose traditionnellement sur 3 niveaux de collectivits territoriales.

26 rgions dont 4 d'outre mer; cela reprsente 1671 conseillers rgionaux, lus au scrutin de liste, tous les 6 ans, par rgion.

100 dpartements dont 4 d'outre mer; cela reprsente 3857 conseillers gnraux, lus par moiti tous les 3 ans au scrutin majoritaire par canton.

36 765 communes; cela reprsente plus de 500.000 conseillers municipaux, lus au scrutin de liste, tous les 6 ans, par commune.

Les collectivits territoriales, quelles que soient leurs diffrences, prsentent les caractristiques communes suivantes:

( Elles sont diriges par une assemble lue au suffrage universel (conseil rgional, conseil gnral et conseil municipal) et un excutif lu au sein de cette assemble (prsident et vice-prsidents de Rgion, prsident et vice-prsidents de conseil gnral, maire et maires adjoints). Ce qui les distingue dautres institutions comme les Etablissements publics de coopration intercommunale, par exemple).

( Ce sont des personnes morales de droit public.

( Elles ont des comptences gnrales (dans le cadre dfini par la loi)

Article L1111-2

Les communes, les dpartements et les rgions rglent par leurs dlibrations les affaires de leur comptence.Ils concourent avec l'Etat l'administration et l'amnagement du territoire, au dveloppement conomique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu' la protection de l'environnement, la lutte contre l'effet de serre par la matrise et l'utilisation rationnelle de l'nergie, et l'amlioration du cadre de vie.

( Des ressources propres (elles votent un budget, lvent limpt), elles disposent dun personnel qui leur permet de mettre en uvre des politiques locales rpondant lintrt gnral dans de nombreux domaines dans le cadre de services publics.

1.1.2. Les enjeux de cette dfinition

Le suffrage universel

1789: les municipalits sont lues au suffrage censitaire - 1792: suffrage universel masculin - la loi du 5 avril 1884 prennise cette lection au suffrage universel masculin et l'lection du maire par le conseil municipal (suspendue pendant la restauration et l'empire) - 1945: les femmes votent pour la premire fois - 25 mai 1998: loi permettant aux ressortissants europens de voter pour les lections municipales.

( Le droit de vote des immigrs dans les lections municipales sera-t-il la prochaine tape de cet largissement?

( Se pose galement le problme de l'abstention. Environ 33% d'abstention aux lections municipales de 2008. A ce phnomne sajoutent de nombreux non inscrits sur les listes lectorales.

Les limites de la dmocratie reprsentative

Dlguer sa citoyennet pour 6 ans. Comment rendre le pouvoir aux citoyens et concevoir le couple dmocratie reprsentative / dmocratie participative?

Comptences gnrales / ou spcialises

Les comptences des collectivits sont aujourdhui gnrales et trs tendues: dveloppement conomique, sant, social, culture, environnement, nergie....

Ces comptences gnrales sont aujourdhui menaces. Le pouvoir prfrant des comptences spcialises selon le type de collectivit, ce qui dessaisirait les collectivits de la possibilit dintervenir dans tous les domaines de la vie des gens. Dautres suggrent quune collectivit soit chef de file pour chaque comptence.

Cette notion pose la question de la tutelle dune collectivit sur une autre et celle des rapports avec les rgions et les dpartements.

Les services publics

La rponse apporte par la collectivit aux besoins des habitants doit se faire en fonction de l'intrt gnral et gnralement au moyen de services publics. Notions o saffrontent la tradition de service public la franaise et la politique europenne. La fermeture de services publics (hpitaux de proximit, gares) met mal ce maillage territorial.

Les finances

Les collectivits locales (qui contrairement lEtat ne peuvent pas voter leur budget en dsquilibre) sont sommes de rduire les dpenses sociales pour contribuer au dsendettement public et voient leurs ressources diminuer au regard des charges qui leurs sont transfres et des besoins sociaux qui augmentent.

Le personnel

La gestion des services publics s'appuie sur les quelque 5 millions d'agents publics appartenant lune des trois fonctions publiques: fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalire. Les rgles qui les rgissent ont t unifies en 1983-1984 par les lois Le Pors qui ont fix un statut gnral commun. Le statut leur apporte indpendance par rapport au politique, stabilit de l'emploi, galit d'accs la fonction publique grce aux concours, il organise les droulements de carrire.

C'est ce statut qui est aujourd'hui dans la ligne de mire du gouvernement. Le nombre de fonctionnaires risque dtre rduit de manire drastique.

1.2. La dcentralisation

La libre administration des collectivits locales est un principe inscrit dans la Constitution, confirm par les lois de dcentralisation et la Charte du conseil de l'Europe approuve par la loi du 10/07/2006. Il consacre l'autonomie communale. Les premires grandes lois de dcentralisation ont vu le jour en 1982, avec le premier gouvernement d'union de la gauche. CetActe I a t suivi d'un acte II de la dcentralisation initi par le gouvernement Raffarin. On parle aujourd'hui d'Acte III, mme s'il est question d'une pause dans les transferts de comptences.

1.2.1. Acte I de la dcentralisation: lois Defferre

Principales innovations juridiques apportes par la loi du 2 mars 1982:

La suppression de la tutelle administrative de l'Etat sur les collectivits.

Le transfert de l'excutif dpartemental du Prfet vers le prsident du Conseil Gnral.

La transformation de la rgion en collectivit territoriale.

Le transfert de l'excutif rgional au prsident du Conseil Rgional.

Suite la loi Defferre, les lois des 7 janvier 1983 et 22 juillet 1983 vont rpartir les comptences entre l'Etat et les collectivits territoriales. Parmi les comptences transfres aux communes: urbanisme, cole primaire, culture, social... Ces lois instaurent galement un transfert de ressources de lEtat vers les collectivits pour ces mmes comptences.

1.2.2. Acte II (Gouvernement Raffarin)

L'acte II s'appuie sur les principes du rapport Mauroy d'largissement de la dcentralisation. Il se traduit par diverses lois dont la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative l'organisation dcentralise de la Rpublique franaise, la loi relative aux liberts et responsabilits locales du 13 aot 2004, la loi sur la dmocratie de proximit. La rforme constitutionnelle prvoit notamment le droit l'exprimentation, inclut les termes rgion et dcentralisation dans la Constitution. Elle a galement instaur le rfrendum dcisionnel local et un droit de ptition

Plusieurs lois de transferts supplmentaires de comptences sont votes principalement en direction des dpartements, des rgions, des Etablissements de coopration intercommunale. Il y a des transferts automatiques de comptences: TOS, RMI; des transferts sur appels candidatures (ports, aroports); des transferts par dlgation (logement...); des transferts exprimentaux (RSA...). Les rgions se voient transfrer les aides l'conomie, l'amnagement, les transports ferroviaires, la formation professionnelle et les ports et aroports...

1.2.3. Acte III de la dcentralisation ou remodelage institutionnel

Le Prsident de la Rpublique a voqu un Acte III de la dcentralisation. Une pause des transferts de comptences semble pourtant prvaloir. La suppression des dpartements a t propose par la commission Attali, la fusion de dpartements dIle-de-France par le rapport Dallier. Une Rvision Gnrale des Politiques Publiques sappliquant aux collectivits locales et allant dans le sens de la rduction des dpenses sociales semble plus efficace pour le pouvoir.

1.2.4. La rpartition actuelle des comptences

http://www.iaat.org/telechargement/dos_fich/200646151835_IAAT_Competences_qui_fait_quoi.pdf

1.2.5. Dcentralisation: quels enjeux?

Mesurer les enjeux ncessite de faire un bilan complet de la dcentralisation. Le bilan de la premire dcentralisation (Defferre-Mauroy) est indiscutablement positif, surtout sur le plan politique. Les succs proviennent souvent de deux lments: effort dinvestissement des collectivits dune part, proximit permettant de mieux coller aux besoins.

Cependant, lEtat sest progressivement exonr de ses responsabilits (l'tat dsastreux des collges transfrs au dpartement en est un exemple).

Le dsengagement de lEtat

Le passage de lEtat providence lEtat libral li au mode de construction de lEurope, a eu peu de choses prs des consquences similaires en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, avec les politiques de Schrder, de Blair, de Berlusconi.

Dans cette optique librale, les lois de dcentralisation ont renforc cette tendance historique lourde: ce nest plus lEtat, la solidarit nationale de prendre en charge la dpense publique mais aux collectivits territoriales et au secteur priv (pour ceux qui sont solvables). Exemple du transfert des transports ferroviaires aux rgions, du RMI transfr aux dpartements Les politiques de lEtat sont mises au service des choix de gestion des grandes entreprises (exonrations de charges, de TP) et des privilgis (paquet fiscal de lt 2007). Les finances locales sont trangles.

La mise en concurrence des territoires

La mise en uvre des politiques europennes accentue les dsquilibres tant au niveau dmographique quen ce qui concerne les services publics, le plan social avec les zones dexclusion.

Bien que la loi prescrive dsormais que tout transfert de comptences doit s'accompagner d'un transfert de ressources et de moyens quivalents, il n'en est rien. Des moyens estims au moment T sont transfrs pour des dpenses exponentielles: RMI, APA... Ainsi, certaines comptences ralises ne sont que des transferts de gestion (et de financement!) de politiques tatiques.

