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U.H.P.C. - Le 25 avril 2013 Samuel TYTGAT 1 Les activités transfrontalières France /Belgique après les réformes fiscales françaises et belges U.H.P.C. – Le 25 avril 2013 Samuel TYTGAT Expert-comptable Tel : 0033 (0)3.27.40.73.34 – Fax : 0033 (0)3.27.29.85.67 [email protected] www.tytgat.fr Plan de l’exposé 1 – Belgique / France : Des philosophies différentes 2 – Résidence en Belgique 3 – Activités / Revenus en France 3.1. Les revenus immobiliers 3.2. Les dividendes 3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux 3.4. Les salariés 3.5. Les dirigeants 3.6. Les retraités 3.7. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable 3.8. Les professions libérales : La notion de base fixe 3.9. Compléments (ISF) Les activités transfrontalières France / Belgique - Aspects fiscaux et sociaux - Samuel TYTGAT

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1

Les activités transfrontalièresFrance /Belgique après les réformes

fiscales françaises et belges

U.H.P.C. – Le 25 avril 2013

Samuel TYTGATExpert-comptable

Tel : 0033 (0)3.27.40.73.34 – Fax : 0033 (0)[email protected]

www.tytgat.fr

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Résidence en Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les salariés3.5. Les dirigeants3.6. Les retraités3.7. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.8. Les professions libérales : La notion de base fixe3.9. Compléments (ISF)

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France/Belgique : Des philosophies différentes

La France :

-Des impôts sur le travail avantageux,-Des impôts sur le patrimoine élevés,-L’existence d’impôt sur la fortune,-Des cotisations sociales élevées auxquelles s’ajoutent la CSG et la CRDS

La Belgique :

-Des impôts sur le travail élevés,-Des impôts sur le patrimoine avantageux,-Absence d’impôt sur la fortune,-Des cotisations sociales avantageuses et plafonnées.

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France/Belgique : Des philosophies différentes

Application du règlement communautaire 883/2004 (01/05/2010)Réformes fiscales et sociales en France :- Instauration d’un système d’ « Exit Tax » (03/03/2011),- CSG/CRDS pour les non résidents ? (Instruction fiscale 24/01/2012),- Réforme du régime d’imposition des plus immobilières (01/02/2012),- CSG/CRDS pour les non résidents sur les revenus immobiliers (17/08/2012),- Augmentation de la CSG/CRDS (01/07/2012),- Taxe de 3 % sur les dividendes (17/08/2012),…- Loi de finances, Loi de sécurité sociale : Alourdissement de l’imposition des

dividendes, Réforme du régime d’imposition des plus values mobilières, Augmentationdu taux d’impôt de la tranche marginale, Modification du barème d’impôt sur la fortune,Augmentation des cotisations pour les indépendants, Assujettissement des dividendesaux cotisations sociales ….

Réformes fiscales en Belgique :- Application de l’impôt communal sur les revenus étrangers,- Alourdissement du taux de précompte mobilier,- Modification du régime de taxation des ATN,- …

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France/Belgique : Des philosophies différentes

Résidence en Belgique ??

- Bénéficier d’un impôt sur le patrimoine moins élevé ?- Echapper à l’impôt sur la fortune en France ?- Bénéficier de taux de cotisations sociales plus avantageux ? - Echapper à la CSG, CRDS en France ?

Exercer une activité en France ??

- Bénéficier d’un impôt sur le travail moins élevé ?

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France/Belgique : Des philosophies différentes

Barème de l’impôt sur le revenu en France

Un barème progressif

Barème de l’impôt sur le revenu en Belgique

Un barème par tranches

L’impôt sur le revenu

Barème pour les revenus 2012, déclaration 2013

Tranches Taux

Jusqu'à 5 963 € 0,00%

de 5 964 à 11 896 € 5,50%

de 11 897 à 26 421 € 14,00%

de 26 421 à 70 830 € 30,00%

plus de 70 830 € 45,00%

Barème pour les revenus 2012, déclaration 2013

Tranches Taux

de 0 à 8 350 € 25,00%

de 8 350 à 11 890 € 30,00%

de 11 890 à 19 810 € 40,00%

de 19 810 à 36 300 € 45,00%

plus de 36 300 € 50,00%

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France/Belgique : Des philosophies différentes

Imposition à l’impôt des non résidents en BelgiqueTableau comparatif de l’impôt sur le revenu entre la France et la Belgique

Belgique France (1) France (2)

Bénéfice 100 000 € 100 000 € 100 000 € Bénéfice imposable 100 000 € 125 000 € 100 000 € Impôt sur le revenu 46 528 € 24 090 € 15 550 €

Net 53 472 € 75 910 € 84 450 € 53,47% 75,91% 84,45%

Entrepreneur (Marié, 2 enfants)

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France/Belgique : Des philosophies différentes

Les prélèvements sociaux

France

Les prélèvements sociaux en France, c’est environ de 35 % à 45 % pour les indépendants

Belgique

Les prélèvements sociaux en Belgique,c’est environ 20 % plafonnées à environ 15 000 € pour les indépendants

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Résidence en Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les salariés3.5. Les dirigeants3.6. Les retraités3.7. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.8. Les professions libérales : La notion de base fixe3.9. Compléments (ISF)

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Aspects fiscaux : La notion de résidence

CGI, Article 4 B :

« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens del’article 4 A :

Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, àmoins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.(…) »

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Aspects fiscaux : La notion de résidence

Convention fiscale franco-belge, Article 1, 2 :

« Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d'unfoyer permanent d'habitation.a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etatscontractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequelses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l’Etatcontractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut êtredéterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjournede façon habituelle ;c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractantsou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée commeun résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'ellene possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etatscontractants tranchent la question d'un commun accord.»

