plan de l ’ exposé 1.aux sources de la jurilinguistique la traduction, un « mal...
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“Si l‘on se tient au pied de la lettre pour en exprimer l’esprit, les victimes des préjudices seront nécessairement
innombrables.”Liu Yin
Plan de l’exposé
1. Aux sources de la jurilinguistique
2. La traduction, un « mal nécessaire » ?
3. Traduire le langage du droit : enjeux et méthodes
4. L’équivalence et ses mythes : une « tétralogie » ?
5. Corédiger les lois comme méthode de « traduction »
6. Interpréter la loi traduite ou corédigée
7. La traduction ou « l’imparfait du fugitif »
Plan de l’exposé
1. Aux sources de la jurilinguistique
2. La traduction, un « mal nécessaire » ?
3. Traduire le langage du droit : enjeux et méthodes
4. L’équivalence et ses mythes : une « tétralogie » ?
5. Corédiger les lois comme méthode de « traduction »
6. Interpréter la loi traduite ou corédigée
7. La traduction ou « l’imparfait du fugitif »
1.1. Aux sources de la Aux sources de la jurilinguistiquejurilinguistique
Les lois éclairent l’histoire d’un pays (Montesquieu)Les lois éclairent l’histoire d’un pays (Montesquieu)
En trois siècles (de 1763 à nos jours), le Canada est
passé de la traduction servile, lourde et maladroite,
de ses textes de droit, à
« l’équivalence fonctionnelle » (L.-P. Pigeon)
des années 1960-70.
Et, dans le dernier quart de siècle,
à l’étape ultime qu’est
la « corédaction »
des lois de l’État fédéral canadien
qui marque l’avènement de
la « jurilinguistique ».
Fille du droit et de la linguistique, la jurilinguistique est une tentative de réponse
aux difficultés que pose le traitement des textes juridiques en situation de bilinguisme et,
facteur aggravant s’agissant
“d’un Etat juridiquement, institutionnellement et linguistiquement complexe” (Cadiet),
de bijuridisme bisystémique.
de bijuridisme bisystémique.
Au terme de cette longue épopée,
on est en droit de se poser plusieurs questions:
- La traduction a-t-elle échoué au point de
se voir supplantée par la corédaction ?
- Celle-ci est-elle la panacée que certains
croient y voir ?
- Laquelle des deux permet-elle le mieux
de réaliser la mythique “équivalence”
- ou plutôt:
LES équivalences ?
- Peut-on dégager une valeur sûre des mots,
une Vérité unique, alors que la sémantique, leur
foisonnement et leur réalité sont multiples?
Finalement, l’interprétation du message
juridique, traduit ou corédigé, en vue d’en
fixer le sens ne serait-elle pas le seul critère
valable du sens objectif à donner
au texte de droit ?
2. La traduction, un “mal nécessaire” 2. La traduction, un “mal nécessaire” ??
““Comment faut-il traduireComment faut-il traduire?”?”
La question reste posée, en dépit des efforts deLa question reste posée, en dépit des efforts de
savants esprits (philosophes, philologues, linguistes,savants esprits (philosophes, philologues, linguistes,
traductologues, …) pour y apporter une réponse.traductologues, …) pour y apporter une réponse.
Tout traducteur sait bien que la traduction
est
un art d’exécution, et non une science exacte.
On ne traduit pas à coups d’équations, de formules ou de grille qu’il suffirait
d’appliquer pour obtenir automatiquement la
bonne réponse…
En droit,
les notions et les concepts atteignent parfois un tel degré
d’abstraction que certains juristes – et non des moindres ! – mettent en doute la
possibilité de produire une équivalence lorsqu’on passe d’un système juridique
à un autre.
Le problème que pose le texte juridique au traducteur ne se résume pas au vocabulaire et
aux notions qu’il véhicule.
Le style des textes juridiques varie, parfois considérablement, d’une langue à l’autre.
Mais aussi au sein du droit même: loi, jugement, contrat, traité de droit, etc.
C’est le cas de l’anglais et du français.
L’anglais juxtapose, place souvent les conditions
en tête de phrase, d’article, disposition ou clause.
Alors que le français pose un principe général, qui sous-entend des choses connues.