Un loignement des citoyens des centres de dcisions

Les choix stratgiques se font au niveau national et bien souvent les collectivits ont la tche dappliquer ces politiques, dans un cadre dit contractuel.

( Faut-il revenir sur un certain nombre de transfert de comptences?

(Quelle conception de la dcentralisation qui permette lintervention des citoyens tous les niveaux?

1.3. L'intercommunalit

Au 1er janvier 2008, on compte 2 583 tablissements publics de coopration intercommunale (EPCI) fiscalit propre (171 communauts dagglomration, 14 communauts urbaines, 2 393 communauts de communes et 5 syndicats dagglomration nouvelle), regroupant 33 636 communes, soit 54,6 millions dhabitants.

1.3.1. Les structures intercommunales

Si les cooprations intercommunales existent depuis longtemps avec les SIVU (syndicats intercommunaux vocation unique) ou les SIVOM ( vocation multiple) le regroupement des communes est une volont de longue date du pouvoir qui a dnonc l'miettement que constitue l'existence de 36.000 communes sans russir les remettre en cause.

La premire grande loi dans ce domaine a t la loi ATR (Administration de la Rpublique) du 6 fvrier 1992 qui a cr les communauts de communes et les communauts de villes. Toutes les lois qui se sont succd, les lois Pasqua (1995), Voynet (1999), Chevnement (1999)... ont favoris leurs crations et accru leurs comptences, transfr les ressources ncessaires pour les exercer (fiscalit additionnelle, taxe professionnelle unique), quasi-bloqu la possibilit pour les communes de sortir de ces intercommunalits.

Il existe trois catgories de communauts:

La communaut de communes (elle doit regrouper plusieurs communes dun seul tenant et sans enclave. Elles ont vocation plutt couvrir des territoires ruraux.

La communaut dagglomration (elle constitue un ensemble de plus de 50.000 habitants dun seul tenant et sans enclave autour dune ou plusieurs communes centres de plus de 15.000 habitants

La communaut urbaine (elle constitue un ensemble dun seul tenant et sans enclave de plus de 500.000 habitants sauf pour celles cres avant 1999).

La loi impose aux communauts d'agglomration l'exercice de certaines comptences: dveloppement conomique, amnagement de l'espace communautaire, quilibre social de l'habitat, politique de la ville. Dans d'autres domaines, elle octroie des droits mais laisse aux communauts davantage de latitude pour les exercer ou non: voirie, assainissement, eau potable, environnement et action sociale, quipements culturels et sportifs (3 comptences au moins parmi les 6 cites). La ressource principale de la communaut d'agglomration est la taxe professionnelle, dont le taux doit devenir unique sur son territoire, aprs une priode transitoire de quelques annes.

1.3.2. Les enjeux de la coopration intercommunale

Mise en cause de lautonomie des communes et asschement de leurs comptences

(Si la commune na plus la matrise de sa politique de logement, de sa politique sociale, de lenvironnement, de sa politique culturelle ou de son dveloppement conomique, que restera-il comme moyens daction aux communes,except les ftes et crmonies et les petits problmes quotidiens?

(Comment permettre lmergence dune intercommunalit en prservant les projets et les finances des diffrentes communes membres?

Appauvrissement de la dmocratie

(Les intercommunalits grent des budgets considrables, lvent limpt, interviennent dans des domaines essentiels (logement, transports) sans contrle direct des citoyens (les dlgus communautaires tant lus par les conseils municipaux).

A quoi bon voter pour les municipales si ce qui est stratgique est dcid par lintercommunalit et ne dpend plus des sanctions du suffrage universel.

Faut-il pour rsoudre ce problme lire au suffrage universel les dlgus intercommunaux?

Si cest le cas, alors que signifiera demain la notion de programme municipal? Et une gestion de droite et une gestion de gauche, si le structurant a dj t tabli au niveau de lintercommunalit? Cest la cellule de base de la dmocratie dont on organise ainsi le dprissement.

Faut-il prvoir au niveau des structures intercommunales des instances de dmocratie participative?

Affaiblissement de la vie politique au profit dune gestion consensuelle

80% des communauts dagglomration seraient cogres par la droite et la gauche (Le Monde 21 fvrier 2008). La question pose par le fonctionnement au sein des communauts dagglomration, et de toutes les autres structures intercommunales, nest-elle pas de grer ces structures en fonction des options politiques sur lesquelles les lus ont t choisis par les lecteurs et non pas en reprsentant dune collectivit dfendant farouchement son territoire?

Poids de la ville centre

Certaines communauts, pour viter un dsquilibre, ont dcid conjointement que la ville-centre naurait pas la majorit elle toute seule, que chaque ville dispose dun vice-prsident. La loi fixe un cadre, mais rien nempche les lus locaux de mettre en place un fonctionnement le plus dmocratique possible et qui prserve lidentit de chaque commune.

Hausse de la fiscalit locale

Lintercommunalit, au lieu de permettre des conomies dchelle, a parfois pour consquence dalourdir la fiscalit locale en ncessitant le ddoublement de services au niveau de lintercommunalit.

Quel contrle rel des conseillers municipaux sur les conseillers intercommunaux?

Les obligations lgales dinformation de la commune sont minces: les dlgus communautaires rendent compte au moins deux fois par an au conseil de lactivit de lEPCI, le prsident de lEPCI doit adresser chaque anne, avant le 30 septembre au maire, un rapport retraant lactivit de ltablissement, accompagn du compte administratif, ce rapport fait lobjet dune communication au conseil municipal.

Autre possibilit offerte par larticle L5212-40: Le prsident d'un tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre consulte les maires de toutes les communes membres, la demande de l'organe dlibrant de l'tablissement ou du tiers des maires des communes membres. Les maires des communes membres peuvent ainsi contraindre le prsident de lEPCI les consulter.

Ne peut-on pas imaginer dautres formules?

Les relations avec les collectivits territoriales

Le renforcement des intercommunalits, laccroissement des comptences des rgions, vritables partenaires de la politique europenne, ne vise-t-elle pas notamment la suppression du niveau dpartemental et laffaiblissement des pouvoirs des communes?

La coopration intercommunale est indispensable

La coopration intercommunale est ncessaire pour mieux rpondre aux besoins des habitants. Des problmes sont grer dautres niveaux que ceux de la commune: eau, assainissement, activit conomique par exemple. Elle peut permettre une prquation des richesses, la ralisation de projets damnagement, mais ne devrait-elle pas tre dabord une coopration de projet, qui ne devrait en aucun cas tre impose (rle du prfet)? Que mettre donc derrire cette expressionchoix des comptences transfres? Quelle dfinition de lintrt communautaire sur lequel il y a eu dbat, dfinition du primtre?

Comment peut-on associer les habitants de ces communes: commissions participatives, par exemple???

Le conseil municipal

2.1. Le maire

Le maire exerce certaines missions au nom de l'Etat, dont il est un agent et d'autres au nom de la commune soit en fonction de ses pouvoirs propres soit en fonction des pouvoirs qui lui sont dlgus par le conseil municipal.

2.1.1. Les pouvoirs propres du maire exercs au nom de la commune

Le maire est seul charg de l'administration communale. Il dirige les services de la commune et anime la politique suivie par celle-ci. Les pouvoirs propres du maire sont omniprsents:

Il est le chef de l'excutif communal:

Le maire prpare les dcisions du conseil municipal. Il fixe l'ordre du jour du conseil municipal. Il prside la sance (except lors de son lection et lors du vote du compte administratif...). A ce titre, il dtient la police de l'assemble.

Il prpare et propose le budget et ordonnance les dpenses, dirige les travaux communaux, pourvoit aux mesures relatives la voirie communale; souscrit les marchs, passe les baux des biens et les adjudications des travaux communaux; passe dans les mmes formes les actes de vente, change, partage, accepte dons ou legs, acquisition, transaction, reprsente la commune soit en demandant, soit en dfendant.

Il est chef de l'administration communale (L2122-18)

Le maire est seul charg de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilit, dlguer par arrt une partie de ses fonctions un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empchement des adjoints ou ds lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une dlgation, des membres du conseil municipal.

Il dtient des pouvoirs de police (Article L2212-1)

Le maire est charg, sous le contrle administratif du reprsentant de l'Etat dans le dpartement, de la police municipale, de la police rurale et de l'excution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.

Les pouvoirs de police du maire ont une porte gnrale. Ils visent faire assurer, sur le territoire de la commune, lebon ordre, la sret, la scurit et la salubrit publique. (L2212-2). Cela comprend la sret des rues: le nettoiement, lclairage, la rpression de toute atteinte la scurit publique (rixes, meutes, bruits de voisinage...), la police des marchs, la lutte contre les incendies, les inondations, la police de circulation et de stationnement, des funrailles, des ports maritimes, des baignades...

(Consquences: Si le maire s'abstient d'intervenir, les dommages occasionns par une absence d'intervention du maire peuvent engager la responsabilit de la commune et sa responsabilit pnale. Cependant la mesure de police doit tre ncessaire et proportionne au trouble de l'ordre public sinon elle est susceptible d'annulation par le Tribunal administratif. Les dcisions gnrales et absolues sont illgales...