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Aspects fiscaux : La notion de résidence

1. Le foyer permanent d’habitation :

Le lieu de résidence habituelle du contribuable ou de sa famille

2. Le centre des intérêts vitaux :

Les relations familiales et sociales de l’intéressé, ses occupations, sesactivités politiques, culturelles ou autres, le siège de ses affaires, le lieu d’où iladministre ses biens

3. Le séjour habituel :

La présence physique sur un territoire

4. La nationalité

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Aspects fiscaux : La notion de résidence

1. Le foyer permanent d’habitation :

Le lieu de résidence habituelle du contribuable ou de sa famille

2. Le centre des intérêts vitaux :

Les relations familiales et sociales de l’intéressé, ses occupations, sesactivités politiques, culturelles ou autres, le siège de ses affaires, le lieu d’où iladministre ses biens

3. Le séjour habituel :

La présence physique sur un territoire

4. La nationalité

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Aspects fiscaux : Exit Tax

Imposition des plus-values latentes et en report d’imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France (« exit tax »)

Code général des impôts, Article 167 bis :

«I.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins sixdes dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de Francesont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatéessur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu'ilsdétiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de Francede leur domicile fiscal (…).

IV.- Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dansun Etat membre de l'Union européenne (…), il est sursis au paiement de l'impôtafférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I du présentarticle ou aux plus-values imposables en application du II. »

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Aspects fiscaux : Exit Tax

Code général des impôts, Article 167 bis :

« VII.-1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment oùintervient l'un des événements suivants :a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux,valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dansles conditions du I ou dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice desdispositions mentionnées au II du présent article. La cession s'entend destransmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrantdans le champ d'application de l'article 150-0 B ;b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article, sauf si ledonateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôtcalculé en application du même I, ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160 (…). »

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Aspects fiscaux : Exit Tax

Code général des impôts, Article 167 bis :

« 2. A l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscalhors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicilefiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans lesconditions du I du présent article, à l'exception de l'impôt afférent aux créancesmentionnées au second alinéa du 1 du même I, est dégrevé d'office, ou restitués'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscalhors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lorsd'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, àcette date, dans le patrimoine du contribuable. »

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Aspects fiscaux : Exit Tax

Compatible avec le droit communautaire ?

Compatible avec les conventions fiscales internationales ?

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Résidence en Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les salariés3.5. Les dirigeants3.6. Les retraités3.7. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.8. Les professions libérales : La notion de base fixe3.9. Compléments (ISF)

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M. PPB

M. PPB

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Convention fiscale franco-belge, Article 3, :

« 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoiresainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières, ne sontimposables que dans l'État contractant où ces biens sont situés.(…)4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux revenus procuréspar l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autreforme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant desentreprises agricoles ou forestières. Elles s'appliquent également aux bénéficesrésultant de l'aliénation de biens immobiliers.»

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M. PPBS.C.I. PPB

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Convention fiscale franco-belge, Article 3, 2 :

« La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'État contractantoù est situé le bien considéré.»

Le droit interne français retient une notion assez large des revenus de biensimmobiliers, c’est-à-dire des biens produisant des revenus fiscalement soumisau régime des revenus immobiliers. Ce sont les revenus :- de biens immobiliers, au sens strict, c’est-à-dire sur les revenus d’immeublessitués en France,- de droits immobiliers (droits indivis, nue-propriété, usufruit),- d’actions ou de parts de sociétés immobilières.

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Paragraphe 2 du protocole final de la convention fiscale franco-belge :

« Les sociétés d’attribution visées par l’article 1655 ter du CGI (transparentes)sont assimilées à des immeubles situés en France. »

Instruction fiscale du 6 mai 1966 :

« Le paragraphe 2 du protocole susvisé n'ayant pas un caractère limitatif, ilconvient de considérer que le même caractère doit être reconnu aux droitsdétenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature dont lepatrimoine est composé essentiellement par des immeubles. »

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Arrêt du 4 juin 1974, réaffirmé dans un arrêt du 7 novembre 2002, de la Cour de Bruxelles

« Les revenus qui en sont issus sont assimilables à des revenus mobiliers etnon immobiliers et entrent dans le cadre de l’article 15 de la convention. »

Arrêt de la Cour de Cassation belge du 2 décembre 2004

« Rejet de l’application de l’article 15 de la Convention aux revenus distribuéspar cette SCI à des associés personnes physiques résidentes fiscalement enBelgique. »

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M. PPB

S.A. PPB

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

CIR 92, Article 155 :Réserve de progressivité

« Les revenus exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition sont pris en considération pour la détermination de l'impôt,mais celui-ci est réduit proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus. »

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Aspects fiscaux : Les revenus fonciers en France – Personnes morales

La taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par certaines personnes morales

Article 990 D à 990 G du CGI :

« Les personnes morales françaises ou étrangères qui, directement ou parpersonne interposée, possèdent, au 1er janvier de l’année d’imposition, un ouplusieurs immeubles en France sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles.