Pensez à Stendhal:
« A qui sait comprendre, peu de mots suffisent. »
L’anglais juxtapose, place souvent les conditions
en tête de phrase, d’article, disposition ou clause.
Alors que le français pose un principe général, qui sous-entend des choses connues.
Pensez à Stendhal:
« A qui sait comprendre, peu de mots suffisent. »
S’il fallait résumer d’un mot ces deux styles, ces deux « esprits des lois »,
S’il fallait résumer d’un mot ces deux styles, ces deux « esprits des lois »,
3. Traduire le langage du droit: enjeux et méthodes
3. Traduire le langage du droit: enjeux et méthodes
On sait que la traduction juridique, particulièrement entre l’anglais et le français, présente des difficultés singulières: le traducteur doit passer non seulement d’une langue à une autre, d’un système à un autre
(rien de plus banal…),
mais, en plus, il lui faut passerd’une famille juridique à une autre.
On sait que la traduction juridique, particulièrement entre l’anglais et le français, présente des difficultés singulières: le traducteur doit passer non seulement d’une langue à une autre, d’un système à un autre
(rien de plus banal…),
mais, en plus, il lui faut passerd’une famille juridique à une autre.
Common law Common law vs système vs système civiliste: civiliste: deux familles germaines et opposées !deux familles germaines et opposées !
Schémas de pensée etSchémas de pensée et
méthodes opposésméthodes opposés
-InductionInduction
-particulierparticulier
-jurisprudencejurisprudence
-droit non écrit, coutumierdroit non écrit, coutumier
situés aux deux extrémitéssitués aux deux extrémités
du spectre juridiquedu spectre juridique
-- déductiondéduction
-- généralgénéral
-- loiloi
-- droit écrit, codifiédroit écrit, codifié
Aussi, avant de commencer à
traduire et de rechercher des
équivalents, doit-on se demander
comment réaliser
l’équivalence.
Depuis que l’on traduit, on s’interroge sur la façon de produire un texte reflétant au mieux
le message du TD.
Depuis que l’on traduit, on s’interroge sur la façon de produire un texte reflétant au mieux
le message du TD.
Tous les grands traducteurs, puis les
traductologues, y ont réfléchi et apporté des
éléments de réponse
(Horguelin 1981, p. 11)
Tous les grands traducteurs, puis les
traductologues, y ont réfléchi et apporté des
éléments de réponse
(Horguelin 1981, p. 11)
Entre autres:
- la fidélité- la transparence- la modulation- la surtraduction- les variantes stylistiques- la stylistique interne- les lacunes- les niveaux stylistiques - l’adaptation- les limites de la traduction- etc.
Les juristes ne sont pas en reste. Eux aussi y ont réfléchi (Cicéron!) et trouvé des réponses
pour traduire des textes juridiques
Les juristes ne sont pas en reste. Eux aussi y ont réfléchi (Cicéron!) et trouvé des réponses
pour traduire des textes juridiques
et appliquer les
“principes de l’art de traduire”
(Diderot: L’Encyclopédie)
et appliquer les
“principes de l’art de traduire”
(Diderot: L’Encyclopédie)
Le regard averti des juristes sur les difficultés (notionnelles, terminologiques, etc.)
du texte juridique
Le regard averti des juristes sur les difficultés (notionnelles, terminologiques, etc.)
du texte juridique
Or,
juristes et traducteurs (juridiques) ontbeaucoup en commun:
ils “interprètent” des textes
(quoique à des fins et selon desméthodes différentes !).
Alors, l’équivalence, une cause « commune » ?
Le hic: de nombreux juristes et traductologues
doutent de la possibilité de traduire le droit.Il est vain de chercher une équivalence
parfaite entre notions.
Par ex.: le contract de la common law n’est pas
le « contrat » du droit civiliste.
« On voit pourquoi il est tout simplement
impossible de traduire en français avec une
précision parfaite les termes techniques du
vocabulaire de la Common law. »
(Pigeon, 1982)
Mais, nous dit Rodolfo SACCO (2002),
la règle est la même,
ce sont les concepts qui diffèrent.
Mais, nous dit Rodolfo SACCO (2002),
la règle est la même,
ce sont les concepts qui diffèrent.