(Moyens: Arrts, police municipale. Les agents de police municipale sont investis de missions de police administrative et de missions de police judiciaire. La police municipale a vu ses comptences et son pouvoir s'accrotre. La police dans les campagnes est place sous la surveillance de la gendarmerie nationale et des gardes champtres.

2.1.2. Les pouvoirs dlgus au maire par le conseil municipal (L2122-22).

Le maire peut, en outre, par dlgation du conseil municipal, tre charg, en tout ou partie, et pour la dure de son mandat notamment:

De procder, dans les limites fixes par le conseil municipal, la ralisation des emprunts destins au financement des investissements prvus par le budget, et aux oprations financires utiles la gestion des emprunts, de prendre toute dcision concernant la prparation, la passation, l'excution et le rglement des marchs et des accords-cadres d'un montant infrieur un seuil dfini par dcret ainsi que toute dcision concernant leurs avenants qui n'entranent pas une augmentation du montant du contrat initial suprieure 5%, lorsque les crdits sont inscrits au budget;

De dcider de la cration de classes dans les tablissements d'enseignement ()

2.2. Les missions exerces au nom de l'Etat

Le maire exerce des fonctions d'administration gnrale sous l'autorit du reprsentant de l'Etat dans le dpartement (publication et excution des lois et rglements, mesures de sret gnrale et diverses tches attribues par la loi - recensement, rvision et tenue des listes lectorales, organisation des lections) (L2122-27)

2.2.1. Le maire, officier d'Etat civil

Le maire et les adjoints ont la qualit d'officier d'Etat civil. Dans ce cadre ils ont plac sous l'autorit du Procureur de la Rpublique. (L2121-32). A ce titre, ils sont chargs de constater les naissances et d'en dresser les actes, de clbrer les mariages, de constater les dcs et d'en dresser les actes, de tenir les registres d'Etat civil....

2.2.2. Le maire, autorit de police judiciaire

Le maire et les adjoints sont officiers de la police judiciaire (L2122-31) qu'ils exercent avec la gendarmerie et la police, sous la direction du Procureur de la Rpublique. (Constat des infractions la loi pnale, recherche de preuves, contrles d'identit...)

Limites: ds l'arrive du procureur, ils sont dessaisis de leurs fonctions.

(Enjeux: le maire dtient donc des pouvoirs trs importants avec quelques correctifs: il fixe l'ordre du jour du conseil municipal, organise les dbats. Les adjoints ne dtiennent leurs pouvoirs que de lui. Si les droits des conseillers et notamment de l'opposition sont reconnus par la loi, les modalits d'application en sont bien souvent dcides par le maire. Ne faudrait-il pas rflchir un fonctionnement plus collgial des pouvoirs?

2.1. Les adjoints

2.1.1. Les diffrents types dadjoints

Adjoint au maire: Dans chaque commune, il doit y avoir au moins un adjoint au maire. Le conseil municipal dtermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excder 30% de l'effectif lgal du conseil municipal. (L2121-1 et 2)

Adjoints de quartier: Dans les communes de 80.000 habitants et plus, cette limite peut donner lieu dpassement en vue de la cration de postes d'adjoints chargs principalement d'un ou plusieurs quartiers. Cependant le nombre de ceux-ci ne peut excder 10% de l'effectif du conseil municipal.

(Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent galement crer des postes dadjoints de quartier. (art L2143-1). Ces adjoints peuvent favoriser la participation de la population, avoir un suivi politique plus territorialis des diffrents dossiers.

Adjoints spciaux: Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'loignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanment impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spcial peut tre institu par dlibration motive du conseil municipal.

2.1.2. Attributions

Ce sont des officiers d'tat civil et officiers de police judiciaire.

Avec le maire, ils forment la municipalit.

Ils peuvent disposer de dlgation du maire. S'il ne dispose pas de dlgation, l'adjoint n'a pas de pouvoirs particuliers et pas d'indemnits.

Le Premier adjoint est de droit le remplaant du maire en cas d'absence ou d'empchement.

Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilit, dlguer, par arrt, une partie de ses fonctions un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empchement des adjoints ou ds lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une dlgation, des membres du conseil municipal1.

Le maire choisit librement les adjoints qui recevront des dlgations. Il nest pas li par lordre du tableau. Le maire peut galement accorder des dlgations de fonctions des conseillers municipaux en l'absence ou en cas d'empchement des adjoints, ou lorsque ceux-ci sont tous titulaires d'une dlgation. Le choix des conseillers municipaux est galement libre.

2.1.3. Forme et contenu des dlgations

La dlgation est prise par arrt municipal. Larrt de dlgation de fonctions est un acte rglementaire qui doit, pour entrer en vigueur, faire l'objet, de publication ou d'affichage et tre transmis au prfet. Un acte sign par un adjoint, alors que l'arrt de dlgation na pas fait lobjet dune publication rgulire est illgal, mme si la publication de larrt a lieu ultrieurement.

Pour tre lgale, la dlgation donne par le maire un lu doit tre partielle, elle ne peut porter que sur une partie de ses fonctions et suffisamment prcise, elle doit indiquer clairement la nature et ltendue des pouvoirs dlgus.

Les adjoints ayant reu dlgation du maire peuvent percevoir des indemnits. (voir p. 36)

2.1.4. Retrait des dlgations

Le maire peut tout moment mettre fin aux dlgations qu'il a consenties, sous rserve que sa dcision ne soit pas inspire par des motifs trangers la bonne marche de l'administration communale

Le retrait de dlgation est prononc par un arrt municipal motiv qui doit tre publi.

Le retrait de dlgation un adjoint ne le prive pas de sa qualit d'officier d'tat civil et dofficier de police judiciaire, quil tient de la loi. Les adjoints dont les dlgations ont t retires ne peuvent plus prtendre au versement dindemnits de fonction.

Lorsque le maire retire lensemble de ses dlgations un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de ladjoint dans ses fonctions.

Si le conseil municipal dcide de maintenir un adjoint sans dlgation, le maire, sous rserve de l'apprciation souveraine du juge administratif, ne pourra confier les dlgations retires qu' dautres adjoints.

Si le conseil municipal ne maintient pas ladjoint dans ses fonctions, il pourra dcider soit de rduire le nombre de postes dadjoints, soit de pourvoir le sige de l'adjoint devenu vacant par l'lection au scrutin secret d'un nouvel adjoint. Dans ce cas, le conseil peut dcider que le nouvel adjoint occupera, dans l'ordre du tableau, le mme rang que l'lu qui occupait prcdemment le poste devenu vacant.

2.3. Le fonctionnement du conseil municipal

Le maire a des pouvoirs trs importants, nous nous attacherons nanmoins montrer les pouvoirs et les droits des conseillers municipaux.

Le conseil municipal se runit au minimum une fois par trimestre sur convocation du maire. Il peut se runir aussi quand le maire le juge utile.

Le maire fixe lordre du jour du conseil municipal, prside les dbats et dtient la police de lassemble (il peut expulser lauditoire ).

2.3.1. Les sances

La convocation

Toute convocation, tablie par le maire, est adresse au domicile des conseillers municipaux, sauf sils ont fait mention dune autre adresse, notamment une adresse lectronique.

Le dlai respecter entre la date denvoi de la convocation et celle de la runion est de trois jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq jours francs dans les autres communes.

La convocation est faite par le maire. Elle doit tre crite, indiquer tous les points de lordre du jour, tre mentionne au registre des dlibrations ou publie.

Dans les communes de 3 5 00 habitants et plus, une note explicative de synthse sur les affaires qui seront dlibres doit tre jointe la convocation.

Seul le maire peut, une fois la sance ouverte, mettre lordre du jour, une question nouvelle mais portant sur des questions dimportance diverses dites questions diverses.

Le lieu

Les runions se tiennent la mairie. Elles peuvent tre organises, titre dfinitif, dans un autre lieu situ sur le territoire de la commune, ds lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralit, quil offre des conditions daccessibilit et de scurit ncessaires et quil permet dassurer la publicit des sances. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil peut se runir l'extrieur de la mairie.

Le droulement des sances

Les sances du conseil municipal sont prsides par le maire ou celui qui le remplace. Le maire ayant la police de lassemble peut faire expulser lauditoire ou arrter tout individu troublant lordre public.

Au dbut de chaque sance, le maire doit sassurer que le quorum est atteint. Le quorum est atteint quand la majorit de ses membres en exercice participe effectivement la runion du conseil (les conseillers ayant donn un pouvoir ne sont pas compts pour atteindre le quorum). Le quorum sapprcie louverture du conseil et pour chaque dlibration.

Le conseil municipal nomme un ou plusieurs secrtaires de sance. Les dbats du conseil municipal sont publics.

Le vote des dlibrations

Le conseil municipal peut voter:

main leve ou par assis et levs,

au scrutin public: chaque conseiller indique lappel de son nom sil vote pour ou contre la dlibration, leur nom et leur suffrage sont ensuite inscrits dans le procs-verbal.

au scrutin secret sur proposition du maire adopte la majorit absolue ou sur proposition d1/3 des membres prsents.