Sont dispensées du paiement de la taxe les personnes morales dont le siègeest situé dans un pays ayant conclu avec la France une convention comportantune clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude etl’évasion fiscale à condition qu’elles souscrivent pour le 16 mai de chaqueannée une déclaration n° 2746. »

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Aspects fiscaux : Les plus-values immobilières en France

CGI, Article 244 bis A :

Si le cédant est soumis à l’impôt sur le revenu :

- Les modalités de détermination de la plus-value sont celles applicables auxcontribuables domiciliés en France ;(Exonération de plus-values immobilières la cession de la résidence principaledu cédant et des cessions de biens dont le prix de cession est inférieur ou égalà 15 000 € ; Abattement pour année de détention).

- Le taux du prélèvement est fixé à 19 % pour les personnes physiques ou lesassociés personnes physiques de sociétés de personnes résidents d’un Etatmembre de la Communauté européenne.

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Aspects fiscaux : Les plus-values immobilières en France

Loi de finances rectificative du 19 septembre 2011 :

L'abattement dérogatoire pour chaque année de détention au-delà de la 5e

année, est aménagé comme suit :- aucun abattement n'est pratiqué au titre des 5 1ères années de détention ;- un abattement de 2 % est appliqué pour chaque année de détention au-delà

de la 5e ;- un abattement de 4 % est appliqué pour chaque année de détention au-delà

de la 17e ;- un abattement de 8 % est appliqué pour chaque année de détention au-delà

de la 24e.

Ce qui conduit à une exonération définitive après 30 ans de détention, contre15 ans auparavant.

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Loi de finances rectificative du 16 août 2012 :

Les non-résidents sont soumis aux prélèvements sociaux pour leurs revenusfonciers perçus dès le 1er janvier 2012 et leurs plus-values immobilières desource française réalisées à partir du 17 août 2012.

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Arrêt de la CJCE en date du 15 février 2000

CSG et la CRDS = Cotisations sociales applicables suivant le règlementcommunautaire 1408/71 (remplacé par le règlement communautaire 883/2004)

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Résidence en Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les salariés3.5. Les dirigeants3.6. Les retraités3.7. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.8. Les professions libérales : La notion de base fixe3.9. Compléments (ISF)

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S.A.R.L. PMF M. PPB

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Aspects fiscaux : Dividendes

Convention fiscale franco-belge, Article 15, 1 :

« Les dividendes ayant leur source dans un État contractant qui sont payés àun résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. »

Convention fiscale franco-belge, Article 15, 2 :

« Toutefois, (…), ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractantdont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation decet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :(…)- 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas. Ce paragraphe neconcerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent aupaiement des dividendes. »

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S.P.R.L. PMBM. PPF

M. PPF, résidant en France, perçoit un dividende de 1.000 € d’une S.P.R.L. située enBelgique, dont il est associé. Par application du paragraphe 2 de l’article 15 de laconvention fiscale franco-belge, ce dividende subira en Belgique une retenue à lasource de 15 % soit 150 €. Par la suite, par application du paragraphe 1 de l’article15 de la Convention ce dividende de 1.000 € sera imposable en France.Pour éviter la double imposition, l’associé français bénéficiera d’un crédit d’impôt de150 € imputable sur l’impôt exigible en France sur ce dividende.

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S.A.R.L. PMF M. PPB

M. PPB, résidant en Belgique, perçoit un dividende de 1.000 € d’une S.A.R.L. situéeen France, dont il est associé. Par application du paragraphe 2 de l’article 15 de laconvention fiscale franco-belge, ce dividende subira en France une retenue à lasource de 15 % soit 150 €. Par la suite, par application du paragraphe 1 de l’article15 de la Convention ce dividende sera imposable en Belgique.Le montant imposable au précompte mobilier en Belgique s’élève au montant brut dudividende diminué de l’impôt étranger soit 850 € (1 000 € - 150 €).