Les « effets juridiqLes « effets juridiques » de ues » de l’équivalentl’équivalent
Sont-ils les mêmes que ceux du TD ?Sont-ils les mêmes que ceux du TD ?
D’où les enjeux – réels ou supposés –D’où les enjeux – réels ou supposés –
de l’équivalence.de l’équivalence.
Traduire ou rédiger ?
L’idée s’est alors imposée que rédiger, et non plus traduire, la loi en parallèledans chacune des langues officiellesallait permettre de produire un texte
idiomatique et « lisible ».
4. L’équivalence et ses mythes:
une « tétralogie » ?
4. L’équivalence et ses mythes:
une « tétralogie » ?
Dans cette quête de l’équivalence, c’est celle de « l’esprit des lois » plus que de leur lettre que l’on
cherche à rendre.
Au Canada,« la traduction par équivalence est
le procédé dominant ».(Pigeon 1982)
Dans cette quête de l’équivalence, c’est celle de « l’esprit des lois » plus que de leur lettre que l’on
cherche à rendre.
Au Canada,« la traduction par équivalence est
le procédé dominant ».(Pigeon 1982)
Équivalence ?Équivalence ?
Selon le Robert historique, ce n’est qu’au XIXe siècle (1864) que ce mot prend le sens
qu’on lui connaît en linguistique et en traductologie.
« Procédé » (Vinay et Darbelnet) de traduction ,
il est assimilé à une méthode.
Selon les écoles de pensée et les théoriciens, ce terme est généralement assorti d’un qualificatif:
Selon les écoles de pensée et les théoriciens, ce terme est généralement assorti d’un qualificatif:
Équivalence- connotative- dynamique- fonctionnelle- formelle- naturelle- référentielle- sémantique- textuelle- etc.
En droit, le principe de l’équivalence paraît relativementsimple: on assume que, quel que soit le système juridique,
En droit, le principe de l’équivalence paraît relativementsimple: on assume que, quel que soit le système juridique,
des problèmes identiques se présentent partout
qui appellent des solutions identiques.
Ces problèmes sont toutefois résolus par des moyens différents,
dontune procédure judiciaire singulière.
des problèmes identiques se présentent partout
qui appellent des solutions identiques.
Ces problèmes sont toutefois résolus par des moyens différents,
dontune procédure judiciaire singulière.
Et comme on ne trouve pas toujours uneinstitution ou une technique équivalente,
Et comme on ne trouve pas toujours uneinstitution ou une technique équivalente,
l’équivalence « fonctionnelle » passe, en droit comparé, pour la
solution privilégiée en présence de systèmes comparables, tels que la common law et le système romano-
germanique.
l’équivalence « fonctionnelle » passe, en droit comparé, pour la
solution privilégiée en présence de systèmes comparables, tels que la common law et le système romano-
germanique.
Le texte, toujours recommencé, est néanmoins unique.
Le message qu’il porte repose sur le principe, le concept ou la notion
juridique que véhicule le langage du droit, dont le fondement est constitué des termes du vocabulaire juridique.
Réalisation du sens en langue de spécialité
Selon le regard que l’on portera sur ce vocabulaire
(par ex., celui d’un historien, d’un comparatiste, d’un philologue, d’un philosophe, d’un juriste, d’un
traductologue, d’un sociologue, etc.),sa typologie variera.
Selon les buts visés (par ex., élaborer un dictionnaire, un lexique, rédiger une loi)
le classement de ce vocabulaire sera effectué en catégories différentes.
Aux fins de la Aux fins de la traductiontraduction, ces , ces termes peuvent être classéstermes peuvent être classés
en en troistrois catégories principales catégories principales
(Kerby 1979):(Kerby 1979):
-ceux qui ont un ceux qui ont un équivalent sémantiqueéquivalent sémantique
-ceux qui n’ont ceux qui n’ont pas d’équivalent exactpas d’équivalent exact
-ceux qui sont ceux qui sont carrément intraduisiblescarrément intraduisibles
Je reprends cette classification tripartite classique en la précisant et
la développant.
Je lui ajoute une introduction (ou « ouverture »), « acte » préalable qui, suivi des trois autres, en fait une
« tétralogie de l’équivalence ».