Les dlibrations sont prises la majorit absolue des suffrages exprims (les bulletins blancs et les abstentions sont donc exclus): en cas de partage gal des voix, la voix du prsident est prpondrante, sauf dans le cas du scrutin secret. Elles doivent tre signes par tous les membres prsents la sance; dfaut, mention est faite de la cause ayant empch le ou les conseillers municipaux de signer.

Le refus de prendre part au vote peut avoir une signification politique mais est considr comme une abstention.

Un conseiller empch peut donner pouvoir un autre conseiller pour voter en son nom. Un conseiller ne peut tre porteur que dun pouvoir.

La publicit des dlibrations

Le compte rendu doit tre affich sous huitaine. Toutes les dlibrations doivent tre inscrites dans le registre des dlibrations. Le maire ne peut agir quen vertu dune dlibration devenue excutoire sous peine dannulation de ses actes par le juge administratif.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus le dispositif des dlibrations caractre rglementaire doit tre publi dans un recueil des actes administratifs qui doit tre diffus rgulirement et, en tout tat de cause, le plus rapidement possible aprs la prise des actes.

2.3.2. Pouvoirs des conseillers municipaux

Le conseil contrle laction du maire puisque ce dernier est charg dexcuter ses dlibrations, dcide ou non de lui dlguer certaines dlgations, vote (ou non) son compte administratif. Il peut lui imposer un rglement intrieur, dsigne les adjoints au maire (il est vrai que ceux-ci peuvent tre sans dlgation), peut aller jusqu bloquer le fonctionnement du conseil et provoquer la dmission du maire et la dissolution du conseil.

Convocation

Le conseil municipal peut tre convoqu par le prfet si le maire refuse de le faire la demande motive du reprsentant de lEtat dans le dpartement ou de la moiti au moins des membres en exercice du conseil dans les communes de moins de 3500 habitants et du tiers au moins dans les communes de plus de 3500 habitants. (art. L2122-9)

Ordre du jour: Droit de proposition des conseillers municipaux.

Les conseillers ont le droit dexposer en sance des questions orales ayant trait aux affaires de la commune (L2121-19). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le rglement intrieur fixe les rgles de prsentation et dexamen des questions. Dans les autres communes, les modalits sont dfinies par dlibration du conseil. Tout conseiller a le droit de demander quil soit dlibr et vot sur toute proposition qui entre dans les comptences du conseil (CE 22/07.1927 Bailleul).

Tout conseiller peut demander que soit dlibr et vot sur toute proposition entrant dans les comptences du conseil, mais cest le maire qui dcide ou non de mettre cette question lordre du jour. Son refus doit tre motiv et est susceptible de recours devant le Tribunal administratif.

Par ailleurs, le maire est tenu de mettre lordre du jour un dbat dorientation budgtaire, la prsentation dun certain nombre de rapports (Chambre rgionale des comptes).

Commissions municipales

Cest le conseil municipal qui dcide de crer ou de supprimer des commissions charges dexaminer les questions qui lui sont soumises et qui choisit ses membres parmi les conseils municipaux uniquement. Ces commissions nont aucun rle dcisionnel.

2.3.3. Les droits des lus et lorganisation de la vie politique

Cration de groupes politiques

Le code gnral des collectivits tablit que dans les conseils municipaux des communes de plus de 100000 habitants, les groupes d'lus se constituent par la remise au maire d'une dclaration, signe de leurs membres, accompagne de la liste de ceux-ci et de leur reprsentant. Cependant rien ninterdit, bien au contraire, la cration de groupes, quelle que soit la taille de la commune.

Prt de locaux aux groupes dlus et conseillers dopposition

Dans les communes de plus de 3.500 habitants mais moins de 10.000 habitants, les conseillers nappartenant pas la majorit municipale, qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prt dun local commun soit de faon permanente soit de faon temporaire. (art. L 2121-27). La dure de mise disposition ne peut tre infrieure 4 heures par semaine dont deux au moins pendant les heures ouvrables.

Dans les communes de 10.000 habitants et plus, les conseillers municipaux dopposition peuvent, leur demande, bnficier dun local administratif permanent.

En revanche, les groupes politiques des communes de plus de 100.000 habitants (dans la majorit ou lopposition) peuvent disposer de locaux et de personnel rmunr, de matriel de bureau, de la prise en charge de leurs frais de courrier, de documentation et de tlcommunication par le budget communal avec un plafond des dpenses gal 30% du montant de lensemble des indemnits votes. L'lu responsable de chaque groupe d'lus dcide des conditions et des modalits d'excution du service confi que ces collaborateurs accomplissent auprs de ces groupes au sein de l'organe dlibrant.

Lamnagement du local et les conditions dutilisation sont fixs par accord entre le maire et le conseiller, dans les conditions ventuellement fixes par le rglement intrieur. En cas de dsaccord, cest le maire qui arrte ces conditions de mise disposition.

Droit dinformation

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'tre inform des affaires de la commune qui font l'objet d'une dlibration. (L2121-13). Afin de permettre l'change d'informations sur les affaires relevant de ses comptences, la commune peut, dans les conditions dfinies par son assemble dlibrante, mettre disposition de ses membres lus, titre individuel, les moyens informatiques et de tlcommunications ncessaires.

Une note de synthse sur les affaires soumises dlibration doit tre adresse aux conseillers municipaux dans les communes de plus de 3.500 habitants. Les documents dont disposent les services municipaux doivent leur tre communiqus sur leur demande. Par exemple contrat de service public, projet de contrat, de march

Expression dans le bulletin municipal

Un espace est spcialement rserv aux lus dopposition dans le bulletin municipal des communes de plus de 3.500 habitants. Ce droit nest pas suspendu pendant les priodes lectorales mais doit rester dans le cadre des affaires communales.

Le rglement intrieur

Il doit obligatoirement tre adopt par le conseil municipal dans les 6 mois qui suivent le renouvellement dans les communes de plus de 3.500 habitants. Il doit contenir des dispositions obligatoires dtermines par le CGCT (ex. conditions dorganisation du dbat dorientation budgtaires, rythme des questions orales, condition dexpression dans le bulletin municipal). Il peut contenir dautres dispositions comme les

conditions dans lesquelles le public peut intervenir. A titre indicatif, comparer le rglement type propos par lAMF et par exemple celui de la commune de Saint-Ouen.

(Une grande attention doit tre porte la rdaction de ce rglement intrieur qui nest pas quune formalit administrative mais doit vritablement permettre la vie dmocratique au sein du conseil.

2.3.4. Droits des habitants de la commune

Information

Le droit des habitants de la commune tre informs des affaires de celle-ci et tre consults sur les dcisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivits territoriales, est un principe essentiel de la dmocratie locale.

Organisation dun rfrendum dcisionnel

L'assemble dlibrante d'une collectivit territoriale peut soumettre rfrendum local tout projet de dlibration tendant rgler une affaire de la comptence de cette collectivit. (Article LO1112-1 ). Le rfrendum peut tre propos au conseil municipal soit:

par le maire

par 1/3 des membres du conseil municipal dans les communes de plus de 3.500 habitants,

par au moins la moiti des membres dans les communes de taille infrieure

par 1/5 des lecteurs inscrits sur la liste lectorale si cela concerne une opration damnagement

Outre le rfrendum dcisionnel, le conseil municipal peut dcider de lorganisation dune consultation des lecteurs pour connatre leur avis.

(Seuls les lecteurs de la commune peuvent participer ces deux consultations et non les habitants trangers quel que soit leur temps de rsidence dans la commune.

Les commissions extra municipales

Elles peuvent tre cres librement par le conseil municipal tout moment pour associer les lus, les habitants, les associations, des personnalits ayant une comptence particulire. Elles nont quun pouvoir consultatif.

Les conseils de quartiers

Dans les communes de 80.000 habitants et plus, le conseil municipal dlimite des quartiers. Chacun des quartiers doit tre dot dun conseil de quartier (art. L2143-1). Cest le conseil qui dtermine leur composition et les modalits de fonctionnement (local, budget). Les conseils de quartier peuvent faire des propositions sur toute proposition concernant le quartier ou la ville. Les communes dont la population est comprise entre 20.000 et 80.000 habitants peuvent galement crer des conseils de quartier.

Les comits consultatifs

Le conseil municipal peut crer des comits consultatifs sur tout problme d'intrt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comits comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des reprsentants des associations locales. Chaque comit est prsid par un membre du conseil municipal, dsign par le maire. Les comits peuvent tre consults par le maire sur toute question ou projet intressant les services publics et quipements de proximit et entrant dans le domaine d'activit des associations membres du comit. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problme d'intrt communal pour lequel ils ont t institus.

(Dautres commissions doivent ou peuvent tre cres:

commission communale pour l'accessibilit aux personnes handicapes (obligatoire dans les communes de 5000 habitants et plus)

commission consultative des services publics locaux (obligatoire dans les villes de plus de 10.000 habitants, les rgions, les dpartements; les EPCI de plus de 50.000 habitants). Elles sont prsides par le maire, comprennent des membres de lorgane dlibrant choisis la proportionnelle, des reprsentants dassociations locales choisis par le conseil. Toute personne dont laudition parat utile peut tre, sur proposition du maire, invite avec voix consultative.