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Résident belge

Dividende de source belge 100,00 €

Dividende de source française 100,00 €

Retenue à la source -15,00 €

Revenu imposable 100,00 € 85,00 €

Précompte mobilier belge (25%) -25,00 € -21,25 €

Revenu net 75,00 € 63,75 €

Résident français (au-delà de l'abattement) - Année 2012

Dividende de source française 100,00 €

Dividende de source belge 100,00 €

Retenue à la source -15,00 €

Abattement de 40 % -40,00 € -40,00 €

Revenu imposable 60,00 € 60,00 €

Impôt sur le revenu 41% -24,60 € -9,60 €

Prélèvements sociaux -15,50 € -15,50 €

Revenu net 59,90 € 59,90 €

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M. PPB

S.A.R.L. PMF S.P.R.L. PMF

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Aspects fiscaux : Dividendes

Directive communautaire n° 90/435/CEE du 13 juillet 1990instituant le régime « mère-fille » européen

Directive n° 2003/123/CE du 22 décembre 2003

Exonération de Retenue à la source sur les dividendes versés entre sociétés membres de la CE

Seuil de détention depuis le 1er janvier 2009 : 10 %

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Aspects fiscaux : Dividendes

Loi de finances rectificative du 16 août 2012

Instauration d’une contribution additionnelle à l'IS de 3 % sur les montantsdistribués par les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles del'IS, à compter du 17 août 2012Sont concernées les personnes morales soumises à l’IS et de celles qui en sontexonérées par une disposition particulière.Pour les sociétés étrangères passibles de l'IS, il s'agit en pratique des sociétésétrangères qui disposent d'un établissement stable en France.

En revanche, sont exclus du champ d'application de cette contribution :- les petites et moyennes entreprise (PME) indépendantes qui satisfont à ladéfinition des micro, petites et moyennes entreprises. Il s'agit des entreprisesqui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annueln'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.

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Aspects fiscaux : Dividendes

Loi programme 2012 :

À partir de 2013, le précompte mobilier augmente, et passe de à 25 %.

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Résidence en Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les salariés3.5. Les dirigeants3.6. Les retraités3.7. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.8. Les professions libérales : La notion de base fixe3.9. Compléments (ISF)

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S.A.R.L. PMF M. PPB

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Aspects fiscaux : Plus-values mobilières

Convention fiscale franco-belge, Article 18 :

« Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'endisposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Étatscontractants ne sont imposables que dans cet État .»

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Aspects fiscaux : Plus-values mobilières

Commentaires CIR 92, Article 90, 9° :

Sont imposables, les plus values résultant de la cession à titre onéreuxd'actions ou de parts lorsque cette opération est réalisée en dehors de lagestion normale du patrimoine privé du contribuable.

Bien que le législateur ne définisse pas la « gestion normale d'un patrimoineprivé », la jurisprudence commente cette notion comme étant les actes qu'unbon père de famille accomplit habituellement en vue de l'accroissement ou de laconservation d'un patrimoine.

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Résidence en Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les salariés3.5. Les dirigeants3.6. Les retraités3.7. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.8. Les professions libérales : La notion de base fixe3.9. Compléments (ISF)

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires publics

Convention fiscale franco-belge, Article 10 :

« (1) Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires,appointements, soldes et pensions par l’un des Etats contractants ou par unepersonne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activitéindustrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat. (…)»

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M. PPBAgent de La Poste

M. PPBFonctionnaire

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires publics

Convention fiscale franco-belge, Article 10 :

« (1) Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires,appointements, soldes et pensions par l’un des Etats contractants ou par unepersonne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activitéindustrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat.

(3) Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquerlorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etatpossédant la nationalité de cet Etat. »

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires publics

Accord des Autorités belges et françaises sur l’application du paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention fiscale franco-belge :

« (…) Sous couvert de la procédure de concertation prévue à l’article 24 de laConvention en cause, les autorités compétentes belges et françaisesconviennent que les rémunérations exclues du champ de l’article 10.1 enapplication de l’article 10.3 ne sont imposables que dans l’Etat de résidence dubénéficiaire.

Le présent accord n’est pas applicable aux résidents d’un Etat possédant lanationalité de cet Etat tout en possédant la nationalité de l’Etat du débiteur. (…)»

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Imposition en Belgique :- Nationalité belge,- Double nationalité belge et autre que française,

Imposition en France :-Nationalité autre que la nationalité belge,-Double nationalité française et autre nationalité,-Double nationalité française et belge,

Hôpital public (FR)

Infirmière salariée (BE)

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Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Règlement communautaire 883 / 2004, Article 11, 3, b) :

Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe.

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M. PPBInspecteur travail

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésPrincipe général

Convention fiscale franco-belge, Article 11, 1 :

« Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sontimposables que dans l’Etat contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activitépersonnelle source de ces revenus. »

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M. PPFAgent commercial

PMB

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 1 : Le frontalier

Convention fiscale franco-belge, Article 11, 2 c) :

« Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par unrésident d’un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière del’autre Etat contractant et qui a son foyer d’habitation permanent dans la zonefrontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. »

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 1 : Le frontalier

Article 1, Avenant à la Convention fiscale franco-belgesigné le 12 décembre 2008 :

« L’article 11, paragraphe 2 c), de la Convention est remplacé par lesdispositions suivantes :

« c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b), s’appliquent sous réservedes dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.»