4.1
La mise en scène de l’équivalence
4.1
La mise en scène de l’équivalence
Avant de se lancer dans l’opération traduisante, il importe que le traducteur effectue un parcours
qui s’apparente à la visite des tableaux d’une exposition.
Chaque terme, comme chaque tableau, est un
concentré d’histoire, celle d’une notion, d’une
institution ou d’un concept juridiques, que le
traducteur doit retracer et parcourir,
en diachronie,
afin d’en saisir le sens dans toutes ses nuances et d’en comprendre la portée
avant de les reproduire, en synchronie, dans son texte d’arrivée.
Muni de cette information, on passera plus aisément à l’étape suivante de la
comparaison de ces données avec celles du terme
potentiellement équivalent dans l’autre langue et dans l’autre système.
La principale difficulté réside dans la notion que porte le terme.
Pour expliquer ce que je veux dire par là, je prends l’exemple du terme
anglais property
Comparons-le avec son prétendu équivalent « bien » (ou « propriété »), clairement défini en droit civiliste.
En common law, contrairement au droit civiliste, la notion de « bien » (ou de « propriété ») n’a pas de définition
précise.
Nous avons, d’un côté (la common law, droit « non-écrit »), un droit féodal marqué par ses origines coutumières; de l’autre, un « droit savant » (écrit).
La comparaison s’en ressent.
Mais que dire de la comparaison des notions de trust et de « fiducie »
(son équivalent au Canada) ?
L’idée que la propriété puisse être multiple et divisible est, pour un juriste français, inconcevable au regard du caractère unique et
indivisible de la propriété.
Ces quelques exemples montrent l’importance de l’analyse comparative minimale
à laquelle devrait procéder toute
personne désirant traduire un
texte juridique, quels que soient
les systèmes de droit et
les langues en cause.
Ces termes peuvent être classés en trois groupes principaux -- au moins
Ces termes peuvent être classés en trois groupes principaux -- au moins
1. Termes dont l’équivalence est évidente, établie ou reconnue;
2. termes pour lesquels l’équivalence n’est que (plus ou moins) partielle;
3. termes dont la traduction est ‘impossible’, pour diverses raisons (nom propre; pas de correspondance de la notion/institution
dans l’autre système; etc.).
1. Termes dont l’équivalence est évidente, établie ou reconnue;
2. termes pour lesquels l’équivalence n’est que (plus ou moins) partielle;
3. termes dont la traduction est ‘impossible’, pour diverses raisons (nom propre; pas de correspondance de la notion/institution
dans l’autre système; etc.).
Les deux premiers groupes entrent dans la définition de ce qu’il est convenu d’appeler
« l’équivalence fonctionnelle ».
Les deux premiers groupes entrent dans la définition de ce qu’il est convenu d’appeler
« l’équivalence fonctionnelle ».
Le troisième correspond dans la plupart des cas à ce
que l’on qualifie d’ « emprunt » ou de« calque »,
ce qui équivaut à un renoncement de la
part du traducteur, incapable de trouver un terme
équivalent dans sa langue.
La langue prime alors le langage et nous rappelle
la malédiction de Babel !
Le troisième correspond dans la plupart des cas à ce
que l’on qualifie d’ « emprunt » ou de« calque »,
ce qui équivaut à un renoncement de la
part du traducteur, incapable de trouver un terme
équivalent dans sa langue.
La langue prime alors le langage et nous rappelle
la malédiction de Babel !
L’équivalence : une concordance par défaut ? L’équivalence : une concordance par défaut ?
Lorsque le langage singulier du droit est transposé dans une autre langue,
la difficulté linguistique
vient s’ajouter à
la complexité juridique.
Lorsque le langage singulier du droit est transposé dans une autre langue,
la difficulté linguistique
vient s’ajouter à
la complexité juridique.
Les linguistes (Jakobson, Mounin, V & D, Hagège…) martèlent ce principe incontournable:
la notion et l’image mentale associées à un signe linguistique sont propres à une langue et au
terme qui les véhiculent;
elles passent mal d’un système de signes à l’autre.