Article L1413-1

La majorit des membres de la commission peut demander l'inscription l'ordre du jour de toute proposition relative l'amlioration des services publics locaux.

La commission examine chaque anne sur le rapport de son prsident:

1 Le rapport tabli par le dlgataire de service public;

2 Les rapports sur le prix et la qualit du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'vacuation ou de traitement des ordures mnagres;

3 Un bilan d'activit des services exploits en rgie dote de l'autonomie financire.

4 Le rapport tabli par le cocontractant d'un contrat de partenariat.

Elle est consulte pour avis par l'assemble dlibrante ou par l'organe dlibrant sur:

1 Tout projet de dlgation de service public, avant que l'assemble dlibrante ou l'organe dlibrant se prononce

2 Tout projet de cration d'une rgie dote de l'autonomie financire, avant la dcision portant cration de la rgie.

3 Tout projet de partenariat avant que l'assemble dlibrante ou l'organe dlibrant ne se prononce

Le prsident de la commission consultative des services publics locaux prsente son assemble dlibrante ou son organe dlibrant, avant le 1er juillet de chaque anne, un tat des travaux raliss par cette commission au cours de l'anne prcdente

Le budget de la commune

Pour mettre en uvre la politique dcide par le conseil municipal, la commune doit disposer de moyens: financiers (budget), humains (personnel communal), de services publics.

Acte fondamental de la gestion communale, le budget est le reflet des choix engags par la municipalit et des moyens qu'elle se donne pour en permettre la ralisation.

Prpar par le maire, avec la collaboration des services municipaux, il est soumis au vote du conseil municipal. Le budget de la commune est soumis aux principes de la comptabilit publique.

3.1. Quelques notions de comptabilit publique

3.1.1. La sparation dordonnateur et du comptable

C'est le principe majeur de la comptabilit publique. Le maire est l'ordonnateur. Il dispose dun pouvoir de dcision (en matire de recettes et de dpenses) ncessaire pour permettre le fonctionnement des services publics. Il engage, liquide et mandate les dpenses. Le mandatement est l'ordre de payer une dpense. Il liquide les recettes, met les titres de recettes destins assurer le recouvrement des crances de la commune.

Le comptable est un agent de l'Etat (receveur-percepteur). Il procde aux oprations d'encaissement et de paiement aprs vrification de la rgularit formelle de la dcision de lordonnateur mais il n'a pas se prononcer sur l'opportunit de la dpense.

Les oprations de l'ordonnateur sont retraces dans un compte administratif, celles du comptable dans un compte de gestion, soumis au vote du conseil municipal.

3.1.2. Les grands principes budgtaires respecter

Dans llaboration et le vote du budget, les collectivits territoriales doivent respecter un certain nombre de principes:

Le principe de lannualit budgtaire

Le budget autorise les dpenses et les recettes pour une anne civile qui commence le 1er janvier pour sachever le 31 dcembre (exceptions: journe supplmentaire, rgies davances et de recettes, dcisions modificatives). Le principe de lannualit peut tre combin avec des autorisations de programmes pluriannuels et le vote de crdits de paiement annuels.

Le principe dunit budgtaire

Toutes les recettes et les dpenses du budget figurent dans un document unique. Exceptions ce principe: les budgets annexes de certains services (rgie de transport, eau, assainissement...)

Le principe duniversalit budgtaire:

Lensemble des recettes doit servir couvrir lensemble des dpenses. Cest le principe de non-affectation des recettes et des dpenses.

Le principe de lquilibre budgtaire:

Ce principe oblige les collectivits territoriales voter leur budget en quilibre. Chacune des deux sections investissement et fonctionnement doivent s'quilibrer. Contrairement l'Etat, les collectivits ne peuvent pas avoir de dficit budgtaire sous peine de voir leur budget plac sous la tutelle de l'Etat. La section d'investissement doit comprendre un autofinancement minimum. La commune peut bien videmment faire des emprunts pour par exemple construire un quipement qui sera amorti sur plusieurs anne mais le remboursement de lannuit en capital doit tre couvert par des recettes propres, cest--dire quun emprunt ne peut pas tre rembours par un autre emprunt (article L. 1612-4 du CGCT).

La sincrit budgtaire:

L'valuation des dpenses et des recettes doit tre sincre.

3.2. Les diffrents documents budgtaires

3.2.1. Le budget primitif

Cest un document qui retrace les autorisations de dpenses et de recettes pour lexercice budgtaire. Il comporte un budget principal retraant les dpenses et les recettes des services communaux. Il peut galement comprendre un ou des budgets annexes (ex. eau et assainissement). Il a un caractre prvisionnel.

3.2.2. Les dcisions modificatives

Ce sont des actes qui apportent des modifications au budget primitif. Elles autorisent de nouvelles dpenses et recettes jusquau terme de lexercice auquel elles sappliquent (article L. 1612-11 du Code gnral des collectivits territoriales).

3.2.3. Le budget supplmentaire

Comme les autres dcisions modificatives, cest un document dajustement. Il intervient en cours dexercice pour rquilibrer les prvisions du budget primitif.

3.3. Prsentation du budget

Les rgles budgtaires et comptables sont dfinies par la loi. Le budget doit tre conforme au mode de prsentation figurant dans les instructions budgtaires et comptables. Le non-respect de la prsentation rglementaire du budget exposerait la commune la censure du juge administratif.

Le budget comporte une section de fonctionnement. Chacune des sections est prcde dune vue densemble, prsentant lensemble des dpenses et des recettes de la section.

Une instruction budgtaire, la M14, dfinit la prsentation et le vote du budget. Les principaux secteurs dintervention des communes sont regroups en fonctions divises en sous-fonction (Ex. Fonction 2: Enseignement et formation, divis en 20 services communs, 21 Enseignement primaire, 211 maternelles) et par nature.

3.4.. L'laboration et le vote du budget

La phase d'laboration du budget doit prendre en compte l'ensemble des besoins exprims par la population.

3.4.1. Dbat dorientation budgtaire

La loi du 6 fvrier 1992 impose aux communes de plus de 3.500 habitants la tenue d'un dbat d'orientations budgtaires (art.L 2312-1). Ce dbat doit avoir lieu dans un dlai de deux mois avant le vote du budget, il n'y a pas de dlai minimum. Il n'a pas tre sanctionn par un vote.

Ce dbat permet de proposer les grandes lignes des orientations politiques de la commune et en cela, il reprsente une phase trs importante dans l'laboration du budget. Sont notamment dbattus au conseil municipal les choix en matire d'investissement, la situation au regard de la dette.

3.4.2. Une prparation dmocratique

Cette prparation en amont permet d'associer rellement l'ensemble des conseillers municipaux, des habitants, des cadres communaux et des personnels au dbat avant que les orientations soient arrtes et traduites dans le projet de budget. Pendant cette premire phase, les runions de groupe (majoritaire ou minoritaire) permettent d'analyser et d'laborer des propositions. Un vaste dbat s'organise avec la population pour prendre en compte les avis, critiques et propositions afin de dterminer les priorits.

Il convient que chaque conseiller municipal (et les associations ou citoyens qui le souhaitent) dispose d'une situation budgtaire exacte et suffisamment dtaille de la commune: niveau de l'endettement, volution des dotations de l'Etat, volution prvisible de la fiscalit, embauches prvues de personnel...

3.4.3. Llaboration et le vote

Le budget est propos par lexcutif et vot par lassemble dlibrante.

Pour lexcutif, le budget reflte les objectifs quil se donne. Une prparation efficace du budget doit donc le conduire valuer de faon prcise et objective les dpenses et les recettes de lanne. Il doit valuer les dpenses lies :

la gestion des services publics (frais de fonctionnement courant);

laugmentation prvisible des dpenses de personnel (salaires des fonctionnaires et des contractuels incluant le rgime indemnitaire, le GVT);

des charges nouvelles lies par exemple la construction dun nouvel quipement ou la mise en place dune nouvelle prestation.

En matire de recettes, il doit indiquer le niveau des dotations de lEtat et dfinir:

le niveau de la fiscalit (augmentation ou non des taux des 4 taxes, des redevances, mise en place dabattements)

le niveau des tarifs des services publics communaux;

les produits dexploitation (niveau des loyers);

le niveau de lautofinancement;

le niveau de lemprunt et celui de la dette

Le dlai de convocation est normalement fix cinq jours francs pour les communes. Il peut nanmoins tre abrg en cas durgence, mais en aucun cas, il ne peut tre infrieur un jour franc. Le vote de lassemble dlibrante porte sur les deux sections. Lassemble dlibrante peut dcider de voter le budget par chapitre ou par article.

3.4.4. Le contrle budgtaire et la chambre rgionale des comptes

Les actes budgtaires des collectivits locales et ceux des tablissements publics locaux sont soumis un contrle qui leur est propre: le contrle budgtaire. Ce contrle, exerc a posteriori par le prfet, en liaison avec la Chambre Rgionale des Comptes (CRC), a pour but de faire respecter les rgles applicables pour llaboration et lexcution des budgets et il porte exclusivement sur les actes budgtaires au sens strict.