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 1 : Le frontalier

Article 2, Avenant à la Convention fiscale franco-belgesigné le 12 décembre 2008 :

« (…) 3. Par dérogation au paragraphe 1, les rémunérations perçues à compterdu 1er janvier 2007 au titre d’une activité salariée exercée dans la zonefrontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d’habitationdans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues auxparagraphes 1 et 2, a) et b), de l’article 11 de la Convention.(…) »

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 1 : Le frontalier

Article 2, Avenant à la Convention fiscale franco-belgesigné le 12 décembre 2008 :

« (…) 5. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérationsperçues au cours d’une période de 22 ans, à compter du 1er janvier 2012, parles seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanentd’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariéedans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers :a) conservent leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalièrefrançaise ;b) continuent d’exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;c) ne sortent pas plus de 30 jours par année civile, dans l’exercice de leuractivité, de la zone frontalière belge. (…) »

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 1 : Le frontalier

Article 2, Avenant à la Convention fiscale franco-belgesigné le 12 décembre 2008 :

« (…) Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyerpermanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008. (…) »

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 1 : Le frontalier

Article 2, Avenant à la Convention fiscale franco-belgesigné le 12 décembre 2008 :

« 2. Aux fins d’application du présent Protocole, la zone frontalière de chaqueEtat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitéepar la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à unedistance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que lescommunes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière.Toutes les autres communes qui, pour l'application de l'article 11, paragraphe 2,c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées commeincluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant, sont égalementconsidérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de laBelgique selon le cas. »

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 1 : Le frontalier

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 1 : Le frontalier

Article 2, Avenant à la Convention fiscale franco-belgesigné le 12 décembre 2008 :

« 7. Le décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux paragraphes 4, b), 5 et 6 est opéréselon les principes suivants :a) une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.b) ne seront pas comptabilisées dans le quantum de jours, les sorties de zone suivantes :(i) les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;(ii) le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situédans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;(iii) les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;(iv) la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaireou à une réunion de la fédération patronale ;(v) la participation à un conseil d’entreprise ;(vi) la participation à une fête du personnel ;(vii) les visites médicales ;(viii) les sorties pour formation professionnelle n’excédant pas 5 jours ouvrés par année civile ;(ix) les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur, dans le cadre d’une activité de transport,dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart del’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité. »

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 1 : Le frontalier

Article 2, Avenant à la Convention fiscale franco-belgesigné le 12 décembre 2008 :

« Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne la perte définitive dubénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit paspour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perdle bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée. Lors des absencesdues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducationpayés, congé ou chômage, l’activité salariée dans la zone frontalière de laBelgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b).Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leurfoyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française mais ayantperdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 quijustifient de trois mois d’activité dans cette dernière zone frontalière au cours del’année 2011. »

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Télétravail

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SalariéSalarié

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M. PPB

S.A.R.L. PMLS.P.R.L. PMB

SalariéSalarié

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. Zone Frontalière .

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S.A. PMB

Administrateur

Salarié

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M. PPB

S.P.R.L. PMBS.A.R.L. PMF

SalariéGérant

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. Zone Frontalière .

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Hôpital public (BE)

Hôpital privé (BE)

Infirmière salariée

(FR)

Salariée mi-temps

Salariée mi-temps

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Page 37: Plan de l’exposé · 2016. 11. 30. · L’impôt sur le revenu Barème pour les revenus 2012, déclaration 2013 Tranches Taux Jusqu'à 5 963 € 0,00% de 5 964 à 11 896 € 5,50%

U.H.P.C. - Le 25 avril 2013

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. Zone Frontalière .

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Hôpital privé (BE)

Infirmière (FR) Salariée

mi-temps

Patients (FR)

Infirmière libérale

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 1 : Le frontalier

Article 2, Avenant à la Convention fiscale franco-belgesigné le 12 décembre 2008 :

Le « travailleur frontalier saisonnier » est celui « qui a son foyer permanentd’habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariéedans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l’annéesoit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleursalarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) à certainesépoques de l’année est qualifié de « travailleur frontalier saisonnier ».Cette durée ne peut excéder 90 jours prestés par année civile.Ainsi, les rémunérations perçues jusqu'au 31 décembre 2033 par ces« travailleurs frontaliers saisonniers » bénéficient du régime des frontaliers, « àcondition que le nombre de jours de sorties de la zone frontalière belgen’excède pas 15% du nombre de jours prestés au cours de l’annéeconsidérée. »

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 1 : Le frontalier

Article 3, Avenant à la Convention fiscale franco-belgesigné le 12 décembre 2008 :

« 7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocoleadditionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour ladétermination des taxes additionnelles établies par les communes et lesagglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt enBelgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxesadditionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si lesrevenus professionnels en question étaient de source belge. Cette dispositionest applicable à compter du 1er janvier 2009 ».