En traduction spécialisée, contrairement à la traduction En traduction spécialisée, contrairement à la traduction littéraire (où c’est le style -- l’agencement des mots par littéraire (où c’est le style -- l’agencement des mots par
l’auteur-- qui fait l’œuvre),l’auteur-- qui fait l’œuvre),
ce sont les termes, auxquels il faut ce sont les termes, auxquels il faut trouver un équivalent, parce qu’ilstrouver un équivalent, parce qu’ils portent la portent la notionnotion et le et le messagemessage
techniquestechniques..
Je m’explique.Je m’explique.
Un exemple, que j’ai souvent utilisé, suffira à illustrer le principe de l’équivalence,
Un exemple, que j’ai souvent utilisé, suffira à illustrer le principe de l’équivalence,
celui de rule of law et de ce que l’on tient pour son « équivalent »
français: État de droit(aussi: primauté du droit)
Une analyse socio-politique minimale fait ressortir les grandes différences existant entre les deux langues et
leurs systèmes:
Une analyse socio-politique minimale fait ressortir les grandes différences existant entre les deux langues et
leurs systèmes:
la partie vs le tout,le particulier vs le général
On pourrait en déduire que la traduction terme
à terme se révèle, ici, impossible sans recourir
à une longue paraphrase expliquant le
fondement de chacun des termes et ainsi le
faire comprendre à l’autre
communauté linguistique.
On pourrait en déduire que la traduction terme
à terme se révèle, ici, impossible sans recourir
à une longue paraphrase expliquant le
fondement de chacun des termes et ainsi le
faire comprendre à l’autre
communauté linguistique.
Or, il se trouve que chaque grande démocratie évoluée(R.-U., Canada, France, RFA, Pays-Bas, É.-U., etc.)
présente (plus ou moins) les mêmes caractéristiques quand il s’agit de
désigner un concept (p. ex.: la démocratie), une institution (p. ex.: le
contrat) ou un principe (p. ex.: la présomption d’innocence),
soit des situation communes que chacun partage avec les autres.
Ce qui est le cas de
la « primauté du droit ».
Il suffit alors de prendre le terme qui, dans
chaque État, désigne ce concept commun:
Il suffit alors de prendre le terme qui, dans
chaque État, désigne ce concept commun:
la primauté du droit
- Rechtsstaat (allemand)
- estado de derecho (espagnol)
- statto di diritto (italien)
- État de droit (français)
- etc.
L’équivalence « fonctionnelle », dans un tel cas, n’est rien d’autre qu’une
concordance – toute relative – des fondements d’une notion, d’une
institution ou d’un principe que tous partagent.
Les modalités d’application, elles,
diffèrent dans chaque cas, chacun des États en cause
possédant ses propres règles et procédure.
À lui seul, le terme « constitution » résume les difficultés du genre:
celle du R.-U., qui est de tradition « non-écrite »,
a peu à voir avec celles de la France, de
l’Allemagne, de l’Espagne ou des États-Unis, qui sont « écrites ».
Dans un tel cas, l’équivalent (allemand, français, espagnol, etc.) ne peut être que
« fonctionnel ».
L’équivalence partielle : le plus et le moins-disant
Sans doute le cas le plus fréquent: Sans doute le cas le plus fréquent: les notions ne concordent pas les notions ne concordent pas
exactement.exactement.Par ex.: Par ex.: contract contract et contratet contrat
trusttrust et « fiducie » et « fiducie »burglary et « vol avec
effraction »
On pourrait reprendre ici l’idéeOn pourrait reprendre ici l’idée
du plus grand et du plus petit commun
dénominateur, notionnel ou sémantique,
que j’ai présentée ailleurs.
Et pousser la réflexion jusqu’à envisager des
niveaux de concordance
et des degrés (+ ou -) d’équivalence, et des degrés (+ ou -) d’équivalence,
dans une grille, ou selon un procédé visant à mesurer l’écart notionnel séparant les termes en deux catégories, soit
entre ceux qui « disent le moins » et
ceux qui « disent le plus »,
par rapport à la notion et au terme d’arrivée.
Troisième éventualité: traduire ou ne pas traduire
le terme ?