3.5. - Les recettes de la commune

Les recettes des collectivits locales se composent:

(des recettes fiscales

(des dotations de fonctionnement de lEtat;

(des autres ressources de fonctionnement(produits dexploitation, produits domaniaux, produits financiers, remboursements et subventions de tiers, produits exceptionnels)

(de dotations dinvestissement et de subventions;

(des emprunts

(dautres ressources dinvestissement

3.5.1. Les recettes fiscales

Les recettes fiscales reprsentaient en 2005 environ 70% des ressources de la commune. Ce sont essentiellement les 4 vieilles:

(Taxe d'habitation

35% des recettes des 4 taxes environ. Paye par toute personne habitant un logement sur la commune en qualit de propritaire ou de locataire. Cest un impt injuste qui ne tient pas compte des ressources et pse lourdement sur les familles.

( Taxe foncier bti

45% du produit des 4 taxes en moyenne. Paye par les propritaires.

( Taxe foncier non bti

Environ 3% des recettes des 4 taxes mais davantage dans les communes rurales.

( Taxe professionnelle

17% du montant des 4 taxes. Paye par toute personne physique et morale exerant une activit non salarie.

La Taxe Professionnelle reprsente en fait plus de 50% du produit des impts directs locaux.

Les recettes de TP se chiffraient en 1998 175,7 milliards (l'impt sur les socits a rapport 188,2 milliards l'Etat en 1998). La part de la TP a considrablement diminu dans les ressources des communes en raison de l'existence d'EPCI Taxe professionnelle unique, qui peroivent la TP la place des communes et de la rforme de la TP. L'Etat compense une partie des dgrvements qu'il accorde aux entreprises et est le premier contributeur de la TP.

( La taxe d'enlvement des ordures mnagres

Pour les communes qui n'ont pas opt pour la redevance.

La valeur locative reprsente le loyer thorique que produirait un immeuble bti ou non bti s'il tait lou dans "les conditions normales" du march. Les V.L. ont pour base la valeur au 1er janvier 1970. Ces bases (inadaptes) sont revalorises annuellement pour tenir compte des nouvelles constructions, ou les modifications des constructions; des coefficients forfaitaires annuels sont galement appliqus pour tenir compte de l'volution des loyers.

Le vote des taux: Depuis 1981, les collectivits locales votent directement les taux d'imposition des quatre taxes. Cette libert est l'expression fiscale du principe d'autonomie locale. Elle devrait permettre aux collectivits de se procurer les ressources dont elles ont besoin et de rpartir la contribution entre les acteurs conomiques (mnages et entreprises).

Des limites au vote des taux

Ds la cration de la taxe professionnelle, le lgislateur a prvu des dispositions pour limiter la libert des communes en matire de vote de taux de TP par la liaison des taux entre eux. Les lois ultrieures ont accentu ces contraintes et organis une succession d'allgements au profit des entreprises.

L'Etat prend en charge une partie de la TP des entreprises.

En 1975, dernire anne de la patente, l'Etat prenait en charge environ 3% de cet impt. En 1999, le taux de prise en charge est suprieur 40%. Au terme de la suppression de la part salariale, il atteindra plus de 60%. Il a instaur un bouclier fiscal qui avantage entreprises et privilgis. Les impts directs pays par un contribuable ne peuvent tre suprieurs 50% de ses revenus, au-del de ce plafond, il y a restitution. La TP est plafonne 3,5% de la valeur ajoute

Dessaisissement des communes avec la TPU

Avec la Taxe Professionnelle Unique qui s'impose aux communauts d'agglomration, les communes sont dessaisies du vote du taux de cette ressource essentielle pour l'autonomie communale. Lorsqu'il y a cration d'un rgime fiscal de TP unique, c'est l'EPCI qui vote le produit de la TP, les communes ne disposent plus que de l'impt mnage (taxes foncires sur les proprits bties, taxe d'habitation) et des ressources de compensation et de solidarit communautaire. Les ressources de TP qui passent l'EPCI sont parfois plus importantes que le montant des comptences transfres.

3.5.2. Les dotations de lEtat aux collectivits territoriales

Il existe des dotations de fonctionnement dont la plus importante est la DGF (dotation globale de fonctionnement), laquelle il faut ajouter la dotation pour le logement des instituteurs, la dotation lu local, la dotation de prquation de la TP et des dotations d'quipement dont la plus importante est la DGE. Deux ans aprs les dpenses l'Etat rembourse aux communes la TVA pour les dpenses d'investissement travers le FCTVA.

Le " contrat de croissance et de solidarit" institu en 1999 a t remplac en 2008 par un "contrat de solidarit", qui astreint lvolution des concours de ltat aux collectivits locales, la rgle du "zro volume", cest--dire base sur le seul taux de linflation prvisionnelle (soit + 1 , 6%) et non plus sur la base dun indice gal la somme du taux prvisionnel dinflation et de 33% du taux dvolution du PIB (soit +2,44% en 2008).

Le principe de ces pactes est de fixer les rgles du jeu entre l'Etat et les collectivits locales au niveau des dotations budgtaires pour limiter d'une anne sur l'autre l'volution des concours et ainsi respecter les critres de Maastricht.

3.5.3. Les emprunts

Pour financer leurs investissements, les collectivits locales disposent des recettes de l'autofinancement (prlvement sur les recettes de fonctionnement), de la DGE et des autres dotations, du FCTVA, des alinations des emprunts.

Les emprunts reprsentent 11% des ressources totales des communes et reprsentent 30% du financement des investissements.

Depuis les lois de dcentralisation, les communes ne disposent plus de taux d'intrts bonifis, elles doivent emprunter sur le march concurrentiel des capitaux au taux de ce march. D'o un alourdissement des charges financires. On peut s'interroger sur les consquences de la crise financire pour les communes et de la restriction de l'accs au crdit.

Il est ncessaire de revenir des taux privilgis pour les communes (inflation + 1%) et de rengocier la dette ce niveau.

3.5.4. Les recettes des services et le produit de lexploitation du domaine

3.6. Les dpenses des communes

3.6.1. - Les dpenses de fonctionnement

Les 2/3 des dpenses des communes sont des dpenses de fonctionnement.

La section de fonctionnement regroupe toutes les dpenses ncessaires au fonctionnement des services de la collectivit territoriale, cest--dire les dpenses qui reviennent rgulirement chaque anne. Il sagit principalement des dpenses de personnels, des achats de fournitures, des autres charges de gestion courante: nergie, tlcommunications, indemnits des lus, dpenses ncessaires au fonctionnement des services publics, aux dpenses d'aide sociale, de participation aux charges dorganismes extrieurs syndicats intercommunaux Charges financires, intrts des emprunts, frais financiers et perte de change, dotations aux amortissements et aux provisions.

3.6.2. - Les dpenses dinvestissement

Les dpenses dinvestissement comprennent essentiellement des oprations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivit territoriale: achats de matriels durables, construction ou amnagement de btiments, travaux dinfrastructure, et acquisition de titres de participation ou autres titres immobiliss.

Elles comprennent galement le montant du remboursement en capital des emprunts et diverses dpenses ayant pour effet de rduire les fonds propres (reprises ou reversements, moins value).

Sont des dpenses dinvestissement les acquisitions de biens meubles considrs comme des immobilisations par nature, dans la mesure o ils remplissent des conditions de durabilit et de consistance.

Ds lors que ces dpenses sont considres comme des dpenses dinvestissement, elles peuvent faire lobjet dune attribution du fonds de compensation de la TVA.

Enfin, les dpenses dinvestissement des communes, des dpartements et des rgions peuvent faire lobjet dautorisations de programme qui permettent de grer dans le temps les oprations pluriannuelles. Les autorisations de programme constituent la limite suprieure des dpenses qui peuvent tre engages pour lexcution des investissements.

3.7.- Enjeux pour les finances locales

La fiscalit locale est lourde et injuste pour les 28 millions de mnages qui l'acquittent alors qu'ils ne sont que 17 millions payer l'impt sur le revenu.

Les exonrations prises en charge par l'Etat bnficient d'abord aux entreprises et ont une double consquence:

augmenter la part des dotations de l'Etat dans les ressources des collectivits locales (deux tiers de ces ressources la fin de la rforme sur la suppression de la part salariale dans le calcul de la taxe professionnelle);

transfrer la charge fiscale des entreprises vers les mnages puisque la part des entreprises est plus importante dans la fiscalit locale (environ 50%), que dans la fiscalit nationale qui repose d'abord sur les recettes de TVA.

Il est de bon ton de contester le caractre redistributif de l'impt et de proposer un impt ngatif avec, la cl, une remise en cause des services publics.

( L'archasme de la fiscalit locale est dnonc.

Il serait plus juste de se poser la question de l'existence d'une fiscalit plus juste et adapte notre poque base sur la financiarisation de lconomie et ainsi de taxer les actifs financiers.

Il faut donner la question de la fiscalit une dimension offensive comme moyen de justice, de dveloppement conomique et social, et outil pour la cohsion et la solidarit. Ellle peut tre un outil pour davantage defficacit conomique et sociale.