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 2 : Le salarié détaché

Convention fiscale franco-belge, Article 11, 2 a) :

« Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposésque dans l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les troisconditions suivantes sont réunies :1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant pendantune ou plusieurs périodes n'excédant pas 183 jours au cours de l'année civile ;2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est supportée parun employeur établi dans le premier Etat ;3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable ou d'uneinstallation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat. »

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M. PPB

S.P.R.L. PMB

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M. PPB S.A.R.L. PML

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Aspects fiscaux : Les traitements et salaires privésException 2 : Le salarié détaché

Quelques précisions sur la notion d’employeur :

1 / Employeur : Lien de subordination- le travailleur doit obéir aux ordres et instructions des dirigeants de l’entreprise dedétachement ;- le travailleur exerce ses activités sous la direction et le contrôle des dirigeants del’entreprise de détachement ;- les dirigeants de l’entreprise de détachement ont fixé les tâches qui incombent autravailleur et la manière de les réaliser ;- le travailleur fait rapport de son activité aux dirigeants de l’entreprise dedétachement ;- l’entreprise de détachement peut mettre fin au détachement ;- l’entreprise de détachement assume les risques inhérents aux résultats desactivités du travailleur.

2 / La rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour doit être supportéepar un employeur établi dans le premier Etat

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M. PPF

Agence d’Intérimaires

S.P.R.L. PMB

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Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Règlement communautaire 883/2004 du 29 avril 2004

Applicable depuis le 1er mai 2010

Avant le 1er mai 2010 :Règlement communautaire 1408 / 71 du 14 juin 1971

Période transitoire de 10 ans

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Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Règlement communautaire 883/2004, Article 11 :

« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sontsoumises qu’à la législation d’un seul État membre. (…)

3. Sous réserve des articles 12 à 16 :a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État

membre est soumise à la législation de cet État membre »

Samuel TYTGAT

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M. PPFAgent commercial

PMB

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Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Règlement communautaire 883/2004, Article 12 :Détachement

«1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour lecompte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cetemployeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autreÉtat membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, àcondition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatremois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autrepersonne.

2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un Étatmembre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre Étatmembre demeure soumise à la législation du premier État membre, àcondition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatremois.»

Samuel TYTGAT

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Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Pour rester assujetti au régime de sécurité sociale de son pays de travailhabituel, les conditions suivantes doivent être réunies :

La durée prévisible de l’occupation dans l’autre pays n’est pas supérieure à 24mois;L’employeur exerce des activités économiques significatives dans le pays d’oùa lieu le détachement;Un lien de subordination existe entre l’employeur et le travailleur pendant ladurée totale du détachement;Le travailleur était préalablement couvert socialement dans le pays d’où il estdétaché;Le travailleur n’est pas envoyé pour remplacer un travailleur arrivé à la fin d’unepériode de détachement.

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Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Préalablement au détachement, l’employeur ou le travailleur doit demander àl’organisme compétent du pays duquel s’effectue le détachement un formulaireA1.

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Résidence en Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les salariés3.5. Les dirigeants3.6. Les retraités3.7. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.8. Les professions libérales : La notion de base fixe3.9. Compléments (ISF)

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S.A.R.L. PMF M. PPB

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Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Règlement communautaire 883/2004, Article 11 :

« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sontsoumises qu’à la législation d’un seul État membre. (…)

3. Sous réserve des articles 12 à 16 :a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État

membre est soumise à la législation de cet État membre »

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Aspects fiscaux : Dirigeants

Convention fiscale franco-belge, Article 9, 1 :

« Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison del'exercice de leur mandat aux administrateurs, commissaires, liquidateurs,associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, dessociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives ainsi que dessociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges depersonnes à responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui des deuxEtats contractants dont la société est résidente. (…)»

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M. PPBS.A.R.L. PMFGérant : M. PPB

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Aspects fiscaux : Dirigeants

Convention fiscale franco-belge, Article 9, 2 :

« (…) Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent enune autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévuessoit à l'article 7, soit à l'article 11, paragraphe 1, de la présente Convention. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Page 47: Plan de l’exposé · 2016. 11. 30. · L’impôt sur le revenu Barème pour les revenus 2012, déclaration 2013 Tranches Taux Jusqu'à 5 963 € 0,00% de 5 964 à 11 896 € 5,50%

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99 %

M. PPB

99 %S.A.R.L. PMFGérant : M. PPB

S.P.R.L. PMFGérant : M. PPB

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Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883/2004

Règlement communautaire 883/2004, Article 13 :Exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres

« 2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deuxou plusieurs États membres est soumise:

a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partiesubstantielle de son activité dans cet État membre,

Ou

b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt deses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres oùelle exerce une partie substantielle de son activité. »

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99 %

M. PPB

99 %S.A.S. PMFPrésident : M. PPB

S.A. PMFAdministrateur : M. PPB

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Règlement communautaire 883/2004, Article 13 :Exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres

« 3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activiténon salariée dans différents États membres est soumise à la législation del’État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerceune telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législationdéterminée conformément au paragraphe 1. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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100 %

M. PPB

100 %

S.A.R.L. PMFGérant : M. PPB

S.P.R.L. PMFGérant : M. PPB

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Aspects sociaux : Gérance majoritaire

Code de la sécurité sociale, Article L.311-3-11° :Collège de gérance majoritaire

Les gérants qui possèdent, ensemble, plus de la moitié du capital social, étantentendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit auconjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considéréescomme possédées par ce dernier.Il convient également de tenir compte des parts détenues par la sociétéapporteuse de parts dont le gérant a le contrôle.Une jurisprudence constante considère que le gérant d’une SARL contrôle lasociété apporteuse de parts si deux conditions cumulatives sont remplies :- Le gérant doit être le représentant légal de la société apporteuse de parts, ildoit en être le mandataire social.- Le gérant doit détenir plus de la moitié du capital social de la sociétéapporteuse de parts.