Voilà la question…
Dans toutes les langues, il existe des mots ou termes, en nombre variable selon les familles de langues, désignant une réalité propre à un
groupe linguistique, une culture,
et qui n’ont pas d’équivalent(s) dans les autres langues. On connaît le cas de
l’inuktitut et de ses nombreux vocables pour qualifier la neige sous tous ses
aspects ; de même que celui de l’espagnol des « gauchos » argentins pour qualifier la
couleur de la robe de leurs chevaux.
Dans ces cas-là, par exemple ceux de termes ou noms propres invariants tels que « Common law », « Equity », il n’existe pas d’équivalent,
naturel ou autre, dans les autres langues.
La traduction est ici véritablement impossible et conduirait, sinon, à des solutions absurdes.
Par ex., « droit commun » comme traduction de Common law et « équité » pour rendre
l’anglais Equity, seraient des faux sens graves qui dénatureraient le sens
du concept originel.
C’est le « crépuscule » du terme,
la conclusion de la saga de
la « tétralogie de l’équivalence »
Cette « tétralogie » n’épuise cependant pas le
sujet de l’équivalence, car elle ne porte que
sur des mots, termes et expressions,
même s’ils constituent le fondement du
langage du droit.
Pour ma part, l’équivalence passe aussi par
le discours, l’agencement des mots, soit le style de rédaction propre à chaque tradition juridique et, en son sein, à chaque genre de
texte porteur de règles de droit.
Je pose que ce style est porteur de sens en ce qu’il
correspond à une culture juridique propre.
Chaque État bilingue ou multilingue, chaque
organisation internationale a forgé sa
propre méthode de production de ses
textes juridiques dans d’autres langues,
notamment de ses textes législatifs.
Certains, la majorité, les traduisent;
d’autres, minoritaires encore, préfèrent les
(co)rédiger.
On peut s’interroger sur les mérites de la On peut s’interroger sur les mérites de la traductiontraduction par par rapport à la rapport à la corédaction corédaction comme modes d’expression comme modes d’expression
des lois bilingues.des lois bilingues.
Alors, existe-t-il une méthode de traduction garantissant l’équivalence totale à
recommander?
Alors, existe-t-il une méthode de traduction garantissant l’équivalence totale à
recommander?
La meilleure théorie de la traduction n’a jamais aidé un traducteur à produire un
meilleur texte,
La meilleure théorie de la traduction n’a jamais aidé un traducteur à produire un
meilleur texte,
car on ne traduit pas à coups de théories.
Les principes théoriques avancés par les traductologues ne viennent qu’en appoint,
parallèlement à une pratique
qui a fait ses preuves.
Il reste que la recherche d’un langage univoque, dénué d’ambiguïtés, est une préoccupation commune à tous les champs de l’activité humaine.
Il reste que la recherche d’un langage univoque, dénué d’ambiguïtés, est une préoccupation commune à tous les champs de l’activité humaine.
Les juristes n’y échappent pas, pour lesquels le
principe « in claris cessat interpretatio » peut laisser
croire au mythe de la transparence et de l’univocité
du langage.
Les juristes n’y échappent pas, pour lesquels le
principe « in claris cessat interpretatio » peut laisser
croire au mythe de la transparence et de l’univocité
du langage.
7. La traduction: l’imparfait du fugitif ?7. La traduction: l’imparfait du fugitif ?
L’essence d’un système juridique est peut-être irréductible à toute
transposition, donc à la traduction. Or, celle-ci existe, elle prospère et se
répand urbi et orbi. Dans le « village global » qu’est devenu le monde, la communication passe de plus
en plus par elle, moyen incontournable de faire dialoguer l’humanité.
L’essence d’un système juridique est peut-être irréductible à toute
transposition, donc à la traduction. Or, celle-ci existe, elle prospère et se
répand urbi et orbi. Dans le « village global » qu’est devenu le monde, la communication passe de plus
en plus par elle, moyen incontournable de faire dialoguer l’humanité.
Pour que les traducteurs arrivent à produire la
« traduzione giuridica ‘alta‘ » qu’entrevoit R. Sacco,
Pour que les traducteurs arrivent à produire la
« traduzione giuridica ‘alta‘ » qu’entrevoit R. Sacco,
Je vous remercie
de votre attention
et… de votre patience!
Je vous remercie
de votre attention
et… de votre patience!