Les dpenses: La Rforme Gnrale des Politiques Publiques (RGPP), au nom de la dette publique et de prlvements obligatoires prtendument insupportables - na dautre vocation que de diminuer les dpenses publiques, rgle daugmentation en zro volume et de restreindre les missions pour le rendre plus efficace au service des marchs financiers, des actionnaires.

La dette: Largument selon lequel chaque enfant a, la naissance, une dette de 17.000 euros est un argument idologique. Il faut mettre en rapport cette dette avec le patrimoine public (routes, coles). Si la France connat un dficit budgtaire depuis 1974, cest du fait des choix fiscaux oprs(rduction de limpt sur les socits de 50% 33,33%, baisse de la TP), du niveau de lemploi et du pouvoir dachat qui occasionnent des moins values de recettes et des dpenses obliges que lEtat a dcid de supporter. Rappelons que les collectivits locales ne sont pas responsables de la dette.

Le personnel communal

La fonction publique est au cur de la notion de service public. Elle est organise de manire diversifie en fonction de ses spcificits: fonction publique dEtat, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalire.

6.1. Le statut de la fonction publique

Principes

Les lois Le Pors ont organis le statut de la fonction publique assurant la fois son unit et sa diversit. Trois principes sont au centre du statut: galit de l'accs l'emploi public grce au concours, indpendance du fonctionnaire vis--vis du pouvoir politique comme de larbitraire administratif que permet le systme dit de la carrire o le grade, proprit du fonctionnaire, est spar de lemploi qui est, lui, la disposition de ladministration; enfin, le principe de responsabilit qui confre au fonctionnaire la plnitude des droits des citoyens et reconnat la source de sa responsabilit. Chaque agent public doit rendre compte de son administration.

Trois fonctions publiques

(La fonction publique dEtat: LEtat emploie environ 2 625 000 personnes.

( La fonction publique hospitalire: (personnels des tablissements publics dhospitalisation, de soins et de cure, ceux des tablissements publics daide lenfance ou pour mineurs ou adultes handicaps) environ 970 000 personnes.

( La fonction publique territoriale: elle regroupe les personnels des collectivits territoriales (communes, dpartements, rgions), des structures intercommunales, des tablissements publics et offices publics dHLM. La fonction publique territoriale emploie environ 1 700 000 agents titulaires, non titulaires et emplois aids (hors Paris).

Huit filires

Il existe huit filires qui correspondent aux grands domaines dintervention des collectivits territoriales et regroupent les cadres demplois dune mme famille: administrative, technique, culturelle, sportive, mdicosociale, animation, police municipale, sapeurs-pompiers.

Trois catgories

Au sein des diffrentes filires, le statut de la fonction publique rpartit les fonctionnaires entre trois catgories.

La catgorie A correspond aux fonctions de conception et de direction. Le recrutement seffectue partir du niveau minimum de la licence. Les agents de la catgorie A exercent des fonctions dexpertise ou dencadrement.

La catgorie B correspond des fonctions dapplication. Le recrutement se situe partir du baccalaurat. Les fonctionnaires de catgorie B peuvent encadrer des quipes, des ateliers, des services. Ils constituent un encadrement intermdiaire.

La catgorie C correspond aux fonctions dexcution, ncessitant pour certains mtiers, des qualifications professionnelles spcialises de type BEP/CAP.

Cinquante-cinq cadres demplois

55 cadres d'emplois regroupent des agents dont les emplois et les mtiers ont des caractristiques professionnelles trs proches. Ils ont en commun des savoir-faire, des aptitudes, des connaissances, une formation, des modalits de recrutement, de rmunration et davancement.

Chaque cadre demplois est divis en grades qui distinguent les agents en fonction de leur exprience, de leur anciennet, de leur qualification ou de leur responsabilit.

Chaque cadre demplois comprend un ou plusieurs grades davancement. La progression de la carrire se fait par avancement dchelon ou par avancement de grade, lanciennet et par examen professionnel. Chaque agent peut faire voluer son parcours professionnel en accdant un cadre demplois de catgorie suprieure (B ou A). Ce changement peut se raliser selon plusieurs modalits, soit par concours interne, soit par promotion interne avec ou sans examen professionnel. Le systme de la carrire considre des travailleurs collectifs dont lactivit est ncessairement gre sur lensemble dune vie professionnelle.

6.2. Les enjeux

La casse du statut.

Depuis la rforme Hoffel, les attaques sont incessantes avec une stratgie de mise en extinction du statut gnral par la drglementation, les privatisations, la contractualisation, etc., jusqu lattaque frontale du rapport du Conseil dEtat en 2003 proposant une autre conception de la fonction publique, une fonction publique demploi, aligne sur le modle europen dominant. Cest ce modle que voudrait imposer lactuel prsident de la Rpublique. Le nouveau livre blanc de Jean Ludovic Silicani va dans le mme sens en prconisant notamment daugmenter considrablement la part variable du traitement li au mrite et aux rsultats.

Depuis janvier 2000, la perte de pouvoir dachat de la valeur du point dpasse les 7% dans la fonction publique. Face cette rosion, le pouvoir souhaite appliquer le principe travailler plus pour gagner plus la fonction publique ainsi qu la gnralisation des salaires au mrite.

La rduction drastique du nombre de fonctionnaires

Non-remplacement dun fonctionnaire sur deux partant la retraite.

Discours de Prigueux de Nicolas Sarkozy du 13 oct. 2006. Il tient en quelques lignes:

Au fonctionnaire qui se sent mal pay, je dis que ma volont est quil y ait moins de fonctionnaires mais quils soient mieux pays et mieux considrs. Au fonctionnaire qui se sent dmotiv parce que ces efforts ne sont jamais rcompenss, je dis que mon objectif est que le mrite soit reconnu et les gains de productivit partags. Au fonctionnaire qui est prisonnier des rgles de gestion des corps, je dis que mon objectif est de supprimer la gestion par corps pour la remplacer par une gestion par mtier qui ouvrira des perspectives de promotion professionnelle beaucoup plus grandes. Je ne veux pas que la seule voie de russite soit celle des concours et des examens.

Rejet de la distinction public-priv

Le choix lentre entre un statut et un contrat de droit priv ngoci de gr gr, lextension la fonction publique du travailler plus pour gagner plus notamment par le moyen dheures supplmentaires et le rachat des heures accumules dans les comptes pargne-temps avec paralllement rduction des effectifs.

Anicet Le Pors en souligne les dangers: le contrat est oppos au statut, le mtier la fonction, la performance individuelle la recherche de lefficacit sociale, ce qui aboutirait la mise en extinction progressive du statut gnral. Cette extinction portant une atteinte frontale la notion de services publics.

Les services publics

7.1. Les grands principes

Les hommes naissent et demeurent libres et gaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent tre fondes que sur lutilit commune

Le service public est le vecteur de lintrt gnral. Traditionnellement le service public repose sur un certain nombre de principes:

7.1.1. Lintrt gnral

Dans la conception franaise, lintrt gnral ne saurait donc se rduire la somme des intrts particuliers. Son objectif nest donc pas dabord la rentabilit financire. La notion d'intrt gnral est une notion trs politique, qui volue en fonction des luttes, des progrs technologiques et de l'volution des besoins des habitants. Ce qui est considr comme d'intrt gnral devra chapper aux contingences d'une activit lucrative afin d'tre accessible tous dans les meilleures conditions.

Il y a consensus, par exemple, sur l'ide que l'accs l'ducation, mais aussi la culture ou l'information, est d'intrt gnral.

7.1.2. Lintervention dune personne morale de droit public

Cela entrane lexistence dun droit et dun juge administratif.

7.1.3. Le principe dgalit et de neutralit

Le principe dgalit peut lui-mme tre modul pour rpondre celui dintrt gnral (une situation diffrente peut justifier un traitement diffrent - exp des quotients familiaux).

Le principe de neutralit signifie qu'on ne doit oprer aucune discrimination base sur des critres politiques ou religieux dans l'accueil des usagers.

7.1.4. Continuit du service public et adaptabilit

D'un ct, ce principe est priodiquement voqu contre le droit de grve des agents publics, (rcente loi sur le service minimum). D'un autre ct, c'est aussi au nom de ce principe qu'on s'opposera la fermeture d'une desserte de la SNCF ou d'un bureau de poste rural.

Dans la gestion communale, la collectivit locale est responsable du respect de ce principe de continuit, y compris pour des services publics dlgus une entreprise prive. Ainsi, par exemple, la collectivit pourra modifier unilatralement les clauses de caractre rglementaire d'un contrat de concession de service public (donc, imposer des modifications l'entreprise concessionnaire) pour garantir la continuit du service public.

7.2. - Modes dintervention

7.2.1. Les rgies

Un service public peut tre gr en " rgie directe ", c'est--dire que rien ne le distingue formellement de la collectivit territoriale dont il dpend. Ainsi, par exemple, les services d'accueil d'une mairie ou son bureau du logement sont directement sous la responsabilit du maire, leurs dpenses et leurs recettes sont imputes au budget gnral de la commune, ils emploient du personnel communal. Il s'agit de simples services de la collectivit.