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Aspects sociaux

CSG / CRDS ????

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100

Aspects fiscaux

Article 164 A du CGI :

« Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicilefiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus demême nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application desdispositions du présent code ne peut être déduite. »

Article 197 A du CGI :

Pour « (…) les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, êtreinférieur à 20 % du revenu net imposable (…) toutefois, lorsque le contribuablejustifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de sourcefrançaise ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable àses revenus de source française. »

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Aspects sociaux

Article L 136-1 du CSS :

Sont assujetties à la CSG et à la CRDS « les personnes physiques qui sontà la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement del'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régimeobligatoire français d'assurance maladie ».

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Aspects sociaux

Instruction fiscale 5 B-1-12 du 13 janvier 2012 - BOI 5 B-1-12

« (…) le non-résident « Schumacker » est domicilié dans un autre Etatmembre de l’Union européenne, (…) ;

- les revenus de source française du non-résident concerné sont supérieursou égaux à 75 % de son revenu mondial imposable, conformément à larecommandation de la Commission européenne, du 21 décembre 1993,relative à l’imposition de certains revenus obtenus par des non-résidentsdans un Etat membre autre que celui de leur résidence ;

- le non-résident « Schumacker » ne bénéficie pas de mécanismessuffisants de nature à minorer l’imposition dans l’Etat de résidence, enfonction de leur situation personnelle et familiale, en raison de la faiblessedes revenus imposables dans ce même Etat. »

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Aspects sociaux

Instruction fiscale 5 B-1-12 du 13 janvier 2012 - BOI 5 B-1-12

« Les contribuables « non-résidents Schumacker » peuvent, de la mêmemanière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire étatpour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises endéduction de leur revenu global et des réductions et crédits d’impôt.

Le taux minimum d’imposition, prévu par l’article 197 A du CGI, ne trouvepas à s’appliquer à l’égard des « non-résidents Schumacker ».

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Aspects sociaux

Instruction fiscale 5 B-1-12 du 13 janvier 2012 - BOI 5 B-1-12

« S’agissant des règles relatives à l’assujettissement aux contributionssociales, les « non-résidents Schumacker », assimilés à des personnesphysiques domiciliées en France, sont soumis de plein droit auxcontributions sociales (CSG et CRDS) sur les revenus du patrimoine.

Par ailleurs, les « non-résidents Schumacker » sont soumis aux contributionssociales applicables aux revenus d’activité ou de remplacement lorsqu’ilssont à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. »

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Résidence en Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les salariés3.5. Les dirigeants3.6. Les retraités3.7. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.8. Les professions libérales : La notion de base fixe3.9. Compléments (ISF)

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Aspects fiscaux : Les pensions (privés)

Convention fiscale franco-belge, Article 12 :

« Les pensions autres que celles visées à l'article 10 de la présenteConvention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’Etatcontractant dont le bénéficiaire est un résident. »

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U.H.P.C. - Le 25 avril 2013

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100 %

M. PPB

100 %

S.A.R.L. PMFGérant : M. PPB

S.P.R.L. PMFGérant : M. PPB

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S.A. PMB

Pension Groupe

Cie d’assurances

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M. PPF

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U.H.P.C. - Le 25 avril 2013

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Aspects fiscaux : Les pensions (privés)

Code général des impôts, Article 79 :Modifié par la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010

(Applicable à compter du 1er janvier 2011)

« Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentesviagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôtsur le revenu.Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Résidence en Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les salariés3.5. Les dirigeants3.6. Les retraités3.7. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.8. Les professions libérales : La notion de base fixe3.9. Compléments (ISF)

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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U.H.P.C. - Le 25 avril 2013

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M. PPBArtisan Boulanger

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La notion d’établissement stable

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 1 :

« Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. »

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 3 :

« Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires oùl'entreprise exerce tout ou partie de son activité. »

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La notion d’établissement stable

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 4 :

« Constituent notamment des établissements stables :a) Un siège de direction ;b) Une succursale ;c) Un bureau ;d) Une usine ;e) Un atelier ;

(…)

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M. PPBForain

Foire aux manèges du 31 août 2012 au 04 octobre 2012

M. PPFRestaurateur ambulant

Emplacement tous les samedis

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La notion d’établissement stable

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 4 :

« (…)

h) Les installations dont disposent dans l'un des deux Etats les organisateurs ouentrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que lesforains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant uneactivité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont àleur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d'au moins trente jours aucours d'une année civile. »

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M. PPBRestaurateur ambulant

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M. PPBArtisan Maçon

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La notion d’établissement stable

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 4 :

(…)g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ; (…)»

Sont visés : les travaux de construction, de montage, de démolition, deterrassement, de dragage et de déblaiement, ainsi que tous autrestravaux analogues ; ces activités peuvent se rapporter à des immeubles,mais aussi à des routes, ponts ou canaux, à la pose de conduites,…

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La notion d’établissement stableExemple 1

Installation

chantier

01/09/12

Fin

chantier

15/04/13

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La notion d’établissement stableExemple 2

Installation

chantier

01/09/12

Départ

chantier

15/10/12

Sous-traitance

du 15/10/12

au 01/03/13

Fin chantier

15/04/13

Retour

chantier

01/03/13

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La notion d’établissement stableExemple 3

Lotissement 1

Installationchantier01/09/12

Finchantier15/12/12

Installationchantier15/02/13

Lotissement 2

Finchantier15/06/13

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Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Règlement communautaire 883/2004, Article 12 :Détachement

«1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour lecompte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cetemployeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autreÉtat membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, àcondition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatremois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autrepersonne.

2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un Étatmembre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre Étatmembre demeure soumise à la législation du premier État membre, àcondition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatremois.»

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M. PPFAgent commercial

PMB

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La notion d’établissement stable

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 5 :

« On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :a) Il est fait usage d'installations aux seuls fins de stockage, d'exposition ou delivraisons de marchandises appartenant à l'entreprise ;(…)d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter desmarchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, defourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, quiont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.»

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La notion d’établissement stable

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 6 :

«Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, (…) -agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etatcontractant est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etatsi elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, luipermettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, (...).»

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Résidence en Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les salariés3.5. Les dirigeants3.6. Les retraités3.7. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.8. Les professions libérales : La notion de base fixe3.9. Compléments (ISF)

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Patients (FR)

Infirmière libérale à domicile (BE)

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La notion de base fixe

Convention fiscale franco-belge, Article 7, 1 :

« Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exerciced'une profession libérale ou d'autres activités personnelles et dont le régime n'estpas spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention ne sontimposables dans l'autre Etat contractant que si, pour l'exercice de son activité,ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière. Danscette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité exercée dans cedernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.(…) »

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Patients (FR)

Infirmière libérale à domicile (BE)

Cabinet d’Infirmiers (FR)

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La notion de base fixe

Notion de base fixe :

La base fixe est une installation professionnelle présentant certains caractères de fixité ou de permanence.

Position française :

Local aménagé en vue de l’exercice de la profession, même si ce local n’est passpécialement adapté à cette profession. Cette installation est réputéepermanente, dès lors que, suffisamment connue de la clientèle, elle sert àl’accomplissement périodique, à intervalles réguliers ou à des époques fixes,d’actes professionnels.

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Patients (FR)

Infirmière libérale à domicile (BE)

Cabinet d’Infirmiers (FR)

Patients (BE)

Cabinet d’Infirmiers (BE)

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Résidence en Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les salariés3.5. Les dirigeants3.6. Les retraités3.7. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.8. Les professions libérales : La notion de base fixe3.9. Compléments (ISF)

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Aspects fiscaux : L’impôt de solidarité sur la fortune

CGI, Article 885 A :

« Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, :1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison deleurs biens situés en France ou hors de France. Toutefois, les personnesphysiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalementdomiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle aucours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposablesqu'à raison de leurs biens situés en France.Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle leredevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembrede la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a étéétabli en France ;2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raisonde leurs biens situés en France. »

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Aspects fiscaux : L’impôt de solidarité sur la fortune

Constituent des biens situés en France :- Les biens meubles corporelles ayant une assiette matérielle en France,- Les biens immeubles ou droits immobiliers,- Les créances sur un débiteur établi en France et les valeurs mobilières émisespar l’Etat français ou une personne morale ayant son siège en France.

Par contre, les placements financiers des non-résidents sont expressémentexonérés (hors compte courant de sociétés à prépondérance immobilière).Sont visés les dépôts à vue ou à terme, obligations, actions et droits sociaux,,les contrats d’assurance-vie.Ne sont pas visés les titres de participation (10 % souscrits à l’émission ouconservés au moins 2 ans).

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Aspects fiscaux : L’impôt de solidarité sur la fortune

Barème de l'ISF 2012

Fraction du patrimoine à taxer Taux applicable

De 0 à 1 300 000 € 0,00%

De 1 300 000 € à 3 000 000 € 0,25%

Supérieure à 3 000 000 € 0,50%

Projet Barème de l'ISF 2013

Fraction du patrimoine à taxer Taux applicable

De 0 à 800 000 € 0,00%

De 800 000 € à 1 310 000 € 0,50%

De 1 310 000 € à 2 570 000 € 0,70%

De 2 570 000 € à 5 000 000 € 1,00%

De 5 000 000 à 10 000 000 € 1,25%

Supérieure à 10 000 000 € 1,50%

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136

Merci

Samuel TYTGATExpert-comptable

Tel : 0033 (0)3.27.40.73.34 – Fax : 0033 (0)[email protected]

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Valpark – 1 H, rue Louis DuvantF – 59328 VALENCIENNES