Le service public peut aussi tre gr en "rgie autonome " ou par un tablissement public, c'est--dire que la collectivit cre une structure autonome, dote de moyens de fonctionnement qui lui sont propres, avec un personnel spcialis pour excuter le service en question.

7.2.2. La dlgation de service public (DSP)

Le service public peut tre partiellement confi une entreprise (ou une association) par un "contrat de dlgation": c'est la collectivit publique qui en reste responsable et fixe les grandes orientations de son fonctionnement, mais sa gestion quotidienne relvera de l'entreprise dlgataire.

La DSP est l'ensemble des contrats par lesquels une personne morale de droit public confie la gestion dun service public dont elle a la responsabilit un dlgataire public ou priv dont la rmunration est substantiellement lie au rsultat dexploitation du service.

La dlgation de service public n'est jamais obligatoire. Ainsi, alors que la distribution de l'eau est gnralement dlgue de grands groupes privs, certaines communes continuent grer celle-ci en rgie. C'est par exemple le cas de la ville de Limoges (87). Dautres villes qui avaient concd la gestion de leau revienne un mode de gestion en rgie.

La dfinition de la dlgation de service public est antagoniste avec celle de marchs publics qui sont eux, selon la loi des contrats conclus titre onreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des oprateurs conomiques publics ou privs pour rpondre leurs besoins en matire de travaux, de fournitures ou de service.

Procdure

Les assembles dlibrantes des collectivits territoriales, de leurs groupements et de leurs tablissements publics se prononcent sur le principe de toute dlgation de service public local aprs avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux (art. L. 1413-1).

Lors de cette premire dlibration du conseil municipal, c'est non seulement le principe de la dlgation qu'il s'agit de voter mais aussi les principaux lments de ce que sera le cahier des charges: type d'investissements et d'quipements mis la charge du dlgataire, conditions du retour de cet quipement dans le patrimoine communal l'issue de la dlgation, nature des prestations qui devront tre fournies, politique tarifaire, prescriptions diverses pour assurer l'accs du plus grand nombre au service etc.

Aprs dcision sur le principe de la dlgation, il est procd une publicit et un recueil d'offres. Au vu de l'avis de la commission, l'autorit habilite signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant prsent une offre. Elle saisit l'assemble dlibrante du choix de l'entreprise auquel elle a procd. Elle lui transmet le rapport de la commission prsentant notamment la liste des entreprises admises prsenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'conomie gnrale du contrat. Cest donc le conseil municipal qui approuve le choix et autorise la signature de la dlgation de service public. Le maire signe la convention et la transmet au contrle de lgalit.

7.2.3. Les marchs publics

Les marchs publics correspondent des contrats crits conclus titre onreux passs par les personnes publiques en vue de rpondre aux besoins de l'administration en matire de fournitures, services et travaux.

Les principes gnraux de la commande publique noncs par le code sont la libert daccs des entreprises la commande publique, lgalit de traitement des entreprises, la transparence de la mise en uvre des procdures dachat, lefficacit de la commande publique et de la bonne utilisation de largent public. Des rgles de forme sont dfinies par le code des marchs: modalits de publicit et de mise en concurrence, procdures de passation des marchs et des rgles de fond (dispositions rglementaires devant figurer dans les documents contractuels)

Voir diffrentes procdures dappel doffres:

http://www.marchespublicspme.com/procedures-appels-d-offres.html

En pratique, la distinction DSP/marchs publics peut se rvler trs complique. Dans des domaines aussi divers que l'organisation de centres de vacances, la ralisation et l'impression d'un bulletin municipal, le portage de repas domicile pour des personnes ges, on aura affaire soit un march public, soit une dlgation de service public. Or la diffrence entre les deux types de contrats est essentielle: dans le cadre d'une dlgation de service public, la commune choisit assez librement son cocontractant priv et ngocie de faon souple avec lui; dans le cadre d'un march public, au contraire, la commune doit dfinir publiquement ses critres de choix, en conformit avec le Code des Marchs Publics, et elle est ensuite oblige de prendre pour cocontractant celle des entreprises qui rpond le plus exactement ces critres prdfinis.

La dlgation est ce que l'on appelle couramment la " privatisation " des services, puisqu'elle consiste confier l'exploitation d'un service public une structure prive. Nanmoins, le service dlgu reste un service public, dont la collectivit locale doit dfinir les grandes rgles de fonctionnement, les objectifs et assurer le contrle.

7.2.4 Les SEM

A ct de la gestion publique en rgie et de la gestion dlgue, les services publics communaux peuvent relever du secteur de l'conomie mixte, c'est dire des Socits d'Economie Mixte Locales (SEML).

La Sem locale est une socit anonyme associant dans son capital des collectivits locales majoritaires (commune, dpartement, rgion ou leur groupement) et des partenaires conomiques et financiers. Elle est rgie par la loi du 7 juillet 1983 (modifie par la loi du 2 janvier 2002) qui permet de la dfinir comme une entreprise des collectivits locales et par la loi du 24 juillet 1966 sur les socits commerciales, qui la soumet aux rgles du droit priv. En consquence, elles sont immatricules au registre du commerce et des socits. La Sem est dite locale par distinction avec la Sem d'Etat, constitue entre l'Etat et des actionnaires privs au capital de laquelle les collectivits, si elles sont prsentes, sont minoritaires.

7.3. Les principaux services publics locaux

Les centres communaux et intercommunaux daction sociale

Dans le domaine culturel: les archives, les bibliothques, les muses, les services archologiques, coles municipales de musique, de danse, dart dramatique

Tourisme: la commune peut crer un office du tourisme

Service public de lenseignement (primaire). Cest le conseil municipal qui dcide de la cration et de limplantation dune cole, des classes lmentaires et maternelles publiques. La commune est propritaire des locaux scolaires et doit en assurer la construction, lquipement, lentretien, le fonctionnement. La rmunration du personnel enseignant est assure par lEtat sauf lorsque la commune organise des activits complmentaires facultatives. La commune est comptente pour crer la caisse des coles.

Comptences des communes en matire dquipements sportifs. LOffice municipal des sports, bien quindpendant de la municipalit peut tre cr linitiative de la commune.

Transports scolaires (hors de la rgion Ile-de-France)

Elimination des dchets des mnages et autres dchets

Distribution publique de leau potable: elle a pour objet de fournir tout usager une eau courante qui doit satisfaire toutes les exigences la rendant propre la consommation humaine. La fixation du tarif de leau incombe au conseil municipal ou lassemble dlibrante de lEPCI.

le service public de lassainissement est un service public obligatoire des communes. Il est charg en tout ou partie de la collecte, du transport et de lpuration des eaux uses.

Gaz et lectricit: les collectivits territoriales ou leur groupement ont la qualit dautorit concdante pour la distribution publique du gaz et de llectricit. Elles assurent le contrle des rseaux publics de distribution de gaz et dlectricit.

Communications lectroniques: les collectivits peuvent tablir et exploiter des infrastructures passives ou actives et des rseaux de communication ouverts au public. Elles peuvent tre oprateurs en cas de carence de linitiative prive.

Les pompes funbres: le service extrieur des pompes funbres est une mission de service public qui peut tre assure directement par la commune ou dans le cadre dune dlgation de service public. Elle peut aussi tre assure par une entreprise habilite.

la gestion des cimetires

Ainsi de la naissance la mort, les services publics communaux concernent les citoyens!

7.4. Evolution du service public et enjeux

Le champ du service public sest tendu de nouveaux besoins, des activits jusque-l considres comme relevant du priv (rgies, services publics industriels et commerciaux). Dautre part, des missions de service public ont t confies des organismes privs (concession et dlgation de service public).

La demande de service public na cess de crotre au cours des dernires dcennies, en relation avec les attaques contre lEtat-providence, les atteintes la cohsion sociale, le dveloppement de lexclusion, notamment dans les domaines de la scurit, de la justice, de la solidarit sociale et de la diffusion du savoir. Seul le service public peut dvelopper sur le long terme les politiques publiques ncessaires en ces domaines.

Les principaux objectifs de la construction europenne entrent en conflit avec la conception franaise de lintrt gnral et du service public. La conception dominante dans la construction europenne librale est celle de service dintrt conomique gnral (SIEG). Les SIEG sont des attnuations des rgles de lconomie de march o la concurrence est libre et non fausse. Les critres de gestion sont essentiellement montaires: taux dinflation et fluctuations montaires, dficit des finances publiques, taux dintrt long terme.

LAGCS (Accord gnral sur le commerce des services) vise ouvrir lensemble des services la concurrence. Un certain nombre de communes se sont dclares communes hors AGCS.

La politique du Prsident de la Rpublique sattaque de plein fouet au service public avec les privatisations. La dfense des services publics doit donc tre au cur de laction municipale. Cette notion dintrt gnral peut tre enrichie de notions comme celles de patrimoine commun de lhumanit biens publics commun

Les droits de lElu

8.1. - Droit dassister aux runions

Le Code gnral des collectivits territoriales prvoit que l'employeur est tenu de laisser l'lu salari le temps ncessaire pour se rendre et participer:

Aux sances